24 janvier 1996

Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

Vétérinaires : personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires
IDCC 1875
BROCH 3282
NAF 7500Z

Texte de base

Convention collective nationale du 5 juillet 1995
Titre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention collective nationale, comprenant également les vétérinaires à domicile, règle sur le territoire métropolitain, au sein des cabinets et cliniques vétérinaires qui exercent la médecine ou la chirurgie des animaux, les rapports du travail entre les employeurs et le personnel salarié.

Les activités concernées ressortent du code APE 8414 et du code NAF 852Z.

Seuls sont exclus du champ d'application de la convention les salariés qui relèvent de l'autorité ordinale des vétérinaires.
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention collective nationale, comprenant également les vétérinaires à domicile, règle sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, au sein des cabinets et cliniques vétérinaires qui exercent la médecine ou la chirurgie des animaux, les rapports du travail entre les employeurs et le personnel salarié.

Les activités concernées ressortent du code APE 8414 et du code NAF 852Z.

Seuls sont exclus du champ d'application de la convention les salariés qui relèvent de l'autorité ordinale des vétérinaires.
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention collective nationale, comprenant également les vétérinaires à domicile, règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires qui exercent la médecine ou la chirurgie des animaux, les rapports du travail entre les employeurs et le personnel salarié non vétérinaire.

Les activités concernées ressortissent au code NAF 75. 00Z.

Seuls sont exclus du champ d'application de la convention les salariés qui relèvent de l'autorité ordinale des vétérinaires.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires qui exercent la médecine ou la chirurgie des animaux, les rapports du travail entre les employeurs et le personnel salarié non vétérinaire.

Les activités concernées ressortissent au code NAF 75. 00Z.

Seuls sont exclus du champ d'application de la convention les salariés qui relèvent de l'autorité ordinale des vétérinaires.

Durée
ARTICLE 2
REMPLACE

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la D.D.T.E.F.P.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention, ses annexes et ses avenants sont conclus pour une durée indéterminée. Ils entreront en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Révision
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les demandes de révision peuvent être effectuées à tout moment par l'une des parties signataires, par simple lettre adressée à toutes les parties intéressées. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée. Ces négociations devront s'engager dans les trente jours suivant la date de réception de la demande de révision.

Toute modification apportée à la présente convention ou à l'une de ses annexes fera l'objet d'un avenant à la présente convention. Il en sera de même pour tout additif.
Dénonciation
ARTICLE 4
REMPLACE

La dénonciation partielle ou totale de la présente convention ou de ses annexes, par l'une des parties contractantes, devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle devra être suivie dans les quatre mois, sur convocation de l'organisation patronale, de négociations paritaires en vue de la conclusion d'une nouvelle convention ou de nouvelles dispositions s'il s'agit d'une dénonciation.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La dénonciation partielle ou totale de la présente convention ou de ses annexes par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et fera l'objet d'un dépôt à la DDTEFP de Paris.

Elle devra être suivie dans les trois mois, sur convocation de l'organisation patronale, de négociations paritaires en vue de la conclusion d'une nouvelle convention ou de nouvelles dispositions s'il s'agit d'une dénonciation.

Avantages acquis
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction des avantages acquis, par le personnel en fonctions, antérieurement à la date de signature de la présente convention.

Par ailleurs, les avantages reconnus par le présent texte ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux ayant le même objet, déjà accordés dans certains cabinets ou cliniques vétérinaires : sera seule maintenue la disposition globalement la plus favorable de la convention collective ou des dispositions appliquées antérieurement.
Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion
Exercice du droit syndical
ARTICLE 6
REMPLACE

Le libre exercice du droit syndical est reconnu dans les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective, conformément aux articles L. 412-1 et 2 du code du travail.

Les modalités de ce droit sont précisées aux articles L. 412-6 à L. 412-10 et suivants du code du travail.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le libre exercice du droit syndical est reconnu dans les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective, conformément aux articles L. 2141-1 et L. 2141-5 du code du travail.

Les modalités de ce droit sont précisées aux articles L. 2142-1 à L. 2142-11 et suivants du code du travail.

Absence pour l'exercice d'une activité syndicale
ARTICLE 7
REMPLACE

Les salariés occupés dans les établissements visés par l'article 1er ont le droit de s'absenter pour participer aux réunions des commissions mixtes et paritaires sur présentation à l'employeur d'une convocation écrite, en respectant un délai de prévenance d'un mois et dans la limite de trois salariés par organisation syndicale.

Ces autorisations d'absence donnent lieu au maintien des salaires et accessoires, le temps passé en réunion étant assimilé à un travail effectif.

Les réunions coïncidant avec des jours de repos des salariés ouvrent droit à récupération dans les deux mois, par accord entre les parties.

Les frais de déplacement des salariés susvisés sont remboursés par les organisations d'employeurs sur la base des tarif S.N.C.F. 2e classe ou du billet d'avion classe tourisme.

Les frais de repas sont remboursés sur la base d'un forfait de 150 F par salarié et par jour.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les salariés occupés dans les établissements visés par l'article 1er ont le droit de s'absenter pour participer aux réunions des commissions mixtes et paritaires sur présentation à l'employeur d'une convocation écrite, en respectant un délai de prévenance de 1 mois et dans la limite de 2 salariés par organisation syndicale.

Ces autorisations d'absence donnent lieu au maintien des salaires et accessoires, le temps passé en réunion étant assimilé à un travail effectif.

Les réunions coïncidant avec des jours de repos des salariés ouvrent droit à récupération dans les 2 mois, par accord entre les parties.

Les frais de déplacement des salariés susvisés sont remboursés par les organisations d'employeurs sur la base des tarifs SNCF 1re classe ou du billet d'avion classe tourisme.

Les frais de repas sont remboursés sur la base d'un forfait de 25 € par salarié et par jour.

Sections syndicales et délégués syndicaux
ARTICLE 8
REMPLACE

Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions du code du travail sur le droit syndical dans l'entreprise et à en faciliter l'exercice aux délégués syndicaux désignés conformément à ces dispositions :

- la collecte des cotisations syndicales ;

- l'affichage des communications syndicales, la distribution des publications syndicales ;

- le local mis à la disposition des sections syndicales ;

- la réunion mensuelle d'information ;

- l'exercice de leurs fonctions par les délégués syndicaux dans les limites de la durée qui leur est accordée par la loi.

Outre le délégué titulaire, les organisations syndicales pourront mandater un suppléant susceptible de remplacer le titulaire ; en cas d'absence de ce dernier, l'exercice de la mission par le suppléant sera imputé sur le crédit d'heures du délégué titulaire.

Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les délégués syndicaux pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise sous réserve d'aviser le chef d'entreprise.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions du code du travail sur le droit syndical dans l'entreprise et à en faciliter l'exercice aux délégués syndicaux désignés conformément à ces dispositions :

- la collecte des cotisations syndicales ;

- l'affichage des communications syndicales, la distribution des publications syndicales ;

- le local mis à la disposition des sections syndicales ;

- la réunion mensuelle d'information ;

- l'exercice de leurs fonctions par les délégués syndicaux dans les limites de la durée qui leur est accordée par la loi.

Outre le délégué titulaire, les organisations syndicales pourront mandater un suppléant susceptible de remplacer le titulaire ; en cas d'absence de ce dernier, l'exercice de la mission par le suppléant sera imputé sur le crédit d'heures du délégué titulaire.

Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les délégués syndicaux pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur d'entreprise.

Délégués du personnel
ARTICLE 9
REMPLACE

Le statut, la mission et le nombre des délégués du personnel ainsi que le nombre des collèges électoraux sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'organisation et la procédure des élections feront l'objet d'un protocole d'accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'établissement.

Le protocole d'accord pourra prévoir toutes mesures de nature à éviter des confusions entre les élections des délégués titulaires et les élections des délégués suppléants.

Le vote par correspondance pourra être prévu en cas d'absence à la date de l'élection.

Les opérations d'élection auront lieu pendant les heures de travail.

Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les délégués du personnel pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise sous réserve d'aviser leur chef d'établissement.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Le statut, la mission et le nombre des délégués du personnel ainsi que le nombre des collèges électoraux sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'organisation et la procédure des élections feront l'objet d'un protocole d'accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'établissement. (1)

Le protocole d'accord pourra prévoir toutes mesures de nature à éviter des confusions entre les élections des délégués titulaires et les élections des délégués suppléants.

Le vote par correspondance pourra être prévu en cas d'absence à la date de l'élection.

Les opérations d'élection auront lieu pendant les heures de travail.

Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les délégués du personnel pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise sous réserve d'en aviser leur chef d'établissement.

(1) Le paragraphe 3 de l'article 9 est exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail.

(Arrêté du 29 novembre 2012, art. 1er)

Comités d'entreprise
ARTICLE 10
REMPLACE

1. Le statut, l'organisation et la mission des comités d'entreprise ainsi que le nombre des collèges électoraux, le nombre et le mode d'élection de leurs membres sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (art. 431-1 et suivants du code du travail).

2. La procédure des élections est la même que celle des délégués du personnel définie dans le paragraphe 2 de l'article 8.

3. La subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 ne pourra en aucun cas être inférieure au montant prévu par la loi. Un accord devra être conclu entre le comité d'entreprise et la direction sur la contribution de l'entreprise au financement des activités sociales et culturelles gérées par le comité conformément à la législation en vigueur.

4. Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les membres du comité d'entreprise pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise sous réserve d'aviser leur chef de service.
ARTICLE 10
REMPLACE

1. Le statut, l'organisation et la mission des comités d'entreprises ainsi que le nombre des collèges électoraux, le nombre et le mode d'élection de leurs membres sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (article 431-1 et suivants du code du travail).

2. La procédure des élections est la même que celle des délégués du personnel définie dans le paragraphe 2 de l'article 9.

3. La subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 ne pourra en aucun cas être inférieure au montant prévu par la loi. Un accord devra être conclu entre le comité d'entreprise et la direction sur la contribution de l'entreprise au financement des activités sociales et culturelles gérées par le comité conformément à la législation en vigueur.

4. Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les membres du comité d'entreprise pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise sous réserve d'aviser leur chef de service.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif de 50 salariés et plus est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Le statut, l'organisation et la mission des comités d'entreprise ainsi que le nombre des collèges électoraux, le nombre et le mode d'élection de leurs membres sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (art. L. 2321-1 et L. 2322-1 et suivants du code du travail).

La procédure des élections est la même que celle des délégués du personnel définie au paragraphe 3 de l'article 9. (1)

La subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du code du travail ne pourra en aucun cas être inférieure au montant prévu par la loi. Un accord devra être conclu entre le comité d'entreprise et la direction sur la contribution de l'entreprise au financement des activités sociales et culturelles gérées par le comité conformément à la législation en vigueur.

Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les membres du comité d'entreprise pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise sous réserve d'en aviser leur chef de service.

(1) Le paragraphe 3 de l'article 10 faisant référence au paragraphe 3 de l'article 9 est exclu de l'extension comme contrevenant à l'article L. 2324-4 du code du travail.

(Arrêté du 29 novembre 2012, art. 1er)

Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT)
ARTICLE 10 BIS
REMPLACE

La sécurité et l'hygiène des salariés seront assurées dans les cabinets et cliniques vétérinaires conformément à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur et, principalement, conformément aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-13 du code du travail.

Notamment des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront constitués dans les établissements occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2 du code du travail.

Il appartient aux comités d'hygiène et de sécurité de développer le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité. Il veille et concourt à la formation des nouveaux embauchés et des salariés affectés à de nouveaux postes sur les risques auxquels il peuvent être exposés et sur les moyens de s'en protéger.
ARTICLE 10 BIS
en vigueur étendue

La sécurité et l'hygiène des salariés seront assurées dans les cabinets et cliniques vétérinaires conformément à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur et, principalement, conformément aux dispositions des articles L. 4611-1 à L. 4611-7 du code du travail.

Notamment, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront constitués dans les établissements occupant au moins 50 salariés.L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 2322-6 du code du travail.

Il appartient aux comités d'hygiène et de sécurité de développer le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité. Il veille et concourt à la formation des nouveaux embauchés et des salariés affectés à de nouveaux postes sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger.

(1) L'article 10 bis est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4143-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 novembre 2012, art. 1er)
Titre III : Conclusion du contrat de travail
Sécurité, hygiène : médecine du travail
ARTICLE 11
REMPLACE

Dans le cadre de la législation de la médecine du travail, des examens médicaux seront périodiquement organisés pour les salariés des cabinets et cliniques vétérinaires.

A cet effet, les cabinets et cliniques vétérinaires devont être affiliés à la médecine du travail, service interentreprises.

Les mesures prophylactiques, et les mesures de prévention réglementaires et nécessaires seront appliquées et devront être observées par les salariés.

Ces mesures permettront en outre le contrôle de l'aptitude du salarié dans l'exercice de ses fonctions tel que défini dans le cadre de l'examen médical d'embauche, et notamment lors des visites médicales obligatoires.
ARTICLE 11
REMPLACE

Dans le cadre de la législation de la médecine du travail, des examens médicaux seront périodiquement organisés pour les salariés des cabinets et cliniques vétérinaires.

A cet effet, les cabinets et cliniques vétérinaires devront être affiliés à la médecine du travail, service inter-entreprises.

Les mesures prophylactiques et les mesures de prévention réglementaires et nécessaires seront appliquées et devront être observées par les salariés.

Ces mesures permettront en outre le contrôle de l'aptitude du salarié dans l'exercice de ses fonctions tel que défini dans le cadre de l'examen médical d'embauche, et notamment lors des visites médicales obligatoires.

En application de l'article R. 241-48 du code du travail, le médecin du travail est seul habilité pour déterminer l'aptitude du salarié au poste de travail.

Le médecin du travail évalue et recommande le cas échéant les vaccinations suivantes :

- antirabique ;

- antitétanique ;

- B.C.G. ;

- H.V.B. (hépatite virale B) avec dépistage préalable.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Dans le cadre de la législation de la médecine du travail, des examens médicaux seront périodiquement organisés pour les salariés des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires. Le temps nécessaire aux examens médicaux sera pris sur les heures de travail, sans qu'il puisse pour cela être effectué de retenue de salaire.

A cet effet, les cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires devront être affiliés à la médecine du travail, service interentreprises.

Les mesures prophylactiques et les mesures de prévention réglementaires et nécessaires seront appliquées et devront être observées par les salariés.

Ces mesures permettront en outre le contrôle de l'aptitude du salarié dans l'exercice de ses fonctions tel que défini dans le cadre de l'examen médical d'embauche, et notamment lors des visites médicales obligatoires.

En application des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail, le médecin du travail est seul habilité pour déterminer l'aptitude du salarié au poste de travail.

Le médecin du travail évalue et recommande, le cas échéant, les vaccinations suivantes : antirabique, antitétanique, BCG ou équivalent, leptospirose, HVB (hépatite virale B) avec dépistage préalable. Les vaccinations prescrites par le médecin du travail sont prises en charge par l'employeur.

En application des articles du code du travail relatifs à la prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants, l'employeur est tenu de désigner une personne compétente en radioprotection pour la mise en œuvre de mesures de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements des appareils de radiodiagnostic.

Egalité professionnelle
ARTICLE 12
REMPLACE

Afin de réaliser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent à se conformer aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code du travail.

Conformément aux articles L. 140-2 à L. 140-9 et R. 140-1 du code du travail, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans la même catégorie professionnelle.

Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire prévus par les annexes " Salaires " et " Classifications " de la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle.

Les employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent également à se conformer aux dispositions de l'article L. 133-5, alinéa 10, relatives à l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Afin de réaliser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent à se conformer aux dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code du travail.

Conformément aux articles L. 3221-1 à L. 3222-2 et R. 3221-1 du code du travail, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.

Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire prévus par les annexes " Salaires " et " Classifications " de la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion, sans que les absences pour maternité, grossesse ou charges familiales y fassent obstacle.

Les employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent également à se conformer aux dispositions des articles L. 2261-22, L. 2241-3 et R. 2261-1 du code du travail relatives à l'égalité de traitement entre les salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail.

Un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est annexé à la présente convention collective.

Travailleurs handicapés
ARTICLE 13
REMPLACE

La présente convention collective se réfère à la législation en vigueur concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Le salaire normal de la catégorie correspondant à la qualification de l'intéressé ne peut faire l'objet d'un abattement lorsque le travail fourni par le travailleur handicapé est équivalent à celui fourni par un travailleur ayant la même qualification professionnelle. Cependant, si la prestation de travail du travailleur handicapé est notoirement inférieure, le salaire normal de la profession qui correspond à la qualification de l'intéressé pourra faire l'objet d'un abattement maximum de 5 p. 100 si le travailleur handicapé est classé en catégorie B et de 10 p. 100 s'il est classé en catégorie C.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

La présente convention collective se réfère à la législation en vigueur concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Modalités d'embauche
ARTICLE 14
REMPLACE

Tout engagement d'un salarié fait l'objet d'un contrat de travail constaté par écrit qui comporte les mentions suivantes :

- identité des parties ;

- lieu de travail ;

- date d'entrée et début du contrat ;

- emploi et catégorie ;

- durée des congés payés ;

- montant et périodicité de la rémunération ;

- durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Tout engagement d'un salarié fait l'objet d'un contrat de travail constaté par écrit qui comporte les mentions suivantes, sous le respect de l'article L. 1242-12 du code du travail :

- identité des parties ;

- lieu de travail ;

- date d'entrée et début du contrat ;

- durée de la période d'essai ;

- emploi et catégorie ;

- durée des congés payés ;

- durée du préavis ;

- montant et périodicité de la rémunération ;

- durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail ;

- mention de la convention collective et précision de l'échelon du salarié.

Contrat à durée déterminée
ARTICLE 14 BIS
REMPLACE

La présente convention collective est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée dont les conditions de recours, d'exécution et de rupture sont définies par les articles L. 122-1 à L. 122-3-16 du code du travail.

Le contrat à durée déterminée doit être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.

Il ne doit pas avoir pour effet, ni pour objet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du cabinet ou de la clinique vétérinaires.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

La présente convention collective est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée dont les conditions de recours, d'exécution et de rupture sont définies par les articles L. 1242-1 à L. 1247-1 du code du travail.

Le contrat à durée déterminée doit être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.

Il ne doit pas avoir pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires.

Travail à temps partiel
ARTICLE 14 TER
REMPLACE

Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans son contrat de travail ou dans tout avenant ultérieur.

Le salarié à temps partiel bénéficie, quel que soit l'horaire de travail effectué, des mêmes avantages que le personnel à temps complet, au prorata du temps de travail qu'il effectue.

En application des dispositions légales et conventionnelles, est considéré comme salarié à temps partiel la salarié dont l'horaire mensuel est inférieur ou égal à cent trente-six heures.
ARTICLE 14 TER
ABROGE

Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans son contrat de travail ou dans tout avenant ultérieur.

Le salarié à temps partiel bénéficie, quel que soit l'horaire de travail effectué, des mêmes avantages que le personnel à temps complet.

En application des dispositions légales et conventionnelles, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont l'horaire mensuel est inférieur ou égal à 130 heures, soit 32 heures hebdomadaires.

Le salarié à temps partiel bénéficie en outre des mêmes droits que les salariés à temps complet pour la détermination de ses droits à l'ancienneté (les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité) et dispose d'une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qui notamment sera suivie par la C.P.N.E.
Période d'essai
ARTICLE 16
REMPLACE

Toute embauche définitive est soumise préalablement à une période d'essai d'un mois, qui pourra être prolongée exceptionnellement, pour les contrats à durée indéterminée, d'une période d'une même durée après accord écrit du salarié.

Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est fixée suivant les dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail, à savoir :

- un jour d'essai par semaine, dans la limite de deux semaines, pour les contrats d'une durée au plus égale à six mois ;

- un mois d'essai pour les contrats d'une durée supérieure à six mois.

Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnité.
ARTICLE 16
REMPLACE

Toute embauche en contrat à durée indéterminé est soumise préalablement à une période d'essai de 2 mois.

Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est fixée suivant les dispositions du code du travail, à savoir :

- 1 jour d'essai par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour les contrats d'une durée au plus égale à 6 mois ;

- 1 mois d'essai pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois.

Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans indemnité avec un délai de prévenance minimal de :

- 24 heures si ce dernier compte moins de 8 jours de présence ;

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence.

ARTICLE 16
en vigueur étendue

Toute embauche en contrat à durée indéterminée est soumise préalablement à une période d'essai de 2 mois.

Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est fixée suivant les dispositions du code du travail, à savoir :

- 1 jour d'essai par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour les contrats d'une durée au plus égale à 6 mois ;

- 1 mois d'essai pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois.

Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans indemnité, avec un délai de prévenance minimal de :

- 24 heures si ce dernier compte moins de 8 jours de présence ;

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence : uniquement dans le cas où c'est l'employeur qui met fin à la période d'essai.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Titre IV : Exécution du contrat
Obligations générales
ARTICLE 17
REMPLACE

Les salariés des cabinets ou cliniques vétérinaires sont placés sous l'autorité de leur employeur et, d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier.

En cas d'empêchement d'un salarié du cabinet ou de la clinique vétérinaire, aucun autre salarié de sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi similaire, ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter le travail demandé par l'employeur pour subvenir à la nécessité de la continuité du service.

En vertu des dispositions ci-dessus, l'employeur peut procéder à des mutations temporaires à l'intérieur du cabinet ou de la clinique vétérinaires pour des raisons d'ordre technique, et considérant les besoins exprès.

Le salarié du cabinet ou de la clinique vétérinaire doit, en toutes circonstances, observer vis-à-vis de la clientèle la plus grande correction ainsi que vis-à-vis du reste du personnel.

Le salarié est tenu d'observer la plus grande discrétion ; il est notamment tenu au secret professionnel.

En conséquence, tout manquement à ce devoir expose le salarié aux sanctions prévues par le code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Le salarié reste astreint à l'ensemble de ces règles pendant et hors de ses heures de travail ainsi qu'après la rupture de son contrat de travail.
ARTICLE 17
REMPLACE

Les salariés des cabinets ou cliniques vétérinaires sont placés sous l'autorité de leur employeur et, d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier.

En cas d'empêchement d'un salarié du cabinet ou de la clinique vétérinaire, aucun autre salarié de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter le travail demandé par l'employeur pour subvenir à la nécessité de la continuité du service.

En vertu des dispositions ci-dessus, l'employeur peut procéder à des mutations temporaires à l'intérieur du cabinet ou de la clinique vétérinaire pour des raisons d'ordre technique, et considérant les besoins exprès.

Le salarié du cabinet ou de la clinique vétérinaire doit, en toutes circonstances, observer vis-à-vis de la clientèle la plus grande correction ainsi que vis-à-vis du reste du personnel.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 120-2 du code du travail, le salarié est tenu d'observer la plus grande discrétion ; il est notamment tenu au secret professionnel.

En conséquence, tout manquement à ce devoir expose le salarié aux sanctions prévues par le code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires. Le salarié reste astreint à l'ensemble de ces règles pendant et hors de ses heures de travail ainsi qu'après la rupture de son contrat de travail.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Les salariés des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires sont placés sous l'autorité de leur employeur et, d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier.

En cas d'empêchement d'un salarié du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires, aucun autre salarié de sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi similaire, ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter le travail demandé par l'employeur pour subvenir à la nécessité de la continuité du service.

En vertu des dispositions ci-dessus, l'employeur peut procéder à des mutations temporaires à l'intérieur du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires pour des raisons d'ordre technique, et considérant les besoins exprès. Le salarié doit, en toutes circonstances, observer vis-à-vis de la clientèle la plus grande correction ainsi que vis-à-vis du reste du personnel.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, le salarié est tenu d'observer la plus grande discrétion, il est notamment tenu au secret professionnel. (1)

En conséquence, tout manquement à ce devoir expose le salarié aux sanctions prévues par le code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Le salarié reste astreint à l'ensemble de ces règles pendant et hors de ses heures de travail ainsi qu'après la rupture de son contrat de travail.

(1) Les paragraphes 3 et 4 de l'article 17 sont étendus sous réserve que la mutation n'entraîne pas de modification du contrat de travail du salarié, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 03-456698).

(Arrêté du 29 novembre 2012, art. 1er)

Durée et amplitude du travail
ARTICLE 18
REMPLACE

La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur à trente-neuf heures.

De convention expresse, la durée quotidienne du travail et l'amplitude en cas de journée continue ne peuvent excéder douze heures.

En cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations : l'une d'une durée minimum de deux heures, l'autre d'une durée minimum de trois heures.

Les dispositions relatives au cas de journée discontinue ne s'appliquent pas au personnel de niveau I de la classification.

En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, dans la limite d'une heure, lorsque l'intéressé est en position d'astreinte.

En cas de régime de travail fondé sur des journées continues d'au moins dix heures, sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal et aux heures supplémentaires, le nombre de journées de repos est fixé à au moins quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs comprenant un dimanche.
ARTICLE 18
REMPLACE

La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur à 39 heures.

De convention expresse, la durée quotidienne du travail, et l'amplitude en cas de journée continue, ne peuvent excéder douze heures.

Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, en cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations : l'une d'une durée minimum de deux heures, l'autre d'une durée minimum de trois heures.

Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, de niveau I, en cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de une heure.

En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, dans la limite d'une heure, lorsque l'intéressé est en position d'astreinte.

En cas de régime de travail fondé sur des journées continues d'au moins dix heures, sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal et aux heures supplémentaires, le nombre de journées de repos est fixé à au moins quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs comprenant un dimanche.
ARTICLE 18
REMPLACE

La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

De convention expresse, la durée quotidienne du travail, et l'amplitude en cas de journée continue, ne peuvent excéder douze heures.

Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, en cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations : l'une d'une durée minimum de deux heures, l'autre d'une durée minimum de trois heures.

Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, de niveau I, en cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de une heure.

En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, dans la limite d'une heure, lorsque l'intéressé est en position d'astreinte.

En cas de régime de travail fondé sur des journées continues d'au moins dix heures, sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal et aux heures supplémentaires, le nombre de journées de repos est fixé à au moins quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs comprenant un dimanche.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures. Elle ne peut excéder, heures supplémentaires comprises,48 heures au cours d'une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

De convention expresse, la durée quotidienne du travail et l'amplitude en cas de journée continue ne peuvent excéder 12 heures.

Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, en cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations : l'une d'une durée minimum de 2 heures, l'autre d'une durée minimum de 3 heures.

Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel d'échelon 1, en cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 1 heure.

En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, dans la limite de 1 heure, lorsque l'intéressé est en position d'astreinte.

En cas de régime de travail fondé sur des journées continues d'au moins 10 heures, sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal et aux heures supplémentaires, le nombre de journées de repos est fixé à au moins 4 jours pour 2 semaines dont 2 jours consécutifs comprenant un dimanche.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel peuvent comporter une interruption supérieure à 2 heures, afin de tenir compte des exigences propres à l'activité exercée, sous réserve d'une contrepartie de 10 minutes par heure au-delà des 2 heures prévues par le code du travail, accordée au choix des parties, soit en temps de repos, soit en rémunération.

ARTICLE 18 BIS
REMPLACE

Pour répondre aux sujétions du cabinet ou de la clinique vétérinaire, et notamment répondre à la continuité du service, les personnels employés à temps partiel peuvent être appelés à exécuter des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur demande aux travailleurs à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée prévue dans son contrat.

Le nombre d'heures complémentaires mensuelles ne peut être supérieur d'un tiers à la durée convenue au contrat. La durée totale des heures effectuées ne peut atteindre la durée légale du travail, soit cent soixante-neuf heures mensuelles.

Les heures complémentaires ne donnent pas lieu à une majoration de salaire et sont rémunérées en conséquence au taux horaire contractuellement convenu par les parties.
ARTICLE 18 BIS
en vigueur étendue

Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans son contrat de travail ou dans tout avenant ultérieur.

Le salarié à temps partiel bénéficie, quel que soit l'horaire de travail effectué, des mêmes avantages que le personnel à temps complet.

En application des dispositions légales et conventionnelles, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement lorsque cette durée est inférieure.

Le salarié à temps partiel bénéficie en outre des mêmes droits que les salariés à temps complet pour la détermination de ses droits à l'ancienneté (les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité) et dispose d'une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qui, notamment, sera suivie par le CNPE.

Ancien article 14 ter.

Heures complémentaires
ARTICLE 18 TER
REMPLACE

Pour répondre aux sujétions du cabinet ou de la clinique vétérinaires, et notamment répondre à la continuité du service, les personnels employés à temps partiel peuvent être appelés à exécuter des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur demande aux travailleurs à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.

Le nombre d'heures complémentaires mensuelles ne peut être supérieur d'un tiers à la durée convenue au contrat. La durée totale des heures effectuées ne peut atteindre la durée légale du travail.

Les heures complémentaires ne donnent pas lieu à une majoration de salaire et sont rémunérées en conséquence au taux horaire contractuellement convenu par les parties, dans la limite du dixième de la durée initialement fixée au contrat. Au-delà de cette limite, chacune des heures complémentaires sera majorée de 25 %.
Ancien article 18 bis.
ARTICLE 18 TER
en vigueur étendue

Pour répondre aux sujétions du cabinet ou de la clinique vétérinaires, et notamment répondre à la continuité du service, les personnels employés à temps partiel peuvent être appelés à exécuter des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur demande aux travailleurs à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.

Le nombre d'heures complémentaires mensuelles ne peut être supérieur d'un tiers à la durée convenue au contrat. La durée totale des heures effectuées ne peut atteindre la durée légale du travail.

Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur demande aux travailleurs d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les heures complémentaires bénéficient d'une majoration de 10 % dès la première heure. Au-delà de 1/10 de la durée initialement fixée au contrat, elles sont majorées non plus de 10 %, mais de 25 %.

Heures supplémentaires
ARTICLE 19
REMPLACE

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées ou les horaires modifiés, dans la limite fixée par la loi et sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail.

Un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à cent trente heures par employé est cependant applicable sans recourir à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Eu égard aux nécessités du service et à l'organisation du temps de travail des employés, l'employeur aura la possibilité de reporter les heures d'une semaine sur l'autre à l'intérieur d'une période de quatorze jours consécutifs et ce sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées.

Au-delà de soixante-dix-huit heures par quatorzaine, les heures supplémentaires seront rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25 p. 100 de plus de la la soixante-dix-neuvième à la quatre-vingt-quatorzième heure, et 50 p. 100 de plus au-delà de la quatre-vingt-quatorzième.
ARTICLE 19
REMPLACE

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées ou les horaires modifiés, dans la limite fixée par la loi et sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail.

Un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures par employé est cependant applicable sans recourir à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Au-delà de 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25 p. 100 de plus pour les huit premières heures et 50 p. 100 pour les heures suivantes.
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées ou les horaires modifiés, dans la limite fixée par la loi et sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail.

Un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures par employé est cependant applicable sans recourir à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Au-delà de 35 heures et jusqu'à 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 130 heures. Au-delà de 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25 % de plus pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5, sixième alinéa, du code du travail (arrêté du 11 décembre 2006, art. 1er).
ARTICLE 19
MODIFIE

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées ou les horaires modifiés, dans la limite fixée par la loi et sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail. Le refus d'effectuer des heures supplémentaires ne constitue pas un motif de licenciement.

Un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 180 heures par employé est cependant applicable sans recourir à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Au-delà de 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités conventionnelles, soit 25 % de plus pour les 8 premières heures, et 50 % pour les heures suivantes.


ARTICLE 19
en vigueur étendue

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées ou les horaires modifiés, dans la limite fixée par la loi.

Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures.

Au-delà de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25 % de plus pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.


ARTICLE 19
MODIFIE

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées ou les horaires modifiés, dans la limite fixée par la loi.

Les heures supplémentaires effectuées de la 36e heure à la 39e heure sont majorées de 25 % en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures.

Au-delà de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25 % de plus pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.

ARTICLE 19
en vigueur étendue

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées ou les horaires modifiés, dans la limite fixée par la loi.

Les heures supplémentaires effectuées de la 36e heure à la 39e heure sont majorées de 25 % en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, fixé à 180 heures.

Au-delà de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25 % de plus pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.

Repos compensateur
ARTICLE 20
REMPLACE

Au lieu du paiement prévu à l'article qui précède et par accord entre l'employeur et les intéressés, les heures supplémentaires en sus de l'horaire habituel pourront être compensées par un repos spécial dit compensateur à prendre dans le délai de deux mois. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures supplémentaires (ex. une heure supplémentaire effectuée correspondant à une heure quinze de repos compensateur).

Le repos compensateur ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée ; la première étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, la seconde étant réputée correspondre à quatre heures.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Au lieu du paiement prévu à l'article qui précède et par accord entre l'employeur et les intéressés, les heures supplémentaires en sus de l'horaire habituel pourront être compensées par un repos spécial dit compensateur à prendre dans le délai de 2 mois. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures supplémentaires (exemple : 1 heure supplémentaire effectuée correspondant à 1 h 15 de repos compensateur). Le repos compensateur ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée.

Le repos compensateur de remplacement donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les heures supplémentaires qui font l'objet d'un remplacement en repos ne sont pas comptabilisées au titre du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Repos compensateur de remplacement
ARTICLE 20
REMPLACE

Au lieu du paiement prévu à l'article qui précède et par accord entre l'employeur et les intéressés, les heures supplémentaires en sus de l'horaire habituel pourront être compensées par un repos spécial dit compensateur à prendre dans le délai de deux mois. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures supplémentaires (ex. une heure supplémentaire effectuée correspondant à une heure quinze de repos compensateur).

Le repos compensateur ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée ; la première étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, la seconde étant réputée correspondre à quatre heures.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Au lieu du paiement prévu à l'article qui précède et par accord entre l'employeur et les intéressés, les heures supplémentaires en sus de l'horaire habituel pourront être compensées par un repos spécial dit compensateur à prendre dans le délai de 2 mois. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures supplémentaires (exemple : 1 heure supplémentaire effectuée correspondant à 1 h 15 de repos compensateur). Le repos compensateur ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée.

Le repos compensateur de remplacement donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les heures supplémentaires qui font l'objet d'un remplacement en repos ne sont pas comptabilisées au titre du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Cycle de travail
ARTICLE 20 BIS
en vigueur étendue

La durée de travail dans le cabinet ou la clinique vétérinaire peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Un cycle de travail, d'une durée maximale de huit semaines, peut être mis en place dans les cabinets et cliniques vétérinaires qui fonctionnent en continu pour assurer un service de garde et toute activité liée à l'urgence et à la continuité des soins.

Un cycle d'une durée maximale de quatre semaines peut également être mis en place dans les cabinets et cliniques vétérinaires qui ne travaillent pas en continu pour assurer un service de garde et toute activité liée à l'urgence et à la continuité des soins.

Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle de travail.
Modulation
ARTICLE 20 ter
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3122-2 du code du travail et de l'accord étendu de réduction du temps de travail, l'entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention collective peut avoir recours à la modulation du temps de travail pour permettre d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail.

Le recours à la modulation est justifié par les variations d'activité liées à la saisonnalité ou aux périodes de reproduction des animaux d'élevage, au remplacement des salariés en congés par roulement et pour répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle, en particulier la permanence des soins. Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Recours au travail à temps plein modulé

L'employeur peut organiser un système de modulation d'horaires dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile, soit 1 607 heures.

L'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. La semaine civile au titre de l'article L. 3121-20 du code du travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 14 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine. En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures de travail en plus ou en moins par semaine. Dans ce cas, en compensation du changement de la programmation initiale, il sera accordé au salarié, au choix des parties, soit une compensation en temps de repos de 10 minutes par heure modifiée, soit la rémunération équivalente.

Cette programmation doit s'intégrer dans une limite inférieure de 28 heures par semaine et une limite supérieure de 42 heures dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.

Les heures travaillées au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 42e heure n'ouvrent pas droit à majoration ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires. Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 607 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé spécifiquement par le code du travail en cas de modulation.

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'article L. 3121-10 du code du travail.

En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux Les conditions et les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont définies par les articles L. 3252-1 et R. 3252-2 du code du travail.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié. Les conditions et les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont définies par les articles L. 3252-1 et R. 3252-2 du code du travail.

Indemnisation du repos compensateur
ARTICLE 21
REMPLACE

Le repos compensateur donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Repos compensateur légal
s'ajoutant au paiement des heures supplémentaires

Dans les cabinets et cliniques vétérinaires qui occupent plus de dix salariés, les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de la quarante-deuxième heure.

Quel que soit l'effectif du cabinet ou de la clinique vétérinaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de cent trente heures visé à l'article 19 de la convention ouvrent droit à un repos compensateur.

Ce repos a une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et de 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés.

Les modalités d'application du repos compensateur légal sont celles du code du travail.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Quel que soit l'effectif du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 180 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La durée de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel est de 50 % (soit 30 minutes pour 1 heure supplémentaire) pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % (soit 1 heure pour 1 heure supplémentaire) pour les entreprises de plus de 20 salariés.

La contrepartie peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Ces journées peuvent être accolées aux congés payés.

Cette contrepartie peut être prise à tout moment de l'année, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.

Les modalités d'application de la contrepartie obligatoire en repos sont celles de l'article D. 3121-9 du code du travail.

ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Quel que soit l'effectif du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La durée de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel est de 50 % (soit 30 minutes pour 1 heure supplémentaire) pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % (soit 1 heure pour 1 heure supplémentaire) pour les entreprises de plus de 20 salariés.

La contrepartie peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Ces journées peuvent être accolées aux congés payés.

Cette contrepartie peut être prise à tout moment de l'année, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.

Les modalités d'application de la contrepartie obligatoire en repos sont celles de l'article D. 3121-9 du code du travail.

Contrepartie obligatoire en repos
ARTICLE 21
REMPLACE

Le repos compensateur donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Repos compensateur légal
s'ajoutant au paiement des heures supplémentaires

Dans les cabinets et cliniques vétérinaires qui occupent plus de dix salariés, les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de la quarante-deuxième heure.

Quel que soit l'effectif du cabinet ou de la clinique vétérinaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de cent trente heures visé à l'article 19 de la convention ouvrent droit à un repos compensateur.

Ce repos a une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et de 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés.

Les modalités d'application du repos compensateur légal sont celles du code du travail.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Quel que soit l'effectif du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 180 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La durée de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel est de 50 % (soit 30 minutes pour 1 heure supplémentaire) pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % (soit 1 heure pour 1 heure supplémentaire) pour les entreprises de plus de 20 salariés.

La contrepartie peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Ces journées peuvent être accolées aux congés payés.

Cette contrepartie peut être prise à tout moment de l'année, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.

Les modalités d'application de la contrepartie obligatoire en repos sont celles de l'article D. 3121-9 du code du travail.

ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Quel que soit l'effectif du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La durée de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel est de 50 % (soit 30 minutes pour 1 heure supplémentaire) pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % (soit 1 heure pour 1 heure supplémentaire) pour les entreprises de plus de 20 salariés.

La contrepartie peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Ces journées peuvent être accolées aux congés payés.

Cette contrepartie peut être prise à tout moment de l'année, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.

Les modalités d'application de la contrepartie obligatoire en repos sont celles de l'article D. 3121-9 du code du travail.

Service continu
Garde et astreinte, définition
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Pour répondre aux besoins du cabinet ou de la clinique vétérinaire et, notamment répondre à la continuité du service, les auxiliaires vétérinaires et auxiliaires spécialisés vétérinaires peuvent être appelés à assurer les gardes et astreintes.

La garde exige la présence du salarié sur le lieu de travail,c'est-à-dire au cabinet ou à la clinique vétérinaires pour l'exécution d'un travail effectif.

L'astreinte exige la présence du salarié à son domicile pour répondre aux appels téléphoniques et, le cas échéant, se déplacer pour un travail effectif au cours de cette astreinte.
Indemnisation de la garde
ARTICLE 23
REMPLACE

Le temps de garde du salarié est inclus dans le temps de travail. Il est rémunéré sur la base du salaire de la catégorie du salarié, majoré de 15 p. 100 pour la garde de nuit ou exécuté un dimanche ou un jour férié.

Les horaires et temps de garde sont fixés par l'employeur qui en informe le salarié quinze jours à l'avance, sauf cas exceptionnel.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Le temps de garde du salarié est inclus dans le temps de travail. Il est rémunéré sur la base du salaire de la catégorie du salarié, majoré de 15 p. 100 pour la garde de nuit ou exécuté un dimanche ou un jour férié.

La majoration de 15 p. 100 n'est pas cumulative avec la majoration des heures supplémentaires.

Les horaires et temps de garde sont fixés par l'employeur qui en informe le salarié quinze jours à l'avance, sauf cas exceptionnel.
Indemnisation de l'astreinte à domicile
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte, de nuit ou de jour, une indemnité égale à 25 p. 100 du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte.

En cas de circonstance nécessitant l'intervention du salarié durant l'astreinte, celui-ci recevra durant cette intervention, temps de déplacement compris, une indemnité équivalente à une fois et demie le salaire horaire de sa catégorie par heure d'intervention.

Si l'employeur et le salarié en conviennent, le paiement des heures d'intervention peut être remplacé par un repos compensateur, selon les modalités définies aux articles 21 et 22 de la présente convention.
Ancienneté
ARTICLE 25
REMPLACE

La prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel de l'intéressé, s'ajoutant à la rémunération mensuelle, est versée aux salariés dans les conditions suivantes :

- à partir de trois ans d'ancienneté : 5 p. 100 ;

- à partir de six ans d'ancienneté : 7 p. 100 ;

- à partir de dix ans d'ancienneté : 10 p. 100 ;

- à partir de quinze ans d'ancienneté : 15 p. 100 ;

- à partir de vingt ans d'ancienneté : 20 p. 100.

En cas d'embauche d'un salarié ayant travaillé dans un établissement entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, celui-ci bénéficiera d'une reprise partielle de l'ancienneté acquise chez le ou les précédents employeurs dans les conditions qui suivent :

- auxiliaire vétérinaire : 25 p. 100 de l'ancienneté ;

- auxiliaire spécialisé vétérinaire : 50 p. 100 de l'ancienneté.
ARTICLE 25
en vigueur étendue

La prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel de l'intéressé, s'ajoutant à la rémunération mensuelle, est versée aux salariés dans les conditions suivantes :

- à partir de 3 ans d'ancienneté : 5 % ;

- à partir de 6 ans d'ancienneté : 7 % ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 10 % ;

- à partir de 15 ans d'ancienneté : 15 % ;

- à partir de 20 ans d'ancienneté : 20 %.

En cas d'embauche d'un salarié ayant travaillé dans un établissement entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, celui-ci bénéficiera d'une reprise partielle de l'ancienneté acquise chez le ou les précédents employeurs dans les conditions qui suivent :

- salariés des échelons 1 à 3 : 25 % de l'ancienneté ;

- salariés des échelons 4 et 5 : 50 % de l'ancienneté.

Droit à congés
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Les congés sont calculés et indemnisés conformément à la réglementation en vigueur, à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.

La période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence du salarié ouvrant droit à congés payés est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année suivante au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

Congés payés
ARTICLE 27
en vigueur étendue

La durée des congés annuels ne saurait excéder 1 mois de date à date.

Les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties, permettant au salarié de partir en vacances pour solder ses congés payés dans la limite des 5 premiers mois de l'année suivante.

Le congé pourra être fractionné après accord avec le salarié.

L'une des périodes de congé ne pourra être inférieure à 12 jours ouvrables, prise entre le 1er mai et le 31 octobre, dite période légale de congés.

Si une partie des congés annuels est imposée aux salariés en dehors de la période légale de congés, en raison notamment des nécessités du service, les congés seront prolongés de 2 jours ouvrables pour la première semaine, de 1 jour ouvrable pour chacune des semaines qui suivent.

Fixation des congés payés
ARTICLE 28
en vigueur étendue

Au début de chaque année, au minimum deux mois avant la date du début de la période légale de congés, soit le 1er mai, les dates des congés doivent être fixées en accord avec l'employeur et les salariés, après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise, en fonction notamment :

- des nécessités du service ;

- des préférences personnelles, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d'âge scolaire ;

- de l'ancienneté dans l'établissement.

Maladie pendant les congés
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Si un employé se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties.

Travail effectif et congés payés
ARTICLE 30
REMPLACE

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :

- les périodes de congés payés ;

- les périodes de repos compensateur pour heures supplémentaires ;

- les périodes de congés légaux de maternité, d'adoption ou pour événements familiaux définis aux articles L. 223-4 et L. 226-1 du code du travail ;

- les périodes de congés de formation continue ou congés de formation économique et sociale ou de formation syndicale, définies à l'article L. 451-1 du code du travail ;

- les absences pour accident du travail et maladies professionnelles limitées à une période ininterrompue d'une année (art. L. 223-4 du code du travail) et accident de trajet assimilé à des accidents du travail par la sécurité sociale ;

- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque ;

- les congés de courte durée justifiés ;

- les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels ;

- les absences prises en application des dispositions du titre II de la présente convention collective ;

- les congés pour enfant malade définis à l'article 37 de la présente convention collective.
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :

- les périodes de congés payés ;

- les périodes de repos compensateur pour heures supplémentaires ;

- les périodes de congés légaux de maternité, d'adoption ou pour événements familiaux définis aux articles L. 3141-5 et L. 3142-1 du code du travail ;

- les périodes de congés de formation continue ou congés de formation économique et sociale ou de formation syndicale, définies à l'article L. 3142-7 du code du travail ;

- les absences pour accident du travail et maladies professionnelles limitées à une période ininterrompue de 1 année (art.L. 3141-5 du code du travail) et accident de trajet assimilé à des accidents du travail ;

- les congés de courte durée justifiés ;

- les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels ;

- les absences prises en application des dispositions du titre II de la présente convention collective ;

- les congés pour enfant malade définis à l'article 37 de la présente convention collective ;

- la journée d'appel de préparation défense, dite journée citoyenne, et les périodes de rappel sous les drapeaux.

(1) L'article 30 est étendu sous réserve de la prise en compte des absences du salarié assimilées par disposition législative ou réglementaire à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.
(Arrêté du 29 novembre 2012, art. 1er)
Temps partiel et congés payés
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d'un congé payé dont la durée est calculée comme il est indiqué à l'article 26. Sa rémunération sera calculée conformément à la réglementation en vigueur.

Indemnité compensatrice de congés payés
ARTICLE 32
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié par démission ou licenciement, ce salarié bénéficiera, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour faute lourde, d'une indemnité compensatrice de congés payés déterminée en application des dispositions précitées et calculée au prorata du nombre de mois de travail effectif compris dans la période de référence.

Fêtes légales et jours fériés
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Le congé du 1er Mai est rémunéré dans les conditions prévues par la loi. Si le 1er Mai tombe le jour de repos du salarié, ce dernier bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire.

Les jours fériés légaux, à savoir :

1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël,

seront chômés et n'entraîneront pas de réduction de salaire.

Dans les cabinets ou cliniques vétérinaires fonctionnant en service continu, les salariés bénéficieront, selon les nécessités du service :

- soit d'un jour de repos compensateur ;

- soit du paiement de cette journée en sus de leur salaire normal (le jour de repos accordé en compensation comprendra un nombre d'heures équivalent au nombre d'heures travaillées ; il en sera de même pour le paiement de cette journée) ;

- si le jour férié tombe un jour de repos, le salarié bénéficiera soit d'un jour de repos compensateur, soit du paiement de cette journée en sus de son salaire normal et ce dans la limite de cinq jours par an.

La majoration pour travail des jours fériés prévue par la convention collective ne peut se cumuler avec la majoration pour travail du dimanche également prévue conventionnellement.

Les repos compensateurs afférents aux jours fériés devront en principe être pris dans le délai de deux mois.

Journée de solidarité
ARTICLE 33 bis
REMPLACE

En application des dispositions légales, les signataires conviennent de fixer la date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Sa durée est de 7 heures, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires. Néanmoins, toute entreprise relevant de la branche est libre de déterminer le jour supplémentaire travaillé par un accord entre l'employeur et chacun de ses salariés :

- soit un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ;

- soit un jour de RTT, lorsque la réduction du temps de travail est organisée sur l'année ;

- soit tout autre jour précédemment non travaillé, en application des modalités d'organisation de l'entreprise ;

- ou de fractionner les 7 heures sur l'année.

Dans le cas particulier où le lundi de Pentecôte était déjà travaillé dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après accord avec les salariés concernés et consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent, en application de l'article L. 212-16, alinéa 5, du code du travail.

Les salariés ayant changé d'employeur et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d'effectuer à nouveau une journée de solidarité peuvent, au choix, refuser de travailler durant cette journée sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, ou travailler durant cette nouvelle journée de solidarité et être rémunérés.

Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.
ARTICLE 33 bis
REMPLACE
Néanmoins, toute entreprise relevant de la branche est libre de déterminer le jour supplémentaire travaillé par un accord entre l'employeur et chacun de ses salariés :

-soit un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ;

-soit un jour de RTT, lorsque la réduction du temps de travail est organisée sur l'année ;

-soit tout autre jour précédemment non travaillé, en application des modalités d'organisation de l'entreprise ;

-ou de fractionner les 7 heures sur l'année. (1)

Dans le cas particulier où le lundi de Pentecôte était déjà travaillé dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après accord avec les salariés concernés

(1) Phrase (dont tirets) exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3133-8 du code du travail.

(Arrêté du 10 décembre 2008, art. 1er)

ARTICLE 33 bis
en vigueur étendue

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3133-7 à L. 3133-11 du code du travail et en application des dispositions légales, les signataires conviennent de fixer la date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Sa durée est de 7 heures, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.

Dans le cas particulier où le lundi de Pentecôte était déjà travaillé dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après accord avec les salariés concernés.

Les salariés ayant changé d'employeur et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d'effectuer à nouveau une journée de solidarité peuvent, au choix, refuser de travailler durant cette journée sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, ou travailler durant cette nouvelle journée de solidarité et être rémunérés.

Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Congés de courte durée
ARTICLE 34
REMPLACE

Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :

- pour le déménagement : un jour ;

- pour la naissance et l'adoption : trois jours ;

- pour le mariage : cinq jours ;

- pour le mariage d'un enfant : deux jours ;

- pour le décès du père ou de la mère : deux jours ;

- pour le décès d'un conjoint ou d'un concubin (certificat de concubinage), d'un enfant : une semaine ;

- pour le décès d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'une soeur : un jour.

Un jour de plus pourra être accordé selon que les cérémonies ont lieu à plus de trois cents kilomètres.

Ces congés ne s'imputent pas sur le congé annuel et doivent être pris au moment de l'événement.
ARTICLE 34
REMPLACE

Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :

- pour le déménagement : un jour ;

- pour la naissance et l'adoption : trois jours ;

- pour le mariage : cinq jours ;

- pour le mariage d'un enfant : deux jours ;

- pour le décès du père ou de la mère : deux jours ;

- pour le décès d'un conjoint ou d'un concubin (certificat de concubinage), d'un enfant : une semaine ;

- pour le décès d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'une soeur : un jour ;

- pour la paternité : 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples).

Un jour de plus pourra être accordé selon que les cérémonies ont lieu à plus de trois cents kilomètres.

Ces congés ne s'imputent pas sur le congé annuel et doivent être pris au moment de l'événement.
ARTICLE 34
en vigueur étendue

Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés à l'occasion de certains événements familiaux :

- pour le déménagement : 1 jour ;

- pour la naissance et l'adoption : 3 jours ;

- pour le mariage : 5 jours ;

- pour le Pacs : 1 jour ;

- pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;

- pour le décès du père ou de la mère, d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ;

- pour le décès d'un conjoint ou d'un concubin (certificat de concubinage), partenaire Pacs, d'un enfant : 1 semaine ;

- pour le décès d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un grand-père, d'une grand-mère : 1 jour.

Un jour de plus pourra être accordé selon que les cérémonies ont lieu à plus de 300 kilomètres.

Ces congés ne s'imputent pas sur le congé annuel et doivent être pris au moment de l'événement.

Congés pour événements familiaux
ARTICLE 34
REMPLACE

Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :

- pour le déménagement : un jour ;

- pour la naissance et l'adoption : trois jours ;

- pour le mariage : cinq jours ;

- pour le mariage d'un enfant : deux jours ;

- pour le décès du père ou de la mère : deux jours ;

- pour le décès d'un conjoint ou d'un concubin (certificat de concubinage), d'un enfant : une semaine ;

- pour le décès d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'une soeur : un jour.

Un jour de plus pourra être accordé selon que les cérémonies ont lieu à plus de trois cents kilomètres.

Ces congés ne s'imputent pas sur le congé annuel et doivent être pris au moment de l'événement.
ARTICLE 34
REMPLACE

Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :

- pour le déménagement : un jour ;

- pour la naissance et l'adoption : trois jours ;

- pour le mariage : cinq jours ;

- pour le mariage d'un enfant : deux jours ;

- pour le décès du père ou de la mère : deux jours ;

- pour le décès d'un conjoint ou d'un concubin (certificat de concubinage), d'un enfant : une semaine ;

- pour le décès d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'une soeur : un jour ;

- pour la paternité : 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples).

Un jour de plus pourra être accordé selon que les cérémonies ont lieu à plus de trois cents kilomètres.

Ces congés ne s'imputent pas sur le congé annuel et doivent être pris au moment de l'événement.
ARTICLE 34
en vigueur étendue

Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés à l'occasion de certains événements familiaux :

- pour le déménagement : 1 jour ;

- pour la naissance et l'adoption : 3 jours ;

- pour le mariage : 5 jours ;

- pour le Pacs : 1 jour ;

- pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;

- pour le décès du père ou de la mère, d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ;

- pour le décès d'un conjoint ou d'un concubin (certificat de concubinage), partenaire Pacs, d'un enfant : 1 semaine ;

- pour le décès d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un grand-père, d'une grand-mère : 1 jour.

Un jour de plus pourra être accordé selon que les cérémonies ont lieu à plus de 300 kilomètres.

Ces congés ne s'imputent pas sur le congé annuel et doivent être pris au moment de l'événement.

Congé de paternité
ARTICLE 34 bis
en vigueur étendue

Après la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours en cas de naissances multiples, entraînant la suspension du contrat de travail, sans rémunération par l'employeur. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé et la date de la fin de ce congé. (1)

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-26, alinéa 5, du code du travail aux termes desquelles le congé d'adoption peut être prolongé dans des durées comparables à celle du congé paternité au bénéfice des deux parents en cas de partage du congé d'adoption
(Arrêté du 20 février 2008, art. 1er)

Présélection militaire
ARTICLE 35
REMPLACE

Le salarié ayant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle dans la limite de trois jours pour se rendre à la présélection militaire.

Ces jours d'absence n'entraînent pas réduction de la rémunération mensuelle et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
ARTICLE 35
en vigueur étendue

Le salarié ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 jour pour se rendre à la journée d'appel de préparation de défense, dite journée citoyenne.

Ce jour d'absence n'entraîne pas réduction de la rémunération mensuelle et est assimilé à un jour de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Journée d'appel de préparation de défense
ARTICLE 35
REMPLACE

Le salarié ayant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle dans la limite de trois jours pour se rendre à la présélection militaire.

