17 janvier 1992

Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

Cabinets dentaires
IDCC 1619
BROCH 3255
NAF 8219Z, 8622B, 6619A, 8623Z

Texte de base

Convention collective nationale du 17 janvier 1992
Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent qu'à la date de son extension (1) la présente convention collective annule et remplace :

La convention collective conclue le 10 février 1986 entre :

- la fédération odontologique de France et territoires associés (FOFTA) ;

- le syndicat national CGT des assistantes et prothésistes dentaires ;

- la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, branche prothésistes et assistantes dentaires ;

- la fédération des employés et cadres CGT-FO ;

- la fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC ;

- la fédération nationale indépendante des syndicats des personnels des cabinets et laboratoires dentaires.

La convention collective conclue le 24 septembre 1983 entre :

- la confédération nationale des syndicats dentaires ;

- la fédération nationale indépendante du personnel des cabinets dentaires et laboratoires dentaires ;

- le syndicat autonome des assistantes dentaires et réceptionnistes.

Les signataires précisent, en outre, que le présent texte intègre :

- les accords nationaux professionnels du 5 juin 1987 relatifs au régime de prévoyance des salariés des cabinets dentaires ;

- l'accord national professionnel relatif à la définition et à la classification des emplois des cabinets dentaires du 3 novembre 1988 ;

- l'accord national du 3 novembre 1988 relatif à la formation professionnelle des salariés des cabinets dentaires ;

- l'accord national du 22 novembre 1991 sur la retraite complémentaire.

(1) Conformément à l'article 1.2, la convention collective des cabinets dentaires a pris effet entre les signataires à compter de son dépôt (c'est-à-dire à la date du 4 février 1992).

Titre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
ARTICLE 1-1
REMPLACE

La présente convention collective s'applique sur le territoire national et les départements d'outre-mer. Elle règle les rapports entre les praticiens qui exercent l'art dentaire conformément au code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires (et dont l'activité principale ressortit au groupe 8411 de la nomenclature d'activités et de produits de l'I.N.S.E.E.) et leurs salariés (1).

(1) Sont notamment couverts par la présente convention les salariés qui exercent une activité de fabrication de prothèses dentaires pour le compte exclusif des employeurs visés dans le champ d'application.
ARTICLE 1-1
REMPLACE

La présente convention s'applique sur le territoire national et les départements d'outre-mer et règle les rapports entre les praticiens qui exercent l'art dentaire à titre libéral conformément au code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires dont l'activité est notamment identifiée par le numéro 851 E de la Nomenclature d'activité française (N.A.F.) et leurs salariés (1) (quelle que soit la forme juridique S.C.M., S.C.P., S.E.L.).

(1) Sont notamment couverts par la présente convention, les salariés qui exercent une activité de fabrication de prothèses dentaires pour le compte exclusif des employeurs visés dans le champ d'application.
ARTICLE 1.1
MODIFIE

La présente convention collective s'applique sur le territoire national et règle les rapports entre les praticiens qui exercent l'art dentaire, conformément au code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires, dont l'activité est notamment identifiée par le numéro 851 E de la nomenclature d'activités française (NAF) et leurs salariés ; les chirurgiens-dentistes salariés d'un praticien libéral, du fait de leur relation contractuelle particulière découlant du code de déontologie et dont les contrats de travail sont négociés de gré à gré, sont exclus de la présente convention collective.

ARTICLE 1.1
en vigueur étendue

La présente convention collective s'applique sur le territoire national et départements d'outre-mer et règle les rapports entre les praticiens qui exercent l'art dentaire conformément au code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires dont l'activité est notamment identifiée par le numéro 851E de la nomenclature d'activité française (NAF) et leurs salariés ; les chirurgiens-dentistes salariés d'un praticien libéral, du fait de leur relation contractuelle particulière découlant du code de déontologie et dont les contrats de travail sont négociés de gré à gré, sont exclus de la présente convention collective.

Durée et dénonciation
ARTICLE 1.2
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DDTE de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

La dénonciation de cette convention ne pourra intervenir pendant la première année d'application. En outre, la dénonciation ne pourra intervenir qu'après l'échec total de la procédure de révision prévue à l'article 1.3 et l'échec total de la procédure de conciliation conventionnelle.

À peine de nullité, la dénonciation doit être notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 3 mois de préavis commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Des négociations devront alors s'engager dans les conditions fixées à l'article L. 132-8 du code du travail. Sauf substitution du texte dénoncé par un autre texte, les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.

Révision
ARTICLE 1.3
en vigueur étendue

Lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de la convention, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de 2 mois, une commission, composée de l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs, devra se réunir pour négocier sur les propositions de révision ou statuer sur la mise en cause de certaines dispositions. Cette commission de négociation pourra prendre la forme d'une commission mixte, si au moins deux organisations en font la demande.

À l'issue de cette négociation, les modifications apportées au texte conventionnel résultant de l'accord des parties, entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. En l'absence d'accord, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Avantages acquis
ARTICLE 1.4
en vigueur étendue

La présente convention s'impose à l'employeur dès lors que les dispositions qu'elle prévoit sont plus avantageuses pour les salariés. Elle ne pourra être, en aucun cas, la cause de restrictions des avantages acquis par le salarié individuellement ou par accord collectif d'entreprise antérieurement à son entrée en vigueur.

Adhésion
ARTICLE 1.5
en vigueur étendue

Les conditions relatives à l'adhésion à la présente convention collective sont celles prévues aux articles L. 132-9 et L. 132-16 du code du travail.

Il est ainsi rappelé que lorsque l'adhésion émane d'une organisation syndicale, d'une association ou d'un groupement d'employeurs dont l'activité principale n'est pas celle de l'exercice de l'art dentaire telle que déterminée dans le champ d'application, l'adhésion est subordonnée à un accord entre la partie intéressée et les parties signataires de la convention.

Il est également rappelé que l'adhésion doit être notifiée aux signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail de Paris.

Commissions paritaires : composition et attributions
ARTICLE 1.6
REMPLACE

Tous litiges, individuels ou collectifs, nés de l'interprétation de la présente convention collective, sont portés dans un délai de 1 mois, par la partie la plus diligente devant une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation composée comme indiqué ci-dessous :

- un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentatifs ou son suppléant ;

- un nombre de représentants patronaux égal à celui des représentants salariés.

La commission est présidée alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant d'une des organisations syndicales de salariés représentatives.

Le secrétariat est assuré par la partie employeur. Cette commission devra statuer dans le délai maximum de 5 semaines à compter de la date où elle a été saisie.

Un procès-verbal des débats et des conclusions sera établi et approuvé en séance par les représentants des parties et adressé sous quinzaine à chacun des membres de la commission. Les conclusions seront transmises aux parties intéressées dans le même délai.

ARTICLE 1.6
en vigueur étendue

Plusieurs commissions paritaires sont prévues :

– la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;

– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;

– les commissions paritaires spécifiques aux groupes paritaires de travail décidées par la commission paritaire de négociation.

Les commissions sont composées respectivement de deux représentants par organisation syndicale de salariés déclarée représentative dans la branche (collège salarié) et d'un nombre égal de représentants des employeurs (collège patronal).

Pour la partie patronale, à compter de la publication des arrêtés de représentativité pour la branche, la répartition de manière proportionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs déclarées représentatives dans la branche, sur la base des adhésions comptabilisées pour la représentativité.

Chaque commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans, sauf accord de branche prévoyant une autre modalité d'alternance.

La partie patronale assure le secrétariat.

La CPPNI et la CPNEFP se réunissent autant de fois que les parties l'estiment nécessaires et au minimum trois fois par an.

Les représentants salariés aux commissions paritaires de branche, disposent pour participer aux réunions du droit de s'absenter de leur lieu de travail, leur rémunération leur étant maintenue par leur employeur.

Conformément à l'accord étendu du 16 mars 2007 relatif au développement du paritarisme, chaque organisation fera son affaire des remboursements des frais de transport, de repas, d'hébergement et de perte de ressources de ses représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale.

Article 1.6.1

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est mise en place conformément aux textes en vigueur. Elle définit les thèmes et le calendrier des négociations de branche et professionnelles. (1)

Elle exerce les missions d'intérêt général suivantes :

– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

– elle établit un rapport annuel d'activité déposé dans une base de données nationale dans les conditions déterminées par voie réglementaire et, à ce titre, est destinataire des éventuels conventions et accords d'entreprises relatifs à la durée du travail ;

– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche.

Dans le cadre de ses missions elle définit :

– les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application (2) ;

– l'ordre public conventionnel, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels les éventuels conventions et accords d'entreprises ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle des cabinets dentaires, et établit pour la commission nationale de la négociation collective et le haut conseil du dialogue social, un rapport sur l'état des négociations entreprises sur le sujet ;

– régule la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

En outre elle exerce des missions :

– d'interprétation, en rendant un avis à la demande d'une juridiction en conformité avec les textes régissant les règles de l'organisation judiciaire ;

– de conciliation et d'interprétation des litiges individuels et collectifs nés de l'interprétation de la présente convention collective.

À cet effet, les litiges sont portés par écrit devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui doit statuer dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande de saisine par le secrétariat de la commission. Un procès-verbal des débats et des conclusions sera établi et approuvé en séance par les membres de la commission et un courrier reprenant ces conclusions sera adressé sous quinzaine aux parties intéressées.

(1) L'alinéa 2 de l'article 1.6.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

(2) L'alinéa 9 de l'article 1.6.1 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

Participation des salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives aux commissions
ARTICLE 1.7
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, les salariés participant aux négociations de la convention collective ainsi qu'aux réunions des instances paritaires ou groupes de travail issus de la négociation bénéficient du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.

Les syndicats employeurs, par part proportionnelle à la représentation définie dans chaque commission, rembourseront à chaque organisation syndicale dans la limite de 2 personnes par organisation syndicale, sur présentation d'un relevé, les frais de déplacement (soit en 1re classe SNCF - ou en couchette 1re classe en cas de voyage de nuit - y compris les suppléments éventuels, soit en avion si la distance totale parcourue est supérieure à 400 kilomètres) d'hébergement et séjour des participants à ces réunions sur les bases suivantes :

- repas : 120 F ;

- hôtel-petit déjeuner : 280 F.

Les montants des frais ci-dessus seront révisés annuellement.

La compensation de salaire ainsi que l'ensemble des frais ci-dessus seront remboursés à l'employeur par part proportionnelle par les organisations patronales signataires.

Égalité professionnelle. Égalité de traitement
ARTICLE 1.8
en vigueur étendue

Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.

Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 2 avril 1992, art. 1er).

Soins aux salariés
ARTICLE 1.9
en vigueur étendue

Les traitements bucco-dentaires pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans le cabinet seront dispensés dans les conditions définies à l'annexe IV de la présente convention.

Tickets-restaurant
ARTICLE 1.10
en vigueur étendue

À la demande du salarié, un chèque-repas pourra lui être attribué par journée complète de travail. La participation de l'employeur aux chèques-repas sera de 50 % de la valeur du chèque, soit au maximum 21,50 F en 1991 révisable selon la législation en vigueur.

Titre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel
Liberté d'opinion (1)
ARTICLE 2.1
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour la défense collective ou individuelle des intérêts afférents à leur condition d'employeur ou de salarié, ainsi que la liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts dans les limites légales.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions ou les croyances religieuses quelles qu'elles soient, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline ou de congédiement, pour l'application de la présente convention et à n'exercer aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés.

Les parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en assurer le respect intégral.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-1 du code du travail (arrêté du 2 avril 1992, art. 1er).

Exercice du droit syndical
ARTICLE 2.2
en vigueur étendue

L'exercice du droit syndical est reconnu sur les lieux de travail, dans tous les cabinets dentaires quels que soient leur importance et le nombre de salariés occupés soit à temps complet soit à temps partiel.

Conformément aux dispositions légales et notamment aux articles L. 412-6 et suivants du code du travail, la liberté de constitution des sections syndicales est reconnue.

Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbation dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers, tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement.

Des panneaux d'affichage sont réservés aux organisations syndicales qui en feront la demande.

Un exemplaire des communications syndicales est remis au chef d'entreprise ou d'établissement simultanément à l'affichage.

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée sur le lieu de travail conformément à l'article L. 412-7 du code du travail.

Absences pour l'exercice d'une activité syndicale (1)
ARTICLE 2.3
REMPLACE

Le droit syndical s'exerçant dans le cadre des lois en vigueur, le temps nécessaire à l'exercice de ce droit sera accordé aux salariés. Des autorisations d'absence non rémunérée seront délivrées après préavis de 10 jours, sauf cas d'urgence justifié, aux salariés devant assister :

- aux congrès, aux assemblées statutaires de leur organisation syndicale sur présentation d'un document écrit émanant de celle-ci ;

- aux stages ou sessions consacrés à la formation économique, sociale et syndicale.

Dans tous les cas, il sera demandé une justification écrite. Les salariés s'efforceront de réduire au minimum les inconvénients que leur absence pourrait apporter à la bonne organisation du travail.

Ces absences seront considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits et des indemnités à congés annuels.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-1 et suivants du code du travail (arrêté du 2 avril 1992, art. 1er).

ARTICLE 2.3
en vigueur étendue

Le droit syndical s'exerçant dans le cadre des lois en vigueur, le temps nécessaire à l'exercice de ce droit sera accordé aux salariés.

2.3.1.   Congé de formation économique, sociale et syndicale

Le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de formation « économique, sociale et syndicale », sans condition d'ancienneté. Il dispose de 12 jours par an. (1)

Ce congé lui permet de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale en vue d'acquérir des connaissances pour l'exercice de fonctions syndicales.

Il est régi par les dispositions du code du travail.

Pendant ce congé, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération.

La demande d'absence pour formation sera adressée à son employeur 30 jours avant la date de formation.

Dans tous les cas, il sera demandé une justification écrite. Les salariés s'efforceront de réduire au minimum les inconvénients que leur absence pourrait apporter à la bonne organisation du travail. (2)

Ces absences seront considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits et des indemnités à congés annuels.

2.3.2.   Participation aux congrès et instances statutaires

Sur convocation écrite de leur organisation syndicale présentée au plus tard 30 jours à l'avance, des autorisations d'absence peuvent être accordées aux salariés dans les conditions suivantes :

Réunions nationales, départementales et/ ou locales : dans la limite de 5 jours fractionnables, par an.

Ces absences ne donnent pas lieu à un maintien de salaire versé par l'employeur.

Ces absences ne peuvent s'imputer sur la durée des congés annuels.

Elles sont considérées comme du temps de travail effectif pour l'appréciation des droits liés à l'ancienneté et à l'acquisition des congés payés.

(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 2145-7 du code du travail la limite de douze jours de congés par an ne s'applique pas aux animateurs des stages et sessions, qui bénéficient légalement de dix-huit jours.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

(2) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2135-11 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

Délégués du personnel
ARTICLE 2.4
en vigueur étendue

La désignation, la durée de fonction et les attributions des délégués du personnel sont déterminées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur (1 représentant à partir de 10 salariés).

Les délégués du personnel et les délégués syndicaux pourront, sur leur demande, se faire assister aux réunions avec l'employeur par un représentant d'une organisation syndicale.

De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant d'une organisation patronale (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 2 avril 1992.

Comité d'entreprise
ARTICLE 2.5
en vigueur étendue

Un comité d'entreprise est institué obligatoirement dans les entreprises ou établissements dont l'effectif de 50 salariés au moins est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

Les règles qui définissent les conditions de fonctionnement et les attributions du comité d'entreprise ainsi que les modalités de désignation de ses membres sont déterminées par le code du travail (livre IV, titre III, parties Législative et Réglementaire).

Titre III : Contrat de travail
Préambule
ARTICLE 3
REMPLACE

Les praticiens s'interdisent de demander à leur personnel d'accomplir des actes qui ne sont pas de leur compétence légale, réglementaire ou conventionnelle.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est interdit aux praticiens de demander à leur personnel d'accomplir des actes qui ne sont pas de leur compétence légale, réglementaire ou conventionnelle.

Embauche
ARTICLE 3-1
REMPLACE

1. Le contrat à durée indéterminée est le contrat de droit commun.

Ce contrat doit être écrit. Il peut être à temps complet ou à temps partiel. Il doit être signé par les parties au plus tard le jour de l'embauche.

Dans le cas du contrat à temps partiel, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas dépasser les 4/5 de la durée légale conventionnelle hebdomadaire de travail à temps complet arrondie au chiffre supérieur.

2. Il peut être établi des contrats à durée déterminée en respectant la réglementation en vigueur ; ce contrat, obligatoirement écrit, doit préciser le motif exact de sa conclusion.
ARTICLE 3.1
en vigueur étendue

En application de l'article L. 320 du code du travail, toute embauche doit être précédée d'une déclaration préalable souscrite par l'employeur, auprès de l'Urssaf dont il dépend, par tout moyen à sa convenance.

1. Le contrat à durée indéterminée est le contrat de droit commun.

Ce contrat doit être écrit. Il peut être à temps complet ou à temps partiel. Il doit être signé par les parties au plus tard le jour de l'embauche.

Dans le cas du contrat à temps partiel, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas dépasser les 4/5 de la durée légale conventionnelle hebdomadaire de travail à temps complet arrondie au chiffre supérieur.

2. Il peut être établi des contrats à durée déterminée en respectant la réglementation en vigueur ; ce contrat, obligatoirement écrit, doit préciser le motif exact de sa conclusion.

Mentions obligatoires contenues dans le contrat de travail
ARTICLE 3.2
en vigueur étendue

Le contrat écrit signé par les parties doit mentionner les références de l'employeur, l'état civil du salarié, la date d'embauche, indiquer la nature et le (ou les) lieu(x) de l'emploi, les fonctions, la catégorie du salarié, la position hiérarchique au sein de la classification, la rémunération, la durée hebdomadaire de travail, la répartition des repos hebdomadaires, la référence à la présente convention collective et la durée de la période d'essai à effectuer.

Les conditions particulières d'exercice de la profession en cas notamment de pluralité de cabinets et les obligations qui en découlent doivent être portées au contrat. Le contrat est établi en deux exemplaires. Le salarié doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Le personnel qualifié doit présenter à l'employeur les diplômes ou attestations confirmant sa qualification.

L'employeur doit tenir à la disposition des salariés un exemplaire à jour de la présente convention.

Catégories de personnel
ARTICLE 3.3
en vigueur étendue

Le personnel est réparti en deux catégories :

- le personnel permanent ;

- le personnel non permanent ou personnel embauché à titre provisoire.

Personnel permanent

Sont considérés comme membres du personnel permanent les salariés titulaires d'un emploi permanent au cabinet.

Le personnel permanent peut être occupé à temps complet ou à temps partiel et, dans un cas comme dans l'autre, il est lié à l'établissement par un contrat à durée indéterminée.

Les salariés permanents occupés à temps partiel bénéficient des avantages inclus dans la présente convention.

Personnel non permanent (1)

Le personnel non permanent est embauché pour un travail déterminé ayant un caractère non permanent, notamment pour remplacer un salarié permanent momentanément absent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel.

Le personnel non permanent peut être occupé à temps complet ou à temps partiel.

Il est lié au cabinet dentaire par un contrat à durée déterminée, soit à terme précis, soit à terme imprécis (seulement dans les cas prévus à l'article L. 124-2-1 du code du travail). Le caractère provisoire de l'emploi et la qualification du contrat utilisé doivent être mentionnés sur la lettre d'embauche.

Dès le début de son contrat de travail, le personnel non permanent bénéficie de toutes les dispositions de la convention collective.

Personnel non permanent devenant permanent

Tout membre du personnel embauché à titre provisoire qui passera, à la fin de son contrat, dans l'effectif permanent de l'entreprise sera exempté de la période d'essai. Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans le cabinet dentaire.

Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, les périodes de travail effectuées antérieurement, dans la limite de 2 ans, dans le cabinet dentaire seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-1-1 du code du travail (arrêté du 2 avril 1992, art. 1er).

Période d'essai
ARTICLE 3-4
REMPLACE
3.4.1. Contrats à durée indéterminée.

Le contrat de travail débute par une période d'essai de 1 mois. Cette période peut être renouvelée pour la même durée, 1 fois. Le renouvellement, à la demande de l'employeur, doit être fait par écrit, à la fin du premier mois.

Au cours du premier mois d'essai, les parties peuvent se séparer sans délai de préavis, ni indemnité.

Au cours du second mois d'essai, un délai de préavis de 3 jours doit être respecté par les 2 parties ; aucune indemnité de rupture ne sera due.

La rémunération minimale de la période d'essai ne peut être inférieure à celle résultant du produit du taux horaire de base de la catégorie pour laquelle l'intéressé a été engagé par le nombre d'heures effectuées, Dès la première semaine de la période d'essai, le salarié doit être déclaré à l'ensemble des organismes sociaux (sécurité sociale, médecine du travail, AGRR).

Si l'employeur embauche pour la première fois un salarié il doit déclarer sa nouvelle qualité d'employeur à l'inspection du travail dont il dépend.

Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer d'une autre ville, il lui doit le montant des frais de voyage aller (en 2e classe SNCF).

Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, les frais de voyage retour ne lui sont pas dus.

En revanche, si la période d'essai est interrompue du fait de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage retour.

3.4.2. Contrats à durée déterminée.

La période d'essai du contrat à durée déterminée est de 1 jour par semaine, avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est au plus égale à 6 mois.

La période d'essai est de 1 mois maximum pour les contrats de plus de 6 mois.

Ces périodes d'essai ne sont pas renouvelables.

Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer d'une autre ville, il lui doit le montant des frais du voyage aller (en 2e classe SNCF).

Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, les frais de voyage retour ne lui sont pas dus.

En revanche, si la période d'essai est interrompue du fait de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage retour.

ARTICLE 3.4
en vigueur étendue

La mention d'une période d'essai doit être stipulée par écrit dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ainsi que la possibilité de son renouvellement.

3.4.1. Contrats à durée indéterminée

Le contrat de travail débute par une période d'essai de 2 mois. Cette période peut être renouvelée pour la même durée, une fois. Le renouvellement, à la demande de l'employeur, doit être fait par écrit par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en main propre contre décharge, avant la fin du second mois d'essai.

Toutefois, lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la relation de travail en cours de période d'essai, celui-ci devra prévenir le salarié :

― 24 heures auparavant si ce dernier est présent depuis moins de 8 jours dans le cabinet ;

― 48 heures auparavant si ce dernier est présent entre 8 jours et 1 mois ;

― 2 semaines après 1 mois de présence ;

― 1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la relation de travail au cours de la période d'essai, celui-ci devra prévenir l'employeur :

― 24 heures auparavant si sa présence dans le cabinet est inférieure à 8 jours ;

― 48 heures dans les autres cas.

Cas particulier des contrats de professionnalisation

L'entrée en centre de formation se fera à l'issue de la période d'essai, à défaut avant le début du 6e mois de présence du salarié dans le cabinet.

3.4.2. Contrats à durée déterminée

Pour les contrats à terme précis, la période d'essai est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est au plus égale à 6 mois. Elle est de 1 mois maximum pour les contrats de plus de 6 mois.

Ces périodes d'essai ne sont pas renouvelables.

En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, le préavis ne s'applique qu'aux contrats à durée déterminée dont la durée de la période d'essai est supérieure à 1 semaine.

L'employeur qui rompt un contrat à durée déterminée d'une durée initiale supérieure à 7 semaines pendant la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence et de 48 heures au-delà.

Le salarié qui rompt un contrat à durée déterminée d'une durée initiale supérieure à 7 semaines pendant la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 24 heures.

Pour les contrats d'une durée inférieure à 7 semaines, aucun préavis n'est requis.

Pour les contrats à durée déterminée sans terme précis, la période d'essai sera calculée à partir de la durée minimale inscrite au contrat.

Cas particulier des contrats de professionnalisation

L'entrée en centre de formation se fera à l'issue de la période d'essai de 1 mois (au maximum), à défaut au plus près de la date d'embauche sans toutefois dépasser 6 mois à partir de cette dernière.

Période d'essai
ARTICLE 3-4
REMPLACE
3.4.1. Contrats à durée indéterminée.

Le contrat de travail débute par une période d'essai de 1 mois. Cette période peut être renouvelée pour la même durée, 1 fois. Le renouvellement, à la demande de l'employeur, doit être fait par écrit, à la fin du premier mois.

Au cours du premier mois d'essai, les parties peuvent se séparer sans délai de préavis, ni indemnité.

Au cours du second mois d'essai, un délai de préavis de 3 jours doit être respecté par les 2 parties ; aucune indemnité de rupture ne sera due.

La rémunération minimale de la période d'essai ne peut être inférieure à celle résultant du produit du taux horaire de base de la catégorie pour laquelle l'intéressé a été engagé par le nombre d'heures effectuées, Dès la première semaine de la période d'essai, le salarié doit être déclaré à l'ensemble des organismes sociaux (sécurité sociale, médecine du travail, AGRR).

Si l'employeur embauche pour la première fois un salarié il doit déclarer sa nouvelle qualité d'employeur à l'inspection du travail dont il dépend.

Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer d'une autre ville, il lui doit le montant des frais de voyage aller (en 2e classe SNCF).

Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, les frais de voyage retour ne lui sont pas dus.

En revanche, si la période d'essai est interrompue du fait de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage retour.

3.4.2. Contrats à durée déterminée.

La période d'essai du contrat à durée déterminée est de 1 jour par semaine, avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est au plus égale à 6 mois.

La période d'essai est de 1 mois maximum pour les contrats de plus de 6 mois.

Ces périodes d'essai ne sont pas renouvelables.

Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer d'une autre ville, il lui doit le montant des frais du voyage aller (en 2e classe SNCF).

Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, les frais de voyage retour ne lui sont pas dus.

En revanche, si la période d'essai est interrompue du fait de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage retour.

ARTICLE 3.4
en vigueur étendue

La mention d'une période d'essai doit être stipulée par écrit dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ainsi que la possibilité de son renouvellement.

3.4.1. Contrats à durée indéterminée

Le contrat de travail débute par une période d'essai de 2 mois. Cette période peut être renouvelée pour la même durée, une fois. Le renouvellement, à la demande de l'employeur, doit être fait par écrit par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en main propre contre décharge, avant la fin du second mois d'essai.

Toutefois, lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la relation de travail en cours de période d'essai, celui-ci devra prévenir le salarié :

― 24 heures auparavant si ce dernier est présent depuis moins de 8 jours dans le cabinet ;

― 48 heures auparavant si ce dernier est présent entre 8 jours et 1 mois ;

― 2 semaines après 1 mois de présence ;

― 1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la relation de travail au cours de la période d'essai, celui-ci devra prévenir l'employeur :

― 24 heures auparavant si sa présence dans le cabinet est inférieure à 8 jours ;

― 48 heures dans les autres cas.

Cas particulier des contrats de professionnalisation

L'entrée en centre de formation se fera à l'issue de la période d'essai, à défaut avant le début du 6e mois de présence du salarié dans le cabinet.

3.4.2. Contrats à durée déterminée

Pour les contrats à terme précis, la période d'essai est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est au plus égale à 6 mois. Elle est de 1 mois maximum pour les contrats de plus de 6 mois.

Ces périodes d'essai ne sont pas renouvelables.

En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, le préavis ne s'applique qu'aux contrats à durée déterminée dont la durée de la période d'essai est supérieure à 1 semaine.

L'employeur qui rompt un contrat à durée déterminée d'une durée initiale supérieure à 7 semaines pendant la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence et de 48 heures au-delà.

Le salarié qui rompt un contrat à durée déterminée d'une durée initiale supérieure à 7 semaines pendant la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 24 heures.

Pour les contrats d'une durée inférieure à 7 semaines, aucun préavis n'est requis.

Pour les contrats à durée déterminée sans terme précis, la période d'essai sera calculée à partir de la durée minimale inscrite au contrat.

Cas particulier des contrats de professionnalisation

L'entrée en centre de formation se fera à l'issue de la période d'essai de 1 mois (au maximum), à défaut au plus près de la date d'embauche sans toutefois dépasser 6 mois à partir de cette dernière.

Aptitude médicale et médecine du travail
ARTICLE 3.5
en vigueur étendue

Tout salarié est soumis, dès l'embauche, même temporaire, à un examen médical complet à la diligence et à la charge de l'employeur, dans le centre de médecine du travail près duquel l'employeur est obligatoirement inscrit. Cette visite est une condition qui s'impose à chacune des parties.

Si le postulant est reconnu inapte, il ne peut être donné suite au contrat de travail.

