Texte de base
La présente convention collective régit en France, à l'exclusion des DOM-TOM, les relations de travail entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.2 ci-dessous, les services interentreprises de santé au travail du bâtiment et des travaux publics, les congés intempéries BTP ― Union des caisses de France et les caisses de congés payés du bâtiment ;
― d'autre part, les employés, techniciens et agents de maîtrise qu'ils emploient à une activité bâtiment, sur le territoire de la France métropolitaine.
Elle ne concerne pas les VRP, au sens de l'article L. 751-1 du code du travail, qui relèvent de la convention collective étendue du 3 octobre 1975, ni les travailleurs à domicile au sens de l'article L. 721-1 du code du travail.
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Les activités visées sont :
21.06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
24.03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées :
― les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
55.12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55.20 Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :
― les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
― les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
― les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple : charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55.31 Installations industrielles, montage-levage
Sont visées :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
― les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
― les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40 Installations électriques
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
― les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ;
― pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
― les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
― les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
― les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55.50 Construction industrialisée
Sont visées :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55.70 Génie climatique
Sont visées :
― les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
― les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;
― les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et de production d'eau chaude ;
― les entreprises de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
55.71 Menuiserie-serrurerie
Sont visées :
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication :
― les entreprises de charpente en bois ;
― les entreprises d'installation de cuisine ;
― les entreprises d'aménagement de placards ;
― les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
― les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
― les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
― les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
― les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
― les entreprises de pose de clôtures ;
― les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
― les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
55.72 Couverture-plomberie, installations sanitaires
Sont visées :
― les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
― les entreprises de couverture en tous matériaux ;
― les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
― les entreprises d'étanchéité.
55.73 Aménagements-finitions
Sont notamment visées :
― les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et les expositions ;
― les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
― les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
― les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
― les entreprises de peinture du bâtiment, décoration ;
― les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ;
― les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
― les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement de locaux commerciaux à base métallique (*) ;
― les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;
― les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87.08 Services de nettoyage
Sont visées :
― pour partie, les entreprises de ramonage.
(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose ― y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) ― représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de l'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.
1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant les travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de l'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas obligatoirement applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises de menuiserie métallique
ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21.07 menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension de la présente convention collective ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55.71.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent dès le premier jour aux ETAM des entreprises étrangères intervenant en France, dans les conditions fixées par les lois et règlements.
L'équilibre entre les hommes et les femmes dans les recrutements constitue un élément essentiel de la politique de mixité des emplois. A cette fin, les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats. Les définitions de postes doivent être non discriminantes à l'égard du sexe.
Les entreprises se donnent pour objectif dans les recrutements des ETAM que la part des femmes et des hommes parmi les candidats retenus reflète, à compétences, expériences et profils équivalents, l'équilibre de la mixité des emplois.
Les entreprises définissent les moyens propres à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour les hommes et les femmes.
La mixité des emplois implique que les femmes puissent avoir les mêmes parcours professionnels que les hommes, les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilités.
Les parties signataires réaffirment enfin leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.
Les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les salariés occupant un même emploi dans des conditions et situations de travail identiques.
En cas de difficultés qui naîtraient à ce sujet, l'employeur et l'ETAM s'attacheront à essayer d'apporter une solution équitable à l'occasion d'un entretien au cours duquel le salarié peut se faire assister d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Dans le cadre de la négociation prévue par l'article L. 132-12 du code du travail, il sera établi un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2 du même code, entre les femmes et les hommes, au vu duquel les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national examineront les modalités de résorption des écarts éventuellement constatés.
Aucun ETAM ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour un motif prohibé par la législation en vigueur.
Aucun ETAM ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés handicapés font partie intégrante de la politique de l'emploi des entreprises du bâtiment.
Sous réserve de l'aptitude au poste de travail délivrée par le médecin du travail, les entreprises de bâtiment veilleront à assurer l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles des personnes handicapées conformément à la législation en vigueur. Dans ce cadre, elles prendront notamment en compte les conditions de travail et d'emploi des intéressés et pourront mener des actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation, qu'elle se déroule ou non dans l'entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel ou moral tels qu'ils sont définis par la législation en vigueur ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
― à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;
― à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses pour arrêter leur décision, notamment en ce qui concerne l'engagement, la conduite ou la répartition du travail, l'évolution de carrière, les mesures de discipline ou de licenciement.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat. Le personnel s'engage de son côté à ne pas prendre en considération dans le travail :
― les opinions personnelles,
― l'adhésion à tel ou tel syndicat,
― le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties signataires s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect légal.
Si un ETAM conteste le motif de son licenciement comme ayant été effectué en violation des dispositions ci-dessus, l'employeur et l'ETAM s'emploieront à essayer d'apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
De même, dans les conditions légales en vigueur, les ETAM peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.
Afin de permettre une meilleure conciliation entre l'activité professionnelle et le mandat syndical, le représentant d'une organisation syndicale de salariés peut demander à l'employeur, une fois tous les 2 ans, en cours de mandat, un entretien pour étudier sa situation, notamment en matière de formation et d'évolution de carrière.
Le retour à une activité professionnelle pleine d'un représentant d'une organisation syndicale de salariés qui a assumé un ou plusieurs mandats pendant plus de 5 années consécutives peut être précédé, à la demande du salarié concerné, d'un bilan de compétences dans le cadre de l'article L. 931-21 du code du travail, ou, à défaut, de l'article L. 900-2 du même code, prenant en compte les acquis développés dans l'exercice de ses mandats syndicaux.
Pour faciliter la présence des ETAM aux instances statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise. Ces autorisations d'absence, non rémunérées et non imputables sur les congés payés et les jours de RTT, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total 12 jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, la gêne devant être motivée par écrit.
Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, afin de faciliter la participation de salariés d'entreprises du bâtiment aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative des organisations patronales signataires ou de celles qui leur sont affiliées, les dispositions suivantes sont arrêtées :
― une autorisation d'absence sera accordée au salarié dès lors qu'il justifiera d'un mandat de son organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et respectera un délai de prévenance d'au moins 2 jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Les absences du salarié ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont il dispose du fait de son ou ses mandats dans l'entreprise ;
― ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés et les jours de RTT. Elles ne donnent pas lieu à déduction sur le salaire mensuel et seront rémunérées par l'entreprise. Les heures passées en négociation et en transport en dehors de l'horaire habituel de travail ne seront pas indemnisées ;
― les frais de transport seront indemnisés, sur justificatifs, sur la base du tarif SNCF aller-retour. Le trajet retenu sera le trajet entre la ville du lieu de travail et la ville du lieu où se tient la réunion. Les frais de repas seront indemnisés sur la base de l'indemnité de repas « petits déplacements » du lieu de réunion.
Le nombre de salariés bénéficiaires des dispositions du présent article est fixé à 2 par réunion et organisation syndicale représentative.
Les demandes des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national relatives aux thèmes de négociation donneront lieu à une réponse adaptée de la part des organisations d'employeurs concernées.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la commission paritaire nationale de l'emploi ni aux commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle, régies par l'accord du 13 juillet 2004 sur les missions, l'organisation, le fonctionnement des CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics, et l'accord collectif du 13 juillet 2004 relatif à la participation des salariés du BTP représentant les organisations syndicales de salariés dans ces commissions ainsi que leurs avenants ultérieurs.
Chaque fois que des ETAM seront appelés à participer à une commission paritaire entre les organisations syndicales régionales d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations syndicales représentatives au plan national, il appartiendra aux organisations ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.
Tout ou partie des dispositions de l'article 1.6.3 ci-dessus pourra être inséré dans les dispositifs d'indemnisation des salariés d'entreprises du bâtiment, appelés à participer aux réunions paritaires au niveau régional.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national participent à la gestion des organismes paritaires professionnels.
La participation de ces organisations à la gestion d'organismes paritaires professionnels est réglée conformément au protocole d'accord du 13 juin 1973, modifié notamment par les avenants du 17 juin 1974, du 28 janvier 1981 et du 7 juillet 1993, joints en annexes I, II, III et IV.
La représentation des ETAM par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise ainsi que des CHSCT est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
De même, la subvention de fonctionnement au comité d'entreprise et le financement des oeuvres sociales de celui-ci sont assurés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Chaque engagement est confirmé par un contrat de travail écrit mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant notamment la ou les fonctions de l'intéressé ainsi que sa classification, sa rémunération et la durée du travail qui lui est applicable. Il est également mentionné les organismes de prévoyance et de retraite auxquels est affilié l'ETAM.
Un formulaire de subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale est remis à l'ETAM à cette occasion.
Toute proposition de modification du contrat devra être notifiée par écrit. L'ETAM bénéficiera d'un délai de réflexion de 1 mois, sauf délai plus long fixé par des dispositions législatives ou réglementaires.
En cas de refus de l'ETAM et si l'employeur décide de procéder à son licenciement, il devra en justifier le motif réel et sérieux.
Sauf accord entre les parties prévoyant une durée inférieure, la durée de la période d'essai est de 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, de 2 mois pour les employés. En toute hypothèse, elle est renouvelable 1 fois pour une durée identique, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.
Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est de 2 semaines après le premier mois et donne droit à l'ETAM de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées à l'article 8.3 ci-après.
Les entreprises formalisent par un écrit, à partir de la position V, les délégations de pouvoirs données aux ETAM indiquant de manière précise :
― les fonctions effectivement occupées;
― les pouvoirs transférés au délégataire et dans quels domaines ;
― les procédures ordinaires ou urgentes par lesquelles le délégataire rend compte de sa délégation ;
― les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le délégataire pour assurer ses responsabilités ;
― le pouvoir de sanction dont il dispose ;
― la durée de la délégation qui doit être en rapport avec la mission à effectuer et sa durée ;
― le cas échéant, les formations permettant au délégataire d'avoir les compétences requises.
Les ETAM précités ne peuvent recevoir de délégation de pouvoirs d'un autre ETAM.
Les entreprises formalisent par un écrit, à partir du niveau F, les délégations de pouvoirs données aux ETAM indiquant de manière précise :
- les fonctions effectivement occupées ;
- les pouvoirs transférés au délégataire et dans quels domaines ;
- les procédures ordinaires ou urgentes par lesquelles le délégataire rend compte de sa délégation ;
- les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le délégataire pour assurer ses responsabilités ;
- le pouvoir de sanction dont il dispose ;
- la durée de la délégation qui doit être en rapport avec la mission à effectuer et sa durée ;
- le cas échéant, les formations permettant au délégataire d' avoir les compétences requises.
Les ETAM précités ne peuvent recevoir de délégation de pouvoirs d' un autre ETAM.
L'emploi de personnel temporaire et/ou l'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Une indemnité de fin de contrat est due aux ETAM embauchés en contrat à durée déterminée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail, selon lesquelles le salarié lié par un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins 1 an a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
Les dispositions relatives à l'apprentissage dans les entreprises de bâtiment sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires et par les accords professionnels de branche en vigueur.
Les entreprises de bâtiment soumises aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail sont tenues de respecter les dispositions législatives et réglementaires et les accords professionnels de branche en vigueur, et notamment les accords du 13 juillet 2004 et leurs avenants.
La classification des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est constituée par l'annexe V de la présente convention collective.
Les ETAM du bâtiment sont appointés au mois. Cette rémunération est indépendante, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les barèmes de salaires minimaux sont déterminés après négociation au moins une fois par an à l'échelon régional.
Ils sont fixés pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ou pour 35 heures en moyenne sur l'année.
Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ETAM est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.
La majoration pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Les heures supplémentaires effectuées de nuit sont récupérées par un repos de même durée.
La mise en oeuvre de l'épargne salariale dans le bâtiment est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par les accords professionnels de branche.
Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des chantiers, des ateliers ou d'un service.
Cet horaire est fixé par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, en principe une fois par an et à l'occasion de chaque modification.
Cette consultation porte notamment sur :
― le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire (le samedi ou le lundi, pour tout ou partie du personnel) ;
― la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires applicable ;
― les autres modes d'organisation prévus au chapitre IV.2 ci-après.
La durée légale du travail des ETAM du bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
La durée légale du travail des ETAM du bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'accord de l'inspection du travail après avis des représentants du personnel.
Les heures supplémentaires exceptionnelles sont majorées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation, les dates approximatives auxquelles le repos est pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites prévues à l'article 4.1.6 ci-après, sauf dérogation de l'inspection du travail.
Les dérogations permanentes prévues à l'article 5 du décret du 17 novembre 1936 s'appliquent, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable. Elles donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.
Les heures perdues pour intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Les heures ainsi récupérées qui excèdent la durée légale du travail en vigueur donneront lieu à majorations pour heures supplémentaires.
En outre, dans les ateliers et chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés 3 mois au moins, les heures de travail non effectuées pourront, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée légale donneront lieu à majorations pour heures supplémentaires.
Les durées maximales de travail applicables aux ETAM dont le temps de travail est annualisé en application de l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, constituant l'annexe VI de la présente convention, sont fixées par ledit accord.
Sauf dérogations accordées conformément à la législation en vigueur, les durées maximales applicables aux autres ETAM sont les suivantes :
― durée maximale quotidienne : 10 heures ;
― durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
― durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur unepériode quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures (1).
― durée moyenne hebdomadaire calculée sur le semestre civil : 44 heures.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
Les règles relatives à la durée du travail sont celles contenues :
― dans l'accord national professionnel du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, constituant l'annexe VI de la présente convention, étendu pour les entreprises de bâtiment de plus de 10 salariés par arrêté ministériel du 23 février 1999 (JO du 26 février 1999) modifié par arrêté ministériel du 30 mai 2000 (JO du 24 juin 2000) ;
― dans l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), constituant l'annexe VI de la présente convention, étendu par arrêté ministériel du 30 octobre 1998 (JO du 31 octobre 1998), modifié par l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 étendu par arrêté ministériel du 23 novembre 2000 (JO du 5 décembre 2000) et par l'avenant n° 2 du 17 décembre 2003 étendu par arrêté ministériel du 19 mai 2004 (JO du 29 mai 2004).
La semaine de travail des ETAM des entreprises de bâtiment dont l'horaire de travail n'est pas annualisé est fixée au maximum à 5 jours consécutifs et le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi sauf :
― en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents, de sécurité ;
― en cas d'organisation du travail sur 4 ou 6 jours, dans les conditions de l'article 4.2.7 ;
― en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière de travail.
Par ailleurs, que l'horaire de travail soit annualisé ou non, l'entreprise pourra opter pour les organisations particulières suivantes :
― travail posté en équipes successives ou chevauchantes, dans les conditions de l'article 4.2.3 du présent titre ;
― mise en place d'équipes de suppléance, dans les conditions de l'article 4.2.5 du présent titre.
L'entreprise peut opter pour le travail posté en équipes successives ou chevauchantes, après consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet aménagement peut également faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Le travail peut être organisé, en poste discontinu ou semi-continu sur 5 jours ou 6 jours dans la semaine, soit en 2 ou 3 équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Ce travail pourra ou non être organisé en cycles.
En cas d'équipes chevauchantes, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail et la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser 3 heures.
Pour les activités de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage, l'horaire de travail peut être aménagé en postes, continus ou non, sur 7 jours, organisé ou non en cycles sur une période limitée.
Si plusieurs cycles de travail se succèdent, la durée de chaque cycle sera limitée entre 8 semaines et 12 semaines.
En cas de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'ETAM ne pourra être affecté à 2 équipes successives, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.
L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance, après consultation des représentants du personnel, et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux de travail.
L'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener le personnel d'encadrement ETAM de chantier ou d'atelier à dépasser la durée habituelle de l'exercice de ses fonctions ni à être obligé d'être présent en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée de travail choisie par l'entreprise.
Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord, notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur l'autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-1 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
L'accord d'entreprise ou d'établissement, nécessaire à la mise en oeuvre des équipes de suppléance de fin de semaine, précisera les situations et fixera la durée pendant laquelle le recours à de telles équipes sera nécessaire, afin que les ETAM qui auront été affectés à ces équipes aient connaissance de la date à laquelle les équipes de suppléance prendront fin.
Le recours aux équipes de suppléance de fin de semaine est limité à 6 mois consécutifs, sauf accord entre les parties pour prolonger cette durée.
Les entreprises ayant une activité de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage prendront en compte la situation des salariés relevant d'une organisation du travail, telle que prévue aux articles 4.2.3 et 4.2.5, notamment par une rémunération spécifique ou par l'attribution d'un repos approprié ou par un horaire aménagé.
L'horaire collectif de travail pourra être aménagé sur 4 ou 6 jours par semaine, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet aménagement pourra également, le cas échéant, faire l'objet d'un accord d'entreprise :
― horaire collectif aménagé sur 4 jours : l'horaire n'excédera pas la durée légale hebdomadaire applicable pour une période fixée après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ;
― horaire collectif aménagé sur 6 jours : l'horaire n'excédera pas la durée légale hebdomadaire, dans la limite des plafonds légaux ou conventionnels pour une période fixée après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le chef d'entreprise fera appel, en priorité, aux ETAM qui demandent à travailler 6 jours.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
La durée du travail à temps partiel est définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés travaillant à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficieront d'une priorité de retour à temps plein en cas d'emploi disponible.
1. Conformément à l'article L. 212-15-3-III du code du travail, les ETAM à partir de la position V, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.
Les ETAM concernés doivent donc disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le refus de l'ETAM de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat detravail.
2. Le contrat de travail ou son avenant signé par l'ETAM précise également :
― les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose l'ETAM pour l'exercice de ses fonctions ;
― le nombre de jours, sur la base duquel le forfait est défini, sans pouvoir excéder 215 jours travaillés (1) pour une année complète de travail. Le nombre annuel de jours travaillés est établi déduction faite des jours de repos, des congés légaux et conventionnels dont, le cas échéant, les jours d'ancienneté mais non compris les jours de fractionnement (2), et des jours fériés à l'exclusion du 1er Mai sauf dispositions légales particulières.
Pour les ETAM ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre ;
― la répartition initiale du temps de travail sur les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail et les modalités de prise des jours de repos. Dans cette perspective, il est tenu compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, seront informés du nombre d'ETAM qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.
3. Les ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Un document individuel de contrôle des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
La situation de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien biennal avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
4. Le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majoré de 15 %.
5. La rémunération forfaitaire, versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie et du nombre d'heures de travail effectif accompli au cours d'une journée oudemi-journée. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou une demi-journée n'est possible.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel l'ETAM sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.
(1) Sauf dispositions légales particulières.
(2) Nombre de jours annuellement travaillés moins jours de congés éventuellement ouverts au titre du fractionnement.
Les ETAM concernés doivent donc disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le refus de l'ETAM de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
2. Le contrat de travail ou son avenant signé par l'ETAM précise également :
- les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose l'ETAM pour l'exercice de ses fonctions ;
- le nombre de jours, sur la base duquel le forfait est défini, sans pouvoir excéder 215 jours travaillés (1) pour une année complète de travail.
Le nombre annuel de jours travaillés est établi déduction faite des jours de repos, des congés légaux et conventionnels, dont le cas échéant les jours d'ancienneté mais non compris les jours de fractionnement (2), et des jours fériés à l'exclusion du 1er Mai sauf dispositions légales particulières.
Pour les ETAM ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre :
- la répartition initiale du temps de travail sur les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail et les modalités de prise des jours de repos. Dans cette perspective, il est tenu compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, seront informés du nombre d'ETAM qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.
3. Les ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Un document individuel de contrôle des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
La situation de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours sera examinée lors d'un entretien biennal avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
4. Le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours est majoré de 15 %.
5. La rémunération forfaitaire, versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie et du nombre d'heures de travail effectif accompli au cours d'une journée ou demi-journée. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou une demi-journée n'est possible.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel l'ETAM sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.
1. Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les ETAM, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.
Le refus de l'ETAM de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l'article L. 3121-44 du code du travail pour une année complète de travail. Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Pour les ETAM ayant plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
Pour les ETAM ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
Pour les ETAM ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
2. Le contrat de travail ou son avenant signé par l'ETAM précise également :
- les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose l'ETAM pour l'exercice de ses fonctions ;
- le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
- la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie de l'ETAM concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur le nombre d'ETAM qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.
Le nombre annuel de jours travaillés est établi déduction faite des jours de repos, des congés légaux et conventionnels, dont le cas échéant les jours d'ancienneté mais non compris les jours de fractionnement (2), et des jours fériés à l'exclusion du 1er Mai sauf dispositions légales particulières.
Pour les ETAM ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre :
- la répartition initiale du temps de travail sur les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail et les modalités de prise des jours de repos. Dans cette perspective, il est tenu compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, seront informés du nombre d'ETAM qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.
2bis. La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail.
3. Les ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'ETAM concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
L'ETAM a droit au respect de son temps de repos, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
La situation de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail de l'ETAM et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions de l'ETAM, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point 1 ci-dessus.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
4. Le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours est majoré de 15 %.
5. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel l'ETAM sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.
Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités des entreprises de bâtiment, notamment en matière de maintenance ― exploitation et de services. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.
1. Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent article, l'ETAM accomplissant au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Conformément à l'article L. 213-1-1 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut une autorisation de l'inspection du travail) pourra substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures et comprenant la période comprise entre 24 heures et 5 heures.
2. Le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories d'ETAM que pour des emplois pour lesquels il est impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que le CHSCT seront consultés sur les modalités de mise en place ou d'extension du travail de nuit dans l'entreprise.
3. Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles 4.2.3 et 4.2.5 de la présente convention collective, la durée maximale quotidienne de travail effectif des ETAM de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 213-2 du code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L. 213-3 du code du travail.
En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, l'ETAM concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l'article R. 213-4 du code du travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des ETAM de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d'intervention, dans les activités citées à l'article R. 213-2, notamment la maintenance, l'exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.
4. Les ETAM travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures.
Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application des articles 4.2.3 et 4.2.5. L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
5. Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er Mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles 4.2.3 et 4.2.5.
6. Les ETAM travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :
― transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;
― indemnité de panier ;
― pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant à l'ETAM de se restaurer et de se reposer.
Par ailleurs, les entreprises s'attacheront à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque ETAM le nombre de nuits ou à diminuer la durée du travail de nuit et d'éviter les situations detravail isolé.
7. Les ETAM travaillant la nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ainsi que des garanties définies aux articles L. 213-4-1 à L. 213-4-3 du code du travail.
8. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.
L'ETAM de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté ou qui a accouché, bénéficie sur sa demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.
9. Les ETAM de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris éventuellement (2) celles relevant d'un congé individuel de formation.
Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.
10. Aucune considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un ETAM à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; muter un ETAM d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ; prendre des mesures spécifiques aux ETAM travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.
11. Le travail de nuit qui ne relève ni de l'article 3.2.3 ni du présent article est déterminé au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe.
(1) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 213-4-3 du code du travail les autres cas pour lesquels un transfert sur un poste de jour peut être sollicité ne soient pas exclus (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
(2) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
Les ETAM ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à1 mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables, hors jours de congé accordés par le présent titre ou par la législation au titre du fractionnement.
La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars. La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 30 avril.
Les jours de congés payés dont bénéficient les ETAM sont versés par la caisse des congés payés à laquelle l'entreprise adhère.
Pour calculer les droits aux congés et l'indemnité correspondante, lorsque les congés de l'année précédente ont été versés par une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, ceux-ci sont forfaitairement assimilés à 1 mois et demi.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail.
Lorsque la cinquième semaine de congés payés, en accord avec l'entreprise, est prise en jours séparés en cours d'année, 1 semaine équivaut à 5 jours ouvrés et l'indemnité correspondante doit être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.
Au-delà des jours de congés légaux et de fractionnement, les ETAM présents dans les effectifs d'une entreprise du BTP au 31 mars de l'année de référence bénéficient de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté aux conditions suivantes :
― 2 jours ouvrables pour les ETAM ayant, à la fin de la période de référence, plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics ;
― 3 jours ouvrables pour les ETAM ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travauxpublics.
Ces jours de congés supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, seront pris en dehors du congé principal et selon les nécessités de l'entreprise.
Une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congés, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail, est versée aux ETAM après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.
Cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l'indemnité de congés.
Lors d'une consultation avec les représentants du personnel, les employeurs indiquent les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement. Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés si possible avant le 1er avril et en tout cas au moins 2 mois à l'avance.
Pour les ETAM dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.
Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, leur prise de congés simultanée sera envisagée préférentiellement s'ils le désirent mais restera soumise aux exigences du service (1).
Lorsque les besoins du service l'exigeront, le chef d'entreprise pourra demander à l'ETAM que la partie du congé correspondant aux 24 jours ouvrables institué par la loi du 16 mai 1969 et excédant 12 jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à 6 jours ouvrables.
Dans ce dernier cas, l'ETAM bénéficiera, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 5.1 de la présente convention, de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.
Ces compléments éventuels, qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet, notamment les jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement prévu par la loi, restent à la charge de l'entreprise.
Lorsque des circonstances exceptionnelles, moins de 2 mois avant la date fixée pour le départ en congés, amènent à différer cette date à la demande de l'entreprise, un accord préalable doit intervenir avec celle-ci pour un dédommagement approprié.
Il en est de même si, étant en congés, l'ETAM est rappelé pour une période excédant le temps de congés restant à courir. Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer ses congés, les frais occasionnés par ce déplacement lui sont remboursés. Les jours de congés non pris seront reportés.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il est accordé 2 jours de congés supplémentaires en plus du temps de voyage, lesquels ne donneront pas lieu à la réduction du montant de la rémunération habituelle.
Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux visés à l'article 6.5, dernier alinéa, de la présente convention, constatés par certificat médical ou les jours d'absence pour congé de maternité, n'entraînent pas une réduction des congés annuels si l'ETAM justifie, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article L. 223-4 du code du travail.
L'ETAM bénéficie d'autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de la rémunération à l'occasion des événements suivants :
― mariage 4 jours ;
― PACS 3 jours ;
― mariage d'un de ses enfants 1 jour ;
― obsèques de son conjoint marié ou pacsé 3 jours ;
― obsèques d'un de ses enfants 3 jours ;
― obsèques de son père, de sa mère 3 jours ;
― obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de ses frères ou beaux-frères, d'une de ses soeurs ou belles-soeurs, d'un de ses petits-enfants 1 jour ;
― naissance survenue à son foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption 3 jours.
Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
Le chômage des jours fériés légaux et indemnisés dans les conditions légales ne peut être récupéré.
Les dispositions du présent titre, articles 6.1 (retraite) et 6.2 (prévoyance), ne sont pas applicables aux personnels de nettoyage ou de gardiennage qui bénéficient des régimes de retraite et de prévoyance prévus respectivement par les accords collectifs nationaux du 13 mai 1959 et du 31 juillet 1968.
Les ETAM sont affiliés par leur entreprise aux régimes obligatoires de retraite complémentaire auprès de la caisse professionnelle (1) instituée à cet effet.
Les techniciens et agents de maîtrise qui relèvent de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l'article 36 (annexe I) de ladite convention sont obligatoirement affiliés au régime complémentaire de retraite des cadres auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet (2).
(1) A la caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics (BTP Retraite).
(2) A la caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics et des industries graphiques (CNRBTPPIG).
Les ETAM bénéficient obligatoirement de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes :
― les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 sont affiliés par leur entreprise au régime national de prévoyance des ETAM, dans les conditions prévues par cet accord ;
― les techniciens et agents de maîtrise relevant des articles 4 bis et 36 (annexe I) de la convention collective nationale du 14 mars 1947 bénéficient des prestations du régime de prévoyance de base définies à l'article 5. 2 (annexe VII) de la
convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. Ces prestations sont mises en oeuvre par l'organisme chargé, par l'entreprise, de la couverture du régime de base des salariés cadres.
Pour les techniciens et agents de maîtrise visés à l'alinéa précédent, l'employeur, faute d'avoir souscrit un régime de prévoyance garantissant chacune des prestations du régime de base, sera tenu de verser directement les prestations et/ou indemnités manquantes.
Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical du médecin traitant dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
Sous réserve que l'ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l'entreprise fait l'avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité.
Le montant total des prestations visées aux articles 6.5 et 6.7 ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l'ETAM s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ETAM concerné.
a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d'ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,
Et
b) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,
les prestations suivantes seront dues :
1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4 ;
2. A partir du 91e jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 ;
3. Si l'ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
Faute d'avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l'employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.
Le bénéfice du maintien de salaire, tel que défini aux paragraphes a et b ci-dessus, est subordonné à la possibilité, pour l'employeur, de faire contre-visiter l'ETAM indisponible par un médecin de son choix.
Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que l'intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l'accident ou son assurance.
En cas d'accident causé par un tiers et non reconnu comme accident du travail, les paiements seront effectués sous réserve du versement des indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage les poursuites nécessaires.
Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois.
Sauf en cas de maladie professionnelle ou en cas d'accident du travail, autre qu'un accident de trajet, l'employeur peut rompre le contrat de travail de l'ETAM indisponible pour maladie ou accident lorsque les nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise justifient le remplacement à titre permanent du salarié.
Dans ce cas, l'ETAM percevra en outre une indemnité spécifique de préavis d'un montant égal à l'indemnité de préavis visée à l'article 8.2. Cette indemnité n'est pas due en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude physique de l'ETAM.
Pour les salariées ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical et indemnisées à ce titre par la sécurité sociale au titre de l'assurance maternité, seront indemnisées à 100 % des appointements mensuels des intéressées ― déductions faites des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise ― dans les conditions prévues à l'article 6.4, pendant une durée maximale de 16 semaines (avant ou après l'accouchement).
Après la naissance ou l'adoption de son enfant, l'ETAM peut bénéficier dans les conditions de la législation d'un congé de paternité de 11 jours calendaires consécutifs (18 jours en cas de naissance multiple) qui peut se cumuler avec les 3 jours prévus par l'article 5.2 de la présente convention.
L'indemnisation de ce congé a lieu conformément à la législation en vigueur.
Le père qui souhaite bénéficier de ce congé doit en formuler la demande par lettre recommandée (1) 1 mois au moins avant le début du congé demandé en joignant soit un certificat médical indiquant la date présumée de la naissance, soit l'extrait d'acte de naissance.
Le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'ETAM bénéficie d'un congés de 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Ce congé non rémunéré, qui peut le cas échéant être imputé sur les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si l'ETAM assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
Les ETAM qui effectuent, à la demande et pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée sont remboursés sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.
L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils sont remboursés de manière à assurer à l'ETAM des repas et une chambre répondant au standard normal de confort, selon les règles en vigueur dans l'entreprise.
Lors des déplacements occasionnels, le remboursement des frais de séjour peut être un forfait et fait l'objet d'un accord préalable entre l'entreprise et l'ETAM, en tenant compte des voyages prévus à l'article suivant.
L'ETAM dont le contrat de travail mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu a droit à une indemnité forfaitaire définie préalablement pendant la durée de ce déplacement.
Lors des déplacements supérieurs à 1 semaine, les ETAM éloignés de leur proche famille bénéficient du remboursement des frais d'un voyage de détente hebdomadaire vers leur lieu de résidence déclaré.
Lorsqu'un ETAM, amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement, désire regagner sa résidence déclarée avant son départ en congés, ce voyage compte comme voyage de détente. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente part du jour du retour de congés.
Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne sont pas payés pendant les congés, les jours de RTT (sauf si les jours de RTT sont pris sur place à la demande de l'entreprise), les voyages de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls sont remboursés, sur justification d'une dépense effective, les frais de logement.
En cas de maladie, d'accident grave donnant lieu à hospitalisation ou de décès d'un ETAM en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un proche de l'intéressé pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport. En cas de décès d'un ETAM en déplacement, les frais de transport du corps au lieu de résidence déclarée ou au lieu d'inhumation situé en France métropolitaine sont à la charge de l'entreprise.
En cas de déplacement, le moyen de transport utilisé et les conditions d'assurance y afférentes sont préalablement fixés en accord avec l'entreprise dans un souci de bonne gestion et dans des conditions de confort normales.
Lorsque, après accord avec son entreprise, un ETAM utilise pour l'exercice de ses fonctions un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés lui sont remboursés sur la base du barème en vigueur dans l'entreprise qui ne peut être inférieur au barème fiscal. Dans ce cas, une assurance spécifique devra être souscrite et sera prise en charge par l'entreprise.
En cas de changement de lieu d'emploi comportant changement de lieu de résidence fixe accepté par l'ETAM, les frais directement occasionnés par ce changement pour l'intéressé et sa famille proche sont à la charge de l'entreprise et payés sur justification. L'estimation de ces frais est soumise à l'entreprise préalablement à leur engagement.
Sauf accord individuel prolongeant ce délai en cas de nécessité, l'ETAM est considéré comme déplacé et indemnisé comme tel, dans la limite de 1 an, tant qu'il n'a pu installer sa famille dans la nouvelle résidence.
Les frais de changement de résidence ou de retour à la résidence initiale comprennent en particulier le remboursement du dédit éventuel à payer par l'ETAM à son logeur, dans la limite de 3 mois de loyer.
En cas de décès de l'ETAM au lieu de sa nouvelle résidence, les frais occasionnés par le rapatriement de sa famille (conjoint et personnes à charge), ainsi que les frais éventuels de retour du corps, sont à la charge de l'entreprise, dans les conditions fixées ci-dessus.
Tout ETAM qui, après un changement de résidence déterminé par l'entreprise, est licencié dans sa nouvelle résidence, bénéficie du remboursement des frais directement occasionnés par son retour à sa résidence initiale.
Le remboursement est effectué sur présentation des pièces justificatives et n'est dû que si le retour de l'intéressé a lieu dans un délai de 6 mois à partir de la notification du licenciement.
Si, dans la même hypothèse, l'ETAM licencié s'installe dans un autre lieu que celui de sa résidence initiale, il bénéficie du remboursement des frais définis ci-dessus, dans la limite de ceux qu'aurait occasionnés son retour au point de départ.
Lorsqu'un ETAM reçoit un ordre de changement de résidence, si les coutumes locales ou la pénurie des locaux disponibles l'amènent à louer un logement avec un préavis de congés supérieur à 3 mois, il doit, au préalable, obtenir l'accord de son entreprise, faute de quoi celle-ci n'est tenue à lui rembourser que 3 mois de loyer.
Les ETAM qui ont travaillé pendant au moins 3 mois dans 1 ou plusieurs établissements métropolitains d'une entreprise relevant de la présente convention et qui, sans avoir quitté l'entreprise depuis lors, sont déplacés par leur entreprise pour exercer temporairement une fonction hors de la France métropolitaine bénéficient des dispositions du présent texte.
Il en est de même pour les ETAM mutés dans l'entreprise dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 7.2.8 de la présente convention collective, pour autant qu'ils aient exercé leur activité pendant 3 mois en France métropolitaine dans l'entreprise qui les a mutés.
L'entreprise assure à l'ETAM amené à se déplacer hors de France métropolitaine, et ce quelle que soit la durée du déplacement, une garantie couvrant les frais d'accidents, notamment le rapatriement, décès, invalidité, assistance juridique.
L'entreprise assurera, dans la mesure du possible, la continuité des garanties collectives (retraites, couverture des risques d'invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi) avec celles des régimes métropolitains.
En cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 1 mois si l'ETAM a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En cas de démission, laquelle est donnée par écrit, la durée du préavis est celle prévue à l'alinéa ci-dessus, sauf accord entre les parties pour une durée inférieure.
La durée du préavis est portée à 3 mois pour les ETAM licenciés justifiant de 15 années d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non.
En cas de licenciement, l'ETAM qui exécute son préavis peut quitter son entreprise dès qu'il a un nouvel emploi. Dans ce cas, il a droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement, à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise.
Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Pendant la période de préavis, l'ETAM licencié est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter pour recherche d'emploi pendant 5 journées ou 10 demi-journées par mois, prises en une ou plusieurs fois. Les autorisations d'absence seront fixées moitié au gré de l'ETAM, moitié au gré de l'entreprise et moyennant information réciproque. Pendant ces absences la rémunération est maintenue, aucune indemnité n'étant due si ces journées ou demi-journées d'absence ne sont pas utilisées.
Sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 8.5, est versée à l'ETAM licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 8.13, au moment de la notification du licenciement.
En cas de licenciement d'un ETAM de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 8.7.
Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté de l'ETAM telle que définie à l'article 8.13 et en mois de rémunération, selon le barème suivant :
― 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;
― 3,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 10 mois.
En cas de licenciement d'un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %. Cette majoration s'ajoute à l'indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée, perçue par l'ETAM (1).
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle de l'ETAM pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale de l'ETAM pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par l'ETAM au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période, figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un ETAM âgé de moins de 65 ans (sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat de travail, lorsqu'elle s'accompagne d'une des contreparties ci-après portant sur la formation professionnelle ou sur l'emploi :
― si l'entreprise choisit la contrepartie formation professionnelle, elle devra consacrer une part d'au moins 10 % de son obligation légale au titre du plan de formation à des actions spécifiques destinées à l'ensemble des salariés de l'entreprise âgés de 45 ans et plus, notamment au bénéfice du tutorat ;
Pour les entreprises dont les contributions sont mutualisées en totalité, les OPCA du BTP concernés réserveront à cet effet 10 % des fonds qu'ils gèrent au titre du plan de formation.
― si l'entreprise choisit la contrepartie emploi, elle pourra s'en acquitter :
― soit par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
― soit par la conclusion d'un contrat d'apprentissage ;
― soit par la conclusion d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de professionnalisation ;
― soit par la conclusion de tout autre contrat favorisant l'insertion professionnelle ;
― soit par l'embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet.
Ces contreparties s'entendent à raison d'un contrat conclu pour2 mises à la retraite, quelle que soit la catégorie professionnelle des salariés mis à la retraite.
Les contrats ci-dessus doivent avoir été conclus dans un délai de6 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite et dans un délai de 6 mois maximum après le terme du préavis des salariés mis à la retraite.
Pour faciliter la mise en oeuvre du présent article, les ETAM pour lesquels une mise à la retraite est envisagée pourront communiquer copie de leur relevé de carrière CNAVTS à leur employeur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
Les ETAM de moins de 65 ans mis à la retraite dans les conditions de l'article 7.6 ont droit à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté de l'ETAM et calculée à raison de :
― 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 8 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 8.13 et 8.5 de la présente convention.
L'indemnité de mise à la retraite visée au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, et notamment celle versée à l'occasion d'une rupture antérieure dans la même entreprise.
L'ETAM mis à la retraite après l'âge de 65 ans révolus pourra prétendre à l'indemnité visée à l'article 8.7.
Le préavis est fixé à 3 mois, quel que soit l'âge auquel intervient la mise en retraite et quelle que soit l'ancienneté de l'ETAM concerné.
La mise en retraite par l'employeur sera notifiée à l'ETAM par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.
L'ETAM âgé de plus de 60 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ou d'un régime assimilé, et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite perçoit l'indemnité de départ.
Le montant de l'indemnité de départ est calculé selon le barème suivant :
― 1/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 8.13 et 8.5 de la présente convention.
L'ETAM partant à la retraite à son initiative en application de l'article 23 de la loi du 21 août 2003 et justifiant d'une longue carrière, c'est-à-dire remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir d'un des âges (inférieurs à 60 ans) prévus par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, percevra, à la condition qu'il demande la liquidation effective de sa retraite, l'indemnité prévue à l'article 8.10 ci-dessus.
Le préavis est fixé à 2 mois, quel que soit l'âge auquel intervient le départ en retraite et quelle que soit l'ancienneté du salarié concerné (1).
L'ETAM notifiera son départ en retraite à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
On entend par ancienneté de l'ETAM le temps pendant lequel l'ETAM a été employé en une ou plusieurs fois dans l'entreprise ou dans le groupe, lorsqu'il existe un comité de groupe, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son entreprise et avec accord de la nouvelle entreprise quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la rupture lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise.
Sont également prises en compte :
― les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
― la durée des interruptions pour :
― périodes militaires obligatoires ;
― maladies, accidents ou maternités ;
― congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.
Les fractions d'année d'ancienneté sont prises en compte et arrondies au 1/12 le plus proche.
Si un ETAM passe, sur instruction de son entreprise, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que l'ETAM reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, celle-ci prend en charge l'ancienneté acquise dans la première. Ces instructions doivent être confirmées à l'intéressé par les 2 entreprises.
L'ETAM engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un licenciement non motivé par une faute grave, ou lors de sa mise ou de son départ à la retraite, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 8.13, sauf dans le cas où les licenciements antérieurs ont été pratiqués par des entreprises qui à l'époque n'appartenaient pas au groupe dont fait partie l'entreprise qui licencie en dernier lieu.
Après un premier versement d'indemnité, les licenciements ultérieurs, la mise ou le départ à la retraite donnent lieu à versement d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité et calculées en fonction des dispositions des articles 8.5 et 8.7 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement.
Pour les personnels de nettoyage ou de gardiennage qui, conformément au titre VI « Protection sociale », relèvent des régimes de retraite et de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travauxpublics, le montant des indemnités prévues aux articles 8.7, 8.8, 8.10 et 8.11 ci-dessus, le cas échéant après application de l'article 8.14, est réduit du montant de l'indemnité de départ à la retraite perçue en application du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP annexé à l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Les inventions des ETAM sont régies par les dispositions du code de la propriété industrielle ainsi que par les dispositions des décrets d'application de cette législation.
Lorsqu'un ETAM fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'ETAM doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description. Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, de droit de copropriété.
Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'ETAM dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où l'ETAM est à la retraite ou n'est plus dans l'entreprise.
Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.
Le montant de cette gratification est établi forfaitairement en tenant compte du contexte général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'ETAM dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. l'ETAM, ou, le cas échéant, ses ayants droit, est obligatoirement tenu informé de ces différents éléments par l'entreprise qui exploite son invention.
En l'absence de toute mobilisation générale ou partielle, le rappel individuel d'un ETAM sous les drapeaux n'entraîne pas la rupture mais seulement la suspension de son contrat de travail et, à sa libération, l'intéressé sera réintégré en priorité dans l'emploi qu'il occupait avant son rappel ou dans un emploi similaire.
Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne au cours du séjour sous les drapeaux un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par les intéressés ne constituent pas une rupture du contrat de travail et ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels. Pendant ces périodes, les ETAM seront rémunérés normalement par leur employeur.
Une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention collective. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire.
Cette commission est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations d'entreprises signataires.
La commission paritaire d'interprétation et de conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de 5 jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.
La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention collective plus 1, et doit exposer l'origine et l'étendue du différend.
Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire et adressé à l'ensemble des partenaires sociaux.
Les parties signataires demanderont l'extension de la présente convention, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
La présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avecaccusé de réception ainsi qu'à la direction des relations du travail.
La convention, ses annexes et avenants resteront en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne les ait remplacés avant cette date (1).
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective nationale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'entreprises et de salariés du bâtiment représentatives au plan national ; celles-ci examinent tous les 3 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations compte tenu des évolutions constatées.
Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction des relations du travail, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
A la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale abroge et se substitue dans toutes leurs dispositions à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, ses annexes et avenants, à l'exclusion de l'annexe de l'avenant n° 9 du 19 décembre 1975, de l'avenant n° 13 du 6 février 1980 et de l'avenant n° 18 du 17 décembre 2003. A cette même date, en ce qui concerne les ETAM seulement, la présente convention collective se substitue en totalité aux clauses des accords nationaux du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment, ayant le même objet à l'exclusion des avenants n° 1 du 17 décembre 2003 concernant les entreprises jusqu'à 10 salariés et du 17 mars 2004 concernant les entreprises occupant plus de10 salariés.
Toute organisation représentative au plan national non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction générale du travail où elle aura été déposée. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.
Le texte de la présente convention sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132. 10 du code dutravail.
Dans les matières relevant des titres Ier, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions de la présente convention collective sauf dispositions plus favorables.
Les dispositions de la présente convention collective remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ETAM qui en bénéficient.
Dans les matières relevant des titres Ier, II, III, IV (pour l'article 4.2.9 à compter du 1er février 2013), V, VI, VII, VIII, IX, X, les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions de la présente convention collective, sauf dispositions plus favorables.
Les dispositions de la présente convention collective remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ETAM qui en bénéficient.
Textes Attachés
Constat d'accord sur les œuvres sociales
Dans la région « Provence-Côte d'Azur » les œuvres sociales seront obligatoires à partir du 1er janvier 1973 dans le bâtiment et les travaux publics.
Cet accord est applicable à toutes les entreprises de la région et aux entreprises extérieures y travaillant, relevant des numéros INSEE 53 et 34.
Le taux de la cotisation est fixé à 0,10 % des salaires bruts versés à partir du 1er janvier 1975.
Une commission paritaire de travail sera désignée dans les meilleurs délais pour établir les statuts et déterminer les modalités d'application de cet accord.
Les membres du conseil d'administration, de composition paritaire, feront obligatoirement partie de la profession. Ce conseil comprendra des représentants des organisations syndicales salariales représentatives et des organisations syndicales patronales.
Les organisations d'employeurs et de salariés soussignées sont d'accord pour que les organismes paritaires suivants :
CNPBTP, CNRBTP, CBTP, CBTP-R, CNRO, CNPO, Gestion BTP, CCCA, OPPBTP, GFCBTP, AREF-BTP, FAF-SAB,
contribuent financièrement à une partie des frais de préparation et d'études résultant pour elles de leur participation à la gestion de ces organismes, et de ce fait au développement de la politique contractuelle dans les branches du bâtiment et des travaux publics.
Chaque organisation percevra annuellement une somme forfaitaire et globale qui, en 1997, au terme du calendrier indiqué ci-dessous, sera équivalente à 1/9 de 0,120 % des cotisations perçues par les organismes susvisés.
Le calendrier d'évolution du pourcentage des cotisations retenu pour le calcul de la somme forfaitaire et globale est fixé comme suit :
― en 1994 : 0,065 % ;
― en 1995 : 0,075 % ;
― en 1996 : 0,100 % ;
― et à compter de 1997 : 0,120 %.
La charge totale sera répartie entre les organismes selon des modalités qui seront précisées ultérieurement, avant l'entrée en vigueur du présent avenant.
Dans le courant du mois d'avril, Gestion BTP effectuera le calcul des sommes dues et à percevoir et en informera les organismes et organisations intéressés. A la fin du même mois, chaque organisme versera directement à chaque organisation sa part contributive.
La répartition de la charge totale entre les organismes sera simultanément revue chaque année à la diligence de Gestion BTP selon les règles indiquées ci-dessus.
Chaque organisation d'employeurs ou de salariés percevra, pour l'assistance effective de chacun de ses représentants aux réunions des conseils, commissions ou comités statutaires des organismes paritaires, une vacation forfaitaire de 386 francs, au 1er juillet 1993, par jour au maximum. Cette vacation sera versée par les organismes paritaires aux organisations nationales dont relèvent les administrateurs intéressés.
Elle variera tous les ans dans la même proportion que l'indice du coût mesuré par l'INSEE (indice du troisième trimestre) ; ainsi, la première réévaluation interviendra au début de l'année 1994 à partir de la comparaison des indices du troisième trimestre 1992 et du troisième trimestre 1993. La réévaluation sera applicable dès la publication officielle de l'indice susvisé.
Les pertes réelles de salaire et les frais de déplacement réellement exposés seront en outre remboursés aux intéressés selon les règles figurant au document ci-annexé.
Ces règles s'imposent de la même manière que les dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 dont elles font partie intégrante.
Elles seront applicables, à la diligence des conseils d'administration de chaque organisme, pour l'assistance aux réunions tenues à compter du 1er janvier 1994.
Les signataires conviennent de suspendre l'application des clauses de réévaluation des vacations forfaitaires, des pertes de revenu d'activité et des remboursements de frais de déplacement dès que l'activité de la profession aura chuté de 10 %.
Cette activité sera calculée à partir des indices INSEE d'activité « bâtiment » et « travaux publics », l'indice « bâtiment tous corps d'état » étant retenu pour 3/4 de sa valeur et l'indice « travaux publics » pour 1/4. Les indices de référence retenus sont la moyenne des indices des 12 derniers mois actuellement connus.
Dans cette éventualité, le présent avenant continuera de s'appliquer pour l'année en cours, à charge pour les signataires de se rencontrer afin de déterminer de nouvelles dispositions quant à l'application du protocole d'accord pour l'année suivante.
Les organisations soussignées s'engagent à donner mandat à leurs représentants aux conseils d'administration des organismes précités pour que chacun d'eux prenne les mesures nécessaires à l'application effective et conforme des présentes dispositions qui entreront en vigueur le 1er janvier 1994.
(1) Accord du 13 juin 1973 et avenants n° 2 du 28 janvier 1981 et n° 3 du 7 juillet 1993 étendus sous réserve des dispositions des articles L. 951-10-1 et R. 964-1-14 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
1. Déplacement :
Pour les transports collectifs, y compris éventuellement le wagon-restaurant : régime des frais réels justifiés par l'intéressé.
Pour l'utilisation d'une voiture personnelle : indemnité kilométrique égale au prix de revient indiqué chaque année, pour l'année précédente, par l'administration fiscale pour une voiture à Paris d'une puissance de 7 CV, parcourant annuellement 10 000 km et revendue après 5 ans, soit pour 1993 : 2,20 francs (prix de revient 1992).
2. Découcher : régime forfaitaire :
― 383 francs en 1993 pour une nuit d'hôtel à Paris ou dans une métropole régionale ;
― 221 francs en 1993 dans une autre ville.
Ces valeurs forfaitaires varient chaque année en fonction de l'évolution de l'indice moyen annuel des prix à la consommation pour la location de chambres d'hôtel publié par l'INSEE, la base étant celui de 1992 (112,2).
3. Repas : régime forfaitaire de 169 francs par repas pour l'année 1993 (pour un repas pris au wagon-restaurant, voir ci-dessus, paragraphe 1).
Ce forfait varie chaque année en fonction de l'évolution de l'indice moyen annuel des prix à la consommation pour les restaurants et cafés publié par l'INSEE, la base étant celui de 1992 (109,3).
Compensation de perte de salaire ou d'activité :
1. Salariés d'entreprises représentant une organisation syndicale de salariés :
― maintien des salaires par les entreprises ;
― remboursement par les organismes paritaires, à la demande des entreprises, des salaires et charges sur salaires correspondant aux absences entraînées par les réunions statutaires.
2. Tous autres administrateurs en activité :
― pour la participation à une réunion statutaire d'une durée inférieure ou égale à la demi-journée : 248 francs en 1993 ;
― pour la participation à une réunion statutaire d'une durée supérieure à la demi-journée et inférieure ou égale à la journée : 386 francs en 1993.
Ces sommes seront versées par les organismes paritaires aux organisations nationales d'employeurs ou de salariés dont relèvent les administrateurs intéressés. Elles varieront tous les ans dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par l'INSEE (indice du troisième trimestre) ; ainsi, la première réévaluation interviendra au début de l'année 1994 à partir de la comparaison des indices du troisième trimestre 1992 et du troisième trimestre 1993. La réévaluation sera applicable dès la publication officielle de l'indice susvisé.
Annexe
Classification du 1er juillet 1976
CLAUSES GÉNÉRALES
La présente classification nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries du bâtiment et des travaux publics et des organismes annexes de la profession visés à l'article 1er de la présente convention remplace, à la date de sa mise en vigueur, les classifications nationales, régionales ou départementales qui étaient inspirées des classifications établies par les arrêtés Parodi.
La présente classification qui devra être utilisée, à la date de sa mise en application, par l'ensemble des entreprises des différents corps d'état du bâtiment ou des différentes spécialités des travaux publics a été établie sur des principes différents de ceux des arrêtés Parodi et se présente sous la forme suivante :
a) Les ETAM du bâtiment et des travaux publics ont été répartis en 6 positions, chacune faisant l'objet d'une définition générale (art. 2 ci-dessous).
Il est précisé que ces définitions générales ont été établies sur la base des critères suivants, qui s'ajoutent les uns aux autres sans prédominance de l'un sur l'autre :
― le niveau des connaissances acquises soit par la formation générale et professionnelle, soit par l'expérience ;
― le niveau d'initiatives et de responsabilités ;
― le niveau de pratique et d'expérience professionnelles ;
― le niveau de complexité de l'exécution du travail.
Il est également bien précisé que la position VI concerne exclusivement les ETAM et elle est une position de promotion éventuelle vers la catégorie des cadres (IAC) ;
b) Les définitions générales des 6 positions sont complétées par un certain nombre de filières contenant des définitions des emplois ETAM du bâtiment et des travaux publics ; ces filières ont été établies pour faciliter le classement des ETAM étant entendu qu'elles doivent être utilisées en application des définitions générales des positions, lesquelles sont, dans tous les cas, l'élément essentiel servant à déterminer la qualification respective des ETAM.
POSITION I
Niveau de connaissances.
L'intéressé reçoit ou a reçu soit une initiation professionnelle, soit une formation courte, soit une adaptation préalable.
Degré de responsabilité.
L'intéressé agit à partir d'instructions strictement définies.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux simples ou des travaux d'aide.
POSITION II
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède une qualification acquise soit par formation générale, soit par formation professionnelle ou connaissances équivalentes.
Degré de responsabilité.
L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiative dans le cadre des instructions strictement définies.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux d'exécution sans difficulté particulière ou des travaux d'assistance à un ETAM d'une position supérieure.
POSITION III
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède des connaissances d'un niveau plus élevé qu'en position II, une certaine pratique ou une technicité plus développée.
Degré de responsabilité.
L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre d'instructions précises.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux courants mais variés et diversifiés.
POSITION IV
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède des connaissances de base élémentaires des divers aspects techniques de sa spécialité professionnelle.
Degré de responsabilité.
L'intéressé est amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre d'instructions permanentes dans un domaine d'activités bien délimité.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux plus complexes soit d'exécution, d'organisation ou de commandement, soit d'établissement d'études et de plans d'ouvrages courants.
Représentation.
L'intéressé peut être appelé à effectuer des démarches courantes.
POSITION V
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède des connaissances structurées des diverses techniques de sa spécialité professionnelle et de leurs applications.
Degré de responsabilité.
L'intéressé est amené à prendre des initiatives et des responsabilités à partir d'instructions permanentes pouvant nécessiter quelques adaptations.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux soit d'exécution, d'organisation, de contrôle, de vérification ou de commandement, soit d'élaboration de documents, d'études d'ouvrages plus conséquents.
Représentation.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de missions définies.
POSITION VI
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède des connaissances approfondies des techniques de sa spécialité professionnelle ainsi que des connaissances fragmentaires des techniques connexes.
Degré de responsabilité.
L'intéressé agit à partir de directives accompagnées des précisions et des explications nécessaires.
Contenu du travail.
L'intéressé soit effectue, dirige ou organise un ensemble de travaux, soit assume un commandement plus large, soit participe à des projets ou études d'ensembles.
Représentation.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces directives.
Les plages des coefficients hiérarchiques des 6 positions sont les suivantes :
Position I 300 à 345 inclus.
