9 mai 2012

Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Commerces de détail non alimentaires (antiquités, brocante, galeries d'art [œuvres d'art], arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie)
IDCC 1517
BROCH 3251
NAF 4759B, 4719A, 4778C, 4648Z, 4719B, 4765Z, 4619B, 4754Z, 4771Z, 4751Z, 9609Z, 4730Z, 4618Z, 4632B, 4743Z, 4742Z, 5912Z, 9524Z, 4645Z, 8211Z, 4647Z, 4799A, 4726Z, 4753Z, 9002Z, 4775Z, 4791A, 9522Z, 3900Z, 4772A, 5210B, 1061A, 4690Z, 4752B, 4789Z, 6120Z, 9511Z, 4772B, 4644Z, 4759A, 4799B, 4791B, 4762Z, 2891Z, 4639A, 4711B, 4616Z, 4741Z, 2571Z, 4763Z, 1512Z, 4649Z, 3230Z, 4674B, 6190Z, 5819Z, 4635Z, 4752A, 6430Z, 4761Z, 7410Z, 4777Z, 3319Z, 9529Z, 4779Z

Texte de base

Convention collective du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
Chapitre Ier Clauses générales
en vigueur étendue

Article 1er – Champ d'application
Article 2 – Durée et portée
Article 3 – Égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes – Égalité des salariés devant l'emploi
Article 4 – Commissions paritaires nationales
Article 5 – Dispositions communes à toutes les commissions
Article 6 – Garanties accordées aux salariés participant à la négociation.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés sur l'ensemble du territoire national dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur l'un ou les produits suivants :
– maroquinerie et articles de voyage ;
– coutellerie ;
– arts de la table ;
– droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;
– équipement du foyer, bazars ;
– antiquités et brocante y compris les livres anciens de valeur ;
– galeries d'art (œuvres d'art) ;
– jeux, jouets, modélisme ;
– puérinatalité ;
– instruments de musique ;
– presse et jeux de hasard ou de pronostics agréés par l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) ;
– commerces spécialisés en produits de la vape.

Les entreprises visées sont notamment répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l'Insee aux rubriques suivantes :

47.19B Autre commerce de détail en magasin non spécialisé » (surface inférieure à 2 500 m²)
47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (surface inférieure à 400 m²)
47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers
47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés

Nota : à l'exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives, le code APE n'est qu'un indice.

En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui de l'activité principale : dès lors que la vente de l'un ou des produits cités au premier paragraphe du présent article constitue l'activité principale d'une entreprise, la présente convention doit être appliquée.

ARTICLE 2
Durée et portée
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet à compter de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

Les clauses générales de la présente convention s'imposent aux entreprises entrant dans son champ d'application dans les conditions définies par la législation sociale en vigueur.

ARTICLE 3
Égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes – Égalité des salariés devant l'emploi
en vigueur étendue

L'égalité entre les hommes et les femmes est un facteur de dynamisme social et de croissance économique.

Les signataires de la présente convention rappellent aux entreprises de la branche :
– de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail ;
– de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière, de conditions de travail et de rémunération et par voie de conséquence de droits à la retraite ;
– d'offrir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité aux femmes et aux hommes.

D'une manière générale, dans le domaine de l'emploi et de la formation, les entreprises de la branche doivent garantir aux salariés la non-discrimination directe ou indirecte et l'égalité de traitement.

Sous réserve des dispositions particulières du code du travail, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé.
2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que ses textes d'application.

Les signataires rappellent par ailleurs aux entreprises entre autres obligations en matière d'affichage celles concernant les dispositions pénales relatives au principe de non-discrimination.

En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :
– les faits de harcèlement moral et sexuel définis par le droit communautaire ;
– le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement discriminatoire.

L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs à la non-discrimination, ainsi que les coordonnées du service d'accueil téléphonique chargé de la prévention et de la lutte contre les discriminations (Défenseur des droits).

3.1.   Recrutement et affectation à un niveau ou catégorie

Les critères de recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences requises à tous les niveaux hiérarchiques y compris l'expérience professionnelle.

Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser sans distinction aux femmes et aux hommes.

3.2.   Rémunération

L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

3.3.   Rattrapage salarial

À l'issue de congés de maternité ou d'adoption, l'employeur doit majorer la rémunération des salariés concernés des augmentations générales, et de la moyenne des augmentations individuelle perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise en application des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail.

3.4.   Formation professionnelle et déroulement de carrière

La branche professionnelle veille particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion de femmes et d'hommes ayant accès aux différents dispositifs mis en place et pris en charge par l'OPCO, opérateur de compétences, désigné par la branche.

Les signataires recommandent particulièrement aux entreprises :
– de veiller aux contraintes liées à la vie familiale notamment les déplacements géographiques pour l'organisation des stages de formation ;
– de veiller à l'accès des salariés à la formation professionnelle pendant et après le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé parental d'éducation ;
– d'étudier une compensation pour les salariés amenés à engager des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation.

3.5.   Obligations des entreprises

Les obligations des entreprises évoluent avec le nombre de salarié (e) s que compte l'entreprise.

3.5.1.   Index de l'égalité professionnelle

Les parties signataires rappellent que chaque année, les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier un « Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes » :
– comprenant des indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 du code du travail pour les entreprises de 50 à 250 salariés ;
– comprenant des indicateurs définis à l'article D. 1142-2 du code du travail, pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Cet index est publié au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. À défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. L'« Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes » est également mis à disposition du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe et transmis, par télédéclaration, à la DREETS.

Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise de l'Index de l'égalité professionnelle se situent en deçà du niveau de 75 points fixé par l'article D. 1142-6 du code du travail, la négociation sur l'égalité professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail doit également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial.

Dans ce cas, l'entreprise dispose d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l'employeur pourra se voir appliquer une pénalité financière.

3.5.2.   Entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage tous les ans (ou au moins une fois tous les quatre ans si un accord collectif portant sur la périodicité des négociations obligatoires a été conclu) :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

En l'absence d'accord, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (1)

L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d'action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus : l'embauche, la formation, la promotion professionnelle, les qualifications, la classification, les conditions de travail, les rémunérations effectives, l'articulation entre l'activité professionnelle, et l'exercice de la vie personnelle et familiale.

La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action.

3.5.3.   Consultation du CSE

Le comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, est consulté chaque année (2) sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, et notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des informations que l'employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre de ces consultations, est rassemblé dans une base de données économiques et sociales (BDES) ; ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment ceux permettant de mesurer les écarts de rémunération. (3)

3.5.4.   Négociation sur la GPEC

Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels doit également être engagée par l'employeur, au moins une fois tous les quatre ans :
– dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail d'au moins 300 salariés ;
– dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins 150 salariés en France.

(1) Les 4e et 5e alinéas de l'article 3.5.2 du chapitre I de la convention collective sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 relatives à l'obligation de couverture par un accord ou, à défaut, par un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle et au contenu de cet accord ou plan d'action.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

(2) Au 1er alinéa de l'article 3.5.3 du chapitre I de la convention collective, les termes « chaque année » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2312-19,1° du code du travail, notamment en ce qui concerne la périodicité des consultations récurrentes du comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

(3) Le 2e alinéa de l'article 3.5.3 du chapitre I de la convention collective est étendu sous réserve de la prise en compte du volet environnemental de la base de données, économiques, sociales et environnementales conformément à l'article L. 2312-18 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 4
Commissions paritaires nationales
en vigueur étendue

Compte tenu de l'importance qu'ils confèrent au dialogue social, les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires décident de fixer, dans le présent article, le rôle, les missions et les règles de fonctionnement des commissions paritaires nationales.

La branche dispose :
– d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui constitue l'instance de gouvernance de la branche, au sein de laquelle se déroule l'ensemble des négociations paritaires nationales (art. 4.1 ci-dessous) ;
– d'une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC), dont les règles sont définies à l'article 4.2 ci-dessous ;
– d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et d'une section professionnelle paritaire (SPP), régies respectivement par les articles 4.3 et 4.4 ci-dessous.

4.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) constitue l'instance de gouvernance de la branche des commerces de détail non alimentaires au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales.

À ce titre, elle a pour mission :
– de définir, par la négociation, conformément aux dispositions légales en vigueur, les thèmes pour lesquels la branche a le monopole de la négociation, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels l'accord d'entreprise ne peut prévoir des dispositions moins favorables que les accords, avenants et/ou annexes de branche ;
– de négocier les thèmes dévolus à la négociation de branche, que ce soit ceux rendus obligatoires par la loi, ou ceux sur lesquels les partenaires sociaux ont décidé que les accords d'entreprise ne pourraient pas être moins favorables que les dispositions conventionnelles (convention collective nationale, accords, avenants et/ou ses annexes), à l'exception des domaines pour lesquels la loi confère à l'accord d'entreprise la primauté ;
– de négocier les thèmes correspondant au 3e bloc pour lesquels la primauté est accordée à l'accord d'entreprise mais qui s'appliquent dans tous les cas où il n'existe pas d'accord d'entreprise, étant rappelé que la branche est composée en très forte majorité de TPE qui ne disposent ni du temps, ni des moyens nécessaires pour négocier des accords d'entreprise dans tous les champs concernés ;
– de formuler un avis sur les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;
– de concilier, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application des textes conventionnels lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise ;
– de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;
– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– d'établir un rapport annuel d'activité.

Pour mener à bien les missions dévolues à la CPPNI, les membres de la commission peuvent se faire assister d'experts techniques.

4.1.1. Composition de la CPPNI

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPPNI les coordonnées complètes de leurs représentants.

En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.

4.1.2. La CPPNI dans sa mission de négociation

En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, les membres de la commission négocient et concluent les accords de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.

4.1.2.1. Mission de négociation paritaire nationale de la commission
4.1.2.1.1. Négociations de branche

Les partenaires sociaux conviennent que dans sa mission de négociation, la CPPNI s'attache à remplir les missions dévolues à la branche professionnelle prévues à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

4.1.2.1.2. Négociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés

Les membres de la CPPNI ont la possibilité d'ouvrir des négociations portant sur les accords types prévus par les dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Ces accords types ont vocation à instituer des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en indiquant les différents choix laissés à l'employeur.

En tout état de cause, la négociation et la signature des accords collectifs s'effectuent selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires.

4.1.2.2. Organisation de la CPPNI dans sa mission de négociation
4.1.2.2.1. Calendrier des négociations

Au regard des obligations légales et des objectifs de négociation de la branche des commerces de détail non alimentaires, les partenaires sociaux établissent, une fois par an lors de la dernière réunion de l'année en cours, le calendrier prévisionnel des négociations paritaires pour l'année à venir.

Ce calendrier est défini dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

En vue de l'établissement de ce calendrier, chaque délégation communique à l'autre au moins 15 jours avant la date fixée pour la CPPNI, les thèmes de négociation qu'elle propose pour l'année considérée. Ces thèmes sont ensuite choisis et actés en séance.

En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission se réunit au moins 3 fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.

Les partenaires sociaux conviennent que des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite conjointe d'au moins deux organisations syndicales de salariés ou d'une organisation patronale, membres de la CPPNI. Dans ce cas, la commission se réunit dans le mois qui suit la réception de la demande par le secrétariat de la CPPNI.

4.1.2.2.2. Ordre du jour des réunions

L'ordre du jour des réunions est fixé par les membres de la CPPNI, à l'issue de la réunion paritaire de négociation précédente et ce, en cohérence avec le calendrier prévisionnel visé à l'article 4.1.2.2.1 ci-dessus. Le cas échéant, il peut être complété en cas de nécessité notamment liée à l'agenda social ou à de nouvelles dispositions légales et/ou réglementaires.

4.1.2.2.3. Convocation aux réunions

Pour chaque réunion de négociation de la CPPNI, 15 jours au moins avant la date fixée pour la CPPNI, le secrétariat adresse une convocation par courriel ou par tout autre moyen, à chaque membre de la commission.

Les documents de travail, s'ils ne sont pas joints à la convocation, devront être adressés à chacun des membres de la CPPNI, au plus tard 10 jours avant la réunion.

4.1.2.2.4. Décisions de la CPPNI dans sa mission de négociation

Les décisions de la CPPNI sont prises selon les règles majoritaires telles que définies par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les accords doivent être signés d'une part, par les organisations patronales représentatives dans la branche et d'autre part par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles L. 2231-9 et L. 2232-6 du code du travail.

4.1.2.2.5. Relevé de décisions ou compte-rendu des réunions

Avant chaque réunion de la commission, les partenaires sociaux décident si la réunion de négociation de la CPPNI donne lieu à la rédaction d'un relevé de décisions ou d'un compte-rendu par le secrétariat de la commission.

4.1.3. La CPPNI dans sa mission d'interprétation

Lorsqu'elle est saisie conformément aux dispositions prévues aux articles 4.1.3.2.1 et 4.1.3.2.2 ci-dessous, la CPPNI a compétence pour émettre des avis d'interprétation de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, de ses avenants et annexes ou d'un accord collectif, dans les conditions définies ci-après.

4.1.3.1. Mission d'interprétation de la commission
4.1.3.1.1. Avis d'interprétation d'une disposition conventionnelle

Dans sa mission d'interprétation, la CPPNI est chargée de résoudre les difficultés d'interprétation nées de l'application des textes conventionnels ou des accords collectifs.

4.1.3.1.2. Avis d'interprétation à la demande d'une juridiction

Conformément à l'article L. 2232-9 II du code du travail, la CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction judiciaire, sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions conventionnelles, y compris les avenants et annexes, ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

4.1.3.2. Fonctionnement de la commission
4.1.3.2.1. Présentation des demandes

Pour toute demande d'interprétation, la CPPNI doit être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au secrétariat de la commission.

À réception de la demande, les membres de la CPPNI auront la possibilité de solliciter toutes pièces nécessaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, le secrétariat adresse, par courriel ou par tout autre moyen, la liste des éléments complémentaires à communiquer à la CPPNI.

4.1.3.2.2. Modalités de saisine

Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la CPPNI peut être saisie :
– à l'initiative de l'un de ses membres ;
– à l'initiative d'une organisation syndicale ou d'une organisation patronale ;
– directement par un salarié ou plusieurs salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;
– directement par un employeur relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;
– par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI se réunit, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit la réception de la demande dont elle est saisie, à l'exception d'un délai plus court imparti en cas de saisine émanant d'une juridiction. À défaut, elle se réunit au plus tard dans les 2 mois suivant la réception de la demande.

4.1.3.2.3. Désignation des membres de la CPPNI dans sa mission d'interprétation

Dans la mesure du possible, les partenaires sociaux conviennent que les membres de la CPPNI siégeant en commission d'interprétation doivent être désignés en fonction de leur connaissance du sujet faisant l'objet de la saisine de la commission.

Dans tous les cas, un membre de la CPPNI ne pourra pas siéger lorsqu'il aura un lien professionnel direct ou indirect avec l'entreprise qui a saisi la commission d'interprétation.

4.1.3.2.4. Convocation

Les membres de la CPPNI sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.

La convocation comprend :
– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;
– l'ordre du jour fixé par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) ;
– le dossier de demande d'interprétation.

4.1.3.2.5. Décisions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation

La commission rend ses avis dans les conditions suivantes :
– l'avis d'interprétation est adopté s'il est signé, d'une part, par les organisations patronales représentatives dans la branche et, d'autre part, par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles L. 2231-9 et L. 2232-6 du code du travail ;
Dans cette hypothèse, l'avis vaut avenant interprétatif et aura la même valeur contractuelle qu'un texte conventionnel. Il sera alors soumis à la procédure d'extension et annexé à la convention collective ;
– à défaut d'avis adopté dans les conditions ci-dessus, la commission sera réputée être dans l'impossibilité de rendre un avis d'interprétation. Un procès-verbal de désaccord faisant état de la position de chaque collège (patronal et salarial) sera alors rédigé sur le sujet.

Ces règles s'appliquent à toutes les situations de saisine de la commission d'interprétation.

4.1.3.2.6. Rédaction et notification de l'avis d'interprétation

L'avis d'interprétation devra être établi par la commission, conformément à la décision arrêtée. Ce dernier sera notifié, par le secrétariat, dans le délai d'un mois suivant la réunion au cours de laquelle il a été pris :
– à l'auteur de la saisine ;
– à l'ensemble des organisations syndicales et patronale(s) représentatives au sein de la branche.

En application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les avis d'interprétation pourront être transmis au juge à sa demande.

4.1.4. Autres missions de la CPPNI
4.1.4.1. Missions d'intérêt général de la CPPNI

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce également, dans son champ d'application, des missions d'intérêt général.

Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

Elle exerce un rôle prépondérant en matière de veille sur les conditions de travail et l'emploi des salariés des commerces de détail non alimentaires. À ce titre, les membres de la CPPNI sont informés des travaux de la commission nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche.

4.1.4.2. Rapport annuel d'activité

En application de l'article L. 2232-9 3° du code du travail, la CPPNI établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.

Ce rapport annuel comprend :
– un bilan des accords collectifs d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 4.1.4.3.2 ci-dessous ;
– une étude des éventuels impacts de ces accords sur les conditions de travail des salariés de la branche et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
– les éventuelles recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNI au ministère du travail.

4.1.4.3. Observatoire paritaire de la négociation collective
4.1.4.3.1. Missions de l'observatoire paritaire

La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Cet observatoire est chargé d'établir, une fois par an, un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement relevant du champ d'application de la convention collective nationale.

Ce bilan, réalisé par thèmes de négociation et par tailles d'entreprise, est présenté à la CPPNI.

4.1.4.3.2. Communication obligatoire des accords d'entreprise ou d'établissement à la CPPNI

Le bilan de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement sert à réaliser le rapport annuel d'activité de la CPPNI.

À ce titre, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires sont tenues de communiquer, à la CPPNI, les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres I et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

La communication de ces accords, signés et rendus anonymes, doit être effectuée par la partie la plus diligente par courriel à l'adresse du secrétariat de la commission figurant à l'article 5.2.2 du présent chapitre. L'envoi doit être accompagné :
– d'une fiche de dépôt de l'accord ;
– d'une version de l'accord signé par les parties en format PDF ;
– et d'une version de l'accord signé en format Word.

Dès réception, le secrétariat accuse réception des conventions et accords transmis, puis les adresse à chaque membre de la CPPNI.

4.2. Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)
4.2.1. Attributions de la CPNC

La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation par un salarié ou un employeur de la branche pour tenter de concilier les parties sur un litige les opposant concernant l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, d'un de ses accords, avenants et/ou annexes, et que ce dernier n'a pu être réglé au niveau de l'entreprise.

4.2.2. Fonctionnement de la CPNC
4.2.2.1. Présentation de la demande et modalités de saisine

La commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) peut être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.

La demande de saisine doit être motivée et préciser l'objet et l'historique du différend.

La CPNC se réunit, au plus tard, dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande de saisine.

4.2.2.2. Composition de la CPNC

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie ; il doit alors se faire remplacer.

Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNC les coordonnées complètes de leurs représentants.

En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.

4.2.2.3. Convocation

Les membres de la commission sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.

La convocation, adressée aux représentants désignés conformément à l'article 4.2.2.2 ci-dessus, comprend :
– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;
– l'ordre du jour fixé par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) ;
– le dossier de demande de conciliation.

4.2.2.4. Décisions
4.2.2.4.1. Présence des parties au litige à la réunion de conciliation

Avant toute délibération, la commission reçoit chaque partie au litige afin d'une part, de recueillir leurs explications et d'autre part, de poser ses questions. Elles peuvent être assistées de toute personne de leur choix.

À défaut de pouvoir se présenter à la réunion de conciliation, la commission demande à chaque partie leurs observations écrites dans un délai raisonnable qui devront être envoyées par courrier avec accusé de réception conformément au calendrier fixé par la commission.

Les observations écrites devront être adressées à l'ensemble des parties intéressées au litige dans les mêmes formes.

Chaque partie pourra répondre, dans les mêmes formes, aux premières observations écrites conformément au calendrier fixé par la commission.

Toute observation parvenue hors délai, le cachet de la poste faisant foi, sera écartée des débats.

À défaut de présentation à la réunion de conciliation et à défaut de présentation d'observations écrites d'une des parties dans les délais prévus, le cachet de la poste faisant foi, la commission considérera que la partie refuse de participer à la tentative de conciliation.

Le refus d'une des parties au litige de participer à la réunion de conciliation n'empêche pas la commission de statuer.

4.2.2.4.2. Conciliation des parties

Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ. Il est signé des membres de la commission ainsi que des parties au conflit. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties, par le secrétariat de la CPPNI.

4.2.2.4.3. Échec de la conciliation

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé. Il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties concernées.

4.2.2.4.4. Notification et conservation des décisions rendues par la CPNC

Le secrétariat de la CPNC notifie ces décisions à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 8 jours ouvrés.

Les conciliations et décisions rendues par la CPNC sont conservées par le secrétariat qui les tient à la disposition des membres de la CPPNI.

4.2.2.5. Compte-rendu de la CPNC

À l'issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi par le secrétariat de la commission, puis adressé à chaque membre.

4.3. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Conformément aux dispositions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche des commerces de détail non alimentaires.

4.3.1. Missions

La CPNEFP a pour mission générale de promouvoir la formation professionnelle en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche des commerces de détail non alimentaires.

4.3.1.1. Missions de la CPNEFP en matière d'emploi

La CPNEFP permet l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la branche.

Elle a également un rôle d'étude des emplois de la branche, de leur évolution et en particulier :
– l'analyse de la structure des emplois ;
– l'analyse de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies :
–– analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des entreprises ;
–– analyse des flux d'emploi et contribution à leur régulation en vue de prévenir, ou, à défaut, de corriger, les déséquilibres entre l'offre et la demande.

Elle contribue à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.

4.3.1.2. Missions de la CPNEFP en matière de formation

La CPNEFP définit la politique de formation de la branche, adaptée aux besoins des salariés et des entreprises et en fixe les priorités et les orientations, notamment au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Pour ce faire, la commission :
– met en œuvre une politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC). Dans ce cadre, avec l'appui de l'opérateur de compétences qu'ils ont désigné, les partenaires sociaux de la branche pourront définir des actions pour accompagner les TPE/PME dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle et faciliter l'accès à la formation des salariés de ces entreprises ;
– fixe les grandes orientations en matière de formation professionnelle et d'alternance, qui seront mises en œuvre par l'opérateur de compétences dont relève la branche ;
– s'assure de la mise en œuvre effective des priorités et orientations définies ;
– met à disposition des chefs d'entreprise et des institutions représentatives du personnel les résultats des études menées au sein de la branche ainsi que les conclusions et les recommandations formulées par la CPNEFP en matière de priorités de formation professionnelle et d'alternance ;
– suit les accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les orientations, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.

La CPNEFP intervient notamment :
a) dans la co-construction des certifications adaptées aux besoins des salariés et des entreprises des commerces de détail non alimentaires ;
b) en matière de formation initiale et de validation des acquis de l'expérience (VAE) en participant :
– à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques à la branche ;
– à la politique de la branche pour la formation des formateurs et l'accueil des stagiaires en entreprises, y compris la politique en matière de tutorat ;
– à des jurys nationaux de délivrance de titres et diplômes ;
c) en participant à la définition des formations de reconversion souhaitées par la branche ;
d) en matière de formation en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation, promotion et reconversion par l'alternance [Pro-A], etc.) :
– en contribuant à la définition des priorités de la branche dans ces domaines,
– en déterminant des niveaux de prises en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation en fonction notamment du niveau de qualification et du type de certification professionnelle ;
e) en contribuant à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification ou à créer (exemples : promotion ou reconversion par l'alternance [Pro-A], projet de transition professionnelle).

4.3.1.3. Missions de la CPNEFP en matière d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications

La CPNEFP est chargée d'élaborer la liste des travaux à réaliser et d'examiner les résultats obtenus par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

4.3.2. Composition de la commission

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNEFP les coordonnées complètes de leurs représentants.

En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.

Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :
– un ou une président(e) ;
– un ou une vice-président(e).

Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.

La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.

Le collège qui détient la présidence de la commission détient la vice-présidence de la section professionnelle paritaire (SPP) prévue à l'article 4.4 ci-dessous.

À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

4.3.3. Fonctionnement de la commission
4.3.3.1. Convocation des membres et participation aux réunions

La CPNEFP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e).

Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit du ou de la président(e),
– soit d'au moins deux organisations membres de la CPNEFP. Dans ce cas, le ou la président(e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.

La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.

Le ou la président(e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président(e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.

Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la commission. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.

Les relevés de décisions sont signés par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) et proposés pour approbation des membres de la CPNEFP lors de la réunion suivante.

4.3.3.2. Modalités des délibérations

La CPNEFP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

La présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la CPNEFP.

Un membre peut donner pouvoir au membre de la CPNEFP de son choix.

Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.

4.3.3.3. Secrétariat de la commission

Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales prévu à l'article 5.2.2 du présent chapitre.

4.3.4. Concours et contributions extérieurs

Pour assurer ses missions, la CPNEFP s'appuie, entre autres, sur les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.

La CPNEFP peut également solliciter des concours, avis et conseils extérieurs, ou tous organismes appropriés pour les inviter à contribuer à ses objectifs.

4.3.5. Communication

Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) rendent compte au moins une fois par an, aux membres de la CPPNI, des activités et des décisions de la CPNEFP.

Ils font connaître les décisions et recommandations, arrêtées par la CPNEFP, aux commissions paritaires nationales de la branche, afin de mettre en œuvre une communication pour en faire la publicité auprès des entreprises et de leurs salariés.

4.4. Section professionnelle paritaire (SPP)

La section professionnelle paritaire (SPP) met en œuvre les orientations et la politique de formation définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

Elle est créée au sein de l'opérateur de compétences désigné par la branche.

Cette commission a pour objet de réguler et de suivre l'emploi des fonds de la formation professionnelle de la branche. Elle remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

Conventionnellement, la composition et le fonctionnement interne à la branche sont les mêmes que ceux de la CPNEFP définis à l'article 4.3 ci-dessus. Ils pourront être adaptés selon les modalités définies par l'opérateur de compétences désigné par la branche.

4.4.1. Composition de la SPP

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la SPP les coordonnées complètes de leurs représentants.

En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.

Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :
– un ou une président(e) ;
– un ou une vice-président(e).

Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.

La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.

Le collège qui détient la présidence de la SPP détient la vice-présidence de la CPNEFP prévue à l'article 4.3 ci-dessus.

À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

4.4.2. Fonctionnement de la SPP
4.4.2.1. Convocation des membres et participation aux réunions

La SPP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e).

Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit du ou de la président(e) ;
– soit d'au moins deux organisations membres de la SPP. Dans ce cas, le ou la président(e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.

La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.

Le ou la président(e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président(e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.

Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la SPP. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.

Les relevés de décisions sont signés par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) et proposés pour approbation des membres de la SPP lors de la réunion suivante.

4.4.2.2. Modalités des délibérations

La SPP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. La présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la SPP.

Un membre peut donner pouvoir au membre de la SPP de son choix.

Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.

4.4.2.3. Secrétariat de la commission

Le secrétariat de la SPP est assuré par l'opérateur de compétences désigné par la branche.

4.4.3. Missions de la SPP

La SPP a pour missions notamment :
– de réguler les fonds collectés et destinés au financement des différents dispositifs de formation ;
– de mettre en application les axes prioritaires de formation continue des entreprises, conformément aux recommandations de la CPNEFP ;
– de définir des priorités de formation et des règles de prise en charge pour accompagner les entreprises de moins de 50 salariés dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et dans leurs projets de formation, en cohérence avec les dispositions conventionnelles, les avis et les orientations de la CPNEFP.

La SPP veillera à ce que les orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'opérateur de compétences au regard de l'équilibre des fonds gérés.

ARTICLE 5
Dispositions communes à toutes les commissions
en vigueur étendue
5.1. Domiciliation des commissions paritaires nationales

Les commissions paritaires nationales (CPPNI, CPNC, CPNEFP) sont domiciliées au siège social du CDNA, actuellement situé au 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

La section professionnelle paritaire est créée au sein de l'OPCO.

5.2. Organisation des commissions paritaires nationales
5.2.1. Présidence des commissions

Tous les deux ans, les membres des différentes commissions paritaires nationales choisissent parmi leurs membres un ou une président(e) et un ou une vice-président(e), chacun(e) appartenant à un collège différent.

À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

Le ou la président(e) anime les débats.

5.2.2. Secrétariat des commissions

Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par le CDNA, actuellement situé au 45,rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

L'adresse courriel du secrétariat des commissions est la suivante : contact@cdna.pro.

ARTICLE 6
Garanties accordées aux salariés participant à la négociation
en vigueur étendue
6.1.   Participation aux réunions

Lorsqu'un salarié d'une entreprise comprise dans le champ d'application de la convention collective nationale est appelé à siéger dans les différentes commissions paritaires ou mixtes prévues par la présente convention, ses avenants ou accords, le temps passé sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.

Les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, appelés à participer aux réunions des commissions paritaires nationales de la branche bénéficient d'une autorisation d'absence, pour participer à ces réunions, sans perte de rémunération.

Cette autorisation est subordonnée à l'information de l'employeur, par les salariés, au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur absence et à la production de leur convocation émanant soit de l'organisation syndicale qui les a désignés, soit de l'organisme ou de l'instance paritaire concerné.

Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).

La participation des salariés à la réunion est attestée par la feuille de présence.

Ces salariés, désignés par une des organisations syndicales représentatives dans la branche, bénéficient, pendant toute la durée de leur mandat, de la protection conférée aux délégués syndicaux par l'article L. 2411-1 du code du travail. Ils sont protégés jusqu'à 6 mois après la fin de leur mandat.

6.2.   Préparation des réunions

Le chef d'entreprise est tenu de laisser au salarié le temps nécessaire à l'exercice de cette fonction.

Les salariés participant aux négociations dans le cadre des commissions mixtes ou paritaires bénéficient d'un crédit d'heures pour préparer les réunions :
– 2 heures pour préparer une réunion d'une demi-journée ;
– 4 heures pour préparer une réunion d'une journée.

Cette prise en charge est limitée par réunion :
– à trois représentants maximum par organisation syndicale ;
– et à deux représentants maximum d'une même organisation syndicale par entreprise.

6.3.   Natures des heures

Ces heures seront de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale par l'employeur.

Ce crédit d'heures s'ajoutera le cas échéant au crédit d'heures alloué aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.

La participation à ces réunions ne pourra être un motif de sanction de la part de l'employeur.

6.4.   Prise en charge

a) Indemnisation des membres de la CPPNI

Le temps de participation et les heures de préparation aux réunions sont remboursés à l'entreprise par la ou les organisation (s) professionnelle (s) patronale (s) signataire (s) de la présente convention, sur la base du salaire minimum horaire brut conventionnel de classification du salarié, charges patronales comprises, dans les limites suivantes :
– les heures de participation aux réunions sont intégralement remboursées à l'entreprise ;
– les heures de préparation des réunions sont remboursées dans la limite de 36 heures par an par organisation syndicale.

À chaque fin de trimestre, l'entreprise adresse au secrétariat des commissions paritaires nationales les éléments permettant ce remboursement : justificatifs originaux, niveau de qualification et nombre d'heures.

Pour être prises en compte, les demandes de remboursement doivent être présentées 2 mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle la réunion a eu lieu.

Dans tous les cas, les salariés participant aux réunions de la CPPNI ne doivent avoir aucune retenue sur salaire à ce titre.

b) Frais de déplacement

Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge et remboursés à ces salariés par les organisations signataires les ayant désignés et selon les modalités définies par elles.

6.5.   Justificatif

Les salariés des entreprises de la branche concernés devront informer leur employeur :
– de leur désignation au sein d'une ou des commissions paritaires ou mixte ;
– de la date des réunions dès réception du calendrier ou de la convocation émanant du secrétariat de la commission ;
et signer la feuille d'émargement à chaque réunion afin d'éviter toute contestation.

6.6.   Contestation

L'employeur qui souhaite contester l'utilisation faite des heures de délégation pourra saisir le secrétariat de la convention collective nationale dénommé CDNA par lettre simple. Le différend sera examiné et arbitré par la commission mixte ou paritaire la plus proche.

Les dispositions du présent article deviendront caduques de plein droit en cas de dénonciation de l'accord du 27 juin 2019 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme, ou en cas de dissolution de l'association dénommée APCDNA mise en place par les signataires dans ce cadre. Les heures et frais engagés à la date de la dissolution seront réglées conformément aux dispositions du présent article.

Dans cette éventualité, les organisations signataires de la présente convention collective nationale devront se réunir dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 3 mois de la dénonciation ou de la dissolution susmentionnée pour prendre les dispositions nécessaires.

Chapitre II Sécurité et santé des travailleurs
en vigueur étendue

Article 1er – Dispositions générales
Article 2 – Règlement intérieur
Article 3 – Évaluation des risques
Article 4 – Visite médicale d'information et de prévention
Article 5 – Surveillance médicale des salariés
Article 6 – Suivi médical adapté
Article 7 – Suivi médical renforcé.

ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (art. L. 4121-1 et suivants du code du travail).

Les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d'information et de formation ;
3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation et à la mise en œuvre de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes :
– éviter les risques ;
– évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
– combattre les risques à la source ;
– adapter les conditions de travail ;
– tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
– remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
– planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du même code ;
– prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
– donner les instructions appropriées aux salariés.

L'employeur intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Un intérêt particulier sera apporté par l'employeur sur les risques psychosociaux. L'employeur adaptera sa démarche de prévention en fonction des caractéristiques et de la taille de l'entreprise. Des outils ont été mis en place par l'administration, direction générale du travail, pour l'aider à construire sa démarche.

Les partenaires sociaux signataires de la présente convention accordent une place prépondérante au dialogue social. Lorsqu'elles sont présentes au sein de l'entreprise, les institutions représentatives du personnel seront consultées aux différentes étapes de la démarche de prévention des risques psychosociaux dans le cadre de leurs prérogatives. Selon la taille de l'entreprise, les modalités de leur participation à l'évaluation des risques psychosociaux pourront prendre la forme d'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement, ou d'un plan d'action concerté.

En l'absence d'institutions représentatives du personnel, l'employeur privilégiera la participation des salariés sans lesquels aucune action de prévention ne peut trouver de portée effective.

Les services de santé et de prévention au travail et le médecin du travail en particulier seront associés à la démarche.

ARTICLE 1.1
Comité social et économique
en vigueur étendue

Dans les établissements employant au moins 11 salariés, il est institué un comité social et économique (CSE) dans les conditions prévues par les articles L. 2311-1 et suivants du code du travail. Ces missions doivent notamment promouvoir les mesures tendant à assurer la santé et la sécurité des salariés mis en œuvre par l'employeur.

Le CSE veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière d'accès des salariés en situation de handicap ou non à tous les emplois lors d'un retour à l'emploi.

Les dispositions concernant le comité social et économique (CSE) figurent à l'article 3 du chapitre III de la présente convention.

ARTICLE 1.2
Commission santé, sécurité et conditions de travail
en vigueur étendue

Dans les entreprises et les établissements distincts d'au moins 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSE. Lorsque l'effectif est inférieur à 300 salariés, la CSSCT n'est pas obligatoire sauf si elle est imposée par l'inspecteur du travail, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. (1)

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la CSSCT :
– procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
– contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;
– contribue à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
– peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-38 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
Règlement intérieur
en vigueur étendue

Dans les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, le règlement intérieur édicte, dans les conditions prévues par les articles L. 1311-1 à L. 1322-4 du code du travail, les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises.

Outre ces dispositions, le règlement intérieur comporte exclusivement les règles générales et permanentes relatives à la discipline dans l'entreprise, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur et l'énonciation des dispositions légales relatives aux droits de la défense des salariés en cas de mise en œuvre de la procédure disciplinaire.

Le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le code du travail.

Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

Conformément à l'article L. 1321-4 du code du travail, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique lorsqu'il existe. Il doit être déposé, accompagné de l'avis du comité social et économique lorsqu'il existe, au greffe du conseil de prud'hommes ainsi qu'à l'inspection du travail et affiché dans l'entreprise.

Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 3
Évaluation des risques
en vigueur étendue

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour (cf. infra) ;
2° Le ou les salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, s'ils ont été désignés par l'employeur ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

À défaut, pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés au I de l'article L. 4644-1 du code du travail.

À la suite de l'évaluation des risques, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État après avis des organisations professionnelles concernées.

Toutes les entreprises dès l'embauche du 1er salarié doivent identifier et lister les risques professionnels encourus par les travailleurs et les actions de prévention et de protection qui en découlent dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), conformément aux articles L. 4121-3 et L. 4121-3-1 du code du travail et à la réglementation en vigueur.

Les risques doivent être recensés selon des critères propres à l'unité de travail (fréquence d'exposition, gravité …), puis classés. Ce classement permet d'établir des priorités et de faciliter la planification des mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre.

Les actions de prévention et de protection doivent être proposées pour prévenir les risques et améliorer la sécurité du salarié.

L'identification, l'analyse et le classement des risques permettent de définir les actions de prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles.

L'évaluation des risques aboutit :
– dans les entreprises de 50 salariés ou plus, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;
– dans les entreprises de moins de 50 salariés, sur la définition d'action d'actions de prévention des risques et de protection des salariés.

Le DUERP est transmis à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel adhère l'employeur. Il est tenu à la disposition, dans ses versions successives, des salariés, des anciens salariés, des membres du comité social et économique s'il existe, du médecin du travail, des agents de l'inspection du travail, des services de prévention de la Carsat et des inspecteurs de la radioprotection, conformément à l'article R. 4121-4 du code du travail.

L'employeur est tenu d'afficher, sur le panneau d'information aux salariés, les modalités de consultation de ce document.

Le DUERP doit être mis à jour au moins 1 fois par an, ainsi que lors de toute décision d'aménagement modifiant les conditions de travail ou impactant la santé ou la sécurité des salariés et lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

ARTICLE 4
Visite médicale d'information et de prévention
en vigueur étendue

Le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention initiale, assurée par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1 du code du travail, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

Cette visite d'information et de prévention intervient dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Elle intervient préalablement à l'affectation sur le poste pour les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5 du code du travail et pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Ainsi qu'il est rappelé à l'article 5 du présent chapitre, les salariés exposés à des risques particuliers bénéficient, en lieu et place de la visite d'information et de prévention, d'un examen médical d'aptitude effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.

Lors de la visite d'information et de prévention, tout salarié en situation de handicap ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail.

Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail, détermine la périodicité et les modalités du suivi de l'état de santé du salarié, qui peut être réalisé par un professionnel de santé.

ARTICLE 5
Surveillance médicale des salariés
en vigueur étendue

Le salarié bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole visé par l'article L. 4624-1 du code du travail.

Le salarié est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée durant l'année civile de son 45e anniversaire, dans les conditions fixées par l'article L. 4624-2-2 du code du travail.

Lors de la reprise du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, ou après un congé de maternité, quelle que soit la durée, ou après une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle que soit la durée, une visite de reprise est organisée à l'initiative de l'employeur, au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail du salarié. (1)

Une visite de préreprise devra par ailleurs être organisée systématiquement pour tout arrêt de travail de plus de 3 mois. Elle est organisée à l'initiative du salarié, du médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du salarié à son poste est anticipé. (1)

L'employeur informe le salarié de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation de cette visite de préreprise.

(1) Les 3e et 4e alinéas sont étendus sous réserve du respect des modifications apportées par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail et ses décrets d'application.
(Arrêté du 22 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 6
Suivi médical adapté
en vigueur étendue

Les salariés suivants font l'objet d'un suivi médical adapté, à l'issue de la visite d'information et de prévention :
– les travailleurs en situation de handicap ou titulaires d'une pension d'invalidité ;
– les travailleurs de nuit, mentionnés à l'article L 3122-5 du code du travail ;
– les travailleurs mineurs ;
– les femmes enceintes ;
– tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent.

À l'exception des femmes enceintes, le médecin du travail fixe la périodicité de ce suivi, sans pouvoir excéder 3 ans.

ARTICLE 7
Suivi médical renforcé
en vigueur étendue

Le suivi individuel renforcé concerne les salariés exposés à des risques particuliers pour leur santé.

Il est composé :
– d'un examen médical d'aptitude à l'embauche ;
– et d'examens médicaux d'aptitude périodiques.

Ces examens médicaux permettent notamment de :
– s'assurer que le travailleur est apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter (par exemple, en vérifiant la compatibilité du poste avec son état de santé) ;
– rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
– proposer éventuellement des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
– l'informer sur les risques liés à son poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
– et le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du code du travail sont ceux exposant les travailleurs :
1° À l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du code du travail ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 du code du travail ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 du code du travail ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail.

S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées ci-dessus par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du code du travail, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du code du travail et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 du code du travail.

Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel
en vigueur étendue

Article 1er – Préambule. Liberté d'opinion
Article 2 – Exercice du droit syndical
Article 3 – Comité social et économique
Article 4 – Congés pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Article 5 – Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 1er
Préambule. Liberté d'opinion
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2141-1 et suivants du code du travail, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République, en particulier la liberté individuelle du travail. Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises.

Les parties contractantes s'engagent à respecter les droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier la liberté individuelle du travail, la liberté d'opinion politique, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat ou groupement professionnel.

L'exercice du droit syndical est régi par les articles L. 2141-1 à L. 2146-2 du code du travail et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, emploi de crédit d'heures, etc.).

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération le fait pour un salarié d'appartenir ou non à un syndicat ou l'exercice par celui-ci d'une activité syndicale ou mutualiste pour arrêter ses décisions, notamment en ce qui concerne le recrutement, le renouvellement du contrat, la formation, la promotion professionnelle, la mutation, la qualification, la classification, le prononcé de sanctions disciplinaires, la rupture du contrat de travail, la rémunération ou l'octroi d'avantages sociaux, le reclassement, la conduite ou la répartition du travail, le déroulement de carrière ainsi que le reclassement et le renouvellement de contrat.

Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.

Toute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit et peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.

ARTICLE 2
Exercice du droit syndical
en vigueur étendue
2.1. Constitution de la section syndicale

Les syndicats visés à l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont au moins deux adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, peuvent constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

2.2. Représentant de la section syndicale

Dans les conditions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, les syndicats non représentatifs ayant constitué au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale peuvent désigner un représentant de la section pour les représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Dans les entreprises ou établissements qui emploient au moins 50 salariés, le représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions qui, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement ou d'usage plus favorable, est de 4 heures par mois.

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail.

Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, le représentant de la section syndicale est désigné parmi les membres de la délégation du personnel au comité social et économique. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

2.3. Délégué syndical

Les délégués syndicaux, sous réserve de satisfaire aux conditions prescrites à l'article L. 2143-1 du code du travail, sont désignés dans les conditions suivantes.

Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.

Dans les entreprises ou les établissements de 50 salariés ou plus (effectif atteint sur 12 mois consécutifs), chaque organisation syndicale représentative qui constitue une section syndicale peut désigner, dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur :
– parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ;
– ou si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplisse les conditions mentionnées ci-dessus, ou encore si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement, ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.

Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés comportant au moins deux établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.

Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.

Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés comportant au moins deux établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.

Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise. S'il y a des membres élus de la délégation du personnel du CSE, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.

Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer hors de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions.

Il peut également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

2.4. Local syndical, affichage et diffusion des communications

Un local syndical est mis à la disposition des sections syndicales dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux syndicaux sont fixées par accord avec l'employeur.

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

La mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit  (1) par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, doit être prévue par accord d'entreprise.

Elle ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. Elle doit préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message et s'exerce dans des conditions compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

2.5. Absences et interruptions de travail pour l'exercice d'un mandat syndical

Hors cas de participation aux commissions paritaires nationales visées à l'article 4 du chapitre Ier de la présente convention collective, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :

1°   12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;

2°   18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;

3°   24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58 du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Le délégué syndical central dispose de 24 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.

En cas d'accord exprès du salarié, l'employeur et une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective peuvent conclure une convention de mise à disposition dans le cadre de l'article L. 2135-7 du code du travail, pour une durée au plus égale à 1 an, renouvelable dans les mêmes conditions.

La mise à disposition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié, qui en précise la durée ainsi que les horaires de la mise à disposition si elle ne s'effectue pas à temps complet.

L'employeur conserve la responsabilité du paiement des salaires, charges et frais afférents à la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue à son service. L'organisation syndicale de salariés représentative assure le paiement des salaires, charges et frais pour la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue pour le compte de cette organisation.

Pendant cette mise à disposition, le salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise. La mise à disposition ne peut affecter, le cas échéant, la protection dont bénéficie le salarié en vertu d'un mandat représentatif.

Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de mise à disposition.

(1) Au 6e alinéa de l'article 2.4, les termes « , soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail.  
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 3
Comité social et économique
en vigueur étendue
3.1. Mise en place et attributions du CSE

Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés.

Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.

Les attributions du CSE sont définies et varient en fonction de l'effectif de la structure, tel que prévu aux articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.

Les présentes dispositions de la convention collective nationale n'ont pas pour finalité ni effet de limiter les informations et consultations prévues par le code du travail.

Conformément à l'article L. 2312-5 du code du travail, quel que soit l'effectif de la structure, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La délégation du personnel exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.

Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'effectif étant calculé conformément à la législation en vigueur, outre les attributions précitées, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. (1)

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1°   Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2°   La modification de son organisation économique ou juridique ;
3°   Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4°   L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5°   Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des salariés en situation de handicap, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1°   Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Il est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2°   Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3°   Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.

Enfin, lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

3.2. Heures de délégation

Le nombre d'heures de délégation est fixé selon les dispositions du code du travail aux articles L. 2315-7 à L. 2315-13.

(1) Les alinéas 9 à 15 de l'article 3.1 sont étendus sous réserve de la prise en compte de l'information et la consultation du CSE sur les conséquences environnementales conformément à l'article L. 2312-8, III du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 4
Congés pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale
en vigueur étendue

En application des articles L. 2145-5 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 12 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée.

Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin de salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.

Le nombre annuel total de jours de congés pris par l'ensemble du personnel pour ces formations ainsi qu'au titre de la formation des membres de la délégation du CSE est défini par la loi.

ARTICLE 5
Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions
en vigueur étendue

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 2 000 salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 du code du travail au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Chapitre IV Travail des jeunes. – Apprentissage
ARTICLE 1er
Travail des jeunes
en vigueur étendue

Le travail est autorisé à partir de 16 ans, parfois même à compter de 14 ans, lorsque le jeune effectue des travaux légers, notamment pendant les vacances scolaires. Pour les mineurs non émancipés, l'autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale est obligatoire ainsi qu'une autorisation écrite leur permettant de percevoir eux-mêmes leur salaire. Jusqu'à l'âge de 18 ans, le jeune bénéficie de règles protectrices spécifiques, qu'il soit salarié ou en stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel effectué dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire.  (1)
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage ou de formation spécifique similaire ont la garantie du salaire minimum conventionnel de leur emploi, sous réserve d'un abattement correspondant à leur âge :

– de 16 à 17 ans : 20 % ;
– de 17 à 18 ans : 10 %.
Cet abattement est supprimé après 6 mois de pratique dans la branche professionnelle.
En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure à la rémunération prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(1) Le premier alinéa de l'article 1er du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6222-1 du code du travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

ARTICLE 2
Apprentissage
en vigueur étendue

Est considéré comme apprenti aux termes de la loi tout jeune lié à son employeur par un contrat d'apprentissage répondant aux dispositions législatives et réglementaires.
On entend par apprentissage une formation générale théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle, sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Si l'apprenti est placé dans une entreprise du secteur des métiers, l'apprentissage doit, en outre, se dérouler conformément à la réglementation propre à ce secteur. L'employeur par contrat d'apprentissage s'engage à donner la formation pratique qui lui incombe. La technique professionnelle doit être dominante, son acquisition doit être toutefois liée à un enseignement général et technique théorique se rapportant aux programmes des divers enseignements technologiques.
L'entreprise ne peut engager d'apprenti sans avoir obtenu la reconnaissance de la qualification de « maître d'apprentissage », soit au titre de l'employeur lui-même, soit au titre du salarié assumant la fonction de tuteur de l'apprenti et notamment répondre aux dispositions des articles R. 6223-24 et suivants du code du travail.
Le contrat d'apprentissage sert de support à la déclaration d'engagement de l'entreprise d'organiser l'apprentissage (équipement de l'entreprise, techniques utilisées, conditions de travail, hygiène et sécurité, compétences professionnelles et pédagogiques, moralité de la personne responsable de la formation au sein de l'entreprise) conformément aux dispositions de code du travail (art. L. 6223-1 et suivants).
Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti des compétences nécessaires à l'obtention du titre ou du diplôme préparé en liaison avec le centre de formation des apprentis qui dispense la formation théorique.
Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11 du code du travail, accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.
Le contrat d'apprentissage doit être obligatoirement écrit entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal. Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties pendant les 2 premiers mois de l'apprentissage. Passé ces 2 mois, la résiliation ne peut intervenir que sur accord exprès des deux parties ou prononcée par le conseil des prud'hommes dans les cas prévus par le code du travail.
En matière d'apprentissage, les entreprises de la branche se conformeront à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, y compris en matière de rémunération (art. 6211-1 et suivants du code du travail).

Chapitre V Contrat de travail
en vigueur étendue

Article 1er – Conditions d'embauche
Article 2 – Rédaction du contrat de travail
Article 3 – Période d'essai des contrats à durée indéterminée
Article 4 – Contrat à durée déterminée
Article 5 – Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
Article 6 – Embauche à l'issue d'autres stages

ARTICLE 1er
Conditions d'embauche
en vigueur étendue
1.1. Dispositions générales

Les employeurs à la recherche de personnel peuvent procéder par tout moyen (annonce en ligne, annonce presse, services spécialisés, agences de recrutement, pôle emploi, APEC …).

Lors de toute embauche, l'employeur doit s'assurer du respect de ses obligations en matière de priorité de réembauchage. Il doit s'assurer du respect de ses obligations en matière de priorité d'accès des salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et des salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.

Il doit s'assurer, également, du respect de son obligation d'emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail. À ce titre, les établissements doivent satisfaire aux obligations légales en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans les conditions de l'article L. 5212-2 du code du travail. Ils doivent privilégier l'emploi des travailleurs handicapés plutôt que le versement libératoire de la contribution prévue en cas de non-occupation de ces derniers dans les proportions légales.

De façon générale, aucune personne ne pourra être écartée d'une procédure de recrutement pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

Toute embauche doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'Urssaf. À défaut, l'employeur est passible de sanctions.

1.2. Documents à produire par le salarié

En vue de l'embauche, tout salarié doit produire à son employeur :
– son état civil ou sa carte d'identité ;
– s'il est étranger, les documents prévus par les lois et décrets en vigueur ;
– son dernier certificat de travail et, si l'employeur le demande, ses certificats antérieurs ;
– son numéro d'assuré social ;
– pour les mineurs non émancipés, l'autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.

ARTICLE 2
Rédaction du contrat de travail
en vigueur étendue

Le contrat de travail doit être écrit et faire état de l'accord exprès du salarié.

Il est daté, signé et établi en double exemplaire dont un exemplaire est remis au salarié.

Outre les clauses particulières prévues par la loi, le contrat de travail mentionne notamment :
– la nature du contrat ;
– le nom ou la raison sociale de l'employeur ;
– l'adresse de l'employeur ;
– les nom et prénom du salarié ;
– la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
– la date d'embauche ;
– le lieu de travail ;
– la dénomination de l'emploi ;
– l'emploi occupé et le niveau hiérarchique correspondant de la classification conventionnelle ;
– le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
– la durée de travail de référence ;
– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
– les modalités de la période d'essai ;
– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
– le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– la référence à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.

Les signataires rappellent aux entreprises que certaines mentions conventionnelles doivent obligatoirement figurer sur la fiche de paie du salarié, notamment le nom de la convention collective applicable (convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires), la qualification et le niveau conventionnel défini par la grille de classification (voir grille de classification en annexe du chapitre XII « Classifications »). Il est conseillé aux entreprises de faire figurer sur le bulletin de paie le numéro d'identification administrative de la convention : IDCC 1517.

ARTICLE 3
Période d'essai des contrats à durée indéterminée (durée, renouvellement et rupture de la période d'essai)
en vigueur étendue
3.1.   Durée de la période d'essai

Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai. La période d'essai et la possibilité de son renouvellement doivent être expressément stipulés dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail à durée indéterminée.

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de :
– 2 mois pour les salariés classés aux niveaux I à V ;
– 3 mois pour les salariés classés au niveau VI ;
– 4 mois pour les salariés classés aux niveaux VII, VIII et IX.

3.2.   Renouvellement de la période d'essai

À partir du niveau II, la période d'essai initiale peut être renouvelée avec l'accord des parties. L'accord du salarié doit être exprès et non équivoque.

La période d'essai pourra être renouvelée une fois de la façon suivante :
– niveaux II à V (employé) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 3 mois ;
– niveau VI (agent de maîtrise) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 4 mois ;
– niveaux VII à IX (cadres) : 2 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 6 mois.

Tableau récapitulatif
Niveau Période d'essai initiale Renouvellement
I 2 mois -
II 2 mois 1 mois
III 2 mois 1 mois
IV 2 mois 1 mois
V 2 mois 1 mois
VI 3 mois 1 mois
VII 4 mois 2 mois
VIII 4 mois 2 mois
IX 4 mois 2 mois
3.3.   Rupture de la période d'essai renouvelée ou non : délai de prévenance

En cas de rupture de la période d'essai, renouvelée ou non, un délai minimal de prévenance sera observé, sauf en cas de faute grave.

Nota. – Lorsque l'employeur invoque un motif disciplinaire pour mettre fin à la période d'essai renouvelée ou non, l'employeur doit respecter la procédure disciplinaire prévue par le code du travail, à défaut de quoi il s'expose à devoir verser au salarié des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire.

Ainsi, doit donc notamment être respectée la convocation à un entretien préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail. (1)

Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des maxima prévus à l'article 3.2 du présent chapitre.

À défaut de ce délai de prévenance de l'une ou l'autre des parties, le contrat de travail sera considéré comme contrat de travail à durée indéterminée.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance se termine au-delà de la période d'essai, les jours qui viennent en dépassement de la période d'essai sont rémunérés mais ne peuvent pas être travaillés.

3.4.   Rupture à l'initiative de l'employeur

Lorsque l'employeur met fin au contrat stipulant une période d'essai, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :

Durée de présence dans l'entreprise Durée du délai de prévenance
Moins de 8 jours de présence 24 heures
Entre 8 jours et 1 mois de présence 48 heures
Après 1 mois de présence 2 semaines
Après 3 mois de présence 1 mois
3.5.   Rupture à l'initiative du salarié

Lorsque le salarié met fin au contrat stipulant une période d'essai, il doit prévenir l'employeur dans un délai qui ne peut être inférieur à :

Durée de présence dans l'entreprise Durée du délai de prévenance
En dessous de 8 jours de présence 24 heures
À partir de 8 jours de présence 48 heures

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail et de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-13.975).
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 4
Contrat à durée déterminée
en vigueur étendue

Le contrat à durée déterminée (CDD) est régi par la législation et la réglementation en vigueur qui stipule qu'il peut être conclu :
– pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas limitativement énumérés par la loi et notamment pour le remplacement d'un salarié absent, excepté pour fait de grève ;
– dans le cadre des mesures pour l'emploi ou pour assurer une formation professionnelle.

Le contrat à durée déterminée est obligatoirement écrit. Le contrat doit comporter les mentions obligatoires prévues par le code du travail (art. L. 1242 et suivants). Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment dans les cas suivants :

1.   Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.

2.   Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

3.   Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur.

4.   Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale.

5.   Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

6.   Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

Le personnel lié par un tel contrat bénéficie des mêmes avantages que le personnel sous contrat à durée indéterminée.

4.1.   Période d'essai dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et préavis

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

La durée de la période d'essai est limitée à :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.

En l'absence de terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat.

La période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.

Pour les contrats à durée déterminée stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, l'employeur qui met fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

4.2.   Indemnité de fin de contrat à durée déterminée

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une indemnité de fin de contrat égale à 10 % du montant de la rémunération totale brute perçue jusqu'au terme du contrat est due au salarié, sauf dans les cas suivants :
– si la rupture anticipée du contrat de travail est à l'initiative du salarié ;
– si la rupture anticipée du contrat de travail est due à une faute grave, faute lourde du salarié ou en cas de force majeure. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur ;
– si la rupture du contrat à durée déterminée intervient au cours de la période d'essai ;
– si le contrat est destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (contrat unique d'insertion, contrat de professionnalisation …) ;
– si l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
– si le contrat est conclu avec un jeune, sur son temps de vacances scolaires ou universitaires ;
– s'il s'agit d'un emploi saisonnier ou d'un emploi pour lequel l'usage exclut le recours à un contrat à durée indéterminée ;
– si la relation de travail se poursuit, sur un même poste ou sur un poste différent, sous forme de contrat à durée indéterminée immédiatement à l'issue du contrat à durée déterminée, sans interruption.

4.3.   Renouvellement et délai de carence

Les dispositions conventionnelles relatives au nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée, ainsi qu'au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité, sont réglées par l'accord de branche du 14 septembre 2021.

ARTICLE 5
Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
en vigueur étendue

Le contrat de travail d'un salarié embauché à l'issue d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage réalisé dans l'entreprise ne doit pas comporter de période d'essai.

La durée du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié embauché.


ARTICLE 6
Embauche à l'issue d'autres stages
en vigueur étendue

À l'exception des stages d'une durée au moins égale à 6 mois (en un ou plusieurs stages durant l'année scolaire ou universitaire dans l'entreprise) pour lesquels l'embauche sera immédiate et sans période d'essai, en cas d'embauche à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études (hors contrat de professionnalisation ou d'apprentissage – cf. art. 5 supra), la période de stage doit être déduite de la période d'essai sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Toutefois, lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la période de stage doit être déduite intégralement de la période d'essai.

La durée du stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié embauché.


Chapitre VI Rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

Article 1er – Préavis
Article 2 – Licenciement individuel
Article 3 – Rupture conventionnelle
Article 4 – Indemnisation conventionnelle du licenciement
Article 5 – Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Article 6 – Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite
Article 7 – Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur (mise à la retraite)
Article 8 – Indemnisation minimum de la mise à la retraite

ARTICLE 1er
Préavis
en vigueur étendue

À l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis est déterminée en fonction de la durée de présence dans l'entreprise comme suit :

Qualification du salarié

Mode de rupture

• Démission quelle que soit la durée de présence
• Licenciement avant 2 ans d'ancienneté
• Mise à la retraite avant 2 ans d'ancienneté

• Licenciement au-delà de 2 ans d'ancienneté
• Mise à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté

• Départ à la retraite avant 2 ans d'ancienneté

• Départ à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté

Niveaux I, II, III, IV, V

1 mois

2 mois

1 mois

2 mois

Niveau VI

2 mois

2 mois

1 mois

2 mois

Niveaux VII, VIII, IX

3 mois

3 mois

1 mois

2 mois

En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis de licenciement d'un salarié en situation de handicap correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.

En cas de démission, à la demande écrite du salarié, l'employeur peut dispenser ce dernier d'accomplir tout ou partie de son préavis. Dans ce cas le salarié ne percevra son salaire que pour la période de travail effectué, sauf accord contraire entre les parties.

En cas de licenciement, l'employeur qui dispense le salarié d'effectuer son préavis doit lui verser une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. En tout état de cause, le contrat de travail prend fin à l'expiration du préavis, même lorsque celui-ci n'est pas effectué.

Pendant le préavis de licenciement, l'employeur est tenu de permettre au salarié de s'absenter 2 heures par jour, pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé. Les heures d'absence rémunérées sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Elles peuvent, d'un commun accord écrit, être groupées en une ou plusieurs fois. Pour les salariés à temps partiel, ce droit est accordé pro rata temporis.

ARTICLE 2
Licenciement individuel
en vigueur étendue

Après la période d'essai, l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié pour un motif personnel doit pouvoir justifier d'une cause réelle et sérieuse et respecter la procédure requise par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Lorsque le licenciement touche un salarié protégé (délégué syndical, membre élu du comité social et économique…), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier. La demande d'autorisation se fera conformément à la législation sociale en vigueur.


ARTICLE 3
Rupture conventionnelle
en vigueur étendue

Les parties peuvent convenir d'une rupture conventionnelle selon les dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
Indemnisation conventionnelle du licenciement
en vigueur étendue

Tout salarié licencié, que le motif soit personnel (sauf en cas de faute grave ou lourde) ou économique, perçoit après 8 mois d'ancienneté une indemnité de licenciement calculée comme suit en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie à la date de fin du contrat (c'est-à-dire à l'expiration du préavis, même si celui-ci n'est pas effectué).

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans ;
auxquels s'ajoute 1/ 15e de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de 10 ans.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant la notification du licenciement (ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la notification du licenciement) ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 mois précédant la notification du licenciement (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis).

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

ARTICLE 5
Départ à la retraite à l'initiative du salarié
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié pourra quitter l'entreprise volontairement pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit.

Le salarié dont le droit à pension de retraite est ouvert à taux plein en application des dispositions législatives et réglementaires peut être mis à la retraite sur décision de l'employeur sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires (voir art. 7 infra).


ARTICLE 6
Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite
en vigueur étendue

Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit en fonction de son ancienneté lui est versée :
– 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois 1/2 de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant le départ à la retraite ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 mois précédant le départ à la retraite (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis).

Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Le salarié totalisant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une réduction de son horaire de travail égale à 1 heure par jour, sans diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé pro rata temporis.


ARTICLE 7
Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur (mise à la retraite)
en vigueur étendue

L'employeur ne peut pas mettre à la retraite un salarié avant l'âge d'ouverture automatique du droit à pension à taux plein, et ce jusqu'au 70e anniversaire de l'intéressé, sans avoir au préalable respecté les conditions suivantes :
– l'employeur doit interroger par écrit le salarié, au moins 3 mois avant la date anniversaire à laquelle il remplit la condition d'âge lui permettant de bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein, puis chaque année jusqu'à son 69e anniversaire inclus, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse durant l'année à venir ;
– le salarié doit formuler une réponse dans le mois qui suit la réception de la proposition ;
– en cas de refus ou d'absence de réponse, l'employeur ne peut pas mettre le salarié à la retraite pendant l'année qui suit. En cas d'accord, il peut le mettre à la retraite pendant cette même période.

La procédure doit être répétée chaque année, au moins 3 mois avant la date anniversaire du salarié.

À compter du 70e anniversaire du salarié, l'employeur peut décider unilatéralement une mise à la retraite d'office.

Si l'employeur ne respecte par cette procédure, il ne peut pas mettre l'intéressé à la retraite.

Lorsque la mise à la retraite touche un salarié protégé (délégué syndical, membre élu du comité social et économique …), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier. La demande d'autorisation se fera conformément à la législation sociale en vigueur.

ARTICLE 8
Indemnisation minimum de la mise à la retraite
en vigueur étendue

L'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 4 du présent chapitre ou à l'indemnité légale si elle est plus favorable.

Chapitre VII Maladie. Accident. Santé. Prévoyance
en vigueur étendue

Article 1er – Maladie ou accident du salarié. Garantie de rémunération
Article 2 – Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunération
Article 3 – Régime complémentaire santé
Article 4 – Régime de prévoyance complémentaire.

ARTICLE 1er
Maladie ou accident du salarié. Garantie de rémunération
en vigueur étendue

En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrite et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise apprécié au premier jour de l'absence bénéficie, à partir du 8e jour d'absence calendaire, de l'indemnisation suivante :
– 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours calendaires, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur ;
– 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours calendaires suivants, déduction faite également des versements de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Les durées de maintien de la rémunération à 90 % et 70 % sont majorées respectivement de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté, au-delà de la première sans que la durée de chacune de ces périodes de maintien puisse excéder 90 jours.

Exemple : si le salarié a entre 1 et 5 ans d'ancienneté, il percevra 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants. À partir de 6 ans d'ancienneté, la durée de ces deux périodes d'indemnisation est portée à :
– 40 jours si le salarié a au moins 6 ans d'ancienneté ;
– 50 jours si le salarié a au moins 11 ans d'ancienneté ;
– 60 jours si le salarié a au moins 16 ans d'ancienneté ;
– 70 jours si le salarié a au moins 21 ans d'ancienneté ;
– 80 jours si le salarié a au moins 26 ans d'ancienneté ;
– 90 jours si le salarié a au moins 31 ans d'ancienneté.

L'arrêt de travail doit avoir été justifié dans les 48 heures et être pris en charge par la sécurité sociale.

Dans le cas d'arrêts de travail successifs ou non, la durée totale de maintien de la rémunération calculée sur une période de 12 mois consécutifs ne peut excéder celle mentionnée plus haut correspondant à l'ancienneté du salarié.

ARTICLE 2
Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunération
en vigueur étendue

À partir de 6 mois d'ancienneté, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale, le montant des indemnités sera le même que celui prévu pour la maladie ou l'accident à l'article 1er du présent chapitre.

Les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence.

ARTICLE 3
Régime complémentaire santé
en vigueur étendue

Le régime complémentaire santé mis en place dans la branche est régi par l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

ARTICLE 4
Régime de prévoyance complémentaire
en vigueur étendue

Le régime de prévoyance complémentaire mis en place dans la branche est régi par l'accord du 28 mars 2019 mettant en place un régime de prévoyance complémentaire, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

Chapitre VIII Congés du salarié. Événements de la vie personnelle et familiale
en vigueur étendue

Article 1er – Congés payés
Article 2 – Congés exceptionnels
Article 3 – Dispositions particulières relatives à la maternité
Article 4 – Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Article 5 – Congé d'adoption
Article 6 – Congé pour enfant malade
Article 7 – Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Article 8 – Congé de présence parentale
Article 9 – Jours fériés

ARTICLE 1er
Congés payés
en vigueur étendue

Le personnel bénéficiera des congés payés conformément à la loi et notamment les dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.

Le salarié a droit à un congé de 2 jours 1/2 ouvrables par mois de travail effectif ou absences assimilées à du travail effectif par une disposition législative ou conventionnelle prévue à cet effet. La durée totale du congé exigible selon ce calcul ne peut excéder 30 jours ouvrables. Conformément à l'article L. 3141-4 du code du travail, un mois de travail est égal à quatre semaines ou à 24 jours de travail quand la durée du travail est répartie sur 6 jours.

À partir de 10 ans de présence, des congés supplémentaires seront accordés en fonction de l'ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie au 31 mai de l'année de référence pour l'acquisition des congés :
– 1 jour ouvré pour 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 jours ouvrés pour 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 jours ouvrés pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 4 jours ouvrés pour 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 5 jours ouvrés pour 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ces jours de congés pour ancienneté, dont il n'est pas tenu compte pour l'application des dispositions relatives au fractionnement du congé principal, peuvent être pris à tout moment en accord avec l'employeur.

Après concertation avec les salariés et, le cas échéant, après consultation du comité social et économique, les dates de départ en congé annuel sont communiquées par écrit aux intéressés avant le 1er avril de chaque année, et, en tout état de cause, ne peuvent être modifiées sauf force majeure ou accord des parties.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané, sous réserve des droits à congés acquis par chacun des salariés concernés.

Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour de congé supplémentaire si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congés annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

ARTICLE 2
Congés exceptionnels
en vigueur étendue

En dehors des congés annuels et de tout autre congé prévu par les dispositions légales en vigueur, des congés exceptionnels payés sont accordés, sur justificatif, au personnel au moment des événements familiaux suivants :
– mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié : 4 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ouvré + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
– mariage d'un frère ou d'une sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– décès du conjoint du salarié, de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin du salarié : 3 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté. Ce congé est porté à 7 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté lorsque l'enfant était âgé de moins de 25 ans, si l'enfant quel que soit son âge était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
– en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a également droit à un congé de deuil de 8 jours, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur du salarié : 3 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
– décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour ouvré ;
– naissance d'un enfant : 3 jours ouvrés sont accordés pour chaque naissance au salarié père ainsi que, le cas échéant, au conjoint ou concubin salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un Pacs. Les modalités de prise seront réglées conformément aux dispositions du code du travail. Ce congé peut être cumulé avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant visé à l'article 4 ci-dessous ;
– adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés sont accordés au salarié lors de l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption. Les modalités de prise seront réglées conformément aux dispositions du code du travail. Ce congé peut être cumulé avec le congé d'adoption visé à l'article 5 ci-dessous ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– journée défense et citoyenneté : 1 jour ouvré (la journée de participation).

Le congé de naissance ne se cumule pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité, sauf lorsque le congé de maternité est accordé au père en cas de décès de la mère au cours du congé de maternité.

Ces congés exceptionnels ne se cumulent pas avec tout autre congé de même nature.

Ces jours sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel payé.

Dans le cadre du ou des jours de congé accordés lors d'un décès, l'employeur pourra éventuellement ajouter à ce ou ces jours une durée prenant en compte le temps de parcours nécessaire pour assister aux obsèques. Cette autorisation est une libéralité qui relève du ressort de l'entreprise dans sa gestion interne et ne sera pas rémunérée. Il pourra être demandé au salarié concerné un justificatif.

ARTICLE 3
Dispositions particulières relatives à la maternité
en vigueur étendue

Préliminairement il est rappelé que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12 du code du travail, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte. Il en va de même pour la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation conformément à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

Les règles applicables au congé de maternité, notamment la durée de ce congé, sont déterminées par les dispositions des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.

3.1.   Diminution du temps de travail

À partir du début du 5e mois de grossesse, la salariée qui a plus de 1 an d'ancienneté sera autorisée à arriver 1/4 d'heure plus tard le matin ou à partir 1/4 d'heure plus tôt le soir, la durée ne pouvant excéder 1/4 d'heure dans la journée, et ce sans perte de salaire.

À partir du 6e mois de grossesse, la salariée qui a plus de 1 an d'ancienneté sera autorisée à arriver 1/2 heure plus tard le matin et à partir 1/2 plus tôt le soir, la durée ne pouvant excéder 1 heure dans la journée, et ce sans perte de salaire.

Avec l'accord des parties, ces deux fractions d'heure pourront être groupées soit le matin, soit le soir, sans pouvoir excéder 1 heure.

Cette diminution du temps de travail s'applique par journée travaillée et ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un cumul ou d'une récupération entre plusieurs journées travaillées. À titre d'exemple, il n'est pas possible de cumuler cinq demi-heures pour arriver un matin deux heures et demie plus tard.

Pour les salariées ayant plus de 1 an d'ancienneté et ayant travaillé moins de 4 heures dans la journée, cette réduction horaire sans perte de salaire s'appliquera pour moitié soit 1/4 heure au début de la période de travail et 1/4 heure en fin de période, la durée ne pouvant excéder 1/2 heure dans la journée, et ce sans perte de salaire.

3.2.   Autorisations d'absence

Sous réserve d'en informer l'employeur 1 semaine à l'avance (1), la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération sur présentation d'un justificatif. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

3.3.   Aménagement du poste de travail

Afin d'optimiser les conditions de travail des salariés en état de grossesse, il est convenu que chaque déclaration de grossesse transmise à la direction de l'entreprise générera la mise en œuvre d'un entretien sur les aménagements éventuels des conditions de travail de la salariée afin d'adapter ces dernières à l'état de l'intéressée.

L'entreprise s'assurera notamment :
– de la présence dans l'espace de travail de sièges adaptés sur lesquels la salariée pourra temporairement s'asseoir lorsque la salariée occupe un poste de travail en station debout (vente …) ;
– de l'aménagement éventuel du poste de travail, notamment concernant le port des charges (par exemple, port unitaire, seuil de charge, moyen de manutention, etc., étant rappelé que l'utilisation du diable pour le transport de charges est interdite aux femmes enceintes) et les postures de travail (limitation des positions accroupies ou penchées, hauteur des étagères, etc.) ;
– du respect des dispositions réglementaires relatives à l'exposition des femmes enceintes et allaitantes à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ainsi qu'à des allergènes potentiels.

L'ensemble de ces mesures d'adaptation seront définies en cohérence avec les besoins et les contraintes de fonctionnement du magasin ou du service. (2)

Elles seront prises en concertation entre le responsable et la salariée et n'aurons pas d'incidence sur la rémunération.

Le comité social et économique, lorsqu'il existe, sera informé une fois par an des mesures prises en faveur des femmes enceintes.

3.4. Allaitement

Pendant 1 année à compter du jour de la reprise, les mères allaitant leur enfant disposent à cet effet de 1 heure par jour durant les heures de travail dans les conditions définies par le code du travail pour les modalités de prise (fractionnement …).

Pendant les 3 mois suivant la reprise, ces heures sont rémunérées. Pendant les 9 mois suivants, ces heures ne sont pas rémunérées.

(1) Au 1er alinéa de la mention « 3.2 Autorisation d'absence », les termes « 1 semaine à l'avance » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail.
(Arrêté du 3 février 2023- art. 1)

(2) Le 6e alinéa de la mention « 3.3 Aménagement du poste de travail » est étendu sous réserve du respect des dispositions protectrices de la maternité, notamment des articles L. 1225-7, L. 1225-9, L. 1225-10 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 19 janv. 1999, n° 96-44.978, n° 339 P : Bull. civ. V, n° 28).
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 4
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
en vigueur étendue

Le salarié père, ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité, et de manière plus générale le second parent, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée de 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples) :
– 4 jours calendaires consécutifs obligatoires, à prendre après les 3 jours de congé de naissance ;
– 21 jours calendaires, à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant (28 jours en cas de naissances multiples).

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Ces périodes de suspension sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté.

Les modalités de prise et de fractionnement sont réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Congé d'adoption
en vigueur étendue

Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

Le congé d'adoption est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (notamment durée, fractionnement, répartition, etc.).

Le salarié devra avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension son contrat de travail.

La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

ARTICLE 6
Congé pour enfant malade
en vigueur étendue

Sur présentation d'un certificat médical, le salarié a le droit de bénéficier d'une autorisation d'absence de :
– 3 jours par année civile (dont 2 rémunérés par l'employeur) en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge ;
– 4 jours par année civile (dont 3 rémunérés par l'employeur) si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 16 ans ;
– 5 jours par année civile (dont 3 rémunérés par l'employeur) si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

ARTICLE 7
Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
en vigueur étendue

Le salarié, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou à la date de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, peut bénéficier dans les conditions légales et réglementaires en vigueur :
– soit d'un congé parental d'éducation. Le congé parental d'éducation entraîne la suspension du contrat de travail ;
– soit de la réduction de sa durée de travail.

Au terme du congé parental d'éducation, le salarié sera réintégré dans un emploi de même catégorie garantissant son salaire antérieur si la durée du travail est identique, le cas échéant revalorisé dans les conditions définies par la loi.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-5 du code du travail, telle qu'interprétée par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2020 (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 16-27.825, n° 375 FP - P + B).  
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 8
Congé de présence parentale
en vigueur étendue

Le salarié, s'il a un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, d'un congé de présence parentale. Ce congé n'est lié à aucune condition d'ancienneté dans l'entreprise et entraîne la suspension du contrat de travail.

Au terme du congé parental d'éducation ou du congé de présence parentale, le salarié sera réintégré dans un emploi de même catégorie garantissant son salaire antérieur si la durée du travail est identique, le cas échéant revalorisé dans les conditions définies par la loi.

La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 9
Jours fériés
en vigueur étendue

L'indemnisation des jours fériés légaux chômés est réglée par la législation en vigueur.

Outre le 1er Mai, obligatoirement chômé et payé, chaque salarié bénéficie, dans l'année civile, de 3 jours fériés chômés et payés. Le choix des 3 jours fériés chômés est déterminé par l'employeur. Lorsque l'entreprise occupe plusieurs salariés, ce droit peut être accordé par roulement.

En cas de travail un autre jour férié légal, le salarié percevra, en plus de son salaire, une indemnité spéciale égale à la rémunération due pour 50 % des heures effectuées ce jour férié. Le salarié pourra demander le remplacement de cette indemnité par un repos compensateur correspondant à la moitié du temps de travail effectué ce jour férié. Ce repos sera pris, en accord avec l'employeur, dans les 6 mois suivant le jour férié et ne pourra, sauf accord avec l'employeur, être accolé aux congés payés.

Si le salarié devait exceptionnellement travailler un des 3 jours fériés chômés, il bénéficiera, en plus de l'indemnité spéciale égale à la rémunération due pour 50 % des heures effectuées ce jour férié, d'un repos compensateur d'une durée correspondant au temps de travail effectué ce jour férié chômé. Ce repos sera pris, en accord avec l'employeur, dans les 3 mois suivant le jour férié et ne pourra, sauf accord avec l'employeur, être accolé aux congés payés.

Le repos des jours fériés est obligatoire pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans.

Chapitre IX Temps de travail
ARTICLE
en vigueur étendue

Préambule

Titre Ier – Aménagement du temps de travail sur l'année
Article 1er – Principes
Article 2 – Durée du travail à l'année
Article 3 – Période de référence
Article 4 – Programmation des horaires
Article 5 – Décompte du temps de travail effectif
Article 6 – Lissage de la rémunération
Article 7 – Prise en compte des absences, arrivées et/ ou départs en cours de période
Article 8 – Durées maximales de travail
Article 9 – Heures supplémentaires

Titre II – Conventions de forfait annuel en jours
Article 1er – Contenu de la convention de forfait
Article 2 – Nombre de jours devant être travaillés
Article 3 – Nombre de jours de repos complémentaires
Article 4 – Rémunération
Article 5 – Dépassement du forfait en jours
Article 6 – Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence
Article 7 – Traitement des absences
Article 8 – Planning prévisionnel
Article 9 – Information sur la charge de travail
Article 10 – Temps de repos
Article 11 – Entretien sur la charge de travail
Article 12 – Dispositif d'alerte
Article 13 – Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Article 14 – Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Titre III – Travail à temps partiel

Préambule
ARTICLE
en vigueur étendue

Les commerces de détail non alimentaires recouvrent des activités très diverses avec des types d'organisation et des horaires de travail très différents d'une entreprise à l'autre.

La plupart des activités des commerces de détail non alimentaires connaissent des variations d'activité importantes dues, selon les commerces, à la saison touristique ou au pic d'activité lié aux fêtes de fin d'année.

La branche du CDNA se caractérise par une très forte proportion d'entreprises de moins de 50 salariés qui ne disposent d'aucun accord d'aménagement du temps de travail.

Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, en appliquant les dispositions du présent chapitre de la convention collective, les entreprises peuvent recourir directement, sans qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ait à être conclu, à une répartition de la durée du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, dans le respect des dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent chapitre constituent un minimum à respecter à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement.

Le recours aux dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par le présent chapitre de la convention collective ne fait pas obstacle à ce que les entreprises instaurent par voie d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dérogeant aux dispositifs mis en place par le présent chapitre.

Titre Ier Aménagement du temps de travail sur l'année
ARTICLE 1er
Principes
en vigueur étendue

Les parties signataires estiment nécessaire de permettre à toutes les entreprises de la branche de mettre en place un dispositif d'organisation annuelle du temps de travail, afin de répondre aux contraintes de saisonnalité et aux besoins de la clientèle, tout en assurant la conciliation des temps de vie professionnelle et de vie personnelle des salariés concernés.

Tous les salariés de l'entreprise à temps complet relèvent des dispositions du présent titre et donc de cette modalité particulière d'aménagement annuel du temps de travail, à l'exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, qui font l'objet du titre II ci-dessous.

Cette répartition s'impose, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve que le contrat ait une durée d'au moins 8 semaines.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité d'une période annuelle d'aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 7 du présent titre, en cas d'embauche ou de départ en cours d'année.

La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions qui leur sont propres, prévues au titre III ci-dessous.

ARTICLE 2
Durée du travail à l'année
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures de travail effectif, soit une durée annuelle de travail de 1 607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).

ARTICLE 3
Période de référence
en vigueur étendue

L'organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période de référence.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail, la période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois l'entreprise pourra définir une autre période de référence de 12 mois consécutifs après avis des instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent ou à défaut après avis des salariés concernés.

À l'intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l'une ou l'autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu'à une semaine complète non travaillée, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité. Le nombre de semaines à 0 heure sera limité à 6 par période annuelle.

Chaque salarié concerné verra donc son temps de travail défini sur l'année, sa durée de travail hebdomadaire et/ ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l'activité de l'entreprise, et ce, soit à titre individuel, soit collectivement.


ARTICLE 4
Programmation des horaires
en vigueur étendue

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l'organisation de leur temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira les périodes de forte et de faible activité, le cas échéant après consultation des représentants du personnel s'il en existe (cf. annexe 1 jointe : exemple de programme prévisionnel annuel de travail).

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.

L'organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l'activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l'entreprise.

Dans le cadre de la répartition annuelle des horaires sur la période de référence, le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 jours et aller jusqu'à 6 jours, lorsque les conditions d'exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de forte activité, sous réserve du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque les salariés seront amenés à travailler 6 jours par semaine pendant au moins 2 semaines consécutives, l'employeur devra s'assurer que le salarié ne travaille pas plus de 10 jours consécutifs sans bénéficier de jour de repos.

En fonction de cette programmation, et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, des plannings prévisionnels (durée et horaires de travail) seront régulièrement établis. Ils seront communiqués aux salariés par voie d'affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de manière à ce que soient toujours affichées les 4 semaines de travail à venir.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l'horaire de travail en cours de planning se fera par voie d'affichage ou par information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (commande client imprévue, absence de salarié, intempéries, sinistre, panne, travaux urgents liés à la sécurité, retards d'approvisionnement ou de livraison, situation sanitaire exceptionnelle), le délai de prévenance étant alors ramené à 2 jours calendaires.

ARTICLE 5
Décompte du temps de travail effectif
en vigueur étendue

La durée du travail effectif, définie par l'article L. 3121-1 du code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C'est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l'entreprise, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d'habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Les salariés seront tenus de reporter leurs horaires réalisés sur le document de décompte prévu à cet effet.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d'un temps complet.

Ce compte est tenu au moyen du logiciel de gestion automatisé du temps de travail ou sur des documents de décompte du temps de travail mis en place par la direction de l'entreprise, après avis des représentants du personnel s'il en existe (cf. annexe 2 jointe : exemple de document de décompte du temps de travail effectif).

Au terme de la période de référence, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.

ARTICLE 6
Lissage de la rémunération
en vigueur étendue

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

ARTICLE 7
Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période
en vigueur étendue

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu'il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence, une régularisation sera opérée à l'issue de la période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
– s'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant à la rémunération mensuelle lissée, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération versée et la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées.
La régularisation sera effectuée sur la base du taux horaire contractuel ;
– si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement effectuées, une régularisation sera faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail, soit sur la paie des mois suivant le terme de la période de référence concernée, dans la limite pour chaque mois de 1/10e du salaire net du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant pendant ou après la période de référence, aucune retenue ne sera effectuée.

ARTICLE 8
Durées maximales de travail
REMPLACE

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Toutefois, en application de l'article L. 3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 8
Durées maximales de travail
en vigueur étendue

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Toutefois, en application de l'article L. 3122-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 9
Heures supplémentaires
en vigueur étendue

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la direction, ou par toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles.  (1)

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par période de référence.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement, en application de l'article L. 3121-30 du code du travail et des dispositions du présent titre.

À l'issue de chaque période de référence, un bilan du nombre d'heures effectivement travaillées par le collaborateur sera réalisé. Le paiement des heures supplémentaires éventuelles interviendra le mois suivant la clôture de la période de référence.

Les heures accomplies entre 35 et 39 heures en moyenne (soit les 4 premières heures supplémentaires) sont majorées de 25 %, tandis que les heures accomplies au-delà de 39 heures en moyenne sont majorées de 50 %.

Les heures supplémentaires font obligatoirement l'objet d'une compensation sous forme de majoration de salaire.

Toutefois, et par dérogation au principe ci-dessus d'une compensation sous forme de majoration de salaire, les heures supplémentaires peuvent faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement en cas d'accord d'entreprise ou d'accord écrit entre l'employeur et le salarié, dont les conditions d'acquisition et de prise effective sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé ci-dessus génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail. Cette contrepartie est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d'une heure supplémentaire, laquelle n'est pas nécessairement accomplie à la demande ou après autorisation expresse de l'employeur, mais peut-être implicitement acceptée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010).  
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

Titre II Conventions de forfait annuel en jours
REMPLACE

Le présent titre a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du magasin, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

en vigueur étendue

En l'absence d'accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement venant déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours et qui prévaudra sur les dispositions de la présente convention collective conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions suivantes s'appliquent.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui, conformément aux critères posés par l'article L. 3121-58 du code du travail, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du magasin, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, les cadres des niveaux VII, VIII et IX de la grille de classification (chapitre XII de la convention collective nationale), dès lors qu'ils remplissent les critères d'autonomie définis à l'alinéa ci-dessus, à l'exclusion des cadres dirigeants sans référence horaire au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 1er
Contenu de la convention de forfait
en vigueur étendue

La mise en place d'un dispositif de forfait en jours devra obligatoirement faire l'objet d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
– l'appartenance du salarié à la catégorie cadre ;
– les raisons propres aux fonctions exercées qui motivent la conclusion d'une convention de forfait, en tenant compte de l'autonomie dont dispose le salarié et des missions qui lui sont confiées ;
– le nombre de jours à travailler dans la période de référence ;
– la rémunération forfaitaire correspondante ;
– le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur.

ARTICLE 2
Nombre de jours devant être travaillés
en vigueur étendue

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile ou sur une période de 12 mois de date à date, qualifiée ci-après de « période de référence ».

Le temps de travail des salariés en forfait jours peut être décompté en jours ou en demi-journées de travail.

Est considérée comme une demi-journée de travail, la séquence de travail en matinée se terminant au plus tard à 13 heures ou la séquence de travail de l'après-midi débutant au plus tôt à 13 heures.

Le nombre de jours à travailler est fixé à 218 jours ou 436 demi-journées par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours ou de demi-journées à travailler inférieur au forfait à temps complet, et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période de référence en cours, le nombre de jours ou de demi-journées devant être travaillés.

ARTICLE 3
Nombre de jours de repos complémentaires
en vigueur étendue

Sous réserve des stipulations prévues à l'article 6 du présent titre, le nombre de jours ou de demi-journées de repos dont bénéficie le salarié en forfait jours, qualifiés ci-après de « jours de repos complémentaires », sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, sur la base du calcul ci-après :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 jours ou 366 pour les années bissextiles), duquel sont soustraits :
–   le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
–   le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier) ;
–   le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
–   le nombre de jours travaillés prévus au forfait (compte tenu de la journée de solidarité)
= Nombre annuel de jours de repos complémentaires.

Exemple pour une année de 365 jours où 7 jours fériés chômés coïncident avec un jour ouvré (année 2022) : 365 jours calendaires – 25 jours ouvrés de congés payés (équivalant à 30 jours ouvrables) – 7 jours fériés chômés – 104 jours de repos hebdomadaire – 218 jours travaillés prévus au forfait = 11 jours de repos complémentaires.

Les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos complémentaires ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de jours à travailler.

Les salariés relevant du présent titre ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 4
Rémunération
en vigueur étendue

Le salarié bénéficiant d'une convention individuelle de forfait perçoit une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de ses missions.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses missions.

Les cadres en forfait jours bénéficient de la garantie que le montant de leur salaire brut de base ne pourra être inférieur au minimum conventionnel brut de leur catégorie (niveau), majoré de 10 %.

Le bulletin de paie doit mentionner le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours ainsi que la rémunération mensuelle brute prévue.

Le bulletin de paie fera également apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

ARTICLE 5
Dépassement du forfait en jours
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche affirment que les parties à la convention de forfait annuel en jours doivent être particulièrement vigilantes à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié. Le droit au repos de ce dernier doit être assuré.

En application de l'article L. 3121-59 du code du travail, les salariés visés peuvent, s'ils le souhaitent, et en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos complémentaires, en contrepartie d'une majoration de salaire de 25 % pour chaque journée travaillée en plus au-delà de 218 jours, dans la limite de 230 jours par an.

Conformément à l'article L. 3121-59 du code du travail, un avenant au contrat de travail devra être formalisé chaque année à l'occasion de chaque dépassement.

ARTICLE 6
Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence
en vigueur étendue

En cas d'arrivée ou de départ du salarié au cours de la période de référence, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

6.1. Impact des arrivées en cours de période de référence

En cas d'entrée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours ou de demi-journées à travailler sur la période de référence en cours sera défini dans la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié.

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de la période de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
– le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
– le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier) ;
– le prorata du nombre de jours de repos complémentaires pour la période considérée.

Exemple pour un salarié entré le 25 avril 2022, 115e jour de la période :
365 – 115 = 250 jours calendaires restant à courir – 71 jours de repos hebdomadaire à échoir – 6 jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré à échoir – 11 × (250/365) = 8 jours de repos complémentaires proratisés et arrondis = 165 jours travaillés.

6.2. Impact des départs en cours de période de référence

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés, jusqu'à la date effective de fin de contrat, et une régularisation sera faite le cas échéant.

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés sur la période référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés durant la période considérée avant le départ :
– le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
– le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier) ;
– le prorata du nombre de jours de repos complémentaires pour la période considérée.

Exemple pour un salarié présent depuis le début de l'année et partant le 22 avril 2022, 112e jour de l'année :
112 jours calendaires – 32 jours de repos hebdomadaire – 1 jour férié chômé coïncidant avec un jour ouvré – 11 × (112/365) = 3 jours de repos complémentaires proratisés et arrondis = 76 jours travaillés potentiels.

Les régularisations seront calculées sur la base du salaire moyen journalier, correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

ARTICLE 7
Traitement des absences
en vigueur étendue

Chaque absence d'une semaine calendaire réduira le forfait de jours à travailler de 5 jours, étant rappelée l'interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l'accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence.

Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

ARTICLE 8
Planning prévisionnel
en vigueur étendue

Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours à travailler, hormis la situation définie par l'article 5 du présent titre, ou la prise des jours de repos complémentaires dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et l'entreprise afin de s'assurer d'une bonne répartition de sa charge de travail.

Avant le début de chaque période d'activité, le salarié informera l'entreprise au travers d'un document mis à sa disposition qui précisera :
– le nombre et la date des jours ou des demi-journées travaillés ;
– le nombre et la date des jours ou des demi-journées de repos complémentaires, des jours de congés payés, des jours fériés chômés, des jours de repos hebdomadaire, etc.

Ce document devra être signé par le salarié, et validé et contresigné par l'employeur ou par le supérieur hiérarchique du salarié (cf. annexe 3 jointe : exemple de planning prévisionnel).

ARTICLE 9
Information sur la charge de travail
en vigueur étendue

À l'issue de chaque période d'activité, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l'entreprise sa charge de travail, pour chaque jour ou demi-journée réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'entreprise au travers d'un document mis à sa disposition. Ce document devra être signé par le salarié et contresigné par l'employeur ou par le supérieur hiérarchique du salarié (cf. annexe 4 jointe : exemple de document de décompte des jours travaillés).

ARTICLE 10
Temps de repos
en vigueur étendue

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
– la durée du repos quotidien entre deux journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives ;
– l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;
– il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs ;
– le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
– toute journée de travail d'au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

ARTICLE 11
Entretien sur la charge de travail
en vigueur étendue

Un entretien doit être régulièrement organisé par l'entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, au minimum 2 fois dans l'année. À l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :
– sa charge de travail ;
– l'amplitude de ses journées travaillées ;
– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération ;
– les incidences des technologies de communication ;
– le suivi de la prise des jours de repos complémentaires et des congés.

Ces entretiens peuvent avoir lieu indépendamment ou au même moment que les autres entretiens existant dans l'entreprise (professionnel, d'évaluation...), tout en étant distincts de ceux-ci.

À l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir (cf. annexe 5 jointe : exemple de compte rendu d'entretien sur la charge de travail).

ARTICLE 12
Dispositif d'alerte
en vigueur étendue

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à l'organisation de son travail. Dans ce cas, il devra en informer sans délai l'entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celles-ci, et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié, cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

ARTICLE 13
Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
en vigueur étendue

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l'entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.

13.1. Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d'activité remplis par le salarié et transmis à l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 8 du présent titre, seront analysés afin d'être validés avant le début de la période d'activité planifiée par le salarié.

Ce mécanisme permet d'anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours ou de demi-journées travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps et donc d'impacter la santé du salarié, n'est constatée, l'entreprise validera le planning prévisionnel. Le salarié en sera informé par courriel ou par lettre remise en main propre. En revanche, en cas d'anomalie constatée ou de nécessité, un entretien sera organisé avec le salarié afin d'ajuster cette planification.

13.2. Contrôle de la charge de travail

Dans les 15 jours calendaires qui suivront la réception de la fiche relative à l'appréciation de la charge de travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l'article 9 du présent titre, l'entreprise procédera à son analyse.

S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, un échange avec l'employeur devra être organisé.

De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge de travail sur les prochaines périodes d'activité.

13.3. Suivi de l'activité du salarié

Un suivi de l'activité réelle du salarié sera effectué régulièrement et au moins une fois par trimestre. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que des jours ou demi-journées de repos complémentaires.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles (cf. annexe 6 jointe : exemple de document de suivi du forfait annuel en jours).

13.4. Entretien sur la charge de travail

L'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l'entretien prévu à l'article 11 du présent titre.

ARTICLE 14
Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
en vigueur étendue

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, et par là-même d'assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, applications, logiciels, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail (tel qu'il est défini par l'article L. 3121-1 du code du travail), que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à disposition par l'employeur ou au moyen de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, téléphone filaire, etc.).

Dans cette optique, l'entreprise définit les modalités permettant de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle des salariés. Ces modalités comprennent l'interdiction, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle, de :
– se connecter à ses outils numériques professionnels pendant une certaine plage horaire ;
– se connecter à ses outils numériques professionnels pendant les jours de repos et de congés annuels.

Le salarié ne peut pas être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un message au cours de ces plages horaires et de ses jours de repos ou de congé.

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à la déconnexion édictés dans le présent article, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas pouvoir respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou minimales de repos, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu rédigé par le responsable hiérarchique ou par un représentant de l'employeur, faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera effectué dans les 15 jours suivant l'alerte par le salarié.

Lors de l'entretien d'embauche d'un nouveau salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, une information spécifique lui sera délivrée sur l'utilisation des outils de communication à distance.


Titre III Travail à temps partiel
ARTICLE
en vigueur étendue

Le travail à temps partiel est régi par l'accord du 14 septembre 2021 relatif au travail à temps partiel et aux contrats à durée déterminée.

Annexes
ARTICLE
en vigueur étendue

Les annexes jointes au présent chapitre le sont à titre informatif et les entreprises pourront adopter des supports différents ou les adapter sans avoir l'obligation de conclure des accords spécifiques pour cela.

1. Aménagement du temps de travail sur l'année : exemple de programme prévisionnel annuel de travail.

2. Aménagement du temps de travail sur l'année : exemple de document de décompte du temps de travail effectif.

3. Forfait annuel en jours : exemple de planning prévisionnel.

4. Forfait annuel en jours : exemple de document de décompte des jours travaillés.

5. Forfait annuel en jours : exemple de compte rendu d'entretien sur la charge de travail.

6. Forfait annuel en jours : exemple de document de suivi du forfait.

Chapitre X Emploi des personnes en situation de handicap
en vigueur étendue

Article 1er – Définition du travailleur handicapé
Article 2 – Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Article 3 – Obligation en matière d'emploi et de formation professionnelle
Article 4 – Rapport sur la situation des personnes en situation de handicap dans la branche
Article 5 – Négociation au sein des entreprises
Article 6 – Portée des dispositions du chapitre X

Les employeurs doivent respecter les lois et règlements en vigueur concernant l'emploi des personnes en situation de handicap, et notamment les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.

ARTICLE 1er
Définition du travailleur handicapé
en vigueur étendue

« Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » (art. L. 5213-1 du code du travail).

ARTICLE 2
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
en vigueur étendue

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peut être attribuée à toute personne, âgée de 16 ans ou plus, exerçant ou souhaitant exercer une activité professionnelle, et dont les capacités physiques ou mentales sont diminuées par un handicap.

Cette reconnaissance relève de la compétence de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Les parties signataires encouragent vivement les employeurs à aider les salariés dans leur démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui reste une initiative personnelle et individuelle : disponibilité du responsable ou du service des ressources humaines pour informer sur la RQTH, mise à disposition de supports techniques pour la constitution du dossier, octroi d'heures d'absence rémunérées suffisantes (au minimum 7 heures) pour réaliser les démarches de reconnaissance ou de renouvellement.

ARTICLE 3
Obligation en matière d'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue

Tous les employeurs déclarent l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 qu'ils emploient.

Tout employeur employant 20 personnes et plus est tenu d'avoir dans son effectif au moins 6 % de personnes en situation de handicap. L'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Toute entreprise qui occupe au moins 20 salariés au moment de sa création dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai de 5 ans.

Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique au niveau de l'entreprise.

Les parties signataires rappellent que les entreprises assujetties ou non à l'obligation d'emploi peuvent solliciter les aides de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) ou autre association agréée.

Les personnes en situation de handicap sont considérées comme « public prioritaire ».

Les parties signataires rappellent que l'employeur doit porter à la connaissance du comité social et économique lorsqu'il existe la déclaration annuelle visée au premier alinéa du présent article, à l'exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Afin de favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap dans la branche des commerces de détail non alimentaires, les entreprises doivent respecter les dispositions de l'article 3 du chapitre Ier de la présente convention collective nationale en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination.

Plus particulièrement, les entreprises doivent :
– s'engager à la non-discrimination à l'embauche, le handicap ne préjugeant pas des compétences d'un candidat à un emploi et l'égalité de salaire ;
– recourir à l'emploi direct de personnes en situation de handicap qui permet notamment de respecter l'obligation d'emploi pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
– assurer l'égalité des personnes en situation de handicap dans l'accès à la promotion professionnelle, l'entretien professionnel et le bilan de compétences permettant d'en faire le bilan ;
– mettre en œuvre l'évolution du poste de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité social et économique s'il existe, par tout aménagement qui serait de nature à garantir le maintien des personnes en situation de handicap dans leur emploi.

Afin de favoriser l'accès des personnes en situation de handicap à la formation professionnelle, les entreprises de la branche doivent s'engager à :
– assurer l'égalité de traitement dans l'accès à la formation professionnelle notamment lorsque celle-ci permet à la personne en situation de handicap de conserver son emploi ;
– prendre en compte la nature du handicap pour le bon déroulement de la formation.

ARTICLE 4
Rapport sur la situation des personnes en situation de handicap dans la branche
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales, les signataires de la présente s'engagent à négocier tous les 3 ans sur les mesures tendant à améliorer l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans la branche.

Pour ce faire, le rapport de branche devra tous les 3 ans dresser un rapport sur la situation de ces personnels dans les entreprises concernées, rapport qui sera soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.

Les signataires encouragent vivement :
– toutes les entreprises de la branche, y compris celles occupant moins de 20 salariés, à s'efforcer d'améliorer l'insertion des personnes en situation de handicap dans la vie professionnelle dans la mesure où la définition de l'emploi est compatible avec la nature du handicap ;
– toutes les entreprises de la branche, y compris celles occupant moins de 20 salariés, à s'efforcer d'améliorer l'insertion des personnes en situation de handicap toutes les entreprises de la branche à recourir aux entreprises adaptées et aux établissements et services d'aide par le travail (Ésat).

ARTICLE 5
Négociation au sein des entreprises
en vigueur étendue

Les parties signataires encouragent les entreprises qui initient une politique de maintien et d'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap à l'entreprendre dans le cadre d'un dialogue avec les partenaires sociaux et à conclure sur le sujet un accord de groupe ou d'entreprise, agréé par l'autorité administrative, pour une durée maximale de 3 ans renouvelable une fois.

ARTICLE 6
Portée des dispositions du chapitre X
en vigueur étendue

Les présentes dispositions ne constituent pas un accord au sens de l'article L. 5212-8 du code du travail. De fait, elles ne dispensent pas l'entreprise du respect de son obligation d'emploi dans les conditions légales et de la pénalité qu'elles encourent en cas de non-respect de celles-ci.

Chapitre XI Modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie
ARTICLE 1er
Préambule
en vigueur étendue

Article 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. »
Les signataires considèrent que la formation est un axe prioritaire dans la branche et recommandent aux entreprises de :

– favoriser l'insertion ou la réinsertion des publics visés prioritaires et/ou définis par la branche ;
– donner une formation et une pratique professionnelle permettant de trouver un emploi ou de se maintenir dans un emploi ;
– favoriser l'acquisition d'un niveau de compétences permettant d'assurer l'emploi et le transfert de compétences du salarié afin d'occuper un emploi dans l'entreprise ou dans une des entreprises de la branche ;
– préserver l'emploi des salariés des entreprises des commerces de détail non alimentaires en accompagnant l'évolution des emplois et des métiers de la branche ;
– faciliter l'insertion professionnelle dans la branche des personnes handicapées et des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi,
par toute action :

– d'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution ou au maintien dans l'emploi ;
– de participation au développement des compétences des salariés ;
– de préformation et de préparation à l'emploi individuelle ou collective ;
– de promotion ;
– de prévention afin de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises ;
– de conversion pour permettre aux salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles lorsque l'entreprise est fragilisée ;
– d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances : permettant aux salariés de réaliser un bilan de compétences susceptible de précéder une action de formation proprement dite ou de faire valider les acquis de leur expérience ;
– de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.
L'accès des salariés à ces actions de formation professionnelle continue est assuré à :

– l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ;
– l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation (CIF) ;
– l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ;
– l'initiative de l'employeur dans le cadre d'une période de professionnalisation.
Les employeurs s'efforceront d'articuler tous les dispositifs de la formation pour permettre aux salariés d'être acteurs de leur formation tout au long de leur vie, notamment par l'entretien professionnel, le passeport formation, le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience (VAE).
A cet effet, lors de l'embauche, le salarié doit être informé de son droit à demander, à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la réalisation d'un bilan d'étape professionnel. Ce bilan est demandé à l'initiative du salarié ; il peut être renouvelé tous les 5 ans toujours à l'initiative du salarié.
Dans les entreprises ou les groupes employant au moins 50 salariés, cet entretien professionnel est obligatoirement réalisé pour les salariés âgés de plus de 45 ans, dans l'année qui suit le 45e anniversaire du salarié (voir titre V).

Titre Ier Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche
ARTICLE 2
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche
en vigueur étendue

Les parties signataires désignent l'observatoire prospectif du commerce géré par le FORCO en qualité d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.
Les missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche sont définies comme suit.
Afin d'analyser les évolutions des métiers et des emplois au sein des entreprises de la branche et d'anticiper notamment sur les besoins en formation, les partenaires sociaux décident de se doter d'un outil d'analyse et de veille. Ainsi, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du commerce de détail non alimentaire a pour missions :

– de fournir des diagnostics et des états des lieux sur l'emploi et la formation dans le secteur. De fournir la liste des diplômes, des titres et des qualifications tel que prévu par la loi ;
– d'assurer une veille quant à l'évolution des métiers et des emplois et des qualifications ;
– de développer la prospective en matière d'emploi, de métiers et de formation au sein de la branche, afin de permettre de définir les priorités de formation et d'adapter ou de créer les dispositifs de formation nécessaires aux besoins des entreprises et des salariés.
Ainsi, les productions de l'observatoire permettront, d'une part, une analyse actualisée annuellement des principaux indicateurs sur l'emploi et la formation ainsi que, d'autre part, l'animation des réflexions prospectives au sein de la branche.
a) Tableau de bord
Il s'agit de produire année par année la description de la population salariée, des emplois et de l'utilisation du dispositif formation. Cette présentation devra permettre la compréhension des évolutions.
b) Prospective des métiers
Des enquêtes spécifiques visant des métiers prioritaires pour la branche pourront être conduites afin de mieux comprendre les changements et d'anticiper les nécessaires évolutions des métiers et des formations qui leur correspondent. Il s'agira d'identifier les facteurs d'évolution qui influent sur les métiers et d'en analyser les conséquences.
c) Etudes sectorielles
Des études transversales aux métiers du commerce permettront de fixer un cadre de référence aux analyses de branche. Ces études seront conduites en fonction de l'actualité.
Un cahier des charges indiquera les attentes de la branche et sera annuellement révisé. Les aspects budgétaires seront également précisés par le cahier des charges.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche du commerce de détail non alimentaire constitue le comité de pilotage paritaire de l'observatoire prospectif du commerce.
Une réunion sera consacrée au moins une fois par an à définir ou à mettre à jour le cahier des charges de l'observatoire et d'examiner les productions.

Titre II Plan de formation de l'entreprise
ARTICLE 3
Classification des actions de formation
en vigueur étendue

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation. Le plan de formation est divisé en deux types d'actions.

1. Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien de l'emploi (catégorie 1)

Ces actions visent l'acquisition de compétences pour l'exécution du contrat de travail du salarié directement exploitables dans le cadre de ses fonctions ou correspondant à l'évolution ou la modification des fonctions du salarié.
Les actions de formation sont exclusivement réalisées sur le temps de travail et sont considérées comme du temps de travail effectif. Elles donnent lieu au maintien de la rémunération.

2. Actions de développement des compétences (catégorie 2)

Ces actions visent l'acquisition de savoirs qui ne sont pas requis pour l'exécution du contrat de travail du salarié. Elles participent à l'évolution de la qualification du salarié et au développement de ses connaissances. Elles donnent lieu à une reconnaissance de l'entreprise.
Ces actions se déroulent en principe pendant le temps de travail. Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, ces actions peuvent être réalisées hors du temps de travail, en tout ou partie.
a) Déroulement pendant le temps de travail
Ces actions donnent lieu au maintien de la rémunération lorsqu'elles se déroulent sur le temps de travail.
b) Déroulement hors du temps de travail
Sous réserve d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, ces actions peuvent se dérouler hors du temps de travail :

– dans la limite de 80 heures par an et par salarié ;
– ou dans la limite de 5 % de leur forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année.
L'accord écrit peut être dénoncé dans les 8 jours qui suivent sa conclusion.
L'entreprise doit définir avant le départ du salarié et avec l'intéressé les engagements auxquels elle souscrit dès lors qu'il aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Ces engagements portent :

– sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises ;
– sur l'attribution de la classification conventionnelle correspondant à l'emploi occupé ;
– sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
L'employeur indemnise le salarié au titre des heures de formation suivies en dehors du temps de travail par une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Cette allocation est exonérée de cotisations sociales et imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
Pour ces actions, le refus du salarié d'y participer ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord prévu ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Titre III Contrat et période de professionnalisation
en vigueur étendue

Dans le respect de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (RNCP) ;
2° Soit reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche ;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.
La qualification professionnelle s'acquiert par la professionnalisation en contrat ou en période.

Titre IV Droit individuel à la formation
ARTICLE 16
Conditions et mise en œuvre du droit individuel à la formation
en vigueur étendue

16.1. Bénéficiaires

Chaque salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à droit au titre du DIF à 20 heures de formation par an.
Afin de permettre aux salariés à temps partiel des entreprises de la branche de suivre dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet des actions de formation, les salariés à temps partiel bénéficiant d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 25 heures hebdomadaires ou ayant travaillé au moins 1 175 heures sur l'année ont le même droit à DIF de 20 heures de formation par an.
Cette durée est calculée pro rata temporis pour les salariés à temps partiel dont la durée du contrat de travail est inférieure à 25 heures hebdomadaires et ayant travaillé moins de 1 175 heures sur l'année.
Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du DIF pro rata temporis. Ce droit est ouvert si le salarié justifie de 4 mois d'ancienneté sous contrat à durée déterminée dans l'entreprise, consécutifs ou non, sur les 12 derniers mois. Ils bénéficient des mêmes dispositions que les autres salariés (formation en principe en dehors du temps de travail, etc.)

16.2. Ouverture du droit à DIF

Le droit à DIF s'acquiert au terme d'une année entière, à terme échu, en fonction de la date d'ouverture du droit.
La date d'ouverture du droit à DIF est fixée à la date d'entrée du salarié dans l'entreprise pour les nouveaux embauchés.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée maximale de 6 ans dans la limite de 120 heures, quel que soit le nombre d'années pour les salariés à temps partiel.

16.3. Mise en œuvre et financement du DIF

L'employeur doit informer chaque année par écrit le salarié du nombre d'heures acquis au titre du DIF.
La mise en œuvre du DIF relève de l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur. Le choix de l'action de formation doit faire l'objet d'un accord écrit entre salarié et employeur notamment à l'occasion de l'entretien professionnel.
Lorsque le salarié demande à bénéficier de son droit à DIF, l'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à une acceptation de la demande.

Actions prioritaires de branche

Les actions de formation dites prioritaires et les taux de prise en charge par l'OPCA désigné sont définis par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.
Les taux horaires et plafonds de prise en charge peuvent faire l'objet d'une modulation par la section paritaire professionnelle (SPP) de la branche constituée au sein de l'OPCA désigné pour tenir compte des équilibres budgétaires de la section comptable « professionnalisation » et en application des orientations définies par la CPNEFP de la branche.   (1)
Les entreprises sont invitées à consulter l'OPCA désigné ou les organisations signataires pour connaître les actions prioritaires et taux en vigueur dans la branche au moment de la mise en œuvre de l'action DIF.
Seuls les coûts pédagogiques sont financés sur les fonds de la professionnalisation dans la limite des plafonds définis.
En cas de désaccord durant deux exercices civils consécutifs, le FONGECIF dont relève l'entreprise peut assurer la prise en charge de l'action de formation sous réserve que cette action entre dans
les priorités fixées par le FONGECIF. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 6323-12, sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation. La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d'heures de formation acquis au titre du DIF.

16.4. Déroulement du DIF en dehors du temps de travail

Le DIF se déroule en principe en dehors du temps de travail dans ce cas l'employeur verse une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié. L'allocation est exonérée des cotisations sociales et imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle.
Un salarié peut demander à bénéficier pour une action de formation réalisée hors temps de travail à la fois des heures acquises au titre du DIF et d'une période de professionnalisation celle-ci dans la limite de 80 heures par année civile (voir titre III, sous-titre III « Modalités relatives à la période de professionnalisation »).

16.5. Déroulement du DIF pendant le temps de travail

Si le salarié choisit une action de formation relevant des priorités définies par la branche (actions prioritaires de branche) conformément à l'article 16.3 et sous réserve, que cette action de formation :
a) Ait fait l'objet d'un accord de l'employeur ;
b) Soit en rapport direct avec l'activité professionnelle du salarié,
l'action DIF se déroule sur le temps de travail et dans ce cas il y a maintien de la rémunération du salarié.

16.6. Portabilité du droit individuel à la formation

En application des dispositions des articles L. 6323-17 et suivants du code du travail, le droit individuel à la formation est un droit dit « portable ».
Lorsque le salarié quitte l'entreprise, il peut demander avant son départ à utiliser le solde du DIF dont il dispose pour financer une formation.
a) En cas de licenciement pour motif personnel sauf licenciement pour faute lourde.
L'employeur doit mentionner obligatoirement dans la lettre de licenciement les droits à DIF acquis par le salarié licencié, et notamment la possibilité d'en demander le bénéfice pendant son préavis.
La demande du salarié pour bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation doit être formulée avant la fin de son préavis.
Dans ce cas, cette action est financée par la somme correspondant au nombre d'heures de DIF acquises et non utilisées multiplié par le montant forfaitaire fixé par les dispositions législatives et réglementaires.
En l'absence de demande du salarié avant la fin de son préavis, le montant correspondant au DIF n'est pas dû par l'employeur.
b) En cas de rupture conventionnelle
Le salarié peut demander à bénéficier de son droit à DIF.
L'employeur est libre d'accepter ou de refuser la demande du salarié.
Le financement de la formation est fixé à hauteur de l'accord entre l'employeur et le salarié.
c) En cas de démission
Le salarié peut demander à bénéficier de son droit à DIF.
L'employeur est libre d'accepter ou de refuser la demande du salarié.
En cas d'acceptation, l'action du DIF devra être engagée avant la fin du préavis.
La prise en charge de l'intégralité du coût de la formation peut être effectuée par l'employeur si accord.
d) En cas de départ en retraite
Le salarié perd les droits acquis au titre du DIF.
e) En cas de licenciement économique et d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnel (CSP)  (2)
Après acceptation du salarié, l'employeur verse à Pôle emploi une somme correspondant au montant de l'allocation de formation (égale à 50 % de la rémunération nette horaire de référence du salarié concerné) multiplié par le nombre d'heures acquises par le salarié au moment de la rupture de son contrat de travail. Ce versement à Pôle emploi a pour effet de solder le droit à DIF du salarié.
En cas de refus du contrat de sécurisation professionnel par le salarié, la procédure est identique à celle prévu en cas de licenciement pour motif personnel.
f) En cas de licenciement pour faute lourde
Le salarié perd les droits acquis au titre du DIF.

16.7. Autres dispositifs de la portabilité si la rupture ouvre droit à l'assurance chômage

La portabilité du DIF est acquise si la rupture ouvre droit à l'assurance chômage, et notamment dans les cas suivants :

– démission légitime ;
– fin d'un contrat à durée déterminée lorsque le salarié bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) attribuée après 4 mois d'activité salarié au cours de 28 ou 36 mois précédant la fin du contrat de travail.

16.8. Mention dans le certificat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, l'employeur doit mentionner dans le certificat de travail le solde des heures DIF dont bénéficie le salarié et la somme forfaitaire correspondante ainsi que l'OPCA compétent désigné par la branche du ressort de l'entreprise.

16.9. Commission de suivi du DIF

Les parties conviennent d'analyser au moins une fois an, dans le cadre d'une réunion de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, l'évolution dans la branche de l'utilisation des droits à DIF, de son application dans les entreprises et de son financement, eu égard notamment aux actions prioritaires définies par la branche.