Il est rappelé que le salarié doit se soumettre à toutes les visites de la médecine du travail. La responsabilité de l'employeur est engagée en cas de refus du salarié de passer ces visites. Si le refus du salarié est maintenu après une demande de l'employeur, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce refus peut être constitutif d'une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité.

Absence du salarié pour maladie, accident non professionnel, congé de maternité ou congé d'adoption
ARTICLE 3-6
REMPLACE

Conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, soit par succession, vente, fusion, mise en société, etc., tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En outre, en application de l'article L. 122-12-1 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes ainsi acquittées par le nouvel employeur (en particulier : rappels de salaire, indemnité de congés payés), sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux (par exemple, dans le contrat de cession).
ARTICLE 3-6
REMPLACE

La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail.

Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.

Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les deux conditions suivantes sont remplies :

- la durée de la période de perturbation de l'organisation du cabinet est supérieure à 3 mois ;

- la perturbation de son bon fonctionnement entraîne le remplacement du salarié absent.

Pendant cette période de 3 mois, le salarié absent pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification. Au-delà de cette période, l'employeur pourvoira au remplacement définitif sous contrat de droit commun par toute personne susceptible de répondre au moins à la définition de l'emploi concerné.

Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur devra adresser à son salarié une mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai de quinze jours à dater de son envoi, l'employeur pourra entamer la procédure.
Nota - Ancien article 3.9.3 (Avenant du 22 juin 2001).
ARTICLE 3.6
en vigueur étendue
3.6.1. Incidence de la maladie non professionnelle ou de l'accident non professionnel sur le contrat de travail

L'arrêt de travail résultant de la maladie non professionnelle ou de l'accident non professionnel, justifié dans les 48 heures, suspend l'exécution du contrat de travail. La maladie non professionnelle ou l'accident non professionnel ne peut être en lui-même un motif de licenciement.

En revanche, les conséquences sur le fonctionnement du cabinet des absences continues ou discontinues, égales ou supérieures à 4 mois, excepté pour les salariées en état de grossesse déclarée, peuvent justifier le licenciement de l'intéressé(e) si les deux conditions ci-après sont remplies :

- l'absence du salarié perturbant le fonctionnement du cabinet interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail ;

- l'absence rend nécessaire le remplacement définitif du salarié par un contrat de travail à durée indéterminée.

Avant d'engager une procédure de licenciement, l'employeur, peut, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre en demeure le salarié de reprendre son activité professionnelle dans un délai de 15 jours calendaires. Le point de départ de cette mise en demeure est la date d'envoi du courrier recommandé.

3.6.2. Incidence du congé de maternité ou du congé d'adoption

Le congé de maternité ou d'adoption, dont l'employeur a été avisé par lettre recommandée avec avis de réception comprenant le motif de son absence et de la date de reprise d'activité, suspend l'exécution du contrat de travail. Le congé de maternité ou d'adoption ne peut être en lui-même un motif de licenciement.

Lorsque l'accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date prévue et que l'enfant est hospitalisé, la mère bénéficie d'une prolongation de la suspension de son contrat de travail du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile.

3.6.3. Remplacement du salarié absent pour maladie, accident non professionnel, congé de maternité ou congé d'adoption

Pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

3.6.4. Retour de congé de maternité ou de congé parental

Le salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité ou d'un congé parental d'éducation a droit à un entretien professionnel avec son employeur.

Conséquence de l'inaptitude du salarié d'origine non professionnelle
ARTICLE 3-7
REMPLACE

Toute modification d'un élément substantiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.

Si ce dernier n'accepte pas cette modification et si l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail pourra être considéré comme rompu du fait de l'employeur.

En cas de contestation, seul le juge est habilité à apprécier le caractère susbstantiel de la modification intervenue.
ARTICLE 3.7
en vigueur étendue

Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur doit rechercher, dans le mois qui suit, une solution de reclassement dans le cabinet afin de lui proposer un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude, même si le médecin du travail ne fait pas de propositions en vue du reclassement.

Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de licencier le salarié devenu inapte. À défaut il devra, à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le versement de la rémunération du salarié.

Ancien article 3.9.4 (Avenant du 22 juin 2001).

Modification de la situation juridique de l'employeur
ARTICLE 3-8
REMPLACE

Pendant toute la durée du service national, le contrat de travail du salarié est suspendu. A sa libération, il sera automatiquement réintégré dans son emploi.

Dans le cas où l'emploi qu'occupe le salarié est supprimé pendant cette période, celui-ci en est immédiatement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception et en tout état de cause au moins deux mois avant la date présumée de sa libération. Ce délai vaut délai de préavis tel qu'il est fixé à l'article 3.9.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-19 du code du travail.
ARTICLE 3.8
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, soit par succession, vente, fusion, mise en société, etc., tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En outre, en application de l'article L. 122-12-1 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes ainsi acquittées par le nouvel employeur (en particulier : rappels de salaire, indemnité de congés payés), sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux (par exemple, dans le contrat de cession).


Modification du contrat de travail
ARTICLE 3-9
REMPLACE

La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

- quinze jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté ;

- un mois au-delà du sixième mois ;

- deux mois après deux ans de présence.

En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins un an, cette durée de préavis réciproque est de trois mois.

Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission.

En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour pour chercher un travail.

Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Ces heures, rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein pendant la durée de leur contrat.

Par accord des parties, le temps de préavis peut ne pas être travaillé. Il est alors remplacé par une indemnité de préavis due par la partie responsable de la rupture du contrat. Cette indemnité est égale au salaire qui aurait été payé pendant la même période de travail.

Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

Le salarié, s'il trouve un emploi avant l'expiration du préavis de délai-congé, peut résilier son contrat de travail avec un préavis de sept jours. En ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.
ARTICLE 3-9
REMPLACE


Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée par l'employeur.

Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, il s'agit d'une démission.

S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.
3.9.2. Durée et conditions d'exercice du préavis.

La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

- quinze jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté ;

- un mois au-delà du sixième mois ;

- deux mois après deux ans de présence.

En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins un an, cette durée de préavis réciproque est de trois mois.

Si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans cette position, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.

Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission.

En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel

Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.
Dispense de préavis
1. A l'initiative de l'employeur

L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.

La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement.

Le salarié recevra une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
2. A la demande du salarié

Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis.
Interruption du préavis en cours d'exécution

Le salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut résilier son contrat de travail avec un préavis de dix jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.
3.9.3. Conséquences de l'absence du salarié pour maladies ou accidents non professionnels.

La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail.

Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.

Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les 2 conditions suivantes sont remplies :

- l'absence pour maladie est supérieure à trois mois ;

- l'absence perturbant le bon fonctionnement du cabinet entraîne le remplacement du salarié.

Pendant une période de trois mois, le salarié malade pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification. Au-delà de cette période, le remplacement ne pourra être effectué que par un salarié ayant, au moins, la même qualification.

Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur devra adresser à son salarié une mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai de quinze jours à dater de son envoi, l'employeur pourra entamer la procédure.
3.9.4. Inaptitude du salarié d'origine non professionnelle.

Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur devra rechercher un autre poste de reclassement dans le cabinet, s'il est possible de lui offrir un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude.

Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de licencier le salarié devenu inapte. A défaut il devra, à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le versement de la rémunération du salarié.
ARTICLE 3-9
REMPLACE


Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée par l'employeur.

Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, il s'agit d'une démission.

S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.
3.9.2. Durée et conditions d'exercice du préavis.

La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

- quinze jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté ;

- un mois au-delà du sixième mois ;

- deux mois après deux ans de présence.

En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins un an, cette durée de préavis réciproque est de trois mois.

Si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans cette position, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.

Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel.

En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel

Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.
Dispense de préavis
1. A l'initiative de l'employeur

L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.

La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement.

Le salarié recevra une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
2. A la demande du salarié

Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis.
Interruption du préavis en cours d'exécution

Le salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut résilier son contrat de travail avec un préavis de dix jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.
3.9.3. Conséquences de l'absence du salarié pour maladies ou accidents non professionnels.

La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail.

Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.

Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les 2 conditions suivantes sont remplies :

- l'absence pour maladie est supérieure à trois mois ;

- l'absence perturbant le bon fonctionnement du cabinet entraîne le remplacement du salarié.

Pendant une période de trois mois, le salarié malade pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification. Au-delà de cette période, le remplacement ne pourra être effectué que par un salarié ayant, au moins, la même qualification.

Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur devra adresser à son salarié une mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai de quinze jours à dater de son envoi, l'employeur pourra entamer la procédure.
3.9.4. Inaptitude du salarié d'origine non professionnelle.

Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur devra rechercher un autre poste de reclassement dans le cabinet, s'il est possible de lui offrir un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude.

Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de licencier le salarié devenu inapte. A défaut il devra, à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le versement de la rémunération du salarié.
ARTICLE 3.9
en vigueur étendue

Toute modification d'un élément substantiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.

Si ce dernier n'accepte pas cette modification et si l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail pourra être considéré comme rompu du fait de l'employeur.

En cas de contestation, seul le juge est habilité à apprécier le caractère substantiel de la modification intervenue.

Nota - Ancien article 3.7 (Avenant du 22 juin 2001).

ARTICLE 3-9
REMPLACE


Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée par l'employeur.

Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, il s'agit d'une démission.

S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.
3.9.2. Durée et conditions d'exercice du préavis.

La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

- quinze jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté ;

- un mois au-delà du sixième mois ;

- deux mois après deux ans de présence.

En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins un an, cette durée de préavis réciproque est de trois mois.

Si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans cette position, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.

Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel, (+).

En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel

Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.
Dispense de préavis
1. A l'initiative de l'employeur

L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.

La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement.

Le salarié recevra une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
2. A la demande du salarié

Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis.
Interruption du préavis en cours d'exécution

Le salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut résilier son contrat de travail avec un préavis de dix jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.
3.9.3. Conséquences de l'absence du salarié pour maladies ou accidents non professionnels.

La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail.

Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.

Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les 2 conditions suivantes sont remplies :

- l'absence pour maladie est supérieure à trois mois ;

- l'absence perturbant le bon fonctionnement du cabinet entraîne le remplacement du salarié.

Pendant une période de trois mois, le salarié malade pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification. Au-delà de cette période, le remplacement ne pourra être effectué que par un salarié ayant, au moins, la même qualification.

Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur devra adresser à son salarié une mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai de quinze jours à dater de son envoi, l'employeur pourra entamer la procédure.
3.9.4. Inaptitude du salarié d'origine non professionnelle.

Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur devra rechercher un autre poste de reclassement dans le cabinet, s'il est possible de lui offrir un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude.

Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de licencier le salarié devenu inapte. A défaut il devra, à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le versement de la rémunération du salarié.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 8 février 1995, puis rajoutés à nouveau par décision de la commission mixte du 27 janvier 1995. (+) Mots ajoutés par décision de la commission mixte du 27 janvier 1995).
ARTICLE 3-9
REMPLACE


Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée par l'employeur.

Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, il s'agit d'une démission.

S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.
3.9.2. Durée et conditions d'exercice du préavis.

La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

- quinze jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté ;

- un mois au-delà du sixième mois ;

- deux mois après deux ans de présence.

En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins un an, cette durée de préavis réciproque est de trois mois.

Si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans cette position, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.

Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel, sous réserve que ce dernier ait une durée minimale de 16 heures hebdomadaires (1).

Pour les contrats à temps partiel d'une durée hebdomadaire inférieure à seize heures, le temps rémunéré de recherche d'emploi sera de quinze minutes par heure quotidienne de travail prévue au contrat.

En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel

Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.
Dispense de préavis
1. A l'initiative de l'employeur

L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.

La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement.

Le salarié recevra une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
2. A la demande du salarié

Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis.
Interruption du préavis en cours d'exécution

Le salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut résilier son contrat de travail avec un préavis de dix jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.
3.9.3. Conséquences de l'absence du salarié pour maladies ou accidents non professionnels.

La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail.

Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.

Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les 2 conditions suivantes sont remplies :

- l'absence pour maladie est supérieure à trois mois ;

- l'absence perturbant le bon fonctionnement du cabinet entraîne le remplacement du salarié.

Pendant une période de trois mois, le salarié malade pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification. Au-delà de cette période, le remplacement ne pourra être effectué que par un salarié ayant, au moins, la même qualification.

Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur devra adresser à son salarié une mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai de quinze jours à dater de son envoi, l'employeur pourra entamer la procédure.
3.9.4. Inaptitude du salarié d'origine non professionnelle.

Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur devra rechercher un autre poste de reclassement dans le cabinet, s'il est possible de lui offrir un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude.

Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de licencier le salarié devenu inapte. A défaut il devra, à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le versement de la rémunération du salarié.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 8 février 1995, puis rajoutés à nouveau par décision de la commission mixte du 27 janvier 1995.
ARTICLE 3-9
MODIFIE


Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée par l'employeur.

Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, il s'agit d'une démission.

S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.
3.9.2. Durée et conditions d'exercice du préavis.

La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

- quinze jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté ;

- un mois au-delà du sixième mois ;

- deux mois après deux ans de présence.

En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins un an, cette durée de préavis réciproque est de trois mois.

Si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans cette position, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.

Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel, *sous réserve que ce dernier ait une durée minimale de 16 heures hebdomadaires*(1).

En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel

Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.
Dispense de préavis
1. A l'initiative de l'employeur

L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.

La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement.

Le salarié recevra une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
2. A la demande du salarié

Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis.
Interruption du préavis en cours d'exécution

Le salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut résilier son contrat de travail avec un préavis de dix jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.
3.9.3. Conséquences de l'absence du salarié pour maladies ou accidents non professionnels.

La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail.

Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.

Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les 2 conditions suivantes sont remplies :

- l'absence pour maladie est supérieure à trois mois ;

- l'absence perturbant le bon fonctionnement du cabinet entraîne le remplacement du salarié.

Pendant une période de trois mois, le salarié malade pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification. Au-delà de cette période, le remplacement ne pourra être effectué que par un salarié ayant, au moins, la même qualification.

Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur devra adresser à son salarié une mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai de quinze jours à dater de son envoi, l'employeur pourra entamer la procédure.
3.9.4. Inaptitude du salarié d'origine non professionnelle.

Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur devra rechercher un autre poste de reclassement dans le cabinet, s'il est possible de lui offrir un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude.

Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de licencier le salarié devenu inapte. A défaut il devra, à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le versement de la rémunération du salarié.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 8 février 1995.
Service national
ARTICLE 3-10
REMPLACE

Le personnel des cabinets dentaires est tenu au respect du secret professionnel, même après avoir quitté son emploi.

Le personnel des cabinets dentaires est tenu d'observer une discrétion absolue à l'égard des patients.
ARTICLE 3.10
en vigueur étendue

Pendant toute la durée du service national, le contrat de travail du salarié est suspendu. À sa libération, il sera automatiquement réintégré dans son emploi.

Dans le cas où l'emploi qu'occupe le salarié est supprimé pendant cette période, celui-ci en est immédiatement avisé par lettre recommandée avec avis de réception et en tout état de cause au moins 2 mois avant la date présumée de sa libération. Ce délai vaut délai de préavis tel qu'il est fixé à l'article 3.9 (1).

Nota - Ancien article 3.8 (Avenant du 22 juin 2001).

(1) Devenu article 3.11.

Rupture du contrat de travail
ARTICLE 3-11
REMPLACE

Les membres du personnel sont placés sous l'autorité de l'employeur. Tous ont mission de collaborer à la bonne marche du cabinet.

En cas d'empêchement d'un salarié, spécialement chargé d'une tâche déterminée, aucun membre du personnel de sa catégorie professionelle ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter ce travail s'il reste dans la durée légale du temps de travail. Ceci ne doit pas dépasser une période d'un mois.

L'employeur peut procéder à des mutations temporaires à l'intérieur du cabinet pour des raisons d'ordre technique ou des nécessités de service.

Si le remplacement s'effectue dans un poste hiérarchiquement supérieur, le salaire correspondant à ce poste occupé temporairement est servi pendant tout le temps que dure cette solution momentanée.

Les membres de l'équipe dentaire, tant salariés que praticiens, doivent s'astreindre à un respect mutuel.
ARTICLE 3.11
en vigueur étendue
3.9.1. Définitions

Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée par l'employeur.

Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, il s'agit d'une démission.

S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.

3.9.2. Durée et conditions d'exercice du préavis

La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :

- 15 jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant 6 mois d'ancienneté ;

- 1 mois au-delà du 6e mois ;

- 2 mois après 2 ans de présence.

En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins 1 an, cette durée de préavis réciproque est de 3 mois.

Si le salarié a moins de 1 an d'ancienneté dans cette position, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.

Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel, sous réserve que ce dernier ait une durée minimale de 16 heures hebdomadaires (1).

Pour les contrats à temps partiel d'une durée hebdomadaire inférieure à 16 heures, le temps rémunéré de recherche d'emploi sera de 15 minutes par heure quotidienne de travail prévue au contrat.

En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter 2 heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel.

Les heures sont fixées alternativement, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié.

Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.

Dispense de préavis

1. À l'initiative de l'employeur

L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.

La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement.

Le salarié recevra une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

2. À la demande du salarié

Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis.

Interruption du préavis en cours d'exécution

Le salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut résilier son contrat de travail avec un préavis de 10 jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 8 février 1995, puis rajoutés à nouveau par décision de la commission mixte du 27 janvier 1995.

Nota - Ancien article 3.9 (Avenant du 22 juin 2001).

Secret professionnel
ARTICLE 3-12
REMPLACE

Les salaires correspondant aux emplois prévus dans la classification sont fixés conformément à l'annexe II de la présente convention.

Dans le cadre des contrats de qualification, la rémunération des salariés est de 80 p. 100 du S.M.I.C. la 1re année et égale au S.M.I.C. la seconde année.
ARTICLE 3-12
REMPLACE

Dès l'embauche, les salaires minimaux des différentes catégories de personnels correspondant aux emplois décrits à l'annexe I de la présente convention sont fixés selon la grille présentée à l'annexe II.

Les salaires sont mensualisés, y compris pour le personnel employé à temps partiel.

Dans ce cas, le salaire mensualisé est déterminé par la formule :

S.M. = S.H. x (N.H.S. x 4,33) où :
S.M. = salaire mensuel ;
S.H. = salaire horaire ;
N.H.S. = nombre d'heures de travail par semaine ;
4,33 = quotient de 52 semaines par 12 mois.

Dans le cadre des contrats de qualification, la rémunération des salariés est de 80 p. 100 du S.M.I.C. la première année et égale au S.M.I.C. la seconde année.
ARTICLE 3.12
en vigueur étendue

Le personnel des cabinets dentaires est tenu au respect du secret professionnel, même après avoir quitté son emploi.

Le personnel des cabinets dentaires est tenu d'observer une discrétion absolue à l'égard des patients.

Nota - Ancien article 3.10 (Avenant du 22 juin 2001).

Devoirs du personnel
ARTICLE 3-13
REMPLACE

Le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé.

Les taux de la prime sont les suivants :

- 3 p. 100 après 3 ans d'ancienneté ;

- 6 p. 100 après 6 ans d'ancienneté ;

- 9 p. 100 après 9 ans d'ancienneté ;

- 12 p. 100 après 12 ans d'ancienneté.

Il est ajouté 1 p. 100 par année supplémentaire au-delà de douze ans jusqu'à vingt ans d'ancienneté.

Cette prime s'ajoutera au salaire réel et devra figurer à part sur le bulletin de paie.
ARTICLE 3-13
REMPLACE

Le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé. Pour les salariés à temps partiel, cette prime sera calculée pro rata temporis.

Cette prime s'ajoute au salaire réel mais elle doit figurer à part sur lebulletin de salaire.

Les taux en sont les suivants :
3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;
6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;
9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;
12 p. 100 après douze ans d'ancienneté.

Il est ajouté 1 p. 100 par année supplémentaire au-delà de douze ans jusqu'à vingt ans d'ancienneté.
ARTICLE 3.13
en vigueur étendue

Les membres du personnel sont placés sous l'autorité de l'employeur. Tous ont mission de collaborer à la bonne marche du cabinet.

En cas d'empêchement d'un salarié, spécialement chargé d'une tâche déterminée, aucun membre du personnel de sa catégorie professionnelle ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter ce travail s'il reste dans la durée légale du temps de travail. Ceci ne doit pas dépasser une période de 1 mois.

L'employeur peut procéder à des mutations temporaires à l'intérieur du cabinet pour des raisons d'ordre technique ou des nécessités de service.

Si le remplacement s'effectue dans un poste hiérarchiquement supérieur, le salaire correspondant à ce poste occupé temporairement est servi pendant tout le temps que dure cette solution momentanée.

Les membres de l'équipe dentaire, tant salariés que praticiens, doivent s'astreindre à un respect mutuel.

Nota - Ancien article 3.11 (Avenant du 22 juin 2001).

Salaires
ARTICLE 3-14
REMPLACE

Le montant de la prime de secrétariat correspond à 10 p. 100 du salaire minimal de base de l'assistant(e) dentaire qualifié(e).

ARTICLE 3-14
REMPLACE

Le montant de la prime de secrétariat correspond à 10 p. 100 du salaire conventionnel de l'emploi d'assistant(e) dentaire qualifié(e).

ARTICLE 3.14
en vigueur étendue

Dès l'embauche, les salaires minimaux des différentes catégories de personnels correspondant aux emplois décrits à l'annexe I de la présente convention sont fixés selon la grille présentée à l'annexe II.

Les salaires sont mensualisés, y compris pour le personnel employé à temps partiel.

Dans ce cas, le salaire mensualisé est déterminé par la formule :

SM = SH × (N.H.S. × 4,33) où :

SM = salaire mensuel ;

SH = salaire horaire ;

NHS = nombre d'heures de travail par semaine ;

4,33 = quotient de 52 semaines par 12 mois.

Dans le cadre des contrats de qualification, la rémunération des salariés est de 80 % du Smic la première année et égale au Smic la seconde année.

Nota - Ancien article 3.12 (Avenant du 22 juin 2001).

Prime d'ancienneté
ARTICLE 3-15
REMPLACE

Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

Pour les locaux de travail, certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être appliquées. Elles concernent :

- l'éclairage ;

- le chauffage ;

- le bruit ;

- l'aération ;

- les issues et dégagements ;

- les moyens d'extinction et de prévention des incendies ;

- les installations électriques et leur mise à la terre ;

- la protection des rayons x (vérification par un organisme agréé) ;

- les installations à air comprimé (qui doivent être munies d'un manomètre régulateur et de soupape de sûreté). Elles devront être périodiquement soumises aux essais et au poinçonnage des arts et métiers.

Il est obligatoire de mettre à la disposition du personnel :

- lavabos et vestiaires. Les employés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté ;

- dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission de rayons x et sera vérifié par un organisme agréé.

Si le praticien exige une tenue de travail particulière, il doit la fournir à son personnel et en assurer l'entretien dans le cas contraire, il doit fournir deux blouses par an à son ou ses salariés.
ARTICLE 3-15
REMPLACE

Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

Pour les locaux de travail, certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être appliquées. Elles concernent :

- l'éclairage ;

- le chauffage ;

- le bruit ;

- l'aération ;

- les issues et dégagements ;

- les moyens d'extinction et de prévention des incendies ;

- les installations électriques et leur mise à la terre ;

- la protection des rayons x (vérification par un organisme agréé) ;

- les installations à air comprimé (qui doivent être munies d'un manomètre régulateur et de soupape de sûreté). Elles devront être périodiquement soumises aux essais et au poinçonnage des arts et métiers.

Il est obligatoire de mettre à la disposition du personnel :

- lavabos et vestiaires. Les employés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté ;

- dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission de rayons x et sera vérifié par un organisme agréé.

- des gants d'examen à usage unique, un masque et des lunettes de protection, pour tout acte d'aide au fauteuil.

Si le praticien exige une tenue de travail particulière, il doit la fournir à son personnel et en assurer l'entretien dans le cas contraire, il doit fournir deux blouses par an à son ou ses salariés.
ARTICLE 3.15
en vigueur étendue

Le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé. Pour les salariés à temps partiel, cette prime sera calculée pro rata temporis.

Cette prime s'ajoute au salaire réel mais elle doit figurer à part sur le bulletin de salaire.

Les taux en sont les suivants :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté.

Il est ajouté 1 % par année supplémentaire au-delà de 12 ans jusqu'à 20 ans d'ancienneté.

Nota - Ancien article 3.13 (Avenant du 22 juin 2001).

Prime de secrétariat
ARTICLE 3.16
en vigueur étendue

Le montant de la prime de secrétariat correspond à 10 % du salaire conventionnel de l'emploi d'assistant(e) dentaire qualifié(e).

Nota - Ancien article 3.14 (Avenant du 22 juin 2001).

Hygiène des locaux. - Tenue de travail
ARTICLE 3.17
en vigueur étendue

Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

Pour les locaux de travail, certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être appliquées. Elles concernent :

- l'éclairage ;

- le chauffage ;

- le bruit ;

- l'aération ;

- les issues et dégagements ;

- les moyens d'extinction et de prévention des incendies ;

- les installations électriques et leur mise à la terre ;

- la protection des rayons X (vérification par un organisme agréé) ;

- les installations à air comprimé (qui doivent être munies d'un manomètre régulateur et de soupape de sûreté). Elles devront être périodiquement soumises aux essais et au poinçonnage des arts et métiers.

Il est obligatoire de mettre à la disposition du personnel :

- lavabos et vestiaires. Les employés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté ;

- dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission de rayons X et sera vérifié par un organisme agréé.

- des gants d'examen à usage unique, un masque et des lunettes de protection, pour tout acte d'aide au fauteuil.

Si le praticien exige une tenue de travail particulière, il doit la fournir à son personnel et en assurer l'entretien. Dans le cas contraire, il doit fournir 2 blouses par an à son ou ses salariés.

Nota - Ancien article 3.15 (Avenant du 22 juin 2001).

Titre IV : Maintien du salaire en cas de maladie - Indemnisation en cas de licenciement et départ en retraite
Champ d'application
ARTICLE 4-1
REMPLACE

L'ensemble des salariés, cadres et non-cadres, des cabinets dentaires bénéficie des garanties suivantes :

- maintien du salaire ;

- indemnité de licenciement ;

- indemnité de départ en retraite.

Les dispositions en matières de maintien du salaire seront appliquées également à l'ensemble du personnel à temps partiel ayant un an d'ancienneté, y compris ceux ne remplissant pas, du fait de cet horaire, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale.

Le montant du remboursement d'indemnités journalières de maintien du salaire sera celui prévu par l'article 4.2 ci-dessous, déduction faite du montant reconstitué des indemnités journalières que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue.
ARTICLE 4.1
en vigueur étendue

L'ensemble des salariés cadres et non cadres des cabinets dentaires, que leur contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, et quelle que soit la durée effective de travail prévue au contrat, bénéficie des garanties suivantes :

- maintien du salaire ;

- indemnité de licenciement ;

- indemnité de départ en retraite.

Les dispositions en matière de maintien du salaire seront appliquées également à l'ensemble du personnel à temps partiel ayant 1 an d'ancienneté, y compris ceux ne remplissant pas, du fait de cet horaire, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale.

Le montant du remboursement d'indemnités journalières de maintien du salaire sera celui prévu par l'article 4.2 ci-dessous, déduction faite du montant reconstitué des indemnités journalières que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue.

Maintien du salaire
ARTICLE 4-2
REMPLACE


Si un salarié acquiert cette ancienneté au cours d'un arrêt, il bénéficiera des prestations pour la période d'indemnisation restant à courir, et à compter du premier jour au cours duquel il a atteint l'ancienneté nécessaire.

En cas de rupture du contrat de travail et de reprise d'activité, les droits restent ouverts lorsque cette reprise a été effective dans un délai de douze mois.
4.2.2. (1) Montant de l'indemnisation (y compris les indemnisations journalières versées par la sécurité sociale et celles versées dans le cadre du régime de prévoyance) : 100 p. 100 du salaire à l'exclusion des trois jours de franchise prévus par l'article L. 289 du code de la sécurité sociale.

En cas d'accident de travail, les périodes ci-dessous précisées seront indemnisées à compter du premier jour de prise en charge par la sécurité sociale :

- du 4e au 30e jour, pour le personnel ayant de 1 an jusqu'à 3 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 40e jour, pour le personnel à partir de 3 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 50e jour, pour le personnel à partir de 8 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 60e jour, pour le personnel à partir de 13 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 70e jour, pour le personnel à partir de 18 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 80e jour, pour le personnel à partir de 23 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 90e jour, pour le personnel à partir de 28 ans d'ancienneté.