Ces jours d'absence n'entraînent pas réduction de la rémunération mensuelle et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
ARTICLE 35
en vigueur étendue

Le salarié ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 jour pour se rendre à la journée d'appel de préparation de défense, dite journée citoyenne.

Ce jour d'absence n'entraîne pas réduction de la rémunération mensuelle et est assimilé à un jour de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Congés exceptionnels
ARTICLE 36
en vigueur étendue

Des congés exceptionnels de courte durée pour convenance personnelle peuvent être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettent, et sur justification du motif de la demande. Ces congés exceptionnels doivent être sollicités dans un délai de prévenance de quinze jours.

Ces congés pour convenance personnelle n'ouvrent pas droit aux congés payés et peuvent être décomptés, au choix du salarié, soit sans solde, soit en imputation sur le congé annuel.
Congé pour proche ou enfant malade
ARTICLE 37
REMPLACE

Un congé sans solde de trois mois maximum par an est accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint, son concubin ou un membre de sa famille au premier degré, sur justification médicale de la maladie de son parent.

Cette période n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

En cas de maladie d'un ou plusieurs enfants à charge, âgés de moins de seize ans, tout salarié peut obtenir, sur justification d'un certificat médical, un congé exceptionnel en qualité de père, mère, tuteur légal ayant la charge de l'enfant.

Ce congé, limité à douze jours ouvrables par an, donne lieu au versement d'un plein salaire pendant trois jours.

Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge.

Cette période d'activité à temps partiel a une durée initiale de six mois au plus ; elle peut être prolongée une fois pour une durée de six mois au plus.

Pour bénéficier de cette mesure, le salarié doit en faire la demande dans les conditions de l'article L. 122-28 du code du travail.
ARTICLE 37
REMPLACE

Un congé sans solde de trois mois au maximum par an est accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint, son concubin ou un membre de sa famille au premier degré, sur justification médicale de la maladie de son parent.

Cette période n'est pas assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

En cas de maladie d'un ou plusieurs enfant à charge, âgés de moins de seize ans, tout salarié peut obtenir, sur justification d'un certificat médical, un congé exceptionnel en qualité de père, mère, tuteur légal ayant la charge de l'enfant.

Ce congé limité à douze jours ouvrables par an, donne lieu au versement d'un plein salaire pendant trois jours.

Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge.

Cette période d'activité à temps partiel a une durée initiale de six mois au plus ; elle peut être prolongée une fois pour une durée de six mois au plus.

Pour bénéficier de cette mesure, le salarié doit en faire la demande dans les conditions de l'article L. 122-28-9 du code du travail.
ARTICLE 37
en vigueur étendue

Un congé sans solde de 3 mois maximum par an est accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint, son concubin ou un membre de sa famille au premier degré, sur justification médicale de la maladie de son parent.

Cette période n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

En cas de maladie d'un ou de plusieurs enfants à charge, âgés de moins de 16 ans, tout salarié peut obtenir, sur justification d'un certificat médical, un congé exceptionnel en qualité de père, mère, tuteur légal ayant la charge de l'enfant.

Ce congé limité à 12 jours ouvrables par année civile, pouvant être porté à 20 jours pour plusieurs enfants, donne lieu au versement d'un plein salaire pendant 3 jours.

(1) L'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-6 et suivants et L. 3142-22 et suivants du code du travail.

 
(Arrêté du 29 novembre 2012, art. 1er)

Congé de présence parentale
ARTICLE 37 bis
en vigueur étendue

Le salarié dont un enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale, dont le nombre de jours est au maximum de 310 jours ouvrés. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est pris en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Congés de maternité, d'adoption, protection des mères
ARTICLE 38
REMPLACE

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans.

L'intéressée a droit à un congé total de seize semaines, la suspension d'activité commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après la date de celui-ci.

Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque la salariée ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins, ou lorsqu'elle a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables (vingt-six semaines au total).

La période de huit semaines antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines : la période de dix-huit semaines est alors diminuée d'autant.
ARTICLE 38
REMPLACE

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur et notamment aux dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.

Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque la salariée ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins, ou lorsqu'elle a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables (vingt-six semaines au total).

La période de huit semaines antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines : la période de dix-huit semaines est alors diminuée d'autant.
ARTICLE 38
en vigueur étendue

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur, et notamment conformément aux dispositions des articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du code du travail. Cette période commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci, lors de naissance unique portant le nombre d'enfants à 1 ou 2 (16 semaines au total).

Cette période commence 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci lorsque la salariée ou le ménage assume déjà la charge de 2 enfants au moins, ou lorsqu'elle a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables (26 semaines au total).

Les périodes antérieures et postérieures à la date présumée de l'accouchement peuvent être modifiées selon les dispositions de l'article L. 1225-19 du code du travail.

Congés de maternité ou d'adoption
ARTICLE 38
REMPLACE

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans.

L'intéressée a droit à un congé total de seize semaines, la suspension d'activité commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après la date de celui-ci.

Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque la salariée ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins, ou lorsqu'elle a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables (vingt-six semaines au total).

La période de huit semaines antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines : la période de dix-huit semaines est alors diminuée d'autant.
ARTICLE 38
REMPLACE

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur et notamment aux dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.

Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque la salariée ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins, ou lorsqu'elle a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables (vingt-six semaines au total).

La période de huit semaines antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines : la période de dix-huit semaines est alors diminuée d'autant.
ARTICLE 38
en vigueur étendue

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur, et notamment conformément aux dispositions des articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du code du travail. Cette période commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci, lors de naissance unique portant le nombre d'enfants à 1 ou 2 (16 semaines au total).

Cette période commence 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci lorsque la salariée ou le ménage assume déjà la charge de 2 enfants au moins, ou lorsqu'elle a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables (26 semaines au total).

Les périodes antérieures et postérieures à la date présumée de l'accouchement peuvent être modifiées selon les dispositions de l'article L. 1225-19 du code du travail.

Grossesse et suspension du contrat
ARTICLE 39
REMPLACE

La salariée ne peut travailler pendant une période de huit semaines au total avant la date présumée de son accouchement et après celui-ci.

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, la salariée devra soit remettre à son employeur une lettre dont il lui délivrera récépissé, soit lui envoyer une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
ARTICLE 39
en vigueur étendue

La salariée ne peut travailler pendant une période de huit semaines avant et après son accouchement.

Il est interdit d'employer des femmes dans les six semaines qui suivent leur accouchement.
Grossesse et licenciement
ARTICLE 40
REMPLACE

Le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26 du code du travail, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, ne peut être résilié sauf :

- dans le cas où l'employeur justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ;

- dans le cas où l'employeur se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption.

La résiliation du contrat de travail pour un des motifs exposés ci-dessus ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension définie ci-dessus.
ARTICLE 40
en vigueur étendue

Le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 1225-17 du code du travail, ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, ne peut être résilié sauf dans le cas où l'employeur justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse.

La résiliation du contrat de travail pour un des motifs exposés ci-dessus ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension définie ci-dessus.

(1) L'article 40 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail.


 
(Arrêté du 29 novembre 2012, art. 1er)

Grossesse et démission
ARTICLE 41
REMPLACE

Les salariés peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28 du code du travail.

ARTICLE 41
en vigueur étendue

Les salariés peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 1225-66 du code du travail.

Congé parental
ARTICLE 42
en vigueur étendue

Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 an à la date de la naissance d'un enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans peut bénéficier soit d'un congé parental, soit d'une réduction de la durée du travail dans les conditions légales et réglementaires.

En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves, le congé parental et la période d'activité à temps partiel de congé peuvent être prolongés au maximum d'un an.

Maladie et accident du travail
ARTICLE 43
REMPLACE

Les absences résultant de maladie ou d'accident du travail doivent être notifiées à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les quarante-huit heures.

Le défaut de notification, sauf impossibilité dûment justifiée, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire et notamment conduire à un licenciement.

Si l'employeur envisage de prononcer une sanction disciplinaire autre que celle d'avertissement, il doit, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, convoquer le salarié à un entretien préalable avant de notifier, le cas échéant, la sanction.
ARTICLE 43
en vigueur étendue

En cas d'absence pour maladie, accident du travail ou accident de trajet, le salarié doit informer l'employeur par tout moyen et dans un délai de 48 heures.

Le salarié doit justifier de son état en faisant parvenir à l'employeur un certificat médical précisant la date de l'arrêt de travail dans un délai raisonnable.

En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit être observée dans les 2 jours suivant la prescription de prolongation.

Maladie et remplacement
ARTICLE 44
en vigueur étendue

En cas d'absences répétées du salarié ou en cas d'absence supérieure à quatre mois déterminée sur une période de douze mois consécutifs, le remplacement définitif du salarié pourra intervenir s'il s'avère impossible de recourir à son remplacement temporaire sans compromettre le bon fonctionnement du cabinet ou de la clinique vétérinaire.

Dans ces hypothèses, l'employeur, s'il envisage de licencier le salarié, devra, dans le respect de la procédure de licenciement, notifier celui-ci en énonçant la nécessité dans laquelle il se trouve de remplacer le salarié.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au salarié bénéficiant de la protection des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Prévoyance maladie - décès
ARTICLE 45
en vigueur étendue

Les signataires de la présente convention collective conviennent de mettre en place un régime de prévoyance maladie-décès au bénéfice des salariés des cabinets et cliniques vétérinaires entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er et dont les modalités et conditions sont précisées par accord annexé à la présente convention (cf. annexe IV).

Salaire minimum
ARTICLE 46
en vigueur étendue

Le salaire minimum d'embauche, pour chaque niveau de qualification, est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

Les organisations liées à la présente convention se réunissent au minimum une fois par an pour négocier les salaires.
Avantages en nature
ARTICLE 47
REMPLACE

Des chambres et des logements peuvent être mis à la disposition du personnel dans les conditions prévues aux barèmes des salaires annexés à la présente convention.

Le logement constitue un avantage en nature, soumis en tant que tel au paiement des cotisations sociales. Il devra de ce fait figurer sur le bulletin de salaire.

Ce barème annexé à la présente convention (cf. annexe II) fixe des bases et des conditions forfaitaires. Les charges locatives incombent à l'employeur.
ARTICLE 47
en vigueur étendue

Des chambres et des logements peuvent être mis à la disposition du personnel dans les conditions prévues aux barèmes des salaires annexés à la présente convention. Les charges locatives incombent à l'employeur.

Le logement constitue un avantage en nature, soumis en tant que tel au paiement des cotisations sociales. Il devra de ce fait figurer sur le bulletin de salaire.

La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.

Titre V : Rupture du contrat de travail
Délai-congé ou préavis
ARTICLE 48
REMPLACE

En cas de rupture du contrat de travail, par l'une ou l'autre des parties, après la période d'essai, et hormis le cas de faute grave ou de faute lourde, la durée du préavis est déterminée comme suit :

- personnel ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'établissement :

- auxiliaire spécialisé vétérinaire : quinze jours ;

- auxiliaire vétérinaire : huit jours ;

- personnel de nettoyage et entretien des locaux : huit jours ;

- personnel ayant plus de six mois et moins de deux ans d'ancienneté dans l'établissement :

- auxiliaire spécialisé vétérinaire : un mois ;

- auxiliaire vétérinaire : un mois ;

- personnel de nettoyage et entretien des locaux : un mois ;<RL > - personnel ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'établissement :

- auxiliaire spécialisé vétérinaire : deux mois ;

- auxiliaire vétérinaire : deux mois ;

- personnel de nettoyage et entretien des locaux : deux mois.<R L> Dans cette dernière hypothèse, en cas de démission, le préavis est ramené à un mois.
ARTICLE 48
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail, par l'une ou l'autre des parties, après la période d'essai et hormis le cas de faute grave ou de faute lourde, la durée du préavis est déterminée comme suit :

Personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'établissement :

- auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : 15 jours ;

- auxiliaire vétérinaire (échelons 2 à 4) : 8 jours ;

- personnel de nettoyage et d'entretien des locaux (échelon 1) : 8 jours.

Personnel ayant au moins 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté dans l'établissement :

- auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : 1 mois ;

- auxiliaire vétérinaire (échelons 2 à 4) : 1 mois ;

- personnel de nettoyage et d'entretien des locaux (échelon 1) : 1 mois.

Personnel ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'établissement :

- auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : 2 mois ;

- auxiliaire vétérinaire (échelons 2 à 4) : 2 mois ;

- personnel de nettoyage et d'entretien des locaux (échelon 1) : 2 mois.

Pour le personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) ayant plus de 2 ans d'ancienneté, en cas de démission, le préavis est ramené à 1 mois, bien qu'ayant plus de 2 ans d'ancienneté.

Indemnités de préavis
ARTICLE 49
en vigueur étendue

Sauf accord contraire entre les parties, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels du salaire.

En cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'un nouvel emploi. Dans ce cas il n'aura droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement, qu'à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée.
Heures pour recherche d'emploi
ARTICLE 50
en vigueur étendue

Avec accord de l'employeur, les salariés ont le droit de s'absenter pour recherche d'emploi soit 2 heures par jour, soit1 journée par semaine de travail.

Avec accord de l'employeur, ces périodes d'absence pour recherche d'emploi pourront être cumulées pour être prises en fin de préavis.

Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération pour les salariés licenciés. En revanche, les heures d'absence pour recherche d'emploi des salariés démissionnaires ne donnent pas lieu à rémunération.

En outre, aucune indemnité n'est due au salarié qui n'utilise pas ses heures d'absence pour recherche d'emploi.

Indemnités de licenciement
ARTICLE 51
REMPLACE

Il est attribué à tout salarié licencié, sauf dans l'hypothèse de la faute grave ou de la faute lourde, et justifiant d'au moins deux années d'ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité éventuelle de préavis et déterminée comme suit :

- un cinquième de salaire mensuel par année d'ancienneté pour les salariés ayant moins de dix ans d'ancienneté ;

- un cinquième de salaire mensuel par année d'ancienneté plus un dixième de salaire mensuel pour chacune des années de présence effectuées après dix ans pour les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté.

Le salaire mensuel à prendre en considération sera, selon la formule la plus avantageuse, soit un douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification du licenciement, soit un tiers de la rémunération des trois derniers mois précédant la date de notification du licenciement.
ARTICLE 51
en vigueur étendue

Il est attribué à tout salarié licencié, sauf dans l'hypothèse de la faute grave ou de la faute lourde, justifiant d'au moins 1 année d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité éventuelle de préavis et déterminée comme suit :

- 1 / 5 de salaire mensuel par année d'ancienneté pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté ;

- 1 / 5 de salaire mensuel par année d'ancienneté + 2 / 15 de salaire mensuel pour chacune des années de présence effectuées après 10 ans pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté.

Le salaire mensuel à prendre en considération sera, selon la formule la plus avantageuse, soit 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, soit 1 / 3 de la rémunération des 3 derniers mois précédant la date de notification du licenciement.

Pour une année incomplète, l'indemnité est calculée pro rata temporis.

Mise à la retraite
ARTICLE 52
REMPLACE

Le contrat de travail peut être rompu lorsque le salarié atteint au minimum l'âge de soixante ans, d'une part, et justifie du droit à la retraite à taux plein au titre des cotisations à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, d'autre part.

La cessation du contrat de travail prend effet au premier jour du trimestre civil suivant cet anniversaire.

L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention en respectant un préavis de trois mois.

Si l'employeur ne procède pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu'à ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis que celui fixé à l'alinéa précédent.

Le salarié peut également quitter volontairement le cabinet ou la clinique vétérinaires pour bénéficier de son droit à la retraite.

Il doit respecter le préavis suivant :

- un mois s'il a moins de deux ans d'ancienneté ;

- deux mois s'il a plus de deux ans d'ancienneté.

La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du salarié ne constitue ni un licenciement ni une démission, mais une rupture autonome du contrat de travail.

Cette résiliation ne donne pas lieu à l'attribution d'heures pour recherche d'emploi.
ARTICLE 52
REMPLACE

Le contrat de travail peut être rompu lorsque le salarié atteint au minimum l'âge de soixante ans d'une part, et justifie du droit à la retraite à taux plein au titre des cotisations à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, d'autre part.

La cessation du contrat de travail prend effet au 1er jour du trimestre civil suivant cet anniversaire.

L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention en respectant un préavis de trois mois.

Si l'employeur ne procède pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu'à ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis que celui-ci fixé à l'alinéa précédent.

Le salarié peut également quitter volontairement le cabinet ou la clinique vétérinaire pour bénéficier de son droit à la retraite.

Il doit respecter le préavis suivant :

- un mois s'il a moins de deux ans d'ancienneté ;

- deux mois s'il a plus de deux ans d'ancienneté.

La réalisation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du salarié ne constitue ni un licenciement ni une démission, mais une rupture autonome du contrat de travail.

Cette résiliation ne donne pas lieu à l'attribution d'heures pour recherche d'emploi.

En cas de mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement et calculée dans les mêmes conditions en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite.

En cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, celui-ci percevra l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
ARTICLE 52
REMPLACE

L'employeur peut mettre à la retraite un salarié lorsque ce salarié atteint au minimum l'âge de 60 ans et que ce salarié bénéficie, en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, d'une pension retraite à taux plein.

La rupture du contrat de travail interviendra 3 mois après que l'employeur ait notifié au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa volonté de rompre le contrat de travail.

A défaut de notification établie conformément aux conditions posées à l'alinéa précédent, le contrat de travail se poursuit de plein droit.

En application des dispositions régissant la mise à la retraite, article L. 122-14-13 du code du travail, le salarié mis à la retraite bénéficie d'une indemnité fixée selon les modalités de l'article 51 de la présente convention.
ARTICLE 52
en vigueur étendue

Le fait, pour tout salarié, d'atteindre un certain âge ou de pouvoir prétendre à la retraite n'entraîne pas la rupture automatique de son contrat de travail.

Conformément à l'article L. 1237-5 du code du travail, l'employeur ne peut pas prononcer la mise à la retraite d'un salarié avant l'âge à partir duquel il peut prétendre automatiquement à une retraite à taux plein.

Si l'employeur souhaite mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein, il doit l'interroger par écrit, dans un délai de 3 mois avant son anniversaire, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise.

En cas de refus du salarié, l'employeur pourra réitérer sa demande dans les mêmes conditions l'année suivante et cela, le cas échéant, chaque année jusqu'aux 69 ans inclus du salarié.

Si le salarié manifeste son accord, il peut être mis à la retraite.

L'absence de réponse vaut refus du salarié à la proposition de l'employeur.

La rupture du contrat de travail interviendra 3 mois après que l'employeur a notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception sa volonté de rompre le contrat de travail. A défaut de notification, le contrat de travail se poursuit de plein droit.

L'employeur peut mettre à la retraite un salarié lorsque ce salarié atteint au minimum l'âge de 70 ans.

En application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail, le salarié mis à la retraite bénéficie d'une indemnité fixée selon les modalités de l'article 51 de la présente convention, soit :

-1/5 de salaire mensuel par année d'ancienneté pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté ;

-1/5 de salaire mensuel par année d'ancienneté + 2/15 de salaire mensuel pour chacune des années de présence effectuées à partir de 10 ans.

L'employeur qui décide une mise à la retraite doit respecter un préavis dont la durée est fixée selon les modalités de l'article 48 de la présente convention.

Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

ARTICLE 53
ABROGE

En cas de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement et calculée dans les mêmes conditions en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite.

ARTICLE 53
REMPLACE

Le salarié peut également quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à pension vieillesse. Dans ce cas, il doit un préavis.

Ce préavis est de 1 mois si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté et de 2 mois s'il a plus de 2 ans d'ancienneté.

En cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié pour bénéficier d'une retraite (1) celui-ci percevra l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle :

- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 2 janvier 2001.
ARTICLE 53
en vigueur étendue

Le salarié peut quitter volontairement le cabinet, la clinique ou le centre hospitalier vétérinaires pour bénéficier de son droit à sa pension vieillesse. Dans ce cas, il doit respecter un préavis.

Ce préavis est de 1 mois si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté et de 2 mois s'il a au moins 2 ans d'ancienneté.

En cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié pour bénéficier d'une retraite, celui-ci percevra une indemnité de départ en retraite, conformément à l'article L. 1237-9 du code du travail.

Pour bénéficier d'une indemnité de départ en retraite, le salarié doit disposer d'au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Selon son ancienneté, le montant de l'indemnité en équivalent salaire est le suivant :

-1/2 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 10 ans et 15 ans ;

-1 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 15 ans et 20 ans ;

-1 mois 1/2 de salaire pour une ancienneté comprise entre 20 ans et 30 ans ;

-2 mois de salaire pour une ancienneté de 30 ans et plus.

Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.

Titre VI : Règlement des conflits
Commissions paritaires d'interprétation et de conciliation
ARTICLE 54
en vigueur étendue

En application de l'article L. 133-5, treizième alinéa, du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation chargée de veiller au respect et à l'application de la présente convention et de ses avenants, ainsi que d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en oeuvre.

Ces commissions se composent d'un nombre égal de représentants des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés, chacune d'entre elles étant représentée par un membre titulaire, qui pourra se faire remplacer par un suppléant appartenant à la même organisation.

Le secrétariat de ces commissions est assuré par la partie employeurs.

La saisine des commissions est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception (adressée au secrétariat de la commission en précisant le nom de la commission saisie). Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen.

Lorsqu'une commission est saisie d'un différend, elle se réunit dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la présentation de la requête, entend les parties et se prononce dans un délai de quinze jours ouvrés à partir de sa première réunion.

Lorsque la commission paritaire nationale d'interprétation donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, sera annexé à la présente convention.

Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur-le-champ ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants, s'il y a lieu.

Dans un esprit de règlement des conflits collectifs de travail qui pourraient apparaître dans la branche professionnelle, les parties signataires s'accordent pour instituer une procédure contractuelle d'arbitrage. Celle-ci sera mise en oeuvre lorsque le procès-verbal de non-conciliation prévu à l'alinéa ci-dessus aura été signé. A cet effet, les parties signataires établiront une liste d'arbitres potentiels.

Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés appelés à participer aux réunions des commissions paritaires. Dans ce cas, le temps de travail non effectué sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement dûment justifiés seront pris en charge par les organisations patronales signataires selon les modalités fixées par un règlement intérieur. Les absences prévues au présent article n'auront aucune incidence sur la détermination des droits à congés et ne seront pas imputables sur lesdits congés.

Titre VII : Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Versement des contributions
REMPLACE

Les entreprises vétérinaires versent la totalité de leurs contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation (1), à l'organisme paritaire de collecte agréé Actalians, dont le siège social est 4, rue du Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 01.

Ces contributions et les modalités de prélèvement par l'OPCA des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont fixées comme suit :

Contributions unique et conventionnelle

Entreprises de moins de 10 salariés :

Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA une contribution légale égale à 0,55 % de la masse salariale brute des personnels.

Cette contribution se répartit ainsi :

-  0,15 % au titre de la professionnalisation ;

-  0,40 % au titre du plan de formation.

Une contribution conventionnelle égale à 0,45 % de la masse salariale brute des personnels est versée à l'OPCA et consacrée au développement de la formation professionnelle continue.

Entreprises de 10 à moins de 50 salariés :

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 50 salariés versent à l'OPCA une contribution légale de 1 % et une contribution conventionnelle qui est égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels, destinée au développement de la formation professionnelle continue.

Le versement de cette contribution légale de 1 % se répartit ainsi :

-  0,20 % au titre du plan de formation ;

-  0,20 % pour financer le compte personnel de formation (CPF) ;

-  0,15 % pour financer le FPSPP ;

-  0,15 % pour financer le CIF ;

-  0,30 % pour financer la professionnalisation.

Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

Entreprises de plus de 50 salariés (2) :

Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés versent à l'OPCA une contribution au titre de la professionnalisation et du plan de formation qui est égale à 1,60 % de la masse salariale brute des personnels.

La contribution légale de 1 % se répartit ainsi :

-  versement de 0,20 % au titre du CIF ;

-  0,30 % au titre de la professionnalisation ;

-  0,10 % au titre du plan de formation ;

-  0,20 % au titre du CPF ;

-  0,20 % au titre du FPSPP.

Une contribution conventionnelle égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels est collectée et destinée au développement de la formation professionnelle continue.

Fraction professionnalisation

Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :

1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;

2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;

3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4 du code du travail (disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles).

Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 du code du travail sont accordés à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque :

1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimale est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14 du code du travail.

(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6331-9, L. 6332-3-6 et R. 6332-22-7 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015-art. 1)

(2) Paragraphe étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-22-4 et R. 6332-22-5 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)

ARTICLE 1er
Versement des contributions
en vigueur étendue

Les entreprises versent leurs contributions dues au titre de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues par le code du travail.

Elles versent également une contribution conventionnelle au titre de la formation professionnelle continue à l'opérateur de compétences agréé pour la branche conformément à l'article L. 6332-1-1.

Les entreprises vétérinaires versent cette contribution conventionnelle selon le cadre défini ci-après :
– pour les entreprises ayant un effectif de moins de 11 salariés : une contribution conventionnelle égale à 0,45 % de la masse salariale brute des personnels est versée ;
– pour les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 11 salariés : une contribution conventionnelle égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels est versée.

L'employeur procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

Fraction professionnalisation

Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :

1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;

2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;

3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4 du code du travail (disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles).

Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 du code du travail sont accordés à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque :

1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimale est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14 du code du travail.

ARTICLE 2
Développement de l'apprentissage et financement des CFA en santé animale
en vigueur étendue

Développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale

1. La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle de la branche souhaite encourager le développement des formations professionnelles en direction des jeunes se préparant aux métiers et aux qualifications du secteur. De même, elle souhaite encourager le tutorat, qu'elle considère comme une fonction importante au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires, pour organiser l'accueil, l'encadrement et accompagner la formation professionnelle d'un jeune ou d'un salarié dans l'entreprise.

2. Dans ce cadre, les organisations membres de la CPNE conviennent de la nécessité de mettre en œuvre un plan de développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale dans les entreprises de la branche susvisée.

3. Elles décident de structurer l'ensemble des points de ce plan autour des missions suivantes :

- le soutien financier aux centres de formation par l'apprentissage (CFA) santé animale ;

- la promotion de l'apprentissage et des métiers du secteur ;

- l'animation dans les régions du réseau des CFA ;

- l'accompagnement au tutorat.

4. Ainsi, au titre des articles L. 6332-1-1 et L. 6332-16 du code du travail, la CPNE demande à l'OPCA d'affecter jusqu'à 25 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation visés aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail à la participation financière aux dépenses de fonctionnement des CFA santé animale.

CFA santé animale Aquitaine : 8, avenue de Verdun, 33200 Bordeaux-Caudéran.

CFA santé animale Ile-de-France : 10, place Léon-Blum, 75011 Paris.

CFA santé animale PACA : miniparc de l'Anjoly, bâtiment 1, 6, voie d'Angleterre, BP 50034, 13741 Vitrolles Cedex.

CFA santé animale Pays de la Loire : 87, rue de Kernevel, 44490 Le Croisic.

5. La CPNE détermine chaque année, dans le cadre défini à l'alinéa 4 du présent accord, le montant effectif de l'enveloppe financière que l'OPCA affecte, au titre de l'alinéa susvisé, à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des CFA santé animale.

6. Dans le mois qui suit la réception de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, le conseil de gestion de l'OPCA adresse à la CPNEFP vétérinaire un état des sommes qu'il a collectées au titre de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, ainsi que le montant prévisionnel des prises en charge relatives aux contrats de professionnalisation, aux périodes de professionnalisation, au compte personnel de formation, et aux dépenses relatives à la préparation et à l'exercice de la fonction tutorale et au fonctionnement de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications visées à l'article 1er du présent accord, en tenant compte des priorités et moyens définis par les accords de la branche vétérinaire.

7. Au plus tard le 30 avril de chaque année, un bilan de l'activité se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle l'affectation visée à l'article 9 intervient ainsi qu'un budget prévisionnel incluant l'ensemble des ressources susceptibles d'être affectées aux centres de formation d'apprentis sont dressés par chaque CFA santé animale et transmis à la CPNE vétérinaire.

Le bilan de l'activité de chaque CFA santé animale ainsi que le budget prévisionnel sont présentés pour avis, préalablement à sa transmission à la CPNE vétérinaire, au conseil paritaire de perfectionnement de chaque CFA santé animale.

8. La CPNE vétérinaire est chargée d'actualiser la liste des CFA santé animale établie en application du présent article.

9. La CPNE vétérinaire est chargée d'élaborer à l'intention de l'OPCA, au plus tard le 1er juin de chaque année, une recommandation lui indiquant les besoins en fonctionnement de chaque CFA santé animale ainsi que le montant affecté, au titre de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, à chaque CFA santé animale. Elle détermine, à cette occasion, les priorités en matière de développement de l'apprentissage et, en particulier, les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis, pour tous les niveaux de formation.

L'affectation des fonds doit être réalisée, avant le 1er juillet de chaque année, par l'OPCA à chaque CFA santé animale.

Un bilan relatif aux conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article est présenté chaque année à la CPNE vétérinaire.

La CPNE vétérinaire reçoit de chaque CFA santé animale un état de ses effectifs d'apprentis.

Les résultats du bilan sont pris en compte par la CPNE vétérinaire lors de l'établissement de la recommandation visée dans le présent article.

ARTICLE 3
Organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA)
en vigueur étendue

Les organisations membres de la CPNEFP vétérinaire rappellent aux entreprises de la branche professionnelle des vétérinaires d'exercice libéral que la profession dispose d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) qui est le SNVEL, jusqu'au 1er janvier 2016.

A ce titre, elles invitent toutes les entreprises à faire converger leur contribution de taxe d'apprentissage vers cet OCTA afin de soutenir les CFA santé animale préparant les jeunes aux métiers du secteur.

Au 1er janvier 2016, les organisations membres inviteront toutes les entreprises à faire converger leur contribution de taxe d'apprentissage vers l'OCTA Actalians.

ARTICLE 4
Professionnalisation
REMPLACE

1. Contrats de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues dans le présent article et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles. Il est ouvert aux publics mentionnés à l'article L. 6325-1 du code du travail. La formation et l'exécution du contrat de professionnalisation sont soumises à l'application des dispositions des articles L. 6325-1 à L. 6326-4 du code du travail.

Un tuteur est obligatoirement désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation parmi les salariés qualifiés, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. L'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions mentionnées ci-dessus, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés. Le tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de professionnalisation.

2. Périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien de l'emploi ou l'acquisition des connaissances des salariés sous contrat à durée indéterminée quel que soit leur âge ou leur ancienneté, des salariés en contrat unique d'insertion ainsi que des salariés en contrat d'insertion dans l'emploi conclu avec des organismes ou des entreprises d'insertion. La liste des bénéficiaires des périodes de professionnalisation est établie à l'article L. 6324-1 du code du travail.

La durée minimale de la période de professionnalisation est de 70 heures, réparties sur une période de 12 mois calendaires, sauf lorsque la période de professionnalisation vise une action de VAE, une certification inscrite à « l'inventaire CNCP » ou lorsqu'elle intervient en abondement du compte personnel de formation (CPF), conformément aux dispositions de l'article D. 6324-1 du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du code du travail.

Forfait de financement des contrats et périodes de professionnalisation prioritaires

Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 € par heure de formation. Ce taux est modulable par la CPNE pour les formations relevant des priorités de la branche professionnelle - le CQP « Auxiliaire vétérinaire niveau IV » (AVQ) et « Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire » (ASV) - et peut être porté à 10,50 € par heure en fonction des capacités de financement de l'OPCA (Actalians).

L'ouverture d'une période de professionnalisation fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui précise les conditions d'aménagement de l'emploi et de la durée du travail du salarié qui sont les conséquences de la période.

Financement par l'OPCA (Actalians) des périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation sont financées dans les mêmes conditions que les contrats de professionnalisation.

En complément, les périodes de professionnalisation prioritaires peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre des salaires sur la base forfaitaire de 10 € par heure. Ce cofinancement est effectué par le plan de formation, dans la limite des capacités de financement de l'OPCA (Actalians). (1)

Les parties signataires confient à la CPNE l'étude des mesures à mettre en œuvre au titre de la formation de tuteur et de l'accompagnement tutorial, en fonction des budgets mobilisables pour ce faire.

Liste des qualifications accessibles :

CQP « Santé animale » ;

CQP « AVQ » ;

Titre « ASV » ;

CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » ;

CQP « Secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire » ;

CQP « Organisation et suivi des soins aux animaux » ;

CQP « Technicien dentaire équin ».

Définition des actions de formation :

1. Les actions de formation reconnues sont celles des référentiels de formation du CQP et du titre ;

2. Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation (CPF).

La durée de la formation est celle prévue par les référentiels, qui peut être augmentée de 35 heures de remise à niveau (savoirs de base), notamment pour les salariés dont la formation initiale est insuffisante.

Mise en œuvre :

En principe, la formation se déroule pendant le temps de travail avec versement du salaire habituel. Toutefois, elle peut être suivie en tout ou partie en dehors du temps de travail, à l'initiative :

- soit de l'employeur, avec accord écrit du salarié ;

- soit du salarié, avec accord de l'employeur, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF).

Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée, au titre de ces périodes, d'au moins deux salariés.

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail peuvent dépasser les droits ouverts au titre du CPF, dans la limite de 24 heures sur une même année civile. Celles-ci donnent lieu au versement de l'allocation de formation.

Les conditions du hors-temps de travail :

Les actions de formation réalisées dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié stipulant les engagements mutuels.

CQP « Santé animale »

La formation santé animale est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 175 heures de formation.

Les 175 heures de formation sont réparties sur six unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.

Les unités de compétences sont réparties comme suit :

- UC 1. Calculs professionnels ;

- UC 2. Expression écrite et orale ;

- UC 3. Organisation du poste de travail ;

- UC 4. Environnement professionnel des métiers de services ;

- UC 5. Activités en lien avec des chiens, chats (certificat de capacité) ;

- UC 6. Environnement professionnel de la santé animale.

Formation d'auxiliaire vétérinaire niveau IV (AVQ)

La formation d'auxiliaire vétérinaire niveau IV est organisée sur une durée de 12 mois pour 280 heures de formation. L'accès à la formation AVQ comporte la validation de prérequis de niveau V. Les publics prioritaires n'ayant pas ces prérequis pourront bénéficier d'un complément d'heures de formation correspondant à leurs besoins.

Les 280 heures de formation sont réparties sur cinq unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.

Les unités de compétences sont réparties comme suit :

- prérequis AVQ :

- 01. Expression ;

- 02. Calculs professionnels.

- titre des unités de compétences :

- UC 1. Accueil ;

- UC 2. Secrétariat ;

- UC 3. Hygiène ;

- UC 4. Contention ;

- UC 5. Préparation du matériel médical.

Formation d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire (ASV)

La formation d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire est organisée sur une durée de 2 ans pour 670 heures de formation, en raison de la nature de la certification visée.

L'accès à la formation ASV comporte la validation de prérequis de niveau IV. Les publics prioritaires n'ayant pas ces prérequis pourront bénéficier d'un complément d'heures de formation correspondant à leurs besoins.

Les 670 heures de formation sont réparties sur dix unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre de capacités ou de sous-capacités restant à valider.

Les unités de compétences sont réparties comme suit :

- prérequis ASV :

- 01. Expression ;

- 02. Calculs professionnels ;

- 03. Logique ;

- 04. Argumentation.

- titre des unités de compétences :

- UC 1. Accueil ;

- UC 2. Secrétariat ;

- UC 3. Hygiène ;

- UC 4. Contention ;

- UC 5. Préparation du matériel médical ;

- UC 6. Conseil et vente ;

- UC 7. Gestion administrative ;

- UC 8. Assistance aux soins et examens ;

- UC 9. Assistance chirurgicale ;

- UC 10. Option d'adaptation au mode d'exercice.

CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire »

La formation de conseiller en clientèle vétérinaire est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 168 heures de formation.

Les 168 heures de formation sont réparties en cinq unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.

Les unités de compétences sont réparties comme suit :

- UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;

- UC 2. Image professionnelle de la clinique ;

- UC 3. Prévention et ventes ;

- UC 4. Suivi des maladies chroniques ;

- UC 5.1. Clientèle touristique ;

- UC 5.2. Suivi comportemental du chien ;

- UC 5.3. Suivi comportemental du chat ;

- UC 5.4. Développement de l'activité NAC ;

- UC 5.5. Suivi vétérinaire des élevages.

CQP « Secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire »

La formation de secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 150 heures de formation.

Les 150 heures de formation sont réparties en quatre unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.

Les unités de compétences sont réparties comme suit :

- UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;

- UC 2. Secrétariat ;

- UC 3. Gestion administrative ;

- UC 4.1. Comptabilité ;

- UC 4.2. Prévention des risques professionnels ;

- UC 4.3. Radioprotection.

CQP « Organisation et suivi des soins aux animaux »

La formation d'organisation et de suivi des soins aux animaux est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 175 heures de formation.

Les 175 heures de formation sont réparties en sept unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.

Les unités de compétences sont réparties comme suit :

- UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;

- UC 2. Préparation du matériel (UC 5 ASV) ;

- UC 3. Hygiène (UC 3 ASV) ;

- UC 4. Assistance aux soins ;

- UC 5. Assistance chirurgicale ;

- UC 6. Optimisation de l'assistance aux soins et examens ;

- UC 7. Optimisation de l'assistance chirurgicale.

CQP « Technicien dentaire équin »

La formation de technicien dentaire équin est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 150 heures de formation.

Les 150 heures de formation sont réparties en six unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.

Les unités de compétences sont réparties comme suit :

- UC 1. Elevage équin et bases d'hippologie ;

- UC 2. Adaptation au type d'exercice : équidés (UC 10.3 du titre ASV) ;

- UC 3. Comportement et contention du cheval ;

- UC 4. Soins d'entretien dentaire du cheval ;

- UC 5. Techniques d'accueil (sous-UC 1.1 ASV) ;

- UC 6. Secrétariat (UC 2 ASV).

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles R.6332-79 et D.6332-89 du code du travail (arrêté du 9 avril 2015,art.1er)

ARTICLE 4
Professionnalisation
REMPLACE

1. Contrats de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues dans le présent article et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles. Il est ouvert aux publics mentionnés à l'article L. 6325-1 du code du travail. La formation et l'exécution du contrat de professionnalisation sont soumises à l'application des dispositions des articles L. 6325-1 à L. 6326-4 du code du travail.

Un tuteur est obligatoirement désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation parmi les salariés qualifiés, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. L'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions mentionnées ci-dessus, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés. Le tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de professionnalisation.

2. Périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien de l'emploi ou l'acquisition des connaissances des salariés sous contrat à durée indéterminée quel que soit leur âge ou leur ancienneté, des salariés en contrat unique d'insertion ainsi que des salariés en contrat d'insertion dans l'emploi conclu avec des organismes ou des entreprises d'insertion. La liste des bénéficiaires des périodes de professionnalisation est établie à l'article L. 6324-1 du code du travail.

La durée minimale de la période de professionnalisation est de 70 heures, réparties sur une période de 12 mois calendaires, sauf lorsque la période de professionnalisation vise une action de VAE, une certification inscrite à « l'inventaire CNCP » ou lorsqu'elle intervient en abondement du compte personnel de formation (CPF), conformément aux dispositions de l'article D. 6324-1 du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du code du travail.

Forfait de financement des contrats et périodes de professionnalisation prioritaires

Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 € par heure de formation. Ce taux est modulable par la CPNE pour les formations relevant des priorités de la branche professionnelle - le CQP « Auxiliaire vétérinaire niveau IV » (AVQ) et « Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire » (ASV) - et peut être porté à 10,50 € par heure en fonction des capacités de financement de l'OPCA (Actalians).

L'ouverture d'une période de professionnalisation fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui précise les conditions d'aménagement de l'emploi et de la durée du travail du salarié qui sont les conséquences de la période.

Financement par l'OPCA (Actalians) des périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation sont financées dans les mêmes conditions que les contrats de professionnalisation.

En complément, les périodes de professionnalisation prioritaires peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre des salaires sur la base forfaitaire de 10 € par heure. Ce cofinancement est effectué par le plan de formation, dans la limite des capacités de financement de l'OPCA (Actalians). (1)

Les parties signataires confient à la CPNE l'étude des mesures à mettre en œuvre au titre de la formation de tuteur et de l'accompagnement tutorial, en fonction des budgets mobilisables pour ce faire.

Liste des qualifications accessibles :

– CQP « Auxiliaire de soins animaliers » (ASA) ;
– CQP « Auxiliaire vétérinaire qualifié » (AVQ) ;
– titre « Auxiliaire spécialisé vétérinaire » (ASV) ;
– CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV) ;
– CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV) ;
– CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE).

Descriptif des actions de formation

CQP « Auxiliaire de soins animaliers » (ASA)

La formation d'auxiliaire de soins animaliers est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 175 heures de formation, réparties en deux blocs de compétences capitalisables (UC) suivant les modalités définies par la CPNE.

La formation ASA prévoit d'inclure la formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

UC1-ASA : assurer la réception des clients et la mise à jour les fichiers professionnels.

UC2-ASA : veiller à l'entretien des installations et au bien-être des animaux.

CQP « Auxiliaire vétérinaire qualifié » (AVQ)

La formation d'auxiliaire vétérinaire qualifié est organisée sur une durée de 12 mois pour 350 heures de formation, réparties sur quatre blocs de compétences (UC) capitalisables suivant les modalités définies par la CPNE.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

L'accès à la formation AVQ est conditionné par la validation de prérequis en expression et calculs professionnels.

UC1-AVQ : accueillir la clientèle.
UC2-AVQ : réaliser le secrétariat courant.
UC3-AVQ : appliquer les procédures d'hygiène.
UC4-AVQ : préparer le matériel et l'animal.

Titre « Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire » (ASV)

La formation d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire est organisée sur une durée de 2 ans pour 670 heures de formation, réparties sur quatre blocs de compétences (UC) capitalisables suivant les modalités définies par la CPNE.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

L'accès à la formation ASV comporte la validation de prérequis en argumentation et logique. Les publics n'ayant pas ces prérequis pourront bénéficier d'un complément de 35 heures de formation correspondant à leurs besoins.

UC1-ASV : conseiller la clientèle.
UC2-ASV : réaliser la gestion administrative.
UC3-ASV : assurer l'hygiène.
UC4-ASV : assister le vétérinaire.

CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV)

La formation de conseiller en clientèle vétérinaire est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 175 heures de formation, réparties en trois blocs de compétences (UC) capitalisables suivant les modalités définies par la CPNE.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

L'accès au CQP est ouvert sous condition d'une expérience minimale d'une année en entreprise vétérinaire (en ETP) et de la vérification des prérequis en accueil, conseil et vente.

UC1-CCV : optimiser l'image professionnelle.
UC2-CCV : développer le suivi client.
UC3-CCV : développer les ventes et les services.

CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV)

La formation de technicien en soins vétérinaires est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 175 heures de formation, réparties en trois blocs de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

L'accès au CQP est ouvert sous condition d'une expérience minimale d'une année en entreprise vétérinaire (en ETP) et de la vérification des prérequis en hygiène, en techniques de soins et d'examens complémentaires.

UC1-TSV : optimiser la qualité de l'hospitalisation, des soins intensifs et de la rééducation.
UC2-TSV : optimiser l'assistance en chirurgie et en anesthésie.
UC3-TSV : gérer les examens complémentaires.

CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE)

La formation d'auxiliaire en dentisterie équine est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 150 heures de formation, réparties en trois blocs de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance des équidés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

L'accès au CQP est ouvert sous condition d'une expérience minimale d'une année en entreprise vétérinaire (en ETP) et de la vérification des prérequis techniques.

UC1-ADE : gérer la relation avec les propriétaires d'équidés.
UC2-ADE : maîtriser l'approche et la contention du cheval.
UC3-ADE : maîtriser les soins d'entretien dentaire du cheval.

ARTICLE 4
Professionnalisation
en vigueur étendue

1. Contrats de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues dans le présent article et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles. Il est ouvert aux publics mentionnés à l'article L. 6325-1 du code du travail. La formation et l'exécution du contrat de professionnalisation sont soumises à l'application des dispositions des articles L. 6325-1 à L. 6326-4 du code du travail.

Un tuteur est obligatoirement désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation parmi les salariés qualifiés, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. L'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions mentionnées ci-dessus, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés. Le tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de professionnalisation.

2. Périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien de l'emploi ou l'acquisition des connaissances des salariés sous contrat à durée indéterminée quel que soit leur âge ou leur ancienneté, des salariés en contrat unique d'insertion ainsi que des salariés en contrat d'insertion dans l'emploi conclu avec des organismes ou des entreprises d'insertion. La liste des bénéficiaires des périodes de professionnalisation est établie à l'article L. 6324-1 du code du travail.

La durée minimale de la période de professionnalisation est de 70 heures, réparties sur une période de 12 mois calendaires, sauf lorsque la période de professionnalisation vise une action de VAE, une certification inscrite à « l'inventaire CNCP » ou lorsqu'elle intervient en abondement du compte personnel de formation (CPF), conformément aux dispositions de l'article D. 6324-1 du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du code du travail.

Forfait de financement des contrats et périodes de professionnalisation prioritaires

Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 € par heure de formation. Ce taux est modulable par la CPNE pour les formations relevant des priorités de la branche professionnelle - le CQP « Auxiliaire vétérinaire niveau IV » (AVQ) et « Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire » (ASV) - et peut être porté à 10,50 € par heure en fonction des capacités de financement de l'OPCA (Actalians).

L'ouverture d'une période de professionnalisation fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui précise les conditions d'aménagement de l'emploi et de la durée du travail du salarié qui sont les conséquences de la période.

Financement par l'OPCA (Actalians) des périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation sont financées dans les mêmes conditions que les contrats de professionnalisation.

En complément, les périodes de professionnalisation prioritaires peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre des salaires sur la base forfaitaire de 10 € par heure. Ce cofinancement est effectué par le plan de formation, dans la limite des capacités de financement de l'OPCA (Actalians). (1)

Les parties signataires confient à la CPNE l'étude des mesures à mettre en œuvre au titre de la formation de tuteur et de l'accompagnement tutorial, en fonction des budgets mobilisables pour ce faire.

Liste des qualifications accessibles :

– CQP « Auxiliaire de soins animaliers » (ASA) ;
– CQP « Auxiliaire vétérinaire qualifié » (AVQ) ;
– titre « Auxiliaire spécialisé vétérinaire » (ASV) ;
– CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV) ;
– CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV) ;
– CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE) ;

– CQP « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal » (ACC).

Descriptif des actions de formation

CQP « Auxiliaire de soins animaliers » (ASA)

La formation d'auxiliaire de soins animaliers est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 175 heures de formation, réparties en deux blocs de compétences capitalisables (UC) suivant les modalités définies par la CPNE.

La formation ASA prévoit d'inclure la formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

UC1-ASA : assurer la réception des clients et la mise à jour les fichiers professionnels.

UC2-ASA : veiller à l'entretien des installations et au bien-être des animaux.

CQP « Auxiliaire vétérinaire qualifié » (AVQ)

La formation d'auxiliaire vétérinaire qualifié est organisée sur une durée de 12 mois pour 350 heures de formation, réparties sur quatre blocs de compétences (UC) capitalisables suivant les modalités définies par la CPNE.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

L'accès à la formation AVQ est conditionné par la validation de prérequis en expression et calculs professionnels.

UC1-AVQ : accueillir la clientèle.
UC2-AVQ : réaliser le secrétariat courant.
UC3-AVQ : appliquer les procédures d'hygiène.
UC4-AVQ : préparer le matériel et l'animal.

Titre « Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire » (ASV)

La formation d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire est organisée sur une durée de 2 ans pour 670 heures de formation, réparties sur quatre blocs de compétences (UC) capitalisables suivant les modalités définies par la CPNE.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

L'accès à la formation ASV comporte la validation de prérequis en argumentation et logique. Les publics n'ayant pas ces prérequis pourront bénéficier d'un complément de 35 heures de formation correspondant à leurs besoins.

UC1-ASV : conseiller la clientèle.
UC2-ASV : réaliser la gestion administrative.
UC3-ASV : assurer l'hygiène.
UC4-ASV : assister le vétérinaire.

CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV)

La formation de conseiller en clientèle vétérinaire est organisée sur une durée de 175 heures, réparties en trois blocs de compétences (UC) capitalisables suivant les modalités définies par la CPNE.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

L'accès au CQP est ouvert sous condition d'une expérience minimale d'une année en entreprise vétérinaire (en ETP) et de la vérification des prérequis en accueil, conseil et vente.

UC1-CCV : optimiser l'image professionnelle.
UC2-CCV : développer le suivi client.
UC3-CCV : développer les ventes et les services.

CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV)

La formation de technicien en soins vétérinaires est organisée sur une durée de 175 heures, réparties en trois blocs de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

L'accès au CQP est ouvert sous condition d'une expérience minimale d'une année en entreprise vétérinaire (en ETP) à compter de la date d'obtention du titre d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire délivré par le GIPSA.

UC1-TSV : optimiser la qualité de l'hospitalisation, des soins intensifs et de la rééducation.
UC2-TSV : optimiser l'assistance en chirurgie et en anesthésie.
UC3-TSV : gérer les examens complémentaires.

CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE)

La formation d'auxiliaire en dentisterie équine est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 150 heures de formation, réparties en trois blocs de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance des équidés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

L'accès au CQP est ouvert sous condition d'une expérience minimale d'une année en entreprise vétérinaire (en ETP) et de la vérification des prérequis techniques.

UC1-ADE : gérer la relation avec les propriétaires d'équidés.
UC2-ADE : maîtriser l'approche et la contention du cheval.
UC3-ADE : maîtriser les soins d'entretien dentaire du cheval.

CQP « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal » (ACC)

Le CQP d'Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal (ACC) est organisé sur 147 heures de formation, réparties en trois blocs de compétences (UC) capitalisables suivant les modalités définies par la CPNE.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

L'accès au CQP est ouvert sous condition d'une expérience minimale d'une année en entreprise vétérinaire (en ETP).

UC1-ACC : favoriser le suivi comportemental et le bien-être du chat.
UC2-ACC : favoriser le suivi comportemental et le bien-être du chien.
UC3-ACC : accompagner la thérapie comportementale prescrite.

Les membres de la CPNE désignent le GIPSA comme personnalité morale titulaire des droits de propriété intellectuelle des CQP de la branche des cabinets et cliniques vétérinaires.

ARTICLE 5
Plan de formation
en vigueur étendue

Les trois types d'actions de formation, à l'initiative de l'employeur, se résument de la façon suivante :

1. Adaptation au poste de travail

Toute action de formation destinée à l'adaptation du salarié au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération.

2. Evolution et maintien dans l'emploi

Les actions de formation suivies par le salarié liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi sont des actions rendues nécessaires par la stratégie économique, l'évolution technologique ou la restructuration des entreprises. Elles constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

3. Développement des compétences

Ces actions de formation ont pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visant l'obtention d'une qualification ou d'une promotion. Elles peuvent être mises en œuvre :

- pendant les heures de travail ;

- soit en dehors de celles-ci à concurrence de 80 heures par an, imputables au contingent d'heures supplémentaires, donnant droit au salarié à une allocation de formation égale à 50 % de sa rémunération nette exonérée de charges sociales.

Les actions de formation suivies par le salarié ayant pour objet le développement des compétences font l'objet d'un écrit reprenant les engagements réciproques de l'employeur et du salarié et spécifiant l'objet de la formation, la durée, la date de celle-ci, la rémunération, l'organisme de formation et les engagements réciproques (rémunération, emploi et classification à l'issue de la formation).

Rémunération

Les modalités de financement liées à la rémunération et aux frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies entre la CPNE et l'OPCA (Actalians). (1)

Les parties signataires décident que la définition des priorités et des modalités est effectuée de façon pluriannuelle par la CPNE en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA (Actalians).

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1 et L. 6332-3 du code du travail et des dispostions de l'article 37 de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle.
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)

ARTICLE 6
Compte personnel de formation
REMPLACE

Droit au compte personnel de formation

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, un compte personnel de formation (CPF) est ouvert aux apprentis et aux salariés d'au moins 16 ans. L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

Les heures de formation inscrites sur le CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire, jusqu'à la fermeture du compte lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

Actions de formation éligibles

Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation, au titre de la liste élaborée par la CPNEFP conformément aux dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail, sont les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle ou par un titre enregistré au RNCP, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de ces certifications.

Liste des actions de formation éligibles au CPF :

CQP « Santé animale » ;

CQP « AVQ » ;

Titre « ASV » ;

CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » ;

CQP « Secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire » ;

CQP « Organisation et suivi des soins aux animaux » ;

CQP « Technicien dentaire équin ».

Unités de compétences constitutives des certifications éligibles au CPF :

CQP « Santé animale » :

- UC 1. Calculs professionnels ;

- UC 2. Expression écrite et orale ;

- UC 3. Organisation du poste de travail ;

- UC 4. Environnement professionnel des métiers de services ;

- UC 5. Activités en lien avec des chiens, chats (certificat de capacité) ;

- UC 6. Environnement professionnel de la santé animale.

CQP « Auxiliaire vétérinaire qualifié(e) » :

- UC 1. Accueil :

- sous-UC 1.1. Techniques d'accueil ;

- sous-UC 1.2. Pharmacie vétérinaire ;

- sous-UC 1.3. Législation vétérinaire ;

- sous-UC 1.4. Entretien des animaux de compagnie ;

- sous-UC 1.5. Zootechnie ;

- UC 2. Secrétariat ;

- UC 3. Hygiène ;

- UC 4. Contention ;

- UC 5. Préparation du matériel médical.

Titre « Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire » :

- UC 1. Accueil :

- sous-UC 1.1. Techniques d'accueil ;

- sous-UC 1.2. Pharmacie vétérinaire ;

- sous-UC 1.3. Législation vétérinaire ;

- sous-UC 1.4. Entretien des animaux de compagnie ;

- sous-UC 1.5. Zootechnie.

- UC 2. Secrétariat ;

- UC 3. Hygiène ;

- UC 4. Contention ;

- UC 5. Préparation du matériel médical ;

- UC 6. Conseil, vente :

- sous-UC 6.1. Techniques de conseil et de vente ;

- sous-UC 6.2. Cadre de l'exercice professionnel ;

- sous-UC 6.3. Prévention des maladies contagieuses ;

- sous-UC 6.4. Conseil en santé animale ;

- sous-UC 6.5. Conseils aux propriétaires d'animaux malades, accidentés.

- UC 7. Gestion administrative :

- sous-UC 7.1. Bureautique ;

- sous-UC 7.2. Organisation ;

- sous-UC 7.3. Gestion comptable.

- UC 8. Assistance aux soins et examens complémentaires ;

- UC 9. Assistance chirurgicale ;

- UC 10. Adaptation au mode d'exercice :

- sous-UC 10.1. Nouveaux animaux de compagnie (NAC) ;

- sous-UC 10.2. Animaux de rapport ;

- sous-UC 10.3. Equidés.

CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » :

- UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;

- UC 2. Image professionnelle de la clinique ;

- UC 3. Prévention et ventes ;

- UC 4. Suivi des maladies chroniques ;

- UC 5.1. Clientèle touristique ;

- UC 5.2. Suivi comportemental du chien ;

- UC 5.3. Suivi comportemental du chat ;

- UC 5.4. Développement de l'activité NAC ;

- UC 5.5. Suivi vétérinaire des élevages.

CQP « Secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire » :

- UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;

- UC 2. Secrétariat ;

- UC 3. Gestion administrative ;

- UC 4.1. Comptabilité ;

- UC 4.2. Prévention des risques professionnels ;

- UC 4.3. Radioprotection.

CQP « Organisation et suivi des soins aux animaux » :

- UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;

- UC 2. Préparation du matériel ;

- UC 3. Hygiène ;

- UC 4. Assistance aux soins ;

- UC 5. Assistance chirurgicale ;

- UC 6. Optimisation de l'assistance aux soins et examens ;

- UC 7. Optimisation de l'assistance chirurgicale.

CQP « Technicien dentaire équin » :

- UC 1. Elevage équin et bases d'hippologie ;

- UC 2. Adaptation au type d'exercice : équidés ;

- UC 3. Comportement et contention du cheval ;

- UC 4. Soins d'entretien dentaire du cheval ;

- UC 5. Techniques d'accueil ;

- UC 6. Secrétariat.

Mobilisation du CPF

Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.

Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum 60 jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours dans les autres cas.

L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13 du code du travail ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6 du code du travail.

A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

Financement des actions de formation

Les fonds collectés au titre du CPF sont affectés à la prise en charge des actions de formation éligibles, des frais salariaux et des frais annexes de transport, de repas et d'hébergement, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans la limite du coût réel de formation, l'OPCA (Actalians) est habilité à appliquer une modulation des taux de prise en charge en fonction des priorités définies paritairement, des types d'actions considérées et des disponibilités financières.

En application de l'article R. 6323-2 du code du travail, le montant forfaitaire est fixé à 13 €.

Abondement du compte personnel de formation

Le dispositif des périodes de professionnalisation pourra compléter le compte personnel de formation lorsque la certification visée est un CQP reconnu par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires ou un titre enregistré au RNCP.

Articulation du compte personnel de formation avec le congé individuel de formation

Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation selon les modalités établies au 4° de l'article L. 6332-21 du code du travail.

Dispositions transitoires : modalités d'utilisation du DIF dans le cadre du CPF

Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation (DIF), les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.

A partir du 1er janvier, le reliquat des heures DIF non utilisées au 31 décembre 2014 sera mobilisable selon les règles du dispositif CPF jusqu'au 1er janvier 2021. Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du DIF sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le CPF, dans la limite du plafond total de 150 heures. La prise en charge de ces heures de formation est effectuée par les financements affectés au CPF.


ARTICLE 6
Compte personnel de formation
en vigueur étendue

Droit au compte personnel de formation

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, un compte personnel de formation (CPF) est ouvert aux actifs, apprentis et aux salariés dès l'âge de 16 ans. (1) L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. (2)

Les heures de formation inscrites sur le CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire, jusqu'à la fermeture du compte lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite. (3)

Actions de formation éligibles

Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation, au titre de la liste élaborée par la CPNEFP conformément aux dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail, sont les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle ou par un titre enregistré au RNCP, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de ces certifications (blocs de compétences). (4)

Les actions de formation suivantes sont éligibles au CPF au travers de leurs blocs de compétences respectifs (UC) : (4)

– CQP « Auxiliaire de soins animaliers » (ASA)   ;

– CQP « Auxiliaire vétérinaire qualifié » (AVQ)   ;

– titre « Auxiliaire spécialisé vétérinaire » (ASV)   ;

– CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV)   ;

– CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV)   ;

– CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE).

L'ensemble des qualifications sont délivrées par le GIPSA.

Mobilisation du CPF

Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.

Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum 60 jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours dans les autres cas.

L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13 du code du travail ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6 du code du travail.

À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

Financement des actions de formation

Les fonds collectés au titre du CPF sont affectés à la prise en charge des actions de formation éligibles, des frais salariaux et des frais annexes de transport, de repas et d'hébergement, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans la limite du coût réel de formation, l'OPCA (Actalians) est habilité à appliquer une modulation des taux de prise en charge en fonction des priorités définies paritairement, des types d'actions considérées et des disponibilités financières.

Abondement du compte personnel de formation :

Le dispositif des périodes de professionnalisation pourra compléter le compte personnel de formation lorsque la certification visée est un CQP reconnu par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires ou un titre enregistré au RNCP.

Articulation du compte personnel de formation avec le congé individuel de formation :

Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation selon les modalités établies au 4° de l'article L. 6332-21 du code du travail.

(1) La première phrase du premier alinéa du paragraphe portant modification de l'article VI du titre VII est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(2) La deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe portant modification de l'article VI du titre VII est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-11-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du 8° du II de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, publiée au Journal Officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(3) Le deuxième alinéa du paragraphe portant modification de l'article VI du titre VII est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du 1° du II de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(4) Les troisième et quatrième alinéas du paragraphe portant modification de l'article VI du titre VII sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6323-16 et L. 6323-6 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(4) Les troisième et quatrième alinéas du paragraphe portant modification de l'article VI du titre VII sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6323-16 et L. 6323-6 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

ARTICLE 7
Validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à toute personne qui a exercé pendant au moins 3 ans une activité salariée, non salariée ou bénévole d'obtenir tout ou partie d'une qualification en faisant valider les acquis de son expérience.

Pour pouvoir accéder, par la VAE, à la certification d'auxiliaire vétérinaire niveau IV (AVQ) ou à la certification d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire (ASV), il faut justifier d'au moins 3 années d'expérience professionnelle équivalent temps complet en rapport avec les activités figurant dans les référentiels métiers.

Peuvent prétendre à la VAE tout salarié d'un cabinet, d'une clinique ou d'un hôpital vétérinaires répondant aux conditions d'accès au dispositif ASV@E mis en œuvre par la CPNE de la branche vétérinaire.

Il est précisé qu'une personne qui a été titulaire de contrats à durée déterminée a droit au congé pour validation des acquis de l'expérience. L'ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d'ancienneté qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412-2 du code du travail peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.

L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, mentionnée à l'article L. 6313-11 du code du travail, est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions qui sont définies par décret.

Les parties signataires délèguent à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle la mise en œuvre de ce dispositif défini comme l'une des priorités de la branche.

ARTICLE 8
Entretien professionnel
en vigueur étendue

A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en matière de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel susmentionné fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années d'entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;


3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.


Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3°, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 du code du travail.

En cas de non-respect de ces dispositions, pour les entreprises comprenant plus de 50 salariés, sont prévus :

- un abondement correctif du CPF de 100 (salariés à temps plein) ou 130 heures (salariés à temps partiel) ;

- le versement à l'OPCA-PL d'un montant forfaitaire de 30 € par heure ;

- le droit du salarié à suivre l'action CPF de son choix sur son temps de travail.

Préambule
ARTICLE
en vigueur étendue

Les dispositions qui suivent définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets et particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces dernières.

Enjeux

La politique de branche, dont le cadre est exposé par la présente annexe, s'articule autour d'une série d'enjeux :

1.   Mettre en œuvre les nouveaux droits et dispositifs d'accès à la formation des salariés, notamment CPF, accompagnement de la validation des acquis de l'expérience, entretiens professionnels ;

2.   Assurer l'adaptation des entreprises à la transformation du cadre financier résultant de la création de la contribution unique :

-  versement intégral et mutualisation au sein de l'OPCA ;

-  disparition du cadre fiscal du plan de formation et des possibilités d'imputation directe de l'entreprise ;

-  émergence de la logique d'investissement formation ;

3.   Positionner la branche vétérinaire face à la possibilité de compléter la contribution unique par une contribution conventionnelle affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

4.   Optimiser les ressources via l'articulation des dispositifs, en vue de concilier au mieux les projets individuels des salariés et les projets d'entreprise.

Rôle élargi de la CPNE

1.   Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, la CPNE définit les orientations politiques en vue de leur mise en œuvre par la SPP sous l'autorité du CA d'  (1)Actalians.

2.   Concernant le CPF, la CPNE sélectionne les certifications inscrites au RNCP et à l'inventaire des compétences transversales établi par la CNPC, ainsi que les certificats de qualification professionnelle (CQP) reconnus par la convention collective de la branche, puis les inscrit sur la liste des actions éligibles au CPF.

(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)

Textes Attachés

Annexe I : Classification des emploi - Définition des tâches
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS - DEFINITION DES TACHES.
REMPLACE

Niveau I. - Personnel de nettoyage et entretien des locaux (coefficient 100)

Personnel assurant à temps partiel ou à temps complet le nettoyage et l'entretien de l'ensemble des locaux du cabinet ou de la clinique vétérinaires. Ce personnel peut intervenir en dehors des heures d'ouverture du cabinet ou de la clinique vétérinaires.

Aucune qualification particulière n'est nécessaire.

Niveau II. - Auxiliaire vétérinaire (coefficient 105)

Personnel sans qualification diplômante définie au niveau IV, assurant principalement :

1. L'hygiène et la maintenance des locaux du fait de l'activité professionnelle, notamment entretien permanent de la propreté des locaux et du matériel, entretien sanitaire (poils, urines, selles, sang...).

2. Les tâches administratives d'accueil, de réception, de secrétariat et de délivrance de produits vétérinaires.

3. L'aide à la consultation et aux soins, à la chirurgie et aux actes de radiologie, sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire praticien.

Niveau III. - Auxiliaire vétérinaire en voie d'extinction (coefficient 110)

Personnel faisant fonction d'auxiliaire spécialisé vétérinaire, non titulaire du titre homologué d'A.S.V. et justifiant à la date de la signature de la présente convention collective d'une expérience professionnelle salariée supérieure à cinq ans, acquise en cabinet ou clinique vétérinaires.

L'auxiliaire vétérinaire niveau III assure les tâches énoncées au niveau II et, par ses compétences, dispose, sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire praticien, d'une plus grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions, notamment pour l'assistance à la consultation et aux soins, ainsi qu'à la chirurgie et aux actes de radiologie.

Niveau IV. - Auxiliaire spécialisé vétérinaire (coefficient 117)

Personnel avec qualification reconnue par le titre homologué d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire, assurant les tâches énoncées pour les auxiliaires vétérinaires niveau III.

Sa qualification est définie dans le référentiel du titre homologué d'A.S.V.

Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins une fois par an, en début d'année, pour négocier les salaires.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS - DEFINITION DES TACHES.
REMPLACE

Niveau I. - Personnel de nettoyage et entretien des locaux (coefficient 100)

Personnel assurant à temps partiel ou à temps complet le nettoyage et l'entretien de l'ensemble des locaux du cabinet ou de la clinique vétérinaires. Ce personnel peut intervenir en dehors des heures d'ouverture du cabinet ou de la clinique vétérinaires.

Aucune qualification particulière n'est nécessaire.

Niveau II. - Auxiliaire vétérinaire (coefficient 105)

Personnel sans qualification diplômante définie au niveau IV, assurant principalement :

1. L'hygiène et la maintenance des locaux du fait de l'activité professionnelle, notamment entretien permanent de la propreté des locaux et du matériel, entretien sanitaire (poils, urines, selles, sang...).

2. Les tâches administratives d'accueil, de réception, de secrétariat et de délivrance de produits vétérinaires.

3. L'aide à la consultation et aux soins, à la chirurgie et aux actes de radiologie, sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire praticien.

Niveau III. - Auxiliaire vétérinaire en voie d'extinction (coefficient 110)

Personnel faisant fonction d'auxiliaire spécialisé vétérinaire, non titulaire du titre homologué d'ASV et justifiant d'une expérience professionnelle salariée, supérieure à 5 ans, acquise en cabinet ou clinique vétérinaires jusqu'au 31 décembre 2000.

Niveau IV. - Auxiliaire spécialisé vétérinaire (coefficient 117)

Personnel avec qualification reconnue par le titre homologué d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire, assurant les tâches énoncées pour les auxiliaires vétérinaires niveau III.

Sa qualification est définie dans le référentiel du titre homologué d'A.S.V.

Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins une fois par an, en début d'année, pour négocier les salaires.
REMPLACE

ÉCHELON : I
COEFFICIENT : 100
CLASSIFICATION et définitions des emplois
Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux

Personnel assurant à temps partiel ou à temps complet le nettoyage et l'entretien de l'ensemble des locaux du cabinet ou de la clinique vétérinaire. Ce personnel peut intervenir en dehors des heures d'ouverture du cabinet ou de la clinique vétérinaire.

Aucune qualification particulière n'est nécessaire.

ÉCHELON : II
COEFFICIENT : 105
CLASSIFICATION et définitions des emplois
Auxiliaire vétérinaire

Personnel sans qualification diplômante définie à l'échelon 4, assurant principalement :

1. L'hygiène et la maintenance des locaux du fait de l'activité professionnelle, notamment l'entretien permanent de la propreté des locaux et du matériel, l'entretien sanitaire (poils, urines, selles, sang ..) ;

2. Les tâches administratives d'accueil, de réception, de secrétariat et de délivrance de produits vétérinaires ;

3. L'aide à la consultation et aux soins, à la chirurgie et aux actes de radiologie, sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire praticien.

ÉCHELON : III
COEFFICIENT : 110
CLASSIFICATION et définitions des emplois
Auxiliaire vétérinaire en voie d'extinction

Personnel faisant fonction d'auxiliaire spécialisé vétérinaire, non titulaire du titre homologué d'ASV et justifiant d'une expérience professionnelle salariée, supérieure à 5 ans, acquise en cabinet ou clinique vétérinaires jusqu'au 31 décembre 2000.

L'auxiliaire vétérinaire, échelon 3, assure les tâches énoncées à l'échelon 2 et, par ses compétences, dispose sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire praticien, d'une plus grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions, notamment pour l'assistance à la consultation et aux soins, ainsi qu'à la chirurgie et aux actes de radiologie.

ÉCHELON : IV
COEFFICIENT : 117
CLASSIFICATION et définitions des emplois
Auxiliaire spécialisé vétérinaire

Personnel avec qualification reconnue par le titre homologué d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire, assurant les tâches énoncées pour les auxiliaires vétérinaires, échelon 3.
Sa qualification est définie dans le référentiel du titre homologué d'ASV.

Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins 1 fois par an, en début d'année, pour négocier les salaires.
REMPLACE

ÉCHELON : I
COEFFICIENT : 100
CLASSIFICATION et définitions des emplois
Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux

Personnel assurant à temps partiel ou à temps complet le nettoyage et l'entretien de l'ensemble des locaux du cabinet ou de la clinique vétérinaire. Ce personnel peut intervenir en dehors des heures d'ouverture du cabinet ou de la clinique vétérinaire.

Aucune qualification particulière n'est nécessaire.

ÉCHELON : II
COEFFICIENT : 105
CLASSIFICATION et définitions des emplois
Auxiliaire vétérinaire

Personnel sans qualification diplômante définie à l'échelon 4, assurant principalement :

1. L'hygiène et la maintenance des locaux du fait de l'activité professionnelle, notamment l'entretien permanent de la propreté des locaux et du matériel, l'entretien sanitaire (poils, urines, selles, sang ..) ;

2. Les tâches administratives d'accueil, de réception, de secrétariat et de délivrance de produits vétérinaires ;

3. L'aide à la consultation et aux soins, à la chirurgie et aux actes de radiologie, sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire praticien.

ÉCHELON : III
COEFFICIENT : 110
CLASSIFICATION et définitions des emplois
Auxiliaire vétérinaire en voie d'extinction

Personnel faisant fonction d'auxiliaire spécialisé vétérinaire, non titulaire du titre homologué d'ASV et justifiant d'une expérience professionnelle salariée, supérieure à 5 ans, acquise en cabinet ou clinique vétérinaires jusqu'au 31 décembre 2005.

L'auxiliaire vétérinaire, échelon 3, assure les tâches énoncées à l'échelon 2 et, par ses compétences, dispose sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire praticien, d'une plus grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions, notamment pour l'assistance à la consultation et aux soins, ainsi qu'à la chirurgie et aux actes de radiologie.

ÉCHELON : IV
COEFFICIENT : 117
CLASSIFICATION et définitions des emplois
Auxiliaire spécialisé vétérinaire

Personnel avec qualification reconnue par le titre homologué d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire, assurant les tâches énoncées pour les auxiliaires vétérinaires, échelon 3.
Sa qualification est définie dans le référentiel du titre homologué d'ASV.

Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins 1 fois par an, en début d'année, pour négocier les salaires.
REMPLACE

Echelon 1

Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux : coefficient 100.

Personnel assurant le nettoyage et l'entretien de l'ensemble des locaux, du mobilier et des textiles professionnels du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires.

Ce personnel travaille à temps plein ou à temps partiel, il peut intervenir en dehors des heures d'ouverture.

Aucune qualification particulière n'est nécessaire.

Echelon 2

Personnel d'accueil et de secrétariat : coefficient 105.

Personnel non titulaire du titre d'auxiliaire vétérinaire assurant principalement les activités suivantes :

- accueil et réception ;

- secrétariat ;

- aide à la gestion et à la comptabilité ;

- vente de produits vétérinaires sans prescription ;

- hygiène et maintenance des locaux.

Ce personnel assurera l'hygiène et la maintenance des locaux, du matériel et des textiles professionnels, du fait de l'activité professionnelle, notamment l'entretien permanent de la propreté et l'entretien sanitaire : excréments, urines, sang, poils...

Echelon 3

Auxiliaire vétérinaire : coefficient 107.

Ce personnel doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 2 :

- hygiène, sécurité et aide à la contention ;

- assistance technique du praticien ;

- aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ;

- préparation du matériel médical et chirurgical.

Le personnel classé échelon 2 de la convention collective passe à cet échelon 3 à compter de la date d'extension de l'avenant.

Echelon 4

Auxiliaire vétérinaire 4 : coefficient 110.

Personnel titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) AVQ effectuant les mêmes tâches que l'échelon 3.

Le CQP " AVQ " sera déposé au répertoire national des certifications professionnelles.

L'accès à cette qualification se fait par la formation. Les salariés, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalents temps plein acquise en cabinet, clinique ou centre hospitalier vétérinaires pourront accéder au CQP par la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Les auxiliaires vétérinaires classés à l'échelon 3 de la convention collective passent à cet échelon 4, à compter de l'extension de l'avenant, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaire 4.

Echelon 5

Auxiliaire spécialisé vétérinaire : coefficient 117.

Ce personnel titulaire du titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) doit assurer en plus des tâches définies à l'échelon 3 :

- assistance à la comptabilité ;

- conseil et vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription ;

- assistance aux soins et examens complémentaires ;

- assistance chirurgicale pré-, per-et post-opératoire.

La qualification d'ASV sera enregistrée au niveau 4 des titres et diplôme (équivalent bac).

L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience professionnelle, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalents temps plein en rapport avec les activités de la certification visée.

Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins une fois par an, en début d'année, pour négocier les salaires.

REMPLACE

Echelon 1

Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux : coefficient 100.

Personnel assurant le nettoyage et l'entretien de l'ensemble des locaux, du mobilier et des textiles professionnels du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires.

Ce personnel travaille à temps plein ou à temps partiel, il peut intervenir en dehors des heures d'ouverture.

Aucune qualification particulière n'est nécessaire.

Echelon 2

Personnel d'accueil et de secrétariat : coefficient 105.

Personnel non titulaire du titre d'auxiliaire vétérinaire assurant principalement les activités suivantes :

- accueil et réception ;

- secrétariat ;

- aide à la gestion et à la comptabilité ;

- vente de produits vétérinaires sans prescription ;

- hygiène et maintenance des locaux.

Ce personnel assurera l'hygiène et la maintenance des locaux, du matériel et des textiles professionnels, du fait de l'activité professionnelle, notamment l'entretien permanent de la propreté et l'entretien sanitaire : excréments, urines, sang, poils...

Echelon 3

Auxiliaire vétérinaire 3 : coefficient 107.

Ce personnel doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 2 :

- hygiène, sécurité et aide à la contention ;

- assistance technique du praticien ;

- aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ;

- préparation du matériel médical et chirurgical.

Le personnel classé à l'échelon 2 de la convention collective est passé à l'échelon 3, à compter de la date d'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005.

Echelon 4

Auxiliaire vétérinaire 4 : coefficient 110.

Personnel titulaire du certificat de qualification professionnelle AVQ effectuant les mêmes tâches que l'échelon 3.

Le certificat de qualification professionnelle AVQ sera déposé au répertoire national des certifications professionnelles.

L'accès à cette qualification se fait par formation. Les salariés, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalent temps plein, en continu ou en discontinu, en rapport avec les activités de la certification visée, pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience.

Les auxiliaires vétérinaires classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4 à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaire 4.

Echelon 5

Auxiliaire spécialisé vétérinaire : coefficient 117.

Ce personnel titulaire du titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 3 :

- assistance à la comptabilité ;

- conseil et vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription ;

- assistance aux soins et examens complémentaires ;

- assistance chirurgicale pré-, per- et post-opératoire.

La qualification d'ASV sera enregistrée au niveau 4 des titres et diplômes (équivalent bac).

L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience professionnelle, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole d'au moins 3 ans équivalent temps plein, en continu ou en discontinu en rapport avec les activités de la certification visée.

Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins une fois par an pour négocier les salaires.

REMPLACE

Echelon 1

Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux : coefficient 102.

Personnel assurant le nettoyage et l'entretien de l'ensemble des locaux, du mobilier et des textiles professionnels du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires.

Ce personnel travaille à temps plein ou à temps partiel, il peut intervenir en dehors des heures d'ouverture.

Aucune qualification particulière n'est nécessaire.

Echelon 2

Personnel d'accueil et de secrétariat : coefficient 105.

Personnel non titulaire du titre d'auxiliaire vétérinaire assurant principalement les activités suivantes :

- accueil et réception ;

- secrétariat ;

- aide à la gestion et à la comptabilité ;

- vente de produits vétérinaires sans prescription ;

- hygiène et maintenance des locaux.

Ce personnel assurera l'hygiène et la maintenance des locaux, du matériel et des textiles professionnels, du fait de l'activité professionnelle, notamment l'entretien permanent de la propreté et l'entretien sanitaire : excréments, urines, sang, poils...

Echelon 3

Auxiliaire vétérinaire 3 : coefficient 107.

Ce personnel doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 2 :

- hygiène, sécurité et aide à la contention ;

- assistance technique du praticien ;

- aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ;

- préparation du matériel médical et chirurgical.

Le personnel classé à l'échelon 2 de la convention collective est passé à l'échelon 3, à compter de la date d'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005.

Echelon 4

Auxiliaire vétérinaire 4 : coefficient 110.

Personnel titulaire du certificat de qualification professionnelle AVQ effectuant les mêmes tâches que l'échelon 3.

Le certificat de qualification professionnelle AVQ sera déposé au répertoire national des certifications professionnelles.

L'accès à cette qualification se fait par formation. Les salariés, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalent temps plein, en continu ou en discontinu, en rapport avec les activités de la certification visée, pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience.

Les auxiliaires vétérinaires classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4 à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaire 4.

Echelon 5

Auxiliaire spécialisé vétérinaire : coefficient 117.

Ce personnel titulaire du titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 3 :

- assistance à la comptabilité ;

- conseil et vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription ;

- assistance aux soins et examens complémentaires ;

- assistance chirurgicale pré-, per- et post-opératoire.

La qualification d'ASV sera enregistrée au niveau 4 des titres et diplômes (équivalent bac).

L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience professionnelle, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole d'au moins 3 ans équivalent temps plein, en continu ou en discontinu en rapport avec les activités de la certification visée.

Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins une fois par an pour négocier les salaires.

en vigueur étendue

Echelon 1

Personnel de nettoyage et entretien des locaux : coefficient 105.

Personnel assurant le nettoyage et l'entretien de l'ensemble des locaux, du mobilier et des textiles professionnels du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires.

Ce personnel travaille à temps plein ou à temps partiel, il peut intervenir en dehors des heures d'ouverture.

Aucune qualification particulière n'est nécessaire.

Echelon 2

Personnel d'accueil et de secrétariat : coefficient 108.

Personnel non titulaire du titre d'auxiliaire vétérinaire assurant principalement les activités suivantes :

- accueil et réception ;

- secrétariat ;

- aide à la gestion et à la comptabilité ;

- vente de produits vétérinaires sans prescription ;

- hygiène et maintenance des locaux.

Ce personnel assurera l'hygiène et la maintenance des locaux, du matériel et des textiles professionnels, du fait de l'activité professionnelle, notamment l'entretien permanent de la propreté et l'entretien sanitaire : excréments, urines, sang, poils...

Echelon 3

Auxiliaire vétérinaire 3 : coefficient 110.

Ce personnel doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 2 :

- hygiène, sécurité et aide à la contention ;

- assistance technique du praticien ;

- aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ;

- préparation du matériel médical et chirurgical.

Le personnel classé à l'échelon 2 de la convention collective est passé à l'échelon 3, à compter de la date d'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005.

Echelon 4

Auxiliaire vétérinaire 4 : coefficient 113.

Personnel titulaire du certificat de qualification professionnelle AVQ effectuant les mêmes tâches que l'échelon 3.

Le certificat de qualification professionnelle AVQ sera déposé au répertoire national des certifications professionnelles.

L'accès à cette qualification se fait par formation. Les salariés, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalent temps plein, en continu ou en discontinu, en rapport avec les activités de la certification visée, pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience.

Les auxiliaires vétérinaires classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4 à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaire 4.

Echelon 5

Auxiliaire spécialisé vétérinaire : coefficient 120.

Ce personnel titulaire du titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 3 :

- assistance à la comptabilité ;

- conseil et vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription ;

- assistance aux soins et examens complémentaires ;

- assistance chirurgicale pré-, per- et post-opératoire.

La qualification d'ASV sera enregistrée au niveau 4 des titres et diplômes (équivalent bac).

L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience professionnelle, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole d'au moins 3 ans équivalent temps plein, en continu ou en discontinu en rapport avec les activités de la certification visée.

Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins une fois par an pour négocier les salaires.

Annexe II : Salaires minima conventionnels (Valeur minimale du point)
REMPLACE

Le salaire minimum d'embauche pour chaque échelon de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :
ÉCH. COEFF. CLASSIFICATION
et définitions des emplois
I 100 Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux
II 105 Auxiliaire vétérinaire.
III 110 Auxiliaire vétérinaire.
IV 117 Auxiliaire spécialisé vétérinaire.

Avantages en nature
La base forfaitaire pour un logement - non meublé - de type F 1, disposant du confort (eau courante, électricité et chauffage), est fixée à 400 F.
REMPLACE

Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

- personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 100 ;

- personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 105 ;

- auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 107 ;

- auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 110 ;

- auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 117.

Avantages en nature

La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les URSSAF.

Valeur minimale du point

La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures.

MODIFIE

Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

- personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 100 ;

- personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 105 ;

- auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 107 ;

- auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 110 ;

- auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 117.

Avantages en nature

La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.

Valeur minimale du point

La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.

REMPLACE

Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

- personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 100 ;

- personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 105 ;

- auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 107 ;

- auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 110 ;

- auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 117.

Tout salarié ayant obtenu l'un des certificats de qualification professionnelle (CQP) visés ci-dessous bénéficie de plein droit, pour chaque CQP obtenu, de trois points de coefficient, en supplément du coefficient minimum conventionnel correspondant à sa classification :

Le CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV) ;

Le CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV) ;

Le CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE).

Ces certifications peuvent être obtenues soit à l'issue d'une formation professionnelle, soit à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 1 an équivalent temps plein, en continu ou discontinu, en rapport avec les activités de la certification visée pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience.

Avantages en nature

La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.

Valeur minimale du point

La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.

REMPLACE

Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

- personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 102 ;

- personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 105 ;

- auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 107 ;

- auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 110 ;

- auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 117.

Tout salarié ayant obtenu l'un des certificats de qualification professionnelle (CQP) visés ci-dessous bénéficie de plein droit, pour chaque CQP obtenu, de trois points de coefficient, en supplément du coefficient minimum conventionnel correspondant à sa classification :

Le CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV) ;

Le CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV) ;

Le CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE).

Ces certifications peuvent être obtenues soit à l'issue d'une formation professionnelle, soit à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 1 an équivalent temps plein, en continu ou discontinu, en rapport avec les activités de la certification visée pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience.

Avantages en nature

La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.

Valeur minimale du point

La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.

REMPLACE

Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

- personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 102 ;

- personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 105 ;

- auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 107 ;

- auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 110 ;

- auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 117.

Tout salarié ayant obtenu l'un des certificats de qualification professionnelle (CQP) visés ci-dessous bénéficie de plein droit, pour chaque CQP obtenu, de trois points de coefficient, en supplément du coefficient minimum conventionnel correspondant à sa classification :

Le CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV) ;

Le CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV) ;

Le CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE) ;

Le CQP « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal » (ACC).

Ces certifications peuvent être obtenues soit à l'issue d'une formation professionnelle, soit à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 1 an équivalent temps plein, en continu ou discontinu, en rapport avec les activités de la certification visée pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience.

Avantages en nature

La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.

Valeur minimale du point

La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.

en vigueur étendue

Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

- personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 105 ;

- personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 108 ;

- auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 110 ;

- auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 113 ;

- auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 120.

Tout salarié ayant obtenu l'un des certificats de qualification professionnelle (CQP) visés ci-dessous bénéficie de plein droit, pour chaque CQP obtenu, de trois points de coefficient, en supplément du coefficient minimum conventionnel correspondant à sa classification :

Le CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV) ;

Le CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV) ;

Le CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE) ;

Le CQP « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal » (ACC).

Ces certifications peuvent être obtenues soit à l'issue d'une formation professionnelle, soit à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 1 an équivalent temps plein, en continu ou discontinu, en rapport avec les activités de la certification visée pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience.

Avantages en nature

La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.

Valeur minimale du point

La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.

Annexe III : Commission paritaire nationale de l'emploi
en vigueur étendue

Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est créé entre les signataires une commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 10 octobre 1986 et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et, plus particulièrement, des articles 81-1, 82-2, notamment des articles 10, 12 et suivants relatifs à l'apprentissage, dont les attributions sont les suivantes :

- information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans le champ professionnel ;

- étude de la situation de l'emploi et son évolution ;

- production d'un rapport annuel sur la situation de l'emploi ;

- étude des conséquences prévisibles sur l'emploi de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :

- aux données économiques générales et de la branche ;

- à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;

- suivi des accords conclus dans la branche en matière de formation professionnelle et d'apprentissage et de la politique de formation dans le secteur vétérinaire libéral ;

- formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- la commission paritaire nationale de l'emploi examine également les conclusions d'engagement de développement de la formation entre l'Etat et les partenaires sociaux de la branche. Elle est en outre informée de l'exécution de ces derniers.

La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) procède périodiquement à l'examen :

- de l'évolution du titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) relevant du ministère de l'agriculture ;

- de l'évolution des qualifications professionnelles qui peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de qualification et de contrats d'apprentissage ;

- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenu, objectifs, validation) menées dans la profession ;

- la commission paritaire nationale de l'emploi examine les conclusions entre la branche professionnelle, l'Etat et les régions des contrats d'objectifs relatifs aux premières formations techniques et professionnelles.

En matière de formation dans le cadre des contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage :

- elle fera le bilan de l'application des dispositions relatives à la formation en alternance (contrats d'orientation, de qualification, d'adaptation et d'apprentissage). Elle fera toutes recommandations visant à améliorer l'application ;

- elle définit et contrôle les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs ;

- elle définit les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes ;

- elle procède au bilan de l'application des dispositions relatives à la formation en alternance et fait toutes recommandations utiles visant à améliorer ces dispositions.

Relations avec le fonds d'assurance formation des professions libérales (F.A.F. - P.L.).
ARTICLE 2
REMPLACE

Les priorités et orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications sont adressées au conseil d'administration du F.A.F. - P.L., lequel s'efforcera d'en tenir compte dans l'établissement des règles de prise en charge des dépenses de formation.

La C.P.N.E. sera informée des actions menées par le F.A.F. - P.L. et inversement.

Plus particulièrement, celle-ci fera connaître au F.A.F. - P.L. les besoins de la profession en matière de formation en alternance au vu du bilan établi ci-dessus.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les priorités et orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications sont adressées au conseil d'administration de l'OPCA, lequel s'efforcera d'en tenir compte dans l'établissement des règles de prise en charge des dépenses de formation.

La CPNE sera informée des actions menées par l'OPCA et inversement.

Plus particulièrement, celle-ci fera connaître à l'OPCA les besoins de la profession en matière de formation de professionnalisation au vu du bilan établi ci-dessus.

Relations avec l'organisme paritaire collecteur agréé
ARTICLE 2
REMPLACE

Les priorités et orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications sont adressées au conseil d'administration du F.A.F. - P.L., lequel s'efforcera d'en tenir compte dans l'établissement des règles de prise en charge des dépenses de formation.

La C.P.N.E. sera informée des actions menées par le F.A.F. - P.L. et inversement.

Plus particulièrement, celle-ci fera connaître au F.A.F. - P.L. les besoins de la profession en matière de formation en alternance au vu du bilan établi ci-dessus.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les priorités et orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications sont adressées au conseil d'administration de l'OPCA, lequel s'efforcera d'en tenir compte dans l'établissement des règles de prise en charge des dépenses de formation.

La CPNE sera informée des actions menées par l'OPCA et inversement.

Plus particulièrement, celle-ci fera connaître à l'OPCA les besoins de la profession en matière de formation de professionnalisation au vu du bilan établi ci-dessus.

Fonctionnement
ARTICLE 3
ANNEXE III : COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI
REMPLACE

La commission comprend quatre membres :

- représentants des syndicats patronaux ;

- représentants des organisations syndicales de salariés.

Chaque organisation signataire désigne :

- deux délégués titulaires ;

- deux délégués suppléants.

Le président et le vice-président sont élus respectivement par chacun de leurs collèges.

La présidence change tous les deux ans.

La première présidence revient au collège employeur.

Le secrétariat technique est assuré paritairement par le président, le vice-président, un représentant employeur et un représentant salarié.

Le secrétariat assurera l'envoi des convocations, la diffusion des délibérations de la C.P.N.E. Il sera chargé de la préparation et du suivi des études conformément à l'article 1er cité dans ce présent accord.

Les membres du secrétariat de la C.P.N.E. seront différents des membres du bureau du F.A.F. - P.L.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La commission comprend :

- les représentants des syndicats patronaux ;

- les représentants des organisations syndicales de salariés.

Chaque organisation signataire ou adhérente désigne deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.

Le président et le vice-président sont élus respectivement par chacun de leur collège.

La présidence change tous les 2 ans.

La première présidence revient au collège employeur.

Le secrétariat technique est assuré paritairement par le président, le vice-président, un représentant employeur et un représentant salarié.

Le secrétariat assurera l'envoi des convocations, la diffusion des délibérations de la CPNE. Il sera chargé de la préparation et du suivi des études conformément à l'article 1er cité dans ce présent accord.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un accord entre le collège employeur et le collège des organisations de salariés. Cet accord est formalisé par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges la composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission où la décision est prise par vote individuel des représentants.

Néanmoins, le bureau après en avoir préalablement apprécié l'urgence pourra proposer, en cas de désaccord entre les deux collèges, de soumettre à nouveau la proposition au vote individuel des représentants.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un relevé de décisions extrait du procès-verbal. Le procès-verbal fait l'objet d'une approbation lors de la réunion suivante de la commission.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le nombre de réunions est fixé au minimum à une par semestre.

En cas de saisine par une des organisations signataires, le secrétariat technique peut décider d'une ou de plusieurs commissions supplémentaires.

Les convocations sont adressées sous le timbre de la commission paritaire nationale de l'emploi et signées par le président et le vice-président.

ARTICLE 6
REMPLACE

Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent protocole sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 1 000 F.

Pour les représentants salariés, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard dix jours avant la réunion sauf convocation exceptionnelle.

Le temps de réunion comprend :

- le temps de participation à la commission elle-même ;

- s'il y a lieu, les délais de route.

Le délai de route est de :

- un jour si la distance à parcourir (aller simple) est inférieure à 500 kilomètres ;

- deux jours si la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 kilomètres.

Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec un ou des jours de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.

En application de l'article L. 992-8 du code du travail, les salariés des établissements, délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions de la C.P.N.E. se voient maintenir leur salaire.

Le temps de participation aux réunions sera considéré comme temps de travail.
ARTICLE 6
REMPLACE

Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent protocole sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 202 €.

Pour les représentants salariés, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard dix jours avant la réunion sauf convocation exceptionnelle.

Le temps de réunion comprend :

- le temps de participation à la commission elle-même ;

- s'il y a lieu, les délais de route.

Le délai de route est de :

- un jour si la distance à parcourir (aller simple) est inférieure à 500 kilomètres ;

- deux jours si la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 kilomètres.

Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec un ou des jours de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.

En application de l'article L. 992-8 du code du travail, les salariés des établissements, délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions de la C.P.N.E. se voient maintenir leur salaire.

Le temps de participation aux réunions sera considéré comme temps de travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent protocole sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 202 €.

Pour les représentants salariés, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard 10 jours avant la réunion, sauf convocation exceptionnelle.

Le temps de réunion comprend :

- le temps de participation à la commission elle-même ;

- s'il y a lieu, les délais de route justifiés.

Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec un ou des jours de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.

En application des articles L. 3142-3 à L. 3142-6 du code du travail, les salariés des établissements délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions de la CPNE se voient maintenir leur salaire.

Le temps de participation aux réunions sera considéré comme temps de travail.

Révision
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de l'accord.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que l'accord initial.
Dénonciation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'accord conclu pour une durée indéterminée peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois par l'une des parties signataires.

Toute dénonciation doit être notifiée par la partie signataire en cause à chacune des autres parties signataires en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite de un an à partir de l'envoi de la dénonciation.

Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord cesseront de produire leurs effets.

ANNEXE IV : ACCORD SUR LA PREVOYANCE
ARTICLE Préambule
ANNEXE IV : ACCORD SUR LA PREVOYANCE
ABROGE

Dans le cadre de l'article 45 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, les partenaires sociaux sont convenus de mettre en place un régime de prévoyance défini par le présent accord.

Le présent accord comprend des dispositions générales et détermine le régime de prévoyance du personnel salarié défini dans le champ d'application de la C.C.N. ayant plus de un an d'ancienneté dans l'établissement.

Le régime de prévoyance mis en place assure les garanties suivantes :

Incapacité, invalidité :

- des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié.

Décès :

- le service d'une rente éducation au profit des enfants à charge, en cas de décès du salarié ;

- le service d'une rente de conjoint en cas de décès du salarié.
NOTA : L'annexe IV, accord sur la prévoyance, entre en vigueur à l'extension.
Interprétation de l'article 25 de la convention collective nationale
en vigueur étendue

Conformément à l'article 5 définissant les avantages acquis, la prime d'ancienneté mise en place par la convention collective ne s'ajoutera pas au salaire si l'employeur peut justifier que précédemment à la convention collective une revalorisation régulière et constante du salaire était appliquée à des conditions au moins égales à celles édictées par la convention collective pour le calcul de la prime d'ancienneté.

Prévoyance (annule et remplace l'annexe IV)
Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'article 45 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place un régime de prévoyance en signant l'accord du 5 juillet 1995, figurant en annexe IV à la convention collective nationale.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 de loi n° 94-678 du 8 août 1994, et après examen des résultats techniques et comptables du régime, les partenaires sociaux décident par le présent accord de modifier les conditions de la mutualisation en apportant des améliorations au régime en vigueur.

Le régime de prévoyance ainsi modifié assure les garanties suivantes :

Incapacité. - Invalité

Des prestataires complémentaires à celles de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié.

Décès

Le service d'une rente éducation au profit des enfants à charge, en cas de décès du salarié.

Le service d'une rente de conjoint en cas de décès du salarié.

Champ d'application
ARTICLE 1
Prévoyance (annule et remplace l'annexe IV)
REMPLACE

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des cabinets et cliniques vétérinaires exerçant sur le territoire métropolitain, classés dans la nomenclature NAF sous le code 852Z, et ayant plus de 1 an d'ancienneté dans le cabinet.

Les salariés relevant de l'autorité ordinale des vétérinaires sont exclus du champ d'application du présent accord.

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord (sous réserve dans ce dernier cas qu'il soit, ainsi que son annexe, toujours applicable).
ARTICLE 1er
REMPLACE

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des cabinets et cliniques vétérinaires exerçant sur le territoire métropolitain, classés dans la nomenclature NAF sous le code 852Z, et ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession.

Les salariés relevant de l'autorité ordinale des vétérinaires sont exclus du champ d'application du présent accord.

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord (sous réserve dans ce dernier cas qu'il soit, ainsi que son annexe, toujours applicable).
ARTICLE 1er
en vigueur étendue


Les salariés relevant de l'autorité ordinale des vétérinaires sont exclus du champ d'application du présent accord.

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord (sous réserve dans ce dernier cas qu'il soit, ainsi que son annexe, toujours applicable).

Entraîne la suspension du droit à garantie et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).

Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).

Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cettepériode d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.

Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations).
Garantie incapacité temporaire de travail
ARTICLE 2
REMPLACE

Il est versé aux salariés, ayant plus de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'ils bénéficient des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, une indemnité complémentaire définie ci-dessous, sous réserve qu'ils soient en activité à la prise d'effet du régime de prévoyance.

Cette indemnisation débutera à compter du 4e jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou à un accident de la vie privée, et à compter du 1er jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égal à 80 % du salaire de référence (sous déduction des prestations brutes servies par le régime de base sécurité sociale).

Au-delà de 3 ans d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, dès lors qu'elles sont plus favorables.

En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ne pourra conduire l'intéresé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude et, au plus tard, jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire.
ARTICLE 2
REMPLACE

Il est versé aux salariés, ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'ils bénéficient des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, une indemnité complémentaire définie ci-dessous, sous réserve qu'ils soient en activité à la prise d'effet du régime de prévoyance.

Cette indemnisation débutera à compter du 4e jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou à un accident de la vie privée, et à compter du 1er jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égal à 80 % du salaire de référence (sous déduction des prestations brutes servies par le régime de base sécurité sociale).

Au-delà de 3 ans d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, dès lors qu'elles sont plus favorables.

En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ne pourra conduire l'intéresé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude et, au plus tard, jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est versé aux salariés, ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'ils bénéficient des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, une indemnité complémentaire définie ci-dessous, sous réserve qu'ils soient en activité à la prise d'effet du régime de prévoyance.

Cette indemnisation débutera à compter du 4e jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou à un accident de la vie privée, et à compter du 1er jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égal à 80 % du salaire de référence (sous déduction des prestations brutes servies par le régime de base sécurité sociale).

Au-delà de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 (loi de généralisation de janvier 1978) modifiées en dernier lieu par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et le décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008, dès lors que celles-ci sont plus favorables.

En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ne pourra conduire l'intéresé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude.

L'indemnisation débutera également à compter du 4e jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à un accident de trajet.


(1) Article étendu à l'exclusion des mots : « dès lors que celles-ci sont plus favorables » : les dispositions de la loi dite de mensualisation, modifiée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, constituent un niveau plancher d'indemnisation de l'incapacité de travail, dès lors, les dispositions des régimes de prévoyance mis en place dans l'entreprise ou dans la branche professionnelle ne peuvent être moins favorables.  
(Arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er)

Garantie incapacité permanente professionnelle
ARTICLE 3
REMPLACE

La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dont le taux d'incapacité est au moins égal à 66 %, ouvre droit au versement d'une rente complémentaire mensuelle servie à terme échu, dont le montant est de 80 % du salaire de référence sous déduction de la rente brute de la sécurité sociale.

Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de sécurité sociale, jusqu'à la liquidation des droits retraite et, au plus tard, jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dont le taux d'incapacité est au moins égal à 66 %, ouvre droit au versement d'une rente complémentaire mensuelle servie à terme échu, dont le montant est de 80 % du salaire de référence sous déduction de la rente brute de la sécurité sociale.

Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de sécurité sociale, jusqu'à la liquidation des droits retraite.

Garantie invalidité
ARTICLE 4
MODIFIE

Le salarié, mis en invalidité par suite d'une décision de la sécurité sociale, bénéficiera d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle le salarié a été classé.

S'agissant d'une invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est de 80 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute de sécurité sociale, de l'éventuel salaire à temps partiel ou du revenu de substitution.

En tout état de cause, le montant de la rente complémentaire 1re catégorie ne pourra être supérieur à celui qui aurait été le sien s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie.

Quant aux salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie, ils percevront une rente complémentaire égal à 80 % du salaire de référence, sous déduction des prestations sécurité sociale.

Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 60e anniversaire.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le salarié, mis en invalidité par suite d'une décision de la sécurité sociale, bénéficiera d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle le salarié a été classé.

S'agissant d'une invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est de 80 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute de sécurité sociale, de l'éventuel salaire à temps partiel ou du revenu de substitution.

En tout état de cause, le montant de la rente complémentaire 1re catégorie ne pourra être supérieur à celui qui aurait été le sien s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie.

Quant aux salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie, ils percevront une rente complémentaire égal à 80 % du salaire de référence, sous déduction des prestations sécurité sociale.

Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la retraite.

Exclusions pour les garanties incapacité temporaire de travail, incapacité permanente professionnelle et invalidité
ARTICLE 5
en vigueur étendue

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est égal à 25 % du salaire annuel brut de référence.

Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 2 500 €.

Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.

Par ailleurs, la rente éducation est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire de l'enfant à charge (équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil), sous réserve qu'il soit toujours considéré comme étant à charge au sens du présent avenant à la date du décès du parent participant.

Dans ce cas, le montant de la rente sera doublé.

D'autre part, il est prévu la garantie substitutive suivante : en cas de décès d'un salarié sans enfant à charge, il est versé au bénéfice des ayants droit un capital égal à 25 % du salaire de référence.

Par ayants droits, on entend :

- la personne expressément désignée par le salarié ;

- à défaut, le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs ;

- à défaut, dans l'ordre et par parts égales, les parents, les frères et sœurs ;

- à défaut, les héritiers.

Le versement par anticipation de la rente éducation en cas d'invalidité absolue et définitive du salarié met fin à la garantie rente éducation en cas de décès du salarié.

La rente cesse lorsque l'enfant cesse d'être à charge au sens des dispositions qui suivent.

Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou partenaire lié par un Pacs, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus jusqu'à leur 26e anniversaire, sans condition.

Par assimilation, sont considérés à charge, et jusqu'à leur 26e anniversaire, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Les rentes éducation sont versées trimestriellement à terme d'avance.

Garantie rente éducation
ARTICLE 6
Prévoyance (annule et remplace l'annexe IV)
REMPLACE

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire,*âgé de moins de 65 ans* (1), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à 15 % du salaire annuel brut de référence.

Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.

Elles sont versées par trimestrialité à terme d'avance.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 avril 2002.
ARTICLE 6
Prévoyance (annule et remplace l'annexe IV)
REMPLACE

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, *âgé de moins de 65 ans* (1), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à 15 % du salaire annuel brut de référence.

Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.

Elles sont versées par trimestrialité à terme d'avance.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 avril 2002.
ARTICLE 6
REMPLACE

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à : 20 % du salaire de référence.

Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.

Elles sont versées par trimestrialité à terme d'avance.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ à la retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à 20 % du salaire de référence, tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge prévu à l'article 7.

Le montant de la rente temporaire prévu ci-dessus est doublé pour les orphelins de père et de mère.

Par ailleurs, la rente éducation est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire de l'enfant à charge (équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil), sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.

Dans ce cas, le montant de la rente sera doublé et sera donc porté à 40 % du salaire de référence.

D'autre part, il est prévu la garantie substitutive suivante : en cas de décès d'un salarié sans enfant à charge, il est versé au bénéfice des ayants droit un capital égal à 25 % du salaire de référence.

Par ayant droit, on entend :

- la personne expressément désignée par le salarié ;

- à défaut, le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs ;

- à défaut, dans l'ordre et par parts égales, les parents, les frères et soeurs ;

- à défaut, les héritiers.

Ces améliorations prennent effet pour tout événement survenant postérieurement à la date d'effet du présent avenant.

Enfants à charge-Définition
ARTICLE 7
Prévoyance (annule et remplace l'annexe IV)
REMPLACE

Pour l'application de la garantie rente éducation, sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

- jusqu'à leur 25e anniversaire pendant la durée :

- de l'apprentissage ou des études ;

- du service national actif ;

- de l'inscription à l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;

- sans limite de durée en cas d'invalidité, avant leur 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapée et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
ARTICLE 7
REMPLACE

Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous conditions, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d'être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :

- inscrit auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ;

- ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS - du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment de décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
ARTICLE 7
en vigueur étendue


― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

― jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous conditions, soit :

― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

― d'être en apprentissage ;

― de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

― d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrit auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

― d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis ― c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ― du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Garantie rente de conjoint
ARTICLE 8
REMPLACE

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire,*âgé de moins de 65 ans* (1) et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit du conjoint (époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif) survivant, jusqu'à son 50e anniversaire, une rente annuelle égale à 10 % du salaire annuel brut de référence.

En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage ou de décès de bénéficiaire.

Cette rente sera versée par trimestrialité à terme d'avance.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 avril 2002.
ARTICLE 8
Prévoyance (annule et remplace l'annexe IV)
REMPLACE

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, *âgé de moins de 65 ans* (1) et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit du conjoint (époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif) survivant, jusqu'à son 50e anniversaire, une rente annuelle égale à 10 % du salaire annuel brut de référence.

En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage ou de décès de bénéficiaire.

Cette rente sera versée par trimestrialité à terme d'avance.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 avril 2002.
ARTICLE 8
REMPLACE

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit du conjoint (époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif) survivant, jusqu'à son 60e anniversaire (1), une rente annuelle égale à 10 % du salaire de référence.

(1) Avenant étendu, à l'exclusion des termes " jusqu'à son 60e anniversaire " figurant à l'article 8 (Garantie rente de conjoint) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 8 devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 9 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, aux termes desquelles, dans le cadre de l'assurance décès, le capital est attribué au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité. ( Arrêté du 4 octobre 2005, art. 1er).

ARTICLE 8
en vigueur étendue

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit du conjoint (époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif) survivant, une rente annuelle égale à 10 % du salaire de référence.

Cette prestation est versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire AGIRC.

Revalorisation
Maintien de la garantie décès
ARTICLE 9
REMPLACE

Les prestations prévues par le présent accord (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle) seront revalorisées selon l'évolution du point salaire de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, aux mêmes dates.

ARTICLE 9
REMPLACE

Les prestations prévues par le présent accord (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle) seront revalorisées selon l'évolution du point salaire de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, aux mêmes dates.


Maintien des garanties décès, rente éducation, rente de conjoint au profit des assurés en arrêt de travail

Les garanties en cas de décès, telles que définies aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'accord sur la prévoyance du 15 décembre 2000 modifiés par le présent avenant sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'OCIRP comme organisme assureur des garanties rente éducation et de conjoint ou du contrat d'adhésion, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.

La garantie décès est maintenue :

- jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant ;

- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire, par l'organisme assureur de l'adhérent ;

- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les prestations prévues par le présent accord (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle) seront revalorisées selon l'évolution du point salaire de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, aux mêmes dates.

Maintien des garanties décès, rente éducation, rente de conjoint au profit des assurés en arrêt de travail

Les garanties en cas de décès, telles que définies aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'accord sur la prévoyance du 15 décembre 2000 modifiés par le présent avenant sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'OCIRP comme organisme assureur des garanties rente éducation et de conjoint ou du contrat d'adhésion, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.

La garantie décès est maintenue :

- jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par l'organisme assureur de l'adhérent;

- en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire, par l'organisme assureur de l'adhérent;

- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.

Taux de cotisation
ARTICLE 10
en vigueur étendue

La cotisation globale du régime est fonction du traitement annuel brut de référence et se répartit de la façon suivante entre les différentes garanties :

Rente éducation : 0,17 % ST

Rente de conjoint : 0,07 % ST

Incapacité temporaire : 1,06 % ST
Incapacité permanente professionnelle : 0,22 % ST
Invalidité : 0,22 % ST

Total : 1,52 % ST

La cotisation est répartie globalement entre employeur et salarié, à raison de :

- 1,11 % pour l'employeur ;

- 0,41 % pour le salarié.

Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cadre, et conformément aux dispositions de la CCN du 14 mars 1947, les employeurs devront souscrire à un régime de prévoyance mettant en oeuvre des garanties couvrant prioritairement le risque décès en contrepartie d'un taux de cotisation supplémentaire de 1,50 % du salaire limité à la tranche A, à leur charge exclusive.
Gestion du régime conventionnel
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord vaut adhésion des cabinets ou cliniques entrant dans le champ d'application de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires auprès de :

- l'AGRR Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle ;

- l'OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint. L'OCIRP confie la gestion de ces garanties à l'AGRR Prévoyance.

Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs ci-avant désignés, les partenaires sociaux signeront un " Contrat de garanties collectives ", ce dernier étant annexé au présent accord.

L'AGRR Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise relevant de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par l'AGRR Prévoyance une notice d'information à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
Commission paritaire technique
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord donnent mandat à leurs représentants au sein d'une commission paritaire technique pour assurer le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance.

Cette commission paritaire technique est composée de représentants des signataires de la convention collective.

Elle est chargée :

- de contrôler l'application du régime de prévoyance ;

- de décider par délibération des interprétations à donner au présent accord ;

- d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;

- de délibérer sur tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;

- d'informer une fois par an et par écrit, les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;

- d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles.

Par ailleurs, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle soumet à la commission paritaire les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes assureurs désignés.

A cet effet, ces organismes lui communiquent, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 31 août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes assureurs désignés.

Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le " contrat de garanties collectives " conclu avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent accord. A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Adhésion
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la convention collective nationale peut adhérer à cette convention et au présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail.

Effet. - Durée
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2001.

Il fait partie intégrante de la convention collective et il a la même durée que celle-ci. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Dans l'hypothèse où le " contrat de garanties collectives "serait résilié à l'initiative de l'un ou l'autre des organismes assureurs désignés, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent accord cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation. (1)

Il fera l'objet, ainsi que son annexe " contrat de garanties collectives " d'un dépôt à la direction départementale du travail et ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes. Les signataires en demandent l'extension.

(1) Le troisième alinéa de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail. (Arrêté du 9 avril 2002, art.1er).

Annexe " contrat de garanties collectives " à l'accord n° 2 du 15 décembre 2000 relatif à la prévoyance
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires ont signé un accord n° 2 à la convention instaurant un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet accord désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.

Le présent " Contrat de garanties collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation des organismes assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

Par la signature de ce contrat, l'AGRR Prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organisme gestionnaire pour la seule AGRR Prévoyance. Ils acceptent de garantir les prestations prévues par l'accord n° ... à la convention collective, aux taux de cotisation fixés par ce même accord.

