27 février 2003

Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Entreprises d'architecture
IDCC 2332
BROCH 3062
NAF 7410Z, 7111Z, 7490A

Texte de base

Convention collective nationale du 27 février 2003
Préambule
REMPLACE

La présente convention collective nationale des " entreprises d'architecture " se substitue à l'ancienne convention collective nationale intitulée " des cabinets d'architectes " qui a été dénoncée.

L'exercice de la profession d'architecte, réglementée par la loi, exige de tous ceux qui y participent l'apport de toutes leurs qualités, tant humaines que professionnelles, en vue de faire face aux nécessités liées à l'évolution des techniques et des besoins de la société.

Cette convention collective définit les rapports entre employeurs et salariés des entreprises d'architecture, qu'elles soient sous forme individuelle ou de société, à partir de l'accomplissement intégral des devoirs professionnels auxquels correspondent les droits définis ci-après.

Elle est fondée sur une optimisation des conditions de travail, une valorisation et un renforcement des compétences afin de faciliter l'amélioration permanente des entreprises et de les doter des capacités indispensables pour leur assurer pertinence et compétitivité.
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre affirme que l'exercice réglementé de la profession d'architecte exige de celles et ceux qui participent à cette activité l'apport de toutes leurs qualités, tant humaines que professionnelles, en vue de faire face aux nécessités liées à l'évolution des techniques et des besoins de la société.

Cette convention collective nationale définit les rapports entre employeurs et salariés des entreprises relevant du champ défini à l'article I. 2, quelle que soit leur forme juridique.

Elle se fonde notamment sur le respect d'une déontologie, à travers l'accomplissement intégral des devoirs professionnels, sur la défense de l'intérêt public dans la mise en œuvre de l'architecture et de l'aménagement du territoire, ainsi qu'à travers les droits et devoirs concourant à une optimisation des conditions de travail, la valorisation et le renforcement des compétences afin de faciliter l'amélioration permanente des entreprises et de les doter des capacités indispensables pour leur assurer pertinence et compétitivité.

Chapitre Ier : Entrée en application - Objet - Durée - Evolution de la convention collective
Entrée en application
ARTICLE I.1
en vigueur étendue

La présente convention collective entrera en application à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.

Objet et durée de la convention
ARTICLE I.2
REMPLACE

La présente convention collective nationale fixe les conditions générales du travail et les rapports qui en découlent entre les employeurs des entreprises d'architecture et de maîtrise d'oeuvre à exercice réglementé défini par " la loi sur l'architecture " n° 77/2 du 3 janvier 1977, d'une part, et leurs salariés, d'autre part.

Elle s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer pour l'ensemble des activités économiques ci-dessus, classées notamment dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 742 A, mais à l'exclusion des activités répertoriées sous ce code, qui ne relèvent pas de l'exercice réglementé précité.

Est également rattaché à cette convention collective nationale le personnel employé par les organisations d'employeurs syndicales et ordinales.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.
ARTICLE I.2
REMPLACE

La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre fixe les conditions générales du travail, ainsi que les rapports qui en découlent, entre les employeurs et les salariés de l'ensemble des activités économiques classées, entre autres, dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 7111Z (activités d'architecture) et les activités connexes de la maîtrise d'œuvre, notamment :
– les entreprises d'architecture (exercice réglementé) ;
– les entreprises d'urbanisme ;
– les entreprises de maîtrise d'œuvre ;
– les entreprises d'architecture d'intérieur ;
– les entreprises d'architecture paysagère.

À l'exclusion des établissements publics et des agences d'urbanisme telles que définies par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme.

Sont également rattachés à cette convention collective nationale les salariés employés par les organisations professionnelles, paritaires, ordinales et/ ou associatives de la branche professionnelle et dont l'objet se rapporte aux activités d'architecture et de maîtrise d'œuvre.

Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris les territoires d'outre-mer  (1).

L'extension du champ conventionnel aux entreprises précitées induit l'usage exclusif de la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

(1) Les termes « y compris les territoires d'outre-mer » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.  
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)

ARTICLE I.2
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre fixe les conditions générales du travail, ainsi que les rapports qui en découlent, entre les employeurs et les salariés de l'ensemble des activités économiques classées, entre autres, dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 71.11Z (activités d'architecture) et les activités connexes de la maîtrise d'œuvre, notamment :

– les entreprises d'architecture (exercice réglementé) ;
– les entreprises de maîtrise d'œuvre ;
– les entreprises d'urbanisme ;
– les entreprises d'architecture d'intérieur ;
– les entreprises d'architecture paysagère ;
– les entreprises de management BIM (building information modeling) ;
– les entreprises de mise en œuvre de la maquette matérielle et/ ou numérique ;
– les entreprises dont l'activité principale consiste à proposer des services autour de la modélisation et du traitement des données intelligentes et structurées dans l'aménagement du territoire, de la construction et du bâtiment, de leur archivage ;

À l'exclusion des établissements publics et des agences d'urbanisme telles que définies par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme.

Sont également rattachés à cette convention collective nationale les salariés employés par les organisations professionnelles, paritaires, ordinales et/ ou associatives de la branche professionnelle et dont l'objet se rapporte aux activités d'architecture et de maîtrise d'œuvre.

Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris les territoires d'outre-mer (1).

L'extension du champ conventionnel aux entreprises précitées induit l'usage exclusif de la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

(1) Les termes « , y compris les territoires d'outre-mer » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 28 juillet 2020 - art. 1)

Avantages acquis
ARTICLE I.3
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale ne peut, en aucun cas, être une cause de réduction des avantages acquis par les salariés à titre individuel au sein de leurs entreprises, ni de ceux, résultant d'accords collectifs d'entreprises conclus antérieurement à sa mise en application.

En cas de difficulté d'interprétation du présent article, les parties pourront faire appel à la commission paritaire nationale de la négociation collective définie au chapitre XV.
Evolution de la convention collective
Chapitre II : Droit syndical et représentation du personnel
Liberté d'opinion et liberté civique
ARTICLE II.1
en vigueur étendue

L'employeur et les organisations syndicales signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit pour chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.

L'employeur s'engage à respecter les opinions, croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou le renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.

Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix. Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.

Toutes dispositions visant à violer les libertés et droits ainsi rappelés sont nulles de plein droit.
Sections syndicales d'entreprise
ARTICLE II.2
en vigueur étendue

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements.

L'employeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer en toute liberté dans l'entreprise.
Attributions propres aux sections syndicales
ARTICLE II.2.1
en vigueur étendue

Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties signataires conviennent que :

- la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée sur le lieu et pendant les heures de travail ;

- l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Des panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise ou son représentant.

Un exemplaire de ces communications est transmis à l'employeur ou à son représentant.

Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés aux salariés dans l'entreprise.

Lorsqu'un local ne peut lui être affecté en permanence parce qu'il est nécessaire aux activités de l'établissement, il est mis à la disposition de chaque organisation syndicale un lieu de rangement fermant à clé.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles, dans les locaux mis à leur disposition, après information du chef d'entreprise ou de son représentant.

Des personnalités extérieures, autres que syndicales, peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à des réunions organisées par elles, dans un local mis à leur disposition, après information et sous réserve de l'accord du chef d'entreprise ou de son représentant.

Dans les entreprises où le personnel est réparti sur plusieurs lieux de travail, lorsque l'employeur n'assure pas la possibilité d'affichage des communications syndicales sur chaque lieu de travail, la section syndicale peut adresser aux salariés, par voie postale, ses communications.
Information syndicale
ARTICLE II.2.2
en vigueur étendue

A l'initiative d'une section syndicale, les salariés peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

Les délégués syndicaux régionaux
ARTICLE II.3
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, au sein de la commission paritaire nationale de la négociation de la convention collective, s'engagent à ouvrir postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention une négociation sur la mise en place de délégués syndicaux régionaux.

Les délégués syndicaux d'entreprise
ARTICLE II.4
en vigueur étendue

Chaque syndicat de salariés représentatif au plan national constituant une section syndicale désigne dans les limites fixées ci-dessous un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur :

- la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes ;

- dans les entreprises qui emploient de 8 à 10 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner le délégué du personnel pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.

Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :

- de 11 à 49 salariés : 1 délégué syndical ;

- à partir de 50 salariés : application des dispositions du code du travail.

Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié désigné par son organisation syndicale pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :

- de 11 à 49 salariés : 5 heures par mois ;

- à partir de 50 salariés : application des dispositions du code du travail.
Article étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail (arrêté du 6 janvier 2004, art. 1er).
Les délégués du personnel
Absences pour raisons syndicales
ARTICLE II.6
REMPLACE

Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale dans les cas suivants :

- participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional au titre de la présente convention. Ces absences, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et date des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés ;

- participation aux congrès, assemblées statutaires et représentation du fait d'un mandat syndical : autorisation d'absence à concurrence de 10 jours non rémunérés par an, par organisation et par entreprise, sur demande écrite et présentée 15 jours à l'avance par leurs organisations syndicales.
ARTICLE II.6
en vigueur étendue

Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale dans les cas suivants :

- participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan territorial au titre de la présente convention. Ces absences, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et date des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés ;

- participation aux congrès, assemblées statutaires et représentation du fait d'un mandat syndical : autorisation d'absence à concurrence de 10 jours non rémunérés par an, par organisation et par entreprise, sur demande écrite et présentée 15 jours à l'avance par leurs organisations syndicales.

Heures de délégation
ARTICLE II.7
en vigueur étendue

Les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme temps de travail effectif. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les heures de délégation.
Protection
ARTICLE II.8
en vigueur étendue

Les délégués syndicaux et représentants du personnel bénéficient de la protection accordée par les dispositions du code du travail.

Le licenciement d'un salarié, investi de mandats syndicaux ou électifs, est soumis à l'autorisation de l'inspection du travail et après avis de la commission paritaire régionale ; celle-ci se prononce dans les 6 semaines suivant sa saisine.
Chapitre III : Conditions d'engagement - Contrat
Obligations professionnelles
ARTICLE III.1
en vigueur étendue

Les salariés doivent strictement observer, en toute circonstance, les devoirs et usages de la profession, en particulier dans les rapports avec la clientèle. Ils sont tenus de respecter le secret professionnel. Ils s'interdisent de percevoir sous quelque forme que ce soit, toutes gratifications, commissions ou prêts de la part des fournisseurs, entrepreneurs, clients ou autres tiers.

Sauf accord écrit de leur employeur, les salariés à temps plein ne peuvent prêter leur concours à titre personnel pour une activité rémunérée concurrentielle, en dehors de l'entreprise à laquelle ils sont attachés par contrat.
Engagement du personnel
Période d'essai
ARTICLE III.3
en vigueur étendue

Tout engagement à durée indéterminée est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée comme suit :

- 3 mois pour les cadres ;

- 2 mois pour le personnel des autres catégories ;

- pour les CDD, la durée de la période d'essai est fixée selon les dispositions légales.

Durant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat sans préavis.
Modifications en cours de contrat
ARTICLE III.4
en vigueur étendue

Tout projet de modification, provisoire ou définitif, du contrat de travail à la demande du salarié ou de l'employeur fera l'objet d'un entretien et d'une notification écrite. Tout accord fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Lorsque l'employeur est contraint d'imposer au salarié, pour des raisons non inhérentes à ce dernier, des conditions inférieures à celles de l'emploi qu'il occupe, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître à son employeur, par écrit, sa décision d'accepter ou de refuser. En cas de refus, la rupture du contrat de travail qui en résultera sera réglée comme un licenciement du fait de l'employeur.
Modification de la situation juridique de l'employeur
ARTICLE III.5
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par suite de succession, fusion, vente, mise en société, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.

Chapitre IV : Préavis - Licenciement
Préavis et absences pour recherche d'emploi
Licenciements
Indemnités de licenciement
ARTICLE IV.3
en vigueur étendue

Sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement calculée comme suit :

- licenciement pour motif personnel : de 0 à 2 ans d'ancienneté :
10 % du salaire mensuel brut par année de présence au prorata en cas d'années incomplètes.

A partir de 2 ans : 18 % du salaire mensuel brut par année de présence au prorata en cas d'années incomplètes.

- licenciement pour motif économique : application des dispositions du code du travail.

Le salaire brut à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec tout autre indemnité de même nature.
Règlements des conflits individuels et collectifs
ARTICLE IV.4
ABROGE

En cas de conflit individuel ou collectif, l'une ou l'autre des parties peut soumettre le différend, avant recours aux tribunaux compétents, à la commission paritaire régionale prévue au chapitre XV. Celle-ci s'engage à donner sa position dans un délai maximum de 1 mois à compter de sa saisine.

Chapitre V : Classifications professionnelles - Rémunérations
Classification professionnelle
ARTICLE V.1
REMPLACE

L'ancienne grille de classifications des salariés des entreprises d'architecture inspirée des systèmes de classification résultant des arrêtés PARODI ne répondait plus suffisamment à la fois aux attentes des salariés et aux besoins des entreprises d'architecture. Il importait donc d'appréhender, par la négociation, tant les évolutions techniques et technologiques que la responsabilité et la participation des salariés à la réalisation d'objectifs communs.

En conséquence, la présente classification permet de faire face aux évolutions économiques, techniques et humaines en s'appuyant sur les critères classants suivants :

- contenu de l'activité ;

- autonomie/initiative ;

- technicité ;

- formation et/ou expérience.

La présente classification à critères classants a pour objectifs :

- de favoriser l'emploi et l'évolution de carrière des salariés ;

- d'inciter au recours à la formation professionnelle ;

- de favoriser et reconnaître la prise en compte de la polyvalence ;

- de valoriser la profession.

Cette nouvelle grille permet la prise en compte de l'évolution des techniques de l'entreprise, des compétences des salariés sans qu'il soit nécessaire de la refondre.

En conséquence, chaque entreprise d'architecture doit veiller à promouvoir une politique de maintien, d'adaptation et de progression des compétences professionnelles de chaque salarié.
ARTICLE V.1
Classification professionnelle
REMPLACE

La présente classification permet de faire face aux évolutions économiques, techniques et humaines en s'appuyant sur les critères classants suivants :
– technicité ;
– autonomie/initiative ;
– formation et/ou expérience.

La présente classification à critères classants a pour objectifs :
– de favoriser l'emploi et l'évolution de carrière des salariés ;
– d'inciter au recours à la formation professionnelle ;
– de favoriser et reconnaître la prise en compte de la polyvalence ;
– de valoriser la profession.

Le salarié est classé, à son embauche, au niveau et dans la catégorie correspondant au diplôme détenu nécessaire à l'emploi et demandé par l'entreprise.

Les trois critères classants, sans priorité ni hiérarchie, permettent de définir le degré d'adéquation entre le contenu de l'emploi, défini par une fiche de poste individuelle, et les capacités du salarié à l'occuper. L'analyse des capacités du salarié, au regard de ces trois critères classants, conduit à lui attribuer le coefficient approprié.

Par cette analyse, réitérée à échéances régulières, chaque entreprise d'architecture doit veiller à promouvoir une politique de maintien, d'adaptation et de progression des compétences professionnelles de chaque salarié.

Rémunération des salariés
Chapitre VI : Formation - Promotion
Généralités
ARTICLE VI.1
en vigueur étendue

Les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle constituent une exigence importante pour les salariés de la branche. Cette exigence est partagée par l'entreprise pour continuer à assurer la qualité du service souhaité par la clientèle et nécessité par l'évolution des techniques. Les parties signataires conviennent que la formation dont l'objet est d'actualiser les connaissances et les pratiques pour une utilisation à court terme par l'entreprise dans le cadre de l'activité et du plan de formation de l'entreprise, doit être incluse dans le temps de travail effectif en application de l'article L. 932-1 du code du travail.

La formation professionnelle des salariés peut être constituée par :

a) La formation assurée dans le cadre de l'enseignement public ou privé ;

b) La formation par apprentissage ou stages alternés ou non dans les entreprises d'architecture ;

c) La formation permanente professionnelle continue, sanctionnée ou non par des diplômes, avec ou sans le concours et le contrôle de l'Etat, en collaboration avec des instituts de formation publics ou privés et de préférence dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;

d) La formation autodidacte dans le cadre de la pratique professionnelle au sein des entreprises d'architecture ou par démarche personnelle des salariés.

Les parties contractantes reconnaissent formellement ces diverses filières de formation et les sanctions qui peuvent en découler. Elles s'engagent à favoriser, sous toutes les formes appropriées et en particulier par l'adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé, désigné ci-après, l'accès des salariés aux formations de leur choix, y compris celles pouvant déboucher sur des promotions.

Lorsqu'un salarié, ayant suivi à sa demande une formation, a acquis à l'issue de celle-ci, la compétence requise pour occuper une autre fonction, il est prioritaire dans la limite des besoins de l'entreprise pour occuper le poste après une période probatoire de 6 mois.

Les contrats d'apprentissage et de formation en alternance seront conclus dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Organisme paritaire collecteur agréé de fonds pour la formation
ARTICLE VI.2
REMPLACE

Pour satisfaire aux obligations légales, les parties contractantes décident que la profession adhère à un organisme paritaire collecteur agréé désigné permettant de favoriser une politique générale de formation spécifique indispensable pour assurer l'adaptation des salariés aux exigences des évolutions techniques et économiques.

En application des dispositions précitées, il est précisé que les parties contractantes ont adhéré à l'OPCA-PL, 6, rue des Batignolles, 75017 Paris, antérieurement à la conclusion de la présente convention et que cette adhésion est maintenue jusqu'à ce que, éventuellement, les parties contractantes conviennent d'appliquer d'autres dispositions.
ARTICLE VI.2
REMPLACE

Pour satisfaire aux obligations légales, les parties contractantes décident que la profession adhère à un organisme paritaire collecteur agréé désigné permettant de favoriser une politique générale de formation spécifique indispensable pour assurer l'adaptation des salariés aux exigences des évolutions techniques et économiques.

L'organisme paritaire collecteur choisi est désigné dans le cadre des dispositions de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle continue des salariés des entreprises d'architecture.

ARTICLE VI.2
en vigueur étendue

Pour satisfaire aux obligations légales, les parties contractantes décident que la profession adhère à un organisme paritaire collecteur agréé désigné permettant de favoriser une politique générale de formation spécifique indispensable pour assurer l'adaptation des salariés aux exigences des évolutions techniques et économiques.

L'organisme paritaire collecteur choisi est désigné dans le cadre des dispositions de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle continue des salariés des entreprises d'architecture.

Financement de la formation
ARTICLE VI.3
REMPLACE

Les entreprises d'architecture verseront à l'OPCA-PL une cotisation assise sur la masse salariale brute de leur effectif salarié, le pourcentage applicable étant fixé par un accord national entre les parties contractantes sur proposition de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) des entreprises d'architecture dont le fonctionnement est précisé au chapitre XV.

En application des dispositions précitées, il est précisé que les taux de cotisation fixés antérieurement à la conclusion de la présente convention sont :

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, 0,60 % de la masse salariale brute ventilés en :

- 0,50 % pour la formation plan ;

- 0,10 % pour la formation en alternance.

Ces taux sont maintenus jusqu'à ce que, éventuellement, les parties contractantes conviennent de les modifier.

Pour les entreprises de 10 salariés et plus, le taux de cotisation est celui fixé par la loi.

Il sera versé à l'OPCA-PL au moins 90 % de la cotisation légale, en ce qui concerne les formations plan.

En cas de modification du taux légal de cotisation, et en fonction de l'examen par la CPNE des statistiques portant sur l'utilisation des fonds, les parties pourront convenir de dispositions modificatives.

Par ailleurs, les entreprises de 10 salariés et plus sont soumises aux cotisations légales en matière de congé individuel de formation (CIF), et les entreprises sous forme commerciale (SA ou SARL), sont soumises à la taxe d'apprentissage.
ARTICLE VI.3
REMPLACE

Les entreprises d'architecture versent à l'organisme paritaire collecteur agréé une cotisation assise sur la masse salariale brute de leur effectif salarié, le pourcentage applicable étant fixé par un accord national entre les parties contractantes sur proposition de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) des entreprises d'architecture dont le fonctionnement est précisé au chapitre XV.

En cas de modification du taux légal de cotisation, et en fonction de l'examen par la CPNEFP des statistiques portant sur l'utilisation des fonds, les parties pourront convenir de dispositions modificatives.

ARTICLE VI.3
en vigueur étendue

Les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (code IDCC 2332) versent à l'organisme paritaire collecteur agréé une cotisation assise sur la masse salariale brute de leur effectif salarié, le pourcentage applicable étant fixé par un accord national entre les parties contractantes sur proposition de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) des entreprises d'architecture dont le fonctionnement est précisé à l'article XV. 2 de la convention collective nationale.

Rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation en matière de formation
ARTICLE VI.4
REMPLACE

Une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) est instituée au chapitre XV avec les missions suivantes :

- analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession ;

- favoriser la formation professionnelle initiale et continue ;

- proposer les actions de formation prioritaires au plan national.

La CPNE travaillera en concertation avec les commissions paritaires régionales et sera l'interlocuteur direct, représentant les parties contractantes, auprès de l'OPCA-PL pour les propositions de prise en charge financière des actions de formation.

Elle sera également l'organisme compétent représentant les parties contractantes auprès de tous les autres partenaires publics ou privés, en matière de formation.
ARTICLE VI.4
REMPLACE

Une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) est instituée au chapitre XV avec les missions suivantes :
– analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession ;
– favoriser la formation professionnelle initiale et continue ;
– proposer les actions de formation prioritaires au plan national ;
– favoriser la sécurisation des parcours professionnels.

La CPNEFP travaillera en concertation avec les commissions territoriales paritaires et sera l'interlocuteur direct, représentant les parties contractantes, auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé pour les propositions de prise en charge financière des actions de formation.

Elle sera également l'organisme compétent représentant les parties contractantes auprès de tous les autres partenaires publics ou privés, en matière de formation.

ARTICLE VI.4
en vigueur étendue

Une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) est instituée à l'article XV. 2, avec les missions suivantes :

– analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession ;

– favoriser la formation professionnelle initiale et continue ;

– proposer les actions de formation prioritaires au plan national ;

– favoriser la sécurisation des parcours professionnels.

La CPNEFP travaillera en concertation avec les commissions territoriales paritaires et sera l'interlocuteur direct, représentant les parties contractantes, auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé pour les propositions de prise en charge financière des actions de formation.

Elle sera également l'organisme compétent représentant les parties contractantes auprès de tous les autres partenaires publics ou privés, en matière de formation.

Plans de formation de l'entreprise
ARTICLE VI.6
REMPLACE

En l'absence de comité d'entreprise dans les entreprises d'architecture, les délégués du personnel exercent toutes les attributions que ce comité détient par la législation en matière de formation.

Les délégués seront invités à donner leur avis sur les plans de formation annuels des entreprises d'architecture, en exerçant leur mission dans le cadre des dispositions du code du travail.

En l'absence de délégué du personnel, l'employeur recueillera l'avis des salariés concernés pour l'établissement du plan de formation annuel de l'entreprise ou pour toutes les actions de formation jugées nécessaires. Il informera annuellement les salariés des actions engagées au sein de l'entreprise. Le plan s'appuiera en particulier sur les préconisations de la CPNE concernant les formations prioritaires, qui seront diffusées aux salariés dans le mois suivant la publication de ces informations par l'OPCA-PL.
ARTICLE VI.6
en vigueur étendue

Les représentants du personnel au comité social et économique (CSE) exercent toutes les attributions que ce comité détient par la législation en matière de formation. Les représentants seront invités notamment à donner leur avis sur les plans de formation annuels des entreprises d'architecture, en exerçant leur mission dans le cadre des dispositions du code du travail.

En l'absence de CSE, l'employeur recueillera l'avis des salariés concernés pour l'établissement du plan de formation annuel de l'entreprise ou pour toutes les actions de formation jugées nécessaires. Il informera annuellement les salariés des actions engagées au sein de l'entreprise.

Le plan s'appuiera en particulier sur les préconisations de la CPNEFP concernant les formations prioritaires, qui seront diffusées aux salariés dans le mois suivant la publication de ces informations par l'organisme paritaire collecteur agréé.

Dédit de formation
ARTICLE VI.7 (1)
en vigueur étendue

Lorsque l'entreprise d'architecture consacre à la formation de ses salariés un montant de dépenses dépassant l'obligation minimale résultant de la loi ou de la convention collective, l'employeur et le salarié peuvent convenir par écrit, préalablement à l'engagement de certaines actions de formation, du remboursement à l'employeur par le salarié de tout ou partie des dépenses supportées par l'entreprise d'architecture, à l'occasion de ces actions de formation si le salarié ne respecte pas, suite à une démission (sauf cas de force majeure), l'engagement de durée minimale de collaboration qu'il aura alors contracté.

Les sommes remboursées à l'entreprise d'architecture par le salarié sont ensuite affectées au financement d'autres actions de formation.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 933-2 (7°) du code du travail qui fixe les conditions de validité de la clause de dédit formation (arrêté du 6 janvier 2004, art. 1er).

Chapitre VII : Durée du travail
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail pour les entreprises d'architecture, par la voie du présent chapitre.

En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail et d'un mode d'organisation interne permettant aux entreprises de mieux concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, les aménagements du travail, à améliorer les conditions de travail des salariés, en vue de préserver les emplois existants, de favoriser la création d'emplois compensant la réduction du temps de travail et de préserver les emplois existants en respectant le principe de l'égalité homme femme.

En raison de la diversité, en termes d'activité notamment, des petites entreprises d'architecture, le présent document prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise et à assurer une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Ces diverses formes d'aménagement se suffisent à elles-mêmes, mais peuvent faire l'objet de développements spécifiques conforme à l'accord national dans le cadre des négociations d'entreprises.

L'accord national est d'application directe dans les entreprises, sous réserve de dispositions plus favorables négociées au sein de chaque entreprise.
Champ d'application
ARTICLE VII.1
en vigueur étendue

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des entreprises d'architecture à l'exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail.

Durée du travail
Temps de travail effectif
ARTICLE VII.2.2
en vigueur étendue

C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause font partie du temps de travail effectif sauf lorsqu'il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles. Ils font l'objet d'une mention sur l'horaire collectif affiché. Ils peuvent être rémunérés voire assimilés à du temps de travail effectif selon la pratique de l'entreprise.

Le temps de travail effectif ne peut cependant pas être apprécié de la même façon selon que le salarié est soumis à un horaire collectif ou pas.
Salariés soumis à l'horaire collectif
ARTICLE VII.2.2.1
en vigueur étendue

Le salarié est présent au sein de l'entreprise à la disposition permanente de l'employeur et sous ses directives, dans le cadre de l'horaire collectif et pendant les heures effectuées au-delà de celui ci, lorsqu'elles sont commandées par l'employeur ou effectuées avec l'accord de ce dernier. Dans ce cas, il y a temps de travail effectif.

Les salariés cadres intégrés à l'horaire collectif et dont le rythme de travail épouse l'horaire collectif, sans s'identifier exactement et en permanence avec celui-ci.
Salariés non soumis à l'horaire collectif
ARTICLE VII.2.2.2
en vigueur étendue

Il s'agit :

a) Parmi les cadres, de ceux pour lesquels le temps de travail ne peut pas être prédéterminé du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;

b) Parmi les non-cadres, des salariés itinérants dont les entrées et sorties ne correspondent pas toujours à l'horaire collectif affiché et dont le caractère itinérant est une composante structurelle et prédominante de l'activité du salarié.
Temps de trajet et de déplacement
ARTICLE VII.2.3
en vigueur étendue

Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement est régi par les articles IX-1, IX-2.
Heures supplémentaires
Organisation du temps de travail
ARTICLE VII.3
en vigueur étendue

Le choix et la mise au point de l'organisation du temps de travail doivent faire l'objet d'une concertation dans l'entreprise. Les décisions prises ou les accords conclus et déposés dans les conditions légales à l'issue de cette concertation seront portés à la connaissance des salariés qui pourront consulter les documents correspondants.

Une évaluation des dispositions retenues aura lieu dans les 6 mois suivant la mise en application et ensuite régulièrement au minimum 1 fois par an.

En vue de faciliter la concertation les salariés pourront utilement se faire conseiller.
Horaires collectifs
Période de suractivité
ARTICLE VII.3.2
en vigueur étendue

L'activité des entreprises d'architecture peut comporter des périodes de suractivité imprévues sur le planning de charge nécessitant de réorganiser le temps de travail.

Durant la période de suractivité, l'horaire collectif et/ou individualisé, après concertation et accord écrit entre l'employeur et les salariés concernés, peut être modifié temporairement sous les conditions suivantes :

- définition de la période de suractivité : dates et durées de travail ;

- délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ces périodes ne pourront en aucun cas dépasser :

- 12 heures par jour et 46 heures par semaine ;

- 150 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires de suractivité conduisent obligatoirement à un repos compensateur de remplacement (RCR), bonifié (en temps). De ce fait elles ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires. Elles seront récupérées intégralement aux conditions suivantes :

- dans un délai de 25 jours ouvrés à l'issue de la période de suractivité ;

- à la convenance du salarié qui doit observer un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Modulation
Salariés non soumis à l'horaire collectif
ARTICLE VII.3.4
en vigueur étendue

Pour ces salariés, il est mis en place, dans le cadre d'une convention individuelle :

- soit un forfait en heures, hebdomadaire, mensuel ou annuel ;

- soit un forfait annuel en jours.


Rémunération pendant la période transitoire
ARTICLE VII.4
en vigueur étendue

La durée légale du travail qui était de 39 heures par semaine, est fixée à 35 heures pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.

Afin de permettre aux entreprises concernées de s'adapter aux conséquences de la nouvelle durée légale, les partenaires sociaux ont décidé la mise en place d'une période transitoire, allant de la date d'extension de la présente convention jusqu'au 1er janvier 2006.
Travail à temps partiel
ARTICLE VII.5
en vigueur étendue

Les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à 35 heures hebdomadaires sont considérés comme des salariés à temps partiel (1).

Les parties signataires conviennent qu'il est de la responsabilité de l'entreprise de favoriser dans toute la mesure du possible le travail à temps partiel des salariés demandeurs. Les mêmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment leur être garanties.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être inférieure à 1 heure (2).

Par ailleurs, les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat, dans le cadre des heures libérées par la réduction du temps de travail.

Conformément à l'article L. 212-4-4 du code du travail, les salariés à temps partiel pour lesquels l'application de la réduction de la durée légale du travail n'aurait pas déjà donné lieu à établissement d'un avenant à leur contrat, se verront proposer par l'entreprise au moment où elle réduit sa durée collective du temps de travail :

- soit de réduire leur temps de travail dans la même proportion, la rémunération antérieure étant maintenue ;

- soit de maintenir leur horaire contractuel avec augmentation proportionnelle de la rémunération.

La solution retenue fera l'objet d'un avenant au contrat de travail, lequel précisera les nouvelles modalités de répartition du temps de travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 6 janvier 2004, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail l'interruption d'activité ne soit pas supérieure à deux heures (arrêté du 6 janvier 2004, art. 1er).
Suivi de l'application de l'aménagement du temps de travail
ARTICLE VII.6
en vigueur étendue

Une fois par an, la commission paritaire nationale de la convention collective établit un état de l'impact de l'aménagement du temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises d'architecture. Pour ce faire elle se fera aider par les commissions paritaires régionales.

Chapitre VIII : Congés
Jours fériés légaux
ARTICLE VIII.1
en vigueur étendue

En plus du 1er Mai (jour férié légalement chômé), tous les autres jours fériés légaux tels que définis dans le code du travail sont chômés sans que les heures de travail perdues à cette occasion puissent entraîner une baisse de salaire, ou une récupération.

Lorsque exceptionnellement un jour férié ne sera pas chômé, en dehors du 1er Mai, il ouvrira droit en plus du salaire à une indemnité égale à 100 % du salaire horaire contractuel en fonction du nombre d'heures travaillées, cette indemnité intégrant le paiement des majorations pour heure supplémentaire.
Congés payés annuels
Congés supplémentaires non rémunérés
ARTICLE VIII.3
en vigueur étendue

En complément des congés non rémunérés visés par le code du travail (1), les salariés qui en feront la demande, avec un préavis de 1 mois, pourront bénéficier d'un congé sans rémunération pour motif personnel, de 6 jours ouvrables consécutifs ou non par an.

Congés exceptionnels
ARTICLE VIII.4
en vigueur étendue

Des congés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur justifications, sans être imputables sur les congés annuels précisés ci-avant à l'article 8.2.1, dans les cas suivants :

1. Naissance, adoption d'un enfant : 3 jours ouvrables.

2. Mariage (1) de l'intéressé : 6 jours ouvrables.

3. Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables.

4. Journée du citoyen : 1 jour ouvrable.

5. Congé paternité : 11 jours ouvrables ou 18 jours en cas de naissances multiples (maternité, cf. chap. X).

6. Décès du conjoint (2) ou d'un enfant : 6 jours ouvrables.

7. Décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables.

8. Décès des frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, beaux-parents, grands-parents et petits-enfants : 2 jours ouvrables.

Les congés définis en 2, 3, et 4 devront faire l'objet d'un préavis de 15 jours ouvrables.

Avantages acquis en jours de congés
ARTICLE VIII.5
en vigueur étendue

Les jours de congés liés à l'ancienneté, acquis antérieurement à la date de mise en application de la convention collective font partie des avantages acquis dans l'entreprise.

Les jours de congés liés à l'ancienneté, acquis antérieurement à la date de mise en application de la convention collective, font partie des avantages acquis dans l'entreprise.
Chapitre IX : Déplacements
Déplacements de courte durée
ARTICLE IX.1
en vigueur étendue

Les déplacements de courte durée concernent les déplacements de salariés dans le cadre de leur fonction permettant le retour journalier à leur domicile.

1. Remboursement des frais engagés par le salarié :

Les déplacements font l'objet du remboursement sur justificatifs, des frais occasionnés par le déplacement, après accord préalable par l'employeur sur le montant :

- le remboursement concerne les frais de transport de toutes sortes, les transports en chemin de fer, les transports aériens, et les transports publics selon les barèmes officiels (cars, taxis, métropolitain, etc.). Les transports automobiles font l'objet de remboursements selon les conditions fixées par l'article 9.4 de la présente convention.

- ce remboursement concerne également les frais de repas qui seront pris en compte selon une convention particulière préalable ou, à défaut, sur justification des frais réels avec plafond, ou par indemnité forfaitaire spéciale. En cas d'absence de telles dispositions, les frais réels justifiés devront être intégralement remboursés au salarié. Le remboursement des frais de repas n'est pas considéré comme un avantage en nature dans les limites définies par la réglementation.

2. Prise en compte du temps :

Le temps passé en déplacement entre le siège de l'entreprise et le lieu de travail aller et retour, doit être pris en compte dans le cadre du temps de travail effectif.

Dans le cas contraire, l'employeur et le salarié compensent ce dépassement par du temps de repos bonifié calculé conformément à l'article VII.2 et suivants, sauf si ces dépassements ont été pris en compte par l'employeur et le salarié dans le cadre d'un accord particulier écrit.
Déplacements de longue durée
Déplacement du lieu de travail
Utilisation des véhicules
ARTICLE IX.4
en vigueur étendue

Le salarié utilisant un véhicule pour les besoins du service doit justifier de la possession des documents requis par la réglementation. Il devra informer son employeur de toutes modifications provisoires ou définitives relatives à ces documents. Il est responsable des infractions qu'il pourrait commettre à l'occasion de l'utilisation du véhicule.

Il ne devra utiliser ce véhicule qu'en parfait état de fonctionnement.

Les frais de stationnement et de péage pour les besoins du service sont pris en charge par l'employeur sur justificatifs.
Véhicule appartenant à l'employeur
ARTICLE IX.4.2
en vigueur étendue

Dans le cas où l'employeur met un véhicule à disposition des salariés de son entreprise pour les besoins du service :

- le véhicule doit être en parfait état de fonctionnement et couvert par une assurance appropriée ;

- le salarié doit signaler toute anomalie de fonctionnement du véhicule à l'employeur ;

- sauf accord exprès et écrit de l'employeur, annexé au contrat de travail du salarié, le véhicule est exclusivement utilisé pour les besoins du service ;

- le salarié utilisant un véhicule appartenant ou mis à sa disposition par l'employeur est remboursé de tous les frais afférents au fonctionnement du véhicule, sur justificatifs.
Déplacement à l'étranger
ARTICLE IX.5
en vigueur étendue

Afin de permettre aux employeurs et salariés de négocier dans les meilleures conditions possibles, et dans leur intérêt respectif, tout contrat de travail hors métropole et DOM, il leur est conseillé de s'adresser aux organismes compétents pour chaque cas particulier, notamment en matière d'assurance, et d'examiner les législations locales en matière de contrat de travail.

Les entreprises d'architecture qui exercent habituellement, occasionnellement ou exceptionnellement, une activité hors de la métropole et DOM (pour des missions de détachements, expatriations), et qui, de ce fait, sont amenées à y envoyer en déplacement ou en affectation, certains de leurs salariés, doivent en préciser les conditions par avenant au contrat de travail soumis au salarié avec un délai préalable au départ du salarié de 15 jours minimum.

Le salarié ne pourra être déplacé sans son consentement.

Son refus ne pourra être, dans ce cas, assimilé à une faute de quelque nature que ce soit.

Si un salarié est engagé spécialement pour une mission hors métropole et DOM, le contrat de travail sera spécifique.
Chapitre X : Prévoyance (Maladie - Accidents - Maternité)
en vigueur étendue

Le régime de prévoyance de branche est défini par un accord collectif de branche complémentaire à la convention collective.

Il est rappelé que les parties signataires de la présente convention collective ont décidé, par accord de prorogation du 27 février 2003, de maintenir dans tous ses effets l'accord de prévoyance du 29 octobre 1998 et étendu le 10 février 1999, jusqu'à la prise d'effet de l'arrêté d'extension d'un nouvel accord relatif à la prévoyance, et au plus tard jusqu'au 29 octobre 2003.

Par ailleurs, soucieux de prévoir une garantie frais de santé pour tous les salariés, les partenaires sociaux s'engagent à négocier une mutualisation de cette garantie dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente convention collective.
Chapitre XI : Obligations militaires
Appel de préparation à la défense ou mobilisation
ARTICLE XI
en vigueur étendue

Les salariés devant répondre à l'appel de préparation à la défense ou recevant ordre de mobilisation bénéficient d'une suspension de leur contrat de travail. L'appel de préparation à la défense est assimilé à du temps de travail effectif.

Périodes de réserve obligatoires
ARTICLE XI.2
en vigueur étendue

Sauf accord des parties, les périodes de réserve ne sont pas imputables sur les congés payés annuels. Elles donnent lieu à une suspension du contrat de travail.

Chapitre XII : Droit au travail
Egalité professionnelle
ARTICLE XII.1
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, aucune discrimination fondée sur le sexe, la religion ou la nationalité ne sera pratiquée, notamment en matière de classifications, responsabilités, promotions et salaires.

Personnes handicapées
ARTICLE XII.2
en vigueur étendue

Dans le respect des dispositions légales et sous réserve des dispositions de l'article V.2.1, les personnes handicapées auront accès à tous les postes ou emplois pour lesquels elles sont reconnues qualifiées, dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Chapitre XIII : Santé et sécurité au travail.
en vigueur étendue

Indépendamment des obligations légales liées à la tenue d'un document unique transcrivant les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs de l'entreprise, les employeurs sont tenus au respect des obligations suivantes.

Santé et sécurité au travail
ARTICLE XIII.1
en vigueur étendue

D'une façon générale, employeurs et salariés sont soumis à l'obligation particulière de vigilance en matière de sécurité, bien que seule la responsabilité de l'employeur soit engagée et couvre l'ensemble des dangers et accidents encourus par ses salariés dans l'exercice de leurs activités professionnelles.

Les salariés doivent signaler immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Equipement et matériel
ARTICLE XIII.2
en vigueur étendue

Tout le matériel et l'équipement nécessaires à l'exécution du travail par les salariés sont mis à disposition par l'employeur. Le matériel doit être fourni et maintenu en bon état de marche et en conformité avec la réglementation. L'employeur doit former les salariés aux règles d'utilisation et de protection des équipements. L'ensemble des matériels et l'équipement nécessaires à l'hygiène et la sécurité des salariés sont fournis par l'employeur.

Une trousse de premiers soins devra équiper en permanence les locaux de travail et les véhicules de service de l'entreprise utilisés par les salariés.
Utilisation du matériel de bureautique et informatique
ARTICLE XIII.3
en vigueur étendue

L'employeur est tenu de respecter les dispositions réglementaires en ce qui concerne l'utilisation du matériel de bureautique et informatique.

Visites médicales du travail
ARTICLE XIII.4
en vigueur étendue

L'employeur est tenu de respecter les dispositions légales en ce qui concerne les visites médicales du travail.

Suivi de la santé et de la sécurité
ARTICLE XIII.5
en vigueur étendue

Soucieux de préserver la santé et la sécurité des salariés, les partenaires sociaux engageront dans un délai de 2 ans après l'extension de la présente convention collective, une réflexion pour l'élaboration d'une politique de santé et de sécurité au travail dans l'entreprise.

Chapitre XIV : Retraites - Retraites complémentaires
Allocations de fin de carrière.
ARTICLE XIV.1
en vigueur étendue

L'âge de cessation d'activité permettant aux salariés de faire valoir leurs droits à la retraite est fixé par la loi.

Allocation de fin de carrière
ARTICLE XIV.1.2
en vigueur étendue

Le salarié perçoit une allocation de fin de carrière calculée comme suit :

- en cas de mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur :

- par année de présence dans l'entreprise, 15 % de la moyenne du salaire brut des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois de présence, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

- en cas de départ à la retraite, à l'initiative du salarié :

- par année de présence dans l'entreprise, 12,5% de la moyenne du salaire brut des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois de présence, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

Dans les deux cas, pour toute fraction d'année supplémentaire, l'allocation de fin de carrière, calculée sur la base précitée, est proportionnelle au nombre de mois entiers de présence compris dans cette fraction.
Régimes de retraite complémentaire des salariés
Suivi des modalités de retraite
ARTICLE XIV.3
en vigueur étendue

La commission prévoyance aura également en charge le suivi des modalités de retraite suivant les indications des caisses désignées.

Les partenaires sociaux s'engagent à négocier dès l'entrée en vigueur de la présente convention et dans un délai de 2 ans la mise en place d'un système de capital temps ou autre système, lié de préférence au nombre d'années de présence du salarié dans la profession, destiné à lui permettre de moduler, s'il le souhaite, son départ à la retraite.
Chapitre XV : Commissions paritaires
REMPLACE

Les partenaires sociaux négocient dans le cadre de commissions paritaires nationales et régionales suivant les modalités ci-après.

en vigueur étendue

Les partenaires sociaux négocient dans le cadre de commissions paritaires nationales et territoriales suivant les modalités ci-après.

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation (CPNEF)
Commissions paritaires régionales (CPR)
Commissions territoriales paritaires (CTP)
Financement du paritarisme
Association paritaire de gestion du paritarisme (APGP)
ARTICLE XV.4.3
en vigueur étendue

Une association paritaire de gestion des fonds collectés sera mise en place dans l'année suivant l'extension de la convention collective par les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes. Elle sera appelée association paritaire de gestion du paritarisme.

Cette association établira ses statuts et son règlement intérieur.

Elle est chargée dès sa constitution :

- de fixer des règles de financement des activités ;

- de déterminer un budget prévisionnel ;

- de définir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener, individuellement le cas échéant, les actions définies paritairement.

Elle est chargée annuellement :

- de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement des activités ;

- de tenir une comptabilité et d'établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;

- de proposer à la commission paritaire nationale de la négociation collective, des schémas de répartition des fonds en vue d'arbitrer entre les demandes des différentes commissions.

Un règlement intérieur définira les modalités de prise en compte des différentes dépenses liées à l'application du présent chapitre et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

Les parties contractantes conviennent que les dispositions du présent chapitre, y compris le taux de cotisation, pourront être modifiées en fonction de l'examen des statistiques portant sur l'utilisation des fonds.
Chapitre XVI : Négociations ultérieures
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent dans un délai de 2 ans à compter de la mise en application de la présente convention à entreprendre la négociation d'accords sur les sujets énumérés ci dessous :

- le capital temps formation ;

- le capital temps retraite ;

- les frais de santé ;

- la santé et la sécurité au travail ;

- l'action sociale ;

- validation d'acquis d'expérience professionnelle (VAE) ;

- épargne salariale.
Chapitre XVII : Dispositions diverses
Dépôt de la présente convention
ARTICLE XVII, XVII.1
en vigueur étendue

Les textes de la présente convention seront déposés auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Adhésion
ARTICLE XVII.2
en vigueur étendue

Conformément au code du travail, tout syndicat professionnel non signataire de la présente convention pourra y adhérer ultérieurement cette adhésion doit être totale pour emporter les mêmes droits que la signature.

Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion auprès du ministère chargé du travail et des conventions collectives et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.

Le syndicat qui aura décidé d'adhérer à la présente convention est tenu d'en informer les parties déjà contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-9 du code du travail (arrêté du 6 janvier 2004, art. 1er).
Extension
ARTICLE XVII.3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 131-1 du code du travail, les parties contractantes de la présente convention effectueront les démarches nécessaires à l'extension dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature.

Le secrétariat de la commission paritaire nationale de la négociation collective est mandaté pour effectuer ces démarches.

Textes Attachés

Régime de prévoyance
Objet
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord se substitue à l'accord du 29 octobre 1998 de la convention collective nationale concernant le régime de prévoyance.

Bénéficiaires
ARTICLE 2
REMPLACE

Sont bénéficiaires de l'accord tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture tels que définis en son chapitre 1.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Sont bénéficiaires de l'accord tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture tels que définis en son chapitre 1.

Les vocables " cadres " et " non-cadres " utilisés au sein du présent accord relatif au régime de prévoyance s'entendent des définitions suivantes :

- cadres : personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (convention Agirc) ;

- non-cadres : personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (convention Agirc).

Garanties
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties à l'accord ont décidé la mise en oeuvre de garanties en matière de décès, incapacité, indemnisation de la maternité, invalidité, rentes éducation et rente temporaire de conjoint telles que définies ci-après.

Ces garanties sont calculées sur la base d'un traitement de référence correspondant au salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale au cours des 12 derniers mois d'activité (ou reconstitué sur cette période lorsque le salarié a moins d'un an d'ancienneté) ou en cas de rémunération variable sur le salaire versé, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Le traitement de référence pris en compte est limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).
Invalidité absolue et définitive
ARTICLE 3.1.
REMPLACE

En cas de décès du salarié participant, quel que soit son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé, sauf désignation expresse d'un ou plusieurs bénéficiaires :

- au conjoint survivant de l'assuré, non séparé de corps ni divorcé, au concubin notoire ou cocontractant d'un PACS ;

- à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux ascendants ou autres personnes à charge ou héritiers du salarié participant, par parts égales.

Un capital déterminé en fonction du traitement de référence et de la situation de famille de chaque salarié, sur les bases suivantes :
Pour le personnel non cadre :

- célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 120 % du traitement de référence ;

- marié ou concubin notoire ou cocontractant d'un PACS, sans enfant : 150 % du traitement de référence ;

- majoration familiale par enfant à charge 40 % du traitement de référence ;

- en cas de décès accidentel : doublement du capital de base.

Pour le personnel cadre :

- célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 220 % du traitement de référence ;

- marié ou concubin notoire ou cocontactant d'un PACS, sans enfant : 300 % du traitement de référence ;

- majoration familiale par enfant à charge : 80 % du traitement de référence ;

- en cas de décès accidentel : doublement du capital de base.
ARTICLE 3.1.
en vigueur étendue

En l'absence de désignation particulière de bénéficiaire faite par l'assuré, les capitaux décès prévus par la présente convention, hors majorations pour enfants, sont versés dans l'ordre de priorité suivant :
– en priorité au conjoint de l'assuré non séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé ;
– à défaut au partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut au concubin de l'assuré ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré légitimes, reconnus, adoptifs, vivants ou représentés, ou nés viables dans les 300 jours suivant le décès de l'assuré ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux parents de l'assuré et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux grands-parents de l'assuré et, en cas de décès de l'un d'eux, par parts égales aux survivants ;
– à défaut, aux personnes à charge de l'assuré au sens fiscal (prises en compte dans la détermination du quotient familial) ;
– à défaut, aux héritiers de l'assuré à proportion de leurs parts héréditaires.

Incapacité - Indemnisation en cas de maternité - Invalidité
ARTICLE 3.2
REMPLACE

La garantie incapacité, indemnisation maternité, invalidité, vise à assurer un complément de salaire net au profit du salarié participant pendant toute la période durant laquelle il est indemnisé par la sécurité sociale, tant au titre de l'incapacité, de la maternité que de l'invalidité.

Les prestations versées par l'institution ajoutées à celles de la sécurité sociale et au salaire éventuellement perçu ne doivent pas dépasser 100 % du traitement net qu'aurait perçu le salarié participant s'il avait continué à travailler normalement.
ARTICLE 3.2
en vigueur étendue

La garantie incapacité, indemnisation maternité, invalidité, vise à assurer un complément de salaire net au profit du salarié participant pendant toute la période durant laquelle il est indemnisé par la sécurité sociale, tant au titre de l'incapacité, de la maternité que de l'invalidité.

Les prestations versées par l'institution ajoutées à celles de la sécurité sociale et au salaire éventuellement perçu ne doivent pas dépasser 100 % du traitement net qu'aurait perçu le salarié participant s'il avait continué à travailler normalement.

Pour les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé à l'article 3.8, les indemnités journalières complémentaires versées par l'institution, ajoutées à celles de la sécurité sociale, ne peuvent dépasser le montant des allocations nettes que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.

Incapacité - indemnisation de la maternité - invalidité
Maintien de salaire. − Incapacité. – Indemnisation de la maternité et de la paternité
ARTICLE 3.2.1
REMPLACE

L'indemnisation au titre de l'incapacité et de la maternité intervient dès le premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle ou maternité.

L'indemnisation au titre de l'incapacité intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

Chaque jour de franchise, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base d'1/30e du salaire net mensuel.

Jusqu'au 150e jour, le régime de prévoyance assure au salarié participant sans aucune notion d'ancienneté, une indemnisation lui garantissant le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.

L'employeur perçoit pour remplir cette obligation et au titre de la part patronale des charges sociales, 130 % du traitement de référence brut défini à l'article 3.

A compter du 151e jour et jusqu'au 1 095e jour, le salarié participant bénéficiera de 70 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité.
ARTICLE 3.2.1
REMPLACE

L'indemnisation au titre de l'incapacité, de la maternité ou de la paternité intervient dès le premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité ou paternité.

L'indemnisation au titre des congés maternité et paternité s'entend pour la durée légale desdits congés.

L'indemnisation au titre de l'incapacité intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

Chaque jour, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base de 1 / 30 du salaire net mensuel.

Jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu, le régime de prévoyance assure au salarié participant, sans aucune notion d'ancienneté, une indemnisation lui garantissant le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. Le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.

L'employeur perçoit pour remplir cette obligation et maintenir le salaire, une indemnité égale à :

- 87 % du traitement de référence brut sur la tranche A ;

- 94 % du traitement de référence brut sur la tranche B.

sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Le traitement de référence est défini à l'article 3.

En sus de cette indemnisation, l'employeur perçoit une indemnité forfaitaire versée au titre du remboursement des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires mentionnées ci-dessus. Cette indemnité est égale à 34 % des prestations versées au titre des tranches A et B.

Cette indemnisation spécifique pour la couverture des charges sociales est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu.

Il est rappelé que les prestations versées jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail ne sont soumises à cotisations sociales qu'au prorata du montant financé par l'employeur au titre de la présente garantie (cf. art. Cotisations).

A compter du 151e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié participant bénéficiera de 83 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités brutes versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité.

ARTICLE 3.2.1
en vigueur étendue

Garantie maintien de salaire

L'indemnisation au titre du maintien de salaire intervient dès le 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle.

L'indemnisation au titre du maintien de salaire intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

Chaque jour de franchise, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base de 1/30 du salaire net mensuel.

Jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu, la garantie maintien de salaire assure à l'employeur une indemnisation couvrant ses obligations conventionnelles de maintien de salaire, à savoir l'indemnisation de tout salarié sans condition d'ancienneté à hauteur du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. Le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.

L'employeur perçoit, pour remplir cette obligation et maintenir le salaire, une indemnité égale à :

- 89 % du traitement de référence brut sur tranche A ;

- 100 % du traitement de référence brut sur tranche B,

sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Le traitement de référence est défini à l'article 3.

En sus de cette indemnisation, l'employeur perçoit une indemnité forfaitaire versée au titre du remboursement des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires mentionnées ci-dessus. Cette indemnité est égale à 47 % des prestations versées au titre des tranches A et B.

Cette indemnisation spécifique pour la couverture des charges sociales est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu.

Il est rappelé que les prestations versées jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail sont soumises à cotisations sociales, hors l'indemnité forfaitaire de remboursement des charges sociales.

Garantie incapacité temporaire, maternité, paternité

L'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire intervient en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire (soit à compter du 151e jour d'arrêt de travail continu ou, le cas échéant, en relais de la cessation du contrat de travail survenant avant ce délai) et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

L'indemnisation au titre de la maternité ou de la paternité intervient dès le 1er jour d'arrêt de travail. Elle s'entend pour la durée légale desdits congés.

Le salarié concerné bénéficiera de 83 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités brutes versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité.

Invalidité
ARTICLE 3.2.2
REMPLACE

En cas d'invalidité 1re catégorie, le salarié participant percevra jusqu'à 60 ans une rente annuelle équivalente à 70 % du traitement de référence sous déduction de celles versées par la sécurité sociale, au titre de l'assurance chômage.

Si le salarié participant reprend une activité à mi-temps, il est prévu les dispositions suivantes : en cas d'invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est égal à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie sans toutefois que le cumul de cette prestation, des prestations de la sécurité sociale et de son salaire puisse dépasser le salaire net perçu avant son arrêt de travail.

En cas d'invalidité 2e et 3e catégorie, le salarié participant percevra, jusqu'à 60 ans une rente annuelle équivalente à 70 % du traitement de référence, sous déduction de celle versée par la sécurité sociale.
ARTICLE 3.2.2
en vigueur étendue

En cas d'invalidité de 1re catégorie, le salarié participant percevra une rente annuelle équivalente à 83 % du traitement de référence, sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités versées au titre de l'assurance chômage.

Si le salarié participant reprend une activité à mi-temps, il est prévu les dispositions suivantes : en cas d'invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est égal à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie.

En cas d'invalidité de 2e et 3e catégorie, le salarié participant percevra une rente annuelle équivalente à 83 % du traitement de référence, sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale.

Accident du travail et maladie professionnelle incapacité temporaire
ARTICLE 3.2.3
en vigueur étendue

En cas d'incapacité temporaire résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le montant des indemnités journalières versées par l'organisme de prévoyance cumulé à celui versé par la sécurité sociale, ne peut excéder le cumul des sommes auquel le participant aurait pu prétendre auprès de ces 2 organismes s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; le montant des prestations serait alors réduit à due concurrence.
Incapacité permanente

En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ces mêmes dispositions s'appliquent dans les conditions suivantes :

- l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % est assimilé à une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale ;

- lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite avec une pension d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ;

- la perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Revalorisation
ARTICLE 3.2.4.
REMPLACE

Les prestations qui seront servies dans le cadre des articles 3.2.2 et 3.2.3 feront l'objet d'une revalorisation en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les non-cadres et du point AGIRC pour les cadres.

ARTICLE 3.2.4.
REMPLACE

Les prestations qui seront servies dans le cadre des articles 3.2.2 et 3.2.3 feront l'objet d'une revalorisation en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC-ARRCO.

ARTICLE 3.2.4.
en vigueur étendue

Les prestations qui seront servies dans le cadre des articles 3.2.2 et 3.2.3 feront l'objet d'une revalorisation annuelle en fonction d'un taux négocié, décidé et validé par accord signé en CPPNI.

Personnels non indemnisés par la sécurité sociale
ARTICLE 3.2.5.
en vigueur étendue

Les garanties prévues aux articles 3. 2. 1 et 3. 2. 2 sont accordées, sous déduction de prestations de la sécurité sociale reconstituées de manière théorique, pour les personnels non indemnisés par la sécurité sociale (personnel ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations, d'heures travaillées ou d'activité principale salariée).

Revalorisation
Rente éducation. – Rente conjoint
ARTICLE 3.3.
REMPLACE

Pour le personnel non cadre :

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié participant non cadre pendant la durée du contrat de travail ou pendant sa durée de prise en charge par le régime de prévoyance, il est versé une rente éducation annuelle égale à 13 % du traitement de référence brut pour chacun des enfants à charge. La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.

Si le salarié participant non cadre n'a pas ou n'a plus d'enfant à charge au moment de son décès, une rente annuelle temporaire de conjoint (conjoint survivant, concubin notoire, cocontractant d'un PACS) versée jusqu'à 55 ans est substituée à la rente éducation. Elle est équivalente à 13 % du traitement de référence brut.

Pour le personnel cadre :

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié participant cadre pendant la durée du contrat de travail ou pendant sa durée de prise en charge par le régime de prévoyance, il est versé une rente éducation annuelle égale à 15 % du traitement de référence pour chacun des enfants à charge. La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.

Si le salarié participant cadre n'a pas ou n'a plus d'enfant à charge au moment de son décès, une rente annuelle temporaire de conjoint (conjoint survivant, concubin notoire, cocontractant d'un PACS) versée juqu'à 55 ans est substituée à la rente éducation. Elle est équivalente à 15 % du traitement de référence.
ARTICLE 3.3.
REMPLACE

Pour le personnel non cadre :

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié participant non cadre pendant la durée du contrat de travail ou pendant sa durée de prise en charge par le régime de prévoyance, il est versé une rente éducation annuelle égale à 15% du traitement de référence brut pour chacun des enfants à charge. La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.

Si le salarié participant non cadre n'a pas ou n'a plus d'enfant à charge au moment de son décès, une rente annuelle temporaire de conjoint (conjoint survivant, concubin notoire, cocontractant d'un PACS) versée jusqu'à 55 ans est substituée à la rente éducation. Elle est équivalente à 13 % du traitement de référence brut.

Pour le personnel cadre :

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié participant cadre pendant la durée du contrat de travail ou pendant sa durée de prise en charge par le régime de prévoyance, il est versé une rente éducation annuelle égale à 18 % du traitement de référence pour chacun des enfants à charge. La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.

Si le salarié participant cadre n'a pas ou n'a plus d'enfant à charge au moment de son décès, une rente annuelle temporaire de conjoint (conjoint survivant, concubin notoire, cocontractant d'un PACS) versée juqu'à 55 ans est substituée à la rente éducation. Elle est équivalente à 15 % du traitement de référence.

ARTICLE 3.3.
en vigueur étendue

Il est entendu par conjoint : le conjoint, à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) et à défaut le concubin :
– l'époux ou l'épouse de l'assuré non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé(e) ;
– ou à défaut, le partenaire lié par un pacs en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil ;
– ou à défaut, la personne vivant maritalement avec l'assuré sous le même toit depuis au moins 2 ans à la date de survenance de l'événement donnant lieu à prestations, sous réserve que l'assuré et son concubin ne soit ni marié ni lié par un Pacs par ailleurs. La condition de durée de vie maritale est supprimée si un enfant est né de cette union.

Dispositif de maintien des garanties
ARTICLE 3.8
REMPLACE

En cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties de prévoyance complémentaire du régime à l'exception de la garantie « maintien de salaire » (l'obligation patronale de maintien de salaire n'étant pas une garantie de prévoyance complémentaire est exclue du dispositif de maintien des garanties).

Le salarié doit disposer d'une ancienneté minimale de 6 mois au moment de la cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties de prévoyance prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime de prévoyance seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Concernant la garantie incapacité temporaire-maternité-paternité, il est précisé que :

- en cas de maladie ou accident, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'expiration de la franchise de 150 jours continus d'arrêt définie à l'article 3.2.1 ;

- en cas de congé légal de maternité ou de paternité, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du premier jour ;

- la règle de cumul spécifique au maintien des garanties est précisée à l'article 3.2.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de travail, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisibles du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.

Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :

- il reprend une activité professionnelle, et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général ;

- le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié.

L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 4 de l'accord de branche, et ce pour une période de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant.

A l'issue de cette période et lors de la présentation annuelle des comptes, un bilan d'application du dispositif sera établi, afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.

Le traitement de référence servant au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 3.8
REMPLACE

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes.

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

ARTICLE 3.9.
REMPLACE

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes.

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

(ancien article 3.8.)

ARTICLE 3.9.
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes.

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

Conformément à l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente.

Le contrat subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13-III du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Le coût de ce maintien est pris en compte dans la tarification afin de prévoir une mutualisation du risque.

(ancien article 3.8.)

Cotisations
ARTICLE 4
REMPLACE

Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations calculées sur le traitement de référence brut défini à l'article 3, égales à :

Pour les non-cadres
TAUX EMPLOYEUR SALARIE
TA TB TA TB TA TB
Maintien de salaire
jusqu'au 150e jour 0,11 % 0,11 % 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%
Incapacité à compter
du 151e jour
jusqu'au 1 095e jour 0,11 % 0,11 % 0,11% 0,11%
Invalidité à compter
du 1 096e jour 0,19 % 0,19 % 0,07 % 0,07% 0,12% 0,12%
Capital décès 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32%
Rente d'éducation ou
rente temporaire de
conjoint 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,18 %
TOTAL 1,80 % 1,80 % 1,31 % 1,31 % 0,49 % 0,49%


Pour les cadres
TAUX EMPLOYEUR SALARIE
TA TB TA TB TA TB
Maintien de salaire
jusqu'au 150e jour 1 % 0,1 % 0,74% 0,74% 0,26% 0,26%
Incapacité à compter
du 151e jour
jusqu'au 1 095e jour 0,09 % 0,31 % 0,09% 0,31%
Invalidité à compter
du 1 096e jour 0,15 % 0,53 % 0,07 % 0,07% 0,08% 0,46%
Capital décès 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23%
Rente d'éducation ou
rente temporaire de
conjoint 0,27 % 0,27 % 0,27 % 0,27 %
TOTAL 2,74 % 3,34 % 2,31 % 2,31 % 0,43 % 1,03%

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations calculées sur le traitement de référence brut défini à l'article 3, égale à :

Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Garanties Taux contractuels
T1 T2 Part patronale Part salariale
Décès 0,17 0,17 0,17 0,17
Décès accidentel 0,04 0,04 0,04 0,04
Rente éducation 0,11 0,11 0,11 0,11
Double effet 0,01 0,01 0,01 0,01
Rente handicap 0,06 0,06 0,06 0,06
Maintien de salaire 0,73 0,73 0,73 0,73
Incapacité 0,19 0,19 0,19 0,19
Invalidité 0,49 0,49 0,19 0,19 0,30 0,30
Cotisation totale 1,80 1,80 1,31 1,31 0,49 0,49

(En pourcentage.)

Garanties Taux d'appel
À compter du 1er octobre 2018
T1 T2 Part patronale Part salariale
Décès 0,12 0,12 0,12 0,12
Décès accidentel 0,03 0,03 0,03 0,03
Rente éducation 0,08 0,08 0,08 0,08
Double effet 0,01 0,01 0,01 0,01
Rente handicap 0,04 0,04 0,04 0,04
Maintien de salaire 0,51 0,51 0,51 0,51
Incapacité 0,13 0,13 0,13 0,13
Invalidité 0,34 0,34 0,13 0,13 0,21 0,21
Cotisation totale 1,26 1,26 0,92 0,92 0,34 0,34

Personnel cadre

(En pourcentage.)

