Texte de base
La présente convention collective nationale des " entreprises d'architecture " se substitue à l'ancienne convention collective nationale intitulée " des cabinets d'architectes " qui a été dénoncée.
L'exercice de la profession d'architecte, réglementée par la loi, exige de tous ceux qui y participent l'apport de toutes leurs qualités, tant humaines que professionnelles, en vue de faire face aux nécessités liées à l'évolution des techniques et des besoins de la société.
Cette convention collective définit les rapports entre employeurs et salariés des entreprises d'architecture, qu'elles soient sous forme individuelle ou de société, à partir de l'accomplissement intégral des devoirs professionnels auxquels correspondent les droits définis ci-après.
Elle est fondée sur une optimisation des conditions de travail, une valorisation et un renforcement des compétences afin de faciliter l'amélioration permanente des entreprises et de les doter des capacités indispensables pour leur assurer pertinence et compétitivité.
La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre affirme que l'exercice réglementé de la profession d'architecte exige de celles et ceux qui participent à cette activité l'apport de toutes leurs qualités, tant humaines que professionnelles, en vue de faire face aux nécessités liées à l'évolution des techniques et des besoins de la société.
Cette convention collective nationale définit les rapports entre employeurs et salariés des entreprises relevant du champ défini à l'article I. 2, quelle que soit leur forme juridique.
Elle se fonde notamment sur le respect d'une déontologie, à travers l'accomplissement intégral des devoirs professionnels, sur la défense de l'intérêt public dans la mise en œuvre de l'architecture et de l'aménagement du territoire, ainsi qu'à travers les droits et devoirs concourant à une optimisation des conditions de travail, la valorisation et le renforcement des compétences afin de faciliter l'amélioration permanente des entreprises et de les doter des capacités indispensables pour leur assurer pertinence et compétitivité.
La présente convention collective entrera en application à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.
La présente convention collective nationale fixe les conditions générales du travail et les rapports qui en découlent entre les employeurs des entreprises d'architecture et de maîtrise d'oeuvre à exercice réglementé défini par " la loi sur l'architecture " n° 77/2 du 3 janvier 1977, d'une part, et leurs salariés, d'autre part.
Elle s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer pour l'ensemble des activités économiques ci-dessus, classées notamment dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 742 A, mais à l'exclusion des activités répertoriées sous ce code, qui ne relèvent pas de l'exercice réglementé précité.
Est également rattaché à cette convention collective nationale le personnel employé par les organisations d'employeurs syndicales et ordinales.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre fixe les conditions générales du travail, ainsi que les rapports qui en découlent, entre les employeurs et les salariés de l'ensemble des activités économiques classées, entre autres, dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 7111Z (activités d'architecture) et les activités connexes de la maîtrise d'œuvre, notamment :
– les entreprises d'architecture (exercice réglementé) ;
– les entreprises d'urbanisme ;
– les entreprises de maîtrise d'œuvre ;
– les entreprises d'architecture d'intérieur ;
– les entreprises d'architecture paysagère.
À l'exclusion des établissements publics et des agences d'urbanisme telles que définies par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme.
Sont également rattachés à cette convention collective nationale les salariés employés par les organisations professionnelles, paritaires, ordinales et/ ou associatives de la branche professionnelle et dont l'objet se rapporte aux activités d'architecture et de maîtrise d'œuvre.
Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris les territoires d'outre-mer (1).
L'extension du champ conventionnel aux entreprises précitées induit l'usage exclusif de la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
(1) Les termes « y compris les territoires d'outre-mer » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)
La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre fixe les conditions générales du travail, ainsi que les rapports qui en découlent, entre les employeurs et les salariés de l'ensemble des activités économiques classées, entre autres, dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 71.11Z (activités d'architecture) et les activités connexes de la maîtrise d'œuvre, notamment :
– les entreprises d'architecture (exercice réglementé) ;
– les entreprises de maîtrise d'œuvre ;
– les entreprises d'urbanisme ;
– les entreprises d'architecture d'intérieur ;
– les entreprises d'architecture paysagère ;
– les entreprises de management BIM (building information modeling) ;
– les entreprises de mise en œuvre de la maquette matérielle et/ ou numérique ;
– les entreprises dont l'activité principale consiste à proposer des services autour de la modélisation et du traitement des données intelligentes et structurées dans l'aménagement du territoire, de la construction et du bâtiment, de leur archivage ;
À l'exclusion des établissements publics et des agences d'urbanisme telles que définies par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme.
Sont également rattachés à cette convention collective nationale les salariés employés par les organisations professionnelles, paritaires, ordinales et/ ou associatives de la branche professionnelle et dont l'objet se rapporte aux activités d'architecture et de maîtrise d'œuvre.
Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris les territoires d'outre-mer (1).
L'extension du champ conventionnel aux entreprises précitées induit l'usage exclusif de la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
(1) Les termes « , y compris les territoires d'outre-mer » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 28 juillet 2020 - art. 1)
La présente convention collective nationale ne peut, en aucun cas, être une cause de réduction des avantages acquis par les salariés à titre individuel au sein de leurs entreprises, ni de ceux, résultant d'accords collectifs d'entreprises conclus antérieurement à sa mise en application.
En cas de difficulté d'interprétation du présent article, les parties pourront faire appel à la commission paritaire nationale de la négociation collective définie au chapitre XV.
L'employeur et les organisations syndicales signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit pour chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.
L'employeur s'engage à respecter les opinions, croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou le renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.
Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix. Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.
Toutes dispositions visant à violer les libertés et droits ainsi rappelés sont nulles de plein droit.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements.
L'employeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer en toute liberté dans l'entreprise.
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties signataires conviennent que :
- la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée sur le lieu et pendant les heures de travail ;
- l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Des panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise ou son représentant.
Un exemplaire de ces communications est transmis à l'employeur ou à son représentant.
Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés aux salariés dans l'entreprise.
Lorsqu'un local ne peut lui être affecté en permanence parce qu'il est nécessaire aux activités de l'établissement, il est mis à la disposition de chaque organisation syndicale un lieu de rangement fermant à clé.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles, dans les locaux mis à leur disposition, après information du chef d'entreprise ou de son représentant.
Des personnalités extérieures, autres que syndicales, peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à des réunions organisées par elles, dans un local mis à leur disposition, après information et sous réserve de l'accord du chef d'entreprise ou de son représentant.
Dans les entreprises où le personnel est réparti sur plusieurs lieux de travail, lorsque l'employeur n'assure pas la possibilité d'affichage des communications syndicales sur chaque lieu de travail, la section syndicale peut adresser aux salariés, par voie postale, ses communications.
A l'initiative d'une section syndicale, les salariés peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec la direction.
Les partenaires sociaux, au sein de la commission paritaire nationale de la négociation de la convention collective, s'engagent à ouvrir postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention une négociation sur la mise en place de délégués syndicaux régionaux.
Chaque syndicat de salariés représentatif au plan national constituant une section syndicale désigne dans les limites fixées ci-dessous un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur :
- la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes ;
- dans les entreprises qui emploient de 8 à 10 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner le délégué du personnel pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :
- de 11 à 49 salariés : 1 délégué syndical ;
- à partir de 50 salariés : application des dispositions du code du travail.
Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié désigné par son organisation syndicale pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
- de 11 à 49 salariés : 5 heures par mois ;
- à partir de 50 salariés : application des dispositions du code du travail.
Article étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail (arrêté du 6 janvier 2004, art. 1er).
Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale dans les cas suivants :
- participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional au titre de la présente convention. Ces absences, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et date des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés ;
- participation aux congrès, assemblées statutaires et représentation du fait d'un mandat syndical : autorisation d'absence à concurrence de 10 jours non rémunérés par an, par organisation et par entreprise, sur demande écrite et présentée 15 jours à l'avance par leurs organisations syndicales.
Les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme temps de travail effectif. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les heures de délégation.
Les délégués syndicaux et représentants du personnel bénéficient de la protection accordée par les dispositions du code du travail.
Le licenciement d'un salarié, investi de mandats syndicaux ou électifs, est soumis à l'autorisation de l'inspection du travail et après avis de la commission paritaire régionale ; celle-ci se prononce dans les 6 semaines suivant sa saisine.
Les salariés doivent strictement observer, en toute circonstance, les devoirs et usages de la profession, en particulier dans les rapports avec la clientèle. Ils sont tenus de respecter le secret professionnel. Ils s'interdisent de percevoir sous quelque forme que ce soit, toutes gratifications, commissions ou prêts de la part des fournisseurs, entrepreneurs, clients ou autres tiers.
Sauf accord écrit de leur employeur, les salariés à temps plein ne peuvent prêter leur concours à titre personnel pour une activité rémunérée concurrentielle, en dehors de l'entreprise à laquelle ils sont attachés par contrat.
Tout engagement à durée indéterminée est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée comme suit :
- 3 mois pour les cadres ;
- 2 mois pour le personnel des autres catégories ;
- pour les CDD, la durée de la période d'essai est fixée selon les dispositions légales.
Durant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat sans préavis.
Tout projet de modification, provisoire ou définitif, du contrat de travail à la demande du salarié ou de l'employeur fera l'objet d'un entretien et d'une notification écrite. Tout accord fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Lorsque l'employeur est contraint d'imposer au salarié, pour des raisons non inhérentes à ce dernier, des conditions inférieures à celles de l'emploi qu'il occupe, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître à son employeur, par écrit, sa décision d'accepter ou de refuser. En cas de refus, la rupture du contrat de travail qui en résultera sera réglée comme un licenciement du fait de l'employeur.
Conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par suite de succession, fusion, vente, mise en société, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.
Sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- licenciement pour motif personnel : de 0 à 2 ans d'ancienneté :
10 % du salaire mensuel brut par année de présence au prorata en cas d'années incomplètes.
A partir de 2 ans : 18 % du salaire mensuel brut par année de présence au prorata en cas d'années incomplètes.
- licenciement pour motif économique : application des dispositions du code du travail.
Le salaire brut à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec tout autre indemnité de même nature.
En cas de conflit individuel ou collectif, l'une ou l'autre des parties peut soumettre le différend, avant recours aux tribunaux compétents, à la commission paritaire régionale prévue au chapitre XV. Celle-ci s'engage à donner sa position dans un délai maximum de 1 mois à compter de sa saisine.
L'ancienne grille de classifications des salariés des entreprises d'architecture inspirée des systèmes de classification résultant des arrêtés PARODI ne répondait plus suffisamment à la fois aux attentes des salariés et aux besoins des entreprises d'architecture. Il importait donc d'appréhender, par la négociation, tant les évolutions techniques et technologiques que la responsabilité et la participation des salariés à la réalisation d'objectifs communs.
En conséquence, la présente classification permet de faire face aux évolutions économiques, techniques et humaines en s'appuyant sur les critères classants suivants :
- contenu de l'activité ;
- autonomie/initiative ;
- technicité ;
- formation et/ou expérience.
La présente classification à critères classants a pour objectifs :
- de favoriser l'emploi et l'évolution de carrière des salariés ;
- d'inciter au recours à la formation professionnelle ;
- de favoriser et reconnaître la prise en compte de la polyvalence ;
- de valoriser la profession.
Cette nouvelle grille permet la prise en compte de l'évolution des techniques de l'entreprise, des compétences des salariés sans qu'il soit nécessaire de la refondre.
En conséquence, chaque entreprise d'architecture doit veiller à promouvoir une politique de maintien, d'adaptation et de progression des compétences professionnelles de chaque salarié.
Les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle constituent une exigence importante pour les salariés de la branche. Cette exigence est partagée par l'entreprise pour continuer à assurer la qualité du service souhaité par la clientèle et nécessité par l'évolution des techniques. Les parties signataires conviennent que la formation dont l'objet est d'actualiser les connaissances et les pratiques pour une utilisation à court terme par l'entreprise dans le cadre de l'activité et du plan de formation de l'entreprise, doit être incluse dans le temps de travail effectif en application de l'article L. 932-1 du code du travail.
La formation professionnelle des salariés peut être constituée par :
a) La formation assurée dans le cadre de l'enseignement public ou privé ;
b) La formation par apprentissage ou stages alternés ou non dans les entreprises d'architecture ;
c) La formation permanente professionnelle continue, sanctionnée ou non par des diplômes, avec ou sans le concours et le contrôle de l'Etat, en collaboration avec des instituts de formation publics ou privés et de préférence dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
d) La formation autodidacte dans le cadre de la pratique professionnelle au sein des entreprises d'architecture ou par démarche personnelle des salariés.
Les parties contractantes reconnaissent formellement ces diverses filières de formation et les sanctions qui peuvent en découler. Elles s'engagent à favoriser, sous toutes les formes appropriées et en particulier par l'adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé, désigné ci-après, l'accès des salariés aux formations de leur choix, y compris celles pouvant déboucher sur des promotions.
Lorsqu'un salarié, ayant suivi à sa demande une formation, a acquis à l'issue de celle-ci, la compétence requise pour occuper une autre fonction, il est prioritaire dans la limite des besoins de l'entreprise pour occuper le poste après une période probatoire de 6 mois.
Les contrats d'apprentissage et de formation en alternance seront conclus dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Pour satisfaire aux obligations légales, les parties contractantes décident que la profession adhère à un organisme paritaire collecteur agréé désigné permettant de favoriser une politique générale de formation spécifique indispensable pour assurer l'adaptation des salariés aux exigences des évolutions techniques et économiques.
En application des dispositions précitées, il est précisé que les parties contractantes ont adhéré à l'OPCA-PL, 6, rue des Batignolles, 75017 Paris, antérieurement à la conclusion de la présente convention et que cette adhésion est maintenue jusqu'à ce que, éventuellement, les parties contractantes conviennent d'appliquer d'autres dispositions.
Les entreprises d'architecture verseront à l'OPCA-PL une cotisation assise sur la masse salariale brute de leur effectif salarié, le pourcentage applicable étant fixé par un accord national entre les parties contractantes sur proposition de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) des entreprises d'architecture dont le fonctionnement est précisé au chapitre XV.
En application des dispositions précitées, il est précisé que les taux de cotisation fixés antérieurement à la conclusion de la présente convention sont :
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, 0,60 % de la masse salariale brute ventilés en :
- 0,50 % pour la formation plan ;
- 0,10 % pour la formation en alternance.
Ces taux sont maintenus jusqu'à ce que, éventuellement, les parties contractantes conviennent de les modifier.
Pour les entreprises de 10 salariés et plus, le taux de cotisation est celui fixé par la loi.
Il sera versé à l'OPCA-PL au moins 90 % de la cotisation légale, en ce qui concerne les formations plan.
En cas de modification du taux légal de cotisation, et en fonction de l'examen par la CPNE des statistiques portant sur l'utilisation des fonds, les parties pourront convenir de dispositions modificatives.
Par ailleurs, les entreprises de 10 salariés et plus sont soumises aux cotisations légales en matière de congé individuel de formation (CIF), et les entreprises sous forme commerciale (SA ou SARL), sont soumises à la taxe d'apprentissage.
Une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) est instituée au chapitre XV avec les missions suivantes :
- analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession ;
- favoriser la formation professionnelle initiale et continue ;
- proposer les actions de formation prioritaires au plan national.
La CPNE travaillera en concertation avec les commissions paritaires régionales et sera l'interlocuteur direct, représentant les parties contractantes, auprès de l'OPCA-PL pour les propositions de prise en charge financière des actions de formation.
Elle sera également l'organisme compétent représentant les parties contractantes auprès de tous les autres partenaires publics ou privés, en matière de formation.
Les partenaires sociaux s'engagent à négocier dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective et dans un délai de 2 ans la mise en place d'un capital temps formation, à l'initiative du salarié, destiné à améliorer ses compétences professionnelles.
En l'absence de comité d'entreprise dans les entreprises d'architecture, les délégués du personnel exercent toutes les attributions que ce comité détient par la législation en matière de formation.
Les délégués seront invités à donner leur avis sur les plans de formation annuels des entreprises d'architecture, en exerçant leur mission dans le cadre des dispositions du code du travail.
En l'absence de délégué du personnel, l'employeur recueillera l'avis des salariés concernés pour l'établissement du plan de formation annuel de l'entreprise ou pour toutes les actions de formation jugées nécessaires. Il informera annuellement les salariés des actions engagées au sein de l'entreprise. Le plan s'appuiera en particulier sur les préconisations de la CPNE concernant les formations prioritaires, qui seront diffusées aux salariés dans le mois suivant la publication de ces informations par l'OPCA-PL.
Lorsque l'entreprise d'architecture consacre à la formation de ses salariés un montant de dépenses dépassant l'obligation minimale résultant de la loi ou de la convention collective, l'employeur et le salarié peuvent convenir par écrit, préalablement à l'engagement de certaines actions de formation, du remboursement à l'employeur par le salarié de tout ou partie des dépenses supportées par l'entreprise d'architecture, à l'occasion de ces actions de formation si le salarié ne respecte pas, suite à une démission (sauf cas de force majeure), l'engagement de durée minimale de collaboration qu'il aura alors contracté.
Les sommes remboursées à l'entreprise d'architecture par le salarié sont ensuite affectées au financement d'autres actions de formation.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 933-2 (7°) du code du travail qui fixe les conditions de validité de la clause de dédit formation (arrêté du 6 janvier 2004, art. 1er).
Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail pour les entreprises d'architecture, par la voie du présent chapitre.
En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail et d'un mode d'organisation interne permettant aux entreprises de mieux concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, les aménagements du travail, à améliorer les conditions de travail des salariés, en vue de préserver les emplois existants, de favoriser la création d'emplois compensant la réduction du temps de travail et de préserver les emplois existants en respectant le principe de l'égalité homme femme.
En raison de la diversité, en termes d'activité notamment, des petites entreprises d'architecture, le présent document prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise et à assurer une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Ces diverses formes d'aménagement se suffisent à elles-mêmes, mais peuvent faire l'objet de développements spécifiques conforme à l'accord national dans le cadre des négociations d'entreprises.
L'accord national est d'application directe dans les entreprises, sous réserve de dispositions plus favorables négociées au sein de chaque entreprise.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des entreprises d'architecture à l'exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail.
C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause font partie du temps de travail effectif sauf lorsqu'il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles. Ils font l'objet d'une mention sur l'horaire collectif affiché. Ils peuvent être rémunérés voire assimilés à du temps de travail effectif selon la pratique de l'entreprise.
Le temps de travail effectif ne peut cependant pas être apprécié de la même façon selon que le salarié est soumis à un horaire collectif ou pas.
Le salarié est présent au sein de l'entreprise à la disposition permanente de l'employeur et sous ses directives, dans le cadre de l'horaire collectif et pendant les heures effectuées au-delà de celui ci, lorsqu'elles sont commandées par l'employeur ou effectuées avec l'accord de ce dernier. Dans ce cas, il y a temps de travail effectif.
Les salariés cadres intégrés à l'horaire collectif et dont le rythme de travail épouse l'horaire collectif, sans s'identifier exactement et en permanence avec celui-ci.
Il s'agit :
a) Parmi les cadres, de ceux pour lesquels le temps de travail ne peut pas être prédéterminé du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;
b) Parmi les non-cadres, des salariés itinérants dont les entrées et sorties ne correspondent pas toujours à l'horaire collectif affiché et dont le caractère itinérant est une composante structurelle et prédominante de l'activité du salarié.
Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement est régi par les articles IX-1, IX-2.
Le choix et la mise au point de l'organisation du temps de travail doivent faire l'objet d'une concertation dans l'entreprise. Les décisions prises ou les accords conclus et déposés dans les conditions légales à l'issue de cette concertation seront portés à la connaissance des salariés qui pourront consulter les documents correspondants.
Une évaluation des dispositions retenues aura lieu dans les 6 mois suivant la mise en application et ensuite régulièrement au minimum 1 fois par an.
En vue de faciliter la concertation les salariés pourront utilement se faire conseiller.
L'activité des entreprises d'architecture peut comporter des périodes de suractivité imprévues sur le planning de charge nécessitant de réorganiser le temps de travail.
Durant la période de suractivité, l'horaire collectif et/ou individualisé, après concertation et accord écrit entre l'employeur et les salariés concernés, peut être modifié temporairement sous les conditions suivantes :
- définition de la période de suractivité : dates et durées de travail ;
- délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ces périodes ne pourront en aucun cas dépasser :
- 12 heures par jour et 46 heures par semaine ;
- 150 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires de suractivité conduisent obligatoirement à un repos compensateur de remplacement (RCR), bonifié (en temps). De ce fait elles ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires. Elles seront récupérées intégralement aux conditions suivantes :
- dans un délai de 25 jours ouvrés à l'issue de la période de suractivité ;
- à la convenance du salarié qui doit observer un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Pour ces salariés, il est mis en place, dans le cadre d'une convention individuelle :
- soit un forfait en heures, hebdomadaire, mensuel ou annuel ;
- soit un forfait annuel en jours.
La durée légale du travail qui était de 39 heures par semaine, est fixée à 35 heures pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.
Afin de permettre aux entreprises concernées de s'adapter aux conséquences de la nouvelle durée légale, les partenaires sociaux ont décidé la mise en place d'une période transitoire, allant de la date d'extension de la présente convention jusqu'au 1er janvier 2006.
Les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à 35 heures hebdomadaires sont considérés comme des salariés à temps partiel (1).
Les parties signataires conviennent qu'il est de la responsabilité de l'entreprise de favoriser dans toute la mesure du possible le travail à temps partiel des salariés demandeurs. Les mêmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment leur être garanties.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être inférieure à 1 heure (2).
Par ailleurs, les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat, dans le cadre des heures libérées par la réduction du temps de travail.
Conformément à l'article L. 212-4-4 du code du travail, les salariés à temps partiel pour lesquels l'application de la réduction de la durée légale du travail n'aurait pas déjà donné lieu à établissement d'un avenant à leur contrat, se verront proposer par l'entreprise au moment où elle réduit sa durée collective du temps de travail :
- soit de réduire leur temps de travail dans la même proportion, la rémunération antérieure étant maintenue ;
- soit de maintenir leur horaire contractuel avec augmentation proportionnelle de la rémunération.
La solution retenue fera l'objet d'un avenant au contrat de travail, lequel précisera les nouvelles modalités de répartition du temps de travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 6 janvier 2004, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail l'interruption d'activité ne soit pas supérieure à deux heures (arrêté du 6 janvier 2004, art. 1er).
Une fois par an, la commission paritaire nationale de la convention collective établit un état de l'impact de l'aménagement du temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises d'architecture. Pour ce faire elle se fera aider par les commissions paritaires régionales.
En plus du 1er Mai (jour férié légalement chômé), tous les autres jours fériés légaux tels que définis dans le code du travail sont chômés sans que les heures de travail perdues à cette occasion puissent entraîner une baisse de salaire, ou une récupération.
Lorsque exceptionnellement un jour férié ne sera pas chômé, en dehors du 1er Mai, il ouvrira droit en plus du salaire à une indemnité égale à 100 % du salaire horaire contractuel en fonction du nombre d'heures travaillées, cette indemnité intégrant le paiement des majorations pour heure supplémentaire.
En complément des congés non rémunérés visés par le code du travail (1), les salariés qui en feront la demande, avec un préavis de 1 mois, pourront bénéficier d'un congé sans rémunération pour motif personnel, de 6 jours ouvrables consécutifs ou non par an.
Des congés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur justifications, sans être imputables sur les congés annuels précisés ci-avant à l'article 8.2.1, dans les cas suivants :
1. Naissance, adoption d'un enfant : 3 jours ouvrables.
2. Mariage (1) de l'intéressé : 6 jours ouvrables.
3. Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables.
4. Journée du citoyen : 1 jour ouvrable.
5. Congé paternité : 11 jours ouvrables ou 18 jours en cas de naissances multiples (maternité, cf. chap. X).
6. Décès du conjoint (2) ou d'un enfant : 6 jours ouvrables.
7. Décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables.
8. Décès des frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, beaux-parents, grands-parents et petits-enfants : 2 jours ouvrables.
Les congés définis en 2, 3, et 4 devront faire l'objet d'un préavis de 15 jours ouvrables.
Les jours de congés liés à l'ancienneté, acquis antérieurement à la date de mise en application de la convention collective font partie des avantages acquis dans l'entreprise.
Les jours de congés liés à l'ancienneté, acquis antérieurement à la date de mise en application de la convention collective, font partie des avantages acquis dans l'entreprise.
Les déplacements de courte durée concernent les déplacements de salariés dans le cadre de leur fonction permettant le retour journalier à leur domicile.
1. Remboursement des frais engagés par le salarié :
Les déplacements font l'objet du remboursement sur justificatifs, des frais occasionnés par le déplacement, après accord préalable par l'employeur sur le montant :
- le remboursement concerne les frais de transport de toutes sortes, les transports en chemin de fer, les transports aériens, et les transports publics selon les barèmes officiels (cars, taxis, métropolitain, etc.). Les transports automobiles font l'objet de remboursements selon les conditions fixées par l'article 9.4 de la présente convention.
- ce remboursement concerne également les frais de repas qui seront pris en compte selon une convention particulière préalable ou, à défaut, sur justification des frais réels avec plafond, ou par indemnité forfaitaire spéciale. En cas d'absence de telles dispositions, les frais réels justifiés devront être intégralement remboursés au salarié. Le remboursement des frais de repas n'est pas considéré comme un avantage en nature dans les limites définies par la réglementation.
2. Prise en compte du temps :
Le temps passé en déplacement entre le siège de l'entreprise et le lieu de travail aller et retour, doit être pris en compte dans le cadre du temps de travail effectif.
Dans le cas contraire, l'employeur et le salarié compensent ce dépassement par du temps de repos bonifié calculé conformément à l'article VII.2 et suivants, sauf si ces dépassements ont été pris en compte par l'employeur et le salarié dans le cadre d'un accord particulier écrit.
Le salarié utilisant un véhicule pour les besoins du service doit justifier de la possession des documents requis par la réglementation. Il devra informer son employeur de toutes modifications provisoires ou définitives relatives à ces documents. Il est responsable des infractions qu'il pourrait commettre à l'occasion de l'utilisation du véhicule.
Il ne devra utiliser ce véhicule qu'en parfait état de fonctionnement.
Les frais de stationnement et de péage pour les besoins du service sont pris en charge par l'employeur sur justificatifs.
Dans le cas où l'employeur met un véhicule à disposition des salariés de son entreprise pour les besoins du service :
- le véhicule doit être en parfait état de fonctionnement et couvert par une assurance appropriée ;
- le salarié doit signaler toute anomalie de fonctionnement du véhicule à l'employeur ;
- sauf accord exprès et écrit de l'employeur, annexé au contrat de travail du salarié, le véhicule est exclusivement utilisé pour les besoins du service ;
- le salarié utilisant un véhicule appartenant ou mis à sa disposition par l'employeur est remboursé de tous les frais afférents au fonctionnement du véhicule, sur justificatifs.
Afin de permettre aux employeurs et salariés de négocier dans les meilleures conditions possibles, et dans leur intérêt respectif, tout contrat de travail hors métropole et DOM, il leur est conseillé de s'adresser aux organismes compétents pour chaque cas particulier, notamment en matière d'assurance, et d'examiner les législations locales en matière de contrat de travail.
Les entreprises d'architecture qui exercent habituellement, occasionnellement ou exceptionnellement, une activité hors de la métropole et DOM (pour des missions de détachements, expatriations), et qui, de ce fait, sont amenées à y envoyer en déplacement ou en affectation, certains de leurs salariés, doivent en préciser les conditions par avenant au contrat de travail soumis au salarié avec un délai préalable au départ du salarié de 15 jours minimum.
Le salarié ne pourra être déplacé sans son consentement.
Son refus ne pourra être, dans ce cas, assimilé à une faute de quelque nature que ce soit.
Si un salarié est engagé spécialement pour une mission hors métropole et DOM, le contrat de travail sera spécifique.
Le régime de prévoyance de branche est défini par un accord collectif de branche complémentaire à la convention collective.
Il est rappelé que les parties signataires de la présente convention collective ont décidé, par accord de prorogation du 27 février 2003, de maintenir dans tous ses effets l'accord de prévoyance du 29 octobre 1998 et étendu le 10 février 1999, jusqu'à la prise d'effet de l'arrêté d'extension d'un nouvel accord relatif à la prévoyance, et au plus tard jusqu'au 29 octobre 2003.
Par ailleurs, soucieux de prévoir une garantie frais de santé pour tous les salariés, les partenaires sociaux s'engagent à négocier une mutualisation de cette garantie dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente convention collective.
Les salariés devant répondre à l'appel de préparation à la défense ou recevant ordre de mobilisation bénéficient d'une suspension de leur contrat de travail. L'appel de préparation à la défense est assimilé à du temps de travail effectif.
Sauf accord des parties, les périodes de réserve ne sont pas imputables sur les congés payés annuels. Elles donnent lieu à une suspension du contrat de travail.
Conformément à la législation en vigueur, aucune discrimination fondée sur le sexe, la religion ou la nationalité ne sera pratiquée, notamment en matière de classifications, responsabilités, promotions et salaires.
Dans le respect des dispositions légales et sous réserve des dispositions de l'article V.2.1, les personnes handicapées auront accès à tous les postes ou emplois pour lesquels elles sont reconnues qualifiées, dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Indépendamment des obligations légales liées à la tenue d'un document unique transcrivant les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs de l'entreprise, les employeurs sont tenus au respect des obligations suivantes.
D'une façon générale, employeurs et salariés sont soumis à l'obligation particulière de vigilance en matière de sécurité, bien que seule la responsabilité de l'employeur soit engagée et couvre l'ensemble des dangers et accidents encourus par ses salariés dans l'exercice de leurs activités professionnelles.
Les salariés doivent signaler immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Tout le matériel et l'équipement nécessaires à l'exécution du travail par les salariés sont mis à disposition par l'employeur. Le matériel doit être fourni et maintenu en bon état de marche et en conformité avec la réglementation. L'employeur doit former les salariés aux règles d'utilisation et de protection des équipements. L'ensemble des matériels et l'équipement nécessaires à l'hygiène et la sécurité des salariés sont fournis par l'employeur.
Une trousse de premiers soins devra équiper en permanence les locaux de travail et les véhicules de service de l'entreprise utilisés par les salariés.
L'employeur est tenu de respecter les dispositions réglementaires en ce qui concerne l'utilisation du matériel de bureautique et informatique.
L'employeur est tenu de respecter les dispositions légales en ce qui concerne les visites médicales du travail.
Soucieux de préserver la santé et la sécurité des salariés, les partenaires sociaux engageront dans un délai de 2 ans après l'extension de la présente convention collective, une réflexion pour l'élaboration d'une politique de santé et de sécurité au travail dans l'entreprise.
L'âge de cessation d'activité permettant aux salariés de faire valoir leurs droits à la retraite est fixé par la loi.
Le salarié perçoit une allocation de fin de carrière calculée comme suit :
- en cas de mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur :
- par année de présence dans l'entreprise, 15 % de la moyenne du salaire brut des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois de présence, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
- en cas de départ à la retraite, à l'initiative du salarié :
- par année de présence dans l'entreprise, 12,5% de la moyenne du salaire brut des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois de présence, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Dans les deux cas, pour toute fraction d'année supplémentaire, l'allocation de fin de carrière, calculée sur la base précitée, est proportionnelle au nombre de mois entiers de présence compris dans cette fraction.
La commission prévoyance aura également en charge le suivi des modalités de retraite suivant les indications des caisses désignées.
Les partenaires sociaux s'engagent à négocier dès l'entrée en vigueur de la présente convention et dans un délai de 2 ans la mise en place d'un système de capital temps ou autre système, lié de préférence au nombre d'années de présence du salarié dans la profession, destiné à lui permettre de moduler, s'il le souhaite, son départ à la retraite.
Les partenaires sociaux négocient dans le cadre de commissions paritaires nationales et régionales suivant les modalités ci-après.
Une association paritaire de gestion des fonds collectés sera mise en place dans l'année suivant l'extension de la convention collective par les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes. Elle sera appelée association paritaire de gestion du paritarisme.
Cette association établira ses statuts et son règlement intérieur.
Elle est chargée dès sa constitution :
- de fixer des règles de financement des activités ;
- de déterminer un budget prévisionnel ;
- de définir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener, individuellement le cas échéant, les actions définies paritairement.
Elle est chargée annuellement :
- de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement des activités ;
- de tenir une comptabilité et d'établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
- de proposer à la commission paritaire nationale de la négociation collective, des schémas de répartition des fonds en vue d'arbitrer entre les demandes des différentes commissions.
Un règlement intérieur définira les modalités de prise en compte des différentes dépenses liées à l'application du présent chapitre et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.
Les parties contractantes conviennent que les dispositions du présent chapitre, y compris le taux de cotisation, pourront être modifiées en fonction de l'examen des statistiques portant sur l'utilisation des fonds.
Les partenaires sociaux s'engagent dans un délai de 2 ans à compter de la mise en application de la présente convention à entreprendre la négociation d'accords sur les sujets énumérés ci dessous :
- le capital temps formation ;
- le capital temps retraite ;
- les frais de santé ;
- la santé et la sécurité au travail ;
- l'action sociale ;
- validation d'acquis d'expérience professionnelle (VAE) ;
- épargne salariale.
Les textes de la présente convention seront déposés auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Conformément au code du travail, tout syndicat professionnel non signataire de la présente convention pourra y adhérer ultérieurement cette adhésion doit être totale pour emporter les mêmes droits que la signature.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion auprès du ministère chargé du travail et des conventions collectives et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
Le syndicat qui aura décidé d'adhérer à la présente convention est tenu d'en informer les parties déjà contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-9 du code du travail (arrêté du 6 janvier 2004, art. 1er).
En application de l'article L. 131-1 du code du travail, les parties contractantes de la présente convention effectueront les démarches nécessaires à l'extension dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature.
Le secrétariat de la commission paritaire nationale de la négociation collective est mandaté pour effectuer ces démarches.
Textes Attachés
Le présent accord se substitue à l'accord du 29 octobre 1998 de la convention collective nationale concernant le régime de prévoyance.
Sont bénéficiaires de l'accord tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture tels que définis en son chapitre 1.
Sont bénéficiaires de l'accord tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture tels que définis en son chapitre 1.
Les vocables " cadres " et " non-cadres " utilisés au sein du présent accord relatif au régime de prévoyance s'entendent des définitions suivantes :
- cadres : personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (convention Agirc) ;
- non-cadres : personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (convention Agirc).