Position II 350 à 435 inclus.
Position III 440 à 540 inclus.
Position IV 545 à 645 inclus.
Position V 650 à 745 inclus.
Position VI 750 à 860 inclus.
A l'intérieur de chaque position ont été répartis les différents échelons des emplois ETAM. Un coefficient hiérarchique a été attaché à chacun de ces échelons, et il est bien précisé qu'aucun coefficient hiérarchique intermédiaire à ceux contenus dans les différentes filières ne doit être institué dans les entreprises.
Les ETAM débutants, titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement technologique suivants ou d'un diplôme équivalant à ceux cités ci-dessous, seront classés à leur entrée dans l'entreprise au minimum dans la position suivante à l'emploi correspondant à leur spécialité :
― certificat d'aptitude professionnelle, en position II ;
― brevet d'études professionnelles, en position III ;
― brevet professionnel ou brevet de technicien ou baccalauréat de technicien, en position IV ;
― brevet de technicien supérieur ou diplôme universitaire de technologie, en position V.
Dans les 6 mois au plus tard de leur embauchage, ils seront confirmés dans leur échelon ou classés dans la hiérarchie à un échelon supérieur ou une position supérieure en fonction de leurs aptitudes professionnelles.
Les diplômes visés au premier alinéa du présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant : elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences.
Les dispositions du présent article seront applicables aux ETAM dont les diplômes cités ci-dessus auront été acquis depuis 2 ans au maximum à la date de leur entrée dans l'entreprise.
L'ETAM dont les fonctions ressortissent de façon continue à diverses positions et à divers emplois et à des coefficients hiérarchiques différents est considéré comme appartenant à la position la plus élevée parmi celles-ci et à l'emploi au coefficient hiérarchique le plus élevé.
L'ETAM qui exécute temporairement des tâches correspondant à une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.
Dans un but de promotion, un ETAM, quels que soient sa position et son échelon, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches de la position supérieure ou de l'échelon supérieur ; sa promotion devra intervenir lorsqu'il aura effectué les tâches principales de cette position ou de cet échelon d'une façon habituelle, dans un délai qui ne peut être supérieur à 6 mois, décompté en une ou plusieurspériodes.
L'ETAM dont les fonctions exigent la connaissance suffisante et l'utilisation courante, en plus de la langue française, d'une ou de plusieurs langues étrangères bénéficiera d'un supplément de rémunération égal à 10 % de ses appointements minimaux par langue étrangère utilisée ; ce supplément sera porté à 20 % si ses fonctions l'obligent en outre à rédiger dans la langue étrangère.
La présente classification nationale des ETAM entrera en application le 1er juillet 1976.
Il est précisé qu'il n'existe aucune concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques : les ETAM devront être reclassés dans la nouvelle classification nationale des ETAM, selon les principes décrits ci-dessus et conformément aux dispositions de la présente classification. Ce reclassement ne devra entraîner aucune diminution des appointements effectifs des ETAM, ni porter atteinte aux avantages acquis par l'ETAM dans l'entreprise où il travaille, notamment les avantages en nature attachés à ses fonctions. Dans le cas d'un ETAM qui, au moment du reclassement, occupe provisoirement des fonctions moins importantes dans l'attente d'une nouvelle affectation correspondant à son emploi précédent, il sera tenu compte de ce dernier.
A la date de mise en application, les ETAM qui étaient classés selon les dispositions des classifications nationales, régionales ou départementales dans les emplois figurant au tableau suivantentreront à cette date dans la catégorie des cadres (IAC). Il en sera de même pour tous les ETAM qui se sont vu attribuer par leur entreprise un coefficient hiérarchique supérieur à 320.
Pour les ETAM qui étaient classés à un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 300 et jusqu'au coefficient 320 inclus (pour les emplois non visés dans le tableau ci-dessus), entreront dans la catégorie des cadres (IAC) ceux qui exercent des fonctions supérieures à celles définies dans les positions fixées à l'article 2 ci-dessus et dans les filières, telles qu'elles sont prévues à l'article 8 ci-dessous.
A la date de mise en application de la classification nationale des ETAM, une notification écrite devra être faite à chaque ETAM de son nouveau classement.
En cas de conflit collectif sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la classification nationale des ETAM, la procédure prévue à l'article 4 de la présente convention collective nationale sera utilisée, les conflits individuels devant être réglés selon les procédures légales habituelles.
Les dispositions du présent article s'appliquent non seulement aux ETAM qui seront reclassés dans leur catégorie, mais également aux ETAM qui entreront dans la catégorie des cadres (IAC).
Les ETAM qui entreront dans la catégorie des IAC devront être classés au moins dans la position B, premier échelon, catégorie I, telle qu'elle est prévue par la convention collective nationale du30 avril 1951.
(Complété par avenant n° 13 du 6 février 1980) (1)
Les différentes filières ci-jointes comportent des définitions d'emplois :
― soit pour l'ensemble des activités, c'est-à-dire des corps d'état du bâtiment ou spécialités des travaux publics : elles sont dans ce cas appelées « filières tronc commun » ;
― soit des filières particulières à certains corps d'état du bâtiment ou certaines spécialités des travaux publics : elles sont dans ce cas appelées « filières de spécialités ».
Ces définitions d'emplois ont été établies de façon générale pour pouvoir être utilisées par l'ensemble des entreprises des différents corps d'état ou des différentes spécialités, les entreprises ne devant en aucun cas créer de nouvelles filières qui leur seraient particulières.
Les ETAM qui effectuent de façon habituelle des travaux manuels sur chantier ou en atelier bénéficieront, à compter du 1er février 1980, de l'adjonction à leur coefficient hiérarchique d'un supplément de13 points, au titre de la revalorisation du travail manuel, ce qui n'aura pas pour effet de modifier leur classement ni la position dans laquelle a été placé leur emploi.
Peuvent être concernés les ETAM occupant les emplois énumérés dans le tableau ci-dessous.
(1) Les dispositions dudit avenant sont entrées en vigueur le 1er février 1980.
Filière tronc commun
GESTION ADMINISTRATIVE
Filière : Accueil. ― Administration. ― Liaison. ― Secrétariat
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
I | 300 | Personnel d'accueil. |
Planton. | ||
310 | Personnel d'accueil et de liaison. | |
Huissier. | ||
Garçon de courses : effectue les liaisons en utilisant soit les transports en commun, soit un véhicule à2 roues ; occasionnellement, effectue de petites livraisons. | ||
325 | Aide aux tâches administratives. | |
Archives, courrier, etc. | ||
325 | Reprographe 1er échelon. | |
Effectue la reproduction de documents à l'aide d'appareils simples à manipuler. | ||
345 | Dactylo 1er échelon. | |
Traduit à la machine des textes simples avec une présentation correcte, à la vitesse de 25 mots/minute. | ||
II | 370 | Employé administratif 1er échelon. |
Effectue divers travaux d'ordre administratif et certains calculs élémentaires. | ||
370 | Employé au courrier. | |
Enregistre, classe, distribue le courrier « arrivée » ;prépare et expédie le courrier « départ ». | ||
370 | Sténodactylo 1er échelon. | |
Prend normalement 100 mots/minute en sténo et traduit à la machine tout texte simple dicté, avec une présentation correcte, à la vitesse de 25 mots/minute. | ||
370 | Télexiste 1er échelon. | |
Utilise les appareils de télétransmission et diffuse les informations aux intéressés. | ||
370 | Reprographe 2e échelon. | |
Effectue la reproduction de documents plus complexes, sur tous appareils, dont il assure l'entretien sommaire, à l'exclusion des appareils d'imprimerie. | ||
380 | Dactylo 2e échelon. | |
A la pratique courante nécessaire à la présentation satisfaisante de son travail ; tape à la machine à la vitesse de 40 mots/minute. | ||
400 | Téléphoniste-standardiste 1er échelon. | |
Donne ou reçoit en permanence des communications téléphoniques ou radiotéléphoniques ; tient le fichier et, le cas échéant, la comptabilité des communications. | ||
400 | Employé au classement. | |
En plus des fonctions de l'employé au courrier, indique les destinataires du courrier, classe et recherche les documents, éventuellement tape à la machine. | ||
400 | Hôtesse. | |
Connaît suffisamment l'organisation de l'entreprise pour bien recevoir et accueillir les clients et visiteurs, les renseigner, les diriger vers les différents services, en donnant une bonne image de marque de l'entreprise. | ||
400 | Télexiste 2e échelon. | |
Connaît parfaitement le fonctionnement des appareils en automatique ; 40 mots/minute. | ||
415 | Sténodactylo 2e échelon. | |
Connaît la terminologie de la profession lui permettant de traduire à la machine les devis, mémoires, factures, etc., dans des conditions de rapidité et de présentation satisfaisantes. | ||
Vitesse sténo : 110 mots/minute. | ||
Vitesse dactylo : 40 mots/minute. | ||
425 | Opérateur offset de bureau 1er échelon. | |
Effectue sur petite offset la reproduction de tous documents de petit format en une seule couleur ; peut exécuter des photogravures « trait » de petit format ; peut éventuellement faire la mise en page et la reliure. | ||
III | 450 | Dactylo 3e échelon. |
Utilise en la connaissant la terminologie de la profession et travaille rapidement en présentant de manière satisfaisante devis, mémoires, factures, etc., pouvant nécessiter l'utilisation d'une machine à calculer. | ||
450 | Employé administratif 2e échelon. | |
Exécute certains travaux administratifs, par exemple : - dépouillement, enregistrement de documents ; - rédaction de correspondance simple ; - constitution et tenue de dossiers, tenue de livres et registres administratifs, facturation, notes de débit de matériel ; - contrôle de factures, codification. |
||
Peut être appelé à seconder un technicien. | ||
465 | Téléphoniste-standardiste 2e échelon. | |
Responsable d'un standard téléphonique occupant plusieurs opérateurs, tient le fichier et la comptabilité des communications ; a une bonne pratique de l'entreprise. | ||
465 | Sténotypiste. | |
Sténodactylo 3e échelon (correspondancière). En plus des fonctions du 2e échelon, effectue tous travaux en présentant de soi-même son travail de façon correcte ; répond couramment seule à des lettres simples. |
||
500 | Secrétaire sténodactylo 1er échelon. | |
En plus des fonctions de la sténodactylo 3e échelon (correspondancière) assiste son supérieur ; rédige la correspondance simple ; est chargée du classement des documents. | ||
500 | Documentaliste-archiviste 1er échelon. | |
A la qualification de l'employé au classement et sélectionne les documents demandés. | ||
500 | Opérateur offset de bureau 2e échelon. | |
Effectue sur petite offset la reproduction de tous documents de petit format en plusieurs couleurs « repiquage » ; effectue des photogravures « trait » ou « tramé » de petit format ; peut éventuellement faire la mise en page et la reliure. | ||
IV | 550 | Employé administratif 3e échelon. |
S'acquitte de travaux administratifs comportant une part d'initiatives plus importante qu'au 2e échelon ; peut assurer, sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, un service particulier : assurances, paies, appointements, etc. | ||
565 | Responsable du courrier. | |
Organise le travail du service courrier, coordonne, distribue, supervise le travail du personnel sous ses ordres. | ||
575 | Responsable du service de reprographie. | |
Organise le travail du service de reprographie, coordonne, distribue, supervise le travail du personnel sous ses ordres. | ||
600 | Secrétaire sténodactylo 2e échelon. | |
Connaît les termes techniques lui permettant d'assurer sa fonction dans un service technique, administratif ou commercial ; distribue le travail aux dactylos et sténodactylos éventuellement sous ses ordres. | ||
600 | Documentaliste-archiviste 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, recherche et sélectionne les documents spécialisés, techniques, administratifs ou juridiques. | ||
V | 665 | Secrétaire sténodactylo 3e échelon. |
Soit assure le secrétariat d'un service ou celui d'une entreprise à structure simple, soit assume les fonctions de chef de groupe de secrétariat. | ||
665 | Agent administratif 1er échelon. | |
Sous la direction d'un chef de service, d'un chef d'agence ou du chef d'entreprise, assume certaines fonctions administratives comportant des initiatives et des responsabilités et nécessitant des notions élémentaires sur la réglementation commerciale, fiscale ou sociale ; commande un ou plusieurs employés administratifs. | ||
730 | Secrétaire de direction 1er échelon. | |
Possède une bonne instruction générale ; assiste directement le chef d'entreprise ou un cadre de direction en assurant son secrétariat ; connaît l'organisation de l'entreprise, ses relations extérieures ; organise éventuellement réunions et voyages. | ||
VI | 755 | Agent administratif 2e échelon. |
En plus des fonctions du 1er échelon, représente l'entreprise à l'extérieur pour régler au mieux des questions litigieuses ou contentieuses simples ; connaît l'ensemble de l'organisation de l'entreprise ; s'assure de la bonne réalisation du travail qui lui a été confié. | ||
820 | Secrétaire de direction 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, en raison d'une expérience plus complète, rédige la correspondance courante et participe avec efficacité et initiative à la rédaction de documents, comptes rendus de réunions, rapports, etc. | ||
830 | Agent administratif 3e échelon. | |
En plus des fonctions du 2e échelon, en raison d'une expérience plus complète, étudie les textes administratifs et réglementaires, etc., effectue les analyses et établit les notes de synthèse permettant les prises de décisions. |
Filière tronc commun
GESTION ADMINISTRATIVE
Filière : Comptabilité
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
II | 400 | Employé administratif de chantier 1er échelon. |
Seconde le comptable de chantier, le chef de chantier ou le conducteur des travaux dans les opérations de pointage ou de paie ; effectue les écritures nécessaires à l'embauchage et au départ du personnel. | ||
415 | Aide-comptable 1er échelon. | |
Possède des connaissances élémentaires de comptabilité lui permettant de seconder un comptable dans l'établissement des écritures. | ||
425 | Mécanographe 1er échelon. | |
Effectue sur machines électrocomptables les opérations courantes de comptabilité générale (clients, fournisseurs, banques, etc.). | ||
III | 450 | Employé administratif de chantier 2e échelon. |
Seconde le comptable de chantier, le chef de chantier ou le conducteur de travaux dans la tenue des écritures du chantier, dans les opérations de la paie et dans la tenue d'une caisse, et vérifie les heures de présence des ouvriers. | ||
465 | Aide-comptable 2e échelon. | |
Accomplit sous la direction d'un comptable des opérations comptables simples (tenue de livres auxiliaires) ; tient des comptes particuliers (clients, fournisseurs), les surveille, assure l'ajustement de leurs balances de vérification et assure ou vérifie la codification. | ||
500 | Mécanographe 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, utilise les possibilités maximales de sa machine ; a des connaissances suffisantes de comptabilité pour traiter les diverses opérations comptables. | ||
530 | Agent administratif et comptable de chantier 1er échelon. | |
Assure la tenue des écritures ; vérifie les heures de présence des ouvriers ; remplit les imprimés relatifs à la main-d'oeuvre ; assure la paie sur les chantiers à effectifs réduits ou sa distribution ainsi que les relations avec le personnel du chantier ; peut tenir les fiches magasin, une caisse, et avoir la responsabilité du magasin de chantier et de la vérification des factures ; tient les états nécessaires pour permettre les contrôles budgétaires. | ||
IV | 550 | Caissier de siège. |
Est responsable des valeurs en caisse (effets et espèces) et chargé de la tenue des journaux de caisse et de banque. | ||
575 | Comptable 1er échelon. | |
Reproduit en comptabilité les opérations commerciales et financières courantes ; en comptabilité analytique ou comptabilité de chantier, traduit les opérations d'exploitation selon le plan comptable spécifique à l'entreprise. | ||
600 | Comptable-mécanographe. | |
Possède une formation de comptable, effectue sur machines toutes opérations relatives à la comptabilité générale ou analytique, en appliquant le plan comptable de l'entreprise. | ||
620 | Agent administratif et comptable de chantier 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, fait les déclarations relatives à la main-d'oeuvre ; prépare et reproduit en comptabilité les opérations commerciales et financières courantes en comptabilité analytique, traduit les opérations d'exploitation des chantiers selon le plan comptable spécifique à l'entreprise. | ||
V | 700 | Comptable 2e échelon. |
A la qualification du 1er échelon avec la connaissance des textes législatifs et réglementaires indispensables à sa fonction ; reproduit en comptabilité toutes opérations commerciales et financières ; établit les états annexes du bilan, participe éventuellement à sa préparation, assure la vérification des documents mécanographiques établis pour la comptabilité générale ou analytique ; assure éventuellement le fonctionnement d'une section de la comptabilité générale d'une entreprise à structure simple, prépare ou établit les situations d'exploitation. | ||
VI | 755 | Agent administratif et comptable de chantier 3e échelon. |
En plus des fonctions du 2e échelon, tient les livres légaux et auxiliaires de chantiers importants ; rassemble et communique à son chef de service et au siège tous les éléments comptables nécessaires à l'établissement des prix de revient et à la comptabilité générale. | ||
830 | Comptable 3e échelon. | |
A la qualification du comptable 2e échelon, assure le fonctionnement soit d'une section de la comptabilité générale d'une entreprise à structure complexe, soit de la comptabilité d'un établissement secondaire à comptabilité autonome, soit de la comptabilité complète d'une entreprise à structure simple à l'exclusion de la responsabilité du bilan et de la gestion financière ; en cas de comptabilité analytique, a une connaissance approfondie de la structure de l'entreprise. |
Filière tronc commun
GESTION ADMINISTRATIVE
Filière : Informatique (saisie informatique)
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
I | 325 | Codifieur 1er échelon. |
Suivant le code de l'entreprise codifie les documents de base sans interprétation. | ||
325 | Extracteur 1er échelon. | |
Effectue le classement des cartes perforées dans un fichier et l'extraction de ces cartes, d'après des documents, à une moyenne de 150 cartes/heure et maximum de 5 % d'erreurs. | ||
325 | Agent auxiliaire de saisie. | |
Enregistre à l'aide de machines à clavier des informations avec des cadences inférieures à celles requises de l'agent de saisie ou de contrôle de saisie 1er échelon. | ||
345 | Agent de saisie ou de contrôle de saisie 1er échelon. | |
Enregistre ou vérifie, à l'aide de machines à clavier à fonction simple, des informations sur supports cartes ou bandes perforées, avec cadence minimale de 7 000 caractères alphanumériques/heure et maximum 2 % d'erreurs. Si le travail est effectué sur une machine comprenant une mémoire tampon et ayant la double fonction saisie vérification, les cadences minimales seront majorées de 7,5 %. Si le travail est effectué sur une encodeuse magnétique à bandes ou à disques, les cadences minimales seront majorées de 10 %. Ces normes correspondent à un travail courant et habituel. | ||
II | 370 | Codifieur 2e échelon. |
Possède une bonne connaissance des clés lui permettant une codification à vue dans le plus grand nombre des cas et doit interpréter les documents de base qu'il codifie. | ||
370 | Extracteur 2e échelon. | |
Effectue le même travail que l'extracteur 1er échelon mais à une moyenne de 300 cartes/heure et maximum de 5 % d'erreurs. | ||
370 | Agent de saisie ou de contrôle de saisie 2e échelon. | |
Effectue le travail du 1er échelon mais avec cadence minimale de 10 000 caractères alphanumériques/heure et maximum de 2 % d'erreurs. Si le travail est effectué sur une machine comprenant une mémoire tampon et ayant la double fonction saisie vérification, les cadences minimales seront majorées de 7,5 %. Si le travail est effectué sur une encodeuse magnétique à bandes ou à disques, les cadences minimales seront majorées de 10 %. Ces normes correspondent à un travail courant et habituel. | ||
III | 450 | Agent de saisie ou de contrôle de saisie 3e échelon. |
Effectue le travail du 2e échelon, avec cadence minimale de 14 000 caractères alphanumériques/heure et maximum de 2 % d'erreurs. Si le travail est effectué sur une machine comprenant une mémoire tampon et ayant la double fonction saisie vérification, les cadences minimales seront majorées de 7,5 %. Si le travail est effectué sur une encodeuse magnétique à bandes ou à disques, les cadences minimales seront majorées de 10 %. Ces normes correspondent à un travail courant et habituel. | ||
IV | 575 | Moniteur d'atelier de saisie 1er échelon. |
Répartit le travail entre les employés de saisie et de vérification, les dirige dans leur travail dont il s'assure de la bonne exécution (qualité des documents de base, contrôle des pourcentages d'erreurs, respect du planning) ; assure la formation du personnel auxiliaire, peut participer d'une manière accessoire aux travaux de saisie et de vérification. | ||
V | 655 | Moniteur d'atelier de saisie 2e échelon. |
Assure la fonction du 1er échelon soit dans un atelier important (plus de 15 machines), soit dans un atelier dont le personnel effectue simultanément des travaux multiples. |
Filière tronc commun
GESTION ADMINISTRATIVE
Filière : Informatique (analyse, programmation)
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
II | 425 | Programmeur auxiliaire. |
A des connaissances théoriques élémentaires sans pratique professionnelle ; assiste un programmeur d'un échelon supérieur pour la rédaction de petits programmes ou de groupes d'instructions. | ||
III | 500 | Programmeur 1er échelon. |
Rédige les instructions d'exécution relatives à des problèmes simples ou déjà analysés ; peut en contrôler l'exactitude par des essais et déceler les erreurs de détail. | ||
IV | 620 | Programmeur 2e échelon. |
Rédige ou coordonne la rédaction des instructions relatives à des problèmes d'ensemble, en contrôle l'exactitude ; peut déceler et corriger les erreurs de détail et d'organisation logique du programme ; constitue le dossier d'exploitation et rassemble la documentation nécessaire à la maintenance des programmes. | ||
V | 710 | Programmeur 3e échelon. |
A la qualification du 2e échelon et, en plus de ces fonctions, a acquis la maîtrise de son métier lui permettant notamment d'optimiser les programmes en temps machine et place mémoire. | ||
710 | Programmeur-analyste. | |
En plus des fonctions du programmeur 2e échelon, définit l'organigramme général d'une chaîne de traitement et rédige le dossier d'analyse organique de chaque programme de cette chaîne. | ||
VI | 800 | Programmeur système. |
A la qualification du programmeur 3e échelon ; assure la mise à jour de la maintenance du système d'exploitation, organise, conçoit et écrit des programmes d'utilisation générale, recherche toutes les causes d'incidents d'exploitation, conseille les programmeurs dans la rédaction des dossiers d'exploitation et en contrôle la bonne application. | ||
820 | Chef programmeur. | |
A la qualification du programmeur 3e échelon et du programmeur-analyste ; conseille, informe et forme les programmeurs, contrôle et coordonne leur travail. Peut assumer la fonction de programmeur système. | ||
830 | Analyste 1er échelon. | |
Outre une connaissance approfondie de la programmation, possède un bon niveau d'instruction générale et des techniques d'analyse ; analyse de façon très détaillée les informations contenues dans le cahier des charges ; précise les entrées et les sorties ainsi que toutes opérations logiques ou arithmétiques, décrit et organise les fichiers ainsi que les organigrammes de découpage de la chaîne en unités de traitement ; établit les jeux d'essais de chaînes et assure l'enchaînement des différentes unités de traitement ; établit les dossiers techniques destinés aux programmeurs qu'il conseille et assiste dans la mise au point de la logique des programmes. |
Filière tronc commun
GESTION ADMINISTRATIVE
Filière : Informatique (branche Exploitation)
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
I | 325 | Opérateur auxiliaire. |
Travaille sans formation théorique ni expérience pratique, sous surveillance directe, à la marche des unités périphériques et à leur approvisionnement. | ||
II | 370 | Massicotier. |
Déliasse et coupe les différents documents servant dans l'ordinateur ; assure l'approvisionnement et l'acheminement des imprimés et documents aux salles d'exploitation. | ||
400 | Opérateur 1er échelon. | |
Sur matériel ordinateur, assure le fonctionnement d'une ou plusieurs unités périphériques (imprimantes, lecteurs-perforateurs de cartes, dérouleurs de bandes, unités de disques, etc.), le montage et le démontage des fichiers sur ces matériels ; travaille sous le contrôle d'un opérateur 2e échelon ou d'un pupitreur. | ||
III | 450 | Opérateur 2e échelon. |
Soit sur matériel classique, assure le fonctionnement des machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé ; établit des tableaux de connexions simples. Soit sur matériel ordinateur, possède la pratique suffisante pour assurer le fonctionnement de toutes les unités périphériques sous le contrôle d'un pupitreur. | ||
480 | Bibliothécaire 1er échelon. | |
Assure toutes les opérations de gestion des supports d'informations concernant les fichiers, les mouvements et les programmes de l'ensemble des applications traitées sur un ordinateur ; prépare, distribue, réceptionne et contrôle tous les supports nécessaires à la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'exploitation. | ||
480 | Agent de planning 1er échelon. | |
Sous le contrôle du responsable d'exploitation, tient à jour l'échéancier des travaux ; établit la comptabilité des temps d'exploitation, de pannes et d'entretien ; rassemble les documents de base, surveille l'arrivée des documents et leur archivage. | ||
500 | Bibliothécaire 2e échelon. | |
Exerce les mêmes fonctions que le bibliothécaire 1er échelon, mais dans le cadre d'une exploitation travaillant sous operating-system ou similaire, en multi-programmation et/ou temps réel. | ||
530 | Pupitreur 1er échelon. | |
Dirige et contrôle la marche d'un ordinateur petit ou moyen système à partir du pupitre ; connaît toutes les phases du travail d'opérateur ; assure les procédures de point de contrôle et de reprise. | ||
IV | 550 | Agent de planning 2e échelon. |
En plus des fonctions du 1er échelon, recherche les solutions de coordination des travaux dans le cadre d'une exploitation travaillant sous operating-system ou similaire, en multiprogrammation et/ou en temps réel. | ||
550 | Opérateur 3e échelon. | |
Sur matériel classique, assure le fonctionnement des machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé ; effectue pour toutes ces machines tous tableaux de connexions. | ||
575 | Pupitreur 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, possède une bonne pratique lui permettant d'interpréter et de réagir avec compétence à tous les messages de l'ordinateur. | ||
630 | Pupitreur 3e échelon. | |
A la qualification du pupitreur 2e échelon, travaille sur ordinateur fonctionnant sous operating-system ou similaire, en multiprogrammation et/ou en temps réel. | ||
V | 655 | Chef de salle 1er échelon. |
Connaît bien la manipulation de l'ordinateur et du matériel périphérique ; assume la responsabilité de la bonne marche de l'atelier et du travail des opérateurs, pupitreurs, bibliothécaires et agents de planning ; contrôle l'exécution des instructions qu'il a données, la mise à jour des documents d'atelier, le planning d'exécution et la qualité des travaux de l'atelier. | ||
VI | 755 | Chef de salle 2e échelon. |
Assure les fonctions du chef de salle 1er échelon soit dans un atelier comprenant des systèmes à multi-processeurs, soit dans un atelier travaillant sous operating-system ou similaire, en multiprogrammation et/ou en temps réel ; peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs chefs de salle 1er échelon. |
Filière tronc commun
SERVICES TECHNIQUES
Filière : Services (méthodes, études de prix, métrés,
coordination, technico-commercial)
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
II | 380 | Aide aux services techniques. |
Effectue divers travaux simples d'ordre technique ou administratif (classement, recherche de documents, tenue à jour de fiches ou de plannings, calculs élémentaires, aide aux métrés simples, etc.). | ||
400 | Chronométreur. | |
Contrôle les temps d'exécution ou de fabrication, tient à jour les fiches correspondantes ; éventuellement suit les consommations de matériaux et matières. | ||
425 | Aide-métreur. | |
Effectue les métrés simples et assiste un métreur dans son travail. | ||
III | 480 | Métreur sur attachements et bordereaux 1er échelon. |
Etablit les attachements écrits ou figurés et les métrés quantitatifs. | ||
530 | Chrono-analyseur. | |
Connaît l'organisation du chantier ou de l'atelier et des équipes, les temps élémentaires ou budgets prévus ; chronomètre et analyse le temps de travail et peut proposer les dispositions nécessaires à l'amélioration des circuits ou des opérations ; tient les fiches de travail correspondant à sa mission. | ||
IV | 550 | Métreur sur attachements et bordereaux 2e échelon. |
Etablit les attachements écrits ou figurés et les métrés sur les bordereaux de prix, assiste à leur vérification. | ||
550 | Technicien des méthodes 1er échelon. | |
Interprète les documents statistiques, codifie les tâches élémentaires, prépare les fiches de travail, élabore le listing des événements successifs en recherche opérationnelle, etc. | ||
550 | Technicien coordinateur 1er échelon. | |
Assure la coordination interentreprises d'un chantier de petite ou moyenne importance en suivant les plannings et en rédigeant les correspondances nécessaires. | ||
550 | Technicien du service des prix 1er échelon. | |
Prépare le planning ; élabore les prix de base élémentaires et les prix composés courants dont les éléments sont en bibliothèque. | ||
550 | Technicien commercial 1er échelon. | |
Effectue les démarches courantes d'information et de documentation ; tient les statistiques commerciales. | ||
V | 655 | Métreur 1er échelon. |
Etablit les attachements écrits ou figurés, les mémoires ou devis de travaux courants à la série et en déboursés, assiste à leur vérification, en débat les règlements. | ||
655 | Technicien des méthodes 2e échelon. | |
Présente les documents statistiques avec les commentaires éventuels ; prépare à l'intérieur d'une étude de prix les éléments nécessaires aux contrôles budgétaires ; interprète les fiches de travail reçues et fait des contrôles de rendement sur les chantiers ; participe à l'élaboration de la recherche opérationnelle. | ||
655 | Technicien coordinateur 2e échelon. | |
Planifie les interventions des corps d'état sur le chantier, assure les rendez-vous de coordination, le suivi de l'avancement ; vérifie les situations de travaux. | ||
655 | Technicien du service des prix 2e échelon. | |
Fait la mise à prix d'une affaire dont les éléments sont généralement connus pour des chantiers courants. | ||
655 | Technicien commercial 2e échelon. | |
A une formation générale, technique, professionnelle et commerciale ; constitue les dossiers, reçoit la clientèle et effectue des démarches ou des formalités administratives. | ||
VI | 755 | Métreur 2e échelon. |
A une connaissance précise et une expérience de l'étude en déboursés et des prix de revient de l'entreprise en général ; établit les mémoires ou devis de toute nature de son corps d'état et de toute importance ; assiste à leur vérification, débat les règlements et peut seconder un métreur 3e échelon. | ||
755 | Technicien des méthodes 3e échelon. | |
En plus des fonctions du 2e échelon, participe à l'étude de prix en donnant les éléments statistiques comparables, à l'élaboration des graphes en recherche opérationnelle et à la détermination des chemins critiques ; participe également à la préparation de l'organisation des chantiers ou ateliers en connaissant le matériel de l'entreprise ; intervient éventuellement sur le chantier ou à l'atelier pour effectuer les contrôles nécessaires correspondant à la mission qui lui a été confiée. | ||
755 | Technicien coordinateur 3e échelon. | |
En plus des fonctions du 2e échelon, a une action directe verbalement ou par correspondance avec les architectes et les entreprises pour faire respecter le planning sur des chantiers à interventions multiples, contrôle les factures et établit le compte au prorata. | ||
755 | Technicien du service des prix 3e échelon. | |
Fait la mise à prix des affaires importantes dont tous les éléments ne sont pas connus mais à constituer, en fonction des matériels ou installations à prévoir. | ||
755 | Technicien commercial 3e échelon. | |
A une bonne connaissance du marché des produits à vendre et établit les contacts commerciaux nécessaires ; élabore les documents en programmes techniques, comptables ou commerciaux ; participe à la négociation et à la commercialisation des produits. | ||
830 | Technicien des méthodes 4e échelon. | |
En plus des fonctions du 3e échelon, participe, dans les secteurs qui lui sont confiés mais pour des chantiers importants ou complexes, suivant les directives de l'ingénieur, aux études de prix, à l'organisation du chantier ou des ateliers, à la préparation des plannings ; réalise des analyses fonctionnelles. | ||
830 | Technicien du service des prix 4e échelon. | |
Participe avec l'ingénieur à des études de prix pour des affaires complexes ; rédige les notes techniques nécessaires et prépare la présentation complète de l'offre avec ses annexes. | ||
830 | Technicien commercial 4e échelon. | |
En plus des fonctions du 3e échelon, peut assurer l'organisation partielle d'un secteur vente ou assurer, le cas échéant, la commercialisation et le service après-vente ; passe les contrats préétablis. | ||
845 | Technicien coordinateur 4e échelon. | |
En plus des fonctions du 3e échelon, participe au pilotage des différents corps d'état, suit et applique les différentes mises au point du projet de l'ouvrage ; connaît et applique les règlements administratifs. | ||
845 | Métreur 3e échelon. | |
A la qualification du métreur 2e échelon et coordonne l'activité de plusieurs métreurs ou techniciens dechantier. |
Filière tronc commun
SERVICES TECHNIQUES
Filière : Matériel, achats magasin, services généraux,
service importation-exportation
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
II | 380 | Aide aux services techniques. |
Effectue divers travaux simples d'ordre technique ou administratif (classement, recherche de documents, tenue à jour de fiches ou de plannings, calculs élémentaires, aide aux métrés simples, etc.). | ||
425 | Magasinier 1er échelon. Employé du service importation-exportation 1er échelon. |
|
A une connaissance suffisante des matières, du petit matériel et de l'outillage dont il assure la réception, le rangement, la distribution, le maintien en bon état ; tient et suit les fiches de stock ; vérifie les bordereaux de livraison ou les quantités figurant sur les factures. | ||
III | 500 | Magasinier 2e échelon. |
En plus des fonctions du 1er échelon, tient la comptabilité « Matières » ; assure la surveillance de tout ou partie du stock dont il est responsable et son réapprovisionnement ; peut effectuer les relances et les réclamations concernant les livraisons (qualité, quantité, délais). | ||
530 | Employé aux services du matériel et des achats. Employé du service importation-exportation 2e échelon. |
|
Procède aux consultations des fournisseurs pour des produits de consommation courante ; passe les commandes et s'assure du respect des délais de livraison ; contrôle les factures en les confrontant avec les bons de commande et les bons de livraison vérifiés par l'entreprise et rédige les correspondances courantes. | ||
530 | Agent technique mécanique-électricité 1er échelon. | |
Connaît le matériel d'entreprise de sa spécialité, en effectue les installations sur le chantier ; peut en effectuer seul les réparations, l'entretien et les dépannages courants. | ||
IV | 575 | Agent technique mécanique-électricité 2e échelon. |
En plus des fonctions du 1er échelon, en raison d'une pratique suffisante de son métier effectue essais, dépannages, réparations des matériels ou installations et en assure la maintenance. | ||
600 | Chef de transport 1er échelon. | |
Organise tous les transports, y compris les transports exceptionnels du matériel utilisé par l'entreprise, les tournées des chauffeurs qu'il contrôle ainsi que le planning de roulement des camions ; prévoit et demande le renouvellement des matériels qui lui sont confiés et vérifie la tenue des différents documents réglementaires. | ||
600 | Chef magasinier 1er échelon. | |
En plus des fonctions du magasinier 2e échelon, exerce un commandement permanent sur un ou plusieurs collaborateurs magasiniers ou aides ; est responsable de la gestion d'un ou plusieurs magasins en liaison avec le service achats ; établit les inventaires. | ||
600 | Chef de dépôt 1er échelon. | |
Est responsable d'un dépôt de matériel et de matières, exerce un commandement permanent sur le personnel placé sous ses ordres ; assure la réception, le stockage, la répartition et l'expédition du matériel et des matières. | ||
600 | Chef mécanicien. Chef électricien. Chef d'atelier de réparations 1er échelon. |
|
Connaît la conduite des machines et engins, procède au montage, aux essais et au démontage du matériel ; effectue, en outre, des installations et des réparations courantes sur chantiers ; tient les fiches de matériel ; dirige éventuellement un atelier de réparations de petite ou moyenne importance. | ||
620 | Technicien du service achats 1er échelon. Agent technique du service importation-exportation 1er échelon. |
|
Procède aux consultations des fournisseurs pour les matières, outillages, petit matériel, fournitures diverses ; discute avec les fournisseurs ; prépare les commandes et en suit l'exécution, contrôle l'état des stocks, les consommations et les bons de commande des chantiers. | ||
V | 655 | Technicien du service matériel 1er échelon. |
Procède aux consultations des fournisseurs pour le petit matériel et les pièces détachées ; rédige les commandes et en suit l'exécution ; effectue, à la livraison, les vérifications nécessaires pour le matériel courant de chantier, participe à la gestion du matériel : consommation, entretien et réparations, planning d'utilisation ; réalise les schémas d'installation courante des chantiers. | ||
680 | Chef mécanicien et électricien. | |
Assure simultanément les fonctions de chef mécanicien et de chef électricien. | ||
680 | Chef de dépôt 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, a une bonne connaissance technique et pratique du matériel et des engins lui permettant de diriger éventuellement un atelier de réparations. | ||
680 | Chef de transport 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, a une bonne connaissance technique et pratique du matériel pour diriger un parc important de matériel de roulage ; rassemble et prépare les éléments nécessaires à la comptabilité analytique et tous les documents indispensables à la maintenance du matériel. | ||
680 | Chef magasinier 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, a une bonne connaissance technique et une grande pratique lui permettant d'avoir la responsabilité soit d'un magasin important, soit de plusieurs magasins qui comportent un grand nombre d'articles différenciés et dont la rotation des stocks est rapide. | ||
730 | Chef d'atelier de réparations 2e échelon. | |
A les mêmes fonctions que le 1er échelon mais dirige un atelier plus important de réparations. | ||
VI | 755 | Technicien du service achats 2e échelon. Agent technique du service importation-exportation 2e échelon. |
En plus des fonctions du 1er échelon, procède aux consultations des fournisseurs pour le matériel, les matériaux et les fournitures, analyse les offres, informe, le cas échéant, les services commerciaux sur le prix de ces consultations, rédige les commandes ; effectue éventuellement, suivant indications, des contrôles et des réceptions chez les fournisseurs ou sur les chantiers. | ||
800 | Technicien du service matériel 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, prépare les schémas d'installation de chantier, l'équipement du chantier en matériels, outillages et petit matériel ; établit le planning d'entretien préventif et contrôle son application ; suit les approvisionnements en pièces de rechange ; provoque les visites et essais réglementaires ; est chargé éventuellement du montage des installations ou des matériels sur le chantier. | ||
830 | Technicien du service achats 3e échelon. Agent technique du service importation-exportation 3e échelon. |
|
En plus des fonctions du 2e échelon, distribue, coordonne et contrôle le travail d'autres techniciens du service achats sous ses ordres et prépare le cahier des charges pour les commandes ; centralise les informations sur le niveau des stocks, procède à des consultations générales et prépare des programmes d'achats. | ||
845 | Technicien du service matériel 3e échelon. | |
En plus des fonctions du 2e échelon, participe à l'étude d'installations et de matériel pour des chantiers importants et complexes ; peut être, éventuellement, affecté à un chantier important pour s'occuper du montage des installations et du matériel, de leur maintenance et du suivi de leur transfert, ou peut être chargé de la même fonction sur plusieurs chantiers de moindre importance. |
Filière tronc commun
SERVICES TECHNIQUES
Filière : Etudes et technique
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
I | 325 | Aide-tireur de plans. |
Aide au tirage ; plie, coupe les plans et documents reproduits ; aide au classement. | ||
II | 400 | Tireur de plans. |
Tire les plans ; reproduit des documents et les classe ; assure l'entretien courant des machines. | ||
425 | Dessinateur. | |
Calque ou met au net des dessins d'exécution ou documents. | ||
III | 480 | Dessinateur détaillant. |
A de bonnes notions pratiques de dessin et de géométrie ; réalise et reproduit détails, croquis et plans de fabrication de pièces simples ; peut établir des nomenclatures simples. | ||
540 | Dessinateur d'exécution. | |
Etablit les plans courants d'exécution, les calepins ou documents équivalents et les détails des sous-ensembles, en utilisant au besoin des documents existants, ou en prenant les mesures sur place ; peut établir la nomenclature des matières nécessaires à l'exécution. | ||
IV | 630 | Dessinateur d'études 1er échelon. Dessinateur « petites études » de l'équipement électrique. |
En partant de schémas et des notes de calculs, établit les plans ou les études d'ouvrages courants de sa spécialité, tous calepins ou tous documents équivalents, en connaissant la technologie et en appliquant la réglementation de son métier ; établit la nomenclature des matières nécessaires à l'exécution. | ||
V | 680 | Dessinateur d'études 2e échelon. Dessinateur d'études de l'équipement électrique 1er échelon. |
A l'expérience des fonctions de dessinateur d'études 1er échelon ou de dessinateur « petites études » de l'équipement électrique ; établit en partant d'un plan d'ensemble et en respectant une note de calculs tous plans d'exécution ou d'études d'ouvrages complexes de sa spécialité, en liaison avec le chantier ou l'atelier ; prend l'initiative de proposer des solutions pratiques d'exécution. | ||
745 | Dessinateur spécialiste. | |
A la qualification du dessinateur d'études 2e échelon ; établit en partant d'un plan d'ensemble et en respectant une note de calculs tous plans d'exécution ou études d'ouvrages de sa spécialité présentant des difficultés technologiques particulières, en liaison avec le chantier ou l'atelier ; prend l'initiative de proposer des solutions pratiques d'exécution ; donne des instructions aux dessinateurs qui l'assistent éventuellement. | ||
745 | Dessinateur projeteur 1er échelon. Dessinateur d'études de l'équipement électrique 2e échelon. |
|
En plus des fonctions du dessinateur d'études 2e échelon ou du dessinateur d'études de l'équipement électrique 1er échelon, étudie l'ensemble de projets courants suivant les prescriptions des cahiers des charges et des réglementations en vigueur ; propose des solutions rationnelles et peut justifier l'aspect technique de son projet, donne des instructions aux dessinateurs qui l'assistent éventuellement. | ||
745 | Calculateur 1er échelon. | |
Calcule les éléments simples d'un ensemble dans le cadre défini par le dessinateur projeteur calculateur, le chef de groupe ou l'ingénieur, avec ou sans usage de l'ordinateur ; ne dessine pas effectivement, mais exécute tous croquis nécessaires à la réalisation des projets ; peut établir la nomenclature des matières nécessaires à l'exécution ; établit les documents et fiches techniques préparant le travail des dessinateurs. | ||
VI | 800 | Dessinateur projeteur 2e échelon. |
Assure les mêmes fonctions que celles du 1er échelon, mais pour l'étude de projets plus complexes sur le plan technique ou mettant en oeuvre plusieurs spécialités. | ||
800 | Calculateur 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, en raison d'une expérience approfondie des techniques de sa spécialité, calcule les éléments plus complexes d'un ensemble. | ||
845 | Dessinateur projeteur calculateur 1er échelon. Dessinateur projeteur de l'équipement électrique. |
|
En plus des fonctions du dessinateur projeteur 2e échelon ou du dessinateur d'études de l'équipement électrique 2e échelon, établit tous projets comportant des calculs courants ou en utilisant les méthodes ou programmes de calcul existants. |
Filière tronc commun
SERVICES TECHNIQUES
Filière : Conduite des travaux
Filière commune aux groupes de corps d'état et de spécialités suivants : Aménagement. - Bois. - Canalisations acier. - Dragages de navigation intérieure. - Etanchéité. - Génie civil. - Gros oeuvre. - Hygiène publique. - Isolation, insonorisation. - Métal. - Sondages, forages et fondations spéciales. - Terrassements mécaniques. - Thermique industrielle. - Travaux souterrains. - Voies ferrées. - Voirie urbaine.
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
II | 415 | Aide-technicien de chantier. |
Assiste le technicien ou le conducteur de travaux dans la surveillance, l'approvisionnement et le contrôle des chantiers. | ||
IV | 550 | Aide-conducteur de travaux 1er échelon. |
Seconde ou remplace éventuellement un conducteur de travaux ETAM dans certaines de ces attributions : préparation du travail, liaison avec le bureau d'études, approvisionnement, surveillance de l'exécution et de la tenue des délais, contrôle des prix de revient. | ||
550 | Technicien de chantier 1er échelon (commis 1er échelon). | |
Sous contrôle de son supérieur hiérarchique, traduit les instructions des maîtres d'oeuvre ou des maîtres d'ouvrage, prépare l'exécution du travail sur le chantier ou en atelier, commandes de matériel et d'outillage, demandes d'études ou de main-d'oeuvre, approvisionnements ; suit l'exécution du chantier et le respect du planning ; fait les relevés, attachements courants et croquis nécessaires ; prépare la facturation ; sur de petits chantiers de technicité courante, peut assister aux rendez-vous de chantier ; participe aux réceptions. | ||
600 | Aide-conducteur de travaux 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, a une certaine pratique des chantiers ; établit éventuellement, à partir de l'étude, le planning d'exécution des chantiers ; peut remplacer temporairement le conducteur de travaux. | ||
645 | Technicien de chantier 2e échelon (commis 2e échelon). | |
En plus des fonctions du 1er échelon, a l'expérience des chantiers et la connaissance de la réglementation de son métier ; assure efficacement les liaisons avec les services de l'entreprise, les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage et les corps d'état ; établit les relevés, croquis, dessins et détails pour l'exécution à l'atelier ou le chantier, met à jour les plans ; peut intervenir sur plusieurs chantiers (soit chantiers de moyenne importance, soit parties de chantiers importants) ; tient les documents internes nécessaires ; peut établir les devis, métrés et factures courants et en discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage. | ||
V | 680 | Conducteur de travaux 1er échelon A. |
Conduit les travaux de technicité courante qui lui sont confiés ; assure la liaison entre son supérieur hiérarchique ou les services de l'entreprise et les chefs de chantier et coordonne leurs activités ; assure la gestion propre à sa fonction, la surveillance et l'approvisionnement des chantiers de petite et moyenne importance ; veille à l'entretien du matériel ; peut effectuer ou vérifier les implantations, relève les attachements et rassemble les éléments permettant la facturation ; peut établir les devis et les situations de travaux et suit les prix de revient ; assure éventuellement la liaison avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage, les corps d'état ou spécialités. | ||
VI | 755 | Technicien de chantier 3e échelon (commis 3e échelon). |
En plus des fonctions du 2e échelon, a une expérience confirmée des chantiers et des relations extérieures ; assure la coordination et la direction de chantiers d'importance limitée ainsi que les relevés des travaux ; peut établir les devis et factures et les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage. | ||
845 | Conducteur de travaux 1er échelon B. | |
A une expérience confirmée des fonctions du 1er échelon A, conduit et coordonne des travaux de technicité élaborée et d'importance limitée dans sa spécialité ; peut participer à la mise au point du projet d'exécution ainsi qu'à la mise en service et aux essais des installations et équipements ; peut établir les devis et les situations de travaux, les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage ; peut remplacer temporairement un conducteur de travaux cadre. |
Filière tronc commun
SERVICES TECHNIQUES
Filière : Encadrement de chantier
Filière commune aux groupes de corps d'état et de spécialités suivants : Aménagement. - Bois. - Couverture. - Plomberie. - Etanchéité. - Génie civil. - Génie climatique. - Gros oeuvre. - Isolation, insonorisation. - Métal. - Thermique industrielle.
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
IV | 585 | Assistant chef de chantier. Chef de corvée ou chef de file. |
Soit assiste le chef de chantier pour l'exercice du commandement et l'organisation du travail, soit exerce seul un commandement sur un chantier pour l'exécution de travaux courants de sa spécialité (travaux neufs ou d'entretien) sous le contrôle d'un chef de chantier ou d'un technicien de chantier 2e ou 3e échelon ou d'un conducteur de travaux, exécute les relevés, pointages, états et attachements nécessaires correspondant à ces travaux ; peut participer à l'exécution des travaux. | ||
V | 655 | Chef de chantier 1er échelon. Chef monteur ou levageur 1er échelon. Contremaître de chantier d'équipement technique 1er échelon. |
Assure dans sa spécialité l'organisation, le commandement d'un ou plusieurs chantiers de technicité courante de moyenne importance et l'exécution des travaux d'après les plans, en se conformant aux règles de l'art et en respectant les règlements en vigueur et le programme établi ; prévoit les besoins du chantier en main-d'oeuvre, matériaux, matériels et outillages dont il assure le meilleur emploi ; établit les documents liés à sa fonction ; le cas échéant, établit les liaisons avec le client et participe aux rendez-vous de chantier. | ||
745 | Chef de chantier 2e échelon. Chef monteur ou levageur 2e échelon. Contremaître de chantier d'équipement technique 2e échelon. |
|
En plus des fonctions du 1er échelon, assure l'organisation et le commandement de chantiers de technicité plus complexe mais d'ouvrages courants et leur exécution, soit pour l'ensemble du chantier, soit pour plusieurs chantiers ne nécessitant pas sa présence permanente mais pouvant être dirigés par un agent de maîtrise du 1er échelon ou de la position IV. | ||
VI | 800 | Chef de chantier 3e échelon. Chef monteur ou levageur 3e échelon. Conducteur de chantier de génie climatique 1er échelon. Conducteur de chantier de couverture, plomberie. |
En plus des fonctions du chef de chantier 2e échelon, du chef monteur ou levageur 2e échelon ou du contremaître de chantier d'équipement technique 2e échelon, assure dans plusieurs spécialités de son métier l'organisation, la conduite, le commandement de chantier de technicité complexe avec des chefs de chantier, des chefs monteurs ou levageurs ou des contremaîtres de chantier d'équipement technique sous ses ordres (soit l'ensemble d'un chantier important, soit plusieurs chantiers) et l'exécution des ouvrages qui lui sont confiés. | ||
860 | Chef de chantier 4e échelon. Conducteur de chantier de génie climatique 2e échelon. |
|
Exerce les fonctions du chef de chantier 3e échelon ou du conducteur de chantier de génie climatique 1er échelon sur chantier important de techniques différentes ou évolutives, dont il assure la conduite et règle lui-même les différentes difficultés d'exécution ; a plusieurs chefs de chantier, contremaîtres de chantier d'équipement technique ou conducteur de chantier de génie climatique 1er échelon sous ses ordres, sur un ou plusieurs chantiers. |
Filière tronc commun
SERVICES TECHNIQUES
Filière : Encadrement de chantier
Filière commune aux groupes de corps d'état et de spécialités suivants : Canalisations acier. - Dragages de navigation intérieure. - Hygiène publique. - Sondages, forages et fondations spéciales. - Terrassements mécaniques. - Travaux souterrains. - Voies ferréesVoirie urbaine.