(1) Le deuxième alinéa du premier point de l'article 16.3 du chapitre XI est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

(2) Le e de l'article 16-6 du chapitre XI est étendu sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1233-67 du code du travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

Titre V Entretien de SECONDE partie de carrière
ARTICLE 17
Entretien de seconde partie de carrière
en vigueur étendue

17.1. Mise en œuvre

Dans le cadre de la formation tout au long de la vie, le salarié peut demander à bénéficier d'un entretien de seconde partie de carrière dès lors qu'il a atteint l'âge de 45 ans et 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il est différent de l'entretien professionnel.
Dans les entreprises ou groupes employant au moins 50 salariés, cet entretien de seconde partie de carrière est obligatoirement mis en œuvre à l'initiative de l'employeur (ou du responsable hiérarchique qui aura été formé à cet effet).
L'entretien de seconde partie de carrière est renouvelé au moins tous les 5 ans :

– à l'initiative du salarié ;
– obligatoirement à l'initiative de l'employeur dans les entreprises ou groupes employant au moins 50 salariés.

17.2. Objectif et déroulement

L'entretien de seconde partie de carrière a pour objectif de faire le point avec le salarié sur :

– ses compétences ;
– sa situation dans l'entreprise ;
– les opportunités de poste au sein de l'entreprise ;
– son évolution professionnelle en prenant en compte l'expérience professionnelle acquise par ce salarié ;
– ses besoins en formation et les moyens d'accès mis à sa disposition (utilisation du droit individuel à la formation, validation des acquis de l'expérience, périodes de professionnalisation, mise en relation avec l'OPCA de la branche...) ;
– la participation éventuelle à des actions de tutorat permettant la transmission des connaissances et des savoir-faire.
Le formalisme de cet entretien est laissé au choix de l'employeur. L'entretien se déroule pendant le temps de travail et pourra prévoir éventuellement un aménagement des conditions d'emploi du salarié et/ou la réalisation d'un bilan de compétences.
Si elles existent dans l'entreprise, les institutions représentatives du personnel sont informées des modalités de mise en œuvre de l'entretien de seconde partie de carrière. L'entretien de seconde partie de carrière est distinct du bilan d'étape professionnel et de tout entretien d'évaluation.

Titre VI Bilan de compétences
ARTICLE 18
Objectif du bilan de compétences
en vigueur étendue

La mise en œuvre du bilan de compétences est basée sur le volontariat du salarié et doit répondre aux exigences des dispositions législatives et réglementaires. Il peut être réalisé dans le cadre d'un congé spécifique ou du plan de formation de l'entreprise.
Le bilan de compétences permet au salarié :

– d'analyser ses aptitudes, ses compétences personnelles et professionnelles, ses motivations ;
– de gérer ses ressources personnelles ;
– d'organiser ses priorités professionnelles ;
– d'utiliser ses atouts comme instrument de négociation pour un emploi, une formation ou en termes de choix de carrière.
Le bilan de compétences donne lieu à la rédaction d'un document de synthèse en vue de définir ou de confirmer un projet professionnel, le cas échéant, un projet de formation. Cette prestation peut être suivie à l'initiative de l'entreprise (elle est alors inscrite dans son plan de formation) ou du salarié (dans le cadre du congé de bilan de compétences).
Le bilan de compétences est basé sur le volontariat du salarié ; il peut être réalisé dans le cadre d'un congé spécifique (congé de bilan de compétences, DIF) ou dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Le salarié est seul destinataire des conclusions du bilan de compétences. Ces résultats ne peuvent être communiqués ni à l'employeur ni à un tiers, sauf accord du salarié.
Les entreprises se reporteront aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment les articles L. 6313-1, L. 6313-10 et L. 6322-42 à L. 6322-51 du code du travail.

Titre VII Validation des acquis de l'expérience
ARTICLE 19
Objectif de la validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet d'obtenir tout ou partie d'une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle salariée ou non salariée et/ou bénévole. Cette expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un jury.
Seules les certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sont accessibles par la validation des acquis de l'expérience. Pour le (ou les) certificat(s) de qualification professionnelle reconnu(s) par la branche, une inscription à ce répertoire sera demandée.
L'employeur peut proposer la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du plan de formation.
Le droit individuel à la formation (DIF) peut également être utilisé pour financer la VAE ; l'action VAE est à ce titre considérée comme une action prioritaire dans la branche.
Le salarié bénéficie dans ce cadre d'une autorisation d'absence qui lui permet de faire reconnaître, officiellement, les compétences et/ou les connaissances qu'il a pu acquérir tout au long de sa vie.

19.1. Bénéficiaires

Toute personne ayant au moins 3 ans d'expérience salariée, non salariée ou bénévole, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, a accès au dispositif VAE. Il est particulièrement adapté à la problématique des seniors.
Les salariés en contrat à durée déterminée doivent justifier de 24 mois, consécutifs ou non, d'activité salariée dans les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD au cours des 12 derniers mois.

Titre VIII Dispositions relatives au financement de la formation professionnelle
ARTICLE 20
Financement de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Le financement de la formation professionnelle est assuré par une contribution des entreprises fixée par les dispositions législatives et réglementaires en pourcentage de la masse salariale annuelle brute de l'entreprise (taux minimal).

20.1. Entreprises de moins de 10 salariés

La totalité de la contribution légale est obligatoirement versée à l'OPCA désigné par la branche, soit :

– 0,55 % de la masse salariale annuelle brute répartis à hauteur de :
– 0,15 % au titre des contrats et périodes de professionnalisation, et plus particulièrement des actions reconnues prioritaires par la branche au titre du DIF et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
– 0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation et des actions menées au titre du droit individuel à la formation.

20.2. Entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés

La contribution légale des entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés est fixée à 1,05 % de la masse salariale annuelle brute.
Le versement minimum obligatoirement versé à l'OPCA désigné par la branche est fixé à :
– 0,15 % de leur masse salariale annuelle brute pour le financement en priorité :
– des actions liées aux périodes et contrats de professionnalisation ;
– des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– des actions reconnues prioritaires par la branche au titre du DIF ;
– et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
– un minimum de 10 % de 0,9 % au titre du solde de leur obligation pour le financement au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du DIF et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur.

20.3. Entreprises de 20 salariés et plus

La contribution légale des entreprises de 20 salariés et plus est fixée à 1,6 % de la masse salariale annuelle brute.
Le versement minimum obligatoirement versé à l'OPCA désigné par la branche est fixé à :
– 0,50 % de leur masse salariale annuelle brute pour le financement en priorité :
– des actions liées aux périodes et contrats de professionnalisation ;
– des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– des actions reconnues prioritaires par la branche au titre du DIF ;
– et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
– un minimum de 10 % de 0,9 % au titre du solde de leur obligation pour le financement au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du DIF et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur.
L'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation  (1).

Entreprises
de moins de 10 salariés

Entreprises
de 10 à moins de 20 salariés

Entreprises
de 20 salariés et plus

0,55 %

1,05 %

1,60 %

Répartition de la contribution : plan de formation, financement de la professionnalisation,
droit individuel à la formation, financement du congé individuel de formation

Plan

Professionnalisation
et DIF

Plan

Professionnalisation
et DIF

Plan

Professionnalisation
et DIF

CIF

0,40 %

0,15 %

0,90 %

0,15 %

0,90 %

0,50 %

0,20 %

Versement à l'OPCA désigné par la branche

Totalité de la contribution

Minimum 0,15 % de la masse salariale annuelle brute + 10 % du 0,90 %

Minimum 0,50 % de la masse salariale annuelle brute + 10 % du 0,90 %

OPACIF

CIF CDD 1 % FONGECIF

CIF CDD 1 % OPACIF

CIF CDD 1 % OPACIF

(*) Plus 1 % CIF-CDD dû par toute entreprise employant des CDD quel que soit l'effectif.

(1) Le troisième alinéa de l'article 20-3 du chapitre XI est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

Titre IX Dispositions diverses
ARTICLE 21
Certificat de qualification professionnelle
en vigueur étendue

Outre les dispositions du présent chapitre, l'accord de branche relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires (1) prévoit des dispositions concernant le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets » créé dans la branche par accord du 6 octobre 2006.
Les entreprises se reporteront aux dispositifs applicables dans la branche concernant ce CQP ou tout autre CQP qui viendrait à être validé dans la branche.

(1) Référence de l'accord en vigueur au jour de la signature de la présente convention collective nationale : accord du 9 mai 2012.
ARTICLE 22
Consultation des institutions représentatives du personnel
en vigueur étendue

Les institutions représentatives du personnel (IRP) doivent être consultées selon les termes prévus par le code du travail dans ses différentes dispositions (art. L. 2323-34 et suivants du code du travail).
Les parties signataires rappellent que le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise.
Hormis cette consultation, deux réunions spécifiques au moins ont lieu sur le thème de la formation :

– la première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus par l'article D. 2323-5 du code du travail ;
– la deuxième réunion concerne le plan de formation de l'entreprise, les conditions de mise en œuvre du DIF et des périodes et des contrats de professionnalisation pour l'année à venir.
Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours.
Dans le cas où il n'existe pas de CE en raison d'un procès-verbal de carence, les délégués du personnel sont consultés sur les orientations générales de la formation professionnelle dans l'entreprise et le plan de formation.
Le comité d'entreprise donne son avis sur les conditions de mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation, ainsi que sur la mise en œuvre du DIF. Les documents remis au comité d'entreprise précisent notamment la nature des actions proposées par l'employeur au titre du plan de formation, en distinguant chaque action selon sa nature.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des mêmes missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 23
Egalité professionnelle
en vigueur étendue

Les signataires rappellent aux entreprises, conformément à la loi et aux dispositions de la convention collective, qu'elles doivent :

– veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail ;
– garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière, de conditions de travail et de rémunération et par voie de conséquence de droits à la retraite ;
– d'offrir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité aux femmes et aux hommes y compris par la formation.

Chapitre XII Classifications
ARTICLE 1er
Présentation de la classification conventionnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que la classification a cinq fonctions essentielles :

– fonction d'identification des contenus du travail et des métiers pour mieux prendre en compte leur évolution ;
– fonction de classement visant à construire une hiérarchie professionnelle et à justifier les écarts entre les différentes situations de travail ;
– fonction salariale afin d'affecter un salaire minimum à chacun des niveaux correspondant à cette hiérarchie ;
– fonction de promotion et d'évolution des salariés dans leur carrière professionnelle ;
– fonction de régulation du marché du travail en facilitant, grâce à cet instrument unique, la mobilité professionnelle dans les divers métiers et entreprises de la branche, la progression de carrière et en permettant l'égalité professionnelle.
Le système de classification conventionnelle intègre un système mixte fondé sur des critères définis de façon rigoureuse et objective comportant un nombre significatif d'emplois repères assorti de « niveau de classement » permettant de concrétiser les écarts hiérarchiques.
Les partenaires sociaux ont choisi cette méthode en tenant compte des spécificités de la branche : le commerce de détail non alimentaire qui regroupe au moins dix activités économiques différentes. Cette classification est applicable à tout type d'entreprise, d'établissement et à tout type de fonction. Elle repose sur l'utilisation de critères classants qui permettent d'analyser les fonctions indépendamment de la personnalité d'un salarié et de toute appellation d'emploi utilisée dans l'entreprise.
a) Notion de critères classants
Chaque niveau hiérarchique repose sur des critères explicites (compétences et connaissances, complexité du poste et multiactivité, autonomie et responsabilité, communication et dimension relationnelle).
Pour les emplois non répertoriés dans les emplois repères, le classement effectif des postes est laissé à l'entreprise qui évalue le degré de qualification nécessaire à l'emploi en fonction des éléments déterminés par la branche (voir art. 3 « Emplois repères »).
b) Emplois repères
Les emplois repères illustrent concrètement des emplois de la branche. Ils sont destinés à faciliter la mise en œuvre du classement dans les entreprises.
Le système de classement peut être ainsi utilisé dans toutes les filières de l'entreprise.
La nouvelle classification doit encourager la progression personnelle du salarié et son évolution professionnelle dans l'entreprise ou dans les entreprises de la branche. Elle doit permettre la reconnaissance de l'engagement du salarié dans l'exercice de son métier au sein de l'entreprise.
Les partenaires sociaux attirent l'attention des entreprises sur l'importance de la classification et sur l'obligation de l'appliquer dans l'entreprise :

– la classification doit faire le lien entre le niveau de qualification nécessaire à l'emploi et la rémunération minimale de base en dehors de toute partie variable en vigueur dans l'entreprise. Ainsi la classification assure la relation avec la rémunération et permet d'appliquer le principe selon lequel toute progression de niveau de classification est associée à une progression de la rémunération ;
– la classification de l'emploi doit figurer sur le bulletin de paie (emploi, niveau) ;
– la classification des emplois est aussi un élément qui permet à la branche d'élaborer le rapport annuel présentant la situation professionnelle comparée des femmes et des hommes et les indicateurs propres aux secteurs d'activité couverts (situation économique et sociale). L'élaboration de ce rapport permet la négociation en toute connaissance de cause et favorise ainsi la négociation dans la branche.
c) Hiérarchie de la grille des emplois
La classification déterminée par le présent accord reprend un classement des emplois en neuf niveaux qui peuvent être ventilés en :
– quatre filières selon l'importance de l'entreprise :
– filière commerciale ;
– filière administrative ;
– filière services technique et logistique ;
– filière atelier ;
– une répartition en neuf niveaux de qualification ainsi définie :
– les emplois d'« ouvriers et d'employés » sont classés en cinq niveaux de qualification ;
– une catégorie intermédiaire « agents de maîtrise » est créée au niveau VI ;
– les « cadres » sont classés en trois niveaux de qualification, niveaux VII, VIII et IX.
Les cadres dirigeants mandataires sociaux nommés par les organes sociaux de l'entreprise, les cadres définissant et engageant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise ayant une rémunération particulièrement élevée et quasiment indépendante de leur temps travail sont pour ces raisons exclus de l'application de la classification.
Ainsi, pour la détermination du niveau de qualification des emplois, les employeurs doivent se référer à la grille des critères classants et aux emplois repères.
En fonction de la structure de l'entreprise ou de l'établissement, le système permet la promotion au niveau supérieur de la filière et le passage d'une filière à l'autre notamment par la formation, acquisition de compétences ou l'exercice de responsabilités nouvelles.

ARTICLE 2
Système des critères classants
en vigueur étendue

Les critères classants sont les références qui permettent de distinguer les niveaux d'exigence des différents emplois ou compétences. Ils permettent de hiérarchiser les emplois les uns par rapport aux autres et d'établir l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les exercer. Ainsi qu'il est précisé à l'article 3, les employeurs doivent se référer aux critères classants qui viennent en appui des emplois repères.

2.1. Définition des critères retenus

Quatre critères classants ont été retenus : compétences et connaissances, complexité du poste et multiactivité, autonomie et responsabilité, communication et dimension relationnelle.
a) Compétence et connaissances
La compétence est un critère qui tient compte de la somme des connaissances nécessaires pour exercer la fonction et en avoir la maîtrise.
Les connaissances sont déterminées soit par :

– un niveau d'éducation nationale minimal requis ou non selon la nature de l'emploi ;
– la maîtrise opérationnelle acquise par un diplôme, un titre professionnel ou technique ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– la maîtrise opérationnelle acquise par expérience professionnelle ;
– la formation continue ;
– la validation des acquis de l'expérience (VAE) selon les dispositions légales et réglementaires dispensée par les organismes agréés.
b) Complexité du poste et multiactivité
La complexité du poste se définit selon le degré et la difficulté des tâches à accomplir, les informations à collecter, les réflexions à mener et les objectifs communs à atteindre.
La multiactivité est une richesse pour les salariés et les entreprises du commerce de détail non alimentaire. Elle se caractérise par la faculté soit d'assurer de façon habituelle plusieurs fonctions de nature différente au sein d'une même filière ou dans le cadre d'une même spécialité.
La multiactivité exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis.
Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés peuvent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau.
c) Autonomie et responsabilité
L'autonomie, c'est la faculté d'effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en œuvre pour l'exercice de l'activité en vue de la réalisation d'objectifs. Ce critère évolue selon :

– la nécessité, la fréquence, l'étendue et la distance du contrôle ;
– le degré d'autonomie que requiert l'emploi ;
– les missions spécifiques confiées ;
– le degré de délégation pour l'animation et/ou le contrôle d'équipe, de représentation, de négociation, de gestion, de signature... ;
– la contribution aux performances de l'entreprise par des actions internes ou externes.
L'autonomie évolue selon le degré de latitude d'action dont dispose le salarié dans l'emploi liée à sa complexité et aux difficultés des situations rencontrées.
La responsabilité est le fait d'apporter dans l'exercice de la fonction une contribution aux performances de l'entreprise par des actions internes ou des actions internes et externes à celle-ci (clients, fournisseurs…).
d) Communication et dimension relationnelle
Ce critère concerne l'exigence de contact nécessaire à l'exercice de la fonction selon le niveau hiérarchique dans la situation relationnelle avec les acteurs externes de l'entreprise.
Selon le niveau, la dimension relationnelle s'analyse comme l'aptitude à s'insérer dans la vie de l'entreprise, à coopérer, participer au sein d'une équipe, ou animer une équipe afin de répondre aux besoins de la clientèle.

2.2. Présentation de la grille

La grille reprend horizontalement les quatre critères classants et verticalement les compétences qu'elle requiert :

– cinq niveaux pour les employés et ouvriers ;
– un niveau pour les agents de maîtrise ;
– trois niveaux pour les cadres ;
Selon la structure et l'importance de l'entreprise, les emplois sont ventilés en quatre filières :

– filière commerciale ;
– filière administrative ;
– filière services technique et logistique ;
– filière atelier.
Les critères classants revêtent la même importance. Verticalement, la grille présente la graduation de valeur des critères classants selon les niveaux.
La lecture horizontale de la grille permet d'apprécier les exigences minimales auxquelles un emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé.
A chaque niveau correspond une liste non exhaustive d'« emplois repères » (voir grilles « Classifications des emplois ») annexée au présent chapitre.
L'application du niveau détermine la rémunération minimale mensuelle de base garantie à chaque salarié en dehors de toute partie variable en vigueur dans l'entreprise garantie à chaque salarié.

ARTICLE 3
Emplois repères
en vigueur étendue

Les emplois repères ne représentent nullement une liste exhaustive des emplois et de leur évolution dans les différents métiers couverts par le champ d'application de ladite convention collective nationale. Ils ont été jugés significatifs et donc « repères » pour deux raisons :

– ils sont présents dans de nombreuses entreprises ;
– ils concernent le plus grand nombre de salariés.
Ainsi qu'il est précisé à l'article 1 b, les employeurs doivent se référer aux emplois repères.
Ces emplois repères figurent en annexe du présent chapitre. Dans le cas où l'emploi ne serait pas référencé dans les emplois repères, les critères classants permettent de déterminer le niveau de l'emploi occupé.
En cas d'appellation d'emploi dans une langue étrangère, le contrat de travail et la fiche de paie mentionneront la correspondance en langue française.

ARTICLE 4
Rémunération minimale mensuelle
en vigueur étendue

Le classement détermine le montant de la rémunération minimale mensuelle de base garantie au salarié en dehors de toute partie variable en vigueur dans l'entreprise.
Sauf à justifier toute disparité de salaire, les employeurs doivent assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
L'employeur doit tenir compte des fonctions réellement exercées dans l'entreprise par le salarié.

ARTICLE 5
Affiliation au régime des cadres
en vigueur étendue

Les parties signataires entendent limiter les bénéficiaires du régime de retraite des cadres (AGIRC) institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 aux niveaux VII (cadre), VIII (cadre confirmé) et IX (cadre supérieur) du présent accord.

ARTICLE 6
Reconnaissance de la formation
en vigueur étendue
6.1. Reconnaissance de la formation initiale

Il est demandé aux entreprises de la branche de reconnaître les diplômes de l'éducation nationale directement en rapport avec la fonction exercée dans l'entreprise.

6.2. Reconnaissance des actions de professionnalisation

Dès lors qu'un salarié a suivi avec assiduité une action de formation de professionnalisation et satisfait aux évaluations prévues, ce salarié accédera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et dans ce cas se verra attribuer le niveau de classification conventionnelle correspondant. Il ne pourra pas être classé au niveau I de la grille « Classifications des emplois » annexée au présent chapitre.
A cet égard, les entreprises doivent veiller à la bonne application du niveau de classification auquel peut accéder tout salarié ayant obtenu une qualification professionnelle reconnue par la branche notamment par les certificats de qualification professionnelle qui sont ou seront créés et étendus par arrêté au Journal officiel.

ARTICLE 7
Révision de la classification
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à examiner la nécessité d'une amélioration ou d'une révision de la classification dans un délai maximum de 5 années à compter de la signature de la présente convention ou sur décision de la commission nationale d'interprétation suite à l'application de l'article 7 du chapitre Ier de la présente convention.

Chapitre XIII Salaires minima. - Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Article 1er – Salaires minima
Article 2 – Prime d'ancienneté

ARTICLE 1er
Salaires minima
en vigueur étendue

Le classement détermine le montant de la rémunération minimale mensuelle de base garantie au salarié en dehors de toute partie variable en vigueur dans l'entreprise.

Les montants de salaires minima sont fixés par avenant à la présente convention collective nationale.

Sauf à justifier toute disparité de salaire, les employeurs doivent assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Le niveau I est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.

Les organisations liées par les dispositions de la présente convention collective nationale se réuniront au moins une fois par an pour négocier sur les salaires et examiner entre autres les données économiques et sociales des secteurs couverts par la branche. Les négociations prendront en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 2
Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum mensuel du niveau I sera versée au salarié, niveaux I à VI, à raison de 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % après 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été seulement suspendu ne sont pas exclues de l'acquisition de l'ancienneté ; toutefois, la durée du congé parental d'éducation n'est prise en compte que pour moitié.

La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paie.

Elle est calculée pro rata temporis en ce qui concerne les salariés travaillant à temps partiel, ainsi qu'en cas d'absence pour laquelle le maintien du salaire n'est pas assuré et ceci pour l'ensemble des salariés concernés.

Les montants de salaires minima sont fixés par avenants à la convention collective nationale.

Chapitre XIV Clauses diverses
en vigueur étendue

Article 1er – Notification
Article 2 – Dépôt
Article 3 – Extension
Article 4 – Durée
Article 5 – Révision
Article 6 – Dénonciation

ARTICLE 1er
Notification
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de signature, le texte de la convention collective nationale sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire dont une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 du code du travail.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à demander l'extension de la présente convention auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Sans dénoncer totalement la convention, la révision d'une ou plusieurs clauses de celle-ci est possible à l'initiative de l'une ou l'autre des organisations représentatives par accord entre les parties.  (1)

Toute organisation introduisant une demande de révision doit obligatoirement l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.

Cette demande devra être portée à la connaissance de l'ensemble des organisations représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront commencer dans les 2 mois qui suivent la demande.

En tout état de cause les dispositions de la convention concernée resteront en vigueur jusqu'à la mise en application de celles qui leur seront substituées.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur étendue

La présente convention peut être dénoncée par l'une des organisations signataires et représentatives à chaque échéance annuelle de la prise d'effet avec un préavis de 2 mois.

La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de toutes les parties signataires et la déposer conformément aux articles L. 2222-6 à 9 et suivants du code du travail.

Pendant 24 mois à dater de la dénonciation, la présente convention restera en vigueur, sauf si une nouvelle convention intervient avant l'expiration de ce délai.

Annexes
en vigueur étendue

Annexes

Annexe au chapitre Ier

Fiche de dépôt dans le cadre de la CPNVA

Fiche de dépôt d'un dossier à soumettre à la commission paritaire nationale de validation des accords (CPNVA) Convention collective des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517)

Attention : un dossier incomplet ne peut être validé.
L'entreprise :
Adresse :
Code NAF : [_ _ _ _ _ _ _ [_ _ _] (4 chiffres-1 lettre)
Effectif équivalent temps plein : Hommes : Femmes :
Demande à la commission paritaire nationale de validation de se prononcer sur l'accord afin de vérifier qu'il n'est pas contraire aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Nom de la personne à contacter :
Représentant l'entreprise :
Téléphone : Fax :
Représentant les salariés :
Téléphone : Fax :
A compléter par l'entreprise et à retourner au secrétariat de la commission paritaire nationale de validation des accords pour courrier recommandée avec avis de réception.
Groupe des 10/ CDNA, secrétariat de la CPNVA, 45, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris, ainsi qu'une version électronique à contact @ groupedes10. org.
La version papier du dépôt comportant à peine de nullité les documents suivants :

– la présente fiche dûment complétée ;
– la liste comportant le nom et la fonction des élus dans l'entreprise signataires de l'accord et la mention de l'instance représentative (comité d'entreprise, délégation unique du personnel, délégués du personnel) ;
– copie du compte rendu de l'approbation de l'accord par les élus ;
– copie des accords d'entreprises cités dans l'accord soumis à la validation ;
– copie de l'information préalable à chaque organisation syndicale de la décision d'engager des négociations.

Annexe au chapitre XII Classification des emplois

Employés et ouvriers, niveau I (3)

Critères classants (1) Filière emploi repère (2)
Compétences et connaissances :
Emploi qui n'exige pas de compétences spécifiques ni de connaissances particulières et sans formation dans le métier.
Filière commerciale :
– employé (e) de vente ou de magasin débutant.
Complexité du poste :
Débutant : exécute des tâches simples et répétitives concernant une seule activité.
L'adaptation à l'emploi est immédiate.
Filière administrative :
– employé (e) de bureau débutant.
Autonomie et responsabilités :
Exécute des tâches courantes dans le respect des instructions, applique les consignes détaillées.
Filière services techniques et logistique :
– employé (e) de nettoyage ;
– manutentionnaire débutant (e).
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets courants : écouter, informer et formuler (le client, un collègue, un fournisseur, son responsable …).
Filière atelier :
– ouvrier (ère) débutant (e) ;
– employé (e) d'atelier débutant (e).
(1) Quelle que soit la filière, les quatre critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 2 chap. XII).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 3, chap. XII).
(3) Voir article 6, chapitre XII « Reconnaissance de la formation ».

Employés et ouvriers, niveau II

Critères classants (1) Filière emploi repère (2)
Compétences et connaissances :
Emploi qui requiert un minimum de connaissance professionnelle correspondant à un niveau de formation CAP ou BEP (niveau V de l'éducation nationale) ou équivalent ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l'article 2 du chapitre XII de la convention collective nationale.
Compétences simples mais permettant de tenir plusieurs postes de niveau I.
Filière commerciale :
– employé (e) de vente ou de magasin ;
– employé (e) de caisse (opérations de caisse de base) ;
– hôte (sse) d'accueil ;
– aide étalagiste.
Complexité du poste et multiactivité (3) :
Exécute des tâches simples, répétitives et variées concernant plusieurs filières (vente, administration, services, ateliers) ou activités limitées à deux postes ou exécute des tâches relatives à une seule activité mais plus complexes qu'au niveau I.
Adaptation à l'emploi ne dépassant pas une semaine.
Filière administrative :
– employé (e) de bureau ;
– standardiste.
Autonomie et responsabilités :
Fait preuve d'initiative, applique des consignes générales nécessitant des adaptations occasionnelles, dans la limite des directives et des procédures.
Filière services techniques et logistique :
– manutentionnaire ;
– chargé (e) de réception ;
– préparateur (trice) de commande ;
– chauffeur-livreur VL ;
– coursier.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets courants et coopérer (travailler en équipe à la réalisation d'objectifs communs).
Filière atelier :
– employé (e) d'atelier ;
– employé (e) de SAV ;
– ouvrier (ère) ;
– ouvrier (ère)-réparateur (trice).
Plusieurs postes :
– employé (e) de magasin polyvalent (e) limités à deux postes.
(1) Quelle que soit la filière, les quatre critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 2, chap. XII).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 3, chap. XII).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés peuvent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 2.1 b, chap. XII).

Employés et ouvriers, niveau III

Critères classants (1) Filière emploi repère (2)
Compétences et connaissances (4) :
Emploi qui requiert un minimum de connaissance professionnelle correspondant un niveau de formation équivalent au baccalauréat général, technologique ou professionnel ou brevet professionnel ou avec une année d'étude supérieure (niveau IV de l'éducation nationale) ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l'article 2 du chapitre XII de la convention collective nationale.
Compétences globales sur l'ensemble de l'activité (vente, caisse, secrétariat …) relative au poste occupé.
Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations plus élaborées relatives à une seule activité ou effectue des opérations variées concernant plusieurs postes de niveau inférieur.
Adaptation à l'emploi correspondant à plusieurs semaines.
Autonomie et responsabilités :
Fait preuve d'initiative dans les tâches qui lui sont confiées.
Responsabilité limitée aux décisions prises dans le respect des procédures.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer et coopérer sur l'ensemble des tâches qui lui sont confiées.
Filière commerciale :
– vendeur (se) (4) ;
– conseiller (ère) de vente ou d'achat ;
– caissier (ère) ou hôte (sse) de caisse (effectue l'arrêté des comptes de la caisse) ;
– hôte (sse) d'accueil ;
– étalagiste ;
– employé (e) de marchandising ;
– animateur (trice), démonstrateur (trice).
Filière administrative :
– aide-comptable ;
– secrétaire ou assistante ;
– standardiste bilingue ;
– employé (e) administratif ;
– documentaliste.
Filière services techniques et logistique :
– magasinier ;
– réceptionnaire ;
– agent de maintenance ;
– chargé (e) de réception qualifié (e) ;
– préparateur (trice) de commande qualifié (e).
Filière atelier :
– ouvrier (ère) professionnel (le) ;
– technicien (ne).
Plusieurs postes :
– employé (e) de magasin polyvalent (e) qualifié (e).
(1) Quelle que soit la filière, les quatre critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 2, chap. XII).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 3, chap. XII).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés peuvent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 2.1 b, chap. XII).
(4) L'obtention du certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets » donne accès à la qualification de vendeur niveau III.

Employés et ouvriers, niveau IV

critères classants (1) Filière emploi repère (2)
Compétences et connaissances :
Emploi qui requiert un minimum de connaissance professionnelle correspondant un niveau de formation équivalent au moins à bac + 2 (niveau III de l'éducation nationale) ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l'article 2 du chapitre XII de la convention collective nationale.
Compétences globales sur l'ensemble de l'activité (vente, caisse, secrétariat …) relative au poste occupé et complétées par une spécialisation.
Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations qualifiées nécessitant une bonne technicité et une spécialisation ou effectue des opérations qualifiées nécessitant une polyvalence sur plusieurs postes de niveaux inférieurs.
Autonomie et responsabilités :
Fait preuve d'initiative dans la résolution des problèmes.
Responsabilité limitée aux décisions d'adaptations prises dans le respect des directives et des procédures.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets propres à leur métier, coopérer, former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) dans son domaine de compétence.
Filière commerciale :
– vendeur (euse) qualifié (e) ;
– conseiller (ère) de vente ou d'achat qualifié (e) ;
– caissier (ière) ou hôte (sse) de caisse qualifié (e) (gère toutes les opérations de caisse même les plus complexes) ;
– étalagiste qualifié (e) ;
– assistant (e) achats ;
– assistant (e) marketing ;
– marchandiseur (euse).
Filière administrative :
– aide-comptable qualifié (e) ;
– secrétaire ou assistant (e) qualifié (e) ;
– assistant (e) administratif ;
– secrétaire bilingue ;
– employé (e) administratif qualifié (e) ;
– assistant (e) informatique ;
– archiviste, documentaliste.
Filière services techniques et logistique :
– logisticien (ne) ;
– gestionnaire approvisionnement ;
– préparateur (trice), cariste ;
– assistant (e) technique.
Filière atelier :
– ouvrier (ère) professionnel (le) qualifié (e) ;
– technicien (ne) qualifié (e).
Plusieurs postes :
– vendeur (se), caissier (ère) ;
– vendeur (se), étalagiste ;
– vendeur (se), animateur (trice) ;
– secrétaire, comptable ;
– vendeur (se), marchandiseur (se).
(1) Quelle que soit la filière, les quatre critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 2, chap. XII).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 3, chap. XII).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés peuvent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau. (voir art. 2.1 b, chap. XII).

Employés et ouvriers, niveau V

Critères classants (1) Filière emploi repère (2)
Compétences et connaissances :
Emploi qui requiert des connaissances professionnelles reconnues par un diplôme d'étude supérieure de niveau BTS, DUT, DEUG ou équivalent (niveau III de l'éducation nationale) ou une expérience professionnelle confirmée, équivalente à l'article 2 du chapitre XII de la convention collective nationale.
Emploi exigeant des compétences générales d'animation d'équipe ou des compétences spécialisées dans une filière ou activité.
Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations complexes liées à l'animation d'une équipe ou à un poste spécialisé dans une activité nécessitant la connaissance et l'expérience professionnelle correspondantes.
Autonomie et responsabilités :
Autonomie dans les tâches confiées.
Aide à l'animation et à la coordination de l'activité de plusieurs salariés (de niveaux I à IV) sous la responsabilité d'un salarié de niveau supérieur.
Responsabilité étendue à l'organisation des tâches et la fixation des priorités.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) dans son domaine de compétence.
Filière commerciale :
– vendeur (se) hautement qualifié (e) ;
– vendeur (se) spécialisé (e) ;
– étalagiste, décorateur (trice) ;
– vendeur (se) principal (e) ;
– assistant (e) marketing qualifié (e) ;
– assistant (e) achat qualifié (e) ;
– animateur (trice) d'équipe (magasin).
Filière administrative :
– comptable ;
– secrétaire de direction ;
– assistant (e) administratif (ve) qualifié (e) ;
– assistant (e) informatique qualifié (e) ;
– archiviste, documentaliste qualifié (e) ;
– animateur (trice) d'équipe (ou service).
Filière services techniques et logistique :
– responsable de la réception ;
– logisticien (ne) qualifié (e) ;
– préparateur (trice) cariste qualifié (e) ;
– assistant (e) technique qualifié (e) ;
– animateur (trice) d'équipe (technique ou logistique).
Filière atelier :
– ouvrier (ère) professionnel (le) ;
– technicien (ne) hautement qualifié (e) ;
– animateur (trice) d'équipe (atelier).
(1) Quelle que soit la filière, les quatre critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 2, chap. XII).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 3, chap. XII).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés peuvent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 2.1 b, chap. XII).

Agents de maîtrise, niveau VI

Critères classants (1) Filière emploi repère (2)
Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités)
Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d'interprétation.
Complexité du poste lié à un emploi spécialisé nécessitant la connaissance et l'expérience professionnelle de la spécialisation correspondante ou lié à la gestion d'une unité nécessitant des compétences multiples.
Autonomie et responsabilités :
Autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin ou service ou dans la fonction occupée.
A la responsabilité d'un magasin, d'un service sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial ou à la responsabilité d'une activité correspondant à l'emploi occupé en qualité de spécialiste.
A la seule responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l'évaluation de ses collaborateurs, et négocier avec des interlocuteurs variés.
Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
– responsable de rayon ;
– responsable de caisse et d'accueil ;
– responsable de magasin ;
– responsable adjoint ;
– adjoint (e) de direction.
Postes spécialisés :
– acheteur (euse) junior ;
– chef de produit junior ;
– décorateur (trice).
Filière administrative :
Gestion d'une unité :
– responsable d'un service administratif.
Postes spécialisés :
– comptable qualifié (e) ;
– assistant (e) de direction ;
– contrôleur (euse) de gestion junior ;
– technicien (ne) informatique ;
– responsable de projet informatique.
Filière services techniques et logistique :
Gestion d'une unité :
– responsable d'un service (technique ou logistique) ;
– responsable de réception qualifié (e).
Filière atelier :
– responsable d'un service (atelier).
(1) Quelle que soit la filière, les quatre critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 2, chap. XII).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 3, chap. XII).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés peuvent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 2.1 b, chap. XII).

Cadres, niveau VII

Critères classants (1) Filière emploi repère (2)
Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences générales de gestion d'une unité (magasin, service …) ou des compétences très spécialisées dans un domaine d'activité doublé d'une grande expérience professionnelle.
Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
– directeur (trice) de magasin ;
– directeur adjoint ;
– responsable de service ou de secteur.
Postes spécialisés :
– acheteur (se) ;
– responsable de produit.
Complexité du poste :
Même complexité du poste qu'au niveau VI.
Travaille dans le cadre d'un processus global sur un ou plusieurs objectifs ou projet.
Filière administrative :
Gestion d'une unité :
– responsable comptable ;
– responsable des services administratifs.
Postes spécialisés :
– contrôleur (se) de gestion qualifié (e) ;
– responsable de projet informatique qua-
lifié (e).
Autonomie et responsabilités :
Autonomie dans son domaine de responsabilités et dans l'organisation de son activité.
Participe à la définition des moyens mis à sa disposition.
Responsabilité totale d'un magasin ou d'un service, d'un secteur.
Recrute et prend toute décision ayant des conséquences sur l'évolution professionnelle du personnel dont il a l'autorité.
Filière services techniques et logistique :
Gestion d'une unité :
– responsable des services techniques ou logistiques.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, former, évaluer ses collaborateurs, négocier avec des interlocuteurs variés sur des sujets complexes, représenter l'entreprise auprès de relations extérieures.
Filière atelier :
Gestion d'une unité :
– responsable d'atelier.
(1) Quelle que soit la filière, les quatre critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 2, chap. XII).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 3, chap. XII).

Cadres, niveau VIII

Critères classants (1) Filière emploi repère (2)
Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences générales de gestion et de direction.
Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
– directeur (trice) des ventes ;
– directeur (trice) des achats ;
– directeur (trice) marketing ;
– directeur (trice) régional ;
– directeur (trice) de magasin qualifié (e).
Complexité du poste :
Travaille sur des situations globales à forts enjeux nécessitant la recherche de solutions adaptées.
Filière administrative :
Gestion d'une unité :
– directeur (trice) administratif (ve) ;
– directeur (trice) informatique.
Autonomie et responsabilités :
Propose le cadre et les orientations appropriées aux situations nouvelles ou à des problèmes complexes.
Forte autonomie dans la définition des moyens.
Filière services techniques et logistique :
Gestion d'une unité :
– directeur (trice) technique ;
– directeur (trice) logistique.
Dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, former, évaluer ses collaborateurs, négocier avec des interlocuteurs variés sur des sujets complexes, représenter l'entreprise auprès de relations extérieures.
Filière atelier :
Gestion d'une unité :
– directeur (trice) atelier.
(1) Quelle que soit la filière, les quatre critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 2, chap. XII).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 3, chap. XII).

Cadres, niveau IX

Critères classants (1) Filière emploi repère (2)
Compétences et connaissances :
Emploi exigeant de très fortes compétences générales dans la gestion de l'entreprise.
Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
– directeur (trice) commercial ou de réseau.
Complexité du poste :
Poste d'une grande complexité qui nécessite des compétences dans les différentes filières et de fortes compétences de gestion.
Filière administrative :
Gestion d'une unité :
– directeur (trice) administratif et financier ;
– directeur (trice) des ressources humaines.
Autonomie et responsabilités :
Forte autonomie dans la définition des moyens.
Filière services techniques et logistique
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite des contacts internes et externes permanents avec des enjeux forts engageant l'entreprise.
Filière atelier
(1) Quelle que soit la filière, les quatre critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 2, chap. XII).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 3, chap. XII).

Nota. – Les cadres dirigeants mandataires sociaux nommés par les organes sociaux de l'entreprise, les cadres définissant et engageant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise ayant une rémunération particulièrement élevée et quasiment indépendant de leur temps travail sont pour ces raisons exclus de l'application de la classification (art. 1.3, chap. XII).

Annexe au chapitre XIII

Barème des rémunérations minimales  (1)

La classification des emplois détermine le montant de la rémunération minimale mensuelle de base garantie au salarié en dehors de toute partie variable en vigueur dans l'entreprise (voir chapitre XII « Classifications » et chapitre XIII « Salaires minima »).

Barème des rémunérations minimales applicable à la date de signature de la présente convention collective

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE
minimum mensuel
pour 151,67 heures
I 1 405
II 1 415
III 1 440
IV 1 460
V 1 545
VI 1 690
VII 2 210
VIII 2 900
IX 3 250

Attention : la CFE-CGC n'est pas signataire du barème des rémunérations minimales.

(1) Le barème des rémunérations minimales figurant à l'annexe au chapitre XIII est étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

 
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

Textes Attachés

Formation professionnelle : Création d'un FAF-CNSA Avenant du 1er février 1993
ARTICLE Préambule
REMPLACE

Les parties signataires de la convention collective n° 3251 des commerces de détail non alimentaires dits "Groupe des 10" se sont toujours accordées pour reconnaître l'importance de la formation des personnels des entreprises comprises dans le champ d'application de leur convention.

Elles ont manifesté l'intérêt qu'elles y portent en intégrant au texte conventionnel l'article 5.4, aux termes duquel elles reconnaissaient l'importance de la formation professionnelle.

C'est dans cet esprit que les négociateurs du présent accord ont conduit une réflexion sur la politique de formation professionnelle dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi du 31 décembre 1991.

Ces travaux de réflexion ont conduit les négociateurs aux constatations et conclusions suivantes :

- la nécessité de mettre en place dans les professions concernées, en tenant compte de leurs spécificités, un plan de formation qui définisse les priorités liées à l'avenir des métiers et des entreprises et qui tienne compte des aspirations des salariés à une évolution professionnelle ;

- la nécessité de doter les professions, compte tenu de la structure des entreprises ayant en particulier des effectifs généralement réduits, d'un FAF, afin d'améliorer l'efficacité des investissements en matière de formation ;

- la nécessité pour mener à bien la politique globale de formation évoquée ci-dessus, de prévoir le versement à ce même fonds d'une partie des sommes correspondantes aux contributions minimales réservées au financement de la formation prévues par la loi ;

- le présent accord a pour objet de favoriser le développement de la formation professionnelle du personnel salarié et des chefs d'entreprise indépendants en les dotant de moyens spécifiques :

- de financement, par la création d'un FAF ;

- de réflexion, par la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE).

Formation professionnelle
ARTICLE Préambule
REMPLACE

Constatant l'importance de la formation professionnelle dans les professions des commerces de détail de la convention collective n° 3251 (antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, jouets et puérinatalité, maroquinerie, musique, oeuvres d'art) ;

Affirmant la volonté de concentrer dans une même profession tous les moyens disponibles pour la formation et afin d'éviter la grande dispersion de ces moyens, les organisations signataires de l'accord de ce jour sur la formation professionnelle décident d'arrêter les statuts suivants.
Adhésion des entreprises relevant de la fédération des détaillants en maroquinerie et voyage (FNDMV) au FORCO
Adhésion au FORCO
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993, modifié par l'accord du 10 novembre 1994 "portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des entreprises relevant du secteur du commerce et de la distribution (FORCO)".

Cette décision entraîne l'adhésion de la FNDMV, en qualité de membre actif, à l'association FORCO, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 modifié et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993 de demander la constitution d'une section financière distincte propre aux branches de l'équipement de la personne.

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les termes du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises ressortissant de la FNDMV référencées sous le code NAF 524 F et n'engagent pas les autres branches de la convention collective n° 3251 - commerces de détail non alimentaires dits " groupe des 10 ".

Ressources de la section
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les ressources de la section sont, notamment, constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions définies ci-après.

Ces contributions sont, pour toutes les entreprises : - 0,2 % de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs CFA. Lors de son versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs CFA de son choix.

Pour les entreprises employant dix salariés et plus :

- la totalité de la contribution de 0,4 % due au titre de la formation en alternance des jeunes, conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

- 0,1 % maximum au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

- un minimum de 10 % du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

L'entreprise qui en fait la demande obtient, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée.

Sans préjudice du versement minimal visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. Ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre de plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

Pour les entreprises de moins de 10 salariés :

- la totalité de la contribution de 0,15 % due au titre de la formation continue ;

- la totalité de la contribution de 0,1 % due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1994, à l'exception du minimum de 10 % au titre de la formation continue des entreprises de plus de dix salariés, pour lesquelles l'obligation s'appliquera sur les salaires versés au titre de 1995.

Organismes collecteurs
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les sommes visées à l'article 3 du présent accord sont versées et gérées dans la section financière de l'équipement de la personne du Forco.

Création d'une CPNE
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les signataires conviennent d'examiner les conditions de mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle propre aux secteurs d'activité relevant du présent accord.

Durée de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

A défaut de dénonciation totale ou partielle à l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

Toute dénonciation devra être notifiée au moins 3 mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.

Application
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Comme prévu à l'article 1er du présent accord, la FNDMV adressera sa demande d'adhésion au Forco, en qualité de membre actif, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.

Priorités et objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires dits "Groupe des 10" Accord du 16 janvier 1998
ARTICLE Préambule
REMPLACE

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994 ;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;

Considérant l'accord national professionnel du 17 novembre 1993 portant création du FORCO et son avenant du 10 novembre 1994,
les parties signataires du présent accord conviennent des orientations et dispositions suivantes :
Institution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans les secteurs d'activités couverts par le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette commission est composée de la façon suivante :

1° Collège salariés et collège employeurs :

- un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (1 titulaire et 1 suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;

- un collège employeurs comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial.

2° Bureau :

Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président, chacun appartenant à un collège différent.

La première présidence sera assurée par le collège salariés.

A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

Les membres du bureau sont désignés par leur collège.

Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre des mandats qui leur sont confiés.

Le président et le vice-président convoquent au moins 1 mois à l'avance les membres de la commission avec les documents nécessaires à la discussion envoyés préalablement 15 jours avant.

Le président et le vice-président rendent compte annuellement des négociations et des activités de la CPNEFP aux instances paritaires qui suivent la convention collective.

Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.

En cas d'absence du président ou du vice-président, ils seront remplacés par leur collège d'appartenance.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

Elle a pour rôle d'étudier les besoins en formation et en emploi des secteurs d'activités couverts par le champ d'application de ladite convention collective nationale, et en particulier de :

- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

- formuler toutes observations ou propositions utiles ;

- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La CPNEFP a pour mission :

a) De participer, en matière de formation initiale, à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques aux secteurs d'activités couverts par la convention collective nationale ;

b) De participer, en matière de reconversion, à la définition des formations de reconversions souhaitées par les secteurs d'activités susdits ;

c) De contribuer, en matière de formation en alternance des jeunes (apprentissage, contrats de qualification, etc.), à la définition des priorités dans ces domaines ;

d) De contribuer, en matière de formation continue, à la réflexion sur les moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants ou à créer.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La CPNEFP peut solliciter des concours, avis et conseils extérieurs. Elle peut également solliciter tous organismes appropriés pour les inviter à contribuer à ses objectifs.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle sera convoquée par le président et le vice-président ou sur la demande de 3 au moins de ses membres. Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le secrétariat de la convention collective nationale.

Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions. Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents.

En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix. Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.

La présence des 3/5 au moins des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de 2 voix, y compris la sienne.

En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à la procédure de conciliation prévue à l'article 1er de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet le lendemain du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration du préavis qui commence à courir à compter de la date de dépôt auprès de la DDTE.

ARTT Accord du 5 septembre 2003
Préambule
en vigueur étendue

Ayant pris acte des dispositions contenues dans la loi n° 98-6461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires n° 3251 reconnaissent la nécessité de définir par un accord de branche les modalités conventionnelles de la réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises.

S'agissant de secteurs d'activités de situation préoccupante regroupant majoritairement des petites, voire très petites entreprises, la négociation de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la réduction et l'organisation du temps du travail, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités considérés.

La mise en œuvre de la réduction du temps de travail ne peut avoir d'effets positifs sur l'emploi que si elle est associée à une réorganisation et un aménagement du temps de travail permettant de mieux concilier, non seulement les impératifs des entreprises avec les contraintes qui leur sont inhérentes au regard des services aux clients, mais aussi les attentes des salariés en vue d'améliorer leurs conditions de travail.

En conséquence, compte tenu d'un environnement concurrentiel, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux entreprises de la branche la mise en place d'une organisation du temps de travail qui concilie la qualité de services des entreprises, les conditions de vie professionnelles et extraprofessionnelles des salariés et le développement de l'emploi dans la branche. Le présent accord prévoit ainsi plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre en principe aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.

Conditions d'application du présent accord

Le présent accord concerne les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires qui souhaitent appliquer les dispositions qu'il prévoit.

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections en application de l'article L. 132-27 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s'effectuera dans le respect de l'article L. 132-13.

La mise en œuvre du présent accord doit permettre, en tout état de cause, aux entreprises entrant dans le champ d'application, d'abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à hauteur de 35 heures appréciées dans le cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel selon les dispositions légales en vigueur.

Dans cette perspective, les entreprises sont incitées à mettre en œuvre, parmi les diverses modalités qui leurs sont accessibles et applicables en vertu du présent accord, des modalités d'aménagement du temps de travail et modes d'organisation qui permettent à la fois une plus grande satisfaction aux consommateurs mais aussi tendent à répondre aux aspirations des salariés.

Champ d'application du présent accord

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988 étendue par arrêté ministériel (JO du 25 janvier 1989).

Conformément à l'article 132-13 du code du travail l'accord s'applique de plein droit pour les entreprises de la branche ; en cas d'accord particulier celles-ci ont un délai de 1 an pour adapter leurs clauses selon le présent accord. Les clauses les plus favorables s'appliquent.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA REDUCTION ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Réduction du temps de travail
Chapitre II : Les différentes formes de réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et son organisation, compte tenu de la nature de son activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment d'ouverture à la clientèle.

En tout état de cause, les modalités retenues devront respecter un équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise.

L'option retenue peut être commune à l'ensemble du personnel ou spécifique à certaines catégories de personnel en raison de la nature de leur emploi.

La mise en œuvre des modalités prévues dans le présent accord sera précédée d'une phase d'information aux salariés concernés.

Chapitre III : Cadres : modalités d'organisation du temps de travail des cadres
Chapitre V : Heures supplémentaies
Chapitre VI : Circonstances exceptionnelles
Chapitre VII : Mesures favorisant l'égalité des hommes et des femmes
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les entreprises concernées par le présent accord pratiqueront l'égalité entre les hommes et femmes plus particulièrement en matière d'affectation à un emploi, de rémunération, d'aménagement de postes, de formation et de promotion professionnelles et de tout autre événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié et ceci dans le respect des catégories professionnelles telles qu'elles résultent de la convention collective. Elles s'engagent par ailleurs à éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes lors de l'embauche.

Les entreprises relevant du présent accord réaffirment leur attachement au principe de non-discrimination des salariés en raison de leur origine, de leurs mœurs, de leur situation de famille, de leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de leur opinion politique, de leur activité syndicale ou mutualiste, de leur conviction religieuse, de leur état de santé ou de leur handicap et dans tous les cas, dans le respect complet de l'article L. 122-45.

Chapitre VIII : Incidences de la réduction du temps de travail
TITRE II : SUIVI ET DURÉE DE L'ACCORD
Commission nationale de suivi du présent accord
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Une commission nationale est constituée sur le plan national pour une durée de 5 ans à compter de la date de parution de l'extension de l'accord.

Elle est composée :

- d'une part, d'un collège de salariés constitué d'un délégué par organisation signataire du présent accord (les organisations non signataires pourront désigner un membre consultatif) ;

- d'autre part, d'un collège d'employeurs en nombre égal à celui des salariés.

Elle a pour objet de vérifier la bonne application des dispositions du présent accord.

La commission nationale est réunie au moins une fois par an et en cas de besoin, dans les 3 mois de la présentation d'une saisine écrite. Cette dernière ne peut être présentée que de façon écrite par l'une des parties signataires du présent accord. Durant les 12 premiers mois d'application de cet accord, il sera prévu 2 réunions.

Les précisions apportées par la commission nationale sont communiquées aux organisations et déposées au bureau des conventions collectives du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

9.1. Modalités de saisine de la commission nationale

Les modalités de saisine sont les mêmes que celles prévues à l'article 1.7 de la convention collective nationale. Les parties signataires rappelle que cette saisine doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission en précisant le nom de la commission saisie (commission de suivi de l'accord sur la RTT). Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son examen.

La correspondance doit être adressée au « Groupe des 10 », Fédération française des détaillants en droguerie, équipement du foyer et bazar, 14, terrasse Bellini, 92807 Puteaux Cedex.

La commission se réunit dans les 3 mois de la saisine.

Durée de l'accord
ARTICLE 10
en vigueur étendue

10.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.2. Caducité

Cet accord est directement lié à l'obligation légale faite aux entreprises contenue dans la loi n° 98-6461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail.

La remise en cause des dispositions légales et réglementaires rendrait cet accord caduc et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème.

10.3. Révision

Par ailleurs, en cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront en vue d'étudier toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

10.4. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties avec un préavis de 2 mois.

La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de toutes les parties signataires et la déposer conformément aux dispositions du code du travail.

La dénonciation oblige les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème.

Dépôt et extension
ARTICLE 11
en vigueur étendue

11.1. Dépôt légal

Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux articles L. 132-10, R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail.

11.2. Extension de l'accord

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail.

11.3. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Priorités et objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires
ABROGE

Considérant l'accord du 16 janvier 1998 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires (CDNA) dits « Groupe des 10 »,

Considérant l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003,

Considérant les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie et sur le dialogue social,

les parties signataires du présent accord conviennent :

- de maintenir les dispositions des articles 1er et 2e de l'accord du 16 janvier 1998 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires dits « Groupe des 10 » portant adhésion au FORCO ;

- d'abroger les dispositions des articles 3 et suivants dudit accord et notamment celles concernant le capital temps de formation ;

- des dispositions et orientations suivantes.

PRÉAMBULE

Les parties signataires affirment que le présent accord est impératif, c'est-à-dire que toutes ses dispositions s'imposent aux accords compris dans son champ d'application et ce pour quelque disposition que ce soit.

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :

- à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ;

- à l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation (CIF) ;

- à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF).

Les employeurs s'efforceront d'articuler tous les dispositifs de la formation pour permettre aux salariés d'être acteurs de leur formation tout au long de leur vie notamment par l'entretien professionnel, le passeport formation, le bilan de compétence, la validation des acquis de l'expérience.

Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de détail non alimentaires Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
VIGUEUR


La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil des prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective " Commerces de détail non alimentaires " n 3251.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Formation professionnelle Avenant n° 1 du 6 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004
REMPLACE

Vu l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets »,

Par exception à l'article 5 de l'accord du 29 novembre 2004 Financement et prises en charge,

Les parties signataires décident de porter le forfait horaire de prise en charge des frais par l'OPCA désigné par la branche à 13 € dans le cadre de la formation au titre du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets ».

Ce forfait horaire permet de couvrir tout ou partie des frais pédagogiques, des frais éventuels de déplacement et d'hébergement des stagiaires au centre de formation. Ces frais seront pris en charge par l'employeur lorsque la distance entre le centre de formation et l'établissement d'affectation sera supérieure à 70 kilomètres et nécessitera un hébergement du stagiaire pendant la durée de la formation au centre de formation, à proximité de celui-ci.

Ce taux est fixé pour 2 sessions (2 années). Il pourra être révisé chaque année, avant le 31 décembre, pour les formations de l'année suivante, n'ayant pas débuté à la date de révision, et ce en fonction de l'évolution du nombre de stagiaires inscrits à ce CQP et en fonction de l'ensemble des CQP organisés dans les différentes activités de la branche.

Les parties se réuniront pour définir le nouveau taux, 6 mois avant la fin de la 2e session. A défaut d'accord, le forfait horaire reviendra au niveau du forfait horaire fixé par décret.

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera modifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux articles L. 132-10, R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail.

Le présent avenant entre en vigueur à l'issue du délai d'exercice du droit d'opposition.

Priorités et aux objectifs de la formation professionnelle Avenant n° 2 du 5 juin 2008 à l'accord du 29 novembre 2004
REMPLACE

Vu l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets » ;
Par exception à l'article 5 de l'accord du 29 novembre 2004 « Financement et prises en charge »,
les parties signataires décident de porter le forfait horaire de prise en charge des frais par l'OPCA désigné par la branche à 15 € dans le cadre de la formation au titre du certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets ».
Ce forfait horaire permet de couvrir tout ou partie des frais pédagogiques, des frais éventuels de déplacement et d'hébergement des stagiaires au centre de formation. Ces frais seront pris en charge par l'employeur lorsque la distance entre le centre de formation et l'établissement d'affectation sera supérieure à 70 km et nécessitera un hébergement du stagiaire pendant la durée de la formation au centre de formation, à proximité de celui-ci.
Ce taux est fixé pour 2 sessions (2 années, soit jusqu'en 2010). Il pourra être révisé chaque année, avant le 31 décembre, pour les formations de l'année suivante, n'ayant pas débuté à la date de révision, et ce en fonction de l'évolution du nombre de stagiaires inscrits à ce CQP et en fonction de l'ensemble des CQP organisés dans les différentes activités de la branche.
Les parties se réuniront pour définir le nouveau taux, 6 mois avant la fin de la 2e session.A défaut d'accord, le forfait horaire reviendra au niveau du forfait horaire fixé par décret.
A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant entre en vigueur à l'issue du délai d'exercice du droit d'opposition.

Classifications des emplois Accord du 5 juin 2008
Préambule
en vigueur étendue

L'évolution rapide des techniques, les différences d'appellations d'emplois dans les entreprises d'une même branche professionnelle, la volonté d'assurer aux salariés une progression de carrière et une concrétisation des écarts hiérarchiques, ont conduit les partenaires sociaux à imaginer un système de classifications susceptible de répondre de façon objective, simple et équitable à ces différentes préoccupations.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (antiquités, brocante, galeries d'art, oeuvres d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité, maroquinerie, instruments de musique) représentant un effectif de plus de 59 800 salariés au 31 décembre 2006 (source : observatoire prospectif du commerce de la branche).
La classification n'ayant pas été revue depuis la création de la convention collective nationale, les partenaires sociaux ont souhaité adapter le système de classification aux spécificités des nombreux métiers couverts par ladite convention collective nationale et à la taille des entreprises.
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'annexe I « Classifications », modifiée par avenant n° 1 du 14 juin 1988 de ladite convention collective nationale.
Les partenaires sociaux rappellent que la classification a 5 fonctions essentielles :
― fonction d'identification des contenus du travail et des métiers pour mieux prendre en compte leur évolution ;
― fonction de classement visant à construire une hiérarchie professionnelle et à justifier les écarts entre les différentes situations de travail ;
― fonction salariale afin d'affecter un salaire minimum à chacun des niveaux correspondant à cette hiérarchie ;
― fonction de promotion et d'évolution des salariés dans leur carrière professionnelle ;
― fonction de régulation du marché du travail en facilitant grâce à cet instrument unique la mobilité professionnelle dans les divers métiers et entreprises de la branche, la progression de carrière et en permettant l'égalité professionnelle.
Le nouveau système de classification intègre un système mixte fondé sur des critères définis de façon rigoureuse et objective comportant un nombre significatif d'emplois repères assorti de niveau de classement permettant de concrétiser les écarts hiérarchiques.
Les partenaires sociaux ont choisi cette méthode en tenant compte des spécificités de la branche : le commerce de détail non alimentaire qui regroupe au moins 10 activités économiques différentes.

La notion de critères classants

Chaque niveau hiérarchique repose sur des critères explicites (compétences et connaissances, complexité du poste et multiactivité, autonomie et responsabilité, communication et dimension relationnelle).
Pour les emplois non répertoriés dans les emplois repères, le classement effectif des postes est laissé à l'entreprise qui évalue le degré de qualification nécessaire à l'emploi en fonction des éléments déterminés par la branche (voir art. 4 « Les emplois repères »).

Les emplois repères

Les emplois repères illustrent concrètement les emplois de la branche. Ils sont destinés à faciliter la mise en oeuvre du classement dans les entreprises.
Le système de classement peut être ainsi utilisé dans toutes les filières de l'entreprise.
La nouvelle classification doit encourager la progression personnelle du salarié et son évolution professionnelle dans l'entreprise ou dans les entreprises de la branche. Elle doit permettre la reconnaissance de l'engagement du salarié dans l'exercice de son métier au sein de l'entreprise.
Les partenaires sociaux attirent l'attention des entreprises sur l'importance de la classification et sur l'obligation de l'appliquer dans l'entreprise :
― la classification doit faire le lien entre le niveau de qualification nécessaire à l'emploi et la rémunération minimale de base en dehors de toute partie variable en vigueur dans l'entreprise. Ainsi la classification assure la relation avec la rémunération et permet d'appliquer le principe selon lequel toute progression de niveau de classification est associée à une progression de la rémunération ;
― la classification de l'emploi doit figurer sur le bulletin de paie (emploi, niveau) ;
― la classification des emplois est aussi un élément qui permet à la branche d'élaborer le rapport annuel présentant la situation professionnelle comparée des femmes et des hommes et les indicateurs propres aux secteurs d'activités couverts (situation économique et sociale).L'élaboration de ce rapport permet la négociation en toute connaissance de cause et favorise ainsi la négociation dans la branche.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1.1 du titre Ier « Clauses générales » de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
La classification définie dans le présent accord est applicable à tout type d'entreprise, d'établissement et à tout type de fonction. Elle repose sur l'utilisation de critères classants qui permettent d'analyser les fonctions indépendamment de la personnalité d'un salarié et de toute appellation d'emploi utilisée dans l'entreprise.

Hiérarchie de la grille des emplois
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La nouvelle classification déterminée par le présent accord reprend un classement des emplois en 9 niveaux qui peuvent être ventilés en 4 filières selon l'importance de l'entreprise :
1. Filière commerciale.
2. Filière administrative.
3. Filière services technique et logistique.
4. Filière atelier.
La structure des emplois de la branche nécessite une nouvelle répartition en 9 niveaux de qualification ainsi définie :
― les emplois d'ouvriers et d'employés sont classés en 5 niveaux de qualification ;
― une catégorie intermédiaire agent de maîtrise est créée au niveau 6 ;
― les cadres sont classés en 3 niveaux de qualification, niveaux 7, 8 et 9.
Les cadres dirigeants mandataires sociaux nommés par les organes sociaux de l'entreprise, les cadres définissant et engageant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise ayant une rémunération particulièrement élevée et quasiment indépendant de leur temps de travail sont pour ces raisons exclus de l'application de la classification.
Ainsi pour la détermination du niveau de qualification des emplois, les employeurs doivent se référer à la grille des critères classants et aux emplois repères (voir art. 4).
En fonction de la structure de l'entreprise ou de l'établissement, le système permet la promotion au niveau supérieur de la filière et le passage d'une filière à l'autre, notamment par la formation, acquisition de compétences ou l'exercice de responsabilités nouvelles.

Système des critères classants
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les critères classants sont les références qui permettent de distinguer les niveaux d'exigence des différents emplois ou compétences. Ils permettent de hiérarchiser les emplois les uns par rapport aux autres et d'établir l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les exercer. Ainsi qu'il est précisé à l'article 2, les employeurs doivent se référer aux critères classants qui viennent en appui des emplois repères.

3.1. Définition des critères retenus

Quatre critères classants ont été retenus : compétences et connaissances, complexité du poste et multiactivité, autonomie et responsabilité, communication et dimension relationnelle.
a) Compétence et connaissances
La compétence est un critère qui tient compte de la somme des connaissances nécessaires pour exercer la fonction et en avoir la maîtrise.
Les connaissances sont déterminées :
― soit par un niveau d'éducation nationale minimal requis ou non selon la nature de l'emploi ;
― soit par la maîtrise opérationnelle acquise par un diplôme, un titre professionnel ou technique ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
― soit par la maîtrise opérationnelle acquise par expérience professionnelle ;
― soit par la formation continue ;
― soit par la validation des acquis de l'expérience (VAE) selon les dispositions légales et réglementaires dispensée par les organismes agréés.
b) Complexité du poste et multiactivité
La complexité du poste se définit selon le degré et la difficulté des tâches à accomplir, les informations à collecter, les réflexions à mener et les objectifs communs à atteindre.
La multiactivité est une richesse pour les salariés et les entreprises du commerce de détail non alimentaire. Elle se caractérise par la faculté soit d'assurer de façon habituelle plusieurs fonctions de nature différente au sein d'une même filière, soit dans le cadre d'une même spécialité.
La multiactivité exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis.
Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés peuvent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau.
c) Autonomie et responsabilité
L'autonomie, c'est la faculté d'effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en œuvre pour l'exercice de l'activité en vue de la réalisation d'objectifs. Ce critère évolue selon :
― la nécessité, la fréquence, l'étendue et la distance du contrôle ;
― le degré d'autonomie que requiert l'emploi ;
― les missions spécifiques confiées ;
― le degré de délégation pour l'animation et/ou le contrôle d'équipe, de représentation, de négociation, de gestion, de signature ;
― la contribution aux performances de l'entreprise par des actions internes ou externes.
L'autonomie évolue selon le degré de latitude d'action dont dispose le salarié dans l'emploi liée à sa complexité et aux difficultés des situations rencontrées.
La responsabilité est le fait d'apporter dans l'exercice de la fonction une contribution aux performances de l'entreprise par des actions internes ou des actions internes et externes à celle-ci (clients, fournisseurs...).
d) Communication et dimension relationnelle
Ce critère concerne l'exigence de contacts nécessaires à l'exercice de la fonction selon le niveau hiérarchique dans la situation relationnelle avec les acteurs externes de l'entreprise.
Selon le niveau, la dimension relationnelle s'analyse comme l'aptitude à s'insérer dans la vie de l'entreprise, à coopérer, participer au sein d'une équipe ou animer une équipe afin de répondre aux besoins de la clientèle.

3.2. Présentation de la grille

La grille reprend horizontalement les 4 critères classants et verticalement les compétences qu'elle requiert :
― 5 niveaux pour les employés et ouvriers ;
― 1 niveau pour les agents de maîtrise ;
― 3 niveaux pour les cadres.
Selon la structure et l'importance de l'entreprise, les emplois sont ventilés en 4 filières :
1. Filière commerciale.
2. Filière administrative.
3. Filière services technique et logistique.
4. Filière atelier.
Les critères classants revêtent la même importance. Verticalement la grille présente la graduation de valeur des critères classants selon les niveaux.
La lecture horizontale de la grille permet d'apprécier les exigences minimales auxquelles un emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé.
A chaque niveau correspond une liste non exhaustive d'emplois repères (voir art. 4).
L'application du niveau détermine la rémunération minimale mensuelle de base garantie à chaque salarié en dehors de toute partie variable en vigueur dans l'entreprise garantie à chaque salarié.

Les emplois repères
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Une liste d'emplois repères répertoriés selon les informations recueillies auprès des entreprises de la branche dans le cadre de l'enquête emploi formation par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et la cartographie des métiers réalisée par l'observatoire prospectif du commerce ont permis aux signataires la mise en application de la grille de classification.
Ces emplois repères ne représentent nullement une liste exhaustive des emplois et de leur évolution dans les différents métiers couverts par le champ d'application de ladite convention collective nationale. Ils ont été jugés significatifs et donc repères pour 2 raisons :
― ils sont présents dans de nombreuses entreprises ;
― ils concernent le plus grand nombre de salariés.
Ainsi qu'il est précisé à l'article 2, les employeurs doivent se référer aux emplois repères.
Ces emplois repères figurent dans l'annexe I « Classification des emplois » du présent accord. Dans le cas où l'emploi ne serait pas référencé dans les emplois repères, les critères classants permettent de déterminer le niveau de l'emploi occupé.
En cas d'appellation d'emploi dans une langue étrangère, le contrat de travail et la fiche de paie mentionneront la correspondance en langue française.

Rémunération.- Mise en œuvre de la nouvelle classification.- Affiliation au régime des cadres
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Conformément à l'article 9 du présent accord, les difficultés de mise en oeuvre de la nouvelle classification qui n'auraient pas été résolues dans l'entreprise seront soumises à la commission nationale paritaire d'interprétation, instituée par l'article 1.7 des clauses générales de la convention collective nationale.

5.1. Rémunération

Le classement détermine le montant de la rémunération minimale mensuelle de base garantie au salarié en dehors de toute partie variable en vigueur dans l'entreprise.
Sauf à justifier toute disparité de salaire, les employeurs doivent assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

5.2. Délai de mise en œuvre

La nouvelle classification est d'application directe dans l'entreprise, toutefois une certaine souplesse est accordée aux entreprises pour sa mise en œuvre. Ainsi les entreprises disposent d'un délai de 6 mois maximum à compter de la date d'extension du présent accord pour mettre en place la présente classification.

5.3. Recommandation des partenaires sociaux

Pour faciliter la transition entre l'ancienne et la nouvelle classification, les partenaires sociaux recommandent vivement aux entreprises de la branche d'établir un inventaire de toutes les fonctions existantes dans l'entreprise.
L'employeur doit tenir compte des fonctions réellement exercées dans l'entreprise par le salarié.

5.4. Garanties individuelles pour les salariés déjà en place dans l'entreprise et tableau de passage à la nouvelle classification

Pour les salariés en place dans l'entreprise au moment de l'extension de cet accord, les éventuelles modifications de classement nécessaires pour établir une bonne concordance avec les définitions des critères et les fonctions réellement exercées dans l'entreprise par les salariés feront l'objet de la consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent dans l'entreprise.
En aucun cas, l'application de la nouvelle classification ne peut entraîner une baisse de la rémunération brute mensuelle du salarié.
Dans le cas où un statut agent de maîtrise a été créé dans l'entreprise préalablement à la mise en place de cette nouvelle classification, le salarié concerné ne peut voir son statut affecté par la nouvelle classification.
Un salarié titulaire du statut cadre ne peut voir son statut affecté par la nouvelle classification.

5.5. Affiliation au régime des cadres (AGIRC)

Les parties signataires entendent limiter les bénéficiaires du régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 aux niveaux 7 (cadre), 8 (cadre confirmé) et 9 (cadre supérieur) du présent accord.

5.6. Tableau de passage de l'ancienne à la nouvelle classification

La tableau de passage s'applique uniquement pour les salariés déjà en place dans l'entreprise à la date d'extension du présent accord et pendant un délai maximum de 6 mois après la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Les entreprises doivent veiller attentivement à ce que le niveau affecté au salarié corresponde au degré de responsabilité demandé au salarié, elles respecteront pour cela les critères classants.

NIVEAU DANS L'ANCIENNE
classification

NIVEAU DANS LA NOUVELLE
classification

Employés-ouvriers

I

1

II

2

III

3

IV

4

V

5 ou 6

.

5

VI

Agent de maîtrise

.

6

.

ou 7 (cadres)

Cadres

VII

7 ou 8

VIII

8 ou 9

.

9

5.7. Mentions sur la fiche de paie

A la date de l'extension du présent accord, et après le délai de mise en œuvre précisé à l'article 5, seuls les niveaux en chiffres arabes devront figurer sur les fiches de paie (voir art. 4).

Portée de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur étendue

En application des dispositions du code du travail, les accords d'entreprise ne peuvent déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions de la nouvelle classification déterminée par le présent accord.

Formation
ARTICLE 7
en vigueur étendue
7.1. Reconnaissance de la formation initiale

Il est demandé aux entreprises de la branche de reconnaître les diplômes de l'Education nationale directement en rapport avec la fonction exercée dans l'entreprise.

7.2. Reconnaissance des actions de professionnalisation

Pour faire droit à l'article 7 défini dans l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle, dès lors qu'un salarié a suivi avec assiduité une action de formation de professionnalisation et satisfait aux évaluations prévues, ce salarié accédera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et dans ce cas se verra attribuer le niveau de classification conventionnelle correspondant. Il ne pourra pas être classé au niveau 1 de la convention collective susmentionnée.
A cet égard, les entreprises doivent veiller à la bonne application du niveau de classification auquel peut accéder tout salarié ayant obtenu une qualification professionnelle reconnue par la branche, notamment par les certificats de qualification professionnelle qui sont ou seront créés et étendus par arrêté au Journal officiel.

Egalité professionnelle
ARTICLE 8
Egalité professionnelle
en vigueur étendue

L'égalité entre les hommes et les femmes est un facteur de dynamisme social et de croissance économique.
Les signataires du présent accord rappellent aux entreprises de la branche :
― de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail ;
― de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière, de conditions de travail et de rémunération et par voie de conséquence de droits à la retraite ;
― d'offrir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité aux femmes et aux hommes.
Conformément aux dispositions légales, les signataires s'engagent à établir un diagnostic sur la base de la situation comparée entre les hommes et les femmes dans la branche et à ouvrir dans les meilleurs délais des négociations pour supprimer les écarts salariaux éventuels.

Difficultés d'application et correspondance
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les difficultés d'application du présent accord qui n'auraient pas été résolues dans l'entreprise seront soumises à la commission nationale paritaire d'interprétation, instituée par l'article 1.7 des clauses générales de la convention collective.
L'adresse de la correspondance figurant à l'article 1. 7 des clauses générales de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires est modifiée comme suit : « Groupe des 10 » CDNA, Fédération française des détaillants en droguerie, équipement du foyer et bazar, 14, terrasse Bellini, 92807 Puteaux Cedex.

Révision de la classification
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à examiner la nécessité d'une amélioration ou d'une révision de la classification dans un délai maximum de 5 années à compter de la signature du présent accord ou sur décision de la commission nationale d'interprétation suite à l'application de l'article 9 du présent accord.

Durée
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties avec un préavis de 2 mois.
La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de toutes les parties signataires et la déposer conformément aux dispositions du code du travail.
La dénonciation oblige les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème.

Notification
ARTICLE 13
en vigueur étendue

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Dépôt
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Extension
ARTICLE 15
en vigueur étendue

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Entrée en vigueur
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Annexe I (1)
MODIFIE

ANNEXE I
Classification des emplois
Employés et ouvriers, niveau 1

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)
Compétences et connaissances :
Emploi qui n'exige pas de compétences spécifiques ni de connaissances particulières et sans formation dans le métier.
Filière commerciale :
- employé de vente ou de magasin débutant
Complexité du poste :
Débutant : exécute des tâches simples et répétitives concernant une seule activité.
L'adaptation à l'emploi est immédiate.
Filière administrative :
- employé de bureau débutant.
Autonomie et responsabilités :
Exécute des tâches courantes dans le respect des instructions, applique les consignes détaillées.
Filière services technique et logistique :
- employé de nettoyage ;
- manutentionnaire débutant.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets courants : écouter, informer et formuler (le client, un collègue, un fournisseur, son responsable...)
Filière atelier :
- ouvrier débutant ;
- employé d'atelier débutant.
(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).

N.B. : reconnaissance de la formation acquise au cours de la professionnalisation (voir art. 7 de l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires) : tout salarié ayant suivi une action de professionnalisation telle que définie dans l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle doit être classé à un niveau supérieur au niveau 1.

Employés et ouvriers, niveau 2

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)
Compétences et connaissances :
Emploi qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant à un niveau de formation CAP ou BEP (niveau V de l'éducation nationale) ou équivalent ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l'article 3.1 de l'avenant du 3 avril 2008.
Compétences simples mais permettant de tenir plusieurs postes de niveau 1.
Filière commerciale :
- employé de vente ou de magasin ;
- employé de caisse (opérations de caisse de base) ;
- hôte d'accueil ;
- aide étalagiste.
Complexité du poste et multiactivité (3) :
Exécute des tâches simples, répétitives et variées concernant plusieurs filières (vente, administration, services, ateliers) ou activités limitées à deux postes ou exécute des tâches relatives à une seule activité mais plus complexes qu'au niveau 1.
Adaptation à l'emploi ne dépassant pas une semaine.
Filière administrative :
- employé de bureau ;
- standardiste.
Autonomie et responsabilités :
Fait preuve d'initiative, applique des consignes générales nécessitant des adaptations occasionnelles, dans la limite des directives et des procédures.
Filière services technique et logistique :
- manutentionnaire ;
- chargé de réception ;
- préparateur de commande ;
- chauffeur-livreur VL ;
- coursier.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets courants et coopérer (travailler en équipe à la réalisation d'objectifs communs).
Filière atelier :
- employé d'atelier ;
- employé de service après-vente ;
- ouvrier ;
- ouvrier-réparateur.
  Plusieurs postes :
- employé de magasin polyvalent limité à 2 postes.
(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art 3.1 b).

Employés et ouvriers, niveau 3

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)
Compétences et connaissances (4) :
Emploi qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant à un niveau de formation équivalent au baccalauréat général, technologique ou professionnel ou brevet professionnel ou avec une année d'étude supérieure (niveau IV de l'éducation nationale) ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l'article 3.1 de l'avenant du 3 avril 2008.
Compétences globales sur l'ensemble de l'activité (vente, caisse, secrétariat...) relative au poste occupé.
Filière commerciale :
- vendeur (4) ;
- conseiller de vente ou d'achat ;
- caissier ou hôte de caisse (effectue l'arrêté des comptes de la caisse) ;
- hôte d'accueil ;
- étalagiste ;
- employé de marchandising ;
- animateur-démonstrateur.
Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations plus élaborées relatives à une seule activité ou effectue des opérations variées concernant plusieurs postes de niveau inférieur.
Adaptation à l'emploi correspondant à plusieurs semaines.
Filière administrative :
- aide-comptable ;
- secrétaire ou assistante ;
- standardiste bilingue ;
- employé administratif ;
- documentaliste.
Autonomie et responsabilités :
Fait preuve d'initiative dans les tâches qui lui sont confiées.
Responsabilité limitée aux décisions prises dans le respect des procédures.
Filière services technique et logistique :
- magasinier ;
- réceptionnaire ;
- agent de maintenance ;
- chargé de réception qualifié ;
- préparateur de commande qualifié.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer et coopérer sur l'ensemble des tâches qui lui sont confiées.
Filière atelier :
- ouvrier professionnel ;
- technicien.
  Plusieurs postes :
- employé de magasin polyvalent qualifié.
(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 3.1 b).
(4) L'obtention du certificat de qualification professionnelle « vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets » donne accès à la qualification de vendeur niveau 3.

Employés et ouvriers, niveau 4

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)
Compétences et connaissances :
Emploi qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant un niveau de formation équivalent au moins à bac + 2 (niveau III de l'éducation nationale) ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l'article 3.1 de l'avenant du 3 avril 2008.
Compétences globales sur l'ensemble de l'activité (vente, caisse, secrétariat...) relative au poste occupé et complétées par une spécialisation.
Filière commerciale :
- vendeur qualifié ;
- conseiller de vente ou d'achat qualifié ;
- caissier ou hôte de caisse qualifié (gère toutes les opérations de caisse même les plus complexes) ;
- étalagiste qualifié ;
- assistant achats ;
- assistant marketing ;
- marchandiseur.
Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations qualifiées nécessitant une bonne technicité et une spécialisation ou effectue des opérations qualifiées nécessitant une polyvalence sur plusieurs postes de niveaux inférieurs.
Filière administrative :
- aide-comptable qualifié ;
- secrétaire ou assitant qualifié ;
- assistant administratif ;
- secrétaire bilingue ;
- employé administratif qualifié ;
- assistant informatique ;
- archiviste-documentaliste.
Autonomie et responsabilités :
Fait preuve d'initiative dans la résolution des problèmes.
Responsabilité limitée aux décisions d'adaptation prises dans le respect des directives et des procédures.
Filière services technique et logistique :
- logisticien ;
- gestionnaire approvisionnement ;
- préparateur cariste ;
- assistant technique.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets propres à leur métier, coopérer, former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) dans son domaine de compétences.
Filière atelier :
- ouvrier professionnel qualifié ;
- technicien qualifié.
  Plusieurs postes :
- vendeur, caissier ;
- vendeur, étalagiste ;
- vendeur, animateur ;
- secrétaire, comptable ;
- vendeur, marchandiseur.
(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 3.1 b).

Employés et ouvriers, niveau 5

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)
Compétences et connaissances :
Emploi qui requiert des connaissances professionnelles reconnues par un diplôme d'étude supérieure de niveau BTS, DUT, DEUG ou équivalent (niveau III de l'éducation nationale) ou une expérience professionnelle confirmée, équivalente telle que définie à l'article 3.1 de l'avenant du 3 avril 2008.
Emploi exigeant des compétences générales d'animation d'équipe ou des compétences spécialisées dans une filière ou une activité.
Filière commerciale :
- vendeur hautement qualifié ;
- vendeur spécialisé ;
- étalagiste, décorateur ;
- vendeur principal ;
- assistant marketing qualifié ;
- assistant achat qualifié ;
- animateur d'équipe (magasin).
Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations complexes liées à l'animation d'une équipe ou à un poste spécialisé dans une activité nécessitant la connaissance et l'expérience professionnelle correspondantes.
Filière administrative :
- comptable ;
- secrétaire de direction ;
- assistant administratif qualifié ;
- assistant informatique qualifié ;
- archiviste-documentaliste qualifié ;
- animateur d'équipe (ou service).
Autonomie et responsabilités :
Autonomie dans les tâches confiées.
Aide à l'animation et à la coordination de l'activité de plusieurs salariés (de niveaux 1 à 4) sous la responsabilité d'un salarié de niveau supérieur.
Responsabilité étendue à l'organisation des tâches et la fixation des priorités.
Filière services technique et logistique :
- responsable de la réception ;
- logisticien qualifié ;
- préparateur cariste qualifié ;
― assistant technique qualifié ;
- animateur d'équipe (technique ou logistique).
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) dans son domaine de compétences.
Filière atelier :
- ouvrier professionnel ;
- technicien hautement qualifié ;
- animateur d'équipe (atelier)
(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 3.1 b).

Agents de maîtrise, niveau 6

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)
Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités).
Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
- responsable de rayon ;
- responsable de caisse et d'accueil ;
- responsable de magasin ;
- responsable adjoint ;
- adjoint de direction.
Postes spécialisés :
- acheteur junior ;
- chef de produit junior ;
- décorateur.
Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d'interprétation.
Complexité du poste lié à un emploi spécialisé nécessitant la connaissance et l'expérience professionnelles de la spécialisation correspondante ou lié à la gestion d'une unité nécessitant des compétences multiples.
Filière administrative :
Gestion d'une unité :
- responsable d'un service administratif.
Postes spécialisés :
- comptable qualifié ;
- assistant de direction ;
- contrôleur de gestion junior ;
- technicien informatique ;
- responsable de projet informatique.
Autonomie et responsabilités :
Autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin ou service ou dans la fonction occupée.
A la responsabilité d'un magasin, d'un service sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial ou a la responsabilité d'une activité correspondant à l'emploi occupé en qualité de spécialiste.
A la seule responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe.
Filière services technique et logistique :
Gestion d'une unité :
- responsable d'un service (technique ou logistique) ;
- responsable de réception qualifié.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l'évaluation de ses collaborateurs, et négocier avec des interlocuteurs variés.
Filière atelier :
- responsable d'un service (atelier).
(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 3.1 b).

Cadres, niveau 7

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)
Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences générales de gestion d'une unité (magasin, service...) ou des compétences très spécialisées dans un domaine d'activités doublé d'une grande expérience professionnelle.
Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
- directeur de magasin ;
- directeur adjoint ;
- responsable de service ou de secteur.
Postes spécialisés :
- acheteur ;
- responsable de produit.
Complexité du poste :
Même complexité du poste qu'au niveau 6.
Travaille dans le cadre d'un processus global sur un ou plusieurs objectifs ou projet.
Filière administrative :
Gestion d'une unité :
- responsable comptable ;
- responsable des services administratifs.
Postes spécialisés :
- contrôleur de gestion qualifié ;
- responsable de projet informatique qualifié.
Autonomie et responsabilités :
Autonomie dans son domaine de responsabilités et dans l'organisation de son activité.
Participe à la définition des moyens mis à sa disposition.
Responsabilité totale d'un magasin ou d'un service, d'un secteur.
Recrute et prend toute décision ayant des conséquences sur l'évolution professionnelle du personnel dont il a l'autorité.
Filière services technique et logistique :
Gestion d'une unité :
- responsable des services techniques ou logistiques.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, former, évaluer ses collaborateurs, négocier avec des interlocuteurs variés sur des sujets complexes. Représenter l'entreprise auprès de relations extérieures.
Filière atelier :
Gestion d'une unité :
- responsable d'atelier.
(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).

Cadres, niveau 8

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)
Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences générales de gestion et de direction.
Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
- directeur des ventes ;
- directeur des achats ;
- directeur marketing ;
- directeur régional ;
- directeur de magasin qualifié.
Complexité du poste :
Travaille sur des situations globales à forts enjeux nécessitant la recherche de solutions adaptées.
Filière administrative :
Gestion d'une unité :
- directeur administratif ;
- directeur informatique.
Autonomie et responsabilités :
Propose le cadre et les orientations appropriées aux situations nouvelles ou à des problèmes complexes.
Forte autonomie dans la définition des moyens
Filière services technique et logistique :
Gestion d'une unité :
- directeur technique ;
- directeur logistique.
Dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, former, évaluer ses collaborateurs, négocier avec des interlocuteurs variés sur des sujets complexes, représenter l'entreprise auprès de relations extérieures.
Filière atelier :
Gestion d'une unité :
- directeur atelier.
(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).

Cadres, niveau 9

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)
Compétences et connaissances :
Emploi exigeant de très fortes compétences générales dans la gestion de l'entreprise.
Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
- directeur commercial ou de réseau.
Complexité du poste :
Poste d'une grande complexité qui nécessite des compétences dans les différentes filières et de fortes compétences de gestion.
Filière administrative :
Gestion d'une unité :
- directeur administratif et financier ;
- directeur des ressources humaines.
Autonomie et responsabilités :
Forte autonomie dans la définition des moyens.
Filière services technique et logistique
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite des contacts internes et externes permanents avec des enjeux forts engageant l'entreprise.
Filière atelier
(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).

N.B. : les cadres dirigeants mandataires sociaux nommés par les organes sociaux de l'entreprise, les cadres définissant et engageant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise ayant une rémunération particulièrement élevée et quasiment indépendant de leur temps travail sont pour ces raisons exclus de l'application de la classification (art. 3.2).
en vigueur étendue

(1) Annule et remplace l'annexe I précédemment déposée.

CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Employés et ouvriers, niveau 1

CRITÈRES CLASSANTS (1)

FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :

Emploi qui n'exige pas de compétences spécifiques ni de connaissances particulières et sans formation dans le métier.

Filière commerciale :
- employé de vente ou de magasin débutant.

Complexité du poste :

Débutant : exécute des tâches simples et répétitives concernant une seule activité.
L'adaptation à l'emploi est immédiate.

Filière administrative :
- employé de bureau débutant.

Autonomie et responsabilités :

Exécute des tâches courantes dans le respect des instructions, applique les consignes détaillées.

Filière services technique et logistique :
- employé de nettoyage ;
- manutentionnaire débutant.

Communication et dimension relationnelle :

Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets courants : écouter, informer et formuler (le client, un collègue, un fournisseur, son responsable...).

Filière atelier :
- ouvrier débutant ;
- employé d'atelier débutant.

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).


N.B. ― Reconnaissance de la formation acquise au cours de la professionnalisation (voir art. 7 de l'accord du 29 novembre 2004relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires) : tout salarié ayant suivi une action de professionnalisation telle que définie dans l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle doit être classé à un niveau supérieur au niveau 1.

Employés et ouvriers, niveau 2

CRITÈRES CLASSANTS (1)

FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :

Emploi qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant à un niveau de formation CAP ou BEP (niveau V de l'Education nationale) ou équivalent ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l 'article 3.1 de l'accord du 5 juin 2008.

Compétences simples mais permettant de tenir plusieurs postes de niveau 1.

Filière commerciale :
- employé de vente ou de magasin ;
- employé de caisse (opérations de caisse de base) ;
- hôte d'accueil ;
- aide étalagiste.

Complexité du poste et multiactivité (3) :

Exécute des tâches simples, répétitives et variées concernant plusieurs filières (vente, administration, services, ateliers) ou activités limitées à deux postes ou exécute des tâches relatives à une seule activité mais plus complexes qu'au niveau 1.
Adaptation à l'emploi ne dépassant pas une semaine.

Filière administrative :
- employé de bureau ;
- standardiste.

Autonomie et responsabilités :

Fait preuve d'initiative, applique des consignes générales nécessitant des adaptations occasionnelles, dans la limite des directives et des procédures.

Filière services technique et logistique :
- manutentionnaire ;
- chargé de réception ;
- préparateur de commande ;
- chauffeur-livreur VL ;
- coursier.

Communication et dimension relationnelle :

Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets courants et coopérer (travailler en équipe à la réalisation d'objectifs communs).

Filière atelier :
- employé d'atelier ;
- employé de service après-vente ;
- ouvrier ;
- ouvrier-réparateur.

Plusieurs postes :
- employé de magasin polyvalent limité à 2 postes.

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art 3.1 b).


Employés et ouvriers, niveau 3

CRITÈRES CLASSANTS (1)

FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances (4) :

Emploi qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant à un niveau de formation équivalent au baccalauréat général, technologique ou professionnel ou brevet professionnel ou avec une année d'étude supérieure (niveau IV de l'éducation nationale) ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l 'article 3.1 de l'accord du 5 juin 2008 .

Compétences globales sur l'ensemble de l'activité (vente, caisse, secrétariat...) relatives au poste occupé.

Filière commerciale :
- vendeur (4) ;
- conseiller de vente ou d'achat ;
- caissier ou hôte de caisse (effectue l'arrêté des comptes de la caisse) ;
- hôte d'accueil ;
- étalagiste ;
- employé de marchandising ;
- animateur-démonstrateur.

Complexité du poste et multiactivité (3) :

Effectue des opérations plus élaborées relatives à une seule activité ou effectue des opérations variées concernant plusieurs postes de niveau inférieur.
Adaptation à l'emploi correspondant à plusieurs semaines.

Filière administrative :
- aide-comptable ;
- secrétaire ou assistant ;
- standardiste bilingue ;
- employé administratif ;
- documentaliste.

Autonomie et responsabilités :

Fait preuve d'initiative dans les tâches qui lui sont confiées.
Responsabilité limitée aux décisions prises dans le respect des procédures.

Filière services technique et logistique :
- magasinier ;
- réceptionnaire ;
- agent de maintenance ;
- chargé de réception qualifié ;
- préparateur de commande qualifié.

Communication et dimension relationnelle :

Emploi qui nécessite de savoir communiquer et coopérer sur l'ensemble des tâches qui lui sont confiées.

Filière atelier :
- ouvrier professionnel ;
- technicien.

Plusieurs postes :
- employé de magasin polyvalent qualifié.

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 3.1 b).
(4) L'obtention du certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets » donne accès à la qualification de vendeur niveau 3.


Employés et ouvriers, niveau 4

CRITÈRES CLASSANTS (1)

FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant un niveau de formation équivalent au moins à bac + 2 (niveau III de l'Education nationale) ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l'article 3.1 de l'accord du 5 juin 2008.
Compétences globales sur l'ensemble de l'activité (vente, caisse, secrétariat...) relatives au poste occupé et complétées par une spécialisation.

Filière commerciale :
- vendeur qualifié ;
- conseiller de vente ou d'achat qualifié ;
- caissier ou hôte de caisse qualifié (gère toutes les opérations de caisse même les plus complexes) ;
- étalagiste qualifié ;
- assistant achats ;
- assistant marketing ;
- marchandiseur.

Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations qualifiées nécessitant une bonne technicité et une spécialisation ou effectue des opérations qualifiées nécessitant une polyvalence sur plusieurs postes de niveaux inférieurs.

Filière administrative :
- aide-comptable qualifié ;
- secrétaire ou assitant qualifié ;
- assistant administratif ;
- secrétaire bilingue ;
- employé administratif qualifié ;
- assistant informatique ;
- archiviste-documentaliste.

Autonomie et responsabilités :
Fait preuve d'initiative dans la résolution des problèmes.
Responsabilité limitée aux décisions d'adaptation prises dans le respect des directives et des procédures.

Filière services technique et logistique :
- logisticien ;
- gestionnaire approvisionnement ;
- préparateur cariste ;
- assistant technique.

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets propres à leur métier, coopérer, former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) dans son domaine de compétences.

Filière atelier :
- ouvrier professionnel qualifié ;
- technicien qualifié.

Plusieurs postes :
- vendeur, caissier ;
- vendeur, étalagiste ;
- vendeur, animateur ;
- secrétaire, comptable ;
- vendeur, marchandiseur.

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 3.1 b).


Employés et ouvriers, niveau 5

CRITÈRES CLASSANTS (1)

FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi qui requiert des connaissances professionnelles reconnues par un diplôme d'étude supérieure de niveau BTS, DUT, DEUG ou équivalent (niveau III de l'Education nationale) ou une expérience professionnelle confirmée, équivalente telle que définie à l 'article 3.1 de l'accord du 5 juin 2008 .
Emploi exigeant des compétences générales d'animation d'équipe ou des compétences spécialisées dans une filière ou une activité.

Filière commerciale :
- vendeur hautement qualifié ;
- vendeur spécialisé ;
- étalagiste, décorateur ;
- vendeur principal ;
- assistant marketing qualifié ;
- assistant achat qualifié ;
- animateur d'équipe (magasin).

Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations complexes liées à l'animation d'une équipe ou à un poste spécialisé dans une activité nécessitant la connaissance et l'expérience professionnelles correspondantes.

Filière administrative :
- comptable ;
- secrétaire de direction ;
- assistant administratif qualifié ;
- assistant informatique qualifié ;
- archiviste-documentaliste qualifié ;
- animateur d'équipe (ou service).

Autonomie et responsabilités :
Autonomie dans les tâches confiées.
Aide à l'animation et à la coordination de l'activité de plusieurs salariés (de niveaux 1 à 4) sous la responsabilité d'un salarié de niveau supérieur.
Responsabilité étendue à l'organisation des tâches et la fixation des priorités.

Filière services technique et logistique :
- responsable de la réception ;
- logisticien qualifié ;
- préparateur cariste qualifié ;
- assistant technique qualifié ;
- animateur d'équipe (technique ou logistique).

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) dans son domaine de compétences.

Filière atelier :
- ouvrier professionnel ;
- technicien hautement qualifié ;
- animateur d'équipe (atelier).

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 3.1 b).

Agents de maîtrise, niveau 6

CRITÈRES CLASSANTS (1)

FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités).

Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
- responsable de rayon ;
- responsable de caisse et d'accueil ;
- responsable de magasin ; - responsable adjoint ;
- adjoint de direction.
Postes spécialisés :
- acheteur junior ;
- chef de produit junior ;
- décorateur.

Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d'interprétation.
Complexité du poste lié à un emploi spécialisé nécessitant la connaissance et l'expérience professionnelles de la spécialisation correspondante ou lié à la gestion d'une unité nécessitant des compétences multiples.

Filière administrative :
Gestion d'une unité :
- responsable d'un service administratif.
Postes spécialisés :
- comptable qualifié ;
- assistant de direction ;
- contrôleur de gestion junior ;
- technicien informatique ;
- responsable de projet informatique.

Autonomie et responsabilités :
Autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin ou service ou dans la fonction occupée.
A la responsabilité d'un magasin, d'un service sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial ou a la responsabilité d'une activité correspondant à l'emploi occupé en qualité de spécialiste.
A la seule responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe.

Filière services technique et logistique :
Gestion d'une unité :
- responsable d'un service (technique ou logistique) ;
- responsable de réception qualifié.

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l'évaluation de ses collaborateurs, et négocier avec des interlocuteurs variés.

Filière atelier :
- responsable d'un service (atelier).

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 3.1 b).

Cadres, niveau 7

CRITÈRES CLASSANTS (1)

FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences générales de gestion d'une unité (magasin, service...) ou des compétences très spécialisées dans un domaine d'activités doublé d'une grande expérience professionnelle.

Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
- directeur de magasin ; - directeur adjoint ;
- responsable de service ou de secteur.
Postes spécialisés :
- acheteur ;
- responsable de produit.

Complexité du poste :
Même complexité du poste qu'au niveau 6.
Travaille dans le cadre d'un processus global sur un ou plusieurs objectifs ou projet.

Filière administrative :
Gestion d'une unité :
- responsable comptable ;
- responsable des services administratifs.
Postes spécialisés :
- contrôleur de gestion qualifié ;
- responsable de projet informatique qualifié.

Autonomie et responsabilités :
Autonomie dans son domaine de responsabilités et dans l'organisation de son activité.
Participe à la définition des moyens mis à sa disposition.
Responsabilité totale d'un magasin ou d'un service, d'un secteur.
Recrute et prend toute décision ayant des conséquences sur l'évolution professionnelle du personnel dont il a l'autorité.

Filière services technique et logistique :
Gestion d'une unité :
- responsable des services techniques ou logistiques.

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, former, évaluer ses collaborateurs, négocier avec des interlocuteurs variés sur des sujets complexes. Représenter l'entreprise auprès de relations extérieures.

Filière atelier :
Gestion d'une unité :
- responsable d'atelier.

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).


Cadres, niveau 8

CRITÈRES CLASSANTS (1)

FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences générales de gestion et de direction.

Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
- directeur des ventes ;
- directeur des achats ;
- directeur marketing ;
- directeur régional ;
- directeur de magasin qualifié.

Complexité du poste :
Travaille sur des situations globales à forts enjeux nécessitant la recherche de solutions adaptées.

Filière administrative :
Gestion d'une unité :
- directeur administratif ;
- directeur informatique.

Autonomie et responsabilités :
Propose le cadre et les orientations appropriées aux situations nouvelles ou à des problèmes complexes.
Forte autonomie dans la définition des moyens.

Filière services technique et logistique :
Gestion d'une unité :
- directeur technique ;
- directeur logistique.

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, former, évaluer ses collaborateurs, négocier avec des interlocuteurs variés sur des sujets complexes, représenter l'entreprise auprès de relations extérieures.

Filière atelier :
Gestion d'une unité :
- directeur atelier.

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).


Cadres, niveau 9

CRITÈRES CLASSANTS (1)

FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi exigeant de très fortes compétences générales dans la gestion de l'entreprise.

Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
- directeur commercial ou de réseau.

Complexité du poste :
Poste d'une grande complexité qui nécessite des compétences dans les différentes filières et de fortes compétences de gestion.

Filière administrative :
Gestion d'une unité :
- directeur administratif et financier ;
- directeur des ressources humaines.

Autonomie et responsabilités :
Forte autonomie dans la définition des moyens.

Filière services technique et logistique

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite des contacts internes et externes permanents avec des enjeux forts engageant l'entreprise.

Filière atelier

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).


N.B. : Les cadres dirigeants mandataires sociaux nommés par les organes sociaux de l'entreprise, les cadres définissant et engageant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise ayant une rémunération particulièrement élevée et quasiment indépendant dans leur temps travail sont pour ces raisons exclus de l'application de la classification (art. 3.2).
Annexe II
en vigueur étendue

BARÈME DES RÉMUNÉRATIONS MINIMALES

La classification des emplois détermine le montant de la rémunération minimale mensuelle de base garantie au salarié en dehors de toute partie variable en vigueur dans l'entreprise (voir art. 5).

(En euros.)

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM
mensuel

Employés et ouvriers

I

II

III

IV

V

1 325

1 335

1 350

1 370

1 455

Agents de maîtrise

VI

1 600

Cadres

VII

VIII

IX

2 080

2 680

3 000

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau dans le mois qui suit l'extension de l'accord « Classifications » et ses annexes I « Classification des emplois » et II « Barème des rémunérations minimales ».

Classification des emplois
en vigueur étendue

ANNEXE I (1)
Classification des emplois
Employés et ouvriers, niveau 1

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi qui n'exige pas de compétences spécifiques ni de connaissances particulières et sans formation dans le métier.

Filière commerciale :
― employé de vente ou de magasin débutant

Complexité du poste :
Débutant : exécute des tâches simples et répétitives concernant une seule activité.
L'adaptation à l'emploi est immédiate.

Filière administrative :
― employé de bureau débutant.

Autonomie et responsabilités :
Exécute des tâches courantes dans le respect des instructions, applique les consignes détaillées.

Filière services technique et logistique :
― employé de nettoyage ;
― manutentionnaire débutant.

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets courants : écouter, informer et formuler (le client, un collègue, un fournisseur, son responsable...).

Filière atelier :
― ouvrier débutant ;
― employé d'atelier débutant.

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
N.B. ― Reconnaissance de la formation acquise au cours de la professionnalisation (voir art. 7 de l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires) : tout salarié ayant suivi une action de professionnalisation telle que définie dans l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle doit être classé à un niveau supérieur au niveau 1.

Employés et ouvriers, niveau 2

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant à un niveau de formation CAP ou BEP (niveau V de l'éducation nationale) ou équivalent ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l'article 3. 1 de l'accord du 5 juin 2008.
Compétences simples mais permettant de tenir plusieurs postes de niveau 1.

Filière commerciale :
― employé de vente ou de magasin ;
― employé de caisse (opérations de caisse de base) ;
― hôte d'accueil ;
― aide étalagiste.

Complexité du poste et multiactivité (3) :
Exécute des tâches simples, répétitives et variées concernant plusieurs filières (vente, administration, services, ateliers) ou activités limitées à deux postes ou exécute des tâches relatives à une seule activité mais plus complexes qu'au niveau 1.
Adaptation à l'emploi ne dépassant pas une semaine.

Filière administrative :
― employé de bureau ;
― standardiste.

Autonomie et responsabilités :
Fait preuve d'initiative, applique des consignes générales nécessitant des adaptations occasionnelles, dans la limite des directives et des procédures.

Filière services technique et logistique :
― manutentionnaire ;
― chargé de réception ;
― préparateur de commande ;
― chauffeur-livreur VL ;
― coursier.

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets courants et coopérer (travailler en équipe à la réalisation d'objectifs communs).

Filière atelier :
― employé d'atelier ;
― employé de service après-vente ;
― ouvrier ;
― ouvrier-réparateur.

Plusieurs postes :
― employé de magasin polyvalent limité à 2 postes.

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art 3. 1 b).

Employés et ouvriers, niveau 3

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances (4) :
Emploi qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant à un niveau de formation équivalent au baccalauréat général, technologique ou professionnel ou brevet professionnel ou avec une année d'étude supérieure (niveau IV de l'éducation nationale) ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l'article 3. 1 de l'accord du 5 juin 2008.
Compétences globales sur l'ensemble de l'activité (vente, caisse, secrétariat...) relatives au poste occupé.

Filière commerciale :
― vendeur (4) ;
― conseiller de vente ou d'achat ;
― caissier ou hôte de caisse (effectue l'arrêté des comptes de la caisse) ;
― hôte d'accueil ;
― étalagiste ;
― employé de marchandising ;
― animateur-démonstrateur.

Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations plus élaborées relatives à une seule activité ou effectue des opérations variées concernant plusieurs postes de niveau inférieur.
Adaptation à l'emploi correspondant à plusieurs semaines.

Filière administrative :
― aide-comptable ;
― secrétaire ou assistant ;
― standardiste bilingue ;
― employé administratif ;
― documentaliste.

Autonomie et responsabilités :
Fait preuve d'initiative dans les tâches qui lui sont confiées.
Responsabilité limitée aux décisions prises dans le respect des procédures.

Filière services technique et logistique :
― magasinier ;
― réceptionnaire ;
― agent de maintenance ;
― chargé de réception qualifié ;
― préparateur de commande qualifié.

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer et coopérer sur l'ensemble des tâches qui lui sont confiées.

Filière atelier :
― ouvrier professionnel ;
― technicien.

Plusieurs postes :
― employé de magasin polyvalent qualifié.

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 3. 1 b).
(4) L'obtention du certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets » donne accès à la qualification de vendeur niveau 3.

Employés et ouvriers, niveau 4

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant un niveau de formation équivalent au moins à bac + 2 (niveau III de l'éducation nationale) ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l'article 3. 1 de l'accord du 5 juin 2008.
Compétences globales sur l'ensemble de l'activité (vente, caisse, secrétariat...) relatives au poste occupé et complétées par une spécialisation.

Filière commerciale :
― vendeur qualifié ;
― conseiller de vente ou d'achat qualifié ;
― caissier ou hôte de caisse qualifié (gère toutes les opérations de caisse même les plus complexes) ;
― étalagiste qualifié ;
― assistant achats ;
― assistant marketing ;
― marchandiseur.

Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations qualifiées nécessitant une bonne technicité et une spécialisation ou effectue des opérations qualifiées nécessitant une polyvalence sur plusieurs postes de niveaux inférieurs.

Filière administrative :
― aide-comptable qualifié ;
― secrétaire ou assitant qualifié ;
― assistant administratif ;
― secrétaire bilingue ;
― employé administratif qualifié ;
― assistant informatique ;
― archiviste-documentaliste.

Autonomie et responsabilités :
Fait preuve d'initiative dans la résolution des problèmes.
Responsabilité limitée aux décisions d'adaptation prises dans le respect des directives et des procédures.

Filière services technique et logistique :
― logisticien ;
― gestionnaire approvisionnement ;
― préparateur cariste ;
― assistant technique.

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets propres à leur métier, coopérer, former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) dans son domaine de compétences.

Filière atelier :
― ouvrier professionnel qualifié ;
― technicien qualifié.

Plusieurs postes :
― vendeur, caissier ;
― vendeur, étalagiste ;
― vendeur, animateur ;
― secrétaire, comptable ;
― vendeur, marchandiseur.

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 3. 1 b).

Employés et ouvriers, niveau 5

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi qui requiert des connaissances professionnelles reconnues par un diplôme d'étude supérieure de niveau BTS, DUT, DEUG ou équivalent (niveau III de l'éducation nationale) ou une expérience professionnelle confirmée, équivalente telle que définie à l'article 3. 1 de l'accord du 5 juin 2008.
Emploi exigeant des compétences générales d'animation d'équipe ou des compétences spécialisées dans une filière ou une activité.

Filière commerciale :
― vendeur hautement qualifié ;
― vendeur spécialisé ;
― étalagiste, décorateur ;
― vendeur principal ;
― assistant marketing qualifié ;
― assistant achat qualifié ;
― animateur d'équipe (magasin).

Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations complexes liées à l'animation d'une équipe ou à un poste spécialisé dans une activité nécessitant la connaissance et l'expérience professionnelles correspondantes.

Filière administrative :
― comptable ;
― secrétaire de direction ;
― assistant administratif qualifié ;
― assistant informatique qualifié ;
― archiviste-documentaliste qualifié ;
― animateur d'équipe (ou service).

Autonomie et responsabilités :
Autonomie dans les tâches confiées.
Aide à l'animation et à la coordination de l'activité de plusieurs salariés (de niveaux 1 à 4) sous la responsabilité d'un salarié de niveau supérieur.
Responsabilité étendue à l'organisation des tâches et la fixation des priorités.

Filière services technique et logistique :
― responsable de la réception ;
― logisticien qualifié ;
― préparateur cariste qualifié ;
― assistant technique qualifié ;
― animateur d'équipe (technique ou logistique).

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) dans son domaine de compétences.

Filière atelier :
― ouvrier professionnel ;
― technicien hautement qualifié ;
― animateur d'équipe (atelier)

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 3. 1 b).

Agents de maîtrise, niveau 6

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités).

Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
― responsable de rayon ;
― responsable de caisse et d'accueil ;
― responsable de magasin ;
― responsable adjoint ;
― adjoint de direction.
Postes spécialisés :
― acheteur junior ;
― chef de produit junior ;
― décorateur.

Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d'interprétation.
Complexité du poste lié à un emploi spécialisé nécessitant la connaissance et l'expérience professionnelles de la spécialisation correspondante ou lié à la gestion d'une unité nécessitant des compétences multiples.

Filière administrative :
Gestion d'une unité :
― responsable d'un service administratif.
Postes spécialisés :
― comptable qualifié ;
― assistant de direction ;
― contrôleur de gestion junior ;
― technicien informatique ;
― responsable de projet informatique.

Autonomie et responsabilités :
Autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin ou service ou dans la fonction occupée.
A la responsabilité d'un magasin, d'un service sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial ou a la responsabilité d'une activité correspondant à l'emploi occupé en qualité de spécialiste.
A la seule responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe.

Filière services technique et logistique :
Gestion d'une unité :
― responsable d'un service (technique ou logistique) ;
― responsable de réception qualifié.

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l'évaluation de ses collaborateurs, et négocier avec des interlocuteurs variés.

Filière atelier :
― responsable d'un service (atelier).

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
(3) La multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis. Toutefois, selon la structure des entreprises, la nature même de certaines fonctions implique que les salariés puissent être amenés à exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau (voir art. 3. 1 b).

Cadres, niveau 7

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences générales de gestion d'une unité (magasin, service...) ou des compétences très spécialisées dans un domaine d'activités doublé d'une grande expérience professionnelle.

Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
― directeur de magasin ;
― directeur adjoint ;
― responsable de service ou de secteur.
Postes spécialisés :
― acheteur ;
― responsable de produit.

Complexité du poste :
Même complexité du poste qu'au niveau 6.
Travaille dans le cadre d'un processus global sur un ou plusieurs objectifs ou projet.

Filière administrative :
Gestion d'une unité :
― responsable comptable ;
― responsable des services administratifs.
Postes spécialisés :
― contrôleur de gestion qualifié ;
― responsable de projet informatique qualifié.

Autonomie et responsabilités :
Autonomie dans son domaine de responsabilités et dans l'organisation de son activité.
Participe à la définition des moyens mis à sa disposition.
Responsabilité totale d'un magasin ou d'un service, d'un secteur.
Recrute et prend toute décision ayant des conséquences sur l'évolution professionnelle du personnel dont il a l'autorité.

Filière services technique et logistique :
Gestion d'une unité :
― responsable des services techniques ou logistiques.

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, former, évaluer ses collaborateurs, négocier avec des interlocuteurs variés sur des sujets complexes. Représenter l'entreprise auprès de relations extérieures.

Filière atelier :
Gestion d'une unité :
― responsable d'atelier.

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).

Cadres, niveau 8

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences générales de gestion et de direction.

Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
― directeur des ventes ;
― directeur des achats ;
― directeur marketing ;
― directeur régional ;
― directeur de magasin qualifié.

Complexité du poste :
Travaille sur des situations globales à forts enjeux nécessitant la recherche de solutions adaptées.

Filière administrative :
Gestion d'une unité :
― directeur administratif ;
― directeur informatique.

Autonomie et responsabilités :
Propose le cadre et les orientations appropriées aux situations nouvelles ou à des problèmes complexes.
Forte autonomie dans la définition des moyens.

Filière services technique et logistique :
Gestion d'une unité :
― directeur technique ;
― directeur logistique.

Dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, former, évaluer ses collaborateurs, négocier avec des interlocuteurs variés sur des sujets complexes, représenter l'entreprise auprès de relations extérieures.

Filière atelier :
Gestion d'une unité :
― directeur atelier.

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).

Cadres, niveau 9

CRITÈRES CLASSANTS (1) FILIÈRES-EMPLOI REPÈRES (2)

Compétences et connaissances :
Emploi exigeant de très fortes compétences générales dans la gestion de l'entreprise.

Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
― directeur commercial ou de réseau.

Complexité du poste :
Poste d'une grande complexité qui nécessite des compétences dans les différentes filières et de fortes compétences de gestion.

Filière administrative :
Gestion d'une unité :
― directeur administratif et financier ;
― directeur des ressources humaines.

Autonomie et responsabilités :
Forte autonomie dans la définition des moyens.

Filière services technique et logistique

Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite des contacts internes et externes permanents avec des enjeux forts engageant l'entreprise.

Filière atelier

(1) Quelle que soit la filière, les 4 critères classants viennent en appui de l'emploi repère. Ils permettent d'apprécier les exigences minimales auxquelles l'emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé (voir art. 3).
(2) Liste non exhaustive (voir art. 4).
N.B. ― Les cadres dirigeants mandataires sociaux nommés par les organes sociaux de l'entreprise, les cadres définissant et engageant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise ayant une rémunération particulièrement élevée et quasiment indépendant dans leur temps travail sont pour ces raisons exclus de l'application de la classification (art. 3. 2).
(1) Annule et remplace l'annexe I précédemment déposée.
Priorités et objectifs de la formation professionnelle
ABROGE

Prenant en considération la pérennité des fonds de professionnalisation au sein de la branche des commerces de détail non alimentaires gérée par l'OPCA désigné par la branche, les signataires décident d'aménager le dispositif actuel concernant la professionnalisation mis en place par l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires.
Modification du chapitre IV « Droit individuel à la formation (DIF) » :

Article 11. 4
Mise en œuvre du DIF

Les signataires décident de modifier comme suit l'article 11. 4. de l'accord « Mise en oeuvre du DIF » en ce qui concerne la liste des actions prioritaires DIF dans les entreprises de la branche. Ces actions dites prioritaires dans la branche au titre du DIF seront les suivantes à partir de 2009 :
― accueil et conseils clients ;
― langues ;
― techniques de vente ;
― bureautique ;
― management, gestion d'équipe (nouvel intitulé « animation d'équipe ») ;
― décoration et vitrine ;
― comptabilité ;
― création et reprise d'entreprise (nouveau).
Les signataires décident d'instituer un plafond horaire, pour les actions retenues au titre du DIF prioritaire, de 45 € pour une durée d'expérimentation de 1 an. Seuls les coûts pédagogiques sont financés sur les fonds de la professionnalisation dans la limite de ce plafond de 45 € ; le maintien ou la modification de ce plafond horaire sera fonction de l'impact de cette décision sur les fonds de professionnalisation de la branche.
A l'issue de cette première année, les dispositions prévues par le présent avenant seront analysées, conformément à l'article 11. 8 de l'accord du 29 novembre 2004. En l'absence de décision des signataires, elles sont renouvelables tacitement pour les années suivantes.

Notification

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Dépôt

Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-4 du code du travail.

