5 août 2016

Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande
IDCC 7001
BROCH 3612

Texte de base

Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions qui suivent suppriment et remplacent dans leur intégralité les dispositions de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969 modifiée :

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche, conscients de leur responsabilité commune de garantir à l'ensemble des entreprises coopératives et SICA bétail et viande et à leurs salariés, un texte conventionnel lisible et actualisé, ont conclu, le 30 septembre 2014, un avenant n° 129 portant révision de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969.
Conformément aux stipulations du préambule de l'avenant n° 129 (« conformément à la méthodologie adoptée par les partenaires sociaux préalablement à ces travaux, la liste des points de fond précitée donnera lieu à l'ouverture de négociations »), une négociation a été ouverte en janvier 2015, qui a donné lieu à la rédaction du présent avenant de révision.
Le présent avenant de révision modifie également les articles ayant fait l'objet de réserves indiquées dans l'arrêté du 24 avril 2015 portant extension de l'avenant n° 129 du 30 septembre 2014 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969.

Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) de production, transformation et vente du bétail et des viandes.

Elle s'applique également aux sociétés et groupements d'intérêt économique relevant des articles L. 722-20 6° bis et ter du code rural.

Cette convention ne s'applique pas obligatoirement aux directeurs et sous-directeurs desdits organismes.

ARTICLE 2
Avantages acquis
en vigueur étendue

La présente convention ne peut être la cause pour aucun salarié d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris tous avantages en espèces ou en nature acquis antérieurement à sa signature.
La présente convention abroge les conventions conclues antérieurement sur le plan régional.
Dans les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) appliquant – dans un cadre légal – une convention globalement plus avantageuse pour les salariés, l'harmonisation entre cette dernière et la présente convention sera déterminée par un accord d'établissement dans les formes prévues par la section 3 du titre III du livre deuxième du code du travail (2e partie).

ARTICLE 3
Durée. – Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de la convention et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle adressée aux parties signataires.

Dénonciation

Chacune des organisations signataires pourra dénoncer la présente convention, par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
La convention reste en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit intervenu.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-10 du code du travail  
(Arrêté du 7 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 4
Adaptation et dérogation
en vigueur étendue

Les adaptations éventuelles aux conditions particulières de travail dans la région, la localité ou l'entreprise, de la présente convention ou de certaines de ses dispositions se feront conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
Toute dérogation aux dispositions conventionnelles ne pourra s'effectuer que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 5
Participation des salariés aux instances paritaires de la branche
en vigueur étendue

1. Autorisation d'absence

En application des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations des instances paritaires de la branche bénéficient d'une autorisation d'absence.

2. Indemnisation des absences autorisées pour participation aux instances paritaires de la branche

Aux termes des dispositions de l'avenant n° 112 du 15 avril 2005, cette indemnisation concerne pour chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, trois salariés d'entreprises par réunion.
Les modalités d'indemnisation des salariés d'entreprise appelés à participer aux négociations et aux instances paritaires de la convention collective (commission sociale de branche, commission de conciliation, arbitrage, commission d'interprétation, commission paritaire de validation, commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation CPNEFP) s'établissent comme suit :
En ce qui concerne les frais de déplacement, trajet, repas, hébergement : ces frais sont indemnisés sur justificatifs annexés à la fiche de remboursement établie par le fonds national de gestion du paritarisme bétail et viande (FNGPBV) remise à chaque participant à l'issue de chaque réunion paritaire, selon les modalités et montants stipulés à l'avenant n° 107 du 24 mars 2004 modifié “ accord sur le développement du paritarisme ” et l'avenant n° 112 du 15 avril 2005 “ indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations et instances paritaires de la branche ”. Ces textes conventionnels figurent en annexe I “ dialogue social ” à la présente convention collective.
En ce qui concerne le remboursement des rémunérations des salariés concernés : il est effectué sur la base forfaitaire de 10 heures par réunion paritaire après envoi au FNGPBV de la fiche valant “ attestation de présence ” et “ remboursement des maintiens des rémunérations ”, dûment renseignée et signée par le président de la commission paritaire concernée.
En ce qui concerne l'indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux autres instances paritaires instituées par la convention collective telles que commission de conciliation ou commission d'arbitrage, celle-ci s'effectuera selon les mêmes modalités que celles prévues pour la participation des salariés d'entreprises aux négociations de la convention collective.
L'horaire de reprise du travail de la journée suivant une réunion paritaire sera aménagé par la hiérarchie en tenant compte de l'heure du retour du salarié afin de veiller au respect des temps de repos quotidien légaux.

(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 7 février 2017 - art. 1)

Titre II Institutions représentatives du personnel et liberté d'opinion
ARTICLE 6
Liberté d'opinion
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de se grouper en syndicats, et la pleine liberté pour ces syndicats d'exercer leur action en vue de la défense des intérêts professionnels respectifs de leurs mandants.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales et raciales des salariés pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la classification ou la rémunération, l'avancement, les mesures disciplinaires ou de licenciement.

ARTICLE 7
Délégués syndicaux
REMPLACE

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ont la faculté de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les conditions prévues par la loi. Le nom du ou des délégués syndicaux est porté par écrit à la connaissance de la direction.
Le fait d'être syndiqué ne doit valoir à l'intéressé, de la part de son employeur, aucune contrainte particulière en ce qui concerne l'embauche, la répartition du travail, la promotion et la rémunération.
Au contraire, l'appartenance du salarié à une section syndicale d'entreprise lui ouvre le droit de participer à la mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessous.
Le délégué syndical désigné par son organisation, dans l'entreprise ou l'établissement, bénéficie, dans l'exercice de ses fonctions, de la protection prévue à l'article L. 2411-1 du code du travail. En cas de licenciement, l'avis préalable du comité d'entreprise est requis ainsi que l'accord de l'inspecteur du travail.
Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur. Il a mandat pour négocier tout accord d'entreprise ou d'établissement.
Au cours de ses heures de délégation, il peut se déplacer dans et hors de l'entreprise pour l'exercice de son mandat propre.
Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :
a) La collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise pendant les horaires de travail, selon les modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise ;
b) La liberté de diffusion de la presse et de tous documents syndicaux dans l'entreprise, selon les modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise ;
c) Le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à l'employeur ;
d) La mise à la disposition des organisations syndicales, par l'entreprise, d'un local pour les réunions ;
e) Sans préjudice du 1er alinéa de l'article L. 2142-10 du code du travail, les entreprises accordent 2 heures par an pour la tenue de réunions d'information syndicale dans l'enceinte de l'entreprise, sous réserve que l'heure et le jour soient les mêmes pour tous les syndicats ayant des adhérents dans l'entreprise et que le choix ait été fait en accord avec la direction. Ces heures sont attribuées pendant le temps de travail et doivent permettre l'information sur les résultats des réunions paritaires ;
f) Le droit pour chaque organisation syndicale ayant obtenu un élu aux élections des délégués du personnel de désigner, selon les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, un délégué syndical disposant d'heures de délégation.
Ce délégué syndical dispose d'autant de fois 4 heures de délégation que son organisation compte de délégués du personnel titulaires élus, avec un minimum de 15 heures par mois. Ces heures de délégation pourront être mises à la disposition de la section syndicale ; le plafond d'heures de délégation par personne ne pouvant excéder 25 heures ;
g) Dans les unions de coopératives, les coopératives et les SICA ayant plusieurs établissements, le temps nécessaire aux délégués syndicaux, comme aux délégués du personnel et aux représentants du personnel au comité d'entreprise, pour effectuer les déplacements occasionnés par les réunions avec la direction, ne sera pas imputé sur les heures de délégation. Les frais de déplacement seront remboursés sur la base appliquée dans l'entreprise.
Le salarié désigné par son syndicat ou sa section syndicale pour exercer une fonction professionnelle prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ou une fonction syndicale statutaire, bénéficie pour l'exercice de cette fonction, de congés exceptionnels.
Dans le cas où un salarié serait appelé par son organisation syndicale à exercer une fonction de représentation permanente nationale des salariés en dehors de l'entreprise, il bénéficiera d'un congé sans solde de trois ans. Trois mois avant l'expiration de ce congé, il devra, s'il désire reprendre son emploi, en avertir son employeur afin d'être réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent comportant des avantages identiques à ceux dont il bénéficiait avant son détachement.
Le délégué syndical bénéficie du congé de formation économique, sociale et de formation syndicale, selon les dispositions légales en vigueur.
Le délégué syndical, dans l'exercice de son mandat, peut se faire assister d'un représentant syndical professionnel ou interprofessionnel extérieur à l'entreprise. La direction devra en être préalablement informée.

ARTICLE 7
Délégués syndicaux
en vigueur étendue

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ont la faculté de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les conditions prévues par la loi. Le nom du ou des délégués syndicaux est porté par écrit à la connaissance de la direction.

Le fait d'être syndiqué ne doit valoir à l'intéressé, de la part de son employeur, aucune contrainte particulière en ce qui concerne l'embauche, la répartition du travail, la promotion et la rémunération.

Au contraire, l'appartenance du salarié à une section syndicale d'entreprise lui ouvre le droit de participer à la mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessous.

Le délégué syndical désigné par son organisation, dans l'entreprise ou l'établissement, bénéficie, dans l'exercice de ses fonctions, de la protection prévue à l'article L. 2411-1 du code du travail. En cas de licenciement, l'avis préalable du comité d'entreprise est requis ainsi que l'accord de l'inspecteur du travail.

Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur. Il a mandat pour négocier tout accord d'entreprise ou d'établissement.

Au cours de ses heures de délégation, il peut se déplacer dans et hors de l'entreprise pour l'exercice de son mandat propre.

Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :

a) La collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise pendant les horaires de travail, selon les modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise ;

b) La liberté de diffusion de la presse et de tous documents syndicaux dans l'entreprise, selon les modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise ;

c) Le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à l'employeur ;

d) La mise à la disposition des organisations syndicales, par l'entreprise, d'un local pour les réunions ;

e) Sans préjudice du 1er alinéa de l'article L. 2142-10 du code du travail, les entreprises accordent 2 heures par an pour la tenue de réunions d'information syndicale dans l'enceinte de l'entreprise, sous réserve que l'heure et le jour soient les mêmes pour tous les syndicats ayant des adhérents dans l'entreprise et que le choix ait été fait en accord avec la direction. Ces heures sont attribuées pendant le temps de travail et doivent permettre l'information sur les résultats des réunions paritaires ;

f) Le droit pour chaque organisation syndicale ayant obtenu un élu aux élections des délégués du personnel de désigner, selon les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, un délégué syndical disposant d'heures de délégation.

Ce délégué syndical dispose d'autant de fois 4 heures de délégation que son organisation compte de délégués du personnel titulaires élus, avec un minimum de 15 heures par mois. Ces heures de délégation pourront être mises à la disposition de la section syndicale ; le plafond d'heures de délégation par personne ne pouvant excéder 25 heures ;

g) Dans les unions de coopératives, les coopératives et les SICA ayant plusieurs établissements, le temps nécessaire aux délégués syndicaux, comme aux délégués du personnel et aux représentants du personnel au comité d'entreprise, pour effectuer les déplacements occasionnés par les réunions avec la direction, ne sera pas imputé sur les heures de délégation. Les frais de déplacement seront remboursés sur la base appliquée dans l'entreprise.

Le salarié désigné par son syndicat ou sa section syndicale pour exercer une fonction professionnelle prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ou une fonction syndicale statutaire, bénéficie pour l'exercice de cette fonction, de congés exceptionnels.

Dans le cas où un salarié serait appelé par son organisation syndicale à exercer une fonction de représentation permanente nationale des salariés en dehors de l'entreprise, il bénéficiera d'un congé sans solde de trois ans. Trois mois avant l'expiration de ce congé, il devra, s'il désire reprendre son emploi, en avertir son employeur afin d'être réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent comportant des avantages identiques à ceux dont il bénéficiait avant son détachement.

Le délégué syndical bénéficie du congé de formation économique, sociale et de formation syndicale, selon les dispositions légales en vigueur.

Le délégué syndical, dans l'exercice de son mandat, peut se faire assister d'un représentant syndical professionnel ou interprofessionnel extérieur à l'entreprise. La direction devra en être préalablement informée.

Mise à disposition à but non lucratif des salariés auprès des organisations syndicales ou d'associations d'employeurs

Conformément aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail, les parties conviennent qu'il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs représentatives dans la branche pour une durée initiale de 3 ans au maximum dans les conditions ci-après.

L'organisation syndicale ou l'association d'employeurs devra adresser à l'employeur une demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.

À la date de réception, l'employeur disposera de 1 mois pour accepter ou refuser la demande de l'organisation syndicale ou de l'association d'employeurs.

L'absence de réponse dans le délai de 1 mois vaut refus.

Il est rappelé que cette mise à disposition est facultative et qu'aucune des parties ne pourra l'imposer à l'autre.

À cette fin, l'entreprise, visée par le champ d'application défini à l'article 1er, et l'organisation syndicale ou l'association d'employeurs devront conclure une convention de mise à disposition dans les conditions fixées aux articles L. 8241-1 et 2 du code du travail, prévoyant notamment la refacturation des salaires, des frais professionnels et des charges sociales y afférents ou encore la charge de l'obligation de formation.

De plus, l'entreprise, visée par le champ d'application défini à l'article 1er, et le salarié devront signer un avenant au contrat de travail, d'une durée correspondante à celle prévue dans la convention à mise à disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 8241-2 du code du travail.

Les droits et avantages dont continue à bénéficier le salarié mis à disposition au sein de son entreprise d'origine sont réglés conformément aux avantages légaux et conventionnels en vigueur.

À l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou « un poste équivalent » dans l'entreprise d'origine sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de mise à disposition. De plus, le salarié bénéficiera d'un entretien professionnel afin d'organiser son retour à son poste de travail ou à un poste équivalent.

ARTICLE 8
Délégués du personnel
en vigueur étendue

Dans chaque coopérative occupant plus de six salariés, des délégués du personnel sont élus dans les conditions fixées par les articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 9
Comité d'entreprise
en vigueur étendue

Dans les entreprises où l'application des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail n'apportera pas au financement des institutions sociales du comité d'entreprise une contribution au moins égale à 1 % de la masse globale des salaires nets déclarés, l'employeur devra porter sa contribution à ce niveau.

ARTICLE 10
Panneau d'affichage
en vigueur étendue

Un panneau d'affichage, réservé aux communications syndicales, professionnelles ou sociales, est apposé aux emplacements choisis par la direction en accord avec les délégués, de telle façon que l'ensemble du personnel puisse y avoir accès, dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 du code du travail.

ARTICLE 11
Droit de grève
en vigueur étendue

Sauf en cas de faute lourde imputable au salarié, la grève n'entraîne pas la rupture du contrat de travail et aucune sanction ne peut être prise pour fait de grève.
Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, d'effectuer tout abattement sur un élément quelconque de la rémunération (salaire, prime, gratifications ou autres avantages) au-delà du prorata direct du temps d'absence.
En cas de grève, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ou les salariés devront prendre toutes dispositions utiles en accord avec la direction de leur entreprise pour assurer les mesures de sécurité indispensables concernant le matériel, les animaux en attente d'abattage et les viandes et sous-produits stockés.
Les postes de travail nécessitant le maintien de mesures de sécurité pourront être déterminés par accord d'entreprise.

Titre III Commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation
ARTICLE 12
Commission paritaire nationale de conciliation
REMPLACE

Une commission paritaire nationale de conciliation est instituée. Son objet est le règlement des conflits collectifs de travail.

ARTICLE 12
Composition et fonctionnement de la commission paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI)
en vigueur étendue

La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est composée de membres représentant les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et de membres représentant l'organisation patronale représentative de la branche.

Il est institué une commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation composée de la manière suivante :
– 3 membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche auquel s'ajoute, le cas échéant, le permanent syndical de chaque organisation syndicale représentative ;
– et d'un nombre égal de membres employeur désignés par l'organisation patronale représentative.

La présidence et la vice-présidence sont assurées alternativement, pour une durée de 1 an, par le collège salarié et le collège employeur.

Le président et le vice-président sont désignés par le collège dont ils sont issus.

Le secrétariat est assuré par Coop de France bétail et viande.

La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord à l'issue de la réunion précédente, celui-ci pouvant être complété ultérieurement sur demande d'un membre de la CPPNI. La convocation sera envoyée par voie numérique au moins 14 jours calendaires avant la date prévue de la réunion.

Les documents utiles à chaque commission sont transmis, dans la mesure du possible, au moins 7 jours calendaires avant la réunion.

En fin d'année, la commission fixe le calendrier de réunions pour l'année suivante.

La CPPNI se réunit, sur convocation, au moins 3 fois par an, notamment en vue des négociations collectives de branche.

Dans le cadre des CPPNI, les partenaires sociaux se donnent la possibilité de prévoir des réunions préparatoires. Celles-ci sont fixées à 1 demi-journée, organisées la veille des CPPNI, dans la limite de quatre par année civile et sont financées par le fonds national de la gestion du paritarisme de la branche bétail et viande (FNGPBV) dans les conditions suivantes :
– pour les remboursements de frais (1 repas, 1 nuitée d'hôtel, 1 petit-déjeuner) dans la limite de 170 € ;
– pour le remboursement du maintien de la rémunération dans la limite de 5 heures.

Dans le cadre des réunions préparatoires, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions ci-dessus valent avenant à l'accord du 24 mars 2004 sur la mise en place du FNGPBV et modifient en conséquence l'article 4.1 “Affectation des cotisations, frais de tenue des réunions”.

Concernant la prise charge des frais de déplacement et le maintien des rémunérations pour les salariés participants aux CPPNI, ceux-ci seront réglés conformément à l'article 5 “Participation des salariés aux instances paritaires de la branche” de la convention collective nationale bétail et viande du 21 mai 1969 modifiée.

En plus du calendrier annuel arrêté, des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à la demande de l'un des collèges et lorsque l'actualité réglementaire ou conventionnelle le nécessite.

Cette réunion sera organisée dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

ARTICLE 13
Procédure de règlement des conflits collectifs
REMPLACE

Compte tenu du caractère périssable des denrées traitées, les parties contractantes recommandent le respect, en cas de conflit collectif propre à l'entreprise concernant les salaires, le contenu de la convention collective nationale ou de l'accord d'établissement, préalablement à toute grève, de la procédure de conciliation suivante.
Dans le cadre de cette procédure, les demandes de revendications doivent être déposées par écrit au siège de la coopérative ou de la SICA. Le conseil d'administration, ou tout autre organisme mandaté à cet effet, dispose d'un délai de huit jours francs pour procéder à l'examen et faire connaître son avis.
En l'absence de solution, le litige est déféré par la partie la plus diligente à la commission paritaire nationale de conciliation qui devra faire connaître son avis dans un délai de dix jours francs à partir de la date à laquelle elle aura été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans tous les cas, un procès-verbal établi par un secrétaire désigné par la commission est remis à chacune des parties. Ce procès-verbal doit au moins constater la conciliation ou la non-conciliation et il doit être signé des parties. Le procès-verbal des réunions de la commission paritaire nationale de conciliation est communiqué au ministre de l'agriculture.
Si au niveau de la commission paritaire nationale, la tentative de conciliation aboutit, la minute de l'accord dûment signée de tous les membres de la commission est déposée au greffe du tribunal d'instance de Paris compétent.
La commission paritaire nationale de conciliation peut déléguer ses pouvoirs à des commissions régionales ou départementales. Un règlement intérieur précisera le fonctionnement de la commission paritaire nationale.

ARTICLE 13
Rôle et missions de la CPPNI
en vigueur étendue

I. – Rôle de négociation au niveau de la branche de la commission

La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation négocie sur les thèmes tels que définis par les dispositions légales en vigueur.

Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail en vigueur, pour les thèmes énoncés ci-après, les dispositions d'un accord de branche prévalent sur les dispositions des accords collectifs d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif de branche, sauf lorsque l'accord collectif d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes à celles apportées par ce dernier.

À titre indicatif, à la date de signature du présent avenant, les thèmes de l'article L. 2253-1 du code du travail sont les suivants :
– les salaires minima hiérarchiques ;
– les classifications ;
– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme et de la formation professionnelle ;
– les garanties collectives complémentaires ;
– certaines mesures relatives à la durée du travail : régime d'équivalence, période de référence à retenir pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur période supérieure à la semaine, nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit, durée minimale du travail à temps partiel, taux de majoration des heures complémentaires et augmentation temporaire de la durée de travail à temps partiel ;
– certaines mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire : durée totale du contrat, nombre maximal de renouvellement, délai de carence en cas de succession de contrats ;
– les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;
– les modalités de transfert conventionnel des contrats de travail ;
– le recours au travail temporaire au titre des mesures pour l'emploi et la formation professionnelle ;
– la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire.

Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail en vigueur, pour les thèmes énoncés ci-après, lorsqu'un accord collectif de branche le stipule expressément, un accord collectif d'entreprise conclu postérieurement devra comporter des dispositions au moins équivalentes à celles prévues par l'accord collectif de branche susmentionné.

À titre indicatif, à la date de signature du présent avenant, les thèmes de l'article L. 2253-2 du code du travail sont les suivants :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Pour tous les autres thèmes non mentionnés ci-dessus, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par un accord collectif de branche. En l'absence d'accord collectif d'entreprise, l'accord collectif de branche s'applique.

II. – Mission d'interprétation de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation

La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation a pour rôle de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective de branche et de rechercher amiablement la solution aux litiges individuels ou collectifs qui lui sont soumis.

Elle rend un avis à la demande des partenaires sociaux de la branche, d'une coopérative ou SICA, d'un salarié ou encore d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale Coop et SICA bétail et viande dès lors que celle-ci présente une difficulté sérieuse se posant dans de nombreux litiges conformément à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Dans ce cas, elle est composée d'un représentant par organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre égal de représentants employeur.

À cette fin, la CPPNI pourra être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Coop de France bétail et viande domiciliée au 43, rue Sedaine, 75011 Paris.

Cette lettre devra exposer l'essentiel des motifs et être accompagnée éventuellement de tout document pouvant éclairer la commission. L'ouverture de cette procédure fige la situation entre les parties sur l'objet du litige jusqu'à la décision de ladite commission.

La CPPNI devra alors se réunir dans le mois suivant la saisie par lettre recommandée, convoquer et entendre les parties en cause, en vue d'un arbitrage.

La CPPNI doit, pour délibérer valablement, réunir au moins trois organisations syndicales de salariés et trois représentants employeur.

Les décisions de la CPPNI font l'objet d'un vote à la majorité des présents ou représentés (limité à un pouvoir par personne) au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges.

Au sein du collège salarié, la majorité est acquise si plus de la moitié des organisations syndicales de salariés présentes ou représentées adoptent la même position.

Le procès-verbal relatant l'interprétation retenue (accord ou désaccord) doit être notifié aux parties concernées dans les 8 jours suivant la réunion. La procédure suivie ne fera pas obstacle au droit pour les parties de porter, éventuellement, le litige devant les tribunaux compétents. La commission devra en être informée par la partie demanderesse.

III. – Mission de conciliation de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation

La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation a un rôle de conciliation.

La CPPNI a pour mission de rechercher amiablement la solution à des litiges collectifs qui lui seront soumis par une ou des organisations concernées. Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans un délai de 2 semaines (sauf accord pour fixer un délai plus long) qui suivront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

La CPPNI doit, pour délibérer valablement, réunir au moins trois organisations syndicales de salariés et trois représentants employeur.

Les décisions de la CPPNI font l'objet d'un vote à la majorité des présents ou représentés (limité à un pouvoir par organisation) au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges.

Au sein du collège salarié, la majorité est acquise si plus de la moitié des organisations syndicales de salariés présentes ou représentées adoptent la même position.

À l'issue de la réunion, un procès-verbal est établi précisant les propositions de la commission. En cas d'impossibilité de réaliser une conciliation, un constat de désaccord est établi par le secrétariat et communiqué aux parties.

En cas de non-conciliation, le conflit peut être soumis à la médiation, soit – après accord entre les parties intéressées directement au conflit – à l'arbitrage.

ARTICLE 14
Médiation. – Arbitrage
REMPLACE

En cas de non-conciliation, le conflit peut être soumis à la médiation, soit – après accord entre les parties intéressées directement au conflit – à l'arbitrage.
Dans cette hypothèse, le procès-verbal de non-conciliation rédigé en double original, dont l'un est remis au médiateur ou à l'arbitre, doit mentionner les points litigieux soumis à la médiation ou à l'arbitrage.
L'arbitre appelé à statuer est choisi par accord écrit entre les parties.

ARTICLE 14
Autres missions de la CPPNI
en vigueur étendue

La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation représente la branche et assure les formalités de publicités des accords et avenants de la branche.

Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ainsi que les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

La commission établit tout rapport prévu par les dispositions légales en vigueur et notamment, à la date de signature du présent accord, le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines suivants (1) :
– durée et aménagement du travail, temps partiel et travail intermittent ;
– repos et jours fériés ;
– congés payés et autres congés ;
– compte épargne-temps.

Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale Coop et SICA bétail et viande, sont tenues de communiquer à la commission tous les accords et avenants collectifs d'entreprise ou d'établissement conclus sur les thèmes précités en les adressant à l'adresse suivante : social.betailetviande@coopdefrance.coop.

Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Le rapport est versé dans la base de données nationale, mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du 3° du II. de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 14 novembre 2019 - art. 1)

Titre IV Salaire et accessoires du salaire
ARTICLE 15
Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 16
Classification hiérarchique
en vigueur étendue

En ce qui concerne la classification des emplois, il convient de se reporter aux dispositions de l'avenant n° 113 du 20 mai 2005 “accord national de classification professionnelle du personnel”. Cet avenant figure à l'annexe n° II “classification professionnelle du personnel” à la présente convention.

ARTICLE 17
Négociations salariales
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, la saisine de la commission sociale de la présente convention collective, par une organisation syndicale représentative dans la branche concernant les salaires minima conventionnels portera inscription à l'ordre du jour de la commission sociale de branche dans un délai d'un mois ou au plus tard de la prochaine commission sociale fixée par le calendrier annuel des réunions paritaires.

ARTICLE 18
Détermination du salaire
REMPLACE

Un employé occupé de façon permanente à des emplois multiples ressortissant chacun à une catégorie particulière, sera rémunéré sur la base du niveau et échelon afférents à la catégorie la plus élevée, à la condition que les emplois occupés au titre de cette catégorie représentent au moins 50 % de son temps de travail pendant la période de paie considérée. Au-dessous de 50 %, il sera rémunéré au taux moyen pondéré des différentes catégories arrondi au niveau et échelon le plus proche. L'échelon sera déterminé selon les critères indiqués dans la classification conventionnelle des emplois.
Le travailleur sera avisé, au moment de l'embauche ou de la mutation, de l'application des dispositions ci-dessus.

Avantages acquis

Les augmentations découlant de l'application de la présente annexe (classification des emplois) ainsi que celles qui résultent ultérieurement de toute modification des bases de rémunération, s'appliquent à la partie du salaire réel correspondant à la rémunération telle que définie ci-dessus.

Avantages en nature

La valeur des avantages en nature (logement, nourriture, fourniture de vêtements de travail…) est déterminée au sein de chaque entreprise.

ARTICLE 18
Détermination du salaire
en vigueur étendue

Un employé occupé de façon permanente à des emplois multiples ressortissant chacun à une catégorie particulière, sera rémunéré sur la base du niveau et échelon afférents à la catégorie la plus élevée, à la condition que les emplois occupés au titre de cette catégorie représentent au moins 50 % de son temps de travail pendant la période de paie considérée. Au-dessous de 50 %, il sera rémunéré au taux moyen pondéré des différentes catégories arrondi au niveau et échelon le plus proche. L'échelon sera déterminé selon les critères indiqués dans la classification conventionnelle des emplois.

Le travailleur sera avisé, au moment de l'embauche ou de la mutation, de l'application des dispositions ci-dessus.

Avantages acquis

Les augmentations découlant de l'application de la présente annexe (classification des emplois) ainsi que celles qui résultent ultérieurement de toute modification des bases de rémunération, s'appliquent à la partie du salaire réel correspondant à la rémunération telle que définie ci-dessus.

Avantages en nature

La valeur des avantages en nature (logement, nourriture, fourniture de vêtements de travail…) est déterminée au sein de chaque entreprise.

Forfait mobilités durables

Le forfait mobilités durables prend en charge les frais de déplacements domicile-travail des salariés effectués en vélo, vélo électrique, en covoiturage en tant que conducteur ou passager, en transports publics ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée, tel que prévu par l'article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

Sont exclus les frais d'abonnement à un service de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d'abonnement souscrits auprès d'un service public de location de vélos déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire de 50 % des titres d'abonnement.

Ce forfait mobilités durables ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet, visant à indemniser le transport, prévue au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature.

Le montant du forfait mobilité durable est de 100 € pour un salarié présent sur l'ensemble de l'année. Son montant est proratisé en fonction du temps de présence, pour les salariés arrivés ou partis au cours de l'année.

Le montant de la prise en charge au titre de ce forfait mobilité durable doit être mentionné sur la fiche de paie.

Toutes les catégories de salariés et assimilés sont susceptibles d'être concernées par ce dispositif :
– les salariés en CDI, CDD ;
– les salariés intérimaires ;
– les apprentis ;
– les stagiaires.

Toutefois, parmi les salariés visés ci-dessus, sont exclus du dispositif :
– les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
– les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
– les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
– les salariés qui bénéficient d'un remboursement par l'employeur de leurs frais de transport sous la forme d'indemnités kilométriques.

Pour bénéficier de l'exonération des cotisations et contributions sociales, l'employeur doit apporter la preuve de l'utilisation des sommes allouées conformément à leur objet.

Par conséquent, le versement du forfait mobilités durables est conditionné par la fourniture par le salarié au cours de l'année et au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, d'une attestation sur l'honneur du salarié ou d'un justificatif de l'utilisation des modes de transport ouvrant droit à la prise en charge dans le cadre du forfait mobilités durables.

La somme versée au titre du forfait mobilités durables est exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu.

Les modalités de mise en œuvre pratiques sont fixées au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 19
Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Dans les entreprises n'ayant pas mis en œuvre, au cours de leur période de validité, les dérogations prévues aux articles 6, paragraphe 6.3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la rémunération minimale conventionnelle afférente aux niveaux et échelons de classification est majorée en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise, à raison de 2 % tous les 2 ans, avec un maximum de 10 %.

Dans les entreprises ayant mis en œuvre dans leurs accords d'entreprise d'aménagement-réduction du temps de travail, la dérogation relative à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6.3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la rémunération minimale conventionnelle afférente aux niveaux et échelons de classification est majorée, en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise, à compter du 1er janvier 2009, selon les modalités ci-après :
– pour les salariés recrutés à partir du mois de janvier 2009 : la prime d'ancienneté sera majorée de 2 % tous les 2 ans à concurrence d'un maximum de 10 % ;
– pour les salariés recrutés antérieurement au mois de janvier 2009, mais postérieurement à la mise en œuvre de la dérogation relative à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6.3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la prime d'ancienneté sera majorée à concurrence d'un plafond de 10 % selon le rythme défini par le tableau ci-après :

Année
de
référence
Date d'entrée
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2008 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0
2009 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0
2010 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0
2011 8 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2
2012 10 8 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2
2013 10 8 8 6 6 5 4 4 4 4 4 4
2014 10 8 8 6 6 5 5 4 4 4 4
2015 10 8 8 6 6 6 6 6 6 6
2016 10 8 8 6 6 6 6 6 6
2017 10 8 8 8 8 8 8 8
2018 10 8 8 8 8 8 8
2019 10 10 10 10 10 10

Il est expressément précisé que :
– l'ancienneté acquise se calcule par référence à la date anniversaire de recrutement dans l'entreprise. Ainsi, et à titre d'exemple, le salarié recruté le 20 mars 2000 ne pourra prétendre à une prime d'ancienneté de 6 % qu'à compter du 1er avril 2011 ;
– les primes d'ancienneté mentionnées dans le tableau ci-dessus pour l'année de référence 2008 résultent de l'application des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;

Les salariés qui, en 2009, n'auraient pas atteint, à la date anniversaire de leur entrée, les pourcentages d'ancienneté correspondant au tableau ci-dessus, devront voir leur pourcentage d'ancienneté ajusté à due concurrence de ce qui figure dans le tableau pour l'année de référence 2009, au plus tard le premier jour du mois suivant ;
– les salariés dont la prime d'ancienneté au titre de l'année 2009 et des années antérieures serait moindre que celle mentionnée ne sauraient prétendre à un quelconque rappel de salaire à ce titre, dès lors que leur prime d'ancienneté était calculée conformément aux dispositions en vigueur résultant des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;
– les salariés recrutés antérieurement à la mise en œuvre de la dérogation à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6.3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, et dont la prime d'ancienneté n'aurait pas atteint le plafond de 10 %, verront le taux de leur prime d'ancienneté majoré, à compter de 2009, de 1 % par an à concurrence d'un plafond de 10 %.

La prime d'ancienneté est acquise sans considération de catégories de personnel.

ARTICLE 20
Prime annuelle
en vigueur étendue

La prime annuelle est égale au montant du salaire conventionnel mensuel en vigueur afférent aux niveau et échelon de classification.
Les modalités de versement seront fixées dans chaque entreprise au prorata du temps de présence effective, étant considérées comme telles les périodes de congés de maternité, de paternité, d'adoption et pour accident du travail et maladies professionnelles.
Cette prime s'acquiert mois par mois après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Elle ne se cumule pas avec les primes ayant même nature, telles que primes de fin d'année et de treizième mois.

ARTICLE 21
Travail du dimanche et des jours fériés
en vigueur étendue

Tout salarié travaillant le dimanche et/ou les jours fériés bénéficie d'une majoration de 100 % de son salaire horaire.

ARTICLE 22
Indemnisation des travaux pénibles, dangereux, insalubres
en vigueur étendue

1. L'attribution d'indemnités pour travaux exceptionnels, pénibles, dangereux ou insalubres, fera l'objet d'accords d'établissement qui détermineront les postes de travail devant en bénéficier.
2. Pour l'attribution de ces indemnités, il devra être tenu compte des éléments suivants :
a) Position normale de travail ;
b) Risque d'accident ou maladie (travail dangereux ou insalubre) ;
c) Travail particulièrement salissant ;
d) Travail pénible, dangereux ou insalubre ;
e) Fourniture d'outillage personnel ;
f) Octroi de jours de repos supplémentaires au personnel concerné.
3. Ces indemnités sont horaires et établies en pourcentage du salaire de base du salarié ; elles doivent apparaître distinctement sur le bulletin de paye.

ARTICLE 23
Bulletin de paye
en vigueur étendue

A l'occasion du paiement du salaire, il est délivré à tout salarié un bulletin de paye comportant obligatoirement les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail et notamment :
– la raison sociale et l'adresse de la SICA ou de la coopérative ;
– l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ;
– le numéro de la nomenclature des activités économiques ;
– l'intitulé de la convention collective de branche applicable ;
– le nom du salarié et l'emploi occupé (classification, niveau et échelon) ;
– la période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond la rémunération versée en distinguant, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ;
– la nature et le montant des primes diverses s'ajoutant à la rémunération ;
– le montant de la rémunération totale brute ;
– la nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute (nourriture, logement, autres fournitures en nature, acomptes, cotisations sociales salariales, retraite complémentaire, etc.) ;
– le montant de la rémunération nette effectivement perçue ;
– la date de paiement de la rémunération ;
– les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante.
Il ne peut être exigé, au moment de la paye, aucune formalité de signature ou émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paye.
Conformément à l'article L. 3243-4 du code du travail, l'entreprise conserve en double les bulletins de paie des salariés.
Le livre de paye doit être tenu conformément aux dispositions légales.

Titre V Durée du travail et aménagement du temps de travail
ARTICLE 24
Durée et aménagement du temps de travail
en vigueur étendue

Les dispositions légales relatives à la durée du travail s'appliquent à tous les salariés à l'exception des cadres dirigeants.
La durée du travail s'entend exclusivement du travail effectif, c'est-à-dire réellement accompli au sens de l'article L. 713-5 du code rural. Les pauses, mêmes payées, ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif. (1)
Les heures de travail perdues en raison du chômage d'un jour férié ne donneront pas lieu à récupération.

Heures supplémentaires

La durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires sont fixées dans chaque entreprise, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les salaires étant établis sur la base de 35 heures par semaine, les parties conviennent sans préjuger des dispositions légales concernant la durée et la répartition du travail applicables dans les coopératives et SICA, de payer les heures supplémentaires sur la base des taux majorés de 25 % au-delà de la 35e heure et 50 % au-delà de la 43e.
Les entreprises pourront recourir, après information et consultation du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, à des heures supplémentaires dans le cadre d'un contingent annuel fixé selon les dispositions légales.
Au-delà du contingent annuel ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables pour certaines catégories de personnel, par suite de circonstances exceptionnelles, ne pourront être effectuées qu'après information et consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, dans la limite d'une durée maximale hebdomadaire de 48 heures et d'une durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Aménagement de la durée du travail effectif :

A. – Répartition hebdomadaire

La répartition de la durée hebdomadaire entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale. L'horaire hebdomadaire peut être accompli sous 4 jours.
Les modalités de cette répartition sont déterminées au niveau de l'entreprise après concertation avec le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel.

B. – Dispositions de nature à améliorer l'utilisation des équipements

a) Le travail en équipes chevauchantes est autorisé, sans pour autant que puisse être allongée l'amplitude de la journée de travail. La composition nominative de chaque équipe doit être affichée ;
b) Lorsque au sein d'un même atelier ou d'une même équipe, l'organisation du travail n'exige pas une prise de poste simultanée les heures de commencement et de fin de travail peuvent être différentes selon les salariés.

C. – Horaires flexibles (2)

En cas d'horaires flexibles organisés dans les conditions prévues aux articles L. 3122-23 à L. 3122-26 du code du travail, comportant la possibilité de reports d'heures d'une semaine sur une autre semaine, ces reports faits à l'initiative du salarié n'ont pour effet, ni d'augmenter le nombre des heures payées à un taux majoré, ni d'augmenter le taux des majorations.

D. – Repos compensateur

Le repos compensateur s'appliquera conformément à la législation en vigueur.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du même code.
(Arrêté du 7 février 2017-art. 1)

(2) Le c intitulé « horaires flexibles » de l'article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-48, L. 3121-49, L. 3212-51 et L. 3121-52 du même code
(Arrêté du 7 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 25
Repos hebdomadaire et quotidien
en vigueur étendue

Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire ainsi qu'à un repos quotidien conformément aux dispositions législatives et réglementaires prévues par le code rural.

ARTICLE 26
Temps d'habillage. – Déshabillage
en vigueur étendue

La contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, prévue par les dispositions de l'arti- cle L. 713-5-1 du code rural, peut être déterminée librement par accord d'entreprise. Cette négociation doit en effet être privilégiée dans la mesure du possible afin de mieux prendre en compte les spécificités de chaque entreprise. Toutefois, à défaut d'accord d'entreprise déterminant une telle contrepartie, le présent accord fixe une contrepartie sous la forme d'une indemnité d'un montant brut mensuel de 17 € pour 20 jours travaillés.
Sont visés les salariés concernés par les opérations d'habillage – déshabillage dans les conditions prévues par l'article L. 713-5-I du code rural avant décompte du temps de travail effectif.
Cette indemnité fera l'objet d'une mention spécifique sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Cette contrepartie ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet.

(1) L'article 26 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-7 du même code.
(Arrêté du 7 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 27
Travail de nuit
en vigueur étendue

Le travail de nuit de certains salariés hommes et femmes est nécessité dans les entreprises bétail et viande par les exigences spécifiques de l'activité.
En effet, ce mode d'organisation du travail résulte notamment :
– des contraintes techniques inhérentes au produit travaillé (denrées périssables et, pour certaines productions, la nécessité de respecter un process continu depuis l'abattage jusqu'à la découpe des carcasses) ;
– de la logistique et des réalités de fonctionnement de la distribution des produits ultra-frais ;
– des exigences accrues existantes en matière de sécurité sanitaire et de santé publique ;
– de la réglementation relative au ramassage et au transport des animaux vivants ;
– des contraintes liées aux activités de nettoyage et de maintenance ;
– des contraintes inhérentes au commerce international.
Les présentes dispositions n'ont pas pour objet d'étendre la pratique du travail de nuit dans les entreprises du secteur, mais compte tenu des contraintes qui lui sont attachées et du devoir de protection des salariés concernés, elles ont pour objet d'améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.

Définition du travail de nuit

Constitue un travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.
Conformément aux articles L. 3122-29 et L. 3122-30 du code du travail, une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures par accord d'entreprise ou d'établissement ou par accord de branche étendu.
A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du CHSCT, comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
– soit accomplit, sur une période de douze mois consécutifs (correspondant soit à l'année civile soit à la période de référence de l'annualisation du temps de travail mise en œuvre dans l'entreprise), au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou de celle qui lui est substituée ;
– soit accomplit, sur la même période, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif durant la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou celle qui lui est substituée.
En cas d'embauche ou de départ d'un salarié en cours d'année civile ou de période d'annualisation, il sera procédé à une proratisation des règles d'acquisition du statut de travailleur de nuit ainsi que des contreparties attachées à ce statut et définies ci-après.
Contreparties générales au travail de nuit et contrepartie spécifique aux travailleurs de nuit :

Contreparties générales au travail de nuit

Tout salarié travaillant de nuit entre 21 heures et 6 heures bénéficie :
– d'une majoration de 10 % de son taux horaire entre 21 heures et 22 heures ainsi qu'entre 5 heures et 6 heures ;
– d'une majoration de 20 % de son taux horaire pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.
Outre cette majoration, s'il effectue au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, il bénéficie d'une indemnité de panier fixée à une fois et demie le minimum garanti.
Les majorations prévues ci-dessus peuvent être remplacées en tout ou partie par l'attribution d'un repos compensateur d'une durée équivalente par accord d'entreprise ou d'établissement.

Contrepartie spécifique au profit des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur forfaitaire de 3 jours par période de 12 mois consécutifs définie par l'entreprise après consultation du CHSCT, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Ce repos est attribué à l'issue de cette période, et pris par journées complètes dans un délai de 6 mois à l'issue de la période précitée.
Cette contrepartie en repos ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet, déterminée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Contrepartie particulière

Tout salarié ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit mais ayant effectué, par période de 12 mois consécutifs définie par l'entreprise après consultation du CHSCT, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, au minimum 270 heures de travail effectif au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou celle qui lui est substituée, bénéficie d'un repos de 2 jours. Ce repos est attribué dans les mêmes conditions que celles définies au précédent paragraphe.

Durée du travail et travail de nuit
Durée quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures par jour.
Toutefois, eu égard aux caractéristiques de l'activité du secteur bétail et viande, et sous réserve du respect des temps de repos visés à l'article R. 3122-12 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit peut atteindre 10 heures comme pour les autres salariés dans la mesure où les heures de nuit ne dépassent pas 6 heures consécutives.

Durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit sur 12 semaines consécutives

Compte tenu des caractéristiques propres à l'activité du secteur bétail et viande, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures de travail effectif.

Temps de pause

Tout salarié dont le temps de travail effectif de nuit atteint 6 heures continues, bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes rémunérée à 100 %.

Garanties et protection accordées aux travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient de l'ensemble des garanties et protections telles que prévues par les dispositions législatives et réglementaires, notamment en ce qui concerne la priorité d'affectation sur un poste de jour. Par ailleurs, en cas d'inaptitude au travail de nuit constatée par le médecin du travail, le travailleur de nuit concerné bénéficiera, pendant 6 mois, du versement d'une indemnité différentielle calculée sur la perte de rémunération résultant des majorations pour heures de nuit. Cette indemnité différentielle sera égale à un montant de 80 % pendant les 3 premiers mois et 50 % pendant les 3 mois suivants.
En tout état de cause, les entreprises ou établissements seront attentifs à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.

Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
– pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
– pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Formation professionnelle. – Exercice du droit syndical et exercice des mandats des institutions représentatives du personnel

La formation professionnelle doit être privilégiée et développée pour tous les salariés. Une attention particulière devra être portée, par conséquent, aux travailleurs de nuit et aux salariés occupant un poste de travail comportant du travail de nuit afin qu'ils puissent bénéficier des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ainsi qu'aux différents dispositifs de formation en vigueur.
Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical ni à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.

(1) L'article 27 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3122-2 et L.3122-15 du même code.
(Arrêté du 7 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 28
Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité
en vigueur étendue

Compte tenu des spécificités locales ou propres à l'organisation de chaque entreprise, la fixation et les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 seront, dans la branche coopération bétail et viande, déterminées comme suit :
“A défaut d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou dans les entreprises non dotées de délégué syndical, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'accomplissement de la journée de solidarité pourra s'effectuer :
– soit par choix d'un jour précédemment non travaillé (sauf jour férié) ;
– soit par imputation sur les compteurs de modulation à due concurrence de 7 heures ;
– soit par recours au fractionnement en heures dans la limite de 7 heures.”

Titre VI Embauche. – Période d'essai. – Contrat de travail
ARTICLE 29
Embauche
en vigueur étendue

La direction décide de l'embauche. Elle peut faire connaître, en temps utile, ses besoins en personnel.
Avant tout engagement définitif le salarié devra se soumettre aux dispositions légales concernant la médecine du travail.
L'employeur pourra demander copie conforme des diplômes.
Lors de l'embauche, un contrat de travail est établi en double exemplaire et signé par les deux parties, confirmant à l'intéressé sa fonction et sa classification, sa rémunération horaire ou mensuelle, l'énumération des divers avantages et accessoires du salaire dont il peut bénéficier et la date de départ de son ancienneté, qui correspond à celle de l'entrée dans l'entreprise. L'un des exemplaires du contrat de travail est remis au salarié.
Un exemplaire de la convention collective est remis au salarié s'il en fait la demande.

ARTICLE 30
Période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée
en vigueur étendue

Le contrat de travail à durée indéterminée comporte une période d'essai dont la durée est fixée à :
– 1 mois pour le personnel ouvrier-employé relevant des niveaux I à IV de la classification conventionnelle des emplois ;
– 2 mois pour le personnel agent de maîtrise-techniciens relevant des niveaux IV à VI de la classification conventionnelle des emplois ;
– 3 mois pour le personnel ingénieur et cadres relevant des niveaux VI à IX de la classification conventionnelle des emplois.
La période d'essai commence à courir dès le premier jour d'exécution du contrat de travail quelle que soit la date de signature du contrat.
Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail et se décompte en mois ou semaines ou jours calendaires.
En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Pendant la période d'essai, chaque partie peut résilier le contrat de travail, moyennant le respect d'un délai de prévenance, dont la durée est fixée par les articles L. 1221-25 (résiliation à l'initiative de l'employeur) et L. 1221-26 du code du travail (résiliation à l'initiative du salarié).
Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible de procéder une fois à son renouvellement pour une durée égale à la période initiale et dans les conditions ci-après :
– la faculté de renouvellement de la période d'essai devra être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;
– l'employeur devra observer les délais de prévenance ci-après :
– 1 semaine pour le personnel ouvrier-employé relevant des niveaux I à IV de la classification conventionnelle des emplois ;
– 2 semaines pour le personnel agent de maîtrise-techniciens relevant des niveaux IV à VI de la classification conventionnelle des emplois ;
– 15 jours pour le personnel ingénieur et cadres.
Un document écrit portant, avant sa signature, l'accord exprès du salarié, devra être établi lors du renouvellement de la période d'essai.

Titre VII Protection sociale
ARTICLE 31
Retraite complémentaire
en vigueur étendue

Les employeurs affilieront leur personnel cadre et non cadre à un régime de retraite complémentaire conformément aux dispositions de la convention conclue le 9 juillet 1968 modifiée généralisant la retraite complémentaire dans les coopératives agricoles et SICA.

ARTICLE 32
Prévoyance
en vigueur étendue

En ce qui concerne la prévoyance, les entreprises sont affiliées pour l'ensemble de leur personnel au régime conventionnel institué par l'accord national du 15 novembre 2012 modifié par l'avenant n° 1 en date du 3 décembre 2013 figurant en annexe IV “ Protection sociale ” à la convention collective.

ARTICLE 33
Mutuelle complémentaire. – Frais de santé
en vigueur étendue

Par accord du 3 décembre 2009 a été institué un régime collectif obligatoire de remboursement complémentaire de frais de santé. Cet accord figure en annexe IV “ Protection sociale ” à la convention collective.

Titre VIII Cessation du contrat de travail
ARTICLE 34
Préavis de licenciement et démission
en vigueur étendue

a) Préavis de licenciement

Sauf en cas de faute grave imputable au salarié, il est accordé un préavis de licenciement d'une durée de :
– 1 mois au personnel ouvrier-employé (OE) ayant au moins 6 mois d'ancienneté et moins de deux ans d'ancienneté ;
– 2 mois au personnel agent de maîtrise (AMTS) ayant au moins 6 mois d'ancienneté et moins de 2 ans d'ancienneté ;
– 3 mois au personnel ingénieur et cadres.
En outre, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, le personnel ouvrier-employé et le personnel agent de maîtrise ayant au moins 2 ans d'ancienneté bénéficieront d'un préavis de licenciement de 2 mois.
Tout licenciement doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
b) Préavis de démission
En cas de démission d'un salarié, celui-ci est tenu de respecter les mêmes délais de préavis prévus au a préavis de licenciement.

ARTICLE 35
Absences pour recherche d'un nouvel emploi
en vigueur étendue

Pendant la période de préavis effectué par le salarié, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, les salariés sont autorisés, pour recherche d'un nouvel emploi, à s'absenter 2 heures par jour, dans la limite de 60 heures.
Ces absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d'ouverture des structures liées à la recherche d'emploi. En cas de désaccord, elles sont prises, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Ces heures d'absence peuvent, en cas de besoin et à la demande de l'intéressé, compte tenu des nécessités du service, être bloquées en une ou plusieurs fois.
Ces heures d'absence sont obligatoirement payées au salarié licencié. Toutefois, le salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir de ces dispositions.
Dans les entreprises dotées d'un accord collectif encadrant les conventions de forfait annuel en jours, les conditions d'absence pour recherche d'emploi des salariés concernés seront fixées au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 36
Licenciements collectifs pour motif économique
en vigueur étendue

En cas de licenciement collectif pour motif économique tel que défini par l'article L. 1233-3 du code du travail, l'ordre des licenciements est établi par catégorie de salariés de même qualification professionnelle selon les critères ci-après :
Il est attribué à chaque salarié :
1. A titre de qualités professionnelles, un nombre de points évalué par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, allant de 1 à 10 pour tenir compte de la valeur professionnelle du salarié.
2. Titre de charges de famille, 1 point par personne à charge.
3. A titre d'ancienneté, 1 point par période complète de 2 années de présence.
Ces points sont additionnés et les licenciements se font pour chaque catégorie professionnelle de salarié en commençant par ceux qui totalisent le plus petit nombre de points.
La nature et la valeur des critères ci-dessus peuvent être complétées ou modifiées par négociation au sein de l'entreprise.

ARTICLE 37
Certificat de travail
en vigueur étendue

Au moment où il cesse de faire partie de l'entreprise, il est remis à tout salarié, en main propre ou à défaut envoyé immédiatement à son domicile, un certificat de travail comportant les mentions légales requises à l'exclusion de toute autre mention.
Si le salarié en fait la demande, une attestation de préavis pourra être mise à sa disposition dès le début de la période de préavis.

ARTICLE 38
Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

a) Personnel ouvriers. – Employés. – Agents de maîtrise. – Techniciens

Indépendamment des conditions de préavis, tout salarié congédié ayant au moins 5 ans de présence effective dans la coopérative ou SICA, recevra une indemnité égale à 1 mois de salaire augmentée de 1 semaine par période supplémentaire de 5 ans, mais sans pouvoir dépasser 2 mois de salaire. (1)
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave.
En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité prévue par la présente disposition pouvant constituer pour une entreprise une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois maximum.

b) Personnel ingénieurs et cadres

Indépendamment du préavis, tout ingénieur ou cadre ayant au moins 3 ans de présence effective dans l'entreprise recevra, s'il est licencié, une indemnité égale à un mois de salaire augmentée d'un tiers de mois par année au-delà de 3 ans. La date prise pour le calcul des indemnités sera celle de l'entrée dans l'entreprise. Cette indemnité ne sera pas due si le licenciement a pour cause une faute grave du salarié.
En aucun cas l'indemnité de licenciement versée au salarié ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

(1) Le premier alinéa du a de l'article 38 est exclu du bénéfice de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article R. 1234-2 du même code.
(Arrêté du 7 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 39
Indemnité de fin de carrière
en vigueur étendue

Départ volontaire à la retraite
a) Personnel ouvriers. – Employés. – Agents de maîtrise. – Techniciens

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur à :
– 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 5 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.

b) Personnel ingénieurs et cadres

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le montant de cette indemnité sera égal à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 38 et b.

Mise à la retraite (non-cadres et cadres)

Tout salarié mis à la retraite bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

Titre IX Jours fériés. – Congés. – Autorisations d'absence
Titre X Dispositions particulières aux femmes, Aux jeunes et aux travailleurs handicapés
Titre XI Apprentissage et formation professionnelle
ARTICLE 59
Contrat d'apprentissage
en vigueur étendue

On désigne par “apprenti” celui ou celle qui, âgé de plus de 16 ans, est lié à l'entreprise par un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions des articles L. 6221-1 et suivants du code du travail.
Des contrats types peuvent être établis sur le plan régional ou local.

ARTICLE 60
Conditions de l'apprentissage
en vigueur étendue

Les conditions de l'apprentissage sont déterminées pour chacune des catégories professionnelles par des commissions paritaires.
Ces commissions sont constituées, selon les cas, sur le plan national, départemental ou local, et composées des représentants des organisations nationales signataires de la présente convention.

ARTICLE 61
Sélection progressive des travaux
en vigueur étendue

Au cours de l'apprentissage, le souci de la formation à donner à l'apprenti doit passer avant le souci de la production. Les apprentis peuvent cependant effectuer des travaux utilisables sous réserve que ceux-ci soient utiles à l'accroissement de leurs connaissances et soient sélectionnés selon une progression minutieuse.

ARTICLE 62
Formation professionnelle
en vigueur étendue

L'annexe V à la présente convention collective regroupe les dispositifs conventionnels bétail et viande relatifs à la formation professionnelle.

Titre XII Suspension du contrat de travail
Titre XIII Dispositions spécifiques aux cadres
ARTICLE 65
Frais de déplacement
en vigueur étendue

Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant des frais de séjour pour l'intéressé, donnera lieu à indemnisation suivant les conditions définies dans la convention collective, l'accord d'établissement en vigueur dans l'entreprise ou les conventions particulières entre les parties.

ARTICLE 66
Priorité d'emploi
en vigueur étendue

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera d'abord appel aux candidatures des collaborateurs employés dans l'entreprise et aptes à occuper ce poste.
En cas de promotion, le collaborateur pourra être soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste avec son ancienne classification ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Cette période d'essai devra faire l'objet d'une lettre à l'intéressé et d'une note de service.

ARTICLE 67
Changement de résidence
en vigueur étendue

Si le contrat de travail prévoit une clause de mobilité, tout changement du lieu de travail devra en respecter les modalités.
En cas de changement de résidence proposé par l'employeur et accepté par le cadre, les frais de déménagement justifiés ainsi que les frais de voyage de l'ingénieur ou du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge vivant habituellement au foyer) sont supportés par l'employeur.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ingénieurs et cadres appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils sont engagés ou promus.
Les changements de résidence hors de la France métropolitaine feront l'objet de contrats particuliers.

ARTICLE 68
Congés pour formations de longue durée (1)
en vigueur étendue

En plus des congés payés annuels de 5 semaines, les cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté de cadre dans l'entreprise bénéficient d'un congé annuel supplémentaire de 2 jours ouvrables. Pour ceux qui ont plus de 8 ans d'ancienneté de cadre, ce congé supplémentaire est porté à 5 jours ouvrables.
Ces jours de congés doivent être utilisés pour participer à des sessions de formation décidées soit à l'initiative du cadre concerné, soit d'un commun accord avec la direction de l'entreprise. L'époque de ces congés sera fixée en accord avec la direction. Ils peuvent se cumuler sur plusieurs années dans une limite de 5 ans pour permettre aux cadres de bénéficier de formations de longues durées.