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
IV | 585 | Contremaître de chantier. |
Exerce un commandement sur un chantier pour l'exécution des travaux courants de sa spécialité sous le contrôle d'un chef de chantier ou d'un technicien de chantier 2e ou 3e échelon ou d'un conducteur de travaux ; exécute les ouvrages à partir des plans qui lui sont remis, effectue les relevés, pointages nécessaires ; donne éventuellement aux ouvriers les explications et instructions nécessaires pour l'utilisation des engins et du petit matériel ; peut éventuellement conduire un engin de faible puissance utilisé pour ces travaux ; s'assure du bon emploi et de l'entretien courant des engins et du petit matériel utilisés sur son chantier ; assure l'implantation complète et permanente de la signalisation qui lui est confiée. | ||
V | 655 | Chef de chantier 1er échelon. |
Assure dans sa spécialité l'organisation et le commandement d'un chantier de technicité courante, réalise l'exécution des travaux d'après les plans et éventuellement leurs métrés en se conformant aux règles de l'art, en respectant les règlements en vigueur et le programme établi ; prévoit les besoins du chantier en main-d'oeuvre, matériaux, matériels et outillages dont il assure le meilleur emploi ; établit les documents liés à sa fonction ; peut assurer les implantations simples ; le cas échéant, peut établir les liaisons avec le client et participer aux rendez-vous de chantier ; assure l'implantation complète et permanente de la signalisation qui lui est confiée. | ||
V | 745 | Chef de chantier 2e échelon. |
En plus des fonctions du 1er échelon, a une bonne pratique de son métier pour assurer l'organisation et le commandement de chantiers de technicité plus complexe ou de technicité courante mais diversifiée de sa spécialité ; dirige et coordonne dans certains cas l'activité des chantiers élémentaires qui concourent à la réalisation de l'ouvrage principal. | ||
VI | 800 | Chef de chantier 3e échelon. |
En plus des fonctions du 2e échelon, a une expérience confirmée des chantiers pour assurer l'organisation, la gestion propre à sa fonction et le commandement de chantiers importants ou de technicité complexe ou de chantiers comportant la réalisation d'ouvrages de techniques différentes. Peut avoir sous ses ordres plusieurs chefs de chantier. |
Filière tronc commun
SERVICES TECHNIQUES
Filière : Atelier de fabrication (sauf industrie routière)
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
II | 415 | Employé d'atelier. |
Sous l'autorité du contremaître, tient à jour les documents d'atelier, contrôle les plannings de fabrication, les temps et les fiches de fournitures ; peut assurer les réceptions et les expéditions des produits fabriqués. | ||
III | 530 | Contrôleur de fabrication. |
Contrôle les produits fabriqués ; vérifie les cotes, la conformité aux plans et la qualité du travail ; établit les rapports correspondants et fait procéder, le cas échéant, aux rectifications nécessaires. | ||
IV | 550 | Assistant contremaître d'atelier (sous-gâcheur). |
Assiste le contremaître pour l'exercice du commandement de l'atelier et de l'organisation du travail ; peut diriger lui-même un atelier de petite importance ou une section d'atelier, en surveillant et contrôlant la bonne exécution de travaux simples ayant fait l'objet d'une préparation précise et complète ; effectue les tracés, épures nécessaires. Peut établir les échantillons suivant maquettes. |
||
630 | Contremaître d'atelier 1er échelon (gâcheur 1er échelon). | |
En plus des fonctions de l'assistant, assure l'organisation, le contrôle de la bonne exécution et de la qualité des fabrications, le commandement et la surveillance d'un atelier de petite importance ; établit le programme de travail de l'atelier et prévoit les besoins en matériaux et fournitures ; tient les fiches de travail ; a la responsabilité des stocks et des expéditions. Peut projeter les maquettes à l'échelle d'exécution. |
||
V | 700 | Contremaître d'atelier 2e échelon (gâcheur 2e échelon). |
En plus des fonctions du 1er échelon, assure l'organisation et la direction du travail dans un atelier de moyenne importance ; s'assure de la qualité du travail et du respect du planning ; établit les documents journaliers ; contrôle la gestion de son unité. | ||
700 | Chef d'atelier de l'équipement électrique 1er échelon. | |
Assure l'organisation et la direction du travail dans un atelier de moyenne importance ; s'assure de la qualité du travail et du respect du planning ; établit les documents journaliers ; contrôle la gestion de son unité. | ||
VI | 780 | Contremaître d'atelier 3e échelon (gâcheur 3e échelon). Chef d'atelier de l'équipement électrique 2e échelon. |
En plus des fonctions du contremaître d'atelier 2e échelon (gâcheur 2e échelon) ou du chef d'atelier de l'équipement électrique 1er échelon, assure l'organisation, la coordination et la direction du travail dans un atelier important ou de fabrication spéciale de haute technicité. | ||
830 | Contremaître d'atelier 4e échelon (gâcheur 4e échelon). | |
En plus des fonctions du contremaître d'atelier 3e échelon (gâcheur 3e échelon), assure la coordination des diverses opérations des ateliers de fabrication de sa spécialité mettant en oeuvre des techniques différentes et évolutives, en ayant plusieurs contremaîtres sous ses ordres ; respecte le planning des fabrications ; surveille la qualité des produits. |
Filière de spécialités
Filière : LABORATOIRE
(Gros oeuvre et travaux publics)
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
I | 310 | Garçon de laboratoire. |
Assure les manutentions de laboratoire, le nettoyage du matériel et des locaux ; peut faire les courses. | ||
II | 380 | Aide-opérateur. |
Effectue divers travaux simples d'ordre technique ou administratif (mesures simples, calculs élémentaires, tenue de fiches, classement, recherche de documents). | ||
III | 465 | Opérateur de laboratoire. |
Exécute les essais et contrôles courants, en assure la préparation et met au net les résultats. | ||
530 | Technicien de laboratoire 1er échelon. | |
Dans le cadre d'essais normalisés conduit une étude en laboratoire ou sur chantier ; utilise des appareils de précision tels que balances classiques au gramme ou au décigramme, presses, en fait les réglages et éventuellement les dépannages simples. Sous le contrôle d'un technicien de laboratoire d'échelon supérieur, peut effectuer certaines opérations de fabrication expérimentale ou semi-industrielle, en assure le contrôle et vérifie les consommations ; peut assurer les rapports avec les chantiers et les usines. |
||
IV | 620 | Technicien de laboratoire 2e échelon. |
En plus des fonctions du 1er échelon, utilise tous appareils de précision ; a une expérience suffisante de son métier ou une formation suffisante pour interpréter les résultats et choisir l'essai ou la suite normalisés convenant le mieux à la solution recherchée. | ||
V | 680 | Technicien de laboratoire 3e échelon. |
En plus des fonctions du 2e échelon, a la formation et les connaissances nécessaires dans sa spécialité, pour effectuer tous essais normalisés ou non, pour interpréter les instructions, pour participer à la préparation d'un programme d'études et pour en assurer l'exécution. | ||
VI | 755 | Chef de section de laboratoire 1er échelon. |
En plus des fonctions du technicien de laboratoire 3e échelon, met au point des essais de contrôle ou de recherche et rédige un rapport sur les travaux qui lui sont confiés ; peut diriger des opérateurs et des techniciens en laboratoire fixe ou mobile ou sur chantier ; assure les rapports avec les chantiers et les usines. | ||
830 | Chef de section de laboratoire 2e échelon. | |
En plus des fonctions du chef de section de laboratoire 1er échelon, fait la synthèse des résultats des essais, est chargé de travaux plus complexes. Dans le cadre de missions très précises, peut assurer des rapports avec les laboratoires publics ou privés. |
Filière de spécialités
Filière : TOPOGRAPHIE. ― TOPOMÉTRIE
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
II | 435 | Opérateur géomètre. |
Assiste un opérateur ou un technicien de qualification supérieure sur le terrain et au bureau dans les opérations courantes de la profession. | ||
III | 465 | Démarcheur d'autorisation 1er échelon. |
Est chargé de la recherche des propriétaires particuliers ou des collectivités publiques en vue des occupations temporaires ou définitives des terrains ainsi que de la préparation des accords comprenant éventuellement les élagages et abattages d'arbres, les règlements des droits de passage et des indemnités. | ||
530 | Opérateur géomètre-topographe 1er échelon. | |
Sous le contrôle et la responsabilité d'un opérateur ou d'un technicien de qualification supérieure, assure le piquetage d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage, le contrôle de l'exécution et le relevé d'un ouvrage terminé à partir de bases préalablement tracées. Peut éventuellement remplir les fonctions du démarcheur d'autorisation 1er échelon. | ||
IV | 550 | Démarcheur d'autorisation 2e échelon. |
En plus des fonctions du 1er échelon, établit les croquis et relevés courants en utilisant au besoin des documents d'archives ; est chargé de la bonne régularisation des accords réglant les droits de passage et indemnités. | ||
565 | Opérateur géomètre-topographe 2e échelon. | |
Assure avec les appareils courants de la profession les travaux habituels de son métier : levées et nivellements, implantation d'ouvrages, contrôle de l'exécution, métrés, etc. Peut éventuellement remplir les fonctions de chef de brigade ou du démarcheur d'autorisation 2e échelon. | ||
IV | 645 | Technicien géomètre-topographe 1er échelon. |
D'après les données élémentaires, seul ou avec l'assistance d'opérateurs, étudie et vérifie un tracé sur le terrain, relève en plan et en profil les points particuliers conformément aux arrêtés en vigueur, reporte ses carnets de levés ; poursuit éventuellement suivant un tracé appliqué sur le terrain les tractations avec les propriétaires intéressés dans les cas non litigieux et se procure les renseignements nécessaires sur l'emplacement des canalisations existantes ; assure avec précision les implantations d'ouvrages et le contrôle de leur exécution ; effectue les relevés de plans et les métrés en découlant. | ||
V | 730 | Technicien géomètre-topographe 2e échelon. |
A l'expérience de son métier ou une formation suffisante lui permettant d'effectuer, en plus des fonctions du 1er échelon, toutes opérations topographiques ; avec le concours d'opérateurs, contrôle l'exécution de tous ouvrages et le réglage d'éléments rapportés tels que charpentes, pylônes, câbles. | ||
VI | 845 | Chef de mission 1er échelon (monovalent). |
Technicien compétent assurant l'organisation et la réalisation parfaite des travaux importants d'une seule spécialité et qui nécessitent l'emploi de plusieurs brigades. | ||
845 | Géomètre-topographe projeteur. | |
En plus des fonctions du technicien géomètre-topographe 2e échelon, en raison d'une expérience confirmée dans une spécialité, étudie et réalise seul ou avec l'aide d'opérateurs ou de techniciens un tracé répondant aux caractéristiques imposées en donnant une solution économique, rationnelle et pratique. |
Filière de spécialités
Filière : ENCADREMENT DE CHANTIER
CONDUITE DE TRAVAUX
Filière spécifique à l'équipement électrique
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
I. ― Encadrement de chantier | ||
V | 655 | Chef de chantier 1er échelon. |
Possède dans sa spécialité l'expérience lui permettant d'assurer, conformément au programme établi, l'organisation d'un petit chantier ou partie de chantier de technicité courante et la conduite du personnel qui lui est affecté ; prévoit et assure l'approvisionnement en matériaux, matériels et outillages et établit les documents liés à sa fonction. | ||
745 | Chef de chantier 2e échelon. | |
Assure dans sa spécialité et pour des chantiers de technicité courante l'organisation, le commandement d'un chantier de moyenne importance ou de plusieurs petits chantiers dans un secteur géographique restreint et l'exécution des travaux en se conformant aux règles de l'art et en respectant les règlements en vigueur ; prend toutes dispositions pour assurer le bon déroulement du programme prévu ; participe aux essais et à la mise en service des travaux dont il a été chargé ; établit les documents liés à sa fonction et, le cas échéant, assure des liaisons avec le client et prend part aux rendez-vous de chantier. | ||
VI | 800 | Chef de chantier 3e échelon. |
Possède une expérience confirmée des fonctions du 2e échelon et peut diriger un chantier important ; relève les attachements et rassemble les éléments permettant la facturation ; assure éventuellement la liaison avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage, les corps d'état ou spécialités. | ||
II. ― Conduite des travaux | ||
VI | 780 | Conducteur de travaux adjoint. |
Seconde le conducteur de travaux 1er échelon et peut conduire de petits chantiers. | ||
820 | Conducteur de travaux 1er échelon A. | |
Prépare, coordonne et conduit les chantiers de technicité courante et de moyenne importance qui lui sont confiés ; assure la liaison entre son supérieur hiérarchique ou les services de l'entreprise et les chefs de chantier dont il coordonne l'activité ; peut établir des devis courants ; détermine les matériels de chantier à utiliser ainsi que les conditions de réalisation ; fournit des relevés, métrés, rassemble les éléments permettant la facturation ; assure la liaison avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage. | ||
860 | Conducteur de travaux 1er échelon B. | |
A une expérience confirmée du 1er échelon A ; assure dans sa spécialité la responsabilité d'exécution d'un chantier important soit par la technicité, soit par l'effectif, ou de plusieurs chantiers de moyenne importance, sous la responsabilité d'un cadre ; assume, à l'exclusion de relations commerciales même par délégation, les contacts courants avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage, ou le client ; participe à l'établissement des projets ; peut remplacer exceptionnellement un conducteur de travaux d'un échelon supérieur. |
Filière de spécialités
Filière : CONTRÔLE. ― ESSAI. ― MAINTENANCE
Filière spécifique à l'équipement électrique
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
III | 540 | Agent technique 1er échelon. |
Assure, en atelier ou sur chantier, sous la direction d'un agent d'un échelon supérieur, les montages, câblages, raccordements, réglages et les travaux tels que : étalonnage en statique, entretien, dépannage d'appareils ou équipements simples comportant, le cas échéant, des ensembles d'automatismes ou de mesures ; peut établir des fiches techniques de résultats. | ||
IV | 630 | Agent technique 2e échelon A. |
Possède les connaissances théoriques et pratiques lui permettant d'assurer dans sa spécialité (équipements électriques, électromécaniques ou électroniques, contrôle et régulation) et sous le contrôle de son chef hiérarchique : - les travaux de montage, de câblage et de raccordement ; - les essais et contrôle des matériels d'après spécification, règlements techniques ou cahier des charges ; - les essais et la mise en service des sous-ensembles ou d'ensembles de moyenne importance ; - l'élaboration des fiches de contrôle et les rapports techniques ; - éventuellement, la conduite d'un poste d'exploitation dans une unité de production de moyenne importance. Dans le cadre de la maintenance, assure l'entretien et le dépannage d'une installation de moyenne importance en service et les réglages nécessaires. |
||
V | 665 | Agent technique 2e échelon B. |
Agent expérimenté possédant les mêmes connaissances et effectuant les mêmes travaux que l'agent technique 2e échelon A sans le concours d'un agent permanent d'un échelon supérieur ; coordonne l'action des agents d'exécution ou des agents techniques placés éventuellement sous ses ordres. | ||
700 | Agent technique 3e échelon A. | |
Possède des connaissances étendues dans sa spécialité lui permettant d'assurer seul les fonctions de l'agent technique 2e échelon ; peut, en outre, régler et étalonner de très larges gammes d'appareils industriels, détecter les anomalies de fonctionnement, que celles-ci soient imputables aux appareils mis en oeuvre ou qu'elles proviennent des erreurs de conception, les interpréter et y remédier dans les cas simples ; établit les documents liés à sa fonction et assure les liaisons avec les maîtres d'oeuvre et les corps d'état ou spécialités ; détermine la liste des outillages, appareils et instruments de mesure nécessaires à l'exécution de la mission qui lui est confiée. | ||
VI | 755 | Agent technique 3e échelon B. |
Possède une expérience confirmée des fonctions de l'agent technique 3e échelon A et peut diriger seul une équipe d'agents techniques dans une ou plusieurs installations de moyenne importance, notamment pour des travaux de préréglage, mise au point, mise en service, dépannage, entretien ; est amené à conseiller le personnel de montage. | ||
800 | Agent technique principal 1er échelon. | |
Technicien hautement qualifié, ayant une large expérience professionnelle ; sous la responsabilité d'un agent technique principal 2e échelon ou d'un cadre, dirige une ou plusieurs équipes d'agents techniques, prépare et coordonne les travaux pour le préréglage, la mise en route, la mise au point, le dépannage et l'entretien d'installations complexes ; peut diriger des équipes de monteurs pour la mise en place des matériels ; peut proposer des modifications et participer aux études conduisant à une meilleure qualité des installations ; peut établir des spécifications et des devis courants, des relevés permettant la facturation ; peut régler les problèmes techniques et administratifs des affaires qui lui sont confiées et assure la liaison avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage. | ||
860 | Agent technique principal 2e échelon. | |
A une expérience confirmée des fonctions de l'agent technique principal 1er échelon ; sous la responsabilité d'un cadre, assure l'exécution de travaux importants soit par la technicité, soit par les effectifs ; peut assurer, par délégation, des relations commerciales courantes pour les affaires qui lui sont confiées ; peut être amené à établir des projets et à les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage. |
Filière de spécialités
Filière : TECHNIQUE ET CONDUITE DES TRAVAUX
Filière spécifique à la couverture-plomberie et au génie climatique
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
IV | 550 | Technicien d'équipement technique 1er échelon A. |
Assiste un technicien d'un échelon supérieur ou un technicien Etude et chantier dans le calcul des installations, l'étude ou la surveillance, l'approvisionnement et la conduite des chantiers. | ||
575 | Technicien d'études d'équipement technique 1er échelon B. | |
Etablit tout projet ou étude d'exécution pour des installations simples de sa spécialité : calculs, tracés, listes d'approvisionnement permettant le calcul du prix de revient prévisionnel, ou participe sous la conduite d'un responsable technique à l'étude ou à l'exécution d'installations plus complexes. | ||
575 | Technicien de chantier d'équipement technique 1er échelon B (commis 1er échelon). Conduit l'exécution de travaux simples de sa spécialité : - traduit les instructions du donneur d'ouvrages ; - prépare l'exécution du travail sur chantiers : demande de main-d'oeuvre, de matériel et d'outillage ; - donne les instructions aux ouvriers sur place et suit la bonne exécution du chantier ; - fait les relevés : attachements et croquis nécessaires ; prépare la facturation ; - peut assister aux rendez-vous de chantier et à la réception des travaux. |
|
V | 655 | Technicien d'études d'équipement technique 2e échelon. |
Calcule et établit tout projet ou étude d'exécution d'installations complètes de moyenne importance et de technicité courante dans sa spécialité dans le respect des normes et règlements de la profession, ou participe à l'élaboration d'un projet ou étude complexe ; peut chiffrer les projets et suivre les prix de revient. | ||
680 | Technicien d'études et chantier d'équipement technique 2e échelon (commis 2e échelon). | |
En plus des connaissances du technicien d'études 2e échelon, conduit l'exécution des travaux courants et de moyenne importance : qualité des prestations, respect des délais, des prix et des règlements en vigueur ; peut établir les devis, situations et facturations et tenir les documents administratifs nécessaires : assure la liaison avec les maîtres d'ouvrage et les autres corps d'état intervenant sur chantiers. | ||
745 | Technicien d'études d'équipement technique 3e échelon. | |
A une pratique confirmée de la technique dans sa spécialité en plus des fonctions du technicien d'études 2e échelon, étudie tout projet ou exécution de technicité courante avec l'aide occasionnelle d'un ou plusieurs techniciens d'échelons inférieurs ; chiffre son étude. | ||
VI | 755 | Technicien d'études et chantier d'équipement technique 3e échelon (commis 3e échelon). En plus des connaissances du technicien d'études 3e échelon, a une pratique confirmée de la conduite des chantiers et des relations extérieures : - étudie tout projet ou exécution d'installations de toute importance et de technicité courante dans sa spécialité ; - assure la coordination et la conduite des chantiers importants ainsi que les relevés des travaux. |
820 | Technicien d'études et chantier d'équipement technique 4e échelon. | |
A une expérience confirmée des fonctions du technicien Etude et chantier 3e échelon, conduit et coordonne des travaux de technicité élaborée et d'importance limitée dans sa spécialité ; peut participer à la mise au point du projet d'exécution ainsi qu'à la mise en service et aux essais des installations et équipements ; peut établir les devis et les situations de travaux, les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage ; peut remplacer temporairement un conducteur de travaux cadre. | ||
820 | Technicien d'études d'équipement technique 4e échelon. | |
A une expérience confirmée des techniques dans sa spécialité, exécute, assisté éventuellement d'un ou plusieurs techniciens ou techniciens d'études, tout projet ou étude d'exécution d'installation de technicité élaborée et d'importance limitée. |
Filière de spécialités
Filière : MISE EN ROUTE. ― RÉGLAGE ET MAINTENANCE
Filière spécifique au génie climatique, la plomberie
et la thermique industrielle
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
II | 435 | Assistant technique. |
Participe dans sa spécialité au réglage, au contrôle, à l'entretien et au dépannage, après détection des pannes, d'équipements simples. | ||
III | 530 | Agent technique 1er échelon. |
Assure dans sa spécialité le réglage, le contrôle, l'entretien et le dépannage, après détection des pannes, d'équipements simples ; peut assurer la liaison avec le client et remplir les documents d'exécution liés à la fonction. | ||
IV | 575 | Agent technique 2e échelon. |
Assure, seul ou avec une aide réduite de personnel sous ses ordres, les mises au point, le contrôle, l'entretien et le dépannage complet des installations de moyenne importance ; assure la liaison avec le client ; remplit les documents d'exécution liés à sa fonction. | ||
V | 665 | Agent technique 3e échelon. |
En plus des fonctions du 2e échelon, assure la maintenance d'installations de toute importance dans sa spécialité ; peut être chargé d'effectuer le contrôle, le réglage, la mise en conformité et les travaux d'amélioration de ces installations ; doit pouvoir effectuer des relevés d'installations existantes. | ||
730 | Agent technique 4e échelon A. | |
En plus des fonctions du 3e échelon, assure le réglage, la mise en route et éventuellement la maintenance d'installations complexes d'importance limitée ; effectue le contrôle, la mise en conformité et les travaux d'amélioration de ces installations ; participe à la rédaction des consignes d'entretien et d'exploitation. | ||
VI | 820 | Agent technique 4e échelon B. |
En plus des fonctions de l'agent technique 4e échelon A, assure dans plusieurs spécialités de son métier l'organisation, la conduite, le commandement de postes de technicité complexe ; rédige les consignes d'entretien et d'exploitation. |
Filière de spécialités
Filière : ENCADREMENT DE CHANTIER
CONDUITE DES TRAVAUX
Filière spécifique à l'industrie routière
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
I. - Encadrement de chantier | ||
IV | 585 | Contremaître de chantier routier. |
Assure la bonne exécution des travaux courants de sa spécialité faisant partie d'un chantier ; exerce le commandement sur les ouvriers occupés à ces travaux ; assure les relations courantes et peut travailler avec ses ouvriers ; assure leur pointage ; fait le rapport du travail effectué ; conduit, le cas échéant, un engin utilisé pour ces travaux soit par nécessité de remplacement, soit pour enseigner les tours de main ; contrôle le bon emploi et s'assure du bon entretien courant des engins utilisés ; veille à la bonne conservation du petit matériel et des instruments de signalisation qui lui sont confiés ; doit assurer l'implantation complète et permanente de la signalisation du chantier. | ||
V | 655 | Chef de chantier routier 1er échelon. |
En plus des fonctions du contremaître de chantier routier, organise et dirige soit un chantier isolé de techniques simples, éventuellement de spécialités variées, soit des travaux comparables faisant partie d'un chantier important, peut commander un ou plusieurs contremaîtres de chantier routier ; prévoit et contrôle les approvisionnements ; peut effectuer les implantations topographiques simples des ouvrages ; peut faire le métré des travaux exécutés et prendre les attachements correspondants avec le client. | ||
745 | Chef de chantier routier 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, en raison de son expérience, organise et dirige un chantier important ou de techniques plus complexes et de spécialités variées ; peut diriger et coordonner dans certains cas l'activité des chantiers élémentaires qui concourent à la réalisation de l'ouvrage principal ; peut commander plusieurs contremaîtres de chantier routier, répartit le matériel entre eux ; assure les approvisionnements ; peut être appelé à représenter l'entreprise aux réunions de chantier ; connaît les rendements habituels des différents types de travaux et donne des renseignements en vue d'une étude de prix. | ||
VI | 800 | Chef de chantier routier 3e échelon. |
En plus des fonctions du 2e échelon en raison de son expérience confirmée des chantiers, assure l'organisation, la gestion propre à sa fonction et le commandement de chantiers importants ou de technicité complexe ou de chantiers comportant la réalisation d'ouvrages de techniques différentes ; peut avoir sous ses ordres plusieurs chefs de chantier. | ||
II. - Conduite des travaux | ||
IV | 550 | Aide-conducteur de travaux routiers 1er échelon. |
Seconde un conducteur de travaux routiers ETAM dans certaines de ses attributions : préparation du travail, liaison avec le bureau d'études, approvisionnement, surveillance de l'exécution et de la tenue des délais, contrôle des prix de revient. | ||
600 | Aide-conducteur de travaux routiers 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, a une certaine pratique des chantiers ; établit éventuellement, à partir de l'étude, le planning d'exécution des chantiers ; peut remplacer temporairement le conducteur de travaux. | ||
V | 665 | Conducteur de travaux routiers 1er échelon A. |
Soit seconde un conducteur de travaux routiers d'un échelon supérieur, soit, sous le contrôle d'un conducteur de travaux routiers d'un échelon supérieur, conduit et coordonne les travaux qui lui sont confiés en assurant la gestion propre à sa fonction : affectation du personnel, répartition du matériel, approvisionnement, implantation, relevés d'attachements, rapports, suivi du prix de revient ; s'assure de l'implantation complète et permanente de la signalisation des chantiers. | ||
VI | 780 | Conducteur de travaux routiers 1er échelon B. |
En plus des fonctions du 1er échelon A, assure la liaison entre l'entreprise et les chefs de chantier dont il conduit et coordonne l'action sur un même chantier important ou sur des chantiers différents ou de techniques différentes, établit et suit les prix de revient ; participe à des études ; peut assurer certains contacts avec les clients. | ||
845 | Conducteur de travaux routiers 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon B, sous le contrôle d'un cadre, assure les contacts avec la clientèle, peut être chargé de faire une étude de prix ou une remise de prix ; peut remplacer occasionnellement un conducteur de travaux routiers cadre, assume la responsabilité pendant ce temps. |
Filière de spécialités
Filière : PERSONNEL DES USINES D'ÉMULSION
Filière spécifique à l'industrie routière
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
IV | 575 | Contremaître d'usine d'émulsion. |
Généralement sous les ordres d'un agent de maîtrise ou d'un cadre, est chargé d'exécuter seul ou avec l'aide d'un opérateur placé sous ses ordres l'ensemble des opérations de fabrication ; exécute ou fait exécuter les contrôles simples de laboratoire ; provoque et surveille l'approvisionnement des matières premières ; assure l'entretien courant des matériels de l'usine ; effectue éventuellement le pointage du personnel dont il a la charge. | ||
V | 655 | Chef d'usine d'émulsion 1er échelon. |
Dans le cadre de l'unité de production dont il est chargé, en plus des fonctions de contremaître d'usine d'émulsion, est en liaison directe avec les laboratoires de mise au point et de contrôle de l'entreprise ; assure l'approvisionnement des matières premières, effectue le contrôle des fabrications, reçoit les commandes de la clientèle, rédige les bulletins de livraison ; peut être chargé de certains rapports avec la clientèle. | ||
710 | Chef d'usine d'émulsion 2e échelon. | |
Est chargé des mêmes fonctions que le 1er échelon dans une usine plus importante de fabrications diversifiées, assure le suivi de certains éléments des prix de revient de fabrication. |
Filière de spécialités
Filière : PERSONNEL DES POSTES D'ENROBAGE FIXES, PERSONNEL DES POSTES D'ENROBAGE MOBILES, PERSONNEL DES CENTRALES DE GRAVES TRAITÉES
Filière spécifique à l'industrie routière
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
I. - Personnel des postes d'enrobage fixes | ||
III | 540 | Opérateur manipulateur de poste d'enrobage fixe 1er échelon. |
Assure le fonctionnement d'un poste d'enrobage depuis une cabine de commande ; connaît les réglages à faire pour obtenir les formules établies par le laboratoire ; connaît la fonction de tous les indicateurs de contrôle intégrés et tient compte de leurs indications ; a reçu des notions simples de laboratoire pour bien connaître les critères d'une bonne fabrication. | ||
IV | 585 | Opérateur manipulateur de poste d'enrobage fixe 2e échelon. |
De formation électricien, voire électromécanicien, en plus des fonctions de l'opérateur manipulateur de poste d'enrobage fixe 1er échelon, assure les dépannages électriques élémentaires. | ||
V | 655 | Chef de poste d'enrobage fixe 1er échelon. |
Dirige l'équipe d'un poste d'enrobage fixe de faible puissance et de réglage simple ; provoque et surveille le ravitaillement en matériaux, liants, fillers et matières consommables et gère ses stocks ; effectue conjointement avec le responsable du laboratoire les réglages et contrôle la bonne qualité de la fabrication, reçoit les commandes de la clientèle et celle des utilisateurs ; établit le planning des livraisons et en assure la bonne exécution ; rédige les bons de livraison ; rédige les rapports journaliers d'exploitation et effectue le pointage du personnel dont il a la charge ; est responsable du bon entretien courant du matériel et du parc d'enrobage ; peut être chargé de certains rapports avec la clientèle. | ||
710 | Chef de poste d'enrobage fixe 2e échelon. | |
A les mêmes attributions que le chef de poste d'enrobage fixe 1er échelon, mais pour un poste de capacité de production plus importante et de réglage plus complexe, intégré dans une structure industrielleexistante. | ||
VI | 800 | Chef de poste d'enrobage fixe 3e échelon. |
A les mêmes attributions que le chef de poste d'enrobage fixe 2e échelon, mais dans le cadre d'une unité de production indépendante de toute structure industrielle existante ; suit les prix de revient du poste ; peut participer à la prospection commerciale propre à son unité de production. | ||
II. - Personnel des postes d'enrobage mobiles | ||
III | 540 | Opérateur manipulateur de poste d'enrobage mobile 1er échelon. |
Assure le fonctionnement d'un poste d'enrobage depuis une cabine de commande ; connaît les réglages à faire pour obtenir les formules établies par le laboratoire ; connaît la fonction de tous les indicateurs de contrôle intégré et tient compte de leurs indications ; a reçu des notions simples de laboratoire pour bien connaître les critères d'une bonne fabrication. | ||
IV | 585 | Opérateur manipulateur de poste d'enrobage mobile 2e échelon. |
De formation électricien, voire électromécanicien, en plus des fonctions de l'opérateur manipulateur de poste d'enrobage mobile 1er échelon, assure les dépannages électriques élémentaires. | ||
V | 655 | Chef de poste d'enrobage mobile 1er échelon. |
Dirige l'équipe d'un poste d'enrobage mobile de faible puissance et de réglage simple ; provoque et surveille le ravitaillement en matériaux, liants, fillers et matières consommables et gère les stocks ; effectue conjointement avec le responsable du laboratoire les réglages et contrôles de la bonne qualité de la fabrication ; assure la cadence des livraisons conformément au planning qui lui a été donné ; rédige les rapports journaliers d'exploitation et effectue le point du personnel dont il a la charge ; est responsable du bon entretien courant du matériel. | ||
710 | Chef de poste d'enrobage mobile 2e échelon. | |
A les mêmes attributions que le chef de poste d'enrobage mobile 1er échelon, mais pour un poste de capacité de production plus importante et de réglage complexe. | ||
VI | 800 | Chef de poste d'enrobage mobile 3e échelon. |
A les mêmes attributions que le chef de poste d'enrobage mobile 2e échelon, mais pour un poste de capacité de production très importante et de réglage très complexe nécessitant une connaissance approfondie du matériel ; exerce ses fonctions sous les ordres d'un cadre. | ||
III. - Personnel des centrales de graves traitées | ||
V | 655 | Chef de poste de centrale de graves traitées 1er échelon. |
Dirige l'équipe d'une centrale de graves traitées de puissance moyenne et de contrôle simple ; a les mêmes attributions que le chef de poste d'enrobage mobile 1er échelon. | ||
710 | Chef de poste de centrale de graves traitées 2e échelon. | |
A les mêmes attributions que le chef de centrale de graves traitées 1er échelon, mais pour une centrale de forte puissance et de contrôle complexe. |
Filière de spécialités
Filière : TAILLE DES PIERRES
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
III | 480 | Aide-appareilleur. |
A la pratique de la taille de pierre ; relève les gabarits et panneaux ; fait les tracés de pierre et d'exécution les plus courants ; assiste l'appareilleur dans des travaux simples. | ||
IV | 565 | Appareilleur 1er échelon. |
A la pratique du métier de tailleur de pierre ; établit des calepins d'exécution simple ; trace les épures ; relève les gabarits et panneaux ; fait les tracés de débit de pierre et d'exécution ; exécute ou dirige l'exécution des travaux simples nécessitant des connaissances élémentaires d'architecture et de stéréotomie. | ||
V | 655 | Appareilleur 2e échelon. |
En plus des fonctions du 1er échelon, prévoit ses approvisionnements et dirige des travaux courants sur un ou plusieurs chantiers ; a une bonne pratique du métier de la taille de pierre ; connaît les pierres couramment employées dans la région où il travaille ; détermine l'appareillage courant et établit les calepins à partir de bonnes connaissances d'architecture et de stéréotomie. | ||
745 | Appareilleur 3e échelon. | |
En plus des fonctions du 2e échelon, a une expérience complète des matériaux, de leur utilisation et des techniques de taille anciennes et nouvelles. | ||
VI | 830 | Appareilleur 4e échelon. |
En plus des fonctions du 3e échelon, a une bonne expérience des matériaux, de leur utilisation et de leur comportement aux conditions climatiques ; établit ou interprète tous calepins d'appareillage à partir de connaissances étendues d'architecture et de stéréotomie ; assure l'organisation et le commandement d'un chantier important ou de plusieurs chantiers, en étant éventuellement secondé par un ou plusieurs appareilleurs des échelons précédents. |
Filière de spécialités
Filière : CONTRÔLEURS DES CAISSES DE CONGÉS PAYÉS
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
VI | 755 | Contrôleur 1er échelon. |
Dans le domaine des obligations des entreprises à l'égard des caisses de congés payés, possède une bonne formation générale de base, des connaissances suffisantes de comptabilité et des lois sociales et une expérience des entreprises et de la profession. Dans le cadre de sa mission, est chargé des liaisons entre la caisse de congés payés et les entreprises, peut donner à celles-ci tous renseignements généraux ; peut recueillir les adhésions et procéder aux enquêtes qui lui sont confiées par la direction ; effectue dans les entreprises l'inspection et le contrôle, tant comptable qu'administratif, des documents de toute nature justificatifs des déclarations fournies à la caisse de congés payés. Peut être appelé temporairement à certains travaux intérieurs d'ordre administratif ou comptable. |
||
830 | Contrôleur 2e échelon. | |
A la qualification du contrôleur 1er échelon et possède une bonne connaissance des entreprises lui permettant d'effectuer des missions délicates. Est assermenté et a qualité pour dresser des procès-verbaux. |
Filière de spécialités
Filière : PERSONNELS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES INTER-ENTREPRISES DE MÉDECINE DU TRAVAIL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
POSITION | COEFFICIENT hiérarchique |
EMPLOI |
---|---|---|
I | 310 | Garçon de laboratoire. |
Assure l'entretien des salles et du matériel de laboratoire. | ||
II | 400 | Conducteur de centre médical mobile 1er échelon. |
A une bonne pratique du pilotage des véhicules poids lourds qui, permettant d'assurer en toute sécurité la conduite du centre médical mobile auquel il est affecté, en assure l'entretien courant ; prend contact avec les responsables des chantiers pour l'implantation du centre médical mobile et l'organisation des visites ; effectue les branchements électriques du centre médical mobile. | ||
III | 465 | Conducteur du centre médical mobile 2e échelon. |
En plus des fonctions du 1er échelon, peut effectuer les dépannages courants du centre médical mobile qu'il conduit et assiste le médecin du travail pour le secrétariat administratif de la consultation (classement de documents, ouverture de dossiers, identification des individus). | ||
465 | Conducteur-opérateur de centre mobile radiophotographique 1er échelon. | |
Assume les mêmes fonctions que le conducteur de centre médical mobile 2e échelon mais, au lieu d'assister le médecin du travail, assure le fonctionnement d'un appareillage mobile de radiophotographie, notamment la prise de clichés. | ||
500 | Secrétaire ou auxiliaire médicale 1er échelon. | |
Collabore avec le médecin du travail, pour qui elle prépare ou réunit les éléments de travail ; rédige la correspondance médicale simple d'après des directives générales ; remplit éventuellement les dossiers médicaux ; est chargée du classement des documents. | ||
III | 500 | Secrétaire sociale 1er échelon. |
Sous la direction du médecin du travail ou de l'assistante sociale, prépare les éléments de l'étude des suites sociales éventuelles consécutives à une consultation ainsi que le dossier social et rédige la correspondance simple avec les services sociaux. | ||
500 | Employé au service des itinéraires 1er échelon. | |
Prend contact avec les responsables des entreprises ou des chantiers suivis par le médecin du travail auquel il est affecté, pour l'organisation pratique des examens médicaux du personnel ; prépare l'itinéraire de ce médecin sur le centre médical mobile ; est chargé du classement des documents et, le cas échéant, de certains travaux de secrétariat. | ||
530 | Conducteur de centre médical mobile 3e échelon. | |
En plus des fonctions du 2e échelon, assiste le médecin du travail pour le déroulement des examens médicaux (par exemple : pesée, mesures, analyses d'urines, préparation des interrogatoires). | ||
530 | Conducteur-opérateur de centre mobile radiophotographique 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, assure le développement des films radiophotographiques. | ||
IV | 550 | Laborantin 1er échelon. |
Pratique, sous contrôle, les analyses courantes d'un laboratoire médical. | ||
600 | Conducteur de centre médical mobile 4e échelon. | |
En plus des fonctions du 3e échelon, participe à la formation des sauveteurs-secouristes du travail ou assiste le médecin du travail dans la prise de mesures d'ambiances, à l'aide d'appareils simples. | ||
600 | Secrétaire ou auxiliaire médicale 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, connaît les termes médicaux et techniques lui permettant d'assister le médecin du travail pour le déroulement des examens médicaux (par exemple : pesée, mesures, analyses d'urines, préparation des interrogatoires) ; distribue le travail aux dactylos et sténodactylos éventuellement sous ses ordres. | ||
600 | Secrétaire sociale 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, assure, suivant les instructions reçues, des démarches courantes auprès des salariés, des entreprises et des administrations. | ||
600 | Employé au service des itinéraires 2e échelon. | |
Soit remplit les mêmes fonctions que le 1er échelon, mais en permanence pour le compte de plusieurs médecins du travail auxquels il est affecté, soit assure les démarches courantes auprès des entreprises pour préparer les programmes de visites. | ||
645 | Infirmière diplômée d'Etat 1er échelon. | |
Collabore avec le médecin du travail dans le déroulement des examens médicaux ; peut donner les premiers soins aux personnes blessées ou tombées malades soit sur le lieu de travail, soit dans le service de médecine du travail interentreprises. | ||
645 | Laborantin 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, pratique, sous contrôle, des examens biologiques plus spécialisés, notamment coprologie, sérologie et hématologie. | ||
V | 665 | Assistante sociale diplômée d'Etat 1er échelon A. |
Assure, sous sa responsabilité, l'étude des problèmes sociaux dépistés par les médecins du travail ou signalés par les entreprises ou par les intéressés eux-mêmes ou de sa propre initiative ; prend, pour ce faire, tous les contacts nécessaires avec les intéressés et les administrations. | ||
665 | Secrétaire ou auxiliaire médicale 3e échelon. | |
Soit assure le secrétariat d'un service de médecine du travail interentreprises à structure simple, soit assume les fonctions de chef de groupe de secrétariat. | ||
665 | Agent au service des itinéraires. | |
Dans le cadre de sa mission, assure en permanence l'élaboration de l'ensemble des itinéraires du service dont il suit la réalisation matérielle, en prenant les initiatives et les responsabilités nécessaires. | ||
680 | Technicien de laboratoire médical ou chimique1er échelon. | |
A la formation et les connaissances nécessaires pour organiser, sous la direction du chef de laboratoire, le déroulement des examens ou des analyses chimiques et toxicologiques ; peut avoir plusieurs laborantins sous ses ordres. | ||
710 | Infirmière diplômée d'Etat 2e échelon. | |
En plus des fonctions du 1er échelon, a une bonne pratique de la médecine du travail lui permettant de se livrer, sous le contrôle du médecin, à certaines épreuves instrumentales ou techniques, d'assurer la formation des sauveteurs-secouristes du travail et de participer à l'éducation sanitaire. | ||
730 | Assistante sociale diplômée d'Etat 1er échelon B. | |
Soit assure les mêmes fonctions que le 1er échelon A mais avec une bonne pratique des milieux professionnels du travail et des problèmes spécifiques à la profession, soit, étant infirmière diplômée d'État, assure en plus de ses fonctions d'assistante sociale celles d'infirmière. | ||
VI | 755 | Technicien de laboratoire médical ou chimique 2e échelon. |
En plus des fonctions du 1er échelon, a l'expérience suffisante pour lui permettre d'assurer le maniement d'appareillages automatiques ou complexes d'analyses médicales et chimiques. | ||
820 | Assistante sociale diplômée d'Etat 1er échelon C. | |
Assure les mêmes fonctions que le 1er échelon B, mais avec une expérience confirmée des milieux professionnels du travail et des problèmes sociaux spécifiques à la profession. |
Les partenaires sociaux du bâtiment de la région Rhône-Alpes, conscients des évolutions dans la demande des clients de nombreuses entreprises, de leurs exigences de continuité du service et de maintien de la sécurité, constatent que l'entreprise est de plus en plus souvent amenée à mettre en oeuvre une organisation destinée à assurer au client la disponibilité d'un représentant de l'entreprise pour intervenir si un incident, un accident, une panne ou une urgence se produisent en dehors des heures normales d'ouverture de l'entreprise.
Pour cela, elle recourt à l'astreinte définie par le code du travail dans son article L. 212-4 bis comme suit :
"L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif."
Les partenaires sociaux rhônalpins du bâtiment constatent que les pratiques actuelles des entreprises sont extrêmement variées. De ce fait, ils souhaitent fixer un cadre général permettant aux entreprises et à leurs salariés de connaître les règles générales que les entreprises, leurs salariés et les représentants du personnel compléteront en fonction de leurs pratiques. Ce texte sera remis à tous les intéressés.
Le présent accord est destiné à organiser le régime des astreintes et à indemniser la contrainte que représente pour le salarié le fait de ne pas être totalement libre de son temps et de ses déplacements dans l'attente de l'appel téléphonique ou de tout autre signal demandant l'intervention.
Le présent accord ne règle les relations entre l'employeur et le salarié que pendant l'astreinte, qui est suspendue dès le départ du salarié en intervention après appel téléphonique éventuellement confirmé. Elle reprend au retour du salarié à sa résidence.
Pour l'intervention éventuelle, l'employeur respectera les durées du travail et les temps de repos prévus par le code du travail et les conventions collectives.
Préalablement à la mise en place d'un service d'astreintes, l'employeur devra solliciter les salariés pour rechercher des volontaires. A défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur désignera les salariés qui effectueront les astreintes.
Le salarié en astreinte (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au moins des salariés) aura une qualification au moins égale au niveau II, coefficient 185, s'il est ouvrier ou au niveau III, coefficient 540, s'il est ETAM.
Les astreintes seront mises en place dans l'entreprise après consultation des représentants du personnel conformément à la législation en vigueur.
Préalablement à la mise en place d'un service d'astreintes, l'employeur devra solliciter les salariés pour rechercher des volontaires. A défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur désignera les salariés qui effectueront les astreintes.
Le salarié en astreinte (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au moins des salariés) aura une qualification au moins égale au niveau II, coefficient 185, s'il est ouvrier ou au niveau E s'il est ETAM.
Les astreintes seront mises en place dans l'entreprise après consultation des représentants du personnel conformément à la législation en vigueur.
Il ne pourra pas y avoir d'astreinte 2 semaines consécutives. Il ne pourra pas y avoir plus de 18 semaines (ou fins de semaine) d'astreinte sur 12 mois consécutifs pour les salariés volontaires, ni plus de 9 semaines (ou fins de semaine) d'astreinte pour les salariés désignés sans leur accord.
Les signataires rappellent les termes actuels de l'article L. 212-4 bis du code du travail, qui prescrit : " La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée de 1 an. "
Dans ces conditions, les signataires considèrent que les entreprises ayant recours aux astreintes et les salariés qui les prennent doivent fixer le calendrier des astreintes aussi tôt que possible et de préférence annuellement après concertation entre l'employeur et les salariés assurant les astreintes, en présence des représentants du personnel s'ils existent.
Si la programmation est annuelle, elle est communiquée aux intéressés dès sa fixation et l'astreinte est rappelée aux salariés 15 jours à l'avance.
Si la programmation n'est pas annuelle, elle est prévue au moins 15 jours à l'avance.
Dans le cas d'événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, le délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 1 jour franc.
L'entreprise fournit au salarié en astreinte les moyens de communication, de transport et d'intervention adaptés.
Les partenaires sociaux fixeront périodiquement un montant forfaitaire pour chacune des bases temporelles suivantes :
- semaine calendaire ;
- semaine de 5 jours : de la fin du travail du premier jour ouvré de la semaine à la reprise du travail du dernier jour ouvré de la semaine ;
- fin de semaine : de la fin du travail du dernier jour ouvré de la semaine à la reprise du travail du premier jour ouvré de la semaine suivante ;
- jour férié.
Semaine calendaire : 95 €.
Semaine de 5 jours : 40 €.
Fin de semaine : 55 €.
Jour férié : supplément de 14 €.
Le montant de ces indemnités est indexé sur la valeur du salaire minimum mensuel de l'ouvrier NIII P1 coefficient 210 en vigueur au 1er janvier 2004.
Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2004.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer après 2 années d'application pour faire le bilan du présent accord.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises de bâtiment de la région Rhône-Alpes, telles que définies à l'article 1.1 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R.132-1 du code du travail.
Paris, le 11 octobre 2007.
La confédération française démocratique du travail, fédération construction et bois, 47- 49, avenue Simon- Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Monsieur le ministre,
Nous vous informons par la présente de notre adhésion à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment en date du 12 juillet 2006.
En vous remerciant d' en prendre note, nous vous prions d' agréer, Monsieur le ministre, l' expression de nos sentiments distingués.
La grille de classification des emplois des ETAM du bâtiment comprend 8 niveaux de classement. Ces niveaux sont définis par 4 critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres et qui sont :
― le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail ;
― l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation ;
― la technicité, l'expertise ;
― l'expérience, la formation.
Les définitions des emplois correspondant à chacun des 8 niveaux de classement figurent dans le tableau ci-après.
DÉFINITION DES EMPLOIS ETAM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critères | Employé. ― Niveau. ― Technicien et agent de maîtrise | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
Contenu de l'activité Responsabilité dans l'organisation du travail |
Effectue des travaux simples et répétitifs nécessitant un apprentissage de courte durée ou Travaux d'aide Est responsable de la qualité du travail fourni, sous l'autorité de sa hiérarchie |
Effectue des travaux d'exécution sans difficulté particulière ou Travaux d'assistance à un ETAM d'une position supérieure Est responsable de la qualité du travail fourniet des échéances qui lui sont indiquées, sous l'autorité de sa hiérarchie |
Effectue des travaux courants, variés et diversifiés Résout des problèmes simples Est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances, en intégrant la notion d'objectifs à atteindre, sous l'autorité de sa hiérarchie |
Effectue des travaux courants, variés et diversifiés Maîtrise la résolution de problèmes courants Est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie |
Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études... ou Exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité Résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies Peut transmettre ses connaissances |
Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur des projets plus techniques ou Exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet Résout des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en oeuvre dans l'entreprise Transmet ses connaissances |
Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou Exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés àun projet important ou complexe ou à plusieurs projets Résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial Sait et doit transmettre ses connaissances |
Exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise |
Autonomie | Agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini | Agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations | Agit par délégation dans le cadre d'instructions | Agit par délégation dans le cadre de directives précises | ||||
Initiative | Reçoit des consignes précises | Reçoit des instructions précises | Reçoit des instructions définies | Reçoit des instructions constantes | Est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation | Est amené à prendre des initiatives, des responsabilités | A un rôle d'animation | A un rôle d'animation |
Adaptation | Peut prendre des initiatives élémentaires | Peut être amené à prendre une part d'initiatives dans le choix des modes d'exécution | Peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés | Peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés | Echange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels | A un rôle d'animation | Sait faire passer l'information et conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes | Communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie ; conduit des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes |
Capacité à recevoir délégation | Respecte les règles de sécurité relatives à son emploi et à l'environnement dans lequel il se trouve | Peut être appelé à effectuer des démarches courantes | Peut être appelé à effectuer des démarches courantes | Peut être appelé à effectuer des démarches courantes | Effectue des démarches courantes | Sait faire passer l'information et conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes | Représente l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations | Représente l'entreprise dans le cadre de ces directives et délégations |
Respecte les règles de sécurité | Met en oeuvrela dé-marche prévention | Met en oeuvrela dé-marche prévention | Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité | Peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations | Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité | Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité | ||
Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité et participe à leur adaptation | Participe à leur adaptation et à leur amélioration | Participe à leur amélioration et à leur adaptation | ||||||
Technicité Expertise |
Pas de connaissances spécifiques requises | Première qualification | Technicité courante | Technicité courante affirmée |
Connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle Bonne technicité dans sa spécialité Se tient à jour dans sa spécialité* |
Connaissance structurée des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications Haute technicité dans sa spécialité Se tient à jour dans sa spécialité* |
Connaissance approfondie des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexes Haute technicité dans sa spécialité et technicité de base de domaines connexes Tient à jour ses connaissances de sa spécialité et ses connaissances de base des techniques connexes* |
Connaissance parfaitement maîtrisée des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances courantes detechniques connexes Très haute technicité dans sa spécialité et technicité courante de domaines connexes Tient à jour l'ensemble de ses connaissances* |
Compétences acquises par expérience ou formation | Initiation professionnelle ou adaptation préalable | Expérience acquise en niveau A ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau CAP, BEP | Expérience acquise en niveau B ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BP, BT, bac professionnel, bac ST I | Expérience acquise en niveau C ou formation générale, technologique ou professionnelle | Expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification Ouvriers TP ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG, licence professionnelle | Expérience acquise en niveau E ou formation générale, technologique ou professionnelle | Expérience acquise en niveau F ou formation générale, technologique ou professionnelle | Expérience acquise en niveau G |
* Notamment, par recours à la formation professionnelle continue. |
Pour leur permettre d'acquérir une première expérience professionnelle, les salariés débutants, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel seront classés à leur entrée dans l'entreprise dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'il mettent en oeuvre effectivement conformément aux dispositions suivantes :
NIVEAU de classement |
DIPLÔME | PÉRIODE D'ACCUEIL |
---|---|---|
B | CAP-BEP | 9 mois maximum |
C | Brevet professionnel | |
Brevet de technicien | ||
Baccalauréat professionnel | 18 mois maximum | |
Baccalauréat STI | ||
E | BTS-DUT-DEUG | 18 mois maximum |
Licence professionnelle |
L'entreprise désignera un correspondant chargé d'accompagner le jeune débutant au cours de cette période d'accueil.
Au terme de la période d'accueil ci-dessus précisée, leur situation particulière sera examinée au cours d'un entretien de bilan personnalisé.
Pour les salariés ayant acquis l'un des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel cités ci-dessus par la voie de l'apprentissage ou de la formation par alternance ou par la voie scolaire, la durée de la période d'accueil est réduite de moitié. Lorsqu'à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat en alternance, le salarié demeure dans la même entreprise pour y occuper un emploi correspondant au diplôme obtenu, cette période est supprimée. Ce classement s'applique aux titulaires de diplômes obtenus dans le cadre de la formation initiale.
Il s'applique également aux titulaires de diplômes obtenus dans le cadre de la formation continue à l'initiative de l'entreprise : dans ce cas, la période d'accueil est réduite de moitié.
Si la formation continue a été effectuée à l'initiative du salarié, le classement définitif dans l'emploi correspondant, au terme de ladite période, interviendra sous réserve des emplois disponibles dans l'entreprise.
Les CQP du bâtiment ou les CQP du BTP créés par les CPNE conjointes du bâtiment ou des travaux publics s'inscriront dans le cadre de la présente classification.
La présente classification doit permettre une réelle évolution professionnelle des ETAM du bâtiment, en leur permettant de développer leurs compétences et d'en acquérir de nouvelles.
Dans cet esprit, un entretien individuel au moins biennal avec sa hiérarchie aura lieu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Dans ce cas, sa demande écrite doit être prise en compte dans un délai de 3 mois.
Au cours de cet entretien, seront examinées les possibilités d'évolution de l'intéressé à l'intérieur de la classification des ETAM ou vers la classification des emplois des cadres, à partir du niveau G de la présente grille, compte tenu des compétences acquises, des critères de classement, de ses aptitudes à progresser et des emplois disponibles dans l'entreprise.
Cet entretien a également pour objet de déterminer les éventuelles actions de formation à mettre en oeuvre dans cette perspective.
Par ailleurs, dans un but de promotion, un ETAM peut à titre occasionnel effectuer des tâches relevant d'un niveau supérieur à sa qualification ; il sera promu dans le niveau de classement correspondant dès qu'il exercera ces tâches de façon habituelle, dans un délai qui ne peut être supérieur à 6 mois, décompté en une ou plusieurs périodes,
Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord puis tous les deux ans, un bilan des entretiens individuels fera l'objet d'une information au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'il en existe.
4. 1. Pour la mise en oeuvre de la présente classification, il n' existe aucune correspondance entre la classification des ETAM du bâtiment issue de l' avenant n° 9 du 19 décembre 1975 et de l' avenant n° 13 du 6 février 1980 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 et la présente grille de classement des emplois.
Le classement dans la présente grille de classification s' opérera en confrontant la nature des fonctions réellement exercées dans l' entreprise avec les définitions générales définies à l' article 1er ci- dessus.
A cette occasion, il convient de prêter une attention particulière à l' acquis professionnel dans l' emploi.
4. 2. Dans le cas d' un ETAM qui, au moment du classement, occupe provisoirement des fonctions moins importantes dans l' attente d' une nouvelle affectation correspondant à son emploi précédent, il sera tenu compte de ce dernier.
4. 3. La mise en oeuvre de la nouvelle classification donnera lieu à la consultation préalable des délégués du personnel, s' il en existe.
A cette occasion, l' employeur présente l' orientation générale de l' entreprise pour le classement dans la nouvelle grille et donne une réponse motivée aux questions portant sur l' examen des problèmes généraux et des particularités d' application liés à la mise en oeuvre de la nouvelle classification au sein de l' entreprise.
Une seconde réunion des délégués du personnel se tiendra postérieurement à la mise en oeuvre de la présente classification afin d' en dresser le bilan. Elle aura lieu au plus tard le 31 décembre 2008.
Dans les entreprises ayant jusqu' à 10 salariés, l' employeur informera l' ensemble du personnel des conditions de mise en oeuvre de la présente classification.
4. 4. L' employeur confirmera par écrit à chaque ETAM son nouveau classement au sein de la présente classification, au moins 1 mois avant son entrée en vigueur.
L' employeur communique par écrit au salarié, qui en fait la demande par écrit, les éléments de compréhension du nouveau classement.
Ce classement ne peut entraîner aucune diminution du salaire mensuel de l' intéressé.
En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, l' ETAM peut demander à l' employeur un examen de sa situation ; dans un délai de 1 mois, l' employeur devra faire connaître sa décision à l' ETAM au cours d' un entretien pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l' intéressé pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l' entreprise.
4. 5. Les problèmes généraux et les particularités d' application susceptibles d' être posés par la présente classification seront examinés dans le cadre des attributions des représentants du personnel comme dans celui de la négociation annuelle visée à l' article L. 132- 27 du code du travail.
En particulier, le plan de formation de l' entreprise tient compte de cet examen, afin que soient proposés, en tant que de besoin, des stages de formation qualifiante.
De même en concertation avec les représentants du personnel, notamment le CHSCT, lorsqu' ils existent, des programmes d' action et de formation en matière de sécurité seront mis en oeuvre.
4. 6. Pour la mise en oeuvre de la présente classification, les parties signataires ont estimé utile d' établir un guide d' utilisation figurant en annexe I qui constitue un commentaire de la présente classification.
Les barèmes de salaires minimaux sont déterminés après négociation au moins une fois par an à l'échelon régional.
Ils sont fixés pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ou pour 35 heures en moyenne sur l'année.
Les barèmes devront être fixés de sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses 8 niveaux de classement et en particulier pour le deuxième de ces niveaux afin de favoriser la reconnaissance d'une première expérience.
Pour la fixation du premier barème, conclu en application de la présente classification, la valeur du salaire mensuel minimum applicable aux niveaux A et H ne pourra être inférieure à :
― niveau A : 1 300 € (valeur octobre 2007) ;
― niveau H : 2 320 € (valeur octobre 2007).
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux organisations nationales représentatives devront avoir fixé, dans les conditions indiquées ci-dessus, par accord au niveau régional, les barèmes de salaire minimaux afférents à la présente grille de classification pour le 31 janvier 2008.
Une commission de suivi fera le bilan de la mise en oeuvre de la présente classification 1 an après son entrée en vigueur puis selon une périodicité triennale.
Dans ce cadre, elle aura à examiner les éventuelles difficultés générales d'application qui auraient pu être rencontrées.
Conformément à l'article 10.6 « Force obligatoire » de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent avenant sauf dispositions plus favorables.
Le présent accord collectif national est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er février 2008.
Les parties signataires s' entendent pour demander l' extension du présent accord.
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord collectif national abroge et se substitue dans toutes ses dispositions à l' annexe V de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, dont il constitue l' avenant n° 1. Il abroge de ce fait l' annexe de l' avenant n° 9 du 19 décembre 1975, de l' avenant n° 12 du 6 février 1980 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958.
Toute organisation représentative au plan national non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction générale du travail où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisation signataires.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 20 février 2008, art. 1er)
Les objectifs
Conscientes de l'impérieuse nécessité de valoriser l'image du bâtiment et afin de répondre aux enjeux posés par un contexte démographique et économique en constante évolution, les parties signataires veulent par le présent accord collectif doter la profession du bâtiment d'un dispositif de classification des emplois totalement rénové.
La nouvelle grille de classification des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment répond aux trois objectifs suivants :
― attirer les jeunes et les fidéliser en soulignant les réelles possibilités d'évolution de carrière dans l'intérêt conjugué des entreprises et des salariés ;
― valoriser les métiers du bâtiment en tenant compte de leur technicité toujours croissante et donc en intégrant les évolutions observées et prévisibles de ces métiers ;
― renouveler et favoriser la mobilité professionnelle, caractéristique forte du bâtiment, en permettant aux salariés de développer leur évolution de carrière tant à l'intérieur de l'entreprise qu'au sein de la profession tout entière.