Si plusieurs congés, pour cause de maladie ou d'accident, sont accordés à un salarié au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation au cours de cette période ne pourra excéder la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

En toute occurrence, le total des prestations fixé par la présente convention et des indemnités journalières de la sécurité sociale ne peut excéder le salaire que le salarié percevrait en activité.

Lorsque les garanties prévues ci-dessus cessent leur effet, le régime de prévoyance défini au titre IV du présent accord est applicable et le salarié, en état d'incapacité de travail, percevra les prestations prévues par ce régime, sous réserve de l'application des conditions prévues à cet effet par ledit régime.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
ARTICLE 4.2 (1)
en vigueur étendue
4.2.1. Conditions d'ancienneté du salarié

Le personnel visé à l'article 4.1 devra justifier de 1 an d'ancienneté dans le cabinet.

Si un salarié acquiert cette ancienneté au cours d'un arrêt, il bénéficiera des prestations pour la période d'indemnisation restant à courir, et à compter du premier jour au cours duquel il a atteint l'ancienneté nécessaire.

En cas de rupture du contrat de travail et de reprise d'activité, les droits restent ouverts lorsque cette reprise a été effective dans un délai de 12 mois.

4.2.2. Proposition de rédaction nouvelle

Le calcul de maintien du salaire prend en compte l'incidence des contributions CSG et CRDS qui sont à la charge du salarié. En conséquence, la notion de salaire maintenu à 100 %, à l'exclusion des 3 jours de franchise prévus par l'article L. 289 du code de la sécurité sociale, ne fait référence qu'à des sommes nettes afin que la rémunération nette du salarié en congé maladie ne soit pas supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue en activité.

En cas d'accident de travail, les périodes ci-dessous précisées seront indemnisées à compter du premier jour de prise en charge par la sécurité sociale :

- du 4e au 30e jour, pour le personnel ayant de 1 an jusqu'à 3 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 40e jour, pour le personnel à partir de 3 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 50e jour, pour le personnel à partir de 8 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 60e jour, pour le personnel à partir de 13 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 70e jour, pour le personnel à partir de 18 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 80e jour, pour le personnel à partir de 23 ans d'ancienneté ;

- du 4e au 90e jour, pour le personnel à partir de 28 ans d'ancienneté.

Si plusieurs congés, pour cause de maladie ou d'accident, sont accordés à un salarié au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation au cours de cette période ne pourra excéder la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

En toute occurrence, le total des prestations fixé par la présente convention et des indemnités journalières de la sécurité sociale ne peut excéder le salaire que le salarié percevrait en activité.

Lorsque les garanties prévues ci-dessus cessent leur effet, le régime de prévoyance défini au titre IV du présent accord est applicable et le salarié, en état d'incapacité de travail, percevra les prestations prévues par ce régime, sous réserve de l'application des conditions prévues à cet effet par ledit régime.

Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance (Arrêté du 3 avril 2001, art. 1er).

Indemnité de licenciement
ARTICLE 4-3
REMPLACE

Tout licenciement doit être basé sur des causes réelles et sérieuses qui sont toujours, en cas de litige, appréciées par le conseil des prud'hommes.

Cette indemnité est fonction de l'ancienneté du salarié. Son montant ne peut être inférieur à une somme calculée sur la base d'un dixième de mois, par année de service dans l'entreprise.

Après quatre ans de présence continue ou discontinue, cette indemnité est remplacée par une indemnité correspondant à un mois de salaire de base.

Au-dessus de quatre ans de présence, il a droit à une indemnité supplémentaire correspondant à un mois de salaire pour chaque période de quatre années de présence ou fraction de quatre ans supérieure à deux ans.

Le salaire à prendre en considération, pour le calcul de l'indemnité, est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois d'activité étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise compte que pro rata temporis.

L'indemnité de congédiement doit être payée par l'employeur au jour de la résiliation du contrat de travail.

L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans le même cabinet est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi, effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités, depuis leur entrée chez l'employeur.
ARTICLE 4.3
en vigueur étendue

Tout licenciement doit être basé sur des causes réelles et sérieuses qui sont toujours, en cas de litige, appréciées par le conseil de prud'hommes.

Le salarié licencié après 2 ans d'ancienneté au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

L'indemnité se calcule comme suit :

- entre 2 et 4 ans, 1/10 de mois de salaire par année de présence ;

Pour toute année incomplète, la fraction de l'indemnité correspondante sera proportionnelle au nombre de mois de présence.

- à partir de 4 ans, 1 mois de salaire par tranche de 4 ans de présence ou fraction de 4 années supérieure à 2 ans.

Exemples :

- à partir de 4 ans de présence, l'indemnité est égale à 1 mois de salaire ;

- au-dessus de 6 ans révolus de présence, l'indemnité est égale à 2 mois de salaire ;

- après 8 ans de présence, l'indemnité est égale à 2 mois de salaire.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération totale brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.

L'indemnité de congédiement doit être payée par l'employeur au jour de la résiliation du contrat de travail.

L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans le même cabinet est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces 2 modalités depuis leur entrée chez l'employeur.

Indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 4.4
en vigueur étendue

La garantie est identique à celle de l'indemnité de licenciement. Elle est versée au moment du départ en retraite du salarié et dans les mêmes conditions.

Point de départ et cessation des garanties
ARTICLE 4.5
en vigueur étendue

Les indemnités complémentaires dues en application du présent titre cessent d'être versées à la date de la résiliation du contrat de travail, et ce, même pour des arrêts de travail qui se prolongeraient au-delà de cette date. Le régime de prévoyance prévu par le titre V prend alors le relais, dans les conditions évoquées à l'article 4.2 (4.2.2, dernier alinéa).

Maintien des garanties
ARTICLE 4.6
en vigueur étendue

L'étendue des garanties antérieurement acquises par l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, est maintenue intégralement, sans délai de carence, à la date d'extension de l'accord du 5 juin 1987 ayant institué ce régime.

Titre V : Régime de prévoyance (1) et retraite complémentaire (2) (1) Accord du 5 juin 1987. (2) Accord du 22 novembre 1991.
Préambule
ARTICLE
en vigueur étendue

Les garanties de retraite complémentaire et de prévoyance instituées par la branche revêtent un caractère collectif dont bénéficient l'ensemble des personnels salariés des cabinets dentaires libéraux.

Ces garanties collectives s'appliquent également à tout salarié dont l'employeur a décidé le rattachement à la convention collective nationale des cabinets dentaires libéraux.

Objet
ARTICLE 5-1
REMPLACE

Les parties ci-dessus désignées sont d'accord sur la mise en application d'un régime de prévoyance " décès " - incapacité de travail, longue maladie, invalidité - en faveur de l'ensemble du personnel non cadre des cabinets dentaires.

Le présent régime pourra être étendu au personnel cadre relevant de la convention collective nationale du 14 mars 1947 au titre des articles 4 et 4 bis, en complément des obligations incombant aux seuls employeurs dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979.

Ce régime a pour but d'assurer :

- le versement d'indemnités journalières ou de rente invalidité, complémentaires à celles de la sécurité sociale ;

- le versement, en cas de décès du salarié, d'un capital et d'une rente d'éducation.
ARTICLE 5.1
en vigueur étendue

Les parties ci-dessus désignées sont d'accord sur la mise en application d'un régime de prévoyance « décès » - incapacité de travail, longue maladie, invalidité - en faveur de l'ensemble du personnel non cadre des cabinets dentaires.

Le présent régime pourra être étendu au personnel cadre relevant de la convention collective nationale du 14 mars 1947, sous réserve que l'employeur prenne entièrement à sa charge la cotisation du régime de prévoyance.

Ce régime a pour but d'assurer :

- le versement d'indemnités journalières ou de rente invalidité, complémentaires à celles de la sécurité sociale ;

- le versement, en cas de décès du salarié, d'un capital et d'une rente d'éducation.

Obligations réciproques
ARTICLE 5.2
en vigueur étendue

Tous les praticiens employeurs sont tenus au versement de la cotisation obligatoire définie à l'article 5.4.

Les salariés doivent supporter sur leur salaire le précompte de la cotisation mise à leur charge par l'article 5.4.

Conditions d'application
ARTICLE 5-3
REMPLACE

Les garanties du régime de prévoyance institué par le présent titre s'appliquent obligatoirement au personnel défini dans l'article 5.1, âgé de moins de 65 ans et comptant :

- 3 mois de présence dans le même cabinet,

ou

- 3 mois d'ancienneté acquise dans d'autres cabinets dentaires au cours des 12 mois précédents.

Ces garanties font l'objet d'un protocole d'accord signé par l'ensemble des parties et figurant en annexe de la présente convention.

ARTICLE 5.3
en vigueur étendue

Les garanties du régime de prévoyance instituées par le présent titre s'appliquent obligatoirement au personnel défini dans l'article 5.1, comptant 3 mois de présence dans le même cabinet ou 3 mois d'ancienneté acquise dans d'autres cabinets dentaires au cours des 12 mois précédents.

Ces garanties font l'objet d'un protocole d'accord signé par l'ensemble des parties et figurant en annexe de la présente convention.

Répartition des cotisations
ARTICLE 5.4
en vigueur étendue

La rémunération prise en considération pour l'application du présent titre est la rémunération brute qui sert de base à la déclaration des traitements et des salaires, fournie chaque année par l'employeur à l'administration fiscale, en vue de l'établissement des impôts sur les revenus.

Les cotisations sont perçues sur la rémunération définie ci-dessus.

La répartition entre l'employeur et les salariés est la suivante :

- part patronale : soit 1 % ;

- part salariale : soit 0,5 %.

Gestion du régime
ARTICLE 5.5
en vigueur étendue

Les parties contractantes sont convenues de confier la gestion de ces régimes à l'AG2R Prévoyance, institution agréée sous le n° 942 par arrêté de M. le ministre du travail du 18 février 1977.

L'AG2R Prévoyance appliquera les dispositions de la convention signée avec un organisme spécialisé pour la gestion de la rente éducation.

Les cabinets dentaires entrant dans le champ d'application du présent titre sont tenus d'affilier leur personnel à l'AG2R Prévoyance, sauf adhésion antérieure à une autre institution assurant un régime au moins équivalent, par garantie, à la date de signature de l'accord du 5 juin 1987.

Il est rappelé que pour les cabinets dentaires créés après le 27 octobre 1987, date de la publication de l'arrêté d'extension, les praticiens employeurs doivent adhérer immédiatement à l'AG2R Prévoyance.

Les sinistres survenus dans les cabinets dentaires qui n'auraient pas adhéré à cette date ne seront pas pris en charge par l'AG2R Prévoyance. En tout état de cause, les cotisations sont dues à compter du jour d'adhésion sous réserve des dispositions de l'article 5.4.

Commission de suivi du régime
ARTICLE 5.6
en vigueur étendue

Il est institué, par les parties signataires, une commission paritaire chargée de suivre l'évolution du régime professionnel, de contrôler la gestion du régime et de veiller à son application.

Elle se réunira au moins une fois par an au cours du 2e trimestre de l'exercice.

Retraite complémentaire. - Répartition de la cotisation (1)
ARTICLE 5.7
en vigueur étendue

Le personnel des cabinets dentaires devra être inscrit à un régime de retraite complémentaire géré par l'AG2R à un taux contractuel de 8 %, à effet au 1er janvier 1992.

La cotisation est assise, conformément aux dispositions de l'ARRCO, sur les salaires bruts limités à trois fois le plafond de la sécurité sociale (non-cadres), sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette de l'ARRCO est limitée au plafond de la sécurité sociale (cadres).

L'inscription du salarié au régime de retraite complémentaire prend effet le premier jour de travail dans l'entreprise.

Répartition de la cotisation

La cotisation est prise en charge par l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :

La 1re tranche de 6 % sera répartie comme suit :

- 60 % à la charge des employeurs ;

- 40 % à la charge des salariés.

2e tranche :

- 50 % à la charge des employeurs ;

- 50 % à la charge des salariés.

L'application de ce régime ne peut entraîner une diminution des avantages acquis individuellement par les salariés à la date de la mise en vigueur. La répartition en vigueur à la date d'effet de ce nouveau régime sera modifiée comme ci-dessus indiqué.

Cette évolution du taux de cotisation bénéficie de l'accord ARRCO du 29 juin 1988, améliorant les droits acquis au titre des périodes antérieures au changement de taux de cotisation.

(1) Voir aussi avenant du 13 mai 1992.

ARTICLE 5.7
en vigueur étendue

Le personnel des cabinets dentaires devra être inscrit à un régime de retraite complémentaire géré par l'AG2R à un taux contractuel de 8 %, à effet au 1er janvier 1992.

La cotisation est assise, conformément aux dispositions de l'Arrco, sur les salaires bruts limités à 3 fois le plafond de la sécurité sociale (non-cadres), sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette de l'Arrco est limitée au plafond de la sécurité sociale (cadres).

L'inscription du salarié au régime de retraite complémentaire prend effet le premier jour de travail dans l'entreprise.

Répartition de la cotisation

La commission mixte des cabinets dentaires, réunie à Paris le 14 janvier 2000, décide, concernant l'application des nouveaux taux de cotisations de la tranche T 2 (entre 1 et 3 plafonds de la sécurité sociale), prévus par les accords relatifs à la retraite complémentaire Arrco :

À partir du 1er janvier 2000 :

La répartition des 6 premiers pour cent est fixée à :

- 60 % à la charge des employeurs ;

- 40 % à la charge des salariés.

La répartition des pourcentages au-delà des 6 premiers est partagée :

- 50 % à la charge des employeurs ;

- 50 % à la charge des salariés.

L'application de ce régime ne peut entraîner une diminution des avantages acquis individuellement par les salariés à la date de la mise en vigueur. La répartition en vigueur à la date d'effet de ce nouveau régime sera modifiée comme ci-dessus indiqué.

Cette évolution du taux de cotisation bénéficie de l'accord Arrco du 29 juin 1988, améliorant les droits acquis au titre des périodes antérieures au changement de taux de cotisation.

Titre VI : Durée du travail et congés
Durée du travail
ARTICLE 6-1
REMPLACE

La durée du travail est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il est ainsi rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail est de 39 heures et qu'elle ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine est une heure supplémentaire. Elle fait l'objet des majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail et donne lieu éventuellement au repos compensateur institué aux articles L. 212-5-1 et suivants.
ARTICLE 6-1
REMPLACE


La durée du travail est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il est ainsi rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail est de trente-neuf heures et ne peut dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine et quarante-six heures, en moyenne, sur douze semaines consécutives.

Toute heure effectuée au-delà de trente-neuf heures est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions suivantes :

- 25 p. 100 du salaire horaire de la 40e à la 47e heure incluse ;

- 50 p. 100 du salaire horaire à partir de la 48e heure.

Pendant l'année civile, les employeurs peuvent utiliser un contingent d'heures supplémentaires fixé à cent trente heures, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail. Au-delà, elles sont soumises à cette autorisation et à l'application d'un repos compensateur de 50 p. 100.(1)

En plus de ces obligations, dans les cabinets de plus de dix salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit à un repos compensateur calculé sur la base de 20 p. 100 des heures supplémentaires effectuées.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures par jour.
6.1.2. Travail à temps complet :

Tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à trente-deux heures est titulaire d'un contrat de travail à temps complet.
6.1.3. Travail à temps partiel :

6.1.3.1.(2) Les emplois prévus à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires peuvent être occupés par des salariés titulaires de contrats de travail à temps complet ou à temps partiel. Le contrat à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat écrit, qui comporte les mentions minimales suivantes :

- éléments de la rémunération ;

- durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

- répartition dans la semaine ;

- maintien des avantages acquis ;

- droit du salarié à la formation et la promotion ;

- délai de prévenance :

- modifications de la répartition des jours et des heures de travail : quinze jours ;

- utilisation d'heures supplémentaires : trois jours,

- droit à la priorité d'affectation aux emplois à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, leur rémunération doit être strictement proportionnelle entre temps complet et temps partiel.

Leur contrat ne peut prévoir de période de travail continu inférieure à deux heures, ni plus d'une interruption quotidienne d'activité.

6.1.3.2. Tout salarié travaillant à temps complet peut demander à bénéficier d'un contrat de travail à temps partiel, et inversement.

La demande devra être effectuée, auprès de l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié devra préciser le nombre d'heures de travail souhaité et sa répartition dans la semaine.

L'employeur pourra refuser le changement. Le refus devra être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, précisant le motif du refus.

6.1.3.3. Tout salarié travaillant à temps partiel dans un cabinet dentaire bénéficie d'un droit de priorité en cas de vacance d'un emploi à temps complet.(3)

Avant tout recrutement extérieur, l'employeur doit obligatoirement proposer l'emploi vacant au(x) salarié(s) concerné(s).

A niveau de qualification égal, le salarié le plus ancien bénéficie d'un droit de priorité sur l'emploi à temps plein.

La modification de la durée du travail doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1)

6.1.3.4. Tout employeur peut demander à un salarié travaillant à temps complet de travailler à temps partiel ou inversement.

Le refus du salarié ne constitue pas une clause de licenciement.

L'accord du salarié sera matérialisé par la signature d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1).

Dans le cas d'acceptation d'un travail à temps partiel, le salarié devra porter, avant sa signature, une mention manuscrite attestant du caractère volontaire de la transformation du contrat initial.

6.1.3.5. Plafond d'heures complémentaires.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Le refus, par le salarié, d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite fixée par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
(1) Le quatrième alinéa de l'article 6-1-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-5-1, 2e alinéa, du code du travail. (2) Le point 6-1-3-1 de l'article 6-1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-3 du code du travail. (3) Le premier alinéa de l'article 6-1-3-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-5, 1er alinéa, du code du travail.
ARTICLE 6-1
REMPLACE


La durée du travail est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il est ainsi rappelé que la durée hebdomadaire du travail est de trente-neuf heures et qu'elle ne peut excéder quarante-huit heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et quarante-six heures en moyenne, sur douze semaines consécutives.

Toute heure effectuée au-delà de trente-neuf heures est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions suivantes :

- 25 p. 100 du salaire horaire de la 40e à la 47e heure incluse ;

- 50 p. 100 du salaire horaire à partir de la 48e heure.

Pendant l'année civile, les employeurs peuvent utiliser un contingent d'heures supplémentaires fixé à cent trente heures, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail. Au-delà, elles sont soumises à cette autorisation et à l'application d'un repos compensateur de 50 p. 100.(1)

En plus de ces obligations, dans les cabinets de plus de dix salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit à un repos compensateur calculé sur la base de 20 p. 100 des heures supplémentaires effectuées.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures par jour. Dans tous les cas, les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de douze heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les douze heures de repos journalier prévues à l'alinéa précédent. La période de repos comprend obligatoirement le dimanche.
6.1.2. Travail à temps complet :

Tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est égale ou supérieure à trente-deux heures est titulaire d'un contrat de travail à temps complet.
6.1.3. Travail à temps partiel :

6.1.3.1.(2) Les emplois prévus à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires peuvent être occupés par des salariés titulaires de contrats de travail à temps complet ou à temps partiel. Le contrat à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat écrit, qui comporte les mentions minimales suivantes :

- éléments de la rémunération ;

- durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

- répartition dans la semaine ;

- maintien des avantages acquis ;

- droit du salarié à la formation et la promotion ;

- délai de prévenance :

- modifications de la répartition des jours et des heures de travail : quinze jours ;

- utilisation d'heures supplémentaires : trois jours,

- droit à la priorité d'affectation aux emplois à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, leur rémunération doit être strictement proportionnelle entre temps complet et temps partiel.

Leur contrat ne peut prévoir de période de travail continu inférieure à deux heures, ni plus d'une interruption quotidienne d'activité.

6.1.3.2. Tout salarié travaillant à temps complet peut demander à bénéficier d'un contrat de travail à temps partiel, et inversement.

La demande devra être effectuée, auprès de l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié devra préciser le nombre d'heures de travail souhaité et sa répartition dans la semaine.

L'employeur pourra refuser le changement. Le refus devra être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, précisant le motif du refus.

6.1.3.3. Tout salarié travaillant à temps partiel dans un cabinet dentaire bénéficie d'un droit de priorité en cas de vacance d'un emploi à temps complet.(3)

Avant tout recrutement extérieur, l'employeur doit obligatoirement proposer l'emploi vacant au(x) salarié(s) concerné(s).

A niveau de qualification égal, le salarié le plus ancien bénéficie d'un droit de priorité sur l'emploi à temps plein.

La modification de la durée du travail doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1)

6.1.3.4. Tout employeur peut demander à un salarié travaillant à temps complet de travailler à temps partiel ou inversement.

Le refus du salarié ne constitue pas une clause de licenciement.

L'accord du salarié sera matérialisé par la signature d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1).

Dans le cas d'acceptation d'un travail à temps partiel, le salarié devra porter, avant sa signature, une mention manuscrite attestant du caractère volontaire de la transformation du contrat initial.

6.1.3.5. Plafond d'heures complémentaires.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Le refus, par le salarié, d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite fixée par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
(1) Le quatrième alinéa de l'article 6-1-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-5-1, 2e alinéa, du code du travail. (2) Le point 6-1-3-1 de l'article 6-1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-3 du code du travail. (3) Le premier alinéa de l'article 6-1-3-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-5, 1er alinéa, du code du travail.
ARTICLE 6-1
REMPLACE


La durée du travail est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il est ainsi rappelé que la durée hebdomadaire du travail est de trente-neuf heures et qu'elle ne peut excéder quarante-huit heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et quarante-six heures en moyenne, sur douze semaines consécutives.

Toute heure effectuée au-delà de trente-neuf heures est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions suivantes :

- 25 p. 100 du salaire horaire de la 40e à la 47e heure incluse ;

- 50 p. 100 du salaire horaire à partir de la 48e heure.

Pendant l'année civile, les employeurs peuvent utiliser un contingent d'heures supplémentaires fixé à cent trente heures, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail. Au-delà, elles sont soumises à cette autorisation et à l'application d'un repos compensateur de 50 p. 100.(1)

En plus de ces obligations, dans les cabinets de plus de dix salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit à un repos compensateur calculé sur la base de 20 p. 100 des heures supplémentaires effectuées.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures par jour. Dans tous les cas, les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de douze heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les douze heures de repos journalier prévues à l'alinéa précédent. La période de repos comprend obligatoirement le dimanche.
6.1.2. Travail à temps complet :

Tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est égale ou supérieure à trente-deux heures est titulaire d'un contrat de travail à temps complet.
6.1.3. Travail à temps partiel :

6.1.3.1.(2) Les emplois prévus à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires peuvent être occupés par des salariés titulaires de contrats de travail à temps complet ou à temps partiel. Le contrat à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat écrit, qui comporte les mentions minimales suivantes :

- éléments de la rémunération ;

- durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

- répartition dans la semaine ;

- maintien des avantages acquis ;

- droit du salarié à la formation et la promotion ;

- délai de prévenance :

- modifications de la répartition des jours et des heures de travail : quinze jours ;

- utilisation d'heures supplémentaires : trois jours,

- droit à la priorité d'affectation aux emplois à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, leur rémunération doit être strictement proportionnelle entre temps complet et temps partiel.

Leur contrat ne peut prévoir de période de travail continu inférieure à deux heures, ni plus d'une interruption quotidienne d'activité.

6.1.3.2. Tout salarié travaillant à temps complet peut demander à bénéficier d'un contrat de travail à temps partiel, et inversement.

La demande devra être effectuée, auprès de l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié devra préciser le nombre d'heures de travail souhaité et sa répartition dans la semaine.

L'employeur pourra refuser le changement. Le refus devra être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, précisant le motif du refus.

6.1.3.3. Tout salarié travaillant à temps partiel dans un cabinet dentaire bénéficie d'un droit de priorité en cas de vacance d'un emploi à temps complet.(3)

Avant tout recrutement extérieur, l'employeur doit obligatoirement proposer l'emploi vacant au(x) salarié(s) concerné(s).

A niveau de qualification égal, le salarié le plus ancien bénéficie d'un droit de priorité sur l'emploi à temps plein.

La modification de la durée du travail doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1)

6.1.3.4. Tout employeur peut demander à un salarié travaillant à temps complet de travailler à temps partiel ou inversement.

Le refus du salarié ne constitue pas une faute ; toutefois, l'employeur peut, sous réserve que les conditions légales soient réunies, engager une procédure de licenciement pour motif économique.

L'accord du salarié sera matérialisé par la signature d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1.).

Dans le cas d'acceptation d'un travail à temps partiel, le salarié devra porter, avant sa signature, une mention manuscrite attestant le caractère volontaire de la transformation du contrat initial.

6.1.3.5. Plafond d'heures complémentaires.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Le refus, par le salarié, d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite fixée par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
(1) Le quatrième alinéa de l'article 6-1-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-5-1, 2e alinéa, du code du travail. (2) Le point 6-1-3-1 de l'article 6-1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-3 du code du travail. (3) Le premier alinéa de l'article 6-1-3-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-5, 1er alinéa, du code du travail.
ARTICLE 6.1
REMPLACE
6.1.1. Généralités

On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.

La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur.

La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que par l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, du 18 mai 2001, étendu le 26 novembre 2001 et directement applicable dans les cabinets dentaires.

Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de 35 heures effectives par semaine.

A la durée hebdomadaire de 35 heures, correspond soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 587 heures.

L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle ci-dessus définie.

La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4, 4 et demi, 5 ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.

La durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant obligatoirement le dimanche.

ARTICLE 6.1
REMPLACE
6.1.1. Temps de travail effectif

On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.

La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur.

6.1.2. Durée du travail (1)

La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu le 26 novembre 2001, et l'accord du 28 février 2014 relatif à l'organisation du temps partiel, étendu le 20 juin 2014.

Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de :

- 35 heures effectives par semaine pour un salarié travaillant à temps plein, soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 594 heures (1 587 heures auxquelles sont ajoutées les 7 heures correspondant à la journée de solidarité). L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle définie ci-dessus ;

- 17 heures hebdomadaires minimum pour un salarié travaillant à temps partiel, soit une référence mensuelle de travail effectif de 73,67 heures, exception faite du personnel d'entretien dont la durée conventionnelle minimale de travail effectif est de 8 heures mensuelles.

La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.

Pour un salarié employé sur la base de 35 heures, la durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

6.1.3. Repos

Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.

Repos hebdomadaire :

Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant le dimanche, sauf dimanche de garde et/ou d'astreinte.

6.1.4. Gardes et astreintes

Les parties signataires rappellent que ce dispositif décrit dans le présent article s'applique, quel que soit leur temps de travail, au personnel administratif et technique, dans le cadre du décret n° 2015-75 du 27 janvier 2015 relatif à la permanence de soins des chirurgiens-dentistes.

Il ne s'applique pas au chirurgien-dentiste collaborateur salarié, dont la participation à la permanence de soins relève du même décret du 27 janvier 2015 et dont la rétribution relève du contrat de collaboration salariée conclu avec le chirurgien-dentiste libéral employeur.

Les gardes et astreintes s'exercent pour les salariés selon les modalités d'organisation de la permanence de soins du lieu d'exercice du praticien.

6.1.4.1. Définition et modalités (2)

Pour répondre aux besoins de permanence des soins dentaires des chirurgiens-dentistes, le ou les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et/ou jours fériés quand ce dernier assure cette permanence.

Cette assistance se réalise soit sous forme de garde, soit sous forme d'astreinte.

La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail, c'est-à-dire au cabinet dentaire pour l'exécution d'un travail effectif.

La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure, au cours de cette astreinte, de se rendre, dans un délai raisonnable, au cabinet pour une intervention. Ce temps d'intervention constitue un temps de travail effectif.

Les horaires du temps de garde ou d'astreinte sont fixés par l'employeur, qui en informe le salarié 30 jours calendaires à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.

6.1.4.2. Indemnisation

Garde

Le temps de garde du salarié constitue du temps de travail effectif. À ce titre, il est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.

Le temps de garde ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur les heures complémentaires.

La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs lorsque des heures supplémentaires ou complémentaires sont accomplies par le salarié.

Astreinte

Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte du dimanche ou un jour férié une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.

En cas de venue au cabinet du salarié durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention au cabinet, temps de déplacement compris, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure d'intervention effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.

6.1.4.3. Repos compensateur de remplacement

Garde

Dans le cadre de la garde effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié en lieu et place de l'indemnisation prévue à l'article 6.1.4.2.

Chaque heure de garde donne droit à un repos compensateur de 2 heures.

Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures de garde fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. À défaut d'accord, le salarié est indemnisé.

