Texte de base
Les rapports entre employeurs et cadres de l'édition de musique n'ont été réglés à ce jour par aucune convention collective, tandis que les employés bénéficient des garanties d'un contrat collectif de travail depuis le 19 février 1946. Le but de la présente convention est de définir les garanties des cadres tout en tenant compte de leurs fonctions et responsabilités spécifiques dans l'entreprise.
Les négociations paritaires aboutissant à la signature de la présente convention font l'objet de procès-verbaux approuvés par les organisations signataires et conservées dans leurs archives ; en cas de différend sur l'interprétation de la convention, les parties se référeront en premier lieu à ces procès-verbaux.
La présente convention règle les rapports entre employeurs, d'une part, cadres et agents de maîtrise, d'autre part, des maisons d'édition de musique établies sur le territoire de la France métropolitaine. Dans cette convention le terme " cadre " désigne aussi bien les cadres que les agents de maîtrise, tels que définis au tableau de classification (annexe I).
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention ne pourra prendre effet qu'à la fin d'une année civile. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par la partie intéressée aux autres parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois.
La partie dénonçant la convention, ou demandant la révision de tout ou partie de celle-ci, devra joindre à la lettre de notification un texte de remplacement.
Qu'il s'agisse de dénonciation ou de révision totale, ou partielle, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions (1) .
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, troisième alinéa, du code du travail (arrêté du 27 juin 1985, art. 1er).
Tout avenant à la présente convention acquerra la même valeur et le même champ d'application que celle-ci.
La présente convention ne peut avoir pour effet d'apporter des restrictions aux avantages individuels ou collectifs acquis par un cadre ou dans une entreprise.
La période d'essai est fixée à trois mois de date à date. Durant cette période les deux parties peuvent à tout moment mettre fin à l'essai, avec effet immédiat.
Les absences pour maladie, accident du travail ou congé prolongent d'autant la période d'essai. Même au cours d'une absence ainsi motivée, l'une et l'autre partie restent libres de mettre fin à l'essai.
A l'issue de la période d'essai tout engagement est obligatoirement confirmé par écrit sous forme de lettre, ou contrat personnel. Etabli dans le cadre de la convention collective, la lettre ou le contrat personnel précisera : la fonction de l'intéressé, la catégorie ou l'échelon, le coefficient hiérarchique, les appointements et éventuellement d'autres conditions de travail particulières. La fonction, la catégorie ou l'échelon et le coefficient hiérarchique devront figurer sur la feuille de paie.
Il sera remis au cadre en même temps que la lettre ou le contrat le texte de la présente convention collective.
Lorsqu'un cadre est engagé à titre temporaire, la lettre d'engagement devra préciser la nature temporaire de l'emploi. Dans le cas d'un engagement pour une période déterminée, celui-ci expire au terme prévu.
Au cas où le terme ne serait pas précisé par une date, l'engagement temporaire prendra fin après un préavis d'un mois.
Dans le cas d'une succession de plus de deux engagements temporaires, le cadre bénéficie d'un contrat à durée indéterminée dont l'origine est le premier jour du premier engagement. On entend par succession une suite d'engagements temporaires dont l'interruption ne dépasse pas un mois.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-1 et suivants du code du travail (arrêté du 27 juin 1985, art. 1er).
Le cadre est tenu au secret professionnel.
Il a l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
La classification et la définition des emplois et le barème des appointements minima s'y rapportant sont déterminés en annexe I à la présente convention.
Après un an de présence dans l'entreprise, les cadres ont droit à un treizième mois payable en une ou deux fois et basé sur le dernier salaire mensuel perçu, majoré d'un douzième ou d'un sixième, selon la périodicité du paiement, des compléments de rémunération perçus par le cadre pendant la période de référence, à l'exclusion de toute gratification exceptionnelle et du treizième mois.
L'employeur est libre de verser des primes ou autres gratifications en dehors de celles prévues par la loi ou par une convention collective et un tel versement, même répété, n'est pas constitutif d'un droit.
Les cadres relevant de la présente convention et de son tableau de classification reçoivent, selon leur ancienneté dans l'entreprise, une majoration égale à 3 p. 100 après trois années de présence, augmentée de 1 p. 100 par année de présence avec un maximum de 18 p. 100.
Cette majoration est calculée sur le salaire minimum correspondant à la fonction de l'intéressé.
On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue ou discontinue dans cette entreprise ou une filiale de celle-ci ayant une activité similaire.
Sont toutefois considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les temps de mobilisation ;
- les congés annuels, les congés exceptionnels résultant d'un accord conventionnel ou les congés rémunérés résultant d'un accord entre l'employeur et le salarié ;
- les congés de formation professionnelle continue en application des dispositions légales ;
- les différents congés assimilés par la loi à une période de travail effectif comptant pour le calcul de l'ancienneté.
Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à une première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalent lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
- le service national obligatoire ;
- les périodes militaires.
L'emploi des étrangers se fera dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'égalité de traitement par rapport à la main-d'oeuvre d'origine française ; les employeurs s'efforceront, dans la mesure compatible avec l'organisation du travail, de faciliter aux intéressés le respect de leurs coutumes et traditions fondamentales ; ces dispositions pourront faire l'objet d'accords particuliers entre les représentants du personnel et les employeurs concernés.
Le remplacement temporaire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Le remplacement temporaire effectué dans un poste de classification inférieure n'entraîne ni changement de classification ni réduction d'appointements. Un remplacement temporaire ne peut excéder six mois continus ou discontinus dans le courant d'une année.
Lorsque le remplacement dans un poste de classification supérieure est d'une durée égale ou supérieure à un mois, le cadre reçoit, pour la durée totale du remplacement, et indépendamment de son salaire réel, un complément de salaire équivalent à la différence entre les deux salaires tels que prévus par la présente convention.
Toute mutation entraînant un changement dans le classement ou les fonctions du cadre fera l'objet, dans le mois de cette modification, d'une confirmation écrite de l'employeur. Si ce changement comporte une modification essentielle du contrat de travail l'intéressé disposera d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse. En cas d'acceptation, il aura droit à une indemnité calculée, en temps, comme l'indemnité de licenciement, et en valeur, sur la différence entre l'ancien et le nouveau salaire tel que prévu par la présente convention collective.
En cas de refus, son cas sera assimilé au licenciement par l'employeur et réglé comme tel.
Toute promotion fait l'objet d'un avenant à la lettre d'engagement ou au contrat de travail.
Dans le cas où un poste supprimé serait rétabli dans un délai de trois ans, son dernier titulaire peut demander à en être pourvu de nouveau et il bénéficie d'une préférence à l'embauche ; dans ce cas chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis pendant un mois à dater du jour du nouvel engagement.
Les cadres ont droit annuellement à un congé payé de deux jous et demi ouvrables par mois entier de présence, au cours de la première année de leur présence dans l'entreprise, soit :
- après un mois de présence : 2,5 jours ouvrables ;
- après deux mois de présence : 5 jours ouvrables ;
- après trois mois de présence : 7,5 jours ouvrables ;
- après quatre mois de présence : 10 jours ouvrables ;
- après cinq mois de présence : 12,5 jours ouvrables ;
- après six mois de présence : 15 jours ouvrables ;
- après sept mois de présence : 17,5 jours ouvrables ;
- après huit mois de présence : 20 jours ouvrables ;
- après neuf mois de présence : 22,5 jours ouvrables ;
- après dix mois de présence : 25 jours ouvrables ;
- après onze mois de présence : 27,5 jours ouvrables ;
- après douze mois de présence : 30 jours ouvrables.
Pour le calcul du droit au congé, la période de référence va du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Sont seuls considérés comme jours non ouvrables les dimanches ou jours fériés légaux. Si toutefois le samedi n'est pas travaillé et que le cadre parte en congé en fin de semaine, le lundi suivant sera compté comme premier jour de congé.
Sauf accord particulier, le congé payé est pris en une seule fois et le départ en congé doit avoir lieu durant la période allant du 1er mai au 30 septembre.
Les périodes militaires de réserve obligatoires, les congés exceptionnels pour événement de famille (art. 12), les absences pour accident du travail ou maternité survenus avant et/ou pendant le congé ne seront pas déduits du congé annuel.
Les cadres ont, en outre, droit annuellement à un congé supplémentaire de deux jours ouvrables, pris après au moins trois mois de présence dans l'entreprise, ensemble ou séparément selon les besoins du service, pendant la période de moindre activité.
En dehors des congés prévus par la présente convention et d'éventuels congés accordés en vertu de dispositions légales, les événements de famille suivants donnent droit à un congé payé exceptionnel :
- mariage du cadre : cinq jours ouvrés ;
- décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant : quatre jours ;
- cérémonies civiles ou religieuses intéressant un frère, une soeur, un ascendant ou descendant direct, décès des parents du conjoint : un jour.
Ces congés sont pris au moment même où ils sont justifiés par l'événement de famille. Si le décès d'un parent ouvrant droit à un congé exceptionnel survient pendant que le cadre se trouve déjà en congé, le cadre conserve le droit au solde de congé normal qu'il devra prendre dans le mois suivant la date de reprise du travail.
Les absences justifiées par accident du travail ou maladie dûment constatée par certificat médical n'entraînent pas la rupture mais seulement la suspension du contrat de travail. Le certificat médical doit être adressé à l'employeur dès qu'il a été délivré et celui-ci peut exiger une contre-visite.
L'obligation, pour la bonne marche de l'entreprise, de pourvoir au remplacement du cadre ne peut entraîner la rupture du contrat de travail qu'après une absence continue de douze mois ou d'au moins deux fois six mois au cours d'une période de dix-huit mois. La rupture pour maladie prolongée donne lieu au paiement d'une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention. L'obligation de remplacement est notifiée au cadre par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d'observation de la procédure légale.
Après six mois d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie et indépendamment de l'ancienneté en cas d'accident du travail, le motif de l'arrêt du travail étant dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, l'entreprise verse la somme nécessaire pour compléter, au niveau du traitement d'activité, le total des indemnités journalières versées par les divers organismes de prévoyance auxquels participe l'entreprise. Le total des appointements payés pendant la maladie ou l'accident du travail ne pourra, au cours d'une période de douze mois consécutifs, excéder la valeur de cinq mois d'appointements.
Au retour de l'absence occasionnée par maladie, maternité, accident du travail, et sauf rupture du contrat de travail dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article, le cadre reconnu médicalement apte à reprendre son travail est réintégré dans son emploi et dans tous ses droits. Les périodes d'absence ainsi justifiées comptent dans le calcul de l'ancienneté.
Les absences justifiées par accident du travail ou maladie dûment constatée par certificat médical n'entraînent pas la rupture mais seulement la suspension du contrat de travail. Le certificat médical doit être adressé à l'employeur dès qu'il a été délivré et celui-ci peut exiger une contre-visite.
L'obligation, pour la bonne marche de l'entreprise, de pourvoir au remplacement du cadre ne peut entraîner la rupture du contrat de travail qu'après une absence continue de douze mois ou d'au moins deux fois six mois au cours d'une période de dix-huit mois. La rupture pour maladie prolongée équivaut alors à un cas de force majeure, mais elle (1) donne lieu au paiement d'une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention. L'obligation de remplacement est notifiée au cadre par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d'observation de la procédure légale.
Après six mois d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie et indépendamment de l'ancienneté en cas d'accident du travail, le motif de l'arrêt du travail étant dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, l'entreprise verse la somme nécessaire pour compléter, au niveau du traitement d'activité, le total des indemnités journalières versées par les divers organismes de prévoyance auxquels participe l'entreprise. Le total des appointements payés pendant la maladie ou l'accident du travail ne pourra, au cours d'une période de douze mois consécutifs, excéder la valeur de cinq mois d'appointements (2).
Au retour de l'absence occasionnée par maladie, maternité, accident du travail, et sauf rupture du contrat de travail dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article, le cadre reconnu médicalement apte à reprendre son travail est réintégré dans son emploi et dans tous ses droits. Les périodes d'absence ainsi justifiées comptent dans le calcul de l'ancienneté.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 27 juin 1985, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 27 juin 1985, art. 1er).
Si l'une des parties désire mettre fin au contrat de travail, elle doit en prévenir l'autre au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception en observant le délai-congé prévu à l'article 15 de la présente convention.
Le cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur dans les conditions prévues au présent article reçoit une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dont le montant est fixé comme suit :
- deux mois de salaire après cinq ans d'ancienneté ;
- quatre mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- six mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- huit mois de salaire après trente ans d'ancienneté ;
- dix mois de salaire après quarante ans d'ancienneté ;
- quinze mois de salaire après cinquante ans d'ancienneté.
Au cas où un employé aurait été promu cadre, l'ancienneté est calculée en tenant compte du temps total passé dans l'entreprise.
La base de calcul de l'allocation de fin de carrière est celle prévue pour l'indemnité de licenciement.
Le contrat de travail d'un cadre peut être résilié, par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes lorsque le cadre a atteint l'âge qui, en vertu des dispositions légales ou de celles prévues par le régime de retraite des cadres, lui permet de faire valoir ses droits à la retraite.
Si l'une des parties désire mettre fin au contrat de travail en vertu de la disposition qui précède, elle doit en prévenir l'autre au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception en observant le délai-congé prévu à l'article 15 de la présente convention.
Le cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur, dans les conditions prévues au présent article, reçoit une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dont le montant est fixé comme suit :
- deux mois de salaire après cinq ans d'ancienneté ;
- quatre mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- cinq mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- six mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- sept mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- huit mois de salaire après trente ans d'ancienneté ;
- neuf mois de salaire après trente-cinq ans d'ancienneté ;
- dix mois de salaire après quarante ans d'ancienneté ;
- douze mois de salaire après quarante-cinq ans d'ancienneté ;
- quinze mois de salaire après cinquante ans d'ancienneté.
Au cas où un employé aurait été promu cadre, l'ancienneté est calculée en tenant compte du temps total passé dans l'entreprise.
La base de calcul de l'allocation de fin de carrière est celle prévue pour l'indemnité de licenciement.
Le contrat de travail d'un cadre peut être résilié, par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes lorsque le cadre a atteint l'âge qui, en vertu des dispositions légales ou de celles prévues par le régime de retraite des cadres, lui permet de faire valoir ses droits à la retraite.
Si l'une des parties désire mettre fin au contrat de travail en vertu de la disposition qui précède, elle doit en prévenir l'autre au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception en observant le délai-congé prévu à l'article 15 de la présente convention.
Le cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur dans les conditions prévues au présent article reçoit une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dont le montant est fixé comme suit :
- deux mois de salaire après cinq ans d'ancienneté ;
- quatre mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- six mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- huit mois de salaire après trente ans d'ancienneté ;
- dix mois de salaire après quarante ans d'ancienneté ;
- quinze mois de salaire après cinquante ans d'ancienneté.
Au cas où un employé aurait été promu cadre, l'ancienneté est calculée en tenant compte du temps total passé dans l'entreprise.
La base de calcul de l'allocation de fin de carrière est celle prévue pour l'indemnité de licenciement.
Le délai-congé réciproque est de trois mois.
La partie qui prend l'initiative du congé doit le signifier par lettre recommandée avec avis de réception dans le cadre des dispositions légales. La date de la présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé (1).
Sauf dispense de l'employeur, le cadre est tenu de rester présent au travail pendant toute la durée du délai-congé. Pendant le délai-congé et jusqu'au moment où il aura trouvé un nouvel emploi, le cadre est autorisé à s'absenter deux heures par jour (demi-journées exceptées) sans perte de salaire afin de chercher du travail. Les absences sont fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du cadre.
Dès qu'il aura trouvé un emploi, le cadre sera tenu d'en informer l'employeur et n'aura plus droit aux deux heures journalières d'absence.
En cas d'inobservation du délai-congé par l'une des parties, l'autre partie sera en droit de demander une indemnité égale au salaire du cadre correspondant à la durée du délai-congé restant à courir.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 27 juin 1985, art. 1er).
En plus du délai-congé et du paiement des congés annuels, il est alloué aux cadres licenciés une indemnité de licenciement fixée comme suit :
- de la première à la dixième année d'ancienneté dans l'entreprise : un mois de salaire par année complète d'ancienneté ; - à partir de la onzième année d'ancienneté dans l'entreprise : un demi-mois de salaire par année complète d'ancienneté.
L'indemnité ne peut dépasser au total dix-huit mois de salaire. L'indemnité de licenciement sera basée sur la moyenne de la rémunération totale perçue par le cadre, soit au cours des douze mois précédant le début du délai-congé, soit au cours des trois derniers mois précédant le début du délai-congé, la solution la plus favorable étant retenue.
Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle, ramenés à leur quote-part, entreront dans l'établissement de la moyenne ci-dessus.
L'indemnité n'est pas due si le licenciement est motivé par une faute grave ou lourde du cadre, reconnue ou jugée.
Il est formé une commission paritaire de conciliation qui a pour mission de connaître de tout litige individuel ou collectif susceptible de survenir entre un cadre et son employeur ainsi qu'entre les organisations adhérentes à la convention collective, y compris tout différend relatif à son interprétation (1).
La commission a le pouvoir d'émettre des avis, de concilier les parties ou d'arbitrer entre elles.
Aussi longtemps que la commission est saisie d'un différend, les parties s'abstiennent de toute mesure susceptible de créer une situation irrévocable.
Le fonctionnement de la commission fait l'objet d'un règlement intérieur, approuvé par les organisations signataires ou adhérentes qui ne peut être modifié que d'un commun accord.
(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 27 juin 1985, art. 1er).
Fonctionnement, composition et réunions
La CPPNI peut se réunir :
– en formation plénière ;
– en formation « annexe spécifique » ;
– en formation « interprétation et conciliation ».
La convention collective nationale de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique a vocation, à terme, à être constituée d'un tronc commun et d'annexes spécifiques, elles-mêmes renvoyant possiblement à des sous-annexes.
Lorsque la CPPNI se réunira en formation « annexe spécifique », l'ordre du jour des discussions sera consacré à des thèmes ou des catégories de salariés se rapportant aux annexes spécifiques des conventions collectives dont les champs sont fusionnés, citées dans le préambule du présent accord. Il en sera de même des sujets qui auront été, par accord entre les partenaires sociaux sur le nouveau champ, affectés à une annexe spécifique.
Composition :
La CPPNI, quelle que soit sa formation (formation plénière, annexe spécifique, interprétation et conciliation), est composée de deux collèges
(1) :
– pour le collège « salariés », d'un nombre maximum de représentants par confédération ou unions syndicales représentatives dans le champ conventionnel fusionné et fixé à un maximum de quatre membres
(1) ;
– pour le collège « employeurs », d'un nombre de représentants issus des syndicats patronaux représentatifs dans le nouveau champ conventionnel fusionné égal au nombre de représentants du collège « salariés »
(1).
Lorsqu'elle se réunit en formation « annexe spécifique », la CPPNI se compose, pour chaque collège, de représentants issus des organisations statutairement habilitées à connaître des discussions inscrites à l'ordre du jour. (2)
Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.
Les parties conviennent de pouvoir inviter une personne en fonction des thèmes de discussion et de sa qualité ou de ses compétences.
Réunions :
La CPPNI se réunira en formation plénière au moins trois fois par an conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, III du code du travail.
Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
La CPPNI en sa formation « annexe spécifique » se réunira dès lors qu'elle le jugera nécessaire et autant de fois qu'il le faudra.
Les missions et fonctionnement de la CPPNI en sa formation « interprétation et conciliation » sont définis ci-dessous.
Missions
Ses missions sont définies par l'article L. 2232-9 du code du travail :
1. Négociation de la convention collective
La CPPNI a pour mission essentielle la négociation de conventions, d'accords, d'avenants et d'annexes, dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique. À cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations syndicales représentatives.
2. Missions d'intérêt général
La CPPNI représente la branche dans son nouveau champ conventionnel, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement ou par tout autre moyen que la commission aura décidé (enquête, rapport d'expertise technique, etc.).
La commission peut mandater des groupes techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ces missions.
La commission établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords d'entreprises conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail, en matière de repos quotidien, en matière de jours fériés, en matière de congés et de compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre des entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (3)
Ces accords seront transmis soit à l'adresse postale du SNE (115, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris), soit à l'adresse : cppni.editions@sne.fr.
La commission peut également exercer les missions d'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 (code du travail, art. L. 2232-9, II, 3°). À ce titre elle est destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
3. Missions d'interprétation et missions de conciliation
Mission d'interprétation
La CPPNI se réunit en « formation interprétation » autant de fois que l'exigent les demandes d'interprétation.