Le présent " Contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :

D'une part,

Les partenaires sociaux signataires de l'accord n° 2 à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires,

et, d'autre part,

L'AGRR Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte et, en tant que membre de l'union, pour le compte de l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
Assiette des cotisations - Exonération
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé ne relevant pas de l'autorité ordinale des vétérinaires, quelle que soit son ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois.

Le salaire cotisable se décompose comme suit :

- tranche A (TA) : partie de salaire inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.

Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord n° 2.
Salaire de référence servant au calcul des prestations
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès.

Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Délais de prescription
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Versement des rentes suite à décès :

Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Subrogation
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'AGRR Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle.

Principes de fonctionnement des adhésions
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'adhésion de chaque cabinet ou clinique vétérinaire est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs de l'AGRR Prévoyance et de l'OCIRP pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'accord n° ... à la convention collective nationale ou dans le présent " Contrat de garanties collectives ".

Effet - Durée
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent " Contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identiques à l'accord n° 1 à la convention collective.

Il pourra toutefois être résilié :

- par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organisme(s) assureur(s) désigné(s) ;

- par le ou les organisme(s) assureur(s) désigné(s).

Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " Contrat de garanties collectives ".

En cas de dénonciation de la convention collective, de résiliation du " Contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures, ainsi que le maintien des garanties rentes éducation et rentes de conjoint au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec le ou les organisme(s) assureur(s) suivant(s), conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
RTT
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord collectif national est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois, complétée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail et d'en fixer les conditions dans le cadre d'un acccord collectif national de branche directement applicable à l'ensemble des entreprises visées par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires n° 3282 du 5 juillet 1995 étendue par arrêté du 16 janvier 1996, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise.

Les partenaires conviennent que cet accord, dont ils demandent l'extension, sera directement applicable au personnel salarié relevant du champ d'application de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires et permettra, sous réserve de l'application intégrale de l'accord, de bénéficier des aides prévues par la loi.

Les partenaires sociaux n'entendent pas exclure pour autant le recours éventuel à des accords d'entreprise, dans le cadre d'un mandatement syndical.

Ils réaffirment leur volonté d'assurer la stabilité de l'emploi et, dans toute la mesure du possible, d'en promouvoir le développement et l'accès à la formation.

L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les cabinets et cliniques vétérinaires doivent permettre :

- de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie ;

- de créer de l'emploi ou de maintenir les emplois et donc de jouer un rôle social d'entreprise ;

- de bénéficier d'allégements sur les salaires pour limiter les conséquences économiques pour l'entreprise ;

- de mettre en place une organisation du temps de travail dans l'entreprise, en instaurant la modulation du temps de travail et en adaptant les horaires pour faire face aux fluctuations du travail, liées à la permanence des soins pour les urgences et aux effets de la saisonnalité de l'exercice professionnel.

Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui ouvrent droit au bénéfice de l'allégement de cotisations sociales pour les seules entreprises de moins de 50 salariés. ( Arrêté du 6 décembre 2002 art. 1er.).

Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à l'ensemble des cabinets et cliniques vétérinaires et de leurs salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires n° 3282 (code NAF 852Z).

Personnel bénéficiaire
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'ensemble des salariés ne relevant pas de l'autorité ordinale et employés dans le champ d'application du présent accord tel que défini à l'article 1er bénéficie des dispositions ci-après à l'exception toutefois des cadres dirigeants.

Durée de l'accord et dénonciation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les syndicats représentatifs dans la branche, notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord venait à modifier l'équilibre du dispositif.

L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
ARTICLE 4
MODIFIE

Au 1er janvier 2002 ou par anticipation, les cabinets et cliniques vétérinaires relevant du champ d'application du présent accord peuvent, s'ils le souhaitent, opter pour des horaires collectifs ou individuels fixant la durée hebdomadaire à 35 heures et conduisant à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, avec les salariés, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.

La durée du travail effectif est, conformément à l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.1. Réduction de la durée du temps de travail

4.1.1. Hebdomadaire.

L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou, le cas échéant, 6 jours.

4.1.2. Modulation.

Le cabinet ou la clinique vétérinaire peut organiser un système de modulation d'horaires dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile.

Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité liées à la saisonnalité et de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle, en particulier la permanence des soins. Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable du personnel.

La modulation d'horaire peut s'organiser, au choix de l'employeur, soit selon un horaire collectif, soit selon des calendriers individualisés pour chaque salarié. Les périodes hautes et les périodes basses seront les mêmes pour tous les salariés relevant de la même unité de travail.

a) Horaire collectif :

En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. La semaine civile au titre de l'article 212-5 du code du travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Cette programmation doit s'intégrer dans une limite inférieure de 28 heures par semaine et une limite supérieure de 42 heures dans la limite, pour ces dernières, de 12 semaines consécutives.

Les heures travaillées au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 42e heure n'ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 90 heures, en cas de modulation.

En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine.

En cas d'urgence, et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures de travail en plus ou en moins par semaine.

b) Horaires individualisés :

En ce qui concerne les horaires individualisés, l'employeur doit établir une programmation pour chaque salarié qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 42 heures par semaine et une limite inférieure de 28 heures.

Les heures travaillées au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 42e heure n'ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 90 heures, en cas de modulation.

En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine.

En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures de travail en plus ou en moins par semaine.

En compensation de ce changement de la programmation initiale, il sera accordé au salarié, au choix de l'employeur, soit une compensation de temps de repos de 10 minutes par heure modifiée, soit la rémunération équivalente.

Les absences rémunérées ou indemnisées (exemple : maladie ou congé conventionnel) ne peuvent faire l'objet d'une rémunération par le salarié : ces absences seront assimilées à des temps de travail effectif pour la détermination du programme de modulation.

c) Lissage de la rémunération :

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'article L. 212-1 du code du travail.

En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.

d) Situation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée :

Que ce soit pour un remplacement ou un surcroît d'activité, les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet peuvent être soumis aux mêmes règles de modulation des horaires prévues dans le présent accord. Dans ce cas, le contrat de travail du salarié doit préciser expressément les modalités d'organisation du travail retenue.

4.2. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

L'horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré de 24 jours ouvrés par an, qui seront obligatoirement pris dans le cadre d'une programmation annuelle indicative : 12 jours sur l'initiative du salarié, 12 jours sur l'initiative de l'employeur.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au cours d'une semaine civile, sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.

En cas de non-acceptation par l'employeur pour nécessité de service de la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans un délai de 7 jours ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur. L'employeur ne pourra pas refuser plus de 2 fois.

Toute modification par l'une des parties de la programmation indicative de ces jours devra faire l'objet d'une notification préalable de 7 jours ouvrés.

Ces repos seront pris obligatoirement à l'intérieur des périodes de 12 mois à compter de l'application du présent accord dans l'entreprise.

Le salarié pourra prendre ce repos sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront pas être accolés au congé annuel.

4.3. Combinaison des deux dispositifs

La réduction du temps de travail pourra se faire en combinant une diminution de la durée du travail et en accordant des jours de repos, dans le respect des dispositions relatives à la réduction du temps de travail.

Le premier alinéa de l'article 4 (Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire non cadre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-1, L. 212-4-2 et suivants et du neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er.).

Le sous-paragraphe 4-1-2 (Modulation) du paragraphe 4-1 (Réduction de la durée du temps de travail) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de recours au travail temporaire. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er.).

Le dernier alinéa du point a (Horaire collectif) du sous-paragraphe 4-1-2 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse la contrepartie à la réduction du délai de prévenance de toute modification d'horaires. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er.).

Les troisième et quatrième alinéas du point c (Lissage de la rémunération) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er.).

Le paragraphe 4-2 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos.

Le deuxième alinéa du paragraphe 4-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail aux termes duquel les heures réalisées au-delà de la durée annuelle sont également des heures supplémentaires. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er.).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Au 1er janvier 2002 ou par anticipation, les cabinets et cliniques vétérinaires relevant du champ d'application du présent accord peuvent, s'ils le souhaitent, opter pour des horaires collectifs ou individuels fixant la durée hebdomadaire à 35 heures et conduisant à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, avec les salariés, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.

La durée du travail effectif est, conformément à l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
4.1. Réduction de la durée du temps de travail

4.1.1. Hebdomadaire.

L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou, le cas échéant, 6 jours.

4.1.2. Modulation.

Le cabinet ou la clinique vétérinaire peut organiser un système de modulation d'horaires dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile.

Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité liées à la saisonnalité et de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle, en particulier la permanence des soins. Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable du personnel.

La modulation d'horaire peut s'organiser, au choix de l'employeur, soit selon un horaire collectif, soit selon des calendriers individualisés pour chaque salarié. Les périodes hautes et les périodes basses seront les mêmes pour tous les salariés relevant de la même unité de travail.

a) Horaire collectif :

En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. La semaine civile au titre de l'article 212-5 du code du travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Cette programmation doit s'intégrer dans une limite inférieure de 28 heures par semaine et une limite supérieure de 42 heures dans la limite, pour ces dernières, de 12 semaines consécutives.

Les heures travaillées au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 42e heure n'ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 90 heures, en cas de modulation.

En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine.

En cas d'urgence, et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures de travail en plus ou en moins par semaine.

b) Horaires individualisés :

En ce qui concerne les horaires individualisés, l'employeur doit établir une programmation pour chaque salarié qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 42 heures par semaine et une limite inférieure de 28 heures.

Les heures travaillées au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 42e heure n'ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 90 heures, en cas de modulation.

En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine.

En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures de travail en plus ou en moins par semaine.

En compensation de ce changement de la programmation initiale, il sera accordé au salarié, au choix de l'employeur, soit une compensation de temps de repos de 10 minutes par heure modifiée, soit la rémunération équivalente.

Les absences rémunérées ou indemnisées (exemple : maladie ou congé conventionnel) ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du programme de modulation.

c) Lissage de la rémunération :

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'article L. 212-1 du code du travail.

En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.

d) Situation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée :

Que ce soit pour un remplacement ou un surcroît d'activité, les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet peuvent être soumis aux mêmes règles de modulation des horaires prévues dans le présent accord. Dans ce cas, le contrat de travail du salarié doit préciser expressément les modalités d'organisation du travail retenue.
4.2. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

L'horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré de 24 jours ouvrés par an, qui seront obligatoirement pris dans le cadre d'une programmation annuelle indicative : 12 jours sur l'initiative du salarié, 12 jours sur l'initiative de l'employeur.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au cours d'une semaine civile, sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.

En cas de non-acceptation par l'employeur pour nécessité de service de la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans un délai de 7 jours ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur. L'employeur ne pourra pas refuser plus de 2 fois.

Toute modification par l'une des parties de la programmation indicative de ces jours devra faire l'objet d'une notification préalable de 7 jours ouvrés.

Ces repos seront pris obligatoirement à l'intérieur des périodes de 12 mois à compter de l'application du présent accord dans l'entreprise.

Le salarié pourra prendre ce repos sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront pas être accolés au congé annuel.
4.3. Combinaison des deux dispositifs

La réduction du temps de travail pourra se faire en combinant une diminution de la durée du travail et en accordant des jours de repos, dans le respect des dispositions relatives à la réduction du temps de travail.
Contrôle des horaires effectués
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Chaque cabinet ou clinique vétérinaire, pour matérialiser et contrôler la réduction du temps de travail et la modulation, doit obligatoirement mettre en place un décompte des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D. 212-17 et suivants du code du travail.

A cette fin, il pourra être utilisé notamment un registre paginé, ou tout autre moyen probant. Tous les jours, le salarié inscrira son heure d'arrivée et de sortie de chaque période de travail. En fin de semaine, le total des heures effectuées sera mentionné dans les colonnes prévues à cet effet. L'employeur et le salarié signent le registre chaque fin de semaine travaillée. Toute modification d'horaire devra apparaître sur le registre.
Pause obligatoire et repos quotidien
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Lorsque le temps de travail journalier atteint au moins 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.

Toutefois, lorsque, durant la période de pause, le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives.

Le troisième alinéa de l'article 6 (Pause obligatoire et repos quotidien) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail, une pause de 20 minutes, non susceptible d'être qualifiée de temps de travail effectif, devant être accordée pour six heures maximum de travail. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er.).

Habillage et déshabillage
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposée dans l'entreprise, sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Gardes et urgences
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les heures de permanence effectuées dans le cabinet ou la clinique vétérinaire pendant un service de garde constituent une période de travail effectif et sont rémunérées comme telles.

En revanche, les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur constituent des périodes d'astreinte. En contrepartie, le salarié percevra, par heure d'astreinte, une indemnisation forfaitaire égale à 25 % du salaire horaire de sa catégorie. Toutefois, le temps passé en intervention sera décompté et rémunéré comme un temps de travail effectif sur la base de 1,5 fois le salaire horaire de sa catégorie par heure d'intervention, en application des dispositions de l'article 24 de la convention collective.

En fin de mois, le bulletin de paie doit indiquer le nombre d'heures d'astreinte et la compensation correspondante.

La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.

Rémunération
ARTICLE 9
en vigueur étendue


Il est rappelé que la valeur du point pour la détermination des salaires minima conventionnels a été fixée par référence à la durée légale du travail de 39 heures hebdomadaires.

La réduction du temps de travail s'accompagnera du maintien du salaire par la mise en oeuvre d'un complément différentiel de réduction du temps de travail qui devra être mentionné sur les bulletins de salaire (art. R. 143-2-6 du code du travail).

Ce complément différentiel de réduction du temps de travail sera déterminé par l'écart entre :

- le salaire correspondant à l'horaire hebdomadaire actuel de 39 heures ;

- le salaire calculé au prorata de 35 heures.
9.2. Résorption du complément différentiel de RTT

Ce complément différentiel de RTT sera progressivement intégré au salaire à la hauteur de :

- un tiers à compter du 1er janvier 2003 ;

- un deuxième tiers à compter du 1er janvier 2004 ;

- un troisième tiers à compter du 1er janvier 2005.

Les revalorisations de la valeur du point conventionnel ne viendront pas en réduction du complément différentiel de RTT qui bénéficiera des augmentations de la valeur du point jusqu'à sa résorption.

Les nouveaux embauchés se voient appliquer les dispositions de cet article.
9.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté sera calculée, au prorata du temps de travail, sur le salaire minimum conventionnel dans lequel est inclus le complément différentiel de RTT.
Heures supplémentaires
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, en application du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires.

La contrepartie des heures supplémentaires se fera selon 2 régimes qui vont se succéder :

- régime transitoire au cours de 2002 : les 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donneront lieu à une majoration de 10 % ;

- régime définitif à compter du 1er janvier 2003 : ces heures supplémentaires ouvriront à une majoration de 25 %.

La majoration de ces heures supplémentaires devra être attribuée au salarié de préférence sous forme de repos.

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé par l'article L. 212-6 du code du travail modifié par le décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001. Ce contingent d'heures supplémentaires pouvant être accomplies sans autorisation de l'inspection du travail passera de 130 heures en 2001 à 180 heures en 2002, 170 heures en 2003 et 130 heures en 2004. Les heures supplémentaires ne seront imputées sur ce contingent qu'à partir de la 38e heure en 2002, de la 37e heure en 2003 et de la 36e heure en 2004.

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, le contingent d'heures supplémentaires est réduit à 90 heures.

Dans le cadre particulier de la modulation du temps de travail telle que définie à l'article 4 du présent accord, les heures travaillées jusqu'à la 42e heure n'ouvrent pas droit à majoration. Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime légal des heures supplémentaires, notamment en matière de repos compensateur.
Salariés à temps partiel
ARTICLE 11
MODIFIE

11.1. Définition

Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du temps de travail est inférieure à la durée légale du temps de travail, 35 heures hebdomadaires.

11.2. Organisation du travail à temps partiel

La réduction du temps de travail peut être proposée aux salariés à temps partiel, sans toutefois leur imposer. L'employeur pourra proposer les organisations suivantes :

- soit une réduction de leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, accompagné des conditions de maintien du salaire identiques à celles des salariés à temps plein ;

- soit le maintien de leur temps de travail effectif avec un calcul de leur rémunération dans les conditions prévues aux articles 4 et 8 du présent accord.

En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que ces salariés bénéficient de droits équivalents aux salariés à temps complet.

Tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.

11.3. Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite définie par la convention collective d'un tiers du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail. Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail prévue au contrat seront rémunérées ou compensées au taux de 125 %.

Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er : le paragraphe 11-1 (Définition) de l'article 11 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail aux termes desquelles sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail conventionnelle ou à la durée de travail applicable dans l'établissement .

ARTICLE 11
en vigueur étendue

11.1. Définition

Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du temps de travail est inférieure à la durée légale du temps de travail, 35 heures hebdomadaires.

11.2. Organisation du travail à temps partiel

La réduction du temps de travail peut être proposée aux salariés à temps partiel, sans toutefois leur imposer. L'employeur pourra proposer les organisations suivantes :

- soit une réduction de leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, accompagnée des conditions de maintien du salaire identiques à celle des salariés à temps plein ;

- soit le maintien de leur temps de travail effectif avec une revalorisation de leur rémunération dans les conditions prévues aux articles 4 et 9 du présent accord.

En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que ces salariés bénéficient de droits équivalents aux salariés à temps complet.

Tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.

11.3. Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite définie par la convention collective de 1/3 du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail. Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail prévue au contrat seront rémunérées ou compensées au taux de 125 %.

NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 10 décembre 2002. NOTA : Arrêté du 6 décembre 2002 art. 1 :
Dispositions pour les salariés cadres
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que le personnel d'encadrement, à l'exclusion des cadres non assujettis à la durée du travail (art. L. 212-15.1), doit bénéficier de la réduction du temps de travail.

Les salariés bénéficiant dans l'entreprise du statut cadre, dont l'emploi est occupé selon l'horaire collectif applicable dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, bénéficient sans exception des dispositions des salariés non cadres définies dans le présent accord.

Engagements relatifs à l'embauche
ARTICLE 13
en vigueur étendue

L'application du présent accord permet aux cabinets et cliniques vétérinaires d'entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Ces entreprises qui souhaitent bénéficier de l'aide incitative de l'Etat prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 s'engagent à :

- réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10 % dans le cadre de la nouvelle durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires ;

- créer des emplois correspondant à un volume d'heures d'au moins 6 % égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail, par le pourcentage d'embauches et par la nouvelle durée collective.

Cette embauche doit se faire dans le délai maximum de 1 an suivant la réduction du temps de travail dans l'entreprise. L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.

Toutefois, les entreprises dispensées de l'obligation d'embauche, en application des dispositions de l'article 3 modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, lorsque l'obligation d'embauche de 6 % se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à un mi-temps, s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une durée minimale de 2 années, à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise (1).

Article exclu de l'extension par arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er.

Suivi de l'accord
ARTICLE 14
en vigueur étendue

La commission paritaire au sein de laquelle cet accord a été négocié et signé suivra la mise en place de l'accord dans les cabinets et cliniques vétérinaires. Seules peuvent y siéger les organisations syndicales signataires. Elle se réunira dans un délai de 1 mois suivant la demande écrite de l'une ou l'autre des parties.

Elle pourra être saisie par les salariés ou les employeurs des éventuelles difficultés d'interprétation ou de mise en place du présent accord.
Dépôts et entrée en vigueur
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en vue de son extension, conformément aux dispositions légales sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Il sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Aménagement et réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaire des cliniques et cabinets vétérinaires
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord professionnel est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois, complétée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Les parties signataires du présent accord reconnaissent la nécessité d'organiser l'aménagement et la réduction du temps de travail et d'en fixer les conditions dans le cadre d'un accord professionnel national, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise.

Les partenaires sociaux n'entendent pas exclure pour autant le recours éventuel à des accords d'entreprise, dans le cadre d'un mandatement syndical.

Les parties signataires conviennent que cet accord, dont ils demandent l'extension, sera directement applicable au personnel salarié vétérinaire autorisé à exercer sur le territoire national dans les cabinets et cliniques vétérinaires et permettra, sous réserve de l'application intégrale de l'accord, de bénéficier des aides prévues par la loi.

Les parties signataires réaffirment leur volonté d'assurer la stabilité de l'emploi et, dans toute la mesure du possible, d'en promouvoir le développement et la réactualisation des connaissances.

L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les cabinets et cliniques vétérinaires doivent permettre :

- de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie ;

- de créer de l'emploi ou de maintenir les emplois et donc de jouer un rôle social d'entreprise ;

- de bénéficier d'allégements sur les salaires pour limiter les conséquences économiques pour l'entreprise ;

- de mettre en place une organisation du temps de travail dans l'entreprise, en instaurant la modulation du temps de travail et en adaptant les horaires pour faire face aux fluctuations du travail, liées à la permanence des soins pour les urgences et aux effets de la saisonnalité de l'exercice professionnel ;

- d'instaurer des forfaits permettant de rémunérer les heures normales et des heures supplémentaires effectuées par les salariés cadres qui disposent d'une autonomie pour exercer les reponsabilités qui leur sont confiées.

Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui ouvrent droit au bénéfice de l'allègement de cotisations sociales pour les seules entreprises de moins de 50 salariés. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er.)

Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à l'ensemble des cabinets et cliniques vétérinaires et à leurs salariés vétérinaires autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sur le territoire national dans des cabinets et cliniques vétérinaires (code NAF 852Z).

Personnel bénéficiaire
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le personnel salarié vétérinaire autorisé à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sur le territoire national dans des cabinets et cliniques vétérinaires, à l'exception toutefois des cadres dirigeants.

Ce personnel salarié vétérinaire n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective n° 3282 du 5 juillet 1995 étendue par arrêté du 16 janvier 1996 dont seul bénéficie le personnel salarié ne relevant pas de l'autorité ordinale vétérinaire.

En application de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et plus particulièrement son article 4, un accord paritaire national signé le 11 juillet 2001 a reconnu à tous les vétérinaires diplômés salariés habilités à exercer sur le territoire national français le statut de salarié cadre.

Les élèves des écoles vétérinaires françaises titulaires d'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires autorisés à exercer en application de l'article L. 241-6 du code rural ont un statut de salarié non cadre.
Durée de l'accord de dénonciation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les syndicats représentatifs dans la branche, notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord venait à modifier l'équilibre du dispositif.

L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire non cadre
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Au 1er janvier 2002, les cabinets et cliniques vétérinaires relevant du champ d'application du présent accord peuvent, s'il le souhaitent, opter pour des horaires collectifs ou individuels fixant la durée hebdomadaire à 35 heures et conduisant à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel, s'il en existe, ou à défaut avec les salariés, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.

La durée du travail effectif est, conformément à l'article L. 212-4, alinéa 1, du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.1. Réduction de la durée du temps de travail
4.1.1. Hebdomadaire.

L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou, le cas échéant, 6 jours.

4.1.2. Modulation.

Le cabinet ou la clinique vétérinaire peut organiser un système de modulation d'horaires, dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile.

Dans le contexte d'une réduction de la durée légale à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité liées à la saisonnalité et de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle, en particulier la permanence des soins. Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable du personnel.

La modulation d'horaire peut s'organiser au choix de l'employeur soit selon un horaire collectif, soit selon des calendriers individualisés pour chaque salarié. Les périodes hautes et les périodes basses seront les mêmes pour tous les salariés relevant de la même unité de travail.

a) Horaire collectif :

En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. La semaine civile au titre de l'article 212-5 du code du travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Cette programmation doit s'intégrer dans une limite inférieure de 28 heures par semaine et une limite supérieure de 42 heures dans la limite, pour ces dernières, de 12 semaines consécutives.

Les heures travaillées au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 42e heure n'ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 90 heures, en cas de modulation.

En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine.

En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures de travail en plus ou en moins par semaine.

b) Horaires individualisés :

En ce qui concerne les horaires individualisés, l'employeur doit établir une programmation pour chaque salarié qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 42 heures par semaine et une limite inférieure de 28 heures.

Les heures travaillées au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 42e heure n'ouvrant pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 90 heures, en cas de modulation.

En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine en cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures en plus ou en moins par semaine.

En compensation de ce changement de la programmation initiale, il sera accordé au salarié au choix de l'employeur soit une compensation en temps de repos de 10 minutes par heure modifiée, soit la rémunération équivalente.

Les absences rémunérées ou indemnisées (maladie ou congé) ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du programme de modulation.

c) Lissage de la rémunération :

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'article L. 212-1 du code du travail.

En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.

d) Situation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée :

Que ce soit pour un remplacement ou un surcroît d'activité, les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet peuvent être soumis aux mêmes règles de modulation des horaires prévues dans le présent accord. Dans ce cas, le contrat de travail du salarié doit préciser expressément les modalités d'organisation du travail retenues.

4.2. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

L'horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré de 24 jours ouvrés par an, qui seront obligatoirement pris dans le cadre d'une programmation annuelle indicative : 12 jours sur l'initiative du salarié, 12 jours sur l'initiative de l'employeur.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au cours d'une semaine civile, sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.

En cas de non-acceptation par l'employeur pour nécessité de service de la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans un délai de 7 jours ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur. L'employeur ne pourra pas refuser plus de 2 fois.

Toute modification par l'une des parties de la programmation indicative de ces jours devra faire l'objet d'une notification préalable de 7 jours ouvrés.

Ces repos seront pris obligatoirement à l'intérieur des périodes de 12 mois à compter de l'application du présent accord dans l'entreprise.

Le salarié pourra prendre ce repos sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront pas être accolés au congé annuel.

4.3. Combinaison des deux dispositifs

La réduction du temps de travail pourra se faire en combinant une diminution de la durée du travail et en accordant des jours de repos, dans le respect des dispositions relatives à la réduction du temps de travail.

Le premier alinéa de l'article 4 (Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire non cadre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-1, L. 212-4-2 et suivants et du 9e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

Le sous-paragraphe 4-1-2 (Modulation) du paragraphe 4-1 (Réduction de la durée du temps de travail) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du 5e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de recours au travail temporaire. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

Le dernier alinéa du point a (Horaire collectif) du sous-paragraphe 4-1-2 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse la contrepartie à la réduction du délai de prévenance de toute modification d'horaires. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

Les troisième et quatrième alinéas du point c (Lissage de la rémunération) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

Le paragraphe 4-2 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

Le deuxième alinéa du paragraphe 4-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1er alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, aux termes duquel les heures réalisées au-delà de la durée annuelle sont également des heures supplémentaires. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire cadre
ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1. Mesures identiques à celles des salariés non cadres

Les parties signataires rappellent que le personnel d'encadrement, à l'exclusion des cadres dirigeants non assujettis à la durée du travail (art. L. 212-15-1), doit bénéficier de la réduction du temps de travail.

Les salariés bénéficiant dans l'entreprise du statut cadre, pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée et dont l'emploi est occupé selon l'horaire collectif applicable dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, bénéficient sans exception des dispositions des salariés non cadres, définies dans le présent accord.

5.2. Mesures spécifiques : le forfait

Les salariés cadres autres que dirigeants et dont les horaires sont aléatoires ou non fixés à l'avance doivent également bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail.

Pour cette catégorie de salariés cadres dont l'autonomie et les responsabilités sont incompatibles avec le respect d'un horaire fixe, les entreprises peuvent traduire la réduction de la durée du travail sous forme de forfaits pour tenir compte de la diversité des situations :

- forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle ;

- forfait en heures sur une base annuelle ;

- forfait en jours.

5.2.1. Forfait en heures hebdomadaires ou mensuelles.

Le forfait hebdomadaire ou mensuel pourra être conclu avec les salariés cadres définis aux articles L. 212-5-2 et L. 212-15-3 du code du travail.

Ayant un caractère individuel, la convention de forfait hebdomadaire ou mensuel doit recueillir l'accord de chacun des cadres concernés sous la forme d'une convention spécifique ou d'un avenant au contrat de travail.

La convention de forfait doit préciser le nombre d'heures correspondant au forfait convenu et le cadre de référence hebdomadaire ou mensuel choisi.

La rémunération afférente au forfait doit au moins être égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du temps de travail exécuté dans le cadre d'un emploi à temps plein et des bonifications et majorations pour heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée prévue dans le cadre du forfait sont rémunérées en supplément avec le salaire du mois durant lequel elles ont été accomplies.

Pour les salariés occupés selon un horaire différent de l'horaire collectif, l'existence d'une convention de forfait en heures hebdomadaires ou mensuelles ne dispense pas d'opérer le décompte de la durée du travail réellement accompli.

5.2.2. Forfait annuel en heures.

Pour les salariés cadres relevant des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, il pourra être conclu des conventions de forfait en heures sur l'année, dès lors que le temps de travail de ces salariés ne peut être prédéterminé, qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait établi sur l'année doit se traduire par une réduction effective du temps de travail des vétérinaires salariés dont la durée annuelle de travail, sur la base de laquelle le forfait sera établi, ne pourra être supérieure à 1 730 heures.

Au niveau de l'entreprise, le forfait annuel en heures sera consacré par la conclusion individuelle d'une convention de forfait avec chacun des salariés concernés.

Les salariés concernés par ce type de forfait demeurent soumis aux dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire déterminé par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail.

Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail sont fixées respectivement à 12 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail.

5.2.3. Forfait annuel en jours.

Pour les salariés vétérinaires cadres dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, un forfait annuel en jours de travail pourra être convenu sans pouvoir dépasser 215 jours au titre d'une année civile.

Il pourra être convenu pour l'emploi d'un vétérinaire salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète d'un forfait annuel inférieur à 215 jours.

Pour ce type d'emploi, le forfait jour inférieur, le vétérinaire salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le vétérinaire salarié travaillant à temps complet.

Selon les contraintes liées à l'exercice de la profession vétérinaire, les repos pourront être pris en journée ou demi-journée.

Les journées ou demi-journées de travail et de repos sont comptabilisées sur un livre ou registre paginé tenu par l'employeur et conservé au cabinet ou à la clinique vétérinaire.

Ces documents de comptabilisation seront tenus à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée de 3 ans.

En cas de dépassement du plafond de 215 jours annuels, après déduction, le cas échéant des congés payés reportés dans les conditions prévues par l'article L. 223-9 du code du travail, le vétérinaire salarié aura la possibilité de prendre les jours de repos correspondant à ce dépassement au cours des 3 premiers mois de l'année civile suivante, ce qui réduira d'autant le plafond annuel des jours travaillés de l'année considérée.

Les salariés vétérinaires rémunérés en forfait jour ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et L. 212-7-2 du code du travail définissant les limitations quotidiennes et hebdomadaires légales du travail.

En revanche, les salariés vétérinaires bénéficient de manière impérative des dispositions attachées au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Contrôle des horaires effectués par les vétérinaires cadres et non cadres
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Hormis les salariés cadres rémunérés en forfait jour, chaque cabinet ou clinique vétérinaire, pour matérialiser et contrôler la réduction du temps de travail et la modulation, doit obligatoirement mettre en place un décompte des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D. 212-17 et suivants du code du travail.

A cette fin, il pourra être utilisé notamment un registre paginé, ou tout autre moyen probant. Tous les jours le salarié inscrira son heure d'arrivée et de sortie de chaque période de travail. En fin de semaine, le total des heures effectuées sera mentionné dans les colonnes prévues à cet effet. L'employeur et le salarié signent le registre chaque fin de semaine travaillée. Toute modification d'horaire devra apparaître sur le registre.
Pause obligatoire et repos quotidien
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Lorsque le temps de travail journalier atteint au moins 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.

Toutefois, lorsque durant la période de pause, le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le troisième alinéa de l'article 7 (Pause obligatoire et repos quotidien) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail, une pause de 20 minutes, non susceptible d'être qualifiée de temps de travail effectif, devan être accordée pour six heures maximum de travail. (Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er)

Habillage et déshabillage
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé dans l'entreprise, sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Gardes et urgences
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les heures de permanence effectuées dans le cabinet ou la clinique vétérinaire pendant un service de garde constituent une période de travail effectif et sont rémunérées comme telles.

En revanche, les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur constituent des périodes d'astreinte. Il en est de même de la permanence effectuée par le salarié dans le logement de fonction mis à sa disposition et annexé à la clinique. En contrepartie, le salarié percevra, par heure d'astreinte, une indemnisation forfaitaire fixée dans le contrat de travail. Le versement de cette indemnité peut être compensé par l'attribution d'un logement gratuit qui sera considéré comme un avantage en nature.

Toutefois, le temps passé en intervention sera décompté comme un temps de travail effectif et sera rémunéré conformément à la réglementation du temps de travail.

En fin de mois, le bulletin de paie doit indiquer le nombre d'heures d'astreinte et la compensation correspondante.

La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.

Le dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 (Gardes et urgences) est étendue sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail.( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

Rémunération
ARTICLE 10
en vigueur étendue

10.1. Maintien du salaire

La réduction du temps de travail s'accompagnera du maintien du salaire par la mise en oeuvre d'un complément différentiel de réduction du temps de travail qui devra être mentionné sur les bulletins de salaire (art. R. 143-2-6 du code du travail).

Ce complément différentiel de réduction du temps de travail sera déterminé par l'écart entre :

- le salaire correspondant à l'horaire hebdomadaire actuel de 39 heures ;

- le salaire calculé au prorata de 35 heures.

Ce complément différentiel de RTT sera progressivement intégré au salaire à la hauteur de :

- un tiers à compter du 1er janvier 2003 ;

- un deuxième tiers à compter du 1er janvier 2004 ;

- un troisième tiers à compter du 1er janvier 2005.

Les nouveaux embauchés se voient appliquer les dispositions de cet article.

10.2. Forfait jour

La rémunération des salariés vétérinaires employés en forfait annuel jour librement fixée sans référence à un taux horaire, et à ses majorations pour exécution d'heures supplémentaires.

La rémunération forfaitaire doit être suffisante par rapport aux sujétions imposées au salarié vétérinaire, ses compétences, son autonomie et son degré de responsabilité.

Le bulletin de paie doit indiquer la nature et le volume du forfait.

Heures supplémentaires
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les heures effectueés au-delà de 35 heures hebdomadaires, en application du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires.

La contrepartie des heures supplémentaires se fera selon 2 régimes qui vont se succéder :

- régime transitoire au cours de 2002 ; les 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donneront lieu à une majoration de 10 % ;

- régime définitif à compter du 1er janvier 2003 : ces heures supplémentaires ouvriront à une majoration de 25 %.

La majoration de ces heures supplémentaires devra être attribuée au salarié de préférence sous forme de repos.

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé par l'article L. 212-6 du code du travail modifié par le décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001. Ce contingent d'heures supplémentaires pouvant être accomplies sans autorisation de l'inspection du travail passera de 130 heures en 2001 à 180 heures en 2002, 170 heures en 2003 et 130 heures en 2004. Les heures supplémentaires ne seront imputées sur ce contingent qu'à partir de la 38e heure en 2002, de la 37e heure en 2003 et de la 36e heure en 2004.

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, le contingent d'heures supplémentaires est réduit à 90 heures.

Dans le cadre particulier de la modulation du temps de travail telle que définie à l'article 4 du présent accord, les heures travaillées jusqu'à la 42e heure n'ouvrent pas droit à majoration. Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime légal des heures supplémentaires, notamment en matière de repos compensateur.

Salariés à temps partiel
ARTICLE 12
en vigueur étendue

12.1. Définition

Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du temps de travail est inférieure à la durée légale du temps de travail, 35 heures hebdomadaires.

12.2. Organisation du travail à temps partiel

La réduction du temps de travail peut être proposée aux salariés à temps partiel, sans toutefois leur imposer. L'employeur pourra proposer les organisations suivantes :

- soit une réduction de leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, accompagnée des conditions de maintien du salaire identiques à celles des salariés à temps plein ;

- soit le maintien de leur temps de travail effectif avec une revalorisation de leur rémunération dans les conditions prévues aux articles 4 et 10 du présent accord.

En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que ces salariés bénéficient de droits équivalents aux salariés à temps complet.

Tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.

12.3. Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail. Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires.

Le paragraphe 12-1 (Définition) de l'article 12 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, aux termes desquelles sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail conventionnelle ou à la durée de travail applicable dans l'établissement. ( Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

Engagements relatifs à l'embauche
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

*L'application du présent accord permet aux cabinets et cliniques vétérinaires d'entrer dans le dispositif d'incitation prévu l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Ces entreprises qui souhaitent bénéficier de l'aide incitative de l'Etat prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 s'engagent à :

- réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10 % dans le cadre de la nouvelle durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires ;

- créer des emplois correspondant à un volume d'heures d'au moins 6 % égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail, par le pourcentage d'embauches et par la nouvelle durée collective.

Cette embauche doit se faire dans le délai maximum de 1 an suivant la réduction du temps de travail dans l'entreprise. L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.

Toutefois, les entreprises dispensées de l'obligation d'embauche, en application des dispositions de l'article 3 modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, lorsque l'obligation d'embauche de 6 % se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à un mi-temps, s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une durée minimale de 2 années, à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.* (1)

(1) Article exclu de l'extension (Arrêté du 6 décembre 2002, art.1er).

Suivi de l'acccord
ARTICLE 14
en vigueur étendue

La commission paritaire au sein de laquelle cet accord a été négocié et signé suivra la mise en place de l'accord dans les cabinets et cliniques vétérinaires. Seules peuvent y siéger les organisations syndicales signataires. Elle se réunira dans un délai de 1 mois suivant la demande écrite de l'une ou l'autre des parties.

Elle pourra être saisie par les salariés ou les employeurs, des éventuelles difficultés d'interprétation ou de mise en place du présent accord.
Dépôt et entrée en vigueur
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en vue de son extension, conformément aux dispositions légales sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Il sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 27 décembre 2001.
Modifications à l'accord sur la prévoyance du 15 décembre 2000
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet d'aménager un certain nombre de dispositions de l'accord sur la prévoyance signé le 15 décembre 2000 et d'intégrer la garantie " maintien de la couverture décès en cas de non-renouvellement ou résiliation des contrats de prévoyance " (art. 7.1 et 30 de la loi n° 89-1009, dite loi Evin).

C'est ainsi que sont modifiés les articles de l'accord comme décrit ci-après :

Article 1er

Champ d'application

L'alinéa 1er devient : "... plus de 1 an d'ancienneté dans la profession."

Article 2

Garantie incapacité temporaire de travail

L'alinéa 1er devient :

"En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, il est versé au profit..."

Article 6

Garantie rente éducation

L'alinéa 1er devient :

"En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, il est versé au profit..."

Article 7

Enfants à charge : définition

Sont considérés comme tels, independamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous conditions, soit :

  • de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
  • d'être en apprentissage ;
  • de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
  • d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :
  • - inscrit auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ;
  • - ou stagiaires de la formation professionnelle ;
  • d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalent à l'invalidité de 2e ou 3 e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis -c'est à dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS - du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Article 8

Garantie rente de conjoint

L'alinéa 1er devient :

""En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé..."

Article 9

Revalorisation

Le titre devient :

Article 9

Revalorisation. - Maintien de la garantie décès

L'article est complété d'un alinéa 2 relatif au maintien de la garantie décès :

"Maintien des garanties décès, rente éducation, rente de conjoint au profit des assurés en arrêt de travail

Les garanties en cas de décès, telles que définies aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'accord sur la prévoyance du 15 décembre 2000 modifiés par le présent avenant sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'OCIRP comme organisme assureur des garanties rente éducation et de conjoint ou du contrt d'adhésion, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.

La garantie décès est maintenue :

- jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant ;

- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire, par l'organisme assureur de l'adhérent ;

- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse."

Mise en oeuvre de la garantie pour les risques incapacité

ou invalidité survenus antérieurement au 1er janvier 2002

La charge concernant les salariés en arrêt de travail antérieurement au 1er janvier 2002 est répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans.

En cas de non-renouvellement de la désignation de l'OCIRP pendant cette période, une indemnité de résiliation devra être versée à cet organisme assureur, dès la date d'effet de la nouvelle désignation, par chaque adhérent ayant résilié son adhésion.

Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001.

Effet. - Durée

Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2003.

Il fait partie intégrante de la convention collective et il a la même durée que celle-ci. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.

Champ d'application
Champ d'application
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 10 février 2004, sont convenus d'une nouvelle rédaction du 1er alinéa de l'article 1er de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel :

(voir cet article)


Indemnisation des délégués des syndicats pour participer aux réunions de commissions mixtes paritaires concernant les vétérinaires salariés
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires qui sont les lieux où s'exercent la médecine et la chirurgie des animaux. Ils sont répertoriés au code APE 84.14.

Tout employeur d'un ou de plusieurs salariés est tenu par les dispositions du présent accord quel que soit le lieu de l'exercice.

L'accord s'applique sur tout le territoire national et ne concerne que les vétérinaires salariés qui relèvent de l'autorité ordinale des vétérinaires.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les salariés occupés dans les établissements visés par l'article 1er ont le droit de s'absenter pour participer aux réunions de commissions mixtes sur présentation à l'employeur d'une convocation écrite, en respectant un délai de prévenance de 1 mois et dans la limite de 1 salarié par organisation syndicale.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le salaire et autres rémunérations des salariés appelés à participer aux réunions des commissions mixtes sont maintenus par l'employeur.

La journée passée à la négociation est considérée comme du temps de travail effectif. Si la date de réunion coïncide avec un jour de repos du salarié, ce dernier sera récupéré dans les 2 mois en accord entre les parties.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les frais de déplacement des salariés susvisés sont remboursés par les organisations d'employeurs sur la base des tarifs SNCF 1re classe.

Les frais exceptionnels sont remboursés.

Les frais de repas sont remboursés sur la base d'un forfait de 25 Euros par salarié et par jour.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera révisé périodiquement.

Fait à Paris, le 6 septembre 2004.
Formation professionnelle
Formation professionnelle
ABROGE

Ce texte modifie les articles 55 à 59 du titre VII de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires. Les dispositions qui suivent définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets et particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces dernières.

Prévoyance
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 27 septembre 2004, ils sont convenus d'une modification de l'annexe IV sur l'accord de prévoyance, portant sur la garantie rente éducation et sur la garantie rente de conjoint avec une nouvelle rédaction.

Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier les garanties rente éducation et rente de conjoint mises en oeuvre par l'accord de prévoyance du 15 décembre 2000 et son avenant du 12 juin 2003.

C'est ainsi que sont modifiés les articles qui suivent.

Article 6

Garantie rente éducation.

Devient :

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à : 20 % du salaire de référence.

Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.

Elles sont versées par trimestrialité à terme d'avance.

Article 8

Garantie rente de conjoint.

devient :

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit du conjoint (époux ou épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif) survivant, jusqu'à son 60e anniversaire, une rente annuelle égale à : 10 % du salaire de référence.

Effet-durée

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2005 pour tous les événements décès survenus à compter de cette date.

Il fait partie intégrante de la convention collective et il a la même durée que celle-ci.

Il pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Il devra faire l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes. Les signataires en demandent l'extension.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Lettre d'adhésion de l'UNSA, fédération des commerces et des services
Lettre d'adhésion de l'UNSA, fédération des commerces et des services
VIGUEUR


L'UNSA, fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir, qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective des vétérinaires (n° 3282).

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Ce texte annule et remplace l'avenant n° 16 qui modifie les articles 55 à 59 du titre VII de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires. Les dispositions qui suivent définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets et particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces dernières.

Versement des contributions
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La profession vétérinaire verse la totalité de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret (92309), 52-56, rue Kléber.

Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

Ces contributions sont fixées comme suit :

Au titre du personnel non vétérinaire : le nombre de salariés se calcule en fonction de salariés équivalents temps plein.

Cabinets de moins de 10 salariés

La contribution est fixée à 1 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2004.

Elle est versée à hauteur :

- de 0,60 % au titre de la " Professionnalisation " ;

- de 0,40 % au titre du " Plan de formation ".

Cabinets de 10 salariés et plus

La contribution est fixée à 1,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2004.

L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du " Congé individuel de formation (0,20 %) ", celle-ci est versée au FONGECIF.

Elle est versée à hauteur :

- de 0,50 % au titre de la " Professionnalisation " ;

- de 0,90 % au titre du " Plan de formation. (1)

L'ensemble de ces contributions est mutualisé dès leur versement dans une section unique, quel que soit l'effectif des cabinets. (2)

Sur la proposition de la CPNE, des fonds destinés à la professionnalisation peuvent permettre la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation par apprentissage.

Accord étendu, à l'exclusion :

(1) - du deuxième tiret du troisième alinéa du paragraphe " cabinets de plus de dix salariés " de l'article I (Versement des contributions) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail ;

(2) - de l'avant-dernier alinéa de l'article I susvisé comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail. ( Arrêté du 18 juillet 2005, art.1er).

Dispositifs de formation des personnels non vétérinaires
ARTICLE 2
Formation professionnelle
REMPLACE


Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivant :

Au titre des contrats et périodes de professionnalisation :

- préparation du titre homologué d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire de niveau IV appartenant à la branche et au CNFA ;

- préparation de la qualification d'auxiliaire vétérinaire de niveau V.
1.1. Formation d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire

La formation d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire est organisée sur une durée de 2 ans pour 635 heures de formation, en raison de la nature de la certification visée.

L'accès à la formation ASV comporte la validation de prérequis de niveau V et VI. Les publics prioritaires n'ayant pas ces prérequis pourront bénéficier d'un complément d'heures de formation correspondant à leur besoin.

Les 635 heures de formation sont réparties sur 10 unités capitalisables (capacités) pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la commission nationale paritaire de l'emploi. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou plusieurs capacités ou sous-capacités, la durée de formation est fonction du nombre de capacités ou sous-capacités restant à valider.

Les capacités sont réparties comme suit :

- prérequis ASV :

01. Expression française ;

02. Mathématiques appliquées ;

03. Biologie animale ;

04. Analyse et synthèse ;

05. Raisonnement logique ;

06. Manipulation du matériel informatique ;

- titre des capacités :

- capacité 1 : accueil ;

- capacité 2 : secrétariat ;

- capacité 3 : hygiène et sécurité ;

- capacité 4 : contention ;

- capacité 5 : matériel médical ;

- capacité 6 : conseil et vente ;

- capacité 7 : assistance à la gestion ;

- capacité 8 : assistance aux soins et aux examens complémentaires ;

- capacité 9 : assistance chirurgicale ;

- capacité 10 : options.
1.2. Formation d'auxiliaire vétérinaire

La formation d'auxiliaire vétérinaire est organisée sur une durée de 12 mois pour 245 heures de formation. L'accès à la formation AV comporte la validation de prérequis de niveau V. Les publics prioritaires n'ayant pas ces prérequis pourront bénéficier d'un complément d'heures de formation correspondant à leur besoin.

Les 245 heures de formation sont réparties sur 5 unités capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la commission nationale paritaire de l'emploi. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou plusieurs capacités ou sous-capacités, la durée de formation est fonction du nombre de capacités ou sous-capacités restant à valider.

Les capacités sont réparties comme suit :

- prérequis AV :

01. Expression française ;

02. Mathématiques appliquées ;

03. Biologie animale ;

- titre des capacités :

- capacité 1 : accueil ;

- capacité 2 : secrétariat ;

- capacité 3 : hygiène et sécurité ;

- capacité 4 : contention ;

- capacité 5 : matériel médical.

Les formations prioritaires définies ci-dessus font l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation selon les quotas et modalités de financement fixés par la CPNE, notamment dans le cadre d'une convention cadre conclue avec l'OPCA-PL.

Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 modulables par la CPNE selon les critères de priorités.

En ce qui concerne les périodes de professionnalisation, celles-ci peuvent se dérouler en totalité hors temps de travail, à concurrence de 80 heures par an, dès lors qu'un accord est conclu entre l'employeur et le salarié. Ces heures donnent droit au versement de l'allocation prévue par les textes.

La formation, réalisée pour partie ou en totalité hors temps de travail, peut faire l'objet d'une demande de prise en charge à l'OPCA-PL signée par le salarié et l'employeur. Elle précise le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail. L'accord de financement de l'OPCA-PL porte sur le versement d'un montant forfaitaire horaire, selon les quotas et les modalités de financement fixés par la CPNE.

L'une des priorités définies par la branche en vertu des dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail visent notamment des femmes dont le niveau de qualification est équivalent ou inférieur au niveau IV de l'éducation nationale.

Les parties signataires confient à la CPNE l'étude des mesures à mettre en oeuvre au titre de la formation de tuteurs et l'accompagnement tutorial, en fonction des budgets mobilisables pour ce faire.
2. La plan de formation

Les parties signataires décident que la définition des priorités et des modalités est effectuée pluriannuellement par la CPNE en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA-PL.

Dans le cadre de la section unique " Plan de formation " (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus), les formations rentrant dans les priorités visées à l'alinéa précédent seront financées par l'OPCA-PL aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus dans le cadre de leur contribution respective.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2005 : Le premier alinéa du paragraphe 2 (Le plan de formation) de l'article II (Les dispositifs de formation des personnels non vétérinaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe b de l'article R. 964-1-4 du code du travail. Le deuxième alinéa du paragraphe 2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants : au titre des contrats et périodes de professionnalisation.

Périodes de professionnalisation :

Publics :

1. Conformément à l'article (ancien) L. 982-1 code du travail et à l'article 12 de l'accord collectif UNAPL, l'accord de branche peut cibler, parmi les publics concernés par les périodes de professionnalisation, les salariés en CDI.

La CPNEFP propose que tous les publics éligibles puissent accéder aux périodes de professionnalisation. Mais elle décide de porter une attention particulière aux publics mentionnés sans pour autant établir une hiérarchie et de faire état chaque année des catégories de publics formés par les périodes de professionnalisation :

1. 1. Salariés expérimentés qui ont entrepris une VAE mais n'ont pas obtenu la totalité de la certification professionnelle visée.

1. 2. Les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour prétendre à la VAE.

1. 3. Salariés en CI-RMA.

1. 4. Salariés issus des contrats d'apprentissage et de professionnalisation n'ayant pas validé la totalité des UC de la certification visée dans la formation en alternance.

Liste des qualifications accessibles :

2. Le CQP « AVQ », dès que son inscription au RNCP sera enregistrée.

3. Le titre « ASV ».

Définition des actions de formation :

4. Les actions de formation reconnues sont celles des référentiels de formation du CQP et du titre.

5. Les actions de formation « Remédiation-certification » prévues à la catégorie 3 du plan et au DIF.

6. La durée de la formation est celle prévue par les référentiels, qui peut être augmentée de 35 heures de remise à niveau (savoirs de base) notamment pour les salariés dont la formation initiale est insuffisante.

Mise en oeuvre :

7. En principe, la formation se déroule pendant le temps de travail avec versement du salaire habituel. Toutefois, elle peut être suivie tout ou partie en dehors du temps de travail, à l'initiative :

-soit de l'employeur, avec accord écrit du salarié ;

-soit du salarié, avec l'accord de l'employeur, dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF).

8. Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail peuvent dépasser les droits ouverts au titre du DIF, dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Celles-ci donnent lieu au versement de l'allocation de formation.

9. Les conditions du hors temps de travail.

Les actions de formation réalisées dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent se dérouler tout ou partie en dehors du temps de travail, sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié stipulant les engagements mutuels.

10. Forfait de financement des contrats et périodes de professionnalisation prioritaires

Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 € par heure de formation. Ce taux est modulable par la CPNE pour les formations relevant des priorités de la branche professionnelle : auxiliaire vétérinaire niveau IV (AVQ) et auxiliaire spécialisée vétérinaire (ASV) et peut être porté à 10,50 € de l'heure en fonction des capacités de financement de l'OPCA PL.

L'ouverture d'une période de professionnalisation fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui précise les conditions d'aménagement de l'emploi et de la durée du travail du salarié qui sont les conséquences de la période.

Financement par l'OPCA PL des périodes de professionnalisation : les périodes de professionnalisation sont financées dans les mêmes conditions que les contrats de professionnalisation.

En complément les périodes de professionnalisation prioritaires peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre des salaires sur la base forfaitaire de 10 € de l'heure. Ce cofinancement est effectué par le plan de formation, dans la limite des capacités de financement de l'OPCA PL.

Droit individuel à la formation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Tout salarié à temps plein ayant une ancienneté minimum de 1 an dans le cabinet, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie, à sa demande, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures capitalisables sur 6 ans (120 heures).

La durée du droit est calculée pro rata temporis de la durée du travail du salarié dans le cabinet pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition des actions prioritaires éligibles au titre du DIF qui peuvent être prises en charge à ce titre par l'OPCA-PL.

La détermination de ce droit s'effectue par années civiles.

En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le droit du salarié est calculé pro rata temporis.

La formation dans le cadre du droit individuel à la formation est mise en oeuvre en tout ou partie hors temps de travail. Cette formation, y compris l'allocation de formation peut être prise en charge par l'OPCA-PL si elle relève des priorités arrêtées par la CPNE.

Pour la détermination du droit des salariés selon les modalités définies à l'article L. 933-1 du code du travail, l'ancienneté dans le cabinet sera calculée au 1er janvier de chaque année civile pour déterminer l'ouverture du droit. Le salarié bénéficiera ensuite, à date d'anniversaire d'embauche, de 20 heures par année d'appartenance juridique au cabinet. (1)

Disposition transitoire

Pour la détermination du droit des salariés selon les modalités définies à l'article L. 933-1 du code du travail, il conviendra de faire application des dispositions suivantes au titre de l'année civile 2004 :

- l'ancienneté dans le cabinet pour déterminer l'ouverture du droit sera calculée au 6 mai 2004 ;

- le quantum des droits acquis au titre de l'année 2004 également décompté à partir du 6 mai 2004 est ramené pro rata temporis à 13 heures, pour un temps d'activité complet sur le 2e semestre de l'année.

Salariés entrés en cours d'année

Depuis la date où le droit est ouvert (après 1 an d'ancienneté) et jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, le DIF est calculée en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis cette même date. (2)

Sortie du dispositif

Au cours de l'année de rupture de la relation contractuelle dans les conditions fixées ci-après, les droits au DIF sont calculés en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis le 1er janvier de l'année considérée jusqu'à la date de sortie :

a) En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde

L'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis au titre du DIF et la possibilité de demander à exercer ce droit pendant le préavis conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le salarié doit en faire la demande, avant la fin du préavis ; à défaut, le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis n'est pas dû par l'employeur.

b) En cas de démission

Le salarié peut demander à bénéficier de son DIF pour participer à un bilan de compétences, une action de formation ou de VAE engagée avant la fin de son préavis.

c) En cas de départ à la retraite

Le DIF n'est pas transférable.

(1) et (2) - des septième et neuvième alinéas de l'article III (Le droit individuel à la formation) comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 et de l'article L. 933-1 du code du travail. (Arrêté du 18 juillet 2005, art.1er)

Validation des acquis de l'expérience Public concerné
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Tout salarié d'un cabinet vétérinaire répondant aux conditions d'accès au dispositif ASV@E, mis en oeuvre par la CPNE des cabinets vétérinaires.

Les parties signataires délèguent à la commission nationale paritaire de l'emploi la mise en oeuvre de ce dispositif défini comme l'une des priorités de la branche.