Les parties à l'accord ont décidé la mise en oeuvre de garanties en matière de décès, incapacité, indemnisation de la maternité, invalidité, rentes éducation et rente temporaire de conjoint telles que définies ci-après.
Ces garanties sont calculées sur la base d'un traitement de référence correspondant au salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale au cours des 12 derniers mois d'activité (ou reconstitué sur cette période lorsque le salarié a moins d'un an d'ancienneté) ou en cas de rémunération variable sur le salaire versé, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Le traitement de référence pris en compte est limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).
En cas de décès du salarié participant, quel que soit son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé, sauf désignation expresse d'un ou plusieurs bénéficiaires :
- au conjoint survivant de l'assuré, non séparé de corps ni divorcé, au concubin notoire ou cocontractant d'un PACS ;
- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux ascendants ou autres personnes à charge ou héritiers du salarié participant, par parts égales.
Un capital déterminé en fonction du traitement de référence et de la situation de famille de chaque salarié, sur les bases suivantes :
Pour le personnel non cadre :
- célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 120 % du traitement de référence ;
- marié ou concubin notoire ou cocontractant d'un PACS, sans enfant : 150 % du traitement de référence ;
- majoration familiale par enfant à charge 40 % du traitement de référence ;
- en cas de décès accidentel : doublement du capital de base.
Pour le personnel cadre :
- célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 220 % du traitement de référence ;
- marié ou concubin notoire ou cocontactant d'un PACS, sans enfant : 300 % du traitement de référence ;
- majoration familiale par enfant à charge : 80 % du traitement de référence ;
- en cas de décès accidentel : doublement du capital de base.
La garantie incapacité, indemnisation maternité, invalidité, vise à assurer un complément de salaire net au profit du salarié participant pendant toute la période durant laquelle il est indemnisé par la sécurité sociale, tant au titre de l'incapacité, de la maternité que de l'invalidité.
Les prestations versées par l'institution ajoutées à celles de la sécurité sociale et au salaire éventuellement perçu ne doivent pas dépasser 100 % du traitement net qu'aurait perçu le salarié participant s'il avait continué à travailler normalement.
La garantie incapacité, indemnisation maternité, invalidité, vise à assurer un complément de salaire net au profit du salarié participant pendant toute la période durant laquelle il est indemnisé par la sécurité sociale, tant au titre de l'incapacité, de la maternité que de l'invalidité.
Les prestations versées par l'institution ajoutées à celles de la sécurité sociale et au salaire éventuellement perçu ne doivent pas dépasser 100 % du traitement net qu'aurait perçu le salarié participant s'il avait continué à travailler normalement.
Pour les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé à l'article 3.8, les indemnités journalières complémentaires versées par l'institution, ajoutées à celles de la sécurité sociale, ne peuvent dépasser le montant des allocations nettes que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.
L'indemnisation au titre de l'incapacité et de la maternité intervient dès le premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle ou maternité.
L'indemnisation au titre de l'incapacité intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Chaque jour de franchise, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base d'1/30e du salaire net mensuel.
Jusqu'au 150e jour, le régime de prévoyance assure au salarié participant sans aucune notion d'ancienneté, une indemnisation lui garantissant le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.
L'employeur perçoit pour remplir cette obligation et au titre de la part patronale des charges sociales, 130 % du traitement de référence brut défini à l'article 3.
A compter du 151e jour et jusqu'au 1 095e jour, le salarié participant bénéficiera de 70 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité.
L'indemnisation au titre de l'incapacité, de la maternité ou de la paternité intervient dès le premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité ou paternité.
L'indemnisation au titre des congés maternité et paternité s'entend pour la durée légale desdits congés.
L'indemnisation au titre de l'incapacité intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Chaque jour, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base de 1 / 30 du salaire net mensuel.
Jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu, le régime de prévoyance assure au salarié participant, sans aucune notion d'ancienneté, une indemnisation lui garantissant le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. Le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.
L'employeur perçoit pour remplir cette obligation et maintenir le salaire, une indemnité égale à :
- 87 % du traitement de référence brut sur la tranche A ;
- 94 % du traitement de référence brut sur la tranche B.
sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Le traitement de référence est défini à l'article 3.
En sus de cette indemnisation, l'employeur perçoit une indemnité forfaitaire versée au titre du remboursement des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires mentionnées ci-dessus. Cette indemnité est égale à 34 % des prestations versées au titre des tranches A et B.
Cette indemnisation spécifique pour la couverture des charges sociales est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu.
Il est rappelé que les prestations versées jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail ne sont soumises à cotisations sociales qu'au prorata du montant financé par l'employeur au titre de la présente garantie (cf. art. Cotisations).
A compter du 151e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié participant bénéficiera de 83 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités brutes versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité.
Garantie maintien de salaire
L'indemnisation au titre du maintien de salaire intervient dès le 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle.
L'indemnisation au titre du maintien de salaire intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Chaque jour de franchise, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base de 1/30 du salaire net mensuel.
Jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu, la garantie maintien de salaire assure à l'employeur une indemnisation couvrant ses obligations conventionnelles de maintien de salaire, à savoir l'indemnisation de tout salarié sans condition d'ancienneté à hauteur du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. Le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.
L'employeur perçoit, pour remplir cette obligation et maintenir le salaire, une indemnité égale à :
- 89 % du traitement de référence brut sur tranche A ;
- 100 % du traitement de référence brut sur tranche B,
sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Le traitement de référence est défini à l'article 3.
En sus de cette indemnisation, l'employeur perçoit une indemnité forfaitaire versée au titre du remboursement des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires mentionnées ci-dessus. Cette indemnité est égale à 47 % des prestations versées au titre des tranches A et B.
Cette indemnisation spécifique pour la couverture des charges sociales est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu.
Il est rappelé que les prestations versées jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail sont soumises à cotisations sociales, hors l'indemnité forfaitaire de remboursement des charges sociales.
Garantie incapacité temporaire, maternité, paternité
L'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire intervient en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire (soit à compter du 151e jour d'arrêt de travail continu ou, le cas échéant, en relais de la cessation du contrat de travail survenant avant ce délai) et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
L'indemnisation au titre de la maternité ou de la paternité intervient dès le 1er jour d'arrêt de travail. Elle s'entend pour la durée légale desdits congés.
Le salarié concerné bénéficiera de 83 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités brutes versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité.
En cas d'invalidité 1re catégorie, le salarié participant percevra jusqu'à 60 ans une rente annuelle équivalente à 70 % du traitement de référence sous déduction de celles versées par la sécurité sociale, au titre de l'assurance chômage.
Si le salarié participant reprend une activité à mi-temps, il est prévu les dispositions suivantes : en cas d'invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est égal à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie sans toutefois que le cumul de cette prestation, des prestations de la sécurité sociale et de son salaire puisse dépasser le salaire net perçu avant son arrêt de travail.
En cas d'invalidité 2e et 3e catégorie, le salarié participant percevra, jusqu'à 60 ans une rente annuelle équivalente à 70 % du traitement de référence, sous déduction de celle versée par la sécurité sociale.
En cas d'invalidité de 1re catégorie, le salarié participant percevra une rente annuelle équivalente à 83 % du traitement de référence, sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités versées au titre de l'assurance chômage.
Si le salarié participant reprend une activité à mi-temps, il est prévu les dispositions suivantes : en cas d'invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est égal à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie.
En cas d'invalidité de 2e et 3e catégorie, le salarié participant percevra une rente annuelle équivalente à 83 % du traitement de référence, sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale.
En cas d'incapacité temporaire résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le montant des indemnités journalières versées par l'organisme de prévoyance cumulé à celui versé par la sécurité sociale, ne peut excéder le cumul des sommes auquel le participant aurait pu prétendre auprès de ces 2 organismes s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; le montant des prestations serait alors réduit à due concurrence.
Incapacité permanente
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ces mêmes dispositions s'appliquent dans les conditions suivantes :
- l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % est assimilé à une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale ;
- lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite avec une pension d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ;
- la perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Les prestations qui seront servies dans le cadre des articles 3.2.2 et 3.2.3 feront l'objet d'une revalorisation en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les non-cadres et du point AGIRC pour les cadres.
Les prestations qui seront servies dans le cadre des articles 3.2.2 et 3.2.3 feront l'objet d'une revalorisation en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC-ARRCO.
Les garanties prévues aux articles 3. 2. 1 et 3. 2. 2 sont accordées, sous déduction de prestations de la sécurité sociale reconstituées de manière théorique, pour les personnels non indemnisés par la sécurité sociale (personnel ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations, d'heures travaillées ou d'activité principale salariée).
Pour le personnel non cadre :
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié participant non cadre pendant la durée du contrat de travail ou pendant sa durée de prise en charge par le régime de prévoyance, il est versé une rente éducation annuelle égale à 13 % du traitement de référence brut pour chacun des enfants à charge. La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Si le salarié participant non cadre n'a pas ou n'a plus d'enfant à charge au moment de son décès, une rente annuelle temporaire de conjoint (conjoint survivant, concubin notoire, cocontractant d'un PACS) versée jusqu'à 55 ans est substituée à la rente éducation. Elle est équivalente à 13 % du traitement de référence brut.
Pour le personnel cadre :
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié participant cadre pendant la durée du contrat de travail ou pendant sa durée de prise en charge par le régime de prévoyance, il est versé une rente éducation annuelle égale à 15 % du traitement de référence pour chacun des enfants à charge. La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Si le salarié participant cadre n'a pas ou n'a plus d'enfant à charge au moment de son décès, une rente annuelle temporaire de conjoint (conjoint survivant, concubin notoire, cocontractant d'un PACS) versée juqu'à 55 ans est substituée à la rente éducation. Elle est équivalente à 15 % du traitement de référence.
Pour le personnel non cadre :
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié participant non cadre pendant la durée du contrat de travail ou pendant sa durée de prise en charge par le régime de prévoyance, il est versé une rente éducation annuelle égale à 15% du traitement de référence brut pour chacun des enfants à charge. La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Si le salarié participant non cadre n'a pas ou n'a plus d'enfant à charge au moment de son décès, une rente annuelle temporaire de conjoint (conjoint survivant, concubin notoire, cocontractant d'un PACS) versée jusqu'à 55 ans est substituée à la rente éducation. Elle est équivalente à 13 % du traitement de référence brut.
Pour le personnel cadre :
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié participant cadre pendant la durée du contrat de travail ou pendant sa durée de prise en charge par le régime de prévoyance, il est versé une rente éducation annuelle égale à 18 % du traitement de référence pour chacun des enfants à charge. La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Si le salarié participant cadre n'a pas ou n'a plus d'enfant à charge au moment de son décès, une rente annuelle temporaire de conjoint (conjoint survivant, concubin notoire, cocontractant d'un PACS) versée juqu'à 55 ans est substituée à la rente éducation. Elle est équivalente à 15 % du traitement de référence.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties de prévoyance complémentaire du régime à l'exception de la garantie « maintien de salaire » (l'obligation patronale de maintien de salaire n'étant pas une garantie de prévoyance complémentaire est exclue du dispositif de maintien des garanties).
Le salarié doit disposer d'une ancienneté minimale de 6 mois au moment de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties de prévoyance prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime de prévoyance seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Concernant la garantie incapacité temporaire-maternité-paternité, il est précisé que :
- en cas de maladie ou accident, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'expiration de la franchise de 150 jours continus d'arrêt définie à l'article 3.2.1 ;
- en cas de congé légal de maternité ou de paternité, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du premier jour ;
- la règle de cumul spécifique au maintien des garanties est précisée à l'article 3.2.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de travail, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisibles du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
- il reprend une activité professionnelle, et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général ;
- le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 4 de l'accord de branche, et ce pour une période de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant.
A l'issue de cette période et lors de la présentation annuelle des comptes, un bilan d'application du dispositif sera établi, afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.
Le traitement de référence servant au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes.
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes.
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.
(ancien article 3.8.)
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes.
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.
Conformément à l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente.
Le contrat subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13-III du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Le coût de ce maintien est pris en compte dans la tarification afin de prévoir une mutualisation du risque.
(ancien article 3.8.)
Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations calculées sur le traitement de référence brut défini à l'article 3, égales à :
Pour les non-cadres
TAUX | EMPLOYEUR | SALARIE | ||||
TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
Maintien de salaire | ||||||
jusqu'au 150e jour | 0,11 % | 0,11 % | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
Incapacité à compter | ||||||
du 151e jour | ||||||
jusqu'au 1 095e jour | 0,11 % | 0,11 % | 0,11% | 0,11% | ||
Invalidité à compter | ||||||
du 1 096e jour | 0,19 % | 0,19 % | 0,07 % | 0,07% | 0,12% | 0,12% |
Capital décès | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,32% | ||
Rente d'éducation ou | ||||||
rente temporaire de | ||||||
conjoint | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | ||
TOTAL | 1,80 % | 1,80 % | 1,31 % | 1,31 % | 0,49 % | 0,49% |
Pour les cadres
TAUX | EMPLOYEUR | SALARIE | ||||
TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
Maintien de salaire | ||||||
jusqu'au 150e jour | 1 % | 0,1 % | 0,74% | 0,74% | 0,26% | 0,26% |
Incapacité à compter | ||||||
du 151e jour | ||||||
jusqu'au 1 095e jour | 0,09 % | 0,31 % | 0,09% | 0,31% | ||
Invalidité à compter | ||||||
du 1 096e jour | 0,15 % | 0,53 % | 0,07 % | 0,07% | 0,08% | 0,46% |
Capital décès | 1,23 % | 1,23 % | 1,23 % | 1,23% | ||
Rente d'éducation ou | ||||||
rente temporaire de | ||||||
conjoint | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | ||
TOTAL | 2,74 % | 3,34 % | 2,31 % | 2,31 % | 0,43 % | 1,03% |
Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations calculées sur le traitement de référence brut défini à l'article 3, égale à :
Personnel non cadre
(En pourcentage.)
Garanties | Taux contractuels | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | Part patronale | Part salariale | |||
Décès | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||
Décès accidentel | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
Rente éducation | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ||
Double effet | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Rente handicap | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||
Maintien de salaire | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | ||
Incapacité | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ||
Invalidité | 0,49 | 0,49 | 0,19 | 0,19 | 0,30 | 0,30 |
Cotisation totale | 1,80 | 1,80 | 1,31 | 1,31 | 0,49 | 0,49 |
(En pourcentage.)
Garanties | Taux d'appel À compter du 1er octobre 2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | Part patronale | Part salariale | |||
Décès | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
Décès accidentel | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
Rente éducation | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
Double effet | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Rente handicap | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
Maintien de salaire | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | ||
Incapacité | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||
Invalidité | 0,34 | 0,34 | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,21 |
Cotisation totale | 1,26 | 1,26 | 0,92 | 0,92 | 0,34 | 0,34 |
Personnel cadre
(En pourcentage.)
Garanties | Taux contractuels | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | Part patronale | Part salariale | |||
Décès | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | ||
Décès accidentel | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||
Rente éducation | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ||
Double effet | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Rente handicap | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||
Maintien de salaire | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | ||
Incapacité | 0,22 | 0,36 | 0,22 | 0,36 | ||
Invalidité | 0,57 | 1,03 | 0,36 | 0,36 | 0,21 | 0,67 |
Cotisation totale | 2,74 | 3,34 | 2,31 | 2,31 | 0,43 | 1,03 |
(En pourcentage.)
Garanties | Taux d'appel À compter du 1er octobre 2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | Part patronale | Part salariale | |||
Décès | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | ||
Décès accidentel | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||
Rente éducation | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
Double effet | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Rente handicap | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
Maintien de salaire | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
Incapacité | 0,22 | 0,36 | 0,22 | 0,36 | ||
Invalidité | 0,57 | 0,85 | 0,57 | 0,49 | 0,36 | |
Cotisation totale | 1,92 | 2,34 | 1,70 | 1,62 | 0,22 | 0,72 |
Compte tenu du réexamen des conditions de désignation dans le cadre de l'accord antérieur du 29 octobre 1998, du constat du respect de la mutualisation du risque au niveau de la branche facteur de progrès social et des améliorations proposées ; en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux décident de reconduire la désignation suivante :
L'URRPIMMEC institution de prévoyance du groupe Malakoff et CRI Prévoyance comme organismes assureurs des risques définis aux points 3.1 et 3.2 et l'OCIRP comme organisme assureur du risque défini au point 3.3 du présent accord.
L'URRPIMMEC (siège social, 15, avenue du Centre-Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex) interviendra comme organisme assureur pour toutes les entreprises dont le siège social est situé en province à l'exclusion des départements ci-après.
CRI Prévoyance (50, route de la Reine, B.P. 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex) interviendra comme organisme assureur pour toutes les entreprises dont le siège social est situé dans le région Ile-de-France soit Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et dans les départements de l'Aube, de l'Eure-et-Loire, de la Marne et de l'Yonne.
Il est admis que les institutions de prévoyance ci-dessus désignées pourront, par convention séparée, donner une délégation de gestion à un organisme tiers répondant aux critères définis dans l'article 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sous réserve qu'il soit déjà présent dans la profession, pour la gestion de tout ou partie des risques couverts par cet accord.
La mutualisation des risques couverts s'effectuera entre l'ensemble des organismes assureurs désignés. Les modalités d'organisation de la mutualisation et les conditions de gestion seront réexaminées dans le délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement d'institution désignée, le versement et la revalorisation des prestations seront poursuivis et organisés entre les signataires du présent avenant, l'ancien assureur et nouvel organisme désigné, en application de l'article L. 912.3 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
Compte tenu du réexamen des conditions de désignation dans le cadre de l'accord antérieur du 29 octobre 1998, du constat du respect de la mutualisation du risque au niveau de la branche facteur de progrès social et des améliorations proposées ; en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux décident de reconduire la désignation suivante :
L'URRPIMMEC institution de prévoyance du groupe Malakoff et CRI Prévoyance comme organismes assureurs des risques définis aux points 3.1 et 3.2 et l'OCIRP comme organisme assureur du risque défini au point 3.3 du présent accord.
L'URRPIMMEC (siège social, 15, avenue du Centre-Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex) interviendra comme organisme assureur pour toutes les entreprises dont le siège social est situé en province à l'exclusion des départements ci-après.
CRI Prévoyance (50, route de la Reine, B.P. 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex) interviendra comme organisme assureur pour toutes les entreprises dont le siège social est situé dans le région Ile-de-France soit Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et dans les départements de l'Aube, de l'Eure-et-Loire, de la Marne et de l'Yonne.
Il est admis que les institutions de prévoyance ci-dessus désignées pourront, par convention séparée, donner une délégation de gestion à un organisme tiers répondant aux critères définis dans l'article 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sous réserve qu'il soit déjà présent dans la profession, pour la gestion de tout ou partie des risques couverts par cet accord.
La mutualisation des risques couverts s'effectuera entre l'ensemble des organismes assureurs désignés. Les modalités d'organisation de la mutualisation et les conditions de gestion seront réexaminées dans le délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de non renouvellement de la désignation des organismes assureurs (URRPIMMEC, CRI Prévoyance et OCIRP), ces derniers maintiendront les rentes en cours de service et continueront de les revaloriser dans les conditions prévues à la présente convention.
Les entreprises relevant du présent accord ont l'obligation d'adhérer, à la date d'effet de l'extension du présent accord, aux organismes suivants : URRPIMMEC OU CRI Prévoyance et OCIRP.
Un bilan d'application du régime ainsi défini est établi à l'issue du premier exercice civil suivant sa date d'effet. Par la suite, l'URRPIMMEC, la CRI Prévoyance et l'OCIRP établiront un rapport annuel, 6 mois après la clôture de chaque exercice, à l'intention des partenaires sociaux de la branche réunis dans le cadre d'une commission paritaire. Ce rapport portera sur les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord s'agissant du régime de prévoyance et permettra aux partenaires sociaux de déterminer la politique applicable en matière de prévoyance.
Il est institué une commission paritaire de gestion de la prévoyance.
Elle fera l'objet d'un règlement intérieur.
Les frais relatifs à son fonctionnement seront pris en charge par les organismes désignés.
Dans le cas de litiges relatifs à la gestion des dispositions du présent accord, elle pourra être saisie en dernier ressort afin d'interpréter et d'arrêter un avis sur les dossiers qui lui seront soumis.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. La partie dénonçant l'accord doit en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture et ce, en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 24 juillet 2003.
Les partenaires sociaux, réunis le 18 février 2004, ont pris connaissance de l'avis de la commission nationale de la négociation collective du 29 janvier 2004. Compte tenu de cette décision, et pour procéder à la mise
en conformité avec l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, ils ont décidé de modifier les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 24 juillet 2003 et d'y substituer les dispositions suivantes :
(voir cet article)
La date d'effet de cet avenant sera la même que celle de l'accord. Son extension sera demandée dans les mêmes conditions.
Fait à Paris, le 18 février 2004.
Cet accord définit les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle, compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des entreprises et des besoins de polyvalence professionnelles, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004.
Les dispositions du présent avenant complètent, à compter de son extension, les articles de la convention collective nationale du 27 février 2003, étendue le 6 janvier 2004, parue le 16 janvier 2004 au Journal officiel.
Préambule
Considérant que la réforme de la formation professionnelle vise à créer les conditions d'une nouvelle mobilisation en faveur de la formation tout au long de la vie professionnelle ;
Considérant qu'il s'agit d'une opportunité pour trouver les réponses adaptées aux enjeux de l'emploi du secteur ;
Conscientes du nécessaire développement des compétences des salariés les parties signataires se donnent comme objectif :
- l'intégration des publics jeunes et demandeurs d'emploi à l'emploi dans la branche professionnelle ;
- la reconnaissance professionnelle par la qualification et le maintien dans l'emploi ;
- l'évolution professionnelle des salariés, acteurs de leur formation ;
- la validation de leurs connaissances et de leurs expériences professionnelles ;
- la mise en oeuvre d'une politique de tutorat pour accompagner les publics jeunes dans leur formation professionnelle ;
- la visibilité de l'information relative à la formation professionnelle continue.
Les partenaires signataires réaffirment leur volonté à conduire des actions de formations professionnelles, dans le cadre :
- de la professionnalisation ;
- du plan des formations prioritaires de la branche et des entreprises ;
- du droit individuel à la formation des salariés ;
- du congé individuel de formation.
A titre transitoire, pendant la période de mise en place des CQP prévus dans l'accord de branche du 20 janvier 2005, les équivalences diplômantes constituent les priorités de substitution de la branche professionnelle :
- formations diplômantes en alternance et de niveau IV de l'éducation nationale : BT collaborateur d'architecture, bac pro secrétariat, dans les régions pour lesquelles il n'existera pas d'offre de formation au titre de la formation de secrétariat interprofessionnel option entreprises d'architecture en cours d'expérimentation par l'OPCAPL ;
- formations diplômantes en alternance de niveau III : BTS design d'espace et BTS économie de la construction ;
- financement de ces formations dans les limites du budget dont dispose la branche à l'OPCAPL ;
- la prise en charge financière de la formation s'effectue selon un forfait horaire de 9,15 , ce forfait inclut les coûts salariaux, coûts pédagogiques et frais de déplacement ;
- cette prise en charge sera conditionnée à l'obligation pour l'entreprise d'accueil de nommer un tuteur ayant reçu une formation de tutorat d'une durée minimum de 2 jours. Le tuteur peut être le responsable de l'entreprise ou un collaborateur confirmé dans les domaines disciplinaires de la formation suivie par le jeune ;
- dans les entreprises de moins de 10 salariés, le nombre de stagiaires suivant simultanément cette formation est limité à 1 stagiaire.
Le présent avenant doit permettre une insertion des jeunes préparant ces formations, en attendant la mise en oeuvre des CQP, dans le cadre de sessions de formation dont l'inscription débute soit en septembre 2005, soit en septembre 2006.
Fait à Paris, le 7 juillet 2005.
Les partenaires sociaux créent un avenant à l'application de l'article 1.4 de l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des entreprises d'architecture.
Il s'ensuit les deux articles ci-après :
A titre transitoire, pendant la période de mise en place des CQP prévus dans l'accord de branche du 20 janvier 2005, les équivalences diplômantes constituent les priorités de substitution de la branche professionnelle.
Formations diplômantes en alternance et de niveau IV de l'éducation nationale : BT collaborateur d'architecture, bac pro secrétariat, dans les régions pour lesquelles il n'existera pas d'offre de formation au titre de la formation de secrétariat interprofessionnel option entreprises d'architecture en cours d'expérimentation par l'OPCAPL.
Formations dipômantes en alternance de niveau 3 : BTS design d'espace et BTS économie de la construction.
Financement des ces formations dans les limites du budget dont dispose la branche à l'OPCAPL.
La prise en charge financière de la formation s'effectue selon les termes du 1.1, paragraphe " Rémunération ", de l'accord formation du 20 janvier 2005, qui reste inchangé sur ce point.
Cette prise en charge sera conditionnée à l'obligation pour l'entreprise d'accueil de nommer un tuteur ayant reçu une formation de tutorat d'une durée minimum de 2 jours. Le tuteur peut être le responsable de l'entreprise ou un collaborateur confirmé dans les domaines disciplinaires de la formation suivie par le jeune.
Dans les entreprises de moins de 10 salariés, le nombre de stagiaires suivant simultanément cette formation est limité à un stagiaire.
Le présent avenant doit permettre une insertion des jeunes préparant ces formations, en attendant la mise en oeuvre des CQP, dans le cadre de sessions de formation dont l'inscription débute soit en septembre 2005, soit en septembre 2006.
Cet avenant annule et remplace l'avenant n°1 du 7 juillet 2005.
Fait à Paris, le 8 septembre 2005.
Les partenaires sociaux, attentifs à l'intégration dans la profession des jeunes diplômés, décident de rendre prioritaire la formation d'habilitation à la maîtrise d'oeuvre.
La formation à la maîtrise d'oeuvre est indispensable à la réussite des jeunes architectes entrant dans le marché du travail.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ne sauraient pour autant soutenir totalement le dispositif mis en place par l'arrêté du 20 juillet 2005 et ses modalités d'application, les partenaires sociaux n'ayant pas été appelés à participer à l'élaboration du référentiel de formation, des procédures de suivi et de contrôle, ni à sa validation.
Sous sa forme actuelle, l'habilitation à la maîtrise d'oeuvre est insuffisante, tant au regard de la durée de la formation qu'au niveau de l'approfondissement du métier d'architecte.
Malgré ce constat, la branche professionnelle des entreprises d'architecture décide de prendre en charge cette formation d'habilitation à la maîtrise d'oeuvre dans le cadre des contrats de professionnalisation.
La formation au titre de l'habilitation à la maîtrise d'oeuvre est prioritaire.
La prise en charge par l'OPCAPL des dépenses liées au maintien de la rémunération et aux frais de formation au titre de la formation " habilitation à la maîtrise d'oeuvre " dans le cadre du contrat de professionnalisation est fixé à 1 euro de l'heure, contrairement à l'alinéa 3 du paragraphe " Rémunération " de l'article 1.1 de l'accord formation du 20 janvier 2005.
Les autres dispositions définies à l'article 1.1 de l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle, notamment en matière de rémunération, s'appliquent à ce dispositif d'habilitation à la maîtrise d'oeuvre.
Le niveau de prise en charge pourra, par avenant au présent accord, être adapté dans le cas d'une modification substantielle de la formation d'habilitation à la maîtrise d'oeuvre en concertation avec les orientations proposées par les organisations représentatives.
Fait à Paris, le 27 octobre 2006.
Compte tenu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 et de l'accord du 28 février 2005 étendu signé par l'UNAPL, il a été convenu des dispositions suivantes :
Les entreprises ayant un effectif inférieur à 10 salariés, dans le respect du taux de contribution global de la formation professionnelle fixé à 0,60 % de la masse salariale brute par l'accord du 20 janvier 2005, versent à l'OPCA-PL :
- au titre du plan de formation, 0,45 % de la masse salariale annuelle ;
- au titre de la professionnalisation et du DIF, 0,15 % de la masse salariale annuelle.
Les entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 10 et inférieur à 20 salariés, en tenant compte de l'exonération de la contribution de 0,20 % CIF prévue par l'ordonnance du 2 août 2005, ont un taux de contribution global fixé à 1,60 % et versent à l'OPCA-PL :
- une contribution de 0,45 % au titre du plan de formation ;
- une contribution de 1,10 % au titre de la professionnalisation et du DIF.
Si le solde de 0,05 % ne fait pas l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise pour une action de formation, il sera reversé à un organisme collecteur habilité.
Les entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 20 salariés, dans le respect du taux de contribution global à la formation professionnelle fixé à 1,60 % de la masse salariale brute par l'accord du 20 janvier 2005, versent à l'OPCA-CL :
- une contribution de 0,45 % au titre du plan de formation ;
- une contribution de 0,90 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
- une contribution de 0,20 % au titre du CIF.
Si le solde de 0,05 % ne fait pas l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise pour une action de formation, il sera reversé à un organisme collecteur habilité.
Les taux de contributions fixés par le présent avenant sont applicables dès la première année de franchissement des seuils de 10 et 20 salariés.
Fait à Paris, le 27 octobre 2006.
Les partenaires sociaux stipulent que pour les contrats de profession-nalisation ne faisant pas l'objet d'une priorité de branche les rémunérations des contrats de professionnalisation s'effectuent selon les conditions légales.
Fait à Paris, le 27 octobre 2006.
Paris, le 19 janvier 2007.
La fédération BATIMAT-TP CFTC,10-18, villa Saint-Michel, bâtiment D,75018 Paris, à la direction du ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale,127, rue de Grenelle,75007 Paris.
Monsieur,
En application des dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail, nous vous informons de notre adhésion à la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003 (brochure JO n° 3062).
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime frais de santé au sein des entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Le régime frais de santé s'applique aux salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Le régime frais de santé s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Les garanties frais de santé sont acquises aux salariés définis à l'article 2 sans condition d'ancienneté dès la date d'embauche du salarié.
Les salariés définis à l'article 2 du présent accord bénéficient obligatoirement de cette couverture à titre personnel. Leurs ayants droit peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié (cf. art. 4.3)
Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie et ce, quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.
Conformément à la circulaire DSS/5 B/2005/396 du 25 août 2005, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
― salariés sous contrat à durée déterminée ;
― saisonniers ;
― salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire instituées dans le cadre de la couverture maladie universelle ;
― salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés employeur multiples) ;
― salariés qui bénéficient déjà, à la date d'effet du présent accord, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié concerné doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date, même pour les salariés embauchés postérieurement.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins 1 fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Conformément à la circulaire DSS / 5B / 2009 / 32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur, lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
- salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;
- salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit un contrat par ailleurs ;
- salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) auprès d'un seul employeur dont la cotisation salariale est au moins égale à 10 % de leur rémunération. Deux possibilités : renonciation par écrit ou prise en charge intégrale de la cotisation par l'employeur. Ces dispositions s'appliquent également aux apprentis ;
- salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;
- salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé jusqu'à l'échéance annuelle. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation) ;
- salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;
- salariés qui bénéficient déjà, à la date d'adhésion de l'entreprise, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date pour les salariés embauchés postérieurement ;
- salariés déjà couverts à titre individuel : dispense d'affiliation temporaire pour la durée restant à courir entre la date d'adhésion de l'entreprise et la date d'échéance du contrat individuel. Cette dispense ne vise que les salariés présents dans l'entreprise au jour de la mise en place du système obligatoire et ne concerne pas les salariés embauchés postérieurement.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise ou, pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Conformément à l'article 4.1, seule l'adhésion du salarié est obligatoire. Toutefois, les salariés peuvent opter facultativement pour une extension de la garantie frais de santé à tout ou partie de leur famille, soit en optant pour la couverture « couple », soit en optant pour la couverture « famille ».
Couverture « couple »
La couverture « couple » correspond à la couverture du salarié et :
― de son conjoint
ou
― de son enfant à charge.
Couverture « famille »
La couverture « familiale » correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :
― à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
― au 1er jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme désigné de la demande d'extension familiale, si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.
Est considéré comme conjoint :
― le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
― le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ;
― le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS).
Est réputé à charge du salarié l'enfant légitime, naturel, reconnu, adoptif du salarié, de son conjoint ou concubin, pris en compte par le fisc pour la détermination du quotient familial :
― de moins de 18 ans ;
― de plus de 18 ans et de moins de 26 ans,
― s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ;
― s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisation ;
― s'ils sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE).
Les conditions d'âge prévue ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés.
A l'issue de cette période et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
― les anciens ayants droit d'un assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs (D. 90-769 du 30 août 1990).
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
(supprimé)
Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés.
A l'issue de cette période et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
― les anciens ayants droit d'un assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs (D. 90-769 du 30 août 1990).
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
(supprimé)
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties Les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du bénéficiaire, aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin.
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, et la contribution forfaitaire, instituées respectivement aux articles 3,7. 8 et 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ne donnent pas lieu à remboursement.
POSTES DE SOINS | GARANTIE FRAIS DE SANTÉ |
---|---|
Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (+) Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (+) |
― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) | Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour |
― Chambre particulière (y compris maternité) | Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour |
― Forfait hospitalier | Frais réels |
― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro) | Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS |
― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 30 % BR |
― Analyses et auxiliaires médicaux | 40 % BR |
― Frais de déplacement | 30 % BR |
― Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 30 % BR |
― Actes techniques médicaux, petite chirurgie | 30 % BR |
Frais de transport | 35 % BR |
Prothèse médicales diverses (orthopédie...) | 35 % BR |
― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an / bénéficiaire) | Frais réels (+) dans la limite de 20 % PMSS |
― Frais pharmaceutiques remboursés | Vignettes blanches 35 % BR / vignettes bleues 65 % BR / Vignettes oranges 15 % BR |
― Vaccins non remboursés | Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS / bénéficiaire / an |
― Soins dentaires | 30 % BR |
― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (+) dans la limite de 300 % BR par dent |
― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 12 % PMSS par dent |
― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) | 12 % PMSS |
― Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) | Frais réels (+) dans la limite de 100 % BR |
Optique | Frais réels (+) dans la limite de 11 % du PMSS / bénéficiaire / an pour les unifocaux + montures et lentilles |
― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables) | 19 % du PMSS / bénéficiaire / an pour les verres progressifs + montures et lentilles |
Consommation d'un seul forfait par an | |
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) |
Frais réels (+) dans la limite de 10 % du PMSS / bénéficiaire / an |
(+) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. |
― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC12) : TM ;
― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccin DT Polio, tous âges : TM.