Dans sa mission d'interprétation, la CPPNI peut rendre un avis à la demande :
– d'une juridiction dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et ou signataire de la convention collective ;
– d'une organisation d'employeurs représentative dans la branche et ou signataire de la convention collective ;
– d'un employeur ;
– d'un salarié.
Les séances de la commission sont présidées alternativement par un représentant des employeurs et des salariés.
Le secrétariat de la commission est établi à l'adresse postale du SNE (115, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris).
Les éléments du dossier du demandeur doivent être transmis par voie électronique au secrétariat de la CPPNI : cppni.editions@sne.fr. La demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.
Après réception de la saisine, le dossier sera traité dans les 2 mois.
Le secrétariat de la CPPNI adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours minimum avant la date de la réunion.
La commission peut
(4) :
– émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés par mandat écrit. Chaque organisation syndicale représentative dispose d'une seule voix. Au total, les organisations syndicales disposeront de 6 voix maximum. Il est convenu que les organisations patronales disposent du même nombre de voix.
(4)
– constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue par la convention collective. Dans ce cas, contrairement aux dispositions générales de la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission.
En cas d'interprétation portant sur une disposition relevant d'une annexe spécifique, seules les organisations patronales et syndicales représentatives ayant négocié les dispositions visées sont habilitées à siéger au sein de la commission d'interprétation et à y voter. (4)
À défaut d'avoir pu rendre un avis ou en cas d'égalité de voix, un procès-verbal de désaccord sera établi retraçant les différentes interprétations exprimées lors de la réunion de la commission en sa formation interprétation.
Mission de conciliation
Dans son rôle de conciliation, la CPPNI réunie en sa formation « conciliation » doit :
1. Examiner les différends d'ordre individuel en lien avec l'application d'une clause de la convention collective qui, n'ayant pas été réglés dans le cadre de l'entreprise, pourront lui être soumis ;
2. Rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs qui pourront lui être soumis.
Les séances de la commission sont présidées alternativement par un représentant des employeurs et des salariés.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans le mois suivant la réunion.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
Les pouvoirs de conciliation de la CPPNI ne font pas obstacle, en cas de non-conciliation, au recours devant la juridiction compétente, pour trancher le différend.
Le recours à la CPPNI est signifié à chacune des confédérations ou unions syndicales représentatives et à chaque organisation patronale représentative par mail avec accusé de lecture. La CPPNI est tenue de se réunir dans un délai de 15 jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée.
En cas de conflit collectif, si la conciliation n'a pu aboutir, la CPPNI se réunit en vue d'examiner la possibilité de soumettre le différend à l'arbitrage, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Le recours à l'arbitrage et le choix de l'arbitre ne pourront être décidés qu'à l'unanimité des membres composant la commission.
4. Transmission des conventions ou accords d'entreprise
Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail doivent être transmis à la CPPNI (voir les adresses postale et numérique indiquées ci-dessus), par la partie la plus diligente, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette transmission n'est pas une condition subordonnant l'entrée en vigueur de l'accord.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Sont ainsi concernés, les conventions et accords d'entreprise, relatifs à :
– la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires ;
– jours fériés ;
– aux congés ;
– au compte épargne-temps ;
– au repos quotidien.
Négociations de branche et organisations syndicales représentatives
1° Les organisations syndicales représentatives constituent librement la composition de leur délégation devant participer aux réunions paritaires nationales.
2° Lorsque les délégués participant à des réunions paritaires nationales sont salariés d'entreprises de la branche :
– leurs heures d'absence, à ce titre n'entrainent aucune diminution de leur salaire ou de leurs droits à congés payés, et ne s'imputent pas sur les crédits d'heures inhérents aux mandats qu'ils détiennent dans leur entreprise ;
– leurs frais de transport, de repas et d'hébergement éventuels leur sont remboursés, sur justificatifs selon le barème applicable dans l'entreprise qui les emploie, ou à défaut de barème, selon les montants forfaitaires en vigueur admis en exonération de charges sociales et fiscales.
Ces dispositions s'appliquent dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative.
3° Dans le cas où les délégués participant à des réunions paritaires nationales ne sont pas salariés d'entreprises, le remboursement de leurs frais peut faire l'objet d'un accord particulier.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-34 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-34 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
(4) Les alinéas 13, 14 et 16 du paragraphe « mission d'interprétation » sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Le texte de la présente convention collective, ainsi que de tous avenants ultérieurs, sera déposé conformément aux dispositions du code du travail.
La convention entrera en vigueur dès que le dépôt légal aura été effectué.
Le texte de la présente convention collective, ainsi que de tous avenants ultérieurs, sera déposé au conseil de prud'hommes de Paris (1), conformément aux dispositions du code du travail.
La convention entrera en vigueur dès que le dépôt légal aura été effectué.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 27 juin 1985, art. 1er).
Textes Attachés
Le tableau de la classification des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique figurant en annexe I à la convention collective nationale des cadres et des agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979 est remplacé par le tableau suivant, la présente modification entrant en vigueur à compter du 1er décembre 1982 :
Agents de maîtrise
Agent de maîtrise ayant sous ses ordres du personnel ouvrier ou employé, coefficient 270.
Comptable 2e échelon : doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de préparer le bilan, sous la direction d'un chef comptable ou d'un expert-comptable ; doit connaître le mécanisme de la répartition des droits d'auteur et pouvoir donner des directives, sous l'autorité du responsable du service répartition des droits d'auteur, aux employés chargés de calculer et répartir ces droits d'auteur, coefficient 285.
Technicien de fabrication : possède des connaissances générales et techniques suffisantes pour assurer et contrôler la fabrication de supports aussi bien graphiques que sonores sous la direction du chef d'entreprise ou du responsable du service de fabrication, coefficient 285.
Assistant du responsable du service des relations publiques :
collaborateur immédiat du responsable du service des relations publiques, de l'attaché de presse ou du responsable de catalogue ; prépare et réunit les éléments de son travail, coefficient 295.
Assistant du responsable des services artistiques : même qualification que ci-dessus, coefficient 295.
Assistant du responsable du service copyright : même qualification que ci-dessus, coefficient 295.
Assistant du responsable du service du personnel : collaborateur immédiat soit du chef du service du personnel, soit du chef d'entreprise ou du directeur administratif si ceux-ci assument la direction du service du personnel, coefficient 295.
Cadres de commandement
Première catégorie. - Cadres ayant autorité sur un personnel exclusivement employé ou ouvrier ; si leur nombre est supérieur à trois, le coefficient du cadre est majoré de 10 points :
- Sous-chef de service : assure la surveillance d'un service et l'exécution du travail sous le contrôle d'un responsable, coefficient 310.
- Chef de comptabilité auxiliaire (sans agent de maîtrise sous son autorité) : effectue, surveille et coordonne les opérations comptables dont la responsabilité lui est confiée, coefficient 315.
Deuxième catégorie. - Cadres ayant autorité sur un personnel comprenant un ou plusieurs cadres de la première catégorie ou ayant une responsabilité équivalente :
- Chef du service répartition des droits d'auteur : dirige et contrôle les employés chargés de répartir les droits d'auteur entre les différents ayants droits, assure la marche de ce service, coefficient 340.
- Chef de comptabilité auxiliaire (avec agent de maîtrise sous son autorité) : effectue, surveille et coordonne les opérations comptables dont la responsabilité lui est confiée, coefficient 340.
- Sous-chef de comptabilité générale : assure l'organisation, la direction et le contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise. Réunit les éléments du bilan dont l'établissement définitif est confié à un expert-comptable ou, le cas échéant, au chef de comptabilité générale. coefficient 395.
Troisième catégorie. - Cadres ayant autorité sur un personnel comprenant un ou plusieurs cadres de la deuxième catégorie ou ayant une responsabilité équivalente :
- Chef de service : chargé de la gestion et de la bonne marche d'un service, coefficient 400.
- Chef du service du personnel : possède des connaissances suffisantes de droit social et est capable d'assumer les relations avec le personnel et avec ses représentants dans le cadre des directives du chef d'entreprise ou du directeur administratif, coefficient 400.
- Chef de comptabilité générale : assure sous sa responsabilité l'organisation, la direction et le contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise. Réunit les éléments du bilan dont il assure l'établissement. coefficient 500.
Quatrième catégorie. - Cadres de haute direction (directeurs salariés et cadres supérieurs ayant de grandes responsabilités) :
- Directeur administratif et/ou financier et/ou juridique, coefficient 540.
- Secrétaire général : agent général de liaison entre tous les services ; s'occupe de tout ce qui a trait à la structure de l'entreprise (conseils d'administration, conseils de direction, assemblées générales), coefficient 540.
Cadres techniques
Agent technico-commercial : collaborateur du service commercial assurant le lien de services intérieurs avec la clientèle, coefficient 310.
Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un secrétaire général ou de toute autre personne assurant une responsabilité similaire ; prépare et réunit les éléments de travail de son chef, s'occupe des affaires et de la correspondance courantes, etc., coefficient 315.
Attaché de presse : travaille directement sous l'autorité du directeur du service des relations publiques ou du chef d'entreprise ; chargé en permanence de promouvoir les artistes, compositeurs et auteurs auprès des médias, coefficient 315.
Responsable du service orchestre : s'occupe des envois de musique aux musiciens, est chargé des abonnements des chefs d'orchestre, des envois publicitaires de musique, de la correspondance avec les musiciens, etc. Reçoit les musiciens, tient un inventaire de la musique vendue ou distribuée gratuitement, est responsable d'une caisse concernant la musique vendue sur place, etc., coefficient 330.
Lecteur copiste (employé en permanence), coefficient 330.
Secrétaire de direction bilingue : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un secrétaire général ou de toute autre personne assurant une responsabilité similaire, prépare et réunit les éléments de travail de son chef, s'occupe des affaires et de la correspondance courantes, etc. ; pratique une langue étrangère parlée et écrite, coefficient 345.
Attaché de presse bilingue : travaille directement sous l'autorité du directeur du service des relations publiques ou du chef d'entreprise ; chargé en permanence de promouvoir les artistes, compositeurs et auteurs auprès des médias ; pratique une langue étrangère parlée et écrite, coefficient 345.
Secrétaire de direction trilingue : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un secrétaire général ou de toute autre personne assurant une responsabilité similaire, prépare et réunit les éléments de travail de son chef, s'occupe des affaires et de la correspondance courantes, etc. ; pratique deux langues étrangères parlées et écrites, coefficient 375.
Responsable de catalogue : assure les contacts entre l'entreprise et les ayants droit en vue de l'exploitation de catalogues nationaux ou internationaux sous le contrôle du directeur des services artistiques. Fait sortir les enregistrements étrangers avec les entreprises phonographiques. S'occupe de la diffusion de catalogues nationaux ou internationaux et obtient des versions locales. Connaît une langue étrangère parlée et écrite, utile dans le cadre de ses fonctions, coefficient 385.
Responsable du catalogue d'illustrations sonores : choisit les oeuvres correspondant aux besoins des utilisateurs, prospecte et développe la clientèle, gère le stock de disques dont il suit la création ou l'importation, et assure la bonne marche de la facturation, coefficient 385.
Responsable de la rédaction-correction : titulaire d'un diplôme supérieur de musique, responsable de l'ensemble du travail de rédaction et de correction de tous les ouvrages édités par la société, coefficient 410.
Responsable informatique : capable d'établir des programmes informatiques ou d'adapter aux besoins de l'entreprise des programmes existants et de veiller au bon fonctionnement et au développement de l'outil informatique, coefficient 410.
Arrangeur, orchestrateur (employé en permanence), coefficient 410.
Responsable du service copyright : connaît à fond les oeuvres de son édition. Surveille et interprète les clauses des contrats, est chargé du dépôt des oeuvres à la S.A.C.E.M., etc., coefficient 410.
Directeur artistique : recherche des auteurs-compositeurs et interprètes susceptibles d'apporter un matériel nouveau ou d'enregistrer celui-ci ; est à même de les orienter et de préparer les bases d'accords avec ces derniers. Assure la direction artistique des séances de répétition ou d'enregistrement (maquettes et disques du commerce) des oeuvres des différents catalogues. Etablit des contacts avec les entreprises de production en vue d'obtenir des enregistremens sonores, coefficient 410.
Chef du service juridique : titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent, capable de conseiller l'entreprise dans le domaine de son activité et de rédiger des actes, coefficient 430.
Responsable du service ventes (ou du service commercial), coefficient 430.
Directeur du service des relations publiques, publicité et promotion : est chargé en permanence d'assurer les contacts avec les artistes et de suivre leur promotion ainsi que celle des oeuvres du fonds ; établit en outre des contacts avec les entreprises de production ainsi qu'avec les orchestres, théâtres, radios et télévisions, coefficient 430.
Responsable du service de fabrication : assure l'approvisionnement des matières premières, l'établissement des maquettes et des devis, les relations avec les autres facteurs des métiers graphiques et le contrôle de leur travail. Supplément de 25 points si l'entreprise n'a pas de directeur commercial, 475.
Directeur des services artistiques : est responsable de l'ensemble des services artistiques. Supervise le travail du/des directeurs artistiques, prépare les contrats en accord avec le chef d'entreprise, gère l'ensemble des catalogues éditoriaux sur le plan artistique, supervise le service de relations publiques, coefficient 515.
Directeur commercial, coefficient 525.
REVISION DES SALAIRES CONVENTIONNELS
(Ajouté par avenant n° 18 du 31 décembre 1986)
Au cas où le cadre percevrait un salaire supérieur au salaire prévu par la convention collective et ses avenants, l'augmentation du salaire conventionnel s'ajoutera néanmoins au salaire réel.
(1) Voir les accords de salaires .
Agents de maîtrise
Coefficient 270
Agent de maîtrise ayant des employé(e)s sous ses ordres.
Coefficient 285
Comptable 2e échelon : doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et analytique et être capable de préparer les éléments du bilan, sous la direction d'un(e) chef comptable ou d'un(e) expert(e)-comptable.
Technicien(ne) de fabrication : possède des connaissances générales et techniques suffisantes pour assurer et contrôler la fabrication de supports aussi bien graphiques que sonores sous la direction du (de la) chef d'entreprise ou du (de la) responsable du service de fabrication.
Coefficient 295
Assistant(e) du (de la) responsable et/ou du (de la) responsable adjoint(e) d'un service : collaborateur(rice) immédiat(e) du (de la) responsable du service et/ou de son adjoint(e) qui prépare et réunit les éléments de son travail et prend des initiatives dans les limites tracées par son (sa) supérieur(e).
Cadres
Première catégorie : cadres de commandement.
Cadres ayant autorité sur du personnel des catégories employé(e)s et/ou encadrement ou ayant une responsabilité équivalente.
Coefficient 310
Responsable adjoint(e) d'un service : assure la surveillance d'un service et l'exécution du travail de ce service sous le contrôle du (de la) responsable du service ; si le nombre de salarié(e)s placé(e)s sous l'autorité du (de la) responsable adjoint(e) d'un service est supérieur à 3, son coefficient est majoré de 10 points.
Coefficient 340
Responsable du service répartition des droits d'auteur : dirige et contrôle les employé(e)s chargé(e)s de répartir les droits d'auteur entre les différents ayants droit, assure la marche de ce service.
Responsable de la comptabilité auxiliaire : effectue, surveille et coordonne les opérations de comptabilité auxiliaire dont la responsabilité lui est confiée.
Coefficient 395
Responsable adjoint(e) de la comptabilité générale : assure l'organisation, la direction et le contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise. Réunit les éléments du bilan dont l'établissement définitif est confié à un(e) expert(e)-comptable ou, le cas échéant, au (à la) chef comptable.
Coefficient 400
Responsable de service : chargé(e) de la gestion et de la bonne marche d'un service.
Responsable du service du personnel : possède des connaissances suffisantes de droit social et est capable d'assumer les relations avec le personnel et avec ses représentant(e)s dans le cadre des directives du (de la) chef d'entreprise ou du (de la) directeur(rice) administratif(ve).
Coefficient 500
Chef comptable : est responsable de l'organisation, de la direction et du contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise ; établit le bilan.
Coefficient 540
Directeur(rice) administratif(ve) et/ou financière et/ou juridique et/ou des relations humaines : dirige le(s) service(s) concerné(s) dont l'organisation, la direction et le contrôle lui sont confiés.
Secrétaire général(e) : coordonne l'action entre tous les services ; s'occupe de tout ce qui a trait à l'organisation de l'entreprise (notamment conseils d'administration, conseils de direction, assemblées générales).
Deuxième catégorie : cadres techniques.
Cadres qui relèvent de la catégorie de l'encadrement par leur maîtrise technique dans leur domaine de compétence, sans avoir nécessairement du personnel sous leur autorité.
Coefficient 310
Agent technico-commercial(e) : collaborateur(rice) du service commercial assurant le lien entre les services intérieurs de l'entreprise et la clientèle.
Technicien(ne) informatique : assure la maintenance courante du parc informatique.
Coefficient 315
Secrétaire de direction : collaborateur(rice) immédiat(e) du chef d'entreprise, du (de la) secrétaire général(e) ou d'un(e) directeur(rice) ; prépare et réunit les éléments de travail de son (sa) supérieur(e). La pratique courante, dans l'exercice de ses fonctions, de 2 langues étrangères parlées et écrites donne lieu à l'attribution de 30 points supplémentaires et celle de 3 langues étrangères parlées et écrites à l'attribution de 60 points supplémentaires.
Coefficient 330
Responsable du service matériel d'orchestre : gère et supervise la logistique des matériels d'orchestre et la relation avec la clientèle.
Coefficient 385
Responsable de catalogue : assure la promotion et la diffusion des oeuvres du catalogue sous le contrôle du (de la) directeur(rice) des services artistiques.
Responsable du catalogue d'illustrations sonores : choisit les oeuvres correspondant aux besoins des utilisateurs(rices), prospecte et développe la clientèle, gère le stockage d'enregistrements dont il (elle) suit la création ou l'importation, et assure la bonne marche de la facturation.
Coefficient 410
Responsable du service de rédaction-correction : est responsable de l'ensemble du travail de rédaction et de correction de tous les ouvrages édités par l'entreprise.
Responsable du service informatique : établit ou adapte des programmes informatiques aux besoins de l'entreprise et veille au bon fonctionnement et au développement de l'outil informatique.
Responsable du service copyright : connaît parfaitement les oeuvres des catalogues de l'entreprise, veille à la bonne application des contrats éditoriaux et aux formalités y afférentes.
Directeur(rice) artistique : recherche de nouveaux créateurs(rices), assure les relations avec les auteurs dont il/elle a la charge en vue de l'exploitation de leurs oeuvres.
Coefficient 430
Responsable du service juridique : conseille l'entreprise sur le plan juridique dans le domaine de son activité et rédige des actes.
Responsable du service commercial : anime et encadre son service.
Directeur(rice) du service des relations publiques, publicité et promotion : anime et encadre son service.
Coefficient 475
Responsable du service fabrication : assure l'approvisionnement des matières premières, l'établissement des maquettes et des devis, les relations avec les autres métiers graphiques et le contrôle de leur travail. Supplément de 25 points si l'entreprise n'a pas de directeur(rice) commercial(e) et si le (la) responsable du service fabrication assure, par ailleurs, des fonctions commerciales.
Coefficient 515
Directeur(rice) des services artistiques : est responsable de l'ensemble des services artistiques. Supervise le travail du (de la)/des directeurs(rices) artistiques, prépare les contrats en accord avec le (la) chef d'entreprise, gère l'ensemble des catalogues éditoriaux sur le plan artistique, supervise le service de relations publiques.
Coefficient 525
Directeur(rice) commercial(e) : assure le fonctionnement de l'ensemble de l'activité commerciale de l'entreprise.
L'annexe I de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique (classification et salaires) est remplacée par le texte ci-après. Pour faciliter la mise en oeuvre de cette modification, un tableau synoptique des dispositions anciennes et nouvelles est joint au présent avenant.
(voir ce texte)
Lorsque, en raison de la taille de l'entreprise qui l'emploie, une personne est chargée en permanence d'un travail répondant à plus d'une des définitions d'emploi ci-dessus, son coefficient hiérarchique et son salaire sont déterminés par la fonction à laquelle sont attribués le coefficient et le salaire le plus élevé.
Au cas ou le (la) salarié(e) percevrait un salaire supérieur au salaire prévu par la convention collective et ses avenants, l'augmentation du salaire conventionnel s'ajoutera néanmoins au salaire réel.
Les salarié(e)s sous emploi au moment de l'entrée en vigueur de la révision du présent avenant sont reclassé(e)s, le cas échéant, en application des dispositions révisées. Dans aucun cas, le reclassement ne doit avoir pour effet d'attribuer à un(e) salarié(e) un coefficient inférieur à celui qui lui était attribué précédemment.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2007 pour les salarié(e)s dont les employeurs sont membres des chambres syndicales signataires et à la date de l'extension du présent avenant pour les salarié(e)s des autres entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
Fait à Paris, le 30 octobre 2006.