Dispositifs d'accompagnement professionnel
ARTICLE 5
en vigueur étendue

1. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les signataires du présent accord ouvrent la négociation créant un observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent à l'échelon national et professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiées à la CPNE.

Celle-ci peut déléguer à l'OPCA-PL, dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, des travaux d'observation inhérents aux métiers et aux qualifications au sein de la profession vétérinaire.

La CPNE fixe chaque année le cadre de ses priorités d'études et d'analyses demandées à l'observatoire.

2. Information auprès des cabinets vétérinaires

En dehors d'opérations de communication qui lui sont propres, la branche peut déléguer à l'OPCA-PL l'information des cabinets vétérinaires, des salariés de la profession et des organismes de formation, notamment sur les quotas et forfaits appliqués dans le cadre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, ainsi que sur des informations d'ordre général sur les priorités définies par la branche professionnelle et la CPNE.

Le paragraphe 1 (Observatoire prospectif des métiers et des qualifications) de l'article V (Dispositifs d'accompagnement professionnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail. ( Arrêté du 18 juillet 2005, art.1er. )

Négociation triennale
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Une mise à jour des objectifs, des priorités et des moyens de la branche en matière de formation professionnelle fera l'objet d'une actualisation de l'avenant tous les 3 ans par la commission nationale paritaire.

A défaut de décision, en ce qui concerne exclusivement la définition de ses priorités et l'établissement de la liste des formations correspondantes, la commission nationale paritaire confie à la CPNE la mise à jour de cette liste. Celle-ci tiendra compte des évolutions constatées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ainsi que de l'évolution de la demande de formation à l'OPCA-PL.


Classification des emplois
Classification des emplois et définition des tâches
en vigueur étendue

Echelon 1

Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux :

coefficient 100.

Personnel assurant le nettoyage et l'entretien de l'ensemble des locaux, du mobilier et des textiles professionnels du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires.

Ce personnel travaille à temps plein ou à temps partiel, il peut intervenir en dehors des heures d'ouverture.

Aucune qualification particulière n'est nécessaire.

Echelon 2

Personnel d'accueil et de secrétariat : coefficient 105.

Personnel non titulaire du titre auxiliaire vétérinaire assurant principalement les activités suivantes :

- accueil et réception ;

- secrétariat ;

- aide à la gestion et à la comptabilité ;

- vente de produits vétérinaires sans prescription ;

- hygiène et maintenance des locaux.

Ce personnel assurera l'hygiène et la maintenance des locaux, du matériel et des textiles professionnels, du fait de l'activité professionnelle, notamment l'entretien permanent de la propreté et l'entretien sanitaire : excréments, urines, sang, poils...

Echelon 3

Auxiliaire vétérinaire : coefficient 107.

Ce personnel doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 2 :

- hygiène, sécurité et aide à la contention ;

- assistance technique du praticien ;

- aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ;

- préparation du matériel médical et chirurgical.

Le personnel classé échelon 2 de la convention collective passe à cet échelon 3, à compter de la date d'extension de l'avenant.

Echelon 4

Auxiliaire vétérinaire qualifié : coefficient 110.

Personnel titulaire du titre d'auxiliaire vétérinaire qualifié (AV) effectuant les mêmes tâches que l'échelon 3.

La qualification sera enregistrée au niveau 5 des titres et diplômes (équivalent aux niveaux BEP ou CAP).

L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience (VAE) à l'issue d'une expérience professionnelle salarié, supérieure à 3 ans acquise en cabinet, clinique ou centre hospitalier vétérinaires.

Les auxiliaires vétérinaires classés à l'échelon 3 de la convention collective passent à cet échelon 4, à compter de l'extension de l'avenant, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaire qualifié, qu'ils pourront obtenir par la VAE.

Echelon 5

Auxiliaire spécialisé vétérinaire : coefficient 117.

Ce personnel titulaire du titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 3 :

- assistance à la comptabilité ;

- conseil et vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription ;

- assistance aux soins et examens complémentaires ;

- assistance chirurgicale pré-, per- et post-opératoire.

La qualification d'ASV sera enregistrée au niveau 4 des titres et diplôme (équivalent bac).

L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience professionnelle, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée supérieure à 3 ans à l'échelon 4.

Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins une fois par an, en début d'année, pour négocier les salaires.


Classification des emplois et définition des tâches
en vigueur étendue

Classification des emplois et définition des tâches

Echelon 1

Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux :

coefficient 100.

Personnel assurant le nettoyage et l'entretien de l'ensemble des locaux, du mobilier et des textiles professionnels du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires.

Ce personnel travaille à temps plein ou à temps partiel, il peut intervenir en dehors des heures d'ouverture.

Aucune qualification particulière n'est nécessaire.

Echelon 2

Personnel d'accueil et de secrétariat : coefficient 105.

Personnel non titulaire du titre d'auxiliaire vétérinaire assurant principalement les activités suivantes :

- accueil et réception ;

- secrétariat ;

- aide à la gestion et à la comptabilité ;

- vente de produits vétérinaires sans prescription ;

- hygiène et maintenance des locaux.

Ce personnel assurera l'hygiène et la maintenance des locaux, du matériel et des textiles professionnels, du fait de l'activité professionnelle, notamment l'entretien permanent de la propreté et l'entretien sanitaire : excréments, urines, sang, poils...

Echelon 3

Auxiliaire vétérinaire : coefficient 107.

Ce personnel doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 2 :

- hygiène, sécurité et aide à la contention ;

- assistance technique du praticien ;

- aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ;

- préparation du matériel médical et chirurgical.

Le personnel classé échelon 2 de la convention collective passe à cet échelon 3, à compter de la date d'extension de l'avenant.

Echelon 4

Auxiliaire vétérinaire qualifié : coefficient 110.

Personnel titulaire du titre d'auxiliaire vétérinaire qualifié (AV) effectuant les mêmes tâches que l'échelon 3.

La qualification sera enregistrée au niveau 5 des titres et diplômes (équivalent aux niveaux BEP ou CAP).

L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience (VAE) à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalents temps plein acquise en cabinet, clinique ou centre hospitalier vétérinaires.

Les auxiliaires vétérinaires classés à l'échelon 3 de la convention collective passent à cet échelon 4, à compter de l'extension de l'avenant, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaire qualifié, qu'ils pourront obtenir par la VAE.

Echelon 5

Auxiliaire spécialisé vétérinaire : coefficient 117.

Ce personnel titulaire du titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 3 :

- assistance à la comptabilité ;

- conseil et vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription ;

- assistance aux soins et examens complémentaires ;

- assistance chirurgicale pré-, per- et post-opératoire.

La qualification d'ASV sera enregistrée au niveau 4 des titres et diplôme (équivalent bac).

L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience professionnelle, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalent temps plein à l'échelon 4.

Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins une fois par an, en début d'année, pour négocier les salaires.


Développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle de la branche souhaite encourager le développement des formations professionnelles en direction des jeunes se préparant aux métiers et aux qualifications du secteur. De même, elle souhaite encourager le tutorat qu'elle considère comme une fonction importante au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires, pour organiser l'accueil, l'encadrement et accompagner la formation professionnelle d'un jeune ou d'un salarié dans l'entreprise.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans ce cadre, les organisations membres de la CPNE conviennent de la nécessité de mettre en oeuvre un plan de développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale dans les entreprises de la branche susvisée.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Elles décident de structurer l'ensemble des points de ce plan autour des missions suivantes :

- le soutien financier aux centres de formation par l'apprentissage (CFA) santé animale ;

- la promotion de l'apprentissage et des métiers du secteur ;

- l'animation dans les régions du réseau des CFA ;

- le développement du tutorat.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Ainsi, au titre de l'article L. 983-4 du code du travail, la CPNE demande à l'OPAC-PL d'affecter jusqu'à 25 % des sommes collectées au titre des contrats et périodes de professionnalisation, visées aux articles L. 951-1 et L. 952-1, alinéa 2, 1°, du code du travail, à la participation financière aux budgets de fonctionnement des CFA santé animale, figurant dans la liste reproduite en annexe au présent accord.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La CPNE détermine chaque année dans le cadre défini à l'alinéa 4 du présent accord le montant effectif de l'enveloppe financière que l'OPCA-PL affecte au titre de l'alinéa susvisé à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des CFA santé animale.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Dans le mois qui suit la réception de la contribution de 0,50 % visée à l'article L. 951-1 du code du travail, et de la contribution conventionnelle visée à l'article L. 952-1, alinéa 2, 1°, du code du travail, le conseil de gestion de l'OPCA-PL adresse à la CPNE vétérinaire un état des sommes qu'il a collectées au titre de la contribution de 0,50 % et de la contribution visée à l'article L. 952-1, alinéa 2, 1°, du code du travail, ainsi que le montant prévisionnel des prises en charge relatives aux contrats de professionnalisation, aux périodes de professionnalisation, au droit individuel à la formation, et aux dépenses relatives à la préparation et à l'exercice de la fonction tutorale et au fonctionnement de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications visées à l'article 1er du présent accord, en tenant compte des priorités et moyens définis par les accords de la branche vétérinaire.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Au plus tard le 30 avril de chaque année, un bilan de l'activité se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle l'affectation visée à l'article 9 intervient, ainsi qu'un budget prévisionnel incluant l'ensemble des ressources susceptibles d'être affectées aux centres de formation d'apprentis sont dressés par chaque CFA santé animale et transmis à la CPNE vétérinaire.

Le bilan de l'activité de chaque CFA santé animale ainsi que le budget prévisionnel sont présentés pour avis, préalablement à sa transmission à la CPNE vétérinaire, au conseil paritaire de perfectionnement de chaque CFA santé animale.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La CPNE vétérinaire est chargée d'actualiser la liste des CFA santé animale établie en application du présent article et reproduite en annexe au présent accord.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

La CPNE vétérinaire est chargée d'élaborer, à l'intention de l'OPCA-PL, au plus tard le 1er juin de chaque année, une recommandation lui indiquant les besoins en fonctionnement de chaque CFA santé animale, ainsi que le montant affecté, au titre de la contribution visée à l'article L. 952-1, alinéa 2, 1°, du code du travail, à chaque CFA santé animale. Elle détermine, à cette occasion, les priorités en matière de développement de l'apprentissage et, en particulier, les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis, pour tous les niveaux de formation.

L'affectation des fonds doit être réalisée, avant le 1er juillet de chaque année, par l'OPCA-PL à chaque CFA santé animale.

Un bilan relatif aux conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent article est présenté chaque année à la CPNE vétérinaire.

La CPNE vétérinaire reçoit de chaque CFA santé animale un état de ses effectifs d'apprentis.

Les résultats du bilan sont pris en compte par la CPNE vétérinaire lors de l'établissement de la recommandation visée dans le présent article.

Les organisations membres de la CPNE vétérinaire et signataires de l'accord rappellent aux entreprises de la branche professionnelle des vétérinaires d'exercice libéral, que la profession dispose d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) qui est le SNVEL.

A ce titre, elles invitent toute entreprise à faire converger leurs contributions de taxe d'apprentissage vers cet OCTA afin de soutenir les CFA santé animale préparant les jeunes aux métiers du secteur.

Fait à Paris, le 15 juin 2006.
Modification des articles 19, 33 bis et 34 de la convention
en vigueur étendue

réunis en commission nationale paritaire le 15 juin 2006, sont convenus de modifier certains articles du texte de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, pour tenir compte des réglementations récentes en matière de droit du travail :

Article 19, 3e alinéa : annulé et remplacé par le texte suivant :

Au-delà de 35 heures et jusqu'à 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires fixé à 130 heures. Au-delà de 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25 % de plus pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.

Article 33 bis : nouvel article relatif à la journée de solidarité :

En application des dispositions légales, les signataires conviennent de fixer a date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Sa durée est de 7 heures, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires. Néanmoins, toute entreprise relevant de la branche est libre de déterminer le jour supplémentaire travaillé par un accord entre l’employeur et chacun de ses salariés :
– soit un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ;
– soit un jour de RTT, lorsque la réduction du temps de travail est organisée sur l’année ;
– soit tout autre jour précédemment non travaillé, en application des modalités d’organisation de l’entreprise ;
– ou de fractionner les 7 heures sur l’année.

Dans le cas particulier où le lundi de Pentecôte était déjà travaillé dans l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la loi, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après accord avec les salariés concernés et consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent, en application de l’article L. 212-16, alinéa 5, du code du travail.

Les salariés ayant changé d’employeur et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d’effectuer à nouveau une journée de solidarité peuvent, au choix, refuser de travailler durant cette journée sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, ou travailler durant cette nouvelle journée de solidarité et être rémunérés.

Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 34 : la liste des congés de courte durée est complétée par :

– pour la paternité : 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples.)


Taux de contribution formation
REMPLACE

Compte tenu de l'article 3 de l'ordonnance n 2005-895 du 2 août 2005 et de l'accord du 28 février 2005 étendu signé par l'UNAPL, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Journée de solidarité
en vigueur étendue

réunis en commission nationale paritaire le 17 avril 2007, il a été convenu de creer un nouvel article 33 bis relatif à la journée de solidarité.
« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail et en application des dispositions légales, les signataires conviennent de fixer la date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Sa durée est de 7 heures, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires. Néanmoins, toute entreprise relevant de la branche est libre de déterminer le jour supplémentaire travaillé par un accord entre l'employeur et chacun de ses salariés :
― soit un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ;
― soit un jour de RTT, lorsque la réduction du temps de travail est organisée sur l'année ;
― soit tout autre jour précédemment non travaillé, en application des modalités d'organisation de l'entreprise ;
― ou de fractionner les 7 heures sur l'année.
Dans le cas particulier où le lundi de Pentecôte était déjà travaillé dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après accord avec les salariés concernés ».
Les salariés ayant changé d'employeur et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d'effectuer à nouveau une journée de solidarité peuvent, au choix, refuser de travailler durant cette journée sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, ou travailler durant cette nouvelle journée de solidarité et être rémunérés.
Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Congé de paternité
en vigueur étendue

réunis en commission nationale paritaire le 17 avril 2007, il a été convenu de créer un nouvel article 33 bis relatif au congé de paternité rédigé comme suit :
« Après la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours en cas de naissances multiples, entraînant la suspension du contrat de travail, sans rémunération par l'employeur. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé et la date de la fin de ce congé ».

Lettre d'adhésion du SNCEA à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (personnel salarié)
VIGUEUR

Paris, le 31 mai 2007.

Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles (SNCEA) CFE-CGC,73, rue de Clichy,75009 Paris, à la direction des relations du travail, département accords collectifs, bureau RT 2, section GTC, tour Mirabeau,39-43, quai André-Citroën,75902 Parix Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Conformément aux articles L. 132-9 et L. 132-10 du code du travail, notre organisation a l'honneur de vous informer de son adhésion à la convention collective du 5 juillet 1995 concernant le personnel non vétérinaire des cabinets et cliniques vétérinaires, à ses annexes et à tous ses avenants.
Nous vous joignons par ailleurs, la copie des courriers adressés à toutes les parties signataires de la convention collective.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Heures supplémentaires
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 4 décembre 2007 il a été convenu d'une nouvelle rédaction de l'article 19 relatif aux heures supplémentaires.
« Des heures supplémentaires peuvent être effectuées ou les horaires modifiés, dans la limite fixée par la loi et sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail. Le refus d'effectuer des heures supplémentaires ne constitue pas un motif de licenciement.
Un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 180 heures par employé est cependant applicable sans recourir à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Au-delà de 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités conventionnelles, soit 25 % de plus pour les 8 premières heures, et 50 % pour les heures suivantes. »

Adhésion de la CSFV-CFTC à la convention collective nationale
VIGUEUR

Paris, le 27 novembre 2007.

La fédération des syndicats CFTC, commerce, services et force de vente, 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, bureau RT2, tour Mirabeau, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Nous vous informons, par la présente, que notre fédération commerce, services et force de vente (CSFV), affiliée à la CFTC, adhère à la convention collective nationale du personnel auxiliaire des cabinets et cliniques vétérinaires (n° 3282).
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.


Copie aux organisations syndicales signataires, au SNEVL et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Classification des emplois (annexe I)
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 6 octobre 2008, les signataires ont décidé de modifier ainsi le texte de l'annexe II relative à la classification des emplois :
Contexte :
D'une part, la classification des emplois du personnel non vétérinaire doit être modifiée car elle n'est pas conforme au code du travail, notamment les articles relatifs à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
D'autre part, le certificat de qualification professionnelle (CQP) de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, désigné par AVQ (Q signifiant qualifié), ne peut pas être déposé à la commission nationale de certification professionnelle sous cette appellation.
Pour permettre à certains salariés d'accéder à la VAE pour ce CQP, la CPNEFP a décidé de l'inscrire au répertoire national de certification professionnelle sous la nouvelle appellation AVQ, où « Q » signifiera 4 et faisant référence à l'« échelon 4 » de la classification des emplois de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires.
Texte modifié :

« Classification des emplois et définition des tâches
Echelon 1

Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux : coefficient 100.
Personnel assurant le nettoyage et l'entretien de l'ensemble des locaux, du mobilier et des textiles professionnels du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires.
Ce personnel travaille à temps plein ou à temps partiel, il peut intervenir en dehors des heures d'ouverture.
Aucune qualification particulière n'est nécessaire.

Echelon 2

Personnel d'accueil et de secrétariat : coefficient 105.
Personnel non titulaire du titre d'auxiliaire vétérinaire assurant principalement les activités suivantes :
― accueil et réception ;
― secrétariat ;
― aide à la gestion et à la comptabilité ;
― vente de produits vétérinaires sans prescription ;
― hygiène et maintenance des locaux.
Ce personnel assurera l'hygiène et la maintenance des locaux, du matériel et des textiles professionnels, du fait de l'activité professionnelle, notamment l'entretien permanent de la propreté et l'entretien sanitaire : excréments, urines, sang, poils...

Echelon 3

Auxiliaire vétérinaire : coefficient 107.
Ce personnel doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 2 :
― hygiène, sécurité et aide à la contention ;
― assistance technique du praticien ;
― aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ;
― préparation du matériel médical et chirurgical.
Le personnel classé échelon 2 de la convention collective passe à cet échelon 3 à compter de la date d'extension de l'avenant.

Echelon 4

Auxiliaire vétérinaire 4 : coefficient 110.
Personnel titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) AVQ effectuant les mêmes tâches que l'échelon 3.
Le CQP " AVQ ” sera déposé au répertoire national des certifications professionnelles.
L'accès à cette qualification se fait par la formation. Les salariés, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalents temps plein acquise en cabinet, clinique ou centre hospitalier vétérinaires pourront accéder au CQP par la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les auxiliaires vétérinaires classés à l'échelon 3 de la convention collective passent à cet échelon 4, à compter de l'extension de l'avenant, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaire 4.

Echelon 5

Auxiliaire spécialisé vétérinaire : coefficient 117.
Ce personnel titulaire du titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) doit assurer en plus des tâches définies à l'échelon 3 :
― assistance à la comptabilité ;
― conseil et vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription ;
― assistance aux soins et examens complémentaires ;
― assistance chirurgicale pré-, per-et post-opératoire.
La qualification d'ASV sera enregistrée au niveau 4 des titres et diplôme (équivalent bac).
L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience professionnelle, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalents temps plein en rapport avec les activités de la certification visée.
Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins une fois par an, en début d'année, pour négocier les salaires. »

Période d'essai
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 6 octobre 2008, les signataires ont décidé de modifier ainsi le texte de l'article 16 « Période d'essai » :
« Toute embauche en contrat à durée indéterminé est soumise préalablement à une période d'essai de 2 mois.
Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est fixée suivant les dispositions du code du travail, à savoir :
― 1 jour d'essai par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour les contrats d'une durée au plus égale à 6 mois ;
― 1 mois d'essai pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois.
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans indemnité avec un délai de prévenance minimal de :
― 24 heures si ce dernier compte moins de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence. »

relatif aux indemnités de licenciement
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 6 octobre 2008, les signataires ont décidé de modifier le texte de l'article 51 « Indemnités de licenciement » :
« Il est attribué à tout salarié licencié, sauf dans l'hypothèse de la faute grave ou de la faute lourde, et justifiant d'au moins une année d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité éventuelle de préavis et déterminée comme suit :
― 1 / 5 de salaire mensuel par année d'ancienneté pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté ;
― 1 / 5 de salaire mensuel par année d'ancienneté + 2 / 15 de salaire mensuel pour chacune des années de présence effectuées après 10 ans pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire mensuel à prendre en considération sera, selon la formule la plus avantageuse, soit 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, soit 1 / 3 de la rémunération des 3 derniers mois précédant la date de notification du licenciement.
Pour une année incomplète, l'indemnité est calculée pro rata temporis. »

Heures supplémentaires
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 6 octobre 2008, les signataires ont décidé de modifier ainsi le texte de l'article 19 « Heures supplémentaires » :
« Des heures supplémentaires peuvent être effectuées ou les horaires modifiés, dans la limite fixée par la loi.
Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures.
Au-delà de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25 % de plus pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes. »

Formation professionnelle
REMPLACE

Réunis en commission nationale paritaire le 6 octobre 2008, les signataires ont décidé de modifier ainsi le texte de l'article 2 du titre VII « Formation professionnelle » :

« Article 2
Les dispositifs de formation des personnels non vétérinaires

1. La professionnalisation : contrats et périodes

Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants : au titre des contrats et périodes de professionnalisation.
Les périodes de professionnalisation :
Publics :
1. Conformément à l'article (ancien) L. 982-1 code du travail et à l'article 12 de l'accord collectif UNAPL, l'accord de branche peut cibler, parmi les publics concernés par les périodes de professionnalisation, les salariés en CDI.
La CPNEFP propose que tous les publics éligibles puissent accéder aux périodes de professionnalisation. Mais elle décide de porter une attention particulière aux publics mentionnés sans pour autant établir une hiérarchie et de faire état chaque année des catégories de publics formés par les périodes de professionnalisation :
1. 1. Salariés expérimentés qui ont entrepris une VAE mais n'ont pas obtenu la totalité de la certification professionnelle visée.
1. 2. Les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour prétendre à la VAE.
1. 3. Salariés en CI-RMA.
1. 4. Salariés issus des contrats d'apprentissage et de professionnalisation n'ayant pas validé la totalité des UC de la certification visée dans la formation en alternance.

Liste des qualifications accessibles :
2. Le CQP « AVQ », dès que son inscription au RNCP sera enregistrée.

3. Le titre « ASV ».
Définition des actions de formation :

4. Les actions de formation reconnues sont celles des référentiels de formation du CQP et du titre.

5. Les actions de formation « Remédiation-certification » prévues à la catégorie 3 du plan et au DIF.

6. La durée de la formation est celle prévue par les référentiels, qui peut être augmentée de 35 heures de remise à niveau (savoirs de base) notamment pour les salariés dont la formation initiale est insuffisante.
Mise en oeuvre :

7. En principe, la formation se déroule pendant le temps de travail avec versement du salaire habituel. Toutefois, elle peut être suivie tout ou partie en dehors du temps de travail, à l'initiative :
― soit de l'employeur, avec accord écrit du salarié ;

― soit du salarié, avec l'accord de l'employeur, dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF).

8. Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail peuvent dépasser les droits ouverts au titre du DIF, dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Celles-ci donnent lieu au versement de l'allocation de formation.

9. Les conditions du hors temps de travail.
Les actions de formation réalisées dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent se dérouler tout ou partie en dehors du temps de travail, sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié stipulant les engagements mutuels.


en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 6 octobre 2008, les signataires ont décidé de modifier ainsi le texte de l'article 2 du titre VII « Formation professionnelle » :

« Article 2
Les dispositifs de formation des personnels non vétérinaires

1. La professionnalisation : contrats et périodes

Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants : au titre des contrats et périodes de professionnalisation.
Les périodes de professionnalisation :
Publics :
1. Conformément à l'article (ancien) L. 982-1 code du travail et à l'article 12 de l'accord collectif UNAPL, l'accord de branche peut cibler, parmi les publics concernés par les périodes de professionnalisation, les salariés en CDI.
La CPNEFP propose que tous les publics éligibles puissent accéder aux périodes de professionnalisation. Mais elle décide de porter une attention particulière aux publics mentionnés sans pour autant établir une hiérarchie et de faire état chaque année des catégories de publics formés par les périodes de professionnalisation :
1.1. Salariés expérimentés qui ont entrepris une VAE mais n'ont pas obtenu la totalité de la certification professionnelle visée.
1.2. Les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour prétendre à la VAE.
1.3. Salariés en CI-RMA.
1.4. Salariés issus des contrats d'apprentissage et de professionnalisation n'ayant pas validé la totalité des UC de la certification visée dans la formation en alternance.

Liste des qualifications accessibles :
2. Le CQP « AVQ », dès que son inscription au RNCP sera enregistrée.

3. Le titre « ASV ».
Définition des actions de formation :

4. Les actions de formation reconnues sont celles des référentiels de formation du CQP et du titre.

5. Les actions de formation « Remédiation-certification » prévues à la catégorie 3 du plan et au DIF.

6. La durée de la formation est celle prévue par les référentiels, qui peut être augmentée de 35 heures de remise à niveau (savoirs de base) notamment pour les salariés dont la formation initiale est insuffisante.
Mise en oeuvre :

7. En principe, la formation se déroule pendant le temps de travail avec versement du salaire habituel. Toutefois, elle peut être suivie tout ou partie en dehors du temps de travail, à l'initiative :
― soit de l'employeur, avec accord écrit du salarié ;

― soit du salarié, avec l'accord de l'employeur, dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF).

8. Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail peuvent dépasser les droits ouverts au titre du DIF, dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Celles-ci donnent lieu au versement de l'allocation de formation.

9. Les conditions du hors temps de travail.
Les actions de formation réalisées dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent se dérouler tout ou partie en dehors du temps de travail, sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié stipulant les engagements mutuels.

10. Forfait de financement des contrats et périodes de professionnalisation prioritaires

Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 € par heure de formation. Ce taux est modulable par la CPNE pour les formations relevant des priorités de la branche professionnelle : auxiliaire vétérinaire niveau IV (AVQ) et auxiliaire spécialisée vétérinaire (ASV) et peut être porté à 10,50 € de l'heure en fonction des capacités de financement de l'OPCA PL.
L'ouverture d'une période de professionnalisation fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui précise les conditions d'aménagement de l'emploi et de la durée du travail du salarié qui sont les conséquences de la période.
Financement par l'OPCA PL des périodes de professionnalisation : les périodes de professionnalisation sont financées dans les mêmes conditions que les contrats de professionnalisation.
En complément les périodes de professionnalisation prioritaires peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre des salaires sur la base forfaitaire de 10 € de l'heure. Ce cofinancement est effectué par le plan de formation, dans la limite des capacités de financement de l'OPCA PL.  (1)


(1) Le dernier alinéa est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-79 et D. 6332-89 du code du travail.


 
(Arrêté du 26 avril 2011, art. 1er)

Adhésion de la FNAF-CGT à la convention collective
VIGUEUR

Montreuil, le 4 décembre 2008.

La fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT, 263, rue de Paris, case 428, 93514 Montreuil Cedex, à la direction générale du travail, bureau des relations collectives du travail, 39-43, quai André-Citroën 75902 Paris Cedex 15.

Messieurs,

En application des articles L. 2261-3 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail , notre organisation vous informe de son adhésion aux conventions collectives n° 3282 et n° 3332 du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, à ses annexes et à tous ses avenants.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos sincères salutations.

Fonctionnement de la CPNE
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 2 juin 2009, les signataires ont décidé de modifier le premier alinéa de l'article 6 de l'annexe IIIrelatif au fonctionnement de la commission nationale paritaire de l'emploi (CPNE) qui sera ainsi rédigé à compter de ce jour :
« Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent protocole sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 202 €. »

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les signataires ont décidé d'engager une négociation en vue d'un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En application des dispositions de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes visant à assurer au niveau de la branche l'effectivité du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et conformément aux dispositions des articles L. 2241-11 et L. 2241-1 et du 9° de l'articlee L. 2261-22 du code du travail, les parties signataires conviennent de faire respecter les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les parties conviennent que, à l'issue des résultats de l'enquête de branche qui seront connus avant le 15 septembre 2009, des réunions de la commission paritaire seront organisées, avant le 31 décembre 2009, pour examiner la situation comparée entre les femmes et les hommes sous tous ses aspects, et en particulier :
― conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
― conditions de travail des femmes et des hommes, et notamment des salariés à temps partiel ;
― équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et les responsabilités familiales.
Les signataires réaffirment que l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe ni de la situation de famille du titulaire de l'emploi, mais uniquement de la qualification, des compétences, de l'expérience professionnelle acquise.
La définition du contenu des tâches et des modalités d'organisation du travail ne doit pas constituer un facteur direct ou indirect de discrimination. Les entreprises veilleront à respecter un égal accès à la formation entre les hommes et les femmes, que les salariés concernés soient à temps plein ou à temps partiel.
Conformément aux dispositions du code du travail, un accord sera déposé auprès de la direction des relations du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, avant le 31 décembre 2009. Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension de cet accord.

Prévoyance
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 26 novembre 2009, les signataires ont décidé de modifier le texte de l'avenant n° 4 concernant le régime de prévoyance.

ARTICLE 1
Modification du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Sont ainsi modifiés les articles suivants :

Article 1er
Champ d'application

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des cabinets et cliniques vétérinaires exerçant sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, classés dans la nomenclature NAF sous le code NAF 75. 00Z, et ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession.
Les salariés relevant de l'autorité ordinale des vétérinaires sont exclus du champ d'application du présent accord.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord (sous réserve dans ce dernier cas qu'il soit, ainsi que son annexe, toujours applicable).
Entraîne la suspension du droit à garantie et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cettepériode d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). »

Article 2
Garantie incapacité temporaire de travail

Cet article est complété comme suit :
« L'indemnisation débutera également à compter du 4e jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à un accident de trajet. »
D'autre part, les dispositions suivantes sont supprimées :
« Au-delà de 3 ans d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, dès lors qu'elles sont plus favorables. »
et remplacées comme suit :
« Au-delà de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 (loi de généralisation de janvier 1978) modifiées en dernier lieu par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et le décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008, dès lors que celles-ci sont plus favorables.  (1) »
D'autre part, la mention « et au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire », figurant au dernier paragraphe de cet article, est supprimée.

Article 3
Garantie incapacité permanente professionnelle

La mention « et au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire », figurant au dernier paragraphe de cet article, est supprimée.

Article 4
Garantie invalidité

La mention « et au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le 60e anniversaire », figurant au dernier paragraphe de cet article, est supprimée.

Article 6
Garantie rente éducation

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ à la retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à 20 % du salaire de référence, tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge prévu à l'article 7.
Le montant de la rente temporaire prévu ci-dessus est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Par ailleurs, la rente éducation est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire de l'enfant à charge (équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil), sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
Dans ce cas, le montant de la rente sera doublé et sera donc porté à 40 % du salaire de référence.
D'autre part, il est prévu la garantie substitutive suivante : en cas de décès d'un salarié sans enfant à charge, il est versé au bénéfice des ayants droit un capital égal à 25 % du salaire de référence.
Par ayant droit, on entend :
― la personne expressément désignée par le salarié ;
― à défaut, le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
― à défaut, dans l'ordre et par parts égales, les parents, les frères et soeurs ;
― à défaut, les héritiers.
Ces améliorations prennent effet pour tout événement survenant postérieurement à la date d'effet du présent avenant. »

Article 7
Enfants à charge. ― Définition

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus :
― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
― jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous conditions, soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
― d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrit auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
― d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis ― c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ― du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. »

Article 8
Garantie rente de conjoint

La mention « jusqu'à son 60e anniversaire » est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette prestation est versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire AGIRC. »

Article 9
Revalorisation. ― Maintien des garanties décès rente éducation
et rente de conjoint au profit des assurés en arrêt de travail

Les mentions suivantes sont supprimées :
― « jusqu'au 65e anniversaire du participant » ;
― « jusqu'au 60e anniversaire du participant ».

(1) Article étendu étendu à l'exclusion des mots : « dès lors que celles-ci sont plus favorables » : les dispositions de la loi dite de mensualisation, modifiée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, constituent un niveau plancher d'indemnisation de l'incapacité de travail, dès lors, les dispositions des régimes de prévoyance mis en place dans l'entreprise ou dans la branche professionnelle ne peuvent être moins favorables.  
(Arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er)

ARTICLE 2
Reconduction de la désignation de l'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP en tant qu'organisme assureur
en vigueur étendue

Les parties au présent avenant décident de la reconduction de la désignation :
― de l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sise 61, rue Taitbout, 75009 Paris, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties incapacité, invalidité à l'exclusion des garanties rente éducation et rente de conjoint ;
― de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, situé 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, en qualité d'organisme assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint.
La désignation des organismes assureurs pourra être réexaminée périodiquement par les parties. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er avril 2010.

ARTICLE 4
Extension du présent avenant. ― Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée. ― Révision. ― Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

Fédération générale agroalimentaire CFDT
en vigueur non-étendue

Paris, le 22 décembre 2009.

La fédération générale agroalimentaire, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, à la direction générale du travail, service des dépôts des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Nous avons constaté avec étonnement que notre organisation syndicale ne figure pas en tant qu'adhérente à la convention collective citée ci-dessus.
En effet, nous avons adhéré en 1999 (voir copie des courriers ci-joints), depuis nous participons régulièrement aux négociations et signons des accords.
S'agissant probablement d'une erreur de transmission, nous vous prions de faire le nécessaire pour que la situation soit régularisée dans les meilleurs délais.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

La secrétaire fédérale.

Classification des emplois
en vigueur étendue

Réunis en commission paritaire nationale d'interprétation le 20 janvier 2010, à la demande de FO, pour l'interprétation de la classification des emplois telle que définie à l'annexe I de la convention collective, modifiée par l'avenant n° 19 et l'avenant n° 20, les signataires ont adopté l'avis d'interprétation suivant, qui sera annexé à la convention collective.

Les faits
en vigueur étendue

Les faits exposés par Mme..., représentant FO.
Trois auxiliaires vétérinaires, avec une ancienneté de 7 et 6 ans, ont été classées en échelon 3 en novembre 2005, suite à l'avenant n° 19.A l'extension de l'avenant n° 20, ces trois auxiliaires ont demandé à être reclassées à l'échelon 4 dès décembre 2006.
L'employeur considère, effectivement, qu'à la lecture de cet avenant, ces trois salariées remplissent les conditions pour passer en échelon 4 mais qu'elles doivent rester 3 ans en échelon 3 et qu'elles ne passeront donc en échelon 4 qu'en octobre 2008. Ce qu'il fait en juillet 2009 avec un rappel de salaire depuis octobre 2008.
Ces trois salariées portent ce dossier devant la commission d'interprétation afin que celle-ci se prononce sur le fait de devoir rester ou non 3 ans à l'échelon 3 pour accéder à l'échelon 4.
Les faits exposés par le Dr..., représentant le SNVEL.
Ces trois salariées étaient à l'échelon 2 à leur embauche : respectivement 1er janvier 2004, 1er avril 2003 et 27 novembre 2002.
L'avenant n° 19 (étendu par arrêté du 5 octobre 2005, publié au Journal officiel du 15 octobre 2005) a modifié la classification des emplois. Cet avenant précise que les salariés classés à l'échelon 2 (coefficient 105) doivent passer à l'échelon 3 (coefficient 107) à compter de la date d'extension de l'avenant, soit à compter du 15 octobre 2005.
Or, ces salariées n'ont été classées à l'échelon 3 qu'en avril 2006.
L'avenant n° 20 (étendu par arrêté du 11 décembre 2006, publié au Journal officiel du 22 décembre 2006) est un avenant « modifiant le texte de l'avenant n° 19 » en introduisant seulement les termes « bénévoles » et « équivalents temps plein » pour les échelons 4 et 5. Ces mots sont soulignés et en caractères gras dans le document signé par les partenaires sociaux pour marquer la différence de rédaction entre les deux textes. Cet avenant n'apporte pas une nouvelle classification des emplois.
De ce fait, les avenants n° 19 et n° 20 n'ont donc pas un effet de cascade, faisant passer automatiquement de l'échelon 2 à l'échelon 3 (en octobre 2005) puis à l'échelon 4 (en décembre 2006).
Pour être classées à l'échelon 4, ces salariées doivent passer par la VAE : « L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience (VAE) à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalents temps plein acquise en cabinet, clinique ou centre hospitalier vétérinaires. »
L'employeur a considéré qu'en octobre 2008, c'est-à-dire 3 ans après l'application de l'avenant n° 19, ces salariées passaient à l'échelon 4, bien que n'ayant pas procédé à la VAE.
Il n'y a donc pas lieu de donner une suite favorable à la demande de ces salariées pour être classées à l'échelon 4 dès le mois de décembre 2006.

Interprétation
en vigueur étendue

Après avoir entendu l'exposé des faits, les signataires ont adopté d'un commun accord l'interprétation suivante.
L'avenant n° 19 a modifié l'annexe I relative à la classification des emplois.
L'avenant n° 20 a « modifié le texte de l'avenant n° 19 » en introduisant seulement les termes « bénévoles » et « équivalents temps plein » pour les échelons 4 et 5, à la demande de la CPNE. Cet avenant n'apporte donc pas une nouvelle classification des emplois.
Les avenants n° 19 et n° 20 n'ont donc pas un effet de cascade, faisant passer automatiquement de l'échelon 2 à l'échelon 3 (en octobre 2005) puis à l'échelon 4 (en décembre 2006).
Pour être classées à l'échelon 4, les salariées de l'échelon 3 doivent passer par la VAE : « L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience (VAE) à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalents temps plein acquise en cabinet, clinique ou centre hospitalier vétérinaires. »
Dans ce cas précis, ces salariées embauchées à l'échelon 2 devaient passer à l'échelon 3 en octobre 2005 (date de publication de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 19) puis pouvaient passer à l'échelon 4 en octobre 2008 (soit 3 ans après l'application de l'avenant n° 19) bien que n'ayant pas procédé à la VAE.
S'il n'y a donc pas lieu de donner une suite favorable à la demande de ces salariées pour être classées à l'échelon 4 dès le mois de décembre 2006, il convient d'exiger de l'employeur un rattrapage des salaires entre octobre 2005 et avril 2006, pour le retard du passage à l'échelon 3.

Formation professionnelle continue
en vigueur non-étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 16 juin 2010, les signataires ont décidé d'annuler et de remplacer l'avenant n° 24 par le texte suivant :
« Le présent avenant a pour objet de définir les obligations de versement des entreprises relevant du champ de la convention collective des personnels des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires ainsi que les modalités de prélèvement par l'OPCA PL des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. »

ARTICLE 1er
Obligations de versements à l'OPCA PL
en vigueur non-étendue

Entreprises de moins de 10 salariés

Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA PL une contribution égale à 1 % de la masse salariale brute des personnels.
Cette contribution se répartit ainsi :

– 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– le solde au titre du plan de formation.

Entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation/DIF et du plan de formation, qui est égale à 1,35 % de la masse salariale brute des personnels.
Le versement de cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF en application des exonérations prévues par l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle qui est égale à 1,35 % et le versement de la contribution professionnalisation/DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

Entreprises de 20 salariés à moins de 50 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation/DIF et du plan de formation qui est égale à 1,35 % de la masse salariale brute des personnels.
Cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation/DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.

Entreprises de plus de 50 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation/DIF et du plan de formation, qui est égale à 1,35 % de la masse salariale brute des personnels.
Cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation/DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.

ARTICLE 2
Modalités de prélèvement du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
en vigueur non-étendue

Le prélèvement au titre du financement du fonds de sécurisation des parcours professionnels fait l'objet d'un reversement par l'OPCA PL, qui se calcule selon les modalités suivantes :
Le prélèvement annuel au titre du FPSPP s'effectue selon le taux fixé annuellement par arrêté ministériel.
Ce prélèvement compris entre 5 % et 13 % de l'obligation légale des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle est ainsi réparti :

– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de moins de 10 salariés : le prélèvement total est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation ;
– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de plus de 10 salariés.
Le solde du prélèvement FPSPP, après déduction de la part assise sur les contributions dues au titre du financement du congé individuel formation, est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation.

Dispositions particulières

Quel que soit l'effectif des entreprises, le prélèvement se calcule sur la cotisation légale nette après prélèvement de la TVA.

ARTICLE 3
Portée et durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des cabinets et cliniques.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte de l'année 2011, sur la masse salariale 2010.

ARTICLE 4
Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
en vigueur non-étendue

Notification

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Entrée en vigueur et dépôt

A défaut d'opposition au présent avenant, ses dispositions seront applicables à compter du jour suivant son dépôt.

Formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 16 juin 2010, les signataires ont décidé de modifier l'avenant n° 35, titre VII, article 2, paragraphe 1.10, par le texte suivant :

« Forfait de financement des contrats et périodes de professionnalisation prioritaires

Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 € par heure de formation. Ce taux est modulable par la CPNE pour les formations relevant des priorités de la branche professionnelle : auxiliaire vétérinaire niveau IV (AVQ) et auxiliaire spécialisée vétérinaire (ASV) et peut être porté à 10,50 € de l'heure en fonction des capacités de financement de l'OPCA PL.
L'ouverture d'une période de professionnalisation fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui précise les conditions d'aménagement de l'emploi et de la durée du travail du salarié qui sont les conséquences de la période.
Financement par l'OPCA PL des périodes de professionnalisation : les périodes de professionnalisation sont financées dans les mêmes conditions que les contrats de professionnalisation.
En complément les périodes de professionnalisation prioritaires peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre des salaires sur la base forfaitaire de 10 € de l'heure. Ce cofinancement est effectué par le plan de formation, dans la limite des capacités de financement de l'OPCA PL. »

Mise en place d'un régime de remboursements complémentaires des frais de santé Annexe 5
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises vétérinaires entrant dans le champ d'application de la convention collective n° 3282.

ARTICLE 2
Adhésion et affiliation
en vigueur étendue

A compter de la date d'effet du présent avenant, les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, affilier leurs salariés auprès de l'organisme assureur désigné par la signature d'un bulletin d'affiliation spécifique.
Dès lors que l'adhésion au régime est engagée, ce régime s'applique à l'ensemble des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée affiliés en leur nom propre au régime général de sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle.
Ces salariés seront affiliés individuellement au régime et se verront remettre une carte d'adhérent donnant droit au tiers payant. Pendant toute la durée de l'adhésion de l'entreprise, aucun salarié ne peut démissionner du régime à titre individuel et de son propre fait.
Conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994, une notice d'information sera remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime conventionnel.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
en vigueur étendue
3.1. Salariés

Le présent avenant institue un régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 1 mois d'ancienneté dans la branche, et après la fin de leur période d'essai.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.
Le régime offre la faculté de ne pas s'affilier au régime frais de santé s'ils entrent dans les critères suivants :

– salariés à employeurs multiples bénéficiant d'une couverture obligatoire dans le cadre d'un autre emploi ;
– salariés bénéficiant, à l'entrée en vigueur du présent avenant, d'une couverture obligatoire par le biais de leur conjoint si celle-ci offre des prestations au moins égales à celles proposées par l'organisme désigné à l'article 14.
Ces salariés doivent justifier annuellement de leur situation par la production d'une attestation délivrée par leur organisme. Dès lors qu'ils cesseront de justifier de leur situation, ceux-ci seront tenus de cotiser au régime mis en place dans les conditions prévues par le présent avenant.

3.2. Ayants droit

Le présent régime permet l'affiliation des ayants droit. Celle-ci est facultative et laissée à l'appréciation de chaque salarié. Par ayants droit, il faut entendre :

– le conjoint ou le partenaire de Pacs ou le concubin ;
– les enfants du salarié ou de son conjoint à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ;
– un adulte handicapé à charge de ses parents est considéré comme un enfant à charge.

3.3. Anciens salariés

Dans le cadre de la sécurisation de la protection sociale tout au long du parcours professionnel des salariés au sein des branches signataires, et conformément aux dispositions de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés cessant momentanément ou définitivement leur activité, désireux de continuer à bénéficier des garanties du régime obligatoire frais de santé, pourront le faire dans le cadre du régime d'accueil mis en place, sous réserve qu'ils aient antérieurement à la date de rupture du contrat de travail été affiliés au régime. En contrepartie, une cotisation spécifique financée uniquement par le salarié est appelée.
Sont concernés :

– les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité dont le contrat de travail est rompu ;
– les ayants droit des adhérents décédés ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à 1 mois dans les cas suivants :
– congé sabbatique ;
– congé parental d'éducation ;
– congé sans solde ;
– congé pour création d'entreprise ;
– les salariés de la profession ayant obtenu la liquidation de leur pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– les salariés bénéficiaires d'une retraite anticipée ;
– les conjoints, eux-mêmes retraités ou préretraités.
La demande de couverture doit être faite par écrit, au plus tard dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou du décès, ou dans le mois qui suit la suspension du contrat de travail.

ARTICLE 4
Garanties
en vigueur étendue

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
En application de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) pour les garanties assises sur le tarif de convention (TC) ou sur le tarif de responsabilité (TR). Pour le ticket modérateur (TM), la nouvelle expression est : BR moins MR (montant remboursé par la sécurité sociale).
Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et du décret n° 2007-1166 du 1er août paru au Journal officiel le 3 août, le régime :
1. Ne prend pas en charge :
La majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel).
Les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques (soit au minimum 7 €, valeur novembre 2007).
La participation forfaitaire de 1 €.
Les franchises annuelles laissées à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à certains médicaments (50 centimes), aux actes paramédicaux à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation (50 centimes) et à certains transports sanitaires, en ambulance comme en taxi à l'exception des transports d'urgence (2 €) : ces nouveaux prélèvements ont été votés définitivement au Parlement le 23 novembre pour une mise en vigueur dès le 1er janvier 2008. Le montant de ces trois franchises est plafonné à 50 € par an et par personne. Le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 précise les modalités pratiques de cette nouvelle mesure.
2. Prend en charge :
La participation de l'assuré aux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard de certains objectifs de santé publique et figurant sur la liste de prestations fixée par l'arrêté du 8 juin 2006 paru au Journal officiel du 18 juin 2006, dans la mesure où le poste est pris en charge au niveau de la garantie et remboursé par l'assurance maladie.
La franchise à 18 € à la charge de l'assuré pour tous les actes affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 € (décret n° 2006-707 du 19 juin 2006).
Sont couverts, pendant la période durant laquelle le bénéficiaire adhère au régime, tous les actes et frais courants ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/maladies professionnelles » et « maternité », expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels réellement engagés et dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention de la sécurité sociale du régime de base et/ou d'éventuels organismes complémentaires.
Les prestations mentionnées dans les deux niveaux de garanties sont dues au titre des actes de santé prescrits et des frais correspondants engagés.

Prestation exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale

Lorsque la limitation est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, le plafond retenu est celui en vigueur à la date de survenance de la dépense ou de l'événement. Les actes ne figurant pas dans la nomenclature de la sécurité sociale ne sont pas pris en charge.

Montants des frais réels retenus

Les montants des frais réellement engagés retenus par la mutuelle sont égaux :

– aux montants indiqués sur les décomptes originaux de remboursements de la sécurité sociale ;
– à défaut, aux montants indiqués par le praticien sur la feuille de soins destinée à la sécurité sociale ;
– à défaut, aux montants résultant de l'application de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Maternité

Les soins et frais indemnisés au titre de la législation maternité intervenant durant la période comprise entre le 1er jour du 6e mois de grossesse et 12 jours après l'accouchement sont garantis par extension du risque maladie. Sont couverts à ce titre les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, d'hospitalisation, l'ensemble des frais d'analyses et d'examens en laboratoire, frais d'optique et prothèses dentaires.
La garantie prévue au titre de la maternité s'applique également dans l'hypothèse d'une intervention chirurgicale (césarienne).

Calcul des prestations en secteur non conventionné

Pour le calcul des prestations du secteur non conventionné, la mutuelle reconstituera la base de remboursement conventionnel et/ou le remboursement théorique de la sécurité sociale. La mutuelle calculera les prestations complémentaires sur la base de cette reconstitution.

Disposition spéciale pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Si le présent contrat est souscrit au profit de salariés relevant du régime local Alsace-Moselle, la mutuelle tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique.

ARTICLE 5
Cotisation et répartition
en vigueur étendue

La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), soit 1,04 % du PMSS pour un adulte et 0,73 % du PMSS pour un enfant.
Pour les années 2011 et 2012, le pourcentage retenu du PMSS équivaut à une cotisation de 30 € par salarié et par mois pour le régime général et de 15 € par salarié et par mois pour le régime Alsace-Moselle.
Au-delà de la deuxième année d'application du régime, la cotisation sera réexaminée par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2013, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 14 du présent avenant dans le premier mois qui suit le trimestre écoulé.
La première cotisation du mois en cours duquel l'entreprise engage un nouveau salarié sera calculée au prorata de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

ARTICLE 6
Règlement des prestations
en vigueur étendue

L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant. En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives) seront détaillées dans le contrat de garanties collectives signés avec la commission paritaire et repris dans les conditions particulières d'adhésion remises à l'entreprise ainsi que la notice d'information remise aux salariés.

ARTICLE 7
Tiers payant
en vigueur étendue

Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte personnelle permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques ou dentaires. Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.
Lors du départ définitif du salarié (démission, licenciement, retraite...), l'entreprise adhérente s'engage, si la carte santé est en cours de validité, à en assurer la restitution dans le délai de 15 jours suivant ce départ.

ARTICLE 8
Limite des garanties
en vigueur étendue

Ne donnent pas lieu à remboursement :

– les frais de soins engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues au présent avenant ;
– non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base.

ARTICLE 9
Plafond des remboursements
en vigueur étendue

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
La participation de l'organisme assureur ne peut, en aucun cas, dépasser la totalité des frais laissés à charge du salarié après participation de la sécurité sociale et, éventuellement, celle d'un autre organisme complémentaire.

ARTICLE 10
Cessation des garanties
en vigueur étendue

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente.
En cas de cessation des garanties, le salarié a la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à son intention en tant qu'ancien salarié et dont les conditions en vigueur peuvent être communiquées sur simple demande et lui sont envoyées systématiquement lors de son départ par l'organisme assureur.
Sous réserve que la demande d'adhésion individuelle à ces garanties soit formulée dans un délai de 6 mois à compter de la radiation au présent régime, il ne sera pas fait application de période probatoire et ne sera pas exigé de formalités médicales.

ARTICLE 11
Suspension des garanties
en vigueur étendue

Les garanties du présent avenant sont suspendues pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, sauf lorsque le salarié est en congé maladie, accident du travail-accident de trajet, maladies professionnelles et maternité-adoption.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont les périodes de congés sans solde légaux visées par le code du travail ou conventionnelles. Cependant, le salarié pourra demander le maintien du bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.

ARTICLE 12
Prescription des actions
en vigueur étendue

Toutes actions dérivant des opérations mentionnées au présent avenant sont prescrites dans le délai de 2 ans, à compter de l'événement qui y donne naissance.

ARTICLE 13
Recours contre les tiers responsables
en vigueur étendue

En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au salarié qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 14
Désignation de l'organisme assureur
en vigueur étendue

Vauban Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, sise 18, avenue Léon-Gaumont, 75980 Paris Cedex 20, et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel ACP, est désignée comme organisme assureur et gestionnaire du présent régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé ».
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire de la branche au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

ARTICLE 15
Suivi et pilotage du régime
en vigueur étendue

Conformément à l'article 4 du décret n° 90-769 du 30 août 1990, il est établi un compte annuel relatif à l'ensemble des adhésions des entreprises relevant du secteur professionnel de la convention collective.
A cet effet, la commission paritaire se réunit au moins 2 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur s'engage à ce titre à présenter un compte de résultats prévisionnel au mois d'octobre de chaque année et un compte définitif au mois de juin devant la commission paritaire.

ARTICLE 16
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au plus tôt le 1er janvier 2011.

ARTICLE 17
Modalités de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, en respectant un délai de préavis de 6 mois.
En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément au code du travail.

ARTICLE 18
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi conformément au code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour la remise à chacune des organisations signataires et le dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en place un régime conventionnel relatif à des prestations complémentaires au régime obligatoire de sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
Ce régime, par la mutualisation des risques frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation au niveau professionnel, répond à l'objectif de permettre l'accès aux mêmes garanties collectives, pour l'ensemble des cabinets vétérinaires et leurs salariés, au meilleur rapport coût/prestation sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Tableau des garanties. – Régime de base


Acte Frais de santé
Prestations incluant le remboursement
de la sécurité sociale (*)
Hospitalisation médicale ou chirurgicale y compris maternité (1)
Honoraires médicaux 130 % BR (ou 100 % BR + 30 % BR
sur dépassements)
Honoraires chirurgicaux 250 % BR (ou 100 % BR + 150 % BR
sur dépassements)
Frais de séjour 130 % BR (ou 100 % BR + 30 % BR
sur dépassements)
Forfait hospitalier, selon tarif légal en vigueur 100 % FR
Chambre particulière 28 € par jour
Lit d'accompagnement, pour un enfant de moins de 10 ans 28 € par jour
Frais de transport remboursés par la sécurité sociale 100 % BR
Maison de repos (limité à 180 jours) 100 % BR
Participation forfaitaire de 18 € pour les actes techniques médicaux lourds (2) 100 % FR
Médecine
Visites, consultations d'un généraliste 100 % BR
Visites, consultations d'un spécialiste 100 % BR
Actes de spécialités 250 % BR (ou 100 % BR + 150 % BR
sur dépassements)
Analyses 100 % BR
Radiologie 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Ostéopathie, chiropractie, acupuncture 20 € par consultation (limité à 80 € par an)
Cures thermales Néant
Participation forfaitaire de 18 € pour les actes techniques médicaux lourds (2) 100 % FR
Pharmacie
Remboursée à 65 %, 35 % et 15 % 100 % BR
Prothèses autres que dentaires
Orthopédie, prothèses non dentaires 1 000 € par an
Maternité
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 200 % BR (ou 100 % BR + 100 BR
sur dépassements)
Prothèses dentaires hors nomenclature 120 € par an
Orthodontie 180 % BR (ou 100 % BR + 80 % BR
sur dépassements
Optique
Verres 100 % BR + 2,5 % PMSS
par verre et par an
Monture 100 % BR + 2,5 % PMSS par an
Lentilles remboursées par la sécurité sociale 100 % BR + 2,5 % PMSS par an
Lentilles non remboursées par la sécurité sociale 3,5 % PMSS par an
Kératotomie (chirurgie laser) 6 % PMSS par œil
Autres
Vaccins 100 % BR
Pilule et patch contraceptifs non remboursés par la sécurité sociale, patch anti-tabac 1 % PMSS par an
(*) Dans la limite des frais réels engagés et dans le cadre du respect du parcours de soins.
(1) Les frais de chirurgie esthétique sont exclus.
(2) Actes techniques médicaux supérieurs à 91 € ou dont le coefficient est supérieur à 50.
Actes de prévention pris en charge à hauteur de 100 % BR dans le cadre des contrats santé responsable :
– vaccins du calendrier vaccinal remboursés par la sécurité sociale ;
– examen de mesure de la densité osseuse pris en charge par la sécurité sociale.
BR : base de remboursement sécurité sociale.
FR : frais réels.


