Texte de base
La présente convention a pour objet de régler sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés des coopératives laitières et unions de coopératives laitières ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole laitières (S.I.C.A.) dont l'activité professionnelle relève des numéros 36-10 à 36-20 (à l'exception des fruitières), de la nomenclature du décret du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activité.
En ce qui concerne les directeurs et sous-directeurs définis à l'article 1er de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975, il sera conclu une convention annexe.
La présente convention a pour objet de régler sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés des coopératives laitières et unions de coopératives laitières ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole laitières (S.I.C.A.) dont l'activité professionnelle relève des numéros 36-10 à 36-20 (à l'exception des fruitières), de la nomenclature du décret du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activité.
Elle s'applique également aux sociétés filiales visées à l'article 1144 (7°) du code rural, dont l'activité professionnelle relève des numéros 36-10 à 36-20 de la nomenclature visée à l'article 1er.
Sont exclus de son champ d'application les directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs auxquels s'applique l'accord paritaire national concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles et de S.I.C.A. du 21 octobre 1975.
La présente convention a pour objet de régler sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés des coopératives laitières et unions de coopératives laitières ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole laitières (S.I.C.A.) dont l'activité professionnelle relève des numéros :
15-5A Fabrication de lait liquide et de produits frais,
15-5B Fabrication de beurre,
15-5C Fabrication de fromages,
15-5D Fabrication d'autres produits laitiers,
15-8T Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques (fabrication de lait pour nourrissons),
60-2L Collecte du lait à la ferme,
de la nomenclature du décret du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activité.
Elle s'applique également aux sociétés filiales visées à l'article 1144 (7°) du code rural, dont l'activité professionnelle relève des numéros 36-10 à 36-20 de la nomenclature visée à l'article 1er.
Sont exclus de son champ d'application les directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs auxquels s'applique l'accord paritaire national concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles et de S.I.C.A. du 21 octobre 1975.
La présente convention a pour objet de régler sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés des coopératives laitières et unions de coopératives laitières ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole laitières (S I C A ) dont l'activité professionnelle relève des numéros :
15-5A Fabrication de lait liquide et de produits frais,
15-5B Fabrication de beurre,
15-5C Fabrication de fromages,
15-5D Fabrication d'autres produits laitiers,
15-8T Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques (fabrication de lait pour nourrissons),
60-2L Collecte du lait à la ferme,
de la nomenclature d'activité française (N A F ) résultant du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
des nomenclatures d'activité.
Elle s'applique également aux sociétés filiales visées à l'article 1144 (7°) du code rural, dont l'activité professionnelle relève des numéros 15-5A, 15-5B, 15-5C, 15-5D, 15-8T, 60-2L de la nomenclature visée à l'article 1er.
Sont exclus de son champ d'application les directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs auxquels s'applique l'accord paritaire national concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles et de S I C A du 21 octobre 1975.
La présente convention ne peut être la cause d'une réduction des avantages acquis individuellement, par catégorie ou par entreprise, antérieurement à la signature de la présente convention.
La présente convention est conclue pour la durée d'un an. Elle se poursuivra d'année en année par tacite reconduction.
Chacune des organisations signataires peut dénoncer la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la date de son expiration.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention et doit donner lieu à dépôt, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
La révision de la convention peut être demandée par chacune des organisations signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
La demande de révision doit être adressée aux parties contractantes en vue de la réunion, dans les délais les plus rapides, d'une commission paritaire. Ce délai devra être au maximum de 30 jours ouvrables suivant la demande de révision. Dans ce dernier cas, la convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit intervenu.
Des avenants régionaux, départementaux, locaux ou d'établissement compléteront les dispositions de la présente convention selon les circonstances particulières en prévoyant notamment une prime de double ramassage et également des primes et indemnités diverses (vacances, fin d'année, maladie, mariage, naissance, etc.).
Dans les cinq premiers mois de chaque année, la commission paritaire devra se réunir pour analyser les différents problèmes liés à la durée du travail, l'utilisation des équipements ainsi que leur incidence sur l'emploi et les coûts.
Pour ce faire, la F N C L demandera, chaque année, à ses adhérents de lui faire parvenir la copie du document visé à l'article 32 de la présente convention collective nationale.
A partir des documents reçus (qui conserveront toujours un caractère confidentiel), la F N C L établira des statistiques qui serviront de document de travail à la commission.
Seules, ces statistiques seront communiquées aux différentes parties.
1. Mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la coopération laitière est mise en place.
Elle se substitue à la commission paritaire nationale et à la commission d'interprétation prévues par les dispositions de la CCN CL.
Son champ professionnel et territorial concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN CL.
2. Objet
La CPPNI est notamment chargée de contribuer au développement du dialogue social au sein de la coopération laitière et, plus largement, au sein de la transformation laitière avec la CPPNI de l'industrie laitière.
À cet effet, la CPPNI a notamment pour missions, conformément aux dispositions du code du travail :
– de négocier sur les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les parties rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la CCNCL dans les matières visées par l'article L. 2253-1 du code du travail. Les dispositions de la CCNCL portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur ;
– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– d'établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée par le code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces accords collectifs sont mis à disposition en amont de la réunion portant sur la présentation du rapport annuel (soit 15 jours avant).
Ces accords collectifs sont transmis après suppression préalable des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions légales, à la CPPNI par voie numérique ou postale à l'une des adresses suivantes :
– CPPNI-Coopérationlaitière@atla.asso.fr ;
– CPPNI de la coopération laitière, 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
Les signataires précisent que ces adresses pourront être modifiées par le secrétariat de la CPPNI et communiquées par celui-ci à la direction générale du travail, ainsi qu'aux organisations représentatives siégeant à la CPPNI ;
– de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCN CL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCN CL dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire prévu par l'article L. 2232-10 du code du travail.
3. Composition
La CPPNI est composée de deux collèges :
– pour le collège des salariés, d'un nombre de représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans la branche, et suivant les conditions fixées à l'article 11 de la CCN CL.
Lorsque la CPPNI se réunit avec la CPPNI de l'industrie laitière, le collège des salariés est composé de deux représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans chacune des branches ;
– pour le collège des employeurs, représentant la FNCL, d'un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.
Lorsque la CPPNI se réunit pour rendre un avis, notamment à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation de la CCN CL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCN CL dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, sa composition est fixée par l'article 82 de la CCN CL.
4. Fonctionnement
La CPPNI se réunira au moins trois fois par an en vue des négociations visées par les dispositions du code du travail et de celles décidées d'un commun accord entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et la FNCL. Elle définit son calendrier de négociations conformément au code du travail.
Des groupes techniques paritaires peuvent également être mis en place en vue, notamment, de préparer une éventuelle négociation.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la FNCL.
La CPPNI est présidée par le collège employeur.
Les ordres du jour des réunions sont adressés avec les convocations, au moins 15 jours à l'avance.
Lorsque la CPPNI est amenée à rendre un avis sur l'interprétation de la CCN, celui-ci est formulé par accord entre les deux collèges, la position exprimée par chaque collège étant l'expression de la majorité des organisations représentatives présentes. Cet avis est rédigé lors de la réunion de la CPPNI par le secrétariat. En cas de désaccord, un relevé de conclusions est établi par le secrétariat et adressé aux organisations représentatives siégeant au sein de la commission.
La commission paritaire a un rôle général de négociation de la convention collective. En outre, et conformément à l'article L. 132-12 du code du travail et suivant la procédure instituée par cet article, la commission paritaire se réunit, au moins une fois par an pour négocier sur les salaires, et au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de se grouper en syndicats et la pleine liberté pour ces syndicats d'exercer leur action en vue de la défense des intérêts professionnels respectifs de leurs mandants.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, les opinions politiques et philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales, raciales ou professionnelles des salariés pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la classification ou la rémunération, les mesures de discipline ou de congédiement (1).
Les employeurs reconnaissent que les travailleurs de toutes catégories ont le droit de constituer entre eux, librement, des sections syndicales d'entreprises. La constitution d'une section d'entreprise est notifiée par le syndicat auquel celle-ci adhère, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction de l'entreprise.
Le fait d'être syndiqué ne doit valoir à l'intéressé, de la part de son employeur, aucune contrainte particulière en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, la promotion et la rémunération.
Au contraire, l'appartenance d'un travailleur à une section d'entreprise lui ouvre le droit de participer à la mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessous.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
1° Le délégué syndical désigné par son organisation, dans l'entreprise ou l'établissement, bénéficie, dans l'exercice de ses fonctions, des mêmes garanties que celles accordées par la loi aux délégués du personnel. En cas de licenciement l'avis préalable du comité d'entreprise est requis. En outre, s'applique la procédure visée à l'article L. 412-18 du code du travail.
2° Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur. Il participe de plein droit à la détermination contractuelle des structure et montant des salaires.
Il assiste les membres du comité d'entreprise, les délégués aux commissions paritaires et aux conseils de discipline dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de ses heures de délégation, il peut se déplacer dans et hors de l'entreprise pour l'exercice de son mandat. Il reçoit communication du document visé à l'article 32.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 424-4 du code du travail, les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un délégué syndical de leur organisation.
3° Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :
a) La collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise pendant les heures de travail, selon des modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise.
b) La liberté de diffusion de la presse et de tous documents syndicaux dans l'entreprise, selon des modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise.
) Le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à l'employeur.
d) Le contenu des affiches, tracts et publications visés aux paragraphes b et c ci-dessus suit les règles de l'article L. 412-8, alinéa 5, du code du travail.
e) La mise à disposition des organisations syndicales, par l'entreprise, d'un local approprié.
f) Le droit de se réunir mensuellement dans les conditions prévues par l'article L. 412-10 du code du travail.
Tous les deux mois, cette réunion sera, à concurrence d'une heure, prise sur le temps de travail et payée comme tel, après accord préalable sur les date et heure.
g) Le droit pour chaque organisation syndicale ayant obtenu un élu aux élections des délégués du personnel de désigner un délégué syndical disposant d'heures de délégation.
Le délégué désigné par la section d'entreprise dispose d'autant de fois quatre heures de délégation que son organisation compte de délégués du personnel titulaires élus avec un minimum de quinze heures par mois (vingt heures dans le cas d'entreprises de plus de cinq cents salariés).
Ces heures de délégation pourront être mises à la disposition de la section syndicale.
Il n'y a pas cumul entre heures de délégation dans les entreprises de moins de cinquante salariés lorsque le délégué syndical est en même temps délégué du personnel.
h) Dans les cas où, en application de l'article L. 412-11, alinéa 3, du code du travail, une organisation syndicale aurait la possibilité de désigner un délégué syndical supplémentaire, celui-ci disposera des heures de délégation prévues à l'article L. 412-20, alinéa 1, du code du travail.
i) Dans les cas où, en application de l'article L. 412-12 du code du travail, une organisation syndicale désignerait un délégué syndical central d'entreprise, celui-ci disposera des heures de délégation prévues à l'article L. 412-20, alinéa 3, du code du travail.
j) Dans les unions de coopératives et les coopératives ayant plusieurs établissements, le temps nécessaire aux délégués syndicaux, comme aux délégués du personnel et aux représentants du personnel au comité d'entreprise, pour effectuer les déplacements occasionnés par les réunions avec la direction, ne sera pas imputé sur les heures de délégation.
Les frais de déplacement seront remboursés sur la base appliquée dans l'entreprise.
4° Le salarié, désigné par son syndicat ou sa section syndicale pour exercer une fonction professionnelle prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ou une fonction syndicale statutaire, bénéficie pour l'exercice de cette fonction de congés exceptionnels.
Le temps de travail perdu sera considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'employeur pour la participation aux réunions nationales dans les limites fixées à l'article 11 ci-dessous.
5° Dans le cas où un salarié serait appelé par son organisation syndicale à exercer une fonction de représentation permanente nationale des salariés, en dehors de l'entreprise, il bénéficiera d'un congé sans solde de trois ans renouvelable. Trois mois avant l'expiration de ce congé, il devra, s'il désire reprendre son emploi, en avertir son employeur afin d'être réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent comportant des avantages identiques à ceux dont il bénéficiait avant son détachement.
6° Le congé éducation (art. L. 451-1 et suivants du code du travail) du délégué syndical est rémunéré par le comité d'entreprise ou par la commission d'oeuvres sociales ou, à défaut, par l'employeur.
7° Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, d'effectuer tout abattement sur un élément quelconque de la rémunération (salaires, primes, gratifications ou autres avantages) au-delà du prorata direct du temps d'absence.
8° Le délégué syndical peut se faire assister d'un représentant syndical professionnel ou interprofessionnel extérieur à l'entreprise. La direction devra en être préalablement informée.
1° Le délégué syndical désigné par son organisation, dans l'entreprise ou l'établissement, bénéficie, dans l'exercice de ses fonctions, des mêmes garanties que celles accordées par la loi aux délégués du personnel. En cas de licenciement l'avis préalable du comité d'entreprise est requis. En outre, s'applique la procédure visée à l'article L. 412-18 du code du travail.
2° Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur. Il participe de plein droit à la détermination contractuelle des structure et montant des salaires.
Il assiste les membres du comité d'entreprise, les délégués aux commissions paritaires et aux conseils de discipline dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de ses heures de délégation, il peut se déplacer dans et hors de l'entreprise pour l'exercice de son mandat. Il reçoit communication du document visé à l'article 32.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 424-4 du code du travail, les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un délégué syndical de leur organisation.
3° Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :
a) La collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise pendant les heures de travail, selon des modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise.
b) La liberté de diffusion de la presse et de tous documents syndicaux dans l'entreprise, selon des modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise.
) Le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à l'employeur.
d) Le contenu des affiches, tracts et publications visés aux paragraphes b et c ci-dessus suit les règles de l'article L. 412-8, alinéa 5, du code du travail.
e) La mise à disposition des organisations syndicales, par l'entreprise, d'un local approprié.
f) Le droit de se réunir mensuellement dans les conditions prévues par l'article L. 412-10 du code du travail.
Tous les deux mois, cette réunion sera, à concurrence d'une heure, prise sur le temps de travail et payée comme tel, après accord préalable sur les date et heure.
g) Le droit pour chaque organisation syndicale ayant obtenu un élu aux élections des délégués du personnel de désigner un délégué syndical disposant d'heures de délégation.
Le délégué désigné par la section d'entreprise dispose d'autant de fois quatre heures de délégation que son organisation compte de délégués du personnel titulaires élus avec un minimum de quinze heures par mois (vingt heures dans le cas d'entreprises de plus de cinq cents salariés).
Ces heures de délégation pourront être mises à la disposition de la section syndicale.
Il n'y a pas cumul entre heures de délégation dans les entreprises de moins de cinquante salariés lorsque le délégué syndical est en même temps délégué du personnel.
h) Dans les cas où, en application de l'article L. 412-11, alinéa 3, du code du travail, une organisation syndicale aurait la possibilité de désigner un délégué syndical supplémentaire, celui-ci disposera des heures de délégation prévues à l'article L. 412-20, alinéa 1, du code du travail.
i) Dans les cas où, en application de l'article L. 412-12 du code du travail, une organisation syndicale désignerait un délégué syndical central d'entreprise, celui-ci disposera des heures de délégation prévues à l'article L. 412-20, alinéa 3, du code du travail.
j) Dans les unions de coopératives et les coopératives ayant plusieurs établissements, le temps nécessaire aux délégués syndicaux, comme aux délégués du personnel et aux représentants du personnel au comité d'entreprise, pour effectuer les déplacements occasionnés par les réunions avec la direction, ne sera pas imputé sur les heures de délégation.
Les frais de déplacement seront remboursés sur la base appliquée dans l'entreprise.
4° Le salarié, désigné par son syndicat ou sa section syndicale pour exercer une fonction professionnelle prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ou une fonction syndicale statutaire, bénéficie pour l'exercice de cette fonction de congés exceptionnels.
Le temps de travail perdu sera considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'employeur pour la participation aux réunions nationales dans les limites fixées à l'article 11 ci-dessous.
5° Dans le cas où un salarié serait appelé par son organisation syndicale à exercer une fonction de représentation permanente nationale des salariés, en dehors de l'entreprise, il bénéficiera d'un congé sans solde de trois ans renouvelable. Trois mois avant l'expiration de ce congé, il devra, s'il désire reprendre son emploi, en avertir son employeur afin d'être réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent comportant des avantages identiques à ceux dont il bénéficiait avant son détachement.
6° Le congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-1 et suivants du code du travail) du délégué syndical est rémunéré par le comité d'entreprise ou par la commission d'oeuvres sociales ou, à défaut, par l'employeur.
7° Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, d'effectuer tout abattement sur un élément quelconque de la rémunération (salaires, primes, gratifications ou autres avantages) au-delà du prorata direct du temps d'absence.
8° Le délégué syndical peut se faire assister d'un représentant syndical professionnel ou interprofessionnel extérieur à l'entreprise. La direction devra en être préalablement informée.
9° a) A l'issue de sa désignation, ainsi qu'au cours de son mandat, le délégué syndical bénéficie, sur sa demande, d'un entretien individuel avec sa hiérarchie afin d'examiner sa situation personnelle.
b) Lors de ces entretiens, le délégué syndical peut se faire assister, s'il le souhaite, d'une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise.
c) Les entretiens font chacun l'objet d'un relevé de conclusions dans lequel sont consignées les éventuelles observations du délégué et qui doit être signé par les deux parties.
d) En cours de mandat, le délégué syndical a accès aux actions de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les autres salariés.
e) A l'issue de son mandat, le délégué peut bénéficier, si nécessaire, d'une formation professionnelle.
Les coopératives laitières dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, sont tenues d'engager, une fois par an, la négociation visée à l'article L. 132-27 du code du travail. La procédure de la négociation se déroulera conformément aux articles L. 132-28 et L. 132-29 du code du travail.
Les coopératives laitières dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, sont tenues d'engager, une fois par an, la négociation visée à l'article L. 132-27 du code du travail. La procédure de la négociation se déroulera conformément aux articles L. 132-28 et L. 132-29 du code du travail ainsi qu'à l'article 29-d de la présente convention.
Dès que l'augmentation des prix de détail officiellement homologués par l'INSEE dépasse 5 p. 100 (l'indice de référence étant celui des 295 articles), la commission est automatiquement convoquée dans le mois qui suit la publication du bulletin afin d'étudier une modification des bases de rémunération.
Dès que l'augmentation des prix de détail officiellement homologués par l'INSEE dépasse 5 p. 100 (l'indice de référence étant celui des 295 articles), la commission est automatiquement convoquée dans le mois qui suit la publication du bulletin afin d'étudier une modification des bases de rémunération. *Chaque augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti ou de la rémunération sociale minima entraîne la même réunion* (1).
(1) Phrase non étendue.
Les salariés des sociétés coopératives laitières visées à l'article 1er de la convention collective nationale des coopératives laitières, assistant aux réunions de la commission paritaire nationale, sont indemnisés des frais exposés aux conditions et limites suivantes :
1° Deux salariés par fédération signataire ou adhérente de ladite convention, ceux-ci devant appartenir à deux sociétés différentees et pour un maximum de quatre réunions de la commission paritaire par année civile.
2° Les frais de transport engagés par ceux-ci pour se rendre à la réunion seront remboursés par l'employeur forfaitairement sur la base du tarif de 2e classe de la S N C F.
3° Il sera remboursé un repas pour les séances commencées le matin et se terminant au plus tard à 19 heures, deux repas pour ces mêmes séances se terminant après 19 heures. Dans l'hypothèse où ces réunions se termineraient après 20 heures et en cas d'absence de moyens de transport après l'heure de leur clôture, une nuit d'hôtel est également remboursée. Les remboursements des frais de repas et d'hôtel s'effectueront sur une base forfaitaire.
4° La commission paritaire fixe tous les deux ans le forfait de remboursement des frais de séjour.
Pour obtenir cette indemnisation de leur employeur, les salariés devront produire une attestation visée par le président et le secrétaire de la commission à laquelle ils ont assisté.
Les salariés assistant aux réunions visées à l'article 82 de la présente convention collective nationale sont indemnisés dans les limites prévues par cet article et selon les modalités et dans les conditions prévues aux alinéas 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus.
Lorsque la commission de conciliation se réunit en application de l'article 15 de la présente convention, les délégués de l'entreprise concernée seront pris en charge par l'employeur tant en ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour exposés que le temps de travail perdu qui sera considéré comme temps de travail effectif. Cette prise en charge sera réalisée sur les bases ci-dessus, dans la limite de deux délégués par organisation syndicale existant dans l'entreprise, signataire ou adhérente de la convention collective nationale.
Les salariés des sociétés coopératives laitières visées à l'article 1er de la convention collective des coopératives laitières, assistant aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) sont indemnisés des frais exposés aux conditions et limites suivantes :
1° Quatre salariés par fédération signataire ou adhérente de ladite convention, ceux-ci devant appartenir à trois sociétés différentes.
2° Les frais de transport engagés par ceux-ci pour se rendre à la réunion seront remboursés par l'employeur forfaitairement sur la base du tarif de 2e classe de la S N C F.
3° Il sera remboursé un repas pour les séances commencées le matin et se terminant au plus tard à 19 heures, deux repas pour ces mêmes séances se terminant après 19 heures. Dans l'hypothèse où ces réunions se termineraient après 20 heures et en cas d'absence de moyens de transport après l'heure de leur clôture, une nuit d'hôtel est également remboursée. Les remboursements des frais de repas et d'hôtel s'effectueront sur une base forfaitaire.
4° La commission paritaire fixe tous les deux ans le forfait de remboursement des frais de séjour.
Pour obtenir cette indemnisation de leur employeur, les salariés devront produire une attestation visée par le président et le secrétaire de la commission à laquelle ils ont assisté.
Les salariés assistant aux réunions visées à l'article 82 de la présente convention collective nationale sont indemnisés dans les limites prévues par cet article et selon les modalités et dans les conditions prévues aux alinéas 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus.
Lorsque la commission de conciliation se réunit en application de l'article 15 de la présente convention, les délégués de l'entreprise concernée seront pris en charge par l'employeur tant en ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour exposés que le temps de travail perdu qui sera considéré comme temps de travail effectif. Cette prise en charge sera réalisée sur les bases ci-dessus, dans la limite de deux délégués par organisation syndicale existant dans l'entreprise, signataire ou adhérente de la convention collective nationale.
Sauf en cas de faute lourde imputable au salarié, la grève n'entraîne pas la rupture du contrat de travail, et aucune sanction ne peut être prise pour fait de grève.
Un panneau d'affichage apposé à l'intérieur de l'établissement,près de l'entrée ou de la sortie du personnel, est réservé aux communications syndicales selon la procédure prévue à l'article L. 412-8 du code du travail.
Une commission de conciliation est instituée. Son objet est le règlement des conflits collectifs de travail.
Cette commission est composée d'un représentant de chaque organisation de salariés signataire de la présente convention et d'un nombre égal de représentants employeurs. Ces divers membres ainsi que leur suppléant sont désignés par leur organisation syndicale respective. La présidence, limitée à un an, est alternativement assurée par un membre salarié et par un membre employeur.
Compte tenu du caractère périssable des denrées traitées, les parties contractantes s'engagent à respecter, en cas de conflit collectif propre à l'entreprise concernant les salaires, le contenu de la convention collective nationale ou de l'accord d'établissement, préalablement à toute grève, la procédure obligatoire de conciliation suivante :
- les demandes de revendications doivent être déposées par écrit au siège de la coopérative. Le conseil d'administration ou tout autre organisme, mandaté à cet effet, dispose d'un délai de huit jours francs pour procéder à l'examen et faire connaître son avis ;
- en l'absence de solution, le litige est déféré par la partie la plus diligente à la commission de conciliation qui devra faire connaître son avis dans un délai de dix jours francs à partir de la date à laquelle elle aura été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- à défaut d'acceptation de la recommandation de la commission de conciliation, les parties reprendront leur liberté.
Dans tous les cas, un procès-verbal établi par un secrétaire désigné par la commission est remis à chacune des parties. Ce procès-verbal doit au moins constater la conciliation ou la non-conciliation, et il doit être signé des parties. Le procès-verbal des réunions de la commission de conciliation est communiqué au ministre de l'agriculture.
Si, au niveau de la commission de conciliation, la tentative de conciliation aboutit, la minute de l'accord dûment signé de tous les membres de la commission est déposée au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles de la Ville de Paris.
La commission de conciliation peut déléguer ses pouvoirs à des commissions régionales ou départementales. Un règlement intérieur annexé à la convention précisera le fonctionnement de la commission de conciliation.
Le règlement intérieur de la commission de conciliation fonctionnant en conciliation fait l'objet de l'annexe IV ajoutée à la présente convention.
Pour les autres catégories de situations, le droit de grève reste absolu et inconditionnel.
En cas de non-conciliation, le conflit peut être soumis à la médiation. S'il n'est pas réglé à ce niveau, et après accord entre les parties directement intéressées au conflit, celui-ci pourra être soumis à l'arbitrage.
L'arbitre appelé à statuer est choisi par accord écrit entre les parties.
Dans chaque coopérative occupant plus de dix salariés, des délégués du personnel sont élus dans les conditions fixées par les articles L. 423-1 et R. 423-1 du code du travail.
Dans les coopératives dont le nombre de salariés est inférieur à 11 et supérieur à 6, 1 délégué du personnel peut être élu, si 2 salariés au moins en font la demande.
Dans les entreprises non soumises à l'obligation d'un comité d'entreprise, les délégués assureront les responsabilités en matière de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément à l'article L. 236-1, alinéa 4 du code du travail.
En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel exercent les attributions visées à l'article L. 422-3 et 4 du code du travail, dans les conditions et limites prévues à ces articles.
En application de l'article L. 431-1 du code du travail, des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les coopératives et S.I.C.A. laitières occupant au moins 50 salariés.
Le nombre des membres élus est fixé par l'article R. 433-1 du code du travail.
Pour les coopératives, unions de coopératives et S I C A , quelle que soit leur forme juridique, il est fait application des règles légales de fonctionnement, sous réserve des dispositions conventionnelles spécifiques.
Le comité finance la formation économique et sociale des salariés des coopératives, unions de coopératives et S I C A.
Le temps passé en formation économique par les membres élus titulaires dans le cadre de l'article L. 434-10 du code du travail sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé d'éducation ouvrière.
Les membres du comité d'entreprise ou des commissions formation bénéficient d'une formation minimum relative à l'appréhension du dossier formation professionnelle.
Les entreprises assurent une formation minimum relative à l'appréhension du dossier formation professionnelle aux membres du comité d'entreprise ou des commissions formation.
Les conditions de cette formation sont déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, elles seront déterminées comme suit :
La formation sera d'une durée de deux jours. En bénéficient :
- deux élus du comité d'entreprise par mandat de comité d'entreprise dans les entreprises de 50 à 200 salariés ;
- quatre membres de la commission formation par mandat de comité d'entreprise dans les entreprises de 200 salariés ou plus.
La formation est dispensée soit par l'entreprise, soit par un organisme extérieur désigné paritairement.
(1) Le présent article est créé pour l'application de l'accord du 28 juin 1989 "Poursuivre le développement d'une politique de formation ambitieuse dans les coopératives laitières". Les parties conviennent, pour sa mise en oeuvre et son interprétation, de se référer audit accord.
1. Conseil d'administration et conseil de survaillance :
Assistent avec voix consultative, 2 membres (1 représentant du collège cadres et agents de maîtrise et 1 représentant du collège ouvriers et employés) à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance selon les cas.
Dans les coopératives où, en application de l'article L. 433-2 du code du travail, il est constitué 3 collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à 4 membres dont 2 appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le 3e à la catégorie de la maîtrise et le 4e à la catégorie des ingénieurs chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
La délégation du personnel peut soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.
Tous les documents adressés aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance selon les cas, doivent l'être également aux représentants salariés préalablement à la réunion du conseil.
2. Communication de documents :
Seront communiqués aux membres du comité avant l'assemblée générale le compte de profits et pertes, le bilan annuel, le compte d'exploitation et le rapport des commissaires aux comptes, ainsi que les autres documents qui seraient soumis à l'assemblée générale des sociétaires de la coopérative, de l'union de coopératives ou de la S.I.C.A.
3. Convocation des commissaires aux comptes :
Le comité d'entreprise peut convoquer les commissaires aux comptes, recevoir leurs explications sur les différents postes de ces documents, ainsi que sur la situation financière de l'entreprise, et formuler toutes observations utiles, qui sont obligatoirement transmises au conseil d'administration.
4. Expert-comptable :
Conformément à l'article L. 434-6 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, rémunéré par l'entreprise, et dans les cas prévus audit article.
Les ressources du comité d'entreprise sont constituées notamment :
- par une contribution de la coopérative, de l'union ou de la S I C A , dont le montant global est déterminé par l'établissement du budget annuel du comité et qui, en tout état de cause, ne pourra être inférieur à 1 p. 100 de la masse des salaires bruts, au titre des activités sociales et culturelles, sans préjudice de l'article L. 432-9 du code du travail ;
- par une contribution de 0,2 p. 100 de la masse des salaires bruts dans les conditions et limites fixées à l'article L. 434-8 du code du travail.
Le versement de ces contributions sera mensuel, sauf accord différent dans les entreprises.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Chaque délégué continuera de travailler dans son emploi. Son horaire de travail ne pourra être différent.
L'exercice normal de la fonction de délégué ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel, ni à l'amélioration de sa rémunération, ni provoquer des sanctions ni être motif à changement injustifié de service.
Tout licenciement envisagé d'un membre élu du comité, titulaire ou suppléant, devra obligatoirement être soumis à la procédure prévue par l'article L. 436-1 du code du travail.
a) Dans toute coopérative ou union de coopératives où sera constitué un comité d'entreprise, il devra être procédé obligatoirement à l'élaboration d'un règlement intérieur organisant son fonctionnement.
b) Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
Dans les coopératives, unions de coopératives et S I C A où sont occupés habituellement plus de 10 salariés et employant moins de 50 salariés, il est institué une commission des oeuvres sociales pour le personnel.
Les oeuvres sociales comprises dans les attributions de cette commission sont celles visés à l'article R. 432-2 du code du travail.
Cette commission finance la formation économique et sociale des salariés de la coopérative.
Cette commission est composée des délégués du personnel existant dans l'entreprise et d'un nombre égal de représentants désignés par le conseil d'administration, la présidence étant assurée alternativement par l'une ou l'autre des parties.
Le fonctionnement de cette commission fera l'objet d'un règlement intérieur.
La participation de la coopérative au financement de la commission des oeuvres sociales ne pourra être inférieure à 1 p. 100 de la masse globale des salaires bruts.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le nombre de journées de formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est fixé à 5 au maximum.
Le coût de cette formation, ainsi que le maintien du salaire, est pris en charge par l'employeur dans la limite de 1 salarié par an et par établissement, pour les établissements de 50 à 99 salariés, et de 2 salariés par an et par établissement, pour les établissements de 100 à 299 salariés.
Toutefois, cette prise en charge est liée à l'accord entre l'employeur et les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le choix de l'organisme de formation.
La classification du personnel des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective nationale est déterminée par l'annexe III à ladite convention.
La classification professionnelle des emplois des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective nationale est déterminée par l'annexe III à ladite convention.
Les salaires minima du personnel des entreprises visées à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention sont déterminés par les formules et selon les dispositions prévues à l'annexe I de la présente convention.
Les taux horaires minima du personnel des entreprises visées à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention sont déterminés par les formules et selon les dispositions prévues à l'annexe I de la présente convention.
2. Rémunération annuelle minimale.
a) Champ d'application
En outre, est déterminée, pour chaque coefficient, la rémunération annuelle minimale (R.A.M.) des salariés visés au même article, selon que ceux-ci comptent ou non, au moins un an d'ancienneté, et pour un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.
b) Définition
Cette ressource s'apprécie dans le cadre de l'année civile.
Elle comprend tous les éléments bruts de la rémunération du salarié, y compris les avantages en nature, qu'elle qu'en soit la forme et la périodicité, passibles des cotisations de la mutualité sociale agricole, à l'exception :
- des sommes constituant des remboursements de frais exclues de l'assiette des cotisations de mutualité sociale agricole ;
- des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement tel que prévu par la réglementaion, et ne présentant pas le caractère de salaire ;
- de la prime d'ancienneté aux taux et conditions prévus par la présente convention collective ;
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires calculées conformément à la réglementation en vigueur ;
- des majorations conventionnelles pour contraintes telles que définies à l'article 35, alinéas 2, 3, 4 et 5 de la présente convention ;
- des majorations conventionnelles résultant des réductions d'horaires telles que définies à l'article 33 de la présente convention.
c) Mise en oeuvre de la R.A.M.
Au moment d'effectuer la paie du mois de décembre, est comparé à la R.A.M. le total des rémunérations brutes perçues par l'intéressé à l'exception des sommes indiquées ci-dessus.
Pour cette comparaison, sera prise en compte la moyenne pondérée des valeurs successives de la R.A.M. au cours de l'année.
Le salarié quittant son entreprise au cours de l'année bénéficie de la R.A.M. au prorata de son temps de présence. Dans cette hypothèse, le montant de la R.A.M. à prendre en considération résultera de la moyenne pondérée des valeurs successives de la R.A.M. résultant des augmentations intervenues jusqu'à son départ.
Lorsque pout tout autre motif, le salarié n'a pas travaillé toute l'année (suspension du contrat, chômage partiel etc.), devra être comparée la R.A.M. prorata temporis avec le salaire prorata temporis tel que défini au b ci-dessus auquel s'ajoute tout ce qui est versé pendant le temps d'absence au titre d'avantages supérieurs à la convention collective nationale, aux accords interprofessionnels nationaux et, éventuellement, à la réglementation en vigueur.
Pour les salariés effectuant un horaire hebdomadaire moyen inférieur à trente-neuf heures, la R.A.M. sera calculée prorata temporis.
Si cette comparaison fait apparaître qu'un salarié n'a pas entièrement bénéficié de la R.A.M., le compte sera apuré par le versement par l'employeur d'un complément. Justification détaillée en sera donnée aux intéressés sur leur demande.
d) Expression mensuelle
Lors de chaque modification du montant brut des rémunérations annuelles minimales, sera joint, à titre indicatif, un tableau faisant apparaître une expression mensuelle de ces R.A.M..
e)Le montant brut des rémunérations annuelles minimales est déterminé par l'annexe I.
Les taux horaires minima du personnel des entreprises visées à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention sont déterminés par les formules et selon les dispositions prévues à l'annexe I de la présente convention.
2. Rémunération annuelle minimale.
a) Champ d'application
En outre, est déterminée, pour chaque coefficient, la rémunération annuelle minimale (R.A.M.) des salariés visés au même article, selon que ceux-ci comptent ou non, au moins un an d'ancienneté, et pour un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.
b) Définition
Cette ressource s'apprécie dans le cadre de l'année civile.
Elle comprend tous les éléments bruts de la rémunération du salarié, y compris les avantages en nature, qu'elle qu'en soit la forme et la périodicité, passibles des cotisations de la mutualité sociale agricole, à l'exception :
- des sommes constituant des remboursements de frais exclues de l'assiette des cotisations de mutualité sociale agricole ;
- des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement tel que prévu par la réglementaion, et ne présentant pas le caractère de salaire ;
- de la prime d'ancienneté aux taux et conditions prévus par la présente convention collective ;
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires calculées conformément à la réglementation en vigueur ;
- des majorations conventionnelles pour contraintes telles que définies à l'article 35, alinéas 2, 3, 4 et 5 de la présente convention ;
- des majorations conventionnelles résultant des réductions d'horaires telles que définies à l'article 33 de la présente convention.
c) Mise en oeuvre de la R.A.M.
Au moment d'effectuer la paie du mois de décembre, est comparé à la R.A.M. le total des rémunérations brutes perçues par l'intéressé à l'exception des sommes indiquées ci-dessus.
Pour cette comparaison, sera prise en compte la moyenne pondérée des valeurs successives de la R.A.M. au cours de l'année.
Le salarié quittant son entreprise au cours de l'année bénéficie de la R.A.M. au prorata de son temps de présence. Dans cette hypothèse, le montant de la R.A.M. à prendre en considération résultera de la moyenne pondérée des valeurs successives de la R.A.M. résultant des augmentations intervenues jusqu'à son départ.
Lorsque pout tout autre motif, le salarié n'a pas travaillé toute l'année (suspension du contrat, chômage partiel etc.), devra être comparée la R.A.M. prorata temporis avec le salaire prorata temporis tel que défini au b ci-dessus auquel s'ajoute tout ce qui est versé pendant le temps d'absence au titre d'avantages supérieurs à la convention collective nationale, aux accords interprofessionnels nationaux et, éventuellement, à la réglementation en vigueur.
Pour les salariés effectuant un horaire hebdomadaire moyen inférieur à trente-neuf heures, la R.A.M. sera calculée prorata temporis.
Si cette comparaison fait apparaître qu'un salarié n'a pas entièrement bénéficié de la R.A.M., le compte sera apuré par le versement par l'employeur d'un complément. Justification détaillée en sera donnée aux intéressés sur leur demande.
d) Négociation annuelle
La négociation annuelle des salaires effectifs prévue par l'article L. 132-27 du code du travail sera élargie à la fixation, pour l'année, des éléments propres à l'entreprise ou à l'établissement non pris en compte pour l'application de la rémunération annuelle minimale.
L'accord conclu dans ce cadre précisera en outre le taux d'augmentation annuel des grilles nationales de R.A.M. au-delà duquel les éléments exclus reviendront pris en compte.
Si, au terme des négociations, aucun accord n'a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord conforme à l'article L. 132-29 du code du travail dans lequel l'employeur mentionnera les mesures qu'il compte appliquer unilatéralement.
e) Expression mensuelle
Lors de chaque modification du montant brut des rémunérations annuelles minimales, sera joint, à titre indicatif, un tableau faisant apparaître une expression mensuelle de ces R.A.M..
f)Le montant brut des rémunérations annuelles minimales est déterminé par l'annexe I.
Les taux horaires minima du personnel des entreprises visées à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention sont déterminés par les formules et selon les dispositions prévues à l'annexe I de la présente convention.
2. Rémunération annuelle minimale.
a) Champ d'application
En outre, est déterminée, pour chaque coefficient, la rémunération annuelle minimale (R.A.M.) des salariés visés au même article, selon que ceux-ci comptent ou non, au moins un an d'ancienneté, et pour un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.
b) Définition
Cette ressource s'apprécie dans le cadre de l'année civile.
Elle comprend tous les éléments bruts de la rémunération du salarié, y compris les avantages en nature, qu'elle qu'en soit la forme et la périodicité, passibles des cotisations de la mutualité sociale agricole, à l'exception :
- des sommes constituant des remboursements de frais exclues de l'assiette des cotisations de mutualité sociale agricole ;
- des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement tel que prévu par la réglementaion, et ne présentant pas le caractère de salaire ;
- de la prime d'ancienneté aux taux et conditions prévus par la présente convention collective ;
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires calculées conformément à la réglementation en vigueur ;
- des majorations conventionnelles pour contraintes telles que définies à l'article 35, alinéas 2 et 3 et à l'article 35 bis, alinéas 1 et 2 de la présente convention ;
- des majorations conventionnelles résultant des réductions d'horaires telles que définies à l'article 33 de la présente convention.
c) Mise en oeuvre de la R.A.M.
Au moment d'effectuer la paie du mois de décembre, est comparé à la R.A.M. le total des rémunérations brutes perçues par l'intéressé à l'exception des sommes indiquées ci-dessus.
Pour cette comparaison, sera prise en compte la moyenne pondérée des valeurs successives de la R.A.M. au cours de l'année.
Le salarié quittant son entreprise au cours de l'année bénéficie de la R.A.M. au prorata de son temps de présence. Dans cette hypothèse, le montant de la R.A.M. à prendre en considération résultera de la moyenne pondérée des valeurs successives de la R.A.M. résultant des augmentations intervenues jusqu'à son départ.
Lorsque pout tout autre motif, le salarié n'a pas travaillé toute l'année (suspension du contrat, chômage partiel etc.), devra être comparée la R.A.M. prorata temporis avec le salaire prorata temporis tel que défini au b ci-dessus auquel s'ajoute tout ce qui est versé pendant le temps d'absence au titre d'avantages supérieurs à la convention collective nationale, aux accords interprofessionnels nationaux et, éventuellement, à la réglementation en vigueur.
Pour les salariés effectuant un horaire hebdomadaire moyen inférieur à trente-neuf heures, la R.A.M. sera calculée prorata temporis.
Si cette comparaison fait apparaître qu'un salarié n'a pas entièrement bénéficié de la R.A.M., le compte sera apuré par le versement par l'employeur d'un complément. Justification détaillée en sera donnée aux intéressés sur leur demande.
d) Négociation annuelle
La négociation annuelle des salaires effectifs prévue par l'article L. 132-27 du code du travail sera élargie à la fixation, pour l'année, des éléments propres à l'entreprise ou à l'établissement non pris en compte pour l'application de la rémunération annuelle minimale.
L'accord conclu dans ce cadre précisera en outre le taux d'augmentation annuel des grilles nationales de R.A.M. au-delà duquel les éléments exclus reviendront pris en compte.
Si, au terme des négociations, aucun accord n'a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord conforme à l'article L. 132-29 du code du travail dans lequel l'employeur mentionnera les mesures qu'il compte appliquer unilatéralement.
e) Expression mensuelle
Lors de chaque modification du montant brut des rémunérations annuelles minimales, sera joint, à titre indicatif, un tableau faisant apparaître une expression mensuelle de ces R.A.M..
f)Le montant brut des rémunérations annuelles minimales est déterminé par l'annexe I.
Le barème de la rémunération annuelle minimale (RAM) fait l'objet de l'annexe I de la présente convention, qui en indique le montant brut.
a) Champ d'application.
Le barème de la RAM s'applique par coefficient aux salariés des entreprises visées à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention, selon que ceux-ci comptent ou non au moins 1 an d'ancienneté.
b) Définition.
La RAM s'apprécie dans le cadre de l'année civile, pour un travail à temps complet, résultant de l'horaire collectif de référence, pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement.
Elle comprend tous les éléments bruts de la rémunération du salarié, y compris les avantages en nature, quelles qu'en soient la forme et la périodicité, passibles des cotisations de la mutualité sociale agricole, à l'exception :
- des sommes constituant des remboursements de frais exclues de l'assiette des cotisations de mutualité sociale agricole ;
- des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement, telles que prévues par la réglementation, et ne présentant pas le caractère de salaire ;
- de la prime d'ancienneté aux taux et conditions prévus par la présente convention collective ;
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires calculées conformément à la réglementation en vigueur ;
- des majorations conventionnelles pour contraintes telles que définies à l'article 35, alinéas 2 et 3, et à l'article 35 bis, alinéas 1 et 2, de la présente convention ;
- des majorations conventionnelles résultant des réductions d'horaires telles que définies à l'article 33 de la présente convention.
c) Mise en oeuvre de la RAM.
Au moment d'effectuer la paye du mois de décembre, est comparé à la RAM le total des rémunérations brutes perçues par l'intéressé à l'exception des sommes indiquées ci-dessus.
Pour cette comparaison sera prise en compte la moyenne pondérée des valeurs successives de la RAM au cours de l'année.
Le salarié quittant son entreprise au cours de l'année bénéficie de la RAM au prorata de son temps de présence. Dans cette hypothèse, le montant de la RAM à prendre en considération résultera de la moyenne pondérée des valeurs successives de la RAM résultant des augmentations intervenues jusqu'à son départ.
Lorsque, pour tout autre motif, le salarié n'a pas travaillé toute l'année (suspension du contrat, chômage partiel, etc.), devra être comparée la RAM pro rata temporis avec le salaire pro rata temporis tel que défini au b ci-dessus, auquel s'ajoute tout ce qui est versé pendant le temps d'absence au titre d'avantages supérieurs à la convention collective nationale, aux accords interprofessionnels nationaux et éventuellement à la réglementation en vigueur.
Pour les salariés effectuant un horaire hebdomadaire moyen inférieur à l'horaire collectif de référence pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, la RAM sera calculée pro rata temporis.
Si cette comparaison fait apparaître qu'un salarié n'a pas entièrement bénéficié de la RAM, le compte sera apuré par le versement par l'employeur d'un complément. Justification détaillée en sera donnée aux intéressés sur leur demande.
d) Négociation annuelle.
La négociation annuelle des salaires effectifs prévue par l'article L. 132-27 du code du travail sera élargie à la fixation, pour l'année, des éléments propres à l'entreprise ou à l'établissement non pris en compte pour l'application de la rémunération annuelle minimale.
L'accord conclu dans ce cadre précisera en outre le taux d'augmentation annuel des grilles nationales de RAM au-delà duquel les éléments exclus redeviendront pris en compte.
Si, au terme des négociations, aucun accord n'a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord conforme à l'article L. 132-29 du code du travail, dans lequel l'employeur mentionnera les mesures qu'il compte appliquer unilatéralement.
e) Expression mensuelle.
Lors de chaque modification du montant brut des rémunérations annuelles minimales, sera joint, à titre indicatif, un tableau faisant apparaître une expression mensuelle de ces RAM.
2. Salaires minima mensuels
Le barème des salaires minima mensuels fait l'objet de l'annexe I bis de la présente convention, qui en indique le montant brut.
a) Champ d'application.
Le barème des salaires minima mensuels s'applique par coefficient aux salariés des entreprises visées à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention.
b) Définition.
Les salaires minima mensuels s'apprécient pour un travail à temps complet, résultant de l'horaire collectif de référence, pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement.
1. Rémunérations annuelles minimales
Le barème des rémunérations annuelles minimales (RAM) fait l'objet de l'annexe I de la présente convention, qui en indique le montant brut.
a) Champ d'application.
Le barème des rémunérations annuelles minimales s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention, selon que ceux-ci comptent ou non au moins un an d'ancienneté.
b) Définition.
Les rémunérations annuelles minimales conventionnelles sont établies en fonction des positionnements issus de la classification professionnelle en vigueur. Elles constituent les rémunérations annuelles minimales garanties au-dessous desquelles les salariés ne peuvent être rémunérés.
La RAM s'apprécie dans le cadre de l'année civile, pour un travail à temps complet, résultant de l'horaire collectif de référence, pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement.
Elle comprend tous les éléments bruts de la rémunération du salarié, y compris les avantages en nature, quelles qu'en soient la forme et la périodicité, passibles des cotisations de la mutualité sociale agricole, à l'exception :
– des sommes constituant des remboursements de frais exclues de l'assiette des cotisations de mutualité sociale agricole ;
– des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement, tel que prévu par la réglementation, et ne présentant pas le caractère de salaire ;
– de la prime d'ancienneté aux taux et conditions prévus par la présente convention collective ;
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires calculées conformément à la réglementation en vigueur ;
– des majorations conventionnelles pour contraintes telles que définies à l'article 35, alinéas 2 et 3, et à l'article 35 bis, alinéas 1 et 2 de la présente convention ;
– des majorations conventionnelles résultant des réductions d'horaires telles que définies à l'article 33 de la présente convention.
c) Mise en oeuvre de la RAM.
Au moment d'effectuer la paye du mois de décembre, est comparé à la RAM le total des rémunérations brutes perçues par l'intéressé à l'exception des sommes indiquées ci-dessus.
Pour cette comparaison sera prise en compte la moyenne pondérée des valeurs successives de la RAM au cours de l'année.
Le salarié quittant son entreprise au cours de l'année bénéficie de la RAM au prorata de son temps de présence. Dans cette hypothèse, le montant de la RAM à prendre en considération résultera de la moyenne pondérée des valeurs successives de la RAM résultant des augmentations intervenues jusqu'à son départ.
Lorsque, pour tout autre motif, le salarié n'a pas travaillé toute l'année (suspension du contrat, chômage partiel, etc.), devra être comparée la RAM pro rata temporis avec le salaire pro rata temporis tel que défini au b ci-dessus, auquel s'ajoute tout ce qui est versé pendant le temps d'absence au titre d'avantages supérieurs à la convention collective nationale, aux accords interprofessionnels nationaux et éventuellement à la réglementation en vigueur.
Pour les salariés effectuant un horaire hebdomadaire moyen inférieur à l'horaire collectif de référence pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, la RAM sera calculée pro rata temporis.
Si cette comparaison fait apparaître qu'un salarié n'a pas entièrement bénéficié de la RAM, le compte sera apuré par le versement par l'employeur d'un complément. Justification détaillée en sera donnée aux intéressés sur leur demande.
d) Négociation annuelle.
La négociation annuelle des salaires effectifs prévue par l'article L. 2242-1 (ancien art. L. 132-27) du code du travail sera élargie à la fixation, pour l'année, des éléments propres à l'entreprise ou à l'établissement non pris en compte pour l'application de la rémunération annuelle minimale.
L'accord conclu dans ce cadre précisera en outre le taux d'augmentation annuel des grilles nationales de RAM au-delà duquel les éléments exclus redeviendront pris en compte.
Si, au terme des négociations, aucun accord n'a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord conforme à l'article L. 2242-3 (ancien art. L. 132-29) du code du travail, dans lequel l'employeur mentionnera les mesures qu'il compte appliquer unilatéralement. (1)
2. Salaires minima mensuels
Le barème des salaires minima mensuels fait l'objet de l'annexe I ter de la présente convention, qui en indique le montant brut.
a) Champ d'application
Le barème des salaires minima mensuels s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention.
Les salaires minima mensuels conventionnels sont établis en fonction des positionnements issus de la classification professionnelle en vigueur.
b) Définition
Ils sont définis par niveaux et par échelons.
Ils constituent les salaires minima mensuels garantis de base au-dessous desquels les salariés ne peuvent être rémunérés. Les salaires minima mensuels s'apprécient pour un travail à temps complet, résultant de l'horaire collectif de référence, pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement.
3. Emplois multiples
Dans le cas où un salarié est appelé à occuper de façon habituelle des emplois relevant de niveaux différents, cette polyvalence doit être prise en compte :
Lorsque le salarié occupe plus de 50 % de son temps de travail dans l'emploi relevant du niveau le plus élevé, son positionnement est fixé à l'échelon 2 de ce niveau, lui garantissant ainsi la rémunération correspondante. Lorsque le salarié ne remplit pas la condition d'occupation minimale visée au présent paragraphe, il bénéficiera des dispositions du point 4 ci-dessous.
4. Remplacement
Lorsqu'un salarié est appelé à remplacer temporairement un salarié occupant un emploi de niveau supérieur, il bénéficiera de la différence entre son salaire de base et celui de l'échelon 2 du niveau de l'emploi supérieur, pour le temps où il occupe cet emploi et dans la mesure où il remplit les missions principales de cet emploi.
Lorsqu'un salarié est appelé à occuper temporairement un emploi relevant d'un niveau inférieur à son emploi, son positionnement dans la classification ainsi que la rémunération correspondante lui sont garantis.
(1) le dernier alinéa du d du 1 de l'article 29 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2242-4 du code du travail.
(Arrêté du 27 février 2017 - art. 1)
1° Les salariés des entreprises visés à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention perçoivent une rémunération mensuelle, qui, pour un horaire de travail hebdomadaire déterminé et effectivement accompli, est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération mensuelle, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, sera obtenue en multipliant le salaire horaire par 169 heures.
Tout dépassement de cet horaire hebdomadaire donne lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire correspondant aux heures effectuées au-dessus de trente-neuf heures, les majorations afférentes à ces heures étant calculées conformément à la loi.
2° La rémunération mensuelle des travailleurs postés en continu visés à l'article 31 b de la présente convention ne pourra être inférieure, sur la base d'un horaire hebdomadaire de trente-huit heures, au produit du taux horaire minimum afférent à leur coefficient par 169 heures.
Tout dépassement de cet horaire donne lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire correspondant aux heures effectuées au-dessus de cet horaire hebdomadaire moyen de trente-huit heures représenté par le quotient du nombre d'heures du cycle sur le nombre de semaines entrant dans ce cycle.
3° Lorsque l'horaire de travail de trente-neuf heures n'est pas accompli, du fait du salarié, sauf absence autorisée, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée.
En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées, du fait de l'arrêt de travail au cours d'une journée commencée, ne donneront lieu à aucune réduction de salaire. Toutefois, l'employeur pourra affecter le salarié à un autre poste.
De même, tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement, qui sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste, ne subira, de ce fait, aucune réduction de salaire.
4° La rémunération prévue sur cent soixante-neuf heures ne subit aucun abattement dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe II (1).
5° Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande.
(1) Il s'agit de l'article 3 du décret du 24 mai 1947 (voir cette annexe II).
1° Les salariés des entreprises visés à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention perçoivent une rémunération mensuelle, qui, pour un horaire de travail hebdomadaire déterminé et effectivement accompli, est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération mensuelle, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, sera obtenue en multipliant le salaire horaire par 169 heures.
Tout dépassement de cet horaire hebdomadaire donne lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire correspondant aux heures effectuées au-dessus de trente-neuf heures, les majorations afférentes à ces heures étant calculées conformément à la loi.
2° La rémunération mensuelle des travailleurs postés en continu visés à l'article 31 b de la présente convention ne pourra être inférieure, sur la base d'un horaire hebdomadaire de trente-huit heures, au produit du taux horaire minimum afférent à leur coefficient par 169 heures.
Tout dépassement de cet horaire donne lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire correspondant aux heures effectuées au-dessus de cet horaire hebdomadaire moyen de trente-huit heures représenté par le quotient du nombre d'heures du cycle sur le nombre de semaines entrant dans ce cycle.
3° Lorsque l'horaire de travail de trente-neuf heures n'est pas accompli, du fait du salarié, sauf absence autorisée, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée.
En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées, du fait de l'arrêt de travail au cours d'une journée commencée, ne donneront lieu à aucune réduction de salaire. Toutefois, l'employeur pourra affecter le salarié à un autre poste.
De même, tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement, qui sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste, ne subira, de ce fait, aucune réduction de salaire.
4° La rémunération prévue sur cent soixante-neuf heures ne subit aucun abattement dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe II (1).
5° Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande.
6° Les dispositions du présent article étant basées sur une durée du travail de trente-neuf heures par semaine, les accords d'entreprises ou d'établissement, qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996, doivent prévoir les modalités et le niveau de la compensation, ainsi que leur incidence sur la rémunération mensuelle et les taux horaires, dans l'esprit de l'accord du 18 juillet 1996.
(1) Il s'agit de l'article 3 du décret du 24 mai 1947 (voir cette annexe II).
1° Les salariés des entreprises visés à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention perçoivent une rémunération mensuelle, qui, pour un horaire de travail hebdomadaire déterminé et effectivement accompli, est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération mensuelle, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, sera obtenue en multipliant le salaire horaire par 169 heures.
Tout dépassement de cet horaire hebdomadaire donne lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire correspondant aux heures effectuées au-dessus de trente-neuf heures, les majorations afférentes à ces heures étant calculées conformément à la loi.
2° La rémunération mensuelle des travailleurs postés en continu visés à l'article 31 b de la présente convention ne pourra être inférieure, sur la base d'un horaire hebdomadaire de trente-huit heures, au produit du taux horaire minimum afférent à leur coefficient par 169 heures.
Tout dépassement de cet horaire donne lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire correspondant aux heures effectuées au-dessus de cet horaire hebdomadaire moyen de trente-huit heures représenté par le quotient du nombre d'heures du cycle sur le nombre de semaines entrant dans ce cycle.
3° Lorsque l'horaire de travail de trente-neuf heures n'est pas accompli, du fait du salarié, sauf absence autorisée, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée.
En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées, du fait de l'arrêt de travail au cours d'une journée commencée, ne donneront lieu à aucune réduction de salaire. Toutefois, l'employeur pourra affecter le salarié à un autre poste.
De même, tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement, qui sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste, ne subira, de ce fait, aucune réduction de salaire.
4° La rémunération prévue sur cent soixante-neuf heures ne subit aucun abattement dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe II (1).
5° Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande.
6° Les dispositions du présent article étant basées sur une durée du travail de 39 heures par semaine, les accords d'entreprises ou d'établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 devront prévoir les modalités et le niveau de la compensation, ainsi que leur incidence sur la rémunération mensuelle et les taux horaires, dans l'esprit de l'accord du 18 juillet 1996.
(1) Il s'agit de l'article 3 du décret du 24 mai 1947 (voir cette annexe II).
a) Durée hebdomadaire de travail.
La durée légale habdomadaire du travail pour tous les salariés est fixée à trente-neuf heures.
Pour l'application de ce principe, les parties en présence décident conventionnellement de se référer aux dispositions du décret n° 47-920 du 24 mai 1947 dont l'adaptation aux conditions locales peut faire l'objet d'avenants d'établissement.
Les heures d'équivalence sont supprimées à compter du 1er janvier 1983.
b) Durée hebdomadaire du travail pour les salariés travaillant en continu.
Sont considérés, pour l'application du présent article, comme travailleurs postés en continu, ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
Pour cette catégorie de salariés, l'horaire visé à l'alinéa ci-dessus est réduit à trente-huit heures par semaine. Cette mesure ne se cumulera pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet et portant sur la même période, ainsi qu'avec celles visées à l'annexe III portant classification du personnel des coopératives laitières (compensation pour facteurs perturbants).
c) Fourchette d'horaire :
La durée légale hebdomadaire s'entend comme une moyenne annuelle. Elle pourra donc varier au cours de chaque année, par entreprise, par établissement, par service ou atelier, pour se situer à certaines périodes de l'année en-dessous de l'horaire légal et à d'autres périodes de l'année au-dessus de l'horaire légal.
Cette possibilité devra permettre la limitation du recours au travail intérimaire.
L'amplitude de cette fourchette horaire sera déterminée dans chaque entreprise ou établissement dans le cadre de la programmation indicative visée ci-après.
La modulation d'horaire inscrite à l'intérieur de cette fourchette nécessitera l'obligation d'effectuer des heures comprises entre l'horaire légal et l'horaire maximal autorisé.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire légal seront :
- soit rémunérées par la majoration légale ;
- soit compensées par une récupération équivalente à cette majoration.
pour assurer une égalité de revenus aux travailleurs concernés, leur rémunération mensuelle leur sera, indépendamment du travail réellement effectué dans le cadre du présent article, payée sur la base de la durée légale.
Ainsi, sous réserve des dispositions de l'article 30, 2° :
1° Lorsqu'un salarié effectuera des heures à l'intérieur de la fourchette ci-dessus, au-dessus de la durée légale, il ne percevra plus, ce mois-là, que la majoration de 25 p. 100 afférente à ces heures, sauf à bénéficier d'une récupération équivalente à cette majoration.
2° Lorsqu'il effectuera des heures à l'intérieur de cette fourchette, au-dessous de la durée légale, il sera rémunéré sur la base de la durée légale.
Un décompte des heures effectuées par chaque salarié devra donc être mis en place, de façon à pouvoir solder, le cas échéant, les différences constatées entre le travail réellement effectué et la moyenne annuelle légale.
En outre, la réglementation relative à l'indemnisation du chômage partiel devra être adaptée au présent dispositif pour tenir compte de la fluctuation des horaires dans le cadre annuel (1).
d) Programmation indicative.
Une programmation indicative de la répartition de la durée du travail, telle que prévue ci-dessus, sera déterminée tous les ans par le chef d'entreprise ou d'établissement ou son représentant dans le mois qui suit le début de chaque exercice social après discussion et avis du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Cette programmation pourra contenir des fourchettes d'horaires hebdomadaires adaptées à chacune des catégories professionnelles ainsi que des dispositions spécifiques pour le personnel à temps partiel et sous contrat à durée déterminée. Elle pourra prévoir une répartition du travail sur quatre à six jours, par semaine. Elle pourra être modifiée à tout moment suivant la procédure ci-dessus.
Dans tous les cas (établissement ou modification), cette programation devra faire l'objet d'un document écrit, contenant un exposé des motifs qui sera en outre communiqué aux délégués syndicaux.
La récupération des heures perdues prévue par le décret du 24 mai 1947 ne nécessitera pas de modification de cette programmation.
e) Horaires spéciaux réduits de fin de semaine.
Sans préjudice des dispositions de l'article 997 du code rural, dans les entreprises où, compte tenu en particulier du poids des investissements, l'interruption hebdomadaire de la marche des installations fait obstacle à la compétitivité, des horaires spéciaux réduits de fin de semaine pourront être institués.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration prévue à l'article 35, 2e alinéa, de la présente convention, relative aux heures effectuées le dimanche.
(1) Paragraphe c étendu sous réserve de l'application de l'article 992-2 du code rural.
a) Durée hebdomadaire de travail.
La durée légale habdomadaire du travail pour tous les salariés est fixée à trente-neuf heures.
Pour l'application de ce principe, les parties en présence décident conventionnellement de se référer aux dispositions du décret n° 47-920 du 24 mai 1947 dont l'adaptation aux conditions locales peut faire l'objet d'avenants d'établissement.
Toutefois, la rémunération des heures de dérogation prévues par le décret du 24 mai 1947 est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1946.
Les heures d'équivalence sont supprimées à compter du 1er janvier 1983.
b) Durée hebdomadaire du travail pour les salariés travaillant en continu.
Sont considérés, pour l'application du présent article, comme travailleurs postés en continu, ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
La durée du travial des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, selon un cycle continu devra descendre en moyenne sur une année jusqu'à trente-cinq heures hebdomadaires de travail effectif (tel que défini par le code rural) par accord d'entreprise ou d'établissement. Par dérogation à l'article 30.2, cet accord devra obligatoirement prévoir les modalités financières de cette réduction du temps de travail.
Cette mesure ne se cumulera pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet et portant sur la même période, ainsi qu'avec celles visées à l'annexe III portant classification du personnel des coopératives laitières (compensation pour facteurs perturbants).
c) Fourchette d'horaire :
La durée légale hebdomadaire s'entend comme une moyenne annuelle. Elle pourra donc varier au cours de chaque année, par entreprise, par établissement, par service ou atelier, pour se situer à certaines périodes de l'année en-dessous de l'horaire légal et à d'autres périodes de l'année au-dessus de l'horaire légal.
Cette possibilité devra permettre la limitation du recours au travail intérimaire.
L'amplitude de cette fourchette horaire sera déterminée dans chaque entreprise ou établissement dans le cadre de la programmation indicative visée ci-après.
La modulation d'horaire inscrite à l'intérieur de cette fourchette nécessitera l'obligation d'effectuer des heures comprises entre l'horaire légal et l'horaire maximal autorisé.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire légal seront :
- soit rémunérées par la majoration légale ;
- soit compensées par une récupération équivalente à cette majoration.
Pour assurer une égalité de revenus aux travailleurs concernés, leur rémunération mensuelle leur sera, indépendamment du travail réellement effectué dans le cadre du présent article, payée sur la base de la durée légale.
Ainsi, sous réserve des dispositions de l'article 30, 2° :
1° Lorsqu'un salarié effectuera des heures à l'intérieur de la fourchette ci-dessus, au-dessus de la durée légale, il ne percevra plus, ce mois-là, que la majoration légale afférente à ces heures, sauf à bénéficier d'une récupération équivalente à cette majoration.
2° Lorsqu'il effectuera des heures à l'intérieur de cette fourchette, en dessous de la durée légale, il sera rémunéré sur la base de la durée légale.
Un décompte des heures effectuées par chaque salarié devra donc être mis en place, de façon à pouvoir solder, le cas échéant, les différences constatées entre le travail réellement effectué et la moyenne annuelle légale.
La période de modulation est l'année civile, sauf accord d'entreprise prévoyant une date différente.
d) Régularisation annuelle.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée ou à la durée hebdomadaire convenue dans l'entreprise ou l'établissement, les heures non travaillées, si elles ont déjà été payées, sont définitivement acquises aux salariés concernés.
Les heures non travaillées qui ont donné lieu à indemnisation au titre du chômage partiel ne sont pas concernées par les dispositions de l'alinéa précédent.
e) Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la période de modulation.
e1) Départ du salarié avant la fin de la période de modulation.
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin du préavis, quel que soit l'horaire collectif en vigueur à cette époque. A défaut de régularisation, les heures excédentaires devront être payées selon les conditions légales et conventionnelles.
e2) Suspension du contrat de travail au cours de la période annuelle de modulation :
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin de la période de modulation, quel que soit l'horaire collectif pratiqué. Le cas échéant, il sera fait application en fin d'année des dispositions du paragraphe d ci-dessus.
f) Chômage partiel.
En cas de recours au chômage partiel, il sera fait application des dispositions contenues au paragraphe 3.2 de la note de service de la délégation à l'emploi n° 28/82 du 31 mars 1982.
g) Programmation indicative.
Une programmation indicative de la répartition de la durée du travail, telle que prévue ci-dessus, sera déterminée tous les ans par le chef d'entreprise ou d'établissement ou son représentant dans le mois qui suit le début de chaque exercice social, après discussion et avis du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Cette programmation pourra contenir des fourchettes horaires hebdomadaires adaptées à chacune des catégories professionnelles ainsi que des dispositions spécifiques pour le personnel à temps partiel et sous contrat à durée déterminée. Elle pourra prévoir une répartition du travail sur quatre à six jours par semaine. Elle pourra être modifiée à tout moment suivant la procédure ci-dessus.
Dans tous les cas (établissement ou modification), cette programmation devra faire l'objet d'un document écrit, contenant un exposé des motifs qui sera en outre communiqué aux délégués syndicaux.
La récupéraiton des heures perdues prévue par le décret du 24 mai 1947 ne nécessitera pas de modification de cette programmation.
Le délai de prévenance est de trois jours calendaires.
h) Personnel d'encadrement.
Le présent article est applicable au personnel d'encadrement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 de l'annexe V de la présente convention.
Le cas échéant, les modalités pratiques de mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, avec les représentants du personnel concerné.
i) Conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle du travail est inférieure à celle résultant de la présente convention.
Les heures de travail effectuées entre la durée du travail pratiquée dans l'entreprise et celle qui résulte de l'application de la présente convention collective ne donneront pas lieu à majorations ou repos particuliers.
j) Accords d'entreprise ou d'établissements.
Des accords d'entreprise ou d'établissements peuvent prévoir, dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements en vigueur, des dispositions différentes de celles prévues au paragraphe ci-dessus.
Ces accords prévoieront des contreparties qui devront être mesurables.
S'ils décident que certaines heures effectuées dans le cadre de la modulation ne donneront pas lieu au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1, 1er alinéa du code du travail relatif aux heures accomplies au-delà de quarante-deux heures, ni aux majorations de salaires fixées par l'article L. 212-5 du code cdu travail, ces contreparties pourront, par exemple, consister en :
- un repos d'une durée équivalente ;
- une réduction de la durée du travail ;
- un temps de formation indemnisé ;
- ou toute autre contrepartie équivalente.
Dans cette hypothèse, ils devront cependant obligatoirement décider de la diminution du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 34 de la présente convention, pour le fixer à soixante heures non récupérées lorsque la limite supérieure de la modulation sera inférieure à quarante deux heures, et à cinquante heures non récupérées lorsque cette limite dépassera quarante-deux heures.
Ces accords prévoieront également les conditions dans lesquelles un bilan annuel sera fait des contreparties négociées, et communiqué au comité d'entreprise ou aux sections syndicales.
Ces accords pourront faire l'objet d'une opposition de la part d'une ou plusieurs organisaitons syndicales dans les conditions et limites prévues à l'article L. 132-26 du code du travail.
k) Horaires spéciaux réduits de fin de semaine.
Sans préjudice des dispositions de l'article 997 du code rural, dans les entreprises où, compte tenu en particulier du poids des investissements, l'interruption hebdomadaire de la marche des installations fait obstacle à la compétitivité, des horaires spéciaux réduits de fin de semaine pourront être institués.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration prévue à l'article 35, 2e alinéa, de la présente convention, relative aux heures effectuées le dimanche.
a) Durée hebdomadaire de travail.
La durée légale habdomadaire du travail pour tous les salariés est fixée à trente-neuf heures.
Pour l'application de ce principe, les parties en présence décident conventionnellement de se référer aux dispositions du décret n° 47-920 du 24 mai 1947 dont l'adaptation aux conditions locales peut faire l'objet d'avenants d'établissement.
Les heures d'équivalence sont supprimées à compter du 1er janvier 1983.
b) Durée hebdomadaire du travail pour les salariés travaillant en continu.
Sont considérés, pour l'application du présent article, comme travailleurs postés en continu, ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
La durée du travial des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, selon un cycle continu devra descendre en moyenne sur une année jusqu'à trente-cinq heures hebdomadaires de travail effectif (tel que défini par le code rural) par accord d'entreprise ou d'établissement. Par dérogation à l'article 30.2, cet accord devra obligatoirement prévoir les modalités financières de cette réduction du temps de travail.
Cette mesure ne se cumulera pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet et portant sur la même période, ainsi qu'avec celles visées à l'annexe III portant classification du personnel des coopératives laitières (compensation pour facteurs perturbants).
c) Fourchette d'horaire :
La durée légale hebdomadaire s'entend comme une moyenne annuelle. Elle pourra donc varier au cours de chaque année, par entreprise, par établissement, par service ou atelier, pour se situer à certaines périodes de l'année en-dessous de l'horaire légal et à d'autres périodes de l'année au-dessus de l'horaire légal.
Cette possibilité devra permettre la limitation du recours au travail intérimaire.
L'amplitude de cette fourchette horaire sera déterminée dans chaque entreprise ou établissement dans le cadre de la programmation indicative visée ci-après.
La modulation d'horaire inscrite à l'intérieur de cette fourchette nécessitera l'obligation d'effectuer des heures comprises entre l'horaire légal et l'horaire maximal autorisé.
Tout dépassement de l'horaire légal, dans le cadre de cette modulation, donnera lieu à une récupération des heures effectuées, cette récupération étant augmentée de 25 p. 100 ou 50 p. 100 selon qu'il s'agit d'heures effectuées au-delà de trente-neur heures ou de quarante-sept heures au cours d'une semaine.
Toutefois, les entreprises pourront instaurer des dispositions différentes de celles prévues ci-dessus par accord d'entreprise ou, en l'absence d'organisation représentative dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel. Ces dispositions différentes pourront remplacer la récupération de 25 p. 100 ou 50 p. 100 par le paiement d'une majoration équivalente.
Dans ce dernier cas, et pour assurer une égalité de revenus aux personnes concernées, leur rémunération mensuelle leur sera, indépendamment du travail réellement effectué dans le cadre du présent article, payée sur la base de la durée légale.
Ainsi, sous réserve des dispositions de l'article 30, 2° :
1° Lorsqu'un salarié effectuera des heures à l'intérieur de la fourchette ci-dessus, au-dessus de la durée légale, il ne percevra plus, ce mois-là, que la majoration légale afférente à ces heures, sauf à bénéficier d'une récupération équivalente à cette majoration.
2° Lorsqu'il effectuera des heures à l'intérieur de cette fourchette, en dessous de la durée légale, il sera rémunéré sur la base de la durée légale.
Un décompte des heures effectuées par chaque salarié devra donc être mis en place, de façon à pouvoir solder, le cas échéant, les différences constatées entre le travail réellement effectué et la moyenne annuelle légale.
A défaut d'accord d'entreprise prévoyant des modalités différentes, le crédit d'heures maximum pouvant être imputé à un salarié ne pourra dépasser 140 heures, sauf cas exceptionnel et après consultation du comité d'entreprise.
La période de modulation est l'année civile, sauf accord d'entreprise prévoyant une date différente. A défaut, l'employeur pourra également fixer une date différente, sous réserve de l'avis favorable du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.
d) Régularisation annuelle.
Sauf en cas de départ du salarié, le compte de compensation positif ou négatif doit être apuré à la fin de chaque période de douze mois. Le report éventuel est limité à un crédit de quarante heures ou un débit de quarante heures. Dans ce cas, l'employeur devra exposer, en le motivant, son projet par écrit au comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, aux délégués du personnel, dans un document envoyé une semaine au plus tard avant la réunion, sauf cas de nécessité (par exemple : commandes inopinées, incidents de fabrication ou de matériel, etc.). Ce projet doit être également communiqué aux délégués syndicaux.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail (non compris le report prévu au 1er alinéa ci-dessus) excède en moyenne sur un an 39 heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée doivent être rémunérées.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail (non compris le report prévu au 1er alinéa ci-dessus) est inférieure en moyenne sur un an à 39 heures par semaine travaillée ou à la durée hebdomadaire convenue dans l'entreprise ou l'établissement, les heures non travaillées, si elles ont déjà été payées, sont définitivement acquises aux salariés concernés.
e) Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la période de modulation.
e1) Départ du salarié avant la fin de la période de modulation.
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin du préavis, quel que soit l'horaire collectif en vigueur à cette époque. A défaut de régularisation, les heures excédentaires devront être payées selon les conditions légales et conventionnelles.
e2) Suspension du contrat de travail au cours de la période annuelle de modulation :
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin de la période de modulation, quel que soit l'horaire collectif pratiqué. Le cas échéant, il sera fait application en fin d'année des dispositions du paragraphe d ci-dessus.
f) Chômage partiel.
En cas de recours au chômage partiel, il sera fait application des dispositions contenues au paragraphe 3.2 de la note de service de la délégation à l'emploi n° 28/82 du 31 mars 1982.
g) Programmation indicative.
Une programmation indicative de la répartition de la durée du travail, telle que prévue ci-dessus, sera déterminée tous les ans par le chef d'entreprise ou d'établissement ou son représentant dans le mois qui suit le début de chaque exercice social, après discussion et avis du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Cette programmation pourra contenir des fourchettes horaires hebdomadaires adaptées à chacune des catégories professionnelles ainsi que des dispositions spécifiques pour le personnel sous contrat à durée déterminée. Elle pourra prévoir une répartition du travail sur quatre à six jours par semaine. Elle pourra être modifiée à tout moment suivant la procédure ci-dessus.
Dans tous les cas (établissement ou modification), cette programmation devra faire l'objet d'un document écrit, contenant un exposé des motifs qui sera en outre communiqué aux délégués syndicaux.
La récupéraiton des heures perdues prévue par le décret du 24 mai 1947 ne nécessitera pas de modification de cette programmation.
Le délai de prévenance est de trois jours calendaires.
h) Personnel d'encadrement.
Le présent article est applicable au personnel d'encadrement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 de l'annexe V de la présente convention.
Le cas échéant, les modalités pratiques de mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, avec les représentants du personnel concerné.
i) Conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle du travail est inférieure à celle résultant de la présente convention.
Les heures de travail effectuées entre la durée du travail pratiquée dans l'entreprise et celle qui résulte de l'application de la présente convention collective ne donneront pas lieu à majorations ou repos particuliers.
j) Accords d'entreprise ou d'établissements.
Des accords d'entreprise ou d'établissements peuvent prévoir, dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements en vigueur, des dispositions différentes de celles prévues au paragraphe ci-dessus.
Ces accords prévoieront des contreparties qui devront être mesurables.
S'ils décident que certaines heures effectuées dans le cadre de la modulation ne donneront pas lieu au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1, 1er alinéa du code du travail relatif aux heures accomplies au-delà de quarante-deux heures, ni aux majorations de salaires fixées par l'article L. 212-5 du code cdu travail, ces contreparties pourront, par exemple, consister en :
- un repos d'une durée équivalente ;
- une réduction de la durée du travail ;
- un temps de formation indemnisé ;
- ou toute autre contrepartie équivalente.
Dans cette hypothèse, ils devront cependant obligatoirement décider de la diminution du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 34 de la présente convention, pour le fixer à soixante heures non récupérées lorsque la limite supérieure de la modulation sera inférieure à quarante deux heures, et à cinquante heures non récupérées lorsque cette limite dépassera quarante-deux heures.
Ces accords prévoieront également les conditions dans lesquelles un bilan annuel sera fait des contreparties négociées, et communiqué au comité d'entreprise ou aux sections syndicales.
Ces accords pourront faire l'objet d'une opposition de la part d'une ou plusieurs organisaitons syndicales dans les conditions et limites prévues à l'article L. 132-26 du code du travail.
k) Horaires spéciaux réduits de fin de semaine.
Sans préjudice des dispositions de l'article 997 du code rural, dans les entreprises où, compte tenu en particulier du poids des investissements, l'interruption hebdomadaire de la marche des installations fait obstacle à la compétitivité, des horaires spéciaux réduits de fin de semaine pourront être institués.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration prévue à l'article 35, 2e alinéa, de la présente convention, relative aux heures effectuées le dimanche.
a) Durée hebdomadaire de travail.
La durée légale habdomadaire du travail pour tous les salariés est fixée à trente-neuf heures.
Pour l'application de ce principe, les parties en présence décident conventionnellement de se référer aux dispositions du décret n° 47-920 du 24 mai 1947 dont l'adaptation aux conditions locales peut faire l'objet d'avenants d'établissement.
Les heures d'équivalence sont supprimées à compter du 1er janvier 1983.
b) Durée hebdomadaire du travail pour les salariés travaillant en continu.
Sont considérés, pour l'application du présent article, comme travailleurs postés en continu, ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
La durée du travial des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, selon un cycle continu devra descendre en moyenne sur une année jusqu'à trente-cinq heures hebdomadaires de travail effectif (tel que défini par le code rural) par accord d'entreprise ou d'établissement. Par dérogation à l'article 30.2, cet accord devra obligatoirement prévoir les modalités financières de cette réduction du temps de travail.