AGENTS DE MAÎTRISE
-
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 270
Agent de maîtrise ayant des employé(e)s sous ses ordres
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 270
Agent de maîtrise ayant sous ses ordres du personnel ouvrier ou employé
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 285
Comptable 2e échelon : doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et analytique et être capable de préparer les éléments du bilan, sous la direction d'un(e) chef comptable ou d'un(e) expert comptable.
Technicien(ne) de fabrication : possède des connaissances générales et techniques suffisantes pour assurer et contrôler la fabrication de supports aussi bien graphiques que sonores sous la direction du (de la) chef d'entreprise ou du (de la) responsable du service de fabrication.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 285
Comptable 2e échelon : doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de préparer le bilan, sous la direction d'un(e) chef comptable ou d'un(e) expert(e)-comptable ; doit connaître le mécanisme de la répartition des droits d'auteur et pouvoir donner des directives, sous l'autorité du (de la) responsable du service répartition des droits d'auteur, aux employés(ées) chargés(ées) de calculer et répartir ces droits d'auteur.
Technicien(ne) de fabrication : possède des connaissances générales et techniques suffisantes pour assurer et contrôler la fabrication de supports aussi bien graphiques que sonores sous la direction du (de la) chef d'entreprise ou du (de la) responsable du service de fabrication.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 295
Assistant(e) du (de la) responsable et/ou du (de la) responsable adjoint(e) d'un service : collaborateur(rice) immédiat(e) du de son adjoint(e) qui prépare et réunit les éléments de son travail et prend des initiatives dans les limites tracées par son (sa) supérieur(e).
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 295
Assistant(e) du responsable du service des relations publiques :
collaborateur(rice) immédiat(e) du (de la) responsable du service des relations publiques, de l'attaché(e) de presse ou du (de la) responsable du catalogue ; prépare et réunit les éléments de son travail.
Assistant(e) du (de la) responsable des services artistiques : même qualification que ci-dessus.
Assistant(e) du (de la) responsable du service copyright : même qualification que ci-dessus.
Assistant(e) du responsable du service du personnel :
collaborateur(rice) immédiat(e) soit du chef du service du personnel, soit du chef d'entreprise.
-
CADRES
-
Première catégorie : cadres de commandement
-
DISPOSITIONS NOUVELLES
Cadres ayant autorité sur du personnel des catégories employé(e)s et/ou encadrement ou ayant une responsabilité équivalente :
Coefficient 310
Responsable adjoint(e) d'un service : assure la surveillance d'un service et l'exécution du travail de ce service sous le contrôle du (de la) responsable du service ; si le nombre de salariés placés sous l'autorité du (de la) responsable adjoint(e) d'un service est supérieur à 3, son coefficient est majoré de 10 points.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 310
Sous-chef de service : assure la surveillance d'un service et l'exécution du travail sous le contrôle d'un(e) responsable.
Coefficient 315
Chef de comptabilité auxiliaire (sans agent de maîtrise sous son autorité) : effectue, surveille et coordonne les opérations comptables dont la responsabilité lui est confiée.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 340
Responsable du service répartition des droits d'auteur : dirige et contrôle les employé(e)s chargé(e)s de répartir les droits d'auteur entre les différents ayants droit, assure la marche de ce service.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 340
Chef du service répartition des droits d'auteur : dirige et contrôle les employé(e)s chargé(e)s de répartir les droits d'auteur entre les différents ayants droit, assure la marche de ce service.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Responsable de la comptabilité auxiliaire : effectue, surveille et coordonne les opérations de comptabilité auxiliaire dont la responsabilité lui est confiée.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Chef de comptabilité auxiliaire (avec agent de maîtrise sous son autorité) : effectue, surveille et coordonne les opérations comptables dont la responsabilité lui est confiée.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 395
Responsable adjoint(e) de la comptabilité générale : assure l'organisation, la direction et le contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise. Réunit les éléments du bilan dont l'établissement définitif est confié à un(e) expert(e)-comptable ou, le cas échéant, au (à la) chef comptable.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 395
Sous-chef de comptabilité générale : assure l'organisation, la direction et le contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise. Réunit les éléments du bilan dont l'établissement définitif est confié à un(e) expert(e)-comptable ou, le cas échéant, au chef de comptabilité générale.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 400
Responsable de service : chargé(e) de la gestion et de la bonne marche d'un service.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 400
Chef de service : chargé(e) de la gestion et de la bonne marche d'un service.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Responsable du service du personnel : possède des connaissances suffisantes de droit social et est capable d'assumer les relations avec le personnel et avec ses représentant(e)s dans le cadre des directives du (de la) chef d'entreprise ou du (de la) directeur(rice) administratif(ve).
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Chef du service du personnel : possède des connaissances suffisantes de droit social et est capable d'assumer les relations avec le personnel et avec ses représentants dans le cadre des directives du chef d'entreprise ou du (de la) directeur(rice) administratif(ve).
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 500
Chef comptable : est responsable de l'organisation, de la direction et du contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise ; établit le bilan.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 500
Chef de comptabilité générale : assure sous sa responsabilité l'organisation, la direction et le contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise. Réunit les éléments du bilan dont il/elle assure l'établissement.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 540
Directeur(rice) administratif(ve) et/ou financier-(ère) et/ou juridique et/ou des relations humaines : dirige le(s) service(s) concerné(s) dont l'organisation, la direction et le contrôle lui sont confiés.
Secrétaire général(e) : coordonne l'action entre tous les services ; s'occupe de tout ce qui a trait à l'organisation de l'entreprise (notamment conseils d'administration, conseils de direction, assemblées générales).
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 540
Directeur(rice) administratif(ve) et/ou financier-(ère) et/ou juridique Secrétaire général(e) : agent général de liaison entre tous les services ; s'occupe de tout ce qui a trait à la structure de l'entreprise (conseils d'administration, conseils de direction, assemblées générales).
-
Deuxième catégorie : cadres techniques
-
DISPOSITIONS NOUVELLES
Cadres qui relèvent de la catégorie de l'encadrement par leur maîtrise technique dans leur domaine de compétence, sans avoir nécessairement du personnel sous leur autorité.
Coefficient 310
Agent technico-commercial(e) : collaborateur(rice) du service commercial assurant le lien entre les services intérieurs de l'entreprise et la clientèle.
Technicien(ne) informatique : assure la maintenance courante du parc informatique.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 310
Agent technico-commercial(e) collaborateur(rice) du service commercial assurant le lien de services intérieurs avec la clientèle DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 315
Secrétaire de direction : collaborateur(rice) immédiat(e) du chef d'entreprise, du (de la) secrétaire général(e) ou d'un(e) directeur(rice) ; prépare et réunit les éléments de travail de son supérieur. La pratique courante, dans l'exercice de ses fonctions, de 2 langues étrangères parlées et écrites donne lieu à l'attribution de 30 points supplémentaires et celle de 3 langues étrangères parlées et écrites à l'attribution de 60 points supplémentaires.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 315
Secrétaire de direction : collaborateur(rice) immédiat(e) d'un chef d'entreprise, d'un(e) administrateur(rice), d'un(e) secrétaire général(e) ou de toute autre personne assurant une responsabilité similaire ; prépare et réunit les éléments de travail de son chef, s'occupe des affaires et de la correspondance courantes, etc.
Attaché(e) de presse : travaille directement sous l'autorité du (de la) directeur(rice) du service des relations publiques ou du chef d'entreprise ; chargé(e) en permanence de promouvoir les artistes, compositeurs et auteurs auprès des médias.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 330
Responsable du service matériel d'orchestre : gère et supervise la logistique des matériels d'orchestre et la relation avec la clientèle.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 330
Responsable du service orchestre : s'occupe des envois de musique aux musiciens, est chargé(e) des abonnements des chefs d'orchestre, des envois publicitaires de musique, de la correspondance avec les musiciens, etc. Reçoit les musiciens, tient un inventaire de la musique vendue ou distribuée gratuitement, est responsable d'une caisse concernant la musique vendue sur place, etc.
Lecteur copiste (employé(e) en permanence).
Coefficient 345
Secrétaire de direction bilingue collaborateur ur(rice) immédiat(e) d'un chef d'entreprise, d'un(e) administrateur(rice), d'un(e) secrétaire général(e) ou de toute autre personne assurant une responsabilité similaire, prépare et réunit les éléments de travail de son chef, s'occupe des affaires et de la correspondance courantes, etc. ; pratique une langue étrangère parlée et écrite
Attaché(e) de presse bilingue : travaille directement sous l'autorité du (de la) directeur(rice) du service des relations publiques ou du chef d'entreprise ; chargé(e) en permanence de promouvoir les artistes, compositeurs et auteurs auprès des médias ; pratique une langue étrangère parlée et écrite.
Coefficient 375
Secrétaire de direction trilingue collaborateur(rice) immédiat(e) d'un chef d'entreprise, d'un(e) administrateur(rice), d'un(e) secrétaire général(e) ou de toute autre personne assurant une responsabilité similaire, prépare et réunit les éléments de travail de son chef, s'occupe des affaires et de la correspondance courantes, etc. ; pratique deux langues étrangères parlées et écrites.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 385
Responsable de catalogue : assure la promotion et la diffusion des oeuvres du catalogue sous le contrôle du (de la) directeur(rice) des services artistiques.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 385
Responsable de catalogue : assure les contacts entre l'entreprise et les ayants droit en vue de l'exploitation de catalogues nationaux ou internationaux sous le contrôle du (de la) directeur(rice) des services artistiques. Fait sortir les enregistrements étrangers phonographiques. S'occupe de la diffusion de catalogues nationaux ou internationaux et obtient des versions locales. Connaît une langue étrangère parlée et écrite, utile dans le cadre de ses fonctions.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Responsable du catalogue d'illustrations sonores : choisit les oeuvres correspondant aux besoins des utilisateurs(rices), prospecte et développe la clientèle, gère le stockage d'enregistrements dont il/elle suit la création ou l'importation, et assure la bonne marche de la facturation.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Responsable du catalogue d'illustrations sonores : choisit les oeuvres correspondant aux besoins des utilisateurs, prospecte et développe la clientèle, gère le stock de disques dont il/elle suit la création ou l'importation, et assure la bonne marche de la facturation.
Responsable de la rédaction correction titulaire d'un diplôme supérieur de musique, responsable de l'ensemble du travail de rédaction et de correction de tous les ouvrages édités par la société.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 410
Responsable du service de rédaction correction : responsable de l'ensemble du travail de rédaction et de correction de tous les ouvrages édités par l'entreprise.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 410
Responsable du service informatique capable d'établir des programmes informatiques ou d'adapter aux besoins de l'entreprise des programmes existants et de veiller au bon fonctionnement et au développement de l'outil informatique.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Responsable du service informatique : établit ou adapte des programmes informatiques aux besoins de l'entreprise et veille au bon fonctionnement et au développement de l'outil informatique.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Arrangeur(se), orchestrateur(rice) (employé[e] en permanence).
DISPOSITIONS NOUVELLES
Responsable du service " copyright " : connaît parfaitement les oeuvres des catalogues de l'entreprise, veille à la bonne application des contrats éditoriaux et aux formalités y afférentes.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Responsable du service copyright : connaît à fond les oeuvres de son édition. Surveille et interprète les clauses des contrats, est chargé du dépôt des oeuvres à la SACEM, etc.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Directeur(rice) artistique : recherche de nouveaux créateurs(rices), assure les relations avec les auteurs dont il/elle a la charge en vue de l'exploitation de leurs oeuvres.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Directeur(rice) artistique : recherche des auteurs compositeurs et interprètes susceptibles d'apporter un matériel nouveau ou d'enregistrer celui-ci ; est à même de les orienter et de préparer les bases d'accords avec ces derniers. Assure la direction artistique des séances de répétition ou d'enregistrement (maquettes et disques du commerce) des oeuvres des différents catalogues. Etablit des contacts avec les entreprises de production en vue d'obtenir des enregistrements sonores.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 430
Responsable du service juridique : conseille l'entreprise sur le plan juridique dans le domaine de son activité et rédige des actes.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 430
Chef du service juridique : titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent, capable de conseiller l'entreprise dans le domaine de son activité et de rédiger des actes.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Responsable du service commercial : anime et encadre son service
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Responsable du service vente (ou du service commercial).
DISPOSITIONS NOUVELLES
Directeur(rice) du service des relations publiques, publicité et promotion : anime et encadre son service.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Directeur(rice) du service des relations publiques, publicité et promotion : est chargé(e) en permanence d'assurer les contacts avec les artistes et de suivre leur promotion ainsi que celle des oeuvres du fonds ; établit en outre des contacts avec les entreprises de production ainsi qu'avec les orchestres, théâtres, radios et télévisions.
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 475
Responsable du service fabrication : assure l'approvisionnement des matières premières, l'établissement des maquettes et des devis, les relations avec les autres métiers graphiques et le contrôle de leur travail. Supplément de 25 points si l'entreprise n'a pas de directeur(rice) commercial(e) et si le (la) responsable du service fabrication assure par ailleurs des fonctions commerciales.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 475
Responsable du service de fabrication assure l'approvisionnement des matières premières, l'établissement des maquettes et des devis, les relations avec les autres facteurs des métiers graphiques et le contrôle de leur travail. Supplément de 25 points si l'entreprise n'a pas de directeur(rice) commercial(e).
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 515
Directeur(rice) des services artistiques : est responsable de l'ensemble des services artistiques. Supervise le travail du (de la)/des directeurs(rices) artistiques, prépare les contrats en accord avec le (la) chef d'entreprise, gère l'ensemble des catalogues éditoriaux sur le plan artistique, supervise le service de relations publiques.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 515
Directeur(rice) des services artistiques : est responsable de l'ensemble des services artistiques. Supervise le travail du/des directeurs artistiques, prépare les contrats en accord avec le chef d'entreprise, gère l'ensemble des catalogues éditoriaux sur le plan artistique, supervise le service de relations publiques
DISPOSITIONS NOUVELLES
Coefficient 525
Directeur(rice) commercial(e) : assure le fonctionnement de l'ensemble de l'activité commerciale de la société.
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Coefficient 525
Directeur(rice) commercial(e).
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la nouvelle branche de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique, dans le prolongement de la signature en date du 19 décembre 2018 de l'accord de regroupement desdites branches et de l'arrêté de fusion du 19 avril 2019.
Le présent accord vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la CPPNI de l'édition de livres mise en place suivant accord en date du 4 octobre 2018 et à la CPPNI de l'édition phonographique mise en place suivant accord en date du 20 décembre 2018.
Ainsi, le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions des accords précités, soit des accords préexistants relatifs à la mise en place d'une CPPNI dans l'édition de livres et dans l'édition phonographique ainsi que l'article 20 de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique et son annexe II, l'article 17 de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique et son annexe II relatifs à la mise en place de commissions paritaires de conciliation de l'édition de musique.
La CPPNI, sur la base des dispositions définies ci-après, pourra adopter un règlement intérieur destiné à apporter toute précision nécessaire à sa composition et à son fonctionnement.
Fonctionnement :
La CPPNI peut se réunir :
– en formation plénière ;
– en formation « annexe spécifique » ;
– en formation « interprétation et conciliation ».
La convention collective nationale de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique a vocation, à terme, à être constituée d'un tronc commun et d'annexes spécifiques, elles-mêmes renvoyant possiblement à des sous-annexes.
Lorsque la CPPNI se réunira en formation « annexe spécifique », l'ordre du jour des discussions sera consacré à des thèmes ou des catégories de salariés se rapportant aux annexes spécifiques des conventions collectives dont les champs sont fusionnés, citées dans le préambule du présent accord. Il en sera de même des sujets qui auront été, par accord entre les partenaires sociaux sur le nouveau champ, affectés à une annexe spécifique.
Composition :
La CPPNI, quelle que soit sa formation (formation plénière, annexe spécifique, interprétation et conciliation), est composée de deux collèges
(1) :
– pour le collège « salariés », d'un nombre maximum de représentants par confédération ou unions syndicales représentatives dans le champ conventionnel fusionné et fixé à un maximum de quatre membres
(1) ;
– pour le collège « employeurs », d'un nombre de représentants issus des syndicats patronaux représentatifs dans le nouveau champ conventionnel fusionné égal au nombre de représentants du collège « salariés »
(1).
Lorsqu'elle se réunit en formation « annexe spécifique », la CPPNI se compose, pour chaque collège, de représentants issus des organisations statutairement habilitées à connaître des discussions inscrites à l'ordre du jour. (2)
Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.
Les parties conviennent de pouvoir inviter une personne en fonction des thèmes de discussion et de sa qualité ou de ses compétences.
Réunions :
La CPPNI se réunira en formation plénière au moins trois fois par an conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, III du code du travail.
Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
La CPPNI en sa formation « annexe spécifique » se réunira dès lors qu'elle le jugera nécessaire et autant de fois qu'il le faudra.
Les missions et fonctionnement de la CPPNI en sa formation « interprétation et conciliation » sont définis ci-dessous article 3.3.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-34 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-34 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Ses missions sont définies par l'article L. 2232-9 du code du travail :
La CPPNI a pour mission essentielle la négociation de conventions, d'accords, d'avenants et d'annexes, dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique. À cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations syndicales représentatives.
La CPPNI représente la branche dans son nouveau champ conventionnel, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement ou par tout autre moyen que la commission aura décidé (enquête, rapport d'expertise technique, etc.).
La commission peut mandater des groupes techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ces missions.
La commission établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords d'entreprises conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail, en matière de repos quotidien, en matière de jours fériés, en matière de congés et de compte épargne-temps. Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre des entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (1)
Ces accords seront transmis soit à l'adresse postale du SNE (115, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris), soit à l'adresse : cppni.editions@sne.fr.
La commission peut également exercer les missions d'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 (code du travail, art. L. 2232-9, II, 3°). À ce titre elle est destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 4 octobre 2018 portant création de la CPPNI de l'édition et de l'article 3.3 de l'accord du 20 décembre 2018 portant création de la CPPNI de l'édition phonographique, les dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique et son annexe II, et les dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique et son annexe II relatifs à la mise en place de commissions paritaires de conciliation de l'édition de musique.
Mission d'interprétation
La CPPNI se réunit en « formation interprétation » autant de fois que l'exigent les demandes d'interprétation.
Dans sa mission d'interprétation, la CPPNI peut rendre un avis à la demande :
– d'une juridiction dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et ou signataire de la convention collective ;
– d'une organisation d'employeurs représentative dans la branche et ou signataire de la convention collective ;
– d'un employeur ;
– d'un salarié.
Les séances de la commission sont présidées alternativement par un représentant des employeurs et des salariés.
Le secrétariat de la commission est établi à l'adresse postale du SNE (115, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris).
Les éléments du dossier du demandeur doivent être transmis par voie électronique au secrétariat de la CPPNI : cppni.editions@sne.fr. La demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.
Après réception de la saisine, le dossier sera traité dans les 2 mois.
Le secrétariat de la CPPNI adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours minimum avant la date de la réunion.
La commission peut
(1) :
– émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés par mandat écrit. Chaque organisation syndicale représentative dispose d'une seule voix. Au total, les organisations syndicales disposeront de 6 voix maximum. Il est convenu que les organisations patronales disposent du même nombre de voix.
(1)
– constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue par la convention collective. Dans ce cas, contrairement aux dispositions générales de la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission.
En cas d'interprétation portant sur une disposition relevant d'une annexe spécifique, seules les organisations patronales et syndicales représentatives ayant négocié les dispositions visées sont habilitées à siéger au sein de la commission d'interprétation et à y voter. (1)
À défaut d'avoir pu rendre un avis ou en cas d'égalité de voix, un procès-verbal de désaccord sera établi retraçant les différentes interprétations exprimées lors de la réunion de la commission en sa formation interprétation.
Mission de conciliation
Dans son rôle de conciliation, la CPPNI réunie en sa formation « conciliation » doit :
1. Examiner les différends d'ordre individuel en lien avec l'application d'une clause de la convention collective qui, n'ayant pas été réglés dans le cadre de l'entreprise, pourront lui être soumis ;
2. Rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs qui pourront lui être soumis.
Les séances de la commission sont présidées alternativement par un représentant des employeurs et des salariés.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans le mois suivant la réunion.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
Les pouvoirs de conciliation de la CPPNI ne font pas obstacle, en cas de non-conciliation, au recours devant la juridiction compétente, pour trancher le différend.