La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.


en vigueur étendue

Annexe II

Tableau des garanties. – Régime optionnel

Acte Option
Garantie
totale
Dentaire

Soins dentaires

Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale + 200 % BR 400 % BR
Prothèses dentaires hors nomenclature 250 €
par an
370 €
par an
Orthodontie + 250 % BR 430 % BR
Optique

Verres + 5 % PMSS
par verre
et par an
+ 7,5 % PMSS
par verre
et par an
+ 100 % BR
Monture + 5 % PMSS
par an
+ 7,5 % PMSS
par an
Lentilles remboursées par la sécurité sociale + 5 % PMSS
par an
+ 7,5 % PMSS
par an
Lentilles non remboursées par la sécurité sociale + 7 % PMSS
par an
+ 10,5 % PMSS par an
Kératotomie (chirurgie laser) + 12 % PMSS
par œil
+ 18 % PMSS
par œil
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010.
Conformément aux avenants signés dans la branche professionnelle le 2 juin 2009, le présent accord a pour objet à l'issue des résultats de l'enquête de branche de considérer la situation comparée entre les femmes et les hommes sous ses différents aspects, et en particulier :

– les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
– les conditions de travail des femmes et des hommes, et notamment des salariés à temps partiel ;
– l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et responsabilités familiales.
Les entreprises de la branche, cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires s'engagent à respecter les mesures et les orientations retenues dans le présent accord.A cet égard, l'engagement personnel du chef d'entreprise est un préalable essentiel à la mise en œuvre et la réussite des principes d'égalité professionnelle.
De même, le principe de l'égalité professionnelle devra être pris en compte à chaque fois qu'une négociation de branche en présentera l'opportunité.

Préambule
Analyse de l'enquête de branche

Les partenaires sociaux constatent au vu du rapport de branche réalisé en 2009 que les entreprises vétérinaires emploient 97 % de femmes pour les postes de salariés non vétérinaires. On observe donc un taux très important de féminisation du personnel travaillant dans les entreprises vétérinaires.
La répartition est équitable entre les femmes et les hommes pour les emplois à temps partiel et à temps plein. Le poids des CDD est plus fort pour les hommes que pour les femmes. Pour le personnel non vétérinaire, les CDD concernent 13 % du personnel masculin, contre 7 % pour le personnel féminin.
L'enquête de branche n'a montré aucun écart de salaire entre les femmes et les hommes, pour un même travail ou un travail à valeur égale.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord national s'applique à l'ensemble des salariés non vétérinaires des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires relevant de la convention collective n° 3282.

Chapitre 1er : Conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle
ARTICLE 2
Principe de non-discrimination
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, de formation et de conditions de travail. Ils rappellent que la mixité dans les emplois est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique. Ils encouragent les employeurs des entreprises vétérinaires à la développer, notamment par leur politique de recrutement et de sélection.
Plus largement, les partenaires sociaux réaffirment que la non-discrimination, notamment en raison du sexe de la personne, est un principe supérieur et général qui s'impose dans toutes les dimensions de la vie de l'entreprise et du dialogue social.

ARTICLE 3
Recrutement
en vigueur étendue

Afin d'assurer l'égalité d'accès des femmes et des hommes à l'emploi, les partenaires sociaux rappellent qu'aucune discrimination ne peut exister entre les hommes et les femmes lors des procédures de recrutement. Le recrutement doit permettre à chacun d'accéder à l'emploi en fonction exclusivement de ses compétences et des capacités professionnelles requises. Lors du recrutement, les informations demandées doivent avoir pour seul but d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé.
Les offres d'emploi s'adressent sans distinction aux femmes et aux hommes. Les définitions de postes ne doivent comporter aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale. Ainsi, à projet professionnel, motivations, potentiel d'évolution et compétence comparables, les candidatures masculines et féminines sont analysées selon les mêmes critères.
Les signataires du présent accord réaffirment que l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe, ni de la situation de famille du titulaire de l'emploi.
Dans le même esprit, l'état de grossesse d'une femme ne doit pas être pris en considération pour refuser de l'embaucher ou mettre fin à la période d'essai. En conséquence, il est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse de l'intéressé. La femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.

ARTICLE 4
Promotion et évolution professionnelle
en vigueur étendue

Les cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires veilleront à assurer une garantie d'évolution de carrière des hommes et des femmes occupant des emplois identiques et disposant d'une expérience similaire. Les entretiens individuels professionnels permettront une analyse en ce sens. Les entreprises s'engagent à examiner les critères retenus dans les définitions d'emploi qui seraient de nature à écarter les femmes ou les hommes de leur accès.
Les entreprises veilleront particulièrement à ce que les aménagements d'horaires, quand ils sont possibles, puissent permettre aux femmes et aux hommes d'évoluer sans obstacle dans leur vie professionnelle tout en leur permettant de concilier leur vie familiale.

ARTICLE 5
Formation professionnelle
en vigueur étendue

L'accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'évolution des qualifications professionnelles et par conséquent l'accès à des niveaux de rémunération supérieurs.
Les entreprises assureront un égal accès entre les hommes et les femmes aux actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, de la période de professionnalisation ou du droit au congé individuel à la formation, que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit la filière d'emploi concernée.
Cette égalité de traitement doit être respectée tant en termes quantitatif (nombre d'heures de formation dispensées) que qualitatif (thème, niveau et durée des stages de formation dispensés).
Pour l'organisation des périodes de formation, les entreprises prendront en compte dans la mesure du possible les contraintes en termes d'horaires ou de déplacements géographiques liés à la charge d'enfants.
Lorsque le (ou la) salarié(e) est à l'origine d'une demande de formation, le refus ou le report de sa demande doit être motivé pour des raisons indépendantes de son sexe. Cette demande ne peut pas être refusée plus de deux fois.

Chapitre II : Conditions de travail et garantie de l'égalité salariale
ARTICLE 6
Egalité salariale
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche vétérinaire rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération, tel que défini aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail, entre les femmes et les hommes pour un travail et un parcours professionnel de même valeur. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
A cette fin, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des critères identiques pour les femmes et les hommes. Tout écart de rémunération doit être fondé sur des raisons objectives.
Les partenaires sociaux rappellent que la classification des tâches définie à l'annexe I et la grille des rémunérations définie à l'annexe II de la convention collective sont conformes à ce principe et qu'elles ne peuvent en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux définissent un certain nombre de mesures permettant de garantir une égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire prévus par les annexes « Salaires » et « Classifications » de la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle.
Les employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent également à se conformer aux dispositions des articles L. 2261-22 et L. 2241-3 du code du travail relatives à l'égalité de traitement entre les salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail.  (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 6 du chapitre II est exclu de l'extension comme étant sans objet au regard des dispositions des articles L. 2241-3 et L. 2261-22 du code du travail.

 
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

ARTICLE 7
Rattrapage des écarts de rémunération
en vigueur étendue

Lorsqu'un écart de rémunération entre les hommes et les femmes d'une même catégorie de classification pour un poste de travail semblable est constaté, l'entreprise doit étudier les raisons de cet écart afin d'y remédier par la mise œuvre de modalités de rattrapage.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions du code du travail, les absences résultant d'un congé de maternité ou d'adoption n'ont pas d'incidence sur les évolutions professionnelles ou salariales des intéressés. A cet effet, à l'issue des congés de maternité ou d'adoption, les salariées retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, conformément aux dispositions des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail.
Le rattrapage salarial est dû à compter du retour de la personne salariée dans l'entreprise après son congé de maternité ou d'adoption et doit être appliqué à la suite de ce congé.
Si la personne salariée concernée enchaîne un congé de maternité puis un congé parental d'éducation, ce n'est qu'à son retour dans l'entreprise que le rattrapage salarial pourra être appliqué.

Chapitre III : Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
ARTICLE 8
Prise en compte de la parentalité
en vigueur étendue

Il est rappelé que le congé de maternité et le congé d'adoption sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et au calcul des congés payés.
De la même manière, la période d'absence du (de la) salarié (e) pour congé maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF.  (1)
Conformément aux dispositions conventionnelles, les entreprises garantiront aux salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption leur droit à congé payé annuel.
Conformément à l'accord national sur la formation professionnelle, les femmes de retour de congé de maternité sont éligibles aux périodes de professionnalisation.
Les entreprises doivent veiller qu'en matière d'évolution professionnelle, les congés de maternité, de paternité ou d'adoption ou de présence parentale et/ ou le congé parental d'éducation ne pénalisent pas les salariés. Pour ce faire, les entreprises devront mettre en place pour chaque salarié concerné par un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et congé parental d'éducation un entretien avant son départ en congé ou à son retour de congé.
Les entreprises sont encouragées à maintenir, pendant la période de congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et/ ou de congé parental d'éducation, la diffusion des informations générales éventuellement transmises aux salariés relatives à la vie de l'entreprise, selon un mode de communication préalablement défini entre les parties en présence, afin de maintenir un lien social.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment de la loi n° 2006-340 du 24 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, les entreprises s'engageront à neutraliser les incidences de la période d'absence pour maternité ou adoption sur les augmentations de salaire.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 8 du chapitre III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323.2 du code du travail, le congé de soutien familial devant être pris en compte pour le calcul des droits au DIF.


 
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

ARTICLE 9
Mesures concernant l'organisation du travail
en vigueur étendue

Les employeurs des entreprises vétérinaires devront prendre en compte les contraintes liées à la vie familiale, notamment les déplacements géographiques, pour l'organisation des stages de formation.
Le travail à temps partiel constaté dans les entreprises vétérinaires étant plus développé qu'au plan national, les partenaires sociaux rappellent que le code du travail prévoit une priorité d'accès pour les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

ARTICLE 10
Reprise du travail
en vigueur étendue

Pour faciliter la reprise du travail et la réintégration des salariés à l'issue d'un congé lié à la vie familiale, les cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires s'engagent à organiser un entretien individuel si le (ou la) salarié(e) le demande, soit préalablement à la reprise d'activité, soit au moment de cette reprise effective, en vue de son orientation professionnelle.
Cet entretien a pour but de déterminer les conditions de reprise d'activité et les besoins en formation, notamment en cas de changement d'affectation, de technique ou d'organisation du travail.

Chapitre IV : Application et suivi de l'accord
ARTICLE 11
Commission de conciliation
en vigueur étendue

Il appartient à la commission de conciliation définie par la convention collective de veiller aux modalités d'application du principe d'égalité professionnelle et procéder au règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, sans préjudice du recours à des juridictions compétentes. Cette commission, où siègent un représentant de chaque organisation syndicale signataire, se réunira autant que de besoin pour examiner l'application des principes du présent accord, en lien avec l'observatoire des métiers et des qualifications de la branche.

ARTICLE 12
Négociation triennale
en vigueur étendue

Toutes les études d'enquête de branche doivent permettent une analyse et une comparaison de la situation de l'emploi des hommes et des femmes.
Les partenaires s'engagent à étudier cette situation et à négocier au moins tous les 3 ans des mesures visant à maintenir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 13
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension. Il est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ces dispositions.
Le présent accord peut être dénoncé partiellement ou en totalité par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés du présent accord dans les conditions prévues par la loi.

Repos compensateur de remplacement
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord sont convenues d'apporter des modifications au texte des articles 20 et 21 relatifs au repos compensateur de remplacement et à la contrepartie obligatoire en repos. La nouvelle rédaction de ces deux articles annule et remplace la rédaction initiale.

« Article 20
Repos compensateur de remplacement

Au lieu du paiement prévu à l'article qui précède et par accord entre l'employeur et les intéressés, les heures supplémentaires en sus de l'horaire habituel pourront être compensées par un repos spécial dit compensateur à prendre dans le délai de 2 mois. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures supplémentaires (exemple : 1 heure supplémentaire effectuée correspondant à 1 h 15 de repos compensateur). Le repos compensateur ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée.
Le repos compensateur de remplacement donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Les heures supplémentaires qui font l'objet d'un remplacement en repos ne sont pas comptabilisées au titre du contingent annuel d'heures supplémentaires. »

« Article 21
Contrepartie obligatoire en repos

Quel que soit l'effectif du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 180 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La durée de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel est de 50 % (soit 30 minutes pour 1 heure supplémentaire) pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % (soit 1 heure pour 1 heure supplémentaire) pour les entreprises de plus de 20 salariés.
La contrepartie peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Ces journées peuvent être accolées aux congés payés.
Cette contrepartie peut être prise à tout moment de l'année, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.
Les modalités d'application de la contrepartie obligatoire en repos sont celles de l'article D. 3121-9 du code du travail. »

Ancienneté
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord sont convenues d'apporter des modifications au texte de l'article 25 relatif à l'ancienneté. La nouvelle rédaction de cet article annule et remplace la rédaction initiale.

« Article 25

Ancienneté

La prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel de l'intéressé, s'ajoutant à la rémunération mensuelle, est versée aux salariés dans les conditions suivantes :

– à partir de 3 ans d'ancienneté : 5 % ;
– à partir de 6 ans d'ancienneté : 7 % ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté : 10 % ;
– à partir de 15 ans d'ancienneté : 15 % ;
– à partir de 20 ans d'ancienneté : 20 %.
En cas d'embauche d'un salarié ayant travaillé dans un établissement entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, celui-ci bénéficiera d'une reprise partielle de l'ancienneté acquise chez le ou les précédents employeurs dans les conditions qui suivent :

– salariés des échelons 1 à 3 : 25 % de l'ancienneté ;
– salariés des échelons 4 et 5 : 50 % de l'ancienneté. »

Classification des emplois et définition des tâches
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord sont convenues d'apporter des modifications au texte de l'annexe I définissant la classification des emplois et la définition des tâches.

Annexe I
Classification des emplois. – Définition des tâches
« Echelon 1

Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux : coefficient 100.
Personnel assurant le nettoyage et l'entretien de l'ensemble des locaux, du mobilier et des textiles professionnels du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires.
Ce personnel travaille à temps plein ou à temps partiel, il peut intervenir en dehors des heures d'ouverture.
Aucune qualification particulière n'est nécessaire.

Echelon 2

Personnel d'accueil et de secrétariat : coefficient 105.
Personnel non titulaire du titre d'auxiliaire vétérinaire assurant principalement les activités suivantes :

– accueil et réception ;
– secrétariat ;
– aide à la gestion et à la comptabilité ;
– vente de produits vétérinaires sans prescription ;
– hygiène et maintenance des locaux.
Ce personnel assurera l'hygiène et la maintenance des locaux, du matériel et des textiles professionnels, du fait de l'activité professionnelle, notamment l'entretien permanent de la propreté et l'entretien sanitaire : excréments, urines, sang, poils...

Echelon 3

Auxiliaire vétérinaire 3 : coefficient 107.
Ce personnel doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 2 :

– hygiène, sécurité et aide à la contention ;
– assistance technique du praticien ;
– aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ;
– préparation du matériel médical et chirurgical.
Le personnel classé à l'échelon 2 de la convention collective est passé à l'échelon 3, à compter de la date d'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005.

Echelon 4

Auxiliaire vétérinaire 4 : coefficient 110.
Personnel titulaire du certificat de qualification professionnelle AVQ effectuant les mêmes tâches que l'échelon 3.
Le certificat de qualification professionnelle AVQ sera déposé au répertoire national des certifications professionnelles.
L'accès à cette qualification se fait par formation. Les salariés, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalents temps plein, en continue ou discontinue, en rapport avec les activités de la certification visée pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience.
Les auxiliaires vétérinaires classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4, à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaire 4.

Echelon 5

Auxiliaire spécialisé vétérinaire : coefficient 117.
Ce personnel titulaire du titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 3 :

– assistance à la comptabilité ;
– conseil et vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription ;
– assistance aux soins et examens complémentaires ;
– assistance chirurgicale pré, per et post-opératoire.
La qualification d'ASV sera enregistrée au niveau 4 des titres et diplômes (équivalent bac).
L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience professionnelle, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole d'au moins 3 ans équivalents temps plein, en continue ou discontinue en rapport avec les activités de la certification visée.
Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins une fois par an pour négocier les salaires. »

Actualisation de la convention
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord sont convenues d'apporter des modifications au texte de la convention collective afin de l'actualiser pour sa mise en conformité avec l'évolution des dispositions légales et réglementaires et pour sa bonne compréhension.

« Article 1er
Champ d'application

La présente convention collective nationale, comprenant également les vétérinaires à domicile, règle sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires qui exercent la médecine ou la chirurgie des animaux, les rapports du travail entre les employeurs et le personnel salarié non vétérinaire.
Les activités concernées ressortent du code NAF 75. 00Z.
Seuls sont exclus du champ d'application de la convention les salariés qui relèvent de l'autorité ordinale des vétérinaires.

Article 6
Exercice du droit syndical

Le libre exercice du droit syndical est reconnu dans les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective, conformément aux articles L. 2141-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Les modalités de ce droit sont précisées aux articles L. 2142-1 à L. 2142-11 et suivants du code du travail.

Article 7
Absence pour l'exercice d'une activité syndicale

Les salariés occupés dans les établissements visés par l'article 1er ont le droit de s'absenter pour participer aux réunions des commissions mixtes et paritaires sur présentation à l'employeur d'une convocation écrite, en respectant un délai de prévenance de 1 mois et dans la limite de 2 salariés par organisation syndicale.
Ces autorisations d'absence donnent lieu au maintien des salaires et accessoires, le temps passé en réunion étant assimilé à un travail effectif.
Les réunions coïncidant avec des jours de repos des salariés ouvrent droit à récupération dans les 2 mois, par accord entre les parties.
Les frais de déplacement des salariés susvisés sont remboursés par les organisations d'employeurs sur la base des tarifs SNCF 1re classe ou du billet d'avion classe tourisme.
Les frais de repas sont remboursés sur la base d'un forfait de 25 € par salarié et par jour.

Article 8
Sections syndicales et délégués syndicaux

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions du code du travail sur le droit syndical dans l'entreprise et à en faciliter l'exercice aux délégués syndicaux désignés conformément à ces dispositions :

– la collecte des cotisations syndicales ;
– l'affichage des communications syndicales, la distribution des publications syndicales ;
– le local mis à la disposition des sections syndicales ;
– la réunion mensuelle d'information ;
– l'exercice de leurs fonctions par les délégués syndicaux dans les limites de la durée qui leur est accordée par la loi.
Outre le délégué titulaire, les organisations syndicales pourront mandater un suppléant susceptible de remplacer le titulaire ; en cas d'absence de ce dernier, l'exercice de la mission par le suppléant sera imputé sur le crédit d'heures du délégué titulaire.
Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les délégués syndicaux pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur d'entreprise.

Article 9
Délégués du personnel

La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Le statut, la mission et le nombre des délégués du personnel ainsi que le nombre des collèges électoraux sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'organisation et la procédure des élections feront l'objet d'un protocole d'accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'établissement.
Le protocole d'accord pourra prévoir toutes mesures de nature à éviter des confusions entre les élections des délégués titulaires et les élections des délégués suppléants.
Le vote par correspondance pourra être prévu en cas d'absence à la date de l'élection.
Les opérations d'élection auront lieu pendant les heures de travail.
Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les délégués du personnel pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise sous réserve d'en aviser leur chef d'établissement.

Article 10
Comités d'entreprise

La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif de 50 salariés et plus est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Le statut, l'organisation et la mission des comités d'entreprise ainsi que le nombre des collèges électoraux, le nombre et le mode d'élection de leurs membres sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (art.L. 2321-1 et L. 2322-1 et suivants du code du travail).
La procédure des élections est la même que celle des délégués du personnel définie au paragraphe 3 de l'article 9.
La subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du code du travail ne pourra en aucun cas être inférieure au montant prévu par la loi. Un accord devra être conclu entre le comité d'entreprise et la direction sur la contribution de l'entreprise au financement des activités sociales et culturelles gérées par le comité conformément à la législation en vigueur.
Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les membres du comité d'entreprise pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise sous réserve d'en aviser leur chef de service.

Article 10 bis
Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

La sécurité et l'hygiène des salariés seront assurées dans les cabinets et cliniques vétérinaires conformément à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur et, principalement, conformément aux dispositions des articles L. 4611-1 à L. 4611-7 du code du travail.
Notamment des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront constitués dans les établissements occupant au moins 50 salariés.L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 2322-6 du code du travail.
Il appartient aux comités d'hygiène et de sécurité de développer le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité. Il veille et concourt à la formation des nouveaux embauchés et des salariés affectés à de nouveaux postes sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger.

Article 11
Sécurité, hygiène : médecine du travail

Dans le cadre de la législation de la médecine du travail, des examens médicaux seront périodiquement organisés pour les salariés des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires. Le temps nécessaire aux examens médicaux sera pris sur les heures de travail, sans qu'il puisse pour cela être effectué de retenue de salaire.
A cet effet, les cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires devront être affiliés à la médecine du travail, service interentreprises.
Les mesures prophylactiques et les mesures de prévention réglementaires et nécessaires seront appliquées et devront être observées par les salariés.
Ces mesures permettront en outre le contrôle de l'aptitude du salarié dans l'exercice de ses fonctions tel que défini dans le cadre de l'examen médical d'embauche, et notamment lors des visites médicales obligatoires.
En application des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail, le médecin du travail est seul habilité pour déterminer l'aptitude du salarié au poste de travail.
Le médecin du travail évalue et recommande, le cas échéant, les vaccinations suivantes : antirabique, antitétanique, BCG ou équivalent, leptospirose, HVB (hépatite virale B) avec dépistage préalable. Les vaccinations prescrites par le médecin du travail sont prises en charge par l'employeur.
En application des articles du code du travail relatifs à la prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants, l'employeur est tenu de désigner une personne compétente en radioprotection pour la mise en œuvre de mesures de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements des appareils de radiodiagnostic.

Article 12
Egalité professionnelle

Afin de réaliser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent à se conformer aux dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code du travail.
Conformément aux articles L. 3221-1 à L. 3222-2 et R. 3221-1 du code du travail, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.
Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire prévus par les annexes “ Salaires ” et “ Classifications ” de la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion, sans que les absences pour maternité, grossesse ou charges familiales y fassent obstacle.
Les employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent également à se conformer aux dispositions des articles L. 2261-22, L. 2241-3 et R. 2261-1 du code du travail relatives à l'égalité de traitement entre les salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail.
Un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est annexé à la présente convention collective.

Article 13
Travailleurs handicapés

La présente convention collective se réfère à la législation en vigueur concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Article 14
Modalités d'embauche

Tout engagement d'un salarié fait l'objet d'un contrat de travail constaté par écrit qui comporte les mentions suivantes, sous le respect de l'article L. 1242-12 du code du travail :

– identité des parties ;
– lieu de travail ;
– date d'entrée et début du contrat ;
– durée de la période d'essai ;
– emploi et catégorie ;
– durée des congés payés ;
– durée du préavis ;
– montant et périodicité de la rémunération ;
– durée quotidienne et/ ou hebdomadaire de travail ;
– mention de la convention collective et précision de l'échelon du salarié.

Article 15
Contrat à durée déterminée (ancien art. 14 bis)

La présente convention collective est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée dont les conditions de recours, d'exécution et de rupture sont définies par les articles L. 1242-1 à L. 1247-1 du code du travail.
Le contrat à durée déterminée doit être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
Il ne doit pas avoir pour effet, ni pour objet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires.

Article 16
Période d'essai

Toute embauche en contrat à durée indéterminée est soumise préalablement à une période d'essai de 2 mois.
Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est fixée suivant les dispositions du code du travail, à savoir :

– 1 jour d'essai par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour les contrats d'une durée au plus égale à 6 mois ;
– 1 mois d'essai pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois.
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans indemnité, avec un délai de prévenance minimal de :

– 24 heures si ce dernier compte moins de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence : uniquement dans le cas où c'est l'employeur qui met fin à la période d'essai.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Article 17
Obligations générales

Les salariés des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires sont placés sous l'autorité de leur employeur et, d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier.
En cas d'empêchement d'un salarié du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires, aucun autre salarié de sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi similaire, ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter le travail demandé par l'employeur pour subvenir à la nécessité de la continuité du service.
En vertu des dispositions ci-dessus, l'employeur peut procéder à des mutations temporaires à l'intérieur du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaires pour des raisons d'ordre technique, et considérant les besoins exprès. Le salarié doit, en toutes circonstances, observer vis-à-vis de la clientèle la plus grande correction ainsi que vis-à-vis du reste du personnel.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, le salarié est tenu d'observer la plus grande discrétion, il est notamment tenu au secret professionnel.
En conséquence, tout manquement à ce devoir expose le salarié aux sanctions prévues par le code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires.
Le salarié reste astreint à l'ensemble de ces règles pendant et hors de ses heures de travail ainsi qu'après la rupture de son contrat de travail.

Article 18
Durée et amplitude du travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures. Elle ne peut excéder, heures supplémentaires comprises,48 heures au cours d'une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
De convention expresse, la durée quotidienne du travail et l'amplitude en cas de journée continue ne peuvent excéder 12 heures.
Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, en cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations : l'une d'une durée minimum de 2 heures, l'autre d'une durée minimum de 3 heures.
Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, d'échelon 1, en cas de journée discontinue, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 1 heure.
En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, dans la limite de 1 heure, lorsque l'intéressé est en position d'astreinte.
En cas de régime de travail fondé sur des journées continues d'au moins 10 heures, sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal et aux heures supplémentaires, le nombre de journées de repos est fixé à au moins 4 jours pour 2 semaines dont 2 jours consécutifs comprenant un dimanche.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel peuvent comporter une interruption supérieure à 2 heures, afin de tenir compte des exigences propres à l'activité exercée, sous réserve d'une contrepartie de 10 minutes par heure au-delà des 2 heures prévues par le code du travail, accordée au choix des parties, soit en temps de repos, soit en rémunération.

Article 19
Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées ou les horaires modifiés, dans la limite fixée par la loi.
Les heures supplémentaires effectuées de la 36e heure à la 39e heure sont majorées de 25 % en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures.
Au-delà de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25 % de plus pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.

Article 30
Travail effectif et congés payés

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :

– les périodes de congés payés ;
– les périodes de repos compensateur pour heures supplémentaires ;
– les périodes de congés légaux de maternité, d'adoption ou pour événements familiaux définis aux articles L. 3141-5 et L. 3142-1 du code du travail ;
– les périodes de congés de formation continue ou congés de formation économique et sociale ou de formation syndicale, définies à l'article L. 3142-7 du code du travail ;
– les absences pour accident du travail et maladies professionnelles limitées à une période ininterrompue d'une année (art.L. 3141-5 du code du travail) et accident de trajet assimilé à des accidents du travail ;
– les congés de courte durée justifiés ;
– les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels ;
– les absences prises en application des dispositions du titre II de la présente convention collective ;
– les congés pour enfant malade définis à l'article 37 de la présente convention collective ;
– la journée d'appel de préparation défense dite journée citoyenne et les périodes de rappel sous les drapeaux.

Article 33 bis

Journée de solidarité

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3133-7 à L. 3133-11 du code du travail et en application des dispositions légales, les signataires conviennent de fixer la date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Sa durée est de 7 heures, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.
Dans le cas particulier où le lundi de Pentecôte était déjà travaillé dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après accord avec les salariés concernés.
Les salariés ayant changé d'employeur et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d'effectuer à nouveau une journée de solidarité peuvent, au choix, refuser de travailler durant cette journée sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, ou travailler durant cette nouvelle journée de solidarité et être rémunérés.
Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 34
Congés pour événements familiaux

Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés à l'occasion de certains événements familiaux :

– pour le déménagement : 1 jour ;
– pour la naissance et l'adoption : 3 jours ;
– pour le mariage : 5 jours ;
– pour le Pacs : 1 jour ;
– pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;
– pour le décès du père ou de la mère, d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ;
– pour le décès d'un conjoint ou d'un concubin (certificat de concubinage), partenaire Pacs, d'un enfant : 1 semaine ;
– pour le décès d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un grand-père, d'une grand-mère : 1 jour.
Un jour de plus pourra être accordé selon que les cérémonies ont lieu à plus de 300 kilomètres.
Ces congés ne s'imputent pas sur le congé annuel et doivent être pris au moment de l'événement.

Article 35
Journée d'appel de préparation de défense

Le salarié ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 jour pour se rendre à la journée d'appel de préparation de défense, dite journée citoyenne.
Ce jour d'absence n'entraîne pas réduction de la rémunération mensuelle et est assimilé à un jour de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Article 37
Congé pour proche ou enfant malade

Un congé sans solde de 3 mois maximum par an est accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint, son concubin ou un membre de sa famille au premier degré, sur justification médicale de la maladie de son parent.
Cette période n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
En cas de maladie d'un ou de plusieurs enfants à charge, âgés de moins de 16 ans, tout salarié peut obtenir, sur justification d'un certificat médical, un congé exceptionnel en qualité de père, mère, tuteur légal ayant la charge de l'enfant.
Ce congé limité à 12 jours ouvrables par année civile, pouvant être porté à 20 jours pour plusieurs enfants, donne lieu au versement d'un plein salaire pendant 3 jours.

Article 37 bis
Congé de présence parentale

Le salarié dont un enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale, dont le nombre de jours est au maximum de 310 jours ouvrés. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est pris en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Article 38
Congés de maternité ou d'adoption

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur, et notamment conformément aux dispositions des articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du code du travail. Cette période commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 après la date de celui-ci, lors de naissance unique portant le nombre d'enfants à 1 ou 2 (16 semaines au total).
Cette période commence 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci lorsque la salariée ou le ménage assume déjà la charge de 2 enfants au moins, ou lorsqu'elle a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables (26 semaines au total).
Les périodes antérieures et postérieures à la date présumée de l'accouchement peuvent être modifiées selon les dispositions de l'article L. 1225-19 du code du travail.

Article 40
Grossesse et licenciement

Le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 1225-17 du code du travail, ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, ne peut être résilié sauf dans le cas où l'employeur justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse.
La résiliation du contrat de travail pour un des motifs exposés ci-dessus ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension définie ci-dessus.

Article 41
Grossesse et démission

Les salariés peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 1225-66 du code du travail.

Article 43
Maladie et accident du travail

En cas d'absence pour maladie, accident du travail ou accident de trajet, le salarié doit informer l'employeur par tout moyen et dans un délai de 48 heures.
Le salarié doit justifier de son état en faisant parvenir à l'employeur un certificat médical précisant la date de l'arrêt de travail dans un délai raisonnable.
En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit être observée dans les 2 jours suivant la prescription de prolongation.

Article 47
Avantages en nature

Des chambres et des logements peuvent être mis à la disposition du personnel dans les conditions prévues aux barèmes des salaires annexés à la présente convention. Les charges locatives incombent à l'employeur.
Le logement constitue un avantage en nature, soumis en tant que tel au paiement des cotisations sociales. Il devra de ce fait figurer sur le bulletin de salaire.
La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.

Article 48
Délai-congés ou préavis

En cas de rupture du contrat de travail, par l'une ou l'autre des parties, après la période d'essai et hormis le cas de faute grave ou de faute lourde, la durée du préavis est déterminée comme suit :
Personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'établissement :

– auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : 15 jours ;
– auxiliaire vétérinaire (échelons 2 à 4) : 8 jours ;
– personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : 8 jours.
Personnel ayant au moins 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté dans l'établissement :

– auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : 1 mois ;
– auxiliaire vétérinaire (échelons 2 à 4) : 1 mois ;
– personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : 1 mois.
Personnel ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'établissement :

– auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : 2 mois ;
– auxiliaire vétérinaire (échelons 2 à 4) : 2 mois ;
– personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : 2 mois.
Pour le personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) ayant plus de 2 ans d'ancienneté, en cas de démission, le préavis est ramené à 1 mois, bien qu'ayant plus de 2 ans d'ancienneté. »

Annexe
en vigueur étendue

Annexe III

Commission paritaire nationale de l'emploi

« Article 2

Relations avec l'organisme paritaire collecteur agréé

Les priorités et orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications sont adressées au conseil d'administration de l'OPCA, lequel s'efforcera d'en tenir compte dans l'établissement des règles de prise en charge des dépenses de formation.
La CPNE sera informée des actions menées par l'OPCA et inversement.
Plus particulièrement, celle-ci fera connaître à l'OPCA les besoins de la profession en matière de formation de professionnalisation au vu du bilan établi ci-dessus.

Article 6

Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent protocole sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 202 €.
Pour les représentants salariés, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard 10 jours avant la réunion sauf convocation exceptionnelle.
Le temps de réunion comprend :

– le temps de participation à la commission elle-même ;
– s'il y a lieu, les délais de route justifiés.
Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec un ou des jours de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.
En application des articles L. 3142-3 à L. 3142-6 du code du travail, les salariés des établissements, délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions de la CPNE se voient maintenir leur salaire.
Le temps de participation aux réunions sera considéré comme temps de travail. »

Mise à la retraite
en vigueur étendue

« Article 52
Mise à la retraite

Le fait pour tout salarié d'atteindre un certain âge ou de pouvoir prétendre à la retraite n'entraîne pas la rupture automatique de son contrat de travail.
Conformément à l'article L. 1237-5 du code du travail, l'employeur ne peut pas prononcer la mise à la retraite d'un salarié avant l'âge à partir duquel il peut prétendre automatiquement à une retraite à taux plein.
Si l'employeur souhaite mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein, il doit l'interroger par écrit, dans un délai de 3 mois avant son anniversaire, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise.
En cas de refus du salarié, l'employeur pourra réitérer sa demande dans les mêmes conditions l'année suivante et cela, le cas échéant, chaque année jusqu'aux 69 ans inclus du salarié.
Si le salarié manifeste son accord, il peut être mis à la retraite.
L'absence de réponse vaut refus du salarié à la proposition de l'employeur.
La rupture du contrat de travail interviendra 3 mois après que l'employeur ait notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception sa volonté de rompre le contrat de travail. A défaut de notification, le contrat de travail se poursuit de plein droit.
L'employeur peut mettre à la retraite un salarié lorsque ce salarié atteint au minimum l'âge de 70 ans.
En application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail, le salarié mis à la retraite bénéficie d'une indemnité fixée selon les modalités de l'article 51 de la présente convention, soit :

– 1/5 de salaire mensuel par année d'ancienneté pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté ;
– 1/5 de salaire mensuel par année d'ancienneté + 2/15 de salaire mensuel pour chacune des années de présence effectuées à partir de 10 ans.
L'employeur qui décide une mise à la retraite doit respecter un préavis dont la durée est fixée selon les modalités de l'article 48 de la présente convention.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »

Départ à la retraite
en vigueur étendue

il a été convenu de remplacer le texte de l'article 53 relatif au départ à la retraite par le texte suivant :

« Article 53
Départ à la retraite

Le salarié peut quitter volontairement le cabinet, la clinique ou le centre hospitalier vétérinaires pour bénéficier de son droit à sa pension vieillesse. Dans ce cas, il doit respecter un préavis.
Ce préavis est de 1 mois si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté et de 2 mois s'il a au moins 2 ans d'ancienneté.
En cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié pour bénéficier d'une retraite, celui-ci percevra une indemnité de départ en retraite, conformément à l'article L. 1237-9 du code du travail.
Pour bénéficier d'une indemnité de départ en retraite, le salarié doit disposer d'au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Selon son ancienneté, le montant de l'indemnité en équivalent salaire est le suivant :

– 1/2 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 10 ans et 15 ans ;
– 1 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 15 ans et 20 ans ;
– 1 mois 1/2 de salaire pour une ancienneté comprise entre 20 ans et 30 ans ;
– 2 mois de salaire pour une ancienneté de 30 ans et plus.
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion. »

Travail de nuit
en vigueur étendue

il a été convenu d'instaurer un article 21 ter relatif au travail de nuit :

« Article 21 ter
Travail de nuit
Définition

Le recours au travail de nuit, en application de l'article L. 3122-32 du code du travail, est exceptionnel. Il est indissociable de l'activité de la médecine vétérinaire et est justifié pour répondre à l'obligation de continuité des soins et aux impératifs en matière de santé animale et de sécurité sanitaire.
Il est expressément prévu par les parties que l'affectation d'un salarié à un poste de nuit tel que défini par le présent article ne peut se faire que sur la base du volontariat.
La mise en place du travail de nuit se fera après consultation du comité d'entreprise ou du délégué du personnel s'il existe.
Dans le cadre de l'article L. 3122-29 du code du travail, les parties signataires de la présente convention collective conviennent que la durée du travail de nuit correspond à une période de travail comprise entre 22 heures et 7 heures.
Sont concernés les salariés dont l'activité nécessite d'être exercée de manière régulière de nuit, sur site. Ne sont pas concernés les salariés qui interviennent de manière ponctuelle, notamment dans le cadre des périodes d'astreinte.
Est travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

– soit, au moins deux fois par semaine, 3 heures de son temps de travail durant la période de 22 heures à 7 heures ;
– soit accomplit, au cours de 1 mois, un nombre minimal de 22 heures de travail entre 22 heures et 7 heures.

Durée du travail de nuit

L'amplitude quotidienne de travail de nuit peut excéder 8 heures, mais ne peut dépasser 12 heures. Cette dérogation à l'amplitude légale du travail de nuit est justifiée par les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer l'obligation de continuité des soins et des impératifs en matière de santé animale et de sécurité sanitaire.
Lorsque le temps de travail de nuit atteint au moins 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes qui sera considéré comme temps de travail effectif.
Dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés des locaux et mobiliers nécessaires permettant d'organiser les temps d'activité et de pause dans des conditions de confort satisfaisant.
En application de l'article L. 3122-35 du code du travail et par dérogation conventionnelle, la durée hebdomadaire de travail de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est portée à 44 heures au maximum, compte tenu des nécessités de l'exercice de continuité des soins et des impératifs de santé animale et de sécurité sanitaire. Cette dérogation s'applique à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale légale soient accordées aux salariés concernés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos quotidien obligatoire d'une durée de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

Repos compensateur

Les travailleurs de nuit au sens du présent article bénéficient obligatoirement, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, de contreparties sous forme de repos compensateur. Au cours d'une année civile, les travailleurs de nuit bénéficient d'une nuit de repos compensateur, par tranche de 270 heures de travail effectif accomplies entre 22 heures et 7 heures, au prorata et dans la limite de 6 nuits de repos. Ce repos ne peut pas être compensé par une indemnité sauf résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

Indemnisation du travail de nuit

Les salariés affectés à un poste de travail de nuit percevront, dès la prise de leur service et pendant toute sa durée une indemnité de 20 % du salaire horaire correspondant à leur coefficient et qui fera l'objet d'une ligne particulière sur le bulletin de salaire.

Conditions de travail

En application de l'article L. 3122-40 du code du travail, l'affectation à un poste de travail de nuit doit tenir compte des responsabilités familiales et sociales du salarié : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante ou difficultés des moyens de transport. Pour cela, l'employeur s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
Ce salarié peut alors refuser cette affectation à un poste de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Il peut également demander à changer pour un poste de jour.
Le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ou le salarié occupant un poste de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour donner une réponse motivée au salarié.
En application de l'article L. 3122-42 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière.
La considération de sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

– pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
– pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit et aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficieront au même titre que les autres salariés des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. Pour des raisons pratiques d'organisation, ces formations pourront être assurées en dehors des heures de travail de l'intéressé, si elles ne coïncident pas avec les horaires de formation. Dans ce cas, le salarié n'assurera pas ses horaires de nuit.

Maternité et travail de nuit

La salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal post-natal prévue par l'article L. 1225-17. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois.
Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application des dispositions ci-dessus.
Pendant cette période et quelque soit l'ancienneté de l'intéressée, celle-ci bénéficiera d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale, et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978. »

Temps de travail
en vigueur étendue

il a été convenu d'instaurer un article 20 ter relatif au recours au travail à temps plein modulé :

« Article 20 ter
Modulation

En application de l'article L. 3122-2 du code du travail et de l'accord étendu de réduction du temps de travail, l'entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention collective peut avoir recours à la modulation du temps de travail pour permettre d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail.
Le recours à la modulation est justifié par les variations d'activité liées à la saisonnalité ou aux périodes de reproduction des animaux d'élevage, au remplacement des salariés en congés par roulement et pour répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle, en particulier la permanence des soins. Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Recours au travail à temps plein modulé

L'employeur peut organiser un système de modulation d'horaires dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile, soit 1 607 heures.
L'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. La semaine civile au titre de l'article L. 3121-20 du code du travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 14 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine. En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures de travail en plus ou en moins par semaine. Dans ce cas, en compensation du changement de la programmation initiale, il sera accordé au salarié au choix des parties soit une compensation en temps de repos de 10 minutes par heure modifiée soit la rémunération équivalente.
Cette programmation doit s'intégrer dans une limite inférieure de 28 heures par semaine et une limite supérieure de 42 heures dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.
Les heures travaillées au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 42e heure n'ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires. Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.
Par contre, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 607 heures, se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé spécifiquement par le code du travail, en cas de modulation.
Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'article L. 3121-10 du code du travail.
En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux, Les conditions et les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont définies par les articles L. 3252-1 et R. 3252-2 du code du travail.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié. Les conditions et les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont définies par les articles L. 3252-1 et R. 3252-2 du code du travail. »

Contingent annuel d'heures supplémentaires
en vigueur non-étendue

il a été convenu de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures à compter du 1er janvier 2012.
Les textes des articles 19 et 21, ainsi que de l'annexe II sont modifiés en reportant le nombre de 220 heures.

Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Les parties signataires réunies en commission paritaire le 16 janvier 2012 sont convenues de modifier le texte de l'annexe IV, concernant le régime de prévoyance.

ARTICLE 1er
Modification du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Sont ainsi modifiés et remplacés les articles suivants :

« Article 5
Garantie rente éducation

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, quelle qu'en soit la cause, du salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est égal à 25 % du salaire annuel brut de référence.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 2 500 €.
Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.
Par ailleurs, la rente éducation est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire de l'enfant à charge (équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil), sous réserve qu'il soit toujours considéré comme étant à charge au sens du présent avenant à la date du décès du parent participant.
Dans ce cas, le montant de la rente sera doublé.
D'autre part, il est prévu la garantie substitutive suivante : en cas de décès d'un salarié sans enfant à charge, il est versé au bénéfice des ayants droit un capital égal à 25 % du salaire de référence.
Par ayants droits, on entend :

– la personne expressément désignée par le salarié ;
– à défaut, le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
– à défaut, dans l'ordre et par parts égales, les parents, les frères et sœurs ;
– à défaut, les héritiers.
Le versement par anticipation de la rente éducation en cas d'invalidité absolue et définitive du salarié met fin à la garantie rente éducation en cas de décès du salarié.
La rente cesse lorsque l'enfant cesse d'être à charge au sens des dispositions qui suivent.
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou partenaire lié par un Pacs, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus jusqu'à leur 26e anniversaire, sans condition.
Par assimilation, sont considérés à charge, et jusqu'à leur 26e anniversaire, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Les rentes éducation sont versées trimestriellement à terme d'avance.

Article 6
Garantie rente de conjoint

En cas de décès du vétérinaire salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé, au profit du conjoint survivant, époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif, concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente temporaire annuelle égale à 20 % du salaire annuel brut de référence.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 2 000 €.
Cette prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du bénéficiaire.
En cas de modification législative et réglementaire, les modalités d'allocation de cette rente seront adaptées en conséquence.
En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage, de conclusion d'un nouveau Pacs ou de décès du conjoint bénéficiaire.
Cette rente sera versée trimestriellement à terme d'avance. »

« Article 9
Salaire de référence servant au calcul des prestations et revalorisation
Article 9.1
Salaire de référence

Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut total, tranche A et tranche B, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.
TA : salaire tranche A = salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
TB : salaire tranche B = salaire compris entre le plafond et 3 fois le plafond de la sécurité sociale.
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise, le salaire sera reconstitué pro rata temporis.

Article 9.2
Revalorisation

Les prestations prévues par le présent régime (indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle) seront revalorisées selon l'évolution du point salaire de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, aux mêmes dates.
Les prestations OCIRP (rente temporaire de conjoint et rente éducation) sont revalorisées en fonction de l'évolution d'un coefficient déterminé par l'OCIRP. »

ARTICLE 2
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er février 2012.

ARTICLE 3
Extension. – Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

ARTICLE 4
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

Heures complémentaires
en vigueur étendue

réunis en commission paritaire le 3 avril 2012, il a été convenu de modifier le texte de l'article 18 ter relatif aux heures complémentaires.

Article 18 ter
Heures complémentaires

Le dernier alinéa est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur demande aux travailleurs d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les heures complémentaires bénéficient d'une majoration de 10 % dès la première heure. Au-delà de 1/10 de la durée initialement fixée au contrat, elles sont majorées non plus de 10 %, mais de 25 %. »

Adhésion de la FESSAD UNSA à la convention
VIGUEUR

Bagnolet, le 30 avril 2014
FESSAD UNSA
21, rue Jules-Ferry
93177 Bagnolet Cedex
Monsieur le président,
La fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD UNSA) vous informe, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, de son adhésion à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 (étendue par arrêté du 16 janvier 1996) ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords particuliers.
Une notification en est également faite à l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la convention et auprès de la direction générale du travail.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de notre parfaite considération.

La secrétaire générale.

Travail à temps partiel
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux salariés inclus dans le champ de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires.

ARTICLE 2
Définition du temps partiel
en vigueur étendue

En application des dispositions légales et conventionnelles, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans son contrat de travail ou dans tout avenant ultérieur.

Le salarié à temps partiel bénéficie, quel que soit l'horaire de travail effectué, des mêmes avantages que le personnel à temps complet.

Le salarié à temps partiel bénéficie en outre des mêmes droits que les salariés à temps complet pour la détermination de ses droits à l'ancienneté (les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité) et dispose d'une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


ARTICLE 2 bis
Compléments temporaires d'heures par avenant
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3123-22 du code du travail, la durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par avenant sans pour autant atteindre la durée légale du travail.

Le refus d'un salarié d'augmenter sa durée du travail par avenant n'est pas une faute et ne saurait en aucun cas entraîner de sanction disciplinaire.

Il ne pourra être conclu plus de quatre avenants par année civile et par salarié, permettant quatre périodes distinctes d'augmentation temporaire.

L'augmentation temporaire de la durée du travail des salariés à temps partiel est uniquement autorisée dans les cas suivants :
–   remplacement d'un salarié nommément désigné en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de passage provisoire à temps partiel résultant d'un avenant à son contrat de travail, d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
–   accroissement de l'activité de l'entreprise. L'avenant doit mentionner les éléments objectifs justifiant l'accroissement de l'activité et son caractère temporaire.

L'employeur met en place les outils nécessaires pour connaître le souhait des salariés quant à l'exécution de compléments d'heures. Le complément d'heures sera proposé en priorité aux salariés qui ont exprimé leur souhait d'augmenter leur temps de travail, dès lors qu'ils présentent les qualités professionnelles requises. Pour faire face aux cas d'afflux de demandes, l'employeur fixe l'ordre de priorité selon lequel les salariés bénéficient de compléments d'heures, dans le respect de critères objectifs, dont notamment :
–   les durées des contrats, en tenant compte des durées les plus faibles ;
–   les charges de familles ;
–   le volontariat des salariés ;
–   l'ancienneté ;
–   les qualités professionnelles.

La durée d'un avenant ne pourra excéder 2 mois. De nouveaux avenants pourront toutefois être conclus sur ce même motif avec cette même limite de durée.

La durée totale des différents avenants conclus au cours d'une année civile ne pourra dépasser, tous motifs confondus, 8 mois.

Sans pouvoir atteindre un temps plein, les compléments d'heures effectués dans le cadre d'avenants au contrat de travail ouvrent droit à une majoration de 15 %.

Toute heure travaillée au-delà de la durée contractuelle prévue dans l'avenant ouvre droit à une majoration salariale d'au moins 25 %.

L'avenant conclu avec le salarié doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, en l'occurrence le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou sur le mois ainsi que la période concernée.

En cas de modification du planning initial, le délai de prévenance des salariés est de 14 jours ouvrés. À titre exceptionnel ce délai de prévenance pourra être réduit sans toutefois aller en deçà du minimum légal de 3 jours ouvrés. Lorsque le délai de prévenance de 14 jours n'est pas respecté, les heures effectuées par le salarié dans ce cadre ouvriront droit à une majoration salariale de 25 %.

ARTICLE 3
Heures complémentaires
en vigueur étendue

Pour répondre aux sujétions du cabinet ou de la clinique vétérinaire, et notamment répondre à la continuité du service, les personnels employés à temps partiel peuvent être appelés à exécuter des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur demande aux travailleurs à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans leur contrat.
Le nombre d'heures complémentaires mensuelles ne peut dépasser un tiers de la durée convenue au contrat. La durée totale des heures effectuées ne peut atteindre la durée légale du travail.
Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur demande aux travailleurs d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans leur contrat.
Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les heures complémentaires bénéficient d'une majoration de 10 % dès la première heure. Au-delà de 1/10 de la durée initialement fixée au contrat, elles sont majorées non plus de 10 %, mais de 25 %.

ARTICLE 4
Durée minimale de travail des salariés à temps partiel
en vigueur étendue

La durée de travail hebdomadaire d'un salarié à temps partiel est au minimum de 16 heures pour chaque contrat de travail pour les personnels des échelons 2 à 5.
Pour les personnels relevant de l'échelon 1, la durée de travail est fixée au minimum à 8 heures par mois pour chaque contrat de travail.
Pour tenir compte de la diversité des structures et de leurs modalités d'organisation, la répartition de la durée hebdomadaire de travail des personnels des cabinets et cliniques vétérinaires à temps partiel se fait en demi-journées ou journées pour les personnels des échelons 2 à 5.

ARTICLE 5
Garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers pour les salariés à temps partiel
en vigueur étendue

Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, les salariés bénéficient d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Le salarié à temps partiel devra être informé du planning des heures qu'il effectuera à temps partiel avec un délai de prévenance de 15 jours au minimum.
En cas de circonstances exceptionnelles justifiant du non-respect de ce délai de 15 jours, dont il appartiendra à la partie concernée de justifier, la majoration des heures complémentaires s'élève à 25 % dès la première heure.

ARTICLE 6
Période minimale continue de travail
en vigueur étendue

Pour les personnels des échelons 2 à 5, la période journalière continue par demi-journée est fixée à 4 heures de travail effectif au minimum pour permettre aux salariés un équilibre vie professionnelle-vie personnelle qui tienne compte également de la spécificité des emplois de la branche.
Pour les personnels relevant de l'échelon 1, la période continue de travail journalier est fixée au minimum à 1 heure de travail effectif et à 8 heures mensuelles.

ARTICLE 7
Modification de la durée du temps de travail
en vigueur étendue

Tout salarié travaillant à temps complet peut demander à bénéficier d'un contrat à temps partiel et inversement.
La demande devra être effectuée auprès de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Le salarié devra préciser le nombre d'heures de travail souhaité et leur répartition dans la semaine. L'employeur pourra refuser le changement. Le refus devra être notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
La demande du salarié doit être adressée 4 mois au moins avant la date souhaitée pour la mise en place d'un nouvel horaire. L'employeur est tenu de répondre dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Tout salarié travaillant à temps partiel bénéficie du droit de priorité en cas de vacance d'un emploi à temps complet ou à temps partiel d'une durée supérieure à la sienne. Avant tout recrutement extérieur, l'employeur doit obligatoirement proposer l'emploi vacant au salarié concerné.
Tout employeur peut demander à un salarié travaillant à temps complet de travailler à temps partiel ou inversement. Le refus du salarié ne constitue pas une faute. L'absence de réponse du salarié sous 30 jours, à compter de la réception de la demande qui lui est faite, vaut refus.
Toutefois, l'employeur peut, sous réserve que les conditions légales soient réunies, engager une procédure de licenciement pour motif économique.
La modification de la durée du travail doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.

ARTICLE 8
Cumul d'emplois
en vigueur étendue

Un salarié peut légalement exercer plusieurs activités professionnelles, au service d'employeurs différents, de manière occasionnelle ou régulière, à condition toutefois que la durée totale de ses travaux rémunérés ne dépasse pas la durée maximale du travail autorisée, qu'il s'agisse des durées maximales hebdomadaires ou quotidiennes de travail.
Le salarié doit informer l'employeur de ses autres activités et lui communiquer le détail des heures et des jours travaillés. Toute modification de ces informations doit être portée à la connaissance de l'employeur, qu'il s'engage à prendre en compte dans l'établissement des plannings.
Dans le cas où un salarié bénéficie de plusieurs contrats de travail à temps partiel pour divers employeurs, les parties signataires du présent accord conviennent, pour éviter tout conflit éventuel en cas de demande de réalisation d'heures complémentaires, que le salarié est en droit de refuser d'accomplir des heures complémentaires dès lors qu'elles ne sont pas compatibles avec une période d'activité fixée chez un autre employeur. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Si l'employeur est informé que le salarié ne respecte pas, par son cumul d'emplois les règles relatives aux durées de travail maximales, il doit inviter, par écrit, le salarié à réduire ses activités afin de respecter les durées de travail autorisées, et cela sous un délai bref. Le salarié devra lui signifier par écrit qu'il a pris en compte cette demande et confirmera sa réduction de temps de travail au moyen d'une déclaration sur l'honneur écrite.

ARTICLE 9
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature des présentes.

ARTICLE 10
Révision
en vigueur étendue

Les parties conviennent que la révision du présent accord pourra être demandée par la partie la plus diligente en respectant les modalités définies dans la convention collective.

ARTICLE 11
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Champ d'application
en vigueur étendue

Au premier alinéa de l'article 1er « Champ d'application » sont supprimés les mots suivants : « comprenant également les vétérinaires à domicile ».
L'alinéa suivant est supprimé : « Les activités concernées ressortissent du code APE 8414 et du code NAF 852Z. »

Formation professionnelle
en vigueur étendue

Aux dispositions du titre VII relatif à la formation professionnelle sont substituées les dispositions suivantes.

Préambule

Les dispositions qui suivent définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets et particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces dernières.

Enjeux
La politique de branche, dont le cadre est exposé par la présente annexe, s'articule autour d'une série d'enjeux :
1.   Mettre en œuvre les nouveaux droits et dispositifs d'accès à la formation des salariés, notamment CPF, accompagnement de la validation des acquis de l'expérience, entretiens professionnels ;
2.   Assurer l'adaptation des entreprises à la transformation du cadre financier résultant de la création de la contribution unique :
–   versement intégral et mutualisation au sein de l'OPCA ;
–   disparition du cadre fiscal du plan de formation et des possibilités d'imputation directe de l'entreprise ;
–   émergence de la logique d'investissement formation ;
3.   Positionner la branche vétérinaire face à la possibilité de compléter la contribution unique par une contribution conventionnelle affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
4.   Optimiser les ressources via l'articulation des dispositifs, en vue de concilier au mieux les projets individuels des salariés et les projets d'entreprise.