Extension

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Priorités et objectifs de la formation professionnelle
ABROGE

Contrat et période de professionnalisation

« Article 5
Financement et prises en charge

Dans le cadre des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation, les frais relatifs aux actions de formation, d'évaluation, d'accompagnement (frais pédagogiques, rémunérations, cotisations sociales légales et conventionnelles, frais d'hébergement et de transport) seront pris en charge par l'OPCA désigné par la branche après acceptation de sa part du financement de la formation sur la base du forfait horaire suivant :

― 15 € par heure de formation réalisée et justifiée pour les contrats ou période de professionnalisation en faveur des embauches de jeunes ou seniors n'ayant pas de diplôme ou un niveau de formation, de titre ou de diplôme inférieur au niveau IV de l'éducation nationale (niveau baccalauréat) ;

― 12 € dans les autres cas (hors certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets », forfait défini par ailleurs).

Les frais liés aux formations de tuteur et à l'exercice des missions tutorales sont imputables selon des plafonds mensuels et durées respectivement définis par décret.

Les parties signataires rappellent à cet effet que :

― l'OPCA désigné est habilité à prendre en charge les dépenses de formation engagées pour assurer le tutorat des salariés sous contrat de professionnalisation ou en périodes de professionnalisation. La personne formée en qualité de tuteur ouvre droit à l'aide dans les conditions fixées par les dispositions législatives et / ou réglementaires en vigueur ;

― l'OPCA désigné peut également financer les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale, la prise en charge à laquelle l'entreprise peut prétendre étant déterminée par l'OPCA désigné dans les conditions fixées par les dispositions législatives et / ou réglementaires en vigueur. »

Article 10
Définition et modalités de la période de professionnalisation

Il est créé un point 10. 3.

« La durée minimale des périodes de professionnalisation est fixée à 21 heures pour prendre en compte la mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience et la nécessité de l'individualisation des parcours de formation professionnelle. »

Entrée en vigueur
ABROGE

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de signature du présent avenant pour toutes les entreprises de la branche et pour tous les contrats ou périodes de professionnalisation conclus jusqu'au 30 juin 2010. Elles seront mises en oeuvre par l'OPCA désigné par la branche.

Prenant en considération la pérennité des fonds de professionnalisation au sein de la branche des commerces de détail non alimentaires gérés par l'OPCA désigné et l'évolution des contrats et périodes de professionnalisation dans la branche, les dispositions prévues par le présent avenant seront analysées par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche dans le courant du premier semestre 2010. La CPNEFP est habilitée à décider de leur renouvellement.

Notification
ABROGE

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Dépôt
ABROGE

Le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-4 du code du travail.

Extension
ABROGE

L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Egalité professionnelle et salariale
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC : 1517, brochure Journal officiel n° 3251).

ARTICLE 2
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Non-discrimination
en vigueur étendue

D'une manière générale, dans le domaine de l'emploi et de la formation, les entreprises de la branche doivent garantir aux salariés la non-discrimination directe ou indirecte et l'égalité de traitement.
Sous réserve des dispositions particulières du code du travail, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé.
2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail relatifs à l'égalité de rémunération hommes-femmes ainsi que ses textes d'application.
Les signataires rappellent par ailleurs aux entreprises entre autres obligations en matière d'affichage celles concernant les dispositions pénales relatives au principe de non-discrimination :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap (art.L. 1132-1 du code du travail). »
L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs à la non-discrimination.

2.1. Recrutement et affectation
à un niveau ou une catégorie

Les critères de recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences requises à tous les niveaux hiérarchiques y compris l'expérience professionnelle.
Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser sans distinction aux femmes et aux hommes.

2.2. Rémunération. ― Réduction des écarts salariaux
et moyens à disposition

L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Les signataires du présent accord engagent les entreprises à négocier des accords de réduction des écarts salariaux d'ici au 31 décembre 2010. Une évaluation intermédiaire sera réalisée par les partenaires sociaux dans le courant du premier semestre 2011.
Pour enrichir cette négociation et permettre aux entreprises de fixer des objectifs en la matière, les employeurs doivent repérer et analyser la situation des hommes et des femmes au sein de leur entreprise et définir les actions à mener visant à supprimer les inégalités. Tel est l'objet du rapport annuel de situation comparée ― en corrélation avec les niveaux hiérarchiques fixés conventionnellement ― des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Les signataires rappellent l'existence des moyens mis en place pour aider les entreprises de 300 salariés et plus et celles de moins de 300 salariés dans l'élaboration du rapport annuel de situation comparée (RSC), support indispensable à la négociation, notamment :
― le guide de réalisation du rapport de situation comparée ;
― des modèles types comprenant les indicateurs pertinents pour permettre l'analyse chiffrée.
Ces informations sont mises en ligne sur le site du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/femmes-egalite/
Les établissements de 20 à 49 salariés qui effectuent leur DADS en ligne sont libres de consulter et d'utiliser un outil spécifiquement mis à leur disposition ; les données de la déclaration annuelle de données sociales (DADS) gérées par la CNAV serviront à proposer un diagnostic de situation comparée entre les femmes et les hommes salariés de l'entreprise : effectifs, catégories professionnelles, nombre d'embauches, âge moyen, types de contrats, durée de travail, rémunérations... autant d'indicateurs pertinents qui permettront à ces établissements d'engager les actions visant à réduire les inégalités repérées : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/femmes-egalite/grands-dossiers/promotion-egalite-professionnelle/egalite-professionnelle-petites-entreprises.html

2.3. Rattrapage salarial

Conformément aux dispositions de la loi du 25 mars 2006, à l'issue de congé de maternité ou d'adoption, l'employeur doit majorer la rémunération des salariés concernés des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelle perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

2.4. Formation professionnelle
et déroulement de carrière

La branche professionnelle veille particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion de femmes et d'hommes ayant accès aux différents dispositifs mis en place et pris en charge par l'OPCA, organisme collecteur des fonds de la formation professionnelle, désigné par la branche.
Les signataires recommandent particulièrement aux entreprises :
― de veiller aux contraintes liées à la vie familiale, notamment les déplacements géographiques pour l'organisation des stages de formation ;
― de veiller à l'accès des salariés à la formation professionnelle pendant et après le congé de maternité, d'adoption et le congé parental d'éducation et notamment l'accès au DIF (droit individuel à la formation acquis pendant ces périodes) ;
― d'étudier une compensation pour les salariés amenés à engager des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation.
Les signataires se fixent comme objectif avant le 31 décembre 2012 d'atteindre une plus grande proportion de femmes dans les catégories agents de maîtrise et cadres, de telle sorte qu'elles représentent au minimum 16 % de ces catégories au lieu de 12 % actuellement.
Pour ce faire, les signataires décident de favoriser l'accès du public femme à des formations professionnelles qualifiantes. La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle décidera des mesures adaptées et des fonds gérés par l'OPCA de la branche qui seront affectés pour atteindre cet objectif.

ARTICLE 3
Négociation et information dans l'entreprise
en vigueur étendue
3.1. Obligation annuelle de négocier

Les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales sont tenues de négocier chaque année sur les salaires effectifs. (Les salaires effectifs s'entendent salaires bruts par catégorie y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, lorsque ces primes et avantages résultent de l'application d'une convention ou d'un accord.)
La négociation doit aussi viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. Les entreprises soumises à cette obligation doivent par ailleurs engager une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation doit notamment porter sur :
― les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et la promotion professionnelle ;
― les conditions de travail et d'emploi, et en particulier celles des salariés à temps partiel ;
― l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

3.2. Entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel (IRP)

Dans les entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel, l'employeur doit, chaque année, remettre un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes dans son entreprise ; ce rapport doit permettre d'apprécier leur situation respective en matière notamment de rémunération effective. Cette comparaison est étendue à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

ARTICLE 4
Aides financières
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que les entreprises peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'aides financières pour la mise en oeuvre de ces mesures :
― d'un crédit d'impôt famille et formation ;
― d'aides au conseil, contrat pour l'égalité professionnelle, contrat pour la mixité des emplois, aide accordée dans le cadre de l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, des actions favorisant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche étudiera les dispositifs d'aides spécifiques et de droit commun mis à la disposition des branches professionnelles.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur.― Application.― Durée Révision.― Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois qui suit l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail. Un bilan d'étape sera réalisé dans le courant du premier semestre 2011, conformément à l'article 2.2 du présent accord.
La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de toutes les parties signataires et la déposer conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 6
Correspondance concernant le présent accord
en vigueur étendue

Toute correspondance concernant le présent accord doit être adressée au « Groupe des 10-CDNA », Fédération française des détaillants en droguerie, équipement du foyer et bazar, 14, terrasse Bellini, 92807 Puteaux Cedex.

ARTICLE 7
Notification
en vigueur étendue

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

ARTICLE 8
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-4 du code du travail.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur étendue

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le prolongement des lois du 13 juillet 1983, du 9 mai 2001 et du 23 mars 2006 relatives à l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux signataires conviennent par le présent accord d'assurer au sein de la branche l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et de remédier aux inégalités pouvant exister.
Les partenaires sociaux signataires ont toujours été attachés à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à améliorer l'articulation entre le travail et la vie familiale dans le cadre des clauses générales de la convention collective nationale et des accords négociés dans la branche.
Les différents dispositifs déjà mis en place ne privilégient aucun des deux sexes.
A cet égard, outre dans les clauses générales de la convention collective nationale, les signataires rappellent que certaines mesures en ce sens ont été inscrites notamment :
― dans l'accord relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail du 5 septembre 2003 ;
― dans l'accord relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle du 29 novembre 2004 ;
― dans l'accord « Classifications » du 5 juin 2008.

Diagnostic

Le panorama réalisé par l'observatoire prospectif du commerce désigné par la branche au 31 décembre 2007 et les informations mises à la disposition des partenaires sociaux ont permis d'établir un diagnostic sur la situation comparée des hommes et des femmes dans les entreprises de la branche.
Quelques indicateurs sont ici rappelés pour mémoire.
Au 31 décembre 2007, le nombre d'entreprises d'au moins 1 salarié recensé par l'observatoire prospectif du commerce de la branche est estimé à 12 100 pour un effectif salarié de 57 200.
― 95 % des entreprises emploient moins de 10 salariés, 61 % des salariés sont des femmes. La répartition hommes-femmes varie peu selon la taille des entreprises ;
― 84 % des salariés relèvent de la catégorie employés-ouvriers : 88 % sont des femmes ;
― 88 % des salariés présents sont en contrat à durée indéterminée. Cette proportion varie selon le sexe des salariés. Elle atteint 91 % parmi les hommes contre 86 % parmi les femmes ;
― 76 % des salariés travaillent à temps complet. Les femmes sont davantage concernées par le temps partiel que les hommes (28 % versus 18 %) ;
― l'âge moyen des salariés est de 36,3 ans ; les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les 41-55 ans ;
― la répartition des salariés selon la tranche d'ancienneté varie peu selon le sexe des salariés. En revanche, elle varie nettement selon la taille des entreprises.
Concernant la formation :
― les femmes sont plus nombreuses que les hommes (54 % contre 46 %) parmi les salariés en contrat de professionnalisation ;
― en période de professionnalisation, les femmes sont plus nombreuses que les hommes : 54 % des périodes de professionnalisation ont été réalisées par des femmes, mais la proportion des hommes a augmenté de + 10 points entre 2006 et 2007.
Les classifications professionnelles et le barème des rémunérations minima, qui viennent de faire l'objet d'une complète révision, ne contiennent aucun caractère sexiste.

Objectifs

Tout en considérant positivement les différentes mesures déjà mises en oeuvre, les signataires conviennent qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts en faveur de l'égalité salariale femmes-hommes tout au long de leur vie professionnelle et d'inciter les entreprises de la branche à mettre en oeuvre des politiques actives dans ce domaine et, d'une manière générale, entre tous les salariés de l'entreprise.
Les partenaires sociaux se fixent par ailleurs comme objectif :
― de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes d'ici au 31 décembre 2010.A cette fin, ils conviennent d'insérer la clause suivante dans tous les avenants salaires qui seront signés ultérieurement :
« Les parties signataires rappellent aux entreprises de la branche qu'elles doivent mettre en œuvre, d'ici au 31 décembre 2010, les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération.
Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.
L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les entreprises de la branche doivent mettre en oeuvre les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées en matière de conditions de travail et d'emploi. » ;
― de sensibiliser les entreprises et les salariés de la branche à la mixité professionnelle.A cette fin, les entreprises et les salariés de la branche ont notamment accès sur le site de l'observatoire prospectif du commerce ― rubrique « commerces de détail non alimentaires » ― aux indicateurs de la branche et à la cartographie des métiers ainsi qu'à toutes études générales qui seront réalisées dans la branche.

Période d'essai
REMPLACE

Considérant la loi du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail ;
Et préalablement à la révision des clauses générales de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, IDCC 1517, brochure Journal officiel n° 3251,
les parties signataires conviennent de modifier l'article 3. 3. 1 de la convention nationale susmentionnée comme suit :

« 3. 3. 1. Période d'essai et renouvellement

La période d'essai et la possibilité de son renouvellement doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail à durée indéterminée.

3. 3. 1. a. Période d'essai

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de :
– 2 mois pour les salariés classés aux niveaux 1 à 5 ;
– 3 mois pour les salariés classés au niveau 6 ;
– 4 mois pour les salariés classés aux niveaux 7, 8 et 9.

3. 3. 1. b. Renouvellement

A partir du niveau 2, la période d'essai initiale peut être renouvelée avec l'accord des parties.L'accord du salarié doit être exprès et non équivoque.
La période d'essai pourra être renouvelée 1 fois de la façon suivante :
Niveaux 2 à 5 (employés) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 3 mois.
Niveau 6 (agents de maîtrise) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 4 mois.
Niveaux 7 à 9 (cadres) : 2 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 6 mois.

Tableau récapitulati


Niveau Période d'essai initiale Renouvellement
1 2 mois
2 2 mois 1 mois
3 2 mois 1 mois
4 2 mois 1 mois
5 2 mois 1 mois
6 3 mois 1 mois
7 4 mois 2 mois
8 4 mois 2 mois
9 4 mois 2 mois

3. 3. 1. c. Rupture de la période d'essai renouvelée ou non

En cas de rupture de la période d'essai, renouvelée ou non, un délai minimal de prévenance sera observé, sauf en cas de faute grave.
Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des maxima prévus à l'article 3. 3. 1. b.
A défaut de ce délai de prévenance de l'une ou l'autre des parties, le contrat de travail sera considéré comme contrat de travail à durée indéterminée.

3. 3. 1. d. Délai de prévenance : rupture à l'initiative de l'employeu


Durée de présence
dans l'entreprise
Durée du délai
de prévenance
Moins de 8 jours de présence 24 heures
Entre 8 jours et 1 mois de présence 48 heures
Après 1 mois de présence 2 semaines
Après 3 mois de présence 1 mois

3. 3. 1. e. Délai de prévenance : rupture à l'initiative du salari


Durée de présence
dans l'entreprise
Durée du délai
de prévenance
En dessous de 8 jours de présence 24 heures
A partir de 8 jours de présence 48 heures

3. 3. 1. f. Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation

Le contrat de travail d'un salarié embauché à l'issue d'un contrat de professionnalisation réalisé dans l'entreprise ne doit pas comporter de période d'essai.

3. 3. 1. g. Embauche à l'issue d'autres stages

A l'exception des stages supérieurs ou égaux à 6 mois pour lesquels l'embauche sera immédiate et sans période d'essai, en cas d'embauche à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études (hors contrat de professionnalisation, cf. art. 3. 3. 1. f), la période de stage doit être déduite de la période d'essai.

3. 3. 1. h. Application. – Clause de sauvegarde

Ces dispositions s'appliquent sauf dispositions plus favorables pour le salarié prévues par un accord d'entreprise ou le contrat de travail.

Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet au premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

Durée. – Révision. – Dénonciation

Cet avenant suit les mêmes dispositions que les clauses générales de la convention collective nationale susmentionnée en ce qui concerne sa durée, sa révision, sa dénonciation.

Correspondance concernant le présent accord

Toute correspondance concernant le présent accord doit être adressée au groupe des 10 / CDNA, 45, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris.

Notification

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Dépôt

Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-4 du code du travail.

Extension

L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Développement du dialogue social et du paritarisme
en vigueur étendue

Considérant la loi du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale ;
Reconnaissant aux négociateurs de la branche un véritable statut,
les signataires de l'accord du 4 février 2009 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme signé dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires conviennent de substituer aux dispositions de l'article 2.2 des clauses générales de ladite convention les dispositions suivantes concernant les salariés appelés à siéger dans les commissions paritaires ou mixtes prévues par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires et ses avenants.

ARTICLE 1er
Participation aux réunions
en vigueur étendue

Lorsqu'un salarié d'une entreprise comprise dans le champ d'application de la convention collective nationale est appelé à siéger dans les différentes commissions paritaires ou mixtes prévues par la présente convention, ses avenants ou accords, le temps passé sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.

ARTICLE 2
Préparation des réunions
en vigueur étendue

Le chef d'entreprise est tenu de laisser au salarié le temps nécessaire à l'exercice de cette fonction.
Les salariés participant aux négociations dans le cadre des commissions mixtes ou paritaires bénéficient d'un crédit d'heures pour préparer les réunions :
– 1 heure pour préparer une réunion d'une demi-journée ;
– 2 heures pour préparer une réunion d'une journée.
Cette prise en charge est limitée à 3 représentants maximum par organisation syndicale et par réunion, à condition que ces 3 représentants ne relèvent pas, pour une même organisation syndicale, de la même entreprise.

ARTICLE 3
Nature des heures
en vigueur étendue

Ces heures seront de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale par l'employeur.
Ce crédit d'heures s'ajoutera, le cas échéant, au crédit d'heures alloué aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.
La participation à ces réunions ne pourra être un motif de sanction de la part de l'employeur.

ARTICLE 4
Prise en charge
en vigueur étendue

a) Paiement des heures à l'entreprise
Ces heures de participation et de préparation aux réunions seront remboursées à l'entreprise par l'organisation professionnelle patronale de son ressort d'activité signataire du présent accord sur la base du salaire minimum horaire brut conventionnel de classification du salarié, charges patronales comprises dans les limites suivantes :
– les heures de participation aux réunions seront intégralement remboursées à l'entreprise ;
– les heures de préparation des réunions seront remboursées dans la limite de 36 heures par an par organisation syndicale.
A chaque fin de trimestre, l'entreprise adressera à l'organisation professionnelle de son ressort d'activité signataire du présent avenant ou au secrétariat du groupe des 10/CDNA les éléments permettant ce remboursement : niveau de qualification et nombre d'heures.
b) Frais de déplacement
Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge et remboursés à ces salariés par les organisations signataires les ayant désignés et selon les modalités définies par elles.

ARTICLE 5
Justificatif
en vigueur étendue

Les salariés des entreprises de la branche concernés devront informer leur employeur :
– de leur désignation au sein d'une ou des commissions paritaires ou mixtes ;
– de la date des réunions dès réception du calendrier ou de la convocation émanant du secrétariat de la commission,
et signer la feuille d'émargement à chaque réunion afin d'éviter toute contestation.

ARTICLE 6
Contestation
en vigueur étendue

L'employeur qui souhaite contester l'utilisation faite des heures de délégation pourra saisir le secrétariat de la convention collective nationale dénommé « Groupe des 10/CDNA » par lettre simple. Le différend sera examiné et arbitré par la commission mixte ou paritaire la plus proche.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'accord du 4 février 2009 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires signé dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires conformément à l'article 8 dudit accord.
Le présent accord deviendra caduc de plein droit en cas de dénonciation ou de dissolution de l'association dénommée APCDNA mise en place par les signataires dans le cadre de l'accord du 4 février 2009 susmentionné. Les heures et frais engagés à la date de la dissolution seront réglées conformément aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 8
Durée.– Révision.– Dénonciation
en vigueur étendue

Cet accord suit les mêmes dispositions que les clauses générales de la convention collective nationale susmentionnée en ce qui concerne sa durée, sa révision, sa dénonciation.

ARTICLE 9
Correspondance concernant le présent accord
en vigueur étendue

Toute correspondance concernant le présent accord doit être adressée au « Groupe des 10/CDNA », 45, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris.

ARTICLE 10
Notification
en vigueur étendue

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

ARTICLE 11
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-4 du code du travail.

ARTICLE 12
Extension
en vigueur étendue

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Dialogue social
en vigueur étendue

Prenant en considération, d'une part, le principe d'égalité de la valeur constitutionnelle résultant des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 de la Constitution, tel qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, et, d'autre part, la nécessité impérieuse de maintenir et de poursuivre le dialogue social dans la branche au profit des entreprises de la branche et de mener à bien leurs missions, les signataires de l'accord du 4 février 2009 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme signé dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires conviennent de modifier comme suit les articles 5, 6 et 8 de l'accord du 4 février 2009.
Le paragraphe de l'article 5 « Création d'une association paritaire » concernant le siège social est modifié comme suit :
« Le siège social de ladite association est fixé 45, rue des Petites-Ecuries, Paris 10e, et pourra être modifié par l'association. »
Les autres dispositions de l'article 5 demeurent inchangées.

ARTICLE 6
Répartition de la contribution
en vigueur étendue

L'article 6 est modifié comme suit :
« 15 % de la contribution sont dévolus à l'association paritaire ci-dessus désignée en charge du fonctionnement, du recouvrement de la contribution et de l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement de celle-ci.
Le solde, soit 85 %, est réparti dans les proportions suivantes :

– 1 / 3 pour les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national à la date du présent accord ou qui viendraient à l'être ;
– 2 / 3 pour les organisations professionnelles reconnues représentatives des employeurs,
dans le cadre de la négociation collective de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, ses avenants et accords.
Il est précisé que dans le cas où une organisation serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire des commerces de détail non alimentaires.
Le pourcentage dévolu à l'association paritaire pourra être réexaminé à l'issue de la première année de collecte de la contribution ou à toute autre échéance de collecte si les parties signataires le jugent nécessaire.
La répartition entre les organisations signataires restera en tout état de cause fixée dans les proportions décidées dans le cadre du présent accord, soit 1 / 3 pour le collège salariés et 2 / 3 pour le collège employeurs.
L'adhésion ultérieure à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs. »

ARTICLE 8
Entrée en vigueur. – Application. – Durée. – Révision
en vigueur étendue

L'article 8 est modifié comme suit :
« Le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
La première contribution sera due pro rata temporis pour les mois restant à courir sur l'année civile en cours à la date d'extension et sous réserve que l'organisme gestionnaire, l'association paritaire mentionnée à l'article 5 dudit accord, soit constitué.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail.
En cas de dissolution de l'association paritaire, aucun appel de fonds ne pourra être effectué auprès des entreprises dans l'année suivant la dissolution. Les statuts de l'association devront prévoir les modalités de liquidation de l'actif. »
Toutes les autres dispositions de l'accord du 4 février 2009 restent inchangées.

Dispositions finales concernant le présent avenant

Le présent avenant prend effet à compter de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.
A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-4 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Formation professionnelle
en vigueur étendue

Vu l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets » ;
Par exception à l'article 5 de l'accord du 29 novembre 2004 « Financement et prises en charge »,
les parties signataires décident de maintenir pour les sessions à venir le forfait horaire de prise en charge des frais par l'OPCA désigné par la branche à 15 € dans le cadre de la formation au titre du certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets ».
Ce forfait horaire permet de couvrir tout ou partie des frais pédagogiques, des frais éventuels de déplacement et d'hébergement des stagiaires au centre de formation. Ces frais seront pris en charge par l'employeur lorsque la distance entre le centre de formation et l'établissement d'affectation sera supérieure à 70 km et nécessitera un hébergement du stagiaire pendant la durée de la formation au centre de formation, à proximité de celui-ci.
En l'absence de décision des signataires, les dispositions du présent avenant sont renouvelables chaque année.
A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail. Il sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Droit individuel à la formation
REMPLACE

Prenant en considération la pérennité des fonds de professionnalisation au sein de la branche des commerces de détail non alimentaires gérée par l'OPCA désigné par la branche, les signataires décident d'aménager le dispositif concernant la professionnalisation mis en place par l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires.
Pour la mise en œuvre des présentes dispositions, le présent avenant se substitue à l'avenant n° 3 à l'accord du 29 novembre 2004 susmentionné.

Modification du chapitre IV « Droit individuel à la formation (DIF) »
Article 11.4
Mise en œuvre du DIF

Les signataires décident de modifier comme suit l'article 11.4 de l'accord « Mise en œuvre du DIF » en ce qui concerne la liste des actions prioritaires DIF dans les entreprises de la branche.
« A compter du 1er juin 2010, ces actions dites prioritaires dans la branche au titre du DIF seront les suivantes :

– langues ;
– bureautique ;
– animation d'équipe ;
– décoration et vitrine ;
– comptabilité ;
– création et reprise d'entreprise ;
– validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les signataires décident d'instituer 2 plafonds horaires pour les actions retenues au titre du DIF prioritaire :

– pour les actions prioritaires DIF suivantes :
– langues ;
– création et reprise d'entreprise ;
– validation des acquis de l'expérience,
le plafond horaire est fixé à 40 € ;
– pour les autres actions prioritaires DIF :
– bureautique ;
– animation d'équipe ;
– décoration et vitrine ;
– comptabilité,
le plafond horaire est fixé à 25 €.
Seuls les coûts pédagogiques sont financés sur les fonds de la professionnalisation dans la limite de ces plafonds. »
Ces dispositions seront mises en œuvre jusqu'au 31 décembre 2010 pour toutes les entreprises de la branche par l'OPCA désigné. Elles seront analysées par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche avant la fin du 2e semestre 2010. La CPNEFP est habilitée à décider de leur renouvellement.
En l'absence de décision des signataires, les dispositions du présent avenant sont renouvelables pour les années suivantes.
A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Négociation des entreprises
Chapitre Ier Préambule et champ d'application
ARTICLE 1.1
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, dépourvues de délégués syndicaux, d'une part de définir les conditions selon lesquelles les membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, ou à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords d'entreprise, et d'autre part de définir les modalités de validation desdits accords par la commission créée à cet effet.
Les parties signataires souhaitent toutefois rappeler que l'interlocuteur privilégié dans la négociation d'entreprise reste le délégué syndical de l'organisation syndicale représentative. Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel et dans les conditions définies légalement que la négociation avec les représentants élus du personnel, ou un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative peut avoir lieu.
Ils rappellent également qu'un dispositif dérogatoire de négociation est prévu jusqu'au 21 août 2013  (1), dans certaines conditions, avec le représentant de la section syndicale (RSS) conformément à la loi du 20 août 2008.

(1) Termes exclus de l'extension comme contrevenant aux paragraphes II et III de l'article 6 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
(Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

ARTICLE 1.2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini par les « clauses générales » de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires numéro d'identification idcc : 1517.

Chapitre II Rappel de quelques règles de négociation dans l'entreprise
ARTICLE 2.1
Négociation avec le délégué syndical désigné dans l'entreprise
en vigueur étendue

Lorsque dans une entreprise ou un établissement au moins un délégué syndical a été désigné conformément aux dispositions du code du travail, la négociation collective doit se dérouler avec cet interlocuteur (art. L. 2142-1 et suivants du code du travail).

Conditions de validité

Les signataires rappellent qu'un accord d'entreprise ou d'établissement est valable (art. L. 2232-12 du code du travail) :

– s'il est signé par un ou des syndicats représentatifs qui ont recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles ;
– et s'il ne fait pas l'objet de l'opposition d'un ou de plusieurs syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Cette opposition majoritaire doit être exprimée dans les 8 jours suivant la notification de l'accord dans les conditions prévues par l'article L. 2231-8 du code du travail.
Lorsqu'il s'agit d'un accord catégoriel, c'est-à-dire concernant les salariés d'un collège donné, sa validité est subordonnée à sa signature, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège et à l'absence d'opposition de syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages dans le même collège.

ARTICLE 2.2
Négociation possible avec des salariés mandatés dans les entreprises de plus de 11 salariés
en vigueur étendue

Dans les entreprises de plus de 11 salariés, dès lors qu'une ou plusieurs organisations syndicales ont été reconnues représentatives dans la branche, ou au niveau national jusqu'au 21 août 2013,   (1) l'entreprise peut mandater un salarié d'une de ces organisations pour négocier un accord.
Cette négociation peut se dérouler dans les entreprises de plus de 11 salariés qui :

– n'ont pas de délégué syndical ;
– n'ont pas d'élus du personnel (un procès-verbal de carence aux élections professionnelles doit être rédigé).
Les accords conclus avec des salariés mandatés ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
L'employeur informera préalablement l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche dont il relève de sa décision d'engager des négociations.

Conditions de validité

L'accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut d'approbation par la majorité des salariés,  (2) cet accord est réputé non écrit.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-24 du code du travail.  
(Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-27 du code du travail.  
(Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

ARTICLE 2.3
Négociation avec les élus dans les entreprises de moins de 200 salariés en l'absence de délégué syndical
en vigueur étendue

Dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche – ou au niveau national jusqu'au 31 décembre 2013   (1) – dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La liste et les coordonnées des organisations syndicales représentatives est en ligne sur le site de l'APCDNA (Association paritaire des commerces de détail non alimentaires) : www. apcdna. org ou auprès du secrétariat de la délégation patronale dont les coordonnées sont mentionnées à l'article 3.5 du présent accord.
Les accords conclus avec des élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
La négociation avec les représentants élus du personnel devra se dérouler conformément aux dispositions de l'article L. 2232-27-1 du code du travail dans le respect des règles suivantes :

– indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
– élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
– concertation avec les salariés ;
– faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche ou au niveau national jusqu'au 21 août 2013  (2).
Le temps passé aux réunions de négociation auxquelles seront conviés les titulaires et suppléants de ces instances, ne s'imputera pas sur le crédit d'heures dont bénéficient les représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat.

Conditions de validité

La validité des accords est subordonnée à leur conclusion par l'instance concernée conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
L'accord doit être conclu par des élus (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel) qui représentent plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si l'accord n'est pas conclu avec des élus selon ces conditions, il est réputé non écrit.
L'accord conclu avec des élus doit être transmis à la commission paritaire de branche mise en place par le présent accord qui se prononce sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent sa transmission :

– si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, l'accord est réputé avoir été validé ;
– si la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit.

(1) Termes de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.  
(Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

(2) Termes de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.  
(Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

Chapitre III Commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 2.3 du chapitre II du présent accord, les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale dans les secteurs d'activités couverts par le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires susmentionnée dont le rôle est de valider les accords négociés et conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux.

ARTICLE 3.1
Portée des négociations
en vigueur étendue

Les négociations porteront sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par les dispositions légales à un accord collectif.
Selon le domaine de l'accord, les signataires de l'accord d'entreprise sont invités à vérifier au préalable auprès des organisations signataires du présent accord de branche si ce domaine n'a pas fait l'objet de clauses particulières (impératives, d'ouverture, supplétives, balai ou optionnelles) dans la branche des commerces de détail non alimentaires.
Les accords d'entreprise conclus avec des élus du personnel ne peuvent déroger aux dispositions de la convention collective que dans un sens plus favorable aux salariés. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps travail.
(Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

ARTICLE 3.2
Rôle de la commission
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de validation se prononce sur la validité des accords conclus entre l'employeur, ou son représentant et les représentants élus du comité d'entreprise, ou les délégués du personnel ou les membres de la délégation unique du personnel au regard :

– des dispositions légales ;
– des dispositions réglementaires ;
– des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise.

ARTICLE 3.3
Composition de la commission
en vigueur étendue

Cette commission est composée de la façon suivante :

– un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (titulaire et suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche des commerces de détail non alimentaires ;
– un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants (titulaire et suppléant) à celui du collège salarial des organisations patronales signataires ou ayant adhérer à la convention collective nationale susmentionnée.
Les membres de la commission sont désignés de manière permanente, chaque organisation syndicale ou professionnelle a la possibilité de modifier la désignation de son représentant, titulaire ou suppléant, en informant le secrétariat de la commission au moins 10 jours avant la tenue d'une réunion de la commission.
La présidence de séance est assurée alternativement par chacun des collèges. La première présidence est assurée par le collège employeur.
La commission peut se tenir valablement dès lors que 3 représentants au moins de chaque collège – titulaire ou suppléant – sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle commission sera convoquée dans les meilleurs délais.
Afin d'éviter les conflits d'intérêt, lorsqu'un des membres de la commission, du collège salarié ou du collège employeur, est concerné par le dossier soumis à ladite commission en raison de son lien avec l'entreprise, dont il est dirigeant ou qui l'emploie, ce membre ne pourra siéger.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai de 4 mois à compter de la saisine de la commission, l'accord est réputé validé.
Les pouvoirs entre les membres des collèges respectifs sont admis.

ARTICLE 3.4
Frais de préparation et de participation
en vigueur étendue

Les frais de préparation et de participation à la commission nationale de validation seront pris en charge conformément à l'avenant n° 1 à l'accord du 4 février 2009 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme dans la branche.

ARTICLE 3.5
Saisine de la commission paritaire nationale de validation
en vigueur étendue

La commission paritaire est saisie par l'employeur ou à défaut par la partie signataire de l'accord la plus diligente.
La saisine doit être effectuée par l'envoi en recommandé avec demande d'avis de réception de la fiche de dépôt dont le modèle figure en annexe I au présent accord auprès du secrétariat de la commission : secrétariat de la commission de validation des accords, Groupe des 10 CDNA (CPNVA), 45, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris, accompagnée de la version papier de l'accord et des pièces nécessaires à son examen conformément à l'article 3.6 du présent chapitre.
Dans le même temps, l'entreprise ou la partie la plus diligente déposera une version électronique de l'accord (et si possible des pièces nécessaires au dossier) à l'adresse courriel suivante : contact@groupedes10.org.
La commission se prononce dans un délai de 4 mois à partir de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception, conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail.

ARTICLE 3.6
Constitution du dossier de l'accord
en vigueur étendue

Les signataires rappellent aux entreprises et aux salariés de la branche que les négociations avec les représentants élus du personnel doivent se dérouler conformément aux dispositions législatives et réglementaires et notamment les articles L. 2232-27 et suivants du code du travail.
La demande de validation de l'accord d'entreprise doit être impérativement accompagnée de :

– un exemplaire original de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les représentants élus du personnel signataire ;
– une copie de l'information préalable de l'employeur de sa décision d'engager des négociations collectives adressée :
– aux organisations représentatives des salariés reconnues au niveau de la branche des commerces de détail non alimentaires ;
– ou à défaut au niveau national jusqu'au 21 août 2013  (1) ;
– une fiche de dépôt selon modèle figurant en annexe I signée par l'employeur et les représentants élus du personnel, signataires de l'accord comportant les mentions suivantes :
– identification de l'entreprise et effectif salariés de l'entreprise au 1er janvier de l'année de signature de l'accord ;
– mention de l'instance représentative des salariés au sein de laquelle l'accord est signé et nom et fonction des élus dans l'entreprise ;
– le cas échéant, une copie des documents cités dans l'accord soumis à validation.
Tout dossier incomplet après une relance du secrétariat sera déclaré irrecevable à la date de la réunion de la commission devant procéder à l'examen de l'accord.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.  
(Arrêté du 24 juillet 2012, art. 1er)

ARTICLE 3.7
Examen du dossier
en vigueur étendue

Dans le mois suivant la réception de la demande de validation d'un accord, après relance le cas échéant, le secrétariat de la commission adresse par courrier et/ou courrier électronique selon la présentation de la demande, aux membres désignés de la commission paritaire nationale de validation, une copie du dossier accompagnée des pièces nécessaires à son examen conformément à l'article 3.6 du présent chapitre.
Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers qui leur sont communiqués.
Au plus tard dans les 3 mois après la réception de la saisine, la commission paritaire nationale de validation se réunira :

– soit dans le cadre d'une réunion paritaire nationale la plus proche selon le calendrier fixé par les partenaires sociaux sous réserve de la mention de cet examen dans la convocation et de l'envoi préalable des pièces du dossier conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus ;
– soit dans le cadre d'une réunion de la commission paritaire nationale de validation convoquée spécialement à cet effet. En tout état de cause, en présence d'au moins 2 demandes de validation dans le même temps, cette formule sera automatiquement appliquée.

ARTICLE 3.8
Décision de la commission
en vigueur étendue

a) Irrecevabilité
Les demandes n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires seront déclarées irrecevables par la commission.
Tout dossier ne comportant pas les pièces nécessaires à son examen sera déclaré irrecevable par la commission.
b) Validation
La commission validera la demande si l'accord remplit les conditions suivantes :

– il est conforme aux dispositions légales ;
– il est conforme aux dispositions réglementaires ;
– il est conforme aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ;
– il obtient la majorité des voix des membres présents ou représentés dans chacun des collèges. En cas de désaccord, la demande de validation est rejetée.
c) Décisions de la commission
Les votes s'effectuent à main levée par collège. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés dans chaque collège :

– si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, l'accord est réputé validé ;
– si la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit.
La commission rédige un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.
d) Notification de la décision
La décision de la commission paritaire nationale de validation est notifiée à l'auteur de la saisine dans un délai de 15 jours suivant la date de la réunion où il a été examiné.
e) Dépôt des accords d'entreprise
En application de l'article L. 2232-28 du code du travail, pour entrer en vigueur, les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche doivent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission.

ARTICLE 3.9
Notification du présent accord
en vigueur étendue

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord de branche sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L 2231-5 du code du travail.

ARTICLE 3.10
Entrée en vigueur du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt auprès de l'administration.
Toute réception de dossier avant l'entrée en vigueur du présent accord est irrecevable par la commission. Dans ce cas, les dispositions de L. 2232-21 du code du travail demeurent applicables : si la commission se prononce dans un délai de 4 mois à partir de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception, l'accord est réputé validé.

ARTICLE 3.11
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires à tout moment avec un préavis de 6 mois en motivant cette dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ces conditions, la commission paritaire de la branche examinera les conséquences de cette dénonciation et prendra les mesures qu'elle jugera nécessaires.

ARTICLE 3.12
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-4 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Fiche de dépôt d'un dossier à soumettre
à la commission paritaire nationale de validation des accords (CPNVA)
Attention : un dossier incomplet ne peut être validé
L'entreprise : .........................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Code NAF : [..............][....] (4 chiffres, 1 lettre)
Effectif équivalent temps plein : Hommes : Femmes :
Demande à la commission paritaire nationale de validation de se prononcer sur l'accord afin de vérifier qu'il n'est pas contraire aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Nom de la personne à contacter :
□ Représentant de l'entreprise :
Téléphone : ........................................... Fax : ..............................................................
□ Représentant les salariés :
Téléphone : ........................................... Fax : ..............................................................

A compléter par l'entreprise et à retourner au secrétariat de la commission paritaire nationale de validation des accords par courrier recommandé avec avis de réception : Groupe des 10 CDNA, secrétariat de la CPNVA, 45, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris, ainsi qu'une version électronique à contact@groupedes10.org.
La version papier du dépôt comportant à peine de nullité les documents suivants :

– la présente fiche dûment complétée ;
– la liste comportant le nom et la fonction des élus dans l'entreprise signataires de l'accord et la mention de l'instance représentative (comité d'entreprise, délégation unique du personnel, délégués du personnel) ;
– la copie du compte rendu de l'approbation de l'accord par les élus ;
– la copie des accords d'entreprises cités dans l'accord soumis à la validation ;
– la copie de l'information préalable à chaque organisation syndicale de la décision d'engager des négociations.

Désignation de l'OPCA et création d'une section paritaire professionnelle
en vigueur étendue

Considérant les dispositions de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation tout au long de la vie ;
Considérant l'accord relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle signé dans la branche des commerces de détail non alimentaires le 29 novembre 2004 ;
Considérant l'agrément par arrêté du 9 novembre 2011, paru au Journal officiel du 4 décembre 2011, de l'organisme paritaire collecteur des entreprises relevant du secteur du commerce et de la distribution FORCO ;
Considérant les nouvelles instances et instruments introduits par ladite loi du 24 novembre 2009 ;
Considérant l'avenant n° 12 juin 2011 portant création de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dans la branche ;
Considérant enfin l'article R. 6332-16 du code du travail,
les partenaires sociaux signataires du présent accord décident d'améliorer l'efficacité des moyens déjà mis en œuvre en matière de formation professionnelle au profit des entreprises et des salariés de la branche des commerces de détail non alimentaires (CDNA) et s'engagent à réviser dans les meilleurs délais l'accord de branche du 29 novembre 2004 au regard des nouvelles dispositions légales.
Dans cet esprit, les signataires :

– confirment que la CPNEFP est l'organe d'orientation de la politique de la branche en matière d'emploi et de formation ;

– désignent l'OPCA FORCO comme organisme collecteur des fonds de formation de la branche ;

– désignent l'observatoire prospectif du commerce géré par le FORCO en qualité d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche ;

– demandent au conseil d'administration du FORCO la création d'une section paritaire professionnelle (SPP) pour la branche des commerces de détail non alimentaires (CDNA) qui aura notamment en charge :

– de recommander les priorités (publics/ formation) pour la gestion des fonds du plan de formation des sections financières des entreprises de moins de 50 salariés ;

– (1) de définir des priorités de formations et des règles de prise en charge au titre des fonds du plan de formation des entreprises de 50 salariés et plus et des fonds de la professionnalisation gérés par l'OPCA en cohérence avec l'accord de branche et les avis et orientations de la CPNEFP.

La SPP veillera à ce que les orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'OPCA au regard de l'équilibre des fonds gérés.
Les membres de la SPP seront désignés parmi les membres de la CPNEFP de la branche.
Le présent accord est conclu dans le cadre du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517). Il prend effet à sa signature et sera notifié au conseil d'administration du FORCO pour faire valoir la demande de la branche de créer au sein de l'OPCA désigné une section paritaire professionnelle.
A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

(1) Point étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles sont définies par l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)

Priorités et objectifs de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 29 novembre 2004 et ses avenants relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires (CDNA), dits « groupe des 10 ».
Considérant l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 ;
Considérant les dispositions de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie,
les parties signataires du présent accord :

– conviennent de maintenir les dispositions de l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets » ;
– confirment les dispositions de l'accord du 31 janvier 2012 relatif à la désignation de l'OPCA FORCO et à la création d'une section paritaire professionnelle des commerces de détail non alimentaires ;
– et conviennent des dispositions et orientations qui suivent.

Préambule

Article 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. »
Les signataires considèrent que la formation est un axe prioritaire dans la branche et recommandent aux entreprises de :

– favoriser l'insertion ou la réinsertion des publics visés prioritaires et/ ou définis par la branche ;
– donner une formation et une pratique professionnelle permettant de trouver un emploi ou de se maintenir dans un emploi ;
– favoriser l'acquisition d'un niveau de compétences permettant d'assurer l'emploi et le transfert de compétences du salarié afin d'occuper un emploi dans l'entreprise ou dans une des entreprises de la branche ;
– préserver l'emploi des salariés des entreprises des commerces de détail non alimentaires en accompagnant l'évolution des emplois et des métiers de la branche ;
– faciliter l'insertion professionnelle dans la branche des personnes handicapées et des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi,
par toute action :

– d'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution ou au maintien dans l'emploi ;
– de participation au développement des compétences des salariés ;
– de préformation et de préparation à l'emploi individuelle ou collective ;
– de promotion ;
– de prévention, afin de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises ;
– de conversion, pour permettre aux salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles lorsque l'entreprise est fragilisée ;
– d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances : permettant aux salariés de réaliser un bilan de compétences susceptible de précéder une action de formation proprement dite ou de faire valider les acquis de leur expérience ;
– de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.
L'accès des salariés à ces actions de formation professionnelle continue est assuré à :

– l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ;
– l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation (CIF) ;
– l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ;
– l'initiative de l'employeur dans le cadre d'une période de professionnalisation.
Les employeurs s'efforceront d'articuler tous les dispositifs de la formation pour permettre aux salariés d'être acteurs de leur formation tout au long de leur vie, notamment par l'entretien professionnel, le passeport formation, le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience (VAE).
A cet effet, lors de l'embauche, le salarié doit être informé de son droit à demander, à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la réalisation d'un bilan d'étape professionnel. Ce bilan est demandé à l'initiative du salarié ; il peut être renouvelé tous les 5 ans toujours à l'initiative du salarié.
Dans les entreprises ou les groupes employant au moins 50 salariés, cet entretien professionnel est obligatoirement réalisé pour les salariés âgés de plus de 45 ans, dans l'année qui suit le 45e anniversaire du salarié (voir titre V du présent accord).

Titre Ier Champ d'application. – Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517).

ARTICLE 2
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche
en vigueur étendue

Les parties signataires désignent l'observatoire prospectif du commerce géré par le FORCO en qualité d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.
Les missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche sont définies comme suit.
Afin d'analyser les évolutions des métiers et des emplois au sein des entreprises de la branche et d'anticiper notamment sur les besoins en formation, les partenaires sociaux décident de se doter d'un outil d'analyse et de veille. Ainsi, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du commerce de détail non alimentaire a pour missions :

– de fournir des diagnostics et des états des lieux sur l'emploi et la formation dans le secteur. De fournir la liste des diplômes, des titres et des qualifications tels que prévu par la loi ;
– d'assurer une veille quant à l'évolution des métiers et des emplois et des qualifications ;
– de développer la prospective en matière d'emploi, de métiers et de formation au sein de la branche, afin de permettre de définir les priorités de formation et d'adapter ou de créer les dispositifs de formation nécessaires aux besoins des entreprises et des salariés.
Ainsi, les productions de l'observatoire permettront, d'une part, une analyse actualisée annuellement des principaux indicateurs sur l'emploi et la formation ainsi que, d'autre part, l'animation des réflexions prospectives au sein de la branche.
a) Tableau de bord
Il s'agit de produire année par année la description de la population salariée, des emplois et de l'utilisation du dispositif formation. Cette présentation devra permettre la compréhension des évolutions.
b) Prospective des métiers
Des enquêtes spécifiques visant des métiers prioritaires pour la branche pourront être conduites afin de mieux comprendre les changements et d'anticiper les nécessaires évolutions des métiers et des formations qui leur correspondent. Il s'agira d'identifier les facteurs d'évolution qui influent sur les métiers et d'en analyser les conséquences.
c) Etudes sectorielles
Des études transversales aux métiers du commerce permettront de fixer un cadre de référence aux analyses de branche. Ces études seront conduites en fonction de l'actualité.
Un cahier des charges indiquera les attentes de la branche et sera annuellement révisé. Les aspects budgétaires seront également précisés par le cahier des charges.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche du commerce de détail non alimentaire constitue le comité de pilotage paritaire de l'observatoire prospectif du commerce.
Une réunion sera consacrée au moins une fois par an à définir ou à mettre à jour le cahier des charges de l'observatoire et d'examiner les productions.

Titre II Plan de formation de l'entreprise
ARTICLE 3
Classification des actions de formation
en vigueur étendue

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation. Le plan de formation est divisé en deux types d'actions.

1. Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien de l'emploi (catégorie 1)

Ces actions visent l'acquisition de compétences pour l'exécution du contrat de travail du salarié directement exploitables dans le cadre de ses fonctions ou correspondant à l'évolution ou la modification des fonctions du salarié.
Les actions de formation sont exclusivement réalisées sur le temps de travail et sont considérées comme du temps de travail effectif. Elles donnent lieu au maintien de la rémunération.

2. Actions de développement des compétences (catégorie 2)

Ces actions visent l'acquisition de savoirs qui ne sont pas requis pour l'exécution du contrat de travail du salarié. Elles participent à l'évolution de la qualification du salarié et au développement de ses connaissances. Elle donne lieu à une reconnaissance de l'entreprise.
Ces actions se déroulent en principe pendant le temps de travail. Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, ces actions peuvent être réalisées hors du temps de travail, en tout ou partie.
a) Déroulement pendant le temps de travail
Ces actions donnent lieu au maintien de la rémunération lorsqu'elles se déroulent sur le temps de travail.
b) Déroulement hors du temps de travail
Sous réserve d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, ces actions peuvent se dérouler hors du temps de travail :

– dans la limite de 80 heures par an et par salarié ;
– ou dans la limite de 5 % de leur forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année.
L'accord écrit peut être dénoncé dans les 8 jours qui suivent sa conclusion.
L'entreprise doit définir avant le départ du salarié et avec l'intéressé les engagements auxquels elle souscrit dès lors qu'il aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Ces engagements portent :

– sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises ;
– sur l'attribution de la classification conventionnelle correspondant à l'emploi occupé ;
– sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
L'employeur indemnise le salarié au titre des heures de formation suivies en dehors du temps de travail par une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Cette allocation est exonérée de cotisations sociales et imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
Pour ces actions, le refus du salarié d'y participer ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord prévu ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Titre III Contrat et période de professionnalisation
en vigueur étendue

Dans le respect de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (RNCP) ;
2° Soit reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche ;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.
La qualification professionnelle s'acquiert par la professionnalisation en contrat ou en période.

Sous-titre Ier Modalités d'application communes aux deux dispositifs
ARTICLE 4
Nombre de salariés en formation
en vigueur étendue

Le nombre de salariés bénéficiaires simultanément d'un contrat ou d'une période de professionnalisation est limité par entreprise ou par établissement selon son effectif équivalent temps plein (ETP) :

– établissement de 1 à 5 salariés : 3 salariés en formation ;
– établissement de 6 à 15 salariés : 5 salariés en formation ;
– établissement de 16 à 25 salariés : 8 salariés en formation ;
– établissement de plus de 25 salariés : 10 salariés en formation.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.

ARTICLE 5
Financement et prise en charge
en vigueur étendue

Dans le cadre des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation, les frais relatifs aux actions de formation, d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement (frais pédagogiques, rémunérations, cotisations sociales légales et conventionnelles, frais d'hébergement et de transport) seront pris en charge par l'OPCA désigné par la branche, après acceptation de sa part du financement de la formation sur la base du forfait horaire défini :

– par accord de branche ;
– ou, à défaut, par les dispositions législatives et réglementaires.
Les forfaits horaires définis par la branche peuvent faire l'objet d'une modulation par la section paritaire professionnelle de la branche constituée au sein de l'OPCA désigné au regard de la préservation des équilibres budgétaires de la section comptable « professionnalisation » et des orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.  (1)
Les frais liés aux formations de tuteur et à l'exercice des missions tutorales sont imputables selon des plafonds mensuels et durées respectivement définis par les dispositions législatives et réglementaires. Les OPCA sont expressément autorisés par le code du travail à moduler, le cas échéant, de façon plus restrictive les conditions de prise en charge définies par les textes.
Les entreprises assujetties au présent accord sont invitées à consulter le conseiller en formation de l'OPCA désigné par la branche pour connaître les taux en vigueur au moment de la conclusion du contrat ou de la période.
Les parties signataires rappellent à cet effet que :

– l'OPCA désigné par la branche est habilité à prendre en charge les dépenses de formation engagées pour assurer le tutorat des salariés sous contrat de professionnalisation ou en périodes de professionnalisation. La personne formée en qualité de tuteur ouvre droit à l'aide, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ ou réglementaires en vigueur ;
– l'OPCA désigné par la branche peut également financer les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale, la prise en charge à laquelle l'entreprise peut prétendre étant déterminée par l'OPCA dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ ou réglementaires en vigueur.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.

 
(Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 1)

ARTICLE 6
Tutorat des salariés au cours de la professionnalisation
en vigueur étendue

Les entreprises de la branche, conscientes de l'importance du tutorat et de la formation des tuteurs, décident de rendre obligatoire la désignation d'un tuteur pour chaque salarié en contrat ou en période de professionnalisation.
L'entreprise s'assure de la compétence des tuteurs et veille à leur formation éventuelle.
Le tuteur peut être l'employeur lui-même ou un salarié de l'entreprise.
Le tuteur doit être une personne volontaire et disposer du temps et des compétences nécessaires au suivi des personnes. La fonction ne doit entraîner ni une surcharge de travail ni une baisse de rémunération notamment sur les éléments variables.
Dans le cadre de la période de professionnalisation ou du contrat de professionnalisation, s'il n'est pas l'employeur lui-même, le tuteur salarié de l'entreprise ou de l'établissement doit :

– soit être titulaire d'un diplôme équivalent avec le diplôme préparé ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé ;
– et être classé dans un échelon supérieur à celui du salarié en professionnalisation.
Le tuteur a pour mission :

– d'accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats et périodes ;
– d'organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– d'assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– de participer à l'évaluation de la progression des salariés et de la formation.
Un tuteur ne peut avoir sous sa responsabilité plus de deux personnes en contrat ou en période de professionnalisation en même temps.

ARTICLE 7
Reconnaissance de la formation acquise au cours de la professionnalisation
en vigueur étendue

Dès lors que le salarié a suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues, le salarié accédera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et dans ce cas se verra attribuer le niveau de classification conventionnelle correspondant. Il ne pourra pas être classé au niveau I de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Sous-titre II Modalités relatives au contrat de professionnalisation
ARTICLE 8
Définition du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
2° Soit reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche ;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle,
et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en donnant aux titulaires du contrat de professionnalisation les compétences professionnelles nécessaires à leur activité.

ARTICLE 9
Bénéficiaires du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation s'adresse :

– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires de certaines allocations ou contrats : revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI) ;
– dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.

ARTICLE 10
Durée et modalités du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée :
a) Contrat à durée déterminée
Si le contrat de professionnalisation a été conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée, l'action de professionnalisation est l'objet du contrat et en dicte sa durée. Les organisations patronales signataires incitent les entreprises à proposer aux titulaires à l'issue du contrat de professionnalisation à durée déterminée un emploi sous contrat à durée indéterminée – dans ce cas le contrat ne prévoit pas de période d'essai et reprend l'ancienneté du salarié – ou à favoriser l'insertion dans une autre entreprise de la branche.
b) Contrat à durée indéterminée
Si le contrat de professionnalisation a été conclu sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, l'action de professionnalisation se situe en début du contrat.
L'action de professionnalisation doit avoir une durée minimale de 6 à 12 mois.
La durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois :

– pour permettre au titulaire du contrat n'ayant pas de qualification ou une qualification sans lien avec l'activité de l'entreprise d'intégrer celle-ci dans de bonnes conditions de réussite ;
– pour permettre au titulaire d'acquérir une qualification complémentaire reconnue par la convention collective nationale ;
– ou lorsque la nature des qualifications visées à l'article 8 l'exige.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation sont au minimum comprises entre 15 % et 25 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Cette durée peut être étendue au-delà de 25 % :

– pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ou non titulaires d'un diplôme technologique ou professionnel ;
– ou pour ceux qui visent des formations diplômantes reconnues (titres ou diplômes inscrits au RNCP, voir art. 8) ;
– ou lorsque la nature des qualifications l'exige.
La prise en charge se fera par l'OPCA désigné par la branche sous réserve des financements nécessaires.
L'employeur s'engage à assurer ou à faire suivre la formation permettant au titulaire du contrat d'acquérir la qualification professionnelle et un emploi en relation avec cet objectif. L'emploi occupé pendant la durée de ce contrat doit être en lien direct avec la qualification visée et concourir à l'acquisition de savoir-faire.
Le salarié s'engage pour sa part à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. En cas d'absence prolongée injustifiée aux actions de formation, le contrat de professionnalisation peut être rompu par l'employeur.
Un tuteur volontaire doit être désigné par l'employeur pour accueillir et guider le titulaire du contrat de professionnalisation (voir titre II, sous-titre Ier « Modalités d'applications communes aux deux dispositifs », art. 6 « Tutorat »).

10.1. Renouvellement du contrat

Le contrat de professionnalisation peut être renouvelé une fois chez le même employeur :

– si le bénéficiaire a obtenu la qualification lors du premier contrat et souhaite préparer la qualification supérieure ou complémentaire dans le cadre d'un second contrat ;
– si le bénéficiaire n'a pas obtenu la qualification visée en raison d'un échec à l'examen, d'une maternité, d'une maladie, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la défaillance de l'organisme de formation.

ARTICLE 11
Rémunération des salariés en contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Personnes âgées de moins de 26 ans

Les salariés âgés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum conventionnel du niveau I ou du salaire minimum de croissance s'il est supérieur, variable selon l'âge, le niveau de formation et la durée du contrat :

(En pourcentage.)


NIVEAU DE QUALIFICATION dont le bénéficiaire est titulaire SALAIRE MINIMAL DES BENEFICIAIRES (1)
Moins de 21 ans 21 ans et plus
Au premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat atteint l'âge indiqué
1re année 2e année 1re année 2e année
Inférieur au bac professionnel 55 65 70 80
Au moins égal au bac professionnel (2) 65 75 80 90
(1) En pourcentage du salaire minimum conventionnel du niveau I en vigueur au jour de la prise d'effet du contrat ou du salaire minimum de croissance si celui-ci est supérieur.
(2) Ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

Personnes âgées d'au moins 26 ans

La rémunération ne peut être inférieure, ni à 85 % de la rémunération minimale prévue pour le niveau hiérarchique correspondant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, ni au salaire minimum de croissance.
Pour la deuxième année, la rémunération minimale ne pourra être inférieure à 95 % de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Sous-titre III Modalités relatives à la période de professionnalisation
en vigueur étendue

En cohérence avec l'objectif de la formation, les modalités et la durée de la période de professionnalisation doivent être définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié bénéficiaire.

ARTICLE 12
Objectif de la période de professionnalisation
en vigueur étendue

La période de professionnalisation a pour objectif l'acquisition de compétences supplémentaires en vue de faciliter son évolution professionnelle ou préserver son emploi au sein de l'entreprise ou l'acquisition de nouvelles compétences liées à l'évolution des métiers de la branche.
L'acquisition des qualifications correspondant aux besoins prévisibles à court ou moyen terme telles que prévues au premier paragraphe de l'article 8 du présent accord sont :
1o Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
2o Soit reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche ;
3o Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle reconnu par la CPNEFP,
ou s'inscrivent dans une action de formation dont l'objectif est défini par la CPNEFP.

ARTICLE 13
Bénéficiaires de la période de professionnalisation
en vigueur étendue

La période de professionnalisation s'adresse aux salariés présents dans l'entreprise titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) et aux bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée déterminée ou indéterminée.

13.1. Publics prioritaires

Sont plus particulièrement considérés comme publics prioritaires :

– les salariés dont la qualification insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ou conformément aux priorités définies par la branche ou par l'OPCA désigné ;
– les salariés comptant 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an dans la dernière entreprise qui les emploie ;
– les salariés à temps partiel ;
– les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– les femmes qui reprennent une activité professionnelle après un congé de maternité ou les hommes et femmes après un congé parental ;
– les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 du code du travail notamment les travailleurs handicapés ;
– les salariés titulaire d'un contrat unique d'insertion (CUI).
Un tuteur volontaire doit être désigné par l'employeur pour accueillir et guider le titulaire en période de professionnalisation (voir titre III, art. 6 « Tutorat »).

ARTICLE 14
Durée de la période de professionnalisation
en vigueur étendue

La durée minimale des périodes de professionnalisation est fixée par les dispositions législatives et réglementaires.
Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

ARTICLE 15
Modalités de la période de professionnalisation
en vigueur étendue

15.1. Déroulement de la période de professionnalisation pendant le temps de travail

Les actions de la période de professionnalisation, à l'initiative de l'employeur, se déroulent pendant le temps de travail, la rémunération du salarié est maintenue.

15.2. Déroulement de la période de professionnalisation hors du temps de travail

Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail :
a) A l'initiative du salarié, dans le cadre du DIF, en accord avec son employeur (voir titre IV « DIF ») ;
b) A l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, s'il s'agit d'une action de développement des compétences.
Sont dans ce cas considérés également comme public prioritaire (voir art. 13.1) les salariés :

– ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise changeant de filière professionnelle ;
– envisageant la création ou la reprise d'une entreprise.
L'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Un salarié peut demander à bénéficier pour une action de formation à la fois des heures acquises au titre du DIF et d'une période de professionnalisation : par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF dans la limite de 80 heures sur une même année civile.
Dans ce cas, les engagements que l'entreprise doit prendre avant le départ du salarié sont renforcés. Ils sont identiques à ceux prévus pour les actions de développement des compétences se déroulant en dehors du temps de travail (voir titre II « Plan de formation »). Ils doivent porter sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant à la qualification acquise et sur l'attribution de la classification correspondante, ainsi que sur les modalités de prise en compte des efforts du salarié.

Titre IV droit individuel à la formation (DIF)
ARTICLE 16
Conditions et mise en œuvre du droit individuel à la formation
en vigueur étendue

16.1. Bénéficiaires

Chaque salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise a droit au titre du DIF à 20 heures de formation par an.
Afin de permettre aux salariés à temps partiel des entreprises de la branche de suivre dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet des actions de formation, les salariés à temps partiel bénéficiant d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 25 heures hebdomadaires ou ayant travaillé au moins 1 175 heures sur l'année ont le même droit à DIF de 20 heures de formation par an.
Cette durée est calculée pro rata temporis pour les salariés à temps partiel dont la durée du contrat de travail est inférieure à 25 heures hebdomadaires et ayant travaillé moins de 1 175 heures sur l'année.
Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du DIF pro rata temporis. Ce droit est ouvert si le salarié justifie de 4 mois d'ancienneté sous contrat à durée déterminée dans l'entreprise, consécutifs ou non, sur les 12 derniers mois. Ils bénéficient des mêmes dispositions que les autres salariés (formation en principe en dehors du temps de travail, etc.).

16.2. Ouverture du droit à DIF

Le droit à DIF s'acquiert au terme d'une année entière, à terme échu, en fonction de la date d'ouverture du droit.
La date d'ouverture du droit à DIF est fixée à la date d'entrée du salarié dans l'entreprise pour les nouveaux embauchés.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée maximale de 6 ans dans la limite de 120 heures, quel que soit le nombre d'années pour les salarié à temps partiel.

16.3. Mise en œuvre et financement du DIF

L'employeur doit informer chaque année par écrit le salarié du nombre d'heures acquis au titre du DIF.
La mise en œuvre du DIF relève de l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur. Le choix de l'action de formation doit faire l'objet d'un accord écrit entre salarié et employeur notamment à l'occasion de l'entretien professionnel.
Lorsque le salarié demande à bénéficier de son droit à DIF, l'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à une acceptation de la demande.

Actions prioritaires de branche

Les actions de formation dites prioritaires et les taux de prise en charge par l'OPCA désigné sont définis par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.
Les taux horaires et plafonds de prise en charge peuvent faire l'objet d'une modulation par la section paritaire professionnelle (SPP) de la branche constituée au sein de l'OPCA désigné pour tenir compte des équilibres budgétaires de la section comptable « professionnalisation » et en application des orientations définies par la CPNEFP de la branche.   (1)
Les entreprises sont invitées à consulter l'OPCA désigné ou les organisations signataires pour connaître les actions prioritaires et taux en vigueur dans la branche au moment de la mise en œuvre de l'action DIF.
Seuls les coûts pédagogiques sont financés sur les fonds de la professionnalisation dans la limite des plafonds définis.
En cas de désaccord durant deux exercices civils consécutifs, le FONGECIF dont relève l'entreprise peut assurer la prise en charge de l'action de formation sous réserve que cette action entre dans les priorités fixées par le FONGECIF. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 6323-12, sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation. La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d'heures de formation acquis au titre du DIF.

16.4. Déroulement du DIF en dehors du temps de travail

Le DIF se déroule en principe en dehors du temps de travail dans ce cas l'employeur verse une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié. L'allocation est exonérée des cotisations sociales et imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle.
Un salarié peut demander à bénéficier pour une action de formation réalisée hors temps de travail à la fois des heures acquises au titre du DIF et d'une période de professionnalisation celle-ci dans la limite de 80 heures par année civile (voir titre III « Modalités relatives à la période de professionnalisation »).

16.5. Déroulement du DIF pendant le temps de travail

Si le salarié choisit une action de formation relevant des priorités définies par la branche (actions prioritaires de branche) conformément au paragraphe 16.3 et sous réserve que cette action de formation :
a) Ait fait l'objet d'un accord de l'employeur ;
b) Soit en rapport direct avec l'activité professionnelle du salarié,
l'action DIF se déroule sur le temps de travail et dans ce cas il y a maintien de la rémunération du salarié.

16.6. Portabilité du droit individuel à la formation

En application des dispositions des articles L. 6323-17 et suivants du code du travail, le droit Individuel à la formation est un droit dit « portable ».
Lorsque le salarié quitte l'entreprise, il peut demander avant son départ à utiliser le solde du DIF dont il dispose pour financer une formation.
a) En cas de licenciement pour motif personnel sauf licenciement pour faute lourde
L'employeur doit mentionner obligatoirement dans la lettre de licenciement les droits à DIF acquis par le salarié licencié et notamment la possibilité d'en demander le bénéfice pendant son préavis.
La demande du salarié pour bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation doit être formulée avant la fin de son préavis.
Dans ce cas, cette action est financée par la somme correspondant au nombre d'heures de DIF acquis et non utilisé multiplié par le montant forfaitaire fixé par les dispositions législatives et réglementaires.
En l'absence de demande du salarié avant la fin de son préavis, le montant correspondant au DIF n'est pas dû par l'employeur.
b) En cas de rupture conventionnelle
Le salarié peut demander à bénéficier de son droit à DIF.
L'employeur est libre d'accepter ou de refuser la demande du salarié.
Le financement de la formation est fixé à hauteur de l'accord entre l'employeur et le salarié.
c) En cas de démission
Le salarié peut demander à bénéficier de son droit à DIF.
L'employeur est libre d'accepter ou de refuser la demande du salarié.
En cas d'acceptation, l'action du DIF devra être engagée avant la fin du préavis.
La prise en charge de l'intégralité du coût de la formation peut être effectuée par l'employeur si accord.
d) En cas de départ en retraite
Le salarié perd les droits acquis au titre du DIF.
e) En cas de licenciement économique et d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnel (CSP)  (2)
Après acceptation du salarié, l'employeur verse à Pôle emploi une somme correspondant au montant de l'allocation de formation (égale à 50 % de la rémunération nette horaire de référence du salarié concerné) multiplié par le nombre d'heures acquises par le salarié au moment de la rupture de son contrat de travail. Ce versement à Pôle emploi a pour effet de solder le droit à DIF du salarié.
En cas de refus du contrat de sécurisation professionnel par le salarié, la procédure est identique à celle prévu en cas de licenciement pour motif personnel.
f) En cas de licenciement pour faute lourde
Le salarié perd les droits acquis au titre du DIF.

16.7. Autres dispositifs de la portabilité si la rupture ouvre droit à l'assurance chômage

La portabilité du DIF est acquise si la rupture ouvre droit à l'assurance chômage et notamment dans les cas suivants :

– démission légitime ;
– fin d'un contrat à durée déterminée lorsque le salarié bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) attribuée après 4 mois d'activité salarié au cours de 28 ou 36 mois précédant la fin du contrat de travail.

16.8. Mention dans le certificat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, l'employeur doit mentionner dans le certificat de travail le solde des heures DIF dont bénéfice le salarié et la sommes forfaitaire correspondante ainsi que l'OPCA compétent désigné par la branche du ressort de l'entreprise.

16.9. Commission de suivi du DIF

Les parties conviennent d'analyser au moins une fois an, dans le cadre d'une réunion de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, l'évolution dans la branche de l'utilisation des droits à DIF, de son application dans les entreprises et de son financement, eu égard notamment aux actions prioritaires définies par la branche.

(1) Le deuxième alinéa du premier point de l'article 16-3 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.

 
(Arrêté du 31 décembre 2012-art. 1)

(2) Le e de l'article 16-6 est étendu sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1233-67.

 
(Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 1)

Titre V Entretien de SECONDE partie de carrière
ARTICLE 17
Entretien de seconde partie de carrière
en vigueur étendue

17.1. Mise en œuvre

Dans le cadre de la formation tout au long de la vie, le salarié peut demander à bénéficier d'un entretien de seconde partie de carrière dès lors qu'il a atteint l'âge de 45 ans et 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il est différent de l'entretien professionnel.
Dans les entreprises ou groupe employant au moins 50 salariés, cet entretien de seconde partie de carrière est obligatoirement mis en œuvre à l'initiative de l'employeur (ou du responsable hiérarchique qui aura été formé à cet effet).
L'entretien de seconde partie de carrière est renouvelé au moins tous les 5 ans :

– à l'initiative du salarié ;
– obligatoirement à l'initiative de l'employeur dans les entreprises ou groupe employant au moins 50 salariés.

17.2. Objectif et déroulement

L'entretien de seconde partie de carrière a pour objectif de faire le point avec le salarié sur :

– ses compétences ;
– sa situation dans l'entreprise ;
– les opportunités de poste au sein de l'entreprise ;
– son évolution professionnelle en prenant en compte l'expérience professionnelle acquise par ce salarié ;
– ses besoins en formation et les moyens d'accès mis à sa disposition (utilisation du droit individuel à la formation, validation des acquis de l'expérience, périodes de professionnalisation, mise en relation avec l'OPCA de la branche...) ;
– la participation éventuelle à des actions de tutorat permettant la transmission des connaissances et des savoir-faire.
Le formalisme de cet entretien est laissé au choix de l'employeur. L'entretien se déroule pendant le temps de travail et pourra prévoir éventuellement un aménagement des conditions d'emploi du salarié et/ou la réalisation d'un bilan de compétences.
Si elles existent dans l'entreprise, les institutions représentatives du personnel sont informées des modalités de mises en œuvre de l'entretien de seconde partie de carrière.
L'entretien de deuxième partie de carrière est distinct du bilan d'étape professionnel et de tout entretien d'évaluation.

Titre VI Bilan de compétences
ARTICLE 18
Objectif du bilan de compétences
en vigueur étendue

La mise en œuvre du bilan de compétences est basée sur le volontariat du salarié et doit répondre aux exigences des dispositions législatives et réglementaires. Il peut être réalisé dans le cadre d'un congé spécifique ou du plan de formation de l'entreprise.
Le bilan de compétences permet au salarié :

– d'analyser ses aptitudes, ses compétences personnelles et professionnelles, ses motivations ;
– de gérer ses ressources personnelles ;
– d'organiser ses priorités professionnelles ;
– d'utiliser ses atouts comme instrument de négociation pour un emploi, une formation ou en termes de choix de carrière.
Le bilan de compétences donne lieu à la rédaction d'un document de synthèse en vue de définir ou de confirmer un projet professionnel, le cas échéant, un projet de formation. Cette prestation peut être suivie à l'initiative de l'entreprise (elle est alors inscrite dans son plan de formation) ou du salarié (dans le cadre du congé de bilan de compétences).
Le bilan de compétences est basé sur le volontariat du salarié ; il peut être réalisé dans le cadre d'un congé spécifique (congé de bilan de compétences, DIF) ou dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Le salarié est seul destinataire des conclusions du bilan de compétences. Ces résultats ne peuvent être communiqués ni à l'employeur, ni à un tiers sauf accord du salarié.
Les entreprises se reporteront aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment les articles L. 6313-1, L. 6313-10 et L. 6322-42 à L. 6322-51 du code du travail.

Titre VII Validation des acquis de l'expérience
ARTICLE 19
Objectif de la validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet d'obtenir tout ou partie d'une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle salariée ou non salariée et/ou bénévole. Cette expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un jury.
Seules les certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sont accessibles par la validation des acquis de l'expérience. Pour le (ou les) certificat(s) de qualification professionnelle reconnu(s) par la branche, une inscription à ce répertoire sera demandée.
L'employeur peut proposer la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du plan de formation.
Le droit individuel à la formation (DIF) peut également être utilisé pour financer la VAE ; l'action VAE est à ce titre considérée comme une action prioritaire dans la branche.
Le salarié bénéficie dans ce cadre d'une autorisation d'absence qui lui permet de faire reconnaître, officiellement, les compétences et/ou les connaissances qu'il a pu acquérir tout au long de sa vie.

19.1. Bénéficiaires

Toute personne ayant au moins 3 ans d'expérience salariée, non salariée ou bénévole, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, a accès au dispositif VAE. Il est particulièrement adapté à la problématique des seniors.
Les salariés en contrat à durée déterminée doivent justifier de 24 mois, consécutifs ou non, d'activités salariées dans les 5 dernières années dont 4 mois en CDD, au cours des 12 derniers mois.

Titre VIII Dispositions relatives au financement de la formation professionnelle
ARTICLE 20
Financement de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Le financement de la formation professionnelle est assuré par une contribution des entreprises fixée par les dispositions législatives et réglementaires en pourcentage de la masse salariale annuelle brute de l'entreprise (taux minimal).

20.1. Entreprises de moins de 10 salariés

La totalité de la contribution légale est obligatoirement versée à l'OPCA désigné par la branche, soit :

– 0,55 % de la masse salariale annuelle brute répartis à hauteur de :
– 0,15 % au titre des contrats et périodes de professionnalisation, et plus particulièrement des actions reconnues prioritaires par la branche au titre du DIF et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
– 0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation et des actions menées au titre du droit individuel à la formation.

20.2. Entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés

La contribution légale des entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés est fixée à 1,05 % de la masse salariale annuelle brute.
Le versement minimum obligatoirement versé à l'OPCA désigné par la branche est fixé à :

– 0,15 % de leur masse salariale annuelle brute pour le financement en priorité :
– des actions liées aux périodes et contrats de professionnalisation ;
– des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– des actions reconnues prioritaires par la branche au titre du DIF ;
– et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
– un minimum de 10 % de 0,9 % au titre du solde de leur obligation pour le financement au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du DIF et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur.

20.3. Entreprises de 20 salariés et plus

La contribution légale des entreprises de 20 salariés et plus est fixée à 1,6 % de la masse salariale annuelle brute.
Le versement minimum obligatoirement versé à l'OPCA désigné par la branche est fixé à :

– 0,50 % de leur masse salariale annuelle brute pour le financement en priorité :
– des actions liées aux périodes et contrats de professionnalisation ;
– des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– des actions reconnues prioritaires par la branche au titre du DIF ;
– et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
– un minimum de 10 % de 0,9 % au titre du solde de leur obligation pour le financement au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du DIF et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur.
L'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.  (1)


Entreprises
de moins de 10 salariés

Entreprises
de 10 à moins de 20 salariés

Entreprises
de 20 salariés et plus

0,55 %

1,05 %

1,60 %

Répartition de la contribution : plan de formation, financement de la professionnalisation,
droit individuel à la formation, financement du congé individuel de formation

Plan

Professionnalisation
et DIF

Plan

Professionnalisation
et DIF

Plan

Professionnalisation
et DIF

CIF

0,40 %

0,15 %

0,90 %

0,15 %

0,90 %

0,50 %

0,20 %

Versement à l'OPCA désigné par la branche

Totalité de la contribution

Minimum 0,15 % de la masse salariale annuelle brute + 10 % du 0,90 %

Minimum 0,50 % de la masse salariale annuelle brute + 10 % du 0,90 %

OPACIF

CIF CDD 1 % FONGECIF

CIF CDD 1 % OPACIF

CIF CDD 1 % OPACIF


(*) Plus 1 % CIF-CDD dû par toute entreprise employant des CDD quel que soit l'effectif.

(1) Le troisième alinéa de l'article 20-3 est étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail.

 
(Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 1)

Titre IX Dispositions diverses
ARTICLE 21
Dispositions concernant le certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets » (modifie et remplace l'article 11 de l'accord du 6 octobre 2006)
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article 21 se substituent aux dispositions de l'article 11 de l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets » (CQP « Jeux jouets ») dans la branche.
« Le taux de prise en charge par l'OPCA désigné du CQP « Jeux jouets » est défini par accord de branche.
Les taux horaires et plafonds de prise en charge peuvent faire l'objet d'une modulation par la section paritaire professionnelle (SPP) de la branche constituée au sein de l'OPCA désigné pour tenir compte des équilibres budgétaires de la section comptable “ professionnalisation ” et des orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (1).
Les entreprises sont invitées à consulter l'OPCA désigné ou les organisations signataires pour connaître le taux en vigueur dans la branche au moment de la mise en œuvre de l'action. »

(1) Alinéa étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail (arrêté du 31 décembre 2012, art. 1er).

ARTICLE 22
Prise en charge des frais du jury dans le cadre des certificats de qualification professionnelle ou interbranches validés par la branche
en vigueur étendue

Afin d'accompagner la politique de développement des certificats de qualification professionnelle (CQP) et interprofessionnelle (CQPI) dans la branche, les parties signataires conviennent que les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement des jurys des CQP ou CQPI validés – où qui viendraient à être validés par la branche – et qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue seront pris en charge dans les conditions définies au présent article.
22.1. Conditions relatives au CQP :

– certificat de qualification professionnelle créé et validé par la CPNEFP dans le cadre de l'un des secteurs d'activité couverts par la présente convention collective nationale ;
– certification de qualification interprofessionnelle et module supplémentaire éventuel validé par la CPNEFP dans le cadre de l'un des secteurs d'activité,
et :

– inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– reconnu au niveau de la convention collective nationale (annexe « Classifications » ou accord ultérieur).
Ces frais seront pris en charge y compris pour les participants au jury d'un CQP ou CQPI délivré dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience (VAE).
22.2. Imputabilité des frais pris en charge
Lorsqu'un salarié d'une entreprise de la branche est amené à participer au jury des CQP ou CQPI, les frais seront pris en charge selon les modalités ci-après :
a) Par l'OPCA désigné par la branche sous réserve de ses équilibres financiers : les formations et l'accompagnement des membres du jury et des professionnels évaluateurs, en lien avec leur mission au sein du jury ;
b) Par les organisations patronales qui les auront désignées : l'entreprise du salarié participant pourra demander auprès de l'organisation patronale de son ressort d'activité le remboursement des salaires et charges des participants au jury dans les limites du minimum conventionnel de leur niveau hiérarchique en vigueur au 1er janvier de l'année du jury et dans les limites d'un plafond de 14 heures par session d'examen.
c) Par les organisations représentatives des salariés : les frais de déplacement et d'hébergement dans les limites qu'elles auront fixées.
Les conditions de prise en charge de tout autre frais engagé par les représentants des organisations représentatives des salariés sont définies par les clauses générales de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

ARTICLE 23
Consultation des institutions représentatives du personnel
en vigueur étendue

Les institutions représentatives du personnel (IRP) doivent être consultées selon les termes prévus par le code du travail dans ses différentes dispositions (art. 2323-34 et suivants du code du travail).
Les parties signataires rappellent que le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise.
Hormis cette consultation, deux réunions spécifiques au moins ont lieu sur le thème de la formation :

– la première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus l'article D. 2323-5 du code du travail ;
– la deuxième réunion concerne le plan de formation de l'entreprise, les conditions de mise en œuvre du DIF et des périodes et des contrats de professionnalisation pour l'année à venir.
Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours.
Dans le cas où il n'existe pas de comité d'entreprise en raison d'un procès-verbal de carence, les délégués du personnel sont consultés sur les orientations générales de la formation professionnelle dans l'entreprise et le plan de formation.
Le comité d'entreprise donne son avis sur les conditions de mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation, ainsi que sur la mise en œuvre du DIF. Les documents remis au comité d'entreprise précisent notamment la nature des actions proposées par l'employeur au titre du plan de formation, en distinguant chaque action selon sa nature.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des mêmes missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 24
Egalité professionnelle
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord rappellent aux entreprises, conformément à la loi et aux dispositions de la convention collective, qu'elles doivent :

– veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail ;
– garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière, de conditions de travail et de rémunération et par voie de conséquence de droits à la retraite ;
– d'offrir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité aux femmes et aux hommes y compris par la formation.
En conséquence, cet accord s'applique sans distinction de sexe pour toutes les catégories de personnel.

ARTICLE 25
Portée de l'accord
en vigueur étendue

Les parties conviennent que le présent accord constitue un accord normatif de branche, aucun accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut déroger à ses dispositions sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 26
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les signataires conviennent d'une négociation triennale sur les dispositifs de la formation professionnelle dans la branche.

ARTICLE 27
Dépôt légal. – Entrée en vigueur. – Extension
en vigueur étendue

27.1. Dépôt

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

27.2. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.

27.3. Extension

L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Priorités et objectifs de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Vu l'accord du 9 mai 2012 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires se substituant à l'accord du 24 novembre 2004 et ses avenants ;
Vu l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets » ;
les signataires du présent avenant confirment les dispositifs suivants fixés dans la branche à dater du 9 mai 2012.

ARTICLE 1er
Droit individuel à la formation (DIF)
en vigueur étendue

Les actions prioritaires DIF dans les entreprises de la branche des commerces de détail non alimentaires au titre du DIF sont les suivantes :

– langues ;
– bureautique ;
– animation d'équipe ;
– décoration et vitrine ;
– comptabilité ;
– création et reprise d'entreprise ;
– validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les signataires décident d'instituer deux plafonds horaires pour les actions retenues au titre du DIF prioritaire :

– pour les actions prioritaires DIF suivantes :
– langues ;
– création et reprise d'entreprise ;
– validation des acquis de l'expérience,
le plafond horaire est fixé à 40 € ;
– pour les autres actions prioritaires DIF :
– bureautique ;
– animation d'équipe ;
– décoration et vitrine ;
– comptabilité,
le plafond horaire est fixé à 25 €.
Seuls les coûts pédagogiques sont financés sur les fonds de la professionnalisation dans la limite de ces plafonds.

ARTICLE 2
Certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets »
en vigueur étendue

Pour les sessions à venir, le forfait horaire de prise en charge des frais par le FORCO est fixé à 15 € dans le cadre de la formation au titre du certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets ».
Ce forfait horaire permet de couvrir tout ou partie des frais pédagogiques, des frais éventuels de déplacements et d'hébergement des stagiaires au centre de formation. Ces frais seront pris en charge par l'employeur lorsque la distance entre le centre de formation et l'établissement d'affectation sera supérieure à 70 km et nécessitera un hébergement du stagiaire pendant la durée de la formation au centre de formation, à proximité de celui-ci.  (1)

(1) Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 6332-79 du code du travail, qui prévoit que les forfaits de prise en charge des contrats de professionnalisation couvrent non seulement tout ou partie des frais pédagogiques, de déplacement et d'hébergement, mais aussi la rémunération des stagiaires.

 
(Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 1)

ARTICLE 3
Dispositions diverses. – Entrée en vigueur. – Extension
en vigueur étendue

Les présentes décisions seront analysées chaque année par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle et par la section paritaire professionnelle de la branche.  (1)
Elles pourront faire l'objet d'une modulation par la section paritaire professionnelle pour tenir compte des équilibres budgétaires de la section comptable « professionnalisation » au sein de l'OPCA désigné par la branche, le FORCO et au regard des orientations définies par la CPNEFP de la branche.
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.
Ces mesures d'application directe pour les entreprises de la branche des commerces de détail non alimentaires seront mises en œuvre par l'OPCA de la branche, le FORCO. Un exemplaire du présent avenant signé est transmis au conseil d'administration du FORCO.
A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.
L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

(1) Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.

 
(Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 1)

Droit individuel à la formation
en vigueur étendue

Vu l'accord du 9 mai 2012 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires ;
Vu la décision de la section paritaire professionnelle du 4 septembre 2012 d'arrêter les engagements de DIF jusqu'au 31 décembre 2012,
Prenant en considération l'équilibre financier des fonds de la formation, et l'alternative que constituent les actions collectives transversales, ainsi que les autres dispositifs de l'OPCA de branche (FORCO), les signataires du présent avenant décident de redéfinir les actions prioritaires DIF :

ARTICLE 1er
Droit individuel à la formation (DIF)
en vigueur étendue

Entreprises de moins de 50 salariés

Les actions prioritaires DIF dans les entreprises de la branche des commerces de détail non alimentaires au titre du DIF sont les suivantes :

– création et reprise d'entreprise ;
– validation des acquis de l'expérience (VAE).
Le plafond horaire est fixé à 40 € par heure :

– animation d'équipe ;
– bureautique informatique ;
– comptabilité ;
– décoration, vitrine ;
– langues.
Le plafond horaire est fixé à 25 € par heure pour ces formations.
Les entreprises de moins de 50 salariés sont invitées à recourir en priorité aux actions collectives transversales pour l'ensemble des thèmes de formation, et notamment les langues.

Entreprises de plus de 50 salariés

Les actions prioritaires DIF dans les entreprises de la branche des commerces de détail non alimentaires au titre du DIF sont les suivantes :

– création et reprise d'entreprise ;
– validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– langues.
Le plafond horaire est fixé à 40 € par heure :

– animation d'équipe ;
– bureautique informatique ;
– comptabilité ;
– décoration, vitrine.
Le plafond horaire est fixé à 25 € par heure pour ces formations.

ARTICLE 2
Dispositions diverses. – Entrée en vigueur. – Extension
en vigueur étendue

La présente décision sera analysée régulièrement par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle et par la section paritaire professionnelle de la branche.
Elle pourra faire l'objet d'une modulation par la section paritaire professionnelle pour tenir compte des équilibres budgétaires de la section comptable « professionnalisation » au sein de l'OPCA désigné par la branche, le FORCO, et au regard des orientations définies par la CPNEFP de la branche.  (1)
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2013.
Ces mesures d'application directe pour les entreprises de la branche des commerces de détail non alimentaires seront mises en œuvre par l'OPCA de la branche, le FORCO. Un exemplaire du présent avenant signé est transmis au conseil d'administration du FORCO.
A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaires au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.
L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.  
(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

Indemnité de départ en retraite
en vigueur étendue

Il a été convenu de modifier le texte de l'article 7 " Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite " du chapitre VI " Rupture du contrat de travail " de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires comme suit :

« Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit en fonction de son ancienneté lui est versée :
– 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois 1/2 de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis), selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Le salarié totalisant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une réduction de son horaire de travail légale de 1 heure par jour, sans diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé pro rata temporis.

Notification, dépôt et extension

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail. Il sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support électronique, auprès des services du ministre chargé du tra ­ vail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-4 du code du travail.
Les parties signataires s'engagent à en demander l'extension auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Modification du chapitre IX « Travail à temps partiel » de la convention et abrogation du chapitre IV « Temps partiel » de l'accord « RTT » du 5 septembre 2003
Préambule
en vigueur étendue

Ayant pris acte des dispositions de la loi n° 2013-504 dite « de sécurisation de l'emploi » retranscrivant l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires reconnaissent la nécessité de définir par un accord de branche les modalités conventionnelles régissant la pratique du temps partiel dans la branche, afin de les adapter aux situations des secteurs d'activité et des entreprises.
S'agissant de domaines regroupant majoritairement des petites, voire de très petites entreprises, la négociation de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la pratique du temps partiel, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activité considérés.
L'objectif principal de l'accord est de concilier non seulement les impératifs des entreprises avec les contraintes qui leur sont inhérentes mais aussi les attentes des salariés en matière de conditions de travail. En conséquence, les partenaires sociaux ont souhaité garantir une certaine souplesse dans la mise en place du temps partiel, en intégrant notamment dans l'accord la possibilité d'augmenter temporairement, par avenant, la durée du travail prévue par le contrat. Conformément à la volonté du législateur, de nouveaux droits sont également garantis aux salariés de la branche tels que l'encadrement de la répartition des horaires de travail, ou la priorité d'accès au temps complet pour un emploi non équivalent.

Données économiques
en vigueur étendue

Le panorama de branche réalisé par l'observatoire prospectif du commerce désigné par la branche au 31 décembre 2012 communique des données illustrant la réalité du temps partiel au sein de la branche.
On observe que 80 % des entreprises de la branche appliquent une durée collective de travail effective de 35 heures hebdomadaires. La part des salariés exerçant à temps complet tend à augmenter au niveau de la branche, probablement en lien avec la part croissante des salariés employés dans les entreprises de 50 salariés et plus (au sein desquelles le recours au temps partiel est moins fréquent).
Les salariés de la branche CDNA sont employés à temps plein à 79 %, contre 21 % de salariés employés à temps partiel.
Le temps partiel tend à concerner davantage deux catégories de salariés :
– les salariés des TPE (26 % des salariés des entreprises de moins de 10 salariés exercent à temps partiel, 17 % des salariés des entreprises de 10 à 49 salariés et 15 % dans les entreprises de 50 salariés et plus) ;
– les femmes (25 % des femmes exercent à temps partiel contre 14 % des hommes, toutes tailles d'entreprises confondues).

Objet et champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui de l'avenant de mise à jour de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012 (idcc 1517).
Par le présent accord, les parties conviennent de modifier le chapitre IX de la convention collective du commerce de détail non alimentaire et d'abroger le chapitre IV du titre Ier de l'accord RTT du 5 septembre 2003 comme suit.

ARTICLE 1er
Définitions et conditions de mise en place
en vigueur étendue

Définitions :
a) On entend par salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée fixée par la loi pour un salarié à temps plein ou à la durée fixée par accord collectif d'entreprise, ou la durée applicable dans l'établissement lorsqu'elle est inférieure à la durée légale.
b) On entend par circonstances exceptionnelles des événements liés tant à l'environnement de l'entreprise qu'à celui du ou des salariés. Il s'agit de :

– surcroît d'activité pour pallier les absences non prévisibles (maladie, accident...) éventuelles du personnel ;
– cas de force majeure.
Le salarié pourra refuser toute modification pour impérieuses nécessités familiales.

Conditions de mise en place

Les entreprises assujetties à la présente convention peuvent employer de façon permanente du personnel ne travaillant pas à temps complet.
La mise en place d'horaires à temps partiel doit être effectuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les entreprises employant du personnel à temps partiel doivent se conformer aux lois et réglementations en vigueur à ce sujet et au présent chapitre.
Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la présente convention.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être écrit et contenir les mentions obligatoires prévues par le code du travail, et notamment l'article L. 3123-14, et le chapitre V de la convention collective.
Pour les salariés à temps partiel bénéficiant d'un horaire individualisé, le contrat devra notamment préciser le mode de répartition du temps de travail (hebdomadaire ou mensuelle) ; en cas de répartition hebdomadaire, la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, afin que le salarié concerné ait la possibilité de travailler dans d'autres entreprises en dehors de l'horaire prévu au contrat (voir article 3.2 du présent chapitre).
Le contrat de travail mentionnera la possibilité pour l'employeur de recourir aux heures complémentaires dans les limites fixées soit légalement, soit conventionnellement, soit par accord collectif d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le régime des coupures au cours d'une même journée est réglé conformément aux dispositions législatives et réglementaires et par le présent chapitre. Le fait pour un salarié de ne pouvoir répondre à une demande de travail en plus de l'horaire prévu au contrat ne peut, en aucune façon, constituer un motif de licenciement.

ARTICLE 2
Rémunération minimale
en vigueur étendue

La rémunération minimale du salarié à temps partiel sera calculée sur la base du salaire minimum de la catégorie correspondante du personnel travaillant à temps complet au prorata de son temps de présence (voir chapitre XIII de la convention collective, « Salaires minima et prime d'ancienneté »).

ARTICLE 3.1
Durée minimum du travail
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 3123-14-1 et L. 3123-14-3 du code du travail, les parties signataires fixent la durée hebdomadaire minimale du travail à temps partiel au sein de la branche à 24 heures.
A titre dérogatoire, la durée du travail minimum hebdomadaire est fixée à 21 heures pour les métiers suivants :
– aide-étalagiste niveau 2 ;
– employé de vente niveau 2.
Cette possibilité de dérogation est limitée à 2 salariés par établissement de moins de 20 salariés et à 10 % de l'effectif maximum pour les établissements de 20 salariés et plus.
A titre dérogatoire, la durée du travail minimum hebdomadaire est fixée à 6 heures pour les métiers suivants :
– personnel de nettoyage ;
– animateur démonstrateur ;
– salariés employés lors des marchés, foires et salons professionnels ;
– salariés employés à l'occasion d'une exposition dans les galeries d'art ;
– dans les entreprises de moins de 10 salariés, les conjoints salariés et les assistants administratifs.
Il en est de même dans le cadre du remplacement de collaborateurs en mi-temps thérapeutique durant leur période de repos ou en situation de congé parental. Ces remplacements s'effectuent sur la base d'horaires réguliers et permettant le cumul de plusieurs activités.
Conformément aux dispositions légales concernant les contrats en cours, l'employeur dispose d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2016. Pendant cette période, cette durée minimum ne s'appliquera qu'aux salariés en faisant la demande et l'employeur pourra refuser en cas d'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
Une durée inférieure peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimum légale (art. L. 3123-14-2 du code du travail).
L'employeur devra informer chaque année les représentants du personnel sur le nombre de demandes de dérogation individuelle à cette durée minimale de 24 heures.
Les étudiants de moins de 26 ans peuvent se voir fixer une durée inférieure compatible avec la poursuite de leurs études.

ARTICLE 3.2
Répartition des heures et garanties de mise en œuvre
en vigueur étendue

Dans le cadre de ces contrats, la répartition quotidienne des horaires sera déterminée selon l'une des deux modalités suivantes :
– soit la journée comporte une seule séquence continue de travail, et, dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à 3 heures et demie ;
– soit la journée de travail comporte deux séquences de travail séparées par une coupure, et, dans ce cas, la durée du travail ne peut être inférieure à 6 heures. La durée de la coupure est fixée à 1 heure maximum, à l'exception des commerces fermant à l'occasion de la pause déjeuner dont la coupure peut être de 3 heures maximum.
Les horaires de travail du salarié devront impérativement être regroupés sur des journées ou sur des demi-journées régulières ou complètes, pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou, selon les cas, au moins 21 heures ou 24 heures.
Le contrat de travail mentionne impérativement la répartition de ces demi-journées entre les jours de la semaine ainsi que la répartition des heures selon les jours de travail.

ARTICLE 3.3
Heures complémentaires
en vigueur étendue

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail contractuelle.
Conformément à l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires qui n'excéderont pas le dixième de la durée du travail prévue au contrat ouvriront droit à une majoration de salaire de 10 % dès la première heure.
Les parties signataires conviennent qu'en application de l'article L. 3123-18 du code du travail la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 1/3 de la durée du travail contractuelle.
Les parties signataires conviennent que les heures complémentaires effectuées au-delà du 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de 25 %. L'accès à ce dispositif est subordonné à l'obligation d'une organisation de travail journalière avec une seule coupure (voir article 3.2).
Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer les salariés en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, mais, dans ce cas, le délai de prévenance sera au minimum de 4 jours ouvrés. Ces derniers feront connaître leur réponse dans les 48 heures.
Dans le cas où le salarié effectue régulièrement des heures complémentaires, il est possible d'ajouter à l'horaire moyen prévu dans son contrat la différence entre ce dernier et l'horaire moyen réellement effectué.
L'horaire moyen du salarié est ainsi modifié dans les cas suivants :
Pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat : cette modification devra faire l'objet d'un avenant au contrat. Le recours aux heures complémentaires se fera dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail, et au présent chapitre.

ARTICLE 3.4
Augmentation temporaire du temps de travail par avenant
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail, il est possible d'augmenter temporairement la durée de travail d'un salarié à temps partiel par avenant au contrat de travail, sous réserve de son accord.
Les heures de travail déterminées par l'avenant seront majorées de 10 %. Les heures accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant constitueront des heures complémentaires majorées à 25 %.
L'avenant doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.
Cette possibilité est toutefois limitée à 6 avenants par salarié et par an, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, y compris pour congés payés. Les avenants ne peuvent atteindre la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures, et la durée cumulée annuelle de ces avenants est limitée à 14 semaines maximum.
Seuls les salariés à temps partiel sont prioritairement désignés comme pouvant bénéficier d'une augmentation temporaire du temps de travail.
L'employeur arbitre entre les salariés à temps partiel volontaires et les différentes filières de l'entreprise, selon sa structure, en fonction des compétences nécessaires à l'accomplissement des missions occasionnant l'utilisation desdits avenants.
Lorsque plusieurs candidatures correspondent à la qualification sollicitée, une priorité sera donnée aux salariés ayant le plus petit volume d'heures. En cas d'égalité, le choix devra être effectué en fonction de critères objectifs tels que l'ancienneté.

ARTICLE 4
Priorité d'accès aux emplois à temps plein ou à temps partiel
en vigueur étendue

Sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent :
– les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ;
– les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants par voie d'affichage, d'appel à candidatures ou tout autre moyen de communication.
L'employeur peut proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
Tout emploi à temps plein ou à temps partiel qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité à ces salariés, pour autant que leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permette d'occuper cet emploi. L'intéressé disposera d'un délai de réflexion maximum de 8 jours calendaires à partir de la proposition formulée par écrit par l'employeur pour accepter ou refuser le poste créé ou vacant.
En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, l'employeur est libre de choisir entre les intéressés dans la mesure où il justifie son choix par des éléments objectifs dans un délai maximum de 8 jours calendaires.

ARTICLE 5
Transformation d'un temps plein en un temps partiel choisi
en vigueur étendue

Le salarié à temps plein peut demander à bénéficier d'une transformation de son contrat de travail à temps plein en un contrat à temps partiel.

Conditions de mise en place

La demande de l'intéressé est faite à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit préciser :
– la durée du travail souhaitée ;
– la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire ;
– être adressée 6 mois au moins avant cette date.
Le salarié dispose de 1 mois pour se rétracter. Le chef d'entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la demande, en tenant compte du délai de rétractation du salarié.
En particulier, en cas de refus, l'employeur doit justifier, par lettre recommandée avec avis de réception, l'absence d'emploi disponible ressortissant à la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
En cas d'accord, un avenant au contrat de travail précisera les nouvelles modalités du contrat de travail à temps complet ou à temps partiel.
Concernant les priorités d'accès à l'emploi, voir le dispositif de l'article 4.

ARTICLE 6
Temps partiel choisi pour les besoins de la vie familiale
en vigueur étendue

Par application de l'article L. 3123-7 du code du travail, les salariés à temps complet qui en font la demande pourront bénéficier d'un passage à temps partiel sous forme d'une ou de plusieurs périodes non travaillées d'au moins 1 semaine, pour les besoins de leur vie familiale.
Cet aménagement peut être mis en place d'un commun accord par avenant au contrat de travail fixant la durée annuelle de travail et les périodes non travaillées. L'avenant pourra prévoir un lissage de la rémunération.
Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise.
La demande de l'intéressé est faite à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée 4 mois au moins avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel aménagement qui sera précisée dans la lettre. Le salarié dispose de 1 mois pour se rétracter. Le chef d'entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 2 mois à compter de la demande, en tenant compte du délai de rétractation du salarié.
Si la demande est incompatible avec les besoins ou les rythmes de l'entreprise, l'employeur est fondé à refuser la demande. La réponse de l'employeur devra être faite selon les modalités du code du travail. En particulier, en cas de refus, celui-ci doit expliquer, par lettre recommandée avec avis de réception, les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
Concernant les priorités d'accès à l'emploi, voir le dispositif de l'article 4.

ARTICLE 7
Portée, révision, durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

7.1. Révision  (1)

En cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature ou suite à l'impact constaté de ces mesures sur la pérennité des entreprises et des emplois qu'elles représentent dans la branche, les signataires se réuniront en vue d'étudier toutes les conséquences.
Chaque année, à l'occasion de la réalisation du rapport de branche, une enquête pourra être réalisée auprès des entreprises pour déterminer notamment les conséquences que ces mesures ont sur l'emploi dans la branche.

7.2. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 3 ans, entre en vigueur à compter de son extension.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)

ARTICLE 8
Dépôt et extension
en vigueur étendue
8.1. Dépôt et notification

A l'issue de la procédure de signatures, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

8.2. Extension

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
REMPLACE

Le régime complémentaire santé mis en place dans la branche s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517).
Les entreprises peuvent améliorer le niveau de garanties et de prise en charge de la cotisation par l'employeur en formalisant un acte de droit du travail dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le régime complémentaire santé mis en place dans la branche s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517).

Les entreprises peuvent améliorer le niveau de garanties et de prise en charge de la cotisation par l'employeur en formalisant un acte de droit du travail dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 (loi Evin), les salariés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation d'affiliation lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

La complémentaire santé est obligatoire pour tous les salariés à l'exception, le cas échéant, de ceux qui peuvent être dispensés d'affiliation dans les conditions exposées à l'article 3 du présent accord.
Elle s'applique d'une manière identique à l'ensemble des salariés de l'entreprise sans distinction de catégories, de niveaux hiérarchiques ou de sexe.

ARTICLE 3
Dispense d'affiliation
REMPLACE

Peuvent, à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au présent régime frais de santé, conformément aux dispositions réglementaires, en fournissant les justificatifs correspondants et à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :
– les salariés en contrat à durée déterminée et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail au moins égal à 12 mois, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés sous contrat à durée déterminée et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail de moins de 12 mois, sans aucunes conditions particulières ;
– les apprentis et salariés à temps partiel dont la cotisation excède 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiant de la CMU-C ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés bénéficiant d'un contrat individuel à la date de mise en place ou d'embauche peuvent être dispensés d'adhésion jusqu'à l'échéance annuelle de leur contrat ;
– les salariés à employeurs multiples qui bénéficient déjà par ailleurs, pour les mêmes risques, d'une couverture collective obligatoire instaurée par leur employeur. La preuve de cette couverture doit être apportée chaque année.
En aucun cas une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur.
Les salariés concernés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au présent régime et produire tout justificatif requis, après information, par l'employeur, des conséquences de ce choix.
Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours suivant la mise en place du régime institué par le présent accord ou à l'embauche du salarié concerné si elle est postérieure à cette mise en place. A défaut, ils seront affiliés d'office au régime.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l'employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion à la couverture du socle obligatoire. Cette adhésion prendra alors effet le premier jour du mois suivant la demande et sera alors irrévocable pendant 2 ans.

ARTICLE 3
Dispense d'affiliation
en vigueur étendue

Peuvent, à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au présent régime frais de santé, conformément aux dispositions réglementaires, en fournissant les justificatifs correspondant et à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :

-les salariés en contrat à durée déterminée et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail au moins égal à 12 mois, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

-les salariés sous contrat à durée déterminée et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail de moins de 12 mois, sans aucune condition particulière ;

-les apprentis et salariés à temps partiel dont la cotisation excède 10 % de leur rémunération brute ;

-les salariés bénéficiant de la CMU-C ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

-les salariés bénéficiant d'un contrat individuel à la date de mise en place ou d'embauche peuvent être dispensés d'adhésion jusqu'à l'échéance annuelle de leur contrat ;

-les salariés à employeurs multiples qui bénéficient déjà par ailleurs, pour les mêmes risques, d'une couverture collective obligatoire instaurée par leur employeur. La preuve de cette couverture doit être apportée chaque année ;

-les salariés bénéficiant du dispositif de leur conjoint, si l'adhésion des ayants droit est prévue à titre obligatoire par ce dispositif, peuvent être dispensés d'adhésion. La preuve de cette couverture doit être apportée chaque année ;

-les salariés bénéficiant du régime local d'Alsace-Moselle sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 du présent accord.

En aucun cas une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur.

Les salariés concernés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au présent régime et produire tout justificatif requis, après information, par l'employeur, des conséquences de ce choix.

Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours suivant la mise en place du régime institué par le présent accord ou à l'embauche du salarié concerné si elle est postérieure à cette mise en place. A défaut, ils seront affiliés d'office au régime.  (1)

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l'employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion à la couverture du socle obligatoire. Cette adhésion prendra alors effet le premier jour du mois suivant la demande, et sera alors irrévocable pendant 2 ans.

(1) Le quatrième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 4
Organismes recommandés par la branche
ABROGE

Après le lancement d'un appel à la concurrence sur le cahier des charges défini par les partenaires sociaux, un ou des organismes référents ont été choisis et sont recommandés aux entreprises de la branche qui décideront de souscrire la couverture santé mutualisée au sein de la branche.
Un avenant au présent accord déterminera le ou les organismes choisis par les partenaires sociaux.

ARTICLE 5
Financement du régime et garanties versées aux bénéficiaires
REMPLACE

Le régime de branche frais de santé comprend deux différents niveaux de garanties :
– le régime de base obligatoire et le régime optionnel, avec un niveau de garanties supérieur à la base, pour les salariés des entreprises adhérentes souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de base.

5.1. Cotisation mensuelle de base

La cotisation mensuelle est prise en charge à hauteur d'au moins 50 % par l'employeur. Cette contribution de l'employeur porte exclusivement sur le régime de base obligatoire. Elle est fixée à un taux uniforme pour l'ensemble des salariés.
La part salariale est prélevée sur la rémunération mensuelle de chaque salarié. Elle est dite « cotisation salarié ».
Un avenant au présent accord détermine la cotisation applicable en cas d'adhésion à l'organisme (ou aux organismes) assureur (s) recommandé (s).
La cotisation pourra être révisée conformément à l'article 11 du présent accord et devra faire l'objet d'un avenant négocié en commission paritaire nationale.
Conformément au décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés, pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire ; en conséquence, les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

5.2. Garanties de base

Le niveau des prestations respecte a minima le niveau des garanties instauré par le décret du 8 septembre 2014 et les contraintes du « contrat responsable » instaurées par les dispositions du décret du 28 novembre 2014.
Les prestations sont définies par avenant au présent accord.

5.3. Garanties optionnelles à la charge du salarié

Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement des garanties optionnelles.
Ces garanties sont intégralement financées par le salarié.

5.3.1. Ayants droit des assurés

Dans le cas de la mise en place du régime de base obligatoire pour les salariés, la couverture sera étendue facultativement au profit :
Du conjoint :
– le conjoint non séparé judiciairement, à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale ;
– le partenaire, dans le cadre d'un Pacs, à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale ;
– le concubin à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale.
Des enfants à charge :
– les enfants sont considérés comme étant à charge :
– jusqu'à la date à laquelle ils atteignent leur 20e anniversaire ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire lorsqu'ils sont affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants, lorsqu'ils sont étudiants de l'enseignement secondaire ou supérieur affiliés au régime de sécurité sociale autre que celui visé ci-dessus, sous réserve qu'ils reçoivent une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 55 % du Smic.
Le coût supplémentaire dû au titre des membres de la famille est intégralement financé par le salarié.

5.3.2. Garanties optionnelles pour les ayants droit

Les signataires envisagent l'option et le tarif négocié pour les ayants droit. Ils s'engagent à examiner cette option « ayants droit » à l'issue de la première année de mise en place du régime de la branche. La négociation fera l'objet, le cas échéant, d'un avenant ad hoc.

5.4. Garanties en cas de suspensions du contrat de travail
5.4.1. Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement à l'organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire l'intégralité des cotisations (part patronale + part salariale).

5.4.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.

ARTICLE 5
Financement du régime et garanties versées aux bénéficiaires
MODIFIE

Le régime de branche frais de santé comprend deux différents niveaux de garanties :
– le régime de base obligatoire et le régime optionnel, avec un niveau de garanties supérieur à la base, pour les salariés des entreprises adhérentes souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de base.

5.1. Cotisation mensuelle de base

La cotisation mensuelle est prise en charge à hauteur d'au moins 50 % par l'employeur. Cette contribution de l'employeur porte exclusivement sur le régime de base obligatoire. Elle est fixée à un taux uniforme pour l'ensemble des salariés.

La part salariale est prélevée sur la rémunération mensuelle de chaque salarié. Elle est dite « cotisation salarié ».

Conformément au décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés, pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire ; en conséquence, les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

5.2. Garanties de base

Le niveau des prestations respecte a minima le niveau des garanties instauré par le décret du 8 septembre 2014 et les contraintes du « contrat responsable » instaurées par les dispositions du décret du 28 novembre 2014.

Les prestations sont définies par avenant au présent accord.

5.3. Garanties optionnelles à la charge du salarié

Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement des garanties optionnelles.

Ces garanties sont intégralement financées par le salarié.

5.3.1. Ayants droit des assurés

Dans le cas de la mise en place du régime de base obligatoire pour les salariés, la couverture sera étendue facultativement au profit :

Du conjoint :
– le conjoint non séparé judiciairement, à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale ;
– le partenaire, dans le cadre d'un Pacs, à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale ;
– le concubin à charge au sens de la sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale.

Des enfants à charge :
– les enfants sont considérés comme étant à charge :
– jusqu'à la date à laquelle ils atteignent leur 20e anniversaire ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire lorsqu'ils sont affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants, lorsqu'ils sont étudiants de l'enseignement secondaire ou supérieur affiliés au régime de sécurité sociale autre que celui visé ci-dessus, sous réserve qu'ils reçoivent une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 55 % du Smic.

Le coût supplémentaire dû au titre des membres de la famille est intégralement financé par le salarié.

5.3.2. Garanties optionnelles pour les ayants droit

Les signataires envisagent l'option et le tarif négocié pour les ayants droit. Ils s'engagent à examiner cette option « ayants droit » à l'issue de la première année de mise en place du régime de la branche. La négociation fera l'objet, le cas échéant, d'un avenant ad hoc.

5.4. Garanties en cas de suspensions du contrat de travail
5.4.1. Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement à l'organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire l'intégralité des cotisations (part patronale + part salariale).

5.4.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.

ARTICLE 5
Financement du régime et garanties versées aux bénéficiaires
en vigueur étendue

Le régime de branche frais de santé comprend deux différents niveaux de garanties :
– le régime de base obligatoire et le régime optionnel, avec un niveau de garanties supérieur à la base, pour les salariés des entreprises adhérentes souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de base.

5.1. Cotisation mensuelle de base

La cotisation mensuelle est prise en charge à hauteur d'au moins 50 % par l'employeur. Cette contribution de l'employeur porte exclusivement sur le régime de base obligatoire. Elle est fixée à un taux uniforme pour l'ensemble des salariés.

La part salariale est prélevée sur la rémunération mensuelle de chaque salarié. Elle est dite « cotisation salarié ».

Conformément au décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés, pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire ; en conséquence, les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

5.2. Garanties de base

Le niveau des prestations respecte a minima le niveau des garanties instauré par le décret du 8 septembre 2014 et les contraintes du « contrat responsable » instaurées par les dispositions du décret du 28 novembre 2014.

Les prestations sont définies par avenant au présent accord.

5.3. Garanties optionnelles à la charge du salarié

Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement des garanties optionnelles.

Ces garanties sont intégralement financées par le salarié.

5.3.1. Ayants droit des assurés

Dans le cadre de la mise en place du régime de base obligatoire pour les salariés, la couverture sera étendue facultativement au profit :

Du conjoint :
– l'époux ou l'épouse de l'assuré, non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé(e) ;
– ou à défaut, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil ;
– ou à défaut, la personne vivant en couple avec l'assuré au sens de l'article 515-8 du code civil, sous réserve que l'assuré et son concubin soient libres de tout engagement (mariage ou Pacs).

Des enfants à charge :
– les enfants de l'assuré ou ceux de son conjoint qui remplissent la condition suivante :
–– être âgés de moins de 16 ans, bénéficiant d'un régime de sécurité sociale du fait de l'affiliation de l'assuré ou de celle de son conjoint ;
–– être âgés de plus de 16 ans et de moins de 20 ans, bénéficiant d'un régime de sécurité personnel, sous réserve qu'ils soient à charge fiscalement de l'assuré, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire que l'assuré déduit fiscalement de son revenu global.

Cette limite d'âge est portée à moins de 26 ans pour les enfants qui remplissent la condition suivante :
– s'ils poursuivent leurs études (secondaire ou supérieur), sous réserve qu'ils perçoivent une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 55 % du Smic et qu'ils soient à charge fiscalement de l'assuré, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire que l'assuré déduit fiscalement de son revenu global.

Le coût supplémentaire dû au titre des membres de la famille est intégralement financé par le salarié.

5.3.2. Garanties optionnelles pour les ayants droit

Les signataires envisagent l'option et le tarif négocié pour les ayants droit. Ils s'engagent à examiner cette option « ayants droit » à l'issue de la première année de mise en place du régime de la branche. La négociation fera l'objet, le cas échéant, d'un avenant ad hoc.

5.4. Garanties en cas de suspensions du contrat de travail
5.4.1. Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement à l'organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire l'intégralité des cotisations (part patronale + part salariale).

5.4.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.

ARTICLE 6
Portabilité de la complémentaire santé
en vigueur étendue

Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le maintien est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

ARTICLE 7
Maintien des garanties
REMPLACE

Le régime frais de santé propose, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », et selon les modalités de la jurisprudence de février 2008 et de janvier 2009, un maintien des garanties pour :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les ayants droit de l'assuré décédé, selon le principe de couverture automatique des enfants de parents isolés.
Les anciens salariés bénéficiant des dispositions d'un dispositif « article 4 loi Evin » ont le choix entre :
– une structure d'accueil comportant plusieurs formules, dont le choix revient à l'ancien salarié ;
– un maintien strictement à l'identique des garanties des actifs, apprécié à la sortie de l'entreprise.
Ils doivent être pleinement informés des conséquences de leur choix par l'organisme prestataire.

ARTICLE 7
Maintien des garanties
en vigueur étendue

Le régime frais de santé propose, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Évin ” et selon les modalités de la jurisprudence de février 2008 et de janvier 2009, un maintien des garanties pour :
–   les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité ;
–   les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
–   les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
–   les ayants droit de l'assuré décédé, selon le principe de couverture automatique des enfants de parents isolés.

Les anciens salariés bénéficiant des dispositions d'un dispositif “ article 4 loi Évin ” ont le choix entre :
–   une structure d'accueil comportant plusieurs formules, dont le choix revient à l'ancien salarié ;
–   un maintien strictement à l'identique des garanties du régime conventionnel obligatoire souscrit par l'entreprise. Les garanties facultatives ne sont pas maintenues dans ce cadre.

Conformément à la législation en vigueur, les tarifs applicables, pour le salarié seul en cas de maintien à l'identique des garanties du régime conventionnel obligatoire souscrit par l'entreprise, sont plafonnés pour tous les contrats souscrits à compter du 1er juillet 2017, selon les modalités suivantes :
–   la première année, les cotisations ne peuvent être supérieures aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
–   la deuxième année, les cotisations ne peuvent être supérieures de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
–   la troisième année, les cotisations ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
–   au-delà de la 3e année les tarifs seront revus en fonction des résultats techniques du régime d'accueil.

Pour les conjoints, le tarif est égal à 150 % du tarif conjoint des actifs.

Les résultats techniques de ces maintiens de garanties sont mutualisés avec ceux des actifs.

