1 janvier 1984

Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants)
IDCC 1286
BROCH 3224
NAF 4636Z, 1061B, 1082Z, 1039B, 1052Z, 1072Z, 4729Z, 4781Z, 4724Z

Texte de base

Convention collective nationale du 1er janvier 1984
Chapitre Ier : Clauses générales
Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention, ses annexes et avenants, régit sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre salariés et employeur.

Sont comprises dans le champ d'application de la convention les entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de la confiserie (activité visée au n° 62-46 de la nomenclature), cette activité principale pouvant être associée :

- au commerce de produits connexes tels que glaces, sorbets, chocolateries, biscuiteries, etc. ;

- à la fabrication des produits vendus dans leurs magasins.
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention, ses annexes et avenants régissent sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre salariés et employeurs.

Sont comprises dans le champ d'application de la convention les entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de la confiserie, chocolaterie (activité visée au n° 52.2 G. de la nomenclature d'activités françaises NAF), cette activité principale pouvant être associée :

- au commerce de produits connexes tels que glaces, sorbets, chocolateries, biscuiterie etc ;

- à la fabrication des produits vendus dans leurs magasins.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention, ses annexes et avenants régissent sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris les DOM, les rapports entre salariés et employeurs.

Sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises qui vendent au détail ou fabriquent et vendent une partie non négligeable au détail (au moins 10 % du total du chiffre d'affaires hors taxes et/ ou 1 salarié, au moins, dédié à l'activité de vente au détail) des confiseries et/ ou des chocolats et/ ou des biscuits, dans un ou plusieurs magasins leur appartenant directement ou filialisé.

Ces activités pouvant être associées :
– au commerce de produits connexes tels que glaces, sorbets, confiseries, chocolaterie, biscuiteries, etc. ;
– à la fabrication des produits vendus dans leurs magasins.

Relèvent de la présente convention collective les entreprises dont les codes NAF sont les suivants : 47.24Z, 10.82Z, 10.72Z, 47.81Z.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Durée de la convention
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 1984.

Elle se poursuivra ensuite dans les conditions prévues à l'article L. 132-6 du code du travail pour une période indéterminée, sauf dénonciation ou révision dans les formes prévues aux articles 3 et 4 ci-après.

Révision
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes ; elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la date d'envoi de la lettre de notification.

Pendant toute la durée de la discussion paritaire qui ne saurait excéder 2 ans, les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.

Dénonciation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des parties contractantes, qui ne pourra intervenir avant 1 an après le jour de la signature, devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle sera effectuée avec un préavis de 6 mois. A défaut de convention nouvelle ou de renonciation de la dénonciation, la convention continuera à produire effet pendant une durée de 2 ans à compter de l'expiration du délai de préavis.

La dénonciation n'a d'effet qu'à l'égard de son auteur. La convention continue à produire ses effets dans les rapports des autres parties.

Conventions et accords antérieurs
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La présente convention annule et remplace les conventions antérieures.

Elle ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages acquis, à titre individuel et collectif, avant la signature de la convention.

Toutefois, les avantages reconnus, soit par la présente convention, soit par les avenants, ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet.
Libre exercice du droit syndical et de la liberté d'opinion
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour l'employeur que pour les salariés, de s'associer en syndicats professionnels dont l'objet est l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.

Dans l'entreprise, les parties s'engagent à respecter la stricte neutralité et à ne prendre en aucun cas en considération dans les relations de travail les origines, les croyances, les opinions ou le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat. Les employeurs s'y engagent notamment en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, l'avancement, les mesures de discipline et de congédiement. Les organisations de salariés signataires, de leur côté, s'engagent à respecter la liberté du travail.

L'exercice du droit syndical s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 412-1 à 21 du code du travail.

Autorisation d'absence pour exercice du droit syndical
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Afin d'assister aux réunions statutaires de son organisation syndicale, le salarié exerçant une fonction statutaire dans ladite organisation ou son remplaçant aux réunions en question peut demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence, non rémunérée mais non imputable sur les congés payés, sur présentation, au moins 1 semaine à l'avance, d'une convocation écrite nominative.

La réponse lui sera donnée par écrit dans les 48 heures suivant le dépôt de la demande.

Cette autorisation sera accordée pour autant qu'elle ne compromettra pas la marche de l'entreprise à laquelle appartient l'intéressé.

Participation des salariés aux commissions paritaires
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Des autorisations d'absence rémunérées seront accordées aux salariés participant à une réunion paritaire prévue aux articles 42 et 43 de la présente convention.

Le remboursement des frais de déplacement s'effectue au même taux et aux mêmes conditions que ceux attribués aux délégués des membres participant aux assemblées générales de l'ISICA, dont les barèmes actualisés sont annexés à la présente convention.

Délégués du personnel
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 421-1 du code du travail, la mise en place de délégués du personnel est obligatoire dans tous les établissements dont l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non pendant les 3 années précédentes.

En application de l'article L. 423-18 du code du travail, le chef d'entreprise doit notamment, chaque année, informer par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel.

Conformément à l'article L. 422-1 du code du travail, les délégués du personnel ont notamment pour mission :

-de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;

-de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Fonctionnement

Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi. Son régime de travail n'étant pas différent de celui en vigueur dans son service sous réserve des dispositions ci-dessous :

-le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ;

-les délégués suppléants ne bénéficient pas, au titre de leur mandat, d'un crédit d'heures ; le temps qu'ils consacrent à leur rôle de suppléance leur est payé et s'impute sur le crédit d'heures du délégué titulaire défaillant.

Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Conformément à l'article L. 424-3 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

La direction mettra à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et notamment se réunir.

L'exercice normal de la fonction des délégués ne peut constituer, pour ceux qui en sont investis, une entrave à l'avancement régulier et professionnel ou à l'amélioration de leur rémunération.

Réception des délégués

Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins 1 fois par mois.

Ils sont également reçus sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu'ils ont à traiter.

Dans tous les cas les délégués suppléants peuvent assister, avec les délégués titulaires, aux réunions avec les employeurs.

Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister de représentants d'une organisation syndicale à raison d'un représentant par organisation syndicale, qui peut être extérieur à l'entreprise.

Les réunions ne pourront avoir lieu en dehors des heures normales de travail.

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement, 2 jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite, par les soins du chef d'entreprise, sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas 6 jours, la réponse à cette note.

Ce registre doit être tenu, 2 jours ouvrables par mois, pendant les heures de travail, à la disposition des salariés qui désirent en prendre connaissance.

Il est également tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

Le texte de la note des délégués ainsi que celui de la réponse du chef d'entreprise peuvent, lorsque les réclamations qui en font l'objet sont collectives, être affichés par les délégués aux emplacements prévus par la loi.

Le temps passé par les délégués du personnel titulaires ou suppléants aux réunions prévues ci-dessus est payé comme temps de travail et n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires (art. L. 124-4 du code du travail).

Comité d'entreprise
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 431-1, la mise en place d'un comité d'entreprise est obligatoire si l'effectif d'au moins 50 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non pendant les 3 années précédentes.

Pour ce qui concerne notamment les attributions, la composition, le fonctionnement du comité d'entreprise, on se reportera aux articles du code du travail.

Conformément à l'article L. 432-7, le comité d'entreprise assure ou contrôle notamment la gestion de toutes les oeuvres sociales ou culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion quel qu'en soit le financement.

Conformément à l'article L 434-8, le chef d'entreprise verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la somme destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité d'entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Elections

Le chef d'entreprise doit informer tous les 2 ans le personnel, par affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise, conformément à l'article L. 433-13 du code du travail.

En l'absence du comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 433-13, les attributions économiques qui relèvent du comité d'entreprise sont exercées temporairement par le délégué du personnel.

Panneaux d'affichage
ARTICLE 11
en vigueur étendue

A l'intérieur de chaque établissement occupant plus de 10 salariés seront prévus des panneaux d'affichage distincts réservés aux communications des délégués du personnel ou du comité d'entreprise, telles qu'elles sont prévues par le code du travail. Il en sera de même pour les communications des sections syndicales.

Règlement intérieur
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Dans les entreprises occupant habituellement au moins 20 salariés, un règlement intérieur est établi dans le cadre de la législation en vigueur.

Un exemplaire du règlement intérieur sera remis à chaque employé lors de l'embauche et affiché dans l'établissement.

Le contenu du règlement intérieur sera remis à chaque employé lors de l'embauche et affiché dans l'établissement.

Le contenu du règlement intérieur est limité aux seules dispositions relatives à l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, aux règles générales et permanentes relatives à la discipline, ainsi qu'aux droits de la défense des salariés dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Chapitre II : Contrats de travail - Conditions de travail
Période d'essai. _ Embauchage
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Période d'essai.

Chaque salarié entrant dans l'entreprise reçoit une lettre dans laquelle sont nettement précisés : l'emploi, la classification, les appointements correspondants et la durée de la période d'essai. Lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, la mention expresse de la durée est portée dans le contrat.

Sauf dispositions particulières aux avenants de la présente convention, la durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 1 mois, sauf stipulation contraire.

La durée de la période d'essai des contrats à durée déterminée sera :

- 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines quand la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois ;

- 1 mois quand la durée initialement prévue du contrat est supérieure à 6 mois.



Embauchage.

Tout embauchage dans l'entreprise donnera lieu à une visite médicale obligatoire. L'aptitude qui sera prononcée à la suite de l'examen est déterminante pour la conclusion de l'engagement.


Contrats à durée déterminée
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le contrat à durée déterminée obéit à des dispositions légales particulières auxquelles il convient de se reporter.

Le texte ci-après a pour seul objet d'informer sur quelques-unes des caractéristiques fondamentales de cette réglementation.

1. Cas d'utilisation du contrat à durée déterminée

L'utilisation du contrat à durée déterminée est limitée aux situations suivantes :

a) Absence temporaire ou suspension d'un contrat de travail d'un salarié ne résultant pas d'un conflit collectif de travail.

b) Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité et contrat saisonnier.

c) Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable.

d) Lorsque le contrat est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi.

e) Lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

2. Durée du contrat à durée déterminée

La loi fixe des limites à la durée du contrat.

Elle la lie à la durée du remplacement d'un salarié (absence temporaire, suspension de contrat) ou à celle de l'emploi saisonnier ou temporaire par nature, pour les cas relevant de ces situations.

Elle limite expressément la durée maximale à :

- 6 mois, en cas de surcroît exceptionnel d'activité ;

- 1 an, en cas d'exécution d'une tâche exceptionnelle.

Par la durée maximale, le législateur vise à englober la durée totale du contrat, celle d'un renouvellement étant incluse.

Il est à noter que, lorsque le contrat à durée déterminée a pris fin, l'employeur ne peut conclure un nouveau contrat à durée déterminée pour " occuper le même poste " avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat antérieur.

Cette disposition ne s'applique pas au contrat à durée déterminée conclu :

- en cas d'absence temporaire ou suspension du contrat de travail du salarié lorsqu'il y a nouvelle absence du salarié remplacé ;

- pour des emplois saisonniers.

3. Forme et contenu du contrat

1. Forme

C'est un contrat écrit (obligatoire).

2. Contenu obligatoire

La cause du recours au contrat à durée déterminée doit être exprimée.

L'objet du contrat doit être précisé.

La désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé doit être également indiquée :

- s'il s'agit de remplacement d'un salarié absent, le nom et la qualification du salarié remplacé sont indiqués ;

- si une période d'essai est prévue, sa durée est mentionnée.

Le contrat peut être conclu pour un " terme certain " :

La date d'échéance est fixée dans ce contrat. Le contrat doit comporter mention du délai dans lequel le salarié est informé des intentions de l'employeur (délai de prévenance dont la durée est fixée par la loi). Le contrat à " terme certain " peut comporter une clause de report de terme : les modalités de terme sont énoncées dans le contrat (durée, conditions) ; si le terme n'est qu'une éventualité, le contrat le mentionne et, à l'échéance du terme, un accord écrit (avenant au contrat) doit concrétiser le terme. Le terme ne peut avoir lieu qu'une fois et ne peut excéder dans sa durée celle du contrat initial.

Le contrat peut également être conclu pour " un terme incertain " ; sa date d'échéance n'est pas connue avec précision parce qu'elle est liée à la réalisation de l'objet du contrat. Le législateur impose que, dans ce cas, une durée minimum soit fixée dans le contrat.

3. Délai de prévenance

Avant l'arrivée du terme, l'employeur doit prévenir le salarié :

- s'il s'agit d'un contrat à terme certain, l'employeur doit, à la demande écrite du salarié faite en temps utile, lui notifier son intention de ne pas prolonger le contrat, en respectant un délai légal de 1 par semaine de travail si la durée du contrat est inférieure à 6 mois et à 1 mois dans les autres cas ;

- lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, l'employeur doit, de sa propre initiative, avant la survenance du terme, notifier son intention de ne pas renouveler le contrat dans les mêmes délais que ci-dessus ;

- si le contrat, conclu pour remplacer un salarié absent, comporte une durée minimale, l'employeur qui n'entend pas la dépasser devra informer le salarié dans les mêmes délais que ci-dessus.

En cas d'inobservation de ces délais, le salarié aura droit à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait travaillé pendant une durée correspondant au délai dont il n'a pas bénéficié.

4. Fin de contrat

Les relations nées du contrat cessent entre l'employeur et le salarié à l'échéance du terme, sous réserve des modalités applicables aux représentants du personnel, aux délégués syndicaux et aux conseillers prud'homaux.

Le salarié, sauf dans le cas des contrats saisonniers, perçoit une " indemnité de fin de contrat " (un décret fixe un taux minimum de 5 % des rémunérations perçues).

La partie qui rompt le contrat avant l'échéance du terme engage sa responsabilité. La rupture anticipée sans cause justificative (force majeure, faute grave ou accord des parties) peut être sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts à l'autre partie.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

Toutes dispositions législatives et conventionnelles (à l'exclusion de celles relatives à la rupture des contrats) ainsi que celles qui résultent des usages applicables aux salariés permanents sont également applicables aux salariés liés par un contrat à durée déterminée.

Travail à temps partiel
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Il est défini par la loi du 28 juillet 1981, articles L. 212-4-2 à L. 212-4-5 du code du travail, et précisé par l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982.

Est considéré comme horaire à temps partiel un horaire inférieur d'au moins 1/5 à la durée légale ou conventionnelle du travail, réparti de façon souple à l'intérieur d'une période, avec une limite maximale de 10 heures par jour (8 heures pour les jeunes).

L'initiative de la création d'emplois à temps partiel revient à l'employeur après avis consultatif du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, ou information directe à l'inspection du travail, suivant les règles applicables aux établissements en fonction du nombre de leurs salariés.

L'employeur doit proposer par priorité les emplois à temps partiel aux salariés à temps plein de l'entreprise et doit également proposer par priorité aux salariés à temps partiel de l'entreprise les emplois à temps plein nouveaux ou vacants.

Les droits des salariés à temps partiel sont les mêmes que ceux des salariés à temps plein, notamment en matière d'indemnité de licenciement.

Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit. Sa durée peut être déterminée ou indéterminée, il obéit aux mêmes règles que les contrats à temps plein correspondants. De plus, il doit y être précisé la répartition du temps de travail et les conditions de la modification éventuelle de cette répartition.

Les heures complémentaires éventuelles sont plafonnées à 1/3 de la durée contractuelle dans la limite de l'horaire conventionnel ou légal. Elles ne sont pas soumises au régime des heures supplémentaires.

Les salariés à temps partiel peuvent cumuler deux ou plusieurs emplois sous réserve de respecter la durée maximale hebdomadaire du travail.

Les cotisations sociales sont réparties au prorata des rémunérations versées par chaque employeur.

Les travailleurs à temps partiel cotisent à la sécurité sociale sur la totalité de leurs rémunérations. Les employeurs bénéficient d'un abattement d'assiette prévu par le décret n° 81-540 du 12 mai 1981 (Journal officiel du 15 mai 1981).

Aucune limitation n'est fixée aux conditions d'électorat des travailleurs à temps partiel, par contre ils ne sont éligibles que dans une seule entreprise dont ils ont le choix.

Garanties individuelles.

La durée du travail du personnel à temps partiel ne pourra être inférieure à 18 heures par semaine sauf demande expresse des intéressés.

Les heures complémentaires ne peuvent être imposées par l'entreprise. Les salariés peuvent donc en refuser le principe lors de la négociation de leur contrat de travail. Lorsqu'elles sont prévues au contrat, elles ne peuvent être effectuées que dans les limites qu'il fixe.

Le salarié à temps partiel disposera d'un délai maximum de 2 semaines pour accepter une modification de son horaire régulier de travail.

Cette modification sera constatée par un avenant écrit au contrat.

Lorsque des heures complémentaires sont demandées, l'entreprise devra, sauf accord exprès de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Lorsque, pendant une période de 10 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé d'au moins 2 heures la durée hebdomadaire prévue au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

Cette modification est constatée par un avenant au contrat.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'opposition du salarié.

A défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à 3 heures.

La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure.

De façon à éviter le morcellement de la journée de travail, il est suggéré aux entreprises d'étudier notamment la possibilité d'offrir des emplois à caractère polyvalent.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective de travail au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Garanties collectives.

Compte tenu de la situation actuelle de l'emploi, les entreprises offriront leurs emplois disponibles à temps partiel à des salariés privés d'emploi, totalement ou partiellement, dans le respect des dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail limitant les cumuls d'emplois au-delà de la durée maximale de travail en vigueur dans la profession.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les entreprises doivent afficher une semaine à l'avance les horaires de travail. Cet affichage doit préciser la composition nominative de chaque équipe ou les horaires individuels.

Rupture du contrat de travail
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Il a été convenu de distinguer dans les durées des préavis les cas de rupture à l'initiative :

-du salarié ;

-de l'employeur.

En cas de rupture du contrat de travail, le préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.

Sauf dispositions particulières aux avenants de la présente convention, la durée de ce préavis est :

DU FAIT DE L'EMPLOYEUR

DU FAIT DU SALARIE

Classe 1

Ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine.

Ancienneté entre 6 mois et 2 ans : 1 mois.

Ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mois.

Ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine.

Ancienneté supérieure à 6 mois : 1 mois.

Classes 2 et 3

Ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois.

Ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mois.

1 mois

Classe 4

2 mois

2 mois

En cas de rupture du fait de l'employeur, la durée de ce préavis s'apprécie à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception et est considérée de date à date conformément à l'article L. 122-14-1 du code du travail.

La présentation de la lettre recommandée ne peut intervenir que 1 jour franc après la date de convocation à l'entretien préalable obligatoire.

Licenciement pour cause économique, structurelle, conjoncturelle.

Lorsque le préavis est remplacé par le paiement d'une indemnité égale au montant du salaire correspondant à la période de préavis, l'employeur peut alors exiger le départ immédiat de son salarié dès qu'il a versé son indemnité.

En cas de licenciement pour cause économique, structurelle ou conjoncturelle, le salarié peut quitter son emploi en cours de préavis, sans avoir à payer d'indemnité.

Toutefois, par application de l'article L. 122-8 le salarié continuera à faire partie de l'entreprise jusqu'à la fin du préavis.

Pour le cas où des circonstances imposeraient à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité, la direction consultera le comité d'entreprise ou, à défaut, le ou les délégués, s'il en existe, sur les mesures qu'elle compte prendre.

En cas de licenciement économique structurel ou conjoncturel, le salarié congédié conservera, pendant 1 an, la priorité de réembauchage dans la même catégorie d'emploi ; cette priorité cesse si le salarié n'a pas accepté, dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de sa réception, l'offre obligatoire qui lui a été faite, par pli recommandé avec accusé de réception.

Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés (ex. : mutilés, handicapés).

Le salarié réintégré bénéficiera des conditions d'ancienneté acquises au moment du débauchage.

Absence pour recherche d'emploi pendant l'exécution du préavis

a) En cas de licenciement ouvrant droit au préavis.

Pendant la période de préavis, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour, pendant 2 heures. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Le total des heures attribuées pour la recherche d'un nouvel emploi ne pourra excéder 40 heures par mois. Elles ne seront pas, en principe, selon l'usage en vigueur, prises le samedi ou un jour de marché ou veille de fête. En cas de travail à temps partiel, l'autorisation d'absence pour recherche d'emploi sera calculée au prorata du temps de travail.

b) En cas de démission.

La même autorisation d'absence sera accordée au salarié qui donne son congé mais, dans ce cas, ces absences donneront lieu à réduction de salaire.

Cette autorisation d'absence cesse dès que le salarié aura trouvé un nouvel emploi.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Tout salarié congédié, sauf faute grave, reçoit, à partir de 2 ans de présence, une indemnité calculée comme suit :

- moins de 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de 5 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté à compter de la première année.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Départ volontaire à la retraite et mise à la retraite d'office
ARTICLE 19
REMPLACE

Lorsque le salarié part en retraite à soixante-cinq ans, soit à son initiative, soit à celle de l'employeur, il perçoit une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il pourrait prétendre sans que le montant de celle-ci puisse être supérieur à deux mois et demi de salaire.

Lorsque le salarié prend l'initiative du départ à la retraite à partir de soixante ans, des dispositions analogues s'appliquent.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
ARTICLE 19
REMPLACE

Article remplacé par les articles 1 à 4 de l'avenant n° 10 du 9 novembre 2004.

ARTICLE 19
REMPLACE

Article 19.1

Départ volontaire à la retraite

Le départ volontaire à la retraite s'entend de tout salarié quittant volontairement l'entreprise qui l'emploie pour bénéficier d'une pension servie par le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse dont il relève.

Le fait pour un salarié ayant quitté son employeur dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite de ne pas faire liquider ses droits à pension vieillesse auprès du régime obligatoire de base d'assurance vieillesse dont il relève le prive de son droit de percevoir l'indemnité prévue par l'article 19.4 ci-après.

Article 19.2

Mise à la retraite d'office par l'employeur

La mise à la retraite d'office par l'employeur s'entend de la possibilité donnée à celui-ci de rompre le contrat de travail d'un salarié à partir du moment où ce dernier a atteint l'âge auquel il est en droit de faire liquider la pension de son régime obligatoire de base d'assurance vieillesse à taux plein même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise au sein dudit régime.

L'âge mentionné à l'alinéa précédent est celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Au moins 3 mois avant la date à laquelle le salarié atteint cet âge, l'employeur interroge par écrit son salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans le mois qui suit la date à laquelle il a été interrogé par son employeur ou à défaut d'avoir respecté la procédure prévue au précédent alinéa, l'employeur ne peut plus faire usage de son droit de mettre à la retraite d'office son salarié pendant l'année qui suit la date à laquelle ce dernier a atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

La même procédure est applicable chaque année jusqu'au 69e anniversaire du salarié.

Article 19.3

Préavis

Le départ volontaire à la retraite d'un salarié ou sa mise à la retraite d'office par son employeur ne sera effectif qu'à l'issue d'un préavis dont la durée sera calculée conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale.

Article 19.4

Indemnité de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite d'office

Montant de l'indemnité de fin de carrière

En cas de mise à la retraite d'office par un employeur ou de départ volontaire à la retraite d'un salarié, ce dernier bénéficiera d'une indemnité de fin de carrière, calculée par tranche en fonction de son ancienneté dans la branche professionnelle, de la manière suivante :

-pour la tranche de 0 à 10 ans : 4/20 de mois par année de présence ;

-pour la tranche de 11 à 20 ans : 5/20 de mois par année de présence ;

-pour la tranche de 20 à 30 ans maximum : 6/20 de mois par année de présence.

Calcul de l'ancienneté

L'ancienneté du salarié s'apprécie au regard de l'ensemble des périodes de travail effectif qu'il a effectuées au cours de sa carrière professionnelle au sein d'entreprises qui, pendant chaque période de travail considérée, relevaient de la présente convention collective nationale.

Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'années d'ancienneté, l'indemnité serait calculée au prorata du nombre de mois accomplis.

Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

En tout état de cause, le montant de l'indemnité calculée suivant les dispositions du présent article ne pourra pas excéder 6 mois de salaire sans pour autant être inférieur :

-en cas de mise à la retraite d'office par un employeur : au montant de l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail ;

-en cas de départ volontaire à la retraite d'un salarié : au montant de l'indemnité légale de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail.

ARTICLE 19
en vigueur étendue

Article 19.1

Départ volontaire à la retraite

Le départ volontaire à la retraite s'entend de tout salarié quittant volontairement l'entreprise qui l'emploie pour bénéficier d'une pension servie par le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse dont il relève.

Le fait pour un salarié ayant quitté son employeur dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite de ne pas faire liquider ses droits à pension vieillesse auprès du régime obligatoire de base d'assurance vieillesse dont il relève le prive de son droit de percevoir l'indemnité prévue par l'article 19.4 ci-après.

Article 19.2

Mise à la retraite d'office par l'employeur

La mise à la retraite d'office par l'employeur s'entend de la possibilité donnée à celui-ci de rompre le contrat de travail d'un salarié à partir du moment où ce dernier a atteint l'âge auquel il est en droit de faire liquider la pension de son régime obligatoire de base d'assurance vieillesse à taux plein même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise au sein dudit régime.

L'âge mentionné à l'alinéa précédent est celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Au moins 3 mois avant la date à laquelle le salarié atteint cet âge, l'employeur interroge par écrit son salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans le mois qui suit la date à laquelle il a été interrogé par son employeur ou à défaut d'avoir respecté la procédure prévue au précédent alinéa, l'employeur ne peut plus faire usage de son droit de mettre à la retraite d'office son salarié pendant l'année qui suit la date à laquelle ce dernier a atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

La même procédure est applicable chaque année jusqu'au 69e anniversaire du salarié.

Article 19.3

Préavis

Le départ volontaire à la retraite d'un salarié ou sa mise à la retraite d'office par son employeur ne sera effectif qu'à l'issue d'un préavis dont la durée sera calculée conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale.

Article 19.4

Indemnité de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite d'office

Montant de l'indemnité de fin de carrière

En cas de mise à la retraite d'office par un employeur ou de départ volontaire à la retraite d'un salarié, ce dernier bénéficiera d'une indemnité de fin de carrière, calculée par tranche en fonction de son ancienneté dans la branche professionnelle, de la manière suivante :
– pour la tranche de 0 à 10 ans : 4/20 de mois par année de présence ;
– pour la tranche de 11 à 20 ans : 5/20 de mois par année de présence ;
– pour la tranche de 20 à 30 ans maximum : 6/20 de mois par année de présence.

Calcul de l'ancienneté

L'ancienneté du salarié s'apprécie au regard de l'ensemble des périodes de travail effectif qu'il a effectuées au cours de sa carrière professionnelle au sein d'entreprises qui, pendant chaque période de travail considérée, relevaient de la présente convention collective nationale.

Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'années d'ancienneté, l'indemnité serait calculée au pro rata du nombre de mois accomplis.

Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Le montant de l'indemnité calculée suivant les dispositions du présent article ne pourra pas excéder cinquante mille euros (50 000 €) de salaire sans pour autant être inférieur :
– en cas de mise à la retraite d'office par un employeur : au montant de l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail ;
– en cas de départ volontaire à la retraite d'un salarié : au montant de l'indemnité légale de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail.

Bulletin de salaire
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Chaque mois, le salarié doit recevoir un bulletin de salaire sur lequel seront indiqués notamment :

- le titre de la fonction ou de l'emploi occupé ;

- le coefficient et la classification ;

- le nombre d'heures effectuées ;

- le repos compensateur ;

- le code APE de l'entreprise ;

- les organismes où sont versées les cotisations de retraites complémentaires.

Certificat de travail
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Au moment où il cesse de faire partie de l'établissement, il est remis à tout salarié, en mains propres, un certificat de travail indiquant, à l'exclusion de toute autre mention :

- nom, adresse et raison sociale de l'employeur ;

- nom, adresse du salarié ;

- date d'entrée (période d'essai comprise) ;

- date de sortie et fin du contrat ;

- nature du ou des emplois occupés ;

- lieu et date de délivrance ;

- signature de l'employeur ;

- cachet de l'entreprise comportant les mentions obligatoires.

Si le salarié en fait la demande, une attestation de préavis pourra être mise à sa disposition dès le début de la période de préavis.
Durée du travail
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Sous réserve des autorisations administratives requises, des particularités locales ou saisonnières et pour respecter les habitudes de consommation de toutes les catégories de clientèle, les magasins de vente de confiserie peuvent être ouverts tout au long de la semaine calendaire.

Pour les personnels de vente, cette amplitude d'ouverture doit respecter les heures hebdomadaires d'équivalence et les dispositions relatives à l'accomplissement des heures supplémentaires.

Par heures d'équivalence, on entend une durée de présence réelle de 42 h 30 par semaine pour une durée effective hebdomadaire de travail de 39 heures rémunérées.

Les parties signataires de la présente convention sont convenues de ramener la durée de présence hebdomadaire réelle à la durée effective de travail de 39 heures selon une programmation de réduction progressive ainsi définie :

DATE

REDUCTION

EQUIVALENCE

Au 1er janvier 1984

1 heure

Soit 41 h 30 pour 39 heures

Au 1er juillet 1984

0 h 30

Soit 41 heures pour 39 heures

Au 1er janvier 1985

1 heure

Soit 40 heures pour 39 heures

Au 1er juillet 1985

0 h 30

Soit 39 h 30 pour 39 heures

Au 1er janvier 1986

0 h 30

Soit 39 heures pour 39 heures

Repos hebdomadaire
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Le repos hebdomadaire est de 1 journée calendaire minimum.

L'organisation du travail sur la semaine calendaire doit permettre à chaque salarié de bénéficier du repos hebdomadaire de 2 dimanches par mois.

Début 1986, les négociations auront lieu pour améliorer les dispositions actuelles concernant le repos hebdomadaire.

Rémunération du travail du dimanche
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Les heures travaillées effectivement le dimanche sont majorées de 50 %.

Travail de nuit
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Le travail de nuit s'effectue entre 22 heures et 5 heures du matin. Toute heure de travail accomplie de nuit est majorée de 25 %. Lorsque le travail a lieu le dimanche entre 0 heure et 5 heures et entre 22 heures et 24 heures, la majoration applicable est de 87,5 % du salaire de base.

1er Mai
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Au cas où un salarié serait amené en raison des nécessités du service à travailler le 1er Mai, il percevrait, en plus du salaire correspondant au travail effectué, une indemnité égale au montant de ce salaire sans que celle-ci puisse dépasser 100 % du salaire de base.

Jours fériés
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

- 1er janvier ;

- lundi de Pâques ;

- 8 Mai ;

- Ascension ;

- lundi de Pentecôte ;

- 14 Juillet ;

- 15 août ;

- 1er novembre ;

- 11 Novembre ;

- 25 décembre.

Pour le travail effectué un jour férié autre que le 1er Mai, la rémunération est majorée de 25 %.

Lorsqu'un jour férié autre que le 1er Mai tombe un dimanche, il obéit dans ce cas aux règles de rémunération du travail du dimanche.

Le travail des jeunes
ARTICLE 28
en vigueur étendue

L'emploi des jeunes travailleurs et apprentis de l'un ou l'autre sexe est réglementé par le livre II du code du travail, notamment dans les articles L. 212-13 et L. 212-14. Il est précisé que :

1° Les jeunes travailleurs et apprentis ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 8 heures par jour et 39 heures par semaine.

Toutefois, des dérogations pourront être accordées par l'inspecteur du travail dans la limite de 5 heures par semaine, après avis du médecin du travail de l'établissement. Dans le cas de dérogation, la durée minimale du repos ne pourra être inférieure à 12 heures consécutives ;

2° La durée de travail des jeunes ne peut, en aucun cas, être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale de travail des adultes employés dans l'établissement ;

3° Aucune période de travail effectif ininterrompu ne pourra excéder une durée de 4 heures et demie.

Le travail des femmes
ARTICLE 29
REMPLACE

Les employeurs devront se conformer aux dispositions des articles R. 234-9 et R. 234-10, relatifs aux travaux interdits aux femmes, et aux dispositions de l'article R. 234-6 limitant les charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées par les femmes.

ARTICLE 29
en vigueur étendue

Les femmes peuvent, conformément à l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, travailler pendant une période de 7 heures consécutives entre 22 heures et 7 heures (1).

Les employeurs devront se conformer aux dispositions des articles R. 234-9 et R. 234-10, relatifs aux travaux interdits aux femmes, et aux dispositions de l'article R. 234-6 limitant les charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées par les femmes.

Les employeurs s'interdisent de faire travailler des femmes dans les chambres frigorifiques.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 2 octobre 1984, art. 1er).

Egalité entre les salariés des deux sexes
ARTICLE 29 BIS
en vigueur étendue

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les litiges pouvant naître de l'application de cette disposition seront soumis à la commission paritaire nationale de conciliation par la partie la plus diligente.

L'employeur devra maintenir l'égalité professionnelle entre les salariés des deux sexes, notamment pour ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation, la promotion et les conditions de travail et d'emploi.

Formation permanente et formation professionnelle
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Pour mieux assumer la formation permanente et la formation professionnelle, les parties s'engagent à consacrer leurs meilleurs efforts en vue de l'adhésion à un fonds d'assurance formation qui est ou sera créé dans un secteur d'activité proche.

Emploi des handicapés
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Concernant l'emploi des handicapés, on se reportera à la législation en vigueur.

Emploi des étrangers-Salaires
ARTICLE 31 BIS
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, il y aura égalité de traitement entre les salariés étrangers et français.

Chapitre III : Congés payés - Maladie - Accident
Congés
ARTICLE 32
en vigueur étendue

Le régime des congés est établi conformément à la législation en vigueur.

La période des congés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Sauf accord de l'employé, l'employeur ne peut obliger celui-ci à prendre son congé principal en dehors de cette période.

Les dates des congés doivent être communiquées au personnel au moins 2 mois avant leur départ et affichées sur les lieux de travail.

ARTICLE 33
en vigueur étendue

Sont considérées comme périodes effectives de travail pour le droit aux congés :

1. Les périodes de repos des femmes en couches prévues par les articles L. 122-25 et suivants du code du travail ;

2. Les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

3. Les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve rappelé ou maintenu sous les drapeaux à un titre quelconque.

Ces périodes doivent être considérées, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, comme ayant donné lieu à rémunération, compte tenu de l'horaire pratiqué dans l'établissement.

ARTICLE 34
en vigueur étendue

Il est rappelé que, pour la durée du congé, la semaine est comptée pour 6 jours ouvrables.

Absences rémunérées exceptionnelles (1)
ARTICLE 35
REMPLACE

Tout employé aura droit, sur justification, aux autorisations d'absence payées exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous :

- naissance d'un enfant ou adoption : trois jours ouvrables, à prendre dans les quinze jours qui suivent la naissance ou l'adoption ;

- mariage du salarié : une semaine calendaire ;

- mariage d'un enfant : un jour ouvrable ;

- décès du conjoint ou d'un enfant : deux jours ouvrables ;

- décès du père, de la mère : deux jours ouvrables ;

- décès d'un frère, d'une soeur, du beau-père, de la belle-mère : un jour ouvrable.

Ces absences rémunérées sont également assimilées à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée du congé annuel.
ARTICLE 35
REMPLACE

Tout employé aura droit, sur justification, aux autorisations d'absence payées exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous :

- naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrables, à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption ;

- mariage du salarié : 1 semaine calendaire ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;

- décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ouvrables ;

- décès du père ou de la mère : 2 jours ouvrables ;

- décès d'un frère, d'une soeur, du beau-père, de la belle-mère : 1 jour ouvrable.

Ces absences rémunérées sont également assimilées à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée du congé annuel.

(1) Dispositions étendues, sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 3 octobre 2003, art. 1er).

ARTICLE 35
MODIFIE

Tout employé aura droit, sur justification, aux autorisations d'absence payées exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
– naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrables, à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption ;
– mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 1 semaine calendaire ;
– mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ouvrables ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables ;
– décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables.

Ces absences rémunérées sont également assimilées à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée du congé annuel.

ARTICLE 35
REMPLACE

Tout employé aura droit, sur justification, aux autorisations d'absence payées exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
– naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrables, à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption ; (1)
– mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 1 semaine calendaire ;
– mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ouvrables ; (2)
– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables ;
– décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables ;

Ces absences rémunérées sont également assimilées à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée du congé annuel.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 modifié et L. 1225-35-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 35
en vigueur étendue

Tout employé aura droit, sur justification, aux autorisations d'absence payées exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
– pour son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 1 semaine calendaire ;
– pour le mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrés, à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption ;
– pour le décès d'un enfant : 5 jours pour le décès d'un enfant ou : (1)
– – 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
– – 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
– – 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
– en outre, le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant ;
– pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
– pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. Un congé est également prévu pour l'annonce de la survenue, chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer (disposition prévue par la loi du 17 décembre 2021 citée en référence, en vigueur, s'agissant du droit à congé au titre de l'annonce de la survenue d'un cancer, depuis le 19 décembre 2021) : 2 jours ouvrés.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 modifié et L. 1225-35-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

Autorisation d'absence
ARTICLE 36
REMPLACE

Pour des cas exceptionnels et sérieusement motivés, les salariés pourront demander à leur employeur un congé, non rémunéré, pour une période de courte durée (n'excédant pas 6 jours ouvrables) sous réserve d'accord réciproque et après confirmation écrite de l'employeur.

La mère ou le père de famille, lorsqu'ils sont tous deux salariés, auront droit à une autorisation d'absence non rémunérée, dans la limite de 12 jours par an, pour soigner leur enfant âgé de moins de 12 ans, sur présentation d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.

Ces absences n'auront pas d'incidence sur le calcul des congés payés.

Les mères de famille ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficieront, à leur demande et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'une demi-journée d'absence indemnisée sur la base de la rémunération.

Toute absence non justifiée pendant 48 heures, sauf cas de force majeure, sera considérée comme une rupture de contrat de travail avec toutes les conséquences de droit.

ARTICLE 36
MODIFIE

Pour des cas exceptionnels et sérieusement motivés, les salariés pourront demander à leur employeur un congé, non rémunéré, pour une période de courte durée (n'excédant pas 6 jours ouvrables) sous réserve d'accord réciproque et après confirmation écrite de l'employeur.

La mère ou le père de famille, lorsqu'ils sont tous deux salariés, auront droit à une autorisation d'absence non rémunérée, dans la limite de 12 jours par an, pour soigner leur enfant âgé de moins de 12 ans, sur présentation d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.

Ces absences n'auront pas d'incidence sur le calcul des congés payés.

Le parent ou représentant légal d'un enfant en âge de scolarité, bénéficiera à sa demande et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence indemnisée sur la base de la rémunération.

Toute absence non justifiée pendant 48 heures, sauf cas de force majeure, sera considérée comme une rupture de contrat de travail avec toutes les conséquences de droit.

ARTICLE 36
en vigueur étendue

Pour des cas exceptionnels et sérieusement motivés, les salariés pourront demander à leur employeur un congé, non rémunéré, pour une période de courte durée (n'excédant pas 6 jours ouvrables) sous réserve d'accord réciproque et après confirmation écrite de l'employeur.

La mère ou le père de famille, lorsqu'ils sont tous deux salariés, auront droit à une autorisation d'absence non rémunérée, dans la limite de 12 jours par an, pour soigner leur enfant âgé de moins de 12 ans, sur présentation d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.

Ces absences n'auront pas d'incidence sur le calcul des congés payés.

Le parent ou représentant légal d'un enfant en âge de scolarité, bénéficiera à sa demande et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence indemnisée sur la base de la rémunération.

Toute absence non justifiée pendant 48 heures, sauf cas de force majeure, sera considérée comme une rupture de contrat de travail avec toutes les conséquences de droit.

Hygiène et sécurité et conditions de travail
ARTICLE 37
en vigueur étendue

L'obligation de prendre des mesures prévues par la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail incombe à tous les chefs d'entreprise, qui seront directement responsables de la non-application de ces mesures.

Un vestiaire individuel répondant aux dispositions légales sera mis à la disposition du personnel.

Les visites médicales seront organisées conformément aux obligations relatives à la médecine du travail.

Compte tenu du fait que les activités visées par la présente convention portent sur des produits alimentaires, le personnel s'engage à observer la plus grande propreté corporelle et à suivre scrupuleusement les prescriptions sur l'hygiène de la fabrication des produits alimentaires.

Les règlements intérieurs des établissements prévoiront à cet égard toutes dispositions utiles.

Tout manquement à ces prescriptions constitue une faute grave.
Obligations militaires
ARTICLE 38
en vigueur étendue

L'absence occasionnée par l'accomplissement du service national, les périodes militaires ou un rappel sous les drapeaux constitue une suspension du contrat de travail.

Toutefois, le salarié qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et au plus tard dans le mois qui suit celle-ci.

L'inobservation de cette formalité préalable entraînera la rupture du contrat de travail du fait du salarié.

Maternité-Adoption
ARTICLE 39
REMPLACE

Seront appliquées les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail parmi lesquelles figurent notamment les dispositions suivantes :

Durée du congé maternité qui est fixée par la loi :

-six semaines avant la date présumée de l'accouchement ;

-dix semaines après ;

-en cas de naissances multiples, le congé postnatal est prolongé de deux semaines ;

-pour le troisième enfant et plus, le congé prénatal est porté à huit semaines et le congé postnatal à dix-huit semaines.

Congé d'adoption :

-adoption simple : le congé est de dix semaines à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ;

-adoptions multiples : douze semaines ;

-à partir du troisième enfant, dix-huit semaines pour une adoption simple et vingt semaines pour adoptions multiples.

L'interruption de travail, due à l'état de grossesse médicalement constaté, ne peut en aucun cas être la cause de la résiliation du contrat de travail.

Un congé sera accordé aux salariées en état de grossesse en application des dispositions légales (art. L. 122-26 du code du travail).

Si un état pathologique le rend nécessaire, attesté par un certificat médical, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état dans la limite de deux semaines avant et quatre semaines après la date présumée de l'accouchement.
ARTICLE 39
en vigueur étendue

Seront appliquées les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail parmi lesquelles figurent notamment les dispositions suivantes :

Durée du congé maternité qui est fixée par la loi :

-6 semaines avant la date présumée de l'accouchement ;

-10 semaines après ;

-en cas de naissances multiples, le congé postnatal est prolongé de 2 semaines ;

-pour le 3 e enfant et plus, le congé prénatal est porté à 8 semaines et le congé postnatal à 18 semaines.

Congé d'adoption :

-adoption simple : le congé est de 10 semaines à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ;

-adoptions multiples : 12 semaines ;

-à partir du 3 e enfant, 18 semaines pour une adoption simple et 20 semaines pour adoptions multiples.

L'interruption de travail, due à l'état de grossesse médicalement constaté, ne peut en aucun cas être la cause de la résiliation du contrat de travail.

Il est interdit d'employer les femmes pendant une période de 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après (1).

Un congé sera accordé aux salariées en état de grossesse en application des dispositions légales (art. L. 122-26 du code du travail).

Si un état pathologique le rend nécessaire, attesté par un certificat médical, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état dans la limite de 2 semaines avant et 4 semaines après la date présumée de l'accouchement.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 2 octobre 1994, art. 1er).

Absence, maladie et accident-Indemnisation
ARTICLE 40
REMPLACE

Tout employé ne pouvant se rendre à son travail doit en avertir le chef d'entreprise : il devra justifier son absence dans les deux jours ouvrables par un certificat, sauf cas de force majeure.

En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes à condition :

- d'avoir justifié dans les deux jours ouvrables de cette incapacité ;

- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique et européenne.

1° Indemnisation de l'accident du travail ou du trajet, sans, pendant ou après l'hospitalisation :

ANCIENNETE : de 0 à 3 ans
INDEMNISATION : 40 jours à 90 p. 100 puis 30 jours à 66 p. 100

ANCIENNETE : 3 ans
INDEMNISATION : 50 jours à 90 p. 100 puis 40 jours à 66 p. 100

ANCIENNETE : 8 ans
INDEMNISATION : 60 jours à 90 p. 100 puis 50 jours à 66 p. 100

ANCIENNETE : 13 ans
INDEMNISATION : 70 jours à 90 p. 100 puis 60 jours à 66 p. 100

ANCIENNETE : 18 ans
INDEMNISATION : 80 jours à 90 p 100 puis 70 jours à 66 p. 100

ANCIENNETE : 23 ans
INDEMNISATION : 90 jours à 90 p. 100 puis 80 jours à 66 p. 100

ANCIENNETE : 28 ans
INDEMNISATION : 100 jours à 90 p. 100 puis 90 jours à 66 p. 100

ANCIENNETE : 33 ans
INDEMNISATION : 110 jours à 90 p. 100 puis 100 jours à 66 p. 100

Du jour de la prise en charge par la sécurité sociale, le 1er jour restant à la charge de l'employeur.


2° Indemnisation de la maladie, avec ou sans hospitalisation :

ANCIENNETE : 15 mois
INDEMNISATION : 40 jours à 90 p. 100 puis 30 jours à 66 p. 100

ANCIENNETE : 8 ans
INDEMNISATION : 50 jours à 90 p. 100 puis 40 jours à 66 p. 100

ANCIENNETE : 13 ans
INDEMNISATION : 60 jours à 90 p. 100 puis 50 jours à 66 p. 100

ANCIENNETE : 18 ans
INDEMNISATION : 70 jours à 90 p. 100 puis 60 jours à 66 p. 100

ANCIENNETE : 23 ans
INDEMNISATION : 80 jours à 90 p. 100 puis 70 jours à 66 p. 100

ANCIENNETE : 28 ans
INDEMNISATION : 90 jours à 90 p. 100 puis 80 jours à 66 p. 100

ANCIENNETE : 33 ans
INDEMNISATION : 100 jours à 90 p. 100 puis 90 jours à 66 p. 100

Versement des indemnités : à partir du 11e jour dans tous les cas.

Les garanties d'indemnisation ci-dessus accordées s'entendent déduction faite de l'allocation que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou de caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

Le crédit total d'indemnisation institué par les dispositions ci-dessus est renouvelé chaque 1er janvier ; toutefois, la survenance d'une année civile durant une maladie en cours n'a pas pour effet d'allonger les périodes d'indemnisation à 90 p. 100 ou 66 p. 100.

L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie dans l'entreprise sous réserve que le salarié ait fourni à son employeur, en temps utile, les justificatifs d'indemnisation des différents organismes sociaux.

Les parties s'engagent à étudier les modalités d'une réduction du délai de carence et des garanties de maintien de salaire en cas de maladie.
ARTICLE 40
en vigueur étendue

Tout employé ne pouvant se rendre à son travail doit en avertir le chef d'entreprise : il devra justifier son absence dans les 2 jours ouvrables par un certificat, sauf en cas de force majeure.

En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

- d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité ;

- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Les garanties d'indemnisation ci-dessous s'entendent déduction faite de l'allocation que l'intéressé perçoit des caisses de la sécurité sociale ou de caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessous, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

Le crédit total d'indemnisation institué par les dispositions ci-dessous est renouvelé chaque 1er janvier ; toutefois, la survenance d'une année civile durant une maladie en cours n'a pas pour effet d'allonger les périodes d'indemnisation à 90 % ou aux 2/3 de la rémunération brute.

L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessous interviendra aux dates habituelles de la paie dans l'entreprise sous réserve que le salarié ait fourni à son employeur, en temps utile, les justificatifs d'indemnisation des différents organismes sociaux.

Indemnisation de la maladie, avec ou sans hospitalisation

(En jours.)

ANCIENNETÉ NOMBRE DE JOURS INDEMNISÉS

Délai de franchise 90 % du salaire brut 2/3
de la rémunération
brute
Au moins 1 an 7 40 30
A partir de 6 ans 7 40 40
A partir de 8 ans 7 50 40
A partir de 11 ans 7 50 50
A partir de 13 ans 7 60 50
A partir de 16 ans 7 60 60
A partir de 18 ans 7 70 60
A partir de 21 ans 7 70 70
A partir de 23 ans 7 80 70
A partir de 28 ans 7 90 80
A partir de 31 ans 7 90 90
A partir de 33 ans 7 100 90

Indemnisation de l'accident du travail ou du trajet,

sans, pendant ou après l'hospitalisation

(En jours.)

ANCIENNETÉ NOMBRE DE JOURS INDEMNISÉS

Délai de franchise 90 % du salaire brut 2/3
de la rémunération
brute
Au moins 1 an 40 30
A partir de 3 ans Indemnisation à partir 50 40
A partir de 8 ans du jour de la prise 60 50
A partir de 13 ans en charge par la 70 60
A partir de 18 ans sécurité sociale, le 80 70
A partir de 23 ans premier jour restant 90 80
A partir de 28 ans à la charge de 100 90
A partir de 33 ans l'employeur 110 100
Retraite complémentaire
ARTICLE 41
en vigueur étendue

Les salariés bénéficient d'un régime de retraite complémentaire par répartition dont le taux contractuel de cotisation sera de :

- 5 % à compter du 1er janvier 1991 ;

- 6 % à compter du 1er janvier 1992 ;

- 7 % à compter du 1er janvier 1993 ;

- 8 % à compter du 1er janvier 1994.

Pour les salariés non cadres, l'assiette de cotisation est la rémunération totale limitée à trois fois le plafond de la sécurité sociale. Pour le personnel cadre, VRP et agent de maîtrise (art. 36), l'assiette est la rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale.

La répartition est de 50 % pour la part patronale et 50 % pour la part salariale.

L'organisme désigné par la profession pour la gestion de ce régime est l'ISICA, Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent, 21, rue d'Artois, 75380 Paris Cedex 08.

Commission paritaire nationale de négociation
ARTICLE 42
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de négociation est composée de membres désignés par les employeurs, d'une part, et par les organisations de salariés représentatives au plan national, à raison de 3 membres par organisation, d'autre part.

Cette commission paritaire nationale se réunira 2 fois l'an pour examiner la situation des salaires.

Les salariés désignés par les organisations syndicales pour participer aux réunions paritaires ne pourront être licenciés qu'après délibération consultative de la commission de conciliation. En cas de faute grave, ils pourront être sanctionnés d'une mise à pied conservatoire, jusqu'à la réunion de la commission de conciliation.

Commission paritaire de conciliation et d'interprétation
ARTICLE 43
en vigueur étendue

En vue de l'application de la présente convention et du règlement des différends pouvant en surgir, il est institué une commission paritaire de conciliation et d'interprétation.

La commission paritaire est composée de membres désignés par les employeurs, d'une part, et par l'ensemble des organisations syndicales de salariés, d'autre part, à raison d'un représentant par organisation syndicale.

La commission est saisie par les seules organisations syndicales représentatives au plan national, soit par les organisations d'employeurs signataires ou adhérentes au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la commission : confédération nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, et dans laquelle est exposé le problème ou le litige faisant l'objet de la réunion. La commission se réunira dans les 15 jours suivant la réception de la lettre recommandée et se prononcera dans les 15 jours francs à partir de la date de la première réunion pendant laquelle seront reçues les parties, ce délai pouvant être prolongé sur avis conforme de tous les membres de la commission.

Si la commission formule des propositions de conciliation, elles les soumet à l'agrément des parties. Dans le cas où ces propositions sont acceptées par les parties, l'accord produit effet obligatoire dès signature.

Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si celles-ci ne sont pas acceptées par les deux parties, un procès-verbal de non-conciliation est établi.