Le recours à la CPPNI est signifié à chacune des confédérations ou unions syndicales représentatives et à chaque organisation patronale représentative par mail avec accusé de lecture. La CPPNI est tenue de se réunir dans un délai de 15 jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée.
En cas de conflit collectif, si la conciliation n'a pu aboutir, la CPPNI se réunit en vue d'examiner la possibilité de soumettre le différend à l'arbitrage, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Le recours à l'arbitrage et le choix de l'arbitre ne pourront être décidés qu'à l'unanimité des membres composant la commission.
(1) Les alinéas 13, 14 et 16 du paragraphe « mission d'interprétation » sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail doivent être transmis à la CPPNI (voir les adresses postale et numérique indiquées ci-dessus), par la partie la plus diligente, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette transmission n'est pas une condition subordonnant l'entrée en vigueur de l'accord.
La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Sont ainsi concernés, les conventions et accords d'entreprise, relatifs à :
– la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires ;
– jours fériés ;
– aux congés ;
– au compte épargne-temps ;
– au repos quotidien.
1° Les organisations syndicales représentatives constituent librement la composition de leur délégation devant participer aux réunions paritaires nationales.
2° Lorsque les délégués participant à des réunions paritaires nationales sont salariés d'entreprises de la branche :
– leurs heures d'absence, à ce titre n'entrainent aucune diminution de leur salaire ou de leurs droits à congés payés, et ne s'imputent pas sur les crédits d'heures inhérents aux mandats qu'ils détiennent dans leur entreprise ;
– leurs frais de transport, de repas et d'hébergement éventuels leur sont remboursés, sur justificatifs selon le barème applicable dans l'entreprise qui les emploie, ou à défaut de barème, selon les montants forfaitaires en vigueur admis en exonération de charges sociales et fiscales.
Ces dispositions s'appliquent dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative.
3° Dans le cas où les délégués participant à des réunions paritaires nationales ne sont pas salariés d'entreprises, le remboursement de leurs frais peut faire l'objet d'un accord particulier.
Bien que le présent accord ait notamment pour objectif de privilégier la participation des élus ou des salariés des TPE/PME à la négociation de branche, il n'est pas institué de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, le présent accord a pour objet le développement du dialogue social et de la négociation au sein de la nouvelle branche, au bénéfice de toutes les entreprises de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique, quelle que soit leur taille, et de leurs salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés au niveau de la branche, non-signataires du présent accord.
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'une notification aux parties signataires, d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera alors notifiée aux signataires et fera l'objet d'un dépôt. (1)
Le présent accord sera révisé ou dénoncé conformément au code du travail.
Chacune des parties signataires du présent accord en assurera la publicité nécessaire pour faire connaître le rôle, les missions et les travaux de la CPPNI de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique et ce, dès la signature de l'accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, loi qui comporte différentes mesures visant à conforter le rôle central des branches et à renforcer la négociation collective en leur sein.
Cet accord, suite à l'arrêté du 9 avril 2019 portant fusion des champs de l'édition de livres (IDCC n° 2121), de l'édition phonographique (IDCC 2770), des employés de l'édition de musique et des agents de maîtrise et cadres de l'édition de musique (IDCC 1194 et 1016) a pour finalité de mettre en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) commune aux quatre champs précités s'agissant de la définition de ses missions et de ses modalités de fonctionnement.
Le champ d'application du présent accord s'entend des entreprises relevant du champ d'application de l'une des conventions collectives nationales (CCN) suivante :
– la CCN édition de livres (IDCC 2121) ;
– la CCN édition phonographique (IDCC 2770) ;
– la CCN employés de l'édition de musique (IDCC 1194) ;
– la CCN AM et cadres de l'édition de musique (IDCC 1016).
Il est précisé que lesdites conventions collectives sont aujourd'hui regroupées au sein de la branche professionnelle des éditions de livres, de phonogrammes et de musiques et ce, en application de l'accord de rapprochement de branches du 19 décembre 2018 (étendu le 20 mars 2019), ainsi que de l'arrêté de fusion des champs conventionnels, publié concomitamment, le 9 février 2019.
Le champ d'application géographique du présent accord est national et constitué de la France métropolitaine, ainsi que des territoires définis à l'article L. 2222-1 du code du travail.
Le présent accord a pour objet de permettre aux employeurs de la branche des éditions de livres, de phonogrammes et de musiques faisant face à une baisse durable d'activité de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée en l'absence de négociation possible avec des organisations syndicales représentatives ou suite à un échec des négociations d'un accord collectif d'entreprise, en élaborant un document unilatéral au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
En effet, afin d'encourager le dialogue social, les entreprises disposant d'instances représentatives élues et/ou désignées devront au préalable ouvrir une négociation collective avant d'envisager d'appliquer unilatéralement les dispositions du présent accord.
Cet accord définit les conditions et les modalités pratiques dans lesquelles il peut être recouru à ce dispositif spécifique d'activité partielle. En contrepartie, il précise les engagements souscrits par les entreprises souhaitant bénéficier de ce dispositif. Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent le rôle essentiel du dialogue social en entreprise et précisent que le présent accord de branche a un caractère supplétif et ne saurait remettre en cause les négociations en cours, celles à venir ou les accords conclus sur ce sujet dans les entreprises. L'accord de branche ne s'applique qu'en l'absence d'accord d'entreprise portant sur le même objet.
Peuvent mettre en œuvre le dispositif d'activité partielle de longue durée en vertu du présent accord les entreprises :
– disposant d'un l'effectif inférieur au seuil défini à l'article 3.1 du présent accord ;
– ou relevant de secteurs d'activité particulièrement touchés par la crise sanitaire définis à l'article 3.2 du présent accord.
En tout état de cause, les entreprises souhaitant mobiliser l'activité partielle de longue durée au titre du présent accord doivent au préalable justifier d'une réduction d'activité durable qui n'est toutefois pas de nature à compromettre leur pérennité.
Seules les entreprises de moins de 50 salariés, indépendantes, c'est-à-dire n'appartenant pas à un groupe de plus de 500 salariés, impactées par une baisse durable d'activité, sont visées par le présent accord, pour l'ensemble de leurs activités et de leurs salariés. La notion de groupe s'entend du territoire français à l'international.
Les modalités de décompte des effectifs pour l'appréciation des seuils ci-dessus sont réalisées conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail.
Par dérogation à l'article 3.1, le dispositif d'activité partielle de longue durée a vocation à s'appliquer aux activités et métiers suivants :
– tous les métiers touchant à l'édition de guides touristiques et de catalogues d'exposition : en effet, ces secteurs d'activité sont fortement impactés, pour les guides par la fermeture des frontières, l'annulation des déplacements et voyages professionnels et personnels qui, lorsqu'ils sont permis sont soumis à des conditions d'entrée sur les territoires très strictes ; pour les catalogues d'exposition, par les contraintes durables qui pèsent sur les musées et tous lieux rassemblant du public ;
– les métiers liés à l'évènementiel : l'annulation durable de la tenue des salons, des foires en France et à l'étranger a considérablement diminué l'activité des salariés dépendant principalement de cette activité. Dès lors que les conditions de tout rassemblement public et de tout événement ne pouvant accueillir du public dans le cadre d'une jauge réduite sont maintenues, de même que les restrictions aux déplacements et les contraintes imposées aux conditions d'accès sur le territoire seront maintenues, l'activité de ce secteur sera fortement impactée ;
– les situations individuelles susvisées doivent s'entendre de celles occupées par les collaborateurs à titre principal (plus de 50 % dédiés).
Tous les salariés dépendant des activités décrites à l'article 3.2 et ceux appartenant à des entreprises de moins de 50 salariés, telles que visées à l'article 3.1, peuvent être éligibles au régime d'indemnisation du présent dispositif d'activité partielle de longue durée, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
Dans le secteur de l'édition de livres, les travailleurs à domicile occupés et rémunérés à la tâche dans les conditions prévues par l'accord en date 19 décembre 2018 portant révision de l'annexe IV et relatif au statut des travailleurs à domicile sont également éligibles aux présentes dispositions.
De même, les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours et les cadres dirigeants salariés peuvent être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée est fixée dans le document unilatéral visé à l'article 7.1 du présent accord.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative après transmission à celle-ci par l'employeur qui souhaite établir un document unilatéral pour le recours à l'activité partielle de longue durée, les éléments suivants :
– du bilan du respect de ses engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et d'information des organisations syndicales de salariés et des institutions représentatives sur la mise en œuvre de l'accord ;
– du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé ;
– du diagnostic actualisé par l'employeur sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise, avec avis du CSE sur ce diagnostic.
5.1. Réduction de l'horaire de travail (1)
En principe, la réduction de l'horaire de travail du salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée d'application du document unilatéral élaboré par l'employeur et visé à l'article 7.1 du présent accord.
L'employeur répartit équitablement les heures d'activité partielle entre les salariés des mêmes services/ fonctions. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévu par le document unilatéral.
Toutefois, cette limite peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise et sur décision de l'autorité administrative. La situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise est précisée dans le document unilatéral que doit établir l'établissement ou l'entreprise, lequel peut être adapté, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.
Les parties conviennent expressément que le niveau de la réduction d'horaires des salariés occupés à temps partiel pour l'appréciation du seuil maximum est adapté au pro rata temporis de leur quotité de travail initiale.
Exemple : en l'absence de situation exceptionnelle, un salarié habituellement à 80 % ne peut voir sa durée de travail réduite que de 32 % (40 % x 80 %) de la durée légale, soit 11,2 heures par semaine en moyenne.
Les entreprises devront veiller à ce que la charge de travail soit adaptée et équitable, et ne conduise pas à une inadéquation entre le volume réel de travail et le nombre d'heures d'activité réduite, préservant ainsi les conditions de travail.
L'activité partielle de longue durée, associée à une modulation des périodes travaillées peut conduire à la suspension temporaire de l'activité au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
En toutes hypothèses, le lissage de la rémunération est à privilégier.
Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d'activité partielle de longue durée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'ouverture des droits à pension de retraite ;
– l'acquisition gratuite de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
– les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l'assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée.
Les périodes de recours au dispositif d'activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation-chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Les salariés en activité partielle de longue durée peuvent être conduits à télétravailler pendant leurs périodes d'activité. Cela pourra conduire à des situations de modification de charge de travail et d'isolement pour certains salariés.
Les entreprises concernées devront mettre en œuvre tout dispositif adapté pour prévenir les risques sur la santé physique et psychique liés à ces facteurs d'isolement et à l'adaptation de la charge de travail des salariés.
Les actions de prévention des risques alors mises en place devront faire l'objet d'une information au CSE, lorsqu'il existe, lors des réunions préalables aux demandes administratives de mise en place et de renouvellement de l'APLD.
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du présent dispositif d'activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée comme suit :
– pour tout salaire en deçà de 27 000 € bruts annuels : 90 % du net horaire ;
– pour tout salaire au-delà de 27 000 € bruts annuels, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature des présentes, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant au minimum à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail) ramenée à un montant horaire calculé sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée contractuelle. Dans l'hypothèse où le gouvernement venait à revoir à la baisse l'indemnisation de l'activité partielle longue durée, les entreprises mettant en œuvre le dispositif au titre de l'article 3.2 du présent accord, s'engagent à maintenir le taux d'indemnisation minimum de 70 % de la rémunération brute.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.
Pour les salariés percevant des éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tiendra compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables (à l'exception des frais professionnels et des éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année) perçus au cours des 12 ou des 24 derniers mois précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise, selon la moyenne la plus favorable au salarié.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :
4 jours × 3,5 heures = 14 heures à indemniser.
Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal, pour chaque salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le taux horaire de l'allocation ne peut pas être inférieur à 7,23 €. Ce plancher n'est pas applicable aux contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. (2)
Les partenaires sociaux de la branche appellent à la responsabilisation des entreprises mobilisant le dispositif d'activité partielle de longue durée au titre du présent accord. Les entreprises concernées sont invitées à prendre part à l'effort de solidarité dans le contexte actuel.
À ce titre, aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants mandataires sociaux, de droit français, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise.
(1) L'article 5.1 est étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-16.660) qui prévoit qu'une régularisation de l'indemnité versée au salarié intervient au terme de la période de référence si nécessaire.
(Arrêté du 25 mai 2021 - art. 1)
(2) Le 2e alinéa de l'article 5.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle.
(Arrêté du 25 mai 2021 - art. 1)
Le dispositif d'activité partielle de longue durée vise à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Ces engagements sur le maintien en emploi s'appuient sur le diagnostic économique partagé avec les membres du comité social et économique, s'ils existent.
Le maintien dans l'emploi s'entend comme l'engagement pour l'employeur de ne pas procéder à un licenciement pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Les signataires du présent accord conviennent que pour les activités et métiers visés à l'article 3.2, l'engagement de maintien de l'emploi portera sur tous les salariés du secteur ou des métiers placés en activité partielle de longue durée.
Les engagements définis devront également s'appliquer pendant une durée au moins égale à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement prévue par le document unilatéral.
Dans les entreprises appliquant le dispositif au titre de l'article 3.2 du présent accord, la période d'engagement de maintien dans l'emploi prend fin dans un délai de 3 mois à compter du terme de la durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée.
Les signataires rappellent qu'en cas de licenciement de salariés concernés par ce dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'administration peut interrompre le versement de l'allocation et demander à l'employeur le remboursement des sommes déjà perçues pour chaque salarié licencié pour ce motif.
Lorsque la rupture du contrat de travail pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail concerne un salarié qui n'était pas placé en activité partielle de longue durée mais que l'employeur s'était engagé à maintenir dans l'emploi l'ensemble des salariés de l'établissement ou de l'entreprise, l'administration pourra faire application de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Les partenaires sociaux reconnaissent que la formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leur employabilité. À ce titre, ils relèvent que les périodes d'activité partielle constituent une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation professionnelle, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre d'un plan de développement des compétences. Dans le cadre du recours à l'activité partielle de longue durée et afin d'anticiper et préparer le retour progressif à une activité normale, les partenaires sociaux encouragent les entreprises à mettre en place des actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences.
Le document, élaboré par l'employeur, détermine donc ses engagements en matière de formation professionnelle. Les parties signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans les entreprises.
Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre aux entreprises de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques, environnementaux, réglementaires et concurrentiels des secteurs concernés.
Préalablement ou au cours de cette période d'activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial …). À ce titre, les partenaires sociaux sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus.
De même, les partenaires sociaux souhaitent la mobilisation des moyens existants au sein des entreprises permettant la prise en charge intégrale des formations certifiantes inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ainsi qu'au répertoire spécifique des certifications et habilitation (RSCH), comme prévu à l'article L. 6323-6 du code du travail, suivies par les salariés durant ces périodes d'inactivité.
Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la branche professionnelle de l'édition de livres, de phonogrammes et de musiques s'engagent à organiser, dans un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord, une discussion avec l'opérateur de compétences AFDAS afin de convenir de dispositions spécifiques pour les salariés concernés par le présent accord.
Les partenaires sociaux ont rappelé ci-avant la priorité donnée à la formation des salariés en période d'activité partielle de longue durée. À ce titre, il sera demandé à l'AFDAS de désigner un « référent formation » afin d'accompagner les entreprises entrant dans le dispositif d'activité partielle de longue durée :
– dans la construction de leur plan de développement des compétences, adapté à la situation de l'entreprise et de ses salariés ; et
– dans la construction de tout parcours de formation qui serait utile aux salariés touchés par le dispositif d'activité partielle.
Avec le concours de l'AFDAS, il sera également possible de mobiliser des ressources disponibles de l'opérateur de compétences AFDAS et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, Fonds social européen (FSE), autres …), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3,3° du code du travail.
Tout salarié placé en activité partielle de longue durée dans le cadre d'une activité ou métier visé à l'article 3.2 du présent accord qui suivra une formation pendant cette période d'activité partielle, bénéficiera du maintien a minima de son salaire indemnisé, l'employeur pouvant décider d'abonder celui-ci à hauteur de 100 % à titre incitatif.
Les organisations d'employeurs s'engagent également à communiquer largement auprès de leurs adhérents sur le dispositif mis en place.
Il est rappelé que l'OPCO AFDAS a mis à disposition des entreprises un référencement de l'offre de formation à distance (disponible sur le lien suivant : https://www.afdas.com/offres-formation-distanciel-entreprises-particuliers). Parallèlement, les partenaires sociaux entendent poursuivre les travaux et réflexions interbranches engagés dans le cadre de l'EDEC culture, création, communication, sport et tourisme en faveur du développement de l'emploi et des compétences, et souhaitent s'inscrire, le cas échéant, dans les actions de diagnostics mobilisées dans le cadre des observatoires prospectifs des métiers, des qualifications et des compétences. Ces diagnostics visent à disposer de données pour évaluer l'impact de la crise, à identifier les stratégies de sortie de crise et de relance, à anticiper des besoins en emplois et en compétences et à proposer des actions de formation et de reconversion.
Enfin, les entreprises de la branche peuvent solliciter auprès l'OPCO AFDAS des prestations de conseil en ressources humaines (dispositif « Appui-Conseil ») afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé en gestion de leurs ressources humaines, adapté au contexte de reprise d'activité post-crise sanitaire. Les entreprises de moins de 50 salariés (soit une grande partie des entreprises de la branche de l'édition de livres, de phonogrammes et de musiques des entreprises de la branche) bénéficient d'un financement total de la prestation. Cette prestation d'appui-conseil est financée par l'OPCO AFDAS dans le cadre de l'EDEC culture, création, communication, sport et tourisme et cofinancé au titre du plan d'investissement dans les compétences.
Pour pouvoir recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, en l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, l'employeur doit élaborer un document précisant les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations du présent accord de branche.
Ce document doit prévoir dans son préambule un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise et déterminer les éléments suivants :
– la date de début et la durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée ;
– les activités, métiers et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale pouvant donner lieu à indemnisation d'activité partielle ;
– la description de l'organisation du travail déployée pour la période dite activité partielle de longue durée ;
– les engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle ;
– les actions de prévention des risques liés à l'isolement et à la charge de travail ;
– les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée, selon un rythme au moins trimestriel. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, cette information doit inclure la présentation d'indicateurs de suivi pertinents et objectifs de l'activité économique et de l'emploi et de gestion des risques sur la santé.
Ce document est élaboré par l'employeur, après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe. Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par le présent accord de branche et sous réserve de l'homologation par l'autorité administrative. Les réunions de consultation du CSE lors de la demande initiale ou des renouvellements seront organisées au moins 20 jours avant les dépôts de demande ou renouvellement d'homologation.
L'employeur adresse la demande d'homologation du document dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires.
Lorsque le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur adresse sa demande unique d'homologation au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un des établissements concernés.
Toutefois, dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle de longue durée reste confié au préfet de département où est implanté l'établissement concerné. La demande d'homologation est adressée par voie dématérialisée.
Elle est accompagnée du document élaboré par l'employeur et, s'il existe, de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique.
L'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur en application du présent accord de branche, après avoir vérifié :
– la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe ;
– la présence de l'ensemble des mentions obligatoires ;
– la conformité aux stipulations du présent accord ;
– la présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi et de formation professionnelle.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande complète.
L'absence de retour de sa part à l'issue de ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation. La décision d'homologation est notifiée à l'employeur par voie dématérialisée. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique s'il existe.
En cas de décision d'homologation tacite, l'employeur doit transmettre la copie de la demande d'homologation, accompagnée de l'accusé de réception, au comité social et économique s'il existe. La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Cette procédure d'homologation doit être renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document. La décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné ci-dessous.
L'employeur doit adresser à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements qu'il a souscrits. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.
Les engagements en termes de maintien dans l'emploi souscrits par l'employeur doivent porter sur les emplois dont le périmètre est défini à l'article 3 du présent accord de branche. Les partenaires sociaux rappellent l'importance de respecter les engagements pris en termes de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle afin de préserver les emplois et assurer le maintien et le développement des compétences au sein de la branche.
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, l'employeur est tenu de rembourser les sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle pour chaque salarié mis en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée et licencié pour motif économique pendant la durée de recours à ce dispositif. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique concernant un salarié qui n'était pas placé en activité partielle de longue durée mais que l'employeur s'était engagé à maintenir dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle de longue durée et le nombre de salariés placés en activité partielle de longue durée.
Toutefois, l'autorité administrative peut ne pas exiger le remboursement de tout ou partie des sommes dues lorsque celui-ci est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.