Cette mesure ne se cumulera pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet et portant sur la même période, ainsi qu'avec celles visées à l'annexe III portant classification du personnel des coopératives laitières (compensation pour facteurs perturbants).
c) Fourchette d'horaire :
La durée légale hebdomadaire s'entend comme une moyenne annuelle. Elle pourra donc varier au cours de chaque année, par entreprise, par établissement, par service ou atelier, pour se situer à certaines périodes de l'année en-dessous de l'horaire légal et à d'autres périodes de l'année au-dessus de l'horaire légal.
Cette possibilité devra permettre la limitation du recours au travail intérimaire.
L'amplitude de cette fourchette horaire sera déterminée dans chaque entreprise ou établissement dans le cadre de la programmation indicative visée ci-après.
La modulation d'horaire inscrite à l'intérieur de cette fourchette nécessitera l'obligation d'effectuer des heures comprises entre l'horaire légal et l'horaire maximal autorisé.
Tout dépassement de l'horaire légal, dans le cadre de cette modulation, donnera lieu à une récupération des heures effectuées, cette récupération étant augmentée de 25 p. 100 ou 50 p. 100 selon qu'il s'agit d'heures effectuées au-delà de trente-neur heures ou de quarante-sept heures au cours d'une semaine.
Toutefois, les entreprises pourront instaurer des dispositions différentes de celles prévues ci-dessus par accord d'entreprise ou, en l'absence d'organisation représentative dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel. Ces dispositions différentes pourront remplacer la récupération de 25 p. 100 ou 50 p. 100 par le paiement d'une majoration équivalente.
Dans ce dernier cas, et pour assurer une égalité de revenus aux personnes concernées, leur rémunération mensuelle leur sera, indépendamment du travail réellement effectué dans le cadre du présent article, payée sur la base de la durée légale.
Ainsi, sous réserve des dispositions de l'article 30, 2° :
1° Lorsqu'un salarié effectuera des heures à l'intérieur de la fourchette ci-dessus, au-dessus de la durée légale, il ne percevra plus, ce mois-là, que la majoration légale afférente à ces heures, sauf à bénéficier d'une récupération équivalente à cette majoration.
2° Lorsqu'il effectuera des heures à l'intérieur de cette fourchette, en dessous de la durée légale, il sera rémunéré sur la base de la durée légale.
Un décompte des heures effectuées par chaque salarié devra donc être mis en place, de façon à pouvoir solder, le cas échéant, les différences constatées entre le travail réellement effectué et la moyenne annuelle légale.
A défaut d'accord d'entreprise prévoyant des modalités différentes, le crédit d'heures maximum pouvant être imputé à un salarié ne pourra dépasser 140 heures, sauf cas exceptionnel et après consultation du comité d'entreprise.
La période de modulation est l'année civile, sauf accord d'entreprise prévoyant une date différente. A défaut, l'employeur pourra également fixer une date différente, sous réserve de l'avis favorable du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.
d) Régularisation annuelle.
Sauf en cas de départ du salarié, le compte de compensation positif ou négatif doit être apuré à la fin de chaque période de douze mois. Le report éventuel est limité à un crédit de quarante heures ou un débit de quarante heures. Dans ce cas, l'employeur devra exposer, en le motivant, son projet par écrit au comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, aux délégués du personnel, dans un document envoyé une semaine au plus tard avant la réunion, sauf cas de nécessité (par exemple : commandes inopinées, incidents de fabrication ou de matériel, etc.). Ce projet doit être également communiqué aux délégués syndicaux.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail (non compris le report prévu au 1er alinéa ci-dessus) excède en moyenne sur un an 39 heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée doivent être rémunérées.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail (non compris le report prévu au 1er alinéa ci-dessus) est inférieure en moyenne sur un an à 39 heures par semaine travaillée ou à la durée hebdomadaire convenue dans l'entreprise ou l'établissement, les heures non travaillées, si elles ont déjà été payées, sont définitivement acquises aux salariés concernés.
e) Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la période de modulation.
e1) Départ du salarié avant la fin de la période de modulation.
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin du préavis, quel que soit l'horaire collectif en vigueur à cette époque. A défaut de régularisation, les heures excédentaires devront être payées selon les conditions légales et conventionnelles.
e2) Suspension du contrat de travail au cours de la période annuelle de modulation :
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin de la période de modulation, quel que soit l'horaire collectif pratiqué. Le cas échéant, il sera fait application en fin d'année des dispositions du paragraphe d ci-dessus.
f) Chômage partiel.
En cas de recours au chômage partiel, il sera fait application des dispositions contenues au paragraphe 3.2 de la note de service de la délégation à l'emploi n° 28/82 du 31 mars 1982.
g) Programmation indicative.
Une programmation indicative de la répartition de la durée du travail, telle que prévue ci-dessus, sera déterminée tous les ans par le chef d'entreprise ou d'établissement ou son représentant dans le mois qui suit le début de chaque exercice social, après discussion et avis du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Cette programmation pourra contenir des fourchettes horaires hebdomadaires adaptées à chacune des catégories professionnelles ainsi que des dispositions spécifiques pour le personnel à temps partiel et sous contrat à durée déterminée. Elle pourra prévoir une répartition du travail sur quatre à six jours par semaine. Elle pourra être modifiée à tout moment suivant la procédure ci-dessus.
Dans tous les cas (établissement ou modification), cette programmation devra faire l'objet d'un document écrit, contenant un exposé des motifs qui sera en outre communiqué aux délégués syndicaux.
La récupéraiton des heures perdues prévue par le décret du 24 mai 1947 ne nécessitera pas de modification de cette programmation.
Le délai de prévenance est de trois jours calendaires.
h) Personnel d'encadrement.
Le présent article est applicable au personnel d'encadrement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 de l'annexe V de la présente convention.
Le cas échéant, les modalités pratiques de mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, avec les représentants du personnel concerné.
i) Conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle du travail est inférieure à celle résultant de la présente convention.
Les heures de travail effectuées entre la durée du travail pratiquée dans l'entreprise et celle qui résulte de l'application de la présente convention collective ne donneront pas lieu à majorations ou repos particuliers.
j) Accords d'entreprise ou d'établissements.
Des accords d'entreprise ou d'établissements peuvent prévoir, dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements en vigueur, des dispositions différentes de celles prévues au paragraphe ci-dessus.
Ces accords prévoieront des contreparties qui devront être mesurables.
S'ils décident que certaines heures effectuées dans le cadre de la modulation ne donneront pas lieu au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1, 1er alinéa du code du travail relatif aux heures accomplies au-delà de quarante-deux heures, ni aux majorations de salaires fixées par l'article L. 212-5 du code cdu travail, ces contreparties pourront, par exemple, consister en :
- un repos d'une durée équivalente ;
- une réduction de la durée du travail ;
- un temps de formation indemnisé ;
- ou toute autre contrepartie équivalente.
Dans cette hypothèse, ils devront cependant obligatoirement décider de la diminution du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 34 de la présente convention, pour le fixer à soixante heures non récupérées lorsque la limite supérieure de la modulation sera inférieure à quarante deux heures, et à cinquante heures non récupérées lorsque cette limite dépassera quarante-deux heures.
Ces accords prévoieront également les conditions dans lesquelles un bilan annuel sera fait des contreparties négociées, et communiqué au comité d'entreprise ou aux sections syndicales.
Ces accords pourront faire l'objet d'une opposition de la part d'une ou plusieurs organisaitons syndicales dans les conditions et limites prévues à l'article L. 132-26 du code du travail.
k) Horaires spéciaux réduits de fin de semaine.
Sans préjudice des dispositions de l'article 997 du code rural, dans les entreprises où, compte tenu en particulier du poids des investissements, l'interruption hebdomadaire de la marche des installations fait obstacle à la compétitivité, des horaires spéciaux réduits de fin de semaine pourront être institués.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration prévue à l'article 35 bis, 1er alinéa, de la présente convention, relative aux heures effectuées le dimanche.
a) Durée hebdomadaire de travail.
La durée légale habdomadaire du travail pour tous les salariés est fixée à trente-neuf heures.
Pour l'application de ce principe, les parties en présence décident conventionnellement de se référer aux dispositions du décret n° 47-920 du 24 mai 1947 dont l'adaptation aux conditions locales peut faire l'objet d'avenants d'établissement.
*Toutefois, la rémunération des heures de dérogation prévues par le décret du 24 mai 1947 est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1946* (1).
Les heures d'équivalence sont supprimées à compter du 1er janvier 1983.
b) Durée hebdomadaire du travail pour les salariés travaillant en continu.
Sont considérés, pour l'application du présent article, comme travailleurs postés en continu, ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
Pour cette catégorie de salariés, l'horaire visé à l'alinéa ci-dessus est réduit à trente-huit heures par semaine. Cette mesure ne se cumulera pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet et portant sur la même période, ainsi qu'avec celles visées à l'annexe III portant classification du personnel des coopératives laitières (compensation pour facteurs perturbants).
c) Fourchette d'horaire :
La durée légale hebdomadaire s'entend comme une moyenne annuelle. Elle pourra donc varier au cours de chaque année, par entreprise, par établissement, par service ou atelier, pour se situer à certaines périodes de l'année en-dessous de l'horaire légal et à d'autres périodes de l'année au-dessus de l'horaire légal.
Cette possibilité devra permettre la limitation du recours au travail intérimaire.
L'amplitude de cette fourchette horaire sera déterminée dans chaque entreprise ou établissement dans le cadre de la programmation indicative visée ci-après.
La modulation d'horaire inscrite à l'intérieur de cette fourchette nécessitera l'obligation d'effectuer des heures comprises entre l'horaire légal et l'horaire maximal autorisé.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire légal seront :
- soit rémunérées par la majoration légale ;
- soit compensées par une récupération équivalente à cette majoration.
Pour assurer une égalité de revenus aux personnes concernées, leur rémunération mensuelle leur sera, indépendamment du travail réellement effectué dans le cadre du présent article, payée sur la base de la durée légale.
Ainsi, sous réserve des dispositions de l'article 30, 2° :
1° Lorsqu'un salarié effectuera des heures à l'intérieur de la fourchette ci-dessus, au-dessus de la durée légale, il ne percevra plus, ce mois-là, que la majoration de 25 p. 100 afférente à ces heures, sauf à bénéficier d'une récupération équivalente à cette majoration.
2° Lorsqu'il effectuera des heures à l'intérieur de cette fourchette, au-dessous de la durée légale, il sera rémunéré sur la base de la durée légale.
Un décompte des heures effectuées par chaque salarié devra donc être mis en place, de façon à pouvoir solder, le cas échéant, les différences constatées entre le travail réellement effectué et la moyenne annuelle légale.
En outre, la réglementation relative à l'indemnisation du chômage partiel devra être adaptée au présent dispositif pour tenir compte de la fluctuation des horaires dans le cadre annuel.
d) Programmation indicative.
Une programmation indicative de la répartition de la durée du travail, telle que prévue ci-dessus, sera déterminée tous les ans par le chef d'entreprise ou d'établissement ou son représentant dans le mois qui suit le début de chaque exercice social après discussion et avis du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Cette programmation pourra contenir des fourchettes d'horaires hebdomadaires adaptées à chacune des catégories professionnelles ainsi que des dispositions spécifiques pour le personnel à temps partiel et sous contrat à durée déterminée. Elle pourra prévoir une répartition du travail sur quatre à six jours, par semaine. Elle pourra être modifiée à tout moment suivant la procédure ci-dessus.
Dans tous les cas (établissement ou modification), cette programation devra faire l'objet d'un document écrit, contenant un exposé des motifs qui sera en outre communiqué aux délégués syndicaux.
La récupération des heures perdues prévue par le décret du 24 mai 1947 ne nécessitera pas de modification de cette programmation.
e) Horaires spéciaux réduits de fin de semaine.
Sans préjudice des dispositions de l'article 997 du code rural, dans les entreprises où, compte tenu en particulier du poids des investissements, l'interruption hebdomadaire de la marche des installations fait obstacle à la compétitivité, des horaires spéciaux réduits de fin de semaine pourront être institués.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration prévue à l'article 35, 2e alinéa, de la présente convention, relative aux heures effectuées le dimanche.
(1) Alinéa non étendu.
a) Durée hebdomadaire de travail.
La durée légale habdomadaire du travail pour tous les salariés est fixée à trente-neuf heures.
Pour l'application de ce principe, les parties en présence décident conventionnellement de se référer aux dispositions du décret n° 47-920 du 24 mai 1947 dont l'adaptation aux conditions locales peut faire l'objet d'avenants d'établissement.
*Toutefois, la rémunération des heures de dérogation prévues par le décret du 24 mai 1947 est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1946*.(1)
Les heures d'équivalence sont supprimées à compter du 1er janvier 1983.
b) Durée hebdomadaire du travail pour les salariés travaillant en continu.
Sont considérés, pour l'application du présent article, comme travailleurs postés en continu, ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
La durée du travial des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, selon un cycle continu devra descendre en moyenne sur une année jusqu'à trente-cinq heures hebdomadaires de travail effectif (tel que défini par le code rural) par accord d'entreprise ou d'établissement. Par dérogation à l'article 30.2, cet accord devra obligatoirement prévoir les modalités financières de cette réduction du temps de travail.
Cette mesure ne se cumulera pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet et portant sur la même période, ainsi qu'avec celles visées à l'annexe III portant classification du personnel des coopératives laitières (compensation pour facteurs perturbants).
c) Fourchette d'horaire :
La durée légale hebdomadaire s'entend comme une moyenne annuelle. Elle pourra donc varier au cours de chaque année, par entreprise, par établissement, par service ou atelier, pour se situer à certaines périodes de l'année en-dessous de l'horaire légal et à d'autres périodes de l'année au-dessus de l'horaire légal.
Cette possibilité devra permettre la limitation du recours au travail intérimaire.
L'amplitude de cette fourchette horaire sera déterminée dans chaque entreprise ou établissement dans le cadre de la programmation indicative visée ci-après.
La modulation d'horaire inscrite à l'intérieur de cette fourchette nécessitera l'obligation d'effectuer des heures comprises entre l'horaire légal et l'horaire maximal autorisé.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire légal seront :
- soit rémunérées par la majoration légale ;
- soit compensées par une récupération équivalente à cette majoration.
Pour assurer une égalité de revenus aux personnes concernées, leur rémunération mensuelle leur sera, indépendamment du travail réellement effectué dans le cadre du présent article, payée sur la base de la durée légale.
Ainsi, sous réserve des dispositions de l'article 30, 2° :
1° Lorsqu'un salarié effectuera des heures à l'intérieur de la fourchette ci-dessus, au-dessus de la durée légale, il ne percevra plus, ce mois-là, que la majoration légale afférente à ces heures, sauf à bénéficier d'une récupération équivalente à cette majoration.
2° Lorsqu'il effectuera des heures à l'intérieur de cette fourchette, en dessous de la durée légale, il sera rémunéré sur la base de la durée légale.
Un décompte des heures effectuées par chaque salarié devra donc être mis en place, de façon à pouvoir solder, le cas échéant, les différences constatées entre le travail réellement effectué et la moyenne annuelle légale.
La période de modulation est l'année civile, sauf accord d'entreprise prévoyant une date différente.
d) Régularisation annuelle.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée ou à la durée hebdomadaire convenue dans l'entreprise ou l'établissement, les heures non travaillées, si elles ont déjà été payées, sont définitivement acquises aux salariés concernés.
Les heures non travaillées qui ont donné lieu à indemnisation au titre du chômage partiel ne sont pas concernées par les dispositions de l'alinéa précédent.
e) Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la période de modulation.
e1) Départ du salarié avant la fin de la période de modulation.
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin du préavis, quel que soit l'horaire collectif en vigueur à cette époque. A défaut de régularisation, les heures excédentaires devront être payées selon les conditions légales et conventionnelles.
e2) Suspension du contrat de travail au cours de la période annuelle de modulation :
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin de la période de modulation, quel que soit l'horaire collectif pratiqué. Le cas échéant, il sera fait application en fin d'année des dispositions du paragraphe d ci-dessus.
f) Chômage partiel.
En cas de recours au chômage partiel, il sera fait application des dispositions contenues au paragraphe 3.2 de la note de service de la délégation à l'emploi n° 28/82 du 31 mars 1982.
g) Programmation indicative.
Une programmation indicative de la répartition de la durée du travail, telle que prévue ci-dessus, sera déterminée tous les ans par le chef d'entreprise ou d'établissement ou son représentant dans le mois qui suit le début de chaque exercice social, après discussion et avis du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Cette programmation pourra contenir des fourchettes horaires hebdomadaires adaptées à chacune des catégories professionnelles ainsi que des dispositions spécifiques pour le personnel (1) sous contrat à durée déterminée. Elle pourra prévoir une répartition du travail sur quatre à six jours par semaine. Elle pourra être modifiée à tout moment suivant la procédure ci-dessus.
Dans tous les cas (établissement ou modification), cette programmation devra faire l'objet d'un document écrit, contenant un exposé des motifs qui sera en outre communiqué aux délégués syndicaux.
La récupéraiton des heures perdues prévue par le décret du 24 mai 1947 ne nécessitera pas de modification de cette programmation.
Le délai de prévenance est de trois jours calendaires.
h) Personnel d'encadrement.
Le présent article est applicable au personnel d'encadrement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 de l'annexe V de la présente convention.
Le cas échéant, les modalités pratiques de mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, avec les représentants du personnel concerné.
i) Conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle du travail est inférieure à celle résultant de la présente convention.
Les heures de travail effectuées entre la durée du travail pratiquée dans l'entreprise et celle qui résulte de l'application de la présente convention collective ne donneront pas lieu à majorations ou repos particuliers.
j) Accords d'entreprise ou d'établissements.
Des accords d'entreprise ou d'établissements peuvent prévoir, dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements en vigueur, des dispositions différentes de celles prévues au paragraphe ci-dessus.
Ces accords prévoieront des contreparties qui devront être mesurables.
S'ils décident que certaines heures effectuées dans le cadre de la modulation ne donneront pas lieu au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1, 1er alinéa du code du travail relatif aux heures accomplies au-delà de quarante-deux heures, ni aux majorations de salaires fixées par l'article L. 212-5 du code cdu travail, ces contreparties pourront, par exemple, consister en :
- un repos d'une durée équivalente ;
- une réduction de la durée du travail ;
- un temps de formation indemnisé ;
- ou toute autre contrepartie équivalente.
Dans cette hypothèse, ils devront cependant obligatoirement décider de la diminution du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 34 de la présente convention, pour le fixer à soixante heures non récupérées lorsque la limite supérieure de la modulation sera inférieure à quarante deux heures, et à cinquante heures non récupérées lorsque cette limite dépassera quarante-deux heures.
Ces accords prévoieront également les conditions dans lesquelles un bilan annuel sera fait des contreparties négociées, et communiqué au comité d'entreprise ou aux sections syndicales.
Ces accords pourront faire l'objet d'une opposition de la part d'une ou plusieurs organisaitons syndicales dans les conditions et limites prévues à l'article L. 132-26 du code du travail.
k) Horaires spéciaux réduits de fin de semaine.
Sans préjudice des dispositions de l'article 997 du code rural, dans les entreprises où, compte tenu en particulier du poids des investissements, l'interruption hebdomadaire de la marche des installations fait obstacle à la compétitivité, des horaires spéciaux réduits de fin de semaine pourront être institués.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration prévue à l'article 35, 2e alinéa, de la présente convention, relative aux heures effectuées le dimanche.
(1) Mots exclus de l'extension.
a) Durée hebdomadaire de travail.
La durée légale habdomadaire du travail pour tous les salariés est fixée à trente-neuf heures.
Pour l'application de ce principe, les parties en présence décident conventionnellement de se référer aux dispositions du décret n° 47-920 du 24 mai 1947 dont l'adaptation aux conditions locales peut faire l'objet d'avenants d'établissement.
*Toutefois, la rémunération des heures de dérogation prévues par le décret du 24 mai 1947 est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1946*.(1)
Les heures d'équivalence sont supprimées à compter du 1er janvier 1983.
b) Durée hebdomadaire du travail pour les salariés travaillant en continu.
Sont considérés, pour l'application du présent article, comme travailleurs postés en continu, ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
La durée du travial des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, selon un cycle continu devra descendre en moyenne sur une année jusqu'à trente-cinq heures hebdomadaires de travail effectif (tel que défini par le code rural) par accord d'entreprise ou d'établissement. Par dérogation à l'article 30.2, cet accord devra obligatoirement prévoir les modalités financières de cette réduction du temps de travail.
Cette mesure ne se cumulera pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet et portant sur la même période, ainsi qu'avec celles visées à l'annexe III portant classification du personnel des coopératives laitières (compensation pour facteurs perturbants).
c) Fourchette d'horaire :
La durée légale hebdomadaire s'entend comme une moyenne annuelle. Elle pourra donc varier au cours de chaque année, par entreprise, par établissement, par service ou atelier, pour se situer à certaines périodes de l'année en-dessous de l'horaire légal et à d'autres périodes de l'année au-dessus de l'horaire légal.
Cette possibilité devra permettre la limitation du recours au travail intérimaire.
L'amplitude de cette fourchette horaire sera déterminée dans chaque entreprise ou établissement dans le cadre de la programmation indicative visée ci-après.
La modulation d'horaire inscrite à l'intérieur de cette fourchette nécessitera l'obligation d'effectuer des heures comprises entre l'horaire légal et l'horaire maximal autorisé.
Tout dépassement de l'horaire légal, dans le cadre de cette modulation, donnera lieu à une récupération des heures effectuées, cette récupération étant augmentée de 25 p. 100 ou 50 p. 100 selon qu'il s'agit d'heures effectuées au-delà de trente-neur heures ou de quarante-sept heures au cours d'une semaine.
Toutefois, les entreprises pourront instaurer des dispositions différentes de celles prévues ci-dessus par accord d'entreprise ou, en l'absence d'organisation représentative dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel. Ces dispositions différentes pourront remplacer la récupération de 25 p. 100 ou 50 p. 100 par le paiement d'une majoration équivalente.
Dans ce dernier cas, et pour assurer une égalité de revenus aux personnes concernées, leur rémunération mensuelle leur sera, indépendamment du travail réellement effectué dans le cadre du présent article, payée sur la base de la durée légale.
Ainsi, sous réserve des dispositions de l'article 30, 2° :
1° Lorsqu'un salarié effectuera des heures à l'intérieur de la fourchette ci-dessus, au-dessus de la durée légale, il ne percevra plus, ce mois-là, que la majoration légale afférente à ces heures, sauf à bénéficier d'une récupération équivalente à cette majoration.
2° Lorsqu'il effectuera des heures à l'intérieur de cette fourchette, en dessous de la durée légale, il sera rémunéré sur la base de la durée légale.
Un décompte des heures effectuées par chaque salarié devra donc être mis en place, de façon à pouvoir solder, le cas échéant, les différences constatées entre le travail réellement effectué et la moyenne annuelle légale.
A défaut d'accord d'entreprise prévoyant des modalités différentes, le crédit d'heures maximum pouvant être imputé à un salarié ne pourra dépasser 140 heures, sauf cas exceptionnel et après consultation du comité d'entreprise.
La période de modulation est l'année civile, sauf accord d'entreprise prévoyant une date différente. A défaut, l'employeur pourra également fixer une date différente, sous réserve de l'avis favorable du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.
d) Régularisation annuelle.
Sauf en cas de départ du salarié, le compte de compensation positif ou négatif doit être apuré à la fin de chaque période de douze mois. Le report éventuel est limité à un crédit de quarante heures ou un débit de quarante heures. Dans ce cas, l'employeur devra exposer, en le motivant, son projet par écrit au comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, aux délégués du personnel, dans un document envoyé une semaine au plus tard avant la réunion, sauf cas de nécessité (par exemple : commandes inopinées, incidents de fabrication ou de matériel, etc.). Ce projet doit être également communiqué aux délégués syndicaux.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail (non compris le report prévu au 1er alinéa ci-dessus) excède en moyenne sur un an 39 heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée doivent être rémunérées.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail (non compris le report prévu au 1er alinéa ci-dessus) est inférieure en moyenne sur un an à 39 heures par semaine travaillée ou à la durée hebdomadaire convenue dans l'entreprise ou l'établissement, les heures non travaillées, si elles ont déjà été payées, sont définitivement acquises aux salariés concernés.
e) Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la période de modulation.
e1) Départ du salarié avant la fin de la période de modulation.
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin du préavis, quel que soit l'horaire collectif en vigueur à cette époque. A défaut de régularisation, les heures excédentaires devront être payées selon les conditions légales et conventionnelles.
e2) Suspension du contrat de travail au cours de la période annuelle de modulation :
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin de la période de modulation, quel que soit l'horaire collectif pratiqué. Le cas échéant, il sera fait application en fin d'année des dispositions du paragraphe d ci-dessus.
f) Chômage partiel.
En cas de recours au chômage partiel, il sera fait application des dispositions contenues au paragraphe 3.2 de la note de service de la délégation à l'emploi n° 28/82 du 31 mars 1982.
g) Programmation indicative.
Une programmation indicative de la répartition de la durée du travail, telle que prévue ci-dessus, sera déterminée tous les ans par le chef d'entreprise ou d'établissement ou son représentant dans le mois qui suit le début de chaque exercice social, après discussion et avis du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Cette programmation pourra contenir des fourchettes horaires hebdomadaires adaptées à chacune des catégories professionnelles ainsi que des dispositions spécifiques pour le personnel (1) sous contrat à durée déterminée. Elle pourra prévoir une répartition du travail sur quatre à six jours par semaine. Elle pourra être modifiée à tout moment suivant la procédure ci-dessus.
Dans tous les cas (établissement ou modification), cette programmation devra faire l'objet d'un document écrit, contenant un exposé des motifs qui sera en outre communiqué aux délégués syndicaux.
La récupéraiton des heures perdues prévue par le décret du 24 mai 1947 ne nécessitera pas de modification de cette programmation.
Le délai de prévenance est de trois jours calendaires.
h) Personnel d'encadrement.
Le présent article est applicable au personnel d'encadrement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 de l'annexe V de la présente convention.
Le cas échéant, les modalités pratiques de mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, avec les représentants du personnel concerné.
i) Conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle du travail est inférieure à celle résultant de la présente convention.
Les heures de travail effectuées entre la durée du travail pratiquée dans l'entreprise et celle qui résulte de l'application de la présente convention collective ne donneront pas lieu à majorations ou repos particuliers.
j) Accords d'entreprise ou d'établissements.
Des accords d'entreprise ou d'établissements peuvent prévoir, dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements en vigueur, des dispositions différentes de celles prévues au paragraphe ci-dessus.
Ces accords prévoieront des contreparties qui devront être mesurables.
S'ils décident que certaines heures effectuées dans le cadre de la modulation ne donneront pas lieu au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1, 1er alinéa du code du travail relatif aux heures accomplies au-delà de quarante-deux heures, ni aux majorations de salaires fixées par l'article L. 212-5 du code cdu travail, ces contreparties pourront, par exemple, consister en :
- un repos d'une durée équivalente ;
- une réduction de la durée du travail ;
- un temps de formation indemnisé ;
- ou toute autre contrepartie équivalente.
Dans cette hypothèse, ils devront cependant obligatoirement décider de la diminution du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 34 de la présente convention, pour le fixer à soixante heures non récupérées lorsque la limite supérieure de la modulation sera inférieure à quarante deux heures, et à cinquante heures non récupérées lorsque cette limite dépassera quarante-deux heures.
Ces accords prévoieront également les conditions dans lesquelles un bilan annuel sera fait des contreparties négociées, et communiqué au comité d'entreprise ou aux sections syndicales.
Ces accords pourront faire l'objet d'une opposition de la part d'une ou plusieurs organisaitons syndicales dans les conditions et limites prévues à l'article L. 132-26 du code du travail.
k) Horaires spéciaux réduits de fin de semaine.
Sans préjudice des dispositions de l'article 997 du code rural, dans les entreprises où, compte tenu en particulier du poids des investissements, l'interruption hebdomadaire de la marche des installations fait obstacle à la compétitivité, des horaires spéciaux réduits de fin de semaine pourront être institués.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration prévue à l'article 35, 2e alinéa, de la présente convention, relative aux heures effectuées le dimanche.
(1) Mots exclus de l'extension.
a) Durée hebdomadaire de travail.
La durée légale habdomadaire du travail pour tous les salariés est fixée à trente-neuf heures.
Pour l'application de ce principe, les parties en présence décident conventionnellement de se référer aux dispositions du décret n° 47-920 du 24 mai 1947 dont l'adaptation aux conditions locales peut faire l'objet d'avenants d'établissement.
Toutefois, la rémunération des heures de dérogation prévues par le décret du 24 mai 1947 est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1946.
Les heures d'équivalence sont supprimées à compter du 1er janvier 1983.
b) Durée hebdomadaire du travail pour les salariés travaillant en continu.
Sont considérés, pour l'application du présent article, comme travailleurs postés en continu, ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
La durée du travial des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, selon un cycle continu devra descendre en moyenne sur une année jusqu'à trente-cinq heures hebdomadaires de travail effectif (tel que défini par le code rural) par accord d'entreprise ou d'établissement. Par dérogation à l'article 30.2, cet accord devra obligatoirement prévoir les modalités financières de cette réduction du temps de travail.
Cette mesure ne se cumulera pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet et portant sur la même période, ainsi qu'avec celles visées à l'annexe III portant classification du personnel des coopératives laitières (compensation pour facteurs perturbants).
c) Fourchette d'horaire :
La durée légale hebdomadaire s'entend comme une moyenne annuelle. Elle pourra donc varier au cours de chaque année, par entreprise, par établissement, par service ou atelier, pour se situer à certaines périodes de l'année en-dessous de l'horaire légal et à d'autres périodes de l'année au-dessus de l'horaire légal.
Cette possibilité devra permettre la limitation du recours au travail intérimaire.
L'amplitude de cette fourchette horaire sera déterminée dans chaque entreprise ou établissement dans le cadre de la programmation indicative visée ci-après.
La modulation d'horaire inscrite à l'intérieur de cette fourchette nécessitera l'obligation d'effectuer des heures comprises entre l'horaire légal et l'horaire maximal autorisé.
Tout dépassement de l'horaire légal, dans le cadre de cette modulation, donnera lieu à une récupération des heures effectuées, cette récupération étant augmentée de 25 p. 100 ou 50 p. 100 selon qu'il s'agit d'heures effectuées au-delà de trente-neur heures ou de quarante-sept heures au cours d'une semaine.
Toutefois, les entreprises pourront instaurer des dispositions différentes de celles prévues ci-dessus par accord d'entreprise ou, en l'absence d'organisation représentative dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel. Ces dispositions différentes pourront remplacer la récupération de 25 p. 100 ou 50 p. 100 par le paiement d'une majoration équivalente.
Dans ce dernier cas, et pour assurer une égalité de revenus aux personnes concernées, leur rémunération mensuelle leur sera, indépendamment du travail réellement effectué dans le cadre du présent article, payée sur la base de la durée légale.
Ainsi, sous réserve des dispositions de l'article 30, 2° :
1° Lorsqu'un salarié effectuera des heures à l'intérieur de la fourchette ci-dessus, au-dessus de la durée légale, il ne percevra plus, ce mois-là, que la majoration légale afférente à ces heures, sauf à bénéficier d'une récupération équivalente à cette majoration.
2° Lorsqu'il effectuera des heures à l'intérieur de cette fourchette, en dessous de la durée légale, il sera rémunéré sur la base de la durée légale.
Un décompte des heures effectuées par chaque salarié devra donc être mis en place, de façon à pouvoir solder, le cas échéant, les différences constatées entre le travail réellement effectué et la moyenne annuelle légale.
A défaut d'accord d'entreprise prévoyant des modalités différentes, le crédit d'heures maximum pouvant être imputé à un salarié ne pourra dépasser 140 heures, sauf cas exceptionnel et après consultation du comité d'entreprise.
La période de modulation est l'année civile, sauf accord d'entreprise prévoyant une date différente. A défaut, l'employeur pourra également fixer une date différente, sous réserve de l'avis favorable du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.
d) Régularisation annuelle.
Sauf en cas de départ du salarié, le compte de compensation positif ou négatif doit être apuré à la fin de chaque période de douze mois. *Le report éventuel est limité à un crédit de quarante heures ou un débit de quarante heures. Dans ce cas, l'employeur devra exposer, en le motivant, son projet par écrit au comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, aux délégués du personnel, dans un document envoyé une semaine au plus tard avant la réunion, sauf cas de nécessité (par exemple : commandes inopinées, incidents de fabrication ou de matériel, etc.). Ce projet doit être également communiqué aux délégués syndicaux*.(1)
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail (non compris le report prévu au 1er alinéa ci-dessus) excède en moyenne sur un an 39 heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée doivent être rémunérées.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail (*non compris le report prévu au 1er alinéa ci-dessus*) (1) est inférieure en moyenne sur un an à 39 heures par semaine travaillée ou à la durée hebdomadaire convenue dans l'entreprise ou l'établissement, les heures non travaillées, si elles ont déjà été payées, sont définitivement acquises aux salariés concernés.
e) Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la période de modulation.
e1) Départ du salarié avant la fin de la période de modulation.
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin du préavis, quel que soit l'horaire collectif en vigueur à cette époque. A défaut de régularisation, les heures excédentaires devront être payées selon les conditions légales et conventionnelles.
e2) Suspension du contrat de travail au cours de la période annuelle de modulation :
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin de la période de modulation, quel que soit l'horaire collectif pratiqué. Le cas échéant, il sera fait application en fin d'année des dispositions du paragraphe d ci-dessus.
f) Chômage partiel.
En cas de recours au chômage partiel, il sera fait application des dispositions contenues au paragraphe 3.2 de la note de service de la délégation à l'emploi n° 28/82 du 31 mars 1982.
g) Programmation indicative.
Une programmation indicative de la répartition de la durée du travail, telle que prévue ci-dessus, sera déterminée tous les ans par le chef d'entreprise ou d'établissement ou son représentant dans le mois qui suit le début de chaque exercice social, après discussion et avis du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Cette programmation pourra contenir des fourchettes horaires hebdomadaires adaptées à chacune des catégories professionnelles ainsi que des dispositions spécifiques pour le personnel à temps partiel et sous contrat à durée déterminée. Elle pourra prévoir une répartition du travail sur quatre à six jours par semaine. Elle pourra être modifiée à tout moment suivant la procédure ci-dessus.
Dans tous les cas (établissement ou modification), cette programmation devra faire l'objet d'un document écrit, contenant un exposé des motifs qui sera en outre communiqué aux délégués syndicaux.
La récupéraiton des heures perdues prévue par le décret du 24 mai 1947 ne nécessitera pas de modification de cette programmation.
Le délai de prévenance est de trois jours calendaires.
h) Personnel d'encadrement.
Le présent article est applicable au personnel d'encadrement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 de l'annexe V de la présente convention.
Le cas échéant, les modalités pratiques de mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, avec les représentants du personnel concerné.
i) Conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle du travail est inférieure à celle résultant de la présente convention.
Les heures de travail effectuées entre la durée du travail pratiquée dans l'entreprise et celle qui résulte de l'application de la présente convention collective ne donneront pas lieu à majorations ou repos particuliers.
j) Accords d'entreprise ou d'établissements.
Des accords d'entreprise ou d'établissements peuvent prévoir, dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements en vigueur, des dispositions différentes de celles prévues au paragraphe ci-dessus.
Ces accords prévoieront des contreparties qui devront être mesurables.
S'ils décident que certaines heures effectuées dans le cadre de la modulation ne donneront pas lieu au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1, 1er alinéa du code du travail relatif aux heures accomplies au-delà de quarante-deux heures, ni aux majorations de salaires fixées par l'article L. 212-5 du code cdu travail, ces contreparties pourront, par exemple, consister en :
- un repos d'une durée équivalente ;
- une réduction de la durée du travail ;
- un temps de formation indemnisé ;
- ou toute autre contrepartie équivalente.
Dans cette hypothèse, ils devront cependant obligatoirement décider de la diminution du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 34 de la présente convention, pour le fixer à soixante heures non récupérées lorsque la limite supérieure de la modulation sera inférieure à quarante deux heures, et à cinquante heures non récupérées lorsque cette limite dépassera quarante-deux heures.
Ces accords prévoieront également les conditions dans lesquelles un bilan annuel sera fait des contreparties négociées, et communiqué au comité d'entreprise ou aux sections syndicales.
Ces accords pourront faire l'objet d'une opposition de la part d'une ou plusieurs organisaitons syndicales dans les conditions et limites prévues à l'article L. 132-26 du code du travail.
k) Horaires spéciaux réduits de fin de semaine.
Sans préjudice des dispositions de l'article 997 du code rural, dans les entreprises où, compte tenu en particulier du poids des investissements, l'interruption hebdomadaire de la marche des installations fait obstacle à la compétitivité, des horaires spéciaux réduits de fin de semaine pourront être institués.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration prévue à l'article 35 bis, 1er alinéa, de la présente convention, relative aux heures effectuées le dimanche.
(1) Mots exclus de l'extension.
a) Durée hebdomadaire de travail.
La durée légale habdomadaire du travail pour tous les salariés est fixée à trente-neuf heures.
Pour l'application de ce principe, les parties en présence décident conventionnellement de se référer aux dispositions du décret n° 47-920 du 24 mai 1947 dont l'adaptation aux conditions locales peut faire l'objet d'avenants d'établissement.
Toutefois, la rémunération des heures de dérogation prévues par le décret du 24 mai 1947 est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1946.
Les heures d'équivalence sont supprimées à compter du 1er janvier 1983.
b) Durée hebdomadaire du travail pour les salariés travaillant en continu.
Sont considérés, pour l'application du présent article, comme travailleurs postés en continu, ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
La durée du travial des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, selon un cycle continu devra descendre en moyenne sur une année jusqu'à trente-cinq heures hebdomadaires de travail effectif (tel que défini par le code rural) par accord d'entreprise ou d'établissement. Par dérogation à l'article 30.2, cet accord devra obligatoirement prévoir les modalités financières de cette réduction du temps de travail.
Cette mesure ne se cumulera pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet et portant sur la même période.
c) Fourchette d'horaire :
La durée légale hebdomadaire s'entend comme une moyenne annuelle. Elle pourra donc varier au cours de chaque année, par entreprise, par établissement, par service ou atelier, pour se situer à certaines périodes de l'année en-dessous de l'horaire légal et à d'autres périodes de l'année au-dessus de l'horaire légal.
Cette possibilité devra permettre la limitation du recours au travail intérimaire.
L'amplitude de cette fourchette horaire sera déterminée dans chaque entreprise ou établissement dans le cadre de la programmation indicative visée ci-après.
La modulation d'horaire inscrite à l'intérieur de cette fourchette nécessitera l'obligation d'effectuer des heures comprises entre l'horaire légal et l'horaire maximal autorisé.
Tout dépassement de l'horaire légal, dans le cadre de cette modulation, donnera lieu à une récupération des heures effectuées, cette récupération étant augmentée de 25 p. 100 ou 50 p. 100 selon qu'il s'agit d'heures effectuées au-delà de trente-neur heures ou de quarante-sept heures au cours d'une semaine.
Toutefois, les entreprises pourront instaurer des dispositions différentes de celles prévues ci-dessus par accord d'entreprise ou, en l'absence d'organisation représentative dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel. Ces dispositions différentes pourront remplacer la récupération de 25 p. 100 ou 50 p. 100 par le paiement d'une majoration équivalente.
Dans ce dernier cas, et pour assurer une égalité de revenus aux personnes concernées, leur rémunération mensuelle leur sera, indépendamment du travail réellement effectué dans le cadre du présent article, payée sur la base de la durée légale.
Ainsi, sous réserve des dispositions de l'article 30, 2° :
1° Lorsqu'un salarié effectuera des heures à l'intérieur de la fourchette ci-dessus, au-dessus de la durée légale, il ne percevra plus, ce mois-là, que la majoration légale afférente à ces heures, sauf à bénéficier d'une récupération équivalente à cette majoration.
2° Lorsqu'il effectuera des heures à l'intérieur de cette fourchette, en dessous de la durée légale, il sera rémunéré sur la base de la durée légale.
Un décompte des heures effectuées par chaque salarié devra donc être mis en place, de façon à pouvoir solder, le cas échéant, les différences constatées entre le travail réellement effectué et la moyenne annuelle légale.
A défaut d'accord d'entreprise prévoyant des modalités différentes, le crédit d'heures maximum pouvant être imputé à un salarié ne pourra dépasser 140 heures, sauf cas exceptionnel et après consultation du comité d'entreprise.
La période de modulation est l'année civile, sauf accord d'entreprise prévoyant une date différente. A défaut, l'employeur pourra également fixer une date différente, sous réserve de l'avis favorable du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.
d) Régularisation annuelle.
Sauf en cas de départ du salarié, le compte de compensation positif ou négatif doit être apuré à la fin de chaque période de douze mois. *Le report éventuel est limité à un crédit de quarante heures ou un débit de quarante heures. Dans ce cas, l'employeur devra exposer, en le motivant, son projet par écrit au comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, aux délégués du personnel, dans un document envoyé une semaine au plus tard avant la réunion, sauf cas de nécessité (par exemple : commandes inopinées, incidents de fabrication ou de matériel, etc.). Ce projet doit être également communiqué aux délégués syndicaux*.(1)
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail (non compris le report prévu au 1er alinéa ci-dessus) excède en moyenne sur un an 39 heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée doivent être rémunérées.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail (*non compris le report prévu au 1er alinéa ci-dessus*) (1) est inférieure en moyenne sur un an à 39 heures par semaine travaillée ou à la durée hebdomadaire convenue dans l'entreprise ou l'établissement, les heures non travaillées, si elles ont déjà été payées, sont définitivement acquises aux salariés concernés.
e) Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la période de modulation.
e1) Départ du salarié avant la fin de la période de modulation.
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin du préavis, quel que soit l'horaire collectif en vigueur à cette époque. A défaut de régularisation, les heures excédentaires devront être payées selon les conditions légales et conventionnelles.
e2) Suspension du contrat de travail au cours de la période annuelle de modulation :
Le compte horaire individuel de l'intéressé devra être régularisé avant la fin de la période de modulation, quel que soit l'horaire collectif pratiqué. Le cas échéant, il sera fait application en fin d'année des dispositions du paragraphe d ci-dessus.
f) Chômage partiel.
En cas de recours au chômage partiel, il sera fait application des dispositions contenues au paragraphe 3.2 de la note de service de la délégation à l'emploi n° 28/82 du 31 mars 1982.
g) Programmation indicative.
Une programmation indicative de la répartition de la durée du travail, telle que prévue ci-dessus, sera déterminée tous les ans par le chef d'entreprise ou d'établissement ou son représentant dans le mois qui suit le début de chaque exercice social, après discussion et avis du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Cette programmation pourra contenir des fourchettes horaires hebdomadaires adaptées à chacune des catégories professionnelles ainsi que des dispositions spécifiques pour le personnel à temps partiel et sous contrat à durée déterminée. Elle pourra prévoir une répartition du travail sur quatre à six jours par semaine. Elle pourra être modifiée à tout moment suivant la procédure ci-dessus.
Dans tous les cas (établissement ou modification), cette programmation devra faire l'objet d'un document écrit, contenant un exposé des motifs qui sera en outre communiqué aux délégués syndicaux.
La récupéraiton des heures perdues prévue par le décret du 24 mai 1947 ne nécessitera pas de modification de cette programmation.
Le délai de prévenance est de trois jours calendaires.
h) Personnel d'encadrement.
Le présent article est applicable au personnel d'encadrement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 de l'annexe V de la présente convention.
Le cas échéant, les modalités pratiques de mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, avec les représentants du personnel concerné.
i) Conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle du travail est inférieure à celle résultant de la présente convention.
Les heures de travail effectuées entre la durée du travail pratiquée dans l'entreprise et celle qui résulte de l'application de la présente convention collective ne donneront pas lieu à majorations ou repos particuliers.
j) Accords d'entreprise ou d'établissements.
Des accords d'entreprise ou d'établissements peuvent prévoir, dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements en vigueur, des dispositions différentes de celles prévues au paragraphe ci-dessus.
Ces accords prévoieront des contreparties qui devront être mesurables.
S'ils décident que certaines heures effectuées dans le cadre de la modulation ne donneront pas lieu au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1, 1er alinéa du code du travail relatif aux heures accomplies au-delà de quarante-deux heures, ni aux majorations de salaires fixées par l'article L. 212-5 du code cdu travail, ces contreparties pourront, par exemple, consister en :
- un repos d'une durée équivalente ;
- une réduction de la durée du travail ;
- un temps de formation indemnisé ;
- ou toute autre contrepartie équivalente.
Dans cette hypothèse, ils devront cependant obligatoirement décider de la diminution du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 34 de la présente convention, pour le fixer à soixante heures non récupérées lorsque la limite supérieure de la modulation sera inférieure à quarante deux heures, et à cinquante heures non récupérées lorsque cette limite dépassera quarante-deux heures.
Ces accords prévoieront également les conditions dans lesquelles un bilan annuel sera fait des contreparties négociées, et communiqué au comité d'entreprise ou aux sections syndicales.
Ces accords pourront faire l'objet d'une opposition de la part d'une ou plusieurs organisaitons syndicales dans les conditions et limites prévues à l'article L. 132-26 du code du travail.
k) Horaires spéciaux réduits de fin de semaine.
Sans préjudice des dispositions de l'article 997 du code rural, dans les entreprises où, compte tenu en particulier du poids des investissements, l'interruption hebdomadaire de la marche des installations fait obstacle à la compétitivité, des horaires spéciaux réduits de fin de semaine pourront être institués.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration prévue à l'article 35 bis, 1er alinéa, de la présente convention, relative aux heures effectuées le dimanche.
(1) Mots exclus de l'extension.
Avant le 30 avril de chaque année, le chef d'établissement ou son représentant présentera au comité d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe, un bilan de l'année écoulée portant sur :
- la durée du travail ;
- l'utilisation des équipements et leur incidence sur l'emploi et les coûts.
Ce bilan, qui sera un document écrit, traitera notamment du nombre et des modalités d'utilisation des heures supplémentaires, de l'application de la programmation indicative et de la modulation des horaires, de l'absentéisme, des contrats d'intérim et des contrats à durée déterminée.
Il traitera également du nombre d'emplois créés au cours de l'année écoulée dans la coopérative ou la S.I.C.A.
Il fera l'objet d'une discussion approfondie au sein du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. Il sera communiqué aux délégués syndicaux en même temps qu'aux membres du comité d'établissement.
Avant le 30 avril de chaque année, le chef d'établissement ou son représentant présentera au comité d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe, un bilan de l'année écoulée portant sur :
- la durée du travail ;
- l'utilisation des équipements et leur incidence sur l'emploi et les coûts ;
- le cas échéant, le travail de nuit des femmes.
Ce bilan, qui sera un document écrit, traitera notamment du nombre et des modalités d'utilisation des heures supplémentaires, de l'application de la programmation indicative et de la modulation des horaires, de l'absentéisme, des contrats d'intérim et des contrats à durée déterminée.
Il traitera également du nombre d'emplois créés au cours de l'année écoulée dans la coopérative ou la S I C A.
Il fera l'objet d'une discussion approfondie au sein du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. Il sera communiqué aux délégués syndicaux en même temps qu'aux membres du comité d'établissement.
La compensation financière résultant des réductions d'horaires dans les coopératives laitières, unions ou S I C A résultera d'un accord entre l'employeur et les délégués syndicaux ou, à défaut, les délégués du personnel.
Le niveau et les modalités de cette compensation pouront être fonction du volume de la réduction d'horaire, des mesures prises pour l'amélioration des conditions de travail, de l'importance de la création d'emplois permanents, des niveaux de rémunération, ainsi qu'éventuellement de la nécessité d'éviter des licenciements pour cause économique.
Toutefois, si un accord n'a pu être conclu, la compensation financière résultant des diminutions d'horaires sera effectuée de la façon suivante :
a) Pour toutes les réductions d'horaire ayant pour effet de ramener la durée collective hebdomadaire du travail, dans les coopératives laitières, à quarante et une heures :
- compensation financière intégrale, mais 50 p. 100 de cette compensation seront à valoir sur les augmentations de salaires à venir.
b) Pour toutes les réductions d'horaire ayant pour effet de ramener la durée collective hebdomadaire du travail, dans les coopératives laitières, de quarante et une heures à quarante heures :
- compensation financière intégrale, mais 25 p. 100 de cette compensation seront à valoir sur les augmentations de salaires à venir.
c) Pour toutes les réductions d'horaire ayant pour effet de ramener la durée collective hebdomadaire du travail, dans les coopératives laitières, de quarante heures à trente-neuf heures :
- compensation financière intégrale, mais cette compensation dans la limite de la différence entre le salaire minimum conventionnel sans majoration, du coefficient de l'intéressé, et son salaire réel de base, sera à valoir sur les augmentations de salaires à venir.
Pour l'application de cette dernière disposition, le salaire réel de base s'entend du salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 993-2 du code rural est fixé ainsi qu'il suit :
a) Pour les établissements et services effectuant un horaire hebdomadaire habituel de quarante-trois heures ou plus à la date de mise en vigueur de l'accord du 19 février 1982 (1) :
- cent quarante heures à la date d'application de l'accord ;
- cent quarante heures dont trente heures récupérées à 100 p. 100 un an après cette date d'application ;
- cent quarante heures dont soixante-dix heures récupérées à 100 p. 100 deux ans après cette date d'application.
b) Pour les établissements et services effectuant un horaire hebdomadaire habituel inférieur à quarante-trois heures à la date de mise en vigueur de l'accord du 19 février 1982 (1) :
- cent quarante heures dont trente heures récupérées à 100 p. 100 un an après cette date d'application ;
- cent quarante heures, dont cinquante heures récupérées à 100 p. 100 un an après cette date d'application ;
- cent quarante heures, dont soixante-dix heures récupérées à 100 p. 100 deux ans après cette date d'application.
Ces heures de récupération ne feront pas l'objet d'une rémunération.
Par ailleurs, la majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures pourra être compensée par un repos équivalent.
En sus de ce contingent, l'employeur pourra exceptionnellement faire effectuer des heures supplémentaires, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, et après l'accord de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricole.
(1) Cet accord sur la durée du travail dont les dispositions ont été reprises dans l'avenant n° 52 du 12 mars 1982 est entré en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension dudit avenant, soit le 17 juin 1982.
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 993-2 du code rural est fixé à 140 heures récupérables en totalité, conformément aux dispositions de l'article L212-5 du code du travail, cette récupération étant augmentée de 25 ou 50 p. 100 selon des cas, conformément à l'article 35.
Toutefois, les entreprises pourront instaurer des dispositions différentes de celles prévues ci-dessus par accord d'entreprise ou, en l'absence d'organisation représentative dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel. Ces dispositions différentes prévoiront que sur le contingent de 140 heures supplémentaires, au moins 70 d'entre elles seront récupérées à 100 p. 100. Elles pourront également prévoir de remplacer la récupération de 25 ou 50 p.-100 visée à l'article 35 par le paiement d'une majoration équivalente.
Les modalités de récupération de ces heures supplémentaires et de leurs majorations feront l'objet d'un accord d'entreprise. A défaut, elles seront récupérées selon la procédure prévue à l'article L212-5-1 du code du travail.
En tout état de cause, en sus du contingent d'heures supplémentaires visées ci-dessus, l'employeur pourra exceptionnellement faire effectuer des heures supplémentaires, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, et après l'accord de l'inspecteur du travail. Ces heures supplémentaires seront payées et majorées conformément à la loi, sauf accord d'entreprise différent.
Les parties conviennent que, sous réserve des dispositions de l'article 30, 2°, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de :
- 25 p. 100 de la 40e à la 47e heure (à partir de la 39e heure pour les salariés affectés à des postes en continu) ;
- 50 p. 100 à partir de la 48e heure (à partir de la 47e heure pour les salariés affectés à des postes en continu).
Les heures effectuées le dimanche et les jours fériés légaux sont majorées de 100 p. 100.
Les heures de travail de nuit, comprises entre 22 heures et 5 heures du matin, sont majorées de 25 p. 100 quand elles correspondent à des travaux qui sont effectués tantôt de jour et tantôt de nuit.
Les travailleurs dont l'emploi comporte l'obligation de travailler seulement la nuit et dont les salaires sont fixés en tenant compte de cette obligation ne bénéficient pas de cette majoration.
Les heures effectuées exceptionnellement le jour de repos normal, en cas de surcroît de travail, sont majorées de 25 p. 100 s'il y a impossibilité absolue de récupération. Par ailleurs, cette récupération doit être prise dans le mois suivant la suppression de ce repos.
En cas de pluralité de majoration (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.), il est convenu qu'elles s'ajoutent les unes aux autres, chacune étant assise sur le salaire de base.
En application de l'article 34 ci-dessus, les parties conviennent que la récupération ou le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale sont majorés de :
- 25 p. 100 de la 40e à la 47e heure (à partir de la 39e heure pour les salariés affectés à des postes en continu) ;
- 50 p. 100 à partir de la 48e heure (à partir de la 47e heure pour les salariés affectés à des postes en continu).
Les heures effectuées le dimanche et les jours fériés sont majorées de 100 p. 100.
Les heures de travail de nuit comprises entre 22 heures et 5 heures du matin sont majorées de 25 p. 100 quand elles correspondent à des travaux qui sont effectués tantôt de jour, tantôt de nuit.
Les salariés dont l'emploi comporte l'obligation de travailler seulement la nuit et dont les salaires sont fixés en tenant compte de cette obligation ne bénéficient pas de cette majoration.
Les heures effectuées exceptionnellement le jour de repos normal en cas de surcroît de travail sont majorées de 25 p. 100 s'il y a impossibilité absolue de récupération. Par ailleurs, cette récupération doit être prise dans le mois suivant la suppression de ce repos.
En cas de pluralité de majorations (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.), il est convenu qu'elles s'ajoutent les unes aux autres, chacune étant assise sur le salaire de base.
Les entreprises peuvent déroger au paiement des heures prévues ci-dessus et leurs majorations en leur substituant l'octroi d'un repos compensateur équivalent en pourcentage temps. A défaut d'accord collectif, cette substitution doit être décidée par voie d'accord individuel conclu avec le personnel intéressé et sur demande de celui-ci. Dès qu'un ou plusieurs salariés formuleront une demande dans ce sens, l'employeur devra accepter au plus tard dans les trois mois à compter de la date à laquelle il aura été saisi. Cette acceptation vaudra pour toutes les heures majorées et pour une durée minimum d'un an.
Tout salarié d'une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention bénéficiera du paiement des jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé par les catégories de personnel auxquelles il appartient. Lorsque le repos hebdomadaire est pris par roulement, le personnel se trouvant en repos hebdomadaire un jour férié bénéficiera du paiement de ce jour.
Toute absence irrégulière, à l'occasion de la dernière journée de travail du salarié précédant le jour férié ou de la journée de travail suivant immédiatement ce jour, entraînera la perte de cette prise en charge.
Le salarié appelé à travailler un jour férié bénéficiant de l'indemnisation visée au présent article se voit attribuer, en outre, s'il le demande, un repos compensateur non rémunéré.
Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder quarante-huit heures. La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut excéder quarante-six heures.
La durée journalière de travail maximale est fixée à dix heures.
En application du décret du 24 mai 1947, ces plafonds pourront être dépassés pendant le temps et dans les cas prévus par ce décret.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 994 du code rural.
Les salariés qui le souhaitent peuvent demander à pratiquer des horaires de travail à temps partiel, selon les modalités prévues à l'article L. 212-4-2 du code du travail, ou à bénéficier de système de préretraite progressive dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'employeur devra s'efforcer de faire droit à cette demande. S'il ne peut l'accepter, il devra en informer le salarié par écrit et en motivant son refus.
Les modalités de mise en place du temps parties pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 322-4 du code du travail, ces accords prévoieront notamment le délai pendant lequel les salariés pourront demander et obtenir le retour au travail à temps plein.
Les salariés qui le souhaitent peuvent demander à pratiquer des horaires de travail à temps partiel, selon les modalités prévues à l'article L. 212-4-2 du code du travail, ou à bénéficier de système de préretraite progressive dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'employeur devra s'efforcer de faire droit à cette demande. S'il ne peut l'accepter, il devra en informer le salarié par écrit et en motivant son refus.
Les modalités de mise en place du temps parties pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 322-4 du code du travail, ces accords prévoieront notamment le délai pendant lequel les salariés pourront demander et obtenir le retour au travail à temps plein.
Les entreprises ou établissements, qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996, proposent aux salariés à temps partiel concernés par la réduction du temps de travail de choisir soit un retour à temps plein au nouvel horaire collectif avec la rémunération correspondante, soit la réduction de l'horaire à temps partiel au prorata de la baisse du temps de travail et de la compensation financière des salariés à temps plein.
Les salariés qui le souhaitent peuvent demander à pratiquer des horaires de travail à temps partiel, selon les modalités prévues à l'article L. 212-4-2 du code du travail, ou à bénéficier de système de préretraite progressive dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'employeur devra s'efforcer de faire droit à cette demande. S'il ne peut l'accepter, il devra en informer le salarié par écrit et en motivant son refus.
Les modalités de mise en place du temps parties pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 322-4 du code du travail, ces accords prévoieront notamment le délai pendant lequel les salariés pourront demander et obtenir le retour au travail à temps plein.
Les entreprises ou établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 proposeront aux salariés à temps partiel concernés par la réduction du temps de travail de choisir soit un retour à temps plein au nouvel horaire collectif avec la rémunération correspondante, soit la réduction de l'horaire à temps partiel au prorata de la baisse du temps de travail et de la compensation financière des salariés à temps plein.
Une prime d'ancienneté assise sur le salaire réellement perçu est instituée aux taux suivants :
3 p. 100 de 5 à 10 ans ;
6 p. 100 de 10 à 15 ans ;
9 p. 100 au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est comptée à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise, les périodes de maladie, accident du travail, mobilisation. chômage collectif, congé de maternité ne sont pas déduites.
Les périodes de travail dans l'entreprise antérieures à la dernière conclusion du contrat de travail seront prises en considération pour le calcul de l'ancienneté de service à la condition que le départ ait été occasionné par un événement indépendant de la volonté des parties.
Une prime d'ancienneté assise sur le salaire réellement perçu est instituée aux taux suivants :
3 p. 100 de 5 à 10 ans ;
6 p. 100 de 10 à 15 ans ;
9 p. 100 au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est comptée à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise, les périodes de maladie, accident du travail, mobilisation. chômage collectif, congé de maternité ne sont pas déduites.
Les périodes de travail dans l'entreprise antérieures à la dernière conclusion du contrat de travail seront prises en considération pour le calcul de l'ancienneté de service à la condition que le départ ait été occasionné par un événement indépendant de la volonté des parties.
Les entreprises ou établissements, qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996, peuvent, pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail, maintenir les primes d'ancienneté éventuellement acquises au niveau atteint en valeur absolue à la date d'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, et ne plus les faire évoluer. De même, les salariés concernés par la réduction du temps de travail ne bénéficiant pas à la date d'application de l'accord de l'attribution d'une prime d'ancienneté, et ceux recrutés ultérieurement, pourront ne pas recevoir une telle prime.
Une prime d'ancienneté assise sur le salaire réellement perçu est instituée aux taux suivants :
3 p. 100 de 5 à 10 ans ;
6 p. 100 de 10 à 15 ans ;
9 p. 100 au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est comptée à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise, les périodes de maladie, accident du travail, mobilisation. chômage collectif, congé de maternité ne sont pas déduites.
Les périodes de travail dans l'entreprise antérieures à la dernière conclusion du contrat de travail seront prises en considération pour le calcul de l'ancienneté de service à la condition que le départ ait été occasionné par un événement indépendant de la volonté des parties.
Les entreprises ou établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pourront, pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail, maintenir les primes d'ancienneté éventuellement acquises au niveau atteint en valeur absolue à la date d'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, et ne plus les faire évoluer. De même, les salariés concernés par la réduction du temps de travail ne bénéficiant pas à la date d'application de l'accord de l'attribution d'une prime d'ancienneté, et ceux recrutés ultérieurement pourront ne pas recevoir une telle prime.
Une prime de fin d'année est instituée pour les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Elle est assise sur le douzième du salaire brut à l'exclusion :
- de l'indemnité de congés payés, lorsque ceux-ci n'ont pas été pris ;
- de la prime de fin d'année elle-même ;
- de toutes autres primes ou avantages pratiqués dans les entreprises, ayant le même caractère (ou la même nature), quelles qu'en soient la dénomination ou les modalités de répartition et sur lesquels elle s'impute ;
- des indemnités complémentaires de maladie.
Elle n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave.
Les modalités de répartition dans le temps peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.
La valeur des avantages en nature (logement, nourriture...) est décomptée dans le cadre d'avenants régionaux ou locaux à la présente convention, ou accords d'établissement.
Les produits fabriqués dans la coopérative sont évalués au prix de rétrocession par la coopérative aux sociétés.
Les autres avantages sont évalués à leur prix normal d'achat.
L'attribution d'indemnités pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres fera l'objet d'avenants régionaux ou départementaux à la présente convention, ou d'accords d'établissement.
Pour l'attribution de ces indemnités, il devra être tenu compte des éléments suivants :
a) Position normale de travail ;
b) Risque de maladie ;
c) Travail particulièrement salissant ;
d) Travail pénible, dangereux ou insalubre ;
e) Fourniture d'outillage personnel,
et du fait que ces conditions de travail peuvent déjà éventuellement être prises en compte :
- soit dans la cotation du poste ;
- soit dans la compensation pour facteurs perturbants prévue à l'annexe III de la présente convention.
Les éventuels travaux pénibles (notamment : travail en 3 × 8, en double équipe par alternance sans recouvrement supérieur à 15 minutes, ambiance thermique ou sonore atypique, utilisation de produits divers provoquant une gêne importante, gênes causées par le port d'équipement de protection) font prioritairement l'objet des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la prévention de la pénibilité et au bien-être au travail. Sont en particulier visées les dispositions de l'accord du 1er mars 2012 sur la prévention de la pénibilité physique et le bien-être au travail dans la transformation laitière, ainsi que celles concernant la mise en œuvre du compte de prévention de la pénibilité.
Le cas échéant, l'attribution de contreparties pour travaux pénibles fera l'objet d'accords d'entreprise ou d'établissement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, lorsque le port d'une tenue est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que les opérations d'habillage et de déshabillage sont réalisées sur le lieu de travail, ces opérations font l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant une contrepartie effective au temps d'habillage et de déshabillage soit sous forme de repos, soit financière, conformément à la loi, au moins équivalente à la garantie conventionnelle, les salariés concernés bénéficieront d'une contrepartie conventionnelle annuelle de référence garantie, non proratisable pour les salariés travaillant en continu, en semi-continu ou à temps partiel.
La contrepartie annuelle au temps d'habillage et de déshabillage sera au moins égale à 97,57 € forfaitaires et pourra être exprimée en temps ou en argent ; elle sera, dans ce dernier cas, indexée sur l'évolution de la RAM.
Les mesures du présent article ne se cumuleront pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet ou portant sur la même période.
A égalité de qualification professionnelle et, en cas de salaires au rendement, à égalité de rendement, les femmes doivent recevoir le même salaire que les hommes.
Les jeunes salariés au-dessous de dix-huit ans sont soumis à la réglementation spécifique les concernant. Ils ne subiront de ce fait aucun abattement en matière de rémunération.
Lorsque le chef d'entreprise est appelé à occuper des salariés que leur aptitude physique met dans une condition d'infériorité notoire par rapport aux salariés de même qualification professionnelle, il peut leur verser un salaire inférieur à celui perçu par ces derniers, après accord des délégués du personnel.
Sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires sur les travailleurs handicapés et les mutilés de guerre, la réduction effectuée sur le salaire des ouvriers à capacité professionnelle réduite ne peut être supérieure à 10 p. 100.
Les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale doivent adhérer à une caisse de retraite complémentaire et de prévoyance dont les cotisations et les prestations, y compris les reconstitutions de carrière, sont au moins équivalentes à celles du régime U.N.I.R.S.
Le choix de la caisse de retraite complémentaire résultera d'un vote secret à la majorité des suffrages valablement exprimés par le personnel visé au paragraphe ci-dessous. Pour les entreprises nouvelles, ledit choix devra intervenir dans un délai de six mois à compter de leur mise en activité. L'affiliation du personnel interviendra cependant à dater de la mise en activité de l'entreprise ou de l'embauchage si celui-ci est postérieur à cette dernière.
Le président du conseil d'administration devra permettre que les informations qui pourront être fournies par chacune des institutions intéressées au premier alinéa du présent article soient portées à la connaissance du personnel par les voies légales et contractuelles habituelles.
Personnel visé
L'adhésion prévue au premier alinéa du présent article s'appliquera obligatoirement dans chaque entreprise à l'ensemble des salariés, à l'exception des V.R.P. multicartes.
Cotisations
Le montant global de la cotisation retraite (part patronale et salariale) doit être au moins égal à 4 p. 100 du salaire servant d'assiette pour le calcul de la taxe sur les salaires.
La cotisation patronale est au moins égale à 60 p. 100 du montant global de la cotisation, la cotisation salariale couvrant la différence.
Coordination
Les parties signataires de la présente convention s'engagent à poursuivre auprès des institutions intéressées ci-dessus la réalisation d'une coordination étroite entre les régimes.
Mise à la retraite
L'employeur ne peut mettre à la retraite avant soixante-cinq ans, sans son accord, un salarié dont les ressources auxquelles il peut prétendre (total des retraites servies par les différents régimes y compris ceux de l'Etat) n'atteignent pas 65 p. 100 du dernier salaire d'activité servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu ou, au minimum, 80 p. 100 du niveau mensuel du S.M.I.C. au moment de sa mise à la retraite.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du code du travail.
La direction fait connaître à tout moment ses besoins de personnel aux sections syndicales de l'établissement. Dès qu'un emploi est pourvu, elle le signale auxdits responsables.
Dès la fin de la période d'essai, chaque engagement est scellé par un contrat ou lettre d'engagement établi en double exemplaire et signé par les deux parties, confirmant à l'intéressé sa fonction et son coefficient hiérarchique, sa rémunération horaire ou mensuelle, l'énumération des divers avantages et accessoires du salaire dont il peut bénéficier et la date retenue comme point de départ de son ancienneté. L'un des exemplaires du contrat est remis à l'employé.(1)
En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à une période d'adaptation prévue pour le poste qu'il est appelé à occuper ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Dans le cas où cette adaptation ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé, dans son ancien poste avec son ancien coefficient ou dans un emploi équivalent, ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Cette période d'adaptation devra faire l'objet d'une lettre à l'intéressé.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail.
La direction fait connaître à tout moment ses besoins de personnel aux sections syndicales de l'établissement. Dès qu'un emploi est pourvu, elle le signale auxdits responsables.
Chaque embauche fait l'objet d'un contrat de travail écrit établi en double exemplaire, confirmant notamment la fonction et le positionnement dans la classification, la période d'essai, la rémunération mensuelle et l'horaire correspondant, l'énumération des divers avantages et accessoires du salaire éventuels, et la date d'effet. L'un des exemplaires du contrat est remis au salarié.
En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à une période d'adaptation prévue pour le poste qu'il est appelé à occuper ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Dans le cas où cette adaptation ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé, dans son ancien emploi avec son positionnement antérieur dans la classification professionnelle ou dans un emploi équivalent, ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Cette période d'adaptation devra faire l'objet d'une lettre à l'intéressé.
L'embauchage peut être subordonné à une épreuve professionnelle préalable. L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un engagement. Le temps passé à cette épreuve est payé au taux minimum de la catégorie fixé par la présente convention.
La durée de la période d'essai est fixée à :
- un mois pour les manoeuvres et les ouvriers spécialisés ;
- deux mois pour les ouvriers qualifiés et le personnel d'entretien ;
- un mois pour les employés ;
- pour les agents de maîtrise, ingénieurs et cadres : voir article 5 de l'annexe V.
Pendant la période d'essai, quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat avec préavis d'une journée pour les manoeuvres, ouvriers spécialisés et employés ; pour les agents de maîtrise, ingénieurs et cadres : voir article 5 de l'annexe V.
Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible, sous réserve de prévenir l'autre partie dans les délais de préavis ci-dessus, de prévoir d'un commun accord une seconde période d'essai, au maximum de même durée, s'ajoutant à la première. Dans ce cas, la durée de préavis est portée au minimum à trois jours.
La période d'essai des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.
La durée de la période d'essai est fixée à :
- un mois pour les manoeuvres et les ouvriers spécialisés ;
- deux mois pour les ouvriers qualifiés et le personnel d'entretien ;
- un mois pour les employés ;
- pour les agents de maîtrise, ingénieurs et cadres : voir article 5 de l'annexe V.
Pendant la période d'essai, quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat avec préavis d'une journée pour les manoeuvres, ouvriers spécialisés et employés, trois jours pour les ouvriers qualifiés ; pour les agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, voir l'article 5 de l'annexe V.
Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible, sous réserve de prévenir l'autre partie dans les délais de préavis ci-dessus, de prévoir d'un commun accord une seconde période d'essai, au maximum de même durée, s'ajoutant à la première. Dans ce cas, la durée de préavis est portée au minimum à trois jours.
La période d'essai des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.
La durée de la période d'essai est fixée à :
– deux mois pour les ouvriers et employés ;
– pour les agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, voir article 5 de l'annexe V.
Pendant la période d'essai, quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat avec préavis d'une journée pour les niveaux 1 ou 2, trois jours pour les niveaux 3,4 ou 5, sauf dispositions légales ou contractuelles plus favorables.
Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible, sous réserve de prévenir l'autre partie dans les délais de préavis ci-dessus, de prévoir d'un commun accord une seconde période d'essai, au maximum de même durée, s'ajoutant à la première. Dans ce cas, la durée de préavis est portée au minimum à trois jours.
La période d'essai des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 1242-10 (ancien article L. 122-3-3) du code du travail.
Aucune sanction telle que définie à l'article L. 122-40 du code du travail ne peut être infligée aux salariés sans respect de la procédure visée aux articles L. 122-41 et suivants du code du travail.
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis réciproque est dans tous les cas, sauf faute grave, de :
- un mois pour les salariés jusqu'au coefficient 250 inclus ;
- pour les agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres :
voir article 11 de l'annexe V.
Cependant, et conformément à la loi, la durée du préavis incombant à l'employeur sera de :
- deux mois après deux ans de présence, en application de l'article L. 122-6 du code du travail.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficient du délai de prévenance dans les formes et conditions prévues à l'article L. 122-3-8 du code du travail.
En cas de licenciement, l'employeur devra respecter la procédure visée aux articles L. 122-14 et suivants et L. 122-41 et suivants du code du travail dans les conditions et limites prévues par ces textes.
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis réciproque est dans tous les cas, sauf faute grave, de :
– un mois pour les ouvriers et employés ;
– pour les agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres, voir article 11 de l'annexe V.
Cependant et conformément à la loi, la durée du préavis incombant à l'employeur sera de :
– deux mois après deux ans de présence, en application de l'article L. 1234-1 (ancien art. L. 122-6) du code du travail.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficient du délai de prévenance dans les formes et conditions prévues à l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
En cas de licenciement, l'employeur devra respecter la procédure visée aux articles L. 1232-2 et suivants et L. 1233-11 et suivants (anciens art. L. 122-14 et suivants) du code du travail, dans les conditions et limites prévues par ces textes.
Le personnel intéressé visé à l'article 50 est autorisé, afin de rechercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter deux heures par jour pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un congédiement ou d'une démission.
Ces heures sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d'ouverture des bureaux de placement. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'employé.
Les heures peuvent, en cas de besoin et à la demande de l'intéressé, compte tenu des nécessités du service, être bloquées en une ou plusieurs fois. Ces heures d'absence sont rémunérées.
Toutefois, pour le personnel ouvrier, cette pratique est limitée à deux heures chaque jour durant quatre semaines.
Cet article s'inscrit dans le cadre du titre III " Garanties prévues en cas de mutations ou de mesures de licenciement " de la convention collective nationale sur la sécurité de l'emploi dans les coopératives agricoles du 30 juillet 1969 (1).
En cas de licenciement provoqué par une modification ou un ralentissement de l'activité de la coopérative, l'ordre de licenciement est établi par catégorie de salariés de même qualification professionnelle.
Il est attribué à chaque salarié :
1° A titre de qualités professionnelles : un nombre de points évalué par l'employeur après consultation des délégués du personnel, allant de 1 à 10 pour tenir compte de la valeur professionnelle du salarié.
2° A titre de charges de famille : un point par personne à charge.
3° A titre d'ancienneté : un point par période complète de deux années de présence, étant entendu que les absences pour cause de maladie, accident du travail, service militaire et mobilisation comptent comme temps de présence.
Ces points sont additionnés et les licenciements se font pour chaque catégorie de salariés en commençant par ceux qui totalisent le plus petit nombre de points.
A égalité de points, l'ordre de licenciement est le suivant :
retraité, main-d'oeuvre extra-locale, main-d'oeuvre locale.
(1) Cette convention étendue par arrêté du 7 mars 1973 a été modifiée par un avenant du 10 mai 1976; ses dispositions telles qu'elles ont été modifiées par ledit avenant ont fait l'objet d'une nouvelle extension par arrêté du 23 septembre 1976, publié au Journal officiel du 23 octobre 1976.
En cas de licenciement provoqué par une modification ou un ralentissement de l'activité de la coopérative, l'ordre de licenciement est établi par catégorie de salariés de même qualification professionnelle après avoir utilisé les possibilités offertes par les conventions d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi.
Il est attribué à chaque salarié :
1° A titre de qualités professionnelles : un nombre de points évalué par l'employeur après consultation des délégués du personnel, allant de 1 à 10 pour tenir compte de la valeur professionnelle du salarié.
2° A titre de charges de famille : un point par personne à charge. A moins d'un accord différent sur ce point avec les représentants du personnel concerné (C.E. ou à défaut délégués du personnel), la prise en compte des charges de famille, et notamment celle des parents isolés, se fera par référence à la notion fiscale de personne à charge pour la détermination de l'impôt sur le revenu.
3° A titre d'ancienneté : un point par période complète de deux années de présence, étant entendu que les absences pour cause de maladie, accident du travail, service militaire et mobilisation comptent comme temps de présence.
Ces points sont additionnés et les licenciements se font pour chasue catégorie de salariés en commençant par ceux qui totalisent le plus petit nombre de points.
A égalité de points, l'ordre de licenciement prendra en compte la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés.
Cet article s'inscrit dans le cadre du titre III " Garanties prévues en cas de mutations ou de mesures de licenciement " de la convention collective nationale sur la sécurité de l'emploi dans les coopératives agricoles du 30 juillet 1969.
En cas de licenciement provoqué par une modification ou un ralentissement de l'activité de la coopérative, l'ordre de licenciement est établi par catégorie de salariés de même qualification professionnelle après avoir utilisé les possibilités offertes par les conventions d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi.
Il est attribué à chaque salarié :
1° A titre de qualités professionnelles : un nombre de points évalué par l'employeur après consultation des délégués du personnel, allant de 1 à 10 pour tenir compte de la valeur professionnelle du salarié.
2° A titre de charges de famille : un point par personne à charge.
3° A titre d'ancienneté : un point par période complète de deux années de présence, étant entendu que les absences pour cause de maladie, accident du travail, service militaire et mobilisation comptent comme temps de présence.
Ces points sont additionnés et les licenciements se font pour chaque catégorie de salariés en commençant par ceux qui totalisent le plus petit nombre de points.
A égalité de points, l'ordre de licenciement est le suivant :
retraité, main-d'oeuvre extra-locale, main-d'oeuvre locale.
Une indemnité de licenciement distincte du préavis est instituée pour les salariés :
- licenciés avant l'âge normal de la retraite ;
- ayant au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise ;
- congédiés sans faute grave de leur part.
Les trois conditions ci-dessus doivent être remplies simultanément, le défaut de l'une d'elles entraîne la non-application du présent article.
Cette indemnité sera de 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté. Toutefois, par application de l'avantage acquis,l'indemnité sera de trois mois pour une ancienneté de vingt-cinq à trente années.
Le salaire pris en considération sera le salaire sevant de base pour le calcul des congés payés ou la moyenne des trois derniers mois de salaire, la solution la plus avantageuse au salarié devra toujours être retenue.
L'ancienneté sera calculée à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise.
Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec l'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'avec l'indemnité de fin de carrière.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et suivants et R. 122-1 du code du travail.
Une indemnité de licenciement distincte du préavis est instituée pour les salariés :
- licenciés avant l'âge normal de la retraite ;
- ayant au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise ;
- congédiés sans faute grave de leur part.
Les trois conditions ci-dessus doivent être remplies simultanément, le défaut de l'une d'elles entraîne la non-application du présent article.
Cette indemnité sera de 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté. Celle-ci sera majorée, à partir de dix ans d'ancienneté, de 1/15e de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire pris en considération sera le salaire sevant de base pour le calcul des congés payés ou la moyenne des trois derniers mois de salaire, la solution la plus avantageuse au salarié devra toujours être retenue.
L'ancienneté sera calculée à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise.
Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec l'indemnité légale de licenciement, les indemnités conventionnelles de licenciement issues d'accords d'entreprise ou d'établissements, ainsi qu'avec l'indemnité de fin de carrière.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et suivants et R. 122-1 du code du travail.
Le départ à la retraite n'est pas considéré comme un licenciement.
Lors du départ en retraite intervenant à partir de soixante ans, il est alloué une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité du licenciement, calculée conformément aux dispositions de l'article 53 de la convention collective nationale, sans qu'elle puisse excéder deux mois et sous réserve des dispositions du dernier paragraphe de l'article 45 de la convention collective.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L .122-6, L. 122-9, L. 122-14 et suivants et R. 122-1 du code du travail.
Lors du départ en retraite intervenant à partir de soixante ans, il est alloué une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité du licenciement, calculée conformément aux dispositions de l'article 53 de la convention collective nationale, sans qu'elle puisse excéder deux mois et sous réserve des dispositions du dernier paragraphe de l'article 45 de la convention collective.
Cependant et conformément à la loi le montant de l'indemnité de départ en retraite ne pourra être inférieur à :
- un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, l'indemnité de fin de carrière sera égale à l'indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions de l'article 53 de la présente convention.
Si un employeur, un salarié ou un apprenti se trouve astreint aux obligations imposées par le service préparatoire ou se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, le contrat de travail ou d'apprentissage ne peut être rompu de ce fait.
Lorsqu'il connaît sa date de libération du service militaire légal et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeauxdoit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, est réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi soit occupé par lui ou un emploi ressortissant a la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration dans l'entreprise doit avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le travailleur a fait connaître son intention de reprendre son emploi.
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. Le temps consacré à l'accomplissement des obligations militaires est considéré comme temps de présence effectif dans l'entreprise, eu égard aux avantages que peut apporter aux salariés l'ancienneté de service.
Un droit de priorité à l'embauchage, valable durant une année à dater de sa libération, est réservé à tout travailleur qui n'a pu être réemployé à l'expiration de la durée légale de son service militaire dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-20 et R. 122-8 du code du travail.
Sans préjudice des articles L. 122-25 et suivants du code du travail, le salaire des femmes en état de grossesse, constaté médicalement, est maintenu en cas de changement de poste (provisoire) sur avis médical.
A partir du 5e mois de grossesse, les femmes doivent être autorisées à cesser leur travail, de telle façon qu'elles puissent quitter l'établissement avant l'ensemble du personnel.
La mère allaitant son enfant aura droit, pendant un an, à compter de l'accouchement, de s'absenter deux fois par jour, sans que le total de l'absence puisse dépasser la durée d'une heure.
En cas de maladie d'enfant de moins de quinze ans, la mère ou le père de famille sera autorisé à s'absenter pendant une durée qui, au cours d'une période de douze mois, ne pourra excéder un mois. Dans le cas où le père et la mère travailleraient simultanément dans la même entreprise, ce plafond d'un mois s'entendrait globalement pour le ménage.
La mère allaitant son enfant aura droit, pendant un an, à compter de l'accouchement, de s'absenter deux fois par jour, sans que le total de l'absence puisse dépasser la durée d'une heure.
La mère pourra obtenir un congé sans traitement de douze mois après l'accouchement pour élever son enfant. A l'issue de ce congé, elle sera assurée de retrouver son emploi ou un emploi équivalent, sauf dans le cas où il devrait être fait application à son égard des règles sur le licenciement collectif (1).
L'intéressée devra faire connaître par écrit à son employeur six semaines avant la date de reprise du travail, sa décision de reprendre son emploi, de manière à ce que le ou la remplaçant(e) éventuel(le) ne perde pas son droit au délai de prévenance (1).
En cas de maladie d'enfant de moins de quinze ans, la mère ou le père de famille sera autorisé à s'absenter pendant une durée qui, au cours d'une période de douze mois, ne pourra excéder un mois. Dans le cas où le père et la mère travailleraient simultanément dans la même entreprise, ce plafond d'un mois s'entendrait globalement pour le ménage.
(1) Alinéas non étendus.
Les absences justifiées par incapacité résultant de maladie ou accident, y compris les accidents du travail et maladies professionnelles, et dont l'employeur a été avisé, sauf cas de force majeure par une notification écrite de l'intéressé dans les 48 heures, à laquelle sera joint un certificat médical indiquant la durée de l'absence, ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci.
La durée de suspension du contrat de travail ne peut être supérieure à deux ans. Durant cette période, les intéressés ne peuvent être licenciés. Toutefois, pour une même maladie ou un même accident et pendant une période de dix années à partir de la première constatation, le total des congés ne pourra dépasser la durée de deux ans en cas de maladie ou accident. Passés ces délais, le licenciement de l'intéressé pourra être prononcé.
Les dispositions du présent article ne sont valables que pour les travailleurs ayant une ancienneté de deux années au jour de l'arrêt de travail, à l'exception de ceux dont la situation résulte d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent les dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail.
1° Le salarié qui, par suite de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, aura dû cesser son travail, bénéficiera d'une allocation journalière à condition :
- de percevoir les indemnités journalières de la mutualité sociale agricole et des différentes caisses d'accident du travail, et sur présentation des feuilles de prestations ;
- d'avoir au moins :
- une année d'ancienneté dans l'entreprise pour les maladies et accidents ;
- un mois d'ancienneté dans l'entreprise pour les accidents du travail et accidents de trajet assimilés à des accidents du travail.
L'ancienneté s'apprécie au début de l'arrêt de travail.
2° Les allocations journalières seront dues après une période de franchise de huit jours en cas de maladie ou d'accident. Elles sont dues dès le premier jour en cas d'accident du travail ou d'accident de trajet assimilé à l'accident du travail et de maladie professionnelle reconnue.
3° Les allocations journalières seront versées pendant cent quatre-vingts jours au maximum. Si le salarié a déjà eu une ou plusieurs absences indemnisées pour maladie ou accident au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail considéré, celui-ci n'ouvrira droit au versement des allocations journalières que dans la limite comprise entre cent quatre-vingts jours et le nombre de jours indemnisés au cours de ces douze mois.
En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouverture des droits doivent être remplies à l'occasion de chaque absence, sauf en cas de prolongation ou de rechute reconnue comme telle par certificat médical.
4° Les allocations journalières assureront, y compris les indemnités versées soit par la mutualité sociale agricole, soit au titre de tout autre régime de prévoyance, des ressources équivalentes à 90 p. 100 du salaire brut de l'intéressé, calculé sur le salaire moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail, à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications. Ce taux est porté à 100 p. 100 en cas d'accident du travail ou d'accident de trajet assimilé à l'accident de travail.
En tout état de cause, ces allocations ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
5° Un acompte renouvelable peut être versé pendant trois mois aux salariés qui en font la demande. En cas de départ, pour quelque cause que ce soit, ces acomptes deviennent immédiatement exigibles.
Dans tous les autres cas, ces acomptes sont exigibles à six mois d'échéance de leur versement.
Clause de sauvegarde
L'indemnisation de la maladie se traduisant par un accroissement des charges de l'entreprise, il est institué une double clause de sauvegarde, afin de limiter les effets d'un accroissement de l'absentéisme au cours d'une période annuelle, et en cas d'une augmentation importante des absences à un moment donné à la suite d'une maladie de type épidémique.
a) Clause liée à l'absentéisme.
L'absentéisme est calculée par le rapport du nombre de jours d'absence, constaté au cours de l'année, pour la maladie, y compris les maladies professionnelles et accidents du travail, plafonné à cent quatre-vingts jours, à l'exclusion des absences découlant des congés légaux de maternité, au nombre de jours effectivement travaillés, y compris les congés payés :
X (nombre de jours d'absence)
Y (nombre de jours effectivement travaillés)
(X x 100)/(Y x 100)
L'indice de comparaison sera celui constaté par la moyenne du taux d'absentéisme obtenu par ce mode de calcul, au cours des années 1969, 1970 et 1971.
Tout accroissement de 10 p. 100 du taux d'absentéisme entraînera une diminution correspondante du taux d'indemnisation, après consultation du comité d'entreprise, des délégués du personnel et des délégués syndicaux.
Les parties conviennent de se rencontrer au niveau des entreprises, au cours du premier trimestre de chaque année pour les conditions de sa mise en oeuvre.
b) Clause liée à l'accroissement subit des absences.
Cette situation se détermine par le rapport du nombre de salariés absents pour maladie et accident, y compris les accidents de trajet et accidents de travail, à l'exclusion des absences dues aux longues maladies au-delà de cent quatre-vingts jours, et des absences de maternité, au nombre de salariés totaux :
A (nombre de salariés indemnisés)
B(nombre de salariés totaux)
(A x 100)/(B) Lorsque le pourcentage constaté pendant une période de dix jours se révélera supérieur à la moyenne des trois années précédentes, le taux d'indemnisation sera immédiatement diminué d'un pourcentage identique, jusqu'à ce que la situation se rétablisse au taux moyen.
Les coopératives laitières et unions sont tenues d'adhérer pour l'ensemble de leur personnel à une section ou association paritaire de médecine du travail fonctionnant dans les conditions légales ou de créer un service autonome de médecine du travail dans les conditions prévues par le décret n° 82-397 du 11 mai 1982.
Visite médicale des chauffeurs
Le coût de la visite médicale prévue par les articles R. 127, R. 128 du code de la route concernant les chauffeurs titulaires du permis de conduire, catégories C et C1, est remboursé par l'employeur. Le temps passé à ces visites est compté comme un temps de travail effectif et donne lieu, par conséquent, à rémunération.
Les absences dues à un cas fortuit dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur (tel qu'incendie du domicile, décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant) n'entraînent pas non plus la rupture du contrat de travail, pourvu que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui l'a motivée.
Les articles L. 223-1 et suivants du code du travail déterminent la durée des congés payés.
L'employeur sera tenu d'accorder au minimum dix-huit jours de congés consécutifs à tout salarié qui en ferait la demande pendant la période s'étendant du 1er avril au 31 octobre. L'ordre des départs est fixé dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 223-7 du code du travail.
La durée des congés payés est augmentée de deux jours ouvrables après quinze ans de service continus ou non dans la même entreprise, de trois jours ouvrables après vingt ans et de quatre jours ouvrables après vingt-cinq ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-quatre jours ouvrables le total exigible. Le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année.
Sont considérés comme périodes de travail effectif :
- les périodes de congés payés de l'année précédente ;
- les périodes de repos des femmes en couches ;
- les périodes obligatoires d'instruction militaire ;
- les absences limitées à trois mois (consécutifs ou non) au maximum pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause de maladie ou d'accident ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les absences autorisées ;
- les congés exceptionnels prévus à l'article 8, 4°, de la présente convention ;
- les congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse visés à l'article L. 225-2 du code du travail ;
- les congés pour événements familiaux visés à l'article L. 226-1 du code du travail ;
- les congés pour éducation ouvrière visés à l'article L. 451-2 du code du travail ;
- les congés pour exercice de la fonction de conseiller prud'homme et les congés de formation à cette fonction visés aux articles L. 514-1 et L. 514-3 du code du travail ;
- les congés de formation visés aux articles L. 931-7 et L. 931-14 du code du travail.(1)
Les jours de congé principal dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables ne pourront pas être accolés au congé principal et ne donneront pas lieu à congé de fractionnement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.
Les articles L. 223-1 et suivants du code du travail déterminent la durée des congés payés.
L'employeur sera tenu d'accorder au minimum dix-huit jours de congés consécutifs à tout salarié qui en ferait la demande pendant la période s'étendant du 1er avril au 31 octobre. L'ordre des départs est fixé dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 223-7 du code du travail.
La durée des congés payés est augmentée de deux jours ouvrables après quinze ans de service continus ou non dans la même entreprise, de trois jours ouvrables après vingt ans et de quatre jours ouvrables après vingt-cinq ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-quatre jours ouvrables le total exigible. Le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année.
Les entreprises ou établissements, qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996, peuvent déroger aux dispositions du présent alinéa pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.
Sont considérés comme périodes de travail effectif :
- les périodes de congés payés de l'année précédente ;
- les périodes de repos des femmes en couches ;
- les périodes obligatoires d'instruction militaire ;
- les absences limitées à trois mois (consécutifs ou non) au maximum pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause de maladie ou d'accident ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les absences autorisées ;
- les congés exceptionnels prévus à l'article 8, 4°, de la présente convention ;
- les congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse visés à l'article L. 225-2 du code du travail ;
- les congés pour événements familiaux visés à l'article L. 226-1 du code du travail ;
- les congés pour éducation ouvrière visés à l'article L. 451-2 du code du travail ;
- les congés pour exercice de la fonction de conseiller prud'homme et les congés de formation à cette fonction visés aux articles L. 514-1 et L. 514-3 du code du travail ;
- les congés de formation visés aux articles L. 931-7 et L. 931-14 du code du travail.(1)
Les jours de congé principal dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables ne pourront pas être accolés au congé principal et ne donneront pas lieu à congé de fractionnement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.
Les articles L. 223-1 et suivants du code du travail déterminent la durée des congés payés.
L'employeur sera tenu d'accorder au minimum dix-huit jours de congés consécutifs à tout salarié qui en ferait la demande pendant la période s'étendant du 1er avril au 31 octobre. L'ordre des départs est fixé dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 223-7 du code du travail.
La durée des congés payés est augmentée de deux jours ouvrables après quinze ans de service continus ou non dans la même entreprise, de trois jours ouvrables après vingt ans et de quatre jours ouvrables après vingt-cinq ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-quatre jours ouvrables le total exigible. Le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année.
Les entreprises ou établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pourront déroger aux dispositions du présent alinéa pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.
Sont considérés comme périodes de travail effectif :
- les périodes de congés payés de l'année précédente ;
- les périodes de repos des femmes en couches ;
- les périodes obligatoires d'instruction militaire ;
- les absences limitées à trois mois (consécutifs ou non) au maximum pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause de maladie ou d'accident ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les absences autorisées ;
- les congés exceptionnels prévus à l'article 8, 4°, de la présente convention ;
- les congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse visés à l'article L. 225-2 du code du travail ;
- les congés pour événements familiaux visés à l'article L. 226-1 du code du travail ;
- les congés pour éducation ouvrière visés à l'article L. 451-2 du code du travail ;
- les congés pour exercice de la fonction de conseiller prud'homme et les congés de formation à cette fonction visés aux articles L. 514-1 et L. 514-3 du code du travail ;
- les congés de formation visés aux articles L. 931-7 et L. 931-14 du code du travail.(1)
Les jours de congé principal dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables ne pourront pas être accolés au congé principal et ne donneront pas lieu à congé de fractionnement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.
En application de l'article L. 223-8, 4e alinéa, du code du travail, le fractionnement du congé principal de vingt-quatre jours n'entraîne pas de congés supplémentaires, sauf si ce fractionnement résulte d'une décision de l'employeur.
En application de l'article L. 223-8, 4e alinéa, du code du travail, le fractionnement du congé principal de vingt-quatre jours n'entraîne pas de congés supplémentaires, sauf si ce fractionnement résulte d'une décision de l'employeur.
Sous réserve d'une modification législative des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, les entreprises ou établissements, qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996, peuvent déroger aux dispositions du présent article pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.
En application de l'article L. 223-8, 4e alinéa, du code du travail, le fractionnement du congé principal de vingt-quatre jours n'entraîne pas de congés supplémentaires, sauf si ce fractionnement résulte d'une décision de l'employeur.
Sous réserve d'une modification législative des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, les entreprises ou établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pourront déroger aux dispositions du présent article pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.
La durée du congé, pour les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de dix-huit ans, est fixée à deux jours et demi par mois de travail effectif, les règles du fractionnement prévues à l'alinéa 2 de l'article 62 ne s'appliquant pas en l'occurrence.
L'âge des intéressés s'apprécie mois par mois à compter du 31 mai de l'année précédente. Lorsque le nombre de jours ouvrables de congé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de dix-huit ans à vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé fixé à trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge.
*Toute salariée bénéficie d'un jour de congé supplémentaire par enfant à charge de moins de quinze ans et vivant à son foyer. Ce congé supplémentaire est réduit à une demi-journée si le congé conventionnel n'excède pas six jours*.(1)
*L'âge des enfants s'apprécie au 31 mai de l'année considérée*.(1)
Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge.
(1) Alinéas non étendus.
La période normale de congé s'étend du 1er avril au 31 octobre de chaque année, sauf accord d'établissement contraire.
En cas de congé par roulement, l'ordre de celui-ci est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services chez l'employeur.
En cas de rappel par l'employeur pendant son congé, le salarié aura droit à une prolongation égale à ses délais de route. Les frais de voyage occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.
Tout salarié peut demander, avant de partir, à percevoir à titre d'acompte le montant approximatif de ses appointements pour la durée du congé.
L'indemnité de congé est calculée conformément à l'article L. 223-11 du code du travail.
Dans le cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé est versée aux ayants droit.
Chaque jour de congé supplémentaire donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité de congé visé au présent article par le nombre de jours ouvrables du même congé.
La naissance d'un enfant ouvre droit, au profit du père, à un congé dont la durée et les modalités sont définies aux articles L. 562 à L. 564 du code de la sécurité sociale.
A l'occasion des circonstances de famille ci-après indiquées, il est accordé au personnel des congés exceptionnels qui ne donnent lieu ni à retenue sur le salaire ni à récupération :
Mariage du salarié :
- salarié ayant moins d'un an d'ancienneté : quatre jours ouvrables ;
- salarié ayant plus d'un an d'ancienneté : six jours ouvrables.
Mariage d'un enfant :
- un jour ouvrable ;
- deux jours après six mois d'ancienneté.
Décès des ascendants et alliés au même degré : deux jours ouvrables ;
Décès du conjoint : cinq jours ouvrables ;
Décès d'un enfant : trois jours ouvrables ;
Décès des frère, soeur, beau-frère, belle-soeur : un jour ouvrable.
Ces dispositions ne tiennent pas compte des délais de route qui ne donnent pas lieu à rémunération et dont les modalités sont à déterminer dans le cadre de l'entreprise.
A l'occasion des circonstances de famille ci-après indiquées, il est accordé au personnel des congés exceptionnels qui ne donnent lieu ni à retenue sur le salaire ni à récupération :
Mariage du salarié :
- salarié ayant moins d'un an d'ancienneté : quatre jours ouvrables ;
- salarié ayant plus d'un an d'ancienneté : six jours ouvrables.
Mariage d'un enfant :
- un jour ouvrable ;
- deux jours après six mois d'ancienneté.
Décès des ascendants et alliés au même degré : deux jours ouvrables ;
Décès du conjoint : cinq jours ouvrables ;
Décès d'un enfant : trois jours ouvrables ;
Décès des frère, soeur, beau-frère, belle-soeur : un jour ouvrable ;
Présélection militaire : dans la limite de trois jours.
Ces dispositions ne tiennent pas compte des délais de route qui ne donnent pas lieu à rémunération et dont les modalités sont à déterminer dans le cadre de l'entreprise.
Pour les cas exceptionnels et sérieusement motivés, les salariés peuvent obtenir avec l'accord de l'employeur un congé sans solde, à condition que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité salariée pendant cette période. Le contrat de travail étant suspendu mais non rompu, l'intéressé est rétabli, lors de sa réintégration, dans la situation qu'il avait au moment de son départ. La période d'absence n'est pas prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière, et dans les coopératives et unions de coopératives laitières n'ayant pas de comité d'entreprise ni de commission d'oeuvres sociales, ces congés seront rémunérés par les entreprises à 50 p. 100 jusqu'à concurrence de la durée légale.
1. Objet et alimentation du compte
Le compte épargne-temps permet d'accumuler des droits afin de bénéficier d'un congé de longue durée rémunéré.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peut bénéficier du compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps peut être crédité par :
- a) Congés payés : le salarié peut porter en compte au maximum dix jours ouvrables (neuf jours ouvrés) de congés par an. Si le compte épargne-temps est utilisé pour prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique, le salarié peut également porter en compte six jours ouvrables (cinq jours ouvrés) au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Le salarié doit informer l'employeur de sa décision de report au plus tard le 1er avril de chaque année.
- b) Repos compensateur de remplacement : le salarié peut affecter au compte épargne-temps le repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires, conformément à l'article 34 de la présente convention. Exemple : 6 heures supplémentaires majorées au taux de 25 p. 100 correspondent à 7 h 30. Le salarié doit informer l'employeur de sa décision au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée, sauf accord différent entre l'intéressé et l'entreprise.
- c) Prime de fin d'année : le salarié peut affecter la moitié ou la totalité de sa prime de fin d'année au compte épargne-temps soit treize jours ouvrables pour la moitié de la prime de fin d'année et vingt-six jours ouvrables pour la totalité de la prime de fin d'année. Le salarié doit informer l'employeur de sa décision au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
2. Utilisation du compte.
La durée minimum de congé est de six mois.
Le compte épargne-temps permet de financer la rémunération de congés en principe sans solde : congé parental prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; congé pour création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du code du travail ; congé sabbatique prévu à l'article L. 122-32-17 du code du travail. S'agissant de ces congés, les conditions d'ancienneté et de modalité de prise du congé doivent être respectées.
Le compte épargne-temps permet également de prendre un congé de fin de carrière ou un congé pour convenance personnelle (capital temps de formation). Il peut être pris à la suite des congés payés.
Le congé pour fin de carrière devra être sollicité six mois avant son commencement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le congé pour convenance personnelle devra être sollicité quatre mois avant son commencement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision. Il peut refuser le congé une fois, par décision motivée. Dans ce cas, le salarié peut présenter une seconde demande six mois après le refus de l'employeur.
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. Néanmoins, l'absence au titre du compte épargne temps est considérée comme une période de travail effectif. Les avantages liés au contrat de travail et aux droits collectifs conventionnels et individuels sont maintenus pendant la période du congé. A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou se voit proposer un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si cela s'avère nécessaire, il pourra bénéficier d'une formation de remise à niveau.
Le salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congé portés en compte. Dans ce cas, les droits à congés issus de l'affectation de la cinquième semaine de congés payés devront être pris en plus des congés annuels, à raison de six jours ouvrables par an, jusqu'à épuisement des congés. Les autres droits à congé figurant au compte épargne-temps sont automatiquement convertis en une indemnité. L'indemnité sera versée en une seule fois à la fin du préavis en cas de rupture du contrat de travail.
3. Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée comme en matière de congés payés.
Les versements sont effectués mensuellement. La rémunération est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
4. Remplacement
Lorsqu'un salarié utilise son compte épargne-temps, l'employeur doit recruter une personne et ce pour la durée du congé. Cette personne pourra occuper un poste différent de celui tenu par le salarié en congé.
Toutefois, l'employeur n'est pas tenu à cette obligation, si l'entreprise fait l'objet d'un plan social ou si elle effectue des reclassements internes, en vue d'éviter un plan social, ou pour en limiter l'impact.
Dans ce cas, le problème sera discuté devant le comité d'entreprise.
5. Accord d'entreprise
La mise en oeuvre du compte épargne temps pourra faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cet accord d'entreprise pourra prévoir la possibilité d'incorporer les primes diverses (primes de vacances, primes pour contrainte, majoration d'heures de nuit, de dimanche, etc.) dans le cadre du compte épargne temps.
6. Suivi de l'accord
Chaque année un bilan de l'application du présent accord dans les coopératives laitières sera effectué par la commission paritaire paritaire F.N.C.L..
Les jeunes âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à aucun travail de nuit. Tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Entre deux journées de travail, le repos des jeunes de moins de dix-huit ans doit avoir au minimum une durée de douze heures consécutives.
Les vestiaires, les douches, les lavabos, les cabinets d'aisance, à l'usage féminin, sont, en application des dispositions des articles R. 232-23, alinéa 6, et R. 232-28, alinéa 3 du code du travail, disposés indépendamment de ceux utilisés par les hommes.
Lorsqu'il n'existe qu'une installation de douches, des mesures doivent être prises pour que ces douches soient utilisées à des heures différentes par les hommes et par les femmes.
1. Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.
Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée.
L'usage des sièges, mis à la disposition des travailleurs, ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.
Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 du paragraphe 1 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.
2. Dispositions particulières aux femmes allaitant
Les chefs d'entreprise occupant du personnel féminin doivent mettre, pendant les périodes de repos prévues, un local à la disposition des mères allaitant leur enfant.
Un salarié âgé d'au moins cinquante ans, travaillant dans l'entreprise depuis dix années en 3 x 8 ou dans un poste entraînant une compensation pour facteur perturbant supérieure ou égale à 18 points, soit au niveau de l'ambiance thermique, soit au niveau de l'ambiance sonore, pourra sur sa demande expresse être muté à un poste de travail ne présentant pas ces caractéristiques, s'il s'en trouve un vacant correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il est garanti au salarié la rémunération correspondant à son coefficient avant mutation. Pour faciliter cette mutation, l'entreprise proposera au salarié, si elle l'estime nécessaire, les moyens de formation professionnelle adéquats. Il est entendu que le salarié devra suivre assidûment cette formation.
Un salarié âgé d'au moins 50 ans, travaillant dans l'entreprise depuis 10 années dans un emploi exposé à des facteurs de pénibilité, pourra sur sa demande expresse être muté à un emploi ne présentant pas ces caractéristiques, s'il s'en trouve un vacant correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il est garanti au salarié la rémunération correspondant à son positionnement dans la classification avant mutation. Pour faciliter cette mutation, l'entreprise proposera au salarié, si elle l'estime nécessaire, les moyens de formation professionnelle adéquats. Il est entendu que le salarié devra suivre assidûment cette formation.
On désigne " apprenti " celui ou celle qui est lié à l'entreprise par un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions des articles L. 115-1 et suivants et R. 116-1 et suivants du code du travail.
L'apprentissage peut revêtir deux formes :
a) L'apprentissage proprement dit, visant la formation des ouvriers et employés qualifiés, normalement sanctionné par un certificat d'aptitude professionnelle.
b) L'initiation professionnelle pour la préparation aux emplois ne nécessitant pas une formation technique aussi poussée et sanctionnée éventuellement par des certificats professionnels autres que les C.A.P.
Les conditions de l'apprentissage sont déterminées pour chacune des catégories professionnelles par des commissions paritaires composées de chefs d'entreprise et de salariés compétents et qualifiés en matière d'apprentissage et de formation professionnelle.
Ces commissions sont constituées, selon le cas, sur le plan national, régional ou départemental et comprennent des représentants des organisations signataires de la présente convention.
Au cours de l'apprentissage, le souci de la formation à donner à l'apprenti doit passer avant le souci de la production. Les apprentis, cependant, peuvent effectuer des travaux utilisables sous réserve que ceux-ci soient utiles à l'accroissement de leurs connaissances et soient sélectionnés selon une progression minutieuse.
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités dispensés dans les C.F.A. est compris dans l'horaire de travail et ne peut en aucun cas être inférieur à 360 heures par an.
Pour leur formation professionnelle, les salariés de moins de dix-huit ans peuvent disposer, du 1er octobre au 31 mars, d'un temps équivalent à une journée de travail par quinzaine, à condition de justifier leur absence par la présentation à leur employeur d'un certificat d'inscription et d'assiduité à un cours professionnel. Il ne peut être effectué à ce titre ni retenue de salaire ni réduction de congés payés.
Les salariés peuvent apporter une contribution significative à l'effort de formation en acceptant volontairement de suivre certaines de celles proposées par l'entreprise, en tout ou partie en dehors du temps de travail, afin de permettre au plus grand nombre d'y participer.
Les salariés qui se sont ainsi investis dans de telles formations bénéficieront, dans les cinq ans, d'un bilan professionnel individuel, dans la perspective d'une éventuelle formation professionnelle.
(1) Le présent article est créé pour l'application de l'accord du 28 juin 1989 "Poursuivre le développement d'une politique de formation ambitieuse dans les coopératives laitières". Les parties conviennent, pour sa mise en oeuvre et son interprétation, de se référer audit accord.
Les salariés peuvent apporter une contribution significative à l'effort de formation en acceptant volontairement de suivre certaines de celles proposées par l'entreprise, en tout ou partie en dehors du temps de travail, afin de permettre au plus grand nombre d'y participer.
Les salariés qui se sont ainsi investis dans de telles formations bénéficieront, dans les cinq ans, d'un bilan professionnel individuel, dans la perspective d'une éventuelle formation professionnelle.
Les salariés peuvent apporter une contribution significative à l'effort de formation en acceptant volontairement de suivre certaines de celles proposées par l'entreprise, en tout ou partie en dehors du temps de travail, afin de permettre au plus grand nombre d'y participer.
Les salariés qui se sont ainsi investis dans de telles formations bénéficieront, dans les cinq ans, d'un bilan professionnel individuel, dans la perspective d'une éventuelle formation professionnelle.
*Dans les entreprises ou établissements mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996, la formation professionnelle pourra être organisée en dehors du temps de travail, soulignant ainsi la volonté de co-investissement.
Dans ce cas, un seuil maximum de journées de formation pourra être fixé dans l'accord d'entreprise ou établissement.
Les parties signataires s'engagent à défendre par priorité, auprès de l'O.P.C.A. 2, les dossiers des entreprises s'engageant dans l'application du présent accord. Elles solliciteront la mobilisation de tous les fonds disponibles, tant au niveau national qu'au niveau européen. (2).
NOTA : (1) Le présent article est créé pour l'application de l'accord du 28 juin 1989 "Poursuivre le développement d'une politique de formation ambitieuse dans les coopératives laitières". Les parties conviennent, pour sa mise en oeuvre et son interprétation, de se référer audit accord. NOTA : (2) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 23 décembre 1996.
Les salariés peuvent apporter une contribution significative à l'effort de formation en acceptant volontairement de suivre certaines de celles proposées par l'entreprise, en tout ou partie en dehors du temps de travail, afin de permettre au plus grand nombre d'y participer.
Les salariés qui se sont ainsi investis dans de telles formations bénéficieront, dans les cinq ans, d'un bilan professionnel individuel, dans la perspective d'une éventuelle formation professionnelle.
Dans les entreprises ou établissements mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996, la formation professionnelle pourra être organisée en dehors du temps de travail, soulignant ainsi la volonté de co-investissement (1).
Dans ce cas, un seuil maximum de journées de formation pourra être fixé dans l'accord d'entreprise ou établissement (1).
Les parties signataires s'engagent à défendre par priorité, auprès de l'O.P.C.A. 2, les dossiers des entreprises s'engageant dans l'application du présent accord. Elles solliciteront la mobilisation de tous les fonds disponibles, tant au niveau national qu'au niveau européen. (2)
Les entreprises ou établissements, qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996, peuvent, pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail, organiser la formation professionnelle en dehors du temps de travail afin de souligner la volonté de co-investissement.
Dans ce cas, un seuil maximum de journées de formation organisées en dehors du temps de travail peut être prévu dans l'accord d'entreprise ou établissement (2).
(1) Le présent article est créé pour l'application de l'accord du 28 juin 1989 "Poursuivre le développement d'une politique de formation ambitieuse dans les coopératives laitières". Les parties conviennent, pour sa mise en oeuvre et son interprétation, de se référer audit accord. (2) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 23 décembre 1996.Les entreprises, entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la présente convention, et tenues à la contribution des employeurs à la formation continue, porteront le montant de cette contribution de 1,2 p. 100 à 1,3 p. 100 de la masse salariale, à compter du 1er janvier 1991, puis à 1,4 p. 100 de la masse salariale à compter du 1er janvier 1992.
Si la contribution légale obligatoire venait à être augmentée par le législateur, cette augmentation s'imputerait sur la participation minimale conventionnelle mentionnée plus haut.
Si, au cours d'une année, une entreprise n'affectait pas le total de la participation minimale conventionnelle à des dépenses de formation professionnelle continue, les sommes correspondant à l'écart entre le minimum légal et le minimum conventionnel seraient ajoutées au montant du plan de formation pendant l'une des trois années suivantes.
Si cette somme n'avait pas été utilisée à l'expiration de ce délai, elle serait versée, au titre du plan de formation, à un fonds d'assurance formation de la coopération agricole.
Les parties demandent aux F.A.F. concernés de tenir et de leur transmettre une comptabilité spécifique des sommes reçues à ce titre.
(1) Le présent article est créé pour l'application de l'accord du 28 juin 1989 "Poursuivre le développement d'une politique de formation ambitieuse dans les coopératives laitières". Les parties conviennent, pour sa mise en oeuvre et son interprétation, de se référer audit accord.
La commission paritaire nationale de formation a pour objet de contribuer à l'orientation de la formation professionnelle de la branche sur la base de synthèse annuelle évoquant les principales réflexions échangées dans les différentes instances où se discute la formation professionnelle continue.
En outre, elle peut être saisie des difficultés nées à l'occasion des discussions du plan de formation, et aura pour mission de faciliter la relance du débat dans les entreprises.
Elle est composée d'un représentant par organisation syndicale signataire de la présente convention, et d'un nombre égal de représentants des employeurs.
Elle se réunira au minimum une fois par an.
Le secrétariat en est assuré par la F.N.C.L..
(1) Le présent article est créé pour l'application de l'accord du 28 juin 1989 "Poursuivre le développement d'une politique de formation ambitieuse dans les coopératives laitières". Les parties conviennent, pour sa mise en oeuvre et son interprétation, de se référer audit accord.
78. 3. 1. Composition
Elle est composée de 2 collèges :
- pour le collège des salariés, de 1 représentant titulaire et de 1 représentant suppléant siégeant par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans la branche ;
- pour le collège des employeurs, représentant la FNCL, d'un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.
78. 3. 2. Objet
La CPNEFP est chargée de contribuer :
- d'une part, à une gestion prévisionnelle active des emplois et des compétences ;
- d'autre part, au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle, en particulier des formations qualifiantes ou diplômantes.
A cet effet :
Elle contribue à l'information réciproque sur la situation de l'emploi.
Elle procède à un examen périodique de la situation de l'emploi dans la coopération laitière, et reçoit à ce titre communication des statistiques concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories.
Elle étudie l'évolution de l'emploi au cours des mois précédents et les évolutions prévisibles.A ce titre, elle est informée des perspectives quantitatives et qualitatives résultant de l'évolution économique, technologique et organisationnelle.
Elle contribue à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement, d'adaptation professionnelle existants ou à créer paritairement.
Ses membres étant chargés de transmettre à leurs mandants respectifs ses conclusions, elle soumet, le cas échéant, aux pouvoirs publics ses analyses et les orientations qui en découlent.
Elle suit l'application des accords relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie et du présent accord et veille à leur prise en compte par les instances de l'OPCA dont relève la branche.
Elle est chargée d'engager les réflexions à entreprendre dans son domaine de compétence, de définir les enquêtes et études à réaliser, de participer au choix paritaire des prestataires susceptibles d'intervenir, et de formuler toutes recommandations et propositions qu'elle jugera utiles.
Elle est l'interlocutrice de la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi et de la formation professionnelle de la coopération agricole et du conseil de gestion paritaire de la section professionnelle (coopération laitière), constituée au sein de l'OPCA de branche, qu'elle informe de ses décisions et veille à leur prise en compte par les instances de l'OPCA.
La CPNEFP a notamment pour missions :
Concernant la formation professionnelle :
- de contribuer à l'orientation de la formation professionnelle dans la branche ;
- elle peut être saisie des difficultés nées à l'occasion des discussions du plan de formation et a, dans cette hypothèse, pour mission de faciliter la relance du dialogue dans les entreprises concernées.
Concernant l'utilisation des fonds de la formation professionnelle :
- de déterminer les modalités d'affectation des sommes issues de la mutualisation interentreprises de la coopération laitière, visées aux articles L. 6331-9, L. 6331-14, L. 6331-15, L. 6331-16, L. 6331-17, L. 6331-18, L. 6331-19, L. 6331-64, R. 6331-9, R. 6331-11, R. 6331-12 et L. 6331-2, L. 6331-3, L. 6331-63 et R. 6331-2 du code du travail, au financement des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation, des formations de tuteur et de l'exercice de la fonction tutorale, sous déduction de la participation financière de la coopération laitière au fonctionnement de l'observatoire paritaire prospectif interbranches des métiers, des qualifications et de l'emploi dans la coopération agricole ;
- d'arrêter les priorités d'utilisation de ces fonds mutualisés et de ceux résultant de l'article 33 de l'accord du 24 novembre 2005 , relatif à la professionnalisation dans la coopération laitière, concernant le 0, 2 % dédié " au financement de la professionnalisation et, plus généralement, aux actions de formation diplômantes ou qualifiantes, ou correspondant à des projets collectifs individuels prioritaires au sein des entreprises de la coopération laitière " .
Concernant les contrats et les périodes de professionnalisation :
- de préciser ou d'adapter, le cas échéant, la nature des actions de professionnalisation ainsi que les formations qualifiantes, les publics et les domaines de formation prioritaires notamment susceptibles de bénéficier des modalités élargies, définis par l'accord du 24 novembre 2005 précité ;
- de proposer, le cas échéant, une modulation ou une modification des forfaits horaires des coûts des actions organisées dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation, pris en charge par l'OPCA de branche, définis à l'annexe II de l'accord du 24 novembre 2005 précité.
Concernant le DIF :
- de proposer à la commission nationale paritaire de la coopération laitière les mises à jour de la liste des actions définies comme prioritaires par l'accord du 24 novembre 2005 relatif à la mise en oeuvre du droit individuel à la formation dans la coopération laitière ;
- de proposer l'adaptation éventuelle des modalités de financement ;
- de veiller à l'information de l'OPCA de branche et à la prise en compte par ses instances de ces propositions.
Concernant les formations qualifiantes :
- d'étudier les opportunités et de proposer les nouveaux projets de formations qualifiantes à mettre en place dans la branche ;
- de valider les référentiels métiers et de compétences, qui lui seront préalablement communiqués ;
- d'être informée des certifications susceptibles d'être délivrées par la branche, d'en effectuer le suivi, grâce à la présentation d'un bilan annuel et d'émettre un avis sur ce bilan ;
- de débattre des suites données à ses avis.
Concernant les enquêtes et études :
- de définir les enquêtes et études susceptibles d'être réalisées, pour les besoins de la coopération laitière, par l'observatoire paritaire prospectif interbranches des métiers, des qualifications et de l'emploi dans la coopération agricole ;
- de définir le cahier des charges ;
- de suivre le déroulement des travaux et de s'assurer de leur bonne fin et de leur conformité au cahier des charges, en liaison avec la CPNIEFP ;
- d'en utiliser les résultats.
78. 3. 3. Fonctionnement
La CPNEFP se réunira au moins 2 fois par an et chaque fois que de besoin.
Le secrétariat sera assuré par la FNCL.
Le nom des représentants de chaque organisation participante lui est transmis par celle-ci.
La CPNEFP est alternativement présidée, pour une durée de 1 an, par le collège salariés ou le collège employeurs. La première présidence est assurée par ce dernier.
Un vice-président est également désigné par le collège n'assurant pas la présidence.
Les ordres du jour des réunions sont conjointement arrêtés par le président et le vice-président et sont adressés avec les convocations au moins 15 jours à l'avance.
Les avis ou décisions sont formulés par accord entre les 2 collèges, la position exprimée par chaque collège étant l'expression de la majorité des membres présents ou représentés dudit collège.
Un relevé de décisions est établi par le secrétariat et adressé aux membres de la commission.
En l'absence de remarque des destinataires dans un délai de 15 jours suivant sa réception, il est considéré comme adopté pour la mise en oeuvre des décisions arrêtées.
Les représentants salariés disposent d'un droit de s'absenter de leur entreprise pour siéger à ladite commission. Leur rémunération brute sera maintenue par leur entreprise comme s'ils avaient travaillé. Les frais de déplacement (transport et repas éventuels) leur seront remboursés par leur entreprise sur remise de justificatifs, suivant les modalités applicables à la participation aux réunions de la CNP de la coopération laitière.
78. 3. 4. Durée, demande d'extension et entrée en vigueur
Les présentes dispositions sont mises en oeuvre pour une durée déterminée s'achevant au 31 décembre 2011 ; elles seront renouvelables par tacite reconduction pour 3 ans.
La commission paritaire nationale de formation a pour objet de contribuer à l'orientation de la formation professionnelle de la branche sur la base de synthèse annuelle évoquant les principales réflexions échangées dans les différentes instances où se discute la formation professionnelle continue.
En outre, elle peut être saisie des difficultés nées à l'occasion des discussions du plan de formation, et aura pour mission de faciliter la relance du débat dans les entreprises.
Elle est composée d'un représentant par organisation syndicale signataire de la présente convention, et d'un nombre égal de représentants des employeurs.
Elle se réunira au minimum une fois par an.
Le secrétariat en est assuré par la F.N.C.L..
(1) Le présent article est créé pour l'application de l'accord du 28 juin 1989 "Poursuivre le développement d'une politique de formation ambitieuse dans les coopératives laitières". Les parties conviennent, pour sa mise en oeuvre et son interprétation, de se référer audit accord.
78. 3. 1. Composition
Elle est composée de 2 collèges :
- pour le collège des salariés, de 1 représentant titulaire et de 1 représentant suppléant siégeant par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans la branche ;
- pour le collège des employeurs, représentant la FNCL, d'un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.
78. 3. 2. Objet
La CPNEFP est chargée de contribuer :
- d'une part, à une gestion prévisionnelle active des emplois et des compétences ;
- d'autre part, au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle, en particulier des formations qualifiantes ou diplômantes.
A cet effet :
Elle contribue à l'information réciproque sur la situation de l'emploi.
Elle procède à un examen périodique de la situation de l'emploi dans la coopération laitière, et reçoit à ce titre communication des statistiques concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories.
Elle étudie l'évolution de l'emploi au cours des mois précédents et les évolutions prévisibles.A ce titre, elle est informée des perspectives quantitatives et qualitatives résultant de l'évolution économique, technologique et organisationnelle.
Elle contribue à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement, d'adaptation professionnelle existants ou à créer paritairement.
Ses membres étant chargés de transmettre à leurs mandants respectifs ses conclusions, elle soumet, le cas échéant, aux pouvoirs publics ses analyses et les orientations qui en découlent.
Elle suit l'application des accords relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie et du présent accord et veille à leur prise en compte par les instances de l'OPCA dont relève la branche.
Elle est chargée d'engager les réflexions à entreprendre dans son domaine de compétence, de définir les enquêtes et études à réaliser, de participer au choix paritaire des prestataires susceptibles d'intervenir, et de formuler toutes recommandations et propositions qu'elle jugera utiles.
Elle est l'interlocutrice de la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi et de la formation professionnelle de la coopération agricole et du conseil de gestion paritaire de la section professionnelle (coopération laitière), constituée au sein de l'OPCA de branche, qu'elle informe de ses décisions et veille à leur prise en compte par les instances de l'OPCA.
La CPNEFP a notamment pour missions :
Concernant la formation professionnelle :
- de contribuer à l'orientation de la formation professionnelle dans la branche ;
- elle peut être saisie des difficultés nées à l'occasion des discussions du plan de formation et a, dans cette hypothèse, pour mission de faciliter la relance du dialogue dans les entreprises concernées.
Concernant l'utilisation des fonds de la formation professionnelle :
- de déterminer les modalités d'affectation des sommes issues de la mutualisation interentreprises de la coopération laitière, visées aux articles L. 6331-9, L. 6331-14, L. 6331-15, L. 6331-16, L. 6331-17, L. 6331-18, L. 6331-19, L. 6331-64, R. 6331-9, R. 6331-11, R. 6331-12 et L. 6331-2, L. 6331-3, L. 6331-63 et R. 6331-2 du code du travail, au financement des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation, des formations de tuteur et de l'exercice de la fonction tutorale, sous déduction de la participation financière de la coopération laitière au fonctionnement de l'observatoire paritaire prospectif interbranches des métiers, des qualifications et de l'emploi dans la coopération agricole ;
- d'arrêter les priorités d'utilisation de ces fonds mutualisés et de ceux résultant de l'article 33 de l'accord du 24 novembre 2005 , relatif à la professionnalisation dans la coopération laitière, concernant le 0, 2 % dédié " au financement de la professionnalisation et, plus généralement, aux actions de formation diplômantes ou qualifiantes, ou correspondant à des projets collectifs individuels prioritaires au sein des entreprises de la coopération laitière " .
Concernant les contrats et les périodes de professionnalisation :
- de préciser ou d'adapter, le cas échéant, la nature des actions de professionnalisation ainsi que les formations qualifiantes, les publics et les domaines de formation prioritaires notamment susceptibles de bénéficier des modalités élargies, définis par l'accord du 24 novembre 2005 précité ;
- de proposer, le cas échéant, une modulation ou une modification des forfaits horaires des coûts des actions organisées dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation, pris en charge par l'OPCA de branche, définis à l'annexe II de l'accord du 24 novembre 2005 précité.
Concernant le DIF :
- de proposer à la commission nationale paritaire de la coopération laitière les mises à jour de la liste des actions définies comme prioritaires par l'accord du 24 novembre 2005 relatif à la mise en oeuvre du droit individuel à la formation dans la coopération laitière ;
- de proposer l'adaptation éventuelle des modalités de financement ;
- de veiller à l'information de l'OPCA de branche et à la prise en compte par ses instances de ces propositions.
Concernant les formations qualifiantes :
- d'étudier les opportunités et de proposer les nouveaux projets de formations qualifiantes à mettre en place dans la branche ;
- de valider les référentiels métiers et de compétences, qui lui seront préalablement communiqués ;
- d'être informée des certifications susceptibles d'être délivrées par la branche, d'en effectuer le suivi, grâce à la présentation d'un bilan annuel et d'émettre un avis sur ce bilan ;
- de débattre des suites données à ses avis.
Concernant les enquêtes et études :
- de définir les enquêtes et études susceptibles d'être réalisées, pour les besoins de la coopération laitière, par l'observatoire paritaire prospectif interbranches des métiers, des qualifications et de l'emploi dans la coopération agricole ;
- de définir le cahier des charges ;
- de suivre le déroulement des travaux et de s'assurer de leur bonne fin et de leur conformité au cahier des charges, en liaison avec la CPNIEFP ;
- d'en utiliser les résultats.
78. 3. 3. Fonctionnement
La CPNEFP se réunira au moins 2 fois par an et chaque fois que de besoin.
Le secrétariat sera assuré par la FNCL.
Le nom des représentants de chaque organisation participante lui est transmis par celle-ci.
La CPNEFP est alternativement présidée, pour une durée de 1 an, par le collège salariés ou le collège employeurs. La première présidence est assurée par ce dernier.
Un vice-président est également désigné par le collège n'assurant pas la présidence.
Les ordres du jour des réunions sont conjointement arrêtés par le président et le vice-président et sont adressés avec les convocations au moins 15 jours à l'avance.
Les avis ou décisions sont formulés par accord entre les 2 collèges, la position exprimée par chaque collège étant l'expression de la majorité des membres présents ou représentés dudit collège.
Un relevé de décisions est établi par le secrétariat et adressé aux membres de la commission.
En l'absence de remarque des destinataires dans un délai de 15 jours suivant sa réception, il est considéré comme adopté pour la mise en oeuvre des décisions arrêtées.
Les représentants salariés disposent d'un droit de s'absenter de leur entreprise pour siéger à ladite commission. Leur rémunération brute sera maintenue par leur entreprise comme s'ils avaient travaillé. Les frais de déplacement (transport et repas éventuels) leur seront remboursés par leur entreprise sur remise de justificatifs, suivant les modalités applicables à la participation aux réunions de la CNP de la coopération laitière.
78. 3. 4. Durée, demande d'extension et entrée en vigueur
Les présentes dispositions sont mises en oeuvre pour une durée déterminée s'achevant au 31 décembre 2011 ; elles seront renouvelables par tacite reconduction pour 3 ans.
Tout syndicat professionnel qui n'est pas partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi.
La présente convention qui se substitue à celle du 1er septembre 1962, est remise à chacune des organisations signataires et cinq ampliations sont déposées au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles de la ville de Paris.
Chaque coopérative, union de coopératives ou S I C A est tenue de remettre deux exemplaires de la convention collective nationale à chaque organisation syndicale.
La commission de conciliation, dans sa composition fixée à l'article 14 de la présente convention, jouera le rôle de commission d'interprétation de la présente convention collective nationale.
Les interprétations devront faire l'objet d'un accord signé entre la délégation employeur et une ou plusieurs organisations syndicales.
A défaut d'accord, la question en litige pourra être réglée par toute voie légale.
Chacun des membres de cette commission pourra demander la tenue de sa réunion s'il le juge nécessaire.
Les salariés des entreprises participant en qualité de commissaire, dans la limite d'une réunion par an, seront indemnisés dans les conditions fixées aux articles 8 et 11 de la présente convention.
A la demande expresse et motivée de la partie demanderesse, la commission devra être réunie dans le délai d'un mois suivant la demande.
Lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunit pour rendre un avis sur l'interprétation de la CCN CL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCN CL, notamment à la demande d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, sa composition est fixée à deux représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans la branche. Le collège des employeurs, représentant la FNCL est fixé à un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.
Chacun des membres de cette commission pourra demander la tenue de sa réunion s'il le juge nécessaire.
Les salariés des entreprises participant en qualité de commissaire seront indemnisés dans les conditions fixées aux articles 8 et 11 de la présente convention.
À la demande expresse et motivée de la partie demanderesse, la commission devra être réunie dans le délai de 15 jours suivant la demande.
Les parties signataires demandent l'extension. La présente convention s'appliquera entre les parties dès le lendemain de son dépôt au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles de la ville de Paris.
Textes Attachés
Voir rubrique " salaires "
Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements de traitement industriel du lait et de ses dérivés, y compris les coopératives laitières régies par l'ordonnance du 12 octobre 1945 modifiée, où s'exercent les professions comprises sous les numéros 4113, 4114, 4116 (laiteries, fromageries, beurreries) du sous-groupe 4-B de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1938 relatif au classement des industries et professions.
Ces dispositions sont applicables aux ouvriers ou employés occupés dans les ateliers, chantiers, dépôts et entrepôts, caves, bureaux dépendant des établissements énumérés dans le présent décret.
Elles sont également applicables aux ouvriers et employés occupés dans les établissements visés, même dans le cas où leurs professions ne ressortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers ou employés a pour but exclusif, le fonctionnement ou l'entretien desdits établissements et de leurs dépendances.
Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux magasins dont l'activité principale est la vente en gros et demi-gros nettement distinct et non annexés aux établissements ci-dessus énumérés, dépendant des établissements visés au présent article et qui sont soumis aux dispositions du décret du 27 avril 1937 concernant les commerces de gros et demi-gros de marchandises de toute nature.
Les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 21 juin 1936, choisir un des modes ci-après :
1°. Répartition égale du travail effectif entre cinq jours ouvrables de la semaine ;
2°. Répartition égale du travail effectif entre les six jours ouvrables de la semaine ;
3°. Répartition inégale entre les jours ouvrables du travail effectif de la semaine afin de permettre le repos d'une ou de deux demi-journées par semaine.
Les conventions collectives de travail nationales, régionales ou locales, ou, à défaut, des arrêtés ministériels pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, peuvent prévoir, pour l'ensemble des établissements de la branche d'industrie situés dans une circonscription déterminée, l'adoption obligatoire d'un des modes de répartition de travail visés ci-dessus.
A la demande d'organisaions patronales ou ouvrières de la profession, de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation des organisations intéressées, y compris les organisations nationales et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser par dérogation aux régimes susvisés, un régime équivalent répartissant la durée hebdomadaire du travail effectif sur une autre période de temps, à la condition que la durée du travail effectif ne dépasse pas dix heures par jour.
En cas d'interruption collective de travail résultant de cause accidentelle ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, manque de combustible pour le chauffage des bacs et chaudières, pénurie importante de moyens de transports, pénurie importante de matière première par suite d'intempéries, sinistres, arrêts pour le nettoyage des cheminées, fours et chaudières), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de récupération des heures de travail perdues dans les conditions ci-après :
a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;
b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater de la reprise du travail ;
c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra s'effectuer au-delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent sans autorisation écrite de l'agent chargé du contrôle du travail, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
La récupéraion des interruptions collectives de travail pour cause accidentelle ou de force majeure ci-dessus prévue ne pourra avoir pour effet de prolonger de plus de deux heures le travail journalier du personnel.
Les industries qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent, pourront être autorisées par l'agent chargé du contrôle du travail, à récupérer les heures ainsi perdues dans la limite de quatre vingt heures par an et deux heures par jour. En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une catégorie professionnelle, l'agent chargé du contrôle du travail pourra suspendre, pour cette catégorie, l'usage des récupérations prévues par le paragraphe précédent.
Dans les établissements où le régime de travail comporte normalement, outre le repos hebdomadaire, un jour, une demi-journée ou deux demi-journées de repos, il pourra être travaillé ce jour ou ces demi-journées en compensation du repos qui serait donné au cours de la même semaine à l'occasion d'une fête légale : l'agent chargé du contrôle du travail pourra autoriser, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, la compensation des autres journées qui seraient chômées en raison des fêtes locales ou autres évènements locaux.
Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération ou de compensation prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'agent chargé du contrôle du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective de travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures perdues ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'appliquent cette modification.
Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un horaire, précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail.
Le total des heures comprises dans la période de travail ne devra pas excéder, soit la limite fixée par l'article 2, soit dans le cas où il aura été fait application des dispositions de l'article 3 relatives aux récupérations, les limites prévues par ledit article 3. Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations prévues à l'article 5 ci-après, ainsi que pour les travailleurs dont le travail sera organisé par relais ou par roulement.
Toute modification de répartition des heures de travail devra donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire ainsi établi.
En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire.
Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquel il s'applique ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.
En période de morte-saison, le chef d'établissement devra adresser à l'agent chargé du contrôle du travail le tableau des horaires réduits.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'agent chargé du contrôle du travail.
Dans les établissements appelés à traiter définitivement les matières périssables immédiatement et sans arrêt après la rentrée du personnel affecté au ramassage, les formalités prévues par les paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus pourront être remplacées par la transcription de l'horaire et des rectifications éventuelles dans les mêmes délais sur un registre qui sera constamment à la disposition du service chargé du contrôle du travail.
La durée du travail effectif journalier, peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être prolongée au-delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du présent décret :
1°. Le travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, étuves, séchoirs, autoclaves, chaudières autres que les générateurs pour machines motrices, appareils frigorifiques, sous la condition que ce travail ait un caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas un travail fondamental de l'établissement. Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage et du matériel de lavage ; travail des ouvriers employés au service de la stérilisation et de l'ébullition. Une heure au maximum pouvant être portée à une heure et demie pour les chauffeurs occupés à la marche des appareils à vapeur. Deux heures le lendemain de chaque journée de chômage.
2°. Travail des ouvriers employés d'une façon courante ou exceptionnelle pendant l'arrêt de la production à l'entretien et au nettoyage des fours, machines et autres appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établissement. Une heure au maximum. Dans les établissements où le régime de travail comporte normalement outre le repos hebdomadaire, un jour ou une demi-journée de repos, ces ouvriers pourront travailler ce jour ou cette demi-journée à condition d'avoir un repos compensateur.
3°. Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent - Une demi-heure au maximum.
4°. Travaux d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une équipe dans le cas d'absence inattendue de son remplacement et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant - Durée d'absence du chef d'équipe ou de l'ouvrier spécialiste à remplacer avec maximum de huit heures et repos compensateur.
5°. Travail du personel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l'établissement - Une heure au maximum. Cette durée pourra être portée trois heures au maximum (heure du repas comprise) durant la période de grande fabrication et pendant quatre mois au plus.
6°. Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, service d'incendie - La durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder une moyenne de cinquante six heures établie sur une période de trois semaines avec maximum de douze heures par jour.
7°. Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l'établissement du réseau du chemin de fer d'intérêt général ou local - Une heure au maximum.
8°. Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs magasiniers, basculeurs - Une heure au maximum ; une heure et demie au maximum pour les conducteurs de véhicules hippomibiles. Cette durée pourra être portée à 3 heures au maximum (heure de repas comprise) pendant quatre mois au plus à l'époque de grande fabrication.
9°. Travail des préposés au service médical, salles d'allaitement et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles. Une heure au maximum.
10°. Pointeurs, garçons de bureaux et agents similaires, personnel occupé au nettoyage des locaux et à la préparation des expéditions - Une heure au maximum.
Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous les numéros 3, 4, 5, 9 et 10 qui sont applicables au personnel adulte des deux sexes et la catégorie 10 pour les jeunes gens du sexe masculin de moins de 18 ans.
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du présent décret dans les conditions suivantes :
1° a) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise - Faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise ; deux heures, les jours suivants.
- b) Dans les établissements appelés à traiter définitivement les matières lactées immédiatement et sans arrêt après l'arrivée de celles-ci (travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour sauver d'une perte inévitable des denrées essentiellement périssables). La durée journalière de travail effectif pourra être augmentée de deux heures sans que a durée hebdomadaire puisse en aucun cas excéder cinquante six heures.
2° Travaux exécutés dans l'intérêt d'un service public, sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de a dérogation - Limite à fixer dans chaque cas de concert avec le Ministre du travail et le Ministre qui ordonne les travaux.
3° Travaux des ouvriers spécialement employés à des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles. - Deux heures par jour au maximum.
4° Travaux urgents et exceptionnels en cas de surcroîts extraordinaires de travail. - Utilisation dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le bénéfice des dérogations prévues à l'article 5 et sous les numéros 1 et 3 de l'article 6 est acquis de plein droit au chef d'établissement sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret.
Tout chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à l'article 6, sous le n° 4, est tenu de demander l'autorisation à l'agent chargé du contrôle du travail, en lui adressant une demande spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la durée du travail sera prolongée, les jours où il sera fait usage de ladite faculté, les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers ainsi que la justification qu'il ne lui est pas possible de faire face au surcroît extraordinaire de travail par d'autres moyens tels que l'embauchage d'un personnel supplémentaire.
Toutefois, dans le cas où la dérogation a pour objet de sauver une perte inévitable des matières périssables à très brève échéance ou ayant subi un commencement de préparation, la dérogation pourra être utilisée sur préavis donné à l'agent chargé du contrôle du travail et contenant les mêmes indications que la demande d'autorisation ci-dessus visée.
le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des demandes ou avis à l'agent chargé su contrôle du travail, les dates des jours où il a été fait usage des dérogations avec indications de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du 1er janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année suivante.
Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues sous les numéros 2, 3 et 4 de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément aux dispositions législatives actuellement en vigueur.
Le inspecteurs du travail et les contrôleurs des lois sociales en agriculture, en ce qui concerne les coopératives laitières régies par l'ordonnance modifiée du 12 octobre 1945, sont chargées de veiller à l'application du présent décret.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, le Ministre de l'Economie Nationale et le Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
L'accord du 22 juin 1979, qui avait notamment défini la classification du personnel dans les coopératives laitières, reste intégralement applicable.
La classification professionnelle dans les coopératives laitières est définie par les dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière (étendu par arrêté ministériel du 3 décembre 2013, publié au Journal officiel le 15 décembre 2013), qui sont insérées par le présent avenant à l'annexe III de la convention collective nationale des coopératives laitières.
Les parties rappellent que cet accord a été dénoncé par les organisations syndicales signataires à la date du 19 février 2016 et devait en conséquence cesser de produire effet au-delà du 19 mai 2017.
Dans le cadre du présent avenant, les parties signataires manifestent toutefois leur volonté de réitérer l'ensemble des dispositions issues de cet accord qui sont reprises ci-après et qui continueront en conséquence à trouver application et ce, sans discontinuité.
Il est également précisé que les dispositions de l'article 8 de l'accord du 31 octobre 2012 visant les nouvelles grilles de rémunérations conventionnelles ont été revalorisées par accords des 4 décembre 2013 (étendu par arrêté ministériel du 5 mai 2014, publié au Journal officiel du 15 mai 2014) et 23 juin 2015 (étendu par arrêté ministériel du 19 novembre 2015, publié au Journal officiel du 27 novembre 2015).
Accord national du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière
Voir BO 2017/03 : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0003/boc_20170003_0000_0020.pdf
Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations des salariés signataires de la convention et d'un nombre égal de représentants des employeurs signataires.
La présidence, limitée à l'année civile, est assurée alternativement par un membre de la délégation des employeurs et un membre des organisations syndicales de salariés.
Il est créé un secrétariat de la commission pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, dont le siège est à la fédération syndicale nationale des coopératives laitières, 34, rue Godot-de-Mauroy, 75009 Paris, tél. : 47-42-24-31.
La lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l'article 15, 3e alinéa, doit être adressée à M. le président de la commission de conciliation des coopératives laitières aux bons soins de la F N C L , 34, rue Godot-de-Mauroy, 75009 Paris.
La partie demanderesse devra joindre à la lettre recommandée un exposé succinct du conflit indiquant obligatoirement :
1° La nature et l'objet du conflit (art. de la convention ou de l'accord d'établissement) ;
2° La ou les coopératives ou unions de coopératives intéressées ;
3° La catégorie et le nombre de salariés concernés ;
4° S'il y a lieu, les organisations syndicales auxquelles ressortissent les salariés en cause dans le litige ;
5° Les revendications déposées par écrit ;
6° La réponse faite par l'organisme employeur.
Le texte relatif au conflit sera joint à la convocation des membres de la commission de conciliation.
Les parties en cause au niveau du conflit seront convoquées et assisteront à la réunion. La non-comparution de la partie directement intéressée qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande. Chaque représentation pourra demander en cours de réunion et à tout instant le retrait des comparants.
La commission rédige, dans tous les cas, un procès-verbal. En cas de non-conciliation, le procès-verbal comporte les positions respectives des parties et, le cas échéant, la ou les recommandations de la commission.
Lorsque la commission de conciliation aura utilisé la faculté de délégation prévue à l'article 15, 7e alinéa, les commissions régionales ou départementales seront compétentes pour tous litiges collectifs survenant dans leur ressort. Toutefois, copie de chaque demande de conciliation devra être adressée au secrétariat de la commission de conciliation ainsi que la copie de tous comptes rendus et procès-verbaux.
Le règlement intérieur institué par la commission nationale vaudra pour les commissions régionales ou départementales.
La présente annexe a pour objet de fixer les conditions particulières de travail des ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens dans les coopératives, unions de coopératives et S I C A laitières.
Elle s'applique aux ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens dont les fonctions et qualifications sont définies par les textes visés à l'article 28 de la convention collective nationale des coopératives laitières.
Elle est en outre applicable au personnel en ayant bénéficié antérieurement au 22 juin 1979 (date de l'avenant n° 42 à la convention collective nationale du 1er septembre 1962, portant classification du personnel).
La présente annexe a pour objet de fixer les conditions particulières de travail des ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens dans les coopératives, unions de coopératives et S I C A laitières.
Elle s'applique aux ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens dont les fonctions et qualifications sont définies par les textes visés à l'article 28 de la convention collective nationale des coopératives laitières.
Elle est en outre applicable au personnel en ayant bénéficié antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière.
Les salaires et accessoires du salaire sont définis par la convention collective des coopératives laitières.
Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera établie en fonction de l'horaire habituel de travail de l'établissement, du service ou du bureau auquel ils appartiennent.
La rémunération des ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens comprend forfaitairement les dépassements individuels d'horaire laissés à leur seule initiative.
Avant tout engagement définitif, l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien devra se soumettre aux dispositions légales concernant la médecine du travail.
L'employeur pourra demander copie conforme des diplômes.
Il pourra également être exigé de l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien un extrait du casier judiciaire
L'employeur pourra exiger avant toute confirmation dans un poste de cadre déterminé que le candidat suive, aux frais de l'entreprise, un stage de formation et de perfectionnement.
La durée de la période d'essai est fixée à :
- deux mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
- trois à six mois pour les ingénieurs et cadres.
Pendant la période d'essai, et quel que soit le mode de rémunération, chaque partie peut résilier le contrat avec un préavis de :
- 3 jours pour les agents de maîtrise et techniciens.
Pour les ingénieurs et cadres :
- 8 jours pour une période d'essai de trois mois ;
- 15 jours pour une période d'essai supérieure à trois mois.
Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible, sous réserve de prévenir l'autre partie dans les délais de préavis ci-dessus, de prévoir d'un commun accord une seconde période d'essai au maximum de même durée, s'ajoutant à la première. Dans ce cas, la durée du préavis est portée à un mois.
Avant la période d'essai, l'employeur adresse une lettre comportant les mêmes indications que prévues par la lettre d'engagement définitif. Tout renouvellement de la période d'essai devra également être notifié par écrit.
La période d'essai des cadres, techniciens et agents de maîtrise titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.
A l'expiration de la période d'essai, l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien dont l'engagement est devenu définitif reçoit sous huit jours, en double exemplaire, une lettre d'engagement précisant :
- la date de son entrée dans l'entreprise ;
- la fonction occupée ;
- l'indication de sa position hiérarchique dans la classification et de son coefficient individuel ;
- la rémunération et ses modalités ainsi que l'horaire correspondant ;
- le ou les établissements dans lesquels l'emploi sera exercé ;
- éventuellement toute clause particulière, notamment la possibilité de changement de lieu de travail.
L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail.
L'embauche d'un ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien fait l'objet d'un contrat de travail écrit, en double exemplaire, précisant notamment :
– la date d'entrée dans l'entreprise, la période d'essai ;
– la fonction ;
– la position hiérarchique dans la classification professionnelle ;
– la rémunération et ses modalités, ainsi que l'horaire ou le forfait correspondant, et les avantages éventuels ;
– le ou les établissements dans lesquels l'emploi sera exercé ;
– éventuellement toute clause particulière, notamment la possibilité de changement de lieu de travail.
L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".
Pour les membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours, un barème spécifique des rémunérations annuelles minimales est établi pour une base de 1 918 heures ou de 216 jours.
Ce barème fait l'objet de l'annexe I bis de la présente convention, qui en indique le montant brut.
Les ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens seront obligatoirement assurés par l'employeur contre les risques d'accidents du travail et les risques professionnels auprès d'organismes habilités.
Les ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens dont les fonctions comportent des risques particuliers, soit du fait de déplacement, soit du fait de l'exercice de fonctions spécifiques, bénéficieront d'une assurance complémentaire.
Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant des frais de séjour pour l'intéressé donnera lieu à une indemnisation suivant les conditions définies dans la convention collective, l'accord d'établissement en vigueur dans l'entreprise ou les conventions particulières entre les parties.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera d'abord appel aux candidatures des collaborateurs employés dans l'entreprise et aptes à occuper ce poste.
En cas de promotion, le collaborateur pourra être soumis à la période d'adaptation prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Dans le cas où cette adaptation ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste avec son ancien coefficient ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Cette période d'adaptation devra faire l'objet d'une lettre à l'intéressé.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera d'abord appel aux candidatures des collaborateurs employés dans l'entreprise et aptes à occuper ce poste.
En cas de promotion, le collaborateur pourra être soumis à la période d'adaptation prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Dans le cas où cette adaptation ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien emploi avec son positionnement antérieur dans la classification ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Cette période d'adaptation devra faire l'objet d'une lettre à l'intéressé.
En cas de changement de résidence proposé par l'employeur et accepté par le salarié, les frais de déménagement justifiés ainsi que les frais de voyage de l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien et de sa famille (conjoint et personne à charge vivant habituellement au foyer) sont supportés par l'employeur.
Si le contrat d'engagement a prévu la possibilité du changement du lieu de travail, le refus par le salarié constitue une rupture du contrat à sa charge. Dans le cas contraire, le changement de lieu de travail non accepté par le salarié intéressé est considéré comme un licenciement et réglé comme tel.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens appelés à faire un stage préparatoire prévu aux articles 4 et 9 avant de rejoindre le poste pour lequel ils sont engagés et promus.
Les changements de résidence hors de France métropolitaine feront l'objet de contrats particuliers.
Sauf en cas de faute grave imputable au salarié, il est accordé à l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien licencié un préavis de :
- un mois pour les techniciens et agents de maîtrise jusqu'au coefficient 250 inclus ;
- deux mois pour les agents de maîtrise au-dessus du coefficient 250 ;
- quatre mois pour les cadres et ingénieurs jusqu'au coefficient 600 inclus ;
- six mois pour les cadres et ingénieurs au-delà du coefficient 600.
En cas de départ volontaire d'un salarié de cette catégorie, ce dernier est tenu de respecter le même délai de préavis.
Conformément à l'article L. 122-6 du code du travail, le préavis incombant à l'employeur sera de deux mois minimum pour les salariés ayant deux ans d'ancienneté.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 323-26 et L. 122-3-8-III du code du travail.
Sauf en cas de faute grave imputable au salarié, il est accordé à l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien licencié, un préavis de :
– deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise au niveau 6,7 ou 8 ;
– quatre mois pour les cadres et ingénieurs au niveau 9,10 ou 11 ;
– six mois pour les cadres et ingénieurs au niveau 12.
En cas de départ volontaire d'un salarié de cette catégorie, ce dernier est tenu de respecter le même délai de préavis.
Pendant toute la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, les ingénieurs, cadres, agents de maîtrise ou techniciens sont autorisés, pour rechercher un nouvel emploi, à s'absenter deux heures par jour, dans la limite de cent vingt heures.
Ces absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d'ouverture des bureaux de placement. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Ces heures d'absence peuvent, en cas de besoin, et à la demande de l'intéressé, compte tenu des nécessités du service, être bloquées en une ou plusieurs fois.
Ces heures d'absence sont obligatoirement payées au salarié licencié. Toutefois, le salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir de ces dispositions.
Indépendamment du préavis, tout ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien ayant au moins trois ans de présence effective dans une coopérative, recevra, s'il est congédié avant l'âge de la retraite fixé par la caisse de retraite à laquelle il adhère, une indemnité égale à un mois de traitement augmentée de 1/3 de mois par année au-delà de trois ans. La date prise pour le calcul des indemnités sera celle de l'entrée dans l'entreprise.
Les salariés ayant deux ans d'ancienneté bénéficient des dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et suivants et R. 122-1 du code du travail.
L'âge de la retraite est celui qui est fixé par l'organisme de retraite complémentaire auquel adhère la coopérative et au plus tard à soixante-cinq ans.
Tout maintien en fonction au-delà de l'âge de la retraite fixé conformément au paragraphe ci-dessus devra faire l'objet d'un accord entre l'employeur, l'ingénieur, le cadre, l'agent de maîtrise ou le technicien et l'organisme de retraite complémentaire.
Le départ en retraite n'est pas considéré comme un licenciement.
Lors du départ en retraite intervenant à partir de soixante ans, il est alloué une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 13 sans qu'elle puisse excéder trois mois et sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 45 de la convention collective nationale.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9 L. 122-14 et suivants et R. 122-1 du code du travail
L'âge de la retraite est celui fixé par l'organisme de retraite complémentaire auquel adhère la coopérative et au plus tard à soixante-cinq ans.
Tout maintien en fonction au-delà de l'âge de la retraite fixé conformément au paragraphe ci-dessus devra faire l'objet d'un accord entre l'employeur, l'ingénieur, le cadre, l'agent de maîtrise ou le technicien et l'organisme de retraite complémentaire.
Le départ en retraite n'est pas considéré comme un licenciement.
Lors du départ en retraite intervenant à partir de soixante ans, il est alloué une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 13, sans qu'elle puisse excéder trois mois et sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 45 de la convention collective nationale.
Lors du départ en retraite ou de la mise en retraite intervenant à partir de soixante ans, dans les conditions définies par l'article L. 122-14-13 du code du travail, il est alloué une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 13 sans qu'elle puisse excéder trois mois et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 45 de la convention collective nationale.
Le plafonnement de l'indemnité de fin de carrière ne fait néanmoins pas obstacle, en ce qui concerne la mise à la retraite, à l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail.
Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements du cadre, ingénieur, technicien, agent de maîtrise continuent à être payés dans les conditions suivantes :
Plus d'un an d'ancienneté :
- 1 mois à plein tarif ;
- 1 mois à demi-tarif.
Plus de trois ans d'ancienneté :
- 2 mois à plein tarif ;
- 2 mois à demi-tarif.
Plus de cinq ans d'ancienneté :
- 3 mois à plein tarif ;
- 3 mois à demi-tarif.
Par plein tarif, il faut entendre le salaire fixe déterminé pour la durée du travail définie au premier alinéa de l'article 3, y compris la prime d'ancienneté, mais à l'exception de toute autre prime, gratification et autre majoration.
Le demi-tarif est la moitié du salaire défini à l'alinéa précédent.
Les indemnités journalières légalement dues par la mutualité sociale agricole ou par tout autre organisme d'assurance et de prévoyance, notamment ceux auprès desquels un contrat d'assurance a été conclu en application de l'article 7, devront être déduites des paiements versés par l'employeur au cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien absent pour cause d'accident ou de maladie lorsque ce dernier touche l'intégralité de son salaire.
L'employeur fera cependant l'avance du versement de l'intégralité des appointements dus et fera le nécessaire en collaboration avec le salarié pour se faire rembourser directement par la mutualité sociale agricole ou tout autre organisme.
Pendant la période où le salarié touche le demi-traitement, le cumul de ces indemnités ne peut avoir pour effet de dépasser le montant du plein tarif tel qu'il est défini ci-dessus.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dûment constaté par un certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements du cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien continuent à être payés dans les conditions suivantes :
Plus d'un an d'ancienneté :
- 2 mois à plein-tarif ;
- 2 mois à demi-tarif.
Plus de trois ans d'ancienneté :
- 3 mois à plein-tarif ;
- 3 mois à demi-tarif.
La définition du plein tarif et les conditions dans lesquelles sont versés les appointements sont les mêmes que celles qui sont précisées à l'article 15.
Les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens féminins bénéficient de la période de repos prévue par l'article L. 122-26 du code du travail. Leurs appointements leur seront payés pendant cette période, sous déduction des prestations versées par la mutualité sociale agricole, dans les conditions suivantes :
Plus d'un an d'ancienneté :
- 1 mois à plein tarif ;
- 2 mois à demi-tarif.
Plus de trois ans d'ancienneté :
- 2 mois et demi à plein tarif ;
- le reste à demi-tarif.
Plus de cinq ans d'ancienneté :
- 14 semaines à plein tarif.
En plus de trente jours ouvrables de congés payés annuels accordés légalement à l'ensemble du personnel de l'entreprise, les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens ayant, dans l'entreprise, plus de dix ans d'ancienneté ou plus de trois ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, bénéficient d'un congé supplémentaire de trois jours ouvrables.
Pour ceux qui, dans l'entreprise, ont plus de vingt ans d'ancienneté ou plus de cinq ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, ce congé supplémentaire est porté à six jours ouvrables.
Le cumul de ce supplément avec le congé principal ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-six jours ouvrables le total exigible.
Par ancienneté, il faut entendre l'ancienneté acquise conventionnellement dans l'entreprise.
En plus de trente jours ouvrables de congés payés annuels accordés légalement à l'ensemble du personnel de l'entreprise, les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens ayant, dans l'entreprise, plus de dix ans d'ancienneté ou plus de trois ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, bénéficient d'un congé supplémentaire de trois jours ouvrables.
Pour ceux qui, dans l'entreprise, ont plus de vingt ans d'ancienneté ou plus de cinq ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, ce congé supplémentaire est porté à six jours ouvrables.
Le cumul de ce supplément avec le congé principal ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-six jours ouvrables le total exigible.
Par ancienneté, il faut entendre l'ancienneté acquise conventionnellement dans l'entreprise.
Les entreprises ou établissements, qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996, peuvent déroger aux dispositions du présent article pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.
En plus de trente jours ouvrables de congés payés annuels accordés légalement à l'ensemble du personnel de l'entreprise, les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens ayant, dans l'entreprise, plus de dix ans d'ancienneté ou plus de trois ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, bénéficient d'un congé supplémentaire de trois jours ouvrables.
Pour ceux qui, dans l'entreprise, ont plus de vingt ans d'ancienneté ou plus de cinq ans dans la fonction de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien au 31 mai de l'année en cours, ce congé supplémentaire est porté à six jours ouvrables.
Le cumul de ce supplément avec le congé principal ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-six jours ouvrables le total exigible.
Par ancienneté, il faut entendre l'ancienneté acquise conventionnellement dans l'entreprise.
Les entreprises ou établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pourront déroger aux dispositions du présent article pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.
Des congés spéciaux de formation professionnelle seront prévus d'un commun accord entre l'employeur et l'ingénieur, le cadre, l'agent de maîtrise ou le technicien.
Les sessions ou journées de formation professionnelle organisées et prises en charge financièrement par l'entreprise sont obligatoires.
Des congés spéciaux, plus longs, avec ou sans solde, seront éventuellement pris avec l'accord de l'employeur, dans les conditions suivantes :
- les congés doivent servir à la formation professionnelle du salarié ;
- l'objet des stages de formation doit être en rapport avec l'activité de l'entreprise ;
- ces congés exceptionnels ne pourront excéder un mois maximum par période de cinq ans ;
- ils devront être pris pendant la morte saison et pourront être répartis par fractions sur les cinq années ;
- l'intéressé devra présenter à l'appui de sa demande une justification délivrée par l'organisme assurant sa formation.
Sans faire obstacle aux dispositions légales, l'employeur ne peut refuser pendant plus de six mois consécutifs la demande de congé présentée par l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien au titre du présent article. Les demandes de ce type de congé ne pourront être présentées par plus de 5 p. 100 de l'effectif de cette catégorie.