Il est rappelé qu'en ce qui concerne les différends d'ordre individuel, les parties ont toujours le droit de s'adresser directement aux tribunaux pour régler leur différend.

Dispositions finales
ARTICLE 44
en vigueur étendue

Toutes les questions d'ordre collectif non prévues par la présente convention au niveau national ou au niveau local pourront faire l'objet d'avenants ou d'annexes particuliers.

ARTICLE 45
en vigueur étendue

Le texte de la présente convention et ses annexes et avenants seront déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les employeurs la tiendront à la disposition des salariés.

ARTICLE 46
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-9 du livre I er du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux organisations signataires et à la direction départementale du travail et de l'emploi où le dépôt de l'accord aura été effectué.

Extension
ARTICLE 47
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension de la présente convention et de ses avenants, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

ARTICLE 48
en vigueur étendue

Dans le cas où ils seraient plus favorables, les accords éventuels issus de la négociation CGAD seront intégrés à la présente convention lorsqu'ils auront fait l'objet d'une extension.

Textes Attachés

Annexe I : Personnel d'encadrement
Dispositions particulières
en vigueur étendue

Cette annexe fixe les conditions particulières applicables aux agents de maîtrise et cadres.

Les articles contenus dans les dispositions générales de la convention collective et non repris dans la présente annexe sont applicables au personnel d'encadrement.
Période d'essai
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La durée normale de la période d'essai est de 2 mois pour les agents de maîtrise et de 3 mois pour les cadres.

Lorsqu'une des parties veut rompre le contrat pendant cette période, le délai de prévenance est de :

- 15 jours lorsque la période d'essai s'est écoulée depuis plus de 1 mois ;

- 1 mois lorsque la période d'essai qui s'est écoulée est de plus de 2 mois.

Engagements
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En sus des dispositions de l'article 13 sur l'embauche, tout engagement définitif sera confirmé par lettre déterminant :

- la date d'entrée dans l'entreprise (y compris la période d'essai) ;

- les fonctions et la classification ;

- le salaire d'embauche ;

- le lieu de travail du salarié.

L'intéressé en accusera réception pour accord dans un délai de 15 jours.

Dans un délai de 5 mois après la date de mise en application de la présente annexe, le personnel d'encadrement en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions de l'article 2.

A l'occasion de l'engagement définitif, il sera remis à l'intéressé un exemplaire de la convention collective nationale.

Formation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le personnel d'encadrement doit pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales en matière de formation, notamment dans le cadre du plan formation et congé formation. Toute liberté doit lui être laissée, dans les conditions prévues par ces dispositions, de participer à des sessions de formation professionnelle.

Modification du contrat de travail
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments de l'article 2 fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction, la classification correspondante, le nouveau lieu de travail si nécessaire.

Le salarié dispose d'un délai de réflexion de 15 jours pour répondre.

Le refus motivé d'accepter le changement d'emploi proposé ne constitue pas, par lui-même, un motif légitime de rompre le contrat. Si la modification n'est pas acceptée par l'agent de maîtrise ou cadre et si l'employeur, en conséquence, résilie son contrat, il devra à l'intéressé le préavis et les indemnités prévus à l'article 8 de la présente annexe (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 2 octobre 1984, art. 1er).

Préavis
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La durée du délai de préavis est fixée à 2 mois pour les agents de maîtrise, à 3 mois pour les cadres.

En cas de licenciement, le membre du personnel d'encadrement a droit à s'absenter pour recherche d'emploi 2 heures par jour. Ces heures pourront se cumuler à la fin de chaque semaine ou mois. Ces heures sont rémunérées comme temps de travail.

Maladie - Accident
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Un régime de prévoyance pour le personnel d'encadrement sera constitué dans les plus brefs délais. Il constituera l'avenant à la présente annexe.

Durée du travail
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Compte tenu du caractère particulier que revêt la fonction d'encadrement, qui entraîne parfois certains dépassements d'horaire, le salaire forfaitaire devra tenir compte de ces dépassements d'horaire.

Dans le cadre de la réduction du temps de travail, le personnel d'encadrement a droit à 2 jours de repos compensateur par trimestre. Ces journées ne peuvent être accolées aux congés payés. Elles peuvent être cumulées avec l'accord de l'employeur.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Agent de maîtrise.

Sauf cas de faute grave, il est alloué à l'agent de maîtrise licencié avant l'âge de 65 ans une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 0 et 10 ans révolus : 3/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 11 et 25 ans : 4/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans et jusqu'à 25 ans au maximum.

Cadre.

- pour la tranche de 0 à 10 ans : 4/10 de mois par année de présence dans l'entreprise ;

- pour la tranche de 11 à 20 ans : 5/10 de mois par année de présence ;

- pour la tranche de 20 à 30 ans maximum : 6/10 de mois par année de présence.

Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'années de présence, l'indemnité serait calculée au prorata du nombre de mois accomplis.

L'indemnité se calcule sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais) des 12 mois qui ont précédé le licenciement ou, lorsque cette période compte une suspension du contrat de travail pour maladie, des 12 derniers mois rémunérés ou indemnisés à plein traitement.

Lorsque le cadre licencié pour raisons économiques est âgé de 50 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité est majorée de 20 %.

Au cas où un cadre serait licencié dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre son statut de cadre, il bénéficie néanmoins d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui aurait été acquise au moment de son déclassement.

Annexe II Classifications
A. - Classifications employé(e) - Ouvrier(ère) - Vente - Production - Services généraux
en vigueur étendue
Classification Coefficients hiérarchiques Vente Production Services généraux
Classe I
A 120 Vendeur(se) débutant(e) (moins de 6 mois) Ouvrier(ère) débutant(e) (moins de 6 mois) Manutentionnaire débutant(e) (moins de 6 mois)
B 130 Vendeur(se) spécialisé (e) (1er échelon) Ouvrier(ère) spécialisé (e) (1er échelon)

Manutentionnaire de plus de 6 mois

Employé(e) de bureau
C 140 Vendeur(se) spécialisé (e) (2e échelon) Ouvrier(ère) spécialisé (e) (2e échelon)

Dactylo 1er échelon.

Standardiste.
Classe II
150 Vendeur (se) classique Ouvrier(ère) (3e échelon)

Dactylo 2e échelon. Sténodactylo 1er échelon.

Employé (e) de comptabilité.

Chauffeur-livreur.
Classe III
A 160 Vendeur(se) qualifié (e) (1er échelon) Ouvrier(ère) qualifié(e) Sténodactylo correspondancière et/ou facturière aide-dactylo 2e échelon.
B 170 Vendeur(se) qualifié (e) (2e échelon) Ouvrier(ère) hautement qualifié(e) Sténodactylo correspondancière et/ou facturière Aide-dactylo 2e échelon.
Classe IV
190 Vendeur(se) principal(e) Comptable

1. Les vendeurs, ouvriers et employés en vente, production et services généraux des classes I-B (130) à IV (190) contribuent, chacun à leur niveau de compétence, à l'accueil et à l'initiation des ouvriers et employés débutants de la classe I-A (120) (avenant n° 2 du 21 novembre 2002).

2. Dans les entreprises soumises régulièrement, de façon prévisible et cyclique, à des accroissements temporaires d'activités, les agents des classes III-B et IV assurent pour le temps de cet accroissement la coordination et le contrôle des tâches élémentaires des personnels saisonniers de la classe I A (120) (avenant n° 2 du 21 novembre 2002).
B. - Classifications agents de maîtrise et cadres
en vigueur étendue

Classification

Coefficients hiérarchiques

Agents de maîtrise

Débutant confirmé

1

210

2

250

Cadres

Débutant confirmé expérimenté

1

350

2

400

3

500

C. - Grilles d'analyse des classifications professionnelles
1. Employés - Ouvriers : (Vente - Fabrication - Services généraux)
2. GRILLE AGENTS DE MAÎTRISE
en vigueur étendue

TITRE DE L'EMPLOI

MISSION

RESPONSABILITE

EXIGENCES

Agent de maîtrise 1er échelon.

Faire réaliser des opérations et des tâches afférentes à la fabrication, aux ventes, à l'administration, à la gestion.

Répartition des tâches.

Contrôle des opérations et des tâches.

Rendre compte de ses missions à l'employeur ou supérieur hiérarchique.

F : Niveau bac, BTS ou expérience significative dans un domaine de spécialiste.

A : Commandement et relations humaines.

Q : Disponibilité.

Agent de maîtrise 2e échelon.

Organiser et faire réaliser des opérations et des tâches afférentes à la fabrication, aux ventes ou à l'administration, ou à la gestion.

Attribution des tâches et opérations.

Contrôle des tâches et opérations.

Rendre compte de ses missions à l'employeur ou supérieur hiérarchique.

F : Niveau bac, BTS ou expérience significative dans son ou ses domaines de spécialité.

A : Commandement et relations humaines.

3. GRILLE CADRES
en vigueur étendue

TITRE DE L'EMPLOI

MISSION

RESPONSABILITE

EXIGENCES

Cadre n° 1 (débutant)

Remplir des missions spécifiques dans son ou ses domaines de spécialité définie par le supérieur hiérarchique ou l'employeur.

Conduite des missions qui lui sont attribuées.

Supervision, contrôle, évaluation du travail confié à l'échelon ou aux échelons inférieurs.

Possibilité d'appréciation des personnes.

Rendre compte de ses missions à son employeur ou supérieur hiérarchique.

E : Niveau licence, ESC ou expérience significative.

A : Commandement. Relations humaines.

Q : Rigueur. Disponibilité.

Cadre n° 2 (confirmé)

Remplir des missions spécifiques et certaines missions générales définies par le supérieur hiérarchique ou l'employeur dans son ou ses domaines de spécialité.

Définition de certaines missions et du travail des échelons inférieurs.

Conduite des missions qui lui sont attribuées. Appréciation des personnes.

Supervision, contrôle, évaluation du travail des missions confiées aux échelons inférieurs.

Rendre compte de ses missions à l'employeur ou supérieur hiérarchique.

E : Niveau licence, E.S.C. et expérience dans le ou les domaines de spécialité.

A : Commandement. Relations humaines. Formateur. Initiative.

Q : Rigueur. Disponibilité. Assurance.

Cadre n° 3 (expérimenté)

Remplir des missions générales et particulières attribuées par l'employeur.

Proposition et définition de missions générales.

Conduite de missions qui lui sont attribuées.

Supervision, contrôle, évaluation des missions confiées aux échelons inférieurs.

Appréciation des personnes. Rendre compte de ses missions.

E : Niveau licence, E.S.C. et expérience importante dans le ou les domaines de spécialité.

A : Commandement. Relations humaines. Formateur. Initiative. Q : Rigueur. Disponibilité.

GLOSSAIRE
Classifications
en vigueur étendue

Consigne : prescription s'assimilant à un mode d'emploi que l'exécutant doit strictement respecter.

Instruction : indication assortie d'explication verbale ou écrite relative à l'exécution du travail.

Directive : ensemble d'indications générales déterminant un ordre (ligne de conduite) dans (de) l'exécution du travail.

Tâche : action élémentaire de travail à accomplir ne demandant qu'une mise au courant immédiate.

Opérations : actions ou ensemble d'actions de travail.

Simple : ce qui ne demande qu'une mise au courant de faible durée.

Classique : ce qui est acquis par assimilation de connaissance par expérience ou d'un enseignement.

Qualifié : ce qui relève d'une assimilation d'une technique, comportant plusieurs degrés de difficultés, propre à l'exercice d'un métier.

Procédé : manière d'agir, conduite de l'action de travail.

E : expériences.

A : aptitudes.

Q : qualités.

F : formation.

Annexe II : Classifications
Responsabilité du personnel permanent non cadre dans l'accueil et le contrôle des tâches des personnels saisonniers
en vigueur étendue

1. Les vendeurs, ouvriers et employés en vente, production et services généraux des classes 1-B (130) à 4 (190) contribuent, chacun à leur niveau de compétence, à l'accueil et à l'initiation des ouvriers et employés débutants de la classe 1-A (120).

2. Dans les entreprises soumises régulièrement, de façon prévisible et cyclique, à des accroissements temporaires d'activités, les agents des classes 3-B et 4 assurent pour le temps de cet accroissement la coordination et le contrôle des tâches élémentaires des personnels saisonniers de la classe 1-A (120).

Les parties signataires conviennent de demander au ministre des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité, l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 21 novembre 2002.
Salaires minima conventionnels
Préambule
Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Définition de la ressource annuelle brute minimale et de la ressource minimale mensuelle.

L'actualité, en matière salariale, conduit à examiner la rémunération du travail comme l'enveloppe totale des rémunérations versées pendant une année déterminée.

La ressource annuelle brute se définit comme la rémunération annuelle du salarié comprenant :

- le salaire de base ;

- les primes liées à l'emploi et à la personne, exemples :

- prime d'ancienneté ;

- qualification exceptionnelle ;

- prime de vacances ;

- les primes liées indirectement ou directement à la marche de l'entreprise ou du magasin :

- prime de fin d'année ;

- prime sur le chiffre d'affaires.

La ressource minimale mensuelle est obtenue en divisant la ressource annuelle par le nombre de versements.

Détermination de la ressource annuelle brute.

Deux principes directeurs gouvernent la détermination de la ressource annuelle brute :

- les augmentations conventionnelles portent sur la période de 12 mois qui suit cette augmentation ;

- la ressource annuelle brute, dans une année civile, est la somme des ressources annuelles brutes affectées des augmentations et pondérées par le nombre de mois sur lequel portent ces augmentations, exemple :

Au 1er janvier de l'année, une augmentation de salaire de 2,5 % intervient :

_ la ressource annuelle brute qui se montait, pour une fonction X, à 50 000 F au 31 décembre de l'année antérieure devient :

50 000 F x 1,025 = 51 250 F

soit :

_ la ressource minimale mensuelle se monte à :

51 250 F/12 = 4 270,90 F

Au 1er juillet de l'année, une nouvelle augmentation de 2,44 % intervient, la RAB s'élève à :

51 250 F x 1,0244 = 52 500,50 F

soit :

- une ressource minimale mensuelle de :

52 500,50 F/12 = 4 375,04 F

La ressource annuelle brute dans l'année civile s'élève à :

51 250 x 6/12 + 52 500,50 x 6/12 = 51 875,25 F

Cas d'un 13e versement :

Le 13e versement sera obtenu par différence entre la R.A.B. dans l'année et la somme des ressources minimales mensuelles versées dans l'année.

En cas de besoin de détermination du taux horaire correspondant à la rémunération annuelle brute, on divisera la rémunération annuelle brute par 12 et 169.

Annexe IV : Remboursement des frais aux salariés participant à une réunion paritaire.
Remboursement des frais aux salariés participant à une réunion paritaire.
en vigueur étendue

Comme il est dit à l'article 8 de la présente convention collective, le remboursement des frais aux salariés participant à une réunion paritaire s'effectue au même taux et aux mêmes conditions que ceux attribués aux délégués des membres participant aux assemblées générales de l'ISICA.

Les barèmes en vigueur sont pour 1983 :

_ repas : 82 F ;

_ chambre (petit déjeuner compris) : 139 F ;

_ déplacement Paris : 18 F ;

_ déplacement province : tarif SNCF 2e classe.

Annexe : Régime de prévoyance
ARTICLE 8
Annexe : Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 1985.

Garantie décès.
ARTICLE 1
Annexe : Régime de prévoyance
ABROGE

En cas de décès, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire annuel, est variable en fonction des charges de famille dans les conditions suivantes :

- célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 75 p. 100 du salaire ;

- marié sans personne à charge : 100 p. 100 du salaire ;

- célibataire, veuf, divorcé, marié avec une personne à charge :
120 p. 100 du salaire ;

- majoration par personne à charge : 20 p. 100 du salaire.
Invalidité permanente et absolue.
ARTICLE 2
Annexe : Régime de prévoyance
ABROGE

L'invalidité permanente et absolue (I.P.A.), 3e catégorie, reconnue par la sécurité sociale et survenue avant soixante ans, est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital.

Double effet.
ARTICLE 3
Annexe : Régime de prévoyance
ABROGE

En cas de décès du conjoint simultané ou postérieur au décès du salarié, il sera versé, aux enfants restant à charge, un capital identique à celui versé au décès du salarié.

Age limite au service des prestations.
ARTICLE 4
Annexe : Régime de prévoyance
ABROGE

Soixante-cinq ans (et soixante ans pour l'I.P.A.).

Maintien de la garantie.
ARTICLE 5
Annexe : Régime de prévoyance
ABROGE

La garantie décès est maintenue gratuitement dès que le contrat de travail n'a pas été rompu ou que le décès a pour origine la maladie ou l'accident ayant occasionné l'arrêt de travail.

Traitement de référence.
ARTICLE 6
Annexe : Régime de prévoyance
ABROGE

Le traitement de référence, pris en compte pour le service du capital, est le salaire brut perçu au cours des trois mois précédant l'arrêt de travail par quatre, y compris les primes des douze derniers mois. Il est revalorisé sur la base du pourcentage de majoration enregistré par le point I.S.I.C.A., si le décès survient à l'issue d'une période d'arrêt de travail.

Répartition de la cotisation.
ARTICLE 7
Annexe : Régime de prévoyance
ABROGE

- 60 p. 100 à la charge de l'employeur ;

- 40 p. 100 à la charge du salarié.
Annexe : Régime de prévoyance
ARTICLE 1
Annexe : Régime de prévoyance
ABROGE

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et de ses avenants bénéficieront obligatoirement pour leurs salariés d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :

1° Remboursement des indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 40 de la convention collective ;

2° Remboursement des indemnités de départ en retraite fixées à l'article 19 de la convention collective ;

3° Versement du capital décès prévu à l'avenant n° 2 à la convention collective nationale, soit :

- garantie décès ;

- garantie invalidité absolue et définitive ;

- garantie " double effet ".

Les cotisations afférentes aux prestations précédentes se répartissent comme suit :

- article 40 : à la charge exclusive de l'employeur ;

- article 19 : à la charge exclusive de l'employeur ;

- avenant n° 2 : 40 p. 100 à la charge des salariés et 60 p. 100 à la charge de l'employeur.
ARTICLE 2
Annexe : Régime de prévoyance
ABROGE

Les entreprises visées par la convention et ses avenants sont tenues, à effet du 1er janvier 1985, d'affilier leur personnel à l'I.S.I.C.A., sauf adhésion antérieure au 1er janvier 1985, à une autre institution assurant un régime équivalent.

ANNEXE portant création d'un fonds d'assurance formation, préambule.
ANNEXE portant création d'un fonds d'assurance formation, préambule.
ABROGE

Constatant l'importance de la formation professionnelle continue telle que définie dans l'accord du 5 mars 1985 entre l'U.P.A. et les confédérations ouvrières pour les entreprises artisanales des secteurs de la pâtisserie, de la confiserie et de la glacerie eu égard à leurs spécificités socio-économiques et leurs nécessités d'adaptation aux contraintes techniques et économiques.

Les confédérations nationales de la pâtisserie, des glaciers de France, des détaillants, des détaillants-fabricants de la confiserie chocolaterie, biscuiterie et les fédérations syndicales de salariés signataires ont décidé de créer un fonds d'assurance formation de salariés.
Insertion des jeunes
Affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995.
ARTICLE 1
INSERTION DES JEUNES - Affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995
PERIME

Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et de leur faciliter l'acquisition des connaissances nécessaires pour obtenir une qualification, une part du montant des fonds devant être versés à l'A.G.E.F.A.L., au titre de l'article 3 de la loi du 4 août 1995, est affectée au C.F.A. désigné ci-après à hauteur de 25 899 F.

Désignation du C.F.A. destinataire des fonds visé à l'article 1er.
ARTICLE 2
INSERTION DES JEUNES - Affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995
PERIME

Est estimé comme destinataire des fonds visés à l'article 1er, en application de l'article 3 de la loi du 4 août 1995, l'Ecole de Paris des métiers de la table dont le siège est 17, rue Jacques-Ibert, 75017 Paris, à hauteur de 25 899 F, qui s'engage à justifier l'affectation des fonds auprès de l'O.P.C.A.D.

Conditions d'attribution de ces fonds.
ARTICLE 3
INSERTION DES JEUNES - Affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995
PERIME

Les fonds visés à l'article 1er sont destinés au financement des dépenses de fonctionnement afférentes à la préparation sous contrat d'apprentissage des diplômes professionnels reconnus dans la convention collective nationale de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie (détaillants-fabricants).

Suivi de l'exécution de l'accord.
ARTICLE 4
INSERTION DES JEUNES - Affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995
PERIME

L'O.P.C.A.D., organisme paritaire collecteur agréé pour collecter et gérer les contributions des entreprises relevant de la convention collective, est chargé du versement des fonds au C.F.A., de son remboursement par l'A.G.E.F.A.L. et du suivi de l'exécution du présent accord.

Réduction du temps de travail des cadres
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les agents de maîtrise échelons 1 et 2 entrent dans le champ d'application de l'ensemble du personnel salarié.

Cadres
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

1. Les cadres dirigeants n'appliquent pas la réduction du temps de travail.

2. Pour les cadres échelons n° 1, n° 2, n° 3, s'ils travaillent en équipe, ils appliquent comme le personnel de l'entreprise la réduction du temps de travail.

S'ils sont indépendants d'une équipe ils travaillent 217 jours par an.
Régime de prévoyance
ARTICLE préambule
en vigueur non-étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie ont souhaité améliorer, en matière de décès, le régime de prévoyance mis en place au sein de la branche, en permettant à l'ensemble du personnel travaillant dans le secteur d'activité visé par la convention collective nationale, de bénéficier d'une rente éducation.

Garantie rente éducation
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

En cas de décès d'un salarié, il est versé à chacun de ses enfants à charge :

- une rente éducation à hauteur de 15 % du salaire brut plafonné à la tranche B jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant, sans conditions, prolongée jusqu'au 25e anniversaire de l'enfant pendant la durée de l'apprentissage ou des études, du service national actif, de l'inscription auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;

- la rente est doublée si les bénéficiaires sont orphelins de père et mère.

Les conditions de versement et de revalorisation de la rente sont prévues dans le règlement général des garanties de l'OCIRP (OCIRP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris).
Cotisations
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La cotisation destinée à financer la rente éducation est fixée à 0,16 % du salaire brut plafonné à la tranche B répartie de la manière suivante :

- 60 % à la charge de l'employeur ;

- 40 % à la charge du salarié.

Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel établi par le gestionnaire.
Organismes désignés
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'OCIRP est désignée comme organisme assureur de la garantie visée à l'article 1er du présent avenant et ISICA Prévoyance (ISICA Prévoyance, 26, rue du Montholon, 75305 Paris Cedex 09) comme gestionnaire de ladite garantie.

ISICA Prévoyance reçoit délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Changement d'organisme assureur
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

En cas de changement d'organisme assureur, la garantie rente éducation continue à être servie au niveau atteint.

Durée et date d'effet
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Seules les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date de signature du présent avenant, un contrat de prévoyance au profit de l'ensemble de leur personnel assurant des garanties plus favorables que les garanties mises en place au sein de la branche et s'aquittant des cotisations correspondantes, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent avenant, tant que ledit contrat sera en vigueur.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les modalités d'organisation et de mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Extension
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité, l'extension du présent avenant, afin de rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, et ce en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

RTT et modulation
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Afin de préciser le cadre et l'utilisation des heures supplémentaires, les parties contractantes proposent l'avenant rédigé comme suit :

« La répartition du temps de travail sera considérée comme saisonnière si le contingent d'heures supplémentaires est utilisé pendant les 12 semaines dites de saison. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Avenant n° 5 du 1er février 2002
Préambule
ABROGE

Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie ont souhaité améliorer, en matière de décès, le régime de prévoyance mis en place au sein de la branche, en permettant à l'ensemble du personnel travaillant dans le secteur d'activité visé par la convention collective nationale de bénéficier d'une rente éducation.

Garantie rente éducation.
ARTICLE 1
ABROGE

En cas de décès d'un salarié, il est versé à chacun de ses enfants à charge :

- une rente éducation à hauteur de 15 % du salaire brut plafonné à la tranche B jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant, sans condition, prolongée jusqu'au 25e anniversaire de l'enfant pendant la durée de l'apprentissage ou des études, du service national actif, de l'inscription auprès de l'ANPE comme demandeur d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;

- la rente est doublée si les bénéficiaires sont orphelins de père et mère.

Les conditions de versement et de revalorisation de la rente sont prévues dans le règlement général des garanties de l'OCIRP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
Cotisation.
ARTICLE 2
ABROGE

La cotisation destinée à financer la rente éducation est fixée à 0,16 % du salaire brut plafonné à la tranche B répartie de la manière suivante :

- 60 % à la charge de l'employeur ;

- 40 % à la charge du salarié.

Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel établi par le gestionnaire.
Organismes désignés.
ARTICLE 3
ABROGE

L'OCIRP est désignée comme assureur de la garantie visée à l'article 1er du présent avenant et Isica Prévoyance, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme gestionnaire de ladite garantie. Isica Prévoyance reçoit délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Changement d'organisme assureur.
ARTICLE 4
ABROGE

En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des rentes éducation en cours de service sera assurée par le nouvel organisme assureur, dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.

Durée et date d'effet.
ARTICLE 5
ABROGE

Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Seules les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date de signature du présent avenant un contrat de prévoyance au profit de l'ensemble de leur personnel assurant des garanties plus favorables que les garanties mises en place au sein de la branche et s'acquittant des cotisations correspondantes ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent avenant, tant que ledit contrat sera en vigueur.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les modalités d'organisation et de mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Extension.
ARTICLE 6
ABROGE

Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, et ce en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Article 35 de la convention (absences rémunérées exceptionnelles)
ARTICLE 35
Absences rémunérées exceptionnelles
en vigueur étendue

Tout employé aura droit, sur justification, aux autorisations d'absence payées exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
– naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrables, à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption ;
– mariage du salarié : 1 semaine calendaire ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
– décès du père ou de la mère : 2 jours ouvrables ;
– décès d'un frère, d'une sœur, du beau-père, de la belle-mère : 1 jour ouvrable.

en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie ont souhaité améliorer, en matière d'absences rémunérées exceptionnelles, l'article 35 de leur convention collective, selon les dispositions ci-après.

Annexe II : Classifications
en vigueur étendue

Modification de l'article 2 de l'avenant du 24 novembre 1992 concernant le brevet technique des métiers (BTM).

L'article 1er ainsi rédigé est inchangé :

" Il est créé dans la grille Fabrication une classe 4 réservée aux titulaires du BTM de chocolatier-confiseur. "

L'article 2 portant effet sur les salaires des jeunes apprentis en formation BTM est ainsi modifié :

(voir cet article)

L'article 3 positionnant les titulaires du BTM en chocolaterie-confiserie dans la grille Fabrication est inchangé (annexe II, classifications).

Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 19 novembre 2003.
Constitution d'un fonds d'aide au paritarisme
Préambule
en vigueur étendue

L'organisation professionnelle et les fédérations syndicales signataires souhaitent développer la négociation collective au sein de la branche et promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises du secteur relevant de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie de détail.

Afin de permettre un tel développement et pour tenir compte des différentes structures de négociation en place au sein de la branche professionnelle, il est paru indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers pour pouvoir mener à bien leurs missions. Il s'agit, notamment, de favoriser l'application de la convention collective et de réaliser un travail de qualité au profit des entreprises artisanales relevant de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie de détail ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.

Les organisations signataires du présent accord ont ainsi décidé de constituer un fonds commun d'aide au paritarisme, les sommes le constituant sont collectées par un organisme collecteur de prévoyance, puis directement reversées à une association paritaire dédiée à la gestion dudit fonds.

A cette fin, le présent accord a vocation à fixer les règles régissant les modalités de constitution et de financement de ce fonds.

Objet de l'accord
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet :

- de créer une contribution mutualisée visant à financer un fonds d'aide au paritarisme et à permettre le fonctionnement du syndicalisme patronal et salarial de la branche professionnelle, afin d'en favoriser le développement ;

- de prévoir les modalités de répartition, de gestion et de contrôle des sommes collectées.

Ce fonds est notamment destiné à financer :

- le fonctionnement des commissions de négociations prévues conventionnellement ;

- les remboursements, sur justificatifs, de frais (déplacements et salaires) des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions des commissions paritaires, conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention collective ;

- le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en oeuvre des textes conventionnels (diffusion, information...) ;

- la mise en oeuvre d'études, d'enquêtes et d'observatoires décidée par les partenaires sociaux de la branche ;

- et, plus généralement, l'intégralité des missions dévolues à ces commissions paritaires.

Financement du fonds d'aide au paritarisme
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le cadre du présent accord, le financement du fonds d'aide au paritarisme est assuré par une cotisation annuelle à la charge des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la confiserie de détail.

Cette cotisation est égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Collecte de la cotisation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La cotisation prévue à l'article 2 du présent accord est recouvrée par un organisme collecteur de prévoyance, en même temps et dans les mêmes conditions, mais distinctement, que les cotisations affectées au financement de la prévoyance et de la retraite complémentaire. Cet organisme est désigné par les statuts de l'association prévue à l'article 4 du présent accord.

Cet organisme reverse, à l'association paritaire visée à l'article 4, les cotisations collectées.
Création d'une association paritaire
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire, l'association pour le financement du paritarisme en confiserie de détail.

Cette association a vocation d'engager des études, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres. Il est en effet indispensable de développer la création d'emplois et d'assurer une évolution dynamique de la profession, notamment en créant, au profit des salariés des entreprises artisanales, des garanties sociales adaptées et attractives.

Dans ce but, l'association paritaire recueille et répartit les cotisations qui lui sont destinées, dans les conditions fixées par l'article 5 du présent accord.
Affectation du montant des cotisations recueillies
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le montant total et global des cotisations recuillies par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs selon les modalités suivantes :

- 1/3 affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, réparti à parts égales entre les 5 organisations syndicales représentatives au niveau national ;

- 1/3 affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs, représentés par l'organisation patronale signataire de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie de détail ;

- 1/3 affecté au financement d'actions d'information sur la convention collective, la prévoyance, la formation professionnelle, la promotion de la branche, ainsi que les frais de gestion et de collecte des cotisations.

L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

Entrée en vigueur
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur le 1 er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, les parties signataires s'engageant à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.


Départ à la retraite
Préambule
en vigueur étendue

Le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, pris en application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, autorise le départ à la retraite avant 60 ans pour les salariés ayant commencé à travailler très jeunes et ayant effectué une longue carrière.

Cette disposition est applicable aux salariés justifiant d'une durée d'assurance requise par le texte pour permettre un départ à la retraite anticipé.

Ainsi, en fonction de l'âge auquel le salarié a débuté son activité (avant 16 ans et jusqu'à 17 ans) et de la durée d'assurance, il pourra demander son départ à la retraite avant 60 ans.

Les partenaires sociaux, conscients du fait que de nombreux salariés de la branche ont débuté leur carrière très jeunes, ont décidé d'intégrer au plus vite, cette nouvelle disposition dans la convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

L'article 19 de la convention précité est remplacé par les dispositions de ce présent avenant et l'article 9 de son annexe I est abrogé par ledit avenant.

Toutefois, les conventions passées dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs salariés, prises en application de l'avenant n° 4 du 22 avril 1999, étendu le 19 octobre 1999 et régulièrement reconduit jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi 2003-775 du 21 août 2003, sont maintenues dans leurs dispositions jusqu'à leur terme.
Age de départ à la retraite 1 1 A l'initiative du salarié
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Tout salarié peut quitter volontairement l'entreprise à partir de 60 ans pour faire valoir ses droits à une pension de retraite.

A partir du 1er janvier 2004, et dans les conditions prévues par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, tout salarié peut quitter l'entreprise, pour bénéficier du droit à pension de retraite à partir de :

- 56 ans, pour les salariés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans ;

- 58 ans, pour les salariés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale à 168 trimestres minoré de 4 trimestres, soit 164 trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans ;

- 59 ans, pour les salariés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale à 160 trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de 17 ans.

1.2. A l'initiative de l'employeur

Le salarié peut être mis à la retraite par son employeur à partir de 65 ans.

Préavis
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Que ce soit à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur, les salariés concernés doivent respecter un préavis de 6 mois.

Indemnité de fin de carrière
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Calcul de l'indemnité de fin de carrière (1)

Lorsque le salarié part à la retraite ou bien lorsqu'il est mis à la retraite par son employeur, il bénéficie d'une indemnité de fin de carrière. Celle-ci est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement, visée à l'article 18 de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (n° 3224) du 1er janvier 1984, à laquelle il pourrait prétendre, sans que le montant de celle-ci puisse être supérieur à 3 mois de salaire.

Ainsi, l'indemnité de fin de carrière est calculée selon les conditions suivantes :

- moins de 5 ans d'ancienneté : 1/20 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise ;

- à partir de 5 ans d'ancienneté : 2/20 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année, sans pouvoir dépasser un maximum de 3 mois.

Dispositions particulières au personnel d'encadrement

Agents de maîtrise :

Lorsque le salarié part en retraite soit à son initiative à partir de 60 ans, ou avant 60 ans selon les conditions définies à l'article 1.1 du présent avenant, soit à l'initiative de son employeur à partir de 65 ans, il perçoit une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement, visée à l'article 8 de l'annexe I, à laquelle il pourrait prétendre sans que celle-ci puisse être supérieure à 6 mois de salaire.

Ainsi, l'indemnité de fin de carrière est calculée selon les conditions suivantes :

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 0 et 10 ans révolus : 3/20 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 11 et 25 ans : 4/20 de mois par année de présence au-delà de 10 ans et jusqu'à 25 ans au maximum.

Cadres :

Lorsque le salarié part en retraite soit à son initiative à partir de 60 ans, ou avant 60 ans selon les conditions définies à l'article 1.1 du présent avenant, soit à l'initiative de son employeur à partir de 65 ans, il perçoit une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement, visée à l'article 8 de l'annexe I, à laquelle il pourrait prétendre sans que celle-ci puisse être supérieure à 6 mois de salaire.

Il est alloué une indemnité tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- pour la tranche de 0 à 10 ans : 4/20 de mois par année de présence dans l'entreprise ;

- pour la tranche de 11 à 20 ans : 5/20 de mois par année de présence ;

- pour la tranche de 20 à 30 ans maximum : 6/20 de mois par année de présence.

Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'années de présence, l'indemnité serait calculée au prorata du nombre de mois accomplis.

3.2. Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

(1) Les stipulations relatives au montant de l'indemnité de fin de carrière sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 14 février 2004, art. 1er).

Extension de l'avenant
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (n° 3224) du 1er janvier 1984.


Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants)
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants)
VIGUEUR


La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil des prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective " Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) " n 3224.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche, soucieux de l'intérêt social et économique que représente la formation professionnelle pour le secteur couvert par la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants), CCN n° 3224, conviennent de la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

En se dotant de cette structure, ils affirment ainsi leur volonté commune :

- de renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;

- de développer une politique d'emploi et de formation adaptée à la branche d'activité de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants), en se donnant les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises exerçant les activités définies dans le champ d'application de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, telles que précisées à l'article 1er du chapitre Ier.

Objet de la commission
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La CPNEFP de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie a pour objet :

- d'analyser les études et préconisations de l'observatoire des métiers de la CGAD ;

- d'étudier et d'analyser les besoins de la branche en fonction du rapport de branche, notamment en termes d'emploi et de formation professionnelle ;

- de permettre aux salariés d'acquérir ou de renforcer leur formation professionnelle débouchant sur un diplôme, titre ou certificat, décidé par la branche ;

- de mettre en oeuvre les actions de formation nécessaires à l'application de cette politique et tenter de résoudre ainsi les problèmes liés à l'emploi et à la formation professionnelle.

Attributions de la commission
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La CPNEFP remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur. Elle sera particulièrement chargée de :

- procéder ou faire procéder à l'intérieur de la profession à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche aussi bien en évolution quantitative que qualitative (sur les qualifications, l'organisation du travail et les structures des effectifs) ;

- définir une politique générale de l'emploi et de la formation professionnelle en publiant chaque année une note d'orientation générale ;

- veiller à maintenir les emplois par une évolution adaptée des politiques de formation ;

- définir chaque année les priorités en matière d'actions de formation en fonction de certaines caractéristiques :

- objectif de la formation ;

- public de la formation ;

- contenu de la formation ;

- durée de l'action de formation ;

- niveau de l'action de formation ;

- sanction de la formation ;

- organisation collective de l'action de formation ;

- établir la liste des qualifications pour lesquelles une formation en alternance peut être dispensée (diplômes d'Etat) ;

- élaborer les référentiels et contenus des certificats de qualification professionnelle (CQP) ;

- établir ou faire établir chaque année un bilan des actions de formation engagées et de l'évolution de la structure des emplois ;

- mettre en oeuvre les moyens d'une véritable politique d'insertion des jeunes dans le secteur de la branche ;

- trouver les moyens adaptés à la résorption de la précarité dans la profession.
Composition de la commission
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La CPNEFP est constituée paritairement de :

- un titulaire et un suppléant désignés par chacune des organisations syndicales confédérées représentatives des salariés ;

- un nombre égal de représentants de l'organisation syndicale patronale.
Fonctionnement de la commission
ARTICLE 5
en vigueur étendue

En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant, lequel à cette occasion bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire.

La présence de 3/5 au moins des membres par collège de la commission présents ou représentés est requise pour la validité des délibérations (minimum 3 par collège).

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Il est admis un pouvoir maximum par personne.

Il est tenu un procès-verbal des séances par le secrétariat assuré par la confédération nationale de chocolatiers confiseurs biscuitiers envoyé aux membres de la CPNEFP, qui sera approuvé à la réunion suivante.
Organisation de la commission
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président désignés par leur collège respectif.

A chaque renouvellement, tous les 2 ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.

Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Ils assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances.

Ils rendent compte annuellement des activités de la commission.
Réunions
ARTICLE 7
en vigueur étendue

La CPNEFP se réunit au moins une fois par semestre et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président et le vice-président ou sur demande de 3 au moins de ses membres. La délégation des employeurs assurera les charges de son secrétariat.

Durée et conditions d'application du présent accord
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 132-8 et L. 932-2 du code du travail pour une durée indéterminée.

Formalités de dépôt
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le texte du présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues dans les conditions à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.


Création d'un certificat de qualification professionnelle " gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale en chocolaterie-confiserie "
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de créer un certificat de qualification professionnelle intitulé « Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale en chocolaterie-confiserie ».

Cette qualification doit permettre en priorité, à terme, la reprise d'entreprise par des nouveaux entrants ou des salariés actuels du secteur.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le programme de formation du certificat de qualification professionnelle gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale en chocolaterie-confiserie et les conditions d'évaluation en vue d'obtenir la reconnaissance de qualification, figurent en annexes du présent accord.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le titulaire de cette reconnaissance de qualification professionnelle gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale, en chocolaterie-confiserie s'inscrit dans la classification cadre, catégorie 1, coefficient 350, de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Un suivi et un bilan annuels sont systématiquement effectués et soumis à la CPNEFP de la branche chocolaterie, confiserie, biscuiterie.


ANNEXE I
en vigueur étendue

Annexe I, référentiel et activités

Palier A : 4 mois dont 160 heures en formation.

Compétences professionnelles techniques de base.

Palier B : 8 mois dont 315 heures en formation.

Spécialisation/approfondissement.

Palier C : 4 mois dont 140 heures en formation.

Compétences de gestion.

Les différents publics concernés et les cursus de formation

Les publics

Les paliers

Population avec expérience professionnelle (hors domaine concerné) (responsable d'entreprise, connaissances de base en gestion, management, etc.)

Palier A + palier B

Salariés de la filière niveau IV minimum ou expérience professionnelle à repérer

Palier C

Salariés de la filière (ou filière voisine) niveau V minimum ou expérience professionnelle à définir

Palier B + palier C

Salariés autres secteurs d'activité professionnelle (sans expérience en gestion, management, etc.)

Palier A + palier B + palier C

Description du poste
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le candidat est capable, à l'issue de la formation, de réaliser et/ou coordonner des tâches dans les secteurs production, vente et gestion des métiers de la pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, traiteur.

La certification correspond à faire reconnaître par des professionnels la capacité du candidat à tenir le poste décrit.

L'engagement dans le processus de certification fera l'objet d'une évaluation préalable par un centre habilité par la CPNEFP.

Lieu

Dans un espace de production et de vente spécialisé aux spécificités de la pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, traiteur.

Mission principale

Le candidat est capable progressivement (en savoir-faire et savoir faire faire) de réaliser puis de coordonner des tâches dans les secteurs production, vente et gestion des métiers de la pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, traiteur.

Liaison hiérarchique

Le candidat peut être amené à coordonner les tâches d'un ou plusieurs salariés.

Position dans la grille des classifications

de la convention collective

Durée maximale des actions :

- évaluation préalable : 7 heures ;

- formation en centre : 630 heures ;

- formation en entreprise : 1 610 heures ;

- certification : 7 heures.

Référentiels et activités
Palier A : 4 mois dont 160 heures en centre de formation
en vigueur étendue

Compétences professionnelles techniques de base

Objectif général : s'approprier des techniques élémentaires en pâtisserie-chocolaterie, confiserie, glacerie.

Appliquer et/ou faire appliquer, respecter les normes et règles d'hygiène et de sécurité exigées dans les fabrications et l'environnement professionnel.

ÊTRE CAPABLE DE ...

CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES

Technologie matières premières, produits et matériels

Se familiariser avec le laboratoire.

Appliquer les instructions d'utilisation du matériel

Identifier et s'adapter au petit et gros matériel.

Lire et comprendre une étiquette et un bon de livraison.

Identifier et connaître les produits.

Connaître les origines, les saisons, les propriétés et interactions des matières premières et des produits annexes.

Réceptionner et stocker les produits.

Connaître les différents stockages des produits et matières premières.

Préparer et maintenir en état le poste de travail.

Entretenir le matériel en état d'utilisation.

Assurer régulièrement une production quotidienne de l'entreprise.

Hygiène et sécurité

Appliquer la marche en avant.

Connaître et appliquer les règles de sécurité et d'hygiène.

Appliquer les règles de sécurité de l'entreprise.

Connaître les premiers gestes de secours.

Appliquer les règles d'hygiène corporelle et vestimentaire.

Connaître les applications des produits d'entretien.

Appliquer les guides de bonnes pratiques d'hygiène adaptés aux professions.

Connaître les règles de la chaîne du froid.

Connaître la réglementation sur la gestion des déchets.

Gestion et organisation du travail spécifique « sucre »

Prendre connaissance et respecter les besoins spécifiques du planning de l'entreprise.

Etablir un bon d'économat en fonction des besoins.

Calculer les principaux soldes intermédiaires de gestion pratiqués dans la profession.

Etablir des prix de vente.

Savoir sélectionner ou utiliser des matières premières pour obtenir une qualité choisie par l'entreprise.

Eviter le gaspillage.

Planifier et organiser son travail.

Fabrication de pâtisserie

Réaliser et cuire des pâtes de base : à choux, génoises, sucrées.

Connaître les règles de cuisson.

Réaliser et cuire des crèmes de base : crème anglaise, crème pâtissière, ganache.

Connaître les origines, les propriétés, les utilisations des matières premières et additifs utilisés pour la fabrication des pâtes, des crèmes, des appareils.

Réaliser et cuire des fonds de biscuits de base : biscuit cuillère.

Connaître les règles de stockage, d'étiquetage adaptées aux fabrications et à la vente.

Réaliser et cuire une meringue.

Réaliser et cuire les biscuits secs : tuiles, cigarettes.

Fabrication de chocolaterie

Mettre au point manuellement et/ou mécaniquement le chocolat de couverture et le maintenir en état de bonne utilisation.

Connaître les origines, les propriétés, les utilisations des matières premières et additifs utilisés pour la fabrication des produits de chocolaterie et de confiserie.

Réaliser manuellement un moulage.

Connaître les méthodes de cristallisation des chocolats de couverture.

Réaliser les intérieurs : pralinés, ganaches.

Connaître les règles de stockage et d'étiquetage adaptées aux fabrications.

Maîtriser l'enrobage manuel et/ou mécanique.

Fabrication de confiserie

Réaliser des nougatines, sucres cuits.

Adapter les modes de traitement des produits.

Connaître les méthodes de cuisson.

Fabrication de glacerie

Réaliser manuellement et/ou mécaniquement un mix (glaces aux œufs, crèmes glacées, sorbets ...).

Connaître les origines, les propriétés, les utilisations des matières premières et additifs utilisés pour la fabrication des produits de glacerie.

Réaliser des sauces et coulis.

Construire, équilibrer et apprécier les tables analytiques.

Maîtriser une maturation.

Connaître les règles et les nécessités de la maturation.

Turbiner, conditionner, mouler, démouler.

Adapter les conditions de turbinage en fonction des matériels.

Stocker.

Connaître et appliquer les règles de stockage et d'étiquetage.

Utiliser les additifs : stabilisateurs, arômes, émulsifiants...

Evaluation du palier A (durée 6 heures)

Evaluation pratique : seront évaluées les compétences en matière de pâtes, chocolat, glace, d'hygiène et organisation du travail ; à titre d'exemple :

- réaliser une fabrication commercialisable à partir de 1/4 de litre de pâte à choux ;

- réaliser une tarte chocolat avec un fond de pâte sucrée, pour 6 personnes, décorée avec éléments de chocolat ;

- réaliser un vacherin glacé au sorbet fruits rouges, pour 6 personnes ;

- réaliser le nettoyage du poste de travail et du laboratoire conformément à la législation ;

- établir par écrit la planification du travail pour la réalisation des 3 fabrications.

Evaluation théorique : seront évaluées les compétences en hygiène et sécurité, cristallisation, mix de glace et vocabulaire professionnel :

- à partir des guides de bonnes pratiques remis, compléter les espaces vides ;

- mettre en relation une liste de termes techniques avec une liste de fabrication des 3 professions ;

- dessiner les courbes de cristallisation du chocolat de couverture et les commenter ;

- décrire et commenter le procédé de fabrication d'un mix à glace.

Entretien d'évaluation : en présence du formateur, du tuteur, afin d'évaluer avec le formé son parcours de formation au vu du projet professionnel.

Les évaluateurs : le formateur, le tuteur et la personne ayant participé à l'entretien d'orientation professionnelle en amont de la formation.

Palier B : 8 mois dont 315 heures en centre de formation
en vigueur étendue

Spécialisation approfondissement

Objectif général : acquérir des compétences professionnelles spécifiques à chaque spécialité.

-

Spécialisation : chocolaterie-confiserie

ÊTRE CAPABLE DE... SANS ASSISTANCE

CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES

Chocolaterie

Réaliser les masses de base : pralinés, ganaches, pâtes d'amandes, gianduja.

Connaître la densité des principaux sirops et leurs utilisations.

Abaisser, détailler à l'emporte-pièce, cadrer, chablonner, détailler à la guitare, dresser les masses.

Connaître l'utilité et l'utilisation des anticristalisants.

Tremper ou enrober.

Connaître les différents types de cuisson des sucres.

Réaliser des moulages en creux, les moulages à garnir, les tablettes et bouchées, etc.

Connaître les états de cuisson des sucres.

Utiliser les différentes techniques de pulvérisation.

Connaître les techniques de confisage et de macération des fruits.

Réaliser des montages commercialisables.

Connaître et appliquer les règles de stockage et d'étiquetage

Réaliser les caramels, les fondants...

Adapter les productions aux saisons et aux fêtes et les planifier.

Confiserie

Réaliser la fabrication des pâtes de fruits, nougatines.

Réaliser les pâtes aérées (guimauves, nougats, etc.)

Réaliser les sucres cuits simples (sucres d'orge, pastilles, etc.).

Connaître le glaçage des marrons, le candi, l'utilisation de l'amidon.

-

Spécialisation : glacerie

ÊTRE CAPABLE DE ... SANS ASSISTANCE

CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES

Etablir une table analytique d'un mix de glaces, crèmes glacées ou sorbets, équilibrée.

Appliquer le code des pratiques loyales des glaces alimentaires.

Réaliser un parfait glacé, une mousse glacée, soufflé glacé.

Identifier les rôles et fonctions de chaque additif.

Réaliser une glace ou sorbet à l'alcool et granité.

Mettre en place des consignes de suivi des températures des matériels de stockage (fabrication, présentation).

Réaliser un vacherin glacé.

Connaître la densité des principaux sirops et leurs utilisations.

Monter une bombe glacée : chemiser, garnir, démouler.

Connaître l'utilité et l'utilisation des anticristallisants.

Monter un entremets glacé, décorer, glacer et/ou napper.

Connaître les différents types de cuisson des sucres.

Mouler, démouler des formes variées en glace ou sorbet.

Connaître les états de cuisson des sucres.

Réaliser des fruits givrés (ananas, citrons, oranges ..) à partir de fruits frais.

Connaître et appliquer les règles de stockage et d'étiquetage.

Réaliser un assortiment de petits-fours glacés.

Réaliser une omelette norvégienne.

Réaliser, mouler un nougat glacé.

Confectionner différentes coupes glacées élaborées.

Réaliser un socle ou présentoir en glace hydrique.

Fabriquer des cornets gaufrés, tulipes, etc.

Adapter les productions aux saisons et aux fêtes et les planifier.

Spécialisation : pâtisserie

ÊTRE CAPABLE DE ... SANS ASSISTANCE

CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES

Pâtisserie

Réaliser et cuire des pâtes de base : à choux, cakes, dacquois, génoises, petits-fours, sablées, sucrées, levées, feuilletées.

Connaître les règles de pétrissage, de fermentation, montage, dressage, assemblage, cuisson, décoration.

Réaliser et cuire des crèmes de base : crème anglaise, crème au beurre, crème fouettée, crème pâtissière, ganache, pâte à bombe.

Appliquer les règles d'hygiène en fabrication et conservation de toutes les crèmes.

Réaliser et cuire des fonds de biscuits de base : biscuit cuillère, biscuit joconde, biscuit amandes.

Respecter les lois des mélanges et des équilibres.

Réaliser et cuire une meringue avec des appareils meringués :

meringue française, meringue italienne, meringue suisse.


Adapter les fabrications aux commandes.

Connaître et appliquer les règles de stockage et d'étiquetage (vente et fabrication).

Réaliser et cuire les biscuits secs : tuiles, cigarettes, bâtons de maréchaux, fours amandes, macarons.

Chocolaterie-confiserie

Concevoir, réaliser et présenter un plateau commercialisable de 60 pièces à base de pâte à choux, en 4 variétés différentes, pour un buffet.

Connaître la densité des principaux sirops et leurs utilisations.

Concevoir, réaliser simultanément et présenter un assortiment (6 variétés) de 30 pièces de viennoiserie.

Connaître l'utilité et l'utilisation des anticristallisants.

Concevoir, réaliser simultanément et présenter un choix de 6 fabrications différentes (de 5 personnes chacune) dont 2 tartes, l'ensemble à base de pâtes et crèmes variées.

Connaître les différents types de cuisson de sucres.

Concevoir, réaliser simultanément, décorer et présenter 4 entremets de 6 personnes à base de 4 compositions différentes.

Connaître les états de cuisson des sucres.

Concevoir, réaliser simultanément et présenter un plateau de 750 g de petits-fours secs de 3 sortes différentes.

Connaître les techniques de confisage et de macération des fruits.

Adapter les productions aux saisons et aux fêtes et les planifier.