ARTICLE 8
Action sociale de la branche. – Solidarité. – Prévention santé
REMPLACE

Le présent accord instaure un régime frais de santé présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Conformément aux dispositions réglementaires, au moins 2 % des cotisations sont allouées au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale des salariés de la branche.
Afin d'assurer l'équilibre structurel des garanties de la branche et d'accompagner les salariés dont la situation professionnelle est précaire ou fragile et de déployer un dispositif de prévention des risques, un fonds collectif est institué.
Ce fonds social est géré par le ou les organismes recommandés par la branche selon l'article 4 du présent accord.
Le fonds social est dédié aux seuls salariés cotisants.
Les entreprises non adhérentes du ou des organismes recommandés selon les dispositions de l'article 4 du présent accord doivent également prévoir la mise en œuvre des dispositions mentionnées dans le présent article.
Ainsi, tout contrat d'assurance souscrit par une entreprise en dehors du ou des organismes recommandés, pour la couverture des garanties du régime complémentaire santé de la branche, doit impérativement prévoir la mise en œuvre d'actions présentant un degré élevé de solidarité, conformes à celles prévues par le présent accord et ses avenants. Le contrat souscrit devra également identifier le versement d'une contribution d'au moins 2 % des cotisations, affectés au financement des actions prévues par le présent accord en matière de solidarité, d'action sociale et de prévention.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord mandatent le ou les organismes recommandés selon les dispositions de l'article 4 pour vérifier la mise en œuvre des présentes dispositions. Pour ce faire, les entreprises seront tenues de fournir, si la demande leur est faite, une copie du contrat d'assurance qu'elles ont souscrit et qui devra mentionner l'application des présentes dispositions obligatoires en matière de solidarité, d'action sociale et de prévention.

ARTICLE 8
Action sociale de la branche. – Solidarité. – Prévention santé
en vigueur étendue

Le présent accord instaure un régime frais de santé présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Conformément aux dispositions réglementaires, au moins 2 % des cotisations sont allouées au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale des salariés des entreprises de la branche.

Toute assurance souscrite pour la couverture des garanties du régime complémentaire santé de la branche, doit ainsi impérativement prévoir la mise en œuvre d'actions présentant un degré élevé de solidarité, notamment afin d'accompagner les salariés des entreprises de la branche dont la situation professionnelle est précaire ou fragile, et afin de déployer un dispositif de prévention des risques.

ARTICLE 9
Accompagnement des entreprises et des salariés
en vigueur étendue
9.1. Notice d'information individuelle

L'employeur informe chaque salarié bénéficiaire de la complémentaire santé ainsi que tout nouvel embauché. A cette fin, il leur remettra une notice d'information détaillée résumant l'ensemble des garanties et leurs modalités d'application.
De la même manière, les salariés sont tenus informés de toute évolution future des garanties.

ARTICLE 10
Evolution des garanties et cotisations du régime obligatoire
REMPLACE

A tout moment, si des évolutions législatives et réglementaires venaient à s'imposer aux garanties mises en place, devant entraîner des modifications des garanties et/ou des cotisations, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes du présent accord. Une information générale sera effectuée auprès des employeurs et des salariés de la profession.
La cotisation pourra être révisée dans le cadre du suivi prévu à l'article 11 du présent accord et devra faire l'objet d'un avenant négocié en commission paritaire nationale.

ARTICLE 10
Evolution des garanties du régime obligatoire
en vigueur étendue

A tout moment, si des évolutions législatives et réglementaires venaient à s'imposer aux garanties mises en place, devant entraîner des modifications des garanties et/ou des cotisations, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes du présent accord. Une information générale sera effectuée auprès des employeurs et des salariés de la profession.

ARTICLE 11
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale assure le suivi de l'accord.
Elle se réunit au moins une fois par semestre pour examiner et suivre le régime ainsi que le faire évoluer.

ARTICLE 12
Modalités de révision et de dénonciation
en vigueur étendue

Les modalités de révision et de dénonciation sont fixées par les articles 4 et 5 du chapitre Ier de « Clauses générales » de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

ARTICLE 13
Egalité professionnelle et salariale
en vigueur étendue

Les signataires rappellent aux entreprises les dispositions de l'article 6 du chapitre Ier « Clauses générales ».
Le présent accord permet de garantir l'exécution d'une couverture santé minimum identique pour tous les salariés sans aucune discrimination.

ARTICLE 14
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

L'accord entrera en vigueur le 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 15
Dépôt
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

ARTICLE 16
Extension
en vigueur étendue

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
REMPLACE

Considérant la loi sur la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 qui instaure la généralisation de la couverture complémentaire santé à partir du 1er janvier 2016 ;
Considérant le périmètre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517), composé essentiellement de très petites entreprises – 95 % des entreprises de la branche ont en effet un effectif inférieur à 10 salariés,
les signataires du présent accord partagent la conviction que ces entreprises doivent être accompagnées pour assurer la mise en place d'une couverture collective minimale des frais de santé (soins médicaux courants, forfait journalier hospitalier, soins dentaires, forfait optique...).
Le présent accord permet de garantir l'exécution d'une couverture santé minimum identique pour tous les salariés, quel que soit leur statut, et donne la priorité aux dépenses de santé les plus courantes.
Les signataires conviennent que sa mise en œuvre par les organismes prestataires choisis est à même, d'une part, de garantir la solidarité entre toutes les entreprises de la branche et, d'autre part, de permettre aux partenaires sociaux de s'engager vers une véritable politique de protection sociale et d'en assurer le suivi.
Les dispositions suivantes présentent les éléments caractéristiques du régime de complémentaire santé qui répond à un objectif de mutualisation des risques au niveau de la branche afin de pallier les difficultés rencontrées par les entreprises, notamment les TPE, pour cette mise en œuvre.
Le régime défini par les signataires consacre une part de son budget à l'action sociale et à la prévention des risques adaptée aux métiers de la branche.
Les partenaires sociaux signataires ont sélectionné dans ce cadre le ou les organismes qui sont recommandés pour assurer l'ensemble des entreprises couvertes par le champ d'application conventionnel ou appliquant volontairement la convention collective.
Chaque entreprise pourra ainsi solliciter le ou les prestataires de son choix recommandés par le présent accord pour souscrire la couverture d'assurance ainsi définie. Elle doit en financer au moins la moitié du coût, quelle que soit sa taille.

en vigueur étendue

Considérant la loi sur la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 qui instaure la généralisation de la couverture complémentaire santé à partir du 1er janvier 2016 ;

Considérant le périmètre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517), composé essentiellement de très petites entreprises – 95 % des entreprises de la branche ont en effet un effectif inférieur à 10 salariés,

les signataires du présent accord partagent la conviction que ces entreprises doivent être accompagnées pour assurer la mise en place d'une couverture collective minimale des frais de santé (soins médicaux courants, forfait journalier hospitalier, soins dentaires, forfait optique...).

Le présent accord permet de garantir l'exécution d'une couverture santé minimum identique pour tous les salariés, quel que soit leur statut, et donne la priorité aux dépenses de santé les plus courantes.

Les signataires conviennent que sa mise en œuvre par les organismes prestataires choisis est à même, d'une part, de garantir la solidarité entre toutes les entreprises de la branche et, d'autre part, de permettre aux partenaires sociaux de s'engager vers une véritable politique de protection sociale et d'en assurer le suivi.

Les dispositions suivantes présentent les éléments caractéristiques du régime de complémentaire santé qui répond à un objectif de mutualisation des risques au niveau de la branche afin de pallier les difficultés rencontrées par les entreprises, notamment les TPE, pour cette mise en œuvre.

Le régime défini par les signataires consacre une part de son budget à l'action sociale et à la prévention des risques adaptée aux métiers de la branche.

Chaque entreprise pourra solliciter le prestataire de son choix pour souscrire la couverture d'assurance ainsi définie. Elle doit en financer au moins la moitié du coût, quelle que soit sa taille.

Mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
ABROGE

Vu l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche, et conformément à son article 5 « Financement du régime et garanties versées aux bénéficiaires »,

ARTICLE 1er
Etendue des prestations
ABROGE

Le régime de branche frais de santé comprend deux différents niveaux de garanties :
– le régime de base obligatoire ;
– le régime optionnel, avec un niveau de garanties supérieur à la base, pour les salariés des entreprises adhérentes souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de base.

Les remboursements s'entendent sécurité sociale incluse.

Actes Assiette de remboursement Remboursement du régime de base CDNA Remboursement du régime optionnel CDNA
Soins médicaux courants
Honoraires médecins généralistes :
Signataires du contrat d'accès aux soins BR 120 % 140 %
Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 100 % 120 %
Honoraires médecins spécialistes :
Signataires du contrat d'accès aux soins BR 130 % 150 %
Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 110 % 130 %
Actes techniques médicaux :
Signataires du contrat d'accès aux soins BR 130 % 150 %
Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 110 % 130 %
Auxiliaires médicaux BR 100 % 100 %
Analyses médicales BR 100 % 100 %
Radiologie :
Signataires du contrat d'accès aux soins BR 100 % 120 %
Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 100 % 100 %
Transport BR 100 % 100 %
Pharmacie vignette blanche BR 100 % 100 %
Pharmacie vignette bleue BR 100 % 100 %
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour établissements conventionnés par la sécurité sociale BR 120 % 150 %
Honoraires médicaux et chirurgicaux :
Signataires du contrat d'accès aux soins BR 130 % 150 %
Non signataires du contrat d'accès aux soins BR 110 % 130 %
Forfait journalier hospitalier sans limitation de durée FR Frais réels Frais réels
Chambre particulière (en euros par jour) (y compris maternité) PMSS 1 % 2,5 %
Dentaire
Consultations et soins dentaires BR 100 % 100 %
Prothèses dentaires remboursées sécurité sociale (dont inlay-core) BR 155 % 300 %
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale BR 125 % 250 %
Implantologie Euros 300 € par an
Parodontologie Euros 100 € par an
Optique
Plafond optique : dans la limite de 2 verres et
1 monture tous les 2 ans, sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue de 0,25 dioptrie
Monture Euros 60 % BR + 50 € 60 % BR + 115 €
Verre simple Euros 60 % BR + 45 € 60 % BR + 100 €
Verre complexe Euros 60 % BR + 100 € 60 % BR + 200 €
Verre hypercomplexe Euros 60 % BR + 120 € 60 % BR + 275 €
Lentilles prises en charge par sécurité sociale (euros par an) Euros 100 % BR + 100 € 100 % BR + 150 €
Chirurgie de l'œil Euros 600 €
Autres
Grands et petits appareillages (orthèses, prothèses médicales, orthopédie et location d'appareils) pris en charge par la sécurité sociale BR 300 % 400 %
Prothèses auditives BR 100 % BR +
3 % PMSS
150 % BR +
5 % PMSS
Actes de prévention Euros 100 % 100 %

Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, étiopathie, chiropraxie, diététique)
Euros 30 € par séance (limité
à 2 séances par an)

Contraception (pilules contraceptives dites de 3e ou 4e génération)
Euros 100 € par an 100 € par an
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
FR : frais réels.
RSS : remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS 2015 : 3 170 €).

ARTICLE 2
Taux de la cotisation mensuelle de base
ABROGE

Les signataires fixent le taux des cotisations dues au titre du régime de complémentaire santé à 0,94 % du PMSS.

La cotisation mensuelle est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.

La quote-part salariale est prélevée sur la rémunération mensuelle de chaque salarié. Elle est dite « cotisation salarié ».

Ce taux est garanti pendant 3 ans, à l'issue desquels il pourra faire l'objet d'une renégociation (voir art. 11 de l'accord du 22 juin 2015).

Conformément au décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés, pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire ; en conséquence, les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

ARTICLE 3
Action sociale de la branche. – Solidarité. – Prévention santé
ABROGE

Conformément à l'article 8 de l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des commerces de détail non alimentaires, au moins 2 % des cotisations seront alloués, lors de la première année de mise à disposition du régime, au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale des salariés de la branche.

ARTICLE 4
Cotisation pour le régime optionnel
ABROGE

Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement des garanties optionnelles.

Le salarié finance intégralement ces garanties dont le taux a été collectivement négocié.

ARTICLE 5
Dispositions diverses. – Entrée en vigueur. – Extension
ABROGE

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
ABROGE

Vu l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche, et conformément à son article 4 « Organismes recommandés par la branche »,

ARTICLE 1er
Organisme de santé recommandé par la branche
ABROGE

Les signataires recommandent l'organisme assureur suivant :

APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire.

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche du commerce de détail non alimentaire (IDCC 1517) peuvent s'affilier auprès de cet organisme pour la couverture santé de leurs salariés, dans des conditions préférentielles négociées par les partenaires sociaux représentatifs dans la branche.

ARTICLE 2
Dispositions diverses. – Entrée en vigueur. – Extension
ABROGE

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Pacte de responsabilité, emploi et égalité professionnelle
en vigueur étendue

Dans le prolongement du relevé de conclusions interprofessionnel du 5 mars 2014, les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires (CDNA) (idcc 1517) ont décidé d'ouvrir des discussions sur l'emploi, la formation et les actions à mettre en place pour apporter des solutions concrètes dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité.
L'objectif du pacte de responsabilité et de solidarité vise à restaurer la compétitivité des entreprises en prévoyant des contreparties en baisses de cotisations et d'impôts. En corollaire, et dans un esprit positif, les signataires font de la mobilisation pour l'emploi dans la branche un objectif prioritaire pour pérenniser les emplois existants et développer l'apprentissage et l'insertion des jeunes dans la branche.
Traduction du pacte de responsabilité dans la branche CDNA, le présent accord constitue une feuille de route pour les partenaires sociaux et détermine plusieurs axes supplémentaires venant compléter en parallèle les négociations paritaires : notamment salaires minima, complémentaire santé et formation professionnelle. Les signataires conviennent de mettre tout en œuvre pour atteindre des objectifs chiffrés en matière de maintien dans l'emploi et d'emploi des jeunes et des seniors, notamment en développant différents outils dont ils dressent l'inventaire dans le présent accord.


Diagnostic de l'emploi des secteurs couverts par la branche
en vigueur étendue

En premier lieu, les signataires tiennent à établir les bases du diagnostic de l'emploi dans la branche sur lesquelles s'appuiera le suivi du présent accord. Ce diagnostic met en lumière le particularisme de la branche CDNA.
Il est rappelé, pour une meilleure compréhension de son environnement, que la branche du CDNA est essentiellement composée de très petites entreprises :
- 95 % des entreprises sont des TPE employant moins de 10 salariés ;
- 75 % sont des entreprises employant moins de 5 salariés,
dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur les produits suivants :
- maroquinerie et articles de voyage ;
- coutellerie ;
- arts de la table ;
- droguerie, commerces de couleurs et vernis ;
- équipement du foyer, bazars ;
- antiquités et brocante y compris livres anciens de valeur ;
- galeries d'art (œuvres d'art) ;
- jeux, jouets, modélisme ;
- puérinatalité ;
- instruments de musique.
Les entreprises visées sont notamment répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l'INSEE aux rubriques suivantes :
47.19B « Autres commerces de détail en magasin non spécialisé » (surface inférieure à 2 500 m²)
47.52A « Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) »
47.59B « Commerce de détail d'autres équipements du foyer »
47.65Z « Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé »
47.72B « Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage »
47.78C « Autres commerces de détail spécialisés divers »
47.79Z « Commerce de détail de biens d'occasion en magasin »
47.89Z « Autres commerces de détail sur éventaires et marchés »


Principales sources statistiques
en vigueur étendue

Dans le cadre des négociations paritaires, la branche s'appuie principalement sur les données du panorama de branche réalisé annuellement, à la demande de la CPNEFP, par l'observatoire prospectif du commerce/ FORCO, qui concernent les seules entreprises adhérant au FORCO dans le cadre de l'application de l'accord de branche ayant désigné cet OPCA.
Cependant, dans le cadre du pacte de responsabilité, il est apparu nécessaire de prendre en compte également les sources de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES). Les statistiques de la DARES sont réalisées au niveau national et s'appuient sur les établissements appliquant la convention collective nationale (idcc 1517), sans prendre en compte les seuls codes NAF.

1.1. Données FORCO

Chiffres clés sur 4 années : 2010,2011,2012,2013

Périmètre des données : ensemble des entreprises de la branche adhérant au FORCO (OPCA de la branche).

(Graphiques non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0012.pdf

1.2. Données DARES

Les données sont issues des déclarations annuelles de données sociales (DADS) retraitées par l'Insee. Les données les plus récentes concernent la DADS données 2012 et apportent des éléments d'éclairage intéressants. Il apparaissait important pour les signataires de les consigner dans le présent accord.

Nombre de salariés au 31 décembre 2012

103 700

Nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP) en 2012

87 500

Nombre d'entreprises (idcc principal)

19 420

Objectifs à atteindre dans le cadre du pacte de responsabilité
en vigueur étendue

L'activité des commerces de détail représentés au sein de la branche ne permet pas un niveau d'intention d'embauches optimal. Au 1er trimestre 2015, à peine plus de 5 % des entreprises envisagent de recruter au cours des prochains mois. Cet indicateur est nettement plus élevé au sein des plus grandes entreprises, 24 % contre 4 % au sein des entreprises de moins de 10 salariés.
Globalement, les signataires, compte tenu des indicateurs actuels, tablent, à périmètre constant, sur une augmentation des effectifs de l'ordre de 4 % d'ici à 3 ans et s'engagent à mettre en œuvre tout dispositif permettant aux entreprises de la branche d'atteindre l'objectif visé.
Pour ce faire, afin d'aider les entreprises des secteurs à maintenir et/ ou accroître leurs effectifs, les signataires se fixent plusieurs objectifs qui font l'objet du déploiement d'outils et d'actions mis ou à mettre en œuvre et sont exposés dans les cinq volets ci-après.
Les signataires du présent accord tiennent à souligner que le panorama de la branche réalisé par l'observatoire prospectif du commerce est indispensable à la négociation. Cependant, compte tenu des écarts importants entre les deux sources statistiques ci-dessus présentées, ils conviennent de la nécessité d'obtenir des indicateurs plus fins et dans ce but :
-de demander au FORCO de communiquer plus largement auprès des entreprises des secteurs pour optimiser l'application de l'accord désignant le FORCO comme seul OPCA de la branche ;
-d'adresser un courrier à différents OPCA afin de s'assurer qu'a minima les entreprises de moins de 10 salariés appliquant la convention collective (idcc 1517), sont bien redirigées vers l'OPCA désigné par leur branche pour le versement de la taxe de formation professionnelle dont elles sont redevables.

Outils et actions mis en œuvre
en vigueur étendue

Outils et actions mis en œuvre

Volet 1.-Diagnostic économique des secteurs

Le diagnostic de l'emploi des secteurs posé, pour avancer dans le dialogue social et mobiliser tous les leviers pour stimuler l'emploi, les partenaires sociaux ont considéré qu'il était pertinent de partager des éléments de diagnostic sur la situation économique de l'ensemble des entreprises du champ d'application de la branche.
Les éléments conjoncturels actuellement disponibles ne couvrent pas la totalité des secteurs d'activité et empêchent d'avoir une vision globale au niveau de la branche de la situation économique des entreprises.
Ainsi, prenant acte du pacte de responsabilité, les signataires du présent accord conviennent de compléter le dialogue social permanent au sein de la branche par le développement du dialogue économique à partir de la mise en place d'un indicateur de conjoncture trimestriel permettant de suivre l'activité et les intentions d'embauche des secteurs du commerce de détail couverts par la branche.
Les indicateurs retenus pour ce baromètre de conjoncture du CDNA sont principalement :
-un volet économique (situation conjoncturelle, évolution du chiffre d'affaires des activités, fréquentation des points de vente, évolution du panier moyen, anticipation d'activité) ;
-un volet emploi : intentions de recrutement, recrutement effectif, embauches pour le remplacement ou pour l'accroissement des effectifs... ;
-ponctuellement, un volet qualitatif sur un thème nécessaire à la négociation, par exemple.
A l'issue de la première vague du baromètre de conjoncture de la branche, les partenaires sociaux conviennent d'analyser son impact sur la branche et de prévoir un calendrier de rencontre trimestrielle pour cette analyse.
Le baromètre national permettra, par ailleurs, d'enrichir la présentation des rapports et informations des entreprises de la branche concernées par l'obligation instaurée par la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi qui prévoit que, chaque année, le comité d'entreprise soit informé et consulté en amont sur les orientations stratégiques.
A ce sujet, il est rappelé que :
-depuis le 14 juin 2014, les entreprises d'au moins 300 salariés doivent mettre en place une base de données économiques et sociales ;
-à compter du 14 juin 2015, la mise en place de la base de données économiques et sociales doit être effective pour les entreprises de moins de 30 salariés.
Le financement de la réalisation de ce baromètre de conjoncture sera assuré paritairement par l'APCDNA (association paritaire du commerce de détail non alimentaire), association mise en place pour le développement du dialogue social et le financement du paritarisme dans la branche gérée par les partenaires sociaux. Les signataires en font une condition à sa réalisation.

Outils et actions mis en œuvre

Volet 2.-Mobilisation pour l'emploi et la formation

1. Actualisation de la cartographie des métiers réalisée en 2006

Eléments indispensables de la mobilisation pour l'emploi, les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ont mis en œuvre l'actualisation de la cartographie des métiers réalisée en 2006 en y intégrant un volet prospective et analytique.
La cartographie est un outil utile pour les entreprises de la branche, c'est aussi un moyen de communiquer sur les métiers et la formation auprès des jeunes publics, des enseignants et des acteurs favorisant l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes sans emploi.
L'actualisation est pilotée par la CPNEFP et l'observatoire prospectif du commerce au sein de l'OPCA de la branche.

2. Etude sur les comportements des consommateurs et leur impact sur les compétences des salariés

Les changements dans les modes d'arbitrage induisent de nécessaires évolutions dans la manière dont les commerçants doivent appréhender leur marché et adapter les compétences des salariés.
La formation professionnelle a pour vocation de développer les compétences des salariés au regard de leur adaptation aux besoins de l'entreprise.
Pour permettre cette adaptation, les partenaires sociaux décident de s'appuyer dans un premier temps sur l'enquête CREDOC réalisée en 2014 pour les organisations professionnelles de la branche ; dans le cadre de cette enquête, les partenaires sociaux ont validé le financement par l'observatoire prospectif du commerce de la branche de focus métiers.
La présentation des premiers focus a été organisée au cours d'une matinée d'étude et d'échanges avec les membres de la CPNEFP, l'OPCA de branche, les chefs d'entreprise et responsables RH et des partenaires : « Comment adapter la stratégie de mon entreprise dans un secteur en mutation ? ».
La restitution de cette étude a mis en avant les évolutions de la consommation. La CPNEFP est chargée de dégager des pistes d'actions adaptées aux entreprises des CDNA en vue d'améliorer leur compétitivité, la compétitivité passant par la formation des personnels.
La note de synthèse réalisée par le CREDOC est mise à la disposition des partenaires sociaux et des entreprises de la branche.

3. Transmission des savoirs

La pyramide des âges des dirigeants de magasins est très déséquilibrée. De nombreux commerçants sont proches de prendre leur retraite. Il apparaît primordial de favoriser la transmission du patrimoine et des connaissances.
Beaucoup d'expériences irremplaçables ont été accumulées parmi les seniors tant chefs d'entreprise que salariés. A un tel moment de la vie de l'entreprise, il faut organiser la transmission des connaissances vers les plus jeunes et rendre attractifs les métiers du CDNA non seulement pour les futurs salariés mais également pour les futurs dirigeants d'entreprises commerciales.
Les signataires conviennent :
-d'aider les dirigeants à appréhender les différentes solutions à leur disposition en matière de formation et de validation des acquis de l'expérience (VAE),
et d'une manière générale, sur ce volet :
-d'étudier la mise en place d'une action collective de branche sur la reprise d'entreprise ;
-de définir des compétences clés « métiers » notamment identifiées par la nouvelle cartographie ;
-de communiquer très largement sur la cartographie auprès des nombreuses cellules d'accueil des jeunes en insertion ;
-de communiquer auprès des entreprises sur le principe du contrat de génération ;
-de maintenir les dispositions de l'accord « Seniors » signé dans la branche en 2009. Ces dispositions feront l'objet d'un accord de branche (voir infra volet 4 seniors).

4. Préparation opérationnelle à l'emploi (POE)

La préparation opérationnelle à l'emploi (POE) permet aux demandeurs d'emploi de trouver un emploi à l'issue d'une formation adaptée, préalablement dispensée en fonction du poste à pourvoir.
Les signataires réaffirment leur intérêt pour ce dispositif particulièrement adapté aux entreprises de la branche qui leur permet de trouver les compétences dont elles ont besoin.
Soixantaine-quinze stagiaires à la POE ont été enregistrés dans la branche CDNA en 2014 dont 63 % en Ile-de-France (source FORCO). Le prévisionnel a été fixé à 79 en 2015 par la section professionnelle paritaire.
Afin de favoriser la POE et d'augmenter le nombre de bénéficiaires, les signataires conviennent de demander au FORCO la réalisation d'une plaquette de communication sur les différents acteurs de ce dispositif qui sera diffusée auprès des entreprises et des demandeurs d'emploi. Un bilan sera fait chaque année.

5. Développement d'une « plateforme pour l'emploi »

Les signataires conviennent d'optimiser le reclassement du personnel licencié dans la branche dans le cadre des procédures portées à la connaissance de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
Une rubrique « reclassement du personnel » est actuellement en développement sur le portail du site patronal www. groupedes10. org et celui de différentes organisations professionnelles représentant les entreprises de la branche. Les signataires conviennent d'améliorer la visibilité de cette rubrique auprès des entreprises de la branche en lien avec le portail de l'association paritaire des commerces de détail non alimentaires www. apcdna. org.

6. Formation et insertion des jeunes dans l'emploi

Dans le cadre du suivi des fonds de la professionnalisation, les signataires conviennent d'étudier la mise en œuvre de taux de prise en charge des contrats de professionnalisation qualifiants attractifs pour les jeunes et les entreprises selon les priorités définies par la CPNEFP et la liste du compte personnel de formation (CPF) de la branche.
Il sera communiqué très largement sur la cartographie réalisée en 2015 afin de valoriser les métiers couverts auprès des jeunes.
Les signataires reconnaissent par ailleurs les atouts que représente pour la branche la formation à distance notamment pour les très petites entreprises. Des actions expérimentales sont en cours d'élaboration dans plusieurs secteurs professionnels pouvant conduire à la mise en œuvre des titres professionnels ou d'un CQP métier par module. Ils en suivront attentivement le développement pour élargir cette expérimentation à tout ou partie des métiers de la branche.

7. Certificat de qualification interbranches

La CPNEFP a demandé au FORCO une étude d'opportunité sur la mise en œuvre du certificat de qualification interbranches « Vente conseil en magasin (VCM) » pour le secteur équipement du foyer, droguerie, bazar.
L'étude a fait ressortir que 80 % des vendeurs (euses) du secteur n'ont pas de qualification dans la vente/ commerce, les entreprises privilégiant au recrutement les candidats ayant un fort intérêt pour le secteur d'activité, de bonnes aptitudes relationnelles, avec de préférence une première expérience dans la vente.
Près des 2/3 de ces salariés sans qualification dans le commerce affirmeraient être intéressés par une formation certifiante leur permettant la reconnaissance de leurs acquis.
Les partenaires sociaux ont considéré que le CQPI VCM pouvait être une certification complémentaire pour sécuriser les parcours professionnels des salariés en poste sans diplôme via la reconnaissance de leurs compétences.
Grâce à son développement au niveau national, la délivrance du CQPI VCM contribuera à pallier en partie le déficit de profils au recrutement. Cette certification sera accessible aux demandeurs d'emploi ayant exercé dans le commerce.
Le dispositif de certification a été validé le 16 juillet 2015 par la CPNEFP. Sa mise en œuvre est prévue en 2016.

Outils et actions mis en œuvre

Volet 3.-Mesures en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Il est rappelé que la branche du CDNA emploie un nombre important de femmes représentant selon les sources :
-DARES : 61,2 % ;
-FORCO : 63 % (données comparables 2012),
des effectifs salariés. La répartition des salariés selon leur sexe diffère suivant la filière métier, le poste ou le niveau hiérarchique des salariés.
Dans le cadre du suivi de l' accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale, les signataires ont constaté une amélioration de la proportion des femmes dans la catégorie agent de maîtrise, objectif qu'ils s'étaient fixé.
Ils décident de poursuivre ces efforts en proposant au sein de la CPNEFP les mesures adaptées selon les fonds qui pourront y être affectés pour augmenter cette proportion.

(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2016/0007/ boc _ 20160007 _ 0000 _ 0012. pdf

Pour améliorer l'égalité professionnelle, les signataires souhaitent renseigner les entreprises sur l'état de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la branche, leur rappeler le cadre juridique dans lequel elles s'inscrivent et leur fournir des outils pour que l'accès des hommes et des femmes aux différents métiers, postes ou niveaux hiérarchiques puisse se faire de la manière la plus ouverte possible.
A cette fin, ils décident de faire réaliser par l'observatoire prospectif du commerce une étude dont l'objectif est de mettre à la disposition des entreprises un outil en matière d'égalité professionnelle sous forme d'un guide pratique.
Le guide comprendra :
a) Le contexte (données quantitatives) de la branche
Les indicateurs clés seront issus des rapports annuels de branche et présentés sous forme d'infographie.
Données sociales/ évolution des indicateurs depuis 2010 par sexe :
-répartition des salariés selon la nature des contrats ;
-répartition des salariés selon le statut professionnel ;
-répartition des salariés selon la durée du travail ;
-répartition des salariés selon l'ancienneté ;
-répartition des salariés selon l'âge des salariés ;
-promotions.
Formations depuis 2010 par sexe :
-formations initiales ;
-différents dispositifs de la professionnalisation ;
-formations au titre du plan.
b) Les obligations des entreprises
Le guide rappellera le cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action des entreprises.
c) Le recensement des bonnes pratiques des entreprises
Afin de mesurer les bonnes pratiques des entreprises, un questionnaire sera envoyé aux entreprises sur les actions qu'elles mènent ou qu'elles envisagent de mener en faveur de l'égalité. Par exemple, sur les modalités de recrutement, les mesures d'aide en faveur de la gestion de la parentalité, l'accompagnement de la carrière, la mise en place d'actions de formation...
d) Une veille documentaire sur des entreprises ayant des exemples de pratiques d'égalité professionnelle innovantes
Les données recueillies par l'observatoire seront suivies par la CPNEFP de la branche.

Outils et actions mis en œuvre

Volet 4.-Mesures en faveur des seniors

Les signataires conviennent de maintenir les mesures adoptées dans le cadre de l'accord relatif à la gestion professionnelle des emplois et des compétences, à l'emploi des seniors et à la sécurisation du 1er décembre 2009 arrivé à échéance le 31 décembre 2013.
Le dispositif de ce volet générationnel fait l'objet d'un accord de branche signé le même jour. Les signataires en rappellent les principales dispositions qui prendront effet à compter de la parution de l'arrêté d'extension dudit accord.

1. Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise

Le recrutement étant un facteur de progression du taux de l'emploi des seniors, les signataires s'engagent à promouvoir l'emploi des seniors âgés de 50 ans et plus.
A cette fin, les entreprises de la branche :
-veilleront à ce qu'aucune mention précisant un critère d'âge ne figure dans leurs offres d'emploi ou propositions de mutations internes ;
-pourront recourir prioritairement, pour cette catégorie de personnel et particulièrement pour les personnes moins qualifiées, au contrat de professionnalisation.
A cet effet, il est rappelé qu'un dispositif spécifique de prise en charge des contrats et périodes de professionnalisation senior est mis en œuvre dans la branche, les taux étant définis par la section professionnelle paritaire (1).
Les entreprises de la branche sont invitées à consulter le conseiller en formation de l'OPCA désigné par la branche pour connaître les taux en vigueur au moment de la conclusion du contrat ou de la période de professionnalisation ;
-pourront recourir également, pour les personnes de plus de 57 ans en recherche d'emploi depuis plus de 3 mois ou bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé, au contrat à durée déterminée senior conformément au décret du 28 août 2006 (art. L. 1242-3 , D. 1242-2 et D. 1242-7 du code du travail) afin de favoriser le retour à l'emploi des seniors et de permettre aux bénéficiaires d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de leur retraite à taux plein.

2. Tutorat senior

Les signataires rappellent que la branche a rendu obligatoire la désignation d'un tuteur pour chaque salarié en contrat ou en période de professionnalisation.
Les entreprises sont encouragées à favoriser l'accueil et l'accompagnement d'un salarié en contrat de professionnalisation ou d'un nouvel embauché pendant une période déterminée par un salarié expérimenté et volontaire de l'entreprise âgé de 45 ans ou plus.
Cette période est limitée le cas échéant :
-à la durée du contrat de professionnalisation ;
-à la durée de la période d'essai et à son renouvellement éventuel ;
-et, par dérogation à l'article 6 du chapitre XI « Modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie » de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, à trois salariés pour un tuteur âgé de 45 ans ou plus.
Les parties signataires considèrent que les connaissances et les compétences acquises par les collaborateurs les plus âgés et les plus expérimentés leur permettent d'une manière générale d'être plus à même de remplir ces missions. Elles rappellent que l'entreprise doit s'assurer de la compétence des tuteurs et veiller à leur formation éventuelle. Le tuteur peut être l'employeur lui-même ou un salarié de l'entreprise.
Les entreprises sont encouragées à mettre en place des formations tuteur pour permettre au tuteur d'assumer au mieux ses missions.
La liste des tuteurs (seniors ou non) sera communiquée pour information aux institutions représentatives du personnel si elles existent dans l'entreprise.

Heures de décharge

L'employeur doit permettre au salarié tuteur de dégager sur son temps de travail le temps nécessaire pour l'exercice de la mission tutorale ; il en fixera les limites journalières ou hebdomadaires.

3. Aménagement de fin de carrière et transition entre activité et retraite

L'amélioration des conditions de travail, la préservation de la santé au travail doivent être une priorité partagée par les employeurs et les salariés.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord souhaitent tenir compte des modifications physiologiques et psychiques propres à chaque individu liées au vieillissement.
Les entreprises de la branche sont encouragées à s'appuyer sur toutes les ressources internes ou externes (CHSCT, médecine du travail, CRAM, ARACT...) pour identifier les risques d'usure professionnelle et à mettre en œuvre les solutions concrètes pour préserver et améliorer la santé au travail et réduire les facteurs de pénibilité au travail.

4. Pénibilité et aménagement des horaires des collaborateurs de 55 ans et plus dans les entreprises de 50 salariés et plus

Ce paragraphe s'impose aux entreprises de 50 salariés et plus. Il est facultatif dans les autres entreprises de la branche qui sont encouragées à le mettre en œuvre.
La durée journalière maximale du travail est fixée par les dispositions législatives et réglementaires à 10 heures par jour.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus concernées par ces limites, à partir de 55 ans, le salarié qui en fera la demande pourra bénéficier d'une durée journalière maximale du travail n'excédant pas 9 heures.
Le travail de nuit est défini de 21 heures à 6 heures le matin. Les entreprises veilleront à ne pas imposer le travail de nuit aux salariés à partir de 55 ans.
Les salariés de plus de 55 ans seront prioritaires pour se voir proposer les postes à temps partiel disponibles dont la qualification serait identique.
Par ailleurs, d'une manière générale, l'employeur doit planifier des tâches variées pour les salariés à partir de 55 ans, afin de limiter la pénibilité des différentes positions ergonomiques.
Le médecin du travail de chaque établissement devra être associé à tout aménagement du poste de travail. Les membres du CHSCT, s'ils existent, seront informés, une fois par an, des mesures réalisées en matière d'aménagement du poste de travail.
Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à la date de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord générationnel signé le même jour par les partenaires sociaux.

5. Départ à la retraite

Les signataires rappellent les dispositions de l'article 7 du chapitre VI « Rupture du contrat de travail » de la convention collective nationale pour tous les salariés de la branche faisant valoir leur droit à la retraite : « Le salarié totalisant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une réduction de son horaire de travail égale à 1 heure par jour, sans diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé pro rata temporis. »
A partir de 55 ans et plus, si l'entreprise, quel que soit son effectif, dispose d'un accès à Internet accessible sans perturber la bonne marche de l'entreprise, les signataires du présent accord invitent les entreprises à faciliter l'accès aux sites internet tels que le site www. info-retraite. fr groupement d'intérêt public (GIP info retraite) qui regroupe les organismes de retraite assurant la gestion des régimes légalement obligatoires ou le simulateur de retraite M @ rel sur le site www. marel. fr.

Outils et actions mis en œuvre

Volet 5.-Apprentissage

Les signataires constatent que la branche ne dispose à ce jour d'aucune information sur la réalité de l'apprentissage dans les entreprises du CDNA.
A partir de 2016, dans le cadre de la réforme de l'apprentissage, l'entreprise n'aura plus qu'un seul interlocuteur pour la collecte de sa taxe, qu'elle aura choisi entre un organisme national (généralement son OPCA) et un organisme collecteur régional interconsulaire.
La réforme de l'apprentissage doit permettre à la branche :
-d'avoir une connaissance de la situation de l'apprentissage dans les secteurs couverts par la convention collective nationale et de développer l'apprentissage plus adapté aux entreprises TPE de la branche ;
-d'investir dans les CFA désignés par les organisations professionnelles (11 métiers dans la branche) ;
-de suivre et de développer des outils en faveur de l'apprentissage dans les commerces de détail non alimentaires couverts par la branche.
Dans la mesure où l'OPCA désigné par la branche devient OCTA, les signataires demandent sa désignation en tant qu'OCTA de la branche CDNA afin de lui confier notamment une mission d'observatoire de l'apprentissage dans les secteurs couverts par la convention collective nationale (idcc 1517).
Compte tenu des effectifs de la branche, les signataires font de l'apprentissage une priorité à partir du présent accord.

(1) Le troisième alinéa du point 1 du volet 4 de l'accord est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.

 
(Arrêté du 3 juin 2016 - art. 1)

Dispositions finales
en vigueur étendue

Communication et suivi

La branche professionnelle déploiera les outils nécessaires à l'information des entreprises sur l'ensemble des dispositifs nécessaires à l'amélioration de l'emploi et de la formation.
Les signataires conviennent d'assurer le suivi de cet accord au moins une fois par an à compter de la date de sa signature. Ils encouragent les entreprises à mettre tout en œuvre pour favoriser l'emploi, l'égalité professionnelle et la transmission des savoirs afin que cet accord atteigne ses objectifs.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur à compter de sa signature.

Dépôt et notification

A l'issue de la procédure de signatures, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6 , L. 2231-7 , D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

Extension

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Emploi des seniors
Préambule
en vigueur étendue

Conscients des enjeux de la mobilisation en faveur de l'emploi des salariés âgés dans notre pays, les signataires affirment leur attachement à la non-discrimination du fait de l'âge en matière de recrutement et d'évolution de carrière. Les salariés plus âgés possèdent une expérience, une maturité et ont acquis des compétences à valoriser, ils doivent devenir des interlocuteurs référents pour les jeunes générations, être incités et mis en situation pour transmettre au mieux leurs connaissances et leurs compétences aux plus jeunes.
Considérant que l'âge et l'expérience acquis sont une richesse pour la branche et pour l'entreprise qu'il faut préserver, les partenaires sociaux signataires du présent accord s'engagent notamment à favoriser l'emploi des salariés âgés.
Les signataires conviennent de maintenir les mesures adoptées dans le cadre de l'accord du 1er décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors arrivé à échéance le 31 décembre 2013.
Les entreprises de la branche sont incitées à développer des politiques et des pratiques favorables à la construction de parcours professionnels valorisants et qualifiants tout au long de la vie active.

ARTICLE 1er
Champ d'application. – Bénéficiaires
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517, brochure Journal officiel n° 3251).
Le présent accord s'applique dans toutes les entreprises de la branche, à l'exception des dispositions expressément applicables aux seules entreprises de 50 salariés et plus.
Les employeurs dont l'effectif est inférieur à 50 salariés sont encouragés à mettre en œuvre les dispositions du présent accord applicables aux seules entreprises de 50 salariés et plus dans la mesure où elles jugeront possible d'intégrer cette politique de ressources humaines dans leur entreprise.

ARTICLE 2
Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise
en vigueur étendue

Le recrutement étant un facteur de progression du taux de l'emploi des seniors, les signataires s'engagent à promouvoir l'emploi des seniors âgés de 50 ans et plus.

A cette fin, les entreprises de la branche :

– veilleront à ce qu'aucune mention précisant un critère d'âge ne figure dans leurs offres d'emploi ou propositions de mutation interne ;

– pourront recourir prioritairement, pour cette catégorie de personnel et particulièrement pour les personnes moins qualifiées, au contrat de professionnalisation.

A cet effet, il est rappelé qu'un dispositif spécifique de prise en charge des contrats et périodes de professionnalisation senior est mis en œuvre dans la branche, les taux étant définis par la section professionnelle paritaire. (1)

Les entreprises de la branche sont invitées à consulter le conseiller en formation de l'OPCA désigné par la branche pour connaître les taux en vigueur au moment de la conclusion du contrat ou de la période de professionnalisation ;

– pourront recourir également, pour les personnes de plus de 57 ans en recherche d'emploi depuis plus de 3 mois ou bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé, au contrat à durée déterminée senior conformément au décret du 28 août 2006 (art. L. 1242-3, D. 1242-2 et D. 1242-7 du code du travail) afin de favoriser le retour à l'emploi des seniors et de permettre aux bénéficiaires d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de leur retraite à taux plein.

(1) Le troisième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
 
(Arrêté du 3 juin 2016 - art. 1)

ARTICLE 3
Tutorat senior
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que la branche a rendu obligatoire la désignation d'un tuteur pour chaque salarié en contrat ou en période de professionnalisation.
Les entreprises sont encouragées à favoriser l'accueil et l'accompagnement d'un salarié en contrat de professionnalisation ou d'un nouvel embauché pendant une période déterminée par un salarié expérimenté et volontaire de l'entreprise âgé de 45 ans ou plus.
Cette période est limitée, le cas échéant :
– à la durée du contrat de professionnalisation ;
– à la durée de la période d'essai et à son renouvellement éventuel ;
– et, par dérogation à l'article 6 du chapitre XI « Modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie » de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, à 3 salariés pour un tuteur âgé de 45 ans ou plus  (1).
Les parties signataires considèrent que les connaissances et les compétences acquises par les collaborateurs les plus âgés et les plus expérimentés leur permettent d'une manière générale d'être plus à même de remplir ces missions. Elles rappellent que l'entreprise doit s'assurer de la compétence des tuteurs et veiller à leur formation éventuelle. Le tuteur peut être l'employeur lui-même ou un salarié de l'entreprise.
Les entreprises sont encouragées à mettre en place des formations tuteur pour permettre au tuteur d'assumer au mieux ses missions.
La liste des tuteurs (seniors ou non) sera communiquée pour information aux institutions représentatives du personnel si elles existent dans l'entreprise.

Heures de décharge

L'employeur doit permettre au salarié tuteur de dégager sur son temps de travail le temps nécessaire pour l'exercice de la mission tutorale ; il en fixera les limites journalières ou hebdomadaires.

(1) Le troisième tiret du troisième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 6324-5 du code du travail.  
(Arrêté du 3 juin 2016 - art. 1)

ARTICLE 4
Aménagement de fin de carrière et transition entre activité et retraite
en vigueur étendue

L'amélioration des conditions de travail, la préservation de la santé au travail doivent être une priorité partagée par les employeurs et les salariés.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord souhaitent tenir compte des modifications physiologiques et psychiques propres à chaque individu liées au vieillissement.
Les entreprises de la branche sont encouragées à s'appuyer sur toutes les ressources internes ou externes (CHSCT, médecine du travail, CRAM, ARACT…) pour identifier les risques d'usure professionnelle et à mettre en œuvre les solutions concrètes pour préserver et améliorer la santé au travail et réduire les facteurs de pénibilité au travail.

ARTICLE 5
Pénibilité et aménagement des horaires des collaborateurs de 55 ans et plus dans les entreprises de 50 salariés et plus
en vigueur étendue

Ce paragraphe s'impose aux entreprises de 50 salariés et plus. Il est facultatif dans les autres entreprises de la branche qui sont encouragées à le mettre en œuvre.
La durée journalière maximale du travail est fixée par les dispositions législatives et réglementaires à 10 heures par jour.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus concernées par ces limites, à partir de 55 ans, le salarié qui en fera la demande pourra bénéficier d'une durée journalière maximale du travail n'excédant pas 9 heures.
Le travail de nuit est défini de 21 heures à 6 heures le matin. Les entreprises veilleront à ne pas imposer le travail de nuit aux salariés à partir de 55 ans.
Les salariés de plus de 55 ans seront prioritaires pour se voir proposer les postes à temps partiel disponibles dont la qualification serait identique.
Par ailleurs, d'une manière générale, l'employeur doit planifier des tâches variées pour les salariés à partir de 55 ans, afin de limiter la pénibilité des différentes positions ergonomiques.
Le médecin du travail de chaque établissement devra être associé à tout aménagement du poste de travail. Les membres du CHSCT, s'ils existent, seront informés, une fois par an, des mesures réalisées en matière d'aménagement du poste de travail.
Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à la date de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord générationnel signé le même jour par les partenaires sociaux.

ARTICLE 6
Départ à la retraite
en vigueur étendue

Les signataires rappellent les dispositions de l'article 7 du chapitre VI « Rupture du contrat de travail » de la convention collective nationale pour tous les salariés de la branche faisant valoir leur droit à la retraite : « Le salarié totalisant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une réduction de son horaire de travail égale à 1 heure par jour, sans diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé pro rata temporis. »
A partir de 55 ans et plus, si l'entreprise, quel que soit son effectif, dispose d'un accès à internet accessible sans perturber la bonne marche de l'entreprise, les signataires du présent accord invitent les entreprises à faciliter l'accès aux sites internet tels que le site www. info-retraite. fr groupement d'intérêt public (GIP info retraite) qui regroupe les organismes de retraite assurant la gestion des régimes légalement obligatoires ou le simulateur de retraite M @ rel sur le site www. marel. fr.

Dispositions finales
ARTICLE 7
Egalité professionnelle et salariale
en vigueur étendue

Les signataires rappellent aux entreprises les dispositions de l'article 6 du chapitre Ier « Clauses générales » de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517).

ARTICLE 8
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE 9
Dépôt et notification
en vigueur étendue

A l'issue de la procédure de signatures, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur étendue

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Création du CQPI « Vendeur conseil en magasin »
Préambule
en vigueur étendue

Le certificat de qualification professionnelle est une attestation délivrée par la branche reconnaissant la qualification du titulaire dans un emploi. Il est adapté aux métiers spécifiques de la branche concernées.
Prenant en considération les compétences du référentiel professionnel activités et compétences du certificat de qualification professionnelle interbranches (CQPI) « Vente conseil en magasin (VCM) », les partenaires sociaux de la branche ont constaté qu'elles sont omniprésentes dans la branche CDNA.
Les compétences clés inscrites dans le référentiel métier des commerces de détail non alimentaires pour le métier de vendeur/vendeuse couvrent les sept domaines de compétences inscrites au référentiel professionnel du CQPI « Vente conseil en magasin ».
L'actualisation de la cartographie de la branche CDNA réalisée en avril 2015 a mis en évidence les spécificités du métier de vendeur/vendeuse en équipement du foyer et bazar et celui, particulier, de la droguerie.
La cartographie du CDNA est notamment disponible en ligne sur le site de l'observatoire de branche www.forco.org/branche/ObservatoireProspectifDuCommerce.
Au sein de la branche des commerces de détail non alimentaires, le secteur droguerie, équipement du foyer et bazar représenté par la fédération française des détaillants en droguerie, équipement du foyer et bazar a souhaité mettre en œuvre le certificat de qualification professionnelle interbranches (CQPI) « Vendeur conseil en magasin ».
Afin de répondre aux besoins des entreprises mis en évidence par l'étude d'opportunité préalable réalisée, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPEFP) de la branche a validé cette action.

Diagnostic préalable et étude d'opportunité
en vigueur étendue

Préalablement à la mise en place du CQPI, pour confirmer sa pertinence dans les secteurs concernés, la CPNEFP a commandité une étude d'opportunité à l'observatoire prospectif de la branche près le FORCO avec l'appui du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
Dans la droguerie, l'équipement du foyer et le bazar, il n'y a pas de formation obligatoire. Les formations initiales les plus fréquentes à ce poste sont CAP vente, BEP vente action marchande, BEP métiers de la relation aux clients et aux usagers, bac pro commerce, BTS management des unités commerciales, BTS action commerciale, titres professionnels vendeur conseil en magasin, employé commercial en magasin vendeur spécialisé en magasin, vendeur conseiller commercial.
Il existe encore quelques certifications qui ciblent ce métier de manière spécifique : mentions vendeur conseil en produits techniques pour l'habitat (MC4), vente technique pour l'habitat (MC5), BEP métiers de la relation aux clients et aux usagers du ministère de l'éducation nationale. Ces certifications ne permettent pas de répondre en nombre aux besoins des entreprises du secteur.
Partant du constat qu'environ 80 % des effectifs « vendeurs/vendeuses » ne seraient titulaires d'aucun diplôme du commerce (ou des diplômes d'autres spécialités), il apparaît que les nombreux autodidactes recrutés auraient, grâce à l'apport du CQPI, un moyen de reconnaissance de leurs acquis adapté à leur secteur d'activité. Selon les entretiens réalisés dans la branche, près de 2/3 de ces salariés sans qualification dans le commerce seraient intéressés par une formation certifiante leur permettant de reconnaître leurs acquis et de sécuriser leur parcours professionnel.
La branche a déjà mis en place un CQP « Vendeur conseil en magasin » spécialisé jeux, jouets. Le développement du CQP en tant que référentiel de formation présente un nombre d'heures demandé en cours théorique plus difficilement adaptable aux très petites entreprises des secteurs de droguerie, équipement du foyer bazar. Le choix s'est ainsi porté sur un CQP évaluant les acquis de l'expérience des candidats plus en rapport avec les besoins opérationnels des magasins et le potentiel de candidats.
Selon les informations issues du rapport de branche, le secteur équipement du foyer droguerie, bazar représente près de 50 % des salariés ; on estime, selon différents croisements, que 65 % seraient des vendeurs/vendeuses.
La spécificité du métier, ses évolutions et ses difficultés de recrutement justifient un besoin fort de formations diplômantes déployables largement en volume et géographiquement. Ainsi, le CQPI VCM, une fois décliné au secteur équipement, droguerie, bazar, apparaît comme le moyen le plus pertinent de reconnaissance des acquis des salariés concernés et contribue à pallier en partie le déficit de profils au recrutement.
Par ailleurs, les professionnels des secteurs jugent aujourd'hui absolument indispensable de transmettre les savoirs et les savoir-faire dans ces métiers, notamment le secteur de la droguerie, dont les transmissions d'entreprises apparaissent souffrir tant de la conjoncture économique et que d'un manque d'image attractive pour les jeunes.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

La reconnaissance du CQPI VCM équipement du foyer, droguerie, bazar concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la branche du CDNA convention collective nationale (idcc 1517).

ARTICLE 2
Description du métier
en vigueur étendue

En premier lieu, présenter un fort intérêt pour le secteur d'activité ainsi que des bonnes aptitudes relationnelles et une première expérience dans la vente sont en général les prérequis pour l'exercice du métier de vendeur/vendeuse dans la branche.
Le vendeur en droguerie, équipement du foyer ou bazar a la spécificité de commercialiser une grande diversité de produits dont certains particulièrement techniques en droguerie par exemple. La difficulté réside alors dans le nombre important de références dont il faut maîtriser les caractéristiques et les bénéfices.
Pour répondre à la demande croissante des consommateurs en conseils personnalisés, la qualité d'écoute et l'expertise deviennent cruciales. Il s'agit de démontrer l'intérêt d'acheter des produits parfois un peu plus chers mais de meilleure qualité et plus adaptés à leurs besoins.
Par ailleurs, pour sélectionner le produit qui s'adaptera le mieux à l'usage du client dans son quotidien, à son domicile, il est également demandé aux vendeurs, vendeuses de réaliser des démonstrations de produits. Cela permet d'attirer et de rassurer les clients qui ont besoin d'évaluer et de comprendre les articles et leur utilisation potentielle dans leur contexte avant de se lancer dans un achat.
Enfin, le client, de plus en plus présent sur internet, a tendance à comparer les produits. Le vendeur adopte un rôle de conseil ; il accompagne son client dans cette recherche en ligne et l'oriente. Pour ce faire, il fait appel à la maîtrise des supports mobiles de navigation en ligne et à une connaissance large des gammes de produits.
Ces compétences appliquées à des domaines pointus et à des produits parfois très techniques, souvent régis par des réglementations spécifiques car destinés à un usage de particuliers à leur domicile, sont rares. Il est souvent difficile de recruter des profils prêts pour exercer ce poste. La montée en compétences se fait alors souvent en interne, encadrée par des vendeurs plus expérimentés.
Des entretiens et l'organisation de groupes de travail avec des professionnels de la branche (chefs d'entreprise, responsables ressources humaines, responsables formation) a permis d'aboutir à la formation du référentiel de compétences et des métiers décliné au niveau des secteurs droguerie, équipement du foyer, bazar.

ARTICLE 3
Référentiel activités et compétences
en vigueur étendue

Un référentiel activités et compétences (RAC) a été élaboré et décliné au niveau de la branche du commerce de détail non alimentaire pour les secteurs droguerie, équipement du foyer, bazar à partir du référentiel professionnel du CQPI VCM validé par le comité CQPI et selon les principes de la charte.
Le référentiel adapté aux secteurs figure en annexe du présent accord.

ARTICLE 4
Public visé par le CQPI VCM droguerie, équipement du foyer, bazar
en vigueur étendue

Tous les salariés de la branche, qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, souhaitant compléter et/ou valider une expérience professionnelle peuvent accéder directement ou après un parcours de formation au CQPI VCM ainsi que les nouveaux entrants souhaitant intégrer le secteur d'activité en contrat de professionnalisation. Pour ces derniers, la validation a lieu à l'issue du parcours.
Il n'y a pas de durée minimale d'expérience professionnelle requise. Il est cependant souhaitable que le candidat ait un fort intérêt pour le secteur d'activité, de bonnes aptitudes relationnelles avec une première expérience dans la vente.
Hors demandeurs d'emploi, les candidatures extérieures sont admises. Les demandes seront examinées par la CPNEFP pour acceptation, sous réserve de financement.

ARTICLE 5
Positionnement dans la convention collective nationale de la branche
en vigueur étendue

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Vendeur conseil en magasin droguerie, équipement du foyer, bazar » est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, la qualification obtenue dans la branche pour les métiers relevant de l'équipement du foyer, bazar et droguerie.
L'acquisition de ce CQP permet au titulaire d'accéder au minimum au niveau 3 de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire (brochure n° 3251, idcc 1517).

ARTICLE 6
Organisation des évaluations
en vigueur étendue

Compte tenu de la diversité des entreprises et de leur taille, l'évaluation des compétences acquises par le candidat au CQP est réalisé :
– soit par un évaluateur externe issu d'un organisme évaluateur habilité par la CPNEFP ;
– soit par un binôme composé d'un évaluateur externe et d'un évaluateur interne à l'entreprise.
L'entreprise retient la modalité la mieux adaptée à sa taille et son organisation.
L'évaluateur externe est garant du déroulement des évaluations et des objectifs d'évaluation, dans le respect des procédures prescrites par la CPNEFP. L'évaluateur interne choisi est reconnu pour son expertise métier et sa connaissance des spécificités de l'entreprise. Il participe à la contextualisation des outils et à l'évaluation. Pour assurer son rôle, l'organisme évaluateur le prépare à l'utilisation des outils de positionnement.
Selon un cahier des charges, la CPNEFP habilite des organismes en tant qu'évaluateurs externes pour une durée de 3 ans.
Tout organisme souhaitant être habilité par la branche adresse un dossier à la CPNEFP.
Le premier organisme évaluateur retenu pour 3 ans par les professionnels des secteurs concernés est le :
– CIEFA (centre interentreprises de formation en alternance), groupe IGS, 12, rue Alexandre-Parodi, 75010 Paris.
Durant la phase d'expérimentation, à compter du 1er trimestre 2016, deux sessions seront organisées au cours de chacun des semestres ; les dates d'ouverture, validées par le secrétariat de la CPNEFP, seront arrêtées par le CIEFA www.ciefa.com sur ses différents campus.

ARTICLE 7
Outils d'évaluation
en vigueur étendue

Sur présentation de l'entreprise, le salarié est inscrit à l'une des sessions annuelles.
Pour mieux appréhender les compétences acquises par le candidat, un dispositif d'évaluation multimodal est mis en place à travers l'utilisation de quatre outils :
1. Un livret du candidat pour recueillir les informations sur le parcours professionnel du candidat, ses expériences et ses savoirs de base ;
2. Un questionnaire technique pour évaluer les connaissances théoriques et techniques utiles au métier ;
3. Une mise en situation/observation pour évaluer la maîtrise des savoir-faire nécessaire à l'exercice du métier ;
4. Un entretien final pour vérifier la maîtrise des compétences non validées lors des précédentes étapes d'évaluation.
Ces outils d'évaluation ont été contextualisés aux situations professionnelles réelles des secteurs concernés par le présent accord.
L'analyse des résultats de l'évaluation des compétences du candidat s'effectue via une grille de restitution complétée par l'organisme évaluateur externe.
En amont du positionnement, un guide de préparation est remis au candidat au CQPI. Ce guide présente :
– le parcours pour accéder au CQPI et l'organisation des différentes étapes d'évaluation ;
– les activités et compétences du référentiel du CQPI à maîtriser pour obtenir le certificat.

ARTICLE 8
Jury paritaire et délivrance du CQPI
en vigueur étendue

Le jury paritaire est une émanation de la CPNEFP, composé à parts égales de représentants des collèges salariés et employeurs :
– il délibère sur l'attribution du CQPI aux candidats au regard des dossiers présentés par les organismes évaluateurs externes ;
– il délivre les certificats aux candidats.
Il s'assure également du respect des procédures et de la qualité de la démarche mise en œuvre par les organismes évaluateurs externes.
Un président de jury paritaire est désigné à l'ouverture de chaque séance.
Le jury paritaire se prononce :
– soit sur la validation totale du CQPI si les candidats sont admissibles sur l'ensemble des compétences exigées. Les lauréats se voient alors délivrer un certificat d'obtention du CQPI ;
– soit sur une validation partielle si les candidats sont admissibles seulement sur une partie des compétences exigées. Les candidats se voient alors remettre une attestation de compétences. Ils conservent le bénéfice des compétences acquises pendant 5 ans pour se présenter de nouveau à une validation totale du CQPI.
Le cas échéant, le jury pourra décider d'entendre le candidat, l'organisme évaluateur ou l'évaluateur interne avant de décider ou non de délivrer le CQPI.
Le jury peut émettre des suggestions de formation complémentaire.

ARTICLE 9
Parcours de développement des compétences
en vigueur étendue

Dans le cas où un candidat ne valide pas l'ensemble des compétences visées par le CQPI, l'organisme évaluateur préconise un parcours de développement des compétences.
Si un parcours de formation est nécessaire, l'entreprise choisit librement l'organisme de formation. Si l'organisme évaluateur est choisi comme organisme de formation, l'évaluateur ne peut être formateur.
L'organisme de formation choisi par l'entreprise n'a pas besoin d'être habilité par la branche.

ARTICLE 10
Financement et prise en charge
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositifs emploi-formation mobilisables, les frais relatifs aux actions de formation, d'accompagnement et d'évaluation du candidat pourront être pris en charge par l'OPCA désigné par la branche, le FORCO.
Le forfait horaire destiné à couvrir tout ou partie des frais pédagogiques, d'évaluation et d'accompagnement, des frais éventuels de déplacement et d'hébergement des candidats à la charge par l'employeur sera déterminé par la section professionnelle paritaire ou, à défaut, par le conseil d'administration de l'OPCA  (1).
Pour la première session, un avenant au présent accord précisera le taux horaire et les limites fixées dans le respect de l'équilibre des fonds de la branche gérés par le FORCO.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.  
(Arrêté du 3 juin 2016 - art. 1)

ARTICLE 11
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les signataires rappellent aux entreprises les dispositions de l'article 6 du chapitre Ier « Clauses générales » de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517).
Le présent accord permet de garantir l'accès au CQPI VCM de façon identique pour tous les salariés sans aucune discrimination.

ARTICLE 12
Dispositions diverses
en vigueur étendue

12.1. Adhésion à la charte du CQPI

Pour la mise en œuvre du CQPI, les signataires précisent que la branche est représentée pour le collège employeurs par le syndicat professionnel groupe des 10/ CDNA qui adhère dans ce cadre à la charte CQPI.

12.2. Durée et prise d'effet

L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il pourra être revu et ajusté en fonction de l'évolution des secteurs d'activité concernés.

12.3. Correspondance

Pour tout ce qui concerne le présent accord ou demande du cahier des charges d'habilitation en tant qu'organisme évaluateur, la correspondance doit être adressée à :
– Monsieur le président, CPNEFP, groupe des 10/ CDNA, 45, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris.

12.4. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur à compter de sa signature.

12.5. Dépôt et notification

A l'issue de la procédure de signatures, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

12.6. Extension

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0014.pdf


Régime complémentaire
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant conviennent de compléter et modifier :
– l'article 1er de l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime de complémentaire santé dans la branche des commerces de détail non alimentaires en apportant une précision sur l'application de l'article 11 de la loi Evin et de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
– l'article 3 « Dispense d'affiliation » du même code par de nouveaux cas de dispense d'affiliation au régime prévu,
comme suit :

« Article 1er
Champ d'application

Le régime complémentaire santé mis en place dans la branche s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517).
Les entreprises peuvent améliorer le niveau de garanties et de prise en charge de la cotisation par l'employeur en formalisant un acte de droit du travail dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 (loi Evin), les salariés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation d'affiliation lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés. »

« Article 3
Dispense d'affiliation

Peuvent, à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au présent régime frais de santé, conformément aux dispositions réglementaires, en fournissant les justificatifs correspondant et à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :
– les salariés en contrat à durée déterminée et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail au moins égal à 12 mois, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés sous contrat à durée déterminée et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail de moins de 12 mois, sans aucune condition particulière ;
– les apprentis et salariés à temps partiel dont la cotisation excède 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiant de la CMU-C ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés bénéficiant d'un contrat individuel à la date de mise en place ou d'embauche peuvent être dispensés d'adhésion jusqu'à l'échéance annuelle de leur contrat ;
– les salariés à employeurs multiples qui bénéficient déjà par ailleurs, pour les mêmes risques, d'une couverture collective obligatoire instaurée par leur employeur. La preuve de cette couverture doit être apportée chaque année ;
– les salariés bénéficiant du dispositif de leur conjoint, si l'adhésion des ayants droit est prévue à titre obligatoire par ce dispositif, peuvent être dispensés d'adhésion. La preuve de cette couverture doit être apportée chaque année ;
– les salariés bénéficiant du régime local d'Alsace-Moselle sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 du présent accord.
En aucun cas une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur.
Les salariés concernés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au présent régime et produire tout justificatif requis, après information, par l'employeur, des conséquences de ce choix.
Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours suivant la mise en place du régime institué par le présent accord ou à l'embauche du salarié concerné si elle est postérieure à cette mise en place. A défaut, ils seront affiliés d'office au régime.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l'employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion à la couverture du socle obligatoire. Cette adhésion prendra alors effet le premier jour du mois suivant la demande, et sera alors irrévocable pendant 2 ans. »

Dispositions diverses. – Entrée en vigueur. – Extension

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Modernisation du dialogue social et création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Préambule
en vigueur étendue

Ayant pris acte des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Travail », les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (CDNA – idcc 1517) reconnaissent la nécessité d'actualiser le dialogue social au sein de la branche, afin qu'elle puisse exercer pleinement les missions qui lui sont confiées par le législateur.
Les domaines du commerce couverts par la branche regroupant majoritairement de petites, voire de très petites entreprises, la négociation collective de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les garanties des salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application.
À ce titre, l'objectif de l'accord est de créer une instance paritaire de négociation et d'interprétation ayant vocation notamment à négocier des accords collectifs de branche, émettre des avis à la demande des juridictions, ainsi qu'établir un rapport annuel d'activité traitant de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
Afin de réaliser ces objectifs, les partenaires sociaux représentatifs dans la branche modifient l'article 7 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires comme suit :

Titre Ier Modification du Chapitre Ier – « Clauses Générales » de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires
en vigueur étendue

Modification de l'article 7 comme suit :

« Article 7

Commissions paritaires nationales

7.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Conformément à l'article L. 2232-9-1 du code du travail, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est instituée dans la branche.   (1)
Elle remplit les missions définies par les textes législatifs et a pour rôle de permettre à la branche de réaliser les missions qui lui sont confiées par la loi, notamment la définition des garanties applicables aux salariés, ainsi que la régulation de la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.
La correspondance devra être adressée au : CDNA (CPPNI), 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.
Elle peut être contactée par e-mail à l'adresse suivante : contact @ cdna. pro.
Les garanties accordées aux salariés participant à la négociation sont mentionnées à l'article 9 du présent chapitre.

7.1.1. Composition

La CPPNI est composée de la façon suivante :
– un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche   ;
– un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial.
Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président chacun appartenant à un collège différent.

7.1.2. Missions  (2)

La CPPNI exerce les missions suivantes :
– elle veille au respect et à l'application de la présente convention et de ses avenants, et étudie les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre. Lorsque, dans ce cadre, la CPPNI donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les membres de la commission a la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention. Les règles de validité de l'avis sont déterminées par la CPPNI   ;
– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire   ;
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics   ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi   ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les matières prévues par la loi (durée et aménagement du temps de travail   ; repos quotidien   ; jours fériés   ; congés   ; compte épargne-temps …), et en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
Ces accords sont déposés auprès de la CPPNI à l'adresse suivante : CDNA (CPPNI), 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.
Elle peut être contactée par e-mail à l'adresse suivante : contact @ cdna. pro.
Elle peut formuler des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Ce rapport est effectué selon les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Un accord définira le cas échéant les conditions dans lesquels sont exercées ces prérogatives.
Elle négocie les accords collectifs de branche et les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment dans les matières définies par le présent accord (voir art. 2 du présent chapitre).
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

7.1.3. Périodicité des négociations

La CPPNI est réunie au moins trois fois par an, en vue notamment des négociations annuelles, triennales et quinquennales prévues par le code du travail.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

7.2. Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)

En application de l'article L. 2261-22 du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale de conciliation chargée de rechercher une solution aux conflits collectifs qui mettent en cause l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente convention et qui n'ont pas pu être réglés au niveau de l'entreprise.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur-le-champ   ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants.
Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé   ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants, s'il y a lieu.
Ces commissions siégeront à Paris et seront composées :
– pour les salariés : d'un représentant de chacun des syndicats représentatifs au niveau de la branche   ;
– pour les employeurs : d'un même nombre total de représentants représentatifs au niveau de la branche.
La saisine des commissions est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec avis de réception (adressée au secrétariat de la commission en précisant le nom de la commission saisie).
Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen. Lorsqu'une commission est saisie d'un différend, elle se réunit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la présentation de la requête, entend les parties et se prononce dans un délai de 8 jours ouvrés à partir de sa première réunion, sauf les 2 périodes de 15 jours précédant la fête des mères et Noël.

7.3. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur. Elle a pour rôle d'étudier les besoins en formation et en emploi des secteurs d'activités couverts par le champ d'application de ladite convention collective nationale et en particulier de :
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification   ;
– formuler toutes observations ou propositions utiles   ;
– étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible.
La CPNEFP a pour mission :
a) D'examiner la situation et les évolutions de l'emploi dans la branche pour définir une politique de formation adaptée et les priorités dans ce domaine   ;
b) De fixer les grandes orientations qui seront mises en œuvre par l'organisme collecteur agrée (OPCA) désigné dans la branche   ;
c) De participer, en matière de formation initiale, à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques aux secteurs d'activités couverts par la convention collective nationale   ;
d) De participer, en matière de reconversion, à la définition des formations de reconversions souhaitées par les secteurs d'activités susdits   ;
e) De favoriser l'insertion des jeunes ou des publics spécifiques ou prioritaires dans la branche   ;
f) De contribuer, en matière de formation alternance (apprentissage, contrat et période de professionnalisation, etc.), à la définition des priorités dans ces domaines   ;
g) De contribuer, en matière de formation continue, à la réflexion sur les moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existants ou à créer.
Cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national   ;
– un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial.
Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président chacun appartenant à un collège différent.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.
Les membres du bureau sont désignés par leur collège. Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre des mandats qui leur sont confiés.
Le président et le vice-président convoquent au moins 1 mois à l'avance les membres de la commission avec les documents nécessaires à la discussion envoyés préalablement 15 jours avant.
Le président et le vice-président rendent compte annuellement des négociations et des activités de la CPNEFP aux instances paritaires qui suivent la convention collective.
Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances.
Les relevés de décisions sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission. En cas d'absence du président ou du vice-président, ils seront remplacés par leur collège d'appartenance.
La CPNEFP peut solliciter des concours, avis et conseils extérieurs. Elle peut également solliciter tous organismes appropriés pour les inviter à contribuer à ses objectifs.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins trois fois par an et chaque fois qu'elle sera convoquée par le président et le vice-président ou sur la demande de trois au moins de ses membres.
Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le secrétariat de la convention collective nationale. Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions.
Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix.
Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.
La présence au moins de deux membres de chacun des collèges titulaires et/ ou suppléants est requise pour la validité des décisions.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.
En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à la procédure de conciliation prévue à l'article 1er de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

7.4. Section professionnelle paritaire

La section professionnelle paritaire remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
Elle est créée au sein de l'OPCA désigné par la branche.
Elle suit les règles adoptées par celui-ci. Conventionnellement, la composition et le fonctionnement interne à la branche sont les mêmes que ceux de la CPNEFP définis à l'article 7.3. Ils pourront être adaptés selon les modalités définies par l'OPCA de branche.
Les prérogatives de la SPP sont notamment les suivantes :
– de recommander les priorités (publics/ formation) pour la gestion des fonds du plan de formation des sections financières des entreprises de moins de 50 salariés   ;
– de définir des priorités de formations et des règles de prise en charge au titre des fonds du plan de formation des entreprises de 50 salariés et plus et des fonds de la professionnalisation gérés par l'OPCA en cohérence avec l'accord de branche et les avis et orientations de la CPNEFP.
La SPP veillera à ce que les orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'OPCA au regard de l'équilibre des fonds gérés.

7.5. Commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise

Cet article est abrogé, ainsi que toutes les dispositions s'y référant au sein de la présente convention collective. »

(1) Alinéa étendu sous réserve que l'article L. 2232-9-1 soit entendu comme étant l'article L. 2232-9 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l'article 1 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.  
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

Titre II Dispositions finales
en vigueur étendue

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature.

Dépôt et notification

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

Extension

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Priorités et objectifs de la formation professionnelle
en vigueur étendue

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui fait suite à l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 est une réforme profonde qui vise à permettre un accès plus large à la formation professionnelle.
Le présent accord a pour objet de traduire et d'adapter le nouveau cadre légal au niveau de la branche des commerces de détail non alimentaires, idcc 1517.
En conséquence, le présent accord abroge et remplace les dispositions de l'accord du 9 mai 2012 et ses avenants relatifs aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires – CDNA et modifie le chapitre XI « Modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie » de la convention collective nationale susmentionnée.
Les parties signataires du présent accord conviennent :
D'une part :
– de maintenir les dispositions de l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets »   ;
– de maintenir les dispositions de l'accord du 31 janvier 2012 relatif à la désignation de l'OPCA FORCO et à la création d'une section paritaire professionnelle des commerces de détail non alimentaires, et rappellent l'accord de branche du 11 décembre 2015 relatif à la création du premier certificat de qualification professionnelle interbranche « vendeur – conseil en magasin » adapté aux secteurs droguerie/ l'équipement du foyer/ bazar   ;
Et d'autre part :
– de mettre en place ou de confirmer les dispositions et orientations qui suivent.

Préambule

Les signataires du présent accord réaffirment que la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des salariés, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, ainsi qu'à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
La réforme instaurée par les dispositions légales (loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, loi de finance pour 2016 et loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) marque une rupture et un changement de paradigme car :
– elle réoriente les fonds de la formation vers ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi, les salariés les moins qualifiés, les jeunes en alternance, les salariés des petites entreprises dont la branche du CDNA en compte près de 95 % dans ses effectifs   ;
– elle crée le compte personnel de formation qui suivra chaque individu tout au long de sa vie professionnelle et doit être intégrée dans la politique de formation de toutes les entreprises quel que soit leur effectif   ;
– elle assure transparence et simplicité pour les entreprises, avec une contribution unique selon que l'effectif est inférieur ou non à 11 salariés   ;
– elle supprime l'obligation légale et fiscale de dépenser au profit d'une obligation de former consacrant ainsi la formation comme un investissement des entreprises plutôt qu'une charge dans le cadre du dialogue social. La suppression de la déclaration de l'entreprise est remplacée par une déclaration relative aux modalités d'accès à la formation des salariés conformément à l'article L. 6331-32 du code du travail   ;
– elle permet aux branches, par accord collectif, de gérer des contributions conventionnelles en dehors du cadre légal   ;
– enfin, elle élargit la mission de l'OPCA désigné et ses capacités d'intervention pour mieux accompagner les actions d'intérêt général et les politiques de la branche ou d'entreprises.
Les signataires considèrent que la formation est un véritable enjeu pour les entreprises de la branche et en font un axe prioritaire pour promouvoir des parcours d'intégration, de professionnalisation, de qualification, de certification afin de permettre aux salariés de progresser d'au moins un niveau de qualification dans leur vie professionnelle.
Dans cet esprit, ils recommandent aux entreprises de la branche :
– d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail   ;
– de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, notamment au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Ces obligations sont principalement mises en œuvre dans le cadre du plan de formation de l'entreprise   ;
– de favoriser l'insertion ou la réinsertion des publics visés prioritaires et/ ou définis par la branche   ;
– de favoriser l'acquisition d'un niveau de compétences permettant d'assurer l'emploi et le transfert de compétences du salarié afin d'occuper un emploi dans l'entreprise ou dans une des entreprises de la branche   ;
– de faciliter l'insertion professionnelle dans la branche des personnes handicapées et des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi   ;
– de faciliter l'accès des salariés au socle de compétences professionnelles défini par le décret n° 2015-172 du 13 février 2015 qui comprend :
– la communication en français   ;
– l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique   ;
– l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique   ;
– l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe   ;
– l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel   ;
– la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie   ;
– la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires   ;
– auquel peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.
L'accès des salariés à ces actions de formation professionnelle continue est assuré :
– à l'initiative de l'employeur :
– dans le cadre du plan de formation   ;
– dans le cadre de la période de professionnalisation   ;
– à l'initiative du salarié :
– dans le cadre du congé de formation (CIF)   ;
– dans le cadre du compte personnel de formation (CPF).
Les employeurs s'efforceront d'articuler tous les dispositifs de la formation pour permettre aux salariés d'être acteurs de leur formation tout au long de leur vie notamment par l'entretien professionnel, le passeport formation, le compte personnel de formation, le bilan de compétence, la validation des acquis de l'expérience (VAE), dont ils retrouveront les principales dispositions dans cet accord.
À cet effet, lors de l'embauche, le salarié doit être informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel (voir titre V du présent accord) qui remplace le bilan d'étape professionnel, l'entretien de seconde partie de carrière ainsi que tous les entretiens obligatoires prévus après une suspension du contrat de travail. L'entretien professionnel a pour objectif d'examiner les perspectives d'évolution de tout salarié.

Titre Ier Champ d'application, observatoire prospectif des métiers et des qualifications, commission et section paritaire de la branche
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517).

ARTICLE 2
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche
en vigueur étendue

Les parties signataires confirment la désignation de l'observatoire prospectif du commerce géré par le FORCO en qualité d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche du commerce de détail non alimentaire constitue le comité de pilotage paritaire de l'observatoire prospectif du commerce.
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du commerce de détail non alimentaire a notamment pour missions, à la demande de la CPNEFP :
– de fournir tout diagnostic et état des lieux sur l'emploi et la formation dans les secteurs couverts par la convention collective nationale ;
– d'assurer une veille quant à l'évolution des métiers et des emplois et des qualifications ;
– de développer la prospective en matière d'emploi, de métiers et de formation au sein de la branche, afin de permettre de définir les priorités de formation et d'adapter ou de créer les dispositifs de formation nécessaires aux besoins des entreprises et des salariés.
Dans le cadre de la négociation obligatoire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), les entreprises de plus de 300 salariés doivent s'appuyer sur les travaux de l'observatoire pour permettre de projeter leurs évolutions en matière de mutations économiques et leurs conséquences sur l'emploi.

ARTICLE 3
Commission et section paritaires dans la branche
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définit les orientations politiques en vue de leur mise en œuvre par la section professionnelle paritaire (SPP), placée sous l'autorité du conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche.
Cette articulation permet à la branche d'optimiser ses ressources et l'équilibre des fonds gérés par l'OPCA, en vue de concilier au mieux les projets individuels des salariés et les projets d'entreprise.
Les modalités de fonctionnement des différentes commissions paritaires sont définies à l'article 7 du chapitre Ier « Clauses générales » de la convention collective.

Titre II Plan de formation de l'entreprise
ARTICLE 4
Définition et modalités des actions de formation
en vigueur étendue

Que le plan de formation soit ou non pris en charge par l'OPCA désigné par la branche, l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation. Les actions de formation doivent respecter les critères définis par le code du travail (art. L. 6353-1) c'est-à-dire être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
La formation peut être séquentielle. Elle peut s'effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l'encadrement. Dans ce cas, le programme précise :
1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;
2° Les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;
3° Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire.
À l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.

ARTICLE 5
Catégorie des actions de formation
en vigueur étendue

Le plan de formation comporte deux types d'actions :

1. Actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien de l'emploi (catégorie 1)

Ces actions visent l'acquisition de compétences pour l'exécution du contrat de travail du salarié directement exploitables dans le cadre de ses fonctions ou correspondant à l'évolution ou la modification des fonctions du salarié.
Les actions de formation sont exclusivement réalisées sur le temps de travail et sont considérées comme du temps de travail effectif. Elles donnent lieu au maintien de la rémunération.

2. Actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés (catégorie 2)

Ces actions visent l'acquisition de savoirs qui sont requis ou non pour l'exécution du contrat de travail du salarié. Elles participent à l'évolution de la qualification du salarié et au développement de ses connaissances. Elle donne lieu à une reconnaissance de l'entreprise.
Ces actions se déroulent en principe pendant le temps de travail. Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, ces actions peuvent être réalisées hors du temps de travail, en tout ou partie.
L'entreprise doit définir avant le départ du salarié et avec l'intéressé les engagements auxquels elle souscrit dès lors qu'il aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Ces engagements portent :
– sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises ;
– sur l'attribution de la classification conventionnelle correspondant à l'emploi occupé ;
– sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
a) Déroulement pendant le temps de travail
Ces actions donnent lieu au maintien de la rémunération lorsqu'elles se déroulent sur le temps de travail comme pour les actions de formation de catégorie 1.
b) Déroulement hors du temps de travail
Sous réserve d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, ces actions peuvent se dérouler hors du temps de travail :
– dans la limite de 80 heures par an et par salarié ;
– ou dans la limite de 5 % de leur forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année.
L'accord écrit peut être dénoncé dans les 8 jours qui suivent sa conclusion.
L'employeur indemnise le salarié au titre des heures de formation suivies en dehors du temps de travail par une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Cette allocation est exonérée de cotisations sociales, y compris la CSG et la CRDS.
Pour ces actions, le refus du salarié d'y participer ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord prévu ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Titre III Contrat et période de professionnalisation
en vigueur étendue

Dans le respect de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (RNCP)   ;
2° Soit inscrite à l'inventaire des certifications et habilitations créé par la loi du 24 novembre 2009   ;
3° Soit inscrite sur la liste compte personnel de formation de la branche CDNA, disponible sur le site officiel http:// www.moncompteformation.gouv.fr  ;
4° Soit reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche   ;
5° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.
La qualification professionnelle s'acquiert par la professionnalisation en contrat ou en période.

Sous-titre Ier Modalités d'application communes aux deux dispositifs
ARTICLE 6
Nombre de salariés en formation
en vigueur étendue

Le nombre de salariés bénéficiaires simultanément d'un contrat ou d'une période de professionnalisation n'est pas limité par établissement selon son effectif équivalent temps plein (ETP).
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.

ARTICLE 7
Financement et prise en charge
en vigueur étendue

Dans le cadre des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation, les frais relatifs aux actions de formation, d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement (frais pédagogiques, rémunérations, cotisations sociales légales et conventionnelles, frais d'hébergement et de transport) seront pris en charge par l'OPCA désigné par la branche, après acceptation de sa part du financement de la formation sur la base du forfait horaire défini :
– par accord de branche   ;
– ou à défaut par les dispositions législatives et réglementaires.
Les forfaits horaires définis par la branche peuvent faire l'objet d'une modulation par la section paritaire professionnelle de la branche constituée au sein de l'OPCA désigné au regard de la préservation des équilibres budgétaires de la section comptable « professionnalisation » et des orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche. (1)
Les entreprises assujetties au présent accord sont invitées à consulter le conseiller en formation de l'OPCA désigné par la branche pour connaître les taux en vigueur au moment de la conclusion du contrat ou de la période.
Les parties signataires rappellent à cet effet que :
– l'OPCA désigné par la branche est habilité à prendre en charge les dépenses de formation tutorale dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ ou réglementaire en vigueur   ;
– l'OPCA désigné par la branche peut également financer les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale, la prise en charge à laquelle l'entreprise peut prétendre étant déterminée par l'OPCA dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ ou réglementaires en vigueur   ;
– l'OPCA désigné par la branche peut également prendre en charge la formation des maîtres d'apprentissage.

(1) Alinéa étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

ARTICLE 8
Tutorat des salariés au cours de la professionnalisation
en vigueur étendue

La désignation d'un tuteur pour accompagner le salarié au cours du contrat ou de la période de professionnalisation est obligatoire pour les formations d'une durée supérieure à 2 semaines.
Le tuteur doit être une personne volontaire et disposer du temps et des compétences nécessaires au suivi des personnes. La fonction ne doit entraîner ni une surcharge de travail, ni une baisse de rémunération notamment sur les éléments variables. Il est choisi par l'employeur parmi les salariés de l'entreprise.
Le tuteur peut être issu d'un autre établissement de l'entreprise ou d'un organisme de formation interne à l'entreprise.
L'entreprise s'assure de la compétence des tuteurs et veille à leur formation éventuelle pour se préparer à la fonction tutorale.
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat à condition de remplir les conditions de qualification et d'expérience.
Dans le cadre de la période de professionnalisation ou du contrat de professionnalisation, s'il n'est pas l'employeur lui-même, le tuteur salarié de l'entreprise ou de l'établissement doit : (1)
– soit être titulaire d'un diplôme équivalent avec le diplôme préparé ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé   ;
– et être classé dans un échelon supérieur à celui du salarié en professionnalisation   ;
– soit avoir suivi une formation aux aptitudes de tuteur.
Le tuteur a pour mission :
– d'accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats et périodes   ;
– d'organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels   ;
– d'assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise   ;
– de participer à l'évaluation de la progression des salariés et de la formation.
Un tuteur ne peut avoir sous sa responsabilité plus de deux personnes en contrat ou en période de professionnalisation en même temps.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-6 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

ARTICLE 9
Reconnaissance de la formation acquise au cours de la professionnalisation
en vigueur étendue

Dès lors que le salarié a suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues, le salarié accédera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et, dans ce cas, se verra attribuer le niveau de classification conventionnelle correspondant. Il ne pourra pas être classé au niveau 1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Sous-titre II Modalités relatives au contrat de professionnalisation
ARTICLE 10
Définition du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1. Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
2. Soit reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche ;
3. Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche,
et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en donnant aux titulaires du contrat de professionnalisation les compétences professionnelles nécessaires à leur activité.

ARTICLE 11
Bénéficiaires du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation s'adresse :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires de certaines allocations ou contrats : revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).

ARTICLE 12
Durée et modalités du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée :
a) Contrat à durée déterminée
Si le contrat de professionnalisation a été conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée, l'action de professionnalisation est l'objet du contrat et en dicte sa durée. Les organisations patronales signataires incitent les entreprises à proposer aux titulaires à l'issue du contrat de professionnalisation à durée déterminée un emploi sous contrat à durée indéterminée – dans ce cas le contrat ne prévoit pas de période d'essai et reprend l'ancienneté du salarié – ou à favoriser l'insertion dans une autre entreprise de la branche.
b) Contrat à durée indéterminée
Si le contrat de professionnalisation a été conclu sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, l'action de professionnalisation se situe en début du contrat.
L'action de professionnalisation doit avoir une durée minimale de 6 à 12 mois.
Conformément à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois et notamment :
– pour permettre au titulaire du contrat n'ayant pas de qualification ou une qualification sans lien avec l'activité de l'entreprise d'intégrer celle-ci dans de bonnes conditions de réussite ;
– pour permettre au titulaire d'acquérir une qualification complémentaire reconnue par la convention collective nationale ;
– ou lorsque la nature des qualifications visées à l'article 10 l'exige ;
– pour les personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus d'un an, quel que soit leur âge.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation sont au minimum comprises entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Cette durée peut être étendue au-delà de 25 % :
– pour les jeunes de 16 à 25 ans n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire (niveau terminale) et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– ou pour ceux qui visent des formations diplômantes reconnues ;
– ou lorsque la nature des qualifications l'exige ;
– pour les personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus d'un an, quel que soit leur âge ;
– pour les bénéficiaires de minima sociaux tels que le revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
– pour les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).
La prise en charge se fera par l'OPCA désigné par la branche sous réserve des financements nécessaires. Les personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus d'un an peuvent bénéficier d'un financement majoré de leur formation et du tutorat.
L'employeur s'engage à assurer ou à faire suivre la formation permettant au titulaire du contrat d'acquérir la qualification professionnelle et un emploi en relation avec cet objectif. L'emploi occupé pendant la durée de ce contrat doit être en lien direct avec la qualification visée et concourir à l'acquisition de savoir-faire.
Le salarié s'engage pour sa part à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. En cas d'absence prolongée injustifiée aux actions de formation, le contrat de professionnalisation peut être rompu par l'employeur.
Un tuteur volontaire doit être désigné par l'employeur pour accueillir et guider le titulaire du contrat de professionnalisation (voir titre III, sous-titre Ier, modalités d'applications communes aux deux dispositifs : article 8, tutorat).

12.1. Acquisition des savoir-faire

Le contrat de professionnalisation pourra comporter des périodes d'acquisition d'un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention devra être conclue à cet effet entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié.

12.2. Renouvellement du contrat

Le contrat de professionnalisation peut être renouvelé une fois chez le même employeur :
– si le bénéficiaire a obtenu la qualification lors du premier contrat et souhaite préparer la qualification supérieure ou complémentaire dans le cadre d'un second contrat ;
– si le bénéficiaire n'a pas obtenu la qualification visée en raison d'un échec à l'examen, d'une maternité, d'une maladie, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la défaillance de l'organisme de formation.

ARTICLE 13
Rémunération des salariés en contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Personnes âgées de moins de 26 ans

Les salariés âgés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum conventionnel du niveau 1 ou du salaire minimum de croissance s'il est supérieur, variable selon l'âge, le niveau de formation et la durée du contrat :

(En pourcentage.)


Niveau de qualification
dont le bénéficiaire est titulaire
Salaire minimal des bénéficiaires (1)
Moins de 21 ans 21 ans et plus
Au 1er jour du mois suivant le jour
où le titulaire du contrat atteint l'âge indiqué
1re année 2e année 1re année 2e année
Inférieur au bac professionnel 55 65 70 80
Au moins égal au bac professionnel (2) 65 75 80 90
(1) En % du salaire minimum conventionnel du niveau 1 en vigueur au jour de la prise d'effet du contrat ou du salaire minimum de croissance si celui-ci est supérieur.
(2) Ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

Personnes âgées d'au moins 26 ans

La rémunération ne peut être inférieure, ni à 85 % de la rémunération minimale prévue pour le niveau hiérarchique correspondant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, ni au salaire minimum de croissance.
Pour la 2e année, la rémunération minimale ne pourra être inférieure à 95 % de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Sous-titre III Modalités relatives à la période de professionnalisation
en vigueur étendue

En cohérence avec l'objectif de la formation, les modalités et la durée de la période de professionnalisation doivent être définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié bénéficiaire.

ARTICLE 14
Objectif de la période de professionnalisation
en vigueur étendue

La période de professionnalisation a pour objectif l'acquisition de compétences supplémentaires en vue de faciliter son évolution professionnelle ou son maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise ou l'acquisition de nouvelles compétences liées à l'évolution des métiers de la branche.
Les qualifications correspondant aux besoins prévisibles à court ou moyen terme telles que prévues au 1er paragraphe de l'article 10 du présent accord sont :
1. Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
2. Soit reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche ;
3. Soit ouvrent droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
4. Soit permettent l'accès à une certification inscrite à inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) ;
5. Soit inscrite sur la liste compte personnel de formation de la branche CDNA disponible sur le site officiel http:// www.moncompteformation.gouv.fr,
ou des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini notamment par le décret du 13 février 2015.
Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du code du travail.

ARTICLE 15
Bénéficiaires de la période de professionnalisation
en vigueur étendue

La période de professionnalisation s'adresse aux salariés présents dans l'entreprise titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI), aux bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu'aux salariés en contrat d'insertion dans l'emploi conclus avec des organismes ou entreprises d'insertion par l'activité économique.
Les entreprises de la branche sont invitées à prendre contact avec l'OPCA désigné pour connaître les décisions prises par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la branche de la branche qui définira, le cas échéant, des publics prioritaires.
Un tuteur volontaire doit être désigné par l'employeur pour accueillir et guider le titulaire en période de professionnalisation (voir titre III, article 8, tutorat).

ARTICLE 16
Durée de la période de professionnalisation
en vigueur étendue

La durée minimale des périodes de professionnalisation est fixée par les dispositions législatives et réglementaires.
Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

ARTICLE 17
Modalités de la période de professionnalisation
en vigueur étendue

17.1. Déroulement de la période de professionnalisation pendant le temps de travail

Les actions de la période de professionnalisation, à l'initiative de l'employeur, se déroulent pendant le temps de travail. La rémunération du salarié est maintenue.
Les signataires rappellent qu'il est possible d'articuler le compte personnel de formation avec la période de professionnalisation.

17.2. Déroulement de la période de professionnalisation hors du temps de travail

Les actions de la période de professionnalisation peuvent toutefois également se dérouler, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail, à l'initiative :
– du salarié dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ;
– de l'employeur, avec l'accord écrit du salarié, dans le cadre du plan de formation.
Lorsque des actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail, l'employeur doit définir avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Par ailleurs, par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du compte personnel de formation dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Dans ce cas, le salarié et l'employeur doivent prendre des engagements mutuels :
– l'entreprise s'engagera à permettre au salarié d'accéder en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Elle devra également prendre en compte les efforts accomplis par le salarié ;
– le salarié s'engagera à suivre avec assiduité la formation et à satisfaire aux évaluations prévues.

17.3. Rémunération

Si la formation est réalisée à l'initiative du salarié, hors temps de travail, il peut mobiliser le compte personnel de formation (CPF) ou le congé individuel de formation (CIF). Aucune rémunération ou allocation n'est perçue dans ce cas.
Si la formation est suivie à l'initiative de l'employeur et que la formation est réalisée hors temps de travail, chaque heure effectuée donne lieu au versement d'une allocation de formation correspondant à 50 % de la rémunération nette du salarié.
Le montant de cette allocation s'ajoute à son salaire.
Un document retraçant l'ensemble des heures de formation effectuées par le salarié et déterminant le montant de l'allocation de formation est remis au salarié chaque année. Ce document est annexé au bulletin de paie.

Titre IV Compte personnel de formation (CPF)
ARTICLE 18
Ouverture du compte personnel de formation
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne dès son entrée sur le marché du travail jusqu'à la date de son décès. À compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, le compte personnel de formation cesse d'être alimenté, sauf en application de certaines activités bénévoles ou de volontariat listées par le code du travail.
Chaque salarié devient acteur de l'évolution de ses compétences.
La gestion des heures inscrites au compte est assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui gère l'ensemble des comptes personnels de formation dans le cadre des dispositions des articles L. 6323-10 et suivants du code du travail.
Tout salarié travaillant à temps plein acquiert 24 heures par an jusqu'à un total de 120 heures, puis 12 heures par an, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
L'alimentation du compte se fait à hauteur de 48 heures par an et le plafond est porté à 400 heures pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par :
– un diplôme classé au niveau V ;
– un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ;
– ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.
Pour les salariés à temps partiel, l'alimentation du compte est calculée sur la base du rapport entre le nombre d'heures effectuées et la durée conventionnelle du temps annuel de travail, ou 1 607 heures, avec un arrondi au nombre d'heures immédiatement supérieur si le résultat n'est pas entier (art. R. 6323-1 du code du travail).
Les heures acquises sur le compte de formation peuvent être mobilisées par son titulaire quel que soit son statut.
Afin de faciliter l'information, orientation et l'élaboration due leur projet personnel, tout salarié a accès gratuitement au conseil en évolution professionnelle dispensé dans les principaux réseaux de conseil en orientation et insertion, notamment Pôle emploi, OPACIF, missions locales, Cap emploi, APEC et les organismes désignés par les régions.

18.1. Information des salariés

Les entreprises n'ont pas d'obligation d'information annuelle des salariés du solde d'heures dans le cadre du CPF.
En revanche, elles ont l'obligation d'informer les salariés de la possibilité de recourir au CEP notamment à l'occasion de leur entretien professionnel.

ARTICLE 19
Formations éligibles
en vigueur étendue

Pour les salariés relevant de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, les formations éligibles au CPF sont celles inscrites sur :
1° La liste établie par la CPNEFP de la branche (conventionnel) disponible sur le site officiel http :// www. moncompteformation. gouv. fr ou auprès du secrétariat de la CPNEFP de la branche CDNA, cette liste étant susceptible d'évoluer   ;
2° La liste élaborée par le COPANEF (national)   ;
3° La liste élaborée par le COPAREF (régional) de la région de travail du salarié.
Sont également éligibles les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret, ainsi que l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les formations non qualifiantes visant l'adaptation du salarié à son poste de travail ne sont pas accessibles via le compte personnel de formation. Le cas échéant, les entreprises mettent ces formations en place dans le cadre du plan de formation.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

ARTICLE 20
Mobilisation du compte personnel de formation
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6323-2 du code du travail, le compte personnel de formation ne peut être mobilisé que par son titulaire ou avec son accord exprès. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
Le salarié qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation peut demander l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article 21.1. Il peut également mobiliser son compte personnel de formation sans l'accord de son employeur, dans les conditions visées à l'article 21.2.

ARTICLE 21
Formalités
en vigueur étendue

21.1. Lorsque le salarié souhaite obtenir l'accord de son employeur

Lorsque le salarié veut effectuer une formation en mobilisant son CPF sur le temps de travail, il doit solliciter l'accord de son employeur. Il en est de même s'il souhaite associer à son CPF une période de professionnalisation ou effectuer une formation sur la liste des formations prioritaires de la branche.
Pour cela, le salarié lui adresse une demande au moins 60 jours avant le début de l'action. Ce délai est porté à au moins 120 jours lorsque la formation dure au moins 6 mois.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse. L'absence de réponse vaut acceptation.
En cas de réponse négative, elle doit être notifiée par écrit au salarié.
Conformément à l'article L. 6323-17 du code du travail, en cas de mobilisation du compte pour mettre en œuvre une formation au titre de l'article L. 6323-13 du même code, ou une formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences déterminé par décret, ou encore l'accompagnement à la VAE, l'employeur ne peut pas refuser la mise en œuvre du compte en tout ou partie sur le temps de travail. Il peut néanmoins refuser le calendrier de mise en œuvre proposé par le salarié.
Le refus de l'employeur ne peut conduire à reporter la mise en œuvre de la formation au-delà de 12 mois à compter de la date initialement prévue pour le début de l'action.

21.2. Lorsque le salarié ne souhaite pas obtenir l'accord de son employeur

Lorsque le salarié souhaite mobiliser son compte personnel de formation en dehors du temps de travail, il n'a pas à demander l'accord de son employeur.
Pour l'accompagner dans le choix de la formation et de ses modalités de mise en œuvre, le salarié peut recourir au conseil en évolution professionnelle visé à l'article L. 6111-6 du code du travail ou prendre contact directement avec l'OPCA de la branche, le FORCO.

ARTICLE 22
Financement par l'OPCA
en vigueur étendue

En l'absence d'accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10 du code du travail, lorsque le compte personnel de formation est mobilisé avec ou sans l'accord de l'employeur, l'OPCA désigné par la branche finance, selon les modalités et les plafonds déterminés par son conseil d'administration :
– les frais pédagogiques de l'action mise en œuvre ;
– les frais annexes, incluant les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par l'action de formation ;
– la rémunération des salariés, pour la partie de l'action mise en œuvre sur le temps de travail, dans les limites prévues par les dispositions réglementaires applicables.

ARTICLE 23
Abondement correctif du compte personnel de formation (entreprise de 50 salariés et plus)
en vigueur étendue

L'abondement correctif du CPF se déclenche dans les entreprises de plus de 50 salariés, si l'employeur n'est pas en mesure de justifier qu'au cours des 6 dernières années le salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus tous les 2 ans, et qu'il a bénéficié d'au moins deux des 3 actions suivantes :
– suivi au moins une action de formation ;
– bénéficié d'une progression, salariale ou professionnelle ;
– acquis des éléments de certifications, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience (cf. art. 23.3 du titre V du présent accord).
Cet abondement est de 100 heures pour un salarié à temps complet, et 130 heures pour un salarié à temps partiel.
En vue d'assurer le suivi de ces heures par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés ont l'obligation de transmettre à l'OPCA désigné par la branche la liste des salariés bénéficiant d'abondements correctifs et le nombre d'heures de formation attribuées selon que le salarié est occupé à temps plein ou à temps partiel.
Conformément à la législation en vigueur, les représentants du personnel devront être informés du nombre de bénéficiaires de l'abondement correctif, dans le cadre de l'état des lieux du parcours professionnel des salariés ainsi que le montant correspondant versé à l'OPCA, dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise.

ARTICLE 24
Abondement du compte personnel de formation
en vigueur étendue

a) Conformément à l'article L. 6323-4-II du code du travail, le salarié, lorsque la durée d'une formation identifiée sur la liste de la CPNE est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, pourra demander un abondement en heures complémentaires. Ces heures peuvent être financées par : l'employeur ; un OPCA ; un OPACIF ; l'organisme qui gère le compte personnel de prévention de la pénibilité ; l'État ; les régions ; Pôle emploi ; l'AGEFIPH.
b) Conformément à l'article L. 6323-14 et sous réserve que le nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation soit insuffisant, le salarié pourra bénéficier d'un abondement supplémentaire au moment de la mobilisation de son compte.
Les critères et les modalités de prise en charge sont déterminés par la section paritaire professionnelle. Cet abondement est financé par l'OPCA désigné par la branche. (1)
c) Le compte personnel de formation complète et s'articule avec tous les autres dispositifs de formation. Il pourra notamment être abondé par la période de professionnalisation. Les modalités et les taux de prise en charge sont définis par la section paritaire professionnelle de la branche. (2)
d) L'entreprise peut décider de compléter le financement du compte personnel de formation par le biais d'un abondement supplémentaire versé volontairement, notamment lorsqu'un salarié n'a pas le nombre d'heures nécessaires pour effectuer la formation envisagée ou parce que l'entreprise souhaite encourager la démarche de formation.

(1) Le b de l'article 24 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(2) Le c de l'article 24 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

Titre V Entretien professionnel
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail, cet entretien obligatoire remplace le bilan d'étape professionnel, l'entretien de seconde partie de carrière ainsi que tous les entretiens obligatoires prévus après une suspension du contrat de travail.

ARTICLE 25
Objectif et contenu de l'entretien professionnel
en vigueur étendue

Tout salarié bénéficie, au minimum tous les 2 ans à compter de son embauche, d'un entretien professionnel qui a notamment pour objectif d'aborder les compétences mises en œuvre par le salarié, les compétences acquises dans le cadre du travail actuel et passé ou dans le cadre d'activités bénévoles, l'évolution de l'activité professionnelle du salarié, afin de l'aider à mieux définir son projet professionnel et, le cas échéant, d'envisager une mobilité.
L'employeur doit informer le salarié, dès son embauche, des modalités de cet entretien.
L'entretien professionnel est l'occasion de faire le point sur les compétences, les qualifications, les besoins en formation, la situation et l'évolution professionnelle du salarié.
Il ne se confond pas avec l'entretien annuel. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

ARTICLE 26
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que l'entretien professionnel se décline en deux types d'entretien organisés à des fréquences différentes tel que décrit ci-après :

26.1. Entretien tous les 2 ans

L'employeur doit organiser au minimum tous les 2 ans un entretien professionnel avec le salarié et identifier avec lui les axes de développements possibles en matière de compétences et de formations.
Toutefois, il doit être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d'interruption due à : (1)
– un congé de maternité   ;
– un congé parental à temps plein ou partiel   ;
– un congé d'adoption   ;
– un congé de soutien familial   ;
– un congé sabbatique   ;
– une période de mobilité volontaire sécurisée   ;
– un arrêt maladie de plus de 6 mois   ;
– un mandat syndical.
L'entretien professionnel doit systématiquement donner lieu à un écrit dont une copie est remise au salarié.
Un exemple de questionnaire est mis à la disposition des entreprises par les organisations signataires ou sur www. travail-emploi. gouv. fr.

26.2. Bilan de parcours professionnel tous les 6 ans

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel obligatoire avec l'employeur permet au salarié de faire un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années de l'entretien professionnel tous les 2 ans et d'apprécier s'il a :
1. Suivi au moins une action de formation   ;
2. Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience (VAE)   ;
3. Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

26.3. Entreprises d'au moins 50 salariés

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures ci-dessus mentionnées, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 soit :
– 100 heures s'il travaille à temps plein   ;
– 130 heures s'il travaille à temps partiel.
Cette situation donne lieu au versement d'une somme forfaitaire par heure d'abondement à l'OPCA de branche (L. 6323-13 CT).
Enfin, le salarié peut demander à suivre l'action de son choix sur son temps de travail.
Les instances de représentation du personnel peuvent alerter l'employeur en cas de manquement.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

Titre VI Bilan de compétences
ARTICLE 27
Objectif du bilan de compétences
en vigueur étendue

La mise en œuvre du bilan de compétences est basée sur le volontariat du salarié et doit répondre aux exigences des dispositions législatives et réglementaires. Il peut être réalisé dans le cadre d'un congé spécifique ou du plan de formation de l'entreprise. Les heures du CPF peuvent également être mobilisées pour réaliser un bilan de compétence.
Le bilan de compétences permet au salarié :
– d'analyser ses aptitudes, ses compétences personnelles et professionnelles, ses motivations ;
– de gérer ses ressources personnelles ;
– d'organiser ses priorités professionnelles ;
– d'utiliser ses atouts comme instrument de négociation pour un emploi, une formation ou en termes de choix de carrière.
Le bilan de compétences donne lieu à la rédaction d'un document de synthèse en vue de définir ou de confirmer un projet professionnel, le cas échéant, un projet de formation. Cette prestation peut être suivie à l'initiative de l'entreprise (elle est alors inscrite dans son plan de formation) ou du salarié (dans le cadre du congé de bilan de compétences ou du CPF).
Le salarié est seul destinataire des conclusions du bilan de compétences. Ces résultats ne peuvent être communiqués ni à l'employeur ni à 1/3 sauf accord du salarié.
Les entreprises se reporteront aux dispositions législatives et réglementaires et notamment les articles L. 6313-1, L. 6313-10 et L. 6322-42 à L. 6322-51 du code du travail.

Titre VII Validation des acquis de l'expérience (VAE)
ARTICLE 28
Objectif de la validation des acquis de l'expérience (VAE)
en vigueur étendue

La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet d'obtenir tout ou partie d'une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle salariée ou non salariée et/ou bénévole. Cette expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un jury.
Seules les certifications, enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sont accessibles par la VAE. Pour le (ou les) certificats de qualification professionnelle reconnu(s) par la branche, une inscription à ce répertoire sera demandée.
L'employeur peut proposer la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du plan de formation.
Le salarié bénéficie dans ce cadre d'une autorisation d'absence qui lui permet de faire reconnaître, officiellement, les compétences et/ou les connaissances qu'il a pu acquérir tout au long de sa vie.

28.1. Bénéficiaires

Toute personne ayant au moins 1 an d'expérience continue ou non, qu'elle soit salariée, non salariée ou bénévole, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, a accès au dispositif VAE. Il est particulièrement adapté à la problématique des seniors.
Pour les personnes n'ayant pas atteint le niveau de formation V de l'Éducation nationale (BEP ou CAP), les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel sont prises en compte dans la durée minimum d'activité.
L'expérience doit être en rapport avec la certification visée.
L'employeur peut également décider d'inscrire dans un plan de formation une ou plusieurs actions de VAE pour un salarié ou agent.

28.2. Prise en charge de la VAE

Les frais suivants sont imputables au titre de la formation professionnelle :
– l'accompagnement du candidat à la préparation de la validation (voir art. 28.4 du présent accord) ;
– les frais afférents à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer la qualification professionnelle reconnue ;
– la rémunération versée au salarié, dans la limite de 24 heures, pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
– une action VAE peut être accessible dans le cadre du plan de formation ou d'une période de professionnalisation.
Lorsqu'elle est à l'initiative de l'employeur ou qu'il a donné son accord, la démarche peut être financée dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

28.3. Congé VAE

Un congé de VAE permet au salarié de s'absenter sur son temps de travail soit pour participer aux épreuves de VAE, soit pour bénéficier d'un accompagnement.
Toute personne justifiant d'une expérience professionnelle de 1 an peut demander à son employeur un congé pour préparer la validation ou participer aux épreuves de validation.
La durée maximale du congé est de 24 heures de temps de travail (consécutives ou non) par validation.
Les salariés employés en CDD doivent justifier de 24 mois d'activité salariée ou d'apprentissage (consécutifs ou non) au cours des 5 dernières années.
Si la VAE est effectuée au titre d'un congé pour VAE, l'OPACIF prend en charge une partie des coûts liés à la validation et à l'accompagnement, ainsi que la rémunération du salarié (dans la limite de 24 heures) si la VAE se déroule pendant le temps de travail.
Si l'accompagnement est réalisé dans le cadre du compte personnel de formation, le congé de VAE peut être pris en charge par l'OPCA de la branche.

28.4. Accompagnement à la VAE

Conformément à l'article L. 6423-1 du code du travail, toute personne dont la candidature a été déclarée recevable a le droit de bénéficier d'un accompagnement pour préparer son dossier de VAE et son entretien devant le jury.
Cet accompagnement à la VAE est réalisé en fonction des besoins du candidat, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification et sous réserve des règles de prise en charge définies par l'OPCA compétent, les régions ou Pôle emploi.

28.5. Prise en charge des actions d'accompagnement à la VAE

Les frais relatifs à l'accompagnement de la préparation à la VAE peuvent être pris en charge dans le cadre :
– du plan de formation de l'entreprise (lorsque la VAE est à l'initiative de l'employeur) ;
– de son compte personnel de formation (CPF) ;
– du congé VAE.

Titre VIII Dispositions relatives au financement de la formation professionnelle
ARTICLE 29
Contribution unique de financement de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Le financement de la formation professionnelle est assuré par une contribution unique des entreprises fixée par les dispositions législatives et réglementaires en pourcentage de la masse salariale annuelle brute de l'entreprise, collectée par un seul organisme, l'OPCA désigné par la branche.
Les versements au titre de la contribution unique pour la formation sont mutualisés au sein de la branche. Ils permettent à l'OPCA désigné de financer les différents outils et dispositifs mis en place pour améliorer la formation professionnelle.
Les signataires de l'accord rappellent que les entreprises peuvent verser volontairement une contribution complémentaire à l'OPCA désigné par la branche ayant pour objet le développement de la formation.

29.1. Entreprises de moins de 11 salariés

La totalité de la contribution légale unique est obligatoirement versée à l'OPCA désigné par la branche, soit :
– 0,55 % de la masse salariale annuelle brute réparti à hauteur de :
– 0,15 % au titre des contrats et périodes de professionnalisation ;
– 0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation.

29.2. Entreprises de 11 salariés ou plus

La contribution légale unique des entreprises de 10 salariés et plus est fixée à 1 % de la masse salariale annuelle brute obligatoirement versée à l'OPCA désigné par la branche.

29.3. Tableau de répartition de la contribution selon l'effectif salarié

(En pourcentage.)

Effectif de l'entreprise de 1 à 10 salariés de
11 à 49 salariés
de
50 à 299 salariés
300 salariés
et plus
Plan de formation 0,40 0,20 0,10
Professionnalisation 0,15 0,30 0,30 0,40
CIF 0,15 0,20 0,20
FPSPP 0,15 0,20 0,20
Compte personnel de formation 0,20 0,20 0,20
Total 0,55 1 1 1
Titre IX Dispositions diverses
ARTICLE 30
Dispositions concernant les certificats de qualification professionnelle (CQP) et les certificats de qualification professionnelle interbranches (CQPI)
en vigueur étendue

Le taux de prise en charge par l'OPCA désigné des CQP et CQPI est défini par accord de branche.
Les taux horaires et plafonds de prise en charge peuvent faire l'objet d'une modulation par la section paritaire professionnelle (SPP) de la branche constituée au sein de l'OPCA désigné pour tenir compte des équilibres budgétaires de la section comptable « professionnalisation » et des orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche. (1)
Les entreprises sont invitées à consulter l'OPCA désigné ou les organisations signataires pour connaître le taux en vigueur dans la branche au moment de la mise en œuvre de l'action.
Concernant le certificat de qualification professionnelle « vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets » (CQP Jeux jouets), les dispositions du présent article se substituent aux dispositions de l'article 11 de l'accord du 6 octobre 2006 relatif à sa création.

30.1. Prise en charge des frais de transport et d'hébergement pour les salariés participant à une action CQP ou CQPI

Les frais couvrant l'hébergement et le transport des salariés participant à une action CQP ou CQPI peuvent être avancés par l'employeur, sur demande du salarié.

(1) Alinéa étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

ARTICLE 31
Prise en charge des frais du jury dans le cadre des certificats de qualification professionnelle ou interbranches validés par la branche
en vigueur étendue

Afin d'accompagner la politique de développement des certificats de qualification professionnelle (CQP) et interprofessionnelle (CQPI) dans la branche, les parties signataires conviennent que les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement des jurys des CQP ou CQPI validés – où qui viendraient à être validés par la branche – et qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, seront pris en charge dans les conditions définies ci-après :

31.1. Conditions relatives au CQP ou au CQPI

Certificat de qualification professionnelle crée et validé par la CPNEFP dans le cadre de l'un des secteurs d'activité couverts par la présente convention collective nationale ;
Certification de qualification interprofessionnelle et module supplémentaire validé par la CPNEFP dans le cadre de l'un des secteurs d'activité,
et :
– inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et/ou figurant sur la liste CPF de la branche ;
– ou reconnu par la convention collective nationale idcc 1517.
Ces frais seront pris en charge y compris pour les participants au jury d'un CQP ou CQPI délivré dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience (VAE).

31.2. Imputabilité des frais pris en charge

Lorsqu'un salarié d'une entreprise de la branche est amené à participer au jury des CQP ou CQPI, les frais seront pris en charge selon les modalités ci-après.
a) Par l'OPCA désigné par la branche sous réserve de ses équilibres financiers :
– les formations et l'accompagnement des membres du jury et des professionnels évaluateurs, en lien avec leur mission au sein du jury.
b) Par les organisations patronales qui les auront désignées :
L'entreprise du salarié participant pourra demander auprès de l'organisation patronale de son ressort d'activité le remboursement des :
– salaires et charges des participants au jury dans les limites du minimum conventionnel de leur niveau hiérarchique en vigueur au 1er janvier de l'année du jury et dans les limites d'un plafond de 14 heures par session d'examen.
c) Par l'association paritaire des commerces de détail non alimentaires (APCDNA) :
Les frais de déplacement et d'hébergement, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'association.

ARTICLE 32
Consultation des institutions représentatives du personnel (IRP)
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, les signataires rappellent que le comité d'entreprise est consulté annuellement sur les trois grands sujets suivant :
– les orientations stratégiques de l'entreprise : cette consultation porte également sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle ;
– la situation économique et financière de l'entreprise ;
– la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi : cette consultation inclut le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, et les conditions d'accueil en stage.
La consultation sur le plan de formation est intégrée à la consultation annuelle du comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités conformes à la législation en vigueur.
Les signataires rappellent que conformément à la législation en vigueur, un accord d'entreprise peut être négocié afin d'élaborer et mettre en œuvre un plan de formation triennal, mais aussi de modifier le calendrier réglementaire des deux réunions de consultation sur le plan de formation.

ARTICLE 33
Égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord rappellent aux entreprises, conformément à la loi et aux dispositions de la convention collective, qu'elles doivent :
– veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail ;
– garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière, de conditions de travail et de rémunération et par voie de conséquence de droits à la retraite ;
– d'offrir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité aux femmes et aux hommes y compris par la formation.
En conséquence cet accord s'applique sans distinction de sexe pour toutes les catégories de personnel.