Les principes fondamentaux
Dans cet esprit, les parties signataires du présent accord affirment leur volonté de construire un dispositif de classement durable qui appréhende toutes les composantes actuelles des emplois du bâtiment nécessaires au maintien permanent de la compétitivité des entreprises du secteur.
En adoptant quatre critères classants pour décrire l'ensemble des emplois et des compétences qu'ils nécessitent, elles affirment également leur résolution de se tourner vers l'avenir en élaborant des dispositifs susceptibles de prendre en compte les évolutions futures des métiers du bâtiment dont beaucoup ne sont pas connus aujourd'hui.
Ces critères classants d'égale importance entre eux sont :
― le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail ;
― l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation ;
― la technicité, l'expertise ;
― l'expérience, la formation.
Ils illustrent notamment les exigences renforcées de recherche de la qualité, de créativité et de réactivité qui impliquent les nouveaux défis techniques, économiques, environnementaux et sociaux auxquels la profession du bâtiment doit répondre. Dans ce contexte, ces critères prennent en compte le souci collectif des entreprises du bâtiment de dynamiser et de gérer les compétences de leurs collaborateurs, de répondre aux aspirations et aux attentes des jeunes et des salariés du secteur, tout en respectant les démarches compétences d'entreprises.
Afin de permettre un meilleur déroulement de carrière dans la profession et avec la même volonté d'offrir de réelles perspectives aux salariés du bâtiment, les emplois des ETAM sont classés en huit niveaux. Ces niveaux regroupant les emplois tenus par les employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, sont associés deux par deux pour permettre la reconnaissance de l'expérience et de la pratique professionnelles par un niveau de confirmation.
Une considération toute particulière a été apportée à la situation des jeunes diplômés pour lesquels des périodes d'accueil, conçues comme de réelles voies de progrès ont été aménagées afin de leur permettre, en confrontant leurs connaissances à la réalité, d'acquérir une pleine légitimité dans l'exercice de leurs fonctions.
Dans le même esprit, il a également été tenu compte de la technicité croissante des métiers du bâtiment et des exigences toujours plus fortes des clients qui conduisent à valoriser l'expertise et la compétence professionnelles.
Les parties signataires ont entendu par ailleurs reconnaître et favoriser l'acquisition de hautes compétences en prévoyant dès le niveau E de la classification des ETAM l'existence d'une double voie :
― la voie des techniques jusqu'à de hauts niveaux de technicité ;
― la voie de la maîtrise.
La même volonté a conduit les parties signataires à prévoir un entretien individuel et périodique avec chaque salarié, à sa demande, et la hiérarchie, ou à l'initiative de l'employeur, entretien destiné à déterminer, compte tenu de ses aspirations, ses possibilités d'évolution à l'intérieur de chaque catégorie ou vers la catégorie cadres, à partir du niveau G de la classification des ETAM.
Cet examen permettra de déterminer les éventuelles actions de formation à mettre en oeuvre afin de permettre aux salariés de se former tout au long de leur vie professionnelle et d'acquérir de nouvelles compétences, pour répondre à l'engagement de service que requiert la satisfaction constante des clients de l'entreprise, et favoriser leur parcours professionnel.
Le succès de la mise en oeuvre des nouvelles classifications des ETAM du bâtiment implique qu'aucune correspondance ne soit recherchée entre les anciennes et les nouvelles grilles de classifications.
Ce classement résulte donc du rapprochement entre les fonctions effectivement exercées dans l'entreprise et les définitions générales des emplois résultant des tableaux ci-après.
La mise en oeuvre de la nouvelle classification donnera lieu à la consultation des délégués du personnel, s'il en existe, à l'occasion de deux réunions dont la première aura lieu préalablement à la mise en oeuvre. A cette occasion, sera exposée l'orientation générale de l'entreprise pour le classement dans les nouvelles grilles. Cette réunion portera égaiement sur l'examen des problèmes généraux et des particularités d'application liés à la mise en oeuvre des nouvelles classifications au sein de l'entreprise. Une seconde réunion se tiendra postérieurement à la mise en oeuvre et constituera un bilan. Elle aura lieu au plus tard le 31 décembre 2008.
La mise en oeuvre dans l'entreprise s'inscrira dans un délai maximal de 5 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Présentation générale
La classification des ETAM du bâtiment répond à 3 objectifs partagés par tous :
― attirer les jeunes et les fidéliser ;
― valoriser l'image de nos métiers ;
― renouveler et favoriser la mobilité professionnelle à l'intérieur de l'entreprise et de la branche.
Il s'agit donc de décrire les emplois de notre profession en tenant compte de leur état actuel (plus grande technicité, diversité des compétences...) et de leurs développements probables (car on écrit pour longtemps et le système doit pouvoir évoluer).
Il s'agit aussi de favoriser l'évolution des parcours professionnels au sein du bâtiment.
Pour remplir ces objectifs, la classification des ETAM met en oeuvre divers moyens.
Les critères classants
Ces critères repris de la classification Ouvriers sont désormais communs aux deux catégories de personnel : ouvriers, ETAM, ce qui en fait un élément favorisant l'évolution de carrière des salariés. En rendant plus lisibles à travers ces critères les différents emplois, les salariés peuvent mieux imaginer leur propre évolution au sein d'une grille et d'une grille à l'autre.
Ces critères permettent de décrire le contenu actuel des emplois. Ils permettent également d'éviter de lister tous les postes existants, ce qui serait difficilement exhaustif et rapidement obsolète, comme le sont les filières contenues dans la précédente classification des ETAM. Les critères classants permettent donc d'inscrire la classification dans la durée.
Ces critères qui ne comportent pas de hiérarchie entre eux appréhendent tous les aspects des emplois :
― le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail : que fait le salarié ?
― l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation : comment le fait-il ?
― la technicité, l'expertise : de quelles connaissances techniques a-t-il besoin ?
― les compétences acquises par expérience ou formation : comment est identifiée l'acquisition de ses connaissances et compétences ?
Par rapport à la précédente classification, les définitions des emplois ont été enrichies pour tenir compte et valoriser l'ensemble des compétences qu'ils nécessitent. Par exemple :
― dans le critère « Contenu de l'activité ― Responsabilité dans l'organisation du travail », la notion de résolution de problèmes a été introduite ;
― à partir des niveaux de maîtrise, il est tenu compte de la transmission des connaissances ; il s'agit d'une mise en commun des « bonnes pratiques », ce qui est essentiel pour le maintien des savoirs dans l'entreprise et la cohérence des équipes.
Autre exemple : dans le critère « Autonomie ― Initiative ― Adaptation ― Capacité à recevoir délégation », il est tenu compte à partir des niveaux de maîtrise de la notion de communication.
Ces définitions pourront à ce titre inciter les entreprises à mettre en oeuvre à leur niveau des démarches compétences.
Enfin, pour illustrer la progression de carrière, les définitions des emplois déclinent ces critères classants de façon progressive à chaque niveau de classement sur l'ensemble de la classification.
Le nombre de niveaux de classement
La grille ETAM se développe sur 8 niveaux de classement qui regroupent les emplois tenus par les employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Pour permettre un développement des parcours professionnels, les niveaux de classement sont associées deux par deux : un premier niveau d'exercice de la fonction, un niveau de confirmation qui reconnaît l'expérience et la pratique professionnelles acquises par les salariés.
Cette règle s'applique surtout à partir du niveau C : pour les employés, le niveau D confirme le niveau C ; pour la maîtrise, le niveau F confirme le niveau E et le niveau H confirme le niveau G.
Les niveaux de confirmation qui constituent des possibilités de classement à part entière sont marqués par une plus grande amplitude des définitions. Le niveau H en est la pleine illustration : à ce niveau, le contenu d'activité est uniquement défini par l'expérience confirmée qui donne au salarié la complète maîtrise des fonctions de niveau G. Cette approche permet également de marquer la différence entre la maîtrise et les cadres.
La reconnaissance de deux types d'emplois
La grille ETAM accueille l'ensemble des employés. Pour mieux identifier et valoriser les compétences acquises, cette grille décline deux voies à partir du niveau E, premier niveau de maîtrise :
― la voie des techniques jusqu'à de hauts niveaux de technicité ;
― la voie de la maîtrise (on parle de commandement et d'animation).
Il s'agit là encore d'un élément améliorant la lisibilité des cursus professionnels puisque cette idée est déjà contenue dans la grille Ouvriers dont le niveau IV accueille à la fois les maîtres-ouvriers et les chefs d'équipe.
L'accueil des jeunes diplômés
Tout en reconnaissant la valeur du diplôme obtenu dans le cadre de la formation initiale, il s'agit de permettre aux jeunes d'acquérir une première expérience professionnelle, c'est-à-dire d'acquérir dans l'entreprise leur propre « légitimité » dans l'emploi qu'ils exercent. Le dispositif suivant a été prévu à cet effet.
Lors de son entrée dans l'entreprise, le jeune ETAM est classé dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'il met en oeuvre.
Ce classement est assorti d'une période d'accueil dont la durée varie selon le diplôme mis en oeuvre. Cette période ne constitue pas une période d'essai mais une période d'accompagnement du jeune dans son premier emploi. L'entreprise désignera un correspondant chargé d'accompagner le jeune débutant au cours de cette période. Au terme de cette période, un entretien de bilan permet au salarié et au chef d'entreprise (ou à son représentant) d'examiner la situation particulière du jeune et son évolution de carrière dans l'entreprise.
Lorsque le diplôme a été obtenu par l'apprentissage ou à la suite d'une formation par alternance ou par la voie scolaire, la durée de cette période est réduite de moitié. Elle est même supprimée si le jeune demeure dans l'entreprise dans laquelle il a été apprenti ou a exécuté son contrat par alternance.
Ce mécanisme encourage l'acquisition par les jeunes d'une première expérience lorsque la formation a été effectuée à l'initiative du salarié.
Evolution de carrière
Deux mécanismes sont prévus :
― un dispositif « classique » de promotion en cas d'exercice habituel des tâches d'un niveau supérieur ;
― un dispositif réellement novateur, c'est-à-dire l'institution pour les ETAM du bâtiment d'un entretien individuel et régulier, au moins biennal, qui aura lieu à la demande écrite du salarié ou à l'initiative de l'employeur, afin de déterminer, compte tenu des souhaits du salarié, quelles sont ses possibilités d'évolution au sein de la grille ETAM et de la grille ETAM vers la grille Cadres. La demande écrite du salarié doit être prise en compte dans un délai de 3 mois.
Dans cette perspective, la compétence acquise par expérience prime sur les diplômes initiaux mis en oeuvre dans l'emploi. Il sera notamment tenu compte des démarches de validation des acquis de l'expérience.
Cette évolution vers la catégorie Cadres peut avoir lieu à partir de la position G de la classification ETAM.
Cet entretien a également pour objet de définir les éventuelles actions de formation, notamment par le recours à la formation professionnelle continue, qui permettront aux salariés de se former tout au long de leur vie professionnelle.
Un bilan collectif de la tenue des entretiens biennaux sera exposé au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s'il en existe.
L'introduction d'un entretien de bilan en fin de période d'accueil pour les jeunes ETAM et d'un entretien biennal pour l'ensemble des ETAM répond pleinement à l'objectif de fidélisation des salariés du bâtiment, de développement et de suivi de leur parcours professionnel.
Présentation détaillée de la classification ETAM
La grille ETAM se développe sur 8 niveaux de classement :
Les employés
Le niveau A est un niveau de simple exécution : les travaux sont simples et répétitifs ; ces travaux nécessitent un apprentissage de courte durée. Il peut s'agir également de travaux d'aide. L'employé est responsable de la qualité du travail fourni, sous l'autorité de sa hiérarchie.
En effet, le salarié les exécute en suivant les consignes précises qu'il a reçues. Dans ce cadre, il peut prendre des initiatives élémentaires. Il doit respecter les règles de sécurité relatives à son emploi et à l'environnement dans lequel il se trouve.
Ce niveau ne demande aucune connaissance spécifique ni formation validée mais une initiation professionnelle ou une adaptation préalable.
Le niveau B comprend des travaux d'exécution dépourvus de difficulté particulière ou bien l'ETAM de niveau B assiste un ETAM de niveau supérieur. Comme au niveau A, ce salarié est responsable de la qualité du travail fourni et des échéances qui lui sont indiquées, sous l'autorité de sa hiérarchie mais il se distingue de ce niveau car il exécute ses tâches en suivant des instructions précises (et non des consignes ciblées sur une tâche donnée).
De même, il peut avoir une part d'initiatives qui portent sur le choix des modes d'exécution de son travail (elles ne sont plus qualifiées d'élémentaires) et il peut être appelé à effectuer des démarches courantes. C'est un niveau où est reconnue une première qualification. L'intéressé a acquis ses compétences par l'expérience vécue en niveau A ou par la formation : c'est d'ailleurs le niveau d'entrée des titulaires de diplômes de niveau CAP, BEP.
Le niveau B permet de valoriser l'expérience des salariés de niveau A.
Au niveau C, la nature des travaux se diversifie. A ce niveau, apparaît la notion de résolution de problèmes mais à ce stade les problèmes résolus sont simples. Le salarié de niveau C est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances et, par différence des précédents niveaux, il intègre la notion d'objectifs à atteindre, sous l'autorité de sa hiérarchie.
Le salarié de niveau C exerce ses fonctions en suivant des instructions définies mais moins précises qu'au niveau B. Outre la part d'initiatives visée au niveau B, il peut en plus être amené à prendre une part de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
En matière de sécurité, son approche est plus globale puisqu'il met en oeuvre la démarche de prévention.
Ce niveau demande une technicité courante. Là encore, le salarié a acquis ses compétences en niveau B ou par formation ; ce niveau accueille les titulaires de diplômes de niveau BP, BT, bac professionnel, bac STI.
Le niveau D est le niveau de confirmation des salariés de niveau C. Les travaux exécutés sont identiques à ceux du niveau C mais le salarié les maîtrise. Dans le même esprit, il maîtrise également la résolution des problèmes courants ; il est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie.
Le cadre de son intervention est défini par des instructions moins détaillées mais qui demeurent constantes. Dans ce cadre, il peut prendre des initiatives et des responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Par rapport au niveau C, ce niveau de confirmation requiert une technicité courante affirmée. Il permet de valoriser l'expérience et les compétences acquises au niveau C et aux niveaux précédents.
Les techniciens et agents de maîtrise
A partir du niveau E, la classification des ETAM comprend deux voies :
― la voie des techniques jusqu'à de hauts niveaux de technicité ;
― la voie de la maîtrise.
Le niveau E constitue le premier niveau de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise. Pour marquer la différence avec les cadres, les fonctions de maîtrise sont identifiées par le terme « commandement ».
Les fonctions de techniciens s'inscrivent dans de grands domaines techniques : exécution, contrôle, organisation, études...
A ce niveau, le salarié résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Il peut transmettre ses connaissances : cette notion attachée aux fonctions d'encadrement le distingue du niveau D.
Le cadre de ses actions, toujours déterminé par des instructions permanentes, peut s'étendre à des délégations dans un domaine d'activités strictement défini.
Le salarié de niveau E doit savoir prendre une part d'initiatives et de responsabilités ; pour la maîtrise, apparaît la notion d'animation. Intervient aussi à ce niveau celle de communication envers les interlocuteurs externes occasionnels.
Il effectue des démarches courantes.
Dans son rôle d'encadrement, il fait respecter l'application des règles de sécurité.
C'est un bon technicien dans sa spécialité, dans laquelle il se tient à jour.
Le salarié de niveau E a acquis ses compétences en niveau D ou en niveau IV de la classification des ouvriers du bâtiment. Le niveau E accueille également les salariés titulaires de diplômes de niveau BTS, DUT, DEUG et de la licence professionnelle.
Les travaux exécutés au niveau F diffèrent sensiblement de ceux exercés au niveau E : viennent s'y adjoindre des travaux de gestion et d'action commerciale.
L'autre grande différence réside en ce qu'ils portent sur des projets plus techniques qu'au niveau E, ce qui valorise et reconnaît l'expérience précédemment acquise.
En outre, les fonctions de maîtrise concernent un ensemble de salariés affectés à un projet, notion qui apparaît dans la grille pour la première fois.
La réactivité déjà inscrite au niveau E apparaît de façon plus marquée à ce niveau puisque les problèmes résolus supposent de la part du salarié de niveau F le choix de la solution la plus adaptée. Toutefois, cette exigence est encadrée, le salarié devant agir par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en oeuvre dans l'entreprise.
Dans son rôle d'encadrement, le salarié transmet ses connaissances.
Par différence avec le niveau E, il prend une part plus importante d'initiatives : dans ce cadre, il peut représenter l'entreprise. C'est d'ailleurs à l'ETAM de niveau F que l'employeur peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs conformément à l'article 2.4 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006.
Son rôle d'animation est nettement affirmé : l'agent de maîtrise est dans la plénitude de sa fonction, Il en est de même pour les techniciens. Pour eux, comme pour la maîtrise, le niveau F est conçu en effet comme le niveau de confirmation du niveau E.
En matière de communication, ses contacts avec des interlocuteurs extérieurs ne sont plus limités. Ils s'inscrivent dans des relations encore ponctuelles mais dans lesquelles il sait faire passer l'information.
Au regard de la sécurité, son rôle s'étend à une participation à l'adaptation des règles de sécurité dans l'entreprise.
Les fonctions de niveau F supposent des connaissances structurées et une haute technicité dans sa spécialité.
Le salarié de niveau G exerce des fonctions de plus grande amplitude que celui du niveau F. Si la nature des travaux est identique à ceux effectués par le technicien de niveau F, ils portent sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets.
Parallèlement, l'agent de maîtrise exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets.
Ce salarié résout des problèmes variés pour lesquels la solution apportée doit être la plus adaptée et tenir compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial.
Dans son rôle d'encadrement, il sait et doit transmettre effectivement ses connaissances.
A ce niveau, il agit par délégation mais celle-ci reste encadrée par les instructions reçues de sa hiérarchie.
Les relations qu'il développe avec des interlocuteurs externes sont désormais régulières par différence avec le niveau F.
Ce niveau requiert une haute technicité dans la spécialité du salarié qui possède également des connaissances de base de techniques connexes. Dans ces deux domaines, il tient à jour ses connaissances.
L'ETAM de niveau G peut être promu cadre sans avoir à valider son expérience en tant qu'ETAM de niveau H, c'est-à-dire sans avoir à « passer » nécessairement par le niveau H de la grille ETAM.
Le niveau H est le niveau de confirmation des salariés de niveau G. C'est un niveau nouvellement créé qui marque le sommet de la classification des ETAM.
C'est pourquoi le contenu d'activité est uniquement défini par l'expérience confirmée qui donne au salarié la complète maîtrise des fonctions de niveau G. Cette approche permet également de marquer la différence entre le maîtrise et les cadres.
Sa large expérience lui permet d'agir par délégation dans le cadre de directives qui demeurent précises. Dans ce cadre, il représente l'entreprise.
Il assure une communication « montante et descendante » et fait le lien entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie. Vis-à-vis des interlocuteurs externes, il conduit des relations fréquentes.
Le salarié de niveau H possède des connaissances parfaitement maîtrisées dans sa spécialité dont il est un très haut technicien, Il doit également posséder une technicité courante dans des domaines connexes. En cela, il se distingue du salarié de niveau G qui sur ce point ne possède que des connaissances de base.
L' article 2. 4 « Délégation de pouvoirs » de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 est modifié comme suit :
Article 2. 4
Délégation de pouvoirs
Les entreprises formalisent par un écrit, à partir du niveau F, les délégations de pouvoirs données aux ETAM indiquant de manière précise :
― les fonctions effectivement occupées ;
― les pouvoirs transférés au délégataire et dans quels domaines ;
― les procédures ordinaires ou urgentes par lesquelles le délégataire rend compte de sa délégation ;
― les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le délégataire pour assurer ses responsabilités ;
― le pouvoir de sanction dont il dispose ;
― la durée de la délégation qui doit être en rapport avec la mission à effectuer et sa durée ;
― le cas échéant, les formations permettant au délégataire d' avoir les compétences requises.
Les ETAM précités ne peuvent recevoir de délégation de pouvoirs d' un autre ETAM.
L'article 4. 2. 9 « Convention de forfait en jours » de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 est modifié comme suit :
Article 4. 2. 9
Convention de forfait en jours
1. Conformément à l'article L. 212-15-3-III du code du travail, les ETAM à partir du niveau F, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.
Les ETAM concernés doivent donc disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le refus de l'ETAM de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
2. Le contrat de travail ou son avenant signé par l'ETAM précise également :
― les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose l'ETAM pour l'exercice de ses fonctions ;
― le nombre de jours, sur la base duquel le forfait est défini, sans pouvoir excéder 215 jours travaillés (1) pour une année complète de travail.
Le nombre annuel de jours travaillés est établi déduction faite des jours de repos, des congés légaux et conventionnels, dont le cas échéant les jours d'ancienneté mais non compris les jours de fractionnement (2), et des jours fériés à l'exclusion du 1er Mai sauf dispositions légales particulières.
Pour les ETAM ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre :
― la répartition initiale du temps de travail sur les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail et les modalités de prise des jours de repos. Dans cette perspective, il est tenu compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, seront informés du nombre d'ETAM qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.
3. Les ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Un document individuel de contrôle des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
La situation de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours sera examinée lors d'un entretien biennal avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
4. Le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours est majoré de 15 %.
5. La rémunération forfaitaire, versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie et du nombre d'heures de travail effectif accompli au cours d'une journée ou demi-journée. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou une demi-journée n'est possible.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel l'ETAM sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.
(1) Sauf dispositions légales particulières.
(2) Nombre de jours annuellement travaillés moins jours de congés éventuellement ouverts au titre du fractionnement.
Les parties signataires s'entendent pour demander l'extension du présent avenant.
Conclu à durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er février 2008.
Conformément à l'article 10.6 « Force obligatoire » de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent avenant sauf dispositions plus favorables.
Le texte du présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132.10 du code du travail.
Paris, le 16 octobre 2007.
Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE- CGC BTP, 15, rue de Londres, 75009 Paris, à la direction générale du travail, bureau des relations collectives du travail, 39- 43, quai André- Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur général du travail,
Nous vous informons de l' adhésion du syndicat CFE- CGC BTP à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, signée le 12 juillet 2006.
Nous vous remercions de nous accuser réception du dépôt de cette adhésion, effectué en vertu des articles L. 132- 9 et L. 132- 10 du code du travail.
Nous vous prions d' agréer, Monsieur le directeur général du travail, l' expression de nos salutations distinguées.
Le président.
Afin de prendre en compte la nouvelle classification des ETAM du bâtiment, le paragraphe 2 de l'article 2 du protocole est ainsi modifié : « le salarié en astreinte (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au moins des salariés) aura une qualification au moins égale au niveau II coefficient 185 s'il est ouvrier ou au niveau E s'il est ETAM. »
Le reste de l'article demeure inchangé.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-5 et D. 2231-7 du code du travail le présent avenant sera adressé auprès des services du ministre chargé du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du protocole d'accord du 28 avril 2004 et du présent avenant sauf dispositions plus favorables.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant et de son accord au ministre du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité.
Vu la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008 et ses décrets d'application du 20 mai 2009 ;
Vu les accords collectifs étendus du 22 mars 1982 portant statut des personnels et du 5 juillet 2005, reconduit le 2 juillet 2008, sur la formation tout au long de la vie et le dialogue social, dans les associations chargées de la gestion des CFA relevant du CCCA BTP ;
Vu les accords nationaux interprofessionnels des 13 octobre 2005, 14 novembre 2008 et 7 janvier 2009 sur, respectivement, l'emploi des seniors, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels,
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en oeuvre, au sein des associations entrant dans son champ d'application, les dispositions du décret n° 2009-560 du 20 mai 2009, pris en application de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, relatif au contenu et à la validation des accords et des plans d'actions en faveur de l'emploi des salariés âgés, qui s'inscrit dans l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 dont il reprend la majeure partie de ses dispositions.
Les parties signataires du présent accord soulignent l'importance qu'elles attachent à la formation des personnels, considérant que celle-ci est primordiale pour adapter les compétences aux besoins du marché du travail et, partant, permettre aux associations de dispenser une formation qui soit en phase avec les réalités économiques et professionnelles dans le cadre de la mission de service public qui leur incombe.
A cette fin, un accord de branche étendu relatif à la formation tout au long de la vie et au dialogue social a été conclu au plan national le 5 juillet 2005 pour une durée de 3 ans et reconduit à son échéance pour une durée identique.
Au-delà des dispositions de cet accord et en complément de celles-ci, les parties signataires du présent accord affirment leur volonté de contribuer à l'amélioration des taux d'emploi des seniors au regard notamment :
― de la situation de l'emploi de ces derniers au plan national, dont le taux d'emploi est parmi le plus bas des pays industrialisés ;
― de la politique contractuelle, dont l'objectif consiste à enclencher une dynamique de négociation sur l'emploi des seniors autour d'engagements concrets et quantifiés dans les branches et les entreprises en vue d'inciter les employeurs à adopter une gestion active des âges.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2010, les entreprises d'au moins 50 salariés non couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés seront soumises à une pénalité financière, à l'exception toutefois de celles de moins de 300 salariés couvertes par un accord de branche étendu.
Soucieuses, sur ces bases, de contribuer à promouvoir le maintien et le retour à l'emploi des salariés âgés, les parties signataires du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, au sein des associations relevant de son champ d'application, les mesures essentielles ci-après.
Elles veillent, au demeurant, à ce que les salariés âgés bénéficient jusqu'à la fin de leur carrière du respect des principes essentiels d'égalité de traitement et de non-discrimination, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les parties au présent accord conviennent comme suit des objectifs chiffrés de maintien dans l'emploi ou de recrutement de salariés âgés.
1.1. Afin de favoriser le retour à l'emploi de salariés âgés, chaque association se fixe pour objectif de recruter au moins 3 % de salariés d'au moins 50 ans.
La réalisation de cet objectif est appréciée sur la base de l'effectif total des salariés recrutés (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée, dont tous les contrats en alternance).
1.2. Afin de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés âgés, chaque association se fixe pour objectif de maintenir dans l'emploi au moins 3 % de salariés d'au moins 55 ans hors les départs naturels ou convenus entre les parties ou ceux dont le motif n'est pas imputable à l'employeur.
La réalisation de l'un ou l'autre de ces deux objectifs est appréciée sur la durée du présent accord.
Les parties au présent accord conviennent de définir des mesures favorables au recrutement et au maintien dans l'emploi des seniors dans les quatre domaines d'action suivants :
― le développement des compétences et des qualifications et l'accès à la formation ;
― l'aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite ;
― la transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat ;
― l'amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité.
Ces domaines d'action font l'objet des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 ci-après.
Les trois premiers d'entre eux sont assortis d'objectifs chiffrés mesurés d'indicateurs de suivi.
La politique de formation des seniors au sein de chaque association doit s'articuler principalement autour des cinq mesures suivantes :
― le bilan d'étape professionnel ;
― le bilan de compétences ;
― le droit individuel à la formation (DIF) ;
― la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
― le congé individuel de formation (CIF).
2. 1. Le bilan d'étape professionnel (1)
Distinct de l'entretien professionnel prévu par l'article 2 de l'accord collectif de branche étendu du 2 juillet 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et le dialogue social ainsi que de l'entretien d'évaluation éventuellement mis en oeuvre par l'association, le bilan d'étape professionnel a pour finalité de préciser les aspirations du salarié pour la deuxième partie de sa carrière et de définir en conséquence un projet professionnel individuel précisant les actions susceptibles d'être mises en oeuvre, notamment en termes de formation ou de mobilité.
Objectifs chiffrés
Le bilan professionnel d'étape est mis en oeuvre, sur l'initiative du salarié, au cours de l'année civile où il atteint l'âge de 45 ans et est renouvelé, à sa demande, tous les 5 ans.
Il fait l'objet d'un entretien mené par le supérieur hiérarchique qui en établit un compte rendu écrit, signé des deux parties.
Le projet professionnel individuel élaboré conjointement dans ce cadre en fonction des souhaits du salarié et des besoins de l'association est programmé sur une durée de 5 ans.
Les salariés concernés sont informés du droit qui leur est ouvert et des conditions de sa mise en oeuvre.
Indicateurs de suivi
A la fin de chaque année civile, l'association mesure et vérifie que tous les salariés concernés ont été informés de leur droit et que tous ceux qui en ont fait la demande ont bénéficié d'un entretien professionnel d'étape dans les conditions fixées.
En cas de carence, elle recueille auprès des équipes dirigeantes et de chaque intéressé les explications qui justifient cette carence et propose un délai raisonnable pour y remédier, au terme duquel elle s'assure de la réalisation des objectifs fixés.
2. 2. Le bilan de compétences
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 dans lequel il s'inscrit, le bilan de compétences vise à encourager la définition d'un projet professionnel pour la seconde partie de carrière d'un salarié, afin de faciliter son adaptation aux évolutions de son emploi.
Il est mis en oeuvre, à la seule initiative du salarié :
― dans le cadre du congé individuel de formation ;
― en interne, avec l'appui de personnel formé à cet effet ;
― ou, avec l'accord du salarié, au titre du droit individuel à la formation.
Objectifs chiffrés
Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 année au sein de l'association, d'un bilan de compétences gratuit.
Les salariés concernés sont informés du droit qui leur est ouvert et des conditions de sa mise en oeuvre.
Indicateurs de suivi
A la fin de chaque année civile, l'association mesure et vérifie que tous les salariés concernés ont été informés de leur droit et que tous ceux qui en ont fait la demande ont bénéficié d'un bilan de compétences gratuit.
En cas de carence, elle recueille auprès des équipes dirigeantes et de chaque intéressé les explications qui justifient cette carence et propose un délai raisonnable pour y remédier, au terme duquel elle s'assure de la réalisation des objectifs fixés.
2. 3. Le droit individuel à la formation (DIF)
Visant à favoriser une meilleure égalité des droits des salariés face à la formation, le droit individuel à la formation s'inscrit dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels des 13 octobre 2005 et 7 janvier 2009.
Objectifs chiffrés
Les salariés de 50 ans au moins peuvent abonder de plein droit, au moyen de leurs droits au DIF, une action de formation professionnelle déterminée en accord avec l'employeur lors du bilan d'étape professionnel visé à l'article 2. 1 ci-dessus, afin de leur permettre d'être pleinement acteurs de leur parcours professionnel.
Les salariés concernés sont informés du droit qui leur est ouvert et des conditions de sa mise en oeuvre.
Indicateurs de suivi
A la fin de chaque année civile, l'association mesure et vérifie que tous les salariés concernés ont été informés de leur droit et que tous ceux qui en ont fait la demande ont pu abonder de plein droit, au moyen de leurs droits au DIF, une action de formation professionnelle visée au paragraphe ci-dessus.
En cas de carence, elle recueille auprès des équipes dirigeantes et de chaque intéressé les explications qui justifient cette carence et propose un délai raisonnable pour y remédier, au terme duquel elle s'assure de la réalisation des objectifs fixés.
2. 4. La validation des acquis de l'expérience (VAE)
La validation des acquis de l'expérience est l'une des modalités d'obtention d'une certification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle) et, à ce titre, l'un des outils de la sécurisation des parcours professionnels justifiant que les démarches collectives engagées par les associations et les initiatives individuelles des salariés âgés soient encouragées.
Objectifs chiffrés
Les salariés de 45 ans au moins et ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle bénéficient, à leur demande, d'une information sur la validation des acquis de l'expérience en vue d'un dépôt de dossier auprès d'un organisme de certification.
Les salariés concernés sont informés du droit qui leur est ouvert et des conditions de sa mise en oeuvre, notamment à l'occasion du bilan d'étape professionnel visé à l'article 2. 1 ci-dessus.
Indicateurs de suivi
A la fin de chaque année civile, l'association mesure et vérifie que tous les salariés concernés ont été informés de leur droit et que tous ceux qui ont constitué et déposé un dossier auprès d'un organisme de certification ont préalablement bénéficié d'un accompagnement.
En cas de carence, elle recueille auprès des équipes dirigeantes et de chaque intéressé les explications qui justifient cette carence et propose un délai raisonnable pour y remédier, au terme duquel elle s'assure de la réalisation des objectifs fixés.
2. 5. Le congé individuel de formation (CIF)
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 précité, le congé individuel de formation constitue l'un des instruments de la formation différée et de la promotion sociale permettant aux salariés d'élaborer un projet professionnel individuel.
Le nombre de seniors bénéficiaires d'un congé individuel de formation doit être développé au travers d'une optimisation des dispositifs existants et d'une meilleure adaptation des actions de formation aux besoins des salariés et à la situation de l'emploi.
Objectifs chiffrés
Les salariés âgés de 55 ans au moins sont informés des possibilités offertes par le congé individuel de formation et bénéficient, à leur demande, d'une priorité d'accès aux actions de formation entrant dans ce cadre.
Indicateurs de suivi
A la fin de chaque année civile, l'association mesure et vérifie que tous les salariés concernés ont été informés de leur droit et que tous ceux qui en ont fait la demande ont bénéficié d'une priorité d'accès à un congé individuel de formation.
En cas de carence, elle recueille auprès des équipes dirigeantes et de chaque intéressé les explications qui justifient cette carence et propose un délai raisonnable pour y remédier, au terme duquel elle s'assure de la réalisation des objectifs fixés.
(1) L'article 2-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail qui dispose que le bilan d'étape professionnel est ouvert sans condition d'âge aux salariés ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
(Arrêté du 29 janvier 2010, art. 1er)
Les actions qui s'inscrivent dans ce domaine d'action ont pour objectif d'assurer la transition entre la période d'activité et la retraite et de prendre en considération la situation personnelle des salariés âgés eu égard à leur aptitude physique et aux exigences du poste de travail occupé.
Elles portent sur la mise en oeuvre au sein de chaque association d'une formation de transition et d'un passage à temps partiel de fin de carrière.
3.1. Formation de transition
Objectifs chiffrés
Chaque association s'engage à mettre en place dans les 6 mois précédant la date à laquelle un salarié entend faire liquider sa pension de retraite une action de formation de transition entre activité professionnelle et retraite et informe chaque intéressé de cette possibilité.
Cette action de préparation à la retraite prend notamment la forme d'une aide à la constitution d'un dossier de retraite, d'une information sur les possibilités de rachat de trimestres de cotisations et est éligible au titre du droit individuel à la formation.
Indicateurs de suivi
A la fin de chaque année civile, l'association mesure et vérifie que tous les salariés concernés ont été informés de leur droit et que tous ceux qui en ont fait la demande ont bénéficié d'une action de formation de transition entre activité professionnelle et retraite, dans la limite de leurs droits au droit individuel à la formation.
En cas de carence, elle recueille auprès des équipes dirigeantes et de l'intéressé les explications qui justifient cette carence et propose un délai raisonnable pour y remédier, au terme duquel elle s'assure de la réalisation des objectifs fixés.
3.2. Passage à temps partiel en fin de carrière
Objectifs chiffrés
Réaffirmant que la demande de passage à temps partiel relève de la seule initiative du salarié, chaque association s'engage :
― à faire bénéficier en priorité les salariés âgés de 55 ans au moins, comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans le réseau des associations, d'une priorité d'accès aux emplois à temps partiel disponibles au sein de l'association correspondant à leur qualification ou à un emploi équivalent et à les informer de cette possibilité ;
― à mettre en place des adaptations d'organisation du travail qui soient compatibles avec les nécessités de fonctionnement du centre permettant la mise en oeuvre du temps partiel de fin de carrière en faveur de ces mêmes salariés ;
― à donner à tous les salariés âgés de 55 ans au moins optant pour une activité à temps partiel pour 80 % au moins d'un poste à temps plein la possibilité de continuer à cotiser pour la retraite sur la base d'un salaire reconstitué à temps plein et à les faire bénéficier du maintien par l'association de sa part de cotisation sur un temps plein.
Indicateurs de suivi
A la fin de chaque année civile, l'association mesure et vérifie que tous les salariés concernés ont été informés de leurs droits et que 50 % au moins de ceux qui en ont fait la demande ont bénéficié, à compétences égales, d'un emploi à temps partiel disponible au sein de l'association.
En cas de carence, l'association recueille auprès des équipes dirigeantes et de chaque intéressé les explications qui justifient cette carence et propose un délai raisonnable pour y remédier, au terme duquel elle s'assure de la réalisation des objectifs fixés.
Les parties au présent accord considèrent que la transmission des savoirs et des savoir-faire au sein des associations est une mission qu'il convient de confier sur la base du volontariat à des salariés ayant une légitimité professionnelle fondée sur une expérience reconnue.
Elles attachent en conséquence une attention particulière à ce que des salariés de 50 ans au moins et justifiant d'une ancienneté minimale de 5 ans dans le réseau des associations puissent se voir confier cette mission.
Objectifs chiffrés
Chaque association s'engage à prendre les mesures suivantes destinées en priorité aux salariés remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté précisées ci-dessus :
― le développement de la formation du tutorat par la mise en place d'une action professionnelle d'accompagnement de tuteur permettant d'aider le tuteur dans sa mission ;
― l'identification et l'organisation, sous la responsabilité du directeur du centre, de missions d'appui visant à satisfaire des besoins émergents et, partant, à améliorer la qualité de la formation en alternance et confiées aux salariés remplissant les compétences, acquises, le cas échéant, dans le cadre d'actions de formation spécifiques éligibles au droit individuel à la formation ;
― l'adaptation de l'organisation et de la charge de travail des salariés investis des missions de tutorat ou d'appui susmentionnées, dans le respect des conditions visées par l'article 9 de l'accord collectif de branche étendu du 5 juillet 2005, reconduit le 2 juillet 2008.
Tous les salariés concernés sont informés de leurs droits et des conditions de leur mise en oeuvre.
Indicateurs de suivi
A la fin de chaque année civile, l'association mesure et vérifie que tous les salariés concernés ont été informés de leurs droits et que :
― tous ceux qui se sont vu confier les missions de tutorat ou d'appui susmentionnées éventuellement mises en oeuvre par le directeur du CFA dans les conditions fixées au paragraphe précédent ont bénéficié de l'action professionnelle d'accompagnement de tuteur ;
― 25 % au moins des missions de tutorat ou d'appui susmentionnées éventuellement mises en oeuvre par le directeur du CFA dans les conditions fixées au paragraphe précédent ont été prioritairement proposées aux salariés concernés.
En cas de carence, l'association recueille auprès des équipes dirigeantes et auprès de chaque intéressé les explications qui justifient cette carence et propose un délai raisonnable pour y remédier, au terme duquel elle s'assure de la réalisation des objectifs fixés.
En vue d'améliorer les conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité des salariés âgés, chaque association s'engage :
― à organiser, en lien avec la médecine du travail, un bilan de santé qui viendrait en complément des visites médicales obligatoires des salariés âgés de 55 ans au moins ;
― à organiser au minimum une réunion chaque année avec le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, à laquelle est invité le médecin du travail, ayant pour objet l'adaptation des postes de travail à l'âge des salariés.
Les parties au présent accord conviennent que l'information et la consultation :
― des organisations syndicales nationales représentatives du personnel des associations, d'une part ;
― des institutions représentatives du personnel des associations entrant dans le champ d'application du présent accord, d'autre part,
s'effectueront selon les modalités définies aux articles 6 et 7 ci-après.
Une commission de suivi du présent accord chargée de procéder à un bilan et à une évaluation de son application est mise en place au niveau de la branche.
Cette commission de suivi se réunit dans les 6 premiers mois de l'année qui suit l'exercice considéré.
Elle est composée :
― d'au moins 1 représentant de chaque organisation syndicale nationale signataire et, le cas échéant, non signataire représentative du personnel des associations ;
― d'au moins 2 représentants du secrétariat général du CCCA BTP.
A l'issue de chacune de ses réunions, la commission de suivi rédige un rapport sur la base des informations que devra lui communiquer, à l'issue de la réunion prévue à l'article 7 ci-dessous, chacune des associations gestionnaires entrant dans le champ d'application du présent accord.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de chaque association entrant dans le champ d'application du présent accord est réuni dans les 3 mois précédant la fin de chaque année civile des 3 années d'application du présent accord en vue d'évaluer le respect des objectifs chiffrésafférents aux domaines d'action définis par le présent accord.
Le procès-verbal de cette réunion est adressé sans délai à la commission de suivi fixée à l'article 6 ci-dessus.
Le présent accord s'applique aux associations paritaires gestionnaires de CFA du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ de l'accord du 22 mars 1982 portant statut des personnels des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA BTP, étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2010.
Six mois avant l'arrivée de son échéance, soit au plus tard le 1er juillet 2012, les parties signataires s'engagent à se réunir afin d'évoquer l'éventualité de sa reconduction ou de la conclusion d'un nouvel accord collectif.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir à la requête de l'une ou l'autre d'entre elles dans un délai de 1 mois après réception de la demande effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. (1)
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le CCCA BTP et remis à chacune des organisations syndicales nationales représentatives du personnel des associations.
(1) Le premier alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle procédant du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 duquel il résulte que la limitation du droit de saisine de la commission d'interprétation aux seules signataires de la convention collective créant une discrimination entre organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord est prohibée.
(Arrêté du 29 janvier 2010, art. 1er)
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en application de l'article L. 2231-6 du code du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et fera l'objet d'une demande d'extension, conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.
La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifiera le texte à l'ensemble des organisations syndicales nationales représentatives du personnel des associations.
La validité du présent accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales nationales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif du 22 mars 1982.
L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent accord.
Le présent accord sera soumis à validation par le ministre chargé de l'emploi suivant les modalités fixées par le décret n° 2009-560 du 20 mai 2009.
En application de l'article L. 2262-5 du code du travail, chaque association gestionnaire :
― fournira un exemplaire du présent accord au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;
― tiendra un exemplaire de cet accord à la disposition du personnel ;
― précisera dans un avis affiché dans les locaux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, le lieu où le présent accord est à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de le consulter pendant son temps de présence sur le lieu de travail.
L'article 4.2.9, point 1, de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les ETAM, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.
Le refus de l'ETAM de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l'article L. 3121-44 du code du travail pour une année complète de travail. Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Pour les ETAM ayant plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
Pour les ETAM ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
Pour les ETAM ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre. »
Le deuxième point du point 2 de l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat de travail ou son avenant signé par l'ETAM devra préciser :
– les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose l'ETAM pour l'exercice de ses fonctions ;
– le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
– la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie de l'ETAM concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur le nombre d'ETAM qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours. »
Il est inséré un point 2 bis à l'article 4.2.9 de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 :
« La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail. »
Le deuxième alinéa du point 3 de l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'ETAM concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
L'ETAM a droit au respect de son temps de repos, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice. »
Le troisième alinéa du point 3, de l'article 4.2.9, de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La situation de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail de l'ETAM et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions de l'ETAM, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point 1 ci-dessus.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. »
Le premier alinéa du point 5 de l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible. »
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er février 2013.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de jours d'ancienneté, le présent avenant ne saurait avoir pour effet d'augmenter le nombre de jours travaillés fixé par les conventions de forfait conclues antérieurement au 1er février 2013.
L'article 10.6, alinéa 1, de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les matières relevant des titres Ier, II, III, IV (pour l'article 4.2.9 à compter du 1er février 2013), V, VI, VII, VIII, IX, X, les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions de la présente convention collective, sauf dispositions plus favorables. »
Toute organisation syndicale non signataire du présent avenant pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Afin de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée, les parties signataires du présent avenant définissent comme suit les règles conventionnelles applicables aux ETAM en forfait-jours.
Vu les articles L. 3142-7 et suivants du code du travail ainsi que les articles R. 3142-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 9 de l'accord collectif national relatif à la création de l'OPCA de la construction du 29 juin 2010 traitant du dialogue social et du congé de formation économique, sociale et syndicale,
Les parties signataires définissent, par le présent accord, les modalités de mise en œuvre du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale (CFESS) dans le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le respect des dispositions des articles L. 3142-7 et suivants du code du travail ainsi que des articles R. 3142-1 et suivants dudit code. Elles mandatent leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction pour que soient appliquées les dispositions du présent accord dont la mise en œuvre relève de la compétence de cette instance.
Les entreprises adhérant à l'OPCA de la construction assurent le financement du CFESS au profit des personnes définies à l'article 2 du présent accord.
Les modalités de financement sont les suivantes :
– pour les entreprises de 10 salariés et plus, en application des dispositions des arti-cles L. 3142-14 et R. 3142-1 du code du travail, une partie des fonds mutualisés du plan de formation de l'OPCA de la construction versée par ces entreprises est affectée au CFESS dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours, conformément aux règles applicables à l'OPCA et dans la branche pour les contributions formation continue ;
– les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA de la construction une contribution conventionnelle égale à 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours, conformément aux règles applicables à l'OPCA et dans la branche pour les contributions formation continue.
Peuvent bénéficier des actions de formation organisées dans le cadre du CFESS les personnes suivantes :
– les salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction sans condition d'ancienneté ;
– les anciens salariés ayant exercé une activité professionnelle dans une ou plusieurs entreprises du BTP qui remplissent les conditions pour être titulaires d'un mandat dans les conditions prévues par les statuts d'une instance ou un organisme paritaire du BTP ;
– les demandeurs d'emploi qui ont exercé une activité professionnelle dans une ou plusieurs entreprises du BTP pendant une durée d'au moins 5 ans.
Les modalités de mise en œuvre du CFESS sont définies par les articles L. 3142-7 et suivants et R. 3142-1 et suivants du code du travail.
L'OPCA de la construction assure une mutualisation des fonds affectés au financement du CFESS équivalents à 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Cette mutualisation est opérée au sein d'une section financière particulière BTP en vue d'assurer, dans la limite du budget ainsi alloué, d'une part, la rémunération des salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction bénéficiant du CFESS et, d'autre part, le financement des formations pour l'ensemble des bénéficiaires comprenant les frais pédagogiques, les frais de déplacement, de transport et d'hébergement, selon des modalités de prise en charge fixées par le conseil d'administration de l'OPCA de la construction.
Un sous-compte spécifique est créé pour chaque organisation syndicale de salariés représentée au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction, les sommes allouées au CFESS étant réparties à parts égales entre ces sous-comptes.
Les dépenses réalisées par chaque organisation syndicale de salariés sont imputées sur son sous-compte dans la limite du montant attribué à celui-ci.
Les sommes non dépensées en cours d'exercice par une organisation syndicale de salariés peuvent être conservées, à la demande de cette organisation, sur son sous-compte pour une durée maximale de 4 ans, pour le financement d'actions de formation à caractère pluriannuel ou non récurrentes organisées au titre du CFESS. A l'issue de cette période, les sommes non consommées sont réaffectées aux fonds mutualisés des différentes sections financières du plan de formation de l'OPCA de la construction au prorata des collectes du plan de formation.
Un bilan de l'ensemble de l'activité de chaque organisation syndicale de salariés au titre du CFESS est présenté chaque année au conseil d'administration de l'OPCA de la construction qui en aura défini préalablement le cadrage et précisé les justificatifs à produire.
Le montant maximal du total des frais de gestion engagés, d'une part, par l'OPCA de la construction pour assurer les missions de collecte et de gestion administrative et financière et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés pour assurer la promotion du CFESS auprès des salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction est fixé à 10 % du budget affecté à ce dispositif.
Les frais engagés par l'OPCA de la construction au titre de la collecte et de la gestion administrative et financière sont inclus dans les frais de fonctionnement de l'OPCA tels que fixés par la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'OPCA de la construction et l'Etat.
Les actions destinées à la promotion du CFESS sont distinctes de celles organisées dans le cadre du dispositif du dialogue social ou de la gestion paritaire.
Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction fixe les modalités de répartition de ces frais de gestion en fonction de la nature des missions auxquelles ils se rapportent.
Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction s'assure de la validité des dépenses engagées au titre des frais de gestion et procède à leur règlement conformément aux dispositions applicables dans la branche du BTP.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. Elles concernent notamment les sommes dues par les entreprises adhérant à l'OPCA de la construction au titre de l'année 2012.
Les dispositions du présent accord se substitueront, à la date de son entrée en application, aux dispositions relatives au CFESS des accords de branche conclus antérieurement dans le bâtiment et les travaux publics.
Le présent accord collectif national est applicable :
– pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (art. 1er à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (art. 1er à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
– ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
– ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives ;
– pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 (codes idcc des conventions collectives nationales ouvriers, ETAM, cadres des TP : 1702,2614 et 2409) ;
– ainsi que dans les DOM.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.
Le présent accord est conclu conformément au souhait des partenaires sociaux de renouveler l'accord relatif au contrat de génération dans le bâtiment du 19 septembre 2013.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 relatif au contrat de génération et la loi du 1er mars 2013 portant création de ce contrat.
Il a pour objet de favoriser :
– l'embauche et l'insertion professionnelle des jeunes au sein des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– l'embauche, la poursuite de l'activité et la reconversion professionnelle des salariés qualifiés de seniors ;
– tout en assurant la transmission des savoirs et des compétences.
De même, il contribue aux objectifs :
– d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, de mixité des emplois dans le cadre notamment de l'accord collectif national du 10 septembre 2009 ;
– de développement de l'emploi des salariés âgés ;
– de prévention de la pénibilité dans le cadre de l'accord collectif national du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail dans le bâtiment et les travaux publics.
Les parties signataires du présent accord tiennent à valoriser les outils et les mesures contenus dans les accords énumérés ci-dessus et développés au niveau de la profession pour favoriser l'accès à l'emploi et à la formation.
Le renouvellement de l'accord du 19 septembre 2013 a nécessité l'actualisation du diagnostic réalisé préalablement à la négociation de l'accord initial. Le diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation de l'emploi des jeunes et des seniors au sein de la branche a été réalisé préalablement à la négociation et la conclusion du présent accord. Ce diagnostic s'est appuyé sur les données fournies par l'observatoire des métiers du BTP. Il figure en annexe du présent accord.
Le diagnostic comporte des éléments relatifs :
– à la pyramide des âges ;
– aux caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et à l'évolution de leur place respective dans la branche sur les 3 dernières années disponibles ;
– aux prévisions de départ à la retraite ;
– aux perspectives de recrutement ;
– aux compétences dont la préservation est considérée comme essentielle pour la branche, dites « compétences clés » ;
– aux conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité, telles qu'identifiées, le cas échéant, dans les accords ou plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité, lorsqu'ils existent.
Le diagnostic s'appuie sur celui effectué pour la détermination des objectifs et mesures relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0012/boc_20170012_0000_0002.pdf.)
Les données chiffrées fournies par le diagnostic (données 2015) font apparaître une légère hausse de l'âge moyen dans le BTP puisqu'il est passé de 39,4 ans en 2013 à 39,9 ans en 2015. Cette hausse de l'âge moyen est due à la diminution de la part des salariés du BTP âgés de moins de 25 ans, passée de 10,2 % en 2013 à 8,7 % en 2015.
Sur la base de ce constat, les parties signataires du présent accord soulignent néanmoins l'importance de la part des jeunes parmi les salariés du BTP et du renouvellement des compétences qui en découle. Elles s'accordent, malgré les difficultés constatées ces dernières années et le contexte économique qui reste incertain et fragile, sur un objectif global de 12 % de recrutements en CDI de jeunes visés au titre II du présent accord dans la part totale des embauches sur la durée de l'accord.
Afin de parvenir à cet objectif et favoriser l'insertion durable des jeunes dans le cadre d'un contrat de génération, les parties signataires décident de poursuivre les opérations qui visent à renforcer l'attractivité des métiers auprès des jeunes. Elles continueront ainsi à impliquer les entreprises dans la promotion des métiers et des filières de formation (visites de chantiers, mise à disposition de ressources pédagogiques innovantes à destination de l'éducation nationale, opérations telles que « Coulisses du bâtiment », concours « Batissiel », opération « Conjuguer au féminin les métiers du Bâtiment »), développer notamment des partenariats avec les écoles qui forment aux métiers de la profession et agir dans les domaines d'action figurant ci-dessous.
L'accueil du jeune est une étape décisive dans son intégration et sa fidélisation.
Son intégration est facilitée par une bonne connaissance de l'entreprise, de son organisation, et de ses modes de fonctionnement. C'est cette appropriation par le jeune de son environnement de travail qui lui permettra de devenir rapidement opérationnel sur son poste de travail.
Un parcours sera donc mis en place à l'attention du jeune au cours duquel un livret d'accueil lui sera remis. Ce parcours comprendra une visite de l'entreprise ou des services et équipes avec lesquels le jeune est immédiatement appelé à travailler.
Les livrets d'accueil déjà réalisés au niveau des secteurs du bâtiment et des travaux publics pourront être utilisés.
Réussir l'accueil et l'intégration du jeune est une préoccupation constante des secteurs du bâtiment et des travaux publics. Cela s'est traduit par la mise en place de l'ordre des tuteurs des travaux publics et du titre de maître d'apprentissage confirmé (MAC) dans le bâtiment.
Dans le cadre d'un contrat de génération, un référent sera désigné par l'entreprise pour chaque jeune parmi les salariés volontaires et les plus aptes à occuper ce rôle. Ce référent n'aura pas obligatoirement de lien hiérarchique avec le jeune. Il sera issu prioritairement des dispositifs cités ci-dessus. De plus, un même salarié pourra être référent de plusieurs jeunes dans la limite de 3 maximum.
Les missions du référent seront de faciliter l'accueil et l'intégration du jeune tout en veillant à l'appropriation des règles de fonctionnement et de comportement à adopter dans l'entreprise. Il répondra à ses questions et l'aidera également à envisager son évolution. Il pourra établir avec lui des bilans.
L'entreprise déterminera les moyens mis à la disposition du référent pour exercer ses missions. Elle veillera à adapter sa charge de travail en conséquence.
Un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent portant notamment sur l'évaluation de la maîtrise des compétences du jeune sera réalisé. La forme et la fréquence de cet entretien seront adaptées aux fonctions du jeune et à l'organisation de l'entreprise, tout comme la durée d'accompagnement du jeune.
En tout état de cause, un entretien sera effectué au plus tard avant la fin de la période d'essai du jeune.
Cet entretien doit contribuer à consolider l'embauche du jeune. Le cas échéant, il doit permettre d'identifier ses besoins de formation et de déterminer des axes d'amélioration. Cet entretien pourra faire l'objet d'une rubrique dans le livret d'accueil afin de suivre l'évolution du jeune.
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics ont mis en place des outils (solutions d'épargne pour la retraite, assurances auto et habitation, séjours BTP vacances et chèques vacances, prêts au logement, événements, jeunes salariés, achat de véhicules, réduction de certaines prestations, centre médico-social du BTP…) notamment par le biais des organismes de branche PRO BTP et l'APAS BTP. Afin de lever les freins matériels à l'accès à l'emploi des jeunes, les parties signataires affirment leur volonté de valoriser ces outils à l'égard du jeune dans le cadre du contrat de génération en en assurant la promotion notamment au sein du livret d'accueil remis au jeune.