Rôle élargi de la CPNE

1.   Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, la CPNE définit les orientations politiques en vue de leur mise en œuvre par la SPP sous l'autorité du CA d'Actalians.
2.   Concernant le CPF, la CPNE sélectionne les certifications inscrites au RNCP et à l'inventaire des compétences transversales établi par la CNPC, ainsi que les certificats de qualification professionnelle (CQP) reconnus par la convention collective de la branche, puis les inscrit sur la liste des actions éligibles au CPF.

ARTICLE 1er
Versement des contributions
en vigueur étendue

Les entreprises vétérinaires versent la totalité de leurs contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé Actalians, dont le siège social est 4, rue du Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 01.
Ces contributions et les modalités de prélèvement par l'OPCA des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont fixées comme suit :

Contributions unique et conventionnelle

Entreprises de moins de 10 salariés :
Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA une contribution légale égale à 0,55 % de la masse salariale brute des personnels.
Cette contribution se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.
Une contribution conventionnelle égale à 0,45 % de la masse salariale brute des personnels est versée à l'OPCA et consacrée au développement de la formation professionnelle continue.
Entreprises de 10 à moins de 50 salariés :
Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 50 salariés versent à l'OPCA une contribution légale de 1 % et une contribution conventionnelle qui est égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels, destinée au développement de la formation professionnelle continue.
Le versement de cette contribution légale de 1 % se répartit ainsi :
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % pour financer le compte personnel de formation (CPF) ;
– 0,15 % pour financer le FPSPP ;
– 0,15 % pour financer le CIF ;
– 0,30 % pour financer la professionnalisation.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.
Entreprises de plus de 50 salariés :
Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés versent à l'OPCA une contribution au titre de la professionnalisation et du plan de formation qui est égale à 1,60 % de la masse salariale brute des personnels.
La contribution légale de 1 % se répartit ainsi :
– versement de 0,20 % au titre du CIF ;
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du CPF ;
– 0,20 % au titre du FPSPP.
Une contribution conventionnelle égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels est collectée et destinée au développement de la formation professionnelle continue.

Fraction professionnalisation

Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :
1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;
2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;
3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4 du code du travail (disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles).
Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 du code du travail sont accordés à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque :
1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimale est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail ;
2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14 du code du travail.

ARTICLE 2
Développement de l'apprentissage et financement des CFA en santé animale
en vigueur étendue

Développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale

1. La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle de la branche souhaite encourager le développement des formations professionnelles en direction des jeunes se préparant aux métiers et aux qualifications du secteur. De même, elle souhaite encourager le tutorat, qu'elle considère comme une fonction importante au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires, pour organiser l'accueil, l'encadrement et accompagner la formation professionnelle d'un jeune ou d'un salarié dans l'entreprise.
2. Dans ce cadre, les organisations membres de la CPNE conviennent de la nécessité de mettre en œuvre un plan de développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale dans les entreprises de la branche susvisée.
3. Elles décident de structurer l'ensemble des points de ce plan autour des missions suivantes :
– le soutien financier aux centres de formation par l'apprentissage (CFA) santé animale ;
– la promotion de l'apprentissage et des métiers du secteur ;
– l'animation dans les régions du réseau des CFA ;
– l'accompagnement au tutorat.
4. Ainsi, au titre des articles L. 6332-1-1 et L. 6332-16 du code du travail, la CPNE demande à l'OPCA d'affecter jusqu'à 25 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation visés aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail à la participation financière aux dépenses de fonctionnement des CFA santé animale.
CFA santé animale Aquitaine : 8, avenue de Verdun, 33200 Bordeaux-Caudéran.
CFA santé animale Ile-de-France : 10, place Léon-Blum, 75011 Paris.
CFA santé animale PACA : miniparc de l'Anjoly, bâtiment 1, 6, voie d'Angleterre, BP 50034, 13741 Vitrolles Cedex.
CFA santé animale Pays de la Loire : 87, rue de Kernevel, 44490 Le Croisic.
5. La CPNE détermine chaque année, dans le cadre défini à l'alinéa 4 du présent accord, le montant effectif de l'enveloppe financière que l'OPCA affecte, au titre de l'alinéa susvisé, à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des CFA santé animale.
6. Dans le mois qui suit la réception de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, le conseil de gestion de l'OPCA adresse à la CPNEFP vétérinaire un état des sommes qu'il a collectées au titre de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, ainsi que le montant prévisionnel des prises en charge relatives aux contrats de professionnalisation, aux périodes de professionnalisation, au compte personnel de formation, et aux dépenses relatives à la préparation et à l'exercice de la fonction tutorale et au fonctionnement de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications visées à l'article 1er du présent accord, en tenant compte des priorités et moyens définis par les accords de la branche vétérinaire.
7. Au plus tard le 30 avril de chaque année, un bilan de l'activité se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle l'affectation visée à l'article 9 intervient ainsi qu'un budget prévisionnel incluant l'ensemble des ressources susceptibles d'être affectées aux centres de formation d'apprentis sont dressés par chaque CFA santé animale et transmis à la CPNE vétérinaire.
Le bilan de l'activité de chaque CFA santé animale ainsi que le budget prévisionnel sont présentés pour avis, préalablement à sa transmission à la CPNE vétérinaire, au conseil paritaire de perfectionnement de chaque CFA santé animale.
8. La CPNE vétérinaire est chargée d'actualiser la liste des CFA santé animale établie en application du présent article.
9. La CPNE vétérinaire est chargée d'élaborer à l'intention de l'OPCA, au plus tard le 1er juin de chaque année, une recommandation lui indiquant les besoins en fonctionnement de chaque CFA santé animale ainsi que le montant affecté, au titre de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, à chaque CFA santé animale. Elle détermine, à cette occasion, les priorités en matière de développement de l'apprentissage et, en particulier, les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis, pour tous les niveaux de formation.
L'affectation des fonds doit être réalisée, avant le 1er juillet de chaque année, par l'OPCA à chaque CFA santé animale.
Un bilan relatif aux conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article est présenté chaque année à la CPNE vétérinaire.
La CPNE vétérinaire reçoit de chaque CFA santé animale un état de ses effectifs d'apprentis.
Les résultats du bilan sont pris en compte par la CPNE vétérinaire lors de l'établissement de la recommandation visée dans le présent article.

ARTICLE 3
Organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA)
en vigueur étendue

Les organisations membres de la CPNEFP vétérinaire rappellent aux entreprises de la branche professionnelle des vétérinaires d'exercice libéral que la profession dispose d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) qui est le SNVEL, jusqu'au 1er janvier 2016.
A ce titre, elles invitent toutes les entreprises à faire converger leur contribution de taxe d'apprentissage vers cet OCTA afin de soutenir les CFA santé animale préparant les jeunes aux métiers du secteur.
Au 1er janvier 2016, les organisations membres inviteront toutes les entreprises à faire converger leur contribution de taxe d'apprentissage vers l'OCTA Actalians.

ARTICLE 4
Professionnalisation
en vigueur étendue

1. Contrats de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues dans le présent article et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles. Il est ouvert aux publics mentionnés à l'article L. 6325-1 du code du travail. La formation et l'exécution du contrat de professionnalisation sont soumises à l'application des dispositions des articles L. 6325-1 à L. 6326-4 du code du travail.
Un tuteur est obligatoirement désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation parmi les salariés qualifiés, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. L'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions mentionnées ci-dessus, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés. Le tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de professionnalisation.

2. Périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien de l'emploi ou l'acquisition des connaissances des salariés sous contrat à durée indéterminée quel que soit leur âge ou leur ancienneté, des salariés en contrat unique d'insertion ainsi que des salariés en contrat d'insertion dans l'emploi conclu avec des organismes ou des entreprises d'insertion. La liste des bénéficiaires des périodes de professionnalisation est établie à l'article L. 6324-1 du code du travail.
La durée minimale de la période de professionnalisation est de 70 heures, réparties sur une période de 12 mois calendaires, sauf lorsque la période de professionnalisation vise une action de VAE, une certification inscrite à « l'inventaire CNCP » ou lorsqu'elle intervient en abondement du compte personnel de formation (CPF), conformément aux dispositions de l'article D. 6324-1 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du code du travail.

Forfait de financement des contrats et périodes de professionnalisation prioritaires

Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 € par heure de formation. Ce taux est modulable par la CPNE pour les formations relevant des priorités de la branche professionnelle – le CQP « Auxiliaire vétérinaire niveau IV » (AVQ) et « Auxiliaire spécialisé (e) vétérinaire » (ASV) – et peut être porté à 10,50 € par heure en fonction des capacités de financement de l'OPCA (Actalians).
L'ouverture d'une période de professionnalisation fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui précise les conditions d'aménagement de l'emploi et de la durée du travail du salarié qui sont les conséquences de la période.

Financement par l'OPCA (Actalians) des périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation sont financées dans les mêmes conditions que les contrats de professionnalisation.
En complément, les périodes de professionnalisation prioritaires peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre des salaires sur la base forfaitaire de 10 € par heure. Ce cofinancement est effectué par le plan de formation, dans la limite des capacités de financement de l'OPCA (Actalians). (1)
Les parties signataires confient à la CPNE l'étude des mesures à mettre en œuvre au titre de la formation de tuteur et de l'accompagnement tutorial, en fonction des budgets mobilisables pour ce faire.
Liste des qualifications accessibles :

CQP « Santé animale » ;
CQP « AVQ » ;
Titre « ASV » ;
CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » ;
CQP « Secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire » ;
CQP « Organisation et suivi des soins aux animaux » ;
CQP « Technicien dentaire équin ».
Définition des actions de formation :
1.   Les actions de formation reconnues sont celles des référentiels de formation du CQP et du titre ;
2.   Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation (CPF).
La durée de la formation est celle prévue par les référentiels, qui peut être augmentée de 35 heures de remise à niveau (savoirs de base), notamment pour les salariés dont la formation initiale est insuffisante.
Mise en œuvre :
En principe, la formation se déroule pendant le temps de travail avec versement du salaire habituel. Toutefois, elle peut être suivie en tout ou partie en dehors du temps de travail, à l'initiative :
–   soit de l'employeur, avec accord écrit du salarié ;
–   soit du salarié, avec accord de l'employeur, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF).
Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée, au titre de ces périodes, d'au moins deux salariés.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail peuvent dépasser les droits ouverts au titre du CPF, dans la limite de 24 heures sur une même année civile. Celles-ci donnent lieu au versement de l'allocation de formation.
Les conditions du hors-temps de travail :
Les actions de formation réalisées dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié stipulant les engagements mutuels.

CQP « Santé animale »

La formation santé animale est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 175 heures de formation.
Les 175 heures de formation sont réparties sur six unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
–   UC 1. Calculs professionnels ;
–   UC 2. Expression écrite et orale ;
–   UC 3. Organisation du poste de travail ;
–   UC 4. Environnement professionnel des métiers de services ;
–   UC 5. Activités en lien avec des chiens, chats (certificat de capacité) ;
–   UC 6. Environnement professionnel de la santé animale.

Formation d'auxiliaire vétérinaire niveau IV (AVQ)

La formation d'auxiliaire vétérinaire niveau IV est organisée sur une durée de 12 mois pour 280 heures de formation. L'accès à la formation AVQ comporte la validation de prérequis de niveau V. Les publics prioritaires n'ayant pas ces prérequis pourront bénéficier d'un complément d'heures de formation correspondant à leurs besoins.
Les 280 heures de formation sont réparties sur cinq unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
–   prérequis AVQ :
–   01. Expression ;
–   02. Calculs professionnels.
–   titre des unités de compétences :
–   UC 1. Accueil ;
–   UC 2. Secrétariat ;
–   UC 3. Hygiène ;
–   UC 4. Contention ;
–   UC 5. Préparation du matériel médical.

Formation d'auxiliaire spécialisé (e) vétérinaire (ASV)

La formation d'auxiliaire spécialisé (e) vétérinaire est organisée sur une durée de 2 ans pour 670 heures de formation, en raison de la nature de la certification visée.
L'accès à la formation ASV comporte la validation de prérequis de niveau IV. Les publics prioritaires n'ayant pas ces prérequis pourront bénéficier d'un complément d'heures de formation correspondant à leurs besoins.
Les 670 heures de formation sont réparties sur dix unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre de capacités ou de sous-capacités restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
–   prérequis ASV :
–   01. Expression ;
–   02. Calculs professionnels ;
–   03. Logique ;
–   04. Argumentation.
–   titre des unités de compétences :
–   UC 1. Accueil ;
–   UC 2. Secrétariat ;
–   UC 3. Hygiène ;
–   UC 4. Contention ;
–   UC 5. Préparation du matériel médical ;
–   UC 6. Conseil et vente ;
–   UC 7. Gestion administrative ;
–   UC 8. Assistance aux soins et examens ;
–   UC 9. Assistance chirurgicale ;
–   UC 10. Option d'adaptation au mode d'exercice.

CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire »

La formation de conseiller en clientèle vétérinaire est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 168 heures de formation.
Les 168 heures de formation sont réparties en cinq unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
–   UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;
–   UC 2. Image professionnelle de la clinique ;
–   UC 3. Prévention et ventes ;
–   UC 4. Suivi des maladies chroniques ;
–   UC 5.1. Clientèle touristique ;
–   UC 5.2. Suivi comportemental du chien ;
–   UC 5.3. Suivi comportemental du chat ;
–   UC 5.4. Développement de l'activité NAC ;
–   UC 5.5. Suivi vétérinaire des élevages.

CQP « Secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire »

La formation de secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 150 heures de formation.
Les 150 heures de formation sont réparties en quatre unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
–   UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;
–   UC 2. Secrétariat ;
–   UC 3. Gestion administrative ;
–   UC 4.1. Comptabilité ;
–   UC 4.2. Prévention des risques professionnels ;
–   UC 4.3. Radioprotection.

CQP « Organisation et suivi des soins aux animaux »

La formation d'organisation et de suivi des soins aux animaux est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 175 heures de formation.
Les 175 heures de formation sont réparties en sept unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
–   UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;
–   UC 2. Préparation du matériel (UC 5 ASV) ;
–   UC 3. Hygiène (UC 3 ASV) ;
–   UC 4. Assistance aux soins ;
–   UC 5. Assistance chirurgicale ;
–   UC 6. Optimisation de l'assistance aux soins et examens ;
–   UC 7. Optimisation de l'assistance chirurgicale.

CQP « Technicien dentaire équin »

La formation de technicien dentaire équin est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 150 heures de formation.
Les 150 heures de formation sont réparties en six unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
–   UC 1. Elevage équin et bases d'hippologie ;
–   UC 2. Adaptation au type d'exercice : équidés (UC 10.3 du titre ASV) ;
–   UC 3. Comportement et contention du cheval ;
–   UC 4. Soins d'entretien dentaire du cheval ;
–   UC 5. Techniques d'accueil (sous-UC 1.1 ASV) ;
–   UC 6. Secrétariat (UC 2 ASV).

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-79 et D. 6332-89 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)

ARTICLE 5
Plan de formation
en vigueur étendue

Les trois types d'actions de formation, à l'initiative de l'employeur, se résument de la façon suivante :
1.   Adaptation au poste de travail
Toute action de formation destinée à l'adaptation du salarié au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération.
2.   Evolution et maintien dans l'emploi
Les actions de formation suivies par le salarié liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi sont des actions rendues nécessaires par la stratégie économique, l'évolution technologique ou la restructuration des entreprises. Elles constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
3.   Développement des compétences
Ces actions de formation ont pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visant l'obtention d'une qualification ou d'une promotion. Elles peuvent être mises en œuvre :

–   pendant les heures de travail ;
–   soit en dehors de celles-ci à concurrence de 80 heures par an, imputables au contingent d'heures supplémentaires, donnant droit au salarié à une allocation de formation égale à 50 % de sa rémunération nette exonérée de charges sociales.
Les actions de formation suivies par le salarié ayant pour objet le développement des compétences font l'objet d'un écrit reprenant les engagements réciproques de l'employeur et du salarié et spécifiant l'objet de la formation, la durée, la date de celle-ci, la rémunération, l'organisme de formation et les engagements réciproques (rémunération, emploi et classification à l'issue de la formation).

Rémunération

Les modalités de financement liées à la rémunération et aux frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies entre la CPNE et l'OPCA (Actalians). (1)
Les parties signataires décident que la définition des priorités et des modalités est effectuée de façon pluriannuelle par la CPNE en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA (Actalians).

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1 et L. 6332-3 du code du travail et des dispostions de l'article 37 de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle.
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)

ARTICLE 6
Compte personnel de formation
en vigueur étendue

Droit au compte personnel de formation

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, un compte personnel de formation (CPF) est ouvert aux apprentis et aux salariés d'au moins 16 ans. L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Les heures de formation inscrites sur le CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire, jusqu'à la fermeture du compte lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

Actions de formation éligibles

Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation, au titre de la liste élaborée par la CPNEFP conformément aux dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail, sont les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle ou par un titre enregistré au RNCP, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de ces certifications.
Liste des actions de formation éligibles au CPF :
CQP « Santé animale » ;
CQP « AVQ » ;
Titre « ASV » ;
CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » ;
CQP « Secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire » ;
CQP « Organisation et suivi des soins aux animaux » ;
CQP « Technicien dentaire équin ».
Unités de compétences constitutives des certifications éligibles au CPF :
CQP « Santé animale » :
– UC 1. Calculs professionnels ;
– UC 2. Expression écrite et orale ;
– UC 3. Organisation du poste de travail ;
– UC 4. Environnement professionnel des métiers de services ;
– UC 5. Activités en lien avec des chiens, chats (certificat de capacité) ;
– UC 6. Environnement professionnel de la santé animale.
CQP « Auxiliaire vétérinaire qualifié(e) » :
– UC 1. Accueil :
– sous-UC 1.1. Techniques d'accueil ;
– sous-UC 1.2. Pharmacie vétérinaire ;
– sous-UC 1.3. Législation vétérinaire ;
– sous-UC 1.4. Entretien des animaux de compagnie ;
– sous-UC 1.5. Zootechnie ;
– UC 2. Secrétariat ;
– UC 3. Hygiène ;
– UC 4. Contention ;
– UC 5. Préparation du matériel médical.
Titre « Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire » :
– UC 1. Accueil :
– sous-UC 1.1. Techniques d'accueil ;
– sous-UC 1.2. Pharmacie vétérinaire ;
– sous-UC 1.3. Législation vétérinaire ;
– sous-UC 1.4. Entretien des animaux de compagnie ;
– sous-UC 1.5. Zootechnie.
– UC 2. Secrétariat ;
– UC 3. Hygiène ;
– UC 4. Contention ;
– UC 5. Préparation du matériel médical ;
– UC 6. Conseil, vente :
– sous-UC 6.1. Techniques de conseil et de vente ;
– sous-UC 6.2. Cadre de l'exercice professionnel ;
– sous-UC 6.3. Prévention des maladies contagieuses ;
– sous-UC 6.4. Conseil en santé animale ;
– sous-UC 6.5. Conseils aux propriétaires d'animaux malades, accidentés.
– UC 7. Gestion administrative :
– sous-UC 7.1. Bureautique ;
– sous-UC 7.2. Organisation ;
– sous-UC 7.3. Gestion comptable.
– UC 8. Assistance aux soins et examens complémentaires ;
– UC 9. Assistance chirurgicale ;
– UC 10. Adaptation au mode d'exercice :
– sous-UC 10.1. Nouveaux animaux de compagnie (NAC) ;
– sous-UC 10.2. Animaux de rapport ;
– sous-UC 10.3. Equidés.
CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » :
– UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;
– UC 2. Image professionnelle de la clinique ;
– UC 3. Prévention et ventes ;
– UC 4. Suivi des maladies chroniques ;
– UC 5.1. Clientèle touristique ;
– UC 5.2. Suivi comportemental du chien ;
– UC 5.3. Suivi comportemental du chat ;
– UC 5.4. Développement de l'activité NAC ;
– UC 5.5. Suivi vétérinaire des élevages.
CQP « Secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire » :
– UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;
– UC 2. Secrétariat ;
– UC 3. Gestion administrative ;
– UC 4.1. Comptabilité ;
– UC 4.2. Prévention des risques professionnels ;
– UC 4.3. Radioprotection.
CQP « Organisation et suivi des soins aux animaux » :
– UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;
– UC 2. Préparation du matériel ;
– UC 3. Hygiène ;
– UC 4. Assistance aux soins ;
– UC 5. Assistance chirurgicale ;
– UC 6. Optimisation de l'assistance aux soins et examens ;
– UC 7. Optimisation de l'assistance chirurgicale.
CQP « Technicien dentaire équin » :
– UC 1. Elevage équin et bases d'hippologie ;
– UC 2. Adaptation au type d'exercice : équidés ;
– UC 3. Comportement et contention du cheval ;
– UC 4. Soins d'entretien dentaire du cheval ;
– UC 5. Techniques d'accueil ;
– UC 6. Secrétariat.

Mobilisation du CPF

Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.
Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum 60 jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours dans les autres cas.
L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13 du code du travail ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6 du code du travail.
A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

Financement des actions de formation

Les fonds collectés au titre du CPF sont affectés à la prise en charge des actions de formation éligibles, des frais salariaux et des frais annexes de transport, de repas et d'hébergement, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans la limite du coût réel de formation, l'OPCA (Actalians) est habilité à appliquer une modulation des taux de prise en charge en fonction des priorités définies paritairement, des types d'actions considérées et des disponibilités financières.
En application de l'article R. 6323-2 du code du travail, le montant forfaitaire est fixé à 13 €.

Abondement du compte personnel de formation

Le dispositif des périodes de professionnalisation pourra compléter le compte personnel de formation lorsque la certification visée est un CQP reconnu par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires ou un titre enregistré au RNCP.

Articulation du compte personnel de formation avec le congé individuel de formation

Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation selon les modalités établies au 4° de l'article L. 6332-21 du code du travail.

Dispositions transitoires : modalités d'utilisation du DIF dans le cadre du CPF

Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation (DIF), les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.
A partir du 1er janvier, le reliquat des heures DIF non utilisées au 31 décembre 2014 sera mobilisable selon les règles du dispositif CPF jusqu'au 1er janvier 2021. Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du DIF sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le CPF, dans la limite du plafond total de 150 heures. La prise en charge de ces heures de formation est effectuée par les financements affectés au CPF.

ARTICLE 7
Validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à toute personne qui a exercé pendant au moins 3 ans une activité salariée, non salariée ou bénévole d'obtenir tout ou partie d'une qualification en faisant valider les acquis de son expérience.
Pour pouvoir accéder, par la VAE, à la certification d'auxiliaire vétérinaire niveau IV (AVQ) ou à la certification d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire (ASV), il faut justifier d'au moins 3 années d'expérience professionnelle équivalent temps complet en rapport avec les activités figurant dans les référentiels métiers.
Peuvent prétendre à la VAE tout salarié d'un cabinet, d'une clinique ou d'un hôpital vétérinaires répondant aux conditions d'accès au dispositif ASV@E mis en œuvre par la CPNE de la branche vétérinaire.
Il est précisé qu'une personne qui a été titulaire de contrats à durée déterminée a droit au congé pour validation des acquis de l'expérience. L'ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d'ancienneté qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412-2 du code du travail peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.
L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, mentionnée à l'article L. 6313-11 du code du travail, est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions qui sont définies par décret.
Les parties signataires délèguent à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle la mise en œuvre de ce dispositif défini comme l'une des priorités de la branche.

ARTICLE 8
Entretien professionnel
en vigueur étendue

A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en matière de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel susmentionné fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années d'entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3°, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 du code du travail.
En cas de non-respect de ces dispositions, pour les entreprises comprenant plus de 50 salariés, sont prévus :
– un abondement correctif du CPF de 100 (salariés à temps plein) ou 130 heures (salariés à temps partiel) ;
– le versement à l'OPCA-PL d'un montant forfaitaire de 30 € par heure ;
– le droit du salarié à suivre l'action CPF de son choix sur son temps de travail.

Instauration d'une couverture santé complémentaire
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013. Il vise à organiser et à faciliter la mise en œuvre des articles L. 911-7 et suivants du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord collectif s'applique sur le territoire national métropolitain et les départements d'outre-mer à tous les salariés relevant de la convention collective nationale cabinets et cliniques vétérinaires.

ARTICLE 3
Salariés bénéficiaires
en vigueur étendue

Tous les salariés visés à l'article 2 du présent accord bénéficient d'une couverture complémentaire collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé.

ARTICLE 4
Dispenses d'affiliation
en vigueur étendue

Le présent accord permet au salarié de demander par écrit à son employeur une dispense d'affiliation dans les cas suivants :
– le salarié est déjà couvert par une assurance individuelle frais de santé, à un niveau de garanties au moins équivalentes à celles définies en annexe I, à la date de mise en place des garanties collectives obligatoires définies dans le présent accord ou à la date d'embauche si elle est postérieure à cette mise en place. La dispense vaut jusqu'à échéance du contrat individuel s'il le justifie par écrit et au moyen des documents nécessaires auprès de l'employeur ;
– le salarié est bénéficiaire d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale (ACS), s'il le justifie par écrit et au moyen des documents nécessaires auprès de l'employeur ;
– le salarié est en contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 6 mois, qui justifie auprès de l'employeur, par écrit et au moyen des documents nécessaires, d'une couverture individuelle complémentaire « frais de santé », à un niveau de garanties au moins équivalentes à celles définies en annexe I ;
– le salarié est en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 6 mois, qui bénéficie ou non d'une garantie individuelle « frais de santé » ;
– le salarié est à temps partiel, et la cotisation au dispositif collectif de garanties définies dans le présent accord représente au moins 10 % de sa rémunération mensuelle brute ;
– le salarié bénéficie par ailleurs, en tant qu'ayant droit, d'une couverture collective « frais de santé », à un niveau de garanties au moins équivalentes à celles définies en annexe I, et qui le justifie annuellement auprès de l'employeur.
En renonçant à l'affiliation au régime de frais de santé de l'entreprise, le salarié renonce à tout remboursement au titre dudit régime s'il a des frais de santé ou d'hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l'article 4 de la loi no 89-1009 dite « loi Evin ».

ARTICLE 5
Affiliation par l'employeur
en vigueur étendue

A la date d'effet du présent accord, les employeurs peuvent affilier leurs salariés auprès d'AG2R Prévoyance, organisme recommandé pour assurer et gérer le régime frais de santé. L'affiliation se fait à l'aide d'un bulletin d'affiliation spécifique fourni par l'organisme.
L'affiliation peut également s'effectuer auprès de tout autre organisme, à condition de respecter le panier de soins défini par la branche vétérinaire (cf. annexe I).
Une notice d'information sera remise par l'employeur à chaque salarié bénéficiaire. Elle définit les garanties souscrites et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque et de résiliation (cf. art. 6). Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

ARTICLE 5.1
Formalités liées à l'affiliation
en vigueur étendue

L'employeur, que ce soit à la mise en place de la complémentaire santé dans l'entreprise ou lors de l'embauche d'un salarié, si celle-ci est postérieure, doit :
– informer chaque salarié de l'existence d'une couverture conventionnelle frais de santé à adhésion obligatoire et de la nature des garanties proposées par l'organisme choisi, en remettant une copie de la « notice de garanties » ;
– remettre en main propre à chaque salarié, contre décharge, un document indiquant les possibilités de dispense d'adhésion et l'informant des conséquences de son choix (cf. art. 4 ci-dessus).
En cas de dispense, dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense annuelle des salariés concernés et les justificatifs, le cas échéant.
Le salarié, à défaut de réponse écrite dans les 30 jours calendaires qui suivent la remise des documents définis ci-dessus, est affilié à la complémentaire santé proposée par l'employeur au jour de la date d'effet de la mise en place de la complémentaire santé collective ou au jour de la date de début de la relation contractuelle.
La dispense d'affiliation étant annuelle, le salarié doit, le cas échéant, renouveler chaque année auprès de son employeur sa demande de dispense d'affiliation par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette demande doit être accompagnée de tous les documents justifiant la demande de dispense (attestations et/ou documents justifiant une adhésion par ailleurs).
Cependant le salarié pourra à tout moment demander à bénéficier des garanties instituées par le présent accord, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à son employeur.
En cas de changement d'adresse, le salarié doit informer simultanément son employeur et l'organisme gestionnaire de la complémentaire santé conventionnelle par tous moyens permettant d'établir la preuve de cette information.

ARTICLE 6
Adhésion. – Cotisations. – Démission
en vigueur étendue

L'adhésion au régime collectif complémentaire de frais de santé se fait à l'aide d'un bulletin d'adhésion.
Aucun salarié ne peut démissionner du régime collectif à titre individuel et de son propre fait, exception faite des cas définis à l'article 4 du présent accord. Dans ce cas, cette démission se fera à l'échéance annuelle de la date anniversaire du contrat collectif, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l'employeur, et justifiée par tous documents nécessaires.
L'employeur devra en informer par écrit l'organisme assureur dans le mois qui suit la réception du courrier de démission.
La cotisation cessera d'être due le premier jour du mois civil qui suit le retrait du salarié du régime collectif.

ARTICLE 7
Garanties
en vigueur étendue

Les garanties définies en annexe I du présent accord sont établies sur la base de la législation et réglementation de l'assurance maladie obligatoire en vigueur à la signature de l'accord.
Les garanties « frais de santé » s'inscrivent dans le cadre de la réglementation afférente aux contrats responsables et solidaires ainsi qu'à l'obligation de généralisation de la complémentaire santé.

ARTICLE 8.1
Arrêt de travail
REMPLACE

En cas d'arrêt de travail, le contrat de travail du salarié est suspendu ; le salarié continue à bénéficier de la couverture complémentaire santé à laquelle il est affilié, avec maintien de la participation employeur dès lors qu'il bénéficie d'indemnités journalières de la sécurité sociale et/ou du régime de prévoyance ou d'un maintien de sa rémunération par son employeur. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.

ARTICLE 8.1
Absences indemnisées
en vigueur étendue

Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
–– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
–– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.

ARTICLE 8.2
Maternité. – Paternité. – Adoption
REMPLACE

Le salarié bénéficie de la couverture complémentaire santé de l'organisme auquel il est affilié. Le salarié acquittera sa quote-part de cotisation auprès de l'employeur mensuellement au plus tard le 20 de chaque mois, afin que ce dernier puisse s'acquitter de la cotisation.

ARTICLE 8.2
Maternité. Paternité. Adoption
en vigueur étendue

Le salarié bénéficie de la couverture complémentaire santé de l'organisme auquel il est affilié. Le salarié acquittera sa quote-part de cotisation auprès de l'employeur mensuellement au plus tard le 20 de chaque mois, afin que ce dernier puisse s'acquitter de la cotisation.

ARTICLE 8.3
Congé sabbatique, congé parental d'éducation ou autre congé ne donnant pas lieu à un maintien de salaire
REMPLACE

Dans le cas de suspension du contrat de travail n'ouvrant pas ou plus droit au maintien de salaire ou aux indemnités journalières de la sécurité sociale, les garanties prévues à l'article 7 du présent accord sont suspendues ainsi que l'obligation de cotisation.
De même, la participation employeur est suspendue jusqu'au retour du salarié dans l'entreprise.
Toutefois, le salarié peut demander le maintien du bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation auprès de l'organisme assureur.

ARTICLE 8.3
Congé sabbatique, congé parental d'éducation ou autre congé non indemnisé
en vigueur étendue

Dans le cas de suspension du contrat de travail non visé aux articles 8.1 et 8.2, les garanties prévues à l'article 7 du présent accord sont suspendues ainsi que l'obligation de cotisation.

De même, la participation employeur est suspendue jusqu'au retour du salarié dans l'entreprise.

Toutefois, le salarié peut demander le maintien du bénéfice des garanties moyennant le payement de l'intégralité de la cotisation auprès de l'organisme assureur.

ARTICLE 9
Portabilité des droits
en vigueur étendue

La cessation du contrat de travail, quels qu'en soient la cause ou le motif, met fin aux garanties et au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif.
Cependant le dispositif de « maintien des droits », appelé aussi « portabilité des droits », permet à un ancien salarié pris en charge par l'assurance chômage en cas de cessation de son contrat de travail de conserver sa couverture santé sous certaines conditions définies ci-après.
Hors retraite, le salarié dont le contrat de travail est rompu bénéficie de la portabilité si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
– le contrat de travail a été rompu ou a cessé pour un motif autre que la faute lourde ;
– la cessation du contrat de travail ouvre droit à une indemnisation par l'assurance chômage ;
– le salarié a adhéré à la couverture complémentaire santé collective mise en place dans l'entreprise.
L'employeur informe l'organisme assureur de la date de cessation du contrat de travail. Il mentionne dans le certificat de travail remis au salarié son droit, ou non, à la portabilité, le maintien des garanties ainsi que la durée de ces dernières.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, ne peut excéder 12 mois.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de son indemnisation par l'assurance chômage ainsi que toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.
Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien des droits.
Le maintien des garanties du régime au titre du dispositif de portabilité est financé par les cotisations de l'entreprise et des salariés en activité (part patronale et part salariale), selon le principe de la mutualisation.
Le niveau de garanties : pendant la période de portabilité, les garanties sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs pour la catégorie de population assurée à laquelle le salarié appartenait. En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées aux anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité.

ARTICLE 10
Autres cas de maintien de la couverture frais de santé
en vigueur étendue

L'organisme assureur adresse une proposition de maintien de la couverture aux anciens salariés visés ci-dessous au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire dans les cas suivants :
a) A l'issue du dispositif de portabilité, à l'ancien salarié concerné une proposition de maintien de la couverture frais de santé à titre individuel ;
b) Aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée.
L'organisme assureur doit :
– proposer à la personne concernée, dans un délai de 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période pendant laquelle elle a bénéficié du maintien temporaire de ces garanties, une couverture identique à celle des actifs ;
– fournir une notice d'information individuelle précisant les modalités de souscription, ainsi que le tarif proposé dans le respect de la réglementation.
La demande doit être faite par le salarié auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois qui suivent l'expiration de la période durant laquelle il bénéficiait à titre temporaire du maintien de ces garanties.

ARTICLE 11
Cotisation et répartition
REMPLACE

La cotisation est fixée jusqu'au 31 décembre 2017 à :
– 32,46 € par mois pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;
– 17,75 € par mois pour les salariés relevant du régime local Alsace-Moselle.
Dans le cadre de cette cotisation, 2 % sont affectés au financement de prestations à caractère non directement contributif.
Ces prestations prennent notamment la forme de :
1. Financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ;
2. Prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, pour les garanties définies en annexe I.
Cette couverture s'impose de plein droit, dans les relations individuelles de travail, à l'ensemble des salariés en tant qu'élément du statut conventionnel applicable. A ce titre, le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est obligatoire.
L'employeur peut prendre en charge au moins la différence existant entre la cotisation pleine et celle des salariés à temps partiel, dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération, sauf dans les cas prévus à l'article 4 du présent accord.

ARTICLE 11
Cotisation et répartition
REMPLACE

La cotisation est fixée à :
– 40,48 € par mois pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;
– 22,13 € par mois pour les salariés relevant du régime local Alsace Moselle.

Dans le cadre de cette cotisation, 2 % sont affectés au financement de prestations à caractère non directement contributif.

Ces prestations prennent notamment la forme de financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur.

Il a été convenu par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche que les organismes assureurs, recommandés ou non, devaient mettre en œuvre des actions de prévention à destination des salariés dans le cadre du degré élevé de solidarité. La thématique de la gestion des conflits entre les clients et les salariés des cabinets vétérinaires a été choisie au titre de l'année 2021, afin d'accompagner les salariés à maîtriser certaines situations d'incivilités rencontrées (dues à la perte de 1 animal, par exemple). Les actions de prévention prendront la forme d'une campagne de sensibilisation et de communication à destination à la fois des salariés et de la clientèle des cabinets et cliniques, ainsi que de l'accès à une plate-forme d'accompagnement par téléphone, 24 heures/24 et 7 jours/7 en cas d'agression.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, pour les garanties définies en annexe 1.

Cette couverture s'impose de plein droit, dans les relations individuelles de travail, à l'ensemble des salariés en tant qu'élément du statut conventionnel applicable.

À ce titre, le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est obligatoire.

L'employeur peut prendre en charge au moins la différence existante entre la cotisation pleine et celle des salariés à temps partiel, dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération, sauf dans les cas prévus à l'article 4 de l'accord collectif relatif à la complémentaire santé.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 4 octobre 2021 - art. 1)

ARTICLE 11
Cotisations et répartition
en vigueur étendue

La cotisation est fixée à :
– 1,28 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par mois pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;
– 0,70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par mois pour les salariés relevant du régime local Alsace-Moselle.

Dans cette cotisation, 2 % sont affectés au financement de prestations à caractère non directement contributif. Ces prestations prennent notamment la forme de financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur. Il a été convenu par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche que les organismes assureurs, recommandés ou non, devaient mettre en œuvre des actions de prévention à destination des salariés dans le cadre du degré élevé de solidarité.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, pour les garanties définies en annexe 1.

Cette couverture s'impose de plein droit, dans les relations individuelles de travail, à l'ensemble des salariés en tant qu'élément du statut conventionnel applicable. À ce titre, le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est obligatoire.

L'employeur peut prendre en charge au moins la différence existante entre la cotisation pleine et celle des salariés à temps partiel, dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération, sauf dans les cas prévus à l'article 4 de l'accord collectif relatif à la complémentaire santé.

ARTICLE 12
Choix de l'organisme assureur
en vigueur étendue

A l'issue de la procédure de mise en concurrence, la commission paritaire de branche recommande AG2R Prévoyance pour assurer et gérer le régime santé complémentaire conventionnel obligatoire des salariés de la branche.
La recommandation s'appliquera pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2016, excepté dans le cas où l'organisme recommandé ne remplirait plus les conditions établies par les partenaires sociaux dans le cahier des charges relatif à la mise en concurrence.
Préalablement, l'organisme défaillant sera mis en demeure par la commission paritaire de corriger ses manquements les corrections devront intervenir dans un délai de 6 mois. A défaut, la commission paritaire pourra mettre fin à sa recommandation.

ARTICLE 13
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Les employeurs dont les salariés relèvent de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, excepté ceux qui auraient déjà mis en place un système de garanties collectives en matière de remboursement de frais de santé au moins équivalent à celui prévu dans le présent accord, doivent faire bénéficier leurs salariés des garanties collectives définies par le présent accord à la date de parution de l'arrêté d'extension, et au plus tard au 1er janvier 2016.
Il appartiendra aux employeurs ayant déjà mis en place avant la date d'effet du présent accord une garantie collective de s'assurer que le régime existant dans l'entreprise est au moins équivalent en termes de garanties à celui mis en place par le présent accord.
Chaque salarié est libre de contracter ses frais des garanties additionnelles venant compléter le niveau de prestations du présent accord et la prise en charge de son conjoint et/ou de ses ayants droit.

ARTICLE 14
Commission paritaire spéciale de suivi
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de mettre en œuvre une commission paritaire de suivi de l'accord dont la partie patronale assure le secrétariat.
Elle est composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et d'autant de représentants des organisations patronales représentatives au niveau de la branche, du présent accord.
La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner l'effectivité de l'accord et les résultats du régime, ainsi que toutes statistiques et/ou éléments concernant ce régime. Elle se réunit sur convocation du secrétariat dans les 2 mois qui suivent l'envoi par le (ou les) organisme(s) recommandé(s) des comptes de résultats de l'année écoulée.
L'assureur recommandé a obligation de présenter annuellement à la commission paritaire le compte de résultats du régime ainsi que les résultats qualitatifs et quantitatifs relatifs au haut degré de solidarité et à la portabilité des droits.
A la demande d'au moins un de ses membres, la commission de suivi se réunit dans un délai de 2 mois à réception de la demande. Le secrétariat est chargé de la convocation.

ARTICLE 15
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La perte éventuelle de la qualité d'organisation représentative de l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord n'entraîne pas la remise en cause de l'accord.

ARTICLE 16
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chaque organisation signataire. Le courrier mentionne les modifications souhaitées et s'accompagne d'un projet de texte modificatif (1).
Lorsque l'organisme recommandé ne remplit plus les conditions du cahier des charges annexé au présent accord, dans les 2 mois suivant ce constat, la partie patronale convoquera l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, pour une première réunion de négociation.
Les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires du présent accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code du travail, l'avenant portant révision de cet accord.
Dans le cas où l'avenant portant révision est approuvé par l'ensemble des parties signataires de l'accord et par celles y ayant adhéré ultérieurement, les nouvelles dispositions se substituent immédiatement à celles qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc. 26/03/2002).
(Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 17
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement par lettre recommandée adressée à la DDTEFP de Paris, avec avis de réception, en respectant un préavis de 6 mois.
Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation partielle. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation partielle est de 6 mois.
Elle est déposée par la partie qui en est signataire au service dépositaire de l'accord qu'elle concerne. Un récépissé est délivré au déposant.
Dans les 2 mois qui suivent la fin du préavis, à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties signataires, une négociation sera engagée pour définir un nouvel accord.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu'au 1er janvier suivant à compter de l'expiration du délai de préavis. A défaut de nouvel accord dans le délai imparti, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application du présent accord, à l'expiration de ce délai et cela pendant 1 an.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu'au 1er janvier suivant à compter de l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 18
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension et, en tout état de cause, impérativement au 1er janvier 2016.

ARTICLE 19
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord. Le dépôt en sera fait par la partie la plus diligente dans le respect de la réglementation en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Par le présent accord, les parties signataires entendent instituer une couverture complémentaire collective portant sur le remboursement des dépenses de santé dans le champ de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires.
La volonté des partenaires sociaux est d'inscrire cette couverture « frais de santé » dans le cadre de la réglementation afférente aux contrats responsables et solidaires ainsi qu'à l'obligation de généralisation de la complémentaire santé.
Le présent accord vise à permettre aux employeurs de la branche d'avoir la capacité de choisir, s'ils le souhaitent, l'organisme recommandé par les partenaires sociaux de la branche au terme d'une procédure de mise en concurrence.
Les parties signataires conviennent que, en fonction de la montée en charge du régime et des restitutions faites par le ou les organismes recommandés, un point d'étape sera effectué tous les 6 mois pendant les 2 premières années afin de piloter ce nouveau dispositif au mieux des intérêts des salariés et des employeurs.

Annexe I
REMPLACE

Régime obligatoire : garanties à effet du 1er janvier 2016

Chaque ayant droit affilié au contrat bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous :
Les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale (sauf pour les forfaits en euros ou PMSS qui viennent en complément de la sécurité sociale).
Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/maladie professionnelle et maternité. Ils sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.



Hospitalisation et soins externes

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0022.pdf



Soins, prothèses dentaires et orthodontie

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0022.pdf



Equipement optique

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0022.pdf

Autres garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0022.pdf


en vigueur étendue

Tableau de garanties

Régime de base obligatoire

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC

Grille optique “ Verres de classe B ”

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC

Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits “ lourds ”) prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.

Prévoyance - Annexe IV
en vigueur étendue

Les parties signataires réunies en commission paritaire le 30 octobre 2015 sont convenues de modifier le texte de l'annexe IV, concernant le régime de prévoyance.

ARTICLE 1er
Modification du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Sont ainsi modifiés et remplacés les articles suivants :

« Article 1er
Maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail Portabilité des droits
1.1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des cabinets et cliniques vétérinaires exerçant sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, classés dans la nomenclature NAF sous le code NAF 75. 00Z, quelle que soit leur ancienneté dans la profession.
La notion de personnel non cadre s'entend de l'ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
La notion de personnel cadre s'entend de l'ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les salariés relevant de l'autorité ordinale des vétérinaires sont exclus du champ d'application du présent accord.

1.2. Maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent accord (sous réserve dans ce dernier cas qu'il soit, ainsi que son annexe, toujours applicable).
Entraîne la suspension du droit à garantie et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garanties est assuré jusqu'au terme du versement des prestations).

1.3. Portabilité des droits  (1)

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties prévoyance dans les conditions ci-après.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2015.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, du respect des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Le maintien des garanties est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 10 de la présente annexe.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. »

« Article 2
Garantie incapacité temporaire de travail

Il est versé aux salariés en incapacité temporaire de travail, quelle que soit l'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, sous réserve qu'ils bénéficient des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, une indemnité complémentaire définie ci-dessous, sous réserve qu'ils soient en activité à la prise d'effet du régime de prévoyance.
Cette indemnisation débutera à compter du 4e jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou à un accident de la vie privée, et à compter du 1er jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
L'indemnisation débutera également à compter du 4e jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à un accident de trajet.
Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égal à 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes servies par le régime de base de la sécurité sociale.
Au-delà de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 (loi de généralisation de janvier 1978) modifiées en dernier lieu par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et le décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008, dès lors que celles-ci sont plus favorables.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude. »

« Article 5
Garantie rente éducation

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, quelle qu'en soit la cause, quelle que soit son ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ à la retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à 25 % du salaire annuel brut de référence.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 2 500 €.
Le montant de la rente temporaire prévu ci-dessus est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Par ailleurs, la rente éducation est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire de l'enfant à charge (équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil), sous réserve qu'il soit toujours considéré comme étant à charge au sens du présent avenant, à la date du décès du parent participant.
Dans ce cas, le montant de la rente sera doublé.
D'autre part, il est prévu la garantie substitutive suivante : en cas de décès d'un salarié sans enfant à charge, il est versé au bénéfice des ayants droit un capital égal à 25 % du salaire de référence.
Par ayants droit, on entend :
– la personne expressément désignée par le salarié ;
– à défaut, le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
– à défaut, dans l'ordre et par parts égales, les parents, les frères et sœurs ;
– à défaut, les héritiers.
Le versement par anticipation de la rente éducation en cas d'invalidité absolue et définitive du salarié met fin à la garantie rente éducation en cas de décès du salarié.
La rente cesse lorsque l'enfant cesse d'être à charge au sens des dispositions qui suivent.
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus jusqu'à leur 26e anniversaire, sans conditions.
Par assimilation, sont considérés à charge, et jusqu'à leur 26e anniversaire, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Les rentes éducation sont versées par trimestrialité à terme d'avance. »

« Article 6
Garantie rente de conjoint

En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, quelle que soit son ancienneté dans la profession, et au plus tard avant son départ à la retraite, il est versé au profit du conjoint survivant (époux ou épouse du salarié non divorcé [e] par un jugement définitif), concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente temporaire annuelle égale à 20 % du salaire annuel brut de référence.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 2 000 €.
Cette prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du bénéficiaire.
En cas de modification législative et réglementaire, les modalités d'allocation de cette rente temporaire seront adaptées en conséquence.
En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage, de conclusion d'un nouveau Pacs ou de décès du conjoint bénéficiaire.
Cette rente sera versée par trimestrialité à terme d'avance. »

« Article 10
Taux de cotisation

La cotisation globale du régime est fonction du traitement annuel brut de référence et se répartit de la façon suivante entre les différentes garanties :
Rente éducation0, 13 % ST
Rente de conjoint0, 07 % ST
Incapacité temporaire1, 09 % ST
Incapacité permanente professionnelle0, 23 % ST
Invalidité1, 52 % ST
La cotisation est répartie globalement entre employeur et salarié à raison de :
– 1,11 % pour l'employeur ;
– 0,41 % pour le salarié.
Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cadre, et conformément aux dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les employeurs devront souscrire à un régime de prévoyance mettant en œuvre des garanties couvrant prioritairement le risque décès en contrepartie d'un taux de cotisation supplémentaire de 1,50 % du salaire limité à la tranche A, à leur charge exclusive, et ce pour tous les cadres, sans condition d'ancienneté. »

(1) L'article 1.3 est étendu sous réserve de l'application du 5° de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 2
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er octobre 2015.

ARTICLE 3
Extension. – Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 4
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

Formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Aux dispositions de l'article 4 du titre VII relatif à la formation professionnelles, définies par l'avenant n° 64 du 30 octobre 2014, allant de « liste des qualifications accessibles » à « UC6 : secrétariat (UC2 ASV) », sont substituées les dispositions suivantes :
Liste des qualifications accessibles :
– CQP « Auxiliaire de soins animaliers » (ASA)   ;
– CQP « Auxiliaire vétérinaire qualifié » (AVQ)   ;
– titre « Auxiliaire spécialisé vétérinaire » (ASV)   ;
– CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV)   ;
– CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV)   ;
– CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE).

Descriptif des actions de formation
CQP « Auxiliaire de soins animaliers » (ASA)

La formation d'auxiliaire de soins animaliers est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 175 heures de formation, réparties en deux blocs de compétences capitalisables (UC) suivant les modalités définies par la CPNE.
La formation ASA prévoit d'inclure la formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.
UC1-ASA : assurer la réception des clients et la mise à jour les fichiers professionnels.
UC2-ASA : veiller à l'entretien des installations et au bien-être des animaux.

CQP « Auxiliaire vétérinaire qualifié » (AVQ)

La formation d'auxiliaire vétérinaire qualifié est organisée sur une durée de 12 mois pour 350 heures de formation, réparties sur quatre blocs de compétences (UC) capitalisables suivant les modalités définies par la CPNE.
Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.
L'accès à la formation AVQ est conditionné par la validation de prérequis en expression et calculs professionnels.
UC1-AVQ : accueillir la clientèle.
UC2-AVQ : réaliser le secrétariat courant.
UC3-AVQ : appliquer les procédures d'hygiène.
UC4-AVQ : préparer le matériel et l'animal.

Titre « Auxiliaire spécialisé (e) vétérinaire » (ASV)

La formation d'auxiliaire spécialisé (e) vétérinaire est organisée sur une durée de 2 ans pour 670 heures de formation, réparties sur quatre blocs de compétences (UC) capitalisables suivant les modalités définies par la CPNE.
Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.
L'accès à la formation ASV comporte la validation de prérequis en argumentation et logique. Les publics n'ayant pas ces prérequis pourront bénéficier d'un complément de 35 heures de formation correspondant à leurs besoins.
UC1-ASV : conseiller la clientèle.
UC2-ASV : réaliser la gestion administrative.
UC3-ASV : assurer l'hygiène.
UC4-ASV : assister le vétérinaire.

CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV)

La formation de conseiller en clientèle vétérinaire est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 175 heures de formation, réparties en trois blocs de compétences (UC) capitalisables suivant les modalités définies par la CPNE.
Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.
L'accès au CQP est ouvert sous condition d'une expérience minimale d'une année en entreprise vétérinaire (en ETP) et de la vérification des prérequis en accueil, conseil et vente.
UC1-CCV : optimiser l'image professionnelle.
UC2-CCV : développer le suivi client.
UC3-CCV : développer les ventes et les services.

CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV)

La formation de technicien en soins vétérinaires est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 175 heures de formation, réparties en trois blocs de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE.
Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.
L'accès au CQP est ouvert sous condition d'une expérience minimale d'une année en entreprise vétérinaire (en ETP) et de la vérification des prérequis en hygiène, en techniques de soins et d'examens complémentaires.
UC1-TSV : optimiser la qualité de l'hospitalisation, des soins intensifs et de la rééducation.
UC2-TSV : optimiser l'assistance en chirurgie et en anesthésie.
UC3-TSV : gérer les examens complémentaires.

CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE)

La formation d'auxiliaire en dentisterie équine est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 150 heures de formation, réparties en trois blocs de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE.
Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance des équidés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.
L'accès au CQP est ouvert sous condition d'une expérience minimale d'une année en entreprise vétérinaire (en ETP) et de la vérification des prérequis techniques.
UC1-ADE : gérer la relation avec les propriétaires d'équidés.
UC2-ADE : maîtriser l'approche et la contention du cheval.
UC3-ADE : maîtriser les soins d'entretien dentaire du cheval.
Les partenaires sociaux s'engagent à ce que les CQP gérés par la branche professionnelle soient déposés en titre professionnel à l'issue de 3 années selon la procédure en vigueur.
L'article VI du titre VII est modifié de la façon suivante :
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, un compte personnel de formation (CPF) est ouvert aux actifs, apprentis et aux salariés dès l'âge de 16 ans.
L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Les heures de formation inscrites sur le CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire, jusqu'à la fermeture du compte lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

Actions de formation éligibles

Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation, au titre de la liste élaborée par la CPNEFP conformément aux dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail, sont les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle ou par un titre enregistré au RNCP, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de ces certifications (blocs de compétences).
Les actions de formation suivantes sont éligibles au CPF au travers de leurs blocs de compétences respectifs (UC) :
– CQP « Auxiliaire de soins animaliers » (ASA)   ;
– CQP « Auxiliaire vétérinaire qualifié » (AVQ)   ;
– titre « Auxiliaire spécialisé vétérinaire » (ASV)   ;
– CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV)   ;
– CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV)   ;
– CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE).
L'ensemble des qualifications sont délivrées par le GIPSA.

Mobilisation du CPF

Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.
Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum 60 jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours dans les autres cas.
L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13 du code du travail ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6 du code du travail.
À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

Financement des actions de formation

Les fonds collectés au titre du CPF sont affectés à la prise en charge des actions de formation éligibles, des frais salariaux et des frais annexes de transport, de repas et d'hébergement, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans la limite du coût réel de formation, l'OPCA (Actalians) est habilité à appliquer une modulation des taux de prise en charge en fonction des priorités définies paritairement, des types d'actions considérées et des disponibilités financières.
Abondement du compte personnel de formation :
Le dispositif des périodes de professionnalisation pourra compléter le compte personnel de formation lorsque la certification visée est un CQP reconnu par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires ou un titre enregistré au RNCP.
Articulation du compte personnel de formation avec le congé individuel de formation :
Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation selon les modalités établies au 4° de l'article L. 6332-21 du code du travail.