(1) Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises ayant eu recours aux facultés de dérogations prévues par les accords d'aménagement – réduction du temps de travail du 17 décembre 1996 et du 19 octobre 1998 (avenants n° 92 et n° 97 à la convention collective).

ARTICLE 69
Congés de formation et de recyclage
en vigueur étendue

Des congés spéciaux de formation professionnelle seront prévus d'un commun accord entre l'employeur et l'ingénieur ou le cadre.
Les sessions ou journées de formation professionnelle organisées et prises en charge financièrement par l'entreprise sont obligatoires.
Des congés spéciaux, plus longs, avec ou sans solde, seront éventuellement pris avec l'accord de l'employeur, dans les conditions suivantes :
– les congés doivent servir à la formation professionnelle du salarié ;
– l'objet des stages de formation doit être en rapport avec l'activité de l'entreprise ;
– ces congés exceptionnels ne pourront excéder 1 mois maximum par période de 5 ans ;
– ils devront être pris pendant la morte-saison et pourront être répartis par fraction sur les 5 années.
L'intéressé devra présenter à l'appui de sa demande une justification délivrée par l'organisme assurant sa formation.

ARTICLE 70
Congés de maternité
en vigueur étendue

En ce qui concerne les cadres féminins ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise, leurs appointements leur seront payés pendant cette période sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
– plus d'un an d'ancienneté : 1 mois à plein tarif, 1 mois à 1/2 tarif ;
– plus de 3 ans d'ancienneté : 2 mois à plein tarif, 1 mois à 1/2 tarif ;
– plus de 5 ans d'ancienneté : 14 semaines à plein tarif.

Titre XIV Dispositions finales
ARTICLE 71
Adhésions ultérieures
en vigueur étendue

Tout syndicat professionnel qui n'est pas signataire de la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 2
Annexes
en vigueur étendue

Certains avenants et accords faisant partie de la convention collective nationale ne sont pas intégrables dans le corps de celle-ci. Ils sont classés par thèmes dans les différentes annexes récapitulées dans la liste ci-après. :
Annexe I « Dialogue social »
Avenant n° 107 « accord sur le développement du paritarisme » du 24 mars 2004 modifié par les avenants n° 120 du 7 octobre 2008, n° 124 du 3 décembre 2009 et n° 130 du 11 décembre 2014.
Avenant n° 112 du 15 avril 2005 « indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations et aux instances paritaires de la convention collective ».
Annexe II « Classification des emplois »
Avenant n° 113 « accord national de classification du personnel » du 20 mai 2005.
Annexe III « Salaires minima conventionnels »
Avenant n° 127 du 23 mars 2011 portant revalorisation des salaires minima conventionnels pour 2011.
Avenant n° 128 du 20 janvier 2012 portant revalorisation des salaires minima conventionnels pour 2012.
Avenant n° 131 du 8 avril 2015 portant revalorisation des salaires minima conventionnels pour 2015.
Annexe IV « Protection sociale »
Accord du 3 décembre 2009 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé dans la coopération bétail et viande, modifié par les avenants n° 1 du 30 septembre 2014 et n° 2 du 27 mai 2015.
Accord du 15 novembre 2012 relatif à la création d'un régime conventionnel de prévoyance, modifié par avenant n° 1 du 3 décembre 2013.
Annexe V « Formation professionnelle »
Accord du 6 février 2006 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans la coopération bétail et viande, modifié par l'avenant n° 132 du 8 avril 2015.
Avenant n° 118 du 4 avril 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP) modifié par l'avenant n° 121 du 7 octobre 2008.
Annexe VI « Durée et aménagement du temps de travail »
Avenant n° 88 du 21 juin 1995 relatif aux horaires spéciaux réduits de fin de semaine.
Avenant n° 92 du 17 décembre 1996 – Accord-cadre « Loi Robien ».
Avenants n° 97 et 98 du 19 octobre 1998 – Accords-cadres « Loi Aubry ».
Annexe VII « Conditions de travail et prévention des risques professionnels »
Accord du 15 novembre 2012 relatif à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels dans la coopération bétail et viande.

ARTICLE 3
Dépôt et notification
en vigueur étendue

Le présent avenant de révision supprimant et remplaçant les dispositions de la convention collective nationale des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) bétail et viande du 21 mai 1969 modifiée est établi en vertu des dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé par la partie la plus diligente auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Textes Attachés

ANNEXE II Classification des emplois agents et techniciens de maîtrise
ANNEXE II Classification des emplois agents et techniciens de maîtrise
ABROGE

QUALIFICATION : AGENTS DE MAITRISE (Encadrement personnel)
SECTEUR ECH NIV COEF
Services généraux - AM1 240
Tache = Responsable lingerie
Services généraux 1 AM1 240
Tache = Chef magasinier
Services généraux - AM1 240
Chef de cuisine (-10 personnes)
Tous services 1 AM1 240
Tache = Chef d'équipe
Tous services 2 AM2 260
Tache = Chef d'équipe
Services généraux - AM2 260
Gérant de cantine (500 couverts)
Informatique - AM2 260
Chef d'exploitation(Informatique
Services généraux 2 AM3 280
Chef magasinier
Services généraux - AM3 280
Chef de cuisine (+ 10 personnes)
Tous services 1 AM3 280
Contremaître
Transports 1 AM3 280
Coordinateur de transports
(10 à 24 camions)

Services 1 AM3 280
administratifs
Chef de groupe administratif
Services généraux - AM4 310
Gérant de cantine
(+ 500 couverts)
Tous services 2 AM4 310
Contremaître
Production 3 AM4 310
Chef d'équipe de production
Services 2 AM4 310
administratifs
Chef de groupe administratif
Transports 2 AM4 310
Coordinateur de transports
(25 camions et plus)
Tous services 1 AM5 340
Chef d'atelier
Groupements 1 AM5 340
de producteurs
Chef de section mise en marché
Groupements 1 AM5 340
de producteurs
Chef de poste
Services 1 AM5 340
administratifs
Chef de section administrative
Atelier polyvalent 2 AM6 370
entretien
Chef d'atelier
Groupements 2 AM6 370
de producteurs
Chef de section mise en marché
Services adm. 2 AM6 370
Chef de section administrative


QUALIFICATION : AGENTS TECHNICIENS
SECTEUR ECH NIV COEF
Services méthodes 1 AT1 240
Tache = Agent technicien
Services ordonnancement
Services laboratoire
Services maintenance
Services production
Services dessinateurs
Services adm. 1 AT1 240
Tache = Technicien administratif
Services généraux 1 AT2 260
Infirmier
Services méthodes 2 AT2 260
Agent technicien
Services ordonnancement
Services laboratoire
Services maintenance
Services production
Services dessinateurs
Groupements 1 AT2 260
de producteurs
Technicien de production

Gpts de producteur 2 AT2 260
Agent de mise en marché et
service commercial
Gpts de producteur - AT2 260
Technicien d'approvisionnement
Chaîne d'abattage - AT2 260
bovins
Classificateur-estimateur bovins
ou polyvalent
Services adm. 2 AT2 260
Technicien administratif
Informatique 1 AT2 260
Programmeur
Services généraux 2 AT3 280
Infirmier
Services méthodes 3 AT3 280
Agent technicien
Services ordonnancement
Services laboratoire
Services maintenance
Services production
Services dessinateurs
Gpt de producteurs 3 AT3 280
Agent de mise en marché
Informatique 2 AT3 280
Programmeur
Secrétariat 1 AT3 280
Secrétariat de direction


QUALIFICATION : TECHNICIENS SUPERIEURS
SECTEUR ECH NIV COEF
Services généraux - TS1 310
Assistant social
Services méthodes 1 TS1 310
Technicien supérieur
Services ordonnancement
Services laboratoire
Services maintenance
Services production
Services dessinateurs
Gpt de producteurs 2 TS1 310
Technicien de production
Gpt de producteurs 3 TS1 310
Agent de service commercial
Gpt de producteurs - TS1 310
Agent d'approvisionnement
Informatique 3 TS1 310
Programmeur
Services méthodes 2 TS2 340
Technicien supérieur
Services ordonnancement
Services laboratoire
Services maintenance
Services production
Services dessinateurs

Gpt de producteurs 3 TS2 340
Technicien de production
Informatique - TS2 340
Analyste
Services méthodes 3 TS3 370
Technicien supérieur
Services ordonnancement
Services laboratoire
Services maintenance
Services production
Services dessinateurs
Services adm. - TS3 370
Secrétaire de direction

NOTA. Cette annexe créée par l'article 18 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 20 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989 est constituée par les dispositions de l'annexe II relative à la classification des emplois " agents et techniciens de maîtrise " résultant de l'article 2 de l'avenant n° 65 du 13 octobre 1987, étendue.
ANNEXE III Dispositions concernant les ingénieurs et cadres et classification
ARTICLE Préambule
ABROGE

Cet accord a pour objet de fixer dans leurs grandes lignes les conditions particulières d'emploi et de travail des cadres de la coopération agricole.

Il doit constituer un modèle qui pourra, sous forme d'un avenant, être incorporé aux conventions collectives nationales ou régionales des coopératives agricoles.

Il ne pourra en aucun cas s'appliquer seul dans les branches coopératives qui n'ont pas de conventions collectives.

Pour l'application de ce projet, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d'une formation, technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, constatées généralement par un diplôme ou acquises par l'expérience personnelle et reconnues équivalentes. Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur des collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d'études et de recherches, chefs de contentieux, etc...). En règle générale, ils ont, dans la limite de leurs fonctions, un pouvoir de décision engageant l'entreprise et prennent, dans l'accomplissement de ces fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en ayant normalement à concevoir le plan de travail et, s'il y a lieu, à le modifier.
NOTA. Cette annexe créée par l'article 18 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 20 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989 comprend : - d'une part, l'ancienne annexe II créée par l'article 4 de l'avenant n° 1 du 20 janvier 1970, et - d'autre part, l'ancienne annexe IV résultant de l'avenant n° 2 du 8 mai 1970, relative à la classification du personnel " ingénieurs et cadres ", abrogée et remplacée par l'avenant n° 65 du 13 octobre 1987. A noter que les dispositions de cette annexe ne sont pas étendues, à l'exception de celles du 4è alinéa de son article 7 complété par avenant n° 86 du 28 avril 1994, de celles de son article 15 modifié par avenant n° 74 du 8 février 1990, de celles de son article 19 modifié par avenant n° 48 du 23 décembre 1981 relatif à la réduction et l'aménagement de la durée du travail et de celles relatives à la classification des cadres.
ANNEXE III Dispositions concernant les ingénieurs et cadres et classification Classification des cadres.
ABROGE

Le collaborateur appartenant à la catégorie Cadre est classé dans chaque entreprise/établissement suivant la dimension de celle-ci, selon l'importance réelle des fonctions qu'il exerce, de son degré de responsabilité et de sa valeur personnelle, en utilisant les positions ci-après qui sont indépendantes les unes des autres et peuvent exister simultanément ou non dans le même établissement.

Pour les mêmes fonctions, selon les entreprises ou établissements, les emplois des cadres peuvent avoir des appellations différentes ; le classement de chaque cadre doit donc être effectué par référence aux caractéristiques du poste occupé et non du titre donné.


Position I

Cadre en début de carrière.

Position I A. - Coefficient 370

Cadre débutant, en période d'essai ou de formation pendant une période maximum d'un an.

Position I B. - Coefficient 400

Cadre débutant engagé définitivement et poursuivant sa formation et son adaptation dans l'entreprise, avant d'être placé dans une position supérieure.


Position II

Collaborateur ayant acquis, par des études supérieures ou par une longue expérience professionnelle, une formation technique spécialisée appuyée sur des connaissances générales qui lui permettent de se mettre rapidement au courant et d'en assurer la mise en oeuvre dans l'accomplissement de ses fonctions, sous l'autorité de son supérieur hiérarchique.

La place hiérarchique des cadres de position II se situe au-dessus de celle des agents de maîtrise, même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif.

Position II A. - Coefficient 450

Position II B. - Coefficient 500

Position II C. - Coefficient 550

Le classement d'un cadre de position II soit en classe A, soit en classe B, soit en classe C, est lié au degré de responsabilité et d'autonomie de décision dans la fonction exercée, ainsi que de l'importance des moyens en personnel et en logistique dont il est responsable au sein du service ou du secteur auquel il est affecté.

Cadre qui, bien que n'exerçant pas de commandement, occupe des fonctions comportant une compétence ou des responsabilités équivalentes.


Position III

Position III A. - Coefficient 600

Cadre administratif, technique, industriel ou commercial généralement placé sous les ordres d'un cadre de position plus élevée ou du chef d'entreprise dans les sociétés à structure simple.

Ce cadre doit diriger, animer et coordonner les travaux de techniciens, agents de maîtrise ou cadre des positions précédentes placés sous son autorité.

Cadre qui, bien que n'exerçant pas de commandement, occupe des fonctions comportant une compétence ou des responsabilités équivalentes.

Position III B. - Coefficient 650

Cadres d'entreprises de structure complexe dont les fonctions entraînent le commandement de collaborateurs de toutes spécialités occupant des positions précédentes.

Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes.

Cadre qui, bien que n'exerçant pas de commandement, occupe des fonctions comportant une compétence ou des responsabilités équivalentes.


Position IV. - Coefficient 700

Cadre supérieur occupant des fonctions hiérarchiquement plus élevées que les précédentes, chargé dans des entreprises de structure complexe d'une des grandes fonctions de la société, soit de la coordination de plusieurs grands services ou secteurs, dans un établissement de dimension importante.

Cadre qui, bien que n'exerçant pas de commandement, occupe des fonctions comportant une compétence ou des responsabilités équivalentes.
Mensualisation dans la coopération bétail et viandes
TITRE Ier : Bénéficiaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils acquièrent l'ancienneté nécessaire, dont le minimum est d'un an, telle qu'elle est fixée à l'article 5 du présent accord.

TITRE II : Ancienneté
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour la détermination de l'ancienneté au sens de l'article premier, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

TITRE III : Garanties résultant de la mensualisation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Rappel des dispositions déjà inscrites dans la convention collective bétail et viandes.

1. Garantie de travail : l'article 16 de la convention collective bétail et viandes prévoit que la durée minimale du travail est de 40 heures par semaine ou 173 heures 1/3 par mois, avec compensation sur quatre semaines de travail consécutif.

2. Prime d'ancienneté : (adjonction à l'article 18 bis résultant de l'avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " la prime d'ancienneté est acquise sans considération de catégories de personnel. "
ARTICLE 8
Mensualisation dans la coopération bétail et viandes
en vigueur étendue

L'article 30 (29) de la convention collective est ainsi modifié : (1)

(1) Voir article 29 actuel de la convention collective bétail et viande.
Jours fériés
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 37 (36) de la convention collective bétail et viandes, alinéa 2, est modifié comme suit : (1)

(1) Voir article 36 actuel de la convention collective bétail et viande.
Absences pour maladie
ARTICLE 5
en vigueur étendue

1. (Avenant n° 45 du 28 octobre 1980) " Nombre de jours indemnisés dans l'année: les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, dans l'année, de trente jours indemnisés.

Les salariés ayant deux ans d'ancienneté bénéficieront dans les mêmes conditions que ci-dessus d'une durée d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours. "

Les durées d'indemnisation ci-dessus fixées ne couvrent pas les huit premiers jours d'arrêt consécutifs de travail. Toutefois, ceux-ci seront indemnisés en plus des durées ci-dessus fixées et au taux tel qu'il résulte des conditions et dispositions figurant ci-dessous, lorsque la durée de l'arrêt de travail stipulée par certificat médical dépassera vingt et un jours.

2. Taux d'indemnisation : Au 1er janvier 1971, le salarié absent pour maladie sera indemnisé de 60 p. 100 de son salaire réel mensuel.

Cette garantie s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de mutualité sociale agricole ou des caisses complémentaires, mais en excluant dans ce dernier cas les prestations résultant d'une affiliation personnelle du salarié dont il supporterait seul les charges.

Au 1er janvier 1972, le salarié absent pour maladie sera indemnisé de 70 p. 100 de son salaire réel mensuel.

Toutefois, l'augmentation du pourcentage d'indemnisation ne sera applicable que si le pourcentage d'absentéisme de l'année civile 1971 par rapport à celui de l'année civile 1970 n'a pas augmenté de plus de 10 p. 100.

Ce pourcentage d'absentéisme doit comprendre les absences pour maladie et accidents du travail, sauf pour les périodes excédant six mois. Sont également exclues les quatorze semaines de congés de maternité.

Ce pourcentage est arrêté définitivement lorsqu'il a recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que celui des délégués syndicaux des organisations signataires, lequel avis doit intervenir avant le 10 février de l'année au titre de laquelle l'augmentation de l'indemnisation doit intervenir.

Le pourcentage d'indemnisation au 1er janvier 1973 sera de 80 p. 100 du salaire réel mensuel si le pourcentage d'absentéisme constaté pour 1972 répond aux conditions ci-dessus exposées lorsqu'il est comparé au pourcentage d'absentéisme de 1970.

Le pourcentage d'indemnisation au 1er janvier 1974 sera de 90 p. 100 du salaire réel mensuel, si le pourcentage d'absentéisme constaté pour 1973 répond aux conditions ci-dessus exposées lorsqu'il est comparé au pourcentage d'absentéisme de 1970.
Absences pour accident du travail
ARTICLE 6
en vigueur étendue

(Avenant n° 45 du 28 octobre 1980) " L'indemnisation des accidents du travail n'obéit au régime particulier ci-dessous indiqué que lorsque la durée du congé excède quinze jours.

En dessous de ce délai, il conviendra d'appliquer le régime des absences pour maladie, tel qu'il résulte de l'article 5.

Toutefois lorsque l'accident se sera produit sur les lieux de travail, l'indemnisation devra intervenir dès le premier jour de l'arrêt de travail, même si celui-ci est inférieur à quinze jours.

En cas d'accident du travail, la durée d'indemnisation sera de quatre-vingt-dix jours sans comporter de condition de durée, ni d'ancienneté. "
Préavis
ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 26 (25) de la convention collective est ainsi modifié : (1)

(1) Voir article 25 actuel de la convention collective bétail et viande.
Champ d'application.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux salariés relevant de la convention collective des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole de production, transformation et vente du bétail et des viandes.

Il ne s'applique pas dans les entreprises couvertes par un accord ayant prévu, avant le 1er janvier 1971, une mensualisation dont les avantages seraient au 1er janvier 1974 au moins équivalents dans l'ensemble à ceux résultant du présent accord.
Réduction du temps de travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les réductions d'horaires se feront sans diminution du salaire.

Les sommes correspondant à la diminution d'horaire bénéficieront des augmentations générales appliquées à l'ensemble des rémunérations, qu'elles soient intégrées dans le taux horaire de base ou décomptées à part sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Réduction du temps de travail
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A partir du 1er décembre 1980, toutes les entreprises devront avoir un horaire de travail effectif ne dépassant pas 41 heures 30 par semaine, sauf accord d'entreprise plus favorable.

A partir du 1er février 1981, cet horaire ne devra pas dépasser 41 heures.

A partir du 1er juillet 1981, cet horaire ne devra pas dépasser 40 heures.
Changement de numérotation de la convention
ARTICLE 1
ABROGE

La numérotation des articles de la convention collective nationale des coopératives et S.I.C.A. bétail et viandes est décalée d'un numéro à la suite de la suppression de l'article 22 décidée par l'avenant n° 3 à ladite convention collective (étendu par arrêté ministériel du 7 janvier 1972, publié au Journal officiel du 8 février 1972).

Aussi, l'article 23 d'origine devient l'article 22 et ainsi de suite jusqu'au dernier article de la convention collective.
ARTICLE 2
ABROGE

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations de la convention collective et aux autres instances paritaires instituées par la convention.
Indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations de la convention collective
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour l'année 1984, la fédération nationale de la coopération bétail et viande s'engage à indemniser sur la base du tarif S.N.C.F. de 2e classe, pour le déplacement, et du tarif de prise en charge A.C.O.S.S. pour le repas et cela à raison d'un repas par journée de réunion, les salariés d'entreprises que chacune des sept organisations syndicales (C.F.D.T. - F.G.A., C.G.A. - F.G.S.O.A., F.O. - F.G.T.A., C.G.T. - F.N.A.F., C.F.T.C., F.N.C.R. - C.N.S.F., C.G.C. - S.N.C.C.A.) fera venir aux négociations paritaires de la convention collective. Cette indemnisation concerne, pour chacune des organisations syndicales précitées, deux salariés d'entreprises pour quatre réunions plénières dans l'année et un salarié d'entreprise pour chaque réunion technique restreinte.

Pour l'année 1984, les salaires de deux et un salariés d'entreprises, selon qu'il s'agit de réunions plénières ou restreintes dans le sens et les limites de l'alinéa précédent, appelés à participer aux négociations paritaires de la convention collective par chacune des sept organisations syndicales mentionnées ci-dessus, seront maintenus par les entreprises concernées, deux salariés ainsi pris en charge ne pouvant être choisis dans le même établissement.
Indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux autres instances paritaires instituées par la convention collective (conciliation-arbitrage)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les représentants des salariés d'entreprises seront pris en charge, pour l'indemnisation de leurs frais de déplacement et de repas et le maintien de leur salaire, comme par le passé, par leur propre entreprise.

Extension
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application à cette seule condition.

Formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au financement de cette formation
Formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et son financement
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le nombre de journées de formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est fixé à cinq au maximum. Le coût de cette formation ainsi que le maintien du salaire est pris en charge par l'employeur dans la limite d'un salarié par an et par établissement, pour les établissements de 50 à 99 salariés, et de deux salariés par an et par établissement, pour les établissements de 100 à 299 salariés. Toutefois, cette prise en charge est liée à l'accord entre l'employeur et les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le choix de l'organisme de formation.

Extension
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application à cette seule condition.

Développement de la formation professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

Considérant que le développement de la formation professionnelle continue est une des conditions du progrès économique, social et de l'emploi,

Considérant que la formation professionnelle doit être ouverte, sans restriction autre que les nécessités de service, à tous les salariés,

Considérant que la formation professionnelle doit permettre une bonne adaptation du personnel à son poste de travail et lui permettre d'acquérir une meilleure qualification tout au long de sa carrière,

Considérant le rôle que les partenaires sociaux doivent jouer dans le développement de la formation,

Les parties signataires conviennent, dans le cadre de la négociation prévue par l'article L. 932-2 du code du travail, ce qui suit :
Nature des actions de formation et de priorité
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les types d'action de formation pouvant être mis en oeuvre dans les coopératives bétail et viande, les coopératives d'abattage et S.I.C.A. sont les suivants :

- Actions de préformation ;

- Actions de préparation à la vie professionnelle de l'entreprise ;

- Actions préparant à l'introduction des nouvelles technologies ;

- Actions de formation spécifique à l'hygiène et à la qualité des produits ;

- Actions d'adaptation ;

- Actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;

- Actions pour le développement à la pluri-aptitude.

Dans la branche bétail et viande, la priorité actuelle est donnée aux actions visant à l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances. Toutefois, dans les cas exceptionnels relatifs aux besoins de l'entreprise et des salariés, d'autres priorités seront admises, notamment celles qui permettent aux salariés de conserver leur emploi (action de prévention et de conversion).

Les projets individuels de formation n'entrent pas dans le cadre du présent accord de branche, dans la mesure où il existe pour cela une structure ad hoc : le congé individuel de formation dont le financement est assuré par les 0,1 p. 100 de la masse salariale brute versée par les entreprises aux structures paritaires ; les F.A.F.C.A., F.A.F.C.A.S.O., F.A.F.C.A.S.E. (1) ont été désignés pour recevoir ces fonds.

(1) Ces trois fonds d'assurance formation ont été remplacés par l'organisme paritaire collecteur agréé des organismes professionnels et des coopératives agricoles (OPCA2).

La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le cadre d'actions de formation ayant pour objectif le perfectionnement des connaissances et entraînant une qualification supérieure, tout salarié pourra préalablement demander à l'employeur si cette formation est susceptible d'avoir une influence sur l'évolution de sa carrière.

Afin de mieux faire valoir les formations dont les salariés auront bénéficié au cours de leur carrière, l'entreprise délivrera des attestations de participation pour les formations organisées par elle et fera en sorte que les organismes de formation extérieurs remettent directement aux stagiaires, en fin de stage, une attestation de participation.

Ces attestations préciseront l'intitulé, le contenu, la durée et les objectifs du stage, certifieront qu'il a été suivi avec assiduité et que le salarié a satisfait aux épreuves éventuellement prévues.

Les salariés ne pourront pas se prévaloir de ces attestations pour exiger de leur employeur une majoration de salaire ou de coefficient, ni une modification de leur emploi.

Toutefois, du fait de la qualification supérieure ainsi acquise et reconnue, et s'il existe un poste correspondant dans l'entreprise, la candidature dudit salarié sera examinée en priorité.

Lorsque l'entreprise a décidé de promouvoir l'un de ses salariés dans un poste disponible à un échelon de classification supérieur, elle peut être conduite à faire suivre au préalable à l'intéressé une formation professionnelle lui permettant d'acquérir un complément de qualification nécessaire à la tenue de ce nouveau poste ou de sa nouvelle responsabilité. Dans ce cas de formation promotionnelle, l'entreprise s'engage, sous réserve, en cas de formation longue et continue, que le poste correspondant n'ait pas disparu entre-temps pour des motifs imprévisibles au moment du départ en formation, à promouvoir le salarié dans le poste prévu.

Les entreprises s'efforceront de porter à la connaissance de leurs salariés les postes disponibles, par voie d'affiche.
Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il sera remis aux membres des comités d'entreprise tous les moyens d'information sur la formation nécessaires à la préparation des réunions, ceci conformément à l'article L. 432-3 du Code du travail et les décrets d'application issus des articles L. 932-1 et L. 932-6 stipulant la nature des informations, et les modalités selon lesquelles ces informations doivent être fournies.

Par ailleurs seront fournies :

- des informations sur les actions effectuées :

- programmes

- objectifs

- contenu

- coût

- nombre de participants

- temps consacré

- résultats obtenus par les salariés bénéficiaires d'une formation.

- des informations sur les actions envisagées :

- types de stages en projet.

- Il sera fourni aux délégués syndicaux le résultat des négociations de branche et ses éventuelles modifications.

- Les membres de la commission formation qui, par ailleurs, ne peuvent prétendre à des heures de délégation, disposent ensemble, pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation, d'un crédit d'heures global d'une durée maximale de huit heures par an, dans les établissements occupant au moins 200 salariés, et d'une durée maximale de dix heures dans les établissements de plus de 500 salariés.
Conditions d'accueil des jeunes
ARTICLE 4
en vigueur étendue

a) Modalités

Il est proposé de tenir informés les membres du comité d'entreprise sur les conditions d'accueil prévues pour les jeunes.

Les entreprises relevant de la convention collective de la coopération bétail et viande s'efforceront de mettre en oeuvre les moyens reconnus par la loi du 24 février 1984 et les circulaires ministérielles, pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des jeunes.

Les membres du comité d'entreprise seront amenés à émettre un avis sur les projets d'accueil des jeunes. Un bilan de l'insertion professionnelle des jeunes sera fait lors d'une réunion du comité d'entreprise.

Les points suivants pourront y être évoqués :

- les conditions d'accueil des stagiaires ;

- les stages d'initiation à la vie professionnelle ;

- les contrats d'emploi des jeunes qui ont été réalisés :

- contrat de qualification six mois - deux ans

- contrat d'adaptation d'au moins un an.

Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'une ou l'autre des formules énoncées ci-dessus sont, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur, salarié de l'entreprise et désigné par celle-ci. Le tuteur a pour mission de suivre le jeune dans l'entreprise pendant toute la durée de sa formation, d'en assurer le bon déroulement.

Par ailleurs, les tuteurs pourront recevoir une formation appropriée afin de pouvoir accomplir leur mission.

b) Financement

Les parties signataires recommandent le versement de tout ou partie du 0,1 p. 100 de cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 dû par les entreprises assujetties à la participation à la formation professionnelle continue, au F.A.F.C.A. (1) ou à ses délégations régionales.

Les parties conviennent en outre de promouvoir la création d'une commission nationale spécialisée " bétail et viande " au sein du F.A.F.C.A. (1) qui agira notamment en tant qu'instance de concertation pour l'orientation de la formation à l'insertion professionnelle des jeunes et des moyens à mettre en oeuvre. Cette commission s'efforcera de travailler en liaison avec les structures ayant même vocation.

(1) Ce fonds d'assurance formation a été remplacé par l'organisme paritaire collecteur agréé des organismes professionnels et des coopératives agricoles (OPCA2).

La durée, les conditions d'application de l'accord, : périodicité des négociations ultérieures
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Cet accord est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Un bilan sera réalisé par la F.N.C.B.V. à la fin d'une période de trois ans.

Chacune des organisations signataires peut le dénoncer, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la date de son expiration.

Si tout ou partie des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 venaient à être modifiées ou abrogées, l'article 4 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation.

Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.

La révision du présent accord peut être demandée par chacune des organisations signataires. La dénonciation doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Demande d'extension
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application à cette seule condition.

Développement de la formation professionnelle continue
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les conventions d'application indiquées à l'article 2, ci-dessus, sont établies soit :

- entre l'Etat, la délégation régionale à la formation professionnelle et une coopérative,

- entre l'Etat, la délégation régionale à la formation professionnelle et un groupe de coopératives d'un département, de plusieurs départements ou d'une région.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Dans le cadre de la commission mixte F.N.C.B.V. sera mis en place un comité de suivi et d'orientation chargé de l'exécution du présent accord.

Ce comité composé de représentants des organisations signataires se réunira à la demande d'une des parties et au moins une fois l'an.

Il pourra formuler des recommandations ayant pour objet de définir les besoins de formation en tenant compte des évolutions constatées dans la branche.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction.

A chaque période triennale, il sera fait un examen approfondi des engagements réalisés.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

- Considérant l'accord-cadre sur le développement de la formation professionnelle continue dans la coopération agricole en date du 16 novembre 1987 ;

- Considérant l'accord-cadre national de développement de la formation en agriculture conclu entre le ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et les présidents de la F.N.S.E.A. et de la C.F.C.A. en date du 15 mars 1988 ;

- Considérant la nécessité de maîtriser dans la concurrence internationale les progrès des technologies et l'évolution des règles commerciales,

Le présent accord a pour objet de définir les modalités financières et les actions prioritaires susceptibles d'accroître, par la formation professionnelle tant la formation personnelle des salariés que le développement de l'emploi par l'adaptation des entreprises aux mutations technologiques.
Les objectifs prioritaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(Avenant n° 85 du 28 avril 1994) " Dans le cadre des engagements de développement de la formation, les signataires s'engagent à promouvoir prioritairement les formations ayant pour objectifs :

- la mise en place de la qualité :

- des produits,

- des relations sociales,

- de l'hygiène et de la sécurité,

- de l'adaptation des commerciaux aux nouvelles conditions du marché ;

- le développement des qualifications du personnel.

A ce titre, les publics de niveau VI et V sont considérés comme prioritaires. "
Objectif financier
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le cadre de cet accord, considérant que le soutien financier de l'Etat est basé sur l'effort supplémentaire fourni par les entreprises, chaque coopérative et S.I.C.A. désireuse de participer au processus de développement de la formation professionnelle défini ci-dessus s'engagera à travers une convention de développement de formation professionnelle avec l'Etat.

Les parties signataires conviennent de fixer des taux minima supplémentaires dégressifs, prenant comme base la moyenne des trois dernières années de leur taux de participation à la formation professionnelle continue de leurs salariés.

Le taux supplémentaire serait de 0,5 % pour une moyenne de 1,3, 1,4 et 1,5 % (de la masse salariale brute).

Il serait de 0,4 % pour une moyenne de 1,6 %.

Il serait de 0,3 % pour une moyenne supérieure ou égale à 1,7 %.

L'entreprise avec les concours éventuels qu'elle jugera les mieux adaptés (F.A.F.C.A., F.A.F.C.A.S.E., F.A.F.C.A.S.O. (1) ...), présentera le dossier à la direction régionale de la formation professionnelle compétente et apportera les justificatifs nécessaires.

La gestion de la convention sera confiée par l'entreprise à l'organisme habilité.
(1) Ces trois fonds d'assurance formation ont été remplacés par l'organisme paritaire collecteur agréé des organismes professionnels et des coopératives agricoles (OPCA2).
Contrat d'étude prévisionnelle (= contrat de prospective)
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les signataires s'engagent en outre à promouvoir une étude ayant pour objectif de mieux cerner les besoins et les formations à mettre en place, ces formations étant adaptées aux nouvelles technologies et aux nouvelles méthodes de travail de la filière coopérative bétail et viande.

Mise en place d'un régime de prévoyance "Inaptitude à la conduite"
ARTICLE 1
relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance " Inaptitude à la conduite "
ABROGE

Les entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives et S.I.C.A. bétail et viande souscrivent à un régime de prévoyance " inaptitude à la conduite " pour raisons médicales pour tous les salariés affectés d'une manière effective et permanente à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, C1 ou D.

ARTICLE 2
relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance " Inaptitude à la conduite "
ABROGE

La gestion de la prévoyance " inaptitude à la conduite des chauffeurs " est assurée par l'Institution de prévoyance d'inaptitude à la conduite (I.P.R.I.A.C.) mise en place par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 et selon les modalités d'application et de fonctionnement prévues en son règlement intérieur annexés au présent avenant.

ARTICLE 3
relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance " Inaptitude à la conduite "
ABROGE

Si à l'issue des trois années suivant la date d'application du présent avenant, le taux actuel des cotisations de l'I.P.R.I.A.C. de 0,25 p. 100 devait, pour des raisons d'équilibre du secteur bétail et viandes, évoluer dans la limite de 0,35 p. 100, la majoration correspondante serait prise en charge par les employeurs dudit secteur d'activité.

Cette majoration spécifique est convenue pour une durée de 3 ans, à la condition que le taux général de l'Institution I.P.R.IA.C. reste à 0,25 p. 100.

La cotisation, résultant du taux général de l'I.P.R.I.A.C. est répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié (article 7 du protocole d'accord du 24 septembre 1980).
ARTICLE 4
relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance " Inaptitude à la conduite "
ABROGE

Sous réserve de l'agrément, par le ministère de l'agriculture, de l'Institution de prévoyance visée à l'article 2 des dispositions ci-dessus, le présent avenant entre en application au premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension du présent avenant.

ARTICLE 5
relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance " Inaptitude à la conduite "
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Emploi
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les actions de formation de longue durée visant à favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et entreprises dans le cadre des accords, sur l'emploi tels que définis à l'article L. 322-7 du code du travail s'adressent à tous les salariés de l'entreprise et particulièrement aux salariés les plus exposés aux conséquences de l'évolution économique et technologique notamment en raison de leur âge, d'un niveau de formation de base insuffisant eu égard aux exigences imposées par les nouvelles technologies.

Dans la branche bétail et viande, la priorité actuelle est donnée aux formations visant à :

D'abord, si nécessaire :

- une sensibilisation préalable des salariés (actions de préformation ou de formations préparatoires de remise à niveau).

Puis :

- l'appréhension de l'entreprise et de son environnement permettant une sensibilisation du personnel sur le positionnement de l'entreprise dans un marché concurrentiel et sur les impératifs de gestion (exemple : formations " initiation à l'économie "),

- la maîtrise des mécanisations et des automatismes dans tous les secteurs de l'entreprise. A titre d'exemple :

- acquisition de qualifications alliant connaissance " produit " et connaissance " machine " pour les personnels travaillant sur des matériels permettant une automatisation des opérations unitaires,

- initiation à l'informatique (démystification par l'acquisition d'un minimum de connaissance) et formations préalables à la mise en oeuvre de système d'information dans le secteur production (lignes intégrées, conditionnement, hâché) ou administratif (bureautique).

- la participation de tous les acteurs de la filière à l'objectif " qualité " du produit " viande " (connaissance du produit, acquisition des normes européennes concernant l'hygiène et la qualité, prise en compte de l'objectif qualité aux différentes phases de conception, production, transformation, distribution du produit ou du service apporté ..). A titre d'exemple : formation hygiène : prise en compte de l'hygiène produit ; formation " classification Europa "...

- l'amélioration de la communication dans tous ses aspects (communication interne, travail en équipes, méthodologie des cercles de qualité).

- l'appréhension des nouvelles techniques de commercialisation (ex. ventes par téléphone, connaissance du marché, apprentissage de langues étrangères utiles aux activités import-export de l'entreprise, aide des distributeurs dans la gestion de leurs rayons).

- la gestion de l'administration des ventes et de la logistique en fonction des nouvelles exigences de la distribution (délais, services).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Afin de favoriser le développement de formations visant l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et compte tenu des besoins de formation mis en évidence au terme du contrat d'études prévisionnelles du 25 juillet 1989 les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention nationale des coopératives et S.I.C.A. bétail et viandes pourront conclure les accords d'entreprise visés à l'article L. 322-7 du code du travail et prévoyant la réalisation d'actions de formation de longue durée.

Ces actions viseront notamment les salariés présentant des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de l'évolution économique et technologique. Pourront également bénéficier de ces actions les salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à la condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne sous contrat à durée indéterminée. Elles peuvent bénéficier d'aides de l'Etat, majorées pour les salariés âgés de plus de quarante-cinq ans.

Pour la conclusion des accords, les partenaires sociaux pourront s'appuyer sur les informations énumérées à l'article L. 432-1-1 du code du travail.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans un souci d'efficacité des formations prévues, les partenaires sociaux considèrent qu'il est nécessaire que les salariés concernés connaissent préalablement l'objectif de l'entreprise et les conséquences envisageables quant à leur propre emploi.

Si la formation vise à permettre au salarié d'acquérir de nouvelles compétences pour un poste d'égale qualification ou même d'adapter sa formation à son poste, la réussite de ce stage n'a pas pour effet, en soi, de générer systématiquement une promotion mais participe à l'acquisition d'un potentiel utile à son déroulement de carrière éventuel.

Si le stage a pour but d'accroître la qualification d'un salarié afin de lui faire occuper un poste supérieur, sa promotion sera liée d'une part, à la validation du stage et, d'autre part, à la capacité démontrée par l'intéressé à assumer toutes les tâches du poste occupé.

Enfin, si cet accroissement de qualification doit permettre au salarié d'occuper un poste dont la création ou la libération n'est pas immédiate, il est indispensable, pour éviter toute difficulté et toute déception, que le salarié sache, avant le départ en formation dans quelles conditions et dans quel délai il pourra occuper le poste visé. La situation des entreprises proposant la mise en oeuvre de système permettant la reconnaissance d'un parcours de formation par modules séparés et complémentaires sera encouragée.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux ces actions et leurs modalités pratiques de mise en oeuvre feront l'objet d'une concertation avec le comité d'entreprise ou sa " commission formation " quant elle existe (ou à défaut, avec les délégués du personnel) qui émettra un avis motivé sur le projet.

En tenant compte des perspectives d'évolution de l'emploi seront notamment évoqués :

- le nombre et les catégories de salariés concernés et plus généralement les critères d'éligibilité des salariés aux actions de formation,

- la nature et la durée des formations envisagées pour favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi,

- les modalités selon lesquelles le comité d'entreprise ou sa " commission formation " quand elle existe (ou à défaut les délégués du personnel) sera informé des conditions de réalisation et du suivi de ces actions,

- les modalités selon lesquelles le comité d'entreprise ou sa " commission formation " quand elle existe (ou à défaut les délégués du personnel) sera informé du bilan de ces actions et de leur validation.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Dans les entreprises ne disposant pas d'institutions représentatives du personnel, le projet fera l'objet d'un affichage dans l'entreprise ou d'une information individuelle à tous les salariés de l'entreprise.

Le document affiché ou envoyé comprendra les dispositions évoquées plus haut à l'exception de celles relatives au suivi par les institutions représentatives du personnel.

Il précisera dans quelles conditions les salariés de l'entreprise seront informés du bilan des actions projetées.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires insistent sur la nécessaire prise en compte, au niveau de la mise en oeuvre régionale des dispositions du présent avenant, des priorités et actions retenues et définies par les partenaires sociaux tels qu'ils résultent des dispositions du présent accord-cadre de branche.

Le présent accord prendra effet un jour franc après la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de cette date.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les entreprises du secteur coopératif bétail et viande, comme toutes les entreprises agro-alimentaires d'autres secteurs, doivent, depuis les années 1980, s'adapter à un contexte économique, social en pleine mutation.

D'une manière générale, la filière viande se trouve confrontée à trois évolutions fondamentales :

1. L'uniformisation des habitudes de consommation au moins dans les pays développés avec l'émergence d'un mode alimentaire unifié concernant une population de plus en plus urbanisée :

- Une tendance à la mondialisation des goûts se manifeste :
yaourts, pizzas, viennoiseries, pain, " fast food ", cuisine exotique sont présents dans presque tous les pays sous l'influence des migrations et des entreprises dynamiques à la recherche de leur expansion.

2. On assiste également à une modification de la consommation alimentaire et en particulier des viandes : la consommation quantitative a beaucoup évolué en 35 ans : consommation globale moindre du fait d'une diminution de l'activité physique déployée et d'un environnement conditionné, incidence des mutations socio-économiques (augmentation du nombre de femmes occupant un emploi à l'extérieur avec pour conséquences déstructuration et diversification des repas, diminution du temps consacré à leur préparation, développement des repas pris hors du foyer en restaurants, cantines, etc...).

La modification de la consommation alimentaire a été également facilitée par le progrès technologique (méthodes de conservation, plats cuisinés) et de nouveaux matériels (four à micro-ondes).

Modification de la consommation alimentaire du fait des nouvelles attentes des consommateurs (préoccupations diététiques s'inscrivant dans le souci plus général de " la santé par l'alimentation ", recherche de produits " biologiques " apportant une garantie sur les conditions d'élevage " naturelles ").

3. Le développement de la grande distribution alimentaire dû à l'évolution des modes de vie (recherche par les consommateurs, d'une facilité de manipulation depuis l'achat jusqu'à la consommation d'où développement croissant des produits découpés présentés en portions consommateurs).

Ces évolutions génèrent des besoins d'investissements matériels et immatériels importants pour :

- rechercher et développer des produits nouveaux correspondant aux attentes des consommateurs,

- améliorer la productivité industrielle en investissant à la fois dans les nouvelles technologies et dans la formation des hommes,

- entretenir une politique de produits de grande consommation répondant aux exigences de régularité, de qualité et de prix.

Dans ce contexte de mutations profondes, les entreprises du secteur doivent s'adapter, sont amenées à se restructurer, à mobiliser tous les acteurs intervenant dans leur fonctionnement et en particulier le personnel salarié.

Les restructurations, la modernisation des entreprises suscitent transformations ou suppressions d'emplois salariés. La prévention et la lutte contre le chômage passent par un effort de formation toujours plus important de la part des entreprises tant sur le plan quantitatif que qualitatif dans l'adaptation perpétuelle à l'environnement dont elles doivent faire preuve et dans les réponses apportées aux nouvelles aspirations des salariés (meilleure information sur le contenu et l'incidence de leurs tâches, plus grande autonomie, meilleure appréhension du fonctionnement de l'entreprise et de son environnement de marché).

Ces évolutions impliquent également de nouvelles formes de gestion du personnel : management participatif, gestion prévisionnelle du personnel, modernisation négociée.

La nouvelle dimension donnée à la formation liée à l'évolution des métiers est la clef de voûte d'une politique de gestion prévisionnelle de l'emploi.

Les partenaires sociaux de la coopération bétail et viande,

- constatant l'insuffisance du niveau de formation de base d'un trop grand nombre de salariés,

- constatant la nécessité d'assurer à tout salarié, la possibilité d'acquérir, conserver, ou améliorer une compétence susceptible d'évolution dans le temps.

- constatant que l'acquisition par les salariés d'une réelle capacité à s'adapter aux situations nouvelles est la seule garantie d'un emploi qualifié et durable dans un environnement en mutation,
ont, dans le cadre conventionnel, initié la démarche d'une politique de formation pragmatique et ambitieuse.

L'avenant n° 61 du 13 mars 1985 " Développement de la formation professionnelle (formation " jeunes ") ", l'avenant n° 67 du 6 octobre 1988 ou " Accord de développement de la formation professionnelle ", la conclusion d'un contrat d'études prévisionnelles le 25 juillet 1989 enfin, l'engagement des signataires de l'accord social tripartite des industries des viandes (4 juillet 1990) d'en examiner l'opportunité sont autant d'éléments amenant les signataires à convenir de ce qui suit :
Horaires spéciaux réduits de fin de semaine
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour finalité de permettre, au sein des entreprises qui, pour des raisons économiques le nécessitent, la mise en place d'horaires réduits spéciaux de fin de semaine.

A cet effet et compte tenu des contraintes de fraîcheur imposées par le marché dans la commercialisation des préparations de viande ou morceaux de moins de 100 g, définies par l'arrêté du 28 septembre 1989 modifié par l'arrêté du 25 février 1993 et du fait que ces matières sont susceptibles d'altération rapide, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les entreprises concernées par les fabrications peuvent faire appel pour des horaires spéciaux réduits de fin de semaine, soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l'effectif de l'entreprise et dont le remplacement donnerait lieu à embauches, soit à des salariés embauchés spécialement.

En ce qui concerne les salariés volontaires, ceux-ci bénéficieront d'une priorité de reclassement dans un horaire de travail de semaine sous réserve qu'ils en formulent la demande par écrit auprès du chef d'entreprise. Cette disposition est étendue aux salariés spécifiquement recrutés avec des horaires spéciaux de fin de semaine, ayant une ancienneté minimale de deux ans. Dans ces cas, l'entreprise devra réserver tout emploi disponible et correspondant à la compétence du salarié dans un délai maximum de six mois.
Rémunération
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément à la législation, toutes les heures de travail effectuées dans le cadre de ces horaires réduits spéciaux de fin de semaine, feront l'objet d'une majoration exceptionnelle de 50 p. 100, celle-ci n'étant pas cumulable avec les majorations prévues pour le travail du dimanche en application de l'article 15, alinéa 2 de la convention collective F.N.C.B.V.. Cette majoration ne sera pas due pendant le temps de formation, si celui-ci est inclus dans un horaire normal en semaine et en cas de retour à un horaire de semaine.

Formation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les salariés intégrés dans ces horaires spéciaux réduits bénéficieront du plan de formation de l'entreprise dans des conditions identiques à celles du personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Modalités de mise en œuvre et suivi
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La mise en oeuvre de ces horaires réduits spéciaux de fin de semaine et leurs modalités concrètes doivent faire l'objet d'une négociation préalable avec les délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent (1) .

Le recours à l'utilisation d'horaires réduits de fin de semaine étant de nature à créer des emplois, la négociation avec les organisations syndicales devra faire le point sur les prévisions d'embauches potentielles, le comité d'entreprise et les délégués syndicaux des entreprises concernées seront informés chaque trimestre des embauches effectuées. Celles-ci seront mentionnées spécifiquement dans le cadre du rapport de branche annuel présenté par la F.N.C.B.V..

(1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives subordonnant à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'utilisation de la dérogation au repos dominical prévue en cas d'institution d'une équipe de suppléance (arrêté du 9 janvier 1996, art. 2).

Dispositions diverses
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties conviennent d'engager des négociations sur la situation particulières des salariés des entreprises du secteur bétail et viande travaillant en équipes alternantes.

Ces discussions auront pour double objectif d'instaurer un aménagement des temps de travail permettant la création d'emplois supplémentaires.
Extension
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Développement de l'emploi par la réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail (Accord-cadre)
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord traduit la volonté affirmée par les partenaires sociaux de la coopération bétail et viande de participer au développement de l'emploi et de lutter contre le chômage.

la réduction du temps de travail, accompagnée d'un aménagement de celui-ci, peut s'inscrire, de manière significative parmi les mesures mises en place pour réduire le chômage.

Au niveau de la filière viande et sans préjuger des incertitudes que la crise bovine fait peser sur la plupart des entreprises, les parties ont décidé d'adopter une démarche volontariste et optimiste afin :

- soit de créer des emplois supplémentaires et plus particulièrement des emplois qui, après formation, permettront d'intégrer des jeunes, catégorie de population actuellement la plus touchée par le chômage.

- soit de maintenir l'emploi en évitant le recours à des licenciements pour motif économique ;

En parallèle, les partenaires sociaux confirment leur souci de ne pas grever les charges des entreprises de la branche, afin de préserver leur compétitivité dans un marché concurrencé tant au niveau national qu'au niveau européen, situation aggravée par un contexte de crise qui accroît leurs difficultés du fait des variations brutales et imprévisibles de consommation de viande.

Le présent accord a pour objectif de tracer le cadre des négociations qui pourront intervenir dans les entreprises bétail et viande sur ce thème de la réduction-aménagement du temps de travail.

A cet effet, les parties signataires déclarent :

d'une part,

se référer expressément aux dispositions de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail qui prévoit deux dispositifs :

- un dispositif incitatif (art. 1er modifiant l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993) prévoyant un allégement des cotisations sociales pendant 7 ans pour les entreprises s'engageant dans un processus conventionnel de réduction de l'horaire collectif de travail assorti d'embauches dans les conditions précisées par le décret du 14 août 1996.

- un dispositif défensif (art. 2 ajoutant un article 39-1 à la loi du 20 décembre 1993) prévoyant un allégement des cotisations sociales pendant une durée initiale de 3 ans et au maximum de 7 ans, pour les entreprises s'engageant dans un processus conventionnel de réduction de l'horaire collectif de travail pour éviter ainsi des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.

d'autre part,

mettre en oeuvre, corrélativement à la réduction du temps de travail, une meilleure organisation du travail fondée sur l'annualisation (modulation type III) aux fins de :

- permettre aux salariés, à travers la réduction de leur durée du travail, de bénéficier de repos supplémentaires.

- permettre aux entreprises, à la fois de mieux répondre aux fluctuations de marché et éventuellement, à une utilisation plus longue des outils et matériels afin de libérer des postes indispensables à la création d'emplois.

Les principes fondamentaux du présent accord et ses enjeux s'articulent autour des points suivants :

pour les entreprises :

- contribution - par la réduction du temps de travail - à la lutte contre le chômage par la création ou le maintien des emplois existants sans engendrer de surcoûts excessifs pour celles-ci et sans entraîner une perte de revenu inacceptable pour leurs salariés.

- occasion d'améliorer l'organisation et les conditions de travail.

pour les salariés :

- engagement dans une logique de solidarité résultant de la création ou du maintien de l'emploi.

- augmentation significative du temps libre et amélioration de la qualité de vie.

- amélioration des conditions de travail.

Ceci étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :
Champ d'application de l'accord
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord est un accord-cadre laissant le choix aux partenaires sociaux des entreprises d'engager des négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail selon les modalités exposées ci-après.

Dans le cadre des négociations mises en oeuvre au niveau des entreprises, les dispositions de réduction-aménagement du temps de travail pourront concerner l'ensemble du personnel d'un groupe d'entreprise, d'une entreprise, d'un établissement ou d'une unité de travail.
Mise en œuvre
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord-cadre constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective, et pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord-cadre de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit :

- Dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord-cadre ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement.

- Dans les entreprises ou établissements ne comportant pas de délégués syndicaux, quel que soit leur effectif, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec les représentants élus du personnel (membres élus du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel) sous réserve de la validation de l'accord ainsi conclu par la Commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 8-4 du présent accord-cadre.
La présente dérogation aux dispositions des articles L 132-2, L 132-19 et L 132-20 du code du travail sera applicable jusqu'au 31 octobre 1998.
Réduction du temps de travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application des dispositions de la loi du 11 juin 1996 en son article 1er, l'horaire initial, légal ou conventionnel, est réduit de 10 %.

Sauf application de l'article 39-1 nouveau de la loi précitée et aux fins d'ouverture du droit à allégement des cotisations sociales patronales, la réduction de l'horaire collectif de 10 % devra s'accompagner d'embauches correspondant à 10 % de l'effectif moyen annuel des entreprises concernées tel que défini par la loi du 11 juin 1996 et son décret d'application du 14 août 1996.
Incidences de la réduction de l'horaire collectif de travail sur les rémunérations
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1°) Incidence sur le salaire de base :

Le salaire mensuel versé pour 169 heures, 39 heures/semaine à savoir le salaire de base est maintenu.

2°) Incidences sur les primes :

En ce qui concerne les primes ou indemnités dont la base de calcul est assise sur la journée de travail et non sur le taux horaire (primes ou indemnités de transport, de panier), celles-ci seront versées au même montant journalier, au prorata du nombre de jours effectivement travaillés dans la mesure où la réduction de l'horaire collectif conduirait à la prise de jours de repos supplémentaires.

Cette mesure s'explique par le fait que l'entreprise, dans la mesure où elle effectuera des embauches compensatrices devra verser ces mêmes primes journalières au salarié embauché pour remplacer le titulaire en repos.

3°) Incidences sur les majorations conventionnelles :

Les majorations pour heures de nuit, de dimanche ou de jours fériés seront calculées sur la base du nouveau taux horaire.
Aménagement du temps de travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'annualisation et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.

Considérant que le choix d'une organisation de travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, que ce mode de modulation est bien adapté aux entreprises connaissant des fluctuations saisonnières de charge ou d'activité importantes, qu'il répond enfin à la volonté affirmée des parties de ne plus effectuer d'heures supplémentaires, le nouvel horaire de travail sera calculé en moyenne sur la base d'une modulation type III, dans les conditions fixées par l'article L 212-2-1 du Code du travail.

Les heures modulées ou heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée par l'accord d'entreprise et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les limites légales de la durée du travail n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun.

En fin d'année, les heures de solde positif éventuelles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalant aux heures de solde majorées de 25 ou 50 %. Ce repos devra être pris dans un délai de deux mois et par journée entière.

Les entreprises bétail et viande veilleront notamment à préciser, lors de la mise en place de l'annualisation, les dispositions suivantes :

- la période d'application de l'annualisation (tout ou partie de l'année),

- le programme indicatif de la modulation,

- le délai de prévenance des salariés,

- les conditions de recours au chômage partiel.
Modification des dispositions de la convention collective nationale
ARTICLE 6
Développement de l'emploi par la réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail (Accord-cadre)
REMPLACE

Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Cette faculté de dérogation est liée à la conclusion d'un accord d'entreprise de réduction aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1996 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.

6-1 : Congés d'ancienneté :

Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à " la durée des congés payés ", portant attribution de jours de congé pour ancienneté.

6-2 : Jours de fractionnement :

En application de l'alinéa 4 de l'article L 223-8, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 ne s'appliqueront pas.

6-3 : Prime d'ancienneté :

Par dérogation à l'article 15 de la convention collective bétail et viande les parties conviennent d'appliquer trois mesures différentes :

Pour les salariés ayant atteint le pourcentage maximum d'ancienneté de 10 % à la date de signature, les règles de calcul de la prime d'ancienneté ne sont pas modifiées.

Pour les salariés entrés avant la signature de l'accord et ayant moins de 10 ans d'ancienneté :

- d'une part, leurs droits acquis en matière d'ancienneté à la date de signature seront maintenus,

- d'autre part, leurs primes d'ancienneté continueront de progresser au-delà de cet acquis à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.