Connaître et appliquer les règles de stockage et d'étiquetage (vente et fabrication).

Glacerie

Appliquer le code des pratiques loyales des glaces alimentaires.

Identifier les rôles et fonctions de chaque additif.

Mettre en place des consignes de suivi des températures des matériels de stockage (fabrication, présentation).

Connaître la densité des principaux sirops et leurs utilisations.

Connaître l'utilité et l'utilisation des anticristallisants.

Connaître les différents types de cuisson des sucres.

Connaître les états de cuisson des sucres.

Connaître et appliquer les règles de stockage et d'étiquetage.

Evaluation du palier B

L'évaluation englobe les acquis du palier A et B.

Les évaluateurs : les jurés seront désignés, en nombre et qualité, par les représentants de la branche professionnelle.

Il sera mis en place un carnet de liaison répertoriant les compétences acquises ou non et concernant les paliers A, B et C.

Ce document est rempli par l'intéressé lui-même afin qu'il se situe dans son parcours de formation.

I. - Evaluation pratique : 8 heures, basée sur le thème d'une fête annuelle ; réalisation et présentation sur buffet.

Spécialisation pâtisserie :

A partir de votre feuilletage, avec 500 g de farine de base, concevoir, réaliser et présenter un assortiment de 40 feuilletés salés apéritifs en 5 sortes de 8 de chaque sorte ; initiative libre.

A partir de biscuit joconde nature y compris ceinture de votre choix, créer, monter en cercle 4 gâteaux de 6 compositions, garniture et finitions différentes. Thème " fête des mères " ; une écriture obligatoire.

A partir de 400 g de praliné fourni, réaliser, détailler vos intérieurs à tremper forme libre.

A partir d'une couverture fournie et fondue, tremper à la fourchette et présenter les bonbons sur un support chocolat simple.

A partir de 10 jaunes d'oeufs réaliser un parfait glacé simple ou café (6 personnes) ; présenter accompagné d'une sorte de petits fours secs de votre choix.

Spécialisation chocolaterie, confiserie :

A partir de couvertures fournies et fondues, réaliser :

- 600 g de bonbons moulés, garnis ganache tendre ;

- 600 g de bonbons pralinés dont la base sera fournie (forme libre), trempés à la fourchette ;

- un montage commercialisable dont le thème sera fourni d'un poids maximum de 300 g sans pulvérisation ;

- environ 800 g de pâte de fruits à base de pulpe fournie ; terminer la réalisation prête à la vente.

Réaliser une feuille de génoise à partir de 6 oeufs qui vous servira à monter un entremets en cercle de 6 à 8 personnes garni d'une ganache au parfum de votre choix ; glaçage à base de chocolat et décoré avec éventails chocolat.

A partir de 400 g de pulpe de fruits, réaliser un sorbet (fruits fournis) ; monter et présenter une omelette norvégienne de 6 personnes.

Spécialisation glacerie :

Réaliser 2 sorbets et 2 glaces pour :

- monter un entremets glacé de 6 personnes et 4 individuels ;

- monter une bombe glacée, 6 personnes ;

- réaliser 4 sortes de mignardises pour 6 personnes en tout, dont 2 sortes seront finies avec une ganache.

Réaliser un socle de glace vive pour présenter la bombe, l'entremets et les mignardises.

Réaliser le biscuit cuillère nécessaire aux réalisations précédentes.

Réaliser des décors à base de chocolat brillant à l'aide de couverture fournie et fondue.

II. - Evaluation technologique : durée 4 heures.

Proposer au jury le plan idéal d'implantation d'un laboratoire du métier concernant votre projet.

Enoncer 3 règles primordiales de stockage qui vous semblent essentielles.

Rédiger 2 exemples d'étiquettes de produits prêts à la vente, concernant votre projet.

Rédiger le bon d'économat et l'organigramme des tâches de l'épreuve pratique.

Planifier les tâches annuelles (achat, fabrication, vente ..) de votre future entreprise en fonction des saisons et des fêtes.

Palier C : 4 mois dont 140 heures en formation
en vigueur étendue

Compétences de gestion, compétences opérationnelles

Acquisition de l'entreprise

ACTIVITÉ

COMPÉTENCES COMMUNES

COMPÉTENCES MÉTIER

Evaluer la valeur d'un fonds de commerce existant ou à créer.

Appliquer la méthodologie d'analyse :

Prendre en compte les spécificités métier.

Evaluer les conditions d'exploitation : nature du bail, état des locaux et des installations, potentiel d'exploitation (surface,...), travaux à envisager, conformité aux règles sanitaires et commerciales en vigueur, état et valeurs des stocks...

- identifier les obligations réglementaires en vigueur, analyser les conditions du bail et de ses avenants éventuels ;
- conduire une évaluation globale (nature, coût et délais) ;
- construire son cahier des charges ;
- identifier et s'entourer des compétences extérieures nécessaires ;
- discerner les éléments clefs permettant de prendre la décision.

Evaluer l'environnement macro et micro-économique.

Estimer le poids économique de la zone de chalandise :
- identifier le profil de la clientèle (âge, catégories socioprofessionnelles [CSP], saisonnalité...) ;
- identifier la concurrence ;
- identifier les fournisseurs ;
- estimer les évolutions de la zone (urbanisme...) et de la demande.

Interpréter les documents comptables (en cas de reprise d'entreprise).

Analyser les derniers bilans :
- ratios d'équilibre ;
- ratios des amortissements par rapport aux immobilisations.

Prendre en compte les ratios spécifiques au métier.

Evaluer le passif social.

Analyser le compte d'exploitation :
- charges sociales ;
- charges financières ;
- charges d'exploitation ;
- rentabilité par rapport au CA ;
- dotations aux amortissements.
Déterminer les conditions de reprise du personnel.
Evaluer les compétences du personnel.

Prendre en compte les spécificités du métier.

Prendre contact avec l'organisation professionnelle de la branche.

Identifier les organisations professionnelles et interprofessionnelles, leurs rôles et leurs services :
- dialogue social et convention collective ;
- gestion ;
- conseil et protections juridique et sociale ;
- formation ;
- information et communication.

A développer par organisation professionnelle.

Identifier les conditions législatives et/ou réglementaires d'exercice du métier (qualification professionnelle, santé, hygiène, sécurité...)

Prendre en compte les spécificités du métier.

Choisir le cadre juridique.

Identifier les différentes formes juridiques existantes.
Identifier les avantages et inconvénients.
Arrêter le choix de la forme juridique en fonction du projet.

Etablir un compte d'exploitation prévisionnel à court et moyen termes (charges et produits).

Définir un plan d'action et un planning de réalisation.
Définir les besoins en personnel.
Identifier les tâches.
Etablir les fiches de fonctions et les niveaux de qualification requis.
Calculer le coût et le seuil de rentabilité d'un poste.
Construire et équilibrer le compte d'exploitation prévisionnel :
- salaires et charges (salariés et non-salariés) ;
- charges et produits financiers ;
- charges et produits d'exploitation ;
- dotations aux amortissements ;
- charges et produits exceptionnels.

Prendre en compte les spécificités du métier.
Se référer à la convention collective.

Etablir un plan de trésorerie mensuel.

Construire un plan de trésorerie.
Planifier les charges et les produits.

Etablir un plan de financement tenant compte des aides éventuelles.

Déterminer et chiffrer les besoins :
- en investissement ;
- en fonctionnement (trésorerie...).
Déterminer et chiffrer les apports nécessaires.
Déterminer et chiffrer les apports personnels.
Identifier les aides éventuelles.
Déterminer et chiffrer les besoins de financement.
Identifier les sources de financement (crédit vendeur...).

Choisir sa banque et négocier.

Identifier et comparer les coûts des différents services bancaires.
Comparer la réactivité des différentes banques.
Décoder les abréviations bancaires.
Identifier et comparer les différents modes de financement et leur incidence sur les trésorerie et le compte d'exploitation.
Identifier et comparer les différents types de garanties (nantissement, caution, hypothèque...).

Négocier l'acquisition ou la reprise.

Identifier les conditions suspensives et/ou particulières (accompagnement du cédant...).

Réaliser les formalités administratives.

Identifier les obligations (nature, délai, périodicité) et déclarations.

Achat et approvisionnement en matières premières et produits

ACTIVITÉ

COMPÉTENCES COMMUNES

COMPÉTENCES MÉTIER

Définir les besoins.

Définir la gamme de matières premières, produits semi-finis et finis en fonction du marché.
Définir les besoins en consommables non alimentaires.
Définir les niveaux de stocks en fonction des saisons, des événements et de la fluctuation du marché.
Etablir un cahier des charges qualitatif et quantitatif.

Sélectionner et contrôler périodiquement les fournisseurs en fonction de critères préétablis :
- indépendants ;
- coopératives ;
- grossistes.

Identifier les circuits d'approvisionnement.
Identifier les différentes filières qualité (signes d'identification de la qualité et de l'origine, appellations non officielles...).
Définir les critères d'évaluation et de suivi des fournisseurs.
Comparer les offres (réactivité, qualité du produit, rapport qualité/prix, régularité, délais de paiement, conditions de livraison, garanties de traçabilité...).
Mettre en place une grille d'évaluation et de suivi en fonction des différents critères d'évaluation.
Choisir les fournisseurs.
Utiliser ou faire la grille d'évaluation et de suivi.
Négocier les achats :
- quantités ;
- qualité ;
- prix.

En tenant compte des spécificités du métier.

Transporter ou faire transporter (matières premières et produits) en respectant les obligations réglementaires en vigueur.

Identifier les conditions réglementaires de transport.
Définir les règles de transport.

Réceptionner, faire réceptionner et stocker les marchandises en effectuant les contrôles nécessaires (étiquetage, DLC, DLUO, température...).

Identifier les conditions réglementaires de stockage et d'entreposage.
Définir et faire respecter les règles de stockage.
Définir les règles de stockage et de traitement des déchets d'emballage.

En tenant compte des spécificités du métier.


Achat du matériel, des installations et des services

ACTIVITÉ

COMPÉTENCES COMMUNES

COMPÉTENCES MÉTIER

Définir les besoins.

Identifier et s'entourer des compétences extérieures nécessaires.
Identifier les contraintes réglementaires.
Définir les matériels, outillage, installations et services nécessaires (entretien, maintenance...).
Rationaliser les investissements.
Définir les contraintes d'installation et d'utilisation.
Etablir un cahier des charges.

En tenant compte des spécificités du métier.

Sélectionner et contrôler périodiquement, le cas échéant, les fournisseurs et prestataires de services en fonction de critères préétablis.

Identifier les fournisseurs et prestataires.
Définir les critères d'évaluation et de suivi des fournisseurs.
Comparer les offres (réactivité, qualité du matériel ou du service, rapport qualité/prix, régularité, fiabilité, délais de paiement, conditions de livraison, d'installation et de maintenance, conditions de garantie...).
Mettre en place une grille d'évaluation et de suivi des fournisseurs et prestataires en fonction des différents critères d'évaluation.
Choisir les fournisseurs.
Utiliser ou faire utiliser et faire évoluer la grille d'évaluation et de suivi.
Négocier les achats.

En tenant compte des spécificités du métier.

Gestion administrative et management du personnel

ACTIVITÉ

COMPÉTENCES COMMUNES

COMPÉTENCES MÉTIER

Définir les postes.

Identifier les tâches.
Etablir les fiches de fonctions et les niveaux de qualification.

Se référer à la convention collective.

Recruter le personnel.

Définir les conditions d'embauche.
Etablir le texte de l'offre (ANPE, journaux...).
Conduire un entretien d'embauche.
Etablir un contrat de travail.
Identifier les différentes aides (subventions, allégements, exonérations...).

Assurer la gestion administrative des salariés.

Identifier les obligations et les interlocuteurs :
- visites médicales, déclarations d'embauche... ;
- URSSAF, ASSEDIC, mutuelle...

Motiver son équipe.

Identifier et construire les outils de motivation.
Conduire un entretien d'évaluation :
- identifier les points forts et les points perfectibles des relations interprofessionnelles et hiérarchiques ;
- évaluer les points forts et les points perfectibles de chaque salarié au regard des fiches de fonctions ;
- déterminer ensemble les solutions.

Former le personnel.

Identifier les besoins en formation du personnel.
Identifier et examiner les offres de formation.
Identifier les différentes aides en matière de formation.
Etablir le dossier de demande de prise en charge.
Evaluer l'impact de la formation dans la tenue du poste de travail et l'évolution de carrière.

Organisation du travail

ACTIVITÉ

COMPÉTENCES COMMUNES

COMPÉTENCES MÉTIER

Organiser et optimiser le travail.

Constituer une équipe et planifier le travail.
Définir, formaliser, appliquer, faire appliquer et faire évoluer les procédures et instructions (procédures d'hygiène, de sécurité, de livraison, de fabrication ou de transformation, règlement intérieur, instructions de mise en place, d'utilisation et d'entretien du matériel...).
Contrôler et évaluer l'application des procédures.
Analyser les résultats et mettre en place des actions d'amélioration.

(Gestion des déchets : définir les conditions de tri, d'entreposage et d'élimination des déchets.)

Gestion financière

ACTIVITÉ

COMPÉTENCES COMMUNES

COMPÉTENCES MÉTIER

Etablir et suivre le compte d'exploitation.

Exploiter les informations du compte d'exploitation.
Déterminer la périodicité du contrôle des résultats.
Imputer les charges suivant le plan comptable.
Déterminer et suivre les coûts fixes et les coûts variables.

Etablir et suivre un plan de trésorerie.

Maîtriser et organiser les flux financiers entrants et sortants.
Gérer la trésorerie au quotidien et en prévisionnel.

Etablir et suivre ses tableaux de bord.

Déterminer et contrôler les ratios nécessaires et suffisants à la bonne marche de l'entreprise.
Déterminer le seuil de rentabilité du point de vente et/ou du rayon.
Vérifier l'adéquation entre le coût prévisionnel et le seuil de rentabilité d'un poste.
Faire la prévision du prix de revient global d'un produit et le comparer à la valeur d'usage.

Prendre en compte les spécificités du métier (perte produit, freinte...).

Définir les besoins.

Identifier les compétences extérieures nécessaires (comptable, centre de gestion...).
Les sélectionner en fonction de critères préétablis.

Commercialisation

ACTIVITÉ

COMPÉTENCES COMMUNES

COMPÉTENCES MÉTIER

Suivre l'évolution de la clientèle et anticiper.

Déterminer l'image que l'on souhaite donner à l'entreprise et la situer sur son marché.
Identifier les typologies de clientèle (âge, catégories socioprofessionnelles, entreprises...).
Identifier les nouvelles cibles potentielles (restaurants, traiteurs, comités d'entreprise, associations, export, internet...).
Adapter les gammes de produits aux typologies identifiées.

Organiser la mise en vente (y compris en camion, magasin et sur marché).

Etablir les plans de présentation des produits en fonction des événements, des promotions, des priorités de vente en tenant des obligations réglementaires (hygiène, traçabilité, étiquetage...).

Prendre en compte les spécificités du métier.

Vendre.

Ecouter, accepter, reformuler, identifier, proposer, argumenter, conseiller, conclure.

Fidéliser et accroître sa clientèle.

Conseiller sur l'utilisation du produit.
Gérer les remarques et réclamations.
Mesurer l'attractivité (vitrine, éclairage, odeur, son, tenue de travail, savoir-être...) et l'accessibilité de son point de vente et de son environnement.
Prospecter ou organiser la prospection.

Communication

ACTIVITÉ

COMPÉTENCES COMMUNES

COMPETENCES MÉTIER

Organiser la communication.

Choisir, créer et utiliser les supports :
- affiches ;
- publicité sur le lieu de vente (PLV) ;
- information sur le lieu de vente (ILV) ;
- étiquetage ;
- mailings ;
- publicité ;
- tenues de travail.
Concevoir et réaliser un événementiel (produit nouveau, dégustation, salons...).
S'intégrer aux événements organisés par la profession et/ou la filière.
Participer aux actions des associations de commerçants, aux actions collectives...
Communiquer par internet par l'intermédiaire de son propre site ou à travers un site portail.
Communiquer auprès des instances locales : municipalité, institutions diverses régionales, départementales...
Communiquer auprès des médias locaux.

Référentiel de certification
ANNEXE II
en vigueur étendue

A. - Composition de la " commission d'évaluation "

La commission d'évaluation est nommée par la branche professionnelle.

Elle est composée d'un maximum de 5 personnes :

- 2 dirigeants de la branche concernée ;

- 2 salariés de la profession désignés par le collège salarié de la CPNEFP ;

- 1 représentant du secteur comptable ou gestion d'entreprise.

Le président de la commission d'évaluation est nommé par la branche.

La CPNEFP s'assure du bon déroulement de l'évaluation à raison d'un membre du collège salarié de la CPNEFP et d'un membre du collège employeur de la CPNEFP.

L'accompagnateur (entreprise, accompagnateur validation des acquis de l'expérience, organisme de formation, centre de réinsertion ..) du candidat est auditionné par la commission d'évaluation avant la délibération finale.

Le président de la commission d'évaluation transmet les avis circonstanciés de la commission à la CPNEFP pour validation.

Le certificat de qualification professionnelle est délivré par la CPNEFP.

B. - Processus de certification

1. Etude de cas spécifique au métier ou étude du projet réel du postulant

Remarque : construction possible de l'étude de cas par un « banquier » sur la base d'un cahier des charges.

Le dossier d'étude de cas correspond :

- soit au projet du candidat ;

- soit à un dossier remis par l'organisation professionnelle au candidat 2 mois avant la date de l'épreuve.

Dans le cas où l'étude correspond au projet du candidat, le dossier doit être remis au jury 15 jours avant la date de l'épreuve.

Il est demandé au candidat d'exposer au jury l'étude de cas :

synthèse (2 pages maximum), argumentation et conclusions.

Exposé : 30 minutes.

Questions/réponses : 30 à 60 minutes.

Contenu de l'étude

Acquisition de l'entreprise :

- évaluer la valeur d'un fonds de commerce ;

- évaluer les conditions d'exploitation ;

- évaluer l'environnement macro et micro-économique ;

- interpréter les documents comptables (en cas de reprise d'entreprise) ;

- évaluer le bilan social ;

- établir un compte d'exploitation prévisionnel à court et moyen termes (charges et produits) ;

- établir un plan de trésorerie mensuel ;

- établir un plan de financement tenant compte des aides éventuelles ;

- réaliser les formalités administratives.

Achat du matériel, des installations et des services

Définir les besoins :

- définir les matériels, outillage, installations et services nécessaires (entretien, maintenance ..) ;

- rationaliser les investissements ;

- définir les contraintes d'installation et d'utilisation ;

- établir un cahier des charges.

Gestion financière :

- établir et suivre le compte d'exploitation ;

- établir et suivre un plan de trésorerie ;

- établir et suivre ses tableaux de bord.

2. Dossier monté dans le cadre de l'entreprise d'accueil ou dans le cadre du projet réel du postulant

Contenu

Acquisition de l'entreprise :

Prendre contact avec l'organisation professionnelle de la branche.

Achat et approvisionnement en matières premières et produits

Définir les besoins.

Sélectionner et contrôler périodiquement les fournisseurs en fonction de critères préétablis.

Achat du matériel, des installations et des services

Sélectionner et contrôler périodiquement, le cas échéant, les fournisseurs et prestataires de services en fonction de critères préétablis.

Commercialisation

Organiser la mise en vente (y compris en camion magasin et sur marché).

3. Mise en situation

Tirage au sort parmi les sujets suivants :

Contenu

Gestion administrative et management du personnel :

- définir les postes ;

- recruter le personnel ;

- assurer la gestion administrative des salariés ;

- motiver son équipe ;

- former le personnel.

Organisation du travail

Organiser et optimiser le travail.

Commercialisation :

- suivre l'évolution de la clientèle et anticiper ;

- vendre ;

- fidéliser et accroître sa clientèle.

Communication

Organiser la communication.

4. Questions complémentaires

Acquisition de l'entreprise :

- choisir sa banque et négocier ;

- négocier l'acquisition ou la reprise ;

- choisir le cadre juridique.

Achat et approvisionnement en matières premières et produits

Transporter ou faire transporter (matières premières et produits) en respectant les obligations réglementaires en vigueur.

Réceptionner, faire réceptionner et stocker les marchandises en effectuant les contrôles nécessaires (étiquetage, DLC, DLUO, température, ..).

Achat du matériel, des installations et des services

Définir les besoins :

- identifier et s'entourer des compétences extérieures nécessaires ;

- identifier les contraintes réglementaires.

Gestion financière

Définir les besoins.

Dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, les compétences requises pour la validation des différents plots de compétences décrites dans le dispositif de certification aux chapitres « Etude de cas spécifique au métier ou étude du projet réel du postulant » et « Dossier monté dans le cadre de l'entreprise d'accueil ou dans le cadre du projet réel du postulant » peuvent être validées dans le cadre d'un dossier de preuves.

Annexe II : Classifications
en vigueur étendue

Annule et remplace l'avenant n° 3 à l'annexe II du 19 / 11 / 2003

modifiant l'article 2 de l'avenant n° 2 à l'annexe II du 24 / 11 / 1992

concernant le Brevet Technique des Métiers (BTM)

L'article 1er ainsi rédigé est inchangé :
Il est créé dans la grille Fabrication une classe 4 réservée aux titulaires du BTM de chocolatier-confiseur.
L'article 2 portant effet sur les salaires des jeunes apprentis en formation BTM est ainsi modifié :
« Pendant la durée du contrat des jeunes en formation BTM, leur salaire brut mensuel est porté à 75 % du salaire minimum conventionnel la 1re année, et 80 % la 2e année, quel que soit l'âge de l'apprenti. »
L'article 3 positionnant les titulaires du BTM en chocolaterie-confiserie dans la grille Fabrication est inchangé (annexe II, Classifications).
Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Modification du champ d'application
en vigueur étendue

L'article 1erest remplacé par un nouvel article 1er ainsi rédigé :

« Article 1er

La présente convention, ses annexes et avenants régissent sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris les DOM, les rapports entre salariés et employeurs.
Sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises qui vendent au détail ou fabriquent et vendent une partie non négligeable au détail (au moins 10 % du total du chiffre d'affaires hors taxes et / ou 1 salarié, au moins, dédié à l'activité de vente au détail) des confiseries et / ou des chocolats et / ou des biscuits, dans un ou plusieurs magasins leur appartenant directement ou filialisé.
Ces activités pouvant être associées :
― au commerce de produits connexes tels que glaces, sorbets, confiseries, chocolaterie, biscuiteries, etc. ;
― à la fabrication des produits vendus dans leurs magasins.
Relèvent de la présente convention collective les entreprises dont les codes NAF sont les suivants : 47. 24Z, 10. 82Z, 10. 72Z, 47. 81Z.
Cette liste n'est pas exhaustive. »

Révision et dénonciation de l'accord

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la convention collective de la chocolaterie, confiserie, biscuiterie, détaillants, détaillants-fabricants.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé du travail.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt, qui interviendra conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2 (ancien art.L. 132-10 du code du travail), et fera l'objet de mesures de publicité prévues par le code du travail.

Organisation du temps de travail
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants et détaillants-fabricants ont signé le 25 mai 2000 un avenant relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, prenant en compte les nécessités économiques et sociales de la branche professionnelle et les textes en vigueur à l'époque.
La mise en application de ce texte et l'évolution de la réglementation depuis 2000 ont abouti à une nouvelle réflexion des signataires de l'avenant qui ont souhaité l'adapter pour une meilleure application à l'ensemble des entreprises et salariés de la branche.
Par conséquent, l'avenant du 25 mai 2000 est modifié comme suit :

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés, y compris le personnel embauché en contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail temporaire, les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance, sous contrat d'apprentissage relevant du champ d'application de la convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants et détaillants-fabricants.

TITRE II DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1
Modulation du temps de travail
en vigueur étendue

Le présent dispositif s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'ancien article L. 212-8 du code du travail (nouveaux articles L. 3122-9 et suivants).
Le principe de modulation permet que la durée du travail effectif hebdomadaire puisse varier sur tout ou partie de l'année dans la limite du plafond annuel de 1 600 heures.
Le régime de modulation des horaires prévu par le présent avenant est réputé suffisamment adapté pour permettre une application directe dans les entreprises, sous réserve de la consultation préalable par l'entreprise des représentants du personnel, s'ils existent, et information de l'inspection du travail.

ARTICLE 1.1
Données économiques permettant le recours à la modulation
en vigueur étendue

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de la branche liées notamment aux fêtes locales et nationales du calendrier, en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

ARTICLE 1.2
Recours aux salariés intérimaires
en vigueur étendue

Les entreprises auront recours exceptionnellement aux travailleurs intérimaires pour pallier un besoin particulier, non prévisible et non récurrent.

ARTICLE 1.3
Période et amplitude de la modulation
en vigueur étendue

La période de modulation correspond à l'année civile ou à l'année de référence des congés payés.
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif.

ARTICLE 1.4
Contingent annuel d'heures supplémentaires
en vigueur étendue

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail  (1), est celui fixé réglementairement, soit à titre d'information, 130 heures par an.
Si l'entreprise n'applique pas de modulation, le contingent d'heures supplémentaires est celui fixé réglementairement, soit à titre d'information 220 heures à la date de signature du présent avenant.
Ce contingent d'heures supplémentaires pourra être modifié soit par accord d'entreprise, soit suivant les modalités de négociation légales pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.
Les conditions du repos compensateur légal pourront être modifiées par accord d'entreprise ou suivant les modalités de négociation légales pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.

(1) Termes exclus de l'extension du fait de l'abrogation de l'article L. 3121-19 du code du travail par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
(Arrêté du 3 décembre 2008, art. 1er)

ARTICLE 1.5
Programme indicatif des horaires
en vigueur étendue

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa modification devront être soumis pour avis au comité d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, avant sa mise en oeuvre. Par ailleurs, le chef d'entreprise devra communiquer au moins une fois par an un bilan de la modulation.
La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...).
Les délais suivants doivent être respectés en cas de modification de la programmation.
Les salariés sont avisés au moins 7 jours ouvrés à l'avance de la modification. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres à la branche (notamment en cas d'absentéisme exceptionnel ou de commandes urgentes), les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification de la programmation.
En cas d'utilisation de ce délai réduit, quelle que soit sa fréquence, les salariés concernés se verront accorder un repos supplémentaire de 0,5 jour à prendre dans la période de modulation.
Ce repos sera pris d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

ARTICLE 1.6
Heures supplémentaires
en vigueur étendue

Pendant la période de la modulation fixée par l'employeur, les heures effectuées dans la limite maximale de 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent donc lieu ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
A la fin de la période de modulation fixée par l'employeur, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de modulation ouvrent droit à une majoration de salaire et/ou à repos compensateur, au choix des salariés concernés, calculés selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf pour les entreprises ou établissements qui remplacent la majoration des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 1.7
Chômage partiel
en vigueur étendue

En cours de modulation et conformément au code du travail, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté, notamment lorsque la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectivement réalisées est inférieure à la moyenne hebdomadaire de 35 heures fixée au présent accord. Il intervient dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 1.8
Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et dont le contrat a été rompu durant cette même période
en vigueur étendue

Salariés entrant et sortant en cours de période

La durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires est exceptionnellement calculée pour l'intéressé sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé. Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne. A l'inverse, les heures non réalisées par le salarié sortant seront récupérées sur son solde de tout compte, sauf dispositions légales ou conventionnelles différentes.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Gestion des absences

Heures récupérables :
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation :
― la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;
― compteur d'heures : ces absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Heures non récupérables :
Ne sont pas récupérables les absences suivantes : absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident.
Deux comptabilisations distinctes seront tenues :
― rémunération : l'absence sera rémunérée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur laquelle est fondé le lissage (7 heures/jour) ;
― compteur d'heures : sera comptabilisé le nombre d'heures de travail qui auraient été effectuées au moment de l'absence.

ARTICLE 1.9
Contrats saisonniers
en vigueur étendue

Les parties rappellent que le recours aux contrats saisonniers, à durée déterminée, dans la profession, c'est-à-dire les contrats correspondant à l'exécution de travaux normalement appelés à se répéter chaque année à date à peu près fixe (voire plusieurs fois au cours d'une même année), est un fait institutionnalisé, compte tenu de la spécificité du secteur.
Le régime de modulation prévu par le présent avenant est applicable à cette catégorie de contrats.

ARTICLE 2
Aménagement du temps de travail sous forme de jours ou demi-journées de repos
en vigueur étendue

Dans l'organisation du temps de travail, les entreprises peuvent octroyer en tout ou partie des jours de repos ou des demi-journées de repos au-delà des obligations légales en matière de repos hebdomadaire et des congés légaux et conventionnels dans la limite des 4 premières heures.
Les salariés ont droit à l'intégralité des jours ou demi-journées de repos acquis sur la période de référence fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année (ou entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année) dès lors qu'ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.
Toute absence, hors congés payés et jours fixés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.
Les jours de repos peuvent être répartis sur l'année dans les conditions suivantes :
― pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront déterminées par l'employeur.
Toutefois, la modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles définies ci-après ou accord exprès du salarié.
Les circonstances exceptionnelles sont notamment les suivantes : surcroît d'activité, absentéisme exceptionnel, commande urgente ;
― pour l'autre moitié des jours de repos, la ou les dates précitées sont choisies par le salarié au moins 15 jours à l'avance afin de tenir compte du bon fonctionnement de l'entreprise.
Les jours de repos pourront être accolés entre eux, ou aux jours fériés, ou aux congés légaux, en accord avec le responsable hiérarchique.
A moins qu'elles ne soient versées à un compte épargne-temps, ces journées ou demi-journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence de leur acquisition, qui pourra être l'année civile, ou au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit, ou la période de référence des congés payés.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, une indemnité compensatrice lui sera versée pour les jours ou demi-journées de repos non pris.
Les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine (ou d'une durée de travail comprise entre 35 et 39 heures définie dans l'entreprise) ne sont pas des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
― au-delà de 39 heures par semaine (ou au-delà d'une durée de travail comprise entre 35 et 39 heures définie dans l'entreprise) ;
― au-delà de 1 600 heures annuelles, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d'année.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur au choix du salarié.
La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d'une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

ARTICLE 3
Régime du temps choisi
en vigueur étendue

Cet article est défini dans le cadre des dispositions instaurées par la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.
Il a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le dispositif du temps choisi est mis en oeuvre afin de permettre à chaque salarié qui le souhaite d'effectuer, en accord avec son employeur, des heures ou des jours de travail, ci-après désignés « heures ou jours choisis », au-delà de la durée du travail normalement prévue.
Salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ont la faculté d'effectuer, en accord avec leur employeur, des heures au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou l'établissement ou de la durée prévue par la convention de forfait annuel.
Salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ont la faculté, en accord avec leur employeur, de renoncer à une partie de leurs jours de repos et de travailler au-delà du nombre de jours initialement prévu par la convention de forfait.

Modalités d'exercice

Accord écrit des parties :
L'employeur peut, sur demande des salariés, faire effectuer des heures ou jours choisis, sans solliciter l'autorisation préalable de l'inspection du travail, au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou l'établissement ou de la durée prévue par les conventions de forfait annuel en heures ou en jours.
L'accord est formalisé dans un document contresigné des parties, lequel précise expressément le souhait du salarié de bénéficier, sur une période donnée et dans les limites fixées par le présent accord, du dispositif de temps choisi, d'une part, et mentionne le caractère volontaire de la réalisation de ce type d'heures ou de jours supplémentaires choisis, d'autre part.
Date d'établissement du document :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, l'accord matérialisé par le document est établi, au plus tard, le jour où la première heure choisie est effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou l'établissement ou de la durée prévue par la convention de forfait annuel en heures.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, le document est établi, au plus tard, la veille du premier jour choisi travaillé au-delà de la convention de forfait annuel en jours.
La réalisation d'heures supplémentaires choisies ne peut conduire un salarié à dépasser les durée et amplitude maximales de travail prévues par les dispositions légales en vigueur à la date ou lesdites heures sont effectuées.
Ainsi, à titre de rappel et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires à venir, l'exécution d'heures supplémentaires choisies ne doit pas avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de 48 heures au cours d'une même semaine et de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, d'une part, ni de porter la durée et l'amplitude maximales journalières de travail au-delà des valeurs légales, d'autre part.
Dispositif applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Les heures supplémentaires choisies effectuées, en accord avec l'employeur, au-delà du contingent applicable dans l'entreprise ou l'établissement ou au-delà de la convention de forfait annuel donnent lieu à une majoration dont le taux est égal au taux appliqué aux heures supplémentaires dans l'entreprise ou l'établissement.
Il appartient à chaque entreprise qui le souhaite, relevant du champ d'application de la convention collective, de négocier les majorations de rémunération des heures supplémentaires choisies.
Ladite majoration est versée avec le salaire afférent au mois au cours duquel la ou les heures choisies sont effectuées.

TITRE III TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
en vigueur étendue

Le travail à temps partiel peut être mis en place aussi bien à l'initiative du chef d'entreprise ou d'établissement qu'à la demande des salariés, après consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, ou, en l'absence de représentation du personnel, après information préalable de l'inspection du travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter les mentions relatives à la qualification et à la rémunération du salarié, à la durée du travail, à sa répartition ainsi que les conditions de la modification éventuelle de celle-ci, et celles relatives aux heures complémentaires.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.

1. Définition

Nouvel article L. 3123-1 (anciennement L. 212-4-2 du code du travail) :
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1.A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2.A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3.A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 600 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

2. Heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel hebdomadaire ou mensuel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement.
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite de 30 % de la durée du travail prévue au contrat.
Les présentes dispositions sont d'application directe.

3. Modulation du travail à temps partiel

La modulation du travail à temps partiel permet la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat dans les conditions qui suivent.
Le présent article s'applique aux catégories de salariés suivantes : personnel lié à la vente, ouvriers et techniciens de fabrication, chauffeurs livreurs, manutentionnaires.
Contrat de travail :
La conclusion d'un avenant au contrat de travail, organisant les horaires sur une base annuelle, est réalisée uniquement avec des salariés volontaires, sur la base d'un accord individuel des parties.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel modulé sur l'année devra prévoir outre la définition des périodes travaillées et non travaillées, la répartition des horaires de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle au sein de celles-ci. En cas de modification éventuelle de cette répartition à l'intérieur des périodes travaillées, il sera respecté un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer précisément la répartition des horaires au sein des périodes travaillées et non travaillées, il sera prévu des périodes de « disponibilité » à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Variation de l'horaire de travail :
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.
La variation de la durée du contrat ne pourra pas excéder 1 / 3 de cette durée, en plus ou moins.
La durée du travail résultant de la variation de l'horaire ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur de la durée légale hebdomadaire.
Modalités de décompte des heures :
La durée du travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivantes :
― quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période ou par relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
― chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées.
Les salariés auront accès aux informations mensuelles les concernant.
Durée minimale journalière et hebdomadaire :
La durée minimale journalière pendant les jours travaillés ne pourra pas être inférieure à 3 heures.
La durée minimale hebdomadaire est fixée à 3 heures.
La période de modulation est fixée à 12 mois.
Chaque salarié se verra remettre par écrit au moins 4 semaines avant le début de la période de modulation, la programmation indicative de la répartition de la durée du travail.
Le contrat de travail du salarié ne peut pas prévoir plus d'une interruption par jour ou une interruption de plus de 2 heures par jour, dès lors que les nécessités d'organisation le prévoient.
Rémunération :
La rémunération des salariés qui travaillent à temps partiel modulé sur l'année peut être lissée sur l'année.
Les heures complémentaires et supplémentaires sont payées sur le mois considéré en fonction du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement accomplies dans le mois.
Chômage partiel :
Si pour des raisons économiques, les heures effectuées par le salarié sont inférieures à la durée minimale du travail fixée au contrat, il est fait recours au chômage partiel dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période annuelle, les sommes éventuellement dues à l'intéressé se calculent conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ; lorsque la rémunération du salarié est lissée, il convient de procéder à la régularisation de la rémunération sur la base de l'horaire de travail réellement effectué.

TITRE IV LE TRAVAIL INTERMITTENT
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique des emplois de la branche. En effet, il est rappelé que la profession a comme caractéristique majeure sa saisonnalité, notamment sur la période allant de septembre à Pâques, où se réalise l'essentiel du travail.
Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittents est autorisée dans le respect du nouvel article L. 3123-31 (anciens articles L. 212-4-12 et suivants du code de travail).
Champ d'application :
Le présent titre s'applique aux salariés occupant l'un des emplois énumérés ci-dessous et appartenant au personnel des entreprises de la branche.
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents des entreprises comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
La possibilité de conclure ces contrats est réservée aux salariés occupant l'un des emplois suivants : personnel lié à la vente, ouvriers et techniciens de fabrication, chauffeurs livreurs, manutentionnaires.
Contrat de travail :
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément au nouvel article L. 3123-36 (ancien art.L. 212-4-14 du code du travail), des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées.
Le contrat de travail intermittent peut être proposé à tout salarié désirant bénéficier directement d'un contrat de travail intermittent. Les parties rappellent notamment le souhait exprimé par certains salariés de bénéficier d'une variété de missions et / ou emplois différents, ce que permettent les caractéristiques du contrat de travail intermittent.
Le contrat de travail intermittent doit garantir au salarié une activité au moins égale à 300 heures de travail dans l'année.
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions du nouvel article L. 3123-33 (ancien art.L. 212-4-13 du code du travail). C'est un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
― date d'entrée ;
― fonction ;
― classification et coefficient ;
― lieu de l'emploi ;
― conditions d'essai ;
― durée minimale annuelle ;
― périodes travaillées ou manifestations affectées ;
― répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
― les éléments de la rémunération.
Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.
Rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d'heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné.
Si les parties le souhaitent, la rémunération versée mensuellement au titulaire d'un contrat de travail intermittent peut être indépendante de l'horaire réel (lissage).
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder 1/3 de cette durée sauf accord du salarié.
Les heures effectuées, au cours d'une semaine donnée, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail par un salarié intermittent sont des heures supplémentaires.
Ancienneté :
Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

TITRE V LES CADRES, AGENTS DE MAÎTRISE, PERSONNEL ITINÉRANT
ARTICLE 1er
Définition des catégories de cadres et aménagement du temps de travail
en vigueur étendue

a) Les cadres dirigeants
Définition :
― assumer des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son propre emploi du temps ;
― disposer d'un pouvoir décisionnaire largement autonome ;
― percevoir l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise ou de l'établissement.
Pour ces cadres, les dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, aux repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés ne s'appliquent pas. Ils bénéficient en revanche des congés payés, des congés non rémunérés, des congés pour événements familiaux, du dispositif sur le compte épargne-temps.
b) Les cadres intégrés à un atelier, un service, une équipe
Il s'agit de cadres (dits « intégrés ») dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur atelier, de leur service ou de leur équipe. Ils bénéficient de la législation sur la durée du travail au même titre que les non-cadres.
L'employeur a la possibilité de conclure avec cette catégorie de cadres des conventions de forfait. Ces conventions sont établies en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. La rémunération alors versée ne peut être inférieure à celle qui lui aurait été versée si ses heures de travail avaient été décomptées. Le forfait doit donc inclure le paiement majoré des heures supplémentaires.
c) Les cadres autonomes
Il s'agit des cadres qui ne sont ni cadres dirigeants ni cadres intégrés.
La durée de travail de ces cadres peut être fixée par des conventions individuelles de forfait. Il peut s'agir :
― soit d'une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Dans ce cas, les heures supplémentaires intégrées dans la convention de forfait ne doivent pas dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable ;
― soit d'une convention de forfait annuel en heures ou en jour.
Modalités d'application des forfaits en heures ;
Le forfait annuel en heures est applicable aux cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La durée annuelle de travail ne pourra être supérieure à 1 600 heures, plus le contingent d'heures légales pour les cadres, sans préjudice du respect des dispositions du code du travail relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
Ces cadres bénéficieront des 11 heures de repos quotidien, des 35 heures de repos hebdomadaire et verront leur temps de travail limité à 6 jours par semaine au maximum.
Le paiement des heures supplémentaires est inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait.
L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.
En cas de modification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.
Modalités d'application des forfaits en jours :
La convention de forfait sur la base d'un nombre annuel de jours de travail doit figurer dans le contrat de travail du salarié ou un avenant après acceptation du cadre.
Le forfait ne pourra pas prévoir plus de 218 jours travaillés dans l'année pour un salarié bénéficiant de l'intégralité des droits légaux à congés payés.
Les jours dépassant le plafond annuel doivent être récupérés durant les 3 premiers mois de l'année suivante.
Les journées et demi-journées de repos seront fixées entre l'employeur et le cadre. L'employeur pourra différer la prise de repos en cas d'absences simultanées de cadres en respectant un délai de prévenance de 3 semaines pour les absences programmées.
Des jours de repos pourront être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies dans le présent accord.
Les jours de travail peuvent être répartis différemment d'un mois sur l'autre ou d'une période à l'autre de l'année en fonction de la charge de travail, sous réserve que le cadre bénéficie des 11 heures consécutives de repos quotidien, des 35 heures de repos hebdomadaire.
Il doit être mis en place un dispositif de contrôle du nombre de jours travaillés. Un document de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

TITRE VI LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
en vigueur étendue

Le compte épargne-temps est mis en place dans l'entreprise à l'initiative de l'employeur.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps peut être mis en place par le biais du présent accord, unilatéralement par application directe, ou par accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement qui pourra y déroger mais en aucun cas dans un sens moins favorable aux salariés.
Salariés bénéficiaires :
Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Ouverture et tenue de compte :
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de l'employeur, en précisant les modes d'alimentation du compte.
L'entreprise pourra externaliser la gestion des comptes épargne-temps après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, information de l'ensemble des salariés.
Alimentation du compte :
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après :
Alimentation du compte en jours de repos :
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
― tout ou partie du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés ;
― des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
― des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
― des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.
Alimentation en heures de travail à l'initiative du salarié :
Le cadre autonome ou le salarié itinérant soumis à une convention de forfait en heures établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle peut placer sur le compte épargne-temps les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue par sa convention de forfait.
Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur :
En raison de la nature de l'activité, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourront être affectées sur le compte épargne-temps.
Les droits acquis correspondant à ces heures pourront être également utilisés collectivement par l'employeur pour faire face à des périodes de baisse d'activité.
L'entreprise pourra limiter le nombre de jours de repos affectés au CET par an après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés.
Modalités de conversion en argent des temps de repos :
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au moment de l'utilisation du compte.
Alimentation du compte par des éléments de salaire :
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
― augmentation individuelle de salaire, à condition que soient respectés le SMIC et le minimum conventionnel ;
― des compléments du salaire de base (primes, gratifications, indemnités conventionnelles...) ;
― des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
― des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
― de la prime d'intéressement ;
― à l'issue de leur indisponibilité, des sommes que l'employeur a versées sur un plan d'épargne retraite (PER) et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Plafond :
Lorsque les droits épargnés sur le CET atteignent le plafond maximum garanti par l'AGS, le montant des droits qui excède ce plafond devra être liquidé. Le salarié devra, pour ce faire, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond.
Utilisation du compte pour rémunérer un congé :
Nature des congés pouvant être pris :
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
― d'un congé (le congé parental, le congé pour création d'entreprise, le congé sabbatique, le congé sans solde, etc.) ;
― des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi, par exemple, etc. ;
― des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
― de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Rémunération du congé :
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.
Utilisation du compte pour se constituer une épargne :
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
― alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
― contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
― ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate :
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.
Délai et procédure d'utilisation du CET :
Les droits acquis sur le CET devront être utilisés au plus tard 5 ans après la date de première affectation d'éléments sur le compte.
Ce délai de 5 ans peut être prolongé en cas d'absences pour congés de maternité, pour arrêt maladie de plus de 3 mois, pour congé parental. Dans ce cas, la prolongation sera de la même durée que la période d'absence.
Pour les salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et plus, avant l'ouverture du plan ou en cours de plan, le délai d'utilisation peut se prolonger au-delà de 5 ans.
Le salarié qui souhaite utiliser les droits sur son compte épargne-temps doit en faire la demande par écrit auprès de son employeur en respectant les délais de prévenance suivants :
― pour un congé indemnisé :
― 2 mois pour une durée de congé jusqu'à 30 jours ouvrables ;
― 3 mois pour une durée de congé de plus de 30 jours ouvrables.
Les dates de prise de congés sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié en dehors des périodes de forte activité ;
― pour une rémunération immédiate, qui concerne, pour rappel, seulement les droits acquis dans l'année : 1 mois avant la date de versement demandée ;
― pour une épargne libérée : 2 mois.
Rupture du contrat de travail :
Lors de la rupture de son contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire des droits acquis calculée conformément aux dispositions du présent titre.
Renonciation individuelle à l'utilisation du compte :
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans le cadre des dispositions légales.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Information du salarié :
Le salarié sera informé par écrit de l'état de son compte épargne-temps annuellement.

TITRE VII DURÉE DE L'ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION
en vigueur étendue

Révision et dénonciation de l'accord

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants, détaillants-fabricants.

Durée de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé du travail.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions prévues aux nouveaux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2 (ancien art.L. 132-10 du code du travail) et fera l'objet de mesures de publicité prévues par le code du travail.

Mise en place d'un régime de remboursements complémentaires de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (CCN n° 3224).

ARTICLE 2
Adhésion. ― Affiliation
en vigueur étendue

A compter de la date d'effet du présent avenant, les entreprises doivent affilier les salariés bénéficiaires auprès de l'organisme assureur visé à l'article 13 par la signature d'un bulletin d'affiliation.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.
Pendant toute la durée de l'avenant, aucun salarié bénéficiaire ne peut démissionner du régime à titre individuel et de son propre fait.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
REMPLACE

Le présent avenant institue un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire au profit de tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime de remboursement de frais de soins de santé, en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :
― les salariés bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) à la date d'effet du présent avenant, à condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis ;
― les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;
― les salariés bénéficiant, lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises, de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.
En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.
A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
REMPLACE

Le présent avenant institue un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime « remboursement frais de soins de santé » conformément aux dispositions légales, en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants :

3.1. Les salariés bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) à la date d'effet du présent avenant, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis.
3.2. Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC.
3.3. Les salariés bénéficiant lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.
3.4. Les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
REMPLACE

Le présent avenant institue un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime « remboursement frais de soins de santé » conformément aux dispositions réglementaires en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants :

3.1. Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC.

3.2. Les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.

3.3. Les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

3.4. Les salariés en contrat à durée déterminée supérieur ou égal à 12 mois, à condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture individuelle pour le même type de garanties.

3.5. Les salariés en contrat à durée déterminée inférieur à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

3.6. Les salariés bénéficiant y compris en tant qu'ayants droit d'une couverture relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, à condition de le justifier chaque année.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés ainsi que les justificatifs afférents.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Sont bénéficiaires de ce régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, sans condition d'ancienneté.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime « remboursement frais de soins de santé » conformément aux dispositions réglementaires en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants :

3.1. Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC.
3.2. Les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.
3.3. Les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
3.4. Les salariés en contrat à durée déterminée supérieur ou égal à 12 mois, à condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture individuelle pour le même type de garanties.
3.5. Les salariés en contrat à durée déterminée inférieur à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
3.6. Les salariés bénéficiant y compris en tant qu'ayants droit d'une couverture relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, à condition de le justifier chaque année.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés ainsi que les justificatifs afférents.

ARTICLE 4
Garanties
REMPLACE

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa conclusion. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail-maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à la charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale et/ou d'éventuels organismes complémentaires. Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assuré reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

ARTICLE 4
Garanties
en vigueur étendue

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa conclusion. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail-maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à la charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale et/ou d'éventuels organismes complémentaires. Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assuré reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

En cas de décès d'un salarié en activité, ou d'un ex-salarié bénéficiant du dispositif de portabilité des droits prévu par l'article 4 bis relevant de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, ISICA Prévoyance offrira pendant 12 mois aux ayants droit (1) de l'assuré décédé, la garantie conventionnelle dont bénéficiait le salarié décédé. Le régime de frais de soins de santé prendra en charge durant cette période la cotisation correspondante.

(1) Voir avenant n° 3 du 7 septembre 2011 à l'avenant n° 15 relatif aux frais de soins de santé (art. 1er).

ARTICLE 4 bis
Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
REMPLACE


1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale . La renonciation du salarié est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er janvier 2010.


2. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

― à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

― en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.


3. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er janvier 2011 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.


4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


5. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.


ARTICLE 4 bis
Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
REMPLACE

1. Bénéficiaires et garanties maintenues


En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation du salarié est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er janvier 2010.

2. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné  (1).

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

-en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

3. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Révision du dispositif de portabilité

Le présent dispositif de portabilité est susceptible d'évoluer en cas des modifications de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

(1) Les mots : « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné » du premier alinéa de l'article 4 bis (2) : « Durée et limites de la portabilité » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
 
(ARRÊTÉ du 19 juin 2014 - art. 1)

ARTICLE 4 bis
Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
en vigueur étendue

1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail bénéficie du maintien des garanties de ce régime.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur   (1), qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation du salarié est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail  (2).

Le dispositif de portabilité tel que prévu par le présent avenant n° 8 à l'avenant n° 15 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2014.

2. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail. Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

-à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

-en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

3. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Révision du dispositif de portabilité

Le présent dispositif de portabilité est susceptible d'évoluer en cas de modification de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

(1) Les mots : « sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur » contenus au deuxième alinéa de l'article 4 bis 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

 
(Arrêté du 18 décembre 2015-art. 1)

(2) Les mots : « la renonciation du salarié est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail » contenus au deuxième alinéa de l'article 4 bis 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
 
(Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 5
Cotisation
REMPLACE

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie, à cette occasion.
La cotisation du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé est mensuelle et forfaitaire.
Pour les années 2009 et 2010, la cotisation mensuelle sera appelée conformément au tableau ci-après :

(En euros.)

SALARIÉ BÉNÉFICIAIRE
Régime général 34,00
Régime local Alsace-Moselle 19,70

A compter du 1er janvier 2011, sauf disposition contraire adoptée par la commission paritaire nationale et selon la dérive des dépenses de santé observée dans le présent régime, la cotisation sera exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale aux taux minima figurant dans le tableau ci-après :
SALARIÉ BÉNÉFICIAIRE
Régime général 1,17 % du PMSS
Régime local Alsace-Moselle 0,68 % du PMSS

Le taux de cotisation sera indexé au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
ARTICLE 5
Cotisation
REMPLACE

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est mensuelle et forfaitaire.

Pour l'année 2011, la cotisation mensuelle (contributions et taxes comprises) sera appelée conformément au tableau ci-après :

(En euros.)

Régime Salarié bénéficiaire
Régime général 34,00
Régime local Alsace-Moselle 19,70

A compter du 1er janvier 2012, sauf disposition contraire adoptée par la commission paritaire nationale et selon la dérive des dépenses de santé observée dans le présent régime, la cotisation sera exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale aux taux minima figurant dans le tableau ci-après :

Régime Salarié bénéficiaire
Régime général 1,17 % du PMSS
Régime local Alsace-Moselle 0,68 % du PMSS

Le taux de cotisation sera indexé au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

Par dérogation à la répartition de la cotisation définie ci-dessus, les employeurs pourront par accord interne (accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l'employeur) prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés visés au paragraphe 3.4 de l'article 3.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

ARTICLE 5
Cotisation
REMPLACE

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est mensuelle et forfaitaire.