Glossaire :
― BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale ;
― TM : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières et de la contribution forfaitaire ;
― PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
― PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
POSTES DE SOINS | GARANTIE FRAIS DE SANTÉ |
---|---|
Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (+) Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (+) |
― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) | Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour |
― Chambre particulière (y compris maternité) | Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour |
― Forfait hospitalier | Frais réels |
― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro) | Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS |
― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 30 % BR |
― Analyses et auxiliaires médicaux | 40 % BR |
― Frais de déplacement | 30 % BR |
― Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 30 % BR |
― Actes techniques médicaux, petite chirurgie | 30 % BR |
Frais de transport | 35 % BR |
Prothèse médicales diverses (orthopédie...) | 35 % BR |
― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an / bénéficiaire) | Frais réels (+) dans la limite de 20 % PMSS |
― Frais pharmaceutiques remboursés | Vignettes blanches 35 % BR / vignettes bleues 65 % BR / Vignettes oranges 15 % BR |
― Vaccins non remboursés | Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS / bénéficiaire / an |
― Soins dentaires | 30 % BR |
― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (+) dans la limite de 300 % BR par dent |
― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 12 % PMSS par dent |
― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) | 12 % PMSS |
― Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) | Frais réels (+) dans la limite de 100 % BR |
Optique | Frais réels (+) dans la limite de 11 % du PMSS / bénéficiaire / an pour les unifocaux + montures et lentilles |
― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables) | 19 % du PMSS / bénéficiaire / an pour les verres progressifs + montures et lentilles |
Consommation d'un seul forfait par an | |
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) |
Frais réels (+) dans la limite de 10 % du PMSS / bénéficiaire / an |
(+) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. |
― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC12) : TM ;
― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccin DT Polio, tous âges : TM.
Glossaire :
― BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale ;
― TM : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières et de la contribution forfaitaire ;
― PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
― PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
(1) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2 II du code de la sécurité sociale
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
POSTE DE SOINS | GARANTIE FRAIS DE SANTÉ |
---|---|
Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1) Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limite de 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1) |
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par jour |
Chambre particulière (y compris maternité) | Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour |
Forfait hospitalier | Frais réels |
Prime de naissance | 10 % du PMSS |
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 100 % BR |
Analyses et auxiliaires médicaux | 40 % BR |
Frais de déplacement | 30 % BR |
Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 30 % BR |
Actes techniques médicaux, petite chirurgie | 100 % BR |
Frais de transport | 35 % BR |
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille | 20 € par séance |
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) | 100 % BR |
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS |
Frais pharmaceutiques remboursés | Vignettes blanches : 35 % BR ; vignettes bleues : 65 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR |
Vaccins non remboursés | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Soins dentaires | 30 % BR |
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (1), dans la limite de 300 % BR par dent |
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 12 % du PMSS par dent |
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) | 12 % du PMSS |
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) | Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR |
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles Consommation d'un seul forfait par an |
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Actes de prévention (2) : ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ; ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ; ― vaccins DT polio, tous âges : TM. (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale. |
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
POSTE DE SOINS | GARANTIE FRAIS DE SANTÉ |
---|---|
Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1) Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limite de 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1) |
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par jour |
Chambre particulière (y compris maternité) | Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour |
Forfait hospitalier | Frais réels |
Prime de naissance | 10 % du PMSS |
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 100 % BR |
Analyses et auxiliaires médicaux | 40 % BR |
Frais de déplacement | 30 % BR |
Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 30 % BR |
Actes techniques médicaux, petite chirurgie | 100 % BR |
Frais de transport | 35 % BR |
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille | 20 € par séance |
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) | 100 % BR |
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS |
Frais pharmaceutiques remboursés | Vignettes blanches : 35 % BR ; vignettes bleues : 65 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR |
Vaccins non remboursés | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Soins dentaires | 30 % BR |
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (1), dans la limite de 300 % BR par dent |
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 12 % du PMSS par dent |
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) | 12 % du PMSS |
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) | Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR |
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles Consommation d'un seul forfait par an |
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Actes de prévention (2) : ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ; ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ; ― vaccins DT polio, tous âges : TM. (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale. |
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
DESIGNATION DES ACTES |
GARANTIES CONVENTIONNELLES Régime général de la sécurité sociale |
Hospitalisation (dans la limite de 50 % du PASS par an et par bénéficiaire) : |
100 % des FR (1) dans la limite de 300 % |
Forfait hospitalier |
Pris en charge, à hauteur des frais réels |
Forfait actes lourds |
Pris en charge |
Chambre particulière (y compris maternité) : |
100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS, par jour |
Lit d'accompagnement, par une personne accompagnante : |
100 % des FR, dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour |
Frais médicaux |
|
Consultations, visites généralistes |
50 % de la BR |
Pharmacie : |
35 % de la BR |
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale |
1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Analyses et travaux de laboratoire |
40 % de la BR |
Auxiliaires médicaux |
40 % de la BR |
Actes de spécialités et petite chirurgie |
55 % de la BR |
Electroradiologie et radiothérapie |
30 % de la BR |
Forfait actes lourds |
Pris en charge |
Orthopédie et prothèses médicales (hors auditive) |
100 % de la BR |
Prothèses auditives |
20 % du PMSS par oreille, 2 oreilles par an maximum |
Frais de transport accepté par la sécurité sociale |
35 % de la BR |
Dentaire (dans la limite de 3 prothèses par an et par bénéficiaire) |
|
Soins dentaires |
30 % de la BR |
Prothèses dentaires : |
400 % de la BR |
Orthodontie : |
|
- acceptée par la sécurité sociale |
150 % de la BR |
- refusée par la sécurité sociale |
Non couverte |
Implantologie |
12 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Optique |
|
Les garanties s'entendent : |
|
Monture |
Enfant : plafond 100 € - Adulte : plafond 150 € |
Verres |
Grille optique (voir tableau ci-dessous) |
Chirurgie réfractive |
22 % du PMSS par œil |
Lentilles : |
|
- prescrites, remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables, par an et par bénéficiaire |
6 % du PMSS |
Frais de cure thermale (hors thalassothérapie) |
|
- acceptée par la sécurité sociale (soins et hébergement) |
10 % du PMSS |
Médecines douces |
5 × 25 € par an et par bénéficiaire |
Actes de prévention |
|
Tous les actes des contrats responsables |
Oui au ticket modérateur |
Maternité |
Forfait de 10 % du PMSS |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. d'acupuncture, de microkinésie, d'étiopathie ont été effectués par des praticiens habilités, diplômes d'Etat, inscrits au registre préfectoral et exerçant en France. 32,33,34,41,42,43,44. |
Grille optique | Enfant < 18 ans | Adulte | ||
---|---|---|---|---|
Type de verre | Code LPP | Garantie | Code LPP | Garantie |
Verres simple foyer, sphériques | ||||
Sphère de - 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 60 € | 2203240,2287916 | 90 € |
Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2243304,2243540,2291088,2297441 | 80 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 110 € |
Sphère < - 10 ou > + 10 |
2248320,2273854 | 100 € | 2235776,2295896 | 130 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||||
Cylindre < + 4 sphère de - 6 à + 6 |
2200393,2270413 | 70 € | 2226412,2259966 | 100 € |
Cylindre < + 4 sphère < - 6 ou > + 6 |
2219381,2283953 | 90 € | 2254868,2284527 | 120 € |
Cylindre > + 4 sphère de - 6 à + 6 |
2238941,2268385 | 110 € | 2212976,2252668 | 140 € |
Cylindre > + 4 sphère < - 6 ou > + 6 |
2206800,2245036 | 130 € | 2288519,2299523 | 160 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||
Sphère de - 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 120 € | 2290396,2291183 | 180 € |
Sphère < - 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 140 € | 2245384,2295198 | 200 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||
Sphère de - 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 150 € | 2227038,2299180 | 210 € |
Sphère < - 8 ou > + 8 |
2234239,2259660 | 170 € | 2202239,2252042 | 230 € |
Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale.
Garantie | Régime conventionnel de base |
---|---|
Hospitalisation |
|
Chirurgie, hospitalisation |
|
Frais de séjour | 300 % BR |
Honoraires CAS (1) | 300 % BR |
Honoraires non CAS | 200 % BR |
Forfait actes lourds | Couverture aux frais réels, actuellement 18 € |
Forfait hospitalier | Couverture aux frais réels, actuellement 18 € par jour |
Chambre particulière par jour |
|
Conventionnée | 100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS |
Non conventionnée | Non couverte |
Personne accompagnante |
|
Conventionnée | 100 % des FR dans la limite de 1,5 % du PMSS |
Non conventionnée | Non couverte |
Frais médicaux, pharmacie |
|
Consultations – visites généralistes CAS | 140 % BR |
Consultations – visites généralistes non CAS | 120 % BR |
Consultations – visites spécialistes CAS | 170 % BR |
Consultations – visites spécialistes non CAS | 150 % BR |
Pharmacie | 100 % BR |
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale | 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Analyses | 100 % BR |
Auxiliaires médicaux | 100 % BR |
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS | 145 % BR |
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) non CAS | 125 % BR |
Radiologie CAS | 100 % BR |
Radiologie non CAS | 100 % BR |
Orthopédie et autres prothèses | 160 % BR |
Prothèses auditives | 20 % du PMSS par oreille (2 oreilles par an maximum) |
Transport accepté par la sécurité sociale | 100 % BR |
Dentaire |
|
Soins dentaires | 100 % BR |
Soins dentaires avec dépassements | 170 % BR |
Orthodontie |
|
Acceptée par la sécurité sociale | 250 % BR |
Refusée par la sécurité sociale | Non couverte |
Prothèses dentaires (2) |
|
Remboursées : dents du sourire (3) | 470 % BR |
Remboursées : dents de fond de bouche | 320 % BR |
Inlays-cores | 170 % BR |
Non remboursées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire | Non couvertes |
Parodontologie | 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Implantologie par an et par bénéficiaire | 15 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Optique |
|
Verres |
|
Montures | Grille optique (4) |
Lentilles |
|
Prescrites : acceptées, refusées, jetables | 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Chirurgie réfractive (par œil) | 22 % du PMSS par œil |
Divers |
|
Cures thermales (hors thalassothérapie) |
|
Acceptées par la sécurité sociale | 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Refusées par la sécurité sociale | Non couvertes |
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcture...) |
|
Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels | 5 × 25 € par an et par bénéficiaire |
Ostéodensitométrie |
|
Par bénéficiaire | Non couverte |
Actes de prévention |
|
Tous les actes des contrats responsables | Couverts au ticket modérateur |
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement. (1) CAS : médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins. (2) Limite à 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, au-delà la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR). (3) Dents du sourire : Ce sont les incisives, canines, premières prémolaires. Ces dents correspondent aux numéros de dents 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44. (4) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. |
Grille optique | Mineurs < 18 ans | Adultes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de verre | Code LPP | LPP < 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 2V + 1M (1) |
Code LPP | LPP > 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 2V + 1M (1) |
Verres simple foyer, sphériques | ||||||||||
Sphère de – 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 12,04 € | 7,22 € | 60 € | 220 € | 2203240,2287916 | 2,29 € | 1,37 € | 90 € | 330 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2243304,2243540,2291088,2297441 | 26,68 € | 16,01 € | 80 € | 260 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 4,12 € | 2,47 € | 110 € | 370 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320,2273854 | 44,97 € | 26,98 € | 100 € | 300 € | 2235776,2295896 | 7,62 € | 4,57 € | 130 € | 410 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||||||||||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2200393,2270413 | 14,94 € | 8,96 € | 70 € | 240 € | 2226412,2259966 | 3,66 € | 2,20 € | 100 € | 350 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2219381,2283953 | 36,28 € | 21,77 € | 90 € | 280 € | 2254868,2284527 | 6,86 € | 4,12 € | 120 € | 390 € |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2238941,2268385 | 27,90 € | 16,74 € | 110 € | 320 € | 2212976,2252668 | 6,25 € | 3,75 € | 140 € | 430 € |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2206800,2245036 | 46,50 € | 27,90 € | 130 € | 360 € | 2288519,2299523 | 9,45 € | 5,67 € | 160 € | 470 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||||||||
Sphère de – 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 39,18 € | 23,51 € | 120 € | 340 € | 2290396,2291183 | 7,32 € | 4,39 € | 180 € | 510 € |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 43,30 € | 25,98 € | 140 € | 380 € | 2245384,2295198 | 10,82 € | 6,49 € | 200 € | 550 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||||
Sphère de – 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 43,60 € | 26,16 € | 150 € | 400 € | 2227038,2299180 | 10,37 € | 6,22 € | 210 € | 570 € |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239,2259660 | 66,62 € | 39,97 € | 170 € | 440 € | 2202239,2252042 | 24,54 € | 14,72 € | 230 € | 610 € |
Garantie | Code LPP | LPP < 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. |
|
Code LPP | LPP > 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. |
|
Monture | 2210546 | 30,49 € | 18,29 € | 100 € |
|
2223342 | 2,84 € | 1,70 € | 150,00 € |
|
(1) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. |
Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale. Les montants sont indiqués par verre.
Tableau de garanties des salariés du régime général
Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.
Frais couverts à compter du 1er janvier 2020.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200042 _ 0000 _ 0002. pdf & isForGlobalBocc = false
Grilles optiques
Régime général (hors Alsace-Moselle)
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200042 _ 0000 _ 0002. pdf & isForGlobalBocc = false
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département, dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayant droits bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, en cas d'arrêt de travail reconnu par la sécurité sociale ou en cas de congé maternité ou paternité, la garantie frais de santé est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes.
Dans les autres cas, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes sur la base du dernier salaire d'activité.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant sa reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12. 1 et selon la même répartition employeur-salarié.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise.A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :
-les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
-les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
-les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,
-les ayants droit d'un assuré décédé.
a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
Les assurés bénéficiant du dispositif de maintien des garanties exposé au paragraphe B ci-dessous, pour une durée comprise entre 6 mois minimum et 9 mois maximum, doivent faire leur demande auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard 6 mois après la date à laquelle prennent fin les droits audit dispositif.
Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.
En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
b) Dispositif de maintien des garanties
En cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé, et ce sur la base de la structure de cotisation en vigueur à la date de cessation du contrat de travail : « participant seul », « couple » ou « famille ». Le salarié doit disposer d'une ancienneté minimale de 6 mois au moment de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois. La période de maintien des garanties ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier, dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisibles du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
-il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
-il bénéficie d'une pension de retraite du régime général ;
-le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié (1).
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 12 de l'accord de branche, et ce pour une période de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant.
A l'issue de cette période et lors de la présentation annuelle des comptes, un bilan d'application du dispositif sera établi, afin de le maintenir ou de le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.
(1) Les termes « ― le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié. » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)
Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :
-les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
-les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
-les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,
-les ayants droit d'un assuré décédé.
a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.
Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.
En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
b) Dispositif de maintien des garanties
Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'effet du présent avenant.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La période de maintien ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2 ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance, des conditions mentionnées ci-après ;
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :
-les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
-les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
-les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,
-les ayants droit d'un assuré décédé.
a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.
Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.
En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
b) Dispositif de maintien des garanties
Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'effet du présent avenant.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La période de maintien ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2 ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance, des conditions mentionnées ci-après ;
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Conformément à l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente.
Le contrat subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13-III du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Le coût de ce maintien est pris en compte dans la tarification afin de prévoir une mutualisation du risque.
Les organismes désignés pour assurer, dans le cadre d'une coassurance, la couverture des garanties frais de santé prévues par le présent accord, sont : IONIS Prévoyance (institution membre de IONIS), 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex ; URRPIMMEC (institution membre du Groupe Malakoff), 75, avenue du Centre, Guyancourt, 78287 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.
L'ensemble des entreprises relevant du champ d'activité professionnel visé par la convention collective nationale des entreprises d'architecture doit rejoindre l'organisme désigné selon la localisation géographique de son siège social et en fonction de la répartition suivante :
― IONIS Prévoyance pour toutes les entreprises dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France soit Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et dans les départements de l'Aube, d'Eure-et-Loir, de la Marne et de l'Yonne ;
― L'URRPIMMEC pour toutes les entreprises dont le siège social est situé en province à l'exclusion des départements confiés à IONIS Prévoyance.
Concernant les entreprises qui ne disposaient d'aucun régime frais de santé, l'adhésion à l'organisme désigné est impérative dès la date d'effet du présent accord, telle que mentionnée à l'article 8 du présent accord.
Les entreprises qui auraient souscrit un régime collectif obligatoire antérieurement à la date de signature du présent accord, pourront :
― adhérer à l'organisme désigné dès la dénonciation, à la 1er échéance contractuelle possible, des contrats souscrits auprès d'autres organismes ;
― maintenir leur ancien contrat au-delà des délais de dénonciation contractuels en apportant la preuve à l'organisme désigné qu'à la date de signature du présent accord les niveaux de prestations étaient supérieurs (l'appréciation se faisant globalement : aucune garantie inférieure et au moins une garantie supérieure) et que la quote-part de la cotisation à la charge du salarié était inférieure ou égale à celle du régime ici défini.
Les entreprises qui auraient souscrit un régime collectif facultatif antérieurement à la date de signature du présent accord devront adhérer à l'organisme désigné après dénonciation des contrats souscrits auprès d'autres organismes.
Dans les entreprises d'architecture dont l'effectif est inférieur, égal ou supérieur à 11 salariés les accords améliorant, en faveur des salariés, soit la répartition des taux, soit les garanties, seront conclus, en l'absence de délégué syndical, ou en cas de carence de représentants élus du personnel, par le mandatement de salarié auprès des organisations syndicales de salariés en assimilation aux dispositions de l'article L. 132-26 III du code du travail.
Ces accords seront transmis à la DGEFP ainsi qu'à la CPNNC et déposés au greffe des prud'hommes par les parties les plus diligentes des partenaires sociaux signataires.
Dans tous les cas de rupture du contrat de travail ― retraite, démission, licenciement..., l'employeur déclare ce changement aux organismes gestionnaires dès la rupture effective du contrat de travail (fin du préavis payé ou indemnisé).
Le présent régime frais de santé est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera soumis à la procédure d'extension et prendra effet à compter du 1er jour du 3e mois suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront examinées tous les 5 ans.
Il est institué au sein de la branche professionnelle, une commission paritaire de gestion du régime frais de santé.
10.1. Composition
La commission paritaire de gestion du régime frais de santé est composée de membres désignés par les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord :
― un collège salarié comprenant 2 représentants pour chacune des organisations représentatives ;
― un collège employeurs du même nombre total de représentants.
10.2. Rôle
La commission paritaire de gestion du régime frais de santé a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime frais de santé institué par l'accord :
― application de l'accord frais de santé ;
― examen des litiges éventuels résultant de cette application, conciliation ;
― examen des comptes annuels ;
― propositions d'ajustements et d'améliorations des dispositions de l'accord : garanties, fonctionnement ;
― suivi de la mise en conformité des contrats existants.
En cas de litiges relatifs à l'application des dispositions de l'accord, elle pourra être saisie afin d'interpréter et d'arrêter un avis sur les dossiers qui lui seront soumis.
10.3. Réunions
La commission paritaire de gestion du régime frais de santé se réunit au moins 1 fois par semestre. Les convocations sont adressées par le-secrétariat du paritarisme en liaison avec les organismes désignés. Les convocations sont adressées au moins 15 jours à l'avance et sont accompagnées des documents de gestion liés à l'ordre du jour.
10.4. Présentation des comptes
Les organismes désignés fourniront chaque année à la commission paritaire de gestion du régime frais de santé un rapport d'information sur les comptes des résultats globaux et par risque du régime. Ce rapport sera établi 6 mois après la clôture de chaque exercice.
Après accord de la commission paritaire de gestion du régime frais de santé, une synthèse de ce document pourra être transmise à chaque adhérent.
Les organismes désignés réalisent une notice d'information adressée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de modifications apportées aux droits et obligations des salariés, une nouvelle notice sera établie par les organismes désignés et devra être remise à chaque salarié par l'entreprise adhérente. La preuve de la remise de la notice au salarié et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentages du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :
― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;
― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.
Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.
12.2. Montant des cotisations
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1) :
Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à : 1,99 % du salaire visé à l'article 12.1.
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3) ;
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus du 1,99 % est fixé comme suit :
― cotisation « couple » : 1,80 % du salaire visé à l'article 12.1
ou
― cotisation « famille » : 4,16 % du salaire visé à l'article 12.1.
12.3. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement par les entreprises, à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
― l'effectif des participants ;
― les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales mensuelles précomptées sur les salaires.
12.4. Bénéficiaires du régime de base
de l'assurance maladie en Alsace-Moselle
Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée « garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision des cotisations
Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'analyse des risques à la date de négociation du présent accord. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent accord soit conclu, en tenant compte notamment des techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les 2 premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux de cotisations seront maintenus.
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)
Les cotisations des garanties frais de santé pour la couverture obligatoire du salarié sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :
― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;
― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.
Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)
Les cotisations relatives aux extensions facultatives de garanties au profit des ayants droit du salarié sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur pour la période de couverture à laquelle elles se rapportent.
12. 2 Montant des cotisations
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)
Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1, 81 % du salaire visé à l'article 12. 1.
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
Cotisation " couple ” : 0, 88 % du PMSS ou cotisation " famille ” : 2, 04 % du PMSS.
12.3. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement par les entreprises, à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
― l'effectif des participants ;
― les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales mensuelles précomptées sur les salaires.
12.4. Bénéficiaires du régime de base
de l'assurance maladie en Alsace-Moselle
Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée « garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision des cotisations
Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'analyse des risques à la date de négociation du présent accord. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent accord soit conclu, en tenant compte notamment des techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les 2 premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux de cotisations seront maintenus.
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)
Les cotisations des garanties frais de santé pour la couverture obligatoire du salarié sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :
― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;
― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.
Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)
Les cotisations relatives aux extensions facultatives de garanties au profit des ayants droit du salarié sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur pour la période de couverture à laquelle elles se rapportent.
12. 2 Montant des cotisations
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1)
Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,90 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Cotisation " couple " : 0,92 % du PMSS, ou
Cotisation " famille " : 2,14 % du PMSS.
12.3. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement par les entreprises, à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
― l'effectif des participants ;
― les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales mensuelles précomptées sur les salaires.
12.4. Bénéficiaires du régime de base
de l'assurance maladie en Alsace-Moselle
Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée « garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision des cotisations
Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'analyse des risques à la date de négociation du présent accord. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent accord soit conclu, en tenant compte notamment des techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les 2 premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux de cotisations seront maintenus.
Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, les parties contractantes peuvent dénoncer le présent accord à tout moment moyennant un préavis de 6 mois.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, le texte dénoncé continue d'être appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée maximum de 18 mois à compter de l'expiration du préavis précité.
ANNEXE I (art. 12.4 de l'accord)
Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires
du régime local Alsace-Moselle
POSTES DE SOINS | GARANTIE FRAIS DE SANTÉ |
---|---|
Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 10 % des frais réels (1) Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1) |
― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) | Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour |
― Chambre particulière (y compris maternité) | Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour |
― Forfait hospitalier | Frais réels |
― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro) | Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS |
― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 10 % BR |
― Analyses et auxiliaires médicaux | 10 % BR |
― Frais de déplacement | 10 % BR |
― Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 10 % BR |
― Actes techniques médicaux, petite chirurgie | 10 % BR |
Frais de transport | 35 % BR |
Prothèse médicales diverses (orthopédie...) | 10 % BR |
― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an/bénéficiaire) | Frais réels (1) dans la limite de 20 % PMSS |
― Frais pharmaceutiques remboursés | Vignettes blanches 10 % BR/vignettes bleues 20 % BR/Vignettes oranges 15 % BR |
― Vaccins non remboursés | Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS/bénéficiaire/an |
― Soins dentaires | 10 % BR |
― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (1) dans la limite de 280 % BR par dent |
― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 12 % PMSS par dent |
― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) | 12 % PMSS |
― Orthodondie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) | Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR |
Optique | Frais réels (1) dans la limite de 11 % du PMSS/bénéficiaire/an pour les unifocaux + montures et lentilles |
― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables) | 19 % du PMSS/bénéficiaire/an pour les verres progressifs + montures et lentilles |
Consommation d'un seul forfait par an | |
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) |
Frais réels (1) dans la limite de 10 % du PMSS/bénéficiaire/an |
Frais d'obsèques | Frais réels dans la limite de 100 % du PMSS |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. |
Le total des remboursements des organismes gestionnaires de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, et la contribution forfaitaire, instituées respectivement aux articles 3, 7, 8 et 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ne donnent pas lieu à remboursement.
Actes de prévention (1):
― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
― bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccins DT polio, tous âges : TM.
Montant des cotisations :
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord) :
Le montant de la cotisation est fixé à : 1,25 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord. La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord) :
Le montant de la cotisation supplémentaire, en sus du 1,25 %, est fixé comme suit :
― cotisation « couple » : 1,22 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord ;
― cotisation « famille » : 2,63 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.
ANNEXE I (art. 12.4 de l'accord)
Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires
du régime local Alsace-Moselle
POSTES DE SOINS | GARANTIE FRAIS DE SANTÉ |
---|---|
Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 10 % des frais réels (1) Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1) |
― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) | Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour |
― Chambre particulière (y compris maternité) | Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour |
― Forfait hospitalier | Frais réels |
― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro) | Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS |
― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 10 % BR |
― Analyses et auxiliaires médicaux | 10 % BR |
― Frais de déplacement | 10 % BR |
― Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 10 % BR |
― Actes techniques médicaux, petite chirurgie | 10 % BR |
Frais de transport | 35 % BR |
Prothèse médicales diverses (orthopédie...) | 10 % BR |
― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an/bénéficiaire) | Frais réels (1) dans la limite de 20 % PMSS |
― Frais pharmaceutiques remboursés | Vignettes blanches 10 % BR/vignettes bleues 20 % BR/Vignettes oranges 15 % BR |
― Vaccins non remboursés | Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS/bénéficiaire/an |
― Soins dentaires | 10 % BR |
― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (1) dans la limite de 280 % BR par dent |
― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 12 % PMSS par dent |
― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) | 12 % PMSS |
― Orthodondie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) | Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR |
Optique | Frais réels (1) dans la limite de 11 % du PMSS/bénéficiaire/an pour les unifocaux + montures et lentilles |
― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables) | 19 % du PMSS/bénéficiaire/an pour les verres progressifs + montures et lentilles |
Consommation d'un seul forfait par an | |
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) |
Frais réels (1) dans la limite de 10 % du PMSS/bénéficiaire/an |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. |
Le total des remboursements des organismes gestionnaires de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, et la contribution forfaitaire, instituées respectivement aux articles 3, 7, 8 et 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ne donnent pas lieu à remboursement.
Actes de prévention (1):
― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
― bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccins DT polio, tous âges : TM.
Montant des cotisations :
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord) :
Le montant de la cotisation est fixé à : 1,25 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord. La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord) :
Le montant de la cotisation supplémentaire, en sus du 1,25 %, est fixé comme suit :
― cotisation « couple » : 1,22 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord ;
― cotisation « famille » : 2,63 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.
ANNEXE I (art. 12.4 de l'accord)
Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires
du régime local Alsace-Moselle
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
POSTES DE SOINS | GARANTIE FRAIS DE SANTÉ |
---|---|
Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 10 % des frais réels (1) Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1) |
― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) | Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour |
― Chambre particulière (y compris maternité) | Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour |
― Forfait hospitalier | Frais réels |
― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro) | Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS |
― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 10 % BR |
― Analyses et auxiliaires médicaux | 10 % BR |
― Frais de déplacement | 10 % BR |
― Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 10 % BR |
― Actes techniques médicaux, petite chirurgie | 10 % BR |
Frais de transport | 35 % BR |
Prothèse médicales diverses (orthopédie...) | 10 % BR |
― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an/bénéficiaire) | Frais réels (1) dans la limite de 20 % PMSS |
― Frais pharmaceutiques remboursés | Vignettes blanches 10 % BR/vignettes bleues 20 % BR/Vignettes oranges 15 % BR |
― Vaccins non remboursés | Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS/bénéficiaire/an |
― Soins dentaires | 10 % BR |
― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (1) dans la limite de 280 % BR par dent |
― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 12 % PMSS par dent |
― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) | 12 % PMSS |
― Orthodondie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) | Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR |
Optique | Frais réels (1) dans la limite de 11 % du PMSS/bénéficiaire/an pour les unifocaux + montures et lentilles |
― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables) | 19 % du PMSS/bénéficiaire/an pour les verres progressifs + montures et lentilles |
Consommation d'un seul forfait par an | |
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) |
Frais réels (1) dans la limite de 10 % du PMSS/bénéficiaire/an |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. |
― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
― bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccins DT polio, tous âges : TM.
Montant des cotisations :
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord) :
Le montant de la cotisation est fixé à : 1,25 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord. La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord) :
Le montant de la cotisation supplémentaire, en sus du 1,25 %, est fixé comme suit :
― cotisation « couple » : 1,22 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord ;
― cotisation « famille » : 2,63 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.
ANNEXE I
Garanties frais de santé des salariés
et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
POSTE DE SOINS | GARANTIE FRAIS DE SANTÉ |
---|---|
Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1) Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limite de 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1) |
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par jour |
Chambre particulière (y compris maternité) | Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour |
Forfait hospitalier | Frais réels |
Prime de naissance | 10 % du PMSS |
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 80 % BR |
Analyses et auxiliaires médicaux | 10 % BR |
Frais de déplacement | 10 % BR |
Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 10 % BR |
Actes techniques médicaux, petite chirurgie | 80 % BR |
Frais de transport | 35 % BR |
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) | 80 % BR |
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille | 20 € par séance |
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS |
Frais pharmaceutiques remboursés | Vignettes blanches : 10 % BR ; vignettes bleues : 20 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR |
Vaccins non remboursés | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Soins dentaires | 10 % BR |
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (1), dans la limite de 280 % BR par dent |
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 12 % du PMSS par dent |
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) | 12 % du PMSS |
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) | Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR |
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles Consommation d'un seul forfait par an |
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Actes de prévention (2) : ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ; ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ; ― vaccins DT polio, tous âges : TM. (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale. |
Montant des cotisations
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1 de l'accord)
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
Cotisation « couple » : 0, 85 % du PMSS ou cotisation « famille » : 1, 84 % du PMSS.
ANNEXE I
Garanties frais de santé des salariés
et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
POSTE DE SOINS | GARANTIE FRAIS DE SANTÉ |
---|---|
Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1) Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limite de 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1) |
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par jour |
Chambre particulière (y compris maternité) | Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour |
Forfait hospitalier | Frais réels |
Prime de naissance | 10 % du PMSS |
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 80 % BR |
Analyses et auxiliaires médicaux | 10 % BR |
Frais de déplacement | 10 % BR |
Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 10 % BR |
Actes techniques médicaux, petite chirurgie | 80 % BR |
Frais de transport | 35 % BR |
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) | 80 % BR |
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille | 20 € par séance |
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS |
Frais pharmaceutiques remboursés | Vignettes blanches : 10 % BR ; vignettes bleues : 20 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR |
Vaccins non remboursés | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Soins dentaires | 10 % BR |
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (1), dans la limite de 280 % BR par dent |
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 12 % du PMSS par dent |
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) | 12 % du PMSS |
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) | Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR |
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles Consommation d'un seul forfait par an |
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Actes de prévention (2) : ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ; ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ; ― vaccins DT polio, tous âges : TM. (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale. |
Montant des cotisations
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1 de l'accord)
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
Cotisation « couple » : 0, 85 % du PMSS ou cotisation « famille » : 1, 84 % du PMSS.
ANNEXE I
Garanties frais de santé des salariés
et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
POSTE DE SOINS | GARANTIE FRAIS DE SANTÉ |
---|---|
Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1) Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limite de 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1) |
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par jour |
Chambre particulière (y compris maternité) | Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour |
Forfait hospitalier | Frais réels |
Prime de naissance | 10 % du PMSS |
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 80 % BR |
Analyses et auxiliaires médicaux | 10 % BR |
Frais de déplacement | 10 % BR |
Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 10 % BR |
Actes techniques médicaux, petite chirurgie | 80 % BR |
Frais de transport | 35 % BR |
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) | 80 % BR |
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille | 20 € par séance |
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS |
Frais pharmaceutiques remboursés | Vignettes blanches : 10 % BR ; vignettes bleues : 20 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR |
Vaccins non remboursés | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Soins dentaires | 10 % BR |
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (1), dans la limite de 280 % BR par dent |
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 12 % du PMSS par dent |
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) | 12 % du PMSS |
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) | Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR |
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles Consommation d'un seul forfait par an |
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Actes de prévention (2) : ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ; ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ; ― vaccins DT polio, tous âges : TM. (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale. |
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,20 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Cotisation " couple " : 0,89 % du PMSS, ou
Cotisation " famille " : 1,93 % du PMSS.
