Texte de base
Compte tenu des évolutions législatives, les partenaires sociaux ont procédé à une révision de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA du 10 mars 1970 (étendue par arrêté du 17 novembre 1971) qui a conduit à une nouvelle rédaction.
Le présent avenant abroge et remplace l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA du 10 mars 1970 ainsi que ses avenants et annexes antérieurs au 1er mai 2011.
Les dispositions ci-après s'y substituent.
La présente convention a pour objet de régler, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés de coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA fabriquant des conserves de fruits et légumes, des plats cuisinés et des spécialités telles que définies par l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 et de leurs filiales visées à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche.
Les travailleurs saisonniers en bénéficient selon les modalités définies à l'article 4 bis.
Il pourra être conclu une convention annexe pour les directeurs ayant directement ou par substitution une délégation de pouvoirs de leur conseil d'administration.
La présente convention ne peut être la cause pour aucun salarié d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris tous avantages en espèces ou en nature, acquis antérieurement.
Tout accord ou convention antérieur sera, s'il y a lieu, harmonisé avec la présente convention dans le cadre de l'article 4 ci-après.
La présente convention est conclue pour la durée de 1 an. Elle se poursuivra d'année en année par tacite reconduction.
Les organisations signataires peuvent s'opposer à la tacite reconduction en dénonçant la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France et aux autres organisations signataires, 3 mois avant la date de son expiration.
Lorsque la dénonciation émane de l'organisation patronale signataire ou de la totalité des organisations de salariés signataires, la présente convention continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
La dénonciation par une partie des organisations de salariés signataires ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires.
La révision de la convention peut être demandée par chacune des organisations signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Cependant, en raison du caractère saisonnier des industries visées par la présente convention, il est recommandé qu'aucune discussion n'ait lieu entre le 1er juin et le 31 août.
La demande de révision doit être adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France et aux autres organisations signataires en vue de la réunion d'une commission mixte constituée conformément aux articles L. 2261-19 et L. 2261-20 du code du travail. Ce délai devra être au maximum de 30 jours ouvrables à dater de la demande de révision. Si aucun accord n'intervient, la convention restera en vigueur.
Les conventions régionales, locales et les accords d'entreprise ne pourront comporter de clauses dérogeant à la présente convention collective que dans un sens plus favorable au salarié.
1. Bénéficient des avantages de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA, au prorata de l'ancienneté dans l'entreprise, calculée ainsi qu'il est indiqué ci-dessous, les travailleurs dont l'activité professionnelle, menée à terme dans un temps limité en fonction des contraintes inhérentes au rythme des saisons, est appelée à se répéter chaque année, par des campagnes successives, et pour lesquels le ou les contrats successifs atteignent l'ancienneté minimale permettant l'ouverture des droits aux dispositions de la présente convention :
a) Soit 1 050 heures de travail réparties sur au moins 9 mois consécutifs ;
b) Soit 1 050 heures de travail réparties sur une période de moins de 9 mois, pendant chacune des 2 années civiles consécutives.
Cependant, lorsque le nombre d'heures offertes dans l'année par l'employeur est exceptionnellement inférieur à 1 050 heures, les travailleurs ayant précédemment acquis au 1er janvier de l'année considérée une ancienneté au moins égale à 2 ans bénéficieront d'un droit d'ancienneté de 1 mois par tranche de 135 heures de travail.
Compte tenu du motif de recours à ce type de contrat, le contrat du travailleur saisonnier cesse de plein droit à la fin des campagnes sans ouvrir droit à une indemnité de fin de contrat, ni aux dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale relatif au préavis.
Il est convenu également que les directions prendront toutes dispositions utiles dans la programmation des campagnes de fabrications pour réduire au maximum les périodes de non-emploi de cette catégorie de personnel.
Les présentes dispositions ne peuvent être la cause d'une réduction des avantages acquis.
2. Les travailleurs saisonniers qui ne réunissent pas les conditions prévues à l'alinéa 1 du point 1. de ce même article sont exclus de l'application des dispositions des articles 21 (1),38 bis et 39.
(1) "21" exclu de l'extension.
(Arrêté du 21 juin 2012, art. 1er)
1. Bénéficient des avantages de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA, au prorata de l'ancienneté dans l'entreprise, calculée ainsi qu'il est indiqué ci-dessous, les travailleurs dont l'activité professionnelle, menée à terme dans un temps limité en fonction des contraintes inhérentes au rythme des saisons, est appelée à se répéter chaque année, par des campagnes successives, et pour lesquels le ou les contrats successifs atteignent l'ancienneté minimale permettant l'ouverture des droits aux dispositions de la présente convention :
a) Soit 1 050 heures de travail réparties sur au moins 9 mois consécutifs ;
b) Soit 1 050 heures de travail réparties sur une période de moins de 9 mois, pendant chacune des 2 années civiles consécutives.
Cependant, lorsque le nombre d'heures offertes dans l'année par l'employeur est exceptionnellement inférieur à 1 050 heures, les travailleurs ayant précédemment acquis au 1er janvier de l'année considérée une ancienneté au moins égale à 2 ans bénéficieront d'un droit d'ancienneté de 1 mois par tranche de 135 heures de travail.
Compte tenu du motif de recours à ce type de contrat, le contrat du travailleur saisonnier cesse de plein droit à la fin des campagnes sans ouvrir droit à une indemnité de fin de contrat, ni aux dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale relatif au préavis.
Il est convenu également que les directions prendront toutes dispositions utiles dans la programmation des campagnes de fabrications pour réduire au maximum les périodes de non-emploi de cette catégorie de personnel.
Les présentes dispositions ne peuvent être la cause d'une réduction des avantages acquis.
2. Les travailleurs saisonniers qui ne réunissent pas les conditions prévues à l'alinéa 1, du point 1, de ce même article sont exclus de l'application des dispositions des articles 38 bis et 39.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail (1).
Chaque syndicat dans l'entreprise peut constituer une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
(1) Cf. article L. 2141-5 du code du travail.
Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur.
Notamment, il peut assister les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions, il participe à l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et à l'élaboration d'accords d'entreprise et/ ou d'établissement ; il peut en outre, au cours de ses heures de délégation, se déplacer dans et hors de l'entreprise dans l'exercice de son mandat propre en informant préalablement son supérieur hiérarchique de façon à ne pas perturber le fonctionnement de l'entreprise.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ou au sein de la délégation unique du personnel.
Les délégués syndicaux doivent être âgés de 18 ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Le nom des délégués syndicaux est porté à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Il doit être affiché sur les panneaux réservés aux communications syndicales.
Les délégués syndicaux bénéficient d'une protection spécifique en cas de licenciement conformément à l'article L. 2411-3 du code du travail.
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir notamment qu'après accord de l'inspecteur du travail. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer, à titre provisoire, la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Dans les entreprises ou établissements dont l'effectif ne dépasse pas 500 salariés, le délégué désigné par la section syndicale dispose d'autant de fois 5 heures de délégation que son organisation compte de délégués du personnel titulaires élus avec un minimum de 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant moins de 151 salariés, 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 151 à 500 salariés. Le nombre d'heures de délégation ainsi attribué à chaque délégué syndical ne peut excéder 20 heures. Il peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est supérieur à 500 salariés, le nombre d'heures de délégation attribué à chaque délégué syndical est de 20 heures. Ce nombre peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Un local approprié sera mis à la disposition des organisations syndicales :
– dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés ;
– dès que possible pour les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés.
Chaque section syndicale de l'entreprise a le droit de réunir ses adhérents à raison d'une heure payée tous les 2 mois, prise sur le temps de travail, après avoir fixé le lieu, les dates, heures et autres modalités en accord avec le chef d'entreprise.
Sauf cas de faute lourde imputable au salarié, la grève n'entraîne pas la rupture du contrat de travail et aucune sanction ne peut être prise pour fait de grève.
Tout mouvement de grève relatif aux salaires doit être subordonné au dépôt des revendications.
Une commission nationale d'interprétation et de conciliation est instituée dont l'objet est de régler les conflits collectifs de travail.
Cette commission est composée d'un représentant de chaque organisation de salariés signataire de la présente convention et d'un nombre égal de représentants employeurs. Ces divers membres ainsi que leurs suppléants sont désignés par leurs organisations syndicales respectives. La présidence, limitée à 1 an, est alternativement assurée par un membre salarié et par un membre employeur. Elle concorde avec la présidence de la commission paritaire nationale.
Il est créé un secrétariat de la commission pour une durée de 1 année renouvelable par tacite reconduction dont le siège est à la Felcoop, section fruits et légumes transformés.
Il est convenu que lorsqu'une commission nationale d'interprétation et de conciliation sera convoquée, l'entreprise concernée prendra en charge les frais de salaire et de déplacement de deux représentants salariés par organisation syndicale représentée.
Compte tenu du caractère périssable des denrées traitées, les parties contractantes recommandent vivement de respecter, en cas de conflit collectif propre à l'entreprise concernant les salaires, l'application de la convention collective nationale ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement, préalablement à toute grève, la procédure de conciliation suivante :
Les demandes de revendications doivent être déposées par écrit au siège de l'entreprise. Le conseil d'administration ou tout autre organisme mandaté à cet effet dispose d'un délai de 6 jours francs pour procéder à l'examen et faire connaître son avis.
En l'absence de solution, le litige est déféré par la partie la plus diligente à la commission nationale d'interprétation et de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre doit être adressée au président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation des conserveries coopératives et SICA, aux bons soins de la Felcoop section fruits et légumes transformés ».
La partie demanderesse devra joindre à la lettre recommandée un exposé succinct du conflit indiquant obligatoirement :
1° La nature et l'objet du conflit (article de la convention ou de l'accord d'établissement) ;
2° La ou les coopératives ou unions de coopératives ou SICA intéressées ;
3° La catégorie et le nombre de salariés concernés ;
4° Les revendications déposées par écrit ;
5° La réponse faite par l'organisme employeur.
Le texte relatif au conflit sera joint à la convocation des membres de la commission nationale d'interprétation et de conciliation.
Les parties en cause au niveau du conflit seront convoquées et assisteront à la réunion. La non-comparution de la partie directement intéressée qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande. Chaque représentation pourra demander, en cours de réunion et à tout instant, le retrait des comparants.
La commission devra faire connaître son avis dans un délai de 10 jours francs à partir de la date à laquelle elle aura été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut d'acceptation de la recommandation de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, les parties reprendront leur liberté.
Dans tous les cas, la commission rédige un procès-verbal qui est établi par le secrétariat et qui est remis à chacune des parties.
En cas de non-conciliation, le procès-verbal comporte les positions respectives des parties et, le cas échéant, la ou les recommandations de la commission.
Ce procès-verbal doit constater l'accord ou le désaccord partiel ou total des parties et il doit être signé des parties.
Si, au niveau de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, la tentative de conciliation aboutit, la minute de l'accord dûment signé de tous les membres de la commission est déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.
En cas de non-conciliation, dans le cas contraire, le conflit peut être soumis soit à la médiation, soit, après accord entre les parties directement intéressées au conflit, à l'arbitrage.
Dans cette hypothèse, le procès-verbal de non-conciliation rédigé en double original, dont l'un est remis au médiateur ou à l'arbitre, doit mentionner les points litigieux soumis à la médiation ou à l'arbitrage.
L'arbitre appelé à statuer est choisi par accord écrit entre les parties.
Les parties feront connaître à la commission nationale d'interprétation et de conciliation les résultats de la médiation ou de l'arbitrage.
Une commission mixte nationale est instituée dont l'objet est de négocier sur un certain nombre de thèmes.
Conformément aux articles L. 2241-3 et suivants du code du travail, la commission mixte nationale se réunit :
– au moins une fois par an pour négocier sur les salaires ;
– au moins une fois tous les 3 ans :
– sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail ;
– sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
– au moins une fois tous les 5 ans, pour :
– examiner la nécessité de réviser les classifications ;
– engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
A la demande de représentants des organisations syndicales représentatives ou de représentants des employeurs, des négociations pourront être engagées sur d'autres sujets.
Cette commission est composée au maximum de 3 représentants de chaque organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de représentants employeurs.
Ces divers membres ainsi que leurs suppléants sont désignés par leurs organisations syndicales respectives.
La présidence, limitée à 1 an, est alternativement assurée par un membre salarié et par un membre employeur.
a) Attributions (1)
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit en vue des négociations de branche et professionnelles.
En vertu de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationales. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail, de travail à temps partiel et travail intermittent, de congés et de compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées pourront y figurer ;
– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
b) Localisation
La commission paritaire a pour localisation le siège de FELCOOP actuellement situé au 43, rue Sedaine, 75011 Paris.
c) Composition
Cette commission est composée des représentants de chaque organisation représentative de salariés signataires de la présente convention (2) et d'un nombre égal de représentants employeurs.
La présidence, limitée à 1 an, est alternativement assurée par un membre représentant les salariés et par un membre représentant les employeurs.
d) Fonctionnement
Chaque représentant des organisations syndicales pourra être accompagné d'un membre supplémentaire à titre consultatif.
En cas de recours à un vote, chaque représentant dispose d'une voix.
La commission paritaire se réunit en fin d'année pour définir :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année et la périodicité des négociations obligatoires ;
– le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins 3 par an.
Ces réunions pourront se tenir, à titre exceptionnel, en visio ou audio conférence.
(1) Le paragraphe relatif aux attributions est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2019 - art. 1)
(2) Les mots « signataires de la présente convention » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2019 - art. 1)
Les salariés des coopératives et SICA visés par le champ d'application de la convention collective nationale participant aux réunions de la commission mixte nationale sont rémunérés sur la base de l'horaire effectif par l'entreprise à raison de deux délégués par centrale syndicale pour deux réunions par an, en sus des heures de délégation.
Les salariés des coopératives et SICA visés par le champ d'application de la convention collective nationale participant aux réunions des commissions mixtes restreintes ainsi qu'aux commissions nationales d'interprétation et de conciliation sont rémunérés sur la base de l'horaire effectif par l'entreprise à raison d'un délégué par centrale syndicale pour chaque commission mixte restreinte, en sus des heures de délégation.
Les frais de transport des salariés des coopératives et SICA visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont remboursés par Felcoop section fruits et légumes transformés sur la base du tarif SNCF 2e classe.
Les frais de repas des salariés des coopératives et SICA visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont remboursés par Felcoop section fruits et légumes transformés sur la base du tarif de prise en charge ACOSS et à raison d'un repas par journée de réunion.
Les frais de transport des salariés des coopératives et SICA sont remboursés par FELCOOP section fruits et légumes transformés sur la base du tarif SNCF 2e classe.
Les frais de repas des salariés des coopératives et SICA sont remboursés par FELCOOP section fruits et légumes transformés sur la base du tarif ACOSS de prise en charge et à raison d'un repas par journée de réunion.
Dans chaque établissement occupant habituellement plus de 6 salariés, il est institué des délégués du personnel titulaires et suppléants.
Le nombre de ces délégués élus par le personnel de l'entreprise est fixé comme suit :
Effectif | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
---|---|---|
De 6 à 25 | 1 | 1 |
De 26 à 49 | 2 | 2 |
De 50 à 99 | 3 | 3 |
De 100 à 174 | 5 | 5 |
De 175 à 249 | 6 | 6 |
De 250 à 499 | 7 | 7 |
De 500 à 749 | 9 | 9 |
De 750 à 999 | 9 | 9 |
A partir de 1 000 | 9 + 1 par tranche supplémentaire de 250 salariés |
9 + 1 par tranche supplémentaire de 250 salariés |
Les délégués sont élus pour 4 ans et rééligibles.
Toutefois, par dérogation, un accord d'entreprise peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans.
Les délégués du personnel bénéficient d'une protection spécifique en cas de licenciement conformément aux articles L. 2411-1 et suivants du code du travail.
Les délégués du personnel titulaires bénéficient d'un crédit d'heures mensuel rémunéré de 15 heures. Le temps consacré aux réunions collectives avec l'employeur ne s'impute pas sur ce crédit d'heures.
Les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer dans et hors de l'entreprise sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de l'entreprise et pour des activités conformes à leur mandat.
1. Organisation interne
Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les délégués du personnel sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter (1).
Les délégués peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.
L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
L'affichage des communications des délégués s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage. Un exemplaire doit en être transmis simultanément à l'employeur.
Le chef d'établissement mettra à la disposition des délégués du personnel un local pour leur permettre de se réunir et de rendre compte de leur mission.
2. Attributions
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que de la convention et des accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise.
Les délégués ont également pour mission de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à son représentant.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel relatives à toutes les questions entrant dans le champ de sa compétence.
Il en est de même quand il existe un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, ou suite à une carence constatée, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques et sociales du comité d'entreprise définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-85 du code du travail.
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale du 30 juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi dans la coopération agricole, modifiée par l'avenant du 10 mai 1976, en l'absence de comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel seront réunis et consultés si l'employeur projette d'effectuer un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel.
A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués exerceront les fonctions dévolues à ce comité conformément aux dispositions de l'article L. 4611-2 du code du travail.
(1) Article L. 2315-8 du code du travail.
Les comités d'entreprise ou d'établissement sont constitués dans toutes les entreprises ou établissements concernés par la présente convention employant au moins 50 salariés conformément aux dispositions légales.
Le comité d'entreprise est composé du chef d'entreprise ou de son représentant qui préside et d'une délégation élue du personnel. Cette délégation, composée de membres titulaires et suppléants, comporte les effectifs suivants :
Effectif | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
---|---|---|
De 6 à 25 | 1 | 1 |
De 26 à 49 | 2 | 2 |
De 50 à 99 | 3 | 3 |
De 100 à 174 | 5 | 5 |
De 175 à 249 | 6 | 6 |
De 250 à 499 | 7 | 7 |
De 500 à 749 | 9 | 9 |
De 750 à 999 | 9 | 9 |
A partir de 1 000 | 9 + 1 par tranche supplémentaire de 250 salariés |
9 + 1 par tranche supplémentaire de 250 salariés |
Chaque organisation syndicale, si elle compte au moins deux élus au sein du comité d'entreprise ou d'établissement, peut désigner un représentant syndical au comité qui doit être salarié dans l'entreprise concerné.
Ce représentant syndical assiste aux réunions du comité d'entreprise avec voix consultative.
Conformément à l'article L. 2324-25 du code du travail, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement sont élus pour 4 ans, sauf dérogation par accord d'entreprise prévoyant une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans.
Ce mandat est renouvelable.
Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux bénéficient d'une protection spécifique en cas de licenciement conformément à l'article L. 2421-3 du code du travail.
Les membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de 50 salariés, les représentants syndicaux, bénéficient d'un crédit mensuel rémunéré de 20 heures.
Le temps consacré aux séances du comité ainsi qu'aux réunions des commissions prévues aux articles L. 2325-26 et suivants du code du travail ne s'impute pas sur ce crédit d'heures.
Les membres du comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer dans et hors de l'entreprise sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de l'entreprise et pour des activités conformes à leur mandat.
1. Fonctionnement
La présidence du comité incombe au chef d'entreprise ou à son représentant.
Il appartient notamment au président de faire désigner un bureau et un secrétaire est désigné parmi les membres titulaires.
Le comité doit se réunir au moins une fois par mois ou tous les 2 mois dans le cas visé par l'alinéa 2 de l'article L. 2325-14 du code du travail.
Il peut, en outre, à la demande de la majorité de ses membres, tenir une seconde réunion dans le mois.
L'ordre du jour est arrêté par le président du comité d'entreprise et le secrétaire.
Il est communiqué aux membres du comité par l'employeur au moins 6 jours avant la réunion, avec la convocation.
2. Formation de commissions internes
Conformément aux articles L. 2325-23 et suivants du code du travail, il est créé :
– une commission de la formation, chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-33 et suivants du code du travail, dans les entreprises de 150 salariés et plus.
Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans ce domaine.
Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés ;
– une commission d'information et d'aide au logement dans les entreprises industrielles et commerciales de 300 salariés et plus ;
– une commission de l'égalité professionnelle notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-57 du code du travail, dans les entreprises de 200 salariés et plus ;
– une commission économique chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise, dans les entreprises de 1 000 salariés et plus.
Le comité peut constituer d'autres commissions spéciales pour l'examen de problèmes particuliers.
3. Secret professionnel et obligation de discrétion
Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et, en outre, à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
4. Ressources
Le comité d'entreprise jouit de la personnalité civile et gère son patrimoine. Pour son fonctionnement et le financement des œuvres sociales et culturelles, le comité dispose notamment d'une contribution qui ne pourra être inférieure à :
– 0,2 % de la masse des salaires bruts pour son fonctionnement ;
– 0,8 % de la masse des salaires bruts pour les œuvres sociales et culturelles.
La contribution au financement des institutions sociales et culturelles par l'employeur ne pourra être inférieure à celle définie par l'article L. 2323-86 du code du travail et en aucun cas inférieure à 0,8 % de la masse des salaires bruts.
5. Attributions
Les attributions des comités d'entreprise sont celles énumérées aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail.
Seront communiqués au comité d'entreprise, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou des associés :
– les comptes annuels : bilan, compte de résultat, annexes ;
– le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration, le directoire ou la gérance ; les observations du conseil de surveillance dans les SICA-SA ou les coopératives agricoles de ce type ;
– le rapport des commissaires aux comptes ;
– les projets de résolutions.
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, seront également communiqués au comité d'entreprise :
– dans les 8 jours de leur établissement, les documents prévisionnels (compte de résultat prévisionnel, plan de financement prévisionnel) et de gestion (situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible – tableau de financement) ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire ou de la gérance complétant et commentant l'information donnée par ces documents ;
– le rapport du commissaire aux comptes établi en cas d'inobservation des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relatives à l'établissement des documents prévisionnels et de gestion ou si le rapport établi à propos de ces documents par le conseil d'administration ou le directoire ou la gérance appelle des commentaires de sa part. Ce rapport est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit l'expiration des délais prévus par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pour l'établissement des documents prévisionnels et de gestion.
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes (bilan, compte de résultat, annexes) et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents et rapports visés aux deux alinéas qui précèdent. Cet expert-comptable sera rémunéré par l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2326-1 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.
La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée jusqu'à la mise en place du comité d'entreprise ou de son renouvellement. Elle peut être réduite lorsque le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
Dans ce cadre, les délégués du personnel et le comité d'entreprise fonctionnent comme deux institutions distinctes, conservant l'ensemble de leurs attributions.
Les dispositions de cet article sont valables à la fois pour les élections des délégués du personnel et les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise.
a) Négociation du protocole d'accord préélectoral
Un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice, l'employeur invitera les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à dresser la liste des candidats. Le premier tour des élections aura lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
b) Liste électorale
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans accomplis à la date des élections, travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
La liste électorale établie par l'employeur sera affichée 4 jours au moins avant les élections.
c) Collèges électoraux
Pour assurer la représentation des différentes catégories de salariés, il est prévu au minimum deux collèges électoraux.
Le nombre et la composition des collèges peuvent être modifiés par accord d'entreprise ou protocole préélectoral et obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. A défaut d'accord, l'inspecteur du travail procédera à cette répartition.
d) Liste des candidats
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et travaillant sans interruption depuis 1 an au moins dans l'entreprise.
Il appartient aux organisations syndicales d'établir pour le premier tour de scrutin la liste des candidats qu'elles entendent présenter. En cas de deuxième tour de scrutin, elles ne disposent plus de ce monopole des candidatures.
e) Organisation matérielle
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.
f) Scrutin
Les élections ont lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.
Les électeurs peuvent sur une liste intervertir l'ordre des candidats, rayer des noms, mais ne peuvent remplacer un nom par celui d'un candidat figurant sur une autre liste.
Il doit être procédé à des votes séparés pour les titulaires et pour les suppléants.