En cas de non-respect des engagements souscrits par l'employeur en matière d'emploi et de formation professionnelle durant la période de recours à l'activité partielle de longue durée, l'autorité administrative peut décider de suspendre le paiement de l'allocation d'activité partielle. Les partenaires sociaux rappellent l'importance de maintenir un dialogue avec l'autorité administrative et invitent les établissements et les entreprises à se rapprocher de l'autorité administrative en cas de difficultés à respecter les engagements souscrits ou en cas de dégradation de la situation économique et financière de l'établissement ou de l'entreprise pour trouver des solutions de nature à préserver les emplois.
L'employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tous moyens écrits (e-mail ou courrier).
Lors de chaque réunion de la CPPNI, ou au moins une fois tous les 3 mois, la partie patronale informe les organisations syndicales signataires sur la mise en œuvre du présent accord. Un point dédié à la mise en œuvre du présent accord est alors fixé à l'ordre du jour de la CPPNI.
Dans la mesure du possible, cet ordre du jour est accompagné le cas échéant de documents d'information.
Les accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe relatifs à l'activité partielle de longue durée ainsi le document unilatéral anonymisé mis en œuvre dans l'entreprise et conforme aux stipulations du présent accord de branche seront adressés, pour information, aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). À cette fin, ces accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe doivent être préalablement transmis par voie électronique à l'adresse suivante : cppni.editions@sne.fr.
La prévention des risques professionnels liés à l'application de l'activité partielle de longue durée fera l'objet d'une concertation entre les partenaires sociaux des entreprises de plus de 50 salariés.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord, en particulier s'agissant de son champ d'application et de l'appui-conseil en matière de formation, contient des dispositions spécifiquement applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2023.
Les parties signataires confient à la CPPNI de la branche la charge de procéder au suivi et au bilan de l'exécution de l'accord sur la base des accords d'entreprise ayant le même objet que le présent accord de branche ainsi que des documents élaborés par l'employeur transmis à la CPPNI conformément à l'article 8 du présent accord.
Les CPNE relevant du champ d'application du présent accord pourront, dans le cadre de ce suivi, proposer à la CPPNI d'ajuster les mesures mise en place à la situation des entreprises de moins de 50 salariés et aux secteurs d'activité entrant dans le champ d'application du présent accord.
La CPPNI examine ce point au moins deux fois par an jusqu'au terme de l'application du présent accord.
Par ailleurs, il sera procédé à un bilan des accords d'entreprise et documents unilatéraux transmis à la CPPNI, au sein du rapport CPPNI prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de « Covid-19 » (1).
(1) Les mots « et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret nº 2020‐441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de Covid‐19. » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-428 du 15 avril 2020 et du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020.
(Arrêté du 25 mai 2021 - art. 1)
Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation du « Covid-19 » à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux de la branche des éditions de livres, de phonogrammes et de musiques (IDCC 2121) ont partagé le constat de la baisse significative de l'activité économique des entreprises de la branche et le risque majeur de grande fragilisation de son tissu économique, dans certains secteurs d'activité, et surtout dans les entreprises de moins de 50 salariés.
La priorité des partenaires sociaux est aujourd'hui de soutenir l'emploi dans les entreprises de la branche qui continuent à être affectées par une baisse durable de leur activité, et ont besoin à ce titre d'un accompagnement de moyen terme de la part de l'État et de l'Unédic.
L'édition de livres a connu ces dernières années une hausse de ses chiffres de ventes, soutenue par une forte progression de l'édition BD, de l'édition jeunesse et de l'édition scolaire. Cependant, la crise épidémique de « Covid-19 » ainsi que les deux confinements intervenus en 2020 ont mis un véritable coup d'arrêt aux ventes de livres, en cause :
– la fermeture des librairies lors des deux confinements, ainsi que la fermeture des rayons culture de la grande distribution lors du deuxième confinement ;
– le recentrage sur les biens essentiels des grandes plateformes d'e-commerce au détriment des biens culturels lors du premier confinement ;
– l'annulation des foires, des salons professionnels, des festivals, des enregistrements en studio (pour le livre audio).
Alors qu'en mai, la perte de chiffre d'affaires était estimée à – 23 % pour 2020, les chiffres de décembre 2020 et de début janvier sont encourageants et permettent au livre papier de résister mais enregistre tout de même une baisse de – 4,6 % en chiffres d'affaires et – 3,5 % en volume sur l'ensemble du secteur.
Ces chiffres et la situation sont à nuancer :
– en fonction de la taille de la maison d'édition : les petites maisons d'édition, représentant près de 75 % des adhérents du SNE accusent des pertes beaucoup plus importantes (autour de 25 %). Ils ont dû reporter ou annuler des sorties de titre. D'importants encours d'exploitations ont donc été engagés (factures graphisme, imprimeur, traduction, les à-valoir des auteurs) mais aucun chiffre d'affaires ne permettra de les assumer.
Ces mêmes petits éditeurs n'ont pas tous eu accès aux aides de droit commun, ni aux aides mobilisées par le CNL (critères d'octroi très stricts, complexité des dossiers…).
En régions, les maisons d'édition sont en majorité de petite taille et travaillent de plus en plus souvent avec une trésorerie à flux tendu. Elles sont doublement atteintes par la crise sanitaire. La fermeture des librairies d'un côté, l'annulation des salons et festivals du livre de l'autre les privent de leurs deux espaces privilégiés de vente au public ;
– en fonction du secteur éditorial dans les grands groupes : les métiers touchant à l'édition de guides touristiques et de catalogues d'exposition sont fortement impactés, pour les guides par la fermeture des frontières, l'annulation des déplacements et voyages professionnels et personnels qui, lorsqu'ils sont permis sont soumis à des conditions d'entrée sur les territoires très strictes ; pour les guides d'exposition, par les contraintes durables pesant sur les musées et tous lieux rassemblant du public.
Si l'année 2020 a été propice au développement des formats dématérialisés (+ 35 % pour le livre numérique et + 16 % en moyenne sur le livre audio (voir en annexe le baromètre des usages du livre numérique et du livre audio), entre les deux confinements, le livre numérique a retrouvé sa place habituelle face au livre papier (voir le baromètre Sofia, SGDL et SNE) cette pratique de lecture ne permet pas de compenser les pertes du livre imprimé.
Pour l'avenir, le secteur de l'édition de livres reste inquiet :
– le « Click and collect » n'apparaît pas comme une solution, avant la crise 1 % des acheteurs de livres faisait appel au « Click and collect », début 2021, ils étaient seulement 7 % ;
– près de la moitié des éditeurs en région ont de grandes incertitudes pour leur avenir pour 19 % de ceux interrogés à court terme et 27 % à moyen ou long terme, ces chiffres sont confirmés par le sondage du SNE (cf. en annexe) pointant le manque de trésorerie, et la difficulté de faire face aux charges différées alors que le chiffre d'affaires n'est pas encore là ;
– quant à la tenue des foires, salons et festivals : outre l'ouverture au public, se pose également la question de la place des éditeurs indépendants et des petits éditeurs dans les manifestations littéraires dématérialisées ;
– les taux de retours d'invendus après les confinements et les soldes négatifs auprès des diffuseurs ne sont pas encore tout à fait connus et peuvent peser lourdement sur le chiffre d'affaires des maisons d'édition ;
– enfin, les maisons indépendantes sont en situation de risque économique et social majeur. Elles ne peuvent s'appuyer sur la capacité de résilience des grands groupes et subissent plus largement et durablement les conséquences de la crise sanitaire, aussi sont-elles pour près de la moitié des répondants (44 %) au sondage du SNE à envisager de faire appel au dispositif d'activité partielle au 1er semestre 2021.
Le secteur de la musique enregistrée sort progressivement depuis 2015 d'une crise sectorielle très violente marquée par la perte des 2/3 du CA en 15 ans. L'année 2020 devait confirmer une dynamique de croissance retrouvée : or, les chiffres actuellement disponibles sur le premier semestre 2020 restent bien en deçà des performances attendues (0,4 % de croissance contre 12,5 au 1er semestre 2019). Si le secteur démontre tout de même une vraie résilience dans la crise économique, l'apparente stabilité du marché marque une réalité très contrastée selon ses segments et selon ses acteurs.
• Le numérique représente 80 % des revenus au 1er semestre (+ 18 %). Il a permis de compenser les pertes des autres segments mais ne s'est pas développé aussi vite que prévu, concurrencé par le streaming vidéo pendant le confinement.
• Les ventes physiques – CD et vinyles – sont très touchées de manière générale par les confinements et couvre-feux successifs ainsi que par l'arrêt du spectacle vivant. Les ventes de ce marché encore déterminant en France ont chuté de 37 % au premier semestre, affectant le réseau de distribution et les répertoires dont cela reste le canal traditionnel de distribution (jazz, classique etc.). La part des ventes physiques dans les revenus est ainsi passée de 37 % en 2019 à 20 % au 1er semestre 2020. Le confinement du mois de novembre sera également décisif. Si les données de bilan annuel ne sont pas encore disponibles, les mois de novembre et décembre représentent traditionnellement entre 1/3 et 40 % du CA de l'année sur les ventes physiques.
• S'agissant des droits voisins issus de la gestion collective (rémunération équitable, copie privée, clips) : de la même manière, si les données de marché ne sont pas encore disponibles, l'impact de la fermeture d'une majorité de lieux sur la rémunération équitable et la chute des revenus publicitaires se fera lourdement sentir sur les prochaines répartitions.
Deux éléments de contexte structurants viennent aggraver les conséquences de la crise sanitaire :
– l'arrêt de la CJUE du 8 septembre 2020 intervient de manière dramatique dans cette période de baisse de la collecte des droits voisins : considérant que les sommes de la rémunération équitable perçues sur les phonogrammes de pays tiers à l'UE ou à la Convention de Rome doivent être reversées à leurs ayants droit même en l'absence d'un droit à rémunération équitable dans leur pays d'origine, cet arrêt vient assécher pour l'avenir la moitié (25 M€) des montants de l'aide à la création. Cet arrêt se traduit très concrètement par la suspension d'une partie des aides des sociétés de gestion collectives d'artistes et de producteurs.
– enfin, la création du centre national de la musique, si elle a permis de structurer le soutien public de manière significative dans le cadre du plan de relance, marque une désorganisation temporaire des programmes d'aides à la création, notamment s'agissant des programmes d'aides sélectives dédiés à la production phonographique qui étaient précédemment servis par le fonds pour la création musicale (FCM) désormais fusionné au sein de l'établissement public.
La conjugaison de ces différents facteurs a eu un impact important sur les sorties programmées en 2020 (entre reports et projets sacrifiés). Elle a et continuera d'avoir également pour les années à venir un impact important sur la capacité des petits labels à produire, lesquels sont pris en étau entre un faible retour sur investissement et une attrition des soutiens à la production sans pouvoir capitaliser sur l'exploitation de volumes de catalogues importants.
Ce diagnostic se voit confirmé par les retours de l'enquête réalisée auprès des adhérents du SNEP et du SMA (cf. résultats en annexe) en matière de recours à l'activité partielle. Si les majors du secteur y ont eu recours de manière marginale – et ne sont en tout état de cause pas couvertes par le présent accord – 68 % des labels répondants, parmi lesquels une écrasante majorité de labels TPE, y ont eu recours au 1er semestre 2020. Ce chiffre s'élève à 38 % au titre du 2e semestre. Près de 70 % pourraient y avoir recours en 2021.
Le marché de l'édition musicale se répartit en 3 secteurs : musique pop, musique classique et librairie musicale. La pop constitue la part du marché la plus importante et couvre l'ensemble des chansons de variétés, de rock, de rap, de jazz, d'électro… la musique classique tire l'essentiel de ses revenus de la vente de partitions et de la location de matériel d'orchestre. Enfin, la librairie musicale est spécialisée dans la production et le développement d'œuvres destinées aux professionnels de l'audiovisuel et des médias.
Les éditeurs vivent essentiellement de la gestion collective opérée par la SACEM qui les représente. Les droits d'auteurs que la SACEM traite ont des sources très différentes et sont issus principalement de la diffusion dans les lieux ouverts au public (restaurants, bars, salles de spectacle, concerts…), ou par le biais des exploitations TV/radios, online (streaming, VoD, SVod), ou encore phono/vidéo… au niveau national et international, mais aussi par la rémunération pour copie privée, dont les recettes sont calées sur les ventes des appareils assujettis.
Alors que le marché de l'édition musicale progresse de 3 % en 2019 par rapport à 2018, les premières estimations disponibles pour l'année 2020 tendent à confirmer que l'impact de la crise sanitaire pour les éditeurs de musique est double :
Alors que plusieurs pans de l'activité ont été à l'arrêt pendant plusieurs mois (fermetures des lieux sonorisés, séances d'écriture, résidences, tournages de films et séries, contrats de synchro publicitaires, séances d'enregistrement, ventes de partition, etc.), les effets de la crise vont être plus forts en 2021 et en 2022, eu égard au modèle économique de l'édition musicale qui repose sur le droit d'auteur : il y a un décalage de 6 à 24 mois entre une exploitation de musique et sa rémunération qui en découle.
Concernant les droits spécifiques au classique, les effets immédiats sur le modèle économique viennent de l'arrêt total des ventes et locations de partitions. Ce secteur est également impacté par la fermeture des écoles et des conservatoires/écoles de musique.
Du fait de leurs spécificités, les éditeurs n'ont eu que peu accès aux dispositifs d'aides de droit commun. Quant aux aides mises en place par le CNM, celles-ci tardent à être opérationnelles, l'établissement public à peine créé devant gérer sa structuration avec l'intégration de 4 autres établissements (Burex, FCM, Irma, Qualif), ceci en pleine crise sanitaire.
D'après les retours de l'enquête réalisée auprès des adhérents de la CSDEM (cf. résultats en annexe), le recours à l'activité partielle a concerné 47 % des répondants au premier semestre 2020 et 34 % au second. Près de 70 % des éditeurs du secteur de la musique classique pourraient y avoir recours en 2021.
Ce ralentissement de l'activité socio-économique du pays a fait de l'activité partielle un des principaux leviers pour préserver l'emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises de la branche durant la période de confinement.
La synthèse des diagnostics ci-dessus et l'intégralité des diagnostics annexés au présent accord illustrent la nécessité pour de nombreuses entreprises de la branche de recourir à un dispositif d'activité partielle de longue durée.
Ils constituent un état des lieux global à partir duquel les entreprises devront établir leur propre diagnostic conformément à l'article 7 du présent accord.
Grâce à ce dispositif, les entreprises pourront, sous réserve de prendre des engagements spécifiques en termes d'emploi et de formation professionnelle, mettre en œuvre durablement l'activité partielle, dans des conditions plus favorables pour leurs salariés.
Les partenaires sociaux de la branche encouragent la négociation d'entreprise dès lors que les conditions le permettent et prioritairement à la mise en place d'un document unilatéral de l'employeur s'appuyant sur le présent accord de branche.
Option n° 1
En application de l'accord de branche en date du …, le dispositif d'activité partielle de longue durée bénéficie aux entreprises de moins de 50 salariés, indépendantes, et n'appartenant pas à un groupe de plus de 500 salariés.
L'entreprise compte … salariés.
Tous les salariés de l'entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, travailleurs à domicile [pour les entreprises appartenant au secteur du livre]).
Option n° 2
Le dispositif d'activité partielle de longue durée a vocation à bénéficier exclusivement :
– aux activités et salariés suivants de l'entreprise/de l'établissement :
–– activités liées à l'édition de guides touristiques … aux catalogues d'exposition … [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
–– activités liées à l'évènementiel [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés].
Les situations individuelles susvisées doivent s'entendre de celles occupées par les collaborateurs à titre principal (plus de 50 % dédiés).
Le dispositif d'activité partielle de longue durée est sollicité du [date à compléter] au [6 mois maximum - date à compléter].
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l'article 8. Il ne pourra être recouru au dispositif d'activité partielle de longue durée sur une durée supérieure à 24 mois continus ou discontinus jusqu'au 31 décembre 2022 (ou 31 décembre 2023 si l'accord prévoit une période de 24 mois non consécutifs sur 36 mois).
La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise/de l'établissement [choisir] est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.
C'est pourquoi l'entreprise s'interdit tout licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail au sein de l'établissement pendant toute la durée de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
Pour les entreprises de plus de 50 salariés :
La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise/de l'établissement [choisir] est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.
C'est pourquoi l'entreprise s'interdit tout licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail au sein de l'entreprise/l'établissement pendant toute la période de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée et jusqu'à une durée de 3 mois à compter du terme de cette période. Pendant cette séquence, l'entreprise/l'établissement et ses représentants du personnel feront le bilan de la période et examineront toutes les suites à donner – à compléter.
L'engagement de maintien de l'emploi portera sur tous les salariés du secteur ou des métiers placés en activité partielle de longue durée.
[Dans le cas d'une stricte application de l'accord de branche].
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif d'activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial…).
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus.
L'entreprise pourra faire appel au référent formation, désigné par l'opérateur de compétences AFDAS afin d'accompagner et d'aider :
– à la construction d'un plan de développement des compétences adapté à la situation de l'entreprise et de ses salariés ;
– à la construction d'un parcours de formation adapté à la situation du (ou des) salarié(s) concerné(s).
Pour les entreprises de plus de 50 salariés : à adapter.
Tout salarié placé en activité partielle de longue durée dans le cadre d'une activité ou métier visé à l'article 1er du présent document qui suivra une formation pendant cette période d'activité partielle, bénéficiera du maintien de son salaire.
À compléter si l'entreprise fait appel aux prestations de conseil en ressources humaines (dispositif « Appui-Conseil ») afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé en gestion de leurs ressources humaines, adapté au contexte de reprise d'activité post-crise sanitaire dont peuvent bénéficier les entreprises de moins de 50 salariés et financées par l'OPCO AFDAS dans le cadre de l'EDEC culture, création, communication, sport et tourisme et cofinancé au titre du plan d'investissement dans les compétences.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.
Dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée, l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1er sera réduit au maximum de [X % – maximum 40 % en deçà de la durée légale du travail].
Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2022, appréciés sur la durée totale du document unilatéral élaboré par l'employeur visé à l'article 9. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Si l'entreprise fait face à une situation particulière et dans des cas exceptionnels, dont la décision dépend de l'autorité administrative, possible de rajouter :
Cette limite pourra être portée au maximum à 50 % de la durée légale, sans pouvoir aller au-delà, dans les situations suivantes : à préciser et à justifier.
Sur l'organisation du travail :
Dans le cadre de l'activité partielle longue durée, l'organisation du travail habituelle subira les modifications suivantes :
– xxxx ;
– xxxx ;
– etc.
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du présent dispositif d'activité partielle de longue durée recevra une indemnité horaire, versée par l'entreprise, déterminée comme suit :
– pour tout salaire en deçà de 27 000 € bruts annuels : 90 % du net horaire ;
– pour tout salaire au-delà de 27 000 € bruts annuels, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature de l'accord de branche, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée recevra une indemnité horaire, versée par l'entreprise, correspondant au minimum à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail) ramenée à un montant horaire calculé sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée contractuelle.
Pour les entreprises visées à l'article 3.2 de l'accord collectif de branche, rajouter :
Dans l'hypothèse où le gouvernement devait revoir à la baisse les dispositions relatives à l'activité partielle longue durée, les entreprises de plus de 50 salariés, couvertes par l'article 3.2 du présent accord, s'engagent à maintenir un taux d'indemnisation de 70 % brut (84 % net).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.
Pour les salariés percevant des éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tiendra compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables (à l'exception des frais professionnels et des éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année) perçus au cours des 12 ou des 24 derniers mois précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise, selon la moyenne la plus favorable au salarié.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :
4 jours × 3,5 heures = 14 heures à indemniser.
Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d'activité partielle de longue durée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'ouverture des droits à pension de retraite ;
– l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
– les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l'assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée.
Les périodes de recours au dispositif d'activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation-chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Les partenaires sociaux de la branche appellent à la responsabilisation des entreprises mobilisant le dispositif d'activité partielle de longue durée au titre du présent accord. Les entreprises concernées sont invitées à prendre part à l'effort de solidarité dans le contexte actuel.
À ce titre, aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants mandataires sociaux, de droit français, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise.
Les salariés en activité réduite de longue durée peuvent en outre être conduits à télétravailler pendant leurs périodes d'activité. Cela pourra conduire à des situations de modification de charge de travail et d'isolement pour certains salariés.
Afin de prévenir les risques sur la santé physique et psychique liés à ces facteurs d'isolement, l'entreprise a mis en place le dispositif suivant … [À préciser].
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, cette information doit inclure la présentation d'indicateurs de suivi pertinents et objectifs de l'activité économique et de l'emploi et de gestion des risques sur la santé.