Garanties Taux contractuels
T1 T2 Part patronale Part salariale
Décès 0,84 0,84 0,84 0,84
Décès accidentel 0,13 0,13 0,13 0,13
Rente éducation 0,28 0,28 0,28 0,28
Double effet 0,01 0,01 0,01 0,01
Rente handicap 0,06 0,06 0,06 0,06
Maintien de salaire 0,63 0,63 0,63 0,63
Incapacité 0,22 0,36 0,22 0,36
Invalidité 0,57 1,03 0,36 0,36 0,21 0,67
Cotisation totale 2,74 3,34 2,31 2,31 0,43 1,03

(En pourcentage.)

Garanties Taux d'appel
À compter du 1er octobre 2018
T1 T2 Part patronale Part salariale
Décès 0,59 0,59 0,59 0,59
Décès accidentel 0,09 0,09 0,09 0,09
Rente éducation 0,20 0,20 0,20 0,20
Double effet 0,01 0,01 0,01 0,01
Rente handicap 0,04 0,04 0,04 0,04
Maintien de salaire 0,20 0,20 0,20 0,20
Incapacité 0,22 0,36 0,22 0,36
Invalidité 0,57 0,85 0,57 0,49 0,36
Cotisation totale 1,92 2,34 1,70 1,62 0,22 0,72
Organismes recommandés
ARTICLE 5
Régime de prévoyance
REMPLACE

Compte tenu du réexamen des conditions de désignation dans le cadre de l'accord antérieur du 29 octobre 1998, du constat du respect de la mutualisation du risque au niveau de la branche facteur de progrès social et des améliorations proposées ; en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux décident de reconduire la désignation suivante :

L'URRPIMMEC institution de prévoyance du groupe Malakoff et CRI Prévoyance comme organismes assureurs des risques définis aux points 3.1 et 3.2 et l'OCIRP comme organisme assureur du risque défini au point 3.3 du présent accord.

L'URRPIMMEC (siège social, 15, avenue du Centre-Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex) interviendra comme organisme assureur pour toutes les entreprises dont le siège social est situé en province à l'exclusion des départements ci-après.

CRI Prévoyance (50, route de la Reine, B.P. 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex) interviendra comme organisme assureur pour toutes les entreprises dont le siège social est situé dans le région Ile-de-France soit Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et dans les départements de l'Aube, de l'Eure-et-Loire, de la Marne et de l'Yonne.

Il est admis que les institutions de prévoyance ci-dessus désignées pourront, par convention séparée, donner une délégation de gestion à un organisme tiers répondant aux critères définis dans l'article 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sous réserve qu'il soit déjà présent dans la profession, pour la gestion de tout ou partie des risques couverts par cet accord.

La mutualisation des risques couverts s'effectuera entre l'ensemble des organismes assureurs désignés. Les modalités d'organisation de la mutualisation et les conditions de gestion seront réexaminées dans le délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

En cas de changement d'institution désignée, le versement et la revalorisation des prestations seront poursuivis et organisés entre les signataires du présent avenant, l'ancien assureur et nouvel organisme désigné, en application de l'article L. 912.3 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
ARTICLE 5
REMPLACE

Compte tenu du réexamen des conditions de désignation dans le cadre de l'accord antérieur du 29 octobre 1998, du constat du respect de la mutualisation du risque au niveau de la branche facteur de progrès social et des améliorations proposées ; en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux décident de reconduire la désignation suivante :

L'URRPIMMEC institution de prévoyance du groupe Malakoff et CRI Prévoyance comme organismes assureurs des risques définis aux points 3.1 et 3.2 et l'OCIRP comme organisme assureur du risque défini au point 3.3 du présent accord.

L'URRPIMMEC (siège social, 15, avenue du Centre-Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex) interviendra comme organisme assureur pour toutes les entreprises dont le siège social est situé en province à l'exclusion des départements ci-après.

CRI Prévoyance (50, route de la Reine, B.P. 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex) interviendra comme organisme assureur pour toutes les entreprises dont le siège social est situé dans le région Ile-de-France soit Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et dans les départements de l'Aube, de l'Eure-et-Loire, de la Marne et de l'Yonne.

Il est admis que les institutions de prévoyance ci-dessus désignées pourront, par convention séparée, donner une délégation de gestion à un organisme tiers répondant aux critères définis dans l'article 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sous réserve qu'il soit déjà présent dans la profession, pour la gestion de tout ou partie des risques couverts par cet accord.

La mutualisation des risques couverts s'effectuera entre l'ensemble des organismes assureurs désignés. Les modalités d'organisation de la mutualisation et les conditions de gestion seront réexaminées dans le délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de non renouvellement de la désignation des organismes assureurs (URRPIMMEC, CRI Prévoyance et OCIRP), ces derniers maintiendront les rentes en cours de service et continueront de les revaloriser dans les conditions prévues à la présente convention.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères règlementaires, a permis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de recommander à compter du 1er janvier 2021, trois organismes assureurs, pour une durée maximale de cinq ans.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche architecture a recommandé :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 21, rue Laffitte, 75009 Paris) en qualité d'apériteur ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire) ;
– l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale (siège sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris).

Malakoff Humanis Prévoyance et APICIL Prévoyance sont les assureurs recommandés pour les risques : garantie maintien de salaire, incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur recommandé pour la couverture des garanties rente d'éducation, rente handicap et rente temporaire de conjoint.

Malakoff Humanis Prévoyance et APICIL Prévoyance reçoivent délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Haut degré de solidarité
ARTICLE 6
REMPLACE

Les entreprises relevant du présent accord ont l'obligation d'adhérer, à la date d'effet de l'extension du présent accord, aux organismes suivants : URRPIMMEC OU CRI Prévoyance et OCIRP.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est mis en place par les partenaires sociaux de la branche.

Selon le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux attribuent 2 % de la cotisation globale de prévoyance pour le financement d'actions définies selon les termes de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Pourront être retenues les actions suivantes :

1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;

2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé ou prévoir des actions propres au champ professionnel et visant à réduire les risques de santé, améliorer les conditions de vie au travail des salariés ;

3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

Les orientations des actions ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des aides sont décidées par la commission paritaire de branche et précisées par le règlement du fonds de solidarité. La commission contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs de la branche.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre auprès de l'organisme assureur qu'elles auront retenu, les actions prévues au présent article.

Rapport annuel
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Un bilan d'application du régime ainsi défini est établi à l'issue du premier exercice civil suivant sa date d'effet. Par la suite, l'URRPIMMEC, la CRI Prévoyance et l'OCIRP établiront un rapport annuel, 6 mois après la clôture de chaque exercice, à l'intention des partenaires sociaux de la branche réunis dans le cadre d'une commission paritaire. Ce rapport portera sur les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord s'agissant du régime de prévoyance et permettra aux partenaires sociaux de déterminer la politique applicable en matière de prévoyance.

Suivi du régime
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire de gestion de la prévoyance.

Elle fera l'objet d'un règlement intérieur.

Les frais relatifs à son fonctionnement seront pris en charge par les organismes désignés.

Dans le cas de litiges relatifs à la gestion des dispositions du présent accord, elle pourra être saisie en dernier ressort afin d'interpréter et d'arrêter un avis sur les dossiers qui lui seront soumis.
Date d'effet
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. La partie dénonçant l'accord doit en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Extension
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture et ce, en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 24 juillet 2003.
Avenant à l'accord relatif à la prévoyance
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis le 18 février 2004, ont pris connaissance de l'avis de la commission nationale de la négociation collective du 29 janvier 2004. Compte tenu de cette décision, et pour procéder à la mise
en conformité avec l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, ils ont décidé de modifier les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 24 juillet 2003 et d'y substituer les dispositions suivantes :

(voir cet article)

La date d'effet de cet avenant sera la même que celle de l'accord. Son extension sera demandée dans les mêmes conditions.

Fait à Paris, le 18 février 2004.
Formation professionnelle
ABROGE

Cet accord définit les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle, compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des entreprises et des besoins de polyvalence professionnelles, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004.

Les dispositions du présent avenant complètent, à compter de son extension, les articles de la convention collective nationale du 27 février 2003, étendue le 6 janvier 2004, parue le 16 janvier 2004 au Journal officiel.

Préambule

Considérant que la réforme de la formation professionnelle vise à créer les conditions d'une nouvelle mobilisation en faveur de la formation tout au long de la vie professionnelle ;

Considérant qu'il s'agit d'une opportunité pour trouver les réponses adaptées aux enjeux de l'emploi du secteur ;

Conscientes du nécessaire développement des compétences des salariés les parties signataires se donnent comme objectif :

- l'intégration des publics jeunes et demandeurs d'emploi à l'emploi dans la branche professionnelle ;

- la reconnaissance professionnelle par la qualification et le maintien dans l'emploi ;

- l'évolution professionnelle des salariés, acteurs de leur formation ;

- la validation de leurs connaissances et de leurs expériences professionnelles ;

- la mise en oeuvre d'une politique de tutorat pour accompagner les publics jeunes dans leur formation professionnelle ;

- la visibilité de l'information relative à la formation professionnelle continue.

Les partenaires signataires réaffirment leur volonté à conduire des actions de formations professionnelles, dans le cadre :

- de la professionnalisation ;

- du plan des formations prioritaires de la branche et des entreprises ;

- du droit individuel à la formation des salariés ;

- du congé individuel de formation.
Avenant à l'accord relatif à la formation professionnelle
MODIFIE


ARTICLE 1
MODIFIE

A titre transitoire, pendant la période de mise en place des CQP prévus dans l'accord de branche du 20 janvier 2005, les équivalences diplômantes constituent les priorités de substitution de la branche professionnelle :

- formations diplômantes en alternance et de niveau IV de l'éducation nationale : BT collaborateur d'architecture, bac pro secrétariat, dans les régions pour lesquelles il n'existera pas d'offre de formation au titre de la formation de secrétariat interprofessionnel option entreprises d'architecture en cours d'expérimentation par l'OPCAPL ;

- formations diplômantes en alternance de niveau III : BTS design d'espace et BTS économie de la construction ;

- financement de ces formations dans les limites du budget dont dispose la branche à l'OPCAPL ;

- la prise en charge financière de la formation s'effectue selon un forfait horaire de 9,15 , ce forfait inclut les coûts salariaux, coûts pédagogiques et frais de déplacement ;

- cette prise en charge sera conditionnée à l'obligation pour l'entreprise d'accueil de nommer un tuteur ayant reçu une formation de tutorat d'une durée minimum de 2 jours. Le tuteur peut être le responsable de l'entreprise ou un collaborateur confirmé dans les domaines disciplinaires de la formation suivie par le jeune ;

- dans les entreprises de moins de 10 salariés, le nombre de stagiaires suivant simultanément cette formation est limité à 1 stagiaire.
ARTICLE 2
MODIFIE

Le présent avenant doit permettre une insertion des jeunes préparant ces formations, en attendant la mise en oeuvre des CQP, dans le cadre de sessions de formation dont l'inscription débute soit en septembre 2005, soit en septembre 2006.

Fait à Paris, le 7 juillet 2005.
Formation professionnelle
ABROGE

Les partenaires sociaux créent un avenant à l'application de l'article 1.4 de l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des entreprises d'architecture.

Il s'ensuit les deux articles ci-après :
ARTICLE 1
ABROGE

A titre transitoire, pendant la période de mise en place des CQP prévus dans l'accord de branche du 20 janvier 2005, les équivalences diplômantes constituent les priorités de substitution de la branche professionnelle.

Formations diplômantes en alternance et de niveau IV de l'éducation nationale : BT collaborateur d'architecture, bac pro secrétariat, dans les régions pour lesquelles il n'existera pas d'offre de formation au titre de la formation de secrétariat interprofessionnel option entreprises d'architecture en cours d'expérimentation par l'OPCAPL.

Formations dipômantes en alternance de niveau 3 : BTS design d'espace et BTS économie de la construction.

Financement des ces formations dans les limites du budget dont dispose la branche à l'OPCAPL.

La prise en charge financière de la formation s'effectue selon les termes du 1.1, paragraphe " Rémunération ", de l'accord formation du 20 janvier 2005, qui reste inchangé sur ce point.

Cette prise en charge sera conditionnée à l'obligation pour l'entreprise d'accueil de nommer un tuteur ayant reçu une formation de tutorat d'une durée minimum de 2 jours. Le tuteur peut être le responsable de l'entreprise ou un collaborateur confirmé dans les domaines disciplinaires de la formation suivie par le jeune.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, le nombre de stagiaires suivant simultanément cette formation est limité à un stagiaire.
ARTICLE 2
ABROGE

Le présent avenant doit permettre une insertion des jeunes préparant ces formations, en attendant la mise en oeuvre des CQP, dans le cadre de sessions de formation dont l'inscription débute soit en septembre 2005, soit en septembre 2006.

Cet avenant annule et remplace l'avenant n°1 du 7 juillet 2005.

Fait à Paris, le 8 septembre 2005.

Avenant à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle (habilitation à la maîtrise d'oeuvre en nom propre)
ABROGE

Les partenaires sociaux, attentifs à l'intégration dans la profession des jeunes diplômés, décident de rendre prioritaire la formation d'habilitation à la maîtrise d'oeuvre.

La formation à la maîtrise d'oeuvre est indispensable à la réussite des jeunes architectes entrant dans le marché du travail.

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ne sauraient pour autant soutenir totalement le dispositif mis en place par l'arrêté du 20 juillet 2005 et ses modalités d'application, les partenaires sociaux n'ayant pas été appelés à participer à l'élaboration du référentiel de formation, des procédures de suivi et de contrôle, ni à sa validation.

Sous sa forme actuelle, l'habilitation à la maîtrise d'oeuvre est insuffisante, tant au regard de la durée de la formation qu'au niveau de l'approfondissement du métier d'architecte.

Malgré ce constat, la branche professionnelle des entreprises d'architecture décide de prendre en charge cette formation d'habilitation à la maîtrise d'oeuvre dans le cadre des contrats de professionnalisation.
ARTICLE 1
ABROGE

La formation au titre de l'habilitation à la maîtrise d'oeuvre est prioritaire.

ARTICLE 2
ABROGE

La prise en charge par l'OPCAPL des dépenses liées au maintien de la rémunération et aux frais de formation au titre de la formation " habilitation à la maîtrise d'oeuvre " dans le cadre du contrat de professionnalisation est fixé à 1 euro de l'heure, contrairement à l'alinéa 3 du paragraphe " Rémunération " de l'article 1.1 de l'accord formation du 20 janvier 2005.

ARTICLE 3
ABROGE

Les autres dispositions définies à l'article 1.1 de l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle, notamment en matière de rémunération, s'appliquent à ce dispositif d'habilitation à la maîtrise d'oeuvre.

Le niveau de prise en charge pourra, par avenant au présent accord, être adapté dans le cas d'une modification substantielle de la formation d'habilitation à la maîtrise d'oeuvre en concertation avec les orientations proposées par les organisations représentatives.

Fait à Paris, le 27 octobre 2006.
Avenant à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGE

Compte tenu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 et de l'accord du 28 février 2005 étendu signé par l'UNAPL, il a été convenu des dispositions suivantes :

Avenant à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGE


Les partenaires sociaux stipulent que pour les contrats de profession-nalisation ne faisant pas l'objet d'une priorité de branche les rémunérations des contrats de professionnalisation s'effectuent selon les conditions légales.

Fait à Paris, le 27 octobre 2006.
Adhésion de la CFTC BATIMAT-TP à la convention collective des entreprises d'architecture
VIGUEUR

Paris, le 19 janvier 2007.

La fédération BATIMAT-TP CFTC,10-18, villa Saint-Michel, bâtiment D,75018 Paris, à la direction du ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale,127, rue de Grenelle,75007 Paris.
Monsieur,
En application des dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail, nous vous informons de notre adhésion à la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003 (brochure JO n° 3062).
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Régime de mutuelle complémentaire
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime frais de santé au sein des entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

Bénéficiaires
ARTICLE 2
REMPLACE

Le régime frais de santé s'applique aux salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le régime frais de santé s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

Conditions d'ancienneté
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les garanties frais de santé sont acquises aux salariés définis à l'article 2 sans condition d'ancienneté dès la date d'embauche du salarié.

Garantie frais de santé
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent accord
ARTICLE 4.1
en vigueur étendue

Les salariés définis à l'article 2 du présent accord bénéficient obligatoirement de cette couverture à titre personnel. Leurs ayants droit peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié (cf. art. 4.3)
Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie et ce, quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.

Cas de dérogation au caractère obligatoire
ARTICLE 4.2
REMPLACE

Conformément à la circulaire DSS/5 B/2005/396 du 25 août 2005, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
― salariés sous contrat à durée déterminée ;
― saisonniers ;
― salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire instituées dans le cadre de la couverture maladie universelle ;
― salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés employeur multiples) ;
― salariés qui bénéficient déjà, à la date d'effet du présent accord, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié concerné doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date, même pour les salariés embauchés postérieurement.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins 1 fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

ARTICLE 4.2
en vigueur étendue

Conformément à la circulaire DSS / 5B / 2009 / 32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur, lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.

Les salariés concernés sont les suivants :

- salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;

- salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit un contrat par ailleurs ;

- salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) auprès d'un seul employeur dont la cotisation salariale est au moins égale à 10 % de leur rémunération. Deux possibilités : renonciation par écrit ou prise en charge intégrale de la cotisation par l'employeur. Ces dispositions s'appliquent également aux apprentis ;

- salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;

- salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé jusqu'à l'échéance annuelle. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation) ;

- salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;

- salariés qui bénéficient déjà, à la date d'adhésion de l'entreprise, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date pour les salariés embauchés postérieurement ;

- salariés déjà couverts à titre individuel : dispense d'affiliation temporaire pour la durée restant à courir entre la date d'adhésion de l'entreprise et la date d'échéance du contrat individuel. Cette dispense ne vise que les salariés présents dans l'entreprise au jour de la mise en place du système obligatoire et ne concerne pas les salariés embauchés postérieurement.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise ou, pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

Extension des garanties frais de santé aux ayants droit du salarié
ARTICLE 4.3
en vigueur étendue

Conformément à l'article 4.1, seule l'adhésion du salarié est obligatoire. Toutefois, les salariés peuvent opter facultativement pour une extension de la garantie frais de santé à tout ou partie de leur famille, soit en optant pour la couverture « couple », soit en optant pour la couverture « famille ».

Couverture « couple »

La couverture « couple » correspond à la couverture du salarié et :
― de son conjoint
ou
― de son enfant à charge.

Couverture « famille »

La couverture « familiale » correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :
― à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
― au 1er jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme désigné de la demande d'extension familiale, si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.

Définition du conjoint
ARTICLE 4.3.1
en vigueur étendue

Est considéré comme conjoint :
― le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
― le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ;
― le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS).

Définition des enfants à charge
ARTICLE 4.3.2
en vigueur étendue

Est réputé à charge du salarié l'enfant légitime, naturel, reconnu, adoptif du salarié, de son conjoint ou concubin, pris en compte par le fisc pour la détermination du quotient familial :
― de moins de 18 ans ;
― de plus de 18 ans et de moins de 26 ans,
― s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ;
― s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisation ;
― s'ils sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE).
Les conditions d'âge prévue ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
ARTICLE 5
REMPLACE

Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés.
A l'issue de cette période et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
― les anciens ayants droit d'un assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs (D. 90-769 du 30 août 1990).
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

(supprimé)

Conditions et tableaux des garanties
ARTICLE 5
REMPLACE

Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés.
A l'issue de cette période et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
― les anciens ayants droit d'un assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs (D. 90-769 du 30 août 1990).
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

(supprimé)

Conditions de la garantie frais de santé
ARTICLE 5.1
en vigueur étendue

Sont exclues de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties Les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du bénéficiaire, aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin.

Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle)
ARTICLE 5.2
REMPLACE

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, et la contribution forfaitaire, instituées respectivement aux articles 3,7. 8 et 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ne donnent pas lieu à remboursement.

POSTES DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (+)
Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (+)
― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
― Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
― Forfait hospitalier Frais réels
― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro) Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 30 % BR
― Analyses et auxiliaires médicaux 40 % BR
― Frais de déplacement 30 % BR
― Frais d'électroradiologie et radiothérapie 30 % BR
― Actes techniques médicaux, petite chirurgie 30 % BR
Frais de transport 35 % BR
Prothèse médicales diverses (orthopédie...) 35 % BR
― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an / bénéficiaire) Frais réels (+) dans la limite de 20 % PMSS
― Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches 35 % BR / vignettes bleues 65 % BR / Vignettes oranges 15 % BR
― Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS / bénéficiaire / an
― Soins dentaires 30 % BR
― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (+) dans la limite de 300 % BR par dent
― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % PMSS par dent
― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % PMSS
― Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (+) dans la limite de 100 % BR
Optique Frais réels (+) dans la limite de 11 % du PMSS / bénéficiaire / an
pour les unifocaux + montures et lentilles
― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables) 19 % du PMSS / bénéficiaire / an pour les verres progressifs + montures et lentilles
Consommation d'un seul forfait par an
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale
(soins et hébergement)
Frais réels (+) dans la limite de 10 % du PMSS / bénéficiaire / an
(+) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
Actes de prévention (1) :

― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC12) : TM ;
― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccin DT Polio, tous âges : TM.
Glossaire :
― BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale ;
― TM : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières et de la contribution forfaitaire ;
― PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
― PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 5.2
REMPLACE

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

POSTES DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (+)
Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (+)
― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
― Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
― Forfait hospitalier Frais réels
― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro) Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 30 % BR
― Analyses et auxiliaires médicaux 40 % BR
― Frais de déplacement 30 % BR
― Frais d'électroradiologie et radiothérapie 30 % BR
― Actes techniques médicaux, petite chirurgie 30 % BR
Frais de transport 35 % BR
Prothèse médicales diverses (orthopédie...) 35 % BR
― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an / bénéficiaire) Frais réels (+) dans la limite de 20 % PMSS
― Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches 35 % BR / vignettes bleues 65 % BR / Vignettes oranges 15 % BR
― Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS / bénéficiaire / an
― Soins dentaires 30 % BR
― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (+) dans la limite de 300 % BR par dent
― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % PMSS par dent
― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % PMSS
― Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (+) dans la limite de 100 % BR
Optique Frais réels (+) dans la limite de 11 % du PMSS / bénéficiaire / an
pour les unifocaux + montures et lentilles
― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables) 19 % du PMSS / bénéficiaire / an pour les verres progressifs + montures et lentilles
Consommation d'un seul forfait par an
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale
(soins et hébergement)
Frais réels (+) dans la limite de 10 % du PMSS / bénéficiaire / an
(+) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
Actes de prévention (1) :

― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC12) : TM ;
― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccin DT Polio, tous âges : TM.
Glossaire :
― BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale ;
― TM : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières et de la contribution forfaitaire ;
― PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
― PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.

(1) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2 II du code de la sécurité sociale

ARTICLE 5.2
MODIFIE


Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
POSTE DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
des frais réels (1)
Etablissements non conventionnés : 90 %
des frais réels dans la limite de 50 % du PASS
par bénéficiaire et par an (1)
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par jour
Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
Forfait hospitalier Frais réels
Prime de naissance 10 % du PMSS
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 100 % BR
Analyses et auxiliaires médicaux 40 % BR
Frais de déplacement 30 % BR
Frais d'électroradiologie et radiothérapie 30 % BR
Actes techniques médicaux, petite chirurgie 100 % BR
Frais de transport 35 % BR
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille 20 € par séance
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) 100 % BR
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS
Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches : 35 % BR ; vignettes bleues : 65 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR
Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Soins dentaires 30 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1), dans la limite de 300 % BR par dent
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % du PMSS par dent
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % du PMSS
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles
Consommation d'un seul forfait par an
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Actes de prévention (2) :
― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccins DT polio, tous âges : TM.
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 5.2
REMPLACE

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

POSTE DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
des frais réels (1)
Etablissements non conventionnés : 90 %
des frais réels dans la limite de 50 % du PASS
par bénéficiaire et par an (1)
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par jour
Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
Forfait hospitalier Frais réels
Prime de naissance 10 % du PMSS
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 100 % BR
Analyses et auxiliaires médicaux 40 % BR
Frais de déplacement 30 % BR
Frais d'électroradiologie et radiothérapie 30 % BR
Actes techniques médicaux, petite chirurgie 100 % BR
Frais de transport 35 % BR
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille 20 € par séance
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) 100 % BR
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS
Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches : 35 % BR ; vignettes bleues : 65 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR
Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Soins dentaires 30 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1), dans la limite de 300 % BR par dent
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % du PMSS par dent
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % du PMSS
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles
Consommation d'un seul forfait par an
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Actes de prévention (2) :
― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccins DT polio, tous âges : TM.
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5.2
MODIFIE

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.


DESIGNATION DES ACTES

GARANTIES CONVENTIONNELLES

Régime général de la sécurité sociale

Hospitalisation (dans la limite de 50 % du PASS par an et par bénéficiaire) :
- conventionnée
- non conventionnée

100 % des FR (1) dans la limite de 300 %
de la base de remboursement
Non couverte

Forfait hospitalier

Pris en charge, à hauteur des frais réels

Forfait actes lourds

Pris en charge

Chambre particulière (y compris maternité) :
- conventionnée
- non conventionnée

100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS, par jour
Non couverte

Lit d'accompagnement, par une personne accompagnante :
- conventionnée
- non conventionnée

100 % des FR, dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
Non couverte

Frais médicaux


Consultations, visites généralistes
Consultations, visites spécialistes

50 % de la BR
150 % de la BR

Pharmacie :
- vignette blanche
- vignette bleue
- vignette orange

35 % de la BR
70 % de la BR
85 % de la BR

Vaccins non remboursés par la sécurité sociale

1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire

Analyses et travaux de laboratoire

40 % de la BR

Auxiliaires médicaux

40 % de la BR

Actes de spécialités et petite chirurgie

55 % de la BR

Electroradiologie et radiothérapie

30 % de la BR

Forfait actes lourds

Pris en charge

Orthopédie et prothèses médicales (hors auditive)

100 % de la BR

Prothèses auditives

20 % du PMSS par oreille, 2 oreilles par an maximum

Frais de transport accepté par la sécurité sociale

35 % de la BR

Dentaire (dans la limite de 3 prothèses par an et par bénéficiaire)


Soins dentaires

30 % de la BR

Prothèses dentaires :
- remboursées par la sécurité sociale, dents du sourire (3)
- remboursées par la sécurité sociale, dents de fond de bouche
- non remboursées par la sécurité sociale
- inlays cores

400 % de la BR
250 % de la BR
Non couverte
100 % de la BR

Orthodontie :


- acceptée par la sécurité sociale

150 % de la BR

- refusée par la sécurité sociale

Non couverte

Implantologie

12 % du PMSS par an et par bénéficiaire

Optique


Les garanties s'entendent :
- verres + montures (enfants) par an et par bénéficiaire
- verres + montures (adultes) : une paire tous les 2 ans


Monture

Enfant : plafond 100 € - Adulte : plafond 150 €

Verres

Grille optique (voir tableau ci-dessous)

Chirurgie réfractive

22 % du PMSS par œil

Lentilles :


- prescrites, remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables, par an

et par bénéficiaire

6 % du PMSS

Frais de cure thermale (hors thalassothérapie)


- acceptée par la sécurité sociale (soins et hébergement)
- refusée par la sécurité sociale

10 % du PMSS
Non couverte

Médecines douces
Ostéopathie, acupuncture, microkinésie, étiopathie (2)

5 × 25 € par an et par bénéficiaire

Actes de prévention


Tous les actes des contrats responsables

Oui au ticket modérateur

Maternité
Prime de naissance

Forfait de 10 % du PMSS

(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) La participation de l'institution sera attribuée sur présentation de l'original de la facture acquittée et uniquement si les actes d'ostéopathie,

d'acupuncture, de microkinésie, d'étiopathie ont été effectués par des praticiens habilités, diplômes d'Etat, inscrits au registre préfectoral et

exerçant en France.
(3) Dents du sourire : incisives, canines, premières prémolaires : ces dents correspondent aux numéros de dent 11,12,13,14,21,22,23,24,31,

32,33,34,41,42,43,44.
FR : frais réels
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
Le remboursement total se fait dans la limite des frais réels en complément de la sécurité sociale.

Grille optique Enfant < 18 ans Adulte
Type de verre Code LPP Garantie Code LPP Garantie
Verres simple foyer, sphériques
Sphère de - 6 à + 6 2242457,2261874 60 € 2203240,2287916 90 €
Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 2243304,2243540,2291088,2297441 80 € 2263459,2265330,2280660,2282793 110 €
Sphère < - 10
ou > + 10
2248320,2273854 100 € 2235776,2295896 130 €
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4
sphère de - 6 à + 6
2200393,2270413 70 € 2226412,2259966 100 €
Cylindre < + 4
sphère < - 6 ou > + 6
2219381,2283953 90 € 2254868,2284527 120 €
Cylindre > + 4
sphère de - 6 à + 6
2238941,2268385 110 € 2212976,2252668 140 €
Cylindre > + 4
sphère < - 6 ou > + 6
2206800,2245036 130 € 2288519,2299523 160 €
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de - 4 à + 4 2264045,2259245 120 € 2290396,2291183 180 €
Sphère < - 4 ou > + 4 2202452,2238792 140 € 2245384,2295198 200 €
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de - 8 à + 8 2240671,2282221 150 € 2227038,2299180 210 €
Sphère < - 8
ou > + 8
2234239,2259660 170 € 2202239,2252042 230 €


Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale.


ARTICLE 5.2
REMPLACE

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés sous déduction des prestations de la sécurité sociale, sauf pour les montants forfaitaires (en euros ou en pourcentage du PMSS).

Les partenaires sociaux de la branche architecture adoptent l'ensemble des cas de dispense actuels et futurs prévus dans les textes concernant les contrats responsables ainsi définis par la sécurité sociale.
Garantie Régime conventionnel de base
Hospitalisation
Chirurgie, hospitalisation
Frais de séjour 300 % BR
Honoraires CAS (1) 300 % BR
Honoraires non CAS 200 % BR
Forfait actes lourds Couverture aux frais réels,
actuellement 18 €
Forfait hospitalier Couverture aux frais réels,
actuellement 18 € par jour
Chambre particulière par jour
Conventionnée 100 % des FR
dans la limite de 3 % du PMSS
Non conventionnée Non couverte
Personne accompagnante
Conventionnée 100 % des FR
dans la limite de 1,5 % du PMSS
Non conventionnée Non couverte
Frais médicaux, pharmacie
Consultations – visites généralistes CAS 140 % BR
Consultations – visites généralistes non CAS 120 % BR
Consultations – visites spécialistes CAS 170 % BR
Consultations – visites spécialistes non CAS 150 % BR
Pharmacie 100 % BR
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Analyses 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS 145 % BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) non CAS 125 % BR
Radiologie CAS 100 % BR
Radiologie non CAS 100 % BR
Orthopédie et autres prothèses 160 % BR
Prothèses auditives 20 % du PMSS par oreille
(2 oreilles par an maximum)
Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Soins dentaires avec dépassements 170 % BR
Orthodontie
Acceptée par la sécurité sociale 250 % BR
Refusée par la sécurité sociale Non couverte
Prothèses dentaires (2)
Remboursées : dents du sourire (3) 470 % BR
Remboursées : dents de fond de bouche 320 % BR
Inlays-cores 170 % BR
Non remboursées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire Non couvertes
Parodontologie 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Implantologie par an et par bénéficiaire 15 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Optique
Verres
Montures Grille optique (4)
Lentilles
Prescrites : acceptées, refusées, jetables 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Chirurgie réfractive (par œil) 22 % du PMSS par œil
Divers
Cures thermales (hors thalassothérapie)
Acceptées par la sécurité sociale 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Refusées par la sécurité sociale Non couvertes
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcture...)
Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels 5 × 25 € par an et par bénéficiaire
Ostéodensitométrie
Par bénéficiaire Non couverte
Actes de prévention
Tous les actes des contrats responsables Couverts au ticket modérateur
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement.
(1) CAS : médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins.
(2) Limite à 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, au-delà la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR).
(3) Dents du sourire : Ce sont les incisives, canines, premières prémolaires.
Ces dents correspondent aux numéros de dents 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44.
(4) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle.
Régime général (hors Alsace-Moselle)
Grille optique Mineurs < 18 ans Adultes
Type de verre Code LPP LPP < 18 ans Rbt
sécurité sociale
Rbt ass. 2V
+ 1M (1)
Code LPP LPP > 18 ans Rbt
sécurité sociale
Rbt ass. 2V
+ 1M (1)
Verres simple foyer, sphériques
Sphère de – 6 à + 6 2242457,2261874 12,04 € 7,22 € 60 € 220 € 2203240,2287916 2,29 € 1,37 € 90 € 330 €
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2243304,2243540,2291088,2297441 26,68 € 16,01 € 80 € 260 € 2263459,2265330,2280660,2282793 4,12 € 2,47 € 110 € 370 €
Sphère < – 10 ou > + 10 2248320,2273854 44,97 € 26,98 € 100 € 300 € 2235776,2295896 7,62 € 4,57 € 130 € 410 €
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2200393,2270413 14,94 € 8,96 € 70 € 240 € 2226412,2259966 3,66 € 2,20 € 100 € 350 €
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2219381,2283953 36,28 € 21,77 € 90 € 280 € 2254868,2284527 6,86 € 4,12 € 120 € 390 €
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2238941,2268385 27,90 € 16,74 € 110 € 320 € 2212976,2252668 6,25 € 3,75 € 140 € 430 €
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2206800,2245036 46,50 € 27,90 € 130 € 360 € 2288519,2299523 9,45 € 5,67 € 160 € 470 €
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4 2264045,2259245 39,18 € 23,51 € 120 € 340 € 2290396,2291183 7,32 € 4,39 € 180 € 510 €
Sphère < – 4 ou > + 4 2202452,2238792 43,30 € 25,98 € 140 € 380 € 2245384,2295198 10,82 € 6,49 € 200 € 550 €
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8 2240671,2282221 43,60 € 26,16 € 150 € 400 € 2227038,2299180 10,37 € 6,22 € 210 € 570 €
Sphère < – 8 ou > + 8 2234239,2259660 66,62 € 39,97 € 170 € 440 € 2202239,2252042 24,54 € 14,72 € 230 € 610 €
Garantie Code LPP LPP < 18 ans Rbt
sécurité sociale
Rbt ass.
Code LPP LPP > 18 ans Rbt
sécurité sociale
Rbt ass.
Monture 2210546 30,49 € 18,29 € 100 €
2223342 2,84 € 1,70 € 150,00 €
(1) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle.

Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale. Les montants sont indiqués par verre.



ARTICLE 5.2
en vigueur étendue

  Tableau de garanties des salariés du régime général (1)

Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

Frais couverts à compter du 1er janvier 2020.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

  Grilles optiques

  Régime général (hors Alsace-Moselle) (1)

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

(1) Les tableaux de garanties sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et, d'autre part, les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle
ARTICLE 5.3
en vigueur étendue

Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département, dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayant droits bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».

Conditions de suspension et de maintien des garanties
ARTICLE 6
REMPLACE

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, en cas d'arrêt de travail reconnu par la sécurité sociale ou en cas de congé maternité ou paternité, la garantie frais de santé est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes.
Dans les autres cas, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes sur la base du dernier salaire d'activité.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant sa reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

ARTICLE 6
REMPLACE

Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12. 1 et selon la même répartition employeur-salarié.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise.A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

ARTICLE 6
REMPLACE
6.1 Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

6.2 Conditions de maintien des garanties

Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :

-les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

-les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

-les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,

-les ayants droit d'un assuré décédé.

a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.

Les assurés bénéficiant du dispositif de maintien des garanties exposé au paragraphe B ci-dessous, pour une durée comprise entre 6 mois minimum et 9 mois maximum, doivent faire leur demande auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard 6 mois après la date à laquelle prennent fin les droits audit dispositif.

Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.

En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

b) Dispositif de maintien des garanties

En cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé, et ce sur la base de la structure de cotisation en vigueur à la date de cessation du contrat de travail : « participant seul », « couple » ou « famille ». Le salarié doit disposer d'une ancienneté minimale de 6 mois au moment de la cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois. La période de maintien des garanties ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier, dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisibles du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.

Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :

-il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

-il bénéficie d'une pension de retraite du régime général ;

-le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié  (1).

L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 12 de l'accord de branche, et ce pour une période de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant.

A l'issue de cette période et lors de la présentation annuelle des comptes, un bilan d'application du dispositif sera établi, afin de le maintenir ou de le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.

(1) Les termes « ― le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié. » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)

ARTICLE 6
REMPLACE
6.1 Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

6.2 Conditions de maintien des garanties

Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :

-les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

-les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

-les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,

-les ayants droit d'un assuré décédé.

a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.

L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.

Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.

En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

b) Dispositif de maintien des garanties

Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'effet du présent avenant.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La période de maintien ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2 ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance, des conditions mentionnées ci-après ;

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1 Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

6.2 Conditions de maintien des garanties

Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :

-les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

-les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

-les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,

-les ayants droit d'un assuré décédé.

a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.

L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.

Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.

En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

b) Dispositif de maintien des garanties

Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'effet du présent avenant.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La période de maintien ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2 ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance, des conditions mentionnées ci-après ;

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Conformément à l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente.

Le contrat subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13-III du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Le coût de ce maintien est pris en compte dans la tarification afin de prévoir une mutualisation du risque.

Modalités d'adhésion
Organismes recommandés
ARTICLE 7.1
en vigueur étendue

La procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères règlementaires, a permis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de co-recommander à compter du 1er janvier 2021, deux organismes assureurs, pour une durée maximale de cinq ans.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche architecture a recommandé :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 21, rue Laffitte, 75009 Paris), en qualité d'apériteur ;
– Apicil Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire).

Afin de garantir aux salariés et à leurs ayants droit, une couverture optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence au minimum tous les cinq ans, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du premier trimestre de l'année qui précède cette échéance quinquennale.

Haut degré de solidarité
ARTICLE 7.2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est mis en place par les partenaires sociaux de la branche.

Selon le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux attribuent 2 % de la cotisation globale de prévoyance pour le financement d'actions définies selon les termes de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Pourront être retenues les actions suivantes :

1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;

2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé ou prévoir des actions propres au champ professionnel et visant à réduire les risques de santé, améliorer les conditions de vie au travail des salariés ;

3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

Les orientations des actions ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des aides sont décidées par la commission paritaire de branche et précisées par le règlement du fonds de solidarité. La commission contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs de la branche.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre auprès de l'organisme assureur qu'elles auront retenu, les actions prévues au présent article.

Accords d'entreprise
ARTICLE 7.3
en vigueur étendue

Dans les entreprises d'architecture dont l'effectif est inférieur, égal ou supérieur à 11 salariés les accords améliorant, en faveur des salariés, soit la répartition des taux, soit les garanties, seront conclus, en l'absence de délégué syndical, ou en cas de carence de représentants élus du personnel, par le mandatement de salarié auprès des organisations syndicales de salariés en assimilation aux dispositions de l'article L. 132-26 III du code du travail.
Ces accords seront transmis à la DGEFP ainsi qu'à la CPNNC et déposés au greffe des prud'hommes par les parties les plus diligentes des partenaires sociaux signataires.

Retraite ― Rupture du contrat de travail
ARTICLE 7.4
en vigueur étendue

Dans tous les cas de rupture du contrat de travail ― retraite, démission, licenciement..., l'employeur déclare ce changement aux organismes gestionnaires dès la rupture effective du contrat de travail (fin du préavis payé ou indemnisé).

Durée ― Date d'effet
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent régime frais de santé est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera soumis à la procédure d'extension et prendra effet à compter du 1er jour du 3e mois suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Réexamen des conditions de la mutualisation
ARTICLE 9
en vigueur étendue

En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront examinées tous les 5 ans.

Commission paritaire de gestion du régime frais de santé
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Il est institué au sein de la branche professionnelle, une commission paritaire de gestion du régime frais de santé.

10.1. Composition

La commission paritaire de gestion du régime frais de santé est composée de membres désignés par les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord :
― un collège salarié comprenant 2 représentants pour chacune des organisations représentatives ;
― un collège employeurs du même nombre total de représentants.

10.2. Rôle

La commission paritaire de gestion du régime frais de santé a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime frais de santé institué par l'accord :
― application de l'accord frais de santé ;
― examen des litiges éventuels résultant de cette application, conciliation ;
― examen des comptes annuels ;
― propositions d'ajustements et d'améliorations des dispositions de l'accord : garanties, fonctionnement ;
― suivi de la mise en conformité des contrats existants.
En cas de litiges relatifs à l'application des dispositions de l'accord, elle pourra être saisie afin d'interpréter et d'arrêter un avis sur les dossiers qui lui seront soumis.

10.3. Réunions

La commission paritaire de gestion du régime frais de santé se réunit au moins 1 fois par semestre. Les convocations sont adressées par le-secrétariat du paritarisme en liaison avec les organismes désignés. Les convocations sont adressées au moins 15 jours à l'avance et sont accompagnées des documents de gestion liés à l'ordre du jour.

10.4. Présentation des comptes

Les organismes désignés fourniront chaque année à la commission paritaire de gestion du régime frais de santé un rapport d'information sur les comptes des résultats globaux et par risque du régime. Ce rapport sera établi 6 mois après la clôture de chaque exercice.
Après accord de la commission paritaire de gestion du régime frais de santé, une synthèse de ce document pourra être transmise à chaque adhérent.

Obligations des entreprises adhérentes et des salariés
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les organismes désignés réalisent une notice d'information adressée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de modifications apportées aux droits et obligations des salariés, une nouvelle notice sera établie par les organismes désignés et devra être remise à chaque salarié par l'entreprise adhérente. La preuve de la remise de la notice au salarié et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.

Financement du régime
ARTICLE 12
REMPLACE

12.1. Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentages du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :
― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;
― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.
Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.

12.2. Montant des cotisations

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1) :
Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à : 1,99 % du salaire visé à l'article 12.1.
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3) ;
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus du 1,99 % est fixé comme suit :
― cotisation « couple » : 1,80 % du salaire visé à l'article 12.1
ou
― cotisation « famille » : 4,16 % du salaire visé à l'article 12.1.

12.3. Paiement des cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement par les entreprises, à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
― l'effectif des participants ;
― les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales mensuelles précomptées sur les salaires.

12.4. Bénéficiaires du régime de base
de l'assurance maladie en Alsace-Moselle

Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée « garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».

12.5. Révision des cotisations

Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'analyse des risques à la date de négociation du présent accord. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent accord soit conclu, en tenant compte notamment des techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les 2 premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux de cotisations seront maintenus.

ARTICLE 12
REMPLACE
12. 1 Assiette de calcul des cotisations

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)

Les cotisations des garanties frais de santé pour la couverture obligatoire du salarié sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :

― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;

― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.

Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.

b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)

Les cotisations relatives aux extensions facultatives de garanties au profit des ayants droit du salarié sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur pour la période de couverture à laquelle elles se rapportent.

12. 2 Montant des cotisations


a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)

Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1, 81 % du salaire visé à l'article 12. 1.

La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :

― 50 % à la charge de l'employeur ;

― 50 % à la charge du salarié.

b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)

Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :

Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)

Cotisation " couple ” : 0, 88 % du PMSS ou cotisation " famille ” : 2, 04 % du PMSS.

12.3. Paiement des cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement par les entreprises, à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
― l'effectif des participants ;
― les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales mensuelles précomptées sur les salaires.

12.4. Bénéficiaires du régime de base
de l'assurance maladie en Alsace-Moselle

Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée « garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».

12.5. Révision des cotisations

Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'analyse des risques à la date de négociation du présent accord. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent accord soit conclu, en tenant compte notamment des techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les 2 premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux de cotisations seront maintenus.

ARTICLE 12
en vigueur étendue
12. 1 Assiette de calcul des cotisations

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)

Les cotisations des garanties frais de santé pour la couverture obligatoire du salarié sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :

― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;

― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.

Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.

b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)

Les cotisations relatives aux extensions facultatives de garanties au profit des ayants droit du salarié sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur pour la période de couverture à laquelle elles se rapportent.

12. 2 Montant des cotisations


a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1)

Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,90 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :

- 50 % à la charge de l'employeur ;

- 50 % à la charge du salarié.

b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)

Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :

Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Cotisation " couple " : 0,92 % du PMSS, ou

Cotisation " famille " : 2,14 % du PMSS.

12.3. Paiement des cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement par les entreprises, à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
― l'effectif des participants ;
― les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales mensuelles précomptées sur les salaires.

12.4. Bénéficiaires du régime de base
de l'assurance maladie en Alsace-Moselle

Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée « garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».

12.5. Révision des cotisations

Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'analyse des risques à la date de négociation du présent accord. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent accord soit conclu, en tenant compte notamment des techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les 2 premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux de cotisations seront maintenus.

Dénonciation du présent accord
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, les parties contractantes peuvent dénoncer le présent accord à tout moment moyennant un préavis de 6 mois.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, le texte dénoncé continue d'être appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée maximum de 18 mois à compter de l'expiration du préavis précité.

Annexe
REMPLACE

ANNEXE I (art. 12.4 de l'accord)
Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires
du régime local Alsace-Moselle


POSTES DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 10 % des frais réels (1)
Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1)
― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
― Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
― Forfait hospitalier Frais réels
― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro) Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 10 % BR
― Analyses et auxiliaires médicaux 10 % BR
― Frais de déplacement 10 % BR
― Frais d'électroradiologie et radiothérapie 10 % BR
― Actes techniques médicaux, petite chirurgie 10 % BR
Frais de transport 35 % BR
Prothèse médicales diverses (orthopédie...) 10 % BR
― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an/bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % PMSS
― Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches 10 % BR/vignettes bleues 20 % BR/Vignettes oranges 15 % BR
― Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS/bénéficiaire/an
― Soins dentaires 10 % BR
― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1) dans la limite de 280 % BR par dent
― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % PMSS par dent
― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % PMSS
― Orthodondie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR
Optique Frais réels (1) dans la limite de 11 % du PMSS/bénéficiaire/an
pour les unifocaux + montures et lentilles
― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables) 19 % du PMSS/bénéficiaire/an pour les verres progressifs + montures et lentilles
Consommation d'un seul forfait par an
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale
(soins et hébergement)
Frais réels (1) dans la limite de 10 % du PMSS/bénéficiaire/an
Frais d'obsèques Frais réels dans la limite de 100 % du PMSS
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-dessus intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, et la contribution forfaitaire, instituées respectivement aux articles 3, 7, 8 et 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ne donnent pas lieu à remboursement.
Actes de prévention (1):

― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
― bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccins DT polio, tous âges : TM.
Montant des cotisations :
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord) :
Le montant de la cotisation est fixé à : 1,25 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord. La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord) :
Le montant de la cotisation supplémentaire, en sus du 1,25 %, est fixé comme suit :
― cotisation « couple » : 1,22 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord ;
― cotisation « famille » : 2,63 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

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REMPLACE

ANNEXE I (art. 12.4 de l'accord)
Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires
du régime local Alsace-Moselle

POSTES DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 10 % des frais réels (1)
Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1)
― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
― Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
― Forfait hospitalier Frais réels
― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro) Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 10 % BR
― Analyses et auxiliaires médicaux 10 % BR
― Frais de déplacement 10 % BR
― Frais d'électroradiologie et radiothérapie 10 % BR
― Actes techniques médicaux, petite chirurgie 10 % BR
Frais de transport 35 % BR
Prothèse médicales diverses (orthopédie...) 10 % BR
― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an/bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % PMSS
― Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches 10 % BR/vignettes bleues 20 % BR/Vignettes oranges 15 % BR
― Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS/bénéficiaire/an
― Soins dentaires 10 % BR
― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1) dans la limite de 280 % BR par dent
― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % PMSS par dent
― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % PMSS
― Orthodondie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR
Optique Frais réels (1) dans la limite de 11 % du PMSS/bénéficiaire/an
pour les unifocaux + montures et lentilles
― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables) 19 % du PMSS/bénéficiaire/an pour les verres progressifs + montures et lentilles
Consommation d'un seul forfait par an
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale
(soins et hébergement)
Frais réels (1) dans la limite de 10 % du PMSS/bénéficiaire/an
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-dessus intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, et la contribution forfaitaire, instituées respectivement aux articles 3, 7, 8 et 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ne donnent pas lieu à remboursement.
Actes de prévention (1):

― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
― bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccins DT polio, tous âges : TM.
Montant des cotisations :
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord) :
Le montant de la cotisation est fixé à : 1,25 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord. La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord) :
Le montant de la cotisation supplémentaire, en sus du 1,25 %, est fixé comme suit :
― cotisation « couple » : 1,22 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord ;
― cotisation « famille » : 2,63 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

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REMPLACE

ANNEXE I (art. 12.4 de l'accord)
Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires
du régime local Alsace-Moselle

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

POSTES DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 10 % des frais réels (1)
Etablissements non conventionnés : 90 % des frais réels dans la limitede 50 % du PASS par bénéficiaire et par an (1)
― Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
― Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
― Forfait hospitalier Frais réels
― Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, fécondation in vitro) Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
― Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 10 % BR
― Analyses et auxiliaires médicaux 10 % BR
― Frais de déplacement 10 % BR
― Frais d'électroradiologie et radiothérapie 10 % BR
― Actes techniques médicaux, petite chirurgie 10 % BR
Frais de transport 35 % BR
Prothèse médicales diverses (orthopédie...) 10 % BR
― Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an/bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % PMSS
― Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches 10 % BR/vignettes bleues 20 % BR/Vignettes oranges 15 % BR
― Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1,5 % du PMSS/bénéficiaire/an
― Soins dentaires 10 % BR
― Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1) dans la limite de 280 % BR par dent
― Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % PMSS par dent
― Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % PMSS
― Orthodondie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR
Optique Frais réels (1) dans la limite de 11 % du PMSS/bénéficiaire/an
pour les unifocaux + montures et lentilles
― Verres, montures et lentilles (remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables) 19 % du PMSS/bénéficiaire/an pour les verres progressifs + montures et lentilles
Consommation d'un seul forfait par an
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale
(soins et hébergement)
Frais réels (1) dans la limite de 10 % du PMSS/bénéficiaire/an
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
Actes de prévention (1):

― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
― bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccins DT polio, tous âges : TM.
Montant des cotisations :
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord) :
Le montant de la cotisation est fixé à : 1,25 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord. La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord) :
Le montant de la cotisation supplémentaire, en sus du 1,25 %, est fixé comme suit :
― cotisation « couple » : 1,22 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord ;
― cotisation « famille » : 2,63 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

.
MODIFIE

ANNEXE I

Garanties frais de santé des salariés

et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

POSTE DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
des frais réels (1)
Etablissements non conventionnés : 90 %
des frais réels dans la limite de 50 % du PASS
par bénéficiaire et par an (1)
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par jour
Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
Forfait hospitalier Frais réels
Prime de naissance 10 % du PMSS
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 80 % BR
Analyses et auxiliaires médicaux 10 % BR
Frais de déplacement 10 % BR
Frais d'électroradiologie et radiothérapie 10 % BR
Actes techniques médicaux, petite chirurgie 80 % BR
Frais de transport 35 % BR
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) 80 % BR
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille 20 € par séance
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS
Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches : 10 % BR ; vignettes bleues : 20 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR
Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Soins dentaires 10 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1), dans la limite de 280 % BR par dent
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % du PMSS par dent
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % du PMSS
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles
Consommation d'un seul forfait par an
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Actes de prévention (2) :
― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccins DT polio, tous âges : TM.
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale.

Montant des cotisations

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1 de l'accord)

La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :

― 50 % à la charge de l'employeur ;

― 50 % à la charge du salarié.

b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3 de l'accord)

Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :

Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

Cotisation « couple » : 0, 85 % du PMSS ou cotisation « famille » : 1, 84 % du PMSS.

REMPLACE

ANNEXE I

Garanties frais de santé des salariés

et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

POSTE DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
des frais réels (1)
Etablissements non conventionnés : 90 %
des frais réels dans la limite de 50 % du PASS
par bénéficiaire et par an (1)
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par jour
Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
Forfait hospitalier Frais réels
Prime de naissance 10 % du PMSS
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 80 % BR
Analyses et auxiliaires médicaux 10 % BR
Frais de déplacement 10 % BR
Frais d'électroradiologie et radiothérapie 10 % BR
Actes techniques médicaux, petite chirurgie 80 % BR
Frais de transport 35 % BR
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) 80 % BR
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille 20 € par séance
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS
Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches : 10 % BR ; vignettes bleues : 20 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR
Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Soins dentaires 10 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1), dans la limite de 280 % BR par dent
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % du PMSS par dent
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % du PMSS
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles
Consommation d'un seul forfait par an
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Actes de prévention (2) :
― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccins DT polio, tous âges : TM.
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale.

Montant des cotisations

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1 de l'accord)

La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :

― 50 % à la charge de l'employeur ;

― 50 % à la charge du salarié.

b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3 de l'accord)

Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :

Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

Cotisation « couple » : 0, 85 % du PMSS ou cotisation « famille » : 1, 84 % du PMSS.

REMPLACE

ANNEXE I

Garanties frais de santé des salariés

et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

POSTE DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
des frais réels (1)
Etablissements non conventionnés : 90 %
des frais réels dans la limite de 50 % du PASS
par bénéficiaire et par an (1)
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par jour
Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
Forfait hospitalier Frais réels
Prime de naissance 10 % du PMSS
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 80 % BR
Analyses et auxiliaires médicaux 10 % BR
Frais de déplacement 10 % BR
Frais d'électroradiologie et radiothérapie 10 % BR
Actes techniques médicaux, petite chirurgie 80 % BR
Frais de transport 35 % BR
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) 80 % BR
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille 20 € par séance
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS
Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches : 10 % BR ; vignettes bleues : 20 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR
Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Soins dentaires 10 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1), dans la limite de 280 % BR par dent
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % du PMSS par dent
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % du PMSS
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles
Consommation d'un seul forfait par an
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Actes de prévention (2) :
― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccins DT polio, tous âges : TM.
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale.
Montant des cotisations

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord)

Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,20 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :

- 50 % à la charge de l'employeur ;

- 50 % à la charge du salarié.

b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)

Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :

Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Cotisation " couple " : 0,89 % du PMSS, ou

Cotisation " famille " : 1,93 % du PMSS.

MODIFIE

ANNEXE I

Garanties frais de santé des salariés

et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.

Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

DESIGNATION DES ACTES

GARANTIES CONVENTIONNELLES

Régime Alsace-Moselle

Hospitalisation (dans la limite de 50 % du PASS par an et par bénéficiaire) :
- conventionnée
- non conventionnée

100 % des FR (1) dans la limite de 300 %
de la base de remboursement
Non couverte

Forfait hospitalier

Pris en charge, à hauteur des frais réels

Chambre particulière (y compris maternité) :
- conventionnée
- non conventionnée

100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS, par jour
Non couverte

Lit d'accompagnement, par une personne accompagnante :
- conventionnée
- non conventionnée

100 % des FR, dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
Non couverte

Frais médicaux


Consultations, visites généralistes
Consultations, visites spécialistes

30 % de la BR
130 % de la BR

Pharmacie :
- vignette blanche
- vignette bleue
- vignette orange

10 % de la BR
20 % de la BR
85 % de la BR

Vaccins non remboursés par la sécurité sociale

1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire

Analyses et travaux de laboratoire

10 % de la BR

Auxiliaires médicaux

10 % de la BR

Actes de spécialités et petite chirurgie

35 % de la BR

Electroradiologie et radiothérapie

10 % de la BR

Orthopédie et prothèses médicales (hors auditive)

70 % de la BR

Prothèses auditives

20 % du PMSS par oreille, 2 oreilles par an maximum

Frais de transport accepté par la sécurité sociale

Couvert par le régime Alsace-Lorraine

Dentaire (dans la limite de 3 prothèses par an et par bénéficiaire)


Soins dentaires

10 % de la BR

Prothèses dentaires :
- remboursées par la sécurité sociale, dents du sourire (3)
- remboursées par la sécurité sociale, dents de fond de bouche
- non remboursées par la sécurité sociale
- inlays cores

380 % de la BR
230 % de la BR
Non couverte
80 % de la BR

Orthodontie :


- acceptée par la sécurité sociale

150 % de la BR

- refusée par la sécurité sociale

Non couverte

Implantologie

12 % du PMSS par an et par bénéficiaire

Optique


Les garanties s'entendent :
- verres + montures (enfants) par an et par bénéficiaire
- verres + montures (adultes) : une paire tous les 2 ans


Monture

Enfant : plafond 100 € - Adulte : plafond 150 €

Verres

Grille optique (voir tableau ci-dessous)

Chirurgie réfractive

22 % du PMSS par œil

Lentilles :


- prescrites, remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables, par an et

par bénéficiaire

6 % du PMSS

Frais de cure thermale (hors thalassothérapie)


- acceptée par la sécurité sociale (soins et hébergement)
- refusée par la sécurité sociale

10 % du PMSS
Non couverte

Médecines douces
Ostéopathie, acupuncture, microkinésie, étiopathie (2)

5 × 25 € par an et par bénéficiaire

Actes de prévention


Tous les actes des contrats responsables

Oui au ticket modérateur

Maternité
Prime de naissance

Forfait de 10 % du PMSS

(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) La participation de l'institution sera attribuée sur présentation de l'original de la facture acquittée et uniquement si les actes d'ostéopathie, d'acupuncture,

de microkinésie, d'étiopathie ont été effectués par des praticiens habilités, diplômes d'Etat, inscrits au registre préfectoral et exerçant en France.
(3) Dents du sourire : incisives, canines, premières prémolaires : ces dents correspondent aux numéros de dent 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,

34,41,42,43,44.
FR : frais réels.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
Le remboursement total se fait dans la limite des frais réels en complément de la sécurité sociale.



Grille optique Enfant < 18 ans Adulte
Type de verre Code LPP Garantie Code LPP Garantie
Verres simple foyer, sphériques
Sphère de - 6 à + 6 2242457,2261874 60 € 2203240,2287916 90 €
Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 2243304,2243540,2291088,2297441 80 € 2263459,2265330,2280660,2282793 110 €
Sphère < - 10
ou > + 10
2248320,2273854 100 € 2235776,2295896 130 €
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4
sphère de - 6 à + 6
2200393,2270413 70 € 2226412,2259966 100 €
Cylindre < + 4
sphère < - 6 ou > + 6
2219381,2283953 90 € 2254868,2284527 120 €
Cylindre > + 4
sphère de - 6 à + 6
2238941,2268385 110 € 2212976,2252668 140 €
Cylindre > + 4
sphère < - 6 ou > + 6
2206800,2245036 130 € 2288519,2299523 160 €
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de - 4 à + 4 2264045,2259245 120 € 2290396,2291183 180 €
Sphère < - 4 ou > + 4 2202452,2238792 140 € 2245384,2295198 200 €
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de - 8 à + 8 2240671,2282221 150 € 2227038,2299180 210 €
Sphère < - 8
ou > + 8
2234239,2259660 170 € 2202239,2252042 230 €

Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale.



Montant des cotisations

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord)

Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,20 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :

- 50 % à la charge de l'employeur ;

- 50 % à la charge du salarié.

b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)

Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :

Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Cotisation " couple " : 0,89 % du PMSS, ou

Cotisation " famille " : 1,93 % du PMSS.

REMPLACE

ANNEXE I

Garanties frais de santé des salariés

et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle

Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés sous déduction des prestations de la sécurité sociale, sauf pour les montants forfaitaires (en euros ou en pourcentage du PMSS).

Les partenaires sociaux de la branche architecture adoptent l'ensemble des cas de dispense actuels et futurs prévus dans les textes concernant les contrats responsables ainsi définis par la sécurité sociale.

Garantie Régime conventionnel de base
Hospitalisation
Chirurgie, hospitalisation
Frais de séjour 300 % BR
Honoraires CAS (1) 300 % BR
Honoraires non CAS 200 % BR
Forfait actes lourds Couverture aux frais réels,
actuellement 18 €
Forfait hospitalier Couverture aux frais réels,
actuellement 18 € par jour
Chambre particulière par jour
Conventionnée 100 % des FR
dans la limite de 3 % du PMSS
Non conventionnée Non couverte
Personne accompagnante
Conventionnée 100 % des FR
dans la limite de 1,5 % du PMSS
Non conventionnée Non couverte
Frais médicaux, pharmacie
Consultations – visites généralistes CAS 140 % BR
Consultations – visites généralistes non CAS 120 % BR
Consultations – visites spécialistes CAS 170 % BR
Consultations – visites spécialistes non CAS 150 % BR
Pharmacie 100 % BR
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Analyses 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS 145 % BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) non CAS 125 % BR
Radiologie CAS 100 % BR
Radiologie non CAS 100 % BR
Orthopédie et autres prothèses 160 % BR
Prothèses auditives 20 % du PMSS par oreille
(2 oreilles par an maximum)
Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Soins dentaires avec dépassements 170 % BR
Orthodontie
Acceptée par la sécurité sociale 250 % BR
Refusée par la sécurité sociale Non couverte
Prothèses dentaires (2)
Remboursées : dents du sourire (3) 470 % BR
Remboursées : dents de fond de bouche 320 % BR
Inlays-cores 170 % BR
Non remboursées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire Non couvertes
Parodontologie 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Implantologie par an et par bénéficiaire 15 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Optique
Verres
Montures Grille optique (4)
Lentilles
Prescrites : acceptées, refusées, jetables 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Chirurgie réfractive (par œil) 22 % du PMSS par œil
Divers
Cures thermales (hors thalassothérapie)
Acceptées par la sécurité sociale 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Refusées par la sécurité sociale Non couvertes
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcture...)
Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels 5 × 25 € par an et par bénéficiaire
Ostéodensitométrie
Par bénéficiaire Non couverte
Actes de prévention
Tous les actes des contrats responsables Couverts au ticket modérateur
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement.
(1) CAS : médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins.
(2) Limite à 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, au-delà la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR).
(3) Dents du sourire : Ce sont les incisives, canines, premières prémolaires.
Ces dents correspondent aux numéros de dents 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44.
(4) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle.







Régime local (Alsace-Moselle)

Grille régime n° 1 Mineurs < 18 ans Adultes
Type de verre Code LPP LPP < 18 ans Rbt
sécurité sociale
Rbt ass. 2V
+ 1M (1)
Code LPP LPP > 18 ans Rbt
sécurité
sociale
Rbt ass. 2V
+ 1M (1)
Verres simple foyer, sphériques
Sphère de – 6 à + 6 2242457,2261874 12,04 € 10,84 € 56,39 € 203,63 € 2203240,2287916 2,29 € 2,06 € 89,31 € 327,77 €
Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
2243304,2243540,2291088,2297441 26,68 € 24,01 € 72,00 € 234,85 € 2263459,2265330,2280660,2282793 4,12 € 3,71 € 108,76 € 366,68 €
Sphère < – 10 ou > + 10 2248320,2273854 44,97 € 40,47 € 86,51 € 263,87 € 2235776,2295896 7,62 € 6,86 € 127,71 € 404,58 €
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4
sphère de – 6 à + 6
2200393,2270413 14,94 € 13,45 € 65,52 € 221,89 € 2226412,2259966 3,66 € 3,29 € 98,90 € 346,95 €
Cylindre < + 4
sphère < – 6 ou > + 6
2219381,2283953 36,28 € 32,65 € 79,12 € 249,09 € 2254868,2284527 6,86 € 6,17 € 117,94 € 385,03 €
Cylindre > + 4
sphère de – 6 à + 6
2238941,2268385 27,90 € 25,11 € 101,63 € 294,11 € 2212976,2252668 6,25 € 5,63 € 138,13 € 425,40 €
Cylindre > + 4
sphère < – 6 ou > + 6
2206800,2245036 46,50 € 41,85 € 116,05 € 322,95 € 2288519,2299523 9,45 € 8,51 € 157,17 € 463,48 €
Verres multi-focaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4 2264045,2259245 39,18 € 35,26 € 108,25 € 307,35 € 2290396,2291183 7,32 € 6,59 € 177,80 € 504,76 €
Sphère < – 4 ou > + 4 2202452,2238792 43,30 € 38,97 € 127,01 € 344,87 € 2245384,2295198 10,82 € 9,74 € 196,75 € 542,66 €
Verres multi-focaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8 2240671,2282221 43,60 € 39,24 € 136,92 € 364,69 € 2227038,2299180 10,37 € 9,33 € 206,89 € 562,93 €
Sphère < – 8 ou > + 8 2234239,2259660 66,62 € 59,96 € 150,01 € 390,88 € 2202239,2252042 24,54 € 22,09 € 222,64 € 594,42 €
Garantie Code LPP LPP < 18 ans Rbt
sécurité sociale
Rbt ass. 1M (1) Code LPP LPP > 18 ans Rbt
sécurité
sociale
Rbt ass. 1M (1)
Monture 2210546 30,49 € 27,44 € 90,85 € 90,85 € 2223342 2,84 € 2,56 € 149,15 € 149,15 €
(1) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle.

Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale. Les montants sont indiqués par verre.







REMPLACE

ANNEXE I

  Tableau de garanties des salariés du régime général (1)

Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

Frais couverts à compter du 1er janvier 2020.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

  Tableau de garanties des salariés relevant du régime Alsace-Moselle (1)

Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

Frais couverts à compter du 1er janvier 2020.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

Grilles optiques

  Régime général (hors Alsace-Moselle) (1)

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

  Régime local (Alsace-Moselle) (1)

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

(1) Les tableaux de garanties sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et, d'autre part, les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

en vigueur étendue

ANNEXE I

  Tableau des garanties responsables (1)

Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC

Grille optique

Les remboursements ci-dessous, s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC

(1) Tableau étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

Régime national de frais de santé (Alsace-Moselle)
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet d'harmoniser les prestations du régime Alsace-Moselle prévues à l'annexe I du régime national de frais de santé entreprises d'architecture du 5 juillet 2007 avec celles du régime général.
A l'annexe I de l'article 12. 4 de l'accord « Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle », la rubrique « Frais d'obsèques » est supprimée.

Prévoyance
ARTICLE 1
Désignation des organismes assureurs
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et après examen du bilan établi, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises d'architecture conviennent de reconduire, pour une nouvelle période de 5 ans maximum, la désignation en tant qu'organismes assureurs de :
― Ionis Prévoyance et URRPIMMEC, selon la répartition géographique prévue à l'article 5 de l'accord de prévoyance susvisé, pour les garanties prévues aux articles 3. 1, 3. 2 et 3. 6 de cet accord ;
― l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, pour les garanties prévues aux articles 3. 3 et 3. 4 de l'accord de prévoyance.

ARTICLE 2
Date d'effet, dépôt, extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2009. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension et l'élargissement du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Frais de santé
ARTICLE 1
Conditions de suspension des garanties
en vigueur étendue

L'article 6 « Conditions de suspension des garanties » de l'acord Mutuelle santé de la convention collective est remplacé par le suivant :

« Article 6
Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12. 1 et selon la même répartition employeur-salarié.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise.A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné. »

ARTICLE 2
Cas de dérogation au caractère obligatoire
en vigueur étendue

L'article 4. 2 « Cas de dérogation au caractère obligatoire » de l'accord Mutuelle santé de la convention collective est remplacé par le suivant :

« Article 4. 2
Cas de dérogation au caractère obligatoire

Conformément à la circulaire DSS / 5B / 2009 / 32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur, lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté.A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
― salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;
― salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit un contrat par ailleurs ;
― salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) auprès d'un seul employeur dont la cotisation salariale est au moins égale à 10 % de leur rémunération. Deux possibilités : renonciation par écrit ou prise en charge intégrale de la cotisation par l'employeur. Ces dispositions s'appliquent également aux apprentis ;
― salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;
― salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé jusqu'à l'échéance annuelle. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation) ;
― salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;
― salariés qui bénéficient déjà, à la date d'adhésion de l'entreprise, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date pour les salariés embauchés postérieurement ;
― salariés déjà couverts à titre individuel : dispense d'affiliation temporaire pour la durée restant à courir entre la date d'adhésion de l'entreprise et la date d'échéance du contrat individuel. Cette dispense ne vise que les salariés présents dans l'entreprise au jour de la mise en place du système obligatoire et ne concerne pas les salariés embauchés postérieurement.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise ou, pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation. »

ARTICLE 3
Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle)
en vigueur étendue

Les 3 premiers alinéas de l'article 5. 2 « Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle) » de l'acord Mutuelle santé de la convention collective sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement. »

ARTICLE 4
Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
en vigueur étendue

Les 3 premiers alinéas de l'annexe I modifiée de l'accord Mutuelle santé de la convention collective « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement. »

ARTICLE 5
Date d'effet, dépôt, extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2009. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension et l'élargissement du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Prévoyance
ARTICLE 1
Prestations incapacité, indemnisation de la maternité et de la paternité
en vigueur étendue

L'article 3. 2. 1 « Incapacité, indemnisation de la maternité » de l'accord de prévoyance susvisé est remplacé par le suivant :

« 3. 2. 1. Incapacité, indemnisation de la maternité et de la paternité

L'indemnisation au titre de l'incapacité, de la maternité ou de la paternité intervient dès le premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité ou paternité.
L'indemnisation au titre des congés maternité et paternité s'entend pour la durée légale desdits congés.
L'indemnisation au titre de l'incapacité intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Chaque jour, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base de 1 / 30 du salaire net mensuel.
Jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu, le régime de prévoyance assure au salarié participant, sans aucune notion d'ancienneté, une indemnisation lui garantissant le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. Le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.
L'employeur perçoit pour remplir cette obligation et maintenir le salaire, une indemnité égale à :
― 87 % du traitement de référence brut sur la tranche A ;
― 94 % du traitement de référence brut sur la tranche B.
sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Le traitement de référence est défini à l'article 3.
En sus de cette indemnisation, l'employeur perçoit une indemnité forfaitaire versée au titre du remboursement des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires mentionnées ci-dessus. Cette indemnité est égale à 34 % des prestations versées au titre des tranches A et B.
Cette indemnisation spécifique pour la couverture des charges sociales est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu.
Il est rappelé que les prestations versées jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail ne sont soumises à cotisations sociales qu'au prorata du montant financé par l'employeur au titre de la présente garantie (cf. art. Cotisations).
A compter du 151e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié participant bénéficiera de 83 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités brutes versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité. »

ARTICLE 2
Prestations invalidité
en vigueur étendue

L'article 3. 2. 2 « Invalidité » de l'accord de prévoyance susvisé est remplacé par le suivant :

« 3. 2. 2. Invalidité

En cas d'invalidité de 1re catégorie, le salarié participant percevra une rente annuelle équivalente à 83 % du traitement de référence, sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités versées au titre de l'assurance chômage.
Si le salarié participant reprend une activité à mi-temps, il est prévu les dispositions suivantes : en cas d'invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est égal à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie.
En cas d'invalidité de 2e et 3e catégorie, le salarié participant percevra une rente annuelle équivalente à 83 % du traitement de référence, sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale. »

ARTICLE 3
Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale
en vigueur étendue

L'article suivant est inséré dans l'accord de prévoyance susvisé :

« 3. 2. 5. Personnels non indemnisés par la sécurité sociale

Les garanties prévues aux articles 3. 2. 1 et 3. 2. 2 sont accordées, sous déduction de prestations de la sécurité sociale reconstituées de manière théorique, pour les personnels non indemnisés par la sécurité sociale (personnel ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations, d'heures travaillées ou d'activité principale salariée). »

ARTICLE 4
Rente éducation
en vigueur étendue

Le montant des rentes éducation prévues à l'article 3. 3 est porté à :
― personnel non cadre : 15 % du traitement de référence brut pour chacun des enfants à charge ;
― personnel cadre : 18 % du traitement de référence brut pour chacun des enfants à charge.

ARTICLE 5
Rente handicap
en vigueur étendue

Les articles suivants sont insérés dans l'accord de prévoyance susvisé :

« Article 3. 4
Rente handicap
3. 4. 1. Objet de la garantie

La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

3. 4. 2. Prestation

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 600 € pour l'année 2009.
Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

3. 4. 3. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.
Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que définit par l'article 199 septies du code général des impôts.

3. 4. 4. Reconnaissance de l'état de handicap

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint (s) le (les) bénéficiaire (s) potentiel (s).
La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP.L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :
― un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;
― la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
― un certificat d'admission en établissement spécialisé.

3. 4. 5. Durée et paiement

Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.
La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.
La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.
Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.

Article 3. 5
Maintien des garanties décès sous forme de rente

Pour le personnel non cadre et cadre, les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap prévues aux articles 3. 3 et 3. 4 sont maintenues sans versement de cotisations au profit des salariés participants qui, par suite d'une incapacité de travail ou d'une invalidité indemnisée par la sécurité sociale, sont en arrêt de travail et ne perçoivent plus de salaire.
Ce maintien des garanties décès cesse :
― à la date de reprise d'une activité par le salarié participant ;
― à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale. »
L'article 3. 6. annule et remplace l'article 3. 3. 3 de l'accord.

« Article 3. 6. 1
Revalorisation des prestations décès sous forme de rente

Les rentes éducation, conjoint et handicap en cours de service sont revalorisées le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, suivant un taux fixé par le conseil d'administration paritaire de l'organisme désigné pour l'assurance de ces garanties.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations rente éducation, rente de conjoint et rente handicap sera poursuivie par l'organisme assureur de ces garanties à la date de réalisation des risques donnant droit à prestation. »

ARTICLE 6
Cotisations des garanties décès sous forme de rente
en vigueur étendue

Les taux de cotisations des garanties rente éducation ou rente temporaire de conjoint prévus à l'article 4 de l'accord sont ramenés à :
― salarié non cadre : 0, 13 % sur les tranches A et B ;
― salarié cadre : 0, 22 % sur les tranches A et B.
Le taux de cotisation de la garantie rente handicap est inséré dans les tableaux de cotisations des salariés cadres et non cadres mentionnés à l'article 4 de l'accord de prévoyance :
― salariés non cadres : 0, 05 % sur les tranches A et B ;
― salarié cadres : 0, 05 % sur les tranches A et B.

ARTICLE 7
Allocation obsèques
en vigueur étendue

Les articles suivants sont insérés dans l'accord de prévoyance susvisé :

« Article 3. 6. 2
Allocation obsèques

En cas de décès d'un salarié non cadre et cadre, du conjoint au sens du présent accord ou d'un enfant à charge, il est versé une allocation obsèques égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation obsèques est limitée aux frais réels.
La cotisation relative à cette garantie est incluse dans la cotisation " capital décès ” du régime. »

ARTICLE 8
Enfants à charge
en vigueur étendue

L'article suivant est inséré dans l'accord de prévoyance susvisé. Il annule et remplace les articles 3. 1. 3 et 3. 3. 1.

« Article 3. 7
Enfants à charge

La définition d'enfant à charge s'applique aux garanties décès-invalidité absolue et définitive, allocation obsèques et rente éducation-rente de conjoint temporaire.
Pour le personnel non cadre et cadre, sont considérés comme enfants à charge, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants du salarié participant et de son conjoint au sens du présent accord :
― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
― jusqu'à leur 26e anniversaire, pendant la durée de l'apprentissage, des études ou de l'inscription auprès du Pôle emploi ;
― sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e catégorie ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médicale ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

ARTICLE 9
Date d'effet, dépôt, extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2009. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension et l'élargissement du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Frais de santé
ARTICLE 1
Modification du tableau des garanties hors Alsace-Moselle
en vigueur étendue

L'article 5. 2 « Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle) » est remplacé par le suivant :

« Article 5. 2
Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle)


Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
POSTE DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
des frais réels (1)
Etablissements non conventionnés : 90 %
des frais réels dans la limite de 50 % du PASS
par bénéficiaire et par an (1)
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par jour
Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
Forfait hospitalier Frais réels
Prime de naissance 10 % du PMSS
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 100 % BR
Analyses et auxiliaires médicaux 40 % BR
Frais de déplacement 30 % BR
Frais d'électroradiologie et radiothérapie 30 % BR
Actes techniques médicaux, petite chirurgie 100 % BR
Frais de transport 35 % BR
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille 20 € par séance
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) 100 % BR
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS
Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches : 35 % BR ; vignettes bleues : 65 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR
Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Soins dentaires 30 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1), dans la limite de 300 % BR par dent
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % du PMSS par dent
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % du PMSS
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles
Consommation d'un seul forfait par an
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Actes de prévention (2) :
― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccins DT polio, tous âges : TM.
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 2
Modification du tableau des garanties Alsace-Moselle
en vigueur étendue

L' annexe I à l'accord du 5 juillet 2007 , modifiée par l'avenant n° 1 du 27 mars 2008, intitulée « Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle » est remplacée par l'annexe I au présent avenant.

ARTICLE 3
Modification des modalités de financement du régime
en vigueur étendue

Au sein de l'article 12 « Financement du régime », les articles 12. 1 et 12. 2 sont remplacés par les articles suivants :

« 12. 1 Assiette de calcul des cotisations

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)
Les cotisations des garanties frais de santé pour la couverture obligatoire du salarié sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :
― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;
― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.
Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)
Les cotisations relatives aux extensions facultatives de garanties au profit des ayants droit du salarié sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur pour la période de couverture à laquelle elles se rapportent.

12. 2 Montant des cotisations

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)
Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1, 81 % du salaire visé à l'article 12. 1.
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
Cotisation " couple ” : 0, 88 % du PMSS ou cotisation " famille ” : 2, 04 % du PMSS. »

ARTICLE 4
Date d'effet. ― Dépôt. ― Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension et l'élargissement du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

en vigueur étendue

ANNEXE I
Garanties frais de santé des salariés
et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle


Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime. Ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
Le total des remboursements des organismes gestionnaires, de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières (définies aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale) et les franchises médicales (instaurées par l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale) ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de refus d'accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
POSTE DE SOINS GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
des frais réels (1)
Etablissements non conventionnés : 90 %
des frais réels dans la limite de 50 % du PASS
par bénéficiaire et par an (1)
Lit d'accompagnant (enfants âgés de moins de 16 ans) Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par jour
Chambre particulière (y compris maternité) Frais réels dans la limite de 3 % du PMSS par jour
Forfait hospitalier Frais réels
Prime de naissance 10 % du PMSS
Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 80 % BR
Analyses et auxiliaires médicaux 10 % BR
Frais de déplacement 10 % BR
Frais d'électroradiologie et radiothérapie 10 % BR
Actes techniques médicaux, petite chirurgie 80 % BR
Frais de transport 35 % BR
Prothèses médicales diverses (orthopédie...) 80 % BR
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie) limité à 5 séances par an et par famille 20 € par séance
Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) Frais réels (1) dans la limite de 20 % du PMSS
Frais pharmaceutiques remboursés Vignettes blanches : 10 % BR ; vignettes bleues : 20 % BR ; vignettes oranges : 15 % BR
Vaccins non remboursés Frais réels dans la limite de 1, 5 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Soins dentaires 10 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (1), dans la limite de 280 % BR par dent
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 12 % du PMSS par dent
Implantologie dentaire (par an et par bénéficiaire) 12 % du PMSS
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (pour les enfants de moins de 16 ans uniquement) Frais réels (1), dans la limite de 150 % BR
Optique : verres, montures et lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Frais réels (1), dans la limite de : 11 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les unifocaux + montures et lentilles ; 19 % du PMSS par bénéficiaire et par an pour les verres progressifs + montures et lentilles
Consommation d'un seul forfait par an
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1), dans la limite de 10 % du PMSS
par bénéficiaire et par an
Actes de prévention (2) :
― détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum (remboursement sur les bases des soins dentaires : SC 12) : TM ;
― bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit, à condition qu'il s'agisse d'un 1er bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans (remboursement sur les bases d'un tarif conventionné chez un orthophoniste conventionné : AMO 24) : TM ;
― vaccins DT polio, tous âges : TM.
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) Actes choisis dans une liste publiée par l'arrêté du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale.

Montant des cotisations

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1 de l'accord)
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
Cotisation « couple » : 0, 85 % du PMSS ou cotisation « famille » : 1, 84 % du PMSS.

Frais de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 5. 2 de l'accord frais de santé (Tableau des garanties hors Alsace-Moselle) est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'annexe I à l'accord frais de santé (Garanties frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle) est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés en complément des prestations de la sécurité sociale, sauf indication qu'ils sont exprimés sous déduction desdites prestations. Les prestations de la sécurité sociale s'entendent en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date du présent régime ; ainsi, l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2010. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent de demander l'extension et l'élargissement du présent avenant.

Formation professionnelle
ABROGE

Le présent avenant a pour objet de définir les obligations de versement des entreprises d'architecture ainsi que les modalités de prélèvement par l'OPCA PL des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

ARTICLE 1er
Obligations de versements à l'OPCA PL
ABROGE
1.1. Entreprises de moins de 10 salariés

Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA PL une contribution égale à 0,60 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Cette contribution se répartit ainsi :

– 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– le solde au titre du plan de formation.

1.2. Entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,55 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Le versement de cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF en application des exonérations prévues par l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle qui ne peut être inférieure à 1,55 % et le versement de la contribution professionnalisation-DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

1.3. Entreprises de 20 salariés à moins de 50 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation-DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.

1.4. Entreprises de 50 salariés et plus

Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation-DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise d'architecture.

ARTICLE 2
Modalités de prélèvement du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGE

Le prélèvement au titre du financement du fonds de sécurisation des parcours professionnels fait l'objet d'un reversement par l'OPCA PL qui se calcule selon les modalités suivantes :
Le prélèvement annuel au titre du FPSPP s'effectue selon le taux fixé annuellement par arrêté ministériel.
Ce prélèvement, compris entre 5 % et 13 % de l'obligation légale des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle, est ainsi réparti :

– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de moins de 10 salariés : le prélèvement total est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation ;
– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de plus de 10 salariés et de plus de 50 salariés.
Le solde du prélèvement FPSPP, après déduction de la part assise sur les contributions dues au titre du financement du congé individuel de formation, est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation.
Dispositions particulières
Quel que soit l'effectif des entreprises, le prélèvement se calcule sur la cotisation légale nette après prélèvement de la TVA. »

ARTICLE 3
Portée de l'accord
ABROGE

Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant qui s'applique à l'ensemble des entreprises d'architecture.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent pour les contributions 2010 versées en 2011.

ARTICLE 4
Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
ABROGE

Notification

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Entrée en vigueur et dépôt

A défaut d'opposition au présent avenant, ses dispositions seront applicables à compter du jour suivant son dépôt.

Taux contributifs à l'OPCA PL
ABROGE

Le présent avenant a pour objet de définir les obligations de versement des entreprises d'architecture ainsi que les modalités de prélèvement par l'OPCAPL des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

ARTICLE 1er
Obligations de versements à l'OPCA PL
ABROGE
1.1. Entreprises de moins de 10 salariés

Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCAPL une contribution égale à 0,60 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Cette contribution se répartit ainsi :

– 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– le solde au titre du plan de formation.

1.2. Entreprises de 10 à moins de 20 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés, en tenant compte de l'exonération de la contribution de 0,20 % CIF prévue par l'ordonnance du 2 août 2005, ont un taux de contribution global fixé à 1,60 %, et versent à l'OPCAPL :

– une contribution de 1,40 % au titre du plan de formation ;
– une contribution de 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF.
Le solde de 0,05 %, s'il ne fait pas l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise pour une action de formation, sera reversé à un organisme collecteur habilité.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

1.3. Entreprises de 20 à moins de 50 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 salariés versent à l'OPCAPL une contribution au titre de la professionnalisation/DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation/DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.

1.4. Entreprises de 50 salariés et plus

Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés versent à l'OPCAPL une contribution au titre de la professionnalisation/DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des entreprises d'architecture.
Cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation/DIF.
Le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise d'architecture.

ARTICLE 2
Modalités de prélèvement du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGE

Le prélèvement au titre du financement du fonds de sécurisation des parcours professionnels fait l'objet d'un reversement par l'OPCAPL qui se calcule selon les modalités suivantes :
Le prélèvement annuel au titre du FPSPP s'effectue selon le taux fixé annuellement par arrêté ministériel.
Ce prélèvement compris entre 5 % et 13 % de l'obligation légale des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle est ainsi réparti :

– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de moins de 10 salariés : le prélèvement total est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation ;
– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de plus de 10 et de plus de 50 salariés.
Le solde du prélèvement FPSPP, après déduction de la part assise sur les contributions dues au titre du financement du congé individuel formation est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation.

Dispositions particulières

Quel que soit l'effectif des entreprises, le prélèvement se calcule sur la cotisation légale nette après prélèvement de la TVA.

ARTICLE 3
Portée de l'accord
ABROGE

Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant qui s'applique à l'ensemble des entreprises d'architecture.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent pour les contributions 2010 versées en 2011, ainsi que pour les contributions des années suivantes.

ARTICLE 4
Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
ABROGE

Notification

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Entrée en vigueur et dépôt

A défaut d'opposition au présent avenant, ses dispositions seront applicables à compter du jour suivant son dépôt.

Portabilité et maintien des garanties
ARTICLE 1er
Mise à jour de l'article 3.2 de l'accord du 24 juillet 2003
en vigueur étendue

Il est ajouté un 3e alinéa rédigé comme suit :
« Pour les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé à l'article 3.8, les indemnités journalières complémentaires versées par l'institution, ajoutées à celles de la sécurité sociale, ne peuvent dépasser le montant des allocations nettes que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période. »

ARTICLE 2
Ajout d'un article dans l'accord du 24 juillet 2003
en vigueur étendue

Il est ajouté un article 3.8 comportant les dispositions suivantes :

« Article 3.8
Dispositif de maintien des garanties

En cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties de prévoyance complémentaire du régime à l'exception de la garantie « maintien de salaire » (l'obligation patronale de maintien de salaire n'étant pas une garantie de prévoyance complémentaire est exclue du dispositif de maintien des garanties).
Le salarié doit disposer d'une ancienneté minimale de 6 mois au moment de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties de prévoyance prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime de prévoyance seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Concernant la garantie incapacité temporaire-maternité-paternité, il est précisé que :

– en cas de maladie ou accident, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'expiration de la franchise de 150 jours continus d'arrêt définie à l'article 3.2.1 ;
– en cas de congé légal de maternité ou de paternité, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du premier jour ;
– la règle de cumul spécifique au maintien des garanties est précisée à l'article 3.2.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de travail, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisibles du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :

– il reprend une activité professionnelle, et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
– il bénéficie d'une pension de retraite du régime général ;
– le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 4 de l'accord de branche, et ce pour une période de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant.
A l'issue de cette période et lors de la présentation annuelle des comptes, un bilan d'application du dispositif sera établi, afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.
Le traitement de référence servant au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail. »

ARTICLE 3
Modalités de mise en œuvre du présent avenant
en vigueur étendue

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Les parties conviennent de demander l'extension et l'élargissement du présent avenant.
Le présent avenant prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Frais de santé
ARTICLE 1er
Mise à jour de l'article 5 de l'accord du 5 juillet 2007
en vigueur étendue

L'article 5 de l'accord du 5 juillet 2007 est désormais intitulé : « Conditions et tableaux des garanties ».

Les 6 premiers alinéas de l'article 5 de l'accord du 5 juillet 2007 sont supprimés.

Les articles 5.1, 5.2 et 5.3 sont maintenus.

ARTICLE 2
Mise à jour de l'article 6 de l'accord du 5 juillet 2007
en vigueur étendue

L'article 6 est désormais intitulé : « Conditions de suspension et de maintien des garanties ».
Le texte de l'article 6 en vigueur lors de la signature du présent avenant est désormais précédé d'un titre : « Conditions de suspension des garanties ».
Il est ajouté un article 6.2 comme suit :

« Article 6.2
Conditions de maintien des garanties

Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :

– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,
– les ayants droit d'un assuré décédé.
a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
Les assurés bénéficiant du dispositif de maintien des garanties exposé au paragraphe B ci-dessous, pour une durée comprise entre 6 mois minimum et 9 mois maximum, doivent faire leur demande auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard 6 mois après la date à laquelle prennent fin les droits audit dispositif.
Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.
En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
b) Dispositif de maintien des garanties
En cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé, et ce sur la base de la structure de cotisation en vigueur à la date de cessation du contrat de travail : « participant seul », « couple » ou « famille ». Le salarié doit disposer d'une ancienneté minimale de 6 mois au moment de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois. La période de maintien des garanties ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier, dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisibles du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :

– il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
– il bénéficie d'une pension de retraite du régime général ;
– le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 12 de l'accord de branche, et ce pour une période de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant.
A l'issue de cette période et lors de la présentation annuelle des comptes, un bilan d'application du dispositif sera établi, afin de le maintenir ou de le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime. »

ARTICLE 3
Modalités de mise en œuvre du présent avenant
en vigueur étendue

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Les parties conviennent de demander l'extension et l'élargissement du présent avenant.
Le présent avenant prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Frais de santé
ARTICLE 1er
Taux applicables au régime général
en vigueur étendue

L'article 12.2 de l'accord du 5 juillet 2007 est modifié comme suit :

« Article 12.2
Montant des cotisations

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1)
Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,90 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :

– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Cotisation “ couple ” : 0,92 % du PMSS, ou
Cotisation “ famille ” : 2,14 % du PMSS. »

ARTICLE 2
Taux applicables au régime Alsace-Moselle
en vigueur étendue

Les paragraphesa et b de l'annexe I à l'accord du 5 juillet 2007 sont modifiés comme suit :

« Montant des cotisations

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,20 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :

– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Cotisation “ couple ” : 0,89 % du PMSS, ou
Cotisation “ famille ” : 1,93 % du PMSS. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2012. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent de demander l'extension et l'élargissement du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Antérieurement à la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), les contrats collectifs obligatoires de frais de santé, solidaires et responsables, étaient exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
La loi susvisée a fixé à 3,5 % le taux de cette taxe, applicable aux cotisations échues à compter du 1er janvier 2011. La loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1117 du 19 septembre 2011) a porté ce taux à 7 %, applicable aux cotisations échues à compter du 1er octobre 2011.
Afin de tenir compte de cette évolution de l'environnement réglementaire, et après examen des comptes du régime conventionnel, il a été décidé d'une hausse des taux de cotisations de 5 % à effet au 1er juillet 2012, après approbation de la commission paritaire de gestion conformément aux dispositions de l'article 12.5 de l'accord frais de santé.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Prestations incapacité. − Indemnisation de la maternité et de la paternité
en vigueur étendue

L'article 3.2.1 « Incapacité. − Indemnisation de la maternité » de l'accord de prévoyance susvisé est remplacé par le suivant :

« Article 3.2.1
Maintien de salaire. − Incapacité. – Indemnisation de la maternité et de la paternité

Garantie maintien de salaire

L'indemnisation au titre du maintien de salaire intervient dès le 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle.

L'indemnisation au titre du maintien de salaire intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

Chaque jour de franchise, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base de 1/30 du salaire net mensuel.

Jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu, la garantie maintien de salaire assure à l'employeur une indemnisation couvrant ses obligations conventionnelles de maintien de salaire, à savoir l'indemnisation de tout salarié sans condition d'ancienneté à hauteur du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. Le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.

L'employeur perçoit, pour remplir cette obligation et maintenir le salaire, une indemnité égale à :

– 89 % du traitement de référence brut sur tranche A ;
– 100 % du traitement de référence brut sur tranche B,

sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Le traitement de référence est défini à l'article 3.

En sus de cette indemnisation, l'employeur perçoit une indemnité forfaitaire versée au titre du remboursement des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires mentionnées ci-dessus. Cette indemnité est égale à 47 % des prestations versées au titre des tranches A et B.

Cette indemnisation spécifique pour la couverture des charges sociales est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu.

Il est rappelé que les prestations versées jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail sont soumises à cotisations sociales, hors l'indemnité forfaitaire de remboursement des charges sociales.

Garantie incapacité temporaire, maternité, paternité

L'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire intervient en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire (soit à compter du 151e jour d'arrêt de travail continu ou, le cas échéant, en relais de la cessation du contrat de travail survenant avant ce délai) et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

L'indemnisation au titre de la maternité ou de la paternité intervient dès le 1er jour d'arrêt de travail. Elle s'entend pour la durée légale desdits congés.

Le salarié concerné bénéficiera de 83 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités brutes versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité. »

ARTICLE 2
Taux de cotisation
en vigueur étendue

Les taux de cotisation de la garantie maintien de salaire et du régime prévoyance sont les suivants :

Taux de cotisation des salariés non cadres

(En pourcentage.)


Non-cadres Taux contractuel Taux appelé
à compter du 1er janvier 2013
TA/TB Employeur Salarié TA/TB Employeur Salarié
Capital décès 0,32 0,32 0,23 0,23
Rente éducation/conjoint 0,13 0,13 0,10 0,10
Rente handicap 0,05 0,05 0,04 0,04
Incapacité. – Maternité. Paternité 0,18 0,18 0,14 0,14
Invalidité 0,32 0,07 0,25 0,26 0,06 0,20
Total régime prévoyance 1,00 0,57 0,43 0,77 0,43 0,34
Maintien de salaire 0,57 0,57 0,46 0,46
Total général 1,57 1,14 0,43 1,23 0,89 0,34

Taux de cotisation des salariés cadres

(En pourcentage.)


Cadres Taux contractuel Taux appelé
à compter du 1er janvier 2013
TA Employeur Salarié TA Employeur Salarié
Capital décès 1,23 1,23 1,16 1,16
Rente éducation 0,22 0,22 0,18 0,18
Rente handicap 0,05 0,05 0,04 0,04
Incapacité. – Maternité
Paternité
0,16 0,16 0,14 0,14
Invalidité 0,28 0,07 0,21 0,21 0,12 0,09
Total régime prévoyance 1,94 1,57 0,37 1,73 1,50 0,23
Maintien de salaire 0,57 0,57 0,46 0,46
Total général 2,51 2,14 0,37 2,19 1,96 0,23

(En pourcentage.)


Cadres Taux contractuel Taux appelé
à compter du 1er janvier 2013
TB Employeur Salarié TB Employeur Salarié
Capital décès 1,23 1,23
Rente éducation 0,22 0,22 0,18 0,18
Rente handicap 0,05 0,05 0,04 0,04
Incapacité. – Maternité
Paternité
0,38 0,38 0,31 0,31
Invalidité 0,66 0,07 0,59 0,48 0,48
Total régime prévoyance 2,54 1,57 0,97 1,01 1,01
Maintien de salaire 0,57 0,57 0,46 0,46
Total général 3,11 2,14 0,97 1,47 0,46 1,01

Concernant la cotisation du régime de prévoyance du personnel cadre, il est précisé que la part employeur sur la tranche A, telle que précisée dans le tableau ci-dessus, s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

ARTICLE 3
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le premier jour du trimestre suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. (1)

Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension et l'élargissement du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)

Frais de santé
ARTICLE 1er
Modification du tableau de garanties des salariés du régime général
en vigueur non-étendue

Le tableau des garanties mentionné à l'article 5.2 « Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle) » de l'accord du 5 juillet 2007 est remplacé par les dispositions qui suivent :

Désignation des actes Garanties Conventionnelles
Régime général de la sécurité sociale
Hospitalisation (dans la limite de 50 % du PASS par an et par bénéficiaire) :
– conventionnée
– non conventionnée
100 % des FR (1) dans la limite de 300 %
de la base de remboursement
Non couverte
Forfait hospitalier Pris en charge, à hauteur des frais réels
Forfait actes lourds Pris en charge
Chambre particulière (y compris maternité) :
– conventionnée
– non conventionnée

100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS, par jour
Non couverte
Lit d'accompagnement, par une personne accompagnante :
– conventionnée
– non conventionnée

100 % des FR, dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
Non couverte
Frais médicaux
Consultations, visites généralistes
Consultations, visites spécialistes
50 % de la BR
150 % de la BR
Pharmacie :
– vignette blanche
– vignette bleue
– vignette orange

35 % de la BR
70 % de la BR
85 % de la BR
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Analyses et travaux de laboratoire 40 % de la BR
Auxiliaires médicaux 40 % de la BR
Actes de spécialités et petite chirurgie 55 % de la BR
Electroradiologie et radiothérapie 30 % de la BR
Forfait actes lourds Pris en charge
Orthopédie et prothèses médicales (hors auditive) 100 % de la BR
Prothèses auditives 20 % du PMSS par oreille, 2 oreilles par an maximum
Frais de transport accepté par la sécurité sociale 35 % de la BR
Dentaire (dans la limite de 3 prothèses par an et par bénéficiaire)
Soins dentaires 30 % de la BR
Prothèses dentaires :
– remboursées par la sécurité sociale, dents du sourire (3)
– remboursées par la sécurité sociale, dents de fond de bouche
– non remboursées par la sécurité sociale
– inlays cores

400 % de la BR
250 % de la BR
Non couverte
100 % de la BR
Orthodontie :
– acceptée par la sécurité sociale 150 % de la BR
– refusée par la sécurité sociale Non couverte
Implantologie 12 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Optique
Les garanties s'entendent :
– verres + montures (enfants) par an et par bénéficiaire
– verres + montures (adultes) : une paire tous les 2 ans

Monture Enfant : plafond 100 € – Adulte : plafond 150 €
Verres Grille optique (voir tableau ci-dessous)
Chirurgie réfractive 22 % du PMSS par œil
Lentilles :
– prescrites, remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables, par an et par bénéficiaire 6 % du PMSS
Frais de cure thermale (hors thalassothérapie)
– acceptée par la sécurité sociale (soins et hébergement)
– refusée par la sécurité sociale
10 % du PMSS
Non couverte
Médecines douces
Ostéopathie, acupuncture, microkinésie, étiopathie (2)
5 × 25 € par an et par bénéficiaire
Actes de prévention
Tous les actes des contrats responsables Oui au ticket modérateur
Maternité
Prime de naissance

Forfait de 10 % du PMSS
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) La participation de l'institution sera attribuée sur présentation de l'original de la facture acquittée et uniquement si les actes d'ostéopathie, d'acupuncture, de microkinésie, d'étiopathie ont été effectués par des praticiens habilités, diplômes d'Etat, inscrits au registre préfectoral et exerçant en France.
(3) Dents du sourire : incisives, canines, premières prémolaires : ces dents correspondent aux numéros de dent 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44.
FR : frais réels
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
Le remboursement total se fait dans la limite des frais réels en complément de la sécurité sociale.
ARTICLE 2
Modification du tableau de garanties des salariés relevant du régime Alsace-Moselle
en vigueur non-étendue

Le tableau des garanties santé prévu à l'annexe I de l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de soins de santé de la convention collective nationale des entreprises d'architecture est modifié comme suit :

Désignation des actes Garanties Conventionnelles
Régime Alsace-Moselle
Hospitalisation (dans la limite de 50 % du PASS par an et par bénéficiaire) :
– conventionnée
– non conventionnée
100 % des FR (1) dans la limite de 300 %
de la base de remboursement
Non couverte
Forfait hospitalier Pris en charge, à hauteur des frais réels
Chambre particulière (y compris maternité) :
– conventionnée
– non conventionnée

100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS, par jour
Non couverte
Lit d'accompagnement, par une personne accompagnante :
– conventionnée
– non conventionnée

100 % des FR, dans la limite de 1,5 % du PMSS par jour
Non couverte
Frais médicaux
Consultations, visites généralistes
Consultations, visites spécialistes
30 % de la BR
130 % de la BR
Pharmacie :
– vignette blanche
– vignette bleue
– vignette orange

10 % de la BR
20 % de la BR
85 % de la BR
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Analyses et travaux de laboratoire 10 % de la BR
Auxiliaires médicaux 10 % de la BR
Actes de spécialités et petite chirurgie 35 % de la BR
Electroradiologie et radiothérapie 10 % de la BR
Orthopédie et prothèses médicales (hors auditive) 70 % de la BR
Prothèses auditives 20 % du PMSS par oreille, 2 oreilles par an maximum
Frais de transport accepté par la sécurité sociale Couvert par le régime Alsace-Lorraine
Dentaire (dans la limite de 3 prothèses par an et par bénéficiaire)
Soins dentaires 10 % de la BR
Prothèses dentaires :
– remboursées par la sécurité sociale, dents du sourire (3)
– remboursées par la sécurité sociale, dents de fond de bouche
– non remboursées par la sécurité sociale
– inlays cores

380 % de la BR
230 % de la BR
Non couverte
80 % de la BR
Orthodontie :
– acceptée par la sécurité sociale 150 % de la BR
– refusée par la sécurité sociale Non couverte
Implantologie 12 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Optique
Les garanties s'entendent :
– verres + montures (enfants) par an et par bénéficiaire
– verres + montures (adultes) : une paire tous les 2 ans

Monture Enfant : plafond 100 € – Adulte : plafond 150 €
Verres Grille optique (voir tableau ci-dessous)
Chirurgie réfractive 22 % du PMSS par œil
Lentilles :
– prescrites, remboursées ou non par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables, par an et par bénéficiaire 6 % du PMSS
Frais de cure thermale (hors thalassothérapie)
– acceptée par la sécurité sociale (soins et hébergement)
– refusée par la sécurité sociale
10 % du PMSS
Non couverte
Médecines douces
Ostéopathie, acupuncture, microkinésie, étiopathie (2)
5 × 25 € par an et par bénéficiaire
Actes de prévention
Tous les actes des contrats responsables Oui au ticket modérateur
Maternité
Prime de naissance

Forfait de 10 % du PMSS
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) La participation de l'institution sera attribuée sur présentation de l'original de la facture acquittée et uniquement si les actes d'ostéopathie, d'acupuncture, de microkinésie, d'étiopathie ont été effectués par des praticiens habilités, diplômes d'Etat, inscrits au registre préfectoral et exerçant en France.
(3) Dents du sourire : incisives, canines, premières prémolaires : ces dents correspondent aux numéros de dent 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44.
FR : frais réels.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
Le remboursement total se fait dans la limite des frais réels en complément de la sécurité sociale.
ARTICLE 3
Garantie optique
en vigueur non-étendue

Le tableau des garanties de l'article 5.2 et de l'annexe I de l'accord du 5 juillet 2007 est complété par une nouvelle garantie « garantie optique » dans les conditions suivantes :

Grille optique Enfant < 18 ans Adulte
Type de verre Code LPP Garantie Code LPP Garantie
Verres simple foyer, sphériques
Sphère de – 6 à + 6 2242457,2261874 60 € 2203240,2287916 90 €
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2243304,2243540,2291088,2297441 80 € 2263459,2265330,2280660,2282793 110 €
Sphère < – 10
ou > + 10
2248320,2273854 100 € 2235776,2295896 130 €
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4
sphère de – 6 à + 6
2200393,2270413 70 € 2226412,2259966 100 €
Cylindre < + 4
sphère < – 6 ou > + 6
2219381,2283953 90 € 2254868,2284527 120 €
Cylindre > + 4
sphère de − 6 à + 6
2238941,2268385 110 € 2212976,2252668 140 €
Cylindre > + 4
sphère < − 6 ou > + 6
2206800,2245036 130 € 2288519,2299523 160 €
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de − 4 à + 4 2264045,2259245 120 € 2290396,2291183 180 €
Sphère < − 4 ou > + 4 2202452,2238792 140 € 2245384,2295198 200 €
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de − 8 à + 8 2240671,2282221 150 € 2227038,2299180 210 €
Sphère < − 8
ou > + 8
2234239,2259660 170 € 2202239,2252042 230 €

Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale.

ARTICLE 4
Date d'effet des modifications
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prendra effet au premier jour du deuxième mois suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent d'en demander l'extension et l'élargissement auprès des services du ministère compétent.

UNSA FESSAD
en vigueur non-étendue

Bagnolet, le 30 septembre 2013.
La fédération de l'UNSA FESSAD, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
La fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD UNSA), déclarée le 15 mars 1999, vous fait part de son adhésion à la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 (étendue par arrêté du 6 janvier 2004, Journal officiel du 16 janvier 2004) ainsi que :
– à l'avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance ;
– à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle ;
– à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime de mutuelle complémentaire.
Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs dans le champ desdites conventions.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre parfaite considération.
La secrétaire générale.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Définition des catégories de personnel bénéficiaires
en vigueur étendue

L'article 2 « Bénéficiaires » est complété par les dispositions suivantes :
« Les vocables “ cadres ” et “ non-cadres ” utilisés au sein du présent accord relatif au régime de prévoyance s'entendent des définitions suivantes :

– cadres : personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (convention Agirc) ;
– non-cadres : personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (convention Agirc). »

ARTICLE 2
Maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail
en vigueur étendue

L'article 3.8 « Dispositif de maintien des garanties » est désormais rédigé comme suit :
« Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes.
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations. »

ARTICLE 3
Modalités de mise en œuvre du présent avenant
en vigueur étendue

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.  (1)
Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2014.
Le présent avenant sera transmis par le secrétariat du paritarisme pour notification, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 3.8 « Dispositif du maintien des garanties » de l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ainsi qu'avec celles du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

Régime frais de santé
ARTICLE 1er
Définition des catégories de personnel bénéficiaires
en vigueur étendue

L'article 2 « Bénéficiaires » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le régime frais de santé s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. »

ARTICLE 2
Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
en vigueur étendue

Le 3e alinéa du paragraphe a de l'article 6.2 « Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 » est remplacé comme suit :

« L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.

Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 3
Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
en vigueur étendue

L'article 6.2 b « Dispositif de maintien des garanties » est désormais rédigé comme suit :

« Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'effet du présent avenant.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La période de maintien ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2 ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance, des conditions mentionnées ci-après ;

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant. »

ARTICLE 4
Modalités de mise en œuvre du présent avenant
en vigueur étendue

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. (1)

Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2014.

Le présent avenant sera transmis par le secrétariat du paritarisme pour notification, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 6.2« Conditions de maintien des garanties » de l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ainsi qu'avec celles du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

Pacte de responsabilité et de solidarité
Préambule
en vigueur étendue

A. – Objectifs du pacte de responsabilité dans la branche architecture

Le contexte du pacte de responsabilité et de solidarité se situe dans une démarche initiée par l'instauration du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) visant à assurer la compétitivité française afin de relancer l'économie et l'emploi.

Le pacte de responsabilité et de solidarité proposé par le gouvernement repose sur des mesures d'allégement du coût du travail, une modernisation de la fiscalité et des mesures de simplification de normes et de procédures à destination des entreprises, en contrepartie d'engagements qui doivent porter sur des objectifs chiffrés d'embauche, de travail des jeunes ou des seniors, sur la formation, les salaires et la modernisation du dialogue social.

L'accord collectif relatif au pacte de responsabilité et de solidarité de la branche des entreprises d'architecture s'inscrit dans ce cadre et vise à réunir les conditions nécessaires à l'extension des activités des entreprises, au maintien et à la création d'emplois au sein de la branche et au développement des compétences.

Il répond également à la volonté de poursuivre un dialogue social constructif entre les partenaires sociaux qui la composent et au respect d'engagements résultant d'une négociation collective loyale.

B. – Contexte économique de la branche architecture

La branche des entreprises d'architecture est composée majoritairement de TPE exerçant dans le cadre de la profession réglementée (entreprises d'architecture). Les entreprises sont soumises à des obligations découlant de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture et en lien direct avec un environnement réglementaire contraignant (normes, procédures, obligations diverses).

Son champ conventionnel, qui inclut depuis 2004 les entreprises de maîtrise d'œuvre en bâtiment, représente au total 12 000 entreprises, 45 000 salariés et une masse salariale de 1 250 000 000 €.

La branche architecture, c'est selon l'Insee 7 320 000 000 € de chiffre d'affaires.

Les professionnels de la branche considèrent que la revalorisation de la totalité de la filière de conception, en instaurant un permis de construire aux standards internationaux (voir projet en annexe), permettrait de développer l'activité de la branche des entreprises d'architecture, en établissant de fait un environnement économique et réglementaire favorable à la création d'emplois directs dans la branche mais également dans toute la filière conception (ingénierie, économistes, contrôleurs techniques …). L'impact de cette mesure sur le chiffre d'affaires de la branche serait de 3 %, soit 220 000 000 €, et de 6 % sur le chiffre d'affaires de la filière conception.

Parallèlement aux entreprises d'architecture, l'évolution de l'activité, liée au permis de construire, est de nature à permettre la création significative d'emplois dans le secteur libéral, qui regroupe environ 15 000 architectes exerçant seuls.

C. – Contexte social de la branche architecture

Cet accord « Pacte de responsabilité et de solidarité » de la branche s'inscrit dans la continuité d'actions menées par les partenaires sociaux, notamment :

1. Par son accord égalité professionnelle femmes-hommes du 27 mars 2014, la branche architecture se dote des outils et moyens pour faire disparaître les inégalités constatées entre les salarié (e) s ;

2. Par son accord sur la formation professionnelle avec lequel la branche a déjà élargi le champ des formations prioritaires relatives au contrat de professionnalisation. Cet accord définit les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle, compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des entreprises d'architecture et des besoins de polyvalence et d'évolution professionnelle ;

3. Par son projet « Emploi et compétences » : la branche architecture développe, à destination des entreprises et des salariés, une application web de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), structurée autour des bases de données propres à la profession ;

4. Par la modification de la convention collective nationale et la refonte de sa grille de classification qui permettra une clarification, à l'aide d'emplois repères, et la valorisation du diplôme d'architecte.

Ces accords, fruits du dialogue social dynamique dans la branche, sont des outils au service des entreprises et des salariés.

L'accord « Pacte de responsabilité et de solidarité » s'inscrit dans cette continuité et prévoit la mise en place d'un outil adapté à cette démarche volontariste en créant un fonds solidaire de branche constitué de la collecte mutualisé des économies réalisées par les entreprises du fait des diminutions de charges instituées par le gouvernement.

D. – Adaptations réglementaires attendues par la branche

Modification du permis de construire

La modification du permis de construire, évoquée plus haut et détaillée en annexe I, permettrait de créer dans les politiques de l'Etat en matière environnementale et de construction une véritable cohérence entre les exigences nouvelles liées à la réglementation thermique et la mise en place d'un nouveau process de production lié à la maquette numérique BIM (building information model).

Jusqu'à la réception d'un ouvrage, la responsabilité de l'élaboration de la maquette numérique, conception, mise à jour et contrôle doit clairement être confiée aux entreprises de maîtrise d'œuvre. Cette mission doit être intégrée parmi celles découlant de la loi MOP.

Ces évolutions sont essentielles à l'affirmation de compétences contemporaines, grâce auxquelles les entreprises d'architecture seront en mesure de se développer, par une meilleure adaptation aux exigences des marchés internationaux.

E. – Mesures d'accompagnement du développement de l'activité

Création d'un fonds solidaire de branche

Afin de mettre en place au niveau de la branche une politique cohérente pour la pérennisation des emplois existants et la création de nouveaux emplois, il est apparu aux partenaires sociaux que la baisse de charges dans un milieu composé essentiellement de TPE n'aurait que peu d'impact sur l'emploi, sauf à mutualiser ces sommes afin de proposer aux entreprises des aides ciblées à la mesure de leurs besoins, en jouant sur deux leviers :

– un abondement de prise en charge des coûts des actions de formation des salariés liées au développement des activités ;

– une aide aux entreprises sous forme de prêt (à taux 0 %) sur l'investissement nécessaire à la création de nouveaux postes de travail.

Pour cela, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux de créer et de gérer un fonds pérenne d'investissement solidaire alimenté par une cotisation annuelle, appelée auprès des entreprises, d'un taux équivalent à l'allégement des charges sociales patronales dédiées à la branche famille. Une simulation du fonctionnement de ce fonds figure en annexe II du présent accord.

F. – Engagements de la branche en matière de création d'emplois

Dans les conditions évoquées en D, en matière d'adaptation réglementaire, la branche peut s'engager à la création de 7 000 emplois qualifiés dans les 4 années suivant l'extension du présent accord. A raison de 700 la première année, 1 400 la deuxième année, 2 100 la troisième année et 2 800 la dernière année. Soit 16 % d'emplois qualifiés créés en 4 ans.

Le tableau figurant en annexe II propose une simulation du dispositif et de ses effets.

Dispositions
ARTICLE 1er
Fonds solidaire de branche
en vigueur étendue

Affecter la baisse de charges à la constitution d'un fonds solidaire.

1.1. Objectif du fonds

Donner les moyens solidaires d'investissement aux entreprises pour créer des emplois et en pérenniser de nouveaux à la hauteur des ambitions de la branche à travers la formation professionnelle, l'aide à l'équipement.

1.2. Constitution du fonds

La contrepartie à la baisse des charges de 1,8 % pour les entreprises se concrétise par la constitution d'un fonds pérenne d'investissement solidaire.

1.3. Modalités de collecte

La branche, sur décision de la CPNNC, se donne la possibilité de déléguer la collecte à des organismes paritaires désignés.

ARTICLE 2
Fonctionnement du fonds solidaire de branche
en vigueur étendue

La commission de suivi mise en place à l'article suivant étudiera les dossiers de demandes des entreprises et décidera de l'attribution des aides suivant les critères définis ci-dessous.
Pour la partie formation, chaque dossier sera géré techniquement par l'OPCA de la branche.
Pour la partie investissement, l'APGP en aura la gestion. Toutefois, la commission de suivi pourra en confier la gestion technique (collecte et gestion des prêts) à un organisme habilité.

2.1. Eligibilité des entreprises

Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises d'architecture (idcc 2332). L'entreprise qui sollicite le fonds doit être à jour de toutes ses obligations conventionnelles au moment de la demande, elle doit s'engager concrètement à utiliser les fonds pour pérenniser et créer des emplois conformément aux modalités décrites en objet de sa demande. L'entreprise s'engage en cas de non-respect éventuel de ses engagements à procéder au remboursement intégral des sommes prêtées, sans délai.

2.2. Mise à disposition des fonds

Alimentation d'un fonds confié à l'OPCA désigné par la branche en fonction d'un montant demandé par l'entreprise puisque les cotisations formation doivent passer par un organisme agréé.
L'APGP centralisera les demandes au préalable.
La gestion des prêts se fera sous le contrôle de l'APGP par l'organisme agréé désigné par la commission de suivi.

2.3. Constitution du dossier

Le dépôt des demandes est effectué sur le site internet de la branche, à partir d'une rubrique dédiée.
La demande doit comporter notamment :
– les trois derniers bilans (décision du tribunal de commerce en cas de redressement judiciaire de l'entreprise) ;
– l'engagement de création d'emplois, de formation ou de maintien dans l'emploi ;
– le projet d'entreprise correspondant au pacte, le devis pour l'équipement et/ou la formation (les justificatifs devant être communiqués dans les 2 mois suivant la mise à disposition du prêt).

ARTICLE 3
Mise en place de la commission de suivi
en vigueur étendue
3.1. Composition

La commission de suivi est composée de deux collèges à parité de représentants, l'un regroupant les employeurs et l'autre les salariés. Les organisations reconnues représentatives sont représentées dans chacun des collèges. Le collège regroupant le plus grand nombre d'organisations, qui à raison d'un membre par organisation, fixe le quota de représentants de chaque collège.
Les représentants des organisations représentatives et signataires du présent accord ont voix délibérative.
Les représentants des organisations représentatives et non signataires du présent accord ont voix consultative.

3.2. Financement

L'indemnisation des membres de la commission est identique à celle des commissions paritaires nationales, un budget spécifique est retenu sur la collecte du fonds et géré par l'APGP.

3.3. Fréquence

La commission de suivi se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, selon le nombre de dossiers à instruire. Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés par les membres ayant voix délibérative.

ARTICLE 4
Publics et emplois visés
en vigueur étendue
4.1. Publics visés

Les personnes à la recherche d'un emploi disposant des prérequis ou des qualifications nécessaires aux postes.
En cas d'embauche d'un senior, d'un jeune de moins de 26 ans, d'un travailleur handicapé en CDI résultant de la création d'un emploi, la commission attribuera une prime à l'emploi d'un montant maximal de 2 000 €. Les différentes aides et primes ne seront versées à l'entreprise qu'à l'issue de la période d'essai et de l'embauche définitive en CDI résultant de la création d'un emploi.
Le montant sera fixé annuellement par la commission de suivi suivant les disponibilités budgétaires.

4.2. Emplois visés

Tous.

ARTICLE 5
Suivi
en vigueur étendue

Un rapport annuel rédigé par la commission de suivi sera communiqué à la CPNNC.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur. – Durée
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2016, sous réserve de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de son extension.

ARTICLE 7
Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
L'ensemble de ses dispositions fera l'objet d'une révision tous les 3 ans. La révision pourra également être demandée par une organisation signataire, à l'occasion de l'examen du rapport annuel présenté par la commission de suivi, notamment en cas de remise en cause du dispositif d'allégement de charges sociales rappelé au paragraphe E du préambule du présent accord.

ARTICLE 8
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative, non signataire du présent accord, pourra y adhérer par simple déclaration. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires. Cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par le code du travail.

ARTICLE 9
Notification et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord, établi en un nombre suffisant d'exemplaires, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des organisations représentatives, par le secrétariat du paritarisme, puis sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail en vue de son extension.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Permis de construire

Dans l'espace européen et international, la France apparaît très en retard et il nous semble indispensable, dans le cadre de la construction européenne, que nos pratiques se modernisent.
Dans la pratique anglo-saxonne, il n'y a pas un permis de construire, mais deux.
Le premier niveau a pour objet de conférer un droit à construire au regard des règles d'urbanisme et du droit des tiers.
Le second, situé au niveau d'un dossier d'exécution, va permettre de garantir le respect des normes et règlements de la construction ainsi que l'intégrité du projet architectural. Ce second niveau se situe au dossier équivalent à notre DCE, compris EXE.
Ce type de procédure est appliqué également dans la majorité des pays du Sud-Est asiatique.

Proposition d'un cadre juridique nouveau

Un permis en deux temps, qui :
– garantisse le droit des tiers ;
– préserve les intérêts des acteurs de la construction, maîtres d'ouvrages, architectes, économistes, ingénieurs, paysagistes ;
– garantisse le destinataire de l'ouvrage d'une exécution conforme aux règles de la construction et au projet architectural ;
– permette aux équipes de concepteurs français d'être plus compétitives au plan international, et ainsi de développer leurs capacités à l'export ;
– garantisse à l'Etat le respect des règles et normes techniques et environnementales ;
– simplifie les procédures d'instruction et en diminue le coût pour les collectivités publiques.

Premier temps : le permis de projeter

Il s'agit d'une autorisation permettant de développer un projet, qui aboutira au permis d'édifier.
Le dossier contiendra les éléments graphiques et de calculs permettant d'apprécier la conformité du projet au droit des sols (respect des règles d'urbanisme) et à celui des tiers (volet paysager).
Les documents graphiques seront limités à l'expression de volumes, suffisants pour apprécier le respect de l'emprise au sol, la hauteur des constructions, les prospects...
De même, le volet paysager contiendra le volume projeté inscrit dans le site d'accueil.
Les documents chiffrés consisteront en un engagement de surface de plancher à réaliser.
Ce permis de projeter sera donc léger puisque limité à des appréciations quantitatives susceptibles d'être vérifiées par des techniciens de DDT ou des services qui s'y substitueraient au niveau des communes ou des communautés de communes.
Le recours des tiers s'exercerait sur ce permis, donc sur des choses plus aisément appréciables par les citoyens ainsi que par le juge du tribunal administratif en cas de procédure contentieuse.
Les délais d'instruction seraient ainsi considérablement raccourcis, ce qui permettrait au maître d'ouvrage de finaliser plus rapidement un engagement d'opération.

Deuxième temps : le permis d'édifier

Ce deuxième niveau du permis de construire s'établirait sur la base d'un dossier de DCE, compris EXE.
Ce permis d'édifier permettrait d'apprécier toutes les dimensions du projet :
– conformité au premier permis de projeter pour les surfaces et les prospects ;
– conformité aux règles de la construction et de l'habitat ;
– conformité aux règles de sécurité ;
– conformité aux règles environnementales ;
– conformité aux règles d'accessibilité et d'adaptabilité pour les personnes handicapées ;
– vérification des calculs de structure et autres (isolations thermique et phonique, etc.) ;
– vérification des estimations de coûts.
Ce dossier comporterait obligatoirement le rapport complet du contrôleur technique sans réserve.
La consultation des services (ABF, SDIS, DRIRE, carrières, concessionnaires…) incombera à l'équipe de conception, qui en produira au dossier les avis favorables.
Ce permis d'édifier serait déposé sous la responsabilité pleine et entière de l'équipe de maîtrise d'œuvre (les assurances actuelles couvrant cette responsabilité).
Ce dossier ne serait pas instruit mais enregistré par l'administration, qui se contenterait de vérifier et d'attester que l'ensemble des pièces requises est bien fourni (à l'instar de l'autorisation préalable actuelle).
Les services instructeurs disposant du dossier complet pourraient par sondage ou en cas de doute faire procéder à des vérifications par le laboratoire central des Ponts et Chaussées.

Cas particuliers

Pour les constructions faisant l'objet de dérogations au recours obligatoire, dont la réalisation serait confiée à un professionnel apparaissant sur la liste régionale des concepteurs de bâtiment (gérée par l'ordre des architectes), le permis de construire n'existerait plus.
La construction se ferait sous l'entière responsabilité du maître d'œuvre compétent, charge à lui de collecter toutes les informations quant au droit des sols, des spécifications particulières liées au site…
Le droit des tiers serait garanti par une publicité du projet en mairie.
Si l'architecte pressentait des difficultés importantes ou que des informations ou garanties ne pouvaient lui être données (exposition aux risques, par exemple), il aurait toujours la possibilité d'opter pour le dépôt d'un permis de construire tel que décrit plus haut.

Conséquences et effets attendus par la réforme du permis de construire
Permis de projeter

Raccourcissement des délais d'instruction du permis de projeter ;
Compréhension plus facile pour les citoyens des projets envisagés sur le territoire communal ; peut-être ainsi plus grande transparence quant à l'aménagement de l'espace ;
Plus grande rapidité de décision pour les maîtres d'ouvrage ;
Moins lourd investissement pour les concepteurs, plus grande sérénité lors du développement du projet ;
Allégement du travail des services instructeurs.

Permis d'édifier

Grande maîtrise du projet et donc garantie d'une meilleure adéquation de l'ouvrage au projet ;
Meilleures garanties techniques et économiques pour l'ouvrage (un dossier d'exécution permet de maîtriser réellement les coûts et d'éviter les surprises sur chantier génératrices de dérive financière et de délais) ;
Gain de temps et maîtrise du planning d'études à compter de la délivrance du permis de projeter ;
Revalorisation du travail des concepteurs par la gestion de la maquette numérique ;
Amélioration globale des compétences de la filière conception au regard des standards internationaux de production ;
Revalorisation des métiers d'architecte, d'ingénieur et d'économiste, compte tenu des performances attendues au niveau du permis d'édifier ;
Revalorisation de la fonction d'ingénieur de bureau de contrôle actuel par son repositionnement en amont.
Conséquence de la réforme précitée, la profession devra agir sur deux plans :
– modernisation de ses outils de production et de ses procédures ;
– acquisition des compétences nouvelles (EXE, BIM, SYNTHESE…).

en vigueur étendue

Annexe II
Simulation du fonds solidaire de branche

(Cliché non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective.)

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Professionnalisation
ABROGE

La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) définit les thèmes de formations prioritaires, les modalités de prise en charge par l'organisme collecteur et réexamine annuellement les actions et les publics visés pour la mise en œuvre de la professionnalisation.
L'entretien professionnel défini à l'article 5 du présent accord doit être l'occasion d'envisager l'intérêt du recours aux dispositifs de professionnalisation pouvant éventuellement répondre aux besoins de formation du salarié et de l'entreprise.

ARTICLE 1.1
Contrat de professionnalisation
ABROGE

La formation en alternance constitue l'une des meilleures voies d'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Le contrat de professionnalisation a vocation première et prioritaire à accueillir, à mobiliser, à motiver les publics jeunes et les demandeurs d'emploi souhaitant s'intégrer, évoluer au sein de notre branche professionnelle par l'acquisition ou l'amélioration de connaissances aboutissant à une qualification reconnue dans la grille de classification.
Le contrat de professionnalisation est gratuit pour les bénéficiaires.

ARTICLE 1.1.1
Règles générales
ABROGE

Ce contrat est ouvert :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– dans les départements d'outre-mer, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut aller jusqu'à 24 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.
Les actions de formation qui peuvent être suivies par les salariés mentionnés ci-dessus sont les suivantes :
– un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranches (CQPI) ;
– une certification inscrite à l'inventaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;  (1)
– une qualification reconnue au sein de la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
La formation devra représenter entre 15 et 25 % de la durée du contrat et au minimum 150 heures.
La durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois et son temps de formation jusqu'à 50 % de la durée du contrat dès lors que le salarié prépare un titre, un diplôme ou un certificat de qualification professionnelle.
Le contrat de professionnalisation est conclu entre l'employeur et le salarié par accord écrit spécifiant : le type de contrat, l'objet de la formation, la durée et les dates de début et de fin de la formation ainsi que les engagements réciproques (rémunération, emploi, classification, temps de formation, désignation du tuteur).

(1) Mots exclus comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.  
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 1.1.2
Parcours de formation
ABROGE

Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires et être précédés d'une évaluation individuelle, réalisée entre le salarié, l'employeur et l'organisme de formation.
Dans un délai de 2 mois maximum à compter du début de la formation, l'employeur doit examiner avec le salarié et le tuteur l'adéquation du programme de formation et vérifier l'accomplissement des objectifs définis.

ARTICLE 1.1.3
Classification, salaire minimum et modalités de prise en charge des titulaires d'un contrat de professionnalisation
REMPLACE

Contrats de professionnalisation prioritaires

Pour le titulaire d'un contrat de professionnalisation prioritaire, la rémunération ne peut être inférieure à 85 % du salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de qualification visé par le titre, diplôme, certificat de qualification professionnelle préparé ni inférieure au Smic.
Les montants de rémunération des contrats de professionnalisation peuvent être révisés annuellement, en tant que de besoin, sur proposition de la CPNEFP.

Contrats de professionnalisation non prioritaires

Pour les contrats de professionnalisation ne faisant pas l'objet d'une priorité de branche, les rémunérations minimales des contrats s'effectuent selon les conditions légales.

ARTICLE 1.1.3
Classification, salaire minimum et modalités de prise en charge des titulaires d'un contrat de professionnalisation
ABROGE

a) Contrats de professionnalisation prioritaires :

Pour le titulaire d'un contrat de professionnalisation prioritaire, la rémunération ne peut être inférieure au pourcentage défini dans le tableau ci-dessous, du salaire minimum conventionnel défini par les critères de la grille de classification de l'emploi visé.

Âgé de moins de 21 ans Âgé de 21 à 25 ans Âgé de 26 ans et plus
Non titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ou titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau d'une autre branche 55 % 70 % 85 %
Titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau de la branche 65 % 80 % 100 %

Les montants de rémunération des contrats de professionnalisation peuvent être révisés annuellement, en tant que de besoin, sur proposition de la CPNEFP.

b) Contrats de professionnalisation non prioritaires :

Pour les contrats de professionnalisation ne faisant pas l'objet d'une priorité de branche, les rémunérations minimales des contrats s'effectuent selon les conditions légales.

ARTICLE 1.1.4
Formations prioritaires
ABROGE

La CPNEFP décide des actions de formation prioritaires dans le cadre des contrats de professionnalisation.
Cette liste figure en annexe I du présent accord. Elle peut être actualisée annuellement et, en tant que de besoin, par la CPNEFP.
Les montants des prises en charge des actions de formation prioritaires dans le cadre des contrats de professionnalisation figurent en annexe II du présent accord.
Dans le cadre de la CPNEFP, les partenaires sociaux fixeront annuellement, par délibération, les montants des prises en charge et les ajustements nécessaires.