Astreinte

Dans le cadre de l'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai et lorsque le salarié est amené à se déplacer au cabinet dentaire pour une intervention, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié.

Ce repos de remplacement compense les heures d'intervention effectuées par le salarié de la manière suivante :

- chaque heure d'intervention donne droit à un repos compensateur de 2 heures.

Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. À défaut d'accord, le salarié est indemnisé.

6.1.4.4. Cas particulier du 1er Mai

Garde

Le salarié qui effectue des heures de permanence au cabinet pendant la garde du 1er Mai est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde exécutée.

La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs pour les heures supplémentaires ou complémentaires.

À cette rémunération spécifique pour les heures de permanence effectuées par le salarié pendant une garde le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.

Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

Astreinte

Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte effectuée le 1er Mai une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.

En cas de venue du salarié au cabinet durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base, majorée de 100 % pour chaque heure d'intervention.

À cette rémunération spécifique pour les heures d'intervention effectuées par le salarié pendant une astreinte le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.

Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

ARTICLE 6.1
en vigueur étendue
6.1.1. Temps de travail effectif

On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.

La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur.

6.1.2. Durée du travail (1)

La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu le 26 novembre 2001, et l'accord du 28 février 2014 relatif à l'organisation du temps partiel, étendu le 20 juin 2014.

Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de :

- 35 heures effectives par semaine pour un salarié travaillant à temps plein, soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 594 heures (1 587 heures auxquelles sont ajoutées les 7 heures correspondant à la journée de solidarité). L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle définie ci-dessus.

- 17 heures hebdomadaires minimum pour un salarié travaillant à temps partiel, soit une référence mensuelle de travail effectif de 73,67 heures, exception faite du personnel d'entretien dont la durée conventionnelle minimale de travail effectif est de 8 heures mensuelles.

La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.

Pour un salarié employé sur la base de 35 heures, la durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

6.1.3. Repos

Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.

Repos hebdomadaire :

Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant le dimanche, sauf dimanche de garde et/ ou d'astreinte.

6.1.4. Gardes et astreintes

Les parties signataires rappellent que ce dispositif décrit dans le présent article s'applique, quel que soit leur temps de travail, au personnel administratif et technique, dans le cadre du décret n° 2015-75 du 27 janvier 2015 relatif à la permanence de soins des chirurgiens-dentistes.

Il ne s'applique pas au chirurgien-dentiste collaborateur salarié, dont la participation à la permanence de soins relève du même décret du 27 janvier 2015 et dont la rétribution relève du contrat de collaboration salariée conclu avec le chirurgien-dentiste libéral employeur.

Les gardes et astreintes s'exercent pour les salariés selon les modalités d'organisation de la permanence de soins du lieu d'exercice du praticien.

6.1.4.1. Définition et modalités (2)

Pour répondre aux besoins de permanence des soins dentaires des chirurgiens-dentistes, le ou les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et/ou jours fériés quand ce dernier assure cette permanence.

Cette assistance se réalise soit sous forme de garde, soit sous forme d'astreinte.

La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail, c'est-à-dire au cabinet dentaire pour l'exécution d'un travail effectif.

La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure, au cours de cette astreinte, de se rendre, dans un délai raisonnable, au cabinet pour une intervention. Ce temps d'intervention constitue un temps de travail effectif.

Les horaires du temps de garde ou d'astreinte sont fixés par l'employeur, qui en informe le salarié 30 jours calendaires à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.

6.1.4.2. Indemnisation

Garde

Le temps de garde du salarié constitue du temps de travail effectif. À ce titre, il est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.

Le temps de garde ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur les heures complémentaires.

La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs lorsque des heures supplémentaires ou complémentaires sont accomplies par le salarié.

Astreinte

Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte du dimanche ou un jour férié une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.

En cas de venue au cabinet du salarié durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention au cabinet, temps de déplacement compris, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure d'intervention effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.

6.1.4.3. Repos compensateur de remplacement

Garde

Dans le cadre de la garde effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié en lieu et place de l'indemnisation prévue à l'article 6.1.4.2.

Chaque heure de garde donne droit à un repos compensateur de 2 heures.

Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures de garde fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. À défaut d'accord, le salarié est indemnisé.

Astreinte

Dans le cadre de l'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai et lorsque le salarié est amené à se déplacer au cabinet dentaire pour une intervention, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié.

Ce repos de remplacement compense les heures d'intervention effectuées par le salarié de la manière suivante :

- chaque heure d'intervention donne droit à un repos compensateur de 2 heures.

Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. À défaut d'accord, le salarié est indemnisé.

6.1.4.4. Cas particulier du 1er Mai

Garde

Le salarié qui effectue des heures de permanence au cabinet pendant la garde du 1er Mai est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde exécutée.

La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs pour les heures supplémentaires ou complémentaires.

À cette rémunération spécifique pour les heures de permanence effectuées par le salarié pendant une garde le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.

Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

Astreinte

Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte effectuée le 1er Mai une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.

En cas de venue du salarié au cabinet durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base, majorée de 100 % pour chaque heure d'intervention.

À cette rémunération spécifique pour les heures d'intervention effectuées par le salarié pendant une astreinte le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.

Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).

6.1.5. Temps d'absence de l'assistant dentaire

Afin que l'assistant dentaire salarié en poste réponde à son obligation, le temps nécessaire pour l'enregistrement de son titre (temps de déplacement aller-retour à l'ARS, considéré comme normal pour le secteur géographique concerné, et durée du rendez-vous sur place) est rémunéré comme du temps de travail. Il est donc pris sur les heures de travail du salarié au cabinet et cela sans aucune retenue de salaire.

L'application de cette disposition est conditionnée à la transmission à l'employeur d'un justificatif de présence émanant de l'ARS.

Si cette démarche d'enregistrement doit être effectuée par voie dématérialisée, et si l'assistant dentaire le demande, celle-ci devra être faite, au cabinet dentaire et sur le temps de travail.

Frais de déplacement

Les frais de déplacement pouvant être engendrés par cette démarche restent intégralement à la charge de l'assistant dentaire.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

Congés payés
ARTICLE 6-2
REMPLACE

Pendant la période de congés payés du cabinet, tout salarié ayant moins d'un an de présence peut solliciter le bénéfice du chômage partiel pour la période de fermeture du cabinet qui excède celle de son congé légal.
6.2.1. Période de référence

La période de référence à retenir pour déterminer la durée est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
6.2.2. Période de congé

La période de congés payés doit être comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Le congé principal de quatre semaines doit être effectivement pris avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties.
6.2.3. Modalités d'attribution des congés payés

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (4 semaines) peut être fractionné par l'employeur avec l'accord écrit du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en dehors de cette période. Dans ce cas, il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à une semaine (six jours) et un seul lorsqu'il est compris entre trois à cinq jours.

La 5e semaine de congés payés n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à supplément.

Les salariés originaires des D.O.M.-T.O.M. peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul de deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou pays d'origine.
6.2.4. Affichage des dates des congés payés

La période des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au minimum deux mois avant son ouverture (c'est-à-dire, au plus tard avant le 31 mars).

A l'intérieur de cette période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur et communiqué aux salariés un mois avant leur départ notamment par voie d'affichage. Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

L'ordre des départs tiendra compte en priorité :

- 1. De la nécessité du service.

- 2. Des préférences du personnel, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants en âge scolaire.

- 3. De l'ancienneté dans la maison.

- 4. Des couples de salariés travaillant dans le même cabinet qui partent en congés payés aux mêmes dates, s'ils le désirent.

-5. Si possible, des vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise, conformément à l'article L. 223-7 du code du travail.
6.2.5. Détermination de la durée du travail effectif

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :

- les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation permanente) ;

- les périodes de congés payés ;

- les congés de maternité prévus à l'article L. 122-28 du code du travail ;

- les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (limités à une période d'un an, art. L. 223-4 du code du travail) ;

- les périodes militaires ;

- les congés de courte durée justifiés ;

- les journées chômées pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention collective ;

- les absences pour congés d'éducation ;

- les congés de formation de cadres ou d'animation pour les jeunes ;

- les congés pour événements familiaux ;

- les congés de formation professionnelle continue ;

- les absences maladie dans la limite de trente jours par an ;

- les congés de formation économique, sociale et syndicale.
6.2.6. Paiement des congés payés

Au moment de chaque départ en congé, il est payé à tout salarié la moitié de l'indemnité de congés payés due au titre des jours de congés qu'il s'apprête à prendre, ou même l'intégralité de cette indemnité s'il en a fait la demande au moins quinze jours avant son départ.

Si, à la fin des congés annuels, le contrat de travail est rompu, la totalité des sommes dues à titre de congés payés lui est versée à son départ.
6.2.7. Incidence de la maladie sur les congés payés

Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date de son départ en congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de celui-ci à partir du moment où son congé maladie prend fin ou à une date autre, fixée entre les parties.

Si un employé tombe malade pendant son congé annuel, il est mis en congé de maladie dès la date indiquée sur le certificat médical.

Il est tenu d'en adresser la justification dans les soixante-douze heures.

Une durée de congé égale au temps d'interruption due à la maladie sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord entre les parties. Si le report n'est pas possible, l'employeur est fondé à s'acquitter de ses obligations en versant au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période considérée.
6.2.8. Congés payés des salariés employés à temps partiel

Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d'un congé payé dont la durée et l'indemnité sont calculées comme il est indiqué aux articles précédents.
6.2.9. Congés supplémentaires pour mère de famille

Les femmes salariées, âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit d'un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
ARTICLE 6.2
en vigueur étendue

Pendant la période de congés payés du cabinet, tout salarié ayant moins de 1 an de présence peut solliciter le bénéfice du chômage partiel pour la période de fermeture du cabinet qui excède celle de son congé légal.

6.2.1. Période de référence

La période de référence à retenir pour déterminer la durée est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

6.2.2. Période de congé

La période de congés payés doit être comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Le congé principal de 4 semaines doit être effectivement pris avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties.

6.2.3. Modalités d'attribution des congés payés

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables (4 semaines) peut être fractionné par l'employeur avec l'accord écrit du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en dehors de cette période. Dans ce cas, il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à une semaine (6 jours) et un seul lorsqu'il est compris entre 3 à 5 jours.

La 5e semaine de congés payés n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à supplément.

Les salariés originaires des Dom-Tom peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul de 2 années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou pays d'origine.

6.2.4. Affichage des dates des congés payés

La période des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au minimum 2 mois avant son ouverture (c'est-à-dire, au plus tard avant le 31 mars).

À l'intérieur de cette période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur et communiqué aux salariés 1 mois avant leur départ notamment par voie d'affichage. Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

L'ordre des départs tiendra compte en priorité :

1. De la nécessité du service.

2. Des préférences du personnel, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants en âge scolaire.

3. De l'ancienneté dans la maison.

4. Des couples de salariés travaillant dans le même cabinet qui partent en congés payés aux mêmes dates, s'ils le désirent.

5. Si possible, des vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise, conformément à l'article L. 223-7 du code du travail.

6.2.5. Détermination de la durée du travail effectif

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :

- les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation permanente) ;

- les périodes de congés payés de l'année précédente, sauf cas particulier de report ;

- les congés de maternité ;

- les congés de paternité ;

- le congé principal d'adoption ;

- le congé supplémentaire d'adoption ;

- le congé d'adoption au moment de l'arrivée d'un enfant ;

- les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (limités à une période de 1 an) ;

- les périodes militaires ;

- les journées d'appel de préparation à la défense ;

- les congés de courte durée justifiés, tels que définis dans la convention collective nationale des cabinets dentaires ;

- les journées chômées pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention collective ;

- les congés de formation de cadres ou d'animation pour les jeunes ;

- les congés pour événements familiaux ;

- les congés de formation professionnelle continue ;

- les congés pour jurys d'examens ou de VAE qui concernent la branche des cabinets dentaires ;

- les périodes de congés pour effectuer des stages de formation professionnelle ou de promotion sociale, y compris le Cif et le congé examen, ainsi que pour effectuer le bilan de compétences ;

- les absences maladie dans la limite de 30 jours par année civile ;

- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

- les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

- les repos compensateurs au titre d'heures supplémentaires ;

- les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;

- le congé jeune travailleur ;

- le congé de formation des conseillers prud'homaux, ainsi que le temps consacré à l'exercice de leurs fonctions ;

- l'autorisation d'absence pour les candidats à une fonction parlementaire ou d'élu territorial ;

- le congé de formation des administrateurs de mutuelle ;

- le temps de missions et de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;

- le temps de mission du conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ;

- le temps de mission du salarié exerçant une fonction d'assistance ou de représentation devant le conseil de prud'hommes.

6.2.6. Paiement des congés payés

Au moment de chaque départ en congé, il est payé à tout salarié la moitié de l'indemnité de congés payés due au titre des jours de congés qu'il s'apprête à prendre, ou même l'intégralité de cette indemnité s'il en a fait la demande au moins 15 jours avant son départ.

Si, à la fin des congés annuels, le contrat de travail est rompu, la totalité des sommes dues à titre de congés payés lui est versée à son départ.

6.2.7. Incidence de la maladie sur les congés payés

Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date de son départ en congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de celui-ci à partir du moment où son congé maladie prend fin ou à une date autre, fixée entre les parties.

Si un employé tombe malade pendant son congé annuel, il est mis en congé de maladie dès la date indiquée sur le certificat médical.

Il est tenu d'en adresser la justification dans les 72 heures.

Une durée de congé égale au temps d'interruption due à la maladie sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord entre les parties. Si le report n'est pas possible, l'employeur est fondé à s'acquitter de ses obligations en versant au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période considérée.

6.2.8. Congés payés des salariés employés à temps partiel

Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d'un congé payé dont la durée et l'indemnité sont calculées comme il est indiqué aux articles précédents.

6.2.9. Congés supplémentaires pour mère de famille

Les femmes salariées, âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit de 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Congés de courte durée
ARTICLE 6.3
en vigueur étendue

L'ensemble du personnel des cabinets dentaires bénéficie des congés suivants, sans retenue de salaire :

- jour de l'An ;

- lundi de Pâques ;

- 1er Mai ;

- 8 Mai ;

- Ascension ;

- lundi de Pentecôte ;

- 14 Juillet ;

- 15 août ;

- Toussaint ;

- 11 Novembre ;

- Noël.

Les heures de travail ainsi perdues par suite du chômage de ces jours, ne peuvent donner lieu à récupération.

Les usages locaux ayant, dans certains cas et certaines régions, institué des jours chômés, les employeurs respecteront ces us et coutumes.

Congés pour événements familiaux et personnels
ARTICLE 6.4
en vigueur étendue

Tout salarié bénéficie, sur présentation d'un justificatif et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :

1.   Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) :
– moins de 6 mois de présence dans l'entreprise : 4 jours ;
– au-delà : 6 jours.

2.   Mariage d'un enfant :
– moins de 6 mois de présence dans l'entreprise : 1 jour ;
– au-delà : 2 jours.

3.   Mariage d'un frère ou d'une sœur :
– au-delà de 6 mois de présence dans l'entreprise : 1 jour.

4.   Décès d'un enfant :
– 6 jours ;
– 7 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent.

5.   Décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié :
7 jours.

6.   Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin :
6 jours.

7.   Décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère dans les deux acceptions :
3 jours.

8.   Décès d'un grand-parent, d'un arrière grand-parent :
2 jours.

9.   Déménagement

Après 6 mois de présence dans l'entreprise : 1 jour.

Pour les événements décrits aux points 1 à 9 et 13, il est accordé :
– 1 jour supplémentaire si l'événement a lieu à plus de 300 kilomètres du domicile du salarié ;
– 2 jours si l'éloignement excède 600 kilomètres.

10.   Congé de deuil d'un enfant de moins de 25 ans, ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié :
8 jours fractionnables à prendre dans l'année suivant le décès.

11.   Naissance d'un enfant pour le père, le concubin ou la concubine de la mère ou la personne liée à elle par un mariage ou un Pacs :
3 jours.

12.   Arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption :
3 jours.

13.   Journée défense et citoyenneté :
1 jour.

14.   Annonce de la survenue chez un enfant d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer :
2 jours.

Ces jours d'absence (correspondants à des jours habituellement travaillés par le salarié) n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.

À l'exception du congé prévu au point 10 et sauf cas de force majeure, ils sont pris dans les 15 jours qui entourent l'événement.

L'employeur en est informé au plus vite.

(1) L'article 6.4 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail qui encadrent la prise du congé de naissance.  
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

Congé de proche aidant
ARTICLE 6.5
en vigueur étendue

Bénéficiaires

Le salarié qui doit s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie bénéficie d'un congé de proche aidant.

Le salarié doit avoir un lien familial ou étroit avec celle-ci selon les dispositions légales en vigueur.

Ce congé peut être pris sans condition d'ancienneté.

Durée

Le congé est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière.

Maintien du salaire

Pendant toute la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée.

Néanmoins, il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.

Congé de solidarité familiale
ARTICLE 6.6
en vigueur étendue

Bénéficiaires

Le salarié qui doit s'absenter pour assister un proche ou une personne partageant le même domicile, souffrant d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable bénéficie d'un congé de solidarité familiale, selon les dispositions légales en vigueur.

Ce congé peut être pris sans conditions d'ancienneté.

Durée

La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois.

Maintien du salaire

Pendant toute la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée.

Néanmoins, il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.

Congé de maternité
ARTICLE 6.7
en vigueur étendue

Bénéficiaires

La salariée bénéficie d'un congé maternité durant la période qui se situe autour de la date présumée de son accouchement.

Durée

La durée de ce congé est variable, en fonction du nombre d'enfants à naitre ou déjà à charge, selon les dispositions légales en vigueur.

Il comporte une période de congé prénatal et postnatal fixée par ces mêmes dispositions.

Maintien du salaire

Pendant toute la durée de son congé maternité, la salariée a droit sous conditions à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (SS).

La salariée, quel que soit son contrat de travail, comptant une année de service effectifs continus ou non au jour de la naissance, a droit pendant toute la durée de son congé de maternité au maintien de son salaire net, l'employeur devant lui verser le cas échéant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
ARTICLE 6.8
en vigueur étendue

Bénéficiaires

Tout salarié, quel que soit son genre, bénéficie d'un congé de paternité en tant que père ou autre personne vivant en couple avec la mère de l'enfant à l'occasion de la naissance de l'enfant.

Durée

La durée de ce congé est variable, en fonction du nombre d'enfants à naître ou déjà à charge, selon les dispositions légales en vigueur.

Maintien du salaire

Pendant toute la durée de son congé, le salarié concerné a droit sous conditions à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (SS).

Le salarié, quel que soit son contrat de travail, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance, a droit pendant toute la durée de son congé de paternité au maintien de son salaire net, l'employeur devant lui verser le cas échéant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Congé d'adoption
ARTICLE 6.9
en vigueur étendue

Bénéficiaires

Tout salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie règlementaire confie un enfant en vue de son adoption, bénéficie d'un congé d'adoption. Il peut être pris par l'un des parents ou être réparti entre les deux parents salariés.

Durée

La durée du congé d'adoption varie selon le nombre d'enfants déjà à charge, le nombre d'enfants en voie d'adoption simultanée et le partage ou non du congé entre les parents, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Maintien de salaire

Pendant toute la durée de son congé d'adoption, le salarié concerné a droit sous conditions à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Le salarié, quel que soit son contrat de travail, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour où un enfant lui est confié en vue de son adoption, a droit pendant toute la durée de son congé d'adoption au maintien de son salaire net, l'employeur devant lui verser le cas échéant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Congé pour enfant malade
ARTICLE 6.10
en vigueur étendue

Bénéficiaires

Une autorisation d'absence est accordée à tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 12 ans qui tombe malade, sur justificatif médical.

La limite d'âge est repoussée à 20 ans pour les enfants reconnus en situation de handicap.

Pour un enfant à charge âgé de 12 à moins de 16 ans, le salarié bénéficie des dispositions légales.

Durée

Cette absence est limitée à trois jours par enfant concerné et par année civile.

À la suite de l'absence rémunérée les salariés peuvent bénéficier sur justificatif médical, d'un congé sans solde.

Les absences rémunérées et les congés sans solde précités peuvent être pris en une ou plusieurs fois.

Maintien de salaire

Les trois jours d'absence précités (correspondant à des jours habituellement travaillés par le salarié) n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.

Congé de présence parentale
ARTICLE 6.11
en vigueur étendue

Bénéficiaires

Le salarié qui doit s'occuper d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie d'un congé de présence parentale selon les dispositions légales en vigueur.

Il peut être pris sans condition d'ancienneté.

Durée

Le congé a une durée variable selon l'évolution de la pathologie de l'enfant et est fixée par les dispositions légales en vigueur.

Maintien du salaire

Pendant toute la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée.

Néanmoins, il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.

Congé parental d'éducation
ARTICLE 6.12
en vigueur étendue

Bénéficiaires

Les salariés ayant un an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou, s'il est âgé de moins de 16 ans, de son arrivée au foyer en vue de son adoption, peuvent prendre, pour élever leur enfant, un congé parental d'éducation total ou partiel.

Ce droit peut être exercé à la fin du congé de maternité, de paternité ou d'adoption jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant ou de l'arrivée au foyer.

Le congé parental suspend le contrat de travail.

Sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté (notamment prime d'ancienneté, licenciement).

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au début de ce congé.

À l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Durée

La durée initiale maximale est fixée à une année. Le salarié peut prolonger son congé total ou partiel dans la limite des trois années qui suivent la naissance ou l'arrivée au foyer, selon les dispositions légales.

Maintien de salaire

Pendant la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée. Néanmoins il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.

Congé sans solde pour élever son enfant
ARTICLE 6.13
en vigueur étendue

Bénéficiaires

Tout salarié qui désire obtenir un congé sans solde pour élever son enfant doit impérativement en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur au moins un mois avant la date du départ en congé.

À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Durée

La durée maximale du congé est fixée à une année.

Démission sans préavis conventionnel pour élever son enfant
ARTICLE 6.14
en vigueur étendue

À la fin du congé de maternité ou d'adoption ou dans les deux mois suivant la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer, tout salarié peut démissionner pour élever son enfant sans respecter le préavis prévu par la convention collective.

Il doit en informer l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours à l'avance.

Après cette démission, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an sur les emplois correspondant à ses qualifications.

Démission avec préavis conventionnel pour élever son enfant
ARTICLE 6.15
en vigueur étendue

À l'issue du congé parental d'éducation, le salarié qui démissionne pour élever son enfant – en respectant le préavis prévu par la convention collective – bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an pour les emplois correspondant à ses qualifications.

Titre VII : Formation professionnelle
ARTICLE 7.1
en vigueur étendue

Les parties signataires, conscientes de l'intérêt et des enjeux de la formation professionnelle décident :
– de favoriser le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des cabinets dentaires ;
– de promouvoir les nouveaux droits de ces personnels ;
– de créer une dynamique d'étude prospective des compétences requises par les emplois de la branche et leur évolution.

ARTICLE 7.2
Financement de la formation professionnelle
en vigueur étendue
7.2.1.   Principe

Depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les contributions au financement de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage sont regroupées au sein d'une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance.

L'organisme désigné par la branche professionnelle des cabinets dentaires pour la gestion des contributions légales et supra légales au titre de la formation initiale en alternance et de la formation professionnelle continue est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) dont le siège social est situé 53, rue Ampère, 75017 Paris.

Il est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

7.2.2.   Financement
7.2.2.1.   Obligation légale de contribution à la formation professionnelle et à l'alternance des salariés des cabinets dentaires (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés)

Au titre du présent accord et en application des dispositions législatives et réglementaires, les cabinets dentaires versent à l'Urssaf, leur contribution légale à la formation professionnelle, à l'exception des cabinets dont le siège est situé dans un DROM-COM, qui, selon les dispositions légales, versent cette contribution à un organisme interprofessionnel.

Les taux sont fixés et répartis comme suit :

• Cabinets de 1 à moins de 11 salariés :
La contribution est fixée à 0,55 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés) ;

• Cabinets à partir de 11 salariés :
La contribution est fixée à 1 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés).

7.2.2.2.   Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle et à l'alternance de l'ensemble des salariés des cabinets dentaires (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés)

En application des dispositions en vigueur du code du travail, les cabinets dentaires employeurs versent une contribution conventionnelle de formation professionnelle à l'OPCO EP.

Les taux sont fixés et répartis comme suit :

– cabinets de 1 à moins de 11 salariés :
La contribution est fixée à 0,55 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel ;

– cabinets de 11 à 49 salariés :
La contribution est fixée à 1,1 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel ;

– cabinets de 50 salariés et plus :
la contribution est fixée à 1,65 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel.

En sont exonérés les cabinets dentaires dont le siège est situé dans un DROM-COM, qui, selon les dispositions légales en vigueur, versent leur contribution à la formation professionnelle à un organisme interprofessionnel.

ARTICLE 7.3
Compte personnel de formation
en vigueur étendue
7.3.1.   Principes généraux

Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la date à laquelle elle fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.

Le CPF est alimenté automatiquement au début de l'année qui suit l'année travaillée :
– pour un salarié travaillant à temps complet, ou à temps partiel, dont le temps de travail est compris entre 50 % et 100 % du temps complet : le compte est alimenté à hauteur de 500 € par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 € ;
– pour un salarié travaillant à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à 50 % du temps complet : le compte est alimenté au prorata du temps de travail.

Les droits restent acquis même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi.

Les périodes d'absence du salarié pour congé de maternité, le congé paternité et d'accueil de l'enfant, le congé d'adoption, le congé parental d'éducation, le congé de présence parentale, le congé de proche aidant, les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail sont intégralement prises en compte pour alimenter le CPF.

Le CPF est mobilisé par le titulaire (ou son représentant légal) pour qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation.

L'employeur ne peut pas imposer au salarié l'utilisation de son CPF. Il ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire (ou représentant légal) et le refus du titulaire de mobiliser son compte ne constitue pas une faute.

La formation financée dans le cadre du CPF n'est pas soumise à l'accord de l'employeur lorsqu'elle est suivie, pour sa totalité, en dehors du temps de travail, en revanche, lorsqu'elle est suivie en tout ou partie, pendant le temps de travail, le salarié doit demander une autorisation d'absence à son employeur dans les conditions définies par le code du travail.

7.3.2.   Formations éligibles

Sont éligibles au compte personnel de formation (CPF) pour tous les actifs :
– une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– une attestation de validation de bloc de compétences faisant partie d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– une certification ou une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique (RS), dont la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail ;
– le bilan de compétences ;
– les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises mentionnées ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et pérenniser l'activité de celle-ci ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger (permis B) et du groupe lourd.

Seuls les certificats de qualification professionnelle (CQP), inscrits au RNCP ou au registre spécifique sont éligibles au CPF.

ARTICLE 7.4
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de confier à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) une mission générale d'organisation de la formation professionnelle de la branche, en fonction des besoins et moyens dont celle-ci dispose.

En complément de ses attributions définies à l'article III de l'annexe III de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les parties signataires désignent la CPNEFP pour mettre en place l'organisation de la formation professionnelle des salariés des cabinets dentaires, des travaux de l'observatoire des métiers et qualifications définis à l'article 7.10 du présent accord et du rapport socio-économique de branche, en analysant l'évolution des emplois, tant sur le plan qualificatif que quantitatif.

La CPNEFP au travers de son rôle « certificateur » assure le suivi et l'évolution des référentiels de branche conformément aux textes réglementaires en vigueur et en articulation avec le ministère de la santé.

En s'appuyant sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et le rapport socio-économique de branche, la CPNEFP propose les évolutions nécessaires en matière de formation et de classification propres à assurer l'attractivité des emplois de la branche.

Les actions prioritaires de formation sont définies par la CPNEFP en adéquation avec l'ensemble des ressources dont dispose la branche au sein de l'OPCO EP. Le nombre de stagiaires ainsi que chaque action de formation peuvent également être définis selon la même adéquation.

Les parties signataires mandatent le bureau de la CPNEFP, tel que défini à l'article II de l'annexe III de la convention collective nationale des cabinets dentaires, pour résoudre les problèmes concernant les dossiers de stagiaires et les rapports avec les organismes de formation qui demandent une solution urgente, entre deux réunions de la CPNEFP. Ces décisions prises devront être validées par la CPNEFP la plus proche.