A titre d'exemple, le nouveau mode de calcul s'établit comme suit (Chiffres précédés d'un "g" représente le grisé du tableau : droits acquis) :
Ancienneté à
la signature Dès
de l'accord 2 ans 4 ans 6 ans
< 2 ans 1 % 2 % 3 %
entre 2 et g 2 % 3 % 4 %
4 ans
entre 4 et g 2 % g4 % 5 %
6 ans
entre 6 et g 2 % g4 % g6 %
8 ans
plus de 8 ans g 2 % g4 % g6 %
Ancienneté à
la signature Dès
de l'accord 8 ans 10 ans
< 2 ans 4 % 5 %
entre 2 et 5 % 6 %
4 ans
entre 4 et 6 % 7 %
6 ans
entre 6 et 7 % 8 %
8 ans
plus de 8 ans g 8 % 9 %


Pour les salariés embauchés postérieurement à la date de signature de l'accord au niveau de l'entreprise : ils ne percevront pas de prime d'ancienneté. Les partenaires sociaux conviennent de se réunir dans le courant de la 2e année de l'accord d'entreprise afin d'étudier la possibilité de mettre en place, en ce qui les concerne, un système d'évolution de carrière.
6-4 : Salaires :

Les parties conviennent que les salariés concernés par la réduction du temps de travail ainsi que les nouveaux embauchés participeront au financement de cette mesure en acceptant que l'augmentation générale des salaires conventionnels applicable au cours de l'année de mise en oeuvre soit minorée de 1 %. Ces dispositions pourront être reprises dans les négociations d'entreprise pour application sur les salaires réels.

6-5 : Nouveaux embauchés :

Les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation d'effectifs de 10 % correspondant à la réduction d'horaire de 10 % bénéficieront du nouvel horaire collectif.

La rémunération applicable aux nouveaux embauchés devra être déterminée par les accords d'entreprise de mise en oeuvre du présent accord-cadre dans le respect des salaires minima conventionnels tels que définis par la nouvelle grille jointe en annexe.
ARTICLE 6
Développement de l'emploi par la réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail (Accord-cadre)
MODIFIE

Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Cette faculté de dérogation est liée à la conclusion d'un accord d'entreprise de réduction aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1996 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.

6-1 : Congés d'ancienneté :

Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à " la durée des congés payés ", portant attribution de jours de congé pour ancienneté.

6-2 : Jours de fractionnement :

En application de l'alinéa 4 de l'article L 223-8, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 ne s'appliqueront pas.

6-3 : Prime d'ancienneté :

Par dérogation à l'article 15 de la convention collective bétail et viande les parties conviennent d'appliquer trois mesures différentes :

Pour les salariés ayant atteint le pourcentage maximum d'ancienneté de 10 % à la date de signature, les règles de calcul de la prime d'ancienneté ne sont pas modifiées.

Pour les salariés entrés avant la signature de l'accord et ayant moins de 10 ans d'ancienneté :

- d'une part, leurs droits acquis en matière d'ancienneté à la date de signature seront maintenus,

- d'autre part, leurs primes d'ancienneté continueront de progresser au-delà de cet acquis à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.

A titre d'exemple, le nouveau mode de calcul s'établit comme suit (Chiffres précédés d'un "g" représente le grisé du tableau : droits acquis) :
Ancienneté à
la signature Dès
de l'accord 2 ans 4 ans 6 ans
< 2 ans 1 % 2 % 3 %
entre 2 et g 2 % 3 % 4 %
4 ans
entre 4 et g 2 % g4 % 5 %
6 ans
entre 6 et g 2 % g4 % g6 %
8 ans
plus de 8 ans g 2 % g4 % g6 %
Ancienneté à
la signature Dès
de l'accord 8 ans 10 ans
< 2 ans 4 % 5 %
entre 2 et 5 % 6 %
4 ans
entre 4 et 6 % 7 %
6 ans
entre 6 et 7 % 8 %
8 ans
plus de 8 ans g 8 % 9 %


Les nouveaux embauchés bénéficient d'une prime d'ancienneté à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.
6-4 : Salaires :

Les parties conviennent que les salariés concernés par la réduction du temps de travail ainsi que les nouveaux embauchés participeront au financement de cette mesure en acceptant que l'augmentation générale des salaires conventionnels applicable au cours de l'année de mise en oeuvre soit minorée de 1 %. Ces dispositions pourront être reprises dans les négociations d'entreprise pour application sur les salaires réels.

6-5 : Nouveaux embauchés :

Les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation d'effectifs de 10 % correspondant à la réduction d'horaire de 10 % bénéficieront du nouvel horaire collectif.

La rémunération applicable aux nouveaux embauchés devra être déterminée par les accords d'entreprise de mise en oeuvre du présent accord-cadre dans le respect des salaires minima conventionnels tels que définis par la nouvelle grille jointe en annexe.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Cette faculté de dérogation est liée à la conclusion d'un accord d'entreprise de réduction aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1996 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.

6-1 : Congés d'ancienneté :

Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à " la durée des congés payés ", portant attribution de jours de congé pour ancienneté.

6-2 : Jours de fractionnement :

En application de l'alinéa 4 de l'article L 223-8, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 ne s'appliqueront pas.

6-3 : Prime d'ancienneté :

dispositions abrogées

6-4 : Salaires :

Les parties conviennent que les salariés concernés par la réduction du temps de travail ainsi que les nouveaux embauchés participeront au financement de cette mesure en acceptant que l'augmentation générale des salaires conventionnels applicable au cours de l'année de mise en oeuvre soit minorée de 1 %. Ces dispositions pourront être reprises dans les négociations d'entreprise pour application sur les salaires réels.

6-5 : Nouveaux embauchés :

Les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation d'effectifs de 10 % correspondant à la réduction d'horaire de 10 % bénéficieront du nouvel horaire collectif.

La rémunération applicable aux nouveaux embauchés devra être déterminée par les accords d'entreprise de mise en oeuvre du présent accord-cadre dans le respect des salaires minima conventionnels tels que définis par la nouvelle grille jointe en annexe.

Dispositions particulières au personnel d'encadrement
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties affirment leur volonté de faire bénéficier le personnel d'encadrement des dispositions de réduction-aménagement du temps de travail telles que prévues par le présent accord-cadre.

A cet effet, elles conviennent, pour les cadres d'autoriser les entreprises mettant en oeuvre les dispositions de l'accord-cadre à déroger aux dispositions de l'article 19 " congés annuels " de l'annexe 3 " dispositions concernant les ingénieurs et cadres " de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Les dispositions conventionnelles portant attribution de congés annuels supplémentaires spécifiques aux cadres ne s'appliqueront pas.

Le personnel d'encadrement dont l'horaire de travail est parfaitement déterminé et vérifiable bénéficiera des dispositions relatives à la réduction-aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés telles que prévues et mises en oeuvre par l'accord-cadre conventionnel et l'accord d'entreprise.

En ce qui concerne le personnel d'encadrement dont les contraintes d'emploi ne permettent pas un suivi rigoureux de l'horaire moyen annuel de travail, celui-ci pourra disposer forfaitairement de 10 jours de repos à prendre dans l'année en accord avec sa hiérarchie.

En cas de départ du salarié, ces jours de repos devront être pris ou pourront donner lieu à indemnité compensatrice.
Dispositions diverses
ARTICLE 8
en vigueur étendue

8-1 : Durée et champ d'application :

Le champ d'application du présent accord-cadre est celui de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions législatives (loi du 11 juin 1996) et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord.

8-2 : (Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 10 mars 1997.

8-3 : Commission paritaire de suivi :

Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord.

8-4 : Commission paritaire de validation :

Une Commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.

Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal, pour la délégation patronale.

Cette commission est chargée après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 2 du présent accord.

L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L 132-10 du Code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la Commission paritaire de validation.

La Commission fixe son règlement intérieur.

8-5 : Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement :

Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une Commission de suivi. Cette Commission composée des signataires de l'accord d'entreprise sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord et notamment le contrôle des embauches selon des modalités à déterminer.

8-6 : Crédit d'heures formation :

Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux appelés à négocier bénéficieront d'un crédit de formation syndicale de 3 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise.

8-7 : Entrée en vigueur :

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal Officiel de son arrêté d'extension.

8-8 : Demande d'extension :

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

8-1 : Durée et champ d'application :

Le champ d'application du présent accord-cadre est celui de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions législatives (loi du 11 juin 1996) et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord.

8-2 : Salariés à temps partiel

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés temps partiel dans les mêmes conditions que les autres salariés concernés par la réduction-aménagement conventionnels du temps de travail. Les accords d'entreprise détermineront les modalités d'application des dispositions de la loi du 11 juin 1996 ainsi que du décret du 14 août 1996 notamment en son article 1er § III. (1)

8-3 : Commission paritaire de suivi :

Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord.

8-4 : Commission paritaire de validation :

Une Commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.

Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal, pour la délégation patronale.

Cette commission est chargée après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 2 du présent accord.

L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L 132-10 du Code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la Commission paritaire de validation.

La Commission fixe son règlement intérieur.

8-5 : Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement :

Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une Commission de suivi. Cette Commission composée des signataires de l'accord d'entreprise sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord et notamment le contrôle des embauches selon des modalités à déterminer.

8-6 : Crédit d'heures formation :

Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux appelés à négocier bénéficieront d'un crédit de formation syndicale de 3 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise.

8-7 : Entrée en vigueur :

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal Officiel de son arrêté d'extension.

8-8 : Demande d'extension :

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

(1) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 10 mars 1997, art. 1er).

Annexe
en vigueur étendue

la nouvelle grille des salaires minima de la convention collective nationale des coopératives et SICA Bétail et Viande applicable aux salariés concernés par la réduction du temps de travail de 10 % s'établit comme suit pour les salariés présents à la date de signature de l'accord ainsi que pour les nouveaux embauchés :

(1) = Entreprises ayant signé un accord de réduction du temps de travail
(1)
Coef 39 H = 35 H 10 =
169 H 152,10 H
130 6 464,00 6 464,00
140 6 514,50 6 514,50
160 6 612,93 6 612,93
180 6 931,18 6 931,18
200 7 249,42 7 249,42
220 7 567,67 7 567,67
240 7 885,96 7 885,96
240 7 885,96 7 885,96
260 8 284,15 8 284,15
280 8 682,38 8 682,38
310 9 279,69 9 279,69
340 9 877,04 9 877,04
370 10 474,46 10 474,46
370 10 474,46 10 474,46
400 11 544,56 11 544,56
450 13 456,03 13 456,03
500 15 368,82 15 368,82
550 17 280,28 17 280,28
600 19 191,75 19 191,75
650 21 104,53 21 104,53
700 23 016,02 23 016,02

Réduction et aménagement du temps de travail
Préambule
en vigueur étendue

Le 17 décembre 1996, les partenaires sociaux de la coopération bétail et viande affirmant leur volonté de participer au développement de l'emploi et de lutter contre le chômage ont signé un accord-cadre " destiné à favoriser l'emploi par la réduction et l'aménagement du temps de travail " se référant à la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 :

- en privilégiant, parmi les mesures mises en place pour réduire le chômage, la réduction du temps de travail accompagnée d'un aménagement de celui-ci ;

- en privilégiant et facilitant la négociation d'entreprise et le développement de la pratique contractuelle par le recours aux possibilités de négociation offertes par la loi du 12 novembre 1996.

Les partenaires sociaux de la branche coopération bétail et viande ont, par une démarche commune, permis aux entreprises et à leurs salariés d'améliorer les conditions de travail tout en préservant la nécessaire compétitivité, et apporté leur contribution à la création de près de 700 emplois sur un effectif de 14 000 salariés.

Aujourd'hui, compte tenu de ce premier bilan et soucieuses de poursuivre cette dynamique dans le cadre du nouveau dispositif de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, les parties ont convenu ce qui suit :

Elles déclarent :

d'une part,

Offrir aux entreprises et à leurs salariés un cadre conventionnel leur permettant d'anticiper, dans des conditions optimales, sur les échéances prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

Se référer expressément aux deux dispositifs prévus par cette loi, à savoir :

- un dispositif incitatif (art. 3-IV de la loi) prévoyant une aide de l'Etat pour les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou, pour les entreprises de 20 salariés ou moins, avant le 1er janvier 2002 et qui procèdent en contrepartie à des embauches ;

- un dispositif défensif (art. 3-V de la loi) prévoyant une aide de l'Etat pour les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou, pour les entreprises de 20 salariés ou moins, avant le 1er janvier 2002, dans le but d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.

d'autre part,

Mettre en oeuvre, corrélativement à la réduction du temps de travail, une meilleure organisation du travail fondée sur l'annualisation (modulation type III, art. L. 212-2-1 du code du travail) aux fins de :

- permettre aux salariés, à travers la réduction de leur durée du travail, de bénéficier de repos supplémentaires ;

- permettre aux entreprises, à la fois de mieux répondre aux fluctuations de marché et, éventuellement, à une utilisation plus longue des outils et matériels afin de libérer des postes indispensables à la création d'emplois.

Les principes fondamentaux du présent accord-cadre et ses enjeux s'articulent autour des points suivants :

Pour les entreprises :

- contribution, par la réduction du temps de travail, à la lutte contre le chômage par la création ou le maintien des emplois existants sans engendrer de surcoûts excessifs pour celles-ci et sans entraîner une perte de revenu pour les salariés ;

- amélioration de l'organisation et des conditions de travail ;

- anticipation des incidences de l'abaissement de la durée légale du travail au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002.

Pour les salariés :

- engagement dans une logique de solidarité résultant de la création ou du maintien de l'emploi ;

- augmentation significative du temps libre et amélioration de la qualité de vie ;

- amélioration des conditions de travail.
Champ d'application de l'accord
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande.

Le présent accord est un accord-cadre laissant le choix aux partenaires sociaux des entreprises d'engager des négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail selon les modalités exposées ci-après.

Dans le cadre des négociations mises en oeuvre au niveau des entreprises, les dispositions de réduction-aménagement du temps de travail pourront concerner l'ensemble du personnel d'un groupe d'entreprises, d'une entreprise, d'un établissement ou, en cas de motifs particuliers liés à des problèmes d'organisation du travail spécifiques à celles-ci, des parties d'entreprise ou d'établissement.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel et le personnel d'encadrement, des dispositions spécifiques sont prévues aux articles 7 et 8-2 du présent accord.
Mise en œuvre
ARTICLE 2
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (Accord-cadre sur la volonté de participer au développement de l'emploi et de lutter contre le chômage)
REMPLACE

La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord-cadre constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective et, pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord-cadre de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit :

- dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord-cadre ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement ;

- dans les entreprises ou établissements ayant un effectif inférieur à 100 salariés et ne comportant pas de délégués syndicaux, mais disposant de représentants élus du personnel, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec les représentants élus du personnel (délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise) sous réserve de la validation de l'accord ainsi conclu par la commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 8-4 du présent accord-cadre ;

- dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel, quel que soit l'effectif, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour cette négociation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.

Le salarié mandaté devra avoir une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois dans l'entreprise et être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif.

Le mandat devra préciser :

- l'objet de la négociation ;

- que la cessation du mandat interviendra au terme de la signature de l'accord ou du constat d'échec des négociations ;

- qu'il y a, pour le salarié mandaté, l'obligation d'informer les salariés et l'organisation syndicale mandante du déroulement et du résultat des négociations.

Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son mandat et pendant la durée de 6 mois suivant la date de signature de l'accord ou d'un procès-verbal de désaccord constatant l'échec de la négociation pour laquelle il a été mandaté, de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.

Durant la période de négociation et aux fins de préparation et de communication avec les salariés, le ou les salariés mandatés bénéficieront d'un crédit d'heures de 15 heures par mois. Le temps passé en réunion de négociation ainsi que les crédits d'heures précités utilisés seront assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Les présentes dérogations aux dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail sont conclues pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord-cadre constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective et, pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord-cadre de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit :

- dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord-cadre ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement ;

- dans les entreprises ou établissements ayant un effectif inférieur à 100 salariés et ne comportant pas de délégués syndicaux, mais disposant de représentants élus du personnel, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec les représentants élus du personnel (délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise) sous réserve de la validation de l'accord ainsi conclu par la commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 8-4 du présent accord-cadre ;

Dans les entreprises ou établissements ayant un effectif égal ou supérieur à 100 salariés, et ne comportant pas de délégués syndicaux ainsi que dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel, quel que soit l'effectif, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour cette négociation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.

Le salarié mandaté devra avoir une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois dans l'entreprise et être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif.

Le mandat devra préciser :

- l'objet de la négociation ;

- que la cessation du mandat interviendra au terme de la signature de l'accord ou du constat d'échec des négociations ;

- qu'il y a, pour le salarié mandaté, l'obligation d'informer les salariés et l'organisation syndicale mandante du déroulement et du résultat des négociations.

Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son mandat et pendant la durée de 6 mois suivant la date de signature de l'accord ou d'un procès-verbal de désaccord constatant l'échec de la négociation pour laquelle il a été mandaté, de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.

Durant la période de négociation et aux fins de préparation et de communication avec les salariés, le ou les salariés mandatés bénéficieront d'un crédit d'heures de 15 heures par mois. Le temps passé en réunion de négociation ainsi que les crédits d'heures précités utilisés seront assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Les présentes dérogations aux dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail sont conclues pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.
Incidences de la réduction de l'horaire collectif de travail sur les rémunérations
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. Incidence sur le salaire de base :

Compte tenu de la double nécessité :

- de ne pas entraîner, pour les salariés concernés par la réduction de temps de travail et présents dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, une diminution du salaire de base ;

- de ne pas répercuter, au niveau des entreprises, la totalité des surcoûts induits par la réduction du temps de travail,
il a été convenu ce qui suit :

- le salaire mensuel versé pour 169 heures, 39 heures par semaine, à savoir le salaire de base est maintenu ;

- les accords d'entreprise mettant en oeuvre le présent accord-cadre pourront prévoir des dispositions telles que moindre évolution des augmentations de salaires pour une durée limitée dans le temps. Cette durée débutera au jour de la conclusion de l'accord et se terminera au plus tard au terme de la période d'engagement de maintien de l'emploi. La moindre évolution des salaires ne pourra excéder 1 % par an.

2. Incidences sur les primes :

En ce qui concerne les primes ou indemnités dont la base de calcul est assise sur la journée de travail et non sur le taux horaire (primes ou indemnités de transport, de panier), celles-ci seront versées au même montant journalier au prorata du nombre de jours effectivement travaillés dans la mesure où la réduction de l'horaire collectif conduirait à la prise de jours de repos supplémentaires.

Cette mesure s'explique par le fait que l'entreprise, dans la mesure où elle effectuera des embauches compensatrices devra verser ces mêmes primes journalières au salarié embauché pour remplacer le titulaire en repos.

3. Incidences sur les majorations conventionnelles :

Les majorations pour heures de nuit, de dimanche ou de jours fériés seront calculées sur la base du nouveau taux horaire.

4. Nouveaux embauchés :

Les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation d'effectifs de 6 % correspondant à la réduction d'horaire de 10 % bénéficieront du nouvel horaire collectif.

La rémunération applicable aux nouveaux embauchés devra être déterminée par les accords d'entreprise de mise en oeuvre du présent accord-cadre dans le respect des salaires minima conventionnels (cf. grille 35 heures).
Aménagement du temps de travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue

1. Annualisation

Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'annualisation et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.

Considérant que le choix d'une organisation de travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, que ce mode de modulation est bien adapté aux entreprises connaissant des fluctuations saisonnières de charge ou d'activité importantes, qu'il répond enfin à la volonté affirmée des parties de ne plus effectuer d'heures supplémentaires, le nouvel horaire de travail sera calculé en moyenne sur la base d'une modulation type III, dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail.

Les heures modulées ou heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée par l'accord d'entreprise et, sauf circonstances exceptionnelles, dans la limite de 45 heures hebdomadaires, n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun. Toutefois, les accords d'entreprise pourront porter cette limite maximale à 48 heures pour tenir compte des spécificités de leur activité sous réserve de déterminer un nombre maximal de semaines concernées. En tout état de cause, ce nombre ne pourra être supérieur à 4 semaines par salarié et par an.

En fin d'année, les heures de solde positif éventuelles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalant aux heures de solde majorées, conformément aux dispositions légales. Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois et par journée entière.

Les accords d'entreprises veilleront notamment à préciser, lors de la mise en place de l'annualisation, les dispositions suivantes :

- la période d'application de l'annualisation (toute ou partie de l'année) ;

- le programme indicatif de la modulation ;

- le délai de prévenance des salariés ;

- les conditions de recours au chômage partiel ;

- l'amplitude haute et basse des durées hebdomadaire et journalière ;

- la durée annuelle du travail.

2. Jours de repos ARTT

En complément des possibilités d'aménagement du temps de travail résultant de la mise en oeuvre d'une annualisation dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail, les accords d'entreprise pourront organiser la mise en oeuvre de l'ARTT sous forme de jours ou demi-journées de repos.

Les modalités de répartition, de prise de ces temps de repos seront définies par accord d'entreprise, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

3. Dispositions relatives au travail du dimanche

Compte tenu des contraintes liées aux évolutions des marchés et dans un souci d'optimiser les possibilités d'emplois dans les entreprises de la branche bétail et viande, les parties signataires conviennent, outre les cas prévus par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, d'accorder aux entreprises ayant réduit ou réduisant la durée du travail à 35 heures, la possibilité d'organiser le travail le dimanche dans les conditions suivantes :

Cette possibilité est limitée aux activités liées à l'approvisionnement, à la transformation, au conditionnement et à l'expédition des produits à durée limite de consommation courte (5 jours).

La durée du travail le dimanche ne pourra excéder 5 heures maximum par entreprise ou établissement.

Les parties conviennent que la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus nécessitera une négociation d'entreprise selon les modalités prévues à l'article 2 du présent accord-cadre.

Le travail du dimanche devra s'effectuer sur la base du volontariat.

Les heures ainsi effectuées le dimanche seront majorées à 70 % et devront s'intégrer dans l'horaire hebdomadaire indicatif. (1)

(1) Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 24 décembre 1998.

Modifications des dispositions de la convention collective nationale
ARTICLE 6
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (Accord-cadre sur la volonté de participer au développement de l'emploi et de lutter contre le chômage)
REMPLACE

Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande.

Ces facultés de dérogations, qui pourront être utilisées de manière sélective eu égard aux équilibres recherchés par les parties, sont liées à la conclusion d'accords d'entreprise de réduction - aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.
6.1. Congés d'ancienneté

Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à la durée de congés payés, portant attribution de jours de congé pour ancienneté.
6.2. Jours de fractionnement

En application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 pourront ne pas s'appliquer.
6.3. Prime d'ancienneté

Par dérogation à l'article 15 de la convention collective bétail et viande, les accords d'entreprise pourront prévoir des dispositions telles que :

- pour les salariés en place avant la signature de l'accord d'entreprise :

- pour les salariés ayant atteint le pourcentage maximum d'ancienneté de 10 % à la date de signature, les règles de calcul de la prime d'ancienneté ne sont pas modifiées ;

- pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté :

- d'une part, leurs droits acquis en matière de prime d'ancienneté à la date de signature seront maintenus ;

- d'autre part, leurs primes d'ancienneté continueront de progresser au-delà de cet acquis à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.

A titre d'exemple, le nouveau mode de calcul s'établit comme suit (en gras : droits acquis) :

:--------------:-------------------:
ANCIENNETE DÉS
à la signature
de l'accord 2 4 6 8 10
ans ans ans ans ans
Moins de 2 ans 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %
Entre 2 et
4 ans 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %
Entre 4 et
6 ans 2 % 4 % 5 % 6 % 7 %
Entre 6 et
8 ans 2 % 4 % 6 % 7 % 8 %
Plus de 8 ans 2 % 4 % 6 % 8 % 9 %


- pour les nouveaux embauchés : la possibilité de négocier l'attribution de primes liées à l'ancienneté.
ARTICLE 6
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (Accord-cadre sur la volonté de participer au développement de l'emploi et de lutter contre le chômage)
MODIFIE

Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande.

Ces facultés de dérogations, qui pourront être utilisées de manière sélective eu égard aux équilibres recherchés par les parties, sont liées à la conclusion d'accords d'entreprise de réduction - aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.
6.1. Congés d'ancienneté

Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à la durée de congés payés, portant attribution de jours de congé pour ancienneté.
6.2. Jours de fractionnement

En application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 pourront ne pas s'appliquer.
6.3. Prime d'ancienneté

Par dérogation à l'article 15 de la convention collective bétail et viande, les accords d'entreprise pourront prévoir des dispositions telles que :

- pour les salariés en place avant la signature de l'accord d'entreprise :

- pour les salariés ayant atteint le pourcentage maximum d'ancienneté de 10 % à la date de signature, les règles de calcul de la prime d'ancienneté ne sont pas modifiées ;

- pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté :

- d'une part, leurs droits acquis en matière de prime d'ancienneté à la date de signature seront maintenus ;

- d'autre part, leurs primes d'ancienneté continueront de progresser au-delà de cet acquis à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.

A titre d'exemple, le nouveau mode de calcul s'établit comme suit (en gras : droits acquis) :

:--------------:-------------------:
ANCIENNETE DÉS
à la signature
de l'accord 2 4 6 8 10
ans ans ans ans ans
Moins de 2 ans 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %
Entre 2 et
4 ans 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %
Entre 4 et
6 ans 2 % 4 % 5 % 6 % 7 %
Entre 6 et
8 ans 2 % 4 % 6 % 7 % 8 %
Plus de 8 ans 2 % 4 % 6 % 8 % 9 %


Les nouveaux embauchés bénéficient d'une prime d'ancienneté à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande.

Ces facultés de dérogations, qui pourront être utilisées de manière sélective eu égard aux équilibres recherchés par les parties, sont liées à la conclusion d'accords d'entreprise de réduction - aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.

6.1. Congés d'ancienneté

Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à la durée de congés payés, portant attribution de jours de congé pour ancienneté.

6.2. Jours de fractionnement

En application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 pourront ne pas s'appliquer.

6.3. Prime d'ancienneté

dispositions abrogées

Dispositions particulières au personnel d'encadrement
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties affirment leur volonté de faire bénéficier le personnel d'encadrement des dispositons de réduction-aménagement du temps de travail telles que prévues par le présent accord-cadre.

Le personnel d'encadrement dont l'horaire de travail est parfaitement déterminé et vérifiable bénéficiera des dispositions relatives à la réduction-aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés telles que prévues et mises en oeuvre par l'accord-cadre conventionnel et l'accord d'entreprise. Certains aménagements personnalisés du temps de travail conduisant à une réduction minimale de 10 % pourront être mis en place pour ce personnel en fonction des contraintes de leur service. Ces aménagements seront soumis à l'approbation de la direction.

En ce qui concerne le personnel d'encadrement dont les contraintes d'emploi ne permettent pas un suivi rigoureux de l'horaire moyen annuel de travail, celui-ci pourra disposer forfaitement de 10 jours de repos à prendre dans l'année en accord avec sa hiérarchie. Ce forfait devra obligatoirement être accompagné d'un aménagement du temps de travail de l'intéressé, de manière à ce que globalement, son temps de travail se trouve réduit dans les mêmes proportions que celui des autres salariés de l'entreprise. Cet aménagement du temps de travail sera soumis à l'approbation de la direction.

En cas de départ du salarié, ces jours de repos devront être pris ou pourront donner lieu à indemnité compensatrice.

Par ailleurs, les parties prévoient, pour les cadres, la possibilité d'autoriser les entreprises mettant en oeuvre les dispositions de l'accord-cadre à déroger aux dispositions de l'article 19 " Congés annuels " de l'annexe III " Dispositions concernant les ingénieurs et cadres " de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969, concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Les dispositions conventionnelles portant attribution de congés annuels supplémentaires spécifiques aux cadres pourront ne pas s'appliquer.
Dispositions diverses
ARTICLE 8
en vigueur étendue


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions législatives (loi du 13 juin 1988) et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord.
8.2. Propositions particulières aux salariés à temps partiel

Le dispositif mis en place par la loi du 13 juin 1998 étant ouvert aux salariés à temps partiel, leur situation fera l'objet d'un examen individuel de leur contrat de travail.

En fonction des postes créés, la situation des salariés à temps partiel désirant reprendre un emploi à temps plein sera examinée prioritairement.

L'accord d'entreprise devra définir les conséquences de la réduction collective du temps de travail sur leur situation, dans un souci d'organisation optimale du travail et de prise en compte des aspirations de ces salariés.
8.3. Commission paritaire nationale de suivi

Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord.
8.4. Commission paritaire de validation

Une commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.

Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal, pour la délégation patronale.

Cette commission est chargée après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés avec des représentants du personnel dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 2 du présent accord.

L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation.

La commission fixe son règlement intérieur.
8.5. Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement

Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une commission de suivi.

Cette commission sera composée paritairement du ou des signataires de l'accord d'entreprise et de représentants élus du personnel selon des modalités à préciser par accord d'entreprise. Elle sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord, et notamment le contrôle des embauches selon des modalités à déterminer. Elle se réunira au moins une fois par semestre les deux premières années.

En cas de carence de représentation du personnel dans l'entreprise, les informations ci-dessus seront communiquées à la commission paritaire nationale de suivi prévue à l'article 8-3.
8.6. Crédit d'heures formation

Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux, les salariés mandatés ou les élus appelés à négocier pourront bénéficier d'un crédit de formation syndicale de 3 jours. Le maintien du salaire, la prise en charge des frais pédagogiques, des frais de transport et d'hébergement éventuels seront assurés par l'entreprise.
8.7. Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
8.8. Demande d'extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
NOTA : La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
Réduction et aménagement du temps de travail
Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoit, en son article 1er, la fixation de la durée légale du travail effectif à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et à compter du 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises.

Elle prévoit, en outre, un dispositif d'incitation financière à la réduction du temps de travail destiné aux entreprises qui anticipent les échéances de l'application de la baisse de la durée légale dans les conditions ci-après :

- réduction du temps de travail de 10 % au moins, portant le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus dans le cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel ;

- réduction du temps de travail permettant de créer au moins 6 % d'emplois.

Le dispositif d'incitation financière est également mobilisable au profit des entreprises qui éviteraient des licenciements pour motif économique dans les mêmes proportions.

En l'état actuel de la législation et

- eu égard à la diversité des situations des entreprises (entreprises d'abattage et transformation des viandes et groupements des producteurs) en matière d'organisation du temps de travail et d'aptitude à anticiper les échéances de l'an 2000 ou 2002 ;

- eu égard à la volonté des partenaires sociaux :

- de permettre, d'une part, au maximum de salariés de la branche de bénéficier, à travers la réduction de leur durée du travail, de repos supplémentaires, d'autre part, aux entreprises, tout en préservant leur compétitivité, de mettre en place un aménagement du temps de

travail ;

- d'offrir aux entreprises et à leurs salariés un cadre conventionnel leur permettant d'anticiper les échéances prévues par la loi du 13 juin 1998 ;

- eu égard à la volonté des partenaires sociaux de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux, et ce plus particulièrement sur les thèmes relatifs à l'organisation et l'aménagement-réduction du temps de travail,

les parties ont convenu ce qui suit :
Dispositions générales
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord est un accord-cadre laissant le choix aux partenaires sociaux des entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969 d'engager des négociations sur l'aménagement-réduction du temps de travail selon les modalités exposées ci-après.

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises de la branche bétail et viande conscientes des enjeux de la loi du 13 juin 1998 et s'inscrivant volontairement dans une dynamique de réduction-aménagement du temps de travail sans toutefois pouvoir prétendre au dispositif d'incitation financière rappelé en préambule faute de remplir une des conditions d'ouverture requises :
réduction minimale de 10 % de l'horaire collectif de travail, seuil maximal de 35 heures hebdomadaires ou pourcentage d'embauches compensatrices de 6 %.

Le présent accord s'applique à tous les salariés des entreprises bétail et viande sans considération de catégories de personnel. Toutefois, en ce qui concerne les salariés à temps partiel et le personnel d'encadrement, des dispositions spécifiques sont prévues aux articles 6 et 7-2 du présent accord.

Dans le cadre des négociations mises en oeuvre au niveau des entreprises, les dispositions de réduction-aménagement du temps de travail pourront concerner l'ensemble du personnel d'un groupe d'entreprises, d'une entreprise d'un établissement ou, en cas de motifs particuliers liés à des problèmes d'organisation du travail spécifiques à celles-ci, des parties d'entreprises ou d'établissement.
Mise en œuvre ou négociation des accords collectifs de mise en œuvre
ARTICLE 3
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (Accord-cadre laissant le choix aux partenaires sociaux d'engager des négociations)
REMPLACE

La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective, et pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit :

- dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement ;

- dans les entreprises ou établissements ayant un effectif inférieur à 100 salariés et ne comportant pas de délégués syndicaux, mais disposant de représentants élus du personnel, les dispositions du présent accord pourront être mises en oeuvre par négociation avec les représentants élus du personnel (délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise) sous réserve de la validation de l'accord ainsi conclu par la commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 7-4 du présent accord ;

- dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel, quel que soit l'effectif, les dispositions du présent accord pourront être mises en oeuvre par négociation avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour cette négociation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.

Le salarié mandaté devra avoir une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois dans l'entreprise et être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif.

Le mandat devra préciser :

- l'objet de la négociation ;

- que la cessation du mandat interviendra au terme de la signature de l'accord ou du constat d'échec des négociations ;

- qu'il y a, pour le salarié mandaté, l'obligation d'informer les salariés et l'organisation syndicale mandante du déroulement et du résultat des négociations.

Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son mandat et pendant la durée de 6 mois suivant la date de signature de l'accord ou d'un procès-verbal de désaccord constatant l'échec de la négociation pour laquelle il a été mandaté, de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.

Durant la période de négociation et aux fins de préparation et de communication avec les salariés, le ou les salariés mandatés bénéficieront d'un crédit d'heures de 15 heures par mois. Le temps passé en réunion de négociation ainsi que les crédits d'heures précités utilisés seront assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Les présentes dérogations aux dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail sont conclues pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective, et pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit :

- dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement ;

Dans les entreprises ou établissements ayant un effectif égal ou supérieur à 100 salariés, et ne comportant pas de délégués syndicaux ainsi que dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel, quel que soit l'effectif, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour cette négociation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.

- dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel, quel que soit l'effectif, les dispositions du présent accord pourront être mises en oeuvre par négociation avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour cette négociation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.

Le salarié mandaté devra avoir une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois dans l'entreprise et être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif.

Le mandat devra préciser :

- l'objet de la négociation ;

- que la cessation du mandat interviendra au terme de la signature de l'accord ou du constat d'échec des négociations ;

- qu'il y a, pour le salarié mandaté, l'obligation d'informer les salariés et l'organisation syndicale mandante du déroulement et du résultat des négociations.

Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son mandat et pendant la durée de 6 mois suivant la date de signature de l'accord ou d'un procès-verbal de désaccord constatant l'échec de la négociation pour laquelle il a été mandaté, de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.

Durant la période de négociation et aux fins de préparation et de communication avec les salariés, le ou les salariés mandatés bénéficieront d'un crédit d'heures de 15 heures par mois. Le temps passé en réunion de négociation ainsi que les crédits d'heures précités utilisés seront assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Les présentes dérogations aux dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail sont conclues pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.

Aménagement du temps de travail
ARTICLE 4
en vigueur étendue


Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'annualisation et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.

Considérant que le choix d'une organisation de travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, que ce mode de modulation est bien adapté aux entreprises connaissant des fluctuations saisonnières de charge ou d'activité importantes, qu'il répond enfin à la volonté affirmée des parties de ne plus effectuer d'heures supplémentaires, le nouvel horaire de travail sera calculé en moyenne sur la base d'une modulation type III, dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail.

Les heures modulées ou heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée par l'accord d'entreprise et, sauf circonstances exceptionnelles, dans la limite de 45 heures hebdomadaires, n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun. Toutefois, les accords d'entreprise pourront porter cette limite maximale à 48 heures pour tenir compte des spécificités de leur activité sous réserve de déterminer un nombre maximal de semaines concernées. En tout état de cause, ce nombre ne pourra être supérieur à 4 semaines par salarié et par an.

En fin d'année, les heures de solde positif éventuelles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalant aux heures de solde majorées, conformément aux dispositions légales. Ce repos devra être pris dans un délai de deux mois et par journée entière.

Les accords d'entreprises devront notamment préciser, lors de la mise en place de l'annualisation, les dispositions suivantes :

- la période d'application de l'annualisation (toute ou partie de l'année) ;

- l'amplitude de variation d'horaire de travail retenue ;

- le cas échéant, le nombre de semaines pendant lesquelles le plafond de l'horaire hebdomadaire maximum pourra être supérieur à 45 heures ;

- le programme indicatif de la modulation ;

- le délai de prévenance des salariés ;

- les conditions de recours au chômage partiel ;

- les garanties collectives et individuelles applicables aux salariés ;

- l'amplitude haute et basse des durées journalière et hebdomadaire ;

- la durée annuelle de travail.
2. Jours de repos ARTT

En complément des possibilités d'aménagement du temps de travail résultant de la mise en oeuvre d'une annualisation dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail, les accords d'entreprise pourront organiser la mise en oeuvre de l'ARTT sous forme de jours ou demi-journées de repos.

Les modalités de répartition de prise de ces temps de repos seront définies par accord d'entreprise, dans le respect des dispositions légales.
Incidences de la réduction de l'horaire collectif de travail sur les rémunérations
ARTICLE 5
en vigueur étendue

1. Incidence sur le salaire de base :

Compte tenu de la double nécessité :

- de ne pas entraîner, pour les salariés concernés par la réduction de temps de travail et présents dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, une diminution du salaire de base ;

- de ne pas répercuter, au niveau des entreprises, la totalité des surcoûts induits par la réduction du temps de travail ;
il a été convenu ce qui suit :

- le salaire mensuel versé pour l'horaire collectif initial, à savoir le salaire de base est maintenu, et ce quel que soit le nouvel horaire collectif de travail ;

- les accords d'entreprise mettant en oeuvre le présent accord-cadre pourront prévoir des dispositions telles que moindre évolution des augmentations de salaires pour une durée limitée dans le temps. Cette moindre évolution des salaires ne pourra excéder 1 % par an, et ce pendant 2 ans.

2. Incidences sur les primes :

En ce qui concerne les primes ou indemnités dont la base de calcul est assise sur la journée de travail et non sur le taux horaire (primes ou indemnités de transport, de panier), celles-ci seront versées au même montant journalier au prorata du nombre de jours effectivement travaillés dans la mesure où la réduction de l'horaire collectif conduirait à la prise de jours de repos supplémentaires.

3. Incidences sur les majorations conventionnelles :

Les majorations pour heures de nuit, de dimanche ou de jours fériés seront calculées sur la base du nouveau taux horaire.

4. Les salariés embauchés à la suite de la présente démarche d'aménagement-réduction du temps de travail bénéficieront du nouvel horaire collectif.

La rémunération applicable à ces salariés devra être déterminée par les accords d'entreprise de mise en oeuvre du présent accord-cadre dans le respect des salaires minima conventionnels (cf. grille 35 heures).
Dispositions particulières au personnel d'encadrement
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties affirment leur volonté de faire bénéficier le personnel d'encadrement des dispositions de réduction-aménagement du temps de travail telles que prévues par le présent accord.

De ce fait, les accords d'entreprise mettant en oeuvre le présent accord devront prévoir des modalités spécifiques comprenant tant l'attribution de jours de repos supplémentaires que des aménagements du temps de travail hebdomadaire du personnel d'encadrement de manière à ce que globalement son temps de travail se trouve réduit dans les mêmes proportions que celui des autres salariés de l'entreprise.
Dispositions diverses
ARTICLE 7
en vigueur étendue


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord.
7.2. Dispositions particulières aux salariés à temps partiel

La situation des salariés à temps partiel fera l'objet d'un examen individuel de leur contrat de travail.

L'accord d'entreprise devra définir les conséquences de la réduction collective du temps de travail sur leur situation, dans un souci d'organisation optimale du travail et de prise en compte des aspirations de ces salariés.
7.3. Commission paritaire nationale de suivi

La commission paritaire nationale de suivi créée dans le cadre de l'article 8-3 de l'accord-cadre d'aménagement-réduction du temps de travail, en application de la loi Aubry dans les coopératives bétail et viande, aura également en charge le suivi du présent accord.
7.4. Commission paritaire de validation

Une commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.

Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal pour la délégation patronale.

Cette commission est chargée, après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés avec les représentants du personnel dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 3 du présent accord.

L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation.

La commission fixe son règlement intérieur.
7.5. Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement

Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une commission de suivi. Cette commission sera composée paritairement du ou des signataires de l'accord d'entreprise et de représentants élus du personnel selon des modalités à préciser par accord d'entreprise. Elle sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord et se réunira au moins une fois par semestre les deux premières années.

En cas de carence de représentation du personnel dans l'entreprise, les informations ci-dessus seront communiquées à la commission paritaire nationale de suivi visée à l'article 7-3.
7.6. Crédit d'heures formation

Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux, les salariés mandatés ou les élus appelés à négocier pourront bénéficier d'un crédit de formation syndicale de 3 jours. Le maintien du salaire, la prise en charge des frais pédagogiques, des frais d'hébergement éventuels seront assurés par l'entreprise.
7.7. Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
7.8. Demande d'extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
NOTA : La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
Qualifications acquises du fait d'actions de formation
ARTICLE préambule
Qualifications acquises du fait d'actions de formation
ABROGE

Vu les dispositions de l'article L. 933-2 alinéa 2 du code du travail, qui prévoient la possibilité pour les branches professionnelles de reconnaître, par la voie de la négociation, des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;

Vu l'accord-cadre sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole (accord du 3 février 1997) et considérant qu'il appartient à la branche de valider des parcours de formation spécifiques,

Les partenaires sociaux de la branche coopération bétail et viande créent, par le présent accord, des certificats de qualification professionnelle propres à leur secteur d'activité, complémentaires de la formation initiale et des diplômes existants.

La définition, l'évolution des emplois et la prise en compte de la qualification des salariés constituent aujourd'hui une démarche nécessaire tant pour les entreprises que pour leur personnel en raison notamment :

- de la volonté d'assurer aux salariés des entreprises une reconnaissance de leurs compétences et une formation adaptée à leur métier ;

- de la volonté d'accueillir et de former des jeunes dans les entreprises du fait de l'évolution de la pyramide des âges et de la réduction du temps de travail ;

- de l'évolution du contenu des emplois observée dans le secteur (hygiène, sécurité, traçabilité associée à la diversification et l'élaboration plus poussée des produits, garantie de la sécurité alimentaire, bien-être des animaux...) ;

- de la recherche de polycompétence qu'appellent aussi bien les nouvelles organisations liées à l'aménagement et la réduction du temps de travail que la nécessaire adaptation aux évolutions du marché.

Dès lors, les parties signataires s'engagent dans une démarche de certification des qualifications professionnelles tant pour les jeunes sous contrat d'insertion en alternance que pour des salariés en place qui verront ainsi reconnus, dans l'ensemble des entreprises de la branche, leur parcours de formation, leur expérience et leurs compétences.

Elles optent pour un dispositif offrant à la fois :

- une cohérence d'ensemble pour la branche, par la création de CQP correspondant à des emplois-types ;

- une possibilité d'équivalence avec d'autres secteurs, en s'inspirant en particulier des CQP mis en place par les autres branches professionnelles de la CFCA ou celles de l'agroalimentaire, notamment dans le cadre élaboré par l'AGEFAFORIA.
Travail de nuit
Préambule
en vigueur étendue

Le travail de nuit de certains salariés, hommes et femmes, est nécessité dans les entreprises bétail et viande par les exigences spécifiques de l'activité.

En effet, ce mode d'organisation du travail résulte notamment :

- des contraintes techniques inhérentes au produit travaillé (denrées périssables et, pour certaines productions, la nécessité de respecter un process continu depuis l'abattage jusqu'à la découpe des carcasses) ;

- de la logistique et des réalités de fonctionnement de la distribution des produits ultra-frais ;

- des exigences accrues existantes en matière de sécurité sanitaire et de santé publique ;

- de la réglementation relative au ramassage et au transport des animaux vivants ;

- des contraintes liées aux activités de nettoyage et de maintenance ;

- des contraintes inhérentes au commerce international.

Le présent accord n'a pas pour objet d'étendre la pratique du travail de nuit dans les entreprises du secteur mais, compte tenu des contraintes qui lui sont attachées et du devoir de protection des salariés concernés, il a pour objet d'améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.

Dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires conviennent de renégocier l'ensemble des compensations relatives au travail de nuit et de créer à cet effet un nouvel article 15 bis intitulé " Travail de nuit ", annulant et remplaçant le paragraphe " Travail de nuit " de l'article 15 de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, intitulé " Détermination du salaire et accessoires du salaire ".
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés, hommes et femmes, des entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, à l'exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est interdit.

Il concerne les emplois relevant des activités visées en préambule.
Définition du travail de nuit
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Constitue un travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.

Conformément au premier alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures par accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Définition du travailleur de nuit
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

- soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou de celle qui lui est substituée ;

- soit accomplit sur la même période, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif durant la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou celle qui lui est substituée.
Contreparties générales au travail de nuit et contrepartie spécifique aux travailleurs de nuit
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Contreparties générales au travail de nuit

Tout salarié travaillant de nuit entre 21 heures et 6 heures bénéficie :

- d'une majoration de 10 % de son taux horaire entre 21 heures et 22 heures ainsi qu'entre 5 heures et 6 heures ;

- d'une majoration de 20 % de son taux horaire pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.

Outre cette majoration, s'il effectue au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, il bénéficie d'une indemnité de panier fixée à une fois et demie le minimum garanti.

Les majorations prévues ci-dessus peuvent être remplacées en tout ou partie par l'attribution d'un repos compensateur d'une durée équivalente par accord d'entreprise ou d'établissement.
Contrepartie spécifique au profit des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit définis à l'article 3 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur forfaitaire de 3 jours par période de 12 mois consécutifs définie par l'entreprise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent. Ce repos est attribué à l'issue de cette période, et pris par journées complètes dans un délai de 6 mois à l'issue de la période précitée.

Cette contrepartie en repos ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet, déterminée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Contrepartie particulière

Tout salarié ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit telle que définie à l'article 3 mais ayant effectué, par période de 12 mois consécutifs définie par l'entreprise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent, au minimum 270 heures de travail effectif au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou celle qui lui est substituée, bénéficie d'un repos de 2 jours. Ce repos est attribué dans les mêmes conditions que celles définies au précédent paragraphe.
Durée du travail et travail de nuit
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Durée quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures par jour.

Toutefois, eu égard aux caractéristiques de l'activité du secteur bétail et viande telles que rappelées en préambule au présent accord, et sous réserve du respect des temps de repos visés aux articles R. 213-4 du code du travail, d'une part, et aux articles L. 714-1 et L. 714-5 du code rural, d'autre part, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit peut atteindre 10 heures comme pour les autres salariés dans la mesure où les heures de nuit ne dépassent pas 6 heures consécutives.

Durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit

sur 12 semaines consécutives

Compte tenu des caractéristiques propres à l'activité du secteur bétail et viande, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures de travail effectif.

Temps de pause

Tout salarié dont le temps de travail effectif de nuit atteint 6 heures continues bénéficie d'un temps de pause fractionnable (1) d'une durée de 20 minutes rémunérée à 100 %.

(1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 21 novembre 2002.

Garanties et protection accordées aux travailleurs de nuit
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les travailleurs de nuit bénéficient de l'ensemble des garanties et protections telles que prévues par les dispositions législatives et réglementaires, notamment en ce qui concerne la priorité d'affectation sur un poste de jour. Par ailleurs, en cas d'inaptitude au travail de nuit constatée par le médecin du travail, le travailleur de nuit concerné bénéficiera, pendant 6 mois, du versement d'une indemnité différentielle calculée sur la perte de rémunération résultant des majorations pour heures de nuit. Cette indemnité différentielle sera égale à un montant de 80 % pendant les 3 premiers mois et 50 % pendant les 3 mois suivants.

En tout état de cause, les entreprises ou établissements seront attentifs à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.
Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ARTICLE 7
en vigueur étendue

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle - Exercice du droit syndical et exercice des mandats des institutions représentatives du personnel
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent que la formation professionnelle doit être privilégiée et développée pour tous les salariés. Une attention particulière devra être portée, par conséquent, aux travailleurs de nuit et aux salariés occupant un poste de travail comportant du travail de nuit afin qu'ils puissent bénéficier des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, accéder aux actions de formation au titre du capital temps de formation ou à un congé individuel de formation.

Les parties signataires soulignent également que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical ni à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.
Entrée en vigueur
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Fait à Paris, le 5 juillet 2002.
Fonds de financement du paritarisme
Préambule
en vigueur étendue

Soucieuses de doter la branche de moyens en vue de développer la négociation collective et afin de conforter et de poursuivre la qualité du dialogue social et des travaux menés dans le passé au sein des instances paritaires nationales, les parties signataires de la convention collective ci-dessus désignées conviennent, par le présent accord, de créer un fonds de financement du paritarisme.

Constitution du fonds de financement
ARTICLE 1
Fonds de financement du paritarisme
REMPLACE

Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969, quelles que soient leur taille, leur activité, leur forme juridique, leur localisation géographique, sont tenues de contribuer au financement du paritarisme, chaque année, à hauteur de 0, 05 % du montant des rémunérations versées pendant l'année précédente entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

ARTICLE 1
REMPLACE

Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969, quelles que soient leur taille, leur activité, leur forme juridique, leur localisation géographique, sont tenues de contribuer au financement du paritarisme, chaque année, à hauteur de 0, 05 % du montant des rémunérations versées pendant l'année précédente entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

En ce qui concerne les entreprises entrant ou sortant du champ d'application conventionnel en cours d'année civile, le versement de la contribution au financement du paritarisme sera effectué pro rata temporis.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969, quelles que soient leur taille, leur activité, leur forme juridique, leur localisation géographique, sont tenues de contribuer au financement du paritarisme, chaque année, à hauteur de 0,06 % du montant des rémunérations versées pendant l'année précédente entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

En ce qui concerne les entreprises entrant ou sortant du champ d'application conventionnel en cours d'année civile, le versement de la contribution au financement du paritarisme sera effectué pro rata temporis.

Recouvrement de cotisations
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les cotisations seront recouvrées par OPCA 2, organisme paritaire collecteur agréé par l'Etat, 3-5, rue Lespagnol, à Paris, conformément à la décision du bureau de son conseil d'administration en date du 29 janvier 2004. Pour 2004, elles seront recouvrées le mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension du présent accord au Journal officiel sur l'intégralité des rémunérations de l'année 2003, telles que définies à l'article 1er. Pour les années suivantes, les cotisations d'un montant seront recouvrées au plus tard le 1er juin.

Les cotisations d'un montant inférieur ou égal à 20 Euros correspondant à une assiette (masse salariale brute) intérieure ou égale à 40 000 Euros ne seront pas recouvrées.

Arrêté du 13 août 2004 : Article 2 étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée, la collecte d'une cotisation visant à constituer un fonds pour le financement du paritarisme n'entrant pas dans le cadre des missions dévolues par l'article L. 961-12 du code du travail à un organisme collecteur paritaire agréé.
Gestion des cotisations
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Afin de redistribuer la collecte aux partenaires sociaux en toute indépendance, une association paritaire de financement du paritarisme est créée pour en assurer de manière transparente la gestion financière. A cet effet, le montant des cotisations perçues par l'organisme collecteur sera versé à cette association. Elle sera dotée de statuts et d'un règlement intérieur précisant son fonctionnement.

Affectation des cotisations
ARTICLE 4
Fonds de financement du paritarisme
REMPLACE

Le montant global des cotisations recueillies à ce titre par l'organisme collecteur désigné sera affecté comme suit :

4.1. - Frais de tenue des réunions paritaires

Frais de déplacement des délégués employeurs et salariés des entreprises participant aux commissions et groupes de travail paritaires, aux commissions d'interprétation.

Les remboursements sont calculés comme suit :

- les frais de trajet domicile-gare seront évalués d'après le barème fiscal d'un véhicule 7 CV (barème fiscal jusqu'à 5 000 kilomètres) ;

- le trajet de la gare de départ jusqu'au lieu de réunion calculé sur la base du tarif SNCF 2e classe, et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé ;

- les frais de repas, sur production de justificatifs originaux, dans la limite du seuil d'exonération prévu pour les repas pris au restaurant lors des déplacements professionnels.

Les remboursements sont 1 repas pour une 1/2 journée, 2 repas et 1 nuit d'hôtel (base deux étoiles) pour 1 journée, en fonction de l'horaire de réunion.

Prise en charge des rémunérations des négociateurs composant les délégations employeurs et salariés :

- pour les représentants salariés, l'association rembourse à l'employeur le salaire brut chargé correspondant à l'absence pour les commissions mixtes paritaires ;

- pour les représentants employeurs : montant forfaitaire correspondant à 1/217 du salaire annuel brut chargé du coefficient 700 ;

- frais éventuels en location de salle ;

- frais de collecte ;

- frais liés au fonctionnement de l'association de financement du paritarisme ;

- frais de secrétariat liés au fonctionnement des commissions paritaires : montant forfaitaire par réunion, correspondant à 1/2 journée de travail secrétariat, soit 1/434 du salaire annuel brut chargé coefficient 310.

La prise en charge des frais remboursés au réel sera effectuée sur production des justificatifs originaux.

4.2. - Modalités de répartition des fonds

Déduction faite des sommes relevant du précédent paragraphe, les cotisations recueillies sont affectées pour moitié aux organisations d'employeurs, pour moitié aux organisations syndicales signataires de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande. (1)

En ce qui concerne la répartition entre les organisations syndicales de salariés, elle se décompose en deux parties :

- 10 % du solde réparti de manière égale entre toutes les organisations, soit 1/7 pour chaque organisation ;

- 90 % du solde réparti entre les 7 organisations syndicales à hauteur des chiffres ci-après : CFDT 33 %, CGT 27 %, FO 25 %, CFTC 7 %, UNSA-AA 4 %, CGC 4%, FNCR. 0 %.

Cette répartition entre organisations syndicales de salariés fera l'objet d'un examen tous les 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.

4.3. - Utilisation des fonds répartis

Les sommes affectées au fonds de financement du paritarisme auront notamment pour objet de prendre en charge les frais occasionnés par :

- la préparation des commissions sociales paritaires et des groupes de travail ;

- la formation et l'information des employeurs et des salariés de la branche ;

- la formation et l'information des délégués et des négociateurs de la branche ;

- les frais de conseil et expertise nécessités par les travaux de la branche.

Arrêté du 13 août 2004 : (1) Termes "signataires de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande" figurant au premier alinéa de l'article 4-2 (Modalités de répartition des fonds) comme étant contraires au principe d'égalité qui s'applique notamment entre les organisations représentatives d'une même branche.
ARTICLE 4
REMPLACE

Le montant global des cotisations recueillies à ce titre par l'organisme collecteur désigné sera affecté comme suit :

4.1. - Frais de tenue des réunions paritaires

Frais de déplacement des délégués employeurs et salariés des entreprises participant aux commissions et groupes de travail paritaires, aux commissions d'interprétation.

Les remboursements sont calculés comme suit :

- les frais de trajet domicile-gare seront évalués d'après le barème fiscal d'un véhicule 7 CV (barème fiscal jusqu'à 5 000 kilomètres) ;

- le trajet de la gare de départ jusqu'au lieu de réunion calculé sur la base du tarif SNCF 2e classe, et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé ;

- Les frais de repas, sur production de justificatifs originaux, seront remboursés sur la base des montants fixés par décision du conseil d'administration du FNGPBV. Il en sera de même pour les frais de métro.

Les remboursements sont 1 repas pour une 1/2 journée, 2 repas et 1 nuit d'hôtel (base deux étoiles) pour 1 journée, en fonction de l'horaire de réunion.

Prise en charge des rémunérations des négociateurs composant les délégations employeurs et salariés :

- pour les représentants salariés, l'association rembourse à l'employeur le salaire brut chargé correspondant à l'absence pour les commissions mixtes paritaires ;

- pour les représentants employeurs : montant forfaitaire correspondant à 1/217 du salaire annuel brut chargé du coefficient 700 ;

- frais éventuels en location de salle ;

- frais de collecte ;

- frais liés au fonctionnement de l'association de financement du paritarisme ;

- frais de secrétariat liés au fonctionnement des commissions paritaires : montant forfaitaire par réunion, correspondant à 1/2 journée de travail secrétariat, soit 1/434 du salaire annuel brut chargé coefficient 310.