Les seuils d'accès à l'AGIRC, à la date d'entrée en vigueur des nouvelles classifications issues de l'accord du 31 octobre 2012, sont (sous réserve de l'accord de l'AGIRC) les suivants :
– article 4 « Cadres » : niveau 9 de la classification professionnelle ;
– article 4 bis « Assimilés cadres » : niveau 8, échelon 2 de la classification professionnelle.
La durée collective hebdomadaire du travail dans les coopératives, unions de coopératives et S I C A laitières, devra être réduite :
- pour les horaires supérieurs à 48 heures, d'une heure au 1er avril 1969 et d'une heure du 1er octobre 1969 ;
- pour les horaires compris entre 45 et 48 heures, d'une heure au 1er octobre 1969.
Pour le classement dans le plan de réduction ci-dessus, l'horaire du travail effectif à prendre en considération est l'horaire normal affiché ou transcrit sur le registre d'horaire de chaque établissement ou service, calculé sur la moyenne des douze mois précédant le 1er janvier 1969.
Les réductions d'horaires prévues à l'article 1er donneront lieu à une compensation financière égale pour chaque heure de réduction à une heure de salaire, non compris les majorations pour heures supplémentaires.
Les réductions prévues ci-dessus, qui pourront être étalées sur l'année entière, seront appliquées :
- soit par une réduction effective compensée dans les conditions précisées à l'article 3,
- soit par l'attribution de jours de repos compensateurs.
La solution des problèmes relatifs à la mensualisation, qui pourront se poser dans les entreprises, sera recherchée avec les délégués syndicaux et les représentants élus du personnel.
La solution des problèmes relatifs à la mensualisation, qui pourront se poser dans les entreprises, sera recherchée avec les délégués syndicaux et les représentants élus du personnel.
La mise en oeuvre de la mensualisation ne devra pas être prétexte à réduction de l'horaire pratiqué en 1971, sans compensation financière.(1)
(1) Alinéa non étendu.
Les garanties résultant de la mensualisation figurent aux articles suivants de la convention collective nationale :
article 30 - Rémunération mensuelle ;
article 36 - Jours fériés ;
article 46 - Embauchage, promotion ;
article 48 - Période d'essai ;
article 50 - Délai-congé ;
article 53 - Indemnité de licenciement ;
article 54 - Indemnité de fin de carrière ;
article 59 - Absences pour maladie ou accident.
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, sans distinction de qualification, travaillant sur le territoire métropolitain, dans les entreprises visées à l'article 1er des dispositions générales de la convention collective nationale des coopératives laitières.
Elles s'appliquent également au personnel sous contrat à durée déterminée à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail (art. 48, 50, 53, 54 de la convention et les articles 5, 11, 13, 14 de l'annexe V.)
Pour l'appréciation des droits de ce personnel, lorsque ceux-ci sont subordonnés à l'acquisition d'une certaine ancienneté, il sera fait masse de toutes les périodes de travail effectif supérieures à deux mois dans l'année.
Cette annexe rappelle, sous forme de tableaux, les dispositions des articles L. 122-25 et suivants du code de travail.
Le présent accord ne peut être la cause d'une réduction des avantages acquis individuellement, par catégorie ou par entreprise, antérieurement à la signature du présent accord.
Le présent accord dont les parties signataires demandent l'extension prend effet au 1er juillet 1985. Il en sera remis en exemplaire à chacune des organisaitons signataires et 5 ampilations seront déposées au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole.
La classification des emplois dans les coopératives agricoles laitières du département du Cantal, dont le litrage annuel collecté est inférieur ou égal à 5 millions de litres, est la suivante :
COEFFICIENTS :
Manutentionnaire de fromagerie :
Débutant : 120
Justifiant d'une pratique professionnelle continue ou non supérieure soit à un mois au sein de l'entreprise soit à 3 mois au sein de la profession : 130
Ramasseur :
1re catégorie : effectuant une tournée dont la durée est inférieure à 3 heures : 150
2e catégorie : effectuant une tournée dont la durée est égale ou supérieure à 3 heures et inférieure à 5 heures : 160
3e catégorie : effectuant une tournée dont la durée est égale ou supérieure à 5 heures : 170
Ces coefficients sont majorés de 20 points lorsque le ramasseur effectue le prélèvement au cours de la tournée.
Fromager :
A. Ateliers de moins de 2 millions de litres :
- simple : 170
- avec ramassage : 180
- avec ramassage et prélèvement : 190
B. Atelier de 2 à 5 millions de litres :
- simple : 180 à 200
- avec ramassage : le coefficient de base est majoré de 10 points ;
- avec ramassage et prélèvement : le coefficient de base est majoré de 20 points.
Or, les bons choix, stratégiques et technologies ne sont plus, à eux seuls, suffisants, les nouvelles technologies modifient généralement l'organisation du travail, la répartition et le contenu des tâches, ainsi que les modes de gestion et le contrôle. Leur introduction suppose donc une large politique d'information et de concertation préalable.
Celle-ci a pour objectif d'amener le personnel à intégrer le projet dans toutes ses dimensions et toutes ses composantes et ainsi à se préparer plus facilement aux évolutions profondes qui en résultent, tant au niveau de l'organisation du travail que la formation professionnelle continue. En d'autres termes, pour réussir, le projet doit mobiliser l'ensemble de l'entreprise.
La décision d'investissement et le choix des technologies retenues restent de la responsabilité pleine et entière du chef d'entreprise. Par contre, il est souhaitable de rechercher un accord avec les partenaires sociaux sur les modalités d'introduction de ces nouvelles technologies, le rôle des différents acteurs concernés (encadrement, CHSCT, commission formation, représentants du personnel, délégués syndicaux) et les conséquences de ces nouvelles technologies sur l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, etc.
2. Les nouvelles technologies et les modifications qu'elles entraînent au niveau de l'organisation des entreprises supposent également une adaptation du temps de travail, pour tenir compte à la fois des contraintes techniques et de l'obligation de répondre à une demande commerciale de moins en moins régulière. Dans le même temps, il apparaît que les aspirations des salariés-et notamment des plus jeunes-sont de moins en moins uniformes. Leurs besoins et leurs souhaits sont divers, même s'ils visent tous à accroître leur intérêt au travail et à améliorer la qualité de la vie.
Ces évolutions doivent être prises en compte de manière pragmatique, au cas par cas, sur le terrain, afin de répondre à des réalités concrètes et bien identifiées. Il faut donc privilégier l'accord d'entreprise, partout où la négociation permettre de répondre aux intérêts réels, tant des salariés que des entreprises.
3. Dans tout ce contexte, la convention collective doit jouer un rôle de régulateur, de cadre, permettant de bien connaître les frontières de la négociation d'entreprise.C'est dans cet esprit que les soussignés ont conclu le présent avenant à la convention collective nationale des coopératives laitières, portant sur l'introduction des nouvelles technologies et l'adaptation du temps de travail.
Préambule
Les organisations signataires affirment leur volonté de développer et généraliser le dialogue social dans les coopératives laitières, notamment par le développement de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
Les présentes dispositions ne modifient pas les règles de fond relatives à la conclusion d'accords collectifs ou de conventions dérogatoires au regard des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Elles soulignent la place de la négociation de branche et rappellent que les accords d'entreprises ou d'établissements doivent, en priorité, être négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives.
Elles conviennent, en application des dispositions définies par l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996, de déroger aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail, dans les conditions limitatives et expérimentales ci-après définies.
Sont concernées par le présent accord les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles, employant moins de 150 salariés.
Tenant compte de la diversité des entreprises dans la branche, au regard de la représentation du personnel, les parties signataires retiennent, au choix commun des employeurs et des salariés des entreprises concernées, les deux formules expérimentales précisées par l'article 6 de la loi :
- soit la négociation avec les élus du personnel ;
- soit la négociation avec des salariés mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
Celle-ci se limitera à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail, en particulier afin de favoriser la mise en oeuvre de l'accord de branche du 18 juillet 1996.
Lorsque l'employeur prendra l'initiative d'avoir une négociation, il devra en informer préalablement les salariés par voie d'affichage.
Lorsque cette initiative émanera des salariés, l'employeur devra être préalablement informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par les élus du personnel, soit par les salariés mandatés. Dans ce dernier cas, les salariés devront établir l'effectivité de leur mandat. Ils associeront en outre à la négociation les élus du personnel.
Les salariés des entreprises concernées seront informés de l'évolution des discussions et des accords signés.
Dans les coopératives laitières et leurs unions dépourvues de délégués syndicaux, mais disposant de représentants élus du personnel, conformément à la loi (délégués du personnel ou comité d'entreprise), ceux-ci peuvent négocier, avec l'employeur ou son représentant, la mise en oeuvre des mesures dont l'application est légalement subordonnée à un accord collectif.
Pour entrer en application et avoir la qualité d'accord d'entreprise, ces accords devront être validés par la commission nationale paritaire de suivi et de validation, et être déposés auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Dans les coopératives laitières et leurs unions dépourvues de délégués syndicaux, des accords collectifs peuvent également être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés, mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, signataires de la convention collective nationale.
Pour entrer en application et avoir la qualité d'accord d'entreprise, ces accords devront être validés par la commission nationale paritaire de suivi et être déposés auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles.
Elle se réunit à la demande d'une organisation membre, et au moins une fois par an, pour dresser le bilan du présent accord.
Elle est en outre chargée de valider les accords conclus avec des représentants élus du personnel, ou des salariés mandatés, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
La commission comprend deux représentants par organisation syndicale et un nombre égal de représentants des employeurs.
Lorsque les représentants syndicaux sont salariés d'une entreprise, ils sont indemnisés des frais exposés dans les conditions prévues à l'article 11, 1 à 4 de la convention collective.
Lorsqu'un accord est soumis à validation, deux salariés de l'entreprise ayant conclu l'accord peuvent assister à la commission de suivi. Ils sont indemnisés dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l'article 11.
Lorsque la réunion de la commission est exclusivement consacrée à examiner la validation d'accords, les frais d'indemnisation sont pris en charge par la ou les entreprises soumettant un accord de validation.
Le secrétariat de la commission est assuré par la FNCL.
Les accords soumis à validation sont enregistrés par le secrétariat de la commission, qui délivre un accusé de réception. Ces accords sont examinés par la commission dans un délai de 3 mois.
Les accords conclus avec des représentants élus du personnel doivent être accompagnés d'une copie du procès-verbal de leur élection.
La commission est convoquée chaque fois que cela s'avère nécessaire, en fonction du nombre d'accords à valider ou de l'urgence nécessitée par leur application.
Les accords soumis à validation, ainsi que l'ordre du jour, sont communiqués aux organisations, membres de la commission, 15 jours avant la date de la réunion.
Chacun des membres de la commission peut saisir le secrétariat d'une demande d'examen dans un délai plus rapide lorsque des emplois seraient menacés.
La commission vérifie que les conditions de déroulement des négociations ont bien été respectées et la conformité des accords à la législation sociale et aux dispositions de la convention collective.
Les décisions sont prises pour chaque validation à la majorité qualifiée constituée par la délégation des employeurs et au moins deux organisations syndicales.
Les décisions de la commission font l'objet d'un procès-verbal, dont un exemplaire est transmis aux divers signataires de l'accord.
En cas d'avis défavorable, ce procès-verbal en mentionne les motifs, la commission pouvant inviter les partenaires sociaux à reprendre les négociations.
Les dispositions du présent article sont en outre substituées à celles de l'article 4.3 de l'accord du 18 juillet 1996, qui est donc ainsi modifié.
Les salariés mandatés doivent justifier d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins un an, sans interruption.
Leur désignation par l'organisation syndicale est portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie de cette désignation est adressée, pour information, à l'inspection du travail.
Le mandat mentionne :
- l'objet précis de la négociation ;
- qu'il y a obligation, pour le mandaté, d'informer le syndicat mandant de l'état des négociations ;
- que le syndicat mandant pourra mettre fin au mandat à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours avec information de l'employeur et du salarié mandaté, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le mandat du salarié mandaté prend effet à compter de sa notification et prend fin 3 mois après la clôture des négociations, soit par la signature de l'accord, soit par le constat de désaccord, soit par une notification faite par l'une ou l'autre des parties. Ce délai de 3 mois est reconductible une fois, avec l'accord de l'employeur, pour contribuer au suivi de la mise en place des accords signés.
Pour leur formation, l'élaboration des négociations et l'application des accords, les salariés mandatés bénéficient d'un crédit de 10 heures de délégation par mois.
Tout salarié muni d'un mandat spécifique de négociation par une organisation syndicale ne doit pas subir de mesures de discrimination, notamment en matière de formation professionnelle et de déroulement de carrière, du fait de son mandat.
En cas de licenciement, les salariés mandatés bénéficient des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail. Cette protection s'applique pendant la durée du mandat et les 6 mois suivants.
Le présent accord expérimental est conclu pour une durée de 3 ans. Au terme de ce délai, il pourra être reconduit tacitement, ou faire l'objet d'un bilan entre les parties pour examiner les conditions de son renouvellement.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Celui-ci sera déposé au service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 15 octobre 1997.
Préambule
Le présent accord se réfère à l'accord-cadre du 3 février 1997 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole. Il s'inscrit, comme cet accord-cadre, dans le double objectif de la " recherche de la performance des entreprises, ainsi que dans le développement de la qualification des salariés. "
Pour répondre aux besoins actuels des entreprises de la transformation laitière en matière de qualification mais aussi dans la perspective de l'évolution des métiers vers un professionnalisme accru, et pour renforcer l'adaptation des compétences du personnel, afin de favoriser son maintien et son évolution dans l'emploi, tant interne qu'externe, les signataires décident de contribuer à la mise en place, dans la profession, d'un nouveau dispositif de reconnaissance des qualifications professionnelles, fondé sur le volontariat.
A titre expérimental dans un premier temps, cette reconnaissance, à l'image d'autres branches, prendra la forme de l'élaboration et de la délivrance de certificats de qualification professionnelle (CQP). Ce dispositif permettra également la mise en place de modules de compétences permettant l'acquisition progressive d'un CQP sous forme " d'unités de valeur " capitalisables.
Les CQP ont pour objet :
- de valider et de reconnaître le professionnalisme des salariés dans leur métier ;
- de renforcer et de développer lers compétences, grâce à des formations appropriées, pour favoriser leur adaptation aux évolutions techniques et organisationnelles ;
- de fédérer et de motiver les salariés pour contribuer au développement des performances des équipes et de l'entreprise ;
- de favoriser l'intégration des jeunes nouvellement recrutés ;
- de renforcer l'employabilité du personnel, c'est-à-dire favoriser son maintien dans l'emploi et sa capacité à évoluer professionnellement dans l'entreprise, ou dans la transformation laitière, ou dans d'autres secteurs professionnels des industries agroalimentaires.
Un CQP, c'est :
- une reconnaissance professionnelle nationale de la qualification par l'ensemble de la profession de la transformation laitière ; de plus, le développement de troncs communs avec des métiers voisins dans d'autres branches des industries agroalimentaires (privées et coopératives) favorisera l'élargissement progressif de cette reconnaissance à l'ensemble de celles-ci ;
- une définition du métier et des compétences associées ;
- une évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles, par rapport à un référentiel commun ;
- des modalités et conditions de mise en oeuvre communes ;
- une démarche participative, associant les principaux acteurs ;
- un moyen additionnel permettant, grâce à la formation, l'accès à une qualification professionnelle aux salariés dépourvus de qualification et sa reconnaissance.
3.1. Compte tenu des priorités, quatre premiers CQP sont présentement susceptibles d'être mis en oeuvre :
- opérateur de production dans l'industrie laitière, option fabrication ou conditionnement ;
- conducteur de machines dans l'industrie laitière, option fabrication ou conditionnement ;
- conducteur de ligne dans l'industrie laitière, option fabrication ou conditionnement ;
- pilote d'installation automatisée dans l'industrie laitière, option fabrication ou conditionnement.
Cette liste sera susceptible d'être progressivement élargie vers d'autres métiers caractéristiques de la profession, ou transversaux, après consultation de la commission nationale paritaire constituée à l'article 8.
3.2. Les référentiels
Chaque CQP correspond à un référentiel, destiné à faciliter sa mise en oeuvre, comprenant :
- d'une part, un référentiel métier, constituant un cadre commun fédérateur, sous la forme d'une définition type du métier concerné ;
- d'autre part, un référentiel de compétences, associé à chaque référentiel métier, définissant les compétences requises par chaque métier, en termes de savoir et de savoir-faire.
Prenant en compte les évolutions de l'environnement, les référentiels permettent de valider les compétences maîtrisées par les candidats au CQP et d'élaborer des plans de formation action pour réduire les écarts entre les compétences maîtrisées et celles exigées par le métier.
Ainsi, la décision d'investir dans la préparation d'un CQP doit faire l'objet d'un débat avec les instances représentatives du personnel et d'une concertation entre les différents responsables de l'entreprise, et les salariés concernés par le projet, en vue d'obtenir leur adhésion et leur implication.
Cette analyse préalable doit donc permettre de préciser les éléments suivants :
- l'entreprise et son environnement ;
- l'organisation et les méthodes de management (gestion de production, de la qualité ...) ;
- l'emploi et la population visée par le projet ;
- les enjeux du projet qualifiant (économiques, organisationnels ...) ;
- l'organisation du projet qualifiant (la définition du plan d'action).
Elle est susceptible d'être réalisée suivant les expertises disponibles, par l'entreprise elle-même, l'antenne régionale de l'OPCA ou un cabinet conseil.
4.2. Pré-requis des salariés candidats au CQP
Acquérir ou élargir une qualification professionnelle validée par un CQP est une démarche personnelle fondée sur le volontariat, aidée par l'entreprise, qui implique d'être en possession de certaines connaissances et aptitudes de base. En effet, le traitement des informations en situation de travail conduisant à des pratiques fondées sur l'autonomie, l'initiative et la responsabilisation, nécessite :
- des logiques de raisonnement autorisant la compréhension, l'analyse, l'assimilation d'informations conformes à des attentes exprimées ou latentes ;
- la maîtrise de la lecture, de l'écriture et d'opérations de calcul au service de ces raisonnements.
C'est pourquoi il sera souhaitable de procéder à une évaluation préalable de ces connaissances et aptitudes pour tout candidat à un CQP. Si à cette occasion, les connaissances de base faisaient défaut, le projet de formation de l'entreprise permettra une préparation des candidats à la maîtrise des savoirs de base.
Par ailleurs, ce positionnement permettra d'évaluer les acquis relatifs aux savoirs et savoir-faire professionnels détenus par chaque candidat par rapport à ceux exigés par le CQP, afin d'identifier les besoins de formation individualisés et de définir le plan de formation des candidats au CQP.
4.3. Adaptation des référentiels aux réalités de l'entreprise
Les référentiels métiers et compétences des CQP doivent être en harmonie avec les réalités de l'atelier, du site industriel ou du service qui met en oeuvre le projet de CQP.
Ce cadre de référence, suivant les nécessités et les pratiques de chaque entreprise, sera donc susceptible d'être précisé ou complété sous la responsabilité de celle-ci, après consultation du comité paritaire de suivi.
Le référentiel métier précisé ou complété : il s'agit d'adapter le référentiel métier de la profession aux situations et conditions d'exercice de l'emploi dans l'entreprise. Pour ce faire, il convient d'apporter des précisions aux 5 rubriques décrivant le métier (mission générale, situation hiérarchique, relations fonctionnelles, activités communes et variabilité de la situation professionnelle).
Le référentiel de compétences précisé ou complété : de même, pour les six domaines de compétences, il s'agit d'adapter les savoirs et les savoir-faire professionnels pour permettre à la fois une appropriation des pratiques professionnelles en conformité avec les attentes de l'entreprise et une évaluation objective des acquisitions des salariés candidats aux CQP.
Les dénominations de chaque CQP : celles-ci font référence à celles le plus souvent rencontrées dans la profession pour un même métier. Elles pourront cependant, au regard des usages de chaque entreprise, donner lieu à l'établissement d'une équivalence interne, la dénomination de référence prévalant au niveau de la profession.
4.4. Le tutorat
Une démarche de formation qualifiante validée par un CQP et intégrant une adaptation aux postes de travail de l'entreprise est facilitée par la mise en place d'un tutorat.
Dans ce cadre, les missions du tuteur recouvrent :
- la participation à l'adaptation du référentiel métier ;
- la participation à l'adaptation du référentiel de compétences ;
- la transmission des savoir-faire ;
- la participation à l'évaluation continue et finale.
Selon l'organisation de l'entreprise, ces missions présentées peuvent concerner une ou plusieurs personnes de l'entreprise. Il apparaît cependant souhaitable de n'avoir qu'un seul tuteur par salarié concerné qui peut être éventuellement le responsable hiérarchique ou tout autre personne qualifiée, possédant un niveau de compétences correspondant au minimum au métier concerné par le CQP visé.
Afin d'assurer au mieux ces missions, il convient de s'assurer que le tuteur justifie d'une formation adaptée, susceptible d'être au préalable complétée, lui permettant de développer ses capacités de communication, d'organisation, de transmission et d'évaluation.
Le succès d'un projet sur la qualité et l'engagement des tuteurs justifie la prise en compte du tutorat dans les missions des salariés tuteurs.
La mise en place d'une démarche CQP dans une entreprise constitue un acte de direction, dont la conduite impose la maîtrise d'un certain nombre de compétences techniques et certains arbitrages. Ses finalités et son succès exigent ausi une large implication des organisations syndicales, du personnel et de ses représentants, qui doivent pouvoir être étroitement associés au développement du projet.
Le comité paritaire de suivi est composé :
- d'une part, de 2 à 4 représentants du personnel, désignés par le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ;
- d'autre part, des représentants désignés par la direction, en nombre au plus égal à ceux du personnel.
Il est informé et consulté :
- sur tout projet de CQP ;
- sur les adaptations des référentiels métiers et compétences, conformément à l'article 4.3. ;
- sur les modalités de validation ;
- sur les actions de formation envisagées ;
- sur les résultats du projet et les adaptations envisagées ;
- sur la composition du jury.
Il sera réuni au moins deux fois par an pour assurer le suivi de la démarche CQP, et obligatoirement avant le démarrage du projet.
Les six domaines de compétence définis dans le référentiel doivent être évalués, à savoir :
- produit/process ;
- outils/installations ;
- qualité ;
- hygiène ;
- sécurité ;
- communication professionnelle.
6.2. Modalités d'évaluation
L'évaluation des savoirs et des savoir-faire professionnels s'effectue en continu et par des épreuves finales.
L'évaluation en continu : le livret de suivi
L'évaluation en continu s'appuie sur un livret de suivi propre à chaque candidat. Ce dernier a pour but de :
- suivre dans le temps la progression du candidat, tant au plan théorique que pratique ;
- faciliter les échanges entre le candidat, la hiérarchie, les tuteurs et les formateurs ;
- permettre la délivrance du CQP ou de ses " unités de valeur " capitalisables.
Ce livret est élaboré suivant un modèle-type approuvé par la FNCL. Il contient les éléments suivants : identification du candidat, le cas échéant planning et programme des formations théoriques et pratiques, planning des évaluations, fiches d'évaluation des savoirs et savoir-faire professionnels, indicateurs et standards permettant d'apprécier les résultats du candidat.
Ce livret de suivi est rempli conjointement par le tuteur désigné par l'entreprise et, le cas échéant, par le(s) formateur(s). Le résultat devra être communiqué au salarié candidat au CQP.
L'importance accordée à ces opérations d'évaluation en continu et leur contribution à l'appréciation globale du parcours de qualification varient selon un principe de pondération pour chacun des domaines de compétences évalués (cf. en annexe I la grille d'appréciation des savoirs et savoir-faire professionnels proposée).
Les évaluations finales :
Les épreuves finales d'évaluation sont proposées au candidat à l'issue de la démarche CQP.
L'entreprise assume la responsabilité des épreuves avec les différentes personnes ayant participé à la démarche CQP (responsables hiérarchiques, tuteurs, formateurs internes et/ou externes). Ces épreuves s'appuient nécessairement sur les référentiels métiers et de compétences. Tous les savoirs et savoir-faire professionnels doivent être évalués.
Il convient d'organiser une épreuve écrite ou orale propre à chaque domaine de compétences pour évaluer l'acquisition des savoirs. Par ailleurs, une épreuve pratique au poste de travail permettra l'évaluation de la maîtrise des savoir-faire professionnels.
Chaque épreuve est examinée, pour avis, par le jury CQP avant d'être proposée au candidat. Elle doit comporter les éléments suivants (cf. en annexe II un modèle proposé de grille d'évaluation finale) :
- les conditions de déroulement des épreuves (écrite ou orale pour l'évaluation des savoirs, pratique pour l'évaluation des savoir-faire professionnels) ;
- un énoncé très précis des questions à poser au candidat sous la forme d'une " situation problème " ;
- les réponses ou comportements attendus ;
- les critères d'appréciation à utiliser (nombre au taux d'erreurs admis, nombre de réponses attendues).
Pour ces épreuves finales, le principe d'une pondération est également retenu (cf. en annexe I la grille d'appréciation des savoirs et savoir-faire professionnels).
6.3. Composition et rôle du jury
Le jury CQP est composé de quatre à six membres, dont :
- une personne désignée par la FNCL, qui assure la présidence du jury et garantit la fiabilité de la démarche ;
- les autres membres du jury sont désignés par l'entreprise ; celle-ci pourra utilement faire appel, le cas échéant, au responsable du projet CQP, à un membre de la hiérarchie, à un représentant de la commission formation du CE, aux formateurs ayant participé à la démarche, à l'OPCA de la branche.
Le jury est chargé de délivrer les CQP, au nom de l'organisation professionnelle. Il se réunit au moins deux fois :
- en amont de l'évaluation finale, pour examiner les référentiels adaptés, valider le système d'évaluation, le livret de suivi et les épreuves finales ;
- en aval, pour valider les résultats aux épreuves et ceux contenus dans le livret de suivi.
Le CQP est attribué au regard du système d'évaluation retenu. A cet effet, l'entreprise pourra, soit retenir le système de référence proposé, soit, en fonction de ses pratiques, adapter celui-ci en accord avec le jury. L'évaluation du jury tiendra compte du suivi en continu, des épreuves finales et de la progression du collaborateur. En raison du caractère essentiel de son aspect qualitatif, elle ne saurait se limiter à une seule notation, essentiellement destinée à faciliter cette évaluation.
Dans le cadre du système d'évaluation proposé, le CQP est attribué lorsque :
1. Une note égale ou supérieure à la moyenne est obtenue pour :
- les savoirs ;
- et les savoir-faire professionnels.
2. Aucun domaine de compétences n'a fait l'objet d'une note inférieure ou égale à deux points.
Dans l'hypothèse où il se trouverait dans l'impossibilité d'attribuer le CQP, le jury indiquera les domaines de compétences qui devront faire l'objet d'un approfondissement et d'une nouvelle épreuve. Le jury pourra ainsi valider les " unités de valeur " acquises.
6.4. Délivrance des CQP
Le président du jury communique les décisions de ce dernier à la Fncl. Celle-ci, au vu des résultats, s'assure de la délivrance aux bénéficiaires du certificat de qualification professionnelle dans les 3 mois.
6.5. Valorisation des CQP
Contribuant à l'élargissement de l'expertise professionnelle et à sa reconnaissance dans l'ensemble de la profession, les CQP doivent aussi être pris en compte à l'intérieur de l'entreprise. Bien que leur attribution n'ait pas pour objet la modification de la classification ou de la rémunération, celles-ci seront susceptibles d'être adaptées, au regard du changement éventuel du poste effectivement tenu ou de l'élargissement de ses missions.
A compter du 1er janvier 1999, les coopératives laitières d'au moins 10 salariés verseront obligatoirement à l'OPCA2, à hauteur de 0,1 % de leur masse salariale, une partie de leur contribution au plan de formation. Ce versement sera mutualisé pour aider exclusivement au financement des CQP, ou à la prise en charge d'actions de formation susceptibles de s'intégrer dans une démarche CQP, sous forme " d'unités de valeur ".
La gestion de ces fonds mutualisés sera confiée à la commission nationale paritaire constituée à l'article 8.
Compte tenu :
- d'une part, de la contribution indispensable de l'OPCA 2 et de ses antennes régionales à la mise en place des CQP au sein des coopératives laitières ;
- d'autre part, de la mutualisation des fonds de la formation décidée à l'article précédent.
Il sera constitué au sein de l'OPCA 2 une commission nationale paritaire des coopératives laitières. Cette commission sera composée d'un représentant par organisation syndicale représentative de la branche et d'un nombre égal de représentants désignés par la FNCL.
La FNCL et les organisations syndicales représentatives de la branche désigneront leurs représentants par lettre adressée au président de l'OPCA 2.
La commission paritaire sera présidée en alternance annuelle par un représentant de la délégation des employeurs ou de la délégation des salariés.
Elle se réunira au moins une fois par an sur convocation de son président, et si nécessaire à la demande de la moitié de ses membres. L'OPCA 2 assurera le suivi des budgets en liaison avec les membres de la commission, et aura la charge de la préparation des réunions.
La commission nationale paritaire aura pour rôle :
- d'assurer le suivi du présent accord et de contribuer au développement des CQP ;
- d'effectuer un bilan annuel ;
- de définir la nature des actions éligibles au financement mutualisé ;
- d'étudier les demandes d'aides transmises par les coopératives laitières ;
- de répartir les fonds mutualisés ;
- d'assurer le contrôle financier des actions mises en oeuvre, en liaison avec les services de l'OPCA 2 ;
- d'affecter les sommes non comptabilisées en charges au 31 décembre de chaque exercice.
La commission nationale paritaire établira son règlement intérieur.
Arrêté du 20 juillet 1999 art. 1 :L'artice 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant les conditions de gestion des organismes paritaires collecteurs agréés (art. R. 964-1-4 du code du travail).
Le présent accord est conclu pour une durée expérimentale de 3 ans. A son issue, et suivant le bilan qui en sera fait par la commission nationale paritaire constituée, il fera l'objet d'un reconduction tacite pour une période de même durée, ou pourra être renégocié à l'initiative d'une des parties signataires.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de sa signature.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Celui-ci sera déposé au service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
La volonté des signataires de mettre en oeuvre, dans les coopératives laitières, une politique sociale ambitieuse doit s'accompagner du maintien de leur compétitivité.
C'est une des raisons pour lesquelles la réduction du temps de travail, créatrice d'emplois, avait pour corrélatif son aménagement concerté, afin d'adapter la production et les services aux besoins du terrain.
De même, outre les contraintes inhérentes à l'activité de transformation laitière, le poids économique élevé, dans notre profession, des investissements industriels et la nécessité d'une utilisation optimale des équipements et des installations, peuvent rendre nécessaire une organisation du travail comportant des périodes de nuit pour certaines activités, ou certains salariés.
Cependant, conformément à la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, dont le présent accord prend en compte les dispositions, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par la nécessité d'assurer la poursuite de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Celui-ci doit être fondé, dans la mesure du possible, sur le volontariat.
Le recours au travail de nuit est justifié dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles, en particulier pour les activités de la collecte, de la production et de la distribution des produits et celles nécessaires à leur fonctionnement, compte tenu : du caractère périssable du lait, nécessitant dès la traite une collecte et une transformation rapides pour son utilisation et sa conservation, des pointes saisonnières d'activité provoquées par les variations de la production laitière et de la demande, ainsi que d'une durée de conservation limitée des produits laitiers et de la nécessité de garantir la sécurité alimentaire.
Le travail de nuit tel que visé à l'article 4 ci-après ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés qu'après information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du CHSCT. Cette information donnera lieu à l'établissement d'une note exposant les motifs de cette mise en place ou de cette extension ainsi que les mesures destinées à prendre en compte une amélioration des conditions de travail et la protection de la santé des travailleurs de nuit. L'employeur veillera à respecter un délai suffisant après cette information, pour permettre aux représentants du personnel d'analyser les conséquences du projet et d'émettre un avis.
En cas de situation d'urgence ou de nécessité d'adaptation ponctuelle, nécessitant une modification temporaire de l'organisation du travail, il pourra être dérogé à cette procédure, sous réserve de faire exclusivement appel au volontariat et d'informer le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, dans les meilleurs délais.
En l'absence de représentants du personnel, le travail de nuit ne pourra être mis en place ou étendu qu'après information et consultation du personnel des services concernés.
Les heures de travail de nuit comprises entre 21 heures et 6 heures du matin sont majorées de 25 %, sauf si cette contrainte a déjà été prise en compte à un niveau au moins équivalent dans le contrat de travail ou par accord collectif, sous quelque forme que ce soit.
Elles prennent la forme d'un repos compensateur équivalent, sauf accord dérogatoire collectif ou individuel prévoyant leur paiement, en totalité ou (1) en partie.
Ces majorations s'appliquent également aux membres de l'encadrement occupés selon l'horaire collectif applicable à l'équipe de travail au sein de laquelle ils sont intégrés.
Il est de plus précisé, sous réserve des dispositions plus favorables négociées par accord d'entreprise ou d'établissement, que les entreprises appliquant des majorations pour heures de nuit supérieures aux majorations conventionnelles de branche pourront :
- soit maintenir leurs dispositions en vigueur ;
- soit faire application des dispositions conventionnelles nouvelles, en tout ou partie ;
- soit retenir l'élargissement de la plage en adaptant proportionnellement leur taux de majoration.
(1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 13 janvier 2002.
Est un travailleur de nuit tout salarié, à la seule exception des cadres dirigeants, qui accomplit :
- soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit au moins 300 heures au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Pour les salariés entrant dans l'entreprise en cours d'année, cette référence sera proratisée suivant le nombre de semaines de présence.
Pour les salariés qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif, l'information relative à la mise en oeuvre du travail de nuit précisera les modalités de suivi et de décompte des heures de nuit.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures, mais comprenant en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage de 21 heures-6 heures par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail agricole, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, des délégués du personnel.
Conformément aux possibilités légales de dérogation, compte tenu de la spécificité des activités de transformation laitière et des contreparties prévues, la durée quotidienne de travail des travailleurs de nuit pourra être portée à 9 heures. Elle pourra toutefois être portée à 10 heures au maximum 3 fois par semaine et 13 semaines par an, notamment pour les salariés travaillant partiellement de nuit, exerçant leur activité hors du contrôle de l'entreprise et soumis à des aléas, ou lorsque le volume de l'horaire de travail de nuit est réparti sur 4 jours ou moins par semaine. Cette exception pourra, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, être élargie dans la limite de 18 semaines.
Dans le cas des équipes de suppléance de fin de semaine, cette durée quotidienne pourra être portée à un maximum de 12 heures.
La durée hebdomadaire est limitée à 46 heures sur une semaine donnée et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Ces dispositions sont applicables :
- pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié (1);
- pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
- pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
- pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
- en cas de surcroît d'activité.
En cas d'application de ces dérogations, les entreprises veilleront à mettre en place les compensations équivalentes en temps, afin de garantir le respect de l'horaire conventionnel de référence. Le cas échéant, ces compensations pourront être comptabilisées sur un compte épargne-temps, au choix du salarié, ou (1) donner lieu à une contrepartie équivalente définie par accord, permettant ainsi d'assurer une protection appropriée au salarié concerné.
Le travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à 5 heures est limité à 5 postes de nuit consécutifs par salarié. Il pourra toutefois être porté à 6 postes pendant au maximum 13 semaines par année.
Au cours du poste de nuit, d'une durée égale ou supérieure à 5 heures consécutives, les travailleurs de nuit bénéficient d'une pause de 20 minutes leur permettant de se détendre et de se restaurer, notamment par la prise d'une collation chaude, lorsque celle-ci est possible.
L'employeur mettra à la disposition des travailleurs de nuit sédentaires un lieu de repos équipé des moyens matériels leur permettant de réchauffer une collation.
A cet effet, outre leur intervention préalable à la mise en place ou à l'extension du travail de nuit prévue à l'article 2 du présent accord, une information spécifique relative au travail de nuit devra être incluse dans le rapport annuel au CHSCT présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la protection de la santé des travailleurs de nuit.
L'employeur prendra les dispositions adaptées pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit appelés à travailler seuls sur un poste isolé.
Tout salarié affecté à un poste de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour les emplois de la même catégorie professionnelle ou équivalents. Il en est de même pour tout salarié affecté à un poste de jour, candidat à un poste de nuit. A cet effet, l'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Les possibilités de permutation entre salariés volontaires affectés à un poste de nuit ou à un poste de jour seront utilement recherchées. Lorsque le travail de nuit deviendrait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle la garde d'un enfant ou la charge d'une personne dépendante, ainsi que pour les salariés ayant travaillé pendant au moins 15 années en continu ou uniquement de nuit, dans l'entreprise ou le groupe auquel celle-ci appartiendrait, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, l'entreprise s'efforçant d'y répondre favorablement, dans les meilleurs délais.
Lorsque l'état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le transfert temporaire ou définitif sur un poste de jour, aussi comparable que possible à la qualification du salarié et l'emploi précédemment occupé, est assuré par l'employeur dans les meilleurs délais.
Outre la communication au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel, des postes disponibles susceptibles de permettre une affectation en journée, le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel, pourront être utilement associés au reclassement des travailleurs de nuit déclarés inaptes à occuper un poste de nuit.
En cas d'inaptitude définitive ou temporaire d'au moins 3 mois au travail de nuit, constatée par le médecin du travail, et d'absence de poste disponible, correspondant à la qualification du travailleur de nuit, permettant son reclassement sur un poste en journée, une formation d'adaptation financée par l'entreprise devra lui être proposée pour faciliter son reclassement interne ou, à défaut, externe.
L'inaptitude au poste de nuit n'entraîne pas la rupture du contrat de travail, sauf si l'employeur justifie par écrit l'impossibilité du reclassement dans un poste de jour, ou si le salarié refuse le reclassement proposé, conformément aux dispositions de l'article L. 213-5 du code du travail.
En cas de reclassement dans l'entreprise dans un poste de qualification inférieure accepté par le salarié, le salarié reconnu inapte au travail de nuit bénéficiera d'une garantie de rémunération, hors contreparties pour travail de nuit, sous forme d'une indemnité temporaire dégressive, exprimée en pourcentage de la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération de 100 % pendant les 3 premiers mois, 80 % au 4e mois, 60 % au 5e mois et 50 % au 6e mois.
En cas d'allaitement justifié par certificat médical, les salariées relevant du statut de travailleur de nuit bénéficient, pendant la durée de l'allaitement et au plus pendant 1 an, de 1 heure de repos additionnel par poste de travail.
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une majoration des heures de nuit, donnant lieu à l'attribution d'un repos compensateur dans les conditions définies à l'article 3.
De plus, tout travailleur de nuit, y compris les membres de l'encadrement et les salariés forfaités, bénéfice d'un repos compensateur de 10 minutes par poste de travail comportant au moins 4 heures de nuit.
Ces repos compensateurs sont notamment susceptibles de prendre par accord la forme de pauses additionnelles intégrées au temps de travail effectif (1) , de journées de repos, d'une affectation à un compte épargne-temps (1).
Ces repos compensateurs ne se cumulent pas avec les compensations en temps qui seraient déjà attribuées aux travailleurs de nuit, liées à cette spécificité de leur rythme de travail, autres que celles correspondant aux majorations pour heures de nuit.
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier comme les autres salariés, des actions de formation inscrites dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps formation, au congé individuel de formation, à la validation des acquis professionnels.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires engagent les entreprises à veiller aux conditions de leur accès à la formation professionnelle continue, compte tenu des spécificités de leur emploi, et à en tenir informé le comité d'entreprise ou d'établissement au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 993-3 du code du travail.
entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; pour muter un salarié d'un poste de nuit vers un poste de jour, ou d'un poste de jour vers un poste de nuit ; pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en
matière de formation professionnelle et d'évolution de carrière.
Les entreprises s'assureront des dispositions particulières permettant l'exercice sans entrave du mandat des représentants du personnel et représentants syndicaux ayant la qualité de travailleurs de nuit.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 13 janvier 2002. Arrêté du 13 janvier 2003 art. 2 : le cinquième alinéa de l'article 4.2 (Adaptation et limitation de la durée du travail effectif) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail, la contrepartie équivalente définie par accord collectif permettant une protection appropriée ne soit pas une compensation financière. Le premier alinéa de l'article 4.3 (Pause obligatoire) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 714-6 du code du travail, les temps de pause soient organisés de telle sorte qu'aucun temps de travail quotidient n'atteigne six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale continue de vingt minutes. Le premier alinéa de l'article 4.4.1 est étendu sous réserve que les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit en ce qui concerne les moyens de transport, telles que prévues par l'article L. 213-4 du code du travail, soient fixées par accord complémentaire conclu au niveau de la branche ou de l'entreprise.Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives laitières agricoles.
5.2. Modification de la convention collective
En application des dispositions de la loi nouvelle, l'article 72 bis sur le travail de nuit des femmes est annulé.
5.3. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.4. Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.
5.5. Demande d'extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Celui-ci sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Vu les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoyant la possibilité de mise à la retraite avant 65 ans, sous diverses conditions, et en particulier que le salarié puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ;
Vu les dispositions de l'accord conclu concomitamment au présent accord, relatif au travail des seniors et à la gestion des fins de carrière.
Peuvent exclusivement faire l'objet des présentes dispositions les salariés des coopératives laitières bénéficiaires de la CCN afférente *ou de l'accord paritaire national des dirigeants de la coopération agricole* (1) remplissant les 3 conditions suivantes :
- avoir au moins l'âge minimum requis pour liquider leur retraite, tel que prévu aux articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables aux assurés du régime agricole, aux termes de l'article L. 742-3 du code rural ;
- bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du code de la sécurité sociale ;
- pouvoir faire liquider sans abattement leurs retraites complémentaires.
Sous ces conditions, et sous réserve du respect des contreparties prévues au titre II du présent accord, la mise à la retraite éventuelle, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de moins de 65 ans ne constitue pas un licenciement.
(1) Membre de phrase exclu de l'extension (arrêté du 3 mars 2006, art. 1er).
Avant toute mise à la retraite, l'employeur recevra le salarié concerné pour un entretien sur sa situation, pour lui présenter les modalités de la mise à la retraite envisagée, répondre à ses questions et ses observations.
Au cas où il confirmerait son intention, l'employeur devra respecter un préavis de 6 mois.
Par accord entre les parties, ce préavis peut être réduit à 3 mois.
Les dispositions qui précèdent sont accompagnées de contreparties en matière d'emploi et de formation, de manière cumulative pour toute mise à la retraite, à la seule exception de suppression de poste. De plus, l'indemnité de fin de carrière sera majorée en cas de mise à la retraite.
Afin de contribuer au maintien de l'emploi, chaque mise à la retraite sera accompagnée de l'une des dispositions suivantes, au choix de l'employeur :
- soit remplacement nombre pour nombre par :
- la conclusion d'un contrat d'apprentissage ;
- ou la conclusion d'un contrat de professionnalisation ;
- ou l'embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;
- soit évitement d'un licenciement économique avéré visé par l'article L. 321-1 du code du travail ;
- soit remplacement par l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié équivalent temps plein, dans la proportion minimale d'un recrutement pour 2 salariés équivalent temps plein, mis à la retraite.
Les contreparties ainsi définies doivent être réalisées dans un délai de 6 mois avant ou après la date de notification de la mise à la retraite.
En cas de départ du salarié recruté en remplacement avant le terme du contrat, ou s'agissant des remplaçants recrutés en CDI, en cas de rupture du contrat de travail intervenant dans la période de 2 ans suivant la mise à la retraite, l'employeur devra procéder à une nouvelle embauche selon les dispositions qui précèdent et dans les mêmes délais.
A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit justifier du respect de ces dispositions. De plus, une communication annuelle sera faite au comité d'entreprise ou d'établissement.
Ces contreparties résultent, d'une part, des dispositions relatives à la formation, de l'accord concomitant concernant le travail des seniors, destinées à favoriser la poursuite de leur activité professionnelle ou leur reconversion, d'autre part, des dispositions suivantes :
Tout salarié faisant l'objet d'une mise à la retraite bénéficiera, à sa demande, avant son départ en retraite ou dans les 3 mois suivant celui-ci, d'une formation pour l'aider à se préparer à sa nouvelle vie (cf. stage de préparation à la retraite, formation à la vie associative, apprentissage d'activités artistiques ou culturelles ..). Les coûts pédagogiques de cette formation pouvant atteindre 3 jours, seront pris en charge par l'entreprise, dans la limite des plafonds de prise en charge de l'OPCA 2 ou des coûts moyens de formation externe appliqués par l'entreprise, s'ils sont plus favorables.
Le salarié mis à la retraite bénéficiera de l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 54 de la CCN des coopératives laitières et l'article 14 de son annexe V, majorée comme suit :
- départ à 60 ans : + 40 % ;
- départ à 61 ans : + 35 % ;
- départ à 62 ans : + 30 % ;
- départ à 63 ans : + 25 % ;
- départ à 64 ans : + 20 %.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de son entrée en vigueur. Il se poursuivra par tacite reconduction, à défaut d'une éventuelle dénonciation intervenant au moins 6 mois avant l'échéance de son terme.
Les parties signataires en demandent l'extension.
Les accords d'entreprise, d'établissement et de groupe ne peuvent déroger au présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés (1).
Ses dispositions entreront en vigueur à compter de sa signature.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le présent accord sera déposé au service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 30 septembre 2005.
Les signataire considèrent que l'exercice du tutorat doit être renforcé pour contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation et, de manière plus générale, au développement de la transmission des compétences au sein de l'entreprise.
L'exercice du tutorat se fait sur la base du volontariat. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 983-3 du code du travail (arrêté du 25 avril 2006, art. 1er).
Dans le cadre de l'exercice du tutorat, le salarié bénéficie d'une formation spécifique incluant des objectifs pédagogiques et des éléments de programme liés à l'exercice de ladite fonction. Cette formation satisfait à un cahier des charges qui sera finalisé dans un délai de 6 mois et sera annexé au présent accord.
Ces formations sont prises en charge par l'OPCA2 dans la limite des financements disponibles (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-9 du code du travail (arrêté du 25 avril 2005, art. 1er).
Le tuteur a pour mission :
- d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation ;
- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;
- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
- et, le cas échéant, de participer à l'évaluation des acquis.
De plus, le tuteur est informé des actions de formation (contenu, processus ..) réalisées par l'organisme de formation.
Une information annuelle sur le tutorat dans l'entreprise sera communiquée au comité d'entreprise.
Afin d'exercer les missions qui lui sont confiées pour le suivi des salariés, le tuteur dispose du temps nécessaire.
Ainsi, l'entreprise prendra les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires et compatibles à l'accomplissement de la mission du tuteur.
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément sa mission à l'égard de plus de 3 salariés.
Lorsqu'il est employeur, le tuteur ne peut exercer simultanément sa mission à l'égard de plus de 2 salariés.
Les signataires entendent valoriser et reconnaître les missions exercées dans le cadre du tutorat. Ainsi, le tutorat sera pris en compte dans le cadre de la gestion de carrière des tuteurs.
Révision
Le présent accord peut être révisé en tout ou partie par avenant, se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la réception de la demande de révision. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'accord révisé.
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications législatives ou réglementaires qui auraient des conséquences sur le contenu ou l'application de l'accord susvisé.
Article 6.2
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 6.3
Accords d'entreprise
Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.
Article 6.4
Date d'effet
Le présent accord prend effet dès sa signature. Les parties signataires demandent son extension.
Celui-ci sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 novembre 2005.
Les parties signataires soulignent l'intérêt qu'elles portent au développement de l'accès des salariés à des actions de formation tout au long de la vie professionnelle.
Elles décident de s'approprier le nouveau dispositif, repris par la loi du 4 mai 2004, qui doit contribuer à rendre les salariés plus acteurs de leur évolution professionnelle.
C'est pourquoi elles souhaitent mettre en oeuvre effectivement, au profit des salariés et des entreprises, ce droit individuel à la formation tout en prenant en compte les spécificités de la coopération laitière.
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à l'exclusion des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de 20 heures.
Le salarié à temps partiel bénéficie du droit individuel à la formation au prorata de son temps de travail par rapport à la durée légale du travail. Par exception, le salarié dont la durée du travail est au moins égale à 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail bénéficie de 20 heures de DIF par an.
Le cumul des droits ouverts est égal à une durée plafonnée à 120 heures sur 6 ans. Ce plafond de 120 heures s'applique également aux salariés travaillant à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
L'employeur doit informer annuellement par écrit les salariés du total des droits acquis au titre du DIF.
Les signataires conviennent que, pour déterminer l'ouverture du droit individuel à la formation visé aux articles L. 933-1 et suivants du code du travail, l'ancienneté des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée s'appréciera au 1er janvier de chaque année civile.
Le salarié à temps complet bénéficiera, à terme échu, de 20 heures par année civile complète d'appartenance à l'entreprise.
(1) Sont prises en compte pour le calcul du DIF, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause :
- d'accident du travail ;
- de maladie professionnelle ;
- de congé de maternité ;
- de congé de paternité ;
- de congé d'adoption ;
- de maladie lorsque ces périodes sont assimilées, par la convention collective dont relève la branche, à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
Est également pris en compte pour moitié (2) le congé parental d'éducation à temps plein (3).
En cas d'année civile incomplète, le salarié bénéficie d'un DIF intégrant les droits acquis pro rata temporis entre la date d'embauche et la fin de la première année civile. Celui-ci pourra être mise en oeuvre au terme de l'année civile suivant la date d'entrée.
Toutefois, à titre transitoire, il est fait application des dispositions suivantes au titre de l'année civile 2004 :
a) Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet qui justifient au 1er janvier 2005, d'une année d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient à compter du 1er janvier 2005, d'un droit individuel à la formation de 20 heures ;
b) Pour les salariés entrés postérieurement au 7 mai 2004, le droit au DIF est calculé à raison de 1,75 heure par mois d'appartenance juridique à l'entreprise et ce jusqu'au 31 décembre 2004 ;
c) Par exception, les droits acquis au titre de 2004 sont, dans tous les cas, utilisables dès l'année 2005.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail (arrêté du 25 avril 2006, art. 1er). (2) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail (arrêté du 25 avril 2006, art. 1er). (3) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail (arrêté du 25 avril 2006, art. 1er).Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation calculé pro rata temporis, après 4 mois consécutifs ou non sous contrat à durée déterminée au cours des 12 derniers mois. L'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits à ce titre.
Il appartient au salarié de prendre l'initiative d'utiliser son droit individuel à la formation. Il doit obtenir l'accord de son employeur.
Le choix de l'action de formation envisagée et ses modalités de réalisation sont arrêtés par accord écrit du salarié et de l'employeur éventuellement dans le cadre de l'entretien professionnel, ou suite à une demande écrite du salarié.
Article 3.1
Demande du salarié
La demande d'exercice du DIF porte sur des actions de formation définies à l'article 5 suivant.
La demande écrite du salarié doit être déposée avant le début de la formation, au moins :
- 2 mois pour les formations d'une durée au plus égale à 1 semaine (35 heures) ;
- 3 mois pour les formations d'une durée supérieure.
Elle comporte l'objet, le coût, le lieu, la durée, les dates et heures de l'action de formation.
1. Pour l'action de formation
La demande doit comporter le programme de la formation souhaitée, la dénomination du prestataire pressenti.
2. Pour l'action de bilan de compétences
La demande doit comporter la dénomination de l'organisme prestataire choisi sur la liste des organismes agréés par l'OPCA2.
3. Pour l'action de validation des acquis
La demande doit comporter les mentions suivantes : le diplôme, titre ou certificat de qualification postulé permettant de faire valider les acquis de l'expérience, la dénomination de l'autorité ou de l'organisme délivrant la certification.
Article 3.2
Réponse de l'employeur
L'employeur dispose d'un délai de 1 mois à réception de la demande, telle que définie à l'article 3.1, pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.
1. Accord de l'employeur
Si l'employeur accepte la demande du salarié, l'employeur et le salarié formalisent leur accord par un écrit relatif à la mise en oeuvre du DIF contenant notamment les éléments suivants :
- le programme de la formation ;
- l'objet, le coût, le lieu, la durée, les dates de début, de fin et les horaires de la formation ;
- les modalités de réalisation (pendant, et/ou hors temps de travail).
2. Désaccord sur le choix de l'action de formation
Si l'employeur n'est pas d'accord sur le choix de l'action de formation, il refuse au salarié le suivi de l'action de formation.
Lorsque, durant 2 années civiles consécutives, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'OPCA2 assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ses instances.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'OPCA2 le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1 du code du travail.
Les droits correspondants sont déduits des droits acquis par le salarié au titre du DIF.
Les heures de formation liées au droit individuel à la formation s'exercent en dehors du temps de travail, sauf accord entre le salarié et l'employeur pour qu'elles s'exercent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Conformément aux dispositions du code du travail, les heures de formation exercées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié, déterminée selon les modalités définies par décret.
Les heures de formation suivies pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération selon les modalités fixées par le code du travail.
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF peut être arrêté en tenant compte des conclusions, soit de l'entretien professionnel, soit d'une évaluation individuelle réalisée conjointement par le salarié et l'employeur, soit d'un bilan de compétences.
Le DIF peut s'articuler avec le plan de formation ou la période de professionnalisation.
Les signataires décident de retenir des actions de formation pouvant favoriser l'acquisition ou l'élargissement d'une qualification, l'élargissement du champ professionnel d'activité, la polyvalence, l'autonomie, l'adaptation aux évolutions et mutations industrielles, l'évolution du système de production et des technologies.
Dans cette perspective, ils jugent essentielles les spécialités de formation suivantes :
- formation aux métiers des coopératives laitières ;
- qualité ;
- hygiène et sécurité sanitaire des aliments ;
- informatique, traitement de l'information et réseaux, informatique
industrielle, automatismes ;
- ressources humaines, management et gestion des entreprises ;
- montage et maintenance des équipements ;
- transport, manutention, magasinage, logistique ;
- achat, vente, négociation commerciale, marketing ;
- finances, comptabilité, gestion ;
- secrétariat, bureautique, informatique de gestion ;
- communication et information ;
- prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles, et conditions du travail ;
- respect de l'environnement et prévention des risques industriels ;
- développement durable ;
- réglementation spécifique à l'activité de l'entreprise ;
- alphabétisation, savoirs de base et développement personnel ;
- développement des compétences linguistiques professionnelles du salarié.
Ces priorités pourront être précisées et adaptées, le cas échéant annuellement, par les instances paritaires de la branche.
Les dépenses exposées par les entreprises au titre du DIF sont prises en charge par l'OPCA2 sur les fonds mutualisés au titre de la contribution visée au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au 3e alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail, selon les modalités fixées par ses instances paritaires. Ces dépenses incluent la totalité des frais pédagogiques. Elles comprennent également les frais de déplacement et d'hébergement, dans la limite des plafonds fixés par l'OPCA2.
La rémunération des stagiaires et le versement éventuel de l'allocation de formation demeurent à la charge des entreprises et sont imputables sur la contribution de l'entreprise au plan de formation. Le cas échéant, cette allocation de formation est versée mensuellement, sous réserve que l'entreprise dispose de tous les justificatifs nécessaires.
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, le salarié peut demander, avant la fin du préavis, à ce que le montant de l'allocation de formation tel que défini ci-dessus, correspondant aux heures acquises au titre du DIF, et non utilisées, soit consacré au financement de tout ou partie d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une action de validation des acquis de son expérience.
En cas de démission, l'exercice du droit individuel à la formation est de droit sous réserve de l'accord de l'employeur et que l'action de formation ou de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience soit engagée avant la fin du délai-congé.
En cas de départ en retraite, les droits acquis au titre du DIF ne sont pas transférables.
Le salarié doit faire sa demande à l'employeur par écrit avant la fin du préavis, que le préavis soit travaillé ou qu'il y ait eu dispense d'exécuter le préavis par l'employeur.
L'employeur précise dans la lettre de notification du licenciement (sauf faute grave ou lourde) les droits acquis par le salarié au titre de son droit individuel à la formation et la possibilité offerte au salarié de demander avant la fin du préavis, une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
En cas de transfert d'un salarié entre deux entreprises dans le champ d'application d'un même accord de groupe, ou, à défaut d'un tel accord, en cas de mutation d'un salarié dans une entreprise appartenant au même groupe au sens de l'article L. 439-1 du code du travail, l'intéressé conserve, chez son nouvel employeur, les heures acquises, avant sa mutation, au titre du droit individuel à la formation.
Révision
Le présent accord peut être révisé en tout ou partie par avenant, se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la réception de la demande de révision. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'accord révisé.
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications législatives ou réglementaires qui auraient des conséquences sur le contenu ou l'application de l'accord susvisé.
Article 9.2
Accords d'entreprises
Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.
Article 9.3
Date d'effet
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Il prendra effet le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et courra jusqu'au 31 décembre 2008.
Trois mois avant son terme, les partenaires sociaux effectueront un bilan de l'accord et décideront de sa reconduction.
Le présent accord sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 novembre 2005.
Vu les dispositions de l'accord du 24 novembre 2005 arrivant à échéance le 31 décembre 2008 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2006 portant extension dudit accord ;
Vu les projets de réforme de la formation professionnelle, susceptibles de concerner entre autres le DIF, qui devraient aboutir en 2009,
il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions de l'accord du 24 novembre 2005 relatif à la mise en oeuvre du droit individuel à la formation dans la coopération laitière sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2009.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, prenant effet au 1er janvier 2009.
Celui-ci sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection dutravail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Vu les dispositions de l'accord du 12 janvier 1999 ;
Vu la lettre de dénonciation, en date du 13 septembre 2004, notifiée à la FNCL le 23 septembre 2004 ;
Vu les effets de celle-ci, à compter du 23 décembre 2005 ;
Vu les propositions notifiées par plusieurs organisations syndicales, le 9 novembre 2005, en vue de la négociation d'un accord commun aux deux branches de la transformation laitière,
il a été convenu ce qui suit :
Afin :
- d'une part, de permettre la préparation par les deux branches de la négociation commune et la conclusion dans les meilleurs délais du nouvel accord élargi souhaité ;
- d'autre part, de garantir aux salariés et aux entreprises la continuité des actions en cours,
les dispositions de l'accord du 12 janvier 1999 sont prorogées temporairement jusqu'au 30 septembre 2006.
Toutefois, la création de nouveaux CQP est suspendue jusqu'au nouvel accord.
Trois réunions de négociation sont fixées :
- le 17 février 2006 de 9 h 30 à 12 h 30 ;
- le 19 avril 2006 de 9 h 30 à 12 h 30 ;
- le 8 juin 2006 de 9 h 30 à 12 h 30 ;
- à l'initiative commune de la délégation des employeurs, qui sera constituée pour cette négociation, et de celle des organisations syndicales, ces dates pourront éventuellement être modifiées ou complétées autant que de besoin.
Le nouvel accord sera automatiquement substitué aux présentes dispositions à la date retenue pour son entrée en vigueur.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 15 décembre 2005.
Vu les dispositions des articles 5, 11, 12, 15 et 25 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l'objet est de favoriser la poursuite de l'activité professionnelle des salariés âgés de plus de 50 ans ;
Vu les dispositions résultant du titre I de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Les signataires soulignent leur souhait partagé de contribuer à une nouvelle dynamique pour la gestion des seniors, favorisant le maintien ou la reprise de l'activité professionnelle.
Le présent accord a pour objet de favoriser, par une attention particulière et les dispositions qui suivent, la poursuite d'activité professionnelle ou la reconversion des salariés âgés de 50 ans et plus, qualifiés de seniors.
Les signataires soulignent cependant la nécessité de développer une gestion des parcours professionnels tout au long de la vie, et d'inciter à cet effet les entreprises de la branche à élargir le recours à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le respect de la négociation triennale, en application de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005.
Les entreprises supprimeront tout critère d'âge dans leurs offres d'emploi et propositions de mutation interne.
Les entreprises s'assureront de l'absence de discrimination concernant le recrutement, la gestion des carrières, la formation, la rémunération, la valorisation et la reconnaissance des compétences des salariés seniors.
Tout salarié bénéficiera, à sa demande, à compter de son 45e anniversaire, puis au moins tous les 5 ans, d'un entretien spécifique destiné à identifier ses perspectives d'emploi, au vu de l'évolution de ses compétences, de son état de santé, de la pénibilité de son poste, de ses attentes et des perspectives offertes par l'entreprise. Cet entretien professionnel renforcé permettra également d'élaborer un programme de formation personnalisé, adapté à la poursuite de sa carrière, et de favoriser la perspective d'évoluer vers un autre emploi. Pour compléter les conclusions de cet entretien, un bilan de compétences réalisable dans les 6 mois sera proposé aux salariés n'ayant pas bénéficié d'un tel bilan au cours des 5 années précédentes. Les conclusions de cet entretien feront l'objet d'une synthèse écrite, remise au salarié. En cas de divergence sur ces conclusions, le salarié senior pourra solliciter un nouvel entretien auprès du responsable hiérarchique de la personne l'ayant réalisé.
Les signataires soulignent l'utilité d'envisager la création d'un guide pour les entretiens professionnels et incitent les entreprises à développer les actions de sensibilisation et de formation, au bénéfice des salariés et du personnel encadrant, nécessaires à la conduite de ces entretiens.
Pour favoriser le maintien dans l'emploi ou les reclassements souhaités, les entreprises engageront une réflexion sur l'amélioration des conditions de travail des seniors, afin de mettre en oeuvre des plans d'actions, prenant en compte la pénibilité physique ou psychique des postes. A cet effet, elles associeront le CHSCT et le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, les délégués du personnel.
Une information spécifique relative au travail des seniors devra être incluse dans le rapport annuel du CHSCT, présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail des seniors. Le CHSCT sera également consulté pour :
- identifier les principaux facteurs de pénibilité ;
- proposer des solutions d'adaptation des postes concernés pour réduire celle-ci, en particulier lorsqu'ils sont confiés à des seniors ;
- en assurer un suivi spécifique.
Les seniors affectés à des postes caractérisés par une pénibilité supérieure à la moyenne, suivant le constat du CHSCT, ou un taux d'accidentabilité ou d'invalidité supérieurs à la moyenne de la branche, bénéficient, sous réserve d'une validation des aptitudes requises, d'une priorité d'affectation aux postes de qualification équivalente, ne relevant pas de cette catégorie, dans le même établissement ou la même entreprise. A cet effet, l'employeur porte à la connaissance de ces salariés, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail la liste des emplois disponibles correspondants.
De plus, les signataires incitent fortement les entreprises à faire application des dispositions de la convention nationale d'objectifs de prévention, signée avec la MSA le 22 décembre 2004, et à conclure, le cas échéant, des contrats de prévention des risques professionnels avec les caisses départementales de la MSA.
Ils s'engagent en outre à prendre en compte, dans la branche, les conclusions de la négociation interprofessionnelle en cours sur la pénibilité.
En cas de reclassement dans l'entreprise, dans un poste de qualification inférieure accepté par le salarié senior, celui-ci bénéficiera d'une garantie de rémunération, sous forme d'une indemnité temporaire dégressive, exprimée en pourcentage entre l'ancien et le nouveau salaire de base, de 100 % pendant les 3 premiers mois, 80 % du 4e mois au 6e mois, 50 % du 7e au 9e mois et 30 % du 10e au 12e mois. Les seniors comptant 15 ans de présence continue dans l'entreprise bénéficieront, dans cette hypothèse, du maintien de leur salaire de base et de leur coefficient, au niveau atteint à la date de leur reclassement.
Les entreprises affecteront à la formation prioritaire des seniors une partie du financement de leur plan de formation, correspondant au taux de cette population appliqué au montant de l'obligation légale du plan de formation, avec un minimum de 10 %.
La formation des seniors est retenue parmi les priorités de la coopération laitière pour l'utilisation au titre des périodes de professionnalisation, d'actions de bilan de compétences ou de VAE des financements mutualisés, et plus généralement, des fonds mutualisés de la formation professionnelle, afin de :
- maintenir leur employabilité ;
- conforter leurs compétences à leur poste ;
- favoriser l'évolution de leur emploi ou leur reconversion ;
- développer la transmission de l'expérience.
Les demandes d'utilisation du DIF, présentées par des seniors pour faciliter leur réorientation professionnelle sur un projet identifié, bénéficieront d'une priorité d'examen.
Les seniors volontaires et justifiant des prérequis, exigés par la fonction tutorale ou celle de formateur, bénéficieront d'une priorité d'accès à certaines formations, en particulier celles prévues pour le tutorat, la formation de formateurs et la participation à des jurys de CQP ou de VAE.
L'exercice d'une mission de tuteur ou de formateur confiée au salarié senior sera pris en compte dans l'appréciation de ses résultats individuels.
Les entreprises informeront les seniors sur l'accès à la VAE.
Les présentes dispositions pourront, de plus, opportunément s'inscrire dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé par le bénéfice d'une prise en charge personnalisée impliquant la mise en oeuvre de mesures, telles que le bilan de compétences, l'entraînement à la recherche d'emploi, l'accompagnement de celle-ci, des formations d'adaptation à un nouvel emploi.
La formation des seniors fera l'objet d'une information et d'une consultation spécifique, dans le cadre de l'information et de la consultation annuelle du comité d'entreprise, ou du comité d'établissement, sur la formation, ou à défaut, des délégués du personnel.
Afin de contribuer au retour à l'emploi des salariés seniors demandeurs d'emploi, les signataires ont pour objectif de favoriser à leur intention le développement progressif des contrats de professionnalisation, sur la durée de l'accord, à hauteur de 20 %, en fonction des besoins des entreprises et des salariés concernés.
Les seniors, en particulier ceux dont la pénibilité du poste ou l'état de santé le justifieraient, peuvent bénéficier, à compter de leur 55e anniversaire, à leur demande et en accord avec l'employeur, qui communiquera sa réponse dans un délai de 6 mois, d'un aménagement de leur temps de travail, susceptible de contribuer à un accès à la retraite choisi et progressif, dans les conditions suivantes :
Le temps partiel choisi s'entend d'un emploi comportant un horaire inférieur à la durée collective de travail appliquée dans l'entreprise ou l'établissement.
Cet aménagement du temps de travail en fin de carrière pourra prendre la forme :
- soit d'un travail journalier à horaire réduit ;
- soit de la réduction à 4 jours ou moins du nombre de journées travaillées dans la semaine ;
- soit de la réduction à 3 semaines ou moins, du nombre de semaines travaillées dans le mois ;
- soit de l'attribution d'un congé annuel additionnel, non rémunéré ou rémunéré, par utilisation par exemple de jours de CET, portant la durée annuelle de travail exprimée en jours ou en heures, à un niveau inférieur à la durée de référence applicable dans l'entreprise pour un travail à temps complet.
En cas d'aménagement du temps de travail, la rémunération des salariés seniors sera progressivement adaptée sur 12 mois, par le versement d'un complément de rémunération égal à :
- 75 % de l'abattement susceptible d'être effectué les 4 premiers mois ;
- 50 % de l'abattement susceptible d'être effectué les 4 mois suivants ;
- 25 % de l'abattement susceptible d'être effectué les 4 derniers mois.
Afin de garantir les droits sociaux des seniors bénéficiant d'un aménagement du temps de travail, particulièrement en matière de retraite complémentaire et de prévoyance, les cotisations correspondantes, à la charge de l'employeur et du salarié, seront maintenues sur la base de la rémunération équivalent temps plein. Les entreprises prendront en charge le supplément de cotisations patronales, ainsi que le supplément de cotisations de retraite complémentaire imputable aux salariés concernés.
Les salariés poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans et justifiant d'au moins 15 années :
- d'un travail à la chaîne ;
- ou en équipes successives ;
- ou impliquant au moins 200 nuits de travail par an, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ;
- ou d'un travail en cave ;
- ou dans des conditions de température particulièrement élevées (supérieures à 30 °C) ou basses (inférieures à 5 °C) ;
- ou impliquant régulièrement des manipulations manuelles de charges importantes ;
- ainsi que les salariés concernés par le dispositif des carrières longues, bénéficient de l'attribution d'un congé de fin de carrière d'une journée par année d'ancienneté dans l'entreprise. Ils pourront, le cas échéant, compléter celui-ci par la transformation de tout ou partie de leur indemnité de fin de carrière ou dans le cadre des dispositions relatives au compte épargne-temps. Le cas échéant, ce droit additionnel pourra être affecté, au choix du salarié, au rachat d'annuités manquantes.
Les dispositions de cet article ne sont pas exhaustives, le thème de la pénibilité sera traité par les partenaires sociaux, au niveau de Coop de France et/ou de la FNCL.
Les salariés remplissant les conditions requises pour ouvrir droit à une possibilité de retraite avant 60 ans, au titre des carrières longues, bénéficieront de l'indemnité de fin de carrière, prévue par la CCN des coopératives laitières.
Lors du départ en retraite intervenant à la demande du salarié, l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 54 de la CCN des coopératives laitières et à l'article 14 de son annexe V, sera majorée comme suit :
- départ à 61 ans : + 5 % ;
- départ à 62 ans : + 10 % ;
- départ à 63 ans : + 15 % ;
- départ à 64 ans : + 20 % ;
- départ à 65 ans et plus : + 25 %.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur. Il se poursuivra par tacite reconduction, à défaut d'une éventuelle dénonciation intervenant au moins 6 mois avant l'échéance de son terme, au vu du bilan qui sera alors effectué.
Les parties signataires en demandent l'extension.
Les accords d'entreprise, d'établissement et de groupe ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.
Ses dispositions entreront en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 15 décembre 2005.
Vu les dispositions de l'accord du 20 février 2006 portant création d'une commission paritaire nationale interbranches de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNIEFP) dans la coopération agricole, une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est créée dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives laitières.
Elle est composée de 2 collèges :
― pour le collège des salariés, de 1 représentant titulaire et de 1 représentant suppléant siégeant par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans la branche ;
― pour le collège des employeurs, représentant la FNCL, d'un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.
La CPNEFP est chargée de contribuer :
― d'une part, à une gestion prévisionnelle active des emplois et des compétences ;
― d'autre part, au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle, en particulier des formations qualifiantes ou diplômantes.
A cet effet :
Elle contribue à l'information réciproque sur la situation de l'emploi.
Elle procède à un examen périodique de la situation de l'emploi dans la coopération laitière, et reçoit à ce titre communication des statistiques concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories.
Elle étudie l'évolution de l'emploi au cours des mois précédents et les évolutions prévisibles.A ce titre, elle est informée des perspectives quantitatives et qualitatives résultant de l'évolution économique, technologique et organisationnelle.
Elle contribue à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement, d'adaptation professionnelle existants ou à créer paritairement.
Ses membres étant chargés de transmettre à leurs mandants respectifs ses conclusions, elle soumet, le cas échéant, aux pouvoirs publics ses analyses et les orientations qui en découlent.
Elle suit l'application des accords relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie et du présent accord et veille à leur prise en compte par les instances de l'OPCA dont relève la branche.
Elle est chargée d'engager les réflexions à entreprendre dans son domaine de compétence, de définir les enquêtes et études à réaliser, de participer au choix paritaire des prestataires susceptibles d'intervenir, et de formuler toutes recommandations et propositions qu'elle jugera utiles.
Elle est l'interlocutrice de la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi et de la formation professionnelle de la coopération agricole et du conseil de gestion paritaire de la section professionnelle (coopération laitière), constituée au sein de l'OPCA de branche, qu'elle informe de ses décisions et veille à leur prise en compte par les instances de l'OPCA.
La CPNEFP a notamment pour missions :
Concernant la formation professionnelle :
― de contribuer à l'orientation de la formation professionnelle dans la branche ;
― elle peut être saisie des difficultés nées à l'occasion des discussions du plan de formation et a, dans cette hypothèse, pour mission de faciliter la relance du dialogue dans les entreprises concernées.
Concernant l'utilisation des fonds de la formation professionnelle :
― de déterminer les modalités d'affectation des sommes issues de la mutualisation interentreprises de la coopération laitière, visées aux articles L. 6331-9, L. 6331-14, L. 6331-15, L. 6331-16, L. 6331-17, L. 6331-18, L. 6331-19, L. 6331-64, R. 6331-9, R. 6331-11, R. 6331-12 et L. 6331-2, L. 6331-3, L. 6331-63 et R. 6331-2 du code du travail, au financement des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation, des formations de tuteur et de l'exercice de la fonction tutorale, sous déduction de la participation financière de la coopération laitière au fonctionnement de l'observatoire paritaire prospectif interbranches des métiers, des qualifications et de l'emploi dans la coopération agricole ;
― d'arrêter les priorités d'utilisation de ces fonds mutualisés et de ceux résultant de l'article 33 de l'accord du 24 novembre 2005 , relatif à la professionnalisation dans la coopération laitière, concernant le 0, 2 % dédié « au financement de la professionnalisation et, plus généralement, aux actions de formation diplômantes ou qualifiantes, ou correspondant à des projets collectifs individuels prioritaires au sein des entreprises de la coopération laitière ».
Concernant les contrats et les périodes de professionnalisation :
― de préciser ou d'adapter, le cas échéant, la nature des actions de professionnalisation ainsi que les formations qualifiantes, les publics et les domaines de formation prioritaires notamment susceptibles de bénéficier des modalités élargies, définis par l'accord du 24 novembre 2005 précité ;
― de proposer, le cas échéant, une modulation ou une modification des forfaits horaires des coûts des actions organisées dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation, pris en charge par l'OPCA de branche, définis à l'annexe II de l'accord du 24 novembre 2005 précité.
Concernant le DIF :
― de proposer à la commission nationale paritaire de la coopération laitière les mises à jour de la liste des actions définies comme prioritaires par l'accord du 24 novembre 2005 relatif à la mise en oeuvre du droit individuel à la formation dans la coopération laitière ;
― de proposer l'adaptation éventuelle des modalités de financement ;
― de veiller à l'information de l'OPCA de branche et à la prise en compte par ses instances de ces propositions.
Concernant les formations qualifiantes :
― d'étudier les opportunités et de proposer les nouveaux projets de formations qualifiantes à mettre en place dans la branche ;
― de valider les référentiels métiers et de compétences, qui lui seront préalablement communiqués ;
― d'être informée des certifications susceptibles d'être délivrées par la branche, d'en effectuer le suivi, grâce à la présentation d'un bilan annuel et d'émettre un avis sur ce bilan ;
― de débattre des suites données à ses avis.
Concernant les enquêtes et études :
― de définir les enquêtes et études susceptibles d'être réalisées, pour les besoins de la coopération laitière, par l'observatoire paritaire prospectif interbranches des métiers, des qualifications et de l'emploi dans la coopération agricole ;
― de définir le cahier des charges ;
― de suivre le déroulement des travaux et de s'assurer de leur bonne fin et de leur conformité au cahier des charges, en liaison avec la CPNIEFP ;
― d'en utiliser les résultats.
La CPNEFP se réunira au moins 2 fois par an et chaque fois que de besoin.
Le secrétariat sera assuré par la FNCL.
Le nom des représentants de chaque organisation participante lui est transmis par celle-ci.
La CPNEFP est alternativement présidée, pour une durée de 1 an, par le collège salariés ou le collège employeurs. La première présidence est assurée par ce dernier.
Un vice-président est également désigné par le collège n'assurant pas la présidence.
Les ordres du jour des réunions sont conjointement arrêtés par le président et le vice-président et sont adressés avec les convocations au moins 15 jours à l'avance.
Les avis ou décisions sont formulés par accord entre les 2 collèges, la position exprimée par chaque collège étant l'expression de la majorité des membres présents ou représentés dudit collège.
Un relevé de décisions est établi par le secrétariat et adressé aux membres de la commission.
En l'absence de remarque des destinataires dans un délai de 15 jours suivant sa réception, il est considéré comme adopté pour la mise en oeuvre des décisions arrêtées.
Les représentants salariés disposent d'un droit de s'absenter de leur entreprise pour siéger à ladite commission. Leur rémunération brute sera maintenue par leur entreprise comme s'ils avaient travaillé. Les frais de déplacement (transport et repas éventuels) leur seront remboursés par leur entreprise sur remise de justificatifs, suivant les modalités applicables à la participation aux réunions de la CNP de la coopération laitière.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s'achevant au 31 décembre 2011 ; il sera renouvelable par tacite reconduction pour 3 ans.
Les parties signataires en demandent l'extension.
Ses dispositions entreront en vigueur à compter de sa signature.
Les dispositions du présent accord ont vocation à remplacer celles de l'article 78. 3 de la convention collective nationale, relatives à la commission paritaire nationale de la formation, qui feront l'objet d'un avenant technique à cet effet.
Le présent accord sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Vu les dispositions de l'accord du 25 septembre 2008 relatif à la création d'une CPNEFP de la coopération laitière, les dispositions de l'article 78. 3 « Commission paritaire nationale de formation » sont modifiées comme suit :
« Article 78. 3
Commission paritaire nationale de l'emploi
et de la formation professionnelle
78. 3. 1. Composition
Elle est composée de 2 collèges :
― pour le collège des salariés, de 1 représentant titulaire et de 1 représentant suppléant siégeant par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans la branche ;
― pour le collège des employeurs, représentant la FNCL, d'un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.