ANNEXE I
Garanties frais de santé des salariés
et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
DESIGNATION DES ACTES |
GARANTIES CONVENTIONNELLES Régime Alsace-Moselle |
Hospitalisation (dans la limite de 50 % du PASS par an et par bénéficiaire) : |
100 % des FR (1) dans la limite de 300 % |
Forfait hospitalier |
Pris en charge, à hauteur des frais réels |
Chambre particulière (y compris maternité) : |
100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS, par jour |
Lit d'accompagnement, par une personne accompagnante : |
100 % des FR, dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour |
Frais médicaux |
|
Consultations, visites généralistes |
30 % de la BR |
Pharmacie : |
10 % de la BR |
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale |
1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Analyses et travaux de laboratoire |
10 % de la BR |
Auxiliaires médicaux |
10 % de la BR |
Actes de spécialités et petite chirurgie |
35 % de la BR |
Electroradiologie et radiothérapie |
10 % de la BR |
Orthopédie et prothèses médicales (hors auditive) |
70 % de la BR |
Prothèses auditives |
20 % du PMSS par oreille, 2 oreilles par an maximum |
Frais de transport accepté par la sécurité sociale |
Couvert par le régime Alsace-Lorraine |
Dentaire (dans la limite de 3 prothèses par an et par bénéficiaire) |
|
Soins dentaires |
10 % de la BR |
Prothèses dentaires : |
380 % de la BR |
Orthodontie : |
|
- acceptée par la sécurité sociale |
150 % de la BR |
- refusée par la sécurité sociale |
Non couverte |
Implantologie |
12 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Optique |
|
Les garanties s'entendent : |
|
Monture |
Enfant : plafond 100 € - Adulte : plafond 150 € |
Verres |
Grille optique (voir tableau ci-dessous) |
Chirurgie réfractive |
22 % du PMSS par œil |
Lentilles : |
|
- prescrites, remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables, par an et par bénéficiaire |
6 % du PMSS |
Frais de cure thermale (hors thalassothérapie) |
|
- acceptée par la sécurité sociale (soins et hébergement) |
10 % du PMSS |
Médecines douces |
5 × 25 € par an et par bénéficiaire |
Actes de prévention |
|
Tous les actes des contrats responsables |
Oui au ticket modérateur |
Maternité |
Forfait de 10 % du PMSS |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. de microkinésie, d'étiopathie ont été effectués par des praticiens habilités, diplômes d'Etat, inscrits au registre préfectoral et exerçant en France. 34,41,42,43,44. |
Grille optique | Enfant < 18 ans | Adulte | ||
---|---|---|---|---|
Type de verre | Code LPP | Garantie | Code LPP | Garantie |
Verres simple foyer, sphériques | ||||
Sphère de - 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 60 € | 2203240,2287916 | 90 € |
Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2243304,2243540,2291088,2297441 | 80 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 110 € |
Sphère < - 10 ou > + 10 |
2248320,2273854 | 100 € | 2235776,2295896 | 130 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||||
Cylindre < + 4 sphère de - 6 à + 6 |
2200393,2270413 | 70 € | 2226412,2259966 | 100 € |
Cylindre < + 4 sphère < - 6 ou > + 6 |
2219381,2283953 | 90 € | 2254868,2284527 | 120 € |
Cylindre > + 4 sphère de - 6 à + 6 |
2238941,2268385 | 110 € | 2212976,2252668 | 140 € |
Cylindre > + 4 sphère < - 6 ou > + 6 |
2206800,2245036 | 130 € | 2288519,2299523 | 160 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||
Sphère de - 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 120 € | 2290396,2291183 | 180 € |
Sphère < - 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 140 € | 2245384,2295198 | 200 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||
Sphère de - 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 150 € | 2227038,2299180 | 210 € |
Sphère < - 8 ou > + 8 |
2234239,2259660 | 170 € | 2202239,2252042 | 230 € |
Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale.
Montant des cotisations
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,20 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Cotisation " couple " : 0,89 % du PMSS, ou
Cotisation " famille " : 1,93 % du PMSS.
ANNEXE I
Garanties frais de santé des salariés
et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés sous déduction des prestations de la sécurité sociale, sauf pour les montants forfaitaires (en euros ou en pourcentage du PMSS).
Les partenaires sociaux de la branche architecture adoptent l'ensemble des cas de dispense actuels et futurs prévus dans les textes concernant les contrats responsables ainsi définis par la sécurité sociale.
Garantie | Régime conventionnel de base |
---|---|
Hospitalisation |
|
Chirurgie, hospitalisation |
|
Frais de séjour | 300 % BR |
Honoraires CAS (1) | 300 % BR |
Honoraires non CAS | 200 % BR |
Forfait actes lourds | Couverture aux frais réels, actuellement 18 € |
Forfait hospitalier | Couverture aux frais réels, actuellement 18 € par jour |
Chambre particulière par jour |
|
Conventionnée | 100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS |
Non conventionnée | Non couverte |
Personne accompagnante |
|
Conventionnée | 100 % des FR dans la limite de 1,5 % du PMSS |
Non conventionnée | Non couverte |
Frais médicaux, pharmacie |
|
Consultations – visites généralistes CAS | 140 % BR |
Consultations – visites généralistes non CAS | 120 % BR |
Consultations – visites spécialistes CAS | 170 % BR |
Consultations – visites spécialistes non CAS | 150 % BR |
Pharmacie | 100 % BR |
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale | 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Analyses | 100 % BR |
Auxiliaires médicaux | 100 % BR |
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS | 145 % BR |
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) non CAS | 125 % BR |
Radiologie CAS | 100 % BR |
Radiologie non CAS | 100 % BR |
Orthopédie et autres prothèses | 160 % BR |
Prothèses auditives | 20 % du PMSS par oreille (2 oreilles par an maximum) |
Transport accepté par la sécurité sociale | 100 % BR |
Dentaire |
|
Soins dentaires | 100 % BR |
Soins dentaires avec dépassements | 170 % BR |
Orthodontie |
|
Acceptée par la sécurité sociale | 250 % BR |
Refusée par la sécurité sociale | Non couverte |
Prothèses dentaires (2) |
|
Remboursées : dents du sourire (3) | 470 % BR |
Remboursées : dents de fond de bouche | 320 % BR |
Inlays-cores | 170 % BR |
Non remboursées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire | Non couvertes |
Parodontologie | 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Implantologie par an et par bénéficiaire | 15 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Optique |
|
Verres |
|
Montures | Grille optique (4) |
Lentilles |
|
Prescrites : acceptées, refusées, jetables | 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Chirurgie réfractive (par œil) | 22 % du PMSS par œil |
Divers |
|
Cures thermales (hors thalassothérapie) |
|
Acceptées par la sécurité sociale | 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Refusées par la sécurité sociale | Non couvertes |
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcture...) |
|
Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels | 5 × 25 € par an et par bénéficiaire |
Ostéodensitométrie |
|
Par bénéficiaire | Non couverte |
Actes de prévention |
|
Tous les actes des contrats responsables | Couverts au ticket modérateur |
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement. (1) CAS : médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins. (2) Limite à 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, au-delà la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR). (3) Dents du sourire : Ce sont les incisives, canines, premières prémolaires. Ces dents correspondent aux numéros de dents 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44. (4) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. |
Régime local (Alsace-Moselle)
Grille régime n° 1 | Mineurs < 18 ans | Adultes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de verre | Code LPP | LPP < 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 2V + 1M (1) |
Code LPP | LPP > 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 2V + 1M (1) |
Verres simple foyer, sphériques | ||||||||||
Sphère de – 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 12,04 € | 10,84 € | 56,39 € | 203,63 € | 2203240,2287916 | 2,29 € | 2,06 € | 89,31 € | 327,77 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 |
2243304,2243540,2291088,2297441 | 26,68 € | 24,01 € | 72,00 € | 234,85 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 4,12 € | 3,71 € | 108,76 € | 366,68 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320,2273854 | 44,97 € | 40,47 € | 86,51 € | 263,87 € | 2235776,2295896 | 7,62 € | 6,86 € | 127,71 € | 404,58 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques |
|
|||||||||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 |
2200393,2270413 | 14,94 € | 13,45 € | 65,52 € | 221,89 € | 2226412,2259966 | 3,66 € | 3,29 € | 98,90 € | 346,95 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 |
2219381,2283953 | 36,28 € | 32,65 € | 79,12 € | 249,09 € | 2254868,2284527 | 6,86 € | 6,17 € | 117,94 € | 385,03 € |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 |
2238941,2268385 | 27,90 € | 25,11 € | 101,63 € | 294,11 € | 2212976,2252668 | 6,25 € | 5,63 € | 138,13 € | 425,40 € |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 |
2206800,2245036 | 46,50 € | 41,85 € | 116,05 € | 322,95 € | 2288519,2299523 | 9,45 € | 8,51 € | 157,17 € | 463,48 € |
Verres multi-focaux ou progressifs sphériques | ||||||||||
Sphère de – 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 39,18 € | 35,26 € | 108,25 € | 307,35 € | 2290396,2291183 | 7,32 € | 6,59 € | 177,80 € | 504,76 € |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 43,30 € | 38,97 € | 127,01 € | 344,87 € | 2245384,2295198 | 10,82 € | 9,74 € | 196,75 € | 542,66 € |
Verres multi-focaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||||
Sphère de – 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 43,60 € | 39,24 € | 136,92 € | 364,69 € | 2227038,2299180 | 10,37 € | 9,33 € | 206,89 € | 562,93 € |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239,2259660 | 66,62 € | 59,96 € | 150,01 € | 390,88 € | 2202239,2252042 | 24,54 € | 22,09 € | 222,64 € | 594,42 € |
Garantie | Code LPP | LPP < 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 1M (1) | Code LPP | LPP > 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 1M (1) |
Monture | 2210546 | 30,49 € | 27,44 € | 90,85 € | 90,85 € | 2223342 | 2,84 € | 2,56 € | 149,15 € | 149,15 € |
(1) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. |
ANNEXE I
Tableau de garanties des salariés du régime général
Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.
Frais couverts à compter du 1er janvier 2020.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200042 _ 0000 _ 0002. pdf & isForGlobalBocc = false
Tableau de garanties des salariés relevant du régime Alsace-Moselle
Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.
Frais couverts à compter du 1er janvier 2020.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200042 _ 0000 _ 0002. pdf & isForGlobalBocc = false
Grilles optiques
Régime général (hors Alsace-Moselle)
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200042 _ 0000 _ 0002. pdf & isForGlobalBocc = false
Régime local (Alsace-Moselle)
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200042 _ 0000 _ 0002. pdf & isForGlobalBocc = false
Le présent accord a pour objet d'harmoniser les prestations du régime Alsace-Moselle prévues à l'annexe I du régime national de frais de santé entreprises d'architecture du 5 juillet 2007 avec celles du régime général.
A l'annexe I de l'article 12. 4 de l'accord « Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle », la rubrique « Frais d'obsèques » est supprimée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et après examen du bilan établi, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises d'architecture conviennent de reconduire, pour une nouvelle période de 5 ans maximum, la désignation en tant qu'organismes assureurs de :
― Ionis Prévoyance et URRPIMMEC, selon la répartition géographique prévue à l'article 5 de l'accord de prévoyance susvisé, pour les garanties prévues aux articles 3. 1, 3. 2 et 3. 6 de cet accord ;
― l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, pour les garanties prévues aux articles 3. 3 et 3. 4 de l'accord de prévoyance.
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2009. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension et l'élargissement du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
L'article 6 « Conditions de suspension des garanties » de l'acord Mutuelle santé de la convention collective est remplacé par le suivant :
« Article 6
Conditions de suspension des garanties
Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12. 1 et selon la même répartition employeur-salarié.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise.A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné. »
L'article 4. 2 « Cas de dérogation au caractère obligatoire » de l'accord Mutuelle santé de la convention collective est remplacé par le suivant :
« Article 4. 2
Cas de dérogation au caractère obligatoire
Conformément à la circulaire DSS / 5B / 2009 / 32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur, lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté.A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
― salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;
― salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit un contrat par ailleurs ;
― salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) auprès d'un seul employeur dont la cotisation salariale est au moins égale à 10 % de leur rémunération. Deux possibilités : renonciation par écrit ou prise en charge intégrale de la cotisation par l'employeur. Ces dispositions s'appliquent également aux apprentis ;
― salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;
― salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé jusqu'à l'échéance annuelle. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation) ;
― salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;
― salariés qui bénéficient déjà, à la date d'adhésion de l'entreprise, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date pour les salariés embauchés postérieurement ;
― salariés déjà couverts à titre individuel : dispense d'affiliation temporaire pour la durée restant à courir entre la date d'adhésion de l'entreprise et la date d'échéance du contrat individuel. Cette dispense ne vise que les salariés présents dans l'entreprise au jour de la mise en place du système obligatoire et ne concerne pas les salariés embauchés postérieurement.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise ou, pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation. »
Les 3 premiers alinéas de l'article 5. 2 « Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle) » de l'acord Mutuelle santé de la convention collective sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement. »
Les 3 premiers alinéas de l'annexe I modifiée de l'accord Mutuelle santé de la convention collective « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement. »
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2009. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension et l'élargissement du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
L'article 3. 2. 1 « Incapacité, indemnisation de la maternité » de l'accord de prévoyance susvisé est remplacé par le suivant :
« 3. 2. 1. Incapacité, indemnisation de la maternité et de la paternité
L'indemnisation au titre de l'incapacité, de la maternité ou de la paternité intervient dès le premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité ou paternité.
L'indemnisation au titre des congés maternité et paternité s'entend pour la durée légale desdits congés.
L'indemnisation au titre de l'incapacité intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Chaque jour, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base de 1 / 30 du salaire net mensuel.
Jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu, le régime de prévoyance assure au salarié participant, sans aucune notion d'ancienneté, une indemnisation lui garantissant le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. Le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.
L'employeur perçoit pour remplir cette obligation et maintenir le salaire, une indemnité égale à :
― 87 % du traitement de référence brut sur la tranche A ;
― 94 % du traitement de référence brut sur la tranche B.
sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Le traitement de référence est défini à l'article 3.
En sus de cette indemnisation, l'employeur perçoit une indemnité forfaitaire versée au titre du remboursement des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires mentionnées ci-dessus. Cette indemnité est égale à 34 % des prestations versées au titre des tranches A et B.
Cette indemnisation spécifique pour la couverture des charges sociales est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu.
Il est rappelé que les prestations versées jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail ne sont soumises à cotisations sociales qu'au prorata du montant financé par l'employeur au titre de la présente garantie (cf. art. Cotisations).
A compter du 151e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié participant bénéficiera de 83 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités brutes versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité. »
L'article 3. 2. 2 « Invalidité » de l'accord de prévoyance susvisé est remplacé par le suivant :
« 3. 2. 2. Invalidité
En cas d'invalidité de 1re catégorie, le salarié participant percevra une rente annuelle équivalente à 83 % du traitement de référence, sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités versées au titre de l'assurance chômage.
Si le salarié participant reprend une activité à mi-temps, il est prévu les dispositions suivantes : en cas d'invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est égal à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie.
En cas d'invalidité de 2e et 3e catégorie, le salarié participant percevra une rente annuelle équivalente à 83 % du traitement de référence, sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale. »
L'article suivant est inséré dans l'accord de prévoyance susvisé :
« 3. 2. 5. Personnels non indemnisés par la sécurité sociale
Les garanties prévues aux articles 3. 2. 1 et 3. 2. 2 sont accordées, sous déduction de prestations de la sécurité sociale reconstituées de manière théorique, pour les personnels non indemnisés par la sécurité sociale (personnel ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations, d'heures travaillées ou d'activité principale salariée). »
Le montant des rentes éducation prévues à l'article 3. 3 est porté à :
― personnel non cadre : 15 % du traitement de référence brut pour chacun des enfants à charge ;
― personnel cadre : 18 % du traitement de référence brut pour chacun des enfants à charge.
Les articles suivants sont insérés dans l'accord de prévoyance susvisé :
« Article 3. 4
Rente handicap
3. 4. 1. Objet de la garantie
La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.
3. 4. 2. Prestation
Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 600 € pour l'année 2009.
Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
3. 4. 3. Bénéficiaires
Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.
Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que définit par l'article 199 septies du code général des impôts.
3. 4. 4. Reconnaissance de l'état de handicap
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint (s) le (les) bénéficiaire (s) potentiel (s).
La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP.L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :
― un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;
― la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
― un certificat d'admission en établissement spécialisé.
3. 4. 5. Durée et paiement
Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.
La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.
La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.
Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.
Article 3. 5
Maintien des garanties décès sous forme de rente
Pour le personnel non cadre et cadre, les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap prévues aux articles 3. 3 et 3. 4 sont maintenues sans versement de cotisations au profit des salariés participants qui, par suite d'une incapacité de travail ou d'une invalidité indemnisée par la sécurité sociale, sont en arrêt de travail et ne perçoivent plus de salaire.
Ce maintien des garanties décès cesse :
― à la date de reprise d'une activité par le salarié participant ;
― à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale. »
L'article 3. 6. annule et remplace l'article 3. 3. 3 de l'accord.
« Article 3. 6. 1
Revalorisation des prestations décès sous forme de rente
Les rentes éducation, conjoint et handicap en cours de service sont revalorisées le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, suivant un taux fixé par le conseil d'administration paritaire de l'organisme désigné pour l'assurance de ces garanties.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations rente éducation, rente de conjoint et rente handicap sera poursuivie par l'organisme assureur de ces garanties à la date de réalisation des risques donnant droit à prestation. »
Les taux de cotisations des garanties rente éducation ou rente temporaire de conjoint prévus à l'article 4 de l'accord sont ramenés à :
― salarié non cadre : 0, 13 % sur les tranches A et B ;
― salarié cadre : 0, 22 % sur les tranches A et B.
Le taux de cotisation de la garantie rente handicap est inséré dans les tableaux de cotisations des salariés cadres et non cadres mentionnés à l'article 4 de l'accord de prévoyance :
― salariés non cadres : 0, 05 % sur les tranches A et B ;
― salarié cadres : 0, 05 % sur les tranches A et B.
Les articles suivants sont insérés dans l'accord de prévoyance susvisé :
« Article 3. 6. 2
Allocation obsèques
En cas de décès d'un salarié non cadre et cadre, du conjoint au sens du présent accord ou d'un enfant à charge, il est versé une allocation obsèques égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation obsèques est limitée aux frais réels.
La cotisation relative à cette garantie est incluse dans la cotisation " capital décès ” du régime. »
L'article suivant est inséré dans l'accord de prévoyance susvisé. Il annule et remplace les articles 3. 1. 3 et 3. 3. 1.
« Article 3. 7
Enfants à charge
La définition d'enfant à charge s'applique aux garanties décès-invalidité absolue et définitive, allocation obsèques et rente éducation-rente de conjoint temporaire.
Pour le personnel non cadre et cadre, sont considérés comme enfants à charge, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants du salarié participant et de son conjoint au sens du présent accord :
― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
― jusqu'à leur 26e anniversaire, pendant la durée de l'apprentissage, des études ou de l'inscription auprès du Pôle emploi ;
― sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e catégorie ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médicale ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2009. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension et l'élargissement du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
L'article 5. 2 « Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle) » est remplacé par le suivant :
« Article 5. 2
Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle)
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
POSTE DE SOINS | GARANTIE FRAIS DE SANTÉ |
---|---|
Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1) Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limite de 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1) |
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par jour |
Chambre particulière (y compris maternité) | Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour |
Forfait hospitalier | Frais réels |
Prime de naissance | 10 % du PMSS |
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 100 % BR |
Analyses et auxiliaires médicaux | 40 % BR |
Frais de déplacement | 30 % BR |
Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 30 % BR |
Actes techniques médicaux, petite chirurgie | 100 % BR |
Frais de transport | 35 % BR |
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille | 20 € par séance |
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) | 100 % BR |
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS |
Frais pharmaceutiques remboursés | Vignettes blanches : 35 % BR ; vignettes bleues : 65 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR |
Vaccins non remboursés | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Soins dentaires | 30 % BR |
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (1), dans la limite de 300 % BR par dent |
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 12 % du PMSS par dent |
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) | 12 % du PMSS |
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) | Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR |
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles Consommation d'un seul forfait par an |
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Actes de prévention (2) : ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ; ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ; ― vaccins DT polio, tous âges : TM. (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale. |
L' annexe I à l'accord du 5 juillet 2007 , modifiée par l'avenant n° 1 du 27 mars 2008, intitulée « Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle » est remplacée par l'annexe I au présent avenant.
Au sein de l'article 12 « Financement du régime », les articles 12. 1 et 12. 2 sont remplacés par les articles suivants :
« 12. 1 Assiette de calcul des cotisations
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)
Les cotisations des garanties frais de santé pour la couverture obligatoire du salarié sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :
― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;
― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.
Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)
Les cotisations relatives aux extensions facultatives de garanties au profit des ayants droit du salarié sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur pour la période de couverture à laquelle elles se rapportent.
12. 2 Montant des cotisations
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)
Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1, 81 % du salaire visé à l'article 12. 1.
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
Cotisation " couple ” : 0, 88 % du PMSS ou cotisation " famille ” : 2, 04 % du PMSS. »
Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension et l'élargissement du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
ANNEXE I
Garanties frais de santé des salariés
et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
POSTE DE SOINS | GARANTIE FRAIS DE SANTÉ |
---|---|
Hospitalisation chirurgicale et médicale | Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1) Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limite de 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1) |
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par jour |
Chambre particulière (y compris maternité) | Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour |
Forfait hospitalier | Frais réels |
Prime de naissance | 10 % du PMSS |
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste | 80 % BR |
Analyses et auxiliaires médicaux | 10 % BR |
Frais de déplacement | 10 % BR |
Frais d'électroradiologie et radiothérapie | 10 % BR |
Actes techniques médicaux, petite chirurgie | 80 % BR |
Frais de transport | 35 % BR |
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) | 80 % BR |
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille | 20 € par séance |
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) | Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS |
Frais pharmaceutiques remboursés | Vignettes blanches : 10 % BR ; vignettes bleues : 20 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR |
Vaccins non remboursés | Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Soins dentaires | 10 % BR |
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale | Frais réels (1), dans la limite de 280 % BR par dent |
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale | 12 % du PMSS par dent |
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) | 12 % du PMSS |
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) | Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR |
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles Consommation d'un seul forfait par an |
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) | Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS par bénéficiaire et par an |
Actes de prévention (2) : ― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ; ― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ; ― vaccins DT polio, tous âges : TM. (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale. |
Montant des cotisations
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1 de l'accord)
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
Cotisation « couple » : 0, 85 % du PMSS ou cotisation « famille » : 1, 84 % du PMSS.
Le premier alinéa de l'article 5. 2 de l'accord frais de santé (Tableau des garanties hors Alsace-Moselle) est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée. »
Le premier alinéa de l'annexe I à l'accord frais de santé (Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle) est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée. »
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2010. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent de demander l'extension et l'élargissement du présent avenant.
Le présent avenant a pour objet de définir les obligations de versement des entreprises d'architecture ainsi que les modalités de prélèvement par l'OPCA PL des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA PL une contribution égale à 0,60 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Cette contribution se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– le solde au titre du plan de formation.
Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,55 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Le versement de cette contribution se répartit ainsi :
– un versement de 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF en application des exonérations prévues par l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle qui ne peut être inférieure à 1,55 % et le versement de la contribution professionnalisation-DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.
Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Cette contribution se répartit ainsi :
– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation-DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.
Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Cette contribution se répartit ainsi :
– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation-DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise d'architecture.
Le prélèvement au titre du financement du fonds de sécurisation des parcours professionnels fait l'objet d'un reversement par l'OPCA PL qui se calcule selon les modalités suivantes :
Le prélèvement annuel au titre du FPSPP s'effectue selon le taux fixé annuellement par arrêté ministériel.
Ce prélèvement, compris entre 5 % et 13 % de l'obligation légale des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle, est ainsi réparti :
– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de moins de 10 salariés : le prélèvement total est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation ;
– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de plus de 10 salariés et de plus de 50 salariés.
Le solde du prélèvement FPSPP, après déduction de la part assise sur les contributions dues au titre du financement du congé individuel de formation, est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation.
Dispositions particulières
Quel que soit l'effectif des entreprises, le prélèvement se calcule sur la cotisation légale nette après prélèvement de la TVA. »
Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant qui s'applique à l'ensemble des entreprises d'architecture.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent pour les contributions 2010 versées en 2011.
Notification
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Entrée en vigueur et dépôt
A défaut d'opposition au présent avenant, ses dispositions seront applicables à compter du jour suivant son dépôt.
Le présent avenant a pour objet de définir les obligations de versement des entreprises d'architecture ainsi que les modalités de prélèvement par l'OPCAPL des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCAPL une contribution égale à 0,60 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Cette contribution se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– le solde au titre du plan de formation.
Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés, en tenant compte de l'exonération de la contribution de 0,20 % CIF prévue par l'ordonnance du 2 août 2005, ont un taux de contribution global fixé à 1,60 %, et versent à l'OPCAPL :
– une contribution de 1,40 % au titre du plan de formation ;
– une contribution de 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF.
Le solde de 0,05 %, s'il ne fait pas l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise pour une action de formation, sera reversé à un organisme collecteur habilité.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.
Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 salariés versent à l'OPCAPL une contribution au titre de la professionnalisation/DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Cette contribution se répartit ainsi :
– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation/DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.
Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés versent à l'OPCAPL une contribution au titre de la professionnalisation/DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Cette contribution se répartit ainsi :
– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation/DIF.
Le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise d'architecture.
Le prélèvement au titre du financement du fonds de sécurisation des parcours professionnels fait l'objet d'un reversement par l'OPCAPL qui se calcule selon les modalités suivantes :
Le prélèvement annuel au titre du FPSPP s'effectue selon le taux fixé annuellement par arrêté ministériel.
Ce prélèvement compris entre 5 % et 13 % de l'obligation légale des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle est ainsi réparti :
– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de moins de 10 salariés : le prélèvement total est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation ;
– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de plus de 10 et de plus de 50 salariés.
Le solde du prélèvement FPSPP, après déduction de la part assise sur les contributions dues au titre du financement du congé individuel formation est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation.
Dispositions particulières
Quel que soit l'effectif des entreprises, le prélèvement se calcule sur la cotisation légale nette après prélèvement de la TVA.
Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant qui s'applique à l'ensemble des entreprises d'architecture.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent pour les contributions 2010 versées en 2011, ainsi que pour les contributions des années suivantes.
Notification
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Entrée en vigueur et dépôt
A défaut d'opposition au présent avenant, ses dispositions seront applicables à compter du jour suivant son dépôt.
Il est ajouté un 3e alinéa rédigé comme suit :
« Pour les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé à l'article 3.8, les indemnités journalières complémentaires versées par l'institution, ajoutées à celles de la sécurité sociale, ne peuvent dépasser le montant des allocations nettes que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période. »
Il est ajouté un article 3.8 comportant les dispositions suivantes :
« Article 3.8
Dispositif de maintien des garanties
En cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties de prévoyance complémentaire du régime à l'exception de la garantie « maintien de salaire » (l'obligation patronale de maintien de salaire n'étant pas une garantie de prévoyance complémentaire est exclue du dispositif de maintien des garanties).
Le salarié doit disposer d'une ancienneté minimale de 6 mois au moment de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties de prévoyance prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime de prévoyance seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Concernant la garantie incapacité temporaire-maternité-paternité, il est précisé que :
– en cas de maladie ou accident, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'expiration de la franchise de 150 jours continus d'arrêt définie à l'article 3.2.1 ;
– en cas de congé légal de maternité ou de paternité, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du premier jour ;
– la règle de cumul spécifique au maintien des garanties est précisée à l'article 3.2.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de travail, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisibles du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
– il reprend une activité professionnelle, et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
– il bénéficie d'une pension de retraite du régime général ;
– le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 4 de l'accord de branche, et ce pour une période de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant.
A l'issue de cette période et lors de la présentation annuelle des comptes, un bilan d'application du dispositif sera établi, afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.
Le traitement de référence servant au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail. »
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Les parties conviennent de demander l'extension et l'élargissement du présent avenant.
Le présent avenant prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 5 de l'accord du 5 juillet 2007 est désormais intitulé : « Conditions et tableaux des garanties ».
Les 6 premiers alinéas de l'article 5 de l'accord du 5 juillet 2007 sont supprimés.
Les articles 5.1, 5.2 et 5.3 sont maintenus.
L'article 6 est désormais intitulé : « Conditions de suspension et de maintien des garanties ».
Le texte de l'article 6 en vigueur lors de la signature du présent avenant est désormais précédé d'un titre : « Conditions de suspension des garanties ».
Il est ajouté un article 6.2 comme suit :
« Article 6.2
Conditions de maintien des garanties
Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,
– les ayants droit d'un assuré décédé.
a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
Les assurés bénéficiant du dispositif de maintien des garanties exposé au paragraphe B ci-dessous, pour une durée comprise entre 6 mois minimum et 9 mois maximum, doivent faire leur demande auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard 6 mois après la date à laquelle prennent fin les droits audit dispositif.
Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.
En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
b) Dispositif de maintien des garanties
En cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé, et ce sur la base de la structure de cotisation en vigueur à la date de cessation du contrat de travail : « participant seul », « couple » ou « famille ». Le salarié doit disposer d'une ancienneté minimale de 6 mois au moment de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois. La période de maintien des garanties ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier, dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisibles du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
– il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
– il bénéficie d'une pension de retraite du régime général ;
– le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 12 de l'accord de branche, et ce pour une période de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant.
A l'issue de cette période et lors de la présentation annuelle des comptes, un bilan d'application du dispositif sera établi, afin de le maintenir ou de le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime. »
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Les parties conviennent de demander l'extension et l'élargissement du présent avenant.
Le présent avenant prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
L'article 12.2 de l'accord du 5 juillet 2007 est modifié comme suit :
« Article 12.2
Montant des cotisations
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1)
Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,90 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Cotisation “ couple ” : 0,92 % du PMSS, ou
Cotisation “ famille ” : 2,14 % du PMSS. »
Les paragraphesa et b de l'annexe I à l'accord du 5 juillet 2007 sont modifiés comme suit :
« Montant des cotisations
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,20 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Cotisation “ couple ” : 0,89 % du PMSS, ou
Cotisation “ famille ” : 1,93 % du PMSS. »
Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2012. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent de demander l'extension et l'élargissement du présent avenant.
Antérieurement à la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), les contrats collectifs obligatoires de frais de santé, solidaires et responsables, étaient exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
La loi susvisée a fixé à 3,5 % le taux de cette taxe, applicable aux cotisations échues à compter du 1er janvier 2011. La loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1117 du 19 septembre 2011) a porté ce taux à 7 %, applicable aux cotisations échues à compter du 1er octobre 2011.
Afin de tenir compte de cette évolution de l'environnement réglementaire, et après examen des comptes du régime conventionnel, il a été décidé d'une hausse des taux de cotisations de 5 % à effet au 1er juillet 2012, après approbation de la commission paritaire de gestion conformément aux dispositions de l'article 12.5 de l'accord frais de santé.
L'article 3.2.1 « Incapacité. − Indemnisation de la maternité » de l'accord de prévoyance susvisé est remplacé par le suivant :
« Article 3.2.1
Maintien de salaire. − Incapacité. – Indemnisation de la maternité et de la paternité
Garantie maintien de salaire
L'indemnisation au titre du maintien de salaire intervient dès le 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle.
L'indemnisation au titre du maintien de salaire intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Chaque jour de franchise, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base de 1/30 du salaire net mensuel.
Jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu, la garantie maintien de salaire assure à l'employeur une indemnisation couvrant ses obligations conventionnelles de maintien de salaire, à savoir l'indemnisation de tout salarié sans condition d'ancienneté à hauteur du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. Le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.
L'employeur perçoit, pour remplir cette obligation et maintenir le salaire, une indemnité égale à :
– 89 % du traitement de référence brut sur tranche A ;
– 100 % du traitement de référence brut sur tranche B,
sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Le traitement de référence est défini à l'article 3.
En sus de cette indemnisation, l'employeur perçoit une indemnité forfaitaire versée au titre du remboursement des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires mentionnées ci-dessus. Cette indemnité est égale à 47 % des prestations versées au titre des tranches A et B.
Cette indemnisation spécifique pour la couverture des charges sociales est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu.
Il est rappelé que les prestations versées jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail sont soumises à cotisations sociales, hors l'indemnité forfaitaire de remboursement des charges sociales.
Garantie incapacité temporaire, maternité, paternité
L'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire intervient en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire (soit à compter du 151e jour d'arrêt de travail continu ou, le cas échéant, en relais de la cessation du contrat de travail survenant avant ce délai) et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
L'indemnisation au titre de la maternité ou de la paternité intervient dès le 1er jour d'arrêt de travail. Elle s'entend pour la durée légale desdits congés.
Le salarié concerné bénéficiera de 83 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités brutes versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité. »
Les taux de cotisation de la garantie maintien de salaire et du régime prévoyance sont les suivants :
Taux de cotisation des salariés non cadres
(En pourcentage.)
Non-cadres | Taux contractuel | Taux appelé à compter du 1er janvier 2013 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA/TB | Employeur | Salarié | TA/TB | Employeur | Salarié |
Capital décès | 0,32 | 0,32 | – | 0,23 | 0,23 | – |
Rente éducation/conjoint | 0,13 | 0,13 | – | 0,10 | 0,10 | – |
Rente handicap | 0,05 | 0,05 | – | 0,04 | 0,04 | – |
Incapacité. – Maternité. Paternité | 0,18 | – | 0,18 | 0,14 | – | 0,14 |
Invalidité | 0,32 | 0,07 | 0,25 | 0,26 | 0,06 | 0,20 |
Total régime prévoyance | 1,00 | 0,57 | 0,43 | 0,77 | 0,43 | 0,34 |
Maintien de salaire | 0,57 | 0,57 | – | 0,46 | 0,46 | – |
Total général | 1,57 | 1,14 | 0,43 | 1,23 | 0,89 | 0,34 |
Taux de cotisation des salariés cadres
(En pourcentage.)
Cadres | Taux contractuel | Taux appelé à compter du 1er janvier 2013 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | Employeur | Salarié | TA | Employeur | Salarié |
Capital décès | 1,23 | 1,23 | – | 1,16 | 1,16 | – |
Rente éducation | 0,22 | 0,22 | – | 0,18 | 0,18 | – |
Rente handicap | 0,05 | 0,05 | – | 0,04 | 0,04 | – |
Incapacité. – Maternité Paternité |
0,16 | – | 0,16 | 0,14 | – | 0,14 |
Invalidité | 0,28 | 0,07 | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,09 |
Total régime prévoyance | 1,94 | 1,57 | 0,37 | 1,73 | 1,50 | 0,23 |
Maintien de salaire | 0,57 | 0,57 | – | 0,46 | 0,46 | – |
Total général | 2,51 | 2,14 | 0,37 | 2,19 | 1,96 | 0,23 |
(En pourcentage.)