La prise en charge des frais remboursés au réel sera effectuée sur production des justificatifs originaux.

4.2. - Modalités de répartition des fonds

Déduction faite des sommes relevant du précédent paragraphe, les cotisations recueillies sont affectées pour moitié aux organisations d'employeurs, pour moitié aux organisations syndicales signataires de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande. (1)

En ce qui concerne la répartition entre les organisations syndicales de salariés, elle se décompose en deux parties :

- 10 % du solde réparti de manière égale entre toutes les organisations, soit 1/7 pour chaque organisation ;

- 90 % du solde réparti entre les 7 organisations syndicales à hauteur des chiffres ci-après : CFDT 33 %, CGT 27 %, FO 25 %, CFTC 7 %, UNSA-AA 4 %, CGC 4%, FNCR. 0 %.

Cette répartition entre organisations syndicales de salariés fera l'objet d'un examen tous les 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.

4.3. - Utilisation des fonds répartis

Les sommes affectées au fonds de financement du paritarisme auront notamment pour objet de prendre en charge les frais occasionnés par :

- la préparation des commissions sociales paritaires et des groupes de travail ;

- la formation et l'information des employeurs et des salariés de la branche ;

- la formation et l'information des délégués et des négociateurs de la branche ;

- les frais de conseil et expertise nécessités par les travaux de la branche.

Arrêté du 13 août 2004 : (1) Termes "signataires de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande" figurant au premier alinéa de l'article 4-2 (Modalités de répartition des fonds) comme étant contraires au principe d'égalité qui s'applique notamment entre les organisations représentatives d'une même branche.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le montant global des cotisations recueillies à ce titre par l'organisme collecteur désigné sera affecté comme suit :

4.1. - Frais de tenue des réunions paritaires

Frais de déplacement des délégués employeurs et salariés des entreprises participant aux commissions et groupes de travail paritaires, aux commissions d'interprétation.

Les remboursements sont calculés comme suit :

- les frais de trajet domicile-gare seront évalués d'après le barème fiscal d'un véhicule 7 CV (barème fiscal jusqu'à 5 000 kilomètres) ;

- le trajet de la gare de départ jusqu'au lieu de réunion calculé sur la base du tarif SNCF 2e classe, et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé ;

- Les frais de repas, sur production de justificatifs originaux, seront remboursés sur la base des montants fixés par décision du conseil d'administration du FNGPBV. Il en sera de même pour les frais de métro.

Les remboursements sont 1 repas pour une 1/2 journée, 2 repas et 1 nuit d'hôtel (base deux étoiles) pour 1 journée, en fonction de l'horaire de réunion.

Prise en charge des rémunérations des négociateurs composant les délégations employeurs et salariés :

- pour les représentants salariés, l'association rembourse à l'employeur le salaire brut chargé correspondant à l'absence pour les commissions mixtes paritaires ;

- pour les représentants employeurs : montant forfaitaire correspondant à 1/217 du salaire annuel brut chargé du coefficient 700 ;

- frais éventuels en location de salle ;

- frais de collecte ;

- frais liés au fonctionnement de l'association de financement du paritarisme ;

- frais de secrétariat liés au fonctionnement des commissions paritaires : montant forfaitaire par réunion, correspondant à 1/2 journée de travail secrétariat, soit 1/434 du salaire annuel brut chargé coefficient 310.

La prise en charge des frais remboursés au réel sera effectuée sur production des justificatifs originaux.

4.2. - Modalités de répartition des fonds

Déduction faite des sommes relevant du précédent paragraphe, les cotisations recueillies sont affectées pour moitié à l'organisation d'employeurs, pour moitié aux organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande conformément aux arrêtés fixant, tous les 4 ans, à compter de l'année 2013, les résultats, par branches, de la mesure de la représentativité.

En ce qui concerne la répartition entre les organisations syndicales de salariés, elle se décompose en deux parties :

- 10 % du solde réparti de manière égale entre toutes les organisations syndicales représentatives dans la convention collective des coopératives et SICA bétail et viande ;

- 90 % du solde réparti entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des coopératives et SICA bétail et viande proportionnellement aux pourcentages d'audience publiés par arrêté, tous les 4 ans.

A titre indicatif et jusqu'à la prochaine mesure de représentativité en 2017, aux termes de l'arrêté du 11 juin 2013, la répartition des 90 % du solde précités s'effectuera, entre les cinq organisations syndicales représentatives dans la convention collective, dans les proportions ci-après :

- FGA CFDT : 30,13 % ;

- FGTA FO : 27,64 % ;

- FNAF CGT : 22,35 % ;

- CFE-CGC : 10,15 % ;

- CFTC-Agri : 9,73 %.

(Note : Les dispositions du paragraphe 4.2. entrent en vigueur à la date de versement de l'acompte sur la collecte 2015 portant sur les rémunérations versées par les entreprises en 2014, cf article 4 de l'avenant n° 130 du 11 décembre 2014 BO 2015/24).

4.3. - Utilisation des fonds répartis

Les sommes affectées au fonds de financement du paritarisme auront notamment pour objet de prendre en charge les frais occasionnés par :

- la préparation des commissions sociales paritaires et des groupes de travail ;

- la formation et l'information des employeurs et des salariés de la branche ;

- la formation et l'information des délégués et des négociateurs de la branche ;

- les frais de conseil et expertise nécessités par les travaux de la branche.


Information des partenaires sociaux
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Un budget prévisionnel du montant des frais sera établi par l'association en début d'année civile et fera l'objet d'une régularisation en fin d'année au vu des montants réellement exposés. Il sera transmis aux partenaires sociaux.

Chaque année, l'association remettra aux partenaires sociaux, à l'occasion d'une commission mixte paritaire, un bilan de la collecte et de l'utilisation des fonds de l'année N-1.

Le quitus de gestion sera donné lors de l'assemblée générale de l'association.
Entrée en vigueur
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application au 1er jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Fait à Paris, le 24 mars 2004.
Mise à la retraite
Préambule
en vigueur non-étendue

En application de l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la mise à la retraite d'un salarié par l'employeur n'est possible que si le salarié a atteint l'âge de 65 ans.

Toutefois, ce même article laisse la possibilité aux partenaires sociaux de fixer, par un accord de branche étendu, un âge de mise à la retraite inférieur à l'âge fixé par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (actuellement 65 ans) dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale.

Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité :

- utiliser, dès à présent, cette possibilité offerte par l'article 16 de la loi du 21 août 2003, en offrant le bénéfice, pour les salariés qui auront transmis l'historique de leur carrière à leur employeur, d'une mise à la retraite à partir de 60 ans (sauf pour les salariés relevant de dispositifs spécifiques visés à l'article 3 du présent accord) et avant 65 ans.

- fixer des contreparties, en termes de formation professionnelle et d'emploi, dans la perspective notamment de promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes générations et le rééquilibrage de la pyramide des âges, de favoriser la formation des salariés en deuxième partie de carrière.
Information et échange de vues préalables à la mise à la retraite
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'employeur qui envisage de mettre à la retraite un salarié remplissant les conditions définies au présent accord doit lui notifier son intention 4 mois avant la date de mise à la retraite. Cette mise à la retraite ne peut être finalisée qu'après échange de vues avec le salarié. A la demande de ce dernier, cet échange pourra prendre la forme d'un entretien qui se tiendra dans le mois suivant cette notification. L'employeur prendra sa décision définitive de manière pleinement éclairée au vu de l'ensemble des éléments discutés et notifiera celle-ci 15 jours après l'entretien et au moins 2 mois avant la date de départ effective.

En accord avec l'employeur, le délai total peut être réduit lorsque le salarié peut bénéficier d'une mise à la retraite plus rapide.
Cas général : mise à la retraite avant 65 ans
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié qui, ayant atteint au moins l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (soit actuellement 60 ans), peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des contreparties " emploi " visées à l'article 4 du présent accord et de l'application des dispositions qui résulteront de la négociation prévue à l'article 5 ci-après.

Mise à la retraite des travailleurs ayant effectué des carrières longues et des travailleurs handicapés
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié pour lequel l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions visées aux articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des contreparties " emploi " visées à l'article 4 ci-après et de l'application des dispositions qui résulteront de la négociation prévue à l'article 5 ci-après.

Contrepartie " emploi "
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La mise à la retraite d'un salarié effectuée dans les conditions prévues aux articles 2 ou 3 du présent accord s'accompagne de la mise en oeuvre par l'employeur, à son choix, de l'une des contreparties " emploi " suivantes :

- évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail, sous réserve d'un avis favorable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent ;

- conclusion d'un contrat d'apprentissage ;

- conclusion d'un contrat de professionnalisation ;

- conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'une embauche pour une mise à la retraite. Cette embauche compensatrice devra être effectuée sur un volume d'heures au minimum équivalent au volume d'heures initial. Dans le cas où le nouvel embauché quitterait l'entreprise dans les 2 ans suivant son embauche, l'entreprise devra procéder à une nouvelle embauche compensatrice.

Les contrats visés ci-dessus doivent être conclus dans un délai de 1 an maximum avant ou après la date de notification de la mise à la retraite.
Contrepartie " formation "
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux s'engagent, dès la signature du présent accord, à ouvrir une négociation de branche intégrant, en matière de formation, des dispositions spécifiques pour les salariés âgés de 45 ans et plus.

Information des instances représentatives du personnel
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Un bilan trimestriel des mises à la retraite effectuées ainsi que des contreparties mises en oeuvre sera présenté au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel lorsqu'ils existent.

Les informations ci-dessus devront être communiquées au secrétariat de la commission sociale de la branche y compris en l'absence d'institutions représentatives du personnel.
Indemnité de mise à la retraite
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue


Pour le salarié mis à la retraite dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, le montant de l'indemnité de mise à la retraite alloué au salarié sera égal à :

- pour les catégories " ouvriers-employés " et " agents de maîtrise et techniciens supérieurs " (AMTS) :

- soit à l'indemnité légale de licenciement prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ;

- soit à l'indemnité conventionnelle de licenciement visée à l'article 29 de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;

- soit à l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 30 § a de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.

En tout état de cause, l'indemnité la plus favorable devra être allouée au salarié.

- pour la catégorie " ingénieurs et cadres " :

- soit à l'indemnité légale de licenciement prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ;

- soit à l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 15 § a de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (annexe III " Dispositions concernant les ingénieurs et cadres et classifications ").

En tout état de cause, l'indemnité la plus favorable devra être allouée au salarié.

- pour toutes les catégories de personnel susvisées, le montant de l'indemnité de mise à la retraite allouée au salarié sera majoré de :

- 20 % pour les salariés âgés de 60 et 61 ans ;

- 10 % pour les salariés âgés de 62 et 63 ans.
7.2. Mise à la retraite à partir de 65 ans

Le salarié mis à la retraite à partir de 65 ans bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite d'un montant égal à :

- pour les catégories " ouvriers-employés " et " agents de maîtrise et techniciens supérieurs " (AMTS) :

- soit à l'indemnité légale de licenciement prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ;

- soit à l'indemnité conventionnelle de licenciement visée à l'article 29 de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;

- soit à l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 30 § a de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.

En tout état de cause, l'indemnité la plus favorable devra être allouée au salarié.

- pour la catégorie " ingénieurs et cadres " :

- soit à l'indemnité légale de licenciement prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ;

- soit à l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 15 § a de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (annexe III " Dispositions concernant les ingénieurs et cadres et classifications ").

En tout état de cause, l'indemnité la plus favorable devra être allouée au salarié.
Modifications conventionnelles
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Le présent accord abroge et remplace les dispositions conventionnelles relatives à la mise à la retraite des salariés à savoir :

- pour la catégorie " ouvriers-employés " et " agents de maîtrise et techniciens supérieurs " : le paragraphe b de l'article 30 de la convention collective nationale ;

- pour la catégorie " ingénieurs et cadres " : le paragraphe b de l'article 15 de l'annexe III " Dispositions concernant les ingénieurs et cadres et classifications ".
Dispositions diverses
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le présent avenant à la convention collective nationale est conclu pour une durée déterminée courant à compter de son extension et expirant le 30 novembre 2007.

Les partenaires sociaux se réuniront au cours du deuxième trimestre 2007 en vue d'examiner son éventuel renouvellement.

Les parties stipulent qu'il ne pourra être dérogé par accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe, aux dispositions relatives aux contreparties ainsi qu'aux montants des indemnités de mise à la retraite telles que fixés par le présent accord de branche sauf dans un sens plus favorable.

Fait à Paris, le 15 mars 2005.
Indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations et aux instances paritaires de la convention collective
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Il est créé un article 4-1 dans le titre Ier de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Cet article 4-1 est ainsi rédigé :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 15 avril 2005.
Refonte de la classification hiérarchique des emplois
Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant à la convention collective nationale porte refonte de la classification hiérarchique des emplois telle qu'elle résulte de l'avenant n° 65 du 13 octobre 1987.

Cette refonte résulte d'un double constat :

La grille de classification actuellement en vigueur, qui date de 1987, nécessite une actualisation du fait de l'évolution des emplois et des métiers compte tenu :

- d'une part, des mutations intervenues dans les techniques et modes d'organisation des entreprises de la branche ;

- d'autre part, des contraintes nouvelles résultant des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la sécurité alimentaire, à la sécurité des salariés, au renforcement des règles d'hygiène et de sécurité.

La nécessité, par une nouvelle démarche méthodologique, de se doter d'un outil de classification des emplois :

- prenant en compte le fait que sous la même dénomination d'emploi peuvent exister, d'une entreprise à l'autre, des différences sensibles en termes d'attributions et de responsabilités qui peuvent ne pas être prises en compte dans l'actuelle classification ;

- permettant d'intégrer d'éventuelles évolutions dans le contenu des emplois ;

- favorisant, dans chaque niveau, des perspectives d'évolution professionnelle pour chaque salarié.

Les parties signataires ont donc estimé nécessaire une réforme de la classification conventionnelle des emplois tenant compte des spécificités des entreprises de la branche eu égard à la diversité de leur taille, de leurs activités et de leurs modalités d'organisation du travail.

La nouvelle classification entend donc répondre aux objectifs suivants :

- être adaptable à l'évolution des métiers et des organisations ;

- se référer au contenu réel des emplois ;

- permettre une meilleure prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle.
Objet
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.

Il abroge et remplace :

- les dispositions de l'avenant n° 65 du 13 octobre 1987 ainsi que les annexes I " Classification ouvriers-employés", II "Classification agents de maîtrise et techniciens supérieurs6", III " Classification des ingénieurs et cadres " de ladite convention collective relatives à la classification ;

- les dispositions des articles 14 " Classification hiérarchique des emplois " et 15 " Détermination du salaire et accessoires du salaire " en son alinéa 1.
Principes généraux de classification
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le souci d'un consensus sur la terminologie de classification employée, les parties ont élaboré en commun un glossaire définissant les termes les plus usités dans le présent accord. Ce glossaire figure en annexe I.

Les principes généraux de la présente classification s'appuient sur un dispositif de critères classants, les uns déterminant des niveaux par catégorie professionnelle, les autres déterminant des échelons à l'intérieur de chaque niveau.

Après répartition des emplois en 3 catégories :

- ouvriers-employés ;

- agents et techniciens de maîtrise ;

- cadres,
le contenu de chaque emploi doit être analysé à l'aide des 5 critères généraux suivants permettant de déterminer des niveaux (cf. annexe II) :

- connaissances de base et connaissances professionnelles ;

- complexité de l'emploi ;

- autonomie, initiative ;

- animation, conseil technique, formation ;

- encadrement, management.

A l'intérieur de chaque niveau, seront déterminés, pour chaque emploi, 3 échelons : échelon 1, échelon 2, échelon 3.

Ces échelons doivent être attribués par application de critères déterminés, sur chaque emploi, en fonction de l'organisation de l'entreprise, de l'impact de cette organisation sur la dimension des emplois.

Les parties signataires du présent accord ont élaboré une liste de critères de détermination d'échelons qui figurent en annexe III, sachant qu'en aucun cas, les critères utilisés pour le positionnement en niveaux ne doivent être retenus pour la détermination ultérieure des échelons.

Afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord de classification au sein des entreprises, les partenaires sociaux ont déterminé, à titre indicatif, des exemples d'emplois-repères pour les principaux métiers exercés dans la branche, exemples figurant en annexe IV.

Enfin, pour illustrer cette démarche, un guide méthodologique qui précise les différentes étapes de mise en oeuvre a été élaboré. Il figure en annexe V.
Rôle des partenaires sociaux
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Afin d'associer les institutions représentatives du personnel à la mise en oeuvre de la classification des emplois, il est convenu que :

a) Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, une commission paritaire comprenant au minimum 2 salariés par organisation syndicale représentative est créée par accord d'entreprise ou d'établissement.

Cet accord d'entreprise ou d'établissement définit :

- la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission ;

- les principaux critères retenus pour la détermination des échelons ;

- les modalités pratiques de notification à chaque salarié de la dénomination de son emploi, du niveau et échelon résultant de la classification ;

- les modalités d'examen par la commission paritaire des litiges individuels ou collectifs résultant de la nouvelle classification ;

- les modalités de présentation générale des travaux de classification
réalisés.

b) Dans les entreprises ou établissements non dotés de délégués syndicaux mais de représentants du personnel, une commission composée paritairement de représentants de l'employeur et d'au minimum 2 membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'au moins 2 délégués du personnel doit être créée.

Cette commission a les mêmes attributions que la commission paritaire visée au a.

Les réunions de la commission paritaire visée aux a et b ont lieu pendant le temps de travail, sont rémunérées et ne s'imputent pas sur les heures de délégation.

c) Dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel ou en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, après mise en place de la nouvelle classification, tout litige individuel est examiné lors d'un entretien au cours duquel le salarié peut se faire assister par un autre salarié de l'entreprise.
Formation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Aux fins de faciliter la négociation afférente à la mise en place de la nouvelle classification, les parties conviennent que les membres des délégations syndicales participant à la commission paritaire prévue à l'article 3 pourront bénéficier, sur demande, d'une formation spécifique de 2 journées sur le contenu et les modalités d'application du présent accord.

Ces journées de formation seront comptabilisées comme temps de travail effectif sur la base de l'horaire que le salarié aurait effectué dans l'entreprise, avec un minimum de 7 heures par jour, l'entreprise assurant le maintien du salaire à l'exclusion de tout autre type de prise en charge.
Notification aux salariés
ARTICLE 5
en vigueur étendue

A l'issue de la démarche de classement telle que définie dans le présent accord, l'employeur notifie, par écrit, à chaque salarié sa classification (dénomination de l'emploi, niveau, échelon). Celui-ci dispose d'un délai de 6 semaines pour transmettre à l'employeur, en recommandé ou contre décharge, ses observations écrites.

Si le salarié est en congés payés, le délai est prorogé de la durée du congé.

En cas de suspension du contrat de travail, la notification est effectuée par lettre recommandée adressée au domicile du salarié. Celui-ci bénéficie d'un délai de 2 mois pour transmettre à l'employeur, sous la même forme, ses observations.

En cas de contestation par le salarié de la classification opérée, tout litige sera examiné dans les conditions prévues à l'article 3 du présent accord.
Commission paritaire nationale de conciliation
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Dans le cas où le présent accord national de classification susciterait des difficultés d'application dans une entreprise ou un établissement et si les procédures prévues à l'article 3 du présent accord n'ont pas abouti, les parties se réservent la possibilité, à l'initiative de la plus diligente d'entre elles, de recourir à la procédure de conciliation prévue à l'article 9 de la convention collective des coopératives et SICA bétail et viandes (commission paritaire nationale de conciliation).

Suivi des classifications
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, souhaitant que le classement des emplois fasse l'objet d'un réexamen périodique, conviennent de la mise en place, en entreprise, d'une commission de suivi.

Celle-ci devra, tous les 3 ans, examiner l'impact de l'évolution des métiers et de l'organisation du travail sur les emplois et leurs éventuelles incidences sur la classification en vigueur.

Cette commission sera instituée dans les mêmes conditions que la commission paritaire prévue à l'article 3 du présent accord.

Un bilan sera effectué tous les 4 ans au niveau de la branche dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail.
Dispositions générales
ARTICLE 8
en vigueur étendue


Aucune correspondance n'est établie entre l'ancienne classification des emplois et la nouvelle.

La mise en place de cette classification entraîne l'attribution d'un niveau et d'un échelon.

Si le salaire résultant de la nouvelle classification est inférieur à celui antérieurement perçu par le salarié, le salaire antérieur (salaire de base plus prime d'ancienneté) doit être maintenu. Si le salaire résultant de la nouvelle classification est supérieur au salaire antérieurement perçu, le salaire de l'intéressé est réajusté en fonction du nouveau minimum conventionnel.

En aucun cas le salaire effectif du salarié ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau nouvellement appliqué, majoré du pourcentage d'augmentation afférent à son échelon.
8.2. Adaptation en cas de changement d'emploi

Une période d'adaptation est applicable à l'occasion d'un changement d'emploi du salarié.

La durée de la période d'adaptation ne pourra être supérieure à :

- 2 mois pour un emploi de niveau II ;

- 2 mois pour un emploi de niveau III ;

- 3 mois pour un emploi de niveau IV (ouvriers, employés) ;

- 6 mois pour un emploi de niveau IV (AMTS) ;

- 12 mois pour un emploi de niveau V et plus.

Pendant cette période d'adaptation, le salarié est placé à un niveau d'accueil qui correspond au niveau immédiatement inférieur à celui de l'emploi déterminé.

Si au terme de la période d'adaptation les résultats s'avèrent non concluants, l'employeur propose au salarié un reclassement, soit par réintégration dans l'emploi précédent, soit dans un emploi d'un niveau équivalent dans l'établissement.
Salaires conventionnels
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les salaires conventionnels afférents à la nouvelle classification des emplois font l'objet de l'annexe VI ci-après. Ils seront négociés annuellement à compter de l'année 2006, conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail.

Entrée en vigueur
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

La nouvelle classification devra être effective dans les entreprises au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard dans les 6 mois suivant le mois au cours duquel l'arrêté d'extension aura été publié au Journal officiel.
Extension
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 20 mai 2005.
Glossaire
en vigueur étendue

Dans le souci d'un consensus sur la terminologie de classification employée, les parties ont élaboré en commun le présent glossaire définissant les termes les plus usités dans l'accord national de classification :

Opération (1) - C'est la plus petite unité de travail individuel permettant la réalisation d'un but immédiat et relevant d'une activité spécifique.

Activité. - C'est un ensemble d'opérations.

Une des attributions permanentes confiée à une fonction dans une unité donnée. Par exemple, prendre en sténo, frapper, enregistrer, expédier la correspondance est l'ensemble d'opérations correspondant à l'activité "courrier".

Emploi (2) - Ensemble des activités effectives d'un salarié.

Polyactivité. - Rotation sur différentes activités mobilisant des compétences de même nature.

Polycompétence. - Mobilisation de compétences distinctes permettant l'intervention de l'opérateur sur différentes activités.

Compétence professionnelle :

Combinaison de ressources (savoir, savoir-faire, aptitudes...) s'exerçant dans le cadre d'un emploi. Elle se constate lors de sa mise en oeuvre en situation professionnelle.

"Savoir" - Connaissances générales ou spécialisées nécessaires pour réaliser une activité.

"Savoir-faire" - Maîtrise de l'utilisation d'outils, maîtrise de la mise en oeuvre de techniques ou de méthodes utiles pour la réalisation d'une activité donnée.

Aptitudes. - Qualités d'un individu d'ordre physique, intellectuel, de personnalité, etc., qui sont nécessaires pour occuper un emploi.

(1) Choix du terme "opération" plutôt que "tâche", terme plus restrictif. (2) La notion d'emploi englobe celle de poste. La notion de "poste de travail" n'a pas été retenue : notion souvent assimilée dans notre secteur à celle de "travail posté".
Critères retenus pour la détermination des niveaux
en vigueur étendue

1. Connaissances de base et connaissances professionnelles (1).

2. Complexité de l'emploi

3. Autonomie - initiative

4. Animation - conseil technique - formation

5. Encadrement - management

(1) Remarque : en ce qui concerne le premier critère ci-dessus, les diplômes et CQP pris en considération sont appréciés en fonction des compétences requises pour l'emploi considéré.

Ouvriers, employés

NIVEAU : I.

CONNAISSANCES de base et connaissances professionnelles :

Connaissances minimales exigées pour réaliser des opérations dans le respect des exigences professionnelles. Emploi pouvant être tenu après un apprentissage de courte durée.

COMPLEXITE de l'emploi :

Opérations simples ou faiblement complexes pouvant être exécutées après un court temps d'adaptation.

AUTONOMIE initiative :

Opérations mettant en application des consignes précises laissant une place limitée à l'initiative et facilement contrôlables.

ANIMATION Conseil technique Formation : Néant.

ENCADREMENT Management : Néant.

OBSERVATIONS :


NIVEAU : II

CONNAISSANCES de base et connaissances professionnelles :

Connaissances acquises soit par un diplôme (CAP), par un CQP, soit par une expérience professionnelle équivalente.

COMPLEXITE de l'emploi :

Activités nécessitant la mobilisation de plusieurs ressources en vue de réaliser la combinaison de plusieurs opérations.

AUTONOMIE iniiative :

Activités effectuées à partir d'un mode opératoire général qu'il peut ou doit adapter à la situation, dans un cadre d'autonomie limité par des règles préalablement définies. Capacité d'auto-contrôle.

ANIMATION Conseil technique Formation :

Transmission d'un savoir-faire de base sous contrôle d'un encadrant.

ENCADREMENT Management : Néant

OBSERVATIONS :

NIVEAU : III

CONNAISSANCES de base et connaissances professionnelles :

Connaissance approfondie de l'ensemble des techniques pouvant résulter d'une expérience professionnelle approfondie ou d'un niveau BP ou bac professionnel.

COMPLEXITE de l'emploi :

Emploi nécessitant la mise en oeuvre d'un ensemble de techniques.

AUTONOMIE initiative :

Parmi les modes opératoires disponibles, choisit le plus adapté à la situation. Capacité d'interpréter des informations et de réaliser un premier niveau de contrôle.

ANIMATION Conseil technique Formation :

Peut conseiller voire former des salariés d'un niveau moindre ; peut animer une petite équipe.

ENCADREMENT Management : Néant.

OBSERVATIONS :


NIVEAU : IV

CONNAISSANCES de base et connaissances professionnelles :

Expertise professionnelle d'un ensemble de techniques acquises notamment par la pratique.

COMPLEXITE de l'emploi :

Emploi nécessitant la mise en oeuvre d'un ensemble de techniques et exercé dans des situations très diversifiées.

AUTONOMIE initiative :

Contribue à l'élaboration des modes opératoires et participe à l'organisation du travail. Contrôle le travail effectué par des opérateurs de moindre niveau et, si nécessaire, alerte et propose des mesures correctives.

ANIMATION Conseil technique Formation :

Contribue à l'élaboration de la formation qu'il peut dispenser.

Constitue le référent technique de son emploi.

Anime une équipe.

ENCADREMENT Management :

Peut distribuer et organiser le travail d'une équipe d'opérateurs.

OBSERVATIONS :

Agents de maîtrise

NIVEAU : IV

CONNAISSANCES de base et connaissances professionnelles :

Connaissance professionnelle de l'ensemble des techniques acquises par la pratique ou titulaires d'un diplôme de niveau bac + 2/3.

COMPLEXITE de l'emploi :

Emploi nécessitant la mise en oeuvre d'une technicité particulière (pointue) ou la coordination d'actions à partir d'objectifs prédéfinis.

AUTONOMIE initiative :

Activités nécessitant la prise d'initiatives face à des situations variées et imprévues. Rend compte très régulièrement à sa hiérarchie.

ANIMATION Conseil technique Formation :

Anime de manière permanente son équipe ou assure du fait de son expertise, une assistance technique. Participe à l'identification des besoins de formation et dispense les formations dans son domaine de compétences.

ENCADREMENT Management (1) :

Encadre des ouvriers-employés de niveau I à IV et en assume la responsabilité hiérarchique.

OBSERVATIONS :


NIVEAU : V

CONNAISSANCES de base et connaissances professionnelles :

Maîtrise parfaite de l'ensemble des techniques inhérentes à son emploi. A acquis par l'expérience la maîtrise de compétences dans des domaines connexes.

COMPLEXITE de l'emploi :

Emploi nécessitant à partir d'objectifs à l'élaboration desquels il a contribué, de conduire ou d'organiser (directement ou par l'intermédiaire de personnels de niveau précédent) des programmes de travail.

AUTONOMIE initiative :

Activités nécessitant une part importante d'initiative et des ajustements permanents permettant d'optimiser les résultats attendus. Rend compte régulièrement à sa hiérarchie.

ANIMATION Conseil technique Formation :

Anime de manière permanente l'ensemble d'un secteur pouvant comprendre plusieurs services ou équipes ou

Assure une responsabilité et une assistance technique de haut niveau pouvant recouvrir plusieurs spécialités.

Participe à l'élaboration du plan de formation et à son évaluation.

ENCADREMENT Management :

Encadre des personnels de niveau I à IV et en assume la responsabilité hiérarchique.

OBSERVATIONS :

NIVEAU : VI

CONNAISSANCES de base et connaissances professionnelles :

Idem niveau V

COMPLEXITE de l'emploi :

Emploi nécessitant le choix des méthodes, moyens, et procédés les plus appropriés en vue d'atteindre des objectifs à moyen terme à l'élaboration desquels il a contribué. Participe à la conduite de projets.

AUTONOMIE initiative :

Dans le cadre de directives générales, activité nécessitant un fort degré d'initiative conduisant à la prise de décisions ayant des incidences durables. La pertinence de ses choix ne peut être appréciée qu'à terme.

ANIMATION Conseil technique Formation :

Assure l'ensemble des tâches de niveaux précédents. Anime de manière permanente le personnel de plusieurs secteurs comprenant des agents de maîtrise.

ENCADREMENT Management :

Encadre plusieurs équipes pouvant comporter des agents de maîtrise.

OBSERVATIONS :


(1) Ce critère ne doit être pris en compte que pour les personnes dont l'emploi implique une responsabilité hiérarchique.

Cadres

NIVEAU : VI

CONNAISSANCES de base et connaissances professionnelles :

Formation technique spécialisée appuyée sur des connaissances générales acquises par des études supérieures (minimum bac + 4) ou par une expérience professionnelle équivalente.

COMPLEXITE de l'emploi :

Emploi nécessitant d'analyser, transposer, contrôler et améliorer les principes de fonctionnement d'une activité ou d'un métier en vue de réaliser les objectifs qui lui sont fixés.

AUTONOMIE initiative :

Activité nécessitant la conduite de projets ou de missions en optimisant les moyens mis à disposition et en assurant, aux étapes décisives, un reporting approprié.

ANIMATION Conseil technique Formation :

Anime de manière permanente les équipes placées sous son autorité. Par son expertise, est amené à apporter une assistance technique et/ou former des personnels de toutes catégories.

ENCADREMENT Management :

Encadre les personnels des équipes placées sous son autorité et en assume la responsabilité hiérarchique.

OBSERVATIONS :


NIVEAU : VII

CONNAISSANCES de base et connaissances professionnelles :

Idem Niveau VI + Les connaissances requises pour occuper des emplois relevant des niveaux VII - VIII - IX s'acquièrent à partir d'expériences professionnelles, d'actualisation permanente des compétences et d'un élargissement des domaines d'intervention.

COMPLEXITE de l'emploi :

Emploi nécessitant de mobiliser les compétences et les moyens des équipes placées sous son autorité en vue d'atteindre les objectifs à la définition desquels il a participé. Doit également anticiper les aléas de l'environnement.

AUTONOMIE initiative :

Forte autonomie dans le choix et la mise en oeuvre des moyens permettant d'atteindre les résultats escomptés en intégrant les contraintes et opportunités des autres services de l'entreprise.

ANIMATION Conseil technique Formation :

Anime, conseille, assiste, coordonne de façon permanente l'ensemble des équipes placées sous son autorité. Doit par des contacts externes appropriés se tenir informé de l'évolution de l'environnement.

ENCADREMENT Management :

OBSERVATIONS :


NIVEAU : VIII

CONNAISSANCES de base et connaissances professionnelles :

COMPLEXITE de l'emploi :

Dans le cadre de la stratégie de l'entreprise à la définition de laquelle il est associé, détermine les objectifs, est responsable du choix des méthodes et moyens pour les réaliser.

AUTONOMIE initiative :

Activité impliquant par délégation du chef d'entreprise, des prises de décisions dans son domaine de compétences. Celles-ci peuvent engager l'entreprise et nécessitent une coordination préalable avec d'autres fonctions.

ANIMATION Conseil technique Formation :

Anime, conseille, coordonne l'ensemble des services rattachés à sa fonction. Peut représenter l'entreprise par délégation de l'employeur. Dans son domaine, anticipe l'évolution des emplois et des compétences par des moyens appropriés.

ENCADREMENT Management :

Responsable hiérarchique directement ou par l'intermédiaire des personnels relevant de sa fonction.

OBSERVATIONS :


NIVEAU : IX

CONNAISSANCES de base et connaissances professionnelles :

COMPLEXITE de l'emploi :

Définit la politique générale de l'entreprise ou, selon la taille de l'entreprise, d'une grande fonction de l'entreprise.

AUTONOMIE initiative :

Dispose d'une totale autonomie pour la mise en oeuvre de la politique générale de l'entreprise à la définition de laquelle il participe.

ANIMATION Conseil technique Formation :

Anime, coordonne et contrôle les responsables de fonction placés sous son autorité.

ENCADREMENT Management :

Encadre l'équipe de direction de l'entreprise.

OBSERVATIONS :


(1) Pour les organisations de producteurs, ces activités concernent les adhérents, leur personnel et éventuellement d'autres publics.

(2) Ce critère ne doit être pris en compte que pour les personnes dont l'emploi implique une responsabilité hiérarchique.
Liste de critères permettant la détermination des échelons
en vigueur étendue

Les critères ci-après seront pris en compte, sur chaque emploi, en fonction de l'organisation de l'entreprise et de l'impact de cette organisation sur la détermination des emplois sous réserve de leur pertinence par rapport au contenu de l'emploi analysé.

En aucun cas, les critères utilisés pour le positionnement en niveaux ne doivent être retenus pour la détermination ultérieure des échelons.

Sont proposés les critères suivants :

- polycompétence sur des activités faisant appel à des techniques différentes ;

- importance des informations à collecter et à échanger dans l'entreprise ;

- importance des contacts extérieurs et des niveaux de communication externe ;

- aptitudes et contraintes particulières, notamment physiques ;

- habilitations particulières ;

- formations qualifiantes suivies par le titulaire en rapport avec son emploi ;

- traitement multi-espèces ;

- contraintes environnementales liées à l'activité ;

- périmètre du champ d'intervention ;

- impact de l'emploi sur la qualité produit ;

- maîtrise totale et parfaite de l'emploi permettant de parrainer de nouveaux embauchés.

Si nécessaire, d'autres critères pourront être retenus au niveau de l'entreprise après concertation avec la commission d'entreprise ou d'établissement.
Exemples de contenus d'emplois-repères
en vigueur étendue

Afin de faciliter la mise en oeuvre de l'accord national de classification au sein des entreprises, les partenaires sociaux ont déterminé, à titre indicatif, des exemples d'emplois-repères pour les principaux métiers exercés dans la branche.

Stabulation (bouverie, porcherie, bergerie)


NIVEAU : I

CONTENU EMPLOIS-REPERES :
Effectue des opérations simples de conduite et de soins aux animaux ou de nettoyage des installations.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
- Bouvier niveau I (aide-bouvier).
- Porcher niveau I (aide-porcher).
- Berger niveau I (aide-berger).

NIVEAU : II

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Assure également des travaux administratifs, le suivi de l'identification des animaux, le tri. Veille en permanence au bien-être des animaux.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
- Bouvier niveau II.
- Porcher niveau II.
- Berger niveau II.

NIVEAU : III

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Est de plus en charge des relations avec les fournisseurs, les services vétérinaires et les différents auditeurs. Peut animer une petite équipe de niveau I.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
- Bouvier niveau III.
- Porcher niveau III.
- Berger niveau III.

NIVEAU : IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Anime l'ensemble de l'équipe et a la responsabilité globale du secteur. Peut occasionnellement et partiellement remplacer un agent de maîtrise.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
- Animateur bouverie.
- Animateur porcherie.
- Animateur bergerie.

Première transformation

NIVEAU : I

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue des opérations simples sur chaîne d'abattage ou en atelier de traitement du 5e quartier.
Exemples d'opérations :
- accrochage ;
- coupe des pattes ;
- travail des têtes ;
- parage simple ;
- fente du sternum ;
- vidage des masses stomacales et intestinales ;
- décerclage et tri des chaudins ;
- dégraissage et salage des cuirs et peaux. Ouvrier EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
1re transformation niveau I.


NIVEAU : II

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue des opérations mobilisant un ensemble de compétences.
Exemples d'opérations :
- éviscération blanche et rouge ;
- saignée au trocart ;
- fente ;
- transfert ;
- incision des nerfs ;
- parage-émoussage ;
- présentation carcasses-boeufs.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Ouvrier 1re transformation niveau II.


NIVEAU : III

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Peut animer une petite équipe. Maîtrise toutes les techniques et peut remplacer sur l'ensemble des emplois.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Ouvrier 1re transformation niveau III.

NIVEAU : IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Anime une chaîne d'abattage et peut remplacer occasionnellement et partiellement un agent de maîtrise.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Animateur chaîne d'abattage.
Deuxième transformation


NIVEAU : I

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue des opérations de désossage ou de parage faisant appel à des modes opératoires simples avec ou sans assistance mécanique.
Exemples d'opérations :
- désossage des pointes et des échines ;
- désossage partiel quartiers avant pour des fabrications industrielles ;
- parage partiel sur quartiers avant (boeuf) ;
- parage poitrine-longe épaule, jambon (porc) ;
- coupe des pieds et pattes (porcs) ;
- piquage du jambon - prélèvement filet mignon ;
- affalage ;
- épluchage sur machines (PAD-PS) ;
- découennage (porc) ;
- conditionnement minerai sans reconnaissance des muscles.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
- Désosseur niveau I.
- Pareur niveau I.
- Conditionneur minerai.


NIVEAU : II

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue des opérations de désossage/parage/épluchage mobilisant un ensemble de compétences.
Exemples d'opérations :
- désossage - parage quartiers arrière (boe f) ;
- désossage - parage épaule, jambon, poitrine, longe (porc) ;
- désossage - parage épaule, gigot et collier (ovins) ;
- embossage avec identification des muscles.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Désosseur-pareur niveau II.

NIVEAU : III

CONTENU EMPLOIS-REPERES

Affecte et régule l'activité, veille à la bonne application des fiches techniques.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Chef de tapis.


Troisième transformation

NIVEAU : I

CONTENU EMPLOIS-REPERES

Effectue des opérations de piéçage faisant appel à des modes opératoires simples.
Exemples d'opérations :
- piéçage simple (approvisionnement d'un trancheur mécanique, abats, bourguignon, côtes de proc, sauté de porc) ;
- machine à barde ;
- ficelage.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Piéceur.
Ficeleur.

NIVEAU : II

CONTENU EMPLOIS-REPERES

Effectue des opérations de piéçage mobilisant un ensemble de compétences.
Exemples d'opérations :
- piéçage complexe à poids fixe avec optimisation matière ;
- piéçage manuel complexe (bavette d'aloyau, escalope de porc) ;
- conduite d'une ligne de piéçage mécanique.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Piéceur niveau II.
Conducteur d'une ligne de piéçage mécanique.

NIVEAU : III

CONTENU EMPLOIS-REPERES

Affecte et régule l'activité, veille à la bonne application des fiches techniques.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Chef de ligne.

NIVEAU : IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Anime plusieurs lignes et peut remplacer occasionnellement et partiellement un agent de maîtrise.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Animateur de lignes.

Produits élaborés

NIVEAU I

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue des opérations simples de transformation, conditionnement, de manutention, d'approvisionnement de machines.
Exemples d'opérations :
- approvisionnement d'un broyeur, d'un mélangeur, d'un cutter saucisserie, d'une machine à brochettes ;
- poussoir en saucisserie.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Opérateur de troisième transformation.

NIVEAU II

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Conducteur d'une machine, sachant monter, démonter, régler, nettoyer, faire fonctionner sa machine et d'autres machines de conditionnement à poids fixe ou constant, assure le respect des rendements-matière.
Conduite-réglage d'une ligne de conditionnement composée de machines simples.
Conduite d'un cutter et mise en oeuvre d'une recette de fabrication.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Conducteur de machine de conditionnement.
Conducteur broyeur haché.
Cutteriste-saucisserie.


NIVEAU III

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Conduite-réglage de machines complexes.
Opérateur pouvant animer une petite équipe.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Conducteur-régleur de machines complexes.
Chef de ligne.


NIVEAU IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Anime des lignes et peut remplacer occasionnellement et partiellement un agent de maîtrise.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Animateur de lignes.
Préparation de commandes. - Expédition

NIVEAU I

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue des opérations de préparation de commandes, de manutention, de chargement faisant appel à des modes opératoires simples.
Exemples d'opérations :
- étiquetage - poids - prix ;
- palettisation ;
- opération d'embossage simple en fin de ligne ;
- mise en barquettes, en caissettes, cartons, rolls.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Opérateur de conditionnement.

NIVEAU II

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue des opérations de préparation de commandes, de manutention, de chargement mobilisant un ensemble de compétences et nécessitant une bonne connaissance matière, le contrôle des cahiers des charges et, le cas échéant, le suivi des stocks et des DLC.
Exemples d'opérations :
- allotement ;
- mise en quartiers cheville, préparation commandes, pesée ;
- préparation de commandes de produits finis.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Préparateur de commandes.
Opérateur de mise en quartiers.

NIVEAU III

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Affecte et régule l'activité ; optimise la gestion des stocks. Chef de ligne de préparation commandes.

NIVEAU IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Anime une équipe et peut remplacer occasionnellement et partiellement un agent de maîtrise.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Animateur d'équipe.

Chauffeurs. - Manutention. - Chargement

NIVEAU I

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue des tâches simples de manutention-chargement.
Exemples d'opérations :
- utilisation d'un transpalette manuel ou électrique, non autoporté avec gerbage simple ;
- utilisation d'un transpalette autoporté sans gerbage ou avec gerbage simple sur un niveau.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Opérateur de chargement.
Cariste.
Opérateur de manutention.

NIVEAU II

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Conduite d'un chariot autoporté avec gerbage (élévation sur deux niveaux et plus).
Chargement avec ordonnancement. Peut déplacer des véhicules à l'intérieur de l'entreprise.
Conduite de véhicules nécessitant permis poids lourd.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Opérateur chargement niveau II.
Cariste qualifié.
Chauffeur poids lourds.

NIVEAU III

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Conduit véhicules nécessitant permis poids lourd et effectue port de carcasses ou manipulation d'animaux.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Chauffeur vif.
Chauffeur-livreur de carcasses.

NIVEAU IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Chef de quai capable de modifier si nécessaire l'organisation des tournées. Peut occasionnellement et partiellement remplacer un agent de maîtrise.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Chef de quai.
Magasinage. - Maintenance

NIVEAU I

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Opérations simples de maintenance : manutention, entretien espaces, réparations simples et répétitives.
Approvisionnement en magasin.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Ouvrier service maintenance.
Ouvrier de services généraux.

NIVEAU II

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Professionnel qualifié dans la technique d'un emploi.
Magasinier utilisant un élévateur ; effectue des opérations de contrôle, validation, réception (entrée et sortie), tenue des stocks.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Electricien.
Mécanicien.
Chaudronnier.
Frigoriste.

NIVEAU III

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Professionnel effectuant des travaux nécessitant la maîtrise de l'ensemble des techniques de plusieurs emplois.
Responsabilité d'un magasin avec possibilité d'animation d'une petite équipe.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Electromécanicien.
Electronicien.
Responsable d'un magasin.

NIVEAU IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Animation d'une petite équipe de maintenance.
Responsable de magasin pouvant remplacer occasionnellement et partiellement un agent de maîtrise.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Animateur d'équipe maintenance.

Nettoyage


NIVEAU I

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Utilise des produits de nettoyage qu'il dose et pèse selon le plan de nettoyage défini.
Effectue nettoyage manuel ou à l'aide de machines.
Effectue nettoyage de petit matériel.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Opérateur nettoyage niveau I.

NIVEAU II

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Réalise la totalité des opérations de nettoyage dont il contrôle l'efficacité à partir d'un plan de nettoyage (nettoyage locaux et équipements).

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Opérateur nettoyage niveau II.

NIVEAU III

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Planifie le travail de l'équipe. Gère les stocks de produits de nettoyage.
Contribue à l'amélioration du plan de nettoyage.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Opérateur nettoyage niveau III.

NIVEAU IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Animation de l'ensemble des équipes de nettoyage (locaux ou équipements).

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Animateur d'équipe de nettoyage.

Agents de maîtrise de production

NIVEAU IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Assure la responsabilité, à partir d'objectifs prédéfinis, de la conduite de travaux habituellement effectués par des ouvriers concernant une partie du cycle de fabrication.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Agent de maîtrise de production niveau IV.

NIVEAU V

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Assure, à partir d'objectifs et d'un programme, la responsabilité de la conduite et de l'organisation des travaux portant sur un cycle de production.
Assure cette responsabilité soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de secteurs.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Agent de maîtrise de production niveau V.

NIVEAU VI

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Exerce son activité, à partir de programmes élaborés, fixant globalement son cadre d'action en vue d'objectifs à moyen ou long terme et dont la conformité ne peut être appréciée qu'à terme.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Agent de maîtrise de production niveau VI.
Laboratoire / Qualité


NIVEAU II

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue les manipulations aux fins d'analyses à partir d'un protocole prédéfini.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Laborantin(e).

NIVEAU IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue la lecture et l'interprétation des analyses.
Participe à l'élaboration des protocoles d'analyses.
Peut prendre l'initiative d'assurer des analyses complémentaires. EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Technicien de laboratoire.

NIVEAU V

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue :
- l'animation d'une équipe de techniciens ;
- l'élaboration des protocoles d'analyses ;
- le suivi documentaire.
Alerte sa hiérarchie en cas de dysfonctionnements ; assure le reporting auprès du responsable qualité ou du chef d'entreprise.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Responsable laboratoire.

NIVEAU VI

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Est garant de la traçabilité :
- assure la mise en place et le suivi HACCP ;
- est responsable de la mise en place et du respect de la politique qualité de l'entreprise.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Responsable qualité.
Filière commerciale


NIVEAU II

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Prend des commandes à partir d'un catalogue de produits (sans négociation tarifaire).

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Télévendeur ou télévendeuse niveau II.

NIVEAU III

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Mêmes attributions avec souci de gestion, d'optimisation des stocks et négociation tarifaire dans un cadre prédéfinit.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Télévendeur ou télévendeuse niveau III.

NIVEAU IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Coordonne l'activité d'une petite équipe de télévendeurs.
Effectue l'achat d'animaux vivants en campagne ou sur un marché en fonction des plannings d'abattage et de transformation et en fonction des cahiers des charges.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Télévendeur ou télévendeuse niveau IV.
Acheteur - estimateur.

NIVEAU V

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Employé itinérant :
- négocie les prix dans un cadre prédéfini ;
- assure la gestion d'un portefeuille clients qu'il doit développer notamment par prospection ;
- veille au respect des suivis de commandes et des conditions d'encaissement.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Attaché commercial niveau V (carcasse).

NIVEAU V

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Employé itinérant :
- veille au respect des accords et cahiers des charges conclus avec les clients ;
- assure par des visites régulières le suivi en clientèle des accords commerciaux ;
- propose la mise en oeuvre d'actions promotionnelles ;
- est en charge du marchandising.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Attaché commercial niveau V (produits élaborés).

NIVEAU VI

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Employé itinérant :
- mêmes attributions que les précédents mais avec des connaissances matière et un pouvoir de négociation plus large ;
- assure les remontées d'informations sur le produit ;
- participe à la définition du cahier des charges produits ;
- participe à la gestion des stocks.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Attaché commercial niveau VI (muscles).
Employés administratifs


NIVEAU I

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue des tâches administratives simples :
- saisie de données administratives, commerciales ou comptables ;
- tenue d'un standard ;
- saisie d'écritures ;
- accueil ;
- classement-archivage.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Employé(e) niveau I.

NIVEAU II

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Collecte et interprète des informations.
Effectue :
- des tâches de secrétariat courantes ;
- des tâches administratives récurrentes nécessitant l'utilisation de la bureautique.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Employé(e) niveau II.

NIVEAU III

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Gère de manière autonome les dossiers qui lui sont confiés. EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Employé(e) niveau III.

NIVEAU IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Assure la responsabilité de l'ensemble des activités d'un service administratif avec prise des initiatives nécessaires sur les dossiers en charge.
Peut animer une petite équipe de niveau I à III.
Peut être responsable des activités du service.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Employé(e) très qualifié(e) niveau IV.

Filière organisations de producteurs

NIVEAU II

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Assure le chargement, le déchargement, la pesée des animaux et s'occupe de leur garde, de leur entretien et de leur surveillance pendant le séjour en étable. Assure également le nettoyage et l'entretien du bâtiment et peut assurer une fonction de gardiennage.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Ouvrier de centre d'allotement.

NIVEAU III

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Conduit des véhicules nécessitant le permis poids lourd et effectue la manipulation des animaux.
Peut prendre des initiatives d'organisation.
Effectue la remontée d'informations/qualité.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Chauffeur (vif).

NIVEAU III

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Participe à la mise en oeuvre de programmes d'élevage.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Assistant de production.

NIVEAU IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue le tri des animaux selon les critères établis par l'entreprise (traçabilité).
Aide à la mise en marché.
Est responsable de la bonne marche du centre (la gestion du stock d'aliments, autres fournitures...).
Peut exercer un rôle hiérarchique.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Agent de centre de tri.

NIVEAU IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue l'appui technique auprès des adhérents dans le cadre de la mission qui lui est confiée (génétique, bâtiment, transport...).

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Technicien niveau IV.

NIVEAU IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Organise les tournées, anime l'équipe des chauffeurs).

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Technicien transports niveau IV.

NIVEAU IV

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue les actes commerciaux simples d'achat et de vente selon les instructions données par l'entreprise :
- assure la relation commerciale sans attribution d'un secteur déterminé (ex. a en charge l'approvisionnement d'une production spécifique) ;
- avec des connaissances en estimation des animaux (poids-qualité). EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Agent commercial niveau IV.

NIVEAU V

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue les mêmes opérations que le niveau précédent et a la charge de mettre en oeuvre des décisions.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Technicien niveau V.

NIVEAU V

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Effectue la coordination du service transport : organisation des tournées, animation de l'équipe de chauffeurs placés sous sa responsabilité hiérarchique. Assure la gestion du parc transport.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Coordinateur de transport niveau V.

NIVEAU V

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Technicien itinérant :
- mêmes attributions qu'au niveau IV avec compétences plus larges et notions de prospection, d'import-export ;
- peut assurer la responsabilité, au niveau de la structure, d'une production spécifique (ex. : vaches allaitantes).

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Attaché commercial niveau V.

NIVEAU VI

CONTENU EMPLOIS-REPERES
Assure la responsabilité d'un secteur ou d'un portefeuille d'adhérents.
Exerce des fonctions d'animation technique.
Anime des groupes d'éleveurs.

EXEMPLES D'EMPLOIS-REPERES
Technicien niveau VI.
Guide méthodologique
en vigueur étendue

Afin de procéder à la mise en oeuvre, dans les entreprises, des nouvelles dispositions conventionnelles relatives aux classifications hiérarchiques des emplois, il convient :

- en un premier temps, secteur par secteur ou atelier par atelier, de recenser et d'analyser le contenu de l'ensemble des emplois existants ;

- en un second temps, de positionner les emplois en niveaux à l'aide des critères fixés en annexe II ;

- puis, de procéder à l'examen des critères pouvant être retenus pour la détermination des échelons (liste de critères en annexe III).

Le présent guide propose une méthodologie en sept étapes successives, illustrant de manière concrète les modalités de classification des emplois.
Première étape
Découpage de l'activité de l'entreprise en unités de travail
(ou secteurs ou ateliers)

Exemples :

- stabulation ;

- hall d'abattage ;

- atelier de traitement du 5e quartier.
Deuxième étape
Inventaire de l'ensemble des opérations effectuées
à l'intérieur de chaque unité de travail

Exemple : Pour le secteur " stabulation " :

- déchargement des animaux ;

- identification ;

- saisie informatique d'informations ;

- mise en logettes ou en cases ;

- nettoyage ;

- soins aux animaux ;

- amenée au poste d'anesthésie, etc.
Troisième étape
Identification des emplois existants,
par regroupement des activités effectuées

Exemples :

Emploi a :

- déchargement des véhicules ;

- comptage des animaux ;

- mise en logettes ou en cases ;

- enregistrement informatique des informations ;

- amenée au poste d'anesthésie.

Emploi b :

- amenée au poste d'anesthésie.

Emploi c :

- participation au déchargement des véhicules ;

- amenée au poste d'anesthésie.

Emploi d :

- déchargement des véhicules ;

- comptage des animaux ;

- mise en logettes ou en cases ;

- enregistrement informatique des informations ;

- amenée au poste d'anesthésie.

Activités auxquelles il faut ajouter :

- responsabilité en matière de contrôle qualité et relations avec services extérieurs.

Emploi e :

- déchargement des véhicules ;

- comptage des animaux ;

- mise en logettes ou en cases ;

- enregistrement informatique des informations ;

- amenée au poste d'anesthésie ;

- peut être amené occasionnellement et partiellement à remplacer l'agent de maîtrise.

Emploi f :

- encadrement équipe du secteur.
Quatrième étape
Détermination des compétences requises (en termes de connaissances,
de savoir-faire et d'aptitudes)

Exemples :

Sur emploi a :

- connaissances zootechniques de base ;

- connaissances sur la manipulation des animaux ;

- enregistrement d'informations sur outil informatique.

Pour effectuer cette démarche, l'entreprise peut utilement s'appuyer sur des données existantes dans la branche ou l'entreprise.

Exemples : référentiels CQP, fiche de poste, fiches de fonction et sur l'observation des situations de travail.
Cinquième étape
Positionnement de chaque emploi dans la grille des niveaux
par application des cinq critères ci-après

- connaissances de base et connaissances professionnelles ;

- complexité de l'emploi ;

- autonomie - initiative ;

- animation - conseil technique - formation ;

- encadrement - management.

Exemple de positionnement :

Emploi a :

- en connaissances de base ... N II ;

- complexité de l'emploi ... N II ;

- autonomie - initiative ... N II ;

- animation, conseil technique - formation ... néant ;

- encadrement - management ... néant.

En conséquence, l'emploi n° 1 relève du niveau II.
Sixième étape
Détermination des critères d'enrichissement de chacun des emplois (critères non retenus dans la détermination des niveaux) permettant d'attribuer un échelon

Exemple dans emploi a :

Le positionnement de cet emploi en échelon 2 résulte de la prise en compte des critères " échelons " ci-après :

- polycompétence ;

- impact du travail sur la qualité du produit ;

- traitement multi-espèces.
Septième étape
Examen de la cohérence globale du classement des emplois entre eux à l'intérieur du secteur concerné et entre les différents secteurs d'activité de l'entreprise

En tant que de besoin et dans la mesure où leur contenu est identique, possibilité pour ce faire de se référer aux emplois-repères (cf. annexe IV).
Grille des salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

NIVEAU ECHELON 1 ECHELON 2 ECHELON 3
I 1 225 1 250 1 274
II 1 275 1 301 1 326
III 1 335 1 362 1 388
IV 1 415 1 443 1 472
IV 1 415 1 472 1 531
V 1 665 1 732 1 798
VI 1 920 1 997 2 074
VI 1 920 2 074 2 227
VII 2 505 2 705 2 906
VIII 3 305 3 569 3 834
IX 4 305 4 649 4 994

Journée de solidarité
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Il est inséré dans la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande, un article 16 ter ainsi rédigé :
Article 16 ter
Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

(voir cet article)
Dépôt - Entrée en vigueur - Extension
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties demandent son extension.