78. 3. 2. Objet
La CPNEFP est chargée de contribuer :
― d'une part, à une gestion prévisionnelle active des emplois et des compétences ;
― d'autre part, au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle, en particulier des formations qualifiantes ou diplômantes.
A cet effet :
Elle contribue à l'information réciproque sur la situation de l'emploi.
Elle procède à un examen périodique de la situation de l'emploi dans la coopération laitière, et reçoit à ce titre communication des statistiques concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories.
Elle étudie l'évolution de l'emploi au cours des mois précédents et les évolutions prévisibles.A ce titre, elle est informée des perspectives quantitatives et qualitatives résultant de l'évolution économique, technologique et organisationnelle.
Elle contribue à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement, d'adaptation professionnelle existants ou à créer paritairement.
Ses membres étant chargés de transmettre à leurs mandants respectifs ses conclusions, elle soumet, le cas échéant, aux pouvoirs publics ses analyses et les orientations qui en découlent.
Elle suit l'application des accords relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie et du présent accord et veille à leur prise en compte par les instances de l'OPCA dont relève la branche.
Elle est chargée d'engager les réflexions à entreprendre dans son domaine de compétence, de définir les enquêtes et études à réaliser, de participer au choix paritaire des prestataires susceptibles d'intervenir, et de formuler toutes recommandations et propositions qu'elle jugera utiles.
Elle est l'interlocutrice de la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi et de la formation professionnelle de la coopération agricole et du conseil de gestion paritaire de la section professionnelle (coopération laitière), constituée au sein de l'OPCA de branche, qu'elle informe de ses décisions et veille à leur prise en compte par les instances de l'OPCA.
La CPNEFP a notamment pour missions :
Concernant la formation professionnelle :
― de contribuer à l'orientation de la formation professionnelle dans la branche ;
― elle peut être saisie des difficultés nées à l'occasion des discussions du plan de formation et a, dans cette hypothèse, pour mission de faciliter la relance du dialogue dans les entreprises concernées.
Concernant l'utilisation des fonds de la formation professionnelle :
― de déterminer les modalités d'affectation des sommes issues de la mutualisation interentreprises de la coopération laitière, visées aux articles L. 6331-9, L. 6331-14, L. 6331-15, L. 6331-16, L. 6331-17, L. 6331-18, L. 6331-19, L. 6331-64, R. 6331-9, R. 6331-11, R. 6331-12 et L. 6331-2, L. 6331-3, L. 6331-63 et R. 6331-2 du code du travail, au financement des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation, des formations de tuteur et de l'exercice de la fonction tutorale, sous déduction de la participation financière de la coopération laitière au fonctionnement de l'observatoire paritaire prospectif interbranches des métiers, des qualifications et de l'emploi dans la coopération agricole ;
― d'arrêter les priorités d'utilisation de ces fonds mutualisés et de ceux résultant de l'article 33 de l'accord du 24 novembre 2005 , relatif à la professionnalisation dans la coopération laitière, concernant le 0, 2 % dédié " au financement de la professionnalisation et, plus généralement, aux actions de formation diplômantes ou qualifiantes, ou correspondant à des projets collectifs individuels prioritaires au sein des entreprises de la coopération laitière ” .
Concernant les contrats et les périodes de professionnalisation :
― de préciser ou d'adapter, le cas échéant, la nature des actions de professionnalisation ainsi que les formations qualifiantes, les publics et les domaines de formation prioritaires notamment susceptibles de bénéficier des modalités élargies, définis par l'accord du 24 novembre 2005 précité ;
― de proposer, le cas échéant, une modulation ou une modification des forfaits horaires des coûts des actions organisées dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation, pris en charge par l'OPCA de branche, définis à l'annexe II de l'accord du 24 novembre 2005 précité.
Concernant le DIF :
― de proposer à la commission nationale paritaire de la coopération laitière les mises à jour de la liste des actions définies comme prioritaires par l'accord du 24 novembre 2005 relatif à la mise en oeuvre du droit individuel à la formation dans la coopération laitière ;
― de proposer l'adaptation éventuelle des modalités de financement ;
― de veiller à l'information de l'OPCA de branche et à la prise en compte par ses instances de ces propositions.
Concernant les formations qualifiantes :
― d'étudier les opportunités et de proposer les nouveaux projets de formations qualifiantes à mettre en place dans la branche ;
― de valider les référentiels métiers et de compétences, qui lui seront préalablement communiqués ;
― d'être informée des certifications susceptibles d'être délivrées par la branche, d'en effectuer le suivi, grâce à la présentation d'un bilan annuel et d'émettre un avis sur ce bilan ;
― de débattre des suites données à ses avis.
Concernant les enquêtes et études :
― de définir les enquêtes et études susceptibles d'être réalisées, pour les besoins de la coopération laitière, par l'observatoire paritaire prospectif interbranches des métiers, des qualifications et de l'emploi dans la coopération agricole ;
― de définir le cahier des charges ;
― de suivre le déroulement des travaux et de s'assurer de leur bonne fin et de leur conformité au cahier des charges, en liaison avec la CPNIEFP ;
― d'en utiliser les résultats.
78. 3. 3. Fonctionnement
La CPNEFP se réunira au moins 2 fois par an et chaque fois que de besoin.
Le secrétariat sera assuré par la FNCL.
Le nom des représentants de chaque organisation participante lui est transmis par celle-ci.
La CPNEFP est alternativement présidée, pour une durée de 1 an, par le collège salariés ou le collège employeurs. La première présidence est assurée par ce dernier.
Un vice-président est également désigné par le collège n'assurant pas la présidence.
Les ordres du jour des réunions sont conjointement arrêtés par le président et le vice-président et sont adressés avec les convocations au moins 15 jours à l'avance.
Les avis ou décisions sont formulés par accord entre les 2 collèges, la position exprimée par chaque collège étant l'expression de la majorité des membres présents ou représentés dudit collège.
Un relevé de décisions est établi par le secrétariat et adressé aux membres de la commission.
En l'absence de remarque des destinataires dans un délai de 15 jours suivant sa réception, il est considéré comme adopté pour la mise en oeuvre des décisions arrêtées.
Les représentants salariés disposent d'un droit de s'absenter de leur entreprise pour siéger à ladite commission. Leur rémunération brute sera maintenue par leur entreprise comme s'ils avaient travaillé. Les frais de déplacement (transport et repas éventuels) leur seront remboursés par leur entreprise sur remise de justificatifs, suivant les modalités applicables à la participation aux réunions de la CNP de la coopération laitière.
78. 3. 4. Durée, demande d'extension et entrée en vigueur
Les présentes dispositions sont mises en oeuvre pour une durée déterminée s'achevant au 31 décembre 2011 ; elles seront renouvelables par tacite reconduction pour 3 ans. »
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à l'exclusion des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de 20 heures.
Le salarié à temps partiel bénéficie du droit individuel à la formation au prorata de son temps de travail par rapport à la durée légale du travail. Par exception, le salarié dont la durée du travail est au moins égale à 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail bénéficie de 20 heures de DIF par an.
Le cumul des droits ouverts est égal à une durée plafonnée à 120 heures sur 6 ans. Ce plafond de 120 heures s'applique également aux salariés travaillant à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
L'employeur doit informer annuellement par écrit les salariés du total des droits acquis au titre du DIF.
Les signataires conviennent que, pour déterminer l'ouverture du droit individuel à la formation visé aux articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, l'ancienneté des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée s'appréciera au 1er janvier de chaque année civile.
Le salarié à temps complet bénéficiera, à terme échu, de 20 heures par année civile complète d'appartenance à l'entreprise.
Sont prises en compte pour le calcul du DIF les périodes de suspension du contrat de travail pour cause :
– d'accident du travail ;
– de maladie professionnelle ;
– de congé de maternité ;
– de congé de paternité ;
– de congé d'adoption ;
– de congé de présence parentale ;
– de congé de soutien familial ;
– de congé parental d'éducation ;
– de maladie lorsque ces périodes sont assimilées, par la convention collective, à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
En cas d'année civile incomplète, le salarié bénéficie d'un DIF intégrant les droits acquis pro rata temporis entre la date d'embauche et la fin de la première année civile. Celui-ci pourra être mise en œuvre au terme de l'année civile suivant la date d'entrée.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation calculé pro rata temporis, après 4 mois consécutifs ou non sous contrat à durée déterminée au cours des 12 derniers mois. L'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits à ce titre.
L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises de 10 salariés et plus assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à ces salariés.
Il appartient au salarié de prendre l'initiative d'utiliser son droit individuel à la formation. Il doit obtenir l'accord de son employeur.
Le choix de l'action de formation envisagée et ses modalités de réalisation sont arrêtés par accord écrit du salarié et de l'employeur éventuellement dans le cadre de l'entretien professionnel, ou suite à une demande écrite du salarié.
La demande d'exercice du DIF porte sur des actions de formation définies à l'article 5 suivant.
La demande écrite du salarié doit être déposée avant le début de la formation, au moins :
– 2 mois pour les formations d'une durée au plus égale à 1 semaine (35 heures) ;
– 3 mois pour les formations d'une durée supérieure.
Elle comporte l'objet, le coût, le lieu, la durée, les dates et heures de l'action de formation.
1. Pour l'action de formation :
La demande doit comporter le programme de la formation souhaitée, la dénomination du prestataire pressenti.
2. Pour l'action de bilan de compétences :
La demande doit comporter la dénomination de l'organisme prestataire choisi sur la liste des organismes agréés par l'OPCA2.
3. Pour l'action de validation des acquis :
La demande doit comporter les mentions suivantes : le diplôme, titre ou certificat de qualification postulé permettant de faire valider les acquis de l'expérience, la dénomination de l'autorité ou de l'organisme délivrant la certification.
L'employeur dispose d'un délai de 1 mois à réception de la demande, telle que définie à l'article 3.1, pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.
1. Accord de l'employeur
Si l'employeur accepte la demande du salarié, l'employeur et le salarié formalisent leur accord par un écrit relatif à la mise en œuvre du DIF contenant notamment les éléments suivants :
– le programme de la formation ;
– l'objet, le coût, le lieu, la durée, les dates de début, de fin et les horaires de la formation ;
– les modalités de réalisation (pendant, et/ou hors temps de travail).
2. Désaccord sur le choix de l'action de formation
Si l'employeur n'est pas d'accord sur le choix de l'action de formation, il indique au salarié les raisons de son refus dans sa réponse écrite.
Lorsque, durant 2 années civiles consécutives, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, la formation peut se dérouler en dehors du temps de travail dans le cadre d'un financement assuré soit par l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (OPACIF) dont relève l'entreprise, soit par l'organisme paritaire agréé (OPCA) dont relève l'entreprise dans les conditions suivantes :
a) Financement par l'OPACIF
L'OPACIF assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'organisme collecteur le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions des articles L. 6323-14 et L. 6323-16 du code du travail et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6332-14 du code du travail.
Les droits correspondant à la durée de la formation sont déduits des droits acquis par le salarié au titre du DIF.
b) Financement par l'OPCA
L'OPCA assure, sur la base du montant forfaitaire fixé par décret, la prise en charge financière de l'action, sous réserve que celle-ci corresponde aux priorités définies par l'article 5.
L'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur et la durée de la formation réalisée est déduite des droits acquis par le salarié au titre du DIF.
Les heures de formation liées au droit individuel à la formation s'exercent en dehors du temps de travail, sauf accord entre le salarié et l'employeur pour qu'elles s'exercent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Conformément aux dispositions du code du travail, les heures de formation exercées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié, déterminée selon les modalités définies par décret.
Les heures de formation suivies pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération selon les modalités fixées par le code du travail.
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF peut être arrêté en tenant compte des conclusions, soit :
– de l'entretien professionnel ;
– d'une évaluation individuelle réalisée conjointement par le salarié et l'employeur ;
– de l'entretien de seconde partie de carrière prévu par l'accord du 22 décembre 2009 en faveur de l'emploi des salariés âgés dans l'industrie et la coopération laitières ;
– du bilan d'étape professionnel visé par l'article L. 6315-1 du code du travail ;
– d'un bilan de compétences.
Le DIF peut s'articuler avec le plan de formation ou la période de professionnalisation.
Les signataires décident de retenir des actions de formation pouvant favoriser l'acquisition ou l'élargissement d'une qualification, l'élargissement du champ professionnel d'activité, la polyvalence, l'autonomie, l'adaptation aux évolutions et mutations industrielles, l'évolution du système de production et des technologies.
Ils retiennent également les actions de formation des salariés âgés de 45 ans et plus destinées à la transmission d'expérience, les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.
Dans cette perspective, elles jugent essentielles les spécialités de formation suivantes :
– formation aux métiers des coopératives laitières ;
– maintenance des équipements ;
– respect de l'environnement et prévention des risques industriels ;
– gestion des entreprises ;
– développement des compétences ;
– développement personnel ;
– informatique et traitement de l'information.
Les spécialités de formation ci-dessus sont précisées en annexe I.
Ces priorités pourront être précisées et adaptées, le cas échéant annuellement, par les instances paritaires de la branche.
Les dépenses exposées par les entreprises au titre du DIF sont prises en charge par l'OPCA2 sur les fonds mutualisés au titre de la contribution visée aux articles R. 6331-2 et R. 6331-9 du code du travail, selon les modalités fixées par ses instances paritaires. Ces dépenses incluent la totalité des frais pédagogiques. Elles comprennent également les frais de déplacement et d'hébergement, dans la limite des plafonds fixés par l'OPCA2.
La rémunération des stagiaires et le versement éventuel de l'allocation de formation demeurent à la charge des entreprises et sont imputables sur la contribution de l'entreprise au plan de formation. Le cas échéant, cette allocation de formation est versée mensuellement, sous réserve que l'entreprise dispose de tous les justificatifs nécessaires.
En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire prévu par décret, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur.
Lorsque l'action est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de départ en retraite, les droits acquis au titre du DIF ne sont pas transférables.
Le salarié doit faire sa demande à l'employeur par écrit avant la fin du préavis, que le préavis soit travaillé ou qu'il y ait eu dispense d'exécuter le préavis par l'employeur.
L'employeur précise dans la lettre de notification du licenciement (sauf faute lourde) les droits acquis par le salarié au titre de son droit individuel à la formation et la possibilité offerte au salarié de demander avant la fin du préavis une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d'échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'alinéa 1 du présent article, multiplié par le montant forfaitaire fixé par décret, est utilisée dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur ne relevant pas du champ d'application du présent accord, au cours des 2 années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies par accord collectif dans le champ d'activité du nouvel employeur. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.
Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché.
2. Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur relevant du champ d'application du présent accord, au cours des 5 années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies par accord collectif dans le champ d'activité du nouvel employeur. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.
Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché.
3. Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé.
Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section professionnalisation.
En cas de transfert d'un salarié entre deux entreprises dans le champ d'application d'un même accord de groupe, ou, à défaut d'un tel accord, en cas de mutation d'un salarié dans une entreprise appartenant au même groupe au sens des articles L. 2331-1 et suivants du code du travail, l'intéressé conserve, chez son nouvel employeur, les heures acquises, avant sa mutation, au titre du droit individuel à la formation.
Le présent accord peut être révisé en tout ou partie par avenant, se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la réception de la demande de révision. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'accord révisé.
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications législatives ou réglementaires qui auraient des conséquences sur le contenu ou l'application de l'accord susvisé.
Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2010 et courra jusqu'au 31 décembre 2012.
Trois mois avant son terme, les partenaires sociaux effectueront un bilan de l'accord et décideront de sa reconduction.
Le présent accord sera déposé au service des conventions et accords collectifs de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Vu les dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 24 novembre 2005 ;
Vu le montant de la contribution « Plan de formation », mutualisée dans les entreprises d'au moins 10 salariés, alors portée à 0,2 % ;
Vu le succès partagé par les entreprises et leurs salariés, dans le développement des formations diplômantes, ou qualifiantes, ou correspondant à des projets prioritaires, financés sur ces fonds mutualisés ;
Vu les opportunités de poursuivre dans cette voie, favorisées par la création d'OPCALIM, et les possibilités de synergie renforcée ;
Vu l'avis favorable émis par le conseil de gestion paritaire de la section professionnelle chargée de la répartition de ces fonds et par la CPNEFP de la coopération laitière,
Les signataires décident d'augmenter, à compter du 1er janvier 2012, à 0,3 % de la masse salariale cette contribution mutualisée dans les entreprises de la coopération laitière d'au moins 10 salariés, à verser à l'OPCALIM.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Celui-ci sera déposé au service conventions et accords collectifs de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Vu :
– les dispositions du titre Ier de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ;
– la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
– l'accord du 30 octobre 2014 sur la formation professionnelle dans diverses branches de la filière alimentaire ;
– l'accord du 6 décembre 2004 relatif au tutorat applicable à la FNIL ;
– les dispositions très voisines de l'accord du 24 novembre 2005 relatif au tutorat applicable à la FNCL ;
– la mise en œuvre, depuis plusieurs années, par les deux branches de la transformation laitière, de certificats de qualification professionnelle (CQP), enregistrés au registre national des certifications professionnelles (RNCP) par arrêté du 26 novembre 2015, publié au JO du 3 décembre 2015 ;
– les dispositions de l'accord du 19 février 2013 sur la formation professionnelle dans la transformation laitière, arrivé à échéance le 31 mars 2016, et le bilan positif qui en résulte,
les organisations signataires soulignent leur volonté commune, par le présent accord, de poursuivre le développement de la formation professionnelle dans la transformation laitière, en renouvelant le précédent accord.
Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN des coopératives laitières ou de la CCN de l'industrie laitière.
Les présentes dispositions s'inscrivent dans le double objectif de la recherche de la performance des entreprises, du développement et de la reconnaissance de la qualification des salariés.
Pour répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises de la transformation laitière en matière de qualifications, mais aussi dans la perspective de l'évolution des métiers vers un professionnalisme accru, et pour renforcer l'adaptation ou le développement des compétences des salariés contribuant à la gestion de parcours professionnels, afin de favoriser leur accès, leur maintien et leur évolution dans l'emploi, tant interne qu'externe, les signataires décident de contribuer à la création et au développement dans la profession, dans une démarche paritaire, des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Fondés sur le volontariat, les CQP sont mis à la disposition des entreprises et des salariés de la Transformation Laitière pour contribuer à la reconnaissance des qualifications professionnelles et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Ils sont également accessibles par la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les CQP ont pour objet :
– de valider, de reconnaître et de valoriser le professionnalisme des salariés dans leur métier ;
– de renforcer et de développer leurs compétences, grâce à des formations appropriées, pour favoriser leur adaptation aux évolutions techniques et organisationnelles ;
– de fédérer et de motiver les salariés pour contribuer au développement des performances des équipes et de l'entreprise ;
– de favoriser l'intégration des jeunes nouvellement recrutés, notamment dans le cadre de contrats de professionnalisation et des publics en difficulté susceptibles d'être recrutés dans l'entreprise ;
– de renforcer l'employabilité du personnel, c'est-à-dire de favoriser son maintien dans l'emploi et sa capacité à évoluer professionnellement dans l'entreprise, ou dans la transformation laitière ;
– ils ont de plus vocation, par le développement de troncs communs avec des métiers voisins dans d'autres branches des industries agroalimentaires, de la coopération agricole et de l'alimentation en détail, dans le cadre de CQP harmonisés et celui de CQP transversaux, à favoriser l'élargissement de cette reconnaissance à l'ensemble de celles-ci.
Un CQP, c'est :
– une reconnaissance professionnelle nationale de la qualification, définie et mise en œuvre paritairement par l'ensemble de la profession de la transformation laitière ;
– un référentiel d'activité avec les compétences associées, regroupées en blocs de compétences capitalisables permettant, le cas échéant, l'acquisition progressive du CQP ;
– une évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles, par rapport à un référentiel commun, le référentiel de certification, constitué de 6 unités de valeur (capitalisables) ;
– des modalités et conditions de mise en œuvre communes ;
– une démarche participative, associant les principaux acteurs ;
– un moyen additionnel permettant, grâce à la formation, entre autres dans le cadre de périodes de professionnalisation, l'accès à une qualification professionnelle, notamment aux salariés dépourvus de qualification, et sa reconnaissance.
3.1. Liste des CQP existants, dont la dénomination est adaptée comme suit :
CQP transformation laitière :
– opérateur de production dans la transformation laitière, option fabrication ou conditionnement ;
– conducteur de machine dans la transformation laitière, option fabrication ou conditionnement ;
– conducteur de ligne dans la transformation laitière, option fabrication ou conditionnement ;
– pilote d'installation automatisée dans la transformation laitière, option fabrication ou conditionnement ;
– chauffeur-ramasseur dans la transformation laitière ;
– encadrant opérationnel laitier ;
– agent logistique dans la transformation laitière ;
– agent de nettoyage dans la transformation laitière ;
– technicien-conseil relation producteurs dans la transformation laitière.
CQP transversaux :
– responsable d'équipe ;
– responsable de secteur/d'atelier ;
– attaché commercial ;
– gestionnaire administration du personnel et de la paie ;
– agent de maintenance ;
– technicien de maintenance.
La liste ci-dessus sera progressivement élargie à d'autres métiers caractéristiques de la transformation laitière ou transversaux par la création de nouveaux CQP, sur proposition des parties signataires du présent accord, en prenant en compte les troncs communs des CQP harmonisés.
L'étude d'opportunité et la validation paritaire des référentiels des nouveaux CQP seront confiées à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, objet du titre II du présent accord.
Après validation par la CPNEFP, les nouveaux CQP seront intégrés au présent accord par avenant et seront communiqués à l'OPCA du secteur et aux entreprises adhérentes.
Chaque CQP correspond à un référentiel, destiné à faciliter sa mise en œuvre, comprenant :
– d'une part, un référentiel d'activité, qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et les compétences nécessaires, constituant un cadre commun fédérateur, sous la forme d'une définition type du métier concerné ;
– d'autre part, un référentiel de certification, associé à chaque référentiel d'activité, définissant les compétences requises par chaque métier, en termes de savoir et de savoir-faire, ainsi que les modalités et les critères d'évaluation des acquis.
Prenant en compte les évolutions de l'environnement, ces référentiels permettent de valider les compétences maîtrisées par les candidats au CQP et d'élaborer des actions de formation adaptées pour réduire les écarts entre les compétences maîtrisées et celles exigées par le métier.
Sur proposition des parties signataires, les référentiels d'activité et de certification pourront faire l'objet d'adaptations, pour tenir compte de l'évolution des techniques et des emplois, qui seront soumises pour validation à la CPNEFP.
Les signataires du présent accord s'engagent :
– à favoriser le développement de CQP harmonisés et transversaux, correspondant à des métiers communs, au sein des industries agroalimentaires ;
– et à promouvoir la reconnaissance de passerelles, d'équivalences avec les CQP délivrés dans des branches voisines, correspondant à des activités et compétences communes.
A cet effet, les signataires s'engagent expressément à adhérer à l'accord du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et à l'inscription au RNCP des CQP transversaux du secteur alimentaire, dans les meilleurs délais, sous réserve d'une reconnaissance mutuelle des CQP de la Transformation laitière par les signataires dudit accord. Cette reconnaissance mutuelle permettra notamment d'établir d'éventuelles passerelles entre les différents CQP du secteur agroalimentaire et l'identification de troncs communs en vue de leur harmonisation.
L'analyse d'opportunité et de faisabilité est la première étape proposée dans l'élaboration d'un projet collectif qualifiant sur un établissement. Elle doit permettre à l'entreprise de définir les enjeux et les objectifs en termes socio-économiques du projet CQP, et de réfléchir aux conditions de réalisation d'un dispositif qualifiant sur le site.
Ainsi, la décision d'investir dans la préparation d'un CQP doit faire l'objet d'un débat au sein du comité d'entreprise ou d'établissement, et d'une consultation préalable de la commission formation lorsqu'elle existe ou, à défaut, des délégués du personnel, et d'une concertation entre les différents responsables de l'entreprise, la hiérarchie et les salariés concernés par le projet, en vue d'obtenir leur adhésion et leur implication.
Cette analyse préalable doit donc permettre de préciser les éléments suivants :
– l'entreprise et son environnement ;
– l'organisation et les méthodes de management (gestion de production, de la qualité…) ;
– l'emploi et la population visée par le projet ;
– les enjeux du projet qualifiant (économiques, organisationnels…) ;
– l'organisation du projet qualifiant (la définition du plan d'actions).
Elle est susceptible d'être réalisée suivant les expertises disponibles, par l'entreprise elle-même, l'antenne régionale d'OPCALIM ou un cabinet conseil.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés des résultats de cette analyse préalable.
Les référentiels d'activité et de certification des CQP doivent être en harmonie avec les spécificités de l'atelier, du site industriel ou du service qui met en œuvre le projet de CQP et celles des postes correspondants.
Ce cadre de référence national, suivant les nécessités et les pratiques de chaque entreprise, sera donc susceptible d'être précisé, adapté ou complété sous la responsabilité de celle-ci, après consultation du comité paritaire de pilotage et de suivi, défini ci-après à l'article 6.
Cependant, cette adaptation au niveau de l'entreprise ne devra pas dénaturer le cadre de référence national de la certification, dont le contenu des référentiels doit garder une valeur commune pour l'ensemble des entreprises de la transformation laitière, et avec les autres branches des entreprises agroalimentaires pour les CQP harmonisés et transversaux.
Le référentiel d'activité précisé ou complété : il s'agit d'adapter le référentiel d'activité de la profession aux situations et conditions d'exercice de l'emploi dans l'entreprise. Pour ce faire, il convient d'apporter des précisions aux 5 rubriques décrivant le métier (mission générale, situation hiérarchique, relations fonctionnelles, activités communes et variabilité de la situation professionnelle).
Le référentiel de certification précisé ou complété : de même, pour les six domaines de compétences, il s'agit d'adapter les savoirs et les savoir-faire professionnels pour permettre à la fois une appropriation des pratiques professionnelles en conformité avec les attentes de l'entreprise et une évaluation objective des acquisitions des salariés candidats aux CQP.
Les dénominations de chaque CQP : celles-ci font référence à celles le plus souvent rencontrées dans la profession pour un même métier. Elles pourront cependant, au regard des usages de chaque entreprise, donner lieu à l'établissement d'une équivalence interne, la dénomination de référence prévalant au niveau de la profession.
Acquérir ou élargir une qualification professionnelle validée par un CQP est une démarche personnelle fondée sur le volontariat, aidée par l'entreprise, qui implique d'être en possession de certaines connaissances et aptitudes de base.
C'est pourquoi il sera souhaitable de procéder à une évaluation préalable de ces connaissances et aptitudes de base pour tout candidat à un CQP. Si à cette occasion, les connaissances et aptitudes de base requises apparaissaient insuffisantes, le projet de formation de l'entreprise permettra une préparation des candidats à la maîtrise des savoirs de base.
La délivrance d'un CQP justifie, le cas échéant, la mise en place d'actions de formation qualifiante, adaptées aux besoins individuels et collectifs des candidats à un CQP.
Afin d'identifier :
– d'une part, les compétences maîtrisées, au niveau requis, permettant ainsi de valider les domaines correspondants ;
– d'autre part, en termes de besoins, la nature et l'importance des actions de formation nécessaires, permettant de les optimiser dans le but d'amener, à leur rythme, l'ensemble des candidats à la maîtrise professionnelle, justifiant l'attribution du CQP.
Un positionnement préalable des candidats à un CQP apparaît indispensable sous la responsabilité de l'entreprise.
A cet effet, l'utilisation est recommandée des référentiels de positionnement correspondant à chaque CQP, mis progressivement à la disposition des entreprises de la transformation laitière, qui s'inscriront désormais dans le cadre des référentiels de certification.
Les démarches de formation qualifiante, validées par un CQP et intégrant une adaptation aux postes de travail de l'entreprise, justifient l'accompagnement par un tuteur.
Dans le cadre spécifique d'un CQP, les tuteurs auront pour mission :
– la participation à l'adaptation du référentiel d'activité ;
– la participation à l'adaptation du référentiel de certification ;
– la participation éventuelle au positionnement préalable des candidats ;
– la participation à l'élaboration du parcours de formation proposé aux candidats ;
– la contribution à la transmission des savoir-faire professionnels ;
– la participation au suivi en continu de la formation et des candidats ;
– la participation aux évaluations en continu et finales.
Les signataires se réfèrent de plus expressément aux dispositions de l'accord du 6 décembre 2004 relatif au développement du tutorat dans diverses branches des industries alimentaires et à celles de l'accord du 24 novembre 2005 relatif au développement du tutorat dans la coopération laitière, qu'ils entendent promouvoir, en rappelant en particulier la nécessité de la formation des tuteurs.
La mise en place d'une démarche CQP dans une entreprise constitue conjointement :
– un acte de direction et de gestion des ressources humaines ;
– et un engagement personnel du salarié qui adhère à la démarche. Ses finalités et son succès exigent aussi une large implication des représentants du personnel, qui sont étroitement associés à la préparation, au suivi et au développement du projet.
A cet effet, un comité paritaire de pilotage et de suivi, associant des représentants du personnel, est créé. Il est composé :
– d'une part, d'au moins 2 représentants du personnel, désignés :
– par la commission formation ;
– ou à défaut par le comité d'entreprise ;
– ou à défaut par les délégués du personnel ;
– ou à défaut par les salariés ;
– d'autre part, des personnes désignées par la direction (dont au moins un représentant des tuteurs) pour conduire le projet ou participer à sa réalisation.
Ce comité peut être aussi constitué de la commission formation élargie aux personnes désignées par la direction pour conduire le projet ou participer à sa réalisation.
Le comité paritaire de pilotage et de suivi est informé et consulté sur :
– les objectifs du projet de CQP et les moyens envisagés pour sa réalisation ;
– l'adaptation des référentiels d'activité et de certification, conformément à l'article 4.2 ;
– les modalités de validation des prérequis et de positionnement préalable ;
– les modalités de validation en continu et finales ;
– le livret de suivi ;
– les actions de formation envisagées et leur organisation ;
– les adaptations nécessaires en cours de réalisation ;
– la composition de la commission d'évaluation.
Les représentants du personnel, membres du comité paritaire de pilotage et de suivi, bénéficieront d'une formation à la démarche CQP et d'un temps de réunions préparatoires de 5 heures par projet CQP.
Le comité paritaire de pilotage et de suivi se réunit autant que de besoin et au moins une fois avant le démarrage du projet, et une fois à son issue pour en faire le bilan.
Les six unités de valeur définies dans le référentiel de certification doivent être évaluées, à savoir :
– produit/process ;
– outils/installations ;
– qualité ;
– hygiène ;
– sécurité ;
– communication professionnelle.
L'évaluation des savoirs et des savoir-faire professionnels s'effectue en continu et par des épreuves finales, suivant les dispositions annexées au présent accord (cf. annexe I).
Pour chaque CQP, une commission technique d'évaluation est mise en place dans l'entreprise ou l'établissement concerné.
La commission technique d'évaluation est composée de quatre à six membres, désignés par l'entreprise, après avis du comité paritaire de pilotage et de suivi ; il pourra notamment être fait appel au responsable du projet CQP, à un membre de la hiérarchie, aux formateurs et aux tuteurs ayant participé à la démarche.
La commission technique d'évaluation est présidée par un professionnel désigné, suivant le cas, par la FNCL ou la FNIL. Celui-ci est chargé de s'assurer de la conformité de la démarche.
Deux représentants du personnel pourront être désignés par la commission formation ou, à défaut, par le CE pour participer aux travaux de la commission technique d'évaluation.
La commission technique d'évaluation est chargée :
– de collationner et de prendre en compte les évaluations en continu ;
– d'organiser les évaluations finales permettant d'apprécier les compétences maîtrisées par les candidats, au regard des référentiels d'activité et de certification, adaptés par l'entreprise et au niveau requis ;
– de consolider les résultats des évaluations en continu et des évaluations finales ;
– de transmettre au jury national toute information utile et de lui proposer l'attribution du CQP ou la validation de certaines unités de valeur ;
– de recommander à l'entreprise toute mesure d'accompagnement, ou de formation additionnelle, en vue de cette attribution, ou de sa consolidation.
Pour renforcer la dimension paritaire de la démarche CQP, un jury national paritaire est créé.
Emanation de la CPNEFP transformation laitière, ce jury national est composé d'un représentant par organisation syndicale et d'un nombre au plus égal de représentants employeurs, désignés par celle-ci, pour deux ans, parmi ses membres.
Chaque collège veillera à une représentation équilibrée de la coopération et de l'industrie laitières.
Le jury national désigne son président parmi les membres appartenant au collège ne présidant pas la CPNEFP. La première présidence du Jury national est donc assurée par le collège salarié.
Un vice-président est désigné par le collège n'assurant pas la présidence.
Le jury national est chargé :
– de recevoir les informations relatives au déroulement des projets CQP et les résultats des évaluations en continu et finales dans l'entreprise ;
– de veiller à la conformité des projets au présent accord ;
– d'examiner les propositions d'attribution du CQP ou la validation de certaines unités de valeur ;
– d'examiner les propositions d'attribution du CQP par la VAE ou acquis par blocs de compétences ;
– de décider d'attribuer les CQP ou, à défaut, les unités de valeurs validées ;
– de réclamer si nécessaire à l'entreprise toute information additionnelle, qui paraîtra nécessaire à sa décision.
Les salariés d'entreprise participant au jury national bénéficieront de toutes les dispositions applicables aux réunions des commissions nationales paritaires, dont celles relatives à la prise en charge des frais engagés.
Le président du jury national paritaire et le vice-président sont conjointement chargés de communiquer à la CPNEFP les décisions du jury et les informations nécessaires à la délivrance par celle-ci des certificats personnalisés.
Le secrétariat de la CPNEFP rédige les certificats de qualification professionnelle et les soumet à la signature du président et du vice-président de la CPNEFP, puis les adresse à l'entreprise, dans les meilleurs délais.
L'enregistrement des CQP de la transformation laitière au RNCP permet aux salariés d'acquérir indépendamment un ou plusieurs blocs de compétences.
Un bloc de compétences se définit comme un ensemble homogène et cohérent d'activités, telles que définies dans le référentiel d'activité d'un CQP, auxquelles sont associées les compétences correspondantes.
Ces blocs de compétences sont valables 5 ans. Ils sont capitalisables afin de permettre, le cas échéant, l'acquisition progressive du CQP visé.
Contribuant à l'élargissement de l'expertise professionnelle et à sa reconnaissance par l'ensemble de la profession, les CQP doivent aussi être pris en compte à l'intérieur de l'entreprise, et notamment dans le cadre de la classification des emplois et des déroulements de carrière proposés aux salariés.
A cet effet, l'application de la classification résultant, suivant le cas, soit des dispositions de l'annexe III de la CCN des coopératives laitières agricoles, sur la classification professionnelle du personnel, soit de celles de l'annexe III de la CCN de l'industrie laitière sur les classifications, est garantie, à la seule réserve que l'emploi correspondant dans l'entreprise au CQP obtenu soit effectivement tenu par le bénéficiaire.
Pour renforcer ce lien avec les classifications conventionnelles, la candidature des titulaires d'un CQP sera prioritairement examinée pour l'accès à des emplois disponibles de classification supérieure. De plus, pour favoriser le suivi des bénéficiaires d'un CQP et de la démarche, une restitution sera faite au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'issue de la deuxième année suivant la délivrance du CQP, permettant d'apprécier les évolutions constatées.
Afin de pérenniser la reconnaissance des CQP de la transformation laitière par les pouvoirs publics et d'assurer leur accès dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le renouvellement de l'enregistrement desdits CQP au répertoire national des certifications professionnelles, visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sera systématiquement demandé.
Afin de contribuer au développement des compétences et à l'employabilité des salariés sous contrat à durée déterminée, les signataires souhaitent leur ouvrir plus largement l'accès à la formation professionnelle continue, y inclus l'acquisition des unités de valeur débouchant sur l'attribution d'un CQP.
Ils pourront ainsi bénéficier, sous réserve d'en faire la demande, au moins un mois avant l'échéance de leur contrat, et de recevoir l'accord de l'employeur, des actions de développement des compétences prévues au Plan de Formation, ou d'un bilan de compétences.
Ces actions se déroulant prioritairement en dehors du temps de travail effectif, ou à l'issue du contrat, ouvriront droit au versement de l'allocation de formation.
Une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la transformation laitière est créée.
Son champ professionnel et territorial concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN des coopératives laitières ou de la CCN des industries laitières.
Elle est composée de deux collèges :
– pour le collège des salariés et pour chacune des branches de la Transformation laitière, d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative au sein de chaque branche ;
– pour le collège des employeurs, représentant la FNCL et la FNIL, d'un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.
La CPNEFP établit son règlement intérieur.
La CPNEFP est chargée de contribuer :
– d'une part, à la gestion prévisionnelle active des emplois et des compétences ;
– d'autre part, au développement de la formation professionnelle et en particulier des CQP.
A cet effet :
– elle contribue à l'information réciproque sur la situation de l'emploi ;
– elle procède à un examen périodique de la situation de l'emploi dans la transformation laitière, et reçoit à ce titre communication des statistiques concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories ;
– elle étudie l'évolution de l'emploi, au cours des mois précédents, et les évolutions prévisibles. A ce titre, elle est informée des perspectives quantitatives et qualitatives résultant de l'évolution économique, technologique et organisationnelle ;
– elle contribue à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement, d'adaptation professionnelle existants ou à créer pour les différents niveaux de qualification ;
– ses membres étant chargés de transmettre à leurs mandants respectifs ses conclusions, elle soumet, le cas échéant, aux pouvoirs publics, ses analyses et les orientations qui en découlent ;
– elle suit l'application des accords sur la formation professionnelle tout au long de la vie et du présent accord ;
– elle est chargée d'engager les réflexions à entreprendre dans son domaine de compétence, de définir les enquêtes et études à réaliser, de participer au choix paritaire des prestataires susceptibles d'intervenir et de formuler toutes recommandations et propositions qu'elle jugera utiles ;
– elle est l'interlocutrice de la CPNEFP de la coopération laitière et de la CNPEF de l'industrie laitière.
La CPNEFP a notamment pour missions :
– concernant la formation professionnelle :
– de contribuer à l'orientation de la formation professionnelle dans la transformation laitière ;
– elle peut être saisie des difficultés nées à l'occasion des discussions du plan de formation et a, dans cette hypothèse, pour mission de faciliter la relance du dialogue dans les entreprises concernées ;
– concernant l'utilisation des fonds de la formation professionnelle, de proposer les priorités d'utilisation des fonds mutualisés ;
– concernant les contrats et les périodes de professionnalisation :
– de préciser le cas échéant la nature des actions de professionnalisation, ainsi que les formations qualifiantes, les publics et les domaines de formation prioritaires, notamment susceptibles de bénéficier des modalités élargies ;
– d'arrêter les priorités concernant les actions de formation qualifiantes éligibles, notamment aux financements mutualisés ;
– concernant le compte personnel de formation (CPF) :
– de proposer la mise à jour de la liste des actions définies comme éligibles ;
– de proposer l'adaptation éventuelle des modalités de financement ;
– de veiller à l'information des instances compétentes et à la prise en compte de ses propositions ;
– concernant les CQP :
– d'émettre un avis sur les projets de nouveaux CQP ;
– de contribuer à leur développement, en validant les nouveaux CQP et les référentiels d'activité et de certification ;
– de veiller au bon fonctionnement du Jury national paritaire, défini à l'article 7.4 ;
– de délivrer les CQP ;
– d'effectuer le suivi de la démarche, dans le cadre d'un bilan annuel ;
– concernant les enquêtes et études :
– de définir les enquêtes et études susceptibles d'être réalisées par les Observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, dont relèvent la FNCL et la FNIL ;
– de définir le « cahier des charges » ;
– de suivre le déroulement des travaux et de s'assurer de leur bonne fin et de leur conformité au « cahier des charges » ;
– d'en utiliser les résultats.
La CPNEFP se réunira deux fois par an et chaque fois que de besoin.
Le secrétariat sera assuré par l'association de la transformation laitière française (ATLA).
Le nom des représentants de chaque organisation participante lui est transmis par celle-ci.
La CPNEFP est alternativement présidée, pour une durée de deux ans, par le collège salarié ou le collège employeur. La première présidence est assurée par ce dernier.
Un vice-président est également désigné par le collège n'assurant pas la présidence.
Les ordres du jour des réunions sont conjointement arrêtés par le président et le vice-président et sont adressés avec les convocations, au moins quinze jours à l'avance.
Les avis ou décisions sont formulés par accord entre les deux collèges, la position exprimée par chaque collège étant l'expression de la majorité des membres présents ou représentés.
Un relevé de décisions est établi par le secrétariat et adressé aux membres de la commission.
En l'absence de remarque des destinataires, dans un délai de trois semaines suivant sa réception, il est considéré comme adopté pour la mise en œuvre des décisions arrêtées.
Les parties signataires soulignent l'importance de toute démarche de validation des acquis de l'expérience permettant à chaque salarié de faire valider au cours de sa vie professionnelle les acquis de son expérience, notamment professionnelle, dont elles entendent promouvoir les différentes démarches, pour contribuer à l'adaptation et au développement des compétences par la formation professionnelle tout au long de la vie.
Etant donné le caractère formateur des activités professionnelles et afin d'en reconnaître la valeur, tout salarié d'une entreprise de transformation laitière doit pouvoir demander le bénéfice de la validation des acquis de son expérience, dès lors qu'il justifie d'une durée minimale d'activité de trois ans, en continu ou non, en rapport avec la certification recherchée. Cette expérience peut avoir été acquise dans plusieurs entreprises de la transformation laitière.
A cet effet, elles s'engagent à contribuer à l'information sur ces dispositifs des entreprises et de leurs salariés, et à en favoriser l'accès aux salariés intéressés, en particulier à ceux qui seraient fragilisés dans leur emploi.
Peuvent donner lieu à la validation des acquis de l'expérience, sous réserve d'être inscrits au registre national des certifications professionnelles :
– les diplômes ou titres professionnels délivrés par l'Etat ;
– les diplômes délivrés au nom de l'Etat par un établissement d'enseignement supérieur ;
– les titres délivrés par un organisme de formation consulaire ou privé ;
– les certificats de qualification professionnelle délivrés par les branches.
A cet effet, comme mentionné à l'article 9.2 du présent accord, le renouvellement de l'inscription des CQP transformation laitière au répertoire national des certifications professionnelles sera demandé.
Les acquis susceptibles de donner lieu à validation doivent être en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre à finalité professionnelle pour lequel la demande est déposée, et ce, quelle que soit leur nature.
Conformément aux dispositions des articles L. 613-3 et R. 335-6 du code de l'éducation, les acquis sont constitués de l'ensemble des compétences professionnelles, issues notamment :
– d'une activité professionnelle salariée ou non salariée ;
– d'une activité bénévole (activité sociale, associative…) ;
– des périodes d'exercice de responsabilités syndicales.
Chaque salarié peut demander à bénéficier d'un congé de validation des acquis de l'expérience dont la durée ne peut excéder, par action de VAE, vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non.
La demande d'autorisation d'absence pour bénéficier de ce congé doit être formulée par écrit auprès de l'employeur, au plus tard 60 jours avant la date de l'action de validation. Elle indique la désignation et la durée de cette action, ainsi que le ou les organismes intervenant dans la validation des acquis de l'expérience du salarié.
Dans le mois suivant la réception de la demande, l'entreprise fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons motivant le report de l'autorisation d'absence.
Pour des raisons motivées de service, la satisfaction donnée à une demande peut être reportée, sans que ce report puisse excéder quatre mois.
Les entreprises veilleront en outre à accorder les facilités nécessaires aux démarches administratives s'imposant aux bénéficiaires d'un congé de VAE.
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée peut demander à bénéficier d'un congé de validation des acquis de l'expérience, y compris après le terme de son contrat à durée déterminée, s'il justifie :
– de 12 mois d'activité continue ou non au cours des 4 dernières années ;
– dont 4 mois consécutifs ou non sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des 24 derniers mois, dans une entreprise entrant dans le champ du présent accord,
ou, à défaut, suivant les dispositions légales.
Dans ce cas, le congé de validation est financé au titre du congé individuel de formation des contrats à durée déterminée, dans la limite des fonds disponibles et à la condition que les personnes concernées n'aient pas bénéficié, depuis moins de deux ans, d'un congé de validation par l'organisme collecteur agréé.
Après vingt ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son quarante-cinquième anniversaire, tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimum d'un an de présence continue dans l'entreprise qui l'emploie, d'une priorité d'accès à une validation des acquis de l'expérience. Pour ces salariés, la possibilité de report, prévue à l'article 2 est réduite à un maximum de deux mois.
L'ensemble des dépenses liées à la validation des acquis de l'expérience est pris en charge, dans la limite des fonds disponibles, par l'OPCA dont relève l'entreprise, sur les fonds affectés au financement de la valorisation des acquis de l'expérience, et ce, que le salarié bénéficie ou non d'un congé de validation et que celui-ci soit pris ou non au titre du congé individuel de formation ou du compte personnel de formation.
Les parties signataires du présent accord s'engagent à développer l'information des salariés et des entreprises sur le dispositif de VAE et à favoriser l'accès à ce dispositif à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre d'une démarche individuelle.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans, se terminant au 30 avril 2021. Les commissions nationales paritaires de la FNCL et de la FNIL seront réunies, au cours du semestre précédant l'échéance dudit accord, pour effectuer le bilan de son application et en tirer les conclusions pour sa renégociation.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, qui sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Annexe I
Modalités d'évaluation
1. Evaluation en continu : le livret de suivi
L'évaluation en continu s'appuie sur un livret de suivi propre à chaque candidat. Ce dernier a pour but de :
– suivre dans le temps la progression du candidat, tant au plan théorique que pratique ;
– faciliter les échanges entre le candidat, la hiérarchie, les tuteurs et les formateurs ;
– permettre la délivrance du CQP ou de ses « unités de valeur » capitalisables.
Ce livret est élaboré suivant un modèle type approuvé par la CPNEFP. Il contient les éléments suivants : identification du candidat, le cas échéant planning et programme des formations théoriques et pratiques, planning des évaluations, fiches d'évaluation des savoirs et savoir-faire professionnels, indicateurs et standards permettant d'apprécier les résultats du candidat.
Ce livret de suivi est rempli conjointement par le(s) tuteur(s) désigné(s) par l'entreprise et, le candidat ainsi que, le cas échéant, par le(s) formateur(s). Le résultat devra être communiqué au salarié candidat au CQP.
L'importance accordée à ces opérations d'évaluation en continu et leur contribution à l'appréciation globale du parcours de qualification varient selon un principe de pondération pour chacun des domaines de compétence évalués (cf. en annexe II la grille d'appréciation des savoirs et savoir-faire professionnels proposée).
2. Evaluations finales
Les épreuves finales d'évaluation sont proposées au candidat à l'issue de la démarche CQP.
L'entreprise assume la responsabilité des épreuves avec les différentes personnes ayant participé à la démarche CQP (responsables hiérarchiques, tuteurs, formateurs internes et/ou externes). Ces épreuves s'appuient nécessairement sur les référentiels d'activité et de certification, attachés à chaque CQP. Tous les savoirs et savoir-faire professionnels doivent être évalués.
Il convient d'organiser une épreuve écrite ou orale propre à chaque domaine de compétences pour évaluer l'acquisition des savoirs. Par ailleurs, une épreuve pratique au poste de travail permet l'évaluation de la maîtrise des savoir-faire professionnels.
Chaque épreuve est examinée, pour avis, par le comité paritaire de pilotage et de suivi, avant d'être proposée aux candidats. Elle doit comporter les éléments suivants (cf. en annexe III un modèle proposé de grille d'évaluation finale) :
– les conditions de déroulement des épreuves (écrite ou orale pour l'évaluation des savoirs, pratique pour l'évaluation des savoir-faire professionnels) ;
– un énoncé très précis des questions à poser au candidat sous la forme d'une « situation problème » ;
– les réponses ou comportements attendus ;
– les critères d'appréciation à utiliser (nombre ou taux d'erreurs admis, nombre de réponses attendues) ;
– le niveau de maîtrise professionnelle requis.
Pour ces épreuves finales, le principe d'une pondération est également retenu (cf. en annexe II la grille d'appréciation des savoirs et savoir-faire professionnels proposée).
L'entreprise pourra, suivant ses pratiques et moyens disponibles, soit faire application du système d'évaluation proposé, soit d'un système équivalent soumis à l'approbation préalable du comité paritaire de pilotage. En raison du caractère essentiellement qualitatif de la démarche CQP, la validation des compétences maîtrisées ne saurait se limiter à une seule notation, essentiellement destinée à la faciliter.
Annexe II
Grille de consolidation des évaluations proposée
NOM : ………………………… A ……………………… le ……….......................
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Annexe III
Grille d'évaluation finale proposée
CQP : .................................................................................
Unité de valeur : Nom du candidat :
Situation professionnelle utilisée : Date de l'épreuve :
Durée de l'épreuve : Nom de l'entreprise :
Conditions de déroulement de l'épreuve |
N° du savoir ou du savoir-faire évalué |
Enoncé des questions à poser au candidat |
Réponses ou comportements attendus |
Critères d'appréciation |
---|---|---|---|---|
|
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|
L'article 28 « Classification hiérarchique » est modifié comme suit :
« Article 28
Classification professionnelle
La classification professionnelle des emplois des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective nationale est déterminée par l'annexe III à ladite convention. »
Le titre du point 1 « Rémunération annuelle minimale » de l'article 29 « Bases minima de rémunération » est modifié comme suit :
« 1. Rémunérations annuelles minimales
La première phrase du point 1 « Rémunérations annuelles minimales » de l'article 29 « Bases minima de rémunération » est modifiée comme suit :
« Le barème des rémunérations annuelles minimales (RAM) fait l'objet de l'annexe I de la présente convention, qui en indique le montant brut. »
Le point a « Champ d'application » du point 1 « Rémunérations annuelles minimales » de l'article 29 « Bases minima de rémunération » est modifié comme suit :
« Le barème des rémunérations annuelles minimales s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention, selon que ceux-ci comptent ou non au moins un an d'ancienneté. »
Le point b « Définition » du point 1 « Rémunérations annuelles minimales » de l'article 29 « Bases minima de rémunération » est modifié comme suit :
« Les rémunérations annuelles minimales conventionnelles sont établies en fonction des positionnements issus de la classification professionnelle en vigueur. Elles constituent les rémunérations annuelles minimales garanties au-dessous desquelles les salariés ne peuvent être rémunérés.
La RAM s'apprécie dans le cadre de l'année civile, pour un travail à temps complet, résultant de l'horaire collectif de référence, pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement.
Elle comprend tous les éléments bruts de la rémunération du salarié, y compris les avantages en nature, quelles qu'en soient la forme et la périodicité, passibles des cotisations de la mutualité sociale agricole, à l'exception :
– des sommes constituant des remboursements de frais exclues de l'assiette des cotisations de mutualité sociale agricole ;
– des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement, tel que prévu par la réglementation, et ne présentant pas le caractère de salaire ;
– de la prime d'ancienneté aux taux et conditions prévus par la présente convention collective ;
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires calculées conformément à la réglementation en vigueur ;
– des majorations conventionnelles pour contraintes telles que définies à l'article 35, alinéas 2 et 3, et à l'article 35 bis, alinéas 1 et 2 de la présente convention ;
– des majorations conventionnelles résultant des réductions d'horaires telles que définies à l'article 33 de la présente convention. »
Le 1er alinéa du point d « Négociation annuelle » du point 1 « Rémunérations annuelles minimales » de l'article 29 « Bases minima de rémunération » est modifié comme suit :
« La négociation annuelle des salaires effectifs prévue par l'article L. 2242-1 (ancien art. L. 132-27) du code du travail sera élargie à la fixation, pour l'année, des éléments propres à l'entreprise ou à l'établissement non pris en compte pour l'application de la rémunération annuelle minimale. »
Le dernier alinéa du point d « Négociation annuelle » du point 1 « Rémunérations annuelles minimales » de l'article 29 « Bases minima de rémunération » est modifié comme suit :
« Si, au terme des négociations, aucun accord n'a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord conforme à l'article L. 2242-3 (ancien art. L. 132-29) du code du travail, dans lequel l'employeur mentionnera les mesures qu'il compte appliquer unilatéralement. »
Le point e « Expression mensuelle » du point 1 « Rémunérations annuelles minimales » de l'article 29 « Bases minima de rémunération » est supprimé.
Le point 2 « Salaires minima mensuels » de l'article 29 « Bases minima de rémunération » est modifié comme suit :
« Le barème des salaires minima mensuels fait l'objet de l'annexe I ter de la présente convention, qui en indique le montant brut.
a) Champ d'application
Le barème des salaires minima mensuels s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention.
Les salaires minima mensuels conventionnels sont établis en fonction des positionnements issus de la classification professionnelle en vigueur.
b) Définition
Ils sont définis par niveaux et par échelons.
Ils constituent les salaires minima mensuels garantis de base au-dessous desquels les salariés ne peuvent être rémunérés. Les salaires minima mensuels s'apprécient pour un travail à temps complet, résultant de l'horaire collectif de référence, pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement. »
Il est inséré, à la suite du point 2 « Salaires minima mensuels » de l'article 29 « Bases minima de rémunération », un point 3 intitulé « Emplois multiples » et rédigé comme suit :
« Dans le cas où un salarié est appelé à occuper de façon habituelle des emplois relevant de niveaux différents, cette polyvalence doit être prise en compte :
Lorsque le salarié occupe plus de 50 % de son temps de travail dans l'emploi relevant du niveau le plus élevé, son positionnement est fixé à l'échelon 2 de ce niveau, lui garantissant ainsi la rémunération correspondante. Lorsque le salarié ne remplit pas la condition d'occupation minimale visée au présent paragraphe, il bénéficiera des dispositions du point 4 ci-dessous. »
Il est inséré, à la suite du point 3 intitulé « Emplois multiples » de l'article 29 « Bases minima de rémunération », un point 4 intitulé « Remplacement » et rédigé comme suit :
« Lorsqu'un salarié est appelé à remplacer temporairement un salarié occupant un emploi de niveau supérieur, il bénéficiera de la différence entre son salaire de base et celui de l'échelon 2 du niveau de l'emploi supérieur, pour le temps où il occupe cet emploi et dans la mesure où il remplit les missions principales de cet emploi.
Lorsqu'un salarié est appelé à occuper temporairement un emploi relevant d'un niveau inférieur à son emploi, son positionnement dans la classification ainsi que la rémunération correspondante lui sont garantis. »
Le 3e alinéa du point b de l'article 31 « Durée du travail » est modifié comme suit :
« Cette mesure ne se cumulera pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet et portant sur la même période. » La fin de la phrase est supprimée.
L'article 41 « Travaux pénibles, dangereux et insalubres » est modifié comme suit :
« Article 41
Travaux pénibles
Les éventuels travaux pénibles (notamment : travail en 3 × 8, en double équipe par alternance sans recouvrement supérieur à 15 minutes, ambiance thermique ou sonore atypique, utilisation de produits divers provoquant une gêne importante, gênes causées par le port d'équipement de protection) font prioritairement l'objet des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la prévention de la pénibilité et au bien-être au travail. Sont en particulier visées les dispositions de l'accord du 1er mars 2012 sur la prévention de la pénibilité physique et le bien-être au travail dans la transformation laitière, ainsi que celles concernant la mise en œuvre du compte de prévention de la pénibilité.
Le cas échéant, l'attribution de contreparties pour travaux pénibles fera l'objet d'accords d'entreprise ou d'établissement. »
Il est créé un article 41 bis, intitulé « Contrepartie conventionnelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage » rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, lorsque le port d'une tenue est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que les opérations d'habillage et de déshabillage sont réalisées sur le lieu de travail, ces opérations font l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant une contrepartie effective au temps d'habillage et de déshabillage soit sous forme de repos, soit financière, conformément à la loi, au moins équivalente à la garantie conventionnelle, les salariés concernés bénéficieront d'une contrepartie conventionnelle annuelle de référence garantie, non proratisable pour les salariés travaillant en continu, en semi-continu ou à temps partiel.
La contrepartie annuelle au temps d'habillage et de déshabillage sera au moins égale à 97,57 € forfaitaires et pourra être exprimée en temps ou en argent ; elle sera, dans ce dernier cas, indexée sur l'évolution de la RAM.
Les mesures du présent article ne se cumuleront pas avec celles appliquées ou prévues dans l'établissement, l'atelier ou le service pour le même objet ou portant sur la même période. »
Le 2e alinéa de l'article 46 « Embauchage. – Promotion » est modifié comme suit :
« Chaque embauche fait l'objet d'un contrat de travail écrit établi en double exemplaire, confirmant notamment la fonction et le positionnement dans la classification, la période d'essai, la rémunération mensuelle et l'horaire correspondant, l'énumération des divers avantages et accessoires du salaire éventuels, et la date d'effet. L'un des exemplaires du contrat est remis au salarié. »
Le 3e alinéa de l'article 46 « Embauchage. – Promotion » est modifié comme suit :
« En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à une période d'adaptation prévue pour le poste qu'il est appelé à occuper ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Dans le cas où cette adaptation ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé, dans son ancien emploi avec son positionnement antérieur dans la classification professionnelle ou dans un emploi équivalent, ne saurait être considérée comme une rétrogradation. »
Le 1er alinéa de l'article 48 « Période d'essai » est modifié comme suit :
« La durée de la période d'essai est fixée à :
– deux mois pour les ouvriers et employés ;
– pour les agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, voir article 5 de l'annexe V. »
Le 2e alinéa de l'article 48 « Période d'essai » est modifié comme suit :
« Pendant la période d'essai, quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat avec préavis d'une journée pour les niveaux 1 ou 2, trois jours pour les niveaux 3,4 ou 5, sauf dispositions légales ou contractuelles plus favorables. »
Le dernier alinéa de l'article 48 « Période d'essai » est modifié comme suit :
« La période d'essai des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 1242-10 (ancien article L. 122-3-3) du code du travail. »
L'article 50 « Délai-congé » est modifié comme suit :
« En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis réciproque est dans tous les cas, sauf faute grave, de :
– un mois pour les ouvriers et employés ;
– pour les agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres, voir article 11 de l'annexe V.
Cependant et conformément à la loi, la durée du préavis incombant à l'employeur sera de :
– deux mois après deux ans de présence, en application de l'article L. 1234-1 (ancien art. L. 122-6) du code du travail.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficient du délai de prévenance dans les formes et conditions prévues à l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
En cas de licenciement, l'employeur devra respecter la procédure visée aux articles L. 1232-2 et suivants et L. 1233-11 et suivants (anciens art. L. 122-14 et suivants) du code du travail, dans les conditions et limites prévues par ces textes. »
L'article 74 « Mutation liée aux conditions de travail » est modifié comme suit :
« Un salarié âgé d'au moins 50 ans, travaillant dans l'entreprise depuis 10 années dans un emploi exposé à des facteurs de pénibilité, pourra sur sa demande expresse être muté à un emploi ne présentant pas ces caractéristiques, s'il s'en trouve un vacant correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il est garanti au salarié la rémunération correspondant à son positionnement dans la classification avant mutation. Pour faciliter cette mutation, l'entreprise proposera au salarié, si elle l'estime nécessaire, les moyens de formation professionnelle adéquats. Il est entendu que le salarié devra suivre assidûment cette formation. »
L'annexe I bis « Salaires minima » est modifiée comme suit :
« Annexe I bis ''RAM applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel'' ».
Il est inséré, à la suite de l'annexe I bis « RAM applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel », une annexe I ter rédigée comme suit :
« Annexe I ter “Salaires minima” ».
L'annexe III « Classification professionnelle du personnel dans les coopératives laitières » est modifiée comme suit :
« Annexe III
Classification professionnelle dans les coopératives laitières
La classification professionnelle dans les coopératives laitières est définie par les dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière (étendu par arrêté ministériel du 3 décembre 2013, publié au Journal officiel le 15 décembre 2013), qui sont insérées par le présent avenant à l'annexe III de la convention collective nationale des coopératives laitières.
Les parties rappellent que cet accord a été dénoncé par les organisations syndicales signataires à la date du 19 février 2016 et devait en conséquence cesser de produire effet au-delà du 19 mai 2017.
Dans le cadre du présent avenant, les parties signataires manifestent toutefois leur volonté de réitérer l'ensemble des dispositions issues de cet accord qui sont reprises ci-après et qui continueront en conséquence à trouver application et ce, sans discontinuité.
Il est également précisé que les dispositions de l'article 8 de l'accord du 31 octobre 2012 visant les nouvelles grilles de rémunérations conventionnelles ont été revalorisées par accords des 4 décembre 2013 (étendu par arrêté ministériel du 5 mai 2014, publié au Journal officiel du 15 mai 2014) et 23 juin 2015 (étendu par arrêté ministériel du 19 novembre 2015, publié au Journal officiel du 27 novembre 2015).
Il a été convenu ce qui suit :
Les partenaires sociaux des coopératives et de l'industrie laitières ont décidé, par le présent accord, de réviser les classifications professionnelles.
Leur objectif a été, au vu du caractère identique des métiers et des qualifications requises, de mettre en place un nouveau dispositif de classification des emplois commun mieux adapté à la réalité des emplois et à leur évolution, favorisant le développement des compétences, la promotion sociale des salariés et la reconnaissance des acquis de la formation et de l'expérience professionnelle.
Les organisations signataires soulignent leur volonté de mettre en œuvre les moyens propres à mieux valoriser les métiers de la profession, notamment auprès des jeunes, développer l'évolution des parcours professionnels au sein de l'entreprise, et favoriser la reconnaissance des compétences au sein de la transformation laitière, dans le respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières ou de la convention collective nationale de l'industrie laitière.
A compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles classifications professionnelles, les salaires minima mensuels conventionnels seront établis pour les niveaux 1 à 12 compris de la classification professionnelle.
Ils sont définis par niveaux et par échelons.
Ils constituent les salaires minima mensuels garantis de base au-dessous desquels les salariés ne peuvent être rémunérés. Ils sont établis pour un travail à temps complet, résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise.
A compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles classifications professionnelles, les rémunérations annuelles minimales conventionnelles seront établies pour les niveaux 1 à 12 de la classification professionnelle. Elles constituent les rémunérations annuelles minimales garanties au-dessous desquelles les salariés ne peuvent être rémunérés.
Le barème des rémunérations annuelles minimales est établi pour un travail à temps complet, résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise.
Pour les membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours, un barème spécifique des rémunérations annuelles minimales est établi pour une base de 1 918 heures ou de 216 jours.
Les parties signataires rappellent qu'elles se sont expressément engagées :
– d'une part, dans le cadre de l'accord du 12 octobre 2011 en faveur de l'égalité professionnelle dans la coopération agricole, pour les coopératives laitières ; et
– d'autre part, dans celui du 11 juillet 2011 sur l'emploi des femmes et des hommes dans les industries alimentaires, pour les industries laitières,
à assurer l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et à définir, le cas échéant, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre eux.
Afin que l'entrée en vigueur des nouvelles classifications professionnelles s'accompagne de nouvelles garanties conventionnelles concernant les salaires minima mensuels et la RAM, les partenaires sociaux ont décidé d'arrêter les nouvelles grilles applicables aux entreprises relevant de la CCN des coopératives laitière ou de la CCN des industries laitières. Ces nouvelles grilles sont applicables au plus tôt à compter du 1er jour suivant le mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord et s'établissent comme suit :
Grille des salaires minima mensuels
(En euros.)
Catégorie | Niveau | échelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers, employés | 1 | 1 2 |
1 440 1 445 |
|
2 | 1 2 3 |
1 450 1 456 1 462 |
|
3 | 1 2 3 |
1 462 1 469 1 476 |
|
4 | 1 2 3 |
1 476 1 484 1 495 |
|
5 | 1 2 3 |
1 495 1 506 1 517 |
TAM | 6 | 1 2 3 |
1 517 1 597 1 677 |
|
7 | 1 2 3 |
1 677 1 767 1 857 |
|
8 | 1 2 3 |
1 857 1 957 2 100 |
Cadres | 9 | 1 2 |
2 100 2 350 |
|
10 | – | 2 900 |
|
11 | – | 3 500 |
|
12 | – | 4 000 |
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM)
(En euros.)
Catégorie | Niveau | échelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers, employés | 1 | 1 2 |
18 800 18 860 |
|
2 | 1 2 3 |
18 920 18 990 19 060 |
|
3 | 1 2 3 |
19 060 19 140 19 220 |
|
4 | 1 2 3 |
19 220 19 420 19 620 |
|
5 | 1 2 3 |
19 620 20 020 20 420 |
TAM | 6 | 1 2 3 |
20 420 21 700 22 700 |
|
7 | 1 2 3 |
22 700 23 700 24 700 |
|
8 | 1 2 3 |
24 700 26 700 28 700 |
Cadres | 9 | 1 2 |
28 700 30 200 |
|
10 | – | 39 500 |
|
11 | – | 47 500 |
|
12 | – | 56 000 |
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifique encadrement forfaité sur une base 1 918 heures ou 216 jours
(En euros.)
Catégorie | Niveau | échelon | Montant |
---|---|---|---|
TAM | 6 | 1 2 3 |
22 517 23 870 24 970 |
|
7 | 1 2 3 |
24 970 26 070 27 170 |
|
8 | 1 2 3 |
27 170 29 370 31 570 |
Cadres | 9 | 1 2 |
31 570 33 550 |
|
10 | – | 44 000 |
|
11 | – | 52 800 |
|
12 | – | 61 600 |
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les parties signataires du présent accord se réunissent au moins une fois par an pour négocier sur les rémunérations conventionnelles. Cette négociation porte sur les salaires minima mensuels et les rémunérations annuelles minimales dont les montants figurent à l'article 8 du présent accord.
Cette négociation interviendra à la date anniversaire du présent accord.
Pendant le délai de mise en place visé à l'article 3.1 du présent accord, les grilles des salaires conventionnels minima et RAM applicables aux coopératives laitières (cf. art. 29 de la CCNCL) et aux industries laitières (cf. articles 6.2 et 6.3 de la CCNIL) seront revalorisées suivant les évolutions négociées des nouvelles grilles communes définies à l'article 8.
Les dispositions de la convention collective nationale des coopératives laitières et celles de la convention collective nationale de l'industrie laitière (visant notamment les références à un “coefficient”, le remplacement ou l'affectation momentanée à un autre poste, les emplois ou travaux multiples…) seront mises à jour par avenant technique en conformité des dispositions du présent accord.
A compter de la date de prise d'effet des nouvelles classifications professionnelles, les dispositions du présent accord relatives aux classifications professionnelles annulent et remplacent les dispositions actuelles ayant le même objet, figurant dans :
– la convention collective nationale des coopératives laitières, telles qu'elles résultent de l'annexe III du 22 juin 1979 ;
et
– la convention collective nationale de l'industrie laitière, telles qu'elles résultent de l'accord de classifications de postes du 19 juin 1991 dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires et de l'accord national sur les classifications dans l'industrie laitière du 15 décembre 1992.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord a un caractère impératif pour l'ensemble de ses dispositions.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande d'une ou plusieurs parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, qui sera déposé à la direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Annexe I
1. Grille des critères classant des emplois non cadres
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Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 | Niv. 6 | Niv. 7 | Niv. 8 |
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Compétences | Niveau des connaissances théoriques | Savoirs généraux de base | Brevet des collèges/ CQP de niveau équivalent / expérience équivalente | CAP / BEP / CQP / expérience équivalente | CAP/ BEP/ CQP/ expérience équivalente et formation théorique complémentaire | Bac/ CQP/ expérience équivalente | Bac + 2 / CQP / expérience équivalente | Bac + 2 avec spécialisation complémentaire/ expérience équivalente | Licence/ expérience équivalente |
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Savoir-faire pratique (produit, processus, procédures) | Première pratique professionnelle permettant la prise en charge de travaux simples | Capacité à identifier et à réaliser une étape de processus dans le respect des procédures. | Capacité à identifier et à réaliser plusieurs étapes d'un processus dans le respect des procédures | Capacité à réaliser des missions combinant un processus et des règles professionnelles | Capacité à réaliser des missions impliquant une combinaison de processus et règles professionnelles complexes | Capacité à prendre en charge des missions à partir d'objectifs déterminés (ponctuels et liés à un besoin déterminé) et cadrés. | Capacité à prendre en charge des missions à partir d'objectifs génériques ou d'un cahier des charges | Capacité à créer et/ou à concevoir en partant d'objectifs génériques ou d'un cahier des charges |
|
Technicité /complexité (complexité et diversité des situations rencontrées) | Travaux simples et répétitifs | Travaux successifs encadrés par des instructions et des modes opératoires précis | Travaux justifiant d'un premier niveau de technicité et supposant la combinaison de savoir-faire pratiques et théoriques | Recours à des techniques connexes et incluant la prise en compte de contraintes ponctuelles liées à l'environnement direct de l'emploi | Situations rencontrées impliquant la prise en compte de complexités liées à l'environnement de l'emploi | Prise en compte permanente des contraintes de l'environnement | Prise en compte de la diversité et de la complexité des situations dans les organisations et les procédures | Mise en œuvre et/ou coordination d'activités complexes en partant d'objectifs opérationnels |
|
QHSE qualité, hygiène, sécurité, environnement | Connaissance et respect des consignes de sécurité | Connaissance et respect des consignes QHSE applicables dans l'emploi | Connaissance et respect des consignes QHSE applicables dans le secteur d'activité | Prise en compte des risques que l'activité du titulaire de l'emploi peut créer pour lui-même et pour les autres. Pro activité concernant le QHSE | Contrôle de la bonne application des consignes QHSE | Vérification de la bonne application des consignes QHSE applicables dans le secteur d'activité | Responsabilité de la bonne application des consignes QHSE applicables dans le secteur d'activité. | Evaluation et optimisation de l'application des règles QHSE applicables dans le secteur d'activité |
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Autonomie / Initiative | Le titulaire de l'emploi ne dispose d'aucune initiative technique dans l'exercice de son emploi | On attend du titulaire de l'emploi des initiatives élémentaires simples nécessaires au maintien du bon déroulement de son activité (alimentation de la machine, approvisionnement du poste de travail) | Le titulaire de l'emploi dispose d'une autonomie technique limitée permettant le maintien des standards prévus | Le titulaire de l'emploi a la possibilité de sélectionner les modes opératoires adaptés dans le cadre de procédures existantes | Le titulaire de l'emploi a la possibilité d'adapter ses modes opératoires en partant d'informations diverses | Le titulaire de l'emploi dispose d'une marge d'initiative dans le cadre de la mission confiée, celle-ci lui permet de réaliser ses missions en partant d'informations diverses et en fonction d'objectifs déterminés | Le titulaire de l'emploi dispose d'une marge d'initiative dans le cadre des missions confiées, celles-ci lui permettent de réaliser ses missions en partant d'informations complexes et d'objectifs génériques | Le titulaire de l'emploi dispose d'une autonomie/ initiatives de moyens et de méthodes au regard des objectifs à atteindre |
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Suivi du travail du titulaire de l'emploi | Le suivi est continu | Le suivi est régulièrement exercé en fin d'étape ou de séquence de travail selon une temporalité précise et connue | Le suivi est occasionnel, le titulaire est en auto contrôle | Le suivi porte sur la pertinence de la procédure choisie parmi des procédures existantes | Le suivi porte sur les approches et méthodes choisies | Le suivi porte sur les moyens choisis (moyens humains, techniques, matières, etc.) et les informations retenues | Le suivi porte sur les résultats à court terme – quotidien, hebdomadaire, (périmètre et durée) | Le suivi porte sur les résultats élargis à moyen long terme – mensuel, trimestriel (périmètre et durée) |
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Transmission des savoirs et technicité des relations | Aucune technicité ni transmission attendue | Applicative (reproduction du geste) | Explicative (explication d'une consigne) | Démonstrative (raisonnement logique) | Transfert de méthode | Recherche d'informations et évaluation | Explicitation et capacité de convaincre | Intégration |
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Fréquence et enjeux des relations professionnelles | Rares | Ponctuelles | Régulières | Régulières avec enjeux occasionnels | Régulières et fonctionnelles | Incluant un partenariat interne régulier avec des enjeux limités | Incluant un partenariat interne et externe avec des enjeux limités | Incluant un partenariat interne et externe avec des enjeux élargis |
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Animation permanente uniquement | Aucune | Supervision de 1 à 3 personnes rattachées opérationnellement à la ligne, ou inclues dans le cadre de l'emploi | Coordination d'un îlot ou d'une zone d'activité (ou supervision de type N IV supérieure à 3 personnes) | Animation et coordination d'un îlot, d'une zone d'activité | Animation et coordination d'une équipe ou d'un secteur | Animation et coordination d'un service Conduite de projets transverses et/ ou pluridisciplinaires | ||
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ou |
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Encadrement permanent (intégrant l'animation) | Aucun | Encadrement d'une équipe (moins de 10) Hiérarchie directe (le titulaire est N + 1) | Encadrement d'une équipe (de 10 à 20) Hiérarchie directe (le titulaire est N + 1) | Encadrement d'une équipe en hiérarchie directe (supérieure à 20) | ||||
Le niveau de positionnement de l'emploi s'obtient par la moyenne des valeurs choisies sur les items (total / 8). Le seuil de déclenchement de chaque niveau se situe à 0,7 du niveau inférieur. Exemple le N 4 est acquis de 3,7 à 4,6. La valeur des critères complémentaires “animation permanente” ou “Encadrement permanent” s'ajoute au total de point déjà acquis (le diviseur restant sur 8) A partir de 8,7 l'emploi est considéré comme un emploi cadre et doit donc être pesé avec la grille cadre. |
2. Grille des critères classant des emplois cadres
NX | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|
Technicité / expertise (acquise par formation ou expérience équivalente) |
Fonction technique ou d'études impliquant un premier niveau d'expertise dans son domaine. Diplôme bac + 4 écoles d'ingénieur, de commerce, etc. Ou expérience équivalente | Le titulaire dispose d'une expertise permettant d'apporter une réponse pertinente aux situations professionnelles habituelles | Le titulaire exerce une expertise reconnue dans une dimension et une amplitude supplémentaires Il peut définir, proposer et mettre en œuvre après accord, des solutions globales touchant son domaine d'activité | Emplois de direction générale intégrant une prise en charge globale de projets pluridisciplinaires et la participation à la définition de la stratégie de l'entreprise et de ses objectifs à long terme |
Responsabilité / enjeux | La responsabilité du titulaire est limitée à la réalisation des missions confiées | Le titulaire est garant du respect des règles de l'art de son métier dans la prise en charge de son emploi | La délégation est limitée à son domaine d'intervention. | Le titulaire engage l'entreprise par une large délégation |
Autonomie / suivi | Le titulaire de l'emploi dispose d'une large autonomie au regard des missions confiées et des objectifs préalablement définis Rend compte à un chef de service | Le titulaire participe à la définition des politiques et des objectifs de son activité Il doit être réactif, s'approprier tous les aspects de sa fonction et savoir anticiper. Il doit veiller au bon déploiement des moyens (humains, techniques et financiers) | Le périmètre de son action est indiqué par des orientations stratégiques et des objectifs, pour la réalisation desquels il prend toutes les décisions utiles | Le titulaire contrôle et organise le travail dans le cadre général de son périmètre de responsabilité Rend compte à la direction générale ou aux actionnaires |
Communication | Le titulaire peut avoir des relations de travail régulières avec des interlocuteurs variés dans un cadre précis et limité | Le titulaire peut assurer des relations suivies avec des interlocuteurs variés, internes et externes | Le titulaire entretient des relations régulières avec des partenaires internes et externes (capacité de persuasion, adhésion aux projets, signature d'accords, de contrats…) Assure la négociation de contrats |
Le titulaire gère des relations complexes internes/ externes. Conduite de négociation à forts enjeux (signatures d'accords et de contrats…) |
Management | Coordination de salariés affectés au même projet ou service que lui | Le cadre de ce niveau peut assurer la direction d'un service | Le titulaire manage et anime des équipes hiérarchiques des différentes spécialités. Dans son rôle de manager, il veille au développement des compétences de ses équipes et au maintien d'un bon climat social. Encadrement de site de taille petite et moyenne | Encadrement et management d'unité |
Annexe I bis
RAM applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel (Avenant n° 64 du 3 juin 2016)
(Accord du 6 juillet 2016, grille applicable au 1er juillet 2016)
(En euros.)