ARTICLE 7.5
Objectifs
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires décident :
– de développer la formation professionnelle et notamment l'égalité d'accès pour tous à celle-ci ;
– de mettre en place un dispositif de formation par alternance tel qu'un dispositif de professionnalisation pour les accès au titre d'assistant dentaire et certification de qualification d'aide dentaire et un dispositif d'apprentissage pour l'accès au titre d'assistant dentaire ;
– d'organiser l'enseignement délivré aux aides et assistants dentaires en formation en fonction d'un référentiel de formation décliné en unités d'enseignement (UE) ;
– de définir les priorités de formation dans le cadre du plan de formation ;
– d'organiser le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– de définir les actions de formation prioritaires dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ;
– de prévoir les dispositifs d'accompagnement nécessaires à l'organisation et à l'évolution de la formation ainsi qu'à l'évolution des emplois dans la branche professionnelle ;
– de favoriser le dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro A).

ARTICLE 7.6
Formation en alternance
en vigueur étendue

La formation en alternance comprend les dispositifs de professionnalisation et d'apprentissage.

Les parties signataires du présent avenant confient à la CPNEFP, la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en œuvre de l'alternance dans le cadre des contrats de professionnalisation, d'apprentissage et de la Pro-A.

Sont reconnus prioritaires :
– le titre d'assistant dentaire ;
– le certificat de qualification professionnelle (CQP) d'aide dentaire ;
– le brevet d'études professionnelles et le brevet de maîtrise de prothésiste dentaire ;
– tout autre certificat de qualification professionnelle ou titre ou action de formation qui sera mis en place à l'issue de travaux engagés par la CPNEFP.

La CPNEFP fixe les objectifs des stagiaires, les forfaits et les modalités de financement, notamment dans le cadre d'une convention conclue avec l'OPCO EP.

Conformément au code du travail, l'alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par les organismes de formation agréés par la CPNEFP et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en cabinet dentaire d'une ou plusieurs activités en relation avec la qualification recherchée.

L'employeur s'engage à assurer au salarié l'emploi et la formation interne en relation avec l'objectif de cette dernière.

La formation externe est dispensée par un organisme de formation agréé par la CPNEFP, en vue de l'acquisition du certificat de qualification professionnelle ou titre, objet du contrat, reconnu par la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur, à suivre la formation prévue au contrat et, à participer aux épreuves d'évaluation et de validation des connaissances, mises en place par les organismes de formation.

L'employeur s'engage à libérer l'apprenant pour sa formation, à jouer son rôle de tuteur et répondre aux impératifs d'enseignement ainsi qu'aux sollicitations des organismes de formation dans le cadre de l'application du cahier des charges de la formation validée par la CPNEFP.

La formation se décline suivant trois modalités :
– contrat de professionnalisation ;
– contrat d'apprentissage ;
– dispositif Pro-A.

Les contrats de professionnalisation, d'apprentissage et le dispositif Pro-A sont destinés à favoriser l'insertion, la réinsertion professionnelle, l'évolution, la promotion ou le maintien dans l'emploi de publics considérés comme prioritaires pour l'accès à la formation.

7.6.1.   Contrat de professionnalisation

Conformément au code du travail et à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les personnes âgées de 18 ans à 25 ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ;

Certaines personnes de plus de 26 ans peuvent également bénéficier d'un contrat de professionnalisation conformément aux textes légaux en vigueur (demandeurs d'emploi, etc.).

Lorsque le contrat de professionnalisation est à durée indéterminée, la formation se déroule obligatoirement dès le début du contrat.

Le formulaire CERFA « contrat de professionnalisation » doit être adressé à l'OPCO EP dans les 5 jours qui suivent l'embauche.

L'entrée en formation externe doit se faire au plus près de la date d'embauche.

Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux et professionnels sont mis en œuvre par un organisme de formation agréé par la CPNEFP. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation. Cette durée peut toutefois être portée au-delà de 25 %, sans pouvoir être supérieure à 35 % pour les personnes qui visent des formations diplômantes ayant un lien avec les métiers de la branche (titre assistant dentaire, CQP aide dentaire et diplôme de secrétaire technique option santé de l'UNAPL).

L'OPCO EP est informé des conditions exposées ci-dessus.

Pendant la durée du contrat, les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent une rémunération égale à 90 % du Smic, ceux âgés de plus de 26 ans perçoivent une rémunération égale au Smic en vigueur.

7.6.2.   Contrat d'apprentissage

Conformément au code du travail et à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les personnes âgées de 18 ans à 29 ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.

Certaines personnes de plus de 30 ans peuvent également bénéficier d'un contrat d'apprentissage conformément aux textes légaux en vigueur (demandeurs d'emploi, etc.)

Le formulaire CERFA « contrat d'apprentissage » doit être adressé à l'OPCO EP dans les 5 jours qui suivent l'embauche.

Le stagiaire dispose de 3 mois pour débuter sa formation théorique.

Pendant la durée du contrat d'apprentissage, les salariés perçoivent une rémunération telle que définie par la législation en vigueur :

Situation 18-20 ans 21-25 ans 26-29 ans révolus
1re année 43 % Smic 53 % Smic 100 % Smic
2de année 51 % Smic 61 % Smic 100 % Smic
7.6.3.   Dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)

Le dispositif de reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) permet à leurs bénéficiaires, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi. La Pro-A s'inscrit en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise et du CPF. Mis en œuvre à l'initiative du salarié ou de l'entreprise, le dispositif Pro-A peut être mobilisé dans une optique d'évolution, de promotion professionnelle ou de reconversion.

Le parcours de formation dans le cadre de la Pro-A alterne enseignements théoriques et activité professionnelle. Il associe :
– des cours théoriques généraux, professionnels et technologiques ;
– des cours pratiques permettant l'acquisition d'un savoir-faire en lien avec les qualifications recherchées par l'entreprise.

Il est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'accord du 2 juillet 2020 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A), étendu par arrêté du 6 novembre 2020 et du code du travail.

Pendant la durée de la formation, le stagiaire percevra sa rémunération habituelle.

ARTICLE 7.7
Organisation de l'enseignement dans le cadre de l'alternance
en vigueur étendue
7.7.1.   Formation d'assistant dentaire

La formation pour obtenir le titre d'assistant dentaire est régie par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

La formation se déroule en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, d'un contrat d'apprentissage, d'un dispositif Pro-A ou du CPF.

Elle est accessible aux personnes âgées d'au moins 18 ans, justifiant d'un titre ou diplôme de niveau 3 (ancien niveau V).

La durée de formation conduisant au titre d'assistant dentaire est de dix-huit mois.

Elle comporte 1 878 heures d'enseignement dont 343 heures de formation théorique et 1 535 heures de formation pratique.

La formation est organisée conformément au référentiel de formation en annexe III de l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

L'enseignement comprend huit unités d'enseignement (UE), dispensées sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques et d'un stage de 35 heures.

Formation théorique dite externe

La formation externe est délivrée par un organisme de formation agréé par la CPNEFP.

Les 343 heures sont réparties en 8 UE capitalisables pendant la durée du contrat suivant les modalités définies par l'arrêté 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

Les UE sont réparties comme suit :

Unité Dénomination Durée
UE1 Préambule à la formation d'assistant dentaire 14 heures
UE2 Relation-communication-éducation et promotion de la santé 35 heures
UE3 Gestion du risque infectieux et entretien de matériel 49 heures
UE4 Gestion-transmission suivi du dossier patient 77 heures
UE5 Assistance au praticien 84 heures
UE6 Examens complémentaires – Gestes et soins d'urgence 42 heures
UE7 Traçabilité et risques professionnels 21 heures
UE8 Organisation du travail – Pluriprofessionnel – Accompagnement des personnes en formation et en intégration 7 heures théorie + 35 heures de stage dans d'autres structures de soins et de prévention
Évaluation 14 heures
Total 343 heures + 35 heures de stage

Formation pratique dite interne

La formation interne s'effectue en milieu professionnel.

Elle peut être réalisée dans les cabinets dentaires ou stomatologiques libéraux ou dans les centres de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires, les pôles de santé, les établissements de santé ou centres de soins assurant un service d'odontologie ou de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale.

Les 1 500 heures de formation interne se répartissent comme suit : (1)
– 304 heures de formation pratique interne avec le tuteur, contrôlée par l'organisme de formation ;
– 1 196 heures de travail en autonomie.

Elle se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation en collaboration avec le tuteur désigné dans la convention de formation établie entre le centre de formation et l'employeur.

Stage de 35 heures (2)

Un stage de 35 heures est intégré dans l'UE 8. (2)

Il doit être réalisé dans une structure différente de celle où le stagiaire suit la formation pratique. (2)

Ce peut être un centre hospitalier, un centre de soins, un cabinet dentaire avec une autre spécialité que celui du suivi de la formation pratique, un Ehpad, une PMI, un foyer médicalisé ayant un lien avec la santé dentaire etc. (2)

Une convention quadripartite (employeur, stagiaire, organisme de formation et établissement de stage) doit être signée. (2)

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient du même cursus de formation de 1 878 heures sur 18 mois permettant d'obtenir le titre d'assistant dentaire. (3)

Pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les stagiaires dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 25 heures hebdomadaires. (3)

Les heures de formation sont réparties comme suit (3) :

Dénomination Durée
Formation théorique (UE 1 à 8) + évaluation 343 heures
Formation interne avec le tuteur (contrôlé par l'organisme de formation) 304 heures
Stage pratique 35 heures
Total formation contrôlée par l'organisme de formation 718 heures
Travail en autonomie 1 196 heures
Total 1 878 heures

Conditions de validation

Le titre d'assistant dentaire s'obtient par la validation de l'ensemble des UE de la formation externe et des compétences acquises en formation clinique.

En cas d'échec :

– échec à une UE :
En cas d'échec à une seule UE le stagiaire bénéficie d'une session de rattrapage. La présentation à l'épreuve de rattrapage n'entraîne aucun frais supplémentaire pour l'employeur ou le stagiaire.

Le rattrapage peut se faire en dehors du contrat de formation en alternance ;

– échec à plusieurs UE :
En cas d'échec à plusieurs UE ou lorsque le rattrapage n'a pas été validé, le stagiaire doit se réinscrire et suivre l'ensemble des UE non validés avec les frais correspondants. Dans ce cas, il doit être lié par un contrat de formation en alternance.

Les modalités de la formation seront fixées soit par un avenant à la convention de formation professionnelle initiale soit par la signature d'une nouvelle convention de formation professionnelle.

Les stagiaires sont autorisés à tripler le parcours de formation. (4)

Prolongation exceptionnelle du temps de formation

En cas d'absence prolongée et dûment justifiée, dans le cas où des UE ne sont pas validées pendant la durée de l'action de formation, le stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

Non validation

Si à l'issue du cursus de formation, le stagiaire n'a pas validé la totalité des UE et n'a donc pas acquis le titre d'assistant dentaire, les parties signataires conviennent que les unités validées sont conservées pendant 5 ans après le début de la formation.

Si à l'issue de la formation engagée pour l'obtention du titre d'assistant dentaire (cursus initial et/ ou complémentaire), le stagiaire n'ayant pas validé les UE 2,5,6 et 8 constitutifs du titre d'assistant dentaire mais pouvant justifier de la validation des unités 1,3,4 et 7 permettant l'obtention du certificat de qualification d'aide dentaire, peut demander à la CPNEFP, la délivrance de l'équivalence du certificat correspondant.

7.7.1.1.   Co-financement via le CPF

Le salarié peut mobiliser son CPF pour financer une partie de sa formation.

Dans cet objectif, l'employeur peut abonder le compte CPF du salarié.

7.7.2.   Formation d'aide dentaire

La formation se déroule en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou du dispositif Pro-A.

Elle est accessible aux personnes âgées d'au moins 18 ans, justifiant d'un diplôme ou d'une qualification de niveau 3 minimum ou titulaires d'une équivalence délivrée par la CPNEFP.

La durée de formation conduisant au certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est de douze mois.

La formation comporte 345 heures, définies par le référentiel de formation et d'emploi réparties en :
– 195 heures de formation externe dans un organisme de formation agréé par la CPNEFP,
– 150 heures de formation interne.

Formation théorique dite externe

Les 195 heures de formation sont réparties en 4 UE capitalisables pendant la durée du contrat de professionnalisation ou dispositif Pro-A suivant les modalités définies par la CPNEFP.

Les UE sont réparties comme suit :

Unité Dénomination Durée
UE1 Préambule à la formation d'aide dentaire 14 heures
UE3 Gestion du risque infectieux et entretien de matériel 49 heures
UE4 Gestion-Transmission suivi du dossier patient 77 heures
UE6 Gestes et soins d'urgence-AFGSU 1 14 heures
UE7 Traçabilité et risques professionnels 21 heures
UE2 Relation-Communication 14 heures
Évaluation 6 heures
Total 195 heures

Formation pratique dite interne

La formation interne s'effectue en milieu professionnel.

Elle peut être réalisée dans les cabinets dentaires ou stomatologiques libéraux ou dans les centres de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires, les pôles de santé, les établissements de santé ou centres de soins assurant un service d'odontologie ou de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale.

Pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure 21 heures hebdomadaires.

Conditions de validation

Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire s'obtient par la validation de l'ensemble des UE de la formation externe et des compétences acquises en formation clinique.

En cas d'échec :

– échec à une UE :
En cas d'échec à une seule UE le stagiaire bénéficie d'une session de rattrapage. La présentation à l'épreuve de rattrapage n'entraîne aucun frais supplémentaire pour l'employeur ou le stagiaire.

Le rattrapage peut se faire en dehors du contrat de formation en alternance ;

– échec à plusieurs UE
En cas d'échec à plusieurs UE ou lorsque le rattrapage n'a pas été validé, le stagiaire doit se réinscrire et suivre l'ensemble des UE non validés avec les frais correspondants. Dans ce cas, il doit être lié par un contrat de formation en alternance.

Les modalités de la formation seront fixées soit par un avenant à la convention de formation professionnelle initiale soit par la signature d'une nouvelle convention de formation professionnelle.

Les stagiaires sont autorisés à tripler le parcours de formation.

Prolongation exceptionnelle du temps de formation

En cas d'absence prolongée et dûment justifiée, dans le cas où des UE ne sont pas validées pendant la durée de l'action de formation, le stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

Non validation

Si à l'issue du cursus de formation, le stagiaire n'a pas validé la totalité des UE et n'a donc pas acquis le CQP d'aide dentaire, les parties signataires conviennent que les unités validées sont conservées pendant 5 ans après le début de la formation.

7.7.2.1.   Évolution vers le titre d'assistant dentaire

Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire peut permettre l'évolution vers le titre d'assistant dentaire suivant les modalités définies par la CPNEFP et sous réserve de la validation des UE 2,5, et 8.

Si le salarié a plus d'un an d'ancienneté en tant qu'aide dentaire, une dispense de l'UE 8 est accordée.

7.7.3.   Formation de secrétaire technique, option santé (RNCP19175 07-08-2018)

La formation s'effectue en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 21 heure hebdomadaire.

Le cursus de formation se déroule suivant les modalités définies par le référentiel de formation et de certification mis en place par l'UNAPL, détenteur du titre « Secrétaire technique » inscrit au RNCP (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008) et suivant les modalités et conditions définies à l'article 5.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

(1) Phrases exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux articles L. 6221-1, R. 6223-10 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

(2) Phrases exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux articles L. 6221-1, R. 6223-10 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

(3) Phrases exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent au principe de temps complet du contrat d'apprentissage.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

(4) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient à l'article L. 6222-11 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 7.8
Plan de développement des compétences
en vigueur étendue

L'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper leur emploi, au regard notamment des évolutions technologiques. Pour cela, il doit leur proposer des formations prévues dans le cadre du plan de développement des compétences.

La formation mise en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences a lieu en principe durant le temps de travail.

Le plan de développement des compétences distingue deux types d'actions de formation :
– actions de formation obligatoires ou nécessaires (conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction) : elles figurent à l'annexe 1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires ;
– actions de formation non obligatoires (autres).

Actions de formations obligatoires

La formation obligatoire consiste à acquérir des compétences pouvant directement être utilisées dans le cadre des fonctions du salarié. Si le salarié n'est pas tenu d'utiliser directement ces compétences acquises dans le cadre de ses fonctions, ces dernières doivent correspondre à une évolution prévue ou à une modification de ses fonctions dans le cadre de son contrat de travail.

L'action de formation se déroule obligatoirement pendant le temps de travail.

L'employeur qui souhaite que le salarié bénéficie de ce type de formation n'a pas à obtenir son accord.

Elle constitue du temps de travail effectif et donne lieu au maintien intégral de la rémunération du salarié par l'employeur.

Actions de formations non obligatoires

Cette formation consiste à acquérir des compétences que le salarié n'a pas à utiliser s'il reste à son poste, mais qui lui permettront d'obtenir une évolution professionnelle au sein ou en dehors de l'entreprise.

Elle se déroule pendant ou hors temps de travail.

L'employeur qui souhaite que le salarié bénéficie de ce type de formation doit obligatoirement obtenir l'accord écrit de ce dernier, qu'elle ait lieu pendant ou hors temps de travail.

Le refus d'une formation hors temps de travail ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Si la formation est suivie pendant le temps de travail, la rémunération du salarié est intégralement maintenue par l'employeur.

À l'initiative du salarié, les actions de développement des compétences non obligatoires peuvent être effectuées dans le cadre du CPF.

Les actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences sont mises en œuvre conformément aux dispositions du code du travail.

La CPNEFP communique annuellement à l'OPCO EP les actions prioritaires retenues dans le cadre du plan de développement des compétences.

ARTICLE 7.9
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que tout diplôme, certificat, ou titre professionnel, enregistré auprès de l'organisme compétent, doit comporter un dispositif d'accès par validation des acquis de l'expérience.

7.9.1.   Public concerné (1)

Toute personne répondant aux conditions d'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience mis en place par la branche professionnelle.

7.9.2.   Statut du stagiaire

Le stagiaire engagé dans le dispositif entre dans le champ de la formation professionnelle continue et bénéficie donc d'une assimilation avec les actions de formation prévues par le code du travail.

Le stagiaire engagé dans le dispositif de validation des acquis de l'expérience assiste le chirurgien-dentiste dans la mesure de ses compétences en vue de compléter son parcours d'expérience ou de formation.

7.9.3.   Congé pour VAE

Le salarié engagé dans un dispositif de VAE peut demander à son employeur, un congé pour préparer celui-ci (dossier de candidature, participation éventuelle aux épreuves de validation).

La durée maximale de ce congé spécifique rémunéré par l'employeur est de 24 heures de temps de travail effectif (consécutives ou non). (2)

Le congé pour VAE est demandé par le salarié dans les conditions définies par le code du travail.

7.9.4.   Mise en œuvre du dispositif de VAE (3)

Les frais afférents à la mise en œuvre du dispositif sont pris en charge par l'OPCO EP, selon les modalités définies par la CPNEFP.

À l'issue de son parcours de VAE, pour suivre les actions de formation préconisées par le jury, le stagiaire a la possibilité d'utiliser son CPF, ou de suivre ces actions dans le cadre du plan de développement des compétences.

Les parties signataires délèguent à la CPNEFP, la mise en œuvre du dispositif.

(1) L'article 7.9.1 du titre VII est étendu sous réserve de l'article L. 6111-1 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

(2) A l'article 7.9.3, phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à l'article L. 6422-2 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

(3) L'article 7.9.4 est étendu sous réserve de l'article L. 6332-17 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 7.10
Dispositif d'accompagnement professionnel
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de la nécessité d'un observatoire prospectif des métiers des qualifications interprofessionnel, conformément à ce qui est défini dans l'accord collectif UNAPL modifiant l'accord interprofessionnel sur la formation professionnelle dans les professions libérales du 28 octobre 1992 dénommé OMPL.

Cet observatoire est géré par l'OPCO EP.

Dans ce cadre, la CPNEFP lui confie le soin de collecter et regrouper toutes les données relatives à la branche professionnelle.

L'observatoire met à disposition de la CPNEFP ses informations afin de proposer des pistes de réflexion concernant l'état général de l'emploi et des qualifications et des évolutions dans la branche professionnelle.

La CPNEFP peut diligenter toute étude auprès de l'observatoire dans l'intérêt de la branche professionnelle.

ARTICLE 7.11
Négociation périodique
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des cabinets dentaires délègue à la CPNEFP, l'actualisation des objectifs et des priorités de la branche, en matière de formation professionnelle, au moins tous les 4 ans, par avenant éventuel au présent accord.

Dans ce cadre, La CPNEFP peut s'appuyer sur les travaux de l'OMPL.

ARTICLE 7.12
Primauté de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble de ses dispositions. Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires n'ont pas la possibilité de déroger par accord d'entreprise à celles-ci.

(1) L'article 7.12 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

Textes Attachés

Annexe I
Titre Ier. Emplois de la fabrication de prothèse dentaire
1.1. Description de l'activité de prothèse dentaire
REMPLACE

Le praticien est responsable du traitement global des maladies de la bouche dans les conditions définies à l'article L.373 du code de la santé.

À ce titre, il est seul responsable du traitement prothétique, qui vise à rétablir l'intégrité du système manducateur.

À partir des indications techniques, empreintes ou moulages fournis exclusivement par le praticien, le prothésiste dentaire de laboratoire réalise l'appareillage destiné à la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique du système manducateur.

Le prothésiste dentaire de laboratoire est donc un professionnel ayant une connaissance parfaite de la morphologie dentaire et un sens poussé de l'harmonie et de l'esthétique faciales. Il doit également être capable de maîtriser une fabrication de grande précision faisant appel à une technologie très avancée.

REMPLACE

Le praticien est responsable du traitement global des maladies de la bouche.

À ce titre, il est seul responsable du traitement prothétique, qui vise à rétablir l'intégrité du système manducateur.

À partir des indications techniques, empreintes ou moulages fournis exclusivement par le praticien, le prothésiste dentaire de laboratoire réalise l'appareillage destiné à la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique du système manducateur.

Le prothésiste dentaire de laboratoire est donc un professionnel ayant une connaissance parfaite de la morphologie dentaire et un sens poussé de l'harmonie et de l'esthétique faciales. Il doit également être capable de maîtriser une fabrication de grande précision faisant appel à une technologie très avancée.

en vigueur étendue

Le praticien est responsable du traitement global des maladies de la bouche.

À ce titre, il est seul responsable du traitement prothétique, qui vise à rétablir l'intégrité du système manducateur.

À partir des indications techniques, empreintes ou moulages fournis exclusivement par le praticien, le prothésiste dentaire de laboratoire réalise l'appareillage destiné à la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique du système manducateur.

Le prothésiste dentaire de laboratoire est donc un professionnel ayant une connaissance parfaite de la morphologie dentaire et un sens poussé de l'harmonie et de l'esthétique faciales. Il doit également être capable de maîtriser une fabrication de grande précision faisant appel à une technologie très avancée.

1.2. Définition des niveaux de qualification
REMPLACE
1.2.1. Le titulaire des diplômes professionnels de prothésiste dentaire (CAP, brevet professionnel, brevet de maîtrise) acquiert la qualification de prothésiste dentaire de laboratoire.

Les prothésistes dentaires de laboratoire sont classés en 4 niveaux dans cette qualification :

Niveau 1

Titulaire du CAP de prothésiste dentaire, il réalise sur indications techniques tous les travaux courants en matière plastique et en métaux ne présentant aucune difficulté exceptionnelle.

Niveau de formation : CAP.

Niveau 2

Maîtrise la conception et la réalisation dans la phase technique de laboratoire de tous les travaux de prothèse dentaire inscrits au programme des examens de qualification professionnelle.

Tout prothésiste dentaire de laboratoire de niveau 1, non titulaire du brevet professionnel, peut prétendre à ce niveau de qualification s'il répond aux conditions fixées à l'alinéa 1.

Niveau 3

Maîtrise la conception et la réalisation dans la phase technique de laboratoire de tous les travaux relevant d'une ou des spécialités reconnues dans la profession et qui, à cet effet, met en œuvre une connaissance approfondie de toute la technicité qu'exige sa ou ses spécialités afin de fournir un travail de qualité.

Niveau de formation : brevet de maîtrise.

Tout prothésiste de laboratoire de niveau 2, non titulaire du brevet de maîtrise, peut prétendre à ce niveau de qualification s'il répond aux conditions fixées au 1er alinéa.

Niveau IV

Sont classés à ce niveau les prothésistes dentaires de laboratoire de niveau 2 ou 3 qui assument la responsabilité du laboratoire. À ce titre, ils dirigent le personnel, organisent, distribuent le travail et en contrôlent l'exécution.

Ce niveau de qualification correspond au statut de cadre.

1.2.2. L'ouvrier de laboratoire participe aux divers travaux (plâtre, polissage) pour lesquels aucune des qualifications définies ci-dessus n'est requise.

Les parties conviennent que cette qualification qui figure comme référence pour la détermination du salaire minimal ne correspond plus à une réalité du fait de l'évolution de la profession. Les travaux simples de plâtre-polissage s'insèrent désormais dans le cadre des activités de prothésiste de laboratoire ; ils ne requièrent pas l'emploi d'un personnel spécialisé dans cette fonction.

REMPLACE

Le titulaire des diplômes professionnels de prothésiste dentaire (CAP, brevet professionnel, brevet de maîtrise, brevet technique des métiers, brevet de technicien supérieur) acquiert la qualification de prothésiste dentaire de laboratoire.

Au sein de cette qualification, les prothésistes dentaires de laboratoire sont classés en 4 niveaux :

Niveau 1 : technicien en prothèse dentaire titulaire du CAP

Professionnel ayant les connaissances de base permettant de modifier et réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que sont définis dans le référentiel du CAP, à savoir la réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique : couronnes coulées, bridges simples, couronnes à incrustation vestibulaire.

Niveau 2 : technicien qualifié en prothèse dentaire titulaire du bac professionnel/ brevet professionnel, brevet technique des métiers, brevet de maîtrise de niveau IV

Professionnel capable de concevoir et réaliser tous les travaux prothétiques de qualité correspondant aux domaines de compétences suivants :

Prothèse amovible résine : PAT (prothèse adjointe totale) bi maxillaire respectant les critères fonctionnels et esthétiques d'une prothèse totale.

Prothèse fixée céramique : réalisation d'éléments unitaires contigus dans la limite de 4 éléments, pilier ou inter de bridge avec montage simple, d'après découpes classiques.

Prothèse mobile métallique : réalisation de châssis métalliques maxillaires ou mandibulaires conventionnels.

Prothèse combinée (attachement) : restauration prothétique de petite envergure avec attachement pouvant réunir une prothèse fixée et mobile métallique ou totale supra radiculaire.

Conception assistée par ordinateur.

Niveau 3 : technicien hautement qualifié titulaire du brevet de technicien supérieur, brevet technique des métiers supérieur, brevet de maîtrise de niveau III

Ce technicien hautement qualifié doit être capable de réaliser tous les travaux de haute technicité demandés à l'examen du brevet technique des métiers supérieur, correspondant aux domaines de compétences suivants :
– conception technique ;
– orthopédie dento-faciale (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– prothèse fixée céramique ;
– prothèse combinée ;
– prothèse amovible totale ;
– prothèse sur implant (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– conception/ fabrication assistées par ordinateur.

Niveau 4 : chef de laboratoire

Professionnel possédant le profil du technicien dentaire hautement qualifié et ayant, de plus, la responsabilité du laboratoire : dirige le personnel, organise, distribue et contrôle le travail. Le chef de laboratoire devra obligatoirement être inscrit à une caisse de retraite des cadres.


en vigueur étendue

Le titulaire des diplômes professionnels de prothésiste dentaire (CAP, Brevet professionnel, Brevet de maîtrise, Brevet technique des métiers, Brevet de technicien supérieur) acquiert la qualification de prothésiste dentaire de laboratoire.

Au sein de cette qualification, les prothésistes dentaires de laboratoire sont classés en 4 niveaux :

Niveau 1 : Technicien en prothèse dentaire titulaire du CAP

Professionnel ayant les connaissances de base permettant de modifier et réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que sont définis dans le référentiel du CAP, à savoir la réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique : couronnes coulées, bridges simples, couronnes à incrustation vestibulaire.

Niveau 2 : Technicien qualifié en prothèse dentaire titulaire du Bac professionnel/ Brevet professionnel, Brevet technique des métiers, Brevet de maîtrise de niveau IV

Professionnel capable de concevoir et réaliser tous les travaux prothétiques de qualité correspondant aux domaines de compétences suivants :

Prothèse amovible résine : PAT (prothèse adjointe totale) bi-maxillaire respectant les critères fonctionnels et esthétiques d'une prothèse totale.

Prothèse fixée céramique : réalisation d'éléments unitaires contiguës dans la limite de 4 éléments, pilier ou inter de bridge avec montage simple, d'après découpes classiques.