Afin de faciliter l'accueil des travailleurs en situation de handicap, les secteurs du bâtiment et des travaux publics s'engagent à poursuivre la promotion du guide de bonnes pratiques, établi en 2012, relatif au maintien et l'insertion dans l'emploi de travailleurs en situation de handicap dans les entreprises de travaux publics.
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics veilleront également à ce que les sites de « bourse à l'emploi » travaux publics ou les sites équivalents développés par les fédérations du bâtiment et celle des SCOP du BTP soient effectivement alimentés par les entreprises.
L'alternance constitue une voie privilégiée d'insertion professionnelle des jeunes. Cette voie permet de préparer et de fidéliser des jeunes aux métiers du BTP et est essentielle et indispensable au renouvellement des personnels.
Par le biais des accords du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans le Bâtiment et les travaux publics et du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie, les organisations d'employeurs et de salariés des secteurs du BTP ont valorisé le statut des salariés en contrat de formation en alternance notamment en revalorisant leurs salaires et en leur accordant des avantages sociaux.
Afin d'accompagner le jeune lors de son parcours et lui permettre une bonne intégration, les secteurs du bâtiment et des travaux publics ont renforcé le tutorat et élaboré une charte du maître d'apprentissage qui constitue l'annexe de l'accord du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage.
Aujourd'hui, la volonté des parties signataires est de poursuivre le développement de ce type de contrats, et de maintenir l'objectif de 5 % d'alternants dans les entreprises de 250 salariés et plus.
Concernant l'apprentissage, afin de répondre à la diversité des besoins des entreprises qui sont prioritairement la professionnalisation des futurs ouvriers mais aussi la formation des jeunes à l'encadrement de chantiers et à la conduite de travaux, les parties signataires favoriseront la conclusion de contrats d'objectifs entre les fédérations régionales des travaux publics, celles du bâtiment ou celles des SCOP BTP et les conseils régionaux.
Les salariés en contrat de formation en alternance se verront remettre lors de leur arrivée dans l'entreprise le livret d'accueil prévu à l'article 3.2.1.
Le stage doit faciliter le passage du monde scolaire ou universitaire à celui de l'entreprise et permettre de compléter une formation théorique par une expérience pratique en entreprise. Il a une finalité pédagogique et ne peut s'effectuer hors d'un tel parcours. Les stages ne peuvent avoir pour objet d'exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l'entreprise.
Il doit reposer sur une concertation entre l'établissement scolaire ou universitaire du stagiaire et l'entreprise d'accueil, afin que sa finalité pédagogique soit respectée. Il est obligatoirement formalisé par la signature d'une convention de stage tripartite encadrée qui précise notamment les engagements et les responsabilités des parties prenantes.
Il permet au stagiaire d'acquérir une connaissance du monde de l'entreprise et de ses métiers. Il constitue également un vecteur d'intégration dans l'entreprise. La branche des travaux publics a décidé de valoriser ce statut à travers l'accord du 30 juin 2010 en prévoyant notamment des autorisations d'absence exceptionnelles, des gratifications revalorisées, une protection sociale renforcée, une évaluation de fin de stage…
Les stagiaires se verront remettre lors de leur arrivée dans l'entreprise le livret d'accueil prévu à l'article 3.2.1.
L'entreprise veillera au bon accueil du stagiaire notamment par le biais d'une prise de contact avec les équipes et services avec lesquels il sera amené à travailler.
Les données chiffrées fournies par le diagnostic (données 2015) font apparaître que les salariés du BTP âgés de plus de 50 ans représentent 278 930 salariés, dont 135 527 ont plus de 55 ans.
Sur la base de ces données, les partenaires sociaux du BTP constatent qu'au titre de l'année 2015 :
– les salariés actifs, y compris les salariés en arrêt de travail de plus de 90 jours, âgés de 50 ans et plus, représentent 24 % de l'ensemble des salariés du BTP ainsi définis ;
– la répartition de ces salariés par tranche d'âge s'opère comme suit :
– salariés âgés de 50 à 54 ans : 12,3 % ;
– salariés âgés de 55 ans et plus : 11,6 % ;
– le pourcentage de salariés âgés de plus de 55 ans parmi les entrants est supérieur à 5 % sur les 2 dernières années.
Sur la base de ce constat, les parties signataires du présent accord soulignent une réalisation au-delà de l'objectif fixé par l'accord du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération dans les branches du bâtiment et des travaux publics grâce à une véritable politique et gestion des ressources humaines vis-à-vis des seniors de la profession. Les parties signataires s'accordent sur la poursuite de l'objectif global de maintien du taux d'emploi actuel des salariés âgés de 50 ans et plus en CDI et sur l'objectif d'augmentation de 1 % du nombre de salariés âgés de 55 ans et plus en CDI sur une nouvelle période de 3 ans.
Elles maintiendront le taux des salariés âgés de plus de 55 ans parmi les entrants à 5 %.
Afin de parvenir à ces objectifs, les parties signataires décident d'agir dans les domaines d'action figurant ci-dessous.
Les parties signataires du présent accord considèrent que l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises du BTP, qui concerne toutes les catégories de salariés, constitue, outre une préoccupation permanente, un volet essentiel permettant non seulement le maintien d'une réelle mixité des âges au sein des entreprises et de lutte contre la désinsertion professionnelle mais aussi le renforcement de la motivation et de l'intérêt des salariés pour leur emploi.
Elles invitent les entreprises à maintenir leur vigilance et à prendre les mesures appropriées permettant, compte tenu des impératifs de production, d'alléger les risques « d'usure professionnelle » et d'agir sur les postes présentant un facteur de pénibilité, en recherchant la plus grande compatibilité entre le poste de travail et l'évolution des capacités de chaque salarié.
Les entreprises devront à cet effet tenir compte des informations recueillies soit en interne auprès des CHSCT, ou à défaut des DP, s'ils existent, soit en externe auprès des services interentreprises de santé au travail, des CARSAT, de l'OPPBTP.
Dans le même esprit, elles veilleront à la prise en compte et à l'intégration de la prévention des risques professionnels dès la phase de préparation du chantier.
Les parties signataires se fixent pour objectif :
1. Amélioration des conditions de manutention des charges lourdes :
– par le développement de la manutention mécanique et en dotant les travailleurs d'aides mécaniques ou d'accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
À cet effet, les CHSCT ou les délégués du personnel, lorsqu'il en existe, seront consultés sur la mise en place d'un plan d'amélioration des manutentions ;
– par la conduite d'une action en direction des fabricants, dans le cadre de normes européennes lorsqu'elles existent, pour améliorer le conditionnement de certains matériaux de construction, de manière à réduire les problèmes de manutention ;
– par la conduite d'une action en direction des maîtres d'ouvrage et des coordonnateurs SPS, pour favoriser, dans les bâtiments en construction, l'utilisation en commun des appareils de levage pour approvisionner les différents niveaux en phase gros œuvre et la mise en service anticipée des ascenseurs afin d'éviter la manutention des matériels et matériaux en phase aménagement.
Cette action se traduira par la signature, au niveau national, sous l'égide de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), d'une charte avec les principaux maîtres d'ouvrage publics. Cette charte fera par la suite l'objet d'une déclinaison au niveau régional ;
– par la diffusion auprès des salariés d'informations et l'organisation de formations à la prévention des risques liés à l'activité physique, notamment dans le cadre des manutentions.
À cet effet, les parties signataires ont confié à l'OPPBTP une triple mission :
– contribuer à l'élaboration de la charte visée ci-dessus pour réduire les contraintes physiques liées aux conditions de manutention par l'utilisation commune des appareils de levage et la mise en service anticipée des ascenseurs ;
– développer les formations sur la prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP-BTP) qui s'adressent tant aux salariés concernés qu'au personnel d'encadrement d'équipe ;
– mener une campagne de prévention des risques liés à l'activité physique, notamment par voie d'affiche, afin de sensibiliser les entreprises à des modes d'organisation du travail susceptibles de prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS) dans le BTP.
2. Diminution des contraintes physiques des salariés :
– par des recherches de solutions de mécanisation ;
– par le choix d'équipements de travail réduisant les niveaux d'exposition au bruit et aux vibrations ;
– par la conduite d'une action en direction des fabricants pour que les équipements de protection individuelle (EPI), destinés à éviter les risques qui ne peuvent être supprimés à la source, soient ergonomiques, légers et pratiques ;
– par l'analyse et l'étude des postes de travail et de leur ergonomie afin de repérer, évaluer et prendre en compte les situations de fortes contraintes et d'en réduire la pénibilité.
À cet effet, les parties signataires entendent assurer la promotion de la gamme de produits de conseil et d'accompagnement ADAPT-BTP, outil d'aide à la démarche d'amélioration des situations et des postes de travail mis en place par l'OPPBTP. Il est à cet égard rappelé que l'engagement de l'entreprise dans une démarche ADAPT-BTP est précédé d'une identification de ses besoins en matière de prévention et d'amélioration des conditions de travail.
ADAPT-BTP constitue un outil opérationnel d'observation et d'analyse des situations de travail et de l'activité des opérateurs (ports de charges, postures inconfortables, interventions en espaces restreints, utilisation de matériel vibrant, bruyant, générant des poussières…) aboutissant également à l'identification des risques différés. À partir de ces éléments, ADAPT-BTP permet d'élaborer, en fonction de la situation de l'entreprise et de sa taille, une réflexion organisationnelle débouchant sur un plan d'actions adaptées contenant des pistes d'amélioration des conditions de travail.
Dans le cadre de leurs attributions respectives, l'employeur informe et/ou consulte, selon les instances : le CHSCT, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'il en existe, sur la mise en œuvre d'une démarche ADAPT-BTP dans l'entreprise. L'entreprise en informera également le médecin du travail.
Les entreprises porteront en outre une attention particulière à l'identification des facteurs et des situations de stress au travail (organisation du travail, conditions et environnement de travail, communication interne…) dans le cadre de la procédure d'évaluation des risques.
3. Développement des installations sanitaires sur les chantiers :
Les parties signataires s'engagent conjointement à promouvoir la généralisation et le maintien en bon état d'installations d'hygiène, de réfectoires, de vestiaires dès l'ouverture du chantier, et tout au long de celui-ci, d'autant qu'aujourd'hui des matériels roulants adaptés aux petites équipes sont disponibles sur le marché.
Les entreprises pourront à cet effet recourir aux dispositifs organisés par la CNAMTS dans le cadre de la convention nationale d'objectifs bâtiment 2014-2017 aux contrats de prévention et aux aides financières simplifiées qui y sont associées.
Les entreprises peuvent utilement se référer au site de l'OPPBTP et de la CNAMTS.
Les parties signataires s'engagent à transmettre le présent accord à l'OPPBTP afin qu'il ait connaissance des dispositions le concernant et qu'il puisse en dresser le bilan à l'issue de sa durée.
Les parties signataires souhaitent promouvoir non seulement le maintien en activité des salariés âgés mais également l'emploi en général des salariés âgés, en incitant à leur recrutement, notamment dans le cadre du renouvellement régulier des effectifs de la profession.
Les parties signataires rappellent que les différentes mesures tendant au maintien du taux d'emploi des seniors dans le BTP ainsi qu'à leur retour à l'emploi trouveront leur pleine efficacité si elles s'accompagnent d'une réelle égalité de traitement entre les générations et d'une gestion des âges dans l'entreprise.
Afin de favoriser l'accès et le retour à l'emploi des salariés âgés, les parties signataires s'engagent à informer les entreprises et les salariés ainsi que les demandeurs d'emploi sur les dispositifs existants, tels que le contrat à durée déterminée pour le retour à l'emploi des seniors prévu à l'arti- cle D. 1242-2 du code du travail ainsi que le contrat de génération visé à l'article L. 5121-17 du code du travail et le contrat de professionnalisation.
Les parties signataires souhaitent développer le recours au contrat de professionnalisation qui constitue un dispositif prioritaire pour favoriser le retour à l'emploi des salariés de plus de 45 ans privés d'emploi, en leur assurant une formation qualifiante dans la limite des budgets dédiés de l'OPCA de la construction – Constructys.
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics ont pour objectif la conclusion par les salariés du BTP de plus de 45 ans de 100 contrats de professionnalisation par an pendant la durée de l'accord.
Par ailleurs, dans le prolongement de l'accord collectif national du 10 septembre 2009 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le bâtiment et les travaux publics, les parties signataires rappellent leur attachement au principe de non-discrimination du fait de l'âge, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
En matière de recrutement, les parties signataires soulignent que les critères retenus pour le recrutement doivent être exclusivement fondés sur les compétences et les qualifications des candidats et invitent les entreprises à sensibiliser l'encadrement et l'ensemble de leur personnel à ce sujet.
Le recrutement étant un élément important pour la progression du taux d'emploi des seniors, les parties signataires conviennent de mettre en place au niveau national un indicateur de suivi du nombre de recrutement des salariés de plus de 50 ans.
Afin d'aider les entreprises à mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences adaptée à leur taille en vue de développer les compétences et les qualifications de leur personnel et d'améliorer l'accès à la formation des salariés âgés, les parties signataires invitent les entreprises et les groupes d'entreprises occupant de 50 à 299 salariés à entreprendre une réflexion sur l'âge de leurs salariés, dans la perspective d'aboutir à une pyramide des âges équilibrée.
L'observatoire des métiers du BTP a élaboré un guide méthodologique à cet effet, validé par les CPNE conjointes du BTP.
Composé en deux parties, ce guide a vocation à informer les entreprises et leurs salariés à l'aide de données générales relatives au niveau des secteurs du bâtiment et des travaux publics dans leur ensemble. Il a également vocation à constituer un outil concret de gestion des compétences et des qualifications des salariés. Ce guide comporte en conséquence :
– d'une part, des informations et des données générales sur la situation de l'emploi des salariés âgés dans le BTP,
– d'autre part, une aide méthodologique à la réflexion sur l'âge des salariés et les perspectives de départ à la retraite, l'estimation du nombre de recrutements envisageables à 3 ans, les compétences requises à terme dans l'entreprise, les outils de formation pouvant être mis en œuvre dans l'entreprise (contrats et périodes de professionnalisation, entretiens professionnels, bilan de compétences…).
Réalisé au cours du premier semestre 2010, ce guide est mis en ligne sur le site internet de l'observatoire des métiers du BTP (http://www.guide-seniors-btp.fr/).
Les parties signataires continueront à faire sa promotion auprès de leurs adhérents et notamment auprès des entreprises de moins de 50 salariés qui, bien que non visées par le présent accord, ont intérêt à engager elles aussi, dès à présent, une réflexion sur la mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Dans le même esprit, les parties signataires entendent promouvoir la mise en place effective de l'entretien professionnel tel qu'issu de la loi du 5 mars 2014 relative à la réforme de la formation professionnelle. Bien que cet entretien ne concerne pas de catégorie d'âge spécifique, il constitue un élément important de l'anticipation de l'évolution des carrières des salariés seniors.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'employeur informe chaque salarié lors de son embauche qu'il bénéficie dans l'entreprise d'un entretien professionnel tous les 2 ans.
Cet entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié et doit être distinct de l'éventuel entretien d'évaluation.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Cet entretien doit faire l'objet d'un bilan tous les 6 ans, cette durée s'appréciant par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Ce bilan écrit dont une copie est remise au salarié permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels obligatoires et de s'assurer qu'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou une validation des acquis de son expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Les entreprises définissent les modalités de mise en œuvre de ces entretiens. Celles qui le souhaitent pourront utilement se référer au kit de l'entretien professionnel développé par l'OPCA de la construction – Constructys (Kit entretien professionnel – Constructys).
Cet entretien est destiné à éviter toute pratique discriminatoire liée à l'âge dans les évolutions de carrière. Il a notamment pour objet d'examiner les perspectives de déroulement de carrière du salarié en fonction de ses souhaits et au regard des possibilités de l'entreprise.
Afin de permettre aux salariés de développer un projet professionnel de poursuite de carrière, il est proposé par l'employeur à tout salarié âgé de 45 ans et justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et de 5 ans de salariat, un bilan de ses compétences professionnelles et personnelles, de ses aptitudes et de ses motivations.
La mise en place d'un tel bilan peut être proposée par l'employeur à l'issue de l'entretien professionnel visé à l'article 4.4 lorsque des besoins spécifiques ont été identifiés.
Cette mesure tend ainsi à renforcer la personnalisation de la gestion des parcours professionnels pour développer la formation tout au long de la vie et à terme favoriser le maintien dans l'emploi des seniors.
Les financements liés à ces bilans de compétence peuvent être assurés par le FONGECIF lorsqu'ils font suite à une demande du salarié ou par l'OPCA de la construction – Constructys lorsque l'entreprise en fait la demande.
Le nombre de bilans de compétences réalisés par des salariés du BTP âgés de plus de 45 ans et financés par l'OPCA de la construction – Constructys doit progresser de 10 % par an pendant la durée de l'accord sous réserve que l'OPCA de la construction – Constructys dispose des fonds nécessaires.
Affirmant leur volonté de rendre effectif le maintien dans l'emploi des salariés âgés, les parties signataires entendent développer l'accès des seniors aux dispositifs de formation existants dans le BTP et particulièrement aux périodes de professionnalisation effectuées par des salariés de plus de 45 ans.
Les entreprises porteront une attention particulière aux salariés âgés de plus de 45 ans n'ayant pas suivi de formation depuis au moins 5 ans.
Les parties signataires entendent développer le nombre de périodes de professionnalisation effectuées par des salariés de plus de 45 ans. Une information sera diffusée à cet effet par l'OPCA de la construction – Constructys.
Le nombre de salariés du BTP âgés de plus de 45 ans ayant bénéficié d'une période de professionnalisation doit progresser de 10 % par an pendant la durée de l'accord, sous réserve que l'OPCA de la construction – Constructys dispose des fonds nécessaires.
Dans le même esprit, les parties signataires s'accordent sur l'importance de la reconnaissance de l'expérience professionnelle, et en particulier de celle acquise par les salariés âgés.
Elles rappellent que tout salarié peut demander à bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience (VAE), dans le cadre d'une démarche individuelle pendant ou en dehors du temps de travail.
L'exercice de ce droit et ses modalités de mise en œuvre feront l'objet d'un examen par les partenaires sociaux au terme du présent accord.
Dans la définition des conditions d'emploi des salariés âgés, les employeurs tiendront compte, dans la mesure du possible, de la situation particulière de chaque salarié. Les possibilités d'aménagement des horaires ou des conditions de travail seront envisagées notamment à l'occasion des entretiens professionnels prévus ci-dessus, dans la mesure où ils sont compatibles avec les nécessités du poste de travail.
Ces aménagements d'horaire peuvent se traduire par un passage à temps partiel, organisé sur la semaine ou sur le mois, à la demande du salarié acceptée par l'employeur ou sur proposition de l'employeur acceptée par le salarié.
En cas de transformation du contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel dans les 2 ans avant que le salarié atteigne l'âge et la durée d'assurance lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, l'entreprise informe le salarié sur les incidences de cette évolution et examine la possibilité de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la hauteur du salaire correspondant à son activité à temps plein en prenant en charge la part salariale et la part patronale afférentes à ce supplément d'assiette.
Afin d'assurer une meilleure sécurisation de leurs parcours professionnels, les salariés de 55 ans et plus reconnus définitivement inaptes à leur poste de travail par le médecin du travail bénéficieront, s'ils le souhaitent, dans le cadre d'un bilan de compétences, d'un bilan de réorientation de carrière.
Ce bilan sera l'occasion de faire le point sur les compétences personnelles et professionnelles du salarié pour lui permettre d'envisager une nouvelle étape de son parcours professionnel.
La réalisation de 100 bilans de réorientation de carrière doit être effectuée chaque année pendant la durée du présent accord.
Par ailleurs, les entreprises sont incitées à réaliser une information à destination des salariés sur le dispositif de retraite progressive.
Convaincues que le maintien des salariés âgés dans l'entreprise constitue un gage de cohésion entre les générations et un atout pour les entreprises car ces salariés disposent d'une expérience, d'un savoir-faire, d'une connaissance approfondie du métier, les parties signataires soulignent l'importance de veiller à la constitution d'équipes d'âge mixte et de développer les actions de tutorat.
Elles souhaitent favoriser ainsi la mixité des âges permettant d'assurer la transmission de l'expérience professionnelle et des savoir-faire acquis par les salariés plus âgés auprès des plus jeunes.
La transmission des savoirs et des savoir-faire constitue un échange, valorisant les seniors, entre un salarié qui a besoin d'un accompagnement et un ou des salariés de plus de 45 ans qui transmettent leur savoir et leur expérience.
Dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, outre les textes légaux en vigueur, la fonction tutorale est organisée par l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour le bâtiment, et par l'accord collectif national du 8 décembre 2009 et ses avenants du 7 décembre 2011, et du 26 novembre 2013 et du 17 juin 2015 relatif à l'ordre des tuteurs des travaux publics.
L'identification des compétences clés et l'accompagnement des entreprises dans la définition de ces compétences pourront être effectués notamment grâce à l'utilisation de la banque nationale de données de compétences (BNDC) de l'OPCA de la construction – Constructys.
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité des emplois constituent un enjeu stratégique du développement des entreprises et de leur efficacité économique, concourant à conforter la dynamique de l'ensemble des secteurs du bâtiment et des travaux publics. Source de cohésion sociale, ce renforcement contribue concrètement à l'évolution de l'exercice des métiers et à la valorisation de l'image des professions du bâtiment et des travaux publics.
Les partenaires sociaux ont affirmé leur volonté de contribuer à la déclinaison renforcée de ces principes, en complément des initiatives et actions déjà entreprises dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, dans l'accord du 10 septembre 2009 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le bâtiment et les travaux publics.
Les parties signataires ont confié à l'observatoire des métiers du BTP le soin de construire, à partir du guide méthodologique visé à l'article 4.4 qui subsistera en l'état, un outil permettant aux entreprises d'établir le diagnostic prévu dans le cadre du dispositif du contrat de génération dont le contenu est fixé par les articles L. 5121-10 et L. 5121-12 du code du travail.
Ce guide a fait l'objet d'une validation par les CPNE conjointes du BTP.
Ce diagnostic (1) est une aide pour les entreprises dans leur gestion et fait l'objet d'une promotion par les parties signataires auprès de leurs adhérents.
(1) http://www.diagnostic-contrat-generation.fr/diagnostic.php
Une commission de suivi de l'accord réunissant l'ensemble des parties signataires se réunira avant le 31 décembre de chaque année pendant la durée de l'accord pour apprécier les effets des actions entreprises dans le cadre du présent accord.
Au terme de l'accord, la commission de suivi en dressera un bilan global.
Les parties signataires se réuniront à l'échéance du présent accord pour envisager sa reconduction éventuelle.
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM :
Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), (code idcc 1597) ;
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), (code idcc 1596) ;
– ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, (code idcc 2609) ;
– ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, (codes idcc 2420 et 0203),
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives.
En application de l'article L. 5121-8 du code du travail, le présent accord concerne exclusivement, dans le champ d'application des conventions collectives ci-dessus, les entreprises de bâtiment occupant de 50 à moins de 300 salariés ou aux entreprises de bâtiment appartenant à un groupe occupant de 50 à moins de 300 salariés, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail. Ces dispositions peuvent servir de référence aux accords collectifs et aux plans d'action mis en œuvre, quel que soit l'effectif de l'entreprise concernée.
En application des dispositions légales relatives à la hiérarchie des normes, les conventions ou accords d'entreprise conclus dans les entreprises visées dans l'article 9.1 ci-dessus ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Les parties signataires rappellent que le présent accord a une portée nationale couvrant directement l'ensemble des entreprises et des organismes relevant du champ d'application défini à l'article 9.1 ci-dessus.
En conséquence, en application de l'article L. 5121-8 du code du travail, le présent accord permet, à la date de son extension, aux entreprises et aux organismes occupant de 50 à moins de 300 salariés ou aux entreprises appartenant à un groupe occupant de 50 à moins de 300 salariés, et relevant de ce champ d'application de ne pas conclure d'accord collectif, ni de prendre de décision unilatérale comportant un plan d'action.
Le présent accord ne s'applique toutefois pas aux entreprises qui à la date d'extension de l'accord sont couvertes par un accord conclu en application de l'article L. 5121-8 du code du travail ou par un plan d'action relatif au contrat de génération.
L'accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur le lendemain de son extension.
Il cessera de produire ses effets à compter du troisième anniversaire de la date de son entrée en vigueur, telle que visée ci-dessus.
En cas d'évolution de la situation économique et sociale des secteurs du bâtiment et des travaux publics, les parties signataires conviennent de réexaminer ensemble les dispositions du présent accord.
Le présent accord national pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail.
Le présent accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national. Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction générale du travail, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée. (1)
(1) Le troisième alinéa de l'article 9.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1)
Le présent accord national sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux reconnaissent que les écarts des barèmes conventionnels de salaires minimaux en vigueur actuellement sur le territoire de l'ex Languedoc-Roussillon et l'ex Midi-Pyrénées rendent très difficile l'uniformisation immédiate de ces barèmes en Occitanie.
Les partenaires sociaux s'accordent donc pour reconnaître qu'il convient de mener la convergence salariale par étapes. Un échéancier à minima de 10 % de l'effort global de convergence, coefficient par coefficient, est nécessaire annuellement pour aboutir, dans les meilleures conditions à, l'uniformisation des salaires en Occitanie.
Les partenaires sociaux sont conscients que si les barèmes conventionnels de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM peuvent converger à court terme, les indemnités de petits déplacements connaissent des différences telles qu'un délai légèrement supérieur à la convergence des salaires devra être appliqué afin d'obtenir l'harmonisation.
Les partenaires sociaux conviennent que la convergence des barèmes conventionnels de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM devra être applicable au plus tard le 1er janvier 2021.
Les partenaires sociaux conviennent que la convergence des barèmes conventionnels d'indemnités de petits déplacements des ouvriers devra être applicable au plus tard le 1er janvier 2023.
De même les partenaires sociaux s'engagent à faire converger les niveaux des indemnités accordées, dans les deux ex-régions, aux maîtres d'apprentissage confirmés.
Les partenaires sociaux s'entendent pour modifier les délais de convergence dans deux circonstances : soit en cas de difficultés économiques qui surviendraient durant la période de convergence, soit parce que la convergence serait atteinte plus rapidement grâce à la situation économique et/ou aux efforts particuliers que les organisations patronales consentiraient pour y parvenir.
Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer autant de fois que nécessaire pour aboutir dans les meilleures conditions à la convergence citée.
Durant toute cette période où les partenaires sociaux s'engagent à viser l'harmonisation des salaires et des indemnités, l'application de la règle du salaire binôme est suspendue pour pratiquer la négociation « poste à poste ».
Les parties signataires conviennent que parallèlement aux efforts pour atteindre la convergence, elles se réuniront au moins une fois par an pour négocier les salaires minimaux des ouvriers et ETAM dans le cadre de la négociation annuelle des salaires (NAO) et les indemnités de petits déplacements, conformément aux textes légaux et conventionnels en vigueur. Cette réunion annuelle sera précédée d'une réunion préparatoire 2 mois avant.
La loi NOTRe a modifié l'organisation territoriale administrative en regroupant un certain nombre de régions françaises. C'est dans ce cadre que les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné.
Les conventions collectives nationales des ouvriers et des ETAM du bâtiment prévoient que c'est au niveau régional que sont négociés annuellement les salaires minimaux conventionnels des ouvriers et des ETAM, ainsi que les indemnités de petits déplacements (indemnité de repas, de trajet et de transport).
C'est la raison pour laquelle désormais, ces négociations doivent être menées à l'échelle de la nouvelle région.
Or des différences substantielles existent entre les grilles des salaires ouvriers et ETAM et les IPD des deux anciennes régions.
Il convient donc d'harmoniser ces grilles afin que les salariés des entreprises d'Occitanie, quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise qui les emploie, se voient proposer les mêmes barèmes de salaires minimaux et d'indemnisation des petits déplacements Pour autant, il existe entre les deux ex-régions des différences importantes qui ne peuvent être rattrapées facilement.
C'est pourquoi, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés du bâtiment de la région Occitanie, représentatifs se sont réunies et ont décidé de s'engager et de signer le présent accord-cadre de convergence.
Les partenaires sociaux du BTP en région Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont réunis le 10 mai 2017 afin de conclure un avenant à l'accord du 6 juillet 1972 qui fixait le taux de cotisations des entreprises adhérentes à l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur à 0,10 % des salaires bruts versés.
Désormais, le taux de cotisation de l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur est fixé à 0,13 % des salaires bruts versés à compter du 1er juillet 2017.
Cet accord est applicable, à compter du 1er juillet 2017, aux entreprises adhérentes à cette date ainsi qu'à celles qui adhèreront à l'APAS à compter de cette date.
Sont concernés les employeurs du bâtiment de la région PACA dont l'activité relève respectivement
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), (code IDCC 1597) ;
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), (code IDCC 1596) ;
– ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, (code IDCC 2609) ;
– ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, (codes IDCC 2420 et 0203),
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives.
Sont également visées, à compter du 1er juillet 2017, les entreprises des travaux publics, les organismes du bâtiment et des travaux publics ou connexes à la profession et les entreprises ayant une autre activité que le bâtiment et les travaux Publics mais agréées spécialement par une décision du conseil d'administration de l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur, adhérents à cette date ainsi qu'à ceux qui adhèreront à l'APAS à compter de cette date.
(1) Article exclu de l'extension conformément à la volonté des parties signataires.
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) Dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, à l'exclusion de son article 2, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans le cadre de la révision des 2 conventions collectives des ouvriers, les partenaires sociaux soucieux d'harmoniser les dispositions conventionnelles applicables aux ETAM, se sont réunis et ont décidé ce qui suit, en matière de contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article 4.1.2 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 est annulé et remplacé par :
« La durée légale du travail des ETAM du bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. »
À l'entrée en vigueur du présent avenant, les dispositions de l'avenant n° 18 du 17 décembre 2003 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 sont abrogées.
Il en est de même, en ce qui concerne les ETAM seulement, pour les avenants n° 1 du 17 décembre 2003, concernant les entreprises jusqu'à 10 salariés, et du 17 mars 2004 concernant les entreprises occupant plus de 10 salariés, à l'accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment.
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
En application de l'article XII.8 et de l'article I-4 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596) et d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment de la région Normandie, occupant jusqu'à 10 et de plus de 10 salariés, les parties signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des barèmes de salaires mensuels minimaux en vigueur en Basse-Normandie et Haute-Normandie suivant les modalités indiquées dans le tableau ci-après :
Catégorie professionnelle | Coefficient | Accords étendus pour atteindre la convergence des barèmes Basse-Normandie et Haute-Normandie en vigueur portant sur le salaire mensuel minimal pour 35 heures |
---|---|---|
Niveau I | ||
Ouvriers d'exécution : | ||
– position 1 | 150 | 1 accord : 2019 |
– position 2 | 170 | 2 accords : 2019-2020 |
Niveau II | ||
Ouvriers professionnels | 185 | Convergence effective |
Niveau III | ||
Compagnons professionnels : | ||
– position 1 | 210 | Convergence effective |
– position 2 | 230 | |
Niveau IV | ||
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipes : | ||
– position 1 | 250 | 2 accords : 2019-2020 |
– position 2 | 270 | 2 accords : 2019-2020 |
En application de l'article 3.2.2 de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 et de l'article 5 de l'accord national du 26 septembre 2007, pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ETAM des entreprises du bâtiment de la région Normandie, les parties signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des barèmes de salaires mensuels minimaux en vigueur en Basse-Normandie et Haute-Normandie suivant les modalités indiquées dans le tableau ci-après :
Catégorie professionnelle | Accords étendus pour atteindre la convergence des barèmes Basse-Normandie et Haute-Normandie en vigueur portant sur le salaire mensuel minimal pour 35 heures |
---|---|
Niveau A | 3 accords : 2019-2020-2 021 |
Niveau B | 3 accords : 2019-2020-2021 |
Niveau C | 3 accords : 2019-2020-2021 |
Niveau D | 3 accords : 2019-2020-2021 |
Niveau E | 1 accord : 2019 |
Niveau F | 1 accord : 2019 |
Niveau G | Convergence effective |
Niveau H | 3 accords : 2019-2020-2021 |
En application de l'article I-3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596) et d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), pour la convergence des indemnités de petits déplacements des ouvriers des entreprises du bâtiment de la région Normandie, les parties signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des barèmes des indemnités de petits déplacements en vigueur en Basse-Normandie et Haute-Normandie suivant les modalités indiquées ci-dessous :
– le montant de l'indemnité de repas est déjà identique pour la région Normandie ;
– pour les indemnités de trajet, la convergence devra être effective au plus tard au 31 décembre 2023, soit 5 accords étendus ;
– pour les indemnités de transport, la convergence est déjà obtenue de la zone 1B à la zone 5 ; seule la convergence du montant de la zone 1A devra être effective au plus tard au 31 décembre 2023.
Cet accord entrera en vigueur à la date de signature.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et les organisations syndicales de salariés représentatives de la région Normandie, réunies le 29 mars 2019 à Caen sont convenues de déterminer un accord de convergence, d'une part, en matière de salaires mensuels minimaux pour les ouvriers et les ETAM et d'autre part, en matière d'indemnités de petits déplacements pour les seuls ouvriers.
Le taux de cotisation des entreprises au titre de la cotisation spécifique des employeurs du bâtiment et des travaux publics définie par le code du travail est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment.
Cette cotisation est collectée par BTP Prévoyance et versée au profit du CCCA-BTP.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés (cf. art. 5), signataires ou adhérente(s), confirment leur volonté de pérenniser le financement spécifique de la politique d'apprentissage qu'elles ont mis en œuvre au travers des accords paritaires nationaux qu'elles ont conclus.
Elles tiennent également compte des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage du bâtiment, de la nécessaire évolution des missions du CCCA-BTP et de la nouvelle organisation interne du réseau des BTP CFA et bâtiment CFA définies par les dispositions du présent accord.
Le taux de cotisation, dont le montant est versé au profit du CCCA-BTP, est fixé comme suit :
– pour les entreprises du bâtiment dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à 11 salariés : 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année en cours.
Le financement de l'apprentissage fait l'objet de décisions de la part des CPNE (notamment au titre de la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage), de France compétences et des conseils régionaux.
À ce jour, le CCCA-BTP a notamment pour missions de garantir la qualité de la mise en œuvre des politiques des branches en matière de financement d'actions de promotion et de développement de l'apprentissage. Il peut ainsi, à la différence de l'opérateur de compétences, déployer une offre de services technique et opérationnelle, un accompagnement de proximité des CFA notamment en matière de pédagogie de l'alternance.
La majorité des missions de l'opérateur de compétences de la construction et du CCCA-BTP sont complémentaires et représentent un atout de premier plan pour l'apprentissage au sein du bâtiment.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s) :
– confirment que l'actuelle association CCCA-BTP a vocation à poursuivre sa transformation, en exécution des politiques des branches ;
– décident que cette association fonctionne, dans le respect des termes du présent accord, telle une agence d'appui à tous les organismes de formation, prioritairement les CFA, qui inscrivent leur action sur la formation professionnelle des jeunes aux métiers dans le cadre de la politique des branches ;
– précisent que la cotisation, visée par l'article 1er du présent accord, contribue à :
–– l'information des jeunes, de leurs familles, des salariés et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale, notamment l'apprentissage, ou sur les métiers du bâtiment ;
–– le développement de la formation professionnelle, et prioritairement l'apprentissage, dans les métiers du bâtiment :
––– l'animation de l'innovation, pédagogique notamment ;
––– la réalisation de veilles nationales (juridique, technologique, pédagogique, financière…) et d'études sur le champ spécifique de l'apprentissage ;
––– la mobilité européenne et l'internationalisation des parcours ;
––– la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage ;
––– la formation des personnels de tous les CFA formant aux métiers du bâtiment ;
––– le pilotage d'appels à projets au profit de tous les CFA formant aux métiers du bâtiment ;
––– la réponse à propositions d'expérimentations en faveur de tous les CFA formant aux métiers du bâtiment ;
––– l'organisation de rassemblements de tous les CFA formant aux métiers du bâtiment ;
–– l'ingénierie et la production de certifications professionnelles pour le compte des CPNE, en lien avec les unions et les syndicats métiers des organisations professionnelles d'employeurs du bâtiment ;
–– le financement d'actions particulières visant la préformation et l'insertion professionnelle ;
–– l'accompagnement du développement d'une offre de formation initiale par l'apprentissage qui réponde aux besoins des entreprises ;
–– l'animation et l'accompagnement social des apprentis ;
–– la participation au financement de l'investissement au bénéfice des CFA formant aux métiers du bâtiment ;
–– la participation à des compléments de financement aux niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage conclus par les entreprises du bâtiment ;
–– les frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans certaines limites ;
–– la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation.
Au vu de ces éléments, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), mandatent leurs représentants siégeant au conseil d'administration du CCCA-BTP afin d'engager et de mettre en œuvre les actions suivantes :
– réviser et adapter les statuts du CCCA-BTP afin d'adapter ce dernier aux nouvelles dispositions législatives et du présent accord ;
– faire en conséquence évoluer son organisation et ses moyens, dans le respect de ses missions rénovées, en tenant compte des ressources dont il dispose, notamment celles définies à l'article 1er du présent accord ;
– transformer la marque CCCA-BTP et créer un nouveau territoire de marque (logo, positionnement, univers graphique) pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives et de celles du présent accord ;
– conclure avec l'opérateur de compétences de la construction, au plus tard en septembre 2020, une convention de partenariat et de coopération qui tienne compte des termes du présent accord (calendrier, missions respectives et complémentaires des organismes…) et des recommandations des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics.
Depuis une cinquantaine d'années, les branches développent, avec l'appui du CCCA-BTP, un réseau paritaire de 77 CFA qui accueillent plus de 40 000 apprentis, soit près 60 % de l'apprentissage dans le bâtiment et plus de 10 % des apprentis au niveau national interprofessionnel.
Les CFA gérés paritairement (BTP CFA et bâtiment CFA) sont aujourd'hui rassemblés au sein d'un réseau d'associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA, gérées par des conseils d'administration paritaires.
Avec la réforme de l'apprentissage, les CFA vont devoir être plus que jamais en capacité de moderniser et d'adapter en permanence leur offre de formation, leurs équipements pédagogiques, de garantir la qualité de leur offre de services et d'optimiser leur modèle économique.
Pour réussir à relever ces nombreux défis, vitaux pour le réseau qu'elles pilotent depuis 75 ans, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), considèrent dès lors essentiel et indispensable que ce réseau :
– conforte sa cohérence et son efficience, afin qu'il continue de déployer, tant en zone urbaine que rurale, la politique des branches impulsée par les partenaires sociaux et orientée vers le service aux entreprises, aux jeunes et aux familles ;
– s'organise, en créant notamment une association nationale paritaire, sous forme d'une tête de réseau commune aux associations régionales paritaires, dont l'objet serait d'accompagner efficacement les CFA gérés paritairement (BTP CFA et bâtiment CFA) dans leurs développements et l'optimisation de leurs performances de service auprès des entreprises et des apprentis.
Il est donc créé, dès début 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020, en lien avec les partenaires sociaux du bâtiment, une association nationale paritaire dont l'objet est d'assurer une mission de tête de réseau des BTP CFA gérés paritairement.
Cette création se réalise dans le cadre des travaux d'organisation du réseau paritaire des BTP CFA décrits à l'article 4.1.2 du présent accord.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), décident de mandater, le moment venu, leurs représentants siégeant au conseil d'administration des associations régionales paritaires pour engager le processus d'adhésion à l'association nationale paritaire tête de réseau.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), définissent les principales missions de l'association nationale paritaire, qui s'exercent au bénéfice des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire qui en sont membres :
– appui à la stratégie et au pilotage de l'activité ;
– garantie d'un dispositif conventionnel commun dont le contenu et les modalités seront définies dans le cadre du processus de mise en place de la création de la tête de réseau paritaire des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire (cf. art. 4.1.2) ;
– mise à disposition d'outils, de méthodes, d'expériences en matière de pédagogie ;
– partage d'investissements techniques ou pédagogiques ;
– mise à disposition d'outils pour les fonctions support voire exercice de ces missions par délégation (contrôle de gestion, qualité, gestion immobilière…) ;
– création d'une marque de réseau, gestion de la marque et actions de promotion au profit du réseau ;
– réponse à des appels à projets au bénéfice du réseau ;
– recherche de financements complémentaires, de partenariats notamment nationaux et européens pour le réseau ;
– appui au développement de certifications professionnelles ;
– mise en place d'une offre de formation à destination des salariés des CFA ;
– partage de ressources, selon des modalités définies par son conseil d'administration en matière de péréquation de financements entre CFA, afin de répondre aux intérêts de la profession (localisation, innovation, réponses métiers…).
Le financement de l'association nationale paritaire des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire est assuré par :
– l'ensemble des associations régionales paritaires qui en sont membres, sous la forme d'une participation fixe de base par association prélevée sur chaque contrat d'apprentissage ;
– des financements prélevés sur les ressources nationales générées par les réponses aux appels à projets notamment initiés par le CCCA-BTP et l'OPCO de la construction sur la base des recommandations des CPNE conjointes du bâtiment et des Travaux publics ;
– les ressources et/ou subventions de la communauté européenne, de l'État, des Régions et des collectivités publiques territoriales ;
– toutes ressources non interdites par la loi en rapport avec l'objet social de l'association paritaire nationale.
En 2020, le montant de la participation financière est fixé selon les modalités définies à l'article 4.1.2 du présent accord.
Après 2020, le montant de cette participation financière sera réévalué, en tant que de besoin, selon les règles définies dans les statuts et sur décision du conseil d'administration de l'association nationale paritaire.
L'association nationale paritaire est gérée paritairement par les partenaires sociaux représentés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s).
Les désignations sont faites par chacune de ces organisations. Les administrateurs désignés peuvent être issus du réseau des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire.
Afin de mettre en œuvre les dispositions du présent accord, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), engagent simultanément plusieurs chantiers paritaires.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s) mandatent leurs administrateurs siégeant au CCCA-BTP pour engager, dès la signature de l'accord, les actions nécessaires :
– à la poursuite de la transformation du CCCA-BTP et notamment à la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 du présent accord et de celles de son article 3 relatives à la création de l'association nationale paritaire tête de réseau des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
– à l'identification des conséquences sur les dispositions en vigueur au sein du CCCA-BTP, notamment sur les statuts des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
– aux éventuels transferts, reprises ou délégations conventionnelles de missions et d'activités, notamment du CCCA-BTP vers la nouvelle association nationale paritaire tête de réseau des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
– à la mise en œuvre opérationnelle de ces dispositions au plus tard en décembre 2020.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), mandatent leurs administrateurs siégeant au CCCA-BTP pour engager le plus rapidement possible et dès la signature de l'accord, au titre de la mise en œuvre des dispositions de son article 3, les actions nécessaires à :
– l'élaboration, en concertation avec les associations régionales paritaires, des futurs statuts de l'association nationale paritaire tête de réseau des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
– l'organisation du fonctionnement opérationnel de l'association nationale paritaire tête de réseau ;
– l'adaptation en conséquence des statuts des associations régionales paritaires ;
– l'élaboration, en concertation avec les associations régionales paritaires, de l'offre de services de l'association nationale paritaire auprès des associations régionales paritaires ;
– la fixation, en concertation avec les associations régionales paritaires, du montant de la participation financière de chaque association membre au titre des financements perçus en 2020 pour chaque contrat d'apprentissage.
– la mise en œuvre opérationnelle de ces dispositions au plus tard le 31 décembre 2020.
Ces actions seront menées en veillant à garantir, au plan fonctionnel, la gestion de tout éventuel conflit d'intérêt au regard des règles de concurrence.
Ces travaux, pendant la période transitoire, sont pilotés par le secrétariat général du CCCA-BTP et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi régulier par le conseil d'administration. Ils s'inscrivent dans le périmètre du contrôle général de l'État.
Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2020, il est convenu que le secrétaire général du CCCA-BTP reçoit régulièrement les organisations syndicales représentatives des personnels des BTP CFA paritaires pour maintenir un dialogue social.
L'ensemble des frais engagés au titre de ces travaux, notamment ceux liés à l'organisation de réunions avec le réseau (déplacements, restauration, locations de salles…), sont pris en charge par le CCCA-BTP et font l'objet d'une comptabilisation spécifique. Le CCCA-BTP établit, dès la signature du présent accord, un budget prévisionnel des adaptations du réseau paritaire à la réforme. Il provisionne, pour 2020 et 2021, sur ses fonds de réserves, la mise en application des nouvelles organisations.
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, corse comprise, aux employeurs dont l'activité relève de chacun des champs d'activité définis par les conventions collectives nationales ci-dessous :
– convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
– convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004,
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM et cadres).
La mise en place par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, représentatives au plan national dans le champ des branches concernées, de dispositions conventionnelles dédiées spécifiquement à l'apprentissage dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés répond à l'exigence des dispositions légales propres aux entreprises employant moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Une commission de suivi de l'accord réunissant les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), se réunira au plus tard au premier trimestre 2022, puis tous les 3 ans, pour apprécier les effets du présent accord.
Toute organisation représentative au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement au titre du champ dans lequel elle est reconnue représentative au niveau national, par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataire ou adhérente, après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations représentatives au plan national dans le champ dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataire ou adhérente, la (ou les) disposition(s) dénoncée(s) ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de la date d'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouvel accord ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification ou révision ne peut être effectuée que par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche concernée, et signataires ou adhérentes de l'accord.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur dès sa signature, à l'exception des dispositions de l'article 1er dont l'application est suspendue :
– jusqu'à la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord collectif national relatif à l'apprentissage dans le bâtiment du 22 novembre 2019 – entreprises occupant jusqu'à 10 salariés ;
– à la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord collectif national relatif à l'apprentissage dans le bâtiment du 22 novembre 2019 – entreprises occupant plus de 10 salariés.
En tout état de cause, l'application des dispositions de l'article 1er sera effective après la publication des arrêtés d'extension des accords du 22 novembre 2019 relatifs à l'apprentissage dans le bâtiment – entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et entreprises occupant plus de 10 salariés –, et au plus tôt le 1er janvier 2021.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, en demanderont l'extension conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, il appartiendra à la direction générale du travail, au plus tard à l'occasion de la procédure d'extension de l'accord collectif national relatif à l'apprentissage dans le bâtiment – entreprises occupant jusqu'à 10 salariés –, d'apprécier la représentativité des organisations syndicales de salariés dans le champ précité de l'accord.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel marque une rupture historique de l'organisation, de la gouvernance et du financement de l'apprentissage.
Cette réforme impose aux partenaires sociaux du secteur d'activité du bâtiment (le « bâtiment »), de faire évoluer le dispositif d'apprentissage professionnel qu'ils pilotent depuis 75 ans. En effet, les nouvelles dispositions législatives interrogent la gestion, au sein du même organisme qu'est le CCCA-BTP, d'un financement spécifique des branches du bâtiment en faveur de l'apprentissage et d'un réseau de formation.
Les entreprises du bâtiment accueillent encore une majorité de jeunes peu qualifiés, qui préparent par la voie de l'apprentissage un CAP et pour 1/3 d'entre eux, un brevet professionnel ou un BAC professionnel. La majorité de celles qui emploient des apprentis sont artisanales.
En outre, le recrutement de salariés qualifiés et l'actualisation de leurs compétences sont un enjeu majeur de compétitivité des entreprises, compte tenu de l'accélération des transformations économiques, technologiques, réglementaires, organisationnelles.
Dans ce cadre, le réseau des CFA gérés paritairement garantit le déploiement cohérent de la politique conventionnelle des branches par un maillage territorial tant urbain que rural. Il bénéficie jusqu'à ce jour de ressources des entreprises du bâtiment tout particulièrement dédiées à l'apprentissage.
Ce même réseau s'est également engagé dans une démarche de transformation fondée sur la différenciation, l'innovation et l'attractivité de l'apprentissage BTP, au travers du plan stratégique Transform'BTP adopté, dès 2017, à l'unanimité du conseil d'administration du CCCA-BTP.
La profession porte donc une attention particulière à la qualité de l'alternance, au service proposé par le CFA, à la réussite de la formation et à une employabilité durable. Dès lors, il est de la responsabilité des branches d'affirmer leur volonté de promouvoir un apprentissage de qualité et de s'en donner les moyens, afin de permettre à tous les CFA de bénéficier d'un accompagnement de proximité, technique et opérationnel qui leur permette de répondre à ces objectifs.
Considérant les dispositions concernant les CPPNI visées à l'article L. 2232-9 du code du travail et considérant par ailleurs les dispositions concernant l'extension visées à l'article L. 2261-19 du code du travail,
Considérant la volonté des organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), de continuer à privilégier la voie de l'apprentissage pour accéder aux métiers du bâtiment et d'assurer le renouvellement de personnels qualifiés au sein des entreprises,
Considérant les missions légales et conventionnelles du CCCA-BTP et de l'opérateur de compétences de la construction en charge, dans leur champ respectif, de la mise en œuvre des orientations des politiques conventionnelles d'apprentissage du bâtiment,
Vu les dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et ses textes d'application concernant notamment l'apprentissage,
Vu les dispositions du code du travail concernant l'organisation et le financement de l'apprentissage dans la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés,
Vu les accords conclus relatifs à l'apprentissage dans le bâtiment,
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s) :
– affirment leur volonté de co-construction de cet accord dans le cadre d'une vision partagée de la mise en œuvre de la réforme de l'apprentissage ;
– décident d'adapter les dispositions de leur politique professionnelle, en pérennisant d'une part leur engagement en faveur d'un apprentissage de qualité et en ajustant, d'autre part, leurs priorités politiques et modalités spécifiques de financement de l'apprentissage ;
– décident, au travers des présentes dispositions, du nécessaire accompagnement de tous les CFA qui forment aux métiers du bâtiment. Cet accompagnement tient compte des axes prioritaires suivants :
–– promotion et valorisation des métiers et des entreprises du bâtiment ;
–– accompagnement des jeunes qui, eu égard à leur profil dans nos branches (niveau de qualification, etc.), nécessite un accompagnement particulier durant leur apprentissage ;
–– développement de la qualité de la formation professionnelle et notamment des formations en alternance, en entreprise et en CFA ;
–– développement de l'usage du numérique et de l'innovation dans la formation aux métiers ;
–– financement des investissements d'avenir, en complément des autres financements d'investissements de l'apprentissage au sein des branches du bâtiment ;
–– encouragement à la mutualisation des ressources entre acteurs de l'apprentissage aux métiers du bâtiment.
Le taux de cotisation des entreprises au titre de la cotisation spécifique des employeurs du bâtiment et des travaux publics définie par le code du travail est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment.
Cette cotisation est collectée par BTP Prévoyance et versée au profit du CCCA-BTP.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés (cf. art. 5), signataires ou adhérente(s), confirment leur volonté de pérenniser le financement spécifique de la politique d'apprentissage qu'elles ont mis en œuvre au travers des accords paritaires nationaux qu'elles ont conclus.
Elles tiennent également compte des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage du bâtiment, de la nécessaire évolution des missions du CCCA-BTP et de la nouvelle organisation interne du réseau des BTP CFA et bâtiment CFA définies par les dispositions du présent accord.
Le taux de cotisation, dont le montant est versé au profit du CCCA-BTP, est fixé comme suit :
– pour les entreprises du bâtiment dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à 11 salariés
(1)
: 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année en cours ;
– pour les entreprises du bâtiment dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins 11 salariés : 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année en cours,
Conformément aux dispositions du code du travail, la déductibilité de cette cotisation des obligations de financement de la formation professionnelle est fixée par décret.
(1) Pour les entreprises occupant plus de 10 salariés et moins de 11 salariés, le taux applicable est celui des entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés (soit 0,15 %).
Le financement de l'apprentissage fait l'objet de décisions de la part des CPNE (notamment au titre de la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage), de France compétences et des conseils régionaux.
À ce jour, le CCCA-BTP a notamment pour missions de garantir la qualité de la mise en œuvre des politiques des branches en matière de financement d'actions de promotion et de développement de l'apprentissage. Il peut ainsi, à la différence de l'opérateur de compétences, déployer une offre de services technique et opérationnelle, un accompagnement de proximité des CFA notamment en matière de pédagogie de l'alternance.
La majorité des missions de l'opérateur de compétences de la construction et du CCCA-BTP sont complémentaires et représentent un atout de premier plan pour l'apprentissage au sein du bâtiment.
En outre, les nouvelles dispositions législatives ne permettent plus la gestion, au sein du même organisme qu'est le CCCA-BTP, d'un financement spécifique des branches en faveur de l'apprentissage et d'un réseau de formation.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s) :
– confirment que l'actuelle association CCCA-BTP a vocation à poursuivre sa transformation, en exécution des politiques des branches ;
– décident que cette association fonctionne, dans le respect des termes du présent accord, telle une agence d'appui à tous les organismes de formation, prioritairement les CFA, qui inscrivent leur action sur la formation professionnelle des jeunes aux métiers dans le cadre de la politique des branches ;
– précisent que la cotisation, visée par l'article 1er du présent accord, contribue à :
–– l'information des jeunes, de leurs familles, des salariés et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale, notamment l'apprentissage, ou sur les métiers du bâtiment ;
–– le développement de la formation professionnelle, et prioritairement l'apprentissage, dans les métiers du bâtiment :
––– l'animation de l'innovation, pédagogique notamment ;
––– la réalisation de veilles nationales (juridique, technologique, pédagogique, financière…) et d'études sur le champ spécifique de l'apprentissage ;
––– la mobilité européenne et l'internationalisation des parcours ;
––– la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage ;
––– la formation des personnels de tous les CFA formant aux métiers du bâtiment ;
––– le pilotage d'appels à projets au profit de tous les CFA formant aux métiers du bâtiment ;
––– la réponse à propositions d'expérimentations en faveur de tous les CFA formant aux métiers du bâtiment ;
––– l'organisation de rassemblements de tous les CFA formant aux métiers du bâtiment ;
–– l'ingénierie et la production de certifications professionnelles pour le compte des CPNE, en lien avec les unions et les syndicats métiers des organisations professionnelles d'employeurs du bâtiment ;
–– le financement d'actions particulières visant la préformation et l'insertion professionnelle ;
–– l'accompagnement du développement d'une offre de formation initiale par l'apprentissage qui réponde aux besoins des entreprises ;
–– l'animation et l'accompagnement social des apprentis ;
–– la participation au financement de l'investissement au bénéfice des CFA formant aux métiers du bâtiment ;
–– la participation à des compléments de financement aux niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage conclus par les entreprises du bâtiment ;
–– les frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans certaines limites ;
–– la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation.