Au cas où, lors du premier tour de scrutin, le nombre des votants ne serait pas égal à la moitié des électeurs inscrits ou s'il y a eu carence des organisations syndicales, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans un délai maximum de 15 jours.
Aucun quorum ne sera dès lors requis et les électeurs pourront alors voter pour des candidats autres que ceux présentés par des organisations syndicales.
Les résultats du dépouillement effectué par le bureau de vote seront consignés dans un procès-verbal.
g) Résultats du scrutin
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne (1).
A cet effet, le nombre de voix obtenu pour chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Exemple :
Soit une entreprise de 390 salariés procédant à l'élection des membres du comité d'entreprise.
Compte tenu de son effectif, 5 sièges doivent être attribués aux titulaires et 5 sièges doivent être attribués aux suppléants.
Deux listes sont en présence : A et B.
360 suffrages ont été valablement exprimés, soit 150 pour la liste A et 210 pour la liste B.
Le quotient électoral est égal à 360/5 = 72.
Attribution des sièges suivant le QE (quotient électoral) : nombre de voix recueillies par la liste (2)/ QE.
Liste A : 150/72 = 2,08, soit 2 sièges.
Liste B : 210/72 = 2,91, soit 2 sièges.
Attribution des sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne : nombre de voix recueillies par la liste/ nombre de sièges déjà attribués + 1.
Liste A : 150/2 + 1 = 50.
Liste B : 210/2 + 1 = 70.
C'est donc la liste B qui se verra attribuer le 5e siège.
(1) Cf. exemple.
(2) Hypothèse où les listes sont complètes car en cas de ratures (c'est-à-dire que si les candidats de la liste n'ont pas le même nombre de voix), il convient de retenir la moyenne des voix obtenues pour la liste.
Selon l'article L. 4611-1 du code du travail, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement de 50 salariés et plus.
La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
Cette instance se compose nécessairement du chef d'établissement ou de son représentant qui préside la réunion et des représentants du personnel, désignés par les membres élus titulaires du comité d'entreprise et des délégués du personnel conformément à l'article L. 4613-1 du code du travail ou de la délégation unique du personnel.
Le comité assure son fonctionnement et exerce ses attributions conformément aux articles L. 4612-1 et suivants du code du travail.
Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation prévue à l'article L. 4614-14 du code du travail.
Elle a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.
Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son établissement. Elle répond également au caractère spécifique de ces établissements ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celui-ci.
Conditions d'exercice du stage de formation :
1. Durée du stage de formation.
Le stage de formation est d'une durée maximum de 5 jours ouvrables, il est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
2. Demande de stage de formation.
Le représentant au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son stage, la durée de celui-ci, son prix, ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.
La demande de stage doit être présentée au moins 30 jours avant le début de celui-ci. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent de bénéficiaires de congés de formation économique, sociale et syndicale dont le nombre maximum est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
L'employeur ne peut refuser le stage, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise.
La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
Organismes chargés d'assurer la formation :
Les organismes habilités à dispenser la formation des représentants du personnel au CHSCT figurent sur la liste arrêtée par le ministre chargé du travail ou le préfet de région et qui comporte les organismes ou instituts nationaux ainsi habilités.
Ces organismes délivrent à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
Prise en charge de la formation, des frais de déplacement et maintien de la rémunération des intéressés conformément aux dispositions des articles R. 4614-33 et suivants du code du travail et dans la limite d'un salarié par an pour les établissements occupant entre 50 et 99 salariés et de 2 salariés par an pour les établissements occupant entre 100 et 299 salariés :
L'employeur prend en charge :
– le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage ;
– les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;
– les frais de séjour à concurrence du montant de l'indemnité de missions des fonctionnaires du groupe II fixée en application du décret du 10 août 1966 ;
– les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes.
La classification de l'emploi fait l'objet de l'annexe I de la présente convention.
Tout salarié doit être classé au poste dont la définition correspond au travail réellement effectué, et bénéficier au moins du coefficient hiérarchique minimum attribué à l'emploi occupé.
Les salariés appelés à effectuer à titre temporaire des travaux dans une catégorie inférieure à leur qualification conserveront leur salaire. Les employés et ouvriers appelés à effectuer des travaux dans une catégorie supérieure à leur qualification percevront le salaire de cette qualification pour le temps pendant lequel ils sont employés.
Les salaires minima font l'objet d'une négociation annuelle conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail.
Lorsque la négociation aboutit, les parties concluent un avenant qui reprend les nouveaux salaires minima conventionnels applicables pour les entreprises de la branche.
1. Entreprises qui ne font pas varier la durée travail sur tout ou partie de l'année
Rémunération mensuelle
La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considérée, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.
Pour une durée hebdomadaire de 35 heures, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 151,67 heures.
Lorsque l'horaire de travail de 35 heures n'est pas accompli du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/151,67 par heure non effectuée.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires bénéficient d'une majoration de salaire suivant les modalités définies à l'article L. 3121-22, alinéa 1, du code du travail.
Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires ainsi que celle de leur majoration peut être remplacée par un repos compensateur équivalent selon les modalités définies aux articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du code du travail.
2. Entreprises qui font varier la durée du travail sur tout ou partie de l'année
Rémunération mensuelle
La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considérés, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.
La rémunération mensuelle minimale des salariés fera l'objet d'un lissage sur la période de référence ou sur la durée du contrat de travail pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.
Une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l'horaire réel effectué est prévue pour les salariés dont l'horaire de travail varie sur tout ou partie de l'année. Le « lissage » de la rémunération est prévu par l'article L. 3122-5 du code du travail.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées font l'objet d'une régularisation sur la base du temps réel de travail.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires définies à l'article L. 3122-4 du code du travail bénéficient d'une majoration de salaire dans les conditions fixées à l'article L. 3121-22, alinéa 1, du code du travail.
Bilan en fin de période de référence
Le décompte des heures travaillées est fait à la fin de la période de référence.
Si la durée travaillée excède la durée du travail de référence, l'entreprise applique les dispositions suivantes :
Régularisation :
Les heures supplémentaires non payées au cours de la période de référence sont payées à la fin de celle-ci ou portées sur un compte épargne-temps.
Contreparties :
Si la durée travaillée excède la durée du travail de référence et est supérieure à la durée du travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, au choix du salarié.
Les parties incitent les entreprises à appliquer en priorité le repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement sera pris dans un délai de 3 mois qui suit la fin de la période de variation de la durée du travail ou après la première période de pointe qui suit la fin de la période de variation de la durée du travail.
3. Dispositions communes : régime des heures de nuit et de dimanche
Les heures effectuées les dimanches ainsi que celles effectuées la nuit de 22 heures à 5 heures (art. 3 de l'avenant n° 97 du 18 juin 2002) donnent lieu à une majoration de 25 % indépendante des majorations légales pour heures supplémentaires.
Cette majoration peut être remplacée par un repos compensateur équivalent.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Les jeunes salariés au-dessous de 18 ans sont soumis à la réglementation spécifique les concernant. Toutefois, ils ne subiront aucun abattement en matière de rémunération.
Les travailleurs handicapés bénéficient des avantages visés aux articles L. 5211-1 et suivants du code du travail.
A l'occasion du paiement du salaire, il est délivré à tout salarié un bulletin de paie comportant (1) :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations d'assurance sociale, le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées et le numéro de la nomenclature des activités économiques (code NAF) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
3. L'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
4. Le nom du salarié et l'emploi occupé (classification et coefficient hiérarchique) ;
5. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.
Pour les salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait, il faut indiquer la nature et le volume de forfait auquel se rapporte le salaire.
Pour les salariés qui relèvent d'un dispositif d'aménagement du temps de travail, la durée du travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération lissée devra apparaître sur le bulletin de paie ainsi que le nombre d'heures réellement effectuées au cours du mois considéré (2).
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant les heures accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période (3) ; la même information pourra être effectuée mensuellement et portée sur le bulletin de salaire.
6. Le montant de la rémunération totale brute ;
7. Le montant de la CSG et celui de la CRDS ;
8. La nature et le montant des cotisations salariales et patronales retenues sur cette rémunération brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
9. La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
10. La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées au 8 ;
11. Le montant de la rémunération nette effectivement perçue ;
12. La date de paiement de la rémunération ;
13. Les dates du congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
Le bulletin de paie, ou un document annexe selon les cas, sert de support à l'information du salarié sur certains droits : repos compensateur, participation et intéressement, allocations publiques de chômage partiel, complément de rémunération alloué aux handicapés au titre de la garantie de ressources …
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève, ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
Le bulletin de paie doit comporter en termes apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
(1) Article R. 3243-1 du code du travail.
(2) Article L. 3122-5 modifié du code du travail.
(3) Article D. 3171-13 du code du travail.
La direction décide du recrutement. Elle fait connaître en temps utile ses besoins en personnel aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Dès la fin de la période d'essai, chaque engagement est scellé par un contrat ou lettre d'engagement établi en double exemplaire et signé par les deux parties confirmant à l'intéressé sa fonction et son coefficient hiérarchique, sa rémunération horaire ou mensuelle, l'énumération des divers avantages et accessoires du salaire dont il peut bénéficier et la date de départ de son ancienneté qui doit correspondre à celle de l'entrée dans l'établissement. L'un des exemplaires du contrat est remis au salarié.
Un exemplaire à jour de la convention collective sera remis à tout salarié engagé.
1. Salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée
La durée de la période d'essai est fixée à :
– 1 mois pour les ouvriers et les employés ;
– 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres.
La période d'essai peut être renouvelée pour la même durée. Cette faculté de renouvellement doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Lorsque le renouvellement s'applique, le renouvellement doit être notifié au salarié (art. L. 1221-23 du code du travail) qui doit expressément l'accepter.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat sous réserve de respecter les délais de prévenance suivants :
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance (art. L. 1221-25 du code du travail).
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours (art. L. 1221-26 du code du travail).
2. Salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée
La période d'essai est régie par les dispositions de l'article L. 1242-10 du code du travail.
Elle ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat avec un préavis défini à l'article L. 1221-25 du code du travail.
1. Licenciement
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, le salarié a droit à un préavis :
– de 1 mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
– de 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
– de 3 mois pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres.
Pour les travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés visés à l'article L. 5212-13 du code du travail, la durée de préavis en cas de licenciement est doublée dans la limite de 3 mois.
En cas de licenciement d'un salarié retrouvant un emploi avant la fin de la période de préavis, toute facilité lui sera offerte pour occuper son nouveau poste, sans obligation de terminer le préavis.
2. Démission
De même, en cas de départ volontaire, le salarié doit respecter un délai de préavis :
– de 1 mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
– de 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
– de 3 mois pour les techniciens, agents de maîtrise, cadres.
A la demande du salarié et sous réserve de l'accord de l'employeur, la durée du préavis en cas de démission peut être réduite.
Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, les salariés sont autorisés, pour rechercher un nouvel emploi, à s'absenter 2 heures par jour, dans la limite de 30 heures si le préavis est de 1 mois et de 50 heures s'il est supérieur.
Les techniciens, agents de maîtrise et cadres sont autorisés, pour rechercher un nouvel emploi, à s'absenter 2 heures par jour, dans la limite de 60 heures.
Ces absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé, en tenant compte dans la mesure du possible des heures d'ouverture des bureaux. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Ces heures d'absence peuvent en cas de besoin et à la demande de l'intéressé, compte tenu des nécessités du service, être bloquées en une ou plusieurs fois.
Ces heures d'absence sont obligatoirement payées au salarié licencié. Toutefois, le salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir de ces dispositions.
L'employeur délivre au salarié qui le demande, dès l'ouverture du préavis, une attestation indiquant sa qualification, la date de cessation du contrat de travail et ses droits en matière de DIF.
L'employeur doit communiquer au salarié dont le contrat de travail a été rompu, les documents suivants :
– un certificat de travail ;
– un reçu pour solde de tout compte ;
– une attestation d'assurance chômage,
– etc.
Tout licenciement collectif ne peut être prononcé par l'employeur que s'il est justifié par un ou des motifs entrant dans le cadre des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.
Tout licenciement collectif est régi selon la procédure et les modalités prévues par la loi et par les textes conventionnels.
Une indemnité de licenciement distincte du préavis visé à l'article 31 est instituée pour les salariés licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant commis aucune faute grave ou lourde.
Le montant de cette indemnité est fonction de l'ancienneté du salarié.
Les ouvriers et employés percevront une indemnité qui ne pourra être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajouteront 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Les techniciens, agents de maîtrise et cadres percevront une indemnité égale à 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
La rémunération visée au présent article s'entend de la rémunération brute.
L'ancienneté sera calculée à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise.
Tout membre du personnel faisant valoir ses droits à la retraite et ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise percevra une indemnité de fin de carrière.
Cette indemnité sera :
– pour une ancienneté comprise entre 10 et 20 ans, de 1 mois de salaire ;
– pour une ancienneté comprise entre 20 et 25 ans, de 2 mois de salaire ;
– au-delà de 25 ans d'ancienneté, de 3 mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération des 2 derniers mois précédant la rupture ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
La rémunération visée au présent article s'entend de la rémunération brute.
L'ancienneté sera calculée à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise.
Tout membre du personnel faisant valoir ses droits à la retraite, et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, percevra une indemnité de fin de carrière.
Cette indemnité sera :
- pour une ancienneté comprise entre 5 et 9 ans, de 1/2 mois de salaire ;
- pour une ancienneté comprise entre 10 et 14 ans, de 1 mois de salaire ;
- pour une ancienneté comprise entre 15 et 19 ans, de 1 mois 1/2 de salaire ;
- pour une ancienneté comprise entre 20 et 24 ans, de 2 mois 1/2 de salaire ;
- pour une ancienneté de 25 ans et au-delà, de 4 mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois de travail effectif précédant la rupture ;
- soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
La rémunération visée au présent article s'entend de la rémunération brute.
L'ancienneté sera calculée à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise.
Ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2013.
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits lui permettant de prendre un congé rémunéré de longue durée.
L'usage et l'alimentation du compte épargne-temps par le salarié relèvent de la volonté de celui-ci.
1. Condition pour bénéficier du compte épargne-temps en vigueur étendu
Peuvent bénéficier d'un compte épargne-temps, les salariés justifiant d'une ancienneté continue d'au moins 12 mois dans l'entreprise.
2. Alimentation du compte épargne-temps en vigueur étendu
Les salariés pourront affecter au compte épargne-temps :
a) Des jours de congés supplémentaires ou conventionnels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;
b) La cinquième semaine de congés payés (6 jours ouvrables) durant un maximum de 6 ans lorsqu'un salarié sera désireux de prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique.
Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard le 1er mars de chaque année pour les droits acquis au 31 mai de l'année précédente ;
c) Des jours de réduction du temps de travail dans la limite de la moitié du nombre de ces jours dans les règles définies par l'accord d'entreprise ou d'établissement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard 6 mois avant l'échéance de la période de référence ;
d) La totalité ou une partie de la prime de fin d'année.
L'affectation de la totalité ou d'une partie de la prime de fin d'année ouvrira droit à un nombre de jours ouvrables de congés équivalent au nombre d'heures affecté au compte épargne-temps.
Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
e) Tout ou partie du repos compensateur de remplacement ainsi que les heures excédentaires issues de l'application de l'annualisation de la durée du travail.
Dans ce cas, les modalités d'alimentation du compte épargne-temps devront être précisées par accord d'entreprise.
Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard à la fin de la période de référence.
Des accords d'entreprise ou d'établissement pourront compléter les dispositions du présent article.
3. Abondement du compte épargne-temps en vigueur étendu
Lors de l'alimentation du compte épargne-temps, l'entreprise majorera le temps acquis de 5 %.
Chaque année, une situation du compte en temps sera transmise au salarié en précisant l'acquis et l'abondement.
4. Utilisation du compte épargne-temps en vigueur étendu
a) Le compte épargne-temps peut servir à indemniser :
– le congé parental prévu aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
– le congé pour création d'entreprise prévu aux articles L. 3142-78 et suivants du code du travail ;
– le congé sabbatique prévu aux articles L. 3142-91 et suivants du code du travail.
Les conditions d'ancienneté et les modalités de prise de congé seront celles prévues par la loi pour ces congés.
b) Le compte épargne-temps peut également servir à indemniser des congés pour convenance personnelle ou des congés de fin de carrière.
La demande de congé devra être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans un délai de 3 mois avant la date de départ du salarié en congé.
L'employeur devra formuler sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans un délai de 1 mois.
Il pourra refuser la demande de congé si le pourcentage de salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du compte épargne-temps atteint 2 %.
Un accord d'entreprise pourra prévoir des modalités différentes de prise des congés pour convenance personnelle et de fin de carrière.
c) Sous réserve de l'accord de l'entreprise, le salarié pourra prendre un congé d'une durée supérieure à celle correspondant au nombre de jours capitalisés dans le compte épargne-temps. Dans ce cas les jours excédentaires ne seront pas indemnisés.
d) La prise du congé épargné ne pourra avoir lieu qu'après une période d'épargne au moins égale à 2 ans.
Il sera possible de déroger à cette disposition en cas de survenance de l'un ou l'autre des événements suivants :
– mariage du salarié, sans préjudice des dispositions de l'article 45 de la convention collective nationale ;
– naissance ou adoption d'un 3e enfant et suivants ;
– divorce si garde d'un enfant ;
– invalidité du salarié ou de son conjoint ;
– décès du conjoint, sans préjudice des dispositions de l'article 45 de la convention collective nationale ;
– acquisition de la résidence principale ou agrandissement de la surface habitable avec permis de construire ;
– création ou reprise d'entreprise par le salarié ou son conjoint ;
– commission de surendettement ;
– cas prévus à l'article 46, 2e et 3e alinéas, de la convention collective nationale.
Les justificatifs appropriés devront être fournis à l'appui de chacun de ces événements.
Conformément aux articles L. 3153-1 et L. 3153-2 du code du travail, le salarié pourra, à sa demande, soit bénéficier du temps épargné, soit, après accord de l'entreprise, percevoir une indemnité correspondant aux droits acquis.
5. Rémunération du compte épargne-temps en vigueur étendu
Rémunération du temps de repos : maintien du salaire de base mensuel qui reste versé aux échéances habituelles de paie.
Rémunération sous forme d'indemnité : calcul sur la référence du salaire de base mensuel au jour de l'octroi et, dans ce cas, l'abondement n'est pas dû.
6. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne-temps et n'ayant pas fait l'objet d'une prise de congés. Cette indemnité sera calculée selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus et ne sera pas intégrée dans la détermination de l'assiette servant au calcul des indemnités de rupture du contrat de travail ni de celle du 1/10 congés payés.
7. Transfert des droits du compte épargne-temps en vigueur étendu
En cas de mutation d'un établissement à un autre, les salariés conservent leurs droits à congés « épargnés ».
Tout salarié ou apprenti âgé de 16 à 25 ans bénéficie, dans le but exclusif de participer à l'appel de la préparation de la défense nationale, d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 jour.
Cette absence exceptionnelle n'entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
1. Grossesse, maternité
L'interruption de travail due à l'état de grossesse médicalement constatée ou l'adoption d'enfants, donne lieu pendant l'interruption légale du travail au versement d'indemnités journalières par les assurances sociales. L'employeur complétera ces indemnités à concurrence du salaire net qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé (salaire de base + ancienneté).
Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins 15 jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption prévu aux articles L. 1225-17 et suivants et L. 1225-37 et suivants du code du travail ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de ce fait de payer une indemnité de rupture. Il peut, dans les deux années suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant 2 ans, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
2. Paternité
Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité. L'intéressé doit avertir son employeur au moins 1 mois à l'avance de la date à laquelle il entend prendre son congé en précisant la date de son retour.
1. Maladies et accidents de la vie privée
Les absences justifiées par incapacité résultant de maladies ou d'accidents et dont l'employeur a été avisé, sauf cas de force majeure, par une notification écrite de l'intéressé dans les 48 heures à laquelle est joint un certificat médical indiquant la durée de l'absence, ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci. L'employeur a la faculté de faire procéder par le médecin de la coopérative à une contre-visite du salarié malade ou accidenté.
2. Maladies professionnelles et accidents du travail
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le contrat de travail est soumis aux dispositions des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail.
Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, pris en charge par la mutualité sociale agricole donne lieu au versement d'indemnités, en fonction de la nature de l'arrêt et de l'ancienneté du salarié :
a) Absence pour maladie :
– 1 an d'ancienneté : indemnités versées du 4e au 120e jour ;
– 3 ans d'ancienneté : indemnités versées du 4e au 150e jour.
Le taux d'indemnisation après 1 an d'ancienneté est de 90 % du salaire brut de l'intéressé.
L'ancienneté s'apprécie à compter de la dernière date d'entrée dans l'entreprise.
b) Absence pour hospitalisation :
– 1 an d'ancienneté : indemnités versées du 1er au 120e jour ;
– 3 ans d'ancienneté : indemnités versées du 1er au 150e jour.
Le taux d'indemnisation après un an d'ancienneté est de 90 % du salaire brut de l'intéressé.
L'ancienneté s'apprécie à compter de la dernière date d'entrée dans l'entreprise.
c) Absence pour maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet
Indemnités versées du 1er au 180e jour :
Le taux d'indemnisation est de 100 % du salaire brut de l'intéressé.
Modalités de calcul de l'indemnisation :
Les taux d'indemnisation ci-dessus précisés s'appliquent sur ce qu'aurait été le salaire brut de l'intéressé, s'il avait travaillé, calculé sur la base de l'horaire habituel du travail (ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation, si ledit horaire a été modifié).
Cette garantie s'entend déduction faite des indemnités journalières que l'intéressé perçoit des assurances sociales (ou de l'équivalence s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler sous, le cas échéant, déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
Si, au cours de la période de 12 mois suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calculs indiqués aux paragraphes ci-dessus, sans que le nombre des journées indemnisées puisse, pendant les 12 mois considérés, dépasser au total les chiffres indiqués ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé et la cause de l'absence. Toutefois, si la nouvelle absence est due à une rechute reconnue comme telle par les assurances sociales, elle ne donnera pas lieu à application d'un délai de franchise.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir.
Après 1 an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie dûment constatée par certificat médical pouvant donner lieu à une contre-visite, les appointements du cadre ou du TAM sont maintenus pendant 3 mois.
Les indemnités journalières légalement dues par la mutualité sociale agricole ou par tout autre organisme d'assurance et de prévoyance notamment ceux auprès desquels un contrat d'assurance a été conclu devront être déduites des paiements versés par l'employeur au technicien, agent de maîtrise ou cadre absent pour cause d'accident ou de maladie lorsque ce dernier touche l'intégralité de son salaire.
Dans le cadre de la subrogation, l'employeur fera l'avance du versement de l'intégralité des appointements dus et fera le nécessaire en collaboration avec le technicien, l'agent de maîtrise ou le cadre pour se faire rembourser directement par la mutualité sociale agricole ou tout autre organisme.
Tous les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé sont indemnisés, qu'ils soient chômés ou non, sur la base du salaire effectivement perdu, majorations pour heures supplémentaires comprises.
Si un jour férié légal est chômé, il ne saurait faire l'objet d'une récupération. L'entreprise conserve toute latitude de programmer sur 6 jours de travail hebdomadaire selon les nécessités de son fonctionnement.
Les salariés travaillant un jour férié légal ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à l'indemnité visée au premier alinéa.
A l'exception du 1er Mai, toute absence irrégulière ou non motivée à l'occasion de la dernière journée de travail du salarié précédant le jour férié ou de la journée de travail suivant immédiatement ce jour, entraînera la perte de cette prise en charge.
A l'exception du 1er Mai, les dispositions des alinéas 1,3 et 4 ne sont applicables qu'aux salariés justifiant d'une ancienneté continue d'au moins 3 mois dans l'entreprise, ancienneté dont les modalités de calcul sont définies à l'article 38 de la présente convention et conformément à l'article L. 3133-3 du code du travail.