Travail à temps partiel (article 2 bis)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un article 2 bis intitulé « Compléments temporaires d'heures par avenant » est inséré dans l'accord collectif en date du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel. Il est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article L. 3123-22 du code du travail, la durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par avenant sans pour autant atteindre la durée légale du travail.
Le refus d'un salarié d'augmenter sa durée du travail par avenant n'est pas une faute et ne saurait en aucun cas entraîner de sanction disciplinaire.
Il ne pourra être conclu plus de quatre avenants par année civile et par salarié, permettant quatre périodes distinctes d'augmentation temporaire.
L'augmentation temporaire de la durée du travail des salariés à temps partiel est uniquement autorisée dans les cas suivants :
–   remplacement d'un salarié nommément désigné en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de passage provisoire à temps partiel résultant d'un avenant à son contrat de travail, d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
–   accroissement de l'activité de l'entreprise. L'avenant doit mentionner les éléments objectifs justifiant l'accroissement de l'activité et son caractère temporaire.
L'employeur met en place les outils nécessaires pour connaître le souhait des salariés quant à l'exécution de compléments d'heures. Le complément d'heures sera proposé en priorité aux salariés qui ont exprimé leur souhait d'augmenter leur temps de travail, dès lors qu'ils présentent les qualités professionnelles requises. Pour faire face aux cas d'afflux de demandes, l'employeur fixe l'ordre de priorité selon lequel les salariés bénéficient de compléments d'heures, dans le respect de critères objectifs, dont notamment :
–   les durées des contrats, en tenant compte des durées les plus faibles ;
–   les charges de familles ;
–   le volontariat des salariés ;
–   l'ancienneté ;
–   les qualités professionnelles.
La durée d'un avenant ne pourra excéder 2 mois. De nouveaux avenants pourront toutefois être conclus sur ce même motif avec cette même limite de durée.
La durée totale des différents avenants conclus au cours d'une année civile ne pourra dépasser, tous motifs confondus, 8 mois.
Sans pouvoir atteindre un temps plein, les compléments d'heures effectués dans le cadre d'avenants au contrat de travail ouvrent droit à une majoration de 15 %.
Toute heure travaillée au-delà de la durée contractuelle prévue dans l'avenant ouvre droit à une majoration salariale d'au moins 25 %.
L'avenant conclu avec le salarié doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, en l'occurrence le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou sur le mois ainsi que la période concernée.
En cas de modification du planning initial, le délai de prévenance des salariés est de 14 jours ouvrés. À titre exceptionnel ce délai de prévenance pourra être réduit sans toutefois aller en deçà du minimum légal de 3 jours ouvrés. Lorsque le délai de prévenance de 14 jours n'est pas respecté, les heures effectuées par le salarié dans ce cadre ouvriront droit à une majoration salariale de 25 %. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires n° 3282, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 3 et 4 de ladite convention collective.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7, L. 2261-10 et D. 2231-8 du code du travail.
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur, ainsi que d'une demande d'extension auprès des services centraux du ministère du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Salaires minima conventionnels (Annexe II)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Un paragraphe supplémentaire est inséré à la suite du premier paragraphe de l'annexe 2 relative aux salaires minima conventionnels, avant le paragraphe dédié aux avantages en nature. Il est ainsi rédigé :

« Tout salarié ayant obtenu l'un des certificats de qualification professionnelle (CQP) visés ci-dessous bénéficie de plein droit, pour chaque CQP obtenu, de trois points de coefficient, en supplément du coefficient minimum conventionnel correspondant à sa classification :

Le CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV) ;

Le CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV) ;

Le CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE).

Ces certifications peuvent être obtenues soit à l'issue d'une formation professionnelle, soit à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 1 an équivalent temps plein, en continu ou discontinu, en rapport avec les activités de la certification visée pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires idcc 1875, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies de ladite convention collective.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, de l'application des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) et du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.  
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur, ainsi que d'une demande d'extension auprès des services centraux du ministère du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Modifications relatives aux salaires minima conventionnels et aux classifications
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Au sein de l'annexe I relative à la classification des emplois et à la définition des tâches, la mention suivante « coefficient 101 » du premier paragraphe intitulé « Échelon 1 – Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux » est supprimée et remplacée par la mention suivante : « coefficient 102 ».

Dans l'annexe II relative aux salaires minima conventionnels, la mention suivante « coefficient 101 » est supprimée et remplacée par la mention suivante : « coefficient 102 ».

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur impérativement à la date du 1er janvier 2019.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail et du conseil de prud'hommes de Paris. Il fera également l'objet d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Pour l'application de l'article L. 2261-23.1, les partenaires sociaux de la branche ont considéré que l'avenant relatif aux classifications et aux salaires minimums du premier échelon de la convention collective n'avait pas à comporter de règles spécifiques en fonction de la taille de l'entreprise.

Fusion conventionnelle
ARTICLE 1er
Objet de l'accord de fusion des champs conventionnels
en vigueur étendue

La convention collective des vétérinaires praticiens salariés, en ce inclus ses accords, avenants et annexes applicables – IDCC 2564 – (ci-après « la convention annexée ») est intégrée en annexe à la convention des cabinets et cliniques vétérinaires, ses accords, avenants et annexes applicables – IDCC 1875 – (ci-après « la convention CCV »).

Par l'effet de cette intégration, les salariés relevant des champs d'application de la convention CCV et de la convention annexée sont réunis dans un même champ conventionnel.

ARTICLE 2
Champ d'application
REMPLACE

Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les champs d'application conventionnels seront fusionnés. Jusqu'à ce que la convention collective unique entre en vigueur, les dispositions suivantes s'appliquent :
– la convention annexée continuera de s'appliquer à tous les salariés relevant de son champ d'application tel que défini en son article 1er ;
– les dispositions de la convention annexée ne pourront être appliquées aux salariés d'entreprises relevant du champ d'application de la convention CCV tel que défini antérieurement à la fusion des champs conventionnels, sauf si cela est décidé par avenant ou accord ultérieur ;
– certaines dispositions de la convention CCV pourront par avenant ou accord être applicables aux salariés qui relèvent du champ d'application de la convention annexée à la convention CCV ;
– les évolutions de la convention CCV par avenant ou accord, négociées conjointement par les membres des CPPNI des deux conventions collectives, seront applicables à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application fusionné de la convention annexée à la convention CCV.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les champs d'application conventionnels seront fusionnés. Jusqu'à ce que la convention collective unique entre en vigueur, les dispositions suivantes s'appliquent :
– les dispositions de la convention annexée continueront de s'appliquer à tous les salariés relevant de son champ d'application tel que défini en son article 1er ;
– les dispositions de la convention annexée ne pourront être appliquées aux salariés d'entreprises relevant du champ d'application de la convention CCV tel que défini antérieurement à la fusion des champs conventionnels, sauf si cela est décidé par avenant ou accord ultérieur ;
– certaines dispositions de la convention CCV pourront par avenant ou accord être applicables aux salariés qui relèvent du champ d'application de la convention annexée à la convention CCV ;
– les évolutions négociées de la convention fusionnée, seront applicables à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application fusionné de la convention annexée à la convention CCV.

Les CPPNI de la convention CCV et de la convention annexée sont fusionnées en une CPPNI unique conformément à l'article L. 2261-34 du code du travail.

ARTICLE 3
Mise en œuvre de l'harmonisation
en vigueur étendue

Les parties conviennent expressément de négocier les stipulations de la convention fusionnée nécessaires à l'obtention d'un texte harmonisé dans un délai maximal de 5 ans à compter de la signature du présent accord.

ARTICLE 4
Création de l'annexe applicable aux vétérinaires praticiens salariés
en vigueur étendue

La convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (IDCC 2564), ses accords et annexes, sont intégrés à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875) dans une annexe VII.

ARTICLE 5
Durée et date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales. Il entre en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 6
Dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés car le présent avenant vise à fusionner les dispositions applicables à tous les salariés des deux branches, quelle que soit la taille de l'entreprise.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour unique objectif de définir les rapports entre les employeurs et les salariés à la suite de la fusion des champs conventionnels des conventions collectives des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875), d'une part, et des vétérinaires praticiens salariés (IDCC 2564) d'autre part. Le rapprochement de ces deux champs d'application conventionnels est rendu possible par la mise en annexe de la convention des vétérinaires praticiens salariés (IDCC 2564) à la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875).

Conscientes des conséquences inhérentes à une telle fusion, désireuses d'en planifier ses effets et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des champs d'application conventionnels, les parties à l'accord de fusion des champs conventionnels conviennent de limiter l'application de chacune des conventions collectives d'origine aux salariés relevant de leur champ d'application pendant une durée déterminée.


Formation professionnelle et classifications
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans l'article IV du titre VII relatif la formation professionnelle de la convention collective susvisée :

Après la première occurrence de la mention : « CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE). », il est ajouté la mention suivante : «-CQP « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal » (ACC) ».

Après la mention « maîtriser les soins d'entretien dentaire du cheval. » il est ajouté les mentions suivantes :
« CQP « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal » (ACC)
Le CQP d'Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal (ACC) est organisé sur 147 heures de formation, réparties en trois blocs de compétences (UC) capitalisables suivant les modalités définies par la CPNE.
Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC, ou lorsqu'il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.
L'accès au CQP est ouvert sous condition d'une expérience minimale d'une année en entreprise vétérinaire (en ETP).
UC1-ACC : favoriser le suivi comportemental et le bien-être du chat.
UC2-ACC : favoriser le suivi comportemental et le bien-être du chien.
UC3-ACC : accompagner la thérapie comportementale prescrite.
Les membres de la CPNE désignent le GIPSA comme personnalité morale titulaire des droits de propriété intellectuelle des CQP de la branche des cabinets et cliniques vétérinaires. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans l'article IV relatif à la professionnalisation, au sein du paragraphe relatif au CQP de technicien en soins vétérinaires, la mention : « et de la vérification des prérequis en hygiène, en techniques de soins et d'examens complémentaires. » est supprimée est remplacée par la mention suivante :
« à compter de la date d'obtention du titre d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire délivré par le GIPSA. »

Dans ce même paragraphe, la mention : « 6 à 12 mois pour » et la première occurrence de la mention « de formation » sont supprimées.

Dans le paragraphe relatif au CQP de conseiller en clientèle vétérinaire, la mention : « 6 à 12 mois pour » et la première occurrence de la mention « de formation » sont supprimées.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans l'annexe 2 de la convention collective susvisée, relative aux salaires minima conventionnels, après la mention «-Le CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE). » il est ajouté la mention suivante :
« – CQP « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal » (ACC). »

ARTICLE 4
Durée et date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés car le présent avenant concerne la formation professionnelle des salariés ainsi que les rémunérations minimales liées aux qualifications associées, quelle que soit la taille de l'entreprise.

Fusion conventionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans l'article 2 de l'accord du 29 mars 2019, relatif à la fusion des champs d'application conventionnels des cabinets et cliniques vétérinaires et des vétérinaires praticiens salariés, le dernier paragraphe est supprimé et remplacé par les paragraphes suivants :

« Les évolutions négociées de la convention fusionnée, seront applicables à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application fusionné de la convention annexée à la convention CCV.

Les CPPNI de la convention CCV et de la convention annexée sont fusionnées en une CPPNI unique conformément à l'article L. 2261-34 du code du travail. »

La mention suivante : « La convention annexée continuera » est supprimée et remplacée par la mention suivante : « Les dispositions de la convention annexée continueront ».

ARTICLE 2
Durée et date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales. Il entre en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques de l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés car le présent avenant vise à fusionner les dispositions applicables à tous les salariés des deux branches, quelle que soit la taille de leur entreprise.

Couverture santé complémentaire
ARTICLE 1er
Modification du régime de frais de santé
en vigueur étendue

Le contenu de l' article 11 « Cotisations et répartition » est supprimé et remplacé par :
« La cotisation est fixée à :
– 35,92 € par mois pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;
– 19,64 € par mois pour les salariés relevant du régime local Alsace Moselle.

Dans le cadre de cette cotisation, 2 % sont affectés au financement de prestations à caractère non directement contributif.

Ces prestations prennent notamment la forme de financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur.

Il a été convenu par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche que les organismes assureurs, recommandés ou non, devaient mettre en œuvre des actions de prévention à destination des salariés dans le cadre du degré élevé de solidarité. La thématique de la gestion des conflits entre les clients et les salariés des cabinets vétérinaires a été choisie au titre de l'année 2019, afin d'accompagner les salariés à maîtriser certaines situations d'incivilités rencontrées. Les actions de prévention prendront la forme d'une campagne de sensibilisation et de communication à destination à la fois des salariés et de la clientèle des cabinets et cliniques, ainsi que de l'accès à une plate-forme d'accompagnement par téléphone, 24 h/24 et 7 j/7 en cas d'agression.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, pour les garanties définies en annexe 1.

Cette couverture s'impose de plein droit, dans les relations individuelles de travail, à l'ensemble des salariés en tant qu'élément du statut conventionnel applicable.

À ce titre, le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est obligatoire.

L'employeur peut prendre en charge au moins la différence existante entre la cotisation pleine et celle des salariés à temps partiel, dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération, sauf dans les cas prévus à l'article 4 de l'accord collectif relatif à la complémentaire santé. »

Modification de l'annexe I

L'annexe I définissant les garanties du régime frais de santé est modifiée afin de tenir compte :
– de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % santé ») ;
– du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé.

L' annexe I est supprimée et remplacée par :

« Annexe I
Régime de base obligatoire

Les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale (SS) (sauf pour les forfaits en € ou en PMSS qui viennent en complément de la SS).

Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle et maternité. Ils sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200002_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false

ARTICLE 2
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2020.

En tout état de cause, l'ensemble des dispositions prévues par le présent avenant prévalent sur les avenants précédemment signés.

ARTICLE 3
Extension du présent avenant. – Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires réunies en commission paritaire le 5 juin 2019 sont convenues de modifier le texte de l'accord collectif, concernant le régime complémentaire de frais de santé.

Considérant la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % santé ») ;

Considérant le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;

Considérant que la réforme dite « 100 % santé » entre en vigueur, pour les soins d'optique médicale et dentaire au 1er janvier 2020 et pour les soins d'audiologie au 1er janvier 2021, le présent avenant s'applique sans préjudice des dispositions prévues par les précédents avenants, notamment l'avenant du 22 janvier 2019 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire dans la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (IDCC 2564). Dès lors, et à compter du 1er janvier 2020, les dispositions de ce présent avenant prévaudront sur celles des avenants précédemment signés (et ce, même si l'extension survenait postérieurement à l'extension de ce présent avenant). Considérant qu'il est rappelé que conformément à l'instruction n° DSS/ SD2A/ SD3C/ SD5B/ SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales, le respect de la date de mise en conformité est à apprécier, pour les accords de branche, à la date de dépôt de la demande d'extension.

Considérant la situation financière déséquilibrée du régime frais de santé, les partenaires sociaux ont voulu sauvegarder le régime, mis en place depuis le 1er janvier 2016, en procédant à une modification des cotisations.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Contribution conventionnelle
en vigueur étendue

Au sein du titre VII relatif à la formation professionnelle, dans l'article 1er relatif au versement des contributions, les dispositions allant de la mention : « Les entreprises vétérinaires versent la totalité de leurs contributions mutualisées » à « et destinée au développement de la formation professionnelle continue. » d'une part, ainsi que les dispositions prévues au sein de l'article 68 du titre VIII de l'annexe VII allant de « Les entreprises vétérinaires versent la totalité de leurs contributions mutualisées » à « une contribution conventionnelle, égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels est collectée et consacrée au plan de formation. » d'autre part, sont toutes deux supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Les entreprises versent leurs contributions dues au titre de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues par le code du travail.

Elles versent également une contribution conventionnelle au titre de la formation professionnelle continue à l'opérateur de compétences agréé pour la branche conformément à l'article L. 6332-1-1.

Les entreprises vétérinaires versent cette contribution conventionnelle selon le cadre défini ci-après :
– pour les entreprises ayant un effectif de moins de 11 salariés : une contribution conventionnelle égale à 0,45 % de la masse salariale brute des personnels est versée ;
– pour les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 11 salariés : une contribution conventionnelle égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels est versée.

L'employeur procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. »

ARTICLE 2
Durée et date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques de l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés, excepté à propos des montants des cotisations, car le présent avenant concerne la formation professionnelle des salariés ainsi que les rémunérations minimales liées aux qualifications associées, quelle que soit la taille de l'entreprise.

Congés payés (Covid-19)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'ordonnance susvisée, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la 3e partie du code du travail et aux dispositions des conventions collectives applicables, les employeurs sont autorisés à décider de la prise des congés payés.

Les congés en cours d'acquisition durant la période de référence en cours jusqu'au 31 mai 2020 ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent accord.

Cette prérogative exceptionnelle est limitée à 6 jours ouvrables de congé, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc.

Les parties signataires du présent accord s'engagent à faire la promotion de la formation continue à distance des salariés, et tout particulièrement des salariés placés en activité partielle, durant les mesures de fermeture des établissements scolaires, de certains établissements recevant du public et de confinement.

Les membres signataires rappellent aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord que mettre à jour leur document unique d'évaluation des risques est une obligation légale pour préserver la santé et la sécurité des salariés mais également la sécurité juridique des employeurs.

Dans le cadre de la pandémie due au Covid-19, ce document doit faire l'objet d'une mise à jour spécifique prenant en compte les risques encourus par les salariés au regard cette pandémie.

La partie signataire du collège employeur s'engage à diffuser un exemple de mise à jour du document unique d'évaluation des risques adapté à ce nouveau risque.

ARTICLE 2
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les membres signataires s'engagent à ouvrir dès que possible une nouvelle négociation de cet accord dans le cas où il serait établi que des mesures de fermeture des établissements scolaires, de certains établissements recevant du public et de confinement ou plus généralement toute mesure de restriction quelle qu'elle soit perdureront au-delà du 31 mai 2020.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans les champs d'application de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaire et de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés fusionnés par accord du 29 mars 2019 modifié par avenant du 5 juin 2019.

ARTICLE 4
Durée et date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2020, et peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales. Il entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes. Les signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 6
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, compte tenu de la structuration de la branche des vétérinaires praticiens salariés dont les entreprises comptant au moins 50 salariés emploient seulement 0,4 % des salariés (selon les données des DADS 2015 retraitées par l'Insee), les partenaires sociaux de la branche ont considéré que l'accord relatif aux mesures exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19 n'avait pas à comporter de règles spécifiques en fonction de la taille de l'entreprise.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objectif de répondre rapidement aux difficultés que rencontrent les entreprises vétérinaires dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 suite aux mesures de confinement et de lutte contre sa propagation notamment prévues par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020. Il prévoit de proposer des outils supplémentaires à ceux existants (activité partielle, arrêt de maladie pour garde d'enfants, télétravail…) et définit notamment les modalités exceptionnelles de prise et de modification des congés payés dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.


Promotion et reconversion par alternance « Pro-A »
ARTICLE 1er
Objectifs
en vigueur étendue

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5.

ARTICLE 2
Publics visés
en vigueur étendue

La reconversion ou promotion par alternance est accessible aux salariés en contrat à durée indéterminée dont la qualification est inférieure ou égale au niveau 5 de la nouvelle nomenclature des niveaux de formation, soit les titres et diplômes de niveau inférieur à la licence.

ARTICLE 3
Certifications éligibles
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 6324-3 le présent accord définit les certifications professionnelles éligibles au dispositif.

Pour définir ces certifications, il a été tenu compte des résultats :
– des dernières études et des travaux conduits notamment dans la branche par l'observatoire des métiers des professions libérales ;
– des travaux VetFuturs conduits par le syndicat national des vétérinaires

3.1   Auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV)

La formation d'auxiliaire spécialisée vétérinaire correspond à la formation initiale du métier. Le métier n'est pas règlementé mais le titre d'ASV devient indispensable car les fonctions et les prérogatives attribuées aux auxiliaires sans diplôme sont très limitées et moins demandées. Le recrutement d'ASV diplômés est régulièrement en tension dans certaines régions qui n'enregistrent aucun ASV diplômé demandeur d'emploi ou font face au manque de mobilité des postulants. La certification est ainsi une condition essentielle pour l'employabilité des personnes dans le secteur de la santé animale.

Certification éligible : titre « Auxiliaire spécialisé (e) vétérinaire » (ASV)

3.2   Conseiller en clientèle vétérinaire (CCV)

Comme dans d'autres secteurs, on observe également une concentration des acteurs des soins vétérinaires avec la création de structures de taille plus importante. Ces changements conduisent à une spécialisation de plus en plus importante des métiers, en particulier sur le Front-Office avec le développement de la fonction de conseiller en clientèle vétérinaire. La mutation de l'activité vétérinaire vers une offre de services de plus en plus technique et qualitative impose aux structures de développer chez leurs salariés des compétences-clé de la relation client en santé vétérinaire, sous peine d'érosion de leur clientèle. En effet, les études menées sur la fidélisation des propriétaires d'animaux montrent clairement que la relation client est le facteur principal de choix d'une structure vétérinaire. Un défaut de compétences des salariés en poste pourrait donc être un obstacle à leur évolution professionnelle.

Certification éligible : CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV)

3.3   Auxiliaire conseil en comportement et bien-être animal (ACC)

Le métier de vétérinaire lui-même est en évolution constante. Dans le champ du comportement animal, les vétérinaires peuvent notamment déléguer aux auxiliaires le parcours éducatif des animaux (ex : animation de Puppy Class) et les exercices de thérapie comportementale.

De nouvelles compétences sont donc exigées pour répondre à cette nouvelle fonction d'auxiliaire-conseil en comportement. Par ailleurs, les mutations sociétales notamment vis-à-vis du lien de plus en plus étroit entre l'homme et l'animal et des nouvelles exigences relatives au bien-être animal incitent les professionnels à développer la qualification de leur personnel dans ce domaine, en lien étroit avec les conditions dans lesquelles il est pris en charge et hospitalisé dans la structure. Un déficit de formation en bien-être animal est de nature à compromettre le maintien dans l'emploi, au vu des fortes réactions de la clientèle en cas de manquement dans ce domaine.

Certification éligible : CQP « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal » (ACC)

ARTICLE 4
Organisation de la formation
en vigueur étendue

Lorsque la reconversion ou la promotion par alternance prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

ARTICLE 5
Durée des actions
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance doivent réunir deux conditions :
– une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois, pouvant être allongée pour les jeunes de 16 à 25 ans qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– une durée de la formation (positionnement, enseignements, accompagnement, à l'exclusion des heures de stage, y compris celles prévues par les référentiels de certification) comprise entre 15 % de la durée du contrat avec un minimum de 150 heures et 25 % de la durée totale (soit 400 heures pour un emploi à temps plein pendant 1 an).

La durée de l'action de promotion ou de reconversion par alternance mise en œuvre pour l'obtention du titre « Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire » (ASV) prévu à l'article 3.1 suscité est étendue à une durée de 24 mois en raison de la nature de cette qualification, pour favoriser les apprentissages, tout en permettant une répartition des périodes de formation compatibles avec le fonctionnement de la structure vétérinaire.

Le poste d'ASV, très polyvalent, est susceptible de concerner tous les domaines d'activité de l'entreprise vétérinaire : conseil en santé animale, vente au comptoir, e-communication, gestion des stocks, bureautique, comptabilité, gestion des équipes, hygiène médicale, assistance aux soins, assistance en chirurgie, laboratoire, imagerie, etc. L'acquisition de l'ensemble de ces compétences nécessite un temps de pratique en entreprise permettant d'acquérir la maîtrise des savoir-faire pratiques et des gestes techniques.

La durée des actions de promotion ou de reconversion par alternance mise en œuvre pour l'obtention des CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » et « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal ») prévu à l'article 3.2 et 3.3 suscités sont étendues à une durée de 24 mois en raison de la nature de cette qualification.

En effet, chacun des trois blocs de compétences du CQP est certifié par la réalisation concrète d'un projet d'amélioration de pratiques dans l'entreprise. Ainsi, pour valider un bloc de compétences, le salarié doit rendre compte de sa contribution personnelle au projet d'amélioration (choisi avec le référent d'entreprise) et des résultats obtenus. Chaque bloc est préparé sur environ huit journées de formation, réparties à raison d'un à deux jours par mois, ceci afin de limiter la fréquence de départ du salarié dans des entreprises qui relèvent majoritairement de la catégorie des TPE, éprouvant des difficultés à remplacer le personnel absent, mais aussi en vue d'allouer le délai nécessaire au transfert des connaissances et savoir-faire acquis en formation, pour la réalisation du projet d'amélioration. Cela représente ainsi au total 8 mois pour un bloc de compétences, donc 24 mois pour les trois blocs de compétence du CQP (total 175 heures).

ARTICLE 6
Tutorat
ABROGE
6.1. Désignation du tuteur

L'employeur désigne un tuteur parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de l'action de reconversion ou de promotion en alternance.

Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

6.2. Encadrement des salariés

Le salarié ne pourra exercer ses fonctions de tuteur simultanément à l'égard de plus de 2 salariés au total quelle que soit la forme du contrat de travail.

6.3. Exercice de la fonction de tuteur

Pour permettre l'exercice des missions de tuteur tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, l'employeur a l'obligation de laisser au tuteur le temps nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des salariés formés au titre de l'action de promotion ou de reconversion par l'alternance, y compris les relations avec les prestataires de formation.

L'employeur a aussi obligation de libérer le temps nécessaire à la formation du tuteur. Il sera tenu compte de ces nouvelles compétences dans le cadre du parcours professionnel des tuteurs bénéficiaires de ces formations.

6.4. Les missions du tuteur

Les tuteurs ont les fonctions suivantes :
– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
– organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
– assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.

6.5. Reconnaissance du tutorat

Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations sur la valorisation du tutorat lors de la première réunion de la commission paritaire à partir de mars 2021.

ARTICLE 7
Financement
en vigueur étendue

Les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance sont financées prioritairement sur les fonds de l'alternance par l'OPCO.

Les signataires demandent à l'OPCO d'adopter, comme en matière de contrat d'apprentissage, un coût forfaitaire pour les certifications et non un coût à l'heure.

La période de reconversion ou promotion en alternance peut être mobilisée, notamment :
– en articulation avec le CPF des salariés lorsque le projet de formation a été établi d'un commun accord ;
– en articulation avec les fonds conventionnels, le cas échéant, sur proposition de la SPP.

Il est demandé à l'OPCO de prévoir la prise en charge des coûts pédagogiques et frais annexes, mais également de la rémunération dans les limites fixées par la réglementation. La SPP peut proposer des priorités pour le financement des salaires et les coûts des certifications.

ARTICLE 8
Dispositions diverses
en vigueur étendue
8.1. Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

8.2. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un bilan de cet accord sera fait régulièrement par les partenaires sociaux de la branche.

8.3. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres organisations syndicales représentatives de salariés ainsi qu'aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives. Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.

8.4. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

8.6. Extension

Les parties signataires conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent accord en vue de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans son champ d'application.

8.7. Date d'effet

Le présent accord entrera en vigueur dès la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont souhaité favoriser la reconversion ou promotion par alternance dans les cliniques vétérinaires.

Cet accord vise à déterminer les formations pertinentes dans le cadre de reconversions professionnelles ainsi que pour faire face aux mutations qui touchent le secteur vétérinaire.


Couverture santé complémentaire
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les contenus des articles 11 relatifs aux cotisations et répartition des deux accords du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire, pris dans les champs d'application de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaire, d'une part, et de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés, d'autre part, désormais fusionnés, ce dernier accord étant désormais transféré en annexe n° 7 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, sont supprimés et remplacés pour les stipulations suivantes :

« La cotisation est fixée à :
– 40,48 € par mois pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;
– 22,13 € par mois pour les salariés relevant du régime local Alsace Moselle.

Dans le cadre de cette cotisation, 2 % sont affectés au financement de prestations à caractère non directement contributif.

Ces prestations prennent notamment la forme de financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur.

Il a été convenu par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche que les organismes assureurs, recommandés ou non, devaient mettre en œuvre des actions de prévention à destination des salariés dans le cadre du degré élevé de solidarité. La thématique de la gestion des conflits entre les clients et les salariés des cabinets vétérinaires a été choisie au titre de l'année 2021, afin d'accompagner les salariés à maîtriser certaines situations d'incivilités rencontrées (dues à la perte de 1 animal, par exemple). Les actions de prévention prendront la forme d'une campagne de sensibilisation et de communication à destination à la fois des salariés et de la clientèle des cabinets et cliniques, ainsi que de l'accès à une plate-forme d'accompagnement par téléphone, 24 heures/24 et 7 jours/7 en cas d'agression.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, pour les garanties définies en annexe 1.

Cette couverture s'impose de plein droit, dans les relations individuelles de travail, à l'ensemble des salariés en tant qu'élément du statut conventionnel applicable.

À ce titre, le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est obligatoire.

L'employeur peut prendre en charge au moins la différence existante entre la cotisation pleine et celle des salariés à temps partiel, dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération, sauf dans les cas prévus à l'article 4 de l'accord collectif relatif à la complémentaire santé. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 4 octobre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans les champs d'application de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaire et de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés fusionnés par accord du 29 mars 2019 modifié par avenant du 5 juin 2019, étendus par arrêté du 30 avril 2020, publié au Journal officiel du 6 mai 2020.

ARTICLE 3
Durée et date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales. Il entre en vigueur dès le 1er janvier 2021. En tout état de cause, l'ensemble des dispositions prévues par le présent avenant prévalent sur les avenants précédemment signés.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux et déposé conformément aux dispositions légales auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes. Les signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, compte tenu de la structuration de la branche des vétérinaires praticiens salariés dont les entreprises comptant au moins 50 salariés emploient seulement 0,3 % des salariés (selon les données des DADS 2016), les partenaires sociaux de la branche ont considéré que la modification de la cotisation pour la complémentaire santé n'avait pas à comporter de règles spécifiques en fonction de la taille de l'entreprise.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires réunies en commission paritaire le 8 septembre 2020 ont convenu de modifier le texte de l'accord collectif relatif au régime complémentaire de frais de santé. Considérant la situation financière déséquilibrée du régime frais de santé, les partenaires sociaux ont voulu sauvegarder le régime, mis en place depuis le 1er janvier 2016, en procédant à une modification des cotisations.

Couverture santé complémentaire
ARTICLE 1er
Modification du régime de frais de santé
en vigueur étendue

Les accords collectifs du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire, pris dans le champ de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875) et de la CCN des vétérinaires praticiens salariés (annexe VII) sont modifiés selon les dispositions qui suivent.

Suspension du contrat de travail et maintien des garanties

Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 sont supprimés et remplacés par les articles suivants :

« Article 8.1
Absences indemnisées

Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
–– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
–– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.

Article 8.2
Maternité.   Paternité.   Adoption

Le salarié bénéficie de la couverture complémentaire santé de l'organisme auquel il est affilié. Le salarié acquittera sa quote-part de cotisation auprès de l'employeur mensuellement au plus tard le 20 de chaque mois, afin que ce dernier puisse s'acquitter de la cotisation.

Article 8.3
Congé sabbatique, congé parental d'éducation ou autre congé non indemnisé

Dans le cas de suspension du contrat de travail non visé aux articles 8.1 et 8.2, les garanties prévues à l'article 7 du présent accord sont suspendues ainsi que l'obligation de cotisation.

De même, la participation employeur est suspendue jusqu'au retour du salarié dans l'entreprise.

Toutefois, le salarié peut demander le maintien du bénéfice des garanties moyennant le payement de l'intégralité de la cotisation auprès de l'organisme assureur. »

Cotisation

Le contenu de l'article 11 « Cotisations et répartition » est supprimé et remplacé par :

« La cotisation est fixée à :
– 1,28 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par mois pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;
– 0,70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par mois pour les salariés relevant du régime local Alsace-Moselle.

Dans cette cotisation, 2 % sont affectés au financement de prestations à caractère non directement contributif. Ces prestations prennent notamment la forme de financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur. Il a été convenu par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche que les organismes assureurs, recommandés ou non, devaient mettre en œuvre des actions de prévention à destination des salariés dans le cadre du degré élevé de solidarité.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, pour les garanties définies en annexe 1.

Cette couverture s'impose de plein droit, dans les relations individuelles de travail, à l'ensemble des salariés en tant qu'élément du statut conventionnel applicable. À ce titre, le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est obligatoire.

L'employeur peut prendre en charge au moins la différence existante entre la cotisation pleine et celle des salariés à temps partiel, dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération, sauf dans les cas prévus à l'article 4 de l'accord collectif relatif à la complémentaire santé. »

Modification de l'annexe 1

L'annexe I définissant les garanties du régime frais de santé est supprimée et remplacée par les disposition suivantes :

« Tableau de garanties
Régime de base obligatoire

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC

Grille optique “ Verres de classe B ”

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210052_0000_0028.pdf/BOCC
Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits “ lourds ”) prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale. »

Les autres dispositions restent inchangées.

ARTICLE 2
Choix des organismes assureurs
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de mise en concurrence, la commission paritaire de branche recommande AG2R Prévoyance et Uniprévoyance pour assurer et gérer le régime santé complémentaire conventionnel obligatoire des salariés de la branche.

La recommandation s'appliquera pour une durée de 5 ans à partir du 1er janvier 2022.

ARTICLE 3
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2022.

En tout état de cause, l'ensemble des dispositions prévues par le présent avenant prévalent sur les avenants précédemment signés.

ARTICLE 4
Extension du présent avenant. Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

ARTICLE 5
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, compte tenu de la structuration de la branche vétérinaires dont les entreprises comptant au moins 50 salariés emploient seulement 0,3 % des salariés (selon les données des DADS 2016), les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires réunies en commission paritaire le 10 septembre 2021 ont convenu de modifier le texte des deux accords collectifs du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire.

Tutorat
ARTICLE 7
Modalités de suivi de l'accord
en vigueur étendue

La CPNE assurera un suivi régulier de la mise en place de cet accord. Un bilan de cet accord sera fait en CPNE, à l'issue d'une période de 5 ans afin, s'il y a lieu, de le faire évoluer.

L'article 6 (6.1, 6.2 et 6.3) relatif au tutorat de l'accord de la branche du 15 décembre 2020 sur la promotion et reconversion par alternance est supprimé.

Préambule
Annexe
Modification des classifications
ARTICLE 1er
Modification de la classification des cabinets et cliniques vétérinaires
en vigueur étendue

Les coefficients des échelons de la classification prévue au sein de l'annexe I « Classification des emplois, définition des taches » et l'annexe II « Salaires minima conventionnels » de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875) sont supprimés et remplacés par les coefficients suivants :

« – personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 105 ;
– personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 108 ;
– auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 110 ;
– auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 113 ;
– auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 120. »

ARTICLE 2
Modification de la classification des vétérinaires praticiens salariés
en vigueur étendue

Les coefficients des trois premiers échelons de la classification prévue au sein du premier article « Rémunération des salariés non-cadres et cadres intégrés » de l'annexe II « Salaires minima conventionnels » de la CCN des vétérinaires praticiens salariés (annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires, IDCC 1875) sont supprimés et remplacés par les coefficients suivants :

« – échelon 1 (élève non cadre) : 132 ;
– échelon 2 (cadre débutant) : 152 ;
– échelon 3 (cadre confirmé A) : 182 ; »

Les coefficients des deux premiers échelons de la classification prévue au sein du deuxième article « 2. Rémunération des salariés cadres autonomes » de l'annexe II « Salaires minima conventionnels » de la CCN des vétérinaires praticiens salariés (annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires, IDCC 1875) sont supprimés et remplacés par les coefficients suivants :

« Échelon 2 (cadre débutant) : 2 184.
Échelon 3 (cadre confirmé) : 2 616. »

ARTICLE 3
Date d'entrée en vigueur. Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur impérativement à compter du 1er juillet 2022. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Extension du présent avenant. Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 ; L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

ARTICLE 5
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, compte tenu de la structuration de la branche vétérinaires dont les entreprises comptant au moins 50 salariés emploient seulement 0,3 % des salariés (selon les données des DADS 2016), les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Suite à la revalorisation du Smic au 1er mai 2022 et dans le cadre de la progression de l'inflation, les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'augmenter les coefficients des premières classifications de la branche. Ils ont décidé d'ajouter 3 points aux coefficients des salariés de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires, et 2 points de coefficients aux trois premiers échelons de la classification de la CCN des vétérinaires praticiens salariés.

Textes Salaires

ANNEXE II : SALAIRES MINIMUMS CONVENTIONNELS - VALEUR MINIMALE DU POINT.
ANNEXE II : SALAIRES MINIMUMS CONVENTIONNELS - VALEUR MINIMALE DU POINT.
ABROGE

Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale du point appliquée au coefficient de la catégorie.

A compter de la signature de la présente convention collective, la valeur minimale du point est fixée à 62,50 F.

A chaque niveau de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

- personnel de nettoyage et entretien des locaux niveau I :
coefficient 100 ;

- auxiliaire vétérinaire niveau II : coefficient 105 ;

- auxiliaire vétérinaire niveau III : coefficient 110 ;

- auxiliaire spécialisé vétérinaire niveau IV : coefficient 117.



Avantages en nature

La base forfaitaire pour un logement non meublé, de type F 1, disposant du confort (eau courante, électricité et chauffage) est fixée à 400 F.
ANNEXE II : SALAIRES MINIMUMS CONVENTIONNELS - VALEUR MINIMALE DU POINT.
ANNEXE II : SALAIRES MINIMUMS CONVENTIONNELS - VALEUR MINIMALE DU POINT.
ABROGE

Réunis en commission nationale paritaire, le 24 avril 1997, sont convenus, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, de fixer la valeur minimale du point à 65 F à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.

NOTA : Arrêté du 23 juillet 1997 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ANNEXE II : SALAIRES MINIMUMS CONVENTIONNELS - VALEUR MINIMALE DU POINT.
ANNEXE II : SALAIRES MINIMUMS CONVENTIONNELS - VALEUR MINIMALE DU POINT.
ABROGE

réunis en commission nationale paritaire, le 12 janvier 1999, il a été convenu, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, de fixer la valeur minimale du point à 68 F à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.

SALAIRES
SALAIRES
ABROGE

réunis en commission nationale paritaire, le 18 janvier 2000, sont convenus, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, de fixer la valeur minimale du point à 69,70 francs à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.

Salaires
Salaires
ABROGE

Réunis en commission nationale paritaire le 10 février 2004, sont convenus, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, de fixer la valeur minimale du point à 12,16 Euros à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.

Fait à Paris, le 10 février 2004.
Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 5 mai 2004).
Salaires
Salaires
ABROGE

Réunis en commission nationale paritaire le 1er mars 2005, il a été décidé, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, de fixer la valeur minimale du point à 13,07 sur la base de 169 heures en application de l'accord de branche du 4 décembre 2001. Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 130 heures. L'application de cet avenant sera à compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Fait à Paris, le 1er mars 2005.
NOTA : Arrêté du 11 juillet 2005 : La première phrase de l'avenant est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. La seconde phrase de l'avenant est étendue sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.
Salaires
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 15 juin 2006, sont convenus, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, de fixer la valeur minimale du point à 13,46 sur la base de 169 heures à compter de la date d'extension et à 13,85 à compter du 1er janvier 2007. (1)

Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 130 heures. (2)

Fait à Paris, le 15 juin 2006.
(1) Alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 11 décembre 2006, art. 1er). (2) Alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5, sixième alinéa, du code du travail (arrêté du 11 décembre 2006, art. 1er).
Salaires
en vigueur étendue

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)






Réunis en commission nationale paritaire le 4 décembre 2007 dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les parties ont décidé de fixer la valeur minimale du point à 12,88 € sur la base de la durée légale de 151,67 heures à compter de la date du 1er janvier 2008.
Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures.

Salaires et heures supplémentaires
en vigueur étendue

Réunies en commission nationale paritaire le 25 mars 2008, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les organisations ci-dessus sont convenues de fixer la valeur minimale du point à 13,15 sur la base de 151,67 heures à compter du 1er juillet 2008.
Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures.

Salaires
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 6 octobre 2008, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les signataires ont décidé de fixer la valeur minimale du point à 13,35 € sur la base de 151,67 heures à compter du 1er janvier 2009.
Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures.

Salaires
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 2 juin 2009, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les signataires ont décidé de fixer la valeur minimale du point à 13,46 € sur la base de 151,67 heures à compter du 1er juillet 2009.
Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures.

Salaires
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 26 novembre 2009, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les signataires ont décidé de fixer la valeur minimale du point à 13,50 € sur la base de 151,67 heures à compter du 1er janvier 2010.
Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures.

Salaires
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 25 octobre, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les signataires ont décidé de fixer la valeur minimale du point à 13,75 sur la base de 151,67 heures à compter du 1er janvier 2011.
Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos. Les heures prises en repos ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures.

Salaires
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord sont convenues d'apporter des modifications au texte de l'annexe II définissant les salaires minima conventionnels.

Annexe II
Salaires minima conventionnels et valeur minimale du point

« Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.
A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

– personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 100 ;
– personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 105 ;
– auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 107 ;
– auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 110 ;
– auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 117.

Avantages en nature

La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.

Valeur minimale du point

La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures. »

Valeur du point pour l'année 2012
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 6 octobre 2011, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les signataires ont décidé de fixer la valeur minimale du point à 14 € sur la base de 151,67 heures à compter du 1er janvier 2012.

Valeur du point pour l'année 2013
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 2 octobre 2012, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les signataires ont décidé de fixer la valeur minimale du point à 14,25 € sur la base de 151,67 heures à compter du 1er janvier 2013.
Le coefficient 101 devient le coefficient d'entrée de la grille conventionnelle. Il se substitue à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant au coefficient 100.
Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures.

Valeur du point au 1er janvier 2014
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 11 février 2014 dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les signataires ont décidé de fixer la valeur minimale du point à 14,45 € sur la base de 151,67 heures à compter du 1er janvier 2014.

Valeur du point pour l'année 2015
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 30 octobre 2014 dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les signataires ont décidé de fixer la valeur minimale du point à 14,55 € sur la base de 151,67 heures à compter du 1er janvier 2015.

Valeur du point au 1er janvier 2015
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 10 novembre 2015, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les signataires ont décidé de fixer la valeur minimale du point à 14,65 € sur la base de 151,67 heures à compter du 1er janvier 2015.

Valeur du point conventionnel au 1er janvier 2016
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 10 novembre 2015, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les signataires ont décidé de fixer la valeur minimale du point à 14,65 € sur la base de 151,67 heures à compter du 1er janvier 2016.

Valeur du point conventionnel pour l'année 2017
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 3 novembre 2016, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les signataires ont décidé de fixer la valeur minimale du point à 14,76 euros sur la base de 151,67 heures à compter du 1er janvier 2017.

Valeur du point conventionnel
en vigueur étendue

Réunis en commission nationale paritaire le 16 novembre 2017, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, les partenaires sociaux signataires ont convenu de fixer la valeur minimale du point à 14,96 € sur la base de 151,67 heures à compter du 1er janvier 2018.

Valeur du point conventionnel pour 2018
en vigueur étendue

Valeur du point conventionnel

Réunis en commission nationale paritaire le 28 juin 2018, les partenaires sociaux signataires ont convenu de fixer la valeur minimale du point à 14,96 € sur la base de 151,67 heures impérativement à compter du 1er janvier 2018.

Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Pour l'application de l'article L. 2261-23.1, compte tenu de la structuration de la branche des cabinets et cliniques vétérinaires dont les entreprises comptant au moins 50 salariés emploient seulement 0,4 % des salariés (selon les données des DADS 2015 retraitées par l'Insee), les partenaires sociaux de la branche ont considéré que l'accord relatif aux salaires minimums conventionnels n'avait pas à comporter de règles spécifiques quelle que soit la taille de l'entreprise.

Valeur du point conventionnel pour 2019
en vigueur étendue

Valeur du point conventionnel  (1)

Réunis en commission paritaire nationale le 18 octobre 2018, les partenaires sociaux signataires ont convenu de fixer la valeur minimale du point à 15,20 € sur la base de 151,67 heures impérativement à compter du 1er janvier 2019.

Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Pour l'application de l'article L. 2261-23.1, compte tenu de la structuration de la branche des cabinets et cliniques vétérinaires dont les entreprises comptant au moins 50 salariés emploient seulement 0,4 % des salariés (selon les données des DADS 2015 retraitées par l'Insee), les partenaires sociaux de la branche ont considéré que l'accord relatif aux salaires minimums conventionnels n'avait pas à comporter de règles spécifiques en fonction de la taille de l'entreprise.

(1) Article étendu sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.  
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)

Valeur du point conventionnel pour 2020
en vigueur étendue

Valeur du point conventionnel

Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation le 22 novembre 2019, les partenaires sociaux signataires ont convenu de fixer la valeur minimale du point à 15,50 euros sur la base de 151,67 heures impérativement à compter du 1er janvier 2020.

Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, compte tenu de la structuration de la branche des cabinets et cliniques vétérinaires dont les entreprises comptant au moins 50 salariés emploient seulement 0,4 % des salariés (selon les données des DADS 2015 retraitées par l'INSEE), les partenaires sociaux de la branche ont considéré que l'accord relatif aux salaires minimums conventionnels n'avait pas à comporter de règles spécifiques en fonction de la taille de l'entreprise.

Valeur du point conventionnel pour 2021
en vigueur étendue

Valeur du point conventionnel

Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation le 15 décembre 2020, les partenaires sociaux signataires ont convenu de fixer la valeur minimale du point à 15,69 € sur la base de 151,67 heures impérativement à compter du 1er janvier 2021.

Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, compte tenu de la structuration de la branche des vétérinaires praticiens salariés dont les entreprises comptant au moins 50 salariés emploient seulement 0,3 % des salariés (selon les données des DADS 2016), les partenaires sociaux de la branche ont considéré que l'accord relatif aux salaires minimums conventionnels n'avait pas à comporter de règles spécifiques en fonction de la taille de l'entreprise.

Valeur du point conventionnel pour 2022
en vigueur étendue

Valeur du point conventionnel

Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation le 30 novembre 2021, les partenaires sociaux signataires ont convenu de fixer la valeur minimale du point à 16,16 euros sur la base de 151,67 heures, dans le champ de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875) et de la CCN des vétérinaires praticiens salariés (annexe VII), impérativement à compter du 1er janvier 2022.

Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, compte tenu de la structuration de la branche des vétérinaires praticiens salariés dont les entreprises comptant au moins 50 salariés emploient seulement 0,3 % des salariés (selon les données des DADS 2016), les partenaires sociaux de la branche ont considéré que l'accord relatif aux salaires minimums conventionnels n'avait pas à comporter de règles spécifiques en fonction de la taille de l'entreprise.

Valeur du point conventionnel pour 2023
Valeur du point conventionnel
en vigueur étendue

Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation le 8 décembre 2022, les partenaires sociaux signataires ont convenu de fixer la valeur minimale du point à 16,73 euros sur la base de 151,67 heures, dans le champ de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875) et de la CCN des vétérinaires praticiens salariés (annexe VII), impérativement à compter du 1er janvier 2023.

Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, compte tenu de la structuration de la branche des vétérinaires praticiens salariés dont les entreprises comptant au moins 50 salariés emploient seulement 0,6 % des salariés (selon les données des DADS 2018), les partenaires sociaux de la branche ont considéré que l'accord relatif aux salaires minimums conventionnels n'avait pas à comporter de règles spécifiques en fonction de la taille de l'entreprise.

Textes Extensions

ARRETE du 16 janvier 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions :

- de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995 ;

- de l'avenant n° 1 du 20 octobre 1995 à la convention collective susvisée.

Le neuvième alinéa de l'article 52 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 (alinéa 2).

Le premier tiret du point 2 de l'article 57 est étendu sous réserve de l'application du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Le dernier alinéa de l'article 57 est étendu sous réserve de l'article L. 961-12.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-5 en date du 3 novembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 20 F. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-45 en date du 12 décembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
ARRETE du 23 juillet 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de l'avenant n° 2 du 24 avril 1997 (Valeur du point) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-22 en date du 11 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
NOTA : Arrêté du 23 juillet 1997 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRETE du 4 juin 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de l'avenant du 20 février 1998 portant interprétation de l'article 25 de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-17 en date du 30 mai 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 18 mars 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1999 (Valeur du point) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-05 en date du 12 mars 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 29 mars 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de l'avenant n° 4 du 12 janvier 1999 (Classification) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-05 en date du 12 mars 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 6 avril 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de l'avenant n° 5 du 18 janvier 2000 (Valeur du point) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/05 en date du 3 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 2 janvier 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de :

- l'avenant n° 6 du 5 juillet 2000 relatif au financement de la formation à la convention collective susvisée.

Le dernier alinéa de l'article 57 (financement de la formation) est étendu sous réserve de la mise en oeuvre de la convention prévue au sixième alinéa (dans sa rédaction issue de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) de l'article L. 961-12 et à l'article R. 964-1-11 du code du travail ;

- l'avenant n° 7 du 5 juillet 2000 relatif au travail à temps partiel et à la retraite à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes à " taux plein " figurant au troisième alinéa de l'article 53 (départ à la retraite).

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/33 en date du 20 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 17 avril 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de l'avenant n° 8 du 9 octobre 2000 relatif au financement de la formation à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/50 en date du 15 janvier 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 23 juillet 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de l'avenant n° 9 du 6 mars 2001 (valeur minimale du point) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/11 en date du 13 avril 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 26 juillet 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de :

- l'avenant n° 10 (2 annexes) du 6 mars 2001 (classifications et salaires) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 11 du 6 mars 2001 (classifications) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/17 en date du 25 mai 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 9 avril 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de l'accord n° 2 du 15 décembre 2000 sur la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des mots : " âgé de moins de soixante-cinq ans " et " âgé de moins de soixante-cinq ans et " figurant respectivement aux articles 6 et 8 dudit accord, comme étant contraires aux dispositions combinées des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 122-45 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/07 en date du 15 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
ARRETE du 6 décembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de :

- l'accord du 4 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 13 (Engagements relatifs à l'embauche).

Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui ouvrent droit au bénéfice de l'allégement de cotisations sociales pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.

Le premier alinéa de l'article 4 (Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire non cadre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-1, L. 212-4-2 et suivants et du neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le sous-paragraphe 4-1-2 (Modulation) du paragraphe 4-1 (Réduction de la durée du temps de travail) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de recours au travail temporaire.

Le dernier alinéa du point a (Horaire collectif) du sous-paragraphe 4-1-2 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse la contrepartie à la réduction du délai de prévenance de toute modification d'horaires.

Les troisième et quatrième alinéas du point c (Lissage de la rémunération) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.

Le paragraphe 4-2 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos.

Le deuxième alinéa du paragraphe 4-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail aux termes duquel les heures réalisées au-delà de la durée annuelle sont également des heures supplémentaires.

Le troisième alinéa de l'article 6 (Pause obligatoire et repos quotidien) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail, une pause de vingt minutes, non susceptible d'être qualifiée de temps de travail effectif, devant être accordée pour six heures maximum de travail.

Le paragraphe 11-1 (Définition) de l'article 11 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail aux termes desquelles sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail conventionnelle ou à la durée de travail applicable dans l'établissement ;

- l'avenant n° 1 du 19 décembre 2001 à l'accord du 4 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes " ou compensées " mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 11-3 (Heures complémentaires) comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail.

Le paragraphe 11-1 (Définition) de l'article 11 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail aux termes desquelles sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail conventionnelle ou à la durée de travail applicable dans l'établissement.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord et ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord et de l'avenant susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2001/51 en date du 22 janvier 2002 (pour l'accord du 4 décembre 2001) et n° 2002/2 du 8 février 2002 (pour l'avenant n° 1 du 19 décembre 2001), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros pour le numéro 2001/51 et de 7,10 Euros pour le numéro 2002/2.


ARRETE du 23 décembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de l'avenant n° 12 du 8 octobre 2002 (valeur minimale du point) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/43 en date du 23 novembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 6 décembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord du 27 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaire des cabinets et cliniques vétérinaires, à l'exclusion de l'article 13 (Engagements relatifs à l'embauche).

Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui ouvrent droit au bénéfice de l'allègement de cotisations sociales pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.

Le premier alinéa de l'article 4 (Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour le personnel salarié vétérinaire non cadre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-1, L. 212-4-2 et suivants et du neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le sous-paragraphe 4-1-2 (Modulation) du paragraphe 4-1 (Réduction de la durée du temps de travail) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de recours au travail temporaire.

Le dernier alinéa du point a (Horaire collectif) du sous-paragraphe 4-1-2 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse la contrepartie à la réduction du délai de prévenance de toute modification d'horaires.

Les troisième et quatrième alinéas du point c (Lissage de la rémunération) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.

Le paragraphe 4-2 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos.

Le deuxième alinéa du paragraphe 4-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, aux termes duquel les heures réalisées au-delà de la durée annuelle sont également des heures supplémentaires.

Le troisième alinéa de l'article 7 (Pause obligatoire et repos quotidien) est étendu sous réserve de l'application des dispositions
de l'article L. 220-2 du code du travail, une pause de vingt minutes, non susceptible d'être qualifiée de temps de travail effectif, devant être accordée pour six heures maximum de travail.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 (Gardes et urgences) est étendue sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail.

Le paragraphe 12-1 (Définition) de l'article 12 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, aux termes desquelles sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail conventionnelle ou à la durée de travail applicable dans l'établissement.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/3 en date du 15 février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 6 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de l'avenant du 12 juin 2003 à l'accord du 15 décembre 2000 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 5 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de l'avenant n° 13 du 10 février 2004 sur la valeur du point à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 4 juin 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995, les dispositions de l'avenant n° 14 du 10 février 2004 portant modification de l'article 1er (Champ d'application) de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 7 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995 modifié, les dispositions de :

- l'avenant n° 16 du 16 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du deuxième tiret du troisième alinéa du paragraphe " cabinets de plus de dix salariés " de l'article 1er (Versement des contributions), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail.

- des septième et neuvième alinéas de l'article III (Le droit individuel à la formation), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 et de l'article L. 933-1 du code du travail.

Le premier alinéa du paragraphe 2 (Le plan de formation) de l'article II (Les dispositifs de formation des personnels non vétérinaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe b de l'article R. 964-1-4 du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail.

Le paragraphe 1 (Observatoire prospectif des métiers et des qualifications) de l'article V (Dispositifs d'accompagnement professionnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 11 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995 modifié, les dispositions de l'avenant n° 18 du 1er mars 2005 relatif à la valeur du point et à la majoration des heures supplémentaires, à la convention collective susvisée :

La première phrase de l'avenant est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La seconde phrase de l'avenant est étendue sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
ARRETE du 18 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995 modifié, les dispositions de l'avenant n° 17 du 14 décembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du deuxième tiret du troisième alinéa du paragraphe " cabinets de plus de dix salariés " de l'article I (Versement des contributions) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail ;

- de l'avant-dernier alinéa de l'article I susvisé comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail ;

- des septième et neuvième alinéas de l'article III (Le droit individuel à la formation) comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 et de l'article L. 933-1 du code du travail.

Le premier alinéa du paragraphe 2 (Le plan de formation) de l'article II (Les dispositifs de formation des personnels non vétérinaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe b de l'article R. 964-1-4 du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail.

Le paragraphe 1 (Observatoire prospectif des métiers et des qualifications) de l'article V (Dispositifs d'accompagnement professionnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 4 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995 modifié, les dispositions de l'avenant n° 15 du 27 septembre 2004 à l'accord du 15 septembre 2000, relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes " jusqu'à son 60e anniversaire " figurant à l'article 8 (Garantie rente de conjoint) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 8 devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 9 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, aux termes desquelles, dans le cadre de l'assurance décès, le capital est attribué au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 5 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995 modifiée, les dispositions de l'avenant n° 19 du 1er mars 2005, relatif à la classification des emplois et définition des tâches, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 11 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995 modifiée, les dispositions :

- de l'avenant n° 20 du 15 juin 2006, relatif à la classification des emplois et définition des tâches, à la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant n° 21 du 15 juin 2006, relatif au développement de l'apprentissage et au financement des centres de formation par apprentissage en santé animale, à la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant n° 22 du 15 juin 2006 modifiant les articles 19, troisième alinéa, et 33 bis de la convention collective nationale susvisée :

L'article 19, troisième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5, sixième alinéa, du code du travail ;

- de l'avenant n° 23 du 15 juin 2006, relatif aux salaires et aux heures supplémentaires, à la convention collective nationale susvisée :

Le premier alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le dernier alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5, sixième alinéa, du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés sont faites à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 22 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires du 5 juillet 1995 modifié, les dispositions de l'avenant n° 24 du 1er décembre 2006, relatif à l'adaptation des taux de contribution formation, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.