Pour l'année 2011, la cotisation mensuelle (contributions et taxes comprises) sera appelée conformément au tableau ci-après :

(En euros.)

Régime Salarié bénéficiaire
Régime général 34,00
Régime local Alsace-Moselle 19,70

A compter du 1er janvier 2012, sauf disposition contraire adoptée par la commission paritaire nationale et selon la dérive des dépenses de santé observée dans le présent régime, la cotisation sera exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale aux taux minima figurant dans le tableau ci-après :

Régime Salarié bénéficiaire
Régime général 1,17 % du PMSS
Régime local Alsace-Moselle 0,68 % du PMSS

Le taux de cotisation sera indexé au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

Par dérogation à la répartition de la cotisation définie ci-dessus, les employeurs pourront par accord interne (accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l'employeur) prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés visés au paragraphe 3.4 de l'article 3.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

Les salariés relevant de la législation accidents du travail/ maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation de contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail (sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 bis''Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé'').

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation accidents du travail/ maladies professionnelles.

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de la gratuité conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale accidents du travail/ maladies professionnelles dans la limite des mois gratuits restant à courir.

Exemple : si le salarié a bénéficié de 4 mois de gratuité et que son nouvel arrêt est qualifié de rechute de son accident du travail initial, il pourra bénéficier, sans attendre 6 mois, de la gratuité dans la limite de 8 mois.

ARTICLE 5
Cotisation
en vigueur étendue

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est mensuelle et forfaitaire.

La cotisation mensuelle sera appelée conformément au tableau ci-après :

Salarié bénéficiaire
Régime général 1,31 % du PMSS [1]
Régime local Alsace-Moselle 0,76 % du PMSS [1]
[1] PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

Soit en équivalence en euro :

Salarié bénéficiaire
Régime général Soit 44,92 € sur la base d'un PMSS 2022 de 3 428 €.
Régime local Alsace-Moselle Soit 26,05 € sur la base d'un PMSS 2022 de 3 428 €.

Le taux de cotisation sera indexé au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. L'organisme assureur en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

ARTICLE 6
Règlement des prestations
en vigueur étendue

L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant encore, sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.

ARTICLE 7
Tiers payant
en vigueur étendue

Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte de santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques ou dentaires.
Cette carte de santé reste la propriété de l'organisme assureur.
L'entreprise adhérente s'engage à demander la restitution de la carte de santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant le départ du salarié (démission, licenciement, retraite, fin de contrat...).

ARTICLE 8
Limite des garanties. ― Exclusions
en vigueur étendue

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
― les frais de soins :
― engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.
La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale.
― déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
― engagés hors de France.
Si la caisse de la sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues en annexe du présent avenant ;
― non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
― ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base ;
― engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
― engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
― qui sont les conséquences d'une guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique ;
― les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;
― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de la sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de la sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de la sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

ARTICLE 9
Plafond des remboursements
en vigueur étendue

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
La participation de l'organisme assureur ne peut, en aucun cas, dépasser la totalité des frais laissés à charge du salarié après participation de la sécurité sociale et, éventuellement, celle d'un autre organisme complémentaire.

ARTICLE 10
Cessation des garanties
REMPLACE

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
Les intéressés pourront choisir entre différentes options de garanties disponibles auprès de l'organisme assureur désigné au jour de la demande de maintien.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

ARTICLE 10
Cessation des garanties
MODIFIE

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux :

- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

- au profit des personnes garanties de chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.

La cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du régime de remboursement de frais de soins de santé appelée à 125 %.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Pour les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 1er de l'avenant n° 3 à l'avenant n° 15 du 7 septembre 2011, le bénéfice du maintien de couverture définit ci-dessus en application de l'article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prendra effet à l'issue de leur période de gratuité, sous réserve qu'ils en fassent expressément la demande.

Une comptabilité analytique annuelle sera présentée à la commission paritaire par l'assureur désigné.

ARTICLE 10
Cessation des garanties
REMPLACE

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux :

- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;

- au profit des personnes garanties de chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Afin de bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin, les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.

La cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du régime de remboursement de frais de soins de santé appelée à 125 %.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Pour les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 1er de l'avenant n° 3 à l'avenant n° 15 du 7 septembre 2011, le bénéfice du maintien de couverture définit ci-dessus en application de l'article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prendra effet à l'issue de leur période de gratuité, sous réserve qu'ils en fassent expressément la demande.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
 
(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)

ARTICLE 10
Cessation des garanties
REMPLACE

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur adresse une proposition de maintien, à titre individuel, de la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux :

- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;

- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Afin de bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin, les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur.

Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime - et notamment de solidarité inter-générationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs -, la cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du régime de remboursement de frais de soins de santé appelée à 125 %.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Pour les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 1er de l'avenant n° 3 à l'avenant n° 15 du 7 septembre 2011, le bénéfice du maintien de couverture défini ci-dessus en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prendra effet à l'issue de leur période de gratuité, sous réserve qu'ils en fassent expressément la demande.

ARTICLE 10
Cessation des garanties
REMPLACE

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

L'organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de soins de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin) et du décret du 21 mars 2017.

10.1 Maintien gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit d'assurés décédés

En cas de décès d'un salarié en activité ou d'un ex-salarié bénéficiant du dispositif de portabilité des droits prévus par l'article 4 bis relevant de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, la branche offre au bénéfice des ayants droit les cotisations correspondantes aux garanties du régime collectif pendant 12 mois, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

10.2 Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime frais de soins de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin)

Les partenaires sociaux de la branche ont instauré une solidarité intergénérationnelle entre les anciens salariés et les salariés actifs tant sur le niveau des cotisations que sur celui des prestations, à travers la mutualisation au sein du régime.

Ce maintien de la couverture frais de soins de santé, à titre individuel, s'effectue sans conditions de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.

Pour application de ce présent article 10.2., les anciens salariés sont les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition d'ancienneté.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur.

La couverture frais de soins de santé maintenue est celle dont bénéficiait l'ancien salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties, donc il s'agit des mêmes niveaux de garanties.

Afin de garantir une solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la 1re année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité ;
– à partir de la 2e année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs.

Ces cotisations sont à la charge exclusive de l'ancien salarié.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la computation du délai prévu la 1re année, lors de la sortie du contrat collectif, s'effectue de date à date, à savoir à compter de la date à laquelle l'ancien salarié et les personnes garanties du chef de l'assuré décédé bénéficient du maintien de leur couverture le cas échéant à l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire de la portabilité au sens de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou de la gratuité prévue à l'article 10.1. du présent avenant) jusqu'à la date anniversaire de son adhésion l'année suivante.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

ARTICLE 10
Cessation des garanties
en vigueur étendue

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

L'organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de soins de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin) et du décret du 21 mars 2017.

10.1 Maintien gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit d'assurés décédés

En cas de décès d'un salarié en activité ou d'un ex-salarié bénéficiant du dispositif de portabilité des droits prévus par l'article 4 bis relevant de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, la branche offre au bénéfice des ayants droit les cotisations correspondantes aux garanties du régime collectif pendant 12 mois, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

10.2 Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime frais de soins de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin)

Les partenaires sociaux de la branche ont instauré une solidarité intergénérationnelle entre les anciens salariés et les salariés actifs tant sur le niveau des cotisations que sur celui des prestations, à travers la mutualisation au sein du régime.

Ce maintien de la couverture frais de soins de santé, à titre individuel, s'effectue sans conditions de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l'organisme assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.

Pour application de ce présent article 10.2, les anciens salariés sont les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition d'ancienneté.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur.

La couverture frais de soins de santé maintenue est celle dont bénéficiait l'ancien salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties, donc il s'agit des mêmes niveaux de garanties.

Afin de garantir une solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité ;
– à partir de la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– à partir de la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
– à partir de la quatrième année, la cotisation est fixée à 180 % de la cotisation des salariés actifs ;
– à partir de la cinquième année, la cotisation est fixée à 200 % de la cotisation des salariés actifs.

Ces cotisations sont à la charge exclusive de l'ancien salarié.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la computation du délai prévu la première année, lors de la sortie du contrat collectif, s'effectue de date à date, à savoir à compter de la date à laquelle l'ancien salarié et les personnes garanties du chef de l'assuré décédé bénéficient du maintien de leur couverture le cas échéant à l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire de la portabilité au sens de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou de la gratuité prévue à l'article 10.1 du présent avenant) jusqu'à la date anniversaire de son adhésion l'année suivante.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

ARTICLE 11
Suspension et maintien des garanties
en vigueur étendue

Le régime et la cotisation patronale seront maintenus dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont relève le salarié :
― en cas de congé maladie, accident du travail, accident de trajet, maladies professionnelles, maternité adoption et congé paternité ;
― en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

ARTICLE 12
Prescription
en vigueur étendue

Toutes actions dérivant des opérations mentionnées au présent avenant sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

ARTICLE 12 bis
Fonds de prévention santé
en vigueur étendue

Il est créé un fonds de prévention santé destiné au financement des actions de la branche en matière de prévention et gestion du risque santé.

La commission paritaire nationale décidera des actions à mener dans le domaine de la prévention santé.

ARTICLE 12 ter
Fonds d'action sociale
en vigueur étendue

Il est créé un fonds d'action sociale ayant pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon les critères que la commission définit.

Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter les dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime complémentaire de frais de soins de santé issu de l'avenant n° 15 à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 3 septembre 2008, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions et limites prévues par la réglementation sur les contrats de frais de santé responsables.

Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.

ARTICLE 13
Désignation de l'organisme assureur
en vigueur étendue

ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sise 26, rue de Montholon, 75009 Paris, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de gestion et de suivi. La désignation le sera quant à elle dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

ARTICLE 14
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2009.

ARTICLE 15
Clause de migration
en vigueur étendue

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter du 1er janvier 2010 sous réserve que le présent avenant soit étendu au plus tard au 1er juillet 2009.
Si l'extension intervient postérieurement à cette date, l'adhésion des entreprises et l'affiliation des salariés auprès de l'organisme assureur désigné présenteront un caractère obligatoire à compter du premier jour du 6e mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension.
A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.
Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant un contrat complémentaire de frais de soins de santé auprès d'un autre organisme assureur, quel que soit le niveau de garanties appliqué.

ARTICLE 16
Recours contre les tiers responsables
en vigueur étendue

En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au salarié qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 17
Formalités administratives
en vigueur étendue

Les modalités de dénonciation de l'avenant sont celles définies dans l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations de travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en place un régime conventionnel relatif à des prestations complémentaires au régime de la sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
Ce régime répond aux objectifs suivants :
― la mutualisation des risques au niveau de la profession afin de :
― remédier aux difficultés rencontrées par certaines entreprises, notamment les plus petites, pour la mise en place d'une protection sociale complémentaire ;
― garantir l'accès aux garanties collectives, sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;
― l'instauration d'une solidarité entre l'ensemble des entreprises et l'ensemble des salariés bénéficiaires de la profession ;
― la recherche de la qualité et de la simplicité d'une gestion administrative du régime, proche des salariés.

Annexe
REMPLACE

Garanties

POSTES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
à la sécurité sociale
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale et chirurgicale    
Frais de séjour Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % de la BR sur les dépassements
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Chambre particulière (y compris maternité)* 45 € par jour limité à 20 jours par an Néant
Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) * 25 € par jour limité à 20 jours par an  
Transport (accepté sécurité sociale) Ticket modérateur limité à 25 % du TR  
Actes médicaux    
Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
Spécialistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 15 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 15 % du PU sur les dépassements
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Analyses Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Pharmacie (acceptée sécurité sociale)    
Vignette blanche Ticket modérateur limité à 35 % TFR  
Vignette bleue Ticket modérateur limité à 65 % TFR  
Vignette orange Ticket modérateur limité à 85 % TFR  
Dentaire    
Soins dentaires Ticket modérateur limité à 30 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC
Inlay simple, onlay 200 % du tarif de convention 200 % du tarif de convention
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 200 % du tarif de convention 200 % du tarif de convention
Inlay core et inlay à clavettes 100 % du tarif de convention 100 % du tarif de convention
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale* 200 % du tarif de convention  
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 150 % du tarif de convention  
Orthodontie refusée par la sécurité sociale* 150 % du tarif de convention  
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)    
Prothèses auditives Crédit annuel de 400 € par bénéficiaire  
Orthopédie et autres prothèses Crédit annuel de 400 € par bénéficiaire  
Optique    
Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire  
Monture Forfait de 60 €  
Verres unifocaux simples** Forfait de 30 € par verre  
Verres unifocaux complexes** Forfait de 50 € par verre  
Verres multifocaux ou progressifs simples** Forfait de 50 € par verre  
Verres multifocaux ou progressifs complexes** Forfait de 70 € par verre  
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit annuel de 120 € par paire par bénéficiaire  
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables)* Crédit annuel de 120 € par paire par bénéficiaire  
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)    
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum 100 % du ticket modérateur  
Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite 100 % du ticket modérateur  
Actes hors nomenclature    
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie
Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée
Prise en charge de 25 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an  
BR = base de remboursement ; PU = prix unitaire ; TC = tarif de convention sécurité sociale ; TMC = ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS = remboursement sécurité sociale ; PMSS = plafond mensuel sécurité sociale.
* Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
** Détail poste optique :
Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après :
― unifocaux = sphère allant de ― 6,00 à + 6,00 avec ou sans cylindre inférieur ou égal à 4 ;
― multifocaux = sphère allant de ― 4,00 à + 4,00 sans astigmatisme ou sphère de ― 8,00 ou + 8,00 en cas d'astigmatisme, et ce quel que soit la puissance du cylindre.
Les verres différents de ceux désignés ci-dessus sont considérés comme relevant de corrections complexes.
REMPLACE

Garanties

Sont couverts, selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Postes Prestations y compris les prestations versées par la sécurité sociale
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 200 % BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires 235 % BR
Chambre particulière (y compris maternité) (*) 45 € par jour, limité à 20 jours par an
Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) (*) 25 € par jour limité à 20 jours par an
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % BR
Actes médicaux
Généralistes 150 % BR
Spécialistes 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) 150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) 100 % BR
Auxiliaires médicaux 110 % BR
Analyses 110 % BR
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) 100 % BR
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Inlay simple, onlay 200 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 250 % BR
Inlay core et inlay à clavette 150 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (*) 250 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 200 % BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 200 % BR
Actes dentaires hors nomenclature
Paradontologie Crédit annuel de 200 € par bénéficiaire
Implants dentaires
Prothèses non dentaires (acceptée par la sécurité sociale)
Prothèses auditives RSS + crédit annuel de 400 € par bénéficiaire
Orthopédie et autres prothèses
Optique
Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
Monture RSS + 100 € (**)
Verres unifocaux simples (1) RSS + 50 € (**) par verre
Verres unifocaux complexes (2) RSS + 81 € (**) par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples (3) RSS + 81 € (**) par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes (4) RSS + 120 € (**) par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit annuel de 220 € la paire
et par bénéficiaire
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) (*) Crédit annuel de 220 € la paire
et par bénéficiaire
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire 100 % BR
Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) 100 % BR
Bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans 100 % BR
Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 0323, 0351) 100 % BR
Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : 100 % BR
- audiométrie tonale ou vocale (CDQP010)
- audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015)
- audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)
- audiométrie tonale et vocale (CDQP012)
- audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002)
L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans 100 % BR
Les vaccinations suivantes, seules ou combinées : 100 % BR
- de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, et ce quel que soit l'âge
- de la coqueluche avant 14 ans
- de l'hépatite B avant 14 ans
- du BCG avant 6 ans
- de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
- de l'haemophilus influenzae B (vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois)
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie. Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée Prise en charge de 25 € par consultation
avec un maximum de 7 prises en charge par an
Les postes exprimés en crédit annuel s'entendent par année civile.
BR : base de remboursement ; RSS : remboursement sécurité sociale.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Montant annuel par bénéficiaire.
Détail poste optique :
(1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 - 22 42457 - 22 00393 - 22 70413 - 22 03240 - 22 87916 - 22 59966 - 22 26412.
(2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 - 22 87441 - 22 43304 - 22 91088 - 22 73854 - 22 48320 - 22 83953 - 22 19381 - 22 38941 - 22 68385 - 22 45036 - 22 06800 - 22 82793 - 22 63459 - 22 80660 - 22 65330 - 22 35776 - 22 95896 - 22 84527 - 22 54868 - 22 12976 - 22 52668 - 22 88519 - 22 99523.
(3) Verres multifocaux simples : LPP 22 59245 - 22 64045 - 22 40671 - 22 82221 - 22 90396 - 22 91183 - 22 27038 - 22 99180.
(4) Verres multifocaux complexes : LPP 22 38792 - 22 02452 - 22 34239 - 22 59660 - 22 45384 - 22 95198 - 22 02239 - 22 52042.
REMPLACE

Garanties

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Postes Prestations
(y compris les prestations versées par la sécurité sociale)
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 200 % BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires 235 % BR
Chambre particulière (y compris maternité) (1) 45 € par jour limité à 20 jours par an
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels
dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour limité à 20 jours
par année civile
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % BR
Actes médicaux
Généralistes 150 % BR
Spécialistes 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) 150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Analyses 100 % BR
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) 100 % TFR
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Inlay simple, onlay 270 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 320 % BR
Inlay core et inlay à clavettes 220 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 250 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
et par bénéficiaire
Implants dentaires Crédit de 200 € par année civile
et par bénéficiaire
Prothèses non dentaires (acceptée par la sécurité sociale)
Prothèses auditives RSS + crédit de 400 € par année civile
et par bénéficiaire
Orthopédie et autres prothèses
Optique
Monture + verres Limité à un équipement par an
et par bénéficiaire
Monture RSS + 100 €
Verres unifocaux simples (1) RSS + 50 € par verre
Verres unifocaux complexes (2) RSS + 81 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples (3) RSS + 81 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes (4) RSS + 120 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 220 € par année civile
et par bénéficiaire
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 220 € par année civile
et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie.
Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée
Prise en charge de 50 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par année civile
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et
deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire
100 % BR
Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) 100 % BR
Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans 100 % BR
Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351).
Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
- audiométrie tonale ou vocale (CDQP010)
- audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015)
- audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)
- audiométrie tonale et vocale (CDQP012)
- audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002)
100 % BR
L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans 100 % BR
Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
- de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge
- de la coqueluche avant 14 ans
- de l'hépatite B avant 14 ans
- du BCG avant 6 ans
- de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
- de l'Haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
100 % BR
Les postes exprimés en crédit annuel s'entendent par année civile.
BR : base de remboursement ; TFR : tarif forfaitaire de responsabilité ; RSS : remboursement sécurité sociale.
Détail poste optique :
(1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 - 22 42457 - 22 00393 - 22 70413 - 22 03240 - 2287916 - 22 59966 - 22 26412
(2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 - 22 87441 - 22 43304 - 22 91088 - 22 73854 - 22 48320 - 22 83953 - 22 19381 - 22 38941 - 22 68385 - 22 45036 - 22 06800 - 22 82793 - 22 63459 - 22 80660 - 22 65330 - 22 35776 - 22 95896 - 22 84527 - 22 54868 - 22 12976 - 22 52668 - 22 88519 - 22 99523.
(3) Verres multifocaux simples : LPP 22 59245 - 22 64045 - 22 40671 - 22 82221 - 22 90396 - 22 91183 - 22 27038 - 22 99180.
(4) Verres multifocaux complexes : LPP 22 38792 - 22 02452 - 22 34239 - 22 59660 - 22 45384 - 22 95198 - 22 02239 - 22 52042.
REMPLACE

Garanties

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins de santé ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

POSTE

NIVEAU DE COUVERTURE Y COMPRIS LES PRESTATIONS DU REGIME DE BASE SECURITE SOCIALE ET/OU D'EVENTUELS ORGANISMES COMPLEMENTAIRE
Hospitalisation médicale et chirurgicale. - Maternité

Frais de séjour

200 % de la BR

Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires

235 % de la BR

Chambre particulière en secteur conventionné

60 € par jour limité à 20 jours par année civile

Forfait hospitalier engagé

100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur

Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif)

25 € par jour limité à 20 jours par année civile

Transport (accepté par la sécurité sociale)

100 % de la BR
Actes médicaux

Généralistes

150 % de la BR

Spécialistes

170 % de la BR

Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM)

150 % de la BR

Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE)

100 % de la BR

Auxiliaires médicaux

100 % de la BR

Analyses

100 % de la BR
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale

Chirurgie réfractive (les 2 yeux)

Crédit de 150 € par bénéficiaire et par année civile
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)

Pharmacie

100 % du TFR
Dentaire

Soins dentaires

100 % de la BR

Inlay simple et onlay

360 % de la BR (**)

Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale

360 % de la BR (**)

Inlay core et inlay à clavettes

220 % de la BR

Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale

250 % de la BR

Orthodontie acceptée par la sécurité sociale

300 % de la BR

Orthodontie refusée par la sécurité sociale

200 % de la BR
Actes dentaires hors nomenclature

Parodontologie

Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile

Implants dentaires

Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile (**)
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)

Prothèses auditives

RSS + crédit global de 600 € par bénéficiaire par année civile

Orthopédie et autres prothèses


Optique (*)

Monture + verres

Limité à un équipement par an et par bénéficiaire

Monture

RSS + forfait de 100 €

Verres unifocaux simples (1)

RSS + forfait de 70 € par verre

Verres unifocaux complexes (2)

RSS + forfait de 85 € par verre

Verres multifocaux ou progressifs simples (3)

RSS + forfait de 110 € par verre

Verres multifocaux ou progressifs complexes (4)

RSS + forfait de 140 € par verre

Lentilles acceptées par la sécurité sociale

RSS + crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile

Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables)

Crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Maternité

Forfait par enfant déclaré

100 €
Actes hors nomenclature

Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention par des praticiens inscrits auprès d'une association agréée)

Prise en charge de 50 € par consultation
avec un maximum de 4 prises en charge par année civile
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)

Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire

100 % de la BR













Détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12)

Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans

Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351)

Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

- audiométrie tonale ou vocale (CDQP010)

- audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015)

- audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)

-   audiométrie tonale et vocale (CDQP012)

-   audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002)

L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans

Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :

-   vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite, quel que soit l'âge

-  vaccination de la coqueluche et de l'hépatite B avant 14 ans

-   vaccination du BCG avant 6 ans

-   vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant


-   vaccination de l'haemophilus influenzae B


-   vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois


BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
TFR : tarif forfaitaire de responsabilité.
RSS : remboursement sécurité sociale.
(*) Détail du poste optique :
(1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 - 22 42457 - 22 00393 - 22 70413 - 22 03240 - 22 87916 - 22 59966 - 22 26412.
(2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 - 22 87441 - 22 43304 - 22 91088 - 22 73854 - 22 48320 - 22 83953 - 22 19381 - 22 38941 - 22 68385 - 22 45036 - 22 06800 - 22 82793 - 22 63459 - 22 80660 - 22 65330 - 22 35776 - 22 95896 - 22 84527 - 22 54868 - 22 12976 - 22 52668 - 22 88519 - 22 99523.
(3) Verres multifocaux simples : LPP 22 59245 - 22 64045 - 22 40671 - 22 82221 - 22 90396 - 22 91183 - 22 27038 - 22 99180.
(4) Verres multifocaux complexes : LPP 22 38792 - 22 02452 - 22 34239 - 22 59660 - 22 45384 - 22 95198 - 22 02239 - 22 52042.
(**) Dans le cadre du fonds de prévention santé, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014, il est prévu une augmentation du niveau de couverture des postes suivants lorsque les besoins de soins ont été identifiés lors de la campagne de dépistage bucco-dentaire soit :
- inlay simple et onlay : 460 % BR (y compris les prestations du régime de base sécurité sociale et/ ou d'éventuels organismes complémentaires) ;
- prothèses remboursées par la sécurité sociale : 460 % BR (y compris les prestations du régime de base sécurité sociale et/ ou d'éventuels organismes complémentaires) ;
- implants dentaires : crédit de 1 000 € par bénéficiaire et par année civile.
Ces niveaux se substituent, pendant l'année 2014, à ceux figurant au tableau de garanties ci-dessus.


REMPLACE

Garanties

Sont couverts, selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins de santé ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel de la sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Poste Niveau de couverture, y compris les prestations
du régime de base de la sécurité sociale
et/ ou d'éventuels organismes complémentaires
Hospitalisation médicale et chirurgicale. - Maternité
Frais de séjour 200 % de la BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires 235 % BR médecins adhérents au CAS
200 % BR médecins non adhérents au CAS
Chambre particulière en secteur conventionné 60 € par jour, limité à 20 jours par année civile
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans, sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour, limité à 20 jours par année civile
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la BR
Actes médicaux
Généralistes 170 % BR médecins adhérents au CAS
150 % BR médecins non adhérents au CAS
Spécialistes 200 % BR médecins adhérents au CAS
170 % BR médecins non adhérents au CAS
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM) 170 % BR médecins adhérents au CAS
150 % BR médecins non adhérents au CAS
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'écho-
graphie (ADE)
135 % BR médecins adhérents au CAS
100 % BR médecins non adhérents au CAS
Auxiliaires médicaux 100 % de la BR
Analyses 100 % de la BR
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive (les deux yeux) Crédit de 150 € par bénéficiaire et par année civile
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Pharmacie 100 % du TFR
Dentaire (*)
Soins dentaires 100 % de la BR
Inlay simple et onlay 360 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 360 % de la BR
Inlay core et inlay à clavettes 220 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (1) 250 % de la BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % de la BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
Implants dentaires (2) Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives 100 % de la BR + crédit global de 600 € par bénéficiaire
et par année civile
Orthopédie et autres prothèses
Optique (**)
Monture + verres « Cette garantie prévoit une prise en charge limitée à un équipement composé de deux verres et d'une monture par période de 2 ans. Pour l'appréciation de la période de 2 ans permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps). Cette période est réduite à 1 an pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement pour un mineur ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. »
Monture RSS + forfait de 100 €
Verres unifocaux simples RSS + forfait de 70 € par verre
Verres unifocaux complexes RSS + forfait de 85 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + forfait de 110 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + forfait de 140 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Maternité
Forfait par enfant déclaré 100 €
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention par des praticiens inscrits auprès d'une association agréée) Prise en charge de 50 € par consultation
avec un maximum de 4 prises en charge par année civile
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les premières et deuxièmes molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire.
Détartrage annuel complet sus-et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12)
Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.
Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,
4714,0323,0351).
Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
- audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
- audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

- audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
- audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
- audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).
L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
- vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite quel que soit l'âge ;
- vaccination de la coqueluche et de l'hépatite B avant 14 ans ;
- vaccination du BCG avant 6 ans ;
- vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
- vaccination de l'haemophilus influenzae B ;
- vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
100 % de la BR
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
TFR : tarif forfaitaire de responsabilité.
RSS : remboursement sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
CAS : contrat d'accès aux soins.
(*) Détail du poste dentaire :
(1) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
- couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
- prothèses supra-implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
- bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(2) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).

(**) Détail du poste optique :

Adulte (> ou = 18 ans)
CODE LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Montant en €
par verre
2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de - 6 à + 6 70
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté


de - 6,25 à - 10
ou de + 6,25 à + 10
85
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté


< à - 10 ou > à + 10 85
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté

Cylindre
< 4
de - 6 à + 6 70
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté


< à - 6 ou > à + 6 85
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté

Cylindre
> 4
de - 6 à + 6 85
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté


< à - 6 ou > à + 6 85
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de - 4 à + 4 110
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté


< - 4 et > + 4 140
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté

Tout
cylindre
de - 8 à + 8 110
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté


< - 8 et > + 8 140
Enfant (< 18 ans)
Code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ Sans
cylindre
Sphère Montant en €
par verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté


de - 6 à + 6 70
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté

Sphérique de - 6,25 à - 10
ou de + 6,25 à + 10
85
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté


< - 10
ou > + 10
85
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté


< - 6 et > + 6 85
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté

Cylindre
> 4
de - 6 à + 6 85
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté


< - 6 et > + 6 85
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de - 4 à + 4 110
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté


< - 4 ou > + 4 140
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté

Tout
cylindre
de - 8 à + 8 110
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté


< - 8 ou > + 8 140
MODIFIE

Garanties

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.


Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Postes Niveaux de couverture y compris les prestations
du régime de base sécurité sociale
et/ ou d'éventuels organismes complémentaires
Hospitalisation médicale et chirurgicale. − Maternité
Frais de séjour 200 % de la BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires 235 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
200 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
Chambre particulière en secteur conventionné 60 € par jour limité à 20 jours par année civile
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour limité à 20 jours par année civile
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la BR
Actes médicaux
Généralistes 150 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
130 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
Spécialistes 200 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
170 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM) 150 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
130 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) 135 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
100 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
Auxiliaires médicaux 100 % de la BR
Analyses 100 % de la BR
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive (les 2 yeux) Crédit de 150 € par bénéficiaire et par année civile
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) 100 % du TFR
Dentaire (*)
Soins dentaires 100 % de la BR
Inlay simple et onlay 360 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 360 % de la BR
Inlay core et inlay à clavettes 220 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (2) 250 % de la BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % de la BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
Implants dentaires (3) Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives 100 % de la BR + crédit global de 600 € par bénéficiaire
par année civile
Orthopédie et autres prothèses
Optique (**)
Monture + verres « Cette garantie prévoit une prise en charge limitée à un équipement composé de 2 verres et d'une monture par période de 2 ans. Pour l'appréciation de la période de 2 ans permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du 1er élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en 2 temps). Cette période est réduite à 1 an pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement pour un mineur ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue ».
Monture RSS + forfait de 100 €
Verres unifocaux simples RSS + forfait de 70 € par verre
Verres unifocaux complexes RSS + forfait de 85 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + forfait de 110 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + forfait de 140 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Maternité
Forfait par enfant déclaré 100 €
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention par des praticiens inscrits auprès d'une association agréée) Prise en charge de 50 € par consultation
avec un maximum de 4 prises en charge par année civile.
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les 1res et 2es molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire. 100 % de la BR
Détartrage annuel complet sur et sous gingival effectué en 2 séances maximum (SC12)
Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.
Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,
4714,0323,0351).
Dépistage 1 fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
− audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
− audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;
− audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
− audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
− audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002).
L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1.7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
− vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite quel que soit l'âge ;
− vaccination de la coqueluche et de l'hépatite B avant 14 ans ;
− vaccination du BCG avant 6 ans ;
− vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
− vaccination de l'Haemophilius influenzae B ;
− vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
TFR = tarif forfaitaire de responsabilité.
RSS = remboursement sécurité sociale.
FR = frais réel engagés par l'assuré.
(1) DPTM : Dispositif de Pratique tarifaire Maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins) ;
– OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
– OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(*) Détail du poste dentaire :
(2) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
– prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(3) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).

(**) Détail du poste optique :

Adulte (> ou = 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Montant en €
par verre
2203240 : verre blanc Unifocaux Sphérique de − 6 à + 6 70
2287916 : verre teinté
2280660 : verre blanc de − 6,25 à − 10
ou de + 6,25 à + 10
85
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
2235776 : verre blanc < − 10 ou > + 10 85
2295896 : verre teinté
2259966 : verre blanc Cylindre
< 4
de − 6 à + 6 70
2226412 : verre teinté
2284527 : verre blanc < − 6 et > + 6 85
2254868 : verre teinté
2212976 : verre blanc Cylindre
> 4
de − 6 à + 6 85
2252668 : verre teinté
2288519 : verre blanc < − 6 et > + 6 85
2299523 : verre teinté
2290396 : verre blanc Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 110
2291183 : verre teinté
2245384 : verre blanc < – 4 ou > + 4 140
2295198 : verre teinté
2227038 : verre blanc Tout
cylindre
de – 8 à + 8 110
2299180 : verre teinté
2202239 : verre blanc < – 8 ou > + 8 140
2252042 : verre teinté
Enfant (< 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Montant en €
par verre
2261874 : verre blanc Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 70
2242457 : verre teinté
2243540 : verre blanc de − 6,25 à − 10
ou de + 6,25 à + 10
85
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
2273854 : verre blanc < – 10 ou > + 10 85
2248320 : verre teinté
2200393 : verre blanc Cylindre
< 4
de – 6 à + 6 70
2270413 : verre teinté
2283953 : verre blanc < – 6 et > + 6 85
2219381 : verre teinté
2238941 : verre blanc Cylindre
> 4
de – 6 à + 6 85
2268385 : verre teinté
2245036 : verre blanc < – 6 et > + 6 85
2206800 : verre teinté
2259245 : verre blanc Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 110
2264045 : verre teinté
2238792 : verre blanc < – 4 ou > + 4 140
2202452 : verre teinté
2240671 : verre blanc Tout
cylindre
de – 8 à + 8 110
2282221 : verre teinté
2234239 : verre blanc < – 8 ou > + 8 140
2259660 : verre teinté
MODIFIE

Garanties

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.


Postes Niveau de couverture, y compris les prestations du régime de base sécurité sociale et/ ou d'éventuels organismes complémentaires
Hospitalisation médicale et chirurgicale. – Maternité
Frais de séjour 200 % de la BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), Autres honoraires 235 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
200 % BR médecins NON adhérents au DPTM (*)
Chambre particulière en secteur conventionné 60 € par jour limité à 20 jours par année civile
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour limité à 20 jours par année civile
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la BR
Actes médicaux
Généralistes 150 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
130 % BR médecins non adhérents au DPTM (*)
Spécialistes 200 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
170 % BR médecins non adhérents au DPTM (*)
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM) 150 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
130 % BR médecins non adhérents au DPTM (*)
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) 135 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
100 % BR médecins non adhérents au DPTM (*)
Auxiliaires médicaux 100 % de la BR
Analyses 100 % de la BR
Actes médicaux non remboursés sécurité sociale
Chirurgie réfractive (les 2 yeux) Crédit de 800 € par bénéficiaire et par année civile
Pharmacie (acceptée sécurité sociale)
Pharmacie (acceptée sécurité sociale) 100 % du TFR
Dentaire (**)
Soins dentaires 100 % de la BR
Inlay simple et onlay 360 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 360 % de la BR
Inlay core et inlay à clavettes 220 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (1) 250 % de la BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % de la BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
Implants dentaires (2) Forfait de 800 € par bénéficiaire et par année civile
(limité à 2 implants/ an)
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives 100 % de la BR + crédit global de 600 € par bénéficiaire
par année civile
Orthopédie et autres prothèses 100 % de la BR + crédit global de 600 € par bénéficiaire
par année civile
Optique (***)
Monture + verres Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de 2 verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
Monture RSS + forfait de 100 €
Verres unifocaux simples RSS + forfait de 70 € par verre
Verres unifocaux complexes RSS + forfait de 95 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + forfait de 110 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + forfait de 180 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Maternité
Forfait par enfant déclaré 100 €
Actes hors nomenclature
Acupuncture
Chiropractie
Ostéopathie
Shiatsu
Étiopathie
(intervention par des praticiens inscrits auprès d'une association agréée)
Prise en charge de 50 € par consultation
avec un maximum de 4 prises en charge par année civile
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les premières et deuxièmes molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire. 100 % de la BR
Détartrage annuel complet sur et sous gingival effectué en 2 séances maximum (SC12)
Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.
Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,
4714,0323,0351).
Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
– audiométrie tonale ou vocale (CDQP010),
– audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015),
– audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011),
– audiométrie tonale et vocale (CDQP012),
– audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002).
L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
– vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite quel que soit l'âge ;
– vaccination de la coqueluche et de l'hépatite B avant 14 ans ;
– vaccination du BCG avant 6 ans ;
– vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
– vaccination de l'haemophilius influenzae B ;
– vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
TFR = tarif forfaitaire de responsabilité.
RSS = remboursement sécurité sociale.
FR = frais réels engagés par l'assuré.
(*) DPTM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins) ;
– OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
– OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(**) Détail du poste dentaire :
(1) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
– prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(2) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).

(***) Détail du poste optique :

Adulte (> ou = 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans cylindre Sphère Montant en €
par verre
2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 70 €
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 95 €
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 95 €
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté
Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 70 €
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 95 €
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 95 €
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 95 €
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 110 €
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté
< à – 4 ou > à + 4 180 €
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté
Tout cylindre de – 8 à + 8 110 €
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté
< à – 8 ou > à + 8 180 €
Enfant (< 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans cylindre Sphère Montant en €
par verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 70 €
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 95 €
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 95 €
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté
Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 70 €
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 95 €
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 95 €
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 95 €
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 110 €
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté
< à – 4 ou > à + 4 180 €
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté
Tout Cylindre de – 8 à + 8 110 €
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté
< à – 8 ou > à + 8 180 €

Pour toutes les dispositions ci-dessus, l'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

REMPLACE

Garanties

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0043/ boc _ 20180043 _ 0000 _ 0010. pdf

REMPLACE

Garanties

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0043/ boc _ 20180043 _ 0000 _ 0011. pdf

Pour toutes les dispositions ci-dessus, l'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

en vigueur étendue

Garanties

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Le détail des garanties en vigueur au 1er janvier 2020 sont reprises ci-après. Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Abréviations :

BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
CCAM : classification commune des actes médicaux.
DPTM (Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique.
€ : euro.
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
RSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0004/boc_20200004_0000_0011.pdf

Pour toutes les dispositions ci-dessus, l'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

Maladie ou accident
ARTICLE 1
Modification de l'article 40 « Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accident »
en vigueur étendue

« Article 40
Absence, maladie et accident. ― Indemnisation

Tout employé ne pouvant se rendre à son travail doit en avertir le chef d'entreprise : il devra justifier son absence dans les 2 jours ouvrables par un certificat, sauf en cas de force majeure.
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
― d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité ;
― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
― d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Les garanties d'indemnisation ci-dessous s'entendent déduction faite de l'allocation que l'intéressé perçoit des caisses de la sécurité sociale ou de caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessous, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Le crédit total d'indemnisation institué par les dispositions ci-dessous est renouvelé chaque 1er janvier ; toutefois, la survenance d'une année civile durant une maladie en cours n'a pas pour effet d'allonger les périodes d'indemnisation à 90 % ou aux 2 / 3 de la rémunération brute.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessous interviendra aux dates habituelles de la paie dans l'entreprise sous réserve que le salarié ait fourni à son employeur, en temps utile, les justificatifs d'indemnisation des différents organismes sociaux.

Indemnisation de la maladie, avec ou sans hospitalisation

(En jours.)

ANCIENNETÉ NOMBRE DE JOURS INDEMNISÉS
Délai de franchise 90 % du salaire brut 2 / 3
de la rémunération
brute
Au moins 1 an 7 40 30
A partir de 6 ans 7 40 40
A partir de 8 ans 7 50 40
A partir de 11 ans 7 50 50
A partir de 13 ans 7 60 50
A partir de 16 ans 7 60 60
A partir de 18 ans 7 70 60
A partir de 21 ans 7 70 70
A partir de 23 ans 7 80 70
A partir de 28 ans 7 90 80
A partir de 31 ans 7 90 90
A partir de 33 ans 7 100 90

Indemnisation de l'accident du travail ou du trajet,
sans, pendant ou après l'hospitalisation

(En jours.)

ANCIENNETÉ NOMBRE DE JOURS INDEMNISÉS
Délai de franchise 90 % du salaire brut 2 / 3
de la rémunération
brute
Au moins 1 an   40 30
A partir de 3 ans Indemnisation à partir 50 40
A partir de 8 ans du jour de la prise 60 50
A partir de 13 ans en charge par la 70 60
A partir de 18 ans sécurité sociale, le 80 70
A partir de 23 ans premier jour restant 90 80
A partir de 28 ans à la charge de 100 90
A partir de 33 ans l'employeur 110 100
ARTICLE 2
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les nouvelles dispositions prévues par le présent avenant s'appliqueront aux événements survenus postérieurement à cette date.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2009.

ARTICLE 3
Extension. ― Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

ARTICLE 4
Durée. ― Révision. ― Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 modifiant l'article L. 1226-1 du code du travail et au décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008 modifiant les articles D. 1226-2 et D. 1226-3 du code du travail, les partenaires sociaux de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie, réunis en commission paritaire, modifient les conditions d'ancienneté de la garantie maintien de la rémunération en cas de maladie et d'accident ainsi que les durées d'indemnisation et de franchise.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 et de ses avenants, tel que défini à l'article 1er de celle-ci.

ARTICLE 2
Objet
ABROGE

Le présent avenant a pour objet de reconduire le régime de prévoyance conventionnel ainsi que la désignation des organismes assureurs existant au niveau de la branche professionnelle relevant de l'article 1er du présent avenant.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
ABROGE

Les bénéficiaires s'entendent par l'ensemble des salariés cadres et non-cadres liés par contrat de travail, quelle qu'en soit la forme, à une entreprise ou un établissement entrant dans le champ d'application visé à l'article 1er du présent avenant.

ARTICLE 4
Risques couverts
REMPLACE

4. 1. Risques couverts

Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvre les risques suivants :
― une garantie « décès-invalidité permanente et totale » et une « allocation obsèques » ;
― une garantie « rente éducation » rente OCIRP ;
― une garantie « incapacité de travail » ;
― une garantie « rente handicap » rente OCIRP.

4. 2. Cessation des garanties et conditions de maintien
en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur : dans ce cas le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations).  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, tel qu'étendu par arrêté du 23 juillet 2008 publié au Journal officiel du 27 juillet 2008, et ses avenants successifs, qui organise la portabilité des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu.  
(Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)

ARTICLE 4
Risques couverts
ABROGE

4. 1. Risques couverts

Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvre les risques suivants :
― une garantie « décès-invalidité permanente et totale » et une « allocation obsèques » ;
― une garantie « rente éducation » rente OCIRP ;
― une garantie « incapacité de travail » ;
― une garantie « rente handicap » rente OCIRP.

4. 2. Cessation des garanties et conditions de maintien
en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur : dans ce cas le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations).

4. 3 Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues à l'avenant n° 17 du 1er juillet 2009 aux articles suivants :

― article 5. 3 " Décès et invalidité permanente et totale ” ;

― article 5. 4 " Rente éducation (OCIRP) ” ;

― article 5. 5 " Rente handicap (OCIRP) ”.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale . La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er janvier 2010.


2. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


3. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

― dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

― à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

― en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.


4. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 6 de l'avenant n° 17 du 1er juillet 2009.

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.


5. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :

― les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;

― les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


6. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction de modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

ARTICLE 5
Garanties minimales obligatoires
ABROGE

5.1. Garantie incapacité « maintien de salaire »
pour maladie et/ou accident

En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident du salarié, il lui est versé des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 40 de la convention collective nationale.

5.2. Garantie indemnités de départ en retraite

Lorsque le salarié part à la retraite, il lui est versé des indemnités de départ en retraite dans les conditions fixées à l'article 19 de la convention collective nationale.

5.3. Garantie décès-invalidité permanente et totale

5.3.1. Définition de la garantie
En cas de décès du salarié, s'il est encore en activité ou en préretraite, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire annuel brut est variable en fonction des charges de famille, comme suit :
― célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 75 % du salaire de référence ;
― marié, partenaire de Pacs, concubin sans personne à charge : 120 % du salaire de référence ;
― marié, partenaire de Pacs, concubin, célibataire, veuf, divorcé avec une personne à charge : 120 % du salaire de référence ;
― majoration par personne à charge supplémentaire : 20 % du salaire de référence.
Double effet :
En cas de décès du conjoint simultané ou postérieur au décès du salarié, il sera versé aux enfants restant à charge un capital identique à celui versé au décès du salarié.
Salaire de référence :
Le salaire de référence, pris en compte pour le calcul des garanties, est le salaire brut perçu au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail multiplié par 4, y compris les primes des 12 derniers mois. Il est revalorisé sur la base du pourcentage de majoration enregistré par le point ARRCO AGIRC si le décès survient à l'issue d'une période d'arrêt de travail.
Personne à charge :
Sont considérées comme étant à charge :
― les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;
― les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autre que le conjoint.
Concubin, partenaire de Pacs :
En l'absence de conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin sont assimilés au conjoint dans les conditions définis ci-après.
Le concubin :
On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
Le partenaire lié par un Pacs :
Personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.
Invalidité permanente et totale :
Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale, soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le versement du capital décès par anticipation au titre de l'invalidité permanente et totale met fin à la garantie décès.
5.3.2. Bénéficiaires
Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale. En cas de décès du salarié, le capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès du bénéficiaire désigné survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
― au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
― à défaut, au partenaire de Pacs ;
― à défaut, au concubin notoire ;
― à défaut, aux enfants, vivants ou représentés, du salarié, par parts égales ;
― à défaut, aux ascendants du salarié, par parts égales ;
― à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales ;
― à défaut, aux autres héritiers du salarié par parts égales.
5.3.3. Allocations obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ou d'un enfant à charge, une allocation obsèques est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques. Cette allocation, égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

5.4. Rente éducation (OCIRP)

5.4.1. Définition
En cas de décès d'un salarié, il est versé une rente éducation assurée par l'OCIRP pour chacun des enfants à charge.
Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :
Les enfants à naître ; les enfants nés viables ; les enfants recueillis ― c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ― du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Les rentes de conjoint comportent des majorations pour chacun des enfants, à charge du participant et du bénéficiaire de la rente de conjoint, au moment du décès du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
― jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
― d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
― d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du bénéficiaire.
Cette rente a pour objet de couvrir en tout ou partie les frais relatifs à l'éducation et à la scolarité des enfants à charge du salarié décédé.
5.4.2. Montant et service de la rente
Jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 17 % du salaire brut plafonné à la tranche B ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.
Au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, elle est portée à 20 % du salaire brut plafonné à la tranche B pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente d'éducation versée est doublé. On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. Aucune durée n'est exigée.
Il en va de même si le salarié décédé était une mère célibataire dont le ou les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.
La rémunération prise en compte est celle déclarée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

5.5. Rente handicap (OCIRP)

5.5.1. Définition
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
5.5.2. Montant et service de la rente
Le montant de la rente versée au bénéficiaire est de 500 € par mois. L'évolution annuelle du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.
Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
5.5.3. Bénéficiaires
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé.
Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies 2° du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

5.6. Revalorisation des rentes éducation et handicap

Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues au règlement propre à cette garantie de cette union.
Les prestations périodiques, versées sous forme de rente (rente éducation et rente handicap) en cours de versement cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.

ARTICLE 6
Cotisations
REMPLACE

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent par ailleurs à garantir le versement des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, visées à l'article 40 de ladite convention, et des indemnités de départ en retraite visés à l'article 19 de cette même convention en cotisant à leur charge exclusive sur les bases suivantes :
― 0, 27 % du salaire brut pour la garantie incapacité « maintien de salaire » maladie et / ou accident ;
― 0, 30 % du salaire brut pour le versement des indemnités de départ en retraite.
Le taux de cotisation inhérent à la garantie décès-invalidité permanente et totale prévue au présent avenant est fixé à 0, 24 % du salaire brut réparti de la façon suivante :
― 60 % à la charge de l'employeur ;
― 40 % à la charge du salarié.
Le taux de cotisation inhérent aux garanties OCIRP prévues au présent avenant est fixé à 0, 16 % :
― pour la rente éducation, 0, 13 % du salaire brut plafonné à la tranche B ;
― pour la rente survie handicap, 0, 03 % du salaire brut plafonné à la tranche B.
Les cotisations sont réparties de la manière suivante :
― 60 % à la charge de l'employeur ;
― 40 % à la charge du salarié.
Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel à terme échu établi par le gestionnaire. ISICA Prévoyance reçoit délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations de la garantie rente éducation.

ARTICLE 6
Cotisations
ABROGE

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, s'engagent par ailleurs à garantir le versement des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, visées à l'article 40 de ladite convention, et des indemnités de départ en retraite visés à l'article 19 de cette même convention en cotisant à leur charge exclusive sur les bases suivantes :

- 0,27 % du salaire brut pour la garantie incapacité « maintien de salaire » maladie et/ ou accident ;

Pour la garantie incapacité « maintien de salaire » maladie et/ ou accident, un taux d'appel de 85 % est appliqué sur 3 ans du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 portant la cotisation pendant cette période à 0,23 % du salaire brut, sous réserve que pendant cette même période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime ;

- 0,30 % du salaire brut pour le versement des indemnités de départ en retraite.

Le taux de cotisation inhérent à la garantie décès/ invalidité permanente et totale prévue au présent avenant est fixé à 0,24 % du salaire brut réparti de la façon suivante :

- 60 % à la charge de l'employeur ;

- 40 % à la charge du salarié.

Le taux de cotisation inhérent aux garanties OCIRP prévues au présent avenant, est fixé à 0,16 % :

- pour la rente éducation, 0,13 % du salaire brut plafonné à la tranche B ;

- pour la rente survie handicap, 0,03 % du salaire brut plafonné à la tranche B.

Les cotisations sont réparties de la manière suivante :

- 60 % à la charge de l'employeur ;

- 40 % à la charge du salarié.

Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel à terme échu établi par le gestionnaire. ISICA Prévoyance reçoit délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations de la garantie rente éducation.

ARTICLE 7
Organismes assureurs désignés
ABROGE

Au vu de l'étude menée par les partenaires sociaux, sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par ISICA Prévoyance et l'OCIRP, ceux-ci, s'estimant satisfait de la mise en oeuvre de ces modalités, décident de la reconduction de la désignation de ces organismes assureurs :
― ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, pour l'ensemble des garanties susvisées à l'exception de la garantie rente éducation ;
― l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, pour la garantie rente éducation et la garantie rente handicap, ISICA Prévoyance étant gestionnaire des garanties par délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

ARTICLE 8
Changement d'organisme assureur
ABROGE

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les indemnités et les rentes en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des indemnités et rentes sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou invalidité.
En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
La revalorisation des rentes éducation et des rentes handicap en cours de service, lors du changement d'organisme assureur, sera assurée par le nouvel organisme assureur, dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.

ARTICLE 9
Date d'entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2009.
Les nouvelles dispositions prévues par le présent avenant s'appliqueront aux sinistres ou évènements survenus postérieurement à cette date.

ARTICLE 10
Extension du présent avenant. ― Publicité
ABROGE

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

ARTICLE 11
Durée. ― Révision. ― Dénonciation
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

Frais de santé
ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de maintenir les garanties prévues par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (n° 3224), en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.

ARTICLE 2
Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
en vigueur étendue

Un article 4 bis est inséré dans le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés prévu par l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie (n° 3224). Cet article est rédigé comme suit :

« Article 4 bis
Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire
de frais de soins de santé
1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation du salarié est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er janvier 2010.

2. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
― à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
― en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

3. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.
Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er janvier 2011 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2010.

ARTICLE 4
Dépôt. ― extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie est chargée des formalités nécessaires.

Prévoyance
ARTICLE 1
Objet
ABROGE

Le présent avenant a pour objet de maintenir les garanties prévues par le régime de prévoyance des salariés de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (n° 3224), en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.