Dans le cadre des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, l'acquisition des congés payés annuels est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif accompli dans l'établissement au cours de la période de référence, sans que l'acquisition totale du congé exigible puisse excéder une période de 30 jours ouvrables.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables sauf dans le cas prévu par l'article L. 3141-17, alinéa 2, du code du travail.
Lorsque le droit à congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il ne pourra pas être fractionné.
Les jours de congés acquis au-delà de ces 24 jours (5e semaine et/ ou jours supplémentaires liés au fractionnement) peuvent être fractionnés par l'employeur sans pour autant donner droit à des jours de congés supplémentaires.
Outre les congés prévus aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, les salariés bénéficient :
– de 2 jours ouvrables supplémentaires de congés par an, par enfant à charge de moins de 17 ans et vivant au foyer pour tout (e) salarié (e), chef de famille (parent élevant seul son ou ses enfants de moins de 17 ans et vivant au foyer).
Ce congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé prévu à l'alinéa 1 du présent article n'excède pas 6 jours. Ce congé ne se cumule pas avec le congé des mères de famille prévu à l'article L. 3141-9 du code du travail ;
– des avantages catégoriels ou individuels négociés par entreprise ;
– des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus à l'article 45 de la présente convention.
Des accords particuliers d'entreprise ou d'établissement déterminent la période de prise des congés payés.
A défaut, elle est fixée par l'employeur conformément aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
En cas de congé par roulement, l'ordre et la date des départs sont établis par l'employeur après avis des délégués du personnel, par catégorie, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de leur ancienneté dans l'entreprise.
Dans le cadre des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, la période des congés pourra être fractionnée mais devra prévoir au moins 2 semaines consécutives.
Le salarié en congés payés, rappelé par l'employeur, aura droit à une prolongation de congé égale à ses délais de route.
Les frais de voyage ainsi occasionnés seront à la charge de l'entreprise.
Ces dispositions seront précisées par accord d'entreprise ou d'établissement.
L'indemnité de congés payés est égale 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir toutefois être inférieure au montant de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant sa période de congés.
Le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée bénéficie d'une indemnité compensatrice de congés payés dans les conditions de l'article L. 1242-16 du code du travail.
Tout salarié a droit à un congé à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
La durée de ce congé est fixée à l'article 45 de la présente convention. Après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, ces jours peuvent ne pas être consécutifs mais doivent être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ou d'adoption.
Tout salarié titulaire de l'agrément en vue d'adoption a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré de 6 semaines s'il se rend dans les Dom-Tom ou à l'étranger pour adopter un enfant.
A l'occasion des circonstances de famille ci-après indiquées, il est accordé au personnel les congés exceptionnels payés suivants ne donnant pas lieu à récupération :
événement familial | Salarié justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ou d'au moins 1 200 heures de travail dans l'année civile |
Salarié ne justifiant pas d'au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ni d'au moins 1 200 heures de travail dans l'année civile |
---|---|---|
Naissance ou adoption d'un enfant | 3 jours* | 3 jours* |
Mariage d'un salarié | 1 semaine calendaire | 4 jours |
Mariage d'un enfant | 2 jours | 1 jour |
Décès du conjoint | 4 jours | 2 jours |
Décès du partenaire lié par un Pacs | 2 jours | 2 jours |
Décès d'un enfant | 4 jours | 2 jours |
Décès du père ou de la mère | 2 jours | 1 jour |
Décès d'ascendants directs (grands-parents, arrière-grands-parents) | 2 jours | – |
Décès du beau-père ou de la belle-mère (parents du conjoint) | 1 jour | 1 jour |
Décès d'un frère ou d'une sœur | 1 jour | 1 jour |
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur | 1 jour | – |
(*) Ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ou d'adoption. |
Les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise bénéficieront de 1 jour de congé exceptionnel, si l'événement nécessite que le salarié se déplace à plus de 200 kilomètres de son lieu d'habitation.
En cas d'accord de l'employeur et du salarié, le salarié peut obtenir des congés exceptionnels sans solde de courte durée ; il garde à son retour dans l'entreprise tous les avantages de son contrat de travail.
Tout salarié pourra bénéficier de 12 jours par année civile de congés sans solde pour soigner un enfant de moins de 16 ans, en cas de maladie grave, et sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence du père ou de la mère.
Tout (e) salarié (e) pourra bénéficier de 12 jours par année civile de congés sans solde pour soigner son conjoint en cas de maladie grave ou d'accident sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence du (de la) salarié (e).
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés (art. L. 3142-7 et suivants du code du travail).
Ce congé est rémunéré par l'employeur, conformément aux dispositions légales, dans les entreprises occupant au moins 10 salariés.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours.
Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours.
Les travailleurs et apprentis de moins de 25 ans, désireux de participer aux activités des organismes qui favorisent la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs pour la jeunesse peuvent obtenir un congé non rémunéré de 6 jours ouvrables par an, pouvant être pris en une ou plusieurs fois à la demande du bénéficiaire (art. L. 3142-43 et suivants du code du travail).
Les congés visés aux alinéas précédents doivent être pris en dehors des périodes de fabrication saisonnière, sauf accord avec l'employeur.
Cependant, pour les stages visés au 6e alinéa, ceux-ci pourront être pris tout au long de l'année s'ils correspondent à des activités à l'échelon national ou régional auxquelles sont appelés à s'associer des travailleurs et apprentis originaires de différents départements.
Les demandes de congés visés aux alinéas précédents doivent être formulées un mois à l'avance et l'employeur peut s'y opposer dans les cas prévus par les textes légaux et réglementaires.
Les délégués syndicaux et les représentants élus du personnel peuvent obtenir un congé non rémunéré pour assister aux réunions statutaires de l'organisation syndicale qu'ils représentent sur présentation d'un document écrit émanant de celle-ci.
La demande de congé doit être formulée par le salarié à l'employeur 2 semaines à l'avance.
L'employeur dispose d'un délai de 8 jours pour formuler sa réponse.
La durée des congés peut atteindre au maximum 12 jours par an.
Toutefois, les congés ne sont accordés par l'employeur que dans la mesure où ils n'apportent pas de gêne à la production et à la marche de l'entreprise.
Le salarié bénéficiaire d'un congé doit procurer à l'employeur un justificatif de sa participation aux réunions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus.
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine.
A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement (art. L. 3162-1 et suivants du code du travail).
Est interdit :
– tout travail entre 22 heures et 6 heures, pour les jeunes travailleurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ;
– tout travail entre 20 heures et 6 heures, pour les jeunes travailleurs de moins de 16 ans.
La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 12 heures consécutives. Cette durée minimale est portée à 14 heures consécutives s'ils ont moins de 16 ans.
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient de 2 jours de repos consécutifs.
Toutefois, en période d'activité intense, ce repos hebdomadaire peut être ramené à une durée de 36 heures consécutives.
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi. Des dérogations exceptionnelles peuvent être obtenues pour les jeunes travailleurs après avis des délégués du personnel et des délégués syndicaux.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Les vestiaires, les douches, les lavabos, les cabinets d'aisances à l'usage féminin sont disposés indépendamment de ceux utilisés par les hommes.
Les mères allaitant leur enfant disposent à cet effet de 1 heure par jour (en périodes de 30 minutes) pendant les heures de travail. Les chefs d'entreprise mettront à leur disposition un local approprié. Cette heure sera rémunérée au tarif normal.
L'apprentissage est régi par les articles L. 6221-1 et suivants du code du travail.
Les salariés relevant de la présente convention sont soumis aux accords suivants :
– accord-cadre du 3 février 1997 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole ;
– accord collectif national du 25 mars 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans la coopération agricole ;
– accord collectif national du 20 février 2006 portant création d'une commission paritaire nationale interbranches de l'emploi et de la formation professionnelle dans la coopération agricole ;
– accord collectif national du 20 février 2006 portant création d'un observatoire des métiers, des qualifications et de l'emploi dans la coopération agricole ;
– accord collectif national du 20 février 2006 sur le financement de la formation professionnelle tout au long de la vie dans la coopération agricole ;
– accord collectif national du 10 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution versée au fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans la coopération agricole.
Préambule
Considérant que pour maintenir leur compétitivité, les entreprises doivent appréhender et maîtriser les évolutions engendrées par le progrès scientifique et les nouvelles technologies ;
Considérant que la qualité est devenue un critère d'évolution de leur activité ;
Considérant que les entreprises doivent affronter la concurrence internationale et faire face aux contraintes environnementales,
les partenaires sociaux entendent donner aux entreprises les moyens d'assurer à leurs salariés une formation adaptée.
1. Les actions de formation professionnelle continue visées par le présent accord sont les actions d'adaptation, de promotion, de prévention, de conversion, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.
Ces actions viseront à développer les compétences des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi qu'à maintenir et développer l'emploi. Un effort prioritaire sera fait pour le personnel dont la qualification correspond au niveau V de la nomenclature officielle des diplômes ou est inférieure à ce niveau.
Ces actions porteront sur :
– le développement du potentiel humain au moyen d'outils pédagogiques en vue de :
– favoriser l'accès à la formation professionnelle et l'adaptabilité au changement par l'acquisition de savoirs de base donnant accès aux savoirs professionnels ;
– développer la communication ;
– former les formateurs internes et les tuteurs ;
– le développement des connaissances scientifiques nécessité notamment par la création de produits nouveaux et la maîtrise de celle-ci par les salariés ;
– la maîtrise des nouvelles technologies, notamment des automatismes (conduite des procédés, conditionnement, entretien, maintenance) ;
– la maîtrise de la qualité des produits, des services, liée aux systèmes d'assurance de la qualité, à l'hygiène et à la sécurité dans l'entreprise et la filière (problèmes d'amont et d'aval) ;
– la commercialisation : formation aux nouvelles techniques de marketing, administration des ventes, logistique, mécanismes liés à l'exportation ;
– la gestion des ressources humaines et l'amélioration du management ;
– l'apprentissage et le perfectionnement en langues étrangères ;
– les formations sectorielles.
2. La branche mettra à disposition des entreprises des certificats de qualification professionnelle qui auront pour effet de valider, après formation, des compétences professionnelles à un poste précis.
Le domaine des certificats de qualification professionnelle ainsi que l'organisation de la formation donnant lieu à la délivrance de ceux-ci seront précisés par avenant au présent accord.
Les certificats de qualification professionnelle feront l'objet d'une reconnaissance de la convention collective nationale.
3. Les entreprises favoriseront l'insertion des jeunes par le recours aux contrats d'insertion en alternance et/ ou par la voie de l'apprentissage.
Pour l'exercice du tutorat, il sera tenu compte des dispositions de l'accord cadre Coop de France sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole ainsi que des dispositions de l'article 1er ci-dessus relatives à la formation des tuteurs.
4. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les membres du comité d'entreprise qui n'ont jamais suivi de stage en matière de mise en œuvre de la formation professionnelle peuvent, à leur demande, suivre en ce domaine une formation de 4 jours.
L'ensemble des frais afférents à cette formation est imputable sur le plan de formation.
La commission mixte nationale de Felcoop section fruits et légumes transformés établira une liste d'organismes de formation. Les membres du comité d'entreprise feront un choix sur cette liste. Au cours de la commission mixte nationale qui déterminera chaque année la liste des organismes de formation, un coût maximal de la journée de formation sera déterminé.
5. Les parties signataires rappellent les dispositions de l'accord-cadre Coop de France sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole, selon lesquelles :
a) « A compter du 1er janvier 1997, les employeurs occupant moins de 10 salariés doivent consacrer 0,50 % de leur masse salariale, calculée selon les textes en vigueur en la matière, au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du code du travail. »
b) « Les employeurs occupant au minimum 10 salariés doivent consacrer, à partir du 1er janvier 1997, au titre du plan de formation, au moins 1 % de leur masse salariale, calculée selon les textes en vigueur en la matière. »
Sur ces 1 %, 0,1 % de la masse salariale fera l'objet d'un versement obligatoire à l'OPCA2. Ces 0,1 % seront mutualisés dans le cadre d'une section de branche.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont valables pour une durée de 1 an, renouvelables par tacite reconduction sauf refus de reconduction par la partie employeurs ou par la partie syndicale dans un délai de 3 mois précédant l'expiration du délai de 1 an. Dans ce cas, les dispositions relatives à la contribution de 0,1 % ne produiront plus d'effet sur l'année civile à venir.
Cette commission comprendra 6 représentants titulaires de la commission sociale de la Felcoop section fruits et légumes transformés ainsi que 6 représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.
Felcoop section fruits et légumes transformés ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche désigneront leurs représentants par lettre adressée au président de l'OPCA2.
La commission paritaire sera présidée en alternance annuelle par un représentant de la délégation employeurs ou de la délégation salariés.
Elle se réunira 2 fois par an, sur convocation du président. Une réunion exceptionnelle pourra être convoquée à la demande de la moitié des membres de la commission paritaire.
Felcoop section fruits et légumes transformés assurera un suivi des budgets et aura en charge la préparation des commissions paritaires.
– de définir la nature des actions éligibles et de choisir les organismes chargés de réaliser des études et des travaux ;
– de répartir les sommes mutualisées entre les différentes actions ;
– d'assurer le contrôle, sur le plan technique et financier, des actions mises en œuvre ;
– de définir les modes d'affectation des sommes non comptabilisées en charge au 31 décembre de chaque exercice.
Les dispositions de cet article sont valables pour une durée de 1 an, renouvelables par tacite reconduction, sauf refus de reconduction par la partie employeurs ou par la partie syndicale dans un délai de 3 mois précédant l'expiration du délai de 1 an.
7. Les dispositions du présent article relatives à la section de branche prennent effet sur l'exercice 1997.
8. Au plus tard à l'aboutissement des négociations sur le capital de temps de formation au niveau de Coop de France, des négociations seront engagées en vue d'une adaptation dans la branche.
Vu les dispositions de l'article L. 2241-6 du code du travail, qui prévoient la possibilité pour les branches professionnelles de reconnaître, par voie de la négociation, des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;
Vu l'accord-cadre sur les objectifs et les moyens de formation professionnelle des salariés de la coopération agricole (accord Coop de France du 3 février 1997) et de l'article 55 de la convention collective nationale des conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) ;
Considérant que l'accès à la formation professionnelle est nécessaire pour que les compétences des personnels qui relèvent de la convention collective nationale des conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) s'adaptent aux évolutions du marché du travail et de l'emploi ;
Considérant que la mise en place des certificats de qualification professionnelle (CQP) constitue un des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
Qu'en tant que tel, le CQP permet à l'ensemble des personnels des entreprises de la branche de faire reconnaître ou de faire valider des compétences dans le cadre d'un dispositif négocié, qui a pour objectif de s'inscrire dans tout dispositif national en termes de formation professionnelle.
1. Mise en place de certificats de qualification pour les conducteurs de machines de type 1 et de type 2
Les organisations signataires, désireuses de développer une politique de validation de parcours de formation au moyen de certificats de qualification professionnelle (CQP), décident de créer des CQP conducteur de machines de type 1 et conducteur de machines de type 2.
Le CQP conducteur de machines permet de valider les parcours de formation suivis par des salariés qui ont pour mission d'assurer la conduite d'une ou de plusieurs machines en conformité avec les instructions de production et les procédures qualité dans le respect des indicateurs de productivité et des consignes de sécurité.
Le conducteur de machines de type 1 procède aux opérations de maintenance de premier niveau et effectue les réglages dont il a la charge sur sa ou ses machines.
Le conducteur de machines de type 2 procède aux opérations de maintenance de premier niveau et effectue les réglages et changements de format dont il a la charge sur sa ou ses machines.
Une telle démarche pour chacun des CQP s'appuie sur deux référentiels, qui définissent les conditions dans lesquelles se dérouleront les parcours de formation nécessaires pour leur obtention :
– un référentiel métier-compétences, qui décrit les compétences permettant d'assurer la pleine maîtrise du poste ;
– un référentiel de formation, qui permet d'élaborer un parcours de formation correspondant au référentiel métier-compétences.
Pour la mise en place de CQP, une série de documents est tenue à disposition au niveau de la branche.
Le CQP conducteur de machines est ouvert à l'ensemble des salariés et/ ou titulaires d'un contrat d'alternance.
2. Modalités d'évaluation des CQP
Une évaluation en continu est réalisée par les tuteurs et les formateurs et est enregistrée sur le livret de suivi du stagiaire.
Une évaluation finale est réalisée par un professionnel lors d'une mise en situation.
Ces évaluations permettent au jury de la branche de proposer l'octroi ou non du CQP.
Ce jury national, qui a été préalablement désigné par la commission mixte nationale, se compose :
– de 1 représentant de Felcoop section fruits et légumes transformés ;
– de 1 représentant des entreprises ;
– d'au moins 1 et au plus 2 représentants des salariés.
Il peut se faire assister par le ou les experts compétents s'il l'estime nécessaire.
Le rôle, les règles de fonctionnement et les critères de délibération de ce jury sont précisés dans le règlement intérieur relatif à la mise en place du CQP disponible au niveau de la branche.
3. Délivrance du CQP
Les certificats de qualification professionnelle conducteur de machines de type 1 et de type 2 bénéficient d'une reconnaissance nationale par la branche professionnelle.
La commission paritaire de la branche définie par l'article 11 de la présente convention entérine le résultat des délibérations du jury national et décerne le CQP.
4. Positionnement des CQP conducteur de machines de type 1 et de type 2 dans la grille de classification de la présente convention
Ce positionnement sera réalisé conformément à l'annexe II de la section 12 de la présente convention.
Les personnes ayant obtenu le CQP conducteur de machines de type 1 et occupant un tel poste relèvent d'un niveau hiérarchique au moins égal à B.
Les personnes ayant obtenu le CQP conducteur de machines de type 2 et occupant un tel poste relèvent d'un niveau hiérarchique au moins égal à C.
En cas de changement d'entreprise, les effets liés aux CQP conducteur de machines de type 1 ou de type 2 sont automatiquement transférés, sous réserve que le salarié soit affecté à un poste requérant les mêmes compétences.
5. Dispositions diverses
Les représentants du personnel des entreprises concernées (le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel) sont informés et consultés sur les modalités de mise en place, de déroulement et de validation de CQP dans leur entreprise.
Une commission paritaire d'évaluation est créée au sein de la branche ; elle a la même composition que la commission paritaire mixte nationale prévue à l'article 11 de la présente convention.
La démarche CQP ainsi mise en place fera l'objet d'un bilan d'évaluation au terme des 2 premières années d'application puis, chaque année, la commission d'évaluation fera le point sur les certificats de qualification professionnelle délivrés.
Tout syndicat professionnel qui n'est pas partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi.
La structuration par niveau de la classification des emplois figurant à l'annexe II à la convention collective nationale sera actualisée en tenant compte notamment du caractère méthodologique de la révision de cette annexe.
Un guide méthodologique d'évaluation des emplois sera élaboré à partir d'une méthode de critères classants.
Les entreprises procéderont à l'évaluation des emplois dans leurs établissements à l'aide de cette méthode.
Celles qui désireront maintenir leur propre méthode d'évaluation des emplois (critères classants) pourront le faire avec l'accord des organisations syndicales représentatives ou, en l'absence de sections syndicales, après avis de la commission nationale restreinte paritaire prévue à l'article 3.
Les parties signataires se réuniront pour négocier sur :
– l'actualisation des niveaux visée à l'article 1er ;
– la grille des critères pour ce qui concerne le guide méthodologique d'évaluation des emplois ;
– le fonctionnement d'une commission nationale restreinte paritaire d'interprétation qui sera créée à cette occasion.
La délégation employeurs rencontrera les centrales syndicales au terme de ses travaux qui seront validés au sein d'une commission mixte nationale.
a) Dans chaque établissement, une description précise de chaque emploi sera effectuée. Les salariés seront associés à cette phase. La validation de celle-ci sera effectuée par un titulaire de l'emploi et la hiérarchie.
b) L'évaluation de chaque emploi sera ensuite réalisée à l'aide du guide national.
Les conclusions de l'évaluation des emplois seront soumises pour avis à une commission qui sera composée de représentants de l'employeur et de représentants des organisations syndicales représentatives ou dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas de sections syndicales, de délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise ou dans les entreprises pourvues d'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, à une commission dont la composition fera l'objet d'un accord.
Cette commission aura également pour mission d'assurer un suivi annuel de la classification en vigueur dans l'établissement.
Les modalités de fonctionnement de cette commission seront définies par les entreprises par accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives ou, dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas de sections syndicales, en fonction de la composition de la commission, après avis conforme des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise, s'il en existe.
Un bilan annuel sera établi et présenté aux organisations syndicales dans le cadre du bilan social de la branche.
Cette disposition n'entrera en vigueur qu'un an après la mise en application de ladite classification.
La révision de l'annexe II à la convention collective nationale ne pourra entraîner une baisse de rémunération à la mise en application de ladite classification. Toutefois, elle pourra conduire, d'une part, à une modification substantielle de la base des coefficients hiérarchiques et, d'autre part, à ne pas garantir le niveau hiérarchique par rapport au niveau hiérarchique actuel.
En application de l'article 3 ci-dessus, une commission nationale restreinte paritaire d'interprétation se réunira sur la demande d'une des parties signataires du présent accord.
Les entreprises devront avoir mis en place la classification issue de l'application du présent accord au plus tard le 31 décembre 1999.
Niveaux de classification
Niveau A, échelon A1/A2
La tenue des emplois requiert des capacités à exécuter des travaux élémentaires ou simples, qui sont le plus souvent répétitifs, et peuvent nécessiter :
– l'adaptation à un rythme de machine et/ou de ligne ;
– un temps d'apprentissage au(x) poste(s) de courte durée ;
– le respect de consignes orales ou écrites précises qui fixent la nature des tâches à accomplir et les normes et règles à respecter ;
– dans certains cas, la mise en œuvre d'autocontrôles.
Les communications nécessaires au travail sont le plus souvent des échanges verbaux d'information.
Niveau B, échelon B1/B2
La tenue des emplois requiert des capacités à exécuter des travaux qualifiés qui demandent l'acquisition d'une pratique professionnelle au poste de travail.
La réalisation du travail nécessite :
– le respect de modes opératoires ou de procédures pour atteindre un résultat conforme ;
– la compréhension des principes de base du process utilisé ;
– une approche produit ;
– la connaissance du fonctionnement des machines, installations, afin de réagir aux aléas ;
– la mise en œuvre d'autocontrôles.
Des échanges d'informations avec le groupe de travail sont nécessaires.
Niveau C, échelon C1/C2/C3/C4
La tenue des emplois requiert la maîtrise de compétences spécifiques acquises soit par apprentissage et pratique au(x) poste(s) de travail, soit par diplôme de nature professionnelle.
La réalisation du travail nécessite :
– la connaissance et le respect de procédures pour atteindre un résultat conforme ;
– la connaissance et la compréhension du fonctionnement d'une installation des équipements d'un processus de travail et/ou du système de gestion, afin notamment d'interpréter voire d'anticiper les aléas ;
– la connaissance des produits et/ou services du secteur ;
– le suivi de son activité.
Dans certains cas, un rôle d'animation et de conseil auprès d'autres salariés peut être nécessaire.
Le travail peut s'exercer dans un contexte élargi qui nécessite des contacts avec d'autres services ou, le cas échéant, des contacts avec des clients et/ou des fournisseurs.
Le niveau de connaissances nécessaires à la tenue du poste est équivalent à celui des diplômes professionnels de niveaux V et IV complété par une expérience professionnelle significative.
Niveau D, échelon TAM D1/D2/D3/D4
La tenue des emplois requiert la parfaite maîtrise d'une ou de plusieurs spécialités professionnelles acquises par une longue expérience ou par un diplôme professionnel.