ARTICLE 1.2
Période de professionnalisation
ABROGE

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation en alternance, le maintien dans l'emploi des salariés de la branche déjà présents en entreprise ainsi que le développement des compétences et l'insertion professionnelle.
L'entretien professionnel défini à l'article 5 du présent accord doit être l'occasion d'envisager l'intérêt du recours à la période de professionnalisation.

ARTICLE 1.2.1
Règles générales
ABROGE

Dans le cadre d'une période de professionnalisation, sont concernés les publics dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des organisations d'entreprise et des technologies.
Les actions de formation qui peuvent être suivies par les salariés mentionnés ci-dessus sont les suivantes :
– un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI) ;
– une certification inscrite à l'inventaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– une qualification reconnue au sein de la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Les périodes de professionnalisation sont conclues entre l'employeur et le salarié par accord écrit spécifiant l'objet de la formation, la durée et les dates de la formation et les engagements réciproques (rémunération, temps de formation dans ou hors temps de travail, allocation hors temps de travail, emploi et classification à l'issue de la validation de la formation).

ARTICLE 1.2.2
Parcours de formation
ABROGE

Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires en s'appuyant sur le relevé de décisions de l'entretien professionnel et éventuellement sur la production de conclusions d'un bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE).

ARTICLE 1.2.3
Rémunération
ABROGE

Les heures de formation réalisées sur le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.
Les heures de formation effectuées hors temps de travail, à la demande de l'employeur et dans la limite de 80 heures par an, donnent droit au versement d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié formé.
Les dépenses liées au maintien de la rémunération et aux frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies en CPNEFP et prises en charge par l'OPCA désigné à l'article 13 du présent accord, dans la limite du budget annuel.

ARTICLE 2.1
Catégories d'actions du plan de formation
ABROGE

L'entretien professionnel défini à l'article 5 du présent accord doit être l'occasion d'envisager l'intérêt du recours aux différentes actions du plan de formation de l'entreprise.

A. – Actions visant à assurer l'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise

Toute action de formation de cette catégorie, suivie par le salarié, constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération.

B. – Actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés

Toute action de formation de cette catégorie, suivie par le salarié sur décision expresse de l'employeur, fait l'objet d'un accord écrit préalable qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion et qui spécifie : l'objet de la formation, la durée, la date de celle-ci, l'organisme de formation et les engagements réciproques (rémunération pendant la formation, emploi et classification à l'issue de la formation). Elle est mise en œuvre pendant le temps de travail et donne lieu au maintien de la rémunération.

ARTICLE 2.2
Priorités de formation et modalités de prise en charge
ABROGE

Les prises en charge par l'OPCA, désigné à l'article 13 du présent accord, des dépenses liées au maintien de la rémunération et aux frais de formation (pédagogie, transport, repas …), dans la limite du budget annuel, sont définies en CPNEFP et varient en fonction du caractère prioritaire ou non de l'action de formation. (1)
Les priorités de formation du plan de formation sont celles validées annuellement par la CPNEFP, modifiées notamment en fonction des données issues de l'observatoire des métiers et des qualifications. Ces priorités font l'objet d'une délibération relative à leurs aspects prioritaires et à leurs modalités de prise en charge. Cette dernière est transmise à l'OPCA désigné à l'article 13 du présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle.
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 2.3
Calendrier de consultation sur le plan de formation dans les entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel
ABROGE

La consultation du comité d'entreprise, ou le cas échéant des délégués du personnel, sur le plan de formation a lieu au cours de deux réunions distinctes qui portent, pour la première, sur le bilan de l'exercice précédent et de l'exercice en cours et, pour la seconde, sur le plan de formation prévisionnel pour l'exercice suivant.
Les deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours pour un plan concernant l'année civile suivante.
Pour tenir compte des spécificités de l'entreprise et de son activité, un accord d'entreprise peut adapter le calendrier de consultation sur le plan de formation et prévoir que le plan de formation est triennal. Dans ce cas, la consultation reste annuelle.

ARTICLE 3
Compte personnel de formation
ABROGE

Tout salarié ou demandeur d'emploi dispose d'un compte personnel de formation à compter du 1er janvier 2015, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son départ à la retraite. Cette disposition s'applique aussi aux bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.
L'entretien professionnel défini à l'article 5 du présent accord doit être l'occasion d'envisager l'intérêt du recours au compte personnel de formation pour répondre aux demandes de formation du salarié.
Le compte personnel de formation est attaché à la personne, de sorte que les salariés qui changent d'emploi ou qui alternent périodes d'emploi et de chômage sont assurés de conserver leurs droits à la formation.

ARTICLE 3.1
Règles générales
ABROGE

Les formations éligibles au compte personnel de formation sont obligatoirement des formations qualifiantes correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme et favorisent la sécurisation des parcours professionnels des salariés.
Au titre du présent accord, une formation qualifiante s'entend comme conduisant :
– à un titre ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– à un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI) ;
– à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– à une qualification reconnue au sein de la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
La CPNEFP de la branche, le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle (COPANEF) et les conseils paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation (COPAREF) décident des listes de formations éligibles au CPF parmi les formations mentionnées aux alinéas précédents.
La liste des formations éligibles au CPF définies par la branche figure en annexe III du présent accord.
Les heures portées au crédit du compte personnel de formation peuvent également être mobilisées pour un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

ARTICLE 3.2
Ouverture, calcul et crédit maximal du compte personnel de formation
ABROGE

Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu'elle accède à une formation à titre individuel, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi, indemnisée ou non.
Les heures portées au crédit du compte personnel de formation sont conservées en cas de changement de statut et jusqu'à la mobilisation du compte ou au départ à la retraite de son titulaire.
Ce crédit d'heures est calculé à due proportion du temps de travail sur la base de :
– 24 heures par an pendant les 5 premières années, puis 12 heures par an pendant les années suivantes, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Chaque personne a connaissance du nombre d'heures crédité sur son compte en accédant à un service dématérialisé d'information dédié mis en place par le ministère en charge de la formation professionnelle.

ARTICLE 3.3
Règles de mobilisation du compte personnel
ABROGE

La mobilisation du compte personnel de formation relève de l'initiative du salarié.
Le non-recours à son compte personnel de formation par un salarié ne peut lui être reproché.
L'employeur ne peut imposer le choix d'une action de formation à un salarié.
Celui-ci peut utiliser son compte personnel de formation soit pendant son temps de travail, soit hors temps de travail.
Utilisation en tout ou partie sur le temps de travail : la rémunération du salarié est maintenue.
Lorsque le salarié souhaite utiliser son compte pendant son temps de travail, l'accord préalable de l'employeur est nécessaire sur le contenu et le calendrier de la formation.
L'entretien professionnel défini à l'article 5 du présent accord peut être l'occasion d'envisager l'intérêt du recours au compte personnel de formation.
La demande du salarié est formulée auprès de son employeur au minimum 60 jours avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois et au minimum 120 jours si celle-ci dure au moins 6 mois.
L'absence de réponse dans un délai de 1 mois par l'employeur, à compter de la demande, vaut acceptation.
L'utilisation du CPF pendant le temps de travail est de droit pour une action de formation engagée par le salarié. Dans les cinq situations suivantes définies par la loi, le salarié n'aura pas à solliciter l'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation, mais uniquement sur le calendrier :
– pour acquérir les socles de connaissances et de compétences de base ;
– dans le cadre d'une formation suite à l'abondement correctif prévu à l'article L. 6323-13 du code du travail et mentionné à l'article 5.2 du présent accord ;
– dans le cadre d'une formation figurant dans les accords de la branche des entreprises d'architecture relatifs à la formation professionnelle continue (voir annexe III du présent accord) ;
– dans le cadre d'une formation figurant dans un accord d'entreprise ;
– dans le cadre d'un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Utilisation en dehors du temps de travail

Lorsqu'il souhaite utiliser son compte personnel de formation en dehors du temps de travail, le salarié n'a pas d'autorisation à demander à l'employeur. Il peut utiliser librement son compte pour accéder à une formation inscrite sur les listes mentionnées à l'article 3.1 du présent accord. Dans ce cas, l'employeur n'a ni salaire ni allocation de formation à verser.
La rémunération du salarié est maintenue.

ARTICLE 3.4
Abondements complémentaires au compte personnel de formation
ABROGE

Lorsqu'une personne souhaite mobiliser son compte pour accéder à une formation qualifiante éligible mais que les heures créditées sur son compte sont insuffisantes pour couvrir l'intégralité de la formation, le compte personnel de formation peut être abondé.
Il peut être abondé :
– par l'employeur ;
– par la personne elle-même ;
– par application d'un accord d'entreprise ou de branche ;
– par l'OPCA, défini à l'article 13 du présent accord, par les conseils régionaux, Pôle emploi, l'Etat et tout organisme public ;
– par l'employeur dans le cas prévu à l'article 5.2 du présent accord.

ARTICLE 3.5
Modalités de prise en charge du CPF
ABROGE

Le financement des actions mises en œuvre au titre du CPF relève :
– de l'OPCA défini à l'article 13 du présent accord, quand les actions de formation sont mises en œuvre au titre des listes élaborées par la CPNEFP ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales d'application de l'accord (CPNAA) des OPCA interprofessionnels ;
– de l'entreprise d'au moins 300 salariés, dans les cas d'abondement prévus, lorsque celle-ci choisit d'assumer elle-même le financement du compte personnel de formation de ses salariés en application d'un accord d'entreprise. (1)

(1) Le dernier membre de phrase de l'article 3.5 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail.
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 3.6
Sortie du droit individuel à la formation
ABROGE

Les dispositions légales relatives au droit individuel à la formation restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014.
Un état des heures acquises au 31 décembre 2014, au titre du droit individuel à la formation, sera remis par l'employeur au salarié au plus tard au 31 janvier 2015.
Les heures acquises au titre du droit individuel à la formation, et non utilisées par le salarié au 1er janvier 2015, sont portées au crédit du compte personnel de formation.

ARTICLE 4
Financement de la formation professionnelle
ABROGE

Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture versent leurs contributions au titre de la formation professionnelle continue à l'OPCA désigné à l'article 13 du présent accord. Les taux de ces contributions sont appliqués sur la masse salariale brute de l'entreprise, selon les conditions suivantes :

(En pourcentage.)


Entreprises
de moins
de 10 salariés
Entreprises
de 10 à
49 salariés
Entreprises
de 50 à
299 salariés
Entreprises
de 300 salariés
et plus
Contribution unique (*) 0,55 1 1 1
Versement conventionnel (**) 0,05 0,55 0,55 0,55
Total 0,60 1,55 1,55 1,55
(*) Affectation de la contribution unique selon les dispositions légales.
(**) Le versement conventionnel est affecté aux actions de développement de la formation définies par la CPNEFP.
ARTICLE 4.1
Cas particulier : financement de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer (DOM)
ABROGE

La collecte des fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer fait l'objet d'un accord de branche spécifique, selon les conditions fixées par le décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer.

ARTICLE 4.2
Date d'effet
ABROGE

Les dispositions du présent article s'appliquent à partir de la collecte exigible en 2016 pour les contributions dues au titre de l'année 2015.

ARTICLE 5.1
Définition
ABROGE

A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il doit donner lieu à la rédaction d'un document écrit et daté, dont une copie est remise au salarié.
L'employeur doit également proposer cet entretien au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie et à l'issue d'un mandat syndical.

ARTICLE 5.2
Bilan
ABROGE

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce récapitulatif, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que ce dernier a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification, par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE) ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Lorsque le salarié n'aura pas bénéficié des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois mesures susvisées, son coefficient de classification sera majoré de 20 points.
En outre, dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le salarié n'aura pas bénéficié des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois mesures susvisées, son compte personnel de formation (CPF) sera abondé d'un crédit de 100 heures supplémentaires pour un salarié à temps plein, ou de 130 heures pour un salarié à temps partiel.
Pour financer ces heures, l'entreprise devra verser à l'OPCA défini à l'article 13 du présent accord une somme forfaitaire correspondant à ces heures selon les modalités définies par la loi, destinée à alimenter la ligne budgétaire « développement de la formation ». (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6323-13 et R. 6323-3 du code du travail.
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 6
Passeport orientation-formation
ABROGE

Chaque salarié dispose d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle.
Ce passeport est la propriété du salarié. Il y accède par le service dématérialisé d'information dédié mis en place par le ministère en charge de la formation professionnelle.

ARTICLE 7
Bilan de compétences et validation des acquis de l'expérience (VAE)
ABROGE

Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences ou d'une action de validation des acquis de l'expérience (VAE), notamment après 3 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à partir de 45 ans, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an.
Les dépenses liées à l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE), au maintien de la rémunération et au frais annexes (transport, repas, etc.) sont définies par la CPNEFP et prises en charge par l'OPCA défini à l'article 13 du présent accord.

ARTICLE 8.1
Bénéficiaires
ABROGE

Toute personne peut bénéficier, auprès du service public gratuit, d'un conseil en évolution professionnelle dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son départ à la retraite, quel que soit son statut.
Sous réserve d'un délai de prévenance de 8 jours calendaires, le salarié est autorisé à s'absenter pour bénéficier du conseil en évolution professionnelle, tous les 2 ans, à la suite de l'entretien professionnel. Dans ce cas, la durée de son absence est considérée comme temps de travail.

ARTICLE 8.2
Objectifs
ABROGE

Ce conseil doit permettre à chaque personne de mieux identifier ses aptitudes ou compétences professionnelles et l'aider dans son orientation professionnelle et favoriser l'élaboration et la conduite d'un projet professionnel, que ce projet nécessite ou pas la mise en œuvre d'une formation ou que cette formation soit mise en œuvre ou non dans le cadre du compte personnel de formation.
Le conseil en évolution professionnelle permet au salarié et au demandeur d'emploi :
– d'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet d'évolution professionnelle ;
– de mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences utiles à acquérir pour élaborer puis conduire son projet et favoriser ainsi son évolution professionnelle ;
– d'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers aux niveaux régional et national ;
– d'identifier les emplois correspondant aux compétences et aux qualifications qu'il a acquises ;
– de disposer d'une information complète sur les possibilités de formation existant aux niveaux régional, si possible par bassin d'emploi, et national.

ARTICLE 9
Politique de la branche en matière de qualité de la formation
ABROGE

Label formation

La CPNEFP mène une politique active pour assurer la qualité des actions de formation professionnelle continue proposées aux salariés de la branche des entreprises d'architecture, par le biais du label formation.
a) Objectifs
Le label formation est la preuve que l'action de formation répond à des besoins professionnels identifiés comme prioritaires par la CPNEFP et à des critères de qualité techniques et pédagogiques. Toute action de formation labellisée est immédiatement repérable grâce au logo « label formation ».
Le label formation est attribué par la CPNEFP, après évaluation des dossiers présentés par les organismes de formation professionnelle continue par un comité d'experts.
b) Impact en matière de prise en charge
Les entreprises qui choisissent pour leurs salariés des actions de formation labellisées ont droit à une prise en charge financière renforcée.
Le montant de la prise en charge des actions de formation labellisées est décidé par la CPNEFP de la branche des entreprises d'architecture et mis en œuvre par l'OPCA désigné à l'article 13 du présent accord, dans la limite du budget annuel.

ARTICLE 10.1
Définition
ABROGE

Au sein de la branche des entreprises d'architecture, les emplois sont liés à une économie de la connaissance, basée notamment sur les activités de conception du projet architectural et de maîtrise d'œuvre. Le développement continu des compétences des salariés et des entreprises de la branche est donc essentiel.
La politique de la branche des entreprises d'architecture vise ainsi à :
– contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises en favorisant la lisibilité des compétences qui sont développées en leur sein ;
– accompagner les salariés dans la capitalisation de leurs parcours professionnels et leur formation tout au long de la vie ;
– développer le capital compétences des entreprises et celui des salariés.

ARTICLE 10.2
Plate-forme emploi et compétences
ABROGE

La branche des entreprises d'architecture développe et anime une plate-forme emploi et compétences.
Cette plate-forme de services internet, gratuite et libre d'accès, est ouverte aux entreprises relevant du champ conventionnel, aux salariés et aux demandeurs d'emploi issus de la branche.
La plate-forme emploi et compétences mettra à leur disposition un panel d'outils de gestion prévisionnelle des emplois et compétences adaptés aux besoins de la branche.

ARTICLE 11
Tutorat
ABROGE

La désignation d'un tuteur au sein de l'entreprise s'impose pour tout dispositif de formation en alternance.

ARTICLE 11.1
Mission tutorale
ABROGE

Le développement du tutorat est de nature :
– à engager dans un acte solidaire l'entreprise, l'apprenant et le tuteur ;
– à accroître la qualité et l'efficacité de l'insertion professionnelle dans le cadre de la professionnalisation ;
– à professionnaliser le tutorat en dotant le tuteur d'un statut qualifiant et de compétences pédagogiques.

Définition du tuteur

Le tuteur peut être le responsable de l'entreprise ou un collaborateur confirmé dans les domaines de compétences de la formation suivie par le bénéficiaire.
Le tuteur devra avoir bénéficié au préalable d'un aménagement de ses obligations professionnelles pour accomplir ses fonctions.

Objectifs du tuteur

Les objectifs contenus dans la mission sont :
– d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les bénéficiaires de contrats et de périodes de professionnalisation ;
– d'organiser l'activité des apprenants et contribuer à leur acquisition de connaissances professionnelles ;
– d'assurer la liaison avec les organismes de formation ;
– de participer à l'évaluation du suivi de la formation et à sa validation.

ARTICLE 11.2
Modalités de prise en charge de la formation et de l'exercice de la fonction tutorale
ABROGE

Les dépenses prises en charge le sont selon les modalités définies par l'OPCA défini à l'article 13 du présent accord.

ARTICLE 12
Dispositions en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGE

Formation à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation de plus de 3 mois

Conformément à l'article 3.2.2 de l'accord du 27 mars 2014, la branche invite les entreprises à utiliser les entretiens professionnels obligatoires pour mieux préparer les départs et retours de ces congés, durant lesquels un besoin de formation peut être identifié et des actions de formation proposées.

Quel que soit le type de formation suivie, une prise en charge des salaires est demandée à l'OPCA désigné à l'article 13 du présent accord, sur les budgets de la branche. (1)

Quel que soit le type de formation, une majoration de 10 % de la prise en charge des frais pédagogiques, dans la limite des frais engagés, est imputée sur les budgets de la branche.

(1) Phrase étendue sous réserve des dispositions des dispositions de l'article 37 de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle.
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 13
Organisme collecteur
ABROGE

Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture versent leurs contributions au titre de la formation professionnelle continue à l'OPCA-PL (Actalians), dont le siège est 4, rue Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 01.

ARTICLE 14
Observatoire des métiers et des qualifications
ABROGE

La CPNEFP fixe à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, au cours du premier trimestre de chaque année, les orientations, les priorités d'études et d'analyses.
La CPNEFP examine tous les ans les résultats des travaux confiés à l'observatoire, et plus particulièrement l'évolution quantitative et qualitative des métiers, des emplois et des qualifications.
Le budget attribué à l'observatoire, dans la limite du plafond fixé par arrêté ministériel, est financé par une partie des sommes collectées au titre de la formation.

ARTICLE 15
Durée
ABROGE

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de demande, exprimée par une ou plusieurs organisations signataires, le présent accord peut faire l'objet d'une adaptation par la CPNNC tous les ans.

ARTICLE 16
Suivi
ABROGE

Les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation triennale des conditions de mise en œuvre des dispositions du présent accord, afin de vérifier les effets produits par son application au regard de son objectif : « l'accroissement de l'accès des salariés à la formation professionnelle continue ».
La liste des actions prioritaires des contrats de professionnalisation et la liste des actions éligibles au compte personnel de formation sont annexées au présent accord. Elles sont révisées chaque année par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle.
Les montants de prise en charge des actions de formation prioritaires dans le cadre des contrats de professionnalisation, mis en œuvre par l'OPCA désigné par la branche, figurent en annexe du présent accord.
Dans le cadre de la CPNEFP, les partenaires sociaux fixeront annuellement, par délibération, les montants de prise en charge et les ajustements nécessaires.

ARTICLE 17
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail.
Le présent accord entrera en vigueur pour toute la profession dès son arrêté d'extension et sa parution au Journal officiel.

Classification
en vigueur étendue

Un avenant à la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 a été négocié dans le cadre de la commission paritaire nationale de la négociation collective.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le chapitre IV devient : « Chapitre IV. – Préavis. – Licenciement ».

L'article IV. 4 est supprimé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'expression « commission territoriale paritaire » se substitue à « commission paritaire régionale » aux articles III. 2.2, VII. 5, au C de l'annexe I.

Les mots « régional », « régionale » et « régionales » sont remplacés respectivement par « territorial », « territoriale » et « territoriales », à l'article II. 6, au préambule du chapitre XV et aux articles XV. 1.1, XV. 1.3.1, XV. 1.3.2, XV. 1.3.3.

A l'article XV. 1.1, l'expression « niveau régional » est remplacée par « niveau territorial ».

A l'article XV. 1.3.2, l'expression « une région » est remplacée par « un territoire ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article V.1 est réécrit comme suit :

« Article V.1
Classification professionnelle

La présente classification permet de faire face aux évolutions économiques, techniques et humaines en s'appuyant sur les critères classants suivants :
– technicité ;
– autonomie/initiative ;
– formation et/ou expérience.

La présente classification à critères classants a pour objectifs :
– de favoriser l'emploi et l'évolution de carrière des salariés ;
– d'inciter au recours à la formation professionnelle ;
– de favoriser et reconnaître la prise en compte de la polyvalence ;
– de valoriser la profession.

Le salarié est classé, à son embauche, au niveau et dans la catégorie correspondant au diplôme détenu nécessaire à l'emploi et demandé par l'entreprise.

Les trois critères classants, sans priorité ni hiérarchie, permettent de définir le degré d'adéquation entre le contenu de l'emploi, défini par une fiche de poste individuelle, et les capacités du salarié à l'occuper. L'analyse des capacités du salarié, au regard de ces trois critères classants, conduit à lui attribuer le coefficient approprié.

Par cette analyse, réitérée à échéances régulières, chaque entreprise d'architecture doit veiller à promouvoir une politique de maintien, d'adaptation et de progression des compétences professionnelles de chaque salarié. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article V.1.1 est réécrit comme suit :

« Article V.1.1
Classification professionnelle. – Grille des qualifications

Selon la nature des fonctions exercées, les différents emplois sont regroupés au sein de cinq filières : emplois de conception en architecture, emplois de conception technique, emplois de conception spécialisée, emplois d'administration et de gestion, emplois d'entretien et de maintenance.

Filière 1 : emplois de conception en architecture


Repère des catégories
pour établissement des fiches de poste
Autonomie /
initiative
Technicité Formation /
Experience
Coefficient Typologie de l'emploi Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste
Catégorie 1 Niveau I Amplitude de variation des critères classants 200
220
240
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Dessinateur 1 : coefficient 220
EN niveau V
Catégorie 2 Niveau I 260
280
300
Dessinateur 2
Assistant de projet 1
EN niveau IV
Niveau II 320
340
360
Assistant de projet 2 EN niveau III
Catégorie 3 Niveau I 380
400
420
Chargé de projet 1 EN niveaux I et II
Niveau II 440
460
480
Chargé de projet 2
Catégorie 4 Niveau I 500
520
540
Directeur de projet
Architecte en titre 1
EN niveau I
Niveau II 560
580
600
Architecte en titre 2

Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »

Filière 2 : emplois de conception technique


Repère des catégories
pour établissement des fiches de poste
Autonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coefficient Typologie de l'emploi Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste
Catégorie 1 Niveau I Amplitude de variation des
critères classants
200
220
240
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Dessinateur 1 : coef. 220
EN niveau V
Catégorie 2 Niveau I 260
280
300
Dessinateur 2 / assistant travaux 1 / assistant technique 1 / assistant économique 1 EN niveau IV
Niveau II 320
340
360
Assistant travaux 2 / assistant technique 2 / assistant économique 2 EN niveau III
Catégorie 3 Niveau I 380
400
420
Directeur de travaux 1 / chargé de projet économie 1 / chargé de projet technique 1 EN niveaux I et II
Niveau II 440
460
480
Directeur de travaux 2 / chargé de projet économie 2 / chargé de projet technique 2
Catégorie 4 Niveau I 500
520
540
Directeur de projet technique / ingénieur 1 EN niveau I
Niveau II 560
580
600
Directeur technique / ingénieur 2

Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »

Filière 3 : emplois de conception spécialisée


Repère des catégories
pour établissement des fiches de poste
Autonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coefficient Typologie de l'emploi Niveau de diplôme
(Education nationale)
pour le poste
Catégorie 1 Niveau I Amplitude de variation des
critères classants
200
220
240
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Dessinateur 1 : coefficient 220
EN niveau V
Catégorie 2 Niveau I 260
280
300
Dessinateur 2 / assistant de projet 1 EN niveau IV
Niveau II 320
340
360
Assistant de projet 2 EN niveau III
Catégorie 3 Niveau I 380
400
420
Chargé de projet 1 EN niveaux I et II
Niveau II 440
460
480
Chargé de projet 2
Catégorie 4 Niveau I 500
520
540
Directeur de projet 1 EN niveau I
Niveau II 560
580
600
Directeur de projet 2

Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »

Filière 4 : administration et gestion


Repère des catégories
pour établissement des fiches de poste
Autonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coefficient Typologie de l'emploi Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste
Catégorie 1 Niveau I Amplitude de variation des
critères classants
200
220
240
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Assistant administratif 1 : coefficient 220
EN niveau V
Catégorie 2 Niveau I 260
280
300
Assistant administratif 2 / secrétariat technique 1 EN niveau IV
Niveau II 320
340
360
Secrétariat technique 2 / emplois administratifs spécialisés (comptabilité, communication, documentation…), secrétariat de direction 1 EN niveau III
Catégorie 3 Niveau I 380
400
420
Chargé d'administration 1 :
– secrétariat de direction 2
– comptabilité 1
– relations clients 1…
EN niveau II
Niveau II 440
460
480
Chargé d'administration 2 :
– comptabilité 2
– relations clients 2
Catégorie 4 Niveau I 500
520
540
Directeur administratif : gestion économique, ressources humaines, gestion commerciale… EN niveau I
Niveau II 560
580
600
Direction générale

Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »

Filière 5 : entretien et maintenance


Repère des catégories
pour établissement des fiches de poste
Autonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coefficient Typologie de l'emploi Niveau de diplôme (Education nationale) pour le poste
Catégorie 1 Niveau I Amplitude de variation des
critères classants
200
220
240
Agent d'entretien EN niveau V
Catégorie 2 Niveau I 260
280
300
Assistant maintenance 1 : entretien du matériel et des locaux, reprographie EN niveau IV
Niveau II 320
340
360
Assistant maintenance 2 : gestion des bibliothèques informatiques en réseau maintenance réseau EN niveau III
Catégorie 3 Niveau I 380
400
420
Chargé de maintenance 1 : gère l'entretien des locaux et du matériel EN niveau II
Niveau II 440
460
480
Chargé de maintenance 2 : responsable des réseaux, conçoit et gère les bibliothèques de l'entreprise (chartre graphique, dessins, prix, doc réseau…)

Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la présente convention collective nationale. La présente grille ne se comprend que dans l'ensemble du chapitre V et du guide, qui fait partie intégrante de la convention collective. « La position 200 est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les articles V.1.4 à V.1.9 sont réécrits comme suit :

« Article V.1.4
Classification professionnelle. – Polyvalence

La polyvalence doit être reconnue. Elle se caractérise pour un salarié par la pratique accessoire et répétée de compétences distinctes de celles liées aux fonctions principales et décrites dans sa fiche de poste.

La polyvalence ouvre droit à l'attribution de points supplémentaires par tranches de 10 points. Le bulletin de salaire fait apparaître sur une ligne supplémentaire les points de coefficient découlant de l'exercice de la polyvalence.

Cette polyvalence fait l'objet d'un accord écrit entre les deux parties précisant la durée de la polyvalence, temporaire ou permanente, le nombre de points supplémentaires rattachés et les fonctions complémentaires, hors celles liées au remplacement temporaire d'un salarié d'une qualification supérieure dont les modalités spécifiques sont définies à l'article V.1.5 ci-après.

Article V.1.5
Classification professionnelle. – Remplacement temporaire

Les situations de remplacement temporaire d'un salarié relevant d'une qualification supérieure par un autre salarié reprenant la totalité de ses missions constituent pour le salarié remplaçant une opportunité d'acquérir et de mettre en œuvre des compétences nouvelles.

Cette situation fait l'objet d'un accord écrit entre les deux parties précisant :
– la durée du remplacement, au moins égale à 5 jours travaillés, consécutifs ou non, sur une période de 4 semaines glissantes ;
– les missions confiées effectivement lors du remplacement d'un salarié absent, qui relèvent d'un coefficient supérieur à celui du salarié effectuant le remplacement ;
– l'indemnité de remplacement est égale, sur la durée du remplacement, à la différence entre le salaire de base brut mensuel de l'intéressé et celui du salarié remplacé.

Le bulletin de salaire fait apparaître sur une ligne supplémentaire l'indemnité découlant du remplacement temporaire effectué.

Article V.1.6
Classification professionnelle. – Evolution de carrière

Les définitions des qualifications et niveaux de coefficients du présent chapitre doivent permettre la promotion des salariés et la prise en compte du développement et de l'acquisition de compétences.

A cet effet, la situation de chaque salarié fait l'objet d'un entretien d'évaluation par l'employeur sur demande du salarié dans les 6 mois après son entrée dans l'entreprise et ensuite selon une périodicité biennale.

Ces deux périodes pourront être réduites sur demande motivée du salarié ou de l'employeur. A la suite de cet entretien, la décision motivée de l'employeur sera communiquée par écrit au salarié sous quinzaine.

Tout salarié occupant des fonctions et/ou effectuant des actions et missions permanentes relevant d'une qualification supérieure à la sienne doit être classé à la qualification correspondante.

Article V.1.7
Classification professionnelle. – Application de la nouvelle classification.

Dès l'entrée en application de la classification professionnelle, et dans un délai de 6 mois, les salariés seront classés selon les principes décrits dans le présent chapitre, étant entendu qu'il n'y a pas de concordance automatique entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques, ni entre l'intitulé de poste contractuel et le nouvel emploi. Ce nouveau classement n'entraîne aucune diminution de la rémunération de l'intéressé.

Chaque salarié recevra notification écrite, par son employeur, de son emploi dans le nouveau classement (qualification et coefficient hiérarchique).

Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe II de la convention collective nationale et prévu à l'article V.1.1 du présent chapitre.

Article V.1.8
Classifications professionnelles. – Suivi de l'application de la classification

Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification sont examinés régulièrement dans le cadre des attributions des représentants du personnel. Après constat de désaccord transmis par la partie la plus diligente, ceux-ci seront examinés par la commission paritaire nationale de la négociation collective.

La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle doit tenir compte des problématiques soulevées par l'examen des problèmes généraux et des particularités d'application de la grille de classification afin de les intégrer dans sa réflexion sur le financement des formations prioritaires.

Article V.1.9
Classifications professionnelles. – Bilan de la mise en œuvre de la classification

Un constat de la mise en œuvre de la présente classification doit être réalisé régulièrement en commissions paritaires aux niveaux territorial et national à l'occasion de la négociation annuelle prévue au code du travail. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les articles V. 2.1 à V. 2.2 sont réécrits comme suit :

« Article V. 2.1
Rémunération des salariés. – Généralités

Aux qualifications professionnelles définies dans la grille de classification correspondent plusieurs coefficients hiérarchiques.

Le salaire de base mensuel brut minimum conventionnel pour chaque qualification, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, est déterminé en multipliant le coefficient hiérarchique correspondant par la valeur du point en vigueur qui lui est applicable.

Le résultat de ce calcul ne se substitue pas à la négociation de la rémunération effective entre l'employeur et le salarié.

Les primes et gratifications qui sont exceptionnelles ne sont pas comprises dans le salaire minimum.

Article V. 2.2 (1)
Rémunération des salariés. – Définition des valeurs de point

Les valeurs de point sont fixées par les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives, au sein des commissions territoriales paritaires au moins une fois par an et davantage s'il y a une demande d'au moins trois organisations représentatives.

Les valeurs de point sont définies au niveau territorial avec une modulation locale éventuelle laissée à l'appréciation de la CPNNC sur proposition des commissions territoriales paritaires.

Les modalités de négociation sont fixées au chapitre''Commissions territoriales paritaires''(cf. chapitre XV). »

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 2241-2-1 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)


ARTICLE 7
en vigueur étendue

A l'article XV.2, le mot « OPCA-PL » est remplacé par « organisme paritaire collecteur agréé désigné ».

Les articles VI.2 à VI.5 sont réécrits comme suit :

« Article VI.2
Organisme paritaire collecteur agréé de fonds pour la formation

Pour satisfaire aux obligations légales, les parties contractantes décident que la profession adhère à un organisme paritaire collecteur agréé désigné permettant de favoriser une politique générale de formation spécifique indispensable pour assurer l'adaptation des salariés aux exigences des évolutions techniques et économiques.

L'organisme paritaire collecteur choisi est désigné dans le cadre des dispositions de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle continue des salariés des entreprises d'architecture.

Article VI.3
Financement de la formation

Les entreprises d'architecture versent à l'organisme paritaire collecteur agréé une cotisation assise sur la masse salariale brute de leur effectif salarié, le pourcentage applicable étant fixé par un accord national entre les parties contractantes sur proposition de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) des entreprises d'architecture dont le fonctionnement est précisé au chapitre XV.

En cas de modification du taux légal de cotisation, et en fonction de l'examen par la CPNEFP des statistiques portant sur l'utilisation des fonds, les parties pourront convenir de dispositions modificatives.

Article VI.4

Rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle en matière de formation.

Une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) est instituée au chapitre XV avec les missions suivantes :
– analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession ;
– favoriser la formation professionnelle initiale et continue ;
– proposer les actions de formation prioritaires au plan national ;
– favoriser la sécurisation des parcours professionnels.

La CPNEFP travaillera en concertation avec les commissions territoriales paritaires et sera l'interlocuteur direct, représentant les parties contractantes, auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé pour les propositions de prise en charge financière des actions de formation.

Elle sera également l'organisme compétent représentant les parties contractantes auprès de tous les autres partenaires publics ou privés, en matière de formation.

Article VI.5
Plans de formation de l'entreprise

En l'absence de comité d'entreprise dans les entreprises d'architecture, les délégués du personnel exercent toutes les attributions que ce comité détient par la législation en matière de formation.

Les délégués seront invités notamment à donner leur avis sur les plans de formation annuels des entreprises d'architecture, en exerçant leur mission dans le cadre des dispositions du code du travail.

En l'absence de délégué du personnel, l'employeur recueillera l'avis des salariés concernés pour l'établissement du plan de formation annuel de l'entreprise ou pour toutes les actions de formation jugées nécessaires. Il informera annuellement les salariés des actions engagées au sein de l'entreprise. Le plan s'appuiera en particulier sur les préconisations de la CPNEFP concernant les formations prioritaires, qui seront diffusées aux salariés dans le mois suivant la publication de ces informations par l'organisme paritaire collecteur agréé. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les articles XV. 5.1 à XV. 5.3.3 sont réécrits comme suit :

« Article XV. 5.1
Commissions territoriales paritaires (CTP) Missions, délimitations, composition et fonctionnement
Missions

Les commissions territoriales paritaires (CTP) sont chargées, dans le cadre de chaque territoire, des missions suivantes :
– négociation de la valeur du point ;
– conciliation de différends individuels ou collectifs définis à l'article XV. 5.2 ;
– suivi de l'application de la convention collective nationale en relais de la commission paritaire nationale de la négociation collective ;
– analyse de l'emploi et de la formation en relais de la commission paritaire nationale pour l'emploi et de la formation professionnelle.

Délimitations

Le périmètre des commissions territoriales paritaires est fixé en annexe III de la présente convention collective nationale. Il pourra être revu à l'initiative de la CPNNC ou sur demande des CTP concernées.

Composition

Les commissions territoriales paritaires sont composées de deux collèges, à parité de représentants, l'un regroupant les employeurs et l'autre les salariés.

Les organisations reconnues représentatives sont représentées dans chacun des collèges. L'importance du collège regroupant le plus grand nombre d'organisations, qui, à raison de deux membres titulaires par organisation, détermine le quota de représentants de chaque collège.

Fonctionnement. – Création

Une première réunion de la commission territoriale paritaire sera convoquée par le secrétariat du paritarisme, sur demande d'au moins une organisation représentative au sein de chacun des deux collèges. Lors de cette première réunion, la CTP élit en son sein une présidence.

Fonctionnement. – Réunions

Les commissions territoriales paritaires se réunissent au moins une fois par an et doivent, a minima, négocier la valeur du point. A défaut d'une réunion annuelle, la CTP sera considérée comme dissoute.

Présidence

La présidence est composée d'un président et d'un vice-président.

Lorsque le président appartient au collège employeurs, le vice-président appartient au collège salariés et alternativement.

La durée des mandats est fixée à 2 ans.

Fonctions du président et du vice-président

Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la commission territoriale paritaire, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales aux réunions par tout moyen recommandé avec avis de réception dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires.

Le vice-président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance et de le transmettre au secrétariat du paritarisme pour diffusion, d'assister le président dans ses responsabilités, de le suppléer et d'assurer la liaison avec le secrétariat du paritarisme.

Article XV. 5.2
Commissions territoriales paritaires (CTP) Procédure de conciliation

Tout conflit individuel ou collectif, né de l'application des dispositions de la présente convention collective nationale, pourra être porté d'abord devant la commission territoriale paritaire où est né le différend, sans préjudice du droit pour l'intéressé de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente.

La commission territoriale paritaire est saisie par la partie intéressée au moyen d'une requête aux fins de conciliation adressée par pli recommandé au secrétariat du paritarisme. La requête expose, avec tous les éléments d'appréciation, le ou les points sur lesquels porte le litige.

Le secrétariat du paritarisme adresse immédiatement cette requête à la présidence de la commission territoriale paritaire.

Dès la réception de la requête, la présidence fait procéder par le secrétariat du paritarisme à la convocation des membres de la commission territoriale paritaire.

La commission assure sa mission de conciliation dans un délai maximum de 2 mois à compter du jour de la réception de la requête, selon les modalités suivantes :
– convocation par lettre recommandée avec avis de réception de chacune des parties à la requête du demandeur ;
– avec cette convocation, copie de la requête du demandeur est transmise au défendeur ;
– toutes pièces complémentaires produites par les parties le jour même de la conciliation sont communiquées au secrétariat du paritarisme et à la partie adverse, au moins 1 semaine avant la réunion de la CTP ;
– sauf pour l'une ou l'autre de justifier d'un empêchement majeur reconnu valable par la commission territoriale paritaire, les parties ou leurs représentants dûment mandatés se présentent avec la faculté de se faire assister par un défenseur de leur choix.

En l'absence de l'une ou l'autre des parties, la commission territoriale paritaire émet un avis sur le litige à l'origine de la saisine, sur la base des éléments communiqués.

La commission territoriale paritaire dresse un procès-verbal de l'absence de l'une ou l'autre des parties, prend acte de son obligatoire conséquence et envoie copie du procès-verbal à la partie défaillante.

La commission territoriale paritaire entend les parties et tente de les concilier.

Si la conciliation est obtenue, la commission territoriale paritaire le constate en un procès-verbal circonstancié, établi en quatre exemplaires dûment signés et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels l'accord a été obtenu, des concessions réciproques des parties et de leurs engagements.

Si la conciliation n'est pas obtenue, la commission territoriale paritaire constate la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié, établi en quatre exemplaires dûment signés et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels le litige persiste et, éventuellement, de ceux sur lesquels un accord a été obtenu et des propositions faites par les parties.

La commission territoriale paritaire remet un exemplaire à chacune des parties, en classe un exemplaire dans ses archives et adresse le dernier exemplaire à la commission paritaire nationale de la négociation collective.

Article XV. 5.3.1 (1)
Commissions territoriales paritaires (CTP) Procédure de la négociation de la valeur du point. – Principes

Les valeurs de point territoriales et/ ou éventuellement départementales sont négociées au sein des CTP par les représentants des organisations syndicales représentatives.

La valeur de point devant prendre effet au 1er janvier de l'année, les négociations se déroulent, dans chaque territoire, au cours du dernier trimestre de l'année précédente.

Le secrétariat du paritarisme établit un calendrier des négociations territoriales selon les indications fournies par les présidences des CTP, les réunions devant être fixées de façon à ce que les négociations soient closes avant le 15 décembre.

Le secrétariat du paritarisme est chargé de communiquer aux représentants mandatés des organisations un document présentant les données économiques et sociales disponibles relatives à la branche.

Article XV. 5.3.2
Commissions territoriales paritaires (CTP) Négociation de la valeur du point. – Procédure de négociation

Sur initiative de la présidence, la commission territoriale paritaire est convoquée par le secrétariat du paritarisme au cours du dernier trimestre.

L'accord de salaire doit être rédigé et signé en trois exemplaires par les organisations syndicales représentatives signataires.

L'accord de salaire doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet ainsi que la date de la signature et l'identité des représentants des signataires.

En cas d'échec de la négociation au terme de cette réunion, sur demande conjointe d'organisations représentatives au sein des deux collèges et sous réserve que cette demande émane d'une ou de plusieurs organisations en capacité de signer un accord remplissant les conditions de validité, une seconde réunion est convoquée.

Cette seconde réunion ne peut avoir pour effet une poursuite de la négociation au-delà du 15 décembre.

Le président et le vice-président conservent chacun un exemplaire de l'accord, le troisième étant adressé au secrétariat du paritarisme. Une copie de l'accord est remise à chaque organisation présente.

Le secrétariat du paritarisme a en charge de procéder à toutes les formalités administratives, notamment en vue du dépôt et de l'extension de l'accord auprès de l'autorité administrative compétente.

Article XV. 5.3.3
Commissions territoriales paritaires (CTP). – Négociation de la valeur du point Procédure en cas de constat de désaccord, d'absence d'accord territorial ou de droit d'opposition

Si, à l'issue de la négociation telle que définie à l'article XV. 5.3.2, les parties ne sont pas parvenues à un accord, la présidence de la CTP doit en tenir informée la commission paritaire nationale de la négociation collective.

A cet effet, dans les 8 jours suivant le terme de la négociation, elle transmet au secrétariat du paritarisme, par tout moyen recommandé avec avis de réception, un procès-verbal de désaccord signé par toutes les parties à la négociation ou, à défaut, un compte rendu de réunion comportant les positions du collège employeurs et du collège salariés.

La commission paritaire nationale de négociation collective se saisit et fixe, lors de sa première réunion de l'année, la valeur du point, applicable sur le territoire concerné.

La CPNNC fixe, dans les mêmes conditions, la valeur de point en cas d'absence de négociation au sein d'un territoire, ou dans le cas d'un accord ayant fait l'objet d'un droit d'opposition recevable.

Le secrétariat du paritarisme a en charge de procéder à toutes les formalités administratives, notamment en vue du dépôt et de la demande d'extension de l'accord auprès de l'autorité administrative compétente. »

(1) Article XV.5.3 étendu sous réserve du respect de l'article L. 2241-2-1 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'annexe II est réécrite comme suit :

« Annexe II
Guide de la classification professionnelle

I. – Préambule. – Présentation de la réforme

Ce guide facilite les procédures de classification décrites aux articles V.1 à V.1.9 de la convention collective nationale.

Les objectifs essentiels sont les suivants :
– reconnaître les compétences acquises par les salariés ;
– définir le niveau de qualification du salarié dans son emploi ;
– favoriser le déroulement de carrière des salariés, notamment par la formation professionnelle.

Les entreprises d'architecture doivent se conformer à l'esprit de la convention collective nationale (CCN) instituant un système de classification validé par la négociation et le dialogue social.

Il convient de prendre en compte pour ce classement les savoirs et les savoir-faire professionnels des salariés dans leurs emplois.

Il faut éviter la surqualification mal rémunérée ou, à l'inverse, la survalorisation d'une formation qui peut se révéler superficielle.

L'objectif est d'adapter au mieux le classement du salarié pour un poste donné.

II. – Classification et hiérarchie des emplois

La nouvelle grille de classification propose avant tout un classement hiérarchique des emplois existants dans la branche.

Ainsi la nouvelle grille comporte cinq filières :
1. Emplois de conception en architecture ;
2. Emplois de conception spécialisés (urbanisme, architecture intérieure, paysage, conception scénographique, design…) ;
3. Emplois de conception technique (ingénierie, économie…) ;
4. Administration et gestion (administration, gestion, relations clients…) ;
5. Entretien et maintenance (technique, informatique…).

Chaque filière est divisée en catégories d'emplois, et chaque catégorie comporte un ou deux niveaux.

Chaque filière est plus ou moins spécialisée, mais contient des emplois repères faisant appel à des savoirs spécifiques.

III. – Situation hiérarchique et évolution des carrières

A chaque niveau d'emploi sont affectés trois coefficients hiérarchiques (le coefficient inférieur correspond au minimum de l'emploi concerné).

Les deux autres coefficients permettent l'évolution du salarié dans cet emploi en faisant jouer les critères classants.

Le passage pour un salarié d'un niveau à un autre dans une même catégorie, ou d'une catégorie à une autre, valorise la formation et l'expérience acquise. Il se concrétise par l'attribution d'un coefficient supérieur.

Les entreprises ne doivent pas créer d'autres coefficients (ni supplémentaires ni intermédiaires) que ceux prévus dans la grille de classification.

Pour la mise en œuvre de cette nouvelle grille de classification, il n'y a pas de concordance automatique entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques.

IV. – Principes de classification des salariés
Avant l'embauche

En fonction des besoins de l'entreprise, on définira la filière concernée par le projet d'embauche, puis la typologie de l'emploi recherché (utiliser notamment les fiches emplois repères sur le site de la branche), enfin on déterminera la catégorie et le niveau de l'emploi à pourvoir. Avec ces éléments on établira une fiche de poste précisant de façon exhaustive les taches qui seront confiées au futur salarié, on déterminera également le niveau de compétences (diplôme) exigé pour l'emploi proposé.

A l'embauche et pendant la période d'essai

On classera le salarié en fonction de trois critères et dans la catégorie et le niveau définis par la fiche de poste.

Critère 1 ''autonomie/initiative''
Le salarié sera évalué au coefficient minimum de ce niveau, ou à un coefficient supérieur si le salarié justifie de compétences particulières adaptées au poste.

Critère 2 ''technicité''
Le salarié sera évalué au coefficient minimum de ce niveau, ou à un coefficient supérieur si le salarié justifie de compétences particulières adaptées au poste.

Critère 3 ''formation/expérience''
Selon qu'il possède un diplôme équivalent ou supérieur au diplôme exigé pour le poste, et en fonction de son expérience éventuelle, on évaluera le salarié à un des trois coefficients hiérarchiques de la catégorie et du niveau définis par la fiche de poste.

La moyenne arithmétique arrondie de trois coefficients donnera le coefficient effectif du salarié.

A l'issue de la période d'essai

On procédera au classement définitif du salarié. Lors d'un entretien on évaluera avec lui les modulations à apporter à son coefficient d'embauche en fonction des trois critères classants, et l'on procédera comme indiqué ci-dessus.

La moyenne arithmétique arrondie de trois coefficients donnera le coefficient effectif du salarié.

En cours de carrière

A chaque entretien individuel d'évaluation (tel que prévu à l'article V.1.6), ou au retour d'une formation, on procédera à l'évaluation du salarié. On constatera l'évolution en termes de formation ou d'expérience permettant le changement éventuel de niveau ou de catégorie ; on appréciera également son parcours du point de vue des deux autres critères ; à l'issue de cet entretien on procédera au reclassement du salarié, selon trois possibilités :
– dans la même catégorie et au même niveau en constatant ou non une évolution de l'appréciation des critères ;
– dans la même catégorie et au niveau supérieur en constatant une évolution sur un ou plusieurs critères ;
– dans une catégorie supérieure en constatant une évolution sur un ou plusieurs critères, notamment l'acquisition de nouvelles compétences par la formation ou la valorisation de l'expérience.

La moyenne arithmétique arrondie de trois coefficients donnera le coefficient effectif du salarié.

Exercice de missions particulières ou temporaires

Les dispositions spécifiques relatives à la polyvalence (art. V.1.4 de la convention collective nationale), ou au remplacement temporaire (art. V.1.5 de la convention collective nationale), n'ont pas d'impact sur la détermination du coefficient effectif d'un salarié.

IV. – Grille de classification
Filière 1 : emplois de conception en architecture


Repère des catégories
pour établissement des fiches de poste
Autonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coef. Typologie de l'emploi Niveau de diplôme
(Education nationale)
pour le poste
Commentaire
(critères pour établir une classification
et une fiche de poste)
Catégorie 1 Niveau I Amplitude
de variation
des critères
classants
200
220
240
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Dessinateur 1 : coefficient 220
EN niveau V Contrôle permanent, sans expérience, rend compte au chargé de projet
Catégorie 2 Niveau I 260
280
300
Dessinateur 2
Assistant de projet 1
EN niveau IV Contrôle régulier, sans expérience, rendent compte aux chargés de projet
Niveau II 320
340
360
Assistant de projet 2 EN niveau III Contrôle ponctuel, expérience avérée, rend compte aux chargés de projet
Catégorie 3 Niveau I 380
400
420
Chargé de projet 1 EN niveaux I et II Autonomie sous contrôle régulier, chargé d'opérations simples ou de petites dimensions, coordination simple d'intervenants spécialisés
Niveau II 440
460
480
Chargé de projet 2 Autonomie sous contrôle ponctuel, chargé d'opérations moyennes, coordination d'intervenants spécialisés
Catégorie 4 Niveau I Amplitude
de variation
des critères
classants
500
520
540
Directeur de projet
Architecte en titre 1
EN niveau I Autonomie importante, rend compte à l'architecte en charge de l'opération, chargé d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés
Niveau II 560
580
600
Architecte en titre 2 Autonomie totale, rend compte aux associés. Responsable d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés

Filière 2 : emplois de conception technique


Repère des catégories
et des niveaux pour établissement
des fiches de poste
Autonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coef. Typologie de l'emploi Niveau de diplôme
(Education nationale)
pour le poste
Commentaire
(critères pour établir une classification
et une fiche de poste)
Catégorie 1 Niveau I Amplitude
de variation
des critères classants
200
220
240
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Dessinateur 1 : coef. 220
EN niveau V Contrôle permanent, sans expérience, rend compte au chargé de projet
Catégorie 2 Niveau I 260
280
300
Dessinateur 2 / assistant travaux 1 / assistant technique 1 /
assistant économique 1
EN niveau IV Contrôle régulier, sans expérience, rendent compte aux chargés de projet
Niveau II 320
340
360
Assistant travaux 2 / assistant technique 2 / assistant économique 2 EN niveau III Contrôle ponctuel, expérience avérée, rendent compte aux chargés de projet
Catégorie 3 Niveau I 380
400
420
Directeur de travaux 1 / chargé de projet économie 1 / chargé de projet technique 1 EN niveaux I et II Autonomie sous contrôle régulier, chargé d'opérations simples ou de petites dimensions, coordination simple d'intervenants spécialisés
Niveau II 440
460
480
Directeur de travaux 2 / chargé de projet économie 2 / chargé de projet technique 2 Autonomie sous contrôle ponctuel, chargé d'opérations moyennes, coordination d'intervenants spécialisés
Catégorie 4 Niveau I Amplitude
de variation
des critères classants
500
520
540
Directeur de projet technique /
ingénieur 1
EN niveau I Autonomie importante, rend compte au responsable de l'opération, chargé d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés
Niveau II 560
580
600
Directeur technique / ingénieur 2 Autonomie totale, rend compte aux associés. Responsable de la coordination et de la gestion des équipes techniques

Filière 3 : emplois de conception spécialisée


Repère des catégories
et des niveaux pour établissement
des fiches de poste
Autonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coef. Typologie de l'emploi Niveau de diplôme
(Education nationale)
pour le poste
Commentaire
(critères pour établir
une classification
et une fiche de poste)
Catégorie 1 Niveau I Amplitude de variation
des critères classants
200
220
240
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Dessinateur 1 : coefficient 220
EN niveau V Contrôle permanent, sans expérience, rend compte aux chargés de projet
Catégorie 2 Niveau I 260
280
300
Dessinateur 2
Assistant de projet 1
EN niveau IV Contrôle régulier, sans expérience, rendent compte aux chargés de projet
Niveau II 320
340
360
Assistant de projet 2 EN niveau III Contrôle ponctuel, expérience avérée, rend compte aux chargés de projet
Catégorie 3 Niveau I 380
400
420
Chargé de projet 1 EN niveaux I et II Autonomie sous contrôle régulier, chargé d'opérations simples ou de petites dimensions, coordination simple d'intervenants spécialisés
Niveau II 440
460
480
Chargé de projet 2 Autonomie sous contrôle ponctuel, chargé d'opérations moyennes, coordination d'intervenants spécialisés
Catégorie 4 Niveau I Amplitude
de variation
des critères classants
500
520
540
Directeur de projet 1 EN niveau I Autonomie importante, rend compte à l'architecte en charge de l'opération, chargé d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés
Niveau II 560
580
600
Directeur de projet 2 Autonomie totale rend compte aux associés, responsable d'opérations importantes, coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés

Filière 4 : administration et gestion


Repère des catégories
et des niveaux poyur établissement
des fiches de poste
Autonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coef. Typologie de l'emploi Niveau de diplôme
(Education nationale)
pour le poste
Commentaire
(critères pour établir
une classification
et une fiche de poste)
Catégorie 1 Niveau I Amplitude
de variation
des critères classants
200
220
240
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non-diplômés
Assistant administratif 1 : coefficient 220
EN niveau V Contrôle permanent, sans expérience, rend compte aux chargés d'administration
Catégorie 2 Niveau I 260
280
300
Assistant administratif 2 / secrétariat technique 1 EN niveau IV Contrôle régulier, sans expérience, rendent compte aux chargés d'administration
Niveau II 320
340
360
Secrétariat technique 2 / emplois administratifs spécialisés (comptabilité, communication, documentation…)
Secrétariat de direction 1
EN niveau III Contrôle ponctuel, expérience avérée, rend compte aux chargés d'administration
Catégorie 3 Niveau I 380
400
420
Chargé d'administration 1 :
– secrétariat de direction 2 :
– comptabilité 1
– relations clients 1
EN niveau II Autonomie sous contrôle régulier
Niveau II 440
460
480
Chargé d'administration 2 :
– comptabilité 2
– relations clients 2
Autonomie sous contrôle ponctuel
Catégorie 4 Niveau I Amplitude
de variation
des critères classants
500 Directeur administratif : gestion économique, ressources humaines, gestion commerciale… EN niveau I Autonomie importante, rend compte à la direction administrative, coordination d'équipes administratives
520
540
Niveau II 560 Direction générale Autonomie totale, rend compte aux associés, responsable de la gestion et de l'administration
580
600

Filière 5 : entretien et maintenance


Repère des catégories
et des niveaux pour établissement
des fiches de poste
Autonomie / initiative Technicité Formation / expérience Coef. Typologie de l'emploi Niveau de diplôme
(Education nationale)
pour le poste
Commentaire
(critères pour établir
une classification
et une fiche de poste)
Catégorie 1 Niveau I Amplitude
de variation
des critères classants
200
220
240
Agent d'entretien EN niveau V Contrôle permanent
Catégorie 2 Niveau I 260
280
300
Assistant maintenance 1 : entretien du matériel et des locaux, reprographie... EN niveau IV Contrôle régulier
Niveau II 320
340
360
Assistant maintenance 2 : gestion des bibliothèques informatiques en réseau maintenance réseau EN niveau III Contrôle ponctuel, expérience a vérée, rend compte au chargés de maintenance
Catégorie 3 Niveau I 380
400
420
Chargé de maintenance 1 : gère l'entretien des locaux et du matériel EN niveau II Autonomie, rend compte aux directions administratives concernées
Niveau II 440
460
480
Chargé de maintenance 2 : responsable des réseaux, conçoit et gère les bibliothèques de l'entreprise (chartre graphique, dessins, prix, doc réseau…) Autonomie, rend compte aux directions administratives concernées travail en liaison avec les directeurs de projet des filières conception

Niveaux des diplômes

Pour la bonne prise en compte des niveaux de diplômes requis pour occuper un emploi, il sera utile de se référer au tableau ci-après.


Niveau Ministère de l'éducation nationale /
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de la culture
V CAP : certificat d'aptitude professionnelle
MC : mention complémentaire
BEP : brevet d'études professionnelles
IV Baccalauréats (bacs général, technologique et professionnel)
MC : mention complémentaire
Capacité en droit
DAEU : diplôme d'accès aux études universitaires
BT : brevet de technicien
Brevet des métiers d'art
TP : titre professionnel
III BTS : brevet de technicien supérieur
BTSA : brevet de technicien supérieur agricole
DUT : diplôme universitaire de technologie
DEUST : diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques
DMA : diplôme des métiers d'art
TP : titre professionnel
II Licence
Licence professionnelle
Diplôme national de technologie spécialisé
Diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence (DEEA)
Diplôme national supérieur d'arts plastiques (DNSAP)
Diplôme national d'arts et techniques (DNAT)
I Master
Diplôme d'ingénieur
DSAA : diplôme supérieur d'arts appliqués
Doctorat
Habilitation à diriger des recherches
Diplôme d'état d'architecte conférant le grade de master (DEA)
Diplôme d'état de paysagiste conférant le grade de master (DEP)
Diplôme national supérieur d'arts plastiques (DNSAP)
Diplômes propres aux écoles d'architecture (DPEA)
Diplômes de spécialisation et d'approfondissement (DSA)
Habilitation de l'architecte diplômé d'état à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)
Doctorat en architecture

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Une annexe III est créée, rédigée comme suit :

« Annexe III
Article unique
Périmètres des commissions territoriales paritaires

En application de l'article XV.5.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, relatif aux commissions territoriales paritaires (CTP), les périmètres des différentes CTP sont définis comme suit :
– CTP Alsace : la commission territoriale paritaire d'Alsace exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
– CTP Aquitaine : la commission territoriale paritaire d'Aquitaine exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
– CTP Auvergne : la commission territoriale paritaire d'Auvergne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ;
– CTP Basse-Normandie : la commission territoriale paritaire de Basse-Normandie exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Calvados, de la Manche, et de l'Orne ;
– CTP Bourgogne : la commission territoriale paritaire de Bourgogne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne ;
– CTP Bretagne : la commission territoriale paritaire de Bretagne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;
– CTP Centre : la commission territoriale paritaire du Centre exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret et de Loir-et-Cher ;
– CTP Champagne-Ardenne : la commission territoriale paritaire de Champagne-Ardenne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Haute-Marne et de la Marne ;
– CTP Corse : la commission territoriale paritaire de Corse exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ;
– CTP Franche-Comté : la commission territoriale paritaire de Franche-Comté exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort ;
– CTP Guyane : la commission territoriale paritaire de Guyane exerce ses missions sur un périmètre constitué du département de la Guyane ;
– CTP Guadeloupe : la commission territoriale paritaire de Guadeloupe exerce ses missions sur un périmètre constitué du département de la Guadeloupe ;
– CTP Haute-Normandie : la commission territoriale paritaire de Haute-Normandie exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ;
– CTP Ile-de-France : la commission territoriale paritaire d'Ile-de-France exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;
– CTP Languedoc-Roussillon : la commission territoriale paritaire du Languedoc-Roussillon exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ;
– CTP Limousin : la commission territoriale paritaire du Limousin exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
– CTP Lorraine : la commission territoriale paritaire de Lorraine exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
– CTP Martinique : la commission territoriale paritaire de Martinique exerce ses missions sur un périmètre constitué du département de la Martinique ;
– CTP Midi-Pyrénées : la commission territoriale paritaire de Midi-Pyrénées exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne ;
– CTP Nord - Pas-de-Calais : la commission territoriale paritaire du Nord - Pas-de-Calais exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
– CTP Pays de la Loire : la commission territoriale paritaire des Pays de la Loire exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;
– CTP Picardie : la commission territoriale paritaire de Picardie exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;
– CTP Poitou-Charentes : la commission territoriale paritaire de Poitou-Charentes exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
– CTP Provence-Alpes-Côte d'Azur : la commission territoriale paritaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du Var et de Vaucluse ;
– CTP La Réunion : la commission territoriale paritaire de La Réunion exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de La Réunion et de Mayotte ;
– CTP Rhône-Alpes : la commission territoriale paritaire de Rhône-Alpes exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de Lyon Métropole. »

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Les parties contractantes du présent avenant mandatent le secrétariat du paritarisme afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'extension dans un délai de 1 mois à compter de la date de signature selon la réglementation en vigueur. Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

Régime frais de santé
en vigueur étendue

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Modification du tableau de garanties des salariés du régime général
en vigueur étendue

Le tableau des garanties mentionné à l'article 5.2 « Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle) » de l'accord du 5 juillet 2007 est remplacé par les dispositions qui suivent :
« Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés sous déduction des prestations de la sécurité sociale, sauf pour les montants forfaitaires (en euros ou en pourcentage du PMSS).
Les partenaires sociaux de la branche architecture adoptent l'ensemble des cas de dispense actuels et futurs prévus dans les textes concernant les contrats responsables ainsi définis par la sécurité sociale.

Garantie Régime conventionnel de base
Hospitalisation
Chirurgie, hospitalisation
Frais de séjour 300 % BR
Honoraires CAS (1) 300 % BR
Honoraires non CAS 200 % BR
Forfait actes lourds Couverture aux frais réels,
actuellement 18 €
Forfait hospitalier Couverture aux frais réels,
actuellement 18 € par jour
Chambre particulière par jour
Conventionnée 100 % des FR
dans la limite de 3 % du PMSS
Non conventionnée Non couverte
Personne accompagnante
Conventionnée 100 % des FR
dans la limite de 1,5 % du PMSS
Non conventionnée Non couverte
Frais médicaux, pharmacie
Consultations – visites généralistes CAS 140 % BR
Consultations – visites généralistes non CAS 120 % BR
Consultations – visites spécialistes CAS 170 % BR
Consultations – visites spécialistes non CAS 150 % BR
Pharmacie 100 % BR
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Analyses 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS 145 % BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) non CAS 125 % BR
Radiologie CAS 100 % BR
Radiologie non CAS 100 % BR
Orthopédie et autres prothèses 160 % BR
Prothèses auditives 20 % du PMSS par oreille
(2 oreilles par an maximum)
Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Soins dentaires avec dépassements 170 % BR
Orthodontie
Acceptée par la sécurité sociale 250 % BR
Refusée par la sécurité sociale Non couverte
Prothèses dentaires (2)
Remboursées : dents du sourire (3) 470 % BR
Remboursées : dents de fond de bouche 320 % BR
Inlays-cores 170 % BR
Non remboursées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire Non couvertes
Parodontologie 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Implantologie par an et par bénéficiaire 15 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Optique
Verres
Montures Grille optique (4)
Lentilles
Prescrites : acceptées, refusées, jetables 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Chirurgie réfractive (par œil) 22 % du PMSS par œil
Divers
Cures thermales (hors thalassothérapie)
Acceptées par la sécurité sociale 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Refusées par la sécurité sociale Non couvertes
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcture...)
Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels 5 × 25 € par an et par bénéficiaire
Ostéodensitométrie
Par bénéficiaire Non couverte
Actes de prévention
Tous les actes des contrats responsables Couverts au ticket modérateur
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement.
(1) CAS : médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins.
(2) Limite à 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, au-delà la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR).
(3) Dents du sourire : Ce sont les incisives, canines, premières prémolaires.
Ces dents correspondent aux numéros de dents 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44.
(4) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle.
ARTICLE 2
Modification du tableau de garanties des salariés relevant du régime Alsace-Moselle
en vigueur étendue

Le tableau des garanties santé prévu à l'annexe I de l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de soins de santé de la convention collective nationale des entreprises d'architecture est modifié comme suit :
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après sont exprimés sous déduction des prestations de la sécurité sociale, sauf pour les montants forfaitaires (en euros ou en pourcentage du PMSS).
Les partenaires sociaux de la branche architecture adoptent l'ensemble des cas de dispense actuels et futurs prévus dans les textes concernant les contrats responsables ainsi définis par la sécurité sociale.