ARTICLE 2
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
ABROGE

Un article 4. 3 « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » est inséré dans le régime de prévoyance prévu par l'avenant n° 17 du 3 juillet 2009 à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie (n° 3224). Cet article est rédigé comme suit :

« Article 4. 3
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues à l'avenant n° 17 du 1er juillet 2009 aux articles suivants :
― article 5. 3 " Décès et invalidité permanente et totale ” ;
― article 5. 4 " Rente éducation (OCIRP) ” ;
― article 5. 5 " Rente handicap (OCIRP) ”.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er janvier 2010.

2. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

3. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
― dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
― à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
― en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

4. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 6 de l'avenant n° 17 du 1er juillet 2009.
Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

5. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :
― les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
― les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

6. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction de modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »

ARTICLE 3
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2010.

ARTICLE 4
Dépôt. ― Extension
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie est chargée des formalités nécessaires.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 3 « Bénéficiaires » de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 est rédigé comme suit afin d'intégrer l'ouverture d'une dispense d'affiliation pour les salariés à temps très partiel.

« Article 3
Bénéficiaires

Le présent avenant institue un régime de “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime “ remboursement frais de soins de santé ” conformément aux dispositions légales, en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants :
3.1. Les salariés bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) à la date d'effet du présent avenant, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis.
3.2. Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC.
3.3. Les salariés bénéficiant lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.
3.4. Les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération.
En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.
A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisation » de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 est rédigé comme suit :

« Article 5
Cotisation

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est mensuelle et forfaitaire.
Pour l'année 2011, la cotisation mensuelle (contributions et taxes comprises) sera appelée conformément au tableau ci-après :

(En euros.)

Régime Salarié bénéficiaire
Régime général 34,00
Régime local Alsace-Moselle 19,70

A compter du 1er janvier 2012, sauf disposition contraire adoptée par la commission paritaire nationale et selon la dérive des dépenses de santé observée dans le présent régime, la cotisation sera exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale aux taux minima figurant dans le tableau ci-après :

Régime Salarié bénéficiaire
Régime général 1,17 % du PMSS
Régime local Alsace-Moselle 0,68 % du PMSS

Le taux de cotisation sera indexé au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.
Par dérogation à la répartition de la cotisation définie ci-dessus, les employeurs pourront par accord interne (accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l'employeur) prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés visés au paragraphe 3.4 de l'article 3.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2011.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie l'article 3 et l'article 5 de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
ABROGE

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 17 du 3 juillet 2009 relatif au taux de cotisation de la garantie « maintien de salaire ».

ARTICLE 2
Cotisations
ABROGE

L'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 17 du 3 juillet 2009 est modifié et rédigé comme suit :

« Article 6
Cotisations

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, s'engagent par ailleurs à garantir le versement des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, visées à l'article 40 de ladite convention, et des indemnités de départ en retraite visés à l'article 19 de cette même convention en cotisant à leur charge exclusive sur les bases suivantes :

– 0,27 % du salaire brut pour la garantie incapacité « maintien de salaire » maladie et/ ou accident ;
Pour la garantie incapacité « maintien de salaire » maladie et/ ou accident, un taux d'appel de 85 % est appliqué sur 3 ans du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 portant la cotisation pendant cette période à 0,23 % du salaire brut, sous réserve que pendant cette même période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime ;

– 0,30 % du salaire brut pour le versement des indemnités de départ en retraite.
Le taux de cotisation inhérent à la garantie décès/ invalidité permanente et totale prévue au présent avenant est fixé à 0,24 % du salaire brut réparti de la façon suivante :

– 60 % à la charge de l'employeur ;
– 40 % à la charge du salarié.
Le taux de cotisation inhérent aux garanties OCIRP prévues au présent avenant, est fixé à 0,16 % :

– pour la rente éducation, 0,13 % du salaire brut plafonné à la tranche B ;
– pour la rente survie handicap, 0,03 % du salaire brut plafonné à la tranche B.
Les cotisations sont réparties de la manière suivante :

– 60 % à la charge de l'employeur ;
– 40 % à la charge du salarié.
Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel à terme échu établi par le gestionnaire. ISICA Prévoyance reçoit délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations de la garantie rente éducation. »

ARTICLE 3
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2011.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Désignation de l'OPCA
en vigueur étendue

Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu la sixième partie du code du travail, le titre III de son livre III, notamment les articles L. 6332-1 et R. 6332-4 ;
Vu la convention collective nationale des entreprises de confiserie-chocolaterie-biscuiterie, détaillants et détaillants-fabricants du 1er janvier 1984, ses articles et les avenants relatifs à la formation professionnelle ;
Vu la délibération paritaire en date du 15 juin 2011 qui a retenu un nouvel organisme collecteur paritaire en cours de constitution pour accompagner l'ensemble des actions de formation des salariés de la branche ;
Considérant que la mise en œuvre de cette délibération est subordonnée à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord,
en conséquence les parties signataires conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1er
Désignation de l'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions au titre de la formation continue de la branche
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux désignent l'organisme paritaire collecteur agréé interbranches des secteurs des industries alimentaires, de la coopération agricole et des services associés dénommé « OPCALIM », en cours d'agrément conformément aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail, à compter du 1er janvier 2012.

ARTICLE 2
Champ d'intervention géographique et professionnel de l'organisme collecteur
en vigueur étendue

Le champ d'intervention géographique de l'organisme collecteur s'entend des départements métropolitains et des DOM.
Le champ d'intervention professionnel de l'organisme collecteur interbranches s'entend, pour ce qui concerne la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie détaillants et détaillants-fabricants du 1er janvier 1984, des entreprises relevant du champ d'application (modifié en dernier lieu par avenant n° 13 du 18 juin 2008) défini à l'article 1er des clauses générales.

ARTICLE 3
Cadre juridique
en vigueur étendue

En conséquence du présent accord, les partenaires sociaux sont amenés à réviser les clauses, avenants et accords de la convention collective qui se réfèrent à un organisme collecteur paritaire autre que celui désigné à l'article 1er.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords suivants : convention du 1er octobre 1987 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises artisanales des secteurs de la pâtisserie, de la glacerie et de la confiserie chocolaterie biscuiterie détaillants et détaillants fabricants.
Les niveaux de contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective restent ceux prévus dans les accords de la branche tels qu'ils existaient à la date de signature du présent accord.
Le présent accord a un caractère impératif.

ARTICLE 4
Durée. – Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail.

Commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ARTICLE 1er
Missions de la commission
en vigueur étendue

Dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, la commission a pour mission de valider les accords collectifs conclus avec les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.
Ces accords conclus avec les élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. En revanche, la commission n'exerce pas de contrôle d'opportunité de l'accord.

ARTICLE 2
Saisine de la commission
en vigueur étendue

La saisine de la commission est caractérisée par la transmission de l'accord collectif par l'entreprise. L'accord doit être adressé en lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.
Sont jointes à l'accord d'entreprise les copies suivantes :

– un exemplaire de l'accord collectif soumis à validation, accompagné le cas échéant, s'il s'agit d'un avenant de révision, d'un exemplaire des accords précédemment négociés sur le sujet ;
– la photocopie des avis de réception des organisations syndicales les invitant à négocier le protocole d'accord sur l'organisation des élections des représentants du personnel  (1) ;
– les copies des formulaires Cerfa des dernières élections des représentants du personnel ou, à défaut, des formulaires Cerfa, des procès-verbaux des dernières élections si elles ont été organisées avant août 2008 ;
– la précision du poste de travail occupé par le ou les délégués du personnel ;
– un document indiquant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail.

(1) Le deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 2 est exclu de l'extension comme contrevenant à l'application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.

 
(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)

ARTICLE 3
Organisation de la commission
en vigueur étendue
3.1. Composition

La commission paritaire de validation est composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant par organisation syndicale représentative dans la branche, pouvant siéger ensemble, et d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs.
Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations.
Les représentants de l'organisation professionnelle sont désignés par la confédération.
L'organisation professionnelle peut être représentée par une personne physique ayant reçu mandat des autres représentants.
Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise qui soumet un accord collectif à validation, ce membre ne peut siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.
La présidence de la commission alternera annuellement entre un représentant de la chambre patronale et un représentant des salariés. La présidence de la première année sera assurée par un représentant patronal.

3.2. Secrétariat de la commission

La commission est domiciliée au siège de la confédération qui en assure le secrétariat.
Le secrétariat :

– assure la réception des accords et des pièces justificatives nécessaires et les communique aux membres de la commission ;
– accuse réception du dossier par lettre simple et vérifie son contenu qui doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 2 du présent accord ;
– demande, en cas de dossier incomplet, à la partie signataire qui a sollicité la validation de l'accord de lui adresser les pièces manquantes et, dans ce cas, le délai légal pour décision par la commission commence à courir à réception des pièces manquantes ;
– convoque, au moins 5 semaines avant la date de la commission, les membres titulaires et transmet la liste des accords qui seront examinés en séance et les dossiers correspondants aux membres titulaires, ainsi que les pouvoirs ;
– établit, pour chaque réunion de la commission, la feuille de présence qui devra être signée par les membres présents ;
– rédige les procès-verbaux à l'issue de chaque réunion de la commission ;
– notifie les décisions de la commission aux parties signataires de l'accord d'entreprise soumis à validation et transmet les procès-verbaux de réunion aux membres de la commission.

ARTICLE 4
Fonctionnement de la commission
en vigueur étendue
4.1. Réunions de la commission

La commission se réunit au maximum dans les 3 mois suivant la transmission au secrétariat d'un accord collectif pour validation. Elle peut se réunir à l'occasion de toute réunion paritaire.
Avant la tenue de la commission et au moins 4 semaines avant, un membre peut adresser au secrétariat de la commission une demande écrite par lettre recommandée avec avis de réception de renseignements complémentaires nécessaires à la mission de la commission de contrôle de la conformité du contenu de l'accord aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Dans ce cas, le secrétariat de la commission se rapproche du demandeur et recueille les informations utiles qu'il transmet à l'ensemble des membres de la commission au moins 8 jours avant.

4.2. Décisions de la commission

Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre de la commission peut donner pouvoir à un membre du même collège. Ce pouvoir doit être présenté avant le vote sur la validation des accords d'entreprise mis à l'ordre du jour de la réunion. Un membre de la réunion ne peut avoir plus de 2 droits de vote (le sien + un pouvoir).
Chaque organisation syndicale dispose d'une voix et le nombre de voix de la délégation patronale est égal au nombre de voix des organisations représentatives de salariés.
En cas d'égalité des voix au sein de la commission, l'accord n'est pas validé.
La commission rend :

– une décision de validation lorsque l'accord n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ;
– une décision de rejet dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. La décision de rejet doit être motivée en droit ;
– une décision d'irrecevabilité dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence professionnelle ou dans l'hypothèse où la demande est incomplète et que le dossier n'a pas été complété.
La commission doit se prononcer sur la validité de l'accord dans les 4 mois suivant sa saisine. A défaut et conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, l'accord est réputé avoir été validé.
Si la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit.
Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal qui est validé à la fin de la réunion. Le procès-verbal est signé par l'ensemble des membres présents. Il est ensuite adressé à tous les membres de la commission sous 15 jours.

ARTICLE 5
Dépôt des accords
en vigueur étendue

Afin d'entrer en vigueur et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche doivent être déposés par l'une des parties signataires de l'accord d'entreprise auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de sa date de signature.

ARTICLE 7
Champ d'application. – Publication. – Extension. – Durée
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties conviennent d'en demander l'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords conclus par les entreprises de la branche dépourvues de délégué syndical.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 4 « Garanties » de l'avenant n° 15
en vigueur étendue

Sont insérées les dispositions suivantes :
« En cas de décès d'un salarié en activité, ou d'un ex-salarié bénéficiant du dispositif de portabilité des droits prévu par l'article 4 bis relevant de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, ISICA Prévoyance offrira pendant 12 mois aux ayants droit de l'assuré décédé, la garantie conventionnelle dont bénéficiait le salarié décédé. Le régime de frais de soins de santé prendra en charge durant cette période la cotisation correspondante. »
Les ayants droit du salarié décédé sont :

– le conjoint d'un salarié en activité relevant de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, ou le concubin (au sens de l'article 515-8 du code civil) d'un salarié en activité relevant de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou non avec ce salarié.
Cette couverture est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un Pacs avec le salarié, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d'un Pacs délivrée par le greffe du tribunal d'instance. Dans le cas où le concubin n'est pas lié par un Pacs et n'est pas ayant droit du salarié au sens de la législation sociale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants en commun ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double quittance d'électricité ou de téléphone au nom de chacun) ;
– les enfants à charge d'un salarié en activité relevant de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, répondant à la définition suivante :
– les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
– les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
– prise en compte dans le calcul du quotient familial ;
– ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

ARTICLE 2
Modification de l'annexe à l'avenant n° 15 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (tableau de garanties)
en vigueur étendue

Sont couverts, selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Postes Prestations y compris les prestations versées par la sécurité sociale
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 200 % BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires 235 % BR
Chambre particulière (y compris maternité) (*) 45 € par jour limité à 20 jours par an
Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) (*) 25 € par jour limité à 20 jours par an
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % BR
Actes médicaux
Généralistes 150 % BR
Spécialistes 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) 150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) 100 % BR
Auxiliaires médicaux 110 % BR
Analyses 110 % BR
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) 100 % BR
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Inlay simple, onlay 200 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 250 % BR
Inlay core et inlay à clavettes 150 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (*) 250 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 200 % BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 200 % BR
Actes dentaires hors nomenclature
Paradontologie Crédit annuel de 200 € par bénéficiaire
Implants dentaires
Prothèses non dentaires (acceptée par la sécurité sociale)
Prothèses auditives RSS + crédit annuel de 400 € par bénéficiaire
Orthopédie et autres prothèses
Optique
Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
Monture RSS + 100 € (**)
Verres unifocaux simples (1) RSS + 50 € (**) par verre
Verres unifocaux complexes (2) RSS + 81 € (**) par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples (3) RSS + 81 € (**) par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes (4) RSS + 120 € (**) par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit annuel de 220 € la paire
et par bénéficiaire
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) (*) Crédit annuel de 220 € la paire
et par bénéficiaire
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire 100 % BR
Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) 100 % BR
Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans 100 % BR
Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) 100 % BR
Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : 100 % BR
– audiométrie tonale ou vocale (CDQP010)
– audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015)
– audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)
– audiométrie tonale et vocale (CDQP012)
–   audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002)
L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans 100 % BR
Les vaccinations suivantes, seules ou combinées : 100 % BR
– de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, et ce quel que soit l'âge
– de la coqueluche avant 14 ans
– de l'hépatite B avant 14 ans
– du BCG avant 6 ans
– de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
– de l'haemophilus influenzae B (vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois)
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie. Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée Prise en charge de 25 € par consultation
avec un maximum de 7 prises en charge par an
Les postes exprimés en crédit annuel s'entendent par année civile.
BR : base de remboursement ; RSS : remboursement sécurité sociale.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Montant annuel par bénéficiaire.
Détail poste optique :
(1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457 – 22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412.
(2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 87441 – 22 43304 – 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 – 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
(3) Verres multifocaux simples : LPP 22 59245 – 22 64045 – 22 40671 – 22 82221 – 22 90396 – 22 91183 – 22 27038 – 22 99180.
(4) Verres multifocaux complexes : LPP 22 38792 – 22 02452 – 22 34239 – 22 59660 – 22 45384 – 22 95198 – 22 02239 – 22 52042.
ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er octobre 2011.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé de modifier et d'améliorer le régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés.
Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et compléter l'avenant n° 15 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.
Il est convenu ce qui suit :

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification du tableau à l'annexe de l'avenant n° 15 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (tableau des garanties)
en vigueur étendue

« Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Postes Prestations
(y compris les prestations versées par la sécurité sociale)
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 200 % BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires 235 % BR
Chambre particulière (y compris maternité) (1) 45 € par jour limité à 20 jours par an
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels
dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour limité à 20 jours
par année civile
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % BR
Actes médicaux
Généralistes 150 % BR
Spécialistes 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) 150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Analyses 100 % BR
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) 100 % TFR
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Inlay simple, onlay 270 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 320 % BR
Inlay core et inlay à clavettes 220 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 250 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
et par bénéficiaire
Implants dentaires Crédit de 200 € par année civile
et par bénéficiaire
Prothèses non dentaires (acceptée par la sécurité sociale)
Prothèses auditives RSS + crédit de 400 € par année civile
et par bénéficiaire
Orthopédie et autres prothèses
Optique
Monture + verres Limité à un équipement par an
et par bénéficiaire
Monture RSS + 100 €
Verres unifocaux simples (1) RSS + 50 € par verre
Verres unifocaux complexes (2) RSS + 81 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples (3) RSS + 81 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes (4) RSS + 120 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 220 € par année civile
et par bénéficiaire
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 220 € par année civile
et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie.
Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée
Prise en charge de 50 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par année civile
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et
deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire
100 % BR
Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) 100 % BR
Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans 100 % BR
Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351).
Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
− audiométrie tonale ou vocale (CDQP010)
− audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015)
− audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)
− audiométrie tonale et vocale (CDQP012)
− audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002)
100 % BR
L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans 100 % BR
Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
− de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge
− de la coqueluche avant 14 ans
− de l'hépatite B avant 14 ans
− du BCG avant 6 ans
− de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
− de l'Haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
100 % BR
Les postes exprimés en crédit annuel s'entendent par année civile.
BR : base de remboursement ; TFR : tarif forfaitaire de responsabilité ; RSS : remboursement sécurité sociale.
Détail poste optique :
(1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457 – 22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 2287916 – 22 59966 – 22 26412
(2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 87441 – 22 43304 – 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 – 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
(3) Verres multifocaux simples : LPP 22 59245 – 22 64045 – 22 40671 – 22 82221 – 22 90396 – 22 91183 – 22 27038 – 22 99180.
(4) Verres multifocaux complexes : LPP 22 38792 – 22 02452 – 22 34239 – 22 59660 – 22 45384 – 22 95198 – 22 02239 – 22 52042.
ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er octobre 2011.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Cet avenant modifie le tableau du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » prévu à l'article 2 de l'avenant n° 3.
Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et compléter, à la date d'entrée en vigueur de l'avenant no 3, l'avenant n° 15 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 (brochure n° 3224 au Journal officiel).

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet d'améliorer le régime de prévoyance conventionnel et de confirmer la désignation des organismes assureurs de ce régime.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
REMPLACE

Le bénéfice du régime est ouvert à l'ensemble des salariés liés par contrat de travail, quelle qu'en soit la forme, à une entreprise ou un établissement entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent avenant.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
REMPLACE

Le présent régime s'applique aux salariés suivants des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie :
– aux salariés relevant de l'article 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN Agirc) ;
– ainsi qu'aux salariés ne relevant pas de l'article 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN Agirc).

ARTICLE 3
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Le présent régime s'applique aux salariés suivants des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie :
– aux salariés relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 ;
– ainsi qu'aux salariés ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017.

ARTICLE 4
Portabilité et maintien des droits
MODIFIE

4.1. Portabilité des droits

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, l'ensemble des anciens salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux :

– article 5.2 « Garanties incapacité de travail et invalidité » ;
– article 5.3 « Garanties décès et invalidité permanente et totale » ;
– article 5.4 « Garantie rente éducation (OCIRP) » ;
– article 5.5 « Garantie rente handicap (OCIRP) ».
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur.
4.1.1. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
4.1.2. Incapacité de travail
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail interviendra dans les conditions définies à l'article 5.2. En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
4.1.3. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
4.1.4. Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 6 du présent avenant.
4.1.5. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :

– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
4.1.6. Révision du dispositif de portabilité
Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

4.2. Maintien du régime aux salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que, pendant cette période, il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou de rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

ARTICLE 4
Portabilité et maintien des droits
REMPLACE
4.1. Portabilité des droits

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, l'ensemble des anciens salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux :

-article 4.2''Garantie incapacité de travail'';

-article 4.3''Garantie invalidité'';

-article 4.3''Garantie décès et invalidité permanente et totale'';

-article 4.4''Garantie rente éducation (OCIRP)'';

-article 4.5''Garantie rente handicap (OCIRP)''.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur.

4.1.1. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

4.1.2. Incapacité de travail

L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail interviendra dans les conditions définies à l'article 5.2 de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013. En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
4.1.3. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné  (1).

Le maintien de garanties s'applique pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, et en tout état de cause dans la limite de 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

-dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

-en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

4.1.4. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 6 du présent avenant.

4.1.5. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :

-les prestations en cours seront maintenues au niveau atteint par le précédent organisme assureur ;

-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.1.6. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en cas de modifications de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.
4.2. Maintien du régime aux salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou de rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

(1) Mots exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, étendu par arrêté du 25 juillet 2008.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

ARTICLE 4
Portabilité et maintien des droits
en vigueur étendue
4.1. Portabilité des droits

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, l'ensemble des anciens salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux :
– article 4.2 « Garantie incapacité de travail » ;
– article 4.3 « Garantie invalidité » ;
– article 4.3 « Garantie décès et invalidité permanente et totale » ;
– article 4.4 « Garantie rente éducation (OCIRP) » ;
– article 4.5 « Garantie rente handicap (OCIRP) ».

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur.

4.1.1. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

4.1.2. Incapacité de travail

L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail interviendra dans les conditions définies à l'article 5.2 de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013. En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

4.1.3. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné (1).

Le maintien de garanties s'applique pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, et en tout état de cause dans la limite de 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

4.1.4. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 6 du présent avenant.

4.1.5. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues au niveau atteint par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.1.6. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en cas de modifications de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

4.2. Maintien du régime aux salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou de rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

Prise en compte des dispositions de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire.

En complément des cas de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu, soit au versement d'un maintien, total ou partiel, de salaire, soit au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, l'instruction interministérielle du 17 juin 2021 précise que doivent également être maintenues les garanties de protection sociale complémentaire dans l'ensemble des cas de suspension de contrat de travail donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement par l'employeur. Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Par ailleurs, cette instruction édicte désormais les règles de détermination de l'assiette des cotisations et prestations à prendre en compte dans les cas de suspension de contrat de travail indemnisés donnant lieu à un maintien de garanties.

Ce principe du maintien des garanties dans les conditions évoquées ci-dessus est une des conditions à respecter afin que le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance soit admis, et de fait, le bénéfice des exemptions sociales des contributions patronales finançant ces dits régimes.

Dans ce cadre, les dispositions générales et/ou particulières du contrat relatives au maintien des garanties pour les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées sont aménagées dans les conditions définies ci-après à compter de la date d'effet susmentionnée, afin de prendre en compte cette nouvelle règlementation.

Les dispositions du présent article concernent l'ensemble des garanties de prévoyance (a) assurées au contrat.

Aménagement des modalités de maintien obligatoire des garanties prévoyance (b) pour les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées

En complément des cas de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisés du salarié prévus au contrat, les garanties susvisées sont maintenues pour les périodes de suspension du contrat de travail du salarié dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Dans ce cas, le financement et la répartition entre l'employeur et le salarié du maintien des garanties s'effectue selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié sauf dispositions plus favorables (exonération …) prévues au contrat.

Il est précisé que lorsque l'assiette des cotisations et des prestations est définie en fonction de la rémunération du salarié, celle-ci intègre le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). Des dispositions contractuelles peuvent prévoir une assiette de prestations plus favorable en cas de suspension du contrat de travail indemnisés : dans ce cas, celles-ci restent applicables.

Les entreprises s'assureront auprès de leur (s) organisme (s) de santé et de prévoyance que les salariés positionnés en activité partielle bénéficieront de la même couverture de prévoyance et de complémentaire santé mise en place dans l'entreprise qu'en période d'activité normale.

Dans ce cadre, les salariés positionnés en activité partielle ou qui ont été positionnés en activité partielle pendant la période servant de référence pour le calcul des prestations verront leur salaire reconstitué comme s'ils avaient travaillé selon leur horaire contractuel de leur établissement. »

(a) Hors éventuelle garantie « Maintien de salaire » ou « Mensualisation » dont les modalités de maintien de cette garantie restent régies par les dispositions contractuelles s'y rapportant.
(b) Hors éventuelle garantie « Maintien de salaire » ou « Mensualisation » dont les modalités de maintien de cette garantie restent régies par les dispositions contractuelles s'y rapportant.

(1) Mots exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, étendu par arrêté du 25 juillet 2008.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

ARTICLE 5
Garanties minimales obligatoires
MODIFIE

Risques couverts

Le régime de prévoyance couvre les risques suivants :

– une garantie « décès invalidité permanente et totale » et une « allocation obsèques » ;
– une garantie « rente éducation » ;
– une garantie « maintien de salaire » ;
– une garantie « rente handicap » ;
– une garantie « incapacité de travail » ;
– une garantie « invalidité ».

5.1. Garantie « maintien de salaire » pour maladie et/ ou accident

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, il lui est versé des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 40 de la convention collective nationale.

5.2. Garanties incapacité de travail et invalidité

5.2.1. Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale du 1er janvier 1984.
Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par les dispositions de mensualisation susvisées, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 55 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie « maintien de salaire », l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continu.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités Pôle emploi …) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
Si le participant reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie et la franchise est à nouveau applicable.
Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié (sauf pour les salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale) ;
– lors de la reprise du travail du salarié ;
– au décès du salarié ;
– lors de la notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale.
5.2.2. Garantie invalidité
En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :

– pour une invalidité de 1re catégorie ou une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, le montant de la rente est de 33 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;
– pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie ou une incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est de 55 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse de la sécurité sociale ou du décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.
5.2.3. Revalorisations
Les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité dont bénéficient les salariés sont revalorisées annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration d'ISICA Prévoyance.
5.2.4. Salaire de référence
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des garanties incapacité de travail et invalidité est le salaire brut annuel (tranches A et B) soumis à cotisations durant les 4 trimestres civils précédant l'arrêt de travail initial du salarié.
La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.
La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et trois fois celui-ci.
5.2.5. Reprise des encours
L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur.
Au vu de cette déclaration, et selon le cas, seront garantis à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise :

– l'indemnisation des salariés en incapacité de travail pour cause de maladie et d'accident en cours à la date d'effet de l'adhésion, pour les salariés dont le contrat de travail est en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale antérieurement à l'adhésion de l'entreprise ne seront pas indemnisés au titre de la garantie invalidité du présent régime de prévoyance ;
– les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité, rente d'éducation en cours de service versées au titre d'un contrat précédent souscrit par l'adhérent, auprès d'un autre organisme assureur ;
– l'éventuel différentiel de garantie décès en cas d'indemnisation moindre prévue par un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l'adhérent au profit des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'effet de l'adhésion.
En cas de changement d'état pathologique ou d'accident, les salariés en incapacité de travail devenant invalides seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 5.2.2, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat de l'assureur précédent. Sous cette réserve, les garanties décès, rente éducation et rente handicap, définies aux articles 5.4 à 5.7, s'appliquent aux salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours, à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.
La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 3 ans (2013,2014,2015) à raison de 0,03 % TAB et fait l'objet d'un compte spécifique. Cette cotisation sera réévaluée à l'expiration de ce délai de 3 ans au vu des résultats. L'assureur tenant se prononcera à nouveau sur la reconduite avec ou sans surcoût ou sur la suppression de la prise en charge avec ou non maintien de la cotisation évaluée à 0,03 % TAB.

5.3. Garanties décès et invalidité permanente et totale

5.3.1. Définition de la garantie
En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire annuel brut est variable en fonction des charges de famille, comme suit :


Charge de famille Capital versé
Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 100 % du salaire de référence
Marié, partenaire de Pacs, concubin sans personne à charge 120 % du salaire de référence
Majoration par personne à charge supplémentaire 20 % du salaire de référence

Double effet

En cas de décès du conjoint simultané ou postérieur au décès du salarié, il sera versé aux enfants restant à charge un capital identique à celui versé au décès du salarié.

Salaire de référence

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des garanties est le salaire brut annuel (tranches A et B) perçu au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail multiplié par quatre, y compris les primes des 12 derniers mois. Il est revalorisé sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'ISICA Prévoyance.

Personne à charge

Sont considérés comme personnes à charge :

– les enfants à charge au sens fiscal et, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement. Les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent, bénéficient également d'une majoration familiale ;
– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint.

Concubin. – Partenaire de Pacs

En l'absence de conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin sont assimilés au conjoint dans les conditions définies ci-après :

– le concubin : on entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune ;
– le partenaire lié par un Pacs : personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.

Invalidité permanente et totale

Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale le salarié reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le versement du capital décès par anticipation au titre de l'invalidité permanente et totale met fin à la garantie capital décès sur la tête du salarié.
5.3.2. Bénéficiaires
Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale. En cas de décès du salarié, le capital est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès du bénéficiaire désigné survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

– au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
– à défaut, au partenaire de Pacs ;
– à défaut, au concubin notoire ;
– à défaut, aux enfants, vivants ou représentés, du salarié, par parts égales ;
– à défaut, aux ascendants du salarié, par parts égales ;
– à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales ;
– à défaut, aux autres héritiers du salarié, par parts égales.
5.3.3. Allocations obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ou d'un enfant à charge, une allocation obsèques est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques. Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

5.4. Garantie rente éducation (OCIRP)

En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité permanente et totale, il est versé pour chacun des enfants à charge du salarié au jour de son décès une rente d'éducation dont le montant est calculé comme suit :

– jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 20 % du salaire brut plafonné à la tranche B ;
– au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 20 % du salaire brut plafonné à la tranche B pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal aux salaires bruts (tranches A et B) perçus au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l'invalidité permanente et totale.
Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 300 € par mois.
En cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente d'éducation versée est doublé. Les définitions de concubin et de partenaire de Pacs sont celles retenues pour l'application de l'article 5.3.1 ci-dessus.
Pour l'application de la présente garantie, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :

– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation sont également considérés comme à charge :

– les enfants du salarié à naître et nés viables ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie.

5.5. Garantie rente handicap (OCIRP)

5.5.1. Définition
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
5.5.2. Montant et service de la rente
Le montant de la rente versée au bénéficiaire est de 500 € par mois. L'évolution annuelle du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.
Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
5.5.3. Bénéficiaires
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé.
Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

5.6. Revalorisation des rentes éducation et handicap

Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues au règlement propre à cette garantie de cette union.
Les prestations périodiques versées sous forme de rente (rente éducation et rente handicap) en cours de versement cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.

5.7. Garantie indemnités de départ en retraite

Lorsque le salarié part à la retraite, il lui est versé des indemnités de départ en retraite dans les conditions fixées à l'article 19 de la convention collective nationale.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent par ailleurs à garantir le versement des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, visées à l'article 40 de ladite convention, et des indemnités de départ en retraite visées à l'article 19 de cette même convention en cotisant à leur charge exclusive sur les bases suivantes.

ARTICLE 5
Garanties minimales obligatoires
MODIFIE

Risques couverts

Le régime de prévoyance couvre les risques suivants :

– une garantie « décès invalidité permanente et totale » et une « allocation obsèques » ;
– une garantie « rente éducation » ;
– une garantie « maintien de salaire » ;
– une garantie « rente handicap » ;
– une garantie « incapacité de travail » ;
– une garantie « invalidité ».

5.1. Garantie « maintien de salaire » pour maladie et/ ou accident

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, il lui est versé des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 40 de la convention collective nationale.

5.2. Garanties incapacité de travail et invalidité
5.2.1. Garantie incapacité de travail

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale du 1er janvier 1984.

Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par les dispositions de mensualisation susvisées, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 65 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie " maintien de salaire ", l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continu.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités Pôle emploi ...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

Si le participant reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable.

Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié (sauf pour les salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale) ;

- lors de la reprise du travail du salarié ;

- au décès du salarié ;

- lors de la notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale.

5.2.2. Garantie invalidité

En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :

- pour une invalidité de 1re catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, le montant de la rente est de 39 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;

- pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est de 65 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse de la sécurité sociale ou jusqu'au décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

5.2.3. Revalorisations
Les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité dont bénéficient les salariés sont revalorisées annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration d'ISICA Prévoyance.
5.2.4. Salaire de référence
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des garanties incapacité de travail et invalidité est le salaire brut annuel (tranches A et B) soumis à cotisations durant les 4 trimestres civils précédant l'arrêt de travail initial du salarié.
La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.
La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et trois fois celui-ci.

5.2.5. Reprise des encours

L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur, ainsi que la liste des rentes éducation et des rentes handicap.

Au vu de cette déclaration, et selon le cas, seront garantis à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise :

- l'indemnisation des salariés en incapacité de travail pour cause de maladie et d'accident en cours à la date d'effet de l'adhésion, pour les salariés dont le contrat de travail est en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale antérieurement à l'adhésion de l'entreprise ne seront pas indemnisés au titre de la garantie invalidité du présent régime de prévoyance ;

- les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité, rentes éducation et rentes handicap en cours de service versées au titre d'un contrat précédent souscrit par l'adhérent auprès d'un autre organisme assureur ;

- l'éventuel différentiel de garantie décès en cas d'indemnisation moindre prévue par un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l'adhérent au profit des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'effet de l'adhésion.

En cas de changement d'état pathologique ou en d'accident, les salariés en incapacité de travail devenant invalides seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 5.2.2, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat de l'assureur précédent. Sous cette réserve, les garanties décès, rente éducation et rente handicap, définies aux articles 5.4 à 5.7, s'appliquent aux salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.

Les dispositions ci-dessous sont applicables sous réserve d'une éventuelle surcotisation pour toutes les adhésions ou déclarations intervenant à compter de la date d'effet de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013.

L'organisme assureur procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime de prévoyance, et ce au regard des déclarations faites par l'entreprise sur le nombre de salariés en arrêt de travail et en invalidité et sur les ayants droit percevant des rentes éducation et handicap. L'organisme assureur évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions et adaptera le montant des cotisations dues par l'entreprise après avis et validation de la commission paritaire. Afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance, l'organisme assureur indiquera à l'entreprise les modalités d'appel de cette éventuelle surcotisation.

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5.3. Garanties décès et invalidité permanente et totale

5.3.1. Définition de la garantie
En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire annuel brut est variable en fonction des charges de famille, comme suit :

Charge de famille Capital versé
Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 100 % du salaire de référence
Marié, partenaire de Pacs, concubin sans personne à charge 120 % du salaire de référence
Majoration par personne à charge supplémentaire 20 % du salaire de référence

Double effet

En cas de décès du conjoint simultané ou postérieur au décès du salarié, il sera versé aux enfants restant à charge un capital identique à celui versé au décès du salarié.

Salaire de référence

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des garanties est le salaire brut annuel (tranches A et B) perçu au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail multiplié par quatre, y compris les primes des 12 derniers mois. Il est revalorisé sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'ISICA Prévoyance.

Personne à charge

Sont considérés comme personnes à charge :

– les enfants à charge au sens fiscal et, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement. Les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent, bénéficient également d'une majoration familiale ;
– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint.

Concubin. – Partenaire de Pacs

En l'absence de conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin sont assimilés au conjoint dans les conditions définies ci-après :

– le concubin : on entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune ;
– le partenaire lié par un Pacs : personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.

Invalidité permanente et totale

Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale le salarié reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le versement du capital décès par anticipation au titre de l'invalidité permanente et totale met fin à la garantie capital décès sur la tête du salarié.
5.3.2. Bénéficiaires
Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale. En cas de décès du salarié, le capital est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès du bénéficiaire désigné survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

– au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
– à défaut, au partenaire de Pacs ;
– à défaut, au concubin notoire ;
– à défaut, aux enfants, vivants ou représentés, du salarié, par parts égales ;
– à défaut, aux ascendants du salarié, par parts égales ;
– à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales ;
– à défaut, aux autres héritiers du salarié, par parts égales.
5.3.3. Allocations obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ou d'un enfant à charge, une allocation obsèques est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques. Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

5.4. Garantie rente éducation

En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité permanente et totale, il est versé pour chacun des enfants à charge du salarié au jour de son décès une rente éducation dont le montant est calculé comme suit :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B ;

- au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal au salaire brut (tranche A et tranche B) perçu au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l'invalidité permanente et totale.

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 800 € par mois.

En cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Les définitions de concubin et de partenaire de Pacs sont celles retenues pour l'application de l'article 5.3.1 ci-dessus.

Pour l'application de la présente garantie, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint (concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire, sous condition soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au Centre national d'enseignement à distance (CNED) ;

- d'être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

Par assimilation, sont également considérés comme à charge :

- les enfants du salarié à naître et nés viables ;

- les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie.

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5.5. Garantie rente handicap (OCIRP)

5.5.1. Définition
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
5.5.2. Montant et service de la rente
Le montant de la rente versée au bénéficiaire est de 500 € par mois. L'évolution annuelle du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.
Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
5.5.3. Bénéficiaires
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé.
Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

5.6. Revalorisation des rentes éducation et handicap

Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues au règlement propre à cette garantie de cette union.
Les prestations périodiques versées sous forme de rente (rente éducation et rente handicap) en cours de versement cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.

5.7. Garantie indemnités de départ en retraite

Lorsque le salarié part à la retraite, il lui est versé des indemnités de départ en retraite dans les conditions fixées à l'article 19 de la convention collective nationale.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent par ailleurs à garantir le versement des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, visées à l'article 40 de ladite convention, et des indemnités de départ en retraite visées à l'article 19 de cette même convention en cotisant à leur charge exclusive sur les bases suivantes.

ARTICLE 5
Garanties minimales obligatoires
REMPLACE

Risques couverts

Le régime de prévoyance couvre les risques suivants :

– une garantie « décès invalidité permanente et totale » et une « allocation obsèques » ;
– une garantie « rente éducation » ;
– une garantie « maintien de salaire » ;
– une garantie « rente handicap » ;
– une garantie « incapacité de travail » ;
– une garantie « invalidité ».

5.1. Garantie « maintien de salaire » pour maladie et/ ou accident

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, il lui est versé des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 40 de la convention collective nationale.

5.2. Garanties incapacité de travail et invalidité
5.2.1. Garantie incapacité de travail

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale du 1er janvier 1984.

Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par les dispositions de mensualisation susvisées, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 65 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie " maintien de salaire ", l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continu.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités Pôle emploi ...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

Si le participant reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable.

Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié (sauf pour les salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale) ;

- lors de la reprise du travail du salarié ;

- au décès du salarié ;

- lors de la notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale.

Les prestations en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

5.2.2. Garantie invalidité

En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :

- pour une invalidité de 1re catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, le montant de la rente est de 39 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;

- pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est de 65 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse de la sécurité sociale ou jusqu'au décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

5.2.3. Revalorisations

Les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité dont bénéficient les salariés sont revalorisées annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration d'ISICA Prévoyance.

5.2.4. Salaire de référence

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des garanties incapacité de travail et invalidité est le salaire brut annuel (tranches A et B) soumis à cotisations durant les 4 trimestres civils précédant l'arrêt de travail initial du salarié.

La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.

La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et trois fois celui-ci.

5.2.5. Reprise des encours

L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur, ainsi que la liste des rentes éducation et des rentes handicap.

Au vu de cette déclaration, et selon le cas, seront garantis à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise :

- l'indemnisation des salariés en incapacité de travail pour cause de maladie et d'accident en cours à la date d'effet de l'adhésion, pour les salariés dont le contrat de travail est en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale antérieurement à l'adhésion de l'entreprise ne seront pas indemnisés au titre de la garantie invalidité du présent régime de prévoyance ;

- les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité, rentes éducation et rentes handicap en cours de service versées au titre d'un contrat précédent souscrit par l'adhérent auprès d'un autre organisme assureur ;

- l'éventuel différentiel de garantie décès en cas d'indemnisation moindre prévue par un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l'adhérent au profit des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'effet de l'adhésion.

En cas de changement d'état pathologique ou en d'accident, les salariés en incapacité de travail devenant invalides seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 5.2.2, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat de l'assureur précédent. Sous cette réserve, les garanties décès, rente éducation et rente handicap, définies aux articles 5.4 à 5.7, s'appliquent aux salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.

Les dispositions ci-dessous sont applicables sous réserve d'une éventuelle surcotisation pour toutes les adhésions ou déclarations intervenant à compter de la date d'effet de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013.

L'organisme assureur procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime de prévoyance, et ce au regard des déclarations faites par l'entreprise sur le nombre de salariés en arrêt de travail et en invalidité et sur les ayants droit percevant des rentes éducation et handicap. L'organisme assureur évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions et adaptera le montant des cotisations dues par l'entreprise après avis et validation de la commission paritaire. Afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance, l'organisme assureur indiquera à l'entreprise les modalités d'appel de cette éventuelle surcotisation.

5.3. Garanties décès et invalidité permanente et totale
5.3.1. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire annuel brut est variable en fonction des charges de famille, comme suit :

Charge de famille Capital versé
Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 100 % du salaire de référence
Marié, partenaire de Pacs, concubin sans personne à charge 120 % du salaire de référence
Majoration par personne à charge supplémentaire 20 % du salaire de référence

Double effet

En cas de décès du conjoint simultané ou postérieur au décès du salarié, il sera versé aux enfants restant à charge un capital identique à celui versé au décès du salarié.

Salaire de référence

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des garanties est le salaire brut annuel (tranches A et B) perçu au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail multiplié par quatre, y compris les primes des 12 derniers mois. Il est revalorisé sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'ISICA Prévoyance.

Personne à charge

Sont considérés comme personnes à charge :

– les enfants à charge au sens fiscal et, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement. Les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent, bénéficient également d'une majoration familiale ;
– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint.

Concubin. – Partenaire de Pacs

En l'absence de conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin sont assimilés au conjoint dans les conditions définies ci-après :

– le concubin : on entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune ;
– le partenaire lié par un Pacs : personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.

Invalidité permanente et totale

Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale le salarié reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

Le versement du capital décès par anticipation au titre de l'invalidité permanente et totale met fin à la garantie capital décès sur la tête du salarié.

5.3.2. Bénéficiaires

Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale. En cas de décès du salarié, le capital est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès du bénéficiaire désigné survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

– au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
– à défaut, au partenaire de Pacs ;
– à défaut, au concubin notoire ;
– à défaut, aux enfants, vivants ou représentés, du salarié, par parts égales ;
– à défaut, aux ascendants du salarié, par parts égales ;
– à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales ;
– à défaut, aux autres héritiers du salarié, par parts égales.

5.3.3. Allocations obsèques

En cas de décès du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ou d'un enfant à charge, une allocation obsèques est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques. Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

5.4. Garantie rente éducation

En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité permanente et totale, il est versé pour chacun des enfants à charge du salarié au jour de son décès une rente éducation dont le montant est calculé comme suit :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B ;

- au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal au salaire brut (tranche A et tranche B) perçu au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l'invalidité permanente et totale.

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 800 € par mois.

En cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Les définitions de concubin et de partenaire de Pacs sont celles retenues pour l'application de l'article 5.3.1 ci-dessus.

Pour l'application de la présente garantie, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint (concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire, sous condition soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au Centre national d'enseignement à distance (CNED) ;

- d'être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

Par assimilation, sont également considérés comme à charge :

- les enfants du salarié à naître et nés viables ;

- les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie.

Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

5.5. Garantie rente handicap (OCIRP)
5.5.1. Définition

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.

5.5.2. Montant et service de la rente

Le montant de la rente versée au bénéficiaire est de 500 € par mois. L'évolution annuelle du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.

Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.

5.5.3. Bénéficiaires

Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé.

Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

5.6. Revalorisation des rentes éducation et handicap

Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues au règlement propre à cette garantie de cette union.

Les prestations périodiques versées sous forme de rente (rente éducation et rente handicap) en cours de versement cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.

5.7. Garantie indemnités de départ en retraite

Lorsque le salarié part à la retraite, il lui est versé des indemnités de départ en retraite dans les conditions fixées à l'article 19 de la convention collective nationale.

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent par ailleurs à garantir le versement des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, visées à l'article 40 de ladite convention, et des indemnités de départ en retraite visées à l'article 19 de cette même convention en cotisant à leur charge exclusive sur les bases suivantes.

ARTICLE 5
Garanties minimales obligatoires
en vigueur étendue

Risques couverts

Le régime de prévoyance couvre les risques suivants :

– une garantie « décès invalidité permanente et totale » et une « allocation obsèques » ;
– une garantie « rente éducation » ;
– une garantie « maintien de salaire » ;
– une garantie « rente handicap » ;
– une garantie « incapacité de travail » ;
– une garantie « invalidité ».

5.1. Garantie « maintien de salaire » pour maladie et/ ou accident

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, il lui est versé des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 40 de la convention collective nationale.

5.2. Garanties incapacité de travail et invalidité
5.2.1. Garantie incapacité de travail

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale du 1er janvier 1984.

Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par les dispositions de mensualisation susvisées, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 65 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie " maintien de salaire ", l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continu.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités Pôle emploi ...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

Si le participant reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable.

Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié (sauf pour les salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale) ;

- lors de la reprise du travail du salarié ;

- au décès du salarié ;

- lors de la notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale.

Les prestations en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

5.2.2. Garantie invalidité

En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :

- pour une invalidité de 1re catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, le montant de la rente est de 39 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;

- pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est de 65 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse de la sécurité sociale ou jusqu'au décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

5.2.3. Revalorisations

Les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité dont bénéficient les salariés sont revalorisées annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration d'ISICA Prévoyance.

5.2.4. Salaire de référence

La rémunération à prendre en considération est le salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 mois précédant l'arrêt y compris les primes. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

5.2.5. Reprise des encours

L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur, ainsi que la liste des rentes éducation et des rentes handicap.

Au vu de cette déclaration, et selon le cas, seront garantis à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise :

- l'indemnisation des salariés en incapacité de travail pour cause de maladie et d'accident en cours à la date d'effet de l'adhésion, pour les salariés dont le contrat de travail est en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale antérieurement à l'adhésion de l'entreprise ne seront pas indemnisés au titre de la garantie invalidité du présent régime de prévoyance ;

- les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité, rentes éducation et rentes handicap en cours de service versées au titre d'un contrat précédent souscrit par l'adhérent auprès d'un autre organisme assureur ;

- l'éventuel différentiel de garantie décès en cas d'indemnisation moindre prévue par un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l'adhérent au profit des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'effet de l'adhésion.

En cas de changement d'état pathologique ou en d'accident, les salariés en incapacité de travail devenant invalides seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 5.2.2, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat de l'assureur précédent. Sous cette réserve, les garanties décès, rente éducation et rente handicap, définies aux articles 5.4 à 5.7, s'appliquent aux salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.

Les dispositions ci-dessous sont applicables sous réserve d'une éventuelle surcotisation pour toutes les adhésions ou déclarations intervenant à compter de la date d'effet de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013.

L'organisme assureur procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime de prévoyance, et ce au regard des déclarations faites par l'entreprise sur le nombre de salariés en arrêt de travail et en invalidité et sur les ayants droit percevant des rentes éducation et handicap. L'organisme assureur évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions et adaptera le montant des cotisations dues par l'entreprise après avis et validation de la commission paritaire. Afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance, l'organisme assureur indiquera à l'entreprise les modalités d'appel de cette éventuelle surcotisation.

5.3. Garanties décès et invalidité permanente et totale
5.3.1. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire annuel brut est variable en fonction des charges de famille, comme suit :

Charge de famille Capital versé
Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 100 % du salaire de référence
Marié, partenaire de Pacs, concubin sans personne à charge 120 % du salaire de référence
Majoration par personne à charge supplémentaire 20 % du salaire de référence

Double effet

En cas de décès du conjoint simultané ou postérieur au décès du salarié, il sera versé aux enfants restant à charge un capital identique à celui versé au décès du salarié.

Salaire de référence

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des garanties est le salaire brut annuel (tranches A et B) perçu au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail multiplié par quatre, y compris les primes des 12 derniers mois. Il est revalorisé sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'ISICA Prévoyance.

Personne à charge

Sont considérés comme personnes à charge :

– les enfants à charge au sens fiscal et, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement. Les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent, bénéficient également d'une majoration familiale ;
– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint.

Concubin. – Partenaire de Pacs

En l'absence de conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin sont assimilés au conjoint dans les conditions définies ci-après :

– le concubin : on entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune ;
– le partenaire lié par un Pacs : personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.

Invalidité permanente et totale

Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale le salarié reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

Le versement du capital décès par anticipation au titre de l'invalidité permanente et totale met fin à la garantie capital décès sur la tête du salarié.

5.3.2. Bénéficiaires

Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale. En cas de décès du salarié, le capital est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès du bénéficiaire désigné survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

– au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
– à défaut, au partenaire de Pacs ;
– à défaut, au concubin notoire ;
– à défaut, aux enfants, vivants ou représentés, du salarié, par parts égales ;
– à défaut, aux ascendants du salarié, par parts égales ;
– à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales ;
– à défaut, aux autres héritiers du salarié, par parts égales.

5.3.3. Allocations obsèques

En cas de décès du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ou d'un enfant à charge, une allocation obsèques est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques. Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

5.4. Garantie rente éducation

En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité permanente et totale, il est versé pour chacun des enfants à charge du salarié au jour de son décès une rente éducation dont le montant est calculé comme suit :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B ;

- au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal au salaire brut (tranche A et tranche B) perçu au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l'invalidité permanente et totale.

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 800 € par mois.

En cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Les définitions de concubin et de partenaire de Pacs sont celles retenues pour l'application de l'article 5.3.1 ci-dessus.

Pour l'application de la présente garantie, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint (concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire, sous condition soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au Centre national d'enseignement à distance (CNED) ;

- d'être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

Par assimilation, sont également considérés comme à charge :

- les enfants du salarié à naître et nés viables ;

- les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie.

Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

5.5. Garantie rente handicap (OCIRP)
5.5.1. Définition

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.

5.5.2. Montant et service de la rente

Le montant de la rente versée au bénéficiaire est de 500 € par mois. L'évolution annuelle du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.

Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.

5.5.3. Bénéficiaires

Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé.

Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

5.6. Revalorisation des rentes éducation et handicap

Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues au règlement propre à cette garantie de cette union.

Les prestations périodiques versées sous forme de rente (rente éducation et rente handicap) en cours de versement cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.

5.7. Garantie indemnités de départ en retraite

Lorsque le salarié part à la retraite, il lui est versé des indemnités de départ en retraite dans les conditions fixées à l'article 19 de la convention collective nationale.

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent par ailleurs à garantir le versement des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, visées à l'article 40 de ladite convention, et des indemnités de départ en retraite visées à l'article 19 de cette même convention en cotisant à leur charge exclusive sur les bases suivantes.

ARTICLE 6
Cotisations
MODIFIE

Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales, réparties comme suit :
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :

Décès 0,17 % du salaire total
Rente éducation OCIRP 0,08 % tranche A/tranche B
Rente handicap OCIRP 0,02 % tranche A/tranche B
Maintien de salaire 0,27 % du salaire total (*)
Incapacité de travail 0,06 % tranche A/tranche B
Invalidité 0,04 % tranche A/tranche B
Reprise des encours 0,03 % tranche A/tranche B
Indemnité de départ à la retraite 0,30 % du salaire total
Total 0,74 % du salaire total
+ 0,23 % tranche A/tranche B
(*) Pour la garantie « Maintien de salaire » maladie et/ou accident, un taux d'appel de 85 % est appliqué sur 3 ans du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, portant la cotisation pendant cette période à 0,23 % du salaire brut, sous réserve que pendant cette même période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie de salaire brut comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Salaire total (ST) : masse salariale brute totale du personnel affilié.