La réalisation du travail nécessite :
– la capacité à surmonter des difficultés techniques ;
– la capacité à optimiser le travail dans le respect de procédures ;
– la sélection et le traitement d'informations plus ou moins complexes ;
– le contrôle des résultats ;
– une transmission d'informations par écrit.
L'activité rend indispensable une capacité de compréhension de situations différentes à travers une conceptualisation globale d'une installation ou d'un système d'information.
Les titulaires des emplois peuvent être amenés à assurer de manière permanente ou occasionnelle :
– l'animation et/ou l'encadrement d'un groupe de travail ;
– une assistance technique auprès d'autres salariés.
Les relations professionnelles peuvent être élargies à divers partenaires internes et/ou externes.
Le niveau de connaissances nécessaires à la tenue de l'emploi est équivalent à celui des diplômes professionnels de niveaux IV et III complété par une expérience professionnelle significative.
Niveau E, échelon TAM E1/E2/E3/E4
Les emplois s'exercent dans le cadre de missions, d'objectifs de programmes de résultats attendus clairement identifiés.
Les titulaires des emplois organisent et optimisent l'utilisation des moyens qui sont mis à leur disposition dans le respect des règles techniques du métier et des procédures de l'entreprise.
La tenue des emplois nécessite la maîtrise conjointe d'une technicité particulière et des aspects législatifs et réglementaires du domaine exercé, élargi éventuellement à des spécialités connexes.
Les titulaires sont responsables des résultats qu'ils produisent ou de ceux produits par d'autres qu'ils encadrent et/ou qu'ils conseillent.
Des relations suivies voire des négociations avec différents interlocuteurs internes et externes (les adhérents, les fournisseurs ou les clients...) sont nécessaires pour la réalisation des missions.
Le niveau de connaissances mis en œuvre dans l'emploi est équivalent à celui des diplômes professionnels de niveaux III et II. Il peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle complétée le plus souvent par une formation professionnelle.
Niveau F, échelon cadres F1/F2/F3
Les emplois s'exercent dans le cadre d'une stratégie d'entreprise connue et d'un budget alloué en vue d'atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Les titulaires sont associés à la définition des objectifs, ils organisent et optimisent les moyens pour atteindre les objectifs par eux-mêmes et/ou avec le groupe qu'ils animent et encadrent.
La tenue des emplois nécessite :
– une bonne maîtrise du domaine exercé, élargi à d'autres domaines ou fonctions notamment en intégrant les contraintes techniques, législatives ou réglementaires ;
– la mise en œuvre et la gestion de projets ;
– des relations professionnelles intégrant une dimension de négociation ;
– la gestion d'une entité.
Niveau G, échelon cadres supérieurs G1/G2/G3
Les emplois s'exercent dans le cadre de la stratégie d'entreprise à laquelle le titulaire participe et qu'il met en œuvre en interne et en externe.
La tenue des emplois nécessite :
– la conduite et le pilotage d'une entité ou d'une grande fonction de l'entreprise ;
– la gestion d'un budget d'une importance significative ;
– la conduite de projets stratégiques ;
– l'encadrement et l'animation de cadres.
Grille des critères
A. – Exigences de compétences et de technicité professionnelles.
B. – Exigences de durée d'apprentissage nécessaire pour acquérir la pleine maîtrise de la fonction.
C. – Exigences de capacité d'autonomie.
D. – Exigences de capacité d'animation, d'encadrement, de conseils techniques.
E. – Exigences de capacités en communication et négociation.
A. – Exigences de compétences et de technicité professionnelles
Ce critère évalue le niveau de connaissances générales et/ou techniques et/ou procédurales et le niveau de technicité à mettre en œuvre pour tenir le poste ou la fonction.
Ces compétences peuvent être acquises par diplômes et/ou par expérience professionnelle.
1 | Connaissance de base : lire, écrire, compter. Le titulaire connaît les règles d'hygiène de sécurité, qualité. Technicité : mise en œuvre d'une gestuelle. |
---|---|
2 | Connaissance de base : lire, écrire, compter. Connaît les règles d'hygiène, sécurité et modes opératoires qualité. Technicité : les compétences sont acquises par la pratique sur le poste. Dans les emplois administratifs la technicité est liée à l'utilisation d'un logiciel type tableur, traitement de texte... |
3 | Connaissances à mettre en œuvre : règles techniques d'exécution d'un métier spécifique. Technicité : capacité à produire des résultats en conformité avec un modèle connu. |
4 | Connaissances à mettre en œuvre : règles techniques d'exécution d'un métier relevant de plusieurs spécialités professionnelles. Technicité : capacités à élaborer et/ou utiliser des documents de travail : diagrammes, graphiques, suivi d'activité, comptes rendus, etc., et à s'organiser. |
5 | Connaissances : maîtrise d'un métier et des processus mis en œuvre dans l'activité. Technicité : capacité à intervenir sur les différentes phases de l'activité préparation, exécution, contrôle, à intégrer les aléas et à proposer des aménagements. |
6 | Connaissances : maîtrise d'un métier spécifique élargi à des métiers ou techniques connexes. Technicité : capacité à analyser, transposer, contrôler, améliorer les principes de réalisation d'une activité. |
7 | Connaissances : maîtrise complète des concepts, principes, réglementations et pratiques d'un domaine et/ou fonction particuliers, élargis à d'autres domaines et/ou fonctions. Technicité : capacité à élaborer des méthodologies et optimiser la gestion d'une entité. |
8 | Connaissances : maîtrise complète des concepts, principes et pratiques de la gestion d'une entreprise, associés à la maîtrise d'une grande fonction. Technicité : capacité à concevoir, réaliser, une stratégie d'entreprise. |
B. – Exigences de durée d'apprentissage nécessaire pour acquérir la pleine maîtrise de la fonction
Espace de temps qui s'écoule entre la prise de poste et le moment où l'on estime que la personne est opérationnelle et à maîtriser les principales difficultés liées au poste. On considère que le titulaire a déjà les connaissances préalables nécessaires identifiées au critère A.
1 | A minima quelques heures. |
---|---|
2 | A minima 1 semaine/15 jours. |
3 | A minima 1 mois. |
4 | A minima 3 mois. |
5 | A minima 6 mois. |
6 | A minima 1 an. |
7 | A minima 2 ans. |
C. – Exigences de capacités d'autonomie
Autonomie :
Liberté pour un individu de disposer librement de soi.
Marge de manœuvre dans la situation de travail.
Ce critère appréhende le degré de liberté dont jouit le titulaire par rapport aux consignes, aux directives... et la difficulté des situations qu'il peut rencontrer.
1 | Exécute son travail en respectant des consignes précises et permanentes. Alerte en cas d'anomalies. |
---|---|
2 | Effectue son travail en respectant des modes opératoires, met en œuvre des autocontrôles, détecte et alerte en cas de non-conformité. |
3 | Agit dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication précisant les limites, moyens et méthodes (instructions, procédures), fait face aux dysfonctionnements connus. |
4 | Agit dans le cadre d'objectifs liés aux résultats du travail. Procédures, moyens et méthodes ne sont pas tous définis. Recherche des solutions face à une situation imprévue pour atteindre l'objectif. |
5 | Participe à l'élaboration d'objectifs qui fixent le cadre de l'activité. Les situations rencontrées sont parfois difficiles mettant en jeu des données complexes. Assure le pilotage d'une entité, organise les moyens pour optimiser son activité et atteindre les résultats. |
6 | Assure le pilotage d'une entité dans le cadre d'une stratégie plus générale, fixe les objectifs, met en place et optimise les moyens, rend compte des résultats, peut être associé à l'élaboration des axes stratégiques. |
7 | Elabore les axes stratégiques de l'entité. |
D. – Exigences de capacités d'animation, d'encadrement, de conseils techniques
Animation à l'intérieur d'un groupe, visant à faciliter les relations entre ses membres, à les coordonner, à faire vivre un groupe qui partage les mêmes objectifs.
Encadrement : action d'encadrer des personnes au sens hiérarchique ; notion d'autorité et de responsabilité à l'égard des personnes et de leur activité.
Conseils techniques : action d'assister au sens d'expertise une autre personne dans la direction technique de ses affaires.
Notion de responsabilité technique à l'égard de l'activité produite.
|
Fréquence |
|
---|---|---|
1 | Peut effectuer l'accueil d'autres salariés et montrer le travail sur le poste. | |
2 | Peut assurer un rôle d'entraînement, d'assistance, d'information sur des savoir-faire auprès d'autres salariés. | 2. Occasionnel 2 bis. Permanent |
3 | Anime un groupe, une équipe sans responsabilité hiérarchique : Coordination, planification, régulation du travail ou de l'activité, transmission des consignes, des informations. Du fait de sa technicité, est amené à donner des conseils (notion d'engagement de responsabilité) auprès d'opérateurs, d'employés. |
3. Occasionnel 3 bis. Permanent |
4 | Anime et encadre les opérateurs ou employés à la responsabilité des résultats produits par ce personnel. Du fait de son expertise, assure une fonction d'assistance technique (notion d'engagement de responsabilité) auprès de techniciens et d'AM. |
|
5 | Anime et encadre des agents de maîtrise à la responsabilité des résultats produits par ce personnel. Du fait de son expertise, assure une fonction d'assistance technique (notion d'engagement de responsabilité) auprès des cadres. |
|
6 | Peut être amené dans le cadre de son expertise à conseiller et orienter régulièrement des cadres. | |
7 | Encadre des cadres. | |
8 | Encadre des cadres supérieurs. |
E. – Exigences de capacités en communication et négociation
Communiquer : action d'entretenir des relations de travail, verbales ou écrites, avec d'autres personnes.
Action d'exploiter et transmettre correctement des informations reçues.
Négociation : action qui vise à influencer son interlocuteur pour obtenir une coopération ; action qui vise à résoudre des conflits d'intérêts.
1 | La réalisation du travail nécessite des échanges d'informations. |
---|---|
2 | La réalisation du travail nécessite la prise en compte et l'intégration d'informations en provenance d'autres secteurs ou activités internes ou externes. |
3 | La réalisation du travail nécessite des relations de négociations avec d'autres secteurs ou activités internes et/ou externes. |
4 | La réalisation du travail nécessite des relations de négociations à enjeux financiers avec des fournisseurs, des clients, des partenaires... |
5 | Conduite de projets complexes mobilisant des partenaires divers. |
6 | Conduite de projets complexes à dimension stratégique mobilisant des partenaires divers. |
Attribution des point
A Compétences |
B Durée |
C Autonomie |
D Animation |
E Communication |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echelle | Points | Echelle | Points | Echelle | Points | Echelle | Points | Echelle | Points |
1 | 416 | 1 | 950 | 1 | 367 | 1 | 50 | 1 | 217 |
2 | 583 | 2 | 1 067 | 2 | 467 | 2 | 100 | 2 | 317 |
2 bis | 140 | ||||||||
3 | 917 | 3 | 1 184 | 3 | 567 | 3 | 180 | 3 | 667 |
3 bis | 250 | ||||||||
4 | 1 167 | 4 | 1 300 | 4 | 1 300 | 4 | 500 | 4 | 917 |
5 | 1 584 | 5 | 1 417 | 5 | 1 084 | 5 | 917 | 5 | 1 084 |
6 | 1 917 | 6 | 1 534 | 6 | 1 834 | 6 | 1 100 | 6 | 1 300 |
7 | 2 317 | 7 | 1 750 | 7 | 2 417 | 7 | 1 284 | ||
8 | 2 717 | 8 | 1 467 |
Grille de raccordement aux niveau
Niveau | Échelon | Fourchette de points | |
---|---|---|---|
A | 1 | 2 000 | 2 133 |
2 | 2 134 | 2 299 | |
B | 1 | 2 300 | 2 466 |
2 | 2 467 | 2 633 | |
C | 1 | 2 634 | 2 800 |
2 | 2 801 | 2 966 | |
3 | 2 967 | 3 133 | |
4 | 3 134 | 3 300 | |
D | 1 | 3 301 | 3 466 |
2 | 3 467 | 3 633 | |
3 | 3 634 | 3 800 | |
4 | 3 801 | 3 966 | |
E | 1 | 3 967 | 4 217 |
2 | 4 218 | 4 467 | |
3 | 4 468 | 4 633 | |
4 | 4 634 | 4 967 | |
F | 1 | 4 968 | 5 633 |
2 | 5 634 | 6 467 | |
3 | 6 468 | 7 934 | |
G | 1 | 7 935 | 8 967 |
2 | 8 968 | 9 601 | |
3 | 9 602 | 10 000 |
Les entreprises devront avoir mis en place la classification issue de l'application du présent accord au plus tard le 31 décembre 1999.
Niveaux de classification
Niveau A, échelon A1/A2
La tenue des emplois requiert des capacités à exécuter des travaux élémentaires ou simples, qui sont le plus souvent répétitifs, et peuvent nécessiter :
– l'adaptation à un rythme de machine et/ou de ligne ;
– un temps d'apprentissage au(x) poste(s) de courte durée ;
– le respect de consignes orales ou écrites précises qui fixent la nature des tâches à accomplir et les normes et règles à respecter ;
– dans certains cas, la mise en œuvre d'autocontrôles.
Les communications nécessaires au travail sont le plus souvent des échanges verbaux d'information.
Niveau B, échelon B1/B2
La tenue des emplois requiert des capacités à exécuter des travaux qualifiés qui demandent l'acquisition d'une pratique professionnelle au poste de travail.
La réalisation du travail nécessite :
– le respect de modes opératoires ou de procédures pour atteindre un résultat conforme ;
– la compréhension des principes de base du process utilisé ;
– une approche produit ;
– la connaissance du fonctionnement des machines, installations, afin de réagir aux aléas ;
– la mise en œuvre d'autocontrôles.
Des échanges d'informations avec le groupe de travail sont nécessaires.
Niveau C, échelon C1/C2/C3/C4
La tenue des emplois requiert la maîtrise de compétences spécifiques acquises soit par apprentissage et pratique au(x) poste(s) de travail, soit par diplôme de nature professionnelle.
La réalisation du travail nécessite :
– la connaissance et le respect de procédures pour atteindre un résultat conforme ;
– la connaissance et la compréhension du fonctionnement d'une installation des équipements d'un processus de travail et/ou du système de gestion, afin notamment d'interpréter voire d'anticiper les aléas ;
– la connaissance des produits et/ou services du secteur ;
– le suivi de son activité.
Dans certains cas, un rôle d'animation et de conseil auprès d'autres salariés peut être nécessaire.
Le travail peut s'exercer dans un contexte élargi qui nécessite des contacts avec d'autres services ou, le cas échéant, des contacts avec des clients et/ou des fournisseurs.
Le niveau de connaissances nécessaires à la tenue du poste est équivalent à celui des diplômes professionnels de niveaux V et IV complété par une expérience professionnelle significative.
Niveau D, échelon TAM D1/D2/D3/D4
La tenue des emplois requiert la parfaite maîtrise d'une ou de plusieurs spécialités professionnelles acquises par une longue expérience ou par un diplôme professionnel.
La réalisation du travail nécessite :
– la capacité à surmonter des difficultés techniques ;
– la capacité à optimiser le travail dans le respect de procédures ;
– la sélection et le traitement d'informations plus ou moins complexes ;
– le contrôle des résultats ;
– une transmission d'informations par écrit.
L'activité rend indispensable une capacité de compréhension de situations différentes à travers une conceptualisation globale d'une installation ou d'un système d'information.
Les titulaires des emplois peuvent être amenés à assurer de manière permanente ou occasionnelle :
– l'animation et/ou l'encadrement d'un groupe de travail ;
– une assistance technique auprès d'autres salariés.
Les relations professionnelles peuvent être élargies à divers partenaires internes et/ou externes.
Le niveau de connaissances nécessaires à la tenue de l'emploi est équivalent à celui des diplômes professionnels de niveaux IV et III complété par une expérience professionnelle significative.
Niveau E, échelon TAM E1/E2/E3/E4
Les emplois s'exercent dans le cadre de missions, d'objectifs de programmes de résultats attendus clairement identifiés.
Les titulaires des emplois organisent et optimisent l'utilisation des moyens qui sont mis à leur disposition dans le respect des règles techniques du métier et des procédures de l'entreprise.
La tenue des emplois nécessite la maîtrise conjointe d'une technicité particulière et des aspects législatifs et réglementaires du domaine exercé, élargi éventuellement à des spécialités connexes.
Les titulaires sont responsables des résultats qu'ils produisent ou de ceux produits par d'autres qu'ils encadrent et/ou qu'ils conseillent.
Des relations suivies voire des négociations avec différents interlocuteurs internes et externes (les adhérents, les fournisseurs ou les clients...) sont nécessaires pour la réalisation des missions.
Le niveau de connaissances mis en œuvre dans l'emploi est équivalent à celui des diplômes professionnels de niveaux III et II. Il peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle complétée le plus souvent par une formation professionnelle.
Niveau F, échelon cadres F1/F2/F3
Les emplois s'exercent dans le cadre d'une stratégie d'entreprise connue et d'un budget alloué en vue d'atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Les titulaires sont associés à la définition des objectifs, ils organisent et optimisent les moyens pour atteindre les objectifs par eux-mêmes et/ou avec le groupe qu'ils animent et encadrent.
La tenue des emplois nécessite :
– une bonne maîtrise du domaine exercé, élargi à d'autres domaines ou fonctions notamment en intégrant les contraintes techniques, législatives ou réglementaires ;
– la mise en œuvre et la gestion de projets ;
– des relations professionnelles intégrant une dimension de négociation ;
– la gestion d'une entité.
Niveau G, échelon cadres supérieurs G1/G2/G3
Les emplois s'exercent dans le cadre de la stratégie d'entreprise à laquelle le titulaire participe et qu'il met en œuvre en interne et en externe.
La tenue des emplois nécessite :
– la conduite et le pilotage d'une entité ou d'une grande fonction de l'entreprise ;
– la gestion d'un budget d'une importance significative ;
– la conduite de projets stratégiques ;
– l'encadrement et l'animation de cadres.
Grille des critères
A. – Exigences de compétences et de technicité professionnelles.
B. – Exigences de durée d'apprentissage nécessaire pour acquérir la pleine maîtrise de la fonction.
C. – Exigences de capacité d'autonomie.
D. – Exigences de capacité d'animation, d'encadrement, de conseils techniques.
E. – Exigences de capacités en communication et négociation.
A. – Exigences de compétences et de technicité professionnelles
Ce critère évalue le niveau de connaissances générales et/ou techniques et/ou procédurales et le niveau de technicité à mettre en œuvre pour tenir le poste ou la fonction.
Ces compétences peuvent être acquises par diplômes et/ou par expérience professionnelle.
1 | Connaissance de base : lire, écrire, compter. Le titulaire connaît les règles d'hygiène de sécurité, qualité. Technicité : mise en œuvre d'une gestuelle. |
---|---|
2 | Connaissance de base : lire, écrire, compter. Connaît les règles d'hygiène, sécurité et modes opératoires qualité. Technicité : les compétences sont acquises par la pratique sur le poste. Dans les emplois administratifs la technicité est liée à l'utilisation d'un logiciel type tableur, traitement de texte... |
3 | Connaissances à mettre en œuvre : règles techniques d'exécution d'un métier spécifique. Technicité : capacité à produire des résultats en conformité avec un modèle connu. |
4 | Connaissances à mettre en œuvre : règles techniques d'exécution d'un métier relevant de plusieurs spécialités professionnelles. Technicité : capacités à élaborer et/ou utiliser des documents de travail : diagrammes, graphiques, suivi d'activité, comptes rendus, etc., et à s'organiser. |
5 | Connaissances : maîtrise d'un métier et des processus mis en œuvre dans l'activité. Technicité : capacité à intervenir sur les différentes phases de l'activité préparation, exécution, contrôle, à intégrer les aléas et à proposer des aménagements. |
6 | Connaissances : maîtrise d'un métier spécifique élargi à des métiers ou techniques connexes. Technicité : capacité à analyser, transposer, contrôler, améliorer les principes de réalisation d'une activité. |
7 | Connaissances : maîtrise complète des concepts, principes, réglementations et pratiques d'un domaine et/ou fonction particuliers, élargis à d'autres domaines et/ou fonctions. Technicité : capacité à élaborer des méthodologies et optimiser la gestion d'une entité. |
8 | Connaissances : maîtrise complète des concepts, principes et pratiques de la gestion d'une entreprise, associés à la maîtrise d'une grande fonction. Technicité : capacité à concevoir, réaliser, une stratégie d'entreprise. |
B. – Exigences de durée d'apprentissage nécessaire pour acquérir la pleine maîtrise de la fonction
Espace de temps qui s'écoule entre la prise de poste et le moment où l'on estime que la personne est opérationnelle et à maîtriser les principales difficultés liées au poste. On considère que le titulaire a déjà les connaissances préalables nécessaires identifiées au critère A.
1 | A minima quelques heures. |
---|---|
2 | A minima 1 semaine/15 jours. |
3 | A minima 1 mois. |
4 | A minima 3 mois. |
5 | A minima 6 mois. |
6 | A minima 1 an. |
7 | A minima 2 ans. |
C. – Exigences de capacités d'autonomie
Autonomie :
Liberté pour un individu de disposer librement de soi.
Marge de manœuvre dans la situation de travail.
Ce critère appréhende le degré de liberté dont jouit le titulaire par rapport aux consignes, aux directives... et la difficulté des situations qu'il peut rencontrer.
1 | Exécute son travail en respectant des consignes précises et permanentes. Alerte en cas d'anomalies. |
---|---|
2 | Effectue son travail en respectant des modes opératoires, met en œuvre des autocontrôles, détecte et alerte en cas de non-conformité. |
3 | Agit dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication précisant les limites, moyens et méthodes (instructions, procédures), fait face aux dysfonctionnements connus. |
4 | Agit dans le cadre d'objectifs liés aux résultats du travail. Procédures, moyens et méthodes ne sont pas tous définis. Recherche des solutions face à une situation imprévue pour atteindre l'objectif. |
5 | Participe à l'élaboration d'objectifs qui fixent le cadre de l'activité. Les situations rencontrées sont parfois difficiles mettant en jeu des données complexes. Assure le pilotage d'une entité, organise les moyens pour optimiser son activité et atteindre les résultats. |
6 | Assure le pilotage d'une entité dans le cadre d'une stratégie plus générale, fixe les objectifs, met en place et optimise les moyens, rend compte des résultats, peut être associé à l'élaboration des axes stratégiques. |
7 | Elabore les axes stratégiques de l'entité. |
D. – Exigences de capacités d'animation, d'encadrement, de conseils techniques
Animation à l'intérieur d'un groupe, visant à faciliter les relations entre ses membres, à les coordonner, à faire vivre un groupe qui partage les mêmes objectifs.
Encadrement : action d'encadrer des personnes au sens hiérarchique ; notion d'autorité et de responsabilité à l'égard des personnes et de leur activité.
Conseils techniques : action d'assister au sens d'expertise une autre personne dans la direction technique de ses affaires.
Notion de responsabilité technique à l'égard de l'activité produite.
|
Fréquence |
|
---|---|---|
1 | Peut effectuer l'accueil d'autres salariés et montrer le travail sur le poste. | |
2 | Peut assurer un rôle d'entraînement, d'assistance, d'information sur des savoir-faire auprès d'autres salariés. | 2. Occasionnel 2 bis. Permanent |
3 | Anime un groupe, une équipe sans responsabilité hiérarchique : Coordination, planification, régulation du travail ou de l'activité, transmission des consignes, des informations. Du fait de sa technicité, est amené à donner des conseils (notion d'engagement de responsabilité) auprès d'opérateurs, d'employés. |
3. Occasionnel 3 bis. Permanent |
4 | Anime et encadre les opérateurs ou employés à la responsabilité des résultats produits par ce personnel. Du fait de son expertise, assure une fonction d'assistance technique (notion d'engagement de responsabilité) auprès de techniciens et d'AM. |
|
5 | Anime et encadre des agents de maîtrise à la responsabilité des résultats produits par ce personnel. Du fait de son expertise, assure une fonction d'assistance technique (notion d'engagement de responsabilité) auprès des cadres. |
|
6 | Peut être amené dans le cadre de son expertise à conseiller et orienter régulièrement des cadres. | |
7 | Encadre des cadres. | |
8 | Encadre des cadres supérieurs. |
E. – Exigences de capacités en communication et négociation
Communiquer : action d'entretenir des relations de travail, verbales ou écrites, avec d'autres personnes.