Fait à Paris, le 25 avril 2006.
Lettre d'adhésion de Coop de France à la convention collective nationale des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande
VIGUEUR


Coop de France, 49, avenue de la Grande-Armée, 75116 Paris, au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, 18, avenue
Carnot, 92234 Cachan.

Monsieur le secrétaire général,

Dans la perspective de la fusion-absorption de la FNCBV (fédération nationale de la coopération bétail et viande) dans Coop de France et, sous réserve des décisions des assemblées générales des 11 octobre et 7 décembre 2006, le conseil d'administration de Coop de France a pris la décision, au cours de sa réunion du 29 juin 2006, de faire adhérer Coop de France à la convention collective nationale du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande pour les entreprises relevant du champ d'activité de ladite convention.

En vous remerciant de bien vouloir prendre note de cette adhésion, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de nos sentiments distingués.
Le président.
Avenant n° 114 du 6 février 2006
Préambule
en vigueur étendue

Les entreprises bétail et viande et leurs salariés sont confrontés :

- à des évolutions structurelles et concurrentielles majeures ayant un impact direct sur l'emploi et les qualifications ;

- à un marché du travail en pleine mutation qui exige une meilleure anticipation des compétences ;

- à la nécessité de développer l'attractivité de leurs métiers.

Dans ce contexte, la formation est perçue d'une part comme une composante essentielle du développement et de la pérennité des entreprises ainsi que des emplois de leurs salariés, d'autre part comme le moyen privilégié de prise en compte des aspirations de ces derniers, notamment en favorisant la construction de parcours professionnels mobilisant les différents dispositifs existants.

Ces parcours de progression professionnelle commencent, pour les salariés, dès leur intégration dans l'entreprise, notamment par le recours à des dispositifs tels que les contrats de professionnalisation et l'optimisation du tutorat ; ils se poursuivent à travers le développement, l'enrichissement de leurs compétences dans les différents emplois occupés, notamment par le recours au dispositif des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

Ils se poursuivent également à travers la reconnaissance des compétences acquises, des savoir-faire par le biais des classifications hiérarchiques des emplois, la mise en oeuvre de certificats de qualification professionnelle ou encore des procédures de validation des acquis de l'expérience.

Ces parcours de progression professionnelle doivent prendre en compte également la nécessité de favoriser l'égalité hommes-femmes dans l'accès à la formation professionnelle ainsi que l'aménagement de la seconde partie de carrière professionnelle, notamment par des actions spécifiques favorisant le maintien des aptitudes et compétences des seniors et la transmission de leur savoir-faire.

Afin de permettre aux entreprises bétail et viande et à leurs salariés de poursuivre et développer la politique de formation professionnelle mise en place dans la branche depuis de nombreuses années, les partenaires sociaux ont décidé de définir, par le présent accord, les modalités de mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle tout au long de la vie en recourant aux dispositifs prévus par la loi du 4 mai 2004.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969.

Il se substitue de plein droit aux dispositions ayant le même objet contenues dans les accords antérieurs.
Objet
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord a notamment pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre dans les entreprises relevant du champ d'application visé au précédent article, des dispositions du titre Ier de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et de ses textes d'application.

Il concerne :

- la professionnalisation (contrats et périodes) ;

- le droit individuel à la formation ;

- la création et les missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche coopération bétail et viande.

Il pourra être complété, si nécessaire, en fonction des besoins et des évolutions intervenues dans la branche.
TITRE II : La professionnalisation
Le contrat de professionnalisation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Objet et finalité du contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation a pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi par l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ou par l'acquisition d'une qualification prévue à l'article L. 900-3 du code du travail :

- qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (avenant n° 113 à la convention collective nationale en date du 20 mai 2005) ;

- qualification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

- qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche bétail et viande.
Article 3.2
Bénéficiaires

Le contrat de professionnalisation est ouvert :

- aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, quel que soit leur niveau de formation :

- soit pour leur dispenser une formation leur permettant d'acquérir ou d'accéder à une qualification professionnelle ;

- soit pour compléter leur formation initiale ;

- aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, sans condition de durée ni d'inscription à l'ANPE, lorsqu'une professionnalisation favorise leur retour vers l'emploi.
Article 3.3
Règles générales relatives au contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de type particulier, soit à durée déterminée d'une durée de 6 à 12 mois, soit à durée indéterminée, la durée de l'action de professionnalisation étant alors comprise entre 6 et 12 mois.

L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée peut être portée à 24 mois pour :

- les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;

- les personnes dont la qualification ne correspond pas à la nature des qualifications requises.

Il en est de même pour l'action de professionnalisation qui se situe au début du contrat de professionnalisation conclu à durée indéterminée.

Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés dans le cadre de l'action de professionnalisation sont au minimum de 20 % de la durée de ladite action. Elles peuvent être portées à 40 % de la durée de l'action pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle et pour celles dont la qualification ne correspond pas à l'objectif de professionnalisation du contrat.
Article 3.4
Rémunération du salarié en contrat de professionnalisation

Les titulaires d'un contrat de professionnalisation percevront, pendant la durée du contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation, qu'ils soient titulaires ou non d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle d'un niveau équivalent ou supérieur, une rémunération minimale fixée comme suit :

- salariés âgés de 16 à 25 ans révolus : 100 % du SMIC ;

- salariés âgés de 26 ans à 44 ans révolus : 95 % du salaire minimum conventionnel du poste effectivement occupé pendant la durée de l'action de professionnalisation, sans que cette rémunération puisse être inférieure au SMIC ;

- salariés âgés de 45 ans et plus : 100 % du salaire minimum conventionnel du poste effectivement occupé pendant la durée de l'action de professionnalisation sans que cette rémunération puisse être inférieure au SMIC.
Article 3.5
Financement des contrats de professionnalisation

L'ensemble des coûts relatifs aux actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation du contrat de professionnalisation est pris en charge par OPCA 2 sur la base d'un forfait horaire porté à 10 dans la branche bétail et viande.

Si l'action de professionnalisation a pour finalité l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP), la prise en charge par OPCA 2 s'effectuera sur la base horaire de 15 .
Article 3.6
Tutorat

Les partenaires sociaux, conscients de l'importance qu'il convient d'apporter à l'accueil, à la formation, et au suivi dans l'entreprise de chaque salarié nouvellement recruté en contrat de professionnalisation conviennent de mettre en place un dispositif de tutorat. A cet effet, l'employeur désignera, parmi les salariés volontaires et notamment parmi les salariés en fin de carrière, un tuteur pour accompagner toute personne sous contrat de professionnalisation.

Pour exercer la mission de tuteur, tout salarié devra justifier d'une expérience minimale professionnelle de 2 ans dans une qualification ou un secteur en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé dans le contrat.

Les tuteurs ont pour mission :

- d'accueillir, aider, informer et guider les salariés au cours de leur contrat de professionnalisation, le tuteur exerçant ses fonctions simultanément à l'égard de 2 salariés au plus ; lorsque le tuteur exerce effectivement une fonction de management dans l'atelier ou le service dans lequel s'exerce l'action de formation, il ne peut assurer sa mission tutorale qu'à l'égard d'un seul salarié ;

- de contribuer à la connaissance par le salarié du contexte spécifique à l'entreprise, de son environnement de travail ;

- de contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

- de contribuer à l'évaluation des compétences acquises ;

- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;

- d'assurer éventuellement la liaison avec les organismes chargés de la formation ou l'accompagnement des salariés à l'extérieur de l'entreprise.

Préalablement à l'exercice de sa première mission, le tuteur devra bénéficier d'une formation spécifique préalable incluant un volet pédagogique.

La valorisation de la fonction tutorale se traduira par une priorité d'accès, pour le tuteur, aux actions de validation des acquis de l'expérience (VAE) soutenues par l'entreprise et une prise en compte de cette fonction dans le cadre de sa gestion de carrière. Si l'exercice de la fonction tutorale est partie intégrante de la mission du salarié, elle doit être prise en compte dans l'attribution de sa classification. Si tel n'est pas le cas et s'il assure cette fonction tutorale de façon temporaire, elle devra donner lieu au versement d'un complément de rémunération.
La période de professionnalisation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Objet et finalité

La période de professionnalisation a pour objet de favoriser, par des actions de formation en alternance, le maintien dans l'emploi ou l'évolution de salariés en poste dans les entreprises.
Article 4.2
Bénéficiaires

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes aux salariés sous contrat à durée indéterminée :

- ayant 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 6 mois dans la dernière entreprise qui les emploie ;

- dont la qualification n'est plus en adéquation au regard des évolutions technologiques ou organisationnelles de l'entreprise, dans le cadre des priorités retenues par la branche et définies ci-après ;

- envisageant la création ou la reprise d'une entreprise ;

- reprenant une activité professionnelle après un congé maternité ou un congé parental d'éducation ;

- bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail et notamment les salariés amenés à changer d'orientation professionnelle suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle.
Article 4.3
Actions prioritaires

La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :

- d'acquérir une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche ;

- d'acquérir une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche ;

- de participer à une action de formation entrant dans les orientations et priorités arrêtées par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle bétail et viande ;

- de bénéficier de toute formation participant au maintien dans son emploi ou à sa reconversion.

En ce qui concerne les salariés âgés de 45 ans et plus, ceux-ci bénéficieront, à partir de 45 ans, d'un entretien au cours duquel seront examinés leurs besoins spécifiques de formation. Cet entretien pourra être renouvelé, à la demande des salariés concernés, tous les 3 ans.

Au vu des résultats de cet entretien, ces salariés pourront bénéficier d'un accès prioritaire au dispositif des périodes de professionnalisation.
Article 4.4
Mise en oeuvre de la période de professionnalisation

Les actions de formation des périodes de professionnalisation se déroulent prioritairement pendant le temps de travail. Elles peuvent également se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail par accord écrit entre le salarié et l'employeur.

En cas de mobilisation du DIF à l'initiative du salarié, la durée de formation réalisée hors temps de travail sera limitée à 50 % des droits ouverts au titre du DIF auxquels s'ajoutent, en application de l'article L. 982-4 du code du travail, 80 heures sur une même année civile.

Lorsque la période de professionnalisation s'exerce à l'initiative de l'employeur, la durée de formation réalisée hors temps de travail ne pourra excéder 50 % des heures acquises au titre du DIF (référence calcul), sans pouvoir être imputée sur ce même DIF.

Dans ces 2 cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

Les heures passées par le salarié au suivi d'actions de formation liées à la période de professionnalisation, mises en oeuvre pendant le temps de travail, donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail ouvrent droit au versement de l'allocation de formation prévue par les textes en vigueur.
Article 4.5
Financement de la période de professionnalisation

La mise en oeuvre de la période de professionnalisation est subordonnée à l'acceptation de prise en charge par OPCA 2 dans la limite des frais réellement engagés plafonnée à hauteur de 25 par heure.
Article 4.6
Tutorat

Les partenaires sociaux engagent les entreprises à recourir au tutorat pour les périodes de professionnalisation.
TITRE III : droit individuel à la formation
Le droit individuel à la formation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Article 5.1

Objet - Définition

Le droit individuel à la formation (DIF) est un dispositif qui permet au salarié de s'engager dans des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience avec l'accord de son employeur.

Article 5.2

Bénéficiaires et principes de calcul

Tout salarié à temps plein, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), disposant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie annuellement (1) d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures par an, cumulable sur 6 ans, soit 120 heures au maximum.

Tout salarié à temps plein, titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD), disposant d'une ancienneté de 4 mois consécutifs ou non dans les 12 derniers mois, bénéficie annuellement d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée proportionnelle à son temps de présence, sur la base de 20 heures par an, plafonné à 120 heures.

Tout salarié à temps partiel répondant aux conditions ci-dessus bénéficie d'un DIF calculé proportionnellement à son temps de travail. Par dérogation, tout salarié à temps partiel dont la durée de travail est au moins égale à 4/5 de la durée légale du temps de travail, bénéficie d'un droit individuel à la formation (DIF) de 20 heures par an.

Les salariés employés sous contrat d'apprentissage ainsi que ceux sous contrat de professionnalisation sont expressément exclus du dispositif DIF.

Article 5.3

Ouverture des droits

Les partenaires sociaux choisissent l'année civile comme période de référence pour le calcul du droit individuel à la formation ; pour les salariés ayant au minimum 1 an d'ancienneté, les droits à DIF sont mobilisables au 1er janvier de l'année suivante.

Chaque salarié sous contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté est informé individuellement de ses droits à DIF, cumulés et arrêtés au 31 décembre de l'année précédente, au plus tard à la fin du 2e mois de l'année civile.

Chaque salarié sous contrat à durée déterminée est informé individuellement de ses droits à DIF à la fin du 2e mois de l'année civile suivante. (2)

Pour la période transitoire allant du 7 mai 2004 au 31 décembre 2004 :

- les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein et ceux à temps partiel aux 4/5 de la durée légale du temps de travail, entrés dans l'entreprise au plus tard le 7 mai 2004, bénéficient au 1er janvier 2005 d'un droit individuel à la formation de 20 heures ;

- les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein et ceux à temps partiel aux 4/5 de la durée légale du temps de travail, entrés dans l'entreprise entre le 7 mai 2004 et le 31 décembre 2004, bénéficient d'un droit individuel à la formation proratisé, soit 1,67 heure par mois.

A partir du 1er janvier 2005, pour les salariés entrés en cours d'année civile, les droits à DIF sont calculés pro rata temporis sur la base de 1,67 heure par mois.

Article 5.4 (3)

Suspension du contrat de travail

Sont prises en compte, pour le calcul du droit individuel à la formation (DIF), les périodes de suspension de contrat de travail suivantes :

- accident du travail et maladie professionnelle ;

- congé de maternité ou d'adoption ;

- congé de paternité ;

- maladie,

lorsque ces périodes sont assimilées par le code du travail ou la convention collective, à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.

Article 5.5

Modalités de mise en oeuvre

Le droit individuel à la formation s'exerce à l'initiative du salarié avec accord de l'employeur.

La demande doit être formulée par écrit et faire l'objet d'un courrier en recommandé avec accusé de réception, dans le délai de 3 mois avant le début de l'action de formation envisagée.

Elle devra comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- objectif de la formation ;

- programme ;

- calendrier (dates et durée de l'action, horaires) ;

- lieu ;

- coût ;

- identité du prestataire.

Lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation, l'employeur dispose d'un délai de 1 mois à réception de la demande conforme, pour notifier sa réponse. L'absence de réponse de l'employeur, dans le délai de 1 mois calendaire à compter de la réception de la demande complète, est considérée comme valant acceptation du choix de l'action de formation.

Dans le cas où l'employeur n'est pas d'accord avec le choix de l'action de formation, il fait connaître son refus par un écrit motivé.

En cas de désaccord entre le salarié et l'employeur durant 2 années civiles consécutives sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, OPCA 2 assure en priorité la prise en charge financière de l'action, dans le cadre du congé individuel de formation (CIF), sous réserve que l'action corresponde à ses priorités et critères. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à OPCA 2 le montant de l'allocation de formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail, et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article 983-1. Les droits correspondants sont déduits des droits acquis par le salarié au titre du DIF.

Le droit individuel à la formation se déroule en dehors du temps de travail. Il peut également s'exercer en partie pendant le temps de travail, après accord écrit entre l'employeur et le salarié.

La formation exercée pendant le temps de travail donne lieu au maintien de la rémunération.

La formation exercée en dehors des heures de travail donne lieu au versement de l'allocation de formation définie par les textes en vigueur.

Article 5.6

Actions de formation prioritaires

Compte tenu de la volonté des partenaires sociaux de s'attacher prioritairement aux besoins de formation des salariés les moins qualifiés ou les moins formés, les parties conviennent de retenir prioritairement les axes suivants :

- lutte contre l'illettrisme ;

- priorité d'examen des actions de réorientation professionnelle en faveur des personnes de plus de 45 ans ;

- actions de formation ayant pour but l'obtention d'une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (avenant n° 113 à la convention collective nationale en date du 20 mai 2005) ;

- actions de formation ayant pour but l'obtention d'une qualification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

- actions de formation ayant pour but l'obtention d'une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche bétail et viande ;

- actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ;

- actions de développement des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier de la branche bétail et viande ;

- actions de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

- bilans de compétences.

Ces actions pourront être précisées ou modifiées par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche bétail et viande (CPNEFP).

Article 5.7

Cessation du contrat de travail

En cas de licenciement du salarié, sauf pour faute lourde, l'employeur précise dans la notification du licenciement les droits acquis par le salarié au titre du DIF et la possibilité qui lui est offerte de demander avant la fin du préavis, une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Cette somme doit permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation sous réserve que ladite action soit engagée dans un délai de 1 an à compter de la fin du préavis.

Le salarié doit faire sa demande à l'employeur par écrit avant la fin du préavis, que le préavis soit travaillé ou que le salarié soit dispensé par son employeur de l'effectuer.

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de VAE ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé.

En cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, le DIF n'est pas mobilisable.

Article 5.8

Transférabilité du DIF d'un salarié à l'intérieur d'un groupe

1. Transfert d'un salarié à l'intérieur d'un groupe :

En cas de transfert d'un salarié entre 2 entreprises entrant dans le champ d'application d'un même accord de groupe ou, à défaut d'un tel accord, en cas de mutation d'un salarié dans une entreprise appartenant au même groupe de sociétés au sens de l'article L. 439-1 du code du travail, le salarié conserve, chez son nouvel employeur, les heures acquises avant sa mutation, au titre du DIF.

2. En cas de licenciement pour motif économique :

Lorsqu'un salarié, relevant du champ d'application du présent accord, est licencié pour motif économique et qu'il retrouve, dans les 12 mois suivant la date de rupture de son contrat de travail, un emploi dans une entreprise relevant du même champ d'application, il peut, sous réserve d'en informer son employeur au moment de son embauche, transférer dans la nouvelle entreprise le solde de ses droits acquis et non utilisés au titre du DIF.

Dans ce cas :

- l'entreprise ayant procédé au licenciement économique établit un document attestant des droits à DIF acquis et non utilisés, document que le salarié remet à son nouvel employeur ;

- les coûts pédagogiques correspondant à ses droits à DIF seront pris en charge par OPCA 2 ;

- l'allocation formation correspondant au DIF acquis dans l'entreprise ayant procédé au licenciement économique sera versée par celle-ci à l'entreprise ayant procédé à l'embauche du salarié, sous réserve que l'action correspondante se déroule dans l'année suivant son embauche.

Article 5.9

Financement du droit individuel à la formation pour les salariés en CDI

Les coûts pédagogiques, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas des stagiaires sont imputables sur le versement effectué par les entreprises au titre de la contribution " professionnalisation-DIF " telle que définie au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au 3e alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail.

L'allocation de formation et/ou le maintien de la rémunération sont pris en charge par les entreprises et imputables sur leur participation au financement de la formation professionnelle.

Article 5.10

Financement du droit individuel à la formation pour les salariés en CDD

Les coûts pédagogiques, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas des stagiaires ainsi que l'allocation de formation sont pris en charge par l'OPACIF collecteur du 1 % CIF-CDD dont relève l'entreprise, en fonction des priorités et des règles définies par ses instances paritaires.

(1) Terme exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail (arrêté du 14 décembre 2006, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 931-20-2 susmentionné du code du travail (arrêté du 14 décembre 2006, art. 1er). (3) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail (arrêté du 14 décembre 2006, art. 1er).
TITRE IV : Financements mutualisés
Création de financements mutualisés
ARTICLE 6
REMPLACE

Article 6.1

La contribution " professionnalisation-DIF "

En application de la loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, et des articles L. 951-1, 4e alinéa, et L. 952-1, 3e alinéa, du code du travail, les entreprises coopératives bétail et viande versent, à OPCA 2, la contribution destinée notamment au financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation, au droit individuel à la formation, aux dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications.

Article 6.2

Mutualisation partielle de l'obligation " plan de formation "

Compte tenu de leur volonté, d'une part :

- de favoriser l'accès des salariés de la branche aux certificats de qualification professionnelle (CQP), en amplifiant ce dispositif de démarche qualifiante par un appui financier ;

d'autre part :

- d'accompagner tout projet de formation présentant un caractère exemplaire en raison des publics concernés, de son adéquation aux besoins de l'ensemble des entreprises ou des besoins plus particuliers liés à l'évolution des emplois de certaines catégories de personnel ;

les partenaires sociaux conviennent d'instituer, à cet effet, pour les entreprises coopératives bétail et viande d'au moins 10 salariés, une contribution mutualisée de 0,1 % imputable sur leur contribution " plan de formation ", cette dernière étant conventionnellement fixée à 1 % en application de l'accord-cadre du 3 février 1997 sur " les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole ".

Cette contribution sera appelée à compter de l'année 2007 sur la base de la masse salariale de l'année précédente.

Article 6.3

Création d'une section professionnelle " bétail et viande "

Les partenaires sociaux demandent conjointement au conseil d'administration d'OPCA 2, la constitution en son sein, d'une section professionnelle " bétail et viande " composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale et d'un nombre égal d'employeurs de la branche coopération bétail et viande.

La gestion des contributions mutualisées visées aux articles 6.1 et 6.2 ci-dessus est confiée à OPCA 2 dans le cadre de cette section professionnelle.



(NOTE : L'avenant n° 132 du 8 avril 2015 BO 2015/24 abroge et remplace les dispositions de l'accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie de la coopération bétail et viande du 6 février 2006 en son titre IV « Financements mutualisés », articles 6.2 « Mutualisation partielle de l'obligation " plan de formation " » et 6.3 « Création d'une section professionnelle " bétail et viande ".

Cet avenant n° 132 est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur fixée au lendemain de la date de son dépôt. A l'issue de cette période de 3 ans, l'avenant n° 132 cessera de produire effet.)


ARTICLE 6
en vigueur étendue

Article 6.1

La contribution " professionnalisation-DIF "

En application de la loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, et des articles L. 951-1, 4e alinéa, et L. 952-1, 3e alinéa, du code du travail, les entreprises coopératives bétail et viande versent, à OPCA 2, la contribution destinée notamment au financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation, au droit individuel à la formation, aux dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications.

Article 6.2

Mutualisation partielle de l'obligation " plan de formation "

Compte tenu de leur volonté :

– de favoriser l'accès à la formation des salariés des entreprises bétail et viande   ;

– de développer la mise en œuvre des dispositifs conventionnels et d'entreprise en matière de prévention des risques professionnels   ;

– de favoriser les actions de formations spécifiques à la branche   ;

– d'accompagner tout projet collectif ou toute action de formation proposée dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche.

Les partenaires sociaux conviennent d'instituer, à cet effet, pour les entreprises coopératives bétail et viande d'au moins 11 salariés, une contribution additionnelle mutualisée.

Cette contribution annuelle de 0,08 % sera appelée au plus tard au 1er mars 2017 sur la masse salariale de l'année précédente.

Article 6.3

Création d'une section professionnelle " bétail et viande "

Les partenaires sociaux demandent conjointement au conseil d'administration d'OPCA 2, la constitution en son sein, d'une section professionnelle " bétail et viande " composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale et d'un nombre égal d'employeurs de la branche coopération bétail et viande.

La gestion des contributions mutualisées visées aux articles 6.1 et 6.2 ci-dessus est confiée à OPCA 2 dans le cadre de cette section professionnelle.

(NOTE : L'avenant n° 132 du 8 avril 2015 BO 2015/24 abroge et remplace les dispositions de l'accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie de la coopération bétail et viande du 6 février 2006 en son titre IV « Financements mutualisés », articles 6.2 « Mutualisation partielle de l'obligation " plan de formation " » et 6.3 « Création d'une section professionnelle " bétail et viande ".

Cet avenant n° 132 est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur fixée au lendemain de la date de son dépôt. A l'issue de cette période de 3 ans, l'avenant n° 132 cessera de produire effet.)

TITRE V : commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de branche
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche coopération bétail et viande.

Cette commission est composée de 2 représentants par organisation syndicale de salariés et d'un nombre équivalent d'employeurs.

La présidence de la commission est assurée annuellement, à tour de rôle, par un représentant d'une organisation patronale ou syndicale.

La CPNEFP de la branche se réunira en tant que de besoin et au minimum 1 fois par an.
Article 7.1
Missions de la CPNEFP bétail et viande

La commission a pour objet d'étudier toutes les questions relevant de l'emploi et de la formation professionnelle. A cet effet, les missions de la commission consistent notamment :

- à prendre tous contacts nécessaires avec l'ensemble des institutions et organisations publiques et privées jouant un rôle en matière d'emploi et de formation ;

- à procéder à l'information réciproque des membres de la commission sur la situation de l'emploi et son évolution dans la branche et engager toutes réflexions à entreprendre dans son domaine de compétence ;

- à proposer les missions et études à réaliser par l'observatoire paritaire prospectif des métiers et des qualifications, à suivre le déroulement des travaux qu'elle lui aura confiés et à s'assurer de leur bonne fin ;

- à définir les orientations de la section professionnelle " bétail et viande " prévue à l'article 6 du titre IV du présent accord et constituée au sein d'OPCA 2.

Plus particulièrement dans le domaine de la formation professionnelle, la commission aura pour rôle, en complément des articles 3.1, 3.3, 4.3 et 5.6 du présent accord :

- en ce qui concerne la professionnalisation :

- d'actualiser la liste des qualifications susceptibles d'être acquises par les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation au titre de l'article L. 900-3 du code du travail (art. 3-1 du présent accord) ;

- de préciser si nécessaire les publics pour lesquels la durée de l'action de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois ainsi que la liste des formations ou parcours de professionnalisation ouvrant droit au bénéfice de cette disposition (art. 3-3 du présent accord) ;

- de préciser les publics pour lesquels la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement peut être portée à 40 % ainsi que la liste des formations ou parcours de professionnalisation pouvant bénéficier de cette disposition (art. 3-3 du présent accord) ;

- de définir, pour la branche, les actions prioritaires ainsi que d'actualiser, en tant que de besoin, la liste des qualifications susceptibles d'être acquises par les bénéficiaires des périodes de professionnalisation (art. 4-3 du présent accord) ;

- en ce qui concerne le droit individuel à la formation (DIF) :

- de mettre à jour chaque fois que nécessaire la liste des actions considérées comme prioritaires dans la branche ;

- en ce qui concerne les certificats de qualification professionnelle (CQP) institués dans la branche bétail et viande :

- de procéder à la validation des CQP bétail et viande tant pour la création de nouveaux référentiels que l'actualisation des référentiels existants ainsi qu'à la validation du titre professionnel visé.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche bétail et viande informera la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi et de la formation professionnelle dans la coopération agricole (CPNIEFP) des résultats de ses travaux, et notamment transmettra toutes informations relatives :

- à l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans le secteur coopératif bétail et viande ;

- aux priorités de formations professionnelles retenues par la branche (actions et publics prioritaires) dans le cadre des dispositifs de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.
TITRE VI : Dispositions générales
Clause de non-dérogation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement, relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la coopération bétail et viande, ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables aux salariés.

Suivi de l'accord
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le suivi du présent accord est confié à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, prévue au précédent titre.

Révision
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord à durée indéterminée peut être révisé, en tout ou partie, par avenant se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, un projet sur le ou les articles concernés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications législatives ou réglementaires qui auraient des conséquences sur le contenu ou l'application du présent accord.
Dénonciation
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

Dépôt-Entrée en vigueur-Extension
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail. Il entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt.

Les parties demandent son extension.

Fait à Paris, le 6 février 2006.
Avenant n° 117 du 25 avril 2006
Prime annuelle
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'alinéa 1er du paragraphe " Prime annuelle " de l'article 15 de la convention collective est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :

" A compter de l'année 2006, la prime annuelle est égale au montant du salaire conventionnel mensuel en vigueur afférent aux niveau et échelon de classification ".
Prime d'ancienneté
ARTICLE 2
ABROGE

L'alinéa 1er du paragraphe " Prime d'ancienneté " de l'article 15 de la convention collective est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :

" Les salaires réels individuels afférents aux niveau et échelon de classification sont majorés, en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise, à raison de 2 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 % ".

Les précisions ci-dessus relatives à la base de calcul de la prime d'ancienneté sont également applicables aux salariés visés au § 6-3 de l'article 6 des accords-cadre d'aménagement-réduction du temps de travail du 17 décembre 1996 et du 19 octobre 1998 (avenants n°s 92 et 97 à la convention collective nationale) ainsi qu'aux nouveaux embauchés visés à l'article 5 de l'avenant n° 103 du 25 juin 2001.
Engagements des partenaires sociaux
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent, dès la signature du présent avenant à la convention collective nationale :

- à demander à la branche " Industrie et commerces en gros des viandes " (ICGV) de participer aux travaux du groupe de travail paritaire visant à élaborer une charte de bonnes pratiques favorisant le présentéisme ;

- à engager une réflexion sur l'opportunité de créer un régime conventionnel " Frais de santé " ;

- à examiner les pratiques et besoins des entreprises bétail et viande en matière de période de prise des congés payés annuels.
Extension
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Fait à Paris, le 25 avril 2006.
Avenant n° 118 relatif aux certificats de qualification professionnelle Bétail et viande
ARTICLE 1
Champ d'application et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA Bétail et viande du 21 mai 1969. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2
Certificats de qualification professionnelle (CQP) Bétail et viande
en vigueur étendue

Les différents certificats de qualification professionnelle Bétail et viande s'intitulent comme suit :
― CQP « Chauffeur collecte et livraison d'animaux de boucherie » ;
― CQP « Agent de centre de tri » ;
― CQP « Technicien de production en organisation de producteurs » ;
― CQP « Opérateur en 1re transformation des viandes » ;
― CQP « Opérateur en 2e transformation des viandes » ;
― CQP « Opérateur en piéçage de viande » ;
― CQP « Conducteur de machine(s) de fabrication et/ou de conditionnement » ;
― CQP « Opérateur en réception des matières premières » ;
― CQP « Opérateur chargé de la stabulation des animaux » ;
― CQP « Opérateur en préparation de commandes » ;
― CQP « Opérateur en nettoyage industriel » ;
― CQP « Opérateur en traitement des cuirs et peaux » ;
― CQP « Animateur d'équipe » ;
― CQP « Responsable d'atelier » .
D'autres CQP pourront être créés en fonction des besoins exprimés par les parties signataires. Ils seront validés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) Bétail et viande et feront l'objet d'une annexe au présent avenant négociée en commission sociale mixte.
Les référentiels « Emploi » de ces différents CQP figurent en annexe I du présent accord.
Chaque référentiel pourra être modifié, en tant que de besoin, à la demande des partenaires sociaux, afin que les CQP soient adaptés au développement des techniques et des profils d'emploi.

ARTICLE 3
Publics pouvant obtenir un certificat de qualification professionnelle
en vigueur étendue

Pourront accéder à l'acquisition d'un CQP, tous les salariés de l'entreprise salariés en place ou sous contrats en alternance.
La préparation d'un CQP peut résulter d'une initiative du salarié. Elle peut également être mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur, après concertation et accord des salariés concernés, sans aucune condition d'ancienneté préalable.

ARTICLE 4
Mise en oeuvre des CQP dans les entreprises
en vigueur étendue

Tout projet de CQP doit faire préalablement l'objet d'un dossier élaboré par l'entreprise, sur la base d'un dossier type.
Ce dossier est envoyé au responsable formation de la branche qui l'instruit (assisté en tant que de besoin d'experts de la profession) et émet un avis de recevabilité transmis par écrit à l'entreprise dans un délai maximum de 1 mois.
a) Modalités d'évaluation des compétences.
Chacun des domaines de compétences définis par le référentiel concerné fera l'objet d'une évaluation dans les conditions suivantes :
1. Evaluation des connaissances par le formateur faisant l'objet d'un test : elle donne lieu à l'établissement par le formateur de la fiche de synthèse d'évaluation de fin de parcours.
2. Evaluation des savoir-faire par le tuteur : elle donne lieu à l'établissement par le tuteur de la fiche de synthèse d'évaluation de fin de parcours.
3. Evaluation finale de la maîtrise professionnelle du candidat par le jury : elle donne lieu à l'établissement par le jury, de la fiche de synthèse d'évaluation finale. A l'issue de cette évaluation, le jury décide de l'attribution ou non du CQP.
Cette évaluation finale n'est possible que si les évaluations 1 et 2 ci-dessus ont satisfait aux critères inscrits dans chaque référentiel. Néanmoins, selon le principe des unités capitalisables, chaque domaine de compétences peut être évalué séparément et demeure acquis pendant une durée de 2 ans.
Les différentes évaluations sont réalisées conformément à la grille d'évaluation figurant dans chaque référentiel CQP.
b) Préparation des épreuves d'évaluation.
Chaque épreuve d'évaluation des connaissances est conçue par l'organisme de formation ou par l'entreprise lorsqu'il n'y a pas recours à un organisme de formation. Ces documents sont transmis au responsable formation de la branche un mois avant l'évaluation, pour validation.
Deux mois au plus tard avant la tenue des épreuves finales, l'entreprise devra informer le responsable formation de la branche des dates et lieux de déroulement souhaités pour la tenue du jury, afin qu'il puisse le constituer sous 15 jours.
Préalablement à l'évaluation finale par le jury, l'entreprise doit établir la liste des candidats qui passent l'épreuve finale, s'assurer que les livrets de suivi sont à jour et consultables par le jury, et préparer une synthèse des évaluations (théoriques et pratiques).
En ce qui concerne le CQP « Chauffeur collecte et livraison d'animaux de boucherie », pour certaines épreuves pratiques, l'évaluation peut se concevoir sur la base de cas de chargement, transport et déchargement, réalisés dans l'entreprise et proposés au candidat sous forme de montage vidéo.
En ce qui concerne le CQP « Animateur d'équipe », le CQP « Responsable d'atelier » et celui de « Technicien de production en organisations de producteurs », l'évaluation finale par le jury consiste en la présentation écrite et orale, par le candidat, d'un projet d'amélioration.

ARTICLE 5
Le rôle et la composition du jury du CQP
en vigueur étendue

Lorsque les résultats à l'évaluation des connaissances et des savoir-faire sont satisfaisants, le candidat est présenté au jury national. Ce jury national est chargé de :
― confirmer les résultats de ces évaluations ;
― faire passer aux candidats les épreuves finales d'évaluation de la maîtrise professionnelle ;
― émettre un avis définitif sur la certification du candidat en fonction des résultats obtenus aux 3 évaluations.
Il est composé des personnes suivantes pour pouvoir délibérer :
― un représentant des employeurs et un représentant des salariés n'appartenant pas à l'entreprise concernée ; la présence de l'un des deux étant nécessaire pour que le jury délibère valablement ;
― un représentant de l'organisation professionnelle à laquelle adhère l'entreprise ;
― le tuteur et le formateur peuvent participer au jury à titre consultatif.

ARTICLE 6
Délivrance du CQP
en vigueur étendue

Le CQP est délivré par le président du jury, par délégation de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche Bétail et viande (CPNEFP Bétail et viande).
Le diplôme est signé par le président de la CPNEFP Bétail et viande.
En cas d'avis défavorable du président du jury, le candidat ou l'entreprise peuvent demander un nouvel examen du dossier par la CPNEFP.

ARTICLE 7
Niveau de qualification visé pour chaque CQP
REMPLACE

Les personnes ayant obtenu le CQP, et dans la mesure où elles occupent un emploi faisant appel aux connaissances et savoir-faire liés à cet emploi, se verront attribuer les niveaux de classification ci-après :
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NIVEAU ET CATÉGORIE
professionnelle
CQP « Chauffeur collecte et livraison d'animaux de boucherie » III (ouvriers)
CQP « Agent de tri » IV (ouvriers)
CQP « Technicien de production en organisation de producteurs » IV (agents de maîtrise)
CQP « Opérateur en 1re transformation des viandes » II (ouvriers)
CQP « Opérateur en 2e transformation des viandes » II (ouvriers)
CQP « Opérateur en piéçage de viande » II (ouvriers)
CQP « Conducteur de machine(s) de fabrication et/ou de conditionnement » II (ouvriers)
CQP « Opérateur en réception des matières premières » II (ouvriers)
CQP « Opérateur chargé de la stabulation des animaux » II (ouvriers)
CQP « Opérateur en préparation de commandes » II (ouvriers)
CQP « Opérateur en nettoyage industriel » II (ouvriers)
CQP « Opérateur en traitement des cuirs et peaux » II (ouvriers)
CQP « Animateur d'équipe » IV (agents de maîtrise)
CQP « Responsable d'atelier » V (agents de maîtrise)

Les personnes ayant obtenu un CQP dans la branche ICGV verront leur qualification reconnue dans la branche Bétail et viande, dans la mesure où elles occupent un emploi correspondant à leur CQP.

ARTICLE 7
Niveau de qualification visé pour chaque CQP
en vigueur étendue

Les personnes ayant obtenu le CQP, et dans la mesure où elles occupent un emploi faisant appel aux connaissances et savoir-faire liés à cet emploi, se verront attribuer les niveaux de classification ci-après :

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NIVEAU ET CATÉGORIE
professionnelle
CQP « Chauffeur collecte et livraison d'animaux de boucherie » III (ouvriers)
CQP « Agent de tri » IV (ouvriers)
CQP « Technicien de production en organisation de producteurs » IV (agents de maîtrise)
CQP « Opérateur en 1re transformation des viandes » II (ouvriers)
CQP « Opérateur en 2e transformation des viandes » II (ouvriers)
CQP « Opérateur en piéçage de viande » II (ouvriers)
CQP « Conducteur de machine(s) de fabrication et/ou de conditionnement » II (ouvriers)
CQP « Opérateur en réception des matières premières » II (ouvriers)
CQP « Opérateur chargé de la stabulation des animaux » II (ouvriers)
CQP « Opérateur en préparation de commandes » II (ouvriers)
CQP « Opérateur en nettoyage industriel » II (ouvriers)
CQP « Opérateur en traitement des cuirs et peaux » II (ouvriers)
CQP « Animateur d'équipe » IV (agents de maîtrise)
CQP « Responsable d'atelier » V (agents de maîtrise)

Les personnes ayant obtenu un CQP dans la branche ICGV verront leur qualification reconnue dans la branche Bétail et viande, dans la mesure où elles occupent un emploi correspondant à leur CQP.

Tout salarié ayant obtenu son CQP percevra, à cette occasion, une prime égale à 10 % du salaire minimum conventionnel du niveau et de l'échelon correspondants.

ARTICLE 8
Financement et accompagnement des certificats de qualification professionnelle
en vigueur étendue

Aux termes du titre V, articles 6. 2 et 6. 3, de l'accord sur la formation tout au long de la vie dans la COOP Bétail et viande du 6 février 2006 (avenant n° 114 à la convention collective nationale), a été créée une contribution mutualisée de 0,1 %.
Un des objectifs de cet accord est de favoriser l'accès des salariés de la branche aux certificats de qualification professionnelle (CQP) en amplifiant ce dispositif de démarche qualifiante par un appui financier.
Les modalités de financement et accompagnement des CQP, et notamment les modalités de prise en charge des frais liés au fonctionnement des jurys, seront fixées par la CPNEFP Bétail et viande.

ARTICLE 9
Suivi et information de la branche
en vigueur étendue

Le responsable formation de la branche présentera, une fois par an, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche Bétail et viande (CPNEFP), un bilan qualitatif et quantitatif des CQP réalisés.

ARTICLE 10
Dépôt. ― Entrée en vigueur. ― Extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Il entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt. Les parties demandent son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Par avenant n° 102 du 29 mai 2000 à la convention collective nationale du 21 mai 1969, les partenaires sociaux de la branche coopération Bétail et viande ont créé des certificats de qualification professionnelle (CQP) propres à leur secteur d'activité, complémentaires de la formation initiale et des diplômes existants.
Ainsi, en un premier temps,7 CQP ont été créés, d'autres CQP pouvant être créés en fonction des besoins exprimés par les parties signataires.
A ce jour, compte tenu de la volonté réaffirmée des parties signataires :
― de promouvoir et développer une démarche de certification des qualifications professionnelles tant pour les salariés en alternance que pour les salariés en place ;
― d'assurer aux salariés des entreprises une reconnaissance et une valorisation de leurs compétences et une formation adaptée aux évolutions de leur métier ;
― d'optimiser et mettre en oeuvre la gestion des emplois et compétences inhérente à la nouvelle classification conventionnelle des emplois (avenant n° 113 du 20 mai 2005) à la convention collective nationale et à l'accord du 6 février 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (avenant n° 114 à la convention collective nationale) ;
― d'actualiser et enrichir le dispositif CQP Bétail et viande existant.
Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 102 du 29 mai 2000.

Prime d'ancienneté
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté :
― de l'article 15 de la convention collective nationale, alinéas 1 et 2 du paragraphe « Prime d'ancienneté » ;
― du paragraphe 6. 3 de l'article 6 de l'avenant n° 92 du 17 décembre 1996 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (accord d'aménagement et réduction du temps de travail) ;
― du paragraphe 6. 3 de l'article 6 de l'avenant n° 97 du 19 octobre 1998 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (accord d'aménagement et réduction du temps de travail) ;
― de l'article 5 de l'avenant n° 103 du 25 juin 2001 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;
― de l'article 2 « Prime d'ancienneté » de l'avenant n° 117 du 25 avril 2006 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande,
sont abrogées et remplacées par les articles 2 et 3 suivants.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

D'une part, l'alinéa 1er du paragraphe « Prime d'ancienneté » de l'article 15 de la convention collective nationale est rédigé comme suit :
« Dans les entreprises n'ayant pas mis en oeuvre, au cours de leur période de validité, les dérogations prévues aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la rémunération minimale conventionnelle afférente aux niveaux et échelons de classification est majorée en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise, à raison de 2 % tous les 2 ans, avec un maximum de 10 %. »
D'autre part, afin de mettre fin définitivement aux difficultés d'interprétation inhérentes au 2e paragraphe de l'article 2 de l'avenant n° 117, l'alinéa 2 du paragraphe « Prime d'ancienneté » de l'article 15 de la convention collective nationale est rédigé comme suit :
« Dans les entreprises ayant mis en oeuvre, dans leurs accords d'entreprise d'aménagement et réduction du temps de travail, la dérogation relative à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la rémunération minimale conventionnelle afférente aux niveaux et échelons de classification est majorée, en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise, à compter du 1er janvier 2009, selon les modalités ci-après :
― pour les salariés recrutés à partir du mois de janvier 2009 : la prime d'ancienneté sera majorée de 2 % tous les 2 ans à concurrence d'un maximum de 10 % ;
― pour les salariés recrutés antérieurement au mois de janvier 2009, mais postérieurement à la mise en oeuvre de la dérogation relative à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la prime d'ancienneté sera majorée à concurrence d'un plafond de 10 % selon le rythme défini par le tableau ci-après.
ANNÉE
de référence
DATE D'ENTRÉE
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2008 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0  
2009 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0
2010 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0
2011 8 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2
2012 10 8 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2
2013   10 8 8 6 6 5 4 4 4 4 4 4
2014     10 8 8 6 6 5 5 4 4 4 4
2015       10 8 8 6 6 6 6 6 6 6
2016         10 8 8 6 6 6 6 6 6
2017           10 8 8 8 8 8 8 8
2018             10 8 8 8 8 8 8
2019               10 10 10 10 10 10

Il est expressément précisé que :
― l'ancienneté acquise se calcule par référence à la date anniversaire de recrutement dans l'entreprise. Ainsi, et à titre d'exemple, le salarié recruté le 20 mars 2000 ne pourra prétendre à une prime d'ancienneté de 6 % qu'à compter du 1er avril 2011 ;
― les primes d'ancienneté mentionnées dans le tableau ci-dessus pour l'année de référence 2008 résultent de l'application des avenants n° 92 du 17 décembre 1996, n° 97 du 19 octobre 1998 et n° 103 du 25 juin 2001 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;
Les salariés qui, en 2009, n'auraient pas atteint, à la date anniversaire de leur entrée, les pourcentages d'ancienneté correspondant au tableau ci-dessus devront voir leur pourcentage d'ancienneté ajusté à due concurrence de ce qui figure dans le tableau pour l'année de référence 2009, au plus tard le premier jour du mois suivant ;
Les salariés dont la prime d'ancienneté au titre de l'année 2009 et des années antérieures serait moindre que celle mentionnée ne sauraient prétendre à un quelconque rappel de salaire à ce titre, dès lors que leur prime d'ancienneté était calculée conformément aux dispositions en vigueur résultant des avenants n° 92 du 17 décembre 1996, n° 97 du 19 octobre 1998 et n° 103 du 25 juin 2001 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;
― les salariés recrutés antérieurement à la mise en oeuvre de la dérogation à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998 et dont la prime d'ancienneté n'aurait pas atteint le plafond de 10 %, verront le taux de leur prime d'ancienneté majoré, à compter de 2009, de 1 % par an à concurrence d'un plafond de 10 %. »
L'alinéa 3 du paragraphe « Prime d'ancienneté » de l'article 15 de la convention collective nationale est rédigé comme suit :
« La prime d'ancienneté est acquise sans considération de catégories de personnel. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord ne peut, en ses dispositions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, porter atteinte aux droits ayant le même objet, acquis par les salariés antérieurement à sa date de signature, lorsque ceux-ci sont d'ores et déjà plus favorables que les stipulations qu'il contient. Le cas échéant, ces droits, qu'ils soient acquis par accord d'entreprise, usage ou engagement unilatéral de l'employeur, seront maintenus jusqu'à la date à laquelle l'application des stipulations du présent accord sera plus favorable, date à compter de laquelle elles seront mises en oeuvre selon les modalités prévues.
Les dispositions du présent accord, relatives à la prime d'ancienneté, se substituent aux clauses ayant le même objet comprises dans les accords particuliers intervenus dans l'une ou l'autre des entreprises, lorsque ces clauses sont moins avantageuses pour les salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties stipulent qu'il ne pourra être dérogé par accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe aux dispositions du présent avenant sauf dans un sens plus favorable.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 4, paragraphe 4. 1 « Frais de tenue des réunions paritaires », de l'avenant n° 107 du 24 mars 2004 relatif au développement du paritarisme est modifié comme suit en ce qui concerne les remboursements des frais de repas et de métro.
L'alinéa ci-après : « les frais de repas, sur production de justificatifs originaux, dans la limite du seuil d'exonération prévu pour les repas pris au restaurant lors des déplacements professionnels » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les frais de repas, sur production de justificatifs originaux, seront remboursés sur la base des montants fixés par décision du conseil d'administration du FNGPBV. Il en sera de même pour les frais de métro. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Salaires pour l'année 2008 et CQP
ARTICLE 1
Revalorisation de la grille des salaires au 1er octobre 2008
en vigueur étendue

A compter du 1er octobre 2008, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés comme suit :
― le niveau I, échelon 1 est porté à 1 326,97 € ;
― le niveau II, échelon 1 est porté à 1 370,48 €.
Par ailleurs, du niveau III au niveau IX inclus, les salaires mensuels conventionnels sont revalorisés de 3 %.
En conséquence, au 1er octobre 2008, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons.

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3
I 1 326,97 1 353,51 1 380,05
II 1 370,48 1 397,89 1 425,30
III 1 423,81 1 452,29 1 480,76
IV 1 509,12 1 539,30 1 569,48
IV 1 509,12 1 569,48 1 629,85
V 1 775,75 1 846,78 1 917,81
VI 2 047,72 2 129,63 2 211,54
VI 2 047,72 2 211,54 2 375,36
VII 2 671,63 2 885,36 3 099,09
VIII 3 524,86 3 806,85 4 088,84
IX 4 591,38 4 958,69 5 326,00
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 15 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 7 « Niveau de qualification visé pour chaque CQP » de l'avenant n° 118 du 4 avril 2007 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP) est complété comme suit :
« Tout salarié ayant obtenu son CQP percevra, à cette occasion, une prime égale à 10 % du salaire minimum conventionnel du niveau et de l'échelon correspondants. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Salaires pour l'année 2009 et modfication convention
ARTICLE 1
Revalorisation de la grille des salaires au 1er février 2009
en vigueur étendue

A compter du 1er février 2009, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés comme suit :
― le niveau I, échelon 1 est porté à 1 346,87 € ;
― le niveau II, échelon 1 est porté à 1 392,41 €.
Par ailleurs, du niveau III au niveau IX inclus, les salaires mensuels conventionnels sont revalorisés de 1,5 %.
En conséquence, au 1er février 2009, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons.

(En euros.)

CATÉGORIE NIVEAU ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3
  I 1 346,87 1 373,81 1 401,29
  II 1 392,41 1 420,26 1 448,66
O-E III 1 445,17 1 474,07 1 503,55
  IV 1 531,76 1 562,39 1 593,64
  IV 1 531,76 1 593,03 1 656,75
AMTS V 1 802,39 1 874,48 1 949,46
  VI 2 078,44 2 161,57 2 248,04
  VI 2 078,44 2 244,71 2 424,29
  VII 2 711,70 2 928,64 3 162,93
Cadres VIII 3 577,73 3 863,95 4 173,07
  IX 4 660,25 5 033,07 5 435,72
ARTICLE 2
Revalorisation de la grille des salaires au 1er juillet 2009
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2009, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés comme suit :
― le niveau I, échelon 1 est porté à 1 360,34 € ;
― le niveau II, échelon 1 est porté à 1 409,12 €.
Par ailleurs, du niveau III au niveau IX inclus, les salaires mensuels conventionnels sont revalorisés de 1 %.
En conséquence, au 1er juillet 2009, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons.

(En euros.)

CATÉGORIE NIVEAU ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3
  I 1 360,34 1 387,55 1 415,30
  II 1 409,12 1 437,30 1 466,04
O-E III 1 459,62 1 488,81 1 518,59
  IV 1 547,07 1 578,02 1 609,58
  IV 1 547,07 1 608,96 1 673,32
AMTS V 1 820,41 1 893,23 1 968,96
  VI 2 099,22 2 183,19 2 270,52
  VI 2 099,22 2 267,16 2 448,53
  VII 2 738,82 2 957,93 3 194,56
Cadres VIII 3 613,51 3 902,59 4 214,80
  IX 4 706,85 5 083,40 5 490,07
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 15 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 48 « Dispositions particulières aux femmes » est modifié comme suit en son alinéa 3 : les termes « 1 / 4 d'heure » sont remplacés par « 1 / 2 heure ».
En conséquence, l'alinéa 3 de l'article 48 est rédigé comme suit :
« A partir du 5e mois de grossesse, toute salariée est autorisée, selon son choix, soit à entrer 1 / 2 heure après le reste du personnel, soit à sortir 1 / 2 heure avant l'ensemble du personnel, sans perte de salaire. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Prévoyance
ARTICLE 1
ABROGE

L' article 3. 3 intitulé « Garantie incapacité temporaire » de l'accord collectif national du 25 février 2003 instituant un régime conventionnel de prévoyance pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969 est modifié comme suit en son alinéa 4.

L' alinéa 4 est abrogé et remplacé par l'alinéa 4 ci-après :

« Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 78 % de la 365e partie du salaire brut annuel, sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale). »

ARTICLE 2
ABROGE

L'article 3. 4 de l'accord collectif national du 25 février 2003, intitulé « Invalidité de 1re, 2e et 3e catégorie (incapacité permanente) » est modifié comme suit en son paragraphe « Invalidité de 2e et 3e catégorie », 2e alinéa.
L'alinéa 2 du paragraphe précité est abrogé et remplacé par l'alinéa ci-après :
« Le montant de la rente est fixé à 76 % du salaire brut annuel sous déduction de celle versée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale). »

ARTICLE 3
ABROGE

L'article 4 de l'accord collectif national du 25 février 2003 intitulé « Cotisations et répartition » est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :

« Article 4
Cotisations et répartition

Les taux de cotisations assis sur le salaire brut annuel limité à la tranche B sont définis comme suit :

GARANTIE PART
salarié
PART
employeur
TOTAL
Incapacité temporaire 0, 20 % 0, 19 % 0, 39 %
Incapacité permanente (invalidité) 0, 13 % 0, 22 % 0, 35 %
Inaptitude partielle d'origine professionnelle (1) 0, 03 % 0, 05 % 0, 08 %
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle (1) 0, 01 % 0, 01 % 0, 02 %
Décès 0, 08 % 0, 21 % 0, 29 %
Rente éducation 0, 02 % 0, 10 % 0, 12 %
Obsèques 0, 01 % 0, 01 % 0, 02 %
Total 0, 48 % 0, 79 % 1, 27 %
(1) Les participants couverts par la garantie inaptitude à la conduite prévue par l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ne sont pas redevables des cotisations inaptitude partielle et inaptitude totale.

Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la participation de l'employeur définie ci-dessus entre dans le champ d'application de l'article 7 de ladite convention.

ARTICLE 4
ABROGE

L'article 3 de l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après.

« Article 3
Cotisations et répartition


Le taux de cotisation pour la garantie " inaptitude ” spécifique aux chauffeurs salariés définie à l'article 2 de l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004 s'établit, pour les salariés chauffeurs, à 0, 15 %, la cotisation étant répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié. »
En conséquence, pour le personnel salarié « chauffeurs », l'ensemble des garanties et taux de cotisations s'établit comme suit :
GARANTIE PART
salarié
PART
employeur
TAUX
cotisation
Incapacité temporaire 0, 20 % 0, 19 % 0, 39 %
Incapacité permanente (invalidité) 0, 13 % 0, 22 % 0, 35 %
Inaptitude à la conduite 0, 06 % 0, 09 % 0, 15 %
Décès 0, 08 % 0, 21 % 0, 29 %
Rente éducation 0, 02 % 0, 10 % 0, 12 %
Obsèques 0, 01 % 0, 01 % 0, 02 %
Total 0, 50 % 0, 82 % 1, 32 %
ARTICLE 5
Dépôt
ABROGE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 6
Extension. ― Date d'application
ABROGE

Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Sont bénéficiaires des garanties du régime mis en place l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail.
Ainsi sont visés :

– les ouvriers et employés ;
– les techniciens et agents de maîtrise ;
– les cadres.
Cependant, le présent accord dispose que s'applique l'ensemble des exceptions au principe d'adhésion obligatoire prévu par la circulaire N° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. Ces dispositions sont développées aux articles 3 et 4 du présent accord.

ARTICLE 3
Exceptions au principe d'affiliation obligatoire
en vigueur étendue

Le présent accord dispose que l'adhésion peut être facultative pour :
Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé :
Les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale peuvent être dispensés d'affiliation.
La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation).
Les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers :
Le présent accord prévoit que l'adhésion peut être laissée au choix du salarié pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers. Deux cas de figure sont à considérer selon la durée de présence dans l'entreprise :

– les salariés visés au précédent alinéa, bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, qui demandent à être dispensés d'affiliation doivent le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs ;
– en revanche, la dispense d'affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés à employeurs multiples :
Peuvent également choisir de ne pas cotiser les salariés bénéficiant d'une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi.
Le salarié à employeurs multiples qui demande à être dispensé d'affiliation doit le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs.
Les salariés à faible rémunération :

– les salariés à temps très partiel : cette disposition ne vise que les salariés à temps très partiel n'ayant qu'un seul employeur et qui n'entrent pas dans la catégorie des salariés sous contrat à durée déterminée ou travailleurs saisonniers.
Le présent accord admet que les salariés à temps très partiel qui devraient acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, au moins égale à 10 % de leur rémunération, peuvent choisir de ne pas cotiser ;

– les apprentis : s'appliquent aux apprentis les dispositions relatives aux salariés à temps très partiel.

ARTICLE 4
Couverture des ayants droit
en vigueur étendue

Les salariés ont la possibilité, à titre facultatif, de faire adhérer au système de couverture et de prestations, leurs ayants droit tels que définis à la convention d'assurances, en contrepartie du paiement des cotisations correspondantes définies hors champ d'application du présent accord, et qui sera intégralement à leur charge.