Les cotisations sont réparties de la manière suivante :

– 60 % à la charge de l'employeur ;
– 40 % à la charge du salarié.
Le taux de cotisation inhérent à la garantie maintien de salaire pour maladie ou accident et le taux de cotisation inhérent à la garantie indemnité de départ à la retraite sont à la charge exclusive de l'employeur.
Les cotisations sont réglées trimestriellement par l'entreprise à terme échu.

ARTICLE 6
Cotisations
REMPLACE


L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :
Décès 0,17 % du salaire total
Rente éducation OCIRP 0,08 % tranche A/ tranche B
Rente handicap OCIRP 0,02 % tranche A/ tranche B
Maintien de salaire 0,23 % du salaire total
Incapacité de travail 0,06 % tranche A/ tranche B
Invalidité 0,04 % tranche A/ tranche B
Reprise des encours (*) 0,03 % tranche A/ tranche B (*)
Total 0,40 % du salaire total
+ 0,23 % tranche A/ tranche B
(*) La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 3 ans (2013,2014 et 2015) et fait l'objet d'un compte spécifique.
Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Salaire total (ST) : masse salariale brute totale du personnel affilié.

Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime. Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.

Les cotisations sont réparties de la manière suivante :

- 60 % à la charge de l'employeur ;

- 40 % à la charge du salarié.

Le taux de cotisation inhérent à la garantie maintien de salaire pour maladie ou accident est à la charge exclusive de l'employeur.

Les cotisations sont réglées trimestriellement par l'entreprise à terme échu.

ARTICLE 6
Cotisations
REMPLACE


L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime de prévoyance est fixée comme suit :
Décès 0,17 % salaire total
Rente éducation 0,08 % tranche A/ tranche B
Rente handicap 0,02 % tranche A/ tranche B
Incapacité de travail 0,07 % tranche A/ tranche B
Invalidité 0,06 % tranche A/ tranche B
Total 0,17 % salaire total + 0,23 % tranche A/ tranche B

Le taux de cotisation de la garantie « maintien de salaire » prévu à l'article 40 de la convention collective nationale est fixé comme suit :

Maintien de salaire 0,23 % Salaire total



Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.

Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Salaire total (ST) : masse salariale brute totale du personnel affilié.

Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime. Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.

Les cotisations sont réparties de la manière suivante :

- 60 % à la charge de l'employeur ;

- 40 % à la charge du salarié.

Le taux de cotisation inhérent à la garantie « maintien de salaire » pour maladie ou accident est à la charge exclusive de l'employeur.

Les cotisations sont réglées trimestriellement par l'entreprise à terme échu.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.  
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

ARTICLE 6
Cotisations et assiette de cotisation
REMPLACE

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

Garanties Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,102 % TA-TB 0,068 % TA-TB
Incapacité de travail 0,042 % TA-TB 0,028 % TA-TB
Invalidité 0,036 % TA-TB 0,024 % TA-TB
Rente éducation OCIRP (2) 0,048 % TA-TB 0,032 % TA-TB
Rente handicap OCIRP (2) 0,012 % TA-TB 0,008 % TA-TB
Sous total 1 0,24 % TA-TB 0,16 % TA-TB
Maintien de salaire 0,23 % TA-TB
Sous total 2 0,47 % TA-TB 0,16 % TA-TB
Indemnité de départ à la retraite 0,00 % TA-TB
Fonds de péréquation 0,08 % TA-TB
Paritarisme 0,15 % ST
Total 0,55 % TA-TB + 0,15 % ST 0,16 % TA-TB
Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
ST : salaire total.

Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime.

Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.

La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)

(2) Les deux occurrences du mot : « OCIRP » sont exclues de l'extension, conformément à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
Cotisations et assiette de cotisation
REMPLACE

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

Garanties Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,102 % TA-TB 0,068 % TA-TB
Incapacité de travail 0,042 % TA-TB 0,028 % TA-TB
Invalidité 0,036 % TA-TB 0,024 % TA-TB
Rente éducation OCIRP (2) 0,048 % TA-TB 0,032 % TA-TB
Rente handicap OCIRP (2) 0,012 % TA-TB 0,008 % TA-TB
Sous total 1 0,24 % TA-TB 0,16 % TA-TB
Maintien de salaire 0,23 % TA-TB
Sous total 2 0,47 % TA-TB 0,16 % TA-TB
Indemnité de départ à la retraite 0,00 % TA-TB
Fonds de péréquation 0,04 % du salaire brut tranche 1 et tranche 2 (la tranche 2 étant limitée à 4 Pass)
Paritarisme 0,15 % ST
Total 0,55 % TA-TB + 0,15 % ST 0,16 % TA-TB
Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
ST : salaire total.

Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime.

Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.

La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)

(2) Les deux occurrences du mot : « OCIRP » sont exclues de l'extension, conformément à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
Cotisations et assiette de cotisation
en vigueur étendue

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :

Garanties Part employeur Part salarié
Décès/IAD 0,102 % T1-T2 0,068 % T1-T2
Incapacité de travail 0,06 % T1-T2 0,04 % T1-T2
Invalidité 0,06 % T1-T2 0,04 % T1-T2
Rente éducation 0,096 % T1-T2 0,064 % T1-T2
Rente handicap 0,012 % T1-T2 0,008 % T1-T2
Sous-total 1 0,33 % T1-T2 0,22 % T1-T2
Maintien de salaire 0,23 % T1-T2
Sous-total 2 0,56 % T1-T2 0,22 % T1-T2
Indemnité de départ à la retraite 0,04 % T1-T2
Fonds de péréquation 0,04 % T1-T2
Paritarisme 0,15 % ST
Total 0,64 % T1-T2 + 0,15 % ST 0,22 % T1-T2
Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
ST : salaire total.

Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime.

Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.

La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.  
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

ARTICLE 7
Organismes assureurs désignés
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 17 du 3 juillet 2009 continueront à produire leurs effets à compter de la date d'effet du présent avenant.
Ainsi, les organismes suivants sont désignés comme organismes assureurs du présent régime de prévoyance :

– ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, pour l'ensemble des garanties susvisées à l'exception de la garantie rente éducation ;
– OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, pour les garanties rente éducation et rente handicap.
ISICA Prévoyance étant gestionnaire des garanties par délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions de la mutualisation seront réexaminées dans le cadre de la commission mixte paritaire dans les 5 ans suivant la prise d'effet de l'avenant n° 17 du 3 juillet 2009.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'ils contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

ARTICLE 8
Adhésion obligatoire des entreprises
en vigueur étendue

Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 (brochure n° 3224) ont l'obligation de mettre en œuvre le présent régime de prévoyance, et doivent à cet effet adhérer aux organismes assureurs désignés à l'article 7.
En application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les entreprises n'ont pas la faculté de dénoncer leur adhésion au présent régime.
Toutefois, les entreprises dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la désignation d'ISICA Prévoyance et de l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs du régime de branche peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles définies par le présent avenant, les cotisations globales ne devant pas être supérieures aux taux prévus pour les mêmes niveaux de garanties. En cas de résiliation de leur contrat de prévoyance, les entreprises concernées devront rejoindre les organismes assureurs désignés.
Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions plus favorables doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'ils contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

ARTICLE 9
Changement d'organisme assureur
en vigueur étendue

En cas de changement éventuel d'organisme assureur, les salariés bénéficieront, conformément aux articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale :

– du maintien des prestations en cours à leur niveau atteint à la date de résiliation, sauf transfert des provisions constituées auprès du nouvel organisme. La revalorisation des indemnités et rentes sera assurée par le nouvel organisme assureur ;
– du maintien des garanties relatives à la couverture du risque décès en faveur des bénéficiaires de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité en cours de service à la date de résiliation. Ce maintien est acquis pendant toute la période de versements de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité au salarié.
La revalorisation des rentes éducation et des rentes handicap en cours de service, lors du changement d'organisme assureur, sera assurée par le nouvel organisme assureur, dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.

ARTICLE 10
Compte de résultat annuel
en vigueur étendue

ISICA Prévoyance s'engage à adresser, après la clôture de chaque exercice, aux partenaires sociaux signataires du présent avenant à la convention collective, un compte de résultat annuel 10 jours avant la date de la réunion de la commission paritaire nationale.
La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

ARTICLE 11
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2013.

ARTICLE 12
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires du présent accord, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai qui ne pourra excéder 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un accord sous forme d'avenant, l'accord reste en l'état.
Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 3 mois suivant la notification de la dénonciation afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue d'un délai de préavis.
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 13
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des mesures de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré de manière mutualisée au profit des salariés cadres et non cadres relevant de son champ d'application un régime complémentaire de prévoyance, le régime existant étant amélioré par le présent avenant.
En effet, au vu des comptes de résultats, les partenaires sociaux ont souhaité, sans augmentation du taux global de cotisation, améliorer la garantie décès ainsi que la garantie rente éducation et créer une garantie incapacité et une garantie invalidité, au profit de l'ensemble des salariés de la branche.
En conséquence, le présent avenant constitue l'avenant n° 18 à la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 (brochure n° 3224 au Journal officiel) et se substitue, à compter de sa date d'effet, à l'avenant n° 17 du 1er juillet 2009 et à ses avenants nos 1 et 2 du 3 juillet 2009.

Adhésion de la CFDT à l'accord du 30 juin 2005
VIGUEUR

Pantin, le 12 avril 2013
FS CFDT
Tour Essor
14, rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
Madame, Monsieur,
La fédération des services CFDT, au regard de l'article L. 2261-4 du code du travail, vous informe qu'elle adhère à l'accord du 30 juin 2005 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, pour la convention collective nationale confiserie, chocolaterie-biscuiterie (idcc 1286), signé par la confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants, de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et par les organisations syndicales de salariés suivantes : FGTA FO, fédération CSFV CFTC, FNAA CFE-CGC.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, nos salutations distinguées.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 10 « Cessation des garanties » de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 est rédigé comme suit afin de préciser l'articulation entre le dispositif de portabilité des droits et les dispositions de l'article 4 de la loi Evin :

« Article 10
Cessation des garanties

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux :

– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
– au profit des personnes garanties de chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
La cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du régime de remboursement de frais de soins de santé appelée à 125 %.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Pour les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 1er de l'avenant n° 3 à l'avenant n° 15 du 7 septembre 2011, le bénéfice du maintien de couverture définit ci-dessus en application de l'article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prendra effet à l'issue de leur période de gratuité, sous réserve qu'ils en fassent expressément la demande.
Une comptabilité analytique annuelle sera présentée à la commission paritaire par l'assureur désigné. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2013.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant modifie l'article 10 de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 3 « Bénéficiaires » de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 est rédigé comme suit :

« Article 3
Bénéficiaires

Le présent avenant institue un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime « remboursement frais de soins de santé » conformément aux dispositions réglementaires en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants :
3.1. Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC.
3.2. Les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.
3.3. Les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation au présent régime au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
3.4. Les salariés en contrat à durée déterminée supérieur ou égal à 12 mois, à condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture individuelle pour le même type de garanties.
3.5. Les salariés en contrat à durée déterminée inférieur à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
3.6. Les salariés bénéficiant y compris en tant qu'ayants droit d'une couverture relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés ainsi que les justificatifs afférents. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er mars 2013.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des mesures de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie l'article 3 de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 12 bis est inséré dans le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés prévu par l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie. Cet article est rédigé comme suit :

« Article 12 bis
Fonds de prévention santé

Il est créé un fonds de prévention santé destiné au financement des actions de la branche en matière de prévention et gestion du risque santé.
La commission paritaire nationale décidera des actions à mener dans le domaine de la prévention santé. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Un article 12 ter est inséré dans le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés prévu par l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie. Cet article est rédigé comme suit :

« Article 12 ter
Fonds d'action sociale

Il est créé un fonds d'action sociale ayant pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon les critères que la commission définit.
Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter les dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime complémentaire de frais de soins de santé issu de l'avenant n° 15 à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 3 septembre 2008, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions et limites prévues par la réglementation sur les contrats de frais de santé responsables.
Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2013.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des mesures de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé de placer la gestion du risque santé au cœur de leur priorité en accentuant, notamment, les actions et démarches liées à la prévention. En effet, l'interdépendance entre la prévention et les garanties frais de soins de santé renforce la nécessité de mettre en place des actions de prévention spécifiques à la branche.
Cette approche permet de renforcer la nécessaire solidarité entre l'ensemble des salariés du secteur en les accompagnant tout au long de leur parcours professionnel.
Les partenaires sociaux ont également décidé d'instaurer un fonds d'action sociale au sein du régime complémentaire de frais de soins de santé de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 4 bis « Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé » de l'avenant n° 15
en vigueur étendue

L'article 4 bis « Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé » de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 est modifié comme suit :

« Article 4 bis
1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation du salarié est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er janvier 2010.

2. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

3. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Révision du dispositif de portabilité

Le présent dispositif de portabilité est susceptible d'évoluer en cas des modifications de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 5 « Cotisations » de l'avenant n° 15
en vigueur étendue

Sont insérées les dispositions suivantes :
« Les salariés relevant de la législation accidents du travail/ maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation de contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail (sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 bis''Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé'').
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation accidents du travail/ maladies professionnelles.
Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de la gratuité conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale accidents du travail/ maladies professionnelles dans la limite des mois gratuits restant à courir.
Exemple : si le salarié a bénéficié de 4 mois de gratuité et que son nouvel arrêt est qualifié de rechute de son accident du travail initial, il pourra bénéficier, sans attendre 6 mois, de la gratuité dans la limite de 8 mois. »

ARTICLE 3
Modification de l'annexe à l'avenant n° 15 relatif à la mise en place d'un régime de frais de soins de santé (tableau de garanties)
en vigueur étendue

Sont couvert selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins de santé ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Poste Niveau de couverture y compris les prestations
du régime de base sécurité sociale
et/ ou d'éventuels organismes complémentaires
Hospitalisation médicale et chirurgicale. – Maternité
Frais de séjour 200 % de la BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires 235 % de la BR
Chambre particulière en secteur conventionné 60 € par jour limité à 20 jours par année civile
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour limité à 20 jours par année civile
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la BR
Actes médicaux
Généralistes 150 % de la BR
Spécialistes 170 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM) 150 % de la BR
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) 100 % de la BR
Auxiliaires médicaux 100 % de la BR
Analyses 100 % de la BR
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive (les 2 yeux) Crédit de 150 € par bénéficiaire et par année civile
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Pharmacie 100 % du TFR
Dentaire
Soins dentaires 100 % de la BR
Inlay simple et onlay 360 % de la BR (**)
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 360 % de la BR (**)
Inlay core et inlay à clavettes 220 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 250 % de la BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % de la BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
Implants dentaires Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile (**)
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives RSS + crédit global de 600 € par bénéficiaire par année civile
Orthopédie et autres prothèses
Optique (*)
Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
Monture RSS + forfait de 100 €
Verres unifocaux simples (1) RSS + forfait de 70 € par verre
Verres unifocaux complexes (2) RSS + forfait de 85 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples (3) RSS + forfait de 110 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes (4) RSS + forfait de 140 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Maternité
Forfait par enfant déclaré 100 €
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention par des praticiens inscrits auprès d'une association agréée) Prise en charge de 50 € par consultation
avec un maximum de 4 prises en charge par année civile
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire 100 % de la BR
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12)
Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans
Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351)
Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
– audiométrie tonale ou vocale (CDQP010)
– audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015)
– audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)
–   audiométrie tonale et vocale (CDQP012)
–  
audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002)

L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans
Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
–  
vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite, quel que soit l'âge

–  
vaccination de la coqueluche et de l'hépatite B avant 14 ans

–   vaccination du BCG avant 6 ans
–  
vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant

–   vaccination de l'haemophilus influenzae B
–  
vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois

BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
TFR : tarif forfaitaire de responsabilité.
RSS : remboursement sécurité sociale.
(*) Détail du poste optique :
(1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457 – 22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412.
(2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 87441 – 22 43304 – 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 – 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
(3) Verres multifocaux simples : LPP 22 59245 – 22 64045 – 22 40671 – 22 82221 – 22 90396 – 22 91183 – 22 27038 – 22 99180.
(4) Verres multifocaux complexes : LPP 22 38792 – 22 02452 – 22 34239 – 22 59660 – 22 45384 – 22 95198 – 22 02239 – 22 52042.
(**) Dans le cadre du fonds de prévention santé, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014, il est prévu une augmentation du niveau de couverture des postes suivants lorsque les besoins de soins ont été identifiés lors de la campagne de dépistage bucco-dentaire soit :
– inlay simple et onlay : 460 % BR (y compris les prestations du régime de base sécurité sociale et/ ou d'éventuels organismes complémentaires) ;
– prothèses remboursées par la sécurité sociale : 460 % BR (y compris les prestations du régime de base sécurité sociale et/ ou d'éventuels organismes complémentaires) ;
– implants dentaires : crédit de 1 000 € par bénéficiaire et par année civile.
Ces niveaux se substituent, pendant l'année 2014, à ceux figurant au tableau de garanties ci-dessus.
ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2014.

ARTICLE 5
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des mesures de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé de modifier et d'améliorer le régime remboursement de frais de soins de santé des salariés.
Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et compléter l'avenant n° 15 de la convention collective nationale de détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 4 « Portabilité et maintien des droits » et l'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013.

ARTICLE 2
Portabilité et maintien des droits
en vigueur étendue

L'article 4 « Portabilité et maintien des droits » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 est modifié comme suit :

« Article 4
Portabilité et maintien des droits
4.1. Portabilité des droits

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, l'ensemble des anciens salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux :
– article 4.2''Garantie incapacité de travail'';
– article 4.3''Garantie invalidité'';
– article 4.3''Garantie décès et invalidité permanente et totale'';
– article 4.4''Garantie rente éducation (OCIRP)'';
– article 4.5''Garantie rente handicap (OCIRP)''.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur.

4.1.1. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

4.1.2. Incapacité de travail

L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail interviendra dans les conditions définies à l'article 5.2 de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013. En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

4.1.3. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, et en tout état de cause dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

4.1.4. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 6 du présent avenant.

4.1.5. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues au niveau atteint par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.1.6. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en cas de modifications de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

4.2. Maintien du régime aux salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou de rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. »

ARTICLE 3
Cotisations
en vigueur étendue

L'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 est modifié comme suit :
« Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales, réparties comme suit :
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :

Décès 0,17 % du salaire total
Rente éducation OCIRP 0,08 % tranche A/ tranche B
Rente handicap OCIRP 0,02 % tranche A/ tranche B
Maintien de salaire 0,23 % du salaire total
Incapacité de travail 0,06 % tranche A/ tranche B
Invalidité 0,04 % tranche A/ tranche B
Reprise des encours (*) 0,03 % tranche A/ tranche B (*)
Total 0,40 % du salaire total
+ 0,23 % tranche A/ tranche B
(*) La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 3 ans (2013,2014 et 2015) et fait l'objet d'un compte spécifique.
Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Salaire total (ST) : masse salariale brute totale du personnel affilié.

Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime. Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.
Les cotisations sont réparties de la manière suivante :
– 60 % à la charge de l'employeur ;
– 40 % à la charge du salarié.
Le taux de cotisation inhérent à la garantie maintien de salaire pour maladie ou accident est à la charge exclusive de l'employeur.
Les cotisations sont réglées trimestriellement par l'entreprise à terme échu. »

ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2014.

ARTICLE 5
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré de manière mutualisée au profit des salariés, cadres et non cadres, relevant de son champ d'application, un régime complémentaire de prévoyance, le régime existant étant amélioré par le présent avenant.
Au vu des comptes de résultats, les partenaires sociaux ont souhaité modifier le dispositif de portabilité et maintenir le niveau de garantie des entreprises et appliquer à la cotisation un taux réduit par application d'un taux d'appel inférieur au profit de l'ensemble des entreprises de la branche.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 10 « Cessation des garanties » de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 est rédigé comme suit afin de préciser l'articulation entre le dispositif de portabilité des droits et les dispositions de l'article 4 de la loi Evin :

« Article 10
Cessation des garanties

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
– au profit des personnes garanties de chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Afin de bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin, les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
La cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du régime de remboursement de frais de soins de santé appelée à 125 %.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Pour les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 1er de l'avenant n° 3 à l'avenant n° 15 du 7 septembre 2011, le bénéfice du maintien de couverture définit ci-dessus en application de l'article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prendra effet à l'issue de leur période de gratuité, sous réserve qu'ils en fassent expressément la demande. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2014.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie l'article 10 de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Départ à la retraite
ARTICLE 1er
Indemnité de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite d'office
en vigueur étendue

En conséquence de ce qui a été exposé ci-avant, les dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale sont remplacées par les dispositions ci-après exposées :

« Article 19
Départ volontaire à la retraite et mise à la retraite d'office
Article 19.1
Départ volontaire à la retraite

Le départ volontaire à la retraite s'entend de tout salarié quittant volontairement l'entreprise qui l'emploie pour bénéficier d'une pension servie par le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse dont il relève.

Le fait pour un salarié ayant quitté son employeur dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite de ne pas faire liquider ses droits à pension vieillesse auprès du régime obligatoire de base d'assurance vieillesse dont il relève le prive de son droit de percevoir l'indemnité prévue par l'article 19.4 ci-après.

Article 19.2
Mise à la retraite d'office par l'employeur

La mise à la retraite d'office par l'employeur s'entend de la possibilité donnée à celui-ci de rompre le contrat de travail d'un salarié à partir du moment où ce dernier a atteint l'âge auquel il est en droit de faire liquider la pension de son régime obligatoire de base d'assurance vieillesse à taux plein même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise au sein dudit régime.

L'âge mentionné à l'alinéa précédent est celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Au moins 3 mois avant la date à laquelle le salarié atteint cet âge, l'employeur interroge par écrit son salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans le mois qui suit la date à laquelle il a été interrogé par son employeur ou à défaut d'avoir respecté la procédure prévue au précédent alinéa, l'employeur ne peut plus faire usage de son droit de mettre à la retraite d'office son salarié pendant l'année qui suit la date à laquelle ce dernier a atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

La même procédure est applicable chaque année jusqu'au 69e anniversaire du salarié.

Article 19.3
Préavis

Le départ volontaire à la retraite d'un salarié ou sa mise à la retraite d'office par son employeur ne sera effectif qu'à l'issue d'un préavis dont la durée sera calculée conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale.

Article 19.4
Indemnité de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite d'office

Montant de l'indemnité de fin de carrière

En cas de mise à la retraite d'office par un employeur ou de départ volontaire à la retraite d'un salarié, ce dernier bénéficiera d'une indemnité de fin de carrière, calculée par tranche en fonction de son ancienneté dans la branche professionnelle, de la manière suivante :
– pour la tranche de 0 à 10 ans : 4/20 de mois par année de présence ;
– pour la tranche de 11 à 20 ans : 5/20 de mois par année de présence ;
– pour la tranche de 20 à 30 ans maximum : 6/20 de mois par année de présence.

Calcul de l'ancienneté

L'ancienneté du salarié s'apprécie au regard de l'ensemble des périodes de travail effectif qu'il a effectuées au cours de sa carrière professionnelle au sein d'entreprises qui, pendant chaque période de travail considérée, relevaient de la présente convention collective nationale.

Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'années d'ancienneté, l'indemnité serait calculée au prorata du nombre de mois accomplis.

Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

En tout état de cause, le montant de l'indemnité calculée suivant les dispositions du présent article ne pourra pas excéder 6 mois de salaire sans pour autant être inférieur :
– en cas de mise à la retraite d'office par un employeur : au montant de l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail ;
– en cas de départ volontaire à la retraite d'un salarié : au montant de l'indemnité légale de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail. »

ARTICLE 2
Cotisations
REMPLACE

Le taux de cotisation contractuel est de 0,30 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).
Un taux d'appel de 66,66 % est appliqué à compter du 1er janvier 2014 portant la cotisation à 0,20 % du salaire brut total, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
Au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.

ARTICLE 2
Cotisations
REMPLACE

Le taux de cotisation contractuel est de 0,30 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).

Un taux d'appel de 26,66 % est appliqué sur 1 an du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, portant la cotisation à 0,08 % du salaire brut total, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.

Au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.

ARTICLE 2
Cotisations
REMPLACE

Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).

Au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.

ARTICLE 2
Cotisations
MODIFIE

Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).

Un taux d'appel de 0 % est appliqué pour une période de 2 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.

ARTICLE 2
Cotisations
REMPLACE

Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).

Un taux d'appel de 0 % est appliqué pour une période de 2 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.

ARTICLE 2
Cotisations
REMPLACE

Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire TA-TB. L'assiette de cotisation est modifiée à compter du 1er janvier 2021. Celle-ci passant en TA-TB (tranche A et tranche B du salaire) en lieu et place de ST (salaire total).

Un taux d'appel de 0 % est appliqué à partir du 1er janvier 2021 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire T1-T2. L'assiette de cotisation est modifiée à compter du 1er janvier 2022. Celle-ci passant en T1-T2 (tranche 1 et tranche 2 du salaire, la T2 étant limité à 4 Pass) en lieu et place de TA-TB.

Un taux d'appel de 0,04 % T1-T2 (T2 limitée à 4 Pass) est appliqué à partir du 1er janvier 2022 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2014.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré de manière mutualisée au profit des entreprises relevant de son champ d'application un fonds provisionnant les indemnités de départ à la retraite de ses salariés.

Au vu des comptes de résultats, les partenaires sociaux sont convenus :
– d'une part, d'uniformiser, pour l'ensemble des salariés de la branche, les modalités de calcul de l'indemnité versée lors du départ volontaire à la retraite ou de la mise à la retraite d'office sur la base de celles applicables au personnel cadre telles qu'elles découlent de l'avenant n° 10 ;
– d'autre part, de comptabiliser l'ancienneté prise en compte pour le calcul de cette indemnité au niveau des périodes de travail effectif effectuées au sein de l'ensemble des entreprises de la branche et non plus au niveau du dernier employeur uniquement ;
– de porter le taux d'appel de cotisation à 0,2 % du salaire total au lieu du taux contractuel de 0,3 % du salaire total.


Départ à la retraite
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 « Cotisations » de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

L'article 2 de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation contractuel est de 0,30 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).
Un taux d'appel de 26,66 % est appliqué sur 1 an du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, portant la cotisation à 0,08 % du salaire brut total, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
Au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2015.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré de manière mutualisée au profit des entreprises relevant de son champ d'application un fonds provisionnant les indemnités de départ à la retraite de ses salariés.
Au vu des comptes de résultats, les partenaires sociaux sont convenus :
– de porter le taux d'appel de cotisation à 0,08 % du salaire total au lieu du taux contractuel de 0,30 % du salaire total sur l'année 2015.

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Modification de l'article 4 bis « Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé » de l'avenant n° 15.
L'article 4 bis « Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé » de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 est modifié comme suit :

« Article 4 bis
1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail bénéficie du maintien des garanties de ce régime.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation du salarié est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité tel que prévu par le présent avenant n° 8 à l'avenant n° 15 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2014.

2. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail. Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

3. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Révision du dispositif de portabilité

Le présent dispositif de portabilité est susceptible d'évoluer en cas de modification de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 10 « Cessation des garanties » de l'avenant n° 15
en vigueur étendue

L'article 10 « Cessation des garanties » de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 est modifié comme suit :
« Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur adresse une proposition de maintien, à titre individuel, de la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Afin de bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin, les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur.
Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime – et notamment de solidarité inter-générationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs –, la cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du régime de remboursement de frais de soins de santé appelée à 125 %.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Pour les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 1er de l'avenant n° 3 à l'avenant n° 15 du 7 septembre 2011, le bénéfice du maintien de couverture défini ci-dessus en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prendra effet à l'issue de leur période de gratuité, sous réserve qu'ils en fassent expressément la demande. »

ARTICLE 3
Modification de l'annexe à l'avenant n° 15 relatif à la mise en place d'un régime de frais de soins de santé (tableau de garanties)
en vigueur étendue

« Sont couverts, selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins de santé ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel de la sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.


Poste Niveau de couverture, y compris les prestations
du régime de base de la sécurité sociale
et/ ou d'éventuels organismes complémentaires
Hospitalisation médicale et chirurgicale. – Maternité
Frais de séjour 200 % de la BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires 235 % BR médecins adhérents au CAS
200 % BR médecins non adhérents au CAS
Chambre particulière en secteur conventionné 60 € par jour, limité à 20 jours par année civile
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans, sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour, limité à 20 jours par année civile
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la BR
Actes médicaux
Généralistes 170 % BR médecins adhérents au CAS
150 % BR médecins non adhérents au CAS
Spécialistes 200 % BR médecins adhérents au CAS
170 % BR médecins non adhérents au CAS
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM) 170 % BR médecins adhérents au CAS
150 % BR médecins non adhérents au CAS
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'écho-
graphie (ADE)
135 % BR médecins adhérents au CAS
100 % BR médecins non adhérents au CAS
Auxiliaires médicaux 100 % de la BR
Analyses 100 % de la BR
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive (les deux yeux) Crédit de 150 € par bénéficiaire et par année civile
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Pharmacie 100 % du TFR
Dentaire (*)
Soins dentaires 100 % de la BR
Inlay simple et onlay 360 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 360 % de la BR
Inlay core et inlay à clavettes 220 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (1) 250 % de la BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % de la BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
Implants dentaires (2) Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives 100 % de la BR + crédit global de 600 € par bénéficiaire
et par année civile
Orthopédie et autres prothèses
Optique (**)
Monture + verres « Cette garantie prévoit une prise en charge limitée à un équipement composé de deux verres et d'une monture par période de 2 ans. Pour l'appréciation de la période de 2 ans permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du premier élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en deux temps). Cette période est réduite à 1 an pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement pour un mineur ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. »
Monture RSS + forfait de 100 €
Verres unifocaux simples RSS + forfait de 70 € par verre
Verres unifocaux complexes RSS + forfait de 85 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + forfait de 110 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + forfait de 140 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Maternité
Forfait par enfant déclaré 100 €
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention par des praticiens inscrits auprès d'une association agréée) Prise en charge de 50 € par consultation
avec un maximum de 4 prises en charge par année civile
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les premières et deuxièmes molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire.
Détartrage annuel complet sus-et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12)
Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.
Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,
4714,0323,0351).
Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
– audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
– audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

– audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
– audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
– audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).
L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
– vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite quel que soit l'âge ;
– vaccination de la coqueluche et de l'hépatite B avant 14 ans ;
– vaccination du BCG avant 6 ans ;
– vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
– vaccination de l'haemophilus influenzae B ;
– vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
100 % de la BR
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
TFR : tarif forfaitaire de responsabilité.
RSS : remboursement sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
CAS : contrat d'accès aux soins.
(*) Détail du poste dentaire :
(1) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
– prothèses supra-implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(2) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).

(**) Détail du poste optique :


Adulte (> ou = 18 ans)
CODE LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Montant en €
par verre
2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 70
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté


de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
85
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté


< à – 10 ou > à + 10 85
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté

Cylindre
< 4
de – 6 à + 6 70
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté


< à – 6 ou > à + 6 85
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté

Cylindre
> 4
de – 6 à + 6 85
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté


< à – 6 ou > à + 6 85
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 110
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté


< – 4 et > + 4 140
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté

Tout
cylindre
de – 8 à + 8 110
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté


< – 8 et > + 8 140
Enfant (< 18 ans)
Code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ Sans
cylindre
Sphère Montant en €
par verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté


de – 6 à + 6 70
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté

Sphérique de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
85
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté


< – 10
ou > + 10
85
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté


< – 6 et > + 6 85
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté

Cylindre
> 4
de – 6 à + 6 85
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté


< – 6 et > + 6 85
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 110
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté


< – 4 ou > + 4 140
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté

Tout
cylindre
de – 8 à + 8 110
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté


< – 8 ou > + 8 140

ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er avril 2015.

ARTICLE 5
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des mesures de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé de modifier le régime « remboursement de frais de soins de santé » des salariés tout en étant conforme au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 définissant le contrat responsable.
Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et de compléter l'avenant n° 15 de la convention collective nationale de détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 3 « Bénéficiaires » de l'avenant n° 15
en vigueur étendue

Le premier paragraphe de l'article 3 « Bénéficiaires » de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 (modifié en dernier lieu par l'avenant n° 5 du 20 février 2013 à l'avenant n° 15 du 20 février 2013) est modifié comme suit afin de supprimer la condition d'ancienneté :
« Sont bénéficiaires de ce régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, sans condition d'ancienneté. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2016.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des mesures de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie le premier paragraphe de l'article 3 de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie conformément aux dispositions relatives à la généralisation de la complémentaire santé (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi).

Départ à la retraite
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 « Cotisations » de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

L'article 2 de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).
Au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2016.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré de manière mutualisée au profit des entreprises relevant de son champ d'application un fonds provisionnant les indemnités de départ à la retraite de ses salariés.
Au vu des comptes de résultats, les partenaires sociaux sont convenus de porter le taux de cotisation contractuel à 0,08 % du salaire total au lieu de 0,3 % du salaire total.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 5.2.1 « Garantie incapacité de travail », l'article 5.2.2 « Garantie invalidité », l'article 5.2.5 « Reprise des encours », l'article 5.4 « Garantie rente éducation » et l'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013.

ARTICLE 2
Garanties minimales obligatoires
en vigueur étendue

L'article 5.2.1 « Garantie incapacité de travail », l'article 5.2.2 « Invalidité », l'article 5.2.5 « Reprise des encours » et l'article 5.4 « Garantie rente éducation » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont modifiés comme suit :

« 5.2.1. Garantie incapacité de travail

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale du 1er janvier 1984.
Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par les dispositions de mensualisation susvisées, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 65 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie “ maintien de salaire ”, l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continu.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités Pôle emploi …) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
Si le participant reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable.
Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié (sauf pour les salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale) ;
– lors de la reprise du travail du salarié ;
– au décès du salarié ;
– lors de la notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale. »

« 5.2.2. Garantie invalidité

En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, survenant pendant la période d'affiliation du salarié au présent régime, le salarié perçoit les prestations suivantes :
– pour une invalidité de 1re catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, le montant de la rente est de 39 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;
– pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou pour une incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est de 65 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse de la sécurité sociale ou jusqu'au décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale. »

« 5.2.5. Reprise des encours

L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur, ainsi que la liste des rentes éducation et des rentes handicap.
Au vu de cette déclaration, et selon le cas, seront garantis à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise :
– l'indemnisation des salariés en incapacité de travail pour cause de maladie et d'accident en cours à la date d'effet de l'adhésion, pour les salariés dont le contrat de travail est en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale antérieurement à l'adhésion de l'entreprise ne seront pas indemnisés au titre de la garantie invalidité du présent régime de prévoyance ;
– les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité, rentes éducation et rentes handicap en cours de service versées au titre d'un contrat précédent souscrit par l'adhérent auprès d'un autre organisme assureur ;
– l'éventuel différentiel de garantie décès en cas d'indemnisation moindre prévue par un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l'adhérent au profit des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'effet de l'adhésion.
En cas de changement d'état pathologique ou en d'accident, les salariés en incapacité de travail devenant invalides seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 5.2.2, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat de l'assureur précédent. Sous cette réserve, les garanties décès, rente éducation et rente handicap, définies aux articles 5.4 à 5.7, s'appliquent aux salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.
Les dispositions ci-dessous sont applicables sous réserve d'une éventuelle surcotisation pour toutes les adhésions ou déclarations intervenant à compter de la date d'effet de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013.
L'organisme assureur procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime de prévoyance, et ce au regard des déclarations faites par l'entreprise sur le nombre de salariés en arrêt de travail et en invalidité et sur les ayants droit percevant des rentes éducation et handicap. L'organisme assureur évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions et adaptera le montant des cotisations dues par l'entreprise après avis et validation de la commission paritaire. Afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance, l'organisme assureur indiquera à l'entreprise les modalités d'appel de cette éventuelle surcotisation. »

« Article 5.4
Garantie rente éducation

En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité permanente et totale, il est versé pour chacun des enfants à charge du salarié au jour de son décès une rente éducation dont le montant est calculé comme suit :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B ;
– au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 25 % du salaire brut plafonné à la tranche B pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal au salaire brut (tranche A et tranche B) perçu au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l'invalidité permanente et totale.
Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 800 € par mois.
En cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Les définitions de concubin et de partenaire de Pacs sont celles retenues pour l'application de l'article 5.3.1 ci-dessus.
Pour l'application de la présente garantie, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint (concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au Centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation, sont également considérés comme à charge :
– les enfants du salarié à naître et nés viables ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie. »

ARTICLE 3
Cotisations
en vigueur étendue

L'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 est modifié comme suit :
« Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales, réparties comme suit :
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime de prévoyance est fixée comme suit :

Décès 0,17 % salaire total
Rente éducation 0,08 % tranche A/ tranche B
Rente handicap 0,02 % tranche A/ tranche B
Incapacité de travail 0,07 % tranche A/ tranche B
Invalidité 0,06 % tranche A/ tranche B
Total 0,17 % salaire total + 0,23 % tranche A/ tranche B

Le taux de cotisation de la garantie « maintien de salaire » prévu à l'article 40 de la convention collective nationale est fixé comme suit :

Maintien de salaire 0,23 % Salaire total


Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Salaire total (ST) : masse salariale brute totale du personnel affilié.
Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime. Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.
Les cotisations sont réparties de la manière suivante :
– 60 % à la charge de l'employeur ;
– 40 % à la charge du salarié.
Le taux de cotisation inhérent à la garantie « maintien de salaire » pour maladie ou accident est à la charge exclusive de l'employeur.
Les cotisations sont réglées trimestriellement par l'entreprise à terme échu.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.  
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2016.

ARTICLE 5
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la partie II).  (1)
Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré de manière mutualisée au profit des salariés, cadres et non cadres, relevant de son champ d'application un régime complémentaire de prévoyance, le régime existant étant amélioré par le présent avenant.

Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Préambule

La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré au profit des salariés, cadres et non cadres, relevant de son champ d'application, un régime complémentaire de prévoyance, le régime existant ayant été amélioré par l'avenant n° 2 en date du 21 décembre 2015 et complété par le présent avenant n° 2 bis.

ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Il est entendu que les améliorations consenties dans le cadre de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont appliquées à compter du 1er janvier 2016 aux sinistres en cours et applicables aux sinistres à venir.

ARTICLE 2
Garanties minimales obligatoires
en vigueur étendue

L'article 5.2.1 « Garantie incapacité de travail », l'article 5.2.2 « Garantie invalidité » et l'article 5.4 « Garantie rente éducation » de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont complétés comme suit :

« 5.2.1. Garantie incapacité de travail

Les prestations en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

5.2.2 Garantie invalidité

Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier. »

« 5.4 Garantie rente éducation

Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2016.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique.  (1)
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 10 « Cessation des garanties » de l'avenant n° 15
en vigueur étendue

À effet du 1er juillet 2017, les dispositions de l'article 10 « Cessation des garanties » de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

L'organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de soins de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin) et du décret du 21 mars 2017 .

10.1 Maintien gratuit des garanties collectives au profit des ayants droit d'assurés décédés

En cas de décès d'un salarié en activité ou d'un ex-salarié bénéficiant du dispositif de portabilité des droits prévus par l'article 4 bis relevant de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, la branche offre au bénéfice des ayants droit les cotisations correspondantes aux garanties du régime collectif pendant 12 mois, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

10.2 Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime frais de soins de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin)

Les partenaires sociaux de la branche ont instauré une solidarité intergénérationnelle entre les anciens salariés et les salariés actifs tant sur le niveau des cotisations que sur celui des prestations, à travers la mutualisation au sein du régime.

Ce maintien de la couverture frais de soins de santé, à titre individuel, s'effectue sans conditions de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.

Pour application de ce présent article 10.2., les anciens salariés sont les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition d'ancienneté.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur.

La couverture frais de soins de santé maintenue est celle dont bénéficiait l'ancien salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties, donc il s'agit des mêmes niveaux de garanties.

Afin de garantir une solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la 1re année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité ;
– à partir de la 2e année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs.

Ces cotisations sont à la charge exclusive de l'ancien salarié.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la computation du délai prévu la 1re année, lors de la sortie du contrat collectif, s'effectue de date à date, à savoir à compter de la date à laquelle l'ancien salarié et les personnes garanties du chef de l'assuré décédé bénéficient du maintien de leur couverture le cas échéant à l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire de la portabilité au sens de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou de la gratuité prévue à l'article 10.1. du présent avenant) jusqu'à la date anniversaire de son adhésion l'année suivante.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

ARTICLE 2
Modification de l'annexe à l'avenant n° 15 relatif à la mise en place d'un régime de frais de soins de santé (tableau de garanties)
en vigueur étendue

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.


Postes Niveaux de couverture y compris les prestations
du régime de base sécurité sociale
et/ ou d'éventuels organismes complémentaires
Hospitalisation médicale et chirurgicale. − Maternité
Frais de séjour 200 % de la BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires 235 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
200 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
Chambre particulière en secteur conventionné 60 € par jour limité à 20 jours par année civile
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour limité à 20 jours par année civile
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la BR
Actes médicaux
Généralistes 150 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
130 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
Spécialistes 200 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
170 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM) 150 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
130 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) 135 % BR Médecins adhérents au DPTM (1)
100 % BR Médecins non adhérents au DPTM (1)
Auxiliaires médicaux 100 % de la BR
Analyses 100 % de la BR
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive (les 2 yeux) Crédit de 150 € par bénéficiaire et par année civile
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) 100 % du TFR
Dentaire (*)
Soins dentaires 100 % de la BR
Inlay simple et onlay 360 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 360 % de la BR
Inlay core et inlay à clavettes 220 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (2) 250 % de la BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % de la BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
Implants dentaires (3) Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives 100 % de la BR + crédit global de 600 € par bénéficiaire
par année civile
Orthopédie et autres prothèses
Optique (**)
Monture + verres « Cette garantie prévoit une prise en charge limitée à un équipement composé de 2 verres et d'une monture par période de 2 ans. Pour l'appréciation de la période de 2 ans permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition d'un équipement optique (ou du 1er élément de l'équipement dans l'hypothèse d'un remboursement demandé en 2 temps). Cette période est réduite à 1 an pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement pour un mineur ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue ».
Monture RSS + forfait de 100 €
Verres unifocaux simples RSS + forfait de 70 € par verre
Verres unifocaux complexes RSS + forfait de 85 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + forfait de 110 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + forfait de 140 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Maternité
Forfait par enfant déclaré 100 €
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention par des praticiens inscrits auprès d'une association agréée) Prise en charge de 50 € par consultation
avec un maximum de 4 prises en charge par année civile.
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les 1res et 2es molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire. 100 % de la BR
Détartrage annuel complet sur et sous gingival effectué en 2 séances maximum (SC12)
Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.
Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,
4714,0323,0351).
Dépistage 1 fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
− audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
− audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;
− audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
− audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
− audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002).
L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1.7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
− vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite quel que soit l'âge ;
− vaccination de la coqueluche et de l'hépatite B avant 14 ans ;
− vaccination du BCG avant 6 ans ;
− vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
− vaccination de l'Haemophilius influenzae B ;
− vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
TFR = tarif forfaitaire de responsabilité.
RSS = remboursement sécurité sociale.
FR = frais réel engagés par l'assuré.
(1) DPTM : Dispositif de Pratique tarifaire Maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins) ;
– OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
– OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(*) Détail du poste dentaire :
(2) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
– prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(3) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).

(**) Détail du poste optique :


Adulte (> ou = 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Montant en €
par verre
2203240 : verre blanc Unifocaux Sphérique de − 6 à + 6 70
2287916 : verre teinté
2280660 : verre blanc de − 6,25 à − 10
ou de + 6,25 à + 10
85
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
2235776 : verre blanc < − 10 ou > + 10 85
2295896 : verre teinté
2259966 : verre blanc Cylindre
< 4
de − 6 à + 6 70
2226412 : verre teinté
2284527 : verre blanc < − 6 et > + 6 85
2254868 : verre teinté
2212976 : verre blanc Cylindre
> 4
de − 6 à + 6 85
2252668 : verre teinté
2288519 : verre blanc < − 6 et > + 6 85
2299523 : verre teinté
2290396 : verre blanc Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 110
2291183 : verre teinté
2245384 : verre blanc < – 4 ou > + 4 140
2295198 : verre teinté
2227038 : verre blanc Tout
cylindre
de – 8 à + 8 110
2299180 : verre teinté
2202239 : verre blanc < – 8 ou > + 8 140
2252042 : verre teinté
Enfant (< 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Montant en €
par verre
2261874 : verre blanc Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 70
2242457 : verre teinté
2243540 : verre blanc de − 6,25 à − 10
ou de + 6,25 à + 10
85
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
2273854 : verre blanc < – 10 ou > + 10 85
2248320 : verre teinté
2200393 : verre blanc Cylindre
< 4
de – 6 à + 6 70
2270413 : verre teinté
2283953 : verre blanc < – 6 et > + 6 85
2219381 : verre teinté
2238941 : verre blanc Cylindre
> 4
de – 6 à + 6 85
2268385 : verre teinté
2245036 : verre blanc < – 6 et > + 6 85
2206800 : verre teinté
2259245 : verre blanc Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 110
2264045 : verre teinté
2238792 : verre blanc < – 4 ou > + 4 140
2202452 : verre teinté
2240671 : verre blanc Tout
cylindre
de – 8 à + 8 110
2282221 : verre teinté
2234239 : verre blanc < – 8 ou > + 8 140
2259660 : verre teinté
ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2017.

ARTICLE 5
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des mesures de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie :
– l'article 10 « Cessation de garanties » de l'avenant n° 15 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie suite au décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
– le tableau des garanties frais de soins de santé décrit dans l'annexe de l'avenant n° 15 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie pour mise en conformité à l'article 77 de la LFSS modifiant l'article L. 871-1 du CSS : la notion de « contrat d'accès aux soins » (CAS) est remplacée par « DPTM » (dispositif de pratique tarifaire maîtrisée).

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'annexe à l'avenant n° 15 relatif à la mise en place d'un régime de frais de soins de santé (tableau de garanties).
en vigueur étendue

« Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.


Postes Niveau de couverture, y compris les prestations du régime de base sécurité sociale et/ ou d'éventuels organismes complémentaires
Hospitalisation médicale et chirurgicale. – Maternité
Frais de séjour 200 % de la BR
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), Autres honoraires 235 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
200 % BR médecins NON adhérents au DPTM (*)
Chambre particulière en secteur conventionné 60 € par jour limité à 20 jours par année civile
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour limité à 20 jours par année civile
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la BR
Actes médicaux
Généralistes 150 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
130 % BR médecins non adhérents au DPTM (*)
Spécialistes 200 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
170 % BR médecins non adhérents au DPTM (*)
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM) 150 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
130 % BR médecins non adhérents au DPTM (*)
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) 135 % BR médecins adhérents au DPTM (*)
100 % BR médecins non adhérents au DPTM (*)
Auxiliaires médicaux 100 % de la BR
Analyses 100 % de la BR
Actes médicaux non remboursés sécurité sociale
Chirurgie réfractive (les 2 yeux) Crédit de 800 € par bénéficiaire et par année civile
Pharmacie (acceptée sécurité sociale)
Pharmacie (acceptée sécurité sociale) 100 % du TFR
Dentaire (**)
Soins dentaires 100 % de la BR
Inlay simple et onlay 360 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 360 % de la BR
Inlay core et inlay à clavettes 220 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (1) 250 % de la BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 200 % de la BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par bénéficiaire et par année civile
Implants dentaires (2) Forfait de 800 € par bénéficiaire et par année civile
(limité à 2 implants/ an)
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives 100 % de la BR + crédit global de 600 € par bénéficiaire
par année civile
Orthopédie et autres prothèses 100 % de la BR + crédit global de 600 € par bénéficiaire
par année civile
Optique (***)
Monture + verres Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de 2 verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
Monture RSS + forfait de 100 €
Verres unifocaux simples RSS + forfait de 70 € par verre
Verres unifocaux complexes RSS + forfait de 95 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + forfait de 110 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + forfait de 180 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 220 € par bénéficiaire et par année civile
Maternité
Forfait par enfant déclaré 100 €
Actes hors nomenclature
Acupuncture
Chiropractie
Ostéopathie
Shiatsu
Étiopathie
(intervention par des praticiens inscrits auprès d'une association agréée)
Prise en charge de 50 € par consultation
avec un maximum de 4 prises en charge par année civile
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les premières et deuxièmes molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire. 100 % de la BR
Détartrage annuel complet sur et sous gingival effectué en 2 séances maximum (SC12)
Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AM024), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.
Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,
4714,0323,0351).
Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
– audiométrie tonale ou vocale (CDQP010),
– audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015),
– audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011),
– audiométrie tonale et vocale (CDQP012),
– audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002).
L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
– vaccination diphtérie, tétanos et poliomyélite quel que soit l'âge ;
– vaccination de la coqueluche et de l'hépatite B avant 14 ans ;
– vaccination du BCG avant 6 ans ;
– vaccination de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
– vaccination de l'haemophilius influenzae B ;
– vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
TFR = tarif forfaitaire de responsabilité.
RSS = remboursement sécurité sociale.
FR = frais réels engagés par l'assuré.
(*) DPTM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins) ;
– OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
– OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(**) Détail du poste dentaire :
(1) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
– prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(2) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).

(***) Détail du poste optique :

Adulte (> ou = 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans cylindre Sphère Montant en €
par verre
2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 70 €
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 95 €
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 95 €
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté
Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 70 €
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 95 €
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 95 €
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 95 €
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 110 €
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté
< à – 4 ou > à + 4 180 €
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté
Tout cylindre de – 8 à + 8 110 €
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté
< à – 8 ou > à + 8 180 €
Enfant (< 18 ans)
code LPP
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans cylindre Sphère Montant en €
par verre
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 70 €
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 95 €
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
< à – 10 ou > à + 10 95 €
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté
Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 70 €
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 95 €
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté
Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 95 €
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
< à – 6 et > à + 6 95 €
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 110 €
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté
< à – 4 ou > à + 4 180 €
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté
Tout Cylindre de – 8 à + 8 110 €
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté
< à – 8 ou > à + 8 180 €

Pour toutes les dispositions ci-dessus, l'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale (cahier des charges du contrat responsable en matière d'optique).  
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2018.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des mesures de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. la confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé d'améliorer le régime « remboursement de frais de soins de santé » des salariés. Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et compléter l'avenant n° 15 de la convention collective nationale de détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est instauré un crédit annuel de 50 € à utiliser pour les actes hors nomenclature suivants (intervention par des praticiens inscrits auprès d'une association agréée) :
– hypnothérapeute ;
– pédicure ;
– podologue ;
– naturopathe ;
– diététicien ;
– nutritionniste ;
– sophrologue ;
– thérapie manuelle.

Et/ou

– pharmacie non remboursée non prescrite sur présentation de facture nominative.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2018.