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Niveau | Echelon | Montant |
---|---|---|---|
TAM | 6 | 1 | 23 155,10 |
|
|
2 | 24 546,01 |
|
|
3 | 25 675,55 |
|
7 | 1 | 25 675,55 |
|
|
2 | 26 810,16 |
|
|
3 | 27 939,70 |
|
8 | 1 | 27 939,70 |
|
|
2 | 30 198,78 |
|
|
3 | 32 457,87 |
Cadres | 9 | 1 | 32 457,87 |
|
|
2 | 34 504,21 |
|
10 | - | 45 242,46 |
|
11 | - | 54 288,92 |
|
12 | - | 63 335,39 |
Annexe I ter
Salaire minima (Avenant n° 64 du 3 juin 2016)
(Accord du 6 juillet 2016, grille applicable au 1er juillet 2016)
(En euros.)
|
Niveau | Echelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers / Employés | 1 | 1 | 1 476,28 |
|
|
2 | 1 481,42 |
|
2 | 1 | 1 486,54 |
|
|
2 | 1 492,68 |
|
|
3 | 1 498,84 |
|
3 | 1 | 1 498,84 |
|
|
2 | 1 506,02 |
|
|
3 | 1 513,20 |
|
4 | 1 | 1 513,20 |
|
|
2 | 1 521,39 |
|
|
3 | 1 532,67 |
|
5 | 1 | 1 532,67 |
|
|
2 | 1 543,95 |
|
|
3 | 1 555,23 |
TAM | 6 | 1 | 1 555,23 |
|
|
2 | 1 637,23 |
|
|
3 | 1 719,25 |
|
7 | 1 | 1 719,25 |
|
|
2 | 1 811,52 |
|
|
3 | 1 903,78 |
|
8 | 1 | 1 903,78 |
|
|
2 | 2 006,31 |
|
|
3 | 2 152,92 |
Cadres | 9 | 1 | 2 152,92 |
|
|
2 | 2 409,22 |
|
10 | - | 2 973,07 |
|
11 | - | 3 588,19 |
|
12 | - | 4 100,80 |
« Afin de contribuer au respect de l'esprit comme de la lettre de l'accord du 31 octobre 2012 (réitéré par le présent avenant), dans les entreprises relevant de la présente convention collective, en précisant les conditions de mise en œuvre de la nouvelle classification, les parties confirment que l'annexe III est complétée comme suit :
“Déclaration d'interprétation commune de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications
Les signataires soulignent leur volonté commune, à travers la mise en place du nouveau système de classifications, de favoriser le développement des compétences, la promotion sociale des salariés et la reconnaissance des acquis de la formation et de l'expérience professionnelle ; de valoriser les métiers de la profession ; de développer l'évolution des parcours professionnels au sein de l'entreprise et favoriser la reconnaissance des compétences au sein de la transformation laitière.
Ils précisent :
Concernant le délai de mise en place des nouvelles classifications
Au vu des dispositions de l'article 3.1 de l'accord conclu le 31 octobre 2012 et de l'arrêté ministériel d'extension, publié le 15 décembre 2013, le délai de mise en place dans les entreprises, dans le respect des modalités de l'accord, court jusqu'au 1er janvier 2017.
Les signataires précisent que le délai de mise en place est prorogé jusqu'au 1er janvier 2018.
La commission nationale de suivi dans la transformation laitière examinera l'état d'avancement du déploiement des nouvelles classifications dans les entreprises au cours du troisième trimestre 2017.
Concernant les bénéficiaires et le champ d'application de la procédure de mise en place
Les parties rappellent que l'ensemble des emplois et des salariés seront positionnés au moyen du nouveau système de classifications. La procédure de mise en place, prévue par les articles 3.2, 3.3 et 3.4 de l'accord, s'applique à l'ensemble des catégories d'emploi, à l'exception de situations particulières (les cadres de direction) précisées par accord d'entreprise (accord de méthode).
Concernant l'implication des organisations syndicales
Pour contribuer à optimiser la mise en œuvre de la démarche, les entreprises n'ayant pas encore finalisé l'accord d'entreprise (accord de méthode) mentionné à l'article 3.2, doivent, si cela n'a pas été fait, en préciser les termes concernant la composition et le fonctionnement de la commission de mise en place, en particulier :
– le nombre de représentants par organisation syndicale représentative dans l'entreprise et celui des représentants de l'employeur ;
– les modalités d'information de la commission de mise en place des classifications et des institutions représentatives du personnel sur le dispositif d'ensemble et son application dans l'entreprise, notamment au moyen du guide de mise en place ;
– les modalités d'association pour avis de cette commission sur les différentes étapes de mise en place des nouvelles classifications, la mise à disposition des documents nécessaires et leur délai de communication ;
– ses modalités de fonctionnement, notamment le nombre de réunions, susceptible de comprendre utilement au moins trois réunions pour avis aux grandes étapes de la démarche (la première, en début de travaux, pour présenter la démarche proposée et répondre à toutes questions, la seconde, à l'issue des travaux de pesée des emplois pour communication des fiches emplois et présentation de la cartographie des emplois, afin d'émettre un avis, la troisième, à l'issue des travaux, après communication aux salariés de la classification de leur emploi, afin d'être informée des éventuels recours et des réponses envisagées par l'employeur) ;
– le temps et les moyens alloués pour la formation des membres de la commission et leur participation à ses travaux.
Cet accord précisera également :
– le calendrier prévisionnel de mise en œuvre ;
– les modalités d'information personnalisée des salariés quant à leur nouvelle classification ;
– les modalités de recours des salariés.
En outre, la commission nationale de suivi dans la transformation laitière sera mise en place, dans le mois qui suivra la signature du présent avenant, pour contribuer à solutionner les éventuelles difficultés d'interprétation ou de mise en œuvre.
Concernant l'évaluation des emplois
Le dispositif retenu n'a pas pour finalité de faire disparaître des postes de travail ou des qualifications, mais d'identifier et d'évaluer les emplois existants dans l'entreprise, correspondant à un ensemble d'activités et de missions, pouvant regrouper de manière cohérente plusieurs postes de travail, pour lesquels une proximité des activités et des compétences est identifiée.
L'analyse des postes (ex. : description de poste) et les compétences requises correspondantes sont des sources d'information permettant de définir la proximité de tel ou tel poste afin de réaliser des regroupements sous un intitulé et un descriptif d'emploi communs.
En cas de difficultés, résultant de ce regroupement, le salarié pourra demander, conformément aux dispositions de l'article 3.8, le réexamen de sa situation.
Au regard de l'évolution des entreprises et de leurs organisations, des fiches descriptives des emplois peuvent devenir inadaptées. Tout changement important dans l'emploi donnera lieu à une adaptation de la fiche emploi et à un réexamen de sa classification.
Concernant l'attribution des échelons
Vu les dispositions de l'article 2.1, décrivant le principe de l'évolution des salariés au sein des niveaux et des échelons, lors de la mise en place des nouvelles classifications, les salariés justifiant d'une pratique professionnelle effective dans leur emploi égale ou supérieure à la période requise pour le passage de l'échelon 1 à l'échelon 2, bénéficieront de l'échelon 2.
Le passage à l'échelon 3 est subordonné :
– soit à la maîtrise d'une expertise particulière par le salarié ;
– soit à l'élargissement du champ d'employabilité du salarié (polyvalence / polycompétence complète et autonome).
Concernant les garanties
Le salaire et le statut, en vigueur sous la précédente classification, sont garantis aux termes de l'article 3.7 et ne peuvent donc que progresser, le cas échéant. Tout salarié concerné par cette garantie continuera de bénéficier des augmentations générales.” »
Le dernier alinéa de l'article 1er « Objet » de l'annexe V (agents de maîtrise et cadres) est modifié comme suit :
« Elle est en outre applicable au personnel en ayant bénéficié antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière. »
Le 1er alinéa de l'article 6 « Engagement définitif » de l'annexe V « Agents de maîtrise et cadres » est modifié comme suit :
« L'embauche d'un ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien fait l'objet d'un contrat de travail écrit, en double exemplaire, précisant notamment :
– la date d'entrée dans l'entreprise, la période d'essai ;
– la fonction ;
– la position hiérarchique dans la classification professionnelle ;
– la rémunération et ses modalités, ainsi que l'horaire ou le forfait correspondant, et les avantages éventuels ;
– le ou les établissements dans lesquels l'emploi sera exercé ;
– éventuellement toute clause particulière, notamment la possibilité de changement de lieu de travail. »
Il est inséré, à la suite de l'article 6 « Engagement définitif » de l'annexe V « Agents de maîtrise et cadres », un article 6 bis intitulé « Rémunérations annuelles minimales (RAM) applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel » et rédigé comme suit :
« Article 6 bis
Rémunérations annuelles minimales (RAM) applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel
Pour les membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours, un barème spécifique des rémunérations annuelles minimales est établi pour une base de 1 918 heures ou de 216 jours.
Ce barème fait l'objet de l'annexe I bis de la présente convention, qui en indique le montant brut. »
Le 2e alinéa de l'article 9 « Priorité d'emploi » de l'annexe V « Agents de maîtrise et cadres » est modifié comme suit :
« En cas de promotion, le collaborateur pourra être soumis à la période d'adaptation prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Dans le cas où cette adaptation ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien emploi avec son positionnement antérieur dans la classification ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation. »
Le 1er alinéa de l'article 11 « Délai-congé ou préavis » de l'annexe V « Agents de maîtrise et cadres » est modifié comme suit :
« Sauf en cas de faute grave imputable au salarié, il est accordé à l'ingénieur, cadre, agent de maîtrise ou technicien licencié, un préavis de :
– deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise au niveau 6,7 ou 8 ;
– quatre mois pour les cadres et ingénieurs au niveau 9,10 ou 11 ;
– six mois pour les cadres et ingénieurs au niveau 12 ».
Le dernier alinéa de l'article 11 « Délai-congé ou préavis » de l'annexe V « Agents de maîtrise et cadres » est supprimé.
Il est inséré, à la suite de l'article 19 « Congé de formation et de recyclage » de l'annexe V « Agents de maîtrise et cadres », un article 20 intitulé « Seuils d'adhésion AGIRC » et rédigé comme suit :
« Les seuils d'accès à l'AGIRC, à la date d'entrée en vigueur des nouvelles classifications issues de l'accord du 31 octobre 2012, sont (sous réserve de l'accord de l'AGIRC) les suivants :
– article 4 « Cadres » : niveau 9 de la classification professionnelle ;
– article 4 bis « Assimilés cadres » : niveau 8, échelon 2 de la classification professionnelle. »
Pendant le délai de mise en place visé à l'article 3.1 de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, prorogé par le présent avenant, les dispositions de la convention collective nationale concernant les coopératives laitières agricoles antérieurement en vigueur à la date du présent avenant technique continueront de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles classifications professionnelles (soit le 1er janvier 2018 au plus tard).
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 3 juin 2016.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Il sera déposé au service conventions et accords collectifs de la DIRECCTE de Paris.
Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la coopération laitière est mise en place.
Elle se substitue à la commission paritaire nationale et à la commission d'interprétation prévues par les dispositions de la CCNCL.
Son champ professionnel et territorial concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN des coopératives laitières.
La CPPNI est notamment chargée de contribuer au développement du dialogue social au sein de la coopération laitière et, plus largement, au sein de la transformation laitière avec la CPPNI de l'industrie laitière.
À cet effet, la CPPNI a notamment pour missions, conformément aux dispositions du code du travail :
– de négocier sur les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les parties rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la CCNCL dans les matières visées par l'article L. 2253-1 du code du travail. Les dispositions de la CCNCL portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur ;
– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– d'établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée par le code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces accords collectifs sont mis à disposition en amont de la réunion portant sur la présentation du rapport annuel (soit 15 jours avant).
Ces accords collectifs sont transmis après suppression préalable des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions légales, à la CPPNI par voie numérique ou postale à l'une des adresses suivantes :
– CPPNI-Coopérationlaitière@atla.asso.fr ;
– CPPNI de la coopération laitière, 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
Les signataires précisent que ces adresses pourront être modifiées par le secrétariat de la CPPNI et communiquées par celui-ci à la direction générale du travail, ainsi qu'aux organisations représentatives siégeant à la CPPNI ;
– de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCNCL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCNCL dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire prévu par l'article L. 2232-10 du code du travail.
La CPPNI est composée de deux collèges :
– pour le collège des salariés, d'un nombre de représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans la branche, et suivant les conditions fixées à l'article 11 de la CCNCL.
Lorsque la CPPNI se réunit avec la CPPNI de l'industrie laitière, le collège des salariés est composé de deux représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans chacune des branches ;
– pour le collège des employeurs, représentant la FNCL, d'un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.
Lorsque la CPPNI se réunit pour rendre un avis, notamment à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation de la CCNCL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCNCL dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, sa composition est fixée par l'article 82 de la CCNCL.
La CPPNI se réunira au moins trois fois par an en vue des négociations visées par les dispositions du code du travail et de celles décidées d'un commun accord entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et la FNCL. Elle définit son calendrier de négociations conformément au code du travail.
Des groupes techniques paritaires peuvent également être mis en place en vue, notamment, de préparer une éventuelle négociation.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la FNCL.
La CPPNI est présidée par le collège employeur.
Les ordres du jour des réunions sont adressés avec les convocations, au moins 15 jours à l'avance.
Lorsque la CPPNI est amenée à rendre un avis sur l'interprétation de la CCN, celui-ci est formulé par accord entre les deux collèges, la position exprimée par chaque collège étant l'expression de la majorité des organisations représentatives présentes. Cet avis est rédigé lors de la réunion de la CPPNI par le secrétariat. En cas de désaccord, un relevé de conclusions est établi par le secrétariat et adressé aux organisations représentatives siégeant au sein de la commission.
Les dispositions de la CCN des coopératives laitières sont mises à jour par avenant technique en conformité des dispositions du présent accord (cf. art. 5,11 et 82 de la CCNCL).
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord a un caractère impératif pour l'ensemble de ses dispositions.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
En cas de demande de révision, celle-ci sera accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser et notifiée à l'ensemble des organisations représentatives.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et de l'avenant technique en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de la DIRECCTE de Paris et à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social.
Vu les dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu les dispositions de la convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives laitières agricoles et les usages des partenaires sociaux de la coopération laitière ;
Les organisations signataires décident de modifier la dénomination de la commission paritaire nationale de la coopération laitière et de mettre à jour ses missions, conformément aux nouvelles dispositions légales,
L'article 5 (Réunion annuelle de la commission paritaire nationale) est modifié comme suit :
« Article 5
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
1. Mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la coopération laitière est mise en place.
Elle se substitue à la commission paritaire nationale et à la commission d'interprétation prévues par les dispositions de la CCN CL.
Son champ professionnel et territorial concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN CL.
2. Objet
La CPPNI est notamment chargée de contribuer au développement du dialogue social au sein de la coopération laitière et, plus largement, au sein de la transformation laitière avec la CPPNI de l'industrie laitière.
À cet effet, la CPPNI a notamment pour missions, conformément aux dispositions du code du travail :
– de négocier sur les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les parties rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la CCNCL dans les matières visées par l'article L. 2253-1 du code du travail. Les dispositions de la CCNCL portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur ;
– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– d'établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée par le code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces accords collectifs sont mis à disposition en amont de la réunion portant sur la présentation du rapport annuel (soit 15 jours avant).
Ces accords collectifs sont transmis après suppression préalable des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions légales, à la CPPNI par voie numérique ou postale à l'une des adresses suivantes :
– CPPNI-Coopérationlaitière@atla.asso.fr ;
– CPPNI de la coopération laitière, 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
Les signataires précisent que ces adresses pourront être modifiées par le secrétariat de la CPPNI et communiquées par celui-ci à la direction générale du travail, ainsi qu'aux organisations représentatives siégeant à la CPPNI ;
– de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCN CL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCN CL dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire prévu par l'article L. 2232-10 du code du travail.
3. Composition
La CPPNI est composée de deux collèges :
– pour le collège des salariés, d'un nombre de représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans la branche, et suivant les conditions fixées à l'article 11 de la CCN CL.
Lorsque la CPPNI se réunit avec la CPPNI de l'industrie laitière, le collège des salariés est composé de deux représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans chacune des branches ;
– pour le collège des employeurs, représentant la FNCL, d'un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.
Lorsque la CPPNI se réunit pour rendre un avis, notamment à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation de la CCN CL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCN CL dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, sa composition est fixée par l'article 82 de la CCN CL.
4. Fonctionnement
La CPPNI se réunira au moins trois fois par an en vue des négociations visées par les dispositions du code du travail et de celles décidées d'un commun accord entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et la FNCL. Elle définit son calendrier de négociations conformément au code du travail.
Des groupes techniques paritaires peuvent également être mis en place en vue, notamment, de préparer une éventuelle négociation.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la FNCL.
La CPPNI est présidée par le collège employeur.
Les ordres du jour des réunions sont adressés avec les convocations, au moins 15 jours à l'avance.
Lorsque la CPPNI est amenée à rendre un avis sur l'interprétation de la CCN, celui-ci est formulé par accord entre les deux collèges, la position exprimée par chaque collège étant l'expression de la majorité des organisations représentatives présentes. Cet avis est rédigé lors de la réunion de la CPPNI par le secrétariat. En cas de désaccord, un relevé de conclusions est établi par le secrétariat et adressé aux organisations représentatives siégeant au sein de la commission. »
Le 1er alinéa de l'article 11 (Indemnisation des salariés participants aux négociations et aux groupes de travail paritaires) est modifié comme suit :
« Les salariés des sociétés coopératives laitières visées à l'article 1er de la convention collective des coopératives laitières, assistant aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) sont indemnisés des frais exposés aux conditions et limites suivantes :
1. Quatre salariés par fédération signataire ou adhérente de ladite convention, ceux-ci devant appartenir à trois sociétés différentes. »
Le reste de l'article demeure sans changement.
L'article 82 (Interprétation de la convention collective nationale) est modifié comme suit :
« Lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunit pour rendre un avis sur l'interprétation de la CCN CL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCN CL, notamment à la demande d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, sa composition est fixée à deux représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans la branche. Le collège des employeurs, représentant la FNCL est fixé à un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.
Chacun des membres de cette commission pourra demander la tenue de sa réunion s'il le juge nécessaire.
Les salariés des entreprises participant en qualité de commissaire seront indemnisés dans les conditions fixées aux articles 8 et 11 de la présente convention.
À la demande expresse et motivée de la partie demanderesse, la commission devra être réunie dans le délai de 15 jours suivant la demande.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Il sera déposé au service conventions et accords collectifs de la DIRECCTE de Paris.
Conformément à l'accord de méthode du 23 octobre 2019, le présent accord de rattachement a pour objet de définir le contenu d'une annexe rattachée à la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières (IDCC 7004), spécifique aux coopératives fruitières et nécessaire à leur activité. Cette annexe reprend les dispositions spécifiques actuellement en vigueur issues de la convention collective des coopératives fruitières (IDCC 8435).
Le présent accord de rattachement définit également :
– l'élargissement du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura ;
– la période transitoire à l'issue de laquelle les dispositions de la convention collective des coopératives fruitières (IDCC 8435) seront abrogées et cesseront définitivement de s'appliquer ;
– les conditions dans lesquelles les parties signataires entendent favoriser le maintien d'un dialogue social en région concernant l'annexe spécifique aux coopératives fruitières.
Les parties signataires du présent accord conviennent d'élargir le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières (IDCC 7004) aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura définies à l'article 1er du titre II du présent accord.
En conséquence, l'article 1er de la CCNCL sera mis à jour.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Les dispositions du présent accord (dont son titre II) entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En conséquence, les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (anciennement visées par l'IDCC 8435) disposeront d'un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour se mettre progressivement en conformité avec les dispositions de la CCNCL (IDCC 7004).
À l'issue de ce délai, l'ensemble des dispositions de la CCNCL, dont l'annexe X prévue par le présent accord, s'appliqueront aux coopératives fruitières visées par le présent accord et les dispositions de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) cesseront de produire leurs effets.
Pendant ce délai de transition, l'ensemble des dispositions de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) continueront de s'appliquer.
Les partenaires sociaux de la convention collective des coopératives fruitières se réuniront pour :
– définir le calendrier de mise en conformité progressive avec les dispositions de la CCNCL ;
– étudier les modalités d'un maintien des dispositions du chapitre IX de la convention collective (IDCC 8435) ;
– fixer, dans le délai maximum de 5 ans, prévu au présent article une date d'application de l'ensemble des dispositions de la CCNCL (IDCC 7004) dont l'annexe X, aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura.
Les dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale des coopératives laitières (IDCC 7004) seront mises à jour par avenant technique.
Le titre II du présent accord sera inséré à la suite de l'annexe IX de la convention collective nationale des coopératives laitières (IDCC 7004).
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
En cas de demande de révision, celle-ci sera accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser et notifiée à l'ensemble des organisations représentatives.
Les parties signataires procèdent au dépôt et à la demande d'extension du présent accord et de l'avenant technique en résultant. Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte Bourgogne-Franche-Comté et l'avenant technique en résultant auprès de la Direccte Île-de-France.
Dans un contexte de restructuration des branches professionnelles initiée par les pouvoirs publics et renforcée par l'ordonnance n° 2017-1985 du 22 septembre 2017, impactant la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura de part :
– sa couverture : moins de 5 000 salariés ;
– et son champ d'application : local (Ain, Doubs et Jura).
Les partenaires sociaux de cette convention collective régionale ont décidé d'ouvrir une réflexion afin d'opérer un rapprochement avec la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières (CCNCL).
Ils ont ainsi adopté une motion le 15 octobre 2018 :
– identifiant la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières comme la branche ayant le champ le plus proche de leur convention collective ;
– et s'inscrivant dans un processus de rapprochement, tout en visant, le maintien des spécificités et d'un dialogue social en région.
Le 24 octobre 2018, en réponse, les partenaires sociaux de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières ont accepté la démarche de rapprochement proposée.
Les parties signataires soulignent la spécificité sectorielle des coopératives fruitières, qui se caractérise en partie par le cahier des charges de l'AOP Comté et notamment l'obligation de transformation quotidienne du lait cru, qui génère des besoins particuliers d'organisation du travail, avec en outre, une activité de vente directe fortement développée.
Elles constatent également que les deux champs conventionnels forment un ensemble économique et social cohérent.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) et ceux de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières (IDCC 7004) ont décidé d'engager une négociation visant leur rapprochement.
Le présent accord traduit la volonté partagée des parties de s'engager dans une démarche volontaire, constructive et de respect mutuel.
Dans la perspective d'un élargissement du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura, les parties signataires ont décidé d'élaborer une annexe régissant les situations spécifiques de ces dernières, rattachée à la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières.
À cet effet, les parties signataires ont conclu un accord de méthode le 23 octobre 2019 portant sur les conditions de la négociation d'une telle annexe faisant l'objet du présent accord.
La présente annexe a pour objet de fixer les conditions particulières de travail applicables dans les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura, dérogatoires aux dispositions de la CCNCL ayant le même objet.
La convention collective nationale des coopératives laitières (IDCC 7004) s'applique à toutes les coopératives laitières y compris les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (anciennement IDCC 8435). Les dispositions particulières détaillées ci-dessous s'appliquent uniquement aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura, définies ci-après (anciennement visées par l'IDCC 8435).
La présente annexe est applicable dans les départements de l'Ain, du Doubs et du Jura aux salariés et employeurs :
– des coopératives fruitières fromagères ;
– des entités de ramassage de lait des coopératives fruitières fromagères constituées, détenues ou gérées par des sociétés coopératives agricoles fromagères (SCAF) et relevant des dispositions du code rural et de la pêche maritime ;
– des entités de commercialisation des coopératives fruitières fromagères constituées et détenues par des sociétés coopératives agricoles fromagères (SCAF) dont l'objet est de commercialiser la fabrication de ces dernières et relevant des dispositions du code rural et de la pêche maritime ;
– des groupements d'employeurs composés de coopératives fruitières fromagères.
Les coopératives fromagères pouvant se prévaloir de la notion de fruitières sont caractérisées par la gestion directe par le président du conseil d'administration sans l'intermédiaire d'un échelon administratif ou de direction entre le président et le fromager ou maître-fromager.
D'autres critères définissent également la coopérative fruitière fromagère, notamment :
– la taille de petite entreprise avec un personnel pouvant dépasser 10 salariés par le biais des regroupements de coopératives ou par extension des apporteurs ;
– l'apport du lait par les agriculteurs le matin et/ou le soir mais aussi le ramassage par les coopératives qui ont évolué vers cette solution ;
– une zone de collecte peu étendue qui peut évoluer en fonction des regroupements de coopératives ;
– un type de fabrication de fromages au lait cru, notamment comté, gruyère, emmental, morbier, Mont-d'Or, bleu de Gex, tomme et raclette.
Suite à la restructuration des branches professionnelles initiée par les pouvoirs publics et renforcée par l'ordonnance n° 2017-1985 du 22 septembre 2017, les partenaires sociaux de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) et ceux de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières (IDCC 7004) ont décidé de créer la présente annexe X à la CCNCL visant à définir les dispositions conventionnelles spécifiques aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura.
Les parties signataires soulignent la spécificité sectorielle des coopératives fruitières, qui se caractérise en partie par le cahier des charges de l'AOP « Comté » et notamment l'obligation de transformation quotidienne du lait cru, qui génère des besoins particuliers d'organisation du travail, avec en outre, une activité de vente directe fortement développée.
Pour bénéficier de l'AOP « Comté », les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions prévues par le décret n° 2007-822 du 11 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Comté ».
Cette AOP correspond à des spécificités :
– géographique ;
– humaines ;
– de savoir-faire du fromager ;
– de savoir-faire de l'affineur ;
– de contrôles réguliers à chaque étape de l'élaboration du comté ;
– de traçabilité du produit (origine du lait à la vente en magasin ou fromagerie).
Les fromages jurassiens sont d'authentiques témoins de l'histoire et de la culture locale. De nombreuses fruitières peuvent se visiter et permettent d'assister à la fabrication des fromages, d'où des horaires d'ouverture des fromageries et magasins variables.
La présente annexe spécifique aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura porte principalement sur les dispositions relatives aux classifications professionnelles et salaires, à l'organisation et l'aménagement du temps de travail spécifique aux coopératives salariés des coopératives laitières de l'Ain, du Doubs et du Jura, en raison de la transformation du lait cru, matière périssable, prévue par le cahier des charges des différentes AOP du massif jurassien qui nécessite obligatoirement un traitement journalier. De plus, la saisonnalité liée à la production de lait impose des aléas difficilement prévisibles dans l'organisation du travail. En outre, les fruitières fromagères sont dépendantes du tourisme, ce qui engendre également une activité fluctuante (amplitude d'horaire même le week-end).
Tout salarié doit être classé au poste dont la définition correspond au travail réellement effectué et bénéficier au moins du coefficient hiérarchique attribué à l'emploi occupé.
Les salariés qui remplissent en permanence des fonctions correspondant à des qualifications et niveaux différents doivent être positionnés au coefficient hiérarchique le plus élevé.
La classification des emplois est la suivante.
Les métiers de chauffeur, saleur-caviste, vendeur, secrétaire-trésorier, aide-fromager et agent de propreté/entretien sont rattachés à la catégorie des “ouvriers et employés” définie par le code du travail, sans distinction de la classification attribuée.
3.1.1. Chauffeur
Le métier de chauffeur comprend la classification suivante :
Chauffeur livreur : coefficient 220
Sa mission comprend notamment :
– la livraison ou l'enlèvement de marchandises, colis, déchets à partir d'une tournée prédéfinie et sur un périmètre géographique restreint, en prenant en compte les impératifs de satisfaction de la clientèle, en particulier les délais et la qualité ;
– la réalisation des opérations liées à la livraison en particulier le parcours, le chargement/déchargement des marchandises et l'émargement des documents de livraison ;
– la réalisation d'interventions spécifiques environnantes à la livraison en particulier la préparation de commandes et l'encaissement ;
– la communication au responsable hiérarchique de tout dysfonctionnement constaté sur le véhicule de livraison.
Chauffeur ramasseur préleveur : coefficient 220
Sa mission comprend notamment :
– la collecte du lait à la ferme et le prélèvement des échantillons nécessaires aux analyses de lait, dans le respect des règles d'hygiène préconisées par les organismes de contrôle habilités ;
– le relevé des quantités collectées chez chaque producteur, la mise en route du lavage automatique ou rinçage éventuel du tank, le report sur le registre fourni par la fromagerie et sur chaque carnet de sociétaire, au jour le jour ;
– la communication au maître-fromager ou fromager de tout lait défectueux constaté chez un producteur, lequel ne devra pas être mélangé avec celui déjà collecté ;
– la communication au maître fromager ou fromager de la malpropreté éventuelle du tank ;
– la rétrocession éventuelle des produits de nettoyage et des marchandises auprès des producteurs ;
– la transmission de divers courriers entre producteurs et fruitière ;
– la responsabilité du bon entretien intérieur et extérieur du camion ainsi que du matériel de ramassage ;
– la communication au responsable hiérarchique de tout dysfonctionnement constaté sur le véhicule de ramassage.
Chauffeur ramasseur préleveur de nuit : coefficient 250
Ses fonctions sont identiques à celles du chauffeur ramasseur préleveur coefficient 220.
Cependant, son horaire habituel de travail commence et/ou se termine sur la plage horaire de nuit définie à l'article 7.3.1.
3.1.2. Saleur-caviste
Le métier de saleur-caviste comprend la classification suivante :
Saleur-caviste : coefficient 220
Il a la responsabilité du bon entretien général de la cave et doit veiller notamment :
– aux soins des fromages en cave en particulier le retournement, le salage et frottage des fromages et le nettoyage des caves et des planches ;
– à la propreté et à l'hygiène dans les caves et locaux annexes de fabrication.
Ces soins s'effectueront de manière manuelle ou, le cas échéant, à l'aide du “robot de soins en cave”.
Le métier de vendeur comprend la classification suivante :
Vendeur 1er niveau : coefficient 200
Ses missions sont les suivantes notamment :
– la vente des produits laitiers et autres produits du magasin de détail ;
– le versement régulier de la recette à la personne référente (responsable de magasin, trésorier, président ou son délégué) ;
– la préparation et l'envoi des commandes ;
– le contrôle de caisse journalier ;
– l'étalage des marchandises ;
– la propreté et la bonne tenue du magasin.
Vendeur 2e niveau : coefficient 220
Outre les missions du vendeur 1er niveau, devront être assurées les tâches suivantes notamment :
– la tenue du journal de caisse en relation avec les éventuels vendeurs ;
– le dépôt des espèces et des chèques en banque ;
– la comptabilité matière nécessaire en relation avec les éventuels vendeurs ;
– l'affichage des prix conformément à la législation ;
– la livraison des marchandises.
Vendeur 3e niveau : coefficient 240.
Ce niveau est attribué aux détenteurs du certificat de qualification professionnelle d'animateur d'espace de vente des coopératives fruitières de l'Ain, du Doubs et du Jura.
Dans ce cadre, outre les missions du vendeur 2e niveau, sa mission comprend notamment :
– l'organisation et l'animation de l'espace de vente ;
– l'organisation de la vente des produits de la fruitière et autres produits de la région ;
– la gestion de l'unité commerciale ;
– la garantie de la qualité ;
– l'hygiène et la sécurité ;
– la communication et l'accueil touristique.
3.1.4. Secrétaire-trésorier
Le métier de secrétaire-trésorier comprend la classification suivante :
Secrétaire-trésorier : coefficient : 240
Ses missions sont les suivantes notamment :
– le secrétariat, la tenue des registres de la coopérative et les formalités administratives afférentes ;
– la facturation des produits de la coopérative, la relance clients éventuellement, et la vérification du règlement de ces factures ;
– les relations avec le magasin, la banque, le comptable, les services techniques professionnels, la fédération régionale des coopératives laitières du massif jurassien, le CIGC, le CTFC.
3.1.5. Aide-fromager
Le métier d'aide-fromager comprend la classification suivante :
Aide-fromager 1er niveau : coefficient : 200
Il effectue notamment l'entretien du matériel de fromagerie et les travaux en cave, ainsi que toute autre tâche de manutention, y compris l'entretien des locaux et annexes de fabrication.
Aide-fromager 2e niveau : coefficient : 220
Outre les attributions de l'aide-fromager 1er niveau qui lui sont dévolues, il sera notamment capable d'apporter son concours à toute fabrication (depuis la réception du lait jusqu'au produit fini) et au conditionnement de tout produit fabriqué par la fromagerie.
Aide-fromager 3e niveau : coefficient : 240
Outre les attributions de l'aide-fromager 2e niveau qui lui sont dévolues, il sera en capacité d'effectuer les travaux liés à la logistique des fromages (expédition, réception des meules en retour d'affinage, préparation de commande). Il sera aussi en charge de l'entretien de machine (engins de manutention, robot de cave).
3.1.6. Agent de propreté/entretien
Le métier d'agent de propreté/entretien comprend la classification suivante :
Agent de propreté/entretien : coefficient 200
Sa mission comprend notamment :
– la réalisation des opérations de propreté, de nettoiement et d'entretien des surfaces, locaux selon la réglementation d'hygiène et de sécurité ;
– la réalisation des opérations d'aménagement et d'entretien des espaces verts selon les règles de sécurité et la réglementation environnementale ;
– la réalisation de petites opérations de rénovation (peinture, petits travaux).
Les métiers “responsable de magasin” et de « fromager en second » sont assimilés à la catégorie des “techniciens et agents de maîtrise” définie par le code du travail sans distinction de la classification attribuée.
Le métier de responsable de magasin comprend la classification suivante :
Responsable de magasin : coefficient 260
Outre les missions de vendeur 3e niveau qui lui sont dévolues, sa mission comprend également :
– l'encadrement et l'accompagnement d'au moins deux vendeurs en CDI (formation, gestion quotidienne de l'équipe, réalisation des plannings, suivi des temps de travail, garant des règles relatives à l'hygiène, réglementation et à la sécurité du magasin) ;
– la gestion et fonctionnement du magasin (contrôle des ventes et des marges, gestion des stocks, fonctionnement des caisses enregistreuses et matériaux de découpe, achalandage du magasin) ;
– le développement du magasin. Il sera ainsi force de proposition pour développer économiquement le magasin, animera et saura rendre le magasin attractif, fidélisera la clientèle actuelle et future.
Le métier de fromager en second comprend la classification suivante :
Fromager en second débutant : coefficient 280
Outre les missions de l'aide-fromager 2e niveau qu'il doit assumer, il est notamment chargé :
– des travaux en fromagerie, inhérents directement ou indirectement à la transformation du lait ;
– des travaux de soins des fromages en cave ;
– du remplacement du maître-fromager pendant les périodes de congés et de repos hebdomadaires, de manière à assurer une autonomie de fonctionnement et une activité continue de l'outil de travail ;
– d'assurer, les jours de présence du maître-fromager, une complémentarité sur les tâches de fabrication ;
– le cas échéant, la conduite du camion de ramassage, le ramassage du lait et le prélèvement des échantillons nécessaires aux analyses de lait, conformément aux responsabilités visées à l'article 3.1.1 à l'égard des chauffeurs ramasseurs préleveurs.
Fromager en second confirmé : coefficient 300
Le fromager en second, dont l'ancienneté dans la fonction est supérieure à 12 mois se voit attribuer un coefficient 300 et la qualification de « fromager en second confirmé ».
L'ancienneté s'apprécie au sein d'une ou de plusieurs fruitières entrant dans le champ de la présente annexe et sur présentation du (ou des) certificat(s) de travail.
Le métier de cadre-fromager comprend la classification suivante :
Cadre-fromager : coefficient 380
Le cadre-fromager est responsable de la fabrication des produits de la fruitière, dans le respect des cahiers des charges (appellation d'origine contrôlée ou label) sauf en cas d'absence motivée et autorisée ou dans le cas où la responsabilité technique pourrait relever de son remplaçant.
Il est responsable de l'entretien, du bon fonctionnement du matériel et de l'état des locaux, en respect des législations propres aux outils de transformation agroalimentaire, il doit également veiller à la maîtrise des coûts de fonctionnement.
En l'absence d'un maître-fromager cadre-dirigeant coefficient 400, il délivre les consignes techniques et organisationnelles à la main-d'œuvre.
Il est chargé de la formation professionnelle des apprentis à la fromagerie.
Il porte sans délai les anomalies constatées à la connaissance du président ou le cas échéant du maître-fromager cadre-dirigeant coefficient 400.
Le cadre-fromager tient à jour quotidiennement l'ensemble des éléments jugés nécessaires par le conseil d'administration comme étant révélateur de la tenue de son activité, notamment :
– livre de fabrication ;
– comptabilité matière fromagerie ;
– établissement des rendements fromagers ;
– registre de vente au détail ;
– établissement mensuel des stocks.
Le cadre-fromager remet de façon hebdomadaire ou mensuelle au président ou le cas échéant au maître-fromager cadre-dirigeant coefficient 400, le produit des ventes et les justificatifs afférents.
En l'absence d'un maître-fromager cadre-dirigeant coefficient 400, le cadre-fromager participe aux débats du conseil d'administration relatifs aux questions techniques de production laitière et fromagère.
3.3.2. Maître-fromager cadre-dirigeant
Le métier de maître-fromager cadre-dirigeant comprend la classification suivante :
Maître-fromager cadre-dirigeant : coefficient 400
Les salariés ressortissants de cette classification ont le statut de cadres dirigeants car les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail leur sont applicables :
– ils disposent d'une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
– ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
– ils perçoivent une rémunération des plus élevées dans l'entreprise.
Outre les missions confiées au cadre-fromager coefficient 380, le maître-fromager cadre-dirigeant coefficient 400 se voit donc attribuer les prérogatives suivantes :
– il bénéficie d'une délégation de pouvoirs, notamment financière, fixée par le conseil d'administration.
– il participe activement au processus de recrutement des salariés qu'il manage ;
– il réalise les différents entretiens professionnels souhaités et voulus des salariés en vue de la construction de leur projet professionnel ;
– il réfère, en matière disciplinaire, des situations au président, et ensemble ils conviennent de la sanction appropriée à mettre en œuvre ;
– il est habilité, en cas d'événement, suffisamment grave et avéré, à prononcer une mise à pied à titre conservatoire ;
– il est force de proposition pour la gestion des investissements ;
– il participe au conseil d'administration sauf intérêt personnel ;
– il assure la promotion de la coopérative, de la filière et de son métier.
– il assure l'animation de l'équipe de production et réalise ou supervise la réalisation du planning des salariés (gestion des plannings, respect et décompte des heures de travail, décompte des repos, récupérations et congés payés…).
Les dispositions définies ci-après permettent aux coopératives fruitières (essentiellement des TPE) et à leurs salariés de disposer notamment d'une synthèse des dispositions légales sur la durée du travail.
Ce chapitre ne concerne pas les maîtres-fromagers cadres-dirigeants (coefficient 400), pour lesquels la durée du travail fait l'objet de dispositions spécifiques prévues par la législation en vigueur.
La durée journalière de travail maximale est fixée à 10 heures.
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 44 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles et notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er de la présente convention collective peuvent, sur autorisation du directeur régional de la Direccte, être autorisées à dépasser sur une période limitée le plafond de 48 heures sans que ce dépassement ne puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine conformément aux articles L. 713-13 et R. 713-32 du code rural et de la pêche maritime.
Le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives minimum.
Le repos hebdomadaire dans les entreprises, où le travail est organisé de façon continue pour des raisons techniques, peut être donné pour tout ou partie du personnel par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche une fois par mois.
Pour les activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes (activités préparatoires et complémentaires comprises) le repos hebdomadaire peut être donné suivant l'une des modalités prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.
Concernant le cumul d'emplois, sous réserve du respect de son obligation de loyauté, le salarié pourra exercer parallèlement une autre activité professionnelle, dès lors qu'elle n'est pas incompatible avec les obligations découlant du contrat et qu'elle n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de la société.
Le salarié s'engage en cas de cumul d'emplois à :
– respecter les dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos quotidien et hebdomadaire ;
– fournir tous justificatifs qui pourraient lui être demandés permettant d'établir le respect de ces durées maximales de travail et repos obligatoires.
La durée hebdomadaire du travail effectif, pour tous les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe, s'entend de la durée légale du travail.
5.2.1. Cycle de 9 semaines au plus
L'employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de 9 semaines pour les entreprises employant moins de 50 salariés et dans la limite de 4 semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus.
L'employeur informe et consulte préalablement, s'il existe, le CSE de cet aménagement.
Les salariés sont prévenus des changements de durée ou d'horaires de travail dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
La rémunération mensuelle des salariés concernés est indépendante de l'horaire réel. Cette rémunération lissée est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. S'ajoutent à la rémunération de base les éventuelles majorations dues au titre des heures supplémentaires.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Dans ce cas, les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ou d'inventaires ou encore de pont. Ainsi outre les absences rémunérées ne sont pas récupérables de nombreuses autres absences telles les absences pour maladie ou celles liées à des congés prévus par les textes légaux ou conventionnels.
5.2.2. Annualisation
La transformation du lait cru, matière périssable, prévue par le cahier des charges des différentes AOP du massif jurassien, nécessite obligatoirement un traitement journalier. De plus, la saisonnalité liée à la production de lait impose des aléas difficilement prévisibles dans l'organisation du travail. En outre, les fruitières fromagères, établissements représentatifs du terroir du massif jurassien, sont dépendantes du tourisme, ce qui engendre également une activité fluctuante. Pour ces différentes raisons, les fruitières fromagères ont ainsi besoin d'avoir recours à un aménagement annuel du temps de travail pour leurs salariés.
L'employeur met en œuvre un aménagement du temps de travail sous forme d'une période de travail annuelle.
L'employeur informe et consulte préalablement, s'il existe le CSE de cet aménagement.
La période de référence de 12 mois consécutifs correspondant à l'annualisation du temps de travail sera au choix des fruitières fromagères.
Durant cette période d'annualisation, le salarié peut travailler entre 0 heure et 48 heures par semaine.
L'employeur établit un programme annuel indicatif de la variation de la durée du travail ; ce programme est soumis pour avis avant sa première mise en œuvre au CSE, s'il existe.
Ce programme précise la répartition de la durée du travail sur la période de référence et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence l'horaire de travail. Ce programme indicatif est affiché dans les locaux de l'entreprise.
Toute modification de ce programme fait également l'objet d'une consultation de la même instance, si elle existe.
Les salariés sont prévenus des changements de durée ou d'horaires de travail dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle ce changement intervient. En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, ce délai est réduit à 1 journée.
La rémunération mensuelle des salariés concernés est indépendante de l'horaire réel. Cette rémunération lissée est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié.
Ce document mentionne le nombre de jours de repos pris au cours du mois, le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires, les heures comptabilisées à la fin de la période de référence de 12 mois consécutifs, effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.
S'ajoutent à la rémunération de base les éventuelles majorations dues au titre des heures supplémentaires.
En cas d'arrivée ou de départ, au cours de la période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Dans ce cas, les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Les coopératives fromagères pourront appliquer l'annualisation aux salariés sous contrat à durée déterminée et saisonniers.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la durée du contrat si elle est inférieure à 12 mois.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ou d'inventaires ou encore de pont. Ainsi outre les absences rémunérées, ne sont pas récupérables de nombreuses autres absences telles les absences pour maladie ou celles liées à des congés prévus par les textes légaux ou conventionnels.
5.2.3. Modulation
Une même entreprise peut choisir d'appliquer des modalités différentes prévues aux articles 5.1, 5.2.1 et 5.2.2 de la présente annexe suivant ses domaines d'activités (ramassage, production, affinage, commercialisation, administratif).
5.3.1. Heures supplémentaires
Selon les modalités d'organisation du temps de travail prévues aux articles 5.1, 5.2.1 et 5.2.2 de la présente convention (annexe) appliquées dans l'entreprise, constituent respectivement des heures supplémentaires :
– toutes les heures au-delà des 35 heures hebdomadaires en cas d'activité régulière ;
– toutes les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires calculées sur un cycle de 4 semaines au plus ;
– toutes les heures excédant 1 607 heures sur la période de référence en cas d'annualisation.
5.3.2. Contingent annuel
L'employeur disposera, chaque année, au début de l'exercice social, d'un contingent d'heures supplémentaires fixé à 370 heures par salarié.
Les heures effectuées dans le cadre du contingent d'heures supplémentaires et celles le dépassant éventuellement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du CSE s'il existe.
5.3.3. Repos compensateur de remplacement
Après accord entre les parties, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement équivalent.
La durée du repos compensateur de remplacement est fixée à :
– 1 heure 15 minutes de repos par heure effectuée pour les 8 premières heures supplémentaires, soit de la 36e à la 43e heure ;
– 1 heure 30 minutes de repos par heure effectuée pour les heures supplémentaires réalisées à partir de la 44e heure.
Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai de 4 mois suivant la date à laquelle il a été acquis.
L'employeur informe le salarié du nombre d'heures de repos compensateur acquis dans un document annexé au bulletin de paie. Quand ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.
Les heures supplémentaires prises sous forme du repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les droits à repos compensateur peuvent être pris par demi-journée ou journée entière à des dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié.
En l'absence d'accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins 10 jours à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur est tenu de faire connaître au salarié, soit son accord, soit, après consultation du CSE, s'il existe, le report de la demande et les raisons qui le motivent. Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une nouvelle date à l'intérieur d'un délai maximal de 2 mois.
5.3.4. Contrepartie obligatoire en repos
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 370 heures donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. Cette durée est fixée à :
– dans les entreprises de 20 salariés au maximum, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % ;
– dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée égale à 100 %.
La contrepartie obligatoire en repos doit obligatoirement être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.
L'employeur informe le salarié du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos acquis dans un document annexé au bulletin de paie. Quand ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.
Les droits à contrepartie obligatoire en repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière à des dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié.
En l'absence d'accord, la demande du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos doit être formulée par le salarié au moins 10 jours à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur est tenu de faire connaître au salarié, soit son accord, soit, après consultation du CSE, s'il existe, le report de la demande et les raisons qui le motivent. Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une nouvelle date à l'intérieur d'un délai maximal de 2 mois.
Le seuil minimal du temps partiel est fixé à 7 heures hebdomadaire pour tous les salariés (ou équivalent mensuel).
Les salariés en dessous du minimum de 24 heures hebdomadaire ont leurs horaires regroupés en demi-journées régulières notamment pour favoriser le cumul d'emploi des salariés à temps partiel et comporter au minimum 2 heures.
L'employeur indique dans le contrat de travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le contrat détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié.
Afin de tenir compte des exigences propres liées à l'activité de vente qui est conditionnée par des horaires précis d'afflux de clients, une journée pourra comporter une interruption de travail de plus de 2 heures sans que l'amplitude horaire totale de la journée de travail ne dépasse 13 heures.
Dans ce cas, une contrepartie sera prévue. Celle-ci est calculée sur une période de 12 mois, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. Cette contrepartie s'élève à :
– 1 jour de repos supplémentaire jusqu'à 99 interruptions de plus de 2 heures ;
– 2 jours de repos supplémentaires entre 100 et 199 interruptions de plus de 2 heures ;
– 3 jours de repos supplémentaires au-delà de 199 interruptions de plus de 2 heures.
Ces repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière à des dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié.
Le repos devra être pris dans un délai de 4 mois suivant la date à laquelle il a été acquis.
Ces jours de repos sont rémunérés comme si le salarié avait effectivement travaillé.
Il est possible de conclure des avenants au contrat de travail afin d'augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Le nombre d'avenants temporaires « complément d'heures » maximum est fixé à cinq par an et par salarié, hors cas de remplacement d'un salarié absent.
En cas d'augmentation d'activité, pérenne ou temporaire, une priorité sera donnée aux salariés à temps partiel.
Le recours à l'avenant temporaire « complément d'heures » est limité aux cas prévus pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée.
Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle ce changement intervient. Ce délai sera réduit à 1 jour en cas de circonstances justifiées, par exemple l'absence inopinée d'un collègue.
6.3.2. Limites du recours
Les salariés embauchés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
Cependant, la réalisation de ces heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.
Le recours au travail de nuit est justifié dans les entreprises relevant la présente annexe concernant les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura. En effet, les contraintes inhérentes à l'activité de transformation fromagère, les exigences en termes de délai de mise en fabrication exigées par les cahiers des charges des différentes AOP du massif jurassien et le caractère périssable du lait peuvent rendre nécessaire une organisation du travail comportant des périodes de nuit. Sont concernées en particulier les activités de collecte (chauffeur-ramasseur) et de la production de fromages (fromager en second, aide-fromager) compte tenu du caractère périssable du lait, nécessitant dès la traite une collecte et une transformation rapides pour son utilisation et sa conservation.
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité fromagère. Celui-ci doit être fondé, dans la mesure du possible, sur le volontariat.
7.2.1. Définition (1)
Est un travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
– soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 5 heures ;
– soit au moins 270 heures au cours d'une période de 12 mois consécutifs à partir de la date d'entrée, dans la plage horaire comprise entre 20 heures et 5 heures. Pour les salariés qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif, l'information relative à la mise en œuvre du travail de nuit précisera les modalités de suivi et de décompte des heures de nuit.
Pour apprécier la qualité ou non de travailleur de nuit au terme de la période des 12 mois consécutifs il sera fait un décompte des heures de nuit réalisées. À l'issue de cette période le salarié bénéficiera de repos ou de majoration.
Conformément aux articles L. 3121-4 et L. 3122-5 du code du travail, compte tenu de la spécificité des activités de collecte du lait, de transformation fromagère et des contreparties prévues, la durée quotidienne de travail des travailleurs de nuit pourra être portée à 9 heures. Elle pourra toutefois être portée à 10 heures au maximum trois fois par semaine et 13 semaines par an, notamment pour faire face à des aléas.
La durée hebdomadaire est limitée à 46 heures sur une semaine donnée et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Ces dispositions sont applicables pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, liées au caractère périssable du lait.
En cas d'application de ces dispositions, les entreprises appliqueront les modalités de l'article L. 3122-8 du code du travail.
Les entreprises porteront une attention particulière à l'amélioration des conditions des travailleurs de nuit et faciliteront l'articulation de leur activité professionnelle avec l'exercice des responsabilités familiales et sociales et leur fonction de représentation du personnel.
L'employeur prendra les dispositions adaptées pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit appelés à travailler seuls sur un poste isolé, notamment en termes de moyen de communication.
Une attention particulière sera portée aux conditions de travail des femmes enceintes.
La salariée enceinte qui travaille de nuit est, à sa demande, affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse. La salariée ayant accouché bénéficie des mêmes dispositions jusqu'à la fin du congé postnatal.
Le médecin du travail peut également demander par écrit l'affectation temporaire à un poste de jour, s'il constate que le poste de nuit est incompatible avec son état. Dans ce cas, cette affectation peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de congé pour une durée n'excédant pas 1 mois.
Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il doit l'informer par écrit des motifs empêchant le reclassement. Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu jusqu'à la date de début du congé de maternité, mais la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée d'allocations journalières versées par la mutualité sociale agricole et d'un complément à la charge de l'employeur.
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une priorité d'affectation pour les postes en journée.
Tout salarié affecté à un poste de nuit, souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d'une priorité pour les emplois de la même catégorie professionnelle ou équivalents.
Il en est de même pour tout salarié affecté à un poste de jour, candidat à un poste de nuit. À cet effet, l'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur un poste de nuit. Il bénéficie également d'un suivi individuel régulier de son état de santé dont la périodicité est fixée par le médecin du travail.
L'inaptitude au poste de nuit constatée par le médecin du travail n'entraîne pas la rupture du contrat de travail. L'employeur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour reclasser le salarié. En revanche, il y aura rupture du contrat de travail si l'employeur justifie par écrit l'impossibilité de reclassement dans un poste de jour, ou si le salarié refuse le reclassement proposé, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-11 du code du travail.
En cas de reclassement dans l'entreprise dans un poste de qualification inférieure accepté par le salarié, le salarié reconnu inapte au travail de nuit bénéficiera de la rémunération correspondant à cette nouvelle qualification.
La considération de sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit.
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier comme les autres salariés des actions de formation de l'entreprise relevant des dispositions légales et réglementaires.
7.2.4. Repos pour travail de nuit (2)
Les heures de travail de nuit du travailleur de nuit comprises entre 20 heures et 5 heures du matin donnent droit à un repos attribué dans les conditions ci-dessous :
– de 270 à 399 heures de nuit donnent droit à 7 heures de repos par an ;
– de 400 à 649 heures de nuit donnent droit à 12 heures de repos par an ;
– de 650 à 899 heures de nuit donnent droit à 17 heures de repos par an ;
– de 900 à 1 150 heures de nuit donnent droit à 22 heures de repos par an ;
– au-delà de 1 150 heures de nuit donnent droit à 28 heures de repos par an.
Ces dispositions concernent uniquement les travailleurs de nuit tels que définis à l'article 7.2.1. Ce repos sera pris dans un délai de 1 an à partir de l'acquisition du droit.
Au cours du poste de nuit, d'une durée égale ou supérieure à 5 heures consécutives, les travailleurs de nuit bénéficient d'une pause de 20 minutes.
(1) L'article 7.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-20 du code du travail.
(Arrêté du 8 septembre 2021 - art. 1)
(2) L'article 7.2.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-20 du code du travail.
(Arrêté du 8 septembre 2021 - art. 1)
Est considéré comme travailleur effectuant exceptionnellement des heures de nuit le salarié qui est amené à effectuer des heures comprises dans la plage horaire 20 heures – 5 heures mais qui ne remplit pas les conditions pour être travailleur de nuit définies à l'article 7.2.1 de la présente annexe.
Les heures de nuit du travailleur effectuant exceptionnellement du travail la nuit donnent droit à un repos. La durée de ce repos est fixée à 15 minutes de repos par heure effectuée dans la plage horaire 20 heures – 5 heures. Ce repos peut être remplacé par une majoration définie à l'article 8.6 après accord entre les parties. Ce repos sera pris dans un délai de 4 mois.
Les articles 8, 9 et 10 de la présente annexe ne concernent pas les, cadres-fromagers et maîtres-fromagers cadre-dirigeants relevant respectivement des coefficients, 380 et 400, pour lesquels les salaires et accessoires du salaire font l'objet de dispositions spécifiques dans l'article 11 « Salaire et accessoires du salaire des cadres-fromagers et maîtres-fromagers cadres-dirigeants ».
Les salariés employés par la coopérative devront percevoir au minimum la rémunération afférente au coefficient 200 à l'exclusion de certains contrats aidés ou en alternance soumis à des dispositions légales spécifiques, notamment les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage.
La rémunération sera fixée sur la base d'un taux horaire correspondant au coefficient défini par la classification des emplois définie au chapitre Ier de la présente annexe, multiplié par le nombre d'heures fixées au contrat de travail.
Grille des salaires en vigueur à compter du 1er mai 2019
(En euros.)
Coefficient | Taux horaire | Salaire mensuel (base 151,67 heures) |
---|---|---|
200 | 10,03 | 1 521,25 |
220 | 10,60 | 1 607,70 |
240 | 10,84 | 1 644,10 |
250 | 11,27 | 1 709,32 |
260 | 11,46 | 1 738,14 |
280 | 11,70 | 1 774,54 |
300 | 12,26 | 1 859,47 |
(1) L'article 8.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 8 septembre 2021 - art. 1)
À défaut de repos compensateur de remplacement équivalent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont majorées de :
– 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires soit de la 36e à la 43e heure de travail hebdomadaire ;
– 50 % à partir de la 9e heure supplémentaire soit à partir la 44e heure de travail hebdomadaire.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat donnent lieu à majoration de salaire de 10 %.
Chacune des heures complémentaires effectuées par le salarié au-delà d'un dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat et dans la limite d'un tiers de la même durée donne lieu à majoration de salaire de 25 %.
Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant temporaire « complément d'heures » ne donnent pas lieu à majoration de salaire.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de l'avenant temporaire « complément d'heures » seront majorées de 25 %.
Pour les travailleurs effectuant exceptionnellement des heures de nuit définies à l'article 7.3 de la présente annexe, les heures de nuit comprises entre 20 heures et 5 heures ouvrent droit à une majoration de 25 %.
Pour les travailleurs de nuit, dans le cas où le seuil défini à l'article 7.2.1 de 270 heures par an est appliqué, la régularisation de la majoration s'effectuera à la fin de la période de référence de 12 mois.
Les heures effectuées le dimanche et les jours fériés légaux sont majorées de 100 %.
Lorsqu'un jour férié ordinaire est travaillé, les heures de travail accomplies sont majorées de 100 % du salaire de base.
Les salariés travaillant le 1er mai ont droit, en plus de leur salaire habituel, à une majoration de 100 % du salaire de base.
Une prime d'ancienneté assise sur le salaire contractuel de base et majoration éventuelle pour heures supplémentaires est attribuée. Toutes autres primes ou majorations diverses sont exclues de l'assiette de calcul. La prime est versée au taux suivant :
– 2 % après 5 ans ;
– 3 % après 7 ans ;
– 4 % après 9 ans ;
– 5 % après 15 ans.
Pour la détermination du taux de la prime d'ancienneté, l'ancienneté à prendre en compte s'entend des périodes de travail continu effectuées au sein d'une ou plusieurs coopératives entrant dans le champ d'application de la présente annexe.
Il reviendra au salarié, pour faire valoir cette reprise de la prime d'ancienneté, de présenter un certificat de travail attestant de son ancienneté dans chacune des coopératives.
Au-delà d'un mois d'interruption, aucune reprise de la prime d'ancienneté ne sera prise en compte.
Est considéré pour moitié comme temps de présence continue dans l'entreprise le congé parental d'éducation.
Une prime de fin d'année est accordée au salarié après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette prime est versée avec le salaire de décembre.
La période prise en compte pour le calcul de la prime débute le premier jour du mois suivant l'accomplissement d'une année d'ancienneté.
Par exemple, un salarié embauché dans l'entreprise au 1er juillet de l'année n percevra au mois de décembre de l'année N + 1 une prime de fin d'année calculée sur la période du 1er juillet N + 1 au 31 décembre N + 1.
La prime de fin d'année est égale à un douzième des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours de l'année civile, à l'exclusion :
– de la rémunération liée aux heures supplémentaires et complémentaires ;
– de la prime de fin d'année et de toutes autres primes ou avantages pratiqués dans l'entreprise ayant le même caractère ou la même nature qu'elles qu'en soient la dénomination ou les modalités de répartition ;
– de la valeur des avantages en nature ;
– des indemnités complémentaires aux prestations du régime légal de sécurité sociale, sauf reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident du travail.
Sur demande écrite expresse et motivée des salariés, le versement de la prime de fin d'année pourra être effectué mensuellement, trimestriellement ou semestriellement.
En cas de départ du salarié au cours de l'année civile considérée, la prime de fin d'année est calculée au prorata du temps de présence effective.
Cet article concerne, les cadres-fromagers au coefficient 380 ainsi que les maîtres-fromagers cadres-dirigeants au coefficient 400.
Les cadres-fromagers devront percevoir au minimum la rémunération afférente au coefficient 380.
Grille de salaire en vigueur à compter du 1er mai 2019
(En euros.)
Coefficient | Taux horaire | Salaire mensuel (base 151,67 heures) |
---|---|---|
380 | 17,60 | 2 669,39 |
La rémunération des cadres-fromagers pourra être fixée selon l'une des modalités suivantes :
– la rémunération sera uniquement constituée d'un salaire fixe ;
– la rémunération sera composée d'une part fixe et d'une part variable ;
– le montant de la part fixe ainsi que le taux et l'assiette de la part variable seront déterminés contractuellement et mentionnés dans le contrat de travail.
La rémunération brute annuelle globale du maître-fromager cadre-dirigeant, coefficient 400, devra être supérieure ou égale au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur.
La rémunération brute annuelle globale comprend l'ensemble des modalités de rémunération inscrites au contrat de travail à savoir trois modalités possibles :
– une rémunération uniquement composée d'un salaire fixe ;
– une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable ;
– une rémunération composée uniquement d'un pourcentage.
L'assiette de la part variable et du pourcentage sera déterminée contractuellement et mentionnée dans le contrat de travail. Le taux de la part variable et le pourcentage seront également précisés dans le contrat de travail.
La majoration des heures supplémentaires ne concerne pas les maître-fromagers cadres-dirigeants.
Les cadres-fromagers bénéficient des modalités suivantes :
À défaut de repos compensateur de remplacement équivalent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont majorées de :
– 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires soit de la 36e à la 43e heure de travail hebdomadaire ;
– 50 % à partir de la 9e heure supplémentaire soit à partir de la 44e heure de travail hebdomadaire.
Le licenciement ou la démission doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant les préavis suivants :
– le préavis à respecter pour le licenciement d'un salarié non-cadre est fixé à 1 mois si l'ancienneté de ce salarié dans l'entreprise est supérieure à 6 mois et inférieure à 2 années ;
– le préavis à respecter pour le licenciement d'un salarié non-cadre est fixé à 2 mois si l'ancienneté de ce salarié dans l'entreprise est égale ou supérieure à 2 années ;
– le préavis à respecter pour le licenciement d'un salarié relevant de la catégorie des cadres est fixé à 2 mois si l'ancienneté de ce salarié dans l'entreprise est inférieure à 2 années ;
– le préavis à respecter pour le licenciement d'un salarié relevant de la catégorie des cadres est fixé à 4 mois si l'ancienneté de ce salarié dans l'entreprise est égale ou supérieure à 2 années ;
– le préavis en cas de démission d'un salarié non-cadre est fixé à 1 mois ;
– le préavis en cas de démission d'un salarié relevant de la catégorie des cadres est fixé à 4 mois.
Les parties signataires rappellent que les dispositions de la présente annexe X pourront être révisées par avenant conformément aux dispositions légales en vigueur. Seules les organisations syndicales de salariés et d'employeurs reconnues représentatives dans le champ de la CCNCL pourront signer ces éventuels avenants.
Les parties signataires soulignent leur volonté de contribuer au maintien et au développement d'un dialogue social constructif au niveau régional, soit au plus près du terrain. À cet effet, les réunions de la CPPNI de la coopération laitière, dont l'ordre du jour portera sur l'annexe X définie au présent accord, auront lieu en région. Ces réunions pourront se tenir selon les usages en vigueur en région. Elles auront lieu au moins une fois par an notamment sur les salaires minima conventionnels définis au chapitre III de la présente annexe.
Lors de ces réunions, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ de la CCNCL organiseront leur représentation dans les conditions suivantes :
– pour le collège salarié, un représentant régional de chaque organisation syndicale représentative pouvant être assisté d'un salarié de fruitière fromagère, adhérent de son organisation syndicale.
Les salariés des coopératives fruitières fromagères, désignés par leur organisation syndicale pour participer aux réunions de la CPPNI, dont l'ordre du jour portera sur l'annexe X, bénéficieront d'une autorisation d'absence de leur employeur après l'avoir prévenu au moins 10 jours à l'avance.
Les frais de déplacement seront directement remboursés aux intéressés présents par la partie employeur, à raison d'un salarié pour chacune des organisations syndicales représentatives, sur la base de l'indemnité kilométrique retenue par le barème de l'administration fiscal sur la base d'un véhicule de 5 CV et jusqu'à 5 000 km ;
– pour le collège employeurs, un nombre de représentants régionaux (dont la FRCL du massif jurassien) au plus égal à celui du collège des salariés.
Cette application tiendra compte, dans son contenu, des évolutions de la CCNCL ainsi que des évolutions légales et réglementaires qui interviendraient durant cette période.
L'application progressive par les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura des dispositions de la CCNCL est déterminée de la façon suivante :
• Au 1er janvier 2023 :
Les congés des mères de famille :
Les dispositions de l'article 32.5 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 65 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées.
Les congés enfants malades :
Les dispositions de l'article 32.6 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 57 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées en les dispositions suivantes « En cas de maladie d'enfant de moins de quinze ans, la mère ou le père de famille sera autorisé à s'absenter pendant une durée qui, au cours d'une période de douze mois, ne pourra excéder un mois. Dans le cas où le père et la mère travailleraient simultanément dans la même entreprise, ce plafond d'un mois s'entendrait globalement pour le ménage ».
Les événements familiaux :
Les dispositions de l'article 34 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 69 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées.
La maternité :
Les dispositions des articles 56 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et les dispositions de l'article 17 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées à compter du 1er janvier 2023.
L'indemnité de licenciement :
Les dispositions de l'article 29 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 53 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et de l'article 13 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées.
L'indemnité de fin de carrière :
Les dispositions des articles 31.1 et 31.2 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 54 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et de l'article 14 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées.
Le préavis de départ en retraite :
Concernant les durées de préavis de départ en retraite, les dispositions de l'article 50 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et les dispositions de l'article 11 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres seront appliquées à compter du 1er janvier 2023.
• Au 1er juin 2023 :
Les congés payés :
Les dispositions des articles 32.1, 32.2, 32.3 et 33 de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura sont abrogées à compter du 1er juin 2023, date à laquelle seront appliquées les dispositions des articles 62, 63 et 67 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières ainsi que les dispositions de l'article 18 de son annexe V portant sur les agents de maîtrise et les cadres.
• Au 1er octobre 2024 :
L'indemnité d'habillage et de déshabillage :
Les dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières seront appliquées à compter du 1er octobre 2024.
• Au 1er janvier 2025 :
À compter du 1er janvier 2025, l'ensemble des dispositions de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) seront abrogées et seules seront appliquées aux coopératives fruitières l'ensemble des dispositions de la CCNCL (IDCC 7004), y compris son annexe X.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
En cas de demande de révision, celle-ci sera accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser et notifiée à l'ensemble des organisations représentatives.
Les parties signataires procèdent au dépôt et à la demande d'extension du présent accord. Celui-ci sera déposé auprès de la DREETS Bourgogne-Franche-Comté.
Suite à la restructuration des branches professionnelles initiée par les pouvoirs publics et renforcée par l'ordonnance n° 2017-1985 du 22 septembre 2017, les partenaires sociaux de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) et ceux de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières (CCNCL – IDCC 7004) ont décidé d'opérer un rapprochement en vue d'un élargissement du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura, lequel a été consacré dans le cadre d'un accord de rattachement conclu le 11 mars 2020.
Soulignant, en amont de ce rapprochement, la spécificité sectorielle des coopératives fruitières, les parties signataires ont négocié, dans le cadre de ce même accord, l'annexe X à la CCNCL visant à définir les dispositions conventionnelles spécifiques aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura.
Cette volonté découle de la spécificité sectorielle des coopératives fruitières, qui se caractérise en partie par le cahier des charges de l'AOP Comté et notamment l'obligation de transformation quotidienne du lait cru, qui génère des besoins particuliers d'organisation du travail, avec en outre, une activité de vente directe fortement développée.
L'accord de rattachement du 11 mars 2020 portant création de l'annexe X a été étendu par arrêté du 8 septembre 2021 modifié par arrêté du 1er décembre 2021.
Cet accord prévoit par ailleurs que les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura disposent d'un délai maximum de 5 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, pour se mettre progressivement en conformité avec les dispositions de la CCNCL, délai maximal à l'issue duquel les dispositions de la convention collective des coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435) cesseront de produire leurs effets.
À ce titre, il est prévu que, pendant ce délai de transition, les partenaires sociaux se réuniront pour :
– définir un calendrier de mise en conformité progressive par les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura avec les dispositions de la CCNCL ;
– et fixer dans un délai maximum de 5 ans une date d'application de l'ensemble des dispositions de la CCNCL (IDCC 7004), dont l'annexe X, aux coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura.
C'est dans ce cadre qu'est conclu le présent accord qui a ainsi pour objet de mettre en œuvre le déploiement de la mise en conformité par les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura avec les dispositions de la CCNCL. Le présent accord n'apporte aucune modification aux dispositions de l'annexe X.
Ainsi les parties se réunissent ce jour en région afin de définir des étapes et un calendrier en cohérence avec les réalités du terrain.
En ce sens, les parties signataires soulignent leur volonté commune d'opérer un déploiement progressif et adapté aux impératifs des coopératives agricoles fromagères qui sont des petites structures, ne disposant pas de compétences internes en ressources humaines.
Textes Salaires
Augmentations au titre de 1999
Au titre de l'évolution des rémunérations conventionnelles pour l'année 1999 :
- la rémunération annuelle minimale (RAM) est augmentée de 1 % au 1er mai 2000, portant son augmentation totale au titre de 1999 à + 1,3 % ;
- cette augmentation, concernant l'ensemble de la grille, est assortie d'un talon, portant la RAM du coefficient 120 à 89 461,84 F.
Article 1er
Augmentations de la rémunération annuelle minimale (RAM)
1.1. Au 1er mai 2001, la RAM est augmentée comme suit par rapport à la grille résultant de l'accord du 19 mai 2000, applicable au 1er mai 2000 :
Le coefficient 120 est porté au montant de la garantie de ressource mensuelle x 13, soit 90 758,98 F.
A partir du coefficient 190, l'ensemble de la grille est augmenté de + 2,2 %, portant ainsi le coefficient 190 à 97 517,72 F.
Une progression constante en valeur est établie entre les coefficients 120 et 190, portant ainsi la RAM des coefficients concernés à :
COEFFICIENT | RÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE (en francs) |
130 | 91 724,51 |
140 | 92 690,04 |
150 | 93 655,57 |
160 | 94 621,10 |
170 | 95 586,63 |
180 | 96 552,16 |
1.2. Au 1er juillet 2001, le coefficient 120 sera porté au montant de la garantie mensuelle de ressource x 13, tel qu'il sera fixé à cette date.
1.3. Au 1er novembre 2001, l'ensemble des autres coefficients, à partir du coefficient 130, bénéficieront d'une augmentation additionnelle de + 0,8 % par rapport à la RAM en vigueur au 1er mai 2000, portant ainsi l'augmentation cumulée à 3 % à partir du coefficient 190.
1.4. Clause de rendez-vous :
Les partenaires sociaux sont convenus de réexaminer la situation début 2002, au regard notamment des résultats de l'inflation publiés pour 2001.
Article 2
Transformation des taux horaires en grille des minima mensuels revalorisée
2.1. Au 1er mai 2001, la grille des taux horaires conventionnels en vigueur est transformée en une grille des minima mensuels, sur une base de calcul convenue de 169 heures.
A cette même date, elle est de plus majorée comme suit :
Coefficients 120 à 140.......................... ... + 10 % Coefficients 150 à 170.......................... ... + 8 % Coefficients 180 à 200.......................... ... + 6 % Coefficients 210 à 240.......................... ... + 4 % Coefficients supérieurs......................... ... + 2 % 2.2. De plus, il est convenu de porter le montant du coefficient 120 à la garantie mensuelle de ressource au 1er juillet 2003, telle qu'elle s'établira à cette date.
Article 3
Définition de la rémunération annuelle minimale (RAM)
et des minima mensuels
Au 1er mai 2001, la RAM et les nouveaux minima mensuels seront établis pour un travail à temps complet, résultant de l'horaire collectif de référence, pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement.
Article 4
Demande d'extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants qui en résulteront. Ceux-ci seront déposés au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article 1er
En application des dispositions de l'accord du 17 mai 2001, l'annexe I à la convention collective nationale des coopératives laitières est modifiée au 1er mai 2001 comme indiqué dans l'annexe ci-jointe, exprimée en francs et en euros.
Article 2
Demande d'extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Il sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
ANNEXE I
à l'avenant n° 36 du 17 mai 2001
Rémunération annuelle minimale au 1er mai 2001
(1) (en francs)
(2) (en euros)
COEF. | MOINS DE 1 AN D'ANCIENNETÉ (en francs) | |
(en euros) | ||
120 | 83 777,52 | 12 771,80 |
130 | 84 668,78 | 12 907,67 |
140 | 85 560,00 | 13 043,54 |
150 | 86 451,36 | 13 179,42 |
160 | 87 342,55 | 13 315,29 |
170 | 88 233,81 | 13 451,16 |
180 | 89 125,07 | 13 587,03 |
190 | 90 016,36 | 13 722,91 |
200 | 91 276,61 | 13 915,03 |
210 | 92 536,87 | 14 107,15 |
220 | 93 797,12 | 14 299,28 |
230 | 95 057,38 | 14 491,40 |
240 | 96 317,63 | 14 683,53 |
250 | 97 577,88 | 14 875,65 |
280 | 105 208,25 | 16 038,89 |
310 | 112 838,58 | 17 202,13 |
350 | 121 745,41 | 18 559,97 |
400 | 139 048,46 | 21 197,80 |
450 | 156 436,62 | 23 848,61 |
500 | 173 824,76 | 26 499,41 |
550 | 191 326,36 | 29 167,52 |
600 | 208 657,80 | 31 809,68 |
650 | 226 074,31 | 34 464,81 |
COEF. | PLUS DE 1 AN D'ANCIENNETÉ (en francs) | |
(en euros) | ||
120 | 90 758,98 | 13 836,12 |
130 | 91 724,51 | 13 983,31 |
140 | 92 690,04 | 14 130,51 |
150 | 93 655,57 | 14 277,70 |
160 | 94 621,10 | 14 424,89 |
170 | 95 586,63 | 14 572,09 |
180 | 96 552,16 | 14 719,28 |
190 | 97 517,72 | 14 866,48 |
200 | 98 882,99 | 15 074,61 |
210 | 100 248,28 | 15 282,75 |
220 | 101 613,55 | 15 490,89 |
230 | 102 978,83 | 15 699,02 |
240 | 104 344,10 | 15 907,16 |
250 | 105 709,37 | 15 907,16 |
280 | 113 975,61 | 17 375,47 |
310 | 122 241,80 | 18 635,64 |
350 | 131 890,87 | 20 106,63 |
400 | 150 635,84 | 22 964,29 |
450 | 169 473,01 | 25 835,99 |
500 | 188 310,17 | 28 707,70 |
550 | 207 270,24 | 31 598,14 |
600 | 226 045,95 | 34 460,48 |
650 | 244 913,84 | 37 336,87 |
COEF. | EXPRESSION MENSUELLE (en francs) | |
(en euros) | ||
120 | 6 981,46 | 1 064,32 |
130 | 7 055,73 | 1 075,64 |
140 | 7 130,00 | 1 086,96 |
150 | 7 204,28 | 1 098,29 |
160 | 7 278,55 | 1 109,61 |
170 | 7 352,82 | 1 120,93 |
180 | 7 427,09 | 1 132,25 |
190 | 7 501,36 | 1 143,57 |
200 | 7 606,38 | 1 159,59 |
210 | 7 711,41 | 1 175,60 |
220 | 7 816,43 | 1 191,61 |
230 | 7 921,45 | 1 207,62 |
240 | 8 026,47 | 1 223,63 |
250 | 8 131,49 | 1 239,64 |
280 | 8 767,35 | 1 336,57 |
310 | 9 403,22 | 1 433,51 |
350 | 10 145,45 | 1 546,66 |
400 | 11 587,37 | 1 766,48 |
450 | 13 036,39 | 1 987,38 |
500 | 14 485,40 | 2 208,28 |
550 | 15 943,86 | 2 430,63 |
600 | 17 388,15 | 2 650,81 |
650 | 18 839,53 | 2 872,07 |
Arrêté du 7 août 2001 art. 2 : Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 1er
En application des dispositions de l'accord du 17 mai 2001, les dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale des coopératives laitières sont modifiées comme suit (seuls les paragraphes en italique sont ainsi modifiés).
Article 29
Bases minima de rémunération
1. Rémunération annuelle minimale
Le barème de la rémunération annuelle minimale (RAM) fait l'objet de l'annexe I de la présente convention, qui en indique le montant brut.
a) Champ d'application.
Le barème de la RAM s'applique par coefficient aux salariés des entreprises visées à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention, selon que ceux-ci comptent ou non au moins 1 an d'ancienneté.
b) Définition.
La RAM s'apprécie dans le cadre de l'année civile, pour un travail à temps complet, résultant de l'horaire collectif de référence, pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement.
Elle comprend tous les éléments bruts de la rémunération du salarié, y compris les avantages en nature, quelles qu'en soient la forme et la périodicité, passibles des cotisations de la mutualité sociale agricole, à l'exception :
- des sommes constituant des remboursements de frais exclues de l'assiette des cotisations de mutualité sociale agricole ;
- des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement, telles que prévues par la réglementation, et ne présentant pas le caractère de salaire ;
- de la prime d'ancienneté aux taux et conditions prévus par la présente convention collective ;
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires calculées conformément à la réglementation en vigueur ;
- des majorations conventionnelles pour contraintes telles que définies à l'article 35, alinéas 2 et 3, et à l'article 35 bis, alinéas 1 et 2, de la présente convention ;
- des majorations conventionnelles résultant des réductions d'horaires telles que définies à l'article 33 de la présente convention.
c) Mise en oeuvre de la RAM.
Au moment d'effectuer la paye du mois de décembre, est comparé à la RAM le total des rémunérations brutes perçues par l'intéressé à l'exception des sommes indiquées ci-dessus.
Pour cette comparaison sera prise en compte la moyenne pondérée des valeurs successives de la RAM au cours de l'année.
Le salarié quittant son entreprise au cours de l'année bénéficie de la RAM au prorata de son temps de présence. Dans cette hypothèse, le montant de la RAM à prendre en considération résultera de la moyenne pondérée des valeurs successives de la RAM résultant des augmentations intervenues jusqu'à son départ.
Lorsque, pour tout autre motif, le salarié n'a pas travaillé toute l'année (suspension du contrat, chômage partiel, etc.), devra être comparée la RAM pro rata temporis avec le salaire pro rata temporis tel que défini au b ci-dessus, auquel s'ajoute tout ce qui est versé pendant le temps d'absence au titre d'avantages supérieurs à la convention collective nationale, aux accords interprofessionnels nationaux et éventuellement à la réglementation en vigueur.
Pour les salariés effectuant un horaire hebdomadaire moyen inférieur à l'horaire collectif de référence pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, la RAM sera calculée pro rata temporis.
Si cette comparaison fait apparaître qu'un salarié n'a pas entièrement bénéficié de la RAM, le compte sera apuré par le versement par l'employeur d'un complément. Justification détaillée en sera donnée aux intéressés sur leur demande.
d) Négociation annuelle.