ARTICLE 34
Portée
en vigueur étendue

Les parties conviennent que le présent accord constitue un accord normatif de branche, aucun accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut déroger à ses dispositions sauf dispositions plus favorables.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.  
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

ARTICLE 35
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les signataires conviennent d'une négociation triennale sur les dispositifs de la formation professionnelle dans la branche.

ARTICLE 36
Commission de suivi
en vigueur étendue

En cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, ou suite à l'impact constaté de ces mesures sur la pérennité des entreprises et des emplois qu'elles représentent dans la branche, les signataires se réuniront en vue d'étudier toutes les conséquences.
Chaque année, les partenaires sociaux demanderont à l'OPCA un bilan complémentaire portant notamment sur l'utilisation des fonds par les TPE de la branche dans le cadre du plan de formation. La commission de suivi appréciera la réalité des besoins des entreprises, et engagera à cette occasion des réflexions sur les investissements nécessaires en matière de formation dans la branche, et les axes prioritaires de formation.

ARTICLE 37
Dépôt légal. – Entrée en vigueur. – Extension
en vigueur étendue

37.1. Dépôt

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7  (1), D. 2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

37.2. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.

37.3. Extension

L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

(1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article 21 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.  
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

Modification de l'article 9.2 du chapitre Ier « Clauses Générales »
Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, et afin de garantir la qualité du dialogue social au sein de la branche, les parties conviennent de modifier le nombre d'heure de préparation des réunions paritaires comme suit.

Titre Ier Modification de l'article 9.2 « Préparation des réunions », du Chapitre Ier « Clauses Générales » de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires
en vigueur étendue

L'article 9.2 est modifié comme suit :

« Article 9.2
Préparation des réunions

Le chef d'entreprise est tenu de laisser au salarié le temps nécessaire à l'exercice de cette fonction.
Les salariés participant aux négociations dans le cadre des commissions mixtes ou paritaires bénéficient d'un crédit d'heures pour préparer les réunions :
– 2 heures pour préparer une réunion de 1 demi-journée   ;
– 4 heures pour préparer une réunion d'une journée.
Cette prise en charge est limitée par réunion :
– à trois représentants maximum par organisation syndicale   ;
– et à deux représentants maximum d'une même organisation syndicale par entreprise. »

Titre II Dispositions finales
en vigueur étendue

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature.

Dépôt et Notification

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7  (1), D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

Extension

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

(1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article 21 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.  
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

Prorogation de l'accord du 25 novembre 2014 sur le temps partiel
ARTICLE 1er
Objet et champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517).

ARTICLE 2
Prorogation de l'accord du 25 novembre 2014 pour 3 ans
en vigueur étendue

L'accord du 25 novembre 2014 relatif au temps partiel est prorogé dans toutes ses dispositions pour une durée déterminée de 3 ans, à compter de son extension.

ARTICLE 3
Révision
en vigueur étendue

En cas de remise en cause de l'équilibre de l'accord mentionné par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, ou suite à l'impact constaté de ces mesures sur la pérennité des entreprises et des emplois qu'elles représentent dans la branche, les signataires se réuniront en vue d'étudier toutes les conséquences.  (1)
Chaque année, à l'occasion de la réalisation du rapport de branche, une enquête pourra être réalisée auprès des entreprises pour déterminer notamment les conséquences que ces mesures ont sur l'emploi dans la branche.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)

ARTICLE 3
Dépôt légal. – Entrée en vigueur. – Extension
en vigueur étendue
3.1. Dépôt

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

3.2. Extension

L'extension du présent avenant sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

En 2013, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires reconnaissaient la nécessité de définir par accord les modalités conventionnelles régissant la pratique du temps partiel dans la branche, afin de les adapter aux situations des secteurs d'activité et des entreprises. L'objectif principal de l'accord était de concilier non seulement les impératifs des entreprises avec les contraintes qui leur sont inhérentes, mais aussi les attentes des salariés en matière de conditions de travail.
S'agissant de domaines regroupant majoritairement des petites, voire très petites entreprises, la négociation de branche apparaît en effet comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la pratique du temps partiel, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités considérés.
C'est pourquoi, considérant la situation du temps partiel dans la branche, qui n'a que très peu évolué en 3 ans (voir diagnostic), et considérant, d'autre part, que plus d'un tiers des entreprises de la branche considère que la durée légale de 24 heures minimum est un frein à l'embauche, les partenaires sociaux s'accordent sur les mesures suivantes :

Données économiques : évolution du temps partiel dans la branche sur 3 ans

(En pourcentage.)


2013 2014 2015
Part du temps partiel 20 21 22
Femmes 20 29 30
Hommes 10 10 13
Source : données FORCO.
Création du certificat de qualification professionnelle interbranches vendeur conseil en magasin (CQPI VCM) (adaptation au secteur de la maroquinerie)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

La reconnaissance du CQPI VCM maroquinerie concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la branche du CDNA convention collective nationale IDCC 1517.

ARTICLE 2
Description du métier
en vigueur étendue

En premier lieu, présenter un fort intérêt pour le secteur d'activité ainsi que des bonnes aptitudes relationnelles et une première expérience dans la vente sont en général les prérequis pour l'exercice du métier de vendeur/vendeuse dans la branche.
Le vendeur en maroquinerie à la spécificité de commercialiser une diversité de produits : maroquinerie, bagagerie, petite maroquinerie et accessoires. Il doit maîtriser la connaissance des nombreux articles qui composent la boutique. Il rencontre les fournisseurs pour mieux appréhender les produits et leur fabrication. Il peut aussi être amené à réaliser de petites réparations.
Pour répondre à la demande des consommateurs en conseil personnalisé, la qualité d'écoute et d'expertise devient crucial, il doit être informé des dernières tendances, connaître les caractéristiques des produits, des marques, de leur histoire et des matières qui les composent afin de cibler au mieux les attentes des différentes clientèles. Ce service indispensable permet de se démarquer d'internet.
Des entretiens et l'organisation de groupes de travail avec des professionnels de la branche (chefs d'entreprise, responsables ressources humaines, responsables formation) a permis d'aboutir à la formation du référentiel de compétences et des métiers décliné au niveau du secteur de la maroquinerie.

ARTICLE 3
Référentiel activités et compétences
en vigueur étendue

Un référentiel activités et compétences (RAC) a été élaboré et décliné au niveau de la branche du commerce de détail non alimentaire pour le secteur de la maroquinerie, à partir du référentiel professionnel du CQPI VCM validé par le comité CQPI et selon les principes de la charte.
Le référentiel adapté aux secteurs figure en annexe du présent accord.

ARTICLE 4
Public visé par le CQPI VCM maroquinerie
en vigueur étendue

Tous les salariés de la branche qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée souhaitant compléter et/ou valider une expérience professionnelle peuvent accéder directement ou après un parcours de formation au CQPI VCM ainsi que les nouveaux entrants souhaitant intégrer le secteur d'activité en contrat de professionnalisation. Pour ces derniers, la validation a lieu à l'issue du parcours.
Il n'y a pas de durée minimum d'expérience professionnelle requise. Il est cependant souhaitable que le candidat ait un fort intérêt pour le secteur d'activité, de bonnes aptitudes relationnelles avec une première expérience dans la vente.
Hors demandeurs d'emploi, les candidatures extérieures sont admises, les demandes seront examinées par la CPNEFP pour acceptation, sous réserve de financement.

ARTICLE 5
Positionnement dans la convention collective nationale de la branche
en vigueur étendue

Le « Certificat de qualification professionnelle (CQP) vendeur conseil en magasin maroquinerie est un titre attestant dans les conditions définies ci-après la qualification obtenue dans la branche pour les métiers relevant de la maroquinerie.
L'acquisition de ce CQP permet au titulaire d'accéder au minimum au niveau 3 de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire (brochure n° 3251- idcc 1517).

ARTICLE 6
Organisation des évaluations
en vigueur étendue

Compte tenu de la diversité des entreprises et de leur taille, l'évaluation des compétences acquises par le candidat au CQP est réalisée soit :
– par un évaluateur externe issu d'un organisme évaluateur habilité par la CPNEFP ;
– par un binôme composé d'un évaluateur externe et d'un évaluateur interne à l'entreprise.
L'entreprise retient la modalité la mieux adaptée à sa taille et à son organisation.
L'évaluateur externe est garant du déroulement des évaluations et des objectifs d'évaluation, dans le respect des procédures prescrites par la CPNEFP. L'évaluateur interne choisi est reconnu pour son expertise métier et sa connaissance des spécificités de l'entreprise. Il participe à la contextualisation des outils et à l'évaluation. Pour assurer son rôle, l'organisme évaluateur le prépare à l'utilisation des outils de positionnement.
Selon un cahier des charges, la CPNEFP habilite des organismes en tant qu'évaluateur externe pour une durée de 3 ans.
Tout organisme souhaitant être habilité par la branche, adresse un dossier à la CPNEFP.
Le premier organisme évaluateur retenu pour 3 ans par les professionnels des secteurs concernés est le :

CIEFA (Centre interentreprises de formation en alternance) Groupe IGS 12, rue Alexandre-Parodi 75010 Paris

Durant la phase d'expérimentation, à compter du 2e semestre 2017, deux sessions seront organisées au cours de chacun des semestres ; les dates d'ouverture, validées par le secrétariat de la CPNEFP, seront arrêtées par le CIEFA (www.ciefa.com) sur ses différents campus.

ARTICLE 7
Outils d'évaluation
en vigueur étendue

Sur présentation de l'entreprise, le salarié est inscrit à l'une des sessions annuelles.
Pour mieux appréhender les compétences acquises par le candidat, un dispositif d'évaluation multimodal est mis en place à travers l'utilisation de 4 outils :
1. Un livret du candidat pour recueillir les informations sur le parcours professionnel du candidat, ses expériences et ses savoirs de base ;
2. Un questionnaire technique pour évaluer les connaissances théoriques et techniques utiles au métier ;
3. Une mise en situation/observation pour évaluer la maîtrise des savoir-faire nécessaire à l'exercice du métier ;
4. Un entretien final pour vérifier la maîtrise des compétences non validées lors des précédentes étapes d'évaluation.
Ces outils d'évaluation ont été contextualisés aux situations professionnelles réelles du secteur concerné par le présent accord.
L'analyse des résultats de l'évaluation des compétences du candidat s'effectue via une grille de restitution complétée par l'organisme évaluateur externe.
En amont du positionnement, un guide de préparation est remis au candidat au CQPI. Ce guide présente :
– le parcours pour accéder au CQPI et l'organisation des différentes étapes d'évaluation ;
– les activités et compétences du référentiel du CQPI à maîtriser pour obtenir le certificat.

ARTICLE 8
Jury paritaire et délivrance du CQPI
en vigueur étendue

Le jury paritaire est une émanation de la CPNEFP, composé à parts égales de représentants des collèges « salariés » et « employeurs ». Il :
– délibère sur l'attribution du CQPI aux candidats au regard des dossiers présentés par les organismes évaluateurs externes ;
– délivre les certificats aux candidats.
Il s'assure également du respect des procédures et de la qualité de la démarche mise en œuvre par les organismes évaluateurs externes.
Un président de jury paritaire est désigné à l'ouverture de chaque séance.
Le jury paritaire se prononce :
– soit sur la validation totale du CQPI si les candidats sont admissibles sur l'ensemble des compétences exigées. Les lauréats se voient alors délivrer un certificat d'obtention du CQPI ;
– soit sur une validation partielle si les candidats sont admissibles seulement sur une partie des compétences exigées. Les candidats se voient alors remettre une attestation de compétences. Ils conservent le bénéfice des compétences acquises pendant 5 ans pour se présenter de nouveau à une validation totale du CQPI.
Le cas échéant, le jury pourra décider d'entendre le candidat, l'organisme évaluateur ou l'évaluateur interne avant de décider ou non de délivrer le CQPI.
Le jury peut émettre des suggestions de formation complémentaire.

ARTICLE 9
Parcours de développement des compétences
en vigueur étendue

Dans le cas où un candidat ne valide pas l'ensemble des compétences visées par le CQPI, l'organisme évaluateur préconise un parcours de développement des compétences.
Si un parcours de formation est nécessaire, l'entreprise choisit librement l'organisme de formation. Si l'organisme évaluateur est choisi comme organisme de formation, l'évaluateur ne peut être formateur.
L'organisme de formation choisi par l'entreprise n'a pas besoin d'être habilité par la branche.

ARTICLE 10
Financement et prise en charge
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositifs emploi-formation mobilisables, les frais relatifs aux actions de formation, d'accompagnement et d'évaluation du candidat pourront être pris en charge par l'OPCA désigné par la branche, le FORCO.
Le forfait horaire destiné à couvrir tout ou partie des frais pédagogiques, d'évaluation et d'accompagnement, des frais éventuels de déplacement et d'hébergement des candidats à la charge par l'employeur sera déterminé par la section professionnelle paritaire ou à défaut  (1) par le conseil d'administration de l'OPCA.
Pour la première session, un avenant au présent accord précisera le taux horaire et les limites fixées dans le respect de l'équilibre des fonds de la branche gérés par le FORCO.

(1) Les mots « par la section professionnelle paritaire ou à défaut » sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.  
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

ARTICLE 11
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les signataires rappellent aux entreprises les dispositions de l'article 6 du chapitre Ier « Clauses générales » de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517).
Le présent accord permet de garantir l'accès au CQPI VCM de façon identique pour tous les salariés sans aucune discrimination.

ARTICLE 12
Dispositions diverses
en vigueur étendue

12.1. Adhésion à la charte du CQPI

Pour la mise en œuvre du CQPI, les signataires précisent que la branche est représentée pour le collège « employeurs » par le syndicat professionnel CDNA qui adhère dans ce cadre à la charte CQPI.

12.2. Durée et prise d'effet de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il pourra être revu et ajusté en fonction de l'évolution des secteurs d'activité concernés.

12.3. Correspondance

Pour tout ce qui concerne le présent accord ou demande du cahier des charges d'habilitation en tant qu'organisme évaluateur, la correspondance doit être adressée à :

Monsieur le président CPNEFP CDNA 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris
12.4. Durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur à compter de sa signature.

12.5. Dépôt et notification

À l'issue de la procédure de signatures, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

12.6. Extension

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Annexe : référentiel activités compétences CQPI vendeur conseil en magasin adapté au secteur maroquinerie.

Préambule
en vigueur étendue

Le certificat de qualification professionnelle est une attestation délivrée par la branche reconnaissant la qualification du titulaire dans un emploi. Il est adapté aux métiers spécifiques de la branche concernés.
Prenant en considération, les compétences du référentiel professionnel activités et compétences du certificat de qualification professionnelle interbranches (CQPI) vente conseil en magasin (VCM), les partenaires sociaux de la branche ont constaté qu'elles sont omniprésentes dans la branche CDNA.
Les compétences clés inscrites dans le référentiel métier des commerces de détail non alimentaires pour le métier de « vendeur/vendeuse » couvrent les 7 domaines de compétences inscrites au référentiel professionnel du CQPI vente conseil en magasin.
L'actualisation de la cartographie de la branche CDNA réalisée en avril 2015 a mis en évidence les spécificités du métier de vendeur/vendeuse en maroquinerie.
La cartographie du CDNA est notamment disponible en ligne sur le site de l'observatoire de branche www.forco.org/branche/ObservatoireProspectifDuCommerce.
Au sein de la branche des commerces de détail non alimentaires, le secteur de la maroquinerie représenté par la fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage, a souhaité mettre en œuvre le certificat de qualification professionnel interbranches (CQPI) « Vendeur conseil en magasin ».
Afin de répondre aux besoins des entreprises, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche a validé cette action.

Diagnostic préalable

Dans la maroquinerie, il n'y a pas de formation obligatoire. Les formations initiales les plus fréquentes à ce poste sont CAP vente, BEP vente action marchande, BEP métiers de la relation aux clients et aux usagers, bac pro commerce, BTS management des unités commerciales, BTS action commerciale, titres professionnels vendeur conseil en magasin, employé commercial en magasin vendeur spécialisé en magasin, vendeur conseiller commercial.
Partant du constat qu'une grande majorité des effectifs « vendeurs/vendeuses » ne seraient titulaires d'aucun diplôme du commerce (ou des diplômes d'autres spécialités), il apparaît que les nombreux autodidactes recrutés auraient grâce à l'apport du CQPI un moyen de reconnaissance de leurs acquis adapté à leur secteur d'activité.
La branche a déjà mis en place un CQP vendeur conseil en magasin spécialisé jeux jouets. Le développement du CQP en tant que référentiel de formation, présente un nombre d'heures demandé en « cours théorique » plus difficilement adaptable aux très petites entreprises du secteur de la maroquinerie. Le choix s'est ainsi porté sur un CQP évaluant les acquis de l'expérience des candidats plus en rapport avec les besoins opérationnels des magasins et le potentiel de candidats, tout comme l'a fait en 2015, la FFDB qui a créé un CQPI VCM adapté aux secteurs de la droguerie, de l'équipement du foyer et du bazar.
La spécificité du métier, ses évolutions et ses difficultés de recruter justifient un besoin fort de formations diplômantes déployables largement en volume et géographiquement. Ainsi le CQPI VCM, une fois décliné au secteur maroquinerie apparaît comme le moyen le plus pertinent de reconnaissance des acquis des salariés concernés et contribue à pallier en partie au déficit de profils au recrutement.
Par ailleurs, les professionnels des secteurs jugent aujourd'hui absolument indispensable de transmettre les savoirs et les savoir-faire dans ce métier, dont les transmissions d'entreprises apparaissent souffrir de la conjoncture économique.

Mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé portant amélioration des garanties versées aux bénéficiaires
ABROGE

Le présent avenant abroge et remplace l'avenant n° 1 du 22 juin 2015 définissant le financement du régime et les garanties versées aux bénéficiaires. Seuls les articles 1er et 2 du présent avenant apportent des modifications, les articles 3 et 4 restent inchangés.

Au regard de la montée en charge du régime de complémentaire santé, les signataires conviennent d'améliorer l'étendue des garanties comme suit :

ARTICLE 1er
Modification de l'étendue des prestations
REMPLACE

Le régime de branche frais de santé comprend deux niveaux différents de garanties :
–   le régime de base obligatoire ;
–   le régime optionnel, avec un niveau de garanties supérieur à la base, pour les salariés des entreprises adhérentes souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de base.

Les garanties pour les actes dentaires, optiques et autres médecines douces sont améliorées comme suit :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0013/boc_20180013_0000_0019.pdf

ARTICLE 1er
Modification de l'étendue des prestations
ABROGE

Garanties du régime de base

Les partenaires sociaux ont décidé des améliorations suivantes sur le régime de base :

– augmentation des remboursements sur les consultations, visites, actes techniques médicaux, honoraires en cas d'hospitalisation ;
– amélioration de la garantie optique sur tous les types de verres, simples, complexes et très complexes ;
– aménagement significatif du poste dentaire avec augmentation des remboursements et prise en charge des prothèses et de l'orthodontie non prises en charge par la sécurité sociale ;
– mise en conformité dès le 1er janvier 2020 du poste aides auditives ;
– amélioration du remboursement médecine nouvelle.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de fixer les garanties du régime de base comme suit :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Conventions collectives.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0048/ boc _ 20190048 _ 0000 _ 0014. pdf

Les taux de cotisation du régime de base restent fixés à 0,94 % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).

Il est rappelé que la cotisation mensuelle est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Lorraine, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. En conséquence les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

Garanties du régime optionnel

En conséquence de l'amélioration des garanties du régime de base, les partenaires sociaux ont décidé d'améliorer pour le régime optionnel des garanties de certains postes et notamment les honoraires en cas d'hospitalisation, le poste dentaire et la médecine nouvelle.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de fixer les garanties du régime optionnel comme suit :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Conventions collectives.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0048/ boc _ 20190048 _ 0000 _ 0014. pdf

(1) Article étendu sous réserve du respect des modalités de prise en charge des frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique, prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, précisées par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
Taux de la cotisation mensuelle de base
ABROGE

Les signataires fixent le taux des cotisations dues au titre du régime de complémentaire santé à 0,94 % du PMSS.

La cotisation mensuelle est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

La quote-part salariale est prélevée sur la rémunération mensuelle de chaque salarié. Elle est dite « cotisation salarié ».

Conformément, au décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés, pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire ; en conséquence, les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

ARTICLE 3
Action sociale de la branche. – Solidarité. – Prévention santé
ABROGE

Conformément à l'article 8 de l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des commerces de détail non alimentaires, au moins 2 % des cotisations seront alloués, lors de la première année de mise à disposition du régime, au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale des salariés de la branche.

ARTICLE 4
Cotisation pour le régime optionnel
ABROGE

Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement des garanties optionnelles.

Le salarié finance intégralement ces garanties dont le taux a été collectivement négocié.

ARTICLE 5
Dispositions diverses. – Entrée en vigueur. – Extension
ABROGE

À l'issue de la procédure de signature le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Modification de l'article 7 « Maintien des garanties » de l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé
en vigueur étendue

Vu le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les signataires conviennent de modifier l'article 7 de l'accord du 22 juin 2015 comme suit.

« Article 7
Maintien des garanties

Le régime frais de santé propose, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Évin ” et selon les modalités de la jurisprudence de février 2008 et de janvier 2009, un maintien des garanties pour :
–   les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité ;
–   les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
–   les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
–   les ayants droit de l'assuré décédé, selon le principe de couverture automatique des enfants de parents isolés.

Les anciens salariés bénéficiant des dispositions d'un dispositif “ article 4 loi Évin ” ont le choix entre :
–   une structure d'accueil comportant plusieurs formules, dont le choix revient à l'ancien salarié ;
–   un maintien strictement à l'identique des garanties du régime conventionnel obligatoire souscrit par l'entreprise. Les garanties facultatives ne sont pas maintenues dans ce cadre.

Conformément à la législation en vigueur, les tarifs applicables, pour le salarié seul en cas de maintien à l'identique des garanties du régime conventionnel obligatoire souscrit par l'entreprise, sont plafonnés pour tous les contrats souscrits à compter du 1er juillet 2017, selon les modalités suivantes :
–   la première année, les cotisations ne peuvent être supérieures aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
–   la deuxième année, les cotisations ne peuvent être supérieures de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
–   la troisième année, les cotisations ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
–   au-delà de la 3e année les tarifs seront revus en fonction des résultats techniques du régime d'accueil.

Pour les conjoints, le tarif est égal à 150 % du tarif conjoint des actifs.

Les résultats techniques de ces maintiens de garanties sont mutualisés avec ceux des actifs. »

Dispositions diverses. – Entrée en vigueur. – Extension

À l'issue de la procédure de signature le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.

Choix de la filière de rattachement de l'OPCO
en vigueur non-étendue

Lettre paritaire
Opérateur de compétences : Choix de la filière de rattachement

L'article 19 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel crée les « opérateurs de compétences ».

Ils sont notamment chargés de l'appui technique aux branches professionnelles pour la mise en œuvre de leurs politiques conventionnelles, dont la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la détermination des niveaux de prises en charge adéquats des contrats d'apprentissage et de professionnalisation.

Les branches professionnelles doivent désigner d'ici le 1er janvier 2019 l'opérateur de compétences auquel elles souhaitent adhérer.

Dans l'attente de précisions sur la liste et le périmètre des futurs opérateurs habilités, les parties signataires entendent d'ores et déjà indiquer, par cette lettre, la filière économique à laquelle il souhaite que la branche soit rattachée : la filière « commerce ».

Création d'un CQP « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture »
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord entérine la création du CQP « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo et articles de puériculture ».

ARTICLE 2
Définition et positionnement dans la convention collective nationale de la branche
en vigueur étendue

Le « certificat de qualification professionnelle (CQP) Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture » est une certification attestant dans les conditions définies ci-après la qualification obtenue dans la branche du commerce de détail non alimentaire (CDNA, IDCC n° 1517).

L'acquisition de ce CQP permet au titulaire d'accéder au minimum au niveau III de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.

ARTICLE 3
Qualification et objectifs visés par le CQP « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture »
en vigueur étendue

Rattaché au responsable d'un rayon, d'un point de vente ou d'un magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture, le vendeur a un rôle clé dans la relation client. Formé(e) aux techniques de ventes et à la compréhension des phases de développement de l'enfant, il possède également une bonne connaissance des tendances du marché des jeux et jouets, des jeux vidéo et des produits de puériculture afin de répondre aux attentes du client. Impliqué dans l'organisation du point de vente, il applique les techniques de merchandising relatives à l'univers des jeux et jouets, jeux vidéo et articles de puériculture. Il participe pleinement à la bonne tenue et à la valorisation du rayon, du point de vente, ou du magasin.

Afin de favoriser l'individualisation des parcours de formation, de faciliter l'accès à la formation et de renforcer la sécurisation des parcours professionnels, la certification est structurée en 5 blocs de compétences professionnelles inhérents aux activités réalisées par le vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture :

Le 1er bloc de compétences concerne la gestion de la relation client dans un environnement omni-canal en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo ou articles de puériculture.

Ce bloc regroupe les 8 compétences professionnelles suivantes :
– accueillir le client dans un magasin spécialisé de jeux et jouets, jeux vidéo ou articles de puériculture ;
– découvrir le client, ses attentes ;
– appréhender le parcours client en recherche de jeux et jouets, jeux vidéo ou articles de puériculture dans un environnement omni-canal ;
– rechercher des informations, renseigner le client sur les gammes de jeux et jouets, jeux vidéo ou articles de puériculture ;
– gérer les réclamations clients, les retours de jeux et jouets, jeux vidéo ou articles de puériculture ;
– gérer une situation client difficile ;
– participer à la politique de fidélisation client ;
– prendre congé du client.

Le 2e bloc de compétences concerne la vente de jeux et jouets, jeux vidéo ou articles de puériculture.

Il regroupe 11 compétences professionnelles :
– identifier les besoins du client en matière d'achats de jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture ;
– appréhender les phases de développement de l'enfant et analyser les goûts et les envies de l'enfant ;
– conseiller et assister le client dans son (ses) choix dans un environnement phygital en l'orientant vers les jeux et jouets, jeux vidéo ou articles de puériculture les plus adaptés à l'âge de l'enfant ;
– intégrer les notions de sécurité dans le conseil au client sur les articles de puériculture ;
– proposer des produits complémentaires ou additionnels, les services du magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture ;
– argumenter l'offre produit proposée en expliquant le fonctionnement des jouets, les principes des jeux et jeux vidéo, les caractéristiques des articles de puériculture ;
– s'assurer de la disponibilité des produits en cas de rupture dans le magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture ;
– réaliser et conclure la vente des jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture ;
– réaliser un service après-vente ;
– procéder à l'encaissement de la vente.

Le 3e bloc de compétences concerne la gestion de l'approvisionnement des jeux et jouets, jeux vidéo ou articles de puériculture.

Il regroupe 7 compétences :
– participer à l'évaluation des besoins en anticipant les modes et tendances des jeux et jouets, jeux vidéo ou articles de puériculture, l'évaluation des flux… ;
– participer à la réalisation des commandes des jeux et jouets, jeux vidéo et articles de puériculture ;
– réceptionner les livraisons et assurer la prise en charge des produits ;
– dispatcher et déplacer les produits au sein du magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture ;
– effectuer les stockages des jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture en réserve ;
– assurer l'approvisionnement du rayon ;
– participer à la réalisation des inventaires.

Le 4e bloc concerne le merchandising et de la dynamique commerciale du magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo ou articles de puériculture.

Il comprend 6 compétences :
– participer à l'implantation des jeux et des jouets, jeux vidéo, articles de puériculture ;
– assurer la théâtralisation de l'offre de jeux et de jouets, articles de puériculture ;
– mettre en œuvre des opérations commerciales, des actions promotionnelles les mieux adaptées aux désirs des enfants ;
– participer aux animations commerciales du magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture ;
– faire des démonstrations de jeux et de jouets, jeux vidéo, d'utilisation d'articles de puériculture ;
– travailler en équipe.

Le 5e bloc de compétence concerne le développement et la gestion commerciale du magasin spécialisé en jeux et jouets, jeux vidéo ou articles de puériculture.

Il regroupe 8 compétences :
– suivre les modes et tendances dans le domaine du jeu, du jouet et des jeux vidéo ;
– appréhender l'évolution du marché du jeu et du jouet, du jeu vidéo et des articles de puériculture ;
– assurer une veille concurrentielle sur les marchés du jeu, des jouets, des jeux vidéo, des articles de puériculture ;
– appréhender les objectifs commerciaux des magasins spécialisés jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture ;
– appréhender et renseigner les tableaux de bord ;
– appréhender les principaux indicateurs de performance ;
– autoévaluer ses pratiques pour améliorer sa performance commerciale.

ARTICLE 4
Publics concernés
en vigueur étendue

Le certificat de qualification professionnel vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo et articles de puériculture s'adresse à des salariés en poste, à des demandeurs d'emploi, à des stagiaires en contrat de professionnalisation.

Le nouvel entrant dans le métier, sans expérience professionnelle ou en reconversion professionnelle suit l'intégralité de la formation en formation continue ou en alternance.

Le salarié en poste dans une entreprise du secteur d'activité jeux, jouets, jeux vidéo, articles de puériculture bénéficie, après positionnement, d'un parcours de formation individualisé. Il est dispensé de suivre les formations relatives aux blocs de compétences acquis ; sa formation est concentrée sur les blocs de compétences à acquérir. Il est cependant évalué sur l'ensemble des blocs de compétences.

Le salarié en poste ou demandeur d'emploi justifiant d'au minimum 1 an d'expérience en lien avec la certification visée peut demander à valider le CQP par la procédure de VAE (validation des acquis de l'expérience).

ARTICLE 5
Organismes de formation
en vigueur étendue

La CPNEFP du commerce de détail non alimentaire est compétente sur le choix des organismes de formation. Les organismes de formation, publics ou privés, assurant la formation de « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo et articles de puériculture » doivent être habilités par la CPNEFP sur le parcours pédagogique qu'ils dispensent à cet effet.

L'habilitation de l'organisme de formation délivrée par la CPNEFP est valable 3 ans.

Les organismes de formation doivent respecter le cahier des charges défini par la CPNEFP. Ils doivent construire un parcours pédagogique multimodal, individualiser les parcours de formation en fonction des acquis des candidats et définir un planning de formation en tenant compte des contraintes des entreprises en raison de leur activité.

Chaque année, chaque organisme de formation habilité transmet à la CPNEFP un bilan annuel des formations réalisées.

ARTICLE 6
Obtention de la certification
en vigueur étendue

Pour obtenir la certification, le candidat doit valider chacun des blocs de compétences.

Un jury d'évaluation est constitué par l'organisme de formation ayant assuré la formation du candidat. Il est composé d'au moins 2 membres dont un formateur et un professionnel.

La CPNEFP est informée au moins 2 mois à l'avance de l'organisation du jury d'évaluation et peut décider d'y envoyer un ou plusieurs représentants (un maximum par jury) pour contrôler le bon déroulé de l'évaluation.

Au regard des grilles d'évaluation et des avis émis par le jury d'évaluation, le jury paritaire se prononce sur la délivrance ou non du CQP. Dans ce dernier cas, il se prononce, le cas échéant, sur les blocs de compétences acquis par le candidat. Les blocs de compétences acquis le sont définitivement. Une attestation est alors remise au candidat.

ARTICLE 7
Jury paritaire d'attribution du CQP
en vigueur étendue

Les règles de constitution du jury paritaire du CQP sont identiques entre les différentes voies d'accès au CQP : par la voie de l'évaluation (après un parcours de formation continue, en contrat de professionnalisation) ou par l'expérience (VAE).

Les décisions d'attribution du CQP ou la validation partielle de certains blocs de compétence sont décidées en CPNEFP sur la base des grilles d'évaluation et des avis émis par le jury d'évaluation et éventuellement des avis émis par la commission de suivi.

ARTICLE 8
Obtention du CQP dans le cadre de validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

Dans le cas particulier de la validation des acquis de l'expérience, le candidat constitue un dossier déclaratif dans lequel il déclare son expérience professionnelle et personnelle en lien avec les 5 blocs de compétence du CQP. Le candidat est évalué par un jury évaluateur composé d'au moins 2 membres dont un formateur d'un des organismes de formation référencés n'ayant pas suivi le candidat dans le cadre de sa VAE et un professionnel sans liens professionnels avec le candidat.

Le jury propose à la CPNEFP d'accepter ou de refuser la validation ou peut proposer une validation partielle de certains blocs de compétence. Dans ce cas le jury formalise des préconisations afin de permettre au candidat d'acquérir les compétences manquantes.

Le jury transmet une information détaillée sur chacun des candidats, en précisant les raisons pour lesquelles il propose ou non de valider le CQP ou les blocs de compétence afin de permettre à la CPNEFP de prendre la décision définitive de validation, de refus ou de validation partielle.

ARTICLE 9
Moyens de contrôle des jurys d'évaluation par la CPNEFP
en vigueur étendue

La CPNEFP est informée au moins 2 mois à l'avance de l'organisation du jury d'évaluation qu'il s'agisse d'une formation continue, en alternance, dans le cadre d'un parcours individualisé ou dans le cadre de la VAE.

La CPNEFP peut décider d'y envoyer un ou plusieurs représentants (maximum un par jury) pour contrôler le bon déroulé de l'évaluation.

Le temps nécessaire au représentant pour se rendre sur le lieu du jury et pour suivre l'intégralité du processus d'évaluation est rémunéré par l'employeur qui peut se faire rembourser par le CDNA sur les fonds du paritarisme.

De même les frais de déplacement du représentant de son domicile au lieu d'évaluation sont pris en charge sur justificatifs par le CDNA.

ARTICLE 10
Création d'une commission de suivi
en vigueur étendue

La CPNEFP créée une commission paritaire de suivi qui sera plus particulièrement chargée de contrôler le respect par les organismes de formation du cahier des charges, du bon déroulé des formations, du suivi des stagiaires et de l'organisation des jurys d'évaluation.

La commission de suivi transmettra ses avis et ses préconisations à la CPNEFP.

Elle sera composée de 4 membres, désignés pour 3 ans : 2 représentants des salariés et 2 représentants des employeurs.

Elle se réunira au moins 2 fois par an.

ARTICLE 11
Renouvellement, modification ou suppression du CQP
en vigueur étendue

Le CQP « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo et articles de puériculture » est créé par la CPNEFP du commerce de détail non alimentaire pour une durée indéterminée. Le CQP est révisé tous les 5 ans. Dans ce cadre, il peut être :
– rénové sur demande de la CPNEFP au regard de l'évolution du métier et des besoins en compétences engendrés ;
– supprimé par la CPNEFP, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir.

ARTICLE 12
Financement et prises en charge
en vigueur étendue

En fonction de l'évolution du cadre législatif et réglementaire, la CPNEFP détermine un montant de prise en charge incitatif afin de favoriser la formation des salariés du secteur et la reconnaissance de leur qualification professionnelle par l'attribution de ce CQP.

Ce montant tient compte du coût de l'organisme de formation ainsi que dans la mesure du possible des éventuels frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires.

ARTICLE 13
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ce CQP peut être revu et ajusté en fonction des besoins et de l'évolution du secteur économique.

ARTICLE 14
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

Cette adhésion devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt, par la partie la plus diligente, auprès des services du ministère du travail dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 15
Notification
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention nationale des commerces de détail non alimentaires.

ARTICLE 16
Dépôt
en vigueur étendue

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord est déposé à la direction générale du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire est aussi déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 17
Révision
en vigueur étendue

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.

La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Aucune demande de révision d'une disposition du présent accord ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence (notamment en cas de modification du contexte législatif ou réglementaire), être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 18
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires de l'accord ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 6 mois minimum, toute formation commencée devant aller à son terme.

La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, et la déposer conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 19
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail non alimentaire (CDNA) ont créé par un accord du 6 octobre 2006 un certificat de qualification professionnelle (CQP) de « vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets ».

12 sessions de formation, une chaque année, ont été organisées depuis cette date et environ 240 personnes ont obtenu ce titre professionnel.

L'objectif de cette formation, tel que défini dans cet accord en 2006 était le suivant : « Afin de répondre au mieux aux besoins de leurs clients, les entreprises de distribution spécialisée en jeux et en jouets ont besoin de renforcer les compétences de leurs vendeurs dans les domaines suivants : la connaissance de la clientèle, le rôle du jouet dans l'apprentissage et le développement des enfants, le merchandising, l'animation et la démonstration des produits, les comportements de vente… »

Depuis 2006, le marché du jeu et du jouet s'est profondément modifié. Auparavant les ventes sur internet n'existaient pas et le secteur se partageait entre le commerce spécialisé et la grande distribution.

Aujourd'hui les entreprises spécialisées du secteur ont besoin de se différencier des entreprises du e-commerce en plus de la grande distribution. Pour ce faire, elles doivent renforcer les compétences de leurs vendeurs en magasin car c'est un des éléments qui sera déterminant pour assurer leur pérennité et leur développement.

Face au phénomène de concentration des enseignes dans la distribution spécialisée et afin de renforcer l'employabilité des salariés du secteur, il est aussi apparu nécessaire d'élargir le champ de la formation aux secteurs des jeux vidéo et des articles de puériculture et de revoir le contenu du référentiel du CQP.

Le secteur d'activité des magasins spécialisés dans le domaine des jeux et jouets, des jeux vidéo et des articles de puériculture a plusieurs particularités :
– une très forte saisonnalité surtout dans les jouets et les jeux vidéo ;
– la présence généralement, dans la vente de jeux, de jouets, et de jeux vidéo, de deux « clients » qu'il faut satisfaire : le parent (l'acheteur) et l'enfant (l'utilisateur) ;
– un rôle de conseil très marqué lié à l'importance du choix des jeux et des jouets dans le développement de l'enfant ;
– des règles de sécurité déterminante dans le choix des articles de puériculture ;
– une gamme de produit très diversifiée ;
– des phénomènes de mode et de tendance à prendre en compte.

Les objectifs du nouveau CQP « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets » sont les suivants :
– actualiser le référentiel d'activités et de compétences professionnelles au regard des évolutions du marché et répondre aux besoins en compétences nouvelles ;
– élargir la formation aux secteurs des jeux vidéo et des articles de puériculture ;
– prendre en compte l'environnement numérique ;
– structurer la certification en blocs de compétences professionnelles afin de mettre en conformité le CQP par rapport aux orientations de la loi sur la formation professionnelle pour permettre une individualisation des parcours et afin de faciliter l'accès à la certification ;
– réinscrire le CQP au RNCP.

Vu les décisions prises par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNEFP) les partenaires sociaux signataires décident de signer le présent accord qui annule et remplace l'accord du 6 octobre 2006.


Régime de prévoyance complémentaire
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le régime de prévoyance complémentaire mis en place dans la branche s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, IDCC n° 1517.

Les entreprises relevant du secteur doivent se conformer au régime de branche défini dans le présent accord.

La mise en place de la couverture prévoyance complémentaire est obligatoire pour l'ensemble de leurs personnels dans les conditions prévues à l'article 2.

Les entreprises peuvent améliorer le niveau de garanties et de prise en charge de la cotisation par l'employeur en le formalisant dans un acte de droit du travail dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Le bénéfice du régime de prévoyance complémentaire est ouvert à l'ensemble du personnel des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, de manière identique sans distinction de catégories, de niveau hiérarchique, ou de sexe.

ARTICLE 3
Organisme assureur
en vigueur étendue

Il est entendu que toute entreprise, quelle que soit son implantation géographique ou sa taille, aura le libre choix (que ce soit à la date d'effet du présent accord ou ultérieurement) de l'organisme assureur assurant les garanties définies dans le présent accord.

ARTICLE 4
Financement du régime de prévoyance complémentaire
en vigueur étendue

Le taux de cotisation est exprimé en pourcentage de la rémunération brute de chaque salarié dans la limite de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS). Par salaire brut, on entend tout élément de rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale.

Le taux de cotisation relatif à la couverture prévoyance prévue par le présent accord est réparti à raison de 50 % minimum à la charge de l'employeur.

Cependant, le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (au 1er janvier 2019, le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017) est soumis aux dispositions de l'article 7 de cette même convention (au 1er janvier 2019, sont soumis à l'article 1er de l'ANI du 17 novembre 2017) qui prévoit le versement d'une cotisation en matière de prévoyance de 1,50 % sur la tranche 1, à la charge de l'employeur. Chaque entreprise est tenue de se mettre en conformité avec ces dispositions.

ARTICLE 5
Garanties
en vigueur étendue

Les garanties sont définies en annexe au présent accord.

Les conditions de mise en œuvre de ces garanties seront explicitées dans le contrat d'assurance signé par les entreprises et la notice d'information remise aux salariés.

5.1. Définition des garanties décès

I. – Capital décès
a) Définition

En cas de décès du salarié, et sauf exclusions, l'organisme assureur verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital dont le montant est défini dans le tableau des prestations visé en annexe I au présent accord.

b) Définition des bénéficiaires

À toute époque, le salarié a la faculté de faire ou de modifier une désignation par le formulaire ou tout autre écrit adressé à l'organisme assureur. En cas de décès d'un des bénéficiaires désignés par le salarié, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le salarié, les dispositions de l'alinéa suivant s'appliquent.

Dans le cas où le salarié n'a pas fait de désignation, le capital décès est versé :
– au conjoint du salarié, tel que reconnu par le droit français, non séparé judiciairement, ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) valablement conclu et en vigueur à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– à défaut, par parts égales, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis ou nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié ;
– à défaut, par parts égales, aux parents du salarié et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, par parts égales aux grands-parents du salarié ;
– et enfin, à défaut aux héritiers du salarié à proportion de leurs parts héréditaires.

II. – Garantie invalidité absolue et définitive (IAD)

En cas d'invalidité absolue et définitive d'un salarié avant la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale, l'organisme assureur garantit le versement du capital décès au salarié.

Le salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il se trouve dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qu'il doit avoir recours à l'assistance d'une personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie « capital décès » du salarié.

III. – Capital double effet

Lorsque le conjoint survit au salarié et décède au plus tard à l'issue de 2 années suivant le décès du salarié, l'organisme assureur verse, par parts égales aux enfants encore à charge dudit conjoint au jour de ce second décès, un capital identique au capital prévu à l'article 5.1, I, du présent accord.

IV. – Frais d'obsèques

En cas de décès du salarié, l'organisme assureur verse une allocation dont le montant est défini dans le tableau des prestations visé en annexe I. Cette allocation est versée, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs.

V. – Rente d'éducation

Le régime de prévoyance complémentaire prévoit le service d'une rente aux enfants à charge du salarié en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié durant la période de garantie.

Cette rente est une rente temporaire versée pour chacun des enfants à charge du salarié, tel que définis au paragraphe VII ci-après, au moment du sinistre, dont le montant est calculé en appliquant le pourcentage défini dans les tableaux figurant en annexe I du présent accord.

La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du parent salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

VI. – Rente handicap

Le régime de prévoyance complémentaire prévoit le service d'une rente handicap au bénéfice de chaque enfant handicapé, dont le montant est fixé à l'annexe I du présent accord.
Est reconnu comme handicapé l'enfant atteint d'une infirmité physique et/ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle, sans adaptation du poste de travail, soit s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite « valide », ou tel que défini par l'article 199 septies 2° du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive du salarié.

VII. – Définition de la notion d'enfant à charge

Sont considérés comme enfants réputés à charge du salarié pour l'ensemble des garanties prévues dans le présent accord, indépendamment de la position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition, soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

5.2. Incapacité de travail

Le régime de prévoyance complémentaire prévoit le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt total temporaire de travail du salarié par suite de maladie ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dès lors qu'il bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun) ou à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.

Le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant est défini à l'annexe I du présent accord, sur la base du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.

Ces indemnités journalières complémentaires seront versées à l'issue d'une période de franchise en nombre de jours d'arrêt de travail continus, définie à l'annexe I du présent accord.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance complémentaire ou de toute autre rémunération, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.

Lorsque le régime de base suspend ses prestations, les prestations complémentaires sont elles aussi suspendues.

Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse au plus tard :
– dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
– à la date de reprise du travail ;
– au décès du salarié, (hormis les indemnités dues avant la survenance du décès) ;
– à la liquidation de la pension vieillesse ;
– au versement d'une rente accident du travail.

5.3. Invalidité permanente

Lorsque le salarié perçoit une pension de la sécurité sociale au titre d'un classement en invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie, ainsi qu'en cas d'incapacité permanente partielle supérieure à 66 %, l'organisme assureur verse une prestation tel que prévue au tableau de garantie visé à l'annexe I du présent accord.

La prestation de l'organisme assureur cesse :
– à la date du décès du salarié, sans prorata d'arrérages au décès ;
– à la date où le salarié cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
– à la date où le taux d'incapacité devient inférieur à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle ;
– en tout état de cause, à la date de la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale.

En cas de modification de la catégorie reconnue par la sécurité sociale, l'allocation versée par l'organisme assureur est modifiée à partir de la même date.

5.4. Salaire de référence

Le salaire de référence ou traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal à l'ensemble des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès, l'invalidité ou l'arrêt de travail, limité aux tranches 1 (T1) et 2 (T2) telles que définies ci-dessous, soumises à cotisations sociales :

T1 : fraction de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (PSS) ;

T2 : fraction de salaire, supérieure à la T1, limitée à 4 PSS.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux. Lorsque le décès ou invalidité absolue et définitive fait suite à une période d'arrêt de travail, le salaire de base à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail.

En tout état de cause, le traitement pris en compte pour le calcul des prestations ne peut excéder celui choisi par l'entreprise comme base des cotisations.

5.5. Revalorisation des prestations

La revalorisation des prestations intervient chaque année sur l'ensemble des prestations concernées sur décision du conseil d'administration de l'organisme assureur. En cas de résiliation, à compter de sa date d'effet, les prestations seront servies à leur niveau atteint à cette date.

En cas de changement d'organisme, la revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme choisi par l'entreprise, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6
Portabilité de la prévoyance complémentaire
en vigueur étendue

Les anciens salariés des entreprises, dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au régime d'indemnisation de l'assurance chômage et n'est pas consécutive à une faute lourde, bénéficient du maintien des garanties du régime de prévoyance complémentaire dès le lendemain de la fin de leur contrat de travail.

La durée de la portabilité s'apprécie dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le dispositif de portabilité cesse dans les hypothèses suivantes :
– en cas de reprise d'une activité professionnelle et de cessation du bénéfice du régime d'assurance chômage. Dans une telle hypothèse, il appartiendra au salarié concerné d'informer sans délai l'assureur de la cessation du bénéfice de l'assurance chômage ;
– en cas de décès.

Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le régime.

ARTICLE 7
Maintien des garanties en cas de défaillance de l'entreprise
en vigueur étendue

À la souscription de son contrat d'assurance, l'entreprise s'assure qu'en cas de cessation d'activité ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, l'organisme assureur maintient les droits à portabilité des anciens salariés.

ARTICLE 8
Actions de prévention et de solidarité
en vigueur étendue

Chaque entreprise devra s'assurer que son organisme assureur prévoit la mise en œuvre d'actions de prévention et de solidarité et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributif conformes à celles définies par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au titre du présent accord et ses avenants à venir.

ARTICLE 9
Information des entreprises et du personnel
en vigueur étendue

L'employeur informe chaque salarié bénéficiaire de la prévoyance complémentaire ainsi que tout nouvel embauché des caractéristiques du régime. À cette fin, il leur remettra la notice d'information adressée par l'organisme assureur à l'entreprise résumant l'ensemble des garanties et leurs modalités d'application.

De la même manière, les salariés sont tenus informés de toute évolution future des garanties.

ARTICLE 10
Évolution des garanties et cotisations du régime obligatoire
en vigueur étendue

À tout moment, si des évolutions législatives et réglementaires venaient à s'imposer aux garanties mises en place, devant entraîner des modifications des garanties et/ou des cotisations, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes du présent accord. Une information générale sera effectuée auprès des employeurs et des salariés de la profession.

ARTICLE 11
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation assure le suivi du présent accord.

Elle se réunit au moins deux fois la première année de mise en place et au moins une fois les années suivantes pour examiner et suivre le régime, ainsi que le faire évoluer le cas échéant.

Les partenaires sociaux se réuniront ultérieurement pour modifier les termes de l'article 2 du chapitre XIV de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires relatif aux modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie.

ARTICLE 12
Modalités de révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 13
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Considérant le périmètre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires – IDCC n° 1517 – composé essentiellement de très petites entreprises, puisque 95 % des entreprises de la branche ont en effet un effectif inférieur à 10 salariés, et considérant par ailleurs le faible taux de couverture de ces entreprises en matière de prévoyance, les signataires du présent accord ont souhaité les accompagner en facilitant la mise en place d'un régime de couverture prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité, décès) par le biais d'un accord de branche.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 14
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

L'accord entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 15
Dépôt
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

ARTICLE 16
Extension
en vigueur étendue

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord partagent la conviction que les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires – IDCC n° 1517 – doivent être accompagnées pour assurer la mise en place d'un régime de couverture prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité, décès) au bénéfice de tous les salariés, quel que soit leur statut.

En effet, il est apparu essentiel aux partenaires sociaux de :
– instituer des garanties collectives mettant notamment en œuvre des actions de prévention et de solidarité ;
– rendre la branche attractive, en matière de protection sociale complémentaire, à l'égard des actuels et futurs collaborateurs ;
– faciliter l'accès à des dispositifs d'assurance, à l'ensemble des entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

Les dispositions suivantes présentent les éléments caractéristiques du régime de prévoyance complémentaire qui répondent aux besoins de l'ensemble des salariés de la branche.

Le régime ainsi défini par les signataires oblige en outre l'ensemble des entreprises de la branche à consacrer une part de son financement à l'action sociale et à la prévention des risques adaptée aux métiers de la branche.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Garanties prévoyance complémentaire

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0027/boc_20190027_0000_0027.pdf

Développement du dialogue social et organisation du paritarisme
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517 – brochure Journal officiel N° 3251)

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour mettre en place un fonds de financement qui leur permettra de se donner les moyens financiers pour mener à bien leur mission et assurer notamment :
– la promotion des métiers de la branche ;
– la visibilité et la promotion des instances professionnelles représentant les intérêts des entreprises et des salariés de la branche ;
– la transmission des informations et l'information permanente des entreprises et des salariés de la branche sur la convention collective nationale et son évolution ;
– la participation aux réunions préparatoires, paritaires et mixtes
– la participation des représentants aux négociations ;
– la préparation des documents de travail ;
– la liaison écrite entre les partenaires ;
– l'élaboration des textes et accords conventionnels ;
– la révision et le suivi des accords ;
– les enquêtes ;
– les rapports.

Ce financement sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle obligatoire à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Montant de la contribution des entreprises
en vigueur étendue

La contribution minimum obligatoire à la charge des employeurs est fixée par année civile à :
– 50 € par établissement ;
– auxquels s'ajoute une contribution de 0,07 % calculée sur la base de la masse salariale brute.

La contribution obligatoire par établissement est plafonnée en fonction du nombre de salariés à :
– 500 € par an pour les établissements dont l'effectif est de moins de 20 salariés ;
– 1 000 € par an pour les établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 salariés.

Le taux de la contribution minimum et le plafond sont déterminés par les signataires. Ils pourront être révisés par la commission paritaire en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

Chaque entreprise doit déclarer la masse salariale avant le 1er mars de l'exercice.

À défaut de cette déclaration et du paiement à cette date, c'est le montant maximum du plafond qui est dû.

ARTICLE 4
Recouvrement de la contribution
en vigueur étendue

La contribution est recouvrée et gérée par l'association paritaire mise en place par les signataires dans le cadre du présent accord.

L'association paritaire pourra désigner tout organisme pour assurer le recouvrement de la contribution des entreprises.

Conformément à l'article 3, à défaut de déclaration et du paiement de la contribution, c'est le montant maximum du plafond qui est dû.

L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des intérêts de retard fixés à 1,5 % par mois.

ARTICLE 5
Association paritaire
en vigueur étendue

Les parties signataires ont convenu d'instituer une association paritaire qui a pour dénomination :

Association paritaire des commerces de détail non alimentaires (APCDNA).

Le siège social de ladite association est fixé au 51, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris et pourra être modifié par l'association.

L'objet de l'association est de collecter, de gérer les fonds du paritarisme et de mettre en œuvre les actions décidées conformément aux objectifs à l'article 2 du présent accord.

L'association est composée de la façon suivante :

5.1. Collège salariés et collège employeurs

Un collège « salariés » comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche.

Un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial désignés parmi les membres de la délégation patronale dite CDNA.

5.2. Bureau

Tous les 3 ans, la commission choisit parmi ses membres les membres de son bureau composé de :
– un président ;
– un premier vice-président ;
– quatre vice-présidents ;
– un secrétaire ;
– un secrétaire adjoint ;
– un trésorier ;
– un trésorier adjoint,
chacun appartenant à un collège différent et notamment le président et le premier vice-président.

En tout état de cause, le président et le trésorier ne pourront appartenir au même collège.

La première présidence sera assurée par le collège « employeurs ».

À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

Les membres du bureau sont désignés par leur collège respectif.

Le président et le premier vice-président représentent l'association dans le cadre des mandats qui leur sont confiés.

Le président et le premier vice-président convoquent au moins 15 jours à l'avance les membres de l'association avec les documents nécessaires à la discussion.

Le président et le premier vice-président rendent compte annuellement des activités de l'association aux instances paritaires qui suivent la convention collective nationale.

Le président et le premier vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de l'association. Ils préparent les ordres du jour des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le premier vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.

En cas d'absence du président ou du premier vice-président, ils seront remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.

5.3. Conditions de fonctionnement

Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts de ­celle-ci.

ARTICLE 6
Répartition de la contribution
en vigueur étendue

15 % de la contribution sont dévolues à l'association paritaire ci-dessus désignée en charge du fonctionnement, du recouvrement de la contribution et de l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement de celle-ci.

Le solde, soit 85 % est réparti dans les proportions suivantes :
– 1/3 pour les organisations des salariés reconnues représentatives dans la branche, à la date du présent accord ou qui viendraient à l'être, ayant adhéré à l'association, (1) avec une répartition égalitaire entre elles ;
– 2/3 pour les organisations professionnelles reconnues représentatives des employeurs répartis au prorata de leur collecte sauf accord différent entre les organisations représentatives d'employeurs,
dans le cadre de la négociation collective de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, ses avenants et accords.

Il est précisé que dans le cas où une organisation serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire des commerces de détail non alimentaires.

Le pourcentage dévolu à l'association paritaire pourra être réexaminé à l'issue de la première année de collecte de la contribution ou à toute autre échéance de collecte si les parties signataires le jugent nécessaire.

La répartition entre les organisations restera en tout état de cause fixée dans les proportions décidées dans le cadre du présent accord soit 1/3 pour le collège « salariés » et deux tiers pour le collège « employeurs ».

L'adhésion ultérieure à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs. (1)

(1) Les termes « ayant adhéré à l'association, » du troisième alinéa et le dernier alinéa de l'article 6 sont exclus de l'extension sur le fondement du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC) et le Conseil d'état (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, n° 376867).
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 7
Affectation des fonds
en vigueur étendue

Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :
– le fonctionnement des commissions de négociation prévues conventionnellement ;
– les remboursements des frais (frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales à l'occasion de la négociation collective et à la participation aux réunions des commissions préparatoires, paritaires ou mixtes, etc.) ;
– le remboursement aux organisations syndicales salariales et patronales du maintien de la rémunération de leurs salariés participant aux réunions paritaires et aux réunions professionnelles convoquées à l'initiative des organisations signataires ;
– les frais de formation des membres des commissions ;
– la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales et l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche ;
– les frais de secrétariat de la convention collective nationale CDNA assuré par le collège « employeurs » ;
– les frais d'édition, de diffusion de mise en œuvre de moyens d'information liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes par l'association paritaire, le CDNA ou les organisations syndicales représentatives au niveau national salariales ou patronales ;
– et tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche et des différents métiers de la branche et à la communication auprès des entreprises et des salariés de la branche ;
– les frais de structure de l'association paritaire ;
– les frais de gestion et de collecte.

L'association paritaire devra définir dans ses statuts toutes les modalités nécessaires au bon fonctionnement de cet accord.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur. – Application. – Durée. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

La première contribution sera due pro rata temporis pour les mois restant à courir sur l'année civile en cours à la date d'extension et sous réserve que l'organisme gestionnaire, l'association paritaire mentionnée à l'article 5 dudit accord, soit constitué.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail.

Compte tenu de son objet et compte tenu que 94 % des entreprises de la branche ont moins de 10 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En cas de dissolution de l'association paritaire, aucun appel de fonds ne pourra être effectué auprès des entreprises dans l'année suivant la dissolution. Les statuts de l'association devront prévoir les modalités de liquidation de l'actif.

ARTICLE 9
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties au 31 décembre de chaque année avec un préavis de 6 mois.

La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de tous les signataires et la déposer conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 10
Correspondance concernant le présent accord
en vigueur étendue

Indépendamment de l'association paritaire APCDNA constituée, toute correspondance concernant le présent accord doit être adressée au : « CDNA », 45, rues des Petites-Écuries, 75010 Paris.

ARTICLE 11
Notification
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L 2231-5 du code du travail.

ARTICLE 12
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-4 du code du travail.

ARTICLE 13
Extension
en vigueur étendue

L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Par le présent accord les parties signataires confirment leur volonté de garantir et de développer des négociations collectives de qualité en tenant compte de l'évolution constante des métiers du commerce qu'elles représentent et leur attachement au développement du dialogue social.

De nombreux accords ont été signés au profit des entreprises et des salariés de la branche du commerce de détail non alimentaire.

La participation des négociateurs, représentants les entreprises et les salariés, nécessite du temps et des connaissances non seulement sur les secteurs professionnels mais aussi sur la législation du travail, la formation professionnelle, etc.

La qualité des négociations passe aussi par la reconnaissance de la fonction de négociateur.

Pour assurer la mise en œuvre des textes conventionnels et leur suivi, la transmission des informations aux entreprises et aux salariés visés par la convention collective nationale doit être développée.

Dès lors, il est paru indispensable de donner aux instances représentant les entreprises du commerce de détail non alimentaire relevant du champ d'application de la convention collective nationale, les moyens financiers pour pouvoir mener à bien leur mission.

Cet accord se substitue intégralement à l'accord du 4 février 2009 et son avenant n° 2 du 20 janvier 2010. L'avenant n° 1 du 1er décembre 2009 reste applicable.

Dialogue social et création de la CPPNI
Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux rappellent l'importance qu'ils accordent à la négociation collective, ainsi qu'à la loyauté et à la qualité des échanges.

Afin de poursuivre et renforcer le dialogue social au sein de la branche des commerces de détail non alimentaires, ils conviennent d'instituer, aux côtés des autres commissions paritaires nationales, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Cet accord a pour finalité, dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire, notamment de mettre en place la commission permanente de négociation et d'interprétation s'agissant de la définition de ses missions et de ses modalités de fonctionnement.

Cette commission, dont les prérogatives ne sont pas limitées à l'interprétation des conventions et accords collectifs en cas de litige, constitue une véritable instance de gouvernance permettant à la branche d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les dispositions légales et réglementaires.

Les partenaires sociaux formalisent le rôle et le fonctionnement des instances paritaires nationales de la branche et mettent en place la CPPNI.

Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 13 avril 2017.


Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012 (CDNA-IDCC 1517).

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet de poursuivre, de renforcer et de moderniser le dialogue social au sein de la branche :
– d'une part, en formalisant le rôle et le fonctionnement des instances paritaires nationales de la branche (titre II) :
– et d'autre part, en mettant en place la commission permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), régie par le chapitre II du titre II ci-dessous.

Titre II Commissions paritaires nationales
en vigueur non-étendue

Compte tenu de l'importance qu'ils confèrent au dialogue social, les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires décident de fixer, dans le présent titre, le rôle, les missions et les règles de fonctionnement des commissions paritaires nationales.

La branche dispose :
– d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui constitue l'instance de gouvernance de la branche, au sein de laquelle se déroule l'ensemble des négociations paritaires nationales (chapitre II du présent accord) ;
– d'une commission nationale paritaire de conciliation (CPNC), dont les règles sont définies au chapitre III ci-dessous ;
– d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et d'une section paritaire professionnelle régie par le chapitre V ci-dessous.

Chapitre Ier Dispositions communes à toutes les commissions
ARTICLE 3
Domiciliation des commissions paritaires nationales
en vigueur non-étendue

Les commissions nationales paritaires (CPPNI, CPNC, CPNEFP) sont domiciliées au siège social du CDNA, actuellement situé au 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

La section paritaire professionnelle est créée au sein de l'OPCO.

ARTICLE 4.1
Présidence des commissions
en vigueur non-étendue

Tous les 2 ans, les membres des différentes commissions nationales paritaires choisissent parmi leurs membres un président et un vice-président, chacun appartenant à un collège différent.

À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.
Le ou la président(e) anime les débats.

ARTICLE 4.2
Secrétariat des commissions
en vigueur non-étendue

Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par le CDNA, actuellement situé au 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

L'adresse courriel du secrétariat des commissions est la suivante : contact@cdna.pro.

ARTICLE 4.3
Participation aux commissions paritaires nationales
en vigueur non-étendue

Les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, appelés à participer aux réunions des commissions paritaires nationales de la branche bénéficient d'une autorisation d'absence, pour participer à ces réunions, sans perte de rémunération.

Cette autorisation est subordonnée à l'information de l'employeur, par les salariés, au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur absence et à la production de leur convocation émanant soit de l'organisation syndicale qui les a désignés, soit de l'organisme ou de l'instance paritaire concerné.

Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).

La participation des salariés à la réunion est attestée par la feuille de présence.

Ces salariés, désignés par une des organisations syndicales représentatives dans la branche bénéficient, pendant toute la durée de leur mandat, de la protection conférée par l'article L. 2411-1 du code du travail aux délégués syndicaux.

ARTICLE 4.4
Indemnisation des membres de la CPPNI
en vigueur non-étendue

Les modalités de remboursement des frais et d'indemnisation sont fixées par l'article 9 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, à l'exception de l'article 9.4 a qui est annulé et remplacé par les dispositions suivantes.

« Le temps de participation et les heures de préparation aux réunions sont remboursés à l'entreprise par la ou les organisation(s) professionnelle(s) patronale(s) signataire(s) du présent accord, sur la base du salaire minimum horaire brut conventionnel de classification du salarié, charges patronales comprises dans les limites suivantes.
– les heures de participation aux réunions sont intégralement remboursées à l'entreprise ;
– les heures de préparation des réunions sont remboursées dans la limite de 36 heures par an par organisation syndicale.

À chaque fin de trimestre, l'entreprise adresse, au secrétariat des commissions paritaires nationales, les éléments permettant ce remboursement : justificatifs originaux, niveau de qualification et nombre d'heures.

Pour être prises en compte, les demandes de remboursement doivent être présentées 2 mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle la réunion a eu lieu.
Dans tous les cas, les salariés participant aux réunions de la CPPNI ne doivent pas avoir aucune retenue sur salaire à ce titre. »

Chapitre II Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
en vigueur non-étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) constitue l'instance de gouvernance de la branche des commerces de détail non alimentaires au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales.

À ce titre, elle a pour mission :
– de définir, par la négociation, conformément aux dispositions légales en vigueur, les thèmes pour lesquels la branche a le monopole de la négociation c'est-à-dire les thèmes sur lesquels l'accord d'entreprise ne peut prévoir des dispositions moins favorables que les accords, avenants et/ou annexes de branche ;
– de négocier les thèmes dévolus à la négociation de branche, que ce soit ceux rendus obligatoires par la loi, ou ceux sur lesquels les partenaires sociaux ont décidé que les accords d'entreprise ne pourraient pas être moins favorables que les dispositions conventionnelles (convention collective nationale, accords, avenants et/ou ses annexes), à l'exception des domaines pour lesquels la loi confère à l'accord d'entreprise la primauté ;
– de négocier les thèmes correspondant au 3e bloc pour lesquels la primauté est accordée à l'accord d'entreprise mais qui s'appliquent dans tous les cas où il n'existe pas d'accord d'entreprise, étant rappelé que la branche est composée en très forte majorité de TPE qui ne disposent ni du temps, ni des moyens nécessaires pour négocier des accords d'entreprise dans tous les champs con­cernés ;
– de formuler un avis sur les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;
– de concilier, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application des textes conventionnels lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise ;
– de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;
– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– d'établir un rapport annuel d'activité ;

Pour mener à bien les missions dévolues à la CPPNI, les membres de la commission peuvent se faire assister d'experts techniques.

ARTICLE 5
Composition de la CPPNI
en vigueur non-étendue

La commission est composée de deux collèges :
– un collège des salariés comprenant un représentant titulaire de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;
– un collège employeurs comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.

À chaque titulaire correspond un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les membres suppléants participent aux réunions.

ARTICLE 6
La CPPNI dans sa mission de négociation
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, les membres de la commission négocient et concluent les accords de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.

ARTICLE 6.1.1
Négociations de branche
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que dans sa mission de négociation, la CPPNI s'attache à remplir les missions dévolues à la branche professionnelle prévues à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

ARTICLE 6.1.2
Négociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Les membres de la CPPNI ont la possibilité d'ouvrir des négociations portant sur les accords types prévus par les dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Ces accords types ont vocation à instituer des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en indiquant les différents choix laissés à l'employeur.

En tout état de cause, la négociation et la signature des accords collectifs s'effectuent selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 6.2.1
Calendrier des négociations
en vigueur non-étendue

Au regard des obligations légales et des objectifs de négociation de la branche des commerces de détail non alimentaires, les partenaires sociaux établissent, une fois par an lors de la dernière réunion de l'année en cours, le calendrier prévisionnel des négociations paritaires pour l'année à venir.

Ce calendrier est défini dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

En vue de l'établissement de ce calendrier, chaque délégation communique à l'autre au moins 15 jours avant la date fixée pour la CPPNI, les thèmes de négociation qu'elle propose pour l'année considérée. Ces thèmes sont ensuite choisis et actés en séance.

En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 du code du travail.

Les partenaires sociaux conviennent que des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite conjointe d'au moins deux organisations syndicales de salariés ou d'une organisation patronale, membres de la CPPNI. Dans ce cas, la commission se réunit dans le mois qui suit la réception de la demande par le secrétariat de la CPPNI.

ARTICLE 6.2.2
Ordre du jour des réunions
en vigueur non-étendue

L'ordre du jour des réunions est fixé par les membres de la CPPNI, à l'issue de la réunion paritaire de négociation précédente et ce, en cohérence avec le calendrier prévisionnel visé à l'article 6.2.1 du présent accord. Le cas échéant, il peut être complété en cas de nécessité notamment liée à l'agenda social ou à de nouvelles dispositions légales et/ou réglementaires.

ARTICLE 6.2.3
Convocation aux réunions
en vigueur non-étendue

Pour chaque réunion de négociation de la CPPNI, 15 jours au moins avant la date fixée pour la CPPNI, le secrétariat adresse une convocation par courriel ou par tout autre moyen, à chaque membre de la commission.

Les documents de travail, s'ils ne sont pas joints à la convocation, devront être adressés à chacun des membres de la CPPNI, au plus tard 10 jours avant la réunion.

ARTICLE 6.2.4
Décisions de la CPPNI dans sa mission de négociation
en vigueur non-étendue

Les décisions de la CPPNI sont prises selon les règles majoritaires telles que définies par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les accords doivent être signés d'une part, par les organisations patronales représentatives dans la branche et d'autre part par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles L. 2231-9 et L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6.2.5
Relevé de décisions ou compte rendu des réunions
en vigueur non-étendue

Avant chaque réunion de la commission, les partenaires sociaux décident si la réunion de négociation de la CPPNI donne lieu à la rédaction d'un relevé de décisions ou d'un compte rendu par le secrétariat de la commission.

ARTICLE 7
La CPPNI dans sa mission d'interprétation
en vigueur non-étendue

Lorsqu'elle est saisie conformément aux dispositions prévues aux articles 7.2.1 et 7.2.2 du présent accord, la CPPNI a compétence pour émettre des avis d'interprétation de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, de ses avenants et annexes ou d'un accord collectif, dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 7.1.1
Avis d'interprétation d'une disposition conventionnelle
en vigueur non-étendue

Dans sa mission d'interprétation, la CPPNI est chargée de résoudre les difficultés d'interprétation nées de l'application des textes conventionnels ou des accords collectifs.

ARTICLE 7.1.2
Avis d'interprétation à la demande d'une juridiction
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 I du code du travail, la CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction judiciaire, sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions conventionnelles, y compris les avenants et annexes, ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

ARTICLE 7.2.1
Présentation des demandes
en vigueur non-étendue

Pour toute demande d'interprétation, la CPPNI doit être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au secrétariat de la commission.

À réception de la demande, les membres de la CPPNI auront la possibilité de solliciter toutes pièces nécessaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, le secrétariat adresse, par courriel ou par tout autre moyen, la liste des éléments complémentaires à communiquer à la CPPNI.

ARTICLE 7.2.2
Modalités de saisine
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la CPPNI peut être saisie :
– à l'initiative de l'un de ses membres,
– à l'initiative d'une organisation syndicale ou d'une organisation patronale ;
– directement par un salarié ou plusieurs salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;
– directement par un employeur relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;
– par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI se réunit, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit la réception de la demande dont elle est saisie, à l'exception d'un délai plus court imparti en cas de saisine émanant d'une juridiction. À défaut, elle se réunit au plus tard dans les 2 mois suivant la réception de la demande.

ARTICLE 7.2.3
Désignation des membres de la CPPNI dans sa mission d'interprétation
en vigueur non-étendue

Dans la mesure du possible, les partenaires sociaux conviennent que les membres de la CPPNI siégeant en commission d'interprétation doivent être désignés en fonction de leur connaissance du sujet faisant l'objet de la saisine de la commission.

Dans tous les cas, un membre de la CPPNI ne pourra pas siéger lorsqu'il aura un lien professionnel direct ou indirect avec l'entreprise qui a saisi la commission d'interprétation.

ARTICLE 7.2.4
Convocation
en vigueur non-étendue

Les membres de la CPPNI sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.

La convocation comprend :
– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;
– l'ordre du jour fixé par le président et le vice-président ;
– le dossier de demande d'interprétation.

ARTICLE 7.2.5
Décisions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation
en vigueur non-étendue

La commission rend ses avis dans les conditions suivantes :
– l'avis d'interprétation est adopté s'il est signé d'une part par les organisations patronales représentatives dans la branche et d'autre part par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles L. 2231-9 et L. 2232-6 du code du travail.

Dans cette hypothèse, l'avis vaut avenant interprétatif et aura la même valeur contractuelle qu'un texte conventionnel. Il sera alors soumis à la procédure d'extension et annexé à la convention collective ;

– à défaut d'avis adopté dans les conditions ci-dessus, la commission sera réputée être dans l'impossibilité de rendre un avis d'interprétation. Un procès-verbal de désaccord faisant état de la position de chaque collège (patronal et salarial) sera alors rédigé sur le sujet.

Ces règles s'appliquent à toutes les situations de saisine de la commission d'interprétation.

ARTICLE 7.2.6
Rédaction et notification de l'avis d'interprétation
en vigueur non-étendue

L'avis d'interprétation devra être établi par la commission, conformément à la décision arrêtée. Ce dernier sera notifié, par le secrétariat, dans le délai de 1 mois suivant la réunion au cours de laquelle il a été pris :
– à l'auteur de la saisine ;
– à l'ensemble des organisations syndicales et patronale(s) représentatives au sein de la branche.

En application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les avis d'interprétation pourront être transmis au juge à sa demande.

ARTICLE 8.1
Missions d'intérêt général de la CPPNI
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce également, dans son champ d'application, des missions d'intérêt général.

Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

Elle exerce un rôle prépondérant en matière de veille sur les conditions de travail et l'emploi des salariés des commerces de détail non alimentaires. À ce titre, les membres de la CPPNI sont informés, des travaux de la commission nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche.

ARTICLE 8.2
Rapport annuel d'activité
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2232-9,3° du code du travail, la CPPNI établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.

Ce rapport annuel comprend :
– un bilan des accords collectifs d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.3 du présent accord ;
– une étude des éventuels impacts de ces accords sur les conditions de travail des salariés de la branche et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
– les éventuelles recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNI au ministère du travail.

ARTICLE 8.3.1
Missions de l'observatoire paritaire
en vigueur non-étendue

La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Cet observatoire est chargé d'établir, une fois par an, un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement relevant du champ d'application de la convention collective nationale.

Ce bilan, réalisé par thèmes de négociation et par tailles d'entreprise, est présenté à la CPPNI.

ARTICLE 8.3.2
Communication obligatoire des accords d'entreprise ou d'établissement à la CPPNI
en vigueur non-étendue

Le bilan de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement sert à réaliser le rapport annuel d'activité de la CPPNI.

À ce titre, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires sont tenues de communiquer, à la CPPNI, les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail.

La communication de ces accords, signés et rendus anonymes, doit être effectuée par la partie la plus diligente par courriel à l'adresse du secrétariat de la commission figurant à l'article 5.2 du présent accord. L'envoi doit être accompagné :
– d'une fiche de dépôt de l'accord figurant en annexe du présent accord ;
– d'une version de l'accord signé par les parties en format PDF ;
– et d'une version de l'accord signé en format Word.

Dès réception, le secrétariat accuse réception des conventions et accords transmis, puis les adresse à chaque membre de la CPPNI.

Chapitre III Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)
ARTICLE 9
Attributions de la CPNC
en vigueur non-étendue

La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation par un salarié ou un employeur de la branche pour tenter de concilier les parties sur un litige les opposant concernant l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, d'un de ses accords, avenants et/ou annexes, et que ce dernier n'a pu être réglé au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 10.1
Présentation de la demande et modalités de saisine
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) peut être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.

La demande de saisine doit être motivée et préciser l'objet et l'historique du différend.

La CPNC se réunit, au plus tard, dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande de saisine.

ARTICLE 10.2
Composition de la CPNC
en vigueur non-étendue

La commission est composée de deux collèges :
– un collège des salariés comprenant un représentant titulaire de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;
– un collège employeurs comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.

À chaque titulaire correspond un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les membres suppléants participent aux réunions.

Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.

Les organisations syndicales et patronales communiquent, au secrétariat de la CPNC, les coordonnées complètes de leurs représentants.

En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.

ARTICLE 10.3
Convocation
en vigueur non-étendue

Les membres de la commission sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.

La convocation, adressée aux représentants désignés conformément à l'article 10.2 du présent accord, comprend :
– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;
– l'ordre du jour fixé par le président et le vice-président ;
– le dossier de demande de conciliation.

ARTICLE 10.4.1
Présence des parties au litige à la réunion de conciliation
en vigueur non-étendue

Avant toute délibération, la commission reçoit chaque partie au litige afin, d'une part, de recueillir leurs explications et d'autre part, de poser ses questions. Elles peuvent être assistées de toute personne de leur choix.

À défaut de pouvoir se présenter à la réunion de conciliation, la commission demande à chaque partie leurs observations écrites dans un délai raisonnable qui devront être envoyées par courrier avec accusé réception conformément au calendrier fixé par la commission.

Les observations écrites devront être adressées à l'ensemble des parties intéressées au litige dans les mêmes formes.

Chaque partie pourra répondre, dans les mêmes formes, aux premières observations écrites conformément au calendrier fixé par la commission.

Toute observation parvenue hors délai, le cachet de la poste faisant foi, sera écartée des débats.

À défaut de présentation à la réunion de conciliation et à défaut de présentation d'observations écrites d'une des parties dans les délais prévus, le cachet de la poste faisant foi, la commission considérera que la partie refuse de participer à la tentative de conciliation.

Le refus d'une des parties au litige de participer à la réunion de conciliation n'empêche pas la commission de statuer.

ARTICLE 10.4.2
Conciliation des parties
en vigueur non-étendue

Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ. Il est signé des membres de la commission ainsi que des parties au conflit. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties, par le secrétariat de la CPPNI.

ARTICLE 10.4.3
Échec de la conciliation
en vigueur non-étendue

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé. Il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties concernées.

ARTICLE 10.4.4
Notification et conservation des décisions rendue par la CPNC
en vigueur non-étendue

Le secrétariat de la CPNC notifie ces décisions à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 8 jours ouvrés.

Les conciliations et décisions rendues par la CPNC sont conservées par le Secrétariat qui les tient à la disposition des membres de la CPPNI.

ARTICLE 10.5
Compte rendu de la commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)
en vigueur non-étendue

À l'issue de chaque réunion, un compte rendu est établi par le secrétariat de la commission, puis adressé à chaque membre.

Chapitre IV Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche des commerces de détail non alimentaires.

ARTICLE 11
Missions
en vigueur non-étendue

La CPNEFP a pour mission générale de promouvoir la formation professionnelle en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche des commerces de détail non alimentaires.

ARTICLE 11.1
Missions de la CPNEFP en matière d'emploi
en vigueur non-étendue

La CPNEFP permet l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la branche.

Elle a également un rôle d'étude des emplois de la branche, de leur évolution et en particulier :
– l'analyse de la structure des emplois ;
– l'analyse de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies :
– analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des entreprises ;
– analyse des flux d'emploi et contribution à leur régulation en vue de prévenir, ou, à défaut, de corriger, les déséquilibres entre l'offre et la demande.

Elle contribue à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.

ARTICLE 11.2
Missions de la CPNEFP en matière de formation
en vigueur non-étendue

La CPNEFP définit la politique de formation de la Branche, adaptée aux besoins des salariés et des entreprises et en fixe les priorités et les orientations, notamment au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Pour ce faire, la commission :
– met en œuvre une politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC). Dans ce cadre, avec l'appui de l'opérateur de compétences qu'ils ont désigné, les partenaires sociaux de la branche pourront définir des actions pour accompagner les TPE/PME dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle et faciliter l'accès à la formation des salariés de ces entreprises ;
– fixe les grandes orientations en matière de formation professionnelle et d'alternance, qui seront mises en œuvre par l'opérateur de compétences dont relève la branche.
– s'assure de la mise en œuvre effective des priorités et orientations définies ;
– met à disposition des chefs d'entreprise et des institutions représentatives du personnel les résultats des études menées au sein de la branche ainsi que les conclusions et les recommandations formulées par la CPNEFP en matière de priorités de formation professionnelle et d'alternance ;
– Suit les accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les orientations, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.

La CPNEFP intervient notamment :

a) Dans la coconstruction des certifications adaptées aux besoins des salariés et des entreprises des commerces de détail non alimentaires.

b) En matière de formation initiale et de validation des acquis de l'expérience (VAE) en participant :
– à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques à la branche ;
– à la politique de la branche pour la formation des formateurs et l'accueil des stagiaires en entreprises, y compris la politique en matière de tutorat ;
– à des jurys nationaux de délivrance de titres et diplômes.

c) En participant à la définition des formations de reconversion souhaitées par la branche.

d) En matière de formation en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation, promotion et reconversion par l'alternance [ProA], etc.) :
– en contribuant à la définition des priorités de la branche dans ces domaines ;
– en déterminant des niveaux de prises en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation en fonction notamment du niveau de qualification et du type de certification professionnelle.

e) En contribuant à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification ou à créer (exemples : promotion ou reconversion par l'alternance [ProA], projet de transition professionnelle).

ARTICLE 11.3
Missions de la CPNEFP en matière d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur non-étendue

La CPNEFP est chargée d'élaborer la liste des travaux à réaliser et d'examiner les résultats obtenus par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

ARTICLE 12
Composition de la commission
en vigueur non-étendue

La CPNEFP est composée comme suit :
– un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national) ;
– un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarial.

Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :
– un président ;
– et un vice-président.

Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.

La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.

Le collège qui détient la présidence de la commission détient la vice-présidence de la section professionnelle paritaire (SPP) prévue au chapitre V du présent accord.

À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

ARTICLE 13.1
Convocation des membres et participation aux réunions
en vigueur non-étendue

La CPNEFP se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e).

Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit du ou de la président(e) ;
– soit d'au moins trois organisations membres de la CPNEFP. Dans ce cas, le ou la président(e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.

Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions.

La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.

Le ou la président(e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président(e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.

Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la commission. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le Secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.

Les relevés de décisions sont signés par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) et proposés pour approbation des membres de la CPNEFP lors de la réunion suivante.

ARTICLE 13.2
Modalités des délibérations
en vigueur non-étendue

La CPNEFP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.

La présence d'au moins deux membres titulaires et/ou suppléants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la CPNEFP.

Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la CPNEFP de son choix.

Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.

ARTICLE 13.3
Secrétariat de la commission
en vigueur non-étendue

Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales prévu à l'article 4.2 du présent accord.

ARTICLE 14
Concours et contributions extérieurs
en vigueur non-étendue

Pour assurer ses missions, la CPNEFP s'appuie, entre autres, sur les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.

La CPNEFP peut également solliciter des concours, avis et conseils extérieurs, ou tous organismes appropriés pour les inviter à contribuer à ses objectifs.

ARTICLE 15
Communication
en vigueur non-étendue

Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) rendent compte au moins une fois par an, aux membres de la CPPNI, des activités et des décisions de la CPNEFP.

Ils font connaître les décisions et recommandations, arrêtées par la CPNEFP, aux commissions paritaires nationales de la branche, afin de mettre en œuvre une communication pour en faire la publicité auprès des entreprises et de leurs salariés.

Chapitre V Section professionnelle paritaire (SPP)
en vigueur non-étendue

La section professionnelle paritaire (SPP) met en œuvre les orientations et la politique de formation définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

Elle est créée au sein de l'opérateur de compétences désigné par la branche.

Cette commission a pour objet de réguler et de suivre l'emploi des fonds de la formation professionnelle de la branche. Elle remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

Conventionnellement, la composition et le fonctionnement interne à la branche sont les mêmes que ceux de la CPNEFP définis au chapitre IV du présent accord. Ils pourront être adaptés selon les modalités définies par l'opérateur de compétences désigné par la branche.

ARTICLE 16
Composition de la SPP
en vigueur non-étendue

La SPP est composée comme suit :
– un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national) ;
– un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarial.

Tous les 2 ans, la SPP choisit parmi ses membres :
– un président
– et un vice-président.

Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.

La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.

Le collège qui détient la présidence de la SPP détient la vice-présidence de la CPNEFP prévue au chapitre IV du présent accord.

À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

ARTICLE 17.1
Convocation des membres et participation aux réunions
en vigueur non-étendue

La SPP se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e).

Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit du ou de la président(e) ;
– soit d'au moins trois organisations membres de la SPP. Dans ce cas, le ou la président(e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.

Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions.

La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.

Le ou la président(e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président(e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.

Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la SPP. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.

Les relevés de décisions sont signés par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) et proposés pour approbation des membres de la SPP lors de la réunion suivante.

ARTICLE 17.2
Modalités des délibérations
en vigueur non-étendue

La SPP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.

La présence d'au moins deux membres titulaires et/ou suppléants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la SPP.

Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la SPP de son choix.

Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.

ARTICLE 17.3
Secrétariat de la commission
en vigueur non-étendue

Le secrétariat de la SPP est assuré par l'opérateur de compétences désigné par la branche.

ARTICLE 18
Missions de la SPP
en vigueur non-étendue

La SPP a pour missions notamment :
– de réguler les fonds collectés et destinés au financement des différents dispositifs de formation ;
– de mettre en application les axes prioritaires de formation continue des entreprises, conformément aux recommandations de la CPNEFP ;
– de définir des priorités de formations et des règles de prise en charge pour accompagner les entreprises de moins de 50 salariés dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et dans leurs projets de formation, en cohérence avec les dispositions conventionnelles, les avis et les orientations de la CPNEFP.

La SPP veillera à ce que les orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'opérateur de compétences au regard de l'équilibre des fonds gérés.

Titre III Dispositions finales
ARTICLE 19
Suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent d'effectuer un bilan du présent accord à l'issue de la première année, à compter de sa date d'entrée en vigueur et d'examiner les suites à donner au présent accord si des modifications de la législation intervenaient en la matière.

ARTICLE 20
Dispositions pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Compte tenu et de son objet et compte tenu que 94 % de la branche ont moins de 10 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 21
Durée et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à la date de signature, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 22
Publicité et formalités de dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, en vue de son extension.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

ARTICLE 23
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

Cette adhésion devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt, par la partie la plus diligente, auprès des services du ministère du travail dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 24
Révision
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision, en la motivant et en la portant à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré à l'accord.

La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Aucune demande de révision d'une disposition du présent accord ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence (notamment en cas de modification du contexte législatif ou réglementaire), être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Les négociations concernant une demande de révision auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré à ce dernier, devront s'ouvrir dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande de révision.

ARTICLE 25
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 6 mois minimum et ne pourra prendre effet qu'à la fin de l'année civile qui suit la fin du délai de préavis.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.

Régime complémentaire santé
ARTICLE 1er
Modification du régime de base
REMPLACE

Les partenaires sociaux ont décidé des améliorations suivantes sur le régime de base :

– augmentation des remboursements sur les consultations, visites, actes techniques médicaux, honoraires en cas d'hospitalisation ;
– amélioration de la garantie optique sur tous les types de verres, simples, complexes et très complexes ;
– aménagement significatif du poste dentaire avec augmentation des remboursements et prise en charge des prothèses et de l'orthodontie non prises en charge par la sécurité sociale ;
– mise en conformité dès le 1er janvier 2020 du poste aides auditives ;
– amélioration du remboursement médecine nouvelle.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de fixer les garanties du régime de base comme suit :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Conventions collectives.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0048/ boc _ 20190048 _ 0000 _ 0014. pdf

Les taux de cotisation du régime de base restent fixés à 0,94 % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).

Il est rappelé que la cotisation mensuelle est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Lorraine, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. En conséquence les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

(1) Article étendu sous réserve du respect des modalités de prise en charge des frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique, prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, précisées par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 1er
Modification du régime de base
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont décidé des améliorations suivantes sur le régime de base :

– augmentation des remboursements sur les consultations, visites, actes techniques médicaux, honoraires en cas d'hospitalisation ;
– amélioration de la garantie optique sur tous les types de verres, simples, complexes et très complexes ;
– aménagement significatif du poste dentaire avec augmentation des remboursements et prise en charge des prothèses et de l'orthodontie non prises en charge par la sécurité sociale ;
– mise en conformité dès le 1er janvier 2020 du poste aides auditives ;
– amélioration du remboursement médecine nouvelle.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de fixer les garanties du régime de base comme suit :

(Tableaux (1) non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200037_0000_0005.pdf/BOCC

Les taux de cotisation du régime de base restent fixés à 0,94 % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).

Il est rappelé que la cotisation mensuelle est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Lorraine, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. En conséquence les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

(1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Modification des garanties du régime optionnel
REMPLACE

En conséquence de l'amélioration des garanties du régime de base, les partenaires sociaux ont décidé d'améliorer pour le régime optionnel des garanties de certains postes et notamment les honoraires en cas d'hospitalisation, le poste dentaire et la médecine nouvelle.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de fixer les garanties du régime optionnel comme suit :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Conventions collectives.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0048/ boc _ 20190048 _ 0000 _ 0014. pdf

(1) Article étendu sous réserve du respect des modalités de prise en charge des frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique, prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, précisées par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
Modification des garanties du régime optionnel
en vigueur étendue

En conséquence de l'amélioration des garanties du régime de base, les partenaires sociaux ont décidé d'améliorer pour le régime optionnel des garanties de certains postes et notamment les honoraires en cas d'hospitalisation, le poste dentaire et la médecine nouvelle.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de fixer les garanties du régime optionnel comme suit :

(Tableaux (1) non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200037_0000_0005.pdf/BOCC

(1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Ajout d'une nouvelle structure de cotisation
ABROGE

Les partenaires sociaux ont décidé d'ajouter une nouvelle structure de cotisation pour le régime optionnel afin d'inciter les entreprises à rendre obligatoire le régime optionnel.

Il est rappelé que les partenaires sociaux ont mis en place un régime optionnel afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d'améliorer les prestations en souscrivant des garanties optionnelles. Actuellement, le salarié finance intégralement ces garanties dont le taux mensuel, en complément du régime obligatoire, a été fixé à 0,70 % du PMSS pour le salarié, 0,77 % du PMSS pour le conjoint et 0,42 % du PMSS pour chaque enfant.

Ces taux sont maintenus lorsque l'entreprise rend cette adhésion facultative.

Lorsque cette adhésion est rendue obligatoire au sein de l'entreprise par accord ou par décision unilatérale, la cotisation mensuelle du régime optionnel est ramenée en complément du régime obligatoire à 0,64 % du PMSS pour le salarié, 0,69 % du PMSS pour le conjoint et 0,38 % du PMSS pour chaque enfant.

Dans ce cas, l'entreprise doit prendre en charge au moins 50 % du coût de l'ensemble de ces cotisations.

Les taux sont les mêmes pour le régime obligatoire local d'Alsace-Lorraine.

ARTICLE 4
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Le périmètre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires est composé essentiellement de très petites entreprises, puisque 95 % des entreprises de la branche ont un effectif inférieur à 10 salariés.

C'est notamment pour prendre en compte les besoins des TPE que les partenaires sociaux ont décidé d'améliorer le dispositif du régime optionnel lorsque l'entreprise décide de le rendre obligatoire.

Cela étant, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'avenant, dépôt, extension
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte la réforme 100 % santé, les partenaires sociaux décident que le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont signé un accord le 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire pour les frais de santé des salariés de la branche. Cet accord a été modifié et complété par 5 avenants.

Il est rappelé que le régime complémentaire santé mis en place dans la branche s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, IDCC 1517.

La mise en place de la couverture complémentaire santé est obligatoire pour l'ensemble de leurs personnels dans les conditions prévues à l'accord du 22 juin 2015 et ses avenants.

Les entreprises peuvent améliorer le niveau de garanties et de prise en charge de la cotisation par l'employeur en le formalisant dans un acte de droit du travail dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 code de la sécurité sociale.

Les signataires du présent avenant ont décidé de faire évoluer l'accord du 22 juin 2015 et ses avenants avec les objectifs suivants :
– prendre en compte la réforme « 100 % santé » qui vise à garantir l'accès à une offre sans reste à charge après l'intervention combinée de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance maladie complémentaire. Elle cible les trois domaines présentant les restes à charge les plus élevés (l'optique, l'audiologie et le dentaire), pour lesquels le remboursement intégral d'un ensemble de soins et d'équipements de qualité est ainsi assuré (le « panier 100 % santé ») et ce dès le 1er janvier 2020 pour les 3 types de soins ;
– maintenir les taux de cotisation et ce malgré une augmentation des garanties ;
– améliorer l'attractivité du régime ;
– répondre aux attentes notamment des TPE qui souhaitent participer à la cotisation du régime optionnel pour leurs salariés.

Les signataires conviennent donc de modifier le régime de complémentaire santé du CDNA comme suit :

Mise en œuvre de la Pro-A
ARTICLE 1er
Les bénéficiaires du dispositif de la Pro-A
en vigueur étendue

Il est rappelé que le dispositif de la Pro-A concerne les salariés visés à l'article L. 6324-1 du code du travail, en particulier les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée.

Le dispositif est accessible aux salariés placés en activité partielle.

En application de l'article D. 6324-1-1, elle vise les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification correspondant au grade de la licence.

ARTICLE 2
Objet et forme du dispositif de la Pro-A
en vigueur étendue

Le dispositif de la Pro-A a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

La formation organisée au titre de la Pro-A repose sur l'alternance entre enseignements généraux, professionnels et technologiques, délivrés par un organisme de formation et activités professionnelles en entreprise, en lien avec la formation suivie.

Les parties signataires rappellent l'importance de l'entretien professionnel qui vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion…) et identifier ses besoins de formation et qui est un moment opportun pour envisager une Pro-A.

Pendant sa formation, le salarié bénéficie de la protection sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Lorsque la formation se déroule pendant le temps de travail, le maintien de la rémunération du salarié est assuré.

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la Pro-A.

ARTICLE 3
Les formations et certifications éligibles
en vigueur étendue

Sont éligibles à la Pro-A les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles et dans le répertoire spécifique défini par la branche (2).

Les certifications professionnelles ont pour objectif de permettre à une personne, quel que soit son statut, de certifier qu'elle détient un ensemble de connaissances et de compétences nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Elles participent ainsi à la sécurisation des parcours professionnels des personnes qui en sont titulaires, et concourent à l'objectif, pour toute personne, de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.

L'étude EDEC concernant l'impact du digital dans les entreprises du commerce, menée par l'observatoire prospectif du commerce sous l'égide du ministère du travail montre que le secteur du commerce de détail non alimentaire est en profonde mutation :
– la polyvalence des emplois et le poids de la machine au sens large dans les métiers du commerce vont se renforcer ;
– des compétences simples et complexes d'usage des outils digitaux vont se diffuser ;
– la vente conseil en magasin évoluera demain dans un environnement où la connaissance du produit et la capacité à apporter un conseil technique seront de plus en plus assistées ;
– le directeur de magasin disposera de plus d'outils et son rôle évoluera vers plus d'animation et moins de contrôle.

Cette étude a, entre autres, mis en exergue trois domaines sur lesquels le renforcement des compétences devient un enjeu prioritaire afin d'éviter leur obsolescence :
– la gestion de la relation client :
– – mieux appréhender le client en établissant une relation client plus approfondie ;
– – s'adapter aux nouvelles exigences et aux évolutions des attentes des clients (accueil, conseil et relationnel plus poussés) ;
– – fluidifier et personnaliser le parcours client ;
– – développer l'information et le conseil client – maîtriser les nouveaux codes de la relation client ;
– – mieux connaître et interagir avec ses clients ;
– l'optimisation de la chaîne logistique :
– – optimiser les approvisionnements et la gestion des flux logistiques dans une logique de développement durable ;
– – sécuriser la chaîne logistique en minimisant les risques naturels, sociaux, économiques ;
– – utiliser de nouveaux outils de supervision et de pilotage ;
– le management de proximité :
– – faire évoluer le rôle d'animation des managers pour accompagner les évolutions des organisations et leurs adaptations au changement ;
– – adapter les modes de management et les conditions de travail aux nouvelles attentes des salariés et aux besoins des entreprises ;
– – sécuriser les parcours professionnels en misant sur la formation et en accompagnant le développement des compétences des salariés.

Renforcer les compétences des salariés par la formation certifiante, pour permettre aux entreprises du commerce de faire face aux mutations économiques et sociales, et pour sécuriser leurs parcours professionnels, devient donc un enjeu majeur.

Ce renforcement en compétences, pour sécuriser les parcours professionnels, est d'autant plus important que le commerce est un secteur jeune et intégrateur sur le marché du travail, favorisant l'insertion et la réinsertion professionnelle avec environ 1/4 des salariés sans diplômes. Cela justifie l'acquisition de compétences de bases « cœur de métier » délivrées par les premiers niveaux de certifications professionnelles.

Par ailleurs, le développement omni-canal des entreprises nécessite un développement et un renforcement des compétences dans les métiers de la DATA. Ces métiers prennent une place croissante dans l'analyse des données afin d'optimiser les parcours utilisateurs et les ventes.

La veille, pilotée par l'observatoire prospectif du commerce, montre également que, dans un contexte concurrentiel renforcé par les sites de vente sur internet, la santé économique des entreprises et l'emploi dépendent fortement de l'attractivité des magasins physiques. Cette attractivité passe par des boutiques au décor, au design et à l'ambiance renouvelés dans un environnement phygital où la recherche d'expérience unique vécue en magasin devient un élément clé de fréquentation, et donc de dynamisme économique. Ces nouvelles exigences impacteront directement les activités relatives au merchandising.

Pour répondre à ces enjeux socio-économiques majeurs, à la forte mutation de l'activité de commerce de détail non alimentaire et prévenir de l'obsolescence des compétences des salariés, la branche du CDNA a constitué sa liste de certifications professionnelles éligibles à la Pro-A à partir de 4 familles de métiers stratégiques pour lesquels le renforcement et l'acquisition de compétences nouvelles sont nécessaires :
– la vente : employé de commerce/ vendeur, conseiller vente/ manager d'un point de vente, responsable de magasin/ animateur de réseau ;
– la logistique : agent logistique, préparateur de commandes, réceptionnaire/ responsable d'équipe logistique/ responsable d'exploitation logistique ;
– le merchandising : responsable Merchandiser/ visuel Merchandiser/ Merchandiser ;
– la data : UX Designer/ Data Analyst, Data Miner ;

Les personnes qui peuvent être touchées par les risques d'obsolescence peuvent occuper tous les niveaux et tous les statuts de la convention collective. Elles peuvent bénéficier du dispositif Pro-A dès lors qu'elles n'ont pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP et correspondant au grade de la licence.

Le parcours de formation doit permettre l'acquisition d'une qualification visant une promotion ou une reconversion professionnelle. Dans tous les cas, il permet de répondre à l'obsolescence des compétences.

Lorsque la Pro-A vise une reconversion, elle peut aboutir à un changement de métier et/ ou d'activité.

Les parties signataires ont confié à la commission professionnelle nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du CDNA, la mission de déterminer la liste détaillée des formations éligibles.

La 1re liste de formation qui est annexée à cet accord, a été élaborée lors des réunions de la CPNEFP du 28 novembre 2019 et du 4 février 2020.

Cette liste sera actualisée régulièrement par la CPNEFP de la branche.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 25 août 2020 - art. 1)

(2) Les termes « et dans le répertoire spécifique défini par la branche » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 25 août 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
Modalités de mise en œuvre des actions de formation
en vigueur étendue

Le dispositif Pro-A s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois.

Les partenaires signataires décident que le dispositif peut être prolongé jusqu'à 24 mois pour :
– les personnes qui visent une formation diplômante de type bac pro, DUT, BTS ou licence professionnelle ;
– lorsque la nature de la qualification l'exige ;
– pour les personnes bénéficiant d'un contrat unique d'insertion ;
– pour les personnes reconnues travailleur handicapé.

Pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, elle peut être allongée à 36 mois.

Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques doivent être mis en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise, si elle dispose d'un service de formation.

Les actions de reconversion ou de promotion par alternance se déroulent prioritairement sur le temps de travail effectif. Elles peuvent se dérouler, en tout ou partie, en dehors du temps de travail, à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, selon les modalités fixées par accord d'entreprise.

À défaut la branche a fixé à 90 heures par salarié et par an ou 6 % du forfait pour les salariés en forfait annuel en jours ou en heures, le seuil à ne pas dépasser pour le temps de formation hors temps de travail.

Les actions de formation sont d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale de la Pro-A et elles ne doivent pas être inférieures à 150 heures.
Les signataires décident de porter le maximum au-delà de 25 % pour les bénéficiaires suivants :
– les jeunes de 16 à 25 ans n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et non titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes qui visent une formation diplômante de type bac pro, DUT, BTS ou licence professionnelle ;
– lorsque la nature de la qualification l'exige ;
– pour les personnes bénéficiant d'un contrat unique d'insertion ;
– pour les personnes reconnues travailleur handicapé.

ARTICLE 5
Le tutorat
en vigueur étendue

L'employeur désigne parmi les salariés de l'entreprise un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire du dispositif de la Pro-A.

Le tuteur est choisi parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de formation poursuivi.

Un tuteur ne peut pas suivre plus de 3 salariés en alternance et deux s'il est lui-même l'employeur.

Le tuteur a notamment pour missions :
– d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les personnes qui, dans l'entreprise, participent à des actions de formation, dans le cadre de la Pro-A ;
– d'organiser, en lien avec le responsable hiérarchique, l'activité de ces personnes dans l'entreprise, et de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences, d'aptitudes professionnelles et de savoir-faire professionnels, au travers d'actions formalisées en situation professionnelle ;
– de veiller au respect de leur emploi du temps et aux activités qui leur sont confiées ;
– d'assurer la liaison entre les organismes ou établissements de formation et ces personnes ;
– de participer à l'évaluation des compétences acquises.

ARTICLE 6
Le financement
en vigueur étendue

Les actions de formation professionnelle sont financées en application de l'article L. 6332-1 du code du travail.

L'opérateur de compétences pourra prendre en charge les frais pédagogiques, la rémunération des salariés en formation ainsi que les frais de transport et d'hébergement selon les modalités et les plafonds déterminés par son conseil d'administration, sur proposition de la CPNEFP (le plafond actuel est de 3 000 €).

ARTICLE 7
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord a un effectif inférieur à 50 salariés.

ARTICLE 8
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'accord, dépôt, extension
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté d'extension.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises de la branche des commerces de détail non alimentaires évoluent dans un domaine en évolution perpétuelle.

Le commerce de détail non alimentaire est un secteur en forte mutation. La part d'e-commerce ne cesse d'augmenter. Elle dépasse 20 % dans plusieurs de ses domaines d'activité. Comme l'indique l'étude réalisée par l'observatoire du commerce en 2019 sur l'impact du digital dans le commerce, « le digital transforme profondément les parcours d'achat, même lorsqu'ils sont réalisés dans des boutiques physiques qui sont devenus pour la plupart des points de vente hybrides digitaux et physiques ».

Les entreprises du commerce de détail non alimentaires et leurs salariés vont devoir en permanence, faire évoluer leur niveau de compétences et de qualification afin de répondre aux défis du commerce de demain. Les emplois sont donc confrontés au risque d'obsolescence des compétences dans de nombreux métiers.

La loi du 5 septembre 2018 a créé un nouveau dispositif afin de redynamiser les modalités de formation ouvertes aux salariés : la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A).

Le dispositif Pro-A permet aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi.

La reconversion ou la promotion par alternance s'inscrit en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise et du compte personnel de formation (CPF).

Mis en œuvre à l'initiative du salarié ou de l'entreprise, le dispositif Pro-A peut être mobilisé dans une optique d'évolution, de réorientation professionnelle ou de coconstruction de projets qualifiants entre salariés et employeurs.

La loi a confié à la branche le rôle de déterminer les certifications professionnelles et les formations éligibles à la Pro-A ainsi que certaines de ses modalités de mise en œuvre, c'est ce qu'ont convenu les partenaires sociaux dans le présent accord :


Annexe
REMPLACE

Annexe

Liste des formations et des certifications éligibles à la Pro-A (1)

Métier Sanction Libellé Fiche RNCP Niveau
Employé de commerce CAP Employé de commerce multi-spécialités 684 3
Titre RNCP Employé polyvalent du commerce et de la distribution 28736 3
Titre professionnel Employé de commerce en magasin 8812 3
Vendeur en magasin Bac Pro Métiers de l'accueil 32049 4
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente / Option A Animation et gestion de l'espace commercial 32208 4
Titre professionnel Vendeur(se)-conseil en magasin 13620 4
Titre Vendeur conseiller commercial 23932 4
Titre professionnel Responsable de rayon 1893 4
BTS Management commercial opérationnel 34031 5
BTS Négociation et digitalisation de la relation client 34030 5
BTS BTS technico-commercial 4617 5
Titre professionnel Manager d'unité marchande 32291 5
Titre Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste, option spécialisée 23827 5
DUT Techniques de commercialisation 2927 5
Titre RNCP Gestionnaire de l'administration des ventes et de la relation commerciale 28662 5
Manager/responsable de magasin Titre RNCP Manager de rayon 13355 5
Titre RNCP Chargé(e) de clientèle 32204 5
Licence professionnelle Commerce et distribution 29740 6
Titre Responsable de la distribution 27365 6
Titre RNCP Responsable opérationnel de la distribution 19369 6
Titre RNCP Chef de magasin 6577 6
Titre Responsable du développement de l'unité commerciale 26187 6
Titre Responsable marketing et commercial 18000 6
Titre Développeur marketing et commercial 28130 6
Titre Responsable du développement commercial 13596 6
Titre Responsable de centre de profit en distribution 29441 6
Titre RNCP Responsable en développement marketing et vente 19384 6
Titre RNCP Manager commercial Retail 34329 6
Master Marketing, vente 31501 7
Titre RNCP Manager du développement commercial 11541 7
Titre RNCP Manager marketing data et commerce électronique (MS) 30417 7
Titre RNCP Manager dirigeant 30814 7
Agent logistique CAP Opérateur / opératrice logistique 22689 3
BEP Logistique et transport 7387 3
Titre professionnel Cariste d'entrepôt (1) 310 3
Titre professionnel Agent magasinier 1852 3
Titre professionnel Préparateur de commandes en entrepôt (1) 311 3
Titre RNCP Opérateur logistique polyvalent 28737 3
Bac Pro Logistique 1120 4
Responsable d'équipe/responsable d'exploitation logistique Titre professionnel Technicien(ne) en logistique d'entreposage 1899 4
DUT Gestion logistique et transport 2462 5
Titre professionnel Exploitation logistique 1901 5
BTS Transport et prestations logistiques 12798 5
Licence professionnelle Management des processus logistiques (fiche nationale) 29992 6
Titre RNCP Responsable logistique 23939 6
Titre RNCP Responsable de la chaîne logistique 16886 6
Licence professionnelle Logistique et systèmes d'information (fiche nationale) 29989 6
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) 29988 6
Titre RNCP Responsable des opérations logistiques 15336 6
Titre RNCP Responsable en logistique et transports 2577 6
Titre RNCP Responsable en logistique de distribution 26190 6
Titre RNCP Manager des opérations logistiques internationales 14528 7
Titre RNCP Manager de la supply chain et achats (MS) 32227 7
Titre RNCP Manager achats et supply chain 26146 7
Titre RNCP Manager des achats et de la chaîne logistique - Supply chain (MS) 26948 7
Titre RNCP Manager de la chaîne logistique et achats (MS) 23011 7
Titre RNCP Manager transport, logistique et commerce international 27048 7
Master Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) 34032 7
Merchandising Titre RNCP Décorateur merchandiser 23872 5
Titre RNCP Visual merchandiser 23651 5
Titre RNCP Responsable Visuel merchandiser 23970 6
La Data Titre RNCP Développeur web 13595 5
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception rédaction et réalisation web (fiche nationale) 29971 6
Titre RNCP Concepteur de projets en design et arts graphiques Options : design graphique, design numérique, design d'espace, design produits, design de mode, illustration et animation 30719 6
Titre RNCP Concepteur designer graphique 31185 6
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) 29969 6
Titre ingénieur Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences du traitement de l'information - Spécialité génie mathématique 8987 7

(1) A l'annexe, les certifications « Cariste d'entrepôt », et « Préparateur de commandes en entrepôt » sont exclues de l'extension en tant qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 25 août 2020 - art. 1)

REMPLACE

Annexe

Liste des formations et des certifications éligibles à la Pro-A

Métier Sanction Libellé Fiche RNCP Niveau Date d'échéance
Employé de commerce CAP Employé de commerce multi-spécialités 684 3 31/08/2021
CAP Équipier polyvalent du commerce 34947 3 31/08/2025
Titre RNCP Employé polyvalent du commerce et de la distribution 35010 3 14/10/2025
Titre professionnel Employé de commerce en magasin 8812 3
Vendeur en magasin Bac Pro Métiers de l'accueil 32049 4
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente / Option A Animation et gestion de l'espace commercial 32208 4
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente / Option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale 32259 4 01/01/2024
Titre professionnel Vendeur(se)-conseil en magasin 13620 4
Titre Vendeur conseiller commercial 23932 4
Titre professionnel Assistant manager d'unité marchande 35233 4 16/02/2026
BTS Management commercial opérationnel 34031 5
BTS Négociation et digitalisation de la relation client 34030 5
BTS BTS technico-commercial 4617 5
Titre professionnel Manager d'unité marchande 32291 5
Titre Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste, option spécialisée 23827 5
DUT Techniques de commercialisation 2927 5
Titre RNCP Gestionnaire de l'administration des ventes et de la relation commerciale 28662 5
Vendeur technicien CAP Assistant technique en instruments de musique Option : piano 815 3 01/01/2024
CAP Assistant technique en instruments de musique Option : guitare 816 3 01/01/2024
CAP Assistant technique en instruments de musique Option : instruments à vent 817 3 01/01/2024
CAP Assistant technique en instruments de musique Option : accordéon 818 3 01/01/2024
BMA Technicien en facture instrumentale Option pianos 913 4 01/01/2024
BMA Technicien en facture instrumentale Option guitare 2727 4 01/01/2024
BMA Technicien en facture instrumentale Option instruments à vent 914 4 01/01/2024
BMA Technicien en facture instrumentale Option accordéon 417 4 01/01/2024
Manager/responsable de magasin Titre RNCP Manager de rayon 34558 5 24/04/2025
Titre RNCP Chargé(e) de clientèle 34809 5 23/07/2025
Licence professionnelle Commerce et distribution 29740 6
Titre Responsable de la distribution 27365 6
Titre RNCP Responsable opérationnel de la distribution 19369 6
Titre RNCP Chef de magasin 6577 6
Titre Responsable du développement de l'unité commerciale 26187 6
Titre Responsable marketing et commercial 18000 6
Titre Responsable marketing et commercial 35540 6 19/04/2024
Titre Responsable du développement commercial 13596 6
Titre Responsable marketing commerce et expérience client 35261 6 10/02/2023
Titre Responsable de centre de profit en distribution 29441 6
Titre Responsable de la performance commerciale et du marketing digital 31967 6 21/12/2022
Titre Responsable de communication 34919 6 14/09/2025
Titre Chargé de marketing et promotion 34581 6 24/04/2023
DIPLOVIS Responsable du marketing et du développement commercial 35025 6 31/08/2025
Titre RNCP Responsable en développement marketing et vente 19384 6
Titre Responsable du développement et du pilotage commercial 34524 6 30/03/2023
Titre Manager du développement commercial 34994 7 14/10/2025
Titre Manager du marketing et de la stratégie commerciale 34806 7 23/07/2025
Titre Manager opérationnel d'activités 35585 7 19/05/2024
Titre RNCP Manager commercial Retail 34329 6
Master Marketing, vente 31501 7
Titre RNCP Manager du développement commercial 11541 7
Titre RNCP Manager marketing data et commerce électronique (MS) 30417 7
Licence pro E-commerce et marketing numérique 30060 6 01/01/2024
Titre RNCP Manager dirigeant 30814 7
Agent logistique CAP Opérateur / opératrice logistique 22689 3
BEP Logistique et transport 7387 3
Titre professionnel Cariste d'entrepôt 34857 3 28/07/2025
Titre professionnel Agent magasinier 1852 3
Titre professionnel Préparateur de commandes en entrepôt 34860 3 28/07/2025
Titre RNCP Opérateur logistique polyvalent 35144 3 16/12/2023
Bac Pro Logistique 1120 4
Responsable d'équipe/responsable d'exploitation logistique Titre professionnel Technicien(ne) en logistique d'entreposage 1899 4
DUT Gestion logistique et transport 2462 5
Titre professionnel Exploitation logistique 1901 5
BTS Gestion des transport et logistique associée 35400 5 01/01/2024
Licence professionnelle Management des processus logistiques (fiche nationale) 29992 6
Titre RNCP Responsable logistique 23939 6
Titre RNCP Responsable de la chaîne logistique 16886 6
Licence professionnelle Logistique et systèmes d'information (fiche nationale) 29989 6
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) 29988 6
Titre RNCP Responsable des opérations logistiques 15336 6
Titre RNCP Responsable en logistique et transports 2577 6
Titre Responsable en logistique 34198 6 10/09/2024
Titre RNCP Manager des opérations logistiques internationales 14528 7
Titre RNCP Manager de la supply chain et achats (MS) 32227 7
Titre RNCP Manager achats et supply chain 26146 7
Titre RNCP Manager des achats et de la chaîne logistique - Supply chain (MS) 26948 7
Titre RNCP Manager de la chaîne logistique et achats (MS) 23011 7
Titre RNCP Manager transport, logistique et commerce international 27048 7
Master Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) 34032 7
Merchandising Titre RNCP Décorateur merchandiser 23872 5
Titre RNCP Visual merchandiser 35088 5 18/11/2023
Titre RNCP Responsable Visuel merchandiser 34790 6 23/07/2023
La Data Titre RNCP Développeur web 13595 5
Titre professionnel Développeur web et web mobile 31114 5 01/09/2023
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception rédaction et réalisation web (fiche nationale) 29971 6
Titre RNCP Concepteur de projets en design et arts graphiques Options : design graphique, design numérique, design d'espace, design produits, design de mode, illustration et animation 30719 6
Titre RNCP Concepteur designer graphique 31185 6
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) 29969 6
Titre ingénieur Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences du traitement de l'information - Spécialité génie mathématique 8987 7
en vigueur étendue

Annexe

Liste des formations et des certifications éligibles à la Pro-A

Métier Sanction Libellé Fiche RNCP Niveau Date d'échéance
Vendeur en magasin CAP Équipier polyvalent du commerce 34947 3 31/08/2025
Titre RNCP Employé polyvalent du commerce et de la distribution 35010 3 14/10/2025
Titre professionnel Employé commercial en magasin (1) 37099 3 15/12/2027
Bac Pro Métiers de l'accueil 32049 4
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente/ Option A Animation et gestion de l'espace commercial 32208 4
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente/ Option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale 32259 4 01/01/2024
Titre professionnel Vendeur(se)-conseil en magasin (1) 37098 4 25/01/2028
Titre à finalité professionnelle Vendeur conseil omnicanal (1) 36865 4 29/09/2027
Titre professionnel Assistant manager d'unité marchande 35233 4 16/02/2026
BTS Management commercial opérationnel 34031 5
BTS Négociation et digitalisation de la relation client 34030 5
BTS BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques (1) 35801 5 31/08/2026
Titre professionnel Manager d'unité marchande 32291 5
Titre à finalité professionnelle Gestionnaire d'unité commerciale (1) 36141 5 26/01/2027
DUT Techniques de commercialisation 2927 5
Titre à finalité professionnelle Gestionnaire administration des ventes (1) 35663 5 17/06/2024
Vendeur technicien CAP Assistant technique en instruments de musique Options : accordéon, guitare, instruments à vent, piano (1) 36255 3 31/08/2027
CAP Assistant luthier du quatuor (1) 35699 3 31/08/2026
BMA Assistant technique en instruments de musique Options : accordéon, guitare, instruments à vent, piano (1) 36340 4 01/01/2024
Manager/ responsable de magasin Titre RNCP Manager de rayon 34558 5 24/04/2025
Titre RNCP Chargé (e) de clientèle 34809 5 23/07/2025
Licence professionnelle Commerce et distribution 29740 6
Titre à finalité professionnelle Responsable de distribution omnicanale (1) 36534 6 01/06/2025
Titre à finalité professionnelle Responsable en management d'unité et de projet (1) 36288 6 25/03/2027
Titre RNCP Responsable opérationnel de la distribution 19369 6
Titre RNCP Chef de magasin 6577 6
Titre Responsable du développement de l'unité commerciale 26187 6
Titre Responsable marketing et commercial 35540 6 19/04/2024
Titre Responsable marketing commerce et expérience client 35261 6 10/02/2023
Titre Responsable de centre de profit en distribution 29441 6
Titre Responsable de communication 34919 6 14/09/2025
Titre Chargé de marketing et promotion 34581 6 24/04/2023
DIPLOVIS Responsable du marketing et du développement commercial 35025 6 31/08/2025
Titre RNCP Responsable en développement marketing et vente 19384 6
Titre Responsable du développement et du pilotage commercial 34524 6 30/03/2023
Titre Manager du développement commercial 34994 7 14/10/2025
Titre Manager du marketing et de la stratégie commerciale 34806 7 23/07/2025
Titre Manager opérationnel d'activités 35585 7 19/05/2024
Titre à finalité professionnelle Responsable d'un point de vente en commerce de détail (1) 36405 5 25/04/2025
BUT Techniques de commercialisation : marketing et management du point de vente (1) 35356 6 31/08/2026
BUT Techniques de commercialisation : marketing digital, e-business et entrepreneuriat (1) 35354 6 31/08/2026
Titre à finalité professionnelle Manager commerce retail (1) 37005 6 24/10/2024
Titre à finalité professionnelle Responsable d'activités commerciales (1) 36294 6 25/03/2024
Titre à finalité professionnelle Responsable de centre de profit (BADGE) (1) 36282 6 25/03/2024
Titre RNCP Manager du développement commercial 11541 7
Licence pro E-commerce et marketing numérique 30060 6 01/01/2024
Titre à finalité professionnelle Manager dirigeant (1) 36371 7 25/04/2027
Marketing / développement commercial Titre à finalité professionnelle Assistant commercial (1) 36205 5 25/02/2027
Titre à finalité professionnelle Chargé de communication et webmarketing (1) 35752 6 08/07/2024
Titre à finalité professionnelle Chargé de développement marketing et commercial (1) 36374 6 25/04/2024
Titre à finalité professionnelle Manager de la stratégie commerciale (1) 36518 6 01/06/2025
Titre à finalité professionnelle Responsable du développement commercial (1) 36610 6 01/06/2025
Titre à finalité professionnelle Responsable du développement commercial (1) 37075 6 23/11/2025
Titre à finalité professionnelle Responsable de la performance commerciale et du marketing digital (1) 36485 6 01/06/2025
Titre à finalité professionnelle Manager relation client (MS) (1) 36530 7 01/06/2027
Titre à finalité professionnelle Manager marketing data et commerce électronique (MS) (1) 37332 7 17/02/2028
Master Marketing, vente (1) 35907 7 31/08/2026
Titre à finalité professionnelle Project Management Officer (1) 36372 7 25/04/2025
Qualité, sécurité, environnement Titre à finalité professionnelle Responsable qualité, sécurité, environnement (1) 35862 6 15/09/2026
Agent logistique CAP Opérateur/ opératrice logistique 22689 3
BEP Logistique et transport 7387 3
Titre professionnel Cariste d'entrepôt 34857 3 28/07/2025
Titre professionnel Agent magasinier 1852 3
Titre professionnel Préparateur de commandes en entrepôt 34860 3 28/07/2025
Titre professionnel Technicien en logistique d'entreposage (1) 36237 4 21/04/2027
Titre RNCP Opérateur logistique polyvalent 35144 3 16/12/2023
Bac Pro Logistique 1120 4
Responsable d'équipe/ responsable d'exploitation logistique Titre professionnel Technicien (ne) en logistique d'entreposage 1899 4
DUT Gestion logistique et transport 2462 5
Titre professionnel Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique (1) 37277 5 08/03/2028
Titre à finalité professionnelle Responsable achats (1) 36532 6 01/06/2025
BTS Gestion des transport et logistique associée 35400 5 01/01/2024
Licence professionnelle Management des processus logistiques (fiche nationale) 29992 6
Titre à finalité professionnelle Responsable logistique (1) 37080 6 23/11/2027
Titre RNCP Responsable opérationnel de la chaîne logistique (1) 35869 6 15/09/2024
Licence professionnelle Logistique et systèmes d'information (fiche nationale) 29989 6
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) 29988 6
Titre à finalité professionnelle Responsable des opérations logistiques (1) 35896 6 15/09/2026
DU Responsable en logistique et transports (1) 36646 6 01/07/2025
Titre Responsable en logistique 34198 6 10/09/2024
Titre à finalité professionnelle Manager de la chaîne logistique durable (1) 36529 7 01/06/2027
Titre à finalité professionnelle Manager des opérations logistiques internationales (1) 36631 7 01/07/2027
Titre à finalité professionnelle Manager des organisations et processus logistiques (1) 36218 7 25/02/2027
Titre RNCP Manager de la supply chain et achats (MS) 32227 7
Titre RNCP Manager achats et supply chain 26146 7
Titre à finalité professionnelle Manager des achats et de la chaîne logistique - Supply chain (MS) (1) 36391 7 25/04/2027
Titre à finalité professionnelle Manager de la chaîne logistique et achats (MS) (1) 36980 7 24/10/2025
Titre RNCP Manager transport logistique et commerce international (1) 35748 7 08/07/2026
Master Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) 34032 7
Merchandising Titre à finalité professionnelle Décorateur merchandiser (1) 37082 5 23/11/2024
Titre RNCP Visual merchandiser 35088 5 18/11/2023
Titre RNCP Responsable Visuel merchandiser 34790 6 23/07/2023
Data et digital Titre à finalité professionnelle Développeur web (1) 35959 5 15/10/2026
Titre professionnel Développeur web et web mobile 31114 5 01/09/2023
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception rédaction et réalisation web (fiche nationale) 29971 6
Titre RNCP Concepteur de projets en design et arts graphiques Options : design graphique, design numérique, design d'espace, design produits, design de mode, illustration et animation 30719 6
Titre à finalité professionnelle Concepteur designer graphique (1) 37409 6 27/03/2025
Titre à finalité professionnelle UX designer (1) 36289 6 25/03/2025
Titre à finalité professionnelle Délégué à la protection des données (DPO) (1) 36448 7 01/06/2025
Titre à finalité professionnelle Expert Big Data Engineer (MS) (1) 36398 7 25/04/2025
Titre à finalité professionnelle Manager des stratégies digitales (MS) (1) 36369 7 25/04/2027
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) 29969 6
Titre ingénieur Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences du traitement de l'information-Spécialité génie mathématique 8987 7

(1) Certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1)

Extension du champ d'application
ARTICLE 1er
Élargissement du champ d'application aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont décidé d'élargir le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics.