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d'activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'entreprise…
[En présence d'un CSE].
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les 3 mois les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le dispositif d'activité partielle de longue durée ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.
Conformément à l'article 8, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l'article 3 est également transmis au CSE (s'il existe) puis à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l'activité partielle.
Enfin, le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d'homologation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent document unilatéral entre en vigueur à sa date de signature OU la [date] OU le lendemain de son homologation par l'autorité administrative.
Il s'applique jusqu'au [Préciser – maximum jusqu'au 31 décembre 2023].
Le présent document unilatéral est adressé par l'entreprise à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur (art. R. 5122-26 du code du travail).
[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise].
Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE.
L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.
[À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise].
L'autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif d'activité partielle de longue durée portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés partout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (cppni.editions@sne.fr).
Fait à …, le …
[Signature]
Exemples : services comptabilité, ressources humaines, marketing, communication…
Diagnostic sur la situation économique
La crise sanitaire liée au « Covid-19 » a des conséquences importantes sur l'activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse d'activité durable de l'entreprise.
Le confinement et ses suites ont réduit significativement l'activité de l'entreprise/de l'établissement qui sont poussés à rechercher des économies et en renonçant à des projets éditoriaux.
L'incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d'attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l'activité, celle-ci reste lente et incertaine.
Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.
[À détailler avec notamment des indicateurs économiques chiffrés].
Selon notre diagnostic, la baisse d'activité devrait continuer sur l'année 2021 et potentiellement jusqu'en […].
Le recours à l'activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l'État et l'Unédic a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.
Depuis, un dispositif d'activité partielle de longue durée plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu'une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d'horaires dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sous réserve d'engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle de la part de l'entreprise.
Forts de l'expérience positive qu'a représenté le recours à l'activité partielle, les partenaires sociaux de la branche de l'édition de livres, de phonogrammes et de musiques (IDCC 2121), se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant un accord le …… permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l'intermédiaire d'un document unilatéral.
L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l'accord de branche [En cas de présence de comité social et économique dans l'entreprise : ajouter « et après consultation du CSE »] est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'entreprise.
Annexe 2
1. Synthèse du document élabore par le MCC
Le département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la culture a publié une première note de conjoncture en mai 2020 (voir en annexe).
Il était constaté en synthèse :
Concernant le secteur du livre
En 2020, il est constaté une baisse d'activité estimée à près de 23 % du chiffre d'affaires par rapport à 2019.
Cette baisse d'activité est particulièrement significative de mars à octobre atteignant jusqu'à – 72 % en avril 2020 pour les éditeurs de livres. Dans ce contexte, il est rappelé que :
– 95 % du CA des éditeurs sont issus de la vente de livres, 5 % des cessions de droit ;
– 3 % du CA de la vente de livres sont réalisés par les librairies de 1er niveau, 7 % par les librairies de 2e niveau, 34 % par les grandes surfaces culturelles (Fnac, Leclerc, Cultura), 17 % par les pure players de la vente en ligne (Amazon, Google…), 8 % par les grandes surfaces alimentaires (Leclerc, Carrefour, Auchan…) et 2 % par les autres circuits de distribution (courtage, solders, écoles…).
En période de confinement :
– baisse de 78 % du CA réalisé auprès des magasins spécialisés et de seulement 10-15 % pour les acteurs du e-commerce et GSA qui ont pu profiter d'un effet de report ;
– néanmoins l'effet de baisse est accru pour les éditeurs en raison d'un processus de vente principalement basé sur l'écoulement des stocks.
En période post confinement :
– entre juin-août, en moyenne une baisse de 40-50 % des ventes dédiées aux magasins spécialisés en raison des mesures sanitaires, du report des sorties littéraires et de la baisse de consommation de certains domaines et de 5-10 % pour les acteurs du e-commerce et GSA qui poursuivent l'écoulement des stocks ;
– entre septembre-décembre, le retour progressif à la normale jusqu'à 96 % de CA en décembre, avec en revanche un renvoi des invendus de la période de confinement et estivale qui implique des conséquences importantes sur les résultats des éditeurs. Cependant, le reconfinement du mois de novembre, avec la fermeture des librairies ainsi que tous les rayons cultures des GSS, GSA et « rayons spécialisés » des plateformes, ont eu de nouveau pour effet de faire lourdement chuter l'activité et le chiffre d'affaires des petits éditeurs de livres.
• Par son intensité et sa durée, la crise « Covid-19 » met à risque les professionnels et les emplois du secteur. Les hypothèses d'impact envisagées par l'étude du MCC sont les suivantes :
Pour la période de confinement :
– tendance du chiffre d'affaires des éditeurs corrélée à la vente des livres ;
– augmentation des ventes de livres numériques, étant précisé que de nombreux achats sont gratuits ou résultent de promotions, ce qui limite le gain de chiffre d'affaires ;
– baisse des revenus des cessions de droit sur les contrats d'édition, de traduction, de représentation et de production audiovisuelle en raison notamment des annulations de foires ;
– décalage des sorties littéraires au post confinement ou à la rentrée ;
– augmentation des ventes sur certains domaines (littérature, cuisine, sport…), forte érosion des ventes sur d'autres segments (tourisme, voyage, évènementiel, salons…) ;
– annulation de manifestations littéraires sur lesquelles opèrent certaines maisons d'édition ;
– difficultés du grand export (non évaluées à ce stade).
Pour la période post confinement :
– réouverture des librairies et grandes surfaces spécialisées ;
– limitation d'activité par les mesures sanitaires (horaire, affluence) ;
– reprise des éditeurs ralentie par le décalage de sorties littéraires et l'effet d'engorgement de l'offre à la rentrée qui diminue le potentiel de vente de certains ouvrages, effet cependant modéré par les décalages de parution et l'étalement en 2020 et 2021 ;
– effet de reprise et de nouveauté des sorties culturelles à la rentrée (septembre) ;
– reprise mesurée sur certains domaines (tourisme, voyage…) ;
– renvoi des livres issus des offices (nouveautés) non écoulés aux éditeurs ;
– annulation de manifestations littéraires sur lesquelles opèrent certaines maisons d'édition.
Dès les premières semaines 2021, la situation sanitaire laissait craindre des impacts durables sur l'activité des libraires et des éditeurs. Le retour à une situation économique normale, pour le secteur de l'édition de livres, ne reste envisageable à court et moyen terme. Les menaces de nouveau confinement sur le premier trimestre 2021 confortant ces prévisions difficiles.
Concernant le secteur de la musique
En 2020, la baisse d'activité est estimée à près de 12 % du chiffre d'affaires pour l'ensemble des acteurs de la musique enregistrée, soit une perte d'activité de 241 M€.
Si l'on compare l'année 2020 avec « Covid-19 » à l'année 2020 en contrefactuel sans « Covid-19 », la baisse d'activité est alors estimée à près de 17 % du chiffre d'affaires pour le secteur de la musique enregistrée, soit une perte d'activité de 367 M€.
Cette baisse d'activité liée à la crise du « Covid-19 » est plus significative d'avril à octobre, atteignant jusqu'à – 22 % en avril 2020.
Cet impact sur l'activité implique une perte de 120 M€ pour le secteur de la musique enregistrée en termes de valeur ajoutée par rapport à 2020 contrefactuel ce qui représente 1 % de la perte totale de l'ensemble des secteurs.
• L'impact de la crise « Covid-19 » touche de manière hétérogène les différents segments analysés : commerce de détail de disques en magasins spécialisés, plateforme de streaming et de téléchargement, production et distribution phonographique, édition musicale.
L'évaluation de l'impact de la crise « Covid-19 » en termes de CA s'appuie sur le dimensionnement du secteur d'activité et l'identification des hypothèses d'impact au niveau mensuel :
Commerce de détail de disques en magasins spécialisés :
– 81 % du CA de la vente physique de musique enregistrée sont attribués à la vente de CD et DVD, 19 % à la vente de vinyles ;
– 56 % du CA de la vente physique de musique enregistrée sont attribués aux GSS (Fnac), 2 % aux disquaires indépendants ;
– 33 % du CA de la vente physique de musique enregistrée sont attribués aux grossistes hypermarchés et 9 % au pure players du e-commerce - mais ces acteurs ne sont pas étudiés ici 20 % des ventes des GSS se font en e-commerce, moins de 5 % pour les disquaires indépendants.
Hypothèses d'impacts :
En période de confinement :
– baisse de 100 % de la vente en magasin de musique enregistrée ;
– augmentation de 10-20 % des ventes de CD/DVD et de 20-30 % des ventes de vinyles en ligne pour les GSS, limitée par le report des sorties d'album et la baisse structurelle de la consommation CD ;
– difficulté des disquaires à développer la vente en ligne, + 10 % seulement (vinyles).
En période post confinement :
– retour progressif à la normale jusqu'à décembre avec 84 % du CA par rapport à 2019 avec la réouverture des enseignes, la reprise des sorties d'album à la rentrée, limité par la faible reprise du spectacle vivant musical et la baisse structurelle de la vente de CD/DVD qui est attendue à - 25-30 % en décembre 2020 vs - 21 % en 2019 ;
– augmentation des ventes de vinyles et retour à la normale + 15-20 % en décembre.
Plateforme de streaming et de téléchargement :
– 73 % du CA de la distribution numérique de la musique enregistrée sont attribués au streaming par abonnement payant ;
– 17 % du CA de la distribution numérique de la musique enregistrée sont attribués au streaming financé par la pub (audio & vidéo) ;
– 10 % du CA de la distribution numérique de la musique enregistrée sont attribués au téléchargement de musique et de sonneries mobiles.
Hypothèses d'impacts :
En période de confinement :
– augmentation de 25-30 % du CA du streaming par abonnement, faiblement supérieure à la normale en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs par abonnement et de la baisse du temps d'écoute avec la limitation des transports ;
– baisse de 60-70 % des revenus publicitaires du streaming.
En période post confinement :
– retour progressif à la normale jusqu'à décembre avec une augmentation de 10-15 % attendue en fin d'année ;
– cette reprise est corrélée au retour des revenus publicitaires médias en baisse de 30 % au mois de septembre et en hausse de seulement 5-10 % en décembre contre 20-25 % l'année dernière pour le streaming financé par la pub.
Édition musicale :
– 63 % du CA de l'édition musicale sont attribués à la répartition SACEM avec les droits d'exécution publique 30 % (Télévision, radiodiffusion…), les droits communs 17 % (bar, discothèques, concert, cinéma…), droits mécaniques sur la vente de disque 14 % et droits digitaux 3 % ;
– 17 % du CA de l'édition musicale sont attribués aux droits de synchronisation ;
– 12 % du CA de l'édition musicale sont attribués aux droits étrangers ;
– 5 % du CA de l'édition musicale sont attribués aux droits spécifiques classiques et 3 % aux autres droits : pour les sociétés d'édition de musique classique uniquement, le constat est désastreux avec des pertes jusqu'à 90 % suite aux fermetures des écoles/conservatoires de musique, des magasins/librairies et des salles de concert.
Hypothèses d'impacts :
En période de confinement :
– aucun impact sur le CA de l'édition en période de confinement car en moyenne le versement des droits d'auteur met entre 12-18 mois (au minimum 3 mois) ;
– excepté pour le secteur classique : en plus de la disparition des ventes et des locations de partition, les droits d'auteurs issus des concerts inexistants deviennent mécaniquement nuls ;
– un effet de décalage important est attendu.
En période post confinement :
– premier effet de la crise à partir du versement SACEM de juillet qui implique une baisse en termes de CA de 10-20 % par rapport à 2019 ;
– de juillet à décembre, décrue importante du CA de l'édition musicale par rapport à 2019 par la prise en compte progressive des effets de la crise pour arriver à une baisse de 40-45 % en décembre par rapport à 2019 ;
– l'essentiel de l'impact économique de la crise pour l'édition musicale est attendu en 2021.
Production et distribution phonographique :
– 64 % du CA de la production et distribution phonographique sont attribués à l'exploitation numérique de la musique ;
– 23 % du CA de la production et distribution phonographique sont attribués à la vente physique ;
– 11 % du CA de la production et distribution phonographique sont attribués aux droits voisins et 2 % aux droits de synchronisation ;
– 57 % du CA sur les ventes physiques sont attribués aux commerces de détail en magasins spécialisés, 34 % aux GSA et grossistes et 9 % aux pure players du e-commerce.
Hypothèses d'impacts :
En période de confinement :
– augmentation de 10-15 % du CA sur l'exploitation numérique ;
– baisse de 50-60 % du CA sur les ventes physiques dont une baisse de 75 % pour les revenus liés aux ventes des magasins spécialisés ;
– baisse de 90-100 % du CA droits voisins et des droits d'exploitation.
En période post confinement :
– retour progressif à la normale jusqu'à décembre avec une augmentation de 2 % du CA attendue en fin d'année par rapport à 2019 avec la reprise des revenus lié à l'exploitation numérique, la baisse structurelle des revenus liés à la vente physique mais limité par la baisse des droits voisins et de synchronisation encore à - 10-15 % en décembre par rapport à 2019.
Hypothèses d'impact basées sur l'exploitation des entretiens des têtes de réseau, études conduites, enquêtes engagées et informations publiques :
Plateforme de streaming et de téléchargement :
Pour la période de confinement :
– croissance structurelle de la distribution numérique de la musique ;
– croissance plus importante du streaming payant (malgré un affaiblissement fin mars) mais limitée par l'augmentation du nombre d'utilisateurs par abonnement pendant le confinement ;
– baisse des revenus publicitaires du streaming financé par la pub ;
– baisse du nombre de téléchargements légèrement limités par le report de la baisse des ventes physiques.
Pour la période post confinement :
– reprise de la croissance du streaming payant appuyée par l'effet de report des sorties d'album ;
– augmentation des revenus publicitaires du streaming financé par la pub mais limité par l'affaiblissement de l'investissement publicitaire du fait de la crise ;
– poursuite de la baisse structurelle du nombre de téléchargements.
Production et distribution phonographique :
Pour la période de confinement :
– baisse des droits voisin avec la baisse des ventes et celle de l'exécution publique ;
– baisse des droits de synchronisation avec la baisse de la production audiovisuelle ;
– baisse des revenus de la distribution physique (voir commerce de détail de disque) ;
– augmentation des revenus de la distribution numérique (voir distribution phonographique).
Pour la période post confinement :
– reprise limitée des droits voisin avec la baisse structurelle des ventes et celle de l'exécution publique (spectacle vivant, bars, discothèque) ;
– reprise limitée des droits de synchronisation avec la reprise de la production audiovisuelle ;
– poursuite de la baisse structurelle des revenus de la distribution physique (voir commerce de détail de disque) ;
– reprise de la croissance des revenus de la distribution numérique (voir distribution phonographique) ;
– renvoi des stocks de musique invendus des distributeurs.
Édition musicale :
Pour la période de confinement :
– baisse des droits d'auteurs sur l'exploitation phonographique et la vente de disque ;
– baisse des droits d'exécution publique (maintenu en radio et télévision mais presque nulle dans les lieux publics discothèques, bars et dans le spectacle vivant) ;
– augmentation des droits digitaux des auteurs sur le streaming ;
– report des sorties d'album au post confinement ou à la rentrée et réduction du volume de nouvelle musique disponible ;
– prise en compte du délai de paiement des distributeurs qui ralentit l'effet ressenti de la crise ;
– baisse des ventes de partitions et des locations de matériels d'orchestre.
Pour la période post confinement :
– réouverture des commerces de disques ;
– reprise des sorties d'album ;
– effet d'engorgement avec le décalage des sorties d'album et donc un surplus d'offre sur les mois de rentrée qui limite la reprise des revenus des éditeurs ;
– prise en compte du délai de paiement des distributeurs ;
– réouverture partielle des conservatoires/écoles de musique et des magasins ;
– arrêt des locations avec les salles de concert toujours fermées.
2. Sondage des organisations patronales
Afin de compléter ces données, un sondage a été réalisé par les syndicats patronaux de la branche à destination de leurs adhérents respectifs en octobre-novembre 2020 (ci-après).
Concernant l'édition de livres, il ressort que :
Le panel des répondants du questionnaire SNE, même s'ils ne sont pas nombreux, est très représentatif de la typologie des adhérents du syndicat (taille des maisons d'édition).
Concernant la perte de revenus, la perte d'activité et l'annulation/le report de projets éditoriaux :
Pour plus de la moitié des répondants :
– la perte de plus de 27 % de revenus au 1er semestre 2020, plus de 25 % au 2d semestre et la perspective d'un 1er semestre 2021 en recul de 20 % ;
– la perte d'activité de 25 % au 1er semestre 2020, 28 % au 2d semestre 2020 et une projection de perte d'activité supérieure à 20 % pour le 1er semestre 2021 ;
– l'annulation ou le report d'au moins 25 % des projets éditoriaux en 2020 et une situation à l'identique au 1er semestre 2021, entre 15 % et 80 % d'annulation ou report de projets éditoriaux.
Concernant l'activité partielle :
– 73 % des entreprises ayant répondu ont mis en place un dispositif d'activité partielle au 1er semestre 2020 ;
– 38 % des répondants étaient encore sous le régime de l'activité partielle au 2d semestre 2020 ;
– et 15 % des répondants feront appel à un dispositif d'activité partielle au 1er semestre 2021, 44 % des répondants l'envisagent (en fonction de l'évolution de la crise sanitaire) ;
– les maisons indépendantes sont en situation de risque économique et social majeur. Elles ne peuvent s'appuyer sur la capacité de résilience des grands groupes et subissent plus largement et durablement les conséquences de la crise sanitaire ;
– l'activité partielle est continue pour l'activité éditoriale tourisme et voyage, durablement impacté. Sur ce segment, l'activité est à son niveau le plus bas depuis de nombreux mois.
Concernant les aides financières :
– 21 % des répondants recourront à un dispositif d'aides transverses pour l'année 2021 et 44 % l'envisagent ;
– 21 % des répondants recourront à un dispositif d'aides spécifiques et 38 % l'envisagent.
Cependant pour la moitié des répondants, ces aides ne suffisent pas pour les raisons suivantes :
– montants alloués insuffisants, ne couvrent que partiellement les pertes du 1er semestre ;
– critères d'éligibilité trop stricts, et non adaptés aux TPE notamment celles qui n'ont pas de salariés ;
– sur le long terme, ces mesures ne sont pas suffisantes pour permettre une réorganisation ;
– Ceux qui ont maintenu leur activité pour éviter le dépôt de bilan et ont subi des pertes inférieures à 60 % n'ont pas accès à ces aides, les pertes de 2020 seront donc difficiles à absorber ;
– complexité des dossiers à compléter.
Concernant l'édition de musique, il ressort que :
Concernant la perte de revenus, la perte d'activité et l'annulation/le report de projets éditoriaux :
Près de la moitié des répondants :
– ont perdu plus de 20 % de revenus au 1er semestre 2020, plus de 25 % au 2d semestre et prévoit pour le 1er semestre 2021 plus de 35 % de pertes ;
– ont subi une perte d'activité d'au moins 30 % au 1er semestre, et sont plus nombreux à déclarer plus de 30 % de perte d'activité au 2d semestre 2020 avec en prévision pour le 1er semestre 2021, une perte d'activité également supérieure à 30 % ;
– une grande partie des répondants ont annulé ou reporté au moins 20 % de projets éditoriaux au 2d semestre 2021 et prévoit pour le 1er semestre 2021, entre 30 % et 100 % d'annulation ou report de projets éditoriaux.
Concernant l'activité partielle :
– 53,3 % des entreprises ayant répondu ont mis en place un dispositif d'activité partielle au 1er semestre 2020 ;
– 33,3 % des répondants étaient encore sous le régime de l'activité partielle au 2d semestre 2020 ;
– et 40 % des répondants feront appel à un dispositif d'activité partielle au 1er semestre 2021, 30 % des répondants l'envisagent (en fonction de l'évolution de la crise sanitaire).
Concernant les aides financières :
– 46,7 % des répondants recourront à un dispositif d'aides transverses pour l'année 2021 et 33,3 % l'envisagent ;
– 60 % des répondants recourront à un dispositif d'aides spécifiques et 33,3 % l'envisagent ;
– 26,7 % des répondants jugent ces aides insuffisantes pour les raisons suivantes :
– les critères d'éligibilité sont trop restrictifs (exemple, non prise en compte des mandataires sociaux) et les montants alloués restent insuffisants.