Action d'exploiter et transmettre correctement des informations reçues.
Négociation : action qui vise à influencer son interlocuteur pour obtenir une coopération ; action qui vise à résoudre des conflits d'intérêts.
1 | La réalisation du travail nécessite des échanges d'informations. |
---|---|
2 | La réalisation du travail nécessite la prise en compte et l'intégration d'informations en provenance d'autres secteurs ou activités internes ou externes. |
3 | La réalisation du travail nécessite des relations de négociations avec d'autres secteurs ou activités internes et/ou externes. |
4 | La réalisation du travail nécessite des relations de négociations à enjeux financiers avec des fournisseurs, des clients, des partenaires... |
5 | Conduite de projets complexes mobilisant des partenaires divers. |
6 | Conduite de projets complexes à dimension stratégique mobilisant des partenaires divers. |
Attribution des point
A Compétences |
B Durée |
C Autonomie |
D Animation |
E Communication |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echelle | Points | Echelle | Points | Echelle | Points | Echelle | Points | Echelle | Points |
1 | 416 | 1 | 950 | 1 | 367 | 1 | 50 | 1 | 217 |
2 | 583 | 2 | 1 067 | 2 | 467 | 2 | 100 | 2 | 317 |
2 bis | 140 | ||||||||
3 | 917 | 3 | 1 184 | 3 | 567 | 3 | 180 | 3 | 667 |
3 bis | 250 | ||||||||
4 | 1 167 | 4 | 1 300 | 4 | 667 | 4 | 500 | 4 | 917 |
5 | 1 584 | 5 | 1 417 | 5 | 1 084 | 5 | 917 | 5 | 1 084 |
6 | 1 917 | 6 | 1 534 | 6 | 1 834 | 6 | 1 100 | 6 | 1 300 |
7 | 2 317 | 7 | 1 750 | 7 | 2 417 | 7 | 1 284 | ||
8 | 2 717 | 8 | 1 467 |
Grille de raccordement aux niveau
Niveau | Échelon | Fourchette de points | |
---|---|---|---|
A | 1 | 2 000 | 2 133 |
2 | 2 134 | 2 299 | |
B | 1 | 2 300 | 2 466 |
2 | 2 467 | 2 633 | |
C | 1 | 2 634 | 2 800 |
2 | 2 801 | 2 966 | |
3 | 2 967 | 3 133 | |
4 | 3 134 | 3 300 | |
D | 1 | 3 301 | 3 466 |
2 | 3 467 | 3 633 | |
3 | 3 634 | 3 800 | |
4 | 3 801 | 3 966 | |
E | 1 | 3 967 | 4 217 |
2 | 4 218 | 4 467 | |
3 | 4 468 | 4 633 | |
4 | 4 634 | 4 967 | |
F | 1 | 4 968 | 5 633 |
2 | 5 634 | 6 467 | |
3 | 6 468 | 7 934 | |
G | 1 | 7 935 | 8 967 |
2 | 8 968 | 9 601 | |
3 | 9 602 | 10 000 |
Textes Attachés
Les parties signataires considèrent qu'il est nécessaire de réviser l'annexe II à la convention collective nationale, afin d'aider les entreprises dans la hiérarchisation de la totalité des emplois en leur donnant la possibilité de recourir à un outil accessible à toutes.
La structuration par niveau de la classification des emplois figurant à l'annexe II à la convention collective nationale sera actualisée en tenant compte notamment du caractère méthodologique de la révision de cette annexe.
Un guide méthodologique d'évaluation des emplois sera élaboré à partir d'une méthode de critères classants.
Les entreprises procéderont à l'évaluation des emplois dans leurs établissements à l'aide de cette méthode.
Celles qui désireront maintenir leur propre méthode d'évaluation des emplois (critères classants) pourront le faire avec l'accord des organisations syndicales représentatives ou, en l'absence de sections syndicales, après avis de la commission nationale restreinte paritaire prévue à l'article 3.
Les parties signataires se réuniront pour négocier sur :
- l'actualisation des niveaux visée à l'article 1er ;
- la grille des critères pour ce qui concerne le guide méthodologique d'évaluation des emplois ;
- le fonctionnement d'une commission nationale restreinte paritaire d'interprétation qui sera créée à cette occasion.
La délégation employeurs rencontrera les centrales syndicales au terme de ses travaux qui seront validés au sein d'une commission mixte nationale.
a) Dans chaque établissement, une description précise de chaque emploi sera effectuée. Les salariés seront associés à cette phase. La validation de celle-ci sera effectuée par un titulaire de l'emploi et la hiérarchie.
b) L'évaluation de chaque emploi sera ensuite réalisée à l'aide du guide national.
Les conclusions de l'évaluation des emplois seront soumises pour avis :
- à une commission qui sera composée :
- de représentants de l'employeur ;
- de représentants des organisations syndicales représentatives ou, dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas de sections syndicales, de délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise ;
- ou, dans les entreprises pourvues d'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, à une commission dont la composition fera l'objet d'un accord.
Cette commission aura également pour mission d'assurer un suivi annuel de la classification en vigueur dans l'établissement.
Les modalités de fonctionnement de cette commission seront définies par les entreprises par accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives ou, dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas de sections syndicales, en fonction de la composition de la commission, après avis conforme des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise, s'il en existe.
Un bilan annuel sera établi et présenté aux organisations syndicales dans le cadre du bilan social de la branche.
Cette disposition n'entrera en vigueur qu'un an après la mise en application de ladite classification.
La révision de l'annexe II à la convention collective nationale ne pourra entraîner une baisse de rémunération à la mise en application de ladite classification. Toutefois, elle pourra conduire, d'une part, à une modification substantielle de la base des coefficients hiérarchiques et, d'autre part, à ne pas garantir le niveau hiérarchique par rapport au niveau hiérarchique actuel.
En application de l'article 3 ci-dessus, une commission nationale restreinte paritaire d'interprétation se réunira sur la demande d'une des parties signataires du présent accord.
Les entreprises devront avoir mis en place la classification issue de l'application du présent accord au plus tard le 31 décembre 1999.
Les critères
A. - Exigences de compétences et de technicité professionnelles.
B. - Exigences de durée d'apprentissage nécessaire pour acquérir la pleine maîtrise de la fonction.
C. - Exigences de capacité d'autonomie.
D. - Exigences de capacité d'animation, d'encadrement, de conseils techniques.
E. - Exigences de capacités en communication et négociation.
A. - Exigences de compétences et de technicité professionnelles
Ce critère évalue le niveau de connaissances générales et/ou techniques et/ou procédurales et le niveau de technicité à mettre en oeuvre pour tenir le poste ou la fonction.
Ces compétences peuvent être acquises par diplômes et/ou par expérience professionnelle.
1. Connaissance de base : lire, écrire, compter.
Le titulaire connaît les règles d'hygiène de sécurité, qualité.
Technicité : mise en oeuvre d'une gestuelle.
2. Connaissance de base : lire, écrire, compter.
Connaît les règles d'hygiène, sécurité et modes opératoires qualité.
Technicité : les compétences sont acquises par la pratique sur le poste. Dans les emplois administratifs la technicité est liée à l'utilisation d'un logiciel type tableur, traitement de texte...
3. Connaissances à mettre en oeuvre : règles techniques d'exécution d'un métier spécifique.
Technicité : capacité à produire des résultats en conformité avec un modèle connu.
4. Connaissances à mettre en oeuvre : règles techniques d'exécution d'un métier relevant de plusieurs spécialités professionnelles.
Technicité : capacités à élaborer et/ou utiliser des documents de travail : diagrammes, graphiques, suivi d'activité, comptes rendus, etc., et à s'organiser.
5. Connaissances : maîtrise d'un métier et des processus mis en oeuvre dans l'activité.
Technicité : capacité à intervenir sur les différentes phases de l'activité préparation, exécution, contrôle, à intégrer les aléas et à proposer des aménagements.
6. Connaissances : maîtrise d'un métier spécifique élargi à des métiers ou techniques connexes.
Technicité : capacité à analyser, transposer, contrôler, améliorer les principes de réalisation d'une activité.
7. Connaissances : maîtrise complète des concepts, principes, réglementations et pratiques d'un domaine et/ou fonction particuliers, élargis à d'autres domaines et/ou fonctions.
Technicité : capacité à élaborer des méthodologies et optimiser la gestion d'une entité.
8. Connaissances : maîtrise complète des concepts, principes et pratiques de la gestion d'une entreprise, associés à la maîtrise d'une grande fonction.
Technicité : capacité à concevoir, réaliser, une stratégie d'entreprise.
B. - Exigences de durée d'apprentissage nécessaire
pour acquérir la pleine maîtrise de la fonction
Espace de temps qui s'écoule entre la prise de poste et le moment où l'on estime que la personne est opérationnelle et à maîtriser les principales difficultés liées au poste. On considère que le titulaire a déjà les connaissances préalables nécessaires identifiées au critères A.
1. A minima quelques heures.
2. A minima 1 semaine/15 jours.
3. A minima 1 mois.
4. A minima 3 mois.
5. A minima 6 mois.
6. A minima 1 an.
7. A minima 2 ans.
C. - Exigences de capacités d'autonomie
Autonomie :
Liberté pour un individu de disposer librement de soi.
Marge de manoeuvre dans la situation de travail.
Ce critère appréhende le degré de liberté dont jouit le titulaire par rapport aux consignes, aux directives... et la difficulté des situations qu'il peut rencontrer.
1. Exécute son travail en respectant des consignes précises et permanentes. Alerte en cas d'anomalies.
2. Effectue son travail en respectant des modes opératoires, met en oeuvre des autocontrôles, détecte et alerte en cas de non-conformité.
3. Agit dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication précisant les limites, moyens et méthodes (instructions, procédures), fait face aux dysfonctionnements connus.
4. Agit dans le cadre d'objectifs liés aux résultats du travail. Procédures, moyens et méthodes ne sont pas tous définis. Recherche des solutions face à une situation imprévue pour atteindre l'objectif.
5. Participe à l'élaboration d'objectifs qui fixent le cadre de l'activité. Les situations rencontrées sont parfois difficiles mettant en jeu des données complexes.
Assure le pilotage d'une entité, organise les moyens pour optimiser son activité et atteindre les résultats.
6. Assure le pilotage d'une entité dans le cadre d'une stratégie plus générale, fixe les objectifs, met en place et optimise les moyens, rend compte des résultats, peut être associé à l'élaboration des axes stratégiques.
7. Elabore les axes stratégiques de l'entité.
D. - Exigences de capacités d'animation,
d'encadrement, de conseils techniques
Animation à l'intérieur d'un groupe, visant à faciliter les relations entre ses membres, à les coordonner, à faire vivre un groupe qui partage les mêmes objectifs.
Encadrement : action d'encadrer des personnes au sens hiérarchique : notion d'autorité et de responsabilité à l'égard des personnes et de leur activité.
Conseils techniques : action d'assister au sens d'expertise une autre personne dans la direction technique de ses affaires, notion de responsabilité technique à l'égard de l'activité produite.
1. Peut effectuer l'accueil d'autres salariés et montrer le travail sur le poste.
2. Peut assurer un rôle d'entraînement, d'assistance, d'information sur des savoir-faire auprès d'autres salariés.
Fréquence : 2. Occasionnel ; 2 bis. Permanent.
3. Anime un groupe, une équipe sans responsabilité hiérarchique :
coordination, planification, régulation du travail ou de l'activité, transmission des consignes, des informations.
Du fait de sa technicité, est amené à donner des conseils (notion d'engagement de responsabilité) auprès d'opérateurs, d'employés.
Fréquence : 3. Occasionnel ; 3 bis. Permanent.
4. Anime et encadre les opérateurs ou employés à la responsabilité des résultats produits par ce personnel.
Du fait de son expertise, assure une fonction d'assistance technique (notion d'engagement de responsabilité) auprès de techniciens et d'AM.
5. Anime et encadre des agents de maîtrise à la responsabilité des résultats produits par ce personnel.
Du fait de son expertise, assure une fonction d'assistance technique (notion d'engagement de responsabilité) auprès des cadres.
6. Peut être amené dans le cadre de son expertise à conseiller et orienter régulièrement des cadres.
7. Encadre des cadres.
8. Encadre des cadres supérieurs.
E. - Exigences de capacités en communication et négociation
Communiquer : action d'entretenir des relations de travail, verbales ou écrites, avec d'autres personnes.
Action d'exploiter et transmettre correctement des informations reçues.
Négociation : action qui vise à influencer son interlocuteur pour obtenir une coopération, action qui vise à résoudre des conflits d'intérêts.
1. La réalisation du travail nécessite des échanges d'informations.
2. La réalisation du travail nécessite la prise en compte et l'intégration d'informations en provenance d'autres secteurs ou activités internes ou externes.
3. La réalisation du travail nécessite des relations de négociations avec d'autres secteurs ou activités internes et/ou externes.
4. La réalisation du travail nécessite des relations de négociations à enjeux financiers avec des fournisseurs, des clients, des partenaires...
5. Conduite de projets complexes mobilisant des partenaires divers.
6. Conduite de projets complexes à dimension stratégique mobilisant des partenaires divers.
L'ATTRIBUTION DES POINTS
A. - COMPETENCES | |
Echelle | Points |
1 | 416 |
2 | 583 |
3 | 917 |
4 | 1 167 |
5 | 1 584 |
6 | 1 917 |
7 | 2 317 |
8 | 2 717 |
B. - DUREE :
Echelle | Points |
1 | 950 |
2 | 1 067 |
3 | 1 184 |
4 | 1 300 |
5 | 1 417 |
6 | 1 534 |
7 | 1 750 |
C. - AUTONOMIE | |
Echelle | Points |
1 | 367 |
2 | 467 |
3 | 567 |
4 | 1 300 |
5 | 1 084 |
6 | 1 834 |
7 | 2 417 |
:----------------------------------:
D. - ANIMATION | |
Echelle | Points |
1 | 50 |
2 | 100 |
2 bis | 140 |
3 | 180 |
3 bis | 250 |
4 | 500 |
5 | 917 |
6 | 1 100 |
7 | 1 284 |
8 | 1 467 |
E. - COMMUNICATION | |
Echelle | Points |
1 | 217 |
2 | 317 |
3 | 667 |
4 | 917 |
5 | 1 084 |
6 | 1 300 |
7 | |
8 |
Grille de raccordement aux niveaux
NIV | ECHELONS | FOURCHETTES DE POINTS |
A | A 1 | 2 000 2 133 |
A 2 | 2 134 2 299 | |
B | B 1 | 2 300 2 466 |
B 2 | 2 467 2 633 | |
C 1 | 2 634 2 800 | |
C | C 2 | 2 801 2 966 |
C 3 | 2 967 3 133 | |
C 4 | 3 134 3 300 | |
D 1 | 3 301 3 466 | |
D | D 2 | 3 467 3 633 |
D 3 | 3 634 3 800 | |
D 4 | 3 801 3 966 | |
E 1 | 3 967 4 217 | |
E | E 2 | 4 218 4 467 |
E 3 | 4 468 4 633 | |
E 4 | 4 634 4 967 | |
F 1 | 4 968 5 633 | |
F | F 2 | 5 634 6 467 |
F 3 | 6 468 7 934 | |
G 1 | 7 935 8 967 | |
G | G 2 | 8 968 9 601 |
G 3 | 9 602 10 000 |
La nouvelle classification est applicable au plus tard le 1er avril 1985.
I. - CLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER/EMPLOYÉ
La diversité existant dans la structure et l'importance des entreprises ou établissements relevant de la présente convention ainsi que la nature des fonctions occupées par du personnel " ouvriers/employés " ne permettent pas d'établir une classification comportant une énumération complète et détaillée des postes types.
Des positions intermédiaires sont donc envisagées dites " échelon " ou " degré ". Leur utilisation sera déterminée par la nature de la fonction, dans chaque entreprise ou établissement concerné, et notamment la polyvalence, l'expérience dans le poste, la complexité du matériel utilisé.
NIVEAU I
Échelon 1 : coefficient 120 passant au 125 au bout de quatre mois de présence continue dans l'entreprise.
Ouvrier ou employé qui exécute des travaux élémentaires n'exigeant aucune connaissance préalable, mais seulement une mise au courant de très courte durée et n'imposant pas une régularité liée à celle d'une machine ou d'une ligne de production et de conditionnement complètement mécanisée.
Postes types :
- manutention ;
- garçon de courses ;
- concierge.
Échelon 2 : coefficient 130 (O.S. 1).
Ouvrier ou employé mettant en oeuvre des connaissances de base - pouvant être acquises par l'expérience - lui permettant d'effectuer des travaux simples ne demandant qu'une adaptation de courte durée. Ces travaux, lorsqu'ils sont effectués sur machine ou dans une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée, sont liés au rythme de la machine ou de la ligne.
Postes types :
- personnel d'alimentation et d'approvisionnement de matières premières ou fournitures spécifiques diverses ;
- gardien de nuit avec rondes ;
- conducteur de fardeleuses ;
- coupeur de barde ;
- désosseur simple et trieur de viande cuite ;
- éfiéleur de foie gras ;
- employé aux écritures ;
- dactylo débutante.
Échelon 3 : coefficient 140 (O.S. 2).
Ouvrier ou employé mettant en oeuvre des connaissances de base - pouvant être acquises par l'expérience - lui permettant d'effectuer des travaux demandant un entrainement aux modes opératoires. Lorsqu'il travaille sur machine simple, effectuant un nombre limité d'opérations, il en assure la conduite.
Postes types :
- conducteur de machines simples ou à réglage simple ;
- conducteur de transpalettes électriques ;
- préparateur de commandes ;
- aide-magasinier ;
- conducteur de four de déshydratation ;
- conducteur d'autoclave en continu ;
- aide-laboratoire ;
- dénerveur de foie gras ;
- ouvrier travaillant sur cutter simple ;
- ouvrier aidant un ouvrier professionnel d'entretien ou chargé de travaux élémentaires d'entretien ;
- dactylo 1er degré ;
- standardiste 1er degré ;
- téléxiste 1er degré ;
- opérateur de saisie sur écran 1er degré ;
- employé de bureau.
NIVEAU II
Ouvrier ou employé chargé de travaux dont il a la connaissance, tels que la conduite de machines complexes ; les opérations ou processus en question mettent en jeu des connaissances et des aptitudes concrétisées par un diplôme professionnel du niveau du certificat d'aptitude professionnel ou résultant d'un véritable apprentissage ou d'une expérience équivalente.
Les conducteurs de poids lourds assurent l'entretien courant de leurs véhicules.
Échelon 1 : coefficient 150 (O.Q. 1).
Postes types :
- cariste assurant des travaux simples ;
- réceptionnaire, agréeur de matières premières ;
- conducteur de machine frigorifique ou de production de fluide ;
- conducteur de chaudière ;
- autoclaviste sur autoclave statique ;
- ouvrier travaillant sur cutter complexe ;
- surveillant de ligne (assure la surveillance et le contrôle d'une partie du processus de fabrication) ;
- ouvrier d'entretien ;
- conducteur de poids lourds jusqu'à 9,5 tonnes ;
- conducteur-livreur-collecteur de poids lourds jusqu'à 6,5 tonnes ;
- aide-laborantin ;
- dactylo 2e degré ;
- standardiste 2e degré ;
- téléxiste 2e degré ;
- opérateur de saisie sur écran 2e degré.
Échelon 2 : coefficient 160 (O.Q. 2).
Postes types :
- cariste assurant des travaux complexes (à grande hauteur ou lotissement) ;
- magasinier responsable de la tenue des fiches d'entrée et de sortie et de la gestion physique des stocks ;
- chauffeur-conducteur d'une station mixte de chaufferie et de production de froid ou de fluide ;
- concentreur de tomates ou de fruits ;
- conducteur de four de déshydratation sous vide ;
- conducteur-régleur sur autoclave continu ;
- ouvrier professionnel d'entretien - 1 - ;
- conducteur de poids lourds de 9,5 à 19 tonnes ;
- conducteur-livreur-collecteur de poids lourds de 6,5 à 9,5 tonnes ;
- sténo-dactylo 1er degré ;
- aide-comptable 1er degré ;
- pupitreur 1er degré ;
- standardiste-téléxiste.
Échelon 3 : coefficient 170 (O.Q. 3).
Postes types :
- sertisseur-régleur ;
- ouvrier professionnel d'entretien - 2 - ;
- laborantin 1er échelon ;
- aide-comptable 2e degré ;
- sténo-dactylo 2e degré ;
- secrétaire 1er degré.
NIVEAU III
Ouvrier ou employé ayant au moins la formation et les connaissances de l'ouvrier qualifié et chargé d'un cycle complexe de fabrication ou de travaux de niveau élevé. Il doit être capable d'initiative dans l'adaptation ou la combinaison des procédures opératoires, le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies de fabrication ou des pannes de matériel et le choix des remèdes à y apporter. Les conducteurs de poids lourds assurent l'entretien courant de leurs véhicules.
Échelon 1 : coefficient 190 (O.H.Q.1.).
Postes types :
- magasinier responsable de la tenue des fiches d'entrée et de sortie, il est en outre responsable des stocks et de leur gestion ;
- chauffeur-conducteur de chaudière, procédant en outre à un certain nombre de mesures de contrôle et de corrections portant notamment sur les fumées et les odeurs, et par ailleurs il intervient directement pour l'entrée et la maintenance tant sur les chaudières que sur le matériel de chaufferie ;
- sertisseur-régleur hautement qualifié ;
- ouvrier professionnel qualifié d'entretien 1er échelon ;
- conducteur de poids lourds de plus de 19 tonnes ;
- conducteur livreur-collecteur de poids lourds de plus de 9,5 tonnes ;
- laborantin 2e échelon ;
- comptable 1er degré ;
- secrétaire 2e degré ;
- pupitreur 2e degré ;
- agent commercial débutant.
Échelon 2 : coefficient 200 (O.H.Q.2.).
Postes types :
- ouvrier professionnel qualifié d'entretien 2e échelon ;
- secrétaire de direction 1er degré.
Échelon 3 : coefficient 210 (O.H.Q.3.).
Postes types :
- sertisseur-régleur mécanicien, assurant le réglage et le dépannage d'un groupe de sertisseuses automatiques de haut rendement ;
- ouvrier professionnel qualifié d'entretien 3e échelon ;
- comptable 2e degré ;
- secrétaire de direction 2e degré.
II. - CLASSIFICATION TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
L'agent de maîtrise exerce un commandement par délégation d'autorité ; il assure de façon permanente, selon les directives soit de l'employeur, soit d'un cadre ou d'un agent de maîtrise d'un niveau supérieur, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous son commandement. Il doit avoir des connaissances générales et professionnelles fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assure la responsabilité. Il doit disposer, sur le plan de l'entreprise, d'une information spécifique ainsi que de précisions suffisantes sur les rapports hiérarchiques et ses propres possibilités d'intervention et d'action, sur lesquelles il doit être mis en mesure d'exprimer son point de vue, de manière à organiser au mieux les moyens mis à sa disposition, en les adaptant aux travaux à exécuter. Il peut être appelé à prendre part lui-même aux travaux du personnel exécutant.
Le technicien est un spécialiste qui effectue des travaux d'étude, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse, à partir d'instructions ou de programmes définissant l'objectif et un cadre d'action laissant une place à l'initiative. Il met en oeuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques, acquises soit dans une école, soit par l'expérience, et fonction des travaux dont il a la charge.