Cadres | Taux contractuel | Taux appelé à compter du 1er janvier 2013 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TB | Employeur | Salarié | TB | Employeur | Salarié |
Capital décès | 1,23 | 1,23 | – | – | – | – |
Rente éducation | 0,22 | 0,22 | – | 0,18 | – | 0,18 |
Rente handicap | 0,05 | 0,05 | – | 0,04 | – | 0,04 |
Incapacité. – Maternité Paternité |
0,38 | – | 0,38 | 0,31 | – | 0,31 |
Invalidité | 0,66 | 0,07 | 0,59 | 0,48 | – | 0,48 |
Total régime prévoyance | 2,54 | 1,57 | 0,97 | 1,01 | – | 1,01 |
Maintien de salaire | 0,57 | 0,57 | – | 0,46 | 0,46 | – |
Total général | 3,11 | 2,14 | 0,97 | 1,47 | 0,46 | 1,01 |
Concernant la cotisation du régime de prévoyance du personnel cadre, il est précisé que la part employeur sur la tranche A, telle que précisée dans le tableau ci-dessus, s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Le présent avenant prendra effet le premier jour du trimestre suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension et l'élargissement du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le tableau des garanties mentionné à l'article 5.2 « Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle) » de l'accord du 5 juillet 2007 est remplacé par les dispositions qui suivent :
Désignation des actes | Garanties Conventionnelles Régime général de la sécurité sociale |
---|---|
Hospitalisation (dans la limite de 50 % du PASS par an et par bénéficiaire) : – conventionnée – non conventionnée |
100 % des FR (1) dans la limite de 300 % de la base de remboursement Non couverte |
Forfait hospitalier | Pris en charge, à hauteur des frais réels |
Forfait actes lourds | Pris en charge |
Chambre particulière (y compris maternité) : – conventionnée – non conventionnée |
100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS, par jour Non couverte |
Lit d'accompagnement, par une personne accompagnante : – conventionnée – non conventionnée |
100 % des FR, dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour Non couverte |
Frais médicaux |
|
Consultations, visites généralistes Consultations, visites spécialistes |
50 % de la BR 150 % de la BR |
Pharmacie : – vignette blanche – vignette bleue – vignette orange |
35 % de la BR 70 % de la BR 85 % de la BR |
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale | 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Analyses et travaux de laboratoire | 40 % de la BR |
Auxiliaires médicaux | 40 % de la BR |
Actes de spécialités et petite chirurgie | 55 % de la BR |
Electroradiologie et radiothérapie | 30 % de la BR |
Forfait actes lourds | Pris en charge |
Orthopédie et prothèses médicales (hors auditive) | 100 % de la BR |
Prothèses auditives | 20 % du PMSS par oreille, 2 oreilles par an maximum |
Frais de transport accepté par la sécurité sociale | 35 % de la BR |
Dentaire (dans la limite de 3 prothèses par an et par bénéficiaire) |
|
Soins dentaires | 30 % de la BR |
Prothèses dentaires : – remboursées par la sécurité sociale, dents du sourire (3) – remboursées par la sécurité sociale, dents de fond de bouche – non remboursées par la sécurité sociale – inlays cores |
400 % de la BR 250 % de la BR Non couverte 100 % de la BR |
Orthodontie : |
|
– acceptée par la sécurité sociale | 150 % de la BR |
– refusée par la sécurité sociale | Non couverte |
Implantologie | 12 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Optique |
|
Les garanties s'entendent : – verres + montures (enfants) par an et par bénéficiaire – verres + montures (adultes) : une paire tous les 2 ans |
|
Monture | Enfant : plafond 100 € – Adulte : plafond 150 € |
Verres | Grille optique (voir tableau ci-dessous) |
Chirurgie réfractive | 22 % du PMSS par œil |
Lentilles : |
|
– prescrites, remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables, par an et par bénéficiaire | 6 % du PMSS |
Frais de cure thermale (hors thalassothérapie) |
|
– acceptée par la sécurité sociale (soins et hébergement) – refusée par la sécurité sociale |
10 % du PMSS Non couverte |
Médecines douces Ostéopathie, acupuncture, microkinésie, étiopathie (2) |
5 × 25 € par an et par bénéficiaire |
Actes de prévention |
|
Tous les actes des contrats responsables | Oui au ticket modérateur |
Maternité Prime de naissance |
Forfait de 10 % du PMSS |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) La participation de l'institution sera attribuée sur présentation de l'original de la facture acquittée et uniquement si les actes d'ostéopathie, d'acupuncture, de microkinésie, d'étiopathie ont été effectués par des praticiens habilités, diplômes d'Etat, inscrits au registre préfectoral et exerçant en France. (3) Dents du sourire : incisives, canines, premières prémolaires : ces dents correspondent aux numéros de dent 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44. FR : frais réels BR : base de remboursement de la sécurité sociale. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. Le remboursement total se fait dans la limite des frais réels en complément de la sécurité sociale. |
Le tableau des garanties santé prévu à l'annexe I de l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de soins de santé de la convention collective nationale des entreprises d'architecture est modifié comme suit :
Désignation des actes | Garanties Conventionnelles Régime Alsace-Moselle |
---|---|
Hospitalisation (dans la limite de 50 % du PASS par an et par bénéficiaire) : – conventionnée – non conventionnée |
100 % des FR (1) dans la limite de 300 % de la base de remboursement Non couverte |
Forfait hospitalier | Pris en charge, à hauteur des frais réels |
Chambre particulière (y compris maternité) : – conventionnée – non conventionnée |
100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS, par jour Non couverte |
Lit d'accompagnement, par une personne accompagnante : – conventionnée – non conventionnée |
100 % des FR, dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour Non couverte |
Frais médicaux |
|
Consultations, visites généralistes Consultations, visites spécialistes |
30 % de la BR 130 % de la BR |
Pharmacie : – vignette blanche – vignette bleue – vignette orange |
10 % de la BR 20 % de la BR 85 % de la BR |
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale | 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Analyses et travaux de laboratoire | 10 % de la BR |
Auxiliaires médicaux | 10 % de la BR |
Actes de spécialités et petite chirurgie | 35 % de la BR |
Electroradiologie et radiothérapie | 10 % de la BR |
Orthopédie et prothèses médicales (hors auditive) | 70 % de la BR |
Prothèses auditives | 20 % du PMSS par oreille, 2 oreilles par an maximum |
Frais de transport accepté par la sécurité sociale | Couvert par le régime Alsace-Lorraine |
Dentaire (dans la limite de 3 prothèses par an et par bénéficiaire) |
|
Soins dentaires | 10 % de la BR |
Prothèses dentaires : – remboursées par la sécurité sociale, dents du sourire (3) – remboursées par la sécurité sociale, dents de fond de bouche – non remboursées par la sécurité sociale – inlays cores |
380 % de la BR 230 % de la BR Non couverte 80 % de la BR |
Orthodontie : |
|
– acceptée par la sécurité sociale | 150 % de la BR |
– refusée par la sécurité sociale | Non couverte |
Implantologie | 12 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Optique |
|
Les garanties s'entendent : – verres + montures (enfants) par an et par bénéficiaire – verres + montures (adultes) : une paire tous les 2 ans |
|
Monture | Enfant : plafond 100 € – Adulte : plafond 150 € |
Verres | Grille optique (voir tableau ci-dessous) |
Chirurgie réfractive | 22 % du PMSS par œil |
Lentilles : |
|
– prescrites, remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables, par an et par bénéficiaire | 6 % du PMSS |
Frais de cure thermale (hors thalassothérapie) |
|
– acceptée par la sécurité sociale (soins et hébergement) – refusée par la sécurité sociale |
10 % du PMSS Non couverte |
Médecines douces Ostéopathie, acupuncture, microkinésie, étiopathie (2) |
5 × 25 € par an et par bénéficiaire |
Actes de prévention |
|
Tous les actes des contrats responsables | Oui au ticket modérateur |
Maternité Prime de naissance |
Forfait de 10 % du PMSS |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) La participation de l'institution sera attribuée sur présentation de l'original de la facture acquittée et uniquement si les actes d'ostéopathie, d'acupuncture, de microkinésie, d'étiopathie ont été effectués par des praticiens habilités, diplômes d'Etat, inscrits au registre préfectoral et exerçant en France. (3) Dents du sourire : incisives, canines, premières prémolaires : ces dents correspondent aux numéros de dent 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44. FR : frais réels. BR : base de remboursement de la sécurité sociale. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. Le remboursement total se fait dans la limite des frais réels en complément de la sécurité sociale. |
Le tableau des garanties de l'article 5.2 et de l'annexe I de l'accord du 5 juillet 2007 est complété par une nouvelle garantie « garantie optique » dans les conditions suivantes :
Grille optique | Enfant < 18 ans | Adulte | ||
---|---|---|---|---|
Type de verre | Code LPP | Garantie | Code LPP | Garantie |
Verres simple foyer, sphériques | ||||
Sphère de – 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 60 € | 2203240,2287916 | 90 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2243304,2243540,2291088,2297441 | 80 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 110 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 |
2248320,2273854 | 100 € | 2235776,2295896 | 130 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 |
2200393,2270413 | 70 € | 2226412,2259966 | 100 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 |
2219381,2283953 | 90 € | 2254868,2284527 | 120 € |
Cylindre > + 4 sphère de − 6 à + 6 |
2238941,2268385 | 110 € | 2212976,2252668 | 140 € |
Cylindre > + 4 sphère < − 6 ou > + 6 |
2206800,2245036 | 130 € | 2288519,2299523 | 160 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||
Sphère de − 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 120 € | 2290396,2291183 | 180 € |
Sphère < − 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 140 € | 2245384,2295198 | 200 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||
Sphère de − 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 150 € | 2227038,2299180 | 210 € |
Sphère < − 8 ou > + 8 |
2234239,2259660 | 170 € | 2202239,2252042 | 230 € |
Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale.
Le présent avenant prendra effet au premier jour du deuxième mois suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent d'en demander l'extension et l'élargissement auprès des services du ministère compétent.
Bagnolet, le 30 septembre 2013.
La fédération de l'UNSA FESSAD, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
La fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD UNSA), déclarée le 15 mars 1999, vous fait part de son adhésion à la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 (étendue par arrêté du 6 janvier 2004, Journal officiel du 16 janvier 2004) ainsi que :
– à l'avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance ;
– à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle ;
– à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime de mutuelle complémentaire.
Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs dans le champ desdites conventions.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre parfaite considération.
La secrétaire générale.
L'article 2 « Bénéficiaires » est complété par les dispositions suivantes :
« Les vocables “ cadres ” et “ non-cadres ” utilisés au sein du présent accord relatif au régime de prévoyance s'entendent des définitions suivantes :
– cadres : personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (convention Agirc) ;
– non-cadres : personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (convention Agirc). »
L'article 3.8 « Dispositif de maintien des garanties » est désormais rédigé comme suit :
« Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes.
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations. »
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. (1)
Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2014.
Le présent avenant sera transmis par le secrétariat du paritarisme pour notification, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 3.8 « Dispositif du maintien des garanties » de l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ainsi qu'avec celles du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
L'article 2 « Bénéficiaires » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le régime frais de santé s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. »
Le 3e alinéa du paragraphe a de l'article 6.2 « Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 » est remplacé comme suit :
« L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.
Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »
L'article 6.2 b « Dispositif de maintien des garanties » est désormais rédigé comme suit :
« Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'effet du présent avenant.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La période de maintien ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2 ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance, des conditions mentionnées ci-après ;
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant. »
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2014.
Le présent avenant sera transmis par le secrétariat du paritarisme pour notification, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 6.2« Conditions de maintien des garanties » de l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ainsi qu'avec celles du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
A. – Objectifs du pacte de responsabilité dans la branche architecture
Le contexte du pacte de responsabilité et de solidarité se situe dans une démarche initiée par l'instauration du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) visant à assurer la compétitivité française afin de relancer l'économie et l'emploi.
Le pacte de responsabilité et de solidarité proposé par le gouvernement repose sur des mesures d'allégement du coût du travail, une modernisation de la fiscalité et des mesures de simplification de normes et de procédures à destination des entreprises, en contrepartie d'engagements qui doivent porter sur des objectifs chiffrés d'embauche, de travail des jeunes ou des seniors, sur la formation, les salaires et la modernisation du dialogue social.
L'accord collectif relatif au pacte de responsabilité et de solidarité de la branche des entreprises d'architecture s'inscrit dans ce cadre et vise à réunir les conditions nécessaires à l'extension des activités des entreprises, au maintien et à la création d'emplois au sein de la branche et au développement des compétences.
Il répond également à la volonté de poursuivre un dialogue social constructif entre les partenaires sociaux qui la composent et au respect d'engagements résultant d'une négociation collective loyale.
B. – Contexte économique de la branche architecture
La branche des entreprises d'architecture est composée majoritairement de TPE exerçant dans le cadre de la profession réglementée (entreprises d'architecture). Les entreprises sont soumises à des obligations découlant de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture et en lien direct avec un environnement réglementaire contraignant (normes, procédures, obligations diverses).
Son champ conventionnel, qui inclut depuis 2004 les entreprises de maîtrise d'œuvre en bâtiment, représente au total 12 000 entreprises, 45 000 salariés et une masse salariale de 1 250 000 000 €.
La branche architecture, c'est selon l'Insee 7 320 000 000 € de chiffre d'affaires.
Les professionnels de la branche considèrent que la revalorisation de la totalité de la filière de conception, en instaurant un permis de construire aux standards internationaux (voir projet en annexe), permettrait de développer l'activité de la branche des entreprises d'architecture, en établissant de fait un environnement économique et réglementaire favorable à la création d'emplois directs dans la branche mais également dans toute la filière conception (ingénierie, économistes, contrôleurs techniques …). L'impact de cette mesure sur le chiffre d'affaires de la branche serait de 3 %, soit 220 000 000 €, et de 6 % sur le chiffre d'affaires de la filière conception.
Parallèlement aux entreprises d'architecture, l'évolution de l'activité, liée au permis de construire, est de nature à permettre la création significative d'emplois dans le secteur libéral, qui regroupe environ 15 000 architectes exerçant seuls.
C. – Contexte social de la branche architecture
Cet accord « Pacte de responsabilité et de solidarité » de la branche s'inscrit dans la continuité d'actions menées par les partenaires sociaux, notamment :
1. Par son accord égalité professionnelle femmes-hommes du 27 mars 2014, la branche architecture se dote des outils et moyens pour faire disparaître les inégalités constatées entre les salarié (e) s ;
2. Par son accord sur la formation professionnelle avec lequel la branche a déjà élargi le champ des formations prioritaires relatives au contrat de professionnalisation. Cet accord définit les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle, compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des entreprises d'architecture et des besoins de polyvalence et d'évolution professionnelle ;
3. Par son projet « Emploi et compétences » : la branche architecture développe, à destination des entreprises et des salariés, une application web de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), structurée autour des bases de données propres à la profession ;
4. Par la modification de la convention collective nationale et la refonte de sa grille de classification qui permettra une clarification, à l'aide d'emplois repères, et la valorisation du diplôme d'architecte.
Ces accords, fruits du dialogue social dynamique dans la branche, sont des outils au service des entreprises et des salariés.
L'accord « Pacte de responsabilité et de solidarité » s'inscrit dans cette continuité et prévoit la mise en place d'un outil adapté à cette démarche volontariste en créant un fonds solidaire de branche constitué de la collecte mutualisé des économies réalisées par les entreprises du fait des diminutions de charges instituées par le gouvernement.
D. – Adaptations réglementaires attendues par la branche
Modification du permis de construire
La modification du permis de construire, évoquée plus haut et détaillée en annexe I, permettrait de créer dans les politiques de l'Etat en matière environnementale et de construction une véritable cohérence entre les exigences nouvelles liées à la réglementation thermique et la mise en place d'un nouveau process de production lié à la maquette numérique BIM (building information model).
Jusqu'à la réception d'un ouvrage, la responsabilité de l'élaboration de la maquette numérique, conception, mise à jour et contrôle doit clairement être confiée aux entreprises de maîtrise d'œuvre. Cette mission doit être intégrée parmi celles découlant de la loi MOP.
Ces évolutions sont essentielles à l'affirmation de compétences contemporaines, grâce auxquelles les entreprises d'architecture seront en mesure de se développer, par une meilleure adaptation aux exigences des marchés internationaux.
E. – Mesures d'accompagnement du développement de l'activité
Création d'un fonds solidaire de branche
Afin de mettre en place au niveau de la branche une politique cohérente pour la pérennisation des emplois existants et la création de nouveaux emplois, il est apparu aux partenaires sociaux que la baisse de charges dans un milieu composé essentiellement de TPE n'aurait que peu d'impact sur l'emploi, sauf à mutualiser ces sommes afin de proposer aux entreprises des aides ciblées à la mesure de leurs besoins, en jouant sur deux leviers :
– un abondement de prise en charge des coûts des actions de formation des salariés liées au développement des activités ;
– une aide aux entreprises sous forme de prêt (à taux 0 %) sur l'investissement nécessaire à la création de nouveaux postes de travail.
Pour cela, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux de créer et de gérer un fonds pérenne d'investissement solidaire alimenté par une cotisation annuelle, appelée auprès des entreprises, d'un taux équivalent à l'allégement des charges sociales patronales dédiées à la branche famille. Une simulation du fonctionnement de ce fonds figure en annexe II du présent accord.
F. – Engagements de la branche en matière de création d'emplois
Dans les conditions évoquées en D, en matière d'adaptation réglementaire, la branche peut s'engager à la création de 7 000 emplois qualifiés dans les 4 années suivant l'extension du présent accord. A raison de 700 la première année, 1 400 la deuxième année, 2 100 la troisième année et 2 800 la dernière année. Soit 16 % d'emplois qualifiés créés en 4 ans.
Le tableau figurant en annexe II propose une simulation du dispositif et de ses effets.
Affecter la baisse de charges à la constitution d'un fonds solidaire.
Donner les moyens solidaires d'investissement aux entreprises pour créer des emplois et en pérenniser de nouveaux à la hauteur des ambitions de la branche à travers la formation professionnelle, l'aide à l'équipement.
La contrepartie à la baisse des charges de 1,8 % pour les entreprises se concrétise par la constitution d'un fonds pérenne d'investissement solidaire.
La branche, sur décision de la CPNNC, se donne la possibilité de déléguer la collecte à des organismes paritaires désignés.
La commission de suivi mise en place à l'article suivant étudiera les dossiers de demandes des entreprises et décidera de l'attribution des aides suivant les critères définis ci-dessous.
Pour la partie formation, chaque dossier sera géré techniquement par l'OPCA de la branche.
Pour la partie investissement, l'APGP en aura la gestion. Toutefois, la commission de suivi pourra en confier la gestion technique (collecte et gestion des prêts) à un organisme habilité.
Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises d'architecture (idcc 2332). L'entreprise qui sollicite le fonds doit être à jour de toutes ses obligations conventionnelles au moment de la demande, elle doit s'engager concrètement à utiliser les fonds pour pérenniser et créer des emplois conformément aux modalités décrites en objet de sa demande. L'entreprise s'engage en cas de non-respect éventuel de ses engagements à procéder au remboursement intégral des sommes prêtées, sans délai.
Alimentation d'un fonds confié à l'OPCA désigné par la branche en fonction d'un montant demandé par l'entreprise puisque les cotisations formation doivent passer par un organisme agréé.
L'APGP centralisera les demandes au préalable.
La gestion des prêts se fera sous le contrôle de l'APGP par l'organisme agréé désigné par la commission de suivi.
Le dépôt des demandes est effectué sur le site internet de la branche, à partir d'une rubrique dédiée.
La demande doit comporter notamment :
– les trois derniers bilans (décision du tribunal de commerce en cas de redressement judiciaire de l'entreprise) ;
– l'engagement de création d'emplois, de formation ou de maintien dans l'emploi ;
– le projet d'entreprise correspondant au pacte, le devis pour l'équipement et/ou la formation (les justificatifs devant être communiqués dans les 2 mois suivant la mise à disposition du prêt).
La commission de suivi est composée de deux collèges à parité de représentants, l'un regroupant les employeurs et l'autre les salariés. Les organisations reconnues représentatives sont représentées dans chacun des collèges. Le collège regroupant le plus grand nombre d'organisations, qui à raison d'un membre par organisation, fixe le quota de représentants de chaque collège.
Les représentants des organisations représentatives et signataires du présent accord ont voix délibérative.
Les représentants des organisations représentatives et non signataires du présent accord ont voix consultative.
L'indemnisation des membres de la commission est identique à celle des commissions paritaires nationales, un budget spécifique est retenu sur la collecte du fonds et géré par l'APGP.
La commission de suivi se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, selon le nombre de dossiers à instruire. Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés par les membres ayant voix délibérative.
Les personnes à la recherche d'un emploi disposant des prérequis ou des qualifications nécessaires aux postes.
En cas d'embauche d'un senior, d'un jeune de moins de 26 ans, d'un travailleur handicapé en CDI résultant de la création d'un emploi, la commission attribuera une prime à l'emploi d'un montant maximal de 2 000 €. Les différentes aides et primes ne seront versées à l'entreprise qu'à l'issue de la période d'essai et de l'embauche définitive en CDI résultant de la création d'un emploi.
Le montant sera fixé annuellement par la commission de suivi suivant les disponibilités budgétaires.
Tous.
Un rapport annuel rédigé par la commission de suivi sera communiqué à la CPNNC.
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2016, sous réserve de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de son extension.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
L'ensemble de ses dispositions fera l'objet d'une révision tous les 3 ans. La révision pourra également être demandée par une organisation signataire, à l'occasion de l'examen du rapport annuel présenté par la commission de suivi, notamment en cas de remise en cause du dispositif d'allégement de charges sociales rappelé au paragraphe E du préambule du présent accord.
Toute organisation syndicale représentative, non signataire du présent accord, pourra y adhérer par simple déclaration. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires. Cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par le code du travail.
Le présent accord, établi en un nombre suffisant d'exemplaires, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des organisations représentatives, par le secrétariat du paritarisme, puis sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail en vue de son extension.
Annexe I
Permis de construire
Dans l'espace européen et international, la France apparaît très en retard et il nous semble indispensable, dans le cadre de la construction européenne, que nos pratiques se modernisent.
Dans la pratique anglo-saxonne, il n'y a pas un permis de construire, mais deux.
Le premier niveau a pour objet de conférer un droit à construire au regard des règles d'urbanisme et du droit des tiers.
Le second, situé au niveau d'un dossier d'exécution, va permettre de garantir le respect des normes et règlements de la construction ainsi que l'intégrité du projet architectural. Ce second niveau se situe au dossier équivalent à notre DCE, compris EXE.
Ce type de procédure est appliqué également dans la majorité des pays du Sud-Est asiatique.
Proposition d'un cadre juridique nouveau
Un permis en deux temps, qui :
– garantisse le droit des tiers ;
– préserve les intérêts des acteurs de la construction, maîtres d'ouvrages, architectes, économistes, ingénieurs, paysagistes ;
– garantisse le destinataire de l'ouvrage d'une exécution conforme aux règles de la construction et au projet architectural ;
– permette aux équipes de concepteurs français d'être plus compétitives au plan international, et ainsi de développer leurs capacités à l'export ;
– garantisse à l'Etat le respect des règles et normes techniques et environnementales ;
– simplifie les procédures d'instruction et en diminue le coût pour les collectivités publiques.
Premier temps : le permis de projeter
Il s'agit d'une autorisation permettant de développer un projet, qui aboutira au permis d'édifier.
Le dossier contiendra les éléments graphiques et de calculs permettant d'apprécier la conformité du projet au droit des sols (respect des règles d'urbanisme) et à celui des tiers (volet paysager).
Les documents graphiques seront limités à l'expression de volumes, suffisants pour apprécier le respect de l'emprise au sol, la hauteur des constructions, les prospects...
De même, le volet paysager contiendra le volume projeté inscrit dans le site d'accueil.
Les documents chiffrés consisteront en un engagement de surface de plancher à réaliser.
Ce permis de projeter sera donc léger puisque limité à des appréciations quantitatives susceptibles d'être vérifiées par des techniciens de DDT ou des services qui s'y substitueraient au niveau des communes ou des communautés de communes.
Le recours des tiers s'exercerait sur ce permis, donc sur des choses plus aisément appréciables par les citoyens ainsi que par le juge du tribunal administratif en cas de procédure contentieuse.
Les délais d'instruction seraient ainsi considérablement raccourcis, ce qui permettrait au maître d'ouvrage de finaliser plus rapidement un engagement d'opération.
Deuxième temps : le permis d'édifier
Ce deuxième niveau du permis de construire s'établirait sur la base d'un dossier de DCE, compris EXE.
Ce permis d'édifier permettrait d'apprécier toutes les dimensions du projet :
– conformité au premier permis de projeter pour les surfaces et les prospects ;
– conformité aux règles de la construction et de l'habitat ;
– conformité aux règles de sécurité ;
– conformité aux règles environnementales ;
– conformité aux règles d'accessibilité et d'adaptabilité pour les personnes handicapées ;
– vérification des calculs de structure et autres (isolations thermique et phonique, etc.) ;
– vérification des estimations de coûts.
Ce dossier comporterait obligatoirement le rapport complet du contrôleur technique sans réserve.
La consultation des services (ABF, SDIS, DRIRE, carrières, concessionnaires…) incombera à l'équipe de conception, qui en produira au dossier les avis favorables.
Ce permis d'édifier serait déposé sous la responsabilité pleine et entière de l'équipe de maîtrise d'œuvre (les assurances actuelles couvrant cette responsabilité).
Ce dossier ne serait pas instruit mais enregistré par l'administration, qui se contenterait de vérifier et d'attester que l'ensemble des pièces requises est bien fourni (à l'instar de l'autorisation préalable actuelle).
Les services instructeurs disposant du dossier complet pourraient par sondage ou en cas de doute faire procéder à des vérifications par le laboratoire central des Ponts et Chaussées.
Cas particuliers
Pour les constructions faisant l'objet de dérogations au recours obligatoire, dont la réalisation serait confiée à un professionnel apparaissant sur la liste régionale des concepteurs de bâtiment (gérée par l'ordre des architectes), le permis de construire n'existerait plus.
La construction se ferait sous l'entière responsabilité du maître d'œuvre compétent, charge à lui de collecter toutes les informations quant au droit des sols, des spécifications particulières liées au site…
Le droit des tiers serait garanti par une publicité du projet en mairie.
Si l'architecte pressentait des difficultés importantes ou que des informations ou garanties ne pouvaient lui être données (exposition aux risques, par exemple), il aurait toujours la possibilité d'opter pour le dépôt d'un permis de construire tel que décrit plus haut.
Conséquences et effets attendus par la réforme du permis de construire
Permis de projeter
Raccourcissement des délais d'instruction du permis de projeter ;
Compréhension plus facile pour les citoyens des projets envisagés sur le territoire communal ; peut-être ainsi plus grande transparence quant à l'aménagement de l'espace ;
Plus grande rapidité de décision pour les maîtres d'ouvrage ;
Moins lourd investissement pour les concepteurs, plus grande sérénité lors du développement du projet ;
Allégement du travail des services instructeurs.
Permis d'édifier
Grande maîtrise du projet et donc garantie d'une meilleure adéquation de l'ouvrage au projet ;
Meilleures garanties techniques et économiques pour l'ouvrage (un dossier d'exécution permet de maîtriser réellement les coûts et d'éviter les surprises sur chantier génératrices de dérive financière et de délais) ;
Gain de temps et maîtrise du planning d'études à compter de la délivrance du permis de projeter ;
Revalorisation du travail des concepteurs par la gestion de la maquette numérique ;
Amélioration globale des compétences de la filière conception au regard des standards internationaux de production ;
Revalorisation des métiers d'architecte, d'ingénieur et d'économiste, compte tenu des performances attendues au niveau du permis d'édifier ;
Revalorisation de la fonction d'ingénieur de bureau de contrôle actuel par son repositionnement en amont.
Conséquence de la réforme précitée, la profession devra agir sur deux plans :
– modernisation de ses outils de production et de ses procédures ;
– acquisition des compétences nouvelles (EXE, BIM, SYNTHESE…).
Annexe II
Simulation du fonds solidaire de branche
(Cliché non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective.)
La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) définit les thèmes de formations prioritaires, les modalités de prise en charge par l'organisme collecteur et réexamine annuellement les actions et les publics visés pour la mise en œuvre de la professionnalisation.
L'entretien professionnel défini à l'article 5 du présent accord doit être l'occasion d'envisager l'intérêt du recours aux dispositifs de professionnalisation pouvant éventuellement répondre aux besoins de formation du salarié et de l'entreprise.
La formation en alternance constitue l'une des meilleures voies d'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Le contrat de professionnalisation a vocation première et prioritaire à accueillir, à mobiliser, à motiver les publics jeunes et les demandeurs d'emploi souhaitant s'intégrer, évoluer au sein de notre branche professionnelle par l'acquisition ou l'amélioration de connaissances aboutissant à une qualification reconnue dans la grille de classification.
Le contrat de professionnalisation est gratuit pour les bénéficiaires.
Ce contrat est ouvert :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– dans les départements d'outre-mer, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut aller jusqu'à 24 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.
Les actions de formation qui peuvent être suivies par les salariés mentionnés ci-dessus sont les suivantes :
– un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranches (CQPI) ;
– une certification inscrite à l'inventaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– le socle de connaissances et de compétences défini par décret ; (1)
– une qualification reconnue au sein de la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
La formation devra représenter entre 15 et 25 % de la durée du contrat et au minimum 150 heures.
La durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois et son temps de formation jusqu'à 50 % de la durée du contrat dès lors que le salarié prépare un titre, un diplôme ou un certificat de qualification professionnelle.
Le contrat de professionnalisation est conclu entre l'employeur et le salarié par accord écrit spécifiant : le type de contrat, l'objet de la formation, la durée et les dates de début et de fin de la formation ainsi que les engagements réciproques (rémunération, emploi, classification, temps de formation, désignation du tuteur).
(1) Mots exclus comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)
Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires et être précédés d'une évaluation individuelle, réalisée entre le salarié, l'employeur et l'organisme de formation.
Dans un délai de 2 mois maximum à compter du début de la formation, l'employeur doit examiner avec le salarié et le tuteur l'adéquation du programme de formation et vérifier l'accomplissement des objectifs définis.
Contrats de professionnalisation prioritaires
Pour le titulaire d'un contrat de professionnalisation prioritaire, la rémunération ne peut être inférieure à 85 % du salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de qualification visé par le titre, diplôme, certificat de qualification professionnelle préparé ni inférieure au Smic.
Les montants de rémunération des contrats de professionnalisation peuvent être révisés annuellement, en tant que de besoin, sur proposition de la CPNEFP.
Contrats de professionnalisation non prioritaires
Pour les contrats de professionnalisation ne faisant pas l'objet d'une priorité de branche, les rémunérations minimales des contrats s'effectuent selon les conditions légales.
La CPNEFP décide des actions de formation prioritaires dans le cadre des contrats de professionnalisation.
Cette liste figure en annexe I du présent accord. Elle peut être actualisée annuellement et, en tant que de besoin, par la CPNEFP.
Les montants des prises en charge des actions de formation prioritaires dans le cadre des contrats de professionnalisation figurent en annexe II du présent accord.
Dans le cadre de la CPNEFP, les partenaires sociaux fixeront annuellement, par délibération, les montants des prises en charge et les ajustements nécessaires.
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation en alternance, le maintien dans l'emploi des salariés de la branche déjà présents en entreprise ainsi que le développement des compétences et l'insertion professionnelle.
L'entretien professionnel défini à l'article 5 du présent accord doit être l'occasion d'envisager l'intérêt du recours à la période de professionnalisation.
Dans le cadre d'une période de professionnalisation, sont concernés les publics dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des organisations d'entreprise et des technologies.
Les actions de formation qui peuvent être suivies par les salariés mentionnés ci-dessus sont les suivantes :
– un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI) ;
– une certification inscrite à l'inventaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– une qualification reconnue au sein de la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Les périodes de professionnalisation sont conclues entre l'employeur et le salarié par accord écrit spécifiant l'objet de la formation, la durée et les dates de la formation et les engagements réciproques (rémunération, temps de formation dans ou hors temps de travail, allocation hors temps de travail, emploi et classification à l'issue de la validation de la formation).
Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires en s'appuyant sur le relevé de décisions de l'entretien professionnel et éventuellement sur la production de conclusions d'un bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les heures de formation réalisées sur le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Les heures de formation effectuées hors temps de travail, à la demande de l'employeur et dans la limite de 80 heures par an, donnent droit au versement d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié formé.
Les dépenses liées au maintien de la rémunération et aux frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies en CPNEFP et prises en charge par l'OPCA désigné à l'article 13 du présent accord, dans la limite du budget annuel.
L'entretien professionnel défini à l'article 5 du présent accord doit être l'occasion d'envisager l'intérêt du recours aux différentes actions du plan de formation de l'entreprise.
A. – Actions visant à assurer l'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise
Toute action de formation de cette catégorie, suivie par le salarié, constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération.
B. – Actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés
Toute action de formation de cette catégorie, suivie par le salarié sur décision expresse de l'employeur, fait l'objet d'un accord écrit préalable qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion et qui spécifie : l'objet de la formation, la durée, la date de celle-ci, l'organisme de formation et les engagements réciproques (rémunération pendant la formation, emploi et classification à l'issue de la formation). Elle est mise en œuvre pendant le temps de travail et donne lieu au maintien de la rémunération.
Les prises en charge par l'OPCA, désigné à l'article 13 du présent accord, des dépenses liées au maintien de la rémunération et aux frais de formation (pédagogie, transport, repas …), dans la limite du budget annuel, sont définies en CPNEFP et varient en fonction du caractère prioritaire ou non de l'action de formation. (1)
Les priorités de formation du plan de formation sont celles validées annuellement par la CPNEFP, modifiées notamment en fonction des données issues de l'observatoire des métiers et des qualifications. Ces priorités font l'objet d'une délibération relative à leurs aspects prioritaires et à leurs modalités de prise en charge. Cette dernière est transmise à l'OPCA désigné à l'article 13 du présent accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle.
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)
La consultation du comité d'entreprise, ou le cas échéant des délégués du personnel, sur le plan de formation a lieu au cours de deux réunions distinctes qui portent, pour la première, sur le bilan de l'exercice précédent et de l'exercice en cours et, pour la seconde, sur le plan de formation prévisionnel pour l'exercice suivant.
Les deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours pour un plan concernant l'année civile suivante.
Pour tenir compte des spécificités de l'entreprise et de son activité, un accord d'entreprise peut adapter le calendrier de consultation sur le plan de formation et prévoir que le plan de formation est triennal. Dans ce cas, la consultation reste annuelle.
Tout salarié ou demandeur d'emploi dispose d'un compte personnel de formation à compter du 1er janvier 2015, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son départ à la retraite. Cette disposition s'applique aussi aux bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.
L'entretien professionnel défini à l'article 5 du présent accord doit être l'occasion d'envisager l'intérêt du recours au compte personnel de formation pour répondre aux demandes de formation du salarié.
Le compte personnel de formation est attaché à la personne, de sorte que les salariés qui changent d'emploi ou qui alternent périodes d'emploi et de chômage sont assurés de conserver leurs droits à la formation.