Concernant l'édition phonographique, il ressort :
Pertes de revenus :
– au 1er semestre 2020 : moins de 21 % : 5, entre 21 et 49 % : 8, entre 50 et 69 % : 8, plus de 70 % : 4 ;
– au 2d semestre 2020 : moins de 21 % : 7, entre 21 et 49 % : 10, entre 50 et 69 % : 4, plus de 70 % : 4 ;
– pertes en 2021 : moins de 21 % : 4, entre 21 et 49 % : 12, entre 50 et 69 % : 6, plus de 70 % : 3.
• Tendance générale entre le 2d semestre 2020 et 2021 : plus de pertes : 5, amélioration (moins de pertes) : 9, pas de changement : 11.
Pertes d'activité :
– au 1er semestre 2020 : moins de 21 % : 6, entre 21 et 49 % : 8, entre 50 et 69 % : 4, plus de 70 % : 4 ;
– au 2d semestre 2020 : moins de 21 % : 7, entre 21 et 49 % : 8, entre 50 et 69 % : 3, plus de 70 % : 2 ;
– pertes en 2021 : moins de 21 % : 7, entre 21 et 49 % : 10, entre 50 et 69 % : 3, plus de 70 % : 0.
• Tendance générale entre le 2d semestre 2020 et 2021 : plus de pertes : 3, amélioration (moins de pertes) : 7, pas de changement : 11 (dont 6 aucune perte d'activité sur 2020-2021).
Projets annulés ou reportés :
– au 2d semestre 2020 : moins de 21 % : 4, entre 21 et 49 % : 2, entre 50 et 99 % : 8, 100 % : 2 ;
– en 2021 : moins de 21 % : 5, entre 21 et 49 % : 5 , entre 50 et 99 % : 4, 100 % : 3.
• Tendance générale entre le 2d semestre 2020 et 2021 : plus de pertes : 4, amélioration (moins de pertes) : 10, pas de changement : 3.
Concernant l'activité partielle :
L'activité partielle était encore utile au 2d semestre 2020 pour 40,1 % des entreprises. Les PME pourraient avoir davantage recours à l'activité partielle. En moyenne, pour ces entreprises, le nombre d'heures d'inactivité a légèrement baissé au 2d semestre mais reste élevé (76 % du temps salarié : non). Les postes les plus concernés par la mise en activité partielle sont les artistes et techniciens intermittents, les pôles de production et les pôles administratifs.
Les prévisions d'activité partielle en 2021 : 9 oui, 9 peut-être, 10 non (dont des entreprises avec 0 ETP).
Concernant les aides financières :
Prévisions sur les aides en 2021 :
– une majorité de répondants pensent avoir recours à une aide transverse en 2021 (non : 4, oui : 9, peut-être : 15) ;
– de même, une majorité de répondants pensent avoir recours à une aide sectorielle en 2021 (non : 4, oui : 9, peut-être : 15).
56 % des répondants jugent ces aides insuffisantes pas pour les raisons suivantes :
– les critères d'éligibilité du CNM ne sont pas adaptés :
–– aide pas accordée car pas de découvert bancaire ;
–– aide non accordée pour les albums sortis avant février, qui eux aussi ont accusé des pertes ;
– impossibilité d'investir dans de nouveaux projets ;
– les aides ne couvrent pas l'ensemble des pertes (notamment de vente de merchandising) : il faudrait prendre en compte le budget prévisionnel plutôt que l'année N – 1 comme repère ;
– lourdeur des dossiers ;
– l'activité dans le spectacle est trop floue pour les années à venir.
Textes Salaires
I. - Les salaires conventionnels sont augmentés :
- de 0,7 % le 1er mars 2002 ;
- de 0,7 % le 1er septembre 2002.
II. - La valeur du point est en conséquence fixée comme suit :
- 32,06 F au 1er mars 2002 ;
- 32,50 F au 1er septembre 2002.
III. - Les parties conviennent de se réunir, à la demande de la partie la plus diligente, en cas de modification importante de la situation économique ou d'écart significatif entre l'évolution du coût de la vie et les augmentations salariales prévues dans le présent avenant.
En outre, un bilan du présent accord sera effectué lors de la prochaine négociation salariale annuelle qui se tiendra au début du mois de décembre 2002.
il est rappelé que dans le cadre de l'avenant n° 21 signé par les parties le 6 février 2002, il a été convenu que les salaires conventionnels sont augmentés de 0,7 % au 1er mars 2002 et de 0,7 % au 1er octobre 2002 ; toutefois, la valeur du point avait été exprimée en francs au lieu d'être exprimée en euros, ce qu'il convient aujourd'hui de rectifier, le présent avenant se substituant ainsi à l'avenant n° 21, en conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Les salaires conventionnels sont augmentés :
- de 0,7 % le 1er mars 2002 ;
- de 0,7 % le 1er septembre 2002.
La valeur du point est en conséquence fixée comme suit :
- 9,30 Euros le 1er mars 2002 ;
- 9,37 Euros le 1er septembre 2002.
Les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente, en cas de modification importante de la situation économique ou d'écart significatif entre l'évolution du coût de la vie et les augmentations salariales prévues dans le présent avenant.
En outre, un bilan du présent accord sera effectué lors de la prochaine négociation salariale annuelle qui se tiendra au début du mois de décembre 2002.
Fait à Paris, le 11 avril 2002.
(1) Dispositions de l'avenant n° 22 du 11 avril 2002 relatif aux salaires conventionnels et à la valeur du point à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instaurant une garantie de rémunération mensuelle et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 6 janvier 2003, art. 1er).
il est rappelé que, dans le cadre de l'avenant n° 34 signé par les parties le 6 février 2002, il a été convenu que les salaires conventionnels sont augmentés de 0,7 % au 1er mars 2002 et de 0,7 % au 1er octobre 2002. Toutefois, la valeur du point avait été exprimée en francs au lieu d'être exprimée en euros, ce qu'il convient aujourd'hui de rectifier, le présent avenant se substituant ainsi à l'avenant n° 34.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
I. - Les salaires conventionnels sont augmentés :
- de 0,7 % le 1er mars 2002 ;
- de 0,7 % le 1er septembre 2002.
II. - La valeur du point est en conséquence fixée comme suit :
- 4,92 Euros le 1er mars 2002 ;
- 4,95 Euros le 1er septembre 2002.
III. - Les parties conviennent de se réunir, à la demande de la partie la plus diligente, en cas de modification importante de la situation économique ou d'écart significatif entre l'évolution du coût de la vie et les augmentations salariales prévues dans le présent avenant.
En outre, un bilan du présent accord sera effectué lors de la prochaine négociation salariale annuelle qui se tiendra au début du mois de décembre 2002.
Fait à Paris, le 11 avril 2002.
I. - Les salaires conventionnels sont augmentés :
- de 0,8 % le 1er avril 2004 ;
- de 0,8 % le 1er septembre 2004.
II. - La valeur du point est en conséquence fixée comme suit :
- à 5,07 Euros au 1er avril 2004 ;
- à 5,11 Euros au 1er septembre 2004.
III. - Les parties conviennent de se réunir, à la demande de la partie la plus diligente, en cas de modification importante de la situation économique ou d'écart significatif entre l'évolution du coût de la vie et les augmentations salariales prévues dans le présent avenant.
En outre, un bilan du présent accord sera effectué lors de la prochaine négociation salariale annuelle qui se tiendra au mois de janvier 2005.
Fait à Paris, le 11 mars 2004.
I. - Les salaires conventionnels sont augmentés :
- de 1,0 % rétroactivement au 1er avril 2006 ;
- de 0,8 % le 1er septembre 2006.
II. - La valeur du point est en conséquence fixée comme suit :
- 5,26 € rétroactivement au 1er avril 2006 ;
- 5,30 € au 1er septembre 2006.
III. - Les parties conviennent de se réunir, à la demande de la partie la plus diligente, en cas de modification importante de la situation économique ou d'écart significatif entre l'évolution du coût de la vie et les augmentations salariales prévues dans le présent avenant.
En outre, un bilan du présent accord sera dressé lors de la prochaine négociation salariale annuelle qui se tiendra au mois de janvier 2007.
Fait à Paris, le 9 mai 2006.
I. ― Les salaires conventionnels sont augmentés :
― de 0,8 % rétroactivement au 1er avril 2007 ;
― de 0,5 % le 1er octobre 2007.
II. ― La valeur du point est en conséquence fixée comme suit :
― 5,34 € rétroactivement au 1er avril 2007 ;
― 5,37 € au 1er octobre 2007.
III. ― Les parties conviennent de se réunir, à la demande de la partie la plus diligente, en cas de modification importante de la situation économique ou d'écart significatif entre l'évolution du coût de la vie et les augmentations salariales prévues dans le présent avenant.
En outre, un bilan du présent accord sera dressé lors de la prochaine négociation salariale annuelle qui se tiendra au mois de janvier 2008.
I. - Les salaires conventionnels sont augmentés :
― de 1,4 % le 1er avril 2008 ;
― de 0,6 % le 1er octobre 2008.
II. - La valeur du point est en conséquence fixée comme suit :
― 5,45 € au 1er avril 2008 ;
― 5,48 € au 1er octobre 2008.
III. - Les parties conviennent de se réunir de nouveau le 15 décembre 2008 à 15 heures au siège de la CSDEM, 62, rue Blanche, 75009 Paris.
I. - Les salaires conventionnels sont augmentés :
― de 1,1 % le 1er mars 2009 ;
― de 0,9 % le 1er septembre 2009.
II. - La valeur du point est en conséquence fixée comme suit :
― 5,54 € au 1er mars 2009 ;
― 5,59 € au 1er septembre 2009.
III. - Les parties conviennent de se réunir de nouveau au mois de décembre 2009.
I. – Les salaires conventionnels sont augmentés de 0,5 % le 1er juin 2010.
II. – La valeur du point est en conséquence fixée comme suit : 5,62 € au 1er juin 2010.
III. – Les parties conviennent de se réunir de nouveau au mois de septembre 2010.
Fait à Paris, le 20 janvier 2010.
I. – Les salaires conventionnels sont augmentés :
– de 0,6 % le 1er décembre 2010 ;
– de 0,5 % le 1er avril 2011.
II. – La valeur du point est en conséquence fixée comme suit :
– 5,65 € au 1er décembre 2010 ;
– 5,68 € au 1er avril 2011.
III. – Les parties conviennent de se réunir de nouveau au mois d'avril 2011.
Les grilles de salaires mises à jour respectivement au 1er décembre 2010 et au 1er avril 2011 sont annexées.
Grille des salaires au 1er décembre 2010
(En euros.)
Emploi | Coefficient | Salaire |
---|---|---|
Agents de maîtrise |
|
|
Agent de maîtrise ayant des employé(e)s sous ses ordres | 270 | 1 526,50 |
Comptable 2e échelon : doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et analytique et être capable de préparer les éléments du bilan, sous la direction d'un(e) chef comptable ou d'un(e) expert-comptable |
285 | 1 611,31 |
Technicien(ne) de fabrication : possède des connaissances générales et techniques suffisantes pour assurer et contrôler la fabrication de supports aussi bien graphiques que sonores sous la direction du (de la) chef d'entre- prise ou du (de la) responsable du service de fabrication |
285 | 1 611,31 |
Assistant(e) du (de la) responsable et/ou du (de la) responsable adjoint(e) d'un service : collaborateur(trice) immédiat(e) du (de la) responsable du ser- vice et/ou de son adjoint(e) qui prépare et réunit les éléments de son travai l et prend des initiatives dans les limites tracées par son (sa) supérieur(e) |
295 | 1 667,85 |
Cadres |
|
|
Première catégorie : cadres de commandement |
|
|
Cadres ayant autorité sur du personnel des catégories employé(e)s et/ou encadrement ou ayant une responsabilité équivalente |
|
|
Responsable adjoint(e) d'un service : assure la surveillance d'un service et l'exécution du travail de ce service sous le contrôle du (de la) responsable du service ; si le nombre de salariés placés sous l'autorité du (de la) res- ponsable adjoint(e) d'un service est supérieur à trois, son coefficient est majoré de 10 points |
310 | 1 752,65 |
Responsable du service répartition des droits d'auteur : dirige et contrôle les employé(e)s chargé(e)s de répartir les droits d'auteur entre les diffé- rents ayants droit, assure la marche de ce service |
340 | 1 922,26 |
Responsable de la comptabilité auxiliaire : effectue, surveille et coordon- ne les opérations de comptabilité auxiliaire dont la responsabilité lui est confiée |
340 | 1 922,26 |
Responsable adjoint(e) de la comptabilité générale : assure l'organisation, la direction et le contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise. Réu- nit les éléments du bilan dont l'établissement définitif est confié à un(e) expert-comptable ou, le cas échéant, au (à la) chef comptable |
395 | 2 233,22 |
Responsable de service : chargé(e) de la gestion et de la bonne marche d'un service |
400 | 2 261,49 |
Responsable du service du personnel : possède des connaissances suffi- santes de droit social et est capable d'assumer les relations avec le per- sonnel et avec ses représentant(e)s dans le cadre des directives du chef d'entreprise ou du (de la) directeur(trice) administratif(ve) |
400 | 2 261,49 |
Chef comptable : est responsable de l'organisation, de la direction et du contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise ; établit le bilan |
500 | 2 826,86 |
Directeur(trice) administratif(ve) et/ou financier(ère), et/ou juridique, et/ou des relations humaines : dirige le(s) service(s) concerné(s) dont l'organisa- tion, la direction et le contrôle lui sont confiés |
540 | 3 053,01 |
Secrétaire général(e) : coordonne l'action entre tous les services ; s'occupe de tout ce qui a trait à l'organisation de l'entreprise (notamment conseils d'administration, conseils de direction, assemblées générales) |
540 | 3 053,01 |
Deuxième catégorie : cadres techniques |
|
|
Cadres qui relèvent de la catégorie de l'encadrement par leur maîtrise tech- nique dans leur domaine de compétence, sans avoir nécessairement du personnel sous leur autorité |
|
|
Agent technico-commercial(e) : collaborateur(trice) du service commercial assurant le lien entre les services intérieurs de l'entreprise et la clientèle |
310 | 1 752,65 |
Technicien(ne) informatique : assure la maintenance courante du parc infor- matique |
310 | 1 752,65 |
Secrétaire de direction : collaborateur(trice) immédiat(e) du chef d'entre- prise, du (de la) secrétaire général(e) ou d'un(e) directeur(trice) ; prépare et réunit les éléments de travail de son supérieur. La pratique courante, dans l'exercice de ses fonctions, de deux langues étrangères parlées et écrites donne lieu à l'attribution de 30 points supplémentaires et celle de trois langues étrangères parlées et écrites à l'attribution de 60 points sup- plémentaires |
315 | 1 780,92 |
Responsable du service « Matériel d'orchestre » : gère et supervise la logis- tique des matériels d'orchestre et la relation avec la clientèle |
330 | 1 865,73 |
Responsable de catalogue : assure la promotion et la diffusion des œuvres du catalogue sous le contrôle du (de la) directeur(trice) des services artis- tiques |
385 | 2 176,68 |
Responsable du catalogue d'illustrations sonores : choisit les œuvres cor- respondant aux besoins des utilisateurs(trices), prospecte et développe la clientèle, gère le stockage d'enregistrements dont il (elle) suit la création ou l'importation, et assure la bonne marche de la facturation |
385 | 2 176,68 |
Responsable du service de rédaction-correction : responsable de l'ensem- ble du travail de rédaction et de correction de tous les ouvrages édités par l'entreprise |
410 | 2 318,03 |
Responsable du service informatique : établit ou adapte des programmes informatiques aux besoins de l'entreprise et veille au bon fonctionnement et au développement de l'outil informatique |
410 | 2 318,03 |
Responsable du service « copyright » : connaît parfaitement les œuvres des catalogues de l'entreprise, veille à la bonne application des contrats édito- riaux et aux formalités y afférentes |
410 | 2 318,03 |
Directeur(trice) artistique : recherche de nouveaux créateurs(trices), assure les relations avec les auteurs dont il/elle a la charge en vue de l'exploitation de leurs œuvres |
410 | 2 3108,03 |
Responsable du service juridique : conseille l'entreprise sur le plan juridique dans le domaine de son activité et rédige des actes |
430 | 2 431,10 |
Responsable du service commercial : anime et encadre son service | 430 | 2 431,10 |
Directeur(trice) du service des relations publiques, publicité et promotion : anime et encadre son service |
430 | 2 431,10 |
Responsable du service « Fabrication » : assure l'approvisionnement des matières premières, l'établissement des maquettes et des devis, les rela- tions avec les autres métiers graphiques et le contrôle de leur travail. Sup- plément de 25 points si l'entreprise n'a pas de directeur(trice) commercial(e) et si le (la) responsable du service « Fabrication » assure, par ailleurs, des fonctions commerciales |
475 | 2 685,52 |
Directeur(trice) des services artistiques : est responsable de l'ensemble des services artistiques. Supervise le travail du (de la)/des directeurs(trices) artistiques, prépare les contrats en accord avec le (la) chef d'entreprise, gère l'ensemble des catalogues éditoriaux sur le plan artistique, supervise le service de relations publiques |
515 | 2 911,67 |
Directeur(trice) commercial(e) : assure le fonctionnement de l'ensemble de l'activité commerciale de la société |
525 | 2 968,20 |
Grille des salaires au 1er avril 2011
(En euros.)
Emploi | Coefficient | Salaire |
---|---|---|
Agents de maîtrise | ||
Agent de maîtrise ayant des employé(e)s sous ses ordres | 270 | 1 534,13 |
Comptable 2e échelon : doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et analytique et être capable de préparer les éléments du bilan, sous la direction d'un(e) chef comptable ou d'un(e) expert-comptable |
285 | 1 619,37 |
Technicien(ne) de fabrication : possède des connaissances générales et techniques suffisantes pour assurer et contrôler la fabrication de supports aussi bien graphiques que sonores sous la direction du (de la) chef d'entre- prise ou du (de la) responsable du service de fabrication |
285 | 1 619,37 |
Assistant(e) du (de la) responsable et/ou du(de la) responsable adjoint(e) d'un service : collaborateur(trice) immédiat(e) du (de la) responsable du service et/ou de son adjoint(e) qui prépare et réunit les éléments de son travail et prend des initiatives dans les limites tracées par son (sa) supérieur(e) |
295 | 1 676,19 |
Cadres | ||
Première catégorie : cadres de commandement | ||
Cadres ayant autorité sur du personnel des catégories employé(e)s et/ou encadrement ou ayant une responsabilité équivalente |
||
Responsable adjoint(e) d'un service : assure la surveillance d'un service et l'exécution du travail de ce service sous le contrôle du (de la) responsable du service ; si le nombre de salariés placés sous l'autorité du (de la) res- ponsable adjoint(e) d'un service est supérieur à trois, son coefficient est majoré de 10 points |
310 | 1 761,41 |
Responsable du service répartition des droits d'auteur : dirige et contrôle les employé(e)s chargé(e)s de répartir les droits d'auteur entre les diffé- rents ayants droit, assure la marche de ce service |
340 | 1 931,87 |
Responsable de la comptabilité auxiliaire : effectue, surveille et coordon- ne les opérations de comptabilité auxiliaire dont la responsabilité lui est confiée |
340 | 1 931,87 |
Responsable adjoint(e) de la comptabilité générale : assure l'organisation, la direction et le contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise. Réu- nit les éléments du bilan dont l'établissement définitif est confié à un(e) |
395 | 2 244, 39 |
Responsable de service : chargé(e) de la gestion et de la bonne marche d'un service |
400 | 2 272,80 |
Responsable du service du personnel : possède des connaissances suffi- santes de droit social et est capable d'assumer les relations avec le per- sonnel et avec ses représentant(e)s dans le cadre des directives du chef d'entreprise ou du (de la) directeur(trice) administratif(ve) |
400 | 2 272,80 |
Chef comptable : est responsable de l'organisation, de la direction et du contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise ; établit le bilan |
500 | 2 841,00 |
Directeur(trice) administratif(ve) et/ou financier(ère) et/ou juridique, et/ou des relations humaines : dirige le(s) service(s) concerné(s) dont l'organisa- tion, la direction et le contrôle lui sont confiés |
540 | 3 068,28 |
Secrétaire général(e) : coordonne l'action entre tous les services ; s'occupe de tout ce qui a trait à l'organisation de l'entreprise (notamment conseils d'administration, conseils de direction, assemblées générales) |
540 | 3 068,28 |
Deuxième catégorie : cadres techniques | ||
Cadres qui relèvent de la catégorie de l'encadrement par leur maîtrise tech- nique dans leur domaine de compétence, sans avoir nécessairement du personnel sous leur autorité |
||
Agent technico-commercial(e) : collaborateur(trice) du service commercial assurant le lien entre les services intérieurs de l'entreprise et la clientèle |
310 | 1 761,41 |
Technicien(ne) informatique : assure la maintenance courante du parc infor- matique |
310 | 1 761,41 |
Secrétaire de direction : collaborateur(trice) immédiat(e) du chef d'entre- prise, du (de la) secrétaire général(e) ou d'un(e) directeur(trice) ; prépare et réunit les éléments de travail de son supérieur. La pratique courante, dans l'exercice de ses fonctions, de deux langues étrangères parlées et écrites donne lieu à l'attribution de 30 points supplémentaires et celle de trois langues étrangères parlées et écrites à l'attribution de 60 points sup- plémentaires |
315 | 1 789,82 |
Responsable du service « Matériel d'orchestre » : gère et supervise la logis- tique des matériels d'orchestre et la relation avec la clientèle |
330 | 1 875,06 |
Responsable de catalogue : assure la promotion et la diffusion des œuvres du catalogue sous le contrôle du (de la) directeur(trice) des services artis- tiques |
385 | 2 187,56 |
Responsable du catalogue d'illustrations sonores : choisit les œuvres cor- respondant aux besoins des utilisateurs(trices), prospecte et développe la clientèle, gère le stockage d'enregistrements dont il (elle) suit la création ou l'importation, et assure la bonne marche de la facturation |
385 | 2 187,56 |
Responsable du service de rédaction-correction : responsable de l'ensem- ble du travail de rédaction et de correction de tous les ouvrages édités par l'entreprise |
410 | 2 329,62 |
Responsable du service informatique : établit ou adapte des programmes informatiques aux besoins de l'entreprise et veille au bon fonctionnement et au développement de l'outil informatique |
410 | 2 329,62 |
Responsable du service « copyright » : connaît parfaitement les œuvres des catalogues de l'entreprise, veille à la bonne application des contrats édito- riaux et aux formalités y afférentes |
410 | 2 329,62 |
Directeur(trice) artistique : recherche de nouveaux créateurs(trices), assure les relations avec les auteurs dont il/elle a la charge en vue de l'exploitation de leurs œuvres |
410 | 2 329,62 |
Responsable du service juridique : conseille l'entreprise sur le plan juridique dans le domaine de son activité et rédige des actes |
430 | 2 443,26 |
Responsable du service commercial : anime et encadre son service | 430 | 2 443,26 |
Directeur(trice) du service des relations publiques, publicité et promotion : anime et encadre son service |
430 | 2 443,26 |
Responsable du service « Fabrication » : assure l'approvisionnement des matières premières, l'établissement des maquettes et des devis, les rela- tions avec les autres métiers graphiques et le contrôle de leur travail. Sup- plément de 25 points si l'entreprise n'a pas de directeur(trice) commercial(e) et si le (la) responsable du service « Fabrication » assure, par ailleurs, des fonctions commerciales |
475 | 2 698,95 |
Directeur(trice) des services artistiques : est responsable de l'ensemble des services artistiques. Supervise le travail du (de la)/des directeurs(trices) artistiques, prépare les contrats en accord avec le (la) chef d'entreprise, gère l'ensemble des catalogues éditoriaux sur le plan artistique, supervise le service de relations publiques |
515 | 2 926,23 |
Directeur(trice) commercial(e) : assure le fonctionnement de l'ensemble de l'activité commerciale de la société |
525 | 2 983,04 |
I. – Les salaires conventionnels sont augmentés :
– de 0,7 % le 1er novembre 2011 ;
– de 0,5 % le 1er janvier 2012.