Il appartient au technicien et à l'agent de maîtrise, à leur niveau et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales et les règles de sécurité.
Les techniciens et agents de maîtrise se répartissent : en trois niveaux dont les définitions, conformes aux principes énoncés ci-dessus, répondent en outre respectivement aux caractéristiques suivantes ; et en deux ou trois degrés dont l'utilisation sera déterminée par la nature de la fonction.
NIVEAU I
Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité dans un domaine bien délimité où s'appliquent de manière fragmentaire les divers aspects d'une technique et qui comporte l'utilisation d'un nombre restreint de moyens.
Les connaissances mises en oeuvre sont, en principe, du niveau du brevet professionnel (B.P.), du brevet ou du baccalauréat de technicien (B.T.).
Échelon 1 : coefficient 200.
Postes types : chefs d'équipe 1er degré.
Échelon 2 : coefficient 220.
Postes types : chefs d'équipe 2e degré.
NIVEAU II
Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité dans un domaine délimité, où s'appliquent les divers aspects d'une ou plusieurs techniques. Il recherche et sélectionne les informations complémentaires appropriées qui lui permettent d'opérer les adaptations nécessaires. Il élabore le plan de travail en organisant les moyens mis à sa disposition.
Les connaissances mises en oeuvre sont du niveau du brevet de technicien supérieur (B.T.S.) ou du diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) ; elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Postes types :
- contremaître ;
- chef de groupe administratif ou commercial ;
- programmeur ;
- technicien.
Échelon 1 : coefficient 240, 1er degré.
Échelon 2 : coefficient 260, 2e degré.
Échelon 3 : coefficient 280, 3e degré.
NIVEAU III
Technicien ou agent de maîtrise exerçant une activité à partir de programmes à l'élaboration desquels il est associé, et en vue d'objectifs dont la conformité ne peut être appréciée qu'à terme ; son intervention, en particulier lorsqu'il est technicien, requiert l'application d'une ou plusieurs techniques et de techniques connexes. Il évalue la qualité des informations complémentaires qu'il réunit et arrête les procédures appropriées. Il peut interpréter les instructions reçues de la hiérarchie pour les adapter aux situations et déterminer les moyens d'action. Lorsqu'il est agent de maîtrise, il prend des initiatives pour l'amélioration des conditions de travail, ainsi que pour la sécurité du travail et peut formuler des suggestions relatives à la formation du personnel placé sous son commandement.
Postes types :
- chef d'atelier ;
- chef de fabrication ;
- chef de magasin ;
- chef d'entretien ;
- chef de culture ;
- chef de laboratoire ;
- chef de secteur administratif ou commercial ;
- technicien supérieur ;
- analyste-programmeur.
Échelon 1 : coefficient 300, 1er degré.
Échelon 2 : coefficient 325, 2e degré.
Échelon 3 : coefficient 350, 3e degré.
Les postes types ci-dessus au niveau III peuvent également se situer dans la classification cadres.
III. - CLASSIFICATION DES CADRES
La diversité existant dans la structure et l'importance des entreprises ou établissements relevant de la présente convention, ainsi que la nature des fonctions occupées par les ingénieurs et les cadres, ne permettent pas d'établir une classification comportant une énumération complète des fonctions.
Les ingénieurs et les cadres sont donc classés dans chaque établissement en fonction de l'importance de celui-ci et de l'importance réelle des fonctions de l'intéressé, en utilisant les positions types ci-dessous.
Ces positions constituent des minima repères indépendants les uns des autres qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement. Chacune d'elles situe la position des cadres dont les fonctions correspondent ou peuvent être assimilées, en raison des connaissances qu'elles entraînent, à celles qu'elle définit ; les agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les définitions seront situés dans des intervalles ne pouvant être inférieurs à 25 points.
Les positions types qui serviront de repères pour l'établissement des classifications sont les suivantes :
Position I
Débutants : coefficient 300.
Collaborateurs débutants engagés pour occuper des fonctions de cadres administratifs, techniques ou commerciaux et titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur reconnu en France.
Position II
Ingénieurs et techniciens assimilés : coefficient 350.
Techniciens ayant acquis par des études scientifiques et professionnelles ou par une longue expérience personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qui leur permettent de se mettre rapidement au courant des questions de fabrication ou d'études, d'essais, d'achat, de vente, etc.
Position III
Échelon 1 : coefficient 400.
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre des positions plus élevées, ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur.
Ont à diriger ou à coordonner les travaux des techniciens, agents de maîtrise placés sous leur autorité.
Échelon 2 : coefficient 450.
Échelon 3 : coefficient 500.
Échelon 4 : coefficient 550.
Position IV
Coefficient 600.
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des collaborateurs de toute nature occupant des positions inférieures, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes. Assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes.
Positions supérieures
Elles comprennent des cadres et assimilés occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres de la position IV ci-dessus définie, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou soit justifiée par la nécessité de coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.
Des accords individuels assureront à chacun des collaborateurs intéressés des appointements en rapport avec les fonctions qu'ils exercent. Ces appointements devront être au moins supérieurs à 10 p. 100 à ceux de l'échelon où se situe le collaborateur le mieux payé qui travaille sous les ordres de l'intéressé.
Les actions de développement de la formation professionnelle s'inséreront dans le cadre des objectifs prioritaires définis ci-dessous :
- la maîtrise des automatismes : conduite des procédés, conditionnement, maintenance, opérations de mise à niveau pour le personnel peu qualifié ;
- la ma^trise de la qualité des produits, l'organisation du travail et l'hygiène liées à la qualité, la connaissance de la filière et de l'entreprise (problèmes liés à l'amont et à l'aval) ;
- la commercialisation : formation aux nouvelles techniques du marchandage, administration des ventes, logistique, mécanismes liés à l'exportation ;
- efficience de l'entreprise : bureautique, informatique de gestion (utilisation des logiciels) ;
- communication et gestion des ressources humaines ;
- formations sectorielles.
Le soutien financier de l'Etat aux entreprises qui concluent avec celui-ci une convention de développement de la formation professionnelle étant fondé sur l'effort supplémentaire de participation fourni par ces entreprises, chaque entreprise désireuse de conclure une telle convention s'engage à accroître son taux de participation du montant des taux ci-après indiqués et calculés sur la base de la moyenne des taux des trois dernières années de participation au titre du plan de formation :
- 10 p. 100 pour une moyenne de 0,8 p. 100 et inférieure à 1,2 p. 100 ;
- 4 p. 100 pour une moyenne de 1,2 p. 100 et inférieure à 1,5 p. 100 ;
- 2 p. 100 pour une moyenne égale ou supérieure à 1,5 p. 100.
L'entreprise, avec les concours éventuels qu'elle jugera les mieux adaptés (F.A.F., A.S.F.O., etc.) présentera le dossier à la direction régionale de la formation professionnelle compétente et apportera les justificatifs nécessaires.
La gestion de la convention sera confiée par l'entreprise à l'organisme habilité.
Les conventions d'application visés à l'article 2 sont établies soit :
- entre l'Etat, la délégation régionale à la formation professionnelle et une entreprise ;
- entre l'Etat, la délégation régionale à la formation professionnelle et un groupe d'entreprises d'un département, de plusieurs départements ou d'une région.
Il est constitué une commission nationale d'orientation chargée de suivre l'évolution de l'application du présent accord.
Cette commission comprendra les représentants de la commission sociale de la F.N.C.C. et des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord à raison de deux représentants par organisation syndicale.
Les organisations syndicales qui ne seraient pas signataires seront informées des travaux de cette commission.
Elle sera présidée par le président de la commission sociale de la F.N.C.C. - ou son représentant - et se réunira deux fois par an, sur convocation de ce dernier. Autant que faire se peut, ces résultats seront regroupées aux mêmes périodes que les réunions de la commission mixte nationale.
Elle aura à connaître du bilan annuel des actions engagées en qualité et en quantité et de leur programmation. Au vu de ce bilan, elle émettra un avis sur les résultats obtenus, les problèmes rencontrés, les besoins restant à satisfaire par rapport aux objectifs prioritaires définis à l'article premier. Cet avis sera transmis à la C.F.C.A..
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Les actions de formation professionnelle continue visées par le présent accord sont les actions d'adaptation, de promotion, de prévention, de conversion, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.
Ces actions viseront à développer les compétences des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi qu'à maintenir et développer l'emploi. Un effort prioritaire sera fait pour le personnel dont la qualification correspond au niveau V de la nomenclature officielle des diplômes ou est inférieure à ce niveau.
Ces actions porteront sur :
- le développement du potentiel humain au moyen d'outils pédagogiques en vue de :
- favoriser l'accès à la formation professionnelle et l'adaptabilité au changement par l'acquisition de savoirs de base donnant accès aux savoirs professionnels ;
- développer la communication ;
- former les formateurs internes et les tuteurs ;
- le développement des connaissances scientifiques nécessité notamment par la création de produits nouveaux et la maîtrise de celle-ci par les salariés ;
- la maîtrise des nouvelles technologies, notamment des automatismes (conduite des procédés, conditionnement, entretien, maintenance) ;
- la maîtrise de la qualité des produits, des services, liée aux systèmes d'assurance de la qualité, à l'hygiène et à la sécurité dans l'entreprise et la filière (problèmes d'amont et d'aval) ;
- la commercialisation : formation aux nouvelles techniques de marketing, administration des ventes, logistique, mécanismes liés à l'exportation ;
- la gestion des ressources humaines et l'amélioration du management ;
- l'apprentissage et le perfectionnement en langues étrangères ;
- les formations sectorielles.
La branche mettra à disposition des entreprises des certificats de qualification professionnelle qui auront pour effet de valider, après formation, des compétences professionnelles à un poste précis.
Le domaine des certificats de qualification professionnelle ainsi que l'organisation de la formation donnant lieu à la délivrance de ceux-ci seront précisés par avenant au présent accord.
Les certificats de qualification professionnelle feront l'objet d'une reconnaissance dans la convention collective nationale.
Les entreprises favoriseront l'insertion des jeunes par le recours aux contrats d'insertion en alternance et/ou par la voie de l'apprentissage.
Pour l'exercice du tutorat, il sera tenu compte des dispositions de l'accord-cadre CFCA sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole ainsi que des dispositions de l'article 1er ci-dessus relatives à la formation des tuteurs.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les membres du comité d'entreprise qui n'ont jamais suivi de stage en matière de mise en oeuvre de la formation professionnelle peuvent, à leur demande, suivre en ce domaine une formation de 4 jours.
L'ensemble des frais afférents à cette formation est imputable sur le plan de formation.
La commission mixe nationale de la FNCC établira une liste d'organismes de formation. Les membres du comité d'entreprise feront un choix sur cette liste. Au cours de la commission mixte nationale qui déterminera chaque année la liste des organismes de formation, un coût maximal de la journée de formation sera déterminé.
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'accord-cadre CFCA sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole, selon lesquelles :
a) A compter du 1er janvier 1997, les employeurs occupant moins de 10 salariés doivent consacrer 0,50 % de leur masse salariale, calculée selon les textes en vigueur en la matière, au financement des actions définies à l'article L. 950-1 du code du travail.
b) Les employeurs occupant au minimum 10 salariés doivent consacrer, à partir du 1er janvier 1997, au titre du plan de formation, au moins 1 % de leur masse salariale, calculée selon les textes en vigueur en la matière.
Sur ce 1 %, 0,1 % de la masse salariale fera l'objet d'un versement obligatoire à l'OPCA 2. Ce 0,1 % sera mutualisé dans le cadre d'une section de branche.(1)
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont valables pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction sauf refus de reconduction par la partie employeurs ou par la partie syndicale, dans un délai de 3 mois précédant l'expiration du délai d'un an. Dans ce cas, les dispositions relatives à la contribution de 0,1 % ne produiront plus d'effet sur l'année civile à venir.
Arrêté du 14 mai 1998 art. 2 : (1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'art. R. 964-1-4 du code du travail.Cette commission comprendra 6 représentants titulaires de la commission sociale de la FNCC, ainsi que 6 représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.
La FNCC ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche désigneront leurs représentants par lettre adressée au président de l'OPCA 2.
La commission paritaire sera présidée en alternance annuelle par un représentant de la délégation employeurs ou de la délégation salariés.
Elle se réunira deux fois par an, sur convocation du président. Une réunion exceptionnelle pourra être convoquée à la demande de la moitié des membres de la commission paritaire.
La FNCC assurera un suivi des budgets et aura en charge la préparation des commissions paritaires.
- de définir la nature des actions éligibles et de choisir les organismes chargés de réaliser des études et des travaux ;
- de répartir les sommes mutualisées entre les différentes actions (1) ;
- d'assurer le contrôle, sur le plan technique et financier, des actions mises en oeuvre ;
- de définir les modes d'affectation des sommes non comptabilisées en charges au 31 décembre de chaque exercice (1).
Les dispositions de cet article sont valables pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf refus de reconduction par la partie employeurs ou par la partie syndicale, dans un délai de 3 mois précédant l'expiration du délai d'un an.
Arrêté du 14 mai 1998 art. 2 : (1) Alinéa et tirets étendus sous réserve de l'application de l'art. R. 964-1-4 du code du travail.Les dispositions du présent accord relatives à la section de branche prennent effet sur l'exercice 1997.
Au plus tard à l'aboutissement des négociations sur le capital de temps de formation au niveau de la CFCA, des négociations seront engagées en vue d'une adaptation dans la branche.
De par leur implantation dans les zones rurales, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA contribuent au maintien du tissu économique local.
Elles entendent agir en faveur de l'emploi.
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, et à compter du 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises.
Elle incite les entreprises à réduire le temps de travail en anticipant sur les échéances ci-desssus.
Le présent accord doit permettre aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA tributaires de variations d'activité saisonnières, de contraintes liées à la nature des produits traités et pour certains produits de périodes irrégulières de ventes et de consommation, de disposer d'une plus grande flexibilité. Cette flexibilité devra prendre en compte la pénibilité de certains postes des entreprises de la branche.
Par la réorganisation du travail qu'il implique, cet accord doit permettre aux entreprises :
- de développer et/ou maintenir l'emploi ;
- de préserver la compétitivité des entreprises ;
- d'améliorer les conditions de travail et de vie des salariés ;
- de limiter le recours au chômage partiel ;
- de favoriser le développement de la formation professionnelle dans les entreprises.
Chaque heure indemnisable en application de l'accord national interprofessionnel du 19 juin 1985 donnera lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire égale à 50 p. 100 de la rémunération horaire brute diminuée du montant de l'allocation publique de chômage partiel.
L'indemnité horaire prévue à l'article 1er ne pourra être inférieure à 23 F à compter du 1er juillet 1985, moins le montant de l'allocation publique de chômage partiel.
Il est introduit dans la convention collective nationale un article 27 bis dont l'intitulé et le libellé sont les suivants :
Article 27 bis
Prévoyance
(voir cet article)
Le présent avenant annule et remplace les avenants n° 100 du 16 octobre 2003 et du 18 décembre 2003.
Il est introduit dans la convention collective nationale un article 27 bis dont l'intitulé et le libellé sont les suivants :
(voir cet article)
La fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP), 129, boulevard Saint-Germain, 75279 Paris Cedex 06, au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, 18, avenue Carnot, 92234 Cachan.
Monsieur le directeur,
Au cours de sa réunion du 16 février 2006, le conseil d'administration
de notre fédération a pris la décision de faire adhérer FELCOOP à la convention collective nationale du 6 mai 1970 concernant les conserveries coopératives et SICA pour les entreprises relevant du champ d'activité de ladite convention.
En vous remerciant de bien vouloir prendre note de cette adhésion, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de nos sentiments distingués.
Le directeur.
La commission nationale est composée :
― d'un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale ;
― et d'un nombre égal de représentants « employeurs ».
Les membres de la commission sont désignés pour 2 ans. Le représentant suppléant peut ne pas être nominativement désigné.
Leur mandat est renouvelable.
En cas de démission d'un des membres titulaires, l'organisation syndicale peut procéder à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
La CPNEFP est présidée alternativement par l'un ou l'autre des membres du collège salariés ou employeurs, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège.
Le mandat du président et du vice-président est de 2 ans, chacun d'entre eux étant désigné par son collège.
Le premier président sera un représentant de la délégation patronale.
La CPNEFP se réunit au moins 1 fois par an.
Elle se réunit également à la demande d'au moins 2 organisations membres de la CPNEFP.
En cas de saisine, celle-ci doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception auprès du président de la commission.
La saisine doit être accompagnée des informations (documents, etc.) sur la nature de la saisine, afin d'éclairer les membres de la commission et qu'elle puisse se prononcer, au préalable, sur la validité de cette saisine eu égard à son domaine de compétence.
La commission siège, au plus tard, dans les 30 jours de la saisine.
Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission, accompagnée du compte rendu de la précédente réunion et de tout document nécessaire, au moins 3 semaines avant la date de la réunion.
S'ils sont désignés par leurs organisations, les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires, mais ne participent aux réunions qu'en cas d'absence du titulaire.
Le président fixe conjointement avec le vice-président l'ordre du jour ; il anime et conduit les débats et fait établir le compte rendu.
Celui-ci est signé par le président et le vice-président après approbation lors de la réunion suivante.
Les avis ou décisions sont pris à la majorité simple des membres présents ou dûment mandatés. Seul le membre titulaire d'une organisation dispose d'un droit de vote, le suppléant ne votant qu'en son absence.
Les conditions de quorum et de majorité s'apprécient au niveau de chacun des collèges.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'instance paritaire est convoquée à nouveau dans un délai de 1 mois et peut délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Le secrétariat de la CPNEFP est assurée par la délégation « employeurs ».
Les salariés participant aux réunions sont pris en charge, à raison d'un représentant par organisation syndicale, dans le cadre des disposition de l'article 12 bis de la convention collective nationale, sans limite du nombre de réunions.
La CPNEFP a pour rôle d'étudier et de formuler toutes propositions touchant à l'emploi, à la formation professionnelle et aux qualifications de la branche.
A cet effet, la CPNEFP de la branche est en relation directe avec la CPNIEFP, mise en place à COOP de France, et est informée des travaux qu'elle mène (observatoire des métiers, formation professionnelle continue...).
La CPNEFP fera connaître à la CPNIEFP les priorités et le besoin de formation de la branche.
Elle donnera son avis à la CPNIEFP sur les utilisations de fonds de la formation professionnelle.
La CPNEFP examinera, une fois par an, au sein de la branche, l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, aussi bien au niveau national que pour les principales régions concernées par la branche, qui feront l'objet d'un thème du bilan social annuel de la branche.
La CPNEFP pourra fournir à la demande de ses membres, des statistiques sur la diversité (hommes/femmes, travailleurs étrangers, handicapés, seniors, etc.) concernant l'emploi, les salaires, les participants à des stages de formation, de ceux ayant réalisé une VAE, etc.
La CPNEFP fera procéder, le cas échéant, à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et de ses évolutions en ayant recours à des financements publics.
La CPNEFP identifiera et proposera aux entreprises les outils favorisant la formation, le développement et l'employabilité des salariés, et notamment des bas niveaux de qualification.
La CPNEFP identifiera et élaborera les certificats de qualification professionnelle à développer dans la branche, et demandera leur inscription dans le RNCP.
La CPNEFP déterminera, pour la mise en oeuvre de la professionnalisation (contrat, périodes) ou tout autre dispositif, les qualifications professionnelles de la branche qui peuvent donner lieu à une participation financière de l'OPCA2 en fonction des besoins en qualification relevés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, des publics prioritaires définis par la branche et des ressources financières de l'OPCA2.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur.
Il se renouvellera ensuite d'année en année par tacite reconduction, sous réserve de son éventuelle dénonciation dans les 6 mois avant l'échéance de chaque terme.
Le bilan ainsi que des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles peuvent amener les partenaires sociaux à réviser cet accord dans les conditions de l'article L. 132-7 du code du travail.
En conséquence, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Considérant l'accord collectif national du 25 mars 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans la coopération agricole ainsi que les trois accords collectifs nationaux signés le 20 février 2006 et relatifs respectivement au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie dans la coopération agricole, à la création d'un observatoire paritaire prospectif interbranches des métiers, des qualifications et de l'emploi dans la coopération agricole et à la création d'une CPNIEFP dans la coopération agricole ; les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l'avenant n° 70 du 12 mai 1989 de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA relatif à la formation professionnelle.
Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles et du conseil de prud'hommes, sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Compte tenu de l'arrêté du 21 juin 2012 portant extension de l'avenant n° 116 du 13 juillet 2011, le dernier paragraphe de l'article 4 bis sur les travailleurs saisonniers est annulé et remplacé par :
« 2. Les travailleurs saisonniers qui ne réunissent pas les conditions prévues à l'alinéa 1, du point 1, de ce même article sont exclus de l'application des dispositions des articles 38 bis et 39. »
Compte tenu du même arrêté, le dernier paragraphe du titre IV de l'article 25 sur la mise en place d'horaires individualisés est annulé et remplacé par :
« Le report d'heures n'entraîne pas le paiement des majorations pour heures supplémentaires pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié. »
L'article 35 de l'avenant n° 116 du 13 juillet 2011 sur l'indemnité de fin de carrière est annulé et remplacé par :
« Tout membre du personnel faisant valoir ses droits à la retraite, et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, percevra une indemnité de fin de carrière.
Cette indemnité sera :
– pour une ancienneté comprise entre 5 et 9 ans, de 1/2 mois de salaire ;
– pour une ancienneté comprise entre 10 et 14 ans, de 1 mois de salaire ;
– pour une ancienneté comprise entre 15 et 19 ans, de 1 mois 1/2 de salaire ;
– pour une ancienneté comprise entre 20 et 24 ans, de 2 mois 1/2 de salaire ;
– pour une ancienneté de 25 ans et au-delà, de 4 mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois de travail effectif précédant la rupture ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
La rémunération visée au présent article s'entend de la rémunération brute.
L'ancienneté sera calculée à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise.
Ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2013. »
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Suite à une erreur matérielle dans la rédaction de l'avenant n° 116 du 13 juillet 2011, les partenaires sociaux ont modifié l'attribution des points à l'annexe I, à l'échelle 4 du critère C, en supprimant le chiffre 1 300 et en le remplaçant par le chiffre 667.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (IDCC n° 7003).
L'article 11 de la convention collective de travail est modifié. Il s'intitule « Commission paritaire nationale » et devient : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
a) Attributions (1)
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit en vue des négociations de branche et professionnelles.
En vertu de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationales. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail, de travail à temps partiel et travail intermittent, de congés et de compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées pourront y figurer ;
– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
b) Localisation
La commission paritaire a pour localisation le siège de FELCOOP actuellement situé au 43, rue Sedaine, 75011 Paris.
c) Composition
Cette commission est composée des représentants de chaque organisation représentative de salariés signataires de la présente convention (2) et d'un nombre égal de représentants employeurs.
La présidence, limitée à 1 an, est alternativement assurée par un membre représentant les salariés et par un membre représentant les employeurs.
d) Fonctionnement
Chaque représentant des organisations syndicales pourra être accompagné d'un membre supplémentaire à titre consultatif.
En cas de recours à un vote, chaque représentant dispose d'une voix.
La commission paritaire se réunit en fin d'année pour définir :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année et la périodicité des négociations obligatoires ;
– le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins 3 par an.
Ces réunions pourront se tenir, à titre exceptionnel, en visio ou audio conférence.
(1) Le paragraphe relatif aux attributions est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2019 - art. 1)
(2) Les mots « signataires de la présente convention » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2019 - art. 1)
L'article 11 bis de la convention collective de travail est modifié. Il s'intitule « Indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires nationales et aux commissions nationales d'interprétation et de conciliation » et devient : Indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation.