Les effets de cet avenant cesseront au plus tard le 30 juin 2019 sans formalités préalables.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des mesures de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. la confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé d'accorder à chaque bénéficiaire du contrat frais de soins de santé un crédit d'un montant de 50 € utilisables sur un an. Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et compléter l'avenant n° 15 de la convention collective nationale de détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

Sont modifiés les postes suivants :
– généralistes ;
– actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM).

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0043/ boc _ 20180043 _ 0000 _ 0010. pdf

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2017.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet des mesures de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

Sont modifiés les postes suivants :
– généralistes ;
– actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM) ;
– prothèses auditives ;
– orthopédie et autres prothèses ;
– optique (clause de renouvellement de l'équipement).

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins de santé, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0043/ boc _ 20180043 _ 0000 _ 0011. pdf

Pour toutes les dispositions ci-dessus, l'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2018.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet des mesures de dépôt prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Congés payés, maladie, accident (art. 35 et 36 de la convention)
en vigueur non-étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 1 au chapitre III de la convention collective nationale du 1er janvier 1984, ci-après désignée « convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ».

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet :
– de prendre en compte les durées de congés familiaux fixées par l'article L. 3142-4 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 afin d'adapter les dispositions de l'article 35 « Absences rémunérées exceptionnelles » de la convention collective nationale ;
– de modifier l'article 36 « Autorisation d'absence » concernant la demi-journée de rentrée scolaire.

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective intitulé : « Absences rémunérées exceptionnelles », sont annulées et remplacées par :

« Article 35
Absences rémunérées exceptionnelles

Tout employé aura droit, sur justification, aux autorisations d'absence payées exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
– naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrables, à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption ;
– mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 1 semaine calendaire ;
– mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ouvrables ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables ;
– décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables.

Ces absences rémunérées sont également assimilées à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée du congé annuel. »

L'autorisation d'absence pour la rentrée scolaire figurant dans l'article 36 de la convention collective intitulé : « Autorisation d'absence », est modifiée et remplacée par :

« Article 36
Autorisation d'absence

Le parent ou représentant légal d'un enfant en âge de scolarité, bénéficiera à sa demande et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence indemnisée sur la base de la rémunération. »

ARTICLE 2
Durée et champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a une durée indéterminée et son champ d'application couvre le territoire métropolitain et les DROM.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2019.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Départ à la retraite
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 « Cotisations » de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur non-étendue

L'article 2 de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 est modifié comme suit :

« Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).

Un taux d'appel de 0 % est appliqué pour une période de 2 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2019.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur non-étendue

La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré de manière mutualisée au profit des entreprises relevant de son champ d'application, un fonds provisionnant les indemnités de départ en retraite de ses salariés.

Au vu des comptes de résultat, les partenaires sociaux sont convenus :
– d'appeler à 0 % le taux contractuel de 0,08 % du salaire total à compter du 1er janvier 2019 pour une période de 2 ans.


Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le fonds de péréquation est créé pour assurer à l'employeur le remboursement à hauteur de 20 % des congés pour événements familiaux prévus à l'article 35 de la convention collective nationale ainsi que 50 % des indemnités légales de licenciement pour inaptitude suite à maladie professionnelle.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur non-étendue

Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,08 % du salaire brut tranches A + B.

Les cotisations du fonds de péréquation sont à la charge exclusive de l'employeur.

Les cotisations sont recouvrées par un organisme collecteur de prévoyance en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations affectées au financement de la prévoyance et de la retraite complémentaire.

Les frais de gestion de ce fonds de péréquation sont de 10 %.

ARTICLE 3
Versement des prestations
en vigueur non-étendue

Les prestations du fonds de péréquation seront versées dans la limite des fonds disponibles.

ARTICLE 4
Modalités de fonctionnement
en vigueur non-étendue

Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation seront réexaminées dans le délai maximum de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire.

ARTICLE 5
Délai de prescription
en vigueur non-étendue

Le délai de prescription est de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

ARTICLE 6
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2019.

ARTICLE 7
Dépôt. – Extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont décidé de créer un fonds de péréquation pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations qui leur sont dues.

Régime de frais médicaux
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant qui a pour objet de fixer les modalités d'établissement du compte de résultat annuel, y compris les réserves générales, présenté à la commission nationale paritaire des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie pour le risque « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » prend effet au 1er janvier 2019 et annule et remplace l'annexe 2, les avenants 1 et 2 de la convention d'assurance collective relative au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé de la convention collective nationale (brochure n° 3224), relatifs à la convention de suivi des résultats.

Pour mémoire, les réserves générales ont pour objet de faire face à des risques de nature différente parmi lesquels :
– divers chocs de sinistralité ;
– le financement d'évolutions réglementaires ;
– etc.

Ce dispositif a été complété d'un fonds de prévention et d'un fonds d'action sociale destinés à financer les actions du même nom décidées par la commission nationale paritaire des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Les réserves et les provisions pour égalisation qui ont été constituées sont pilotées par la branche professionnelle des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Les signataires du régime, siégeant à la commission nationale paritaire des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, signataires du régime, et, ont le pouvoir de disposer de ces sommes dans le respect des lois et règlementations en vigueur et cela, quel que soit l'organisme assureur retenu par la profession pour gérer ce régime.

La commission nationale paritaire des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie affirme sa volonté de conserver la complète maîtrise de ces fonds au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche. Elle décide de l'utilisation de ces réserves et provision d'égalisation en liaison avec l'organisme assureur du régime.

Par conséquent, l'ensemble des réserves (réserves générales, fonds d'action sociale et fonds de prévention) et les provisions pour égalisation des risques appartiennent au régime. Elles sont gérées par l'organisme assureur du régime choisi dans le respect de l'objectif de solidarité professionnelle mis en place par le régime.

Compte de résultat annuel

AG2R REUNICA Prévoyance s'engage à adresser, après la clôture de chaque exercice, aux partenaires sociaux un compte de résultat annuel.

La commission nationale paritaire des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

Réserve générale constituée 31 décembre 2018

La réserve générale au 31 décembre 2018 s'élève à 634 385 €. Ces provisions sont non fiscalisées et sont dénommées respectivement dans la suite du protocole « réserve générale complémentaire ».

Cette provision n'est plus alimentée à compter du 1er janvier 2012.


1. Compte santé
en vigueur non-étendue

Le compte santé comprend au titre de l'exercice N les éléments suivants :

Au crédit :
– les cotisations brutes (et nettes de taxes) encaissées dans l'exercice considéré et au titre de la garantie remboursement frais médicaux et chirurgicaux ;
– les cotisations brutes (et nettes de taxes) à recevoir au 31 décembre de l'exercice considéré et au titre de la garantie remboursement frais médicaux et chirurgicaux ;
– les provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre de l'exercice précédent.

Au débit :
– les cotisations brutes (et nettes de taxes) à recevoir au 31 décembre de l'exercice précédent au titre des garanties frais médicaux et chirurgicaux ;
– le montant des prestations payées au cours de l'exercice ;
– les frais de gestion fixés à 12,5 % des cotisations contractuelles ;
– les frais de l'actuaire conseil ;
– les provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre de l'exercice considéré.

Le solde de ce compte est appelé solde santé, il alimente le solde global.

2. Solde global
en vigueur non-étendue

AG2R REUNICA Prévoyance calcule le solde global constitué de la somme algébrique des éléments suivants :
– du solde santé ;
– de la rémunération financière de la réserve générale complémentaire et de la réserve générale ;
– du reliquat du solde global débiteur de l'exercice précédent, majoré des intérêts débiteurs au taux contractuels défini au 6 ci-après.

3. Utilisation du solde global
en vigueur non-étendue
3.1. Si le solde global est créditeur

D'une part 25 % de son montant est conservé par AG2R REUNICA Prévoyance.

D'autre part 75 % de son montant est affecté à l'alimentation :
– pour 10 % à la réserve générale ;
– tout ou partie des 80 % au fonds de prévention ;
– tout ou partie des 10 % restant, au fonds d'action sociale par décision de la commission paritaire ;
– la part non attribuée au fonds d'action sociale ou au fonds de prévention sera portée au crédit de la réserve générale.

3.2. Si le solde global est débiteur, son montant est apuré par prélèvement par priorité sur la réserve générale complémentaire, la réserve générale existante au 31 décembre de l'exercice précédent, le fonds de prévention existant au 31 décembre de l'exercice précédent, puis le fonds d'action sociale existant au 31 décembre de l'exercice précédent, dans la limite de leurs montants.

Le reliquat éventuel non apuré vient diminuer le solde global de l'exercice suivant, comme indiqué au 2 ci-dessus.

4. Réserve générale, fonds de prévention et fonds d'action sociale
en vigueur non-étendue

La réserve générale, le fonds de prévention et le fonds d'action sociale sont alimentés selon les modalités prévues aux 3.1 ci-dessus.

Le fonds de prévention sera doté à l'origine de 200 000 € et le fonds d'action sociale de 20 000 €, par prélèvement sur le montant de la réserve générale constituée au 31/12/2012.

La réserve générale sert par ordre de priorité à l'apurement du solde global déficitaire. Le fonds de prévention et le fonds d'action sociale pourront servir à l'apurement du solde déficitaire.

La réserve générale, le fonds de prévention et le fonds d'action sociale existants au 31 décembre de l'exercice précédent sont rémunérés au taux de rendement contractuel défini à l'article 6.

5. Réserve générale complémentaire
en vigueur non-étendue

La réserve générale complémentaire n'est plus alimentée. Elle sert à l'apurement du solde global déficitaire.

La réserve générale complémentaire existante au 31 décembre de l'exercice précédent est rémunérée au taux de rendement contractuel défini à l'article 6.

6. Taux de rendement contractuel
en vigueur non-étendue

Les différents intérêts financiers figurant dans ce compte de résultats sont égaux à un pourcentage du taux correspondant aux revenus de placements de l'actif général d'AG2R REUNICA Prévoyance, égal à :
– 90 % s'agissant d'un poste de crédit ;
– 100 % s'agissant d'un poste de débit ;

Toutefois, il est précisé que le taux de rendement financier de la réserve générale, du fonds de prévention et du fonds d'action sociale est égal au taux de rendement contractuel ci-dessus minoré de 36,1 %. Il est précisé que le taux de rendement financier de la réserve générale complémentaire n'est quant à lui pas minoré.

La rémunération financière de la réserve générale complémentaire est obtenue en appliquant le taux de rendement contractuel défini ci-dessus aux montants atteints au 31 décembre de l'exercice précédent.

7. Résiliation
en vigueur non-étendue

En cas de résiliation de la convention/contrat entre l'organisme assureur référencé paritairement par la branche, les réserves (réserve générale, réserve générale complémentaire, fonds de prévention et d'action sociale) constituées au 31 décembre de l'année de la résiliation sont mises à disposition des partenaires sociaux de la branche de la manière suivante :

1. Transfert des réserves constituées selon les modalités ci-après :
a) une proportion de réserves à transférer est définie. Elle est égale au rapport entre le montant des cotisations acquittées par les entreprises qui suivent le nouvel organisme référencé et le montant global des cotisations acquittées par les entreprises du régime résilié ;
b) la période d'observation correspond au 24 mois qui suivent la résiliation ;
c) l'analyse est réalisée 30 mois après la résiliation ;
d) le transfert des réserves correspondantes est réalisé au plus tard 6 mois après la validation des comptes de résultats par l'actuaire mandaté par la commission paritaire (soit 36 mois après la résiliation).

2. Mise à disposition du solde des réserves :
a) Les réserves qui ne sont pas transférées au nouvel assureur restent à disposition de la commission paritaire de la branche pour financer des actions de prévention et/ou de solidarité au bénéfice de tout ou partie des salariés de la branche ;
b) Ces réserves bénéficient du rendement financier de l'assureur ;
c) Un état financier des réserves est transmis à la branche ou à son conseil une fois par an.

8. Divers
en vigueur non-étendue

Le présent dispositif est établi en fonction de la législation fiscale applicable aux Institutions de prévoyance à la date d'effet de la mise en place et sera revu suivant l'évolution de cette même législation.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe A

Le montant global de la provision ne peut, à la clôture de chaque exercice, excéder un pourcentage des cotisations afférentes à l'ensemble des contrats concernés et acquises au cours de l'exercice. Ce pourcentage est de :
– 23 % pour un effectif d'au moins de 500 000 assurés ;
– 33 % pour un effectif de 100 000 assurés ;
– 87 % pour un effectif de 20 000 assurés ;
– 100 % pour un effectif de 10 000 assurés au plus.

Pour un effectif compris entre deux des nombres représentant les effectifs mentionnés ci-dessus, le taux à retenir pour le calcul du montant global de la provision est celui applicable à l'effectif immédiatement supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.

Exemple :
Pour 24 000 assurés, le taux à retenir pour le calcul du montant global de la provision est déterminée de la manière suivante :
– l'effectif concerné est compris dans l'intervalle [1000 000 ; 20 000] ;
– taux applicable à l'effectif immédiatement supérieur : 33 (100 000 assurés) ;
– écart entre le taux applicable à l'effectif supérieur (100 000 assurés) et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur (20 000 assurés) est de 87 − 33 soit 54 ;
– le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe l'effectif concerné est de :
(100 000 − 24 000) ÷ (100 000 − 20 000)
soit 0,95,
le taux global de provisionnement pour 24 000 assurés est de : 33 + 54 × 0,95 = 84,30 %.

Modification de l'annexe II du 27 juin 2007 (classifications)
ARTICLE 1er
Rémunération
en vigueur étendue

L'article 2 de l'avenant n° 2 du 24 novembre 1992 portant effet sur les salaires des jeunes apprentis en formation BTM est modifié comme suit :

« Pendant la durée du contrat des jeunes en formation BTM, leur salaire brut mensuel est porté à 78 % du salaire minimum conventionnel la 1re année, et 80 % la 2de année, quel que soit l'âge de l'apprenti. »

(1) Article étendu sous réserve du respect, pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
Périmètre des entreprises
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature de l'accord, il n'est pas prévu de disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Parité professionnelle
en vigueur étendue

Si à compétence égale, il est constaté une différence de salaire entre les hommes et les femmes, l'entreprise est tenue d'en analyser les écarts et les causes et de mettre en œuvre un plan pour rétablir la parité hommes/femmes.

ARTICLE 4
Demande d'extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique au premier jour du mois suivant son extension par arrêté ministériel, demandée par la partie la plus diligente, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.

Cet avenant s'incorpore, après son entrée en vigueur, à la convention collective nationale détaillants, détaillants-fabricants, de confiserie, chocolaterie, biscuiterie, dont il suit le régime de la dénonciation ou de la révision.

Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Par avenant n° 4 à l'annexe II classifications du 27 juin 2007, étendu par arrêté du 17 décembre 2007, modifiant l'article 2 de l'avenant n° 2 du 24 novembre 1992, également étendu, il a été stipulé que « pendant la durée du contrat des jeunes en formation BTM, leur salaire brut mensuel est porté à 75 % du salaire minimum conventionnel la 1re année, et 80 % la seconde année, quel que soit l'âge de l'apprenti ».

Or, un apprenti en 3e année de qualification inférieure peut avoir un salaire supérieur (78 % du Smic s'il est âgé de 21 ans et plus).

Les parties conviennent de réviser ce dispositif et de l'ajuster à la hausse en fixant le taux de salaire mensuel brut de l'apprenti BTM de première année à 78 % au lieu de 75 %.

Tel est l'objet du présent avenant.

Complémentaire santé
en vigueur étendue

Considérant la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % santé ») ;

Considérant le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;

Considérant la nécessaire mise en conformité des actes juridiques mettant en place un régime de remboursement de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective imposée par ladite loi avant le 1er janvier 2020 ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux d'améliorer le régime frais de santé de la branche tout en conservant l'équilibre de ce régime ;

Considérant la composition de la branche constituée pour sa plus grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de dispositions particulières pour ces entreprises,

les parties signataires du présent avenant décident de modifier l'avenant n° 15 de la convention collective de la façon suivante :

ARTICLE 1er
Modification du tableau des prestations garanties par le régime frais soins de santé
en vigueur étendue

Le détail des garanties en vigueur au 1er janvier 2020 sont reprises ci-après. Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Abréviations :
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
CCAM : classification commune des actes médicaux.
DPTM (Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique.
€ : euro.
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
RSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0004/boc_20200004_0000_0011.pdf

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quels que soient la taille de leur entreprise et l'organisme assureur de cette dernière.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande d'extension, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Congés payés, maladie, accident (art. 35 et 36 de la convention collective)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 1 au titre III de la convention collective nationale du 1er janvier 1984, ci-après désignée « Convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ».

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet :
– de prendre en compte les durées de congés familiaux fixées par l'article L. 3142-4 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 afin d'adapter les dispositions de l'article 35 « Absences rémunérées exceptionnelles » de la convention collective nationale ;
– de modifier l'article 36 « Autorisation d'absence » concernant la demi-journée de rentrée scolaire.

« Article 35
Absences rémunérées exceptionnelles »

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective intitulé : « Absences rémunérées exceptionnelles », sont annulées et remplacées par :

« Tout employé aura droit, sur justification, aux autorisations d'absence payées exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
– naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrables, à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption ; (1)
– mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 1 semaine calendaire ;
– mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ouvrables ; (2)
– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables ;
– décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables ;

Ces absences rémunérées sont également assimilées à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée du congé annuel. »

L'autorisation d'absence pour la rentrée scolaire figurant dans l'article 36 de la convention collective intitulé : « Autorisation d'absence », est modifiée et remplacée par :

« Article 36
Autorisation d'absence

Le parent ou représentant légal d'un enfant en âge de scolarité, bénéficiera à sa demande et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence indemnisée sur la base de la rémunération. »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 modifié et L. 1225-35-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Durée et champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant a une durée indéterminée et son champ d'application couvre le territoire métropolitain et les DROM.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2019.

ARTICLE 4
Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quels que soient la taille de leur entreprise et l'organisme assureur de cette dernière.

ARTICLE 5
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Avenant n° 3 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 (prévoyance)
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le fonds de péréquation est créé pour assurer à l'employeur le remboursement à hauteur de 20 % des congés pour événements familiaux prévus à l'article 35 de la convention collective nationale ainsi que 50 % des indemnités légales de licenciement pour inaptitude suite à maladie professionnelle.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,08 % du salaire brut tranches A + B.

Les cotisations du fonds de péréquation sont à la charge exclusive de l'employeur.

Les cotisations sont recouvrées par un organisme collecteur de prévoyance en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations affectées au financement de la prévoyance et de la retraite complémentaire.

Les frais de gestion de ce fonds de péréquation sont de 10 %.

ARTICLE 3
Versement des prestations
en vigueur étendue

Les prestations du fonds de péréquation seront versées dans la limite des fonds disponibles.

ARTICLE 4
Modalités de fonctionnement
en vigueur étendue

Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation seront réexaminées dans le délai maximum de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire.

ARTICLE 5
Délai de prescription
en vigueur étendue

Le délai de prescription est de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

ARTICLE 6
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2019.

ARTICLE 7
Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quels que soient la taille de leur entreprise et l'organisme assureur de cette dernière.

ARTICLE 8
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont décidé de créer un fonds de péréquation pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations qui leur sont dues.

Avenant n° 3 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 (départ à la retraite)
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 « Cotisations » de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

L'article 2 de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 est modifié comme suit :

« Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).

Un taux d'appel de 0 % est appliqué pour une période de 2 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2019.

ARTICLE 4
Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quels que soient la taille de leur entreprise et l'organisme assureur de cette dernière.

ARTICLE 5
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (brochure n° 3224) a instauré de manière mutualisée au profit des entreprises relevant de son champ d'application, un fonds provisionnant les indemnités de départ en retraite de ses salariés.

Au vu des comptes de résultat, les partenaires sociaux sont convenus :

D'appeler à 0 % le taux contractuel de 0,08 % du salaire total à compter du 1er janvier 2019 pour une période de 2 ans.


Départ à la retraite
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 « Cotisations » de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

L'article 2 de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 est modifié comme suit :

« Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire TA-TB. L'assiette de cotisation est modifiée à compter du 1er janvier 2021. Celle-ci passant en TA-TB (tranche A et tranche B du salaire) en lieu et place de ST (salaire total).

Un taux d'appel de 0 % est appliqué à partir du 1er janvier 2021 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties. »

ARTICLE 3
Montant de l'indemnité de fin de carrière
en vigueur étendue

L'article 3 de l'avenant n° 4 modifie le plafond de l'indemnité de fin de carrière de l'article 19.4 de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014.

Montant de l'indemnité de fin de carrière

En cas de mise à la retraite d'office par un employeur ou de départ volontaire à la retraite d'un salarié, ce dernier bénéficiera d'une indemnité de fin de carrière, calculée par tranche en fonction de son ancienneté dans la branche professionnelle, de la manière suivante :
– pour la tranche de 0 à 10 ans : 4/20 de mois par année de présence ;
– pour la tranche de 11 à 20 ans : 5/20 de mois par année de présence ;
– pour la tranche de 20 à 30 ans maximum : 6/20 de mois par année de présence.

Calcul de l'ancienneté

L'ancienneté du salarié s'apprécie au regard de l'ensemble des périodes de travail effectif qu'il a effectuées au cours de sa carrière professionnelle au sein d'entreprises qui, pendant chaque période de travail considérée, relevaient de la présente convention collective nationale.

Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'années d'ancienneté, l'indemnité serait calculée au pro rata du nombre de mois accomplis.

Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Le montant de l'indemnité calculée suivant les dispositions du présent article ne pourra pas excéder cinquante mille euros (50 000 €) de salaire sans pour autant être inférieur :
– en cas de mise à la retraite d'office par un employeur : au montant de l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail ;
– en cas de départ volontaire à la retraite d'un salarié : au montant de l'indemnité légale de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail.

L'ensemble des dispositions de l'article 3 s'appliquera à partir du 1er décembre 2020.

ARTICLE 4
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (brochure n° 3224) a instauré de manière mutualisée au profit des entreprises relevant de son champ d'application, un fonds provisionnant les indemnités de départ en retraite de ses salariés.

Au vu des comptes de résultats, les partenaires sociaux sont convenus :

D'appeler à 0 % le taux contractuel de 0,08 % du salaire TA-TB à compter du 1er janvier 2021.


Avenant n° 4 du 19 janvier 2021 (prévoyance)
ARTICLE 1er
Modification de l'objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le fonds de péréquation a été créé pour assurer à l'employeur le remboursement des congés pour événements familiaux et l'indemnité de licenciement pour inaptitude suite à maladie professionnelle.

Cet article modifie la prise en charge à hauteur de 50 % des congés pour événements familiaux prévus à l'article 35 de la convention collective nationale ainsi que 80 % des indemnités légales de licenciement pour inaptitude suite à maladie professionnelle.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,08 % du salaire brut tranches A + B.

Les cotisations du fonds de péréquation sont à la charge exclusive de l'employeur.

Les cotisations sont recouvrées par un organisme collecteur de prévoyance en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations affectées au financement de la prévoyance et de la retraite complémentaire.

Les frais de gestion de ce fonds de péréquation sont de 10 %.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

ARTICLE 3
Versement des prestations
en vigueur étendue

Les prestations du fonds de péréquation seront versées dans la limite des fonds disponibles.

ARTICLE 4
Modalités de fonctionnement
en vigueur étendue

Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation seront réexaminées dans le délai maximum de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire.

ARTICLE 5
Délai de prescription
en vigueur étendue

Le délai de prescription est de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

ARTICLE 6
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2021.

ARTICLE 7
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont décidé de créer un fonds de péréquation pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations qui leur sont dues.

Avenant n° 5 du 19 janvier 2021 (prévoyance)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie se sont réunis en vue d'adapter le régime collectif et obligatoire de prévoyance au niveau national au regard de la réglementation concernant la définition des catégories bénéficiaires, afin d'harmoniser l'assiette de cotisation et la définition du salaire de référence.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Bénéficiaires » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 3
Bénéficiaires

Le présent régime s'applique aux salariés suivants des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie :
– aux salariés relevant de l'article 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN Agirc) ;
– ainsi qu'aux salariés ne relevant pas de l'article 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN Agirc). »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 5.2.4 « Salaire de référence » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 5.2.4
Salaire de référence

La rémunération à prendre en considération est le salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 mois précédant l'arrêt y compris les primes. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). »

En tout état de cause, la garantie ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 modifié par l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015, article 3 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 6
Cotisations et assiette de cotisation

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

Garanties Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,102 % TA-TB 0,068 % TA-TB
Incapacité de travail 0,042 % TA-TB 0,028 % TA-TB
Invalidité 0,036 % TA-TB 0,024 % TA-TB
Rente éducation OCIRP (2) 0,048 % TA-TB 0,032 % TA-TB
Rente handicap OCIRP (2) 0,012 % TA-TB 0,008 % TA-TB
Sous total 1 0,24 % TA-TB 0,16 % TA-TB
Maintien de salaire 0,23 % TA-TB
Sous total 2 0,47 % TA-TB 0,16 % TA-TB
Indemnité de départ à la retraite 0,00 % TA-TB
Fonds de péréquation 0,08 % TA-TB
Paritarisme 0,15 % ST
Total 0,55 % TA-TB + 0,15 % ST 0,16 % TA-TB
Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
ST : salaire total.

Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime.

Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.

La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence). »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)

(1) Les deux occurrences du mot : « OCIRP » sont exclues de l'extension, conformément à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Formalités administratives
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2021.

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère du travail en application des dispositions de l'article L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Activité partielle de longue durée (APLD)
Préambule
en vigueur étendue

La branche professionnelle de la chocolaterie biscuiterie confiserie réunit des fabricants-détaillants et des détaillants qui vendent leurs produits aussi bien à une clientèle de particuliers qu'à celle du monde de l'entreprise. Il en découle une grande variété de profils d'entreprise aux sources d'activité plurielles même si la boutique reste le lieu incontournable de vente.

Au-delà de cette diversité, les acteurs du secteur dépendent de l'activité touristique et de la survenance de manifestations et d'événementiels qui ont pour cadre aussi bien le cercle privé (mariage, anniversaire…) que celui de l'entreprise (congrès professionnels, séminaires d'entreprise, événements sportifs ou culturels…).

L'épidémie de « Covid-19 » qui s'est déclarée en mars 2020 et sa persistance dans le temps ont grandement fragilisé les entreprises de la branche quelle que soit la nature de leur activité du fait des mesures de restriction (fermeture des commerces de proximité, interdiction des rassemblements et des manifestations, limitation de la libre circulation des personnes).

Le 1er confinement est intervenu 15 jours avant le début de la campagne de Pâques alors que tous les acteurs du secteur avaient déjà réalisé leur production et effectué la totalité de leurs approvisionnements. Tout au long de l'année 2020, de nombreuses annulations en cascade de manifestations touchant tant le secteur professionnel (événements sportifs ou culturels, séminaires, congrès) que celui des particuliers (mariages, communions…) ont durement réduit l'activité des entreprises de la branche.

La branche des chocolatiers, biscuitiers, confiseurs est directement impactée par les mesures de restriction de circulation des personnes. L'absence de clientèle étrangère dans les grands centres touristiques, la désertification des centres-villes des grandes agglomérations en raison de la mise en place du télétravail, les mesures de contrôle des déplacements des particuliers réduisent au quotidien et de façon inéluctable l'activité de vente en boutique. Le confinement du mois de novembre a entraîné une baisse de fréquentation de plus de 45 % dans les boutiques malgré la mise en place du « Click & Collect ».

Diagnostic

À l'issue de cette année 2020, et de façon inédite, plus de 70 % des entreprises ont connu une baisse de leur activité se répartissant de la façon suivante : 44 % des entreprises ont subi un recul de chiffre d'affaires inférieur à 20 % et 19 % des entreprises entre 20 % et 40 % et 9 % des entreprises avec plus de 40 % de perte de chiffres d'affaires.

Depuis janvier 2021, l'instauration du couvre-feu à 18 heures et la fermeture des galeries marchandes de plus de 20 000 m² ont entraîné une baisse d'activité de plus de 10 % dans la profession du fait de la réduction des amplitudes horaires sur un créneau où les chocolatiers font en moyenne 15 % de leur chiffre d'affaires et du fait de la désaffection des centres commerciaux, entraînant une chute de chiffre d'affaires de plus de 25 % dans certaines zones.

Par ailleurs, en ce début d'année, l'activité événementielle reste durement touchée du fait de l'interdiction des rassemblements de personnes (cérémonie des vœux, manifestations culturelles, sportives…).

À ce jour, il n'existe aucune certitude sur la relance de l'activité des entreprises. L'échéance du remboursement des PGE au cours de l'année 2021 risque de fragiliser de façon structurelle de nombreuses entreprises, entraînant pour certaines leur disparition et pour d'autres une réduction des dépenses non essentielles à leur survie (cadeaux, communication).

Par ailleurs, les entreprises du secteur font face à une double peine puisque la baisse de leur activité n'est pas suffisamment importante pour prétendre aux dispositifs mis en place par l'État pour les entreprises concernées par des baisses au moins supérieures à 50 % d'activité.

Pour autant, les entreprises de la branche souhaitent conserver leurs effectifs salariés et maintenir cet esprit solidaire d'équipe qui fait la force des entreprises artisanales. Face à ces circonstances exceptionnelles, l'entreprise a aujourd'hui plus que jamais besoin de stabilité pour s'adapter et assurer la pérennité de son activité.

C'est pourquoi, dans cette perspective durable de fragilisation de l'activité des chocolatiers, biscuitiers, confiseurs de France, les organisations représentatives de la branche souhaitent apporter leur soutien à l'emploi des salariés des entreprises de la branche à travers la mise en place d'un dispositif renforcé d'activité partielle de longue durée.

À cet effet, les organisations représentatives de la branche ont convenu de définir les modalités de mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) prévu par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et par les décrets ultérieurs qui s'y rattachent portant sur le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Le présent accord de branche permet le recours à l'activité réduite pour compenser une baisse durable d'activité dans les conditions prévues par les textes en l'absence d'accord d'entreprise, par la voie d'un document élaboré par l'employeur.

Les organisations représentatives de la branche sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Grâce à ce dispositif, les entreprises pourront, sous réserve de prendre des engagements spécifiques en termes d'emploi et de formation professionnelle, mettre en œuvre l'activité partielle, dans des conditions plus favorables pour leurs salariés.

Par cet accord, les organisations représentatives de la branche entendent réaffirmer leur volonté de défendre l'emploi des salariés.


Chapitre Ier Champ d'application
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de permettre aux entreprises de la branche faisant face à une baisse durable d'activité de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) en l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, en élaborant un document au niveau de l'entreprise ou de l'établissement homologué par l'autorité administrative.

ARTICLE 2
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants et détaillants-fabricants du 1er janvier 1984 (IDCC 1286). En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations représentatives de la branche conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où la branche est majoritairement composée de TPE avec un effectif moyen inférieur à 5 salariés.

ARTICLE 3
Salariés et entreprises éligibles
en vigueur étendue

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d'indemnisation du présent dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) en dehors de toute considération liée à la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation), de leurs fonctions ou à la durée contractuelle de travail.

Conformément au décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 (paru au JO du 26 mars 2020), les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en heures ou en jours peuvent également être placés en activité partielle.

Le décret du n° 2020-435 du 16 avril 2020 (paru au JO du 17 avril 2020) précise que pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures, l'indemnité et l'allocation activités partielles sont fixes en fonction du nombre de jours, de demi-journées ou d'heures non travaillées selon la méthode suivante :

1° Une demi-journée non travaillée correspond à 3   h   30 non travaillées ;

2° Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

3° Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

À cet effet, les entreprises sont appelées à recourir à une convention de forfait corrélée à la durée de la période d'activité partielle.

Pour les salariés qui bénéficient du dispositif d'activité partielle longue durée (APLD), la durée minimale journalière de travail est fixée à 4 heures consécutives.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations représentatives de la branche rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

Chapitre II Conditions d'application
ARTICLE 4
Volume d'heures indemnisées
en vigueur étendue

Le dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) peut concerner tout ou partie de l'effectif de l'entreprise.

Il ne peut être cumulé pour une même période et pour un même salarié avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un employeur ayant recours au dispositif d'activité partielle de longue durée pour une partie de son personnel peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu par l'article L. 5722-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Sauf cas exceptionnel soumis à l'autorisation de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail pour chaque salarié concerné par le dispositif.

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité durant certaines périodes. Il est possible d'alterner entre des périodes de faible réduction d'activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l'activité dans le respect de la limite de 40 % sur la durée d'application du dispositif. Un délai de prévenance de 3 jours ouvrables est à respecter auprès du salarié concerné en cas d'alternance de période d'activité et d'inactivité.

Le retour au plein-emploi du salarié mis préalablement en activité partielle est prioritaire sur tout nouveau recrutement d'un salarié en CDD, intérim ou CDI pour les emplois de même catégorie et nécessitant un même niveau de qualification.

ARTICLE 5
Indemnisation perçue par le salarié
en vigueur étendue

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif APLD perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, égale à 70 % du salaire brut servant d'assiette pour l'indemnité de congés payés dans la limite d'une rémunération maximale égale à 4,5 × Smic.

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le 1er jour de placement dans le cadre de l'APLD de l'entreprise.

L'indemnité horaire nette ne peut être inférieure à 8,11 € sachant que ce minimum ne s'applique pas aux salariés dont la rémunération est inférieure au Smic horaire, tels que les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Dans ce dernier cas, le niveau d'indemnisation est identique à celui prévu par le dispositif exceptionnel d'activité partielle.

L'employeur peut prévoir le versement d'une indemnité complémentaire dès lors que les conditions financières de l'entreprise le permettent. Celle-ci doit alors être définie et précisée dans le document établi par l'employeur dans le prolongement du présent accord et soumis à la validation de l'autorité administrative.

Dans ce cas, l'indemnité versée ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.

ARTICLE 6
Dispositif APLD et maintien de droits
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les salariés placés dans le dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) conservent leurs droits en matière de :
– acquisition des droits à congés payés ;
– ouverture des droits à pension de retraite ;
– garanties de prévoyance et de frais de santé.

Sans qu'il y ait de réductions de droits dans ces matières.

Les périodes de recours au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

ARTICLE 7
Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos
en vigueur étendue

À titre préventif, sous réserve du respect des accords d'entreprise, les entreprises de la branche peuvent inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos préalablement à la mise en œuvre de l'APLD.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur. Ainsi, il fixe la date de départ des congés, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum 12 jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Les dispositions légales en matière de congés payés et de prise de jour de repos restent en vigueur.

ARTICLE 8
Efforts proportionnés des instances dirigeantes
en vigueur étendue

Les organisations représentatives de la branche de la branche appellent les entreprises à avoir le sens des responsabilités et à faire preuve de justice en prenant part à l'effort de solidarité dans le contexte actuel.

Ainsi, aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) au sein de l'entreprise.

Cette stipulation s'applique ainsi aux salariés :
– gérants et cogérants des SARL ;
– présidents et associés des SAS.

Le cas échéant, dans le respect des organes d'administration et de surveillance des sociétés, l'opportunité du versement des dividendes est nécessairement examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l'entreprise et des efforts demandés aux salariés. Les organisations représentatives de la branche estiment qu'il est souhaitable, par souci de cohérence avec ces principes de responsabilité, justice et solidarité, de surseoir au versement de dividendes pendant les périodes de recours à l'APLD. Ces efforts, ou le cas échéant, l'absence d'efforts consentis, sont mentionnés au sein du document élaboré par l'employeur, visé à l'article 9 du présent accord.

L'organisme de contrôle chargé de vérifier cette disposition est la DIRECCTE compétente.

ARTICLE 9
Élaboration du document par l'employeur
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les entreprises de la branche souhaitant bénéficier du dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) sont tenues d'élaborer un document qui précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise, des stipulations du présent accord.

Ce document unilatéral, élaboré par l'employeur, doit être préalablement soumis au comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe pour une information en vue d'une consultation. Il doit obligatoirement préciser :

1° Le diagnostic de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et leurs perspectives d'activité en complément du diagnostic global établi en préambule du présent accord ;

2° Les activités et les catégories de salariés concernés, qui constituent le champ d'application auquel s'applique le dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) ;

3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale dans les conditions prévues par l'article 3 ;

4° Les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ;

5° La date à partir de laquelle et la période durant laquelle le bénéfice de l'APLD est sollicité, sans rétroactivité possible. Le bénéfice du dispositif est accordé jusqu'au 31 décembre 2021 ;

6° Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche ainsi que les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés ;

7° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif APLD. Cette information devra avoir lieu au moins tous les 3 mois ;

8° La décision prise par l'employeur au regard de la faculté que l'entreprise a de décider ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité partielle. En cas d'efforts appliqués, ces derniers sont précisés dans le document.

Le document unilatéral est adressé à l'autorité administrative pour homologation. L'autorité administrative dispose d'un délai de 21 jours pour se prononcer. La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.

En présence d'un comité social et économique (CSE) au sein de l'entreprise, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le CSE, ou à défaut, de la convocation du CSE.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document. Chaque renouvellement doit s'accompagner d'un nouveau diagnostic porté à la connaissance du CSE.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois maximum. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan décrit ci-après.

L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD. Il est rappelé à cet égard que le CSE doit être préalablement consulté avant chaque demande de renouvellement de l'APLD auprès de l'autorité administrative.

ARTICLE 10
Engagements en matière d'emploi
en vigueur étendue

Le document élaboré par l'employeur détermine le périmètre des emplois concernés ainsi que la durée des engagements en matière d'emploi. Ces engagements s'appuient sur le diagnostic visé à l'article 9. Ils portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité partielle de longue durée et s'appliquent pendant une durée minimale égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, l'employeur s'expose à devoir rembourser à l'État les sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat de travail est rompu pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail dans le champ d'application défini au sein du document unilatéral de l'employeur.

À cet égard, les organisations représentatives de la branche rappellent leur attachement à la préservation des emplois et des compétences au sein de la branche, qui sera le facteur essentiel de la mise en œuvre des meilleures conditions de reprise de l'activité des entreprises lorsque celle-ci interviendra.

Les entreprises qui ont recours au dispositif d'activité partielle de longue durée, s'engagent à ne pas recourir à un licenciement économique durant la durée du recours au dispositif, majorée de 3 mois.

Lorsque le seul volet du plan de sauvegarde de l'emploi est un plan de départ volontaire, l'interdiction visée au paragraphe précédent ne s'applique pas. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

ARTICLE 11
Engagements en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

Les organisations représentatives de la branche de la branche insistent sur l'importance de mettre en place des actions de formation au profit des salariés placés dans le dispositif d'activité partielle longue durée (APLD). Ils incitent les entreprises qui auront recours au dispositif APLD à mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés par le biais d'actions dédiées.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, des actions de formation certifiantes, le recours au bilan de compétence, des projets poursuivis par le salarié dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Par ailleurs, le salarié placé dans le dispositif APLD recevra systématiquement une information sur le conseil en évolution professionnelle et aura communication des organismes locaux assurant cette prestation. Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance de l'activité ou à la mise en œuvre des nouvelles orientations décidées en vue de compenser la baisse d'activité.

Pour ce faire, préalablement ou au cours de cette période d'activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif APLD pourra bénéficier d'un entretien avec le chef d'entreprise (ou avec son responsable hiérarchique) pour déterminer les compétences qu'il pourrait développer, identifier les formations qu'il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

L'entreprise pourra définir dans le document unilatéral les formations pour lesquelles elle est prête à appuyer les projets des salariés soit en favorisant l'utilisation du CPF par un abondement, soit en accompagnant le recours au projet de transition professionnelle.

À ces fins, les organisations représentatives de la branche réaffirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, FSE, autres…), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises de la branche majoritairement composées de TPE, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, du code du travail.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche informera la section paritaire professionnelle (SPP) des métiers de l'alimentation de la conclusion du présent accord et lui transmettra une note d'orientation politique afin de prioriser la prise en charge des financements des formations ainsi mises en œuvre et accompagner par conséquent au mieux la relance de l'activité.

ARTICLE 12
Modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

L'employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout moyen écrit (e-mail ou courrier).

L'employeur informe individuellement les salariés au moins 3 jours ouvrables préalablement à leur entrée dans le dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) par écrit (e-mail ou courrier).

L'employeur fournit au minimum tous les 3 mois au comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif APLD ;
– l'âge, le sexe des salariés concernés par le dispositif et la nature de leurs contrats de travail (CDI, CDD…) ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du dispositif APLD ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif APLD ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.

Les employeurs transmettent par voie électronique au secrétariat de la CPPNI (s.collin@chocolatiers.fr) le document unilatéral anonymisé, dès la mise en place du dispositif dans leur entreprise, dans l'entreprise et conforme aux stipulations du présent accord de branche.

Un bilan de ces documents sera réalisé annuellement en CPPNI jusqu'à fin de l'entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre III Stipulations finales
ARTICLE 13
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter de sa signature.  (1) Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2021.

Les organisations représentatives de la branche s'engagent à faire une évaluation du présent dispositif 3 mois avant son terme et d'ouvrir le cas échéant de nouvelles négociations sur l'activité partielle longue durée.

(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui prévoient l'entrée en vigueur de l'accord le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 14
Conditions de révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.  (1)

Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 15
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de la « Covid-19 ».

ARTICLE 16
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Avenant n° 6 du 21 juin 2021 (prévoyance)
ARTICLE 1er
Modification de l'objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le fonds de péréquation a été créé pour assurer à l'employeur le remboursement des congés pour événements familiaux et l'indemnité de licenciement pour inaptitude suite à maladie professionnelle.

Cet article modifie la prise en charge à hauteur de 100 % des congés pour événements familiaux prévus à l'article 35 de la convention collective nationale ainsi que des indemnités légales de licenciement pour inaptitude suite à maladie professionnelle.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,08 % du salaire brut tranches A + B.

Les cotisations du fonds de péréquation sont à la charge exclusive de l'employeur.

Les cotisations sont recouvrées par un organisme collecteur de prévoyance en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations affectées au financement de la prévoyance et de la retraite complémentaire.

Les frais de gestion de ce fonds de péréquation sont de 10 %.

ARTICLE 3
Versement des prestations
en vigueur étendue

Les prestations du fonds de péréquation seront versées dans la limite des fonds disponibles.

ARTICLE 4
Modalités de fonctionnement
en vigueur étendue

Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation seront réexaminées dans le délai maximum de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire.

ARTICLE 5
Délai de prescription
en vigueur étendue

Le délai de prescription est de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

ARTICLE 6
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er octobre 2021.

ARTICLE 7
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont décidé de créer un fonds de péréquation pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations qui leur sont dues.

Activité partielle de longue durée (APLD)
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de renouveler l'application de l'accord du 16 mars 2021 relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée au sein de la branche, cet accord devant prendre fin le 31 décembre 2021.

Il est précisé que les parties ont pris la décision de renouveler l'accord de branche relatif à l'APLD sur la base du diagnostic du secteur d'activité réalisé à la date de signature du présent avenant.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le champ d'application du présent avenant est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants et détaillants-fabricants du 1er janvier 1984 (IDCC 1286).

ARTICLE 3
Entrée en vigueur, durée et conditions d'applications du dispositif
en vigueur non-étendue

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée.

Les parties s'accordent pour renouveler le dispositif d'APLD à compter du 1er janvier 2022 pour une période de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2022 inclus, dans les mêmes conditions et engagements que l'accord conclu le 16 mars 2021.

Les effets de cet avenant cesseront au plus tard le 31 mars 2022 sans formalités préalables.

Les organisations représentatives de la branche s'engagent à faire une évaluation du présent dispositif un mois avant son terme et d'ouvrir le cas échéant de nouvelles négociations sur l'APLD.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de « Covid-19 ».

Préambule
en vigueur non-étendue

Malgré la fin du confinement généralisé et la réouverture des commerces, la branche professionnelle de la chocolaterie biscuiterie confiserie continue malheureusement d'être confrontée à une réduction d'activité qui perdure dans le temps.

Le maintien de l'activité se déroule toujours dans un contexte fortement contraint, du fait d'une situation économique incertaine, des normes sanitaires à respecter, et des risques de propagation du virus pour le personnel qui travaille notamment en contact avec la clientèle dans les boutiques ou sur des lieux de rassemblement.

Outre ce contexte sanitaire, il convient de rappeler que l'activité du secteur dépend encore et toujours fortement du tourisme, notamment étranger, qui reste à ce jour extrêmement limité et fragilise encore l'activité des boutiques.

De même, si certains évènements et manifestations ont pu de nouveau être organisés, ils restent peu nombreux et le public pouvant s'y rendre s'en trouve particulièrement réduit, ce qui ne permet pas une reprise normale de l'activité et un nombre suffisant de commandes.

De plus, si le télétravail généralisé a pris fin, il n'en reste pas moins que la plupart des entreprises, en particulier dans les grandes villes, ont choisi de mettre en place le télétravail de manière régulière et donc de ne pas faire revenir leurs salariés à plein temps dans leurs locaux, ce qui continue à impacter le nombre de ventes en boutique au quotidien.

Enfin, l'échéance des plans garantis par l'État pendant l'année 2021 a durement touché les entreprises de la branche, entraînant la disparition de certaines entreprises (essentiellement des TPE) n'ayant pas pu résister à la dégradation importante de leur chiffre d'affaires, en l'absence de ressources suffisantes.

Diagnostic

Depuis la fin du confinement, la reprise d'activité des entreprises du secteur reste incertaine. À ce jour, il n'existe aucune garantie sur la persistance d'une reprise de l'activité, même pour les fêtes de fin d'année, compte tenu de la recrudescence de la pandémie en cette période hivernale et des risques de confinement.

En outre, les prévisions pour le début de l'année 2022 sont très aléatoires. Les premiers remboursements des prêts garantis par l'État (PGE) sont prévus sur le premier trimestre 2022. De fait, un phénomène de rattrapage progressif et durable des défaillances d'entreprises est à anticiper.

Par conséquent, le contexte tant sanitaire qu'économique ne permet toujours pas de garantir durablement un niveau de chiffre d'affaires acceptable, ni même de maintenir une activité normale du personnel, les perspectives laissant craindre que l'activité n'atteigne pas à court terme le volume d'activité habituel.

Compte tenu de ce contexte, les partenaires sociaux de la branche se sont à nouveau réunis lors de la commission paritaire du 26 octobre 2021 afin de permettre aux entreprises du secteur de prolonger la possibilité de recourir à l'activité partielle de longue durée pour une période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, soit pour une durée supplémentaire de trois mois.


Modification de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 « Cotisations » de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

L'article 2 de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 est modifié comme suit :

« Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire T1-T2. L'assiette de cotisation est modifiée à compter du 1er janvier 2022. Celle-ci passant en T1-T2 (tranche 1 et tranche 2 du salaire, la T2 étant limité à 4 Pass) en lieu et place de TA-TB.

Un taux d'appel de 0,04 % T1-T2 (T2 limitée à 4 Pass) est appliqué à partir du 1er janvier 2022 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022.

ARTICLE 4
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La Confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré de manière mutualisée au profit des entreprises relevant de son champ d'application, un fonds provisionnant les indemnités de départ en retraite de ses salariés.

Au vu des comptes de résultats, les partenaires sociaux ont convenu :
– d'appeler à 0,04 % T1-T2 (T2 limitée à 4 Pass) à compter du 1er janvier 2022 le taux contractuel.


Fonds de péréquation
ARTICLE 1er
Modification de l'objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le fonds de péréquation a été créé pour assurer à l'employeur le remboursement des congés pour événements familiaux et l'indemnité de licenciement pour inaptitude suite à maladie professionnelle.

Cet article modifie le taux de cotisation du fonds de péréquation.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,04 % du salaire brut tranche 1 et tranche 2 (la tranche 2 étant limitée à 4 Pass).

Les cotisations du fonds de péréquation sont à la charge exclusive de l'employeur.

Les cotisations sont recouvrées par un organisme collecteur de prévoyance en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations affectées au financement de la prévoyance et de la retraite complémentaire.

Les frais de gestion de ce fonds de péréquation sont de 10 %.

ARTICLE 3
Versement des prestations
en vigueur étendue

Les prestations du fonds de péréquation seront versées dans la limite des fonds disponibles.

ARTICLE 4
Modalités de fonctionnement
en vigueur étendue

Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation seront réexaminées dans le délai maximum de trois ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire.

ARTICLE 5
Délai de prescription
en vigueur étendue

Le délai de prescription est de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

ARTICLE 6
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022.

ARTICLE 7
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

La Confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont décidé de créer un fonds de péréquation pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations qui leur sont dues.

Remboursement complémentaire de frais soins de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 5 « Cotisation »
en vigueur étendue

« Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est mensuelle et forfaitaire.

La cotisation mensuelle sera appelée conformément au tableau ci-après :


Salarié bénéficiaire
Régime général 1,31 % du PMSS [1]
Régime local Alsace-Moselle 0,76 % du PMSS [1]
[1] PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

Soit en équivalence en euro :


Salarié bénéficiaire
Régime général Soit 44,92 € sur la base d'un PMSS 2022 de 3 428 €.
Régime local Alsace-Moselle Soit 26,05 € sur la base d'un PMSS 2022 de 3 428 €.

Le taux de cotisation sera indexé au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. L'organisme assureur en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 10.2 « Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime frais de soins de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Évin) »
en vigueur étendue

« Les partenaires sociaux de la branche ont instauré une solidarité intergénérationnelle entre les anciens salariés et les salariés actifs tant sur le niveau des cotisations que sur celui des prestations, à travers la mutualisation au sein du régime.

Ce maintien de la couverture frais de soins de santé, à titre individuel, s'effectue sans conditions de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l'organisme assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.

Pour application de ce présent article 10.2, les anciens salariés sont les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition d'ancienneté.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur.

La couverture frais de soins de santé maintenue est celle dont bénéficiait l'ancien salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties, donc il s'agit des mêmes niveaux de garanties.

Afin de garantir une solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité ;
– à partir de la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– à partir de la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
– à partir de la quatrième année, la cotisation est fixée à 180 % de la cotisation des salariés actifs ;
– à partir de la cinquième année, la cotisation est fixée à 200 % de la cotisation des salariés actifs.

Ces cotisations sont à la charge exclusive de l'ancien salarié.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la computation du délai prévu la première année, lors de la sortie du contrat collectif, s'effectue de date à date, à savoir à compter de la date à laquelle l'ancien salarié et les personnes garanties du chef de l'assuré décédé bénéficient du maintien de leur couverture le cas échéant à l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie à titre temporaire de la portabilité au sens de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou de la gratuité prévue à l'article 10.1 du présent avenant) jusqu'à la date anniversaire de son adhésion l'année suivante.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quels que soient la taille de leur entreprise et l'organisme assureur de cette dernière.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande d'extension, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

Au cours de l'année 2021, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis pour examiner les comptes de résultats du régime. Au regard de l'analyse de ces comptes et des résultats des travaux actuariels réalisés au niveau de la branche, les parties signataires ont décidé, afin d'assurer la pérennité du régime :
– d'augmenter la tarification du régime de base ;
– de modifier le nombre des paliers et le niveau de plafonnement des cotisations du régime de maintien des garanties collectives au profit des anciens salariés dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle mise en place par le biais de la mutualisation des cotisations entre les anciens salariés inactifs et les salariés actifs.

Considérant la composition de la branche constituée pour sa plus grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de dispositions particulières pour ces entreprises.