Les formations éligibles au compte personnel de formation sont obligatoirement des formations qualifiantes correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme et favorisent la sécurisation des parcours professionnels des salariés.
Au titre du présent accord, une formation qualifiante s'entend comme conduisant :
– à un titre ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– à un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI) ;
– à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– à une qualification reconnue au sein de la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
La CPNEFP de la branche, le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle (COPANEF) et les conseils paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation (COPAREF) décident des listes de formations éligibles au CPF parmi les formations mentionnées aux alinéas précédents.
La liste des formations éligibles au CPF définies par la branche figure en annexe III du présent accord.
Les heures portées au crédit du compte personnel de formation peuvent également être mobilisées pour un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu'elle accède à une formation à titre individuel, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi, indemnisée ou non.
Les heures portées au crédit du compte personnel de formation sont conservées en cas de changement de statut et jusqu'à la mobilisation du compte ou au départ à la retraite de son titulaire.
Ce crédit d'heures est calculé à due proportion du temps de travail sur la base de :
– 24 heures par an pendant les 5 premières années, puis 12 heures par an pendant les années suivantes, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Chaque personne a connaissance du nombre d'heures crédité sur son compte en accédant à un service dématérialisé d'information dédié mis en place par le ministère en charge de la formation professionnelle.
La mobilisation du compte personnel de formation relève de l'initiative du salarié.
Le non-recours à son compte personnel de formation par un salarié ne peut lui être reproché.
L'employeur ne peut imposer le choix d'une action de formation à un salarié.
Celui-ci peut utiliser son compte personnel de formation soit pendant son temps de travail, soit hors temps de travail.
Utilisation en tout ou partie sur le temps de travail : la rémunération du salarié est maintenue.
Lorsque le salarié souhaite utiliser son compte pendant son temps de travail, l'accord préalable de l'employeur est nécessaire sur le contenu et le calendrier de la formation.
L'entretien professionnel défini à l'article 5 du présent accord peut être l'occasion d'envisager l'intérêt du recours au compte personnel de formation.
La demande du salarié est formulée auprès de son employeur au minimum 60 jours avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois et au minimum 120 jours si celle-ci dure au moins 6 mois.
L'absence de réponse dans un délai de 1 mois par l'employeur, à compter de la demande, vaut acceptation.
L'utilisation du CPF pendant le temps de travail est de droit pour une action de formation engagée par le salarié. Dans les cinq situations suivantes définies par la loi, le salarié n'aura pas à solliciter l'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation, mais uniquement sur le calendrier :
– pour acquérir les socles de connaissances et de compétences de base ;
– dans le cadre d'une formation suite à l'abondement correctif prévu à l'article L. 6323-13 du code du travail et mentionné à l'article 5.2 du présent accord ;
– dans le cadre d'une formation figurant dans les accords de la branche des entreprises d'architecture relatifs à la formation professionnelle continue (voir annexe III du présent accord) ;
– dans le cadre d'une formation figurant dans un accord d'entreprise ;
– dans le cadre d'un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Utilisation en dehors du temps de travail
Lorsqu'il souhaite utiliser son compte personnel de formation en dehors du temps de travail, le salarié n'a pas d'autorisation à demander à l'employeur. Il peut utiliser librement son compte pour accéder à une formation inscrite sur les listes mentionnées à l'article 3.1 du présent accord. Dans ce cas, l'employeur n'a ni salaire ni allocation de formation à verser.
La rémunération du salarié est maintenue.
Lorsqu'une personne souhaite mobiliser son compte pour accéder à une formation qualifiante éligible mais que les heures créditées sur son compte sont insuffisantes pour couvrir l'intégralité de la formation, le compte personnel de formation peut être abondé.
Il peut être abondé :
– par l'employeur ;
– par la personne elle-même ;
– par application d'un accord d'entreprise ou de branche ;
– par l'OPCA, défini à l'article 13 du présent accord, par les conseils régionaux, Pôle emploi, l'Etat et tout organisme public ;
– par l'employeur dans le cas prévu à l'article 5.2 du présent accord.
Le financement des actions mises en œuvre au titre du CPF relève :
– de l'OPCA défini à l'article 13 du présent accord, quand les actions de formation sont mises en œuvre au titre des listes élaborées par la CPNEFP ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales d'application de l'accord (CPNAA) des OPCA interprofessionnels ;
– de l'entreprise d'au moins 300 salariés, dans les cas d'abondement prévus, lorsque celle-ci choisit d'assumer elle-même le financement du compte personnel de formation de ses salariés en application d'un accord d'entreprise. (1)
(1) Le dernier membre de phrase de l'article 3.5 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail.
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)
Les dispositions légales relatives au droit individuel à la formation restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014.
Un état des heures acquises au 31 décembre 2014, au titre du droit individuel à la formation, sera remis par l'employeur au salarié au plus tard au 31 janvier 2015.
Les heures acquises au titre du droit individuel à la formation, et non utilisées par le salarié au 1er janvier 2015, sont portées au crédit du compte personnel de formation.
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture versent leurs contributions au titre de la formation professionnelle continue à l'OPCA désigné à l'article 13 du présent accord. Les taux de ces contributions sont appliqués sur la masse salariale brute de l'entreprise, selon les conditions suivantes :
(En pourcentage.)
|
Entreprises de moins de 10 salariés |
Entreprises de 10 à 49 salariés |
Entreprises de 50 à 299 salariés |
Entreprises de 300 salariés et plus |
---|---|---|---|---|
Contribution unique (*) | 0,55 | 1 | 1 | 1 |
Versement conventionnel (**) | 0,05 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Total | 0,60 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
(*) Affectation de la contribution unique selon les dispositions légales. (**) Le versement conventionnel est affecté aux actions de développement de la formation définies par la CPNEFP. |
La collecte des fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer fait l'objet d'un accord de branche spécifique, selon les conditions fixées par le décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions du présent article s'appliquent à partir de la collecte exigible en 2016 pour les contributions dues au titre de l'année 2015.
A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il doit donner lieu à la rédaction d'un document écrit et daté, dont une copie est remise au salarié.
L'employeur doit également proposer cet entretien au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie et à l'issue d'un mandat syndical.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce récapitulatif, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que ce dernier a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification, par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE) ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Lorsque le salarié n'aura pas bénéficié des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois mesures susvisées, son coefficient de classification sera majoré de 20 points.
En outre, dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le salarié n'aura pas bénéficié des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois mesures susvisées, son compte personnel de formation (CPF) sera abondé d'un crédit de 100 heures supplémentaires pour un salarié à temps plein, ou de 130 heures pour un salarié à temps partiel.
Pour financer ces heures, l'entreprise devra verser à l'OPCA défini à l'article 13 du présent accord une somme forfaitaire correspondant à ces heures selon les modalités définies par la loi, destinée à alimenter la ligne budgétaire « développement de la formation ». (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6323-13 et R. 6323-3 du code du travail.
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)
Chaque salarié dispose d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle.
Ce passeport est la propriété du salarié. Il y accède par le service dématérialisé d'information dédié mis en place par le ministère en charge de la formation professionnelle.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences ou d'une action de validation des acquis de l'expérience (VAE), notamment après 3 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à partir de 45 ans, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an.
Les dépenses liées à l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE), au maintien de la rémunération et au frais annexes (transport, repas, etc.) sont définies par la CPNEFP et prises en charge par l'OPCA défini à l'article 13 du présent accord.
Toute personne peut bénéficier, auprès du service public gratuit, d'un conseil en évolution professionnelle dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son départ à la retraite, quel que soit son statut.
Sous réserve d'un délai de prévenance de 8 jours calendaires, le salarié est autorisé à s'absenter pour bénéficier du conseil en évolution professionnelle, tous les 2 ans, à la suite de l'entretien professionnel. Dans ce cas, la durée de son absence est considérée comme temps de travail.
Ce conseil doit permettre à chaque personne de mieux identifier ses aptitudes ou compétences professionnelles et l'aider dans son orientation professionnelle et favoriser l'élaboration et la conduite d'un projet professionnel, que ce projet nécessite ou pas la mise en œuvre d'une formation ou que cette formation soit mise en œuvre ou non dans le cadre du compte personnel de formation.
Le conseil en évolution professionnelle permet au salarié et au demandeur d'emploi :
– d'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet d'évolution professionnelle ;
– de mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences utiles à acquérir pour élaborer puis conduire son projet et favoriser ainsi son évolution professionnelle ;
– d'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers aux niveaux régional et national ;
– d'identifier les emplois correspondant aux compétences et aux qualifications qu'il a acquises ;
– de disposer d'une information complète sur les possibilités de formation existant aux niveaux régional, si possible par bassin d'emploi, et national.
Label formation
La CPNEFP mène une politique active pour assurer la qualité des actions de formation professionnelle continue proposées aux salariés de la branche des entreprises d'architecture, par le biais du label formation.
a) Objectifs
Le label formation est la preuve que l'action de formation répond à des besoins professionnels identifiés comme prioritaires par la CPNEFP et à des critères de qualité techniques et pédagogiques. Toute action de formation labellisée est immédiatement repérable grâce au logo « label formation ».
Le label formation est attribué par la CPNEFP, après évaluation des dossiers présentés par les organismes de formation professionnelle continue par un comité d'experts.
b) Impact en matière de prise en charge
Les entreprises qui choisissent pour leurs salariés des actions de formation labellisées ont droit à une prise en charge financière renforcée.
Le montant de la prise en charge des actions de formation labellisées est décidé par la CPNEFP de la branche des entreprises d'architecture et mis en œuvre par l'OPCA désigné à l'article 13 du présent accord, dans la limite du budget annuel.
Au sein de la branche des entreprises d'architecture, les emplois sont liés à une économie de la connaissance, basée notamment sur les activités de conception du projet architectural et de maîtrise d'œuvre. Le développement continu des compétences des salariés et des entreprises de la branche est donc essentiel.
La politique de la branche des entreprises d'architecture vise ainsi à :
– contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises en favorisant la lisibilité des compétences qui sont développées en leur sein ;
– accompagner les salariés dans la capitalisation de leurs parcours professionnels et leur formation tout au long de la vie ;
– développer le capital compétences des entreprises et celui des salariés.
La branche des entreprises d'architecture développe et anime une plate-forme emploi et compétences.
Cette plate-forme de services internet, gratuite et libre d'accès, est ouverte aux entreprises relevant du champ conventionnel, aux salariés et aux demandeurs d'emploi issus de la branche.
La plate-forme emploi et compétences mettra à leur disposition un panel d'outils de gestion prévisionnelle des emplois et compétences adaptés aux besoins de la branche.
La désignation d'un tuteur au sein de l'entreprise s'impose pour tout dispositif de formation en alternance.
Le développement du tutorat est de nature :
– à engager dans un acte solidaire l'entreprise, l'apprenant et le tuteur ;
– à accroître la qualité et l'efficacité de l'insertion professionnelle dans le cadre de la professionnalisation ;
– à professionnaliser le tutorat en dotant le tuteur d'un statut qualifiant et de compétences pédagogiques.
Définition du tuteur
Le tuteur peut être le responsable de l'entreprise ou un collaborateur confirmé dans les domaines de compétences de la formation suivie par le bénéficiaire.
Le tuteur devra avoir bénéficié au préalable d'un aménagement de ses obligations professionnelles pour accomplir ses fonctions.
Objectifs du tuteur
Les objectifs contenus dans la mission sont :
– d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les bénéficiaires de contrats et de périodes de professionnalisation ;
– d'organiser l'activité des apprenants et contribuer à leur acquisition de connaissances professionnelles ;
– d'assurer la liaison avec les organismes de formation ;
– de participer à l'évaluation du suivi de la formation et à sa validation.
Les dépenses prises en charge le sont selon les modalités définies par l'OPCA défini à l'article 13 du présent accord.
Formation à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation de plus de 3 mois
Conformément à l'article 3.2.2 de l'accord du 27 mars 2014, la branche invite les entreprises à utiliser les entretiens professionnels obligatoires pour mieux préparer les départs et retours de ces congés, durant lesquels un besoin de formation peut être identifié et des actions de formation proposées.
Quel que soit le type de formation suivie, une prise en charge des salaires est demandée à l'OPCA désigné à l'article 13 du présent accord, sur les budgets de la branche. (1)
Quel que soit le type de formation, une majoration de 10 % de la prise en charge des frais pédagogiques, dans la limite des frais engagés, est imputée sur les budgets de la branche.
(1) Phrase étendue sous réserve des dispositions des dispositions de l'article 37 de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle.
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture versent leurs contributions au titre de la formation professionnelle continue à l'OPCA-PL (Actalians), dont le siège est 4, rue Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 01.
La CPNEFP fixe à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, au cours du premier trimestre de chaque année, les orientations, les priorités d'études et d'analyses.
La CPNEFP examine tous les ans les résultats des travaux confiés à l'observatoire, et plus particulièrement l'évolution quantitative et qualitative des métiers, des emplois et des qualifications.
Le budget attribué à l'observatoire, dans la limite du plafond fixé par arrêté ministériel, est financé par une partie des sommes collectées au titre de la formation.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de demande, exprimée par une ou plusieurs organisations signataires, le présent accord peut faire l'objet d'une adaptation par la CPNNC tous les ans.
Les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation triennale des conditions de mise en œuvre des dispositions du présent accord, afin de vérifier les effets produits par son application au regard de son objectif : « l'accroissement de l'accès des salariés à la formation professionnelle continue ».
La liste des actions prioritaires des contrats de professionnalisation et la liste des actions éligibles au compte personnel de formation sont annexées au présent accord. Elles sont révisées chaque année par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle.
Les montants de prise en charge des actions de formation prioritaires dans le cadre des contrats de professionnalisation, mis en œuvre par l'OPCA désigné par la branche, figurent en annexe du présent accord.
Dans le cadre de la CPNEFP, les partenaires sociaux fixeront annuellement, par délibération, les montants de prise en charge et les ajustements nécessaires.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail.
Le présent accord entrera en vigueur pour toute la profession dès son arrêté d'extension et sa parution au Journal officiel.
Cet accord définit les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle, compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des entreprises d'architecture et des besoins de polyvalence professionnelle, conformément aux dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Les dispositions du présent accord complètent, à compter de son extension, les articles de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Cet accord annule et remplace l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle.
Considérant que la réforme vise à créer les conditions d'une nouvelle mobilisation en faveur de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Considérant que la formation et l'acquisition de compétences sont les conditions premières du développement des compétences globales des entreprises d'architecture ;
Considérant qu'il s'agit d'une opportunité pour trouver les réponses adaptées aux enjeux de l'emploi au sein de la branche ;
Conscientes du nécessaire développement des compétences des salariés, les parties signataires se donnent comme objectifs :
– l'intégration des publics jeunes et demandeurs d'emploi à l'emploi dans la branche professionnelle ;
– la reconnaissance professionnelle par la qualification et le maintien dans l'emploi ;
– l'évolution professionnelle des salariés, acteurs de leur formation ;
– la validation de leurs connaissances et de leurs expériences professionnelles ;
– la mise en œuvre d'une politique de tutorat pour accompagner les publics jeunes dans leur formation professionnelle ;
– la visibilité de l'information relative à la formation professionnelle continue ;
– la labellisation des formations.
La formation professionnelle tout au long de la vie a pour objet de donner à chacun les moyens d'évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir des actions de formation professionnelle dans le cadre :
– de la professionnalisation ;
– du plan des formations prioritaires de la branche et des entreprises ;
– du compte personnel de formation (CPF) ;
– du congé individuel de formation (CIF).
Annexe I
Contrat de professionnalisation : liste des actions de formation prioritaires
Niveau IV (baccalauréat)
Administration
Baccalauréat professionnel gestion-administration.
Secrétaire technique.
Techniques du bâtiment
Baccalauréat professionnel technicien d'études du bâtiment, option assistant en architecture, option études et économie.
Baccalauréat professionnel technicien géomètre topographe.
Niveau III (bac + 2 : DUT, BTS)
Administration
DUT gestion des entreprises et des administrations.
Conduite de travaux
DUT génie civil, construction durable.
Economie de la construction
BTS études et économie de la construction.
Techniques du bâtiment
BTS bâtiment.
BTS design d'espace.
Niveau II (bac + 3 : licence professionnelle)
Administration
Licence professionnelle assistant ressources humaines.
Licence professionnelle assistant de gestion administrative.
Licence professionnelle administration générale des entreprises.
Licence professionnelle administration générale des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries.
Licence professionnelle administration et gestion des entreprises culturelles.
Conduite de travaux
Licence professionnelle conduite de travaux en bâtiment.
Licence professionnelle gestion de projet et conduite de travaux.
Licence professionnelle gestion de travaux et encadrement de chantier.
Licence professionnelle gestion de travaux, encadrement de chantier et construction durable.
Droit
Licence professionnelle droit et techniques du montage d'opérations de construction.
Economie de la construction
Licence professionnelle économie de la construction.
Licence professionnelle économie de la construction en maîtrise d'œuvre.
Paysage
Licence professionnelle infographie paysagère.
Techniques du bâtiment
Licence professionnelle construire écologique.
Licence professionnelle réhabilitation des bâtiments.
Urbanisme
Licence professionnelle assistance technique au développement et à l'aménagement des espaces périurbains.
Licence professionnelle assistant chef de projet urbain.
Licence professionnelle gestion et aménagement durable des espaces et des ressources.
Licence professionnelle gestion des ressources environnementales en milieu rural.
Licence professionnelle aménagement du territoire et urbanisme, option espaces périurbains.
Licence professionnelle gestion et coordination des projets en développement urbain.
Licence professionnelle développement local et maîtrise de projets.
Niveau I (bac + 5 : master, HMONP)
Administration
Master administration des entreprises.
Architecture
Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
Droit
Master droit immobilier, construction, urbanisme.
Master droit immobilier et de la construction.
Master droit public, spécialité juriste en droit de l'urbanisme et de l'aménagement.
Techniques du bâtiment
Master histoire des arts, restauration et réhabilitation du patrimoine bâti.
Urbanisme
Master maîtrise d'ouvrage urbaine et immobilière.
Master villes et territoires : politiques et pratiques de l'urbanisme.
Master ville et projets.
Master architecture, structure et projets urbains.
Master espaces urbains et démarches de projet.
Master conception de projets en écodéveloppement.
Master construction et aménagement durable.
Master urbanisme et projets de territoire.
Master diagnostic et intervention sur les territoires.
Master aménagement, développement et urbanisme, étude et conduite de projets.
Annexe II
Contrat de professionnalisation prioritaire définis par la branche des entreprises d'architecture : montant des prises en charge
Intitulé | Durée maximale du contrat |
Durée maximale de la formation |
Prise en charge des frais pédagogiques |
Prise en charge forfaitaire des salaires |
---|---|---|---|---|
Secrétaire technique, option cadre de vie | 12 mois | 378 heures | 10 €/heure | 20 €/heure |
Baccalauréat professionnel technicien d'études du bâtiment, option assistant en architecture, option études et économie Baccalauréat professionnel technicien géomètre topographe Baccalauréat professionnel gestion-administration DUT gestion des entreprises et des administrations DUT génie civil – construction durable BTS études et économie de la construction BTS bâtiment BTS design d'espace |
24 mois | 1 200 heures | 10 €/heure | 20 €/heure |
Licence professionnelle assistant ressources humaines Licence professionnelle assistant de gestion administrative Licence professionnelle administration générale des entreprises Licence professionnelle administration générale des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries Licence professionnelle administration et gestion des entreprises culturelles Licence professionnelle conduite de travaux en bâtiment Licence professionnelle gestion de projet et conduite de travaux Licence professionnelle gestion de travaux et encadrement de chantier Licence professionnelle gestion de travaux, encadrement de chantier et construction durable Licence professionnelle droit et techniques du montage d'opérations de construction Licence professionnelle économie de la construction Licence professionnelle économie de la construction en maîtrise d'œuvre Licence professionnelle infographie paysagère Licence professionnelle construire écologique Licence professionnelle réhabilitation des bâtiments |
24 mois | 1 200 heures | 10 €/heure | 20 €/heure |
Licence professionnelle assistance technique au développement et à l'aménagement des espaces périurbains Licence professionnelle assistant chef de projet urbain Licence professionnelle gestion et aménagement durable des espaces et des ressources Licence professionnelle gestion des ressources environnementales en milieu rural Licence professionnelle aménagement du territoire et urbanisme, option espaces périurbains Licence professionnelle gestion et coordination des projets en développement urbain Licence professionnelle développement local et maîtrise de projets |
24 mois | 1 200 heures | 10 €/heure | 20 €/heure |
Master administration des entreprises Master droit immobilier, construction, urbanisme Master droit immobilier et de la construction Master droit public, spécialité juriste en droit de l'urbanisme et de l'aménagement Master histoire des arts, restauration et réhabilitation du patrimoine bâti Master maîtrise d'ouvrage urbaine et immobilière Master villes et territoires : politiques et pratiques de l'urbanisme Master ville et projets Master architecture, structure et projets urbains Master espaces urbains et démarches de projet Master conception de projets en écodéveloppement Master construction et aménagement durable Master urbanisme et projets de territoire Master diagnostic et intervention sur les territoires Master aménagement, développement et urbanisme, étude et conduite de projets |
24 mois | 1 200 heures | 10 €/heure | 20 €/heure |
Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre | 6 mois | 150 heures | 1 €/heure | Non |
Annexe III
Compte personnel de formation (CPF) : liste des actions de formation éligibles
N/Réf. | Intitulé de la certification |
Niveau | Autorité responsable de la certification |
---|---|---|---|
1 | Baccalauréat professionnel gestion-administration | IV (baccalauréat) | Ministère de l'éducation nationale |
2 | Secrétaire technique | IV (baccalauréat) | Union nationale des professions libérales (UNAPL) – OPCA |
3 | Baccalauréat professionnel technicien d'études du bâtiment, option assistant en architecture, option études et économie | IV (baccalauréat) | Ministère de l'éducation nationale |
4 | Baccalauréat professionnel technicien géomètre topographe | IV (baccalauréat) | Ministère de l'éducation nationale |
5 | DUT gestion des entreprises et des administrations, option GCF, option GRH, option GMO | III (bac + 2 : DUT, BTS) | Ministère chargé de l'enseignement supérieur |
6 | DUT génie civil – construction durable | III (bac + 2 : DUT, BTS) | Ministère chargé de l'enseignement supérieur |
7 | BTS études et économie de la construction | III (bac + 2 : DUT, BTS) | Ministère chargé de l'enseignement supérieur |
8 | BTS bâtiment | III (bac + 2 : DUT, BTS) | Ministère chargé de l'enseignement supérieur |
9 | BTS design d'espace | III (bac + 2 : DUT, BTS) | Ministère chargé de l'enseignement supérieur |
10 | Licence professionnelle assistant ressources humaines | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université de Caen Basse-Normandie, université de Lorraine, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
11 | Licence professionnelle assistant de gestion administrative | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université Claude-Bernard (Villeurbanne, Rhône) Lyon I |
12 | Licence professionnelle administration générale des entreprises | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université Claude-Bernard (Villeurbanne, Rhône) Lyon I |
13 | Licence professionnelle administration générale des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université Sophia Antipolis, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
14 | Licence professionnelle administration et gestion des entreprises culturelles | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université Haute-Alsace, ministère de l'éducation nationale |
15 | Licence professionnelle conduite de travaux en bâtiment | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université Joseph-Fourier Grenoble I |
16 | Licence professionnelle gestion de projet et conduite de travaux | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université de la Réunion, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
17 | Licence professionnelle gestion de travaux et encadrement de chantier | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université de Perpignan |
18 | Licence professionnelle gestion de travaux, encadrement de chantier et construction durable | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université de Nantes |
19 | Licence professionnelle droit et techniques du montage d'opérations de construction | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), ministère chargé de l'enseignement supérieur |
20 | Licence professionnelle économie de la construction | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université Claude-Bernard (Villeurbanne, Rhône) Lyon I, université Bordeaux I (Talence, Gironde), conservatoire national des arts et métiers (CNAM), ministère chargé de l'enseignement supérieur |
21 | Licence professionnelle économie de la construction en maîtrise d'œuvre | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université de Nantes |
22 | Licence professionnelle infographie paysagère | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université de Bretagne Sud (UBS), université de Lorraine, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
23 | Licence professionnelle construire écologique | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université de Strasbourg |
24 | Licence professionnelle réhabilitation des bâtiments | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université Claude-Bernard (Villeurbanne, Rhône) Lyon I, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
25 | Licence professionnelle assistance technique au développement et à l'aménagement des espaces périurbains | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université Paris Est Créteil Paris XII, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
26 | Licence professionnelle assistant chef de projet urbain | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), ministère chargé de l'enseignement supérieur |
27 | Licence professionnelle gestion et aménagement durable des espaces et des ressources | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université de Perpignan, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
28 | Licence professionnelle gestion des ressources environnementales en milieu rural | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université de Caen Basse-Normandie, ministère de l'éducation nationale |
29 | Licence professionnelle aménagement du territoire et urbanisme, option espaces périurbains | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université Lumière (Lyon) Lyon II |
30 | Licence professionnelle gestion et coordination des projets en développement urbain | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université de la Méditerranée (Marseille) Aix-Marseille II, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
31 | Licence professionnelle développement local et maîtrise de projets | II (bac + 3 : licence professionnelle) |
Université de Nantes |
32 | Master administration des entreprises | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université de Caen Basse-Normandie, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
33 | Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre | I (bac + 5 : master, HMONP) | Ministère de la culture et de la communication |
34 | Master droit immobilier, construction, urbanisme | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université de Montpellier I, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
35 | Master droit immobilier et de la construction | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université Panthéon Assas (Paris) Paris II, ministère de l'enseignement supérieur |
36 | Master droit public, spécialité juriste en droit de l'urbanisme et de l'aménagement | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université Rennes I |
37 | Master histoire des arts, restauration et réhabilitation du patrimoine bâti | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université Haute-Bretagne Rennes II, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
38 | Master maîtrise d'ouvrage urbaine et immobilière | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université Haute Bretagne Rennes II |
39 | Master villes et territoires : politiques et pratiques de l'urbanisme | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université de Nantes |
40 | Master ville et projets | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université sciences et technologies Lille I, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
41 | Master architecture, structure et projets urbains | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université de Strasbourg |
42 | Master espaces urbains et démarches de projet | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université Paris Est Créteil Paris XII, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
43 | Master conception de projets en écodéveloppement | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université sciences et technologies Lille I, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
44 | Master construction et aménagement durable | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université sciences et technologies Lille I, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
45 | Master urbanisme et projets de territoire | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université Paul-Valéry (Montpellier) Montpellier III, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
46 | Master diagnostic et intervention sur les territoires | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université Haute-Bretagne Rennes II |
47 | Master aménagement, développement et urbanisme, étude et conduite de projets | I (bac + 5 : master, HMONP) | Université de Strasbourg, ministère chargé de l'enseignement supérieur |
Un avenant à la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 a été négocié dans le cadre de la commission paritaire nationale de la négociation collective.
Le chapitre IV devient : « Chapitre IV. – Préavis. – Licenciement ».
L'article IV. 4 est supprimé.
L'expression « commission territoriale paritaire » se substitue à « commission paritaire régionale » aux articles III. 2.2, VII. 5, au C de l'annexe I.
Les mots « régional », « régionale » et « régionales » sont remplacés respectivement par « territorial », « territoriale » et « territoriales », à l'article II. 6, au préambule du chapitre XV et aux articles XV. 1.1, XV. 1.3.1, XV. 1.3.2, XV. 1.3.3.
A l'article XV. 1.1, l'expression « niveau régional » est remplacée par « niveau territorial ».
A l'article XV. 1.3.2, l'expression « une région » est remplacée par « un territoire ».
L'article V.1 est réécrit comme suit :
« Article V.1
Classification professionnelle
La présente classification permet de faire face aux évolutions économiques, techniques et humaines en s'appuyant sur les critères classants suivants :
– technicité ;
– autonomie/initiative ;
– formation et/ou expérience.
La présente classification à critères classants a pour objectifs :
– de favoriser l'emploi et l'évolution de carrière des salariés ;
– d'inciter au recours à la formation professionnelle ;
– de favoriser et reconnaître la prise en compte de la polyvalence ;
– de valoriser la profession.
Le salarié est classé, à son embauche, au niveau et dans la catégorie correspondant au diplôme détenu nécessaire à l'emploi et demandé par l'entreprise.
Les trois critères classants, sans priorité ni hiérarchie, permettent de définir le degré d'adéquation entre le contenu de l'emploi, défini par une fiche de poste individuelle, et les capacités du salarié à l'occuper. L'analyse des capacités du salarié, au regard de ces trois critères classants, conduit à lui attribuer le coefficient approprié.
Par cette analyse, réitérée à échéances régulières, chaque entreprise d'architecture doit veiller à promouvoir une politique de maintien, d'adaptation et de progression des compétences professionnelles de chaque salarié. »
L'article V.1.1 est réécrit comme suit :
« Article V.1.1
Classification professionnelle. – Grille des qualifications
Selon la nature des fonctions exercées, les différents emplois sont regroupés au sein de cinq filières : emplois de conception en architecture, emplois de conception technique, emplois de conception spécialisée, emplois d'administration et de gestion, emplois d'entretien et de maintenance.
Filière 1 : emplois de conception en architecture
Repère des catégories pour établissement des fiches de poste |
Autonomie / initiative |
Technicité | Formation / Experience |
Coefficient | Typologie de l'emploi | Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 1 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants | 200 220 240 |
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés Dessinateur 1 : coefficient 220 |
EN niveau V | |||
Catégorie 2 | Niveau I | 260 280 300 |
Dessinateur 2 Assistant de projet 1 |
EN niveau IV | ||||
Niveau II | 320 340 360 |
Assistant de projet 2 | EN niveau III | |||||
Catégorie 3 | Niveau I | 380 400 420 |
Chargé de projet 1 | EN niveaux I et II | ||||
Niveau II | 440 460 480 |
Chargé de projet 2 | ||||||
Catégorie 4 | Niveau I | 500 520 540 |
Directeur de projet Architecte en titre 1 |
EN niveau I | ||||
Niveau II | 560 580 600 |
Architecte en titre 2 |
Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »
Filière 2 : emplois de conception technique
Repère des catégories pour établissement des fiches de poste |
Autonomie / initiative | Technicité | Formation / expérience | Coefficient | Typologie de l'emploi | Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 1 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants |
200 220 240 |
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés Dessinateur 1 : coef. 220 |
EN niveau V | |||
Catégorie 2 | Niveau I | 260 280 300 |
Dessinateur 2 / assistant travaux 1 / assistant technique 1 / assistant économique 1 | EN niveau IV | ||||
Niveau II | 320 340 360 |
Assistant travaux 2 / assistant technique 2 / assistant économique 2 | EN niveau III | |||||
Catégorie 3 | Niveau I | 380 400 420 |
Directeur de travaux 1 / chargé de projet économie 1 / chargé de projet technique 1 | EN niveaux I et II | ||||
Niveau II | 440 460 480 |
Directeur de travaux 2 / chargé de projet économie 2 / chargé de projet technique 2 | ||||||
Catégorie 4 | Niveau I | 500 520 540 |
Directeur de projet technique / ingénieur 1 | EN niveau I | ||||
Niveau II | 560 580 600 |
Directeur technique / ingénieur 2 |
Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »
Filière 3 : emplois de conception spécialisée
Repère des catégories pour établissement des fiches de poste |
Autonomie / initiative | Technicité | Formation / expérience | Coefficient | Typologie de l'emploi | Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 1 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants |
200 220 240 |
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés Dessinateur 1 : coefficient 220 |
EN niveau V | |||
Catégorie 2 | Niveau I | 260 280 300 |
Dessinateur 2 / assistant de projet 1 | EN niveau IV | ||||
Niveau II | 320 340 360 |
Assistant de projet 2 | EN niveau III | |||||
Catégorie 3 | Niveau I | 380 400 420 |
Chargé de projet 1 | EN niveaux I et II | ||||
Niveau II | 440 460 480 |
Chargé de projet 2 | ||||||
Catégorie 4 | Niveau I | 500 520 540 |
Directeur de projet 1 | EN niveau I | ||||
Niveau II | 560 580 600 |
Directeur de projet 2 |
Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »
Filière 4 : administration et gestion
Repère des catégories pour établissement des fiches de poste |
Autonomie / initiative | Technicité | Formation / expérience | Coefficient | Typologie de l'emploi | Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 1 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants |
200 220 240 |
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés Assistant administratif 1 : coefficient 220 |
EN niveau V | |||
Catégorie 2 | Niveau I | 260 280 300 |
Assistant administratif 2 / secrétariat technique 1 | EN niveau IV | ||||
Niveau II | 320 340 360 |
Secrétariat technique 2 / emplois administratifs spécialisés (comptabilité, communication, documentation…), secrétariat de direction 1 | EN niveau III | |||||
Catégorie 3 | Niveau I | 380 400 420 |
Chargé d'administration 1 : – secrétariat de direction 2 – comptabilité 1 – relations clients 1… |
EN niveau II | ||||
Niveau II | 440 460 480 |
Chargé d'administration 2 : – comptabilité 2 – relations clients 2 |
||||||
Catégorie 4 | Niveau I | 500 520 540 |
Directeur administratif : gestion économique, ressources humaines, gestion commerciale… | EN niveau I | ||||
Niveau II | 560 580 600 |
Direction générale |
Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »
Filière 5 : entretien et maintenance
Repère des catégories pour établissement des fiches de poste |
Autonomie / initiative | Technicité | Formation / expérience | Coefficient | Typologie de l'emploi | Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 1 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants |
200 220 240 |
Agent d'entretien | EN niveau V | |||
Catégorie 2 | Niveau I | 260 280 300 |
Assistant maintenance 1 : entretien du matériel et des locaux, reprographie | EN niveau IV | ||||
Niveau II | 320 340 360 |
Assistant maintenance 2 : gestion des bibliothèques informatiques en réseau maintenance réseau | EN niveau III | |||||
Catégorie 3 | Niveau I | 380 400 420 |
Chargé de maintenance 1 : gère l'entretien des locaux et du matériel | EN niveau II | ||||
Niveau II | 440 460 480 |
Chargé de maintenance 2 : responsable des réseaux, conçoit et gère les bibliothèques de l'entreprise (chartre graphique, dessins, prix, doc réseau…) |
Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »
Les articles V.1.4 à V.1.9 sont réécrits comme suit :
« Article V.1.4
Classification professionnelle. – Polyvalence
La polyvalence doit être reconnue. Elle se caractérise pour un salarié par la pratique accessoire et répétée de compétences distinctes de celles liées aux fonctions principales et décrites dans sa fiche de poste.