Prothèse mobile métallique : réalisation de châssis métalliques maxillaires ou mandibulaires conventionnels.

Prothèse combinée (attachement) : restauration prothétique de petite envergure avec attachement pouvant réunir une prothèse fixée et mobile métallique ou totale supra radiculaire.

Conception assistée par ordinateur.

Niveau 3 : Technicien hautement qualifié titulaire du Brevet de technicien supérieur, Brevet technique des métiers supérieur, Brevet de maîtrise de niveau III

Ce technicien hautement qualifié doit être capable de réaliser tous les travaux de haute technicité demandés à l'examen du Brevet technique des métiers supérieur, correspondant aux domaines de compétences suivants :
– conception technique ;
– orthopédie dento-faciale (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– prothèse fixée céramique ;
– prothèse combinée ;
– prothèse amovible totale ;
– prothèse sur implant (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– conception/ fabrication assistées par ordinateur ;

Niveau 4 : Chef de laboratoire

Professionnel possédant le profil du technicien dentaire hautement qualifié et ayant, de plus, la responsabilité du laboratoire : dirige le personnel, organise, distribue et contrôle le travail. Le chef de laboratoire devra obligatoirement être inscrit à une caisse de retraite des cadres.

Titre II. Emplois d'assistant dentaire
2-1 Reconnaissance des qualifications.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'accord national de classification des emplois du 3 novembre 1988 paru au Journal officiel du 19 avril 1989 a reconnu la qualification d'assistant(e) dentaire qualifié(e) à tous les salarié(e)s qui exerçaient à la date de parution de l'accord les fonctions définies aux 2.1 et 2.2 ci-dessous depuis quatre ans au moins au sein d'un même cabinet dentaire.

Cette reconnaissance de qualification est obligatoire lorsque le ou la salarié(e) est titulaire du certificat attestant de sa formation en cette qualité (ou dans une spécialité particulière). Ce certificat est délivré à l'issue d'un examen professionnel par la commission instituée à cet effet. Les parties à la négociation s'engagent à définir la composition paritaire et les modalités de fonctionnement de cette commission par avenant au présent accord dans les trois mois de sa signature.

La qualification d'assistant(e) dentaire stagiaire correspond aux fonctions exercées par un (ou une) salarié(e) placé(e) en position de formation ou d'assistant(e) dentaire telles que définies au paragraphe 2.3 ci-dessous.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'accord national de classification des emplois du 3 novembre 1988 paru au Journal officiel du 19 avril 1989 a reconnu la qualification d'assistant(e) dentaire qualifié(e) à tous les salarié(e)s qui exerçaient à la date de parution de l'accord les fonctions définies aux 2.1 et 2.2 ci-dessous depuis quatre ans au moins au sein d'un même cabinet dentaire.

Les salarié(e)s n'ayant pas fait valoir cette reconnaissance au 31 décembre 1997 perdent cette faculté.

Cette reconnaissance de qualification est obligatoire lorsque le ou la salarié(e) est titulaire du certificat attestant de sa formation en cette qualité (ou dans une spécialité particulière). Ce certificat est délivré à l'issue d'un examen professionnel par la commission instituée à cet effet. Les parties à la négociation s'engagent à définir la composition paritaire et les modalités de fonctionnement de cette commission par avenant au présent accord dans les trois mois de sa signature.

La qualification d'assistant(e) dentaire stagiaire correspond aux fonctions exercées par un (ou une) salarié(e) placé(e) en position de formation ou d'assistant(e) dentaire telles que définies au paragraphe 2.3 ci-dessous.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
MODIFIE

Article 2. 1. 1

Nul ne peut exercer la profession d'assistant (e) dentaire s'il (ou elle) n'est titulaire du titre d'assistant (e) dentaire inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir le titre d'assistant (e) dentaire.
Par dérogation au présent article, l'article 3. 6. 3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
Les étudiants en chirurgie dentaire issus de la CEE ayant validé leur 3e année de formation sont autorisés, pendant les périodes de vacances universitaires, a effectué le remplacement d'un (ou d'une) assistant (e) dentaire en poste, pour la durée de ses congés payés.

Article 2. 1. 2

L'assistant (e) dentaire assume les taches décrites à l'article 2. 4 (nouveau) sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.
Il (ou elle) est seul (e) autorisé (e) à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.
L'assistant (e) dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou d'un centre de soins. Il ou elle est soumise au secret professionnel.

Article 2. 1. 3

L'assistant (e) dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.

Article 2. 1. 4

Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un (e) ou plusieurs assistant (e) s dentaires.

REMPLACE

Article 2.1.1

Nul ne peut exercer la profession d'assistant(e) dentaire s' il (ou elle) n'est titulaire du titre d'assistant(e) dentaire inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir le titre d'assistant dentaire.

Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

Les étudiants en chirurgie dentaire de l'Union européenne ou ayant des accords spécifiques avec l'État français, ayant validé leur 3e année de formation, sont autorisés pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d'un (ou d'une) assistant(e) dentaire en poste.

Article 2.1.2

L'assistant(e) dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 (nouveau) sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.

Il (ou elle) est seul(e) autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou d'un centre de soins. Il (ou elle) est soumis(e) au secret professionnel.

Article 2.1.3

L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.

Article 2.1.4

Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistant(e)s dentaires.


REMPLACE
2.1.1. Description de l'activité d'assistant dentaire

La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.

L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.

La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'académie nationale de chirurgie dentaire. Elle est précisée à l'article 2.4 de la présente annexe.

2.1.2. Personnes habilitées à exercer la profession d'assistant dentaire

2.1.2.1. Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire :
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle conformément au décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et à l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ;
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant effectué leur formation avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Sont également autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire, les personnes en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le titre d'assistant dentaire.

2.1.2.2. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen est autorisé après étude de dossier.

Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté paru à ce sujet.

Il accuse réception de la demande dans le délai de 1 mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation.

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve.

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

2.1.2.3. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissantes d'un État hors Union européenne est autorisé après étude du dossier.

La CPNE-FP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit au cours d'une commission réunie à cet effet.

La CPNE-FP des cabinets dentaires accuse réception de la demande dans le délai de 1 mois à compter de sa réception.

Elle examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

2.1.2.4. Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire

Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le premier cycle des études odontologiques suivi en France.

L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.

Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.

Cette autorisation est valable 1 an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.

Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes est motivé.

2.1.2.5. Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire

Conformément aux textes en vigueur, l'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement de l'assistant dentaire au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

L'assistant dentaire informe l'agence, dans le délai de 1 mois, de tout changement de sa situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.

Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article.

Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.

Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article 2.1.2.4 de la présente annexe sont enregistrés sur une liste spécifique.

La prise en charge des modalités de cet enregistrement est réalisée selon les modalités décrites à l'article 6.1.5 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

2.1.2.6. Remplacement de l'assistant dentaire absent

Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

2.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'assistant dentaire

L'assistant dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 de la présente annexe sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.

Il est seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.

L'assistant dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou un centre de soins. Il est soumis au secret professionnel.

2.1.4. L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
2.1.5. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistants dentaires.

en vigueur étendue
2.1.1.   Description de l'activité d'assistant dentaire

La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.

L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.

La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Elle est précisée à l'article 2.4 de la présente annexe.

2.1.2.   Personnes habilitées à exercer la profession d'assistant dentaire

2.1.2.1.   Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire :
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) conformément au décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et à l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant effectué leur formation avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Sont également autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire, les personnes en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le titre d'assistant dentaire.

2.1.2.2.   L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen est autorisé après étude de dossier.

Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté paru à ce sujet.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

2.1.2.3.   L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissants d'un état hors Union européenne est autorisé après étude du dossier.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit au cours d'une commission réunie à cet effet.

La CPNE-FP des cabinets dentaires accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Elle examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

2.1.2.4.   Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire

Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques suivi en France.

L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.

Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.

Cette autorisation est valable un an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.

Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes est motivé.

2.1.2.5.   Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire

Conformément aux textes en vigueur, l'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement de l'assistant dentaire au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

L'assistant dentaire informe l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de sa situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.

Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article.

Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.

Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article 2.1.2.4 de la présente annexe sont enregistrés sur une liste spécifique.

La prise en charge des modalités de cet enregistrement est réalisée selon les modalités décrites à l'article 6.1.5 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

2.1.2.6.   Remplacement de l'assistant dentaire absent

Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

2.1.3.   Périmètre de l'exercice de la profession d'assistant dentaire

L'assistant dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 de la présente annexe sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.

Il est seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.

L'assistant dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou un centre de soins. Il est soumis au secret professionnel.

2.1.4.   L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
2.1.5.   Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistants dentaires.
2.1. Exercice de la profession
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'accord national de classification des emplois du 3 novembre 1988 paru au Journal officiel du 19 avril 1989 a reconnu la qualification d'assistant(e) dentaire qualifié(e) à tous les salarié(e)s qui exerçaient à la date de parution de l'accord les fonctions définies aux 2.1 et 2.2 ci-dessous depuis quatre ans au moins au sein d'un même cabinet dentaire.

Cette reconnaissance de qualification est obligatoire lorsque le ou la salarié(e) est titulaire du certificat attestant de sa formation en cette qualité (ou dans une spécialité particulière). Ce certificat est délivré à l'issue d'un examen professionnel par la commission instituée à cet effet. Les parties à la négociation s'engagent à définir la composition paritaire et les modalités de fonctionnement de cette commission par avenant au présent accord dans les trois mois de sa signature.

La qualification d'assistant(e) dentaire stagiaire correspond aux fonctions exercées par un (ou une) salarié(e) placé(e) en position de formation ou d'assistant(e) dentaire telles que définies au paragraphe 2.3 ci-dessous.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'accord national de classification des emplois du 3 novembre 1988 paru au Journal officiel du 19 avril 1989 a reconnu la qualification d'assistant(e) dentaire qualifié(e) à tous les salarié(e)s qui exerçaient à la date de parution de l'accord les fonctions définies aux 2.1 et 2.2 ci-dessous depuis quatre ans au moins au sein d'un même cabinet dentaire.

Les salarié(e)s n'ayant pas fait valoir cette reconnaissance au 31 décembre 1997 perdent cette faculté.

Cette reconnaissance de qualification est obligatoire lorsque le ou la salarié(e) est titulaire du certificat attestant de sa formation en cette qualité (ou dans une spécialité particulière). Ce certificat est délivré à l'issue d'un examen professionnel par la commission instituée à cet effet. Les parties à la négociation s'engagent à définir la composition paritaire et les modalités de fonctionnement de cette commission par avenant au présent accord dans les trois mois de sa signature.

La qualification d'assistant(e) dentaire stagiaire correspond aux fonctions exercées par un (ou une) salarié(e) placé(e) en position de formation ou d'assistant(e) dentaire telles que définies au paragraphe 2.3 ci-dessous.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
MODIFIE

Article 2. 1. 1

Nul ne peut exercer la profession d'assistant (e) dentaire s'il (ou elle) n'est titulaire du titre d'assistant (e) dentaire inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir le titre d'assistant (e) dentaire.
Par dérogation au présent article, l'article 3. 6. 3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
Les étudiants en chirurgie dentaire issus de la CEE ayant validé leur 3e année de formation sont autorisés, pendant les périodes de vacances universitaires, a effectué le remplacement d'un (ou d'une) assistant (e) dentaire en poste, pour la durée de ses congés payés.

Article 2. 1. 2

L'assistant (e) dentaire assume les taches décrites à l'article 2. 4 (nouveau) sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.
Il (ou elle) est seul (e) autorisé (e) à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.
L'assistant (e) dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou d'un centre de soins. Il ou elle est soumise au secret professionnel.

Article 2. 1. 3

L'assistant (e) dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.

Article 2. 1. 4

Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un (e) ou plusieurs assistant (e) s dentaires.

REMPLACE

Article 2.1.1

Nul ne peut exercer la profession d'assistant(e) dentaire s' il (ou elle) n'est titulaire du titre d'assistant(e) dentaire inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir le titre d'assistant dentaire.

Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

Les étudiants en chirurgie dentaire de l'Union européenne ou ayant des accords spécifiques avec l'État français, ayant validé leur 3e année de formation, sont autorisés pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d'un (ou d'une) assistant(e) dentaire en poste.

Article 2.1.2

L'assistant(e) dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 (nouveau) sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.

Il (ou elle) est seul(e) autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou d'un centre de soins. Il (ou elle) est soumis(e) au secret professionnel.

Article 2.1.3

L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.

Article 2.1.4

Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistant(e)s dentaires.


REMPLACE
2.1.1. Description de l'activité d'assistant dentaire

La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.

L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.

La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'académie nationale de chirurgie dentaire. Elle est précisée à l'article 2.4 de la présente annexe.

2.1.2. Personnes habilitées à exercer la profession d'assistant dentaire

2.1.2.1. Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire :
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle conformément au décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et à l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ;
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant effectué leur formation avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Sont également autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire, les personnes en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le titre d'assistant dentaire.

2.1.2.2. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen est autorisé après étude de dossier.

Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté paru à ce sujet.

Il accuse réception de la demande dans le délai de 1 mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation.

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve.

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

2.1.2.3. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissantes d'un État hors Union européenne est autorisé après étude du dossier.

La CPNE-FP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit au cours d'une commission réunie à cet effet.

La CPNE-FP des cabinets dentaires accuse réception de la demande dans le délai de 1 mois à compter de sa réception.

Elle examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

2.1.2.4. Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire

Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le premier cycle des études odontologiques suivi en France.

L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.

Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.

Cette autorisation est valable 1 an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.

Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes est motivé.

2.1.2.5. Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire

Conformément aux textes en vigueur, l'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement de l'assistant dentaire au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

L'assistant dentaire informe l'agence, dans le délai de 1 mois, de tout changement de sa situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.

Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article.

Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.

Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article 2.1.2.4 de la présente annexe sont enregistrés sur une liste spécifique.

La prise en charge des modalités de cet enregistrement est réalisée selon les modalités décrites à l'article 6.1.5 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

2.1.2.6. Remplacement de l'assistant dentaire absent

Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

2.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'assistant dentaire

L'assistant dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 de la présente annexe sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.

Il est seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.

L'assistant dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou un centre de soins. Il est soumis au secret professionnel.

2.1.4. L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
2.1.5. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistants dentaires.

en vigueur étendue
2.1.1.   Description de l'activité d'assistant dentaire

La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.

L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.

La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Elle est précisée à l'article 2.4 de la présente annexe.

2.1.2.   Personnes habilitées à exercer la profession d'assistant dentaire

2.1.2.1.   Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire :
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) conformément au décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et à l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant effectué leur formation avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Sont également autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire, les personnes en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le titre d'assistant dentaire.

2.1.2.2.   L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen est autorisé après étude de dossier.

Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté paru à ce sujet.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

2.1.2.3.   L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissants d'un état hors Union européenne est autorisé après étude du dossier.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit au cours d'une commission réunie à cet effet.

La CPNE-FP des cabinets dentaires accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Elle examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

2.1.2.4.   Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire

Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques suivi en France.

L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.

Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.

Cette autorisation est valable un an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.

Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes est motivé.

2.1.2.5.   Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire

Conformément aux textes en vigueur, l'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement de l'assistant dentaire au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

L'assistant dentaire informe l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de sa situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.

Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article.

Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.

Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article 2.1.2.4 de la présente annexe sont enregistrés sur une liste spécifique.

La prise en charge des modalités de cet enregistrement est réalisée selon les modalités décrites à l'article 6.1.5 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

2.1.2.6.   Remplacement de l'assistant dentaire absent

Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

2.1.3.   Périmètre de l'exercice de la profession d'assistant dentaire

L'assistant dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 de la présente annexe sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.

Il est seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.

L'assistant dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou un centre de soins. Il est soumis au secret professionnel.

2.1.4.   L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
2.1.5.   Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistants dentaires.
2-2 Définition des fonctions.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.

A ce titre, il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;

- développe, identifie et classe les clichés radios ;

- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;

- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.

2.2.3. L'assistant(e) dentaire stagiaire.

Tout(e) salarié(e) placé(e) en position d'assistant(e) stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou du brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques nécessaires à sa formation ;

- s'engager à subir au terme des deux années de fonction en qualité de stagiaire l'examen de qualification en tant qu'assistant(e) dentaire O.D.F.

Tout employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de qualification.

Pendant les deux années placées en cette position, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il ou elle assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé, a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.

A ce titre, il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;

- développe, identifie et classe les clichés radios ;

- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;

- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.

2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :

- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;

- la durée complète de formation est augmentée de 50 p. 100.

Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;

- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.

L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.

Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.

A ce titre, il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;

- développe, identifie et classe les clichés radios ;

- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;

- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.

2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :

- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;

- la durée complète de formation est augmentée de 50 p. 100.

Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;

- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.

L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.

Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.

Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.

En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.

Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.

La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.

L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.

2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.

A ce titre, il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;

- développe, identifie et classe les clichés radios ;

- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;

- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.

2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.


2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :

- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;

- Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.

Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;

- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.

L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.

Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.

Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.

En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.

Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.

La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.

L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.

2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.

A ce titre, il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;

- développe, identifie et classe les clichés radios ;

- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;

- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.

2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.


2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :

- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;

- Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.

Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;

- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.

L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.

Pour pouvoir être inscrit dans un organisme de formation agréé par la CNPE, le (la) salarié(e) devra produire notamment :

- la photocopie du contrat de travail ;

- la photocopie de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de travail (art. R. 241-56 et 57 du code du travail).

Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.

Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.

En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.

Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.

La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.

L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.

2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

La définition de l'assistant(e) dentaire qualifié(e) est fixée par le référentiel d'emploi élaboré à la demande de la CNPE de la branche.

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien ; il ou elle assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.

Dans le cadre de sa mission ainsi définie, l'assistant(e) dentaire qualifié(e) a :

- des compétences techniques, notamment il ou elle :

- assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;

- nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ;

- décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ;

- dans le respect de la réglementation en vigueur et du contrat de travail, quel que soit le lieu d'intervention, assure l'assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie,..), en étant capable de préparer l'instrumentation nécessaire à l'intervention, d'anticiper et d'accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ;

- développe, identifie et classe les clichés radiologiques, ou les documents papiers résultant de l'utilisation d'appareillage d'imagerie médicale ;

- est capable de repérer les signes précurseurs d'un malaise et d'assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques, dont l'analyse incombe au seul praticien ;

- sous la surveillance, et/ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages, ou accessoires d'appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l'utilisation aux patients et contrôler leur coopération ;

- des compétences relationnelles, notamment il ou elle :

- accueille les patients ou tous autres visiteurs du cabinet ;

- régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ;

- est capable d'identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ;

- s'exprime aussi bien par écrit qu'oralement ;

- est capable d'écoute, de discernement, de discrétion et d'un devoir de réserve (cf. art. 3.10) ;

- gère le carnet de rendez-vous ;

- suit, tient à jour et classe les dossiers des patients ;

- et des compétences administratives, notamment il ou elle :

- rédige les feuilles de soins, les devis et les notes d'honoraires et assure la liaison avec les divers organismes sociaux ;

- assure les relances ;

- coordonne la liaison avec le laboratoire de prothèse ;

- gère le stock de petit matériel et de produits consommables, assure les commandes de fournitures ;

- suit et rappelle éventuellement les échéances administratives ;

- enregistre les opérations comptables courantes, traite les factures et prépare les règlements ;

- assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.

L'exécution régulière d'au moins une des trois dernières compétences entraîne, conformément à l'annexe I, titre V (travaux de secrétariat), l'application de la prime y afférente dont le montant est précisé à l'aticle 3.14.

2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.


2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :

- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;

- Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.

Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;

- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.

L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.

Pour pouvoir être inscrit dans un organisme de formation agréé par la CNPE, le (la) salarié(e) devra produire notamment :

- la photocopie du contrat de travail ;

- la photocopie de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de travail (art. R. 241-56 et 57 du code du travail).

Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.

Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.

En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.

Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.

La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.

L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.

2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

La définition de l'assistant(e) dentaire qualifié(e) est fixée par le référentiel d'emploi élaboré à la demande de la CNPE de la branche.

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien ; il ou elle assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.

Dans le cadre de sa mission ainsi définie, l'assistant(e) dentaire qualifié(e) a :

- des compétences techniques, notamment il ou elle :

- assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;

- nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ;

- décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ;

- dans le respect de la réglementation en vigueur et du contrat de travail, quel que soit le lieu d'intervention, assure l'assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie,..), en étant capable de préparer l'instrumentation nécessaire à l'intervention, d'anticiper et d'accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ;

- développe, identifie et classe les clichés radiologiques, ou les documents papiers résultant de l'utilisation d'appareillage d'imagerie médicale ;

- est capable de repérer les signes précurseurs d'un malaise et d'assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques, dont l'analyse incombe au seul praticien ;

- sous la surveillance, et/ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages, ou accessoires d'appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l'utilisation aux patients et contrôler leur coopération ;

- des compétences relationnelles, notamment il ou elle :

- accueille les patients ou tous autres visiteurs du cabinet ;

- régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ;

- est capable d'identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ;

- s'exprime aussi bien par écrit qu'oralement ;

- est capable d'écoute, de discernement, de discrétion et d'un devoir de réserve (cf. art. 3.10) ;

- gère le carnet de rendez-vous ;

- suit, tient à jour et classe les dossiers des patients ;

- et des compétences administratives, notamment il ou elle :

- rédige les feuilles de soins, les devis et les notes d'honoraires et assure la liaison avec les divers organismes sociaux ;

- assure les relances ;

- coordonne la liaison avec le laboratoire de prothèse ;

- gère le stock de petit matériel et de produits consommables, assure les commandes de fournitures ;

- suit et rappelle éventuellement les échéances administratives ;

- enregistre les opérations comptables courantes, traite les factures et prépare les règlements ;

- assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.

L'exécution régulière d'au moins une des trois dernières compétences entraîne, conformément à l'annexe I, titre V (travaux de secrétariat), l'application de la prime y afférente dont le montant est précisé à l'aticle 3.14.

2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.


2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel, les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire inférieure à 17 heures.

Quel que soit l'horaire de travail au-delà de 17 heures, le cursus de formation est fixé à 2 ans.

Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;

- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.

L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.

Pour pouvoir être inscrit dans un organisme de formation agréé par la CNPE, le (la) salarié(e) devra produire notamment :

- la photocopie du contrat de travail ;

- la photocopie de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de travail (art. R. 241-56 et 57 du code du travail).

Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.

Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.

En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.

Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.

La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.

L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.
REMPLACE

La CPNE-FP est compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant(e) dentaire.

Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis dans l'avenant étendu du 1er octobre 2004 et aux dispositifs décrits dans le même avenant, ainsi que tous les avenants qui viendraient compléter le titre VII de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant(e) dentaire, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.

REMPLACE

Elle est régie par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

Le titre d'assistant dentaire atteste des compétences requises pour exercer les activités du métier d'assistant dentaire.

Il est délivré aux personnes ayant suivi la totalité de la formation conduisant à ce titre et réussi les épreuves de certification, sauf dispense partielle dans les cas prévus par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ou aux personnes ayant validé les acquis de leurs expériences professionnelles en vue de son obtention.

2.2.1. Conditions d'accès à la formation
2.2.1.1. Voies d'accès

Le titre d'assistant dentaire est obtenu par les voies suivantes :

a) La formation en contrat de professionnalisation.

b) La formation par apprentissage.

c) La formation professionnelle continue.

d) La validation des acquis de l'expérience professionnelle.

e) La formation initiale.

2.2.1.2. Pour être admis à effectuer les études conduisant au titre d'assistant dentaire, le candidat doit être âgé de 18 ans révolus pour l'entrée en formation et justifier d'un titre ou diplôme de niveau V.
2.2.1.3. La sélection des candidats, réalisée par l'organisme de formation, s'opère sur la base d'un dossier déposé par le candidat et d'un entretien qui permet d'apprécier la candidature de chacun des postulants.
2.2.1.4. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3 :

1° Le titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII et IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé des unités d'enseignement 7 et 8.

2° Le titulaire du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale est également dispensé de l'unité d'enseignement 6.

3° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'aide dentaire est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7. Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus de 1 an à temps plein.

4° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'auxiliaire vétérinaire qualifié est dispensé de l'unité d'enseignement 7.

Les personnes visées aux points 1° et 2° sont dispensées du suivi de l'enseignement en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 2, si celle-ci a été validée depuis moins de 4 ans.

2.2.1.5. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3., le titulaire d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession d'assistant dentaire ou de chirurgien-dentiste obtenu en dehors d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peut être dispensé d'une partie de la formation par la CPNE-FP des cabinets dentaires, après étude d'un dossier composé des pièces justificatives suivantes :

1. Une copie d'une pièce d'identité.

2. Une copie de son diplôme ou titre.

3. Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ou le titre.

4. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux points 2 et 3.

5. Un curriculum vitae.

6. Une lettre de motivation.

2.2.1.6. L'admission définitive en formation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale d'immunisation et de vaccinations obligatoires conformément au texte du code de la santé publique en vigueur.
2.2.1.7. La prise en charge des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité est fixée dans la convention de formation initiale ou professionnelle.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est désignée comme seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire.

Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant dentaire.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, unités ou cours théoriques en vue de la préparation à la validation de la formation.

en vigueur étendue

Elle est régie par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

Le titre d'assistant dentaire atteste des compétences requises pour exercer les activités du métier d'assistant dentaire.

Il est délivré aux personnes ayant suivi la totalité de la formation conduisant à ce titre et réussi les épreuves de certification, sauf dispense partielle dans les cas prévus par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ou aux personnes ayant validé les acquis de leurs expériences professionnelles en vue de son obtention.

2.2.1.   Conditions d'accès à la formation
2.2.1.1.   Voies d'accès

Le titre d'assistant dentaire est obtenu par les voies suivantes :
a) La formation en contrat de professionnalisation ;
b) La formation par apprentissage ;
c) La formation professionnelle continue ;
d) La validation des acquis de l'expérience professionnelle ;
e) La formation initiale.

2.2.1.2.   Pour être admis à effectuer les études conduisant au titre d'assistant dentaire, le candidat doit être âgé de dix-huit ans révolus pour l'entrée en formation et justifier d'un titre ou diplôme de niveau 3.
2.2.1.3.   La sélection des candidats, réalisée par l'organisme de formation, s'opère sur la base d'un dossier déposé par le candidat et d'un entretien qui permet d'apprécier la candidature de chacun des postulants.
2.2.1.4.   Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3 :

1° Le titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII et IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé des unités d'enseignement 7 et 8 ;

2° Le titulaire du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale est également dispensé de l'unité d'enseignement 6 ;

3° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'aide dentaire est dispensé des unités d'enseignement 1,3,4 et 7. Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein ;

4° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'auxiliaire vétérinaire qualifié est dispensé de l'unité d'enseignement 7.

Les personnes visées aux points 1° et 2° sont dispensées du suivi de l'enseignement en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 2, si celle-ci a été validée depuis moins de quatre ans.

2.2.1.5.   Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3., le titulaire d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession d'assistant dentaire ou de chirurgien-dentiste obtenu en dehors d'un état membre de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peut être dispensé d'une partie de la formation par la CPNE-FP des cabinets dentaires, après étude d'un dossier composé des pièces justificatives suivantes :

1. Une copie d'une pièce d'identité ;

2. Une copie de son diplôme ou titre ;

3. Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ou le titre ;

4. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux points 2 et 3 ;

5. Un curriculum vitae ;

6. Une lettre de motivation.

2.2.1.6.   L'admission définitive en formation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale d'immunisation et de vaccinations obligatoires conformément au texte du code de la santé publique en vigueur.
2.2.1.7.   La prise en charge des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité est fixée dans la convention de formation initiale ou professionnelle.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est désignée comme seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire.

Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant dentaire.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, unités ou cours théoriques en vue de la préparation à la validation de la formation.

ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
MODIFIE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.

A ce titre, il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;

- développe, identifie et classe les clichés radios ;

- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;

- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.

2.2.3. L'assistant(e) dentaire stagiaire.

Tout(e) salarié(e) placé(e) en position d'assistant(e) stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou du brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques nécessaires à sa formation ;

- s'engager à subir au terme des deux années de fonction en qualité de stagiaire l'examen de qualification en tant qu'assistant(e) dentaire ou assistant(e) dentaire O.D.F..

- être titulaire d'un contrat de travail à temps complet selon la législation en vigueur.

Tout employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de qualification.

Pendant les deux années placées en cette position, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il ou elle assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé, a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
2.2. Formation
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.

A ce titre, il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;

- développe, identifie et classe les clichés radios ;

- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;

- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.