Par commerçant de presse, plus communément appelé marchand de journaux, on entendra commerçants inscrits au fichier national des agents de la vente de la presse assurant la vente au détail, à titre exclusif ou principal, de quotidiens nationaux et plus généralement de l'ensemble des publications distribuées par le système coopératif organisé par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947.

Par jeux de hasard ou pronostics, on entendra les paris sportifs, loto et jeux de grattage, paris et courses hippiques agréés par l'autorité nationale des jeux (ANJ) commercialisés dans un commerce physique.

Étant précisé que la plupart du temps les commerçants de presse vendent les jeux de hasard ou pronostics tels que définis ci-dessus.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité et principalement avec celle des :

a) Libraires, il est rappelé qu'aux termes de l'article 2 de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 (IDCC 3013) dépendent de cette convention collective « les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ».

b) Et des commerces de détail de papeterie, il est précisé qu'à la suite de la dénonciation de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique (IDCC 1539) par le syndicat de la librairie française (SLF) et la fédération française syndicale de la librairie, suivant lettre du 4 octobre 2004, le champ d'application de ladite convention collective est déterminé de la manière suivante : elle est applicable aux « entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes : commerces de détail de papeterie, loisirs créatifs, fournitures scolaires, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de consommateurs utilisateurs : particuliers, professions libérales, entreprises, administrations et collectivités » (accord du 11 janvier 2017 relatif au barème des salaires minima conventionnels pour l'année 2017).

Ces deux conventions collectives excluent, donc, de leur champ d'application les commerces de détail inscrits au fichier national des agents de la vente de la presse dont l'activité principale ou exclusive est la vente de quotidiens nationaux et plus généralement de l'ensemble des publications distribuées par le système coopératif organisé par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et la vente de jeux de hasard ou pronostics.

L'article 1er de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires est désormais rédigé comme suit :

« La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés sur l'ensemble du territoire national dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur l'un ou les produits suivants :
– maroquinerie et articles de voyage ;
– coutellerie ;
– arts de la table ;
– droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;
– équipement du foyer, bazars ;
– antiquités et brocante, y compris les livres anciens de valeur ;
– galeries d'art (œuvres d'art) ;
– jeux, jouets, modélisme ;
– périnatalité ;
– instruments de musique ;
– presse et jeux de hasard ou pronostics agréés par l'autorité nationale des jeux (ANJ).

Les entreprises visées sont, notamment, répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l'INSEE aux rubriques suivantes :
47.19B   Autre commerce de détail en magasin non spécialisé (surface inférieure à 2 500 m ²).
47.52A   Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (surface inférieure à 400 m ²).
47.59B   Commerce de détail d'autres équipements du foyer.
47.65Z   Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
47.72B   Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
47.78C   Autres commerces de détail spécialisés divers.
47.79Z   Commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
47.89Z   Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.
47.62Z   Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.

Nota : à l'exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives, le code APE n'est qu'un indice.

En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui de l'activité principale. Dès lors que la vente de l'un ou des produits cités au premier paragraphe constitue l'activité principale d'une entreprise, la présente convention doit être appliquée. »

ARTICLE 2
Mesures transitoires
en vigueur étendue

L'objectif est d'aboutir à l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics qui dans leurs relations avec leurs salariés ne sont, en principe soumis qu'au code du travail et à des accords d'entreprise.

Il apparaît que dans cinq domaines, une période transitoire de 4 ans sera nécessaire pour appliquer la convention collective des commerces de détail non alimentaires aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics. Ce délai est rendu nécessaire par la prise en considération d'aspects tant techniques qu'économiques.

1° Tout d'abord techniques, résultants de la spécificité de l'activité des marchands de presse régie par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 imposant aux salariés des tâches particulières et le recours par l'employeur à la dénomination d'emplois peu ou pas abordés par les accords de classification professionnels de la convention collective des commerces de détail non alimentaires. Il sera, donc, nécessaire de négocier un nouvel accord sur la classification. L'absence de classification des emplois applicable aux salariés des commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics aura, nécessairement, pour conséquence de leur rendre inapplicable les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires relatives à la période d'essai, au préavis, à la prime d'ancienneté et aux rémunérations minimales.

2° En outre, la nécessité d'une période transitoire de 4 ans s'explique par des considérations d'ordre économique, tenant à l'augmentation des charges des entreprises résultant, notamment, de l'augmentation de salaire induite par les accords relatifs : aux salaires, à la prime d'ancienneté, à la complémentaire santé et à la prévoyance.

Les cinq domaines nécessitant une période transitoire de 4 ans sont les suivants :

a) La classification professionnelle telle que définie par l'accord du 9 mai 2012 actualisant la convention collective du 14 juin 1988.

Il est précisé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux sur la nouvelle classification à l'issue de la période des 4 ans, les entreprises devront appliquer les critères classants prescrits par le chapitre XII de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, ainsi que son annexe.

En cas de désaccord entre l'employeur et le salarié, l'une ou l'autre des parties pourra saisir la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui rendra un avis dans un délai de 3 mois.

b) Les durées de la période d'essai et du préavis prévues aux chapitres V et VI de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.

c) Les rémunérations minimales telles que prévues par les avenants successifs à la convention collective, y compris la prime d'ancienneté – allant jusqu'au niveau 6 – telle que prévue au chapitre XIII, article 2 de l'accord du 9 mai 2012.

d) La prévoyance, telle que prévue par l'accord du 28 mars 2019.

e) La complémentaire santé, telle que prévue par l'accord du 22 juin 2015 et ses avenants.

L'application avant l'échéance des 4 ans de l'un ou de plusieurs de ces thèmes par les commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics est, néanmoins, possible par chaque entreprise rattachée au nouveau champ d'application. Elle relève toutefois d'une démarche de chaque employeur et ne remet en cause aucune des dispositions du présent accord. Cette application immédiate et anticipée ne pourra intervenir qu'après information et consultation des institutions représentatives du personnel de l'entreprise ou, en l'absence de ces institutions, après information individuelle des salariés.

Eu égard à l'intérêt général attaché à l'élargissement du champ d'application de la convention collective IDCC 1517, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant du nouveau champ d'application et, notamment, de l'application des dispositions transitoires ne peuvent être utilement invoquées pendant la période transitoire de 4 ans à compter de l'extension et de la publication du présent accord.

En dehors des matières précitées, les autres stipulations de la convention collective s'appliqueront à l'ensemble des commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics le 1er jour du mois qui suivra une période de 2 mois après la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient, d'une part, au principe d'égalité de traitement de valeur constitutionnelle tel qu'il résulte de l'article 1er de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et de l'article 2 de la Constitution de 1958 et, d'autre part, aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail.  
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificité d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille. Étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent avenant ont un effectif inférieur à 50 salariés.

Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera le 1er jour du mois qui suivra une période de 2 mois après la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 5
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective.

Il pourra, également, être révisé conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective et conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Mesures de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet d'élargir le champ d'application matérielle de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité, instruments de musique et maroquinerie aux commerçants de presse.

Mesures temporaires (Covid-19)
ARTICLE 1er
Fixation de la date de la prise des congés dans la limite de 6 jours
en vigueur étendue

Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dans son article 11 et à l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les partenaires sociaux ont décidé d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés tels qu'ils ont pu être définis par la loi et la convention collective.

L'employeur a ainsi la possibilité de fixer ou de modifier la date de prise de ces 6 jours de congés de façon consécutive ou fractionnée en informant le salarié au moins 1 semaine, soit 7 jours calendaires à l'avance.

Cette possibilité s'applique jusqu'au 31 octobre 2020, elle concerne les congés payés acquis jusqu'à la date du 31 mai 2020.

Lorsque l'employeur aura utilisé cette possibilité, le salarié bénéficiera en contrepartie de 1 jour de congé supplémentaire exceptionnel à prendre au cours de l'année civile 2021.

ARTICLE 2
Contrats à durée déterminée
en vigueur étendue

Afin de faire face aux variations imprévisibles de l'activité des commerces de détail non alimentaires dans les prochains mois et de faciliter la reprise d'activité après le confinement, les parties signataires conviennent de prendre deux mesures qui dérogent aux règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée.

Conformément à l'article L. 1243-13 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer temporairement à 4 le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée. Les conditions de renouvellement doivent être stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.

Par dérogation à l'article L. 1244-3 du code du travail, les parties signataires conviennent de supprimer temporairement le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée pour motif de surcroît temporaire d'activité. Cette mesure s'applique aux contrats applicables jusqu'au 31 décembre 2020.

Ces deux mesures sont temporaires et les signataires rappellent qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

ARTICLE 3
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord a un effectif inférieur à 50 salariés.

ARTICLE 4
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'accord, dépôt et extension
en vigueur étendue

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2020 pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

Toutefois, les dispositions de l'article 2 n'entreront en application qu'après extension ministérielle du présent accord.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Depuis plusieurs semaines, la France est confrontée à une crise sanitaire inédite liée à la pandémie du virus « Covid-19 ».
L'activité des commerces de détail non alimentaires est particulièrement touchée puisque de mi-mars à mi-mai 2020, plus de 9 entreprises sur 10 ont arrêté complètement leur activité, 86 % des entreprises ont pris des mesures d'activité partielle qui, pour 95 % d'entre elles, ont concerné la totalité de leur effectif.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont entendu, tout mettre en œuvre pour retenir différentes actions pouvant être menées par l'intermédiaire de la branche, au bénéfice des entreprises.
Leur volonté est de permettre à l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche de traverser cette période de crise inédite dans les meilleures conditions possibles et, au-delà, permettre de limiter au maximum les impacts économiques et sociaux engendrés par la situation.
La très grande majorité des commerces ont rouvert à compter du 11 mai 2020 et il est nécessaire d'assouplir temporairement certains dispositifs du code du travail, afin de permettre aux entreprises de faire face à l'augmentation et à la variation imprévisible de leur activité qui les attend dans les prochains mois. En effet, les entreprises ne pourront pas, au moins jusqu'à la fin de l'année, s'appuyer sur les historiques des cycles d'activité des années précédentes.
C'est au regard du caractère exceptionnel de cette crise que les partenaires sociaux ont entendu conclure le présent accord collectif.

Mesures temporaires dans le domaine de la formation des salariés (Covid-19)
ARTICLE 1er
Privilégier les formations à distance
en vigueur étendue

Dans un contexte où les formations en présentiel sont difficiles, il est demandé aux entreprises de se tourner vers les offres de formation à distance.

L'OPCOMMERCE, opérateur de compétences (OPCO) désigné par la branche, a engagé un travail de recensement des organismes de formation agréés qui offrent ce type de formations.

Le conseiller emploi formation est l'interlocuteur privilégié pour accompagner l'entreprise sur l'offre existante.

ARTICLE 2
Augmentation exceptionnelle des plafonds de dépenses sur le plan de développement des compétences
en vigueur étendue

En concertation avec son OPCO, la branche a décidé, vu la situation inédite rencontrée, une mobilisation exceptionnelle de la contribution conventionnelle des entreprises à la formation professionnelle pour favoriser les départs en formation pendant cette période de crise.

Ainsi, les plafonds de dépenses sur le PDC (plan de développement des compétences, ex-plan de formation) pour des actions menées sur cette période exceptionnelle ont été augmentés à l'occasion de la CPNEFP du 25 mars 2020 :
– pour les entreprises de 1 à 11 salariés, le plafond a été porté à 5 000 € ;
– pour les entreprises de 11 à 49 salariés, le plafond a été porté à 10 000 €.

Les autres critères de prise en charge arrêtés par la branche pour le premier semestre 2020 restent, pour leur part, pleinement applicables.

ARTICLE 3
Rappels relatifs au traitement des demandes de prise en charge
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux demandent à l'OPCOMMERCE de tout mettre en œuvre pour maintenir les paiements dans les meilleurs délais pendant toute cette période de crise, à savoir :
– d'une part, les prises en charge de dépenses de formation professionnelle continue engagées par les entreprises ;
– d'autre part, le paiement des organismes de formations et centre de formation des apprentis.

Il est également rappelé que la saisie des demandes de prise en charge, dans la limite des critères en vigueur fixés par la branche, via la plate-forme en ligne, permet à l'OPCO d'assurer des traitements à bref délai, même en cette période de crise.

Les entreprises sont donc invitées à remplir leurs dossiers sur cette plate-forme disponible sur le site internet de l'OPCO des entreprises du commerce rappelé plus haut.

Il est précisé que, le cas échéant, notamment au vu du caractère d'urgence de la situation, la prise en charge demandée par l'entreprise peut concerner une formation ayant déjà été dispensée, à condition qu'elle ait eu lieu pendant la période d'état d'urgence sanitaire.

Au besoin, la SPP pourrait trancher a posteriori les cas particuliers qui poseraient des difficultés de traitement à l'OPCO.

ARTICLE 4
Utilisation du compte personnel de formation (CPF)
en vigueur étendue

Il est rappelé que le CPF peut être mobilisé par le salarié, à son initiative, sur le temps normalement travaillé et qu'il fait l'objet, dans ce cas, d'une rémunération à taux normal.

La mobilisation du CPF pendant le temps normalement travaillé nécessite toutefois l'accord de l'employeur.

Compte tenu de la situation rencontrée dans la branche, les salariés sont encouragés à mobiliser les CPF sur cette période, en accord avec leur employeur, en particulier dans le cas des salariés qui n'auraient plus d'activité à hauteur de leur durée contractuelle de travail, que l'entreprise bénéficie ou non de l'activité partielle.

Il est expressément précisé que les salariés conservent en tout état de cause l'ensemble de leurs droits sur le CPF, y compris lorsque leur entreprise recourt à l'activité partielle.

Cela implique aussi qu'un salarié placé en activité partielle peut, le cas échéant, mobiliser son CPF.

Les partenaires sociaux se réservent la possibilité d'un abondement particulier des CPF mobilisés pendant la période officielle d'état d'urgence sanitaire, en orientant ultérieurement une partie de la contribution conventionnelle du régime mutualisé de formation professionnelle de la branche.

ARTICLE 5
Incitation au recours à l'aide à la formation du fonds national de l'emploi renforcé
en vigueur étendue

Dans le cadre de la crise du « Covid-19 », le dispositif FNE-Formation a été renforcé afin de répondre aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts pédagogiques. Il est accessible à toutes les entreprises qui ont des salariés en activité partielle, par une simple convention signée entre l'entreprise et la DIRECCTE.

Sont éligibles au dispositif les bilans de compétence, les actions de formation et celles permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE), notamment les formations qualifiantes permettant au salarié de faire progresser son niveau de qualification.

Ces formations peuvent être réalisées à distance.

La formation visée doit permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité.

Tous les salariés placés en activité partielle sont éligibles à l'exception des salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

La durée de la formation ne peut excéder la période d'activité partielle.

L'OPCO des entreprises du commerce, désigné par la branche, accompagne les entreprises dans le montage des dossiers à déposer auprès des DIRECCTE concernées.

Ces entreprises sont invitées à se rapprocher de leur conseiller habituel pour bénéficier de cet accompagnement.

ARTICLE 6
Différé de la réalisation des entretiens d'état des lieux des parcours professionnels
en vigueur étendue

Conformément à l'alinéa II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, il est entendu que l'entretien professionnel faisant un état de lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervenant au cours de l'année 2020 en application de l'article L. 6315-1 du code du travail peut être reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 31 décembre 2020.

Il est également rappelé qu'à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, l'alinéa 6 du II de l'article L. 6315-1 et l'alinéa 1er de l'article L. 6323-13 du code du travail ne sont pas applicables.

Enfin, à compter du 1er janvier 2021, il est tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien professionnel compte tenu du report de délai introduit par l'ordonnance susvisée.

ARTICLE 7
Prolongation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation
en vigueur étendue

Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, les signataires rappellent que les contrats d'apprentissage et de professionnalisation respectivement mentionnés aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'alternant ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

Il est également entendu que la durée de 3 mois, prévue pour la durée d'un cycle de formation en apprentissage des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus ou celles ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, est prolongée de 3 mois supplémentaires pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve qu'il soit entendu comme bénéficiant à l'ensemble des postulants à un contrat d'apprentissage tels que reconnus par les dispositions législatives et réglementaires, et notamment, par l'article L. 6222-2 du code du travail.  
(Arrêté du 5 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 8
Financement des parcours de validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, les signataires souhaitent que l'OPCO des entreprises du commerce, désigné par la branche, vienne financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience (VAE) incluant les frais de positionnement du bénéficiaire, l'accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité et la préparation au jury de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les frais afférents à ces jurys par dérogation aux dispositions du code du travail et notamment son article L. 6332-14.

Il est rappelé que la prise en charge de telles dépenses est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire déterminé par l'OPCO dans la limite de 3 000 € par dossier de validation des acquis de l'expérience.

Ces dispositions seront applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, sous réserve d'une date antérieure fixée par un décret à paraître.

ARTICLE 9
Adaptation de la future politique conventionnelle
en vigueur étendue

Il est entendu que les instances paritaires (CPNEFP et SPP) de la branche se mobiliseront encore après la crise pour adapter utilement les critères et/ou les priorités de la formation professionnelle.

ARTICLE 10
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord a un effectif inférieur à 50 salariés.

ARTICLE 11
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'accord, dépôt, extension
REMPLACE

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2020 pour une durée indéterminée.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

ARTICLE 11
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'accord, dépôt, extension
en vigueur étendue

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2020 pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2020.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le secteur du commerce de détail non alimentaire est durement impacté par la crise sanitaire liée à la pandémie du virus « Covid-19 », notamment par les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement français pour lutter contre sa propagation.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité permettre à l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche de traverser cette période de crise inédite dans les meilleures conditions possible et, au-delà, permettre de limiter au maximum les impacts économiques et sociaux engendrés par la situation.

Les signataires rappellent que la branche des commerces de détail non alimentaires dispose d'un dispositif dédié à la formation professionnelle continue des salariés relevant de la convention collective.

Au titre de ce régime, les partenaires sociaux ont entendu mettre en œuvre plusieurs actions dans le cadre de la crise rencontrée par les entreprises et les salariés de la branche.

Ces actions s'ajoutent à celles décidées par le conseil d'administration de l'OPCOMMERCE, opérateur de compétences des entreprises du commerce, au titre de son plan de crise.


Extension du champ d'application aux commerçants spécialisés en produits de la vape
ARTICLE 1er
Élargissement du champ d'application aux commerçants spécialisés en produits de la vape
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont décidé d'élargir le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires aux commerçants spécialisés dans la commercialisation des produits de la vape.

Par commerçants spécialisés en produits de la vape, on entendra commerçants assurant la vente au détail, à titre exclusif ou principal, des cigarettes électroniques et des e-liquides.

Il est, donc, rajouté à l'alinéa 1er de l'article 1er de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, l'activité des commerçants spécialisés en produits de la vape.

ARTICLE 2
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificité d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille. Étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent avenant a un effectif inférieur à 50 salariés.

Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera le premier jour du mois qui suivra une période de 2 mois après la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 4
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective.

Il pourra, également, être révisé conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective et conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5
Mesures de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet d'élargir le champ d'application matérielle de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires aux commerçants spécialisés en produits de la vape.

Avenant n° 7 à l'accord du 22 juin 2015 (complémentaire santé)
ARTICLE 1er
Clause de réexamen de la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs
en vigueur étendue

L'avenant n° 2 de l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche prévoit, dans son article 1er, la recommandation d'un organisme assureur.

Les parties signataires conviennent que la recommandation de l'organisme assureur APICIL prendra fin après un délai de 5 ans, soit au 31 décembre 2020.

L'avenant n° 2 de l'accord du 22 juin 2015 sera donc sans effet à compter du 1er janvier 2021.

La signature du présent avenant ne remet pas en cause le choix fait par les entreprises en matière d'organisme assureur.

ARTICLE 2
Modification des clauses de l'accord du 22 juin 2015
en vigueur étendue

Les clauses de l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des commerces de détail non alimentaires et qui font référence à la recommandation d'un organisme assureur sont ainsi modifiées à compter du 1er janvier 2021.

Les 2 derniers alinéas du préambule sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant :
« Chaque entreprise pourra solliciter le prestataire de son choix pour souscrire la couverture d'assurance ainsi définie. Elle doit en financer au moins la moitié du coût, quelle que soit sa taille. »

L'article 4 qui porte sur les organismes recommandés par la branche est supprimé.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 5.1 qui font référence à la cotisation en cas d'adhésion à le ou les organisme(s) assureur(s) recommandé(s) sont supprimés.

Les alinéas 2 à 8 de l'article 8 sont supprimés et remplacés par les alinéas suivants :
« Conformément aux dispositions réglementaires, au moins 2 % des cotisations sont allouées au financement d'actions de prévention de santé publique et aux prestations d'action sociale des salariés des entreprises de la branche.
Toute assurance souscrite pour la couverture des garanties du régime complémentaire santé de la branche, doit ainsi impérativement prévoir la mise en œuvre d'actions présentant un degré élevé de solidarité, notamment afin d'accompagner les salariés des entreprises de la branche dont la situation professionnelle est précaire ou fragile, et afin de déployer un dispositif de prévention des risques. »

Toute référence à la cotisation dans l'article 10 devient sans effet.

Le titre de l'article se limite à :
« Évolution des garanties du régime obligatoire »

L'alinéa 2 de l'article 10 est supprimé.

Les garanties de l'accord conventionnel révisées et prévues aux articles 1 et 2 de l'avenant n° 6 sont modifiées selon le tableau joint au présent document. L'accord est structuré avec un régime complémentaire socle obligatoire et des régimes complémentaires optionnels facultatifs.

Une nouvelle option 2, à adhésion facultative pour les salariés de la branche, est créée, améliorant l'ensemble du dispositif.

ARTICLE 3
L'avenant n° 1 du 22 juin 2015, l'avenant n° 4 du 22 novembre 2017 et l'article 3 de l'avenant n° 6 du 19 septembre 2019 sont supprimés à compter du 1er janvier 2021.
en vigueur étendue

L'avenant n° 1 signé le 22 juin 2015, l'avenant n° 4 du 22 novembre 2017 et l'article 3 de l'avenant n° 6 du 19 septembre 2019 définissant le financement du régime et le niveau des cotisations sont supprimés à compter du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent avenant a un effectif inférieur à 50 salariés.

ARTICLE 5
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'avenant, dépôt, extension
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident que le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont signé un accord le 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire pour les frais de santé des salariés de la branche. Cet accord a été modifié et complété par 6 avenants : les avenants n° 1 et n° 2 signés le 22 juin 2015, l'avenant n° 3 signé le 11 décembre 2015, les avenants n° 4 et n° 5 signés le 22 novembre 2017 et l'avenant n° 6 signé le 19 septembre 2019.

Il est rappelé que le régime complémentaire santé mis en place dans la branche s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, IDCC 1517.

L'avenant n° 2 du 22 juin 2015 a eu pour objet de recommander l'organisme assureur APICIL prévoyance dont le siège social est situé 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire.

Le régime ayant été mis en place à compter du 1er janvier 2016, le terme de cette recommandation correspond au 31 décembre 2020.

Les signataires conviennent donc de modifier le régime de complémentaire santé du CDNA et notamment son avenant n° 2 comme suit :

Annexe
REMPLACE

Annexe 1
Tableau des garanties – Frais de santé – CDNA – applicable au 1er janvier 2021  (1)

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200037 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC

(1) Le tableau de garanties annexé à l'avenant est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe 1
Tableau des garanties – Frais de santé – CDNA – applicable au 1er janvier 2021 (1)

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210002 _ 0000 _ 0009. pdf/ BOCC

(1) Le tableau de garanties annexé à l'avenant est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Mesures temporaires prises dans le domaine de la formation des salariés (Covid-19)
ARTICLE 1er
Durée d'application
en vigueur étendue

L'accord du 12 juin 2020 est entré en vigueur à compter du 1er juin 2020.

Les parties signataires conviennent que l'accord du 12 juin 2020 s'applique à durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord a un effectif inférieur à 50 salariés.

ARTICLE 3
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'accord, dépôt et extension
en vigueur étendue

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2020 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires ont signé le 12 juin 2020 un accord sur la formation des salariés des entreprises de la branche en lien avec la pandémie du « Covid-19 ».

Les partenaires sociaux ont décidé que cet accord entrerait en vigueur le 1er juin 2020 pour une durée déterminée sans mentionner la date de fin de validité.

Les partenaires sociaux de la branche se sont donc réunis afin de déterminer précisément la durée d'application de cet accord.


Complémentaire frais de santé
ARTICLE 1er
Révision de l'article 5.3.1 de l'accord du 22 juin 2015 « Ayants droit des assurés »
en vigueur étendue

L'article 5.3.1 est modifié comme suit :

« Dans le cadre de la mise en place du régime de base obligatoire pour les salariés, la couverture sera étendue facultativement au profit :

Du conjoint :
– l'époux ou l'épouse de l'assuré, non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé(e) ;
– ou à défaut, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil ;
– ou à défaut, la personne vivant en couple avec l'assuré au sens de l'article 515-8 du code civil, sous réserve que l'assuré et son concubin soient libres de tout engagement (mariage ou Pacs).

Des enfants à charge :
– les enfants de l'assuré ou ceux de son conjoint qui remplissent la condition suivante :
–– être âgés de moins de 16 ans, bénéficiant d'un régime de sécurité sociale du fait de l'affiliation de l'assuré ou de celle de son conjoint ;
–– être âgés de plus de 16 ans et de moins de 20 ans, bénéficiant d'un régime de sécurité personnel, sous réserve qu'ils soient à charge fiscalement de l'assuré, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire que l'assuré déduit fiscalement de son revenu global.

Cette limite d'âge est portée à moins de 26 ans pour les enfants qui remplissent la condition suivante :
– s'ils poursuivent leurs études (secondaire ou supérieur), sous réserve qu'ils perçoivent une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 55 % du Smic et qu'ils soient à charge fiscalement de l'assuré, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire que l'assuré déduit fiscalement de son revenu global. »

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit leur effectif.

Les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent avenant a un effectif inférieur à 50 salariés.

ARTICLE 3
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'avenant, dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord du 22 juin 2015 et ses avenants successifs mettant en place un régime de complémentaire santé dans la branche des commerces de détail non alimentaires, applicable à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

En effet, conscients des évolutions réglementaires intervenues ces dernières années, les partenaires sociaux ont effectué une actualisation des éléments relatifs aux ayants droit.

Ainsi, les signataires du présent avenant conviennent de compléter et modifier l'article 5.3.1 « Ayants droit des assurés » de l'accord du 22 juin 2015 comme suit :

Activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Préambule
en vigueur étendue

Les commerces de détail non alimentaires ont été particulièrement touchés par la crise du « Covid-19 ». Sur l'ensemble du 2e trimestre 2020 (avril-mai-juin), la perte de chiffre d'affaires dans la branche du CDNA a été très lourde : − 44 % à 1 an d'intervalle (baromètre trimestriel réalisé par la société Xerfi I + C).

L'ensemble des intervenants de la branche ont été touchés de plein fouet par la crise sanitaire puisqu'à l'exception des drogueries, tous les commerces du CDNA avaient obligation de fermer du 17 mars au 11 mai 2020.

À la suite du 1er déconfinement, les entreprises du commerce de détail non alimentaire ont réalisé des résultats très différenciés selon les secteurs. Globalement, le 3e trimestre 2020 a été orienté à la baisse : − 4,5 % en comparaison du 3e trimestre 2019.

Dans le détail, 2 segments ont enregistré un rebond d'activité au cours de la saison estivale 2020 : le commerce de jeux, jouets, modélisme et produits de l'enfant (+ 8 %), ainsi que les commerces des arts de la table (+ 4,5 %).

Le chiffre d'affaires des drogueries s'est rapproché de l'équilibre au cours du 3e trimestre 2020 (− 0,5 %), et le repli s'est limité pour la même période à − 3 % pour les commerces d'instruments de musique.

Pour les autres secteurs, la situation est restée sous haute tension au cours de la saison estivale 2020 : les bazars ont accusé une baisse de chiffre d'affaires de 7 % sur le 3e trimestre 2020, les commerces d'antiquités et brocante, une baisse de 9 %, et la maroquinerie, une baisse de 10 %.

L'absence de la clientèle étrangère depuis le début de la pandémie a eu un fort impact sur l'activité des galeries d'art : le chiffre d'affaires a plongé pour ce secteur au 3e trimestre 2020, à hauteur de − 30 % à 1 an d'intervalle.

Globalement, les perspectives sont mauvaises pour les prochains mois, notamment en raison des nouvelles mesures contraignantes décidées par les pouvoirs publics pour contenir l'épidémie de « Covid-19 ». Pour l'essentiel des secteurs, les entreprises s'attendent à une forte baisse d'activité.

Le diagnostic par secteur d'activité est le suivant :

Commerces des arts de la table

À l'arrêt quasi total durant le 1er confinement, le chiffre d'affaires des arts de la table a chuté de 35,5 % sur l'ensemble du 2e trimestre 2020 à 1 an d'intervalle.

L'activité des arts de la table est repartie sur une belle dynamique au cours de l'été 2020. Le chiffre d'affaires s'est redressé pour s'établir à + 4,5 % entre le 3e trimestre 2020 et le 3e trimestre 2019.

Ce regain d'activité ne sera que temporaire ; en effet, les prévisions de croissance sont négatives pour les prochains mois.

Drogueries

Seul secteur à avoir eu l'autorisation de rester ouvert durant le 1er confinement, les drogueries ont néanmoins connu une chute de leur fréquentation et de leur chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a baissé de 22 % sur l'ensemble des mois d'avril-mai-juin 2020 comparés aux 3 mêmes mois de l'année précédente.

L'activité des drogueries s'est stabilisée lors de l'été 2020 : le chiffre d'affaires a seulement baissé de 0,5 % au 3e trimestre 2020 par rapport au même trimestre de l'année précédente.

La situation économique ne devrait pas s'améliorer ; en effet, il est prévu une baisse d'activité pour les mois à venir.

Bazars

Fermés lors du 1er confinement, les bazars ont enregistré, sur l'ensemble du 2e trimestre 2020, une baisse du chiffre d'affaires de 36 %.

Malgré un bon résultat en juin 2020, les bazars ont fait face à de nouvelles tensions au cours de l'été. La fréquentation a été décevante sur l'ensemble du 3e trimestre 2020 et le chiffre d'affaires a reculé de l'ordre de 7 % sur cette période par rapport au 3e trimestre 2019.

Cette situation devrait se prolonger, car il est prévu une nouvelle baisse de chiffre d'affaires dans les prochains mois.

Commerces de la maroquinerie et des articles de voyage

La crise du « Covid-19 » a eu un impact catastrophique sur l'activité de la maroquinerie. Sur l'ensemble du 2e trimestre 2020, le chiffre d'affaires a chuté de 62 % à 1 an d'intervalle.

La crise s'est poursuivie au-delà du 1er déconfinement. En effet, au cours de l'été 2020, la fréquentation est restée faible et le panier moyen a continué de baisser, dans un secteur indirectement lié à la fréquentation touristique, du fait de l'importance de la clientèle étrangère et du poids de l'activité bagages.

Au cours du 3e trimestre 2020, le chiffre d'affaires a chuté de 10 % à 1 an d'intervalle.

Aucune amélioration n'est prévue dans les prochains mois.

Commerces de jeux, jouets, modélisme et produits de l'enfant

Durant le 1er confinement, l'ensemble des magasins de jeux, jouets, modélisme et produits de l'enfant ont été fermés administrativement. Un chiffre d'affaires marginal a été réalisé grâce à la vente à distance et au click & collect.

Sur l'ensemble du 2e trimestre 2020, la perte de chiffre d'affaires du secteur s'est élevée à − 36 % par comparaison avec le 2e trimestre 2019.

À la réouverture des commerces du secteur, les entreprises ont constaté un phénomène de rattrapage, avec une amélioration de la fréquentation clients ainsi qu'une augmentation du panier moyen. Le chiffre d'affaires a progressé de 8 % au 3e trimestre 2020, par comparaison avec le 3e trimestre 2019.

Mais les magasins restent soumis à une pression promotionnelle forte de la part des autres circuits qui ont été autorisés à fonctionner durant le 1er confinement (hypermarchés et Internet), et qui mettent à profit la trésorerie constituée pour accroître leur avantage.

Les nouvelles mesures contraignantes décidées par les pouvoirs publics pendant la période de fin d'année 2020, qui est une période d'intense activité à l'approche de Noël, vont avoir des conséquences très négatives, voire dramatiques pour les entreprises du secteur.

Commerces des instruments de musique

La crise du « Covid-19 » a lourdement impacté le commerce d'instruments de musique. Le chiffre d'affaires a baissé de 44 % sur l'ensemble du 2e trimestre 2020 comparé au 2e trimestre 2019, malgré le maintien de l'activité de réparation d'instruments pendant cette période.

À la fin du confinement, la situation s'est légèrement améliorée et le chiffre d'affaires a baissé modérément (− 3 %) entre le 3e trimestre 2020 et le 3e trimestre 2019.

Les prochains mois seront plus délicats pour la profession : une baisse d'activité est attendue.

Commerces d'antiquités et de brocante

La crise du coronavirus a eu des conséquences désastreuses sur l'activité du commerce d'antiquités et de brocante. Le chiffre d'affaires s'est écroulé de 56 % sur l'ensemble du 2e trimestre 2020 à 1 an d'intervalle.

Au cours de l'été 2020, les entreprises ont constaté une baisse de la fréquentation et une baisse du panier moyen. Le chiffre d'affaires a chuté sur l'ensemble du 3e trimestre 2020, à hauteur de − 9 % par comparaison avec le 3e trimestre 2019.

Les perspectives d'activité ne sont pas bonnes pour les prochains mois : aucune amélioration n'est prévue.

Galeries d'art

L'activité des galeries d'art a été extrêmement touchée par la crise du « Covid-19 ». Sur l'ensemble du 2e trimestre 2020, la perte de chiffre d'affaires de ce secteur s'est élevée à − 64 %.

L'absence de la clientèle étrangère dans l'hexagone depuis le début de la pandémie a eu des répercussions catastrophiques sur l'activité du secteur.

Au cours du 3e trimestre 2020, le chiffre d'affaires a baissé de 30 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Les perspectives d'activité restent très inquiétantes pour le secteur.

Il est rappelé que 2 accords (avenants) d'élargissement du champ d'application de la convention collective du CDNA sont en attente d'extension par arrêté ministériel : l'avenant du 6 mai 2020, qui concerne les commerces de presse et de jeux de hasard ou pronostics, et l'avenant du 9 juillet 2020, qui concerne les commerces spécialisés en produits de la Vape.

Afin de permettre aux entreprises de ces secteurs de bénéficier du présent accord à partir de l'extension des accords d'élargissement, les partenaires sociaux ont convenu d'inclure ceux-ci dans le diagnostic d'activité.

Commerces de presse et de jeux de hasard ou pronostics

Les commerces de détail de presse et de jeux de hasard ou de pronostics avaient été autorisés à rester ouverts pendant toute la période du 1er confinement, compte tenu du droit constitutionnel à l'information. Les indépendants ont largement profité de cette autorisation, puisqu'ils sont restés ouverts à 95 %, souvent en horaires réduits.

Après un 1er trimestre très encourageant, en hausse de près de 6 % par rapport à 2019, la fréquentation des points de vente a baissé de 47 % pendant le 1er confinement, et le chiffre d'affaires s'en est durement ressenti.

Si l'activité a repris peu à peu, la fréquentation reste en baisse de 11,9 % sur le 1er semestre (soit une perte de plus de 1 million de clients/ jour), avec pour conséquence une chute cumulée de chiffre d'affaires et de marge de 11,7 %.

À fin octobre, l'année reste en retrait de 9,8 % et l'été – période propice à l'achat de biens culturels – n'a pas apporté le rebond habituel. La fréquentation – des seniors notamment – semble durablement en recul et les nouvelles mesures sanitaires pourraient à nouveau aggraver la tendance.

Commerces spécialisés en produits de la Vape

Commerces autorisés à ouvrir pendant le confinement, les boutiques spécialisées en produits de la Vape ont tout même été fortement impactées par la crise du « Covid-19 ». À l'échelle nationale, le chiffre d'affaires a connu une baisse moyenne estimée de 20 % à 25 % pendant la période.

Certains professionnels du secteur ont mis en place des systèmes de click & collect pour limiter les contacts avec la clientèle, d'autres ont développé la vente en ligne. Les tests en point de vente ont été arrêtés car jugés trop sensibles.

Une reprise s'est faite pendant la période estivale, avec un mois de juillet similaire à celui de l'année précédente. Les mois à venir restent très incertains.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité permettre à l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche de traverser cette période de crise inédite dans les meilleures conditions possibles et, au-delà, permettre de limiter au maximum les impacts économiques et sociaux engendrés par la situation.

Depuis le début de la crise, les partenaires sociaux de la branche se sont mobilisés et ont notamment signé 2 accords le 12 juin 2020, le premier portant sur des mesures relatives aux congés et aux CDD, et le second concernant la formation des salariés.

Cette crise exceptionnelle nécessite en effet d'accompagner les baisses durables d'activité des entreprises de la branche afin de faire du maintien de l'emploi une priorité absolue.

Les parties liées par la convention collective nationale se sont donc réunies pour aborder l'impact sur l'emploi de la prolongation des difficultés économiques, obligeant à une réduction prolongée de la durée du travail pour les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Le présent accord se situe dans le cadre de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à l'activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après désignée comme activité réduite).

En cas d'échec des négociations ou en l'absence de représentants du personnel habilités à négocier, les employeurs pourront décider de faire application du présent accord dans le cadre des dispositions issues de cette loi. Ils devront élaborer un document conforme au présent texte et l'adresser à l'autorité administrative pour homologation, accompagné de l'avis du comité social et économique (CSE), si ce comité existe.

L'autorité administrative à laquelle est adressée la demande d'homologation est le préfet du département où est implanté l'établissement concerné par le document. Lorsque le document porte sur des établissements implantés dans des départements différents, le préfet compétent est celui auquel l'employeur adresse sa demande d'homologation. Par délégation, la demande de validation de l'accord devra être adressée à la DIRECCTE par voie dématérialisée via le portail géré par l'agence de services et de paiement (ASP) : https :// activitepartielle. emploi. gouv. fr/ aparts/.

Titre Ier Mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document homologué
en vigueur étendue

En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, dans l'hypothèse d'un échec des négociations ou en l'absence de représentants du personnel habilités à négocier, le présent accord de branche permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document, élaboré par l'employeur, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

ARTICLE 1er
Élaboration d'un document par l'employeur à fin d'homologation
en vigueur étendue

Le document précise, dans le respect des stipulations du présent accord, les conditions de recours de l'établissement ou de l'entreprise à l'activité réduite pour le maintien en emploi, en conformité avec le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Il comporte un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et sur ses perspectives d'activité, et mentionne :
– les activités et salariés auxquels s'applique l'activité réduite ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail appréciée pour chaque salarié pendant la durée d'application de l'activité réduite ;
– les modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite ;
– les engagements en matière d'emploi ;
– les engagements en matière de formation professionnelle ;
– la date de début et la durée d'application de l'activité réduite qui peut être reconduite, dans le respect de la durée maximale fixée à l'article 2.7 du titre Ier ;
– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite ;
– la décision, prise par l'employeur, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité réduite. Le document mentionne ces efforts.

Le document, élaboré par l'employeur, est présenté pour information et consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe.

Ce document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique, lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation.

Pour l'élaboration du document unilatéral, les employeurs pourront utilement s'appuyer sur la trame en annexe au présent accord de branche.

ARTICLE 2
Précisions relatives au contenu du document
en vigueur étendue
2.1. Activités et salariés concernés de l'établissement ou de l'entreprise

Le document, élaboré par l'employeur, définit les activités et les salariés auxquels s'applique le dispositif d'activité réduite.

L'activité réduite peut concerner tous les salariés de l'entreprise, mais elle peut aussi se limiter aux salariés d'un ou plusieurs établissements, ou simplement aux salariés d'un ou plusieurs services ou unités de travail.

Le document indiquera si l'activité réduite pour le maintien en emploi est susceptible de concerner la totalité des salariés de l'entreprise ou, dans le cas contraire, les activités concernées.

Dans ce dernier cas, l'employeur justifiera, dans le document unilatéral, les raisons du recours à l'activité réduite pour chacune des activités. La réduction d'horaire sera identique en moyenne sur chaque mois pour tous les salariés d'une même catégorie affectés dans un même établissement.

Les salariés auxquels s'applique le dispositif d'activité réduite sont autorisés à travailler chez un autre employeur pendant la durée de l'activité réduite dans le respect de leur obligation de loyauté et de non-concurrence, dans le respect des durées maximales de travail fixées par la loi et sous réserve que leur contrat de travail ne contienne pas une clause d'exclusivité.

2.2. Modalités de la réduction de la durée du travail

Le document, élaboré par l'employeur, détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise.

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale sur une période de 6 mois.

La réduction durable d'activité entraîne une réduction prolongée de la durée du travail qui peut prendre les formes suivantes :
– une réduction d'activité, le document précisant la durée hebdomadaire minimale de travail ainsi que les durées de travail applicables avec le nombre de semaines et les dates correspondantes ;
– une suspension d'activité, en indiquant les jours et/ ou semaines concernés.

La limite maximale visée au 2e alinéa du présent article peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise. La situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise est précisée dans le document visé à l'article 1er du titre Ier, lequel peut être adapté, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale. En cas de dépassement, l'entreprise devra informer le CSE, lorsqu'il existe, ou les salariés au préalable.

L'employeur informe les salariés, individuellement et par écrit (e-mail ou courrier), au moins 7 jours calendaires préalablement à leur entrée dans le dispositif d'activité réduite et préalablement à leur entrée ou leur sortie d'une période d'inactivité totale.

La réduction du temps de travail des salariés à temps partiel doit être calculée au prorata de leur temps de travail contractuel.

2.3. Indemnisation des salariés en activité réduite

Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité réduite.

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L'entreprise étudiera la possibilité de lisser l'indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable au cours de la période sollicitée.

Toutefois le lissage de la rémunération s'impose à l'employeur lorsque la baisse d'activité atteint 40 % pendant une période de 6 mois.

Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continueront de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils seront placés en position d'activité réduite.

2.4. Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Les partenaires sociaux de la branche appellent les entreprises à avoir le sens des responsabilités et à faire preuve de justice en prenant part à l'effort de solidarité dans le contexte actuel.

Ainsi, le document unilatéral mentionnera les mesures applicables aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires afin de garantir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité réduite.

Par exemple, le document unilatéral pourra prévoir une modération ou un plafonnement des dividendes, ou encore un gel des salaires des dirigeants.

2.5. Engagements sur l'emploi

Le document, adopté par l'employeur, après consultation du comité social et économique s'il existe, doit indiquer les engagements pris en faveur de l'emploi, portant au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite.

L'entreprise doit notamment s'engager à ne pas recourir au licenciement pour motif économique (art. L. 1233-3 du code du travail) des salariés concernés au sein de l'unité (ou des unités) concernée (s) pendant une durée définie par le document et correspondant au moins à la durée du recours à l'activité réduite.

Par ailleurs, l'employeur s'engage à ne pas avoir recours à la sous-traitance ou à l'intérim pendant la période pour remplacer un emploi pour surcroît d'activité.

L'entreprise s'engage aussi à ne pas cumuler, sur une même période et pour un même salarié, le dispositif d'activité réduite avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail – ce non-cumul n'étant pas exclusif du recours au dispositif d'activité partielle pour d'autres salariés non concernés par le dispositif d'activité réduite.

2.6. Engagements de l'établissement ou de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Le document, élaboré par l'employeur, détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.

Les parties signataires du présent accord conviennent de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.

À ce titre, les parties signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Dans ce cadre, les employeurs doivent privilégier les actions de formation certifiante, les actions mises en œuvre dans le cadre du dispositif « Pro-A » et du dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE).

Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité réduite, tout salarié placé dans le dispositif d'activité réduite peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial …). Ainsi, les entreprises s'engagent à donner suite à toute demande d'entretien et de formation.

Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du dispositif, sont financés par le biais du dispositif FNE-Formation et/ ou du compte personnel de formation (CPF) dans les conditions prévues ci-après.

Dès lors qu'un salarié placé dans le dispositif d'activité réduite souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il peut mobiliser son CPF. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible, soit par la branche via les fonds mutualisés dits conventionnels, soit par l'entreprise via les fonds qui sont disponibles dont les versements volontaires.

À ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans le cadre d'une gestion simplifiée, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, Fonds social européen, autres …), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3,3° du code du travail.

2.7. Date de début et durée d'application de l'activité réduite dans l'établissement ou l'entreprise

Le document, élaboré par l'employeur, détermine la date de début et la durée d'application de l'activité réduite dans l'établissement ou l'entreprise. La date de début ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois. L'autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné à l'article 2.8.

2.8. Modalités d'information des instances représentatives du personnel de l'établissement ou de l'entreprise sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements fixés par le document homologué

Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'information des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent, sur la mise en œuvre de l'activité réduite, et le suivi des engagements fixés par le document homologué.

L'employeur fournit au minimum tous les 2 mois au comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, et aux délégués syndicaux quand ils sont présents dans l'entreprise, les informations anonymisées suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD …) des salariés concernés par le dispositif ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du dispositif ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de 6 mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite, ainsi que d'un diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.

Les salariés sont informés par tout moyen des modalités d'application et des modifications éventuellement apportées au document initial.

Les employeurs transmettront par voie électronique au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle du CDNA (adresse : contact@cdna.pro) :
– le document unilatéral anonymisé mis en œuvre dans l'entreprise et conforme aux stipulations du présent accord de branche ;
– ou l'accord collectif d'entreprise anonymisé relatif au dispositif.

Un bilan de ces documents et accords sera effectué en CPPNI, tous les 6 mois.

Titre II Dispositions diverses : durée, extension, révision et dénonciation
ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée commençant à compter du lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la République française de son extension par arrêté ministériel, jusqu'au 30 juin 2025, date à laquelle il cessera de recevoir application.

Il couvre ainsi les documents visés à l'article 1er du titre Ier élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, le 30 juin 2022 au plus tard.

Afin d'adapter le présent accord à l'évolution de la situation sanitaire et de la situation économique des entreprises de la branche, les parties signataires du présent accord conviennent expressément d'ouvrir une nouvelle négociation après un délai d'une année qui suivra son extension.

ARTICLE 4
Modalités de révision et de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé sur proposition d'une organisation patronale ou salariale indiquant les points à modifier ou à compléter ou à préciser. Toute demande de révision qui ne fera pas l'objet d'un accord dans les 6 mois à compter de sa présentation sera réputée caduque.

La dénonciation du présent accord avant son terme suppose un accord de l'ensemble des parties signataires.

ARTICLE 5
Dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent que son contenu ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord ont un effectif inférieur à 50 salariés.

ARTICLE 6
Notification et dépôt
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Annexe : Trame-type de document unilatéral de l'entreprise ou de l'établissement
ARTICLE 1er
Champ d'application : activités et salariés concernés
en vigueur étendue

Option n° 1

Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif d'activité réduite, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Option n° 2

Le dispositif d'activité réduite a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l'entreprise ou de l'établissement …… (à préciser) :
– activités commerciales …… (détailler les catégories d'activités et de salariés concernés) ;
– fonctions supports …… (détailler les catégories d'activités et de salariés concernés) ;
– …… (éventuellement : détailler d'autres catégories d'activités et de salariés concernés).

Tous les salariés de l'entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif d'activité réduite, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

(Paragraphe suivant non optionnel.)

La réduction du temps de travail des salariés à temps partiel doit être calculée au prorata de leur temps de travail contractuel.

ARTICLE 2
Période de mise en œuvre du dispositif
en vigueur étendue

Le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité du …… (compléter) au …… (6 mois maximum [compléter]).

Le recours au dispositif d'activité réduite au sein de l'entreprise pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l'article 10. Il ne pourra être recouru au dispositif d'activité réduite sur une durée supérieure à 24 mois continus ou discontinus jusqu'au (préciser).

(NB. : la date à partir de laquelle l'employeur sollicite le bénéfice de l'allocation ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative. Le dépôt du document unilatéral devra avoir été effectué au plus tard le 30 juin 2022.)

ARTICLE 3
Engagements de l'entreprise en termes d'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue
3.1. Engagements en termes d'emploi

(NB : les engagements pris en faveur de l'emploi portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite.)

La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise ou de l'établissement (préciser) est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.

L'entreprise s'engage à ne pas recourir au licenciement pour motif économique (art. L. 1233-3 du code du travail)
– option 1 : pour tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement …… (à préciser) ;
– option 2 : pour les catégories de salariés suivantes : …… (à préciser) pendant la période suivante : …… (à préciser).

(NB : le document doit préciser les catégories de salariés concernés par l'engagement de ne pas recourir au licenciement économique et la durée de cet engagement, celle-ci correspondant au moins à la durée du recours à l'activité réduite.)

Par ailleurs, l'employeur s'engage à ne pas avoir recours à la sous-traitance ou à l'intérim pendant la période pour remplacer un emploi pour surcroît d'activité.

L'entreprise s'engage à ne pas cumuler, sur une même période et pour un même salarié, le dispositif d'activité réduite avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail – ce non-cumul n'étant pas exclusif du recours au dispositif d'activité partielle pour d'autres salariés non concernés par le dispositif d'activité réduite.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel de formation

(Dans le cas d'une stricte application de l'accord de branche.)

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif d'activité réduite peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial…).

Conformément à l'accord de branche, le salarié placé dans le dispositif d'activité réduite qui réalise, pendant cette période, une ou plusieurs formations peut mobiliser son compte personnel de formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (l'Opcommerce), conformément aux critères et aux conditions définis par la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche professionnelle du CDNA, ou cofinancer elle-même le projet.

Il est précisé que le recours au FNE-Formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières. Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié.

ARTICLE 4
Réduction de l'horaire de travail
en vigueur étendue

Dans le cadre du dispositif d'activité réduite longue durée, l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1er sera réduit au maximum de (x % - – maximum 40 % en deçà de la durée légale du travail sur une période de 6 mois).

Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée maximum de 6 mois. La réduction de l'horaire peut conduire à la suspension temporaire d'activité.

L'employeur informe les salariés, individuellement et par écrit (e-mail ou courrier), au moins 7 jours calendaires préalablement à leur entrée dans le dispositif d'activité réduite et préalablement à leur entrée ou leur sortie d'une période d'inactivité totale.

ARTICLE 5
Indemnisation des salariés et conséquences de l'entrée dans le dispositif
en vigueur étendue

Le salarié placé en activité réduite dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l'entreprise, correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés.

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le 1er jour de placement dans le dispositif spécifique d'activité réduite de l'entreprise.

L'indemnité horaire versée au salarié placé en activité réduite ne peut être inférieure à 8,03 €. Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur ne peut être inférieur à 7,23 €. (1)

L'assiette maximale de rémunération est plafonnée à 4,5 fois le Smic.

(Prévoir éventuellement le lissage de la rémunération.) (2)

(NB : l'entreprise doit étudier la possibilité de lisser l'indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable au cours de la période sollicitée. Le lissage de la rémunération s'impose à l'employeur lorsque la baisse d'activité atteint 40 % pendant une période de 6 mois.) (2)

Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continueront de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils seront placés en position d'activité réduite.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'évolution durant la durée d'application de l'accord d'une part du montant du SMIC horaire, qui, en application des textes relatifs à la rémunération mensuelle minimale (articles L. 3232-1 à L. 3232-9 du code du travail), déterminera le plancher horaire de l'indemnité versée au salarié, et d'autre part du montant du plancher horaire de l'allocation d'APLD versée à l'employeur, fixé par voie réglementaire.
(Arrêté du 8 février 2021 - art. 1)

(2) Alinéas étendus sous réserve qu'une régularisation de l'indemnité versée au salarié intervienne au terme de la période de référence si nécessaire.
(Arrêté du 8 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l'entreprise
en vigueur étendue

Afin de garantir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité réduite, l'entreprise prend les mesures suivantes applicables aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires : (à compléter).

ARTICLE 7
Modalités d'information des salariés, du comité social et économique (CSE), des organisations syndicales et de l'administration
en vigueur étendue

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d'activité réduite les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'entreprise…

(Paragraphe suivant et liste en cas de présence d'un CSE et/ou de délégués syndicaux dans l'entreprise.)

L'employeur fournit au minimum tous les 2 mois au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux les informations anonymisées suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le dispositif ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du dispositif ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de 6 mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite, ainsi que d'un diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise (préciser).

ARTICLE 8
Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
en vigueur étendue

Le présent document unilatéral entre en vigueur à sa date de signature ou le …… (date) ou le lendemain de son homologation par l'autorité administrative …… (préciser).

Il s'applique jusqu'au …… (préciser).

ARTICLE 9
Demande d'homologation
en vigueur étendue

Le présent document unilatéral est adressé par l'entreprise à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur (art. R. 5122-26 du code du travail).

(Deux paragraphes suivants en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise.)

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut de la convocation du CSE.

L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.

(Paragraphe suivant en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise.)

L'autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi, portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.

ARTICLE 10
Publicité et transmission à la CPPNI
en vigueur étendue

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (courrier, e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent document est également transmis, anonymisé, par courrier ou par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle du CDNA :
CDNA, secrétariat de la CPPNI, 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris, e-mail : contact@cdna.pro.

Fait à …… (à compléter), le …… (à compléter).

(Signature.)

Préambule
en vigueur étendue

Diagnostic sur la situation économique

La crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 » a des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse d'activité durable de l'entreprise.

Globalement, les prévisions économiques indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de 2 ans. Avec la survenue de nouveaux phénomènes épidémiques à l'automne 2020, la reprise sera mécaniquement plus lente et l'activité des entreprises sera durablement atteinte.

Selon notre diagnostic, la baisse d'activité devrait se poursuivre pendant l'année 2021 et potentiellement jusqu'en ……

(Diagnostic à détailler.)

(NB : si l'activité réduite pour le maintien en emploi ne concerne pas la totalité des salariés de l'entreprise mais une ou plusieurs activités, il est nécessaire de justifier les raisons du recours à l'activité réduite pour chacune des activités.)

Le recours à l'activité partielle, qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l'État et l'UNEDIC, a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés pendant la crise.

Cependant, ce dispositif a été modifié. Depuis, un dispositif spécifique d'activité réduite plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés, ainsi qu'une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d'horaire dans la limite de 40 % de la durée légale du travail, sous réserve d'engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'entreprise.

Les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant le 13 novembre 2020 un accord permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l'intermédiaire d'un document unilatéral.

L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l'accord de branche (en cas de présence d'un comité social et économique dans l'entreprise, ajouter : « et après consultation du comité social et économique [CSE] »), est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'entreprise.

Rectificatif à l'avenant n° 7 du 9 juillet 2020 (régime complémentaire santé)
ARTICLE 1er
Modifications apportées au tableau des garanties – frais de santé, applicable au 1er janvier 2021
en vigueur étendue

Section « Soins courants », ligne « Analyse et examens de biologie médicale », colonne 2 (Base) : le chiffre « ²² » est remplacé par les mots « 100 % BR ».

Section « Prévention », colonne 1, ligne « Professionnels de santé non pris en charge par la SS », après le mot « psychomotricien, » : le mot « psychologue » est ajouté.

Une version du tableau des garanties – frais de santé, applicable au 1er janvier 2021, tenant compte de ces modifications est jointe en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord a un effectif inférieur à 50 salariés.

ARTICLE 3
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'accord, dépôt et extension
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident que le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires ont signé le 9 juillet 2020 l'avenant n° 7 à l'accord de branche du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

Les parties signataires ont constaté que le tableau des garanties frais de santé CDNA, applicable au 1er janvier 2021, figurant en annexe de l'avenant n° 7, comporte 2 erreurs susceptibles d'entacher la portée et la compréhension de ces garanties.

Elles conviennent par le présent avenant de corriger ces 2 erreurs, comme indiqué dans l'article 1er ci-dessous.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Tableau des garanties – Frais de santé – CDNA – applicable au 1er janvier 2021

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210002 _ 0000 _ 0009. pdf/ BOCC

Mesures temporaires dans le domaine des CDD (Covid-19)
ARTICLE 1er
Mesures prises relatives aux contrats à durée déterminée
en vigueur étendue

Afin de faire face aux variations imprévisibles de l'activité des commerces de détail non alimentaires dans les prochains mois, les parties signataires conviennent de prendre 2 mesures qui dérogent aux règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée.

Conformément à l'article L. 1243-13 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer temporairement à 4 le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée. Les conditions de renouvellement doivent être stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.

Par dérogation à l'article L. 1244-3 du code du travail, les parties signataires conviennent de supprimer temporairement le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée pour motif de surcroît temporaire d'activité. Cette mesure s'applique aux contrats applicables jusqu'au 30 juin 2021.

Ces 2 mesures sont temporaires et les signataires rappellent qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

ARTICLE 2
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord a un effectif inférieur à 50 salariés.

ARTICLE 3
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'accord, dépôt et extension
en vigueur étendue

Afin que les règles instituées par l'accord du 12 juin 2020 puissent se poursuivre sans interruption du fait de la prorogation de la crise sanitaire, et sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi (1), le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021 (1) pour une durée déterminée expirant le 30 juin 2021, date à laquelle il cessera de recevoir application.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

(1) Les termes « Afin que les règles instituées par l'accord du 12 juin 2020 puissent se poursuivre sans interruption du fait de la prorogation de la crise sanitaire, et sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, » ainsi que les termes « le 1er janvier 2021 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1243-13 et L. 1244-4 du code du travail.
(Arrêté du 29 avril 2021 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires ont signé, le 12 juin 2020, un accord sur des mesures temporaires pour faire face aux conséquences de la pandémie du « Covid-19 ».

Cet accord prévoyait le report d'une semaine de congé et des mesures spécifiques pour les contrats à durée déterminée.

Les partenaires sociaux constatent que la crise sanitaire se prolonge et l'activité des commerces de détail non alimentaires est toujours particulièrement touchée. La très grande majorité des commerces de la branche ont dû fermer au mois de novembre, à l'occasion du 2e confinement, et surtout les entreprises de la branche n'ont aucune visibilité sur l'activité économique des prochains mois.

En conséquence, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger l'assouplissement temporaire de certains dispositifs du code du travail dans le domaine des contrats à durée déterminée, afin de permettre aux entreprises de faire face à la variation imprévisible de leur activité qui les attend dans les prochains mois.

C'est au regard du caractère exceptionnel de cette crise que les partenaires sociaux ont entendu conclure le présent accord collectif.


Intéressement
ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour champ d'application celui défini par l'article 1er du chapitre I « Clauses générales » de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

ARTICLE 2
Objet du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord de branche permet à l'employeur qui le souhaite de mettre en place l'accord d'intéressement annexé (annexe 1) dans les conditions détaillées à l'article 3 ci-après.

Les formules de calcul qu'il propose ouvrent droit aux exonérations légales de cotisations sociales.

ARTICLE 3
Mise en œuvre de l'accord d'intéressement
en vigueur étendue

Le présent accord permet, du seul fait de sa mise en application, aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en application un régime d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise, d'accéder à l'intéressement sans avoir à conclure elles-mêmes un accord d'intéressement qui leur soit propre.

S'agissant d'un dispositif « clés en main », en deçà d'un effectif de 50 salariés, l'employeur peut mettre en place le présent accord d'intéressement par décision unilatérale (annexe 2). À partir de 50 salariés, un accord d'entreprise est nécessaire.

ARTICLE 4
Dispositions de suivi
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que les employeurs qui feront une application de cet accord d'intéressement par décision unilatérale ou par accord d'entreprise devront transmettre une copie de la décision ou de l'accord au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle du CDNA (adresse : contact@cdna.pro).

Un bilan des décisions unilatérales et des accords d'entreprise conclus sur la base de cet accord sera effectué une fois par an en CPPNI. Ceci permettra aux partenaires sociaux de suivre la mise en œuvre de cet accord dans la branche et de formuler d'éventuelles propositions d'adaptation du présent accord.

ARTICLE 5
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent que cet accord est principalement destiné aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, et ne nécessite pas de dispositions particulières pour elles.

ARTICLE 6
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'accord, durée, notification, dépôt, révision
en vigueur étendue

Le présent accord d'intéressement de branche est institué pour une durée indéterminée. Il prend effet à l'issue de la procédure de notification et de dépôt.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l'accord d'intéressement de branche, ses dispositions continuent de s'appliquer au sein des entreprises ayant adhéré, jusqu'au terme de leur période triennale d'application respective.  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

L'intéressement est un dispositif d'épargne salariale qui consiste à associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

Les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires (CDNA) ont engagé une négociation sur ce thème dans l'objectif de conclure un accord de branche qui facilite et sécurise la mise en place d'un tel dispositif.

L'accord d'intéressement annexé au présent accord de branche (annexe 1) pourra ainsi être mis en place par décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés (annexe 2), ou par accord d'entreprise dans celles de 50 salariés et plus, après appropriation de la formule de calcul adaptée à la structure et aux projets de l'entreprise parmi les options proposées.

Il n'emporte pas d'obligation de mise en place pour les entreprises, qui conservent la possibilité de conclure un accord d'intéressement dans les conditions prévues par la loi si elles n'adoptent pas l'accord en annexe.

Le versement d'un intéressement ne peut avoir d'effet sur la politique salariale et le déroulement de carrière des salariés.

Les parties signataires ont convenu ce qui suit :


Annexes
Annexe 1 : Accord-type de mise en place d'un régime d'intéressement
ARTICLE 1er
Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 3312-1 et suivants du code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel régi :
– par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant ;
– par les stipulations du présent accord qui s'applique à l'ensemble des établissements de l'entreprise.

Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, d'où la référence à l'augmentation du chiffre d'affaires, du résultat ou de la marge commerciale et la référence à une répartition proportionnelle au salaire afin de rémunérer la contribution de chaque salarié, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.

En application de l'article L. 3312-2 du code du travail, les entreprises qui emploient moins de 50 salariés peuvent décider de se soumettre par voie unilatérale au présent accord d'intéressement, « clés en main ».

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, et ne peut se substituer à aucun élément de rémunération. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS, et, sous réserve de l'article 4.3, à l'impôt sur le revenu.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés.

ARTICLE 2
Calcul de l'intéressement
en vigueur étendue
2.1.   Conditions de calcul de la prime d'intéressement

Pour un exercice annuel donné, la prime globale d'intéressement ne se déclenche que si l'entreprise atteint un résultat d'exploitation positif (ci-dessous bénéfice d'exploitation) pour l'exercice concerné (ligne GG de la liasse fiscale DGFiP n° 2052-SD pour une entreprise ou une société relevant du régime normal BIC ; ligne 270 de la liasse fiscale DGFiP n° 2033-B-SD pour une entreprise ou une société relevant du régime simplifié BIC).

2.2.   Calcul de la prime globale d'intéressement

La prime globale d'intéressement sera versée en fonction de l'une des 6 options suivantes :

Option 1 : l'évolution du chiffre d'affaires hors taxe par rapport à l'année précédente avec une assiette de prime calculée sur les salaires bruts

La prime globale d'intéressement est déterminée en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise au cours de l'exercice N par rapport à l'exercice précédent N – 1.

La prime d'intéressement est versée à partir d'une évolution minimale de 2 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'année N par rapport à l'année précédente N – 1, dès lors que le résultat d'exploitation est positif.

L'assiette de calcul de la prime globale d'intéressement brute est constituée par la masse des salaires bruts versés aux personnes concernées.

CA HT N/ N – 1 Total prime globale d'intéressement à répartir
+ 2 % et + 2 % de la masse salariale brute des personnes concernées
+ 5 % et + 3 % de la masse salariale brute des personnes concernées
+ 10 % et + 4 % de la masse salariale brute des personnes concernées

Option 2 : l'évolution du chiffre d'affaires hors taxe par rapport à l'année précédente avec une assiette de prime calculée sur le bénéfice d'exploitation

La prime globale d'intéressement est déterminée en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise au cours de l'exercice N par rapport à l'exercice précédent N – 1.

La prime d'intéressement est versée à partir d'une évolution minimale de 2 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'année N par rapport à l'année précédente N – 1, dès lors que le résultat d'exploitation est positif.

L'assiette de calcul de la prime globale d'intéressement brute est constituée par le bénéfice d'exploitation.

CA HT N/ N – 1 Total prime globale d'intéressement à répartir
+ 2 % et + 5 % du bénéfice d'exploitation
+ 5 % et + 10 % du bénéfice d'exploitation
+ 10 % et + 15 % du bénéfice d'exploitation

Option 3 : l'évolution du bénéfice d'exploitation en valeur par rapport à l'année précédente avec une assiette de prime calculée sur les salaires bruts

La prime globale d'intéressement est déterminée en fonction de l'évolution du bénéfice d'exploitation de l'entreprise en valeur au cours de l'exercice N par rapport à l'exercice précédent N – 1.

Le bénéfice d'exploitation correspond à la ligne GG de la liasse fiscale DGFiP n° 2052-SD pour une entreprise ou une société relevant du régime normal BIC ; à la ligne 270 de la liasse fiscale DGFiP n° 2033-B-SD pour une entreprise ou une société relevant du régime simplifié BIC.

La prime d'intéressement est versée à partir d'une évolution minimale de 5 % du bénéfice d'exploitation en valeur de l'année N par rapport à l'année précédente N – 1, dès lors que le résultat d'exploitation est positif.

L'assiette de calcul de la prime globale d'intéressement brute est constituée par la masse des salaires bruts versés aux personnes concernées.

Bénéfice N/ N – 1 Total prime globale d'intéressement à répartir
+ 5 % et + 2 % de la masse salariale brute des personnes concernées
+ 10 % et + 3 % de la masse salariale brute des personnes concernées
+ 20 % et + 4 % de la masse salariale brute des personnes concernées

Option 4 : l'évolution du bénéfice d'exploitation en valeur par rapport à l'année précédente avec une assiette de prime calculée sur le bénéfice d'exploitation

La prime globale d'intéressement est déterminée en fonction de l'évolution du bénéfice d'exploitation de l'entreprise en valeur au cours de l'exercice N par rapport à l'exercice précédent N – 1.

Le bénéfice d'exploitation correspond à la ligne GG de la liasse fiscale DGFiP n° 2052-SD pour une entreprise ou une société relevant du régime normal BIC ; à la ligne 270 de la liasse fiscale DGFiP n° 2033-B-SD pour une entreprise ou une société relevant du régime simplifié BIC.

La prime d'intéressement est versée à partir d'une évolution minimale de 5 % du bénéfice d'exploitation en valeur de l'année N par rapport à l'année précédente N – 1, dès lors que le résultat d'exploitation est positif.

L'assiette de calcul de la prime globale d'intéressement brute est constituée par le bénéfice d'exploitation.

Bénéfice N/ N – 1 Total prime globale d'intéressement à répartir
+ 5 % et + 5 % du bénéfice d'exploitation
+ 10 % et + 10 % du bénéfice d'exploitation
+ 20 % et + 15 % du bénéfice d'exploitation

Option 5 : l'évolution de la marge commerciale en valeur par rapport à l'année précédente avec une assiette de prime calculée sur les salaires bruts

La prime globale d'intéressement est déterminée en fonction de l'évolution de la marge commerciale en valeur de l'entreprise au cours de l'exercice N par rapport à l'exercice précédent N – 1.

La marge commerciale est calculée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et les achats consommés (à savoir achats + ou – variation de stock).

La prime d'intéressement est versée à partir d'une évolution minimale de 5 % de la marge commerciale en valeur de l'année N par rapport à l'année précédente N – 1, dès lors que le résultat d'exploitation est positif.

L'assiette de calcul de la prime globale d'intéressement brute est constituée par la masse des salaires bruts versés aux personnes concernées.

Marge N/ N – 1 Total prime globale d'intéressement à répartir
+ 5 % et + 2 % de la masse salariale brute des personnes concernées
+ 10 % et + 3 % de la masse salariale brute des personnes concernées
+ 20 % et + 4 % de la masse salariale brute des personnes concernées

Option 6 : l'évolution de la marge commerciale en valeur par rapport à l'année précédente avec une assiette de prime calculée sur le bénéfice d'exploitation

La prime globale d'intéressement est déterminée en fonction de l'évolution de la marge commerciale en valeur de l'entreprise au cours de l'exercice N par rapport à l'exercice précédent N – 1.

La marge commerciale est calculée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et les achats consommés (à savoir achats + ou – variation de stock).

La prime d'intéressement est versée à partir d'une évolution minimale de 5 % de la marge commerciale en valeur de l'année N par rapport à l'année précédente N – 1, dès lors que le résultat d'exploitation est positif.

L'assiette de calcul de la prime globale d'intéressement brute est constituée par le bénéfice d'exploitation.

Marge N/ N – 1 Total prime globale d'intéressement à répartir
+ 5 % et + 5 % du bénéfice d'exploitation
+ 10 % et + 10 % du bénéfice d'exploitation
+ 20 % et + 15 % du bénéfice d'exploitation

S'agissant d'un dispositif « clés en main », en deçà d'un effectif de 50 salariés, l'employeur devra préciser dans l'acte de décision unilatérale, laquelle des 6 options a été choisie. Le choix de l'option s'appliquera en principe pour les 3 années d'application du dispositif. (1)

Toutefois, au cours du premier semestre de la deuxième et/ ou de la troisième année d'application de l'accord d'intéressement, le chef d'entreprise pourra choisir d'appliquer une autre option parmi celles proposées par le présent accord. Il modifiera en conséquence le document unilatéral. La modification sera déposée à la DIRECCTE et communiquée au personnel. (1)

Selon l'option choisie, Le chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice N – 1, le résultat d'exploitation de l'exercice N – 1 ou le montant de la marge commerciale de l'exercice N – 1 est indiqué dans le document unilatéral afin de pouvoir apprécier le respect de l'augmentation, l'exercice N – 1 étant celui précédant le premier exercice d'application de l'accord d'intéressement. (1)

(1) Les trois derniers alinéas de l'article 2 de l'annexe 1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3312-5 modifié et D. 3345-7 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

ARTICLE 3
Bénéficiaires individuels
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux bénéficiaires suivants ayant au minimum 2 mois d'ancienneté dans l'entreprise (art. L. 3342-1 du code du travail) :
– les salariés de l'entreprise quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD…) ;
– les chefs d'entreprise et les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, des entreprises ;
– le conjoint ou le partenaire du chef d'entreprise lié par un pacte civil de solidarité, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisent aux Assedic, exercent une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et reçoivent à ce titre une rémunération distincte.

Les stagiaires sont exclus du bénéfice de l'intéressement. En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage en entreprise de plus de 2 mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté et pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale. Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants et ne s'applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de 16 ans.

Les titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation bénéficient de l'intéressement.

Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

ARTICLE 4
Répartition entre les bénéficiaires
en vigueur étendue
4.1.   Critères

L'intéressement entre les bénéficiaires sera réparti :

• Pour 2/3, proportionnellement à la rémunération brute perçue par chaque bénéficiaire pendant l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué.

Il est entendu par rémunération brute, le salaire brut fiscal perçu par chaque bénéficiaire pendant l'exercice de référence. Pour les congés de maternité ou d'adoption, les congés de deuil, les périodes de mise en quarantaine, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.

Pour les salariés en activité partielle, les salaires pris en compte sont ceux que le salarié aurait perçus s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Pour les dirigeants et conjoints dans l'entreprise, la répartition les concernant est calculée, conformément à l'article L. 3314-6 du code du travail, proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

• Pour 1/3, proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire pendant l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué.

Les périodes de congé de maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ainsi que les périodes de mise en quarantaine, sont assimilées à des périodes de présence du salarié.

Pour les salariés placés en activité partielle, la totalité des heures chômées doit être prise en compte et considérée comme du temps de travail.

4.2.   Plafonnement des droits

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.

Selon l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord en ajoutant, le cas échéant, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.

4.3.   Versement de l'intéressement
4.3.1.   Date de versement

La prime individuelle d'intéressement sera versée dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée dans les conditions prévues par l'accord, et en tout état de cause avant le premier jour du sixième mois qui suit l'arrêté des comptes servant aux calculs. Au-delà de cette échéance, les sommes non versées produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, seront versés en même temps que le principal. Ces intérêts ne sont pas assujettis à la CSG et la CRDS, sous réserve de l'évolution de la réglementation.

4.3.2.   Affectation de la prime

Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter :
– pour un règlement partiel ou total de sa prime individuelle d'intéressement ; les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques) dans la catégorie des traitements et salaires ;
– pour un versement partiel ou total sur le plan d'épargne salariale.

Si cette affectation à un plan d'épargne intervient dans le délai de 15 jours fixé ci-dessous, la somme correspondante est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale. Chaque salarié doit faire connaître son choix en retournant à l'entreprise un questionnaire que celui-ci lui adresse avant chaque versement.  (1)

Conformément aux articles L. 3315-2 et D. 3313-9 du code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information portant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement, soit l'affectation à un plan, et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Cinq jours après l'envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.

À défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, l'intéressement sera affecté d'office sur le placement prévu par défaut dans le règlement du plan d'épargne entreprise (PEE), du plan d'épargne de groupe (PEG) ou du plan d'épargne interentreprises (PEI) applicable ainsi que du plan d'épargne retraite d'entreprise interentreprises (PERE-CO-I).

Les sommes ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement dudit plan.

4.4.   Information des bénéficiaires

L'entreprise s'engage à informer l'ensemble du personnel de la mise en place de l'accord, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par tout moyen (note d'information, copie de l'accord, etc.) ou à défaut par voie d'affichage.

Selon l'article L. 3341-6 du code du travail, tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d'épargne salariale (accord d'intéressement, accord de participation, plan d'épargne entreprise, plan d'épargne interentreprises et plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises) reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l'entreprise.

La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :
1° Le montant global de l'intéressement ;
2° Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
3° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
4° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
5° Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne entreprise (PEE) ou d'un plan d'épargne de groupe (PEG) ou d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail ainsi qu'au plan d'épargne retraite d'entreprise interentreprises (PERE-CO-I).

La fiche comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement. Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

(1) L'alinéa 4 de l'article 4.3.2 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3315-2 modifié du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

ARTICLE 5
Droits des bénéficiaires quittant l'entreprise
en vigueur étendue

Selon l'article L. 3341-7 du code du travail, lorsqu'un épargnant quitte l'entreprise, l'épargnant reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le plan d'épargne ;
– les dates de disponibilité des avoirs en compte ;
– la mention sur tout élément utile à l'épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
– l'identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d'épargne salariale ;
– la mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l'épargnant, soit de l'entreprise.

L'état récapitulatif, qui s'insère dans le livret d'épargne salariale, doit être remis à l'épargnant par l'entreprise qu'il quitte ou le cas échéant par l'intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l'entreprise.

Selon la réglementation en vigueur, le bénéficiaire qui quitte l'entreprise a la possibilité de :
– conserver l'épargne au sein du plan d'épargne de son ancienne entreprise ;
– demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs ;
– obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d'épargne auquel il a accès le cas échéant au titre de son nouvel emploi.

En cas de changement d'adresse, il appartient à l'adhérent d'en aviser le teneur de compte conservateur de parts.

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels.

En l'absence de plan d'épargne entreprise et conformément à l'article D. 3313-11 du code du travail, lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L. 3314-9 du code du travail.

Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

ARTICLE 6
Prise d'effet et durée
en vigueur étendue

L'adhésion au présent accord est valable pour une durée totale de 3 ans ou de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui désigné au sein du bulletin d'adhésion au présent accord de branche.  (1)

En tout état de cause, l'adhésion doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du 6e mois qui suit l'ouverture du premier exercice concerné. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à l'adhésion.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-5 modifié du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

ARTICLE 7
Application de l'accord d'intéressement. Différends et litiges
en vigueur étendue
7.1. Application de l'accord d'intéressement

Le comité social et économique (CSE) ou, à défaut, une commission ad hoc créée et composée de représentants des salariés spécialement désignés à cet effet, sera informé chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète avant distribution de l'intéressement. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision. Un procès-verbal de la réunion sera établi à cet effet.

7.2. Différends et litiges

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et la représentation des salariés définie ci-dessus.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. À défaut de règlement amiable dans un délai de 1 mois, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 8
Supplément d'intéressement
en vigueur étendue

Dans le cadre et les limites de l'article L. 3314-10 du code du travail, l'employeur peut décider de verser un supplément d'intéressement au titre du dernier exercice clos, ce supplément venant s'ajouter à la prime versée en application du présent accord d'intéressement.

ARTICLE 9
Dispositions finales
en vigueur étendue

L'entreprise indique dans un document unilatéral le calcul de l'intéressement qu'elle a retenu parmi les 6 options proposées, après en avoir informé le comité social et économique (CSE), s'il existe, et l'ensemble des salariés.  (1)

L'adhésion au présent accord donnera lieu à une simple notification à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, par dépôt à la diligence de l'entreprise, en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée en PDF), via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » (adresse : https :// www. teleaccords. travail-emploi. gouv. fr/ Teleprocedures/) pour transmission automatique du dossier à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.

Conformément aux dispositions de l'article 4.4, le présent accord fera l'objet, à la diligence de l'employeur, d'une communication à tous les salariés de l'entreprise.

L'employeur transmettra une copie de la décision unilatérale au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle du CDNA (adresse : contact @ cdna. pro).


(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3345-7 du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

Annexe 2 : Modèle de décision unilatérale d'adhésion au régime d'intéressement de la branche du CDNA
en vigueur étendue

La présente décision unilatérale est prise en vue de faire adhérer notre entreprise au régime d'intéressement facultatif mis en place par les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires (CDNA). Ce régime est issu de l'accord de branche instituant un intéressement dans les commerces de détail non alimentaires en date du 10 juin 2021.

À la date du … … …, l'entreprise adhère ainsi au régime d'intéressement. Cette adhésion est valable pour une durée de 3 ans. Elle couvre les exercices suivants : … … … (l'adhésion doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du 6e mois qui suit l'ouverture du 1er exercice concerné).  (1)

Les conditions pour bénéficier du régime d'intéressement, le mode de calcul et de distribution de l'intéressement ainsi que les modalités d'utilisation des droits distribués sont ceux prévus au sein de l'accord de branche du 10 juin 2021.

En conformité avec l'accord de branche, la prime globale d'intéressement sera versée en fonction de l'option suivante : … … … (précisez parmi les 6 options, le numéro et le titre de l'option choisie).

Le chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice N – 1 est le suivant : … … … ou le résultat d'exploitation de l'exercice N – 1 est le suivant : … … … ou Le montant de la marge commerciale de l'exercice N – 1 est le suivant : … … … (Selon l'option choisie, Le chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice N – 1, le résultat d'exploitation de l'exercice N – 1 ou le montant de la marge commerciale de l'exercice N – 1 est indiqué dans le document unilatéral afin de pouvoir apprécier le respect de l'augmentation, l'exercice N – 1 étant celui précédant le premier exercice d'application de l'accord d'intéressement.)

Les plafonnements légaux liés aux droits distribués seront appliqués pour permettre l'application du régime social et fiscal spécifique à l'intéressement.

Cette présente décision fait l'objet d'une mesure de publicité auprès de la DREETS par dépôt sur le site « TéléAccords » (adresse : https :// www. teleaccords. travail-emploi. gouv. fr/ Teleprocedures/)

(En cas de CSE mis en place dans l'entreprise) Le comité social et économique a été informé de la décision le … … …

Les salariés ont été informés de la décision le … … …

La présente décision est portée à la connaissance des salariés de l'entreprise par le biais des mesures suivantes : … … … (décrivez les moyens d'information utilisés).

Une copie de la décision est transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle du CDNA (adresse : contact @ cdna. pro).

Fait à … … …, le … … …

Madame, Monsieur … … … (précisez la nature du mandat)


(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-5 modifié du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

« Pro-A »
ARTICLE 1er
Liste complémentaire des formations et certifications éligibles à la « Pro-A »
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont considéré que les 4 familles de métiers stratégiques pour lesquels le renforcement et l'acquisition de compétences nouvelles sont nécessaires et qui ont été définies le 4 février 2020 restent les mêmes.

C'est donc sur cette base qu'une liste complémentaire de certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » a été élaborée :

1.1. Certifications remplaçant des intitulés figurant dans l'accord du 4 février 2020, étendu par arrêté du 25 août 2020, et dont l'enregistrement au RNCP est arrivé à échéance

Onze certifications remplacent des intitulés figurant dans l'accord étendu du 4 février 2020 (cf. arrêté du 25 août 2020, art. 1er, alinéa 1), dont l'enregistrement est arrivé à échéance et qui ont fait l'objet d'une réinscription au RNCP.

Six certifications concernent les métiers de la vente et correspondent au renouvellement de l'inscription au RNCP avec un certificateur identique :
1. CAP « Équipier polyvalent du commerce » (RNCP 34947). Niveau : 3. Date d'échéance : 31 août 2025. Renouvellement du CAP « Employé de commerce multi-spécialités » (RNCP 684), qui arrivera à échéance le 31 août 2021 ;
2. Titre RNCP « Employé polyvalent du commerce et de la distribution » (RNCP 35010). Niveau : 3. Date d'échéance : 14 octobre 2025. Renouvellement du titre RNCP « Employé polyvalent du commerce et de la distribution » (RNCP 28736), arrivé à échéance le 5 août 2020 ;
3. Titre professionnel « Assistant manager d'unité marchande » (RNCP 35233). Niveau : 4. Date d'échéance : 16 février 2026. Renouvellement du titre professionnel « Responsable de rayon » (RNCP 1893), arrivé à échéance le 15 février 2021 ;
4. Titre RNCP « Manager de rayon » (RNCP 34558). Niveau : 5. Date d'échéance : 24 avril 2025. Renouvellement du titre professionnel « Manager de rayon » (RNCP 13355), arrivé à échéance le 21 avril 2020 ;
5. Titre RNCP « Chargé de clientèle » (RNCP 34809). Niveau : 5. Date d'échéance : 23 juillet 2025. Renouvellement du titre RNCP « Chargé(e) de clientèle » (RNCP 32204), arrivé à échéance le 23 août 2020 ;
6. Titre RNCP « Responsable commercial et marketing » (RNCP 35540). Niveau : 6. Date d'échéance : 19 avril 2024. Renouvellement du titre « Développeur marketing et commercial »(RNCP 28130), arrivé à échéance le 23 août 2020.
Deux certifications concernent les métiers de la logistique et correspondent au renouvellement de l'inscription au RNCP avec un certificateur identique :
7. Titre RNCP « Opérateur logistique polyvalent » (RNCP 35144). Niveau : 3. Date d'échéance : 16 décembre 2023. Renouvellement du titre professionnel « Opérateur logistique polyvalent » (RNCP 28737), arrivé à échéance le 5 août 2020 ;
8. BTS « Gestion des transports et logistique associée » (RNCP 35400). Niveau : 5. Date d'échéance : 1er janvier 2024. Renouvellement du BTS « Transport et prestations logistiques » (RNCP 12798), arrivé à échéance le 31 août 2020.
Une certification concerne les métiers de la logistique et correspond au remplacement d'une certification arrivée à échéance au RNCP, avec un certificateur différent (l'AFTRAL) :
9. Titre « Responsable en logistique » (RNCP 34198). Niveau : 6. Date d'échéance : 10 septembre 2024. Remplace le titre « Responsable en logistique de distribution » (RNCP 26190), arrivé à échéance le 23 août 2020.
Deux certifications concernent les métiers du merchandising et correspondent au renouvellement de l'inscription au RNCP avec un certificateur identique :
10. Titre RNCP « Visual merchandiser » (RNCP 35088). Niveau : 5. Date d'échéance : 18 novembre 2023. Renouvellement du titre RNCP « Visual merchandiser » (RNCP 23651), arrivé à échéance le 7 août2020 ;
11. Titre RNCP « Responsable visuel merchandiser » (RNCP 34790). Niveau : 6. Date d'échéance : 23 juillet 2023. Renouvellement du titre RNCP « Responsable visuel merchandiser » (RNCP 23790), arrivé à échéance le 23 août 2020.

1.2. Certifications figurant dans l'accord du 4 février 2020, exclues de l'extension par l'arrêté du 25 août 2020, et réinscrites au RNCP sous un nouveau numéro

Deux certifications figurant dans l'accord du 4 février 2020 ont été exclues de l'extension par l'arrêté du 25 août 2020 (art. 1er, alinéa 4), leur enregistrement étant arrivé à échéance, et ont été ultérieurement réinscrites au RNCP sous un nouveau numéro.

Ces deux certifications concernent les métiers de la logistique :
1. Titre professionnel « Cariste d'entrepôt » (RNCP 34857). Niveau : 3. Date d'échéance : 28 juillet 2025. Renouvellement du titre professionnel « Cariste d'entrepôt » (RNCP 310), arrivé à échéance le 28 juillet 2020 ;
2. Titre professionnel « Préparateur de commandes en entrepôt » (RNCP 34860). Niveau : 3. Date d'échéance : 28 juillet 2025. Renouvellement du titre professionnel « Préparateur de commandes en entrepôt » (RNCP 311), arrivé à échéance le 28 juillet 2020.

Les partenaires sociaux soulignent l'importance de ces certifications pour les salariés et les entreprises de la branche, afin de s'adapter aux évolutions du marché et aux mutations des métiers de la logistique.

1.3. Certifications des métiers de la vente et de la data correspondant à une nouvelle inscription sur la liste des formations éligibles à la « Pro-A » dans la branche

Se fondant sur l'analyse des formations utilisées pour les contrats en alternance (professionnalisation et apprentissage) dans la branche, les partenaires sociaux ont souhaité ajouter à la liste des certifications éligibles à la « Pro-A » dans la branche des certifications mettant l'accent sur les compétences innovantes et sur la digitalisation.

Onze certifications concernent les métiers de la vente :
1. Bac pro « Métiers du commerce et de la vente/option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale » (RNCP 32259). Niveau : 4. Date d'expiration : 1er janvier 2024. Remplacement du Bac pro « Commerce ». L'option A de cette certification figure déjà dans l'accord de branche étendu du 4 février 2020.
Les compétences en prospection clientèle (bloc RNCP 32259 BC01), en veille commerciale et en réalisation de la vente dans un environnement multicanal (bloc RNCP 32259 BC02), en fidélisation de la clientèle et développement de la relation client (bloc RNCP 32259 BC04) s'inscrivent plus particulièrement dans le cadre des objectifs de la « Pro-A » ;
2. Titre « Responsable de la performance commerciale et du marketing digital » (RNCP 31967). Niveau : 6. Date d'échéance : 21 décembre 2022.
Certification axée sur l'accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique et sur l'appropriation du web dans la relation client. Les compétences relatives à l'utilisation des nouvelles technologies dans les actions de prospection et de fidélisation (bloc RNCP 31967 BC02) et au développement de l'activité commerciale sur le web (bloc RNCP 31967 BC03) s'inscrivent plus particulièrement dans le cadre des objectifs de la « Pro-A » ;
3. Titre « Responsable marketing commerce et expérience client » (RNCP 35261). Niveau : 6. Date d'expiration : 10 février 2023.
Certification insistant sur le développement du multicanal, sur la réactivité par rapport à l'évolution des besoins des clients et sur les enjeux de la data. Les compétences relatives à la réalisation des études de marché (bloc RNCP 35261 BC01), à la définition de la stratégie marketing et commerciale (bloc RNCP 35261 BC02), au pilotage du plan d'action (bloc RNCP 35261 BC03) et à l'utilisation d'outils de planification et de reporting dans le management de l'équipe (bloc RNCP 35261 BC04) s'inscrivent plus particulièrement dans le cadre des objectifs de la « Pro-A » ;
4. Licence pro « E-commerce et marketing numérique » (RNCP 30060). Niveau : 6. Date d'expiration : 1er janvier 2024.
Certification prenant en compte le développement du marketing propre aux usages numériques. Les blocs de compétences Usages numériques (RNCP 30060 BC01), Exploitation de données à des fins d'analyse (RNCP 30060 BC02), maîtrise des différentes techniques d'information et de communication (RNCP 30060 BC06), mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation (RNCP 30060 BC08) s'inscrivent plus particulièrement dans le cadre des objectifs de la « Pro-A » ;
5. Titre « Responsable de communication » (RNCP 34919). Niveau : 6. Date d'expiration : 14 septembre 2025.
Certification mettant l'accent sur le pilotage par projet des canaux digitaux, sur la veille et les techniques de création de contenus digitaux et sur l'expérience utilisateur dans un environnement cross-canal et omnicanal. Les compétences relatives à la communication online (bloc RNCP 34919 BC02), à la conception de support de communication digitaux centrés sur l'expérience utilisateur (bloc RNCP 34919 BC03), à la veille sur les usages et les tendances, aux plans d'action de communication digitale et sociale média et à l'animation d'une communauté digitale (bloc RNCP 34919 BC04), à l'animation d'équipe et au pilotage de projets omnicanal (bloc RNCP 34919 BC05) s'inscrivent plus particulièrement dans le cadre des objectifs de la « Pro-A » ;
6. Titre « Chargé de marketing et promotion » (RNCP 34581). Niveau : 6. Date d'expiration : 24 avril 2023.
Les compétences relatives à la veille technique des outils digitaux et à l'utilisation des outils numériques (bloc RNCP 34581 BC01), à la définition d'un plan marketing cross canal (bloc RNCP 34581 BC02), à l'élaboration des contenus sur internet et à la gestion du référencement et de l'e-réputation (bloc RNCP 34581 BC03) s'inscrivent plus particulièrement dans le cadre des objectifs de la « Pro-A » ;
7. DIPLOVIS « Responsable du marketing et du développement commercial » (RNCP 35025). Niveau : 6. Date d'expiration : 31 août 2025.
Les compétences relatives à la veille stratégique (bloc RNCP 35025 BC01), à la valorisation du parcours et de l'expérience client en digital et en omnicanal (bloc RNCP 35025 BC02) et au pilotage de l'équipe opérationnelle (bloc RNCP 35025 BC04) s'inscrivent plus particulièrement dans le cadre des objectifs de la « Pro-A » ;
8. Titre « Responsable du développement et du pilotage commercial » (RNCP 34524). Niveau : 6. Date d'expiration : 30 mars 2023.
Certification qui a fortement évolué pour prendre en compte les compétences techniques liées au digital et au e-commerce, ainsi que la fusion de la force de vente et du marketing dans les entreprises, notamment les PME. Les compétences relatives à l'analyse de marché et à la stratégie commerciale (bloc RNCP 34524 BC01), au développement du portefeuille clients (bloc RNCP 34524 BC02), au marketing digital (bloc RNCP 34524 BC03), et aux outils de management de l'équipe commerciale (bloc RNCP 34524B C04) s'inscrivent plus particulièrement dans le cadre des objectifs de la « Pro-A » ;
9. Titre « Manager du développement commercial » (RNCP 34994). Niveau : 7. Date d'expiration : 14 octobre 2025.
Les compétences mettant en œuvre de nouveaux outils pour définir la stratégie commerciale (bloc RNCP 34994 BC01), optimiser la relation client (bloc RNCP 34994 BC02) et piloter la performance des activités commerciales (bloc RNCP 34994 BC04) s'inscrivent plus particulièrement dans le cadre des objectifs de la « Pro-A » ;
10. Titre « Manager du marketing et de la stratégie commerciale » (RNCP 34806). Niveau : 7. Date d'expiration : 23 juillet 2025.
Certification prenant en compte la transformation digitale et la disponibilité accrue de données massives. Les compétences s'inscrivent globalement dans le cadre des objectifs de la « Pro-A », en particulier les blocs RNCP 34806 BC01 (déterminer la stratégie marketing et proposer une offre innovante) et RNCP 34806 BC03 (piloter et mettre en œuvre les actions de communication et de marketing digital) ;
11. Titre « Manager opérationnel d'activités » (RNCP 35585). Niveau : 7. Date d'expiration : 19 mai 2024.

Les compétences relatives à l'analyse des données préalable à l'élaboration de la stratégie (bloc RNCP 35585 BC01), au pilotage de l'unité opérationnelle à l'aide d'outils de suivi de performance (bloc RNCP 35585 BC02), au pilotage de la transformation digitale (bloc RNCP 35585 BC03), à l'évaluation des perspectives d'innovation (bloc RNCP 35585 BC04) et au management dans un environnement de travail en mutation digitale (bloc RNCP 35585 BC05) s'inscrivent plus particulièrement dans le cadre des objectifs de la « Pro-A ».

Une certification concerne les métiers de la data :
12. Titre professionnel « Développeur web et web mobile » (RNCP31114). Niveau : 5. Date d'échéance : 1er septembre 2023. Certification venant compléter le titre RNCP « Développeur web » (RNCP 13595) déjà inscrit dans l'accord étendu du 4 février 2020.

1.4. Certifications dans le secteur des instruments de musique correspondant à une nouvelle inscription sur la liste des formations éligibles à la « Pro-A » dans la branche

Les partenaires sociaux ont également souhaité ouvrir la famille des métiers de la vente au secteur des instruments de musique. La demande d'inscription des CAP « Assistant technique en instruments de musique » et des BMA « Technicien en facture instrumentale » sur la liste des formations éligibles à la « Pro-A » répond à la nécessité de renforcer les compétences techniques des vendeurs spécialisés en instruments de musique, comme l'argumentaire de l'accord du 4 février 2020 l'a exposé pour l'ensemble des métiers de la vente.

Face à une clientèle de plus en plus exigeante quant à la qualité des produits achetés et aux conseils apportés par les techniciens-vendeurs, le renforcement des compétences en termes de connaissance des instruments de musique, d'interventions techniques sur ceux-ci, ainsi que de prise en charge du client, s'avèrent essentiels pour pérenniser les emplois dans un environnement fortement concurrentiel.

Les quatre options du CAP assistant technique en instruments de musique représentent un des points d'entrée majeurs de l'embauche dans les commerces d'instrument de musique. Les salariés concernés s'inscrivent, dans sept cas sur dix, dans une démarche de reconversion et sont titulaires, dans neuf cas sur dix, d'un titre d'un niveau supérieur au CAP (4 ou plus). Outre les compétences en matière de réglage et de réparation, l'assistant technique est en mesure d'informer et de conseiller le client sur le bon usage et la maintenance des instruments.

Les quatre options du brevet des métiers d'art (BMA) « Technicien en facture instrumentale » viennent compléter la formation reçue en CAP et répondent aux besoins de montée en compétences des techniciens-vendeurs en instruments de musique, dont elles développent la capacité à analyser le dossier de fabrication, à réaliser des choix sonores et esthétiques, et à s'adapter aux demandes de la clientèle.

Huit certifications, appartenant à la famille des métiers de la vente, correspondent à ces formations :
1. CAP « Assistant technique en instruments de musique option piano » (RNCP 815). Niveau : 3. Date d'échéance : 1er janvier 2024 ;
2. CAP « Assistant technique en instruments de musique option guitare » (RNCP 816). Niveau : 3. Date d'échéance : 1er janvier 2024 ;
3. CAP « Assistant technique en instruments de musique option instruments à vent » (RNCP 817). Niveau : 3. Date d'échéance : 1er janvier 2024 ;
4. CAP « Assistant technique en instruments de musique option accordéon » (RNCP818). Niveau : 3. Date d'échéance : 1er janvier 2024 ;
5. BMA « Technicien en facture instrumentale option pianos » (RNCP 913). Niveau : 4. Date d'échéance : 1er janvier 2024 ;
6. BMA « Technicien en facture instrumentale option guitare » (RNCP 2727). Niveau : 4. Date d'échéance : 1er janvier 2024 ;
7. BMA « Technicien en facture instrumentale option instruments à vent » (RNCP 914). Niveau : 4. Date d'échéance : 1er janvier 2024 ;
8. BMA « Technicien en facture instrumentale option accordéon » (RNCP 417). Niveau : 4. Date d'échéance : 1er janvier 2024.

L'ensemble des certifications listées ci-dessus figurent dans le tableau annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent avenant a un effectif inférieur à 50 salariés.

ARTICLE 3
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'avenant, dépôt, extension
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises de la branche des commerces de détail non alimentaires (CDNA) ont signé le 4 février 2020 un accord relatif à la mise en œuvre du dispositif de la « Pro-A » dans la branche. Cet accord a été étendu par arrêté du 25 août 2020 (JORF du 5 septembre 2020).

Les raisons pour lesquelles les partenaires sociaux ont mis en place ce dispositif en 2020 et qui justifient de le compléter avec de nouvelles certifications se sont renforcées : le commerce de détail non alimentaire est un secteur qui doit fortement s'adapter aux nouvelles demandes des consommateurs et la crise sanitaire a accéléré ce processus. Les commerces physiques ne cessent d'évoluer pour devenir des points de vente hybrides, digitaux et physiques.

L'élévation du niveau de compétences et de qualification des salariés de la branche est donc une nécessité afin de répondre aux défis du commerce de demain. Les emplois actuels sont en effet confrontés au risque d'obsolescence des compétences dans de nombreux métiers.

Les partenaires sociaux rappellent que la loi du 5 septembre 2018 a créé un nouveau dispositif afin de redynamiser les modalités de formation ouvertes aux salariés : la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A). Le dispositif « Pro-A » permet aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, de favoriser leur évolution ou leur promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi.

Dans l'accord signé le 4 février 2020, les partenaires sociaux ont déterminé, pour la branche, les bénéficiaires, l'objet et la forme du dispositif, les modalités de sa mise en œuvre, ainsi que les formations et certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A ». Cet accord traite aussi des thèmes du tutorat et du financement de la formation.

La branche du CDNA a constitué sa liste de certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » à partir de 4 familles de métiers stratégiques pour lesquels le renforcement et l'acquisition de compétences nouvelles étaient nécessaires :
– la vente : employé de commerce/ vendeur, conseiller vente/ manager d'un point de vente, responsable de magasin/ animateur de réseau ;
– la logistique : agent logistique, préparateur de commandes, réceptionnaire/ responsable d'équipe logistique/ responsable d'exploitation logistique ;
– le merchandising : responsable merchandiser/ visuel merchandiser/ merchandiser ;
– la data : UX designer/ Data Analyst, Data Miner.

La liste des formations et certifications éligibles a été élaborée dans le cadre de la commission professionnelle nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du CDNA et a été annexée à l'accord du 4 février 2020.

Conformément à ce que les parties signataires avaient envisagé dans l'accord du 4 février 2020, les partenaires sociaux ont décidé d'actualiser la liste des formations éligibles à la « Pro-A » à la suite des travaux menés par la CPNEFP au cours des réunions du 12 mars, du 23 avril, du 26 mai et du 10 juin 2021.

Les parties signataires ont donc décidé ce qui suit :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Liste complémentaire des formations et certifications éligibles à la « Pro-A »


Métier Sanction Libellé Fiche RNCP Niveau Date d'échéance Nature de la demande
Métiers de la vente
Employé de commerce CAP Équipier polyvalent du commerce 34947 3 31/08/2025 Renouvellement du RNCP684 (accord étendu du 04/02/2020), à échéance le 31/08/2021
Titre RNCP Employé polyvalent du commerce et de la distribution 35010 3 14/10/2025 Renouvellement du RNCP28736 (accord étendu du 04/02/2020), arrivé à échéance le 05/08/2020
Vendeur en magasin BAC PRO Métiers du commerce et de la vente/ Option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale 32259 4 01/01/2024 Nouvelle inscription sur la liste
Titre professionnel Assistant manager d'unité marchande 35233 4 16/02/2026 Renouvellement du RNCP1893 (accord étendu du 04/02/2020), arrivé à échéance le 15/02/2021
Vendeur/technicien CAP Assistant technique en instruments de musique option : piano 815 3 01/01/2024 Nouvelle inscription sur la liste
CAP Assistant technique en instruments de musique option : guitare 816 3 01/01/2024 Nouvelle inscription sur la liste
CAP Assistant technique en instruments de musique option : instruments à vent 817 3 01/01/2024 Nouvelle inscription sur la liste
CAP Assistant technique en instruments de musique option : accordéon 818 3 01/01/2024 Nouvelle inscription sur la liste
BMA Technicien en facture instrumentale option pianos 913 4 01/01/2024 Nouvelle inscription sur la liste
BMA Technicien en facture instrumentale option guitare 2727 4 01/01/2024 Nouvelle inscription sur la liste
BMA Technicien en facture instrumentale option instruments à vent 914 4 01/01/2024 Nouvelle inscription sur la liste
BMA Technicien en facture instrumentale option accordéon 417 4 01/01/2024 Nouvelle inscription sur la liste
Manager/responsable de magasin Titre RNCP Manager de rayon 34558 5 24/04/2025 Renouvellement du RNCP13355 (accord étendu du 04/02/2020), arrivé à échéance le 21/04/2020
Titre RNCP Chargé de clientèle 34809 5 23/07/2025 Renouvellement du RNCP 32204 (accord étendu du 04/02/2020), arrivé à échéance le 23/08/2020
Titre Responsable marketing et commercial 35540 6 19/04/2024 Renouvellement du RNCP28130 (accord étendu du 04/02/2020), arrivé à échéance le 23/08/2020
Titre Responsable de la performance commerciale et du marketing digital 31967 6 21/12/2022 Nouvelle inscription sur la liste
Titre Responsable marketing commerce et expérience client 35261 6 10/02/2023 Nouvelle inscription sur la liste
Licence pro E/ commerce et marketing numérique 30060 6 01/01/2024 Nouvelle inscription sur la liste
Titre Responsable de communication 34919 6 14/09/2025 Nouvelle inscription sur la liste
Titre Chargé de marketing et promotion 34581 6 24/04/2023 Nouvelle inscription sur la liste
DIPLOVIS Responsable du marketing et du développement commercial 35025 6 31/08/2025 Nouvelle inscription sur la liste
Titre Responsable du développement et du pilotage commercial 34524 6 30/03/2023 Nouvelle inscription sur la liste
Titre Manager du développement commercial 34994 7 14/10/2025 Nouvelle inscription sur la listee
Titre Manager du marketing et de la stratégie commerciale 34806 7 23/07/2025 Nouvelle inscription sur la liste
Titre Manager opérationnel d'activités 35585 7 19/05/2024 Nouvelle inscription sur la liste
Métiers de la logistique
Agent logistique Titre professionnel Cariste d'entrepôt 34857 3 28/07/2025 RNCP 310 (exclu de l'accord étendu du 04/02/2020), arrivé à échéance le 28/07/2020)
Titre professionnel Préparateur de commandes en entrepôt 34860 3 28/07/2025 RNCP 311 (exclu de l'accord étendu du 04/02/2020), arrivé à échéance le 28/07/2020
Titre RNCP Opérateur logistique polyvalent 35144 3 16/12/2023 Renouvellement du RNCP28737 (accord étendu du 04/02/2020), arrivé à échéance le 05/08/2020
Responsable d'équipe/responsable d'exploitation logistique BTS Gestion des transports et logistique associée 35400 5 01/01/2024 Renouvellement du RNCP12798 (accord étendu du 04/02/2020), arrivé à échéance le 31/08/2020
Titre Responsable en logistique 34198 6 10/09/2024 Remplace le RNCP26190 (accord étendu du 04/02/2020), arrivé à échéance le 23/08/2020
Métiers du merchandising
Merchandising Titre RNCP Visual merchandiser 35088 5 18/11/2023 Renouvellement du RNCP23651 (accord étendu du 04/02/2020), arrivé à échéance le 07/08/2020
Titre RNCP Responsable visuel merchandiser 34790 6 23/07/2023 Renouvellement du RNCP 23790 (accord étendu du 04/02/2020), arrivé à échéance le 23/08/2020
Métiers de la Data
La Data Titre professionnel Développeur web et web mobile 31114 5 01/09/2023 Nouvelle inscription sur la liste

Temps partiel et contrats à durée déterminée
ARTICLE 1er
Champ d'application du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour champ d'application celui défini par l'article 1er du chapitre Ier « Clauses générales » de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

ARTICLE 2
Dispositions relatives au travail à temps partiel
en vigueur étendue

En 2019, les salariés à temps partiel représentaient 26 % des effectifs de la branche (source : observatoire prospectif du commerce).

2.1. Définition

On entend par salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée fixée par la loi pour un salarié à temps plein ou à la durée fixée par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou la durée applicable dans l'établissement lorsqu'elle est inférieure à la durée légale.

2.2. Conditions de mise en place

Les entreprises assujetties à la présente convention peuvent employer de façon permanente du personnel ne travaillant pas à temps complet.

La mise en place d'horaires à temps partiel doit être effectuée après avis du comité social et économique (CSE) s'il existe.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être écrit et contenir les mentions obligatoires prévues par le code du travail, et notamment l'article L. 3123-6 du code du travail.

2.3. Durée minimum du travail

Conformément aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 du code du travail, les parties signataires fixent la durée hebdomadaire minimale du travail à temps partiel au sein de la branche à 24 heures, sauf dans les cas prévus par la loi pour lesquels cette garantie ne s'applique pas.

Une durée inférieure peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimum légale (art. L. 3123-27 du code du travail).

Les étudiants de moins de 26 ans peuvent se voir fixer une durée inférieure compatible avec la poursuite de leurs études.

L'employeur devra informer chaque année les représentants du personnel s'il en existe sur le nombre de demandes de dérogation individuelle à cette durée minimale de 24 heures.

2.4. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail contractuelle.

Conformément à l'article L. 3123-21 du code du travail, les heures complémentaires qui n'excéderont pas le dixième de la durée du travail prévue au contrat ouvriront droit à une majoration de salaire de 10 % dès la première heure complémentaire.

Les parties signataires conviennent qu'en application de l'article L. 3123-20 du code du travail, la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 1/3 de la durée du travail contractuelle.

Les parties signataires conviennent que les heures complémentaires effectuées au-delà du 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer les salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Dans le cas où le salarié effectue régulièrement des heures complémentaires, il est possible d'ajouter à l'horaire moyen prévu dans son contrat la différence entre ce dernier et l'horaire moyen réellement effectué.

L'horaire moyen du salarié est ainsi modifié dans les cas suivants :
– pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, la durée du travail prévue dans son contrat. Cette modification devra faire l'objet d'un avenant au contrat que le salarié peut refuser. Le recours aux heures complémentaires que le salarié accepte ou refuse la proposition d'augmenter sa durée contractuelle du travail, se fera dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail.

2.5. Augmentation temporaire du temps de travail par avenant

Conformément à l'article L. 3123-22 du code du travail, il est possible d'augmenter temporairement la durée de travail d'un salarié à temps partiel par avenant au contrat de travail, sous réserve de son accord.

Les heures de travail déterminées par l'avenant seront majorées de 10 %. Les heures accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant constitueront des heures complémentaires majorées à 25 %.

L'avenant doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.