ARTICLE 5
Prestations
REMPLACE

La nature et le montant des prestations du régime de couverture complémentaire frais de santé sont présentés dans le tableau annexé au présent accord.

ARTICLE 5
Prestations
en vigueur étendue

La nature et le montant des prestations du régime de couverture complémentaire frais de santé sont présentés dans le tableau annexé au présent accord.

Les présentes garanties sont en conformité avec les règles relatives aux contrats dits “ responsables ” fixées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application, et ce, afin de conserver le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux accordés à ce type de contrat. Elles respectent également la réglementation 100 % santé.

Conformément aux dispositions de l'article D. 911-1-1 du code de la sécurité sociale, la couverture complémentaire frais de santé, en application du présent accord, des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle définis à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, doit être adaptée par les employeurs pour tenir compte du niveau des garanties assuré par ce régime local. Les garanties mentionnées en annexe 1 devront donc être adaptées pour les salariés affiliés aux régimes précités et déterminées après déduction des prestations servies par le régime local pour conserver l'uniformité des garanties du régime.

ARTICLE 6
Cotisations et répartition
en vigueur étendue

Le taux de cotisation mensuelle est fixé à 0,88 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur et réparti comme suit :

– 50 % à la charge des employeurs ;
– 50 % à la charge des salariés.
Pour les salariés relevant du régime obligatoire applicable à l'Alsace et la Moselle, le taux de cotisation mensuel est fixé à 0,45 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur et réparti comme suit :

– 50 % à la charge des employeurs ;
– 50 % à la charge des salariés.
Ces pourcentages sont applicables pour les exercices 2010 et 2011 dans le cadre de la réglementation applicable au 1er janvier 2010.
Par la suite, une clause d'indexation pourra être appliquée annuellement après analyse des comptes de résultats par la commission paritaire.

Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficiaire d'un maintien total ou partiel de sa rémunération soit par l'employeur, soit par un régime de prévoyance, bénéficiera automatiquement du maintien des garanties prévues au présent accord, dans les mêmes conditions tarifaires et selon la même répartition employeur-salarié que celles prévues pour les salariés en activité.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail :
Le salarié aura la possibilité de maintenir son adhésion par le biais d'un contrat individuel souscrit auprès de la mutuelle. La totalité de la cotisation, identique à celle prévue pour les salariés en activité (part employeur et part salarié), sera appelée directement sur le compte bancaire du salarié.
Le salarié pourra également contacter la mutuelle pour connaître les conditions de souscription d'un contrat individuel adapté à ses besoins.

ARTICLE 7
Désignation de l'organisme assureur
en vigueur étendue

SMI (société mutualiste interprofessionnelle, 2, rue Laborde, 75374 Paris Cedex 08) est désignée pour assurer la mutualisation des garanties prévues au présent accord en annexe I.
Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation est établie pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. Les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois au moins avant l'échéance quinquennale pour confirmer ou re-désigner un organisme assureur après avoir réexaminé les modalités d'organisation de la mutualisation du régime, vérifier que les objectifs professionnels sont réalisés dans les meilleures conditions, et apprécier les perspectives d'évolution du régime.

ARTICLE 8
Antériorité des régimes frais de santé en place dans les entreprises
en vigueur étendue

Les entreprises disposant au jour de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord d'un régime de frais de santé mis en place selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et comprenant l'ensemble des garanties pour un niveau globalement supérieur à celles figurant au tableau en annexe peuvent ne pas remettre en cause leur propre accord et ne pas rejoindre l'organisme désigné à l'article 8 ci-dessus.
En tout état de cause, la participation de l'employeur devra être au moins équivalente en valeur à celle définie par l'article 6 du présent accord.

ARTICLE 9
Commission nationale paritaire de suivi
en vigueur étendue

La commission nationale paritaire aura en charge le suivi de l'accord, à savoir d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme assureur désigné.
Elle se réunira une fois par an. L'assureur sera chargé au cours de cette réunion de présenter son rapport sur les comptes de la convention selon les dispositions de l'article 4 du décret n° 90-769 du 30 août 1990.

ARTICLE 10
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et, de ce fait, deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective précitée.
Par conséquent, les entreprises sont tenues d'affilier leurs salariés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf celles concernées par les dispositions de l'article 8 du présent accord.
Une notice d'information sera rédigée par SMI (société mutualiste interprofessionnelle) et remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge).

ARTICLE 11
Modalités de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 12
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

En instituant par le présent accord un régime collectif obligatoire de remboursement complémentaire de frais de santé, les partenaires sociaux conviennent d'améliorer de façon significative les régimes de protection sociale existants.
Le régime collectif de remboursement complémentaire de frais de santé institué par le présent accord comprend la couverture de tout ou partie des dépenses de santé restant à charge après intervention du régime obligatoire de mutualité sociale agricole ou de caisse primaire d'assurance maladie. Il va donner aux salariés la possibilité d'accéder à ces prestations sociales complémentaires dans les meilleures conditions fiscales et sociales.
Souscrit auprès d'une mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, ce régime conventionnel est basé sur un principe de solidarité et est destiné à être cofinancé par l'ensemble des entreprises de la branche.

Annexe
REMPLACE

Annexe I

Tableau des garantie

Garantie RembourSement MSA/sécurité
sociale
Garantie en %
de la base
de la MSA
Frais médicaux

Consultations, visites

- généraliste 70 % 30 %
- spécialiste 70 % 30 %
Auxiliaires médicaux, soins infirmiers 60 % 40 %
Kinésithérapie, pédicures, orthophonistes 60 % 40 %
Orthopédistes, sages-femmes 60 % 40 %
Analyses, examens de laboratoire 60 % 40 %
Radiographie, électroradiologie 70 % 30 %
Actes de prévention responsable 70 % 30 %
Tous actes médicaux non listés ci-dessus De 35 à 70 % De 65 % à 30 %
Pharmacie

Pharmacie 15 % 15 % 85 %
Pharmacie 35 % 35 % 65 %
Pharmacie 65 % 65 % 35 %
Pharmacie 100 % 100 % 0 %
Optique

Dès lors que les actes sont pris en charge par la MSA :
Verres, montures, lentilles

65 %

390 % + forfait 200 € par an
Dentaire

Soins 70 % 30 %
Orthodontie 100 % 0 %
Orthodontie 70 % 70 % 30 %
Prothèses remboursées 70 % 140 % + forfait 300 € par an
Appareillage

Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, prothèses
65 %

35 %
Hospitalisation médicale et chirurgicale

Secteur conventionné ou non

Frais de soins et séjours De 80 % à 100 % De 20 % à 0 %
Dépassements d'honoraires 0 % 150 %
Chambre particulière Néant 25 € par jour
Forfait hospitalier Néant 100 % des frais réels
Transport terrestre 65 % 35 %
Maternité

Prime de naissance
200 €
REMPLACE

Annexe I

Tableau des garantie

GARANTIES

REMBOURSEMENTS

Garanties conventionnelles en complément
de la MSA, dans la limite des frais réels engagés

Honoraires médicaux
Consultations, visites généraliste 50 % de la BR médecins CAS/30 % de la BR
médecins non CAS
Consultations, visites spécialiste 100 % de la BR médecins CAS/80 % de la BR
médecins non CAS
Analyses 40 % de la BR
Auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, infirmiers, orthophonistes, pédicures, orthopédistes, sages-femmes) 40 % de la BR
Actes de prévention
Ensemble des actes prévus par l'arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code 100 % du TM
Actes de chirurgie en cabinet ou en ambulatoire 170 % de la BR médecins CAS/150 % de la BR médecins non CAS (*)
Radiologie
Actes d'imagerie, d'échographie 50 % de la BR médecins CAS/30 % de la BR
médecins non CAS
Actes techniques médicaux 50 % de la BR médecins CAS/30 % de la BR médecins non CAS
Pharmacie 100 % du TM
Vaccins non pris en charge par la MSA (prescrits médicalement) 100 € par an
Dentaire
Soins 30 % de la BR
Orthodontie 55 % de la BR
Prothèses prises en charge par la MSA 190 % de la BR + 300 € par an
Optique
Enfants (moins de 18 ans)
Un équipement (monture + 2 verres). Ces délais débutent à partir de la date d'achat de l'équipement.
Monture 75 €
2 verres simples 219 €
1 verre simple + 1 verre complexe ou hypercomplexe 219 €
2 verres complexes ou hypercomplexes 219 €
Lentilles prises en charge par la MSA 390 % de la BR + 125 € par année civile
et par bénéficiaire
Lentilles non prises en charge par la MSA 100 € par année civile et par bénéficiaire
Adultes (18 ans et plus)
Un équipement tous les 2 ans, sauf si évolution de la vue. Ces délais débutent à partir de la date d'achat de l'équipement.
Monture 150 €
2 verres simples 266 €
1 verre simple + 1 verre complexe ou hypercomplexe 266 €
2 verres complexes ou hypercomplexes 266 €
Lentilles prises en charge par la MSA 390 % de la BR + 250 € par année civile
et par bénéficiaire
Lentilles non prises en charge par la MSA 100 € par année civile et par bénéficiaire
Appareillage, prothèses médicales
Fournitures médicales, pansements, petits et gros appareillages 40 % de la BR
Hospitalisation médicale et chirurgicale hors ambulatoire
Frais de soins et séjour en secteur conventionné 100 % du TM
Frais de soins et séjour en secteur non conventionné De 0 % à 20 % de la BR
Dépassements d'honoraires (en secteur conventionné ou non) 150 % de la BR
Forfait hospitalier Frais réels
Chambre particulière 25 € par jour
Transport terrestre 35 % de la BR
Maternité
Prime de naissance 200 €
Garanties supplémentaires
Sevrage tabagique (médicaments, patchs) 50 € par an
Diététicien (consultation) 30 € dans la limite de 2 consultations par an
Ostéopathie (dans le cadre d'une médecine manuelle pratiquée par un médecin ou par un kinésithérapeute possédant un diplôme d'Etat) 40 € dans la limite de 2 consultations par an
SMI Assistance Garanties souscrites auprès de FIDELIA
BR : base de remboursement de la MSA.
TM : ticket modérateur.
Sauf indication contraire dans le tableau ci-dessus, en secteur non conventionné, les remboursements sont limités au tarif d'autorité.
Médecins CAS : médecins ayant signé le contrat d'accès aux soins.
Médecins non CAS : médecins n'ayant pas signé le contrat d'accès aux soins. Contrat d'accès aux soins : dispositif par lequel les médecins s'engagent à pratiquer des dépassements d'honoraires modérés.
Pour savoir si votre médecin adhère au CAS ou non, rendez-vous sur http :// ameli-direct. ameli. fr/.
(*) Pour les médecins non CAS, le cumul du remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle est plafonné à 225 % de la BR, quels que soient le régime et la situation géographique.
Les présentes garanties sont considérées comme responsables et sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits « responsables » fixées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application, et ce afin de conserver le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux accordés à ce type de contrat.
NOTE :" Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès du service compétent en ce qui concerne les dispositions de l'article 1er relatives au « Tableau des garanties » de l'annexe I".
(article 4 de l'avenant n° 2 du 27 mai 2015 BO 2015/33)
en vigueur étendue

Annexe 1
Tableau des garanties

Base + option 1

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210014_0000_0024.pdf

Base + option 2

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210014_0000_0024.pdf

Fonds de financement du paritarisme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1er « Constitution du fonds de financement » de l'accord sur le développement du paritarisme, avenant n° 107 du 24 mars 2004 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande est complété comme suit.
« En ce qui concerne les entreprises entrant ou sortant du champ d'application conventionnel en cours d'année civile, le versement de la contribution au financement du paritarisme sera effectué pro rata temporis. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Période d'essai
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 24 de la convention collective nationale des coopératives et Sica bétail et viande relatif à la période d'essai des catégories « ouvriers-employés » et « agents de maîtrise et techniciens » est abrogé et remplacé par l'article 24 nouveau ci-après.

« Article 24
Période d'essai

Le contrat de travail à durée indéterminée comporte une période d'essai dont la durée est fixée à :

– 1 mois pour le personnel ouvriers-employés relevant des niveaux I à IV de la classification conventionnelle des emplois ;
– 2 mois pour le personnel agents de maîtrise-techniciens relevant des niveaux IV à VI de la classification conventionnelle des emplois.
La période d'essai commence à courir dès le premier jour d'exécution du contrat de travail, quelle que soit la date de signature du contrat.
Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail et se décompte en mois ou semaines ou jours calendaires.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'étude, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cette dernière ne soit réduite de plus de la moitié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables d'un accord d'entreprise ou du contrat de travail.
Pendant la période d'essai, chaque partie peut résilier le contrat de travail, moyennant le respect d'un délai de prévenance dont la durée est fixée par les articles L. 1221-25 (résiliation à l'initiative de l'employeur) et L. 1221-26 du code du travail (résiliation à l'initiative du salarié).
Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible de procéder une fois à son renouvellement pour une durée égale à la période initiale et dans les conditions ci-après :

– la faculté de renouvellement de la période d'essai devra être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;
– l'employeur devra observer les délais de prévenance ci-après :
– 1 semaine pour le personnel ouvriers-employés relevant des niveaux I à IV de la classification conventionnelle des emplois ;
– 2 semaines pour le personnel agents de maîtrise-techniciens relevant des niveaux IV à VI de la classification conventionnelle des emplois.
Un document écrit portant, avant sa signature, l'accord exprès du salarié devra être établi lors du renouvellement de la période d'essai. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 5 des dispositions « ingénieurs et cadres » de la convention collective relatif à la période d'essai est abrogé et remplacé par l'article 5 ci-après.

« Article 5
Période d'essai

La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois pour le personnel ingénieurs et cadres relevant des niveaux VI à IX de la classification conventionnelle des emplois.
La période d'essai commence à courir dès le premier jour d'exécution du contrat de travail, quelle que soit la date de signature du contrat.
La période d'essai est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail et se décompte en mois ou semaines ou jours calendaires.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'étude, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cette dernière ne soit réduite de plus de la moitié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables d'un accord d'entreprise ou du contrat de travail.
Pendant la période d'essai, chaque partie peut résilier le contrat de travail, moyennant le respect d'un délai de prévenance dont la durée est fixée par les articles L. 1221-25 (résiliation à l'initiative de l'employeur) et L. 1221-26 du code du travail (résiliation à l'initiative du salarié).
Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible de procéder une fois à son renouvellement pour une durée égale à la période initiale et dans les conditions ci-après :

– la faculté de renouvellement de la période d'essai devra être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;
– l'employeur devra observer un délai de prévenance de 15 jours.
Un document écrit portant, avant sa signature, l'accord exprès du salarié devra être établi lors du renouvellement de la période d'essai. »

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Modalités de financement de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.

ARTICLE 2
Modalités de financement de la contribution au FPSPP au titre de la section plan de formation
en vigueur non-étendue

Le financement de la contribution au FPSPP au titre de la section plan de formation en application des dispositions conjointes de l'article 18 de la loi du 24 novembre 2004 et de l'accord du 10 décembre 2009 cités en préambule est assuré par prélèvement sur l'obligation instaurée par l'article 6.2 de l'avenant n° 114 également cité en préambule.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et s'applique dès 2012 sur l'obligation au titre de la masse salariale 2011.
Il cessera automatiquement de produire ses effets au 31 décembre 2013, les parties excluant toute reconduction tacite.

Préambule
en vigueur non-étendue

1. L'article 6.2 de l'avenant n° 114 du 6 février 2006 à la convention collective nationale du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande institue une contribution formation mutualisée de 0,1 % de la masse salariale imputable sur l'obligation « plan de formation » fixée conventionnellement à 1 % en application des dispositions de l'accord-cadre du 3 février 1997 sur « les objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole ».
2. L'article 18 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a mis en place le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) dont la vocation est d'orienter une partie des financements formation des entreprises vers les salariés les plus fragiles et les demandeurs d'emploi.
Le financement du FPSPP est assuré notamment par un prélèvement sur les obligations légales formation professionnelle des entreprises (bases 0,55 % pour les moins de 10 et 1,60 % pour les 10 et plus). Le taux du prélèvement FPSPP est fixé annuellement par arrêté entre 5 % et 13 %. Pour l'année 2012, ce taux est fixé à 10 % (arrêté du 22 novembre 2011).
La loi prévoit que, par accord de branche, le taux de prélèvement sur la professionnalisation, d'un côté, et sur le plan de formation, de l'autre, peut faire l'objet de taux différenciés.
3. L'accord du 10 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans la coopération agricole dispose en son article 2 que la contribution des entreprises au FPSPP assise sur la participation légalement due au titre du plan de formation et de la professionnalisation est imputée respectivement à hauteur de :

– 50 % au titre de la section du plan de formation ;
– 50 % au titre de la section professionnalisation.
L'accord du 16 décembre 2009 sur les modalités de financement de la contribution au FPSPP au titre de la section plan de formation des coopératives et SICA bétail et viande ayant cessé de produire ses effets au 31 décembre 2010,


Amélioration des conditions de travail et prévention des risques professionnels
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord de branche est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.
Dans le souci d'harmoniser et d'impulser une démarche nationale de prévention et d'amélioration des conditions de travail, les parties ont défini le champ d'application du présent accord de branche comme suit :
Il est d'application directe pour les entreprises de 50 salariés à 299 salariés ou appartenant à un groupe de 50 salariés à 299 salariés employant une proportion minimale de 50 % de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité prévus par l'article D. 4121-5 du code du travail. Conformément aux dispositions légales, les entreprises de la branche visées ci-dessus soumises à cette obligation sont couvertes par le présent accord de branche.
Toutefois, si à la date d'effet du présent accord de branche ces entreprises sont déjà dotées d'un accord collectif ou d'un plan d'action relatif à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, 4 actions parmi celles prévues par le présent accord de branche devront figurer soit dans ledit accord collectif, soit dans leur plan d'action, soit dans leur programme annuel de prévention.
En ce qui concerne les entreprises de 300 salariés et plus :

– si elles n'ont pas conclu d'accord d'entreprise ou de plan d'action relatif à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, elles devront respecter la méthodologie privilégiée dans le présent accord de branche et, au regard de leurs spécificités d'entreprise, mettre en œuvre dans leurs programmes annuels de prévention, un minimum de 4 actions parmi celles prévues par le présent accord ;
– si elles sont déjà dotées d'un accord d'entreprise ou d'un plan d'action relatif à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, elles devront, dans leurs programmes annuels de prévention, mettre en œuvre un minimum de 4 actions parmi celles prévues par le présent accord.
En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et employant une proportion minimale de 50 % de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité prévus par l'article D. 4121-5 du code du travail, entreprises non tenues à une obligation de négociation ou de mise en place d'un plan d'action, le présent accord de branche a pour vocation de les accompagner dans la mise en place d'une politique « santé au travail » notamment lors de l'actualisation de leur document unique d'évaluation des risques professionnels et de l'établissement, en tant que de besoin, des fiches individuelles d'exposition à certains facteurs de risques professionnels prévues par l'article L. 4121-3-1 du code du travail.
Dès lors, les signataires incitent ces entreprises à mettre en œuvre deux actions prévues par l'accord de branche sur la base de la méthodologie privilégiée dans la branche. Les entreprises dotées d'institutions représentatives du personnel devront les associer dans le choix et la mise en œuvre des actions retenues.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

L'objet du présent accord de branche est d'offrir aux entreprises de la branche bétail et viande un dispositif inscrivant « la santé au travail » au cœur de leurs préoccupations, un cadre général de « bonnes pratiques » en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, incluant les risques psychosociaux en :

– spécifiant les enjeux socio-économiques des entreprises de la branche ;
– proposant une démarche commune dans un guide méthodologique diffusé à l'ensemble des entreprises adhérentes ;
– facilitant le travail des entreprises dans leur démarche d'identification des facteurs et situations de pénibilité sur la base des constats du diagnostic préalable de branche ;
– mettant à disposition des entreprises un ensemble de « pistes d'actions » (boîte à outils) leur permettant de mettre en œuvre des actions concrètes de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;
– remplissant son rôle d'accompagnement et de suivi des entreprises par la promotion d'actions particulières de prévention et par la production d'outils d'information et de sensibilisation : création d'un label « management responsable » et création d'un outil de pilotage « santé au travail ».

ARTICLE 3
Diagnostic préalable de branche
en vigueur étendue
3.1. Fondements du diagnostic de branche

La déclaration commune d'intention préalable à la négociation d'un accord d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels y compris les risques psychosociaux dans la branche bétail et viande, déclaration signée par les partenaires sociaux le 8 décembre 2011, a acté les éléments suivants :

– validation de la méthodologie et du cahier des charges pour la mise en œuvre d'un diagnostic préalable à la négociation adoptant une démarche pluridisciplinaire tant au niveau des acteurs mobilisés que de l'approche des conditions de travail prenant en compte l'écoute des salariés dans leur situation de travail ;
– modalités d'établissement du diagnostic préalable, dont la réalisation a été confiée à M. ..., cabinet MASTER (management de la santé au travail par l'écoute et la réponse).

3.2. Présentation du diagnostic de branche
3.2.1. Constats et spécificités

Le diagnostic de la branche s'est appuyé sur :

– la mobilisation des différents acteurs au niveau national, mobilisation basée sur les échanges du cabinet MASTER avec tous les acteurs de la commission sociale de branche, représentants employeurs et représentants d'organisations de salariés ;
– les échanges avec les acteurs institutionnels, notamment la CCMSA ;
– les données existantes notamment à travers les accords de branche, statistiques MSA, travaux de l'observatoire des métiers de la coopération agricole, rapport annuel de branche… ;
– les statistiques de la branche en matière de TMS, d'AT/MP, tant pour les entreprises d'abattage-transformation que pour les organisations de producteurs ;
– les données de la branche relatives à l'absentéisme, au turn-over et plus généralement sur la problématique spécifique d'attractivité des métiers de la filière viande ;
– la nécessité de dépasser la notion de facteurs de pénibilité pour plus largement traiter de la prévention des risques professionnels englobant pénibilité et risques psychosociaux ;
– les entretiens réalisés dans un échantillon de 8 entreprises représentatives tant en termes d'activité que de typologie de structure (organisations de producteurs et entreprises d'abattage-transformation) ;
– les enquêtes en entreprises, sur différentes activités, en situation de travail, en mobilisant tous les acteurs concernés par la problématique santé au travail : dirigeants, salariés, encadrement, membres du CHSCT, personne en charge du document unique d'évaluation des risques professionnels, médecin du travail, préventeur MSA… ;
– une démarche d'identification des facteurs de risques enrichie par une prise en compte du « ressenti » des salariés en situation de travail.
Compte tenu des enjeux sociaux et économiques inhérents à la mise en place d'une politique d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels y compris des risques psychosociaux, le diagnostic de branche s'est appuyé sur une approche plurielle tant au niveau national qu'au niveau des entreprises de l'échantillon.

3.2.2. Identification des facteurs de risques professionnels dans les activités bétail et viande

Dans ce cadre, les partenaires sociaux rappellent :

– le rôle essentiel du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la concertation préalable à l'évaluation des risques professionnels, et notamment dans la détermination des postes exposés à la pénibilité ;
– leur volonté d'intégrer les risques psychosociaux à l'identification des risques professionnels.

Au titre des contraintes physiques marquées

Le diagnostic préalable a permis d'identifier cette catégorie de risque comme un chantier important au regard des spécificités du secteur bétail et viande.
Sans être exhaustif, l'examen des situations de travail fait apparaître :
– des risques liés aux transferts d'animaux et de produits :

– risques liés à la manipulation et au contact des animaux (notamment pour les chauffeurs en vif) ;
– risques liés au transfert des animaux en sortie de bétaillère ;
– risques liés à la manutention aux début et fin des différentes chaînes (abattage, transformation…) ;
– risques liés à la manutention des carcasses et au transfert des carcasses sur rails ;
– risques liés au transfert par des « rolls » ou « chariots à viande », notamment dans les ateliers de découpe ;
– risques liés au transfert des bacs en industrie de transformation ;
– risques liés aux positions debout prolongées dans les travaux postés ;
– risques liés aux conduites de véhicules pour les chauffeurs :
– risques liés aux positions assises prolongées ;
– risques routiers.

Au titre des environnements physiques agressifs

Des risques liés au bruit des machines et au bruit des animaux au sein des entreprises d'abattage et transformation.
Des risques liés au bruit des animaux et des dispositifs d'aiguillage des bêtes au sein des organisations de producteurs (OP) dans les centres d'allotement.
Des risques liés aux températures extrêmes dans :

– l'activité abattage : variation des températures ;
– l'activité transformation : températures extrêmes dans les tunnels de surgélation et les entrepôts de congélation ;
– les ateliers : ambiance au froid constant avec risques liés aux courants d'air augmentant la sensation de froid (ressenti).
Des risques liés à l'utilisation d'agents chimiques dangereux (nettoyage industriel).

Au titre des contraintes liées à des rythmes de travail

Travail de nuit :

– dans les entreprises d'abattage et de transformation, activité des salariés sur des périodes chevauchant les plages d'horaire de nuit et de jour ;
– dans les organisations de producteurs (OP), la plage horaire de nuit concerne principalement l'activité transport.
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à cadence élevée (lien stress et TMS) : le diagnostic préalable a permis d'identifier cette catégorie de risque qui concerne la grande majorité des postes de production dans les entreprises d'abattage et de transformation.
Travail en équipes successives et alternantes.

Autres facteurs de risques identifiés au titre des risques psychosociaux

Les risques découlant d'une insuffisance ou de dysfonctionnement en matière de reconnaissance, de possibilité d'échanges et de coopération dans le travail, avec le soutien de la hiérarchie et des collègues relèvent de la catégorie des risques psychosociaux.
A ce titre, dans le cadre du diagnostic préalable, ont pu être identifiés :

– dans les rapports salariés/managers : une « écoute disponible mais principalement ascendante » ;
– un ressenti « salariés » d'une implication insuffisante dans les décisions de l'entreprise ;
– un besoin d'amélioration de l'ambiance et du collectif de travail ;
– la nécessité de faire évoluer le modèle managérial existant.
La réalisation et la restitution du diagnostic préalable de branche en commission sociale paritaire ont permis de dégager plusieurs axes de réflexions et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'actions à mettre en œuvre dans les entreprises de la branche.

ARTICLE 4
Pistes d'actions pour la mise en œuvre d'une politique de santé au travail
en vigueur étendue
4.1. Réduction des poly-expositions

Elle concerne les salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité tels que définis par l'article D. 4121-5 du code du travail.

En amont

Mettre en place des « bonnes pratiques » dans la conception des bâtiments et locaux de travail (recours au site AGROBAT) et dans les achats de matériels et équipements.
Organiser une polyvalence maîtrisée, accompagnée et planifiée par :

– des mesures de rotation régulière des salariés avec un accompagnement formation ;
– des mesures d'organisation du travail visant à une meilleure programmation des plannings ;
– le développement de la polyvalence des salariés tout au long de leur carrière professionnelle (et non poste à poste ou semaine par semaine).
Objectif : 100 % des matériels, équipements ou bâtiments intégrant dans le cahier des charges lors de leur conception, rénovation, renouvellement, l'objectif de prévention-réduction de pénibilité et donc de certains facteurs de poly-exposition.
Indicateur : pourcentage de matériels, équipements, bâtiments ayant permis une baisse d'un ou de plusieurs facteurs de pénibilité.

En poste

Préparer les salariés à l'exercice d'une activité physique préalablement à la prise de poste.
Optimiser l'utilisation des moyens de manutention mécanique et matériels de levage.
Après 10 ans de poly-exposition, la candidature du salarié concerné sera prioritaire pour un reclassement sur un poste équivalent moins exposé.
Objectif : réduction du nombre d'années durant lesquelles le salarié est exposé à plusieurs facteurs de pénibilité.
Indicateur : pourcentage de salariés occupant un poste avec poly-exposition ayant bénéficié d'un reclassement dans un poste comportant une poly-exposition réduite.

4.2. Amélioration des conditions de travail
Procédures d'accueil et intégration

Mettre en place des procédures d'accueil préalable à la prise de poste pour tout type de contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, intérim…) : présentation de l'entreprise (contexte, histoire, activités, métiers en présence), prévoir une demi-journée d'accueil préalable.
Objectif : optimisation et généralisation des livrets d'accueil existants.
Indicateur : nombre de livrets d'accueil remis.
Mettre en place une procédure « rapport d'étonnement », à savoir une procédure de post-intégration réalisée dans les 3 mois suivant l'embauche.
Objectif : proposer à tous les nouveaux arrivants la possibilité de renseigner un « rapport d'étonnement ».
Indicateur : nombre de « rapports d'étonnement » renseignés.

Mesures d'amélioration des conditions de travail

Solliciter systématiquement les services « santé au travail » pour les risques identifiés prioritaires dans le document unique d'évaluation des risques (DUER).
En ce qui concerne les transferts des produits : aménager l'espace de travail (accès, stockage, état des sols et entretien) afin de réduire les contraintes liées aux manutentions manuelles.
En ce qui concerne les postures pénibles (cf. risques liés aux début et fin de chaînes et notamment les opérations de palettisation-dépalettisation, contraintes, fréquence, poids, cadences, hauteurs), exemples de mesures d'amélioration :

– automatiser le filmage des palettes ;
– mécaniser les opérations de palettisation et dépalettisation.
Objectif : diminuer le nombre de maladies professionnelles.
Indicateurs :

– nombre d'aménagements de l'espace de travail réalisés ;
– nombre d'interventions des services santé au travail pour les postes identifiés prioritaires dans le DUER (document unique d'évaluation des risques professionnels) ;
– pourcentage de diminution des maladies professionnelles ;
En ce qui concerne la manutention manuelle de charges et pour améliorer les opérations d'accrochage manuel : outre le recours maximum à l'assistance mécanique et à la mise à disposition d'outils de levage et de mise à niveau supplémentaires, former tous les salariés aux bonnes pratiques en matière de manutention.
Objectif : former 100 % des nouveaux embauchés potentiellement concernés, ainsi que tout salarié en faisant la demande, aux bonnes pratiques en matière de port de charges.
Indicateur : pourcentage de salariés formés aux bonnes pratiques en matière de port de charges.
Pour pallier les risques liés aux positions debout prolongées : aménagement de dispositifs individuels de mise à hauteur des salariés, mise à disposition de sièges assis-debout.
Objectif : augmenter le nombre de dispositifs individuels limitant les risques liés aux positions debout prolongées.
Indicateur : pourcentage d'augmentation des dispositifs individuels mis en place pour pallier les risques liés aux positions debout prolongées.
Aménager les postes concernés par des dispositifs limitant les mouvements de torsion, flexion ou extension répétés en veillant à la mise à disposition d'outils ou de commandes facilitant le travail de l'opérateur.
Objectif : diminuer la survenance des TMS.
Indicateur : nombre de dispositifs limitant les mouvements de torsion, flexion ou extension répétés.
Prévenir la pénibilité en matière de vibrations : intégration dans le contrôle annuel des engins à conducteur porté de l'état des dispositifs d'absorption des vibrations.
Objectif : 100 % des engins à conducteur porté devront faire l'objet d'un contrôle annuel de vibrations.
Indicateur : pourcentage d'engins à conducteur porté ayant fait l'objet d'un contrôle.
Prévention des risques liés aux températures extrêmes (froid négatif ou température supérieure à 30° C) :

– dans les ateliers (températures contrôlées), diminuer la sensation de froid et les courants d'air en privilégiant le recours à des gaines textiles ;
– limiter ou aménager les durées d'exposition aux températures extrêmes ;
– améliorer le confort aux postes de travail : vêtements et équipements de travail adaptés, pauses et temps de récupération supplémentaires après des expositions à températures extrêmes ;
– pour toute période d'activité de 4 heures et plus comprenant une poly-exposition aux facteurs bruit – températures extrêmes, mise en place d'un temps de pause minimum de 30 minutes ;
– limitation de tout travail intense et de port de charges répétitif ou, à défaut, organisation du travail en binôme ;
– veiller à la température des locaux annexes tels que locaux de restauration, de repos, vestiaires, douches…
Mesures relatives au travail de nuit : en entreprise d'abattage et de transformation comme dans les organisations de producteurs (OP), limiter le nombre de prises de poste en plage de nuit en favorisant le volontariat pour une meilleure organisation vie familiale et vie professionnelle.
Objectif : diminuer le travail de nuit imposé pour les salariés qui en font la demande.
Indicateur : pourcentage de demandes acceptées pour un poste de jour.
Objectif : diminuer le travail de nuit pour les salariés travaillant pour partie sur la plage de nuit depuis 10 ans et porter systématiquement à leur connaissance les postes de jour disponibles.
Indicateur : pourcentage de salariés travaillant pour partie sur la plage de nuit depuis 10 ans ayant accédé à des postes de travail de jour.
Mesures pour les salariés exposés au bruit : réalisation d'une cartographie estimative du bruit dans l'entreprise (cf. les services MSA) ; pendant le temps de travail, mise en place d'EPI (équipements de protection individuelle) associée à une réunion de sensibilisation sur les risques encourus ; mise en place de mesures organisationnelles favorisant l'isolation des postes les plus bruyants.
Autre mesure : intégrer le facteur bruit dans les cahiers des charges lors du renouvellement des matériels.
Objectif :

– diminuer les maladies professionnelles liées à l'exposition au bruit ;
– 100 % des cahiers des charges des matériels renouvelés intégrant le facteur bruit.
Indicateurs :

– pourcentage d'entreprises ayant mis en œuvre des réunions de sensibilisation ;
– nombre de mesures organisationnelles favorisant l'isolation des postes ;
– pourcentage de matériels renouvelés diminuant le facteur bruit ;
– pourcentage de diminution des maladies professionnelles liées à l'exposition au bruit.
Mesures relatives au travail répétitif et cadencé caractérisé par la répétition d'un même geste : les gestes répétitifs et éventuellement cadencés par le déplacement automatique des produits à travailler concernent la grande majorité des postes de production en entreprise d'abattage et transformation. Ces gestes répétitifs constituent un facteur de risque de TMS s'inscrivant dans un contexte multifactoriel :

– âge et ancienneté des salariés (à terme problématique de l'aptitude physique) ;
– contraintes biomécaniques des postes et process ;
– contraintes environnementales (travail au froid) ;
– contraintes liées à l'organisation du travail ;
– contraintes liées aux aspects managériaux, au climat social et au stress favorisant la survenance des TMS : « les TMS sont la combinaison de multiples causes. Les situations défavorables peuvent être liées au poste de travail et à son environnement (…), à l'organisation du travail (…), au climat social de l'entreprise, par exemple les mauvaises relations de travail, le défaut d'entraide entre collègues, le manque de reconnaissance, l'incertitude sur l'avenir, le sentiment d'être en situation d'échec, le manque de moyens pour bien faire son travail, les situations de stress » (source INRS).
Les différentes actions de prévention liées à ce risque spécifique sont nécessairement diversifiées.
Sur le plan technique :

– aménagement de la conception des postes de travail (conception d'une alternative au stockage sur rolls, conception des débuts et fins de chaînes…) de manière à réduire certaines postures ;
– actions sur les contraintes biomécaniques des postes et poursuite d'une modernisation des process.
Sur le plan organisationnel :

– alternance des tâches et organisation de la polyvalence ;
– aménagement du temps de travail : logistique, travail en amont avec les différents acteurs amont et aval soit (coopératives et clients-distribution) pour limiter les pointes de production ou mieux les anticiper ;
– pendant le temps de travail, organisation systématique auprès des salariés exposés à des gestes répétitifs, de formations aux bonnes pratiques correspondant au poste dans les 3 mois suivant l'embauche ;
– pendant le temps de travail, proposition de formations à la pratique d'un échauffement préalable à la prise de poste pendant le temps de travail ;
– optimisation organisationnelle des relations de travail (dynamique d'écoute, implication, reconnaissance) :
– actions visant au développement de l'intérêt des tâches et à remédier aux difficultés d'implication (polyvalence-formation, accueil, organisation de modalités plus fréquentes d'échanges entre salariés et management de production…) ;
– actions pour un « collectif de travail à préserver » :
– actions liens/collègues et hiérarchie ;
– actions pour un management plus participatif (actions de sensibilisation et formation).
Objectif : diminuer la survenance des TMS liés au travail répétitif et cadencé.
Indicateurs :

– pourcentage des nouveaux embauchés formés à la prévention des TMS liés au travail répétitif et cadencé ;
– pourcentage de propositions de formations à un échauffement préalable à la prise de poste ;
– nombre de réunions de sensibilisation à un management participatif.

4.3. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation

Dans le souci d'inscrire la santé au travail dans une démarche globale de branche, les parties signataires conviennent :

– de favoriser le développement des certificats de qualification professionnelle (CQP) conventionnels en rappelant le lien santé au travail-sécurité-management inscrit dans les référentiels de certification (ex. : CQP « responsable d'atelier ») par l'optimisation de l'information des entreprises de la branche sur le contenu des CQP existants, par la facilitation de l'ingénierie préalable à leur mise en œuvre ;
– de favoriser le développement des dispositifs de formation « lutte contre l'illettrisme » ;
– de transcrire la santé au travail dans les priorités de formation : orientations prioritaires de la CPNEFP bétail et viande.
Objectifs : favoriser le développement de CQP et la mise en œuvre de dispositifs de formation « lutte contre l'illettrisme » et « santé-sécurité au travail ».
Indicateurs : nombre de CQP ; nombre de formations « illettrisme » ; nombre de formations « santé-sécurité au travail » réalisées.
– de prévenir la désinsertion professionnelle.
Objectif : réaliser 100 % des entretiens de reprise pour tout arrêt de travail d'une durée minimale de 2 mois.
Indicateurs :

– pourcentage de salariés ayant bénéficié d'un entretien de reprise ;
– nombre de recours au dispositif REHALTO ;
– de professionnaliser le tutorat, « charnière de fidélisation et de professionnalisation des nouveaux entrants » et opportunité de diversification et d'évolution pour les salariés :
– en renforçant les formations tutorales ;
– en créant ou en mettant en place un « livret tutorat » ;
– en créant une certification « tuteur » spécifique à la branche portant revalorisation de la classification du tuteur par un changement d'échelon à l'intérieur de la catégorie socioprofessionnelle dont il relève.
– de mettre en œuvre des actions de sensibilisation-formation managériale : prise en compte de la santé-sécurité au travail au cours de l'entretien professionnel.
Objectif : augmenter les actions de sensibilisation-formation managériale dans la branche.
Indicateurs :

– pourcentage d'entretiens professionnels réalisés comportant un volet « santé-sécurité » au travail ;
– nombre d'actions de formation « santé au travail » mises en œuvre dans la branche.
Les parties signataires conviennent :

– de transcrire la mise en place d'une politique santé au travail dans les priorités de formation de la CPNEFP bétail et viande ;
– de créer un label de branche « management responsable ».

4.4. Aménagement des fins de carrière

Aménagements organisationnels : aménagement de postes, passage travail de nuit à travail de jour.
Accompagnement à l'accès aux dispositifs de retraite anticipée carrières longues et/ou de retraite progressive.
Dans le prolongement de l'accord de branche bétail et viande du 23 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et dans le souci de répondre à l'amélioration des conditions de travail des seniors et à la nécessaire prévention des situations de pénibilité, les parties ont convenu des dispositions ci-après.
Les salariés âgés de 55 ans et plus, affectés à des postes définis comme pénibles, bénéficieront, s'ils le souhaitent et sous réserve d'une validation des aptitudes requises pouvant nécessiter une action de formation, d'une priorité d'affectation aux postes de qualification équivalente ne relevant pas de cette catégorie, dans le même établissement, la même entreprise ou le même groupe.
Dans le cadre d'un reclassement sur un poste aménagé ou un autre poste identique à qualification équivalente, le salarié concerné bénéficie du maintien de sa rémunération à l'exclusion des éléments de rémunération inhérents aux contraintes du poste antérieurement occupé.
En cas de reclassement à un niveau de qualification inférieur accepté par écrit par le salarié et afin d'atténuer la perte de salaire pouvant en résulter, les entreprises bétail et viande mettront en œuvre les dispositions ci-après.
Si le salarié a 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

– maintien pendant 12 mois de sa rémunération mensuelle à l'exclusion des éléments inhérents aux contraintes du poste occupé antérieurement ;
– la 2e année : 75 % du différentiel éventuel existant entre la rémunération antérieure et la nouvelle rémunération mensuelle résultant de son reclassement à l'exclusion des éléments inhérents aux contraintes du poste occupé antérieurement ;
– la 3e année et les années suivantes : 50 % du différentiel de rémunération tel que défini ci-dessus.
Si le salarié a 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

– maintien pendant 6 mois de sa rémunération mensuelle à l'exclusion des éléments inhérents aux contraintes du poste occupé antérieurement ;
– les 6 mois suivants : 75 % du différentiel éventuel existant entre la rémunération antérieure et la nouvelle rémunération mensuelle résultant de son reclassement à l'exclusion des éléments inhérents aux contraintes du poste occupé antérieurement ;
– la 2e année et les années suivantes : 50 % du différentiel de rémunération tel que défini ci-dessus.

Passage des seniors (55 ans et plus) à temps partiel

Les seniors de 55 ans et plus pourront, à leur demande, bénéficier d'un passage à temps partiel.
L'employeur ne pourra refuser ce passage à temps partiel qu'en justifiant par écrit au salarié de perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise.
Dans le cadre de ce passage à temps partiel des salariés seniors âgés de 55 ans et plus, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire seront, afin de garantir leurs droits en matière de retraite, calculées sur la base du salaire à temps plein, l'employeur prenant en charge le surplus des cotisations patronales et salariales.
A titre d'exemple, le travail à temps partiel pourra s'effectuer selon les modalités ci-après :

– travail journalier à horaire réduit ;
– réduction à 4 jours ou moins du nombre de journées travaillées dans la semaine ;
– réduction à 3 semaines ou moins du nombre de semaines travaillées dans le mois.
Dans le but d'atténuer l'impact de cette mesure sur la rémunération du salarié, les entreprises mettront en œuvre les dispositions suivantes.
Les salariés ayant au minimum 10 ans d'ancienneté bénéficieront :

– pendant 4 mois : de 75 % du différentiel existant entre la rémunération antérieure et la nouvelle rémunération correspondant à leur nouvel horaire, à l'exclusion des éléments inhérents aux contraintes du poste ;
– les 4 mois suivants : de 50 % du différentiel tel que défini ci-dessus ;
– les 4 mois suivants : de 25 % du différentiel tel que défini ci-dessus.
Ces garanties ne s'appliquent pas en cas de cumul d'emplois.
Le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) est informé chaque année du nombre de seniors ayant bénéficié des mesures d'aménagement définies ci-dessus.
Lors de la création d'un poste de tuteur : proposition systématique au salarié âgé de 50 ans et plus de bénéficier de la possibilité d'être tuteur, ainsi que de la formation associée.
Objectif : améliorer les conditions de travail des seniors de 55 ans et plus par la prévention des situations de pénibilité (reclassement) et par des aménagements organisationnels (passage à temps partiel).
Indicateurs :

– pour les salariés de 55 ans et plus, affectés à des postes définis comme pénibles, pourcentage de reclassements réalisés sur des postes à pénibilité réduite ;
– pourcentage de salariés seniors (55 ans et plus) ayant bénéficié d'un passage à temps partiel ;
– pourcentage de salariés de 50 ans et plus ayant bénéficié d'actions de tutorat ;
– pourcentage de salariés de 50 ans et plus ayant bénéficié de formations tutorales.

4.5. Maintien en activité et prévention de la désinsertion professionnelle

Les risques professionnels susceptibles d'altérer la santé des salariés peuvent donner lieu à des situations d'inaptitude totale au travail.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d'introduire, dans leur dispositif conventionnel de prévoyance, les dispositions ci-après, relatives à l'inaptitude totale d'origine professionnelle.
Les salariés justifiant d'une ancienneté de 5 ans dans la profession bénéficient en cas d'inaptitude totale d'origine professionnelle reconnue par la médecine du travail, des prestations de CCPMA Prévoyance selon les conditions ci-après :

– salarié de 50 ans et moins de 55 ans : 15 % du salaire annuel brut de référence ainsi qu'une rente complémentaire versée pour le financement d'actions de formation dans la limite de 10 % du salaire annuel brut de référence sous réserve de justifier d'une attestation de formation. Cette rente complémentaire pourra être utilisée durant les deux premières années pour accompagner le salarié licencié dans son projet de réinsertion professionnelle compte tenu des difficultés éventuelles de retour à l'emploi ;
– salarié de 55 ans et moins de 57 ans : 25 % du salaire annuel brut de référence ainsi qu'une rente complémentaire versée pour le financement d'actions de formation dans la limite de 12 % du salaire annuel brut de référence sous réserve de justifier d'une attestation de formation. Cette rente complémentaire pourra être utilisée durant les deux premières années pour accompagner le salarié licencié dans son projet de réinsertion professionnelle compte tenu des difficultés éventuelles de retour à l'emploi ;
– salarié de 57 ans et plus : 30 % du salaire annuel brut de référence ainsi qu'une rente complémentaire versée pour le financement d'actions de formation dans la limite de 15 % du salaire annuel brut de référence sous réserve de justifier d'une attestation de formation. Cette rente complémentaire pourra être utilisée durant les deux premières années pour accompagner le salarié licencié dans son projet de réinsertion professionnelle compte tenu des difficultés éventuelles de retour à l'emploi.
Pour le bénéfice des prestations indiquées ci-dessus, l'âge du salarié est apprécié au jour de la déclaration d'inaptitude totale d'origine professionnelle ; l'évolution ultérieure de l'âge du salarié n'a donc pas d'incidence sur l'évolution du niveau des prestations ci-dessus.
L'indemnisation persiste totalement ou partiellement dans les cas suivants :

– nouvel emploi retrouvé à un niveau inférieur de rémunération à celui de l'emploi ayant donné lieu à une décision d'inaptitude totale, jusqu'à concurrence de la rente prévue ci-dessus ;
– nouvel emploi retrouvé à temps partiel générant une diminution de la rémunération par rapport à l'emploi initial, ayant donné lieu à une décision d'inaptitude totale, jusqu'à concurrence de la rente prévue ci-dessus.
Le dispositif conventionnel de prévoyance – accord collectif national du 25 février 2003 modifié par les avenants n° 110 du 25 novembre 2004 et n° 123 du 23 septembre 2009 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande – sera modifié par adjonction des dispositions « inaptitude totale d'origine professionnelle » précitées.

ARTICLE 5
Modalités de mise en œuvre et de suivi
en vigueur étendue
5.1. Modalités de mise en œuvre

Les entreprises bétail et viande relevant du présent accord devront constituer un comité de pilotage pluridisciplinaire, composé de l'ensemble des acteurs de la prévention dans l'entreprise et comprenant :

– un représentant de la direction ;
– les représentants salariés du CHSCT (à défaut, les délégués du personnel) ;
– le ou les responsables des grands ateliers ou services des entreprises ;
– le responsable sécurité ;
– les services « prévention » de la MSA ;
– le médecin du travail ;
– toute personne experte (ergonome, préventeur...) qui serait mobilisée par l'entreprise.
Ce comité de pilotage procédera, après cartographie des métiers, à l'établissement du diagnostic préalable de l'entreprise et établira les actions prioritaires devant être engagées.
En un deuxième temps, ce comité de pilotage se réunira en comité de suivi, une fois par trimestre, et ce pendant la durée du présent accord de branche.
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement des entreprises et d'impulsion des dispositions du présent accord, la branche bétail et viande veillera à :

– organiser un événement national de communication, une fois par an, afin de promouvoir la santé au travail dans la branche ;
– favoriser la création de partenariats institutionnels ;
– lancer une étude « impact économique global » des démarches santé au travail ;
– favoriser le dispositif de mutualisation des expériences ;
– accompagner les entreprises bétail et viande dans la mise en place de « programmes annuels de prévention » sur la base d'un projet d'entreprise participatif et pluridisciplinaire :
– par la mise à disposition du guide méthodologique joint en annexe au présent accord ;
– par la mise en œuvre de journées d'information-formations.

5.2. Modalités de suivi des objectifs fixés et des résultats obtenus

Un bilan des mesures prévues par le présent accord sera établi, chaque année, dans le cadre du « rapport sur l'évolution économique et la situation de l'emploi dans la branche et l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe ». A cet effet, le rapport annuel de branche sera enrichi d'une nouvelle rubrique « santé-sécurité au travail » et, à cette occasion, les parties signataires se rencontreront afin de vérifier le niveau de réalisation des objectifs fixés dans le présent accord.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur étendue

Chacune des organisations parties au présent accord peut en demander la révision. Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de rédaction et être adressée au secrétariat de la commission sociale en vue de son inscription à l'ordre du jour de la commission sociale paritaire.
Cette proposition aura été préalablement transmise à tous les membres de la commission sociale.
La réunion de la commission devra intervenir dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

ARTICLE 7
Durée. – Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d'application. Au terme de ce délai, il cessera de produire ses effets, les parties excluant toute reconduction tacite.
Le présent accord sera applicable à compter de sa date de dépôt.

ARTICLE 8
Notification et dépôt
en vigueur étendue

Etabli en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

ARTICLE 9
Demande d'extension
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Contexte général

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a allongé la durée de l'activité professionnelle des salariés. Parallèlement, elle a érigé la prévention de la pénibilité comme un moyen d'améliorer les conditions d'exercice de leur activité professionnelle en réduisant les risques professionnels de dégradation de leur santé.
Cette loi, en ses dispositions relatives à la pénibilité, prévoit une obligation de négocier un accord ou d'élaborer un plan d'action sur la prévention de la pénibilité dans les entreprises d'au moins 50 salariés (ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés), dont au moins 50 % des effectifs sont exposés à des facteurs de pénibilité.
Les dispositions du décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 portent sur la définition des facteurs de risques professionnels susceptibles de rentrer dans la définition de la pénibilité (exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé).
Le décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 est relatif au contenu des accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité.

Contexte conventionnel bétail et viande

La branche bétail et viande disposait déjà de dispositifs conventionnels ayant pris en compte la problématique de la santé au travail, à savoir :

– l'avenant n° 105 du 5 juillet 2002 à la convention collective nationale bétail et viande sur le travail de nuit ;
– l'accord du 25 février 2003 modifié relatif au dispositif conventionnel de prévoyance, notamment en ses dispositions relatives à l'inaptitude ;
– l'avenant n° 113 du 20 mai 2005 à la convention collective nationale bétail et viande relatif aux classifications des emplois ;
– et plus particulièrement l'accord de branche du 23 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et à la deuxième partie de carrière.
Par ailleurs, une déclaration commune d'intention préalable a été signée le 8 décembre 2011 avec les partenaires sociaux de la branche.
Dans cette déclaration, les partenaires sociaux, conscients des spécificités de l'activité bétail et viande en matière de risques professionnels et du nombre important de salariés exposés, pour le secteur abattage et transformation, à des facteurs de pénibilité, ont convenu :

– de poursuivre l'impulsion donnée par l'accord de branche relatif à l'emploi des seniors notamment en son article 6 « Amélioration des conditions de travail et prévention de la pénibilité » ;
– de la nécessité de s'engager plus encore sur la santé au travail dans le cadre d'une approche globale liant prévention des risques professionnels et prévention des risques psychosociaux ;
– d'initier et d'impulser au niveau de la branche une véritable politique de prévention inscrivant la « santé au travail » au cœur des préoccupations des entreprises, en réponse aux enjeux sociaux et économiques spécifiques à l'activité bétail et viande en matière de risques professionnels ;
– d'initier une démarche de branche ambitieuse ne se limitant pas aux seules notions de prévention de la pénibilité et de compensation/réparation.
Sur la base des constats et des pistes d'action définis par le diagnostic préalable de branche, les partenaires sociaux affirment, par le présent accord d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels dans la branche bétail et viande, leur volonté de contribuer à impulser une démarche générale à long terme de « santé au travail » à la fois novatrice, efficace et de qualité dans un but de préservation de la santé de l'ensemble des salariés et d'une meilleure performance globale des entreprises. Le présent accord s'inscrit dans une démarche fondée sur une action commune des employeurs et des institutions représentatives du personnel en y associant les salariés.

Prévoyance
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ont institué le 25 février 2003 un accord collectif national visant à mettre en place un régime de prévoyance destiné à couvrir l'ensemble des salariés relevant de cette convention collective. Ce régime de prévoyance comprend les garanties suivantes :

– décès ;
– incapacité ;
– invalidité 1re, 2e et 3e catégories.
Par ailleurs, ce régime couvre également les garanties spécifiques aux risques professionnels, tels que :

– l'inaptitude partielle d'origine professionnelle ;
– l'inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle.
Cependant, étaient exclus des garanties « inaptitude » les personnels couverts par la garantie « inaptitude à la conduite » prévue, à l'origine, par l'avenant n° 75 du 8 février 1990, auquel s'est substitué l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004, modifié par l'avenant n° 123 du 23 septembre 2009.
Aussi, dans un souci de clarification, les partenaires sociaux ont décidé de :

– refondre l'ensemble de ces textes relatifs à la prévoyance des salariés relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande en un seul accord ;
– procéder à des aménagements de garanties ;
– mettre le présent accord en conformité avec le décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
A cet égard, il est précisé que les partenaires sociaux ont mis en place, via le présent accord, un régime de prévoyance collectif et obligatoire. Toutefois, compte tenu de la spécificité de certaines professions au sein de la branche, ce régime de prévoyance prévoit des garanties « inaptitude » dont le service des prestations est subordonné au respect de certaines conditions. Aussi, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une renégociation desdites garanties si ces dernières ne sont pas conformes au régime social de faveur.
Le présent accord supprime et remplace les textes suivants, à compter de sa date d'effet :

– l'accord collectif national du 25 février 2003 relatif à la création d'un régime conventionnel de prévoyance ;
– l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004 ;
– l'avenant n° 123 du 23 septembre 2009.
Le présent accord est applicable obligatoirement aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969.
Les dispositions du présent accord se substituent, dès leur date d'entrée en vigueur, à l'ensemble des dispositions relatives à la prévoyance contenues dans les accords antérieurs.

Titre Ier Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Est bénéficiaire du régime de prévoyance l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail relevant des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969.

ARTICLE 2
Garanties
en vigueur étendue

Les bénéficiaires visés à l'article 1er du présent accord bénéficient des garanties ci-après.

ARTICLE 2.1
Garantie décès toutes causes
en vigueur étendue

En cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, il est prévu le versement des prestations suivantes :

Garanties Niveau des prestations
Capital décès de base 100 % du salaire brut annuel
Majoration conjoint 50 % du salaire brut annuel
Majoration enfant à charge 25 % du salaire brut annuel

Rente éducation (*)
6 % du salaire brut annuel jusqu'à son 12e anniversaire
8 % du salaire brut annuel de son 12e à son 18e anniversaire
10 % du salaire brut annuel de son 18e à son 26e anniversaire, si celui-ci est apprenti, étudiant ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage
10 % du salaire brut annuel, sans limitation de durée, pour l'enfant de plus de 26 ans reconnu avant son 21e anniversaire en état d'invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil
(*) Le montant de la rente éducation est doublé si l'enfant est orphelin de père et mère.


Le salaire brut annuel servant au calcul du capital décès de base est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.
Le salaire de base servant au calcul de la rente éducation correspond au salaire effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.


ARTICLE 2.2
Garantie allocation obsèques
en vigueur étendue

La garantie a pour objet le versement au salarié bénéficiaire d'une indemnité forfaitaire fixée à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès du conjoint, du cocontractant d'un Pacs, du concubin ou d'un enfant à charge du salarié.

ARTICLE 2.3
Garantie incapacité temporaire de travail
REMPLACE

Nature de la prestation

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie, un accident du travail, de trajet ou une maladie professionnelle ou un accident de la vie privée, il est servi des indemnités journalières complémentaires dans les conditions déterminées ci-après.