La polyvalence ouvre droit à l'attribution de points supplémentaires par tranches de 10 points. Le bulletin de salaire fait apparaître sur une ligne supplémentaire les points de coefficient découlant de l'exercice de la polyvalence.
Cette polyvalence fait l'objet d'un accord écrit entre les deux parties précisant la durée de la polyvalence, temporaire ou permanente, le nombre de points supplémentaires rattachés et les fonctions complémentaires, hors celles liées au remplacement temporaire d'un salarié d'une qualification supérieure dont les modalités spécifiques sont définies à l'article V.1.5 ci-après.
Article V.1.5
Classification professionnelle. – Remplacement temporaire
Les situations de remplacement temporaire d'un salarié relevant d'une qualification supérieure par un autre salarié reprenant la totalité de ses missions constituent pour le salarié remplaçant une opportunité d'acquérir et de mettre en œuvre des compétences nouvelles.
Cette situation fait l'objet d'un accord écrit entre les deux parties précisant :
– la durée du remplacement, au moins égale à 5 jours travaillés, consécutifs ou non, sur une période de 4 semaines glissantes ;
– les missions confiées effectivement lors du remplacement d'un salarié absent, qui relèvent d'un coefficient supérieur à celui du salarié effectuant le remplacement ;
– l'indemnité de remplacement est égale, sur la durée du remplacement, à la différence entre le salaire de base brut mensuel de l'intéressé et celui du salarié remplacé.
Le bulletin de salaire fait apparaître sur une ligne supplémentaire l'indemnité découlant du remplacement temporaire effectué.
Article V.1.6
Classification professionnelle. – Evolution de carrière
Les définitions des qualifications et niveaux de coefficients du présent chapitre doivent permettre la promotion des salariés et la prise en compte du développement et de l'acquisition de compétences.
A cet effet, la situation de chaque salarié fait l'objet d'un entretien d'évaluation par l'employeur sur demande du salarié dans les 6 mois après son entrée dans l'entreprise et ensuite selon une périodicité biennale.
Ces deux périodes pourront être réduites sur demande motivée du salarié ou de l'employeur. A la suite de cet entretien, la décision motivée de l'employeur sera communiquée par écrit au salarié sous quinzaine.
Tout salarié occupant des fonctions et/ou effectuant des actions et missions permanentes relevant d'une qualification supérieure à la sienne doit être classé à la qualification correspondante.
Article V.1.7
Classification professionnelle. – Application de la nouvelle classification.
Dès l'entrée en application de la classification professionnelle, et dans un délai de 6 mois, les salariés seront classés selon les principes décrits dans le présent chapitre, étant entendu qu'il n'y a pas de concordance automatique entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques, ni entre l'intitulé de poste contractuel et le nouvel emploi. Ce nouveau classement n'entraîne aucune diminution de la rémunération de l'intéressé.
Chaque salarié recevra notification écrite, par son employeur, de son emploi dans le nouveau classement (qualification et coefficient hiérarchique).
Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la convention collective nationale et prévu à l'article V.1.1 du présent chapitre.
Article V.1.8
Classifications professionnelles. – Suivi de l'application de la classification
Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification sont examinés régulièrement dans le cadre des attributions des représentants du personnel. Après constat de désaccord transmis par la partie la plus diligente, ceux-ci seront examinés par la commission paritaire nationale de la négociation collective.
La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle doit tenir compte des problématiques soulevées par l'examen des problèmes généraux et des particularités d'application de la grille de classification afin de les intégrer dans sa réflexion sur le financement des formations prioritaires.
Article V.1.9
Classifications professionnelles. – Bilan de la mise en œuvre de la classification
Un constat de la mise en œuvre de la présente classification doit être réalisé régulièrement en commissions paritaires aux niveaux territorial et national à l'occasion de la négociation annuelle prévue au code du travail. »
Les articles V. 2.1 à V. 2.2 sont réécrits comme suit :
« Article V. 2.1
Rémunération des salariés. – Généralités
Aux qualifications professionnelles définies dans la grille de classification correspondent plusieurs coefficients hiérarchiques.
Le salaire de base mensuel brut minimum conventionnel pour chaque qualification, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, est déterminé en multipliant le coefficient hiérarchique correspondant par la valeur du point en vigueur qui lui est applicable.
Le résultat de ce calcul ne se substitue pas à la négociation de la rémunération effective entre l'employeur et le salarié.
Les primes et gratifications qui sont exceptionnelles ne sont pas comprises dans le salaire minimum.
Article V. 2.2
(1)
Rémunération des salariés. – Définition des valeurs de point
Les valeurs de point sont fixées par les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives, au sein des commissions territoriales paritaires au moins une fois par an et davantage s'il y a une demande d'au moins trois organisations représentatives.
Les valeurs de point sont définies au niveau territorial avec une modulation locale éventuelle laissée à l'appréciation de la CPNNC sur proposition des commissions territoriales paritaires.
Les modalités de négociation sont fixées au chapitre''Commissions territoriales paritaires''(cf. chapitre XV). »
(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 2241-2-1 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)
A l'article XV.2, le mot « OPCA-PL » est remplacé par « organisme paritaire collecteur agréé désigné ».
Les articles VI.2 à VI.5 sont réécrits comme suit :
« Article VI.2
Organisme paritaire collecteur agréé de fonds pour la formation
Pour satisfaire aux obligations légales, les parties contractantes décident que la profession adhère à un organisme paritaire collecteur agréé désigné permettant de favoriser une politique générale de formation spécifique indispensable pour assurer l'adaptation des salariés aux exigences des évolutions techniques et économiques.
L'organisme paritaire collecteur choisi est désigné dans le cadre des dispositions de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle continue des salariés des entreprises d'architecture.
Article VI.3
Financement de la formation
Les entreprises d'architecture versent à l'organisme paritaire collecteur agréé une cotisation assise sur la masse salariale brute de leur effectif salarié, le pourcentage applicable étant fixé par un accord national entre les parties contractantes sur proposition de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) des entreprises d'architecture dont le fonctionnement est précisé au chapitre XV.
En cas de modification du taux légal de cotisation, et en fonction de l'examen par la CPNEFP des statistiques portant sur l'utilisation des fonds, les parties pourront convenir de dispositions modificatives.
Article VI.4
Rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle en matière de formation.
Une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) est instituée au chapitre XV avec les missions suivantes :
– analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession ;
– favoriser la formation professionnelle initiale et continue ;
– proposer les actions de formation prioritaires au plan national ;
– favoriser la sécurisation des parcours professionnels.
La CPNEFP travaillera en concertation avec les commissions territoriales paritaires et sera l'interlocuteur direct, représentant les parties contractantes, auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé pour les propositions de prise en charge financière des actions de formation.
Elle sera également l'organisme compétent représentant les parties contractantes auprès de tous les autres partenaires publics ou privés, en matière de formation.
Article VI.5
Plans de formation de l'entreprise
En l'absence de comité d'entreprise dans les entreprises d'architecture, les délégués du personnel exercent toutes les attributions que ce comité détient par la législation en matière de formation.
Les délégués seront invités notamment à donner leur avis sur les plans de formation annuels des entreprises d'architecture, en exerçant leur mission dans le cadre des dispositions du code du travail.
En l'absence de délégué du personnel, l'employeur recueillera l'avis des salariés concernés pour l'établissement du plan de formation annuel de l'entreprise ou pour toutes les actions de formation jugées nécessaires. Il informera annuellement les salariés des actions engagées au sein de l'entreprise. Le plan s'appuiera en particulier sur les préconisations de la CPNEFP concernant les formations prioritaires, qui seront diffusées aux salariés dans le mois suivant la publication de ces informations par l'organisme paritaire collecteur agréé. »
Les articles XV. 5.1 à XV. 5.3.3 sont réécrits comme suit :
« Article XV. 5.1
Commissions territoriales paritaires (CTP) Missions, délimitations, composition et fonctionnement
Missions
Les commissions territoriales paritaires (CTP) sont chargées, dans le cadre de chaque territoire, des missions suivantes :
– négociation de la valeur du point ;
– conciliation de différends individuels ou collectifs définis à l'article XV. 5.2 ;
– suivi de l'application de la convention collective nationale en relais de la commission paritaire nationale de la négociation collective ;
– analyse de l'emploi et de la formation en relais de la commission paritaire nationale pour l'emploi et de la formation professionnelle.
Délimitations
Le périmètre des commissions territoriales paritaires est fixé en annexe III de la présente convention collective nationale. Il pourra être revu à l'initiative de la CPNNC ou sur demande des CTP concernées.
Composition
Les commissions territoriales paritaires sont composées de deux collèges, à parité de représentants, l'un regroupant les employeurs et l'autre les salariés.
Les organisations reconnues représentatives sont représentées dans chacun des collèges. L'importance du collège regroupant le plus grand nombre d'organisations, qui, à raison de deux membres titulaires par organisation, détermine le quota de représentants de chaque collège.
Fonctionnement. – Création
Une première réunion de la commission territoriale paritaire sera convoquée par le secrétariat du paritarisme, sur demande d'au moins une organisation représentative au sein de chacun des deux collèges. Lors de cette première réunion, la CTP élit en son sein une présidence.
Fonctionnement. – Réunions
Les commissions territoriales paritaires se réunissent au moins une fois par an et doivent, a minima, négocier la valeur du point. A défaut d'une réunion annuelle, la CTP sera considérée comme dissoute.
Présidence
La présidence est composée d'un président et d'un vice-président.
Lorsque le président appartient au collège employeurs, le vice-président appartient au collège salariés et alternativement.
La durée des mandats est fixée à 2 ans.
Fonctions du président et du vice-président
Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la commission territoriale paritaire, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales aux réunions par tout moyen recommandé avec avis de réception dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires.
Le vice-président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance et de le transmettre au secrétariat du paritarisme pour diffusion, d'assister le président dans ses responsabilités, de le suppléer et d'assurer la liaison avec le secrétariat du paritarisme.
Article XV. 5.2
Commissions territoriales paritaires (CTP) Procédure de conciliation
Tout conflit individuel ou collectif, né de l'application des dispositions de la présente convention collective nationale, pourra être porté d'abord devant la commission territoriale paritaire où est né le différend, sans préjudice du droit pour l'intéressé de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente.
La commission territoriale paritaire est saisie par la partie intéressée au moyen d'une requête aux fins de conciliation adressée par pli recommandé au secrétariat du paritarisme. La requête expose, avec tous les éléments d'appréciation, le ou les points sur lesquels porte le litige.
Le secrétariat du paritarisme adresse immédiatement cette requête à la présidence de la commission territoriale paritaire.
Dès la réception de la requête, la présidence fait procéder par le secrétariat du paritarisme à la convocation des membres de la commission territoriale paritaire.
La commission assure sa mission de conciliation dans un délai maximum de 2 mois à compter du jour de la réception de la requête, selon les modalités suivantes :
– convocation par lettre recommandée avec avis de réception de chacune des parties à la requête du demandeur ;
– avec cette convocation, copie de la requête du demandeur est transmise au défendeur ;
– toutes pièces complémentaires produites par les parties le jour même de la conciliation sont communiquées au secrétariat du paritarisme et à la partie adverse, au moins 1 semaine avant la réunion de la CTP ;
– sauf pour l'une ou l'autre de justifier d'un empêchement majeur reconnu valable par la commission territoriale paritaire, les parties ou leurs représentants dûment mandatés se présentent avec la faculté de se faire assister par un défenseur de leur choix.
En l'absence de l'une ou l'autre des parties, la commission territoriale paritaire émet un avis sur le litige à l'origine de la saisine, sur la base des éléments communiqués.
La commission territoriale paritaire dresse un procès-verbal de l'absence de l'une ou l'autre des parties, prend acte de son obligatoire conséquence et envoie copie du procès-verbal à la partie défaillante.
La commission territoriale paritaire entend les parties et tente de les concilier.
Si la conciliation est obtenue, la commission territoriale paritaire le constate en un procès-verbal circonstancié, établi en quatre exemplaires dûment signés et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels l'accord a été obtenu, des concessions réciproques des parties et de leurs engagements.
Si la conciliation n'est pas obtenue, la commission territoriale paritaire constate la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié, établi en quatre exemplaires dûment signés et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels le litige persiste et, éventuellement, de ceux sur lesquels un accord a été obtenu et des propositions faites par les parties.
La commission territoriale paritaire remet un exemplaire à chacune des parties, en classe un exemplaire dans ses archives et adresse le dernier exemplaire à la commission paritaire nationale de la négociation collective.
Article XV. 5.3.1
(1)
Commissions territoriales paritaires (CTP) Procédure de la négociation de la valeur du point. – Principes
Les valeurs de point territoriales et/ ou éventuellement départementales sont négociées au sein des CTP par les représentants des organisations syndicales représentatives.
La valeur de point devant prendre effet au 1er janvier de l'année, les négociations se déroulent, dans chaque territoire, au cours du dernier trimestre de l'année précédente.
Le secrétariat du paritarisme établit un calendrier des négociations territoriales selon les indications fournies par les présidences des CTP, les réunions devant être fixées de façon à ce que les négociations soient closes avant le 15 décembre.
Le secrétariat du paritarisme est chargé de communiquer aux représentants mandatés des organisations un document présentant les données économiques et sociales disponibles relatives à la branche.
Article XV. 5.3.2
Commissions territoriales paritaires (CTP) Négociation de la valeur du point. – Procédure de négociation
Sur initiative de la présidence, la commission territoriale paritaire est convoquée par le secrétariat du paritarisme au cours du dernier trimestre.
L'accord de salaire doit être rédigé et signé en trois exemplaires par les organisations syndicales représentatives signataires.
L'accord de salaire doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet ainsi que la date de la signature et l'identité des représentants des signataires.
En cas d'échec de la négociation au terme de cette réunion, sur demande conjointe d'organisations représentatives au sein des deux collèges et sous réserve que cette demande émane d'une ou de plusieurs organisations en capacité de signer un accord remplissant les conditions de validité, une seconde réunion est convoquée.
Cette seconde réunion ne peut avoir pour effet une poursuite de la négociation au-delà du 15 décembre.
Le président et le vice-président conservent chacun un exemplaire de l'accord, le troisième étant adressé au secrétariat du paritarisme. Une copie de l'accord est remise à chaque organisation présente.
Le secrétariat du paritarisme a en charge de procéder à toutes les formalités administratives, notamment en vue du dépôt et de l'extension de l'accord auprès de l'autorité administrative compétente.
Article XV. 5.3.3
Commissions territoriales paritaires (CTP). – Négociation de la valeur du point Procédure en cas de constat de désaccord, d'absence d'accord territorial ou de droit d'opposition
Si, à l'issue de la négociation telle que définie à l'article XV. 5.3.2, les parties ne sont pas parvenues à un accord, la présidence de la CTP doit en tenir informée la commission paritaire nationale de la négociation collective.
A cet effet, dans les 8 jours suivant le terme de la négociation, elle transmet au secrétariat du paritarisme, par tout moyen recommandé avec avis de réception, un procès-verbal de désaccord signé par toutes les parties à la négociation ou, à défaut, un compte rendu de réunion comportant les positions du collège employeurs et du collège salariés.
La commission paritaire nationale de négociation collective se saisit et fixe, lors de sa première réunion de l'année, la valeur du point, applicable sur le territoire concerné.
La CPNNC fixe, dans les mêmes conditions, la valeur de point en cas d'absence de négociation au sein d'un territoire, ou dans le cas d'un accord ayant fait l'objet d'un droit d'opposition recevable.
Le secrétariat du paritarisme a en charge de procéder à toutes les formalités administratives, notamment en vue du dépôt et de la demande d'extension de l'accord auprès de l'autorité administrative compétente. »
(1) Article XV.5.3 étendu sous réserve du respect de l'article L. 2241-2-1 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)
L'annexe II est réécrite comme suit :
« Annexe II
Guide de la classification professionnelle
I. – Préambule. – Présentation de la réforme
Ce guide facilite les procédures de classification décrites aux articles V.1 à V.1.9 de la convention collective nationale.
Les objectifs essentiels sont les suivants :
– reconnaître les compétences acquises par les salariés ;
– définir le niveau de qualification du salarié dans son emploi ;
– favoriser le déroulement de carrière des salariés, notamment par la formation professionnelle.
Les entreprises d'architecture doivent se conformer à l'esprit de la convention collective nationale (CCN) instituant un système de classification validé par la négociation et le dialogue social.
Il convient de prendre en compte pour ce classement les savoirs et les savoir-faire professionnels des salariés dans leurs emplois.
Il faut éviter la surqualification mal rémunérée ou, à l'inverse, la survalorisation d'une formation qui peut se révéler superficielle.
L'objectif est d'adapter au mieux le classement du salarié pour un poste donné.
II. – Classification et hiérarchie des emplois
La nouvelle grille de classification propose avant tout un classement hiérarchique des emplois existants dans la branche.
Ainsi la nouvelle grille comporte cinq filières :
1. Emplois de conception en architecture ;
2. Emplois de conception spécialisés (urbanisme, architecture intérieure, paysage, conception scénographique, design…) ;
3. Emplois de conception technique (ingénierie, économie…) ;
4. Administration et gestion (administration, gestion, relations clients…) ;
5. Entretien et maintenance (technique, informatique…).
Chaque filière est divisée en catégories d'emplois, et chaque catégorie comporte un ou deux niveaux.
Chaque filière est plus ou moins spécialisée, mais contient des emplois repères faisant appel à des savoirs spécifiques.
III. – Situation hiérarchique et évolution des carrières
A chaque niveau d'emploi sont affectés trois coefficients hiérarchiques (le coefficient inférieur correspond au minimum de l'emploi concerné).
Les deux autres coefficients permettent l'évolution du salarié dans cet emploi en faisant jouer les critères classants.
Le passage pour un salarié d'un niveau à un autre dans une même catégorie, ou d'une catégorie à une autre, valorise la formation et l'expérience acquise. Il se concrétise par l'attribution d'un coefficient supérieur.
Les entreprises ne doivent pas créer d'autres coefficients (ni supplémentaires ni intermédiaires) que ceux prévus dans la grille de classification.
Pour la mise en œuvre de cette nouvelle grille de classification, il n'y a pas de concordance automatique entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques.
IV. – Principes de classification des salariés
Avant l'embauche
En fonction des besoins de l'entreprise, on définira la filière concernée par le projet d'embauche, puis la typologie de l'emploi recherché (utiliser notamment les fiches emplois repères sur le site de la branche), enfin on déterminera la catégorie et le niveau de l'emploi à pourvoir. Avec ces éléments on établira une fiche de poste précisant de façon exhaustive les taches qui seront confiées au futur salarié, on déterminera également le niveau de compétences (diplôme) exigé pour l'emploi proposé.
A l'embauche et pendant la période d'essai
On classera le salarié en fonction de trois critères et dans la catégorie et le niveau définis par la fiche de poste.
Critère 1 ''autonomie/initiative''
Le salarié sera évalué au coefficient minimum de ce niveau, ou à un coefficient supérieur si le salarié justifie de compétences particulières adaptées au poste.
Critère 2 ''technicité''
Le salarié sera évalué au coefficient minimum de ce niveau, ou à un coefficient supérieur si le salarié justifie de compétences particulières adaptées au poste.
Critère 3 ''formation/expérience''
Selon qu'il possède un diplôme équivalent ou supérieur au diplôme exigé pour le poste, et en fonction de son expérience éventuelle, on évaluera le salarié à un des trois coefficients hiérarchiques de la catégorie et du niveau définis par la fiche de poste.
La moyenne arithmétique arrondie de trois coefficients donnera le coefficient effectif du salarié.
A l'issue de la période d'essai
On procédera au classement définitif du salarié. Lors d'un entretien on évaluera avec lui les modulations à apporter à son coefficient d'embauche en fonction des trois critères classants, et l'on procédera comme indiqué ci-dessus.
La moyenne arithmétique arrondie de trois coefficients donnera le coefficient effectif du salarié.
En cours de carrière
A chaque entretien individuel d'évaluation (tel que prévu à l'article V.1.6), ou au retour d'une formation, on procédera à l'évaluation du salarié. On constatera l'évolution en termes de formation ou d'expérience permettant le changement éventuel de niveau ou de catégorie ; on appréciera également son parcours du point de vue des deux autres critères ; à l'issue de cet entretien on procédera au reclassement du salarié, selon trois possibilités :
– dans la même catégorie et au même niveau en constatant ou non une évolution de l'appréciation des critères ;
– dans la même catégorie et au niveau supérieur en constatant une évolution sur un ou plusieurs critères ;
– dans une catégorie supérieure en constatant une évolution sur un ou plusieurs critères, notamment l'acquisition de nouvelles compétences par la formation ou la valorisation de l'expérience.
La moyenne arithmétique arrondie de trois coefficients donnera le coefficient effectif du salarié.
Exercice de missions particulières ou temporaires
Les dispositions spécifiques relatives à la polyvalence (art. V.1.4 de la convention collective nationale), ou au remplacement temporaire (art. V.1.5 de la convention collective nationale), n'ont pas d'impact sur la détermination du coefficient effectif d'un salarié.
IV. – Grille de classification
Filière 1 : emplois de conception en architecture
Repère des catégories pour établissement des fiches de poste |
Autonomie / initiative | Technicité | Formation / expérience | Coef. | Typologie de l'emploi | Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste |
Commentaire (critères pour établir une classification et une fiche de poste) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 1 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants |
200 220 240 |
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés Dessinateur 1 : coefficient 220 |
EN niveau V | Contrôle permanent, sans expérience, rend compte au chargé de projet | |||
Catégorie 2 | Niveau I | 260 280 300 |
Dessinateur 2 Assistant de projet 1 |
EN niveau IV | Contrôle régulier, sans expérience, rendent compte aux chargés de projet | ||||
Niveau II | 320 340 360 |
Assistant de projet 2 | EN niveau III | Contrôle ponctuel, expérience avérée, rend compte aux chargés de projet | |||||
Catégorie 3 | Niveau I | 380 400 420 |
Chargé de projet 1 | EN niveaux I et II | Autonomie sous contrôle régulier, chargé d'opérations simples ou de petites dimensions, coordination simple d'intervenants spécialisés | ||||
Niveau II | 440 460 480 |
Chargé de projet 2 | Autonomie sous contrôle ponctuel, chargé d'opérations moyennes, coordination d'intervenants spécialisés | ||||||
Catégorie 4 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants |
500 520 540 |
Directeur de projet Architecte en titre 1 |
EN niveau I | Autonomie importante, rend compte à l'architecte en charge de l'opération, chargé d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés | |||
Niveau II | 560 580 600 |
Architecte en titre 2 | Autonomie totale, rend compte aux associés. Responsable d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés |
Filière 2 : emplois de conception technique
Repère des catégories et des niveaux pour établissement des fiches de poste |
Autonomie / initiative | Technicité | Formation / expérience | Coef. | Typologie de l'emploi | Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste |
Commentaire (critères pour établir une classification et une fiche de poste) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 1 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants |
200 220 240 |
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés Dessinateur 1 : coef. 220 |
EN niveau V | Contrôle permanent, sans expérience, rend compte au chargé de projet | |||
Catégorie 2 | Niveau I | 260 280 300 |
Dessinateur 2 / assistant travaux 1 / assistant technique 1 / assistant économique 1 |
EN niveau IV | Contrôle régulier, sans expérience, rendent compte aux chargés de projet | ||||
Niveau II | 320 340 360 |
Assistant travaux 2 / assistant technique 2 / assistant économique 2 | EN niveau III | Contrôle ponctuel, expérience avérée, rendent compte aux chargés de projet | |||||
Catégorie 3 | Niveau I | 380 400 420 |
Directeur de travaux 1 / chargé de projet économie 1 / chargé de projet technique 1 | EN niveaux I et II | Autonomie sous contrôle régulier, chargé d'opérations simples ou de petites dimensions, coordination simple d'intervenants spécialisés | ||||
Niveau II | 440 460 480 |
Directeur de travaux 2 / chargé de projet économie 2 / chargé de projet technique 2 | Autonomie sous contrôle ponctuel, chargé d'opérations moyennes, coordination d'intervenants spécialisés | ||||||
Catégorie 4 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants |
500 520 540 |
Directeur de projet technique / ingénieur 1 |
EN niveau I | Autonomie importante, rend compte au responsable de l'opération, chargé d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés | |||
Niveau II | 560 580 600 |
Directeur technique / ingénieur 2 | Autonomie totale, rend compte aux associés. Responsable de la coordination et de la gestion des équipes techniques |
Filière 3 : emplois de conception spécialisée
Repère des catégories et des niveaux pour établissement des fiches de poste |
Autonomie / initiative | Technicité | Formation / expérience | Coef. | Typologie de l'emploi | Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste |
Commentaire (critères pour établir une classification et une fiche de poste) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 1 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants |
200 220 240 |
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés Dessinateur 1 : coefficient 220 |
EN niveau V | Contrôle permanent, sans expérience, rend compte aux chargés de projet | |||
Catégorie 2 | Niveau I | 260 280 300 |
Dessinateur 2 Assistant de projet 1 |
EN niveau IV | Contrôle régulier, sans expérience, rendent compte aux chargés de projet | ||||
Niveau II | 320 340 360 |
Assistant de projet 2 | EN niveau III | Contrôle ponctuel, expérience avérée, rend compte aux chargés de projet | |||||
Catégorie 3 | Niveau I | 380 400 420 |
Chargé de projet 1 | EN niveaux I et II | Autonomie sous contrôle régulier, chargé d'opérations simples ou de petites dimensions, coordination simple d'intervenants spécialisés | ||||
Niveau II | 440 460 480 |
Chargé de projet 2 | Autonomie sous contrôle ponctuel, chargé d'opérations moyennes, coordination d'intervenants spécialisés | ||||||
Catégorie 4 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants |
500 520 540 |
Directeur de projet 1 | EN niveau I | Autonomie importante, rend compte à l'architecte en charge de l'opération, chargé d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés | |||
Niveau II | 560 580 600 |
Directeur de projet 2 | Autonomie totale rend compte aux associés, responsable d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés |
Filière 4 : administration et gestion
Repère des catégories et des niveaux poyur établissement des fiches de poste |
Autonomie / initiative | Technicité | Formation / expérience | Coef. | Typologie de l'emploi | Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste |
Commentaire (critères pour établir une classification et une fiche de poste) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 1 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants |
200 220 240 |
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés Assistant administratif 1 : coefficient 220 |
EN niveau V | Contrôle permanent, sans expérience, rend compte aux chargés d'administration | |||
Catégorie 2 | Niveau I | 260 280 300 |
Assistant administratif 2 / secrétariat technique 1 | EN niveau IV | Contrôle régulier, sans expérience, rendent compte aux chargés d'administration | ||||
Niveau II | 320 340 360 |
Secrétariat technique 2 / emplois administratifs spécialisés (comptabilité, communication, documentation…) Secrétariat de direction 1 |
EN niveau III | Contrôle ponctuel, expérience avérée, rend compte aux chargés d'administration | |||||
Catégorie 3 | Niveau I | 380 400 420 |
Chargé d'administration 1 : – secrétariat de direction 2 : – comptabilité 1 – relations clients 1 |
EN niveau II | Autonomie sous contrôle régulier | ||||
Niveau II | 440 460 480 |
Chargé d'administration 2 : – comptabilité 2 – relations clients 2 |
Autonomie sous contrôle ponctuel | ||||||
Catégorie 4 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants |
500 | Directeur administratif : gestion économique, ressources humaines, gestion commerciale… | EN niveau I | Autonomie importante, rend compte à la direction administrative, coordination d'équipes administratives | |||
520 | |||||||||
540 | |||||||||
Niveau II | 560 | Direction générale | Autonomie totale, rend compte aux associés, responsable de la gestion et de l'administration | ||||||
580 | |||||||||
600 |
Filière 5 : entretien et maintenance
Repère des catégories et des niveaux pour établissement des fiches de poste |
Autonomie / initiative | Technicité | Formation / expérience | Coef. | Typologie de l'emploi | Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste |
Commentaire (critères pour établir une classification et une fiche de poste) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 1 | Niveau I | Amplitude de variation des critères classants |
200 220 240 |
Agent d'entretien | EN niveau V | Contrôle permanent | |||
Catégorie 2 | Niveau I | 260 280 300 |
Assistant maintenance 1 : entretien du matériel et des locaux, reprographie... | EN niveau IV | Contrôle régulier | ||||
Niveau II | 320 340 360 |
Assistant maintenance 2 : gestion des bibliothèques informatiques en réseau maintenance réseau | EN niveau III | Contrôle ponctuel, expérience a vérée, rend compte au chargés de maintenance | |||||
Catégorie 3 | Niveau I | 380 400 420 |
Chargé de maintenance 1 : gère l'entretien des locaux et du matériel | EN niveau II | Autonomie, rend compte aux directions administratives concernées | ||||
Niveau II | 440 460 480 |
Chargé de maintenance 2 : responsable des réseaux, conçoit et gère les bibliothèques de l'entreprise (chartre graphique, dessins, prix, doc réseau…) | Autonomie, rend compte aux directions administratives concernées travail en liaison avec les directeurs de projet des filières conception |
Niveaux des diplômes
Pour la bonne prise en compte des niveaux de diplômes requis pour occuper un emploi, il sera utile de se référer au tableau ci-après.
Niveau | Ministère de l'éducation nationale / Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
Ministère de la culture |
---|---|---|
V | CAP : certificat d'aptitude professionnelle MC : mention complémentaire BEP : brevet d'études professionnelles |
|
IV | Baccalauréats (bacs général, technologique et professionnel) MC : mention complémentaire Capacité en droit DAEU : diplôme d'accès aux études universitaires BT : brevet de technicien Brevet des métiers d'art TP : titre professionnel |
|
III | BTS : brevet de technicien supérieur BTSA : brevet de technicien supérieur agricole DUT : diplôme universitaire de technologie DEUST : diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques DMA : diplôme des métiers d'art TP : titre professionnel |
|
II | Licence Licence professionnelle Diplôme national de technologie spécialisé |
Diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence (DEEA) Diplôme national supérieur d'arts plastiques (DNSAP) Diplôme national d'arts et techniques (DNAT) |
I | Master Diplôme d'ingénieur DSAA : diplôme supérieur d'arts appliqués Doctorat Habilitation à diriger des recherches |
Diplôme d'état d'architecte conférant le grade de master (DEA) Diplôme d'état de paysagiste conférant le grade de master (DEP) Diplôme national supérieur d'arts plastiques (DNSAP) Diplômes propres aux écoles d'architecture (DPEA) Diplômes de spécialisation et d'approfondissement (DSA) Habilitation de l'architecte diplômé d'état à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) Doctorat en architecture |
Une annexe III est créée, rédigée comme suit :
« Annexe III
Article unique
Périmètres des commissions territoriales paritaires
En application de l'article XV.5.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, relatif aux commissions territoriales paritaires (CTP), les périmètres des différentes CTP sont définis comme suit :
– CTP Alsace : la commission territoriale paritaire d'Alsace exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
– CTP Aquitaine : la commission territoriale paritaire d'Aquitaine exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
– CTP Auvergne : la commission territoriale paritaire d'Auvergne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ;
– CTP Basse-Normandie : la commission territoriale paritaire de Basse-Normandie exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Calvados, de la Manche, et de l'Orne ;
– CTP Bourgogne : la commission territoriale paritaire de Bourgogne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne ;
– CTP Bretagne : la commission territoriale paritaire de Bretagne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;
– CTP Centre : la commission territoriale paritaire du Centre exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret et de Loir-et-Cher ;
– CTP Champagne-Ardenne : la commission territoriale paritaire de Champagne-Ardenne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Haute-Marne et de la Marne ;
– CTP Corse : la commission territoriale paritaire de Corse exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ;
– CTP Franche-Comté : la commission territoriale paritaire de Franche-Comté exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort ;
– CTP Guyane : la commission territoriale paritaire de Guyane exerce ses missions sur un périmètre constitué du département de la Guyane ;
– CTP Guadeloupe : la commission territoriale paritaire de Guadeloupe exerce ses missions sur un périmètre constitué du département de la Guadeloupe ;
– CTP Haute-Normandie : la commission territoriale paritaire de Haute-Normandie exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ;
– CTP Ile-de-France : la commission territoriale paritaire d'Ile-de-France exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;
– CTP Languedoc-Roussillon : la commission territoriale paritaire du Languedoc-Roussillon exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ;
– CTP Limousin : la commission territoriale paritaire du Limousin exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
– CTP Lorraine : la commission territoriale paritaire de Lorraine exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
– CTP Martinique : la commission territoriale paritaire de Martinique exerce ses missions sur un périmètre constitué du département de la Martinique ;
– CTP Midi-Pyrénées : la commission territoriale paritaire de Midi-Pyrénées exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne ;
– CTP Nord - Pas-de-Calais : la commission territoriale paritaire du Nord - Pas-de-Calais exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
– CTP Pays de la Loire : la commission territoriale paritaire des Pays de la Loire exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;
– CTP Picardie : la commission territoriale paritaire de Picardie exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;
– CTP Poitou-Charentes : la commission territoriale paritaire de Poitou-Charentes exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
– CTP Provence-Alpes-Côte d'Azur : la commission territoriale paritaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du Var et de Vaucluse ;
– CTP La Réunion : la commission territoriale paritaire de La Réunion exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de La Réunion et de Mayotte ;
– CTP Rhône-Alpes : la commission territoriale paritaire de Rhône-Alpes exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de Lyon Métropole. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Les parties contractantes du présent avenant mandatent le secrétariat du paritarisme afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'extension dans un délai de 1 mois à compter de la date de signature selon la réglementation en vigueur. Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
il a été convenu ce qui suit :
Le tableau des garanties mentionné à l'article 5.2 « Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle) » de l'accord du 5 juillet 2007 est remplacé par les dispositions qui suivent :
« Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés sous déduction des prestations de la sécurité sociale, sauf pour les montants forfaitaires (en euros ou en pourcentage du PMSS).
Les partenaires sociaux de la branche architecture adoptent l'ensemble des cas de dispense actuels et futurs prévus dans les textes concernant les contrats responsables ainsi définis par la sécurité sociale.