II. – La valeur du point est en conséquence fixée comme suit :
– 5,72 € au 1er novembre 2011 ;
– 5,75 € au 1er janvier 2012.
III. – Les parties conviennent de se réunir de nouveau au mois d'avril 2012.
Les grilles de salaires mises à jour respectivement au 1er novembre 2011 et au 1er avril 2012 sont annexées.
Fait à Paris, le 26 septembre 2011.
Annexe I
Grille des salaires au 1er novembre 2011
(En euros.)
Coef. | Emploi | Salaire |
---|---|---|
|
Agents de maîtrise |
|
270 | Agent de maîtrise ayant des employé(e)s sous ses ordres. | 1 544,87 |
285 | Comptable 2e échelon : doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et analytique et être capable de préparer les éléments du bilan, sous la direction d'un(e) chef comptable ou d'un(e) expert-comptable. | 1 630,71 |
|
Technicien(ne) de fabrication : possède des connaissances générales et techniques suffisantes pour assurer et contrôler la fabrication de supports aussi bien graphiques que sonores sous la direction du (de la) chef d'entreprise ou du (de la) responsable du service de fabrication. |
|
295 | Assistant(e) du (de la) responsable et/ou du (de la) responsable adjoint(e) d'un service : collaborateur(trice) immédiat(e) du (de la) responsable du service et/ou de son adjoint(e) qui prépare et réunit les éléments de son travail et prend des initiatives dans les limites tracées par son (sa) supérieur(e). | 1 687,92 |
|
Cadres |
|
|
1re catégorie : cadres de commandement Cadres ayant autorité sur du personnel des catégories employé(e)s et/ou encadrement ou ayant une responsabilité équivalente |
|
310 | Responsable adjoint(e) d'un service : assure la surveillance d'un service et l'exécution du travail de ce service sous le contrôle du (de la) responsable du service ; si le nombre de salariés placés sous l'autorité du (de la) responsable adjoint(e) d'un service est supérieur à trois, son coefficient est majoré de 10 points. | 1 773,74 |
340 | Responsable du service répartition des droits d'auteur : dirige et contrôle les employé(e)s chargé(e)s de répartir les droits d'auteur entre les différents ayants droit, assure la marche de ce service. Responsable de la comptabilité auxiliaire : effectue, surveille et coordonne les opérations de comptabilité auxiliaire dont la responsabilité lui est confiée. |
1 945,39 |
395 | Responsable adjoint(e) de la comptabilité générale : assure l'organisation, la direction et le contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise. Réunit les éléments du bilan dont l'établissement définitif est confié à un(e) expert-comptable ou, le cas échéant, au (à la) chef comptable. | 2 260,10 |
400 | Responsable de service : chargé(e) de la gestion et de la bonne marche d'un service. Responsable du service du personnel : possède des connaissances suffisantes de droit social et est capable d'assumer les relations avec le personnel et avec ses représentant(e)s dans le cadre des directives du chef d'entreprise ou du (de la) directeur(trice) administratif(ve). |
2 288,71 |
500 | Chef comptable : est responsable de l'organisation, de la direction et du contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise ; établit le bilan. | 2 860,89 |
540 | Directeur(trice) administratif(ve) et/ou financier(ère) et/ou juridique et/ou des relations humaines : dirige le(s) service(s) concerné(s) dont l'organisation, la direction et le contrôle lui sont confiés. Secrétaire général(e) : coordonne l'action entre tous les services ; s'occupe de tout ce qui a trait à l'organisation de l'entreprise (notamment conseils d'administration, conseils de direction, assemblées générales). |
3 089,76 |
|
2e catégorie : cadres techniques Cadres qui relèvent de la catégorie de l'encadrement par leur maîtrise technique dans leur domaine de compétence, sans avoir nécessairement du personnel sous leur autorité |
|
310 | Agent technico-commercial(e) : collaborateur(trice) du service commercial assurant le lien entre les services intérieurs de l'entreprise et la clientèle. Technicien(ne) informatique : assure la maintenance courante du parc informatique. |
1 773,74 |
315 | Secrétaire de direction : collaborateur(trice) immédiat(e) du chef d'entreprise, du (de la) secrétaire général(e) ou d'un(e) directeur(trice) ; prépare et réunit les éléments de travail de son supérieur. La pratique courante, dans l'exercice de ses fonctions, de deux langues étrangères parlées et écrites donne lieu à l'attribution de 30 points supplémentaires et celle de 3 langues étrangères parlées et écrites à l'attribution de 60 points supplémentaires. | 1 802,35 |
330 | Responsable du service « Matériel d'orchestre » : gère et supervise la logistique des matériels d'orchestre et la relation avec la clientèle. | 1 888,19 |
385 | Responsable de catalogue : assure la promotion et la diffusion des œuvres du catalogue sous le contrôle du (de la) directeur(trice) des services artistiques. Responsable du catalogue d'illustrations sonores : choisit les œuvres correspondant aux besoins des utilisateurs(trices), prospecte et développe la clientèle, gère le stockage d'enregistrements dont il (elle) suit la création ou l'importation, et assure la bonne marche de la facturation. |
2 202,87 |
410 | Responsable du service de rédaction correction : responsable de l'ensemble du travail de rédaction et de correction de tous les ouvrages édités par l'entreprise. Responsable du service informatique : établit ou adapte des programmes informatiques aux besoins de l'entreprise et veille au bon fonctionnement et au développement de l'outil informatique. Responsable du service « Copyright » : connaît parfaitement les œuvres des catalogues de l'entreprise, veille à la bonne application des contrats éditoriaux et aux formalités y afférentes. Directeur(trice) artistique : recherche de nouveaux créateurs(trices), assure les relations avec les auteurs dont il/elle a la charge en vue de l'exploitation de leurs œuvres. |
2 345,93 |
430 | Responsable du service juridique : conseille l'entreprise sur le plan juridique dans le domaine de son activité et rédige des actes. Responsable du service commercial : anime et encadre son service. Directeur(trice) du service des relations publiques, publicité et promotion : anime et encadre son service. |
2 460,36 |
475 | Responsable du service « Fabrication » : assure l'approvisionnement des matières premières, l'établissement des maquettes et des devis, les relations avec les autres métiers graphiques et le contrôle de leur travail. Supplément de 25 points si l'entreprise n'a pas de directeur(trice) commercial(e) et si le (la) responsable du service « Fabrication » assure, par ailleurs, des fonctions commerciales. | 2 717,84 |
515 | Directeur(trice) des services artistiques : est responsable de l'ensemble des services artistiques. Supervise le travail du (de la)/des directeurs(trices) artistiques, prépare les contrats en accord avec le (la) chef d'entreprise, gère l'ensemble des catalogues éditoriaux sur le plan artistique, supervise le service de relations publiques. | 2 946,71 |
525 | Directeur(trice) commercial(e) : assure le fonctionnement de l'ensemble de l'activité commerciale de la société. | 3 003,92 |
Annexe II
Grille des salaires au 1er janvier 2012
(En euros.)
Coef. | Emploi | Salaire |
---|---|---|
|
Agents de maîtrise |
|
270 | Agent de maîtrise ayant des employé(e)s sous ses ordres. | 1 552,59 |
285 | Comptable 2e échelon : doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et analytique et être capable de préparer les éléments du bilan, sous la direction d'un(e) chef comptable ou d'un(e) expert-comptable. Technicien(ne) de fabrication : possède des connaissances générales et techniques suffisantes pour assurer et contrôler la fabrication de supports aussi bien graphiques que sonores sous la direction du (de la) chef d'entreprise ou du (de la) responsable du service de fabrication. |
1 638,86 |
295 | Assistant(e) du (de la) responsable et/ou du (de la) responsable adjoint(e) d'un service : collaborateur(trice) immédiat(e) du (de la) responsable du service et/ou de son adjoint(e) qui prépare et réunit les éléments de son travail et prend des initiatives dans les limites tracées par son (sa) supérieur(e). | 1 696,36 |
|
Cadres 1re catégorie : cadres de commandement Cadres ayant autorité sur du personnel des catégories employé(e)s et/ou encadrement ou ayant une responsabilité équivalente |
|
310 | Responsable adjoint(e) d'un service : assure la surveillance d'un service et l'exécution du travail de ce service sous le contrôle du (de la) responsable du service ; si le nombre de salariés placés sous l'autorité du (de la) responsable adjoint(e) d'un service est supérieur à 3, son coefficient est majoré de 10 points. | 1 782,61 |
340 | Responsable du service répartition des droits d'auteur : dirige et contrôle les employé(e)s chargé(e)s de répartir les droits d'auteur entre les différents ayants droit, assure la marche de ce service. Responsable de la comptabilité auxiliaire : effectue, surveille et coordonne les opérations de comptabilité auxiliaire dont la responsabilité lui est confiée. |
1 955,12 |
395 | Responsable adjoint(e) de la comptabilité générale : assure l'organisation, la direction et le contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise. Réunit les éléments du bilan dont l'établissement définitif est confié à un(e) expert-comptable ou, le cas échéant, au (à la) chef comptable. | 2 271,40 |
400 | Responsable de service : chargé(e) de la gestion et de la bonne marche d'un service. Responsable du service du personnel : possède des connaissances suffisantes de droit social et est capable d'assumer les relations avec le personnel et avec ses représentant(e)s dans le cadre des directives du chef d'entreprise ou du (de la) directeur(trice) administratif(ve). |
2 300,15 |
500 | Chef comptable : est responsable de l'organisation, de la direction et du contrôle de la comptabilité générale de l'entreprise ; établit le bilan. | 2 875,19 |
540 | Directeur(trice) administratif(ve) et/ou financier(ère) et/ou juridique et/ou des relations humaines : dirige le(s) service(s) concerné(s) dont l'organisation, la direction et le contrôle lui sont confiés. Secrétaire général(e) : coordonne l'action entre tous les services ; s'occupe de tout ce qui a trait à l'organisation de l'entreprise (notamment conseils d'administration, conseils de direction, assemblées générales). |
3 105,21 |
|
2e catégorie : cadres techniques Cadres qui relèvent de la catégorie de l'encadrement par leur maîtrise technique dans leur domaine de compétence, sans avoir nécessairement du personnel sous leur autorité. |
|
310 | Agent technico-commercial(e) : collaborateur(trice) du service commercial assurant le lien entre les services intérieurs de l'entreprise et la clientèle. Technicien(ne) informatique : assure la maintenance courante du parc informatique. |
1 782,61 |
315 | Secrétaire de direction : collaborateur(trice) immédiat(e) du chef d'entreprise, du (de la) secrétaire général(e) ou d'un(e) directeur(trice) ; prépare et réunit les éléments de travail de son supérieur. La pratique courante, dans l'exercice de ses fonctions, de 2 langues étrangères parlées et écrites donne lieu à l'attribution de 30 points supplémentaires et celle de 3 langues étrangères parlées et écrites à l'attribution de 60 points supplémentaires. | 1 811,36 |
330 | Responsable du service « Matériel d'orchestre » : gère et supervise la logistique des matériels d'orchestre et la relation avec la clientèle. | 1 897,63 |
385 | Responsable de catalogue : assure la promotion et la diffusion des œuvres du catalogue sous le contrôle du (de la) directeur(trice) des services artistiques. Responsable du catalogue d'illustrations sonores : choisit les œuvres correspondant aux besoins des utilisateurs(trices), prospecte et développe la clientèle, gère le stockage d'enregistrements dont il (elle) suit la création ou l'importation, et assure la bonne marche de la facturation. |
2 213,88 |
410 | Responsable du service de rédaction correction : responsable de l'ensemble du travail de rédaction et de correction de tous les ouvrages édités par l'entreprise. Responsable du service informatique : établit ou adapte des programmes informatiques aux besoins de l'entreprise et veille au bon fonctionnement et au développement de l'outil informatique. Responsable du service « Copyright » : connaît parfaitement les œuvres des catalogues de l'entreprise, veille à la bonne application des contrats éditoriaux et aux formalités y afférentes. Directeur(trice) artistique : recherche de nouveaux créateurs(trices), assure les relations avec les auteurs dont il/elle a la charge en vue de l'exploitation de leurs œuvres. |
2 357,66 |
430 | Responsable du service juridique : conseille l'entreprise sur le plan juridique dans le domaine de son activité et rédige des actes. Responsable du service commercial : anime et encadre son service. Directeur(trice) du service des relations publiques, publicité et promotion : anime et encadre son service. |
2 472,66 |
475 | Responsable du service « Fabrication » : assure l'approvisionnement des matières premières, l'établissement des maquettes et des devis, les relations avec les autres métiers graphiques et le contrôle de leur travail. Supplément de 25 points si l'entreprise n'a pas de directeur(trice) commercial(e) et si le (la) responsable du service « Fabrication » assure, par ailleurs, des fonctions commerciales. | 2 731,43 |
515 | Directeur(trice) des services artistiques : est responsable de l'ensemble des services artistiques. Supervise le travail du (de la)/des directeurs(trices) artistiques, prépare les contrats en accord avec le (la) chef d'entreprise, gère l'ensemble des catalogues éditoriaux sur le plan artistique, supervise le service de relations publiques. | 2 961,44 |
525 | Directeur(trice) commercial(e) : assure le fonctionnement de l'ensemble de l'activité commerciale de la société. | 3 018,94 |
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, les dispositions de :
La convention collective nationale des cadres et des agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979 (une annexe 1, modifiée par les avenants n° 13 du 14 décembre 1982 et n° 15 du 21 janvier 1985, et une annexe 2, modifiée par avenant n° 14 du 14 décembre 1982),
à l'exclusion :
- de l'article 11 ;
- des termes " équivaut alors à un cas de force majeure mais elle " figurant au deuxième alinéa de l'article 13 ;
- du premier alinéa de l'article 14 et des termes " en vertu de la disposition qui précède " figurant au deuxième alinéa dudit article ;
- des termes " au conseil de prud'hommes de Paris " figurant à l'article 18.
Le dernier alinéa de l'article 2 de la convention des cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, troisième alinéa, du code du travail.
L'article 6 de la convention des cadres est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1 et suivants du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 13 de la convention des cadres est étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Le deuxième alinéa de l'article 14 de la convention des cadres est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail et le troisième alinéa dudit article sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 15 de la convention des cadres est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 17 de la convention des cadres est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des conventions susvisées et des textes les complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdites conventions.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 17 du 10 décembre 1985 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des conventions susvisées et des textes les complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 18 du 31 janvier 1986 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des conventions susvisées et des textes les complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 19 du 1er juin 1987 et de l'avenant n° 20 du 26 octobre 1987 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des conventions susvisées et des textes les complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective natinale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 21 du 13 juin 1988 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des conventions susvisées et des textes les complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective natinale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 22 du 1er mars 1989 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des conventions susvisées et des textes les complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective natinale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 23 du 17 novembre 1989 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des conventions susvisées et des textes les complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective natinale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 24 du 27 novembre 1990 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des conventions susvisées et des textes les complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective natinale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 25 du 23 octobre 1991 (Salaires) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des conventions susvisées et des textes les complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective natinale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 22 du 1er mars 1989 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des conventions susvisées et des textes les complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979 susvisée, les dispositions de l'avenant n° 27 du 20 janvier 1994 (Salaires minima) à la convention collective susvisée, sous réserve, à l'article 1er du règlement intérieur de la commission paritaire de conciliation, de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.
Art. 2.
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.
Art. 3.
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-14 en date du 18 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Art. 1er. -
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 28 du 9 décembre 1994 (Salaires minima, indemnités de départ en retraite) à la convention collective susvisée.
Art. 2. -
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.
Art. 3. -
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-8 en date du 1er avril 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 14 juin 1979 des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique, les dispositions de l'avenant n° 29 du 15 janvier 1996 (Salaires) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-36 en date du 18 octobre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 30 (Salaires) du 10 mars 1997 à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-22 en date du 11 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 31 (Salaires) du 2 mars 1998 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-19 en date du 12 juin 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique du 15 avril 1982, les dispositions de l'avenant n° 19 du 8 avril 1999 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 32 du 8 avril 1999 (Salaires) à la convention collective susvisée.
Article 3
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-17 en date du 11 juin 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 33 du 8 décembre 2000 (salaires) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/16 en date du 18 mai 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 35 du 11 avril 2002 (salaires) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/45 en date du 7 décembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique du 13 avril 1982, les dispositions de l'avenant n° 22 du 11 avril 2002 relatif aux salaires conventionnels et à la valeur du point à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instaurant une garantie de rémunération mensuelle et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/45 en date du 7 décembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75758 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 36 du 7 février 2003 relatif aux salaires conventionnels et à la valeur du point à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique du 13 avril 1982, les dispositions de l'avenant n° 22 du 11 avril 2002 relatif aux salaires conventionnels et à la valeur du point à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instaurant une garantie de rémunération mensuelle et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/45 en date du 7 décembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75758 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 37 du 11 mars 2004 relatif aux salaires conventionnels et à la valeur du point à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique du 15 avril 1982, les dispositions de l'avenant n° 25 du 29 avril 2005, relatif aux salaires conventionnels et à la valeur du point, à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 39 du 9 mai 2006, relatif aux salaires conventionnels et à la valeur du point, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/39, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, les dispositions de l'avenant n° 40 du 30 octobre 2006, relatif aux classifications, à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,80 Euros.