La négociation annuelle des salaires effectifs prévue par l'article L. 132-27 du code du travail sera élargie à la fixation, pour l'année, des éléments propres à l'entreprise ou à l'établissement non pris en compte pour l'application de la rémunération annuelle minimale.
L'accord conclu dans ce cadre précisera en outre le taux d'augmentation annuel des grilles nationales de RAM au-delà duquel les éléments exclus redeviendront pris en compte.
Si, au terme des négociations, aucun accord n'a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord conforme à l'article L. 132-29 du code du travail, dans lequel l'employeur mentionnera les mesures qu'il compte appliquer unilatéralement.
e) Expression mensuelle.
Lors de chaque modification du montant brut des rémunérations annuelles minimales, sera joint, à titre indicatif, un tableau faisant apparaître une expression mensuelle de ces RAM.
2. Salaires minima mensuels
Le barème des salaires minima mensuels fait l'objet de l'annexe I bis de la présente convention, qui en indique le montant brut.
a) Champ d'application.
Le barème des salaires minima mensuels s'applique par coefficient aux salariés des entreprises visées à l'article 1er de l'annexe VII de la présente convention.
b) Définition.
Les salaires minima mensuels s'apprécient pour un travail à temps complet, résultant de l'horaire collectif de référence, pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement.
Article 2
En application des dispositions de l'accord du 17 mai 2001, l'annexe I bis à la convention collective nationale des coopératives laitières est modifiée comme indiqué dans l'annexe ci-jointe, exprimée en francs et en euros.
Article 3
Demande d'extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Il sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
ANNEXE I bis
à l'avenant n° 37 du 17 mai 2001
Salaires minima mensuels au 1er mai 2001
Article 29 nouveau de la convention collective
COEFFICIENT | MONTANT (en francs) | MONTANT (en euros) |
120 | 5 736,87 | 874,58 |
130 | 5 893,03 | 898,39 |
140 | 6 119,83 | 932,96 |
150 | 6 227,58 | 949,39 |
160 | 6 442,96 | 982,22 |
170 | 6 661,98 | 1 015,61 |
180 | 6 757,16 | 1 030,12 |
190 | 6 970,34 | 1 062,62 |
200 | 7 185,31 | 1 095,39 |
210 | 7 264,16 | 1 107,41 |
220 | 7 474,19 | 1 139,43 |
230 | 7 684,23 | 1 171,45 |
240 | 7 897,78 | 1 204,01 |
250 | 7 955,34 | 1 212,78 |
280 | 8 577,63 | 1 307,65 |
310 | 9 198,20 | 1 402,26 |
350 | 9 925,64 | 1 513,15 |
400 | 11 339,16 | 1 728,64 |
450 | 12 756,12 | 1 944,66 |
500 | 14 171,36 | 2 160,41 |
550 | 15 596,94 | 2 377,74 |
600 | 17 012,18 | 2 593,49 |
650 | 18 430,87 | 2 809,77 |
Arrêté du 7 août 2001 art. 2 : Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 1er
En application des dispositions de l'accord du 17 mai 2001, l'annexe I à la convention collective nationale des coopératives laitières sera modifiée au 1er novembre 2001 comme indiqué dans l'annexe ci-jointe, exprimée en francs et en euros.
Article 2
Demande d'extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Il sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
ANNEXE I à l'avenant n° 38 du 17 mai 2001
Rémunération annuelle minimale au 1er novembre 2001
(1) Ce montant sera fixé au 1er juillet 2001 en fonction de la garantie de ressources mensuelle
COEF. | MOINS DE 1 AN D'ANCIENNETÉ (en francs) (1) | |
(en euros) | ||
120 | ||
130 | 85 333,00 | 13 008,93 |
140 | 86 229,39 | 13 145,59 |
150 | 87 125,92 | 13 282,26 |
160 | 88 022,28 | 13 418,91 |
170 | 88 918,71 | 13 555,57 |
180 | 89 819,83 | 13 692,95 |
190 | 90 720,99 | 13 830,33 |
200 | 91 991,10 | 14 023,95 |
210 | 93 261,23 | 14 217,58 |
220 | 94 531,34 | 14 411,21 |
230 | 95 801,47 | 14 604,84 |
240 | 97 071,58 | 14 798,47 |
250 | 98 341,70 | 14 992,10 |
280 | 106 031,80 | 16 164,44 |
310 | 113 721,86 | 17 336,79 |
350 | 122 698,41 | 18 705,25 |
400 | 140 136,90 | 21 363,73 |
450 | 157 661,17 | 24 035,29 |
500 | 175 185,42 | 26 706,85 |
550 | 192 824,02 | 29 395,83 |
600 | 210 291,13 | 32 058,68 |
650 | 227 843,97 | 34 734,59 |
COEF. | PLUS DE 1 AN D'ANCIENNETÉ (en francs) (1) | |
(en euros) | ||
120 | ||
130 | 92 444,09 | 14 093,01 |
140 | 93 415,21 | 14 241,06 |
150 | 94 386,34 | 14 389,11 |
160 | 95 357,47 | 14 537,15 |
170 | 96 328,60 | 14 685,20 |
180 | 97 304,82 | 14 834,02 |
190 | 98 281,07 | 14 982,85 |
200 | 99 657,03 | 15 192,62 |
210 | 101 033,00 | 15 402,38 |
220 | 102 408,96 | 15 612,15 |
230 | 103 784,93 | 15 821,91 |
240 | 105 160,88 | 16 031,67 |
250 | 106 536,84 | 16 241,44 |
280 | 114 867,79 | 17 511,48 |
310 | 123 198,68 | 18 781,52 |
350 | 132 923,28 | 20 264,02 |
400 | 151 814,99 | 23 144,05 |
450 | 170 799,61 | 26 038,23 |
500 | 189 784,22 | 28 932,42 |
550 | 208 892,71 | 31 845,49 |
600 | 227 815,39 | 34 730,23 |
650 | 246 830,97 | 37 629,14 |
COEF. | EXPRESSION MENSUELLE (en francs) (1) | |
(en euros) | ||
120 | ||
130 | 7 111,08 | 1 084,08 |
140 | 7 185,79 | 1 095,47 |
150 | 7 260,49 | 1 106,85 |
160 | 7 335,19 | 1 118,24 |
170 | 7 409,89 | 1 129,63 |
180 | 7 484,99 | 1 141,08 |
190 | 7 560,08 | 1 152,53 |
200 | 7 665,93 | 1 168,66 |
210 | 7 771,77 | 1 184,80 |
220 | 7 877,61 | 1 200,93 |
230 | 7 983,46 | 1 217,07 |
240 | 8 089,30 | 1 233,21 |
250 | 10 224,87 | 1 558,77 |
280 | 9 476,82 | 1 444,73 |
310 | 8 835,98 | 1 347,04 |
350 | 8 195,14 | 1 249,34 |
400 | 11 678,08 | 1 780,31 |
450 | 13 138,43 | 2 002,94 |
500 | 14 598,79 | 2 225,57 |
550 | 16 068,67 | 2 449,65 |
600 | 17 524,26 | 2 671,56 |
650 | 18 987,00 | 2 894,55 |
Arrêté du 7 août 2001 art. 2 : Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Augmentation des salaires minima mensuels conventionnels
1.1. Au 1er janvier 2003, la grille des salaires minima mensuels conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit :
- le coefficient 120 est augmenté de + 15 % et est ainsi porté à 1 005,77 Euros ;
- à partir du coefficient 190, l'ensemble de la grille est augmenté de + 2 % ;
- une progression constante en valeur de 10 Euros par coefficient est établie entre les coefficients 120 et 190.
Au 1er juin 2003 :
- le coefficient 120 sera porté à 1 114,35 Euros, correspondant à la garantie de ressources mensuelle de référence en vigueur, soit une augmentation additionnelle de + 10,8 % ;
- les coefficients supérieurs au coefficient 230 seront augmentés de + 1 % ;
- une progression constante en valeur de 10 Euros par coefficient sera établie entre les coefficients 120 et 230.
Article 2
Augmentation de la rémunération annuelle minimale (RAM)
2.1. Au 1er janvier 2003, la RAM, applicable aux salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit, par rapport à la grille applicable au 1er novembre 2001 :
- le coefficient 120 est porté à 14 486,55 Euros, correspondant à la garantie de ressource mensuelle x 13 ;
- à partir du coefficient 180, l'ensemble de la grille est augmenté de + 2 % ;
- une progression constante en valeur de 100 Euros par coefficient est établie entre les coefficients 120 et 180.
2.2. Au 1er juin 2003, l'ensemble de la grille sera augmenté de + 1 %.
Article 3
Clause de rendez-vous
La commission nationale paritaire se réunira dans le courant du mois de septembre 2003 pour compléter les présentes dispositions, au regard des évolutions constatées.
Article 4
Demande d'extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 15 janvier 2003.
RAM au 1er janvier 2003 pour un travail à temps complet
COEF | MOINS DE 1 ANd'ancienneté | PLUS DE 1 ANd'ancienneté | EXPRESSIONMensuelle |
120 | 13 372,20 | 14 486,55 | 1 114,35 |
130 | 13 464,51 | 14 586,55 | 1 122,04 |
140 | 13 556,82 | 14 686,55 | 1 129,73 |
150 | 13 649,12 | 14 786,55 | 1 137,43 |
160 | 13 741,43 | 14 886,55 | 1 145,12 |
170 | 13 833,74 | 14 986,55 | 1 152,81 |
180 | 13 966,80 | 15 130,70 | 1 163,90 |
190 | 14 106,93 | 15 282,51 | 1 175,58 |
200 | 14 304,44 | 15 496,47 | 1 192,04 |
210 | 14 501,93 | 15 710,43 | 1 208,49 |
220 | 14 699,44 | 15 924,39 | 1 224,95 |
230 | 14 896,94 | 16 138,35 | 1 241,41 |
240 | 15 094,43 | 16 352,30 | 1 257,87 |
250 | 15 291,94 | 16 566,27 | 1 274,33 |
280 | 16 487,73 | 17 861,71 | 1 373,98 |
310 | 17 683,52 | 19 157,15 | 1 473,63 |
350 | 19 079,35 | 20 669,30 | 1 589,95 |
400 | 21 791,01 | 23 606,93 | 1 815,92 |
450 | 24 516,00 | 26 558,99 | 2 043,00 |
500 | 27 240,99 | 29 511,07 | 2 270,08 |
550 | 29 983,75 | 32 482,40 | 2 498,65 |
600 | 32 699,85 | 35 424,83 | 2 724,99 |
650 | 35 429,28 | 38 381,72 | 2 952,44 |
Fait à Paris, le 15 janvier 2003.
Salaires minima mensuelspour un travail à temps complet
COEF | MONTANT au 1/1/2003 |
120 | 1 005,77 |
130 | 1 015,77 |
140 | 1 025,77 |
150 | 1 035,77 |
160 | 1 045,77 |
170 | 1 055,77 |
180 | 1 065,77 |
190 | 1 083,87 |
200 | 1 117,30 |
210 | 1 129,56 |
220 | 1 162,22 |
230 | 1 194,88 |
240 | 1 228,09 |
250 | 1 237,04 |
280 | 1 333,80 |
310 | 1 430,31 |
350 | 1 543,41 |
400 | 1 763,21 |
450 | 1 983,55 |
500 | 2 203,62 |
550 | 2 425,29 |
600 | 2 645,36 |
650 | 2 865,97 |
Fait à Paris, le 15 janvier 2003.
ANNEXE I : RAM au 1er novembre 2004 pour un travail à temps complet
COEFFICIENT | MOINS DE 1 AN | PLUS DE 1 AN | EXPRESSION |
d'ancienneté | d'ancienneté | mensuelle | |
120 | 14 200,80 | 15 384,20 | 1 183,40 |
130 | 14 283,88 | 15 474,20 | 1 190,32 |
140 | 14 366,95 | 15 564,20 | 1 197,25 |
150 | 14 450,03 | 15 654,20 | 1 204,17 |
160 | 14 533,11 | 15 744,20 | 1 211,09 |
170 | 14 616,18 | 15 834,20 | 1 218,02 |
180 | 14 699,26 | 15 924,20 | 1 224,94 |
190 | 14 782,34 | 16 014,20 | 1 231,86 |
200 | 14 865,42 | 16 104,20 | 1 238,78 |
210 | 14 998,48 | 16 248,35 | 1 249,87 |
220 | 15 158,21 | 16 421,40 | 1 263,18 |
230 | 15 361,87 | 16 642,02 | 1 280,16 |
240 | 15 565,53 | 16 862,66 | 1 297,13 |
250 | 15 769,20 | 17 083,30 | 1 314,10 |
280 | 17 002,32 | 18 419,18 | 1 416,86 |
310 | 18 235,42 | 19 755,04 | 1 519,62 |
350 | 19 674,82 | 21 314,39 | 1 639,57 |
400 | 22 471,11 | 24 343,70 | 1 872,59 |
450 | 25 281,13 | 27 387,90 | 2 106,76 |
500 | 28 091,18 | 30 432,11 | 2 340,93 |
550 | 30 919,54 | 33 496,17 | 2 576,63 |
600 | 33 720,41 | 36 530,44 | 2 810,03 |
650 | 36 535,03 | 39 579,62 | 3 044,59 |
Fait à Paris, le 12 octobre 2004. NOTA : Arrêté du 9 mars 2005 : Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
ANNEXE I bis : Salaires minima mensuels pour un travail à temps complet
COEFFICIENT | MONTANT |
au 1er novembre 2004 | |
(en euros) | |
120 | 1 183,40 |
130 | 1 189,40 |
140 | 1 195,40 |
150 | 1 201,40 |
160 | 1 207,40 |
170 | 1 213,40 |
180 | 1 219,40 |
190 | 1 225,40 |
200 | 1 231,40 |
210 | 1 237,40 |
220 | 1 243,49 |
230 | 1 253,73 |
240 | 1 270,14 |
250 | 1 279,40 |
280 | 1 379,47 |
310 | 1 479,28 |
350 | 1 596,26 |
400 | 1 823,58 |
450 | 2 051,47 |
500 | 2 279,07 |
550 | 2 508,34 |
600 | 2 735,93 |
650 | 2 964,10 |
Fait à Paris, le 12 octobre 2004. NOTA : Arrêté du 9 mars 2005 : Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Augmentation des salaires minima mensuels conventionnels
1.1. Au 1er avril 2005, la grille des salaires minima mensuels conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit par rapport à la grille applicable au 1er novembre 2004 :
- le coefficient 120 est porté à 1 197,37 (GMR5), soit + 1,18 % ;
- une progression constante en valeur de 6 par coefficent est établie entre les coefficients 120 et 220 ;
- à partir du coefficient 230, l'ensemble de la grille est augmenté de + 0,8 %.
1.2. Au 1er septembre 2005 :
- le coefficient 120 sera porté au niveau du nouveau " Smic mensuel ", tel qu'il sera fixé au 1er juillet 2005 ;
- la progression constante en valeur de 6 par coefficient sera maintenue entre le coefficient 120 et le coefficient de raccordement de la seconde partie de la grille, pour laquelle l'augmentation exprimée en pourcentage sera portée à 1,8 % par rapport à la grille applicable au 1er novembre 2004.
Le coefficient de raccordement correspondra au coefficient à partir duquel l'augmentation en pourcentage sera supérieure au résultat de la progression en valeur.
Article 2
Augmentation de la rémunération annuelle minimale (RAM)
2.1. Au 1er avril 2005, la RAM applicable aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit, par rapport à la grille applicable au 1er novembre 2004 :
- le coefficient 120 est porté à 15 565,81 (GMR 5 x 13), soit + 1,18 % ;
- une progression constante en valeur de 90 par coefficient est établie entre les coefficients 120 et 200 ;
- à partir du coefficient 210, l'ensemble de la grille est augmenté de 0,8 % + 0,2 % de complément catégoriel, soit 1 % au total.
2.2. Au 1er septembre 2005 :
- le coefficient 120 sera porté à 13 fois le nouveau " Smic mensuel " ;
- la progression constante en valeur de 90 par coefficient sera maintenue entre le coefficient 120 et le coefficient de raccordement de la seconde partie de la grille, pour laquelle l'augmentation exprimée en pourcentage sera portée à 1,8 % + 0,2 % de complément catégoriel, soit 2 % au total.
Le coefficient de raccordement correspondra au coefficient à partir duquel l'augmentation en pourcentage sera supérieure au résultat de la progression en valeur.
Article 3
Demande d'extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 31 mars 2005.
(En euros)
COEFFICIENT | MOINS DE 1 AN d'ancienneté | PLUS DE 1 AN d'ancienneté | EXPRESSION mensuelle |
120 | 14 368,44 | 15 565,81 | 1 197,37 |
130 | 14 451,52 | 15 655,81 | 1 204,29 |
140 | 14 534,59 | 15 745,81 | 1 211,22 |
150 | 14 617,67 | 15 835,81 | 1 218,14 |
160 | 14 700,75 | 15 925,81 | 1 225,06 |
170 | 14 783,82 | 16 015,81 | 1 231,99 |
180 | 14 866,90 | 16 105,81 | 1 238,91 |
190 | 14 949,98 | 16 195,81 | 1 245,83 |
200 | 15 033,06 | 16 285,81 | 1 252,75 |
210 | 15 148,46 | 16 410,83 | 1 262,37 |
220 | 15 309,80 | 16 585,61 | 1 275,82 |
230 | 15 515,48 | 16 808,44 | 1 292,96 |
240 | 15 721,19 | 17 031,29 | 1 310,10 |
250 | 15 926,89 | 17 254,13 | 1 327,24 |
280 | 17 172,34 | 18 603,37 | 1 431,03 |
310 | 18 417,78 | 19 952,59 | 1 534,81 |
350 | 19 871,57 | 21 527,53 | 1 655,96 |
400 | 22 695,82 | 24 587,14 | 1 891,32 |
450 | 25 533,95 | 27 661,78 | 2 127,83 |
500 | 28 372,09 | 30 736,43 | 2 364,34 |
550 | 31 228,74 | 33 831,13 | 2 602,39 |
600 | 34 057,61 | 36 895,74 | 2 838,13 |
650 | 36 900,38 | 39 975,42 | 3 075,03 |
Fait à Paris, le 31 mars 2005.
(En euros)
COEFFICIENT | MONTANT AU 1er avril 2005 |
120 | 1 197,37 |
130 | 1 203,37 |
140 | 1 209,37 |
150 | 1 215,37 |
160 | 1 221,37 |
170 | 1 227,37 |
180 | 1 233,37 |
190 | 1 239,37 |
200 | 1 245,37 |
210 | 1 251,37 |
220 | 1 257,37 |
230 | 1 263,76 |
240 | 1 280,30 |
250 | 1 289,64 |
280 | 1 390,51 |
310 | 1 491,11 |
350 | 1 609,03 |
400 | 1 838,17 |
450 | 2 067,88 |
500 | 2 297,30 |
550 | 2 528,41 |
600 | 2 757,82 |
650 | 2 987,81 |
Fait à Paris, le 31 mars 2005.
Augmentation des salaires minima mensuels conventionnels
Au 1er octobre 2006, la grille des salaires minima mensuels conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit par rapport à la grille applicable au 1er septembre 2005 :
- le coefficient 120 est porté à 1 254,28 Euros, soit + 2,99 % ;
- une progression constante en valeur de 3 Euros par coefficient est établie entre les coefficients 120 et 160 (soit une augmentation de + 2,73 % au coefficient 130, + 2,47 % au coefficient 140, + 2,22 % au coefficient 150, + 1,96 % au coefficient 160) ;
- à partir du coefficient 170, l'ensemble de la grille est augmenté de + 1,8 % ;
- de plus, pour tenir compte de la situation spécifique de la grille applicable à l'encadrement, à partir du coefficient 280, une majoration complémentaire de + 1 % s'ajoutera.
Article 2
Augmentation de la rémunération annuelle minimale (RAM)
Au 1er octobre 2006, la RAM applicable aux salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit, par rapport à la grille applicable au 1er septembre 2005 :
- le coefficient 120 est porté à 16 305,64 Euros, soit + 2,99 % ;
- une progression constante en valeur de 50 Euros par coefficient est établie entre les coefficients 120 et 160 ;
- à partir du coefficient 170, l'ensemble de la grille est augmenté de + 1,8 % ;
- de plus, pour tenir compte de la situation spécifique de la grille applicable à l'encadrement, à partir du coefficient 280, une majoration complémentaire de + 1 % s'ajoutera.
Article 3
Clause de rendez-vous
La commission nationale paritaire sera réunie, dans le courant du mois de février 2007, pour négocier les rémunérations conventionnelles au titre de 2007.
Au 1er mars 2007, la grille des salaires minima mensuels conventionnels et celle de la RAM bénéficieront d'une majoration de + 0,5 %, à valoir sur les résultats de cette négociation.
Article 4
Demande d'extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 20 octobre 2006.
RAM au 1er octobre 2006 pour un travail à temps complet
COEFFICIENT | MOINS DE 1 AN d'ancienneté | PLUS DE 1 AN d'ancienneté | EXPRESSION mensuelle |
120 | 15 051,36 | 16 305,64 | 1 254,28 |
130 | 15 097,51 | 16 355,64 | 1 258,13 |
140 | 15 143,67 | 16 405,64 | 1 261,97 |
150 | 15 189,82 | 16 455,64 | 1 265,82 |
160 | 15 235,98 | 16 505,64 | 1 269,66 |
170 | 15 300,48 | 16 575,52 | 1 275,04 |
180 | 15 385,06 | 16 667,14 | 1 282,09 |
190 | 15 469,63 | 16 758,76 | 1 289,14 |
200 | 15 554,20 | 16 850,38 | 1 296,18 |
210 | 15 638,77 | 16 942,00 | 1 303,23 |
220 | 15 739,68 | 17 051,32 | 1 311,64 |
230 | 15 951,15 | 17 280,41 | 1 329,26 |
240 | 16 162,63 | 17 509,51 | 1 346,89 |
250 | 16 374,11 | 17 738,62 | 1 364,51 |
280 | 17 827,95 | 19 313,62 | 1 485,66 |
310 | 19 120,93 | 20 714,34 | 1 593,41 |
350 | 20 360,23 | 22 349,42 | 1 719,19 |
400 | 23 562,30 | 25 525,83 | 1 963,53 |
450 | 26 508,79 | 28 717,86 | 2 209,07 |
500 | 29 455,29 | 31 909,89 | 2 454,61 |
550 | 32 420,99 | 35 122,74 | 2 701,75 |
600 | 35 357,87 | 38 304,36 | 2 946,49 |
650 | 38 309,18 | 41 501,61 | 3 192,43 |
Salaires minima mensuels pour un travail à temps complet
COEFFICIENT | MONTANT au 1er octobre 2006 |
120 | 1 254,28 |
130 | 1 257,28 |
140 | 1 260,28 |
150 | 1 263,28 |
160 | 1 266,28 |
170 | 1 270,34 |
180 | 1 276,45 |
190 | 1 282,56 |
200 | 1 288,67 |
210 | 1 294,77 |
220 | 1 300,88 |
230 | 1 306,99 |
240 | 1 316,27 |
250 | 1 325,87 |
280 | 1 443,62 |
310 | 1 548,08 |
350 | 1 670,49 |
400 | 1 908,38 |
450 | 2 146,88 |
500 | 2 385,05 |
550 | 2 624,99 |
600 | 2 863,17 |
650 | 3 101,94 |
Au 1er mars 2007, la grille des salaires minima mensuels conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit par rapport à la grille applicable au 1er octobre 2006 :
Le coefficient 120 est augmenté de + 1,5 % et donc porté à 1 273,09 €.
Une progression constante en valeur de 6 par coefficient est établie entre les coefficients 120 et 250.
A partir du coefficient 280, l'ensemble de la grille est augmenté de + 1,5 %.
Au 1er mars 2007, la RAM applicable aux salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit, par rapport à la grille applicable au 1er octobre 2006 :
Le coefficient 120 est augmenté de + 1,5 % et donc porté à 16 550,22 €.
Une progression constante en valeur de 80 € par coefficient est établie entre les coefficients 120 et 220.
A partir du coefficient 230, l'ensemble de la grille est augmenté de + 1,5 %.
De plus, pour tenir compte de la situation spécifique de la grille applicable à l'encadrement, à partir du coefficient 280, une majoration complémentaire de + 0,5 % s'ajoutera.
La commission nationale paritaire sera réunie, dans le courant du mois d'octobre, pour faire le point au regard des diverses évolutions constatées et en tirer d'éventuelles conséquences.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
RAM au 1er mars 2007 pour un travail à temps complet
(En euros.)
COEFFICIENT | MOINS DE 1 AN d'ancienneté |
PLUS DE 1 AN d'ancienneté |
EXPRESSION mensuelle |
---|---|---|---|
120 | 15 277,13 | 16 550,22 | 1 273,09 |
130 | 15 350,98 | 16 630,22 | 1 279,25 |
140 | 15 424,82 | 16 710,22 | 1 285,40 |
150 | 15 498,67 | 16 790,22 | 1 291,56 |
160 | 15 572,52 | 16 870,22 | 1 297,71 |
170 | 15 646,36 | 16 950,22 | 1 303,86 |
180 | 15 720,21 | 17 030,22 | 1 310,02 |
190 | 15 794,05 | 17 110,22 | 1 316,17 |
200 | 15 867,90 | 17 190,22 | 1 322,32 |
210 | 15 941,75 | 17 270,22 | 1 328,48 |
220 | 16 015,59 | 17 350,22 | 1 334,63 |
230 | 16 190,41 | 17 539,62 | 1 349,20 |
240 | 16 405,06 | 17 772,15 | 1 367,09 |
250 | 16 619,72 | 18 004,70 | 1 384,98 |
280 | 18 184,52 | 19 699,89 | 1 515,38 |
310 | 19 503,35 | 21 128,63 | 1 625,28 |
350 | 21 042,84 | 22 796,41 | 1 753,57 |
400 | 24 033,55 | 26 036,35 | 2 002,80 |
450 | 27 038,97 | 29 292,22 | 2 253,25 |
500 | 30 044,39 | 32 548,09 | 2 503,70 |
550 | 33 069,41 | 35 825,19 | 2 755,78 |
600 | 36 065,03 | 39 070,45 | 3 005,42 |
650 | 39 075,36 | 42 331,64 | 3 256,28 |
Conformément aux dispositions de l'article 29-1e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation, pour la FNCL, de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci n'a qu'un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. |
Salaires minima mensuels pour un travail à temps complet
(En euros.)
COEFFICIENT | MONTANT au 1er mars 2007 |
---|---|
120 | 1 273,09 |
130 | 1 279,09 |
140 | 1 285,09 |
150 | 1 291,09 |
160 | 1 297,09 |
170 | 1 303,09 |
180 | 1 309,09 |
190 | 1 315,09 |
200 | 1 321,09 |
210 | 1 327,09 |
220 | 1 333,09 |
230 | 1 339,09 |
240 | 1 345,09 |
250 | 1 351,09 |
280 | 1 465,27 |
310 | 1 571,30 |
350 | 1 695,55 |
400 | 1 937,01 |
450 | 2 179,08 |
500 | 2 420,83 |
550 | 2 664,36 |
600 | 2 906,12 |
650 | 3 148,47 |
Au 1er avril 2008, la grille des salaires minima mensuels conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit par rapport à la grille applicable au 1er mars 2007 :
― les coefficients 120 à 250 sont augmentés de + 20 € ;
― à partir du coefficient 280, l'ensemble de la grille est augmenté de + 1,5 %.
Au 1er septembre 2008, cette augmentation sera respectivement portée :
― à 35 € pour les coefficients 120 à 250 ;
― et à + 2,5 % pour les coefficients supérieurs.
Les parties conviennent en outre d'une garantie de talon au SMIC mensuel, en cas d'évolution de ce dernier.
Au 1er avril 2008, la RAM applicable aux salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté, établie pour un travail à temps complet, est augmentée de 1,5 % par rapport à la grille applicable au 1er mars 2007.
Au 1er septembre 2008, cette nouvelle grille sera majorée de + 1,5 %.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
RAM au 1er avril 2008 pour un travail à temps complet
(En euros.)
COEFFICIENT | MOINS DE 1 AN d'ancienneté |
PLUS DE 1 AN d'ancienneté |
EXPRESSION mensuelle (1) |
---|---|---|---|
120 | 15 506,28 | 16 798,47 | 1 292,19 |
130 | 15 581,24 | 16 879,67 | 1 298,44 |
140 | 15 656,19 | 16 960,87 | 1 304,68 |
150 | 15 731,14 | 17 042,07 | 1 310,93 |
160 | 15 806,10 | 17 123,27 | 1 317,17 |
170 | 15 881,05 | 17 204,47 | 1 323,42 |
180 | 15 956,01 | 17 285,67 | 1 329,67 |
190 | 16 030,96 | 17 366,87 | 1 335,91 |
200 | 16 105,91 | 17 448,07 | 1 342,16 |
210 | 16 180,87 | 17 529,27 | 1 348,41 |
220 | 16 255,82 | 17 610,47 | 1 354,65 |
230 | 16 433,27 | 17 802,71 | 1 369,44 |
240 | 16 651,14 | 18 038,73 | 1 387,59 |
250 | 16 869,02 | 18 274,77 | 1 405,75 |
280 | 18 457,28 | 19 995,39 | 1 538,11 |
310 | 19 795,90 | 21 445,56 | 1 649,66 |
350 | 21 358,48 | 23 138,36 | 1 779,87 |
400 | 24 394,06 | 26 426,90 | 2 032,84 |
450 | 27 444,56 | 29 731,60 | 2 287,05 |
500 | 30 495,06 | 33 036,31 | 2 541,25 |
550 | 33 565,45 | 36 362,57 | 2 797,12 |
600 | 36 606,01 | 39 656,51 | 3 050,50 |
650 | 39 661,49 | 42 966,61 | 3 305,12 |
(1) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation pour la FNCL de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci a un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. |
RAM au 1er septembre 2008 pour un travail à temps complet
(En euros.)
COEFFICIENT | MOINS DE 1 AN d'ancienneté |
PLUS DE 1 AN d'ancienneté |
EXPRESSION mensuelle (1) |
---|---|---|---|
120 | 15 738,88 | 17 050,45 | 1 311,57 |
130 | 15 814,96 | 17 132,87 | 1 317,91 |
140 | 15 891,03 | 17 215,29 | 1 324,25 |
150 | 15 967,11 | 17 297,70 | 1 330,59 |
160 | 16 043,19 | 17 380,12 | 1 336,93 |
170 | 16 119,27 | 17 462,54 | 1 343,27 |
180 | 16 195,35 | 17 544,96 | 1 349,61 |
190 | 16 271,42 | 17 627,38 | 1 355,95 |
200 | 16 347,50 | 17 709,79 | 1 362,29 |
210 | 16 423,58 | 17 792,21 | 1 368,63 |
220 | 16 499,66 | 17 874,63 | 1 374,97 |
230 | 16 679,77 | 18 069,76 | 1 389,98 |
240 | 16 900,90 | 18 309,31 | 1 408,41 |
250 | 17 122,05 | 18 548,89 | 1 426,84 |
280 | 18 734,14 | 20 295,32 | 1 561,18 |
310 | 20 092,84 | 21 767,24 | 1 674,40 |
350 | 21 678,86 | 23 485,43 | 1 806,57 |
400 | 24 759,97 | 26 823,30 | 2 063,33 |
450 | 27 856,23 | 30 177,58 | 2 321,35 |
500 | 30 952,48 | 33 531,86 | 2 579,37 |
550 | 34 068,93 | 36 908,01 | 2 839,08 |
600 | 37 155,10 | 40 251,35 | 3 096,26 |
650 | 40 256,41 | 43 611,11 | 3 354,70 |
(1) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation pour la FNCL de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci a un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. |
Salaires minima mensuels pour un travail à temps complet
au 1er avril 2008
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM |
---|---|
120 | 1 293,09 |
130 | 1 299,09 |
140 | 1 305,09 |
150 | 1 311,09 |
160 | 1 317,09 |
170 | 1 323,09 |
180 | 1 329,09 |
190 | 1 335,09 |
200 | 1 341,09 |
210 | 1 347,09 |
220 | 1 353,09 |
230 | 1 359,09 |
240 | 1 365,09 |
250 | 1 371,09 |
280 | 1 487,25 |
310 | 1 594,87 |
350 | 1 720,98 |
400 | 1 966,07 |
450 | 2 211,77 |
500 | 2 457,14 |
550 | 2 704,33 |
600 | 2 949,71 |
650 | 3 195,70 |
Salaires minima mensuels pour un travail à temps complet
au 1er septembre 2008
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM |
---|---|
120 | 1 308,09 |
130 | 1 314,09 |
140 | 1 320,09 |
150 | 1 326,09 |
160 | 1 332,09 |
170 | 1 338,09 |
180 | 1 344,09 |
190 | 1 350,09 |
200 | 1 356,09 |
210 | 1 362,09 |
220 | 1 368,09 |
230 | 1 374,09 |
240 | 1 380,09 |
250 | 1 386,09 |
280 | 1 501,90 |
310 | 1 610,58 |
350 | 1 737,94 |
400 | 1 985,44 |
450 | 2 233,56 |
500 | 2 481,35 |
550 | 2 730,97 |
600 | 2 978,77 |
650 | 3 227,18 |
Revenu annuel minimum au 1er février 2010 pour un travail à temps complet
(En euros.)
Coefficient | Moins de 1 an d'ancienneté |
Plus de 1 an d'ancienneté |
Expression mensuelle (*) |
---|---|---|---|
120 | 16 126,15 | 17 470,00 | 1 343,85 |
130 | 16 181,54 | 17 530,00 | 1 348,46 |
140 | 16 236,92 | 17 590,00 | 1 353,08 |
150 | 16 292,31 | 17 650,00 | 1 357,69 |
160 | 16 364,05 | 17 727,72 | 1 363,67 |
170 | 16 441,65 | 17 811,79 | 1 370,14 |
180 | 16 519,25 | 17 895,86 | 1 376,60 |
190 | 16 596,86 | 17 979,93 | 1 383,07 |
200 | 16 674,45 | 18 063,99 | 1 389,54 |
210 | 16 752,05 | 18 148,05 | 1 396,00 |
220 | 16 829,65 | 18 232,12 | 1 402,47 |
230 | 17 013,37 | 18 431,16 | 1 417,78 |
240 | 17 238,92 | 18 675,50 | 1 436,58 |
250 | 17 464,49 | 18 919,87 | 1 455,37 |
280 | 19 108,82 | 20 701,23 | 1 592,40 |
310 | 20 494,69 | 22 202,58 | 1 707,89 |
350 | 22 112,44 | 23 955,14 | 1 842,70 |
400 | 25 255,17 | 27 359,77 | 2 104,60 |
450 | 28 413,35 | 30 781,13 | 2 367,78 |
500 | 31 571,54 | 34 202,50 | 2 630,96 |
550 | 34 750,31 | 37 646,17 | 2 895,86 |
600 | 37 898,19 | 41 056,38 | 3 158,18 |
650 | 41 061,54 | 44 483,33 | 3 421,79 |
(*) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation, pour la FNCL, de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci n'a qu'un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels a un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. |
Salaires minima mensuels au 1er février 2010 pour un travail à temps complet
(En euros.)
Coefficient | salaire minimum |
---|---|
120 | 1 343,77 |
130 | 1 346,77 |
140 | 1 349,77 |
150 | 1 353,77 |
160 | 1 357,77 |
170 | 1 362,77 |
180 | 1 367,77 |
190 | 1 373,77 |
200 | 1 379,77 |
210 | 1 385,77 |
220 | 1 391,77 |
230 | 1 397,77 |
240 | 1 403,77 |
250 | 1 409,77 |
280 | 1 524,43 |
310 | 1 634,74 |
350 | 1 764,01 |
400 | 2 015,22 |
450 | 2 267,06 |
500 | 2 518,57 |
550 | 2 771,93 |
600 | 3 023,45 |
650 | 3 275,59 |
Au 1er février 2010, la grille des salaires mensuels minima conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit :
– le coefficient 120 est augmenté à 1 343,77 € ;
– les coefficients 130 et 140 sont augmentés de 3 € par rapport au coefficient précédent ;
– les coefficients 150 et 160 sont augmentés de 4 € par rapport au coefficient précédent ;
– les coefficients 170 et 180 sont augmentés de 5 € par rapport au coefficient précédent ;
– les coefficients 190 à 250 sont augmentés de 6 € par rapport au coefficient précédent ;
– à partir du coefficient 280, la grille est augmentée de 1,5 %.
Au 1er février 2010, la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit :
– le coefficient 120 est augmenté à 17 470 € ;
– les coefficients 130 à 150 sont augmentés de 60 € par rapport au coefficient précédent ;
– à partir du coefficient 160, la grille est augmentée de 2 %.
La commission nationale paritaire sera réunie, dans le courant du mois d'octobre, pour faire le point au regard des diverses évolutions constatées et en tirer d'éventuelles conséquences.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Au 1er janvier 2011, la grille des salaires mensuels minima conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit :
Le coefficient 120 est augmenté à 1 365 €.
Les coefficients 130 à 160 sont augmentés de 4 € par rapport au coefficient précédent.
Les coefficients 170 et 180 sont augmentés de 5 € par rapport au coefficient précédent.
A partir du coefficient 190, la grille est augmentée de 1,7 %.
Au 1er janvier 2011, la RAM applicable aux salariés comptant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée de + 2 % sur toute la grille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Annexe I
RAM au 1er janvier 2011 pour un travail à temps complet
(En euros.)
Coefficient | Moins de 1 an d'ancienneté |
Plus de 1 an d'ancienneté |
Expression mensuelle (*) |
---|---|---|---|
120 | 16 448,68 | 17 819,40 | 1 370,72 |
130 | 16 505,17 | 17 880,60 | 1 375,43 |
140 | 16 561,66 | 17 941,80 | 1 380,14 |
150 | 16 618,15 | 18 003,00 | 1 384,85 |
160 | 16 691,33 | 18 082,27 | 1 390,94 |
170 | 16 770,49 | 18 168,03 | 1 397,54 |
180 | 16 849,64 | 18 253,78 | 1 404,14 |
190 | 16 928,80 | 18 339,53 | 1 410,73 |
200 | 17 007,94 | 18 425,27 | 1 417,33 |
210 | 17 087,09 | 18 511,01 | 1 423,92 |
220 | 17 166,24 | 18 596,76 | 1 430,52 |
230 | 17 353,65 | 18 799,78 | 1 446,14 |
240 | 17 583,70 | 19 049,01 | 1 465,31 |
250 | 17 813,79 | 19 298,27 | 1 484,48 |
280 | 19 491,00 | 21 115,25 | 1 624,25 |
310 | 20 904,58 | 22 646,63 | 1 742,05 |
350 | 22 554,69 | 24 434,24 | 1 879,56 |
400 | 25 760,28 | 27 906,97 | 2 146,69 |
450 | 28 981,62 | 31 396,75 | 2 415,13 |
500 | 32 202,97 | 34 886,55 | 2 683,58 |
550 | 35 445,32 | 38 399,09 | 2 953,78 |
600 | 38 656,16 | 41 877,51 | 3 221,35 |
650 | 41 882,77 | 45 373,00 | 3 490,23 |
(*) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation, pour la FNCL, de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci n'a qu'un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. |
Annexe I bis
Salaires minima mensuels pour un travail à temps complet
(En euros.)
Coefficient | Montant au 1er janvier 2011 |
---|---|
120 | 1 365,00 |
130 | 1 369,00 |
140 | 1 373,00 |
150 | 1 377,00 |
160 | 1 381,00 |
170 | 1 386,00 |
180 | 1 391,00 |
190 | 1 397,12 |
200 | 1 403,23 |
210 | 1 409,33 |
220 | 1 415,43 |
230 | 1 421,53 |
240 | 1 427,63 |
250 | 1 433,74 |
280 | 1 550,35 |
310 | 1 662,53 |
350 | 1 794,00 |
400 | 2 049,48 |
450 | 2 305,60 |
500 | 2 561,39 |
550 | 2 819,05 |
600 | 3 074,85 |
650 | 3 331,28 |
Au 1er janvier 2011, la grille des salaires mensuels minima conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit :
Le coefficient 120 est augmenté à 1 365 €.
Les coefficients 130 à 160 sont augmentés de 4 € par rapport au coefficient précédent.
Les coefficients 170 et 180 sont augmentés de 5 € par rapport au coefficient précédent.
A partir du coefficient 190, la grille est augmentée de 1,7 %.
Au 1er janvier 2011, la RAM applicable aux salariés comptant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée de + 2 % sur toute la grille.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Annexe I
Barème des ressources annuelles minimales au 1er janvier 2011 pour un travail à temps complet
(En euros.)
Coefficient | Moins de 1 an d'ancienneté |
Plus de 1 an d'ancienneté |
Expression mensuelle (*) |
---|---|---|---|
120 | 16 448,68 | 17 819,40 | 1 370,72 |
130 | 16 505,17 | 17 880,60 | 1 375,43 |
140 | 16 561,66 | 17 941,80 | 1 380,14 |
150 | 16 618,15 | 18 003,00 | 1 384,85 |
160 | 16 691,33 | 18 082,27 | 1 390,94 |
170 | 16 770,49 | 18 168,03 | 1 397,54 |
180 | 16 849,64 | 18 253,78 | 1 404,14 |
190 | 16 928,80 | 18 339,53 | 1 410,73 |
200 | 17 007,94 | 18 425,27 | 1 417,33 |
210 | 17 087,09 | 18 511,01 | 1 423,92 |
220 | 17 166,24 | 18 596,76 | 1 430,52 |
230 | 17 353,65 | 18 799,78 | 1 446,14 |
240 | 17 583,70 | 19 049,01 | 1 465,31 |
250 | 17 813,79 | 19 298,27 | 1 484,48 |
280 | 19 491,00 | 21 115,25 | 1 624,25 |
310 | 20 904,58 | 22 646,63 | 1 742,05 |
350 | 22 554,69 | 24 434,24 | 1 879,56 |
400 | 25 760,28 | 27 906,97 | 2 146,69 |
450 | 28 981,62 | 31 396,75 | 2 415,13 |
500 | 32 202,97 | 34 886,55 | 2 683,58 |
550 | 35 445,32 | 38 399,09 | 2 953,78 |
600 | 38 656,16 | 41 877,51 | 3 221,35 |
650 | 41 882,77 | 45 373,00 | 3 490,23 |
(*) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation, pour la FNCL, de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci n'a qu'un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. |
Annexe I bis
Barème des salaires minima mensuels pour un travail à temps complet au 1er janvier 2011
(En euros.)
Coefficient | Montant |
---|---|
120 | 1 365,00 |
130 | 1 369,00 |
140 | 1 373,00 |
150 | 1 377,00 |
160 | 1 381,00 |
170 | 1 386,00 |
180 | 1 391,00 |
190 | 1 397,12 |
200 | 1 403,23 |
210 | 1 409,33 |
220 | 1 415,43 |
230 | 1 421,53 |
240 | 1 427,63 |
250 | 1 433,74 |
280 | 1 550,35 |
310 | 1 662,53 |
350 | 1 794,00 |
400 | 2 049,48 |
450 | 2 305,60 |
500 | 2 561,39 |
550 | 2 819,05 |
600 | 3 074,85 |
650 | 3 331,28 |
Au 1er mars 2012, la grille des salaires mensuels minimaux conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit :
– le coefficient 120 est augmenté à 1 398,37 €.
– les coefficients 130 à 310 sont augmentés de 33 € par rapport à la grille en vigueur.
– à partir du coefficient 350, la grille est augmentée de 2 %.
Au 1er mars 2012, la RAM applicable aux salariés comptant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit :
– les coefficients 120 à 180 sont augmentés de 430 € par rapport à la grille en vigueur ;
– les coefficients 190 à 220 sont augmentés de 440 € par rapport à la grille en vigueur ;
– les coefficients 230 à 250 sont augmentés de 450 € par rapport à la grille en vigueur ;
– les coefficients 280 à 350 sont augmentés de 550 € par rapport à la grille en vigueur ;
– les coefficients 400 à 450 sont augmentés de 750 € par rapport à la grille en vigueur ;
– les coefficients 500 à 550 sont augmentés de 850 € par rapport à la grille en vigueur ;
– les coefficients 600 à 650 sont augmentés de 900 € par rapport à la grille en vigueur.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
La commission nationale paritaire sera réunie à l'automne pour faire le point au regard des diverses évolutions constatées et en tirer d'éventuelles conséquences.
Annexe I
(dite « Avenant n° 56 du 29 février 2012 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, modifiant l'annexe I de la convention collective portant sur les ressources annuelles minimales »)
(En euros.)
RAM au 1er mars 2012 pour un travail à temps complet |
|||
---|---|---|---|
Coefficient | Moins de 1 an d'ancienneté |
Plus de 1 an d'ancienneté |
Expression mensuelle (*) |
120 | 16 845,60 | 18 249,40 | 1 403,80 |
130 | 16 902,09 | 18 310,60 | 1 408,51 |
140 | 16 958,58 | 18 371,80 | 1 413,22 |
150 | 17 015,08 | 18 433,00 | 1 417,92 |
160 | 17 088,25 | 18 512,27 | 1 424,02 |
170 | 17 167,41 | 18 598,03 | 1 430,62 |
180 | 17 246,57 | 18 683,78 | 1 437,21 |
190 | 17 334,95 | 18 779,53 | 1 444,58 |
200 | 17 414,10 | 18 865,27 | 1 451,17 |
210 | 17 493,24 | 18 951,01 | 1 457,77 |
220 | 17 572,39 | 19 036,76 | 1 464,37 |
230 | 17 769,03 | 19 249,78 | 1 480,75 |
240 | 17 999,09 | 19 499,01 | 1 499,92 |
250 | 18 229,17 | 19 748,27 | 1 519,10 |
280 | 19 998,69 | 21 665,25 | 1 666,56 |
310 | 21 412,27 | 23 196,63 | 1 784,36 |
350 | 23 062,38 | 24 984,24 | 1 921,86 |
400 | 26 452,59 | 28 656,97 | 2 204,38 |
450 | 29 673,92 | 32 146,75 | 2 472,83 |
500 | 32 987,58 | 35 736,55 | 2 748,97 |
550 | 36 229,93 | 39 249,09 | 3 019,16 |
600 | 39 486,93 | 42 777,51 | 3 290,58 |
650 | 42 713,54 | 46 273,00 | 3 559,46 |
(*) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation, pour la FNCL, de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci n'a qu'un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. |
Annexe I bis
(dite : « Avenant n° 57 du 29 février 2012 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, modifiant l'annexe I bis de la convention collective portant sur les salaires minima mensuels »)
(En euros.)
Salaire minimum mensuel pour un travail à temps complet |
|
---|---|
Coefficient | Montant au 1er mars 2012 |
120 | 1 398,37 |
130 | 1 402,00 |
140 | 1 406,00 |
150 | 1 410,00 |
160 | 1 414,00 |
170 | 1 419,00 |
180 | 1 424,00 |
190 | 1 430,12 |
200 | 1 436,23 |
210 | 1 442,33 |
220 | 1 448,43 |
230 | 1 454,53 |
240 | 1 460,63 |
250 | 1 466,74 |
280 | 1 583,35 |
310 | 1 695,53 |
350 | 1 829,88 |
400 | 2 090,47 |
450 | 2 351,71 |
500 | 2 612,62 |
550 | 2 875,43 |
600 | 3 136,35 |
650 | 3 397,91 |
Au 1er mars 2013, la grille des salaires mensuels minimaux conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit :
Le coefficient 120 est fixé à 1 435 €.
Du coefficient 130 au coefficient 160, la grille est augmentée de 3 € par rapport au coefficient précédent.
Du coefficient 170 au coefficient 190, la grille est augmentée de 4 € par rapport au coefficient précédent.
Du coefficient 200 au coefficient 250, la grille est augmentée de 5 € par rapport au coefficient précédent.
A partir du coefficient 280, la grille est augmentée de 1,4 %.
Au 1er mars 2013, la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit :
Le coefficient 120 est fixé à 18 700 €.
Du coefficient 130 au coefficient 200, la grille est augmentée de 60 € par rapport au coefficient précédent.
A partir du coefficient 210, la grille est augmentée de 1,4 %, avec un talon de 300 €.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de l'unité territoriale de Paris de la DIRECCTE Ile-de-France.
Annexe I
(dite « Avenant n° 58 du 27 février 2013 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières »)
RAM au 1er mars 2013 pour un travail à temps complet
(En euros.)
Coefficient | Moins de 1 an d'ancienneté |
Plus de 1 an d'ancienneté |
Expression mensuelle (*) |
---|---|---|---|
120 | 17 261,54 | 18 700,00 | 1 438,46 |
130 | 17 316,92 | 18 760,00 | 1 443,08 |
140 | 17 372,31 | 18 820,00 | 1 447,69 |
150 | 17 427,69 | 18 880,00 | 1 452,31 |
160 | 17 483,08 | 18 940,00 | 1 456,92 |
170 | 17 538,46 | 19 000,00 | 1 461,54 |
180 | 17 593,85 | 19 060,00 | 1 466,15 |
190 | 17 649,23 | 19 120,00 | 1 470,77 |
200 | 17 704,62 | 19 180,00 | 1 475,38 |
210 | 17 770,16 | 19 251,01 | 1 480,85 |
220 | 17 849,32 | 19 336,76 | 1 487,44 |
230 | 18 045,95 | 19 549,78 | 1 503,83 |
240 | 18 276,01 | 19 799,01 | 1 523,00 |
250 | 18 506,10 | 20 048,27 | 1 542,17 |
280 | 20 278,67 | 21 968,56 | 1 689,89 |
310 | 21 712,05 | 23 521,38 | 1 809,34 |
350 | 23 385,25 | 25 334,02 | 1 948,77 |
400 | 26 822,92 | 29 058,17 | 2 235,24 |
450 | 30 089,36 | 32 596,80 | 2 507,45 |
500 | 33 449,41 | 36 236,86 | 2 787,45 |
550 | 36 737,15 | 39 798,58 | 3 061,43 |
600 | 40 039,75 | 43 376,40 | 3 336,65 |
650 | 43 311,53 | 46 920,82 | 3 609,29 |
(*) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation, pour la FNCL, de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci n'a qu'un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. |
Annexe I bis
(dite « Avenant n° 59 du 27 février 2013 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières »)
Salaires minimaux mensuels pour un travail à temps complet
(En euros.)
Coefficient | Montant au 1er mars 2013 |
---|---|
120 | 1 435,00 |
130 | 1 438,00 |
140 | 1 441,00 |
150 | 1 444,00 |
160 | 1 447,00 |
170 | 1 451,00 |
180 | 1 455,00 |
190 | 1 459,00 |
200 | 1 464,00 |
210 | 1 469,00 |
220 | 1 474,00 |
230 | 1 479,00 |
240 | 1 484,00 |
250 | 1 489,00 |
280 | 1 605,52 |
310 | 1 719,27 |
350 | 1 855,50 |
400 | 2 119,74 |
450 | 2 384,63 |
500 | 2 649,20 |
550 | 2 915,69 |
600 | 3 180,26 |
650 | 3 445,48 |
Vu les dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière,
Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières ou de la convention collective nationale de l'industrie laitière.
Au 1er janvier 2014, la grille des salaires minimaux mensuels « Transformation laitière », pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée de 1,2 %. Elle s'établit donc comme suit :
Grille des salaires minima mensuels
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Echelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers , employés |
I |
1 | 1 457,28 |
2 | 1 462,34 | ||
II |
1 | 1 467,40 | |
2 | 1 473,47 | ||
3 | 1 479,54 | ||
III |
1 | 1 479,54 | |
2 | 1 486,63 | ||
3 | 1 493,71 | ||
IV |
1 | 1 493,71 | |
2 | 1 501,81 | ||
3 | 1 512,94 | ||
V |
1 | 1 512,94 | |
2 | 1 524,07 | ||
3 | 1 535,20 | ||
TAM |
VI |
1 | 1 535,20 |
2 | 1 616,16 | ||
3 | 1 697,12 | ||
VII |
1 | 1 697,12 | |
2 | 1 788,20 | ||
3 | 1 879,28 | ||
VIII |
1 | 1 879,28 | |
2 | 1 980,48 | ||
3 | 2 125,20 | ||
Cadres |
IX |
1 | 2 125,20 |
2 | 2 378,20 | ||
X | – | 2 934,80 | |
XI | – | 3 542,00 | |
XII | – | 4 048,00 |
Au 1er janvier 2014, la RAM « Transformation laitière » applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :
– du niveau I échelon 1 au niveau VI échelon 1 : de 150 € par rapport à la grille de référence ;
– à partir du niveau VI échelon 2 : de 0,7 %.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales « Transformation laitière » applicable au 1er janvier 2014 s'établit comme suit :
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM)
(En euros.)
Catégorie | Niveau | échelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers, employés |
I |
1 | 18 950,00 |
2 | 19 010,00 | ||
II |
1 | 19 070,00 | |
2 | 19 140,00 | ||
3 | 19 210,00 | ||
III |
1 | 19 210,00 | |
2 | 19 290,00 | ||
3 | 19 370,00 | ||
IV |
1 | 19 370,00 | |
2 | 19 570,00 | ||
3 | 19 770,00 | ||
V |
1 | 19 770,00 | |
2 | 20 170,00 | ||
3 | 20 570,00 | ||
TAM |
VI |
1 | 20 570,00 |
2 | 21 851,90 | ||
3 | 22 858,90 | ||
VII |
1 | 22 858,90 | |
2 | 23 865,90 | ||
3 | 24 872,90 | ||
VIII |
1 | 24 872,90 | |
2 | 26 886,90 | ||
3 | 28 900,90 | ||
Cadres |
IX |
1 | 28 900,90 |
2 | 30 411,40 | ||
X | – | 39 776,50 | |
XI | – | 47 832,50 | |
XII | – | 56 392,00 |
De plus, au 1er juillet 2014, la grille des rémunérations annuelles minimales « Transformation laitière » augmentera comme suit :
– du niveau I échelon 1 au niveau VI échelon 1 : de 80 €, portant l'augmentation totale à 230 € par rapport à la grille de référence, avec un talon de + 1,2 % ;
– à partir du niveau VI échelon 2 : de 0,5 %, portant l'augmentation totale à 1,2 %.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales « Transformation laitière » applicable au 1er juillet 2014 s'établira comme suit :
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM)
(En euros.)
Catégorie | Niveau | échelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers, employés |
I |
1 | 19 030,00 |
2 | 19 090,00 | ||
II |
1 | 19 150,00 | |
2 | 19 220,00 | ||
3 | 19 290,00 | ||
III |
1 | 19 290,00 | |
2 | 19 370,00 | ||
3 | 19 450,64 | ||
IV |
1 | 19 450,64 | |
2 | 19 653,04 | ||
3 | 19 855,44 | ||
V |
1 | 19 855,44 | |
2 | 20 260,24 | ||
3 | 20 665,04 | ||
TAM |
VI |
1 | 20 665,04 |
2 | 21 961,16 | ||
3 | 22 973,19 | ||
VII |
1 | 22 973,19 | |
2 | 23 985,23 | ||
3 | 24 997,26 | ||
VIII |
1 | 24 997,26 | |
2 | 27 021,33 | ||
3 | 29 045,40 | ||
Cadres |
IX |
1 | 29 045,40 |
2 | 30 563,46 | ||
X | – | 39 975,38 | |
XI | – | 48 071,66 | |
XII | – | 56 673,96 |
Au 1er janvier 2014, la RAM « Transformation laitière » applicable aux membres de l'encadrement bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours (sur une base de 1 918 heures ou de 216 jours), est augmentée comme suit par rapport à la grille de référence :
(En euros.)
Niveau | Echelon | Augmentation |
---|---|---|
VI |
1 | 230 |
2 | 240 | |
3 | 250 | |
VII |
1 | 250 |
2 | 270 | |
3 | 270 | |
VIII |
1 | 270 |
2 | 300 | |
3 | 300 | |
IX |
1 | 300 |
2 | 340 | |
X | – | 450 |
XI | – | 520 |
XII | – | 620 |
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales « Transformation laitière », applicable aux membres de l'encadrement bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimé en heures ou en jours, s'établit comme suit au 1er janvier 2014 :
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifique Encadrement
Forfait sur base de 1 918 heures ou 216 jours.
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Echelon | Montant |
---|---|---|---|
TAM |
VI |
1 | 22 747 |
2 | 24 110 | ||
3 | 25 220 | ||
VII |
1 | 25 220 | |
2 | 26 340 | ||
3 | 27 440 | ||
VIII |
1 | 27 440 | |
2 | 29 670 | ||
3 | 31 870 | ||
Cadres |
IX |
1 | 31 870 |
2 | 33 890 | ||
X | – | 44 450 | |
XI | – | 53 320 | |
XII | – | 62 220 |
De plus, au 1er juillet 2014, la grille des rémunérations annuelles minimales « Transformation laitière » applicable aux membres de l'encadrement bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimé en heures ou jours (sur une base de 1 918 heures ou de 216 jours), augmentera comme suit par rapport à la grille de référence :
(En euros.)
Niveau | Echelon | Augmentation |
---|---|---|
VI |
1 | 110 |
2 | 120 | |
3 | 125 | |
VII |
1 | 125 |
2 | 125 | |
3 | 140 | |
VIII |
1 | 140 |
2 | 140 | |
3 | 170 | |
IX |
1 | 170 |
2 | 170 | |
X | – | 210 |
XI | – | 270 |
XII | – | 300 |
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales « Transformation laitière », applicable aux membres de l'encadrement bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimé en heures ou jours, s'établira comme suit au 1er juillet 2014 :
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifique Encadrement
Forfait sur base de 1 918 heures ou 216 jours.
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Ehelon | Montant |
---|---|---|---|
TAM |
VI |
1 | 22 857 |
2 | 24 230 | ||
3 | 25 345 | ||
VII |
1 | 25 345 | |
2 | 26 465 | ||
3 | 27 580 | ||
VIII |
1 | 27 580 | |
2 | 29 810 | ||
3 | 32 040 | ||
Cadres |
IX |
1 | 32 040 |
2 | 34 060 | ||
X | – | 44 660 | |
XI | – | 53 590 | |
XII | – | 62 520 |
En conséquence des dispositions qui précèdent et conformément aux dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 précité :
– la grille des salaires mensuels minimaux conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er janvier 2014 de 1,2 % (avenant n° 61, annexe I bis de la convention collective) ;
– la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er janvier 2014 de 0,7 %, et au 1er juillet 2014 de 0,5 % (avenants n° 60 et n° 60 bis, annexe I de la convention collective).
En conséquence des dispositions qui précèdent et conformément aux dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 précité :
– la grille des salaires mensuels minimaux conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er janvier 2014 de 1,2 % (avenant n° 44, annexe I de la convention collective) ;
– la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er janvier 2014 de 0,7 %, et au 1er juillet 2014 de 0,5 % (avenants n° 32 et n° 32 bis, annexe I bis de la convention collective) ;
– la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. accord du 27 octobre 2000 sur les rémunérations conventionnelles dans l'industrie laitière) est augmentée de 0,7 % au 1er janvier 2014, et de 0,5 % au 1er juillet 2014. Elle est ainsi portée à 96,41 € au 1er janvier 2014 et 96,89 € au 1er juillet 2014 ;
– le barème des primes d'ancienneté conventionnelles est augmenté au 1er janvier 2014 de 0,7 %, et au 1er juillet 2014 de 0,5 % (avenants n° 17 et n° 17 bis, annexe I ter de la convention collective).
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social et au service conventions et accords collectifs de l'unité territoriale de Paris de la DIRECCTE Ile-de-France.
Annexe I
Avenant n° 60 du 4 décembre 2013 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières
Rémunérations annuelles minimales au 1er janvier 2014 pour un travail à temps complet
(En euros.)
Coefficient | Moins de 1 an d'ancienneté |
Plus de 1 an d'ancienneté |
Expression mensuelle (*) |
---|---|---|---|
120 | 17 382,37 | 18 830,90 | 1 448,53 |
130 | 17 438,14 | 18 891,32 | 1 453,18 |
140 | 17 493,91 | 18 951,74 | 1 457,83 |
150 | 17 549,69 | 19 012,16 | 1 462,47 |
160 | 17 605,46 | 19 072,58 | 1 467,12 |
170 | 17 661,23 | 19 133,00 | 1 471,77 |
180 | 17 717,00 | 19 193,42 | 1 476,42 |
190 | 17 772,78 | 19 253,84 | 1 481,06 |
200 | 17 828,55 | 19 314,26 | 1 485,71 |
210 | 17 894,55 | 19 385,77 | 1 491,21 |
220 | 17 974,26 | 19 472,12 | 1 497,86 |
230 | 18 172,27 | 19 686,63 | 1 514,36 |
240 | 18 403,94 | 19 937,60 | 1 533,66 |
250 | 18 635,64 | 20 188,61 | 1 552,97 |
280 | 20 420,62 | 22 122,34 | 1 701,72 |
310 | 21 864,03 | 23 686,03 | 1 822,00 |
350 | 23 548,95 | 25 511,36 | 1 962,41 |
400 | 27 010,69 | 29 261,58 | 2 250,89 |
450 | 30 299,98 | 32 824,98 | 2 525,00 |
500 | 33 683,56 | 36 490,52 | 2 806,96 |
550 | 36 994,31 | 40 077,17 | 3 082,86 |
600 | 40 320,03 | 43 680,03 | 3 360,00 |
650 | 43 614,71 | 47 249,27 | 3 634,56 |
(*) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation, pour la FNCL, de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci n'a qu'un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. |
Avenant n° 60 bis du 4 décembre 2013 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières
Rémunérations annuelles minimales au 1er janvier 2014 pour un travail à temps complet
(En euros.)
Coefficient | Moins de 1 an d'ancienneté |
Plus de 1 an d'ancienneté |
Expression mensuelle (*) |
---|---|---|---|
120 | 17 469,28 | 18 925,05 | 1 455,77 |
130 | 17 525,33 | 18 985,78 | 1 460,44 |
140 | 17 581,38 | 19 046,50 | 1 465,12 |
150 | 17 637,43 | 19 107,22 | 1 469,79 |
160 | 17 693,49 | 19 167,94 | 1 474,46 |
170 | 17 749,54 | 19 228,67 | 1 479,13 |
180 | 17 805,59 | 19 289,39 | 1 483,80 |
190 | 17 861,64 | 19 350,11 | 1 488,47 |
200 | 17 917,69 | 19 410,83 | 1 493,14 |
210 | 17 984,03 | 19 482,70 | 1 498,67 |
220 | 18 064,13 | 19 569,48 | 1 505,34 |
230 | 18 263,13 | 19 785,06 | 1 521,93 |
240 | 18 495,96 | 20 037,29 | 1 541,33 |
250 | 18 728,82 | 20 289,55 | 1 560,73 |
280 | 20 522,72 | 22 232,95 | 1 710,23 |
310 | 21 973,35 | 23 804,46 | 1 831,11 |
350 | 23 666,69 | 25 638,91 | 1 972,22 |
400 | 27 145,74 | 29 407,89 | 2 262,15 |
450 | 30 451,48 | 32 989,10 | 2 537,62 |
500 | 33 851,97 | 36 672,97 | 2 821,00 |
550 | 37 179,28 | 40 277,56 | 3 098,27 |
600 | 40 521,63 | 43 898,43 | 3 376,80 |
650 | 43 832,78 | 47 485,51 | 3 652,73 |
(*) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation, pour la FNCL, de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci n'a qu'un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. |
Annexe I bis
Avenant n° 61 du 4 décembre 2013 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières
Salaires minimaux mensuels pour un travail à temps complet
(En euros.)
Coefficient | Montant au 1er janvier 2014 |
---|---|
120 | 1 452,22 |
130 | 1 455,26 |
140 | 1 458,29 |
150 | 1 461,33 |
160 | 1 464,36 |
170 | 1 468,41 |
180 | 1 472,46 |
190 | 1 476,51 |
200 | 1 481,57 |
210 | 1 486,63 |
220 | 1 491,69 |
230 | 1 496,75 |
240 | 1 501,81 |
250 | 1 506,87 |
280 | 1 624,79 |
310 | 1 739,90 |
350 | 1 877,77 |
400 | 2 145,18 |
450 | 2 413,25 |
500 | 2 680,99 |
550 | 2 950,68 |
600 | 3 218,42 |
650 | 3 486,83 |
Vu les dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière,
Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières ou de la convention collective nationale de l'industrie laitière.
Au 1er juillet 2015, la grille des salaires minimaux mensuels « Transformation laitière », pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée de 0,7 %. Elle s'établit donc comme suit.
Grille des salaires minimaux mensuels
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Echelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers, employés |
I | 1 2 |
1 467,48 1 472,58 |
II | 1 2 3 |
1 477,67 1 483,78 1 489,90 |
|
III | 1 2 3 |
1 489,90 1 497,04 1 504,17 |
|
IV | 1 2 3 |
1 504,17 1 512,32 1 523,53 |
|
V | 1 2 3 |
1 523,53 1 534,74 1 545,95 |
|
TAM |
VI | 1 2 3 |
1 545,95 1 627,47 1 709,00 |
VII | 1 2 3 |
1 709,00 1 800,72 1 892,43 |
|
VIII | 1 2 3 |
1 892,43 1 994,34 2 140,08 |
|
Cadres |
IX | 1 2 |
2 140,08 2 394,85 |
X XI XII |
– – – |
2 955,34 3 566,79 4 076,34 |
Au 1er juillet 2015, la RAM « Transformation laitière » applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :
– du niveau I, échelon 1, au niveau VI, échelon 1 : de 150 € par rapport à la grille de référence ;
– à partir du niveau VI, échelon 2 : de 0,7 %.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales « Transformation laitière » applicable au 1er juillet 2015 s'établit comme suit.
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM)
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Echelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers, employés |
I | 1 2 |
19 180,00 19 240,00 |
II | 1 2 3 |
19 300,00 19 370,00 19 440,00 |
|
III | 1 2 3 |
19 440,00 19 520,00 19 600,64 |
|
IV | 1 2 3 |
19 600,64 19 803,04 20 005,44 |
|
V | 1 2 3 |
20 005,44 20 410,24 20 815,04 |
|
TAM |
VI | 1 2 3 |
20 815,04 22 114,89 23 134,00 |
VII | 1 2 3 |
23 134,00 24 153,13 25 172,24 |
|
VIII | 1 2 3 |
25 172,24 27 210,48 29 248,72 |
|
Cadres |
IX | 1 2 |
29 248,72 31 133,05 |
X | – | 40 255,21 | |
XI | – | 48 408,16 | |
XII | – | 57 070,68 |
Au 1er juillet 2015, la RAM « Transformation laitière » applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimé en jours (sur une base de 1 918 heures ou de 216 jours), est augmentée de 0,7 %.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales « Transformation laitière », applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimé en heures ou en jours, s'établit comme suit au 1er juillet 2015.
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifique encadrement
Forfait sur une base de 1 918 heures ou 216 jours
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Echelon | Montant |
---|---|---|---|
TAM |
VI | 1 2 3 |
23 017,00 24 399,61 25 522,42 |
VII | 1 2 3 |
25 522,42 26 650,26 27 773,06 |
|
VIII | 1 2 3 |
27 773,06 30 018,67 32 264,28 |
|
Cadres |
IX | 1 2 |
32 264,28 34 298,42 |
X | – | 44 972,62 | |
XI | – | 53 965,13 | |
XII | – | 62 957,64 |
En conséquence des dispositions qui précèdent et conformément aux dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 précité :
– la grille des salaires mensuels minimaux conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er juillet 2015 de 0,7 % (avenant n° 63, annexe I bis de la convention collective) ;
– la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er juillet 2015 de 0,7 % avec un talon de 150 € (avenant n° 62, annexe I de la convention collective).
En conséquence des dispositions qui précèdent et conformément aux dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 précité :
– la grille des salaires mensuels minimaux conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er juillet 2015 de 0,7 % (avenant n° 45, annexe I de la convention collective) ;
– la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er juillet 2015 de 0,7 % avec un talon de 150 € (avenant n° 33, annexe I bis de la convention collective) ;
– la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. accord du 27 octobre 2000 sur les rémunérations conventionnelles dans l'industrie laitière) est augmentée de 0,7 % au 1er juillet 2015. Elle est ainsi portée à 97,57 € au 1er janvier 2015 ;
– le barème des primes d'ancienneté conventionnelles est augmenté au 1er juillet 2015 de 0,7 % (avenant n° 18, annexe I ter de la convention collective).
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de l'unité territoriale de Paris de la DIRECCTE Ile-de-France et à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Annexe I
Avenant n° 62 du 23 juin 2015 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières
Rémunérations annuelles minimales au 1er juillet 2015 pour un travail à temps complet
(En euros.)
Coefficient | Moins de 1 an d'ancienneté |
Plus de 1 an d'ancienneté |
Expression mensuelle (*) |
---|---|---|---|
120 | 17 619,28 | 19 075,05 | 1 467,31 |
130 | 17 675,33 | 19 135,78 | 1 471,98 |
140 | 17 731,38 | 19 196,50 | 1 476,65 |
150 | 17 787,43 | 19 257,22 | 1 481,32 |
160 | 17 843,49 | 19 317,94 | 1 486,00 |
170 | 17 899,54 | 19 378,67 | 1 490,67 |
180 | 17 955,59 | 19 439,39 | 1 495,34 |
190 | 18 011,64 | 19 500,11 | 1 500,01 |
200 | 18 067,69 | 19 560,83 | 1 504,68 |
210 | 18 134,03 | 19 632,70 | 1 510,21 |
220 | 18 214,13 | 19 719,48 | 1 516,88 |
230 | 18 413,13 | 19 935,06 | 1 533,47 |
240 | 18 645,96 | 20 187,29 | 1 552,87 |
250 | 18 878,82 | 20 439,55 | 1 572,27 |
280 | 20 672,72 | 22 388,58 | 1 722,20 |
310 | 22 127,16 | 23 971,09 | 1 843,93 |
350 | 23 832,36 | 25 818,39 | 1 986,03 |
400 | 27 335,76 | 29 613,74 | 2 277,98 |
450 | 30 664,64 | 33 220,03 | 2 555,39 |
500 | 34 088,94 | 36 929,68 | 2 840,74 |
550 | 37 439,54 | 40 559,50 | 3 119,96 |
600 | 40 805,28 | 44 205,72 | 3 400,44 |
650 | 44 139,61 | 47 817,91 | 3 678,30 |
(*) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation, pour la FNCL, de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci n'a qu'un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. |
Annexe I bis
Avenant n° 63 du 23 juin 2015 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières
Salaires minimaux mensuels pour un travail à temps complet
(En euros.)
Coefficient | Montant au 1er juillet 2015 |
---|---|
120 | 1 462,39 |
130 | 1 465,44 |
140 | 1 468,50 |
150 | 1 471,56 |
160 | 1 474,61 |
170 | 1 478,69 |
180 | 1 482,77 |
190 | 1 486,84 |
200 | 1 491,94 |
210 | 1 497,03 |
220 | 1 502,13 |
230 | 1 507,23 |
240 | 1 512,32 |
250 | 1 517,42 |
280 | 1 636,16 |
310 | 1 752,08 |
350 | 1 890,91 |
400 | 2 160,19 |
450 | 2 430,14 |
500 | 2 699,76 |
550 | 2 971,33 |
600 | 3 240,95 |
650 | 3 511,23 |
Sauf dispositions plus favorables, les salariés en contrat de professionnalisation dans une entreprise du champ de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure aux références suivantes :
Salariés âgés de moins de 26 ans
Pendant la première moitié du contrat, s'agissant d'un CDD, ou de l'action professionnalisante, s'agissant d'un CDI :
– pour les bénéficiaires, dont la qualification est inférieure au bac professionnel ou sans titre, ni diplôme professionnel de même niveau :
– 60 % du Smic pour les moins de 21 ans ;
– 75 % du Smic pour ceux âgés de 21 à 25 ans.
– pour les bénéficiaires, dont la qualification est égale ou supérieure au bac professionnel ou à un titre ou diplôme de même niveau :
– 70 % du Smic pour les moins de 21 ans ;
– 85 % du Smic pour ceux âgés de 21 à 25 ans.
Pendant la seconde moitié du contrat, s'agissant d'un CDD, ou de l'action professionnalisante, s'agissant d'un CDI : 80 % de la rémunération minimale prévue, pour le poste effectivement occupé pendant cette professionnalisation, par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche, sous réserve que celle-ci soit au moins égale à 85 % du Smic.
Salariés âgés de 26 ans et plus
90 % de la rémunération minimale prévue, pour le poste effectivement occupé pendant la professionnalisation, par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche, sous réserve que celle-ci soit au moins égale au Smic.
Salariés âgés de 45 ans et plus
100 % de la rémunération minimale prévue, pour le poste effectivement occupé pendant la professionnalisation, par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche, sous réserve que celle-ci soit au moins égale au Smic.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Il sera déposé au service conventions et accords collectifs de l'unité territoriale de Paris de la DIRECCTE Ile-de-France.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de sa signature, pour les nouveaux contrats.
Vu les dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, il a été convenu ce qui suit :
Champ d'application
Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières ou de la convention collective nationale de l'industrie laitière.
Au 1er juillet 2016, la grille des salaires minimaux mensuels « Transformation laitière » pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée de + 0,6 %. Elle s'établit donc comme suit.
Grille des salaires minimaux mensuels
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Echelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers, employés | I | 1 2 |
1 476,28 1 481,42 |
|
II | 1 2 3 |
1 486,54 1 492,68 1 498,84 |
|
III | 1 2 3 |
1 498,84 1 506,02 1 513,20 |
|
IV | 1 2 3 |
1 513,20 1 521,39 1 532,67 |
|
V | 1 2 3 |
1 532,67 1 543,95 1 555,23 |
TAM | VI | 1 2 3 |
1 555,23 1 637,23 1 719,25 |
|
VII | 1 2 3 |
1 719,25 1 811,52 1 903,78 |
|
VIII | 1 2 3 |
1 903,78 2 006,31 2 152,92 |
Cadres | IX | 1 2 |
2 152,92 2 409,22 |
|
X | – | 2 973,07 |
|
XI | – | 3 588,19 |
|
XII | – | 4 100,80 |
Au 1er juillet 2016, la RAM « Transformation laitière » applicable aux salariés comptant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée de + 0,6 %.
En conséquence, la grille des RAM « Transformation laitière » applicable au 1er juillet 2016, s'établit comme suit :
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM)
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Echelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers, employés | I | 1 2 |
19 295,08 19 355,44 |
|
II | 1 2 3 |
19 415,80 19 486,22 19 556,64 |
|
III | 1 2 3 |
19 556,64 19 637,12 19 718,24 |
|
IV | 1 2 3 |
19 718,24 19 921,86 20 125,47 |
|
V | 1 2 3 |
20 125,47 20 532,70 20 939,93 |
TAM | VI | 1 2 3 |
20 939,93 22 247,58 23 272,80 |
|
VII | 1 2 3 |
23 272,80 24 298,05 25 323,27 |
|
VIII | 1 2 3 |
25 323,27 27 373,74 29 424,21 |
Cadres | IX | 1 2 |
29 424,21 31 319,85 |
|
X | – | 40 496,74 |
|
XI | – | 48 698,61 |
|
XII | – | 57 356,03 |
Au 1er juillet 2016, la RAM « Transformation laitière » applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimé en jours (sur une base de 1 918 heures ou de 216 jours), est augmentée de + 0,6 %.
En conséquence, la grille des RAM « Transformation laitière », applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimé en heures ou jours, s'établit comme suit au 1er juillet 2016.
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifique encadrement
Forfait sur une base 1 918 heures ou 216 jours
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Echelon | Montant |
---|---|---|---|
TAM | VI | 1 2 3 |
23 155,10 24 546,01 25 675,55 |
|
VII | 1 2 3 |
25 675,55 26 810,16 27 939,70 |
|
VIII | 1 2 3 |
27 939,70 30 198,78 32 457,87 |
Cadres | IX | 1 2 |
32 457,87 34 504,21 |
|
X | – | 45 242,46 |
|
XI | – | 54 288,92 |
|
XII | – | 63 335,39 |
En conséquence des dispositions qui précèdent et conformément aux dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 précité :
– la grille des salaires mensuels minimaux conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er juillet 2016 de 0,6 % (avenant n° 66, annexe I bis de la convention collective) ;
– la RAM applicable aux salariés comptant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er juillet 2016 de 0,6 % (avenant n° 65, annexe I de la convention collective) ;
– la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. article 5 de l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la convention collective) est augmentée de 0,6 % au 1er juillet 2016. Elle est ainsi portée à 98,15 € au 1er juillet 2016.