2.2.3. L'assistant(e) dentaire stagiaire.

Tout(e) salarié(e) placé(e) en position d'assistant(e) stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou du brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques nécessaires à sa formation ;

- s'engager à subir au terme des deux années de fonction en qualité de stagiaire l'examen de qualification en tant qu'assistant(e) dentaire O.D.F.

Tout employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de qualification.

Pendant les deux années placées en cette position, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il ou elle assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé, a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.

A ce titre, il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;

- développe, identifie et classe les clichés radios ;

- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;

- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.

2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :

- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;

- la durée complète de formation est augmentée de 50 p. 100.

Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;

- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.

L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.

Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.

A ce titre, il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;

- développe, identifie et classe les clichés radios ;

- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;

- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.

2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :

- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;

- la durée complète de formation est augmentée de 50 p. 100.

Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;

- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.

L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.

Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.

Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.

En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.

Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.

La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.

L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.

2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.

A ce titre, il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;

- développe, identifie et classe les clichés radios ;

- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;

- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.

2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.


2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :

- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;

- Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.

Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;

- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.

L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.

Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.

Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.

En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.

Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.

La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.

L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.

2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.

A ce titre, il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;

- développe, identifie et classe les clichés radios ;

- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;

- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.

2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.


2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :

- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;

- Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.

Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;

- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.

L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.

Pour pouvoir être inscrit dans un organisme de formation agréé par la CNPE, le (la) salarié(e) devra produire notamment :

- la photocopie du contrat de travail ;

- la photocopie de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de travail (art. R. 241-56 et 57 du code du travail).

Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.

Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.

En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.

Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.

La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.

L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.

2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

La définition de l'assistant(e) dentaire qualifié(e) est fixée par le référentiel d'emploi élaboré à la demande de la CNPE de la branche.

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien ; il ou elle assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.

Dans le cadre de sa mission ainsi définie, l'assistant(e) dentaire qualifié(e) a :

- des compétences techniques, notamment il ou elle :

- assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;

- nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ;

- décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ;

- dans le respect de la réglementation en vigueur et du contrat de travail, quel que soit le lieu d'intervention, assure l'assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie,..), en étant capable de préparer l'instrumentation nécessaire à l'intervention, d'anticiper et d'accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ;

- développe, identifie et classe les clichés radiologiques, ou les documents papiers résultant de l'utilisation d'appareillage d'imagerie médicale ;

- est capable de repérer les signes précurseurs d'un malaise et d'assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques, dont l'analyse incombe au seul praticien ;

- sous la surveillance, et/ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages, ou accessoires d'appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l'utilisation aux patients et contrôler leur coopération ;

- des compétences relationnelles, notamment il ou elle :

- accueille les patients ou tous autres visiteurs du cabinet ;

- régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ;

- est capable d'identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ;

- s'exprime aussi bien par écrit qu'oralement ;

- est capable d'écoute, de discernement, de discrétion et d'un devoir de réserve (cf. art. 3.10) ;

- gère le carnet de rendez-vous ;

- suit, tient à jour et classe les dossiers des patients ;

- et des compétences administratives, notamment il ou elle :

- rédige les feuilles de soins, les devis et les notes d'honoraires et assure la liaison avec les divers organismes sociaux ;

- assure les relances ;

- coordonne la liaison avec le laboratoire de prothèse ;

- gère le stock de petit matériel et de produits consommables, assure les commandes de fournitures ;

- suit et rappelle éventuellement les échéances administratives ;

- enregistre les opérations comptables courantes, traite les factures et prépare les règlements ;

- assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.

L'exécution régulière d'au moins une des trois dernières compétences entraîne, conformément à l'annexe I, titre V (travaux de secrétariat), l'application de la prime y afférente dont le montant est précisé à l'aticle 3.14.

2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.


2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :

- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;

- Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.

Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;

- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.

L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.

Pour pouvoir être inscrit dans un organisme de formation agréé par la CNPE, le (la) salarié(e) devra produire notamment :

- la photocopie du contrat de travail ;

- la photocopie de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de travail (art. R. 241-56 et 57 du code du travail).

Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.

Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.

En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.

Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.

La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.

L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.

2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

La définition de l'assistant(e) dentaire qualifié(e) est fixée par le référentiel d'emploi élaboré à la demande de la CNPE de la branche.

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien ; il ou elle assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.

Dans le cadre de sa mission ainsi définie, l'assistant(e) dentaire qualifié(e) a :

- des compétences techniques, notamment il ou elle :

- assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;

- nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ;

- décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ;

- dans le respect de la réglementation en vigueur et du contrat de travail, quel que soit le lieu d'intervention, assure l'assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie,..), en étant capable de préparer l'instrumentation nécessaire à l'intervention, d'anticiper et d'accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ;

- développe, identifie et classe les clichés radiologiques, ou les documents papiers résultant de l'utilisation d'appareillage d'imagerie médicale ;

- est capable de repérer les signes précurseurs d'un malaise et d'assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques, dont l'analyse incombe au seul praticien ;

- sous la surveillance, et/ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages, ou accessoires d'appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l'utilisation aux patients et contrôler leur coopération ;

- des compétences relationnelles, notamment il ou elle :

- accueille les patients ou tous autres visiteurs du cabinet ;

- régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ;

- est capable d'identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ;

- s'exprime aussi bien par écrit qu'oralement ;

- est capable d'écoute, de discernement, de discrétion et d'un devoir de réserve (cf. art. 3.10) ;

- gère le carnet de rendez-vous ;

- suit, tient à jour et classe les dossiers des patients ;

- et des compétences administratives, notamment il ou elle :

- rédige les feuilles de soins, les devis et les notes d'honoraires et assure la liaison avec les divers organismes sociaux ;

- assure les relances ;

- coordonne la liaison avec le laboratoire de prothèse ;

- gère le stock de petit matériel et de produits consommables, assure les commandes de fournitures ;

- suit et rappelle éventuellement les échéances administratives ;

- enregistre les opérations comptables courantes, traite les factures et prépare les règlements ;

- assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.

L'exécution régulière d'au moins une des trois dernières compétences entraîne, conformément à l'annexe I, titre V (travaux de secrétariat), l'application de la prime y afférente dont le montant est précisé à l'aticle 3.14.

2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.


2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel, les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire inférieure à 17 heures.

Quel que soit l'horaire de travail au-delà de 17 heures, le cursus de formation est fixé à 2 ans.

Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;

- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.

L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.

Pour pouvoir être inscrit dans un organisme de formation agréé par la CNPE, le (la) salarié(e) devra produire notamment :

- la photocopie du contrat de travail ;

- la photocopie de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de travail (art. R. 241-56 et 57 du code du travail).

Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.

Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.

En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.

Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.

La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.

L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.
REMPLACE

La CPNE-FP est compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant(e) dentaire.

Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis dans l'avenant étendu du 1er octobre 2004 et aux dispositifs décrits dans le même avenant, ainsi que tous les avenants qui viendraient compléter le titre VII de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant(e) dentaire, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.

REMPLACE

Elle est régie par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

Le titre d'assistant dentaire atteste des compétences requises pour exercer les activités du métier d'assistant dentaire.

Il est délivré aux personnes ayant suivi la totalité de la formation conduisant à ce titre et réussi les épreuves de certification, sauf dispense partielle dans les cas prévus par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ou aux personnes ayant validé les acquis de leurs expériences professionnelles en vue de son obtention.

2.2.1. Conditions d'accès à la formation
2.2.1.1. Voies d'accès

Le titre d'assistant dentaire est obtenu par les voies suivantes :

a) La formation en contrat de professionnalisation.

b) La formation par apprentissage.

c) La formation professionnelle continue.

d) La validation des acquis de l'expérience professionnelle.

e) La formation initiale.

2.2.1.2. Pour être admis à effectuer les études conduisant au titre d'assistant dentaire, le candidat doit être âgé de 18 ans révolus pour l'entrée en formation et justifier d'un titre ou diplôme de niveau V.
2.2.1.3. La sélection des candidats, réalisée par l'organisme de formation, s'opère sur la base d'un dossier déposé par le candidat et d'un entretien qui permet d'apprécier la candidature de chacun des postulants.
2.2.1.4. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3 :

1° Le titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII et IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé des unités d'enseignement 7 et 8.

2° Le titulaire du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale est également dispensé de l'unité d'enseignement 6.

3° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'aide dentaire est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7. Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus de 1 an à temps plein.

4° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'auxiliaire vétérinaire qualifié est dispensé de l'unité d'enseignement 7.

Les personnes visées aux points 1° et 2° sont dispensées du suivi de l'enseignement en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 2, si celle-ci a été validée depuis moins de 4 ans.

2.2.1.5. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3., le titulaire d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession d'assistant dentaire ou de chirurgien-dentiste obtenu en dehors d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peut être dispensé d'une partie de la formation par la CPNE-FP des cabinets dentaires, après étude d'un dossier composé des pièces justificatives suivantes :

1. Une copie d'une pièce d'identité.

2. Une copie de son diplôme ou titre.

3. Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ou le titre.

4. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux points 2 et 3.

5. Un curriculum vitae.

6. Une lettre de motivation.

2.2.1.6. L'admission définitive en formation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale d'immunisation et de vaccinations obligatoires conformément au texte du code de la santé publique en vigueur.
2.2.1.7. La prise en charge des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité est fixée dans la convention de formation initiale ou professionnelle.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est désignée comme seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire.

Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant dentaire.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, unités ou cours théoriques en vue de la préparation à la validation de la formation.

en vigueur étendue

Elle est régie par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

Le titre d'assistant dentaire atteste des compétences requises pour exercer les activités du métier d'assistant dentaire.

Il est délivré aux personnes ayant suivi la totalité de la formation conduisant à ce titre et réussi les épreuves de certification, sauf dispense partielle dans les cas prévus par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ou aux personnes ayant validé les acquis de leurs expériences professionnelles en vue de son obtention.

2.2.1.   Conditions d'accès à la formation
2.2.1.1.   Voies d'accès

Le titre d'assistant dentaire est obtenu par les voies suivantes :
a) La formation en contrat de professionnalisation ;
b) La formation par apprentissage ;
c) La formation professionnelle continue ;
d) La validation des acquis de l'expérience professionnelle ;
e) La formation initiale.

2.2.1.2.   Pour être admis à effectuer les études conduisant au titre d'assistant dentaire, le candidat doit être âgé de dix-huit ans révolus pour l'entrée en formation et justifier d'un titre ou diplôme de niveau 3.
2.2.1.3.   La sélection des candidats, réalisée par l'organisme de formation, s'opère sur la base d'un dossier déposé par le candidat et d'un entretien qui permet d'apprécier la candidature de chacun des postulants.
2.2.1.4.   Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3 :

1° Le titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII et IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé des unités d'enseignement 7 et 8 ;

2° Le titulaire du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale est également dispensé de l'unité d'enseignement 6 ;

3° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'aide dentaire est dispensé des unités d'enseignement 1,3,4 et 7. Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein ;

4° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'auxiliaire vétérinaire qualifié est dispensé de l'unité d'enseignement 7.

Les personnes visées aux points 1° et 2° sont dispensées du suivi de l'enseignement en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 2, si celle-ci a été validée depuis moins de quatre ans.

2.2.1.5.   Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3., le titulaire d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession d'assistant dentaire ou de chirurgien-dentiste obtenu en dehors d'un état membre de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peut être dispensé d'une partie de la formation par la CPNE-FP des cabinets dentaires, après étude d'un dossier composé des pièces justificatives suivantes :

1. Une copie d'une pièce d'identité ;

2. Une copie de son diplôme ou titre ;

3. Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ou le titre ;

4. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux points 2 et 3 ;

5. Un curriculum vitae ;

6. Une lettre de motivation.

2.2.1.6.   L'admission définitive en formation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale d'immunisation et de vaccinations obligatoires conformément au texte du code de la santé publique en vigueur.
2.2.1.7.   La prise en charge des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité est fixée dans la convention de formation initiale ou professionnelle.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est désignée comme seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire.

Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant dentaire.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, unités ou cours théoriques en vue de la préparation à la validation de la formation.

ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
MODIFIE

L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.

L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.

A ce titre, il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;

- développe, identifie et classe les clichés radios ;

- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;

- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale

L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.

Il ou elle :

- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;

- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;

- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;

- développe, identifie et classe les clichés radio ;

- prépare les dossiers administratifs ;

- assure l'accueil des enfants ;

- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;

- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;

- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;

- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;

- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;

- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;

- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.

2.2.3. L'assistant(e) dentaire stagiaire.

Tout(e) salarié(e) placé(e) en position d'assistant(e) stagiaire doit :

- être titulaire du B.E.P.C. ou du brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;

- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;

- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques nécessaires à sa formation ;

- s'engager à subir au terme des deux années de fonction en qualité de stagiaire l'examen de qualification en tant qu'assistant(e) dentaire ou assistant(e) dentaire O.D.F..

- être titulaire d'un contrat de travail à temps complet selon la législation en vigueur.

Tout employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de qualification.

Pendant les deux années placées en cette position, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il ou elle assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé, a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
2.3. Validation des acquis de l'expérience (VAE)
REMPLACE

Le titre d'assistant(e) dentaire est accessible par VAE par toute personne qui justifie d'au moins 3 années d'expérience salarié(e), non salariée ou bénévole en rapport avec le titre visé.

En vue de l'obtention du titre, le (la) candidat(e) doit :

- s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre les modalités définies par cette dernière ;

- présenter son dossier devant le jury ;

- valider les 6 capacités constitutives du dossier de parcours de VAE ;

- s'engager à suivre les préconisations du jury si les 6 capacités ne sont pas validées lors du premier passage devant le jury.

REMPLACE

Le titre d'assistant dentaire est accessible par la VAE à toute personne justifiant d'au moins 1 année d'expérience (équivalent temps plein, soit 1 607 heures) salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec la certification visée.

Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP des cabinets dentaires et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 8 compétences constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 8 compétences ne sont pas validées lors du passage devant le jury.

en vigueur étendue

Le titre d'assistant dentaire est accessible par la VAE à toute personne justifiant d'au moins une année d'expérience (équivalent temps plein, soit 1 607 heures) salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec la certification visée,

Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP des cabinets dentaires et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 8 compétences constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 8 compétences ne sont pas validées lors du passage devant le jury.

2.4. Définition des activités ou actes réalisables par l'assistant dentaire
REMPLACE

Les tâches de l'assistant(e) dentaire sont fixées par les référentiels d'emploi et de formation ou de compétence élaborés par la CPNE-FP de la branche.

L'assistant(e) dentaire prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien ; il ou elle assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.

Dans le cadre de sa mission ainsi définie, l'assistant(e) dentaire a :

1. Des compétences techniques, notamment il ou elle :
- assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
- nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ;
- décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ;
- dans le respect de la réglementation en vigueur et du contrat de travail, quel que soit le lieu d'intervention, assure l'assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie...), en étant capable de préparer l'instrumentation nécessaire à l'intervention, d'anticiper et d'accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ;
- développe, identifie et classe les clichés radiologiques ou les documents papiers résultant de l'utilisation d'appareillage d'imagerie médicale ;
- est capable de repérer les signes précurseurs d'un malaise et d'assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques, dont l'analyse incombe au seul praticien ;
- sous la surveillance, et/ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages, ou accessoires d'appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l'utilisation aux patients et contrôler leur coopération.

2. Des compétences relationnelles, notamment, il ou elle :
- accueille les patients ou tous autres visiteurs du cabinet ;
- régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ;
- est capable d'identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ;
- s'exprime aussi bien par écrit qu'oralement ;
- est capable d'écoute, de discernement, de discrétion et d'un devoir de réserve (cf. art. 3.10) ;
- gère le carnet de rendez-vous ;
- suit, tient à jour et classe les dossiers des patients.

3. Des compétences administratives, notamment, il ou elle :
- rédige les devis, les feuilles de soins et les notes d'honoraires dues par les patients ;
- assure les encaissements et enregistre les paiements, assure la liaison avec les divers organismes sociaux et avec tout correspondant du cabinet ;
- assure les relances ;
- coordonne la liaison avec les laboratoires de prothèse ;
- gère le stock de petit matériel et de produits consommables et assure leur traçabilité ;
- assure les commandes écrites de fournitures et leur suivi.

En complément :

L'exécution régulière d'une des 3 compétences suivantes entraîne, conformément à l'annexe I, titre V (travaux de secrétariat) le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
- établit, suit et rappelle les échéances administratives ;
- enregistre les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leurs règlements ;
- assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.

REMPLACE

Les activités ou actes réalisables par l'assistant dentaire sont fixés par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et précisés par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

2.4.1. Activités professionnelles

Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :

1° L'assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins.

2° L'accueil des patients et la communication à leur attention.

3° L'information et l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire.

4° L'entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux.

5° La gestion et le suivi du dossier du patient.

6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins.

7° L'accueil, l'accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l'amélioration des pratiques professionnelles.

2.4.2. Activités détaillées

2.4.2.1. Assistance du praticien dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins :
– préparation de l'environnement adapté aux soins à réaliser ;
– installation du patient en appliquant les bonnes pratiques d'ergonomie ;
– préparation des matériaux, produits et matériels nécessaires aux soins ;
– mise à disposition, présentation et manipulation des instruments, produits, matériels et autres dispositifs médicaux nécessaires aux soins ;
– assistance à la préparation, à la réalisation et au suivi des soins ;
– suivi du patient pendant le déroulement du soin et après le soin ;
– évaluation et suivi de la douleur du patient ;
– mise en œuvre de gestes de premiers secours.

2.4.2.2. Accueil et communication auprès des patients :
– accueil des patients, écoute et apport d'une réponse adaptée, y compris en situation difficile ;
– apport d'informations accessibles et adaptées au patient en tenant compte de ses besoins, de ses demandes et de la situation ;
– conduite d'un entretien de recueil de données médico-sociales nécessaires aux soins et à l'identification des situations d'urgence ;
– observation de l'état général du patient ;
– évaluation des capacités verbales et non verbales du patient ;
– traitement et transmission au praticien des données médico-sociales et des capacités verbales et non verbales du patient nécessaires aux soins ;
– apport au patient d'explications sur le fonctionnement de la structure de soins ;
– utilisation des outils de communication mis à disposition par la structure de soins ;
– organisation de l'espace d'accueil.

2.4.2.3. Informations et éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire :
– conduite d'un entretien d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport de conseils aux patients dans le domaine de l'éducation à la santé et de l'hygiène bucco-dentaire, de l'entretien des prothèses et orthèses bucco-dentaires, visant à promouvoir ou renforcer des comportements favorables à la santé ;
– apport aux patients de connaissances théoriques et pratiques relatives à l'hygiène bucco-dentaire, aux matériels et produits associés ;
– présentation et explication des documents de prévention et d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport d'éléments contributeurs à l'élaboration de documents d'information à la santé bucco-dentaire et de suivi de l'observance du patient ;
– explication de modalités nécessaires à la réalisation du soin et de son suivi.

2.4.2.4. Entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et gestion du risque infectieux :
– entretien avant et après soins de la salle de stérilisation et de la salle de soins, planification de ces activités ;
– traitement des matériels et dispositifs médicaux ;
– prise en charge de la chaîne de stérilisation selon les recommandations en vigueur et planification de ces activités ;
– contrôles, traçabilité des différentes étapes de la stérilisation et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– contrôle, conditionnement et rangement des matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux ;
– rangement et suivi des stocks de matériels, matériaux et produits et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– tri et élimination des déchets dans les contenants appropriés en fonction des circuits définis par la réglementation en vigueur ;
– contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures de gestion du risque infectieux.

2.4.2.5. Gestion et suivi du dossier du patient :
– prise de rendez-vous ;
– identification des urgences ;
– modification de l'agenda en fonction des informations recueillies, du contexte, des situations et des imprévus ;
– organisation du planning des soins du patient selon les consignes du praticien ;
– création et suivi du dossier administratif du patient ;
– création et suivi du dossier médical du patient ;
– utilisation de logiciels professionnels et métier ;
– préparation, selon les indications du praticien, des documents et informations nécessaires à la prise en charge du patient ;
– apport d'explications sur les modalités de prise en charge des soins ;
– saisie des actes selon les instructions du praticien ;
– préparation des feuilles de soins en vue de leur transmission ;
– suivi des transmissions ;
– encaissement des honoraires.

2.4.2.6. Recueil, transmission des informations par écrit et/ ou par oral et mise en œuvre de la traçabilité, dans le cadre de la structure de soins :
– transmission des informations sur les soins, observations et mesures réalisées, au sein de la structure de soins ;
– transmission d'informations lors de réunions dans la structure de soins ;
– contribution à la coordination des soins des patients, dans le cadre de la structure de soins ;
– préparation en vue de la transmission et réception des documents nécessaires aux autres professionnels de santé en relation avec les soins du patient ;
– coordination et traçabilité avec les laboratoires de prothèse.

2.4.2.7. Accueil, accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et amélioration des pratiques professionnelles :
– accueil des personnes en formation, des nouveaux arrivants ;
– explication de l'organisation de la structure de soins et des fonctions de chaque professionnel ;
– apport des informations nécessaires sur les modalités de réalisation des activités des personnes en formation ;
– organisation des activités des personnes en formation ;
– accompagnement de la réalisation des activités et apport des explications nécessaires aux personnes en formation ;
– observation et réajustement si nécessaire de la réalisation des activités des personnes en formation ;
– apport d'une appréciation lors de l'évaluation de la personne en formation par le tuteur ;
– autoévaluation de ses pratiques professionnelles ;
– détermination de ses besoins en formation continue ;
– contribution à l'organisation ergonomique des postes de travail ;
– contribution à l'évaluation des risques professionnels au travail ;
– connaissance et respect des limites légales de son champ d'activités.

en vigueur étendue

Les activités ou actes réalisables par l'assistant dentaire sont fixés par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et précisés par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

2.4.1.   Activités professionnelles

Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :

1° L'assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ;

2° L'accueil des patients et la communication à leur attention ;

3° L'information et l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ;

4° L'entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux ;

5° La gestion et le suivi du dossier du patient ;

6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins ;

7° L'accueil, l'accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l'amélioration des pratiques professionnelles.

2.4.2.   Activités détaillées

2.4.2.1.   Assistance du praticien dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins :
– préparation de l'environnement adapté aux soins à réaliser ;
– installation du patient en appliquant les bonnes pratiques d'ergonomie ;
– préparation des matériaux, produits et matériels nécessaires aux soins ;
– mise à disposition, présentation et manipulation des instruments, produits, matériels et autres dispositifs médicaux nécessaires aux soins ;
– assistance à la préparation, à la réalisation et au suivi des soins ;
– suivi du patient pendant le déroulement du soin et après le soin ;
– évaluation et suivi de la douleur du patient ;
– mise en œuvre de gestes de premiers secours.

2.4.2.2.   Accueil et communication auprès des patients :
– accueil des patients, écoute et apport d'une réponse adaptée, y compris en situation difficile ;
– apport d'informations accessibles et adaptées au patient en tenant compte de ses besoins, de ses demandes et de la situation ;
– conduite d'un entretien de recueil de données médico-sociales nécessaires aux soins et à l'identification des situations d'urgence ;
– observation de l'état général du patient ;
– évaluation des capacités verbales et non verbales du patient ;
– traitement et transmission au praticien des données médico-sociales et des capacités verbales et non verbales du patient nécessaires aux soins ;
– apport au patient d'explications sur le fonctionnement de la structure de soins ;
– utilisation des outils de communication mis à disposition par la structure de soins ;
– organisation de l'espace d'accueil.

2.4.2.3.   Informations et éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire :
– conduite d'un entretien d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport de conseils aux patients dans le domaine de l'éducation à la santé et de l'hygiène bucco-dentaire, de l'entretien des prothèses et orthèses bucco-dentaires, visant à promouvoir ou renforcer des comportements favorables à la santé ;
– apport aux patients de connaissances théoriques et pratiques relatives à l'hygiène bucco-dentaire, aux matériels et produits associés ;
– présentation et explication des documents de prévention et d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport d'éléments contributeurs à l'élaboration de documents d'information à la santé bucco-dentaire et de suivi de l'observance du patient ;
– explication de modalités nécessaires à la réalisation du soin et de son suivi.

2.4.2.4.   Entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et gestion du risque infectieux :
– entretien avant et après soins de la salle de stérilisation et de la salle de soins, planification de ces activités ;
– traitement des matériels et dispositifs médicaux ;
– prise en charge de la chaîne de stérilisation selon les recommandations en vigueur et planification de ces activités ;
– contrôles, traçabilité des différentes étapes de la stérilisation et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– contrôle, conditionnement et rangement des matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux ;
– rangement et suivi des stocks de matériels, matériaux et produits et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– tri et élimination des déchets dans les contenants appropriés en fonction des circuits définis par la réglementation en vigueur ;
– contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures de gestion du risque infectieux.

2.4.2.5.   Gestion et suivi du dossier du patient :
– prise de rendez-vous ;
– identification des urgences ;
– modification de l'agenda en fonction des informations recueillies, du contexte, des situations et des imprévus ;
– organisation du planning des soins du patient selon les consignes du praticien ;
– création et suivi du dossier administratif du patient ;
– création et suivi du dossier médical du patient ;
– utilisation de logiciels professionnels et métier ;
– préparation, selon les indications du praticien, des documents et informations nécessaires à la prise en charge du patient ;
– apport d'explications sur les modalités de prise en charge des soins ;
– saisie des actes selon les instructions du praticien ;
– préparation des feuilles de soin en vue de leur transmission ;
– suivi des transmissions ;
– encaissement des honoraires.

2.4.2.6.   Recueil, transmission des informations par écrit et/ ou par oral et mise en œuvre de la traçabilité, dans le cadre de la structure de soins :
– transmission des informations sur les soins, observations et mesures réalisées, au sein de la structure de soins ;
– transmission d'informations lors de réunions dans la structure de soins ;
– contribution à la coordination des soins des patients, dans le cadre de la structure de soins ;
– préparation en vue de la transmission et réception des documents nécessaires aux autres professionnels de santé en relation avec les soins du patient ;
– coordination et traçabilité avec les laboratoires de prothèse.

2.4.2.7.   Accueil, accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et amélioration des pratiques professionnelles :
– accueil des personnes en formation, des nouveaux arrivants ;
– explication de l'organisation de la structure de soins et des fonctions de chaque professionnel ;
– apport des informations nécessaires sur les modalités de réalisation des activités des personnes en formation ;
– organisation des activités des personnes en formation ;
– accompagnement de la réalisation des activités et apport des explications nécessaires aux personnes en formation ;
– observation et réajustement si nécessaire de la réalisation des activités des personnes en formation ;
– apport d'une appréciation lors de l'évaluation de la personne en formation par le tuteur ;
– auto-évaluation de ses pratiques professionnelles ;
– détermination de ses besoins en formation continue ;
– contribution à l'organisation ergonomique des postes de travail ;
– contribution à l'évaluation des risques professionnels au travail ;
– connaissance et respect des limites légales de son champ d'activités.

2.5. Rémunération
ARTICLE
REMPLACE

Le salaire de l'assistant dentaire qualifié et stagiaire est fixé, a minima, conformément à la grille des salaires en vigueur.

L'assistant dentaire bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.

L'assistant dentaire stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).

Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.

Si l'assistant dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII ci-dessous, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

ARTICLE
en vigueur étendue

Le salaire de l'assistant dentaire qualifié et stagiaire est fixé, a minima, conformément à la grille des salaires en vigueur.

L'assistant dentaire bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.

L'assistant dentaire stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).

Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.

Si l'assistant dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII ci-dessous, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

2.6. Assistant dentaire “ mention complémentaire ”
ARTICLE
en vigueur étendue
2.6.1. Formation continue facultative
2.6.1.1. Formation

Seul l'assistant dentaire titulaire du titre d'assistant dentaire tel que mentionné au 2.1.2.1 de la présente annexe peut engager une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques de la chirurgie dentaire, notamment en orthopédie dento-faciale (ODF).

La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à définir les mentions complémentaires, à élaborer les programmes afférents, à mettre en œuvre les formations, à définir le cahier des charges à destination des organismes de formation et à choisir ceux qui la délivreront.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer les mentions complémentaires aux salariés ayant satisfait à la validation de leur formation continue complémentaire.

Ne sont autorisés à organiser l'enseignement et les épreuves de validation que les organismes répondant au cahier des charges établi par la CPNE-FP des cabinets dentaires et choisis par celle-ci.

La formation en vue de l'obtention d'une mention complémentaire peut être financée sur le plan de développement des compétences.