Les frais de transport des salariés des coopératives et SICA sont remboursés par FELCOOP section fruits et légumes transformés sur la base du tarif SNCF 2e classe.
Les frais de repas des salariés des coopératives et SICA sont remboursés par FELCOOP section fruits et légumes transformés sur la base du tarif ACOSS de prise en charge et à raison d'un repas par journée de réunion.
Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans et entrera en vigueur dès sa signature. La dernière réunion précédant la fin de l'accord aura pour objet entre autres sa reconduction.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 3 mois suivant la saisine. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2019 - art. 1)
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.
Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est instituée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel qui modifie l'article L. 2232-9 du code du travail.
Cette commission remplace la commission mixte de négociation et la commission de validation existantes.
À cet effet, les parties ont décidé de mettre en œuvre les dispositions qui suivent.
Le présent accord a pour objet :
– de définir un accord de champ d'application (art. L. 2261-33 du code du travail) ;
– de définir un accord de méthode ainsi qu'un calendrier de rapprochement des champs conventionnels des branches agricoles coopératives : Felcoop frais (IDCC 7006) ; Felcoop transformés (IDCC 7003) ; lin (IDCC 7007) et déshydratation (IDCC 7023).
Les organisations syndicales de salariés et les organisations syndicales d'employeurs définissent une branche professionnelle comme un ensemble d'activités économiques proches et cohérentes. Ce champ est librement déterminé par les organisations citées précédemment, habilitées à négocier des accords et conventions de branche.
Le périmètre d'application de la future convention collective englobe l'ensemble des activités professionnelles des adhérents des 4 branches telles qu'elles sont définies dans chacune des CCN existantes, à l'article relatif au champ d'application.
Ainsi :
– au titre de la convention concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006), le périmètre de la future convention collective s'applique : sur le territoire de la France métropolitaine à l'ensemble des employeurs et salariés des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre. Il s'applique également aux sociétés créées par les entreprises visées à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. En outre, il s'applique aux groupements d'intérêt économique (GIE) exerçant des activités identiques, constitués exclusivement ou en majorité entre des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention des fleurs, fruits et légumes et pommes de terre. Il s'applique également aux cadres dirigeants et supérieurs ne bénéficiant pas ou partiellement de l'accord paritaire national du 18 juillet 1951 ;
– au titre de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (IDCC 7003), le périmètre de la future convention collective s'applique à : l'ensemble du territoire métropolitain, pour régler les rapports entre employeurs et salariés de coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA fabriquant des conserves de fruits et légumes, des plats cuisinés et des spécialités telles que définies par l'article 2 du décret n° 5-241 du 10 février 1955 et de leurs filiales visées à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche. Les travailleurs saisonniers en bénéficient selon les modalités de l'article 4 bis de la convention collective de branche. Il pourra être conclu une convention annexe pour les directeurs ayant directement ou par substitution une délégation de pouvoir de leur conseil d'administration ;
– au titre de la convention collective nationale des coopératives agricoles de teillage de lin (IDCC 7007), le périmètre de la future convention collective s'applique : sur le territoire métropolitain, pour régler les rapports entre employeurs et salariés des coopératives agricoles, des unions de coopératives agricoles et de SICA de teillage du lin constituées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il ne concerne pas les directeurs, les sous directeurs et les directeurs adjoints.
– au titre de la convention collective de travail des entreprises agricoles de déshydratation (IDCC 7023), le périmètre de la future convention collective s'applique : aux rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises quel que soit leur statut, ayant pour principale activité la déshydratation de produits agricoles, considérée comme activité de production. Des avenants ainsi que des conventions annexes peuvent être conclus à la demande de l'une des parties signataires. Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par la convention, sauf en ce qui concerne la formation professionnelle continue.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 8 avril 2020 - art. 1)
Dans le cadre d'une dynamique de rapprochement des champs conventionnels, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs s'efforceront de construire et d'aboutir à un socle conventionnel national commun.
Toutefois, conformément aux modalités et délais prévus par l'article L. 2261-33 du code du travail, à défaut de parvenir à un accord au terme du délai de 5 ans à compter de l'extension du présent accord, il est précisé que la convention collective de rattachement sera la convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, fruits et légumes et pommes de terre du 16 novembre 2011 (IDCC 7006).
L'échec des négociations entraînera la caducité des clauses communes négociées. En conséquence de quoi, les dispositions de la CCN portant l'IDDC 7006 s'appliqueront au champ d'application des 3 autres branches.
Dans un souci de cohérence du regroupement des champs conventionnels, les organisations syndicales et patronales construisent un socle conventionnel national commun à chacune des 4 branches.
En fonction de la volonté des partenaires sociaux des branches professionnelles et des contraintes propres à leur filière, le socle conventionnel national commun sera complété par des annexes conventionnelles relatives à un champ professionnel plus restreint.
En application de l'article L. 2261-22 du code du travail, les négociations du socle conventionnel national commun porteront sur les thèmes suivants :
1. Salaires minima hiérarchiques.
2. Classifications.
3. Mutualisation des fonds de financement du paritarisme.
4. Mutualisation des fonds de la formation professionnelle.
5. Garanties collectives complémentaires.
6. Certaines mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires.
7. Mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire.
8. Mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération.
9. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
10. Conditions et durées de renouvellement de la période d'essai.
11. Modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application ne sont pas réunies.
12. Cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice.
13. Rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire.
Et deux autres thèmes dans lesquels la branche peut négocier. À savoir :
– l'insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical.
Pour les accords interbranches « coopération et filière alimentaire » dont la branche est signataire, un simple renvoi à l'accord sera suffisant pour intégrer les dispositions.
Une commission paritaire nationale assure la coordination des travaux et établit un calendrier prévisionnel (en annexe du présent accord) en vue de parvenir à un accord sur le texte d'un socle conventionnel national commun.
Les échanges de documents devront respecter un délai de 10 jours ouvrés avant chaque réunion de la commission paritaire nationale.
Les anciennes commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation de chaque convention collective deviennent des groupes de travail. Ces groupes de travail auront pour rôle de préparer les travaux de la CPPNI commune qui négocie les dispositions du grand champ ainsi que celles des annexes.
Un état des lieux comparatif des 4 conventions collectives sera fourni à la CPPNI en préalable des négociations.
5.1 Commission paritaire nationale (1)
Il est créé une commission paritaire nationale.
La délégation syndicale est composée d'un représentant permanent par syndicat. Il pourra être accompagné d'un représentant par branche, sous réserve que le syndicat soit représentatif dans la branche.
La délégation employeurs sera composée d'un nombre au plus égal au nombre de représentants syndicaux.
La commission paritaire nationale :
– est chargée de négocier sur les dispositions de l'ensemble des champs d'application des 4 conventions collectives ;
– se réunit au minimum 3 fois par an. La première réunion aura lieu dans les 3 mois qui suivent l'extension du présent accord.
Les représentants qui siègent à la commission paritaire bénéficient d'une autorisation d'absence de leur employeur et sont rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé. Ils seront indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base de justificatifs conformément aux règles en vigueur dans chacune des conventions.
Afin de tenir compte du caractère spécifique et complexe de la négociation et de ses enjeux, il est convenu qu'à titre exceptionnel et pour le temps imparti à ces travaux d'harmonisation, chaque organisation syndicale peut organiser, dans la limite d'une journée par réunion paritaire, des réunions dites préparatoires, composées de ses représentants à la commission. Les mêmes conditions d'absence autorisée de leur employeur et d'indemnisation de leurs frais leur seront appliquées.
Toutefois, afin que ces absences ne puissent apporter de gêne préjudiciable à leur entreprise, ils devront en informer leur employeur au moins 7 jours à l'avance en joignant une convocation individuelle de leur organisation syndicale. La composition de chaque délégation syndicale devra être communiquée aux organisations patronales concernées, ainsi que les dates de réunion préparatoire de la commission paritaire. À cet effet des feuilles d'émargement seront établies pour chaque réunion par chaque organisation syndicale et adressées aux organisations patronales concernées.
(1) L'article 5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 8 avril 2020 - art. 1)
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant des quatre branches. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de cinquante salariés et de cinquante salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés une couverture uniforme.
Le présent accord prend effet à compter de la date de son extension. Il est conclu pour la durée nécessaire des travaux et jusqu'à la date de signature d'un accord sur le socle conventionnel national commun.
Le présent accord expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de la période de négociation (5 ans à compter de la date de l'extension du présent accord) et emportera les effets précisés à l'article 3.
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie selon les modalités suivantes :
– la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier LRAR précisant son objet ;
– les négociations débuteront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 8 avril 2020 - art. 1)
Dans le but de répondre au contexte légal sur la restructuration des branches professionnelles, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles des 4 branches susvisées ont décidé de s'organiser afin de structurer un nouveau périmètre conventionnel.
Parmi les 4 branches regroupant des coopératives, des unions de coopératives et des filiales, 3 branches comptent moins de 5000 salariés et sont donc directement concernées par l'accélération de la restructuration des branches professionnelles décidée par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Cet accord vise à définir le périmètre des futures négociations, les objectifs et la méthode employée via un accord de champ intégrant un accord de méthode dans le cadre du regroupement des 4 conventions collectives nationales susvisées, appartenant au secteur de la coopération agricole.
Il n'a pas pour but, ni pour effet de remettre en cause les règles légales et conventionnelles de mesure de la représentativité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs.
Les partenaires sociaux des 4 branches susvisées dressent le constat de leurs points communs :
– une taille des entreprises proche ;
– un lien fort avec la production agricole et les associés coopérateurs ;
– des productions et récoltes saisonnières soumises aux aléas climatiques ;
– des unités et usines situées en milieu rural ;
– des branches dynamiques ayant la volonté de continuer à accompagner fortement sur l'aspect social les entreprises qui composent leur filière.
Ils n'en oublient pas pour autant les spécificités qui leur sont propres qui pourraient faire l'objet d'annexes particulières.
Le rapprochement envisagé, faisant l'objet du présent accord, a pour objectifs :
– d'assurer un dialogue social actif et qualitatif ;
– de favoriser le maintien et le développement de l'emploi ainsi que la compétitivité des coopératives agricoles et leurs filiales ;
– de créer un dispositif leur permettant de s'adapter aux évolutions législatives, techniques, environnementale etc. ;
– d'assurer la couverture conventionnelle de tous les salariés en prenant en compte les particularités de chaque filière d'origine ;
– valoriser le secteur d'activité par l'amélioration et la création de socles sociaux innovants et ambitieux pour l'ensemble des salariés.
Textes Salaires
A compter du 1er octobre 2004, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros)
ECHELON | SALAIRE MENSUEL |
A1 | 1 176,50 |
A2 | 1 184,88 |
B1 | 1 195,92 |
B2 | 1 204,20 |
C1 | 1 215,09 |
C2 | 1 238,87 |
C3 | 1 263,68 |
C4 | 1 288,48 |
D1 | 1 317,88 |
D2 | 1 344,98 |
D3 | 1 409,13 |
D4 | 1 494,10 |
E1 | 1 566,81 |
E2 | 1 654,99 |
E3 | 1 791,30 |
E4 | 1 911,57 |
F | 2 085,93 |
G | 2 964,09 |
Pour les niveaux F et G, la hiérarchisation par échelon est faite au sein des entreprises.Article 2
A compter du 1er octobre 2004, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima pour les entreprises ayant réduit le temps de travail à partir du 1er juillet 2002, sont définis comme suit :
(En euros).
ECHELON | SALAIRE MENSUEL |
A1 | 1 197,50 |
A2 | 1 205,79 |
B1 | 1 216,70 |
B2 | 1 224,90 |
C1 | 1 235,67 |
C2 | 1 259,20 |
C3 | 1 283,74 |
C4 | 1 308,28 |
D1 | 1 321,94 |
D2 | 1 364,10 |
D3 | 1 427,54 |
D4 | 1 511,59 |
E1 | 1 583,57 |
E2 | 1 670,80 |
E3 | 1 805,63 |
E4 | 1 924,59 |
F | 2 097,06 |
G | 2 965,70 |
Pour les niveaux F et G, la hiérarchisation par échelon est faite au sein des entreprises.Article 3
A compter du 1er février 2005, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros).
ECHELON | SALAIRE MENSUEL |
A1 | 1 188,26 |
A2 | 1 196,73 |
B1 | 1 207,88 |
B2 | 1 216,24 |
C1 | 1 227,24 |
C2 | 1 251,26 |
C3 | 1 276,31 |
C4 | 1 301,37 |
D1 | 1 331,06 |
D2 | 1 358,43 |
D3 | 1 423,22 |
D4 | 1 509,04 |
E1 | 1 582,48 |
E2 | 1 671,54 |
E3 | 1 809,22 |
E4 | 1 930,69 |
F | 2 106,79 |
G | 2 993,73 |
Pour les niveaux F et G, la hiérarchisation par échélon est faite au sein des entreprises.Article 4
A compter du 1er février 2005, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima pour les entreprises ayant réduit le temps de travail à partir du 1er juillet 2002, sont définis comme suit :
(En euros).
ECHELON | SALAIRE MENSUEL |
A1 | 1 209,47 |
A2 | 1 217,85 |
B1 | 1 228,87 |
B2 | 1 237,15 |
C1 | 1 248,03 |
C2 | 1 271,79 |
C3 | 1 296,58 |
C4 | 1 321,37 |
D1 | 1 335,16 |
D2 | 1 377,74 |
D3 | 1 441,82 |
D4 | 1 526,70 |
E1 | 1 599,41 |
E2 | 1 687,51 |
E3 | 1 823,69 |
E4 | 1 934,09 |
F | 2 118,03 |
G | 2 995,36 |
Pour les niveaux F et G, la hiérarchisation par échelon est faite au sein des entreprises.Article 5
A compter du 1er juin 2005, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros).
ECHELON | SALAIRE MENSUEL |
A1 | 1 194,20 |
A2 | 1 202,72 |
B1 | 1 213,92 |
B2 | 1 222,33 |
C1 | 1 233,37 |
C2 | 1 257,52 |
C3 | 1 282,70 |
C4 | 1 307,88 |
D1 | 1 337,71 |
D2 | 1 367,94 |
D3 | 1 433,18 |
D4 | 1 519,60 |
E1 | 1 593,56 |
E2 | 1 683,24 |
E3 | 1 821,88 |
E4 | 1 944,20 |
F | 2 121,54 |
G | 3 014,69 |
Pour les niveaux F et G, la hiérarchisation par échelon est faite au sein des entreprises.Article 6
A compter du 1er juin 2005, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima pour les entreprises ayant réduit le temps de travail à partir du 1er juillet 2002, sont définis comme suit :
(En euros).
ECHELON | SALAIRE MENSUEL |
A1 | 1 215,52 |
A2 | 1 223,94 |
B1 | 1 235,01 |
B2 | 1 243,34 |
C1 | 1 254,27 |
C2 | 1 278,15 |
C3 | 1 305,06 |
C4 | 1 327,97 |
D1 | 1 341,83 |
D2 | 1 387,38 |
D3 | 1 451,91 |
D4 | 1 537,39 |
E1 | 1 610,60 |
E2 | 1 699,32 |
E3 | 1 836,45 |
E4 | 1 947,63 |
F | 2 132,86 |
G | 3 016,32 |
Pour les niveaux F et G, la hiérarchisation par échelon est faite au sein des entreprises. Article 7
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 1er octobre 2004. NOTA : Arrêté du 12 avril 2005 : Avenant étendu, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ainsi que des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
A compter du 1er septembre 2006, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros)
ECHELON | SALAIRE MENSUEL |
A 1 | 1 254,31 |
A 2 | 1 258,71 |
B 1 | 1 266,69 |
B 2 | 1 272,69 |
C 1 | 1 282,12 |
C 2 | 1 305,76 |
C 3 | 1 331,91 |
C 4 | 1 358,05 |
D 1 | 1 389,03 |
D 2 | 1 420,41 |
D 3 | 1 488,16 |
D 4 | 1 577,89 |
E 1 | 1 654,68 |
E 2 | 1 747,81 |
E 3 | 1 891,76 |
E 4 | 2 018,78 |
F | 2 202,92 |
G | 3 130,33 |
Article 2
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 15 septembre 2006.
A compter du 1er septembre 2006, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros)
ECHELON | SALAIRE MENSUEL |
A 1 | 1 254,31 |
A 2 | 1 258,71 |
B 1 | 1 266,69 |
B 2 | 1 272,69 |
C 1 | 1 282,12 |
C 2 | 1 305,76 |
C 3 | 1 331,91 |
C 4 | 1 358,05 |
D 1 | 1 389,03 |
D 2 | 1 420,41 |
D 3 | 1 488,16 |
D 4 | 1 577,89 |
E 1 | 1 654,68 |
E 2 | 1 747,81 |
E 3 | 1 891,76 |
E 4 | 2 018,78 |
F | 2 202,92 |
G | 3 130,33 |
Article 2
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 15 septembre 2006.
A compter du 1er septembre 2007, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
ÉCHELON | SALAIRE BRUT MENSUEL |
---|---|
A 1 | 1 280,09 |
A 2 | 1 285,81 |
B 1 | 1 297,85 |
B 2 | 1 306,31 |
C 1 | 1 317,83 |
C 2 | 1 342,93 |
C 3 | 1 369,00 |
C 4 | 1 395,19 |
D 1 | 1 426,16 |
D 2 | 1 457,51 |
D 3 | 1 525,21 |
D 4 | 1 614,92 |
E 1 | 1 691,66 |
E 2 | 1 784,72 |
E 3 | 1 929,60 |
E 4 | 2 059,16 |
F | 2 246,98 |
G | 3 192,94 |
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer en début d'année 2008 afin de poursuivre les travaux sur les écarts hiérarchiques de la grille de salaires.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
A compter du 1er mars 2008, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
ÉCHELON | SALAIRE MENSUEL | |
---|---|---|
A1 | 1 280,09 | |
A2 | 1 292,89 | |
B1 | 1 305,69 | |
B2 | 1 318,49 | |
C1 | 1 331,29 | |
C2 | 1 356,89 | |
C3 | 1 382,50 | |
C4 | 1 408,10 | |
D1 | 1 439,16 |
(En euros.)
ÉCHELON | SALAIRE MENSUEL | |
---|---|---|
D2 | 1 470,51 | |
D3 | 1 538,21 | |
D4 | 1 627,92 | |
E1 | 1 704,66 | |
E2 | 1 797,72 | |
E3 | 1 942,60 | |
E4 | 2 072,16 | |
F | 2 259,98 | |
G | 3 205,94 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
A compter du 1er juin 2008, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
ÉCHELON | SALAIRE MENSUEL |
---|---|
A 1 | 1 308,88 |
A 2 | 1 318,75 |
B 1 | 1 331,80 |
B 2 | 1 344,86 |
C 1 | 1 361,91 |
C 2 | 1 388,10 |
C 3 | 1 414,30 |
C 4 | 1 440,49 |
D 1 | 1 475,14 |
D 2 | 1 507,27 |
D 3 | 1 576,66 |
D 4 | 1 668,62 |
E 1 | 1 743,87 |
E 2 | 1 836,93 |
E 3 | 1 981,81 |
E 4 | 2 111,37 |
F | 2 299,19 |
G | 3 245,15 |
A compter du 1er septembre 2008, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
ÉCHELON | SALAIRE MENSUEL |
---|---|
A 1 | 1 315,42 |
A 2 | 1 325,34 |
B 1 | 1 338,46 |
B 2 | 1 351,58 |
C 1 | 1 368,72 |
C 2 | 1 395,04 |
C 3 | 1 421,37 |
C 4 | 1 447,69 |
D 1 | 1 482,52 |
D 2 | 1 514,81 |
D 3 | 1 584,54 |
D 4 | 1 676,96 |
E 1 | 1 752,59 |
E 2 | 1 846,11 |
E 3 | 1 991,72 |
E 4 | 2 121,93 |
F | 2 310,69 |
G | 3 261,38 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
A compter du 1er septembre 2009, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
ÉCHELON | SALAIRE MENSUEL |
---|---|
A1 | 1 337,70 |
A2 | 1 347,62 |
B1 | 1 360,74 |
B2 | 1 373,86 |
C1 | 1 391,00 |
C2 | 1 417,32 |
C3 | 1 441,26 |
C4 | 1 467,95 |
D 1 | 1 503,27 |
D 2 | 1 536,01 |
D 3 | 1 603,82 |
D 4 | 1 697,08 |
E1 | 1 773,62 |
E2 | 1 865,39 |
E3 | 2 011,00 |
E4 | 2 141,21 |
F | 2 329,97 |
G | 3 280,66 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
A compter du 1er février 2010, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit.
(En euros.)
ÉCHELON | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 344,39 |
A2 | 1 354,36 |
B1 | 1 367,54 |
B2 | 1 380,73 |
C1 | 1 397,96 |
C2 | 1 424,41 |
C3 | 1 448,47 |
C4 | 1 475,29 |
D1 | 1 510,79 |
D2 | 1 543,69 |
D3 | 1 611,84 |
D4 | 1 705,57 |
E1 | 1 782,49 |
E2 | 1 874,72 |
E3 | 2 021,06 |
E4 | 2 151,92 |
F | 2 341,62 |
G | 3 297,06 |
A compter du 1er septembre 2010, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
ÉCHELON | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 353,80 |
A2 | 1 363,84 |
B1 | 1 377,11 |
B2 | 1 390,40 |
C1 | 1 407,75 |
C2 | 1 434,38 |
C3 | 1 458,61 |
C4 | 1 485,62 |
D1 | 1 521,37 |
D2 | 1 554,50 |
D3 | 1 623,12 |
D4 | 1 717,51 |
E1 | 1 794,97 |
E2 | 1 887,84 |
E3 | 2 035,21 |
E4 | 2 166,98 |
F | 2 358,01 |
G | 3 320,14 |
Les partenaires s'engagent à se rencontrer le mardi 21 septembre 2010 pour faire un point sur l'évolution des salaires.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
A compter du 1er octobre 2010, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 353,80 |
A2 | 1 363,84 |
B1 | 1 382,11 |
B2 | 1 395,40 |
C1 | 1 414,25 |
C2 | 1 440,88 |
C3 | 1 465,11 |
C4 | 1 492,12 |
D1 | 1 529,37 |
D2 | 1 562,50 |
D3 | 1 631,12 |
D4 | 1 725,51 |
E1 | 1 794,97 |
E2 | 1 887,84 |
E3 | 2 035,21 |
E4 | 2 166,98 |
F | 2 358,01 |
G | 3 320,14 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
A compter du 1er mai 2011, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 371,40 |
A2 | 1 381,57 |
B1 | 1 400,08 |
B2 | 1 413,54 |
C1 | 1 432,64 |
C2 | 1 459,61 |
C3 | 1 484,16 |
C4 | 1 511,52 |
D1 | 1 549,25 |
(En euros.)
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
D2 | 1 582,81 |
D3 | 1 652,32 |
D4 | 1 747,94 |
E1 | 1 818,30 |
E2 | 1 912,38 |
E3 | 2 061,67 |
E4 | 2 195,15 |
F | 2 388,66 |
G | 3 363,30 |
A compter du 1er juin 2011, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 375,51 |
A2 | 1 385,71 |
B1 | 1 404,28 |
B2 | 1 417,78 |
C1 | 1 436,94 |
C2 | 1 463,99 |
C3 | 1 488,61 |
C4 | 1 516,05 |
D1 | 1 553,90 |
(En euros.)