Les parties signataires du présent avenant décident de modifier l'avenant n° 15 de la convention collective de la façon suivante :


Congés payés, maladie et accident (chapitre III de la convention collective)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 2 au titre III de la convention collective nationale du 1er janvier 1984, ci-après désignée « Convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ».

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet :

De prendre en compte les durées de congés familiaux fixées par les articles L. 3142-1 à L. 3142-5, R. 3142-1-1 et D. 3142-1-1 du code du travail ainsi que de la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer (JO du 18) afin d'adapter les dispositions de l'article 35 « Absences rémunérées exceptionnelles » de la convention collective nationale.

« Article 35
Absences rémunérées exceptionnelles »

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective intitulé : « Absences rémunérées exceptionnelles », sont annulées et remplacées par :

« – pour son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 1 semaine calendaire ;
– pour le mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrés, à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption ;
– pour le décès d'un enfant : 5 jours pour le décès d'un enfant ou :  (1)
– – 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
– – 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
– – 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
– en outre, le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant ;
– pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
– pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. Un congé est également prévu pour l'annonce de la survenue, chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer (disposition prévue par la loi du 17 décembre 2021 citée en référence, en vigueur, s'agissant du droit à congé au titre de l'annonce de la survenue d'un cancer, depuis le 19 décembre 2021) : 2 jours ouvrés. »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 modifié et L. 1225-35-1 nouveau du code du travail.  
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
Durée et champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant a une durée indéterminée et son champ d'application couvre le territoire métropolitain et les DROM.

ARTICLE 3
Versement des prestations
en vigueur étendue

Les prestations du fonds de péréquation seront versées dans la limite des fonds disponibles.

ARTICLE 4
Modalités de fonctionnement
en vigueur étendue

Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation seront réexaminées dans le délai maximum de trois ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire.

ARTICLE 5
Délai de prescription
en vigueur étendue

Le délai de prescription est de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

ARTICLE 6
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022.

ARTICLE 7
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Bénéficiaires » de l'avenant n° 18 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 3
Bénéficiaires

Le présent régime s'applique aux salariés suivants des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie :
– aux salariés relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 ;
– ainsi qu'aux salariés ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 modifié en dernier lieu par l'avenant n° 7 du 27 octobre 2021 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 6  (1)
Cotisations et assiette de cotisation

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :

Garanties Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,102 % T1-T2 0,068 % T1-T2
Incapacité de travail 0,06 % T1-T2 0,04 % T1-T2
Invalidité 0,06 % T1-T2 0,04 % T1-T2
Rente éducation 0,096 % T1-T2 0,064 % T1-T2
Rente handicap 0,012 % T1-T2 0,008 % T1-T2
Sous-total 1 0,33 % T1-T2 0,22 % T1-T2
Maintien de salaire 0,23 % T1-T2
Sous-total 2 0,56 % T1-T2 0,22 % T1-T2
Indemnité de départ à la retraite 0,04 % T1-T2
Fonds de péréquation 0,04 % T1-T2
Paritarisme 0,15 % ST
Total 0,64 % T1-T2 + 0,15 % ST 0,22 % T1-T2
Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
ST : salaire total.

Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime.

Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.

La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence). »

(1) L'article 6 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.  
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 4.2 « Maintien du régime aux salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l'avenant n° 18 modifié en dernier lieu par l'avenant n° 7 du 27 octobre 2021 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou de rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

Prise en compte des dispositions de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire.

En complément des cas de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu, soit au versement d'un maintien, total ou partiel, de salaire, soit au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, l'instruction interministérielle du 17 juin 2021 précise que doivent également être maintenues les garanties de protection sociale complémentaire dans l'ensemble des cas de suspension de contrat de travail donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement par l'employeur. Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Par ailleurs, cette instruction édicte désormais les règles de détermination de l'assiette des cotisations et prestations à prendre en compte dans les cas de suspension de contrat de travail indemnisés donnant lieu à un maintien de garanties.

Ce principe du maintien des garanties dans les conditions évoquées ci-dessus est une des conditions à respecter afin que le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance soit admis, et de fait, le bénéfice des exemptions sociales des contributions patronales finançant ces dits régimes.

Dans ce cadre, les dispositions générales et/ou particulières du contrat relatives au maintien des garanties pour les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées sont aménagées dans les conditions définies ci-après à compter de la date d'effet susmentionnée, afin de prendre en compte cette nouvelle règlementation.

Les dispositions du présent article concernent l'ensemble des garanties de prévoyance (1) assurées au contrat.

Aménagement des modalités de maintien obligatoire des garanties prévoyance (2) pour les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées

En complément des cas de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisés du salarié prévus au contrat, les garanties susvisées sont maintenues pour les périodes de suspension du contrat de travail du salarié dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Dans ce cas, le financement et la répartition entre l'employeur et le salarié du maintien des garanties s'effectue selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié sauf dispositions plus favorables (exonération …) prévues au contrat.

Il est précisé que lorsque l'assiette des cotisations et des prestations est définie en fonction de la rémunération du salarié, celle-ci intègre le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). Des dispositions contractuelles peuvent prévoir une assiette de prestations plus favorable en cas de suspension du contrat de travail indemnisés : dans ce cas, celles-ci restent applicables.

Les entreprises s'assureront auprès de leur(s) organisme(s) de santé et de prévoyance que les salariés positionnés en activité partielle bénéficieront de la même couverture de prévoyance et de complémentaire santé mise en place dans l'entreprise qu'en période d'activité normale.

Dans ce cadre, les salariés positionnés en activité partielle ou qui ont été positionnés en activité partielle pendant la période servant de référence pour le calcul des prestations verront leur salaire reconstitué comme s'ils avaient travaillé selon leur horaire contractuel de leur établissement. »

(1) Hors éventuelle garantie « Maintien de salaire » ou « Mensualisation » dont les modalités de maintien de cette garantie restent régies par les dispositions contractuelles s'y rapportant.
(2) Hors éventuelle garantie « Maintien de salaire » ou « Mensualisation » dont les modalités de maintien de cette garantie restent régies par les dispositions contractuelles s'y rapportant.

ARTICLE 4
Formalités administratives
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2023.

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère du travail en application des dispositions de l'article L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie se sont réunis en vue d'adapter le régime collectif et obligatoire de prévoyance au niveau national au regard de la réglementation concernant la définition des catégories bénéficiaires, d'harmoniser l'assiette de cotisation et de revoir le taux de cotisation de certaines garanties dans le but d'assurer la pérennité du régime.

Textes Salaires

Salaires à l'annexe III
Salaires à l'annexe III
ABROGE


A partir du 1er janvier 2004, la grille de salaire applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante :

(En euros).


PERIODE CONCERNEE du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 :

Classe : 1.

Catégorie : A.

Ancienne RAB : 13 455,14.

DERNIER SMIC MENSUEL CONNU (1er JUILLET 2003) pour 39 heures par semaine : 1 227,57 Euros.
dernier SMIC mensuel connu (1er juillet 2003) pour 35 heures par semaine : 1 090,48 Euros

Hausse : 5 %.

RAB théorique : 14 127,90.

RAB effective : 14 127,90.

Si 12 versements : 1 177,32.

Débutants pendant 6 mois.


PERIODE CONCERNEE du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 :

Classe : 1.

Catégorie : B.

Ancienne RAB : 14 402,54.

DERNIER SMIC MENSUEL CONNU (1er JUILLET 2003) pour 39 heures par semaine : 1 227,57 Euros.
dernier SMIC mensuel connu (1er juillet 2003) pour 35 heures par semaine : 1 090,48 Euros

Hausse : 3 %.

RAB théorique : 14 834,62.

RAB effective : 14 834,62.

Si 12 versements : 1 236,22.

PERIODE CONCERNEE du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 :

Classe : 1.

Catégorie : C.

Ancienne RAB : 14 501,15.

DERNIER SMIC MENSUEL CONNU (1er JUILLET 2003) pour 39 heures par semaine : 1 227,57 Euros.
dernier SMIC mensuel connu (1er juillet 2003) pour 35 heures par semaine : 1 090,48 Euros

Hausse : 3 %.

RAB théorique : 14 936,18.

RAB effective : 14 936,18.

Si 12 versements : 1 244,67.


PERIODE CONCERNEE du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 :

Classe : 2.

Catégorie : -.

Ancienne RAB : 14 906,79.

DERNIER SMIC MENSUEL CONNU (1er JUILLET 2003) pour 39 heures par semaine : 1 227,57 Euros.
dernier SMIC mensuel connu (1er juillet 2003) pour 35 heures par semaine : 1 090,48 Euros

Hausse : 3 %.

RAB théorique : 15 353,99.

RAB effective : 15 353,99.

Si 12 versements : 1 279,50.


PERIODE CONCERNEE du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 :

Classe : 3.

Catégorie : A.

Ancienne RAB : 15 312,40.

DERNIER SMIC MENSUEL CONNU (1er JUILLET 2003) pour 39 heures par semaine : 1 227,57 Euros.
dernier SMIC mensuel connu (1er juillet 2003) pour 35 heures par semaine : 1 090,48 Euros

Hausse : 3 %.

RAB théorique : 15 771,77.

RAB effective : 15 771,77.

Si 12 versements : 1 314,31.

PERIODE CONCERNEE du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 :

Classe : 3.

Catégorie : B.

Ancienne RAB : 15 849,50.

DERNIER SMIC MENSUEL CONNU (1er JUILLET 2003) pour 39 heures par semaine : 1 227,57 Euros.
dernier SMIC mensuel connu (1er juillet 2003) pour 35 heures par semaine : 1 090,48 Euros

Hausse : 3 %.

RAB théorique : 16 324,99.

RAB effective : 16 324,99.

Si 12 versements : 1 360,42.


PERIODE CONCERNEE du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 :

Classe : 4.

Catégorie : -.

Ancienne RAB : 16 332,66.

DERNIER SMIC MENSUEL CONNU (1er JUILLET 2003) pour 39 heures par semaine : 1 227,57 Euros.
dernier SMIC mensuel connu (1er juillet 2003) pour 35 heures par semaine : 1 090,48 Euros

Hausse : 3 %.

RAB théorique : 16 822,64.

RAB effective : 16 822,64.

Si 12 versements : 1 401,89.


PERIODE CONCERNEE du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 :

Classe : Agent de maîtrise.

Catégorie : 1er échelon.

Ancienne RAB : 17 670,96.

DERNIER SMIC MENSUEL CONNU (1er JUILLET 2003) pour 39 heures par semaine : 1 227,57 Euros.
dernier SMIC mensuel connu (1er juillet 2003) pour 35 heures par semaine : 1 090,48 Euros

Hausse : 3 %.

RAB théorique : 18 201,09.

RAB effective : 18 201,09.

Si 12 versements : 1 516,76.

PERIODE CONCERNEE du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 :

Classe : Agent de maîtrise.

Catégorie : 2e échelon.

Ancienne RAB : 19 817,81.

DERNIER SMIC MENSUEL CONNU (1er JUILLET 2003) pour 39 heures par semaine : 1 227,57 Euros.
dernier SMIC mensuel connu (1er juillet 2003) pour 35 heures par semaine : 1 090,48 Euros

Hausse : 3 %.

RAB théorique : 20 412,34.

RAB effective : 20 412,34.

Si 12 versements : 1 701,03.


PERIODE CONCERNEE du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 :

Classe : Cadre.

Catégorie : 1 (débutant).

Ancienne RAB : 26 298,16.

DERNIER SMIC MENSUEL CONNU (1er JUILLET 2003) pour 39 heures par semaine : 1 227,57 Euros.
dernier SMIC mensuel connu (1er juillet 2003) pour 35 heures par semaine : 1 090,48 Euros

Hausse : 3 %.

RAB théorique : 27 087,10.

RAB effective : 27 087,10.

Si 12 versements : 2 257,26.

Pendant 6 mois.


PERIODE CONCERNEE du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 :

Classe : Cadre.

Catégorie : 2 (confirmé).

Ancienne RAB : 31 553,50.

DERNIER SMIC MENSUEL CONNU (1er JUILLET 2003) pour 39 heures par semaine : 1 227,57 Euros.
dernier SMIC mensuel connu (1er juillet 2003) pour 35 heures par semaine : 1 090,48 Euros

Hausse : 3 %.

RAB théorique : 32 500,11.

RAB effective : 32 500,11.

Si 12 versements : 2 708,34.

PERIODE CONCERNEE du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 :

Classe : Cadre.

Catégorie : 3 (expert).

Ancienne RAB : 36 811,96.

DERNIER SMIC MENSUEL CONNU (1er JUILLET 2003) pour 39 heures par semaine : 1 227,57 Euros.
dernier SMIC mensuel connu (1er juillet 2003) pour 35 heures par semaine : 1 090,48 Euros

Hausse : 3 %.

RAB théorique : 37 916,32.

RAB effective : 37 916,32.

Si 12 versements : 3 159,69.


NB. - RAB : rémunération annuelle brute.

Article 2

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Fait à Paris, le 8 juin 2004.
NOTA : Arrêté du 5 novembre 2004 : Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Salaires
Salaires
PERIME

Article 1er

A partir du 1er juillet 2006, la grille de salaire applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante.

(Voir tableau page suivante.)

(En euros)

PERIODE CONCERNEE du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007

Classe : 1

Catégorie : A

Ancienne RAB (en euros) : 14 640,00

POUR REFERENCE, SMIC MENSUEL AU 1er juillet 2006 :

1 254,28 Euros.

Hausse (en %) : 3,80 %

RAB (en euros) : 15 197,00

A titre indicatif par mois : 1 266,36.


PERIODE CONCERNEE du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006

Classe : 1

Catégorie : B

Ancienne RAB (en euros) : 15 000,00

POUR REFERENCE, SMIC MENSUEL AU 1er juillet 2006 :

1 254,28 Euros.

Hausse (en %) : 3,00 %

RAB (en euros) : 15 450,00

A titre indicatif par mois : 1 287,50.


PERIODE CONCERNEE du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006

Classe : 1

Catégorie : C

Ancienne RAB (en euros) : 15 456,00

POUR REFERENCE, SMIC MENSUEL AU 1er juillet 2006 :

1 254,28 Euros.

Hausse (en %) : 3,00 %

RAB (en euros) : 15 920,00

A titre indicatif par mois : 1 326,64.

PERIODE CONCERNEE du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006

Classe : 2

Catégorie : -

Ancienne RAB (en euros) : 15 936,00

POUR REFERENCE, SMIC MENSUEL AU 1er juillet 2006 :

1 254,28 Euros.

Hausse (en %) : 3,00 %

RAB (en euros) : 16 414,00

A titre indicatif par mois : 1 367,84.


PERIODE CONCERNEE du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006

Classe : 3

Catégorie : A

Ancienne RAB (en euros) : 16 416,00

POUR REFERENCE, SMIC MENSUEL AU 1er juillet 2006 :

1 254,28 Euros.

Hausse (en %) : 3,00 %

RAB (en euros) : 16 909,00

A titre indicatif par mois : 1 409,04.

PERIODE CONCERNEE du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006

Classe : 3

Catégorie : B

Ancienne RAB (en euros) : 16 800,00

POUR REFERENCE, SMIC MENSUEL AU 1er juillet 2006 :

1 254,28 Euros.

Hausse (en %) : 3,00 %

RAB (en euros) : 17 304,00

A titre indicatif par mois : 1 442,00.


PERIODE CONCERNEE du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006

Classe : 4

Catégorie : -

Ancienne RAB (en euros) : 17 400,00

POUR REFERENCE, SMIC MENSUEL AU 1er juillet 2006 :

1 254,28 Euros.

Hausse (en %) : 3,00 %

RAB (en euros) : 17 922,00

A titre indicatif par mois : 1 493,50.


PERIODE CONCERNEE du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006

Classe : Agent de maîtrise.

Catégorie : 1er échelon.

Ancienne RAB (en euros) : 19 200,00

POUR REFERENCE, SMIC MENSUEL AU 1er juillet 2006 :

1 254,28 Euros.

Hausse (en %) : 3,00 %

RAB (en euros) : 19 776,00

A titre indicatif par mois : 1 648,00.


PERIODE CONCERNEE du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006

Classe : Agent de maîtrise.

Catégorie : 2e échelon.

Ancienne RAB (en euros) : 21 000,00

POUR REFERENCE, SMIC MENSUEL AU 1er juillet 2006 :

1 254,28 Euros.

Hausse (en %) : 3,00 %

RAB (en euros) : 21 630,00

A titre indicatif par mois : 1 802,50.


PERIODE CONCERNEE du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006

Classe : Cadre.

Catégorie : 1 (débutant)

Ancienne RAB (en euros) : 28 020,00

POUR REFERENCE, SMIC MENSUEL AU 1er juillet 2006 :

1 254,28 Euros.

Hausse (en %) : 3,00 %

RAB (en euros) : 28 861,00

A titre indicatif par mois : 2 405,05.


PERIODE CONCERNEE du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006

Classe : Cadre.

Catégorie : 2 (confirmé)

Ancienne RAB (en euros) : 33 000,00

POUR REFERENCE, SMIC MENSUEL AU 1er juillet 2006 :

1 254,28 Euros.

Hausse (en %) : 3,00 %

RAB (en euros) : 33 990,00

A titre indicatif par mois : 2 832,50.

PERIODE CONCERNEE du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006

Classe : Cadre.

Catégorie : 3 (expert)

Ancienne RAB (en euros) : 38 040,00

POUR REFERENCE, SMIC MENSUEL AU 1er juillet 2006 :

1 254,28 Euros.

Hausse (en %) : 3,00 %

RAB (en euros) : 39 181,00

A titre indicatif par mois : 3 265,10.


NB : RAB = Rémunération annuelle brute.

* : Débutant pendant 6 mois. Classe 1, cat. A : le salaire horaire ne peut être inférieur à 8,35 Euros.

Article 2

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Fait à Paris, le 28 juin 2007.

Salaires
ARTICLE 1
PERIME

A partir du 1er juillet 2007, la grille de salaire applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante.

(En euros.)

PÉRIODE CONCERNÉE : DU 1er JUILLET 2007 AU 30 JUIN 2008 SALAIRE HORAIRE BRUT MINIMUM CONVENTIONNEL : 8,54 €
Salaire mensuel brut minimum conventionnel : 1 295,26 €
Classe Catégorie Ancienne RAB Hausse
( 2,1 %)
RAB A titre indicatif
par mois
1 A 15 197,00 15 543,12 1 295,26 débutants pdt 6 mois*
1 B 15 450,00 15 780,00 1 315,00
1 C 15 920,00 16 260,00 1 355,00
2 16 414,00 16 800,00 1 400,00
3 (CAP) A 16 909,00 17 280,00 1 440,00
3 B 17 304,00 17 700,00 1 475,00
4 (BTM) 17 922,00 18 300,00 1 525,00
Agent de maîtrise 1er échelon 19 776,00 20 220,00 1 685,00
Agent de maîtrise 2e échelon 21 630,00 22 080,00 1 840,00
Cadre 1 (débutant) 28 861,00 30 840,00 2 570,00
Cadre 2 (confirmé) 33 990,00 34 704,00 2 892,00
Cadre 3 (expert) 39 181,00 40 020,00 3 335,00
NB : RAB = Rémunération annuelle brute.
* : classe 1, cat. A : le salaire horaire ne peut être inférieur à 8,54 €.
ARTICLE 2
PERIME

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A partir du 1er juillet 2008, la grille de salaire applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante.

(En euros.)

PÉRIODE CONCERNÉE
du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009
SALAIRE HORAIRE BRUT MINIMUM CONVENTIONNEL : 8,82 €
Salaire mensuel brut minimum conventionnel : 1 338 €
Classe Catégorie Ancienne RAB Pourcentage
de hausse
RAB
au 1er juillet 2008
A titre indicatif
par mois

1 A 15 543,12 3,30 16 056,04 1 338,00 Débutant
pendant 6 mois *
1 B 15 780,00 3,30 16 300,74 1 358,40
1 C 16 260,00 3,30 16 796,58 1 399,72
2 16 800,00 3,30 17 354,40 1 446,20
3 (CAP) A 17 280,00 3,30 17 850,24 1 487,52
3 B 17 700,00 3,30 18 284,10 1 523,68
4 (BTM) 18 300,00 3,30 18 903,90 1 575,33
Agent maîtrise 1er échelon 20 220,00 3,30 20 887,26 1 740,61
Agent maîtrise 2e échelon 22 080,00 3,30 22 808,64 1 900,72
Cadre 1 (débutant) 30 840,00 5,60 32 567,00 2 713,92
Cadre 2 (confirmé) 34 704,00 4,60 36 300,00 3 025,00
Cadre 3 (expert) 40 020,00 3,30 41 340,00 3 445,00
RAB : rémunération annuelle brute.
* Classe 1, catégorie A : le salaire horaire hors toute prime ne peut être inférieur à 8,82 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

(Suivent les signatures.)

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A partir du 1er juillet 2009, la grille de salaires applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante :

(En euros.)

PÉRIODE CONCERNÉE
du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009
SALAIRE HORAIRE BRUT MINIMUM CONVENTIONNEL : 8,93 €
Salaire mensuel brut minimum conventionnel : 1 355,40 €
Classe Catégorie Ancienne RAB Pourcentage
de hausse
RAB
au 1er juillet 2009
A titre indicatif
par mois

1 A 16 056,04 1,30 % 16 264,77 1 355,40 Débutants pendant
6 mois (*)
1 B 16 300,74 1,30 % 16 512,65 1 376,05
1 C 16 796,58 1,30 % 17 014,94 1 417,91
2 17 354,40 1,30 % 17 580,01 1 465,00
3 (CAP) A 17 850,24 1,30 % 18 082,29 1 506,86
3 B 18 284,10 1,30 % 18 521,79 1 543,48
4 (BTM) 18 903,90 1,30 % 19 149,65 1 595,80
Agent de maîtrise 1er échelon 20 887,26 1,30 % 21 158,79 1 763,23
Agent de maîtrise 2e échelon 22 808,64 1,30 % 23 105,15 1 925,43
Cadre 1 (débutant) 32 567,00 1,30 % 32 990,37 2 749,20
Cadre 2 (confirmé) 36 300,00 1,30 % 36 771,90 3 064,33
Cadre 3 (expert) 41 340,00 1,30 % 41 877,42 3 489,79
RAB : rémunération annuelle brute.
(*) Classe 1, catégorie A : le salaire horaire hors toute prime ne peut être inférieur à 8,93 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982 .

(Suivent les signatures.)

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

A partir du 1er janvier 2010, la grille de salaires applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante.
Période concernée : du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Salaire horaire brut minimum conventionnel : 8,97 €.
Salaire mensuel brut minimum conventionnel : 1 361,19 €.

(En euros.)

Classe Catégorie Ancienne RAB Pourcentage
DE HAUSSE
RAB
au 1er janvier 2010
à titre indicatif PAR MOIS
1 A 16 264,77 0,50 % 16 346,09 1 362,17 Débutants pendant 6 mois*
1 B 16 512,65 0,50 % 16 595,21 1 382,93
1 C 17 014,94 0,50 % 17 100,01 1 425,00
2 - 17 580,01 0,50 % 17 667,91 1 472,33
3 (CAP) A 18 082,29 0,50 % 18 172,70 1 514,39
3 B 18 521,79 0,50 % 18 614,40 1 551,20
4 (BTM) - 19 149,65 0,50 % 19 245,40 1 603,78
Agent
de maîtrise
1er échelon 21 158,79 0,50 % 21 264,59 1 772,05
Agent
de maîtrise
2e échelon 23 105,15 0,50 % 23 220,68 1 935,06
Cadre 1 (débutant 32 990,37 + 1 200 /an 34 190,37 2 849,20
Cadre 2 (confirmé) 36 771,90 + 1 200 /an 37 971,90 3 164,33
Cadre 3 (expert) 41 877,42 + 1 200 /an 43 077,42 3 589,79
RAB = rémunération annuelle brute.



(*) Classe 1, catégorie A : le salaire horaire hors toute prime ne peut être inférieur à 8,97 €.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter de son extension, la grille de salaires applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante :
Période concernée : du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Taux horaire de base brut minimum conventionnel : 9,14 €.
Salaire de base mensuel brut minimum conventionnel : 1 386,69 €.

(En euros.)

Classe
Catégorie
Coefficient Ancienne RAB Pourcentage
de hausse
RAB
au 1er janvier 2011
à titre indicatif
par mois

1 A 120 16 346,09 1,80 16 640,32 1 386,69 Débutants
pendant 6 mois *
1 B 130 16 595,21 1,80 16 893,92 1 407,83
1 C 140 17 100,01 1,80 17 407,81 1 450,65
2 150 17 667,91 1,80 17 985,93 1 498,83
3 (CAP) A 160 18 172,70 1,80 18 499,81 1 541,65
3 B 170 18 614,40 1,80 18 949,46 1 579,12
4 (BTM) 190 19 245,40 1,80 19 591,82 1 632,65
Agent maîtrise
1er échelon
210 21 264,59 1,80 21 647,35 1 803,95
Agent maîtrise
2e échelon
250 23 220,68 1,80 23 638,65 1 969,89
Cadre débutant 350 34 190,37 1,80 34 805,80 2 900,48
Cadre confirmé 400 37 971,90 1,80 38 655,39 3 221,28
Cadre expert 500 43 077,42 1,80 43 852,81 3 654,40 €
RAB : rémunération annuelle brute.
* Classe 1, catégorie A : le salaire horaire hors toute prime ne peut être inférieur à 9,14 €.
* Classe 1, catégorie B : le salaire horaire hors toute prime ne peut être inférieur à 9,28 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter de son extension, la grille de salaire applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante.
Période concernée : 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Taux horaire de base minimum conventionnel : 9,37 €.
Salaire mensuel brut minimum conventionnel : 1 421,15 €.

(En euros.)

Classe
Catégorie
Coefficient Ancienne RAB Pourcentage de hausse RAB
au
1er janvier 2012
A titre
indicatif
par mois

1A 120 16 640,32 2,50 17 053,77 1 421,15 Débutants
pendant
6 mois*
1B 130 16 893,92 2,50 17 308,58 1 442,38 **
1C 140 17 407,81 2,50 17 843,01 1 486,92
2 150 17 985,93 2,50 18 435,58 1 536,30
3 (CAP) A 160 18 499,81 2,50 18 962,31 1 580,19
3B 170 18 949,46 2,50 19 423,20 1 618,60
4 (BTM) 190 19 591,82 3,50 20 277,53 1 689,79
Agent de maîtrise 1er échelon 210 21 647,35 2,50 22 188,53 1 849,04
Agent de maîtrise 2e échelon 250 23 638,65 2,50 24 229,62 2 019,13
Cadre débutant 350 34 805,80 2,75 35 762,96 2 980,25
Cadre confirmé 400 38 655,39 2,50 39 621,77 3 301,81
Cadre expert 500 43 852,81 2,50 44 949,13 3 745,76
NB : RAB : rémunération annuelle brute.
* Classe 1, catégorie A : le salaire horaire ne peut être inférieur à 9,37 €.
** Classe 1, catégorie B : le salaire horaire ne peut être inférieur à 9,51 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.
Fait à Paris, le 25 janvier 2012.

Salaires au 1er janvier 2014
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A partir du 1er janvier 2014, la grille de salaires applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante :
Période concernée : du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Taux horaire de base brut minimum conventionnel : 9,62 €.
Salaire de base mensuel brut minimum conventionnel : 1 459 €.

(En euros.)

Classe
Catégorie
Coefficient Ancienne
RAB
Pourcentage
de hausse
RAB
au
1er janvier 2014
Rémunération
mensuelle

1A 120 17 162,98 2 17 506,24 1 459,00 Débutants
pendant 6 mois
1B 130 17 308,58 2 17 654,75 1 471,00
1C 140 17 843,01 2 18 199,87 1 517,00
2 150 18 435,58 2 18 804,29 1 567,02 A titre indicatif
3 (CAP) A 160 18 962,30 3 19 531,17 1 627,60 A titre indicatif
3B 170 19 423,20 2 19 811,66 1 650,97 A titre indicatif
4 (BTM) 190 20 277,53 2 20 683,08 1 723,59 A titre indicatif
Agent de maîtrise 1er échelon 210 22 188,54 2 22 632,31 1 886,03 A titre indicatif
Agent de maîtrise
2e échelon
250 24 229,62 2 24 714,21 2 059,52 A titre indicatif
Cadre
débutant
350 35 762,96 3 36 835,85 3 069,65 A titre indicatif
Cadre confirmé 400 39 621,77 2 40 414,21 3 367,85 A titre indicatif
Cadre expert 500 44 949,13 2 45 848,11 3 820,68 A titre indicatif
NB. – RAB : rémunération annuelle brute.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour créer une référence mensuelle sur les trois premiers niveaux. Ils ont également souhaité valoriser la classe 3A correspondant au niveau de CAP de chocolatier et le premier niveau du cadre débutant.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A partir du 1er janvier 2015, la grille de salaires applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante :

Période concernée : du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Taux horaire de base brut minimum conventionnel : 9,73 €.

Salaire de base mensuel brut minimum conventionnel : 1 476,36 €.

en vigueur étendue

(En euros.)


Classe
catégorie
Coef. Ancienne
RAB
Pourcentage
de hausse
RAB au
1er janvier 2015
A titre indicatif
par mois

1A 120 17 506,24 1,20 17 716,31 1 476,36 Débutant
pendant 6 mois
1B 130 17 654,75 1,20 17 866,61 1 488,88
1C 140 18 199,87 1,20 18 418,27 1 534,86
2 150 18 804,29 1,20 19 029,94 1 585,83
3 (CAP) A 160 19 531,17 1,00 19 726,48 1 643,87 à titre indicatif
3B 170 19 811,66 1,00 20 009,78 1 667,48 à titre indicatif
4 (BTM) 190 20 683,08 1,00 20 889,91 1 740,83 à titre indicatif
Agent de
maîtrise
1er échelon
210 22 632,31 1,00 22 858,63 1 904,89 à titre indicatif
Agent de
maîtrise
2e échelon
250 24 714,21 1,00 24 961,35 2 080,11 à titre indicatif
Cadre
débutant
350 36 835,84 1,20 37 277,87 3 106,49
Cadre
confirmé
400 40 414,21 1,00 40 818,35 3 401,53 à titre indicatif
Cadre expert 500 45 848,12 1,00 46 306,60 3 858,88 à titre indicatif
NB. : RAB : rémunération annuelle brute.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982 .

Salaires (avenant à l'annexe III)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A partir du 1er février 2016, la grille de salaires applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante :
Période concernée : du 1er février 2016 au 31 janvier 2017.
Taux horaire de base brut minimum conventionnel : 9,83 €.
Salaire de base mensuel brut minimum conventionnel : 1 491,12 €.

(En euros.)

Classe
Catégorie
Coef. Ancienne RAB Variation
en %
RAB au
1er février 2016
par mois
1A 120 17 716,31 1 17 893,47 1 491,12 Débutants
pendant 6 mois
1B 130 17 866,61 1 18 045,28 1 503,77
1C 140 18 418,27 1 18 602,45 1 550,20
2 150 19 029,94 1 19 220,24 1 601,69
3 (CAP) A 160 19 726,48 1 19 923,74 1 660,31
3B 170 20 009,78 1 20 209,88 1 684,16
4 (BTM) 190 20 889,91 1 21 098,81 1 758,23 A titre indicatif
Agent
de maîtrise
1er échelon
210 22 858,63 1 23 087,22 1 923,94 A titre indicatif
Agent
de maîtrise
2e échelon
250 24 961,35 1 25 210,96 2 100,91 A titre indicatif
Cadre
débutant
350 37 277,87 1 37 650,65 3 137,55 A titre indicatif
Cadre
confirmé
400 40 818,35 1 41 226,53 3 435,54 A titre indicatif
Cadre expert 500 46 306,60 1 46 769,67 3 897,47 A titre indicatif
NB. – RAB = rémunération annuelle brute.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Annexe III relative aux salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À partir du 1er février 2017, la grille de salaire applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante :
Période concernée : du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.
Taux horaire de base brut minimum conventionnel : 9,76 €.
Salaire de base mensuel brut minimum conventionnel : 1 480,27 €.

(En euros.)


Classe
catégorie
Coef. Ancienne RAB Évolution
EN %
RAB
au 1er février 2017
Par mois
1 A 120 17 893,47 1,2 18 109,40 1 509,12 Débutants pendant 6 mois
1 B 130 18 045,28 1,2 18 255,00 1 521,25
1 C 140 18 602,45 1,2 18 819,21 1 568,27
2 150 19 220,24 1,2 19 456,23 1 621,35
3 (CAP) A 160 19 923,74 1,2 20 166,04 1 680,50
3 B 170 20 209,88 1,2 20 457,25 1 704,77
4 (BTM) 190 21 098,81 1,2 21 349,07 1 779,09 À titre indicatif
Agent de maîtrise
1er échelon
210 23 087,22 1,2 23 369,31 1 947,44 À titre indicatif
Agent de maîtrise
2e échelon
250 25 210,96 1,2 25 516,96 2 126,41 À titre indicatif
Cadre débutant 350 37 650,65 1,2 38 111,64 3 175,97 À titre indicatif
Cadre confirmé 400 41 226,53 1,2 41 715,32 3 476,28 À titre indicatif
Cadre expert 500 46 769,67 1,2 47 321,04 3 943,42 À titre indicatif
N.B. – RAB = rémunération annuelle brute.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Annexe III relative aux salaires au 1er mars 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À partir du 1er mars 2018, la grille de salaire applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante :

Période concernée : du 1er mars 2018 au 28 février 2019.

Taux horaire de base brut minimum conventionnel : 9,88 €.

Salaire de base mensuel brut minimum conventionnel : 1 498,47 €.

(En euros.)

Classe
Catégorie
Coefficient Ancienne
RAB
Évolution
en %
RAB
au 1er mars 2018
Par mois
1 A 120 18 109,40 1,41 18 364,20 1 530,35 Débutants pendant 6 mois
1 B 130 18 255,00 1,40 18 509,76 1 542,48
1 C 140 18 819,21 1,45 19 092,24 1 591,02
2 150 19 456,23 1,40 19 729,20 1 644,10
3 (CAP) A 160 20 166,04 1,44 20 457,24 1 704,77
3 B 170 20 457,25 1,42 20 748,48 1 729,04
4 (BTM) 190 21 349,07 1,45 21 658,44 1 804,87 À titre indicatif
Agent de maîtri­se 1er échelon 210 23 369,31 1,40 23 696,88 1 974,74 À titre indicatif
Agent de maîtri­se 2e échelon 250 25 516,96 1,43 25 881,00 2 156,75 À titre indicatif
Cadre débutant 350 38 111,64 1,43 38 657,64 3 221,47 À titre indicatif
Cadre confirmé 400 41 715,32 1,40 42 297,72 3 524,81 À titre indicatif
Cadre expert 500 47 321,04 1,42 47 994,48 3 999,54 À titre indicatif
N.B. : RAB = rémunération annuelle brute.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Salaires au 1er mars 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À partir du 1er mars 2019, la grille de salaire applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante :


Période
concernée
Du
1er mars 2019
Au
28 février 2020
Taux horaire de base brut minimum conventionnel :
Salaire de base mensuel brut minimum conventionnel :
10,03 €
1 521,22 €
Classes
Catégories
Coefficient Ancienne
RAB
Évolution en % RAB
au 1er mars 2019
par mois
1 A 120 18 364,20 € 2,0 % 18 728,16 € 1 560,68 € Débutants
pendant 6 mois
1 B 130 18 509,76 € 2,0 % 18 873,84 € 1 572,82 €
1 C 140 19 092,24 € 2,0 % 19 474,44 € 1 622,87 €
2 150 19 729,20 € 1,8 % 20 075,04 € 1 672,92 €
3 (CAP) A 160 20 457,24 € 1,8 % 20 821,20 € 1 735,10 €
3 B 170 20 748,48 € 1,8 % 21 112,44 € 1 759,37 €
4 (BTP) 190 21 658,44 € 1,8 % 22 040,64 € 1 836,72 € à titre indicatif
Agent
de maîtrise 1° échelon
210 23 696,88 € 1,8 % 24 115,56 € 2 009,63 € à titre indicatif
Agent
de maîtrise 2° échelon
250 25 881,00 € 1,8 % 26 354,16 € 2 196,18 € à titre indicatif
Cadre
débutant
350 38 657,64 € 1,8 % 39 349,32 € 3 279,11 € à titre indicatif
Cadre confirmé 400 42 297,72 € 1,8 % 43 062,12 € 3 588,51 € à titre indicatif
Cadre expert 500 47 994,48 € 1,8 % 48 868,08 € 4 072,34 € à titre indicatif
N.B. : RAB = rémunération annuelle brute.

ARTICLE 2
Périmètre des entreprises
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature de l'accord, il n'est pas prévu de disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Parité professionnelle
en vigueur étendue

Si à compétence égale, il est constaté une différence de salaire entre les hommes et les femmes, l'entreprise est tenue d'en analyser les écarts et les causes et de mettre en œuvre un plan pour rétablir la parité hommes-femmes.

ARTICLE 4
Demande d'extension
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982 .

Salaires (annexe III de la convention collective)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La grille de salaire pour 35 heures de travail par semaine ci-dessous détaillée sera applicable le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Minimum conventionnel Taux horaire Brut 10,25 €
Salaire Mensuel 1 554,55 €
Classes Catégories Coefficient Ancienne RAB Évolution en % Nouvelle RAB Par mois
1 A 120 18 728,16 € 2,3 % 19 165,08 € 1 597,09 € Débutants pdt 6 mois
1 B 130 18 873,84 € 2,3 % 19 310,64 € 1 609,22 €
1 C 140 19 474,44 € 2,3 % 19 929,48 € 1 660,79 €
2 150 20 075,04 € 2,3 % 20 530,08 € 1 710,84 €
3 (CAP) A 160 20 821,20 € 2,3 % 21 294,48 € 1 774,54 €
3 B 170 21 112,44 € 2,3 % 21 603,84 € 1 800,32 €
4 (BTM) 190 22 040,64 € 2,3 % 22 550,28 € 1 879,19 € À titre indicatif
Agent maîtrise 1er échelon 210 24 115,56 € 2,3 % 24 661,56 € 2 055,13 € À titre indicatif
Agent maîtrise 2e échelon 250 26 354,16 € 2,3 % 26 954,76 € 2 246,23 € À titre indicatif
Cadre débutant 350 39 349,32 € 2,3 % 40 259,28 € 3 354,94 € À titre indicatif
Cadre confirmé 400 43 062,12 € 2,3 % 44 044,92 € 3 670,41 € À titre indicatif
Cadre expert 500 48 868,08 € 2,3 % 49 996,44 € 4 166,37 € À titre indicatif
NB. : RAB = rémunération annuelle brute
ARTICLE 2
Périmètre des entreprises
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature de l'accord, il n'est pas prévu de disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Parité professionnelle
en vigueur étendue

Si à compétence égale, il est constaté une différence de salaire entre les hommes et les femmes, l'entreprise est tenue d'en analyser les écarts et les causes et de mettre en œuvre un plan pour rétablir la parité hommes-femmes.

ARTICLE 4
Demande d'extension
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Salaires (annexe III de la convention collective)
ARTICLE 1er
Grille salariale
en vigueur étendue

La grille de salaire pour 35 heures de travail par semaine ci-dessous détaillée sera applicable le mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.


Classe catégorie Coefficient Ancienne RAB[1] Évolution en % Nouvelle RAB[1] Par mois
1 A – SMC[2] 120 19 165,08 € 2,0 % 19 546,80 € 1 628,90 € < 6 mois
1 B 130 19 310,64 € 2,0 % 19 692,48 € 1 641,04 €
1 C 140 19 929,48 € 2,0 % 20 329,44 € 1 694,12 €
2 150 20 530,08 € 2,0 % 20 948,28 € 1 745,69 €
3 (CAP) A 160 21 294,48 € 2,0 % 21 712,68 € 1 809,39 €
3 B 170 21 603,84 € 2,0 % 22 040,28 € 1 836,69 €
4 (BTM) 190 22 550,28 € 2,0 % 23 004,84 € 1 917,07 € à titre
indicatif
Agt maît. 1° échel. 210 24 661,56 € 2,0 % 25 152,48 € 2 096,04 € à titre
indicatif
Agt. maît. 2° échel. 250 26 954,76 € 2,0 % 27 500,28 € 2 291,69 € à titre
indicatif
Cadre débutant 350 40 259,28 € 2,0 % 41 059,32 € 3 421,61 € à titre
indicatif
Cadre confirmé 400 44 044,92 € 2,0 % 44 917,68 € 3 743,14 € à titre
indicatif
Cadre expert 500 49 996,44 € 2,0 % 50 996,52 € 4 249,71 € à titre
indicatif
[1] RAB = Rémunération annuelle brute.
[2] SMC = Salaire minimum conventionnel (apprenti).

ARTICLE 2
Périmètre des entreprises
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature de l'accord, il n'est pas prévu de disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Parité professionnelle
en vigueur étendue

Si à compétence égale, il est constaté une différence de salaire entre les hommes et les femmes, l'entreprise est tenue d'en analyser les écarts et les causes et de mettre en œuvre un plan pour rétablir la parité hommes / femmes.

ARTICLE 4
Demande d'extension
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Salaires au 1er février 2023 (annexe III)
ARTICLE 1er
Grille salariale
en vigueur étendue

La grille de salaire pour 35 heures de travail par semaine ci-dessous détaillée sera applicable le mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.


Classes
Catégories
Coefficient Ancienne RAB Évolution en pourcentage Nouvelle RAB Par mois
1 A – SMC* 120 19 546,80 € 4,5 % 20 426,40 € 1 702,20 € Débutants pdt 6 mois
1 B 130 19 692,48 € 4,5 % 20 578,68 € 1 714,89 €
1 C 140 20 329,44 € 4,5 % 21 244,32 € 1 770,36 €
2 150 20 948,28 € 4,5 % 21 891,00 € 1 824,25 €
3 (CAP) A 160 21 712,68 € 4,5 % 22 689,72 € 1 890,81 €
3 B 170 22 040,28 € 4,5 % 23 032,08 € 1 919,34 €
4 (BTM) 190 23 004,84 € 4,5 % 24 040,08 € 2 003,34 € À titre indicatif
Agent maîtrise, 1er échelon 210 25 152,48 € 4,5 % 26 284,32 € 2 190,36 € À titre indicatif
Agent maîtrise, 2 échelon 250 27 500,28 € 4,5 % 28 737,84 € 2 394,82 € À titre indicatif
Cadre débutant 350 41 059,32 € 4,5 % 42 906,96 € 3 575,58 € À titre indicatif
Cadre confirmé 400 44 917,68 € 4,5 % 46 938,96 € 3 911,58 € À titre indicatif
Cadre expert 500 50 996,52 € 4,5 % 53 291,40 € 4 440,95 € À titre indicatif
RAB = rémunération annuelle brute.
SMC = salaire minimum conventionnel (apprentis).

ARTICLE 2
Périmètre des entreprises
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature de l'accord, il n'est pas prévu de disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Parité professionnelle
en vigueur étendue

Si à compétence égale, il est constaté une différence de salaire entre les hommes et les femmes, l'entreprise est tenue d'en analyser les écarts et les causes et de mettre en œuvre un plan pour rétablir la parité hommes-femmes.

ARTICLE 4
Demande d'extension
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Salaires au 1er août 2023
ARTICLE 1er
Grille salariale
en vigueur étendue

La grille de salaire pour 35 heures de travail par semaine ci-dessous détaillée sera applicable le mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.


Classes Catégories Coefficient Ancienne RAB Évolution en pourcentage Nouvelle RAB [1] Par mois
1 A – SMC [2] 120 20 426,40 € 3,2 % 21 076,08 € 1 756,34 € Débutants pdt 6 mois
1 B 130 20 578,68 € 3,2 % 21 239,88 € 1 769,99 €
1 C 140 21 244,32 € 2,9 % 21 858,72 € 1 821,56 €
2 150 21 891,00 € 2,9 % 22 532,04 € 1 877,67 €
3 (CAP) A 160 22 689,72 € 2,9 % 23 351,16 € 1 945,93 €
3 B 170 23 032,08 € 2,9 % 23 696,88 € 1 974,74 €
4 (BTM) 190 24 040,08 € 2,9 % 24 734,40 € 2 061,20 € À titre indicatif
Agent maîtrise, 1er échelon 210 26 284,32 € 2,9 % 27 045,84 € 2 253,82 € À titre indicatif
Agent maîtrise, 2e échelon 250 28 737,84 € 2,9 % 29 575,68 € 2 464,64 € À titre indicatif
Cadre débutant 350 42 906,96 € 2,9 % 44 136,00 € 3 678,00 € À titre indicatif
Cadre confirmé 400 46 938,96 € 2,9 % 48 303,84 € 4 025,32 € À titre indicatif
Cadre expert 500 53 291,40 € 2,9 % 54 837,84 € 4 569,82 € À titre indicatif
[1] RAB = rémunération annuelle brute.
[2] SMC = salaire minimum conventionnel (apprentis).

ARTICLE 2
Périmètre des entreprises
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature de l'accord, il n'est pas prévu de disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Parité professionnelle
en vigueur étendue

Si à compétence égale, il est constaté une différence de salaire entre les hommes et les femmes, l'entreprise est tenue d'en analyser les écarts et les causes et de mettre en œuvre un plan pour rétablir la parité hommes-femmes.

ARTICLE 4
Demande d'extension
en vigueur étendue

Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.

Textes Extensions

ARRETE du 2 octobre 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) (quatre annexes) du 1er janvier 1984, modifiée par les avenants n° 1 du 13 juin 1984 et n° 1 à l'annexe II du 13 juin 1984, à l'exclusion des premier et dernier alinéas de l'article 29, modifié par l'avenant n° 1, et l'antépénultième alinéa de l'article 39.

L'article 19 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

L'article 9 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
ARRETE du 22 mars 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des détaillants et détaillants-fabricants (quatre annexes) du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 2 du 1er janvier 1985 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 27 juin 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants du 1er janvier 1984, les dispositions de :

- l'avenant n° 2 du 8 janvier 1985 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 3 du 5 février 1985 à la convention collective nationale susvisée.
ARRETE du 12 décembre 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (quatre annexes) du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 3 du 10 septembre 1985 à l'annexe III de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 11 mars 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (quatre annexes) du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 4 du 12 novembre 1985 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 16 février 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (quatre annexes) du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 5 du 15 octobre 1986 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 21 décembre 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 1er octobre 1987 portant création d'un fonds d'assurance formation des salariés, de la pâtisserie-confiserie-glacerie-chocolaterie-salon de thé-traiteurs, de la glacerie, de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie.

ARRETE du 21 décembre 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (quatre annexes) du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 6, du 25 septembre 1987, à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 11 janvier 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (quatre annexes) du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 7 du 28 septembre 1988 à l'annexe 3 à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 8 janvier 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (quatre annexes) du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 8 du 4 octobre 1989 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 20 avril 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 4 du 4 octobre 1989 à la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 28 septembre 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 1 à l'article 41 du 15 juin 1990 à la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 15 janvier 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 9 à l'annexe III du 9 octobre 1990 à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 3 mars 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendus obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 10 à l'annexe III du 27 novembre 1991 à la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 11 mars 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 11 à l'annexe 3 du 24 novembre 1992 (Salaires) de la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 12 mars 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 2 à l'annexe II du 24 novembre 1992 Classifications à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D.980-1 du code du travail.

ARRETE du 19 mars 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Est rendu obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 1er octobre 1987 relatif au fonds d'assurance formation des salariés de la pâtisserie, confiserie, glacerie, l'avenant n° 1 du 20 novembre 1992 relatif au financement du F.A.F..

ARRETE du 3 février 1994
ARTICLE 1
VIGUEUR


Est rendu obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 12 à l'annexe III du 4 novembre 1993 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée ;
ARRETE du 31 janvier 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 13 à l'annexe 3 du 15 septembre 1994 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-49 en date du 17 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 35 F.

ARRETE du 4 janvier 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 14 à l'annexe III du 14 septembre 1995 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-48 en date du 30 décembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.

ARRETE du 2 janvier 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, les dispositions de l'avenant n° 15 à l'annexe III du 12 septembre 1996 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-45 en date du 13 décembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 9 février 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions dudit avenant n° 1 du 11 décembre 1996 modifiant le champ d'application de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-07 en date du 15 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 24 mars 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 16 Salaires à l'annexe 3 du 11 septembre 1997 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-07 en date du 20 mars 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 29 septembre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 17 du 7 mai 1999 (Salaires) à l'annexe 3 à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minima de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-30 en date du 3 septembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 19 octobre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant du 22 avril 1999 (Régime de prévoyance) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-21 en date du 2 juillet 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 25 avril 2000
ARRETE du 27 août 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 19 (salaires) du 7 mars 2001 à l'annexe 3 de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/25 en date du 24 juillet 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 5 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 5 (Prévoyance) du 1er février 2002 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/10 en date du 13 avril 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 21 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 20 du 14 novembre 2001 (salaires minima conventionnels) à l'annexe III de la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des règlements communautaires du Conseil CE n° 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, CE n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et CE n° 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/8 en date du 23 mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 28 mars 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 21 du 21 novembre 2002 fixant la grille des salaires pour 2003 à l'annexe III de la convention collective nationale susvisée.

L'article 1er de l'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 3 juin 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 2 du 21 novembre 2002 à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée portant sur les classifications.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 3 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 7 du 30 mai 2002 à la convention collective nationale susvisée modifiant l'article 35 de ladite convention relatif aux absences rémunérées exceptionnelles, sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 6 février 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 22 du 25 novembre 2003 à l'annexe III de la convention collective nationale susmentionnée relatif aux salaires minima, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/03, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.


ARRETE du 10 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 3 du 19 novembre 2003 à l'annexe II (classifications) de la convention collective susmentionnée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/50, disponible à la Direction des Journaux officiel, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 5 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et des détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 23 du 8 juin 2004 à l'annexe III (salaires minima conventionnels) de la convention collective susmentionnée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 2 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de :

- l'avenant n° 8 du 8 juin 2004, relatif à la prévoyance, à la convention collective susmentionnée.

L'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 912-1 du code du travail ;

- l'avenant n° 9 du 8 juin 2004, relatif à l'institution d'un fonds d'aide au paritarisme, à la convention collective susmentionnée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/30 (avenant n° 8) et n° 2004/31 (avenant n° 9), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 14 février 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 10 du 9 novembre 2004 relatif au départ à la retraite à la convention collective susvisée.

A l'article 3.1 (Calcul de l'indemnité de fin de carrière), les stipulations relatives au montant de l'indemnité de fin de carrière sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 28 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 11 du 9 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée.

L'article 1er (Contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-5 du code du travail.

Le point " rémunération " de l'article 1er (Contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail.

L'article 2 (Période de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-5 du code du travail.

L'article 3 (Droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 .
ARRETE du 3 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 24 à l'annexe III du 30 juin 2005, relatif aux salaires, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
ARRETE du 12 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'accord du 30 juin 2005, relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 23 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 25 du 28 juin 2006, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 9 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 1 du 28 juin 2006 portant création d'un certificat de qualification professionnelle " gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale en chocolaterie confiserie " (deux annexes) à l'accord du 30 juin 2005 portant création de la CPNEFP conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.