Garantie Régime conventionnel de base
Hospitalisation
Chirurgie, hospitalisation
Frais de séjour 300 % BR
Honoraires CAS (1) 300 % BR
Honoraires non CAS 200 % BR
Forfait actes lourds Couverture aux frais réels,
actuellement 18 €
Forfait hospitalier Couverture aux frais réels,
actuellement 18 € par jour
Chambre particulière par jour
Conventionnée 100 % des FR
dans la limite de 3 % du PMSS
Non conventionnée Non couverte
Personne accompagnante
Conventionnée 100 % des FR
dans la limite de 1,5 % du PMSS
Non conventionnée Non couverte
Frais médicaux, pharmacie
Consultations, visites généralistes CAS 140 % BR
Consultations, visites généralistes non CAS 120 % BR
Consultations, visites spécialistes CAS 170 % BR
Consultations, visites spécialistes non CAS 150 % BR
Pharmacie 100 % BR
Vaccins non remboursés par la sécurité sociale 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Analyses 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS 145 % BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) non CAS 125 % BR
Radiologie CAS 100 % BR
Radiologie non CAS 100 % BR
Orthopédie et autres prothèses 160 % BR
Prothèses auditives 20 % du PMSS par oreille
(2 oreilles par an maximum)
Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Soins dentaires avec dépassements 170 % BR
Orthodontie
Acceptée par la sécurité sociale 250 % BR
Refusée par la sécurité sociale Non couverte
Prothèses dentaires (2)
Remboursées : dents du sourire (3) 470 % BR
Remboursées : dents de fond de bouche 320 % BR
Inlays-cores 170 % BR
Non remboursées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire Non couvertes
Parodontologie 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Implantologie par an et par bénéficiaire 15 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Optique
Verres Grille optique (4)
Montures
Lentilles
Prescrites : acceptées, refusées, jetables 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Chirurgie réfractive (par œil) 22 % du PMSS par œil
Divers
Cures thermales (hors thalassothérapie)
Acceptées par la sécurité sociale 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire
Refusées par la sécurité sociale Non couvertes
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcture...)
Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels 5 × 25 € par an et par bénéficiaire
Ostéodensitométrie
Par bénéficiaire Non couverte
Actes de prévention
Tous les actes des contrats responsables Couverts au ticket modérateur
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement.
(1) CAS : médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins.
(2) Limite à 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, au-delà la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR).
(3) Dents du sourire : Ce sont les incisives, canines, premières prémolaires.
Ces dents correspondent aux numéros de dent 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44.
(4) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle.
ARTICLE 3
Garantie optique
en vigueur étendue

Le tableau des garanties de l'article 5.2 et de l'annexe I de l'accord du 5 juillet 2007 est complétépar une nouvelle garantie « garantie optique » dans les conditions suivantes :

Régime général (hors Alsace-Moselle)

Grille optique Mineurs < 18 ans Adultes
Type de verre Code LPP LPP < 18 ans Rbt
sécurité sociale
Rbt ass. 2V
+ 1M (1)
Code LPP LPP > 18 ans Rbt
sécurité sociale
Rbt ass. 2V
+ 1M (1)
Verres simple foyer, sphériques
Sphère de – 6 à + 6 2242457,2261874 12,04 € 7,22 € 60 € 220 € 2203240,2287916 2,29 € 1,37 € 90 € 330 €
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2243304,2243540,2291088,2297441 26,68 € 16,01 € 80 € 260 € 2263459,2265330,2280660,2282793 4,12 € 2,47 € 110 € 370 €
Sphère < – 10 ou > + 10 2248320,2273854 44,97 € 26,98 € 100 € 300 € 2235776,2295896 7,62 € 4,57 € 130 € 410 €
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2200393,2270413 14,94 € 8,96 € 70 € 240 € 2226412,2259966 3,66 € 2,20 € 100 € 350 €
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2219381,2283953 36,28 € 21,77 € 90 € 280 € 2254868,2284527 6,86 € 4,12 € 120 € 390 €
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2238941,2268385 27,90 € 16,74 € 110 € 320 € 2212976,2252668 6,25 € 3,75 € 140 € 430 €
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2206800,2245036 46,50 € 27,90 € 130 € 360 € 2288519,2299523 9,45 € 5,67 € 160 € 470 €
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4 2264045,2259245 39,18 € 23,51 € 120 € 340 € 2290396,2291183 7,32 € 4,39 € 180 € 510 €
Sphère < – 4 ou > + 4 2202452,2238792 43,30 € 25,98 € 140 € 380 € 2245384,2295198 10,82 € 6,49 € 200 € 550 €
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8 2240671,2282221 43,60 € 26,16 € 150 € 400 € 2227038,2299180 10,37 € 6,22 € 210 € 570 €
Sphère < – 8 ou > + 8 2234239,2259660 66,62 € 39,97 € 170 € 440 € 2202239,2252042 24,54 € 14,72 € 230 € 610 €
Garantie Code LPP LPP < 18 ans Rbt
sécurité sociale
Rbt ass.
Code LPP LPP > 18 ans Rbt
sécurité sociale
Rbt ass.
Monture 2210546 30,49 € 18,29 € 100 €
2223342 2,84 € 1,70 € 150,00 €
(1) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle.

Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale. Les montants sont indiqués par verre.

Régime local (Alsace-Moselle)

Grille régime n° 1 Mineurs < 18 ans Adultes
Type de verre Code LPP LPP < 18 ans Rbt
sécurité sociale
Rbt ass. 2V
+ 1M (1)
Code LPP LPP > 18 ans Rbt
sécurité
sociale
Rbt ass. 2V
+ 1M (1)
Verres simple foyer, sphériques
Sphère de – 6 à + 6 2242457,2261874 12,04 € 10,84 € 56,39 € 203,63 € 2203240,2287916 2,29 € 2,06 € 89,31 € 327,77 €
Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
2243304,2243540,2291088,2297441 26,68 € 24,01 € 72,00 € 234,85 € 2263459,2265330,2280660,2282793 4,12 € 3,71 € 108,76 € 366,68 €
Sphère < – 10 ou > + 10 2248320,2273854 44,97 € 40,47 € 86,51 € 263,87 € 2235776,2295896 7,62 € 6,86 € 127,71 € 404,58 €
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4
sphère de – 6 à + 6
2200393,2270413 14,94 € 13,45 € 65,52 € 221,89 € 2226412,2259966 3,66 € 3,29 € 98,90 € 346,95 €
Cylindre < + 4
sphère < – 6 ou > + 6
2219381,2283953 36,28 € 32,65 € 79,12 € 249,09 € 2254868,2284527 6,86 € 6,17 € 117,94 € 385,03 €
Cylindre > + 4
sphère de – 6 à + 6
2238941,2268385 27,90 € 25,11 € 101,63 € 294,11 € 2212976,2252668 6,25 € 5,63 € 138,13 € 425,40 €
Cylindre > + 4
sphère < – 6 ou > + 6
2206800,2245036 46,50 € 41,85 € 116,05 € 322,95 € 2288519,2299523 9,45 € 8,51 € 157,17 € 463,48 €
Verres multi-focaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4 2264045,2259245 39,18 € 35,26 € 108,25 € 307,35 € 2290396,2291183 7,32 € 6,59 € 177,80 € 504,76 €
Sphère < – 4 ou > + 4 2202452,2238792 43,30 € 38,97 € 127,01 € 344,87 € 2245384,2295198 10,82 € 9,74 € 196,75 € 542,66 €
Verres multi-focaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8 2240671,2282221 43,60 € 39,24 € 136,92 € 364,69 € 2227038,2299180 10,37 € 9,33 € 206,89 € 562,93 €
Sphère < – 8 ou > + 8 2234239,2259660 66,62 € 59,96 € 150,01 € 390,88 € 2202239,2252042 24,54 € 22,09 € 222,64 € 594,42 €
Garantie Code LPP LPP < 18 ans Rbt
sécurité sociale
Rbt ass. 1M (1) Code LPP LPP > 18 ans Rbt
sécurité
sociale
Rbt ass. 1M (1)
Monture 2210546 30,49 € 27,44 € 90,85 € 90,85 € 2223342 2,84 € 2,56 € 149,15 € 149,15 €
(1) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle.

Cette grille optique s'entend en complément des remboursements de la sécurité sociale. Les montants sont indiqués par verre.

ARTICLE 4
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il sera effectué les formalités de dépôt selon la réglementation en vigueur.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Fonds d'action sociale
en vigueur étendue

Un accord relatif à la création d'un fonds d'action sociale dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 a été négocié en commission paritaire nationale de la négociation collective.

Préambule

Les partenaires sociaux de la branche des entreprises d'architecture, réunis en commission paritaire, sont convenus de compléter les accords de prévoyance du 24 juillet 2003 et frais de santé du 5 juillet 2007 afin de mettre en place un fonds d'action sociale prévoyance et frais de santé dédié à la branche. Ce fonds social, dont la vocation est extralégale, est créé dans le cadre de la loi du 14 juin 2013 qui incite à la mise en place d'un degré élevé de solidarité pour les salariés de la branche.

Il est ici convenu que le règlement intérieur du fonds d'action sociale précisera les règles de fonctionnement du fonds et les conditions d'attribution des aides.

Ce fonds est dénommé « fonds d'action sociale prévoyance et frais de santé de la branche professionnelle des entreprises d'architecture ».

ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue le 6 janvier 2004, modifiée par ses avenants successifs.

ARTICLE 2
Objet du fonds d'action sociale
en vigueur étendue

Le fonds a pour objet principal de consentir et de promouvoir, dans la limite des disponibilités financières, une action sociale d'entraide et de solidarité, à titre individuel en faveur des assurés et de leurs ayants droit, ou de prévention à titre collectif en faveur des salariés et notamment :
– de consentir des aides à titre exceptionnel et ponctuel, au profit de salariés dont la situation personnelle et financière le justifie ;
– de contribuer ou d'assurer le financement des actions préventives ou de dépistage ;
– de financer des actions sociales en vue de la prévention santé des salariés, de la protection de leurs ayants droit et de leur patrimoine ;
– de mettre en œuvre des aides facilitant les évolutions professionnelles ;
– de mettre en œuvre des aides favorisant le maintien dans l'emploi.

ARTICLE 3
Bénéficiaires du fonds d'action sociale
en vigueur étendue

Les bénéficiaires sont tous les salariés cadres et non cadres couverts par les deux régimes de prévoyance et de frais de santé de la branche des entreprises d'architecture.

ARTICLE 4
Mode de financement du fonds d'action sociale
en vigueur étendue

Le fonds d'action sociale est alimenté de la manière suivante :
– par le transfert d'une fraction, fixée à 200 000 € de la provision déjà constituée au titre du régime de prévoyance, ce montant sera versé par les opérateurs en charge du régime, au prorata des sommes qu'ils détiennent, à la date d'extension du présent accord.

Puis, chaque année :
– par un pourcentage s'élevant à 2 % du montant des cotisations santé et prévoyance des entreprises adhérentes aux régimes de la branche et assurées par les opérateurs choisis par la branche ;
– par un pourcentage s'élevant à 2 % du montant des cotisations santé et prévoyance des entreprises assurées chez des opérateurs non choisis par la branche ;
– par un pourcentage – si besoin – sur les excédents des régimes (au-delà des provisions d'égalisation, ce pourcentage sera défini annuellement par la CPNNC, sur proposition de la commission paritaire de gestion des régimes santé et prévoyance. Ce pourcentage ne pourra être en aucun cas supérieur à 10 % des excédents.

Les montants correspondants, ayant un caractère non contributif, seront versés par les opérateurs en charge des régimes précités, sur un compte « action sociale branche architecture » appartenant et géré par l'association paritaire de gestion de la branche.

ARTICLE 5
Mode de gestion du fonds d'action sociale
en vigueur étendue

Il est constitué une commission paritaire nationale de gestion du fonds d'action sociale (CPNGFAS).

Cette commission est composée de représentants de chaque collège, à raison d'un représentant par organisation représentative de salariés à parité en nombre avec le collège employeurs. Cette commission, dont les représentants seront désignés en CPNNC, sera chargée d'assurer l'administration et le suivi du fonds d'action sociale de la branche, conformément aux dispositions du présent accord.

Les modalités d'organisation, la périodicité de ses réunions et toutes autres dispositions relatives à son fonctionnement sont prévues dans le règlement intérieur du fonds d'action sociale.

Toutefois, la commission de gestion du fonds social pourra, après accord de la CPNNC, déléguer sous son contrôle à un opérateur ad hoc, la gestion technique et administrative des dossiers.

La commission, au moins une fois par semestre, rendra compte de son action à la CPNNC.

Son fonctionnement fera l'objet d'un budget défini annuellement par la CPNNC et administré par l'association paritaire de gestion de la branche. Ce budget sera alimenté par un pourcentage des sommes collectées au titre du fonds d'action sociale.

ARTICLE 6
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Il sera effectué les formalités de dépôt selon la réglementation en vigueur.

Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre  (1) des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

(1) Les termes « en nombre » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

Mise en place de la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation (CPPNI)
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises d'architecture décident de la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Cette commission nationale paritaire reprend et élargit les missions confiées précédemment à la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) prévue par la convention nationale du 27 février 2003.

En conséquence, ladite convention collective nationale est modifiée pour intégrer la CPPNI selon les dispositions détaillées dans les articles suivants.


ARTICLE 2
Modification de la CCN
en vigueur non-étendue

Dans l'ensemble du texte de la convention collective nationale et des textes qui lui sont attachés, les termes « CPNNC » ou « commission paritaire nationale de la négociation collective » sont remplacés par « CPPNI » ou « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».

ARTICLE 3
Missions et composition de la CPPNI
en vigueur non-étendue

L'article 15.1.1 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Missions

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions d'intérêt général suivantes :

–   elle représente de la branche professionnelle des entreprises d'architecture, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
–   elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche ;
–   elle établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale prévue au code du travail.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

–   elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche, dans les conditions mentionnées à l'article L.144-1 du code de l'organisation judiciaire ;
–   elle rend un avis à la demande d'une organisation syndicale ou patronale, saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche ;
–   elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionnées à l'article L.2232-10 du code du travail ;
–   sur proposition du collège employeur ou salarié elle rédige et négocie des avenants à la convention collective nationale et des accords sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence et a minima tous les thèmes qui constituent son ordre public conventionnel (la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L.4161-1 du code du travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical). La CPPNI s'engage à ouvrir rapidement une négociation sur des thèmes complémentaires ;
–   elle suit les négociations de valeurs de points et fixe la valeur du point applicable sur un secteur géographique déterminé en cas d'échec ou de carence de négociation au niveau territorial.

Composition

La CPPNI est composée de deux collèges, un collège employeurs et un collège salariés.

Chaque collège comporte a minima dix sièges, à parité égale. Chaque organisation syndicale de salariés et d'employeurs représentative dans la branche dispose au minimum d'un siège.

La composition de la CPPNI est déterminée par un accord de répartition des sièges propre à chacun des collèges, à l'issue des mesures de représentativité au sein des collèges salariés et employeurs.

Ces accords de répartition des sièges entérinent la représentation de chaque organisation et fixent la répartition des sièges décidée au sein de chaque collège.

Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions. »


ARTICLE 4
Fonctionnement de la CPPNI
en vigueur non-étendue

L'article 15.1.2 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Réunions, siège et bureau

La CPPNI se réunit au moins quatre fois par an, dont une pour faire le bilan des négociations territoriales de la valeur du point et pour débattre des thèmes dont elle a mission, au siège de l'association de gestion du paritarisme.

Elle élit en son sein une présidence composée d'un président et d'un vice-président.

Présidence

Lorsque le président appartient au collège employeur, le vice-président appartient au collège salarié et alternativement.

La durée des mandats est fixée à 2 ans.

Fonctions du président et du vice-président

Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la CPPNI, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales par tout moyen écrit, dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires.

Le vice-président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance, d'assister le président dans ses responsabilités et de suppléer le président le cas échéant.

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président à l'occasion d'une CPPNI, il est procédé à la désignation d'un président ou vice-président de séance au sein du collège concerné.


ARTICLE 5
Procédure de négociation, d'interprétation
en vigueur non-étendue

Les articles 15.1.3, 15.1.3.1, 15.1.3.2, 15.1.3.2.1, 15.1.3.2.2, 15.1.3.2.3 de la CCN sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 15.1.3.1
Procédure d'interprétation de la convention collective nationale

Notamment à la demande d'une organisation syndicale salariale ou patronale saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, la CPPNI rend un avis, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche.

Elle a également pour mission de régler les questions liées à des problématiques non abordées dans la convention collective nationale.

Ces saisines et questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion utile et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de ladite réunion.

Article 15.1.3.2
Valeurs de points

Article 15.1.3.2.1
Suivi de la négociation de la valeur du point

La CPPNI siège de préférence courant mars de chaque année, pour analyser les cas de carence des négociations territoriales, à partir d'un récapitulatif établi par le secrétariat national du paritarisme.

Article 15.1.3.2.2
Négociation en cas de carence ou désaccord des négociations

La CPPNI se réunit dans les 2 mois, à son initiative ou sur saisine de l'organisation syndicale la plus diligente, en cas :

–   d'échec de négociation territoriale ;
–   de carence de la négociation sur la valeur du point depuis plus de 1 an dans un territoire.

Le président de la CPPNI convoque les membres de la commission nationale paritaire, par tout moyen écrit, et joint le (s) procès-verbal (aux) et, le cas échéant, les comptes rendus de désaccord de la négociation territoriale comportant la composition du collège employeur et du collège salarié.

En cas de désaccord, la CPPNI examine les positions des organisations syndicales. Dans tous les cas, elle procède à l'examen de la situation et prend sa décision par consensus entre les deux collèges employeurs et salariés. En l'absence de consensus, la valeur du point est fixée sur la base de la moyenne des valeurs signées dans les territoires étant parvenus à un accord. La décision de la CPPNI est souveraine.

Article 15.1.3.2.3
Procédure d'accord de salaire

La décision de la commission prend la forme d'un accord qui est présenté à la signature des organisations syndicales représentées à la commission.

L'accord de salaire est rédigé et signé en deux exemplaires par les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des entreprises d'architecture, présentes.

Il doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet, ainsi que la date de signature et l'identité des représentants signataires et le nom de leur organisation syndicale.

Un exemplaire de l'accord est remis à chaque organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle. Une copie de l'accord est également remise aux parties négociatrices au niveau territorial.

L'accord est conclu pour une durée déterminée.

Le président transmet l'accord signé au secrétariat du paritarisme qui procède sans délai à toutes les formalités administratives en vue de l'extension de l'accord, et du dépôt à la direction générale du travail et de l'emploi et au greffe des conseils des prud'hommes géographiquement compétents. »

ARTICLE 6
Suivi des accords collectifs d'entreprise
en vigueur non-étendue

La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. À ce titre, elle est destinataire des accords collectifs d'entreprise qui doivent lui être transmis en application de la loi à l'adresse e-mail suivante : apgp@branche-architecture.fr.

Elle établit également un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et par les salariés mandatés.

Il sera en outre établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés.


ARTICLE 7
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8
Dépôt. – Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.


ARTICLE 9
Extension
en vigueur non-étendue

L'extension de l'accord est sollicitée conformément aux dispositions de la sous-section 3, section 7, chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et en particulier de l'article L. 2261-24 du même code.

L'organisation syndicale la plus diligente demande au secrétariat du paritarisme de mettre en œuvre la procédure d'extension dudit accord.


Préambule
en vigueur non-étendue

Suite à la promulgation de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi travail » et plus particulièrement de son article 24 du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les signataires conviennent des dispositions suivantes.

Mise en place de la CPPNI
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises d'architecture décident de la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Cette commission nationale paritaire reprend et élargit les missions confiées précédemment à la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) prévue par la convention nationale du 27 février 2003.

En conséquence, ladite convention collective nationale est modifiée pour intégrer la CPPNI selon les dispositions détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 2
Modification de la CCN
en vigueur étendue

Dans l'ensemble du texte de la convention collective nationale et des textes qui lui sont attachés, les termes « CPPNC » ou « commission paritaire nationale de la négociation collective » sont remplacés par « CPPNI » ou « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».

ARTICLE 3
Missions et composition de la CPPNI
en vigueur étendue

L'article XV. 1.1 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Missions

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente de la branche professionnelle des entreprises d'architecture, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale prévue au code du travail.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche, dans les conditions mentionnées à l'article L. 144-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle rend un avis à la demande d'une organisation syndicale ou patronale, saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionnées à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– sur proposition du collège employeur ou salarié elle rédige et négocie des avenants à la convention collective nationale et des accords sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence et a minima tous les thèmes qui constituent son ordre public conventionnel (la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical). La CPPNI s'engage à ouvrir rapidement une négociation sur des thèmes complémentaires ;
– elle suit les négociations de valeurs de points et fixe la valeur du point applicable sur un secteur géographique déterminé en cas d'échec ou de carence de négociation au niveau territorial.

Composition

La CPPNI est composée de deux collèges, un collège employeurs et un collège salariés.

Chaque collège comporte a minima dix sièges, à parité égale. Chaque organisation syndicale de salariés et d'employeurs représentative dans la branche dispose au minimum d'un siège.

La composition de la CPPNI est déterminée par un accord de répartition des sièges propre à chacun des collèges, à l'issue des mesures de représentativité au sein des collèges salariés et employeurs.

Ces accords de répartition des sièges entérinent la représentation de chaque organisation et fixent la répartition des sièges décidée au sein de chaque collège.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions. »

ARTICLE 4
Fonctionnement de la CPPNI
en vigueur étendue

L'article XV. 1.2 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Réunions, siège et bureau

La CPPNI se réunit au moins quatre fois par an, dont une pour faire le bilan des négociations territoriales de la valeur du point et pour débattre des thèmes dont elle a mission, au siège de l'association de gestion du paritarisme.

Elle élit en son sein une présidence composée d'un président et d'un vice-président.

Présidence

Lorsque le président appartient au collège employeur, le vice-président appartient au collège salarié et alternativement.

La durée des mandats est fixée à 2 ans.

Fonctions du président et du vice-président

Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la CPPNI, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales par tout moyen écrit, dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires.

Le vice-président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance, d'assister le président dans ses responsabilités et de suppléer le président le cas échéant.

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président à l'occasion d'une CPPNI, il est procédé à la désignation d'un président ou vice-président de séance au sein du collège concerné.

ARTICLE 5
Procédure de négociation, d'interprétation
en vigueur étendue

Les articles XV. 1.3, XV. 1.3.1, XV. 1.3.2, XV. 1.3.2.1, XV. 1.3.2.2, XV. 1.3.2.3 de la CCN sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article XV. 1.3.1
Procédure d'interprétation de la convention collective nationale

Notamment à la demande d'une organisation syndicale salariale ou patronale saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, la CPPNI rend un avis, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche.

Elle a également pour mission de régler les questions liées à des problématiques non abordées dans la convention collective nationale.

Ces saisines et questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion utile et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de ladite réunion.

Article XV. 1.3.2
Valeurs de points
Article XV. 1.3.2.1
Suivi de la négociation de la valeur du point

La CPPNI siège de préférence courant mars de chaque année, pour analyser les cas de carence des négociations territoriales, à partir d'un récapitulatif établi par le secrétariat national du paritarisme.

Article XV. 1.3.2.2
Négociation en cas de carence ou désaccord des négociations

La CPPNI se réunit dans les 2 mois, à son initiative ou sur saisine de l'organisation syndicale la plus diligente, en cas :
– d'échec de négociation territoriale ;
– de carence de la négociation sur la valeur du point depuis plus de 1 an dans un territoire.

Le président de la CPPNI convoque les membres de la commission nationale paritaire, par tout moyen écrit, et joint le (s) procès-verbal (aux) et, le cas échéant, les comptes rendus de désaccord de la négociation territoriale comportant la composition du collège employeur et du collège salarié.

En cas de désaccord, la CPPNI examine les positions des organisations syndicales. Dans tous les cas, elle procède à l'examen de la situation et prend sa décision par consensus entre les deux collèges employeurs et salariés. La décision de la CPPNI est souveraine.

Article XV. 1.3.2.3
Procédure d'accord de salaire

La décision de la commission prend la forme d'un accord qui est présenté à la signature des organisations syndicales représentées à la commission.

L'accord de salaire est rédigé et signé en deux exemplaires par les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des entreprises d'architecture, présentes.

Il doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet, ainsi que la date de signature et l'identité des représentants signataires et le nom de leur organisation syndicale.

Un exemplaire de l'accord est remis à chaque organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle. Une copie de l'accord est également remise aux parties négociatrices au niveau territorial.

L'accord est conclu pour une durée déterminée.

Le président transmet l'accord signé au secrétariat du paritarisme qui procède sans délai à toutes les formalités administratives en vue de l'extension de l'accord, et du dépôt à la direction générale du travail et de l'emploi et au greffe des conseils des prud'hommes géographiquement compétents. »

ARTICLE 6
Suivi des accords collectifs d'entreprise
en vigueur étendue

La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. À ce titre, elle est destinataire des accords collectifs d'entreprise qui doivent lui être transmis en application de la loi à l'adresse e-mail suivante : apgp@branche-architecture.fr.

Elle établit également un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés par une organisation syndicale.

Il sera en outre établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés.

ARTICLE 7
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

ARTICLE 8
Dépôt. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur étendue

L'extension de l'accord est sollicitée conformément aux dispositions de la sous-section 3, section 7, chapitre 1er du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et en particulier de l'article L. 2261-24 du même code.

L'organisation syndicale la plus diligente demande au secrétariat du paritarisme de mettre en œuvre la procédure d'extension dudit accord.

Préambule
en vigueur étendue

Suite à la promulgation de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi travail » et plus particulièrement de son article 24 du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les signataires conviennent des dispositions suivantes.

Classification
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le chapitre IV devient : « Chapitre IV. – Préavis. – Licenciement ».
L'article IV. 4 « Règlement des conflits individuels et collectifs » est supprimé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'expression « commission territoriale paritaire » se substitue à « commission paritaire régionale » dans les articles de la CCN et toutes les annexes et avenants successifs. De même, les mots « régional », « régionale », et « régionales », sont remplacés respectivement par « territorial », « territoriale », et « territoriales ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les articles V. 1, V. 1.1 à V. 1.11 sont remplacés par les articles suivants :


« Article V. 1

Classification professionnelle

Article V. 1.1

Objectifs et spécificités de la nouvelle grille de classification


Les objectifs essentiels de la présente classification à critère classant sont les suivants :

– favoriser l'emploi et l'évolution de carrière du salarié en valorisant les compétences qu'il acquiert ;

– inciter au recours à la formation professionnelle ;

– reconnaître et prendre en compte la polyvalence ;

– définir le niveau de qualification du salarié dans son emploi, pour adapter au mieux son classement pour un poste donné ;

– valoriser les métiers.

La nouvelle grille de classification propose un classement des emplois existants dans la branche.

Elle définit cinq filières :

– filière 1 : emplois de conception en architecture ;

– filière 2 : emplois de conception spécialisés (urbanisme, architecture d'intérieur, paysage, conception scénographique, design …) ;

– filière 3 : emplois de conception techniques (ingénierie, économie …) ;

– filière 4 : administration et gestion (administration, gestion, relations clients …) ;

– filière 5 : entretien et maintenance (technique, informatique …).

Les cinq filières sont à consulter à l'article V. 1.10.

Chacune de ces filières est divisée en catégories d'emploi et chaque catégorie d'emploi comporte un ou deux niveaux.

Chacune de ces filières est plus ou moins spécialisée, mais contient des typologies d'emploi faisant appel à des savoirs et savoir-faire spécifiques.


Article V. 1.2

Critères classant


La présente classification permet de faire face aux évolutions économiques, techniques et humaines en s'appuyant sur les critères classant suivants :

– la technicité ;

– l'autonomie/ l'initiative ;

– la formation et/ ou l'expérience.

La technicité se définit de la façon suivante : il s'agit de la capacité pour le salarié à maîtriser les outils et les techniques nécessaires à l'exercice de sa fonction.

L'autonomie/ l'initiative se définit de la façon suivante :

Il faut dissocier l'autonomie de l'initiative. L'autonomie renvoie à la périodicité de contrôle imposée par l'employeur au salarié. Le contrôle peut être permanent ou ponctuel. L'autonomie dépend aussi du niveau de directives données, c'est-à-dire précises ou générales, les directives précises renvoyant à un niveau d'autonomie beaucoup plus limitée. L'initiative se mesure à la capacité du salarié à s'organiser, à proposer, « à faire par lui-même ». Le sens de l'initiative consiste également à savoir prendre spontanément les décisions nécessaires.

Le critère de la formation et/ ou expérience se définit de la façon suivante : il s'agit des connaissances théoriques et pratiques du salarié, acquises lors de la formation (initiale ou continue) et/ ou de ses expériences (actuelles ou précédentes) nécessaires à l'emploi.

Il convient de prendre en compte, pour ce nouveau classement, les savoirs et les savoir-faire professionnels et savoir-être du salarié dans son emploi.

Les critères classant, sans priorité ni hiérarchie, permettent de définir le degré d'adéquation entre le contenu de l'emploi, défini par une fiche de poste individuelle, et les capacités du salarié à l'occuper.

L'analyse des capacités et compétences du salarié, au regard de ces critères classant, conduit à lui attribuer le coefficient approprié, pour chaque critère.

La moyenne arithmétique arrondie des coefficients ainsi obtenue détermine le coefficient hiérarchique effectif du salarié.

Par cette analyse, réitérée à échéances régulières, chaque entreprise d'architecture doit veiller à promouvoir une politique de maintien, d'adaptation et de progression des compétences professionnelles de chaque salarié.


Article V. 1.3

Coefficients hiérarchiques


Le coefficient hiérarchique permet de définir un niveau de salaire conventionnel minimum pour l'emploi concerné, au regard des capacités et compétences valorisées par l'application des critères classant, en deçà duquel l'employeur ne peut pas rémunérer le salarié.

La définition du coefficient hiérarchique, à travers l'application des critères classant (et du salaire conventionnel minimum correspondant) ne se substituent pas à la négociation salariale entre l'employeur et le salarié qui permet de définir la rémunération (salaire et autres éléments de rémunération) de ce dernier, en contrepartie du travail effectué au service de son employeur.

À chaque niveau d'emploi de la grille de classification sont affectés trois coefficients hiérarchiques.

Le coefficient inférieur correspond au minimum requis pour l'occupation du poste par le salarié, tel que défini a minima dans la fiche emploi repère.

Les autres coefficients de la grille permettent l'évolution du salarié, suivant les principes de l'article V. 1.5, en faisant jouer les critères classant.

Le passage pour un salarié d'un niveau à un autre dans une même catégorie à une autre, valorise la formation et l'expérience acquise. Il se concrétise par l'attribution du coefficient supérieur, qui reste un minimum.

Les entreprises ne doivent pas créer d'autres coefficients (ni supplémentaires, ni intermédiaires) que ceux prévus dans la grille de classification.

Lorsque, conformément à la procédure décrite à l'article V. 1.2 ci-dessus, la moyenne arithmétique des coefficients correspondant aux critères classant ne permet pas d'obtenir un coefficient hiérarchique effectif figurant dans la grille de classification, le salarié devra se voir appliquer le coefficient le plus proche.


Article V. 1.4

Fiches emploi repère


Les fiches emploi repère, correspondant aux typologies d'emploi des différentes grilles, sont établies par les partenaires sociaux. Elles sont mises à jour régulièrement et publiées par la branche sur son site.

Les fiches emploi repère permettent, pour chaque''métier''référencé dans les grilles des cinq filières, de définir le contenu de l'emploi a minima, en particulier lors de la détermination du profil recherché à l'embauche : à chaque typologie d'emploi correspond des tâches spécifiques et des niveaux minimums de technicité, autonomie/ initiative, et formation/ expérience.

Les différentes typologies d'emplois figurant dans la grille et les fiches emploi repère sont des éléments collectifs et minimaux.

L'intitulé de poste et de la fiche de poste correspondante qui doivent être établis par l'employeur sont des éléments individuels dont le contenu doit être adapté aux capacités et compétences particulières des salariés, aux missions de ceux-ci et aux besoins spécifiques de chaque entreprise.


Article V. 1.5

Principes et mise en œuvre de la classification des salariés


Pour le classement des salariés, les entreprises d'architecture doivent se conformer à l'esprit de la convention collective nationale instituant un système de classification validé par la négociation collective.

Il conviendra au préalable, de définir le poste en tenant compte des savoirs et savoir-faire professionnels des salariés nécessaires à l'emploi proposé.

Il faut éviter la surqualification mal rémunérée ou, à l'inverse la survalorisation d'une formation qui peut se révéler superficielle.

Avant l'embauche :

L'employeur déterminera, en fonction des besoins de l'entreprise, la filière concernée par le projet d'embauche, puis la typologie de l'emploi recherché, en s'aidant des''fiches emplois repères''établies par les partenaires sociaux et figurant en annexe de la convention collective nationale.

L'employeur déterminera également la catégorie, le niveau de l'emploi à pourvoir, ainsi que le niveau de compétence minimum (diplôme/ expérience) exigé pour l'emploi proposé.

Avec ces éléments, il établira une fiche de poste précisant de façon exhaustive les tâches qui seront confiées au futur salarié.

À l'embauche et pendant la période d'essai :

Au regard de la fiche de poste établie en vue du recrutement, le salarié est classé, à son embauche, dans la filière, catégorie, niveau et au coefficient hiérarchique correspondant à l'emploi, en tenant compte de ses compétences, pour chacun des critères classant.

À l'issue de la période d'essai :

À la fin de la période d'essai et au plus tard dans les 6 mois qui suivent l'embauche du salarié, l'employeur procède à une évaluation et au classement définitif de ce dernier après un entretien, qui peut être demandé par le salarié.

À cette occasion, l'employeur évalue avec le salarié les modulations à apporter au coefficient hiérarchique définit lors de l'embauche, en fonction des critères classant définis à l'article V. 1.2 de la présente convention collective nationale.

Cet entretien d'évaluation ne doit pas être confondu avec l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail.

En cours de carrière :

Concomitamment à chaque entretien professionnel, tel que défini par l'article L. 6315-1 du code du travail, ou au retour d'une formation, l'employeur procède à un entretien d'évaluation du salarié en vue d'ajuster son coefficient hiérarchique.

Lors de cet entretien, l'employeur et le salarié examinent l'évolution du salarié au regard des critères classant définis à l'article V. 1.2 de la présente convention collective nationale.

Ainsi, l'employeur et le salarié constateront éventuellement l'existence et l'amplitude d'une évolution permettant un changement de niveau ou de catégorie. Le cas échéant, l'employeur procède au reclassement du salarié, selon deux possibilités :

– dans la même catégorie et au niveau supérieur, en corrélation avec l'évolution constatée sur un ou plusieurs critères.

– dans une catégorie supérieure, en corrélation avec l'évolution constatée sur un ou plusieurs critères.

Au moment du passage à la nouvelle grille de classification, les salariés seront classés selon les principes définis dans le chapitre V de la convention collective nationale.

Ce reclassement devra s'accompagner d'un entretien préalable avec chaque salarié, permettant un examen de sa situation au regard, en particulier, des critères classant.

À la suite de quoi, chaque salarié recevra notification écrite, par son employeur, de son classement dans les nouvelles filières.

Il n'y a pas de concordance automatique entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques, ni de nécessité de modifier le coefficient existant si celui-ci s'avère cohérent avec l'évaluation.

Le nouveau classement ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération de l'intéressé.


Article V. 1.6

Position cadre

a) Définition


Le cadre a la capacité d'initiative et dispose de l'autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Il a les compétences techniques, économiques ou administratives nécessaires pour les mener à bien. Il a la capacité à encadrer du personnel, qu'il exerce le cas échéant.


b) Position cadre dans la grille de classification


Si les conditions définies ci-dessus au point a sont remplies, alors, le salarié bénéficie, a minima, du coefficient 380 et pourra demander la position cadre. Si l'employeur accède à cette demande, celle-ci sera stipulée dans le contrat de travail ou par avenant.

À partir du coefficient 440, le statut de cadre est acquis.


Article V. 1.7

Évolution de carrière

a) Évolution de carrière, entretiens professionnels et d'évaluation


Les définitions des qualifications et niveaux de coefficients du présent chapitre doivent permettre la promotion des salariés ainsi que la prise en compte du développement et de l'acquisition de compétences de celui-ci.

À cet effet, la situation de chaque salarié fait l'objet d'un entretien professionnel tel que prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail et d'un entretien d'évaluation, avec l'employeur, selon une périodicité biennale.

Cette période pourra être réduite sur demande motivée du salarié ou de l'employeur.

Ces entretiens donnent lieu à la rédaction de comptes rendus d'entretien, dans lesquels l'employeur indique notamment sa décision concernant l'évolution et la modification éventuelle de la catégorie, du niveau et du coefficient hiérarchique du salarié.

Tout salarié occupant des fonctions et/ ou effectuant des actions et missions permanentes relevant d'une qualification supérieure à la sienne doit être classé à la qualification correspondante.


b) Prise en compte de la formation continue et/ ou des acquis de l'expérience


Tout salarié ayant acquis ou amélioré des connaissances notamment par le biais de la formation continue, devra voir ces améliorations prises en compte au titre du critère classant « Formation/ Expérience ». Ces améliorations pouvant entraîner une augmentation de son coefficient hiérarchique, conformément à la procédure décrite à la convention collective nationale.

La branche des entreprises d'architecture s'est dotée à cet effet d'un accord formation recensant tous les dispositifs de formation continue, et leurs modalités de prise en charge.


Article V. 1.8

Polyvalence


La polyvalence doit être reconnue.

Elle se caractérise, pour un salarié, par la pratique répétée de compétences distinctes de celles liées aux fonctions principales de son emploi, et décrites dans la fiche emploi repère et sa fiche de poste.

La polyvalence ouvre droit à l'attribution de points supplémentaires par tranches de 10 points. Le bulletin de salaire fait apparaître sur une ligne supplémentaire les points de coefficient découlant de l'exercice de la polyvalence.

Cette polyvalence doit faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié, précisant la durée de la polyvalence, temporaire ou permanente, le nombre de points et la rémunération supplémentaires afférents et les fonctions complémentaires, hors celles liées au remplacement temporaire d'un salarié d'une qualification supérieure dont les modalités spécifiques sont définies à l'article V. 1.9 ci-après.


Article V. 1.9 (1)

Remplacement temporaire


Les situations de remplacement temporaire d'un salarié relevant d'une qualification supérieure, par un autre salarié reprenant la totalité de ses missions, constituent pour le salarié remplaçant une opportunité d'acquérir et de mettre en œuvre des compétences nouvelles.

Cette situation fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié remplaçant et l'employeur, précisant :

– la durée du remplacement, au moins égale à 5 jours travaillés, consécutifs ou non, sur une période de 4 semaines consécutives ;

– les missions confiées effectivement lors du remplacement d'un salarié absent, qui relèvent d'un coefficient supérieur à celui du salarié effectuant le remplacement ;

– l'indemnité de remplacement est égale, sur la durée du remplacement, à la différence entre le salaire de base brut mensuel de l'intéressé et celui du salarié remplacé.

Le bulletin de salaire fait apparaître sur une ligne supplémentaire l'indemnité découlant du remplacement temporaire effectué.

En l'absence d'accord écrit, l'indemnité de remplacement sera doublée.

À l'occasion de l'entretien d'évaluation prévu à l'article V. 1.7, l'acquisition des compétences nouvelles évoquées à l'alinéa 1er du présent article doit être examinée.


Article V. 1.10

Grilles de classification


(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.) :

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20180047 _ 0000 _ 0001. pdf & isForGlobalBocc = false


Article V. 1.11

Suivi et bilan de l'application de la nouvelle classification


Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification sont examinés régulièrement dans le cadre des attributions des représentants du personnel.

Après constat de désaccord transmis par la partie la plus diligente, ceux-ci seront examinés par la commission paritaire nationale prévue par l'article XV. 1 de la convention collective nationale.

La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) doit prendre en compte les problématiques soulevées par l'examen des problèmes généraux et des particularités d'application de la grille de classification, pour les intégrer dans sa réflexion sur le financement des actions prioritaires de formation.

Un bilan de la mise en œuvre de la présente classification doit être réalisé régulièrement en commissions paritaires au niveau national et territorial, à l'occasion de la négociation annuelle prévue au code du travail. »


(1) L'article V.1.9 (remplacement temporaire) est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes desquelles le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d'autres salariés de l'entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée.  
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les articles V. 2.1 à V. 2.2 sont réécrits comme suit :

« Article V. 2.1
Rémunération des salariés : généralités

Les principes de classification exposés à l'article V. 1 définissent les qualifications professionnelles des salariés et les coefficients hiérarchiques correspondants.
Le salaire de base mensuel brut minimum conventionnel pour chaque qualification, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, est déterminé en multipliant le coefficient hiérarchique correspondant par la valeur du point en vigueur qui lui est applicable.
Le résultat de ce calcul ne se substitue pas à la négociation de la rémunération effective entre l'employeur et le salarié, qui peut lui être supérieure.
Les primes et gratifications qui sont exceptionnelles ne sont pas comprises dans le salaire minimum.

Article V. 2.2
Rémunération des salariés : définition des valeurs de point

Les valeurs de point sont fixées par les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives, au sein des commissions territoriales paritaires au moins 1 fois par an et davantage s'il y a une demande d'au moins 3 organisations représentatives au sein de la branche.
Les modalités de négociation sont fixées au chapitre''Commissions territoriales paritaires''(cf. art. XV. 3). »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

À l'article XV. 2.1, le mot « OPCA-PL» est remplacé par « organisme paritaire collecteur agréé désigné ».
Les articles VI. 2 à VI. 6 sont réécrits comme suit ou abrogés :

« Article VI. 2
Organisme paritaire collecteur agréé de fonds pour la formation

Pour satisfaire aux obligations légales, les parties contractantes décident que la profession adhère à un organisme paritaire collecteur agréé désigné permettant de favoriser une politique générale de formation spécifique indispensable pour assurer l'adaptation des salariés aux exigences des évolutions techniques et économiques.
L'organisme paritaire collecteur choisi est désigné dans le cadre des dispositions de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle continue des salariés des entreprises d'architecture.

Article VI. 3
Financement de la formation

Les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (code IDCC 2332) versent à l'organisme paritaire collecteur agréé une cotisation assise sur la masse salariale brute de leur effectif salarié, le pourcentage applicable étant fixé par un accord national entre les parties contractantes sur proposition de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) des entreprises d'architecture dont le fonctionnement est précisé à l'article XV. 2 de la convention collective nationale.

Article VI. 4
Rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle en matière de formation

Une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) est instituée à l'article XV. 2, avec les missions suivantes :
– analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession ;
– favoriser la formation professionnelle initiale et continue ;
– proposer les actions de formation prioritaires au plan national ;
– favoriser la sécurisation des parcours professionnels.
La CPNEFP travaillera en concertation avec les commissions territoriales paritaires et sera l'interlocuteur direct, représentant les parties contractantes, auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé pour les propositions de prise en charge financière des actions de formation.
Elle sera également l'organisme compétent représentant les parties contractantes auprès de tous les autres partenaires publics ou privés, en matière de formation.

Article VI. 5
Abrogé
Article VI. 6
Plans de formation de l'entreprise

Les représentants du personnel au comité social et économique (CSE) exercent toutes les attributions que ce comité détient par la législation en matière de formation. Les représentants seront invités notamment à donner leur avis sur les plans de formation annuels des entreprises d'architecture, en exerçant leur mission dans le cadre des dispositions du code du travail.
En l'absence de CSE, l'employeur recueillera l'avis des salariés concernés pour l'établissement du plan de formation annuel de l'entreprise ou pour toutes les actions de formation jugées nécessaires. Il informera annuellement les salariés des actions engagées au sein de l'entreprise.
Le plan s'appuiera en particulier sur les préconisations de la CPNEFP concernant les formations prioritaires, qui seront diffusées aux salariés dans le mois suivant la publication de ces informations par l'organisme paritaire collecteur agréé. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les articles XV. 3.1 à XV. 3.4 sont réécrits comme suit :

« Article XV. 3
Commissions territoriales paritaires (CTP)
Article XV. 3.1
Missions, délimitations, composition et fonctionnement
Missions

Les commissions territoriales paritaires (CTP) sont chargées, dans le cadre de chaque territoire, des missions suivantes :
– négociation de la valeur du point ;
– suivi de l'application de la CCN en relais de la commission paritaire nationale prévue à l'article XV. 1 de la CCN ;
– avis sur licenciement d'un salarié protégé ;
– analyse de l'emploi et de la formation en relais de la commission paritaire nationale pour l'emploi et de la formation professionnelle.

Délimitations

Le périmètre des commissions territoriales paritaires, fondé sur la notion de « bassin d'emploi », est fixé comme suit :
– CTP Alsace : la commission territoriale paritaire d'Alsace exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin ;
– CTP Aquitaine : la commission territoriale paritaire d'Aquitaine exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de Dordogne, de Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, et des Pyrénées-Atlantiques ;
– CTP Auvergne : la commission territoriale paritaire d'Auvergne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire, et du Puy-de-Dôme ;
– CTP Basse-Normandie : la commission territoriale paritaire de Basse-Normandie exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Calvados, de la Manche, et de l'Orne ;
– CTP Bourgogne : la commission territoriale paritaire de Bourgogne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, et de l'Yonne ;
– CTP Bretagne : la commission territoriale paritaire de Bretagne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, et du Morbihan ;
– CTP Centre : la commission territoriale paritaire du Centre exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Cher, de l'Eure-et-Loir, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loiret, et du Loir-et-Cher ;
– CTP Champagne-Ardenne : la commission territoriale paritaire de Champagne-Ardenne exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Haute-Marne, et de la Marne ;
– CTP Corse : la commission territoriale paritaire de Corse exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Corse du Sud, et de la Haute-Corse ;
– CTP Franche-Comté : la commission territoriale paritaire de Franche-Comté exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura, et du territoire de Belfort ;
– CTP Guyane : la commission territoriale paritaire de Guyane exerce ses missions sur un périmètre constitué du département de la Guyane ;
– CTP Guadeloupe : la commission territoriale paritaire de Guadeloupe exerce ses missions sur un périmètre constitué du département de la Guadeloupe ;
– CTP Haute-Normandie : la commission territoriale paritaire de Haute-Normandie exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Eure, et de Seine-Maritime ;
– CTP Île-de-France : la commission territoriale paritaire d'Île-de-France exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, et des Yvelines ;
– CTP Languedoc-Roussillon : la commission territoriale paritaire du Languedoc-Roussillon exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, et des Pyrénées-Orientales ;
– CTP Limousin : la commission territoriale paritaire du Limousin exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Corrèze, de la Creuse, et de la Haute-Vienne ;
– CTP Lorraine : la commission territoriale paritaire de Lorraine exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, et des Vosges ;
– CTP Martinique : la commission territoriale paritaire de Martinique exerce ses missions sur un périmètre constitué du département de la Martinique ;
– CTP Midi-Pyrénées : la commission territoriale paritaire de Midi-Pyrénées exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn, et du Tarn-et-Garonne ;
– CTP Nord – Pas-de-Calais : la commission territoriale paritaire du Nord – Pas-de-Calais exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements du Nord, et du Pas-de-Calais ;
– CTP Pays de la Loire : la commission territoriale paritaire des Pays de la Loire exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe, et de la Vendée ;
– CTP Picardie : la commission territoriale paritaire de Picardie exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Aisne, de l'Oise, et de la Somme ;
– CTP Poitou-Charentes : la commission territoriale paritaire de Poitou-Charentes exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de Charente, de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, et de la Vienne ;
– CTP Provence-Alpes-Côte d'Azur : la commission territoriale paritaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du Var, et du Vaucluse ;
– CTP Réunion : la commission territoriale paritaire de Réunion exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de La Réunion et de Mayotte ;
– CTP Rhône-Alpes : la commission territoriale paritaire de Rhône-Alpes exerce ses missions sur un périmètre constitué des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, et de la Savoie.
Le périmètre pourra être revu sur demande des CTP concernées. L'avenant qui en découlera sera soumis pour signature à la commission paritaire nationale prévue à l'article XV. 1 de la CCN.

Composition

Les commissions territoriales paritaires sont composées de deux collèges, à parité de représentants, l'un regroupant les employeurs et l'autre les salariés.
Les organisations reconnues représentatives au sein de la branche sont représentées dans chacun des collèges selon les règles de composition des commissions paritaires prévues au chapitre XV de la convention collective nationale.

Fonctionnement. – Création

Une première réunion de la commission territoriale paritaire sera convoquée par le secrétariat du paritarisme, sur demande d'au moins une organisation représentative au sein de la branche. Lors de cette première réunion, la CTP élit en son sein une présidence.

Fonctionnement. – Réunions

Les commissions territoriales paritaires se réunissent au moins une fois par an et doivent, a minima, négocier la valeur du point.
Si la réunion paritaire organisée n'a pas réuni le nombre de représentants mandatés nécessaire à la signature de l'accord de salaire permettant sa mise en œuvre, celui-ci est ouvert à la signature des organisations syndicales absentes, jusqu'à la date de la réunion de la commission paritaire nationale prévue à l'article XV. 1 visant à fixer la valeur du point pour les territoires n'ayant pas conclu d'accord.

Présidence

La présidence est composée d'un président et d'un vice-président.
Lorsque le président appartient au collège employeur, le vice-président appartient au collège salarié et alternativement, tous les 2 ans.

Fonctions du président et du vice-président

Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la commission territoriale paritaire, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales aux réunions par tout moyen écrit dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci, en y joignant les dossiers nécessaires.
Le vice-président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance et de le transmettre au secrétariat du paritarisme pour diffusion, d'assister le président dans ses responsabilités, de le suppléer et d'assurer la liaison avec le secrétariat du paritarisme.

Article XV. 3.2
Procédure d'avis en cas de projet de licenciement d'un salarié protégé

En cas de projet de licenciement d'un salarié protégé, la commission territoriale paritaire est saisie par la partie intéressée au moyen d'une requête, par pli recommandé au secrétariat du paritarisme. La requête doit exposer tous les éléments d'appréciation permettant à la commission d'émettre un avis.
Le secrétariat du paritarisme adresse immédiatement cette requête à la présidence de la commission territoriale paritaire.
Dès la réception de la requête, la présidence fait procéder par le secrétariat du paritarisme à la convocation des membres de la commission territoriale paritaire.
La commission assure sa mission d'avis dans un délai maximum de 2 mois à compter du jour de la réception de la requête, selon les modalités suivantes :
– convocation par lettre recommandée avec avis de réception de chacune des parties ;
– sont jointes aux convocations les pièces produites par chacune des parties ;
– toutes pièces complémentaires produites par les parties devront l'être au plus tard 1 semaine avant le jour de leur audition par la CTP et transmise par leur soin et dans le même temps, à la partie adverse.
La commission territoriale paritaire entend les parties et rend un avis.
En l'absence de l'une ou l'autre des parties, voire des deux parties, la commission territoriale paritaire émettra un avis sur la base des éléments communiqués.
La présidence de la commission territoriale paritaire transmettra l'avis au secrétariat du paritarisme qui en adresse copie à chacune des parties et en archive un exemplaire.

Article XV. 3.3
Abrogé
Article XV. 3.4
Procédure de la négociation de la valeur du point
Article XV. 3.4.1
Principes

Les valeurs de point territoriales et/ ou éventuellement locales sont négociées au sein des CTP par les représentants des organisations syndicales représentatives dans la branche.
Le secrétariat du paritarisme est chargé de communiquer aux représentants mandatés des organisations un document présentant les données économiques et sociales disponibles relatives à la branche.
La valeur de point devant prendre effet au 1er janvier de l'année, les négociations se déroulent, dans chaque territoire, au cours des 4 derniers mois de l'année précédente.
Le secrétariat du paritarisme établit un calendrier des négociations territoriales selon les indications fournies par les présidences des CTP, les réunions devant être fixées de façon à ce que les négociations soient closes avant la fin janvier de l'année suivante.

Article XV. 3.4.2
Procédure en cas d'accord de salaire

Sur initiative de la présidence, la commission territoriale paritaire est convoquée par le secrétariat du paritarisme au cours des 4 derniers mois de l'année.
L'accord de salaire original doit être rédigé et signé par les organisations syndicales représentatives dans la branche.
L'accord de salaire doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet, ainsi que la date de la signature et l'identité des représentants des signataires.
En cas d'échec de la négociation au terme de cette réunion, sur demande conjointe d'organisations représentatives au sein des deux collèges une seconde réunion est convoquée.
Cette seconde réunion ne peut avoir pour effet une poursuite de la négociation au-delà de la fin janvier de l'année suivante.
L'original de l'accord de salaire doit être adressé, par la présidence, au secrétariat du paritarisme. Une copie de l'accord est remise à chaque organisation présente.
Le secrétariat du paritarisme a en charge de procéder à toutes les formalités administratives notamment en vue du dépôt et de l'extension de l'accord auprès de l'autorité administrative compétente.

Article XV. 3.4.3
Procédure en cas de constat de désaccord, d'absence d'accord territorial ou de droit d'opposition

Si, à l'issue de la négociation telle que définie à l'article XV. 3.4.2, les parties ne sont pas parvenues à un accord, avant la fin janvier de l'année suivante, la présidence de la CTP doit en tenir informée la commission paritaire nationale prévue à l'article XV. 1 de la CCN.
À cet effet, dans les 8 jours suivant le terme de la négociation, elle transmet au secrétariat du paritarisme l'original du procès-verbal de désaccord signé par toutes les parties à la négociation ou à défaut, un compte rendu de réunion comportant les positions du collège employeur et du collège salarié signé par la présidence.
La commission paritaire nationale prévue à l'article XV. 1 de la CCN se saisit et fixe, au plus tard le 31 mars de l'année concernée, la valeur du point, applicable sur le territoire concerné par l'absence d'accord de salaire.
La commission paritaire nationale prévue à l'article XV. 1 de la CCN fixe, dans les mêmes conditions, la valeur de point en cas d'absence de négociation au sein d'un territoire, ou dans le cas d'un accord ayant fait l'objet d'un droit d'opposition recevable, prévu aux articles L. 2231-8 et L. 2231-9 du code du travail.
Le secrétariat du paritarisme a en charge de procéder à toutes les formalités administratives, notamment en vue du dépôt et de la demande d'extension de l'accord auprès de l'autorité administrative compétente.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les règles de classifications des salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celle-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprise de moins de 50 salariés.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Les parties contractantes du présent avenant mandatent le secrétariat du paritarisme afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'extension, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Un avenant à la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 a été négocié dans le cadre de la commission paritaire nationale de la négociation collective ( avenant du 17 septembre 2015 ).

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions de l'avenant susmentionné et ses annexes et modifient en conséquence la convention collective nationale.

Convention élargie à la maîtrise d'œuvre
en vigueur étendue

Un avenant à la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre du 27 février 2003 a été négocié dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le préambule est modifié comme suit :

« Préambule

La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre affirme que l'exercice réglementé de la profession d'architecte exige de celles et ceux qui participent à cette activité l'apport de toutes leurs qualités, tant humaines que professionnelles, en vue de faire face aux nécessités liées à l'évolution des techniques et des besoins de la société.

Cette convention collective nationale définit les rapports entre employeurs et salariés des entreprises relevant du champ défini à l'article I. 2, quelle que soit leur forme juridique.

Elle se fonde notamment sur le respect d'une déontologie, à travers l'accomplissement intégral des devoirs professionnels, sur la défense de l'intérêt public dans la mise en œuvre de l'architecture et de l'aménagement du territoire, ainsi qu'à travers les droits et devoirs concourant à une optimisation des conditions de travail, la valorisation et le renforcement des compétences afin de faciliter l'amélioration permanente des entreprises et de les doter des capacités indispensables pour leur assurer pertinence et compétitivité. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article I. 2 est modifié comme suit :

« Article I. 2
Objet et durée de la convention

La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre fixe les conditions générales du travail, ainsi que les rapports qui en découlent, entre les employeurs et les salariés de l'ensemble des activités économiques classées, entre autres, dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 7111Z (activités d'architecture) et les activités connexes de la maîtrise d'œuvre, notamment :
– les entreprises d'architecture (exercice réglementé) ;
– les entreprises d'urbanisme ;
– les entreprises de maîtrise d'œuvre ;
– les entreprises d'architecture d'intérieur ;
– les entreprises d'architecture paysagère.

À l'exclusion des établissements publics et des agences d'urbanisme telles que définies par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme.

Sont également rattachés à cette convention collective nationale les salariés employés par les organisations professionnelles, paritaires, ordinales et/ ou associatives de la branche professionnelle et dont l'objet se rapporte aux activités d'architecture et de maîtrise d'œuvre.

Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris les territoires d'outre-mer.

L'extension du champ conventionnel aux entreprises précitées induit l'usage exclusif de la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. »

ARTICLE 3
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord étendant le champ de la convention collective de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, le sujet de l'accord est sans rapport avec la taille de l'entreprise.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

À la demande de la partie signataire la plus diligente, le secrétariat du paritarisme effectuera les démarches nécessaires à la publicité et l'extension selon la réglementation en vigueur.

Taux d'appel prévoyance
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales ont convenu de modifier les taux d'appel prévoyance de la façon suivante : les taux contractuels restent à 1,80 mais sont reventilés entre la part patronale et la part salariale, et les taux appelés passent pour les non-cadres en tranche A et tranche B à 1,26 et pour les cadres à 1,92 en tranche A et 2,34 en tranche B, comme indiqué dans les tableaux ci-joints.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0002/boc_20190002_0000_0001.pdf

Alsace Modification de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Aquitaine Modification de l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Auvergne Modification de l'accord du 1er décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Basse-Normandie Modification de l'accord du 27 novembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Bourgogne Modification de l'accord du 22 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Bretagne Modification de l'accord du 19 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Centre Modification de l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Champagne-Ardenne Modification de l'accord du 4 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Corse Modification de l'accord du 4 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Franche-Comté Modification de l'accord du 12 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Guadeloupe Modification de l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Guyane Modification de l'accord du 20 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Haute-Normandie Modification de l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Île-de-France Modification de l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Languedoc-Roussillon Modification de l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

La Réunion Modification de l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Limousin Modification de l'accord du 24 novembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Lorraine Modification de l'accord du 21 novembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Martinique Modification de l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Midi-Pyrénées Modification de l'accord du 8 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Nord - Pas-de-Calais Modification de l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Pays de la Loire Modification de l'accord du 8 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Picardie Modification de l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Poitou-Charentes Modification de l'accord du 15 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Provence-Alpes-Côte d'Azur Modification de l'accord du 1er décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Rhône-Alpes Modification de l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 6 est ajouté :

« Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du second mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Désignation de l'OPCO 3 « Construction »
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet de désigner l'OPCO 3 « Construction » en qualité d'opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.

Les articles du présent accord sont pris en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans la loi, le présent accord se substitue aux dispositions (en particulier l'article VI.2) de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (IDCC 2332) relatifs à la désignation de l'OPCAPL (Actalians).

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'architecture et de maîtrise d'œuvre.

ARTICLE 3
Représentation
en vigueur non-étendue

Dans un souci de qualité du dialogue social, les organisations professionnelles et syndicales de la branche doivent être effectivement représentées dans les instances paritaires de l'OPCO désigné par le présent accord.

ARTICLE 4
Prise en compte de la cohérence des métiers
en vigueur non-étendue

Il devra être constitué au sein de l'OPCO une section paritaire professionnelle de la conception et de la maîtrise d'œuvre. Celle-ci devra être accompagnée par un observatoire des métiers dans le champ de la SPP.

ARTICLE 5
Cotisations conventionnelles
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la période transitoire résultant de l'entrée en vigueur progressive des dispositions prévues par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, le présent accord entend expressément déléguer à l'opérateur de compétences de la branche la collecte des cotisations conventionnelles prévues dans la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

ARTICLE 6
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche ont considéré que l'accord relatif à la désignation d'un opérateur de compétence pour la formation professionnelle des salariés de la branche n'avait pas à comporter de règles selon la taille de l'entreprise.

ARTICLE 7
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 9
Date d'application
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 10
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences se substituant aux actuels OPCA.

Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la proximité des métiers, des emplois et des compétences, et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

L'architecture est une discipline qui allie l'art et la technique dont la finalité est de concevoir et de construire des édifices ou d'aménager des espaces extérieurs selon des critères esthétiques et des règles sociales, techniques, économiques, environnementales déterminés. La vocation première des entreprises de la branche architecture est donc d'intervenir, à la demande d'un maître d'ouvrage, dans la construction, la réhabilitation, la reconversion de tous types d'ouvrages publics ou privés.

Outre l'établissement du projet et l'obtention des autorisations de construire les missions des entreprises d'architecture, si elles en ont les compétences intégrées, peuvent également porter sur :
– les diagnostics construction ;
– la programmation ;
– l'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
– les études d'urbanisme et les projets de paysage ;
– les études environnementales ;
– la décoration intérieure ;
– le design et la conception de mobilier ;
– les études d'exécution ou de synthèse TCE ;
– les études économiques (métrés, vérifications TCE, la description technique des ouvrages, établissement et contrôle des estimations prévisionnelles, l'analyse des offres des entreprises, le suivi administratif et financier des marchés de travaux, l'arrêté des comptes de chantiers…) ;
– l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers ;
– le management de la cellule de synthèse ;
– le management de projet (BIM) ;
– l'expertise construction.

C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'OPCO 3 « Construction » pour les salariés et entreprises relevant du champ du présent accord.


Prévoyance
ARTICLE 1er
Revalorisation
en vigueur étendue

L'article 3.2.4 « Revalorisation » de l'accord de prévoyance du 24 juillet 2003 est modifié comme suit à effet du 1er janvier 2019 :

« 3.2.4. Revalorisation

Les prestations qui seront servies dans le cadre des articles 3.2.2 et 3.2.3 feront l'objet d'une revalorisation en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC-ARRCO. »

ARTICLE 2
Revalorisation des prestations décès sous forme de rente
en vigueur étendue

L'article 3.6.1 « Revalorisation des prestations décès sous forme de rente » de l'accord de prévoyance du 24 juillet 2003 est désormais libellé comme suit :

« 3.6.1 Revalorisation des prestations décès sous forme de rente

Les rentes éducation, conjoint et handicap en cours de service sont revalorisées le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, suivant un taux fixé par l'organisme assureur.

En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations rente éducation, rente de conjoint et rente handicap sera poursuivie par l'organisme assureur de ces garanties à la date de résiliation des risques donnant droit à prestation. »

ARTICLE 3
Garanties décès
en vigueur étendue

Afin de mettre l'accord de prévoyance du 24 juillet 2003 en conformité avec la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et le décret n° 2015-1092 du 28 août 2015, les dispositions suivantes sont ajoutées au sein d'un article 3.8 intitulé « Revalorisation post mortem ». L'actuel article 3.8 « Dispositif de maintien des garanties » est renuméroté article 3.9. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.

« 3.8. Revalorisation post mortem

En cas de décès, le capital forfaitaire, l'allocation forfaitaire et les rentes sont revalorisés conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 ».

Ces dispositions ont pris effet au 1er janvier 2016 pour les seuls décès survenant à compter de cette date.