En conséquence des dispositions qui précèdent et conformément aux dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 précité :
– la grille des salaires mensuels minimaux conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er juillet 2016 de 0,6 % (avenant n° 46, annexe I de la convention collective) ;
– la RAM applicable aux salariés comptant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er juillet 2016 de 0,6 % (avenant n° 34, annexe I bis de la convention collective) ;
– la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. accord du 27 octobre 2000 sur les rémunérations conventionnelles dans l'industrie laitière) est augmentée de 0,6 % au 1er juillet 2016. Elle est ainsi portée à 98,15 € au 1er juillet 2016 ;
– le barème des primes d'ancienneté conventionnelles est augmenté au 1er juillet 2016 de 0,6 % (avenant n° 19, annexe I ter de la convention collective) ;
– le barème des primes d'ancienneté conventionnelles mis à jour (par niveaux) par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale de l'industrie laitière, est augmenté au 1er juillet 2016 de 0,6 % (avenant n° 1, annexe I quater de la convention collective).
Les commissions paritaires FNCL et FNIL seront réunies, dans le courant du mois de janvier 2017, pour négocier sur les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière au titre de l'année 2017.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de l'unité territoriale de la DIRECCTE Ile-de-France et à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social.
Annexe I
Avenant n° 65 du 6 juillet 2016 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières
Rémunérations annuelles minimales au 1er juillet 2016 pour un travail à temps complet
(En euros)
Coef. | Moins de 1 an d'ancienneté | Plus de 1 an d'ancienneté | Expression mensuelle (*) |
---|---|---|---|
120 | 17 713,38 | 19 189,50 | 1 476,12 |
130 | 17 769,78 | 19 250,59 | 1 480,81 |
140 | 17 826,17 | 19 311,68 | 1 485,51 |
150 | 17 882,55 | 19 372,76 | 1 490,21 |
160 | 17 938,94 | 19 433,85 | 1 494,91 |
170 | 17 995,33 | 19 494,94 | 1 499,61 |
180 | 18 051,72 | 19 556,03 | 1 504,31 |
190 | 18 108,10 | 19 617,11 | 1 509,01 |
200 | 18 164,49 | 19 678,19 | 1 513,71 |
210 | 18 231,23 | 19 750,50 | 1 519,27 |
220 | 18 311,81 | 19 837,80 | 1 525,98 |
230 | 18 512,00 | 20 054,67 | 1 542,67 |
240 | 18 746,23 | 20 308,41 | 1 562,19 |
250 | 18 980,48 | 20 562,19 | 1 581,71 |
280 | 20 790,38 | 22 522,91 | 1 732,53 |
310 | 22 259,92 | 24 114,92 | 1 854,99 |
350 | 23 975,35 | 25 973,30 | 1 997,95 |
400 | 27 499,77 | 29 791,42 | 2 291,65 |
450 | 30 848,63 | 33 419,35 | 2 570,72 |
500 | 34 293,47 | 37 151,26 | 2 857,79 |
550 | 37 664,18 | 40 802,86 | 3 138,68 |
600 | 41 050,11 | 44 470,95 | 3 420,84 |
650 | 44 404,45 | 48 104,82 | 3 700,37 |
(*) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation, pour la FNCL, de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci n'a qu'un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. |
Annexe I bis
Avenant n° 66 du 6 juillet 2016 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières
Salaires minimaux mensuels pour un travail à temps complet
Coefficient | Montant au 1er juillet 2016 |
---|---|
120 | 1 471,16 |
130 | 1 474,23 |
140 | 1 477,31 |
150 | 1 480,39 |
160 | 1 483,46 |
170 | 1 487,56 |
180 | 1 491,67 |
190 | 1 495,76 |
200 | 1 500,89 |
210 | 1 506,01 |
220 | 1 511,14 |
230 | 1 516,27 |
240 | 1 521,39 |
250 | 1 526,52 |
280 | 1 645,98 |
310 | 1 762,59 |
350 | 1 902,26 |
400 | 2 173,15 |
450 | 2 444,72 |
500 | 2 715,96 |
550 | 2 989,16 |
600 | 3 260,40 |
650 | 3 532,30 |
Au 1er avril 2017, la grille des salaires minimaux mensuels « transformation laitière », établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :
– du niveau 1 – échelon 1 au niveau 2 – échelon 1 : + 12 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 2 – échelon 2 au niveau 5 – échelon 1 : + 13 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 5 – échelon 2 au niveau 6 – échelon 2 : + 14 € par rapport à la grille de référence ;
– à partir du niveau 6 – échelon 3, la grille est augmentée de + 0,85 %.
En conséquence, la grille des salaires minimaux mensuels « transformation laitière », applicable au 1er avril 2017, s'établit comme suit :
Grille des salaires minimaux mensuels
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 1 488,28 |
2 | 1 493,42 | ||
2 | 1 | 1 498,54 | |
2 | 1 505,68 | ||
3 | 1 511,84 | ||
3 | 1 | 1 511,84 | |
2 | 1 519,02 | ||
3 | 1 526,20 | ||
4 | 1 | 1 526,20 | |
2 | 1 534,39 | ||
3 | 1 545,67 | ||
5 | 1 | 1 545,67 | |
2 | 1 557,95 | ||
3 | 1 569,23 | ||
TAM | 6 | 1 | 1 569,23 |
2 | 1 651,23 | ||
3 | 1 733,86 | ||
7 | 1 | 1 733,86 | |
2 | 1 826,92 | ||
3 | 1 919,96 | ||
8 | 1 | 1 919,96 | |
2 | 2 023,36 | ||
3 | 2 171,22 | ||
Cadres | 9 | 1 | 2 171,22 |
2 | 2 429,70 | ||
10 | – | 2 998,34 | |
11 | – | 3 618,69 | |
12 | – | 4 135,66 |
Au 1er avril 2017, la grille des rémunérations annuelles minimales « transformation laitière » applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :
– du niveau 1 – échelon 1 au niveau 6 – échelon 1 : + 180 € par rapport à la grille de référence ;
– à partir du niveau 6 – échelon 2, la grille est augmentée de + 0,85 %.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales « transformation laitière », applicable au 1er avril 2017, s'établit comme suit :
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM)
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 19 475,08 |
2 | 19 535,44 | ||
2 | 1 | 19 595,80 | |
2 | 19 666,22 | ||
3 | 19 736,64 | ||
3 | 1 | 19 736,64 | |
2 | 19 817,12 | ||
3 | 19 898,24 | ||
4 | 1 | 19 898,24 | |
2 | 20 101,86 | ||
3 | 20 305,47 | ||
5 | 1 | 20 305,47 | |
2 | 20 712,70 | ||
3 | 21 119,93 | ||
TAM | 6 | 1 | 21 119,93 |
2 | 22 436,68 | ||
3 | 23 470,62 | ||
7 | 1 | 23 470,62 | |
2 | 24 504,58 | ||
3 | 25 538,52 | ||
8 | 1 | 25 538,52 | |
2 | 27 606,42 | ||
3 | 29 674,32 | ||
Cadres | 9 | 1 | 29 674,32 |
2 | 31 586,07 | ||
10 | – | 40 840,96 | |
11 | – | 49 112,55 | |
12 | – | 57 843,56 |
Au 1er avril 2017, la grille des rémunérations annuelles minimales « transformation laitière » applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours (sur une base de 1 918 heures ou de 216 jours), est augmentée comme suit :
– du niveau 6 – échelon 1 au niveau 7 – échelon 1 : + 210 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 7 – échelon 2 au niveau 8 – échelon 1 : + 240 € par rapport à la grille de référence ;
– à partir du niveau 8 – échelon 2, la grille est augmentée de + 0,85 %.
En conséquence, la grille des RAM « transformation laitière », applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimée en heures ou jours, au 1er avril 2017, s'établit comme suit :
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifique encadrement
Forfait sur une base 1 918 heures ou 216 jours.
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
---|---|---|---|
TAM | 6 | 1 | 23 365,10 |
2 | 24 756,01 | ||
3 | 25 885,55 | ||
7 | 1 | 25 885,55 | |
2 | 27 050,16 | ||
3 | 28 179,70 | ||
8 | 1 | 28 179,70 | |
2 | 30 455,47 | ||
3 | 32 733,76 | ||
Cadres | 9 | 1 | 32 733,76 |
2 | 34 797,50 | ||
10 | – | 45 627,02 | |
11 | – | 54 750,38 | |
12 | – | 63 893,91 |
En conséquence des dispositions qui précèdent et conformément aux dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 précité :
– la grille des salaires mensuels minimaux conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er avril 2017 de + 0,85 % (avenant n° 68 – annexe I bis de la convention collective) ;
– la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er avril 2017 de + 0,85 % (avenant n° 67 – annexe I de la convention collective) ;
– l'annexe I de la convention collective est modifiée par l'avenant n° 69, intégrant la grille de la RAM par niveau et échelon, applicable au 1er avril 2017, résultant de l'article 2 du présent accord ;
– l'annexe I bis de la convention collective (modifiée par l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la convention collective, étendu par arrêté du 27 février 2017, publié au Journal officiel du 9 mars 2017) intègre la grille de la RAM spécifique par niveau et échelon, applicable au 1er avril 2017, résultant de l'article 3 du présent accord (avenant n° 70 – annexe I bis de la convention collective) ;
– l'annexe I ter de la convention collective (introduite par l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la convention collective) intègre la grille des salaires minima mensuels par niveau et échelon, applicable au 1er avril 2017, résultant de l'article 1er du présent accord (avenant n° 71 – annexe I ter de la convention collective) ;
– la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. art. 5 de l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives laitières agricoles) est augmentée de + 0,85 % au 1er avril 2017. Elle est ainsi portée à 98,98 € au 1er avril 2017.
En conséquence des dispositions qui précèdent et conformément aux dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 précité :
– la grille des salaires mensuels minimaux conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er avril 2017 de + 0,85 % (avenant n° 47 – annexe I de la convention collective) ;
– la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er avril 2017 de + 0,85 % (avenant n° 35 – annexe I bis de la convention collective) ;
– la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. accord du 27 octobre 2000 sur les rémunérations conventionnelles dans l'industrie laitière) est augmentée de + 0,85 % au 1er avril 2017. Elle est ainsi portée à 98,98 € au 1er avril 2017 ;
– le barème des primes d'ancienneté conventionnelles est augmenté au 1er avril 2017 de + 0,85 % (avenant n° 20 – annexe I ter de la convention collective) ;
– le barème des primes d'ancienneté conventionnelles mis à jour (par niveau) par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale de l'industrie laitière, est augmenté au 1er avril 2017 de + 0,85 % (avenant n° 2 – annexe I quater de la convention collective).
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de l'unité départementale de Paris de la DIRECCTE Ile-de-France et à la direction générale du travail du ministère du travail.
Vu les dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, réitéré par l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières (étendu par arrêté du 27 février 2017, publié au Journal officiel du 9 mars 2017) et l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale de l'industrie laitière, il a été convenu ce qui suit :
Champ d'application
Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières ou de la convention collective nationale de l'industrie laitière.
Rémunération annuelle minimale (RAM) au 1er avril 2017 pour un travail à temps complet
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 mars 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er avril 2017 de + 0,85 % (annexe I de la convention collective) comme suit :
(En euros.)
RAM au 1er avril 2017 pour un travail à temps complet | |||
---|---|---|---|
Coefficient | Moins de 1 an d'ancienneté | Plus de 1 an d'ancienneté | Expression mensuelle (*) |
120 | 17 863,95 | 19 352,61 | 1 488,66 |
130 | 17 920,82 | 19 414,22 | 1 493,40 |
140 | 17 977,69 | 19 475,83 | 1 498,14 |
150 | 18 034,55 | 19 537,43 | 1 502,88 |
160 | 18 091,42 | 19 599,04 | 1 507,62 |
170 | 18 148,29 | 19 660,65 | 1 512,36 |
180 | 18 205,16 | 19 722,26 | 1 517,10 |
190 | 18 262,02 | 19 783,86 | 1 521,84 |
200 | 18 318,88 | 19 845,45 | 1 526,57 |
210 | 18 386,20 | 19 918,38 | 1 532,18 |
220 | 18 467,47 | 20 006,42 | 1 538,96 |
230 | 18 669,36 | 20 225,13 | 1 555,78 |
240 | 18 905,57 | 20 481,03 | 1 575,46 |
250 | 19 141,82 | 20 736,97 | 1 595,15 |
280 | 20 967,10 | 22 714,35 | 1 747,26 |
310 | 22 449,14 | 24 319,90 | 1 870,76 |
350 | 24 179,14 | 26 194,07 | 2 014,93 |
400 | 27 733,52 | 30 044,65 | 2 311,13 |
450 | 31 110,84 | 33 703,41 | 2 592,57 |
500 | 34 584,97 | 37 467,05 | 2 882,08 |
550 | 37 984,32 | 41 149,68 | 3 165,36 |
600 | 41 399,03 | 44 848,95 | 3 449,92 |
650 | 44 781,89 | 48 513,71 | 3 731,82 |
(*) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation, pour la FNCL, de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci n'a qu'un caractère indicatif, seule la grille des minimaux mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Celui-ci est déposé au service conventions et accords collectifs de l'unité départementale de Paris de la DIRECCTE Ile-de-France et à la direction générale du travail du ministère du travail.
Salaires minimaux mensuels au 1er avril 2017 pour un travail à temps complet
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 mars 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, la grille des salaires mensuels minimaux conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er avril 2017 de + 0,85 % (annexe I bis de la convention collective) comme suit :
(En euros.)
Salaire minimal mensuel pour un travail à temps complet |
|
---|---|
Coefficient | Montant au 1er avril 2017 |
120 | 1 483,66 |
130 | 1 486,76 |
140 | 1 489,87 |
150 | 1 492,97 |
160 | 1 496,07 |
170 | 1 500,20 |
180 | 1 504,35 |
190 | 1 508,47 |
200 | 1 513,65 |
210 | 1 518,81 |
220 | 1 523,98 |
230 | 1 529,16 |
240 | 1 534,32 |
250 | 1 539,50 |
280 | 1 659,97 |
310 | 1 777,57 |
350 | 1 918,43 |
400 | 2 191,62 |
450 | 2 465,50 |
500 | 2 739,05 |
550 | 3 014,57 |
600 | 3 288,11 |
650 | 3 562,32 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Celui-ci est déposé au service conventions et accords collectifs de l'unité départementale de Paris de la DIRECCTE Ile-de-France et à la direction générale du travail du ministère du travail.
Rémunération annuelle minimale (RAM) au 1er avril 2017 pour un travail à temps complet
L'annexe I de la convention collective est modifiée comme suit par le dit avenant, intégrant la grille de la RAM par niveau et échelon, applicable au 1er avril 2017, résultant de l'article 2 de l'accord du 22 mars 2017 :
(En euros.)
RAM pour un travail à temps complet au 1er avril 2017 |
|||
---|---|---|---|
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
Ouvriers/ employés | 1 | 1 | 19 475,08 |
2 | 19 535,44 | ||
2 | 1 | 19 595,80 | |
2 | 19 666,22 | ||
3 | 19 736,64 | ||
3 | 1 | 19 736,64 | |
2 | 19 817,12 | ||
3 | 19 898,24 | ||
4 | 1 | 19 898,24 | |
2 | 20 101,86 | ||
3 | 20 305,47 | ||
5 | 1 | 20 305,47 | |
2 | 20 712,70 | ||
3 | 21 119,93 | ||
TAM | 6 | 1 | 21 119,93 |
2 | 22 436,68 | ||
3 | 23 470,62 | ||
7 | 1 | 23 470,62 | |
2 | 24 504,58 | ||
3 | 25 538,52 | ||
8 | 1 | 25 538,52 | |
2 | 27 606,42 | ||
3 | 29 674,32 | ||
Cadres | 9 | 1 | 29 674,32 |
2 | 31 586,07 | ||
10 | – | 40 840,96 | |
11 | – | 49 112,55 | |
12 | – | 57 843,56 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Celui-ci est déposé au service conventions et accords collectifs de l'unité départementale de Paris de la DIRECCTE Ile-de-France et à la direction générale du travail du ministère du travail.
Rémunération annuelle minimale (RAM) au 1er avril 2017 applicable à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel
L'annexe I bis de la convention collective (modifiée par l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la convention collective, étendu par arrêté du 27 février 2017, publié au Journal officiel du 9 mars 2017) intègre comme suit la grille de la RAM spécifique par niveau et échelon, applicable au 1er avril 2017, résultant de l'article 3 de l'accord du 22 mars 2017 :
(En euros.)
RAM applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel au 1er avril 2017 |
|||
---|---|---|---|
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
TAM | 6 | 1 | 23 365,10 |
2 | 24 756,01 | ||
3 | 25 885,55 | ||
7 | 1 | 25 885,55 | |
2 | 27 050,16 | ||
3 | 28 179,70 | ||
8 | 1 | 28 179,70 | |
2 | 30 455,47 | ||
3 | 32 733,76 | ||
Cadres | 9 | 1 | 32 733,76 |
2 | 34 797,50 | ||
10 | – | 45 627,02 | |
11 | – | 54 750,38 | |
12 | – | 63 893,91 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Celui-ci est déposé au service conventions et accords collectifs de l'unité départementale de Paris de la DIRECCTE Ile-de-France et à la direction générale du travail du ministère du travail.
Salaires minimaux mensuels au 1er avril 2017
L'annexe I ter de la convention collective (introduite par l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la convention collective) intègre comme suit la grille des salaires minimaux mensuels par niveau et échelon, applicable au 1er avril 2017, résultant de l'article 1er de l'accord du 22 mars 2017 :
(En euros.)
Salaire minimal mensuel pour un travail à temps complet au 1er avril 2017 |
|||
---|---|---|---|
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
Ouvriers/ employés | 1 | 1 | 1 488,28 |
2 | 1 493,42 | ||
2 | 1 | 1 498,54 | |
2 | 1 505,68 | ||
3 | 1 511,84 | ||
3 | 1 | 1 511,84 | |
2 | 1 519,02 | ||
3 | 1 526,20 | ||
4 | 1 | 1 526,20 | |
2 | 1 534,39 | ||
3 | 1 545,67 | ||
5 | 1 | 1 545,67 | |
2 | 1 557,95 | ||
3 | 1 569,23 | ||
TAM | 6 | 1 | 1 569,23 |
2 | 1 651,23 | ||
3 | 1 733,86 | ||
7 | 1 | 1 733,86 | |
2 | 1 826,92 | ||
3 | 1 919,96 | ||
8 | 1 | 1 919,96 | |
2 | 2 023,36 | ||
3 | 2 171,22 | ||
Cadres | 9 | 1 | 2 171,22 |
2 | 2 429,70 | ||
10 | – | 2 998,34 | |
11 | – | 3 618,69 | |
12 | – | 4 135,66 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Celui-ci est déposé au service conventions et accords collectifs de l'unité départementale de Paris de la DIRECCTE Ile-de-France et à la direction générale du travail du ministère du travail.
Annexe I
(En euros.)
RAM pour un travail à temps complet au 1er juin 2018 |
|||
---|---|---|---|
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 19 715,08 |
2 | 19 775,44 | ||
2 | 1 | 19 835,80 | |
2 | 19 906,22 | ||
3 | 19 976,64 | ||
3 | 1 | 19 976,64 | |
2 | 20 067,12 | ||
3 | 20 148,24 | ||
4 | 1 | 20 148,24 | |
2 | 20 351,86 | ||
3 | 20 555,47 | ||
5 | 1 | 20 555,47 | |
2 | 20 962,70 | ||
3 | 21 373,37 | ||
TAM | 6 | 1 | 21 373,37 |
2 | 22 705,92 | ||
3 | 23 752,27 | ||
7 | 1 | 23 752,27 | |
2 | 24 798,63 | ||
3 | 25 844,98 | ||
8 | 1 | 25 844,98 | |
2 | 27 937,70 | ||
3 | 30 030,41 | ||
Cadres | 9 | 1 | 30 030,41 |
2 | 31 965,10 | ||
10 | − | 41 331,05 | |
11 | − | 49 701,90 | |
12 | − | 58 537,68 |
Au 1er juin 2018, la grille des salaires minima mensuels « transformation laitière », établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :
– du niveau 1 − échelon 1 au niveau 1 – échelon 2 : + 18 € par rapport à la grille de référence ;
– à partir du niveau 2 – échelon 1, la grille est augmentée de + 1,2 %.
En conséquence, la grille des salaires minimaux mensuels « transformation laitière », applicable au 1er juin 2018, s'établit comme suit :
Grille des salaires minimaux mensuels
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 1 506,28 |
2 | 1 511,42 | ||
2 | 1 | 1 516,52 | |
2 | 1 523,75 | ||
3 | 1 529,98 | ||
3 | 1 | 1 529,98 | |
2 | 1 537,25 | ||
3 | 1 544,51 | ||
4 | 1 | 1 544,51 | |
2 | 1 552,80 | ||
3 | 1 564,22 | ||
5 | 1 | 1 564,22 | |
2 | 1 576,65 | ||
3 | 1 588,06 | ||
TAM | 6 | 1 | 1 588,06 |
2 | 1 671,04 | ||
3 | 1 754,67 | ||
7 | 1 | 1 754,67 | |
2 | 1 848,84 | ||
3 | 1 943,00 | ||
8 | 1 | 1 943,00 | |
2 | 2 047,64 | ||
3 | 2 197,27 | ||
Cadres | 9 | 1 | 2 197,27 |
2 | 2 458,85 | ||
10 | – | 3 034,32 | |
11 | – | 3 662,11 | |
12 | – | 4 185,28 |
Au 1er juin 2018, la grille des rémunérations annuelles minimales « transformation laitière » applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :
– du niveau 1 – échelon 1 au niveau 3 – échelon 1 : + 240 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 3 – échelon 2 au niveau 5, échelon 2 : + 250 € par rapport à la grille de référence ;
– à partir du niveau 5 – échelon 3, la grille est augmentée de + 1,2 %.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales « transformation laitière », applicable au 1er juin 2018, s'établit comme suit :
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM)
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 19 715,08 |
2 | 19 775,44 | ||
2 | 1 | 19 835,80 | |
2 | 19 906,22 | ||
3 | 19 976,64 | ||
3 | 1 | 19 976,64 | |
2 | 20 067,12 | ||
3 | 20 148,24 | ||
4 | 1 | 20 148,24 | |
2 | 20 351,86 | ||
3 | 20 555,47 | ||
5 | 1 | 20 555,47 | |
2 | 20 962,70 | ||
3 | 21 373,37 | ||
TAM | 6 | 1 | 21 373,37 |
2 | 22 705,92 | ||
3 | 23 752,27 | ||
7 | 1 | 23 752,27 | |
2 | 24 798,63 | ||
3 | 25 844,98 | ||
8 | 1 | 25 844,98 | |
2 | 27 937,70 | ||
3 | 30 030,41 | ||
Cadres | 9 | 1 | 30 030,41 |
2 | 31 965,10 | ||
10 | – | 41 331,05 | |
11 | – | 49 701,90 | |
12 | – | 58 537,68 |
Au 1er juin 2018, la grille des rémunérations annuelles minimales « transformation laitière » applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours (sur une base de 1 918 heures ou de 216 jours), est augmentée comme suit :
– au niveau 6 – échelon 1 : + 290 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 6 – échelon 2 au niveau 7 – échelon 1 : + 310 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 7 – échelon 2 au niveau 8 – échelon 1 : + 340 € par rapport à la grille de référence ;
– à partir du niveau 8 – échelon 2, la grille est augmentée de + 1,2 %.
En conséquence, la RAM « transformation laitière », applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimé en heures ou jours, au 1er juin 2018, s'établit comme suit :
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifique
Encadrement forfait sur une base 1 918 heures ou 216 jours.
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
---|---|---|---|
TAM | 6 | 1 | 23 655,10 |
2 | 25 066,01 | ||
3 | 26 195,55 | ||
7 | 1 | 26 195,55 | |
2 | 27 390,16 | ||
3 | 28 519,70 | ||
8 | 1 | 28 519,70 | |
2 | 30 820,94 | ||
3 | 33 126,57 | ||
Cadres | 9 | 1 | 33 126,57 |
2 | 35 215,07 | ||
10 | – | 46 174,54 | |
11 | – | 55 407,38 | |
12 | – | 64 660,64 |
En conséquence des dispositions qui précèdent :
– la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. article 5 de l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives laitières agricoles [CCN N° 7004]) est augmentée de + 1,2 % au 1er juin 2018. Elle est ainsi portée à 100,17 € au 1er juin 2018 ;
– la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. accord du 27 octobre 2000 sur les rémunérations conventionnelles dans l'industrie laitière [CCN n° 0112]) est augmentée de + 1,2 % au 1er juin 2018. Elle est ainsi portée à 100,17 € au 1er juin 2018.
En conséquence des dispositions qui précèdent, le barème des primes d'ancienneté conventionnelles mis à jour (par niveau) par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la CCN de l'industrie laitière, est augmenté au 1er juin 2018 de + 1,2 % (avenant n° 3 – annexe I quater de la CCN IL).
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de la DIRECCTE de Paris et à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social.
Vu les dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, réitéré par l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la CCN des coopératives laitières agricoles (étendu par arrêté du 27 février 2017, publié au Journal officiel du 9 mars 2017) et l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la CCN de l'industrie laitière (étendu par arrêté du 19 juin 2017, publié au Journal officiel du 4 juillet 2017).
Champ d'application de l'accord
Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN des coopératives laitières agricoles ou de la CCN de l'industrie laitière.
Annexe I bis
(En euros.)
RAM applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel au 1er juin 2018 |
|||
---|---|---|---|
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
TAM | 6 | 1 | 23 655,10 |
2 | 25 066,01 | ||
3 | 26 195,55 | ||
7 | 1 | 26 195,55 | |
2 | 27 390,16 | ||
3 | 28 519,70 | ||
8 | 1 | 28 519,70 | |
2 | 30 820,94 | ||
3 | 33 126,57 | ||
Cadres | 9 | 1 | 33 126,57 |
2 | 35 215,07 | ||
10 | – | 46 174,54 | |
11 | 55 407,38 | ||
12 | – | 64 660,64 |
Annexe I ter
(En euros.)
Salaires minima mensuels pour un travail à temps complet au 1er juin 2018 |
|||
---|---|---|---|
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
Ouvriers/employés | 1 | 1 2 |
1 506,28 1 511,42 |
2 | 1 2 3 |
1 516,52 1 523,75 1 529,98 |
|
3 | 1 2 3 |
1 529,98 1 537,25 1 544,51 |
|
4 | 1 2 3 |
1 544,51 1 552,80 1 564,22 |
|
5 | 1 2 3 |
1 564,22 1 576,65 1 588,06 |
|
TAM | 6 | 1 2 3 |
1 588,06 1 671,04 1 754,67 |
7 | 1 2 3 |
1 754,67 1 848,84 1 943,00 |
|
8 | 1 2 3 |
1 943,00 2 047,64 2 197,27 |
|
Cadres | 9 | 1 2 |
2 197,27 2 458,85 |
10 | – | 3 034,32 | |
11 | – | 3 662,11 | |
12 | – | 4 185,28 |
Au 1er mai 2019, la grille des salaires minima mensuels transformation laitière, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :
– du « Niveau 1 – Échelon 1 » au « Niveau 4 – Échelon 1 » : + 24 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 4 – Échelon 2 » au « Niveau 6 – Échelon 1 » : + 25 € par rapport à la grille de référence ;
– à partir du « Niveau 6 – Échelon 2 », la grille est augmentée de + 1,5 %.
En conséquence, la grille des salaires minima mensuels transformation laitière, applicable au 1er mai 2019, s'établit comme suit :
Grille des salaires minima mensuels
(En euros.)
catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 1 530,28 |
2 | 1 535,42 | ||
2 | 1 | 1 540,52 | |
2 | 1 547,75 | ||
3 | 1 553,98 | ||
3 | 1 | 1 553,98 | |
2 | 1 561,25 | ||
3 | 1 568,51 | ||
4 | 1 | 1 568,51 | |
2 | 1 577,80 | ||
3 | 1 589,22 | ||
5 | 1 | 1 589,22 | |
2 | 1 601,65 | ||
3 | 1 613,06 | ||
TAM | 6 | 1 | 1 613,06 |
2 | 1 696,04 | ||
3 | 1 780,99 | ||
7 | 1 | 1 780,99 | |
2 | 1 876,57 | ||
3 | 1 972,15 | ||
8 | 1 | 1 972,15 | |
2 | 2 078,35 | ||
3 | 2 230,23 | ||
Cadres | 9 | 1 | 2 230,23 |
2 | 2 495,73 | ||
10 | – | 3 079,83 | |
11 | – | 3 717,04 | |
12 | – | 4 248,06 |
Au 1er mai 2019, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :
– du « Niveau 1 – Échelon 1 » au « Niveau 3 – Échelon 1 » : + 320 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 3 – Échelon 2 » au « Niveau 5 – Échelon 1 » : + 330 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 5 – Échelon 2 » au « Niveau 6 – Échelon 1 » : + 340 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 6 – Échelon 2 » : + 360 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 6 – Échelon 3 » au « Niveau 7 – Échelon 1 » : + 375 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 7 – Échelon 2 » : + 395 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 7 – Échelon 3 » au « Niveau 8 – Échelon 1 » : + 410 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 8 – Échelon 2 » : + 445 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 8 – Échelon 3 » au « Niveau 9 – Échelon 1 » : + 475 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 9 – Échelon 2 » : + 510 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 10 » : + 650 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 11 » : + 780 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 12 » : + 900 € par rapport à la grille de référence.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière, applicable au 1er mai 2019, s'établit comme suit :
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM)
(En euros.)
catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
---|---|---|---|
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 20 035,08 |
2 | 20 095,44 | ||
2 | 1 | 20 155,80 | |
2 | 20 226,22 | ||
3 | 20 296,64 | ||
3 | 1 | 20 296,64 | |
2 | 20 397,12 | ||
3 | 20 478,24 | ||
4 | 1 | 20 478,24 | |
2 | 20 681,86 | ||
3 | 20 885,47 | ||
5 | 1 | 20 885,47 | |
2 | 21 302,70 | ||
3 | 21 713,37 | ||
TAM | 6 | 1 | 21 713,37 |
2 | 23 065,92 | ||
3 | 24 127,27 | ||
7 | 1 | 24 127,27 | |
2 | 25 193,63 | ||
3 | 26 254,98 | ||
8 | 1 | 26 254,98 | |
2 | 28 382,70 | ||
3 | 30 505,41 | ||
Cadres | 9 | 1 | 30 505,41 |
2 | 32 475,10 | ||
10 | – | 41 981,05 | |
11 | – | 50 481,90 | |
12 | – | 59 437,68 |
Au 1er mai 2019, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours (sur une base de 1 918 heures ou de 216 jours), est augmentée comme suit :
– au « Niveau 6 – Échelon 1 » : + 380 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 6 – Échelon 2 » : + 400 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 6 – Échelon 3 » au « Niveau 7 – Échelon 1 » : + 425 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 7 – Échelon 2 » : + 435 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 7 – Échelon 3 » au « Niveau 8 – Échelon 1 » : + 450 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 8 – Échelon 2 » : + 490 € par rapport à la grille de référence ;
– du « Niveau 8 – Échelon 3 » au « Niveau 9 – Échelon 1 » : + 525 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 9 – Échelon 2 » : + 560 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 10 » : + 725 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 11 » : + 870 € par rapport à la grille de référence ;
– au « Niveau 12 » : + 995 € par rapport à la grille de référence.
En conséquence, la RAM transformation laitière, applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimé en heures ou jours, au 1er mai 2019, s'établit comme suit :
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifique
Encadrement forfait sur une base 1 918 heures ou 216 jours.
(En euros.)
catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
---|---|---|---|
TAM | 6 | 1 | 24 035,10 |
2 | 25 466,01 | ||
3 | 26 620,55 | ||
7 | 1 | 26 620,55 | |
2 | 27 825,16 | ||
3 | 28 969,70 | ||
8 | 1 | 28 969,70 | |
2 | 31 310,94 | ||
3 | 33 651,57 | ||
Cadres | 9 | 1 | 33 651,57 |
2 | 35 775,07 | ||
10 | – | 46 899,54 | |
11 | – | 56 277,38 | |
12 | – | 65 655,64 |
En conséquence des dispositions qui précèdent :
La contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. article 5 de l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives laitières agricoles [CCN 7004]) est augmentée de + 1,5 % au 1er mai 2019. Elle est ainsi portée à 101,67 € au 1er mai 2019 ;
La contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. accord du 27 octobre 2000 sur les rémunérations conventionnelles dans l'industrie laitière [CCN 0112]) est augmentée de + 1,5 % au 1er mai 2019. Elle est ainsi portée à 101,67 € au 1er mai 2019.
En conséquence des dispositions qui précèdent, le barème des primes d'ancienneté conventionnelles mis à jour (par niveau) par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la CCN de l'industrie laitière, est augmenté au 1er mai 2019 de + 1,5 % (avenant n° 4 – annexe I quater de la CCN IL).
Les parties signataires soulignent que les dispositions du présent accord portant sur les rémunérations conventionnelles s'appliquent à l'ensemble des entreprises du champ de la transformation laitière, dont celles de moins de 50 salariés.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de la DIRECCTE de Paris et à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social.
Vu les dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, réitéré par l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la CCN des coopératives laitières agricoles (étendu par arrêté du 27 février 2017, publié au JO du 9 mars 2017) et l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la CCN de l'industrie laitière (étendu par arrêté du 19 juin 2017, publié au JO du 4 juillet 2017).
Champ d'application de l'accord
Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN des coopératives laitières agricoles ou de la CCN de l'industrie laitière.
Annexe I
(En euros.)
RAM pour un travail à temps complet Au 1er mai 2019 |
|||
---|---|---|---|
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 20 035,08 |
2 | 20 095,44 | ||
2 | 1 | 20 155,80 | |
2 | 20 226,22 | ||
3 | 20 296,64 | ||
3 | 1 | 20 296,64 | |
2 | 20 397,12 | ||
3 | 20 478,24 | ||
4 | 1 | 20 478,24 | |
2 | 20 681,86 | ||
3 | 20 885,47 | ||
5 | 1 | 20 885,47 | |
2 | 21 302,70 | ||
3 | 21 713,37 | ||
TAM | 6 | 1 | 21 713,37 |
2 | 23 065,92 | ||
3 | 24 127,27 | ||
7 | 1 | 24 127,27 | |
2 | 25 193,63 | ||
3 | 26 254,98 | ||
8 | 1 | 26 254,98 | |
2 | 28 382,70 | ||
3 | 30 505,41 | ||
Cadres | 9 | 1 | 30 505,41 |
2 | 32 475,10 | ||
10 | - | 41 981,05 | |
11 | - | 50 481,90 | |
12 | - | 59 437,68 |
Annexe I bis
(En euros.)
RAM applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel au 1er mai 2019 |
|||
---|---|---|---|
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
TAM | 6 | 1 | 24 035,10 |
2 | 25 466,01 | ||
3 | 26 620,55 | ||
7 | 1 | 26 620,55 | |
2 | 27 825,16 | ||
3 | 28 969,70 | ||
8 | 1 | 28 969,70 | |
2 | 31 310,94 | ||
3 | 33 651,57 | ||
Cadres | 9 | 1 | 33 651,57 |
2 | 35 775,07 | ||
10 | – | 46 899,54 | |
11 | – | 56 277,38 | |
12 | – | 65 655,64 |
Annexe I ter
(En euros.)
Salaires minima mensuels pour un travail à temps complet au 1er mai 2019 |
|||
---|---|---|---|
Catégorie | Niveau | Échelon | Montant |
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 1 530,28 |
2 | 1 535,42 | ||
2 | 1 | 1 540,52 | |
2 | 1 547,75 | ||
3 | 1 553,98 | ||
3 | 1 | 1 553,98 | |
2 | 1 561,25 | ||
3 | 1 568,51 | ||
4 | 1 | 1 568,51 | |
2 | 1 577,80 | ||
3 | 1 589,22 | ||
5 | 1 | 1 589,22 | |
2 | 1 601,65 | ||
3 | 1 613,06 | ||
TAM | 6 | 1 | 1 613,06 |
2 | 1 696,04 | ||
3 | 1 780,99 | ||
7 | 1 | 1 780,99 | |
2 | 1 876,57 | ||
3 | 1 972,15 | ||
8 | 1 | 1 972,15 | |
2 | 2 078,35 | ||
3 | 2 230,23 | ||
Cadres | 9 | 1 | 2 230,23 |
2 | 2 495,73 | ||
10 | – | 3 079,83 | |
11 | – | 3 717,04 | |
12 | – | 4 248,06 |
« Annexe 1
(En euros.)
RAM au 1er juillet 2020 pour un travail à temps complet | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant au 01/07/2020 | |
Ouvriers / Employés | 1 | 1 | 20 295,08 |
2 | 20 360,44 | ||
2 | 1 | 20 420,80 | |
2 | 20 491,22 | ||
3 | 20 566,64 | ||
3 | 1 | 20 566,64 | |
2 | 20 667,12 | ||
3 | 20 748,24 | ||
4 | 1 | 20 748,24 | |
2 | 20 956,86 | ||
3 | 21 160,47 | ||
Ouvriers / Employés | 5 | 1 | 21 160,47 |
2 | 21 582,70 | ||
3 | 21 998,37 | ||
TAM | 6 | 1 | 21 998,37 |
2 | 23 365,92 | ||
3 | 24 442,27 | ||
7 | 1 | 24 442,27 | |
2 | 25 523,63 | ||
3 | 26 599,98 | ||
8 | 1 | 26 599,98 | |
2 | 28 747,70 | ||
3 | 30 900,41 | ||
Cadres | 9 | 1 | 30 900,41 |
2 | 32 900,10 | ||
10 | - | 42 526,05 | |
11 | - | 51 131,90 | |
12 | - | 60 202,68 |
Annexe 1 bis
(En euros.)
RAM applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel au 1er juillet 2020 | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant au 01/07/2020 | |
TAM | 6 | 1 | 24 350,10 |
2 | 25 796,01 | ||
3 | 26 965,55 | ||
7 | 1 | 26 965,55 | |
2 | 28 185,16 | ||
3 | 29 349,70 | ||
8 | 1 | 29 349,70 | |
2 | 31 710,94 | ||
3 | 34 081,57 | ||
Cadres | 9 | 1 | 34 081,57 |
2 | 36 235,07 | ||
10 | - | 47 489,54 | |
11 | - | 56 997,38 | |
12 | - | 66 505,64 |
Annexe 1 ter
(En euros.)
Salaires minima mensuels pour un travail à temps complet, au 1er juillet 2020 | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant au 01/07/2020 | |
Ouvriers / Employés | 1 | 1 | 1 550,28 |
2 | 1 555,42 | ||
2 | 1 | 1 560,52 | |
2 | 1 568,75 | ||
3 | 1 574,98 | ||
3 | 1 | 1 574,98 | |
2 | 1 582,25 | ||
3 | 1 589,51 | ||
4 | 1 | 1 589,51 | |
2 | 1 598,80 | ||
3 | 1 610,22 | ||
Ouvriers / Employés | 5 | 1 | 1 610,22 |
2 | 1 622,65 | ||
3 | 1 634,06 | ||
TAM | 6 | 1 | 1 634,06 |
2 | 1 718,04 | ||
3 | 1 803,99 | ||
7 | 1 | 1 803,99 | |
2 | 1 900,57 | ||
3 | 1 997,15 | ||
8 | 1 | 1 997,15 | |
2 | 2 105,35 | ||
3 | 2 259,23 | ||
Cadres | 9 | 1 | 2 259,23 |
2 | 2 527,73 | ||
10 | - | 3 118,83 | |
11 | - | 3 764,04 | |
12 | - | 4 303,06 |
Au 1er juin 2021, la grille des salaires minima mensuels transformation laitière, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :
– du niveau 1, échelon 1 au niveau 3, échelon 1 : + 16 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 3, échelon 2 au niveau 6, échelon 1 : + 17 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 6, échelon 2 au niveau 7, échelon 1 : + 18 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 7, échelon 2 : + 19 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 7, échelon 3 au niveau 8, échelon 1 : + 20 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 8, échelon 2 : + 21 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 8, échelon 3 au niveau 9, échelon 1 : + 23 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 9, échelon 2 : + 26 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 10 : + 31 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 11 : + 36 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 12 : + 41 € par rapport à la grille de référence.
En conséquence, la grille des salaires minima mensuels transformation laitière, applicable au 1er juin 2021, s'établit comme suit :
Grille des salaires minima mensuels
(En euros.)
Niveau | Échelon | Montant au 1er juin 2021 | |
---|---|---|---|
Ouvrier/Employé | 1 | 1 | 1 566,28 |
2 | 1 571,42 | ||
2 | 1 | 1 576,52 | |
2 | 1 584,75 | ||
3 | 1 590,98 | ||
3 | 1 | 1 590,98 | |
2 | 1 599,25 | ||
3 | 1 606,51 | ||
4 | 1 | 1 606,51 | |
2 | 1 615,80 | ||
3 | 1 627,22 | ||
5 | 1 | 1 627,22 | |
2 | 1 639,65 | ||
3 | 1 651,06 | ||
TAM | 6 | 1 | 1 651,06 |
2 | 1 736,04 | ||
3 | 1 821,99 | ||
7 | 1 | 1 821,99 | |
2 | 1 919,57 | ||
3 | 2 017,15 | ||
8 | 1 | 2 017,15 | |
2 | 2 126,35 | ||
3 | 2 282,23 | ||
Cadre | 9 | 1 | 2 282,23 |
2 | 2 553,73 | ||
10 | – | 3 149,83 | |
11 | – | 3 800,04 | |
12 | – | 4 344,06 |
Au 1er juin 2021, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :
– du niveau 1, échelon 1 au niveau 2, échelon 1 : + 220 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 2, échelon 2 au niveau 4, échelon 1 : + 225 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 4, échelon 2 au niveau 5, échelon 2 : + 230 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 5, échelon 3 au niveau 6, échelon 1 : + 235 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 6, échelon 2 : + 240 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 6, échelon 3 au niveau 7, échelon 1 : + 250 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 7, échelon 2 : + 265 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 7, échelon 3 au niveau 8, échelon 1 : + 280 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 8, échelon 2 : + 295 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 8, échelon 3 au niveau 9, échelon 1 : + 310 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 9, échelon 2 : + 335 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 10 : + 425 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 11 : + 505 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 12 : + 580 € par rapport à la grille de référence.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière, applicable au 1er juin 2021, s'établit comme suit :
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM)
(En euros.)
Niveau | Échelon | Montant au 1er juin 2021 | |
---|---|---|---|
Ouvrier/Employé | 1 | 1 | 20 515,08 |
2 | 20 580,44 | ||
2 | 1 | 20 640,80 | |
2 | 20 716,22 | ||
3 | 20 791,64 | ||
3 | 1 | 20 791,64 | |
2 | 20 892,12 | ||
3 | 20 973,24 | ||
4 | 1 | 20 973,24 | |
2 | 21 186,86 | ||
3 | 21 390,47 | ||
5 | 1 | 21 390,47 | |
2 | 21 812,70 | ||
3 | 22 233,37 | ||
TAM | 6 | 1 | 22 233,37 |
2 | 23 605,92 | ||
3 | 24 692,27 | ||
7 | 1 | 24 692,27 | |
2 | 25 788,63 | ||
3 | 26 879,98 | ||
8 | 1 | 26 879,98 | |
2 | 29 042,70 | ||
3 | 31 210,41 | ||
Cadre | 9 | 1 | 31 210,41 |
2 | 33 235,10 | ||
10 | – | 42 951,05 | |
11 | – | 51 636,90 | |
12 | – | 60 782,68 |
Au 1er juin 2021, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière applicable aux membres de l'encadrement (TAM et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours (sur une base de 1 918 heures ou de 216 jours), est augmentée comme suit :
– au niveau 6, échelon 1 : + 260 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 6, échelon 2 : + 275 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 6, échelon 3 au niveau 7, échelon 2 : + 290 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 7, échelon 3 au niveau 8, échelon 1 : + 310 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 8, échelon 2 : + 330 € par rapport à la grille de référence ;
– du niveau 8, échelon 3 au niveau 9, échelon 1 : + 350 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 9, échelon 2 : + 375 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 10 : + 470 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 11 : + 565 € par rapport à la grille de référence ;
– au niveau 12 : + 660 € par rapport à la grille de référence.
En conséquence, la RAM Transformation laitière, applicable aux membres de l'encadrement (TAM et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimé en heures ou jours, au 1er juin 2021, s'établit comme suit.
Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifique
Encadrement forfaité sur une base 1 918 heures ou 216 jours
(En euros.)
Niveau | Échelon | Montant au 1er juin 2021 | |
---|---|---|---|
TAM | 6 | 1 | 24 610,10 |
2 | 26 071,01 | ||
3 | 27 255,55 | ||
7 | 1 | 27 255,55 | |
2 | 28 475,16 | ||
3 | 29 659,70 | ||
8 | 1 | 29 659,70 | |
2 | 32 040,94 | ||
3 | 34 431,57 | ||
Cadre | 9 | 1 | 34 431,57 |
2 | 36 610,07 | ||
10 | - | 47 959,54 | |
11 | - | 57 562,38 | |
12 | - | 67 165,64 |
Le montant de la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. art. 5 de l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives laitières agricoles [CCN IDCC 7004]) est revalorisé et porté à 104,00 € au 1er juin 2021.
Le montant de la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. accord du 27 octobre 2000 sur les rémunérations conventionnelles dans l'industrie laitière [CCN IDCC 0112]) est revalorisé et porté à 104,00 € au 1er juin 2021.
Le barème des primes d'ancienneté conventionnelles mis à jour (par niveau) par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale de l'industrie laitière, est revalorisé au 1er juin 2021. Il s'établit selon les valeurs fixées (par niveau) par l'avenant n° 6, annexe I quater de la convention collective de l'industrie laitière.
Les parties signataires soulignent que les dispositions du présent accord portant sur les rémunérations conventionnelles s'appliquent à l'ensemble des entreprises du champ de la transformation laitière, dont celles de moins de 50 salariés.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France, ainsi qu'à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Vu les dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, réitéré par l'avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles (étendu par arrêté du 27 février 2017, publié au Journal officiel du 9 mars 2017) et l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale de l'industrie laitière (étendu par arrêté du 19 juin 2017, publié au Journal officiel du 4 juillet 2017).
Champ d'application de l'accord
Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles ou de la convention collective nationale de l'industrie laitière.
Annexe I
Salaires minima mensuels conventionnels (avenant n° 51 à l'annexe I de la convention)
Les salaires minima mensuels tels que prévus par l'article 6.2 des dispositions communes de la convention collective nationale sont ainsi déterminés, au 1er juin 2021, pour un travail à temps complet :
(En euros.)
Niveau | Échelon | Montant | |
---|---|---|---|
Ouvrier/Employé | 1 | 1 | 1 566,28 |
2 | 1 571,42 | ||
2 | 1 | 1 576,52 | |
2 | 1 584,75 | ||
3 | 1 590,98 | ||
3 | 1 | 1 590,98 | |
2 | 1 599,25 | ||
3 | 1 606,51 | ||
4 | 1 | 1 606,51 | |
2 | 1 615,80 | ||
3 | 1 627,22 | ||
5 | 1 | 1 627,22 | |
2 | 1 639,65 | ||
3 | 1 651,06 | ||
TAM | 6 | 1 | 1 651,06 |
2 | 1 736,04 | ||
3 | 1 821,99 | ||
7 | 1 | 1 821,99 | |
2 | 1 919,57 | ||
3 | 2 017,15 | ||
8 | 1 | 2 017,15 | |
2 | 2 126,35 | ||
3 | 2 282,23 | ||
Cadre | 9 | 1 | 2 282,23 |
2 | 2 553,73 | ||
10 | – | 3 149,83 | |
11 | – | 3 800,04 | |
12 | – | 4 344,06 |
Annexe I bis
Rémunérations annuelles minimales (RAM) (avenant n° 39 à l'annexe I bis de la convention prévue par l'article 6.3 des dispositions communes, au 1er juin 2021)
(En euros.)
Niveau | Échelon | Montant | |
---|---|---|---|
Ouvrier/Employé | 1 | 1 | 20 515,08 |
2 | 20 580,44 | ||
2 | 1 | 20 640,80 | |
2 | 20 716,22 | ||
3 | 20 791,64 | ||
3 | 1 | 20 791,64 | |
2 | 20 892,12 | ||
3 | 20 973,24 | ||
4 | 1 | 20 973,24 | |
2 | 21 186,86 | ||
3 | 21 390,47 | ||
5 | 1 | 21 390,47 | |
2 | 21 812,70 | ||
3 | 22 233,37 | ||
TAM | 6 | 1 | 22 233,37 |
2 | 23 605,92 | ||
3 | 24 692,27 | ||
7 | 1 | 24 692,27 | |
2 | 25 788,63 | ||
3 | 26 879,98 | ||
8 | 1 | 26 879,98 | |
2 | 29 042,70 | ||
3 | 31 210,41 | ||
Cadre | 9 | 1 | 31 210,41 |
2 | 33 235,10 | ||
10 | – | 42 951,05 | |
11 | – | 51 636,90 | |
12 | – | 60 782,68 |
Annexe I ter
RAM applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel (avenant n° 24 à l'annexe I ter de la convention)
(En euros.)
Niveau | Échelon | Montant au 1er juin 2021 | |
---|---|---|---|
TAM | 6 | 1 | 24 610,10 |
2 | 26 071,01 | ||
3 | 27 255,55 | ||
7 | 1 | 27 255,55 | |
2 | 28 475,16 | ||
3 | 29 659,70 | ||
8 | 1 | 29 659,70 | |
2 | 32 040,94 | ||
3 | 34 431,57 | ||
Cadre | 9 | 1 | 34 431,57 |
2 | 36 610,07 | ||
10 | – | 47 959,54 | |
11 | – | 57 562,38 | |
12 | – | 67 165,64 |
Annexe I quater
Prime d'ancienneté (avenant n° 6 à la convention)
Barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles applicable au 1er juin 2021 pour un travail à temps complet
(En euros.)
Ouvrier employé, AM et technicien | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|
Niveau | |||||
1 | 36,25 | 72,50 | 108,76 | 145,01 | 181,26 |
2 | 37,32 | 74,64 | 110,89 | 148,21 | 184,46 |
3 | 38,38 | 75,70 | 114,09 | 151,40 | 189,79 |
4 | 39,45 | 78,90 | 118,35 | 157,80 | 197,25 |
5 | 41,58 | 83,17 | 124,75 | 166,33 | 207,92 |
6 | 44,78 | 89,56 | 134,35 | 179,13 | 223,91 |
7 | 50,11 | 100,23 | 149,27 | 200,45 | 249,50 |
8 | 57,58 | 114,09 | 170,60 | 227,11 | 283,62 |
Cadre | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | |||||||||
9 | 62,91 | 93,83 | 125,82 | 157,80 | 189,79 | 221,78 | 253,76 | 285,75 | 317,74 |
10 | 88,50 | 132,21 | 176,99 | 220,71 | 265,49 | 309,21 | 353,99 | 397,70 | 442,49 |
11 | 105,56 | 158,87 | 212,18 | 265,49 | 318,80 | 371,05 | 424,36 | 477,67 | 530,98 |
12 | 123,68 | 185,52 | 247,37 | 309,21 | 371,05 | 432,89 | 494,73 | 556,57 | 619,48 |
« Annexe 1
(En euros.)
RAM au 1er juin 2021 pour un travail à temps complet | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant | |
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 20 515,08 |
2 | 20 580,44 | ||
2 | 1 | 20 640,80 | |
2 | 20 716,22 | ||
3 | 20 791,64 | ||
3 | 1 | 20 791,64 | |
2 | 20 892,12 | ||
3 | 20 973,24 | ||
4 | 1 | 20 973,24 | |
2 | 21 186,86 | ||
3 | 21 390,47 | ||
5 | 1 | 21 390,47 | |
2 | 21 812,70 | ||
3 | 22 233,37 | ||
TAM | 6 | 1 | 22 233,37 |
2 | 23 605,92 | ||
3 | 24 692,27 | ||
7 | 1 | 24 692,27 | |
2 | 25 788,63 | ||
3 | 26 879,98 | ||
8 | 1 | 26 879,98 | |
2 | 29 042,70 | ||
3 | 31 210,41 | ||
Cadres | 9 | 1 | 31 210,41 |
2 | 33 235,10 | ||
10 | – | 42 951,05 | |
11 | – | 51 636,90 | |
12 | – | 60 782,68 |
« Annexe 1 bis
(En euros.)
RAM applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel au 1er juin 2021 | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant | |
TAM | 6 | 1 | 24 610,10 |
2 | 26 071,01 | ||
3 | 27 255,55 | ||
7 | 1 | 27 255,55 | |
2 | 28 475,16 | ||
3 | 29 659,70 | ||
8 | 1 | 29 659,70 | |
2 | 32 040,94 | ||
3 | 34 431,57 | ||
Cadres | 9 | 1 | 34 431,57 |
2 | 36 610,07 | ||
10 | – | 47 959,54 | |
11 | – | 57 562,38 | |
12 | – | 67 165,64 |
« Annexe 1 ter
(En euros.)
Salaires minima mensuels pour un travail à temps complet, au 1er juin 2021 | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant | |
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 1 566,28 |
2 | 1 571,42 | ||
2 | 1 | 1 576,52 | |
2 | 1 584,75 | ||
3 | 1 590,98 | ||
3 | 1 | 1 590,98 | |
2 | 1 599,25 | ||
3 | 1 606,51 | ||
4 | 1 | 1 606,51 | |
2 | 1 615,80 | ||
3 | 1 627,22 | ||
5 | 1 | 1 627,22 | |
2 | 1 639,65 | ||
3 | 1 651,06 | ||
TAM | 6 | 1 | 1 651,06 |
2 | 1 736,04 | ||
3 | 1 821,99 | ||
7 | 1 | 1 821,99 | |
2 | 1 919,57 | ||
3 | 2 017,15 | ||
8 | 1 | 2 017,15 | |
2 | 2 126,35 | ||
3 | 2 282,23 | ||
Cadres | 9 | 1 | 2 282,23 |
2 | 2 553,73 | ||
10 | – | 3 149,83 | |
11 | – | 3 800,04 | |
12 | – | 4 344,06 |
« Annexe 1
(En euros.)
RAM au 1er janvier 2022 pour un travail à temps complet | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant | |
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 21 145,08 |
2 | 21 210,44 | ||
2 | 1 | 21 270,80 | |
2 | 21 346,22 | ||
3 | 21 421,64 | ||
3 | 1 | 21 421,64 | |
2 | 21 522,12 | ||
3 | 21 603,24 | ||
4 | 1 | 21 603,24 | |
2 | 21 816,86 | ||
3 | 22 020,47 | ||
5 | 1 | 22 020,47 | |
2 | 22 442,70 | ||
3 | 22 863,37 | ||
TAM | 6 | 1 | 22 863,37 |
2 | 24 235,92 | ||
3 | 25 322,27 | ||
7 | 1 | 25 322,27 | |
2 | 26 418,63 | ||
3 | 27 509,98 | ||
8 | 1 | 27 509,98 | |
2 | 29 672,70 | ||
3 | 31 855,41 | ||
Cadres | 9 | 1 | 31 855,41 |
2 | 34 005,10 | ||
10 | – | 43 811,05 | |
11 | – | 52 576,90 | |
12 | – | 61 797,68 |
« Annexe 1 bis
(En euros.)
RAM applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel au 1er janvier 2022 | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant | |
TAM | 6 | 1 | 25 310,00 |
2 | 26 771,00 | ||
3 | 27 955,55 | ||
7 | 1 | 27 955,55 | |
2 | 29 175,16 | ||
3 | 30 359,70 | ||
8 | 1 | 30 359,70 | |
2 | 32 740,94 | ||
3 | 35 131,57 | ||
Cadres | 9 | 1 | 35 131,57 |
2 | 37 380,07 | ||
10 | – | 48 819,54 | |
11 | – | 58 502,38 | |
12 | – | 68 180,64 |
« Annexe 1 ter
(En euros.)
Salaires minima mensuels, pour un travail à temps complet, au 1er février 2022 | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant | |
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 1 615,28 |
2 | 1 620,42 | ||
2 | 1 | 1 625,52 | |
2 | 1 633,75 | ||
3 | 1 639,98 | ||
3 | 1 | 1 639,98 | |
2 | 1 648,25 | ||
3 | 1 655,51 | ||
4 | 1 | 1 655,51 | |
2 | 1 664,80 | ||
3 | 1 676,22 | ||
5 | 1 | 1 676,22 | |
2 | 1 688,65 | ||
3 | 1 700,06 | ||
TAM | 6 | 1 | 1 700,06 |
2 | 1 785,04 | ||
3 | 1 870,99 | ||
7 | 1 | 1 870,99 | |
2 | 1 968,57 | ||
3 | 2 066,15 | ||
8 | 1 | 2 066,15 | |
2 | 2 176,35 | ||
3 | 2 332,23 | ||
Cadres | 9 | 1 | 2 332,23 |
2 | 2 605,73 | ||
10 | – | 3 209,83 | |
11 | – | 3 865,04 | |
12 | – | 4 414,06 |
À compter du 1er juillet 2022, l'annexe 1 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles est modifiée comme suit :
« Annexe 1
(En euros.)
RAM au 1er juillet 2022 pour un travail à temps complet | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant | |
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 21 691,08 |
2 | 21 756,44 | ||
2 | 1 | 21 816,80 | |
2 | 21 892,22 | ||
3 | 21 967,64 | ||
3 | 1 | 21 967,64 | |
2 | 22 068,12 | ||
3 | 22 149,24 | ||
4 | 1 | 22 149,24 | |
2 | 22 362,86 | ||
3 | 22 566,47 | ||
5 | 1 | 22 566,47 | |
2 | 22 988,70 | ||
3 | 23 409,37 | ||
TAM | 6 | 1 | 23 409,37 |
2 | 24 781,92 | ||
3 | 25 868,27 | ||
7 | 1 | 25 868,27 | |
2 | 26 964,63 | ||
3 | 28 055,98 | ||
8 | 1 | 28 055,98 | |
2 | 30 218,70 | ||
3 | 32 401,41 | ||
Cadres | 9 | 1 | 32 401,41 |
2 | 34 611,10 | ||
10 | - | 44 357,05 | |
11 | - | 53 122,90 | |
12 | - | 62 343,68 |
Les parties signataires soulignent que les dispositions du présent avenant portant sur les rémunérations conventionnelles s'appliquent à l'ensemble des entreprises du champ des coopératives laitières, dont celles de moins de 50 salariés.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé au service conventions et accords collectifs de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.
Vu les dispositions de l'accord du 30 juin 2022 portant sur les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles (IDCC 7004) est mise à jour par le présent avenant technique.
À compter du 1er juillet 2022, l'annexe 1 bis de la convention collective des coopératives laitières agricoles est modifiée comme suit :
« Annexe 1 bis
(En euros.)
RAM applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel au 1er juillet 2022 | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant | |
TAM | 6 | 1 | 25 856,00 |
2 | 27 317,00 | ||
3 | 28 501,55 | ||
7 | 1 | 28 501,55 | |
2 | 29 721,16 | ||
3 | 30 905,70 | ||
8 | 1 | 30 905,70 | |
2 | 33 286,94 | ||
3 | 35 677,57 | ||
Cadres | 9 | 1 | 35 677,57 |
2 | 37 926,07 | ||
10 | - | 49 365,54 | |
11 | - | 59 048,38 | |
12 | - | 68 726,64 |
Les parties signataires soulignent que les dispositions du présent avenant portant sur les rémunérations conventionnelles s'appliquent à l'ensemble des entreprises du champ des coopératives laitières, dont celles de moins de 50 salariés.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé au service conventions et accords collectifs de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.
Vu les dispositions de l'accord du 30 juin 2022 portant sur les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles (IDCC 7004) est mise à jour par le présent avenant technique.
À compter du 1er juillet 2022, l'annexe 1 ter de la convention collective des coopératives laitières agricoles est modifiée comme suit :
« Annexe 1 ter
(En euros.)
Salaires minima mensuels, pour un travail à temps complet, au 1er juillet 2022 | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant | |
Ouvriers/ employés | 1 | 1 | 1 657,28 |
2 | 1 662,42 | ||
2 | 1 | 1 667,52 | |
2 | 1 675,75 | ||
3 | 1 681,98 | ||
3 | 1 | 1 681,98 | |
2 | 1 690,25 | ||
3 | 1 697,51 | ||
4 | 1 | 1 697,51 | |
2 | 1 706,80 | ||
3 | 1 718,22 | ||
5 | 1 | 1 718,22 | |
2 | 1 730,65 | ||
3 | 1 742,06 | ||
TAM | 6 | 1 | 1 742,06 |
2 | 1 827,04 | ||
3 | 1 912,99 | ||
7 | 1 | 1 912,99 | |
2 | 2 010,57 | ||
3 | 2 108,15 | ||
8 | 1 | 2 108,15 | |
2 | 2 218,35 | ||
3 | 2 374,23 | ||
Cadres | 9 | 1 | 2 374,23 |
2 | 2 647,73 | ||
10 | - | 3 251,83 | |
11 | - | 3 907,04 | |
12 | - | 4 456,06 |
Les parties signataires soulignent que les dispositions du présent avenant portant sur les rémunérations conventionnelles s'appliquent à l'ensemble des entreprises du champ des coopératives laitières, dont celles de moins de 50 salariés.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé au service conventions et accords collectifs de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.
Vu les dispositions de l'accord du 30 juin 2022 portant sur les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles (IDCC 7004) est mise à jour par le présent avenant technique.
À compter du 1er janvier 2023, l'annexe 1 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles est modifiée comme suit :
« Annexe 1
(En euros.)
RAM au 1er janvier 2023 pour un travail à temps complet | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant | |
Ouvriers/employés | 1 | 1 | 22 454,44 |
2 | 22 582,98 | ||
2 | 1 | 22 707,04 | |
2 | 22 805,47 | ||
3 | 22 929,90 | ||
3 | 1 | 22 929,90 | |
2 | 23 052,87 | ||
3 | 23 169,61 | ||
4 | 1 | 23 169,61 | |
2 | 23 392,46 | ||
3 | 23 590,61 | ||
5 | 1 | 23 590,61 | |
2 | 24 020,25 | ||
3 | 24 461,59 | ||
TAM | 6 | 1 | 24 461,59 |
2 | 25 899,40 | ||
3 | 27 038,40 | ||
7 | 1 | 27 038,40 | |
2 | 28 166,22 | ||
3 | 29 289,03 | ||
8 | 1 | 29 289,03 | |
2 | 31 475,15 | ||
3 | 33 672,42 | ||
Cadres | 9 | 1 | 33 672,42 |
2 | 35 966,61 | ||
10 | - | 45 789,26 | |
11 | - | 55 020,38 | |
12 | - | 64 708,90 |
Les parties signataires soulignent que les dispositions du présent avenant portant sur les rémunérations conventionnelles s'appliquent à l'ensemble des entreprises du champ des coopératives laitières, dont celles de moins de 50 salariés.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé au service conventions et accords collectifs de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.
Vu les dispositions de l'accord du 5 janvier 2023 portant sur les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles (IDCC 7004) est mise à jour par le présent avenant technique.
À compter du 1er janvier 2023, l'annexe 1 bis de la convention collective des coopératives laitières agricoles est modifiée comme suit :
« Annexe 1 bis
(En euros.)
RAM applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel au 1er janvier 2023 | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant | |
TAM | 6 | 1 | 26 907,75 |
2 | 28 489,34 | ||
3 | 29 742,24 | ||
7 | 1 | 29 742,24 | |
2 | 30 982,84 | ||
3 | 32 217,93 | ||
8 | 1 | 32 217,93 | |
2 | 34 622,67 | ||
3 | 37 039,66 | ||
Cadres | 9 | 1 | 37 039,66 |
2 | 39 563,27 | ||
10 | - | 50 368,19 | |
11 | - | 60 522,42 | |
12 | - | 71 179,79 |
Les parties signataires soulignent que les dispositions du présent avenant portant sur les rémunérations conventionnelles s'appliquent à l'ensemble des entreprises du champ des coopératives laitières, dont celles de moins de 50 salariés.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé au service conventions et accords collectifs de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.
Vu les dispositions de l'accord du 5 janvier 2023 portant sur les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles (IDCC 7004) est mise à jour par le présent avenant technique.
À compter du 1er janvier 2023, l'annexe 1 ter de la convention collective des coopératives laitières agricoles est modifiée comme suit :
« Annexe 1 ter
(En euros.)
Salaires minima mensuels, pour un travail à temps complet, au 1er janvier 2023 | |||
---|---|---|---|
Niveau | Échelon | Montant | |
Ouvriers/ employés | 1 | 1 | 1 716,00 |
2 | 1 726,00 | ||
2 | 1 | 1 736,00 | |
2 | 1 746,00 | ||
3 | 1 756,00 | ||
3 | 1 | 1 756,00 | |
2 | 1 766,00 | ||
3 | 1 776,00 | ||
4 | 1 | 1 776,00 | |
2 | 1 786,00 | ||
3 | 1 797,00 | ||
5 | 1 | 1 797,00 | |
2 | 1 810,00 | ||
3 | 1 823,00 | ||
TAM | 6 | 1 | 1 823,00 |
2 | 1 913,00 | ||
3 | 2 003,00 | ||
7 | 1 | 2 003,00 | |
2 | 2 103,00 | ||
3 | 2 203,00 | ||
8 | 1 | 2 203,00 | |
2 | 2 315,00 | ||
3 | 2 472,00 | ||
Cadres | 9 | 1 | 2 472,00 |
2 | 2 752,00 | ||
10 | - | 3 362,00 | |
11 | - | 4 053,00 | |
12 | - | 4 638,00 |
Les parties signataires soulignent que les dispositions du présent avenant portant sur les rémunérations conventionnelles s'appliquent à l'ensemble des entreprises du champ des coopératives laitières, dont celles de moins de 50 salariés.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé au service conventions et accords collectifs de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.
Vu les dispositions de l'accord du 5 janvier 2023 portant sur les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles (IDCC 7004) est mise à jour par le présent avenant technique.
La grille de salaires contenue à la convention collective est modifiée comme suit à effet au 1er mai 2023.
(En euros.)
Coefficient | Taux horaire | Salaire mensuel Base 151,67 heures |
---|---|---|
200 | 11,50 | 1 744,21 |
220 | 12,25 | 1 857,96 |
240 | 12,47 | 1 891,32 |
250 | 12,95 | 1 964,13 |
260 | 13,18 | 1 999,01 |
280 | 13,46 | 2 041,48 |
300 | 14,08 | 2 135,51 |
380 | 20,23 | 3 068,28 |
Aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS Bourgogne-Franche-Comté. Un exemplaire sera adressé par la partie la plus diligente au greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Textes Extensions
Sont rendues obigatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les clauses de la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières à l'exclusion :
- de la dernière phrase de l'article 10 (Bases de rémunération) ;
- du 3e alinéa du paragraphe a de l'article 31 (Durée du travail) ;
- des 2e et 3e alinéas de l'article 57 (Dispositions spécifiques concernant les parents d'enfants de moins de quinze ans) ;
- des 1er et 2e alinéas de l'article 65 (Congés des mères de famille) ;
- de l'annexe VI (La réduction de la durée du travail dans les coopératives unions et S.I.C.A. laitières) ;
- du 2e alinéa de l'article 2 de l'annexe VII (Mensualisation).
Article 2
L'extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant :
- à l'article 7, alinéa 2, la liberté syndicale (art. L. 412-2 du code du travail) ;
- à l'article 31, pararaphe c, les majorations pour heures supplémentaires (art. 992-2 du code rural) ;
- à l'article 37, alinéa 3, la durée maximale du travail (art. 994 du code rural) ;
- aux articles 46, alinéa 2, et 6 de l'annexe V, l'obligation de constater par écrit, dès l'embauchage, le contrat de travail à durée déterminée (art. L.-122-3-1 du code du travail) ;
- aux articles 50, alinéa 1, et 11 de l'annexe V, la durée du préavis qui doit être doublée pour certaines catégories de mutilés et de handicapés (art. L. 323-26 du code du travail) ;
- aux articles 45, 53 et 54 et 13 et 14 de l'annexe V, la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée (art. L. 122-6, L.-122-9, L. 122-14 et suivants et R.122-1 du code du travail) ;
- à l'article 55, les règles particulières, en matière de contrat de travail applicables aux personnes qui sont maintenues au service national ou qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été renvoyées dans leurs foyers (art. L. 122-20 et R. 122-8 du code du travail) ;
- à l'article 62, alinéa 3, les périodes d'absences assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel (art. L. 223-4 du code du travail) ;
- à l'annexe I, le salaire minimum de croissance ;
- à l'annexe V, article 11, le délai de prévenance à respecter dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-8-III du code du travail).
Article 3
L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 4
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Les dispositions de l'avenant n° 1 du 10 avril 1985 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 7 juin 1984.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Les dispositions de l'accord du 6 juin 1985 adaptant pour le département du Cantal la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour toutes les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour toutes les coopératives laitières dudit département ainsi que pour leurs salariés.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 2 du 11 décembre 1985 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application, à l'article 53 (3e alinéa) de la convention, des dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail concernant le mode de calcul de l'indemnité de licenciement.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 4 du 28 janvier 1988 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 7 du 1er septembre 1988 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 7 juin 1984.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 6 du 1er septembre 1988 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 5 du 30 mars 1988 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :
- du troisième alinéa du paragraphe a de l'article 31 de la convention ;
- des termes "à temps partiel et" figurant au deuxième alinéa du paragraphe g du même article ;
- de l'article 72 bis (travail de nuit des femmes),
tels que ces articles de la convention ont été modifiés ou créés par l'article 2 de l'avenant.
Article 2
L'extension de cet avenant est prononcée, sous réserve de l'application, à l'article 31, paragraphe e, de la convention, des dispositions réglementaires relatives au principe de l'horaire collectif de travail (décret n° 47-920 du 24 mai 1947).
Article 3
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 4
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 10 du 12 septembre 1989 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 9 du 9 février 1989 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion des deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article 1er de la convention, tel que modifié par l'article 1er dudit avenant.
Article 2
L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application, au dernier alinéa de l'article 54, des dispositions législatives concernant le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite du salarié (art. L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail).
Article 3
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 4
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
L'article 1er de l'arrêté du 23 janvier 1990 portant extension de l'avenant n° 9 du 9 février 1989 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières est obrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 1er. Les dispositions de l'avenant n° 9 du 9 février 1989 à la convention collective de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, les dispositions suivantes :
avenant n° 11 du 8 novembre 1989 à ladite convention ;
avenants n° 13 et 14 du 7 février 1990 à la même convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 15 du 25 avril 1990 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 18 du 13 juin 1991 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions des avenants n° 19 et 20 du 18 février 1993 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension de l'avenant n° 20 précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 3
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 4
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions des avenants n° 21 et 22 du 28 avril 1994 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension de l'avenant n° 22 précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 3
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 4
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, les dispositions suivantes :
avenant n° 23 du 28 avril 1994, à l'exclusion :
- des trois dernières phrases du premier alinéa du paragraphe d de l'article 31,
- du membre de phrase : "non compris le report prévu au premier alinéa ci-dessus" figurant entre parenthèses aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe d du même article 31 ;
- du dernier alinéa de l'article 35 bis,
tels que ces articles de la convention ont été respectivement modifiés et crés par les articles 3 et 5 de l'avenant ;
avenants n° 24, 25 et 26 du 12 octobre 1994.
Article 2
L'extension de l'avenant n° 25 précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 3
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 4
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 27 du 15 mars 1995 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-22 en date du 29 juillet 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 28 du 4 septembre 1995 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-43 en date du 5 décembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 29 du 24 mai 1996 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-30 en date du 13 septembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, les dispositions de l'avenant n° 30 du 18 juillet 1996 à ladite convention, à l'exclusion de l'avant-dernier et du dernier alinéa de l'article 78-1 de la convention, tel que cet article a été complété par l'article 1er de l'avenant.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-36 en date du 18 octobre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 31 du 17 juin 1997 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-33 en date du 10 septembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 33 du 10 juillet 1998 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-35 en date du 2 octobre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 34 du 10 mars 1999 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-15 en date du 22 mai 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application géographique et professionnel, les dispositions de l'accord collectif national de travail du 12 janvier 1999 destiné à favoriser la mise en place de certificats de qualification professionnelle dans les coopératives laitières, sous réserve de l'application, à l'article 8 de l'accord, des dispositions réglementaires concernant les conditions de gestion des organismes paritaires collecteurs agréés (art. R. 964-1-4 du code du travail).
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-10 en date du 20 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, les disposi- tions de :
L'accord du 19 mai 2000 (rémunérations conventionnelles) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
L'avenant n° 35 du 19 mai 2000 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de ces accords a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/29 en date du 18 août 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, les dispositions de :
1. L'accord du 17 mai 2001 (rémunérations conventionnelles) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
2. Des avenants n°s 36, 37 et 38 du 17 mai 2001 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de ces accords a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/26 en date du 31 juillet 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984, les dispositions de l'accord du 23 avril 2002 sur le travail de nuit dans les coopératives laitières conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : " en totalité ou " figurant au deuxième alinéa de l'article 3 (Majorations pour travail de nuit), comme contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail ;
- du cinquième tiret de l'article 4.2 (Adaptation et limitation de la durée du travail effectif) comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail, s'agissant de la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ;
- du membre de phrase : " Le cas échéant, ces compensations pourront être comptabilisées au choix du salarié sur un compte épargne-temps ou " figurant au cinquième alinéa de ce même article 4.2, comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail ;
- des termes : " hors contrepartie pour travail de nuit " figurant au premier alinéa de l'article 4.4.4, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail ;
- des termes : " de pauses additionnelles intégrées au temps de travail effectif " et des termes " d'une affectation à un compte épargne-temps " figurant au troisième alinéa de l'article 4.5 (Contreparties accordées aux travailleurs de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, en ce qu'ils viseraient le repos compensateur prévu à l'article 3 de l'accord susmentionné.
Article 2
Le cinquième alinéa de l'article 4.2 (Adaptation et limitation de la durée du travail effectif) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail, la contrepartie équivalente définie par accord collectif permettant une protection appropriée ne soit pas une compensation financière.
Le premier alinéa de l'article 4.3 (Pause obligatoire) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 714-6 du code du travail, les temps de pause soient organisés de telle sorte qu'aucun temps de travail quotidient n'atteigne six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale continue de vingt minutes.
Le premier alinéa de l'article 4.4.1 est étendu sous réserve que les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit en ce qui concerne les moyens de transport, telles que prévues par l'article L. 213-4 du code du travail, soient fixées par accord complémentaire conclu au niveau de la branche ou de l'entreprise.
Le deuxième alinéa de l'article 4.5 (Contreparties accordées aux travailleurs de nuit) est étendu sous réserve que la compensation sous forme de repos qu'il vise soit accordée à tous les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, et non pas seulement à ceux accomplissant des postes comportant au moins quatre heures de travail de nuit.
Article 3
L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/22 en date du 22 juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, les dispositions :
- de l'accord du 12 octobre 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles ;
- de l'avenant n° 43 du 12 octobre 2004 (rémunération minimale annuelle) à l'annexe 1 de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ;
- de l'avenant n° 44 (salaires minima mensuels) à l'annexe 1 bis de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord et des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de ces accords a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/01 en date du 5 février 2005, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, les dispositions :
- de l'accord du 31 mars 2005 relatif aux rémunérations conventionnelles conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant n° 45 du 31 mars 2005 modifiant l'annexe 1 de la convention collective portant sur les ressources annuelles minimales ;
- de l'avenant n° 46 du 31 mars 2005 modifiant l'annexe 1 bis de la convention collective portant sur les salaires minima mensuels.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord et des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 7 juin 1984 précitée.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de ces accords a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/25 en date du 23 juillet 2005, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984, les dispositions de l'accord national du 30 septembre 2005, relatif à la mise à la retraite dans les coopératives laitières, conclu dans le cadre de la convention collective nationale précitée, à l'exclusion du membre de phrase :
" ou de l'accord paritaire national des dirigeants de la coopération agricole " figurant au premier alinéa de l'article 1er (Possibilité de mise à la retraite).
Le quatrième alinéa de l'article 6 (Durée, demande d'extension et entrée en vigueur) de l'accord susmentionné est étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/50 en date du 14 janvier 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984, les dispositions de l'accord national du 24 novembre 2005 relatif au développement du tutorat dans la coopération laitière conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le deuxième alinéa de l'article 1er (Tuteur) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 983-3 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 2 (Formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-9 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/05 en date du 4 mars 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984, les dispositions de l'accord national du 24 novembre 2005 relatif à la professionnalisation dans la coopération laitière, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/05 en date du 4 mars 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984, les dispositions de l'accord national du 24 novembre 2005 relatif à la mise en oeuvre du droit individuel à la formation dans la coopération laitière, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des mots :
" pour moitié " ainsi que les mots : " à temps plein " figurant au huitième alinéa de l'article 1er (Salariés bénéficiaires et durée de la formation) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 1er précité est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-1 susmentionné du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/05 en date du 4 mars 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984, les dispositions de l'accord du 15 décembre 2005 concernant les dispositions destinées à favoriser la mise en place de certificats de qualification professionnelle dans les coopératives laitières conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/06 en date du 11 mars 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984, les dispositions de l'accord national du 15 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans les coopératives laitières conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/07 en date du 18 avril 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.