Cette possibilité est toutefois limitée à 6 avenants par salarié et par an, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, y compris pour congés payés. Les avenants ne peuvent atteindre la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures, et la durée cumulée annuelle de ces avenants est limitée à 20 semaines maximum.

Seuls les salariés à temps partiel volontaires sont prioritairement désignés comme pouvant bénéficier d'une augmentation temporaire du temps de travail.

L'employeur arbitre entre les salariés à temps partiel volontaires selon sa structure, en fonction des compétences nécessaires à l'accomplissement des missions occasionnant l'utilisation desdits avenants.

Lorsque plusieurs candidatures correspondent à la qualification sollicitée, une priorité sera donnée aux salariés ayant le plus petit volume d'heures. En cas d'égalité, le choix devra être effectué en fonction de critères objectifs tels que l'ancienneté.

2.6. Priorité d'accès aux emplois à temps plein ou à temps partiel

Sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent :
– les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
– les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants par voie d'affichage, d'appel à candidatures ou tout autre moyen de communication.

Les salariés peuvent prendre l'initiative de manifester par écrit leur souhait.

L'employeur peut proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.

Tout emploi à temps plein ou à temps partiel qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité à ces salariés, pour autant que leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permette d'occuper cet emploi. L'intéressé disposera d'un délai de réflexion maximum de 8 jours calendaires à partir de la proposition formulée par écrit par l'employeur pour accepter ou refuser le poste créé ou vacant.

En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, l'employeur est libre de choisir entre les intéressés, dans la mesure où il motive son choix par des éléments objectifs dans un délai maximum de 8 jours calendaires après la réception de toutes les candidatures.

2.7. Transformation d'un temps plein en un temps partiel choisi

Le salarié à temps plein peut demander à bénéficier d'une transformation de son contrat de travail à temps plein en un contrat à temps partiel choisi.

La demande de l'intéressé est faite à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit préciser :
– la durée du travail souhaitée ;
– la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire,
et être adressée 6 mois au moins avant cette date.

Le salarié dispose de 1 mois pour se rétracter.

Le chef d'entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 2 mois à compter de la demande.

En particulier, en cas de refus, l'employeur doit justifier, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'absence d'emploi disponible ressortissant à la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent, ou s'il le peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

En cas d'accord, un avenant au contrat de travail précisera les nouvelles modalités du contrat de travail à temps complet ou à temps partiel.

Concernant les priorités d'accès à l'emploi, voir le dispositif de l'article précédent.

ARTICLE 3
Dispositions relatives aux contrats à durée déterminée
en vigueur étendue

En 2019, 11 % des salariés de la branche étaient en contrat à durée déterminée (source : observatoire prospectif du commerce).

Les signataires rappellent qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Afin de faire face aux variations importantes de l'activité des commerces de détail non alimentaires, les parties signataires conviennent de prendre deux mesures qui dérogent aux règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée.

Conformément à l'article L. 1243-13 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer à 4 le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée. Les conditions de renouvellement doivent être stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.

Par dérogation à l'article L. 1244-3 du code du travail, les parties signataires conviennent de supprimer le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée pour motif de surcroît temporaire d'activité.

ARTICLE 4
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord a un effectif inférieur à 50 salariés.

ARTICLE 5
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'avenant, dépôt et extension
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent que le présent accord est conclu pour une durée ­indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de son dépôt pour les entreprises adhérentes sous réserve des clauses pour lesquels la loi exige un accord étendu et à la date de son extension pour les entreprises non adhérentes.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La branche des commerces de détail non alimentaires regroupe 12 000 entreprises qui emploient 80 000 salariés.

La branche regroupe des activités qui ont en commun la nécessité d'organiser le travail pour répondre à de fortes variations du chiffre d'affaires et de fréquentation de la clientèle, dans la journée, dans la semaine, dans le mois ou dans l'année.

99,2 % des entreprises de la branche emploient moins de 50 salariés et la négociation de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer des normes relatives à la pratique du temps partiel et au recours aux contrats à durée déterminée.

Les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ont souhaité définir par un accord de branche des modalités conventionnelles régissant la pratique du temps partiel et des dispositions spécifiques relatives au recours aux contrats à durée déterminée.

L'objectif principal de l'accord est de permettre aux entreprises de faire face à d'importantes variations d'activité tout en prenant en compte les demandes et les attentes des salariés.

Les signataires du présent accord ont convenu des mesures suivantes :


Mise à jour du chapitre Ier de la convention et révision de son intitulé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1er du chapitre Ier, intitulé « Champ d'application », est ainsi modifié :

Au premier alinéa, dernier tiret, les mots : « produits de la vape » sont remplacés par les mots : « commerces spécialisés en produits de la vape ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2 du chapitre Ier, intitulé « Durée et portée », est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

« Les clauses générales de la présente convention s'imposent aux entreprises entrant dans son champ d'application dans les conditions définies par la législation sociale en vigueur. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 3 du chapitre Ier, intitulé « Avantages acquis », est supprimé.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 4 du chapitre Ier, intitulé « Révision », est supprimé (sachant que les dispositions énoncées précédemment dans cet article seront reprises dans le chapitre XIV).

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 5 du chapitre Ier, intitulé « Dénonciation », est supprimé (sachant que les dispositions énoncées précédemment dans cet article seront reprises dans le chapitre XIV).

ARTICLE 6
en vigueur étendue

I.   L'ancien article 6 du chapitre Ier, intitulé « Égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes – Égalité des salariés devant l'emploi », devient l'article 3, en conservant le même intitulé.

Ainsi, les articles mentionnés dans cet article et numérotés de 6.1 à 6.6 sont désormais numérotés de 3.1 à 3.5.

II.   L'ancien article 6, qui devient l'article 3, est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, à la suite des mots : « à l'égalité de rémunération », les mots : « hommes-femmes » sont remplacés par les mots : « entre les femmes et les hommes ».

2° Le huitième alinéa, reprenant l'article L. 1132-1 du code du travail, est modifié comme suit :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »

3° Au douzième alinéa, après les mots : « relatifs à la non-discrimination », sont insérés les mots : «, ainsi que les coordonnées du service d'accueil téléphonique chargé de la prévention et de la lutte contre les discriminations (Défenseur des droits) ».

6.1.   L'ancien article 6.1, intitulé « Recrutement et affectation à un niveau ou catégorie », devient l'article 3.1, en conservant le même intitulé.
6.2.   L'ancien article 6.2, intitulé « Rémunération », devient l'article 3.2, en conservant le même intitulé.
6.3.   L'ancien article 6.3, intitulé « Rattrapage salarial », devient l'article 3.3, en conservant le même intitulé.
6.4.   I. L'ancien article 6.4, intitulé « Formation professionnelle et déroulement de carrière », devient l'article 3.4, en conservant le même intitulé.

II. L'ancien article 6.4, qui devient l'article 3.4, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'OPCA, organisme collecteur des fonds de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'OPCO, opérateur de compétences ».

2° Au deuxième alinéa, le deuxième tiret est désormais rédigé comme suit :
« – de veiller à l'accès des salariés à la formation professionnelle pendant et après le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé parental d'éducation ; »

6.5.   I. L'ancien article 6.5, intitulé « Obligation annuelle de négocier », devient l'article 3.5, intitulé « Obligations des entreprises ».

II. L'ancien article 6.5, qui devient l'article 3.5, est désormais rédigé comme suit :

« 3.5. Obligations des entreprises

Les obligations des entreprises évoluent avec le nombre de salarié (e) s que compte l'entreprise.

3.5.1.   Index de l'égalité professionnelle

Les parties signataires rappellent que chaque année, les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier un « Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes » :
– comprenant des indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 du code du travail pour les entreprises de 50 à 250 salariés ;
– comprenant des indicateurs définis à l'article D. 1142-2 du code du travail, pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Cet index est publié au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. À défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. L'“ Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes ” est également mis à disposition du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe et transmis, par télédéclaration, à la DREETS.
Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise de l'Index de l'égalité professionnelle se situent en deçà du niveau de 75 points fixé par l'article D. 1142-6 du code du travail, la négociation sur l'égalité professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail doit également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial.
Dans ce cas, l'entreprise dispose d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l'employeur pourra se voir appliquer une pénalité financière.

3.5.2.   Entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage tous les ans (ou au moins une fois tous les quatre ans si un accord collectif portant sur la périodicité des négociations obligatoires a été conclu) :
– une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
– une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
En l'absence d'accord, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (1)
L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d'action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus : l'embauche, la formation, la promotion professionnelle, les qualifications, la classification, les conditions de travail, les rémunérations effectives, l'articulation entre l'activité professionnelle, et l'exercice de la vie personnelle et familiale.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action.

3.5.3.   Consultation du CSE

Le comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, est consulté chaque année (2) sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, et notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des informations que l'employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre de ces consultations, est rassemblé dans une base de données économiques et sociales (BDES) ; ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment ceux permettant de mesurer les écarts de rémunération. (3)

3.5.4.   Négociation sur la GPEC

Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels doit également être engagée par l'employeur, au moins une fois tous les quatre ans :
– dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail d'au moins 300 salariés ;
– dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins 150 salariés en France. »

6.6.   L'ancien article 6.6, intitulé « Entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel (IRP) », est supprimé.

(1) Les 4e et 5e alinéas de l'article 3.5.2 du chapitre I de la convention collective sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 relatives à l'obligation de couverture par un accord ou, à défaut, par un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle et au contenu de cet accord ou plan d'action.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

(2) Au 1er alinéa de l'article 3.5.3 du chapitre I de la convention collective, les termes « chaque année » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2312-19,1° du code du travail, notamment en ce qui concerne la périodicité des consultations récurrentes du comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

(3) Le 2e alinéa de l'article 3.5.3 du chapitre I de la convention collective est étendu sous réserve de la prise en compte du volet environnemental de la base de données, économiques, sociales et environnementales conformément à l'article L. 2312-18 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 7
en vigueur étendue

I. L'ancien article 7 du chapitre Ier, intitulé « Commissions paritaires nationales », devient l'article 4, en conservant le même intitulé.

II. L'ancien article 7, qui devient l'article 4, est ainsi modifié :

1° a) Cet article est divisé en quatre grands points qui sont les suivants :
« 4.1.   Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) » ;
« 4.2.   Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) » ;
« 4.3.   Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) » ;
« 4.4.   Section professionnelle paritaire (SPP) ».
Ainsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.1 à 7.5 sont désormais numérotés de 4.1. à 4.4.

2° Au même article, deuxième alinéa, premier tiret, les mots : « chapitre II du présent accord » sont remplacés par les mots : « article 4.1 ci-dessous ».

3° Au même alinéa, deuxième tiret, les mots : « au chapitre III » sont remplacés par les mots : « à l'article 4.2 ci-dessous ».

4° Au même alinéa, troisième tiret, les mots : « section paritaire professionnelle régie par le chapitre III ci-dessous » sont remplacés par les mots : « section professionnelle paritaire, régies respectivement par les articles 4.3 et 4.4 ci-dessous ».

7.1.   Le chapitre Ier de l'ancien article 7, intitulé « Dispositions communes à toutes les commissions », est ainsi modifié :

1° L'ancien article 7.1.1, intitulé « Domiciliation des commissions paritaires nationales », est déplacé au nouvel article 5, intitulé « Dispositions communes à toutes les commissions », et devient l'article 5.1, en conservant le même intitulé.

2° L'ancien article 7.1.2, intitulé « Organisation des commissions paritaires nationales », ainsi que les articles 7.1.2.1 « Présidence des commissions » et 7.1.2.2 « Secrétariat des commissions », sont déplacés au nouvel article 5 « Dispositions communes à toutes les commissions » et deviennent respectivement les articles 5.2,5.2.1 et 5.2.2, en conservant le même intitulé.

3° L'ancien article 7.1.2.3, intitulé « Participation aux commissions paritaires nationales », est déplacé au nouvel article 6 « Garanties accordées aux salariés participant à la négociation », où il est intégré au nouvel article 6.1 « Participation aux réunions », à la suite du premier alinéa.

4° L'ancien article 7.1.2.4, intitulé « Indemnisation des membres de la CPPNI », est supprimé.

7.2.   I. Le chapitre II de l'ancien article 7, intitulé « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) », devient l'article 4.1, en conservant le même intitulé.

Ainsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.2.1 à 7.2.2.2.5 sont désormais numérotés de 4.1.1 à 4.1.2.2.5.

II. Le chapitre II de l'ancien article 7, qui devient l'article 4.1, est ainsi modifié :

1° a) L'ancien article 7.2.1, intitulé « Composition de la CPPNI », devient l'article 4.1.1, en conservant le même intitulé.

b) L'article 4.1.1 est désormais ainsi rédigé :

« 4.1.1. Composition de la CPPNI

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPPNI les coordonnées complètes de leurs représentants.
En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais. »

2° L'ancien article 7.2.2, intitulé « La CPPNI dans sa mission de négociation », devient l'article 4.1.2, en conservant le même intitulé.

3° L'ancien article 7.2.2.1, intitulé « Mission de négociation paritaire nationale de la commission », devient l'article 4.1.2.1, en conservant le même intitulé.

4° L'ancien article 7.2.2.1.1, intitulé « Négociations de branche », devient l'article 4.1.2.1.1, en conservant le même intitulé.

5° L'ancien article 7.2.2.1.2, intitulé « Négociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés », devient l'article 4.1.2.1.2, en conservant le même intitulé.

6° L'ancien article 7.2.2.2, intitulé « Organisation de la CPPNI dans sa mission de négociation », devient l'article 4.1.2.2, en conservant le même intitulé.

7° L'ancien article 7.2.2.2.1, intitulé « Calendrier des négociations », devient l'article 4.1.2.2.1, en conservant le même intitulé.

8° Au quatrième alinéa du même article, après les mots : « aux articles L. 2241-1 », sont insérés les mots : « et suivants ».

9° a) L'ancien article 7.2.2.2.2, intitulé « Ordre du jour des réunions », devient l'article 4.1.2.2.2, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, les mots : « 6.2.1 du présent accord » sont remplacés par les mots : « 4.1.2.2.1 ci-dessus ».

10° L'ancien article 7.2.2.2.3, intitulé « Convocation aux réunions », devient l'article 4.1.2.2.3, en conservant le même intitulé.

11° L'ancien article 7.2.2.2.4, intitulé « Décisions de la CPPNI dans sa mission de négociation », devient l'article 4.1.2.2.4, en conservant le même intitulé.

12° L'ancien article 7.2.2.2.5, intitulé « Relevé de décisions ou compte-rendu des réunions », devient l'article 4.1.2.2.5, en conservant le même intitulé.

13° a) L'ancien article 7.2.3, intitulé « La CPPNI dans sa mission d'interprétation », devient l'article 4.1.3, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, les références : « 7.2.3.2.1 et 7.2.3.2.2 » sont remplacées par les références : « 4.1.3.2.1 et 4.1.3.2.2 ».

14° L'ancien article 7.2.3.1, intitulé « Mission d'interprétation de la commission », devient l'article 4.1.3.1, en conservant le même intitulé.

15° L'ancien article 7.2.3.1.1, intitulé « Avis d'interprétation d'une disposition conventionnelle », devient l'article 4.1.3.1.1, en conservant le même intitulé.

16° a) L'ancien article 7.2.3.1.2, intitulé « Avis d'interprétation à la demande d'une juridiction », devient l'article 4.1.3.1.1, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, la référence : « L. 2232-9 I » est remplacée par la référence : « L. 2232-9 II ».

17° L'ancien article 7.2.3.2, intitulé « Fonctionnement de la commission », devient l'article 4.1.3.2, en conservant le même intitulé.

18° L'ancien article 7.2.3.2.1, intitulé « Présentation des demandes », devient l'article 4.1.3.2.1, en conservant le même intitulé.

19° L'ancien article 7.2.3.2.2, intitulé « Modalités de saisine », devient l'article 4.1.3.2.2, en conservant le même intitulé.

20° L'ancien article 7.2.3.2.3, intitulé « Désignation des membres de la CPPNI dans sa mission d'interprétation », devient l'article 4.1.3.2.3, en conservant le même intitulé.

21° a) L'ancien article 7.2.3.2.4, intitulé « Convocation », devient l'article 4.1.3.2.4, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, deuxième alinéa, deuxième tiret, les mots : « le président ou le vice-président » sont remplacés par les mots : « le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) ».

22° L'ancien article 7.2.3.2.5, intitulé « Décisions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation », devient l'article 4.1.3.2.5, en conservant le même intitulé.

23° L'ancien article 7.2.3.2.6, intitulé « Rédaction et notification de l'avis d'interprétation », devient l'article 4.1.3.2.6, en conservant le même intitulé.

24° L'ancien article 7.2.4, intitulé « Autres missions de la CPPNI », devient l'article 4.1.4, en conservant le même intitulé.

25° L'ancien article 7.2.4.1, intitulé « Missions d'intérêt général de la CPPNI », devient l'article 4.1.4.1, en conservant le même intitulé.

26° a) L'ancien article 7.2.4.2, intitulé « Rapport annuel d'activité », devient l'article 4.1.4.2, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, deuxième alinéa, premier tiret, les mots : « au b) du III) » sont remplacés par les mots : « à l'article 4.1.4.3.2 ».
c) Au même article, deuxième alinéa, à la suite du troisième tiret, est inséré un quatrième tiret ainsi rédigé :
« – un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

27° L'ancien article 7.2.4.3, intitulé « Observatoire paritaire de la négociation collective », devient l'article 4.1.4.3, en conservant le même intitulé.

28° L'ancien article 7.2.4.3.1, intitulé « Missions de l'observatoire paritaire », devient l'article 4.1.4.3.1, en conservant le même intitulé.

29° a) L'ancien article 7.2.4.3.2, intitulé « Communication obligatoire des accords d'entreprise ou d'établissement à la CPPNI », devient l'article 4.1.4.3.2, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, troisième alinéa, les mots : « l'article 7.1.2.2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article 5.2.2 du présent chapitre ».

7.3.   I.   Le chapitre III, intitulé « Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) », devient l'article 4.2, en conservant le même intitulé.
Ainsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.3.1 à 7.3.2.5 sont désormais numérotés de 4.2.1 à 4.2.2.5.

II.   Le chapitre III de l'ancien article 7, qui devient l'article 4.2, est ainsi modifié :

1° L'ancien article 7.3.1, intitulé « Attributions de la CPNC », devient l'article 4.2.1, en conservant le même intitulé.

2° L'ancien article 7.3.2, intitulé « Fonctionnement de la CPNC », devient l'article 4.2.2, en conservant le même intitulé.

3° L'ancien article 7.3.2.1, intitulé « Présentation de la demande et modalités de saisine », devient l'article 4.2.2.1, en conservant le même intitulé.

4° a) L'ancien article 7.3.2.2, intitulé « Composition de la CPNC », devient l'article 4.2.2.2, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.2.2.2 est désormais ainsi rédigé :

« 4.2.2.2. Composition de la CPNC

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie ; il doit alors se faire remplacer.
Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNC les coordonnées complètes de leurs représentants.
En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais. »

5° a) L'ancien article 7.3.2.3, intitulé « Convocation », devient l'article 4.2.2.3, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.2.2.3 est désormais ainsi rédigé :
« 4.2.2.3. Convocation
Les membres de la commission sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.
La convocation, adressée aux représentants désignés conformément à l'article 4.2.2.2 ci-dessus, comprend :
– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;
– l'ordre du jour fixé par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) ;
– le dossier de demande de conciliation. »

6° L'ancien article 7.3.2.4, intitulé « Décisions », devient l'article 4.2.2.4, en conservant le même intitulé.

7° L'ancien article 7.3.2.4.1, intitulé « Présence des parties au litige à la réunion de conciliation », devient l'article 4.2.2.4.1, en conservant le même intitulé.

8° L'ancien article 7.3.2.4.2, intitulé « Conciliation des parties », devient l'article 4.2.2.4.2, en conservant le même intitulé.

9° L'ancien article 7.3.2.4.3, intitulé « Échec de la conciliation », devient l'article 4.2.2.4.3, en conservant le même intitulé.

10° L'ancien article 7.3.2.4.4, intitulé « Notification et conservation des décisions rendue par la CPNC », devient l'article 4.2.2.4.4, intitulé « Notification et conservation des décisions rendues par la CPNC ».

11° L'ancien article 7.3.2.5, intitulé « Compte-rendu de la commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) », devient l'article 4.2.2.5, intitulé « Compte-rendu de la CPNC ».
7.4.   I. Le chapitre IV, intitulé « Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) », devient l'article 4.3, en conservant le même intitulé.
Ainsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.4.1 à 7.4.5 sont désormais numérotés de 4.3.1 à 4.3.5.

II. Le chapitre IV de l'ancien article 7, qui devient l'article 4.3, est ainsi modifié :

1° L'ancien article 7.4.1, intitulé « Missions », devient l'article 4.3.1, en conservant le même intitulé.

2° L'ancien article 7.4.1.1, intitulé « Missions de la CPNEFP en matière d'emploi », devient l'article 4.3.1.1, en conservant le même intitulé.

3° L'ancien article 7.4.1.2, intitulé « Missions de la CPNEFP en matière de formation », devient l'article 4.3.1.2, en conservant le même intitulé.

4° L'ancien article 7.4.1.3, intitulé « Missions de la CPNEFP en matière d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications », devient l'article 4.3.1.3, en conservant le même intitulé.

5° a) L'ancien article 7.4.2, intitulé « Composition de la commission », devient l'article 4.3.2, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.3.2 est désormais ainsi rédigé :

« 4.3.2. Composition de la commission

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNEFP les coordonnées complètes de leurs représentants.
En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.
Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :
– un ou une président (e) ;
– un ou une vice-président (e).
Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.
La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.
Le collège qui détient la présidence de la commission détient la vice-présidence de la section professionnelle paritaire (SPP) prévue à l'article 4.4 ci-dessous.
À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés. »

6° L'ancien article 7.4.3, intitulé « Fonctionnement de la commission », devient l'article 4.3.3, en conservant le même intitulé.

7° a) L'ancien article 7.4.3.1, intitulé « Convocation des membres et participation aux réunions », devient l'article 4.3.3.1, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.3.3.1 est désormais ainsi rédigé :

« 4.3.3.1. Convocation des membres et participation aux réunions

La CPNEFP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e).
Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit du ou de la président (e) ;
– soit d'au moins deux organisations membres de la CPNEFP. Dans ce cas, le ou la président (e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.
La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.
Le ou la président (e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président (e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.
Le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la commission. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.
Les relevés de décisions sont signés par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) et proposés pour approbation des membres de la CPNEFP lors de la réunion suivante. »

8° a) L'ancien article 7.4.3.2, intitulé « Modalités des délibérations », devient l'article 4.3.3.2, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.3.3.2 est désormais ainsi rédigé :

« 4.3.3.2. Modalités des délibérations

La CPNEFP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
La présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la CPNEFP.
Un membre peut donner pouvoir au membre de la CPNEFP de son choix.
Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation. »

9° a) L'ancien article 7.4.3.3, intitulé « Secrétariat de la commission », devient l'article 4.3.3.3, en conservant le même intitulé.
b) Au même article, les mots : « 7.1.2.2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 5.2.2 du présent chapitre ».

10° L'ancien article 7.4.4, intitulé « Concours et contributions extérieurs », devient l'article 4.3.4, en conservant le même intitulé.

11° L'ancien article 7.4.5, intitulé « Communication », devient l'article 4.3.5, en conservant le même intitulé.

7.5.   I.   Le chapitre V, intitulé « Section professionnelle paritaire (SPP) » devient l'article 4.4, en conservant le même intitulé.
Ainsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.5.1 à 7.5.3 sont désormais numérotés de 4.4.1 à 4.4.3.

II.   Le chapitre V de l'ancien article 7, qui devient l'article 4.4, est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « au chapitre IV du présent accord » sont remplacés par les mots : « à l'article 4.3 ci-dessus ».

2° a) L'ancien article 7.5.1, intitulé « Composition de la SPP », devient l'article 4.4.1, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.4.1 est désormais ainsi rédigé :

« 4.4.1. Composition de la SPP

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la SPP les coordonnées complètes de leurs représentants.
En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.
Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :
– un ou une président (e) ;
– un ou une vice-président (e).
Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.
La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.
Le collège qui détient la présidence de la SPP détient la vice-présidence de la CPNEFP prévue à l'article 4.3 ci-dessus.
À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés. »

3° L'ancien article 7.5.2, intitulé « Fonctionnement de la SPP », devient l'article 4.4.2, en conservant le même intitulé.

4° a) L'ancien article 7.5.2.1, intitulé « Convocation des membres et participation aux réunions », devient l'article 4.4.2.1, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.4.2.1 est désormais ainsi rédigé :

« 4.4.2.1. Convocation des membres et participation aux réunions

La SPP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e).
Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit du ou de la président (e) ;
– soit d'au moins deux organisations membres de la SPP. Dans ce cas, le ou la président (e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.
La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.
Le ou la président (e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président (e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.
Le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la SPP. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.
Les relevés de décisions sont signés par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) et proposés pour approbation des membres de la SPP lors de la réunion suivante. »

5° a) L'ancien article 7.5.2.2, intitulé « Modalités des délibérations », devient l'article 4.4.2.2, en conservant le même intitulé.
b) L'article 4.4.2.2 est désormais ainsi rédigé :

« 4.4.2.2. Modalités des délibérations

La SPP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. La présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la SPP.
Un membre peut donner pouvoir au membre de la SPP de son choix.
Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation. »

6° L'ancien article 7.5.2.3, intitulé « Secrétariat de la commission », devient l'article 4.4.2.3, en conservant le même intitulé.

7° L'ancien article 7.5.3, intitulé « Missions de la SPP », devient l'article 4.4.3, en conservant le même intitulé.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

I.   L'ancien article 8 du chapitre I, intitulé « Secrétariat des commissions », devient l'article 5, intitulé « Dispositions communes à toutes les commissions ».

II.   L'ancien article 8, qui devient l'article 5, est désormais ainsi rédigé :

« Article 5   |   Dispositions communes à toutes les commissions
5.1. Domiciliation des commissions paritaires nationales

Les commissions paritaires nationales (CPPNI, CPNC, CPNEFP) sont domiciliées au siège social du CDNA, actuellement situé au 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.
La section professionnelle paritaire est créée au sein de l'OPCO.

5.2. Organisation des commissions paritaires nationales
5.2.1. Présidence des commissions

Tous les deux ans, les membres des différentes commissions paritaires nationales choisissent parmi leurs membres un ou une président (e) et un ou une vice-président (e), chacun (e) appartenant à un collège différent.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.
Le ou la président (e) anime les débats.

5.2.2. Secrétariat des commissions

Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par le CDNA, actuellement situé au 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.
L'adresse courriel du secrétariat des commissions est la suivante : contact@cdna.pro. »

ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'ancien article 9 du chapitre Ier, intitulé « Garanties accordées aux salariés participant à la négociation », devient l'article 6, en conservant le même intitulé.
Ainsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 9.1 à 9.6 sont désormais numérotés de 6.1 à 6.6.

9.1   I. L'ancien article 9.1 intitulé « Participation aux réunions » devient l'article 6.1, en conservant le même intitulé.

II. L'ancien article 9.1, qui devient l'article 6.1, est désormais ainsi rédigé :

« 6.1. Participation aux réunions

Lorsqu'un salarié d'une entreprise comprise dans le champ d'application de la convention collective nationale est appelé à siéger dans les différentes commissions paritaires ou mixtes prévues par la présente convention, ses avenants ou accords, le temps passé sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.
Les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, appelés à participer aux réunions des commissions paritaires nationales de la branche bénéficient d'une autorisation d'absence, pour participer à ces réunions, sans perte de rémunération.
Cette autorisation est subordonnée à l'information de l'employeur, par les salariés, au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur absence et à la production de leur convocation émanant soit de l'organisation syndicale qui les a désignés, soit de l'organisme ou de l'instance paritaire concerné.
Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
La participation des salariés à la réunion est attestée par la feuille de présence.
Ces salariés, désignés par une des organisations syndicales représentatives dans la branche, bénéficient, pendant toute la durée de leur mandat, de la protection conférée aux délégués syndicaux par l'article L. 2411-1 du code du travail. Ils sont protégés jusqu'à 6 mois après la fin de leur mandat. »

9.2   L'ancien article 9.2 intitulé « Préparation des réunions » devient l'article 6.2, en conservant le même intitulé.
9.3   L'ancien article 9.3 intitulé « Natures des heures » devient l'article 6.3, en conservant le même intitulé.
9.4   I. L'ancien article 9.4 intitulé « Prise en charge » devient l'article 6.4, en conservant le même intitulé.

II. Au même article, le point « a) Paiement des heures à l'entreprise » devient le point « a) Indemnisation des membres de la CPPNI ».

9.5   L'ancien article 9.5 intitulé « Justificatif » devient l'article 6.5, en conservant le même intitulé.
9.6   I.   L'ancien article 9.6 intitulé « Contestation » devient l'article 6.6, en conservant le même intitulé.

II.   Au deuxième alinéa du même article, les mots : « l'accord du 4 février 2009 susmentionné ou de » sont remplacés par les mots : « l'accord du 27 juin 2019 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme, ou en cas de ».

ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'ancien article 10 du chapitre Ier, intitulé « Modalités de prise en compte de thème de négociation dans la branche », est supprimé.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'ancien article 11 du chapitre Ier, intitulé « Notification, dépôt et extension », est supprimé (sachant que les dispositions énoncées précédemment dans cet article seront reprises dans le chapitre XIV).

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre I dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

Le présent avenant est relatif à l'intitulé de la convention collective nationale et à son chapitre Ier, intitulé « Clauses générales ».

Dispositions préliminaires

I.   L'intitulé de la convention collective nationale est ainsi modifié :
Les mots « et maroquinerie » sont remplacés par les mots : « maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape ».

II.   Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre Ier :
Article 1er – Champ d'application
Article 2 – Durée et portée
Article 3 – Égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes – Égalité des salariés devant l'emploi
Article 4 – Commissions paritaires nationales
Article 5 – Dispositions communes à toutes les commissions
Article 6 – Garanties accordées aux salariés participant à la négociation. »

Annexe : Version « consolidée » du texte du chapitre Ier
Chapitre Ier Clauses générales
en vigueur étendue

Article 1er Champ d'application
Article 2 Durée et portée
Article 3 Égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes – Égalité des salariés devant l'emploi
Article 4 Commissions paritaires nationales
Article 5 Dispositions communes à toutes les commissions
Article 6 Garanties accordées aux salariés participant à la négociation

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés sur l'ensemble du territoire national dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur l'un ou les produits suivants :
– maroquinerie et articles de voyage ;
– coutellerie ;
– arts de la table ;
– droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;
– équipement du foyer, bazars ;
– antiquités et brocante y compris les livres anciens de valeur ;
– galeries d'art (œuvres d'art) ;
– jeux, jouets, modélisme ;
– puérinatalité ;
– instruments de musique ;
– presse et jeux de hasard ou de pronostics agréés par l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) ;
– commerces spécialisés en produits de la vape.

Les entreprises visées sont notamment répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l'Insee aux rubriques suivantes :


47.19B Autre commerce de détail en magasin non spécialisé » (surface inférieure à 2 500 m²)
47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (surface inférieure à 400 m²)
47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers
47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés

Nota : à l'exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives, le code APE n'est qu'un indice.

En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui de l'activité principale : dès lors que la vente de l'un ou des produits cités au premier paragraphe du présent article constitue l'activité principale d'une entreprise, la présente convention doit être appliquée.

ARTICLE 2
Durée et portée
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet à compter de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

Les clauses générales de la présente convention s'imposent aux entreprises entrant dans son champ d'application dans les conditions définies par la législation sociale en vigueur.

ARTICLE 3
Égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes – Égalité des salariés devant l'emploi
en vigueur étendue

L'égalité entre les hommes et les femmes est un facteur de dynamisme social et de croissance économique.

Les signataires de la présente convention rappellent aux entreprises de la branche :
– de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail ;
– de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière, de conditions de travail et de rémunération et par voie de conséquence de droits à la retraite ;
– d'offrir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité aux femmes et aux hommes.

D'une manière générale, dans le domaine de l'emploi et de la formation, les entreprises de la branche doivent garantir aux salariés la non-discrimination directe ou indirecte et l'égalité de traitement.

Sous réserve des dispositions particulières du code du travail, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé.
2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que ses textes d'application.

Les signataires rappellent par ailleurs aux entreprises entre autres obligations en matière d'affichage celles concernant les dispositions pénales relatives au principe de non-discrimination.

En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :
– les faits de harcèlement moral et sexuel définis par le droit communautaire ;
– le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement discriminatoire.

L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs à la non-discrimination, ainsi que les coordonnées du service d'accueil téléphonique chargé de la prévention et de la lutte contre les discriminations (Défenseur des droits).

3.1. Recrutement et affectation à un niveau ou catégorie

Les critères de recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences requises à tous les niveaux hiérarchiques y compris l'expérience professionnelle.

Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser sans distinction aux femmes et aux hommes.

3.2. Rémunération

L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

3.3. Rattrapage salarial

À l'issue de congés de maternité ou d'adoption, l'employeur doit majorer la rémunération des salariés concernés des augmentations générales, et de la moyenne des augmentations individuelle perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise en application des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail.

3.4. Formation professionnelle et déroulement de carrière

La branche professionnelle veille particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion de femmes et d'hommes ayant accès aux différents dispositifs mis en place et pris en charge par l'OPCO, opérateur de compétences, désigné par la branche.

Les signataires recommandent particulièrement aux entreprises :
– de veiller aux contraintes liées à la vie familiale notamment les déplacements géographiques pour l'organisation des stages de formation ;
– de veiller à l'accès des salariés à la formation professionnelle pendant et après le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé parental d'éducation ;
– d'étudier une compensation pour les salariés amenés à engager des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation.

3.5. Obligations des entreprises

Les obligations des entreprises évoluent avec le nombre de salarié(e)s que compte l'entreprise.

3.5.1. Index de l'égalité professionnelle

Les parties signataires rappellent que chaque année, les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier un « Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes » :
– comprenant des indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 du code du travail pour les entreprises de 50 à 250 salariés ;
– comprenant des indicateurs définis à l'article D. 1142-2 du code du travail, pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Cet index est publié au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. À défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. L' « Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes » est également mis à disposition du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe et transmis, par télédéclaration, à la DREETS.

Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise de l'Index de l'égalité professionnelle se situent en deçà du niveau de 75 points fixé par l'article D. 1142-6 du code du travail, la négociation sur l'égalité professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail doit également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial.

Dans ce cas, l'entreprise dispose d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l'employeur pourra se voir appliquer une pénalité financière.

3.5.2. Entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage tous les ans (ou au moins une fois tous les quatre ans si un accord collectif portant sur la périodicité des négociations obligatoires a été conclu) :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

En l'absence d'accord, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d'action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus : l'embauche, la formation, la promotion professionnelle, les qualifications, la classification, les conditions de travail, les rémunérations effectives, l'articulation entre l'activité professionnelle, et l'exercice de la vie personnelle et familiale.

La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action.

3.5.3. Consultation du CSE

Le comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, et notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des informations que l'employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre de ces consultations, est rassemblé dans une base de données économiques et sociales (BDES) ; ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment ceux permettant de mesurer les écarts de rémunération.

3.5.4. Négociation sur la GPEC

Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels doit également être engagée par l'employeur, au moins une fois tous les quatre ans :
– dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail d'au moins 300 salariés ;
– dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins 150 salariés en France.

ARTICLE 4
Commissions paritaires nationales
en vigueur étendue

Compte tenu de l'importance qu'ils confèrent au dialogue social, les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires décident de fixer, dans le présent article, le rôle, les missions et les règles de fonctionnement des commissions paritaires nationales.

La branche dispose :
– d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui constitue l'instance de gouvernance de la branche, au sein de laquelle se déroule l'ensemble des négociations paritaires nationales (art. 4.1 ci-dessous) ;
– d'une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC), dont les règles sont définies à l'article 4.2 ci-dessous ;
– d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et d'une section professionnelle paritaire (SPP), régies respectivement par les articles 4.3 et 4.4 ci-dessous.

4.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) constitue l'instance de gouvernance de la branche des commerces de détail non alimentaires au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales.

À ce titre, elle a pour mission :
– de définir, par la négociation, conformément aux dispositions légales en vigueur, les thèmes pour lesquels la branche a le monopole de la négociation, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels l'accord d'entreprise ne peut prévoir des dispositions moins favorables que les accords, avenants et/ou annexes de branche ;
– de négocier les thèmes dévolus à la négociation de branche, que ce soit ceux rendus obligatoires par la loi, ou ceux sur lesquels les partenaires sociaux ont décidé que les accords d'entreprise ne pourraient pas être moins favorables que les dispositions conventionnelles (convention collective nationale, accords, avenants et/ou ses annexes), à l'exception des domaines pour lesquels la loi confère à l'accord d'entreprise la primauté ;
– de négocier les thèmes correspondant au 3e bloc pour lesquels la primauté est accordée à l'accord d'entreprise mais qui s'appliquent dans tous les cas où il n'existe pas d'accord d'entreprise, étant rappelé que la branche est composée en très forte majorité de TPE qui ne disposent ni du temps, ni des moyens nécessaires pour négocier des accords d'entreprise dans tous les champs concernés ;
– de formuler un avis sur les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;
– de concilier, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application des textes conventionnels lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise ;
– de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;
– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– d'établir un rapport annuel d'activité.

Pour mener à bien les missions dévolues à la CPPNI, les membres de la commission peuvent se faire assister d'experts techniques.

4.1.1. Composition de la CPPNI

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPPNI les coordonnées complètes de leurs représentants.

En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.

4.1.2. La CPPNI dans sa mission de négociation

En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, les membres de la commission négocient et concluent les accords de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.

4.1.2.1. Mission de négociation paritaire nationale de la commission
4.1.2.1.1. Négociations de branche

Les partenaires sociaux conviennent que dans sa mission de négociation, la CPPNI s'attache à remplir les missions dévolues à la branche professionnelle prévues à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

4.1.2.1.2. Négociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés

Les membres de la CPPNI ont la possibilité d'ouvrir des négociations portant sur les accords types prévus par les dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Ces accords types ont vocation à instituer des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en indiquant les différents choix laissés à l'employeur.

En tout état de cause, la négociation et la signature des accords collectifs s'effectuent selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires.

4.1.2.2. Organisation de la CPPNI dans sa mission de négociation
4.1.2.2.1. Calendrier des négociations

Au regard des obligations légales et des objectifs de négociation de la branche des commerces de détail non alimentaires, les partenaires sociaux établissent, une fois par an lors de la dernière réunion de l'année en cours, le calendrier prévisionnel des négociations paritaires pour l'année à venir.

Ce calendrier est défini dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

En vue de l'établissement de ce calendrier, chaque délégation communique à l'autre au moins 15 jours avant la date fixée pour la CPPNI, les thèmes de négociation qu'elle propose pour l'année considérée. Ces thèmes sont ensuite choisis et actés en séance.

En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission se réunit au moins 3 fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.

Les partenaires sociaux conviennent que des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite conjointe d'au moins deux organisations syndicales de salariés ou d'une organisation patronale, membres de la CPPNI. Dans ce cas, la commission se réunit dans le mois qui suit la réception de la demande par le secrétariat de la CPPNI.

4.1.2.2.2. Ordre du jour des réunions

L'ordre du jour des réunions est fixé par les membres de la CPPNI, à l'issue de la réunion paritaire de négociation précédente et ce, en cohérence avec le calendrier prévisionnel visé à l'article 4.1.2.2.1 ci-dessus. Le cas échéant, il peut être complété en cas de nécessité notamment liée à l'agenda social ou à de nouvelles dispositions légales et/ou réglementaires.

4.1.2.2.3. Convocation aux réunions

Pour chaque réunion de négociation de la CPPNI, 15 jours au moins avant la date fixée pour la CPPNI, le secrétariat adresse une convocation par courriel ou par tout autre moyen, à chaque membre de la commission.

Les documents de travail, s'ils ne sont pas joints à la convocation, devront être adressés à chacun des membres de la CPPNI, au plus tard 10 jours avant la réunion.

4.1.2.2.4. Décisions de la CPPNI dans sa mission de négociation

Les décisions de la CPPNI sont prises selon les règles majoritaires telles que définies par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les accords doivent être signés d'une part, par les organisations patronales représentatives dans la branche et d'autre part par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles L. 2231-9 et L. 2232-6 du code du travail.

4.1.2.2.5. Relevé de décisions ou compte-rendu des réunions

Avant chaque réunion de la commission, les partenaires sociaux décident si la réunion de négociation de la CPPNI donne lieu à la rédaction d'un relevé de décisions ou d'un compte-rendu par le secrétariat de la commission.

4.1.3. La CPPNI dans sa mission d'interprétation

Lorsqu'elle est saisie conformément aux dispositions prévues aux articles 4.1.3.2.1 et 4.1.3.2.2 ci-dessous, la CPPNI a compétence pour émettre des avis d'interprétation de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, de ses avenants et annexes ou d'un accord collectif, dans les conditions définies ci-après.

4.1.3.1. Mission d'interprétation de la commission
4.1.3.1.1. Avis d'interprétation d'une disposition conventionnelle

Dans sa mission d'interprétation, la CPPNI est chargée de résoudre les difficultés d'interprétation nées de l'application des textes conventionnels ou des accords collectifs.

4.1.3.1.2. Avis d'interprétation à la demande d'une juridiction

Conformément à l'article L. 2232-9 II du code du travail, la CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction judiciaire, sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions conventionnelles, y compris les avenants et annexes, ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

4.1.3.2. Fonctionnement de la commission
4.1.3.2.1. Présentation des demandes

Pour toute demande d'interprétation, la CPPNI doit être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au secrétariat de la commission.

À réception de la demande, les membres de la CPPNI auront la possibilité de solliciter toutes pièces nécessaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, le secrétariat adresse, par courriel ou par tout autre moyen, la liste des éléments complémentaires à communiquer à la CPPNI.

4.1.3.2.2. Modalités de saisine

Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la CPPNI peut être saisie :
– à l'initiative de l'un de ses membres ;
– à l'initiative d'une organisation syndicale ou d'une organisation patronale ;
– directement par un salarié ou plusieurs salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;
– directement par un employeur relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;
– par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI se réunit, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit la réception de la demande dont elle est saisie, à l'exception d'un délai plus court imparti en cas de saisine émanant d'une juridiction. À défaut, elle se réunit au plus tard dans les 2 mois suivant la réception de la demande.

4.1.3.2.3. Désignation des membres de la CPPNI dans sa mission d'interprétation

Dans la mesure du possible, les partenaires sociaux conviennent que les membres de la CPPNI siégeant en commission d'interprétation doivent être désignés en fonction de leur connaissance du sujet faisant l'objet de la saisine de la commission.

Dans tous les cas, un membre de la CPPNI ne pourra pas siéger lorsqu'il aura un lien professionnel direct ou indirect avec l'entreprise qui a saisi la commission d'interprétation.

4.1.3.2.4. Convocation

Les membres de la CPPNI sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.

La convocation comprend :
– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;
– l'ordre du jour fixé par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) ;
– le dossier de demande d'interprétation.

4.1.3.2.5. Décisions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation

La commission rend ses avis dans les conditions suivantes :
– l'avis d'interprétation est adopté s'il est signé, d'une part, par les organisations patronales représentatives dans la branche et, d'autre part, par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles L. 2231-9 et L. 2232-6 du code du travail ;
Dans cette hypothèse, l'avis vaut avenant interprétatif et aura la même valeur contractuelle qu'un texte conventionnel. Il sera alors soumis à la procédure d'extension et annexé à la convention collective ;
– à défaut d'avis adopté dans les conditions ci-dessus, la commission sera réputée être dans l'impossibilité de rendre un avis d'interprétation. Un procès-verbal de désaccord faisant état de la position de chaque collège (patronal et salarial) sera alors rédigé sur le sujet.

Ces règles s'appliquent à toutes les situations de saisine de la commission d'interprétation.

4.1.3.2.6. Rédaction et notification de l'avis d'interprétation

L'avis d'interprétation devra être établi par la commission, conformément à la décision arrêtée. Ce dernier sera notifié, par le secrétariat, dans le délai d'un mois suivant la réunion au cours de laquelle il a été pris :
– à l'auteur de la saisine ;
– à l'ensemble des organisations syndicales et patronale(s) représentatives au sein de la branche.

En application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les avis d'interprétation pourront être transmis au juge à sa demande.

4.1.4. Autres missions de la CPPNI
4.1.4.1. Missions d'intérêt général de la CPPNI

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce également, dans son champ d'application, des missions d'intérêt général.

Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

Elle exerce un rôle prépondérant en matière de veille sur les conditions de travail et l'emploi des salariés des commerces de détail non alimentaires. À ce titre, les membres de la CPPNI sont informés des travaux de la commission nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche.

4.1.4.2. Rapport annuel d'activité

En application de l'article L. 2232-9 3° du code du travail, la CPPNI établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.

Ce rapport annuel comprend :
– un bilan des accords collectifs d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 4.1.4.3.2 ci-dessous ;
– une étude des éventuels impacts de ces accords sur les conditions de travail des salariés de la branche et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
– les éventuelles recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNI au ministère du travail.

4.1.4.3. Observatoire paritaire de la négociation collective
4.1.4.3.1. Missions de l'observatoire paritaire

La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Cet observatoire est chargé d'établir, une fois par an, un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement relevant du champ d'application de la convention collective nationale.

Ce bilan, réalisé par thèmes de négociation et par tailles d'entreprise, est présenté à la CPPNI.

4.1.4.3.2. Communication obligatoire des accords d'entreprise ou d'établissement à la CPPNI

Le bilan de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement sert à réaliser le rapport annuel d'activité de la CPPNI.

À ce titre, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires sont tenues de communiquer, à la CPPNI, les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres I et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

La communication de ces accords, signés et rendus anonymes, doit être effectuée par la partie la plus diligente par courriel à l'adresse du secrétariat de la commission figurant à l'article 5.2.2 du présent chapitre. L'envoi doit être accompagné :
– d'une fiche de dépôt de l'accord ;
– d'une version de l'accord signé par les parties en format PDF ;
– et d'une version de l'accord signé en format Word.

Dès réception, le secrétariat accuse réception des conventions et accords transmis, puis les adresse à chaque membre de la CPPNI.

4.2. Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)
4.2.1. Attributions de la CPNC

La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation par un salarié ou un employeur de la branche pour tenter de concilier les parties sur un litige les opposant concernant l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, d'un de ses accords, avenants et/ou annexes, et que ce dernier n'a pu être réglé au niveau de l'entreprise.

4.2.2. Fonctionnement de la CPNC
4.2.2.1. Présentation de la demande et modalités de saisine

La commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) peut être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.

La demande de saisine doit être motivée et préciser l'objet et l'historique du différend.

La CPNC se réunit, au plus tard, dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande de saisine.

4.2.2.2. Composition de la CPNC

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie ; il doit alors se faire remplacer.

Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNC les coordonnées complètes de leurs représentants.

En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.

4.2.2.3. Convocation

Les membres de la commission sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.

La convocation, adressée aux représentants désignés conformément à l'article 4.2.2.2 ci-dessus, comprend :
– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;
– l'ordre du jour fixé par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) ;
– le dossier de demande de conciliation.

4.2.2.4. Décisions
4.2.2.4.1. Présence des parties au litige à la réunion de conciliation

Avant toute délibération, la commission reçoit chaque partie au litige afin d'une part, de recueillir leurs explications et d'autre part, de poser ses questions. Elles peuvent être assistées de toute personne de leur choix.

À défaut de pouvoir se présenter à la réunion de conciliation, la commission demande à chaque partie leurs observations écrites dans un délai raisonnable qui devront être envoyées par courrier avec accusé de réception conformément au calendrier fixé par la commission.

Les observations écrites devront être adressées à l'ensemble des parties intéressées au litige dans les mêmes formes.

Chaque partie pourra répondre, dans les mêmes formes, aux premières observations écrites conformément au calendrier fixé par la commission.

Toute observation parvenue hors délai, le cachet de la poste faisant foi, sera écartée des débats.

À défaut de présentation à la réunion de conciliation et à défaut de présentation d'observations écrites d'une des parties dans les délais prévus, le cachet de la poste faisant foi, la commission considérera que la partie refuse de participer à la tentative de conciliation.

Le refus d'une des parties au litige de participer à la réunion de conciliation n'empêche pas la commission de statuer.

4.2.2.4.2. Conciliation des parties

Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ. Il est signé des membres de la commission ainsi que des parties au conflit. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties, par le secrétariat de la CPPNI.

4.2.2.4.3. Échec de la conciliation

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé. Il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties concernées.

4.2.2.4.4. Notification et conservation des décisions rendues par la CPNC

Le secrétariat de la CPNC notifie ces décisions à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 8 jours ouvrés.

Les conciliations et décisions rendues par la CPNC sont conservées par le secrétariat qui les tient à la disposition des membres de la CPPNI.

4.2.2.5. Compte-rendu de la CPNC

À l'issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi par le secrétariat de la commission, puis adressé à chaque membre.

4.3. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Conformément aux dispositions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche des commerces de détail non alimentaires.

4.3.1. Missions

La CPNEFP a pour mission générale de promouvoir la formation professionnelle en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche des commerces de détail non alimentaires.

4.3.1.1. Missions de la CPNEFP en matière d'emploi

La CPNEFP permet l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la branche.

Elle a également un rôle d'étude des emplois de la branche, de leur évolution et en particulier :
– l'analyse de la structure des emplois ;
– l'analyse de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies :
–– analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des entreprises ;
–– analyse des flux d'emploi et contribution à leur régulation en vue de prévenir, ou, à défaut, de corriger, les déséquilibres entre l'offre et la demande.

Elle contribue à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.

4.3.1.2. Missions de la CPNEFP en matière de formation

La CPNEFP définit la politique de formation de la branche, adaptée aux besoins des salariés et des entreprises et en fixe les priorités et les orientations, notamment au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Pour ce faire, la commission :
– met en œuvre une politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC). Dans ce cadre, avec l'appui de l'opérateur de compétences qu'ils ont désigné, les partenaires sociaux de la branche pourront définir des actions pour accompagner les TPE/PME dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle et faciliter l'accès à la formation des salariés de ces entreprises ;
– fixe les grandes orientations en matière de formation professionnelle et d'alternance, qui seront mises en œuvre par l'opérateur de compétences dont relève la branche ;
– s'assure de la mise en œuvre effective des priorités et orientations définies ;
– met à disposition des chefs d'entreprise et des institutions représentatives du personnel les résultats des études menées au sein de la branche ainsi que les conclusions et les recommandations formulées par la CPNEFP en matière de priorités de formation professionnelle et d'alternance ;
– suit les accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les orientations, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.

La CPNEFP intervient notamment :
a) dans la co-construction des certifications adaptées aux besoins des salariés et des entreprises des commerces de détail non alimentaires ;
b) en matière de formation initiale et de validation des acquis de l'expérience (VAE) en participant :
– à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques à la branche ;
– à la politique de la branche pour la formation des formateurs et l'accueil des stagiaires en entreprises, y compris la politique en matière de tutorat ;
– à des jurys nationaux de délivrance de titres et diplômes ;
c) en participant à la définition des formations de reconversion souhaitées par la branche ;
d) en matière de formation en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation, promotion et reconversion par l'alternance [Pro-A], etc.) :
– en contribuant à la définition des priorités de la branche dans ces domaines,
– en déterminant des niveaux de prises en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation en fonction notamment du niveau de qualification et du type de certification professionnelle ;
e) en contribuant à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification ou à créer (exemples : promotion ou reconversion par l'alternance [Pro-A], projet de transition professionnelle).

4.3.1.3. Missions de la CPNEFP en matière d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications

La CPNEFP est chargée d'élaborer la liste des travaux à réaliser et d'examiner les résultats obtenus par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

4.3.2. Composition de la commission

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNEFP les coordonnées complètes de leurs représentants.

En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.

Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :
– un ou une président(e) ;
– un ou une vice-président(e).

Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.

La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.

Le collège qui détient la présidence de la commission détient la vice-présidence de la section professionnelle paritaire (SPP) prévue à l'article 4.4 ci-dessous.

À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

4.3.3. Fonctionnement de la commission
4.3.3.1. Convocation des membres et participation aux réunions

La CPNEFP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e).

Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit du ou de la président(e),
– soit d'au moins deux organisations membres de la CPNEFP. Dans ce cas, le ou la président(e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.

La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.

Le ou la président(e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président(e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.

Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la commission. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.

Les relevés de décisions sont signés par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) et proposés pour approbation des membres de la CPNEFP lors de la réunion suivante.

4.3.3.2. Modalités des délibérations

La CPNEFP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

La présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la CPNEFP.

Un membre peut donner pouvoir au membre de la CPNEFP de son choix.

Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.

4.3.3.3. Secrétariat de la commission

Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales prévu à l'article 5.2.2 du présent chapitre.

4.3.4. Concours et contributions extérieurs

Pour assurer ses missions, la CPNEFP s'appuie, entre autres, sur les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.

La CPNEFP peut également solliciter des concours, avis et conseils extérieurs, ou tous organismes appropriés pour les inviter à contribuer à ses objectifs.

4.3.5. Communication

Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) rendent compte au moins une fois par an, aux membres de la CPPNI, des activités et des décisions de la CPNEFP.

Ils font connaître les décisions et recommandations, arrêtées par la CPNEFP, aux commissions paritaires nationales de la branche, afin de mettre en œuvre une communication pour en faire la publicité auprès des entreprises et de leurs salariés.

4.4. Section professionnelle paritaire (SPP)

La section professionnelle paritaire (SPP) met en œuvre les orientations et la politique de formation définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

Elle est créée au sein de l'opérateur de compétences désigné par la branche.

Cette commission a pour objet de réguler et de suivre l'emploi des fonds de la formation professionnelle de la branche. Elle remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

Conventionnellement, la composition et le fonctionnement interne à la branche sont les mêmes que ceux de la CPNEFP définis à l'article 4.3 ci-dessus. Ils pourront être adaptés selon les modalités définies par l'opérateur de compétences désigné par la branche.

4.4.1. Composition de la SPP

La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la SPP les coordonnées complètes de leurs représentants.

En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.

Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :
– un ou une président(e) ;
– un ou une vice-président(e).

Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.

La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.

Le collège qui détient la présidence de la SPP détient la vice-présidence de la CPNEFP prévue à l'article 4.3 ci-dessus.

À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

4.4.2. Fonctionnement de la SPP
4.4.2.1. Convocation des membres et participation aux réunions

La SPP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e).

Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
– soit du ou de la président(e) ;
– soit d'au moins deux organisations membres de la SPP. Dans ce cas, le ou la président(e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.

La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.

Le ou la président(e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président(e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.

Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la SPP. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.

Les relevés de décisions sont signés par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) et proposés pour approbation des membres de la SPP lors de la réunion suivante.

4.4.2.2. Modalités des délibérations

La SPP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. La présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la SPP.

Un membre peut donner pouvoir au membre de la SPP de son choix.

Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.

4.4.2.3. Secrétariat de la commission

Le secrétariat de la SPP est assuré par l'opérateur de compétences désigné par la branche.

4.4.3. Missions de la SPP

La SPP a pour missions notamment :
– de réguler les fonds collectés et destinés au financement des différents dispositifs de formation ;
– de mettre en application les axes prioritaires de formation continue des entreprises, conformément aux recommandations de la CPNEFP ;
– de définir des priorités de formation et des règles de prise en charge pour accompagner les entreprises de moins de 50 salariés dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et dans leurs projets de formation, en cohérence avec les dispositions conventionnelles, les avis et les orientations de la CPNEFP.

La SPP veillera à ce que les orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'opérateur de compétences au regard de l'équilibre des fonds gérés.

ARTICLE 5
Dispositions communes à toutes les commissions
en vigueur étendue
5.1. Domiciliation des commissions paritaires nationales

Les commissions paritaires nationales (CPPNI, CPNC, CPNEFP) sont domiciliées au siège social du CDNA, actuellement situé au 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

La section professionnelle paritaire est créée au sein de l'OPCO.

5.2. Organisation des commissions paritaires nationales
5.2.1. Présidence des commissions

Tous les deux ans, les membres des différentes commissions paritaires nationales choisissent parmi leurs membres un ou une président(e) et un ou une vice-président(e), chacun(e) appartenant à un collège différent.

À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

Le ou la président(e) anime les débats.

5.2.2. Secrétariat des commissions

Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par le CDNA, actuellement situé au 45,rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

L'adresse courriel du secrétariat des commissions est la suivante : contact@cdna.pro.

ARTICLE 6
Garanties accordées aux salariés participant à la négociation
en vigueur étendue
6.1.   Participation aux réunions

Lorsqu'un salarié d'une entreprise comprise dans le champ d'application de la convention collective nationale est appelé à siéger dans les différentes commissions paritaires ou mixtes prévues par la présente convention, ses avenants ou accords, le temps passé sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.

Les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, appelés à participer aux réunions des commissions paritaires nationales de la branche bénéficient d'une autorisation d'absence, pour participer à ces réunions, sans perte de rémunération.

Cette autorisation est subordonnée à l'information de l'employeur, par les salariés, au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur absence et à la production de leur convocation émanant soit de l'organisation syndicale qui les a désignés, soit de l'organisme ou de l'instance paritaire concerné.

Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).

La participation des salariés à la réunion est attestée par la feuille de présence.

Ces salariés, désignés par une des organisations syndicales représentatives dans la branche, bénéficient, pendant toute la durée de leur mandat, de la protection conférée aux délégués syndicaux par l'article L. 2411-1 du code du travail. Ils sont protégés jusqu'à 6 mois après la fin de leur mandat.

6.2.   Préparation des réunions

Le chef d'entreprise est tenu de laisser au salarié le temps nécessaire à l'exercice de cette fonction.

Les salariés participant aux négociations dans le cadre des commissions mixtes ou paritaires bénéficient d'un crédit d'heures pour préparer les réunions :
– 2 heures pour préparer une réunion d'une demi-journée ;
– 4 heures pour préparer une réunion d'une journée.

Cette prise en charge est limitée par réunion :
– à trois représentants maximum par organisation syndicale ;
– et à deux représentants maximum d'une même organisation syndicale par entreprise.

6.3.   Natures des heures

Ces heures seront de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale par l'employeur.

Ce crédit d'heures s'ajoutera le cas échéant au crédit d'heures alloué aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.

La participation à ces réunions ne pourra être un motif de sanction de la part de l'employeur.

6.4.   Prise en charge

a) Indemnisation des membres de la CPPNI

Le temps de participation et les heures de préparation aux réunions sont remboursés à l'entreprise par la ou les organisation (s) professionnelle (s) patronale (s) signataire (s) de la présente convention, sur la base du salaire minimum horaire brut conventionnel de classification du salarié, charges patronales comprises, dans les limites suivantes :
– les heures de participation aux réunions sont intégralement remboursées à l'entreprise ;
– les heures de préparation des réunions sont remboursées dans la limite de 36 heures par an par organisation syndicale.

À chaque fin de trimestre, l'entreprise adresse au secrétariat des commissions paritaires nationales les éléments permettant ce remboursement : justificatifs originaux, niveau de qualification et nombre d'heures.

Pour être prises en compte, les demandes de remboursement doivent être présentées 2 mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle la réunion a eu lieu.

Dans tous les cas, les salariés participant aux réunions de la CPPNI ne doivent avoir aucune retenue sur salaire à ce titre.

b) Frais de déplacement

Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge et remboursés à ces salariés par les organisations signataires les ayant désignés et selon les modalités définies par elles.

6.5.   Justificatif

Les salariés des entreprises de la branche concernés devront informer leur employeur :
– de leur désignation au sein d'une ou des commissions paritaires ou mixte ;
– de la date des réunions dès réception du calendrier ou de la convocation émanant du secrétariat de la commission ;
et signer la feuille d'émargement à chaque réunion afin d'éviter toute contestation.

6.6.   Contestation

L'employeur qui souhaite contester l'utilisation faite des heures de délégation pourra saisir le secrétariat de la convention collective nationale dénommé CDNA par lettre simple. Le différend sera examiné et arbitré par la commission mixte ou paritaire la plus proche.

Les dispositions du présent article deviendront caduques de plein droit en cas de dénonciation de l'accord du 27 juin 2019 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme, ou en cas de dissolution de l'association dénommée APCDNA mise en place par les signataires dans ce cadre. Les heures et frais engagés à la date de la dissolution seront réglées conformément aux dispositions du présent article.

Dans cette éventualité, les organisations signataires de la présente convention collective nationale devront se réunir dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 3 mois de la dénonciation ou de la dissolution susmentionnée pour prendre les dispositions nécessaires.

Mise à jour du chapitre II de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

I.   À l'article 1er, intitulé « Dispositions générales », troisième alinéa, septième tiret, les mots : « harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du même code ».

II.   Au même article, huitième alinéa, les mots : « services de santé » sont remplacés par les mots : « services de santé et de prévention ».

III.   Au même article, les alinéas 9 à 13, depuis les mots : « Dans les établissements employant au moins 50 salariés … » jusqu'aux mots : « … le stress dans leur entreprise », sont supprimés.

IV.   Après le texte ainsi supprimé, il est ajouté un article 1.1 ainsi rédigé :

« 1.1.   Comité social et économique

Dans les établissements employant au moins 11 salariés, il est institué un comité social et économique (CSE) dans les conditions prévues par les articles L. 2311-1 et suivants du code du travail. Ces missions doivent notamment promouvoir les mesures tendant à assurer la santé et la sécurité des salariés mis en œuvre par l'employeur.

Le CSE veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière d'accès des salariés en situation de handicap ou non à tous les emplois lors d'un retour à l'emploi.

Les dispositions concernant le comité social et économique (CSE) figurent à l'article 3 du chapitre III de la présente convention. »

V.   Après l'article 1.1, il est ajouté un article 1.2 ainsi rédigé :

« 1.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail

Dans les entreprises et les établissements distincts d'au moins 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSE. Lorsque l'effectif est inférieur à 300 salariés, la CSSCT n'est pas obligatoire sauf si elle est imposée par l'inspecteur du travail, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. (1)

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la CSSCT :
– procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
– contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;
– contribue à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
– peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. »

(1) Le 2e alinéa du point « 1.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-38 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2, intitulé « Règlement intérieur », est désormais ainsi rédigé :

« Article 2
Règlement intérieur

Dans les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, le règlement intérieur édicte, dans les conditions prévues par les articles L. 1311-1 à L. 1322-4 du code du travail, les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises.

Outre ces dispositions, le règlement intérieur comporte exclusivement les règles générales et permanentes relatives à la discipline dans l'entreprise, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur et l'énonciation des dispositions légales relatives aux droits de la défense des salariés en cas de mise en œuvre de la procédure disciplinaire.

Le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le code du travail.

Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

Conformément à l'article L. 1321-4 du code du travail, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique lorsqu'il existe. Il doit être déposé, accompagné de l'avis du comité social et économique lorsqu'il existe, au greffe du conseil de prud'hommes ainsi qu'à l'inspection du travail et affiché dans l'entreprise.

Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

À la suite de l'article 2, il est ajouté un article 3, intitulé « Évaluation des risques » et ainsi rédigé :

« Article 3
Évaluation des risques

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour (cf. infra) ;
2° Le ou les salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, s'ils ont été désignés par l'employeur ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

À défaut, pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés au I de l'article L. 4644-1 du code du travail.

À la suite de l'évaluation des risques, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État après avis des organisations professionnelles concernées.

Toutes les entreprises dès l'embauche du 1er salarié doivent identifier et lister les risques professionnels encourus par les travailleurs et les actions de prévention et de protection qui en découlent dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), conformément aux articles L. 4121-3 et L. 4121-3-1 du code du travail et à la réglementation en vigueur.

Les risques doivent être recensés selon des critères propres à l'unité de travail (fréquence d'exposition, gravité …), puis classés. Ce classement permet d'établir des priorités et de faciliter la planification des mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre.

Les actions de prévention et de protection doivent être proposées pour prévenir les risques et améliorer la sécurité du salarié.

L'identification, l'analyse et le classement des risques permettent de définir les actions de prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles.

L'évaluation des risques aboutit :
– dans les entreprises de 50 salariés ou plus, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;
– dans les entreprises de moins de 50 salariés, sur la définition d'action d'actions de prévention des risques et de protection des salariés.

Le DUERP est transmis à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel adhère l'employeur. Il est tenu à la disposition, dans ses versions successives, des salariés, des anciens salariés, des membres du comité social et économique s'il existe, du médecin du travail, des agents de l'inspection du travail, des services de prévention de la Carsat et des inspecteurs de la radioprotection, conformément à l'article R. 4121-4 du code du travail.

L'employeur est tenu d'afficher, sur le panneau d'information aux salariés, les modalités de consultation de ce document.

Le DUERP doit être mis à jour au moins 1 fois par an, ainsi que lors de toute décision d'aménagement modifiant les conditions de travail ou impactant la santé ou la sécurité des salariés et lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

I.   L'ancien article 3, intitulé « Examen médical d'embauche », devient l'article 4, intitulé « Visite médicale d'information et de prévention ».

II.   L'ancien article 3, qui devient l'article 4, est désormais ainsi rédigé :

« Article 4
Visite médicale d'information et de prévention

Le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention initiale, assurée par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1 du code du travail, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

Cette visite d'information et de prévention intervient dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Elle intervient préalablement à l'affectation sur le poste pour les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5 du code du travail et pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Ainsi qu'il est rappelé à l'article 5 du présent chapitre, les salariés exposés à des risques particuliers bénéficient, en lieu et place de la visite d'information et de prévention, d'un examen médical d'aptitude effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.

Lors de la visite d'information et de prévention, tout salarié en situation de handicap ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail.

Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail, détermine la périodicité et les modalités du suivi de l'état de santé du salarié, qui peut être réalisé par un professionnel de santé. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

I.   L'ancien article 4, intitulé « Surveillance médicale des salariés », devient l'article 5, en conservant le même intitulé.

II.   L'ancien article 4, qui devient l'article 5, est désormais ainsi rédigé :

« Article 5
Surveillance médicale des salariés

Le salarié bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole visé par l'article L. 4624-1 du code du travail.

Le salarié est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée durant l'année civile de son 45e anniversaire, dans les conditions fixées par l'article L. 4624-2-2 du code du travail.

Lors de la reprise du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, ou après un congé de maternité, quelle que soit la durée, ou après une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle que soit la durée, une visite de reprise est organisée à l'initiative de l'employeur, au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail du salarié. (1)

Une visite de préreprise devra par ailleurs être organisée systématiquement pour tout arrêt de travail de plus de 3 mois. Elle est organisée à l'initiative du salarié, du médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du salarié à son poste est anticipé. (1)

L'employeur informe le salarié de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation de cette visite de préreprise. »

(1) Les 3e et 4e alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve du respect des modifications apportées par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail et ses décrets d'application.
(Arrêté du 22 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 6
en vigueur étendue

À la suite de l'article 4 devenu l'article 5, il est ajouté un article 6, intitulé « Suivi médical adapté » et ainsi rédigé :

« Article 6
Suivi médical adapté

Les salariés suivants font l'objet d'un suivi médical adapté, à l'issue de la visite d'information et de prévention :
– les travailleurs en situation de handicap ou titulaires d'une pension d'invalidité ;
– les travailleurs de nuit, mentionnés à l'article L 3122-5 du code du travail ;
– les travailleurs mineurs ;
– les femmes enceintes ;
– tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent.

À l'exception des femmes enceintes, le médecin du travail fixe la périodicité de ce suivi, sans pouvoir excéder 3 ans. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

I.   L'ancien article 5, intitulé « Surveillance médicale renforcée », devient l'article 7, intitulé « Suivi médical renforcé ».

II.   L'ancien article 5, qui devient l'article 7, est désormais ainsi rédigé :

« Article 7
Suivi médical renforcé

Le suivi individuel renforcé concerne les salariés exposés à des risques particuliers pour leur santé.

Il est composé :
– d'un examen médical d'aptitude à l'embauche ;
– et d'examens médicaux d'aptitude périodiques.

Ces examens médicaux permettent notamment de :
– s'assurer que le travailleur est apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter (par exemple, en vérifiant la compatibilité du poste avec son état de santé) ;
– rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
– proposer éventuellement des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
– l'informer sur les risques liés à son poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
– et le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du code du travail sont ceux exposant les travailleurs :
1° À l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du code du travail ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 du code du travail ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 du code du travail ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail.

S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées ci-dessus par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du code du travail, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du code du travail et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 du code du travail.

Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre II dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

Le présent avenant est relatif au chapitre II « Sécurité et santé des travailleurs ».

Dispositions préliminaires

Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre II :

Article 1er – Dispositions générales
Article 2 – Règlement intérieur
Article 3 – Évaluation des risques
Article 4 – Visite médicale d'information et de prévention
Article 5 – Surveillance médicale des salariés
Article 6 – Suivi médical adapté
Article 7 – Suivi médical renforcé.

Annexe
Chapitre II Sécurité et santé des travailleurs
en vigueur étendue

Article 1er - Dispositions générales
Article 2 - Règlement intérieur
Article 3 - Évaluation des risques
Article 4 - Visite médicale d'information et de prévention
Article 5 - Surveillance médicale des salariés
Article 6 - Suivi médical adapté
Article 7 - Suivi médical renforcé.

ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (art. L. 4121-1 et suivants du code du travail).

Les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d'information et de formation ;
3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation et à la mise en œuvre de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes :
– éviter les risques ;
– évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
– combattre les risques à la source ;
– adapter les conditions de travail ;
– tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
– remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
– planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du même code ;
– prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
– donner les instructions appropriées aux salariés.

L'employeur intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Un intérêt particulier sera apporté par l'employeur sur les risques psychosociaux. L'employeur adaptera sa démarche de prévention en fonction des caractéristiques et de la taille de l'entreprise. Des outils ont été mis en place par l'administration, direction générale du travail, pour l'aider à construire sa démarche.

Les partenaires sociaux signataires de la présente convention accordent une place prépondérante au dialogue social. Lorsqu'elles sont présentes au sein de l'entreprise, les institutions représentatives du personnel seront consultées aux différentes étapes de la démarche de prévention des risques psychosociaux dans le cadre de leurs prérogatives. Selon la taille de l'entreprise, les modalités de leur participation à l'évaluation des risques psychosociaux pourront prendre la forme d'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement, ou d'un plan d'action concerté.

En l'absence d'institutions représentatives du personnel, l'employeur privilégiera la participation des salariés sans lesquels aucune action de prévention ne peut trouver de portée effective.

Les services de prévention et de santé au travail et le médecin du travail en particulier seront associés à la démarche.

1.1. Comité social et économique

Dans les établissements employant au moins 11 salariés, il est institué un comité social et économique (CSE) dans les conditions prévues par les articles L. 2311-1 et suivants du code du travail. Ces missions doivent notamment promouvoir les mesures tendant à assurer la santé et la sécurité des salariés mis en œuvre par l'employeur.

Le CSE veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière d'accès des salariés en situation de handicap ou non à tous les emplois lors d'un retour à l'emploi.

Les dispositions concernant le comité social et économique (CSE) figurent à l'article 3 du chapitre III de la présente convention.

1.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail

Dans les entreprises et les établissements distincts d'au moins 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSE. Lorsque l'effectif est inférieur à 300 salariés, la CSSCT n'est pas obligatoire sauf si elle est imposée par l'inspecteur du travail, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la CSSCT :
– procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
– contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;
– contribue à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
– peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

ARTICLE 2
Règlement intérieur
en vigueur étendue

Dans les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, le règlement intérieur édicte, dans les conditions prévues par les articles L. 1311-1 à L. 1322-4 du code du travail, les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises.

Outre ces dispositions, le règlement intérieur comporte exclusivement les règles générales et permanentes relatives à la discipline dans l'entreprise, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur et l'énonciation des dispositions légales relatives aux droits de la défense des salariés en cas de mise en œuvre de la procédure disciplinaire.

Le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le code du travail.

Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

Conformément à l'article L. 1321-4 du code du travail, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique lorsqu'il existe. Il doit être déposé, accompagné de l'avis du comité social et économique lorsqu'il existe, au greffe du conseil de prud'hommes ainsi qu'à l'inspection du travail et affiché dans l'entreprise.

Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 3
Évaluation des risques
en vigueur étendue

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour (cf. infra) ;
2° Le ou les salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, s'ils ont été désignés par l'employeur ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

À défaut, pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés au I de l'article L. 4644-1 du code du travail.

À la suite de l'évaluation des risques, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État après avis des organisations professionnelles concernées.

Toutes les entreprises dès l'embauche du 1er salarié doivent identifier et lister les risques professionnels encourus par les travailleurs et les actions de prévention et de protection qui en découlent dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), conformément aux articles L. 4121-3 et L. 4121-3-1 du code du travail et à la réglementation en vigueur.

Les risques doivent être recensés selon des critères propres à l'unité de travail (fréquence d'exposition, gravité…), puis classés. Ce classement permet d'établir des priorités et de faciliter la planification des mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre.

Les actions de prévention et de protection doivent être proposées pour prévenir les risques et améliorer la sécurité du salarié.

L'identification, l'analyse et le classement des risques permettent de définir les actions de prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles.

L'évaluation des risques aboutit :
– dans les entreprises de 50 salariés ou plus, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;
– dans les entreprises de moins de 50 salariés, sur la définition d'action d'actions de prévention des risques et de protection des salariés.

Le DUERP est transmis à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel adhère l'employeur. Il est tenu à la disposition, dans ses versions successives, des salariés, des anciens salariés, des membres du comité social et économique s'il existe, du médecin du travail, des agents de l'inspection du travail, des services de prévention de la Carsat et des inspecteurs de la radioprotection, conformément à l'article R. 4121-4 du code du travail.

L'employeur est tenu d'afficher, sur le panneau d'information aux salariés, les modalités de consultation de ce document.

Le DUERP doit être mis à jour au moins 1 fois par an, ainsi que lors de toute décision d'aménagement modifiant les conditions de travail ou impactant la santé ou la sécurité des salariés et lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

ARTICLE 4
Visite médicale d'information et de prévention
en vigueur étendue

Le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention initiale, assurée par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1 du code du travail, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

Cette visite d'information et de prévention intervient dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Elle intervient préalablement à l'affectation sur le poste pour les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5 du code du travail et pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Ainsi qu'il est rappelé à l'article 5 du présent chapitre, les salariés exposés à des risques particuliers bénéficient, en lieu et place de la visite d'information et de prévention, d'un examen médical d'aptitude effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.

Lors de la visite d'information et de prévention, tout salarié en situation de handicap ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail.

Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail, détermine la périodicité et les modalités du suivi de l'état de santé du salarié, qui peut être réalisé par un professionnel de santé.

ARTICLE 5
Surveillance médicale des salariés
en vigueur étendue

Le salarié bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole visé par l'article L. 4624-1 du code du travail.

Le salarié est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée durant l'année civile de son 45e anniversaire, dans les conditions fixées par l'article L. 4624-2-2 du code du travail.

Lors de la reprise du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, ou après un congé de maternité, quelle que soit la durée, ou après une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle que soit la durée, une visite de reprise est organisée à l'initiative de l'employeur, au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail du salarié.

Une visite de préreprise devra par ailleurs être organisée systématiquement pour tout arrêt de travail de plus de 3 mois. Elle est organisée à l'initiative du salarié, du médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du salarié à son poste est anticipé.

L'employeur informe le salarié de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation de cette visite de préreprise.

ARTICLE 6
Suivi médical adapté
en vigueur étendue

Les salariés suivants font l'objet d'un suivi médical adapté, à l'issue de la visite d'information et de prévention :
– les travailleurs en situation de handicap ou titulaires d'une pension d'invalidité ;
– les travailleurs de nuit, mentionnés à l'article L. 3122-5 du code du travail ;
– les travailleurs mineurs ;
– les femmes enceintes ;
– tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent.

À l'exception des femmes enceintes, le médecin du travail fixe la périodicité de ce suivi, sans pouvoir excéder 3 ans.

ARTICLE 7
Suivi médical renforcé
en vigueur étendue

Le suivi individuel renforcé concerne les salariés exposés à des risques particuliers pour leur santé.

Il est composé :
– d'un examen médical d'aptitude à l'embauche ;
– et d'examens médicaux d'aptitude périodiques.

Ces examens médicaux permettent notamment de :
– s'assurer que le travailleur est apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter (par exemple, en vérifiant la compatibilité du poste avec son état de santé) ;
– rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
– proposer éventuellement des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
– l'informer sur les risques liés à son poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
– et le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du code du travail sont ceux exposant les travailleurs :
1° À l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du code du travail ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 du code du travail ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 du code du travail ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail.

S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées ci-dessus par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du code du travail, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du code du travail et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 du code du travail.

Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

Mise à jour du chapitre III de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1er, intitulé « Dispositions générales », est ainsi modifié :

I.   Le deuxième alinéa est désormais ainsi rédigé :
« Les parties contractantes s'engagent à respecter les droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier la liberté individuelle du travail, la liberté d'opinion politique, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat ou groupement professionnel. »

II.   Au troisième alinéa, le mot : « etc … » est remplacé par le mot : « etc. ».

III.   Les alinéas 4 à 7, depuis les mots : « La représentation du personnel relevant … » jusqu'aux mots : « … ainsi que le règlement intérieur de l'entreprise. » sont supprimés.

IV.   À la suite des quatre alinéas supprimés, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération le fait pour un salarié d'appartenir ou non à un syndicat ou l'exercice par celui-ci d'une activité syndicale ou mutualiste pour arrêter ses décisions, notamment en ce qui concerne le recrutement, le renouvellement du contrat, la formation, la promotion professionnelle, la mutation, la qualification, la classification, le prononcé de sanctions disciplinaires, la rupture du contrat de travail, la rémunération ou l'octroi d'avantages sociaux, le reclassement, la conduite ou la répartition du travail, le déroulement de carrière ainsi que le reclassement et le renouvellement de contrat.
Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.
Toute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit et peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

I.   L'intitulé de l'article 2 est ainsi rédigé : « Exercice du droit syndical ».

II.   L'article 2 est désormais ainsi rédigé :

« Article 2
Exercice du droit syndical

2.1.
Constitution de la section syndicale

Les syndicats visés à l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont au moins deux adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, peuvent constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

2.2.
Représentant de la section syndicale

Dans les conditions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, les syndicats non représentatifs ayant constitué au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale peuvent désigner un représentant de la section pour les représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Dans les entreprises ou établissements qui emploient au moins 50 salariés, le représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions qui, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement ou d'usage plus favorable, est de 4 heures par mois.

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail.

Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, le représentant de la section syndicale est désigné parmi les membres de la délégation du personnel au comité social et économique. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

2.3.
Délégué syndical

Les délégués syndicaux, sous réserve de satisfaire aux conditions prescrites à l'article L. 2143-1 du code du travail, sont désignés dans les conditions suivantes.

Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.

Dans les entreprises ou les établissements de 50 salariés ou plus (effectif atteint sur 12 mois consécutifs), chaque organisation syndicale représentative qui constitue une section syndicale peut désigner, dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur :
– parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ;
– ou si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplisse les conditions mentionnées ci-dessus, ou encore si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement, ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.

Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés comportant au moins deux établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.

Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.

Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés comportant au moins deux établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.

Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise. S'il y a des membres élus de la délégation du personnel du CSE, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.

Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer hors de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions.

Il peut également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

2.4.
Local syndical, affichage et diffusion des communications

Un local syndical est mis à la disposition des sections syndicales dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux syndicaux sont fixées par accord avec l'employeur.

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

La mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit  (1) par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, doit être prévue par accord d'entreprise.

Elle ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. Elle doit préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message et s'exerce dans des conditions compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

2.5.
Absences et interruptions de travail pour l'exercice d'un mandat syndical

Hors cas de participation aux commissions paritaires nationales visées à l'article 4 du chapitre Ier de la présente convention collective, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :
1°   12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
2°   18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
3°   24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58 du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Le délégué syndical central dispose de 24 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.

En cas d'accord exprès du salarié, l'employeur et une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective peuvent conclure une convention de mise à disposition dans le cadre de l'article L. 2135-7 du code du travail, pour une durée au plus égale à 1 an, renouvelable dans les mêmes conditions.

La mise à disposition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié, qui en précise la durée ainsi que les horaires de la mise à disposition si elle ne s'effectue pas à temps complet.

L'employeur conserve la responsabilité du paiement des salaires, charges et frais afférents à la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue à son service. L'organisation syndicale de salariés représentative assure le paiement des salaires, charges et frais pour la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue pour le compte de cette organisation.

Pendant cette mise à disposition, le salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise. La mise à disposition ne peut affecter, le cas échéant, la protection dont bénéficie le salarié en vertu d'un mandat représentatif.

Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de mise à disposition. »

(1) Au 6e alinéa de l'article 2.4, les termes « , soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail.  
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

I. L'intitulé de l'article 3 est ainsi rédigé : « Comité social et économique ».

II. L'article 3 est désormais ainsi rédigé :

« Article 3
Comité social et économique

3.1. Mise en place et attributions du CSE

Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés.

Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.

Les attributions du CSE sont définies et varient en fonction de l'effectif de la structure, tel que prévu aux articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.

Les présentes dispositions de la convention collective nationale n'ont pas pour finalité ni effet de limiter les informations et consultations prévues par le code du travail.

Conformément à l'article L. 2312-5 du code du travail, quel que soit l'effectif de la structure, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La délégation du personnel exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.

Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'effectif étant calculé conformément à la législation en vigueur, outre les attributions précitées, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. (1)

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1°   Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2°   La modification de son organisation économique ou juridique ;
3°   Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4°   L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5°   Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des salariés en situation de handicap, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1°   Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Il est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2°   Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3°   Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.

Enfin, lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

3.2. Heures de délégation

Le nombre d'heures de délégation est fixé selon les dispositions du code du travail aux articles L. 2315-7 à L. 2315-13. »

(1) Les alinéas 9 à 15 de l'article 3.1 sont étendus sous réserve de la prise en compte de l'information et la consultation du CSE sur les conséquences environnementales conformément à l'article L. 2312-8, III du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

I.   L'intitulé de l'article 4 est ainsi rédigé : « Congés pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale ».

II.   L'article 4 est désormais ainsi rédigé :

« Article 4
Congés pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale

En application des articles L. 2145-5 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 12 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée.

Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin de salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.

Le nombre annuel total de jours de congés pris par l'ensemble du personnel pour ces formations ainsi qu'au titre de la formation des membres de la délégation du CSE est défini par la loi. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 5, intitulé « Comité central d'entreprise », est supprimé.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 6, intitulé « Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail », est supprimé.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

I.   L'ancien article 7, intitulé « Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions », devient l'article 5, en conservant le même intitulé.

II.   L'ancien article 7, qui devient l'article 5, est désormais ainsi rédigé :

« Article 5
Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 2 000 salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 du code du travail au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre III dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

Le présent avenant est relatif au chapitre III « Droit syndical et institutions représentatives du personnel ».

Dispositions préliminaires

Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre III :
Article 1er – Préambule. Liberté d'opinion
Article 2 – Exercice du droit syndical
Article 3 – Comité social et économique
Article 4 – Congés pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Article 5 – Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Annexe : Version « consolidée » du texte du chapitre III
Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel
en vigueur étendue

Article 1er Préambule. Liberté d'opinion
Article 2 Exercice du droit syndical
Article 3 Comité social et économique
Article 4 Congés pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Article 5 Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 1er
Préambule. Liberté d'opinion
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2141-1 et suivants du code du travail, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République, en particulier la liberté individuelle du travail. Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises.

Les parties contractantes s'engagent à respecter les droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier la liberté individuelle du travail, la liberté d'opinion politique, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat ou groupement professionnel.

L'exercice du droit syndical est régi par les articles L. 2141-1 à L. 2146-2 du code du travail et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, emploi de crédit d'heures, etc.).

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération le fait pour un salarié d'appartenir ou non à un syndicat ou l'exercice par celui-ci d'une activité syndicale ou mutualiste pour arrêter ses décisions, notamment en ce qui concerne le recrutement, le renouvellement du contrat, la formation, la promotion professionnelle, la mutation, la qualification, la classification, le prononcé de sanctions disciplinaires, la rupture du contrat de travail, la rémunération ou l'octroi d'avantages sociaux, le reclassement, la conduite ou la répartition du travail, le déroulement de carrière ainsi que le reclassement et le renouvellement de contrat.

Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.

Toute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit et peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.

ARTICLE 2
Exercice du droit syndical
en vigueur étendue
2.1. Constitution de la section syndicale

Les syndicats visés à l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont au moins deux adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, peuvent constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

2.2. Représentant de la section syndicale

Dans les conditions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, les syndicats non représentatifs ayant constitué au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale peuvent désigner un représentant de la section pour les représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Dans les entreprises ou établissements qui emploient au moins 50 salariés, le représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions qui, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement ou d'usage plus favorable, est de 4 heures par mois.

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail.

Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, le représentant de la section syndicale est désigné parmi les membres de la délégation du personnel au comité social et économique. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

2.3. Délégué syndical

Les délégués syndicaux, sous réserve de satisfaire aux conditions prescrites à l'article L. 2143-1 du code du travail, sont désignés dans les conditions suivantes.

Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.

Dans les entreprises ou les établissements de 50 salariés ou plus (effectif atteint sur 12 mois consécutifs), chaque organisation syndicale représentative qui constitue une section syndicale peut désigner, dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur :
– parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ;
– ou si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplisse les conditions mentionnées ci-dessus, ou encore si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement, ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.

Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés comportant au moins deux établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.

Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.

Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés comportant au moins deux établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.

Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise. S'il y a des membres élus de la délégation du personnel du CSE, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.

Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer hors de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions.

Il peut également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

2.4. Local syndical, affichage et diffusion des communications

Un local syndical est mis à la disposition des sections syndicales dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux syndicaux sont fixées par accord avec l'employeur.

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

La mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, doit être prévue par accord d'entreprise.

Elle ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. Elle doit préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message et s'exerce dans des conditions compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

2.5. Absences et interruptions de travail pour l'exercice d'un mandat syndical

Hors cas de participation aux commissions paritaires nationales visées à l'article 4 du chapitre Ier de la présente convention collective, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :
1° 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
2° 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
3° 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58 du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Le délégué syndical central dispose de 24 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.

En cas d'accord exprès du salarié, l'employeur et une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective peuvent conclure une convention de mise à disposition dans le cadre de l'article L. 2135-7 du code du travail, pour une durée au plus égale à 1 an, renouvelable dans les mêmes conditions.

La mise à disposition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié, qui en précise la durée ainsi que les horaires de la mise à disposition si elle ne s'effectue pas à temps complet.

L'employeur conserve la responsabilité du paiement des salaires, charges et frais afférents à la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue à son service. L'organisation syndicale de salariés représentative assure le paiement des salaires, charges et frais pour la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue pour le compte de cette organisation.

Pendant cette mise à disposition, le salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise. La mise à disposition ne peut affecter, le cas échéant, la protection dont bénéficie le salarié en vertu d'un mandat représentatif.

Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de mise à disposition.

ARTICLE 3
Comité social et économique
en vigueur étendue
3.1. Mise en place et attributions du CSE

Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés.

Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.

Les attributions du CSE sont définies et varient en fonction de l'effectif de la structure, tel que prévu aux articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.

Les présentes dispositions de la convention collective nationale n'ont pas pour finalité ni effet de limiter les informations et consultations prévues par le code du travail.

Conformément à l'article L. 2312-5 du code du travail, quel que soit l'effectif de la structure, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La délégation du personnel exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.

Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'effectif étant calculé conformément à la législation en vigueur outre les attributions précitées, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des salariés en situation de handicap, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Il est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.

Enfin, lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

3.2. Heures de délégation

Le nombre d'heures de délégation est fixé selon les dispositions du code du travail aux articles L. 2315-7 à L. 2315-13.

ARTICLE 4
Congés pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale
en vigueur étendue

En application des articles L. 2145-5 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 12 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée.

Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin de salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.

Le nombre annuel total de jours de congés pris par l'ensemble du personnel pour ces formations ainsi qu'au titre de la formation des membres de la délégation du CSE est défini par la loi.

ARTICLE 5
Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions
en vigueur étendue

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 2 000 salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 du code du travail au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Révision du chapitre V « Contrat de travail »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1er, intitulé « Conditions d'embauche », est désormais ainsi rédigé :

« Article 1er
Conditions d'embauche

1.1. Dispositions générales

Les employeurs à la recherche de personnel peuvent procéder par tout moyen (annonce en ligne, annonce presse, services spécialisés, agences de recrutement, pôle emploi, APEC …).

Lors de toute embauche, l'employeur doit s'assurer du respect de ses obligations en matière de priorité de réembauchage. Il doit s'assurer du respect de ses obligations en matière de priorité d'accès des salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et des salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.

Il doit s'assurer, également, du respect de son obligation d'emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail. À ce titre, les établissements doivent satisfaire aux obligations légales en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans les conditions de l'article L. 5212-2 du code du travail. Ils doivent privilégier l'emploi des travailleurs handicapés plutôt que le versement libératoire de la contribution prévue en cas de non-occupation de ces derniers dans les proportions légales.

De façon générale, aucune personne ne pourra être écartée d'une procédure de recrutement pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

Toute embauche doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'Urssaf. À défaut, l'employeur est passible de sanctions.

1.2. Documents à produire par le salarié

En vue de l'embauche, tout salarié doit produire à son employeur :
– son état civil ou sa carte d'identité ;
– s'il est étranger, les documents prévus par les lois et décrets en vigueur ;
– son dernier certificat de travail et, si l'employeur le demande, ses certificats antérieurs ;
– son numéro d'assuré social ;
– pour les mineurs non émancipés, l'autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2, intitulé « Rédaction du contrat de travail », est désormais ainsi rédigé :

« Article 2
Rédaction du contrat de travail

Le contrat de travail doit être écrit et faire état de l'accord exprès du salarié.

Il est daté, signé et établi en double exemplaire dont un exemplaire est remis au salarié.

Outre les clauses particulières prévues par la loi, le contrat de travail mentionne notamment :
– la nature du contrat ;
– le nom ou la raison sociale de l'employeur ;
– l'adresse de l'employeur ;
– les nom et prénom du salarié ;
– la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
– la date d'embauche ;
– le lieu de travail ;
– la dénomination de l'emploi ;
– l'emploi occupé et le niveau hiérarchique correspondant de la classification conventionnelle ;
– le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
– la durée de travail de référence ;
– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
– les modalités de la période d'essai ;
– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
– le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– la référence à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.

Les signataires rappellent aux entreprises que certaines mentions conventionnelles doivent obligatoirement figurer sur la fiche de paie du salarié, notamment le nom de la convention collective applicable (convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires), la qualification et le niveau conventionnel défini par la grille de classification (voir grille de classification en annexe du chapitre XII « Classifications »). Il est conseillé aux entreprises de faire figurer sur le bulletin de paie le numéro d'identification administrative de la convention : IDCC 1517. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 3, intitulé « Période d'essai (durée, renouvellement et rupture de la période d'essai) », est ainsi modifié :

I.   À l'intitulé, après le terme « période d'essai », sont insérés les mots : « des contrats à durée indéterminée ».

II.   À l'article 3.3, troisième alinéa, la référence : « L. 1332-2 » est remplacée par la référence : « L. 1232-2 ».  (1)

III.   Au même article 3.3, à la suite du cinquième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance se termine au-delà de la période d'essai, les jours qui viennent en dépassement de la période d'essai sont rémunérés mais ne peuvent pas être travaillés. »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail et de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-13.975).  
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 4, intitulé « Contrat à durée déterminée », est ainsi modifié :

I.   Au troisième alinéa, point numéroté 3 qui concerne les « Emplois à caractère saisonnier … », après les mots : « nature temporaire de ces emplois. » est ajoutée la phrase suivante :
« Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur. »

II.   À la suite de cet ajout, sont insérés trois points, numérotés de 4 à 6 et ainsi rédigés :
« 4.   Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale.
5.   Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
6.   Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. »

III.   L'article 4.2, intitulé « Indemnité de fin de contrat à durée déterminée », est désormais ainsi rédigé :

« 4.2.   Indemnité de fin de contrat à durée déterminée

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une indemnité de fin de contrat égale à 10 % du montant de la rémunération totale brute perçue jusqu'au terme du contrat est due au salarié, sauf dans les cas suivants :
– si la rupture anticipée du contrat de travail est à l'initiative du salarié ;
– si la rupture anticipée du contrat de travail est due à une faute grave, faute lourde du salarié ou en cas de force majeure. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur ;
– si la rupture du contrat à durée déterminée intervient au cours de la période d'essai ;
– si le contrat est destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (contrat unique d'insertion, contrat de professionnalisation …) ;
– si l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
– si le contrat est conclu avec un jeune, sur son temps de vacances scolaires ou universitaires ;
– s'il s'agit d'un emploi saisonnier ou d'un emploi pour lequel l'usage exclut le recours à un contrat à durée indéterminée ;
– si la relation de travail se poursuit, sur un même poste ou sur un poste différent, sous forme de contrat à durée indéterminée immédiatement à l'issue du contrat à durée déterminée, sans interruption. »

IV.   À la suite de l'article 4.2, il est inséré un article numéroté 4.3, et ainsi rédigé :

« 4.3.
Renouvellement et délai de carence

Les dispositions conventionnelles relatives au nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée, ainsi qu'au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité, sont réglées par l'accord de branche du 14 septembre 2021. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 5, intitulé « Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation », est ainsi modifié :

I.   À l'intitulé, après le mot : « professionnalisation », sont insérés les mots : « ou d'apprentissage ».

II.   Après le mot : « professionnalisation », sont insérés les mots : « ou d'apprentissage ».

III.   À la suite du premier alinéa, il est inséré un second alinéa, ainsi rédigé :
« La durée du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié embauché. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 6, intitulé « Embauche à l'issue d'autres stages », est ainsi modifié :

I.   Dans la seconde parenthèse, après les mots : « hors contrat de professionnalisation », sont insérés les mots : « et d'apprentissage ».

II.   Après les mots « cette dernière de plus de la moitié. », il est inséré la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la période de stage doit être déduite intégralement de la période d'essai. »

III.   À la suite de cet ajout, il est inséré un second alinéa, ainsi rédigé :
« La durée du stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié embauché. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 7, intitulé « Clause de sauvegarde », est supprimé.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre V dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

Le présent avenant est relatif au chapitre V de la convention collective nationale, intitulé « Contrat de travail ».

Dispositions préliminaires

Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre V :
Article 1er – Conditions d'embauche
Article 2 – Rédaction du contrat de travail
Article 3 – Période d'essai des contrats à durée indéterminée
Article 4 – Contrat à durée déterminée
Article 5 – Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
Article 6 – Embauche à l'issue d'autres stages.


Annexe : Version « consolidée » du texte du chapitre V
Chapitre V Contrat de travail
en vigueur étendue

Article 1er | Conditions d'embauche
Article 2 | Rédaction du contrat de travail
Article 3 | Période d'essai des contrats à durée indéterminée (durée, renouvellement et rupture de la période d'essai)
Article 4 | Contrat à durée déterminée
Article 5 | Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
Article 6 | Embauche à l'issue d'autres stages.

ARTICLE 1er
Conditions d'embauche
en vigueur étendue
1.1. Dispositions générales

Les employeurs à la recherche de personnel peuvent procéder par tout moyen (annonce en ligne, annonce presse, services spécialisés, agences de recrutement, pôle emploi, APEC…).

Lors de toute embauche, l'employeur doit s'assurer du respect de ses obligations en matière de priorité de réembauchage. Il doit s'assurer du respect de ses obligations en matière de priorité d'accès des salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et des salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.

Il doit s'assurer, également, du respect de son obligation d'emploi de travailleurs reconnus handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail. À ce titre, les établissements doivent satisfaire aux obligations légales en faveur de l'emploi des travailleurs en situation de handicap dans les conditions de l'article L. 5212-2 du code du travail. Ils doivent privilégier l'emploi des travailleurs en situation de handicap plutôt que le versement libératoire de la contribution prévue en cas de non-occupation de ces derniers dans les proportions légales.

De façon générale, aucune personne ne pourra être écartée d'une procédure de recrutement pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

Toute embauche doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'Urssaf. À défaut, l'employeur est passible de sanctions.

1.2. Documents à produire par le salarié

En vue de l'embauche, tout salarié doit produire à son employeur :
– son état civil ou sa carte d'identité ;
– s'il est étranger, les documents prévus par les lois et décrets en vigueur ;
– son dernier certificat de travail et, si l'employeur le demande, ses certificats antérieurs ;
– son numéro d'assuré social ;
– pour les mineurs non émancipés, l'autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.

ARTICLE 2
Rédaction du contrat de travail
en vigueur étendue

Le contrat de travail doit être écrit et faire état de l'accord exprès du salarié.

Il est daté, signé et établi en double exemplaire dont un exemplaire est remis au salarié.

Outre les clauses particulières prévues par la loi, le contrat de travail mentionne notamment :
– la nature du contrat ;
– le nom ou la raison sociale de l'employeur ;
– l'adresse de l'employeur ;
– les nom et prénom du salarié ;
– la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
– la date d'embauche ;
– le lieu de travail ;
– la dénomination de l'emploi ;
– l'emploi occupé et le niveau hiérarchique correspondant de la classification conventionnelle ;
– le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
– la durée de travail de référence ;
– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
– les modalités de la période d'essai ;
– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
– le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– la référence à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.

Les signataires rappellent aux entreprises que certaines mentions conventionnelles doivent obligatoirement figurer sur la fiche de paie du salarié, notamment le nom de la convention collective applicable (convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires), la qualification et le niveau conventionnel défini par la grille de classification (voir grille de classification en annexe du chapitre XII « Classifications »). Il est conseillé aux entreprises de faire figurer sur le bulletin de paie le numéro d'identification administrative de la convention : IDCC 1517.

ARTICLE 3
Période d'essai des contrats à durée indéterminée (durée, renouvellement et rupture de la période d'essai)
en vigueur étendue
3.1. Durée de la période d'essai

Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai. La période d'essai et la possibilité de son renouvellement doivent être expressément stipulés dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail à durée indéterminée.

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de :
– 2 mois pour les salariés classés aux niveaux I à V ;
– 3 mois pour les salariés classés au niveau VI ;
– 4 mois pour les salariés classés aux niveaux VII, VIII et IX.

3.2. Renouvellement de la période d'essai

À partir du niveau II, la période d'essai initiale peut être renouvelée avec l'accord des parties. L'accord du salarié doit être exprès et non équivoque.

La période d'essai pourra être renouvelée une fois de la façon suivante :
– niveaux II à V (employé) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 3 mois ;
– niveau VI (agent de maîtrise) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 4 mois ;
– niveaux VII à IX (cadres) : 2 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 6 mois.


Tableau récapitulatif
Niveau Période d'essai initiale Renouvellement
I 2 mois -
II 2 mois 1 mois
III 2 mois 1 mois
IV 2 mois 1 mois
V 2 mois 1 mois
VI 3 mois 1 mois
VII 4 mois 2 mois
VIII 4 mois 2 mois
IX 4 mois 2 mois
3.3. Rupture de la période d'essai renouvelée ou non : délai de prévenance

En cas de rupture de la période d'essai, renouvelée ou non, un délai minimal de prévenance sera observé, sauf en cas de faute grave.

Nota. – Lorsque l'employeur invoque un motif disciplinaire pour mettre fin à la période d'essai renouvelée ou non, l'employeur doit respecter la procédure disciplinaire prévue par le code du travail, à défaut de quoi il s'expose à devoir verser au salarié des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire.

Ainsi, doit donc notamment être respectée la convocation à un entretien préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail.

Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des maxima prévus à l'article 3.2 du présent chapitre.

À défaut de ce délai de prévenance de l'une ou l'autre des parties, le contrat de travail sera considéré comme contrat de travail à durée indéterminée.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance se termine au-delà de la période d'essai, les jours qui viennent en dépassement de la période d'essai sont rémunérés mais ne peuvent pas être travaillés.

3.4. Rupture à l'initiative de l'employeur

Lorsque l'employeur met fin au contrat stipulant une période d'essai, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :


Durée de présence dans l'entreprise Durée du délai de prévenance
Moins de 8 jours de présence 24 heures
Entre 8 jours et 1 mois de présence 48 heures
Après 1 mois de présence 2 semaines
Après 3 mois de présence 1 mois
3.5. Rupture à l'initiative du salarié

Lorsque le salarié met fin au contrat stipulant une période d'essai, il doit prévenir l'employeur dans un délai qui ne peut être inférieur à :


Durée de présence dans l'entreprise Durée du délai de prévenance
En dessous de 8 jours de présence 24 heures
À partir de 8 jours de présence 48 heures

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance.

ARTICLE 4
Contrat à durée déterminée
en vigueur étendue

Le contrat à durée déterminée (CDD) est régi par la législation et la réglementation en vigueur qui stipule qu'il peut être conclu :
– pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas limitativement énumérés par la loi et notamment pour le remplacement d'un salarié absent, excepté pour fait de grève ;
– dans le cadre des mesures pour l'emploi ou pour assurer une formation professionnelle.

Le contrat à durée déterminée est obligatoirement écrit. Le contrat doit comporter les mentions obligatoires prévues par le code du travail (art. L. 1242 et suivants). Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment dans les cas suivants :

1.   Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.

2.   Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

3.   Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur.

4.   Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale.

5.   Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

6.   Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

Le personnel lié par un tel contrat bénéficie des mêmes avantages que le personnel sous contrat à durée indéterminée.

4.1.   Période d'essai dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et préavis

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

La durée de la période d'essai est limitée à :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.

En l'absence de terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat.

La période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.

Pour les contrats à durée déterminée stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, l'employeur qui met fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

4.2.   Indemnité de fin de contrat à durée déterminée

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une indemnité de fin de contrat égale à 10 % du montant de la rémunération totale brute perçue jusqu'au terme du contrat est due au salarié, sauf dans les cas suivants :
– si la rupture anticipée du contrat de travail est à l'initiative du salarié ;
– si la rupture anticipée du contrat de travail est due à une faute grave, faute lourde du salarié ou en cas de force majeure. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur ;
– si la rupture du contrat à durée déterminée intervient au cours de la période d'essai ;
– si le contrat est destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (contrat unique d'insertion, contrat de professionnalisation …) ;
– si l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
– si le contrat est conclu avec un jeune, sur son temps de vacances scolaires ou universitaires ;
– s'il s'agit d'un emploi saisonnier ou d'un emploi pour lequel l'usage exclut le recours à un contrat à durée indéterminée ;
– si la relation de travail se poursuit, sur un même poste ou sur un poste différent, sous forme de contrat à durée indéterminée immédiatement à l'issue du contrat à durée déterminée, sans interruption.

4.3.   Renouvellement et délai de carence

Les dispositions conventionnelles relatives au nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée, ainsi qu'au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité, sont réglées par l'accord de branche du 14 septembre 2021.

ARTICLE 5
Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
en vigueur étendue

Le contrat de travail d'un salarié embauché à l'issue d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage réalisé dans l'entreprise ne doit pas comporter de période d'essai.

La durée du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié embauché.

ARTICLE 6
Embauche à l'issue d'autres stages
en vigueur étendue

À l'exception des stages d'une durée au moins égale à 6 mois (en un ou plusieurs stages durant l'année scolaire ou universitaire dans l'entreprise) pour lesquels l'embauche sera immédiate et sans période d'essai, en cas d'embauche à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études (hors contrat de professionnalisation ou d'apprentissage – cf. art. 5 supra), la période de stage doit être déduite de la période d'essai sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Toutefois, lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la période de stage doit être déduite intégralement de la période d'essai.

La durée du stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié embauché.

Révision du chapitre VI « Rupture du contrat de travail »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1er, intitulé « Préavis », est ainsi modifié :

I.   À la suite du premier alinéa, le tableau est supprimé et remplacé par le tableau suivant :


Qualification du salarié Mode de rupture
• Démission quelle que soit la durée de présence
• Licenciement avant 2 ans d'ancienneté
• Mise à la retraite avant 2 ans d'ancienneté
• Licenciement au-delà de 2 ans d'ancienneté
• Mise à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté
• Départ à la retraite avant 2 ans d'ancienneté • Départ à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté
Niveaux I, II, III, IV, V 1 mois 2 mois 1 mois 2 mois
Niveau VI 2 mois 2 mois 1 mois 2 mois
Niveaux VII, VIII, IX 3 mois 3 mois 1 mois 2 mois

II.   À la suite du tableau ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis de licenciement d'un salarié en situation de handicap correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2, intitulé « Licenciement individuel », est ainsi modifié :

I.   Au second alinéa, les termes : « délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical … » sont remplacés par les termes : « délégué syndical, membre élu du comité social et économique … ».

II.   Au second alinéa, à la suite des mots : « pour pouvoir le licencier », il est ajouté la phrase suivante :
« La demande d'autorisation se fera conformément à la législation sociale en vigueur. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 3, intitulé « Licenciement individuel pour motif économique », est supprimé.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 4, intitulé « Rupture conventionnelle », devient l'article 3, en conservant le même intitulé, et il est ainsi modifié :

La référence « L. 1137-11 » est remplacée par la référence « L. 1237-11 ».

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 5, intitulé « Indemnisation conventionnelle du licenciement », devient l'article 4, en conservant le même intitulé, et il est désormais ainsi rédigé :

« Tout salarié licencié, que le motif soit personnel (sauf en cas de faute grave ou lourde) ou économique, perçoit après 8 mois d'ancienneté une indemnité de licenciement calculée comme suit en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie à la date de fin du contrat (c'est-à-dire à l'expiration du préavis, même si celui-ci n'est pas effectué).

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans ;
auxquels s'ajoute 1/ 15e de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de 10 ans.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant la notification du licenciement (ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la notification du licenciement) ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 mois précédant la notification du licenciement (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis).

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 6, intitulé « Départ à la retraite à l'initiative du salarié », devient l'article 5, en conservant le même intitulé, et il est ainsi modifié :

Au second alinéa, la référence « voir art. 8 infra » est remplacée par la référence « voir art. 7 infra ».

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 7, intitulé « Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite », devient l'article 6, en conservant le même intitulé, et il est ainsi modifié :

I.   Le deuxième alinéa, ainsi que ses deux tirets, est désormais ainsi rédigé :
« Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant le départ à la retraite ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 mois précédant le départ à la retraite (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis). »

II.   Au quatrième et dernier alinéa, les mots : « légale à » sont remplacés par les mots : « égale à ».

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'article 8, intitulé « Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur (mise à la retraite) », devient l'article 7, en conservant le même intitulé, et il est désormais ainsi rédigé :

« L'employeur ne peut pas mettre à la retraite un salarié avant l'âge d'ouverture automatique du droit à pension à taux plein, et ce jusqu'au 70e anniversaire de l'intéressé, sans avoir au préalable respecté les conditions suivantes :
– l'employeur doit interroger par écrit le salarié, au moins 3 mois avant la date anniversaire à laquelle il remplit la condition d'âge lui permettant de bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein, puis chaque année jusqu'à son 69e anniversaire inclus, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse durant l'année à venir ;
– le salarié doit formuler une réponse dans le mois qui suit la réception de la proposition ;
– en cas de refus ou d'absence de réponse, l'employeur ne peut pas mettre le salarié à la retraite pendant l'année qui suit. En cas d'accord, il peut le mettre à la retraite pendant cette même période.

La procédure doit être répétée chaque année, au moins 3 mois avant la date anniversaire du salarié.

À compter du 70e anniversaire du salarié, l'employeur peut décider unilatéralement une mise à la retraite d'office.

Si l'employeur ne respecte par cette procédure, il ne peut pas mettre l'intéressé à la retraite.

Lorsque la mise à la retraite touche un salarié protégé (délégué syndical, membre élu du comité social et économique …), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier. La demande d'autorisation se fera conformément à la législation sociale en vigueur. »

ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'article 9, intitulé « Indemnisation minimum de la mise à la retraite », devient l'article 8, en conservant le même intitulé, et il est désormais ainsi rédigé :

« L'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 4 du présent chapitre ou à l'indemnité légale si elle est plus favorable. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre VI dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisationsreprésentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

Le présent avenant est relatif au chapitre VI de la convention collective nationale, intitulé « Rupture du contrat de travail ».

Dispositions préliminaires

Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre VI :
Article 1er – Préavis
Article 2 – Licenciement individuel
Article 3 – Rupture conventionnelle
Article 4 – Indemnisation conventionnelle du licenciement
Article 5 – Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Article 6 – Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite
Article 7 – Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur (mise à la retraite)
Article 8 – Indemnisation minimum de la mise à la retraite.

Annexe : Version « consolidée » du texte du chapitre VI
Chapitre VI Rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

Article 1er | Préavis
Article 2 | Licenciement individuel
Article 3 | Rupture conventionnelle
Article 4 | Indemnisation conventionnelle du licenciement
Article 5 | Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Article 6 | Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite
Article 7 | Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur (mise à la retraite)
Article 8 | Indemnisation minimum de la mise à la retraite.

ARTICLE 1er
Préavis
en vigueur étendue

À l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis est déterminée en fonction de la durée de présence dans l'entreprise comme suit :


Qualification du salarié Mode de rupture
Démission quelle que soit la durée de présence Licenciement au-delà de 2 ans d'ancienneté Départ à la retraite avant 2 ans d'ancienneté Départ à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté
Licenciement avant 2 ans d'ancienneté Mise à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté
Mise à la retraite avant 2 ans d'ancienneté
Niveaux I, II, III, IV, V 1 mois 2 mois 1 mois 2 mois
Niveau VI 2 mois 2 mois 1 mois 2 mois
Niveaux VII, VIII, IX 3 mois 3 mois 1 mois 2 mois

En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis de licenciement d'un salarié en situation de handicap correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.

En cas de démission, à la demande écrite du salarié, l'employeur peut dispenser ce dernier d'accomplir tout ou partie de son préavis. Dans ce cas le salarié ne percevra son salaire que pour la période de travail effectué, sauf accord contraire entre les parties.

En cas de licenciement, l'employeur qui dispense le salarié d'effectuer son préavis doit lui verser une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. En tout état de cause, le contrat de travail prend fin à l'expiration du préavis, même lorsque celui-ci n'est pas effectué.

Pendant le préavis de licenciement, l'employeur est tenu de permettre au salarié de s'absenter 2 heures par jour, pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé. Les heures d'absence rémunérées sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Elles peuvent, d'un commun accord écrit, être groupées en une ou plusieurs fois. Pour les salariés à temps partiel, ce droit est accordé pro rata temporis.

ARTICLE 2
Licenciement individuel
en vigueur étendue

Après la période d'essai, l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié pour un motif personnel doit pouvoir justifier d'une cause réelle et sérieuse et respecter la procédure requise par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Lorsque le licenciement touche un salarié protégé (délégué syndical, membre élu du comité social et économique…), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier. La demande d'autorisation se fera conformément à la législation sociale en vigueur.

ARTICLE 3
Rupture conventionnelle
en vigueur étendue

Les parties peuvent convenir d'une rupture conventionnelle selon les dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
Indemnisation conventionnelle du licenciement
en vigueur étendue

Tout salarié licencié, que le motif soit personnel (sauf en cas de faute grave ou lourde) ou économique, perçoit après 8 mois d'ancienneté une indemnité de licenciement calculée comme suit en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie à la date de fin du contrat (c'est-à-dire à l'expiration du préavis, même si celui-ci n'est pas effectué).

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans ;
auxquels s'ajoute 1/15e de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de 10 ans.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant la notification du licenciement (ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la notification du licenciement) ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 mois précédant la notification du licenciement (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis).

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

ARTICLE 5
Départ à la retraite à l'initiative du salarié
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié pourra quitter l'entreprise volontairement pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit.

Le salarié dont le droit à pension de retraite est ouvert à taux plein en application des dispositions législatives et réglementaires peut être mis à la retraite sur décision de l'employeur sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires (voir art. 7 infra).

ARTICLE 6
Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite
en vigueur étendue

Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit en fonction de son ancienneté lui est versée :
– 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois 1/2 de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant le départ à la retraite ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 mois précédant le départ à la retraite (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis).

Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Le salarié totalisant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une réduction de son horaire de travail égale à 1 heure par jour, sans diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé pro rata temporis.

ARTICLE 7
Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur (mise à la retraite)
en vigueur étendue

L'employeur ne peut pas mettre à la retraite un salarié avant l'âge d'ouverture automatique du droit à pension à taux plein, et ce jusqu'au 70e anniversaire de l'intéressé, sans avoir au préalable respecté les conditions suivantes :
– l'employeur doit interroger par écrit le salarié, au moins 3 mois avant la date anniversaire à laquelle il remplit la condition d'âge lui permettant de bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein, puis chaque année jusqu'à son 69e anniversaire inclus, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse durant l'année à venir ;
– le salarié doit formuler une réponse dans le mois qui suit la réception de la proposition ;
– en cas de refus ou d'absence de réponse, l'employeur ne peut pas mettre le salarié à la retraite pendant l'année qui suit. En cas d'accord, il peut le mettre à la retraite pendant cette même période.

La procédure doit être répétée chaque année, au moins 3 mois avant la date anniversaire du salarié.

À compter du 70e anniversaire du salarié, l'employeur peut décider unilatéralement une mise à la retraite d'office.

Si l'employeur ne respecte par cette procédure, il ne peut pas mettre l'intéressé à la retraite.

Lorsque la mise à la retraite touche un salarié protégé (délégué syndical, membre élu du comité social et économique…), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier. La demande d'autorisation se fera conformément à la législation sociale en vigueur.

ARTICLE 8
Indemnisation minimum de la mise à la retraite
en vigueur étendue

L'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 4 du présent chapitre ou à l'indemnité légale si elle est plus favorable.