ARTICLE 4
Cotisations
en vigueur étendue

L'article 4 « Cotisations » de l'accord de prévoyance du 24 juillet 2003 est remplacé comme suit :

« Article 4
Cotisations

Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations calculées sur le traitement de référence brut défini à l'article 3, égale à :

Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Garanties Taux contractuels
T1 T2 Part patronale Part salariale
Décès 0,17 0,17 0,17 0,17
Décès accidentel 0,04 0,04 0,04 0,04
Rente éducation 0,11 0,11 0,11 0,11
Double effet 0,01 0,01 0,01 0,01
Rente handicap 0,06 0,06 0,06 0,06
Maintien de salaire 0,73 0,73 0,73 0,73
Incapacité 0,19 0,19 0,19 0,19
Invalidité 0,49 0,49 0,19 0,19 0,30 0,30
Cotisation totale 1,80 1,80 1,31 1,31 0,49 0,49

(En pourcentage.)

Garanties Taux d'appel
À compter du 1er octobre 2018
T1 T2 Part patronale Part salariale
Décès 0,12 0,12 0,12 0,12
Décès accidentel 0,03 0,03 0,03 0,03
Rente éducation 0,08 0,08 0,08 0,08
Double effet 0,01 0,01 0,01 0,01
Rente handicap 0,04 0,04 0,04 0,04
Maintien de salaire 0,51 0,51 0,51 0,51
Incapacité 0,13 0,13 0,13 0,13
Invalidité 0,34 0,34 0,13 0,13 0,21 0,21
Cotisation totale 1,26 1,26 0,92 0,92 0,34 0,34

Personnel cadre

(En pourcentage.)

Garanties Taux contractuels
T1 T2 Part patronale Part salariale
Décès 0,84 0,84 0,84 0,84
Décès accidentel 0,13 0,13 0,13 0,13
Rente éducation 0,28 0,28 0,28 0,28
Double effet 0,01 0,01 0,01 0,01
Rente handicap 0,06 0,06 0,06 0,06
Maintien de salaire 0,63 0,63 0,63 0,63
Incapacité 0,22 0,36 0,22 0,36
Invalidité 0,57 1,03 0,36 0,36 0,21 0,67
Cotisation totale 2,74 3,34 2,31 2,31 0,43 1,03

(En pourcentage.)

Garanties Taux d'appel
À compter du 1er octobre 2018
T1 T2 Part patronale Part salariale
Décès 0,59 0,59 0,59 0,59
Décès accidentel 0,09 0,09 0,09 0,09
Rente éducation 0,20 0,20 0,20 0,20
Double effet 0,01 0,01 0,01 0,01
Rente handicap 0,04 0,04 0,04 0,04
Maintien de salaire 0,20 0,20 0,20 0,20
Incapacité 0,22 0,36 0,22 0,36
Invalidité 0,57 0,85 0,57 0,49 0,36
Cotisation totale 1,92 2,34 1,70 1,62 0,22 0,72
ARTICLE 5
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er octobre 2018, sauf dispositions contraires ci-avant, et pour tous les sinistres survenant à compter de cette date.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail. (1)

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de réexaminer et d'adapter le régime conventionnel prévoyance au regard des évolutions législatives et réglementaires. Il est également convenu de réviser les cotisations en conformité avec l'accord du 13 septembre 2018 relatif aux taux d'appel prévoyance de la branche des entreprises d'architecture (dispositions prévues à l'article 5 du présent avenant).

En conséquence, l'accord de prévoyance du 24 juillet 2003 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 est modifié comme suit :

Accompagnement de la transition numérique
en vigueur étendue

Un avenant à la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre du 27 février 2003 a été négocié dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article I. 2 est modifié comme suit :

« Article I. 2
Objet et durée de la convention

La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre fixe les conditions générales du travail, ainsi que les rapports qui en découlent, entre les employeurs et les salariés de l'ensemble des activités économiques classées, entre autres, dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 71. 11Z (activités d'architecture) et les activités connexes de la maîtrise d'œuvre, notamment :

– les entreprises d'architecture (exercice réglementé) ;
– les entreprises de maîtrise d'œuvre ;
– les entreprises d'urbanisme ;
– les entreprises d'architecture d'intérieur ;
– les entreprises d'architecture paysagère ;
– les entreprises de management BIM (building information modeling) ;
– les entreprises de mise en œuvre de la maquette matérielle et/ ou numérique ;
– les entreprises dont l'activité principale consiste à proposer des services autour de la modélisation et du traitement des données intelligentes et structurées dans l'aménagement du territoire, de la construction et du bâtiment, de leur archivage ;

À l'exclusion des établissements publics et des agences d'urbanisme telles que définies par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme.

Sont également rattachés à cette convention collective nationale les salariés employés par les organisations professionnelles, paritaires, ordinales et/ ou associatives de la branche professionnelle et dont l'objet se rapporte aux activités d'architecture et de maîtrise d'œuvre.

Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris les territoires d'outre-mer  (1).

L'extension du champ conventionnel aux entreprises précitées induit l'usage exclusif de la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. »

(1) Les termes « , y compris les territoires d'outre-mer » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.  
(Arrêté du 28 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord étendant le champ de la convention collective de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, le sujet de l'accord est sans rapport avec la taille de l'entreprise.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

À la demande de la partie signataire la plus diligente, le secrétariat du paritarisme de l'APGBA effectuera les démarches nécessaires à la publicité et l'extension selon la réglementation en vigueur.

Portabilité des régimes frais de santé et prévoyance
ARTICLE 1er
Dispositions relatives à la portabilité des garanties
en vigueur étendue

Le dispositif conventionnel de maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

« Conformément à l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente.

Le contrat subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13-III du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Le coût de ce maintien est pris en compte dans la tarification afin de prévoir une mutualisation du risque. »

ARTICLE 2
Modalités de mise en œuvre du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Le présent avenant sera transmis par le secrétariat du paritarisme pour notification, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Ce présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, quel que soit leur effectif.

En conséquence, le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Ainsi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.  (1)

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, extension que les parties signataires s'engagent à demander, sans délai.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 5
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fait partie intégrante de la convention collective.

Il pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.  (1)

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé ainsi que l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance de la branche et leurs avenants successifs.

Il porte sur le maintien des garanties au titre de la portabilité tel que prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour toutes les entreprises en difficultés au sens du code du commerce.

Contribution conventionnelle
ARTICLE 1er
Contribution conventionnelle
REMPLACE
1.1. Contribution des entreprises

En application des dispositions en vigueur du code du travail, les entreprises de la branche des entreprises d'architecture versent, à l'opérateur de compétences agréé à ce jour par le ministère, une contribution conventionnelle de la formation professionnelle qui est fixée en fonction de la taille de l'entreprise comme suit :
– 0,05 % de la masse salariale brute pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 0,55 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés ;
– 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Toutes les entreprises de la branche des entreprises d'architecture sont concernées, quel que soit leur lieu d'implantation sur le territoire national.

1.2. Opérateur de compétences agréé et principes de gestion

L'organisme désigné pour gérer les contributions conventionnelles des entreprises de la branche des entreprises d'architecture est l'opérateur de compétences agréé à ce jour par l'État, sous réserve des suites données au recours contre l'agrément de l'opérateur.

Ces contributions ont pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Elles sont mutualisées dès réception au sein de la branche. Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences.

ARTICLE 1er
Contribution et opérateur
ABROGE
1.1. Contribution des entreprises

En application des dispositions en vigueur du code du travail, les entreprises de la branche des entreprises d'architecture versent, à l'opérateur de compétences agréé à ce jour par le ministère, une contribution conventionnelle de la formation professionnelle qui est fixée en fonction de la taille de l'entreprise comme suit :
– 0,05 % de la masse salariale brute pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 0,55 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés ;
– 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Toutes les entreprises de la branche des entreprises d'architecture sont concernées, quel que soit leur lieu d'implantation sur le territoire national.

1.2. Opérateur de compétences agréé et principes de gestion

L'organisme désigné pour gérer les contributions conventionnelles des entreprises de la branche des entreprises d'architecture est l'opérateur de compétences agréé à ce jour par l'État.

Ces contributions ont pour objet le développement de la formation professionnelle continue des salariés auxquels s'applique la convention collective nationale IDCC 2332. Elles sont mutualisées dès réception au sein de la branche dans deux enveloppes distinctes une pour les moins de 11 salariés et l'autre pour les 11 salariés et plus.

La CPNEFP pourra décider le transfert d'une enveloppe vers une autre.

Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences.

Les contributions conventionnelles seront engagées par l'OPCO selon les priorités de formations décidées par la CPNEFP de la branche architecture.

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés
ABROGE

La situation des entreprises de moins de 50 salariés a été examinée dans le cadre de cette négociation. Elle a été prise en compte dans les stipulations relatives à la contribution conventionnelle de l'article 1er.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur. – Portée de l'accord
REMPLACE

Les dispositions du présent texte entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

Les dispositions relatives à la contribution conventionnelle s'appliquent pour les contributions dues au titre de la masse salariale versée en 2019 ainsi que pour les contributions de l'année 2020 étant entendu que cet accord sera réexaminé par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle en octobre 2019.

Les stipulations du présent texte annulent et remplacent toutes les stipulations précédemment négociées au sein de la branche des entreprises d'architecture qui traitent de la contribution conventionnelle.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur. – Portée de l'accord
ABROGE

Les dispositions du présent texte entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies. Les dispositions relatives à la contribution conventionnelle s'appliquent pour les contributions de l'année 2021. Étant entendu que cet accord sera réécrit par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle pour septembre 2021.

Les stipulations du présent texte annulent et remplacent toutes les stipulations précédemment négociées au sein de la branche des entreprises d'architecture qui traitent de la contribution conventionnelle.

ARTICLE 4
Notification. - Dépôt. - Extension
ABROGE

Le présent texte sera notifié par l'APGBA à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent texte sera déposé par l'APGBA auprès des services du ministre chargé du travail afin d'en demander l'extension.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Classification, salaire minimum et modalités de prise en charge des titulaires d'un contrat de professionnalisation
ABROGE

L'article 1.1.3 de l'accord du 12 mars 2015 relatif à la formation professionnelle, classification, salaire minimum et modalités de prise en charge des titulaires d'un contrat de professionnalisation, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Contrats de professionnalisation prioritaires :

Pour le titulaire d'un contrat de professionnalisation prioritaire, la rémunération ne peut être inférieure au pourcentage défini dans le tableau ci-dessous, du salaire minimum conventionnel défini par les critères de la grille de classification de l'emploi visé.

Âgé de moins de 21 ans Âgé de 21 à 25 ans Âgé de 26 ans et plus
Non titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ou titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau d'une autre branche 55 % 70 % 85 %
Titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau de la branche 65 % 80 % 100 %

Les montants de rémunération des contrats de professionnalisation peuvent être révisés annuellement, en tant que de besoin, sur proposition de la CPNEFP.

b) Contrats de professionnalisation non prioritaires :

Pour les contrats de professionnalisation ne faisant pas l'objet d'une priorité de branche, les rémunérations minimales des contrats s'effectuent selon les conditions légales. »

ARTICLE 2
Prise en charge des salaires pendant le temps de formation
ABROGE

Qui remplace, dans l'annexe II de l'accord du 12 mars 2015, la colonne « prise en charge forfaitaire des salaires » :

« La prise en charge des salaires pendant le temps de formation par l'OPCO est au coût réel du contrat. »

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
ABROGE

La situation des entreprises de moins de 50 salariés a été examinée dans le cadre de cette négociation. Elle a été prise en compte dans les stipulations relatives à la classification, salaire minimum et modalités de prise en charge des titulaires d'un contrat de professionnalisation de l'article 1er et de l'article 2.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur. Portée de l'accord
ABROGE

Les dispositions du présent texte entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

ARTICLE 5
Notification. Dépôt. Extension
ABROGE

Le présent texte sera notifié par l'APGBA à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent texte sera déposé par l'APGBA auprès des services du ministre chargé du travail afin d'en demander l'extension.

Il est ouvert à la signature à compter du 13 septembre 2019 et jusqu'au 20 septembre inclus.

Modification de l'accord du 5 juillet 2007 (régime frais de santé)
ARTICLE 1er
Tableaux des garanties
en vigueur étendue

L' article 1er de l'avenant du 17 septembre 2015 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé est modifié comme suit :

« Les remboursements interviennent en complément des remboursements de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient. Sauf pour les garanties exprimées en pourcentage des frais réels (FR) qui s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale et sauf pour les forfaits verres et monture qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.

1.1. Tableau de garanties des salariés du régime général

Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

Frais couverts à compter du 1er janvier 2020.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

1.2. Tableau de garanties des salariés relevant du régime Alsace-Moselle

Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

Frais couverts à compter du 1er janvier 2020.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

1.3. Grilles optiques
1.3.1. Régime général (hors Alsace-Moselle)

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

1.3.2. Régime local (Alsace-Moselle)

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

(1) Les tableaux de garanties sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et, d'autre part, les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Durée de l'accord. Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020, il est également convenu de solliciter son extension.

ARTICLE 4
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord.

Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les garanties de santé applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la commission paritaire de gestion du paritarisme ont souhaité faire évoluer les garanties du régime frais de santé mis en place dans la branche par l'avenant du 17 septembre 2015 à l'accord du 5 juillet 2007 afin de prendre en compte l'évolution des textes applicables en matière de contrats responsables.

En effet, les modifications apportées par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret du 11 janvier 2019 nécessitent de modifier les garanties proposées par le régime professionnel afin de le mettre en conformité au 1er janvier 2020.

Ces modifications intégrant les dispositions obligatoires du « 100 % santé » permettront au régime de continuer à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux réservés aux contrats responsables.

Les garanties sont modifiées conformément au tableau figurant à l'article 1er qui remplace le précédent tableau de garantie.

Egalité femmes-hommes
ARTICLE 1er
Socle commun des entreprises de la branche en matière d'égalité ­professionnelle
en vigueur étendue

Le socle commun définit les champs d'action fédérateurs autour desquels les entreprises de la branche se rassemblent en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ce socle commun comprend quatre domaines d'égale importance :
– l'égalité salariale ;
– les parcours professionnels et la formation ;
– l'évolution des mentalités, des stéréotypes ;
– l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

1.1. L'égalité salariale

La branche met à disposition des entreprises des éléments de méthode pour l'évaluation et la suppression des écarts de salaires (outils méthodologiques).

Les entreprises s'engagent à respecter le principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes à situation comparable (niveau de responsabilité, de compétences et de performance).

Les écarts injustifiés doivent faire l'objet de mesures de suppression par les entreprises, quelle que soit leur taille, au plus tard dans les 3 ans suivants le moment où ils ont été révélés.

Les entreprises de plus de 50 salariés

Suite aux évolutions apportées par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et le décret du 8 janvier 2019, les entreprises de plus de 50 salariés doivent atteindre des objectifs (4 ou 5 selon le nombre de salariés de la structure) liés à :
– la mesure des écarts de salaires entre les femmes et les hommes par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;
– l'écart des taux d'augmentations individuelles de salaires ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes ;
– l'écart du taux de promotions entre les femmes et les hommes ;
– le pourcentage de femmes ayant bénéficié d'une augmentation au cours de l'année suivant leur retour de congé maternité si des augmentations ont eu lieu au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
– le nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Les entreprises de moins de 50 salariés

Le présent accord donne comme obligation aux entreprises de moins de 50 salariés de faire une analyse sur les points suivants :
– la mesure des écarts de salaires entre les femmes et les hommes ;
– l'écart du taux de promotions entre les femmes et les hommes ;
– la vérification que les femmes, au cours de l'année suivant leur retour de congé maternité, ont bien bénéficié des augmentations des autres salariés au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
– vérifier que l'exercice de la parentalité et le choix du travail à temps partiel ne constituent ni un motif de discrimination, ni un frein au déroulement de la carrière des femmes et des hommes.

Ces données devront être transmises au comité, en accord avec les textes sur la protection des données personnelles, au plus tard le 31 mars pour l'année précédente, arrêtées au 31 décembre.

1.2. Les parcours professionnels et la formation professionnelle

À tous les niveaux de responsabilité, les femmes et les hommes bénéficient d'un égal accès aux formations correspondant à leurs compétences et à leur évolution professionnelle souhaitées.

Les partenaires sociaux estiment que la formation tout au long au long de la vie est un des vecteurs importants d'égalité professionnelle.

Les entreprises, quelle que soit leur taille, s'appuient sur l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

Il doit être systématiquement proposé au salarié, en particulier quand celui-ci reprend son activité professionnelle à l'issue d'une absence de longue durée, ou en cas de congé de maternité, de congé parental d'éducation, de congé de soutien familial, de congé d'adoption ou d'une période d'activité à temps partiel.

Lors de l'entretien professionnel, il faut :
– faire un « point carrière » : au-delà de l'obligation légale qui consiste à « envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer », ce « point carrière » doit retracer l'évolution du salarié depuis son entrée dans les effectifs de l'entreprise, déterminer s'il y a eu, pendant cette période, un changement de cadre d'emploi et/ou de missions et/ou de responsabilités et/ou de rémunération, en étant attentif à la corrélation possible entre le sexe du salarié et l'éventuel constat d'une absence d'évolution professionnelle qui traduirait une situation de discrimination professionnelle ;
– prendre connaissance des indicateurs internes à l'entreprise sur l'égalité professionnelle tels que définis à l'article 1.1 et engager un dialogue sur la situation personnelle du salarié au regard de ces données ;
– un entretien particulier devra être proposé également à l'issue du congé paternité. Celui-ci portera alors plus particulièrement sur l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle du salarié.

Nota : le contenu de l'entretien professionnel tel que défini ci-dessus, ne se substitue pas à l'obligation légale faite à l'employeur de procéder, tous les 6 ans, à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, conformément au II de l'article L. 6315-1 du code du travail.

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés à organiser ces entretiens individuels selon les préconisations ci-dessus, la branche s'engage à proposer dans les 12 mois suivant l'extension du présent accord, des outils adaptés aux TPE-PME.

1.3. L'évolution des mentalités

La loi n° 2015-6894 du 17 août 2015 a introduit un nouvel article L. 11423-2-1 dans le code du travail indiquant que nul ne doit subir d'agissements sexistes, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité où de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Pour renforcer la lutte contre les agissements sexistes, l'article L. 2314-1 du code du travail, impose à toute entreprise ayant mis en place un CSE, de désigner en son sein un référent harcèlement sexuel.

Les partenaires sociaux de la branche sont convaincus de la nécessité de lutter contre l'ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe ou de genre, qui sont directement et/ou indirectement dirigés contre une personne où un groupe de personnes en raison de leur sexe et qui, bien qu'en apparence anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, de les délégitimer dans leur travail.

1.3.1. La prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes

Au-delà des actes pénalement répréhensibles (art. 222-33 du code pénal) et saisis par la justice, toutes les entreprises doivent protéger tous leurs salariés, leur assurer des conditions de travail décentes et, en conséquence, lutter contre toute forme de harcèlement à connotation sexuelle, en favorisant l'évolution des mentalités qui facilite leur survenance.

Toute allusion ou geste à connotation sexuelle, comme le fait d'insister sur le physique d'une personne, d'évoquer ses expériences ou désirs sexuels ou bien d'avoir des propos obscènes, peut avoir pour conséquence d'engendrer une souffrance psychologique pour un salarié.

Quelle que soit la taille de l'entreprise, l'employeur ou son représentant, saisi de tels faits par la victime ou un tiers, doit diligenter une enquête, y impliquer les représentants du personnel s'ils existent dans l'entreprise, afin de vérifier la matérialité des faits et y remédier.

Cette souffrance, même en l'absence de faits prouvés, doit impérativement être prise en compte de façon analogue au processus décrit ci-dessus, afin d'agir pour y mettre un terme.

La branche fournit des outils spécifiques pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et en particulier celles ne disposant pas d'un « référent harcèlement sexuel » tel que prévu par l'article L. 2314-1 du code du travail.

1.3.2. La lutte contre le sexisme ordinaire

Les entreprises, et en particulier leurs managers, ainsi que les représentants du personnel, lorsqu'ils existent, doivent lutter contre le sexisme ordinaire, y compris structurel.

Le sexisme ordinaire se définit comme l'ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe, et qui, bien qu'en apparence anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, de délégitimer et d'inférioriser une personne, de façon insidieuse voire bienveillante.

Le sexisme ordinaire structurel est le fait d'accepter comme allant de soi, ces stéréotypes ou ces clichés liés au sexe et de les appliquer au monde l'entreprise (ex : « la secrétaire est forcément une femme », « une femme ça ne peut pas faire de chantier », etc.).

Les entreprises et la branche professionnelle s'engagent à ce que leurs communications ne relaient aucun stéréotype lié au sexe.

1.4. Mise en œuvre de l'accord pour renforcer l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle

Pour remédier aux conséquences des stéréotypes existants, les entreprises facilitent l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. En particulier, en veillant à :
– fixer des horaires de réunion compatibles avec les équilibres de vie ;
– lutter contre la culture du présentéisme ;
– développer des outils permettant de travailler à distance.

Les entreprises peuvent également accompagner la parentalité des salariés via des dispositifs de soutien à la garde des enfants (par exemple, chèque emploi service universel…).

ARTICLE 2
Mise en œuvre de l'accord
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident de se doter d'un outil spécifique dédié à la mise en œuvre du présent accord : le comité de branche pour la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

2.1. Missions du comité de branche pour la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Ce comité a pour mission de suivre et d'accompagner la mise en œuvre du présent accord.

À ce titre, il doit :
– collecter et analyser les données sur l'égalité professionnelle dans la branche ;
– développer et proposer des outils permettant d'évaluer les différences de traitement, dans le but de supprimer les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.

Il propose à la CPPNI toutes les modifications du présent accord rendues nécessaires par les éventuelles modifications de la législation.

2.1.1. Collecte et analyse de données

A. Le comité recueille des données relatives à l'égalité professionnelle, notamment celles relatives aux écarts de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification, de l'ancienneté, et la comparaison sexuée des rémunérations.

Ces données sont issues des indicateurs prévus par la loi et par l'article 1er du présent accord.

Elles proviennent également du suivi annuel des accords d'entreprise relatifs à l'égalité professionnelle signés dans la branche.

Pour ce faire, il peut solliciter différents intervenants susceptibles de lui fournir les données, conformément aux dispositions de l'article 2.2 « Moyens du comité » du présent accord.

Le comité assure le suivi des indicateurs des outils créés en application du présent accord.

B. Il organise des travaux visant à analyser les données collectées.

Ces travaux d'analyse servent à la production annuelle d'une fiche synthétique sur l'évolution de l'égalité professionnelle dans la branche.

Elle permet en outre de proposer à la CPPNI des actions à mettre en œuvre l'année suivante.

Cette fiche est transmise à la CPPNI qui se charge de sa diffusion la plus large.

2.1.2. Outils développés par le comité à destination des entreprises, des représentants du personnel et des salariés

Le comité met à la disposition des entreprises des éléments de méthode en vue d'identifier, d'évaluer et de supprimer les écarts de rémunération.

Il développe des outils qui sont mis à disposition des entreprises, des représentants du personnel et des salariés, en particulier via le site de la branche professionnelle, par décision de la CPPNI.

Ces outils peuvent notamment être :
– des accords d'entreprise « type », y compris pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
– des modèles de grille d'entretien ;
– des fiches d'information thématiques ;
– des supports de communication et de sensibilisation sur le thème de l'égalité professionnelle ;
– des guides, y compris de bonnes pratiques ;
– un « kit » de sensibilisation aux stéréotypes ;
– etc.

2.2. Modalités de travail du comité : moyens et ressources

Le comité reçoit régulièrement les données concernant l'égalité professionnelle collectées par l'observatoire de branche.

Le comité peut solliciter les caisses de retraite pour recueillir des informations relatives aux différences femmes/hommes en matière de pension de vieillesse.

Il peut solliciter l'appui d'organismes de référence dans le domaine de la formation, pour comprendre et identifier les mécanismes sources d'inégalité dans le parcours professionnel, notamment les freins à l'accès des femmes à des postes à responsabilités.

Une journée thématique d'étude sur l'égalité professionnelle sera organisée par le comité à l'intention de l'ensemble des entreprises de la branche.

Le comité propose des voies d'amélioration pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, dans le cadre des négociations, en particulier salariales, au sein de la branche.

Le comité assure un suivi des accords, chartes, guides de bonnes pratiques, etc., mis en place ou diffusés par les organismes gouvernementaux, les entreprises de la branche ou de tout d'autres secteurs d'activité, dans le champ de la qualité de vie au travail et des équilibres vie privée/vie professionnelle, dès lors qu'ils ont un impact sur la question de l'égalité professionnelle.

2.3. Composition et fonctionnement du comité

Le comité est mis en place par la CPNNI. Il est composé de quatre à huit membres.

Ces représentants seront désignés par leur collège respectif à parité égale, avec le souci de respecter une représentation équilibrée de femmes et d'hommes.

Le comité se réunit au minimum deux fois par an.

La CPPNI pourra être saisie par tout salarié constatant le non-respect de l'accord par son entreprise.

ARTICLE 3
Calendrier
en vigueur étendue

Le comité sera mis en place à la CPPNI qui suivra la publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Dans les 12 mois suivant cette extension, le comité produira les modèles de grille d'entretien et un accord type d'entreprise à destination des entreprises de moins de 50 salariés.

La première fiche synthétique sur l'évolution de l'égalité professionnelle dans la branche, mentionnée au B de l'article 2.1.1 ci-dessus, sera produite 1 an après l'arrêté d'extension et présentée en CPPNI. Un bilan sera présenté chaque année à la CPPNI par le comité.

ARTICLE 4
Dispositions finales
en vigueur étendue
4.1. Champ d'application

Le présent accord s'applique, en France métropolitaine et dans les DROM, aux entreprises dont le personnel relève de la convention collective des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre (IDCC 2332), quelle que soit leur taille.

4.2. Clause relative aux entreprises de moins de 50 salariés

Les partenaires sociaux de branche architecture considèrent que la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes doit s'appliquer à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

En conséquence cet accord prévoit des mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

4.3. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

4.4. Notification, dépôt, entrée en vigueur et extension de l'accord

À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle des entreprises d'architecture.

À la suite de quoi, il est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

L'extension de l'accord sera sollicitée conformément aux dispositions du code du travail, les parties contractantes mandatent le secrétariat du paritarisme afin d'effectuer les démarches nécessaires à son extension.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de publication de son arrêté d'extension.

4.5. Révision

À tout moment, une révision pourra être demandée selon les règles en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

La branche professionnelle des entreprises d'architecture s'engage dans la lutte pour l'égalité professionnelle des femmes et des hommes en se fondant sur les principes universels d'égalité des droits et de non-discrimination.

Cette recherche d'égalité doit être source de performance sociale et économique ainsi que d'un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Le constat de l'existence d'une inégalité professionnelle des femmes et des hommes dans la branche architecture, (voir annexe 1) nous oblige par cet accord à créer des actions concrètes.

Les actions vont permettre aux femmes et aux hommes de vivre une réelle égalité dans l'entreprise quelle que soit sa taille.

Cet accord met l'accent sur 2 priorités :
– atteindre l'objectif « À travail égal, salaire égal » ;
– viser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les entreprises pour les postes à responsabilités et au sein des Instances représentatives des entreprises et de la branche architecture. En conséquence, les organisations syndicales tant salariales que patronales de la branche s'engagent à rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition de leur délégation.

La CPPNI doit examiner chaque année l'état d'avancement de cet accord, et le cas échéant en proposer des évolutions.


Contribution conventionnelle
ARTICLE 1er
Contribution et opérateur
en vigueur étendue

Annule et remplace l'article 1er de l'accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution professionnelle :

« 1.1. Contribution des entreprises

En application des dispositions en vigueur du code du travail, les entreprises de la branche des entreprises d'architecture versent, à l'opérateur de compétences agréé à ce jour par le ministère, une contribution conventionnelle de la formation professionnelle qui est fixée en fonction de la taille de l'entreprise comme suit :
– 0,05 % de la masse salariale brute pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 0,55 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés ;
– 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Toutes les entreprises de la branche des entreprises d'architecture sont concernées, quel que soit leur lieu d'implantation sur le territoire national.

1.2. Opérateur de compétences agréé et principes de gestion

L'organisme désigné pour gérer les contributions conventionnelles des entreprises de la branche des entreprises d'architecture est l'opérateur de compétences agréé à ce jour par l'État.

Ces contributions ont pour objet le développement de la formation professionnelle continue des salariés auxquels s'applique la convention collective nationale IDCC 2332. Elles sont mutualisées dès réception au sein de la branche dans deux enveloppes distinctes une pour les moins de 11 salariés et l'autre pour les 11 salariés et plus.

La CPNEFP pourra décider le transfert d'une enveloppe vers une autre.

Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences.

Les contributions conventionnelles seront engagées par l'OPCO selon les priorités de formations décidées par la CPNEFP de la branche architecture. »

ARTICLE 2
Entrée en vigueur. Portée de l'accord
en vigueur étendue

Annule et remplace l'article 3 de l'accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution professionnelle :

« Les dispositions du présent texte entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies. Les dispositions relatives à la contribution conventionnelle s'appliquent pour les contributions de l'année 2021. Étant entendu que cet accord sera réécrit par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle pour septembre 2021.

Les stipulations du présent texte annulent et remplacent toutes les stipulations précédemment négociées au sein de la branche des entreprises d'architecture qui traitent de la contribution conventionnelle. »

ARTICLE 3
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent texte sera notifié par l'APGBA à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non. À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent texte sera déposé par l'APGBA auprès des services du ministre chargé du travail afin d'en demander l'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent texte a pour objet de mettre en œuvre, pour les entreprises de la branche professionnelle des entreprises relevant de l'IDCC 2332 et du champ d'application :
– les entreprises d'architecture ;
– les entreprises de maîtrise d'œuvre ;
– les entreprises d'urbanisme ;
– les entreprises d'architecture d'intérieur ;
– les entreprises d'architecture paysagère ;
– les entreprises de management BIM (Building Information Modeling) ;
– les entreprises de mise en œuvre de la maquette matérielle et/ou numérique ;
– les entreprises dont l'activité principale consiste à proposer des services autour de la modélisation et du traitement des données intelligentes et structurées dans l'aménagement du territoire, de la construction et du bâtiment, de leur archivage,
les dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives à la contribution conventionnelle et vient modifier les dispositions de l'article 4 et de l'article 13 de l'accord du 12 mars 2015.

Règlement intérieur de la commission de gestion du fonds d'action sociale
Préambule
en vigueur non-étendue

Le fonds social de la branche architecture est créé pour permettre la gestion mutualisée d'actions sociales au profit du personnel des entreprises contribuant à son financement selon les modalités définies par l'accord de branche du 17 septembre 2015 portant création d'un fonds d'action sociale étendu le 10 juillet 2020.

Le présent règlement intérieur a pour but d'organiser le fonctionnement des instances de gestion du fonds en se référant aux règles et aux usages de fonctionnement de l'APGBA.

Titre Ier Administration du fonds
ARTICLE 1er
Commission de gestion du fonds d'action sociale
en vigueur non-étendue

Il est créé, conformément à l'accord de branche susmentionné une commission paritaire de gestion et de contrôle du fonds d'action sociale des entreprises d'architecture. Cette commission est chargée d'impulser, de coordonner, de fournir des activités sociales aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et même lorsqu'ils ne sont plus sous contrat de travail (portabilité). Sous réserve qu'ils aient ouvert des droits tels que définis plus loin dans le présent règlement intérieur, sous réserve également que les entreprises qui les emploient aient souscrit des contrats prévoyance et santé dans le cadre des régimes de branche selon les derniers accords « prévoyance et santé » en vigueur, ou souscrit une adhésion volontaire au fonds en versant directement les 2 % de droits non contributifs de leurs cotisations en santé et en prévoyance.

ARTICLE 2
Composition et rôle de cette commission
en vigueur non-étendue

La commission de gestion se compose de deux collèges à parité de représentants l'un regroupant les employeurs et l'autre les salariés. le plus grand nombre d'organisations qui, à raison d'un membre titulaire par organisation, fixe le quota de représentants de chaque collège.

La commission se réunira en assemblée plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire en fonction des besoins et au minimum quatre fois par an au début de chaque trimestre. Elle peut également se diviser en groupe de travail paritaire pour l'instruction des dossiers de prise en charge spécifiques.

Les décisions de prise en charge sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Tout membre empêché peut confier son pouvoir à un autre membre. Chaque membre présent ne pourra disposer de plus d'un pouvoir. La commission ne pourra valablement prendre de décisions que si un quorum de 60 % des membres (présents ou représentés) de la commission est atteint.

La commission outre ses fonctions de gestion et de contrôle :
– est chargée de la composition et de la rédaction du bulletin d'information annuel, de la gestion de l'information concernant le fonds sur le site de la branche ;
– est chargée d'étudier la mise en œuvre de nouvelles propositions d'activités sociales et culturelles, d'analyser et de donner son avis sur les dossiers de demande d'activités et d'investissement à caractère collectif ;
– est chargée d'examiner les demandes de prises en charge pour des prestations spécifiques à la marge des règles établies. Ses réflexions contribuent à l'évolution des activités et des prises en charge.

Des groupes de travail (sous-commission, comité technique…) peuvent être mis en place, ils devront rendre compte de leurs travaux à la commission plénière.

ARTICLE 3
Présidence de la commission, composition et rôle
en vigueur non-étendue

La commission de gestion élit en son sein une présidence composée de deux coprésidents représentant le collège employeur et le collège salarié.

Le mandat de la présidence est fixé à 2 ans.

La présidence est en charge de la trésorerie.

La présidence, sous le contrôle de la commission :
– élabore les orientations et projets d'activités et le projet de budget correspondant, qui sont soumis à l'approbation de la commission de gestion a minima lors de sa réunion ordinaire du 4e trimestre (art. 4) ;
– assure la mise en œuvre des activités et du budget approuvés par la commission de gestion ;
– élabore les rapports moral et financier soumis à l'approbation de la commission de gestion ;
– est chargée d'établir la nature des renseignements que les ayants droit doivent fournir à la commission de gestion pour remplir ses missions ;
– est chargée de suivre les dossiers, de vérifier l'emploi des fonds, et de rendre compte à la commission à chaque réunion de l'évolution du budget, de la consommation des fonds, du nombre de prises en charge selon les critères administratifs fixés par le présent règlement ;
– signale les dossiers spécifiques et les attribue à un groupe de travail dédié pour instruction ;
– rédige les décisions de prise en charge, en assure le suivi et procède aux règlements des aides attribuées ;
– est dotée des plus larges pouvoirs pour assurer la gestion des activités du fonds entre les sessions de la commission de contrôle (art. 4).

La présidence assure l'exécution des tâches définies et décidées par la commission de gestion. Elle est l'organe permanent d'exécution. Elle se réunit normalement une fois par mois et, chaque fois que le besoin s'en fait sentir. La présidence est assistée par les services administratifs de l'APGBA, à cet effet elle fait remonter ses besoins.

Il est convenu que les documents soumis à l'approbation de la commission de gestion ou de contrôle doivent être transmis aux membres lors de la convocation.

ARTICLE 4
Contrôle de la gestion et rapport annuel
en vigueur non-étendue

La commission de gestion lors de sa dernière réunion annuelle se constitue en commission de contrôle.

Elle reçoit le compte rendu des travaux et les comptes et bilans de la présidence. Elle statue sur leur approbation et peut désigner un ou plusieurs vérificateurs aux comptes (en son sein ou externalisés) pour contrôler les comptes et le bon usage des fonds.

Au vu de ces documents, ainsi que des interpellations éventuelles, elle délibère sur l'activité de la présidence durant le mandat écoulé. Elle approuve le projet du budget, les orientations et projets d'activité présentés par la présidence.

Elle établit le rapport d'activité qui sera soumis à l'approbation de la CPPNI.

ARTICLE 5
Procès-verbaux
en vigueur non-étendue

Il est tenu procès-verbal de toutes les séances de la commission de gestion, qui après approbation lors de la séance suivante est inséré dans le registre coté et paraphé, les procès-verbaux étant signés par la présidence.

ARTICLE 6
Principes comptables
en vigueur non-étendue

L'exercice comptable du fonds correspond à l'année civile.

Il est tenu au jour le jour une comptabilité deniers par recettes et par dépenses et s'il y a lieu une comptabilité « matières ». La comptabilité sera contrôlée par un commissaire aux comptes.

ARTICLE 7
Ressources
en vigueur non-étendue

Les recettes du fonds se composent :
– des cotisations versées à chaque trimestre échu, au plus tard 1 mois après l'échéance de celui-ci, par les opérateurs administrant les régimes santé et prévoyance des entreprises dépendant de la convention collective nationale des entreprises d'architecture ;
– des cotisations volontaires des entreprises non adhérentes aux régimes de branche ;
– des ressources résultant de l'exercice de ses activités ;
– des subventions diverses ou dons, qu'il serait amené à percevoir.

ARTICLE 8
Gestion des ressources du fonds
en vigueur non-étendue

La gestion du fonds est rigoureusement distincte de celle de l'APGBA.

Elle peut être déléguée à un prestataire extérieur choisi par la commission de gestion.

ARTICLE 9
Dépenses
en vigueur non-étendue

Les charges du fonds sont les dépenses découlant de son objet social.

Elles comprennent également :
– les indemnisations des membres de la commission avec des règles identiques de prise en charge à celles des autres commissions nationales gérées par l'APGBA ;
– les frais de fonctionnement de la commission ;
– les missions confiées à des prestataires extérieurs ;
– les réunions liées à la mise en œuvre de l'article 3 seront indemnisées selon les règles de l'APGBA.

Titre II Conditions d'accès aux prestations
ARTICLE 10
Ouverture des droits
en vigueur non-étendue

Les salariés de la branche ouvrent des droits pour 12 mois dès lors qu'ils ont travaillé au moins 8 mois dans une ou plusieurs entreprises cotisant au fonds dans les 12 mois précédant la demande.

Ces droits leur permettent l'accès aux prestations, qu'ils soient ou non sous contrat de travail.

À partir de deux trimestres de retard dans le versement des contributions (art. 1er), les prises en charge des salariés sont suspendues de plein droit après que les (ou l')entreprise(s) ai(en)t été avisée(s) par courrier RAR et ce jusqu'à régularisation de la situation.

Tous les salariés des entreprises peuvent faire une demande de prise en charge pour des investissements et/ou des activités à caractère collectif :
– dans les entreprises ayant un CSE disposant d'un budget d'activités sociales et culturelles, c'est ce dernier qui transmet la demande ;
– dans les entreprises n'ayant pas de CSE, ou pas de CSE disposant d'un budget d'activités sociales et culturelles, le dossier sera transmis avec l'accord du chef d'entreprise, par le CSE ou par un salarié représentant l'équipe salariée.

Tout salarié d'une entreprise cotisante peut effectuer une demande directe de prise en charge en matière sociale.

La commission de gestion du fonds social après instruction du dossier prendra la décision définitive.

Compte tenu du décalage entre la date d'embauche et celui où le fonds reçoit les informations des entreprises, il peut se faire que dans certains cas, pour ne pas pénaliser le salarié, la commission lui demande de produire les justificatifs correspondants à la période de référence.

ARTICLE 11
Information des salariés
en vigueur non-étendue

Le site internet de la branche accessible et à la disposition de tous les salariés, diffusera sur une page dédiée une information exhaustive sur les actions et les prestations prises en charge par le fonds, ainsi que sur les conditions de prise en charge.

Les informations concernant le fonds social seront également diffusées par les opérateurs de la branche.

ARTICLE 12
Bénéficiaires
en vigueur non-étendue

L'ouvrant-droit : c'est le (ou la) salarié(e) qui travaille dans une ou plusieurs entreprises cotisant au fonds. Outre l'ouvrant-droit, bénéficient également des prises en charge ses ayants droit :
– conjoint(e), marié(e) ou non ;
– enfant (s) à charge fiscale de l'ouvrant-droit et/ou de la personne avec laquelle il ou elle vit.

Pour les enfants, certaines prestations pourront être soumises à des conditions d'âge.

Le fonds ne considère qu'un seul ouvrant-droit par foyer. L'ouvrant-droit communiquera les documents attestant de la composition du foyer.

Lorsqu'un changement de situation intervient dans la composition du foyer, l'ouvrant-droit doit produire les documents attestant les modifications qui ont des incidences sur le calcul du quotient familial, des plafonds et des taux de prise en charge : naissance, union, divorce, séparation…

La commission de gestion du fonds social prévue à l'article 1er est seule décisionnaire de la conformité à ses règles des justificatifs transmis par les bénéficiaires.

• Tout comportement d'ayant droit et/ou d'ouvrant-droit portant atteinte aux intérêts du fonds ou de ses membres pourra faire l'objet de suspension ou d'annulation d'accès aux prestations, sur décision de la commission de gestion du fonds social, l'intéressé ayant au préalable été mis en mesure de fournir ses explications.

• Lorsque la commission de gestion du fonds social découvre un document ne correspondant pas aux règles de prise en charge, elle en informera l'ouvrant droit. Celui-ci, devra dans le délai de 1 mois, justifier auprès du fonds de la véracité de la demande de prise en charge. À défaut, le fonds ne procédera à aucune prise en charge.

• Lorsqu'un bénéficiaire est débiteur du fonds, les sommes dues seront déduites des demandes ultérieures de prise en charge de l'ouvrant-droit, sans limitation de durée et ce jusqu'à épuisement de la dette.

• Le fonds se réserve la possibilité de faire valoir ses droits devant toute juridiction et le cas échéant, s'il y a lieu, de saisir les juridictions pénales.

Titre III Prestations
ARTICLE 13
Prestations
en vigueur non-étendue

La commission de gestion du fonds social est seule décisionnaire des prestations offertes, elle en établit la liste annuellement et en défini les règles d'attribution. Ces prestations et leurs règles d'attributions sont décrites dans le « Fonds social de la branche architecture mode d'emploi » notamment disponible sur le site Internet de la branche – et conforme à l'objet social du fonds.

Les prestations sont de trois types :

Les prestations sociales

Ce sont des prestations dont la prise en charge viendrait en complément ou en l'absence d'autres aides ;

Les activités culturelles

Ce sont des activités pratiquées par l'ouvrant-droit et/ou ses ayants droit, dans les domaines de la culture, du sport et des loisirs ;

Les activités et les investissements à caractère collectif

Ce sont des prestations ou activités et investissements réservés à l'usage de tous les salariés de l'entreprise et dont chacun peut bénéficier.

La commission de gestion du fonds social de la branche architecture, se réserve le droit de gérer les prestations de type « activités culturelles » et « activités et investissements à caractère collectif » avec un prestataire extérieur désigné sur appel d'offres.

Contribution à la formation professionnelle 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les taux de contributions sont fixés selon le tableau suivant :


Année Entreprise de moins de 11 ­salariés Entreprise de 11 à 49 salariés Entreprise de 50 salariés et plus
2021 0,05 % 0,55 % 0,55 %
2022 0,28 % 0,53 % 0,53 %
2023 0,48 % 0,48 % 0,48 %
(Avec 1 an sans changement de taux en cas de passage du seuil de 11 salariés.)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces contributions conventionnelles sont reparties dans trois enveloppes distinctes :
– les contributions conventionnelles des entreprises de moins de 11 salariés ;
– les contributions conventionnelles des entreprises de 11 à 49 salariés ;
– les contributions conventionnelles des entreprises de plus de 49 salariés.

Sur décision de la CPNEFP les fonds peuvent être transférés d'une enveloppe à une autre pour optimiser la formation professionnelle des salariés des entreprises de la branche architecture. Les fonds transférés devront à moyen terme permettre à toutes les tailles d'entreprise d'optimiser la formation de leurs salariés, en adéquation avec les besoins définis par la branche.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, et de l'article 1er du présent accord, celui-ci prend en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés.

Formation professionnelle
en vigueur étendue

Cet accord annule et remplace les accords du :
– 20 janvier 2005 relatifs à la formation professionnelle :
–– l'avenant 1 bis du 8 septembre 2005 ;
–– l'avenant 2 du 27 octobre 2006 relatif à l'HMONP ;
–– l'avenant 3 du 27 octobre 2006 relatif à l'accord de 2005 ;
–– l'avenant 4 du 27 octobre 2006 relatif à l'accord de 2005 ;
–– l'avenant 5 du 7 juillet 2010 relatif à la formation professionnelle ;
–– l'avenant 6 du 7 juillet 2011 relatif aux taux contributifs à l'OPCAPL ;
– 12 mars 2015 relatifs à la formation professionnelle :
–– avenant du 13 septembre 2019 relatif au contrat de professionnalisation ;
–– avenant du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de définir la politique de la branche professionnelle architecture en matière d'emploi et de formation, et de son adaptation aux nouvelles règles s'appliquant à la formation professionnelle et aux dispositions réglementaires sur le territoire métropolitain et dans les DROM français.

D'abord, l'accord national interprofessionnel (ANI) du 22 février 2018 a affirmé le rôle prépondérant des branches s'agissant du pilotage de la politique de formation, les branches ayant la responsabilité de faire correspondre celle-ci aux besoins des emplois des entreprises de leur secteur, afin de les soutenir dans le développement des compétences de leurs salariés.

Puis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à « la liberté de choisir son avenir professionnel » et ses dispositions réglementaires ont profondément modifié la formation. Ce présent accord a pour objet de définir la politique de la branche Architecture en matière d'emploi et de formation dans le respect de ce nouveau cadre.

La branche architecture composée à 99,7 % d'entreprises de moins de 50 salariés (donnée CRIS 2016), par le présent accord, met en place des dispositions spécifiques adaptées à leurs pratiques, à leurs besoins et à leurs contraintes conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de :
– renforcer l'insertion dans la branche par la voie de l'alternance ;
– développer la formation comme un levier d'évolution professionnelle pour les salariés de la ­­branche ;
– réduire les inégalités d'accès à la formation ;
– renforcer le rôle des partenaires sociaux et le dialogue social sur la formation et ­l'apprentissage.

Compte tenu du niveau élevé d'expertise des métiers de la branche, les entreprises d'architecture, confrontées à un environnement en perpétuelle évolution tant sur le plan technique que réglementaire, ont la nécessité d'adapter et de développer en permanence les compétences de leurs salariés.

Les signataires persuadés que le développement des compétences des salariés est la clef du développement de la compétence globale de l'entreprise, ont la volonté de mettre en œuvre des dispositions favorisant à la fois performance économique et performance sociale.

Le présent accord doit, notamment par la mutualisation des fonds de la formation professionnelle :
– adapter les compétences des salariés et maintenir leur capacité à occuper un emploi ;
– sécuriser les parcours professionnels ;
– individualiser la formation professionnelle ;
– accompagner par une formation adaptée les salariés dans leur développement de compétences ;
– réduire et, à terme, supprimer les discriminations de toute nature et notamment sociales et de genre ;
– favoriser l'accès à l'emploi et développer l'alternance.

La branche professionnelle mettra à disposition de l'ensemble des acteurs, des outils d'information adaptés, actualisés et fiables, sur les dispositifs de formation existants, afin de faciliter leur appropriation et leur mise en œuvre.

Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord complète, à compter de son extension, les articles de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. Le présent accord a le même champ d'application professionnel et territorial que la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre (IDCC 2332).

A. Les instances paritaires de pilotage et de déploiement de la formation professionnelle et de l'accès à l'emploi
en vigueur étendue

Dans le domaine de la formation et du développement des compétences, la CPNEFP de la branche professionnelle a un rôle prépondérant en matière de :
– définition des priorités, des objectifs et des moyens de la formation professionnelle des ­salariés ;
– gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et de GEPP (gestion des emplois et des parcours professionnels) en s'appuyant sur les travaux de l'observatoire prospectif de la branche des métiers et des qualifications (ci-après « l'observatoire » ou « OPMQ ») ;
– création de certifications professionnelles ;
– définition du financement des formations dans le cadre des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
– mutualisation des fonds légaux et d'origine conventionnelle (dans 2 comptes séparés).

A.1. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Pour remplir l'ensemble des missions que lui a confié le législateur (R. 2241-4 du code travail) dans l'intérêt des entreprises (salariés et employeurs), la branche est dotée d'une commission nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) dont les missions consistent notamment à :
– élaborer annuellement les directives annuelles de formation ;
– adresser à l'OPCO tous les ans les priorités d'affectation des fonds issus des contributions légales et conventionnelles en termes de priorité de formation et de modalités de prise en charge dans le cadre des directives annuelles de formation fixant les grandes orientations de la branche en matière de développement des compétences ;
– gérer la labellisation des formations ;
– gérer et développer la plateforme emploi compétences ;
– déterminer régulièrement les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
– proposer l'élaboration de nouveaux parcours certifiants, de certificats de qualification professionnelle (CQP) et mettre en place ou réviser les référentiels d'activité et de certification avec une attention particulière sur le découpage en blocs de compétences pertinents en vue de leurs enregistrements aux registres national et spécifique ;
– demander auprès de la commission de certification de France compétences l'inscription des certifications de branche au répertoire national des certifications professionnelles ;
– identifier les certifications professionnelles de branche qui peuvent être obtenues par la validation des acquis et de l'expérience ;
– rassembler et analyser les remontées d'informations des entreprises de la branche sur les besoins en emploi et compétences afin d'établir régulièrement un diagnostic et ainsi adapter l'offre de formation afin de sécuriser l'avenir des emplois de son secteur ;
– suivre l'application des accords de branche conclus en matière d'insertion professionnelle, de formation, d'apprentissage et de GPEC par l'intermédiaire de la sous-commission Formation créée par la CPNEFP et sous les directives de celle-ci.

Les directives seront prises par décision unanime ou à défaut, par accord de branche.

A.2. Les directives annuelles de formation

Les directives annuelles de formation sont élaborées paritairement chaque année dans le cadre de la CPNEFP.

Elles mettent en œuvre les grandes orientations et les enjeux en matière de développement des compétences qui permettent de décliner de manière opérationnelle les dispositifs de formation et modalités ou prises en charge propre au secteur et les outils adaptés aux besoins des entreprises.

Pour cela elles s'appuient sur le bilan de l'année N−1, sur les constats de l'année en cours, sur les prévisions de l'année à venir et sur l'évolution des métiers observée par l'observatoire.

Sur cette base, la CPNEFP déterminera chaque année, et au plus tard le 30 septembre, les critères de prise en charge des demandes des entreprises.

L'OPCO appliquera les critères de prises en charge de la CPNEFP pour les fonds conventionnels mutualisés au sein de la branche.

Ces directives annuelles de formation couvrent notamment les champs suivants :
– la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) et la GEPP (gestion des emplois et des parcours professionnels) ;
– les actions collectives nationales : Il s'agit des actions collectives pour la branche, recensées par l'OPCO pour mettre en place une mutualisation concertée dans la branche ;
– l'alternance : notamment : les contrats de professionnalisation et le montant des prises en charge ; les modalités de prise en charge de la formation et de l'exercice de la fonction tutorale ; les actions de promotion des métiers et de l'apprentissage ; les certifications professionnelles ;
– les plans de développement des compétences (PDC) : par la définition des formations prioritaires, des formations labellisées par le comité technique de labellisation, des formations hors temps de travail, des publics spécifiques, notamment les personnes en situation de handicap.

A.3. L'opérateur de compétences (OPCO)

L'OPCO apporte l'appui technique nécessaire à la branche pour sa mission d'emploi et de ­formation.

L'OPCO dont relève la branche exerce, selon les directives de la CPNEFP de la branche professionnelle, les missions dévolues par la législation.

Par ailleurs l'OPCO réalise un tableau de suivi des demandes de prises en charge des formations, qui devra donner très précisément par « type » d'engagement (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, formation maître d'apprentissage, pro a, tuteurs, formation tuteurs, CPF autonome (dans le cas d'abondement), CPF entreprise (dans le cas d'abondement), plan de moins de 50, conventionnel) et avec le libellé exact des formations et non pas seulement des thèmes de formation, les informations suivantes :
– le montant de la collecte ;
– les demandes de prise en charge des formations en cours d'analyse ;
– les demandes de prise en charge des formations validées ;
– les demandes de prise en charge de formations refusées avec leurs justificatifs ;
– le montant des encaissements ;
– le montant des règlements.

Pour cela, les parties signataires ont demandé la création d'une section paritaire professionnelle (SPP) propre à la branche, au sein de l'OPCO, ayant pour objet de porter auprès de l'OPCO les priorités définies par la CPNEFP.

Cette SPP, dans le respect des accords de branche et des décisions de la CPNEFP relevant de son périmètre :
– examine et analyse les propositions de prise en charge des formations émises par la CPNEFP, en particulier pour l'accompagnement des entreprises ;
– suit la mise en œuvre et la réalisation des actions assurées par l'OPCO dans le cadre de son service de proximité ;
– assure l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle et d'apprentissage en lien avec la CPNEFP ;
– assure le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions ;
– participe à la réflexion sur les besoins spécifiques de la branche professionnelle ;
– propose l'affectation des fonds légaux confiés à l'OPCO par France compétences (enveloppes alternance et TPME) et supervise les fonds conventionnels, conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux obligations comptables ;
– les comptes rendus des réunions de la SPP sont transmis au secrétariat de la branche.

A.4. L'observatoire de la branche

Chaque année, l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
– mène des études spécifiques définies par les directives annuelles de la branche par département sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers, des besoins en compétences pour l'exercice des métiers et en formation ainsi que sur la politique salariale et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– produit des recommandations afin de mettre en place des axes de développement par des actions collectives prioritaires de formation ;
– anticipe sur l'avenir des métiers en tension, en déclin, et en expansion ;
– aide ainsi à la GEPP et à la GPEC.

Pour garantir l'exhaustivité et la qualité de ces études, la CPNEFP pourra demander à l'OPCO de mettre à disposition de l'Observatoire, dans le respect du RGPD, les informations disponibles sur les entreprises de la branche.

Pour pouvoir exécuter les missions confiées à l'observatoire des métiers et des qualifications en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s'agissant de la formation et de l'emploi, la CPNEFP lui octroie un montant maximum défini dans les directives annuelles prises sur les fonds du conventionnel.

A.5. La plateforme emploi-compétences

La CPNEFP a élaboré un projet dit « emploi et compétences » dont les objectifs visent :
– pour les salariés de la branche : à la construction d'un portefeuille de compétences individuelles devant permettre à chacun de valoriser son parcours professionnel, d'identifier ses compétences et de les illustrer, afin de réaliser le triple but de rendre visible son capital professionnel, de gérer son parcours de formation ainsi que son plan de carrière ;
– pour les entreprises de la branche : à la construction d'un portefeuille de compétences collectives devant permettre de dresser une cartographie des compétences au sein de l'entreprise, à partir des projets et objectifs de la structure et des missions exercées par chaque salarié.

Finalités connexes :
– accompagner les structures dans l'élaboration de leur plan de formation, en prenant en compte un contexte d'analyse plus large (GPEC, GEPP, GRH, projet et stratégie de l'entreprise) ;
– sécuriser les salariés et les demandeurs d'emploi confrontés à des mutations économiques et des transitions professionnelles ;
– rompre l'isolement des salariés de TPE, analyser la cartographie des compétences au sein de l'entreprise, valoriser les expériences collectives.

Cette plateforme est disponible via le site internet de la branche professionnelle.

Par ailleurs, les salariés peuvent se constituer un passeport d'orientation, de formation et de compétences.

Ce passeport est la propriété du salarié. Il y accède par le service dématérialisé d'information dédié mis en place par le ministère en charge de la formation professionnelle.

B. L'accès à l'emploi
en vigueur étendue

La valeur ajoutée des entreprises de la branche vient essentiellement des connaissances et des compétences des salariés. Il s'agit alors, pour concrétiser le potentiel important de création d'emplois de la branche, d'attirer et retenir les compétences :
– en développant la connaissance et la visibilité des métiers de la branche pour élargir le vivier potentiel du recrutement ;
– en menant des actions spécifiques à destination de publics considérés comme prioritaires ;
– en accentuant la politique de recrutement en apprentissage et contrats de ­ professionnalisation.

B. 1.   L'orientation professionnelle et la promotion des métiers, partenariats stratégiques

Dans cette perspective, la CPNEFP demande à l'opérateur de compétences de la branche de conclure une convention cadre de coopération entre l'État, la branche professionnelle et l'OPCO telle que prévue à l'article L. 6332-1 du code du travail pour définir les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales. La mission de l'opérateur de compétences sera d'assurer le financement des actions de reconversion et de promotion de l'alternance.

B. 2.   L'aide au recrutement : les dispositifs d'insertion professionnelle

Les partenaires sociaux se doivent de développer, au niveau national et régional, des partenariats stratégiques avec les acteurs en charge de l'insertion professionnelle (missions locales, DR (I) EETS/ Pôle emploi et conseils régionaux, écoles, universités, etc.)

B. 3.   La formation en alternance

L'alternance fait référence aux contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation et ­ Pro-A.

Le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation peuvent être conclus à durée déterminée ou indéterminée :
– le contrat d'apprentissage relève de la formation initiale ;
– le contrat de professionnalisation de la formation continue ;
– le dispositif Pro-A ne s'adresse qu'aux salariés en CDI.

B. 3.1.   Le contrat d'apprentissage  (1)

Les Partenaires sociaux souhaitent développer le contrat d'apprentissage dans la branche. Ils s'engagent à favoriser les formations qui préparent aux métiers de la branche quels que soient le public et les niveaux de qualification visés.

B. 3.2.   Le contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation vise une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (ci-après « RNCP ») et les certificats de qualification professionnelle de branche.

Les partenaires sociaux conviennent d'allonger la durée de l'action de professionnalisation jusqu'à 24 mois pour les qualifications et les bénéficiaires identifiés par la CPNEFP le nécessitant.

Les conditions d'accès des prises en charge de la pédagogie, des salaires et des frais annexes des contrats de professionnalisation sont définies dans les directives annuelles de la branche.

De plus, il est à noter que :
– tous les contrats de professionnalisation préparés dans une entreprise de la branche sont classés prioritaires ;
– la branche reconnaît les bacs généraux au même titre que les bac professionnels.

Pour le titulaire d'un contrat de professionnalisation la rémunération ne peut être inférieure au pourcentage défini dans le tableau ci-dessous du salaire minimum attaché aux coefficients suivants :
– 200 pour les personnes visant un bac (diplôme niveau 4 anciennement niveau IV) ;
– 240 pour les personnes visant un bac + 2 (diplôme niveau 5 anciennement niveau III) ;
– 260 pour les personnes visant un bac + 3 (diplôme niveau 5 anciennement niveau II) ;
– 320 pour les personnes visant un bac + 5 (diplôme niveau 7 anciennement niveau I).


Âgé de – 21 ans Âgé de 21 à 25 ans Âgé de 26 ans et +
Non titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un bac professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau de la branche ou titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un bac pro ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau d'une autre branche 55 % 70 % 85 %
Titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un bac professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau de la branche 65 % 80 % 85 %

B. 3.3.   La professionnalisation des salariés en alternance (Pro-A)

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.

Elle concerne également les salariés placés en position d'activité partielle.

Conformément à l'article L. 6324-3 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche fixeront courant 2022, par accord de branche, la liste des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A.

B 3.4.   L'accompagnement du tutorat et des maîtres d'apprentissage

Avec l'appui de l'opérateur de compétences et conformément à l'article L. 6332-14 du code du travail, la branche encouragera la mise œuvre du tutorat externalisé pour le contrat de professionnalisation afin de faciliter le recours à cette modalité de formation en alternance pour les TPE/ PME selon des critères annuellement définis par la CPNEFP.

La prise en charge des frais pédagogiques des formations de tuteurs ou de maîtres d'apprentissage est définie dans les directives annuelles.

Objectifs du tuteur ou du maître d'apprentissage

Dans un délai de 2 mois maximum à compter du début de la formation, l'employeur doit examiner avec les salariés et le tuteur l'adéquation du programme de formation.

Régulièrement sur le temps de la formation, il est vérifié l'accomplissement des objectifs définis, à savoir :
– d'accueillir, d'aider d'informer, de guider les bénéficiaires de contrats de professionnalisation et d'apprentissage ;
– d'organiser l'activité des apprenants et contribuer à leur acquisition de connaissances professionnelles ;
– d'assurer la liaison avec les organismes de formation ;
– de participer à l'évaluation du suivi de la formation et à sa validation.

(1) Article B.3.1 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6222-1 du code du travail.  
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

C. Développer les compétences des salariés
en vigueur étendue

Pour renforcer l'employabilité de tous leurs salariés, les entreprises de la branche sont incitées à :
– mettre en œuvre des modalités ou dispositifs d'apprentissage de connaissances et de compétences rapides, adaptés et souples comme l'action de formation en situation de travail (AFEST) ou encore la formation à distance (FOAD) ;
– développer et mettre en valeur les nouvelles compétences qui leur sont et seront nécessaires ;
– impliquer les salariés dans une démarche globale de développement des compétences et de projet de formation ;
– individualiser les parcours pour répondre efficacement et économiquement aux besoins de formations ;
– développer des parcours de formation multimodaux destinés à favoriser l'ancrage des savoirs (compétences théoriques), des savoir-faire (compétences pratiques, techniques et opérationnelles) et des savoir-être (compétences comportementales).

Sur ce dernier point et par le biais du comité technique de labellisation, les partenaires sociaux de la branche souhaitent déployer et valoriser des parcours innovants, en alternant notamment des séquences collectives en présentiel avec des séquences en distanciel et ce afin principalement de lever certaines barrières à des formations longues et de désenclaver des potentielles disparités géographiques selon les régions et villes.

La conception d'un tel parcours peut s'appuyer sur les dispositifs existants tels que le conseil en évolution professionnelle (CEP), la plateforme emploi-compétences, les outils mis à disposition par l'OPCO, qui sont autant d'éléments de nature à aider le salarié dans son parcours de formation.

C.1. Le plan de développement des compétences (PDC)

Le plan de développement des compétences vise à :
– préparer les compétences nécessaires à l'entreprise pour faire face aux évolutions en cours ;
– adapter les compétences des salariés à leur poste de travail ;
– permettre l'évolution ou le maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
– développer les compétences des salariés par des formations inscrites au RNCP.

Les actions concourant au développement des compétences sont :
– les actions de formation, en tant que parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel, réalisable partiellement ou totalement à distance, ou encore en situation de ­travail ;
– les bilans de compétences ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Les actions de formation peuvent ainsi se concrétiser par diverses manières d'apprendre et d'acquérir des compétences :
– soit une acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être avec un prestataire de formation en présentiel ;
– soit une acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans l'action en ce qui concerne la formation en situation de travail avec nécessairement des séquences de mise en situation préparées, des séquences non productives, la désignation préalable d'un formateur ayant la fonction de tuteur pour accompagner le bénéficiaire et des évaluations qui jalonnent ou concluent ­l'action ;
– soit une acquisition en tout ou partie à distance nécessitant une information du bénéficiaire, une assistance technique et pédagogique appropriée du bénéficiaire et des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action.

La CPNEFP sera attentive aux voies et moyens déployés par l'OPCO pour développer ces nouvelles modalités pédagogiques qui conditionnent, pour les TPE et PME, l'efficience et la qualité des formations.

Par ailleurs, outre ces modalités, certaines actions inscrites au PDC peuvent être organisées hors temps de travail dans les conditions légales et réglementaires.

Le salarié doit être volontaire pour se former en dehors du temps de travail et ne peut être sanctionné au motif qu'il aurait refusé une telle modalité.

La CPNEFP décide de financer, sur le budget conventionnel, une indemnité compensatrice de frais de garde d'enfants par jour de formation prioritaire hors temps de travail et par enfant de moins de 11 ans.

Le montant de cette indemnité est fixé annuellement dans les directives.

Calendrier des consultations du PDC

Les consultations du comité social et économique (CSE) sur le plan de développement des compétences ont lieu au cours de deux réunions distinctes.

La première consultation sur le bilan de l'exercice précédent et de l'exercice en cours au plus tard le 30 juin de l'année ;

Pour la seconde consultation sur le PDC prévisionnel pour l'exercice suivant doit être présenté avant le 31 mars de l'année N.