Au vu de ces éléments, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s), mandatent leurs représentants siégeant au conseil d'administration du CCCA-BTP afin d'engager et de mettre en œuvre les actions suivantes :
– réviser et adapter les statuts du CCCA-BTP afin d'adapter ce dernier aux nouvelles dispositions législatives et du présent accord ;
– faire en conséquence évoluer son organisation et ses moyens, dans le respect de ses missions rénovées, en tenant compte des ressources dont il dispose, notamment celles définies à l'article 1er du présent accord ;
– transformer la marque CCCA-BTP et créer un nouveau territoire de marque (logo, positionnement, univers graphique) pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives et de celles du présent accord ;
– conclure avec l'opérateur de compétences de la construction, au plus tard en septembre 2020, une convention de partenariat et de coopération qui tienne compte des termes du présent accord (calendrier, missions respectives et complémentaires des organismes…) et des recommandations des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics.
Depuis une cinquantaine d'années, les branches développent, avec l'appui du CCCA-BTP, un réseau paritaire de 77 CFA qui accueillent plus de 40 000 apprentis, soit près 60 % de l'apprentissage dans le bâtiment et plus de 10 % des apprentis au niveau national interprofessionnel.
Les CFA gérés paritairement (BTP CFA et bâtiment CFA) sont aujourd'hui rassemblés au sein d'un réseau d'associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA, gérées par des conseils d'administration paritaires. Avec la réforme de l'apprentissage, les CFA vont devoir être plus que jamais en capacité de moderniser et d'adapter en permanence leur offre de formation, leurs équipements pédagogiques, de garantir la qualité de leur offre de services et d'optimiser leur modèle économique.
Pour réussir à relever ces nombreux défis, vitaux pour le réseau qu'elles pilotent depuis 75 ans, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s), considèrent dès lors essentiel et indispensable que ce réseau :
– conforte sa cohérence et son efficience, afin qu'il continue de déployer, tant en zone urbaine que rurale, la politique des branches impulsée par les partenaires sociaux et orientée vers le service aux entreprises, aux jeunes et aux familles ;
– s'organise, en créant notamment une association paritaire nationale, sous forme d'une tête de réseau commune aux associations régionales paritaires, dont l'objet serait d'accompagner efficacement les CFA gérés paritairement (BTP CFA et bâtiment CFA) dans leurs développements et l'optimisation de leurs performances de service auprès des entreprises et des apprentis.
Il est donc créé, dès début 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020, en lien avec les partenaires sociaux du bâtiment, une association paritaire nationale dont l'objet est d'assurer une mission de tête de réseau des BTP CFA gérés paritairement.
Cette création se réalise dans le cadre des travaux d'organisation du réseau paritaire des BTP CFA décrits à l'article 4.1.2 du présent accord.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s), décident de mandater, le moment venu, leurs représentants siégeant au conseil d'administration des associations régionales paritaires pour engager le processus d'adhésion à l'association nationale paritaire tête de réseau.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s), définissent les principales missions de l'association paritaire nationale, qui s'exercent au bénéfice des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire qui en sont membres :
– appui à la stratégie et au pilotage de l'activité ;
– garantie d'un dispositif conventionnel commun dont le contenu et les modalités seront définies dans le cadre du processus de mise en place de la création de la tête de réseau paritaire des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire (cf. art. 4.1.2) ;
– mise à disposition d'outils, de méthodes, d'expériences en matière de pédagogie ;
– partage d'investissements techniques ou pédagogiques ;
– mise à disposition d'outils pour les fonctions support voire exercice de ces missions par délégation (contrôle de gestion, qualité, gestion immobilière…) ;
– création d'une marque de réseau, gestion de la marque et actions de promotion au profit du réseau ;
– réponse à des appels à projets au bénéfice du réseau ;
– recherche de financements complémentaires, de partenariats notamment nationaux et européens pour le réseau ;
– appui au développement de certifications professionnelles ;
– mise en place d'une offre de formation à destination des salariés des CFA ;
– partage de ressources, selon des modalités définies par son conseil d'administration en matière de péréquation de financements entre CFA, afin de répondre aux intérêts de la profession (localisation, innovation, réponses métiers…).
Le financement de l'association nationale paritaire des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire est assuré par :
– l'ensemble des associations régionales paritaires qui en sont membres, sous la forme d'une participation fixe de base par association prélevée sur chaque contrat d'apprentissage ;
– des financements prélevés sur les ressources nationales générées par les réponses aux appels à projets notamment initiés par le CCCA-BTP et l'OPCO de la construction sur la base des recommandations des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics ;
– les ressources et/ou subventions de la communauté européenne, de l'État, des régions et des collectivités publiques territoriales ;
– toutes ressources non interdites par la loi en rapport avec l'objet social de l'association paritaire nationale.
En 2020, le montant de la participation financière est fixé selon les modalités définies à l'article 4.1.2 du présent accord.
Après 2020, le montant de cette participation financière sera réévalué, en tant que de besoin, selon les règles définies dans les statuts et sur décision du conseil d'administration de l'association nationale paritaire.
L'association nationale paritaire est gérée paritairement par les partenaires sociaux représentés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s).
Les désignations sont faites par chacune de ces organisations. Les administrateurs désignés peuvent être issus du réseau des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire.
Afin de mettre en œuvre les dispositions du présent accord, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s), engagent simultanément plusieurs chantiers paritaires.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s) mandatent leurs administrateurs siégeant au CCCA-BTP pour engager, dès la signature de l'accord, les actions nécessaires :
– à la poursuite de la transformation du CCCA-BTP et notamment à la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 du présent accord et de celles de son article 3 relatives à la création de l'association nationale paritaire tête de réseau des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
– à l'identification des conséquences sur les dispositions en vigueur au sein du CCCA-BTP, notamment sur les statuts des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
– aux éventuels transferts, reprises ou délégations conventionnelles de missions et d'activités, notamment du CCCA-BTP vers la nouvelle association nationale paritaire tête de réseau des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
– à la mise en œuvre opérationnelle de ces dispositions au plus tard en décembre 2020.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s), mandatent leurs administrateurs siégeant au CCCA-BTP pour engager le plus rapidement possible et dès la signature de l'accord, au titre de la mise en œuvre des dispositions de son article 3, les actions nécessaires à :
– l'élaboration, en concertation avec les associations régionales paritaires, des futurs statuts de l'association nationale paritaire tête de réseau des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
– l'organisation du fonctionnement opérationnel de l'association nationale paritaire tête de réseau ;
– l'adaptation en conséquence des statuts des associations régionales paritaires ;
– l'élaboration, en concertation avec les associations régionales paritaires, de l'offre de services de l'association nationale paritaire auprès des associations régionales paritaires ;
– la fixation, en concertation avec les associations régionales paritaires, du montant de la participation financière de chaque association membre au titre des financements perçus en 2020 pour chaque contrat d'apprentissage ;
– la mise en œuvre opérationnelle de ces dispositions au plus tard le 31 décembre 2020.
Ces actions seront menées en veillant à garantir, au plan fonctionnel, la gestion de tout éventuel conflit d'intérêt au regard des règles de concurrence.
Ces travaux, pendant la période transitoire, sont pilotés par le secrétariat général du CCCA-BTP et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi régulier par le conseil d'administration. Ils s'inscrivent dans le périmètre du contrôle général de l'État.
Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2020, il est convenu que le secrétaire général du CCCA-BTP reçoit régulièrement les organisations syndicales représentatives des personnels des BTP CFA paritaires pour maintenir un dialogue social.
L'ensemble des frais engagés au titre de ces travaux, notamment ceux liés à l'organisation de réunions avec le réseau (déplacements, restauration, locations de salles…), sont pris en charge par le CCCA-BTP et font l'objet d'une comptabilisation spécifique. Le CCCA-BTP établit, dès la signature du présent accord, un budget prévisionnel des adaptations du réseau paritaire à la réforme. Il provisionne, pour 2020 et 2021, sur ses fonds de réserves, la mise en application des nouvelles organisations.
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, corse comprise, aux employeurs dont l'activité relève de chacun des champs d'activité définis par les conventions collectives nationales ci-dessous :
– convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) ;
– convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
– convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ;
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM et cadres).
La mise en place par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, représentatives au plan national dans le champ des branches concernées, de dispositions conventionnelles dédiées spécifiquement à l'apprentissage dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés répond à l'exigence des dispositions légales propres aux entreprises employant moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Une commission de suivi de l'accord réunissant les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s), se réunira au plus tard au premier trimestre 2022, puis tous les 3 ans, pour apprécier les effets du présent accord.
Toute organisation représentative au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement au titre du champ dans lequel elle est reconnue représentative au niveau national, par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataire ou adhérente, après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations représentatives au plan national dans le champ dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataire ou adhérente, la (ou les) disposition(s) dénoncée(s) ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de la date d'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouvel accord ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification ou révision ne peut être effectuée que par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche concernée, et signataires ou adhérentes de l'accord.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur dès sa signature, à l'exception des dispositions de l'article 1er dont l'application est suspendue :
– jusqu'à la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord collectif national relatif à l'apprentissage dans le bâtiment du 22 novembre 2019 – entreprises occupant plus de 10 salariés ;
– à la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord collectif national relatif à l'apprentissage dans le bâtiment du 22 novembre 2019 – entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
En tout état de cause, l'application des dispositions de l'article 1er sera effective après la publication des arrêtés d'extension des accords relatifs à l'apprentissage dans le bâtiment – entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et entreprises occupant plus de 10 salariés, et au plus tôt le 1er janvier 2021.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des Prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, en demanderont l'extension conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, il appartiendra à la direction générale du travail, au plus tard à l'occasion de la procédure d'extension de l'accord collectif national relatif à l'apprentissage dans le bâtiment – entreprises occupant plus de 10 salariés –, d'apprécier la représentativité des organisations syndicales de salariés dans le champ précité de l'accord.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel marque une rupture historique de l'organisation, de la gouvernance et du financement de l'apprentissage.
Cette réforme impose aux partenaires sociaux du secteur d'activité du bâtiment (le « Bâtiment »), de faire évoluer le dispositif d'apprentissage professionnel qu'ils pilotent depuis 75 ans. En effet, les nouvelles dispositions législatives interrogent la gestion, au sein du même organisme qu'est le CCCA-BTP, d'un financement spécifique des branches du bâtiment en faveur de l'apprentissage et d'un réseau de formation.
Les entreprises du bâtiment accueillent encore une majorité de jeunes peu qualifiés, qui préparent par la voie de l'apprentissage un CAP et pour 1/3 d'entre eux, un brevet professionnel ou un BAC professionnel. La majorité de celles qui emploient des apprentis sont artisanales.
En outre, le recrutement de salariés qualifiés et l'actualisation de leurs compétences sont un enjeu majeur de compétitivité des entreprises, compte tenu de l'accélération des transformations économiques, technologiques, réglementaires, organisationnelles.
Dans ce cadre, le réseau des CFA gérés paritairement garantit le déploiement cohérent de la politique conventionnelle des branches par un maillage territorial tant urbain que rural. Il bénéficie jusqu'à ce jour de ressources des entreprises du bâtiment tout particulièrement dédiées à l'apprentissage. Ce même réseau s'est également engagé dans une démarche de transformation fondée sur la différenciation, l'innovation et l'attractivité de l'apprentissage BTP, au travers du plan stratégique Transform'BTP adopté, dès 2017, à l'unanimité du conseil d'administration du CCCA-BTP.
La profession porte donc une attention particulière à la qualité de l'alternance, au service proposé par le CFA, à la réussite de la formation et à une employabilité durable. Dès lors, il est de la responsabilité des branches d'affirmer leur volonté de promouvoir un apprentissage de qualité et de s'en donner les moyens, afin de permettre à tous les CFA de bénéficier d'un accompagnement de proximité, technique et opérationnel qui leur permette de répondre à ces objectifs.
Considérant les dispositions concernant les CPPNI visées à l'article L. 2232-9 du code du travail et considérant par ailleurs les dispositions concernant l'extension visées à l'article L. 2261-19 du code du travail,
Considérant la volonté des organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s), de continuer à privilégier la voie de l'apprentissage pour accéder aux métiers du bâtiment et d'assurer le renouvellement de personnels qualifiés au sein des entreprises,
Considérant les missions légales et conventionnelles du CCCA-BTP et de l'opérateur de compétences de la construction en charge, dans leur champ respectif, de la mise en œuvre des orientations des politiques conventionnelles d'apprentissage du bâtiment,
Vu les dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et ses textes d'application concernant notamment l'apprentissage,
Vu les dispositions du code du travail concernant l'organisation et le financement de l'apprentissage dans la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés,
Vu les accords conclus relatifs à l'apprentissage dans le bâtiment,
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant plus de 10 salariés, signataires ou adhérente(s) :
– affirment leur volonté de co-construction de cet accord dans le cadre d'une vision partagée de la mise en œuvre de la réforme de l'apprentissage ;
– décident d'adapter les dispositions de leur politique professionnelle, en pérennisant d'une part leur engagement en faveur d'un apprentissage de qualité et en ajustant, d'autre part, leurs priorités politiques et modalités spécifiques de financement de l'apprentissage ;
– décident, au travers des présentes dispositions, du nécessaire accompagnement de tous les CFA qui forment aux métiers du bâtiment.
Cet accompagnement tient compte des axes prioritaires suivants :
– promotion et valorisation des métiers et des entreprises du bâtiment ;
– accompagnement des jeunes qui, eu égard à leur profil dans nos branches (niveau de qualification, etc.), nécessite un accompagnement particulier durant leur apprentissage ;
– développement de la qualité de la formation professionnelle et notamment des formations en alternance, en entreprise et en CFA ;
– développement de l'usage du numérique et de l'innovation dans la formation aux métiers ;
– financement des investissements d'avenir, en complément des autres financements d'investissements de l'apprentissage au sein des branches du bâtiment ;
– encouragement à la mutualisation des ressources entre acteurs de l'apprentissage aux métiers du bâtiment.
Le présent accord s'applique en région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) aux employeurs relevant respectivement :
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés code IDCC 1597) ;
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés code IDCC 1596) ;
– de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 (code IDCC 2609) ;
– de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (code IDCC 2420),
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM et cadres) dont l'activité relève de l'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives.
Les ouvriers, les ETAM et les cadres des entreprises définies à l'article 1er du présent accord bénéficient des œuvres sociales instituées par les organisations professionnelles d'employeurs et par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. (1)
Dans ce cadre, les entreprises du bâtiment doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP).
Les entreprises relevant du présent accord versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 % de la masse salariale brute.
La gestion des œuvres sociales mentionnées ci-dessus est assurée par une association paritaire de gestion, l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés coopératives qui adhèrent aux œuvres sociales du mouvement coopératif.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 1er décembre 2022.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux considèrent qu'il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre du travail.
Soucieuses d'apporter aux salariés du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) un service efficient et de qualité en matière d'œuvres sociales, outil fort de fidélisation des salariés et contribuant à la marque employeur de la profession, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national décident de l'adosser à une cotisation financée par les employeurs.
Textes Salaires
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace est fixé comme suit : (1)
Salaires minimaux mensuels à compter du 1er février 2008 :
― niveau A : 1 350 € ;
― niveau B : 1 450 € ;
― niveau C : 1 550 € ;
― niveau D : 1 650 € ;
― niveau E : 1 895 € ;
― niveau F : 2 080 € ;
― niveau G : 2 300 € ;
― niveau H : 2 450 €.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace est fixé à compter du 1er avril 2009 comme suit (1) :
(En euros.)
NIVEAU | MONTANT MENSUEL |
---|---|
A | 1 377 |
B | 1 479 |
C | 1 581 |
D | 1 683 |
E | 1 895 |
F | 2 121 |
G | 2 346 |
H | 2 499 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 7 juillet 2009, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail , le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace est fixé comme suit à compter du 1er février 2011 (1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal mensuel |
---|---|
A | 1 412,80 |
B | 1 517,45 |
C | 1 622,11 |
D | 1 726,76 |
E | 1 895,00 |
F | 2 176,15 |
G | 2 407,00 |
H | 2 563,97 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 2 mai 2011, art. 1er)
Le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace est fixé comme suit :
(1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal mensuel |
---|---|
A | 1 443,88 |
B | 1 550,83 |
C | 1 657,80 |
D | 1 764,75 |
E | 1 895,00 |
F | 2 224,03 |
G | 2 459,95 |
H | 2 620,38 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 mai 2012, art. 1er)
Cet accord entrera en vigueur le 1er mars 2012.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ETAM du bâtiment de la région Alsace puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace est fixé comme suit.
(1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal mensuel |
---|---|
A | 1 472,76 |
B | 1 581,85 |
C | 1 690,96 |
D | 1 800,05 |
E | 1 932,90 |
F | 2 268,51 |
G | 2 509,15 |
H | 2 672,79 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 4 juillet 2014 - art. 1)
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2014.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ETAM du bâtiment de la région Alsace puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007 et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Alsace est fixé comme suit
(1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal mensuel |
---|---|
A | 1 483,07 |
B | 1 592,92 |
C | 1 702,80 |
D | 1 812,65 |
E | 1 946,43 |
F | 2 284,39 |
G | 2 526,71 |
H | 2 691,50 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 9 juin 2016 - art. 1)
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2016.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ETAM du bâtiment de la région Alsace puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
En application de l'article 3.2.2 du titre III de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, les organisations représentatives au niveau régional d'employeurs et de salariés se sont réunies le 14 décembre 2006 et ont convenu ce qui suit.
1. La valeur du point servant à déterminer les salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine, sur la base de 151,67 heures mensuelles, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC, est fixée à 2,91 €, à compter du 1er janvier 2007.
2. Par dérogation, les salaires minima mensuels des ETAM pour les coefficients ci-après ne sauraient être inférieurs, à compter du 1er janvier 2007 à :
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM mensuel dérogé |
---|---|
345 | 1 255,00 |
370 | 1 275,45 |
380 | 1 283,63 |
400 | 1 299,99 |
415 | 1 312,25 |
425 | 1 320,43 |
435 | 1 328,61 |
450 | 1 340,88 |
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 2 juin 2008, art. 1er)
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 13 décembre 2007 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine est fixé comme suit à compter du 1er février 2008 :
(1)
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM |
---|---|
A | 1 370 |
B | 1 420 |
C | 1 500 |
D | 1 600 |
E | 1 800 |
F | 2 065 |
G | 2 350 |
H | 2 565 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 2 juin 2008, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 20 mai 2009 et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine est fixé comme suit à compter du 1er juin 2009 (1).
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE |
---|---|
A | 1 404 |
B | 1456 |
C | 1 538 |
D | 1 640 |
E | 1 845 |
F | 2 117 |
G | 2 409 |
H | 2 629 |
(1) Alinéa 2 étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 16 octobre 2009, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectif à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007 et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 16 mars 2010 et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine est fixé comme suit :
(1)
A compter du 1er juillet 2010
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 412,42 |
B | 1 464,74 |
C | 1 547,23 |
D | 1 656,40 |
E | 1 863,45 |
F | 2 138,17 |
G | 2 423,45 |
H | 2 644,77 |
A compter du 1er janvier 2011
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 420,90 |
B | 1 473,52 |
C | 1 556,51 |
D | 1 672,96 |
E | 1 882,08 |
F | 2 159,55 |
G | 2 437,99 |
H | 2 660,64 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 27 octobre 2010, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et 1 exemplaire sera remis au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007 et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 24 mars 2011 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine est fixé comme suit : (1)
A compter du 1er juillet 2011
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 432,26 |
B | 1 485,32 |
C | 1 568,97 |
D | 1 693,04 |
E | 1 904,67 |
F | 2 185,47 |
G | 2 457,49 |
H | 2 681,92 |
A compter du 1er janvier 2012
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 443,72 |
B | 1 497,20 |
C | 1 581,52 |
D | 1 713,36 |
E | 1 927,53 |
F | 2 211,69 |
G | 2 477,15 |
H | 2 703,38 |
(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 9 août 2011, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 29 novembre 2012 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2013 (1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimum |
---|---|
A | 1 476,93 |
B | 1 531,64 |
C | 1 617,89 |
D | 1 752,77 |
E | 1 971,86 |
F | 2 262,56 |
G | 2 534,12 |
H | 2 765,56 |
(1) L'alinéa 2 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 28 mars 2013 - art. 1)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007 et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 13 mars 2015 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine est fixé comme suit :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal (au 1er avril 2015) |
---|---|
A | 1 494,65 |
B | 1 550,02 |
C | 1 637,30 |
D | 1 773,80 |
E | 1 995,52 |
F | 2 287,45 |
G | 2 562,00 |
H | 2 795,98 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (1), les parties conviennent de déterminer les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, avec un objectif de convergence au 1er mai 2020. (2)
(1) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1)
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour les départements de la Dordogne (24), de la Gironde (33), des Landes (40), du Lot-et-Garonne (47), des Pyrénées-Atlantiques (64).
Barème applicable à compter du 1er mai 2017
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 512,78 |
B | 1 574,17 |
C | 1 668,73 |
D | 1 796,34 |
E | 2 019,69 |
F | 2 308,06 |
G | 2 585,08 |
H | 2 854,59 |
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour les départements de la Creuse (23), de la Corrèze (19), de la Haute-Vienne (87).
Barème applicable à compter du 1er mai 2017
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 512,78 |
B | 1 589,97 |
C | 1 668,77 |
D | 1 796,34 |
E | 1 977,14 |
F | 2 265,56 |
G | 2 557,34 |
H | 2 914,94 |
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour les départements de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86).
Barème applicable à compter du 1er mai 2017
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 512,78 |
B | 1 575,00 |
C | 1 694,27 |
D | 1 796,34 |
E | 2 019,69 |
F | 2 267,40 |
G | 2 566,38 |
H | 2 813,43 |
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (1), les parties conviennent de déterminer les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, avec un objectif de convergence au 1er mai 2020 (2).
(1) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 8 février 2019 - art. 1)
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour les départements de la Dordogne (24), de la Gironde (33), des Landes (40), du Lot-et-Garonne (47), des Pyrénées-Atlantiques (64).
Barème applicable à compter du 1er mai 2018
Niveau A | 1 526,40 € |
Niveau B | 1 604,28 € |
Niveau C | 1 692,37 € |
Niveau D | 1 812,51 € |
Niveau E | 2 037,87 € |
Niveau F | 2 328,83 € |
Niveau G | 2 608,35 € |
Niveau H | 2 900,58 € |
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour les départements de la Creuse (23), de la Corrèze (19), de la Haute-Vienne (87).
Barème applicable à compter du 1er mai 2018
Niveau A | 1 526,40 € |
Niveau B | 1 604,28 € |
Niveau C | 1 692,37 € |
Niveau D | 1 812,51 € |
Niveau E | 2 030,00 € |
Niveau F | 2 310,00 € |
Niveau G | 2 606,00 € |
Niveau H | 2 941,17 € |
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour les départements de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86).
Barème applicable à compter du 1er mai 2018
Niveau A | 1 526,40 € |
Niveau B | 1 604,28 € |
Niveau C | 1 709,52 € |
Niveau D | 1 812,51 € |
Niveau E | 2 037,87 € |
Niveau F | 2 310,00 € |
Niveau G | 2 606,00 € |
Niveau H | 2 872,89 € |
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris (15e) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (1) , les parties conviennent de déterminer les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, avec un objectif de convergence au 1er mai 2020.
(1) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour les départements de la Nouvelle-Aquitaine (1) :
Barème applicable à compter du 1er juillet 2019
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 555,40 |
B | 1 634,76 |
C | 1 742,00 |
D | 1 846,95 |
E | 2 076,59 |
F | 2 373,08 |
G | 2 657,91 |
H | 2 997,05 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 (IDCC 2609) relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine.
Barème applicable à compter du 1er juin 2021
Niveau A | 1 578,73 € |
Niveau B | 1 659,28 € |
Niveau C | 1 768,13 € |
Niveau D | 1 874,65 € |
Niveau E | 2 107,74 € |
Niveau F | 2 408,68 € |
Niveau G | 2 697,78 € |
Niveau H | 3 042,01 € |
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 (IDCC 2609) relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies le 31 mars 2021 pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.
Les parties signataires sont convenues du barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment tel que figurant dans l'accord du 31 mars 2021 joint au présent avenant.
En complément de l'accord du 31 mars 2021, les parties signataires s'accordent que compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En conséquence de quoi, les parties signataires réitèrent leur demande d'extension formalisée le 29 avril 2021, relatif à l'accord paritaire régional sur les salaires des ETAM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine,
Annexe
Accord régional sur les salaires des ETAM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine
Entre l'(les) organisation(s) professionnelle(s) d'employeur(s) :
la Fédération française du bâtiment Nouvelle-Aquitaine ;
l'Union régionale CAPEB Nouvelle-Aquitaine ;
la Fédération régionale des SCOP BTP Nouvelle-Aquitaine,
d'une part,
et le(s) syndicat(s) de salariés :
l'Union syndicale de la CGT construction Nouvelle-Aquitaine ;
la CFDT construction bois Nouvelle-Aquitaine ;
le syndicat CFTC BATIMAT-TP du bâtiment Nouvelle-Aquitaine ;
le syndicat FO construction du BTP ;
la CFE-CGC BTP,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 (IDCC 2609) relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.
Article 2
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine
Barème applicable à compter du 1er juin 2021
(En euros.)
Niveau | Salaire minimum |
---|---|
A | 1 578,73 |
B | 1 659,28 |
C | 1 768,13 |
D | 1 874,65 |
E | 2 107,74 |
F | 2 408,68 |
G | 2 697,78 |
H | 3 042,01 |
Article 3
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2021.
(Suivent les signatures.)
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 (IDCC 2609) relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine
Barème applicable à compter du 1er juin 2022
Niveau A | 1 645,58 € |
Niveau B | 1 717,35 € |
Niveau C | 1 830,01 € |
Niveau D | 1 940,26 € |
Niveau E | 2 181,51 € |
Niveau F | 2 492,98 € |
Niveau G | 2 792,20 € |
Niveau H | 3 148,48 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine :
Barème applicable à compter du 1er septembre 2023
Niveau A | 1 747,24 € |
Niveau B | 1 820,39 € |
Niveau C | 1 921,51 € |
Niveau D | 2 037,27 € |
Niveau E | 2 279,68 € |
Niveau F | 2 605,16 € |
Niveau G | 2 917,85 € |
Niveau H | 3 290,16 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne est fixé comme suit :
(1)
A compter du 1er mai 2008
(En euros.)
NIVEAU A |
NIVEAU B |
NIVEAU C |
NIVEAU D |
NIVEAU E |
NIVEAU F |
NIVEAU G |
NIVEAU H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 357 | 1 441 | 1 543 | 1 683 | 1 856 | 2 060 | 2 300 | 2 600 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 21 juillet 2008, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Auvergne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Auvergne est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2009 : (1)
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM |
---|---|
A | 1 374, 64 |
B | 1 459, 73 |
C | 1 563, 06 |
D | 1 704, 88 |
E | 1 880, 13 |
F | 2 086, 78 |
G | 2 329, 90 |
H | 2 633, 80 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 12 octobre 2009, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne, à compter du 1er janvier 2011, est fixé comme suit :
(En euros.)
Niveau | Salaire miniMAL |
---|---|
A | 1 402,13 |
B | 1 488,92 |
C | 1 595,88 |
D | 1 740,68 |
E | 1 919,61 |
F | 2 130,60 |
G | 2 378,83 |
H | 2 689,11 |
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne, est fixé comme suit (1) :
A compter du 1er janvier 2012
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 425,97 |
B | 1 514,23 |
C | 1 623,01 |
D | 1 770,27 |
E | 1 952,24 |
F | 2 166,82 |
G | 2 419,27 |
H | 2 734,82 |
A compter du 1er juillet 2012
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 431,67 |
B | 1 520,29 |
C | 1 629,50 |
D | 1 777,35 |
E | 1 960,05 |
F | 2 175,49 |
G | 2 428,95 |
H | 2 745,76 |
(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 25 avril 2012, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne est fixé comme suit (1) :
A compter du 1er juillet 2014
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 465,65 |
B | 1 549,28 |
C | 1 660,58 |
D | 1 811,25 |
E | 1 997,43 |
F | 2 216,98 |
G | 2 475,27 |
H | 2 798,12 |
(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne est fixé comme suit : (1)
À compter du 1er juin 2016
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 478,00 |
B | 1 564,00 |
C | 1 678,85 |
D | 1 811,25 |
E | 2 010,00 |
F | 2 241,37 |
G | 2 502,49 |
H | 2 828,90 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minimaux aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 22 juillet 2016 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 12 avril 2017 et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Compte tenu de la réorganisation territoriale de la République (lois des 16 janvier et 7 août 2015), les parties conviennent de déterminer ce barème pour les seuls départements Allier/ Cantal/ Haute-Loire/ Puy-de-Dôme avec un objectif de convergence dans le périmètre géographique de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes.
(1)
(1) L'alinéa 2 de l'article 1 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 6 septembre 2017 - art. 1)
Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes dans les départements Allier/Cantal/Haute-Loire/Puy-de-Dôme, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année à compter du 1er juin 2017 comme suit :
(En euros.)
Niveau | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H |
1 490,00 | 1 577,00 | 1 694,00 | 1 814,00 | 2 027,00 | 2 271,63 | 2 530,02 | 2 858,00 |
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 13 décembre 2017 et le 18 janvier 2018, elles ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Compte tenu de la réorganisation territoriale de la République (lois des 16 janvier et 7 août 2015), les parties conviennent de déterminer ce barème pour les seuls départements Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie.
Pour la région Auvergne Rhône-Alpes dans les départements Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année à compter du 1er janvier 2018 comme suit :
(En euros.)
Niveau A | Niveau B | Niveau C | Niveau D | Niveau E | Niveau F | Niveau G | Niveau H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 511,00 | 1 600,00 | 1 718,00 | 1 840,00 | 2 056,00 | 2 357,00 | 2 594,00 | 2 899,00 |
(1) Article étendu sous réserve du respect du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 h par semaine ou à 35 h en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 13 décembre 2017 et le 18 janvier 2018, elles ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Compte tenu de la réorganisation territoriale de la République (lois des 16 janvier et 7 août 2015), les parties conviennent de déterminer ce barème pour les seuls départements Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Pour la région Auvergne Rhône-Alpes dans les départements Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année à compter du 1er avril 2018 comme suit.
(En euros.)
Niveau A | Niveau B | Niveau C | Niveau D | Niveau E | Niveau F | Niveau G | Niveau H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 511,00 | 1 600,00 | 1 718,00 | 1 840,00 | 2 056,00 | 2 308,00 | 2 571,00 | 2 899,00 |
(1) Article étendu sous réserve du respect du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35h par semaine ou à 35h en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Dans les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier 2020 pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment est fixé comme suit :
Niveau A | 1 537,00 € |
Niveau B | 1 628,00 € |
Niveau C | 1 748,00 € |
Niveau D | 1 872,00 € |
Niveau E | 2 091,00 € |
Niveau F | 2 372,00 € |
Niveau G | 2 639,00 € |
Niveau H | 2 949,00 € |
Dans les départements de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie, à compter du 1er janvier 2020 pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment est fixé comme suit :
Niveau A | 1 537,00 € |
Niveau B | 1 628,00 € |
Niveau C | 1 748,00 € |
Niveau D | 1 872,00 € |
Niveau E | 2 091,00 € |
Niveau F | 2 398,00 € |
Niveau G | 2 639,00 € |
Niveau H | 2 949,00 € |
(1) Article étendu sous réserve des stipulations de l'article 5 alinéa 2 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 24 juillet 2020 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
À compter du 1er janvier 2021, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment est fixé comme suit :
Niveau A | 1 555,00 € |
Niveau B | 1 637,00 € |
Niveau C | 1 757,00 € |
Niveau D | 1 882,00 € |
Niveau E | 2 102,00 € |
Niveau F | 2 410,00 € |
Niveau G | 2 653,00 € |
Niveau H | 2 964,00 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
À compter du 1er janvier 2022, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment est fixé comme suit :
Niveau A | 1 606,00 € |
Niveau B | 1 687,00 € |
Niveau C | 1 810,00 € |
Niveau D | 1 939,00 € |
Niveau E | 2 166,00 € |
Niveau F | 2 483,00 € |
Niveau G | 2 733,00 € |
Niveau H | 3 053,00 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007 , et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
À compter du 1er octobre 2022, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment est fixé comme suit (1) :
Niveau A | 1 690,00 € |
Niveau B | 1 750,00 € |
Niveau C | 1 810,00 € |
Niveau D | 1 939,00 € |
Niveau E | 2 166,00 € |
Niveau F | 2 483,00 € |
Niveau G | 2 733,00 € |
Niveau H | 3 053,00 € |
(1) Le 2e alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 18 avril 2023 - art. 3)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
À compter du 1er janvier 2023, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment est fixé comme suit :
Niveau A | 1 725,00 € |
Niveau B | 1 775,00 € |
Niveau C | 1 900,00 € |
Niveau D | 2 030,00 € |
Niveau E | 2 265,00 € |
Niveau F | 2 595,00 € |
Niveau G | 2 852,00 € |
Niveau H | 3 184,00 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Auvergne – Rhône-Alpes.
Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
À compter du 1er juillet 2023, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment est fixé comme suit :
Niveau A | 1 760,00 € |
Niveau B | 1 810,00 € |
Niveau C | 1 900,00 € |
Niveau D | 2 030,00 € |
Niveau E | 2 265,00 € |
Niveau F | 2 595,00 € |
Niveau G | 2 852,00 € |
Niveau H | 3 184,00 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie est fixé comme suit à compter du 1er février 2008 : (1)
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM |
---|---|
A | 1 340 |
B | 1 420 |
C | 1 540 |
D | 1 700 |
E | 1 830 |
F | 2 020 |
G | 2 230 |
H | 2 500 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie est fixé comme suit : (2)
A compter du 1er octobre 2008
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE |
---|---|
A | 1 369 |
B | 1 451 |
C | 1 574 |
D | 1 737 |
E | 1 870 |
F | 2 064 |
G | 2 279 |
H | 2 555 |
(Arrêté du 15 mai 2009, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007
relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie est fixé comme suit : (1)
A compter du 1er mai 2009
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE |
---|---|
A | 1 385 |
B | 1 468 |
C | 1 593 |
D | 1 758 |
E | 1 892 |
F | 2 089 |
G | 2 306 |
H | 2 586 |
A compter du 1er octobre 2009
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE |
---|---|
A | 1 400 |
B | 1 484 |
C | 1 610 |
D | 1 777 |
E | 1 913 |
F | 2 111 |
G | 2 331 |
H | 2 614 |
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail , le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie est fixé comme suit :
(1)
A compter du 1er mai 2010
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE |
---|---|
A | 1 407, 00 |
B | 1 491, 42 |
C | 1 618, 05 |
D | 1 785, 89 |
E | 1 922, 57 |
F | 2 121, 56 |
G | 2 342, 66 |
H | 2 627, 07 |
A compter du 1er octobre 2009
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE |
---|---|
A | 1 416, 80 |
B | 1 501, 81 |
C | 1 629, 32 |
D | 1 798, 32 |
E | 1 935, 96 |
F | 2 136, 33 |
G | 2 358, 97 |
H | 2 645, 37 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne limite pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 6 août 2010, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie est fixé comme suit : (1)
A compter du 1er mai 2011
(En euros.)
niveau | salaire |
---|---|
A | 1 425,30 |
B | 1 510,82 |
C | 1 639,10 |
D | 1 809,11 |
E | 1 947,58 |
F | 2 149,15 |
G | 2 373,12 |
H | 2 661,24 |
A compter du 1er octobre 2011
(En euros.)
niveau | salaire |
---|---|
A | 1 436,64 |
B | 1 522,84 |
C | 1 652,13 |
D | 1 823,50 |
E | 1 963,06 |
F | 2 166,24 |
G | 2 392,00 |
H | 2 682,41 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne limite pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 28 février 2011, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie est fixé comme suit :
A compter du 1er mai 2012
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel (151,67 heures) |
---|---|
A | 1 452,44 |
B | 1 539,59 |
C | 1 670,30 |
D | 1 843,56 |
E | 1 984,65 |
F | 2 190,07 |
G | 2 418,31 |
H | 2 711,92 |
A compter 1er octobre 2012
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel (151,67 heures) |
---|---|
A | 1 466,81 |
B | 1 554,82 |
C | 1 686,82 |
D | 1 861,79 |
E | 2 004,28 |
F | 2 220,40 |
G | 2 463,76 |
H | 2 738,74 |
(1) L'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 26 mars 2012, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie est fixé comme suit :
A compter du 1er mai 2013
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel (151,67 heures) |
---|---|
A | 1 478,54 |
B | 1 567,26 |
C | 1 700,31 |
D | 1 876,68 |
E | 2 020,31 |
F | 2 238,16 |
G | 2 483,47 |
H | 2 760,65 |
A compter du 1er octobre 2013
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel (151,67 heures) |
---|---|
A | 1 491,75 |
B | 1 581,25 |
C | 1 715,50 |
D | 1 893,44 |
E | 2 038,35 |
F | 2 269,25 |
G | 2 517,96 |
H | 2 785,30 |
(1) L'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 avril 2013 - art. 1)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialoque social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie est fixé comme suit.
A compter du 1er mai 2014
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 499,21 |
B | 1 589,16 |
C | 1 724,08 |
D | 1 902,91 |
E | 2 048,54 |
F | 2 280,60 |
G | 2 530,55 |
H | 2 799,23 |
A compter du 1er octobre 2014
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 509,65 |
B | 1 600,23 |
C | 1 736,09 |
D | 1 916,16 |
E | 2 062,81 |
F | 2 296,48 |
G | 2 548,18 |
H | 2 818,72 |
(1) L’article 1er est étendu sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 5 de l’avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l’application des salaires minima aux seules entreprises dont l’horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l’année.
(ARRÊTÉ du 3 juin 2014 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Le présent accord entrera en vigueur aux dates indiquées à l'article 1er sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension à la date considérée.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Basse-Normandie est fixé comme suit. (1)
A compter du 1er mai 2015
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 515,69 |
B | 1 606,63 |
C | 1 743,03 |
D | 1 923,82 |
E | 2 071,06 |
F | 2 305,67 |
G | 2 558,37 |
H | 2 829,99 |
A compter du 1er octobre 2015
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 520,22 |
B | 1 611,43 |
C | 1 748,24 |
D | 1 931,49 |
E | 2 079,31 |
F | 2 314,85 |
G | 2 568,57 |
H | 2 841,27 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Le présent accord entrera en vigueur aux dates indiquées à l'article 1er sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension à la date considérée.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé comme suit à compter du 1er février 2008 au 31 décembre 2008 : (1)
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE |
---|---|
A | 1 370 |
B | 1 450 |
C | 1 560 |
D | 1 670 |
E | 1 810 |
F | 2 075 |
G | 2 325 |
H | 2 600 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 28 juillet 2008, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel minimal |
---|---|
A | 1 427 |
B | 1 510 |
C | 1 625 |
D | 1 740 |
E | 1 885 |
F | 2 161 |
G | 2 417 |
H | 2 703 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 16 juin 2011, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé comme suit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 (1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 467 |
B | 1 552 |
C | 1 671 |
D | 1 789 |
E | 1 938 |
F | 2 222 |
G | 2 485 |
H | 2 779 |
(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 28 mars 2013 - art. 1)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé comme suit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 486 |
B | 1 572 |
C | 1 693 |
D | 1 812 |
E | 1 963 |
F | 2 251 |
G | 2 517 |
H | 2 815 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à trente-cinq heures par semaine ou à trente-cinq heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 18 mars 2014 - art. 1)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé comme suit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 493 |
B | 1 580 |
C | 1 701 |
D | 1 821 |
E | 1 973 |
F | 2 262 |
G | 2 530 |
H | 2 829 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 2 juillet 2015 - art. 1)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé comme suit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 500 |
B | 1 588 |
C | 1 710 |
D | 1 830 |
E | 1 983 |
F | 2 273 |
G | 2 543 |
H | 2 843 |
(1) Alinéa de l'article 1er étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé comme suit. (1)
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
(En euros.)
Niveau | Montant |
---|---|
A | 1 523 |
B | 1 612 |
C | 1 736 |
D | 1 857 |
E | 2 013 |
F | 2 307 |
G | 2 581 |
H | 2 886 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 1)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour la région Bretagne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
– dans les départements Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé à compter du 1er janvier 2019 comme suit (1) :
(En euros.)
Niveau A | 1 555 |
Niveau B | 1 646 |
Niveau C | 1 772 |
Niveau D | 1 896 |
Niveau E | 2 055 |
Niveau F | 2 355 |
Niveau G | 2 635 |
Niveau H | 2 947 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l’ensemble des ETAM de la profession, il n’est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l’extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour la région Bretagne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
– dans les départements Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé à compter du 1er janvier 2020 comme suit (1) :
Niveau A | 1 578 € |
Niveau B | 1 671 € |
Niveau C | 1 799 € |
Niveau D | 1 924 € |
Niveau E | 2 086 € |
Niveau F | 2 390 € |
Niveau G | 2 675 € |
Niveau H | 2 991 € |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour la région Bretagne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Dans les départements Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé comme suit :
À compter du 1er janvier 2021.
Niveau A | 1 594 |
Niveau B | 1 688 |
Niveau C | 1 817 |
Niveau D | 1 943 |
Niveau E | 2 107 |
Niveau F | 2 414 |
Niveau G | 2 702 |
Niveau H | 3 021 |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour la région Bretagne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Dans les départements Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit : (1)
À compter du 1er janvier 2022.
(En euros.)
Niveau A | 1 642 |
Niveau B | 1 739 |
Niveau C | 1 872 |
Niveau D | 2 001 |
Niveau E | 2 170 |
Niveau F | 2 486 |
Niveau G | 2 783 |
Niveau H | 3 112 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 31 mars 2022 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour la région Bretagne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après : (1)
– dans les départements Côtes d'Armor – Finistère – Ille-et-Vilaine – Morbihan le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit :
À compter du 1er octobre 2022
(En euros.)
Niveau A | 1 683 |
Niveau B | 1 765 |
Niveau C | 1 872 |
Niveau D | 2 001 |
Niveau E | 2 170 |
Niveau F | 2 486 |
Niveau G | 2 783 |
Niveau H | 3 112 |
(1) Le 1er alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 12 décembre 2022 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne.
Pour la région Bretagne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après.
Dans les départements Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bretagne est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit :
À compter du 1er janvier 2023.
(En euros.)
Niveau A | 1 773 |
Niveau B | 1 855 |
Niveau C | 1 962 |
Niveau D | 2 091 |
Niveau E | 2 260 |
Niveau F | 2 576 |
Niveau G | 2 873 |
Niveau H | 3 202 |
(1) Article étendu sous réserve du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 10 mars 2023 - art. 2)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne est fixé comme suit : (1)
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMAL |
---|---|
A | 1 340 |
B | 1 425 |
C | 1 510 |
D | 1 650 |
E | 1 775 |
F | 2 050 |
G | 2 310 |
H | 2 450 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 2 juin 2008, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2008.
Le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne s'appliquera au sein des entreprises au fur et à mesure que ces dernières procéderont au reclassement de leurs salariés ETAM, et au plus tard le 1er juillet 2008.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne est fixé comme suit :
(1)
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MENSUEL |
---|---|
A | 1 387 |
B | 1 472 |
C | 1 560 |
D | 1 705 |
E | 1 837 |
F | 2 118 |
G | 2 387 |
H | 2 531 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, (arrêté du 5 novembre 2009, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne est fixé comme suit (1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 422 |
B | 1 509 |
C | 1 599 |
D | 1 748 |
E | 1 883 |
F | 2 171 |
G | 2 447 |
H | 2 595 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 mai 2011, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne est fixé comme suit : (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 452 |
B | 1 541 |
C | 1 633 |
D | 1 785 |
E | 1 924 |
F | 2 218 |
G | 2 501 |
H | 2 652 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 9 juillet 2012, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne est fixé comme suit (1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 476 |
B | 1 566 |
C | 1 660 |
D | 1 814 |
E | 1 955 |
F | 2 261 |
G | 2 549 |
H | 2 703 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 8 février 2013, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne est fixé comme suit : (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal mensuel |
---|---|
A | 1 489 |
B | 1 580 |
C | 1 675 |
D | 1 830 |
E | 1 973 |
F | 2 281 |
G | 2 572 |
H | 2 727 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 4 juillet 2014 - art. 1)
Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2014, sauf si la publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension de celui-ci intervenait avant cette date. Auquel cas, l'accord entrerait en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, étendue par un arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (1), les parties conviennent de déterminer les barèmes de salaires minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. (2)
(1) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 21 juillet 2017 - art. 1)
Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, les parties signataires du présent accord prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment.
Dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, du Territoire de Belfort et de l'Yonne, pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté est fixé comme suit :
À compter du 1er avril 2017
(En euros.)
Niveau | Montant |
---|---|
A | 1 503 |
B | 1 605 |
C | 1 691 |
D | 1 848 |
E | 2 068 |
F | 2 303 |
G | 2 597 |
H | 2 761 |
Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, étendue par un arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (1) , les parties conviennent de déterminer les barèmes de salaires minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté.
(1) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, les parties signataires du présent accord prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment.
Dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, du Territoire de Belfort et de l'Yonne, pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté est fixé comme suit :
À compter du 1er novembre 2018
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 523 |
B | 1 626 |
C | 1 713 |
D | 1 872 |
E | 2 095 |
F | 2 333 |
G | 2 631 |
H | 2 797 |
(1) Article étendu sous réserve du respect du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)
Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, étendue par un arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (1) , les parties conviennent de déterminer les barèmes de salaires minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre de la nouvelle région Bourgogne-Franche comté.
(1) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
(2) Article étendu sous réserve du respect du 2ème alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 26 mai 2020 - art. 1)
Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, les parties signataires du présent accord prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment.
Dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, du Territoire de Belfort et de l'Yonne, pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté est fixé comme suit :
À compter du 1er janvier 2020 :
Niveau A | 1 544 € |
Niveau B | 1 642 € |
Niveau C | 1 730 € |
Niveau D | 1 891 € |
Niveau E | 2 116 € |
Niveau F | 2 356 € |
Niveau G | 2 657 € |
Niveau H | 2 825 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, les parties signataires du présent accord prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, à compter du 1er septembre 2021.
Niveau A | 1 575 € |
Niveau B | 1 675 € |
Niveau C | 1 765 € |
Niveau D | 1 929 € |
Niveau E | 2 158 € |
Niveau F | 2 403 € |
Niveau G | 2 710 € |
Niveau H | 2 882 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir une stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, étendue par un arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Pour la région Bourgogne Franche-Comté, les parties signataires du présent accord prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, à compter du 1er septembre 2022.
Niveau A | 1 680 € |
Niveau B | 1 742 € |
Niveau C | 1 836 € |
Niveau D | 2 006 € |
Niveau E | 2 244 € |
Niveau F | 2 499 € |
Niveau G | 2 818 € |
Niveau H | 2 997 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir une stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, étendue par un arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne Franche-Comté.
Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, les parties signataires du présent accord prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, à compter du 1er mai 2023.
Niveau A | 1 747 € |
Niveau B | 1 812 € |
Niveau C | 1 909 € |
Niveau D | 2 086 € |
Niveau E | 2 334 € |
Niveau F | 2 599 € |
Niveau G | 2 931 € |
Niveau H | 3 117 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir une stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, étendue par un arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives au niveau national d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 22 janvier 2008 et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne est fixé comme suit, au plus tard au 30 juin 2008 : (1)
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMAL |
---|---|
A | 1 350 |
B | 1 425 |
C | 1 510 |
D | 1 630 |
E | 1 800 |
F | 2 040 |
G | 2 300 |
H | 2 490 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 2 juin 2008, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et des salariés se sont réunies le 28 avril 2009 et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne est fixé comme suit : (2)
Applicable au 1er juillet 2009
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM MENSUEL |
---|---|
A | 1 384 |
B | 1 458 |
C | 1 545 |
D | 1 662 |
E | 1 833 |
F | 2 087 |
G | 2 353 |
H | 2 547 |
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 2 décembre 2009, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
La présente convention, qui ne se cumule pas avec toute convention ou accord ayant le même objet, prend effet à compter de sa signature. Sauf dispositions législatives et réglementaires la rendant caduque, elle prendra fin au 31 décembre 2011.
Elle est conclue pour 3 ans. Elle pourra être renouvelée au gré des parties signataires.
Toute organisation syndicale représentative, non signataire, pourra y adhérer par simple déclaration auprès des parties signataires.
La présente convention, rédigée en 10 exemplaires, est déposée à la direction des relations du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Reims, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La présente convention a pour objet de fixer les règles applicables en matière de compensation des pertes de salaires et d'indemnisation des frais de déplacement des salariés d'entreprises du bâtiment appelés à participer aux négociations paritaires régionales.
Cette convention répond aux obligations de l'article L. 2232-3 du code du travail (loi du 13 novembre 1982). Elle est donc directement liée à ce texte.
Chaque délégation syndicale est libre de désigner les représentants de son choix, conformément à l'article L. 2231-2 du code du travail.
Pour chaque organisation syndicale représentative, signataire de la présente convention, participant à une réunion : maximum 4 négociateurs, soit 1 par département, appartenant à des entreprises du bâtiment.
Dans la limite ci-dessus, les négociateurs participant aux réunions paritaires régionales verront leurs salaires maintenus par leur employeur (temps de négociation, plus temps de trajet dans la limite de 8 heures pour une journée) sur justificatif d'une attestation de présence signée par le président de séance. Il conviendra de prévenir l'employeur 48 heures à l'avance, sauf cas de force majeure.
Dans la limite fixée à l'article 2, les frais de déplacement des négociateurs sont calculés en fonction de leur domicile comme suit :
Reims :
― forfait de 3,25 € pour 2009.
District de Reims :
― forfait de 6,50 € pour 2009.
Région Champagne-Ardenne :
― soit aller et retour SNCF 2e classe (plus forfait transport : 3,25 €) ;
― soit application du dernier barème fiscal connu [7 CV ― province au-delà de 20 000 km (route)] : indemnité kilométrique multipliée par le nombre de kilomètres aller et retour, domicile-lieu de réunion paritaire.
Dans la limite fixée à l'article 2, les négociateurs perçoivent un remboursement au réel plafonné à 15,65 € pour frais de repas, pour 2009.
Les forfaits et montants des articles 4 et 5 sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation ensemble des ménages (poste : restauration et cafés).
Dernière valeur connue (mars 2009) : 130,59 (base 100 en 1998).
Chaque organisation syndicale reçoit un règlement global des indemnités définies aux articles 4 et 5 et en assure la répartition auprès de ses représentants à la négociation. Les négociateurs doivent justifier de leur appartenance à une entreprise du bâtiment, remplir une fiche de frais avant chaque séance et remettre tous justificatifs des dépenses.
Les dispositions des articles précédents concernent les négociations paritaires relatives à :
― la fixation du point ouvrier du bâtiment ;
― la fixation des salaires minimaux des ETAM du bâtiment ;
― la négociation annuelle obligatoire prévue par la loi du 13 novembre 1982.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 10 juin 2010 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne. (1)
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne est fixé comme suit : (2)
Au plus tard au 1er juillet 2010
(En euros.)
Niveau | Salaire minimum mensuel |
---|---|
A | 1 400 |
B | 1 476 |
C | 1 564 |
D | 1 682 |
E | 1 855 |
F | 2 112 |
G | 2 381 |
H | 2 578 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de la non-rétroactivité des actes administratifs.
(Arrêté du 23 novembre 2010, art. 1er)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 23 novembre 2010, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 25 mai 2011 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne est fixé comme suit. (1)
Au plus tard au 1er septembre 2011
(En euros.)
Niveau | Montant |
---|---|
A | 1 431 |
B | 1 509 |
C | 1 599 |
D | 1 719 |
E | 1 896 |
F | 2 159 |
G | 2 434 |
H | 2 635 |
(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 23 octobre 2012 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne est fixé comme suit (1).
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 455 |
B | 1 535 |
C | 1 630 |
D | 1 755 |
E | 1 930 |
F | 2 200 |
G | 2 490 |
H | 2 695 |
(1) L'alinéa 2 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 28 mars 2013 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 16 décembre 2013 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne est fixé comme suit au 1er mars 2014. (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 475 |
B | 1 555 |
C | 1 650 |
D | 1 775 |
E | 1 955 |
F | 2 225 |
G | 2 520 |
H | 2 720 |
(1) Alinéa 2 de l’article 1er est étendu sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 5 de l’avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l’application des salaires minima aux seules entreprises dont l’horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l’année.
(ARRÊTÉ du 3 juin 2014 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 10 décembre 2015.
Afin de prendre en compte les conséquences de la loi NOTRE, les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés entendent faire converger à terme les grilles des minima ETAM pour les régions Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne est fixé comme suit
(1) :
Au 1er mars 2016
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 490 |
B | 1 571 |
C | 1 668 |
D | 1 793 |
E | 1 982 |
F | 2 242 |
G | 2 538 |
H | 2 738 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 mai 2016-art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 25 janvier 2017 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Champagne-Ardenne est fixé comme suit : (1)
Au plus tard au 1er avril 2017
(En euros.)
Niveau A | 1 505 |
---|---|
Niveau B | 1 586 |
Niveau C | 1 683 |
Niveau D | 1 808 |
Niveau E | 1 997 |
Niveau F | 2 257 |
Niveau G | 2 553 |
Niveau H | 2 753 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 21 juillet 2017 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9) qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 18 avril 2008, art. 1er).
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre est fixé comme suit :
(1)
A compter du 1er février 2008
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM MENSUEL base de 151, 67 heures |
---|---|
A | 1 355 |
B | 1 440 |
C | 1 550 |
D | 1 650 |
E | 1 830 |
F | 2 100 |
G | 2 300 |
H | 2 500 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée.
(Arrêté du 18 avril 2008, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail , le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois et Orléans.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Centre.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Centre est fixé comme suit à compter du 1er mai 2009. (1)
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM |
---|---|
A | 1 368 |
B | 1 454 |
C | 1 565 |
D | 1 666 |
E | 1 848 |
F | 2 121 |
G | 2 323 |
H | 2 525 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans (siège de la CAPEB région Centre).
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre est fixé comme suit à compter du 1er mai 2010. (1)
(En euros.)
niveau | salaire minimum |
---|---|
A | 1 390 |
B | 1 470 |
C | 1 581 |
D | 1 683 |
E | 1 865 |
F | 2 140 |
G | 2 345 |
H | 2 550 |
(1) L'alinéa 2 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 5 août 2010, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois et Orléans.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre est fixé comme suit à compter du 1er mai 2011 : (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 412 |
B | 1 494 |
C | 1 606 |
D | 1 710 |
E | 1 895 |
F | 2 174 |
G | 2 383 |
H | 2 591 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 7 juillet 2011, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois et Orléans.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007 et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre est fixé comme suit à compter du 1er mai 2012 : (1)
(En euros.)
niveau | salaire |
---|---|
A | 1 439 |
B | 1 522 |
C | 1 636 |
D | 1 742 |
E | 1 931 |
F | 2 215 |
G | 2 428 |
H | 2 640 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans (siège de la CAPEB région Centre).