Révision du chapitre VII « Maladie. Accident du travail. Maladie professionnelle. Maternité »
Préambule
en vigueur étendue

Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

Le présent avenant est relatif au chapitre VII de la convention collective nationale, intitulé « Maladie. – Accident du travail. – Maladie professionnelle. – Maternité ».


Dispositions préliminaires
en vigueur étendue

I.   Le chapitreVII de la convention collective nationale, intitulé « Maladie. – Accident du travail. – Maladie professionnelle. – Maternité », est désormais intitulé de la manière suivante : « Maladie. Accident. Santé. Prévoyance ».

II.   Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre VII :
– article 1er « Maladie ou accident du salarié. Garantie de rémunération » ;
– article 2 « Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunération » ;
– article 3 « Régime complémentaire santé » ;
– article 4 « Régime de prévoyance complémentaire ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1er, intitulé « Maladie du salarié. Garantie de rémunération », est ainsi modifié :

I.   À l'intitulé, après le mot « Maladie », sont insérés les mots suivants : « ou accident ».

II.   Le premier alinéa, ainsi que ses deux tirets, sont remplacés et désormais ainsi rédigés :
« En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrite et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise apprécié au premier jour de l'absence bénéficie, à partir du 8e jour d'absence calendaire, de l'indemnisation suivante :
– 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours calendaires, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur ;
– 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours calendaires suivants, déduction faite également des versements de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. »

III.   Au troisième alinéa, le troisième tiret, ainsi rédigé : « – … », est remplacé par trois tirets ainsi rédigés :
« – 60 jours si le salarié a au moins 16 ans d'ancienneté ;
– 70 jours si le salarié a au moins 21 ans d'ancienneté ;
– 80 jours si le salarié a au moins 26 ans d'ancienneté ; »

IV.   Au cinquième et dernier alinéa, les mots : « de maladies successives » sont remplacés par les mots : « d'arrêts de travail successifs ou non ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2, intitulé « Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunération », est ainsi modifié :

I.   Au premier alinéa, le mot : « reconnue » est remplacé par le mot : « reconnus ».

II.   Au même alinéa, après les mots : « pour la maladie », sont insérés les mots suivants : « ou l'accident ».

III.   Au second alinéa, les mots : « à l'exclusion des accidents du trajet dont la franchise sera la même que celle prévue à l'article 1er » sont supprimés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

I.   L'article 3, intitulé « Dispositions particulières relatives à la maternité », est supprimé, son contenu étant déplacé au chapitre VIII de la convention collective et faisant l'objet d'une nouvelle rédaction.

II.   À la suite est inséré un nouvel article 3, intitulé « Régime complémentaire santé ». Ce nouvel article 3 est ainsi rédigé :

« Article 3
Régime complémentaire santé

Le régime complémentaire santé mis en place dans la branche est régi par l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517). »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

À la suite du nouvel article 3 est inséré un nouvel article 4, intitulé « Régime de prévoyance complémentaire ». Ce nouvel article 4 est ainsi rédigé :

« Article 4
Régime de prévoyance complémentaire

Le régime de prévoyance complémentaire mis en place dans la branche est régi par l'accord du 28 mars 2019 mettant en place un régime de prévoyance complémentaire, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517). »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre VII dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.

Annexe : Version « consolidée » du texte du chapitre VII
Chapitre VII Maladie. Accident. Santé. Prévoyance
en vigueur étendue

Article 1er Maladie ou accident du salarié. Garantie de rémunération.
Article 2 Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunération.
Article 3 Régime complémentaire santé.
Article 4 Régime de prévoyance complémentaire.

ARTICLE 1er
Maladie ou accident du salarié. Garantie de rémunération
en vigueur étendue

En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrite et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise apprécié au premier jour de l'absence bénéficie, à partir du 8e jour d'absence calendaire, de l'indemnisation suivante :
– 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours calendaires, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur ;
– 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours calendaires suivants, déduction faite également des versements de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Les durées de maintien de la rémunération à 90 % et 70 % sont majorées respectivement de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté, au-delà de la première sans que la durée de chacune de ces périodes de maintien puisse excéder 90 jours.

Exemple : si le salarié a entre 1 et 5 ans d'ancienneté, il percevra 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants. À partir de 6 ans d'ancienneté, la durée de ces deux périodes d'indemnisation est portée à :
– 40 jours si le salarié a au moins 6 ans d'ancienneté ;
– 50 jours si le salarié a au moins 11 ans d'ancienneté ;
– 60 jours si le salarié a au moins 16 ans d'ancienneté ;
– 70 jours si le salarié a au moins 21 ans d'ancienneté ;
– 80 jours si le salarié a au moins 26 ans d'ancienneté ;
– 90 jours si le salarié a au moins 31 ans d'ancienneté.

L'arrêt de travail doit avoir été justifié dans les 48 heures et être pris en charge par la sécurité sociale.

Dans le cas d'arrêts de travail successifs ou non, la durée totale de maintien de la rémunération calculée sur une période de 12 mois consécutifs ne peut excéder celle mentionnée plus haut correspondant à l'ancienneté du salarié.

ARTICLE 2
Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunération
en vigueur étendue

À partir de 6 mois d'ancienneté, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale, le montant des indemnités sera le même que celui prévu pour la maladie ou l'accident à l'article 1er du présent chapitre.

Les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence.

ARTICLE 3
Régime complémentaire santé
en vigueur étendue

Le régime complémentaire santé mis en place dans la branche est régi par l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

ARTICLE 4
Régime de prévoyance complémentaire
en vigueur étendue

Le régime de prévoyance complémentaire mis en place dans la branche est régi par l'accord du 28 mars 2019 mettant en place un régime de prévoyance complémentaire, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

Chapitre VIII « Congés du salarié »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1er, intitulé « Congés payés », est ainsi modifié :

I.   Le deuxième alinéa est désormais ainsi rédigé :

« Le salarié a droit à un congé de 2 jours 1/2 ouvrables par mois de travail effectif ou absences assimilées à du travail effectif par une disposition législative ou conventionnelle prévue à cet effet. La durée totale du congé exigible selon ce calcul ne peut excéder 30 jours ouvrables. Conformément à l'article L. 3141-4 du code du travail, un mois de travail est égal à quatre semaines ou à 24 jours de travail quand la durée du travail est répartie sur 6 jours. »

II.   Le troisième alinéa est désormais ainsi rédigé :

« À partir de 10 ans de présence, des congés supplémentaires seront accordés en fonction de l'ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie au 31 mai de l'année de référence pour l'acquisition des congés :
– 1 jour ouvré pour 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 jours ouvrés pour 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 jours ouvrés pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 4 jours ouvrés pour 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 5 jours ouvrés pour 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. »

III.   Au cinquième alinéa, les mots : « des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « du comité social et économique ».

IV.   À la suite du sixième et dernier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour de congé supplémentaire si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congés annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2, intitulé « Congés pour événements familiaux », est ainsi modifié :

I.   À l'intitulé, les mots « pour événements familiaux » sont remplacés par le mot : « exceptionnels ».

II.   Le premier alinéa est désormais ainsi rédigé :

« En dehors des congés annuels et de tout autre congé prévu par les dispositions légales en vigueur, des congés exceptionnels payés sont accordés, sur justificatif, au personnel au moment des événements familiaux suivants :
– mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié : 4 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ouvré + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
– mariage d'un frère ou d'une sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– décès du conjoint du salarié, de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin du salarié : 3 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté. Ce congé est porté à 7 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté lorsque l'enfant était âgé de moins de 25 ans, si l'enfant quel que soit son âge était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
– en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a également droit à un congé de deuil de 8 jours, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur du salarié : 3 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
– décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour ouvré ;
– naissance d'un enfant : 3 jours ouvrés sont accordés pour chaque naissance au salarié père ainsi que, le cas échéant, au conjoint ou concubin salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un Pacs. Les modalités de prise seront réglées conformément aux dispositions du code du travail. Ce congé peut être cumulé avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant visé à l'article 4 ci-dessous ;
– adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés sont accordés au salarié lors de l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption. Les modalités de prise seront réglées conformément aux dispositions du code du travail. Ce congé peut être cumulé avec le congé d'adoption visé à l'article 5 ci-dessous ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– journée défense et citoyenneté : 1 jour ouvré (la journée de participation). »

III.   Au cinquième alinéa, les mots : « égale au » sont remplacés par les mots : « prenant en compte le ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

À la suite de l'article 2 visé ci-dessus est inséré un article 3, intitulé « Dispositions particulières relatives à la maternité ». Ce nouvel article 3 est ainsi rédigé :

« Article 3
Dispositions particulières relatives à la maternité

Préliminairement il est rappelé que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12 du code du travail, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte. Il en va de même pour la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation conformément à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

Les règles applicables au congé de maternité, notamment la durée de ce congé, sont déterminées par les dispositions des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.

3.1.   Diminution du temps de travail

À partir du début du 5e mois de grossesse, la salariée qui a plus de 1 an d'ancienneté sera autorisée à arriver 1/4 d'heure plus tard le matin ou à partir 1/4 d'heure plus tôt le soir, la durée ne pouvant excéder 1/4 d'heure dans la journée, et ce sans perte de salaire.

À partir du 6e mois de grossesse, la salariée qui a plus de 1 an d'ancienneté sera autorisée à arriver 1/2 heure plus tard le matin et à partir 1/2 plus tôt le soir, la durée ne pouvant excéder 1 heure dans la journée, et ce sans perte de salaire.

Avec l'accord des parties, ces deux fractions d'heure pourront être groupées soit le matin, soit le soir, sans pouvoir excéder 1 heure.

Cette diminution du temps de travail s'applique par journée travaillée et ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un cumul ou d'une récupération entre plusieurs journées travaillées. À titre d'exemple, il n'est pas possible de cumuler cinq demi-heures pour arriver un matin deux heures et demie plus tard.

Pour les salariées ayant plus de 1 an d'ancienneté et ayant travaillé moins de 4 heures dans la journée, cette réduction horaire sans perte de salaire s'appliquera pour moitié soit 1/4 heure au début de la période de travail et 1/4 heure en fin de période, la durée ne pouvant excéder 1/2 heure dans la journée, et ce sans perte de salaire.

3.2.   Autorisations d'absence

Sous réserve d'en informer l'employeur 1 semaine à l'avance (1), la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération sur présentation d'un justificatif. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

3.3.   Aménagement du poste de travail

Afin d'optimiser les conditions de travail des salariés en état de grossesse, il est convenu que chaque déclaration de grossesse transmise à la direction de l'entreprise générera la mise en œuvre d'un entretien sur les aménagements éventuels des conditions de travail de la salariée afin d'adapter ces dernières à l'état de l'intéressée.

L'entreprise s'assurera notamment :
– de la présence dans l'espace de travail de sièges adaptés sur lesquels la salariée pourra temporairement s'asseoir lorsque la salariée occupe un poste de travail en station debout (vente …) ;
– de l'aménagement éventuel du poste de travail, notamment concernant le port des charges (par exemple, port unitaire, seuil de charge, moyen de manutention, etc., étant rappelé que l'utilisation du diable pour le transport de charges est interdite aux femmes enceintes) et les postures de travail (limitation des positions accroupies ou penchées, hauteur des étagères, etc.) ;
– du respect des dispositions réglementaires relatives à l'exposition des femmes enceintes et allaitantes à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ainsi qu'à des allergènes potentiels.

L'ensemble de ces mesures d'adaptation seront définies en cohérence avec les besoins et les contraintes de fonctionnement du magasin ou du service. (2)

Elles seront prises en concertation entre le responsable et la salariée et n'aurons pas d'incidence sur la rémunération.

Le comité social et économique, lorsqu'il existe, sera informé une fois par an des mesures prises en faveur des femmes enceintes.

3.4. Allaitement

Pendant 1 année à compter du jour de la reprise, les mères allaitant leur enfant disposent à cet effet de 1 heure par jour durant les heures de travail dans les conditions définies par le code du travail pour les modalités de prise (fractionnement …).

Pendant les 3 mois suivant la reprise, ces heures sont rémunérées. Pendant les 9 mois suivants, ces heures ne sont pas rémunérées. »

(1) Au 1er alinéa de la mention « 3.2 Autorisation d'absence », les termes « 1 semaine à l'avance » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail.
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

(2) Le 6e alinéa de la mention « 3.3 Aménagement du poste de travail » est étendu sous réserve du respect des dispositions protectrices de la maternité, notamment des articles L. 1225-7, L. 1225-9, L. 1225-10 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 19 janv. 1999, n° 96-44.978, n° 339 P : Bull. civ. V, n° 28).
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

À la suite du nouvel article 3 visé ci-dessus est inséré un article 4, intitulé « Congé de paternité et d'accueil de l'enfant ». Ce nouvel article 4 est ainsi rédigé :

« Article 4
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Le salarié père, ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité, et de manière plus générale le second parent, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée de 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples) :
– 4 jours calendaires consécutifs obligatoires, à prendre après les 3 jours de congé de naissance ;
– 21 jours calendaires, à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant (28 jours en cas de naissances multiples).

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Ces périodes de suspension sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté.

Les modalités de prise et de fractionnement sont réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

À la suite du nouvel article 4 visé ci-dessus est inséré un article 5, intitulé « Congé d'adoption ». Ce nouvel article 5 est ainsi rédigé :

« Article 5
Congé d'adoption

Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

Le congé d'adoption est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (notamment durée, fractionnement, répartition, etc.).

Le salarié devra avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension son contrat de travail.

La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'ancien article 3, intitulé « Congé pour enfant malade », devient l'article 6, en conservant le même intitulé. Cet article 6 est désormais ainsi rédigé :

« Article 6
Congé pour enfant malade

Sur présentation d'un certificat médical, le salarié a le droit de bénéficier d'une autorisation d'absence de :
– 3 jours par année civile (dont 2 rémunérés par l'employeur) en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge ;
– 4 jours par année civile (dont 3 rémunérés par l'employeur) si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 16 ans ;
– 5 jours par année civile (dont 3 rémunérés par l'employeur) si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'ancien article 4, intitulé « Congé parental », devient l'article 7, intitulé « Congé parental d'éducation et passage à temps partiel ». Cet article 7 est désormais ainsi rédigé :

« Article 7
Congé parental d'éducation et passage à temps partiel

Le salarié, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou à la date de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, peut bénéficier dans les conditions légales et réglementaires en vigueur :
– soit d'un congé parental d'éducation. Le congé parental d'éducation entraîne la suspension du contrat de travail ;
– soit de la réduction de sa durée de travail.

Au terme du congé parental d'éducation, le salarié sera réintégré dans un emploi de même catégorie garantissant son salaire antérieur si la durée du travail est identique, le cas échéant revalorisé dans les conditions définies par la loi.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.  (1)»

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-5 du code du travail, telle qu'interprétée par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2020 (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 16-27.825, n° 375 FP - P + B).  
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 8
en vigueur étendue

À la suite de l'article 7 visé ci-dessus est inséré un article 8, intitulé « Congé de présence parentale ». Ce nouvel article 8 est ainsi rédigé :

« Article 8
Congé de présence parentale

Le salarié, s'il a un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, d'un congé de présence parentale. Ce congé n'est lié à aucune condition d'ancienneté dans l'entreprise et entraîne la suspension du contrat de travail.

Au terme du congé parental d'éducation ou du congé de présence parentale, le salarié sera réintégré dans un emploi de même catégorie garantissant son salaire antérieur si la durée du travail est identique, le cas échéant revalorisé dans les conditions définies par la loi.

La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. »

ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'ancien article 5, intitulé « Jours fériés » devient l'article 9, en conservant le même intitulé. Cet article 9 est désormais ainsi rédigé :

« Article 9
Jours fériés

L'indemnisation des jours fériés légaux chômés est réglée par la législation en vigueur.

Outre le 1er Mai, obligatoirement chômé et payé, chaque salarié bénéficie, dans l'année civile, de 3 jours fériés chômés et payés. Le choix des 3 jours fériés chômés est déterminé par l'employeur. Lorsque l'entreprise occupe plusieurs salariés, ce droit peut être accordé par roulement.

En cas de travail un autre jour férié légal, le salarié percevra, en plus de son salaire, une indemnité spéciale égale à la rémunération due pour 50 % des heures effectuées ce jour férié. Le salarié pourra demander le remplacement de cette indemnité par un repos compensateur correspondant à la moitié du temps de travail effectué ce jour férié. Ce repos sera pris, en accord avec l'employeur, dans les 6 mois suivant le jour férié et ne pourra, sauf accord avec l'employeur, être accolé aux congés payés.

Si le salarié devait exceptionnellement travailler un des 3 jours fériés chômés, il bénéficiera, en plus de l'indemnité spéciale égale à la rémunération due pour 50 % des heures effectuées ce jour férié, d'un repos compensateur d'une durée correspondant au temps de travail effectué ce jour férié chômé. Ce repos sera pris, en accord avec l'employeur, dans les 3 mois suivant le jour férié et ne pourra, sauf accord avec l'employeur, être accolé aux congés payés.

Le repos des jours fériés est obligatoire pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre VIII dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

Le présent avenant est relatif au chapitre VIII de la convention collective nationale, intitulé « Congés du salarié ».


Dispositions préliminaires
en vigueur étendue

I.   Le chapitre VIII de la convention collective nationale, intitulé « Congés du salarié », est désormais intitulé de la manière suivante : « Congés du salarié. Événements de la vie personnelle et familiale ».

II.   Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre VIII :
– article 1er « Congés payés » ;
– article 2 « Congés exceptionnels » ;
– article 3 « Dispositions particulières relatives à la maternité » ;
– article 4 « Congé de paternité et d'accueil de l'enfant » ;
– article 5 « Congé d'adoption » ;
– article 6 « Congé pour enfant malade » ;
– article 7 « Congé parental d'éducation et passage à temps partiel » ;
– article 8 « Congé de présence parentale » ;
– article 9 « Jours fériés ».

Annexe : Version « consolidée » du texte du chapitre VIII
Chapitre VIII Congés du salarié. Événements de la vie personnelle et familiale
en vigueur étendue

Article 1er – Congés payés.
Article 2 – Congés exceptionnels.
Article 3 – Dispositions particulières relatives à la maternité.
Article 4 – Congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
Article 5 – Congé d'adoption.
Article 6 – Congé pour enfant malade.
Article 7 – Congé parental d'éducation et passage à temps partiel.
Article 8 – Congé de présence parentale.
Article 9 – Jours fériés.

ARTICLE 1er
Congés payés
en vigueur étendue

Le personnel bénéficiera des congés payés conformément à la loi et notamment les dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.

Le salarié a droit à un congé de 2 jours 1/2 ouvrables par mois de travail effectif ou absences assimilées à du travail effectif par une disposition législative ou conventionnelle prévue à cet effet. La durée totale du congé exigible selon ce calcul ne peut excéder 30 jours ouvrables. Conformément à l'article L. 3141-4 du code du travail, un mois de travail est égal à quatre semaines ou à 24 jours de travail quand la durée du travail est répartie sur 6 jours.

À partir de 10 ans de présence, des congés supplémentaires seront accordés en fonction de l'ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie au 31 mai de l'année de référence pour l'acquisition des congés :
– 1 jour ouvré pour 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 jours ouvrés pour 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 jours ouvrés pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 4 jours ouvrés pour 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 5 jours ouvrés pour 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ces jours de congés pour ancienneté, dont il n'est pas tenu compte pour l'application des dispositions relatives au fractionnement du congé principal, peuvent être pris à tout moment en accord avec l'employeur.

Après concertation avec les salariés et, le cas échéant, après consultation du comité social et économique, les dates de départ en congé annuel sont communiquées par écrit aux intéressés avant le 1er avril de chaque année, et, en tout état de cause, ne peuvent être modifiées sauf force majeure ou accord des parties.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané, sous réserve des droits à congés acquis par chacun des salariés concernés.

Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour de congé supplémentaire si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congés annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

ARTICLE 2
Congés exceptionnels
en vigueur étendue

En dehors des congés annuels et de tout autre congé prévu par les dispositions légales en vigueur, des congés exceptionnels payés sont accordés, sur justificatif, au personnel au moment des événements familiaux suivants :
– mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié : 4 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ouvré + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
– mariage d'un frère ou d'une sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– décès du conjoint du salarié, de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin du salarié : 3 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté. Ce congé est porté à 7 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté lorsque l'enfant était âgé de moins de 25 ans, si l'enfant quel que soit son âge était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
– en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a également droit à un congé de deuil de 8 jours, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur du salarié : 3 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
– décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour ouvré ;
– naissance d'un enfant : 3 jours ouvrés sont accordés pour chaque naissance au salarié père ainsi que, le cas échéant, au conjoint ou concubin salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un Pacs. Les modalités de prise seront réglées conformément aux dispositions du code du travail. Ce congé peut être cumulé avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant visé à l'article 4 ci-dessous ;
– adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés sont accordés au salarié lors de l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption. Les modalités de prise seront réglées conformément aux dispositions du code du travail. Ce congé peut être cumulé avec le congé d'adoption visé à l'article 5 ci-dessous ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– journée défense et citoyenneté : 1 jour ouvré (la journée de participation).

Le congé de naissance ne se cumule pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité, sauf lorsque le congé de maternité est accordé au père en cas de décès de la mère au cours du congé de maternité.

Ces congés exceptionnels ne se cumulent pas avec tout autre congé de même nature.

Ces jours sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel payé.

Dans le cadre du ou des jours de congé accordés lors d'un décès, l'employeur pourra éventuellement ajouter à ce ou ces jours une durée prenant en compte le temps de parcours nécessaire pour assister aux obsèques. Cette autorisation est une libéralité qui relève du ressort de l'entreprise dans sa gestion interne et ne sera pas rémunérée. Il pourra être demandé au salarié concerné un justificatif.

ARTICLE 3
Dispositions particulières relatives à la maternité
en vigueur étendue

Préliminairement il est rappelé que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12 du code du travail, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte. Il en va de même pour la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation conformément à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

Les règles applicables au congé de maternité, notamment la durée de ce congé, sont déterminées par les dispositions des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.

3.1. Diminution du temps de travail

À partir du début du 5e mois de grossesse, la salariée qui a plus de 1 an d'ancienneté sera autorisée à arriver 1/4 d'heure plus tard le matin ou à partir 1/4 d'heure plus tôt le soir, la durée ne pouvant excéder 1/4 d'heure dans la journée, et ce sans perte de salaire.

À partir du 6e mois de grossesse, la salariée qui a plus de 1 an d'ancienneté sera autorisée à arriver 1/2 heure plus tard le matin et à partir 1/2 heure plus tôt le soir, la durée ne pouvant excéder 1 heure dans la journée, et ce sans perte de salaire.

Avec l'accord des parties, ces deux fractions d'heure pourront être groupées soit le matin, soit le soir, sans pouvoir excéder 1 heure.

Cette diminution du temps de travail s'applique par journée travaillée et ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un cumul ou d'une récupération entre plusieurs journées travaillées. À titre d'exemple, il n'est pas possible de cumuler cinq demi-heures pour arriver un matin deux heures et demie plus tard.

Pour les salariées ayant plus de 1 an d'ancienneté et ayant travaillé moins de 4 heures dans la journée, cette réduction horaire sans perte de salaire s'appliquera pour moitié soit 1/4 heure au début de la période de travail et 1/4 heure en fin de période, la durée ne pouvant excéder 1/2 heure dans la journée, et ce sans perte de salaire.

3.2. Autorisations d'absence

Sous réserve d'en informer l'employeur 1 semaine à l'avance, la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération sur présentation d'un justificatif. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

3.3. Aménagement du poste de travail

Afin d'optimiser les conditions de travail des salariés en état de grossesse, il est convenu que chaque déclaration de grossesse transmise à la direction de l'entreprise générera la mise en œuvre d'un entretien sur les aménagements éventuels des conditions de travail de la salariée afin d'adapter ces dernières à l'état de l'intéressée, notamment pour les salariés travaillant en magasin, en station debout.

L'entreprise s'assurera notamment :
– de la présence dans l'espace de travail de sièges adaptés sur lesquels la salariée pourra temporairement s'asseoir lorsque la salariée occupe un poste de travail en station debout (vente…) ;
– de l'aménagement éventuel du poste de travail, notamment concernant le port des charges (par exemple, port unitaire, seuil de charge, moyen de manutention, etc., étant rappelé que l'utilisation du diable pour le transport de charges est interdite aux femmes enceintes) et les postures de travail (limitation des positions accroupies ou penchées, hauteur des étagères, etc.) ;
– du respect des dispositions réglementaires relatives à l'exposition des femmes enceintes et allaitantes à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ainsi qu'à des allergènes potentiels.

L'ensemble de ces mesures d'adaptation seront définies en cohérence avec les besoins et les contraintes de fonctionnement du magasin ou du service.

Elles seront prises en concertation entre le responsable et la salariée et n'aurons pas d'incidence sur la rémunération.

Le comité social et économique, lorsqu'il existe, sera informé une fois par an des mesures prises en faveur des femmes enceintes.

3.4. Allaitement

Pendant 1 année à compter du jour de la reprise, les mères allaitant leur enfant disposent à cet effet de 1 heure par jour durant les heures de travail dans les conditions définies par le code du travail pour les modalités de prise (fractionnement…).

Pendant les 3 mois suivant la reprise, ces heures sont rémunérées. Pendant les 9 mois suivants, ces heures ne sont pas rémunérées.

ARTICLE 4
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
en vigueur étendue

Le salarié père, ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité, et de manière plus générale le second parent, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée de 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples) :
– 4 jours calendaires consécutifs obligatoires, à prendre après les 3 jours de congé de naissance ;
– 21 jours calendaires, à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant (28 jours en cas de naissances multiples).

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Ces périodes de suspension sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté.

Les modalités de prise et de fractionnement sont réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Congé d'adoption
en vigueur étendue

Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

Le congé d'adoption est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (notamment durée, fractionnement, répartition, etc.).

Le salarié devra avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension son contrat de travail.

La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

ARTICLE 6
Congé pour enfant malade
en vigueur étendue

Sur présentation d'un certificat médical, le salarié a le droit de bénéficier d'une autorisation d'absence de :
– 3 jours par année civile (dont 2 rémunérés par l'employeur) en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge ;
– 4 jours par année civile (dont 3 rémunérés par l'employeur) si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 16 ans ;
– 5 jours par année civile (dont 3 rémunérés par l'employeur) si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

ARTICLE 7
Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
en vigueur étendue

Le salarié, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou à la date de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, peut bénéficier dans les conditions légales et réglementaires en vigueur :
– soit d'un congé parental d'éducation. Le congé parental d'éducation entraîne la suspension du contrat de travail ;
– soit de la réduction de sa durée de travail.

Au terme du congé parental d'éducation, le salarié sera réintégré dans un emploi de même catégorie garantissant son salaire antérieur si la durée du travail est identique, le cas échéant revalorisé dans les conditions définies par la loi.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 8
Congé de présence parentale
en vigueur étendue

Le salarié, s'il a un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, d'un congé de présence parentale. Ce congé n'est lié à aucune condition d'ancienneté dans l'entreprise et entraîne la suspension du contrat de travail.

Au terme du congé parental d'éducation ou du congé de présence parentale, le salarié sera réintégré dans un emploi de même catégorie garantissant son salaire antérieur si la durée du travail est identique, le cas échéant revalorisé dans les conditions définies par la loi.

La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 9
Jours fériés
en vigueur étendue

L'indemnisation des jours fériés légaux chômés est réglée par la législation en vigueur.

Outre le 1er Mai, obligatoirement chômé et payé, chaque salarié bénéficie, dans l'année civile, de 3 jours fériés chômés et payés. Le choix des 3 jours fériés chômés est déterminé par l'employeur. Lorsque l'entreprise occupe plusieurs salariés, ce droit peut être accordé par roulement.

En cas de travail un autre jour férié légal, le salarié percevra, en plus de son salaire, une indemnité spéciale égale à la rémunération due pour 50 % des heures effectuées ce jour férié. Le salarié pourra demander le remplacement de cette indemnité par un repos compensateur correspondant à la moitié du temps de travail effectué ce jour férié. Ce repos sera pris, en accord avec l'employeur, dans les 6 mois suivant le jour férié et ne pourra, sauf accord avec l'employeur, être accolé aux congés payés.

Si le salarié devait exceptionnellement travailler un des 3 jours fériés chômés, il bénéficiera, en plus de l'indemnité spéciale égale à la rémunération due pour 50 % des heures effectuées ce jour férié, d'un repos compensateur d'une durée correspondant au temps de travail effectué ce jour férié chômé. Ce repos sera pris, en accord avec l'employeur, dans les 3 mois suivant le jour férié et ne pourra, sauf accord avec l'employeur, être accolé aux congés payés.

Le repos des jours fériés est obligatoire pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans.

Chapitre IX « Temps de travail »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le chapitre IX de la convention collective nationale est désormais ainsi rédigé :

« Chapitre IX Temps de travail

Préambule

Les commerces de détail non alimentaires recouvrent des activités très diverses avec des types d'organisation et des horaires de travail très différents d'une entreprise à l'autre.

La plupart des activités des commerces de détail non alimentaires connaissent des variations d'activité importantes dues, selon les commerces, à la saison touristique ou au pic d'activité lié aux fêtes de fin d'année.

La branche du CDNA se caractérise par une très forte proportion d'entreprises de moins de 50 salariés qui ne disposent d'aucun accord d'aménagement du temps de travail.

Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, en appliquant les dispositions du présent chapitre de la convention collective, les entreprises peuvent recourir directement, sans qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ait à être conclu, à une répartition de la durée du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, dans le respect des dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent chapitre constituent un minimum à respecter à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement.

Le recours aux dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par le présent chapitre de la convention collective ne fait pas obstacle à ce que les entreprises instaurent par voie d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dérogeant aux dispositifs mis en place par le présent chapitre.

Titre Ier Aménagement du temps de travail sur l'année

Article 1er
Principes

Les parties signataires estiment nécessaire de permettre à toutes les entreprises de la branche de mettre en place un dispositif d'organisation annuelle du temps de travail, afin de répondre aux contraintes de saisonnalité et aux besoins de la clientèle, tout en assurant la conciliation des temps de vie professionnelle et de vie personnelle des salariés concernés.

Tous les salariés de l'entreprise à temps complet relèvent des dispositions du présent titre et donc de cette modalité particulière d'aménagement annuel du temps de travail, à l'exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, qui font l'objet du titre II ci-dessous.

Cette répartition s'impose, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve que le contrat ait une durée d'au moins 8 semaines.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité d'une période annuelle d'aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 7 du présent titre, en cas d'embauche ou de départ en cours d'année.

La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions qui leur sont propres, prévues au titre III ci-dessous.

Article 2
Durée du travail à l'année

Conformément à l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures de travail effectif, soit une durée annuelle de travail de 1 607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).

Article 3
Période de référence

L'organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période de référence.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail, la période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois l'entreprise pourra définir une autre période de référence de 12 mois consécutifs après avis des instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent ou à défaut après avis des salariés concernés.

À l'intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l'une ou l'autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu'à une semaine complète non travaillée, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité. Le nombre de semaines à 0 heure sera limité à 6 par période annuelle.

Chaque salarié concerné verra donc son temps de travail défini sur l'année, sa durée de travail hebdomadaire et/ ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l'activité de l'entreprise, et ce, soit à titre individuel, soit collectivement.

Article 4
Programmation des horaires

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l'organisation de leur temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira les périodes de forte et de faible activité, le cas échéant après consultation des représentants du personnel s'il en existe (cf. annexe 1 jointe : exemple de programme prévisionnel annuel de travail).

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.

L'organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l'activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l'entreprise.

Dans le cadre de la répartition annuelle des horaires sur la période de référence, le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 jours et aller jusqu'à 6 jours, lorsque les conditions d'exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de forte activité, sous réserve du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque les salariés seront amenés à travailler 6 jours par semaine pendant au moins 2 semaines consécutives, l'employeur devra s'assurer que le salarié ne travaille pas plus de 10 jours consécutifs sans bénéficier de jour de repos.
En fonction de cette programmation, et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, des plannings prévisionnels (durée et horaires de travail) seront régulièrement établis. Ils seront communiqués aux salariés par voie d'affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de manière à ce que soient toujours affichées les 4 semaines de travail à venir.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l'horaire de travail en cours de planning se fera par voie d'affichage ou par information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (commande client imprévue, absence de salarié, intempéries, sinistre, panne, travaux urgents liés à la sécurité, retards d'approvisionnement ou de livraison, situation sanitaire exceptionnelle), le délai de prévenance étant alors ramené à 2 jours calendaires.

Article 5
Décompte du temps de travail effectif

La durée du travail effectif, définie par l'article L. 3121-1 du code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C'est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l'entreprise, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d'habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Les salariés seront tenus de reporter leurs horaires réalisés sur le document de décompte prévu à cet effet.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d'un temps complet.

Ce compte est tenu au moyen du logiciel de gestion automatisé du temps de travail ou sur des documents de décompte du temps de travail mis en place par la direction de l'entreprise, après avis des représentants du personnel s'il en existe (cf. annexe 2 jointe : exemple de document de décompte du temps de travail effectif).

Au terme de la période de référence, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.

Article 6
Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Article 7
Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu'il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence, une régularisation sera opérée à l'issue de la période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
– s'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant à la rémunération mensuelle lissée, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération versée et la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées.
La régularisation sera effectuée sur la base du taux horaire contractuel ;
– si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement effectuées, une régularisation sera faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail, soit sur la paie des mois suivant le terme de la période de référence concernée, dans la limite pour chaque mois de 1/ 10e du salaire net du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant pendant ou après la période de référence, aucune retenue ne sera effectuée.

Article 8
Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Toutefois, en application de l'article L. 3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 9
Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la direction, ou par toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles. (1)

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par période de référence.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement, en application de l'article L. 3121-30 du code du travail et des dispositions du présent titre.

À l'issue de chaque période de référence, un bilan du nombre d'heures effectivement travaillées par le collaborateur sera réalisé. Le paiement des heures supplémentaires éventuelles interviendra le mois suivant la clôture de la période de référence.

Les heures accomplies entre 35 et 39 heures en moyenne (soit les 4 premières heures supplémentaires) sont majorées de 25 %, tandis que les heures accomplies au-delà de 39 heures en moyenne sont majorées de 50 %.

Les heures supplémentaires font obligatoirement l'objet d'une compensation sous forme de majoration de salaire.

Toutefois, et par dérogation au principe ci-dessus d'une compensation sous forme de majoration de salaire, les heures supplémentaires peuvent faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement en cas d'accord d'entreprise ou d'accord écrit entre l'employeur et le salarié, dont les conditions d'acquisition et de prise effective sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé ci-dessus génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail. Cette contrepartie est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

Titre II Conventions de forfait annuel en jours (1)

Le présent titre a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du magasin, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 1er
Contenu de la convention de forfait

La mise en place d'un dispositif de forfait en jours devra obligatoirement faire l'objet d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
– l'appartenance du salarié à la catégorie cadre ;
– les raisons propres aux fonctions exercées qui motivent la conclusion d'une convention de forfait, en tenant compte de l'autonomie dont dispose le salarié et des missions qui lui sont confiées ;
– le nombre de jours à travailler dans la période de référence ;
– la rémunération forfaitaire correspondante ;
– le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur.

Article 2
Nombre de jours devant être travaillés

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile ou sur une période de 12 mois de date à date, qualifiée ci-après de “ période de référence ”.

Le temps de travail des salariés en forfait jours peut être décompté en jours ou en demi-journées de travail.

Est considérée comme une demi-journée de travail, la séquence de travail en matinée se terminant au plus tard à 13 heures ou la séquence de travail de l'après-midi débutant au plus tôt à 13 heures.

Le nombre de jours à travailler est fixé à 218 jours ou 436 demi-journées par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours ou de demi-journées à travailler inférieur au forfait à temps complet, et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période de référence en cours, le nombre de jours ou de demi-journées devant être travaillés.

Article 3
Nombre de jours de repos complémentaires

Sous réserve des stipulations prévues à l'article 6 du présent titre, le nombre de jours ou de demi-journées de repos dont bénéficie le salarié en forfait jours, qualifiés ci-après de “ jours de repos complémentaires ”, sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, sur la base du calcul ci-après :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 jours ou 366 pour les années bissextiles), duquel sont soustraits :
–   le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
–   le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier) ;
–   le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
–   le nombre de jours travaillés prévus au forfait (compte tenu de la journée de solidarité)
= Nombre annuel de jours de repos complémentaires.

Exemple pour une année de 365 jours où 7 jours fériés chômés coïncident avec un jour ouvré (année 2022) : 365 jours calendaires – 25 jours ouvrés de congés payés (équivalant à 30 jours ouvrables) – 7 jours fériés chômés – 104 jours de repos hebdomadaire – 218 jours travaillés prévus au forfait = 11 jours de repos complémentaires.

Les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos complémentaires ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de jours à travailler.

Les salariés relevant du présent titre ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Article 4
Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention individuelle de forfait perçoit une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de ses missions.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses missions.

Les cadres en forfait jours bénéficient de la garantie que le montant de leur salaire brut de base ne pourra être inférieur au minimum conventionnel brut de leur catégorie (niveau), majoré de 10 %.

Le bulletin de paie doit mentionner le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours ainsi que la rémunération mensuelle brute prévue.

Le bulletin de paie fera également apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Article 5
Dépassement du forfait en jours

Les partenaires sociaux de la branche affirment que les parties à la convention de forfait annuel en jours doivent être particulièrement vigilantes à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié. Le droit au repos de ce dernier doit être assuré.

En application de l'article L. 3121-59 du code du travail, les salariés visés peuvent, s'ils le souhaitent, et en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos complémentaires, en contrepartie d'une majoration de salaire de 25 % pour chaque journée travaillée en plus au-delà de 218 jours, dans la limite de 230 jours par an.

Conformément à l'article L. 3121-59 du code du travail, un avenant au contrat de travail devra être formalisé chaque année à l'occasion de chaque dépassement.

Article 6
Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d'arrivée ou de départ du salarié au cours de la période de référence, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

6.1. Impact des arrivées en cours de période de référence

En cas d'entrée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours ou de demi-journées à travailler sur la période de référence en cours sera défini dans la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié.

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de la période de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
– le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
– le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier) ;
– le prorata du nombre de jours de repos complémentaires pour la période considérée.

Exemple pour un salarié entré le 25 avril 2022, 115e jour de la période :
365 – 115 = 250 jours calendaires restant à courir – 71 jours de repos hebdomadaire à échoir – 6 jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré à échoir – 11 × (250/365) = 8 jours de repos complémentaires proratisés et arrondis = 165 jours travaillés.

6.2. Impact des départs en cours de période de référence

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés, jusqu'à la date effective de fin de contrat, et une régularisation sera faite le cas échéant.

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés sur la période référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés durant la période considérée avant le départ :
– le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
– le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier) ;
– le prorata du nombre de jours de repos complémentaires pour la période considérée.

Exemple pour un salarié présent depuis le début de l'année et partant le 22 avril 2022, 112e jour de l'année :
112 jours calendaires – 32 jours de repos hebdomadaire – 1 jour férié chômé coïncidant avec un jour ouvré – 11 × (112/365) = 3 jours de repos complémentaires proratisés et arrondis = 76 jours travaillés potentiels.

Les régularisations seront calculées sur la base du salaire moyen journalier, correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Article 7
Traitement des absences

Chaque absence d'une semaine calendaire réduira le forfait de jours à travailler de 5 jours, étant rappelée l'interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l'accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence.

Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Article 8
Planning prévisionnel

Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours à travailler, hormis la situation définie par l'article 5 du présent titre, ou la prise des jours de repos complémentaires dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et l'entreprise afin de s'assurer d'une bonne répartition de sa charge de travail.

Avant le début de chaque période d'activité, le salarié informera l'entreprise au travers d'un document mis à sa disposition qui précisera :
– le nombre et la date des jours ou des demi-journées travaillés ;
– le nombre et la date des jours ou des demi-journées de repos complémentaires, des jours de congés payés, des jours fériés chômés, des jours de repos hebdomadaire, etc.

Ce document devra être signé par le salarié, et validé et contresigné par l'employeur ou par le supérieur hiérarchique du salarié (cf. annexe 3 jointe : exemple de planning prévisionnel).

Article 9
Information sur la charge de travail

À l'issue de chaque période d'activité, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l'entreprise sa charge de travail, pour chaque jour ou demi-journée réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'entreprise au travers d'un document mis à sa disposition. Ce document devra être signé par le salarié et contresigné par l'employeur ou par le supérieur hiérarchique du salarié (cf. annexe 4 jointe : exemple de document de décompte des jours travaillés).

Article 10
Temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
– la durée du repos quotidien entre deux journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives ;
– l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;
– il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs ;
– le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
– toute journée de travail d'au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

Article 11
Entretien sur la charge de travail

Un entretien doit être régulièrement organisé par l'entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, au minimum 2 fois dans l'année. À l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :
– sa charge de travail ;
– l'amplitude de ses journées travaillées ;
– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération ;
– les incidences des technologies de communication ;
– le suivi de la prise des jours de repos complémentaires et des congés.

Ces entretiens peuvent avoir lieu indépendamment ou au même moment que les autres entretiens existant dans l'entreprise (professionnel, d'évaluation...), tout en étant distincts de ceux-ci.

À l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir (cf. annexe 5 jointe : exemple de compte rendu d'entretien sur la charge de travail).

Article 12
Dispositif d'alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à l'organisation de son travail. Dans ce cas, il devra en informer sans délai l'entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celles-ci, et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié, cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 13
Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l'entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.

13.1.   Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d'activité remplis par le salarié et transmis à l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 8 du présent titre, seront analysés afin d'être validés avant le début de la période d'activité planifiée par le salarié.

Ce mécanisme permet d'anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours ou de demi-journées travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps et donc d'impacter la santé du salarié, n'est constatée, l'entreprise validera le planning prévisionnel. Le salarié en sera informé par courriel ou par lettre remise en main propre. En revanche, en cas d'anomalie constatée ou de nécessité, un entretien sera organisé avec le salarié afin d'ajuster cette planification.

13.2.   Contrôle de la charge de travail

Dans les 15 jours calendaires qui suivront la réception de la fiche relative à l'appréciation de la charge de travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l'article 9 du présent titre, l'entreprise procédera à son analyse.

S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, un échange avec l'employeur devra être organisé.

De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge de travail sur les prochaines périodes d'activité.

13.3.   Suivi de l'activité du salarié

Un suivi de l'activité réelle du salarié sera effectué régulièrement et au moins une fois par trimestre. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que des jours ou demi-journées de repos complémentaires.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles (cf. annexe 6 jointe : exemple de document de suivi du forfait annuel en jours).

13.4.   Entretien sur la charge de travail

L'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l'entretien prévu à l'article 11 du présent titre.

Article 14
Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, et par là-même d'assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, applications, logiciels, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail (tel qu'il est défini par l'article L. 3121-1 du code du travail), que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à disposition par l'employeur ou au moyen de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, téléphone filaire, etc.).

Dans cette optique, l'entreprise définit les modalités permettant de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle des salariés. Ces modalités comprennent l'interdiction, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle, de :
– se connecter à ses outils numériques professionnels pendant une certaine plage horaire ;
– se connecter à ses outils numériques professionnels pendant les jours de repos et de congés annuels.

Le salarié ne peut pas être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un message au cours de ces plages horaires et de ses jours de repos ou de congé.

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à la déconnexion édictés dans le présent article, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas pouvoir respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou minimales de repos, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu rédigé par le responsable hiérarchique ou par un représentant de l'employeur, faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera effectué dans les 15 jours suivant l'alerte par le salarié.

Lors de l'entretien d'embauche d'un nouveau salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, une information spécifique lui sera délivrée sur l'utilisation des outils de communication à distance.

Titre III Travail à temps partiel

Le travail à temps partiel est régi par l'accord du 14 septembre 2021 relatif au travail à temps partiel et aux contrats à durée déterminée.

Annexes

Les annexes jointes au présent chapitre le sont à titre informatif et les entreprises pourront adopter des supports différents ou les adapter sans avoir l'obligation de conclure des accords spécifiques pour cela.

1.   Aménagement du temps de travail sur l'année : exemple de programme prévisionnel annuel de travail.

2.   Aménagement du temps de travail sur l'année : exemple de document de décompte du temps de travail effectif.

3.   Forfait annuel en jours : exemple de planning prévisionnel.

4.   Forfait annuel en jours : exemple de document de décompte des jours travaillés.

5.   Forfait annuel en jours : exemple de compte rendu d'entretien sur la charge de travail.

6.   Forfait annuel en jours : exemple de document de suivi du forfait.

Annexe 1 Aménagement du temps de travail sur l'année : exemple de programme prévisionnel annuel de travail
Programme prévisionnel annuel de travail.   Année … … …

Semaine Nombre heures travail Observations Semaine Nombre heures travail Observations Semaine Nombre heures travail Observations
Semaine 1 Semaine 19 Semaine 37
Semaine 2 Semaine 20 Semaine 38
Semaine 3 Semaine 21 Semaine 39
Semaine 4 Semaine 22 Semaine 40
Semaine 5 Semaine 23 Semaine 41
Semaine 6 Semaine 24 Semaine 42
Semaine 7 Semaine 25 Semaine 43
Semaine 8 Semaine 26 Semaine 44
Semaine 9 Semaine 27 Semaine 45
Semaine 10 Semaine 28 Semaine 46
Semaine 11 Semaine 29 Semaine 47
Semaine 12 Semaine 30 Semaine 48
Semaine 13 Semaine 31 Semaine 49
Semaine 14 Semaine 32 Semaine 50
Semaine 15 Semaine 33 Semaine 51
Semaine 16 Semaine 34 Semaine 52
Semaine 17 Semaine 35
Semaine 18 Semaine 36

Annexe 2   Aménagement du temps de travail sur l'année : exemple de document de décompte du temps de travail effectif

Décompte du temps de travail effectif.   Semaine du … … … … … au … … … … … …

Nom.   Prénom Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total semaine Signature salariés
Exemple 10 heures – 12 heures
13 heures – 16 heures
16   h   20 – 18   h   20
7 heures
Les temps de repas et de pause ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif.

Annexe 3   Forfait annuel en jours : exemple de planning prévisionnel

Programmation mensuelle indicative : forfait annuel en jours – M. … … …

Année : … … … … … …         Mois de … … … … … …         Semaine du … … … … … … au … … … … … …

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total semaine Observations
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Total mois
JT : jour travaillé ; DJT : demi-journée travaillée ; JRC : jour de repos complémentaire ; CP : congés payés ; JF : jours fériés ; RH : repos hebdomadaire ; autres (à préciser dans le tableau).

Planning prévisionnel transmis par le salarié, le … … … … … …         Validé par l'entreprise, le … … … … … …

Signature du salarié :                                               Pour l'entreprise :

Temps de repos

Le salarié doit observer a minima :
– un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
– un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) ;
– 6 jours de travail maximum par semaine.

Annexe 4 Forfait annuel en jours : exemple de document de décompte des jours travaillés

Décompte des jours travaillés : forfait annuel en jours – M. … … …

Année : … … … … … …         Mois de … … … … … …         Semaine du … … … … … … au … … … … … …

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total Semaine Observations sur la charge de travail
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Total mois
JT : jour travaillé ; DJT : demi-journée travaillée ; JRC : jour de repos complémentaire ; CP : congés payés ; JF : jours fériés ; RH : repos hebdomadaire ; autres (à préciser dans le tableau).

Fait à … … … …, le … … … … …

Signature du salarié :                             Pour l'entreprise :

Temps de repos

Le salarié doit observer a minima :
– un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
– un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) ;
– 6 jours de travail maximum par semaine.

Annexe 5 Forfait annuel en jours : exemple de compte-rendu d'entretien sur la charge de travail

Entretien sur la charge de travail – M. … … … … …

Le présent document comporte les observations émises par le salarié en forfait-jours sur les différents thèmes évoqués lors de cet entretien et les conséquences sur le respect des différents seuils de durée maximale du travail.

Cet entretien est notamment basé sur les relevés de temps d'activité mensuels complétés et signés par le salarié.

Cet entretien concerne la période du … … … … …   (date) au … … … … … (date).

1. Charge de travail

Le salarié a-t-il établi et transmis ses programmations indicatives d'activité chaque mois ?
❐   OUI
❐   NON
Si non, pour quelles raisons ?
.............................................................................................................................................................

Une évaluation régulière, par l'entreprise, des programmations indicatives a-t-elle été effectuée ?
❐   OUI
❐   NON
Si non, pour quelles raisons ?
.............................................................................................................................................................

Comment le salarié définirait-il sa charge de travail ?
❐   Peu importante
❐   Raisonnable
❐   Importante
❐   Excessive

Commentaire : (notamment, quelles ont été les missions particulières au cours de la période de référence et les faits marquants ayant généré une surcharge de travail ou, au contraire, ayant permis de réduire sa charge de travail ?) :
.............................................................................................................................................................

2. Organisation du travail

L'organisation du travail a-t-elle été à l'origine du non-respect des seuils de repos ci-dessus ?
❐   OUI
❐   NON
Si oui, quels seuils n'ont pas été respectés ?
.............................................................................................................................................................

Raisons de ces situations :
.............................................................................................................................................................

Le salarié a-t-il pu prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos complémentaires, jours de repos hebdomadaire, jours fériés, congés payés …) ?
❐   OUI
❐   NON
Si non, pour quelles raisons ?
.............................................................................................................................................................

Le salarié a-t-il des observations particulières sur l'organisation du travail dans l'entreprise, notamment, dans son magasin / service / équipe ?

3. Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

Le salarié parvient-il à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle ?
❐   OUI
❐   NON
Si non, quelles circonstances empêchent d'y parvenir ?
.............................................................................................................................................................

Quelles modalités d'organisation permettraient, selon le salarié, de faire évoluer la situation ?
.............................................................................................................................................................

4. Commentaires éventuels

Fait à … … … … …, le … … … … …

En double exemplaire,

Signature du salarié :                             Pour l'entreprise :

Annexe 6 Forfait annuel en jours : exemple de document de suivi du forfait

Suivi – Forfait annuel en jours – Année … … … – M … … … … …

JT  /   DJT* Jours de repos Autres (absence, maladie …) Observations
JRC* RH* JF* CP*
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL
(*)   JT (jour travaillé) = 1 ; DJT (demi-journée travaillée) = 0,5 ; JRC : jour de repos complémentaire ; RH : repos hebdomadaire ; JF : jour férié ; CP : congés payés.

Fait à … … … …, le … … … … …

Signature du salarié                         Pour l'entreprise

Temps de repos
Le salarié doit observer a minima :
– un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
– un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) ;
– 6 jours de travail maximum par semaine.

(1) Le 1er alinéa de l'article 9 du titre I est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d'une heure supplémentaire, laquelle n'est pas nécessairement accomplie à la demande ou après autorisation expresse de l'employeur, mais peut-être implicitement acceptée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010).
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

(1) Le titre II est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58 dudit code.
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.
Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

Le présent avenant est relatif au chapitre IX de la convention collective nationale, intitulé « Travail à temps partiel ».

Les dispositions du présent avenant se substituent intégralement à celles du chapitre IX de la convention collective de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).


Dispositions préliminaires
en vigueur étendue

I.   Le chapitre IX de la convention collective nationale, intitulé « Travail à temps partiel », est désormais intitulé de la manière suivante : « Temps de travail ».

II.   Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre IX :

– préambule ;

– titre Ier « Aménagement du temps de travail sur l'année » :
– article 1er « Principes » ;
– article 2 « Durée du travail à l'année » ;
– article 3 « Période de référence » ;
– article 4 « Programmation des horaires » ;
– article 5 « Décompte du temps de travail effectif » ;
– article 6 « Lissage de la rémunération » ;
– article 7 « Prise en compte des absences, arrivées et/ ou départs en cours de période » ;
– article 8 « Durées maximales de travail » ;
– article 9 « Heures supplémentaires » ;

– titre II « Conventions de forfait annuel en jours » :
– article 1er « Contenu de la convention de forfait » ;
– article 2 « Nombre de jours devant être travaillés » ;
– article 3 « Nombre de jours de repos complémentaires » ;
– article 4 « Rémunération » ;
– article 5 « Dépassement du forfait en jours » ;
– article 6 « Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence » ;
– article 7 « Traitement des absences » ;
– article 8 « Planning prévisionnel » ;
– article 9 « Information sur la charge de travail » ;
– article 10 « Temps de repos » ;
– article 11 « Entretien sur la charge de travail » ;
– article 12 « Dispositif d'alerte » ;
– article 13 « Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail » ;
– article 14 « Modalités d'exercice du droit à la déconnexion » ;

– titre III « Travail à temps partiel ».

Révision du chapitre X « Emploi des travailleurs handicapés »
en vigueur étendue

Dispositions préliminaires

I.   Le chapitre X de la convention collective nationale, intitulé « Emploi des travailleurs handicapés », est désormais intitulé de la manière suivante : « Emploi des personnes en situation de handicap ».

II.   Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre VIII :

« Article 1er – Définition du travailleur handicapé
Article 2 – Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Article 3 – Obligation en matière d'emploi et de formation professionnelle
Article 4 – Rapport sur la situation des personnes en situation de handicap dans la branche
Article 5 – Négociation au sein des entreprises
Article 6 – Portée des dispositions du chapitre X ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le premier alinéa situé en préambule du chapitre est ainsi modifié :

I.   La référence : « de l'article L. 2261-22 » est remplacée par la référence : « des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 ».

II.   Les mots : « travailleurs handicapés et mutilés » sont remplacés par les mots : « personnes en situation de handicap ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2, intitulé « Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé », est ainsi modifié :

I.   Au deuxième alinéa, à la suite des mots « des droits et de l'autonomie », il est ajouté les mots suivants : « des personnes handicapées (CDAPH) ».

II.   Le troisième alinéa est désormais ainsi rédigé :
« Les parties signataires encouragent vivement les employeurs à aider les salariés dans leur démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui reste une initiative personnelle et individuelle : disponibilité du responsable ou du service des ressources humaines pour informer sur la RQTH, mise à disposition de supports techniques pour la constitution du dossier, octroi d'heures d'absence rémunérées suffisantes (au minimum 7 heures) pour réaliser les démarches de reconnaissance ou de renouvellement. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 3, intitulé « Obligation en matière d'emploi et de formation professionnelle », est désormais ainsi rédigé :

« Article 3
Obligation en matière d'emploi et de formation professionnelle

Tous les employeurs déclarent l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 qu'ils emploient.

Tout employeur employant 20 personnes et plus est tenu d'avoir dans son effectif au moins 6 % de personnes en situation de handicap. L'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Toute entreprise qui occupe au moins 20 salariés au moment de sa création dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai de 5 ans.
Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique au niveau de l'entreprise.

Les parties signataires rappellent que les entreprises assujetties ou non à l'obligation d'emploi peuvent solliciter les aides de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) ou autre association agréée.

Les personnes en situation de handicap sont considérées comme “ public prioritaire ”.

Les parties signataires rappellent que l'employeur doit porter à la connaissance du comité social et économique lorsqu'il existe la déclaration annuelle visée au premier alinéa du présent article, à l'exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Afin de favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap dans la branche des commerces de détail non alimentaires, les entreprises doivent respecter les dispositions de l'article 3 du chapitre Ier de la présente convention collective nationale en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination.

Plus particulièrement, les entreprises doivent :
– s'engager à la non-discrimination à l'embauche, le handicap ne préjugeant pas des compétences d'un candidat à un emploi et l'égalité de salaire ;
– recourir à l'emploi direct de personnes en situation de handicap qui permet notamment de respecter l'obligation d'emploi pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
– assurer l'égalité des personnes en situation de handicap dans l'accès à la promotion professionnelle, l'entretien professionnel et le bilan de compétences permettant d'en faire le bilan ;
– mettre en œuvre l'évolution du poste de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité social et économique s'il existe, par tout aménagement qui serait de nature à garantir le maintien des personnes en situation de handicap dans leur emploi.

Afin de favoriser l'accès des personnes en situation de handicap à la formation professionnelle, les entreprises de la branche doivent s'engager à :
– assurer l'égalité de traitement dans l'accès à la formation professionnelle notamment lorsque celle-ci permet à la personne en situation de handicap de conserver son emploi ;
– prendre en compte la nature du handicap pour le bon déroulement de la formation. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 4, intitulé « Rapport sur la situation des travailleurs handicapés dans la branche », est ainsi modifié :

I.   À l'intitulé, les mots : « travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « personnes en situation de handicap ».

II.   Au premier alinéa, les mots : « travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « personnes en situation de handicap ».

III.   Au troisième alinéa, premier tiret, les mots : « les entreprises occupant moins de 20 salariés à s'efforcer d'améliorer l'insertion des handicapés » sont remplacés par les mots : « toutes les entreprises de la branche, y compris celles occupant moins de 20 salariés, à s'efforcer d'améliorer l'insertion des personnes en situation de handicap ».

ARTICLE 5
en vigueur étendue

À la suite de l'article 4 visé ci-dessus est inséré un article 5, intitulé « Négociation au sein des entreprises ». Ce nouvel article 5 est ainsi rédigé :

« Article 5
Négociation au sein des entreprises

Les parties signataires encouragent les entreprises qui initient une politique de maintien et d'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap à l'entreprendre dans le cadre d'un dialogue avec les partenaires sociaux et à conclure sur le sujet un accord de groupe ou d'entreprise, agréé par l'autorité administrative, pour une durée maximale de 3 ans renouvelable une fois. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'ancien article 5, intitulé « Portée des dispositions du chapitre X », devient l'article 6, en conservant le même intitulé et le même contenu.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre X dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

Le présent avenant est relatif au chapitre X de la convention collective nationale, intitulé « Emploi des travailleurs handicapés ».


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Version « consolidée » du texte du chapitre X

Chapitre X Emploi des personnes en situation de handicap

Article 1er – Définition du travailleur handicapé
Article 2 – Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Article 3 – Obligation en matière d'emploi et de formation professionnelle
Article 4 – Rapport sur la situation des personnes en situation de handicap dans la branche
Article 5 – Négociation au sein des entreprises
Article 6 – Portée des dispositions du chapitre X.

Les employeurs doivent respecter les lois et règlements en vigueur concernant l'emploi des personnes en situation de handicap, et notamment les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.

ARTICLE 1er
Définition du travailleur handicapé
en vigueur étendue

« Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » (art. L. 5213-1 du code du travail).

ARTICLE 2
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
en vigueur étendue

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peut être attribuée à toute personne, âgée de 16 ans ou plus, exerçant ou souhaitant exercer une activité professionnelle, et dont les capacités physiques ou mentales sont diminuées par un handicap.

Cette reconnaissance relève de la compétence de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Les parties signataires encouragent vivement les employeurs à aider les salariés dans leur démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui reste une initiative personnelle et individuelle : disponibilité du responsable ou du service des ressources humaines pour informer sur la RQTH, mise à disposition de supports techniques pour la constitution du dossier, octroi d'heures d'absence rémunérées suffisantes (au minimum 7 heures) pour réaliser les démarches de reconnaissance ou de renouvellement.

ARTICLE 3
Obligation en matière d'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue

Tous les employeurs déclarent l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 qu'ils emploient.

Tout employeur employant 20 personnes et plus est tenu d'avoir dans son effectif au moins 6 % de personnes en situation de handicap. L'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Toute entreprise qui occupe au moins 20 salariés au moment de sa création dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai de 5 ans.
Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique au niveau de l'entreprise.

Les parties signataires rappellent que les entreprises assujetties ou non à l'obligation d'emploi peuvent solliciter les aides de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) ou autre association agréée.

Les personnes en situation de handicap sont considérées comme « public prioritaire ».

Les parties signataires rappellent que l'employeur doit porter à la connaissance du comité social et économique lorsqu'il existe la déclaration annuelle visée au premier alinéa du présent article, à l'exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Afin de favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap dans la branche des commerces de détail non alimentaires, les entreprises doivent respecter les dispositions de l'article 3 du chapitre Ier de la présente convention collective nationale en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination.

Plus particulièrement, les entreprises doivent :
– s'engager à la non-discrimination à l'embauche, le handicap ne préjugeant pas des compétences d'un candidat à un emploi et l'égalité de salaire ;
– recourir à l'emploi direct de personnes en situation de handicap qui permet notamment de respecter l'obligation d'emploi pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
– assurer l'égalité des personnes en situation de handicap dans l'accès à la promotion professionnelle, l'entretien professionnel et le bilan de compétences permettant d'en faire le bilan ;
– mettre en œuvre l'évolution du poste de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité social et économique s'il existe, par tout aménagement qui serait de nature à garantir le maintien des personnes en situation de handicap dans leur emploi.

Afin de favoriser l'accès des personnes en situation de handicap à la formation professionnelle, les entreprises de la branche doivent s'engager à :
– assurer l'égalité de traitement dans l'accès à la formation professionnelle notamment lorsque celle-ci permet à la personne en situation de handicap de conserver son emploi ;
– prendre en compte la nature du handicap pour le bon déroulement de la formation.

ARTICLE 4
Rapport sur la situation des personnes en situation de handicap dans la branche
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales, les signataires de la présente s'engagent à négocier tous les 3 ans sur les mesures tendant à améliorer l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans la branche.

Pour ce faire, le rapport de branche devra tous les 3 ans dresser un rapport sur la situation de ces personnels dans les entreprises concernées, rapport qui sera soumis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.

Les signataires encouragent vivement :
– toutes les entreprises de la branche, y compris celles occupant moins de 20 salariés, à s'efforcer d'améliorer l'insertion des personnes en situation de handicap dans la vie professionnelle dans la mesure où la définition de l'emploi est compatible avec la nature du handicap ;
– toutes les entreprises de la branche, y compris celles occupant moins de 20 salariés, à s'efforcer d'améliorer l'insertion des personnes en situation de handicap toutes les entreprises de la branche à recourir aux entreprises adaptées et aux établissements et services d'aide par le travail (Ésat).

ARTICLE 5
Négociation au sein des entreprises
en vigueur étendue

Les parties signataires encouragent les entreprises qui initient une politique de maintien et d'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap à l'entreprendre dans le cadre d'un dialogue avec les partenaires sociaux et à conclure sur le sujet un accord de groupe ou d'entreprise, agréé par l'autorité administrative, pour une durée maximale de 3 ans renouvelable une fois.

ARTICLE 6
Portée des dispositions du chapitre X
en vigueur étendue

Les présentes dispositions ne constituent pas un accord au sens de l'article L. 5212-8 du code du travail. De fait, elles ne dispensent pas l'entreprise du respect de son obligation d'emploi dans les conditions légales et de la pénalité qu'elles encourent en cas de non-respect de celles-ci.

Révision du chapitre XIII
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1er, intitulé « Salaires minima », est ainsi modifié :

À la suite du troisième alinéa, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le niveau I est principalement un niveau de “ débutant “ qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2, intitulé « Prime d'ancienneté », est ainsi modifié :

I.   Au premier alinéa, les mots : « de présence continue » sont remplacés par les mots : « d'ancienneté ».

II.   Au deuxième alinéa, à la suite des mots : « ne sont pas exclues », il est ajouté les mots suivants : « de l'acquisition de l'ancienneté ».

III.   Au même alinéa, à la suite des mots : « congé parental », il est ajouté les mots suivants : « d'éducation »

IV.   Au même alinéa, les mots : « par moitié » sont remplacés par les mots : « pour moitié ».

V.   Au quatrième alinéa, à la suite des mots : « à temps partiel », il est ajouté les mots suivants : «, ainsi qu'en cas d'absence pour laquelle le maintien du salaire n'est pas assuré et ceci pour l'ensemble des salariés concernés ».

VI.   Le sixième alinéa, commençant par les mots : « Le premier barème », est supprimé.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre XIII dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

Le présent avenant est relatif au chapitre XIII de la convention collective nationale.


Dispositions préliminaires
en vigueur étendue

I.   Le chapitreXIII de la convention collective nationale est désormais intitulé de la manière suivante : « Salaires minima. - Prime d'ancienneté ».

II.   Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre XIII :
– article 1er « Salaires minima » ;
– article 2 « Prime d'ancienneté ».

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Version « consolidée » du texte du chapitre XIII

Chapitre XIII Salaires minima. Prime d'ancienneté

Article 1er « Salaires minima ».
Article 2 « Prime d'ancienneté ».

ARTICLE 1er
Salaires minima
en vigueur étendue

Le classement détermine le montant de la rémunération minimale mensuelle de base garantie au salarié en dehors de toute partie variable en vigueur dans l'entreprise.

Les montants de salaires minima sont fixés par avenant à la présente convention collective nationale.

Sauf à justifier toute disparité de salaire, les employeurs doivent assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Le niveau I est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.

Les organisations liées par les dispositions de la présente convention collective nationale se réuniront au moins une fois par an pour négocier sur les salaires et examiner entre autres les données économiques et sociales des secteurs couverts par la branche. Les négociations prendront en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 2
Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum mensuel du niveau I sera versée au salarié, niveaux I à VI, à raison de 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % après 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été seulement suspendu ne sont pas exclues de l'acquisition de l'ancienneté ; toutefois, la durée du congé parental d'éducation n'est prise en compte que pour moitié.

La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paie.

Elle est calculée pro rata temporis en ce qui concerne les salariés travaillant à temps partiel, ainsi qu'en cas d'absence pour laquelle le maintien du salaire n'est pas assuré et ceci pour l'ensemble des salariés concernés.

Les montants de salaires minima sont fixés par avenants à la convention collective nationale.

Révision du chapitre XIV « Clauses diverses »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de supprimer les articles 1er (« Durée et aménagement du temps de travail »), 2 (« Modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie »), 3 (« Modalités de mise en œuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ») et 4 (« Personnel temporaire »).

Ils conviennent également de reprendre au sein du chapitre XIV, en les mettant à jour, les dispositions relatives à la révision, à la dénonciation, à la notification, au dépôt et à l'extension de la convention collective nationale. Ces dispositions figuraient aux articles 4,5 et 11 du chapitre Ier dans sa version révisée par l'avenant du 9 mai 2012, et ont été supprimées par l'avenant n° 1 du 13 janvier 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective, étendu par arrêté du 23 septembre 2022 publié au Journal officiel de la République française du 19 octobre 2022.

Ils conviennent enfin d'insérer un nouvel article 4, intitulé « Durée ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le chapitre XIV de la convention collective nationale est désormais ainsi rédigé :

« Chapitre XIV
Clauses diverses

– article 1er ” Notification “ ;
– article 2 ” Dépôt “ ;
– article 3 ” Extension “ ;
– article 4 ” Durée “ ;
– article 5 ” Révision “ ;
– article 6 ” Dénonciation “.

Article 1er
Notification

À l'issue de la procédure de signature, le texte de la convention collective nationale sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Article 2
Dépôt

Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire dont une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 du code du travail.

Article 3
Extension

Les parties signataires s'engagent à demander l'extension de la présente convention auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

Article 4
Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Article 5
Révision

Sans dénoncer totalement la convention, la révision d'une ou plusieurs clauses de celle-ci est possible à l'initiative de l'une ou l'autre des organisations représentatives par accord entre les parties.  (1)

Toute organisation introduisant une demande de révision doit obligatoirement l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.

Cette demande devra être portée à la connaissance de l'ensemble des organisations représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront commencer dans les 2 mois qui suivent la demande.

En tout état de cause les dispositions de la convention concernée resteront en vigueur jusqu'à la mise en application de celles qui leur seront substituées.

Article 6
Dénonciation

La présente convention peut être dénoncée par l'une des organisations signataires et représentatives à chaque échéance annuelle de la prise d'effet avec un préavis de 2 mois.

La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de toutes les parties signataires et la déposer conformément aux articles L. 2222-6 à 9 et suivants du code du travail.

Pendant 24 mois à dater de la dénonciation, la présente convention restera en vigueur, sauf si une nouvelle convention intervient avant l'expiration de ce délai. »

(1) Le 1er alinéa de la mention « Article 5 - Révision » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

Le présent avenant est relatif au chapitre XIV de la convention collective nationale, intitulé « Clauses diverses ».


Dispositions préliminaires
en vigueur étendue

Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre XIV :
– article 1er « Notification » ;
– article 2 « Dépôt » ;
– article 3 « Extension » ;
– article 4 « Durée » ;
– article 5 « Révision » ;
– article 6 « Dénonciation ».

Pro-A
ARTICLE 1er
Remplacement de certifications figurant dans la liste étendue et dont l'enregistrement au RNCP est arrivé à échéance
en vigueur étendue

Vingt-neuf certifications remplacent des certifications figurant dans l'accord étendu du 4 février 2020 (cf. arrêté du 25 août 2020, art. 1er, alinéa 1) et dans l'avenant n° 1 étendu du 10 juin 2021 (cf. arrêté du 19 octobre 2021, art. 1er), dont l'enregistrement au RNCP est arrivé à échéance et qui ont fait l'objet d'un nouvel enregistrement au RNCP.

1.1.   Certifications concernant les métiers de la vente, du marketing et du développement commercial

Seize certifications concernent les métiers de la vente, du marketing et du développement commercial :
1.   TP – Employé commercial en magasin. N° de fiche RNCP : 37099. Niveau : 3. Date d'échéance : 15/12/2027. Remplace le RNCP8812, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 15/12/2022 ;
2.   CAP – Assistant technique en instruments de musique options : accordéon, guitare, instruments à vent, piano. N° de fiche RNCP : 36255. Niveau : 3. Date d'échéance : 29/09/2027. Remplace les RNCP818, RNCP816, RNCP817 et RNCP 815, figurant dans la liste étendue (avenant n° 1 du 10/06/2021) et dont les enregistrements sont arrivés à échéance le 31/08/2022 ;
3.   TP – Vendeur (se)-conseil en magasin. N° de fiche RNCP : 37098. Niveau : 4. Date d'échéance : 25/01/2028. Remplace le RNCP13620, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 25/01/2023 ;
4.   Titre à finalité professionnelle – Vendeur conseil omnicanal. N° de fiche RNCP : 36865. Niveau : 4. Date d'échéance : 29/09/2027. Remplace le RNCP23932, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 21/12/2021 ;
5.   BMA – Technicien en facture instrumentale options : accordéon, guitare, instruments à vent, piano. N° de fiche RNCP : 36340. Niveau : 5. Date d'échéance : 31/08/2027. Remplace les RNCP417, RNCP2727, RNCP914 et RNCP913, figurant dans la liste étendue (avenant n° 1 du 10/06/2021) et dont les enregistrements sont arrivés à échéance le 31/08/2022 ;
6.   BTS – Conseil et commercialisation de solutions techniques. N° de fiche RNCP : 35801. Niveau : 5. Date d'échéance : 31/08/2026. Remplace le RNCP4617, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 31/08/2022 ;
7.   Titre à finalité professionnelle – Gestionnaire administration des ventes. N° de fiche RNCP : 35663. Niveau : 5. Date d'échéance : 17/06/2024. Remplace le RNCP28662, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 19/07/2021 ;
8.   Titre à finalité professionnelle – Gestionnaire d'unité commerciale. N° de fiche RNCP : 36141. Niveau : 5. Date d'échéance : 26/01/2027. Remplace le RNCP23827, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 07/09/2021 ;
9.   Titre à finalité professionnelle – Manager commerce retail. N° de fiche RNCP : 37005. Niveau : 6. Date d'échéance : 24/10/2024. Remplace le RNCP34329, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 27/10/2022 ;
10.   Titre à finalité professionnelle – Responsable du développement commercial. N° de fiche RNCP : 36610. Niveau : 6. Date d'échéance : 01/07/2025. Remplace le RNCP18000, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 21/07/2022 ;
11.   Titre à finalité professionnelle – Responsable du développement commercial. N° de fiche RNCP : 37075. Niveau : 6. Date d'échéance : 23/11/2025. Remplace le RNCP13596, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 18/12/2022 ;
12.   Titre à finalité professionnelle – Responsable de distribution omnicanale. N° de fiche RNCP : 36534. Niveau : 6. Date d'échéance : 01/06/2025. Remplace le RNCP27365, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 18/12/2022 ;
13.   Titre à finalité professionnelle – Responsable de la performance commerciale et du marketing digital. N° de fiche RNCP : 36485. Niveau : 6. Date d'échéance : 01/06/2025. Remplace le RNCP31967, figurant dans la liste étendue (avenant n° 1 du 10/06/2021) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 21/12/2022 ;
14.   Titre à finalité professionnelle – Manager dirigeant. N° de fiche RNCP : 36371. Niveau : 7. Date d'échéance : 25/04/2027. Remplace le RNCP30814, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 21/04/2022 ;
15.   Titre à finalité professionnelle – Manager marketing data et commerce électronique (MS). N° de fiche RNCP : 37332. Niveau : 7. Date d'échéance : 17/02/2028. Remplace le RNCP30417, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 17/04/2023 ;
16.   Master – Marketing, vente (fiche nationale). N° de fiche RNCP : 35907. Niveau : 7. Date d'échéance : 31/08/2026. Remplace le RNCP31501, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 31/08/2022.

1.2.   Certifications concernant les métiers de la logistique et des achats

Dix certifications concernent les métiers de la logistique et des achats :
1.   TP – Technicien en logistique d'entreposage. N° de fiche RNCP : 36237. Niveau : 4. Date d'échéance : 21/04/2027. Remplace le RNCP1899, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 21/04/2022 ;
2.   TP – Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique. N° de fiche RNCP : 37277. Niveau : 5. Date d'échéance : 08/03/2028. Remplace le RNCP1901, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement arrive le 08/03/2023 ;
3.   DU – Diplôme d'Université responsable en logistique et transports. N° de fiche RNCP : 36646. Niveau : 6. Date d'échéance : 01/07/2025. Remplace le RNCP26190 et le RNCP2577, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020), et dont les enregistrements sont arrivés à échéance le 23/08/2020 et le 08/02/2021 ;
4.   Titre à finalité professionnelle – Responsable des opérations logistiques. N° de fiche RNCP : 35896. Niveau : 6. Date d'échéance : 15/09/2026. Remplace le RNCP15336, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 07/09/2021 ;
5.   Titre à finalité professionnelle – Responsable logistique. N° de fiche RNCP : 37080. Niveau : 6. Date d'échéance : 23/11/2025. Remplace le RNCP23939, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 21/04/2022 ;
6.   Titre à finalité professionnelle – Responsable opérationnel de la chaîne logistique. N° de fiche RNCP : 35869. Niveau : 6. Date d'échéance : 15/09/2024. Remplace le RNCP16886, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 22/09/2021 ;
7.   Titre à finalité professionnelle – Manager des achats et de la chaîne logistique – Supply chain (MS). N° de fiche RNCP : 36391. Niveau : 7. Date d'échéance : 25/04/2027. Remplace le RNCP26948, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 04/10/2021 ;
8.   Titre à finalité professionnelle – Manager de la chaîne logistique et achats (MS). N° de fiche RNCP : 36980. Niveau : 7. Date d'échéance : 24/10/2025. Remplace le RNCP23011, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 18/12/2022 ;
9.   Titre à finalité professionnelle – Manager des opérations logistiques internationales. N° de fiche RNCP : 36631. Niveau : 7. Date d'échéance : 01/07/2027. Remplace le RNCP14528, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 19/07/2022 ;
10.   Titre à finalité professionnelle – Manager transport, logistique et commerce international. N° de fiche RNCP : 35748. Niveau : 7. Date d'échéance : 08/07/2026. Remplace le RNCP27048, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 08/09/2021.

1.3.   Certification concernant les métiers du merchandising

Une certification concerne les métiers du merchandising :
1.   Titre à finalité professionnelle – Décorateur merchandiser. N° de fiche RNCP : 37082. Niveau : 5. Date d'échéance : 23/11/2024. Remplace le RNCP23872, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 05/08/2022.

1.4.   Certifications concernant les métiers de la data et du digital

Deux certifications concernent les métiers de la data et du digital :
1.   Titre à finalité professionnelle – Développeur web. N° de fiche RNCP : 35959. Niveau : 5. Date d'échéance : 15/10/2026. Remplace le RNCP13595, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 18/12/2021 ;
2.   Titre à finalité professionnelle – Concepteur designer graphique. N° de fiche RNCP : 37409. Niveau : 6. Date d'échéance : 27/03/2025. Remplace le RNCP31185, figurant dans la liste étendue (accord du 04/02/2020) et dont l'enregistrement est arrivé à échéance le 07/08/2022.

(1) Les certifications visées à l'article 1er sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
Inscription de nouvelles certifications sur la liste des certifications éligibles à la Pro-A
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont souhaité inscrire sur la liste des certifications éligibles à la Pro-A vingt-et-une nouvelles certifications. Ils justifient dans la liste ci-dessous le respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences, auquel est subordonnée l'extension de l'accord de branche définissant la liste des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A.

Elles mettent notamment l'accent sur les enjeux de la digitalisation et du développement durable.

2.1.   Certifications concernant les métiers de la vente, du marketing et du développement commercial

Quatorze certifications concernent les métiers de la vente, du marketing et du développement commercial. Elles prennent particulièrement en compte les enjeux de l'omnicanalité, de la digitalisation et du modèle serviciel.

1.   CAP – Assistant luthier du quatuor. N° de fiche RNCP : 35699. Niveau : 3. Date d'expiration : 31/08/2026.
L'inscription de cette certification s'inscrit dans la continuité de la démarche engagée avec l'inscription dans la liste des CAP et BMA de facture instrumentale par l'avenant n° 1 du 10/06/2021, en ajoutant aux quatre options déjà prises en compte (accordéon, guitare, instruments à vent, piano), la lutherie du quatuor (violon, alto, violoncelle, contrebasse). L'objectif est de renforcer les compétences des vendeurs techniciens dans un contexte marqué par la concurrence accrue du e-commerce et le développement du modèle serviciel. L'assistant luthier du quatuor, outre ses compétences en matière de fabrication et de réparation, est en mesure d'informer et de conseiller le client sur le bon usage et la maintenance de son instrument ;

2.   Titre à finalité professionnelle – Assistant commercial. N° de fiche RNCP : 36205. Niveau : 5. Date d'expiration : 25/02/2027.
La digitalisation des échanges, le développement du e-commerce et l'importance croissante des outils de collaboration sont autant de facteurs qui ont renouvelé l'environnement du métier d'assistant commercial. Cette certification intègre les enjeux cités et y répond notamment à travers les compétences du bloc RNCP36205BC01 (« Contribuer au développement commercial et représenter la structure ») ;

3.   Titre à finalité professionnelle – Responsable d'un point de vente en commerce de détail. N° de fiche RNCP : 36405. Niveau : 5. Date d'expiration : 25/04/2025.
Cette certification prend en compte les nouveaux enjeux du commerce de détail : développement de l'omnicanalité, digitalisation des points de vente, exploitation des données issues de l'intelligence artificielle, modèle serviciel. Le bloc RNCP36405BC01 (« Réaliser et développer les ventes dans les points de vente physiques et virtuels ») répond en particulier à ces problématiques ;

4.   BUT – Techniques de commercialisation : marketing et management du point de vente. N° de fiche RNCP : 35356. Niveau : 6. Date d'expiration : 31/08/2026.
Cette certification vient compléter le DUT – Techniques de commercialisation (RNCP2927), qui figure dans la liste étendue de l'accord du 04/02/2020 et qui expirera le 01/01/2024. Elle met notamment l'accent sur l'appréhension des enjeux sociaux et écologiques et sur l'intégration de la RSE dans la stratégie de l'offre (bloc RNCP35356BC01) ; sur la mise en œuvre d'une stratégie digitale veillant à l'e-réputation (bloc RNCP35356BC03) ; sur le pilotage de l'espace de vente dans une perspective omnicanale (bloc RNCP35356BC05) ; sur l'utilisation des outils numériques (bloc RNCP35356BC06) et sur l'exploitation des données à des fins d'analyse (bloc RNCP35356BC06) ;

5.   BUT – Techniques de commercialisation : marketing digital, e-business et entrepreneuriat. N° de fiche RNCP : 35354. Niveau : 6. Date d'expiration : 31/08/2026.
Cette certification vient compléter le DUT – Techniques de commercialisation (RNCP2927), qui figure dans la liste étendue de l'accord du 04/02/2020 et qui expirera le 01/01/2024. Elle met notamment l'accent sur la mise en œuvre du marketing digital (bloc RNCP35354BC04) ; sur le développement d'un projet e-business (bloc RNCP35354BC05) ; sur l'utilisation des outils numériques (bloc RNCP35354BC06) et sur l'exploitation des données à des fins d'analyse (bloc RNCP35354BC06) ;

6.   Titre à finalité professionnelle – Chargé de communication et webmarketing. N° de fiche RNCP : 35752. Niveau : 6. Date d'échéance : 08/07/2024.
Cette certification répond aux enjeux de formation et de recrutement dans le secteur du numérique, en mettant l'accent sur l'élaboration de la stratégie webmarketing (bloc RNCP35752BC01), la mise en œuvre et le pilotage de la performance du projet de communication et développement web (blocs RNCP35752BC02 et RNCP35752BC03) ;

7.   Titre à finalité professionnelle – Chargé de développement marketing et commercial. N° de fiche RNCP : 36374. Niveau : 6. Date d'expiration : 25/04/2024.
Les blocs RNCP36374BC02 (« Concevoir le plan d'action marketing et commercial opérationnel d'une organisation »), RNCP36374BC03 (« Piloter le plan d'action opérationnel marketing et commercial ») et RNCP36374BC04 (« Conduire les actions de développement commercial d'une organisation ») prennent en compte la conception d'une stratégie omnicanale, la constitution d'une base de données de prospection segmentée et la mise en œuvre d'actions de prospection et de communication digitales ;

8.   Titre à finalité professionnelle – Manager de la stratégie commerciale. N° de fiche RNCP : 36518. Niveau : 6. Date d'expiration : 01/06/2025.
Cette certification répond au besoin des entreprises de piloter une démarche commerciale omnicanale (cf. C. 1.6. « Définir le positionnement commercial [la segmentation stratégique : offre, cible & distribution omnicanale ou multicanale] de nouveaux marchés/ segments … ») ;

9.   Titre à finalité professionnelle – Responsable d'activités commerciales. N° de fiche RNCP : 36294. Niveau : 6. Date d'expiration : 25/03/2024.
Cette certification répond aux enjeux de l'omnicanalité pour répondre aux attentes des clients, plus particulièrement dans son bloc RNCP36294BC02 (« Concevoir et mettre en œuvre un plan de développement commercial/ C7. Établir un plan d'actions commerciales »), qui met en œuvre des actions de promotion liées au social media, marketing d'influence et outils de référencement, ainsi qu'un suivi des actions commerciales utilisant les outils de gestion et de fidélisation de la relation client ;

10.   Titre à finalité professionnelle – Responsable de centre de profit (BADGE). N° de fiche RNCP : 36282. Niveau : 6. Date d'expiration : 25/03/2024.
Cette certification répond aux enjeux de l'omnicanalité pour répondre aux attentes des clients, plus particulièrement dans son bloc RNCP36282BC03 (« Élaborer le plan d'action marketing digital et commercial du centre d'activité ») ;

11.   Titre à finalité professionnelle – Responsable en management d'unité et de projet. N° de fiche RNCP : 36288. Niveau : 6. Date d'expiration : 25/03/2027.
Cette certification prend en compte le rôle des évolutions numériques dans le pilotage de l'activité d'une unité ou d'un projet. Voir notamment le bloc RNCP36288BC01 (« Manager les équipes et leurs activités »), qui insiste sur les enjeux de la stratégie numérique de l'entreprise, l'intégration par le responsable et ses collaborateurs des outils numériques en vue d'optimiser l'activité et de développer un management collaboratif, et la prévention des risques liés à l'utilisation des dits outils ;

12.   Titre à finalité professionnelle – Responsable qualité, sécurité, environnement. N° de fiche RNCP : 35862. Niveau : 6. Date d'expiration : 15/09/2022.
Cette certification répond à l'importance nouvelle de la politique RSE et des problématiques « qualité santé sécurité environnement » (QSSE) dans la stratégie des entreprises, notamment à travers les blocs RNCP35862C02 (« Pilotage du système de management QSSE intégré de l'entreprise ») et RNCP35862C03 (« Pilotage de l'évaluation et de l'amélioration continue du système de management QSSE intégré de l'entreprise ») ;

13.   Titre à finalité professionnelle – Manager relation client (MS). N° de fiche RNCP : 36530. Niveau : 7. Date d'expiration : 01/06/2027.
Cette certification répond au besoin des entreprises de piloter une démarche commerciale omnicanale et basée sur l'analyse des données client. Voir notamment la prise en compte dans la stratégie marketing d'un environnement piloté par la donnée (RNCP36530BC01), l'analyse des données massives issues du parcours client omnicanal (RNCP36530BC02), le recours à l'outil CRM pour conquérir/ fidéliser le client (RNCP36530BC03) et la création d'outils de visualisation des données afin d'optimiser la lecture de la performance de la relation client (RNCP36530BC04) ;

14.   Titre à finalité professionnelle – Project Management Officer. N° de fiche RNCP : 36372. Niveau : 7. Date d'expiration : 25/04/2025.
Cette certification répond aux enjeux de la mutation des magasins afin d'appréhender et de relever les défis de l'évolution de la relation client. Le Project Management Officer intervient en pilotage de l'ensemble des projets allant depuis la mise en place stratégique des projets, programmes ou portefeuilles (CP36372BC01) jusqu'à leur mise en œuvre (CP36372BC02 et CP36372BC03) et à leur amélioration continue (CP36372BC04).

2.2.   Certifications concernant les métiers de la logistique et des achats

Trois certifications concernent les métiers de la logistique et des achats :
1.   Titre à finalité professionnelle – Responsable achats. N° de fiche RNCP : 36532. Niveau : 6. Date d'expiration : 01/06/2025.
Cette certification répond aux enjeux de sourcing des entreprises du commerce dans un contexte de transition écologique. Voir notamment l'accent mis sur les solutions technologiques innovantes et sur la sécurisation d'achats responsables et durables (bloc RNCP36532BC01), la prise en compte des aspects environnementaux et sociétaux du contrat d'achat (bloc RNCP36532BC02), et l'importance accordée aux indicateurs de performance RSE (bloc RNCP36532BC03) ;

2.   Titre à finalité professionnelle – Manager de la chaîne logistique durable. N° de fiche RNCP : 36529. Niveau : 7. Date d'expiration : 01/06/2027.
Cette certification répond aux enjeux de la transition écologique du commerce, notamment dans une activité logistique en forte mutation. Voir notamment les blocs RNCP36529BC01 (« Élaborer une stratégie ” global supply chain “ décarbonée »), RNCP36529BC02 (« Construire des chaînes d'approvisionnement et de distribution résilientes », RNCP36529BC04 (« Développer de manière durable la performance des chaînes de distribution et d'approvisionnement ») et RNCP36529BC05 (« Manager les équipes supply chain en intégrant les attentes sociétales (diversité, durabilité) ») ;

3.   Titre à finalité professionnelle – Manager des organisations et processus logistiques. N° de fiche RNCP : 36218. Niveau : 7. Date d'expiration : 25/02/2027.
Cette certification répond aux enjeux de mutation et de développement de la performance dans les activités de la logistique. Les métiers de management logistique et organisationnel occupent désormais un rôle stratégique dans les entreprises. Voir en particulier les compétences liées à l'implémentation des systèmes d'informations (C1-6), à la réalisation de cartographies des flux actuels et prévisionnels (C2-3), à l'élaboration du schéma directeur logistique en tenant compte des nouvelles activités logistiques et transport (C2-4) et au respect des dispositions sociétales et environnementales dans la mise en place des changements organisationnels (C4-3).

2.3.   Certifications concernant les métiers de la data et du digital

Quatre certifications concernent les métiers de la data et du digital :
1.   Titre à finalité professionnelle – UX designer. N° de fiche RNCP : 36289. Niveau : 6. Date d'expiration : 25/03/2025.
Cette certification répond aux enjeux d'amélioration de l'expérience client, spécifiquement dans le rapport de l'usager à une interface digitale. Ses blocs de compétences recouvrent l'ensemble du projet de design de l'expérience utilisateur, depuis l'analyse de la demande client jusqu'à la mise en œuvre de l'interface utilisateur ;

2.   Titre à finalité professionnelle – Délégué à la protection des données (DPO). N° de fiche RNCP : 36448. Niveau : 7. Date d'expiration : 01/06/2025.
Cette certification répond au besoin des entreprises de veiller au respect de l'utilisation des données clients dans leur stratégie digitale, à travers l'élaboration du cadre juridique RGPD et protection des données de l'entreprise (bloc RNCP36448BC01), le déploiement de la stratégie de protection des données (bloc RNCP36448BC02), le management et le déploiement du projet de protection des données (blocs RNCP36448BC03 et RNCP36448BC04) ;

3.   Titre à finalité professionnelle – Expert Big Data Engineer (MS). N° de fiche RNCP : 36398. Niveau : 7. Date d'expiration : 25/04/2025.
Cette certification répond à l'enjeu d'amélioration constante de l'expérience client : information en temps réel sur l'état des stocks, la livraison, les produits alternatifs. Elle permet la maîtrise de la data, aujourd'hui incontournable afin d'anticiper les tendances à venir. Elle favorise une approche innovante, fondée notamment sur les méthodes d'apprentissage profond (Deep Learning), en termes de stockage et d'extraction (bloc RNCP36398BC02), de traitement et de visualisation (bloc RNCP36398BC03), d'analyse et de modélisation des données (bloc RNCP36398BC04) ;

4.   Titre à finalité professionnelle – Manager des stratégies digitales (MS). N° de fiche RNCP : 36369. Niveau : 7. Date d'expiration : 25/04/2027.
Cette certification répond aux enjeux de l'évolution des modes de communication et des attentes clients liées au digital. Le manager des stratégies digitales accompagne la transition numérique en termes de conception de la stratégie digitale (bloc RNCP36369BC01), de pilotage du projet digital de l'entreprise (bloc RNCP36369BC02), de déploiement d'une stratégie marketing digitale et de campagnes de communication digitale (blocs RNCP36369BC03 et RNCP36369BC04), et de définition de la stratégie commerciale et relationnelle client en ligne (bloc RNCP36369BC05).

L'ensemble des certifications listées ci-dessus figurent dans le tableau annexé au présent avenant.

(1) Les certifications visées à l'article 2 sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 3
Dispositions particulières pour les TPE
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232/10/1 du code du travail et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent avenant a un effectif inférieur à 50 salariés.

ARTICLE 4
Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'avenant, dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent qu'un accord relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) dans la branche des commerces de détail non alimentaires a été signé le 4 février 2020. Cet accord a été étendu par arrêté ministériel du 25 août 2020 (Journal officiel de la République française du 5 septembre 2020).

La branche a constitué sa liste de certifications professionnelles éligibles à la Pro-A à partir de 4 familles de métiers stratégiques pour lesquels le renforcement et l'acquisition de compétences nouvelles étaient nécessaires :
– la vente : employé de commerce/ vendeur, conseiller vente/ manager d'un point de vente, responsable de magasin/ animateur de réseau ;
– la logistique : agent logistique, préparateur de commandes, réceptionnaire/ responsable d'équipe logistique/ responsable d'exploitation logistique ;
– le merchandising : responsable merchandiser/ visuel merchandiser/ merchandiser ;
– la data : UX designer/ Data Analyst, Data Miner.

Cette liste a été élaborée dans le cadre de la commission professionnelle nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du CDNA et a été annexée à l'accord du 4 février 2020.

Conformément à ce que les parties signataires avaient envisagé dans l'accord du 4 février 2020, les partenaires sociaux ont actualisé cette liste une première fois par l'avenant n° 1 du 10 juin 2021, étendu par arrêté ministériel du 19 octobre 2021 (Journal officiel de la République française du 21 octobre 2021).

Constatant que, d'une part, l'enregistrement au RNCP d'un certain nombre de certifications était arrivé à échéance et que, d'autre part, un certain nombre de certifications spécifiques à la branche pouvaient enrichir la liste, les partenaires sociaux ont décidé d'actualiser la liste des certifications éligibles à la Pro-A à la suite des travaux menés en CPNEFP.

Ils ont par ailleurs considéré que les 4 familles de métiers stratégiques pour lesquels le renforcement et l'acquisition de compétences nouvelles sont nécessaires, tout en restant pertinentes, méritaient d'être élargies :
– concernant les métiers de la vente, aux métiers du marketing et du développement commercial, ainsi qu'à la problématique QSE (qualité, sécurité, environnement) ;
– concernant les métiers de la logistique, aux métiers des achats et à la problématique de la chaîne logistique durable.

C'est sur cette base qu'une liste complémentaire de certifications professionnelles éligibles à la Pro-A a été élaborée :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe  (1)

Liste complémentaire des certifications éligibles à la Pro-A

Métiers Libellé du diplôme Libellé Code RNCP Niveau Date d'échéance Nature de la demande
Métiers de la vente
Employé de commerce TP Employé commercial en magasin 37099 3 15/12/2027 Remplace le RNCP8812 (accord du 04/02/2020), inactif 15/12/2022
Vendeur en magasin TP Vendeur (se) conseil en magasin 37098 4 25/01/2028 Remplace le RNCP13620 (accord du 04/02/2020), inactif 25/01/2023
Titre à finalité professionnelle Vendeur conseil omnicanal 36865 4 29/09/2027 Remplace le RNCP23932 (accord du 04/02/2020), inactif 21/12/2021
BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques 35801 5 31/08/2026 Remplace le RNCP4617 (accord du 04/02/2020), inactif 31/08/2022
Titre à finalité professionnelle Gestionnaire administration des ventes 35663 5 17/06/2024 Remplace le RNCP28662 (accord du 04/02/2020), inactif 19/07/2021
Titre à finalité professionnelle Gestionnaire d'unité commerciale 36141 5 26/01/2027 Remplace le RNCP 23827 (accord du 04/02/2020), inactif 07/09/2021
Vendeur technicien CAP Assistant technique en instruments de musique options : accordéon, guitare, instruments à vent, piano 36255 3 31/08/2027 Remplace les RNCP818, 816,817 et 815 (avenant n° 1 du 10/06/2022), inactifs 31/08/2022
CAP Assistant luthier du quatuor 35699 3 31/08/2026 Nouvelle inscription
BMA Assistant technique en instruments de musique options : accordéon, guitare, instruments à vent, piano 36340 4 01/01/2024 Remplace les RNCP417, 2727,914 et 913 (avenant n° 1 du 10/06/2022), inactifs 31/08/2022
Manager/ responsable de magasin Titre à finalité professionnelle Responsable d'un point de vente en commerce de détail 36405 5 25/04/2025 Nouvelle inscription
BUT Techniques de commercialisation : marketing et management du point de vente 35356 6 31/08/2026 Nouvelle inscription
BUT Techniques de commercialisation : marketing digital, e-business et entrepreneuriat 35354 6 31/08/2026 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Manager commerce retail 37005 6 24/10/2024 Remplace le RNCP34329 (accord du 04/02/2020), inactif 18/11/2022
Titre à finalité professionnelle Responsable d'activités commerciales 36294 6 25/03/2024 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Responsable de centre de profit (BADGE) 36282 6 25/03/2024 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Responsable de distribution omnicanale 36534 6 01/06/2025 Remplace le RNCP27365 (accord du 04/02/2020), inactif 18/12/2021
Titre à finalité professionnelle Responsable en management d'unité et de projet 36288 6 25/03/2027 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Manager dirigeant 36371 7 25/04/2027 Remplace le RNCP30814 (accord du 04/02/2020), inactif 21/04/2022
Marketing/ développement commercial Titre à finalité professionnelle Assistant commercial 36205 5 25/02/2027 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Chargé de communication et webmarketing 35752 6 08/07/2024 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Chargé de développement marketing et commercial 36374 6 25/04/2024 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Manager de la stratégie commerciale 36518 6 01/06/2025 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Responsable du développement commercial 36610 6 01/06/2025 Remplace le RNCP18000 (accord du 04/02/2020), inactif 21/07/2021
Titre à finalité professionnelle Responsable du développement commercial 37075 6 23/11/2025 Remplace le RNCP13596 (accord du 04/02/2020), inactif 18/12/2022
Titre à finalité professionnelle Responsable de la performance commerciale et du marketing digital 36485 6 01/06/2025 Remplace le RNCP31967 (avenant n° 1 du 10/06/2021), inactif 21/12/2022
Titre à finalité professionnelle Manager relation client (MS) 36530 7 01/06/2027 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Manager marketing data et commerce électronique (MS) 37332 7 17/02/2028 Remplace le RNCP30417 (accord du 04/02/2020), inactif 17/04/2023.
Master Marketing, vente 35907 7 31/08/2026 Remplace le RNCP31501 (accord du 04/02/2020), inactif 31/08/2021
Titre à finalité professionnelle Project Management Officer 36372 7 25/04/2025 Nouvelle inscription
Qualité, sécurité, environnement Titre à finalité professionnelle Responsable qualité, sécurité, environnement 35862 6 15/09/2026 Nouvelle inscription
Métiers de la logistique et des achats
Agent logistique TP Technicien en logistique d'entreposage 36237 4 21/04/2027 Remplace le RNCP1899 (accord du 04/02/2020), inactif 21/04/2022
Responsable d'équipe/ responsable d'exploitation logistique TP Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique 37277 5 08/03/2028 Remplace le RNCP1901 (accord du 04/02/2020), inactif 08/03/2023
Titre à finalité professionnelle Responsable achats 36532 6 01/06/2025 Nouvelle inscription
DU Responsable en logistique et transports 36646 6 01/07/2025 Remplace le RNCP2577 (accord du 04/02/2020), inactif 08-02-2021 et le RNCP26190 (accord du 04/02/2020), inactif 23/08/2020
Titre à finalité professionnelle Responsable logistique 37080 6 23/11/2027 Remplace le RNCP23939 (accord du 04/02/2020), inactif 21/04/2022
Titre à finalité professionnelle Responsable opérationnel de la chaîne logistique 35869 6 15/09/2024 Remplace le RNCP16886 (accord du 04/02/2020), inactif 04/10/2021
Titre à finalité professionnelle Responsable des opérations logistiques 35896 6 15/09/2026 Remplace le RNCP15336 (accord du 04/02/2020), inactif 07/09/2021
Titre à finalité professionnelle Manager des achats et de la chaîne logistique – Supply chain (MS) 36391 7 25/04/2027 Remplace le RNCP26948 (accord du 04/02/2020), inactif 04/10/2021
Titre à finalité professionnelle Manager de la chaîne logistique durable 36529 7 01/06/2027 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Manager de la chaîne logistique et achats (MS) 36980 7 24/10/2025 Remplace le RNCP23011 (accord du 04/02/2020), inactif 18/12/2022
Titre à finalité professionnelle Manager des opérations logistiques internationales 36631 7 01/07/2027 Remplace le RNCP14528 (accord du 04/02/2020), inactif 23/08/2020
Titre à finalité professionnelle Manager des organisations et processus logistiques 36218 7 25/02/2027 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Manager transport logistique et commerce international 35748 7 08/07/2026 Remplace le RNCP27048 (accord du 04/02/2020), inactif 04/10/2021
Métiers du merchandising
Merchandising Titre à finalité professionnelle Décorateur merchandiser 37082 5 23/11/2024 Remplace le RNCP23872 (accord du 04/02/2020), inactif 05/08/2022
Métier de la data et du digital
Data et digital Titre à finalité professionnelle Décorateur merchandiser 37082 5 23/11/2024 Remplace le RNCP23872 (accord du 04/02/2020), inactif 05/08/2022
Titre à finalité professionnelle Développeur web 35959 5 15/10/2026 Remplace le RNCP13595 (accord du 04/02/2020), inactif 18/12/2021
Titre à finalité professionnelle Concepteur designer graphique 37409 6 27/03/2025 Remplace le RNCP31185 (accord du 04/02/2020), inactif 07/08/2022
Titre à finalité professionnelle UX designer 36289 6 25/03/2025 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Délégué à la protection des données (DPO) 36448 7 01/06/2025 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Expert Big Data Engineer (MS) 36398 7 25/04/2025 Nouvelle inscription
Titre à finalité professionnelle Manager des stratégies digitales (MS) 36369 7 25/04/2027 Nouvelle inscription

(1) Les certifications visées à l'annexe sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1)

Mise à jour du chapitre IX « Temps de travail »
ARTICLE 1er
Modification apportée au titre Ier du chapitre IX
en vigueur étendue

L'article 8 du titre Ier, intitulé « Durées maximales de travail », est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, la référence :
« L. 3121-23 » est remplacée par la référence : « L. 3122-22 ».

ARTICLE 2
Modification apportée au titre II du chapitre IX
en vigueur étendue

Le premier alinéa du titre II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement venant déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours et qui prévaudra sur les dispositions de la présente convention collective conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions suivantes s'appliquent.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui, conformément aux critères posés par l'article L. 3121-58 du code du travail, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du magasin, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, les cadres des niveaux VII, VIII et IX de la grille de classification (chapitre XII de la convention collective nationale), dès lors qu'ils remplissent les critères d'autonomie définis à l'alinéa ci-dessus, à l'exclusion des cadres dirigeants sans référence horaire au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de moins de 50 salariés.

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entrera en application le lendemain de la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

Préambule
en vigueur étendue

L'avenant n° 8 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517), portant révision du chapitre IX « Travail à temps partiel », a été étendu par arrêté ministériel du 3 février 2023, publié au Journal officiel de la République française du 1er mars 2023.

Dans le cadre de cet arrêté d'extension, la direction générale du travail a émis une réserve portant sur la détermination des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait : « Le titre II est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par L. 3121-58 dudit code » (arrêté d'extension du 3 février 2023, article 1er).

Les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires ont décidé d'ouvrir une négociation ayant pour objet de mettre en conformité le titre II du chapitre IX avec la réserve précitée en déterminant les catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Une référence erronée figurant à l'article 8 du titre Ier du chapitre IX a également été corrigée.

L'objectif poursuivi est la sécurisation juridique des dispositions de la convention collective nationale précitée, afin de permettre son application directe pour les TPE-PME, sans la nécessité d'avoir à recourir à leur niveau à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.


Textes Salaires

Salaires.
Salaires.
ABROGE

(1) Entre les parties signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires signée le 14 juin 1988 et modifiée par l'avenant n° 2 du 9 novembre 1988, il a été convenu de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du 1er janvier 2006, comme suit :

- niveau I : 1 220 Euros ;

- niveau II : 1 222 Euros ;

- niveau III : 1 233 Euros ;

- niveau IV : 1 262 Euros ;

- niveau V : 1 337 Euros ;

- niveau VI : 1 431 Euros ;

- niveau VII : 1 885 Euros ;

- niveau VIII : 2 200 Euros.

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 30 novembre 2005.
(1) Avenant étendu, à l'exclusion du secteur des détaillants en maroquinerie et voyage.
Salaires Avenant n° 15 du 13 février 2007
Salaires
en vigueur étendue

Entre les parties signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires signée le 14 juin 1988 et modifiée par l'avenant n° 2 du 9 novembre 1988, il a été convenu de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du 1er jour du mois qui suit l'arrêté d'extension, comme suit :

(En euros)

NIVEAU SALAIRE MINIMAL MENSUEL

I

1 285

II

1 293

III

1 305

IV

1 330

V

1 415

VI

1 520

VII

2 000

VIII

2 446

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau le 5 septembre 2007.

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 13 février 2007.

Avenant « Salaires » n° 16 du 3 avril 2008
en vigueur étendue

Entre les parties signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires signée le 14 juin 1988 et modifiée par l'avenant n° 2 du 9 novembre 1988, il a été convenu de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures, à compter du premier jour du mois qui suit l'arrêté d'extension, comme suit :

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MINIMUM MENSUEL

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1 320

1 330

1 340

1 360

1 445

1 560

2 050

2 650

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau le 16 septembre 2008.
Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Salaires
REMPLACE

Entre les parties signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires signée le 14 juin 1988 et modifiée par l'avenant n° 2 du 9 novembre 1988, il a été convenu de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures, à compter du premier jour du mois qui suit l'arrêté d'extension, comme suit :

(En euros.)


NIVEAU SALAIRE MINIMUM MENSUEL

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1 325

1 335

1 345

1 360

1 445

1 560

2 050

2 650


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau le 4 février 2009.
Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Salaires
REMPLACE

Considérant l'extension de l'accord « Classifications » du 5 juin 2008 et de son annexe II « Barème de rémunérations minimales » (Journal officiel du 20 février 2009) ;
Entre les parties signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires signée le 14 juin 1988 et modifiée par l'avenant n° 2 du 9 novembre 1988,
il a été convenu, afin d'assurer la transition entre l'ancienne et la nouvelle classification, de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151, 67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :

(En euros.)

NIVEAU SALAIRE MINIMUM MENSUEL

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1 340

1 350

1 365

1 385

1 470

1 610

2 100

2 700

3 050


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau le mardi 19 janvier 2010.
Les parties signataires rappellent aux entreprises de la branche qu'elles doivent mettre en oeuvre, d'ici au 31 décembre 2010, les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération.
Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.
L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les entreprises de la branche doivent mettre en oeuvre les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées en matière de conditions de travail et d'emploi.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Salaires
REMPLACE

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires signée le 14 juin 1988 modifiée par l'avenant n° 2 du 9 novembre 1988 et de l'accord « Classification » du 5 juin 2008, les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151, 67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :

(En euros.)

NIVEAU

(accord du 5 juin 2008)

SALAIRE MINIMUM MENSUEL

pour 151,67 heures

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1 348

1 360

1 380

1 400

1 480

1 620

2 120

2 750

3 080


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau en janvier 2011.
Les parties signataires rappellent aux entreprises de la branche qu'elles doivent mettre en œuvre d'ici au 31 décembre 2010 les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération.
Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.
L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les entreprises de la branche doivent mettre en œuvre les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées en matière de conditions de travail et d'emploi.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Salaires
en vigueur étendue

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires signée le 14 juin 1988 modifiée par l'avenant n° 2 du 9 novembre 1988 et de l'accord « Classifications » du 5 juin 2008, les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :

(En euros.)


Niveau
(accord du 5 juin 2008)
Salaire minimum mensuel pour 151,67 heures
I 1 405
II 1 415
III 1 440
IV 1 460
V 1 545
VI 1 690
VII 2 210
VIII 2 900
IX 3 250

Les parties signataires rappellent aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.
L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre charge du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Rémunérations minimales hiérarchiques pour l'année 2012
en vigueur étendue

il a été convenu de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :

(En euros.)

Niveau
(accord du 5 juin 2008)
Salaire
minimum mensuel
(151,67 heures)
I 1 426
II 1 436
III 1 460
IV 1 480
V 1 565
VI 1 715
VII 2 240
VIII 2 950
IX 3 320

Les parties signataires rappellent aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.
L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Salaires
en vigueur étendue

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517), les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures, à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :

(En euros.)

Classification
(accord du 5 juin 2008)
Salaire minimum mensuel
Niveau 1 1 431
Niveau 2 1 444
Niveau 3 1 468
Niveau 4 1 488
Niveau 5 1 573
Niveau 6 1 725
Niveau 7 2 250
Niveau 8 2 960
Niveau 9 3 330

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le courant du mois de juin 2013 afin de définir la nouvelle grille de salaires applicable à compter du 1er janvier 2014.
Les parties signataires rappellent aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes en ce qui concerne l'accès tant à la formation professionnelle qu'à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.
L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Revalorisation de la rémunération minimale
en vigueur étendue

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517), les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française comme suit :

(En euros.)


Niveau
(Accord du 5 juin 2008)
Salaire minimum mensuel
pour 151,67 heures
I 1 450
II 1 466
III 1 490
IV 1 510
V 1 597
VI 1 751
VII 2 283
VIII 3 004
IX 3 379


Les parties signataires rappellent aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.
L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Rectificatif au Bulletin officiel n° 2014-02 du 1er février 2014 relatif à l'accord du 13 novembre 2013
en vigueur non-étendue

Page 42 :
Dans la grille des salaires minima mensuels :
Niveau VII :
Au lieu de :
2 284,
Lire :
2 283.
Niveau IX :
Au lieu de :
3 380,
Lire :
3 379.

Salaires minima pour l'année 2015
en vigueur étendue

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, (idcc 1517), les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels, pour 151,67 heures, à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :

(En euros.)

Niveau
(Classification en vigueur,
chapitre XII)
Salaire minimum mensuel
pour 151,67 heures
I 1 460
II 1 475
III 1 500
IV 1 520
V 1 608
VI 1 762
VII 2 298
VIII 3 028
IX 3 410

Les parties signataires rappellent aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités, d'une façon générale, en matière de conditions de travail et d'emploi.
Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes en ce qui concerne tant l'accès à la formation professionnelle que la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.
L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Salaires minima pour l'année 2016
en vigueur étendue

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517), les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :

(En euros.)


Niveau
(Classification en vigueur,
chapitre XII)
Salaire miniMUM mensuel
pour 151,67 heures
I 1 472
II 1 490
III 1 514
IV 1 534
V 1 623
VI 1 780
VII 2 320
VIII 3 052
IX 3 443

Les parties signataires rappellent que le niveau I est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois de présence dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.
Elles rappellent d'autre part aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes en ce qui concerne tant l'accès à la formation professionnelle qu'à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.
L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Salaires minima pour l'année 2017
en vigueur étendue

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires idcc 1517, les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :

(En euros.)

Classification en vigueur (chapitre XII)
Niveau
Salaires minima mensuels pour 151,67 heures
1 1 481
2 1 505
3 1 529
4 1 549
5 1 639
6 1 798
7 2 343
8 3 083
9 3 477

Les parties signataires rappellent que le niveau 1 est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois de présence dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.
Elles rappellent, d'autre part, aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.
L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Conformément aux dispositions des articles 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Salaires minima au 1er novembre 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires IDCC 1517, les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :

(En euros.)


Classification en vigueur (chapitre XII) Salaires minima mensuels
(pour 151,67 heures)
Niveau 1 1 530
Niveau 2 1 560
Niveau 3 1 585
Niveau 4 1 605
Niveau 5 1 698
Niveau 6 1 863
Niveau 7 2 420
Niveau 8 3 184
Niveau 9 3 593

Les parties signataires rappellent que le niveau 1 est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois de présence dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.

Elles rappellent d'autre part aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.

L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche ­ composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Rémunérations minimales au 1er décembre 2019
en vigueur étendue

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non-alimentaires IDCC 1517, les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :

Classification en vigueur (chapitre XII) Salaire minimum mensuel (pour 151,67 heures)
Niveau 1 1 550 €
Niveau 2 1 581 €
Niveau 3 1 606 €
Niveau 4 1 628 €
Niveau 5 1 724 €
Niveau 6 1 891 €
Niveau 7 2 456 €
Niveau 8 3 231 €
Niveau 9 3 646 €

Les parties signataires rappellent que le niveau 1 est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois de présence dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.

Elles rappellent d'autre part aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.

L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Salaires 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non-alimentaires (IDCC 1517), les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :


Classification en vigueur (chapitre XII) Salaire minima mensuels pour 151,67 heures
Niveau 1 1 561 €
Niveau 2 1 592 €
Niveau 3 1 617 €
Niveau 4 1 639 €
Niveau 5 1 735 €
Niveau 6 1 902 €
Niveau 7 2 470 €
Niveau 8 3 250 €
Niveau 9 3 668 €

Les parties signataires rappellent que le niveau 1 est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois de présence dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.

Elles rappellent d'autre part aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.

L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Rémunération minimale au 1er août 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non-alimentaires IDCC n° 1517, les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151 h 67 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :

Classification en vigueur (Chapitre XII) Salaire minima mensuel pour 151h67
Niveau 1 1 604 €
Niveau 2 1 637 €
Niveau 3 1 665 €
Niveau 4 1 688 €
Niveau 5 1 787 €
Niveau 6 1 959 €
Niveau 7 2 542 €
Niveau 8 3 345 €
Niveau 9 3 776 €

Les parties signataires rappellent que le niveau 1 est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois de présence dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.

Elles rappellent d'autre part aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.

L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Rémunération minimale au 1er décembre 2022
en vigueur étendue

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non-alimentaires IDCC n° 1517, les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :


Classification en vigueur (Chapitre XII) Salaires minima mensuels pour 151 h 67
Niveau 1 1 646 €
Niveau 2 1 679 €
Niveau 3 1 707 €
Niveau 4 1 730 €
Niveau 5 1 829 €
Niveau 6 2 001 €
Niveau 7 2 584 €
Niveau 8 3 387 €
Niveau 9 3 818 €

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau le 15 septembre 2022 afin d'analyser l'évolution du taux d'inflation et son incidence sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, étant entendu qu'une nouvelle négociation sur les rémunérations minimales sera ouverte dans le mois suivant toute nouvelle revalorisation du Smic.

Les parties signataires rappellent que le niveau 1 est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois de présence dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.

Elles rappellent d'autre part aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.

L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Rémunération minimale
en vigueur étendue

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non-alimentaires IDCC n° 1517, les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :


Classification en vigueur
(chapitre XII)
Salaires minima mensuels pour 151,67 heures
Niveau 1 1 679 €
Niveau 2 1 712 €
Niveau 3 1 740 €
Niveau 4 1 763 €
Niveau 5 1 862 €
Niveau 6 2 034 €
Niveau 7 2 617 €
Niveau 8 3 420 €
Niveau 9 3 851 €

Les parties signataires rappellent que le niveau 1 est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois de présence dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.

Elles rappellent d'autre part aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.

L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Textes Extensions

ARRETE du 9 octobre 2001
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, tel qu'il résulte de l'avenant n° 2 du 9 novembre 1988, modifié par l'avenant du 1er février 1993, les dispositions de l'avenant n° 12 du 29 juin 2001 (création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/29 en date du 21 août 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 7 juillet 2003
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 50 du 17 février 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota.- Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.