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
D2 | 1 587,56 |
D3 | 1 657,28 |
D4 | 1 753,18 |
E1 | 1 823,75 |
E2 | 1 918,12 |
E3 | 2 067,86 |
E4 | 2 201,74 |
F | 2 395,83 |
G | 3 373,39 |
Les partenaires s'engagent à se rencontrer le mercredi 13 juillet 2011 pour faire un point sur l'évolution des salaires.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
A compter du 1er mai 2011, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 371,40 |
A2 | 1 381,57 |
B1 | 1 400,08 |
B2 | 1 413,54 |
C1 | 1 432,64 |
C2 | 1 459,61 |
C3 | 1 484,16 |
C4 | 1 511,52 |
D1 | 1 549,25 |
D2 | 1 582,81 |
D3 | 1 652,32 |
D4 | 1 747,94 |
E1 | 1 818,30 |
E2 | 1 912,38 |
E3 | 2 061,67 |
E4 | 2 195,15 |
F | 2 388,66 |
G | 3 363,30 |
A compter du 1er juin 2011, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 375,51 |
A2 | 1 385,71 |
B1 | 1 404,28 |
B2 | 1 417,78 |
C1 | 1 436,94 |
C2 | 1 463,99 |
C3 | 1 488,61 |
C4 | 1 516,05 |
D1 | 1 553,90 |
D2 | 1 587,56 |
D3 | 1 657,28 |
D4 | 1 753,18 |
E1 | 1 823,75 |
E2 | 1 918,12 |
E3 | 2 067,86 |
E4 | 2 201,74 |
F | 2 395,83 |
G | 3 373,39 |
Les partenaires s'engagent à se rencontrer le mercredi 13 juillet 2011 pour faire un point sur l'évolution des salaires.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
A compter du 1er février 2012, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 403,02 |
A2 | 1 413,42 |
B1 | 1 432,37 |
B2 | 1 446,14 |
C1 | 1 465,68 |
C2 | 1 493,27 |
C3 | 1 518,38 |
C4 | 1 546,37 |
D1 | 1 584,98 |
D2 | 1 619,31 |
D3 | 1 690,43 |
D4 | 1 788,24 |
E1 | 1 860,23 |
E2 | 1 956,48 |
E3 | 2 109,22 |
E4 | 2 245,77 |
F | 2 443,75 |
G | 3 440,86 |
A compter du 1er juin 2012, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 403,02 |
A2 | 1 416,25 |
B1 | 1 435,23 |
B2 | 1 449,03 |
C1 | 1 468,61 |
C2 | 1 496,26 |
C3 | 1 521,42 |
C4 | 1 549,46 |
D1 | 1 588,15 |
D2 | 1 622,55 |
D3 | 1 693,81 |
D4 | 1 791,82 |
E1 | 1 863,95 |
E2 | 1 960,39 |
E3 | 2 113,44 |
E4 | 2 250,26 |
F | 2 448,64 |
G | 3 447,74 |
A compter du 1er septembre 2012, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minima sont définis comme suit :
(En euros.)
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 403,02 |
A2 | 1 419,08 |
B1 | 1 438,10 |
B2 | 1 451,93 |
C1 | 1 471,55 |
C2 | 1 499,25 |
C3 | 1 524,46 |
C4 | 1 552,56 |
D1 | 1 591,33 |
D2 | 1 625,80 |
D3 | 1 697,20 |
D4 | 1 795,40 |
E1 | 1 867,68 |
E2 | 1 964,31 |
E3 | 2 117,67 |
E4 | 2 254,76 |
F | 2 453,54 |
G | 3 454,64 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
A compter du 1er février 2013, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minimaux sont définis comme suit :
(En euros.)
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 430,22 |
A2 | 1 440,37 |
B1 | 1 459,67 |
B2 | 1 473,71 |
C1 | 1 493,62 |
C2 | 1 521,74 |
C3 | 1 547,33 |
C4 | 1 575,85 |
D1 | 1 612,02 |
D2 | 1 646,94 |
D3 | 1 719,26 |
D4 | 1 818,74 |
E1 | 1 891,96 |
E2 | 1 989,85 |
E3 | 2 145,20 |
E4 | 2 284,07 |
F | 2 485,44 |
G | 3 499,55 |
A compter du 1er juillet 2013, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minimaux sont définis comme suit :
(En euros.)
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 430,22 |
A2 | 1 444,69 |
B1 | 1 464,05 |
B2 | 1 478,13 |
C1 | 1 498,10 |
C2 | 1 526,31 |
C3 | 1 551,97 |
C4 | 1 580,58 |
D1 | 1 616,86 |
D2 | 1 651,88 |
D3 | 1 724,42 |
D4 | 1 824,20 |
E1 | 1 897,64 |
E2 | 1 995,82 |
E3 | 2 151,64 |
E4 | 2 290,92 |
F | 2 492,90 |
G | 3 510,05 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
A compter du 1er janvier 2015, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minimaux sont définis comme suit :
(En euros.)
Echelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 457,52 |
A2 | 1 471,42 |
B1 | 1 491,13 |
B2 | 1 505,48 |
C1 | 1 525,81 |
C2 | 1 554,55 |
C3 | 1 580,68 |
C4 | 1 609,82 |
D1 | 1 646,77 |
D2 | 1 682,44 |
D3 | 1 756,32 |
D4 | 1 857,95 |
E1 | 1 932,75 |
E2 | 2 032,74 |
E3 | 2 191,45 |
E4 | 2 333,30 |
F | 2 539,02 |
G | 3 574,99 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
A compter du 1er mars 2016, pour 151,67 heures par mois (35 heures hebdomadaires), les salaires mensuels minimaux sont définis comme suit :
(En euros.)
échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 466,62 |
A2 | 1 480,98 |
B1 | 1 501,57 |
B2 | 1 516,02 |
C1 | 1 538,02 |
C2 | 1 566,99 |
C3 | 1 593,33 |
C4 | 1 622,70 |
D1 | 1 658,30 |
D2 | 1 694,22 |
D3 | 1 768,61 |
D4 | 1 870,96 |
E1 | 1 946,28 |
E2 | 2 046,97 |
E3 | 2 206,79 |
E4 | 2 349,63 |
F | 2 554,25 |
G | 3 596,44 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
À partir du 1er janvier 2020, les salaires mensuels minima sont fixés à :
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 539,45 € |
A2 | 1 550,07 € |
B1 | 1 562,20 € |
B2 | 1 577,37 € |
C1 | 1 600,12 € |
C2 | 1 630,45 € |
C3 | 1 653,20 € |
C4 | 1 683,54 € |
D1 | 1 718,18 € |
D2 | 1 755,16 € |
D3 | 1 832,21 € |
D4 | 1 938,54 € |
E1 | 2 017,13 € |
E2 | 2 121,91 € |
E3 | 2 282,17 € |
E4 | 2 430,11 € |
F | 2 630,82 € |
G | 3 705,25 € |
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale (IDCC 7003), y compris aux entreprises comptant moins de 50 salariés qui ne justifient d'aucune disposition particulière en matière de rémunération minimale.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale n° 7003, y compris aux entreprises comptant moins de 50 salariés qui ne justifient d'aucune disposition particulière en matière de rémunération minimale.
À partir du 1er janvier 2020, les salaires mensuels minima sont fixés à :
(En euros.)
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 539,45 |
A2 | 1 550,07 |
B1 | 1 562,20 |
B2 | 1 577,37 |
C1 | 1 600,12 |
C2 | 1 630,45 |
C3 | 1 653,20 |
C4 | 1 683,54 |
D1 | 1 718,18 |
D2 | 1 755,16 |
D3 | 1 832,21 |
D4 | 1 938,54 |
E1 | 2 017,13 |
E2 | 2 121,91 |
E3 | 2 282,17 |
E4 | 2 430,11 |
F | 2 630,82 |
G | 3 705,25 |
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Dans le cadre de l'accord de champ du 17 septembre 2019 intégrant un accord de méthode concernant le rapprochement des branches de la coopération agricole des fleurs, fruits et légumes et pommes de terre (IDCC 7006), des conserveries (IDCC 7003), du teillage de lin (IDCC 7007) et des entreprises agricoles de déshydratation (IDCC 7023), et étendu par l'arrêté du 8 avril 2020 publié au Journal officiel le 16 avril 2020, le présent avenant est soumis à négociation et signature à l'ensemble des parties prenantes. Ce nouveau périmètre de négociation collective a été porté à la connaissance des parties en septembre 2020, ce qui explique la régularisation des signataires et est d'application rétroactive.
À partir du 1er mars 2022, les salaires mensuels minima sont fixés à :
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 603,12 € |
A2 | 1 613,74 € |
B1 | 1 625,87 € |
B2 | 1 641,04 € |
C1 | 1 663,79 € |
C2 | 1 694,12 € |
C3 | 1 716,87 € |
C4 | 1 747,21 € |
D1 | 1 781,85 € |
D2 | 1 818,83 € |
D3 | 1 895,88 € |
D4 | 2 002,21 € |
E1 | 2 080,80 € |
E2 | 2 185,58 € |
E3 | 2 345,84 € |
E4 | 2 493,78 € |
F | 2 694,49 € |
G | 3 768,92 € |
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la CCN 7003, y compris aux entreprises comptant moins de 50 salariés qui ne justifient d'aucune disposition particulière en matière de rémunération minimale.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
À partir du 1er juillet 2022, les salaires mensuels minima sont fixés à :
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 645,58 € |
A2 | 1 656,20 € |
B1 | 1 668,33 € |
B2 | 1 683,50 € |
C1 | 1 706,25 € |
C2 | 1 736,58 € |
C3 | 1 759,33 € |
C4 | 1 789,67 € |
D1 | 1 824,31 € |
D2 | 1 861,29 € |
D3 | 1 925,88 € |
D4 | 2 032,21 € |
E1 | 2 110,80 € |
E2 | 2 215,58 € |
E3 | 2 375,84 € |
E4 | 2 523,78 € |
F | 2 724,49 € |
G | 3 798,92 € |
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la CCN 7003, y compris aux entreprises comptant moins de 50 salariés qui ne justifient d'aucune disposition particulière en matière de rémunération minimale.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
À partir du 1er novembre 2022, les salaires mensuels minima sont fixés à :
Échelon | Salaire mensuel |
---|---|
A1 | 1 678,95 € |
A2 | 1 689,82 € |
B1 | 1 702,20 € |
B2 | 1 717,68 € |
C1 | 1 740,89 € |
C2 | 1 771,83 € |
C3 | 1 795,04 € |
C4 | 1 826 € |
D1 | 1 861,34 € |
D2 | 1 899,07 € |
D3 | 1 964,98 € |
D4 | 2 073,46 € |
E1 | 2 153,65 € |
E2 | 2 260,56 € |
E3 | 2 424,07 € |
E4 | 2 575,01 € |
F | 2 779,80 € |
G | 3 876,04 € |
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la CCN 7003, y compris aux entreprises comptant moins de 50 salariés qui ne justifient d'aucune disposition particulière en matière de rémunération minimale.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial :
1° Les clauses de la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole, à l'exclusion des termes " être âgés de dix-huit ans accomplis " figurant au troisième alinéa de l'article 6, du dernier membre de phrase du dernier alinéa de l'article 6, de l'article 13 (1er alinéa) et de l'article 24 ;
2° Les annexes I et II et les " annexes diverses " du 10 mars 1970 ;
3°
Article 2
L'extension des textes susvisés est prononcée sous réserve de l'application des dispositions légales concernant :
1° La durée des conventions collectives (art. 31 c du livre Ier du code du travail) ;
2° L'exercice du droit syndical dans les entreprises (loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968) ;
3° La libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté économique européenne (art. 8 du règlement du conseil des Communautés européennes, n° 1612-68 du 15 octobre 1968) ;
4° Les modalités de calcul du salaire minimum de croissance des jeunes travailleurs (décret n° 71-101 du 2 février 1971) ;
5° La durée du préavis en faveur des mutilés de guerre et des handicapés (art. 5 de la loi n° 60-1434 du 27 décembre 1960) ;
6° Certaines mesures applicables en cas de licenciement (ordonnance n° 67-581 modifiée du 13 juillet 1967 et décret n° 67-582 de la même date) ;
7° Les règles particulières aux femmes en couches (art. 29 du livre Ier du code du travail) ;
8° Les congés annuels (chap. IV ter du livre II du code du travail) ;
9° Le salaire minimum de croissance.
Article 3
L'extension des effets et sanctions de la convention et de ses annexes. . . . . . . . visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 4
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de la convention collective nationale sur la sécurité de l'emploi dans la coopération agricole en date du 30 juillet 1969, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés occupés dans les entreprises dont l'activité est représentée au sein des organisations patronales signataires.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté et pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions des avenants n°s ... 20 en date du 21 mai 1975 et n°s ... 23 en date du 22 octobre 1975 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
Article 3
L'extension de l'avenant n° 23 susvisé est prononcée sous réserve des dispositions légales concernant la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 4
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 10 mars 1970.
Article 5
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de la convention collective nationale sur la sécurité de l'emploi dans la coopération agricole du 30 juillet 1969, telles qu'elles ont été modifiées par l'avenant n° 1 du 10 mai 1976, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté et pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) les dispositions suivantes ci-annexées :
Avenant n° 25 en date du 19 février 1976 à ladite convention, à l'exclusion de l'article 1er de cet avenant ;
Avenant n° 27 en date du 3 juin 1976 à cette même convention ;
Article 2
L'extension de l'avenant n° 27 est prononcée sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille.
Article 3
Article 4
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 10 mars 1970.
Article 5
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 30 en date du 17 février 1977 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 10 mars 1970.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 32 du 22 juin 1977 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 10 mars 1970.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions ci-annexées des avenants ... n° 35 du 11 mai 1978 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
Article 3
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 10 mars 1970.
Article 4
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions ci-annexées des avenants n°s 37 et 38 du 20 février 1979 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension de l'avenant n° 38 est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
Article 3
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 10 mars 1970.
Article 4
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.), les dispositions suivantes ci-annexées :
Avenant n° 13 du 14 février 1974 à ladite convention à l'exclusion de l'article 6 de cet avenant ;
Avenant n° 39 du 20 février 1979 à cette même convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 10 mars 1970.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et S.I.C.A., les dispositions ci-annexées des avenants ... n° 48 du 18 juillet 1980 à ladite convention, à l'exclusion :
Des articles 4 et 5 de ce dernier ;
Des mots " de moins de trois ans " figurant à l'article 37 de la convention tel qu'il a été modifié par ce même avenant.
Article 2
L'extension de l'avenant n° 48 est prononcée sous réserve de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail en ce qu'elles sont relatives à la résiliation des contrats de travail à durée déterminée et indéterminée.
Article 3
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 10 mars 1970.
Article 4
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 50 du 18 février 1981 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et S.I.C.A. sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 10 mars 1970.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions ci-annexées des avenants n°s 51 et 52 du 18 février 1981 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 10 mars 1970.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries, coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 54 du 10 novembre 1981 à ladite convention, à l'exclusion du membre de phrase " conformément aux dispositions de l'article L. 122-28 du code du travail " figurant au dernier alinéa de l'article 37 de la convention, tel que cet article a été complété par l'article 2 du présent avenant.
Article 2
L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application au dernier alinéa de l'article 37 de la convention des dispositions légales concernant le droit reconnu au salarié de résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption.
Article 3
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 10 mars 1970.
Article 4
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 55 du 17 février 1982 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 10 mars 1970.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et S.I.C.A. les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 56 du 26 mars 1982 à ladite convention, à l'exclusion des articles 10 et 11 du présent avenant.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 10 mars 1970.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions des articles 3, 8, 9, 11, 12 (dernier alinéa), 13 et 14 de l'accord national du 27 décembre 1981 relatif à la durée du travail dans les conserverires coopératives et S.I.C.A. sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire métropolitain pour tous les employeurs et salariés de coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et S.I.C.A. fabriquant des conserves de fruits et de légumes, des plats cuisinés et des spécialités, telles que définies par l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions des avenants n° 60 du 16 octobre 1984, n°s 61 et 62 du 8 janvier 1985 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries, coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension de l'avenant n° 60 du 16 octobre 1984 est prononcée, sous réserve de l'application, à l'article 3 (1er alinéa) de cet avenant, des dispositions légales concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L. 123-1 et L. 123-2 du code du travail).
Article 3
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 4
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 63 du 18 avril 1985 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries, coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
L'accord national du 19 juin 1985 sur l'indemnisation du chômage partiel des salariés de la coopération agricole conclu entre :
La confédération française de la coopération agricole ;
La fédération nationale des S.I.C.A. ;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (F.O.) ;
la fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire (F.G.S.O.A.) ;
la fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (C.F.T.C.) ;
le syndicat national des cadres et coopératives agricoles et S.I.C.A.-C.G.T. ;
la fédération générale agro-alimentaire C.F.D.T..
Article 2
L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er donné pour la durée de la validité dudit accord.
Article 3
Le délégué à l'emploi au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le texte de l'accord agréé.
Les dispositions de l'avenant n° 64 du 18 février 1986 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.), les dispositions de l'avenant n° 65 du 1er août 1986 à ladite convention, à l'exclusion des mots " s'exprimant en français " figurant au premier alinéa du point d de l'article 19, tel que cet article a été modifié par l'avenant.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 66 du 8 décembre 1987 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 67 du 1er mars 1988 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 71 du 21 novembre 1989 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 72 du 1er février 1990 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 73 du 19 décembre 1990 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 74 du 26 mars 1991 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 75 du 17 décembre 1991 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 77 du 18 novembre 1993 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 78 du 14 décembre 1995 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-06 en date du 16 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole, les dispositions de l'avenant n° 79 du 27 juin 1996 à ladite convention, à l'exclusion du troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 26 bis de la convention tel que créé par l'article 1er de l'avenant.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-42 en date du 22 novembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole, les dispositions des avenants suivants à ladite convention :
- avenant n° 80 du 1er août 1996 ;
- avenant n° 81 du 1er août 1996, à l'exclusion du membre de phrase " ou/et les salariés à temps partiel " figurant au troisième alinéa du point III de l'article 26 de la convention, tel que cet article a été modifié par l'article 1er de l'avenant.
Article 2
L'extension de l'avenant n° 81 susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :
- au quatrième alinéa du paragraphe E du 1° du point III de l'article 26 de la convention et au quatrième alinéa du paragraphe E du 2° de ce même point III, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ à la retraite (art. 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment les articles 5 et 6), les modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur (art. L. 122-4-13 [al. 2] du code du travail) et de l'indemnité de congés payés (art. L. 223-13 du même code) ;
- au b du paragraphe F du 2° du point III de l'article 26 de la convention, le repos compensateur applicable aux heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail de trente-neuf heures (art. L. 212-8-2-II du code du travail).
Article 3
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-02 en date du 14 février 1997, disponible à la Direction des journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 83 du 17 décembre 1996 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'artile 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-16 en date du 30 mai 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 84 du 12 septembre 1997 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-04 en date du 20 février 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Les dispositions des avenants n° 85 du 1er octobre 1997 et n° 86 du 11 décembre 1997 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension de l'avenant n° 85 susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du b de l'article 5 de l'annexe VIII à la convention, au premier alinéa du paragraphe 6 (1°) et aux deuxième et quatrième tirets du paragraphe 6 (2°) de l'article 6 de cette même annexe, les conditions de gestion des organismes paritaires collecteurs agréés (art. R. 964-1-4 du code du travail).
Article 3
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 98-04 en date du 20 février 1998 (pour l'avenant n° 85) et n° 98-10 en date du 4 avril 1998 (pour l'avenant n° 86), disponibles à la Direction des journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 87 du 1er avril 1998 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimun de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-25 en date du 30 juillet 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole les dispositions des avenants suivants à ladite convention :
- avenant n° 88 du 18 septembre 1998, à l'exclusion :
- de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'annexe IX à la convention, telle que créée par l'avenant ;
- du membre de phrase " et/ou les salariés à temps partiel " figurant au dernier alinéa du paragraphe a du point 2 de l'article 3 de cette annexe ;
- des paragraphes g et h de ce même point 2 ;
- du paragraphe 6-5 de l'article 6 de l'annexe IX précitée,
- avenant n° 89 du 27 octobre 1998 ;
- avenant n° 90 du 27 octobre 1998.
Article 2
L'extension de l'avenant n° 88 susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :
- au troisième alinéa du point 1 de l'article 3 de l'annexe IX à la convention ainsi qu'au troisième alinéa du paragraphe e du point 2 de ce même article 3, les dérogations à la durée maximale de travail en agriculture (art. 994 du code rural et décret n° 75-959 du 17 octobre 1975 modifié) ;
- au dernier alinéa du paragraphe a du point 2 de l'article 3 précité, les modalités de décompte des heures de travail en cas d'annualisation du temps de travail (art. L. 212-2-1, alinéa 3, du code du travail) ;
- au paragraphe d de ce même point 2, le montant de l'indemnité de congés payés (art. L. 223-11 du code du travail), de l'indemnité de licenciement (art. 5 de l'accord national professionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, rendu applicable en agriculture par l'article 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988) et de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite (art. L. 122-14-13 du code du travail).
Article 3
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-43 en date du 27 novembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 91 du 24 novembre 1998 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-52 en date du 5 février 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Les dispositions des avenants n° 92 du 14 juin 2000 et n° 93 du 18 décembre 2000 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/20 en date du 15 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 94 du 18 mai 2001 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 200-37 du 19 janvier 2001, ainsi que des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/45 en date du 7 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 95 du 18 décembre 2001 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ainsi que des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/07 en date du 16 mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant n° 97 du 18 juin 2002 à la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion du membre de phrase :
" au cours d'une période de 12 mois consécutifs " figurant au premier alinéa du paragraphe I (Définition du travailleur de nuit) de l'article 3 (Dispositions applicables aux travailleurs de nuit) de l'annexe XIII (Travail de nuit) à la convention précitée, telle que créée par ledit avenant, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 213-2, premier alinéa (2°), du code du travail.
Art. 2. - Le point II.2.a (Durée maximale légale quotidienne du travail des travailleurs de nuit. - Dérogation) du paragraphe II (Conditions de travail des travailleurs de nuit) de l'article 3 (Dispositions applicables aux travailleurs de nuit) de l'annexe XIII à la convention mentionnée à l'article 1er ci-dessus est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail relatif aux périodes de repos qui doivent être accordées au salarié en cas de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail de huit heures effectuée par un travailleur de nuit, et que conformément à ce même article un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie une contrepartie équivalente permettant une protection appropriée au salarié, qui ne soit pas une compensation financière, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible.
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/27 en date du 3 août 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole, les dispositions de l'avenant n° 98 du 29 octobre 2002 à la convention collective susvisée relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle conducteurs de machines type 1 et 2, à l'exclusion des termes : " auprès de la DDTEFP " figurant à l'article 8 (Entrée en vigueur).
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/02 en date du 8 février 2003, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 101 du 16 octobre 2003 à la convention collective de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/01 en date du 31 janvier 2004, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Les dispositions de l'accord national du 11 décembre 1986 concernant l'emploi dans la coopération agricole et les sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) sont rendues obligatoires sur tout le territoire national pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activités représentées par :
la confédération française de la coopération agricole,
la fédération nationale des S.I.C.A..
Article 2
Les dispositions de l'article 11 de l'accord national du 30 juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi dans la coopération agricole et les S.I.C.A., telles qu'elles résultent de l'article 1er de l'accord du 11 décembre 1986, sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L 122-14-2 du code du travail, en ce qui concerne le paragraphe 1, ainsi que l'article L. 321-6 (1er alinéa) du même code, en ce qui concerne l'avant-dernier alinéa du paragraphe II.
Article 3
L'extension des effets et sanctions de l'accord national visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 4
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 102 du 3 mars 2004 (Prévoyance) à la convention collective de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/18 en date du 29 mai 2004, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 103 du 21 septembre 2004 à la convention collective de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ainsi que des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/06 en date du 12 mars 2005, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 104 du 7 juillet 2005 (Salaires) à la convention collective de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 10 mars 1970 précitée.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/46 en date du 17 décembre 2005, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 106 du 15 septembre 2006 à la convention collective de travail du 10 mars 1970 concernant les conserveries coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.