Point de départ de la prestation

Le versement d'indemnités journalières prévues au titre de la garantie incapacité de travail intervient après une période de franchise de 90 jours, consommée sur un ou plusieurs arrêts de travail décomptés sur l'exercice civil de survenance et selon les modalités définies ci-dessous.
Dès le premier jour suivant le délai de franchise en cas de :

– continuité d'indemnisation pour un arrêt de travail en cours ;
– nouvel arrêt de travail lié à une même affection intervenant moins de 6 mois après une reprise.
Après un nouveau délai de franchise en cas de tout nouvel arrêt de travail dont la cause n'est pas liée à un ou des arrêts précédents. Ce nouveau délai de franchise est fixé à 30 jours continus, ou discontinus dans le cas d'arrêts de travail successifs liés à une même affection et espacés de moins de 6 mois.

Montant de la prestation

Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 78 % de la 365e partie du salaire brut annuel, sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).

Durée de service et cessation de la prestation

Les prestations complémentaires sont versées tant que la période d'incapacité est indemnisée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale) au titre des indemnités journalières, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Elles cessent dans les cas suivants :

– lors de la reprise totale du travail ;
– lors de la mise en invalidité ;
– au décès ;
– à la liquidation de la pension vieillesse.

Limitation de la prestation

Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un éventuel revenu d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net d'activité.

Salaire pris en compte pour le calcul de la prestation

Le salaire brut annuel servant de base au calcul des prestations incapacité est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.

ARTICLE 2.3
Garantie incapacité temporaire de travail
en vigueur étendue

Nature de la prestation

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie, un accident du travail, de trajet, une maladie professionnelle ou un accident de la vie privée, il est servi des indemnités journalières complémentaires dans les conditions déterminées ci-après.

Point de départ de la prestation

Accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de trajet, une maladie professionnelle reconnus comme tels par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale), le versement d'indemnités journalières prévues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail intervient après une franchise de 90 jours discontinus, consommée sur un ou plusieurs arrêts de travail décomptés sur l'exercice civil de survenance et selon les modalités définies comme suit :

Dès le premier jour suivant le délai de franchise en cas de :

- continuité d'indemnisation pour un arrêt de travail en cours ;

- nouvel arrêt de travail lié à un même accident du travail ou maladie professionnelle intervenant moins de 6 mois après une reprise.

Après un nouveau délai de franchise de 30 jours discontinus, en cas de tout nouvel arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de trajet, une maladie professionnelle intervenant au cours du même exercice civil et espacés de moins de 6 mois.

Accident ou maladie d'origine non professionnelle :

En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d'origine non professionnelle, le versement d'indemnités journalières prévues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail intervient après une franchise de 90 jours continus, décomptée à compter du premier jour d'arrêt de travail.

En cas de nouvel arrêt de travail lié à un même accident ou à une même maladie d'origine non professionnelle intervenant moins de 6 mois après une reprise : pas de nouveau délai de franchise.

En cas de tout nouvel arrêt de travail consécutif à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle dont la cause n'est pas liée à un ou à des arrêts précédents survenus au cours de l'exercice civil et dès lors que le décompte des 90 jours continus a déjà été appliqué sur l'exercice : application d'un nouveau délai de franchise de 30 jours continus.

Lorsque la période d'arrêt de travail consécutive à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle est à cheval sur deux exercices civils, le décompte de la franchise ayant débuté sur l'exercice précédent se poursuit sur l'exercice suivant, jusqu'à atteindre les 90 jours de franchise.

Montant de la prestation

Accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle :

Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 78 % de la 365e partie du salaire annuel brut (SAB), sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).

Accident ou maladie d'origine non professionnelle :

Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 70 % de la 365e partie du salaire annuel brut (SAB), sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).

Durée de service et cessation de la prestation

Les prestations complémentaires sont versées, après application des délais de franchise précités, tant que la période d'incapacité est indemnisée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale) au titre des indemnités journalières, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Elles cessent dans les cas suivants :

- lors de la reprise totale du travail ;

- lors de la mise en invalidité ;

- au décès ;

- à la liquidation de la pension de vieillesse.

Limitation de la prestation

Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un éventuel revenu d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net d'activité.

Salaire pris en compte pour le calcul de la prestation

Le salaire annuel brut servant de base au calcul des prestations incapacité est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.

ARTICLE 2.4
Invalidité 1re, 2e, 3e catégorie (incapacité permanente)
en vigueur étendue

L'invalidité est définie par référence au régime de base de sécurité sociale tel que prévu aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui s'appliquent au régime de protection sociale des salariés agricoles.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

– 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
– 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession ;
– 3e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Invalidité 1re catégorie

Le salarié classé en invalidité 1re catégorie bénéficie d'une rente versée à hauteur de 50 % du salaire brut annuel, sous déduction de celle versée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité 1re catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %.

Invalidité 2e et 3e catégories

Le salarié classé en invalidité 2e ou 3e catégorie bénéficie d'une rente versée à hauteur de 76 % du salaire brut annuel, sous déduction de celle versée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.

Dispositions communes aux catégories d'invalides

La rente d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
Les prestations cessent à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime social de base, ou en cas de décès.
Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un revenu éventuel d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler normalement.
Le salaire brut annuel servant de base au calcul des prestations invalidité est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.

ARTICLE 2.5
Inaptitude partielle d'origine professionnelle
en vigueur étendue

Le bénéfice de la garantie est ouvert aux salariés remplissant cumulativement les conditions suivantes :

– justifier d'une ancienneté de 10 ans dans la profession ;
– ne pas être couvert par la garantie inaptitude à la conduite prévue au titre II du présent accord ;
– ne pas être pris en charge au titre des garanties incapacité temporaire de travail et invalidité définies aux articles 2.3 et 2.4 du présent accord ;
– être reconnu inapte au poste occupé par le médecin du travail du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
– être reclassé dans l'entreprise dans un autre emploi entraînant une diminution de salaire.

Détermination de l'ancienneté dans la profession

Pour la détermination de l'ancienneté dans la profession au titre de la garantie inaptitude partielle d'origine professionnelle, est pris en compte l'ensemble des périodes de travail salarié effectif (ou assimilées comme telles par la loi ou les conventions collectives nationales n° 3179 ou idcc 1534 et n° 3612 ou idcc 7001), et matérialisées par un contrat de travail, dans une entreprise relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ou de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, dans leur totalité, quelles que soient les périodes intermédiaires de travail dans une entreprise ne relevant pas des conventions collectives nationales précitées.
Lorsque ces périodes intermédiaires comprennent des périodes de chômage, indemnisées par le régime d'assurance chômage, celles-ci seront prises en compte pour la détermination de l'ancienneté dès lors qu'elles seront inférieures à 12 mois consécutifs.
Le salarié remplissant les conditions définies ci-dessus perçoit une rente égale à 50 % du différentiel entre le salaire de référence avant reclassement et le salaire de référence après reclassement, dans la limite d'une indemnisation égale à 15 % du salaire de référence avant reclassement.
Le salaire mensuel servant de référence au calcul des prestations inaptitude partielle est :

– d'une part, 1/12 du salaire annuel brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'ouverture du droit à la garantie du régime inaptitude, limité à la tranche B, à l'exclusion des éléments de rémunération à caractère exceptionnel ;
– d'autre part, 1/12 du nouveau salaire annuel brut que percevra le salarié au cours des 12 mois suivant l'ouverture du droit à la garantie du régime inaptitude, limité à la tranche B.
L'indemnisation cesse dans les cas suivants :

– décès du salarié ;
– attribution d'une pension d'invalidité ou d'une rente accident du travail ;
– liquidation de la pension vieillesse du régime de base (MSA ou sécurité sociale) ;
– rupture du contrat de travail ;
– réintégration au poste de travail initial en cas d'amélioration des capacités physiques constatées par le médecin du travail ou à un poste dont la rémunération est équivalente au poste initial ;
– bénéfice d'un régime de préretraite totale.

ARTICLE 2.6
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle
en vigueur étendue

Conditions communes aux garanties inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle

Compte tenu des contraintes inhérentes aux métiers dans la profession, le bénéfice des garanties inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle est ouvert aux salariés remplissant cumulativement les conditions suivantes :

– ne pas être couvert par la garantie inaptitude à la conduite prévue au titre II du présent accord ;
– ne pas être pris en charge au titre des garanties définies aux articles 2.3 et 2.4 du présent accord ;
– être reconnu totalement inapte à exercer tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, et ce quelle qu'en soit la cause.

Détermination de l'ancienneté dans la profession

Pour la détermination de l'ancienneté dans la profession au titre des garanties inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle, est pris en compte l'ensemble des périodes de travail salarié effectif (ou assimilées comme telles par la loi ou les conventions collectives nationales n° 3179 ou idcc 1534 et n° 3612 ou idcc 7001), et matérialisées par un contrat de travail, dans une entreprise relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ou de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, dans leur totalité, quelles que soient les périodes intermédiaires de travail dans une entreprise ne relevant pas des conventions collectives nationales précitées.
Lorsque ces périodes intermédiaires comprennent des périodes de chômage, indemnisées par le régime d'assurance chômage, celles-ci seront prises en compte pour la détermination de l'ancienneté dès lors qu'elles seront inférieures à 12 mois consécutifs.

Salaire pris en compte pour le calcul des prestations

Le salaire brut annuel servant de base au calcul des prestations inaptitude totale est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.

Cessation des prestations

L'indemnisation cesse dans les cas suivants :

– décès du salarié ;
– nouvel emploi retrouvé à un niveau égal ou supérieur de rémunération (le niveau de rémunération est apprécié selon le salaire annuel de référence) ;
– ouverture des droits à taux plein de la pension vieillesse du régime de base (MSA ou sécurité sociale) ;
– bénéfice d'un régime de préretraite totale.

ARTICLE 2.6.1
Inaptitude totale d'origine non professionnelle
en vigueur étendue

Outre les conditions communes décrites à l'article 2.6, le bénéfice de la garantie inaptitude totale d'origine non professionnelle est subordonné au respect des conditions suivantes :

– justifier d'une ancienneté de 5 ans dans la profession ;
– être âgé de 55 ans au moins.
Le salarié remplissant l'ensemble des conditions définies ci-dessus perçoit, à compter de la date de rupture de son contrat de travail, une rente égale à 15 % du salaire brut de référence.

ARTICLE 2.6.2
Inaptitude totale d'origine professionnelle
en vigueur étendue

Les salariés respectant les conditions communes définies à l'article 2.6 ci-dessus et justifiant d'une condition d'ancienneté de 5 ans dans la profession bénéficient des prestations ci-après :

– salariés de 50 ans et moins de 55 ans : 15 % du salaire annuel brut de référence ainsi qu'une rente complémentaire versée pour le financement d'actions de formation, dans la limite de 10 % du salaire annuel brut de référence, sous réserve de justifier d'une attestation de formation. Cette rente complémentaire pourra être utilisée durant les deux premières années pour accompagner le salarié licencié dans son projet de réinsertion professionnelle compte tenu des difficultés éventuelles de retour à l'emploi ;
– salariés de 55 ans et moins de 57 ans : 25 % du salaire annuel brut de référence ainsi qu'une rente complémentaire versée pour le financement d'actions de formation, dans la limite de 12 % du salaire annuel brut de référence, sous réserve de justifier d'une attestation de formation. Cette rente complémentaire pourra être utilisée durant les deux premières années pour accompagner le salarié licencié dans son projet de réinsertion professionnelle compte tenu des difficultés éventuelles de retour à l'emploi ;
– salariés de 57 ans et plus : 30 % du salaire annuel brut de référence ainsi qu'une rente complémentaire versée pour le financement d'actions de formation, dans la limite de 15 % du salaire annuel brut de référence, sous réserve de justifier d'une attestation de formation. Cette rente complémentaire pourra être utilisée durant les deux premières années pour accompagner le salarié licencié dans son projet de réinsertion professionnelle compte tenu des difficultés éventuelles de retour à l'emploi.
Pour le bénéfice des prestations indiquées ci-dessus, l'âge du salarié est apprécié au jour de la déclaration d'inaptitude totale d'origine professionnelle ; l'évolution ultérieure de l'âge du salarié n'a donc pas d'incidence sur l'évolution du niveau des prestations ci-dessus.
L'indemnisation persiste totalement ou partiellement dans les cas suivants :

– nouvel emploi retrouvé à un niveau inférieur de rémunération à celui de l'emploi ayant donné lieu à une décision d'inaptitude totale, jusqu'à concurrence de la rente prévue ci-dessus ;
– nouvel emploi retrouvé à temps partiel générant une diminution de la rémunération par rapport à l'emploi initial, ayant donné lieu à une décision d'inaptitude totale, jusqu'à concurrence de la rente prévue ci-dessus.

ARTICLE 3
Revalorisations
en vigueur étendue

A la fin de chaque exercice civil, le conseil d'administration de CCPMA Prévoyance fixe, pour l'exercice civil suivant, la valeur du point servant à la revalorisation du salaire de référence pour le calcul des prestations servies par CCPMA Prévoyance ainsi que sa date d'effet.
S'agissant plus spécifiquement de la garantie inaptitude partielle d'origine professionnelle, telle que prévue à l'article 2.5 du présent accord, l'indemnisation sera révisée chaque année en fonction :

– du nouveau salaire brut annuel ;
– du salaire avant reclassement ayant servi de base au calcul de la prestation, réévalué en fonction des augmentations conventionnelles de salaire, de l'évolution des primes d'ancienneté et de fin d'année conventionnelles appliquées dans la branche.
Pour les rentes éducation prévues par le présent accord, la revalorisation des prestations relève de la décision du conseil d'administration de l'OCIRP.

ARTICLE 4
Cotisations et répartition
REMPLACE

Taux de cotisations applicables à l'ensemble des salariés à l'exception des chauffeurs salariés visés au titre II du présent accord

Les taux de cotisations assis sur le salaire brut annuel limité à la tranche B sont définis comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Part salariale Part employeur Total
Incapacité temporaire 0,20 0,19 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,13 0,22 0,35
Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02
Décès 0,08 0,21 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Total 0,48 0,79 1,27


Les taux de cotisations sont répartis globalement à hauteur de :

– 62,20 % à la charge de l'employeur ;
– 37,80 % à la charge du salarié.
Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la participation de l'employeur défini ci-dessus entre dans le champ d'application de l'article 7 de ladite convention (couverture du risque décès des salariés cadres et assimilés).


(1) Article étendu sous réserve de la prise en charge par les employeurs des frais exposés en l'application de la loi de mensualisation.
 
(Arrêté du 19 août 2013 - art. 1)

ARTICLE 4
Cotisations et répartition
en vigueur étendue

Taux de cotisation applicables à l'ensemble des salariés, à l'exception des chauffeurs salariés visés au titre II du présent accord

Les taux de cotisation assis sur le salaire annuel brut limité à la tranche B sont définis comme suit :

Au 1er janvier 2014

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02
Incapacité temporaire 0,39 - 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,00 0,48 0,48
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites


Total 0,529 0,871 1,40
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2015

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02
Incapacité temporaire 0,39 - 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,047 0,558 0,605
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27
Total 0,679 1,116 1,795
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2016

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02
Incapacité temporaire 0,39 - 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,730
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27
Total 0,726 1,194 1,92
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2017

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02
Incapacité temporaire 0,39 - 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,730
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27
Total 0,726 1,194 1,92
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2018

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02
Incapacité temporaire 0,39 - 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,730
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites


Total 0,624 1,026 1,65
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Les taux de cotisation sont répartis globalement à hauteur de :

- 62,20 % à la charge de l'employeur ;

- 37,80 % à la charge du salarié.

En ce qui concerne la répartition de la cotisation " incapacité temporaire ", celle-ci a été fixée de manière à assurer aux salariés un niveau de prestations net optimisé. En cas d'évolution du contexte législatif, les parties conviennent de se réunir pour réexaminer ce point.

Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la participation de l'employeur définie ci-dessus entre dans le champ d'application de l'article 7 de ladite convention (couverture du risque décès des salariés cadres et assimilés).

Titre II Garantie inaptitude à la conduite
ARTICLE 5
Inaptitude à la conduite. – Garantie spécifique aux chauffeurs salariés
REMPLACE

Bénéficiaires de la garantie

Bénéficient de la garantie inaptitude à la conduite les salariés répondant aux conditions suivantes :

– les salariés « chauffeurs » affectés d'une manière effective et permanente à un des emplois de conduite cités par la convention collective nationale des coopératives SICA bétail et viande, dont la durée de travail est au moins égale à 800 heures par an et affectés à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, EC ou D, sous réserve qu'ils justifient, à la date d'inaptitude à la conduite, des conditions d'ancienneté suivantes :
– de 15 ans s'ils sont âgés de moins de 50 ans ;
– de 16 ans s'ils sont âgés de moins de 49 ans ;
– de 17 ans s'ils sont âgés de moins de 48 ans.
Il est toutefois précisé que les salariés « chauffeurs » ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à cette prestation telles que définies ci-dessus bénéficient des garanties inaptitude partielle d'origine professionnelle (art. 2.5 du présent accord) et inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle (art. 2.6 du présent accord).

Objet de la garantie

La garantie a pour objet la couverture du risque inaptitude à la conduite, pour raisons médicales, ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite consécutive :

– au retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée ;
– au retrait du certificat spécial de capacité prononcé par le service de la médecine du travail dûment habilité ;
– à la déclaration d'inaptitude définitive à la conduite par le médecin du travail sans que le salarié ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire ou de certificat spécial de capacité à la conduite.
Sont exclus de la garantie les cas résultant :

– de l'éthylisme ;
– de la mutilation volontaire ;
– de causes médicales déjà présentes de façon indiscutable, lors du dernier renouvellement du permis effectué avant l'âge d'admission en tant que bénéficiaire de la garantie et qui faisaient parties d'affections incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis C, EC, D telles que fixées par l'arrêté du 21 décembre 2005 du ministre chargé des transports et les arrêtés ultérieurs qui viendraient le réactualiser.

Modalités de prise en charge

La demande de prise en charge est présentée par le salarié ou l'entreprise.
Toute fausse déclaration entraînera :

– le refus du dossier ;
– l'annulation du paiement des prestations.
Un médecin expert, choisi par l'institution de prévoyance, sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux, est seul habilité à statuer sur la prise en charge des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite.
En cas de désaccord entre le salarié et le médecin expert choisi par l'institution de prévoyance, les deux parties désignent un médecin arbitre dont la décision sera définitive.

Durée de versement des prestations

Le droit à prestations est acquis, après décision, du jour de la reconnaissance de l'inaptitude à la conduite par le médecin expert de l'institution, jusqu'au jour où intervient :

– soit l'ouverture des droits à taux plein pour une pension de retraite ;
– soit la prise en charge par le régime d'assurance chômage (Pôle emploi) ;
– soit la reprise d'une activité professionnelle dans un des emplois de conduite cités par la convention collective nationale des coopératives SICA bétail et viande, dont la durée de travail est au moins égale à 800 heures par an et affectés à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, EC ou D ;
– soit la cessation de l'un des motifs ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite, tel que visé ci-dessus dans le point relatif à l'objet de la garantie.

Montant de la prestation

La prestation servie en cas d'inaptitude à la conduite est égale à 35 % de la dernière rémunération.
Le montant de la prestation est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels, que l'intéressé a ou aurait perçues au cours des 12 derniers mois précédant la date de reconnaissance de l'inaptitude à la conduite. Elle est revalorisée selon l'évolution du point de retraite complémentaire ARRCO.

Limitation de la prestation

Le bénéfice de la prestation ne peut conduire à un cumul avec toute autre disposition résultant d'un accord individuel ou collectif ayant pour objet de couvrir le risque inaptitude pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite.

Reclassement dans l'entreprise

Lorsque le salarié inapte à la conduite, bénéficiaire de la garantie, est reclassé dans l'entreprise, la prestation perçue par l'intéressé au titre de la présente garantie ne peut être supérieure à la différence entre 90 % du montant brut, hors frais professionnels, de la rémunération totale revalorisée (sur la base du taux d'évolution du salaire moyen mensuel de la catégorie professionnelle concernée), perçue au titre de l'ancien emploi de conduite et le montant brut de la rémunération perçue au titre du nouvel emploi, hors frais professionnels.

Taux de cotisation des chauffeurs salariés

Les taux de cotisations applicables aux chauffeurs salariés pour les prestations prévues au titre Ier et au titre II du présent accord sont définis comme suit :

(En pourcentage.)

Garanties Part salariale Part employeur Total
Incapacité temporaire 0,20 0,19 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,13 0,22 0,35
Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15
Décès 0,08 0,21 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Total 0,50 0,82 1,32

Les taux de cotisations sont assis sur le salaire brut annuel limité à la tranche B.
Le taux de cotisation pour la garantie inaptitude spécifique aux chauffeurs salariés s'établit à 0,15 %, la cotisation étant répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.

ARTICLE 5
Inaptitude à la conduite. – Garantie spécifique aux chauffeurs salariés
en vigueur étendue

Bénéficiaires de la garantie

Bénéficient de la garantie inaptitude à la conduite les salariés répondant aux conditions suivantes :

– les salariés « chauffeurs » affectés d'une manière effective et permanente à un des emplois de conduite cités par la convention collective nationale des coopératives SICA bétail et viande, dont la durée de travail est au moins égale à 800 heures par an et affectés à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, EC ou D, sous réserve qu'ils justifient, à la date d'inaptitude à la conduite, des conditions d'ancienneté suivantes :
– de 15 ans s'ils sont âgés de moins de 50 ans ;
– de 16 ans s'ils sont âgés de moins de 49 ans ;
– de 17 ans s'ils sont âgés de moins de 48 ans.
Il est toutefois précisé que les salariés « chauffeurs » ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à cette prestation telles que définies ci-dessus bénéficient des garanties inaptitude partielle d'origine professionnelle (art. 2.5 du présent accord) et inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle (art. 2.6 du présent accord).

Objet de la garantie

La garantie a pour objet la couverture du risque inaptitude à la conduite, pour raisons médicales, ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite consécutive :

– au retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée ;
– au retrait du certificat spécial de capacité prononcé par le service de la médecine du travail dûment habilité ;
– à la déclaration d'inaptitude définitive à la conduite par le médecin du travail sans que le salarié ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire ou de certificat spécial de capacité à la conduite.
Sont exclus de la garantie les cas résultant :

– de l'éthylisme ;
– de la mutilation volontaire ;
– de causes médicales déjà présentes de façon indiscutable, lors du dernier renouvellement du permis effectué avant l'âge d'admission en tant que bénéficiaire de la garantie et qui faisaient parties d'affections incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis C, EC, D telles que fixées par l'arrêté du 21 décembre 2005 du ministre chargé des transports et les arrêtés ultérieurs qui viendraient le réactualiser.

Modalités de prise en charge

La demande de prise en charge est présentée par le salarié ou l'entreprise.
Toute fausse déclaration entraînera :

– le refus du dossier ;
– l'annulation du paiement des prestations.
Un médecin expert, choisi par l'institution de prévoyance, sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux, est seul habilité à statuer sur la prise en charge des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite.
En cas de désaccord entre le salarié et le médecin expert choisi par l'institution de prévoyance, les deux parties désignent un médecin arbitre dont la décision sera définitive.

Durée de versement des prestations

Le droit à prestations est acquis, après décision, du jour de la reconnaissance de l'inaptitude à la conduite par le médecin expert de l'institution, jusqu'au jour où intervient :

– soit l'ouverture des droits à taux plein pour une pension de retraite ;
– soit la prise en charge par le régime d'assurance chômage (Pôle emploi) ;
– soit la reprise d'une activité professionnelle dans un des emplois de conduite cités par la convention collective nationale des coopératives SICA bétail et viande, dont la durée de travail est au moins égale à 800 heures par an et affectés à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, EC ou D ;
– soit la cessation de l'un des motifs ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite, tel que visé ci-dessus dans le point relatif à l'objet de la garantie.

Montant de la prestation

La prestation servie en cas d'inaptitude à la conduite est égale à 35 % de la dernière rémunération.
Le montant de la prestation est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels, que l'intéressé a ou aurait perçues au cours des 12 derniers mois précédant la date de reconnaissance de l'inaptitude à la conduite. Elle est revalorisée selon l'évolution du point de retraite complémentaire ARRCO.

Limitation de la prestation

Le bénéfice de la prestation ne peut conduire à un cumul avec toute autre disposition résultant d'un accord individuel ou collectif ayant pour objet de couvrir le risque inaptitude pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite.

Reclassement dans l'entreprise

Lorsque le salarié inapte à la conduite, bénéficiaire de la garantie, est reclassé dans l'entreprise, la prestation perçue par l'intéressé au titre de la présente garantie ne peut être supérieure à la différence entre 90 % du montant brut, hors frais professionnels, de la rémunération totale revalorisée (sur la base du taux d'évolution du salaire moyen mensuel de la catégorie professionnelle concernée), perçue au titre de l'ancien emploi de conduite et le montant brut de la rémunération perçue au titre du nouvel emploi, hors frais professionnels.

Taux de cotisation des chauffeurs salariés

Les taux de cotisation applicables aux chauffeurs salariés pour les prestations prévues au titre Ier et au titre II du présent accord sont définis comme suit :

Au 1er janvier 2014

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15
Incapacité temporaire 0,39 - 0,39
Incapacité permanente (invalidité) - 0,48 0,48
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites


Total 0,549 0,901 1,45
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2015


(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15
Incapacité temporaire 0,39 - 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,047 0,558 0,605
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27
Total 0,699 1,146 1,845
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2016

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15
Incapacité temporaire 0,39 - 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,73
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27
Total 0,746 1,224 1,97
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2017

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15
Incapacité temporaire 0,39 - 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,73
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27
Total 0,746 1,224 1,97
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2018

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15
Incapacité temporaire 0,39 0,00 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,73
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites


Total 0,644 1,056 1,70
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

En ce qui concerne la répartition de la cotisation " incapacité temporaire ", celle-ci a été fixée de manière à assurer aux salariés un niveau de prestations net optimisé. En cas d'évolution du contexte législatif, les parties conviennent de se réunir pour réexaminer ce point.

Les taux de cotisation sont assis sur le salaire annuel brut limité à la tranche B.

Le taux de cotisation pour la garantie inaptitude spécifique aux chauffeurs salariés s'établit à 0,15 %, la cotisation étant répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.

Titre III Dispositions générales
ARTICLE 6
Désignation des organismes assureurs
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont désigné :

– CCPMA Prévoyance, sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, pour assurer la mutualisation des garanties prévues au présent accord, à l'exclusion des rentes d'éducation ;
– l'OCIRP, sis 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, pour assurer la mutualisation de la garantie rente d'éducation. CCPMA Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et payer les prestations.
Ces désignations sont établies, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. Les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois au moins avant l'échéance quinquennale pour réexaminer les modalités de la mutualisation du régime, vérifier que les objectifs professionnels sont réalisés dans les meilleures conditions, et apprécier les perspectives d'évolution du régime.

ARTICLE 7
Comité national paritaire de suivi
en vigueur étendue

Un comité national paritaire de suivi de l'accord, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales et d'un nombre égal de membres de l'organisation patronale, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son bon fonctionnement par les organismes assureurs désignés.
Ce comité se réunira une fois par an. L'assureur sera chargé au cours de cette réunion de présenter son rapport sur les comptes de la convention selon les dispositions de l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de l'article 4 du décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.

ARTICLE 8
Changement d'organisme assureur
en vigueur étendue

En cas de changement d'organisme assureur ou de résiliation du contrat d'assurance :

– les prestations incapacité, les rentes invalidité et les rentes éducation en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation par les organismes assureurs ;
– les garanties décès sont maintenues au profit des salariés ou anciens salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité.
La revalorisation des prestations sera assurée par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 9
Incidences d'un changement de champ conventionnel
en vigueur étendue

Toute entreprise ne relevant plus du champ d'application conventionnel tel que défini dans le présent accord de branche sera tenue de payer une indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Cette indemnité de résiliation correspond au différentiel entre le montant des provisions permettant de couvrir intégralement les engagements en application des articles 7 et 7-1 de la loi Evin et les provisions effectivement constituées à la date de résiliation du contrat d'assurance.
Cette indemnité de résiliation sera également due en cas de non-reconduction des organismes assureurs désignés à l'article 6 ci-dessus.

ARTICLE 10
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 3 mois suivant la saisine.
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 11
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2013.
Une notice d'information sera rédigée par CCPMA Prévoyance et remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge, exclusions).

ARTICLE 12
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Etabli en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, le présent accord est mis à disposition en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et est déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Garantie incapacité temporaire de travail
en vigueur étendue

L'article 2.3 « Garantie incapacité temporaire de travail » est abrogé et remplacé par l'article suivant :

« Article 2.3
Garantie incapacité temporaire de travail
Nature de la prestation

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie, un accident du travail, de trajet, une maladie professionnelle ou un accident de la vie privée, il est servi des indemnités journalières complémentaires dans les conditions déterminées ci-après.

Point de départ de la prestation
Accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de trajet, une maladie professionnelle reconnus comme tels par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale), le versement d'indemnités journalières prévues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail intervient après une franchise de 90 jours discontinus, consommée sur un ou plusieurs arrêts de travail décomptés sur l'exercice civil de survenance et selon les modalités définies comme suit :
Dès le premier jour suivant le délai de franchise en cas de :

– continuité d'indemnisation pour un arrêt de travail en cours ;
– nouvel arrêt de travail lié à un même accident du travail ou maladie professionnelle intervenant moins de 6 mois après une reprise.
Après un nouveau délai de franchise de 30 jours discontinus, en cas de tout nouvel arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de trajet, une maladie professionnelle intervenant au cours du même exercice civil et espacés de moins de 6 mois.

Accident ou maladie d'origine non professionnelle :

En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d'origine non professionnelle, le versement d'indemnités journalières prévues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail intervient après une franchise de 90 jours continus, décomptée à compter du premier jour d'arrêt de travail.
En cas de nouvel arrêt de travail lié à un même accident ou à une même maladie d'origine non professionnelle intervenant moins de 6 mois après une reprise : pas de nouveau délai de franchise.
En cas de tout nouvel arrêt de travail consécutif à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle dont la cause n'est pas liée à un ou à des arrêts précédents survenus au cours de l'exercice civil et dès lors que le décompte des 90 jours continus a déjà été appliqué sur l'exercice : application d'un nouveau délai de franchise de 30 jours continus.
Lorsque la période d'arrêt de travail consécutive à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle est à cheval sur deux exercices civils, le décompte de la franchise ayant débuté sur l'exercice précédent se poursuit sur l'exercice suivant, jusqu'à atteindre les 90 jours de franchise.

Montant de la prestation
Accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle :

Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 78 % de la 365e partie du salaire annuel brut (SAB), sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).

Accident ou maladie d'origine non professionnelle :

Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 70 % de la 365e partie du salaire annuel brut (SAB), sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).

Durée de service et cessation de la prestation

Les prestations complémentaires sont versées, après application des délais de franchise précités, tant que la période d'incapacité est indemnisée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale) au titre des indemnités journalières, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Elles cessent dans les cas suivants :
– lors de la reprise totale du travail ;
– lors de la mise en invalidité ;
– au décès ;
– à la liquidation de la pension de vieillesse.

Limitation de la prestation

Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un éventuel revenu d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net d'activité.

Salaire pris en compte pour le calcul de la prestation

Le salaire annuel brut servant de base au calcul des prestations incapacité est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B. »

ARTICLE 2
Garantie invalidité. – Garantie incapacité permanente
en vigueur étendue

L'article 2.4 « Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie (incapacité permanente) » est abrogé et remplacé par l'article suivant :

« Article 2.4
Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie Garantie incapacité permanente professionnelle
Définition de l'invalidité et de l'incapacité permanente professionnelle

a) Invalidité
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui s'appliquent au régime de protection sociale des salariés agricoles.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
– 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
– 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
– 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
b) Incapacité permanente professionnelle
Il s'agit de la reconnaissance d'une incapacité permanente d'origine professionnelle telle que définie à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale entraînant le versement d'une rente au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles et correspondant :
– soit à un taux d'incapacité permanente professionnelle compris entre 33 % et moins de 66 % ;
– soit à un taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 %.

Nature et montant des prestations

En cas d'invalidité reconnue avant l'âge légal de départ à la retraite, l'institution verse une rente complémentaire au régime de base MSA ou sécurité sociale.
Montant de la prestation invalidité 1re, 2e et 3e catégorie :
– en cas d'invalidité 1re catégorie reconnue par le régime de base : 42 % du salaire annuel brut (SAB) ;
– en cas d'invalidité 2e catégorie reconnue par le régime de base : 70 % du salaire annuel brut (SAB) ;
– en cas d'invalidité 3e catégorie reconnue par le régime de base : 76 % du salaire annuel brut (SAB).
Le montant de la prestation s'entend y compris les prestations brutes servies par le régime de base et l'éventuel salaire partiel brut perçu par le salarié.
En cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % du salarié et reconnue avant l'âge légal de départ à la retraite, l'institution verse une rente complémentaire au régime de base MSA ou sécurité sociale.
Montant de la prestation incapacité permanente professionnelle :
– en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 et 66 % : 50 % du salaire annuel brut (SAB) ;
– en cas d'incapacité permanente professionnelle totale d'un taux égal ou supérieur à 66 % : 76 % du salaire annuel brut (SAB).
Le montant de la prestation s'entend y compris les prestations brutes servies par le régime de base et l'éventuel salaire partiel brut perçu par le salarié.

Dispositions communes aux prestations d'invalidité et incapacité permanente professionnelle

La rente d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
Les prestations cessent à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime social de base ou en cas de décès.
Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un revenu éventuel d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler normalement.
Le salaire annuel brut servant de base au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente professionnelle est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B. »

ARTICLE 3
Cotisations et répartition
en vigueur étendue

L'article 4 « Cotisations et répartition » est abrogé et remplacé par l'article suivant :

« Article 4
Cotisations et répartition
Taux de cotisation applicables à l'ensemble des salariés, à l'exception des chauffeurs salariés visés au titre II du présent accord

Les taux de cotisation assis sur le salaire annuel brut limité à la tranche B sont définis comme suit :

Au 1er janvier 2014

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02
Incapacité temporaire 0,39 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,00 0,48 0,48
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites


Total 0,529 0,871 1,40
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2015

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02
Incapacité temporaire 0,39 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,047 0,558 0,605
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27
Total 0,679 1,116 1,795
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2016

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02
Incapacité temporaire 0,39 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,730
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27
Total 0,726 1,194 1,92
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2017

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02
Incapacité temporaire 0,39 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,730
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27
Total 0,726 1,194 1,92
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2018

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02
Incapacité temporaire 0,39 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,730
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites


Total 0,624 1,026 1,65
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Les taux de cotisation sont répartis globalement à hauteur de :
– 62,20 % à la charge de l'employeur ;
– 37,80 % à la charge du salarié.
En ce qui concerne la répartition de la cotisation “ incapacité temporaire ”, celle-ci a été fixée de manière à assurer aux salariés un niveau de prestations net optimisé. En cas d'évolution du contexte législatif, les parties conviennent de se réunir pour réexaminer ce point.
Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la participation de l'employeur définie ci-dessus entre dans le champ d'application de l'article 7 de ladite convention (couverture du risque décès des salariés cadres et assimilés). »

ARTICLE 4
Taux de cotisation des chauffeurs salariés
en vigueur étendue

L'article 5 « Inaptitude à la conduite. – Garantie spécifique aux chauffeurs salariés » est modifié en son seul paragraphe « Taux de cotisation des chauffeurs salariés ».
Le tableau « Taux de cotisation des chauffeurs salariés » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Taux de cotisation des chauffeurs salariés

Les taux de cotisation applicables aux chauffeurs salariés pour les prestations prévues au titre Ier et au titre II du présent accord sont définis comme suit :

Au 1er janvier 2014

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15
Incapacité temporaire 0,39 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,48 0,48
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites


Total 0,549 0,901 1,45
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2015

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15
Incapacité temporaire 0,39 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,047 0,558 0,605
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27
Total 0,699 1,146 1,845
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2016

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15
Incapacité temporaire 0,39 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,73
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27
Total 0,746 1,224 1,97
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2017

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15
Incapacité temporaire 0,39 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,73
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27
Total 0,746 1,224 1,97
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

Au 1er janvier 2018

(En pourcentage.)

Garantie Part salariale Part employeur Total
Décès 0,069 0,221 0,29
Rente éducation 0,02 0,10 0,12
Obsèques 0,01 0,01 0,02
Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15
Incapacité temporaire 0,39 0,00 0,39
Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,73
Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites


Total 0,644 1,056 1,70
(1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.

En ce qui concerne la répartition de la cotisation “ incapacité temporaire ”, celle-ci a été fixée de manière à assurer aux salariés un niveau de prestations net optimisé. En cas d'évolution du contexte législatif, les parties conviennent de se réunir pour réexaminer ce point.
Les taux de cotisation sont assis sur le salaire annuel brut limité à la tranche B.
Le taux de cotisation pour la garantie inaptitude spécifique aux chauffeurs salariés s'établit à 0,15 %, la cotisation étant répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. »

ARTICLE 5
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2014.
Les parties signataires sollicitent CCPMA Prévoyance en vue de l'établissement d'une notice d'information à l'attention des entreprises de la branche. Cette notice, intégrant les modifications portées par le présent avenant, sera remise par l'employeur à chaque salarié.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Etabli en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est mis à disposition en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et est déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Après avoir réaffirmé leur volonté de préserver, pour les entreprises bétail et viande et leurs salariés, un régime conventionnel de prévoyance collectif et obligatoire, les partenaires sociaux de la branche ont convenu de procéder à un redressement financier significatif de ce dispositif en procédant aux ajustements nécessaires.
A cet effet, les partenaires sociaux ont convenu d'agir sur deux leviers :
– le taux de cotisation ;
– l'aménagement de certaines garanties.
Le présent avenant abroge et remplace les articles ci-après :
– l'article 2.3 « Garantie incapacité temporaire de travail » ;
– l'article 2.4 « Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie » ;
– l'article 4 « Cotisations et répartition » ;
– l'article 5 « Inaptitude à la conduite. – Garantie spécifique aux chauffeurs salariés » en son paragraphe « Taux de cotisation des chauffeurs salariés ».

Avenant n° 1 du 30 septembre 2014
ARTICLE 1er
Portabilité
en vigueur non-étendue

A compter du 1er juin 2014, la portabilité sera régie selon les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »

ARTICLE 2
Tableau des garanties
en vigueur non-étendue

Sous réserve des évolutions législatives et réglementaires, l'annexe I « Tableau des garanties » de l'accord est abrogée et remplacée par l'annexe I jointe au présent avenant.

ARTICLE 3
Adhésion
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales de salariés non signataires de l'accord du 3 décembre 2009 mais signataires du présent avenant déclarent adhérer en totalité et sans réserve audit accord.

ARTICLE 4
Dépôt et notification
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet des formalités de dépôt, par la partie la plus diligente, auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2014 pour ses dispositions relatives à la portabilité (art. 1er).
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès du service compétent en ce qui concerne ses dispositions de l'annexe I relatives au tableau des garanties (art. 2).

ARTICLE 6
Extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a introduit la portabilité dans le code de la sécurité sociale (art. L. 911-8 nouveau). La loi a procédé à une extension des employeurs concernés par la portabilité, à une augmentation de la durée de maintien des garanties et à la mutualisation de son financement.
Aux termes de la loi précitée, le nouveau dispositif de portabilité, étendu aux professions agricoles, devant être mis en œuvre à compter 1er juin 2014, les partenaires sociaux ont convenu, par le présent avenant, de procéder à la révision de l'accord du 3 décembre 2009 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé dans la coopération bétail et viande par l'introduction d'une clause de portabilité.
Par ailleurs, l'annexe I « Tableau des garanties » de l'accord est abrogée et remplacée par une nouvelle.

Annexe I
en vigueur non-étendue

Tableau des garanties

Garantie Base garanties conventionnelles
en pourcentage de la base de remboursement MSA
(hors remboursement MSA)
Honoraires médicaux
Consultations, visites
Généraliste 30 %
Spécialiste 80 %
Analyses 40 %
Auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, infirmiers, orthophonistes, pédicures, orthopédistes, sages-femmes) 40 %
Actes de chirurgie en cabinet ou en ambulatoire 150 %
Radiologie
Actes d'imagerie, d'échographie 30 %
Actes techniques médicaux 30 %
Pharmacie 100 % du ticket modérateur
Vaccins refusés (prescrits médicalement) 100 € par an
Dentaire
Soins 30 %
Orthodontie 30 %
Prothèses remboursées 190 % + forfait 300 € par an
Optique
Moins de 18 ans, un équipement par an :
Monture 75 € par an
Verres simples ou lentilles (pris en charge par la MSA) 390 % + forfait 125 €
Verres complexes 390 % + forfait 125 €
Lentilles non remboursées (forfait) 100 € par an
Adulte, un équipement tous les 2 ans :
Monture 150 € tous les 2 ans
Verres simples ou lentilles (pris en charge par la MSA) 390 % + forfait 250 € tous les 2 ans
Verres complexes 390 % + forfait 250 € tous les 2 ans
Lentilles non remboursées (forfait) 100 € par an
Appareillage, prothèses médicales
Fournitures médicales, pansements, petits et gros appareillages
40 %
Hospitalisation hors ambulatoire, médicale et chirurgicale (secteur conventionné ou non)
Frais de soins et séjour De 20 % à 0 %
Dépassements d'honoraires 150 %
Forfait hospitalier 100 % des frais réels
Chambre particulière 25 € par jour
Transport terrestre 35 %
Maternité
Prime de naissance 200 €
Garanties supplémentaires
Sevrage tabagique (médicaments, patchs) 50 € par an
Diététicien (consultation) 30 € limité à 2 consultations par an
Ostéopathie (dans le cadre d'une médecine manuelle pratiquée par un médecin ou un kinésithérapeute possédant un diplôme d'Etat) 40 € limité à 2 séances par an
SMI assistance Garanties souscrites auprès de FILASSISTANCE

Prestations de l'année 2014

En secteur non conventionné, les remboursements des garanties prévues dans le tableau ci-dessus sont limités au tarif de responsabilité.
Dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale et de l'entrée en vigueur progressive de la CCAM (classification commune des actes médicaux), SMI pourra être amenée à modifier en cours d'année l'expression des garanties ci-dessus et adapter leur mode de liquidation.
Les présentes garanties sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits « responsables » fixées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application, et ce afin de conserver le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux accordés à ce type de contrats.

Avenant n° 130 du 11 décembre 2014
ARTICLE 1er
Contribution au financement du paritarisme
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2015, le montant de la contribution annuelle versée par les entreprises bétail et viande au titre de leur contribution au financement du paritarisme s'établit à hauteur de 0,06 % du montant des rémunérations versées pendant l'année précédente.
En conséquence, l'article 1er « Constitution du fonds de financement » de l'avenant n° 107 du 24 mars 2004 est modifié comme suit :
Les termes « (…) à hauteur de 0,05 % du montant des rémunérations versées pendant l'année précédente (…) » sont abrogés et remplacés par les termes « (…) à hauteur de 0,06 % du montant des rémunérations versées pendant l'année précédente (…) ».

ARTICLE 2
Modalités de répartition des fonds
en vigueur étendue

Dans le cadre de la réforme de la représentativité syndicale et à l'issue de la première mesure d'audience des organisations syndicales de salariés effectuée en 2013, l'arrêté du 11 juin 2013 (JORF du 19 juin 2013) a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.
En conséquence, le paragraphe 4.2 « Modalités de répartition des fonds » de l'article 4 de l'avenant n° 107 du 24 mars 2004, intitulé « Affectation des cotisations », est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.2. Modalités de répartition des fonds

Déduction faite des sommes relevant du précédent paragraphe, les cotisations recueillies sont affectées pour moitié à l'organisation d'employeurs, pour moitié aux organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande conformément aux arrêtés fixant, tous les 4 ans, à compter de l'année 2013, les résultats, par branches, de la mesure de la représentativité.
En ce qui concerne la répartition entre les organisations syndicales de salariés, elle se décompose en deux parties :
– 10 % du solde réparti de manière égale entre toutes les organisations syndicales représentatives dans la convention collective des coopératives et SICA bétail et viande ;
– 90 % du solde réparti entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des coopératives et SICA bétail et viande proportionnellement aux pourcentages d'audience publiés par arrêté, tous les 4 ans.
A titre indicatif et jusqu'à la prochaine mesure de représentativité en 2017, aux termes de l'arrêté du 11 juin 2013, la répartition des 90 % du solde précités s'effectuera, entre les cinq organisations syndicales représentatives dans la convention collective, dans les proportions ci-après :
– FGA CFDT : 30,13 % ;
– FGTA FO : 27,64 % ;
– FNAF CGT : 22,35 % ;
– CFE-CGC : 10,15 % ;
– CFTC-Agri : 9,73 %. »

ARTICLE 3
Adhésion à l'accord sur le développement du paritarisme
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés non signataires ou n'ayant pas adhéré à l'avenant n° 107 du 24 mars 2004 modifié, mais signataires du présent avenant, déclarent adhérer, en totalité et sans réserve, à l'accord initial du 24 mars 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur :

– à compter du 1er janvier 2015 en ce qui concerne le nouveau montant de la contribution annuelle visée à l'article 1er du présent avenant ;
– à la date de versement de l'acompte sur la collecte 2015 portant sur les rémunérations versées par les entreprises en 2014, en ce qui concerne le paragraphe 4.2 du présent avenant « Modalités de répartition ».

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Etabli en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est mis à disposition en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Par avenant n° 107 du 24 mars 2004 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande intitulé « accord sur le développement du paritarisme », les partenaires sociaux de la branche ont décidé de constituer un fonds national de financement du paritarisme bétail et viande (FNGPBV). Ce fonds est alimenté par une contribution annuelle versée par les entreprises bétail et viande et recouvrée par OPCALIM, OPCA dont relève la branche.
L'accord sur le développement du paritarisme (avenant n° 107 modifié par les avenants n° 120 du 7 octobre 2008 et n° 124 du 3 décembre 2009) prévoit également les règles et modalités d'utilisation des fonds collectés et leur répartition entre organisation d'employeurs et organisations syndicales de salariés.
A ce jour et dans le double souci :
– d'une part, de doter le FNGPBV de moyens financiers supplémentaires ;
– d'autre part, de tenir compte des incidences de la réforme de la représentativité syndicale opérée par la loi du 20 août 2008,
les partenaires sociaux ont convenu de réviser l'accord sur le développement du paritarisme (avenant n° 107 du 24 mars 2004 modifié par l'avenant n° 124 du 3 décembre 2009 à la convention collective nationale) en ses dispositions relatives à son financement (contribution annuelle) et aux modalités de répartition des fonds collectés.

Avenant n° 132 du 8 avril 2015
en vigueur étendue

Le présent avenant abroge et remplace les dispositions de l'accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie de la coopération bétail et viande du 6 février 2006 en son titre IV « Financements mutualisés », articles 6.2 « Mutualisation partielle de l'obligation “ plan de formation ” » et 6.3 « Création d'une section professionnelle “ bétail et viande ” ».

ARTICLE 1er
Création d'une contribution conventionnelle mutualisée
REMPLACE

Compte tenu de leur volonté :
– de favoriser l'accès à la formation des salariés des entreprises bétail et viande ;
– de développer la mise en œuvre des dispositifs conventionnels et d'entreprise en matière de prévention des risques professionnels ;
– de favoriser les actions de formations spécifiques à la branche ;
– d'accompagner tout projet collectif ou toute action de formation proposée dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche,
les partenaires sociaux conviennent d'instituer à cet effet, pour les entreprises coopératives bétail et viande d'au moins 10 salariés, une contribution additionnelle mutualisée.
Cette contribution annuelle de 0,08 % sera appelée au plus tard au 1er mars 2016 sur la masse salariale de l'année précédente.

ARTICLE 1er
Création d'une contribution conventionnelle mutualisée
en vigueur étendue

Compte tenu de leur volonté :

– de favoriser l'accès à la formation des salariés des entreprises bétail et viande   ;

– de développer la mise en œuvre des dispositifs conventionnels et d'entreprise en matière de prévention des risques professionnels   ;

– de favoriser les actions de formations spécifiques à la branche   ;

– d'accompagner tout projet collectif ou toute action de formation proposée dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche.

Les partenaires sociaux conviennent d'instituer, à cet effet, pour les entreprises coopératives bétail et viande d'au moins 11 salariés, une contribution additionnelle mutualisée.

Cette contribution annuelle de 0,08 % sera appelée au plus tard au 1er mars 2017 sur la masse salariale de l'année précédente.

ARTICLE 2
Création d'une commission financière bétail et viande
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux demandent conjointement au conseil d'administration d'OPCALIM la constitution en son sein d'une commission financière « bétail et viande », composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative et d'un nombre égal de représentants employeurs de la branche coopération bétail et viande.
La gestion de la contribution mutualisée visée à l'article 1er ci-dessus est confiée à OPCALIM dans le cadre de cette commission financière.

ARTICLE 3
Modalités de gestion des actions de formation
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche bétail et viande détermine le type d'action de formation éligible aux fonds mutualisés ainsi que les modalités d'attribution de ces fonds. Ces dispositions sont mises en œuvre, par délégation aux services (DAS) ou affectation de commission (AFC), par la commission financière bétail et viande visée à l'article 2 du présent avenant.

ARTICLE 4
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, fixée au lendemain de la date de son dépôt.
A l'issue de cette période de 3 ans, le présent avenant cessera de produire effet.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Etabli en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est mis à disposition en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Avenant n° 2 du 27 mai 2015
ARTICLE 1er
Tableau des garanties
en vigueur étendue

L'annexe I « Tableau des garanties » de l'accord du 3 décembre 2009, telle que modifiée par l'avenant n° 1 du 30 septembre 2014, est abrogée et remplacée par l'annexe I jointe au présent avenant.

ARTICLE 2
Adhésion à l'accord collectif du 3 décembre 2009
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés non signataires de l'accord collectif du 3 décembre 2009 mais signataires du présent avenant déclarent adhérer en totalité et sans réserve audit accord.

ARTICLE 3
Dépôt et notification
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet des formalités de dépôt, par la partie la plus diligente, auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès du service compétent en ce qui concerne les dispositions de l'article 1er relatives au « Tableau des garanties » de l'annexe I.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Par l'avenant n° 1 du 30 septembre 2014, les partenaires sociaux de la branche bétail et viande ont procédé à la mise en conformité de l'accord du 3 décembre 2009 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé dans la coopération bétail et viande au regard des dispositions du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales.
Ce décret définit le nouveau « cahier des charges » des contrats complémentaires en santé dits « responsables ».
Le présent avenant procède à une mise en conformité de l'accord au regard des dispositions du décret précité, plus particulièrement en ses dispositions relatives au dispositif du contrat d'accès aux soins (CAS).

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Tableau des garanties

Garanties remboursements
Garanties conventionnelles en complément
de la msa, dans la limite des frais réels engagés
Honoraires médicaux
Consultations, visites généraliste 50 % de la BR médecins CAS/30 % de la BR
médecins non CAS
Consultations, visites spécialiste 100 % de la BR médecins CAS/80 % de la BR
médecins non CAS
Analyses 40 % de la BR
Auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, infirmiers, orthophonistes, pédicures, orthopédistes, sages-femmes) 40 % de la BR
Actes de prévention
Ensemble des actes prévus par l'arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code 100 % du TM
Actes de chirurgie en cabinet ou en ambulatoire 170 % de la BR médecins CAS/150 % de la BR médecins non CAS (*)
Radiologie
Actes d'imagerie, d'échographie 50 % de la BR médecins CAS/30 % de la BR
médecins non CAS
Actes techniques médicaux 50 % de la BR médecins CAS/30 % de la BR médecins non CAS
Pharmacie 100 % du TM
Vaccins non pris en charge par la MSA (prescrits médicalement) 100 € par an
Dentaire
Soins 30 % de la BR
Orthodontie 55 % de la BR
Prothèses prises en charge par la MSA 190 % de la BR + 300 € par an
Optique
Enfants (moins de 18 ans)
Un équipement (monture + 2 verres). Ces délais débutent à partir de la date d'achat de l'équipement.
Monture 75 €
2 verres simples 219 €
1 verre simple + 1 verre complexe ou hypercomplexe 219 €
2 verres complexes ou hypercomplexes 219 €
Lentilles prises en charge par la MSA 390 % de la BR + 125 € par année civile
et par bénéficiaire
Lentilles non prises en charge par la MSA 100 € par année civile et par bénéficiaire
Adultes (18 ans et plus)
Un équipement tous les 2 ans, sauf si évolution de la vue. Ces délais débutent à partir de la date d'achat de l'équipement.
Monture 150 €
2 verres simples 266 €
1 verre simple + 1 verre complexe ou hypercomplexe 266 €
2 verres complexes ou hypercomplexes 266 €
Lentilles prises en charge par la MSA 390 % de la BR + 250 € par année civile
et par bénéficiaire
Lentilles non prises en charge par la MSA 100 € par année civile et par bénéficiaire
Appareillage, prothèses médicales
Fournitures médicales, pansements, petits et gros appareillages 40 % de la BR
Hospitalisation médicale et chirurgicale hors ambulatoire
Frais de soins et séjour en secteur conventionné 100 % du TM
Frais de soins et séjour en secteur non conventionné De 0 % à 20 % de la BR
Dépassements d'honoraires (en secteur conventionné ou non) 150 % de la BR
Forfait hospitalier Frais réels
Chambre particulière 25 € par jour
Transport terrestre 35 % de la BR
Maternité
Prime de naissance 200 €
Garanties supplémentaires
Sevrage tabagique (médicaments, patchs) 50 € par an
Diététicien (consultation) 30 € dans la limite de 2 consultations par an
Ostéopathie (dans le cadre d'une médecine manuelle pratiquée par un médecin ou par un kinésithérapeute possédant un diplôme d'Etat) 40 € dans la limite de 2 consultations par an
SMI Assistance Garanties souscrites auprès de FIDELIA
BR : base de remboursement de la MSA.
TM : ticket modérateur.
Sauf indication contraire dans le tableau ci-dessus, en secteur non conventionné, les remboursements sont limités au tarif d'autorité.
Médecins CAS : médecins ayant signé le contrat d'accès aux soins.
Médecins non CAS : médecins n'ayant pas signé le contrat d'accès aux soins. Contrat d'accès aux soins : dispositif par lequel les médecins s'engagent à pratiquer des dépassements d'honoraires modérés.
Pour savoir si votre médecin adhère au CAS ou non, rendez-vous sur http :// ameli-direct. ameli. fr/.
(*) Pour les médecins non CAS, le cumul du remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle est plafonné à 225 % de la BR, quels que soient le régime et la situation géographique.
Les présentes garanties sont considérées comme responsables et sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits « responsables » fixées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application, et ce afin de conserver le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux accordés à ce type de contrat.
Avenant n° 135 du 26 janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant abroge et remplace les dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 132 du 8 avril 2015 relatif à la création d'une contribution conventionnelle mutualisée. À ce titre, il abroge et remplace les dispositions de l'accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie de la coopération bétail et viande du 6 février 2006 en son titre IV « Financements mutualisés » – Article 6.2 « Mutualisation partielle de l'obligation. – Plan de formation ». Les autres articles demeurent inchangés.

« Article 1er
Création d'une contribution conventionnelle mutualisée

Compte tenu de leur volonté :
– de favoriser l'accès à la formation des salariés des entreprises bétail et viande   ;
– de développer la mise en œuvre des dispositifs conventionnels et d'entreprise en matière de prévention des risques professionnels   ;
– de favoriser les actions de formations spécifiques à la branche   ;
– d'accompagner tout projet collectif ou toute action de formation proposée dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche.
Les partenaires sociaux conviennent d'instituer, à cet effet, pour les entreprises coopératives bétail et viande d'au moins 11 salariés, une contribution additionnelle mutualisée.
Cette contribution annuelle de 0,08 % sera appelée au plus tard au 1er mars 2017 sur la masse salariale de l'année précédente. »

ARTICLE 2
Dépôt et notification
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé par la partie la plus diligente auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 dite « loi de finances pour 2016 » a modifié le seuil d'effectif applicable dans le cadre de la participation au financement de la formation professionnelle continue, relevant celui-ci de 10 à 11 salariés.
Les partenaires sociaux de la branche bétail et viande ont souhaité harmoniser les seuils applicables en matière de financement de la formation professionnelle, dans un souci de meilleure lisibilité pour les entreprises de la branche, et pour faciliter la gestion de la collecte, par l'OPCA, des différentes contributions. Pour ce faire, ils conviennent de modifier le seuil d'effectif applicable à la contribution conventionnelle mutualisée mise en place par avenant n° 132 du 8 avril 2015.