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre est fixé comme suit à compter du 1er mai 2013 (1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimum |
---|---|
A | 1 460 |
B | 1 542 |
C | 1 657 |
D | 1 765 |
E | 1 956 |
F | 2 244 |
G | 2 460 |
H | 2 674 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 1)
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre est fixé comme suit à compter du 1er mai 2014. (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 478 |
B | 1 560 |
C | 1 677 |
D | 1 786 |
E | 1 979 |
F | 2 271 |
G | 2 490 |
H | 2 706 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans (siège de la CAPEB région Centre).
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre est fixé comme suit (1) :
A compter du 1er juin 2016
(En euros.)
Niveau | salaire minimal |
---|---|
A | 1 499 |
B | 1 583 |
C | 1 701 |
D | 1 812 |
E | 2 008 |
F | 2 304 |
G | 2 526 |
H | 2 746 |
(1)
Alinéa étendu sous réserve de l'application du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 4 août 2016-art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans (siège de la CAPEB région Centre).
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val de Loire adhérentes aux organisations nationales représentatives se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre-Val de Loire à compter du 1er juin 2017.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du 2ème alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)
Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
(En euros.)
Position | Horaire collectif à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année |
---|---|
Niveau A | 1 517 |
Niveau B | 1 602 |
Niveau C | 1 721 |
Niveau D | 1 834 |
Niveau E | 2 032 |
Niveau F | 2 332 |
Niveau G | 2 556 |
Niveau H | 2 779 |
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre-Val de Loire.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre-Val de Loire est fixé comme suit :
À compter du 1er juin 2018
Niveau A | 1 540 € |
Niveau B | 1 626 € |
Niveau C | 1 747 € |
Niveau D | 1 862 € |
Niveau E | 2 062 € |
Niveau F | 2 367 € |
Niveau G | 2 594 € |
Niveau H | 2 821 € |
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans (siège de la CAPEB région Centre-Val de Loire).
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre-Val de Loire.
Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre-Val de Loire, comme indiqué dans les tableaux ci-après, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou en moyenne sur l'année :
À compter du 1er juin 2019
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel |
---|---|
A | 1 568 |
B | 1 655 |
C | 1 778 |
D | 1 896 |
E | 2 099 |
F | 2 410 |
G | 2 641 |
H | 2 872 |
(1) Article étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre-Val de Loire.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre-Val de Loire est fixé comme suit :
À compter du 1er décembre 2020
Niveau A | 1 584 € |
Niveau B | 1 672 € |
Niveau C | 1 796 € |
Niveau D | 1 915 € |
Niveau E | 2 120 € |
Niveau F | 2 434 € |
Niveau G | 2 667 € |
Niveau H | 2 901 € |
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans (siège de la Capeb région Centre-Val de Loire).
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val de Loire adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre-Val de Loire à compter du 1er juin 2021.
Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Position | Horaire collectif à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année |
---|---|
Niveau A | 1 597 € |
Niveau B | 1 685 € |
Niveau C | 1 810 € |
Niveau D | 1 930 € |
Niveau E | 2 137 € |
Niveau F | 2 453 € |
Niveau G | 2 688 € |
Niveau H | 2 924 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre-Val-de-Loire.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre-Val-de-Loire est fixé comme suit :
À compter du 1er mars 2022
Niveau A | 1 647 € |
Niveau B | 1 737 € |
Niveau C | 1 866 € |
Niveau D | 1 990 € |
Niveau E | 2 203 € |
Niveau F | 2 529 € |
Niveau G | 2 771 € |
Niveau H | 3 015 € |
Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail (DGT) conformément aux dispositions en vigueurs, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans (siège de la Capeb région Centre-Val-de-Loire).
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val de Loire adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre-Val de Loire à compter du 1er novembre 2022.
Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Position | Horaire collectif à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année |
---|---|
Niveau A | 1 713 € |
Niveau B | 1 806 € |
Niveau C | 1 941 € |
Niveau D | 2 070 € |
Niveau E | 2 291 € |
Niveau F | 2 630 € |
Niveau G | 2 882 € |
Niveau H | 3 136 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val de Loire adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre-Val de Loire à compter du 1er août 2023.
Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Position | Horaire collectif à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année |
---|---|
Niveau A | 1 764 € |
Niveau B | 1 860 € |
Niveau C | 1 999 € |
Niveau D | 2 132 € |
Niveau E | 2 360 € |
Niveau F | 2 709 € |
Niveau G | 2 968 € |
Niveau H | 3 230 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêt ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif nationale du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Corse.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Corse est fixé comme suit, à compter du 1er juillet 2010.
(En euros.)
Niveau | Salaire minimum |
---|---|
A | 1 417,50 |
B | 1 504,65 |
C | 1 608,60 |
D | 1 748,25 |
E | 1 924,65 |
F | 2 186,10 |
G | 2 444,40 |
H | 2 664,90 |
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Corse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêt ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Corse.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Corse est fixé comme suit, à compter du 1er septembre 2014. (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimum |
---|---|
A | 1 474,20 |
B | 1 564,83 |
C | 1 672,94 |
D | 1 818,18 |
E | 2 001,63 |
F | 2 273,54 |
G | 2 542,17 |
H | 2 771,49 |
(1) Deuxième alinéa de l'article 1er étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Corse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agent de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Corse.
Pour la région Corse, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
– dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Corse est fixé pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit :
À compter du 1er décembre 2021.
Niveau A | 1 554,58 € |
Niveau B | 1 613,76 € |
Niveau C | 1 725,65 € |
Niveau D | 1 873,60 € |
Niveau E | 2 060,90 € |
Niveau F | 2 350,35 € |
Niveau G | 2 618,79 € |
Niveau H | 2 859,34 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Ajaccio.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au national, et spécifiquement, le STC – syndicat des travailleurs corses, non représentatif au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Corse.
Pour la région Corse, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment pour un horaire collectif de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, à compter du 1er septembre 2022 comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros.)
Niveau A | 1 680,00 |
Niveau B | 1 720,00 |
Niveau C | 1 800,00 |
Niveau D | 1 946,67 |
Niveau E | 2 141,28 |
Niveau F | 2 442,01 |
Niveau G | 2 720,92 |
Niveau H | 2 970,92 |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bastia.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, et spécifiquement, le STC (syndicat des travailleurs Corses), représentatif au niveau régional, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Corse.
Pour la région Corse, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après.
Dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Corse est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit :
À compter du 1er septembre 2023
Niveau A | 1 780,80 € |
Niveau B | 1 823,20 € |
Niveau C | 1 908,00 € |
Niveau D | 2 063,47 € |
Niveau E | 2 269,76 € |
Niveau F | 2 588,53 € |
Niveau G | 2 884,17 € |
Niveau H | 3 149,17 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Ajaccio.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Franche-Comté.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Franche-Comté est fixé comme suit : (1)
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMAL MENSUEL |
---|---|
A | 1 340 |
B | 1 430 |
C | 1 500 |
D | 1 650 |
E | 1 870 |
F | 2 045 |
G | 2 320 |
H | 2 470 |
Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2008.
Le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Franche-Comté s'appliquera au sein des entreprises au fur et à mesure que ces dernières procéderont au classement de leurs salariés ETAM et au plus tard le 1er juillet 2008.
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés s'engagent à ouvrir une négociation fin 2008 ou début 2009 afin de fixer les valeurs des salaires minimaux applicables au 1er janvier 2009.
Aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, et un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région de Franche-Comté.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Franche-Comté est fixé comme suit :
― niveau A : 1 374 € ;
― niveau B : 1 467 € ;
― niveau C : 1 539 € ;
― niveau D : 1 692 € ;
― niveau E : 1 907 € ;
― niveau F : 2 086 € ;
― niveau G : 2 366 € ;
― niveau H : 2 519 €.
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés s'engagent à ouvrir une négociation en décembre 2009 ou en janvier 2010 afin de fixer les valeurs des salaires minimaux applicables au 1er janvier 2010.
Aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région de Franche-Comté.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Franche-Comté est fixé comme suit :
– niveau A : 1 388 € ;
– niveau B : 1 482 € ;
– niveau C : 1 555 € ;
– niveau D : 1 709 € ;
– niveau E : 1 926 € ;
– niveau F : 2 107 € ;
– niveau G : 2 390 € ;
– niveau H : 2 545 €.
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Si la progression de l'indice des prix à la consommation (indice INSEE 641194) est supérieure ou égale à 1,2 % entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2010, une commission paritaire aura lieu au cours du mois d'octobre 2010. Si ce n'est pas le cas, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés s'engagent à ouvrir une négociation en décembre 2010 ou en janvier 2011 afin de fixer les valeurs des salaires minimaux applicables au 1er janvier 2011.
Aucun salaire ne doit être inférieur au Smic tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82. 41 du 16 janvier 1982.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région de Franche-Comté.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Franche-Comté est fixé comme suit : (1)
– niveau A : 1 415,76 € ;
– niveau B : 1 511,64 € ;
– niveau C : 1 586,10 € ;
– niveau D : 1 743,18 € ;
– niveau E : 1 964,52 € ;
– niveau F : 2 149,14 € ;
– niveau G : 2 437,80 € ;
– niveau H : 2 595,90 €.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 26 avril 2011, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Aucun salaire ne doit être inférieur au Smic tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région de Franche-Comté.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Franche-Comté est fixé comme suit : (1)
– niveau A : 1 444,08 € ;
– niveau B : 1 541,87 € ;
– niveau C : 1 617,82 € ;
– niveau D : 1 776,30 € ;
– niveau E : 2 001,85 € ;
– niveau F : 2 194,27 € ;
– niveau G : 2 488,99 € ;
– niveau H : 2 650,41 €.
(1) Alinéa étendu, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 5 juillet 2012, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Aucun salaire ne doit être inférieur au Smic tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région de Franche-Comté.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Franche-Comté est fixé comme suit. (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 475,13 |
B | 1 575,02 |
C | 1 652,60 |
D | 1 814,49 |
E | 2 044,89 |
F | 2 241,45 |
G | 2 542,50 |
H | 2 707,39 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 16 mai 2014 - art. 1)
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Aucun salaire ne doit être inférieur au Smic tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Franche-Comté.
Pour la région Franche-Comté, les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Franche-Comté est fixé comme suit (1).
Barème applicable au 1er janvier 2016
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 489,88 |
B | 1 590,77 |
C | 1 670,78 |
D | 1 832,63 |
E | 2 048,98 |
F | 2 268,35 |
G | 2 569,20 |
H | 2 734,46 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007 et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif a ̀ la classification des emplois des ETAM du bâtiment étendu par arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 16 janvier 2018 à Metz pour déterminer un accord-cadre de convergence des barèmes de salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
Pour les entreprises de la région Grand Est dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, les parties signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des grilles de salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment en vigueur en Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine suivant la durée indiquée dans le tableau ci-après :
(En nombre d'accords étendus.)
Niveau | Durée de la convergence des grilles |
---|---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine en vigueur portant sur le salaire mensuel minimal pour 35 heures | |
A | 5 ans |
B | 5 ans |
C | 5 ans |
D | 5 ans |
E | 7 ans |
F | 5 ans |
G | 5 ans |
H | 7 ans |
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2018.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ETAM du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment étendu par arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies à Metz en date du 16 janvier 2018 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand Est est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après selon les modalités définies dans le cadre de l'accord de convergence du 16 janvier 2018 portant sur les salaires minimaux des ETAM des entreprises du Grand Est.
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMAL MENSUEL | ||
---|---|---|---|
Alsace | Lorraine | Champagne-Ardenne | |
A | 1 509,45 | 1 545,07 | 1 527,41 |
B | 1 614,20 | 1 622,89 | 1 608,56 |
C | 1 724,30 | 1 728,50 | 1 708,16 |
D | 1 839,88 | 1 861,91 | 1 836,08 |
E | 1 983,99 | 2 073,02 | 2 028,39 |
F | 2 311,89 | 2 307,58 | 2 289,60 |
G | 2 566,77 | 2 606,57 | 2 588,24 |
H | 2 735,30 | 2 806,60 | 2 789,01 |
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2018.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ETAM du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment étendu par arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies à Nancy en date du 17 janvier 2019 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande Région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand Est est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après selon les modalités définies dans le cadre de l'accord de convergence du 16 janvier 2018 portant sur les salaires minimaux des ETAM du bâtiment des entreprises du Grand Est : (1)
(En euros.)
Niveau salaire minimal mensuel |
Salaire minimal mensuel | ||
---|---|---|---|
Alsace | Lorraine | Champagne-Ardenne | |
A | 1 548,44 | 1 575,97 | 1 562,39 |
B | 1 648,66 | 1 655,35 | 1 644,30 |
C | 1 759,84 | 1 763,07 | 1 747,37 |
D | 1 882,18 | 1 899,15 | 1 879,24 |
E | 2 038,19 | 2 114,48 | 2 076,47 |
F | 2 358,13 | 2 354,82 | 2 340,93 |
G | 2 627,98 | 2 658,70 | 2 644,60 |
H | 2 801,70 | 2 862,74 | 2 847,76 |
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des stipulations de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification à la convention collective nationale susvisée qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 octobre 2019 - art. 1)
Afin de maintenir une homogénéité au bénéfice de tous les salariés concernés par le présent accord régional dont la finalité et le champ conventionnel sont mentionnés à son article 1er, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation particulière pour les entreprises occupant moins de 50 salariés.
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2019.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ETAM du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment étendu par arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies à Metz en date du 14 janvier 2020 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand Est est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après selon les modalités définies dans le cadre de l'accord de convergence du 16 janvier 2018 portant sur les salaires minimaux des ETAM du bâtiment des entreprises du Grand Est (1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal mensuel | ||
---|---|---|---|
Alsace | Lorraine | Champagne-Ardenne | |
A | 1 588,50 | 1 607,49 | 1 598,18 |
B | 1 683,86 | 1 688,46 | 1 680,86 |
C | 1 796,12 | 1 798,33 | 1 787,52 |
D | 1 925,47 | 1 937,13 | 1 923,44 |
E | 2 093,93 | 2 156,77 | 2 125,66 |
F | 2 405,29 | 2 403,02 | 2 393,45 |
G | 2 690,72 | 2 711,87 | 2 702,20 |
H | 2 869,77 | 2 919,99 | 2 907,74 |
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des stipulations de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification à la convention collective nationale susvisée qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 17 septembre 2020 - art. 1)
Afin de maintenir une homogénéité au bénéfice de tous les salariés concernés par le présent accord régional dont la finalité et le champ conventionnel sont mentionnés à son article 1er, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation particulière pour les entreprises occupant moins de 50 salariés.
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2020.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ETAM du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment étendu par arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies à Nancy en date du 26 janvier 2021 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand Est est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après selon les modalités définies dans le cadre de l'accord de convergence du 16 janvier 2018 portant sur les salaires minimaux des ETAM du bâtiment des entreprises du Grand Est :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal mensuel | ||
---|---|---|---|
Alsace | Lorraine | Champagne-Ardenne | |
A | 1 613,82 € | 1 623,56 € | 1 618,82 € |
B | 1 703,00 € | 1 705,34 € | 1 701,46 € |
C | 1 815,19 € | 1 816,31 € | 1 810,78 € |
D | 1 950,55 € | 1 956,50 € | 1 949,50 € |
E | 2 130,35 € | 2 178,34 € | 2 154,74 € |
F | 2 429,34 € | 2 428,19 € | 2 423,29 € |
G | 2 728,16 € | 2 738,99 € | 2 734,06 € |
H | 2 910,88 € | 2 949,19 € | 2 939,90 € |
(1) Article étendu sous réserve des stipulations du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35h par semaine ou à 35h en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 19 mai 2021 - art. 1)
Afin de maintenir une homogénéité au bénéfice de tous les salariés concernés par le présent accord régional dont la finalité et le champ conventionnel sont mentionnés à son article 1er, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation particulière pour les entreprises occupant moins de 50 salariés.
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2021.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ETAM du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
En application du titre Ill de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment étendu par arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies à Nancy en date du 11 octobre 2022 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand Est est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après selon les modalités définies dans le cadre de l'accord de convergence du 16 janvier 2018 portant sur les salaires minimaux des ETAM du bâtiment des entreprises du Grand Est et en prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (1)
Niveau | Salaire minimal mensuel | ||
---|---|---|---|
Alsace | Lorraine | Champagne-Ardenne | |
A | 1 715,51 € | 1 715,51 € | 1 715,51 € |
B | 1 799,91 € | 1 799,91 € | 1 799,91 € |
C | 1 914,43 € | 1 914,43 € | 1 914,43 € |
D | 2 059,11 € | 2059,11 € | 2 059,11 € |
E | 2 271,20 € | 2 288,05 € | 2 279,82 € |
F | 2 547,08 € | 2 547,08 € | 2 547,08 € |
G | 2 866,64 € | 2 866,64 € | 2 866,64 € |
H | 3 070,13 € | 3 083,56 € | 3 080,33 € |
(1) Le 2e alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 18 avril 2023 - art. 3)
Afin de maintenir une homogénéité au bénéfice de tous les salariés concernés par le présent accord régional dont la finalité et le champ conventionnel sont mentionnés à son article 1er, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation particulière pour les entreprises occupant moins de 50 salariés.
Cet accord entrera en vigueur le 1er novembre 2022.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ETAM du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment étendu par arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies à Niederhausbergen en date du 20 janvier 2023 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand Est est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après selon les modalités définies dans le cadre de l'accord de convergence du 16 janvier 2018 portant sur les salaires minimaux des ETAM du bâtiment des entreprises du Grand Est et en prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (1)
Niveau | Salaire minimal mensuel |
---|---|
Grand Est | |
A | 1 775,55 € |
B | 1 862,91 € |
C | 1 981,44 € |
D | 2 131,18 € |
E | 2 368,13 € |
F | 2 636,23 € |
G | 2 966,97 € |
H | 3 191,48 € |
(1) Le 2e alinéa est étendu sous réserve du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 20 juin 2023 - art. 3)
Afin de maintenir une homogénéité au bénéfice de tous les salariés concernés par le présent accord régional dont la finalité et le champ conventionnel sont mentionnés à son article 1er, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation particulière pour les entreprises occupant moins de 50 salariés.
Cet accord entrera en vigueur le 1er mars 2023. Toutefois, les parties prenantes signataires conviennent de se rencontre le 12 juin 2023, afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation économique.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ETAM du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
(1) Avenant étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 27 novembre 2007, art. 1er)
Il a été convenu ce qui suit conformément à l'accord collectif national du 25 février 1982 et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment :
La valeur du point ETAM bâtiment pour la région de la Haute-Normandie est fixée à 2,75 Euros à compter du 1er janvier 2008.
Cette nouvelle valeur du point s'applique aux coefficients hiérarchiques de la classification nationale des emplois ETAM du bâtiment du 19 décembre 1975 pour en déterminer les appointements minima correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine.
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE AU 1ER JANVIER 2008 |
---|---|
300 * | 1 280,09 |
310 * | 1 280,09 |
325 * | 1 280,09 |
345 * | 1 280,09 |
370 * | 1 280,09 |
380 * | 1 280,09 |
400 * | 1 280,09 |
415 * | 1 280,09 |
425 * | 1 280,09 |
435 * | 1 280,09 |
450 * | 1 280,09 |
465 * | 1 280,09 |
480 | 1 320,00 |
500 | 1 375,00 |
530 | 1 457,50 |
540 | 1 485,00 |
550 | 1 512,50 |
565 | 1 553,75 |
575 | 1 581,25 |
585 | 1 608,75 |
600 | 1 650,00 |
620 | 1 705,00 |
630 | 1 732,50 |
645 | 1 773,75 |
655 | 1 801,25 |
665 | 1 828,75 |
680 | 1 870,00 |
700 | 1 925,00 |
710 | 1 952,50 |
730 | 2 007,50 |
745 | 2 048,75 |
755 | 2 076,25 |
780 | 2 145,00 |
800 | 2 200,00 |
820 | 2 255,00 |
830 | 2 282,50 |
845 | 2 323,75 |
860 | 2 365,00 |
(*) Forfait. |
Par dérogation au mode de calcul conventionnel (VP × coefficient hiérarchique), il est décidé d'attribuer aux coefficients
ci-dessus (*) les valeurs forfaitaires indiquées ci-dessus.
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Le texte du présent accord, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.
Il a été convenu ce qui suit, conformément à l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif aux salaires minima des ETAM du bâtiment :
Les salaires minima arrêtés après négociations entre les partenaires sociaux sont ceux figurant dans la grille suivante.
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM au 1er avril 2008 |
---|---|
A | 1 340 |
B | 1 410 |
C | 1 520 |
D | 1 670 |
E | 1 825 |
F | 2 010 |
G | 2 260 |
H | 2 400 |
Ces salaires seront mis en application à compter du 1er avril 2008 et en tout état de cause avant le 30 juin 2008.
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Le texte du présent accord, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.
Les salaires minima arrêtés après négociations entre les partenaires sociaux sont ceux figurant dans la grille suivante :
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE AU 1er JANVIER 2009 |
---|---|
A | 1 355 |
B | 1 425 |
C | 1 550 |
D | 1 705 |
E | 1 865 |
F | 2 080 |
G | 2 340 |
H | 2 490 |
Ces salaires seront mis en application à compter du 1er janvier 2009.
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.
Le texte du présent accord, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.
Conformément à l'accord collectif national du 26 septembre 2007 sur les salaires minimaux des ETAM du bâtiment, il a été convenu ce qui suit :
Les salaires minimaux arrêtés après négociations entre les partenaires sociaux sont ceux figurant dans la grille suivante.
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 381 |
B | 1 452 |
C | 1 579 |
D | 1 737 |
E | 1 900 |
F | 2 120 |
G | 2 384 |
H | 2 538 |
Ces salaires seront mis en application à compter du 1er juillet 2010.
Aucun salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur.
Le texte du présent accord, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.
conformément à l'accord collectif national du 26 septembre 2007 sur les salaires minima des ETAM du bâtiment, il a été convenu ce qui suit :
Les salaires minima arrêtés après négociations entre les partenaires sociaux sont ceux figurant dans la grille suivante :
(En euros.)
Niveau | Salaire (au 1er janvier 2011) |
---|---|
A | 1 398 |
B | 1 469 |
C | 1 598 |
D | 1 760 |
E | 1 926 |
F | 2 152 |
G | 2 422 |
H | 2 580 |
Ces salaires seront mis en application à compter du 1er janvier 2011.
Aucun salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur.
Le texte du présent accord, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.
conformément à l'accord collectif national du 26 septembre 2007 sur les salaires minima des ETAM du bâtiment, il a été convenu ce qui suit :
Les salaires minima arrêtés après négociations entre les partenaires sociaux sont ceux figurant dans la grille suivante au 1er janvier 2013.
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 455 |
B | 1 528 |
C | 1 663 |
D | 1 831 |
E | 2 004 |
F | 2 243 |
G | 2 525 |
H | 2 690 |
Ces salaires seront mis en application à compter du 1er janvier 2013.
Aucun salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur.
Le texte du présent accord, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.
conformément à l'accord collectif national du 26 septembre 2007 sur les salaires minimaux des ETAM du bâtiment, il a été convenu ce qui suit :
Les salaires minimaux arrêtés après négociations entre les partenaires sociaux sont ceux figurant dans la grille suivante :
A compter du 1er janvier 2015
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 482 |
B | 1 557 |
C | 1 694 |
D | 1 865 |
E | 2 042 |
F | 2 285 |
G | 2 572 |
H | 2 741 |
Ces salaires seront mis en application à compter du 1er janvier 2015.
Aucun salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur.
Le texte du présent accord, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes ainsi qu'à la DIRECCTE de Haute-Normandie.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.
Le présent accord collectif professionnel régional s'applique aux entreprises de la région Hauts-de-France et plus précisément :
– aux entreprises des départements Nord et Pas-de-Calais dont l'activité relève d'une des activités énumérées aux articles 1.1 « Champ d'application territorial » et 1.2 « Champ professionnel d'application » de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 concernant les ETAM ;
– aux entreprises des départements Oise, Somme et Aisne dont l'activité relève d'une des activités énumérées aux articles 1.1 « Champ d'application territorial » et 1.2 « Champ professionnel d'application » de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 concernant les ETAM.
Après échanges, les soussignés conviennent d'une évolution du barème des salaires minimaux mensuels adaptée et dans les limites définies par les articles 2.1 et 2.2 du présent accord.
Le barème des salaires minimaux mensuels (base 151,67 heures) est le suivant :
À compter du 1er février 2017
(En euros.)
Niveau A | 1 542 |
---|---|
Niveau B | 1 635 |
Niveau C | 1 763 |
Niveau D | 1 914 |
Niveau E | 2 062 |
Niveau F | 2 366 |
Niveau G | 2 659 |
Niveau H | 2 831 |
Le barème des salaires minimaux mensuels (base 151,67 heures) est le suivant :
À compter du 1er mars 2017
(En euros.)
Niveau A | 1 498,42 |
---|---|
Niveau B | 1 596,10 |
Niveau C | 1 697,80 |
Niveau D | 1 844,82 |
Niveau E | 2 025,08 |
Niveau F | 2 314,09 |
Niveau G | 2 573,89 |
Niveau H | 2 705,81 |
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er février 2017.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
Le présent accord collectif professionnel régional répond à l'obligation posée par le titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, de fixer après négociation annuelle au niveau régional, les barèmes de salaires minimaux mensuels.
S'agissant du niveau régional au sein duquel la négociation doit être menée, il est rappelé la réforme territoriale instituée par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale.
C'est dans ce contexte, mais aussi dans le but d'entamer une démarche de convergence des salaires minimaux applicables dans les anciennes régions administratives, que les organisations patronales et de salariés représentatives se sont réunies, ont décidé d'entamer des négociations sur le périmètre de la nouvelle carte administrative et ont convenu de signer un accord unique, sur le périmètre de la région Hauts-de-France, distinguant les dispositions applicables d'une part aux départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme et, d'autre part, aux départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Le présent accord collectif professionnel régional s'applique aux entreprises de la région Hauts-de-France et plus précisément :
– aux entreprises des départements du Nord et du Pas-de-Calais dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.1 « Champs d'application territorial » et 1.2 « Champ professionnel d'application » de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 concernant les ETAM ;
– aux entreprises des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.1 « Champ d'application territorial » et 1.2 « Champ professionnel d'application » de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 concernant les ETAM.
Après échanges, les soussignés conviennent d'une évolution du barème des salaires minimaux mensuels adaptée et dans les limites définies par les articles 2.1 et 2.2 du présent accord.
Le barème des salaires minimaux mensuels (base 151,67 heures) est le suivant :
À compter du 1er février 2018
(En euros.)
Niveau | Montant |
---|---|
A | 1 555,00 |
B | 1 652,00 |
C | 1 777,00 |
D | 1 928,00 |
E | 2 086,00 |
F | 2 394,00 |
G | 2 679,00 |
H | 2 852,00 |
Le barème des salaires minimaux mensuels (base 151,67 heures) est le suivant :
À compter du 1er février 2018
(En euros.)
Niveau | Montant |
---|---|
A | 1 521,00 |
B | 1 620,00 |
C | 1 723,00 |
D | 1 870,00 |
E | 2 052,00 |
F | 2 345,00 |
G | 2 609,00 |
H | 2 746,00 |
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er février 2018.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le présent accord collectif professionnel régional répond à l'obligation posée par le titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, de fixer après négociation annuelle au niveau régional, les barèmes de salaires minimaux mensuels.
S'agissant du niveau régional au sein duquel la négociation doit être menée, il est rappelé la réforme territoriale instituée par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale.
C'est dans ce contexte, mais aussi dans le but d'entamer une démarche de convergence des salaires minimaux applicables dans les anciennes régions administratives, que les organisations patronales et de salariés représentatives se sont réunies, ont décidé d'entamer des négociations sur le périmètre de la nouvelle carte administrative et ont convenu de signer un accord unique, sur le périmètre de la région Hauts-de-France, distinguant les dispositions applicables, d'une part, aux départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme et, d'autre part, aux départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ETAM du bâtiment comme indiqué ci-après :
Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2019 :
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 589,21 |
B | 1 688,34 |
C | 1 816,09 |
D | 1 966,56 |
E | 2 127,72 |
F | 2 441,88 |
G | 2 732,58 |
H | 2 909,04 |
Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2019 :
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 554,46 |
B | 1 655,64 |
C | 1 760,91 |
D | 1 907,40 |
E | 2 093,04 |
F | 2 391,90 |
G | 2 661,18 |
H | 2 800,92 |
Dans le cadre de l'accord de convergence signé le 31 octobre 2017, les parties signataires ont décidé que les salaires minimaux arrêtés ci-dessus seraient majorés comme indiqué ci-après :
Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er juillet 2019 :
Niveau A : 25 €, soit un salaire minimal de 1 579,46 €.
Niveau B : 25 €, soit un salaire minimal de 1 680,64 €.
Niveau C : 30 €, soit un salaire minimal de 1 790,91 €.
Niveau D : 30 €, soit un salaire minimal de 1 937,40 €.
Niveau E : 25 €, soit un salaire minimal de 2 118,04 €.
Niveau F : 30 €, soit un salaire minimal de 2 421,90 €.
Niveau G : 35 €, soit un salaire minimal de 2 696,18 €.
Niveau H : 40 €, soit un salaire minimal de 2 840,92 €.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2019.
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Hauts-de-France.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de déterminer les barèmes de salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région Hauts-de-France, avec un objectif de convergence au 31 décembre 2021.
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ETAM du bâtiment comme indiqué ci-après :
Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2020 :
Niveau A | 1 605,10 € |
Niveau B | 1 705,22 € |
Niveau C | 1 834,25 € |
Niveau D | 1 986,23 € |
Niveau E | 2 149,00 € |
Niveau F | 2 466,30 € |
Niveau G | 2 759,91 € |
Niveau H | 2 938,13 € |
Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2020 :
Niveau A | 1 595,25 € |
Niveau B | 1 697,45 € |
Niveau C | 1 808,82 € |
Niveau D | 1 956,77 € |
Niveau E | 2 139,22 € |
Niveau F | 2 446,12 € |
Niveau G | 2 723,14 € |
Niveau H | 2 869,33 € |
Dans le cadre de l'accord de convergence signé le 31 octobre 2017, les parties signataires ont décidé que les salaires minimaux arrêtés ci-dessus seraient majorés comme indiqué ci-après :
Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er juillet 2020 :
Niveau A | 1 605,10 € |
Niveau B | 1 705,22 € |
Niveau C | 1 834,25 € |
Niveau D | 1 986,23 € |
Niveau E | 2 149,00 € |
Niveau F | 2 466,30 € |
Niveau G | 2 748,14 € |
Niveau H | 2 899,33 € |
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2020.
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Hauts-de-France.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de déterminer les barèmes de salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région Hauts-de-France, avec un objectif de convergence au 31 décembre 2021.
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ETAM du bâtiment comme indiqué ci-après :
Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2022 :
Niveau A | 1 655,02 € |
Niveau B | 1 758,26 € |
Niveau C | 1 891,30 € |
Niveau D | 2 048,00 € |
Niveau E | 2 215,83 € |
Niveau F | 2 543,00 € |
Niveau G | 2 845,74 € |
Niveau H | 3 029,51 € |
Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2022 :
Niveau A | 1 655,02 € |
Niveau B | 1 758,26 € |
Niveau C | 1 891,30 € |
Niveau D | 2 048,00 € |
Niveau E | 2 215,83 € |
Niveau F | 2 543,00 € |
Niveau G | 2 833,61 € |
Niveau H | 2 989,50 € |
Dans le cadre de l'accord de convergence signé le 31 octobre 2017, les parties signataires ont décidé que les salaires minimaux arrêtés ci-dessus seraient majorés comme indiqué ci-après :
Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er juillet 2022 :
Niveau A | 1 655,02 € |
Niveau B | 1 758,26 € |
Niveau C | 1 891,30 € |
Niveau D | 2 048,00 € |
Niveau E | 2 215,83 € |
Niveau F | 2 543,00 € |
Niveau G | 2 845,74 € |
Niveau H | 3 029,51 € |
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2022.
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Hauts-de-France.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de déterminer les barèmes de salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région Hauts-de-France, avec un objectif de convergence au 31 décembre 2021. Cette convergence sera donc terminée à l'application du présent accord.
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ETAM du Bâtiment comme indiqué ci-après :
Pour la région des Hauts-de-France, à compter du 1er octobre 2022
Niveau A | 1 685,00 € |
Niveau B | 1 758,26 € |
Niveau C | 1 891,30 € |
Niveau D | 2 048,00 € |
Niveau E | 2 215,83 € |
Niveau F | 2 543,00 € |
Niveau G | 2 845,74 € |
Niveau H | 3 029,51 € |
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er octobre 2022.
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Hauts-de-France.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de déterminer les barèmes de salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région Hauts-de-France (Départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme).
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ETAM du bâtiment comme indiqué ci-après :
Pour la région des Hauts-de-France, à compter du 1er janvier 2023 :
Coefficient ETAM | Hauts-de-France |
---|---|
A | 1 735,00 € |
B | 1 838,26 € |
C | 1 976,30 € |
D | 2 138,00 € |
E | 2 315,83 € |
F | 2 658,00 € |
G | 2 970,74 € |
H | 3 164,51 € |
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2023.
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Hauts-de-France.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de déterminer les barèmes de salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région Hauts-de-France (départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme).
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ETAM du bâtiment comme indiqué ci-après :
Pour la région des Hauts-de-France, à compter du 1er juillet 2023 :
Coefficient ETAM | Hauts-de-France |
---|---|
A | 1 773,00 € |
B | 1 838,26 € |
C | 1 976,30 € |
D | 2 138,00 € |
E | 2 315,83 € |
F | 2 658,00 € |
G | 2 970,74 € |
H | 3 164,51 € |
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er juillet 2023.
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Hauts-de-France.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de déterminer les barèmes de salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région Hauts-de-France (départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme).
En application du titre III de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 19 novembre 2007 et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) est fixé comme suit à compter du 1er février 2008 (1) :
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM |
---|---|
A | 1 340 |
B | 1 420 |
C | 1 520 |
D | 1 700 |
E | 1 850 |
F | 2 150 |
G | 2 400 |
H | 2 600 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment qui fait référence à un horaire mensuel moyen et ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année (arrêté du 7 novembre 2008, art. 1er).
Les parties signataires conviennent de se revoir dans 1 an au plus tard pour envisager la revalorisation des salaires conventionnels des ETAM.
En application des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, bureau des relations collectives du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application de l'article 13.1 du titre III de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 19 novembre 2007 et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne).
Pour la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne), les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont fixé, à compter du 1er janvier 2019, pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) comme suit :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 535 |
B | 1 615 |
C | 1 725 |
D | 1 925 |
E | 2 100 |
F | 2 480 |
G | 2 735 |
H | 2 960 |
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 30 septembre 2020 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
En application des articles L. 2236-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), bureau des relations collectives du travail, et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application d'une part, de l'article 13.1 du titre III de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 19 novembre 2007 et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment et d'autre part de l'article 3.2.2 de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne).
Pour la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne), les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont fixé, à compter du 1er janvier 2020, pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) comme suit :
Niveau A | 1 565 € |
Niveau B | 1 640 € |
Niveau C | 1 750 € |
Niveau D | 1 950 € |
Niveau E | 2 125 € |
Niveau F | 2 525 € |
Niveau G | 2 780 € |
Niveau H | 2 995 € |
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 6 août 2020 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant sera adressé à la direction générale du travail (DGT) bureau des relations du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Sont abrogées, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, les stipulations de l'accord régional (Ile-de-France hors Seine-et-Marne) du 9 décembre 2020 relatif aux salaires minimaux, conclus dans le cadre de la convention collective susvisée.
(Arrêté du 24 novembre 2021 JORF 22 décembre 2021, art. 1)
Attachés comme toujours à soutenir l'attractivité des métiers du bâtiment, en particulier pour encourager l'apprentissage, et soucieux de tenir compte des efforts réalisés par les salariés pendant la crise sanitaire pour participer au maintien de l'activité exigé par le Président de la République française, les partenaires sociaux consentent un effort particulier pour la revalorisation des minima salariaux, et ce malgré les incertitudes sur l'activité des entreprises pour 2021.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne), adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national, se sont réunies pour négocier le montant des salaires minima applicables aux employés, techniciens et agents de maîtrise applicables dans la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne), conformément à l'article 3.2.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du 12 juillet 2006.
Pour la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne), les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont fixé, à compter du 1er janvier 2021, pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minima des ETAM comme suit :
Niveau A | 1 585 € |
Niveau B | 1 660 € |
Niveau C | 1 770 € |
Niveau D | 1 966 € |
Niveau E | 2 142 € |
Niveau F | 2 545 € |
Niveau G | 2 802 € |
Niveau H | 3 019 € |
Le présent accord est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou économiques qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.
En tout état de cause, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer ses dispositions avant le 30 juin 2021.
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant sera adressé à la direction générale du travail (DGT), bureau des relations du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
En application de l'article 3.2.2 du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies le 2 décembre 2022 pour négocier le montant des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne).
Cette négociation n'ayant pu aboutir, les partenaires sociaux, soucieux de pouvoir proposer une revalorisation des salaires minima aux ETAM du bâtiment d'Île-de-France (hors Seine-et-Marne), se sont rencontrés à nouveau et ont convenu ce qui suit.
Pour la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne), les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont fixé, à compter du 1er janvier 2022, pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) comme suit :
Niveau A | 1 636 € |
Niveau B | 1 715 € |
Niveau C | 1 828 € |
Niveau D | 2 021 € |
Niveau E | 2 204 € |
Niveau F | 2 617 € |
Niveau G | 2 881 € |
Niveau H | 3 105 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant sera adressé à la direction générale du travail (DGT), bureau des relations du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
En application de l'article 3.2.2 du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies le 28 novembre 2022 pour négocier pour 2023, le montant des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) et ont convenu de ce qui suit.
Pour la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne), les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont fixé, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Niveau A | 1 782 € |
Niveau B | 1 867 € |
Niveau C | 1 964 € |
Niveau D | 2 140 € |
Niveau E | 2 302 € |
Niveau F | 2 716 € |
Niveau G | 2 981 € |
Niveau H | 3 206 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté relatif à son extension.
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant sera adressé à la direction générale du travail (DGT), bureau des relations du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par l'arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minima des ETAM du bâtiment de la région de Languedoc-Roussillon.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon est fixé comme suit
(1) :
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM |
---|---|
A | 1 310 |
B | 1 400 |
C | 1 540 |
D | 1 660 |
E | 1 850 |
F | 2 065 |
G | 2 320 |
H | 2 510 |
(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année
(Arrêté du 1er juillet 2008, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2008. Le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon s'appliquera au sein des entreprises au fur et à mesure que ces dernières procéderont au reclassement de leurs salariés ETAM et au plus tard le 1er juillet 2008.
Aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.
A compter du 1er mars 2008, le montant des indemnités définies par l'accord régional du 14 février 1978 est fixé comme suit :
― indemnité de repas (art. 2 de l'accord du 14 février 1978) : son montant est porté à 8 € ;
― indemnité kilométrique (art. 4 de l'accord du 14 février 1978) : son montant est porté à 0,23 €.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon :
(1)
Décision du 29 avril 2010
(En euros.)
Niveau | Montant |
---|---|
A | 1 360,47 |
B | 1 437,76 |
C | 1 581,53 |
D | 1 704,77 |
E | 1 899,89 |
F | 2 120,69 |
G | 2 382,57 |
H | 2 577,69 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 23 novembre 2010, art. 1er)
A compter du 1er juin 2010, le montant des indemnités définies par l'accord régional du 14 février 1978 est fixé comme suit :
– indemnités de repas (art. 2 de l'accord du 14 février 1978) : son montant est porté à 8,20 €.
– indemnité kilométrique (art. 4 de l'accord du 14 février 1978) : son montant reste inchangé à 0,23 €.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon est fixé comme suit au 1er avril 2011. (1)
Décision du 16 février 2011-02-24
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel minimal |
---|---|
A | 1 392,33 |
B | 1 466,51 |
C | 1 613,16 |
D | 1 738,86 |
E | 1 937,88 |
F | 2 163,10 |
G | 2 430,22 |
H | 2 629,24 |
(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 9 août 2011, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon est le suivant (1).
Décision du 6 mars 2012
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 420 |
B | 1 496 |
C | 1 645 |
D | 1 774 |
E | 1 977 |
F | 2 206 |
G | 2 479 |
H | 2 682 |
Date d'effet : 1er mai 2012.
(1) L'alinéa 2 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 29 octobre 2012, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon est le suivant. (1)
Des décisions de la commission paritaire des affaires sociales, il ressort que le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon sera comme indiqué dans le tableau figurant ci-dessous au 1er février 2014 :
Grille de salaires minimaux
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 446 |
B | 1 514 |
C | 1 665 |
D | 1 806 |
E | 2 013 |
F | 2 246 |
G | 2 509 |
H | 2 714 |
Grille des indemnités de petits déplacements, transports, repas
(En euros.)
Repas | 9,10 |
---|---|
Transport | 0,23 |
Les paniers sont payés dans les conditions de la convention collective.
(1) L'alinéa 2 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 26 juin 2014 - art. 1)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la DIRECCTE, dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment et de l'accord du 12 février 2002 sur les salaires minima des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 22 mars 2016 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment en Languedoc-Roussillon.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures hebdomadaires ou 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment en Languedoc-Roussillon est fixé à compter du 1er avril 2016 comme suit dans le tableau (1) :
(En euros.)
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 466,62 | 1 536,71 | 1 689,98 | 1 833,09 | 2 053,26 | 2 290,92 | 2 546,64 | 2 768,28 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 4 juillet 2016 - art. 1)
Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat du conseil des prud'hommes de Montpellier.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail et de l'emploi.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin est fixé comme suit :
(1)
Barème applicable à compter du 1er février 2008
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMAL |
---|---|
A | 1 356 |
B | 1 440 |
C | 1 500 |
D | 1 610 |
E | 1 750 |
F | 2 005 |
G | 2 310 |
H | 2 640 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail en 1 exemplaire et sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin.
Les parties signataires du présent accord ont fixé, pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après.
Salaires minimaux au 1er janvier 2009
(En euros.)
NIVEAU | MONTANT |
---|---|
A | 1 392,61 |
B | 1 478,88 |
C | 1 540,50 |
D | 1 659,00 |
E | 1 797,25 |
F | 2 059,14 |
G | 2 372,37 |
H | 2 711,28 |
(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 24 février 2009, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, à Paris 15, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin.
Les parties signataires du présent accord ont fixé, pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après :
Barème applicable à compter du 1er janvier 2011
(En euros.)
Niveau | Montant des salaires minimaux |
---|---|
A | 1 427,43 |
B | 1 515,85 |
C | 1 579,01 |
D | 1 700,48 |
E | 1 842,18 |
F | 2 110,62 |
G | 2 431,68 |
H | 2 779,06 |
(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 15 février 2011 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin.
Les parties signataires du présent accord ont fixé, pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après.
Barème applicable à compter du 1er janvier 2012
(En euros.)
Niveau | montant |
---|---|
A | 1 450,27 |
B | 1 540,10 |
C | 1 604,27 |
D | 1 740,00 |
E | 1 885,00 |
F | 2 160,00 |
G | 2 470,59 |
H | 2 823,52 |
(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 20 février 2012, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin.
Les parties signataires du présent accord ont fixé, pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après.
Barème applicable à compter du 1er janvier 2013
(En euros.)
Niveau | Salaire minimum mensuel |
---|---|
A | 1 467,67 |
B | 1 558,58 |
C | 1 623,52 |
D | 1 760,88 |
E | 1 917,05 |
F | 2 196,72 |
G | 2 500,24 |
H | 2 857,40 |
(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 10 avril 2013 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin.
Les parties signataires du présent accord ont fixé, pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après.
Barème applicable à compter du 1er janvier 2014
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 475,01 |
B | 1 566,37 |
C | 1 631,64 |
D | 1 769,68 |
E | 1 926,64 |
F | 2 207,70 |
G | 2 512,74 |
H | 2 871,69 |
(2) Article 2 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minimaux aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 4 mars 2014 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin.
Les parties signataires du présent accord ont fixé, pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après.
Barème applicable à compter du 1er janvier 2015
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 483,86 |
B | 1 575,77 |
C | 1 641,43 |
D | 1 780,30 |
E | 1 938,20 |
F | 2 220,95 |
G | 2 527,82 |
H | 2 888,92 |
(1) Article 2 étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 2 juillet 2015 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin.
Les parties signataires du présent accord ont fixé, pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après.
Barème applicable à compter du 1er janvier 2016
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 486,09 |
B | 1 577,35 |
C | 1 648,98 |
D | 1 782,08 |
E | 1 950,80 |
F | 2 234,28 |
G | 2 534,65 |
H | 2 891,81 |
(1) Article 2 étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 21 mars 2016 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)
Suite aux réunions paritaires qui se sont tenues à Metz le 30 janvier 2008 et à Nancy le 8 février 2008, en présence des représentants de la FFB Lorraine, de la CAPEB Lorraine, de la fédération régionale Est SCOP BTP et des représentants CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO et CGT,
il a été décidé ce qui suit :
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et des salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine est fixé comme suit :
(2)
A compter du 1er février 2008
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE |
---|---|
A | 1 365 |
B | 1 435 |
C | 1 530 |
D | 1 650 |
E | 1 840 |
F | 2 050 |
G | 2 320 |
H | 2 500 |
((2)) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Suite à la réunion paritaire qui s'est tenue à Metz le 5 janvier 2010 en présence des représentants de la FFB Lorraine, de la CAPEB Lorraine, de la fédération régionale Est des SCOP BTP et des représentants CFDT, CFTC, CGT-FO et CGT,
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, cet accord fixe le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2010 aux valeurs suivantes : (1)
(En euros.)
niveau | salaire minimum |
---|---|
A | 1 406, 22 |
B | 1 478, 34 |
C | 1 576, 21 |
D | 1 699, 83 |
E | 1 895, 57 |
F | 2 111, 91 |
G | 2 390, 06 |
H | 2 575, 50 |
Toutefois, les parties signataires conviennent de se rencontrer courant septembre 2010 afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation économique.
(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 15 juin 2010, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-1 et D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6, D. 2231-3, D. 2231-7, D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine à compter du 1er avril 2009 est fixé comme suit :
(En euros.)
NIVEAU | MONTANT MENSUEL |
---|---|
A | 1 392, 30 |
B | 1 463, 70 |
C | 1 560, 60 |
D | 1 683, 00 |
E | 1 876, 80 |
F | 2 091, 00 |
G | 2 366, 40 |
H | 2 550, 00 |
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-1 et D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6, D. 2231-3, D. 2231-7, D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail.
Suite à la réunion paritaire qui s'est tenue à Metz le 4 janvier 2011 en présence des représentants de la FFB Lorraine, de la CAPEB Lorraine, de la fédération régionale Est des SCOP BTP et des représentants CFDT, CFTC, CGT-FO, CGT et CFE-CGC.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, cet accord fixe le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2011 aux valeurs suivantes (1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel minimal |
---|---|
A | 1 430,13 |
B | 1 503,47 |
C | 1 603,01 |
D | 1 728,73 |
E | 1 927,79 |
F | 2 147,81 |
G | 2 430,69 |
H | 2 619,28 |
Toutefois, les parties signataires conviennent de se rencontrer courant septembre 2011, afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation économique.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 11 avril 2011, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-1 et D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6, D. 2231-3, D. 2231-7, D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Suite à la réunion paritaire qui s'est tenue à Metz, le 4 janvier 2012, en présence des représentants de la FFB Lorraine, de la CAPEB Lorraine, de la fédération régionale Est des SCOP BTP et des représentants CFDT, CFTC, CGT-FO, CGT et CFE-CGC, il a été convenu ce qui suit :
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, cet accord fixe le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2012 aux valeurs suivantes (1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 464,45 |
B | 1 539,55 |
C | 1 641,48 |
D | 1 770,22 |
E | 1 974,06 |
F | 2 199,36 |
G | 2 489,03 |
H | 2 682,14 |
Toutefois, les parties signataires conviennent de se rencontrer courant septembre 2012 afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation économique.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 26 avril 2012 article 1 JORF 4 mai 2012)
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-1 et D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, avec son application la plus rapide, à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs), 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, cet accord fixe le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2013 aux valeurs suivantes (1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 491,45 |
B | 1 566,55 |
C | 1 668,48 |
Niveau | Salaire minimal |
D | 1 797,22 |
E | 2 001,06 |
F | 2 226,36 |
G | 2 516,03 |
H | 2 709,14 |
Toutefois, les parties signataires conviennent de se rencontrer courant septembre 2013, afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation économique.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 17 avril 2013 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-1 et D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6, D. 2231-3, D. 2231-7, D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, avec son application la plus rapide, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Suite à la réunion paritaire qui s'est tenue à Metz, le 6 janvier 2014, en présence des représentants de la FFB Lorraine, de la CAPEB Lorraine, de la fédération régionale Est des SCOP du BTP et des représentants CFDT, CFTC, CGT-FO, CGT et CFE-CGC,
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, cet accord fixe le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2014 aux valeurs suivantes : (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 507,86 |
B | 1 583,78 |
C | 1 686,83 |
D | 1 816,99 |
E | 2 023,07 |
F | 2 250,85 |
G | 2 543,71 |
H | 2 738,94 |
Toutefois, les parties signataires conviennent de se rencontrer courant septembre 2014, afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation économique.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 12 juin 2014 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-1, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, avec son application la plus rapide, à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Suite à la réunion paritaire qui s'est tenue à Metz, le 6 janvier 2016, en présence des représentants de la FFB Lorraine, de la CAPEB Lorraine, de la fédération régionale Est des SCOP du BTP et des représentants CFDT, CFTC, CGT-FO, CGT et CFE-CGC,
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, cet accord fixe le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2016 aux valeurs suivantes : (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel |
---|---|
A | 1 517,66 |
B | 1 594,07 |
C | 1 697,79 |
D | 1 828,80 |
E | 2 036,22 |
F | 2 265,48 |
G | 2 560,24 |
H | 2 756,74 |
Toutefois, les parties signataires conviennent de se rencontrer courant septembre 2016, afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation économique.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée.
(Arrêté du 14 juin 2016 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-1 et D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6, D. 2231-3, D. 2231-7, D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, avec son application la plus rapide, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Suite à la réunion paritaire qui s'est tenue à Nancy, le 13 février 2017, tous les partenaires sociaux ayant été dûment invités, en présence des représentants de la FFB Grand Est, de la CAPEB Lorraine et des représentants CFDT, CFTC, CGT-FO et CFE-CGC.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour les départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, cet accord fixe le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Lorraine pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2017 aux valeurs suivantes : (1)
(En euros.)
Niveau A | 1 526,77 |
---|---|
Niveau B | 1 603,63 |
Niveau C | 1 707,98 |
Niveau D | 1 839,77 |
Niveau E | 2 048,44 |
Niveau F | 2 279,07 |
Niveau G | 2 575,60 |
Niveau H | 2 773,28 |
(1) Le 2e alinéa de l'article 1 est étendu sous réserve de l'application du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 18 juillet 2017 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-1 et D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6, D. 2231-3, D. 2231-7, D. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, avec son application la plus rapide, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées est fixé comme suit : (1)
A compter du 1er février 2008
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE |
---|---|
A | 1 350 |
B | 1 421 |
C | 1 516 |
D | 1 666 |
E | 1 813 |
F | 2 156 |
G | 2 352 |
H | 2 597 |
A compter du 1er mai 2008
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE |
---|---|
A | 1 390 |
B | 1 464 |
C | 1 565 |
D | 1 716 |
E | 1 867 |
F | 2 220 |
G | 2 423 |
H | 2 675 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 18 mai 2009 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées est fixé comme suit à compter du 1er mai 2009. (1)
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM |
---|---|
A | 1 415 |
B | 1 491 |
C | 1 595 |
D | 1 750 |
E | 1 903 |
F | 2 264 |
G | 2 471 |
H | 2 729 |
(1) L'article 1er alinéa 2 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 12 octobre 2009, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 12 mars 2010 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées est fixé comme suit à compter du 1er mars 2010. (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 429, 15 |
B | 1 505, 91 |
C | 1 610, 95 |
D | 1 767, 50 |
E | 1 922, 03 |
F | 2 286, 64 |
G | 2 495, 71 |
H | 2 756, 29 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne limite pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 6 août 2010, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 22 février 2011 et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées est fixé comme suit à compter du 1er mars 2011 : (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
A | 1 453,45 | 9,58 |
B | 1 531,51 | 10,10 |
C | 1 638,34 | 10,80 |
D | 1 799,32 | 11,86 |
E | 1 956,63 | 12,90 |
F | 2 327,80 | 15,35 |
G | 2 540,63 | 16,75 |
H | 2 803,15 | 18,48 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne limite pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 28 juin 2011, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 7 février 2013 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées est fixé comme suit (1).
Au 1er février 2013
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
A | 1 489,79 | 9,82 |
B | 1 569,80 | 10,35 |
C | 1 679,30 | 11,07 |
D | 1 844,31 | 12,16 |
E | 2 005,55 | 13,22 |
F | 2 386,00 | 15,73 |
G | 2 604,15 | 17,16 |
H | 2 873,23 | 18,94 |
Au 1er septembre 2013
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
A | 1 504,68 | 9,92 |
B | 1 585,50 | 10,45 |
C | 1 696,09 | 11,18 |
D | 1 862,75 | 12,28 |
E | 2 025,60 | 13,35 |
F | 2 409,85 | 15,88 |
G | 2 630,19 | 17,34 |
H | 2 901,96 | 19,13 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée qui ne limite pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 7 juin 2013 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 10 janvier 2014 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées est fixé comme suit à compter du 1er février 2014 (1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
A | 1 516 | 10,00 |
B | 1 597 | 10,53 |
C | 1 708 | 11,26 |
D | 1 876 | 12,37 |
E | 2 040 | 13,45 |
F | 2 427 | 16,00 |
G | 2 650 | 17,47 |
H | 2 924 | 19,28 |
(1)
Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 3 juin 2014 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 30 janvier 2015 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées est fixé comme suit à compter du 1er février 2015.