Garantie | Régime conventionnel de base |
---|---|
Hospitalisation |
|
Chirurgie, hospitalisation |
|
Frais de séjour | 300 % BR |
Honoraires CAS (1) | 300 % BR |
Honoraires non CAS | 200 % BR |
Forfait actes lourds | Couverture aux frais réels, actuellement 18 € |
Forfait hospitalier | Couverture aux frais réels, actuellement 18 € par jour |
Chambre particulière par jour |
|
Conventionnée | 100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS |
Non conventionnée | Non couverte |
Personne accompagnante |
|
Conventionnée | 100 % des FR dans la limite de 1,5 % du PMSS |
Non conventionnée | Non couverte |
Frais médicaux, pharmacie |
|
Consultations – visites généralistes CAS | 140 % BR |
Consultations – visites généralistes non CAS | 120 % BR |
Consultations – visites spécialistes CAS | 170 % BR |
Consultations – visites spécialistes non CAS | 150 % BR |
Pharmacie | 100 % BR |
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale | 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Analyses | 100 % BR |
Auxiliaires médicaux | 100 % BR |
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS | 145 % BR |
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) non CAS | 125 % BR |
Radiologie CAS | 100 % BR |
Radiologie non CAS | 100 % BR |
Orthopédie et autres prothèses | 160 % BR |
Prothèses auditives | 20 % du PMSS par oreille (2 oreilles par an maximum) |
Transport accepté par la sécurité sociale | 100 % BR |
Dentaire |
|
Soins dentaires | 100 % BR |
Soins dentaires avec dépassements | 170 % BR |
Orthodontie |
|
Acceptée par la sécurité sociale | 250 % BR |
Refusée par la sécurité sociale | Non couverte |
Prothèses dentaires (2) |
|
Remboursées : dents du sourire (3) | 470 % BR |
Remboursées : dents de fond de bouche | 320 % BR |
Inlays-cores | 170 % BR |
Non remboursées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire | Non couvertes |
Parodontologie | 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Implantologie par an et par bénéficiaire | 15 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Optique |
|
Verres |
|
Montures | Grille optique (4) |
Lentilles |
|
Prescrites : acceptées, refusées, jetables | 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Chirurgie réfractive (par œil) | 22 % du PMSS par œil |
Divers |
|
Cures thermales (hors thalassothérapie) |
|
Acceptées par la sécurité sociale | 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Refusées par la sécurité sociale | Non couvertes |
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcture...) |
|
Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels | 5 × 25 € par an et par bénéficiaire |
Ostéodensitométrie |
|
Par bénéficiaire | Non couverte |
Actes de prévention |
|
Tous les actes des contrats responsables | Couverts au ticket modérateur |
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement. (1) CAS : médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins. (2) Limite à 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, au-delà la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR). (3) Dents du sourire : Ce sont les incisives, canines, premières prémolaires. Ces dents correspondent aux numéros de dents 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44. (4) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. |
Le tableau des garanties santé prévu à l'annexe I de l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de soins de santé de la convention collective nationale des entreprises d'architecture est modifié comme suit :
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés sous déduction des prestations de la sécurité sociale, sauf pour les montants forfaitaires (en euros ou en pourcentage du PMSS).
Les partenaires sociaux de la branche architecture adoptent l'ensemble des cas de dispense actuels et futurs prévus dans les textes concernant les contrats responsables ainsi définis par la sécurité sociale.
Garantie | Régime conventionnel de base |
---|---|
Hospitalisation |
|
Chirurgie, hospitalisation |
|
Frais de séjour | 300 % BR |
Honoraires CAS (1) | 300 % BR |
Honoraires non CAS | 200 % BR |
Forfait actes lourds | Couverture aux frais réels, actuellement 18 € |
Forfait hospitalier | Couverture aux frais réels, actuellement 18 € par jour |
Chambre particulière par jour |
|
Conventionnée | 100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS |
Non conventionnée | Non couverte |
Personne accompagnante |
|
Conventionnée | 100 % des FR dans la limite de 1,5 % du PMSS |
Non conventionnée | Non couverte |
Frais médicaux, pharmacie |
|
Consultations, visites généralistes CAS | 140 % BR |
Consultations, visites généralistes non CAS | 120 % BR |
Consultations, visites spécialistes CAS | 170 % BR |
Consultations, visites spécialistes non CAS | 150 % BR |
Pharmacie | 100 % BR |
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale | 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Analyses | 100 % BR |
Auxiliaires médicaux | 100 % BR |
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS | 145 % BR |
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) non CAS | 125 % BR |
Radiologie CAS | 100 % BR |
Radiologie non CAS | 100 % BR |
Orthopédie et autres prothèses | 160 % BR |
Prothèses auditives | 20 % du PMSS par oreille (2 oreilles par an maximum) |
Transport accepté par la sécurité sociale | 100 % BR |
Dentaire |
|
Soins dentaires | 100 % BR |
Soins dentaires avec dépassements | 170 % BR |
Orthodontie |
|
Acceptée par la sécurité sociale | 250 % BR |
Refusée par la sécurité sociale | Non couverte |
Prothèses dentaires (2) |
|
Remboursées : dents du sourire (3) | 470 % BR |
Remboursées : dents de fond de bouche | 320 % BR |
Inlays-cores | 170 % BR |
Non remboursées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire | Non couvertes |
Parodontologie | 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Implantologie par an et par bénéficiaire | 15 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Optique |
|
Verres | Grille optique (4) |
Montures |
|
Lentilles |
|
Prescrites : acceptées, refusées, jetables | 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Chirurgie réfractive (par œil) | 22 % du PMSS par œil |
Divers |
|
Cures thermales (hors thalassothérapie) |
|
Acceptées par la sécurité sociale | 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
Refusées par la sécurité sociale | Non couvertes |
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcture...) |
|
Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels | 5 × 25 € par an et par bénéficiaire |
Ostéodensitométrie |
|
Par bénéficiaire | Non couverte |
Actes de prévention |
|
Tous les actes des contrats responsables | Couverts au ticket modérateur |
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement. (1) CAS : médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins. (2) Limite à 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, au-delà la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR). (3) Dents du sourire : Ce sont les incisives, canines, premières prémolaires. Ces dents correspondent aux numéros de dent 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44. (4) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. |
Le tableau des garanties de l'article 5.2 et de l'annexe I de l'accord du 5 juillet 2007 est complétépar une nouvelle garantie « garantie optique » dans les conditions suivantes :
Régime général (hors Alsace-Moselle)
Grille optique | Mineurs < 18 ans | Adultes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de verre | Code LPP | LPP < 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 2V + 1M (1) |
Code LPP | LPP > 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 2V + 1M (1) |
Verres simple foyer, sphériques | ||||||||||
Sphère de – 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 12,04 € | 7,22 € | 60 € | 220 € | 2203240,2287916 | 2,29 € | 1,37 € | 90 € | 330 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2243304,2243540,2291088,2297441 | 26,68 € | 16,01 € | 80 € | 260 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 4,12 € | 2,47 € | 110 € | 370 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320,2273854 | 44,97 € | 26,98 € | 100 € | 300 € | 2235776,2295896 | 7,62 € | 4,57 € | 130 € | 410 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||||||||||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2200393,2270413 | 14,94 € | 8,96 € | 70 € | 240 € | 2226412,2259966 | 3,66 € | 2,20 € | 100 € | 350 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2219381,2283953 | 36,28 € | 21,77 € | 90 € | 280 € | 2254868,2284527 | 6,86 € | 4,12 € | 120 € | 390 € |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2238941,2268385 | 27,90 € | 16,74 € | 110 € | 320 € | 2212976,2252668 | 6,25 € | 3,75 € | 140 € | 430 € |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2206800,2245036 | 46,50 € | 27,90 € | 130 € | 360 € | 2288519,2299523 | 9,45 € | 5,67 € | 160 € | 470 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||||||||
Sphère de – 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 39,18 € | 23,51 € | 120 € | 340 € | 2290396,2291183 | 7,32 € | 4,39 € | 180 € | 510 € |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 43,30 € | 25,98 € | 140 € | 380 € | 2245384,2295198 | 10,82 € | 6,49 € | 200 € | 550 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||||
Sphère de – 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 43,60 € | 26,16 € | 150 € | 400 € | 2227038,2299180 | 10,37 € | 6,22 € | 210 € | 570 € |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239,2259660 | 66,62 € | 39,97 € | 170 € | 440 € | 2202239,2252042 | 24,54 € | 14,72 € | 230 € | 610 € |
Garantie | Code LPP | LPP < 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. |
|
Code LPP | LPP > 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. |
|
Monture | 2210546 | 30,49 € | 18,29 € | 100 € |
|
2223342 | 2,84 € | 1,70 € | 150,00 € |
|
(1) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. |
Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale. Les montants sont indiqués par verre.
Régime local (Alsace-Moselle)
Grille régime n° 1 | Mineurs < 18 ans | Adultes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de verre | Code LPP | LPP < 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 2V + 1M (1) |
Code LPP | LPP > 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 2V + 1M (1) |
Verres simple foyer, sphériques | ||||||||||
Sphère de – 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 12,04 € | 10,84 € | 56,39 € | 203,63 € | 2203240,2287916 | 2,29 € | 2,06 € | 89,31 € | 327,77 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 |
2243304,2243540,2291088,2297441 | 26,68 € | 24,01 € | 72,00 € | 234,85 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 4,12 € | 3,71 € | 108,76 € | 366,68 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320,2273854 | 44,97 € | 40,47 € | 86,51 € | 263,87 € | 2235776,2295896 | 7,62 € | 6,86 € | 127,71 € | 404,58 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques |
|
|||||||||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 |
2200393,2270413 | 14,94 € | 13,45 € | 65,52 € | 221,89 € | 2226412,2259966 | 3,66 € | 3,29 € | 98,90 € | 346,95 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 |
2219381,2283953 | 36,28 € | 32,65 € | 79,12 € | 249,09 € | 2254868,2284527 | 6,86 € | 6,17 € | 117,94 € | 385,03 € |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 |
2238941,2268385 | 27,90 € | 25,11 € | 101,63 € | 294,11 € | 2212976,2252668 | 6,25 € | 5,63 € | 138,13 € | 425,40 € |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 |
2206800,2245036 | 46,50 € | 41,85 € | 116,05 € | 322,95 € | 2288519,2299523 | 9,45 € | 8,51 € | 157,17 € | 463,48 € |
Verres multi-focaux ou progressifs sphériques | ||||||||||
Sphère de – 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 39,18 € | 35,26 € | 108,25 € | 307,35 € | 2290396,2291183 | 7,32 € | 6,59 € | 177,80 € | 504,76 € |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 43,30 € | 38,97 € | 127,01 € | 344,87 € | 2245384,2295198 | 10,82 € | 9,74 € | 196,75 € | 542,66 € |
Verres multi-focaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||||
Sphère de – 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 43,60 € | 39,24 € | 136,92 € | 364,69 € | 2227038,2299180 | 10,37 € | 9,33 € | 206,89 € | 562,93 € |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239,2259660 | 66,62 € | 59,96 € | 150,01 € | 390,88 € | 2202239,2252042 | 24,54 € | 22,09 € | 222,64 € | 594,42 € |
Garantie | Code LPP | LPP < 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 1M (1) | Code LPP | LPP > 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 1M (1) |
Monture | 2210546 | 30,49 € | 27,44 € | 90,85 € | 90,85 € | 2223342 | 2,84 € | 2,56 € | 149,15 € | 149,15 € |
(1) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. |
Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale. Les montants sont indiqués par verre.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il sera effectué les formalités de dépôt selon la réglementation en vigueur.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Un accord relatif à la création d'un fonds d'action sociale dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 a été négocié en commission paritaire nationale de la négociation collective.
Préambule
Les partenaires sociaux de la branche des entreprises d'architecture, réunis en commission paritaire, sont convenus de compléter les accords de prévoyance du 24 juillet 2003 et frais de santé du 5 juillet 2007 afin de mettre en place un fonds d'action sociale prévoyance et frais de santé dédié à la branche. Ce fonds social, dont la vocation est extralégale, est créé dans le cadre de la loi du 14 juin 2013 qui incite à la mise en place d'un degré élevé de solidarité pour les salariés de la branche.
Il est ici convenu que le règlement intérieur du fonds d'action sociale précisera les règles de fonctionnement du fonds et les conditions d'attribution des aides.
Ce fonds est dénommé « fonds d'action sociale prévoyance et frais de santé de la branche professionnelle des entreprises d'architecture ».
Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue le 6 janvier 2004, modifiée par ses avenants successifs.
Le fonds a pour objet principal de consentir et de promouvoir, dans la limite des disponibilités financières, une action sociale d'entraide et de solidarité, à titre individuel en faveur des assurés et de leurs ayants droit, ou de prévention à titre collectif en faveur des salariés et notamment :
– de consentir des aides à titre exceptionnel et ponctuel, au profit de salariés dont la situation personnelle et financière le justifie ;
– de contribuer ou d'assurer le financement des actions préventives ou de dépistage ;
– de financer des actions sociales en vue de la prévention santé des salariés, de la protection de leurs ayants droit et de leur patrimoine ;
– de mettre en œuvre des aides facilitant les évolutions professionnelles ;
– de mettre en œuvre des aides favorisant le maintien dans l'emploi.
Les bénéficiaires sont tous les salariés cadres et non cadres couverts par les deux régimes de prévoyance et de frais de santé de la branche des entreprises d'architecture.
Le fonds d'action sociale est alimenté de la manière suivante :
– par le transfert d'une fraction, fixée à 200 000 € de la provision déjà constituée au titre du régime de prévoyance, ce montant sera versé par les opérateurs en charge du régime, au prorata des sommes qu'ils détiennent, à la date d'extension du présent accord.
Puis, chaque année :
– par un pourcentage s'élevant à 2 % du montant des cotisations santé et prévoyance des entreprises adhérentes aux régimes de la branche et assurées par les opérateurs choisis par la branche ;
– par un pourcentage s'élevant à 2 % du montant des cotisations santé et prévoyance des entreprises assurées chez des opérateurs non choisis par la branche ;
– par un pourcentage – si besoin – sur les excédents des régimes (au-delà des provisions d'égalisation, ce pourcentage sera défini annuellement par la CPNNC, sur proposition de la commission paritaire de gestion des régimes santé et prévoyance. Ce pourcentage ne pourra être en aucun cas supérieur à 10 % des excédents.
Les montants correspondants, ayant un caractère non contributif, seront versés par les opérateurs en charge des régimes précités, sur un compte « action sociale branche architecture » appartenant et géré par l'association paritaire de gestion de la branche.
Il est constitué une commission paritaire nationale de gestion du fonds d'action sociale (CPNGFAS).
Cette commission est composée de représentants de chaque collège, à raison d'un représentant par organisation représentative de salariés à parité en nombre avec le collège employeurs. Cette commission, dont les représentants seront désignés en CPNNC, sera chargée d'assurer l'administration et le suivi du fonds d'action sociale de la branche, conformément aux dispositions du présent accord.
Les modalités d'organisation, la périodicité de ses réunions et toutes autres dispositions relatives à son fonctionnement sont prévues dans le règlement intérieur du fonds d'action sociale.
Toutefois, la commission de gestion du fonds social pourra, après accord de la CPNNC, déléguer sous son contrôle à un opérateur ad hoc, la gestion technique et administrative des dossiers.
La commission, au moins une fois par semestre, rendra compte de son action à la CPNNC.
Son fonctionnement fera l'objet d'un budget défini annuellement par la CPNNC et administré par l'association paritaire de gestion de la branche. Ce budget sera alimenté par un pourcentage des sommes collectées au titre du fonds d'action sociale.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il sera effectué les formalités de dépôt selon la réglementation en vigueur.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre (1) des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
(1) Les termes « en nombre » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises d'architecture décident de la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Cette commission nationale paritaire reprend et élargit les missions confiées précédemment à la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) prévue par la convention nationale du 27 février 2003.
En conséquence, ladite convention collective nationale est modifiée pour intégrer la CPPNI selon les dispositions détaillées dans les articles suivants.
Dans l'ensemble du texte de la convention collective nationale et des textes qui lui sont attachés, les termes « CPNNC » ou « commission paritaire nationale de la négociation collective » sont remplacés par « CPPNI » ou « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
L'article 15.1.1 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Missions
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente de la branche professionnelle des entreprises d'architecture, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale prévue au code du travail.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche, dans les conditions mentionnées à l'article L.144-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle rend un avis à la demande d'une organisation syndicale ou patronale, saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionnées à l'article L.2232-10 du code du travail ;
– sur proposition du collège employeur ou salarié elle rédige et négocie des avenants à la convention collective nationale et des accords sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence et a minima tous les thèmes qui constituent son ordre public conventionnel (la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L.4161-1 du code du travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical). La CPPNI s'engage à ouvrir rapidement une négociation sur des thèmes complémentaires ;
– elle suit les négociations de valeurs de points et fixe la valeur du point applicable sur un secteur géographique déterminé en cas d'échec ou de carence de négociation au niveau territorial.
Composition
La CPPNI est composée de deux collèges, un collège employeurs et un collège salariés.
Chaque collège comporte a minima dix sièges, à parité égale. Chaque organisation syndicale de salariés et d'employeurs représentative dans la branche dispose au minimum d'un siège.
La composition de la CPPNI est déterminée par un accord de répartition des sièges propre à chacun des collèges, à l'issue des mesures de représentativité au sein des collèges salariés et employeurs.
Ces accords de répartition des sièges entérinent la représentation de chaque organisation et fixent la répartition des sièges décidée au sein de chaque collège.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions. »
L'article 15.1.2 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Réunions, siège et bureau
La CPPNI se réunit au moins quatre fois par an, dont une pour faire le bilan des négociations territoriales de la valeur du point et pour débattre des thèmes dont elle a mission, au siège de l'association de gestion du paritarisme.
Elle élit en son sein une présidence composée d'un président et d'un vice-président.
Présidence
Lorsque le président appartient au collège employeur, le vice-président appartient au collège salarié et alternativement.
La durée des mandats est fixée à 2 ans.
Fonctions du président et du vice-président
Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la CPPNI, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales par tout moyen écrit, dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires.
Le vice-président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance, d'assister le président dans ses responsabilités et de suppléer le président le cas échéant.
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président à l'occasion d'une CPPNI, il est procédé à la désignation d'un président ou vice-président de séance au sein du collège concerné.
Les articles 15.1.3, 15.1.3.1, 15.1.3.2, 15.1.3.2.1, 15.1.3.2.2, 15.1.3.2.3 de la CCN sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 15.1.3.1
Procédure d'interprétation de la convention collective nationale
Notamment à la demande d'une organisation syndicale salariale ou patronale saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, la CPPNI rend un avis, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche.
Elle a également pour mission de régler les questions liées à des problématiques non abordées dans la convention collective nationale.
Ces saisines et questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion utile et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de ladite réunion.
Article 15.1.3.2
Valeurs de points
Article 15.1.3.2.1
Suivi de la négociation de la valeur du point
La CPPNI siège de préférence courant mars de chaque année, pour analyser les cas de carence des négociations territoriales, à partir d'un récapitulatif établi par le secrétariat national du paritarisme.
Article 15.1.3.2.2
Négociation en cas de carence ou désaccord des négociations
La CPPNI se réunit dans les 2 mois, à son initiative ou sur saisine de l'organisation syndicale la plus diligente, en cas :
– d'échec de négociation territoriale ;
– de carence de la négociation sur la valeur du point depuis plus de 1 an dans un territoire.
Le président de la CPPNI convoque les membres de la commission nationale paritaire, par tout moyen écrit, et joint le (s) procès-verbal (aux) et, le cas échéant, les comptes rendus de désaccord de la négociation territoriale comportant la composition du collège employeur et du collège salarié.
En cas de désaccord, la CPPNI examine les positions des organisations syndicales. Dans tous les cas, elle procède à l'examen de la situation et prend sa décision par consensus entre les deux collèges employeurs et salariés. En l'absence de consensus, la valeur du point est fixée sur la base de la moyenne des valeurs signées dans les territoires étant parvenus à un accord. La décision de la CPPNI est souveraine.
Article 15.1.3.2.3
Procédure d'accord de salaire
La décision de la commission prend la forme d'un accord qui est présenté à la signature des organisations syndicales représentées à la commission.
L'accord de salaire est rédigé et signé en deux exemplaires par les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des entreprises d'architecture, présentes.
Il doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet, ainsi que la date de signature et l'identité des représentants signataires et le nom de leur organisation syndicale.
Un exemplaire de l'accord est remis à chaque organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle. Une copie de l'accord est également remise aux parties négociatrices au niveau territorial.
L'accord est conclu pour une durée déterminée.
Le président transmet l'accord signé au secrétariat du paritarisme qui procède sans délai à toutes les formalités administratives en vue de l'extension de l'accord, et du dépôt à la direction générale du travail et de l'emploi et au greffe des conseils des prud'hommes géographiquement compétents. »
La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. À ce titre, elle est destinataire des accords collectifs d'entreprise qui doivent lui être transmis en application de la loi à l'adresse e-mail suivante : apgp@branche-architecture.fr.
Elle établit également un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et par les salariés mandatés.
Il sera en outre établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.
L'extension de l'accord est sollicitée conformément aux dispositions de la sous-section 3, section 7, chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et en particulier de l'article L. 2261-24 du même code.
L'organisation syndicale la plus diligente demande au secrétariat du paritarisme de mettre en œuvre la procédure d'extension dudit accord.
Suite à la promulgation de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi travail » et plus particulièrement de son article 24 du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les signataires conviennent des dispositions suivantes.
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises d'architecture décident de la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Cette commission nationale paritaire reprend et élargit les missions confiées précédemment à la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) prévue par la convention nationale du 27 février 2003.
En conséquence, ladite convention collective nationale est modifiée pour intégrer la CPPNI selon les dispositions détaillées dans les articles suivants.
Dans l'ensemble du texte de la convention collective nationale et des textes qui lui sont attachés, les termes « CPPNC » ou « commission paritaire nationale de la négociation collective » sont remplacés par « CPPNI » ou « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
L'article XV. 1.1 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Missions
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente de la branche professionnelle des entreprises d'architecture, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale prévue au code du travail.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche, dans les conditions mentionnées à l'article L. 144-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle rend un avis à la demande d'une organisation syndicale ou patronale, saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionnées à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– sur proposition du collège employeur ou salarié elle rédige et négocie des avenants à la convention collective nationale et des accords sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence et a minima tous les thèmes qui constituent son ordre public conventionnel (la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical). La CPPNI s'engage à ouvrir rapidement une négociation sur des thèmes complémentaires ;
– elle suit les négociations de valeurs de points et fixe la valeur du point applicable sur un secteur géographique déterminé en cas d'échec ou de carence de négociation au niveau territorial.
Composition
La CPPNI est composée de deux collèges, un collège employeurs et un collège salariés.
Chaque collège comporte a minima dix sièges, à parité égale. Chaque organisation syndicale de salariés et d'employeurs représentative dans la branche dispose au minimum d'un siège.
La composition de la CPPNI est déterminée par un accord de répartition des sièges propre à chacun des collèges, à l'issue des mesures de représentativité au sein des collèges salariés et employeurs.
Ces accords de répartition des sièges entérinent la représentation de chaque organisation et fixent la répartition des sièges décidée au sein de chaque collège.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions. »
L'article XV. 1.2 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Réunions, siège et bureau
La CPPNI se réunit au moins quatre fois par an, dont une pour faire le bilan des négociations territoriales de la valeur du point et pour débattre des thèmes dont elle a mission, au siège de l'association de gestion du paritarisme.
Elle élit en son sein une présidence composée d'un président et d'un vice-président.
Présidence
Lorsque le président appartient au collège employeur, le vice-président appartient au collège salarié et alternativement.
La durée des mandats est fixée à 2 ans.
Fonctions du président et du vice-président
Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la CPPNI, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales par tout moyen écrit, dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires.
Le vice-président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance, d'assister le président dans ses responsabilités et de suppléer le président le cas échéant.
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président à l'occasion d'une CPPNI, il est procédé à la désignation d'un président ou vice-président de séance au sein du collège concerné.
Les articles XV. 1.3, XV. 1.3.1, XV. 1.3.2, XV. 1.3.2.1, XV. 1.3.2.2, XV. 1.3.2.3 de la CCN sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article XV. 1.3.1
Procédure d'interprétation de la convention collective nationale
Notamment à la demande d'une organisation syndicale salariale ou patronale saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, la CPPNI rend un avis, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche.
Elle a également pour mission de régler les questions liées à des problématiques non abordées dans la convention collective nationale.
Ces saisines et questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion utile et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de ladite réunion.
Article XV. 1.3.2
Valeurs de points
Article XV. 1.3.2.1
Suivi de la négociation de la valeur du point
La CPPNI siège de préférence courant mars de chaque année, pour analyser les cas de carence des négociations territoriales, à partir d'un récapitulatif établi par le secrétariat national du paritarisme.
Article XV. 1.3.2.2
Négociation en cas de carence ou désaccord des négociations
La CPPNI se réunit dans les 2 mois, à son initiative ou sur saisine de l'organisation syndicale la plus diligente, en cas :
– d'échec de négociation territoriale ;
– de carence de la négociation sur la valeur du point depuis plus de 1 an dans un territoire.
Le président de la CPPNI convoque les membres de la commission nationale paritaire, par tout moyen écrit, et joint le (s) procès-verbal (aux) et, le cas échéant, les comptes rendus de désaccord de la négociation territoriale comportant la composition du collège employeur et du collège salarié.
En cas de désaccord, la CPPNI examine les positions des organisations syndicales. Dans tous les cas, elle procède à l'examen de la situation et prend sa décision par consensus entre les deux collèges employeurs et salariés. La décision de la CPPNI est souveraine.
Article XV. 1.3.2.3
Procédure d'accord de salaire
La décision de la commission prend la forme d'un accord qui est présenté à la signature des organisations syndicales représentées à la commission.
L'accord de salaire est rédigé et signé en deux exemplaires par les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des entreprises d'architecture, présentes.
Il doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet, ainsi que la date de signature et l'identité des représentants signataires et le nom de leur organisation syndicale.
Un exemplaire de l'accord est remis à chaque organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle. Une copie de l'accord est également remise aux parties négociatrices au niveau territorial.
L'accord est conclu pour une durée déterminée.
Le président transmet l'accord signé au secrétariat du paritarisme qui procède sans délai à toutes les formalités administratives en vue de l'extension de l'accord, et du dépôt à la direction générale du travail et de l'emploi et au greffe des conseils des prud'hommes géographiquement compétents. »
La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. À ce titre, elle est destinataire des accords collectifs d'entreprise qui doivent lui être transmis en application de la loi à l'adresse e-mail suivante : apgp@branche-architecture.fr.
Elle établit également un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés par une organisation syndicale.
Il sera en outre établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Le présent accord est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.
L'extension de l'accord est sollicitée conformément aux dispositions de la sous-section 3, section 7, chapitre 1er du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et en particulier de l'article L. 2261-24 du même code.
L'organisation syndicale la plus diligente demande au secrétariat du paritarisme de mettre en œuvre la procédure d'extension dudit accord.
Suite à la promulgation de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi travail » et plus particulièrement de son article 24 du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les signataires conviennent des dispositions suivantes.
Un avenant à la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre du 27 février 2003 a été négocié dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Le préambule est modifié comme suit :
« Préambule
La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre affirme que l'exercice réglementé de la profession d'architecte exige de celles et ceux qui participent à cette activité l'apport de toutes leurs qualités, tant humaines que professionnelles, en vue de faire face aux nécessités liées à l'évolution des techniques et des besoins de la société.
Cette convention collective nationale définit les rapports entre employeurs et salariés des entreprises relevant du champ défini à l'article I. 2, quelle que soit leur forme juridique.
Elle se fonde notamment sur le respect d'une déontologie, à travers l'accomplissement intégral des devoirs professionnels, sur la défense de l'intérêt public dans la mise en œuvre de l'architecture et de l'aménagement du territoire, ainsi qu'à travers les droits et devoirs concourant à une optimisation des conditions de travail, la valorisation et le renforcement des compétences afin de faciliter l'amélioration permanente des entreprises et de les doter des capacités indispensables pour leur assurer pertinence et compétitivité. »
L'article I. 2 est modifié comme suit :
« Article I. 2
Objet et durée de la convention
La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre fixe les conditions générales du travail, ainsi que les rapports qui en découlent, entre les employeurs et les salariés de l'ensemble des activités économiques classées, entre autres, dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 7111Z (activités d'architecture) et les activités connexes de la maîtrise d'œuvre, notamment :
– les entreprises d'architecture (exercice réglementé) ;
– les entreprises d'urbanisme ;
– les entreprises de maîtrise d'œuvre ;
– les entreprises d'architecture d'intérieur ;
– les entreprises d'architecture paysagère.
À l'exclusion des établissements publics et des agences d'urbanisme telles que définies par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme.
Sont également rattachés à cette convention collective nationale les salariés employés par les organisations professionnelles, paritaires, ordinales et/ ou associatives de la branche professionnelle et dont l'objet se rapporte aux activités d'architecture et de maîtrise d'œuvre.
Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris les territoires d'outre-mer.
L'extension du champ conventionnel aux entreprises précitées induit l'usage exclusif de la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. »
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord étendant le champ de la convention collective de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, le sujet de l'accord est sans rapport avec la taille de l'entreprise.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
À la demande de la partie signataire la plus diligente, le secrétariat du paritarisme effectuera les démarches nécessaires à la publicité et l'extension selon la réglementation en vigueur.
Les organisations syndicales ont convenu de modifier les taux d'appel prévoyance de la façon suivante : les taux contractuels restent à 1,80 mais sont reventilés entre la part patronale et la part salariale, et les taux appelés passent pour les non-cadres en tranche A et tranche B à 1,26 et pour les cadres à 1,92 en tranche A et 2,34 en tranche B, comme indiqué dans les tableaux ci-joints.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0002/boc_20190002_0000_0001.pdf
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
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« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
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« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
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« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
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« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
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« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
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« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
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« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
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« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
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« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
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« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
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« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Un article 6 est ajouté :
« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent accord a pour objet de désigner l'OPCO 3 « Construction » en qualité d'opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.
Les articles du présent accord sont pris en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans la loi, le présent accord se substitue aux dispositions (en particulier l'article VI.2) de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (IDCC 2332) relatifs à la désignation de l'OPCAPL (Actalians).
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'architecture et de maîtrise d'œuvre.
Dans un souci de qualité du dialogue social, les organisations professionnelles et syndicales de la branche doivent être effectivement représentées dans les instances paritaires de l'OPCO désigné par le présent accord.
Il devra être constitué au sein de l'OPCO une section paritaire professionnelle de la conception et de la maîtrise d'œuvre. Celle-ci devra être accompagnée par un observatoire des métiers dans le champ de la SPP.
Dans le cadre de la période transitoire résultant de l'entrée en vigueur progressive des dispositions prévues par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, le présent accord entend expressément déléguer à l'opérateur de compétences de la branche la collecte des cotisations conventionnelles prévues dans la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche ont considéré que l'accord relatif à la désignation d'un opérateur de compétence pour la formation professionnelle des salariés de la branche n'avait pas à comporter de règles selon la taille de l'entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date de sa signature.
Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Le présent accord collectif est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences se substituant aux actuels OPCA.
Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la proximité des métiers, des emplois et des compétences, et la pertinence économique de leur champ d'intervention.
L'architecture est une discipline qui allie l'art et la technique dont la finalité est de concevoir et de construire des édifices ou d'aménager des espaces extérieurs selon des critères esthétiques et des règles sociales, techniques, économiques, environnementales déterminés. La vocation première des entreprises de la branche architecture est donc d'intervenir, à la demande d'un maître d'ouvrage, dans la construction, la réhabilitation, la reconversion de tous types d'ouvrages publics ou privés.
Outre l'établissement du projet et l'obtention des autorisations de construire les missions des entreprises d'architecture, si elles en ont les compétences intégrées, peuvent également porter sur :
– les diagnostics construction ;
– la programmation ;
– l'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
– les études d'urbanisme et les projets de paysage ;
– les études environnementales ;
– la décoration intérieure ;
– le design et la conception de mobilier ;
– les études d'exécution ou de synthèse TCE ;
– les études économiques (métrés, vérifications TCE, la description technique des ouvrages, établissement et contrôle des estimations prévisionnelles, l'analyse des offres des entreprises, le suivi administratif et financier des marchés de travaux, l'arrêté des comptes de chantiers…) ;
– l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers ;
– le management de la cellule de synthèse ;
– le management de projet (BIM) ;
– l'expertise construction.
C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'OPCO 3 « Construction » pour les salariés et entreprises relevant du champ du présent accord.
L'article 3.2.4 « Revalorisation » de l'accord de prévoyance du 24 juillet 2003 est modifié comme suit à effet du 1er janvier 2019 :
« 3.2.4. Revalorisation
Les prestations qui seront servies dans le cadre des articles 3.2.2 et 3.2.3 feront l'objet d'une revalorisation en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC-ARRCO. »
L'article 3.6.1 « Revalorisation des prestations décès sous forme de rente » de l'accord de prévoyance du 24 juillet 2003 est désormais libellé comme suit :
« 3.6.1 Revalorisation des prestations décès sous forme de rente
Les rentes éducation, conjoint et handicap en cours de service sont revalorisées le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, suivant un taux fixé par l'organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations rente éducation, rente de conjoint et rente handicap sera poursuivie par l'organisme assureur de ces garanties à la date de résiliation des risques donnant droit à prestation. »
Afin de mettre l'accord de prévoyance du 24 juillet 2003 en conformité avec la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et le décret n° 2015-1092 du 28 août 2015, les dispositions suivantes sont ajoutées au sein d'un article 3.8 intitulé « Revalorisation post mortem ». L'actuel article 3.8 « Dispositif de maintien des garanties » est renuméroté article 3.9. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.
« 3.8. Revalorisation post mortem
En cas de décès, le capital forfaitaire, l'allocation forfaitaire et les rentes sont revalorisés conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 ».
Ces dispositions ont pris effet au 1er janvier 2016 pour les seuls décès survenant à compter de cette date.
L'article 4 « Cotisations » de l'accord de prévoyance du 24 juillet 2003 est remplacé comme suit :
« Article 4
Cotisations
Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations calculées sur le traitement de référence brut défini à l'article 3, égale à :
Personnel non cadre
(En pourcentage.)
Garanties | Taux contractuels | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | Part patronale | Part salariale | |||
Décès | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||
Décès accid |