Reconduction de la contribution financière spécifique
ARTICLE 1er
Contribution conventionnelle mutualisée
en vigueur étendue

Compte tenu de leur volonté :
– de favoriser l'accès à la formation des salariés des entreprises bétail et viande ;
– de développer la mise en œuvre des dispositifs conventionnels et d'entreprise en matière de prévention des risques professionnels ;
– de favoriser les actions de formations spécifiques à la branche ;
– d'accompagner tout projet collectif ou toute action de formation proposée dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche.

Les partenaires sociaux conviennent de maintenir, à cet effet, pour les entreprises coopératives bétail et viande d'au moins 11 salariés, une contribution additionnelle mutualisée.

Cette contribution annuelle de 0,08 % sera appelée au plus tard au 1er mars de l'année, sur la masse salariale de l'année précédente.

ARTICLE 2
Commission financière bétail et viande
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux confirment au conseil d'administration d'OPCALIM, la constitution en son sein, d'une commission financière « bétail et viande », composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative et d'un nombre égal de représentants employeurs de la branche des coopératives et SICA bétail et viande.

La gestion de la contribution mutualisée visée à l'article 1 ci-dessus est confiée à OPCALIM dans le cadre de cette commission financière.

ARTICLE 3
Modalités de gestion des actions de formation
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche bétail et viande détermine le type d'action de formation éligible aux fonds mutualisés ainsi que les modalités d'attribution de ces fonds  (1). Ces dispositions sont mises en œuvre, par délégation aux services (DAS) ou affectation de commission (AFC), par la commission financière bétail et viande visée à l'article 2 du présent accord.

(1) Phrase exclue de l'extension au motif qu'elle contrevient aux dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 4
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, fixée au 23 juin 2018.

À l'issue de cette période de 3 ans, le présent accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en vertu des dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé par la partie la plus diligente auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

L'avenant n° 132 du 8 avril 2015 et son avenant n° 1 du 26 janvier 2017 arrivent à leur terme le 23 juin 2018.

Compte tenu du bon fonctionnement de la commission financière bétail et viande et de l'utilisation du fonds spécifique bétail et viande par les entreprises, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité maintenir la contribution conventionnelle mutualisée ainsi que ses modalités de gestion. Pour ce faire, ils ont signé le présent accord, reprenant les termes des avenants n° 132 du 8 avril 2015 et son avenant n° 1 du 26 janvier 2017.

Mise à disposition de salariés
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969 modifiée par l'avenant n° 133 du 6 avril 2016.

Pour rappel, la convention collective précitée règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole de production, transformation et vente du bétail et des viandes.

Elle s'applique également aux sociétés et groupements d'intérêt économique relevant des articles L. 722-20-6° bis et ter du code rural.

ARTICLE 2
Mise à disposition à but non lucratif des salariés auprès des organisations syndicales ou d'associations d'employeurs
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail, les parties conviennent qu'il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs représentatives dans la branche pour une durée initiale de 3 ans au maximum dans les conditions ci-après.

L'organisation syndicale ou l'association d'employeurs devra adresser à l'employeur une demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.

À la date de réception, l'employeur disposera de 1 mois pour accepter ou refuser la demande de l'organisation syndicale ou de l'association d'employeurs.

L'absence de réponse dans le délai de 1 mois vaut refus.

Il est rappelé que cette mise à disposition est facultative et qu'aucune des parties ne pourra l'imposer à l'autre.

À cette fin, l'entreprise, visée par le champ d'application défini à l'article 1er, et l'organisation syndicale ou l'association d'employeurs devront conclure une convention de mise à disposition dans les conditions fixées aux articles L. 8241-1 et 2 du code du travail, prévoyant notamment la refacturation des salaires, des frais professionnels et des charges sociales y afférents ou encore la charge de l'obligation de formation.

De plus, l'entreprise, visée par le champ d'application défini à l'article 1er, et le salarié devront signer un avenant au contrat de travail, d'une durée correspondante à celle prévue dans la convention à mise à disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 8241-2 du code du travail.

Les droits et avantages dont continue à bénéficier le salarié mis à disposition au sein de son entreprise d'origine sont réglés conformément aux avantages légaux et conventionnels en vigueur.

À l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou « un poste équivalent » dans l'entreprise d'origine sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de mise à disposition. De plus, le salarié bénéficiera d'un entretien professionnel afin d'organiser son retour à son poste de travail ou à un poste équivalent.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.

ARTICLE 4
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en vertu des dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé par la partie la plus diligente auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale Coop et SICA bétail et viande du 21 mai 1969 modifiée prévoit en son article 7, un congé sans solde d'une durée maximale de 3 ans permettant au salarié d'une Coop ou d'une SICA entrant dans son champ d'application de rejoindre une organisation syndicale.

En outre, l'article L. 2135-8 du code du travail prévoit la possibilité par accord collectif de branche étendu ou par accord collectif d'entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.

Afin de compléter le dispositif conventionnel prévu à l'article 7 de la convention collective nationale Coop et SICA bétail et viande du 21 mai 1969 modifiée, les partenaires sociaux ont prévu qu'à défaut d'accord collectif d'entreprise, les entreprises de la branche pouvaient avoir recours au dispositif prévu à l'article L. 2135-8 du code du travail dans les conditions ci-après négociées.


CPPNI
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969 modifiée par l'avenant n° 133 du 6 avril 2016.

Pour rappel, la convention collective précitée règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) de production, transformation et vente du bétail et des viandes.

Elle s'applique également aux sociétés et groupements d'intérêt économique relevant des articles L. 722-20-6° bis et ter du code rural.

ARTICLE 2
Mise en place de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (modification des articles 12, 13 et 14 de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969 modifiée)
en vigueur étendue

Les articles 12, 13 et 14 de la convention collective nationale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 12
Composition et fonctionnement de la commission paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI)

La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est composée de membres représentant les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et de membres représentant l'organisation patronale représentative de la branche.

Il est institué une commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation composée de la manière suivante :
– 3 membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche auquel s'ajoute, le cas échéant, le permanent syndical de chaque organisation syndicale représentative ;
– et d'un nombre égal de membres employeur désignés par l'organisation patronale représentative.

La présidence et la vice-présidence sont assurées alternativement, pour une durée de 1 an, par le collège salarié et le collège employeur.

Le président et le vice-président sont désignés par le collège dont ils sont issus.

Le secrétariat est assuré par Coop de France bétail et viande.

La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord à l'issue de la réunion précédente, celui-ci pouvant être complété ultérieurement sur demande d'un membre de la CPPNI. La convocation sera envoyée par voie numérique au moins 14 jours calendaires avant la date prévue de la réunion.

Les documents utiles à chaque commission sont transmis, dans la mesure du possible, au moins 7 jours calendaires avant la réunion.

En fin d'année, la commission fixe le calendrier de réunions pour l'année suivante.

La CPPNI se réunit, sur convocation, au moins 3 fois par an, notamment en vue des négociations collectives de branche.

Dans le cadre des CPPNI, les partenaires sociaux se donnent la possibilité de prévoir des réunions préparatoires. Celles-ci sont fixées à 1 demi-journée, organisées la veille des CPPNI, dans la limite de quatre par année civile et sont financées par le fonds national de la gestion du paritarisme de la branche bétail et viande (FNGPBV) dans les conditions suivantes :
– pour les remboursements de frais (1 repas, 1 nuitée d'hôtel, 1 petit-déjeuner) dans la limite de 170 € ;
– pour le remboursement du maintien de la rémunération dans la limite de 5 heures.

Dans le cadre des réunions préparatoires, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions ci-dessus valent avenant à l'accord du 24 mars 2004 sur la mise en place du FNGPBV et modifient en conséquence l'article 4.1 “ Affectation des cotisations, frais de tenue des réunions ”.

Concernant la prise charge des frais de déplacement et le maintien des rémunérations pour les salariés participants aux CPPNI, ceux-ci seront réglés conformément à l'article 5 “ Participation des salariés aux instances paritaires de la branche ” de la convention collective nationale bétail et viande du 21 mai 1969 modifiée.

En plus du calendrier annuel arrêté, des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à la demande de l'un des collèges et lorsque l'actualité réglementaire ou conventionnelle le nécessite.

Cette réunion sera organisée dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Article 13
Rôle et missions de la CPPNI

I. – Rôle de négociation au niveau de la branche de la commission

La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation négocie sur les thèmes tels que définis par les dispositions légales en vigueur.

Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail en vigueur, pour les thèmes énoncés ci-après, les dispositions d'un accord de branche prévalent sur les dispositions des accords collectifs d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif de branche, sauf lorsque l'accord collectif d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes à celles apportées par ce dernier.

À titre indicatif, à la date de signature du présent avenant, les thèmes de l'article L. 2253-1 du code du travail sont les suivants :
– les salaires minima hiérarchiques ;
– les classifications ;
– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme et de la formation professionnelle ;
– les garanties collectives complémentaires ;
– certaines mesures relatives à la durée du travail : régime d'équivalence, période de référence à retenir pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur période supérieure à la semaine, nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit, durée minimale du travail à temps partiel, taux de majoration des heures complémentaires et augmentation temporaire de la durée de travail à temps partiel ;
– certaines mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire : durée totale du contrat, nombre maximal de renouvellement, délai de carence en cas de succession de contrats ;
– les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;
– les modalités de transfert conventionnel des contrats de travail ;
– le recours au travail temporaire au titre des mesures pour l'emploi et la formation professionnelle ;
– la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire.

Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail en vigueur, pour les thèmes énoncés ci-après, lorsqu'un accord collectif de branche le stipule expressément, un accord collectif d'entreprise conclu postérieurement devra comporter des dispositions au moins équivalentes à celles prévues par l'accord collectif de branche susmentionné.

À titre indicatif, à la date de signature du présent avenant, les thèmes de l'article L. 2253-2 du code du travail sont les suivants :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Pour tous les autres thèmes non mentionnés ci-dessus, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par un accord collectif de branche. En l'absence d'accord collectif d'entreprise, l'accord collectif de branche s'applique.

II. – Mission d'interprétation de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation

La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation a pour rôle de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective de branche et de rechercher amiablement la solution aux litiges individuels ou collectifs qui lui sont soumis.

Elle rend un avis à la demande des partenaires sociaux de la branche, d'une coopérative ou SICA, d'un salarié ou encore d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale Coop et SICA bétail et viande dès lors que celle-ci présente une difficulté sérieuse se posant dans de nombreux litiges conformément à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Dans ce cas, elle est composée d'un représentant par organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre égal de représentants employeur.

À cette fin, la CPPNI pourra être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Coop de France bétail et viande domiciliée au 43, rue Sedaine, 75011 Paris.

Cette lettre devra exposer l'essentiel des motifs et être accompagnée éventuellement de tout document pouvant éclairer la commission. L'ouverture de cette procédure fige la situation entre les parties sur l'objet du litige jusqu'à la décision de ladite commission.

La CPPNI devra alors se réunir dans le mois suivant la saisie par lettre recommandée, convoquer et entendre les parties en cause, en vue d'un arbitrage.

La CPPNI doit, pour délibérer valablement, réunir au moins trois organisations syndicales de salariés et trois représentants employeur.

Les décisions de la CPPNI font l'objet d'un vote à la majorité des présents ou représentés (limité à un pouvoir par personne) au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges.

Au sein du collège salarié, la majorité est acquise si plus de la moitié des organisations syndicales de salariés présentes ou représentées adoptent la même position.

Le procès-verbal relatant l'interprétation retenue (accord ou désaccord) doit être notifié aux parties concernées dans les 8 jours suivant la réunion. La procédure suivie ne fera pas obstacle au droit pour les parties de porter, éventuellement, le litige devant les tribunaux compétents. La commission devra en être informée par la partie demanderesse.

III. – Mission de conciliation de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation

La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation a un rôle de conciliation.

La CPPNI a pour mission de rechercher amiablement la solution à des litiges collectifs qui lui seront soumis par une ou des organisations concernées. Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans un délai de 2 semaines (sauf accord pour fixer un délai plus long) qui suivront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

La CPPNI doit, pour délibérer valablement, réunir au moins trois organisations syndicales de salariés et trois représentants employeur.

Les décisions de la CPPNI font l'objet d'un vote à la majorité des présents ou représentés (limité à un pouvoir par organisation) au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges.

Au sein du collège salarié, la majorité est acquise si plus de la moitié des organisations syndicales de salariés présentes ou représentées adoptent la même position.

À l'issue de la réunion, un procès-verbal est établi précisant les propositions de la commission. En cas d'impossibilité de réaliser une conciliation, un constat de désaccord est établi par le secrétariat et communiqué aux parties.

En cas de non-conciliation, le conflit peut être soumis à la médiation, soit – après accord entre les parties intéressées directement au conflit – à l'arbitrage.

Article 14
Autres missions de la CPPNI

La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation représente la branche et assure les formalités de publicités des accords et avenants de la branche.

Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ainsi que les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

La commission établit tout rapport prévu par les dispositions légales en vigueur et notamment, à la date de signature du présent accord, le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines suivants (1) :
– durée et aménagement du travail, temps partiel et travail intermittent ;
– repos et jours fériés ;
– congés payés et autres congés ;
– compte épargne-temps.

Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale Coop et SICA bétail et viande, sont tenues de communiquer à la commission tous les accords et avenants collectifs d'entreprise ou d'établissement conclus sur les thèmes précités en les adressant à l'adresse suivante : social.betailetviande@coopdefrance.coop.

Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Le rapport est versé dans la base de données nationale, mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus. »

(1) Le troisième alinéa de l'article 14 est étendu sous réserve des dispositions du 3° du II. de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 14 novembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé par la partie la plus diligente auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

L'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel modifie l'article L. 2232-9 du code du travail afin de prévoir la mise en place, par accord ou convention dans chaque branche, d'une commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Compte tenu de la thématique de cet avenant, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

En outre, cet avenant modifie les dispositions concernant le type de réunions prises en charge par l'accord collectif du 24 mars 2004 relatif à la mise en place du fonds national de la gestion du paritarisme de la branche bétail et viande (FNGPBV).

Tableau des garanties frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969.

ARTICLE 2
Tableau des garanties
en vigueur étendue

L'annexe 1 « Tableau des garanties » de l'accord du 3 décembre 2009 modifié relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé dans la coopération bétail et viande est abrogée et remplacée par l'annexe 1 jointe au présent avenant applicable au 1er janvier 2021.

ARTICLE 3
Régime Alsace-Moselle
en vigueur étendue

L'article 5 « Prestations » de l'accord du 3 décembre 2009 est complété des paragraphes suivants :

« Les présentes garanties sont en conformité avec les règles relatives aux contrats dits “ responsables ” fixées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application, et ce, afin de conserver le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux accordés à ce type de contrat. Elles respectent également la réglementation 100 % santé.

Conformément aux dispositions de l'article D. 911-1-1 du code de la sécurité sociale, la couverture complémentaire frais de santé, en application du présent accord, des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle définis à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, doit être adaptée par les employeurs pour tenir compte du niveau des garanties assuré par ce régime local. Les garanties mentionnées en annexe 1 devront donc être adaptées pour les salariés affiliés aux régimes précités et déterminées après déduction des prestations servies par le régime local pour conserver l'uniformité des garanties du régime. »

ARTICLE 4
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord et au plus tôt au 1er janvier 2021.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé par la partie la plus diligente auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Par avenant n° 2 du 25 mai 2015, les partenaires sociaux de la branche bétail et viande ont procédé à la mise en conformité de l'accord du 3 décembre 2009 modifié relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé dans la coopération bétail et viande au regard des dispositions du décret du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales dits « contrats responsables ».

Par un avenant n° 3 du 19 octobre 2019, le présent régime a été adapté pour tenir compte de la loi du 22 décembre 2018 et décret du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires dit « réforme 100 % santé ».

Suite aux réserves du ministère de l'agriculture pour l'extension de l'avenant n° 3, le présent avenant n° 4 annule et remplace l'avenant n° 3 et vient éclaircir les règles applicables aux entreprises employant des salariés relevant du régime local. Il rappelle notamment l'obligation d'adapter les garanties pour tenir compte du niveau de prestations du régime local.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Tableau des garanties

Base + option 1

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210014_0000_0024.pdf

Base + option 2

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210014_0000_0024.pdf

Textes Salaires

Salaires
Salaires
SALAIRES
en vigueur étendue

Revalorisation de la grille des salaires au 1er avril 2003

Les salaires conventionnels mensuels du coefficient 130 au coefficient 180 inclus sont augmentés de 1,5 %.

Les salaires conventionnels mensuels du coefficient 200 au coefficient 700 inclus sont augmentés de 1 % sur la base des montants mensuels de la grille des salaires pour 169 heures en vigueur depuis le 1er avril 2002 (avenant n° 104 du 4 avril 2002).

En conséquence, au 1er avril 2003, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit :
COEFFICIENT MONTANT
(en euros)
130 1 145,85
140 1 153,74
160 1 169,52
180 1 191,62
200 1 232,49
220 1 286,60
240 1 340,71
260 1 408,41
280 1 476,12
310 1 577,67
340 1 679,23
370 1 780,79
400 1 962,72
450 2 287,70
500 2 612,89
550 2 937,87
600 3 262,85
650 3 588,04
700 3 913,01


A compter du 1er septembre 2003, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés de 1 %.

En conséquence, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit :

COEFFICIENT MONTANT
(en euros)
130 1 157,31
140 1 165,28
160 1 181,22
180 1 203,54
200 1 244,82
220 1 299,46
240 1 354,12
260 1 422,50
280 1 490,88
310 1 593,45

340 1 696,02
370 1 798,60
400 1 982,35
450 2 310,58
500 2 639,02
550 2 967,25
600 3 295,47
650 3 623,92
700 3 952,14

Article 2
Par dérogation à l'article 15 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant. Article 3
Le présent accord annule et remplace tous accords et avenants antérieurs fixant les bases de rémunération. Dorénavant, la modification de ces bases de rémunération se fera en application des termes de l'article 11 de la convention collective. Article 4
Le paragraphe " prime annuelle " de l'article 15 de la convention collective est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :
" A compter de l'année civile 2003, la prime annuelle est égale, du coefficient 130 au coefficient 700 inclus, au montant du salaire conventionnel mensuel de la grille des salaires conventionnels en vigueur.
Les modalités de versement seront fixées dans chaque entreprise au prorata du temps de présence effective, étant considéré comme tel les périodes de congé de maternité, et pour accident du travail et maladies professionnelles.
Cette prime s'acquiert mois par mois après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Elle ne se cumule pas avec les primes ayant même nature telles que prime de bilan, de fin d'année, de vacances, de treizième mois. " Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 15 avril 2003.
Salaires.
Salaires.
MODIFIE

Revalorisation de la grille des salaires au 1er avril 2004

A compter du 1er avril 2004, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés comme suit :

- les salaires conventionnels mensuels du coefficient 130 au coefficient 160 inclus sont augmentés de 1 %.

- les salaires conventionnels mensuels des coefficients 180 au coefficient 700 inclus sont augmentés de 0,8 %.

En conséquence, au 1er avril 2004, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit :

COEFFICIENT MONTANT
au 1er avril 2004
130 1 168,88
140 1 176,93
160 1 193,03
180 1 213,17
200 1 254,78
220 1 309,86
240 1 364,95
260 1 433,88
280 1 502,81
310 1 606,20
340 1 709,59
370 1 812,99
400 1 998,21
450 2 329,06
500 2 660,13
550 2 990,99
600 3 321,83
650 3 652,91
700 3 983,76

Article 2
Revalorisation de la grille des salaires au 1er juillet 2004

Au 1er juillet 2004, les salaires conventionnels mensuels sont revalorisés comme suit :

- les salaires conventionnels mensuels des coefficients 130 et 140 sont augmentés de 1 %.

- les salaires conventionnels mensuels des coefficients 160 à 700 inclus sont augmentés de 0,8 %.

En conséquence, au 1er juillet 2004, la grille des salaires mensuels conventionnels pour 151,67 heures s'établit comme suit :

COEFFICIENT MONTANT
au 1er juillet 2004
130 1 180,57
140 1 188,70
160 1 202,58
180 1 222,87
200 1 264,82
220 1 320,33
240 1 375,87
260 1 445,35
280 1 514,83
310 1 619,05
340 1 723,26
370 1 827,49
400 2 014,19
450 2 347,70
500 2 681,41
550 3 014,92
600 3 348,41
650 3 682,13
700 4 015,63

Article 3

Par dérogation à l'article 15 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant.
Article 4

Le présent accord annule et remplace tous accords et avenants antérieurs fixant les bases de rémunération. Dorénavant, la modification de ces bases de rémunération se fera en application des termes de l'article 11 de la convention collective.
Article 5

Les parties demandent l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Fait à Paris, le 24 mars 2004.
La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
Salaires
en vigueur non-étendue

Revalorisation de la grille des salaires au 1er avril 2005

A compter du 1er avril 2005, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés comme suit :

- les salaires conventionnels mensuels des coefficients 130, 140 et 160 sont revalorisés et s'établissent comme suit à compter du 1er avril 2005 :

- coefficient 130 : 1 220 Euros ;

- coefficient 140 : 1 225 Euros ;

- coefficient 160 : 1 230 Euros ;

- les salaires conventionnels mensuels des coefficients 180 au coefficient 700 inclus sont revalorisés de 2 %.

En conséquence, au 1er avril 2005, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit :
COEFFICIENT MONTANT
(en euros)
130 1 220
140 1 225
160 1 230
180 1 247,33
200 1 290,12
220 1 346,74
240 1 403,39
260 1 474,26
280 1 545,13
310 1 651,43
340 1 757,73
370 1 864,04
400 2 054,47
450 2 394,65
500 2 735,04
550 3 075,22
600 3 415,38
650 3 755,77
700 4 095,94

Article 2
Par dérogation à l'article 15 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant. Article 3
Le présent accord annule et remplace tous accords et avenants antérieurs fixant les bases de rémunération. Dorénavant, la modification de ces bases de rémunération se fera en application des termes de l'article 11 de la convention collective. Article 4
Les parties demandent l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 15 avril 2005. La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
Salaires
en vigueur étendue

Revalorisation de la grille des salaires au 1er mai 2006

A compter du 1er mai 2006, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés de 1 %.

1.1. Pour les entreprises ayant mis en place la nouvelle classification professionnelle du personnel instituée par l'accord national de classification du 20 mai 2005 (avenant n° 113 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande), la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit, au 1er mai 2006, pour les différents niveaux et échelons :

(En euros)
NIVEAU ECHELON 1 ECHELON 2 ECHELON 3
I 1 237,25 1 262,50 1 287,23
II 1 287,75 1 314,01 1 339,26
III 1 348,35 1 375,62 1 401,88
IV 1 429,15 1 457,43 1 486,72
IV 1 429,15 1 486,72 1 546,31
V 1 681,65 1 749,32 1 815,98
VI 1 939,20 2 016,97 2 094,74
VI 1 939,20 2 094,74 2 249,27
VII 2 530,05 2 732,05 2 935,06
VIII 3 338,05 3 604,69 3 872,34
IX 4 348,05 4 695,49 5 043,94


1.2. Pour les entreprises n'ayant pas mis en place la nouvelle classification professionnelle du personnel instituée par l'avenant n° 113 du 20 mai 2005, la grille des salaires minima conventionnels en vigueur depuis le 1er avril 2005 est revalorisée de 1 % du coefficient 130 au coefficient 700 inclus. Au 1er mai 2006, elle s'établit comme suit, pour 151,67 heures :

Ouvriers, employés
COEFFICIENT MONTANT
(en euros)
130 1 232,20
140 1 237,25
160 1 242,30
180 1 259,80
200 1 303,02
220 1 360,21
240 1 417,42


Agents techniciens maîtrise
COEFFICIENT MONTANT
(en euros)
240 1 417,42
260 1 489,00
280 1 560,58
310 1 667,94
340 1 775,31
370 1 882,68


Cadres
COEFFICIENT MONTANT
(en euros)
370 1 882,68
400 2 075,01
450 2 418,60
500 2 762,39
550 3 105,97
600 3 449,53
650 3 793,33
700 4 136,90

Article 2
Revalorisation de la grille des salaires au 1er juillet 2006

A compter du 1er juillet 2006, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés de 0,8 %.

En conséquence, au 1er juillet 2006, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

(En euros)
NIVEAU ECHELON 1 ECHELON 2 ECHELON 3
I 1 247,15 1 272,60 1 297,53
II 1 298,05 1 324,52 1 349,97
III 1 359,14 1 386,62 1 413,10
IV 1 440,58 1 469,09 1 498,61
IV 1 440,58 1 498,61 1 558,68
V 1 695,10 1 763,31 1 830,51
VI 1 954,71 2 033,11 2 111,50
VI 1 954,71 2 111,50 2 267,26
VII 2 550,29 2 753,91 2 958,54
VIII 3 364,75 3 633,53 3 903,32
IX 4 382,83 4 733,05 5 084,29

Article 3

Par dérogation à l'article 15 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant.
Article 4

Le présent accord annule et remplace tous accords et avenants antérieurs fixant les bases de rémunération. Dorénavant, la modification de ces bases de rémunération se fera en application des termes de l'article 11 de la convention collective.
Article 5

Les parties demandent l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Fait à Paris, le 25 avril 2006.
Avenant étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 27 octobre 2006, art. 1er).
Avenant n° 119 salaire
ARTICLE 1
Revalorisation de la grille des salaires au 1er avril 2007
en vigueur étendue

A compter du 1er avril 2007, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés de 1 %.
En conséquences, au 1er avril 2007, la grille des salariés conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons.

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3
I 1 266,82 1 292,16 1 317,49
II 1 311,03 1 337,25 1 363,47
III 1 372,73 1 400,18 1 427,64
IV 1 454,99 1 484,09 1 513,19
IV 1 454,99 1 513,19 1 571,39
V 1 712,05 1 780,53 1 849,01
VI 1 974,26 2 053,23 2 132,20
VI 1 974,26 2 132,20 2 290,14
VII 2 575,79 2 781,85 2 987,92
VIII 3 398,40 3 670,27 3 942,14
IX 4 426,66 4 780,79 5 134,93
ARTICLE 2
Revalorisation de la grille des salaires au 1er juillet 2007
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2007, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés comme suit :
― le niveau I ― échelon 1 est porté à 1 285,82 € ;
― le niveau II ― échelon 1 est porté à 1 324,14 €.
Par ailleurs, du niveau III au niveau IX inclus, les salaires mensuels conventionnels sont revalorisés de 0,7 %.
En conséquence, au 1er juillet 2007, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3
I 1 285,82 1 311,54 1 337,26
II 1 324,14 1 350,62 1 377,11
III 1 382,34 1 409,99 1 437,63
IV 1 465,17 1 494,48 1 523,78
IV 1 465,17 1 523,78 1 582,39
V 1 724,03 1 793,00 1 861,96
VI 1 988,08 2 067,60 2 147,13
VI 1 988,08 2 147,13 2 306,17
VII 2 593,82 2 801,33 3 008,83
VIII 3 422,19 3 695,96 3 969,74
IX 4 457,65 4 814,26 5 170,87
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 15 de la convention collective nationale Bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace tous accords et avenant antérieurs fixant les bases de rémunération. Dorénavant, la modification de ces bases de rémunération se fera en application des termes de l'article 11 de la convention collective.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 41 bis intitulé « Congé pour enfant malade » est complété par un 2e alinéa rédigé comme suit :
« Dans le cadre de ces 10 jours et en cas d'hospitalisation de l'enfant, d'une durée minimum de 24 heures, constatée par un bulletin d'hospitalisation, l'indemnisation du salarié concerné sera portée à 100 % de son salaire mensuel dans la limite de 5 jours par an.
Il est convenu entre les parties que le jour d'entrée ou de sortie de l'hôpital sera assimilé à une journée d'hospitalisation. »

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Salaires
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des salaires au 1er avril 2010
en vigueur étendue

A compter du 1er avril 2010, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés comme suit :

– le niveau II, échelon 1 est porté à 1 421,80 € (soit + 0,9 %) ;
– le niveau III, échelon 1 est porté à 1 472,76 € (soit + 0,9 %).
Par ailleurs, au niveau I et aux niveaux IV à IX, les salaires mensuels conventionnels sont revalorisés de 0,7 %.
En conséquence, au 1er avril 2010, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons.

(En euros.)

Catégorie Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3

I 1 369,86 1 397,26 1 425,20
O-E II 1 421,80 1 450,24 1 479,24

III 1 472,76 1 502,21 1 532,26

IV 1 557,90 1 589,06 1 620,84

IV 1 557,90 1 620,22 1 685,02
AMTS V 1 833,15 1 906,48 1 982,74

VI 2 113,91 2 198,47 2 286,41

VI 2 113,91 2 283,03 2 465,67
Cadres VII 2 757,99 2 978,63 3 216,92

VIII 3 638,80 3 929,91 4 244,30

IX 4 739,80 5 118,98 5 528,50
ARTICLE 2
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2010, du niveau I au niveau IX inclus, les salaires mensuels conventionnels sont revalorisés de 0,5 %.
En conséquence, au 1er juillet 2010, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons.

(En euros.)

Catégorie Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3

I 1 376,71 1 404,25 1 432,33
O-E II 1 428,91 1 457,49 1 486,64

III 1 480,12 1 509,72 1 539,92

IV 1 565,69 1 597,00 1 628,94

IV 1 565,69 1 628,32 1 693,45
AMTS V 1 842,32 1 916,01 1 992,65

VI 2 124,48 2 209,46 2 297,84

VI 2 124,48 2 294,44 2 478,00
Cadres VII 2 771,78 2 993,52 3 233,01

VIII 3 657,00 3 949,56 4 265,52

IX 4 763,50 5 144,58 5 556,14
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 15 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Salaires
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des salaires au 1er avril 2011
en vigueur étendue

A compter du 1er avril 2011, les salaires conventionnels mensuels, du niveau I et des niveaux III à IX inclus sont revalorisés de 1,3 %.
En outre, le niveau II, échelon 1, est revalorisé de 1,4 % et porté à 1 448,92 €.
En conséquence, au 1er avril 2011, la grille des salaires conventionnels pour 151,67 heures, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

(En euros.)

Catégorie Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
O-E


I 1 394,61 1 422,50 1 450,95
II 1 448,92 1 477,89 1 507,45
III 1 499,36 1 529,35 1 559,94
IV 1 586,04 1 617,76 1 650,12
AMTS

IV 1 586,04 1 649,48 1 715,46
V 1 866,27 1 940,92 2 018,56
VI 2 152,10 2 238,19 2 327,71
Cadres


VI 2 152,10 2 324,27 2 510,21
VII 2 807,81 3 032,44 3 275,04
VIII 3 704,54 4 000,90 4 320,97
IX 4 825,42 5 211,46 5 628,37

ARTICLE 2
Revalorisation de la grille des salaires au 1er juin 2011
en vigueur étendue

A compter du 1er juin 2011, les salaires conventionnels mensuels, du niveau I au niveau IX inclus sont revalorisés de 0,3 %.
En conséquence, au 1er juin 2011, la grille des salaires conventionnels pour 151,67 heures s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

(En euros.)

Catégorie Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
O-E


I 1 398,79 1 426,77 1 455,30
II 1 453,26 1 482,33 1 511,97
III 1 503,86 1 533,94 1 564,62
IV 1 590,80 1 622,62 1 655,07
AMTS

IV 1 590,80 1 654,43 1 720,61
V 1 871,87 1 946,74 2 024,61
VI 2 158,56 2 244,90 2 334,70
Cadres


VI 2 158,56 2 331,24 2 517,74
VII 2 816,24 3 041,54 3 284,86
VIII 3 715,65 4 012,91 4 333,94
IX 4 839,90 5 227,09 5 645,26

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 15 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue
Revalorisation de la grille des salaires au 1er février 2012

A compter du 1er février 2012, les salaires conventionnels mensuels, du niveau I à IX inclus, sont revalorisés de 2 %.
En outre, le niveau II, échelon 1, est porté à 1 484,41 €, l'échelon 2 est porté à 1 514,09 € et l'échelon 3 est porté à 1 544,38 €.
En conséquence, au 1er février 2012, la grille des salaires conventionnels pour 151,67 heures s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons.

(En euros.)

Catégorie Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
O-E


I 1 426,77 1 455,30 1 484,41
II 1 484,41 1 514,09 1 544,38
III 1 533,94 1 564,62 1 595,91
IV 1 622,62 1 655,07 1 688,17
AMTS

IV 1 622,62 1 687,52 1 755,02
V 1 909,30 1 985,68 2 065,10
VI 2 201,73 2 289,80 2 381,39
Cadres


VI 2 201,73 2 377,87 2 568,10
VII 2 872,56 3 102,37 3 350,56
VIII 3 789,97 4 093,16 4 420,62
IX 4 936,70 5 331,63 5 758,16

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Revalorisation de la grille des salaires au 1er juin 2012

A compter du 1er juin 2012, les salaires conventionnels mensuels, du niveau I au niveau IX inclus, sont revalorisés de 0,2 %.
En conséquence, au 1er juin 2012, la grille des salaires conventionnels pour 151,67 heures s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons.

(En euros.)

Catégorie Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
O-E


I 1 429,62 1 458,21 1 487,37
II 1 487,37 1 517,12 1 547,46
III 1 537,01 1 567,75 1 599,10
IV 1 625,86 1 658,38 1 691,55
AMTS

IV 1 625,86 1 690,90 1 758,53
V 1 913,12 1 989,65 2 069,23
VI 2 206,13 2 294,38 2 386,15
Cadres


VI 2 206,13 2 382,62 2 573,23
VII 2 878,31 3 108,57 3 357,26
VIII 3 797,55 4 101,35 4 429,46
IX 4 946,57 5 342,30 5 769,68

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Revalorisation de la grille des salaires au 1er septembre 2012

A compter du 1er septembre 2012, les salaires conventionnels mensuels, du niveau I au niveau IX inclus, sont revalorisés de 0,3 %.
En conséquence, au 1er septembre 2012, la grille des salaires conventionnels pour 151,67 heures s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons.

(En euros.)

Catégorie Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
O-E


I 1 433,91 1 462,59 1 491,84
II 1 491,84 1 521,67 1 552,11
III 1 541,62 1 572,45 1 603,90
IV 1 630,74 1 663,35 1 696,62
AMTS

IV 1 630,74 1 695,97 1 763,81
V 1 918,86 1 995,62 2 075,44
VI 2 212,75 2 301,26 2 393,31
Cadres


VI 2 212,75 2 389,77 2 580,95
VII 2 886,94 3 117,90 3 367,33
VIII 3 808,94 4 113,65 4 442,75
IX 4 961,41 5 358,32 5 786,99

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 15 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Salaires minimaux au 1er avril 2015
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des salaires au 1er avril 2015
en vigueur étendue

A compter du 1er avril 2015, les salaires conventionnels mensuels, du niveau I au niveau IX inclus, sont revalorisés.
En conséquence, au 1er avril 2015, la grille des salaires conventionnels pour 151,67 heures s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

(En euros.)

Catégorie Niveau Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3
O-E I 1 460 1 488 1 517

II 1 512 1 541 1 571

III 1 572 1 602 1 634

IV 1 655 1 687 1 720
AMTS IV 1 655 1 720 1 787

V 1 945 2 021 2 100

VI 2 245 2 333 2 425
Cadres VI 2 245 2 422 2 613

VII 2 930 3 160 3 409

VIII 3 860 4 164 4 493

IX 5 010 5 406 5 834
ARTICLE 2
Dérogation à l'article 18 de la convention collective
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 18 de la convention collective, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minimaux résultant de l'application du présent avenant.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires minimaux au 1er avril 2017
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des salaires au 1er avril 2017
en vigueur étendue

À compter du 1er avril 2017, les salaires conventionnels mensuels, des niveaux I à IX inclus, sont revalorisés.
En conséquence, au 1er avril 2017, la grille des salaires conventionnels pour 151,67 heures, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

(En euros.)

Catégorie Niveau Echelon 1 Échelon 2 Échelon 3
O-E I 1 485 1 509 1 538

II 1 533 1 563 1 593

III 1 594 1 624 1 657

IV 1 678 1 711 1 744
AMTS IV 1 678 1 744 1 812

V 1 972 2 049 2 129

VI 2 276 2 366 2 459
Cadres VI 2 276 2 456 2 650

VII 2 971 3 204 3 457

VIII 3 914 4 222 4 556

IX 5 080 5 482 5 916
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 18 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Salaires minimaux au 1er mars 2018
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des salaires au 1er mars 2018
en vigueur étendue

À compter du 1er mars 2018, les salaires conventionnels mensuels, des niveaux I à IX inclus, sont revalorisés.

En conséquence, au 1er mars 2018, la grille des salaires conventionnels pour 151,67 heures, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

Catégorie Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
O-E I 1 503 1 527 1 556
II 1 556 1 582 1 613
III 1 613 1 643 1 677
IV 1 698 1 732 1 765
AMTS IV 1 765 1 795 1 834
V 1 996 2 074 2 155
VI 2 303 2 394 2 489
Cadres VI 2 348 2 490 2 682
VII 3 007 3 242 3 498
VIII 3 961 4 273 4 611
IX 5 141 5 548 5 987
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 18 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Salaires minimaux au 1er juin 2020
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des salaires au 1er juin 2020
en vigueur étendue

À compter du 1er juin 2020, les salaires conventionnels mensuels, du niveau I à IX inclus, sont revalorisés.

En conséquence, au 1er juin 2020, la grille des salaires conventionnels pour 151,67 heures, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

Catégories Niveaux Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
O-E I 1 545 1 558 1 587
II 1 596 1 614 1 645
III 1 655 1 676 1 711
IV 1 732 1 767 1 800
AMTS IV 1 811 1 831 1 871
V 2 036 2 115 2 198
VI 2 349 2 442 2 524
Cadres VI 2 465 2 560 2 720
VII 3 049 3 287 3 547
VIII 4 016 4 333 4 676
IX 5 213 5 626 6 071
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 18 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Avenant n° 138 du 18 février 2021
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des salaires au 1er février 2021
en vigueur étendue

À compter du 1er février 2021, les salaires conventionnels mensuels, du niveau I à IX inclus, sont revalorisés.

En conséquence, au 1er février 2021, la grille des salaires conventionnels pour 151,67 heures, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

(En euros.)


Catégories Niveaux Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
O-E I 1 560 1 574 1 603
II 1 612 1 630 1 661
III 1 672 1 693 1 728
IV 1 749 1 785 1 818
AMTS IV 1 829 1 849 1 890
V 2 056 2 136 2 220
VI 2 372 2 466 2 549
Cadres VI 2 559 2 586 2 747
VII 3 079 3 320 3 582
VIII 4 056 4 376 4 723
IX 5 265 5 682 6 132

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 18 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Salaires minimaux au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des salaires au 1er janvier 2022
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2022, les salaires conventionnels mensuels, du niveau I à IX inclus, sont revalorisés.

En conséquence, au 1er janvier 2022, la grille des salaires conventionnels pour 151,67 heures, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

(En euros.)

Catégories Niveaux Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
O-E I 1 608 1 621 1 651
II 1 660 1 676 1 708
III 1 719 1 740 1 776
IV 1 798 1 835 1 869
AMTS IV 1 880 1 901 1 943
V 2 114 2 196 2 282
VI 2 438 2 535 2 620
Cadres VI 2 631 2 658 2 824
VII 3 165 3 413 3 682
VIII 4 170 4 499 4 855
IX 5 412 5 841 6 304

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
Mise en place du forfait mobilités durables
en vigueur étendue

Le présent avenant prévoit la mise en place d'un « forfait mobilités durables ».

Les partenaires sociaux conviennent d'inscrire le dispositif de manière pérenne dans la convention collective bétail et viande du 21 mai 1969 modifiée, sous réserve des exonérations sociales et fiscales en vigueur au jour de la signature du présent avenant, à l'article 18 en créant une sous-catégorie « Forfait mobilités durables » rédigé comme suit :

« Le forfait mobilités durables prend en charge les frais de déplacements domicile-travail des salariés effectués en vélo, vélo électrique, en covoiturage en tant que conducteur ou passager, en transports publics ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée, tel que prévu par l'article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

Sont exclus les frais d'abonnement à un service de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d'abonnement souscrits auprès d'un service public de location de vélos déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire de 50 % des titres d'abonnement.

Ce forfait mobilités durables ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet, visant à indemniser le transport, prévue au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature.

Le montant du forfait mobilité durable est de 100 € pour un salarié présent sur l'ensemble de l'année. Son montant est proratisé en fonction du temps de présence, pour les salariés arrivés ou partis au cours de l'année.

Le montant de la prise en charge au titre de ce forfait mobilité durable doit être mentionné sur la fiche de paie.

Toutes les catégories de salariés et assimilés sont susceptibles d'être concernées par ce dispositif :
– les salariés en CDI, CDD ;
– les salariés intérimaires ;
– les apprentis ;
– les stagiaires.

Toutefois, parmi les salariés visés ci-dessus, sont exclus du dispositif :
– les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
– les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
– les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
– les salariés qui bénéficient d'un remboursement par l'employeur de leurs frais de transport sous la forme d'indemnités kilométriques.

Pour bénéficier de l'exonération des cotisations et contributions sociales, l'employeur doit apporter la preuve de l'utilisation des sommes allouées conformément à leur objet.

Par conséquent, le versement du forfait mobilités durables est conditionné par la fourniture par le salarié au cours de l'année et au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, d'une attestation sur l'honneur du salarié ou d'un justificatif de l'utilisation des modes de transport ouvrant droit à la prise en charge dans le cadre du forfait mobilités durables.

La somme versée au titre du forfait mobilités durables est exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu.

Les modalités de mise en œuvre pratiques sont fixées au niveau de l'entreprise. »

ARTICLE 3
Égalité salariale entre les hommes et les femmes
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement celui d'égalité des rémunérations.

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'entendent sur la nécessité de se revoir au deuxième semestre pour aborder de nouveau le sujet en cas de revalorisation du Smic au cours de l'année 2022.

ARTICLE 5
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Selon l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent avenant ne prévoit pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
Demande d'extension
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Salaires au 1er février 2023
ARTICLE 1er
Revalorisation de la grille des salaires au 1er février 2023
en vigueur étendue

À compter du 1er février 2023, les salaires conventionnels mensuels, du niveau I à IX inclus, sont revalorisés.

En conséquence, au 1er février 2023, la grille des salaires conventionnels pour 151,67 heures, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

(En euros.)


Catégories Niveaux Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
O-E I 1 715 1 728 1 758
II 1 768 1 784 1 818
III 1 831 1 852 1 891
IV 1 914 1 954 1 990
AMTS IV 2 001 2 024 2 063
V 2 224 2 310 2 401
VI 2 565 2 667 2 756
Cadres VI 2 786 2 814 2 964
VII 3 244 3 498 3 774
VIII 4 274 4 611 4 976
IX 5 547 5 987 6 462

ARTICLE 2
Égalité salariale entre les hommes et les femmes
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement celui d'égalité des rémunérations.

ARTICLE 3
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'entendent sur la nécessité de se revoir pour aborder de nouveau le sujet de la revalorisation des salaires minima de branche en cas de revalorisation du Smic au cours de l'année 2023.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Selon l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent avenant ne prévoit pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Demande d'extension
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Textes Extensions

ARRETE du 7 janvier 1972
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application professionnel et territorial les clauses de :

1°) la convention collective de travail en date du 21 mai 1969, à l'exclusion des articles 6 e et f (premier et dernier alinéa), 11 (la parenthèse), 13, 15 (alinéa 4), 22, 36 (alinéa 2) ;

2°) avenant n° 1 en date du 20 janvier 1970 à l'exclusion des articles 2 (premier et deuxième alinéa du a et b), 4 et 5, des annexes II et III ;

3°) avenant n° 2 en date du 8 mai 1970 ;

4°) avenant n° 3 en date du 26 mai 1970 à l'exclusion des clauses relatives à l'avenant n° 1 (article 7 de l'annexe II) ;

5°) avenant n° 5 en date du 26 janvier 1971 ;

6°) avenant n° 6 en date du 26 janvier 1971.
Article 2

L'extension des textes susvisés est prononcée sous réserve de l'application des dispositions concernant :

1°) la durée des conventions collectives (article 31 c du livre Ier du code du travail) ;

2°) l'exercice du droit syndical dans les entreprises (loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968) ;

3°) la liberté syndicale (article 1er a) du livre III du code du travail) ;

4°) les modalités de calcul du salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs (décret n° 71-101 du 2 février 1971) ;

5°) la durée du préavis prévu en faveur des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés (article 5 de la loi n° 60-1434 du 27 décembre 1960) ;

6°) l'emploi des travailleurs ressortissants des Etats membres de la C.E.E. (Traité de Rome) ;

7°) le délai-congé et l'indemnité de licenciement (ordonnance n° 67-581 modifiée du 13 juillet 1967 et décret n° 67-582 de la même date) ;

8°) la réintégration dans leur emploi antérieur des jeunes gens classés " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " après leur incorporation (article 25 a) du livre Ier du code du travail).
Article 3

L'extension des effets et sanctions de la convention et des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 24 juillet 1973
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 8 en date du 4 septembre 1972 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et S.I.C.A. bétail et viandes, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension de l'avenant susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions légales concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 14 août 1974
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les clauses de l'avenant n° 11 du 9 janvier 1974 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et S.I.C.A. bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 13 août 1976
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 17 du 7 juillet 1975 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et S.I.C.A. bétail et viande, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension de l'avenant susvisé est prononcée sous réserve des dispositions légales concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 2 février 1977
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et S.I.C.A. bétail et viande les dispositions suivantes ci-annexées :

- avenant n° 19 du 15 janvier 1976 à ladite convention à l'exclusion des article 1er, 2 et 4 ;

- avenant n° 20 du 15 janvier 1976 à cette même convention à l'exclusion du mot " normal " figurant au premier alinéa de l'article 2 dudit avenant ;

- avenant n° 22 du 2 juillet 1976 à cette même convention.
Article 2

L'extension de l'avenant n° 22 est prononcée sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 5 décembre 1977
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR

portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les coopératives et S.I.C.A. bétail et viande
(Journal officiel du 10 janvier 1978)
Article 1er

Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 26 du 30 mars 1977 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et S.I.C.A. bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail concernant la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée et le mode de calcul de l'indemnité minimum de licenciement, dans le cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
ARRETE du 17 janvier 1979
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées des avenants n° 33 et n° 35 du 11 juillet 1978 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et S.I.C.A. bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 27 avril 1979
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR

portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les coopératives et S.I.C.A. bétail et viande
(Journal officiel du 6 mai 1979)
Article 1er

Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 38 du 1er décembre 1978 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et S.I.C.A. bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 23 juillet 1979
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR

portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande
(Journal officiel du 1er août 1979)
Article 1er

Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 39 du 1er avril 1979 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 22 octobre 1979
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR

portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) bétail et viande
(Journal officiel du 3 novembre 1979)
Article 1er

Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 40 du 1er juillet 1979 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension du présent avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 4 janvier 1980
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 41 du 1er septembre 1979 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension du présent avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 28 mars 1980
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 42 du 3 décembre 1979 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension du présent avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 12 février 1981
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande les dispositions suivantes ci-annexées :

- avenants n°s 43, 44 et 46 du 28 octobre 1980 à ladite convention ;

- avenant n° 45 du 28 octobre 1980 à la même convention à l'exclusion du premier alinéa de l'article 33.
Article 2

L'extension de l'avenant n° 43 est prononcée sous réserve de l'application, à l'article 1er, des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 16 avril 1982
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 47 du 18 novembre 1981 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension du présent avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 5 août 1982
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 48 du 23 décembre 1981 (modifié par l'avenant du 20 avril 1982) à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension de l'avenant n° 48 est prononcée sous réserve de l'application, à l'article 3 (paragraphe D, a), des dispositions législatives concernant l'interdiction du travail par relais pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans (art. 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967).
ARRETE du 2 novembre 1982
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 49 du 20 avril 1982 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et S.I.C.A. bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension du présent avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 10 janvier 1983
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées des avenants n° 50 du 16 juin 1982 et n° 51 du 16 septembre 1982 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et S.I.C.A. bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension de l'avenant n° 51 précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 13 mars 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 53 du 5 juillet 1983 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 26 mars 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions des avenants n°s 54, 55 et 56 du 28 septembre 1983 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 13 juillet 1984
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions des avenants n°s 57 et 58 du 24 janvier 1984 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension de l'avenant n° 57 précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 7 janvier 1985
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 59 du 20 septembre 1984 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 24 avril 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 60 du 1er février 1985 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 26 juillet 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 61 du 13 mars 1985 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 12 août 1986
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 62 du 18 mars 1986 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension de l'avenant précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 26 mai 1987
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 63 du 22 janvier 1987 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 18 décembre 1987
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions des avenants n° 64 du 22 septembre 1987 et n° 65 du 13 octobre 1987 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2

L'extension de l'avenant n° 64 est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 3 novembre 1988
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 66 du 15 juin 1988 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 4 avril 1989
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 69 du 30 novembre 1988 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et S.I.C.A. bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 4 septembre 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 70 du 4 avril 1989 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
ARRETE du 5 septembre 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 67 du 6 octobre 1988 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 26 janvier 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 71 du 13 octobre 1989 à la convention collective de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 26 janvier 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 72 du 13 octobre 1989 à la convention collective de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 19 mars 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions des avenants n° 68 du 30 novembre 1988 et n° 73 du 13 décembre 1989 à la convention collective de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 29 mai 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 74 du 8 février 1990 à la convention collective de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 14 juin 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 75 du 8 février 1990 à la convention collective de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 29 août 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 76 du 20 mars 1990 à la convention collective de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
ARRETE du 30 novembre 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 77 du 12 septembre 1990 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
ARRETE du 31 juillet 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 78 du 5 avril 1991 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
ARRETE du 24 juillet 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions des avenants n°s 79 et 80 du 5 avril 1991 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion, en ce qui concerne l'avenant n° 79, de l'alinéa 2 de l'article 1er de la convention, tel qu'il a été modifié par ce dernier avenant.
ARRETE du 10 septembre 1992
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Les dispositions des avenants n°s 81 et 82 du 12 mai 1992 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, tel qu'il est modifié par l'avenant n° 82.
Article 2

L'extension de l'avenant n° 81 précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
ARRETE du 4 août 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 83 du 14 avril 1993 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
ARRETE du 17 août 1994
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 84 du 28 avril 1994 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 16 juin 1995
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions des avenants n°s 85 et 86 du 28 avril 1994 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 21 septembre 1995
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 87 du 25 avril 1995 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
ARRETE du 9 janvier 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande, les dispositions des avenants suivants à ladite convention :

- avenant n° 88 du 21 juin 1995 ;

- avenant n° 89 du 21 juin 1995, à l'exclusion :

- des points B et C du paragraphe " Choix offerts au salarié " de l'article 4 ;

- du premier tiret du point 1 (Affectation) du premier alinéa de l'article 6 ainsi que des mots " de droit commun et " figurant au deuxième tiret de ce même point 1.
Article 2

L'extension de l'avenant n° 88 précité est prononcée sous réserve de l'application, au premier alinéa de l'article 4 de l'avenant, des dispositions législatives subordonnant à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'utilisation de la dérogation au repos dominical prévue en cas d'institution d'une équipe de suppléance (article 997-1, 2e alinéa, du code rural).
Article 3

L'extension de l'avenant n° 89 précité est prononcée sous réserve de l'application, au deuxième alinéa du point 2 (Contrepartie emploi) de l'article 8 de l'avenant, des dispositions législatives concernant le report du terme du contrat de travail à durée déterminée (article L. 122-3-7, 2e alinéa, du code du travail).
ARRETE du 17 avril 1996
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 90 du 3 octobre 1995 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 31 octobre 1996
ARTICLE 1
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 91 du 28 mai 1996 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
ARRETE du 10 mars 1997
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande, les dispositions de l'avenant n° 92 du 17 décembre 1996 à ladite convention, à l'exclusion du paragraphe 8.2 de l'article 8.
ARRETE du 30 septembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions des avenants n° 93 du 17 décembre 1996 et n° 94 du 24 avril 1997 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole Bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-27 en date du 16 août 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 24 février 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 95 du 11 septembre 1997 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole Bétail et viande sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-04 en date du 20 février 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 24 décembre 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole Bétail et viande, les dispositions des avenants suivants à ladite convention :

- avenant n° 97 du 19 octobre 1998, à l'exclusion du paragraphe 3 de l'article 5 ;

- avenant n° 98 du 19 octobre 1998.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-45 en date du 11 décembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 26 janvier 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 96 du 19 octobre 1998 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole Bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-45 en date du 11 décembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 8 juin 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 99 du 12 mars 1999 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-15 en date du 22 mai 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F.
ARRETE du 13 octobre 2000
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 100 du 29 mai 2000 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension de l'avenant visé à l'article 1er est prononcée sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ainsi que des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/37 en date du 12 octobre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 30 novembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 102 du 29 mai 2000 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande portant création de certificats de qualification professionnelle sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/43 en date du 23 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 19 novembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 103 du 25 juin 2001 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension de l'avenant visé à l'article 1er est prononcée sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ainsi que des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/38 en date du 19 octobre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 12 août 2002
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 104 du 4 avril 2002 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension de l'avenant visé à l'article 1er est prononcée sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ainsi que des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/24 en date du 13 juillet 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 21 novembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 105 du 5 juillet 2002 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion du terme " fractionnable " figurant au point " Temps de pause " à l'article 5 (Durée du travail et travail de nuit), qui contrevient aux dispositions de l'article L. 714-6 du code rural et de la directive 93/104 du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993, aux termes desquels la pause minimale de vingt minutes doit être prise en une seule fois.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/35 en date du 28 septembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 14 août 2003
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 106 du 15 avril 2003 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/24 en date du 12 juillet 2003, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 4 novembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole du 21 mai 1969, les dispositions de l'accord collectif national du 25 février 2003 relatif à la création d'un régime conventionnel de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/37 en date du 11 octobre 2003, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 13 août 2004
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 107 du 24 mars 2004 (Développement du paritarisme) à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion des termes " signataires de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande " figurant au premier alinéa de l'article 4-2 (Modalités de répartition des fonds) comme étant contraires au principe d'égalité qui s'applique notamment entre les organisations représentatives d'une même branche.

L'article 2 (Recouvrement des cotisations) est étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée, la collecte d'une cotisation visant à constituer un fonds pour le financement du paritarisme n'entrant pas dans le cadre des missions dévolues par l'article L. 961-12 du code du travail à un organisme collecteur paritaire agréé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/23 en date du 3 juillet 2004, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 17 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004 (Inaptitude à la conduite des chauffeurs) à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/08 en date du 26 mai 2005, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 9 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 113 (Classification des emplois) du 20 mai 2005 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 21 mai 1969 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/41 en date du 12 novembre 2005, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 27 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 116 du 25 avril 2006 (Salaires) à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/35 en date du 30 septembre 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 14 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 114 du 6 février 2006 (Formation professionnelle tout au long de la vie) à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :

- du terme : " annuellement " figurant au deuxième alinéa de l'article 5-2 (Bénéficiaires et principes de calcul) comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail ;

- du troisième alinéa de l'article 5-3 (Ouverture des droits) comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 931-20-2 susmentionné du code du travail.

L'article 5-4 (Suspension du contrat de travail) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/18 en date du 3 juin 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 28 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 117 du 25 avril 2006 relatif aux primes annuelles et d'ancienneté à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/02 en date du 10 février 2007, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.