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
A B C D E F G H |
1 522,06 1 603,39 1 714,83 1 883,50 2 048,16 2 436,71 2 660,60 2 935,70 |
10,04 10,57 11,31 12,42 13,50 16,06 17,54 19,36 |
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 5 février 2016 et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Midi-Pyrénées est fixé comme suit à compter du 1er mars 2016. (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
A | 1 522,77 | 10,04 |
B | 1 604,67 | 10,58 |
C | 1 715,39 | 11,31 |
D | 1 883,74 | 12,42 |
E | 2 053,61 | 13,54 |
F | 2 437,34 | 16,07 |
G | 2 661,81 | 17,55 |
H | 2 936,33 | 19,36 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne limite pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 14 juin 2016-art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment étendu par arrêté ministériel du 20 février 2008, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies à Metz en date du 25 janvier 2022 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand-Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Grand-Est est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après selon les modalités définies dans le cadre de l'accord de convergence du 16 janvier 2018 portant sur les salaires minimaux des ETAM du bâtiment des entreprises du Grand-Est et en prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal mensuel | ||
---|---|---|---|
Alsace | Lorraine | Champagne-Ardenne | |
A | 1 675,51 | 1 675,51 | 1 675,51 |
B | 1 759,91 | 1 759,91 | 1 759,91 |
C | 1 874,43 | 1 874,43 | 1 874,43 |
D | 2 019,11 | 2 019,11 | 2 019,11 |
E | 2 214,34 | 2 248,05 | 2 231,59 |
F | 2 507,08 | 2 507,08 | 2 507,08 |
G | 2 826,64 | 2 826,64 | 2 826,64 |
H | 3 016,69 | 3 043,56 | 3 037,09 |
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des stipulations du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26/9/2007 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment relatif à la classification qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35h par semaine ou à 35h en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)
Afin de maintenir une homogénéité au bénéfice de tous les salariés concernés par le présent accord régional dont la finalité et le champ conventionnel sont mentionnés à son article 1er, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation particulière pour les entreprises occupant moins de 50 salariés.
Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2022.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ETAM du bâtiment de la région Grand-Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Nord-Pas-de-Calais.
Le barème des salaires minimaux mensuels base 151, 67 heures (35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année) des ETAM du bâtiment de la région Nord-Pas-de-Calais est fixé comme suit à compter du 1er février 2008 :
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM MENSUEL |
---|---|
A | 1 360 |
B | 1 450 |
C | 1 560 |
D | 1 700 |
E | 1 825 |
F | 2 065 |
G | 2 350 |
H | 2 470 |
Conformément aux articles L. 132- 10 et R. 132- 1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, et un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud' hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, étendu par arrêté ministériel du 20 février 2008, le barème des salaires minimaux mensuels, base 151,67 heures (35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année) des ETAM du bâtiment de la région Nord - Pas-de-Calais, qui sera mis en application au plus tôt le 1er janvier 2009 et au plus tard le 31 mars 2009, est fixé comme suit :
― niveau A : 1 410 € ;
― niveau B : 1 500 € ;
― niveau C : 1 615 € ;
― niveau D : 1 754 € ;
― niveau E : 1 890 € ;
― niveau F : 2 160 € ;
― niveau G : 2 425 € ;
― niveau H : 2 550 €.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail , le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, et un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, étendu par arrêté ministériel du 20 février 2008, le barème des salaires minimaux mensuels base 151, 67 heures (35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année) des ETAM du bâtiment de la région Nord-Pas-de-Calais est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2010 :
― niveau A : 1 429 € ;
― niveau B : 1 520 € ;
― niveau C : 1 635 € ;
― niveau D : 1 775 € ;
― niveau E : 1 913 € ;
― niveau F : 2 192 € ;
― niveau G : 2 461 € ;
― niveau H : 2 584 €.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, et un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, étendu par arrêté ministériel du 20 février 2008, le barème des salaires minimaux mensuels base 151,67 heures (35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année) des ETAM du bâtiment de la région Nord-Pas-de-Calais est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011 :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimUM |
---|---|
A | 1 454 |
B | 1 546 |
C | 1 663 |
D | 1 806 |
E | 1 946 |
F | 2 230 |
G | 2 504 |
H | 2 660 |
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, étendu par arrêté ministériel du 20 février 2008, le barème des salaires minimaux mensuels base 151,67 heures (35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année) des ETAM du bâtiment de la région Nord-Pas-de-Calais, est fixé comme suit.
A compter du 1er janvier 2012
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 486 |
B | 1 580 |
C | 1 700 |
D | 1 846 |
E | 1 989 |
F | 2 279 |
G | 2 559 |
H | 2 719 |
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Nord-Pas-de-Calais.
Le barème des salaires minimaux mensuels base 151,67 heures (35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année) des ETAM du bâtiment de la région Nord-Pas-de-Calais est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2013 :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 511 |
B | 1 607 |
C | 1 729 |
D | 1 877 |
E | 2 023 |
F | 2 318 |
G | 2 608 |
H | 2 771 |
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Nord-Pas-de-Calais.
Le barème des salaires minimaux mensuels base 151,67 heures (35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année) des ETAM du bâtiment de la région Nord-Pas-de-Calais est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2016.
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 531,10 |
B | 1 627,48 |
C | 1 751,98 |
D | 1 901,58 |
E | 2 049,16 |
F | 2 348,36 |
G | 2 641,52 |
H | 2 807,18 |
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Normandie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Normandie est fixé comme suit (1) :
À compter du 1er mai 2017
(En euros.)
Coefficient | Eure – Seine-Maritime | Calvados – Manche – Orne |
---|---|---|
A | 1 492,37 | 1 523,26 |
B | 1 567,90 | 1 614,65 |
C | 1 705,86 | 1 751,74 |
D | 1 878,06 | 1 935,35 |
E | 2 056,29 | 2 083,47 |
F | 2 301,00 | 2 319,48 |
G | 2 590,00 | 2 590,00 |
H | 2 760,19 | 2 846,95 |
(1) Alinéa 2 de l'article 1er étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 14 avril 2017 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Le présent accord entrera en vigueur à la date indiquée à l'article 1er sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension à la date considérée.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Normandie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Normandie est fixé comme suit (1) :
À compter du 1er mai 2018
NIVEAU | Salaire mensuel pour 151,67 heures par mois 35 heures par semaine |
|
---|---|---|
Eure – Seine-Maritime | Calvados – Manche – Orne | |
A | 1 517,74 € | 1 541,54 € |
B | 1 594,55 € | 1 634,03 € |
C | 1 734,86 € | 1 772,76 € |
D | 1 909,99 € | 1 958,57 € |
E | 2 091,25 € | 2 108,47 € |
F | 2 340,12 € | 2 347,31 € |
G | 2 621,08 € | 2 621,08 € |
H | 2 807,11 € | 2 881,11 € |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen et un à la DIRECCTE Normandie.
Le présent accord entrera en vigueur à la date indiquée à l'article 1er sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension à la date considérée.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Normandie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (1) , les parties sont convenues de déterminer les barèmes de salaires mensuels minimaux des ETAM du Bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région Normandie, dans le cadre de l'accord de convergence signé le 29 mars 2019.
(1) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
– dans les départements du Calvados (14), de la Manche (50) et de l'Orne (61), le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Normandie est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit (1) :
À compter du 1er juillet 2019 :
(En euros.)
Niveau A | 1 570,83 |
Niveau B | 1 665,08 |
Niveau C | 1 806,44 |
Niveau D | 1 995,78 |
Niveau E | 2 148,53 |
Niveau F | 2 391,91 |
Niveau G | 2 670,88 |
Niveau H | 2 935,85 |
– dans les départements de l'Eure (27) et de la Seine-Maritime (76), le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Normandie est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit (1) :
À compter du 1er juillet 2019 :
(En euros.)
Niveau A | 1 554,47 |
Niveau B | 1 637,90 |
Niveau C | 1 780,36 |
Niveau D | 1 962,34 |
Niveau E | 2 148,53 |
Niveau F | 2 391,91 |
Niveau G | 2 670,88 |
Niveau H | 2 884,90 |
(1) Alinéas étendus sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1, modifié par arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Normandie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (1) , les parties sont convenues de déterminer les barèmes de salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région Normandie, dans le cadre de l'accord de convergence signé le 29 mars 2019.
(1) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Dans les départements du Calvados (14), de la Manche (50) et de l’Orne (61), le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Normandie est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l’année, comme suit :
À compter du 1er octobre 2020.
Niveau | Montant |
---|---|
A | 1 594,39 € |
B | 1 690,06 € |
C | 1 833,54 € |
D | 2 025,72 € |
E | 2 180,76 € |
F | 2 427,79 € |
G | 2 710,94 € |
H | 2 979,89 € |
Dans les départements de l'Eure (27) et de la Seine-Maritime (76), le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Normandie est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit :
À compter du 1er octobre 2020.
Niveau | Montant |
---|---|
A | 1 586,09 € |
B | 1 676,26 € |
C | 1 820,30 € |
D | 2 008,74 € |
E | 2 180,76 € |
F | 2 427,79 € |
G | 2 710,94 € |
H | 2 954,02 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Normandie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (1) , les parties sont convenues de déterminer les barèmes de salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région Normandie, dans le cadre de l'accord de convergence signé le 29 mars 2019.
(1) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année comme suit :
À compter du 1er juillet 2021 (1) :
Niveau A | 1 607,15 € |
Niveau B | 1 703,58 € |
Niveau C | 1 848,21 € |
Niveau D | 2 041,93 € |
Niveau E | 2 198,21 € |
Niveau F | 2 447,21 € |
Niveau G | 2 732,63 € |
Niveau H | 3 003,73 € |
(1) Les alinéas 2 et 3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, étendu par arrêté du 20 août 2008, qui ne réservent pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35h par semaine ou à 35h en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 22 juillet 2021 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Normandie.
Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année comme suit :
À compter du 1er juillet 2022 :
Niveau A | 1 660,19 € |
Niveau B | 1 759,80 € |
Niveau C | 1 909,20 € |
Niveau D | 2 109,31 € |
Niveau E | 2 270,75 € |
Niveau F | 2 527,97 € |
Niveau G | 2 822,81 € |
Niveau H | 3 102,85 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007 , et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Normandie.
Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année comme suit :
À compter du 1er avril 2023 :
(En euros.)
Niveau A | 1 750,19 |
Niveau B | 1 849,80 |
Niveau C | 2 009,2 |
Niveau D | 2 219,31 |
Niveau E | 2 380,75 |
Niveau F | 2 637,97 |
Niveau G | 2 942,81 |
Niveau H | 3 232,85 |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007 , et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 28 février 2017 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties conviennent de déterminer les barèmes de salaires minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions avec un objectif de convergence au plus tard le 1er janvier 2021, conformément à l'accord de convergence signé par les partenaires sociaux de la région Occitanie le 2 février 2017. (1)
(1) L'alinéa 2 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 24 juillet 2017 - art. 1)
Pour la région Occitanie les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
À compter du 1er avril 2017
(En euros.)
Coefficient | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
Niveau A | 1 484,85 | 9,79 |
Niveau B | 1 565,23 | 10,32 |
Niveau C | 1 704,77 | 11,24 |
Niveau D | 1 850,37 | 12,20 |
Niveau E | 2 065,75 | 13,62 |
Niveau F | 2 343,30 | 15,45 |
Niveau G | 2 590,52 | 17,08 |
Niveau H | 2 824,10 | 18,62 |
Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
À compter du 1er avril 2017
(En euros.)
Coefficient | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
Niveau A | 1 531,90 | 10,10 |
Niveau B | 1 613,77 | 10,64 |
Niveau C | 1 726,00 | 11,38 |
Niveau D | 1 894,36 | 12,49 |
Niveau E | 2 065,75 | 13,62 |
Niveau F | 2 452, 50 | 16,17 |
Niveau G | 2 678,49 | 17,66 |
Niveau H | 2 954,53 | 19,48 |
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 1er février 2018 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties conviennent de déterminer les barèmes de salaires minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions avec un objectif de convergence au plus tard le 1er janvier 2021, conformément à l'accord de convergence signé par les partenaires sociaux de la région Occitanie le 2 février 2017. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)
Pour la région Occitanie les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après ; à compter du 1er mars 2018.
Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
À compter du 1er mars 2018
(En euros.)
Coef. | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal | Coef. | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau A | 1 512,15 | 9,97 | Niveau E | 2 093,05 | 13,80 | |
Niveau B | 1 592,54 | 10,50 | Niveau F | 2 391,84 | 15,77 | |
Niveau C | 1 732,07 | 11,42 | Niveau G | 2 639,06 | 17,40 | |
Niveau D | 1 880,71 | 12,40 | Niveau H | 2 880,21 | 18,99 |
Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
À compter du 1er mars 2018
(En euros.)
Coef. | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal | Coef. | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau A | 1 547,03 | 10,20 | Niveau E | 2 093,05 | 13,80 | |
Niveau B | 1 630,45 | 10,75 | Niveau F | 2 472,22 | 16,30 | |
Niveau C | 1 742,69 | 11,49 | Niveau G | 2 705,79 | 17,84 | |
Niveau D | 1 909,53 | 12,59 | Niveau H | 2 978,80 | 19,64 |
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de déterminer les barèmes de salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région Occitanie, avec un objectif de convergence au plus tard le 1er janvier 2021.
Pour la région Occitanie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé, par accord du 22 février 2019, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après.
Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit (1) :
À compter du 1er avril 2019
(En euros.)
Coefficient | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
Niveau A | 1 553,58 | 10,24 |
Niveau B | 1 637,45 | 10,80 |
Niveau C | 1 770,57 | 11,67 |
Niveau D | 1 917,57 | 12,64 |
Niveau E | 2 126,54 | 14,02 |
Niveau F | 2 459,05 | 16,21 |
Niveau G | 2 691,05 | 17,74 |
Niveau H | 2 963,16 | 19,54 |
Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit (1) :
À compter du 1er avril 2019
(En euros.)
Coefficient | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
Niveau A | 1 571,78 | 10,36 |
Niveau B | 1 656,54 | 10,92 |
Niveau C | 1 770,57 | 11,67 |
Niveau D | 1 940,08 | 12,79 |
Niveau E | 2 126,54 | 14,02 |
Niveau F | 2 511,78 | 16,56 |
Niveau G | 2 749,08 | 18,12 |
Niveau H | 3 026,46 | 19,95 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 23 septembre 2019 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de déterminer les barèmes de salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région Occitanie, avec un objectif de convergence au plus tard le 1er janvier 2021.
Pour la région Occitanie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé, par accord du 5 mars 2020, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Dans les départements : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit à compter du 1er juillet 2020 :
Coefficient | Salaire mensuel minimal (€) | Taux horaire minimal (€) |
---|---|---|
Niveau A | 1 597,09 € | 10,53 |
Niveau B | 1 683,54 € | 11,10 |
Niveau C | 1 798,81 € | 11,86 |
Niveau D | 1 971,71 € | 13,00 |
Niveau E | 2 161,30 € | 14,25 |
Niveau F | 2 552,61 € | 16,83 |
Niveau G | 2 793,76 € | 18,42 |
Niveau H | 3 074,35 € | 20,27 |
Dans les départements : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit à compter du 1er juillet 2020 :
Coefficient | Salaire mensuel minimal (€) | Taux horaire minimal (€) |
---|---|---|
Niveau A | 1 597,09 € | 10,53 |
Niveau B | 1 683,54 € | 11,10 |
Niveau C | 1 798,81 € | 11,86 |
Niveau D | 1 971,71 € | 13,00 |
Niveau E | 2 161,30 € | 14,25 |
Niveau F | 2 552,61 € | 16,83 |
Niveau G | 2 793,76 € | 18,42 |
Niveau H | 3 074,35 € | 20,27 |
(1) Article étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 20 novembre 2020 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie.
Pour la région Occitanie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé, par accord du 23 mars 2021, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Dans les départements Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit à compter du 1er mai 2021 :
Coefficient | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
Niveau A | 1 603,15 € | 10,57 € |
Niveau B | 1 689,60 € | 11,14 € |
Niveau C | 1 806,39 € | 11,91 € |
Niveau D | 1 979,29 € | 13,05 € |
Niveau E | 2 168,88 € | 14,30 € |
Niveau F | 2 561,71 € | 16,89 € |
Niveau G | 2 804,38 € | 18,49 € |
Niveau H | 3 088,00 € | 20,36 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie.
Pour la région Occitanie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Dans les départements Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit :
À compter du 1er avril 2022.
(En euros.)
Coefficient | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
Niveau A | 1 657.75 € | 10,93 |
Niveau B | 1 747.24 € | 11,52 |
Niveau C | 1 868.57 € | 12,32 |
Niveau D | 2 046.03 € | 13.49 |
Niveau E | 2 243.20 € | 14,79 |
Niveau F | 2 643.61 € | 17,43 |
Niveau G | 2 893.86 € | 19,08 |
Niveau H | 3 186.59 € | 21,01 |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie.
Pour la région Occitanie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
Dans les départements Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit :
À compter du 1er décembre 2022.
Coefficient | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
Niveau A | 1 698,70 € | 11,20 € |
Niveau B | 1 791,22 € | 11,81 € |
Niveau C | 1 915,59 € | 12,63 € |
Niveau D | 2 097,60 € | 13,83 € |
Niveau E | 2 299,32 € | 15,16 € |
Niveau F | 2 710,34 € | 17,87 € |
Niveau G | 2 966,67 € | 19,56 € |
Niveau H | 3 266,97 € | 21,54 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie.
Pour la région Occitanie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Dans les départements Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit :
À compter du 1er juin 2023 :
Coefficient | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
---|---|---|
Niveau A | 1 766,95 € | 11,65 € |
Niveau B | 1 853,41 € | 12,22 € |
Niveau C | 1 973,22 € | 13,01 € |
Niveau D | 2 159,78 € | 14,24 € |
Niveau E | 2 356,95 € | 15,54 € |
Niveau F | 2 778,59 € | 18,32 € |
Niveau G | 3 040,98 € | 20,05 € |
Niveau H | 3 348,87 € | 22,08 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Les barèmes des appointements minimaux applicables à compter du 1er octobre 2007 (base 35 heures hebdomadaires ou 35 heures en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures mensuelles), pris conformément au titre 3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, sont fixés comme suit dans le tableau joint en annexe du présent accord.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
ANNEXE : Valeur du point au 1er octobre 2007 : 2,88 € (*)
(En euros.)
COEFFICIENT hiérarchique |
TAUX HORAIRE MINIMAL applicable au 1er octobre 2007 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles |
SALAIRE MINIMUM MENSUEL applicable au 1er octobre 2007 pour les entreprises dont l`horaire est de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles |
---|---|---|
300 | 5,70 | 864,52 |
310 | 5,89 | 893,34 |
325 | 6,17 | 935,80 |
345 | 6,55 | 993,44 |
370 | 7,03 | 1 066,24 |
380 | 7,22 | 1 095,06 |
400 | 7,60 | 1 152,69 |
415 | 7,88 | 1 195,16 |
425 | 8,07 | 1 223,98 |
435 | 8,26 | 1 252,79 |
450 | 8,54 | 1 295,26 |
465 | 8,83 | 1 339,25 |
480 | 9,11 | 1 381,71 |
500 | 9,49 | 1 439,35 |
530 | 10,06 | 1 525,80 |
540 | 10,25 | 1 554,62 |
550 | 10,44 | 1 583,43 |
565 | 10,73 | 1 627,42 |
575 | 10,92 | 1 656,24 |
585 | 11,10 | 1 683,54 |
600 | 11,39 | 1 727,52 |
620 | 11,77 | 1 785,16 |
630 | 11,96 | 1 813,97 |
645 | 12,25 | 1 857,96 |
655 | 12,44 | 1 886,77 |
665 | 12,63 | 1 915,59 |
680 | 12,91 | 1 958,06 |
700 | 13,29 | 2 015,69 |
710 | 13,48 | 2 044,51 |
730 | 13,86 | 2 102,15 |
745 | 14,15 | 2 146,13 |
755 | 14,34 | 2 174,95 |
780 | 14,81 | 2 246,23 |
800 | 15,19 | 2 303,87 |
820 | 15,57 | 2 361,50 |
830 | 15,76 | 2 390,32 |
845 | 16,05 | 2 434,30 |
860 | 16,33 | 2 476,77 |
En application du titre III de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit dans le tableau joint en annexe du présent accord.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
ANNEXE
Salaire minimum mensuel applicable au 1er février 2008 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM MENSUEL |
---|---|
A | 1 353 |
B | 1 476 |
C | 1 594 |
D | 1 732 |
E | 1 866 |
F | 2 070 |
G | 2 306 |
H | 2 614 |
En application du titre III de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit dans le tableau joint en annexe du présent accord.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Annexe
Barème des salaires minimaux au 1er avril 2010
Base : 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures mensuelles.
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal mensuel |
---|---|
A | 1 393,88 |
B | 1 520,60 |
C | 1 642,16 |
D | 1 784,34 |
E | 1 922,39 |
F | 2 132,55 |
G | 2 375,68 |
H | 2 692,98 |
En application du titre III de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit dans le tableau joint en annexe du présent accord.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
ANNEXE
Salaire minimum mensuel applicable au 1er juin 2009 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM MENSUEL |
---|---|
A | 1 377,35 |
B | 1 502,57 |
C | 1 622,69 |
D | 1 763,18 |
E | 1 899,59 |
F | 2 107,26 |
G | 2 347,51 |
H | 2 661,05 |
En application du titre III de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit dans le tableau joint en annexe du présent accord.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Annexe
Barème des salaires minimaux mensuels applicable au 1er avril 2011 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal mensuel |
---|---|
A | 1 418,97 |
B | 1 547,97 |
C | 1 671,72 |
D | 1 816,46 |
E | 1 956,99 |
F | 2 170,94 |
G | 2 418,44 |
H | 2 741,45 |
En application du titre III de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit dans le tableau joint en annexe du présent accord.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Salaire minimal mensuel applicable au 1er avril 2012 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures mensuelles
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 444,51 |
B | 1 575,83 |
C | 1 701,81 |
D | 1 849,16 |
E | 1 992,22 |
F | 2 210,02 |
G | 2 461,97 |
H | 2 790,80 |
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit dans le tableau joint en annexe du présent accord.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Salaire minimal mensuel applicable au 1er avril 2014
Base : 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A B C D E F G H |
1 461,84 1 594,74 1 722,23 1 871,35 2 016,13 2 236,54 2 491,51 2 824,29 |
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit dans le tableau joint en annexe du présent accord.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Barème des salaires minimaux mensuels applicable au 1er avril 2016
Base : 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 476,46 |
B | 1 610,69 |
C | 1 739,45 |
D | 1 890,06 |
E | 2 036,29 |
F | 2 258,91 |
G | 2 516,43 |
H | 2 852,53 |
En application du titre III de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit dans le tableau joint en annexe du présent accord.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Annexe
Barème des salaires minimaux mensuels applicable au 1er avril 2017
Base 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 488,27 |
B | 1 623,58 |
C | 1 753,37 |
D | 1 905,18 |
E | 2 052,58 |
F | 2 276,98 |
G | 2 536,56 |
H | 2 875,35 |
Pour la région Pays de la Loire, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2018 :
Salaire minimal mensuel applicable au 1er janvier 2018 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures mensuelles.
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal mensuel |
---|---|
A B C D E F G H |
1 503,15 1 639,82 1 770,90 1 924,23 2 073,11 2 299,75 2 561,93 2 904,10 |
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
En application du titre III de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit.
Pour la région Pays de la Loire, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2019.
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal mensuel applicable au 1er janvier 2019 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures mensuelles |
---|---|
A | 1 525,80 |
B | 1 664,42 |
C | 1 797,46 |
D | 1 953,09 |
E | 2 106,28 |
F | 2 334,25 |
G | 2 600,36 |
H | 2 947,66 |
Les parties conviennent de se réunir au mois de juin 2019 pour faire le point sur le contenu du présent accord.
L'accord portant sur les salaires minimaux applicables aux ETAM de la convention collective nationale du 12 juillet 2006, afin de maintenir en cette matière une homogénéité au bénéfice de tous les salariés concernés, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation particulière pour les entreprises occupant moins de 50 salariés.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail.
En application du titre III de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit.
Pour la région Pays de la Loire, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2020 :
Niveau | Salaire minimal mensuel applicable au 1er janvier 2020 pour un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures mensuelles |
---|---|
A | 1 544,11 € |
B | 1 684,39 € |
C | 1 819,03 € |
D | 1 976,53 € |
E | 2 131,56 € |
F | 2 362,26 € |
G | 2 631,56 € |
H | 2 983,03 € |
L'accord portant sur les salaires minimaux applicables aux ETAM de la convention collective nationale du 12 juillet 2006, afin de maintenir en cette matière une homogénéité au bénéfice de tous les salariés concernés, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation particulière pour les entreprises occupant moins de 50 salariés.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Une fois par an, les organisations représentatives se réunissent pour engager les négociations à leur niveau.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail.
En application du titre III de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives au plan national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit.
Pour la région Pays de la Loire, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2021.
Niveau | Salaire minimal mensuel applicable au 1er janvier 2021 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures mensuelles |
---|---|
A | 1 551,83 € |
B | 1 692,81 € |
C | 1 828,13 € |
D | 1 986,41 € |
E | 2 142,22 € |
F | 2 374,07 € |
G | 2 644,72 € |
H | 2 997,95 € |
L'accord portant sur les salaires minimaux applicables aux ETAM de la convention collective nationale du 12 juillet 2006, afin de maintenir en cette matière une homogénéité au bénéfice de tous les salariés concernés, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation particulière pour les entreprises occupant moins de 50 salariés.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 code du travail, il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Une fois par an, les organisations représentatives se réunissent pour engager les négociations à leur niveau.
Les parties conviennent de se réunir une fois sur la période avril/mai 2021 pour faire le point sur le contenu du présent accord.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail.
En application du titre III de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives au plan national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit.
Pour la région Pays de la Loire, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er mai 2022 :
Niveaux | Salaire minimal mensuel applicable au 1er mai 2022 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures mensuelles |
---|---|
A | 1 607,70 € |
B | 1 752,06 € |
C | 1 892,11 € |
D | 2 055,93 € |
E | 2 217,20 € |
F | 2 457,16 € |
G | 2 737,29 € |
H | 3 102,88 € |
L'accord portant sur les salaires minimaux applicables aux ETAM de la convention collective nationale du 12 juillet 2006, afin de maintenir en cette matière une homogénéité au bénéfice de tous les salariés concernés, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation particulière pour les entreprises occupant moins de 50 salariés.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 code du travail, il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail.
En application du titre III de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives au plan national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit.
Pour la région Pays de la Loire, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er décembre 2022 :
Niveaux | Salaire minimal mensuel applicable au 01.12.2022 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures mensuelles |
---|---|
A | 1 680,05 € |
B | 1 802,06 € |
C | 1 942,11 € |
D | 2 105,93 € |
E | 2 267,20 € |
F | 2 507,16 € |
G | 2 787,29 € |
H | 3 152,88 € |
L'accord portant sur les salaires minimaux applicables aux ETAM de la convention collective nationale du 12 juillet 2006, afin de maintenir en cette matière une homogénéité au bénéfice de tous les salariés concernés, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation particulière pour les entreprises occupant moins de 50 salariés.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2022.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail.
En application du titre III de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives au plan national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région, fixés comme suit.
La valeur du point pour le calcul des appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise, en application de l'accord du 19 décembre 1975 sur la classification nationale des emplois des ETAM, est fixée comme suit :
Valeur du point ETAM région Picardie (Aisne, Oise, Somme), pour un horaire collectif de 35 heures par semaine : 2,78 €.
La présente valeur de point entrera en application au 1er octobre 2007, pour une durée de 12 mois minimum.
Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
( 1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et des salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie est fixé comme suit :
(2)
A compter du 1er juillet 2008
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE |
---|---|
A | 1 340 |
B | 1 430 |
C | 1 520 |
D | 1 650 |
E | 1 820 |
F | 2 070 |
G | 2 300 |
H | 2 410 |
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, et un exemplaire sera remis aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minima des ETAM du bâtiment de la région Picardie est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2009.
(1)
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUN |
A | 1367 |
B | 1459 |
C | 1550 |
D | 1683 |
E | 1856 |
F | 2111 |
G | 2346 |
H | 2458 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 10 août 2009, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie est fixé comme suit :
A compter du 1er juillet 2008
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMAL |
---|---|
A | 1 340 |
B | 1 430 |
C | 1 520 |
D | 1 650 |
E | 1 820 |
F | 2 070 |
G | 2 300 |
H | 2 410 |
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2010.
(1)
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 387 |
B | 1 478 |
C | 1 572 |
D | 1 708 |
E | 1 875 |
F | 2 141 |
G | 2 381 |
H | 2 500 |
(Arrêté du 27 octobre 2010, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et 1 exemplaire sera remis aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 Juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie est fixé comme suit. (1)
A compter du 1er juillet 2011
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 418 |
B | 1 511 |
C | 1 607 |
D | 1 746 |
E | 1 916 |
F | 2 188 |
G | 2 433 |
H | 2 558 |
(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 25 octobre 2011, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2012. (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 449 |
B | 1 544 |
C | 1 642 |
D | 1 784 |
E | 1 958 |
F | 2 238 |
G | 2 489 |
H | 2 617 |
(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 10 août 2012, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Vu l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 prévoyant la possibilité pour les branches professionnelles de s'organiser régionalement en matière d'emploi et de formation et vu l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la définition et la mise en œuvre de la politique emploi, formation et qualification des partenaires sociaux du BTP, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités allouées aux représentants des organisations syndicales de salariés pour leur participation aux réunions de la CPREF BTP Picardie au 1er avril 2012 :
– repas : 17,40 € ;
– indemnité kilométrique : 0,561 €.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2014. (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 472 |
B | 1 568 |
C | 1 668 |
D | 1 812 |
E | 1 989 |
F | 2 273 |
G | 2 528 |
H | 2 658 |
(1) L'article 1er, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 29 juillet 2014 - art. 1)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2015. (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 479 |
B | 1 576 |
C | 1 676 |
D | 1 821 |
E | 1 999 |
F | 2 284 |
G | 2 541 |
H | 2 671 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 3 août 2015 - art. 1)
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application au 1er juillet 2015, pour une durée de 12 mois minimum.
Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Picardie est fixé comme suit. (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 488 |
B | 1 585 |
C | 1 686 |
D | 1 832 |
E | 2 011 |
F | 2 298 |
G | 2 556 |
H | 2 687 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 4 juillet 2016 - art. 1)
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application au 1er avril 2016, pour une durée de 12 mois minimum.
Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 16 octobre 2007, art. 1er)
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur la valeur du point servant à déterminer les salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, la valeur du point ci-dessus est fixée à 2,84 € à compter du 1er juillet 2007.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction des relations du travail (DRT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Niort.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes est fixé comme suit : (1)
Barème applicable à compter du 1er février 2008
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMAL |
---|---|
A | 1 320 |
B | 1 400 |
C | 1 510 |
D | 1 600 |
E | 1 800 |
F | 2 000 |
G | 2 280 |
H | 2 450 |
(1) Alinéa étendu, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 23 avril 2008, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2008.
Le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes s'appliquera au sein des entreprises au fur et à mesure que ces dernières procéderont au reclassement de leurs salariés ETAM, et au plus tard le 1er juillet 2008.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année (2), le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes est fixé comme suit :
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMAL |
---|---|
A | 1 363, 60 |
B | 1 446, 20 |
C | 1 559, 80 |
D | 1 652, 80 |
E | 1 859, 40 |
F | 2 066, 00 |
G | 2 355, 20 |
H | 2 530, 85 |
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 9 avril 2009, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes est fixé comme suit (1) :
(En euros.)
niveau | salaire minimal |
---|---|
A | 1 379, 96 |
B | 1 463, 55 |
C | 1 578, 52 |
D | 1 672, 63 |
E | 1 881, 71 |
F | 2 090, 79 |
G | 2 383, 46 |
H | 2 561, 22 |
(1) Le second alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 mai 2010, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes est fixé comme suit (1).
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 403,83 |
B | 1 488,87 |
C | 1 605,83 |
D | 1 701,57 |
E | 1 914,26 |
F | 2 126,96 |
G | 2 424,69 |
H | 2 605,53 |
(1) Le second alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 5 avril 2011, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007) et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes est fixé comme suit :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 431,91 |
B | 1 518,65 |
C | 1 637,95 |
D | 1 735,60 |
E | 1 952,55 |
F | 2 169,50 |
G | 2 473,18 |
H | 2 657,64 |
(1) L'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 26 avril 2012, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes est fixé comme suit
(1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimum mensuel |
---|---|
A | 1 453,39 |
B | 1 541,43 |
C | 1 662,52 |
D | 1 761,63 |
E | 1 981,84 |
F | 2 202,04 |
G | 2 510,28 |
H | 2 697,50 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 17 avril 2013 - art. 1)
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Niort.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes est fixé comme suit (1).
(En euros.)
Niveau | Salaire minimum mensuel |
---|---|
A | 1 467,92 |
B | 1 556,84 |
C | 1 679,14 |
D | 1 779,25 |
E | 2 001,66 |
F | 2 224,06 |
G | 2 535,38 |
H | 2 724,48 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 2 juillet 2015 - art. 1)
Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2015.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Niort.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 19 avril 2016 et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes est fixé comme suit (1):
Barème applicable à compter du 1er juin 2016 (En euros.)
Niveau | Salaire minimal mensuel |
---|---|
A | 1 474,74 |
B | 1 562,50 |
C | 1 680,82 |
D | 1 782,08 |
E | 2 003,66 |
F | 2 238,97 |
G | 2 543,24 |
H | 2 760,70 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 4 août 2016 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e,, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe des cinq conseils des prud'hommes de la région Poitou-Charentes.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fixé comme suit à compter du 1er mars 2010
(1) :
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE |
---|---|
A | 1 375 |
B | 1 480 |
C | 1 580 |
D | 1 765 |
E | 1 870 |
F | 2 180 |
G | 2 395 |
H | 2 640 |
En application de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention de forfait en jours est majoré de 15 %.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 16 avril 2010, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3, alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9), qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 16 avril 2008, art. 1er).
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fixé comme suit, à compter du 1er février 2008 :
(1)
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE |
---|---|
A | 1 360 |
B | 1 450 |
C | 1 550 |
D | 1 730 |
E | 1 850 |
F | 2 150 |
G | 2 360 |
H | 2 600 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale susvisée.
(Arrêté du 16 avril 2008, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail , le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectif, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 1er mars 2011, est fixé comme suit (1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 410 |
B | 1 517 |
C | 1 610 |
D | 1 795 |
E | 1 902 |
F | 2 218 |
G | 2 430 |
H | 2 680 |
En application de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention de forfait en jours est majoré de 15 %.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 5 avril 2011, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007 et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fixé comme suit (1) :
A compter du 1er janvier 2012
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 441,02 |
B | 1 550,37 |
C | 1 645,42 |
D | 1 834,49 |
E | 1 943,84 |
F | 2 266,80 |
G | 2 483,46 |
H | 2 738,96 |
A compter du 1er juin 2012
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 452,55 |
B | 1 562,78 |
C | 1 658,58 |
D | 1 849,17 |
E | 1 959,39 |
F | 2 284,93 |
G | 2 503,33 |
H | 2 760,87 |
En application de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention de forfait-jours est majoré de 15 %.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 19 mars 2012, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur applicables à compter du 1er février 2014.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fixé comme suit : (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 474,34 |
B | 1 586,22 |
C | 1 683,46 |
D | 1 876,91 |
E | 1 988,78 |
F | 2 319,20 |
G | 2 540,88 |
H | 2 802,28 |
En application de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention de forfait en jours est majoré de 15 %.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 16 septembre 2014 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur applicable dans les conditions fixées à l'article 3.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fixé comme suit. (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire |
---|---|
A | 1 486,13 |
B | 1 598,91 |
C | 1 696,93 |
D | 1 891,92 |
E | 2 004,69 |
F | 2 337,76 |
G | 2 561,21 |
H | 2 824,70 |
En application de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention de forfait jours est majoré de 15 %.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Celui-ci entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur applicable dans les conditions fixées à l'article 3.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fixé comme suit :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 500,99 |
B | 1 606,90 |
C | 1 705,41 |
D | 1 901,38 |
E | 2 014,71 |
F | 2 349,45 |
G | 2 574,02 |
H | 2 838,82 |
En application de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention de forfait-jours est majoré de 15 %.
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Celui-ci entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur applicable dans les conditions fixées à l'article 3.
Les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé, pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme suit (1) :
Niveau A | 1 523,50 € |
Niveau B | 1 631,00 € |
Niveau C | 1 730,99 € |
Niveau D | 1 929,90 € |
Niveau E | 2 044,93 € |
Niveau F | 2 384,69 € |
Niveau G | 2 612,63 € |
Niveau H | 2 881,40 € |
En application de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention de forfait-jours est majoré de 15 %.
(1)
Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année :
Niveau A | 1 572,25 € |
Niveau B | 1 683,19 € |
Niveau C | 1 786,38 |
Niveau D | 1 991,66 € |
Niveau E | 2 110,37 € |
Niveau F | 2 461,00 € |
Niveau G | 2 696,23 € |
Niveau H | 2 973,60 € |
(1) Article étendu sous réserve des stipulations de l'article 5 alinéa 2 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 24 juillet 2020 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, à compter du 1er juin 2021 :
(En euros.)
Niveau A | 1 585 |
Niveau B | 1 701 |
Niveau C | 1 805 |
Niveau D | 2 012 |
Niveau E | 2 135 |
Niveau F | 2 482 |
Niveau G | 2 721 |
Niveau H | 2 997 |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment pour un horaire collectif de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, à compter du :
1er mai 2022
Comme indiqué dans le tableau ci-après :
Niveau A | 1 635,09 € |
Niveau B | 1 754,75 € |
Niveau C | 1 862,04 € |
Niveau D | 2 075,58 € |
Niveau E | 2 237,47 € |
Niveau F | 2 560,43 € |
Niveau G | 2 806,98 € |
Niveau H | 3 091,71 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment pour un horaire collectif de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, à compter du 1er novembre 2022 comme indiqué dans le tableau ci-après :
Niveau A | 1 720,00 € |
Niveau B | 1 840,00 € |
Niveau C | 1 950,00 € |
Niveau D | 2 163,00 € |
Niveau E | 2 321,00 € |
Niveau F | 2 647,00 € |
Niveau G | 2 893,00 € |
Niveau H | 3 180,00 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment pour un horaire collectif de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, à compter du 1er novembre 2023, comme indiqué dans le tableau ci-après :
Niveau A | 1 800,00 € |
Niveau B | 1 920,00 € |
Niveau C | 2 030,00 € |
Niveau D | 2 243,00 € |
Niveau E | 2 411,00 € |
Niveau F | 2 707,00 € |
Niveau G | 2 953,00 € |
Niveau H | 3 240,00 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail.
La valeur du point servant à calculer les appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dans les 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée à 2,93 du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.
Les barèmes joints en annexe correspondent aux appointements minimaux des ETAM du bâtiment pour un horaire de 151 h 67, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
Par dérogation aux stipulations de l'article 1er, la valeur des salaires minimaux des ETAM, classés du coefficient 300 au coefficient 425, sera au moins égale pour 151 h 67 à la somme de 1 260,50 au 1er janvier 2007.
Ces valeurs sont susceptibles d'évoluer à compter du 1er juillet 2007 pour les coefficients 300 à 425.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
ANNEXE
Appointements minimaux des ETAM
du bâtiment de la région Rhône-Alpes
Du 1er janvier au 31 décembre 2007
Valeur du point : 2,93 .
(En euros.)
POSITION | COEFFICIENTS hiérarchiques |
APPOINTEMENTS MINIMAUX mensuels pour 151 h 67 |
---|---|---|
300 | ||
I | 310 | |
325 | ||
345 | 1 260,50 (1) | |
370 | ||
380 | ||
II | 400 | |
415 | ||
425 | ||
435 | 1 274,55(1) | |
450 | 1 318,50(1) | |
465 | 1 362,45(1) | |
III | 480 | 1 406,40(1) |
500 | 1 465,00(1) | |
530 | 1 552,90(1) | |
540 | 1 582,20(1) | |
550 | 1 611,50(1) | |
565 | 1 655,45(1) | |
575 | 1 684,75(1) | |
IV | 585 | 1 714,05(1) |
600 | 1 758,00(1) | |
620 | 1 816,60(1) | |
630 | 1 845,90(1) | |
645 | 1 889,85(1) | |
655 | 1 919,15(1) | |
665 | 1 948,45(1) | |
680 | 1 992,40(1) | |
V | 700 | 2 051,00(1) |
710 | 2 080,30(1) | |
730 | 2 138,90(1) | |
745 | 2 182,85(1) | |
755 | 2 212,15(1) | |
780 | 2 285,40(1) | |
800 | 2 344,00(1) | |
VI | 820 | 2 402,60(1) |
830 | 2 431,90(1) | |
845 | 2 475,85(1) | |
860 | 2 519,80(1) | |
(1) Cette valeur est susceptible d'évoluer à compter du 1er juillet 2007. Aucune rémunération ne pourra être inférieure au SMIC. |
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies les 30 novembre et 21 décembre 2009 et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2010. (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimum |
---|---|
A | 1 394 |
B | 1 476 |
C | 1 584 |
D | 1 696 |
E | 1 896 |
F | 2 174 |
G | 2 393 |
H | 2 675 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 15 juin 2010, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
A compter du 1er janvier 2008 et jusqu'à la mise en place de la nouvelle classification ETAM dans les entreprises qui interviendra au plus tard le 30 juin 2008, les salaires minimaux des ETAM sont revalorisés de la façon suivante.
La valeur du point servant à calculer les appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dans les 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée comme suit : du 1er janvier au 30 juin 2008 : 3,018 €.
Le barème joint en annexe correspond aux appointements minimaux des ETAM du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
Par dérogation aux stipulations de l'article 1er, la valeur des salaires minimaux des ETAM, classés du coefficient 300 au coefficient 415, sera au moins égale, pour 151,67 heures, à la somme de 1 280,09 € au 1er janvier 2008.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
ANNEXE
Appointements minimaux des ETAM du bâtiment
de la région Rhône-Alpes
Du 1er janvier au 30 juin 2008.
Point : 3,018 €.
(En euros.)
POSITION | COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE | APPOINTEMENT MINIMAL mensuel (pour 151,67 heures) |
---|---|---|
I | 300 | 1 280,09* |
310 | 1 280,09* | |
325 | 1 280,09* | |
345 | 1 280,09* | |
II | 370 | 1 280,09* |
380 | 1 280,09* | |
400 | 1 280,09* | |
415 | 1 280,09* | |
425 | 1 282,65 | |
435 | 1 312,83 | |
III | 450 | 1 358,10 |
465 | 1 403,37 | |
480 | 1 448,64 | |
500 | 1 509,00 | |
530 | 1 599,54 | |
540 | 1 629,72 | |
IV | 550 | 1 659,90 |
565 | 1 705,17 | |
575 | 1 735,35 | |
585 | 1 765,53 | |
600 | 1 810,80 | |
620 | 1 871,16 | |
630 | 1 901,34 | |
645 | 1 946,61 | |
655 | 1 976,79 | |
665 | 2 006,97 | |
680 | 2 052,24 | |
V | 700 | 2 112,60 |
710 | 2 142,78 | |
730 | 2 203,14 | |
745 | 2 248,41 | |
755 | 2 278,59 | |
780 | 2 354,04 | |
800 | 2 414,40 | |
VI | 820 | 2 474,76 |
830 | 2 504,94 | |
845 | 2 550,21 | |
860 | 2 595,48 | |
* Aucune rémunération ne pourra être inférieure au SMIC. |
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes est fixé comme suit : (1)
A compter du 1er février 2008
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM |
---|---|
A | 1 360 |
B | 1 440 |
C | 1 545 |
D | 1 655 |
E | 1 850 |
F | 2 070 |
G | 2 335 |
H | 2 610 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies les 20 décembre 2010 et 17 janvier 2011 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011 (1) :
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 415 |
B | 1 498 |
C | 1 608 |
D | 1 722 |
E | 1 925 |
F | 2 207 |
G | 2 429 |
H | 2 715 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 2 mai 2011, art. 1er)
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies les 16 décembre 2011 et 16 janvier 2012 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2012 : (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimaL |
---|---|
A | 1 444 |
B | 1 528 |
C | 1 641 |
D | 1 757 |
E | 1 964 |
F | 2 252 |
G | 2 478 |
H | 2 770 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 3 mai 2012, art. 1er)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies les 21 novembre 2012 et 7 décembre 2012 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2013 : (1)
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 466 |
B | 1 551 |
C | 1 666 |
D | 1 784 |
E | 1 994 |
F | 2 286 |
G | 2 516 |
H | 2 812 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minimaux aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 26 juin 2013 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies les 12 janvier 2016,26 janvier 2016 et 11 mars 2016 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes est fixé comme suit : (1)
À compter du 1er mars 2016
(En euros.)
Niveau | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 478 |
B | 1 564 |
C | 1 680 |
D | 1 799 |
E | 2 010 |
F | 2 305 |
G | 2 537 |
H | 2 835 |
(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minimaux aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 22 juillet 2016 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies les 5 janvier 2017,24 janvier 2017 et le 1er février 2017 et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes.
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes est fixé comme suit : (1)
À compter du 1er janvier 2017.
(En euros.)
Niveau A | 1 490 |
---|---|
Niveau B | 1 577 |
Niveau C | 1 694 |
Niveau D | 1 814 |
Niveau E | 2 027 |
Niveau F | 2 324 |
Niveau G | 2 558 |
Niveau H | 2 858 |
(1) Le 2e alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du 2ème alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 18 juillet 2017 - art. 1)
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application des articles XII. 8 et XII. 9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, et dans le respect des dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Ile-de-France du 28 juin 1993, ainsi que du protocole d'accord seine-et-marnais formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993 réactualisant et se substituant à la convention collective seine-et-marnaise des ouvriers du bâtiment de 1956, signé le 31 mai 1995, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 27 novembre 2007, ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé la revalorisation du barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne à 2,5 % pour les coefficients 150 à 210 et à 3,5 % pour les coefficient 230 à 270.
(En euros.)
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL minimum pour 151,67 heures au 1er janvier 2008 |
---|---|---|
Niveau I Ouvrier d'exécution : - position 1 |
150 | 1 305 |
- position 2 | 170 | 1 338 |
Niveau II Ouvrier professionnel |
185 | 1 372 |
Niveau III Compagnon professionnel : ― position 1 |
210 | 1 496 |
― position 2 | 230 | 1 619 |
Niveau IV Maître ouvrier ou chef d'équipe : ― position 1 |
250 | 1 754 |
― position 2 | 270 | 1 889 |
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original signé des parties, à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Réunis en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 24 novembre 2008, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM comme suit, en application et conformément aux articles 3. 2. 1 et 3. 2. 2 de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 et l'accord national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne comme suit :
Au 1er janvier 2009
(En euros.)
ÉCHELON | SALAIRE MINIMAL |
---|---|
A | 1 380 |
B | 1 445 |
C | 1 545 |
D | 1 755 |
E | 1 955 |
F | 2 245 |
G | 2 465 |
H | 2 670 |
Les dispositions ci-dessus sont conclues sous réserve de mesures législatives ou réglementaires non contraires.
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original signé des parties, à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.
Réunis en commission paritaire à Dammarie-lès-Lys le 23 novembre 2009, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème de salaires minimaux des ETAM comme suit, en application et conformément aux articles 3. 2. 1 et 3. 2. 2 de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 et l'accord national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
En application et conformément à l' accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne comme suit :
Au 1er janvier 2010
(En euros.)
ÉCHELON | SALAIRE MINIMAL |
---|---|
A | 1 395 |
B | 1 460 |
C | 1 560 |
D | 1 775 |
E | 1 975 |
F | 2 270 |
G | 2 490 |
H | 2 700 |
Les dispositions ci-dessus sont conclues sous réserve de mesures législatives ou réglementaires non contraires.
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier texte original signé des parties à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.
Réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 27 novembre 2007, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème de salaires minimaux des ETAM comme suit, en application et conformément aux article 3. 2. 1 et 3. 2. 2 de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 et à l'accord national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne, comme suit :
(En euros.)
ÉCHELON | SALAIRE MINIMUM au 1er février 2008 |
---|---|
A | 1 340 |
B | 1 400 |
C | 1 500 |
D | 1 700 |
E | 1 900 |
F | 2 185 |
G | 2 400 |
H | 2 600 |
Les dispositions ci-dessus sont conclues sous réserve de mesures législatives ou réglementaires non contraires.
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original signé des parties, à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.
réunis en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 28 novembre 2011, il a été fixé le barème de salaires minimaux des Etam comme suit, en application et conformément aux articles 3.2.1 et 3.2.2 de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 et l'accord national du 26 septembre 2007, relatif à la classification des emplois des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne, comme suit, au 1er janvier 2012 :
(En euros.)
Échelon | Montant |
---|---|
A | 1 430 |
B | 1 500 |
C | 1 600 |
D | 1 820 |
E | 2 020 |
F | 2 334 |
G | 2 560 |
H | 2 794 |
Les dispositions ci-dessus sont conclues sous réserve de mesures législatives ou réglementaires non contraires.
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original signé des parties, à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.
Réunis en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 26 novembre 2012, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème de salaires minimaux des ETAM comme suit, en application et conformément aux articles 3.2.1 et 3.2.2 de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 et l'accord national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne, comme suit.
Au 1er janvier 2013 :
– échelon A : 1 455 € ;
– échelon B : 1 525 € ;
– échelon C : 1 630 € ;
– échelon D : 1 855 € ;
– échelon E : 2 050 € ;
– échelon F : 2 380 € ;
– échelon G : 2 610 € ;
– échelon H : 2 850 €.
Les dispositions ci-dessus sont conclues sous réserve de mesures législatives ou réglementaires non contraires.
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier texte original signé des parties à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.
Réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 25 novembre 2013, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème de salaires minimaux des ETAM comme suit, en application et conformément aux articles 3.2.1 et 3.2.2 de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 et à l'accord national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne comme suit.
Au 1er janvier 2014 :
– échelon A : 1 470 € ;
– échelon B : 1 546 € ;
– échelon C : 1 657 € ;
– échelon D : 1 866 € ;
– échelon E : 2 062 € ;
– échelon F : 2 394 € ;
– échelon G : 2 650 € ;
– échelon H : 2 870 €.
Les dispositions ci-dessus sont conclues sous réserve de mesures législatives ou réglementaires non contraires.
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original signé des parties, à la direction des relations du travail ainsi que d'une version sur support électronique.
Réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 30 novembre 2015, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM comme suit, en application et conformément aux articles 3.2.1 et 3.2.2 de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 et à l'accord national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne comme suit.
Au 1er janvier 2016 :
– échelon A : 1 475 € ;
– échelon B : 1 555 € ;
– échelon C : 1 665 € ;
– échelon D : 1 870 € ;
– échelon E : 2 065 € ;
– échelon F : 2 405 € ;
– échelon G : 2 670 € ;
– échelon H : 2 900 €.
Les dispositions ci-dessus sont conclues sous réserve de mesures législatives ou réglementaires non contraires.
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier, texte original signé des parties, à la direction des relations du travail ainsi que d'une version sur support électronique.
Réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 29 novembre 2016, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème de salaires minimaux des ETAM comme suit, en application et conformément aux articles 3.2.1 et 3.2.2 de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 et l'accord national du 26 septembre 2007, relatif à la classification des emplois des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne, comme suit :
Au 1er janvier 2017
Echelon A................. 1 480 €
Echelon B................. 1 560 €
Echelon C................. 1 670 €
Echelon D................. 1 880 €
Echelon E................. 2 075 €
Echelon F................. 2 415 €
Echelon G................ 2 680 €
Echelon H................ 2 910 €
Les dispositions ci-dessus sont conclues sous réserve de mesures législatives ou réglementaires non contraires.
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du dépôt des accords collectifs ; le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier texte original signé des parties à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.
Réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 27 novembre 2017, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème de salaires minimaux des ETAM comme suit, en application et conformément aux articles 3.2.1 et 3.2.2 de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 et l'accord national du 26 septembre 2007, relatif à la classification des emplois des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment :
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne, comme suit.
Au 1er janvier 2018
(En euros.)
Échelon | Montant |
---|---|
A | 1 500 |
B | 1 580 |
C | 1 690 |
D | 1 895 |
E | 2 075 |
F | 2 435 |
G | 2 690 |
H | 2 915 |
Les dispositions ci-dessus sont conclues sous réserve de mesures législatives ou réglementaires non contraires.
Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du dépôt des accords collectifs ; le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier texte original signé des parties à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.
Réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 29 novembre 2018, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème de salaires minimaux des ETAM comme suit, en application et conformément aux articles 3.2.1 et 3.2.2 de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 et l'accord national du 26 septembre 2007, relatif à la classification des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Pour le département de Seine-et-Marne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Au 1er janvier 2019
(En euros.)
échelon | Salaire minimal |
---|---|
A | 1 535 |
B | 1 615 |
C | 1 725 |
D | 1 925 |
E | 2 100 |
f | 2 480 |
G | 2 735 |
h | 2 960 |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Melun.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de Seine-et-Marne.
Pour la Seine-et-Marne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de Seine-et-Marne est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit, à compter du 1er janvier 2020 :
Niveau A | 1 565 € |
Niveau B | 1 640 € |
Niveau C | 1 750 € |
Niveau D | 1 950 € |
Niveau E | 2 125 € |
Niveau F | 2 525 € |
Niveau G | 2 780 € |
Niveau H | 2 995 € |
(1) Article étendu sous réserve du respect du 2ème alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 26 mai 2020 - art. 1)
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Melun.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
Attachés comme toujours à soutenir l'attractivité des métiers du bâtiment, en particulier pour encourager l'apprentissage, et soucieux de tenir compte des efforts réalisés par les salariés pendant la crise sanitaire pour participer au maintien de l'activité exigé par le Président de la République française, les partenaires sociaux consentent un effort particulier pour la revalorisation des minimas salariaux, et ce malgré les incertitudes sur l'activité des entreprises pour 2021.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de Seine-et-Marne.
Pour la Seine-et-Marne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de Seine-et-Marne est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit, à compter du 1er janvier 2021 :
Niveau A | 1 585 € |
Niveau B | 1 660 € |
Niveau C | 1 770 € |
Niveau D | 1 966 € |
Niveau E | 2 142 € |
Niveau F | 2 545 € |
Niveau G | 2 802 € |
Niveau H | 3 019 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Melun.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de Seine-et-Marne.
Pour la Seine-etMarne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après.
Le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de Seine-et-Marne est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit, à compter du 1er janvier 2022 :
Niveau A | 1 630 € |
Niveau B | 1 705 € |
Niveau C | 1 818 € |
Niveau D | 2 015 € |
Niveau E | 2 196 € |
Niveau F | 2 602 € |
Niveau G | 2 865 € |
Niveau H | 3 087 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Melun.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.
En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de Seine-et-Marne.
Pour la Seine-et-Marne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après.
Le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment de Seine-et-Marne est fixé, pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme suit :
Niveau A | 1 782 € |
Niveau B | 1 867 € |
Niveau C | 1 964 € |
Niveau D | 2 140 € |
Niveau E | 2 302 € |
Niveau F | 2 716 € |
Niveau G | 2 981 € |
Niveau H | 3 206 € |
Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ETAM de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté relatif à son extension.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Melun.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.