Pour tenir compte des spécificités de l'entreprise et de son activité, un accord d'entreprise peut adapter le calendrier de consultation sur le plan de formation et prévoir que le plan de formation est triennal. Dans ce cas, la consultation reste annuelle.

C.2. Le déploiement des actions collectives

Les actions collectives (AC) pouvant concerner la branche sont des formations dont les coûts pédagogiques sont financés jusqu'à 100 % par l'opérateur de compétences dans les conditions et limites fixées par la CPNEFP dans le cadre de la loi et selon les directives annuelles.

Cette offre de formation sur mesure permet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises :
– innovation pédagogique ;
– formations support ;
– formations cœur de métier ;
– montée en compétences sur des métiers en tension ;
– montée en compétences sur des thématiques où l'offre de formation est inadaptée quantitativement ou qualitativement ;
– accéder à une certification de branche – formations certifiantes ou qualifiantes.

D. La certification professionnelle
en vigueur étendue

Les certifications professionnelles sont créées et délivrées par la branche professionnelle.

Les certifications professionnelles, qu'elles soient enregistrées au sein du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique, visent à permettre au titulaire de la certification de justifier, vis-à-vis d'un tiers, l'acquisition de compétences et de connaissances métiers ou transverses, nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle.

Depuis plusieurs années, la branche réfléchit à une politique de certification professionnelle adaptée à ses métiers. Elle souhaite intensifier la création et l'utilisation de ces certifications, notamment sur les métiers en tension, au regard de la réorientation des financements de l'alternance vers l'apprentissage.

Des certificats de qualification professionnelle (CQP) pourront être créés par la CPNEFP, en lien notamment avec les études conduites par l'observatoire. Afin d'assurer la gestion technique et la protection juridique des CQP, les partenaires sociaux conviennent de désigner l'APGBA comme étant détenteur des droits de propriété intellectuelle desdits CQP.

Lors de la création de chaque CQP, la CPNEFP, via les directives annuelles, soutiendra financièrement la mise en place des CQP jugés prioritaires, par l'attribution de fonds du conventionnel.

E. Participation à un jury d'examen ou de VAE
en vigueur étendue

Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence rémunérée pour participer à ce jury. Les dépenses afférentes à ces participations, qui peuvent être prises en charge par l'OPCO sur production de justificatifs, couvrent :
– les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
– la rémunération du salarié, les cotisations sociales salariales et patronales obligatoires suivants les barèmes fixés par le conseil d'administration de l'OPCO.

Dans le cas où un salarié, avec l'accord de son employeur et sur ses heures de travail, serait amené à participer à tel jury, la demande de remboursement à l'OPCO sera basée sur le restant dû après perception des éventuelles indemnités et/ou dédommagements, le salarié devant alors déclarer le montant des indemnités et dédommagements directement perçus. L'OPCO, via l'employeur, complétera éventuellement.

F. Les droits individuels en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

La branche se fixe pour objectif de développer la capacité des salariés à être acteurs de leur développement professionnel dans une optique de promotion sociale et d'émancipation, dans un dialogue salarié-employeur de co-gestion et construction des parcours de développement des compétences.

F.1. Compte personnel de formation (CPF)

Les droits inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) permettent à son titulaire de financer les actions de formation inscrites sur « moncompteformation.gouv.fr » de chaque salarié :

L'employeur ne peut imposer au salarié d'utiliser les droits inscrits sur son CPF pour financer une action de développement des compétences.

Dès lors que la formation a lieu sur le temps de travail en accord avec l'employeur, ce dernier y contribue en maintenant le salaire.

Il peut également contribuer au cofinancement du coût pédagogique d'une action de formation éligible au CPF lorsque les compétences acquises au terme de la formation présentent un intérêt pour l'entreprise.

L'abondement complémentaire de l'employeur au CPF d'un salarié peut être réalisé avant ou pendant une procédure d'inscription à la formation lorsque les droits de ce dernier sont insuffisants pour la formation visée.

Lorsque le CPF se déroule hors temps de travail et, afin de garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l'employeur pourra également consentir à un aménagement du temps de travail (formation en tout ou partie sur le temps de travail, octroi de congés…) pour permettre au salarié de suivre sa formation.

Les partenaires sociaux décident de mobiliser la contribution conventionnelle de branche si le coût d'une action de formation visant les certifications de la branche et les actions labellisées certifiées ayant lieu sur le temps de travail (CQP, parcours certifiant) est supérieur au montant des droits acquis au titre du CPF.

Des orientations seront définies par les partenaires sociaux au sein des directives annuelles de formation professionnelle afin de cibler les certifications prioritaires de la branche.

F.2. Le CPF de transition professionnelle

Sous réserve notamment des conditions d'ancienneté et du respect des procédures prévues par le code du travail, chaque salarié peut entreprendre un projet de transition professionnelle afin de changer de métier ou de profession en mobilisant à cet effet les droits inscrits sur son compte personnel de formation (CPF).

Le salarié doit bénéficier d'un positionnement préalable à l'action de formation, qui peut être effectué par un conseiller CEP (art. F.5). La branche met à disposition des outils tels que le référentiel métier, la plateforme emploi-compétences etc. à cet effet.

Le dossier est examiné et validé par une commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR). Le projet de transition professionnelle dans le cadre du CPF vise nécessairement une certification, par la formation ou la validation des acquis de l'expérience (VAE).

F.3. Le bilan de compétences

Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de ­formation.

Le bilan ne peut être réalisé que par un prestataire externe à l'entreprise, l'employeur n'étant pas habilité à le faire pour ses propres salariés.

Le bilan de compétences peut être pris sur le CPF ou le PDC.

F.4. La validation des acquis de l'expérience (VAE)

Toute personne ayant exercé une activité professionnelle peut, sous conditions, bénéficier de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Son expérience lui permet d'obtenir la reconnaissance de tout ou partie de la formation conduisant à une certification, un diplôme, un titre ou un CQP inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au registre spécifique.

La VAE peut se faire via le CPF.

F.5. Conseil en évolution professionnelle (CEP)

Ce conseil doit permettre à chaque personne de mieux identifier ses aptitudes ou compétences professionnelles et l'aider dans son orientation professionnelle et favoriser l'élaboration et la conduite d'un projet professionnel, que ce projet nécessite ou pas la mise en œuvre d'une formation ou que cette formation soit mise en œuvre ou non dans le cadre du CPF.

Le conseil en évolution professionnelle permet au salarié et au demandeur d'emploi :
– d'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet d'évolution professionnelle ;
– de mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences utiles à acquérir pour élaborer puis conduire son projet et favoriser ainsi son évolution professionnelle ;
– d'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers au niveau régional ou national ;
– d'identifier les emplois correspondant aux compétences et aux qualifications qu'il a acquises ;
– de disposer d'une information complète sur les possibilités de formation existant dans les différents niveaux : régional, si possible par bassin d'emploi, et national.

Suite à l'entretien professionnel, le salarié, pour bénéficier du CEP, est autorisé, sous réserve d'un délai de prévenance de 8 jours calendaires, à s'absenter pendant une journée maximum tous les deux ans sur justificatif. Cette absence est rémunérée comme du temps de travail.

G. Assurer l'égalité d'accès à la formation
en vigueur étendue

La branche doit être la garante de l'égal accès de tous les salariés à la formation en fonction de leurs besoins. Pour chaque « dispositif » les entreprises s'attacheront à :
– respecter l'égalité professionnelle ;
– intégrer et former les publics en situation de handicap ;
– prendre en compte les compétences liées à l'exercice d'un mandat syndical ou représentants du personnel.

Dans ce but, la branche peut solliciter la réalisation d'études auprès de l'observatoire de la branche pour permettre d'identifier les actions à mener afin de résorber les éventuelles inégalités d'accès à la formation et les intégrer aux directives annuelles de formation annuelle.

G. 1.   Les entretiens professionnels  (1)

À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il doit donner lieu à la rédaction d'un document écrit et daté, dont une copie est remise au salarié.

L'employeur doit également proposer cet entretien au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période d'activité à temps partiel, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie et à l'issue d'un mandat syndical.

Bilan

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce récapitulatif, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que ce dernier a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification, par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE) ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Lorsque le salarié n'aura pas bénéficié des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois mesures susvisées son coefficient de classification sera majoré de 20 points.

G. 2.   Les personnes en situation de handicap

Afin d'accompagner l'ensemble des entreprises dans la mise en œuvre d'une politique « handicap », la branche professionnelle veillera à l'augmentation du recrutement de personnes en situation de handicap, à l'amélioration de la formation de ces travailleurs afin d'accentuer leur intégration et à la sécurisation de leur parcours professionnel.

Lorsque la formation le nécessite, les programmes de formations proposées dans le cadre des actions collectives nationales intégreront des modules spécifiques sur l'intégration, l'accessibilité et l'accompagnement des personnes porteuses de handicap.

G. 3.   Favoriser l'égalité professionnelle

L'égalité professionnelle implique que l'entreprise intègre cette préoccupation tant à l'embauche que dans le cadre du déroulement de carrière des salariés, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Outre les interdictions et les obligations de l'entreprise prévues par le droit en vigueur, l'égal accès à la formation entre les femmes et les hommes participe de l'égalité professionnelle.

À cette fin, l'OPCO prendra en charge, sur les budgets conventionnels de la branche :
– participation financière aux frais inhabituels de garde d'enfants, pour les formations visant le développement des compétences, selon des critères définis par les directives annuelles ;
– prise en charge des frais de déplacement pour les agences isolées territorialement ;
– développement de la formation à distance.

Formation à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation de plus de 3 mois.

La branche rappelle aux entreprises qu'elles doivent utiliser les entretiens professionnels obligatoires pour mieux préparer les départs et retours de ces congés, durant lesquels un besoin de formation peut être identifié et des actions de formation proposées.

Alors la formation suivie bénéficiera d'une prise en charge des salaires par l'OPCO, sur les budgets conventionnels de la branche.

Par ailleurs, quel que soit le type de formation, une majoration de 10 % de la prise en charge des frais pédagogiques, dans la limite des frais engagés, est imputée sur les budgets conventionnels de la branche.

(1) Article G.1 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6513-2 du code du travail.  
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

H. Les moyens au service des ambitions de la branche
en vigueur étendue

H.1. L'information sur la formation professionnelle dans les entreprises

La CPNEFP demande à la section paritaire professionnelle de la branche professionnelle que, sous l'impulsion de l'OPCO, et, avec l'aide de l'observatoire des métiers, une politique d'information soit réalisée auprès des salariés et des entreprises de la branche. Cette politique d'information prend la forme d'une mise à disposition d'outils, de plaquettes, de newsletters, et de plates-formes interactives disponibles sur les sites internet de l'OPCO et de l'observatoire des métiers. Cette information est mise à jour régulièrement. Les parties signataires invitent les entreprises de la branche à diffuser ces informations auprès de leurs salariés.

H.2. La mutualisation de la contribution conventionnelle au développement des compétences dans les entreprises de la branche

Pour la mise en œuvre de sa politique emploi et formation au service des salariés et des entreprises, la branche décide de se doter d'une ressource spécifique prenant la forme d'une contribution conventionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les contributions conventionnelles versées par l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle sont mutualisées pour l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle.

Ces contributions conventionnelles sont reparties dans trois enveloppes distinctes :
– les contributions conventionnelles des entreprises de moins de 11 salariés ;
– les contributions conventionnelles des entreprises de 11 à 49 salariés ;
– les contributions conventionnelles des entreprises de 50 salariés et plus.

Sur décision de la CPNEFP les fonds peuvent être transférés d'une enveloppe à une autre pour optimiser la formation professionnelle des salariés des entreprises de la branche architecture. Les fonds transférés devront à moyen terme permettre à toutes les tailles d'entreprise d'optimiser la formation de leurs salariés, en adéquation avec les besoins définis par la branche.

Ces sommes sont, dès réception, destinées à accompagner l'investissement de formation professionnelle des entreprises et, plus largement, le développement de la formation professionnelle continue dans la branche soit en complément des dispositifs prévus par la loi, soit dans le cadre d'actions ou de projets identifiés par la branche comme prioritaires dans le cadre des décisions annuelles.

La gestion de ces contributions sera confiée à l'OPCO auquel la branche est rattachée sous réserve que les fonds ainsi collectés soient sanctuarisés pour les besoins de formation des entreprises de la branche.


Années Entreprises de moins de 11 salariés Entreprises de 11 à 49 salariés Entreprises de 50 salariés et plus
2021 0,05 % 0,55 % 0,55 %
2022 0,28 % 0,53 % 0,53 %
2023 0,48 % 0,48 % 0,48 %
Avec un an sans changement de taux en cas de passage du seuil de 11 salariés.

H.3. La labellisation des formations

La CPNEFP, avec l'appui des travaux de son comité technique de labellisation (CTL), mène une politique active pour assurer la qualité des actions de formation professionnelle continue proposées aux salariés de la branche des entreprises d'architecture, par le biais du label formation.

H.3.1. Objectifs

Le label formation est la preuve que l'action de formation répond à des besoins professionnels identifiés comme prioritaires par la CPNEFP et à des critères de qualité techniques et pédagogiques. Toute action de formation labellisée est immédiatement repérable grâce au logo « label formation ».

Le label formation est attribué par la CPNEFP, après évaluation des dossiers présentés par les organismes de formation professionnelle continue par un comité d'experts.

H.3.2. Impact en matière de prise en charge

Les entreprises qui choisissent pour leurs salariés des actions de formation labellisées ont droit à une prise en charge financière renforcée. Le montant de la prise en charge des actions de formation labellisées est décidé par la CPNEFP de la branche des entreprises d'architecture et mis en œuvre par l'OPCO, dans la limite du budget annuel.

La liste des formations labellisées est disponible sur le site de la branche architecture.

I. Dispositions finales
en vigueur étendue

I.1. Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord prend en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés par la reprise des dispositions législatives les concernant et par la mise en place des mesures particulières prévues par les articles du présent accord.

I.2. Suivi de l'accord

La CPNEFP est chargée du suivi de la mise en œuvre du présent accord et rend compte annuellement de ce suivi auprès de la CPPNI qui, dans le cadre de ses prérogatives, traite des éventuelles questions d'interprétation liées à cet accord.

Par ailleurs, la CPPNI se réunira au plus tôt pour étudier toute modification qu'elle jugerait utile à sa mise en conformité avec de nouveaux textes de nature légale ou réglementaire, notamment ceux portant sur la collecte des contributions conventionnelles prévues par le présent accord.

I.3. Champ d'application, durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le premier jour du deuxième mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

À compter de son extension, il se substitue en totalité aux accords précédents.

I.4. Formalités et extension

Le présent texte sera notifié par l'APGBA à l'ensemble des organisations représentatives de la branche professionnelle, signataires ou non. À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification, le présent texte sera déposé par l'APGBA auprès des services du ministre chargé du travail afin d'en demander l'extension.

Régime frais de santé
ARTICLE 1er
Révision de l'article 7 de l'accord du 5 juillet 2007 « Modalités d'adhésion »
en vigueur étendue

L'article 7.1 est renommé et modifié comme suit :

« 7.1.   Organismes recommandés

La procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères règlementaires, a permis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de co-recommander à compter du 1er janvier 2021, deux organismes assureurs, pour une durée maximale de cinq ans.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche architecture a recommandé :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 21, rue Laffitte, 75009 Paris), en qualité d'apériteur ;
– Apicil Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire).

Afin de garantir aux salariés et à leurs ayants droit, une couverture optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence au minimum tous les cinq ans, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du premier trimestre de l'année qui précède cette échéance quinquennale. »

L'article 7.2 « Principe d'adhésion » est remplacé comme suit :

« 7.2.   Haut degré de solidarité

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est mis en place par les partenaires sociaux de la branche.

Selon le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux attribuent 2 % de la cotisation globale de prévoyance pour le financement d'actions définies selon les termes de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Pourront être retenues les actions suivantes :

1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;

2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé ou prévoir des actions propres au champ professionnel et visant à réduire les risques de santé, améliorer les conditions de vie au travail des salariés ;

3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

Les orientations des actions ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des aides sont décidées par la commission paritaire de branche et précisées par le règlement du fonds de solidarité. La commission contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs de la branche.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre auprès de l'organisme assureur qu'elles auront retenu, les actions prévues au présent article. »

ARTICLE 2
Tableau de garanties 100 % santé
en vigueur étendue

Tableau des garanties responsables

Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC

Grille optique

Les remboursements ci-dessous, s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.  
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Ce présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, quel que soit leur effectif.

En conséquence, le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Ainsi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Date d'effet, dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2021. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé, applicable à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (IDCC 2332), ainsi que des avenants successifs.

En effet, conscients des nombreuses évolutions réglementaires intervenues depuis le précédent appel d'offres, les partenaires sociaux ont saisi de l'opportunité de la clause quinquennale de revoyure pour effectuer une actualisation des éléments relatifs à la co-recommandation des assureurs et instaurer le haut degré de solidarité (HDS) mettant en place un dispositif de garanties à caractère non contributif.

Il est ainsi convenu ce qui suit :


Prévoyance
ARTICLE 1er
Révision de l'article 5 de l'accord du 24 juillet 2003 « Organismes recommandés »
en vigueur étendue

L'article 5 est renommé « Organismes recommandés » et modifié comme suit :

« 5.   Organismes recommandés

La procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères règlementaires, a permis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de recommander à compter du 1er janvier 2021, trois organismes assureurs, pour une durée maximale de cinq ans.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche architecture a recommandé :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 21, rue Laffitte, 75009 Paris) en qualité d'apériteur ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire) ;
– l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale (siège sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris).

Malakoff Humanis Prévoyance et APICIL Prévoyance sont les assureurs recommandés pour les risques : garantie maintien de salaire, incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur recommandé pour la couverture des garanties rente d'éducation, rente handicap et rente temporaire de conjoint.

Malakoff Humanis Prévoyance et APICIL Prévoyance reçoivent délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 6 « Obligation d'adhérer aux organismes désignés » est remplacé comme suit :

« Article 6
Haut degré de solidarité

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est mis en place par les partenaires sociaux de la branche.

Selon le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux attribuent 2 % de la cotisation globale de prévoyance pour le financement d'actions définies selon les termes de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Pourront être retenues les actions suivantes :

1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;

2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé ou prévoir des actions propres au champ professionnel et visant à réduire les risques de santé, améliorer les conditions de vie au travail des salariés ;

3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

Les orientations des actions ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des aides sont décidées par la commission paritaire de branche et précisées par le règlement du fonds de solidarité. La commission contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs de la branche.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre auprès de l'organisme assureur qu'elles auront retenu, les actions prévues au présent article. »

ARTICLE 3
Cotisations
en vigueur étendue

Les taux conventionnels restent inchangés pour l'année 2021.

ARTICLE 4
Tableau récapitulatif des garanties
en vigueur étendue

Salariés « Non cadres »

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210048_0000_0002.pdf/BOCC

Salariés « Cadres »

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210048_0000_0002.pdf/BOCC

ARTICLE 5
Modification de la désignation de bénéficiaire par défaut
en vigueur étendue

L'article 3.1 de l'avenant du 24 juillet 2003 est modifié comme suit :

« En l'absence de désignation particulière de bénéficiaire faite par l'assuré, les capitaux décès prévus par la présente convention, hors majorations pour enfants, sont versés dans l'ordre de priorité suivant :
– en priorité au conjoint de l'assuré non séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé ;
– à défaut au partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut au concubin de l'assuré ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré légitimes, reconnus, adoptifs, vivants ou représentés, ou nés viables dans les 300 jours suivant le décès de l'assuré ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux parents de l'assuré et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux grands-parents de l'assuré et, en cas de décès de l'un d'eux, par parts égales aux survivants ;
– à défaut, aux personnes à charge de l'assuré au sens fiscal (prises en compte dans la détermination du quotient familial) ;
– à défaut, aux héritiers de l'assuré à proportion de leurs parts héréditaires. »

ARTICLE 6
Modification de la rente handicap
en vigueur étendue

L'article 3.4.1 de l'avenant du 24 juillet 2003 intitulé : « Objet de la garantie », est modifié comme suit :

« En cas de décès de l'assuré, il est versé aux enfants handicapés définis ci-avant, selon le choix exprimé par le (s) bénéficiaire (s) au moment du sinistre :
– soit, une rente mensuelle viagère, dont le montant est mentionné aux conditions particulières ou au contrat d'adhésion ;
– soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente handicap. »

L'article 3.4.2. intitulé « Prestation » est modifié comme suit :

« Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 830 € pour l'année 2021.

Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Si le bénéficiaire retient l'option “ versement d'un capital ”, la prestation est égale à 80 % du capital constitutif de la rente handicap précitée. »

ARTICLE 7
Modification de la définition des enfants à charge
en vigueur étendue

L'article 3.7 de l'avenant du 24 juillet 2003 intitulé : « Objet de la garantie », est modifié comme suit :

« Sont considérés comme enfants à charge, au titre des garanties décès-invalidité absolue et définitive, allocation obsèques et rente éducation-rente de conjoint temporaire, les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptifs de l'assuré ou de son conjoint au sens du contrat :
– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire dans les cas suivants :
– – s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ;
– – s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage ;
– – s'ils sont inscrits auprès de Pôle emploi ;
– – sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé et qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”.

L'enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie est considéré comme à charge. »

ARTICLE 8
Modification de la définition du conjoint
en vigueur étendue

L'article 3.3 de l'avenant du 24 juillet 2003 intitulé : « Rente éducation. – Rente conjoint », est modifié comme suit :

« Il est entendu par conjoint : le conjoint, à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) et à défaut le concubin :
– l'époux ou l'épouse de l'assuré non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé(e) ;
– ou à défaut, le partenaire lié par un pacs en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil ;
– ou à défaut, la personne vivant maritalement avec l'assuré sous le même toit depuis au moins 2 ans à la date de survenance de l'événement donnant lieu à prestations, sous réserve que l'assuré et son concubin ne soit ni marié ni lié par un Pacs par ailleurs. La condition de durée de vie maritale est supprimée si un enfant est né de cette union. »

ARTICLE 9
Revalorisation
en vigueur étendue

L'article 3.2.4 de l'avenant du 24 juillet 2003 intitulé : « Revalorisation », est modifié comme suit :

« Les prestations qui seront servies dans le cadre des articles 3.2.2 et 3.2.3 feront l'objet d'une revalorisation annuelle en fonction d'un taux négocié, décidé et validé par accord signé en CPPNI. »

En l'absence d'accord la revalorisation se fera à hauteur de 10 % des produits financiers définitifs attribués au compte de résultats N – 1 lorsque ce dernier est positif.

ARTICLE 10
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Ce présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, quel que soit leur effectif.

En conséquence, le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Ainsi, dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 11
Date d'effet, dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2021. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime prévoyance, applicable à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (IDCC 2332), ainsi que des avenants successifs.

En effet, conscients des nombreuses évolutions réglementaires intervenues depuis le précédent appel d'offres, les partenaires sociaux ont saisi de l'opportunité de la clause quinquennale de revoyure pour effectuer une actualisation des éléments relatifs à la co-recommandation des assureurs et redéfinir le tarif des cotisations des garanties prévoyance des salariés.

Le présent avenant porte également sur l'instauration du Haut Degré de Solidarité (HDS) mettant en place un dispositif de garanties à caractère non contributif définies par les parties signataires.

Il est ainsi convenu ce qui suit.

Télétravail
Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord ont souhaité prendre en compte l'articulation entre les avancées techniques et les réalités sociétales, soucieuses d'adapter la branche à de nouveaux modes de production, et de vie.

La branche des entreprises d'architecture et de maîtrise d'œuvre souhaite ainsi résolument encadrer et sécuriser le recours au télétravail pour les employeurs comme pour les salariés, afin d'organiser et de garantir pour chacun la réalisation des prestations de travail à distance.

Les parties signataires insistent sur le caractère volontaire et réversible du télétravail, tant à l'initiative de l'employeur que du salarié.

La branche professionnelle décide par accord et dispositions conventionnelles de la mise en place du télétravail dans le champ de la convention collective des entreprises d'architecture et de maîtrise d'œuvre.

Outre le fait de promouvoir une organisation innovante du travail cet accord entend :
– agir pour la cause environnementale en limitant les temps de la mobilité des salarié(e)s ;
– prendre en compte l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
– lutter contre la fracture territoriale en ouvrant notamment la possibilité aux acteurs de la branche de vivre dans les différentes typologies de territoires.

Cet accord porte le choix d'une politique d'égalité et d'intérêt général entre tous les territoires et tout(e)s les citoyen(ne)s.

Le présent texte a pour objet de mettre en œuvre, pour les entreprises de la branche professionnelle des entreprises relevant de l'IDCC 2332 et du champ d'application, notamment :
– les entreprises d'architecture ;
– les entreprises de maîtrise d'œuvre ;
– les entreprises d'urbanisme ;
– les entreprises d'architecture d'intérieur ;
– les entreprises d'architecture paysagère ;
– les entreprises de management BIM (Building Information Modeling) ;
– les entreprises de mise en œuvre de la maquette matérielle et/ou numérique ;
– les entreprises dont l'activité principale consiste à proposer des services autour de la modélisation et du traitement des données intelligentes et structurées dans l'aménagement du territoire, de la construction et du bâtiment, de leur archivage.

Le présent accord s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale (ci- après « RSE ») et de qualité de vie au travail (ci-après « QVT »).

Le présent accord ne prime pas sur les accords d'entreprise antérieurs.


1. Périmètre et champ d'application
en vigueur non-étendue

Cet accord s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective des entreprises d'architecture, y compris aux entreprises de moins de 50 salariés.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, telle que intempéries, canicule ou menaces pour l'environnement, la mise en œuvre du télétravail pourra être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés, conformément à l'article L. 1222-11 du code du travail. En cas de télétravail imposé par le législateur, les dispositions de cet accord ne s'appliquent pas.

2. Définition
en vigueur non-étendue

a) Généralités. Cadre réglementaire

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'entreprise, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (art. L. 1222-9 du code du travail).

Les parties signataires insistent également sur le principe de l'égalité de traitement, à savoir que la prestation de travail effectuée par le télétravailleur doit se réaliser dans les mêmes conditions que si elle avait été réalisée dans les locaux de l'employeur.
La mise en place du télétravail est soumise à l'accord de l'employeur et du salarié.

b) Types de télétravail

Le télétravail peut se pratiquer :
– de manière récurrente, (régulière [1] ou flexible [2]) via une formalisation par avenant au contrat, ou ;
– de manière occasionnelle, sans avenant spécifique mais avec un accord écrit des parties.

c) Charge de travail et horaires

Le télétravail n'a pas pour effet de modifier l'activité habituelle, la charge de travail, les délais d'exécution ou l'amplitude de travail applicables habituellement au sein de l'entreprise. De même, la convention collective s'applique de la même façon aux télétravailleurs et aux travailleurs en présentiel.

d) Couverture sociale

Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits en terme de régime de santé et de prévoyance que le salarié en présentiel.

e) Droits et acquis sociaux contractualisés

Les droits et acquis sociaux, tels que les tickets restaurant quand ils existent dans l'entreprise, sont identiques pour les salariés en présentiel ou en télétravail. La prise en charge du pourcentage légal (à ce jour 50 %) des frais de transport est due dès que le salarié se déplace une fois dans le mois dans les locaux.

[1] Régulière : par exemple tous les mardis du mois.

[2] Flexible : crédit de jours sans rythme préétabli, avec des journées posées à discrétion des deux parties.

3. Cadre organisationnel général
en vigueur non-étendue

a) Demandeur

La demande peut émaner soit de l'employeur, soit du salarié, soit être prévue lors de l'embauche. Quelle que soit la source de la demande, cette dernière doit être matérialisée par un écrit.

La réponse à la demande se fait également par écrit, dans un délai maximum de 30 jours calendaires. En cas de demande émanant du salarié et de refus de l'employeur, cette réponse doit être motivée ; en cas de désaccord, le salarié peut demander un entretien pour obtenir des explications complémentaires.

Lorsque la demande émane de l'employeur et que le salarié refuse, ce refus ne peut pas être une cause de licenciement par l'employeur.

La médecine du travail peut être informée lorsqu'un employeur et un salarié envisagent de mettre en œuvre le télétravail et doit l'être quand le nombre de jours télétravaillés dépasse les 80 %.

b) Faisabilité matérielle et financière pour l'entreprise dans le cadre du télétravail récurrent

L'entreprise doit fournir au salarié les moyens « utiles et nécessaires » notamment le matériel informatique (matériel et logiciels) et celui permettant d'être joint par téléphone ou VOIP. Les moyens sont fonction de la typologie du poste, du métier du salarié concerné.

L'absence de ressources financières de l'entreprise à affecter aux dépenses d'équipement nécessaires à l'exécution du télétravail est un motif légitime de refus par l'employeur.

Tous les matériels fournis par l'entreprise sont réservés à un usage professionnel et ne peuvent être utilisés que par le (ou les) seul(s) salariés(s) de l'entreprise et sous sa (leur) responsabilité.

Le réseau utilisé doit être sécurisé c'est-à-dire via un abonnement individuel ou dédié. Les réseaux wifi publics et collectifs sont proscrits.

c) Conditions d'éligibilité des salariés

Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés, sauf les alternants et les stagiaires, une fois la période d'essai passée, s'ils possèdent les capacités organisationnelles et l'autonomie suffisantes à l'exécution de leurs tâches en télétravail.

Cet accord s'applique aux salariés, domiciliés sur le territoire national.

Par exception, le télétravail peut être prévu dès l'embauche, le cas échéant, la réversibilité peut ne pas être prévue.

La possibilité de mettre en place le télétravail est analysée au regard des tâches et des phases à réaliser par le salarié, des contraintes techniques (outils, matériel), de la nécessité d'une présence physique, du degré d'autonomie et des impératifs de sécurité des données.

Le télétravailleur doit disposer d'un environnement de travail adapté lui permettant d'être correctement installé et isolé de toute perturbation humaine ou sonore.

Si l'état de santé du collaborateur le nécessite, le médecin du travail peut conseiller ou prescrire, pour cette personne, la mise en place du télétravail. De même, la situation des femmes enceintes doit être examinée.

Concernant les travailleurs en situation de handicap et bénéficiant ou pouvant bénéficier d'une installation particulière de leur poste au sein de l'entreprise, la possibilité d'un aménagement adéquat des matériels et mobiliers au domicile doit être étudiée avec le collaborateur, et, si nécessaire, avec la médecine du travail et l'AGEFIPH.

d) Avenant au contrat de travail

L'organisation de l'activité en télétravail doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail s'il s'agit de télétravail récurrent. Voir article 5.

4. Modalités de mise en œuvre
en vigueur non-étendue

a) Lieu d'exécution de la prestation de travail

Le télétravail s'exerce au lieu de résidence principale du salarié ou dans tout autre lieu ayant reçu l'accord des deux parties.

La compatibilité du lieu de travail au domicile comporte plusieurs aspects :
– une attestation du salarié indiquant que ses installations électriques et téléphoniques sont en bon état de fonctionnement normal et respectueux de la réglementation en vigueur ;
– une attestation du salarié indiquant que son poste de travail à son domicile remplit de bonnes conditions ergonomiques de travail et que les moyens d'émission et de réception des données numériques sont compatibles avec son activité professionnelle ;
– une attestation de l'assurance habitation, avec responsabilité civile, fournie par le salarié précisant que l'assurance couvre l'exercice du télétravail.

b) Durée du télétravail

L'avenant ou l'accord préalable à la mise en place du télétravail précisera :
– la période de référence déterminée entre les parties : soit sur la semaine, le mois ou l'année ;
– le nombre de jours ou de demi-journées de télétravail convenu entre les parties sur la période de référence déterminée ;
– le cas échéant, le nombre minimal de jours de travail hebdomadaire en présentiel et convenu entre les parties ;
– uniquement pour les avenants dans le cas du télétravail récurrent régulier, les jours de la semaine fixés entre les parties pour le télétravail.

c) Décompte du temps de télétravail

Afin de garantir l'obligation de décompte du temps de travail, un système de comptabilité du temps télétravaillé peut être mis en place par l'entreprise.

Le temps en télétravail doit être rémunéré de la même manière que le temps en présentiel.

d) Charge de travail, temps de travail et respect de la vie privée

Les jours de télétravail, les salariés restent joignables dans les plages habituelles de travail et doivent être en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l'entreprise.

Les salariés soumis aux horaires collectifs (non-cadres et cadres), en situation de télétravail ne pourront être contactés dans le cadre professionnel qu'aux horaires collectifs en vigueur dans l'entreprise.

Si l'entreprise est organisée selon un horaire variable, le salarié ne pourra être contacté que pendant une plage horaire de 7 heures comprise obligatoirement sur les plages de l'horaire collectif de l'établissement, pause déjeuner exclue, qui sera fixée lors de la conclusion de l'avenant.

La réglementation relative aux heures supplémentaires doit être respectée : le salarié ne doit effectuer des heures supplémentaires que lorsqu'elles ont été expressément et préalablement demandées par écrit par l'employeur.

Pour les salariés cadres au forfait, les plages horaires durant lesquelles le salarié en situation de télétravail peut être contacté sont fixées en concertation avec lui et précisées dans l'avenant au contrat de travail.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires s'appliquent au télétravail.

e) Matériel fourni et protection des données

L'employeur est responsable des moyens techniques liés à la protection des données. Le matériel fourni par l'employeur est exclusivement réservé à un usage professionnel.

f) Prise en charge des coûts liés au télétravail

Le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l'employeur s'applique à l'ensemble des situations de travail.

À ce titre, il appartient ainsi à l'entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, après validation préalable de l'employeur, sur justificatif.

L'employeur et le salarié peuvent choisir une indemnisation forfaitaire des frais. Dans ce cas, l'allocation versée pour indemniser le salarié, est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des seuils prévus par la loi et l'URSSAF. À défaut d'une indemnisation forfaitaire, les frais seront indemnisés au réel, après accord préalable entre les parties.

Le choix des modalités de prise en charge des frais professionnels résultant du télétravail peut être également un sujet de dialogue social au sein de l'entreprise. Pour les entreprises disposant d'un CSE, celui-ci doit être consulté.

g) Période d'adaptation

Cette période d'adaptation a pour objet de s'assurer que le télétravail répond aux attentes et contraintes de chaque partie.

Elle doit couvrir un nombre suffisant de jours télétravaillés qui ne peut être inférieur à 10, pour être pertinente et elle doit également permettre de mettre fin au télétravail s'il est constaté que cela ne fonctionne pas.

Elle doit être précisée dans l'avenant.

Au terme de la période d'adaptation un bilan de l'expérience sera fait afin d'ajuster éventuellement les conditions du télétravail.

Pour les salariés embauchés directement avec une clause de télétravail, il n'y a pas de période d'adaptation spécifique en dehors de la période d'essai.

h) Entretien

Chaque année un entretien porte notamment sur les conditions d'activité du salarié en télétravail et sur sa charge de travail.

La fréquence de cet entretien peut être réduite, à la demande du salarié ou de l'employeur.

i) Réversibilité du télétravail

Lorsque le télétravail ne fait pas partie des conditions d'embauche, il est réversible par principe : l'employeur et le salarié peuvent, à l'initiative de l'un ou de l'autre, convenir d'y mettre fin et d'organiser le retour du salarié dans les locaux de l'entreprise.

En revanche, lorsque le télétravail fait partie des conditions d'embauche, la réversibilité est conditionnelle : le salarié peut ultérieurement postuler à tout emploi vacant, s'exerçant dans les locaux de l'entreprise et correspondant à sa qualification. Il bénéficie d'une priorité d'accès à ce poste.

Un délai de prévenance réciproque doit être prévu dans l'avenant.

Un réexamen des critères d'éligibilité est possible en cas de changement de fonction, de poste, ou de domicile du salarié et peut donner lieu à la cessation du télétravail.

En cas d'impossibilité pour le salarié de télétravailler depuis son domicile, notamment pour les raisons suivantes :
– problèmes techniques ;
– problèmes matériels ;
– problèmes de compatibilité avec la vie personnelle et familiale,
alors le salarié doit le signaler à son employeur et revenir dans les locaux de l'entreprise sans délai, afin de poursuivre son activité, ou, après concertation, par accord de son employeur, définir un autre lieu d'activité, en attendant la résolution de la situation.

j) Suspension temporaire du télétravail

Le télétravail d'un salarié peut être suspendu par l'employeur en cas de modification substantielle de la charge et de l'organisation du travail, au sein de l'entreprise (concours, suractivité, changement d'affectation du salarié si elle n'est pas compatible avec le télétravail, etc.), moyennant un délai de prévenance à la charge de l'employeur, d'une semaine minimum.

L'employeur devra en outre préciser la durée prévisible de cette suspension.

Dès que possible le salarié doit être informé de la fin de la période de suspension.

L'exécution du contrat en télétravail reprend alors normalement sans qu'il soit nécessaire de signer un nouvel avenant.

k) Annulation et report de jours de télétravail

L'annulation des jours de télétravail, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, ne pourra être réalisée qu'exceptionnellement sur décision de l'employeur avec un délai de prévenance raisonnable.

Si cette annulation donne lieu à un report, une date ultérieure sera convenue entre les parties. Les conditions de report seront discutées entre l'employeur et son salarié, et notifiées, le cas échéant, dans l'avenant.

l) Clauses de confidentialité

Le salarié en télétravail, comme en présentiel, doit respecter l'obligation de discrétion et de confidentialité liée à son activité professionnelle ainsi que celles prévues dans son contrat de travail.

m) Droit à la déconnexion

La mise en œuvre du télétravail ne doit pas occasionner une intrusion de l'activité professionnelle dans la vie privée du salarié.

L'employeur s'assure que la charge de travail et les délais d'exécution permettent au télétravailleur de respecter non seulement la durée contractuelle de travail, mais également les durées maximales de travail et les durées minimales de repos. Ce point doit a minima être abordé en entretien annuel.

5. Mise en œuvre. Avenants, accords et autorisation
en vigueur non-étendue

a) Contenu de l'avenant individuel au contrat de travail relatif au télétravail récurrent

Il précise notamment les modalités concrètes d'exécution du télétravail (voir annexe 1) :
a) Le lieu d'exécution (et les informations relatives à sa conformité) ;
b) Les jours convenus le cas échéant ;
c) Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
d) Les plages horaires où le salarié doit être joignable ;
e) Les moyens/le matériel mis à disposition ;
f) La prise en charge financière des couts liés au télétravail ;
g) La durée de la période d'adaptation ;
h) L'entretien individuel ;
ijk) Les clauses de réversibilité, suspension temporaire et annulation/report ;
l) Les restrictions d'usage du matériel informatique mis à disposition ;
m) Un rappel sur le droit à la déconnexion du salarié.

b) Contenu de l'autorisation préalable au télétravail occasionnel

Cela concerne des temps de travail en télétravail impondérables et très ponctuels à la demi-journée ou à la journée.

Un simple accord par échange écrit suffit mentionnant la date, le lieu et les plages horaires d'exécution du télétravail.

Face à une telle demande l'employeur et le salarié ne sont pas tenus d'accepter une telle demande. Si la situation perdurait, un avenant ou un accord devrait être signé.

6. Clause de revoyure
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux signataires ou adhérents décident de réexaminer cet accord 1 an après l'extension de celui-ci.

7. Annexes
en vigueur non-étendue

Des annexes seront fournies par la branche dans un délai de 6 mois suivant la signature de l'accord. Elles sont données à titre d'exemple et n'ont pas de valeur conventionnelle.
– annexe 1 : exemple d'avenant télétravail au contrat de travail ;
– annexe 2 : exemple d'attestation sur l'honneur du salarié dans le cas de la mise en place du télétravail.

Textes Salaires

Salaires (Aisne et Somme)
Salaires et valeur du point applicables au 1er janvier 2003
en vigueur non-étendue

réunis dans le cadre de la commission paritaire nationale de conciliation, il a été convenu ce qui suit :
Article unique

La valeur du point servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum est fixée à 6,02 Euros pour l'Aisne et la Somme.

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2003 pour une durée hebdomadaire de 39 heures pour les départements de la région Picardie suivants : Aisne et Somme.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence de (nom du syndicat UNSFA) ci-dessus dans les 8 jours de sa signature, en 10 exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 15 mai 2003.
Salaires (Alsace)
ABROGE


La valeur du point VP est fixée à compter du 1er janvier 2005 pour l'ensemble des départements de la région à 6,37 pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

En application des dispositions du chapitre VII de la convention collective nationale, cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, après proratisation, soit 35/36 de la VP, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire nationale.

Fait à Paris, le 7 avril 2005.
Salaires applicables et valeur du point au 1er janvier 2003 dans la Région Alsace
en vigueur étendue

réunis dans le cadre de la commission paritaire de conciliation, il a été convenu ce qui suit :
Article unique

La valeur du point servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum est fixé à 6,10 Euros.

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2003 pour une durée hebdomadaire de 39 heures pour l'ensemble des départements de la région Alsace.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence de (nom du syndicat UNSFA) ci-avant dans les 8 jours de sa signature, en 10 exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 15 mai 2003.
Valeur du point 2007 (Alsace)
en vigueur étendue


La valeur du point VP est fixée à compter du 1er janvier 2007, pour l'ensemble des départements de la région, à 6,61 Euros, pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature par le secrétariat du paritarisme, auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2006.
Salaires (Alsace)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 21 mars 2008, art. 1er).

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,74 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme, auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Alsace)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée, à compter du 1er janvier 2009, pour l'ensemble des départements de la région à 6,88 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Alsace)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,95 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2011 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,04 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point pour l'année 2012 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,18 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,30 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,40 € pour l'ensemble des départements de la région Alsace, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2015 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,47 € pour l'ensemble des départements de la région Alsace, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Alsace)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,54 € pour l'ensemble de la région Alsace à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Alsace - valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,61 € pour l'ensemble du territoire Alsace à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Alsace - valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,73 € pour l'ensemble du territoire Alsace à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Alsace Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,89 € pour l'ensemble du territoire Alsace à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Alsace Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,99 € pour l'ensemble du territoire Alsace à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Alsace Valeur du point à compter du 1er juin 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,06 pour l'ensemble du territoire Alsace à compter du 1er juin 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Alsace Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,30 € pour l'ensemble du territoire Alsace à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Alsace Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,67 € pour le territoire Alsace à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 26 juin 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises mentionnée qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 26 juin 2023 - art. 1)

Salaires (Aquitaine)
ABROGE


La valeur du point pour 35 heures hebdomadaires est fixée à 6,22 Euros.

La valeur du point proratisée servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum est fixée à 6,05 Euros.

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er avril 2005 :

- pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures ;

- pour l'ensemble des départements de la région Aquitaine.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence du syndicat de l'UNSFA nommé ci-dessus dans les 8 jours suivant la signature, en 10 exemplaires originaux.

Fait à Bordeaux, le 14 mars 2005.
Valeur du point à compter du 1er avril 2007 (Aquitaine)
en vigueur étendue


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er avril 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,49 Euros pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme, auquel il sera adressé par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2006.
en vigueur non-étendue


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er avril 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,49 Euros pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme, auquel il sera adressé par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2006.
Salaires (Aquitaine)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée, à compter du 1er mars 2008, pour l'ensemble des départements de la région à 6,71€ pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Aquitaine)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 6,87 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er avril 2009, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Aquitaine)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,99 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,09 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er février 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point pour l'année 2012 (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,25 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,39 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,51 € pour l'ensemble des départements de la région Aquitaine, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'applique à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2015 (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,58 € pour l'ensemble des départements de la région Aquitaine, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,67 € pour l'ensemble de la région Aquitaine, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis en trois exemplaires à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Aquitaine - valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,74 € pour l'ensemble du territoire d'Aquitaine à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Aquitaine Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,86 € pour l'ensemble du territoire Aquitaine à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Aquitaine Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,04 € pour l'ensemble du territoire Aquitaine à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Aquitaine Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,14 € pour l'ensemble du territoire Aquitaine à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Aquitaine Valeur du point à compter du 1er janvier 2021
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La valeur du point est fixée à 8,205 pour l'ensemble du territoire Aquitaine à compter du 1er janvier 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Aquitaine Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,45 € pour l'ensemble du territoire Aquitaine à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Aquitaine Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,83 € pour le territoire Aquitaine à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 26 juin 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises mentionnée qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 26 juin 2023 - art. 1)

Salaires (Auvergne)
ABROGE


La valeur du point servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum pour 35 heures est fixée pour l'année 2006 à 6,26 Euros.

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2006 pour l'ensemble des départements de la région Auvergne.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence du syndicat de l'UNSFA nommé ci-dessus dans les 8 jours suivant la signature, en 10 exemplaires originaux.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2006.
Salaires à compter du 1er janvier 2004
en vigueur étendue


La valeur du point au 31 décembre 2003 est de 5,80.

La valeur du point servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum pour 39 heures est fixée pour l'année 2004 à 5,86 Euros.

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2004 pour l'ensemble des départements de la région Auvergne.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

Il appartiendra à chaque entreprise d'appliquer en son sein la proratisation et le CDS conformément au chapitre VII de la CCN.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (S/C de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence du syndicat de l'UNSFA nommé ci-dessus dans les 8 jours suivant la signature, en 10 exemplaires originaux.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mars 2004.
NOTA : Arrêté du 26 novembre 2004 : Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération mensuelle.
Valeur du point à compter du 1er janvier 2007 (Auvergne)
en vigueur étendue


La valeur du point VP est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,40 pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2006.
Salaires (Auvergne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,60 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Auvergne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à compter du 1er janvier 2009 pour les départements de la région Auvergne à 6,80 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Auvergne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 6,90 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,02 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2012 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,20 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2013 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,35 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point pour l'année 2014 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,47 € pour l'ensemble des départements de la région Auvergne, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point pour l'année 2015 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,54 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Auvergne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,61 € pour l'ensemble de la région Auvergne à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Auvergne valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,68 € pour l'ensemble du territoire Auvergne à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Auvergne - valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,81 € pour l'ensemble du territoire Auvergne à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Auvergne Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,97 € pour l'ensemble du territoire Auvergne à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Auvergne Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,07 € pour l'ensemble du territoire Auvergne à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Auvergne Salaires au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,15 pour l'ensemble du territoire Auvergne à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme.   En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Auvergne Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,39 € pour l'ensemble du territoire Auvergne à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Auvergne Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,77 € pour le territoire Auvergne à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 18 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 18 juillet 2023 - art. 1)

Salaires (Basse-Normandie)
Salaires (Basse-Normandie)
ABROGE

La valeur du point VP 2006 est fixée pour l'ensemble de la région à : 6,33 pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).

Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'expiration du délai d'opposition par le secrétarait du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Les membres de la commission sont en désaccord sur les termes du document à transmettre à l'extension.

Fait à Caen, le 18 janvier 2006.
Salaires (Basse-Normandie)
en vigueur non-étendue

La valeur du point VP 2007 est fixée pour l'ensemble de la région à 6,45 € pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).
Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'expiration du délai d'opposition par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.
La prochaine réunion de la CPR aura lieu le 17 décembre 2007 à 14 heures, 36, rue Arcisse de Caumont, à Caen.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2011 (Basse-Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,03 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires (Basse-Normandie)
en vigueur étendue

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 .

(Arrêté du 2 juin 2008, art. 1er)



Toutes les parties ayant été régulièrement convoquées, il a été convenu ce qui suit :
La valeur du point 2008 est fixée pour l'ensemble de la région à 6,62 € pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).
Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'expiration du délai d'opposition par le secrétariat du paritarisme, auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Basse-Normandie)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,80 € à compter du 1er janvier 2009 pour tous les départements de la région pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Basse-Normandie)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,92 € à compter du 1er janvier 2010 pour tous les départements de la région pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point pour l'année 2012 (Basse-Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,19 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Basse-Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,36 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2014 (Basse-Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,48 € pour l'ensemble des départements de la région Basse-Normandie, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2015 (Basse-Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,55 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Basse-Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,63 € pour l'ensemble de la région Basse-Normandie, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Basse-Normandie - valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,70 € pour l'ensemble du territoire Basse-Normandie à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Basse-Normandie valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,82 € pour l'ensemble du territoire Basse-Normandie à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Basse-Normandie Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,98 € pour l'ensemble du territoire de la Basse-Normandie à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Basse-Normandie Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,08 € pour l'ensemble du territoire Basse-Normandie à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Basse-Normandie Valeur du point au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,16 pour l'ensemble du territoire Basse-Normandie à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Basse-Normandie Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,74 € pour le territoire Basse-Normandie à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 26 juin 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises mentionnée qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 26 juin 2023 - art. 1)

Basse-Normandie Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,37 € pour l'ensemble du territoire Basse-Normandie à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Salaires (Bourgogne)
ABROGE


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2006 pour l'ensemble des départements de la région Bourgogne à 6,24 Euros pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).
Article 2

En référence au chapitre V, article 5.2, de la convention collective nationale, cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Pour les entreprises non adhérentes à l'un des syndicats employeurs
signataires, la valeur de point peut n'être effective qu'à la date d'extension (ou d'élargissement) *, mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord* (1).
Article 4

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du salaire minimum brut : 1 330,49 Euros.
Article 5

Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'expiration du délai d'opposition par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission
paritaire régionale.

Fait à Dijon, le 16 janvier 2006.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 20 juillet 2006, art. 1er).
Valeur du point 2007
en vigueur étendue


La valeur du point VP est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région Bourgogne à 6,41 Euros pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du salaire minimum brut de 1 367 Euros.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Dijon, le 15 janvier 2007.
Salaires (Bourgogne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,58 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du salaire minimum brut de 1 405 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Bourgogne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée, à compter du 1er janvier 2009, pour l'ensemble des départements de la région Bourgogne à 6,79 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du salaire minimum brut de 1 450 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Bourgogne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,90 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du salaire minimum brut de 1 472 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Bourgogne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er février 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2012 (Bourgogne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,18 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à 1 530 € minimum.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2013 (Bourgogne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,34 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à 1 576 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (Bourgogne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,46 € pour l'ensemble des départements de la région Bourgogne, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2015 (Bourgogne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,53 € pour l'ensemble des départements de la région Bourgogne, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire mensuel ne pourra être inférieur à 1 617,00 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Bourgogne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,61 € pour l'ensemble de la région Bourgogne, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail. Le salaire minimal est fixé à 1 620 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Bourgogne - valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,69 € pour l'ensemble de la région Bourgogne, à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic, le salaire minimum valant 1 636 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Bourgogne valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,80 € pour l'ensemble du territoire Bourgogne à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur au salaire minimal : 1 659 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Bourgogne Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,96 € pour l'ensemble du territoire de Bourgogne à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic. Salaire minimum : 1 694 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Bourgogne Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,06 € pour l'ensemble du territoire Bourgogne à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic. Salaire minimum : 1 716 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Bourgogne Salaires au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,15 pour l'ensemble du territoire Bourgogne à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du salaire minimum de 1 735 euros.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme.   En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Bourgogne Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,38 € pour l'ensemble du territoire Bourgogne à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Bourgogne Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,77 € pour le territoire Bourgogne à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 26 juin 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Le 2e alinéa est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises mentionnée qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 26 juin 2023 - art. 1)

Salaires (Bretagne)
Salaires (Bretagne)
ABROGE


La valeur du point proratisée (VPP) servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum est fixée pour 35 heures à : VP 2003 pour 39 heures x 35/36 = VPP 2005 pour 35 heures.

VP : 6,07 Euros.

VPP/35 heures = 5,90 Euros.

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2005 :

- pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures ;

- pour l'ensemble des départements de la région, ou pour les départements concernés : Bretagne.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence du président de la commission paritaire régionale dans les 8 jours suivant la signature, en 10 exemplaires originaux.

Fait à Rennes, le 14 juin 2005.
Salaires (Bretagne)
PERIME


La valeur du point (VP) au 1er janvier 2006 est de :
6,28 Euros.

Pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat du paritarisme auquel le présent accord sera adressé à la diligence du président de la CPR dans les 8 jours suivant la signature, en 17 exemplaires originaux.

Fait à Rennes, le 6 décembre 2005.
Salaires (Bretagne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point VP est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,41 € pour la durée hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant la signature, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Bretagne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,58 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Bretagne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à compter du 1er janvier 2009 pour tous les départements de la région pour la durée légale hebdomadaire du travail à 6,75 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Bretagne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,84 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Bretagne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,96 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2012 (Bretagne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,14 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Bretagne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,30 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (Bretagne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,40 € pour l'ensemble des départements de la région Bretagne, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2015 (Bretagne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,47 € pour l'ensemble des départements de la région Bretagne, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Bretagne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,54 € pour l'ensemble de la région Bretagne à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Bretagne - valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,61 € pour l'ensemble du territoire Bretagne à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Bretagne Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,72 € pour l'ensemble du territoire Bretagne à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Bretagne Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,89 € pour l'ensemble du territoire de Bretagne à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Bretagne Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,99 € pour l'ensemble du territoire Bretagne à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Bretagne Valeur du point au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,07 pour l'ensemble du territoire Bretagne à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Bretagne Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,29 € pour l'ensemble du territoire Bretagne à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Bretagne Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,66 € pour le territoire Bretagne, à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 18 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 18 juillet 2023 - art. 1)

Salaires (Centre)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point VP est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,47 € pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En référence au chapitre V, article V.2 de la convention collective nationale, cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour les entreprises non adhérentes à l'un des syndicats employeurs signataires, la valeur de point peut n'être effective qu'à la date de l'extension (ou de l'élargissement), mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'expiration du délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Centre)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,65 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Centre)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée, à compter du 1er janvier 2009, pour l'ensemble de la région Centre à 6,80 € pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En référence au chapitre V, article V-2 de la convention collective nationale, cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée entre les femmes et les hommes.
En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après l'expiration du délai d'opposition de 15 jours suivant la notification de cet accord, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Centre)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,90 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Centre)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er février 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2012 (Centre)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,18 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Centre)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,31 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2014 (Centre)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,43 € pour l'ensemble des départements de la région Centre, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2015 (Centre)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,50 € pour l'ensemble des départements de la région Centre, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Centre)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,58 € pour l'ensemble de la région Centre à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Centre - valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,65 € pour l'ensemble du territoire Centre à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Centre Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,76 € pour l'ensemble du territoire Centre à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Centre Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,92 € pour l'ensemble du territoire Centre à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Centre Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,02 € pour l'ensemble du territoire Centre à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Centre Valeur du point au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,10 pour l'ensemble du territoire Centre à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Centre Valeur du point au 1er mars 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,34 € pour l'ensemble du territoire Centre à compter du 1er mars 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Centre Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée 8,67 € pour le territoire Centre à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 26 juin 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises mentionnée qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 26 juin 2023 - art. 1)

Salaires (Champagne-Ardenne)
Valeur du point à compter du 1er janvier 2007 (Champagne-Ardenne)
en vigueur étendue


La valeur du point VP est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,42 Euros pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

Cette valeur de point détermine le salaire brut mensuel minimum correspondant au coefficient hiérarchique pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Reims, le 20 décembre 2006.
Salaires (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,60 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,83 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC et 1 400 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,92 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à compter du 1er janvier 2009 pour les départements de la région à 6,76 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2012 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,06 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,21 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2014 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,32 € pour l'ensemble des départements de la région Champagne-Ardenne, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2015 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,39 € pour l'ensemble des départements de la région Champagne-Ardenne, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Champagne-Ardenne)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,46 € pour l'ensemble de la région Champagne-Ardenne, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Champagne-Ardenne - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,53 € pour l'ensemble du territoire Champagne-Ardenne à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Champagne-Ardenne Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,65 € pour l'ensemble du territoire Champagne-Ardenne, à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Champagne-Ardenne Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,81 € pour l'ensemble du territoire de Champagne-Ardenne à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Champagne-Ardenne Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,90 € pour l'ensemble du territoire Champagne-Ardenne à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Champagne-Ardenne Valeur du point au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,97 pour l'ensemble du territoire Champagne-Ardenne à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2332-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Champagne-Ardenne Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,61 € pour le territoire Champagne-Ardenne à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 18 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 18 juillet 2023 - art. 1)

Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,60 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Corse)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,48 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Corse)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2009 pour l'ensemble des départements de la région à 6,70 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Corse)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 6,78 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2011 (Corse)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,90 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point pour l'année 2012 (Corse)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,06 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Corse)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,25 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (Corse)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,45 € pour l'ensemble des départements de la région Corse, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2015 (Corse)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,52 € pour l'ensemble des départements de la région Corse, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Corse)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,60 € pour l'ensemble de la région Corse, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Corse - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,68 € pour l'ensemble du territoire Corse à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Corse Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,81 € pour l'ensemble du territoire Corse à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Corse Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La valeur du point est fixée à 7,98 € pour l'ensemble du territoire Corse à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Corse Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,08 € pour l'ensemble du territoire Corse à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Corse Salaires à compter du 1er janvier 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,16 pour l'ensemble du territoire Corse à compter du 1er janvier 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Corse Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,77 € pour le territoire de Corse, à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 24 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 24 juillet 2023 - art. 1)

Salaires (Franche-Comté)
ABROGE


La valeur du point VP est fixée à compter du 1er janvier 2005 pour l'ensemble des départements de la région à 6,06 pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

En application des dispositions du chapitre VII de la convention collective nationale, cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, après proratisation (35/36e de la VP), pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire nationale.

Fait à Paris, le 7 avril 2005.
Valeur du point à compter du 1er janvier 2004
en vigueur étendue


La valeur du point est fixée à : 5,86 Euros.

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2004, pour l'ensemble des départements de la région.

Pour l'application de sa proratisation et du complément différentiel de salaire, chaque employeur se référera au chapitre VII de la convention collective nationale pour une durée légale de 35 heures.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat de la commission paritaire nationale de la négociation collective, auquel le présent accord sera remis en 3 exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 8 juillet 2004.
Arrêté du 11 janvier 2005 : Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui a instauré une garantie de rémunération mensuelle.
Valeur du point à compter du 1er janvier 2007 (Franche-Comté)
en vigueur étendue


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,40 Euros pour la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures.
Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale de travail à 151,67 heures mensuelles.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Il est convenu que la prochaine réunion se tiendra le 17 octobre 2007, à 14 h 30.

Fait à Besançon, le 29 novembre 2006.
Salaires (Franche-Comté)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,57 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Franche-Comté)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée, à compter du 1er janvier 2009, pour l'ensemble des départements de la région à 6,79 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.
Prochaine réunion : mercredi 21 octobre 2009.

Salaires (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée par la commission paritaire régionale à 6,88 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2012 (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,18 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2013 (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,34 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,46 € pour l'ensemble des départements de la région Franche-Comté, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'applique à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2015 (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,53 € pour l'ensemble des départements de la région Franche-Comté, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Franche-Comté)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,60 € pour l'ensemble de la région Franche-Comté à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis en trois exemplaires à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Franche-Comté - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,67 € pour l'ensemble du territoire Franche-Comté à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Franche-Comté Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,79 € pour l'ensemble du territoire Franche-Comté, à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Franche-Comté Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,96 € pour l'ensemble du territoire de Franche-Comté à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Franche-Comté Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,07 € pour l'ensemble du territoire de Franche-Comté à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Franche-Comté Salaires à compter du 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,15 pour l'ensemble du territoire Franche-Comté à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Franche-Comté Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,39 € pour l'ensemble du territoire Franche-Comté à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Franche-Comté Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,78 € pour le territoire Franche-Comté à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 20 juin 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises mentionnée qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 20 juin 2023 - art. 1)

Salaires et valeur du point pour l'année 2012 (Guadeloupe)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPNNC à 7,18 € pour l'ensemble de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Guadeloupe)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,32 € pour l'ensemble de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2014 (Guadeloupe)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,44 € pour l'ensemble de la région Guadeloupe, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Guadeloupe)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,51 € pour l'ensemble de la région Guadeloupe, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Guadeloupe)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,59 € pour l'ensemble de la région Guadeloupe à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis en trois exemplaires à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Guadeloupe - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,65 € pour l'ensemble de la région Guadeloupe, à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Guadeloupe Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,76 € pour l'ensemble du territoire Guadeloupe à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Guadeloupe Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,89 € pour l'ensemble du territoire de Guadeloupe à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Guadeloupe Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,02 € pour l'ensemble du territoire Guadeloupe à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Guadeloupe Valeur du point au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,10 pour l'ensemble du territoire Guadeloupe à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Guadeloupe Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,57 € pour le territoire Guadeloupe à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 8 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 8 août 2023 - art. 1)

Salaires et valeur du point pour l'année 2012 (Guyane)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPNNC à 7,18 € pour l'ensemble de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Guyane)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,32 € pour l'ensemble de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (Guyane)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,45 € pour l'ensemble de la région Guyane, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Guyane)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,52 € pour l'ensemble de la région Guyane, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Guyane)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,57 € pour l'ensemble de la région Guyane, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Guyane - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,64 € pour l'ensemble de la région Guyane, à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Guyane Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,73 pour l'ensemble du territoire Guyane, à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Guyane Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,86 € pour l'ensemble du territoire de Guyane à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Guyane Valeur du point au 1er janvier 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,99 € pour l'ensemble du territoire Guyane à compter du 1er janvier 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Guyane Valeur du point au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,06 pour l'ensemble du territoire Guyane à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Guyane Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,18 € pour l'ensemble du territoire Guyane à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Guyane Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,52 € pour le territoire Guyane à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 8 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 8 août 2023 - art. 1)

Salaires (Haute-Marne)
Salaires à compter du 1er janvier 2006 pour le département Haute-Marne
en vigueur étendue


La valeur du point servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum est fixée pour le département de la Haute-Marne à 6,27 Euros.

Cette valeur de point s'applique à l'ensemble des entreprises syndiquées *ou non* (1), à compter du 1er janvier 2006.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) à laquelle cet accord sera adressé en 10 exemplaires originaux par l'Union syndicale des architectes dans les 8 jours de sa signature.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

Fait à Reims, le 2 décembre 2005.
Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 17 juillet 2006, art. 1er). (1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 11 décembre 2006, art. 1er).
Salaires (Haute-Normandie)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,93 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Haute-Normandie)
Salaires (Haute-Normandie)
ABROGE


La valeur du point proratisée servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum est fixée pour 35 heures à 6,09 .

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2005 :

- pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures ;

- pour l'ensemble des départements de la région Haute-Normandie.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence du président de la commission paritaire régionale dans les 8 jours suivant la signature, en 10 exemplaires originaux.

Fait à Rouen, le 15 février 2005.
Valeur du point à compter du 1er janvier 2007 (Haute-Normandie).
Salaires (Haute-Normandie)
en vigueur étendue

Article 1er

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,55 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Rouen, le 9 novembre 2006.

Salaires (Haute-Normandie)
ARTICLE
en vigueur non-étendue

(1) Accord régional étendu sous réserve de l'application des dispositions de l' article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 .

(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)

ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,71 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Haute-Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,04 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er avril 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires (Haute-Normandie)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à compter du 1er janvier 2009 pour tous les départements de la région pour la durée légale hebdomadaire du travail à 6,84 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2012 (Haute-Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,20 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Haute-Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,35 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2014 (Haute-Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,47 € pour l'ensemble des départements de la région Haute- Normandie, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Haute-Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,54 € pour l'ensemble des départements de la région Haute-Normandie, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Haute-Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,62 € pour l'ensemble de la région Haute-Normandie à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Haute-Normandie - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,69 € pour l'ensemble du territoire Haute-Normandie, à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Haute-Normandie Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,81 € pour l'ensemble du territoire Haute-Normandie à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Haute-Normandie Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,97 € pour l'ensemble du territoire Haute-Normandie à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Haute-Normandie Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,07 € pour l'ensemble du territoire Haute-Normandie à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Haute-Normandie Valeur du point au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,15 pour l'ensemble du territoire Haute-Normandie à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Haute-Normandie Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,37 € pour l'ensemble du territoire Haute-Normandie à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Salaires (Ile-de-France)
ABROGE


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2006 pour le ou les départements suivants : zone I (6,77) et zone II (6,66) pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).
Article 2

En référence au chapitre V, article 5.2, de la convention collective nationale, cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
*Article 3

Pour les entreprises non adhérentes à l'un des syndicats employeurs signataires, la valeur du point peut n'être effective qu'à la date d'extension (ou d'élargissement), mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord.* (1)
Article 4

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 5

Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'expiration du délai d'opposition par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Paris, le 14 décembre 2005.
(1) Article exclu de l'extension, comme étant contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 11 avril 2006, art. 1er).
en vigueur étendue


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,91 Euros pour la zone I et 6,82 Euros pour la zone II pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension après un délai de 15 jours suivant sa signature par le secrétariat du paritarisme, auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Paris, le 18 octobre 2006.
Salaires (Ile-de-France)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3, alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9), qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 16 avril 2008, art. 1er).

( 2) Accord élargi au secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Poitou-Charentes.

(Arrêté du 7 juillet 2008, art. 1er)

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à :
― zone 1 : 7,09 € ;
― zone 2 : 6,99 €,
pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Ile-de-France)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale, à compter du 1er janvier 2009, pour tous les départements de la région pour la durée légale hebdomadaire du travail à :
― zone 1 : 7,26 € ;
― zone 2 : 7,16 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Ile-de-France)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les valeurs du point (VP) sont fixées par la commission paritaire régionale à 7,37 € pour les départements de la zone 1 (75, 92, 93, 94) et à 7,27 € pour les départements de la zone 2 (77, 78, 91, 95) à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,47 € pour les départements de la zone 1 (75, 92, 93, 94) à 7,37 €, pour les départements de la zone 2 (77, 78, 91, 95), à compter du 1er janvier 2011 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point pour l'année 2012 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,66 € pour les départements de la zone 1 (75, 92, 93, 94), à 7,56 € pour les départements de la zone 2 (77, 78, 91, 95), à compter du 1er janvier 2012 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les valeurs du point (VP) sont fixées par la CPR à 7,83 € pour les départements de la zone 1 (75, 92, 93, 94), à 7,73 € pour les départements de la zone 2 (77, 78, 91, 95), à compter du 1er janvier 2013 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de dix originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2014 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les valeurs du point sont fixées à 7,95 € pour les départements de la zone 1 (75, 92, 93, 94) et à 7,85 € pour les départements de la zone 2 (77, 78, 91, 95), à compter du 1er janvier 2014 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 8,03 € pour les départements de la zone 1 (75, 92, 93, 94), à 7,93 € pour les départements de la zone 2 (77, 78, 91, 95), à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Ile-de-France)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,11 € pour les départements de la zone 1 (75, 92, 93, 94), à 8,01 € pour les départements de la zone 2 (77, 78, 91, 95), à compter du 1er janvier 2016 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Ile-de-France - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,18 euros (zone 1) et 8,08 euros (zone 2) pour l'ensemble du territoire Île-de-France à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Île-de-France Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,30 € pour les départements de la zone 1 (75, 92, 93, 94) et à 8,20 € pour les départements de la zone 2 (77, 78, 91, 95) à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Île-de-France Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La valeur du point est fixée à 8,48 € pour la zone 1 (75, 92, 93, 94) et à 8,38 € pour la zone 2 (77, 78, 91, 95) à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Île-de-France Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,58 € pour la zone 1 (75, 92, 93, 94) et 8,48 € pour la zone 2 (77, 78, 91, 95) à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Île-de-France Valeur du point au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8, 67 pour la zone 1 (75, 92, 93 et 94) et à 8,58 pour la zone 2 (77, 78, 91 et 95) à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Île-de-France Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,92 € pour la zone 1 (75, 92, 93 et 94) et à 8,82 € pour la zone 2 (77, 78, 91 et 95) à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Île-de-France Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 9,31 € en Île-de-France – zone 1 (75,92,93,94) ;

La valeur du point est fixée à 9,22 € en Île-de-France – zone 2 (77,78,91,95),

à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 7 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que : « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 7 août 2023 - art. 1)

Salaires (Languedoc-Roussillon)
ABROGE


La valeur du point au 1er janvier 2005 est de 6,62 en zone I et de 6,50 en zone II.

Pour l'application de sa proratisation et du complément différentiel de salaire, chaque employeur se référera au chapitre VII de la convention collective nationale pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures, soit 35/36 pour VPP : 6,44 en zone I et 6,32 en zone II.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC. La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence du syndicat de l'UNSFA nommé ci-dessus dans les 8 jours suivant la signature, en 17 exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 20 janvier 2005.
en vigueur étendue


La valeur du point proratisée (VPP) servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum est fixée pour 35 heures à VP pour 39 heures x 35/36 = VPP 2005 pour 35 heures.
VP 39 heures = 6,04 euros

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2005 :

- pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures ;

- pour l'ensemble des départements de la région.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé, à la diligence du président de la commission paritaire régionale, dans les 8 jours suivant la signature, en 10 exemplaires originaux.

Fait à Montpellier, le 25 janvier 2005.
NOTA : Arrêté du 29 juin 2005 : Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.
en vigueur non-étendue


La valeur du point proratisée (VPP) servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum est fixée pour 35 heures à VP pour 39 heures x 35/36 = VPP 2005 pour 35 heures.
VP 39 heures = 6,04

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2005 :

- pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures ;

- pour l'ensemble des départements de la région.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé, à la diligence du président de la commission paritaire régionale, dans les 8 jours suivant la signature, en 10 exemplaires originaux.

Fait à Montpellier, le 25 janvier 2005.
Valeur du point pour 2007 (Languedoc-Roussillon)
en vigueur étendue


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à : 6,37 Euros pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Paris, le 29 mars 2007.
Avenant étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 3 juillet 2007, art. 1er).
Salaires (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à : 6,37 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,64 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2009 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,87 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,54 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,71 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point pour l'année 2012 (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point VP est fixée par la CPR à 7,03 € pour l'ensemble des départements, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,17 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,27 € pour l'ensemble des départements de la région Languedoc-Roussillon, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,34 € pour l'ensemble des départements de la région Languedoc-Roussillon, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Languedoc-Roussillon)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,42 € pour l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Languedoc-Roussillon - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,49 € pour l'ensemble du territoire Languedoc-Roussillon à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Languedoc-Roussillon Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,60 € pour l'ensemble du territoire Languedoc Roussillon à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Languedoc-Roussillon Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,75 € pour l'ensemble du territoire Languedoc-Roussillon à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Languedoc-Roussillon Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,87 € pour l'ensemble du territoire Languedoc-Roussillon à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Languedoc-Roussillon Valeur du point
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,96 pour l'ensemble du territoire Languedoc-Roussillon, à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2332-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Languedoc-Roussillon Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée :
– à 8,20 € pour les coefficients strictement inférieurs à 320 ;
– à 8,17 € pour les coefficients supérieurs à 320.

Pour l'ensemble du territoire Languedoc-Roussillon à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Languedoc-Roussillon Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée 8,57 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 dans le territoire Languedoc-Roussillon ;

La valeur du point est fixée 8,53 € pour les coefficients supérieurs à 320 dans le territoire Languedoc-Roussillon,

à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020. (1)

(1) Les termes « pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.
(Arrêté du 17 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même). (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».
(Arrêté du 17 août 2023 - art. 1)

Salaires et valeur du point pour l'année 2012 (La Réunion)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point VP est fixée par la CPR à 7,18 € pour l'ensemble de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (La Réunion)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,28 € pour l'ensemble de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2014 (La Réunion)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,40 € pour l'ensemble de la région de La Réunion, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (La Réunion)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,47 € pour l'ensemble de la région Réunion, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (La Réunion)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,54 € pour l'ensemble de la région La Réunion, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

La Réunion - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,60 € pour l'ensemble du territoire Réunion à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

La Réunion Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,71 € pour l'ensemble du territoire Réunion à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

La Réunion Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,87 € pour l'ensemble du territoire La Réunion à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

La Réunion Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,97 € pour l'ensemble du territoire de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

La Réunion Valeur du point au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,04 pour l'ensemble du territoire Île de La Réunion à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

La Réunion Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée 8,52 € pour le territoire de La Réunion à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 17 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 17 août 2023 - art. 1)

Salaires (Limousin)
ABROGE


La valeur du point au 1er janvier 2005 est de 6,48, soit une augmentation d'environ 2 %. Pour l'application de sa proratisation et du complément différentiel de salaire, chaque employeur se référera au chapitre VII de la convention collective nationale.

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2005 :

- pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures ;

- pour l'ensemble des départements de la région.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence du syndicat de l'UNSFA nommé ci-dessus dans les 8 jours suivant la signature, en 10 exemplaires originaux.

Fait à Limoges, le 30 mars 2005.
ABROGE


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2006, pour l'ensemble des départements de la région, à 6,60 Euros pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).
Article 2

En référence au chapitre V, article V.2 de la convention collective nationale, cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Pour les entreprises non adhérentes à l'un des syndicats employeurs signataires, la valeur de point peut n'être effective qu'à la date de l'extension (ou de l'élargissement) *, mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord* (1).
Article 4

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 5

Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'expiration du délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Limoges, le 24 janvier 2006.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 28 juin 2006, art. 1er).
Salaires applicables dans l'ensemble de la région Limousin
en vigueur étendue

Article unique

La valeur du point servant à déterminer, pour chaque coefficient hiérarchique, le salaire brut mensuel minimum est fixée à 6,08 Euros (valeur).

Aucun salaire ne pourra être inférieur au SMIC.

Cette valeur du point s'applique à compter du 1er février 2002, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, dans la région Limousin.

Une prochaine réunion de négociation de la valeur du point sera organisée en janvier 2003. Une réunion d'information sur l'éventuelle nouvelle convention collective sera organisée au dernier trimestre 2002.

Le présent accord sera adressé, dans les 8 jours de la signature et en 10 exemplaires originaux, par les membres du syndicat des architectes désigné ci-dessus au secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (tenu par l'UNSFA). Il fera l'objet d'une demande d'extension.

Arrêté du 24 juillet 2002 art. 1 : les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 19 février 2002 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui institue une garantie mensuelle de rémunération au profit des salariés rémunérés au SMIC dont le temps de travail a été réduit à 35 heures.

Valeur du point à compter du 1er janvier 2007 (Limousin)
en vigueur étendue


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,74 Euros pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Limoges, le 19 décembre 2006.
Salaires (Limousin)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 26 mars 2008, art. 1er).

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,91 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Limousin)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,14 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Limousin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,25 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires (Limousin)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée par la commission paritaire régionale à compter du 1er janvier 2009 à 7,06 € pour tous les départements de la région pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2012 (Limousin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,42 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Limousin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,57 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 juin 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima au 1er janvier 2014 (Limousin
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,68 € pour l'ensemble des départements de la région Limousin, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Limousin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,75 € pour l'ensemble des départements de la région Limousin, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Limousin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,84 € pour l'ensemble de la région Limousin, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Limousin - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,91 € pour l'ensemble du territoire Limousin à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Limousin - Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,04 € pour l'ensemble du territoire Limousin à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Limousin Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,22 € pour l'ensemble du territoire Limousin à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Limousin Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,33 € pour l'ensemble du territoire Limousin à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Limousin Valeur du point au 1er janvier 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,41 pour l'ensemble du territoire Limousin à compter du 1er janvier 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Limousin Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée 9,03 € pour le territoire Limousin à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 7 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que : « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 7 août 2023 - art. 1)

Salaires (Lorraine)
ABROGE


La valeur du point servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum est fixée à :

- valeur du point : 6,22 ;

- pour 35 heures (après proratisation 35/36) : 6,05 .

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour l'ensemble des départements de la région Lorraine.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence de l'union syndicale des architectes dans les 8 jours de sa signature, en 10 exemplaires originaux.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

Fait à Nancy, le 4 mars 2005.
Valeur du point 2007 (Lorraine)
en vigueur étendue


La valeur du point VP est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,46 Euros pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Nancy, le 18 décembre 2006.
Salaires (Lorraine)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,60 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Lorraine)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée, à compter du 1er janvier 2009, pour l'ensemble des départements de la région à 6,73 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Lorraine)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,80 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC, ni à la valeur de 1 400 € pour la durée légale du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,90 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic, ni à 1400 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,05 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2013 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,20 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point pour l'année 2014 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,31 € pour l'ensemble des départements de la région Lorraine, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,38 € pour l'ensemble des départements de la région Lorraine, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Lorraine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,44 € pour l'ensemble des départements de la région Lorraine, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Lorraine - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,52 €pour l'ensemble du territoire Lorraine à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Lorraine - Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,64 € pour l'ensemble du territoire Lorraine à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Lorraine Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,82 € pour l'ensemble du territoire Lorraine à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Lorraine Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,92 € pour l'ensemble du territoire Lorraine à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Lorraine Valeur du point à compter du 1er janvier 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,00 € pour l'ensemble du territoire Lorraine à compter du 1er janvier 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Lorraine Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,24 € pour l'ensemble du territoire Lorraine à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Lorraine Salaires 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,62 pour le territoire Lorraine à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. art. L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 17 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 17 août 2023 - art. 1)

Salaires et valeur du point pour l'année 2012 (Martinique)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point VP est fixée par la CPR à 7,18 € pour l'ensemble de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Martinique)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,33 € pour l'ensemble de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (Martinique)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,45 € pour l'ensemble de la région Martinique, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Martinique)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,52 € pour l'ensemble de la région Martinique, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Martinique)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,59 € pour l'ensemble de la région Martinique, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Martinique - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,66 € pour l'ensemble de la région Martinique, à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Martinique Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,77 € pour l'ensemble du territoire Martinique à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Martinique Valeur du point au 1er janvier 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,09 pour l'ensemble du territoire Martinique à compter du 1er janvier 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Martinique Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,57 € pour le territoire de Martinique à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 8 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 8 août 2023 - art. 1)

Salaires (Midi-Pyrénées)
Salaires (Midi-Pyrénées)
ABROGE


La valeur du point au 1er avril 2005 est de 6,17 pour la Haute-Garonne et de 6,09 pour les autres départements (09, 12, 32, 46, 65, 81 et 82).

Pour l'application de sa proratisation et du complément différentiel de salaire, chaque employeur se référera au chapitre VII de la convention collective nationale pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures.

La valeur du point proratisée (VPP), soit 35/36e de la VP au 1er avril 2005 est de 6,00 pour la Haute-Garonne et de 5,92 pour les autres départements (09, 12, 32, 46, 65, 81 et 82).

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat du paritarisme à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence du président de la CPR dans les 8 jours suivant la signature, en 17 exemplaires originaux.

Fait à Toulouse, le 3 mai 2005.
Salaires (Midi-Pyrénées)
ABROGE


La valeur du point est fixée à compter du 1er janvier 2006 pour :

- le département de la Haute-Garonne : 6,29 ;

- les autres départements de la région : 6,21 ,
pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).
Article 2

En référence au chapitre V, article V.2, de la convention collective nationale, cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Pour les entreprises non adhérentes à l'un des syndicats employeurs signataires, la valeur de point peut n'être effective qu'à la date d'extension (ou d'élargissement) *, mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord* (1).
Article 4

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 5

Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'expiration du délai d'opposition par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Toulouse, le 17 janvier 2006.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 17 juillet 2006, art. 1er). Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 17 juillet 2006, art. 1er).
Valeur du point applicables dans la Région Midi-Pyrénées au 1er janvier 2003
Salaires (Midi-Pyrénées)
en vigueur non-étendue


La valeur du point servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum est fixé à :

- 5,90 Euros pour la Haute-Garonne ;

- 5,83 Euros pour l'Ariège, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, le Lot, le Gers et les Hautes-Pyrénées.

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2003, pour une durée hebdomadaire de 39 heures, pour les départements de la région Midi-Pyrénées.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence de (nom du syndicat UNSFA) ci-dessus, dans les 8 jours de sa signature, en 10 exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 15 mai 2003.
Valeur du point à compter du 1er janvier 2007 (Midi-Pyrénées)
Salaires (Midi-Pyrénées)
en vigueur étendue


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2007, pour le département de la Haute-Garonne, à 6,44 Euros et, pour l'ensemble des départements de la région autres que la Haute-Garonne, à 6,35 Euros, pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).
Article 2

En référence au chapitre V, article V.2, de la convention collective nationale, cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Pour les entreprises non adhérentes à l'un des syndicats employeurs signataires, la valeur de point peut n'être effective qu'à la date d'extension (ou d'élargissement), mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord.
Article 4

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 5

Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'expiration du délai d'opposition par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Toulouse, le 20 décembre 2006.
Salaires (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour les départements de la région :
― zone 1 : Haute-Garonne, 6,60 € ;
― zone 2 : autres départements, 6,50 €,
pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 6,87 € (Haute-Garonne) et 6,78 € (autres départements) à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP), pour la durée légale hebdomadaire du travail, est fixée par la commission paritaire régionale, à compter de la date d'application de l'extension, pour la région Midi-Pyrénées, à :
Zone 1 (département de Haute-Garonne) :

– 6,94 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
– 6,99 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.
Zone 2 (autres départements) :

– 6,85 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
– 6,90 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire nationale à 6,77 € pour la zone 1 (Haute-Garonne) à compter du 1er janvier 2009 pour la durée légale hebdomadaire du travail.
La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire nationale à 6,68 € pour la zone 2 (tous les départements excepté la Haute-Garonne) à compter du 1er janvier 2009 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les valeurs de point (VP), pour la durée légale hebdomadaire du travail, sont fixées par la CPR, à compter de la date d'application de l'extension, pour la région Midi-Pyrénées, à :
Zone 1 (département de Haute-Garonne) :

– 7,12 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
– 7,17 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.
Zone 2 (autres départements) :

– 7,03 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
– 7,08 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point pour l'année 2013 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP), pour la durée légale hebdomadaire du travail, est fixée par la CPR, à compter de la date d'application de l'extension, pour la région Midi-Pyrénées, à :

Zone 1 (département de Haute-Garonne) :
– 7,26 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
– 7,32 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 ;
Zone 2 (autres départements) :
– 7,17 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
– 7,22 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les valeurs du point, pour la durée légale hebdomadaire du travail, sont fixées à compter du 1er janvier 2014, pour la région Midi-Pyrénées, à :
Zone 1 (communauté urbaine de Toulouse Métropole) :
– 7,36 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
– 7,44 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 ;
Zone 2 (région Midi-Pyrénées, hors communauté urbaine de Toulouse Métropole) :
– 7,27 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
– 7,34 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs du point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP), pour la durée légale hebdomadaire du travail, est fixée, à compter du 1er janvier 2015, à :
Zone 1 (communauté urbaine de Toulouse métropole) :
– 7,43 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
– 7,51 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.
Zone 2 (région Midi-Pyrénées, hors communauté urbaine de Toulouse métropole) :
– 7,34 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
– 7,41 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Midi-Pyrénées)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point, pour la durée légale hebdomadaire du travail, est fixée, à compter du 1er janvier 2016, à :
– zone 1 (communauté urbaine de Toulouse Métropole) :
– 7,52 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
– 7,59 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 ;
– zone 2 (région Midi-Pyrénées, hors communauté urbaine de Toulouse Métropole) :
– 7,42 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
– 7,48 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis en trois exemplaires à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Midi-Pyrénées - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point, pour la durée légale hebdomadaire du travail, est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à :
– zone 1 (communauté urbaine de Toulouse Métropole) :
-– 7,66 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
-– 7,59 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 ;

– zone 2 (région Midi-Pyrénées, hors communauté urbaine de Toulouse Métropole) :
-– 7,55 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
-– 7,49 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Midi-Pyrénées Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à :

– zone 1 (communauté urbaine de Toulouse Métropole) :
–– 7,71 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
–– 7,78 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 ;

– zone 2 (région Midi-Pyrénées, hors communauté urbaine de Toulouse Métropole) :
–– 7,61 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
–– 7,67 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 ;

à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Midi-Pyrénées Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à :

– zone 1 (communauté urbaine de Toulouse Métropole) :
–– 7,88 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
–– 7,95 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 ;

– zone 2 (hors communauté urbaine de Toulouse Métropole) :
–– 7,78 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
–– 7,84 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 ;

à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Midi-Pyrénées Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à :
– zone 1 (communauté urbaine de Toulouse métropole) :
–– 7,98 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
–– 8,05 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 ;
– zone 2 (région Midi-Pyrénées, hors communauté urbaine de Toulouse métropole) :
–– 7,89 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
–– 7,95 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.

À compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Midi-Pyrénées Valeur du point et salaires bruts mensuels
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La valeur du point est fixée à :


Zone 1
(communauté urbaine de Toulouse métropole)
8,06 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
8,13 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.
Zone 2 (région Midi-Pyrénées, hors communauté urbaine de Toulouse métropole) 7,97 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
8,03 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.

à compter du 1er janvier 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Midi-Pyrénées Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à :

• Zone 1 (communauté urbaine de Toulouse métropole) :
8,28 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
8,39 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 ;

• Zone 2 (région Midi-Pyrénées, hors communauté urbaine de Toulouse métropole) :
8,19 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
8,29 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.

à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Midi-Pyrénées Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,79 € pour le territoire CUTM coef. inférieur ou égal à 320 ;

La valeur du point est fixée à 8,66 € pour le territoire CUTM coef. supérieur à 320 ;

La valeur du point est fixée à 8,69 € pour le territoire hors CUTM coef. inférieur ou égal à 320 ;

La valeur du point est fixée à 8,55 € pour le territoire hors CUTM coef. supérieur à 320,

à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 8 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties conviennent à l'unanimité des présents d'une clause de revoyure en fonction de l'évolution de l'inflation.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

À cause du manque de majorité représentative du collège salarié, les parties conviennent de laisser l'accord ouvert à la signature.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 8 août 2023 - art. 1)

Salaires (Nord - Pas-De-Calais)
ABROGE


La valeur du point servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum est fixé à 5,85 Euros.

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er février 2004 :

- pour une durée hebdomadaire de 39 heures ;

- pour l'ensemble des départements de la région.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence de (nom du syndicat UNSFA) ci-dessus dans les 8 jours suivant sa signature.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 18 février 2004.
NOTA : Arrêté du 28 décembre 2004 : Avenant étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et de celles du troisième tiret de l'article VII.4.1 (salaires minima) de ladite convention collective, qui stipule qu'au 1er janvier 2005 la valeur du point proratisée est de 35/36 de la valeur du point correspondant à 39 heures.
ABROGE


La valeur du point VP est fixée à compter du 1er janvier 2005 pour l'ensemble des départements de la région à 6,00 pour la durée légale
hebdomadaire du travail.
Article 2

En application des dispositions du chapitre VII de la convention collective nationale, cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, après proratisation, soit 35/36 de la VP, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire nationale.

Fait à Paris, le 7 avril 2005.
Valeur du point applicables dans la Région Nord Pas-De-Calais au 1er avril 2003
Valeur du point au 1er mars 2007 (Nord - Pas-de-Calais)
en vigueur étendue


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er mars 2007 pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais à 6,35 , pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).
Article 2

En référence au chapitre V, article V.2 de la convention collective nationale, cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Pour les entreprises non adhérentes à l'un des syndicats employeurs signataires, la valeur du point ne peut être effective qu'à la date d'extension (ou d'élargissement) *, mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord* (1).
Article 4

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 5

Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'application du délai d'opposition par le secrétariat du paritarisme, auquel il sera adressé par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Villeneuve-d'Ascq, le 11 décembre 2006.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 28 mars 2007, art. 1er).
en vigueur non-étendue


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er mars 2007 pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais à 6,35 , pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).
Article 2

En référence au chapitre V, article V.2 de la convention collective nationale, cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Pour les entreprises non adhérentes à l'un des syndicats employeurs signataires, la valeur du point ne peut être effective qu'à la date d'extension (ou d'élargissement), mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord.
Article 4

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 5

Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'application du délai d'opposition par le secrétariat du paritarisme, auquel il sera adressé par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Villeneuve-d'Ascq, le 11 décembre 2006.
Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour les départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62) à 6,55 € pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En référence au chapitre V, article V. 2. de la convention collective nationale, cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour les entreprises non adhérentes à l'un des syndicats employeurs signataires, la valeur du point peut n'être effective qu'à la date d'extension (ou d'élargissement), mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord.  (2)

(2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.  
(Arrêté du 19 décembre 2007, art. 1er)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'application du délai d'opposition par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2011 (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,94 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée par la commission paritaire régionale à 6,81 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à compter du 1er avril 2009 pour les départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62) à 6,74 € pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En référence au chapitre V, article 5. 2, de la convention collective nationale, cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour les entreprises non adhérentes à l'un des syndicats employeurs signataires, la valeur du point peut n'être effective qu'à la date d'extension (ou d'élargissement), mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'application du délai d'opposition par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point pour l'année 2012 (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,10 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,24 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2014 (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,35 € pour l'ensemble des départements de la région Nord - Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,42 € pour l'ensemble des départements de la région Nord - Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,49 € pour l'ensemble de la région Nord - Pas-de-Calais à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Nord – Pas-de-Calais - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,57 € pour l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Nord - Pas-de-Calais Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,70 € pour l'ensemble du territoire Nord - Pas-de-Calais à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Nord - Pas-de-Calais Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,86 € pour l'ensemble du territoire de Nord-Pas-de-Calais à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Nord – Pas-de-Calais Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,97 € pour l'ensemble du territoire Nord – Pas-de-Calais à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Nord-Pas-de-Calais Salaires à compter du 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,05 pour l'ensemble du territoire Nord-Pas-de-Calais à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Nord - Pas-de-Calais Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,27 € pour l'ensemble du territoire Nord - Pas-de-Calais à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Salaires (Oise)
Valeur du point et salaire minimum dans le département de l'Oise au 1er janvier 2003
en vigueur étendue


La valeur du point servant à déterminer, pour chaque coefficient hiérarchique, le salaire brut mensuel minimum est fixé à 5,59 Euros.

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2003 pour une durée hebdomadaire de 39 heures.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence du SAO ci-dessus dans les 8 jours de sa signature, en 10 exemplaires originaux.

Cette valeur de point est élargie au maître d'oeuvre en bâtiment.

Fait à Beauvais, le 5 février 2003.
Salaires (Provence - Alpes - Côte-d'Azur)
Salaires (PACA)
ABROGE


La valeur du point proratisée servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum est fixée pour 35 heures à :

VP/35 heures = 6,34

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2006 :

- pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures ;

- pour l'ensemble des départements de la région PACA :

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence du président de la commission paritaire régionale dans les 8 jours suivant la signature, en 10 exemplaires originaux.

Fait à Marseille, le 30 janvier 2006.
Valeur du point à compter du 1er janvier 2004
Salaires (Provence - Alpes - Côte-d'Azur)
en vigueur étendue


La valeur du point est fixée à : 6,09 Euros.

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2004, pour l'ensemble des départements de la région.

Pour l'application de sa proratisation et du complément différentiel de salaire, chaque employeur se référera au chapitre VII de la convention collective nationale pour une durée légale de 35 heures.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat de la commission paritaire nationale de la négociation collective, auquel le présent accord sera remis en 3 exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 8 juillet 2004.
Arrêté du 11 janvier 2005 : Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui a instauré une garantie de rémunération mensuelle.
Valeur du point à compter du 1er janvier 2007 (PACA)
Salaires (PACA)
en vigueur étendue


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,45 Euros pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2006.
Salaires (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée par la CPNNC à compter du 1er avril 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,65 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée par la CPNNC à 6,82 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2009 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,91 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2011 (PACA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2011 pour l'ensemble des départements de la région à 7,02 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point pour l'année 2012 (PACA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,18 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point pour l'année 2013 (PACA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,33 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (PACA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,45 € pour l'ensemble des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'applique à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (PACA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,52 € pour l'ensemble des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Paca)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,61 € pour l'ensemble de la région Provence - Alpes-Côte d'Azur à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

PACA - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,68 € pour l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

PACA - Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,80 € pour l'ensemble du territoire PACA à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

PACA Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,96 € pour l'ensemble du territoire de PACA à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

PACA Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,06 € pour l'ensemble du territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

PACA Valeur du point au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,14 pour l'ensemble du territoire PACA à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

PACA Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,39 € pour l'ensemble du territoire PACA à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

PACA Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée 8,75 € pour le territoire PACA à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 17 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 17 août 2023 - art. 1)

Salaires (Pays de la Loire)
ABROGE


La valeur du point VP est fixée à compter du 1er janvier 2005 pour l'ensemble des départements de la région à 6,37 pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

En application des dispositions du chapitre VII de la convention collective nationale, cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, après proratisation, soit 35/36 de la VP, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire nationale.

Fait à Paris, le 7 avril 2005.
Salaires (Pays de la Loire)
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à : 6,655 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Pays-de-la-Loire)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 20 mars 2008, art. 1er).

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,78 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Pays de la Loire)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 6,97 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2011 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,075 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires (Pays de la Loire)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à compter du 1er janvier 2009 pour tous les départements de la région pour la durée légale hebdomadaire du travail à 6,91 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires et valeur du point pour l'année 2012 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,23 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,36 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,46 € pour l'ensemble des départements de la région des Pays de la Loire, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,53 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Pays de la Loire)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,60 € pour l'ensemble de la région Pays de la Loire, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Pays de la Loire - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,67 € pour l'ensemble du territoire Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Pays de la Loire Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,78 € pour l'ensemble du territoire Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Pays de la Loire Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,95 € pour l'ensemble du territoire Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Pays de la Loire Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,05 € pour l'ensemble du territoire Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Pays de la Loire Valeur du point au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,13 pour l'ensemble du territoire Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Pays de la Loire Valeur du point au 1er mars 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,36 € pour l'ensemble du territoire Pays de la Loire à compter du 1er mars 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Pays de la Loire Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,75 € pour le territoire Pays de la Loire à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 8 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 8 août 2023 - art. 1)

Salaires (Picardie)
ABROGE


Les valeurs du point servant à déterminer pour chaque coefficient hiérarchique le salaire brut mensuel minimum sont fixées à :
APRES PRORATISATION
APRES PRORATISATION de 35/36 selon
dispositions de la
CCN
Département de
l'Aisne 6,24 6,07
Département de
l'Oise 6,05 5,88
Département de
la Somme 6,24 6,07


Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2005 (pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures).
Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
La demande d'extension sera présentée par le secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (s/c de l'UNSFA) à laquelle le présent accord sera adressé à la diligence du syndicat de l'UNSFA nommé ci-dessus dans les 8 jours suivant la signature, en 10 exemplaires originaux.
Fait à Amiens, le 19 janvier 2005.
ABROGE


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2006 pour le ou les départements suivants : Aisne et Somme à 6,36 Euros, Oise à 6,22 Euros, pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures).
Article 2

En référence au chapitre V, article V.2 de la convention collective nationale, cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Pour les entreprises non adhérentes à l'un des syndicats employeurs signataires, la valeur de point peut n'être effective qu'à la date d'extension (ou d'élargissement) *, mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord* (1).
Article 4

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 5

Le présent accord sera transmis pour notification et extension dès l'expiration du délai d'opposition par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Compiègne, le 11 janvier 2006.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 10 juillet 2006, art. 1er).
Valeur du point au 1er janvier 2007 (Picardie)
en vigueur étendue


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour les départements Aisne et Somme à 6,47 Euros et pour l'Oise à 6,36 Euros pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 15 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Villers-Cotterêts, le 8 novembre 2006.
Salaires (Picardie)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour les départements de la Somme et de l'Aisne à 6,60 € et pour l'Oise à 6,55 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Picardie)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée, à compter du 1er janvier 2009, pour l'ensemble des départements de la région à 6,76 € pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,90 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à 1 500 € brut.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée par la commission paritaire régionale à 6,83 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à 1 400 € bruts.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,00 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à 1 500 € brut.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2013 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,10 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à 1 600 € brut, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point pour l'année 2014 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,21 € pour l'ensemble des départements de la région Picardie, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic et à 1 600 € brut.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à 7,28 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic et à 1 600 € brut.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Picardie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,35 € pour l'ensemble de la région Picardie, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Picardie - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,42 € pour l'ensemble du territoire Picardie à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Picardie Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,53 € pour l'ensemble du territoire Picardie à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires. Le salaire minimal brut mensuel est fixé à 1 620 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Picardie Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,70 € avec un minimum à 1 650 € pour l'ensemble du territoire Picardie à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Picardie Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,80 € pour l'ensemble du territoire Picardie à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic. Salaire minimum : 1 672 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Picardie Valeur du point à compter du 1er janvier 2021
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La valeur du point est fixée à 7,88 pour l'ensemble du territoire Picardie à compter du 1er janvier 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la Président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Picardie Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,12 € pour l'ensemble du territoire Picardie à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à 1 756 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Picardie Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée 8,51 € pour le territoire Picardie à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 17 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à 1 800 € bruts mensuels.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 17 août 2023 - art. 1)

Salaires (Poitou-Charentes)
Salaires (Poitou-Charentes)
ABROGE


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2005 pour l'ensemble des départements de la région à 6,06 pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

En application des dispositions du chapitre VII de la convention collective nationale, cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, après proratisation (soit 35/36 de la VP) pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire nationale.

Fait à Paris, le 7 avril 2005.
Salaires (Poitou-Charentes)
ARTICLE unique
en vigueur étendue

La valeur du point servant à déterminer, pour chaque coefficient hiérarchique, le salaire brut mensuel minimum est fixé à 6,40 € à compter du 1er janvier 2007.
Aucun salaire ne pourra être inférieur au SMIC.
Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2007 pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, dans les départements suivants :
― Charente-Maritime ;
― Charente ;
― Deux-Sèvres ;
― Vienne.
Le présent accord sera adressé, dans les 8 jours de la signature et en 10 exemplaires originaux, par les membres du syndicat des architectes désigné ci-dessus, au secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation (tenu par l'UNSFA). Il fera l'objet d'une demande d'extension.

Salaires (Poitou-Charente)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 6,83 € pour l'ensemble des départements de la région à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l' article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)

La valeur du point est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,54 €, et à 6,60 € au 1er juillet 2008, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée par la commission paritaire régionale à compter du 1er janvier 2009 à 6,75 € pour tous les départements de la région pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Poitou-Charente)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 6,90 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2012 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,03 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée par la CPR à 7,17 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2014 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,27 € pour l'ensemble des départements de la région Poitou-Charentes, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur de point (VP) est fixée à 7,35 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2015, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Poitou-Charentes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,43 € pour l'ensemble de la région Poitou-Charentes, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Poitou-Charentes - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,51 € pour l'ensemble du territoire Poitou-Charentes à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Poitou-Charentes Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,63 € pour l'ensemble du territoire Poitou-Charentes à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Poitou-Charentes Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,80 € pour l'ensemble du territoire de Poitou-Charentes à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Poitou-Charentes Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,90 € pour l'ensemble du territoire Poitou-Charentes à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Poitou-Charentes Salaires à compter du 1er juin 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,99 pour l'ensemble du territoire Poitou-Charentes à compter du 1er juin 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Poitou-Charente Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,21 € pour les coefficients supérieurs à 320 et à 8,23 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 pour l'ensemble du territoire Poitou-Charentes à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Poitou-Charentes Salaires 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,61 pour le territoire Poitou-Charentes à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. art. L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020  (1).

(1) Les termes « pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 14 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».  
(Arrêté du 14 août 2023 - art. 1)

Salaires (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les valeurs du point (VP) sont fixées par la commission paritaire régionale à 6,96 € pour les départements 01, 38, 69, 73, 74 et à 6,87 € pour les départements 07, 26, 42 à compter du 1er janvier 2010 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension, après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Rhône-Alpes)
Valeur du point 2007 (Rhône-Alpes)
en vigueur étendue


La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour les départements :

- Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie à 6,52 ;

- Ardèche, Drôme, Loire : 6,42,
pour la durée légale hebdomadaire (35 heures).
Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail (151 h 67).
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 15 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire
régionale.

Fait à Lyon, le 24 octobre 2006.
Salaires (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée par la CPNNC à compter du 1er avril 2008 pour les départements Ardèche-Drôme-Loire à 6,59 € et à 6,70 € pour les autres départements de la région pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2009 pour la durée légale hebdomadaire du travail :
― pour les départements de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie à 6,87 € ;
― pour les départements de l'Ardèche, de la Drôme et de la Loire à 6,76 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

Salaires (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les valeurs du point (VP) sont fixées par la commission paritaire régionale à 7,07 € pour les départements 01, 38, 69, 73, 74, et à 6,98 € pour les départements 07, 26, 42, à compter du 1er janvier 2011, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2012 (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les valeurs du point (VP) sont fixées par la CPR à 7,25 € pour les départements 01, 38, 69, 73, 74 et à 7,16 € pour les départements 07, 26, 42, à compter du 1er janvier 2012 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point pour l'année 2013 (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les valeurs du point (VP) sont fixées par la CPR à 7,40 € pour les départements 01, 38, 69, 73, 74 et à 7,31 € pour les départements 07, 26, 42, à compter du 1er janvier 2013, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2014 (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les valeurs du point sont fixées à 7,52 € pour les départements 01, 38, 69, 73, 74, et à 7,43 € pour les départements 07, 26, 42, à compter du 1er janvier 2014 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimal pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2015 (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les valeurs du point (VP) sont fixées à 7,59 € pour les départements 01, 38, 69, 73, 74, et à 7,50 € pour les départements 07, 26, 42, à compter du 1er janvier 2015 pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre les hommes et les femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Valeur du point au 1er janvier 2016 (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,67 € et 7,58 € pour l'ensemble de la région Rhône-Alpes, à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Rhône-Alpes - Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La valeur du point est fixée à 7,74 € pour les départements 01-38-69-73-74, et à 7,65 € pour les départements 07-26-42 pour l'ensemble de la région Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2017, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Rhône-Alpes Valeur du point au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 7,86 € pour les départements 01, 38, 69, 73, 74 et 7,76 pour les départements 07, 26, 42 à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Rhône-Alpes Valeur du point au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,02 € pour l'ensemble du territoire des départements de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Rhône et de l'Isère ; et à 7,92 € pour l'ensemble du territoire des départements de la Loire, de la Drôme et de l'Ardèche à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Rhône-Alpes Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,12 € pour l'ensemble des départements 69, 73, 74, 01 et 38 à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Rhône-Alpes Valeur du point au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,01 € pour l'ensemble des départements 07, 26 et 42 à compter du 1er janvier 2020, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Rhône-Alpes Valeur du point au 1er juillet 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à :
• 8,19 pour les départements 01, 38, 69, 73, 74 ;
• 8,08 pour les départements 07, 26, 42,
à compter du 1er juillet 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23/03/2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2332-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Rhône-Alpes Valeur du point au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 8,42 € pour les départements 01, 38, 69, 73, 74 et à 8,31 € pour les départements 07, 26 et 42 à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Rhône-Alpes Valeur du point au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée 8,79 € pour les départements 01, 38, 69, 73, 74 ;

La valeur du point est fixée 8,68 € pour les départements 07, 26, 42,

à compter du 1er mars 2023, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 (1).

(1) Les termes « pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.
(Arrêté du 17 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même). (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».
(Arrêté du 17 août 2023 - art. 1)

Textes Extensions

ARRETE du 6 janvier 2004
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, les dispositions de ladite convention collective nationale, à l'exclusion :

- des termes " sauf circonstances exceptionnelles ou accord individuel différent " figurant à l'alinéa 1er de l'article VII-3-3-3 (le calendrier individualisé) en tant que la réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés est prohibée par l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail, en l'absence de contreparties prévues au bénéfice du salarié et en l'absence de fixation du délai réduit ;

- des termes " au plan national " figurant aux trois premiers alinéas du point (composition) de l'article XV-3-1 (missions et composition) ainsi qu'aux premier et dernier alinéas de l'article XV-3-4-1 (principes) du chapitre XV (commissions paritaires) qui contreviennent à l'article L. 132-2 du code du travail.

L'article II-4 (les délégués syndicaux d'entreprise) du chapitre II (droit syndical et représentation du personnel) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article II-5-2 (élection des délégués du personnel) du chapitre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 421-1 du code du travail.

L'avant-dernier alinéa de l'article III-2-2 (les architectes salariés " en titre ") du chapitre III (conditions d'engagement - contrat) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 121-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 juillet 2002, M. Barbier c/société Maine Agri SA). La clause de protection de clientèle, en tant seulement qu'elle va au-delà des seules obligations déontologiques du salarié, doit être regardée comme une clause de non-concurrence devant comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

L'article VI-7 (dédit de formation) du chapitre VI (formation promotion) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 933-2 (7°) du code du travail qui fixe les conditions de validité de la clause de dédit formation.

Le premier alinéa de l'article VII-2-4-1 (définition) du chapitre VII (durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 avril 2000, Multipress c/Boutiller).

Le b de l'article VII-3-1-3 (répartition sur l'année) du chapitre VII susvisé est étendu sous réserve qu'en application de l'alinéa 2 du II de l'article L. 212-9 du code du travail une partie des jours de repos demeure, en tout état de cause, au choix du salarié d'une part, et que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos soient prévues, d'autre part.

L'article VII-3-4-2 (conventions de forfait annuel en jours) du chapitre VII susvisé est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3, III, du code du travail le salarié bénéficiant d'un forfait annuel en jours soit réellement autonome dans l'organisation de son emploi du temps.

L'article VII-4-2 (complément différentiel de salaire) du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application de l'article 32, paragraphe I, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération mensuelle.

Le dernier alinéa de l'article VII-4-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32, paragraphe II, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.

Le premier alinéa de l'article VII-5 (travail à temps partiel) du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article VII-5 susvisé est étendu sous réserve qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail l'interruption d'activité ne soit pas supérieure à deux heures.

L'article XIV-1-1 (préavis) du chapitre XIV (retraites-retraites complémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail.

L'article XV-4-1 (finalités) du chapitre XV (commissions paritaires) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 131-1 du code du travail les sommes collectées au titre du financement du paritarisme aient pour objet les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales.

L'article XV-4-2-2 (collecte) du chapitre XV susvisé est étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée conformément à l'application des articles L. 961-12, alinéa 2, et R. 964-4 du code du travail.

L'article XVII-2 (adhésion) du chapitre XVII (dispositions diverses) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-9 du code du travail.
ARRETE du 16 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) du 17 mars 2004 relatif à la valeur du point en zones I et II pour 2004 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 20 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 26 février 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération minimale.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 4 août 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Rhône-Alpes) du 9 mars 2004 relatif à la valeur du point sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération mensuelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 4 août 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 25 mars 2004 relatif à la valeur du point sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération mensuelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 4 juin 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des cabinets d'architectes du 1er juin 1962, tel qu'il résulte de l'avenant du 22 mars 1995, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 24 juillet 2003 complété par l'avenant du 18 février 2004, relatifs à la prévoyance, conclus dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/36 et n° 2004/10, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix de 7,23 Euros (2003/36) et 7,32 Euros (2004/10).
ARRETE du 4 août 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Centre) du 23 avril 2004 relatif à la valeur du point sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée, qui instaure une garantie de rémunération mensuelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 26 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans leur propre champ d'application territorial, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération mensuelle, les dispositions :

- de l'accord régional (Aquitaine) du 20 avril 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- de l'accord régional (Auvergne) du 15 mars 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- de l'accord régional (Haute-Normandie) du 20 février 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- de l'accord régional (Picardie) du 21 janvier 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 12 mars 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 3

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 4

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/30 pour l'accord régional (Picardie) du 21 janvier 2004 et n° 2004/31 pour les autres accords régionaux, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,32 Euros.
ARRETE du 8 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment, et dans les mêmes conditions, les dispositions de :

- la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, telle qu'étendue par arrêté du 6 janvier 2004 publié au Journal officiel du 16 janvier 2004 ;

- l'accord du 24 juillet 2003, complété par l'avenant du 18 février 2004 relatifs à la prévoyance, conclus dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, tels qu'étendus par arrêté du 4 juin 2004 publié au Journal officiel du 15 juin 2004.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de la convention collective, de l'accord et de l'avenant susvisés est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/09 bis, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 3 Euros.

Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives, n° 2003/36 et n° 2004/10, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros (n° 2003/36) et 7,32 Euros (n° 2004/10).
ARRETE du 15 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 1er mars 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " si horaire collectif de l'entreprise maintenue " mentionnés entre parenthèses à l'alinéa fixant la valeur du point pour 39 heures, contraires aux dispositions de l'article VII-4-1 de la convention collective nationale susvisée.

L'accord est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 28 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Bretagne) du 13 mai 2004 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et de celles du troisième tiret de l'article VII.4.1 (salaires minima) de ladite convention collective, qui stipule qu'au 1er janvier 2005 la valeur du point proratisée est de 35/36 de la valeur du point correspondant à 39 heures ;

- l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 18 février 2004 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et de celles du troisième tiret de l'article VII.4.1 (salaires minima) de ladite convention collective, qui stipule qu'au 1er janvier 2005 la valeur du point proratisée est de 35/36 de la valeur du point correspondant à 39 heures.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/44 pour l'accord régional du 18 février 2004 (Nord - Pas-de-Calais) et n° 2004/46 pour l'accord régional du 13 mai 2004 (Bretagne), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 11 janvier 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment des régions Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Ile-de-France, Poitou-Charentes, Centre, et dans les mêmes conditions, les dispositions de :

- l'accord régional (Pays de la Loire) du 26 février 2004 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 20 juillet 2004 publié au Journal officiel du 29 juillet 2004 ;

- l'accord régional (Rhône-Alpes) du 9 mars 2004 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 4 août 2004 publié au Journal officiel du 19 août 2004 ;

- l'accord régional (Ile-de-France) du 17 mars 2004 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 16 juillet 2004 publié au Journal officiel du 28 juillet 2004 ;

- l'accord régional (Poitou-Charentes) du 25 mars 2004 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 4 août 2004 publié au Journal officiel du 19 août 2004 ;

- l'accord régional (Centre) du 23 avril 2004 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 4 août 2004 publié au Journal officiel du 19 août 2004.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des accords susvisés est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/18, n° 2004/19 et n° 2004/26, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,32 Euros.
ARRETE du 11 janvier 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans leur propre champ d'application territorial, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui a instauré une garantie de rémunération mensuelle, les dispositions de :

- l'accord régional (Alsace) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (Basse-Normandie) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (Corse) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (Franche-Comté) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (Midi-Pyrénées) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (PACA) du 8 juillet 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 10 février 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Lorraine et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 1er mars 2004 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 15 décembre 2004 publié au Journal officiel du 29 décembre 2004.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,32 Euros.
ARRETE du 25 février 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Bretagne et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 13 mai 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 28 décembre 2004 publié au Journal officiel du 25 janvier 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/46, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 25 février 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Nord - Pas-de-Calais et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 18 février 2004 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 28 décembre 2004 publié au Journal officiel du 12 janvier 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 21 février 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment des régions Aquitaine, Auvergne, Haute-Normandie, Limousin, Picardie, Alsace, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA et dans les mêmes conditions, les dispositions de :

- l'accord régional (Aquitaine) du 20 avril 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 26 novembre 2004 publié au Journal officiel du 12 décembre 2004 ;

- l'accord régional (Auvergne) du 15 mars 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 26 novembre 2004 publié au Journal officiel du 12 décembre 2004 ;

- l'accord régional (Haute-Normandie) du 20 février 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 26 novembre 2004 publié au Journal officiel du 12 décembre 2004 ;

- l'accord régional (Limousin) du 12 mars 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 26 novembre 2004 publié au Journal officiel du 12 décembre 2004 ;

- l'accord régional (Picardie) du 21 janvier 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 26 novembre 2004 publié au Journal officiel du 12 décembre 2004 ;

- l'accord régional (Alsace) du 8 juillet 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 11 janvier 2005 publié au Journal officiel du 25 janvier 2005 ;

- l'accord régional (Basse-Normandie) du 8 juillet 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 11 janvier 2005 publié au Journal officiel du 25 janvier 2005 ;

- l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 8 juillet 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 11 janvier 2005 publié au Journal officiel du 25 janvier 2005 ;

- l'accord régional (Corse) du 8 juillet 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 11 janvier 2005 publié au Journal officiel du 25 janvier 2005 ;

- l'accord régional (Franche-Comté) du 8 juillet 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 11 janvier 2005 publié au Journal officiel du 25 janvier 2005 ;

- l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 8 juillet 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 11 janvier 2005 publié au Journal officiel du 25 janvier 2005 ;

- l'accord régional (Midi-Pyrénées) du 8 juillet 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 11 janvier 2005 publié au Journal officiel du 25 janvier 2005 ;

- l'accord régional (PACA) du 8 juillet 2004, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 11 janvier 2005 publié au Journal officiel du 25 janvier 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des accords susvisés est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/30, n° 2004/31 et n° 2004/32, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 27 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) du 20 janvier 2005 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 28 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, les dispositions de l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- du paragraphe 2 (Evolution et maintien dans l'emploi) de l'article 2 intitulé " Le plan de formation " comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 932-1-II du code du travail ;

- des termes " à l'évolution des emplois et " du paragraphe 3 (Développement des compétences) de l'article 2 susvisé comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 932-1-II du code du travail ;

- du dernier alinéa du paragraphe intitulé " Règles générales " de l'article 3 (Le droit individuel à la formation), prévoyant que le financement de la formation est mutualisé au sein de la profession, contrevenant aux dispositions de l'article R. 964-1-2-III du code du travail ;

- du paragraphe intitulé " Modalités de prise en charge " de l'article 3 susvisé comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail aux termes desquelles il appartient à l'acte de constitution de l'OPCA de fixer les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et à répartition des ressources entre ces interventions ;

- du deuxième alinéa du paragraphe intitulé " Entreprises de dix salariés et plus " de l'article 5 (Versement des contributions) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail ;

- de l'avant-dernier alinéa du paragraphe susvisé comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-1-2-III du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 6 intitulé " Observatoire des métiers et des qualifications " est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005, publié au Journal officiel du 5 mars 2005.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/05, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 29 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 25 janvier 2005 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/16, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
ARRETE du 29 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Rhône-Alpes) du 25 janvier 2005 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
ARRETE du 29 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 10 mars 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 4 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Haute-Normandie) du 15 février 2005 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 3 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 18 février 2005, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 4 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Alsace) du 7 avril 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n 2005/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 euros.
ARRETE du 4 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Nord - Nord-Pas-de-Calais) du 7 avril 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 4 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) du 7 avril 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et santions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 euros.
ARRETE du 4 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 7 avril 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaires de 7,50 euros.
ARRETE du 4 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 7 avril 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 4 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Picardie) du 19 janvier 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/23, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 1 septembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Rhône-Alpes, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Rhône-Alpes) du 25 janvier 2005 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 29 juin 2005 publié au Journal officiel du 14 juillet 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 1 septembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Languedoc-Roussillon, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 25 janvier 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 29 juin 2005 publié au Journal officiel du 14 juillet 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, n° 2005/16, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 4 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Poitou-Charentes et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 7 avril 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 4 août 2005, publié au Journal officiel du 17 août 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 euros.
ARRETE du 4 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Franche-Comté et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) du 7 avril 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 4 août 2005 publié au Journal officiel du 17 août 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 4 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 18 février 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 3 août 2005 publié au Journal officiel du 12 août 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, n° 2005/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 5 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Pays de la Loire, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 7 avril 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 4 août 2005 publié au Journal officiel du 17 août 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 5 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Alsace et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Alsace) du 7 avril 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 4 août 2005 publié au Journal officiel du 17 août 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 5 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Ile-de-France et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) du 20 janvier 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 27 juin 2005 publié au Journal officiel du 7 juillet 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 euros.
ARRETE du 5 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Nord - Pas-de-Calais et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 7 avril 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 4 août 2005 publié au Journal officiel du 17 août 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 euros.
ARRETE du 5 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Picardie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Picardie) du 19 janvier 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'etendu par l'arrêté du 4 août 2005 2005 publié au Journal officiel du 17 août 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/23, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 28 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 30 mars 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 7 novembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Champagne-Ardenne, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 10 mars 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 29 juin 2005 publié au Journal officiel du 19 juillet 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 7 novembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Haute-Normandie, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Haute-Normandie) du 15 février 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 4 juillet 2005 publié au Journal officiel du 19 juillet 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 25 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 4 mars 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 9 novembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Centre) du 13 mai 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 7 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 14 juin 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/37, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 9 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Midi-Pyrénées) du 3 mai 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/30, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 9 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Auvergne) du 17 mai 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 9 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Corse) du 22 juin 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 11 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Aquitaine) du 14 mars 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/37, disponible à laDirection des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 11 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 10 janvier 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/38, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 17 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Basse-Normandie) du 18 mai 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 20 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Lorraine, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 4 mars 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 25 octobre 2005 publié au Journal officiel du 4 novembre 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 20 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Centre, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Centre) du 13 mai 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 9 novembre 2005 publié au Journal officiel du 18 novembre 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/39, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 euros.
ARRETE du 1 février 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Bretagne, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 14 juin 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 7 décembre 2005 publié au Journal officiel du 16 décembre 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule convention collectives n° 2005/37, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 Euros.
ARRETE du 30 mars 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Auvergne, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Auvergne) du 17 mai 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 9 décembre 2005 publié au Journal officiel du 21 décembre 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 30 mars 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Corse, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Corse) du 22 juin 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 9 décembre 2005 publié au Journal officiel du 21 décembre 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 30 mars 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Limousin, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 30 mars 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 28 octobre 2005 publié au Journal officiel du 9 novembre 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 30 mars 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Midi-Pyrénées, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Midi-Pyrénées) du 3 mai 2005 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 9 décembre 2005 publié au Journal officiel du 21 décembre 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/30, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 euros.
ARRETE du 30 mars 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Basse-Normandie, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Basse-Normandie) du 18 mai 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 17 janvier 2006 publié au Journal officiel du 26 janvier 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 euros.
ARRETE du 11 avril 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) du 14 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 3 de l'accord prévoyant que l'accord s'appliquera après son extension, rétroactivement, à la date fixée dans l'accord, comme étant contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 4 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Bourgogne, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Aquitaine) du 14 mars 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 11 janvier 2006 publié au Journal officiel du 21 janvier 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/37, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 euros.
ARRETE du 4 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Bourgogne, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 10 janvier 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 11 janvier 2006 publié au Journal officiel du 21 janvier 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/38, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 euros.
ARRETE du 12 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Centre) du 13 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord ", figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 12 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 22 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord ", figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 29 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, les dispositions de l'avenant n° 1 bis du 8 septembre 2005 à l'accord du 20 janvier 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/42, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 30 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Ile-de-France et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) du 14 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 11 avril 2006 publié au Journal officiel du 23 avril 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 6 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord interdépartemental (Marne, Aube, Ardennes) du 2 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " ou non " figurant au second alinéa de l'article unique, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 28 juin 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 24 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord " figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 28 juin 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Corse) du 9 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , et non adhérentes " figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 28 juin 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Alsace) du 31 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord " figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 12 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Poitou-Charentes, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 22 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 12 mai 2006 publié au Journal officiel du 25 mai 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 17 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Midi-Pyrénées) du 17 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord " figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 20 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Auvergne) du 6 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 18 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 30 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 20 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 6 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 10 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) du 16 mars 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord ", figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n 2006/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 10 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Basse-Normandie) du 18 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n 2006/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 euros.
ARRETE du 10 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Picardie) du 11 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord ", figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n 2006/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 12 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 janvier 2006, relatif à la valeur du point de salaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord ", figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 20 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 16 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord " figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 17 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Rhône-Alpes) du 29 novembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes :
" avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, ceci afin de ne pas créer de discrimination entre les entreprises adhérentes et celles non adhérentes ", figurant à l'article 4, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 17 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 16 mars 2006 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes :
" mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord " figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 17 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Haute-Normandie) du 16 mars 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord " figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 21 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 22 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 4 septembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 13 mars 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/23, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 16 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 28 juin 2005 publié au Journal officiel du 8 juillet 2005.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 16 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Centre, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Centre) du 13 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 12 mai 2006 publié au Journal officiel du 25 mai 2006 ;

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,61 euros.
ARRETE du 16 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de Basse-Normandie et, dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Basse-Normandie) du 18 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 10 juillet 2006 publié au Journal officiel du 19 juillet 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 16 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Picardie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Picardie) du 11 novembre 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 10 juillet 2006 publié au Journal officiel du 19 juillet 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 16 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment des départements de la Marne, de l'Aube et des Ardennes, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord interdépartemental (Marne, Aube, Ardennes) du 2 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 6 juillet 2006 publié au Journal officiel du 14 juillet 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 18 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Nord - Pas-de-Calais et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 13 mars 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 4 septembre 2006 publié au Journal officiel du 15 septembre 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 19 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Alsace et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Alsace) du 31 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 26 juin 2006 publié au Journal officiel du 26 juillet 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 19 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Limousin et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 24 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 28 juin 2006 publié au Journal officiel du 26 juillet 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 19 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 30 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 18 juillet 2006 publié au Journal officiel du 1er août 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 19 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Franche-Comté et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) du 16 mars 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 10 juillet 2006 publié au Journal officiel du 19 juillet 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 18 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Auvergne et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Auvergne) du 6 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 20 juillet 2006 publié au Journal officiel du 1er août 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 18 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Bourgogne et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 16 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 20 juillet 2006 publié au Journal officiel du 1er août 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 18 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Bretagne et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 6 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 20 juillet 2006 publié au Journal officiel du 1er août 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 18 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Corse et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Corse) du 9 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 28 juin 2006 publié au Journal officiel du 26 juillet 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 18 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Languedoc-Roussillon et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 16 mars 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 17 juillet 2006 publié au Journal officiel du 1er août 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 18 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Lorraine et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 22 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 21 juillet 2006 publié au Journal officiel du 2 août 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 18 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Midi-Pyrénées et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Midi-Pyrénées) du 17 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 17 juillet 2006 publié au Journal officiel du 1er août 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 18 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Haute-Normandie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Haute-Normandie) du 16 mars 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 17 juillet 2006 publié au Journal officiel du 1er août 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 18 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Pays de la Loire et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 janvier 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 12 juillet 2006 publié au Journal officiel du 28 juillet 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 17 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Haute-Marne) du 2 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord " figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 11 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Dans l'article 1er de l'arrêté du 17 juillet 2006 susvisé, les termes :

" - l'accord départemental (Haute-Marne) du 2 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : ", mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord" figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. ",
sont modifiés comme suit :

" - l'accord départemental (Haute-Marne) du 2 décembre 2005, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : "ou non" figurant à l'article unique, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. "

Article 2

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 8 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'avenant n° 1 bis du 8 septembre 2005, à l'accord du 20 janvier 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 29 mai 2006 publié au Journal officiel du 9 juin 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/42, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 26 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Aquitaine) du 16 mars 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord ", figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 6 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) du 18 octobre 2006 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/46, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 8 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Aquitaine, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Aquitaine) du 16 mars 2006 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 26 décembre 2006 publié au Journal officiel du 4 janvier 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,61 euros.
ARRETE du 8 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Haute-Normandie) du 9 novembre 2006 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .
ARRETE du 8 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Rhône-Alpes) du 24 octobre 2006 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 13 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) du 29 novembre 2006 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 13 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Picardie) du 8 novembre 2006 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 14 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, les dispositions de :

- l'avenant n° 3 du 27 octobre 2006, relatif aux contributions des entreprises à la formation, à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 4 du 27 octobre 2006, relatif à la rémunération des contrats de professionnalisation, à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 19 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Haute-Normandie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Haute-Normandie) du 9 novembre 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 8 février 2007 publié au Journal officiel du 16 février 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
ARRETE du 19 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Rhône-Alpes, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (région Rhône-Alpes) du 24 octobre 2006 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 2007 publié au Journal officiel du 16 février 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 23 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Ile-de-France, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) du 18 octobre 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 6 février 2007 publié au Journal officiel du 14 février 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/46, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,80 Euros.
ARRETE du 28 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Aquitaine) du 13 décembre 2006 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 28 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 11 décembre 2006 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord ", figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 19 avril 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Alsace) du 19 décembre 2006 relatif à la valeur du point 2007 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 19 avril 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 15 janvier 2007 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 19 avril 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Auvergne) du 18 décembre 2006 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/09, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 19 avril 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 18 décembre 2006 relatif à la valeur du point 2007 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 24 avril 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 19 décembre 2006 relatif à la valeur du point 2007 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/06, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 25 avril 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 20 décembre 2006 relatif à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 3 mai 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Midi-Pyrénées) du 20 décembre 2006, relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 3 comme étant contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 20 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 20 novembre 2006 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
ARRETE du 26 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Picardie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 19 décembre 2006 sur la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 24 avril 2007 publié au Journal officiel du 4 mai 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 26 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Picardie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 15 janvier 2007 sur la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 19 avril 2007 publié au Journal officiel du 28 avril 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 22 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Aquitaine, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Aquitaine) du 13 décembre 2006 sur la valeur du point pour l'année 2007 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 28 mars 2007 publié au Journal officiel du 7 avril 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 20 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 21 décembre 2006 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 20 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 14 novembre 2006 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 20 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Centre) du 25 janvier 2007 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , mais s'appliquera rétroactivement à la date fixée paritairement dans l'accord ", figurant à l'article 3, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 20 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Basse-Normandie) du 25 janvier 2007 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
ARRETE du 21 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Nord - Pas-de-Calais, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 11 décembre 2006 sur la valeur du point pour l'année 2007, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 28 mars 2007 publié au Journal officiel du 7 avril 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 21 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment, et dans les mêmes conditions, les dispositions de :

- l'avenant n° 3 du 27 octobre 2006, relatif aux contributions des entreprises à la formation, à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 14 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007 ;

- l'avenant n° 4 du 27 octobre 2006, relatif à la rémunération des contrats de professionnalisation, à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, tel qu'étendu par arrêté du 14 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré des avenants susvisés est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 21 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Franche-Comté, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) du 29 novembre 2006 sur la valeur du point pour l'année 2007, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 13 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 22 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Alsace, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Alsace) du 19 décembre 2006 sur la valeur du point pour l'année 2007 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 19 avril 2007 publié au Journal officiel du 28 avril 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 22 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Lorraine, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 18 décembre 2006 sur la valeur du point pour l'année 2007 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 19 avril 2007 publié au Journal officiel du 2 mai 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .
ARRETE du 22 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Rhône-Alpes, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Rhône-Alpes) du 29 novembre 2005 sur la valeur du point pour l'année 2006 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 17 juillet 2006 publié au Journal officiel du 1er août 2006.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 26 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Picardie, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Picardie) du 8 novembre 2006 sur la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par arrêté du 13 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 27 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 23 janvier 2007 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 12 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2007 susvisé est remplacé par les termes suivants :

" Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Limousin et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 19 décembre 2006 sur la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 24 avril 2007 publié au Journal officiel du 4 mai 2007. "

Article 2

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 3 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 29 mars 2007 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 2 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Corse) du 29 mars 2007 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 12 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Dans l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2007 susvisé, les termes :

" Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Picardie et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 15 janvier 2007 sur la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 19 avril 2007 publié au Journal officiel du 28 avril 2007. "
sont remplacés par :

" Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Bourgogne et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Bourgogne) du 15 janvier 2007 sur la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 19 avril 2007 publié au Journal officiel du 28 avril 2007. "

Article 2

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/09, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
ARRETE du 16 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, les dispositions de l'avenant n° 2 du 27 octobre 2006, relatif à l'habilitation à la maîtrise d'oeuvre en son nom propre, à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 16 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Champagne-Ardenne, et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 20 décembre 2006 relatif à la valeur du point pour l'année 2007, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 25 avril 2007 publié au Journal officiel du 5 mai 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 20 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment de la région Auvergne et dans les mêmes conditions, les dispositions de l'accord régional (Auvergne) du 18 décembre 2006 sur la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, tel qu'étendu par l'arrêté du 19 avril 2007 publié au Journal officiel du 28 avril 2007.

Article 2

L'élargissement au secteur professionnel considéré de l'accord susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.