La CPNE-FP des cabinets dentaires reconnaît l'équivalence aux assistants dentaires ayant obtenu antérieurement la qualification d'assistant dentaire qualifiée en ODF, délivrée par les organismes de formation (formation validée antérieurement à la décision de la CPNE-FP du 16 mars 2007 validant le référentiel de formation complémentaire en orthodontie de 100 heures).

2.6.1.2. Activités et actes réalisables par l'assistant dentaire “ mention complémentaire ODF ”

Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens pratiquant l'orthopédie dento-faciale.

En complément de ses fonctions habituelles, l'assistant dentaire “ mention complémentaire ODF ” possède les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister le praticien en orthopédie dento-faciale, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme et la mise en œuvre sont confiés à la CPNE-FP des cabinets dentaires.

2.6.1.3. Rémunération

La mise en œuvre au sein du cabinet dentaire des compétences acquises par la formation et la validation d'une mention complémentaire telle que définie ci-dessus sera mentionnée sur le contrat de travail ou fera l'objet d'un avenant écrit audit contrat, qui précisera également le montant du complément de salaire correspondant à cette mise en œuvre, conformément à la grille salariale en vigueur.


Titre III. Emplois d'aide dentaire
3-1 Recrutement.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

Niveau scolaire minimal : B.E.P.C.

REMPLACE

Article 3.1.1

Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire si il (ou elle) n'est pas titulaire du certificat d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.

Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

Les étudiants en chirurgie dentaire de l'UE ou ayant des accords spécifiques avec l'État français, ayant validé leur 3e année de formation, sont autorisés pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d'un (ou d'une) aide dentaire en poste.

Article 3.1.2

L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.2 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un(e) assistant(e) dentaire dans le respect de l'article 3.6 de la CCN, il (ou elle) ne peut être présent(e) dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.

Il (ou elle) est soumis(e) au secret professionnel.

Article 3.1.3

Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.


REMPLACE
3.1.1. Personne habilitée à exercer la profession d'aide dentaire

Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire s'il n'est pas titulaire du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.

3.1.2. Remplacement de l'aide dentaire absent
3.1.2.1. Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
3.1.2.2. Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'aide dentaire en remplacement d'un aide dentaire en poste pendant les périodes de vacances universitaires lorsqu'ils ont validé le premier cycle des études odontologiques suivi en France.
3.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'aide dentaire

L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.3 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste, dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un assistant dentaire dans le respect de l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, il ne peut être présent dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.

Il est soumis au secret professionnel.

3.1.4. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.

en vigueur étendue
3.1.1.   Personne habilitée à exercer la profession d'aide dentaire

Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire s'il n'est pas titulaire du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.

3.1.2.   Remplacement de l'aide dentaire absent
3.1.2.1.   Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
3.1.2.2.   Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'aide dentaire en remplacement d'un aide dentaire en poste pendant les périodes de vacances universitaires lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques suivi en France.
3.1.3.   Périmètre de l'exercice de la profession d'aide dentaire

L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.3 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste, dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un assistant dentaire dans le respect de l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, il ne peut être présent dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.

Il est soumis au secret professionnel.

3.1.4.   Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.
3.1. Exercice de la profession
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

Niveau scolaire minimal : B.E.P.C.

REMPLACE

Article 3.1.1

Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire si il (ou elle) n'est pas titulaire du certificat d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.

Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

Les étudiants en chirurgie dentaire de l'UE ou ayant des accords spécifiques avec l'État français, ayant validé leur 3e année de formation, sont autorisés pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d'un (ou d'une) aide dentaire en poste.

Article 3.1.2

L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.2 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un(e) assistant(e) dentaire dans le respect de l'article 3.6 de la CCN, il (ou elle) ne peut être présent(e) dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.

Il (ou elle) est soumis(e) au secret professionnel.

Article 3.1.3

Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.


REMPLACE
3.1.1. Personne habilitée à exercer la profession d'aide dentaire

Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire s'il n'est pas titulaire du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.

3.1.2. Remplacement de l'aide dentaire absent
3.1.2.1. Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
3.1.2.2. Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'aide dentaire en remplacement d'un aide dentaire en poste pendant les périodes de vacances universitaires lorsqu'ils ont validé le premier cycle des études odontologiques suivi en France.
3.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'aide dentaire

L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.3 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste, dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un assistant dentaire dans le respect de l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, il ne peut être présent dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.

Il est soumis au secret professionnel.

3.1.4. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.

en vigueur étendue
3.1.1.   Personne habilitée à exercer la profession d'aide dentaire

Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire s'il n'est pas titulaire du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.

3.1.2.   Remplacement de l'aide dentaire absent
3.1.2.1.   Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
3.1.2.2.   Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'aide dentaire en remplacement d'un aide dentaire en poste pendant les périodes de vacances universitaires lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques suivi en France.
3.1.3.   Périmètre de l'exercice de la profession d'aide dentaire

L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.3 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste, dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un assistant dentaire dans le respect de l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, il ne peut être présent dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.

Il est soumis au secret professionnel.

3.1.4.   Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.
3-2 Contrat de travail.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

Ecrit définissant clairement les obligations de formation, notamment externe, du cabinet.

REMPLACE

Article 3.2.1

La CPNE-FP est compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.

Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux objectifs de l'article 7.4 de l'avenant étendu du 1er octobre 2004 et aux dispositifs décrits aux articles 7.5, 7.5. 1,7. 5.2, 7.6. 2 et 7.9 du même avenant, ainsi que tous les avenants qui viendraient compléter le titre VII de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.

Article 3.2.2
Conditions d'entrée en formation

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'une période de professionnalisation en vue de l'obtention du certificat d'aide dentaire doit :
- être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
- être âgé de 18 ans au moins ;
- s'engager à suivre l'enseignement ;
- se présenter aux épreuves de validation ;
- assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.

REMPLACE
3.2.1. La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.

Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux dispositions du titre VII “ Formation professionnelle ” de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.

3.2.2. Conditions d'entrée en formation

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A) en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire doit :
– être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
– être âgé de 18 ans au moins ;
– s'engager à suivre l'enseignement ;
– se présenter aux épreuves de validation ;
– assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.

3.2.3. Validation des acquis et de l'expérience (VAE)

Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est accessible par la VAE pour toute personne justifiant d'au moins 1 année d'expérience (équivalent temps plein soit 1 607 heures) salarié, non salarié ou bénévole en rapport avec la certification visée.

Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 3 activités constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 3 activités ne sont pas validées lors du passage devant le jury.

en vigueur étendue
3.2.1.   La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.

Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux dispositions du titre VII “ Formation professionnelle ” de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.

3.2.2.   Conditions d'entrée en formation

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire doit :
– être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
– être âgé de 18 ans au moins ;
– s'engager à suivre l'enseignement ;
– se présenter aux épreuves de validation ;
– assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.

3.2.3.   Validation des acquis et de l'expérience (VAE)

Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est accessible par la VAE pour toute personne justifiant d'au moins une année d'expérience (équivalent temps plein soit 1 607 heures) salarié, non salarié ou bénévole en rapport avec la certification visée.

Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 3 activités constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 3 activités ne sont pas validées lors du passage devant le jury.

3.2. Formation
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

Ecrit définissant clairement les obligations de formation, notamment externe, du cabinet.

REMPLACE

Article 3.2.1

La CPNE-FP est compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.

Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux objectifs de l'article 7.4 de l'avenant étendu du 1er octobre 2004 et aux dispositifs décrits aux articles 7.5, 7.5. 1,7. 5.2, 7.6. 2 et 7.9 du même avenant, ainsi que tous les avenants qui viendraient compléter le titre VII de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.

Article 3.2.2
Conditions d'entrée en formation

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'une période de professionnalisation en vue de l'obtention du certificat d'aide dentaire doit :
- être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
- être âgé de 18 ans au moins ;
- s'engager à suivre l'enseignement ;
- se présenter aux épreuves de validation ;
- assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.

REMPLACE
3.2.1. La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.

Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux dispositions du titre VII “ Formation professionnelle ” de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.

3.2.2. Conditions d'entrée en formation

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A) en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire doit :
– être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
– être âgé de 18 ans au moins ;
– s'engager à suivre l'enseignement ;
– se présenter aux épreuves de validation ;
– assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.

3.2.3. Validation des acquis et de l'expérience (VAE)

Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est accessible par la VAE pour toute personne justifiant d'au moins 1 année d'expérience (équivalent temps plein soit 1 607 heures) salarié, non salarié ou bénévole en rapport avec la certification visée.

Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 3 activités constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 3 activités ne sont pas validées lors du passage devant le jury.

en vigueur étendue
3.2.1.   La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.

Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux dispositions du titre VII “ Formation professionnelle ” de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.

3.2.2.   Conditions d'entrée en formation

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire doit :
– être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
– être âgé de 18 ans au moins ;
– s'engager à suivre l'enseignement ;
– se présenter aux épreuves de validation ;
– assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.

3.2.3.   Validation des acquis et de l'expérience (VAE)

Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est accessible par la VAE pour toute personne justifiant d'au moins une année d'expérience (équivalent temps plein soit 1 607 heures) salarié, non salarié ou bénévole en rapport avec la certification visée.

Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 3 activités constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 3 activités ne sont pas validées lors du passage devant le jury.

3-3 Fonctions.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

La première année, les aides dentaires stagiaires niveau 1 ne pourront exercer que les fonctions définies pour les réceptionnistes à l'article 3.1 de l'accord sur la classification des emplois dans les cabinets dentaires du 3 novembre 1988.

Conformément à la progression de leur formation, les aides dentaires stagiaires niveau 2 ajouteront aux fonctions de réceptionniste la capacité de débarrasser, décontaminer et nettoyer l'instrumentation.

Les aides dentaires stagiaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen de fin de 2e année ajouteront à ces fonctions la capacité de procéder à la stérilisation. Ils ou elles obtiendront ainsi la qualification d'aide dentaire.

Les aides dentaires ne pourront, en aucun cas, effectuer des tâches relevant des compétences de l'assistance dentaire et, en particulier, ne devront pas être présent(e)s dans le cabinet de consultation lors d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien employeur.
REMPLACE

L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives :

Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
- assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
- accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
- répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
- réguler le fonctionnement du cabinet ;
- être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
- être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
- posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
- établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
- assurer les relances ;
- nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
- débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
- développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
- assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
- assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
- gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
- assurer les commandes de fournitures et leur suivi.

L'exécution régulière d'une des 3 compétences suivantes entraîne, conformément à l'annexe I, titre V « Travaux de secrétariat », le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la CCN :
- établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
- enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;
- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.

REMPLACE

L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives.

Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
– assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
– accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
– répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
– réguler le fonctionnement du cabinet ;
– être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
– être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
– posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
– établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
– assurer les relances ;
– nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
– débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
– développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
– assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
– assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
– gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
– assurer les commandes de fournitures et leur suivi.

en vigueur étendue

L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives.

Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
– assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
– accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
– répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
– réguler le fonctionnement du cabinet ;
– être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
– être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
– posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
– établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
– assurer les relances ;
– nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
– débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
– développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
– assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
– assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
– gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
– assurer les commandes de fournitures et leur suivi.

3.3. Définition des tâches et actes réalisables par l'aide dentaire
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

La première année, les aides dentaires stagiaires niveau 1 ne pourront exercer que les fonctions définies pour les réceptionnistes à l'article 3.1 de l'accord sur la classification des emplois dans les cabinets dentaires du 3 novembre 1988.

Conformément à la progression de leur formation, les aides dentaires stagiaires niveau 2 ajouteront aux fonctions de réceptionniste la capacité de débarrasser, décontaminer et nettoyer l'instrumentation.

Les aides dentaires stagiaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen de fin de 2e année ajouteront à ces fonctions la capacité de procéder à la stérilisation. Ils ou elles obtiendront ainsi la qualification d'aide dentaire.

Les aides dentaires ne pourront, en aucun cas, effectuer des tâches relevant des compétences de l'assistance dentaire et, en particulier, ne devront pas être présent(e)s dans le cabinet de consultation lors d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien employeur.
REMPLACE

L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives :

Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
- assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
- accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
- répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
- réguler le fonctionnement du cabinet ;
- être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
- être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
- posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
- établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
- assurer les relances ;
- nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
- débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
- développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
- assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
- assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
- gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
- assurer les commandes de fournitures et leur suivi.

L'exécution régulière d'une des 3 compétences suivantes entraîne, conformément à l'annexe I, titre V « Travaux de secrétariat », le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la CCN :
- établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
- enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;
- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.

REMPLACE

L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives.

Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
– assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
– accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
– répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
– réguler le fonctionnement du cabinet ;
– être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
– être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
– posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
– établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
– assurer les relances ;
– nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
– débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
– développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
– assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
– assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
– gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
– assurer les commandes de fournitures et leur suivi.

en vigueur étendue

L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives.

Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
– assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
– accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
– répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
– réguler le fonctionnement du cabinet ;
– être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
– être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
– posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
– établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
– assurer les relances ;
– nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
– débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
– développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
– assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
– assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
– gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
– assurer les commandes de fournitures et leur suivi.

3-4 Formation.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.

Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :

- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;

- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;

- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :

- un rappel des notions précédemment acquises ;

- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;

- une formation à la stérilisation.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.

Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :

- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;

- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;

- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :

- un rappel des notions précédemment acquises ;

- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;

- une formation à la stérilisation.

La durée minimale du temps de travail effectif au cabinet dentaire permettant d'accéder à la formation est de dix-neuf heures par semaine. Quel que soit l'horaire de travail au-delà de dix-neuf heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.

Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :

- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;

- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;

- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :

- un rappel des notions précédemment acquises ;

- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;

- une formation à la stérilisation.

Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans .
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.

Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :

- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;

- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;

- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :

- un rappel des notions précédemment acquises ;

- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;

- une formation à la stérilisation.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel, les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire inférieure à 17 heures.

Quel que soit l'horaire de travail au-delà de 17 heures, le cursus de formation est fixé à 2 ans.
REMPLACE

L'aide dentaire titulaire du certificat reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les 2 modules suivants :
- travail à 4 mains ;
- assistance technique aux travaux prothétiques.

Cette formation de l'obtention du titre d'assistant dentaire est finançable sur le plan de formation à la rubrique « augmentation des compétences ».

Elle peut également être réalisable dans le cadre du DIF.

L'obtention du titre d'assistant dentaire peut être également obtenu par la validation des acquis de l'expérience.

REMPLACE

L'aide dentaire titulaire du certificat de qualification professionnelle reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les unités d'enseignements suivants :

UE 2 : relation communication éducation et promotion de la santé.

UE 5 : assistance au praticien.

UE 6 : examens complémentaires – gestion des soins d'urgence.

UE 8 : organisation du travail – accompagnement des personnes en formation et en intégration.

Il est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7.

Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein.

Cette formation pour l'obtention du titre d'assistant dentaire peut être financée dans le cadre :
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation (CPF) ;
– de la validation des acquis de l'expérience “ partielle ”.


en vigueur étendue

L'aide dentaire titulaire du certificat de qualification professionnelle reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les unités d'enseignements suivants :
UE 2 : relation communication éducation et promotion de la santé.
UE 5 : assistance au praticien.
UE 6 : examen complémentaires-gestion des soins d'urgence.
UE 8 : organisation du travail – accompagnement des personnes en formation et en intégration.

Il est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7.

Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein.

Cette formation pour l'obtention du titre d'assistant dentaire peut être financée dans le cadre :
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation (CPF) ;
– de la validation des acquis de l'expérience “ partielle ”.

ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
MODIFIE

La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.

Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :

- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;

- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;

- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :

- un rappel des notions précédemment acquises ;

- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;

- une formation à la stérilisation.

La durée minimale du temps de travail effectif au cabinet dentaire permettant d'accéder à la formation est de vingt heures par semaine. Quel que soit l'horaire de travail au-delà de vingt heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.
3.4. Évolution du métier
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.

Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :

- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;

- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;

- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :

- un rappel des notions précédemment acquises ;

- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;

- une formation à la stérilisation.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.

Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :

- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;

- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;

- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :

- un rappel des notions précédemment acquises ;

- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;

- une formation à la stérilisation.

La durée minimale du temps de travail effectif au cabinet dentaire permettant d'accéder à la formation est de dix-neuf heures par semaine. Quel que soit l'horaire de travail au-delà de dix-neuf heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.

Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :

- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;

- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;

- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :

- un rappel des notions précédemment acquises ;

- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;

- une formation à la stérilisation.

Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans .
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.

Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :

- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;

- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;

- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :

- un rappel des notions précédemment acquises ;

- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;

- une formation à la stérilisation.

Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel, les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire inférieure à 17 heures.

Quel que soit l'horaire de travail au-delà de 17 heures, le cursus de formation est fixé à 2 ans.
REMPLACE

L'aide dentaire titulaire du certificat reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les 2 modules suivants :
- travail à 4 mains ;
- assistance technique aux travaux prothétiques.

Cette formation de l'obtention du titre d'assistant dentaire est finançable sur le plan de formation à la rubrique « augmentation des compétences ».

Elle peut également être réalisable dans le cadre du DIF.

L'obtention du titre d'assistant dentaire peut être également obtenu par la validation des acquis de l'expérience.

REMPLACE

L'aide dentaire titulaire du certificat de qualification professionnelle reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les unités d'enseignements suivants :

UE 2 : relation communication éducation et promotion de la santé.

UE 5 : assistance au praticien.

UE 6 : examens complémentaires – gestion des soins d'urgence.

UE 8 : organisation du travail – accompagnement des personnes en formation et en intégration.

Il est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7.

Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein.

Cette formation pour l'obtention du titre d'assistant dentaire peut être financée dans le cadre :
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation (CPF) ;
– de la validation des acquis de l'expérience “ partielle ”.


en vigueur étendue

L'aide dentaire titulaire du certificat de qualification professionnelle reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les unités d'enseignements suivants :
UE 2 : relation communication éducation et promotion de la santé.
UE 5 : assistance au praticien.
UE 6 : examen complémentaires-gestion des soins d'urgence.
UE 8 : organisation du travail – accompagnement des personnes en formation et en intégration.

Il est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7.

Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein.

Cette formation pour l'obtention du titre d'assistant dentaire peut être financée dans le cadre :
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation (CPF) ;
– de la validation des acquis de l'expérience “ partielle ”.

ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
MODIFIE

La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.

Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :

- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;

- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;

- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :

- un rappel des notions précédemment acquises ;

- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;

- une formation à la stérilisation.

La durée minimale du temps de travail effectif au cabinet dentaire permettant d'accéder à la formation est de vingt heures par semaine. Quel que soit l'horaire de travail au-delà de vingt heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.
3.5 Sanctions des études
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

A la fin de chaque année de stage, les connaissances sont contrôlées au moyen d'un examen sous la responsabilité du centre de formation.

Cet examen comporte une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique.

L'échec à l'examen entraîne le maintien du stagiaire dans la catégorie d'emploi d'origine.

Tout stagiaire a droit, en cas d'échec, à présenter deux fois encore consécutivement (sauf empêchement dûment constaté pour raison de force majeure, et apprécié par le centre de formation, sous sa responsabilité, et le contrôle, en dernier ressort de la C.P.N.C.Q.A.D. l'examen sanctionnant le passage au niveau supérieur.
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
REMPLACE

A la fin de chaque année de stage, les connaissances sont contrôlées au moyen d'un examen sous la responsabilité du centre de formation.

Les heures d'examen (entre 3 et 5 heures) ne sont pas comprises dans le temps de formation.

Le F.A.F.-P.L. prendra en charge le financement de ces heures comme des heures de formation.

L'examen comporte une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique.

En fin de première année de formation, une question d'examen devra porter obligatoirement sur la décontamination et/ou la désinfection.

En fin de deuxième année, une question devra porter obligatoirement sur la stérilisation.

L'échec à l'examen entraîne le maintien du stagiaire dans la catégorie d'emploi d'origine.

Tout stagiaire a droit, en cas d'échec, à présenter deux fois encore consécutivement (sauf empêchement dûment constaté pour raison de force majeure, et apprécié par le centre de formation, sous sa responsabilité, et le contrôle en dernier ressort de la C.N.P.E.) l'examen sanctionnant le passage au niveau supérieur.
REMPLACE

A la fin de chaque année de stage, les connaissances sont contrôlées au moyen d'un examen sous la responsabilité du centre de formation.

Les heures d'examen (entre 3 et 5 heures) ne sont pas comprises dans le temps de formation.

Le FAF-PL prendra en charge le financement de ces heures comme des heures de formation.

L'examen comporte une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique.

En fin de première année de formation, une question d'examen devra porter obligatoirement sur la décontamination et/ou la désinfection.

En fin de deuxième année, une question devra porter obligatoirement sur la stérilisation.

L'échec à l'examen entraîne le maintien du stagiaire dans la catégorie d'emploi d'origine.

Tout stagiaire a droit, en cas d'échec, à présenter 2 fois encore consécutivement (sauf empêchement dûment constaté pour raison de force majeure, et apprécié par le centre de formation, sous sa responsabilité, et le contrôle en dernier ressort de la CNPE) l'examen sanctionnant le passage au niveau supérieur.

L'échec à 3 examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'aide dentaire qualifiée.

REMPLACE

À la fin de chaque année de stage, les connaissances sont contrôlées au moyen d'un examen sous la responsabilité du centre de formation.

Les heures d'examen (entre 3 et 5 heures) ne sont pas comprises dans le temps de formation.

L'OPCO (opérateur de compétences) désigné par la branche prendra en charge le financement de ces heures comme des heures de formation.

L'examen comporte une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique.

En fin de première année de formation, une question d'examen devra porter obligatoirement sur la décontamination et/ou la désinfection.

En fin de deuxième année, une question devra porter obligatoirement sur la stérilisation.

L'échec à l'examen entraîne le maintien du stagiaire dans la catégorie d'emploi d'origine.

Tout stagiaire a droit, en cas d'échec, à présenter deux fois encore consécutivement (sauf empêchement dûment constaté pour raison de force majeure, et apprécié par le centre de formation, sous sa responsabilité, et le contrôle en dernier ressort de la CNPE-FP) l'examen sanctionnant le passage au niveau supérieur.

L'échec à 3 examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'aide dentaire qualifiée.

en vigueur étendue

À la fin de chaque année de stage, les connaissances sont contrôlées au moyen d'un examen sous la responsabilité du centre de formation.

Les heures d'examen (entre 3 et 5 heures) ne sont pas comprises dans le temps de formation.

L'OPCO (opérateur de compétences) désigné par la branche prendra en charge le financement de ces heures comme des heures de formation.

L'examen comporte une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique.

En fin de première année de formation, une question d'examen devra porter obligatoirement sur la décontamination et/ ou la désinfection.

En fin de deuxième année, une question devra porter obligatoirement sur la stérilisation.

L'échec à l'examen entraîne le maintien du stagiaire dans la catégorie d'emploi d'origine.

Tout stagiaire a droit, en cas d'échec, à présenter 2 fois encore consécutivement (sauf empêchement dûment constaté pour raison de force majeure, et apprécié par le centre de formation, sous sa responsabilité, et le contrôle en dernier ressort de la CNPE-FP) l'examen sanctionnant le passage au niveau supérieur.

L'échec à 3 examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'aide dentaire qualifiée.

3.6. Rémunération
REMPLACE

Les salaires des aides dentaires stagiaires sont fixés conformément à l'annexe II.

Les aides dentaires bénéficient de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés des cabinets.

Les aides dentaires stagiaires n'en bénéficient cependant pas pendant la durée de leur stage.

Après acquisition de la qualification, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de leur entrée dans la place.

Si l'aide dentaire est amenée à effectuer des travaux de secrétariat décrits au point V ci-dessous, il ou elle bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.14 de la convention.

Évolution de carrière

L'aide dentaire peut suivre, sous conditions d'ancienneté dans l'emploi et de définition du contenu et de la durée des formations appropriées par la CNPE de branche, un cursus lui permettant d'atteindre le niveau d'assistante dentaire qualifiée si, il ou elle satisfait aux épreuves de l'examen de qualification mis sur pied par chaque centre de formation.

Cette évolution de carrière correspond au droit à la formation des salariés. En revanche, l'obtention de l'examen n'entraîne pas, pour l'employeur, l'obligation d'emploi dans la nouvelle qualification.

REMPLACE

Le salaire de l'aide dentaire qualifié ou stagiaire est fixé, a minima, conformément à l'annexe la grille des salaires en vigueur.

L'aide dentaire bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.

L'aide dentaire stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).

Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.

Si l'aide dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII ci-dessous, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

en vigueur étendue

Le salaire de l'aide dentaire qualifié ou stagiaire est fixé, a minima, conformément à l'annexe la grille des salaires en vigueur.

L'aide dentaire bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.

L'aide dentaire stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).

Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.

Si l'aide dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII ci-dessous, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

IV - AUTRES EMPLOIS EN CABINET DENTAIRE
MODIFIE

Les emplois concernés correspondent à des fonctions d'accueil ou de services. Ils n'impliquent nullement un travail consistant à assister le praticien au fauteuil.

ABROGE

Les emplois concernés correspondent à des fonctions d'accueil ou de secrétariat. Ils ne peuvent conduire à un travail d'assistance du praticien pour des fonctions techniques relevant des tâches d'aide, d'assistant (e) ou de prothésiste dentaire dont les fonctions sont définies aux articles 1.1, 2.1 et 3.1 de l'annexe I de la convention collective.

Titre IV. Formation continue obligatoire
4.1. Formation continue. – Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 (AFGSU 2) – pour l'assistant dentaire
ARTICLE
REMPLACE

Depuis 2016, la profession d'assistant dentaire est inscrite au code de la santé publique.

Ce nouveau statut a notamment pour conséquence directe, l'obligation pour l'assistant dentaire de valider l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) de niveau 2.

La durée de validité de cette attestation est de 4 ans.

La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation portant sur l'actualisation des connaissances :
– relatives aux urgences vitales ;
– en lien avec l'actualité scientifique dans le domaine de la médecine d'urgence ou de l'actualité sanitaire.

Par conséquent :
– pour l'assistant dentaire stagiaire, entré en formation depuis le 1er janvier 2019, l'AFGSU 2 faisant partie intégrante de la formation initiale, celui-ci devra la mettre à jour tous les 4 ans, comme le précise le texte légal régissant l'AFGSU, à partir de la date d'obtention du titre d'assistant dentaire ;
– pour l'assistant dentaire déjà qualifié au 1er janvier 2019 ou en cours de formation à cette date, celui-ci devra se mettre en conformité via la formation professionnelle continue, afin de valider la formation correspondant à l'AFGSU de niveau 2. Puis il devra la mettre à jour tous les 4 ans à partir de la date d'obtention de cette formation.

Le temps de formation nécessaire à la délivrance de cette attestation est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE
en vigueur étendue

Depuis 2016, la profession d'assistant dentaire est inscrite au code de la santé publique.

Ce nouveau statut a notamment pour conséquence directe, l'obligation pour l'assistant dentaire de valider l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) de niveau 2.

La durée de validité de cette attestation est de 4 ans.

La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation portant sur l'actualisation des connaissances :
– relatives aux urgences vitales ;
– en lien avec l'actualité scientifique dans le domaine de la médecine d'urgence ou de l'actualité sanitaire.

Par conséquent :
– pour l'assistant dentaire stagiaire, entré en formation depuis le 1er janvier 2019, l'AFGSU 2 faisant partie intégrante de la formation initiale, celui-ci devra la mettre à jour tous les 4 ans, comme le précise le texte légal régissant l'AFGSU, à partir de la date d'obtention du titre d'assistant dentaire ;
– pour l'assistant dentaire déjà qualifié au 1er janvier 2019 ou en cours de formation à cette date, celui-ci-devra se mettre en conformité via la formation professionnelle continue, afin de valider la formation correspondant à l'AFGSU de niveau 2. Puis il devra la mettre à jour tous les 4 ans à partir de la date d'obtention de cette formation.

Le temps de formation nécessaire à la délivrance de cette attestation est considéré comme du temps de travail effectif.

4.2. Formation continue. – Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 (AFGSU 1) – pour l'aide dentaire
ARTICLE
REMPLACE

Depuis l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU), abrogé et remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes d'urgence, l'aide dentaire a l'obligation de valider l'attestation de formation aux gestes d'urgence de niveau 1.

La durée de validité de cette attestation est de 4 ans.

La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation portant sur l'actualisation des connaissances portant sur les gestes et soins d'urgence, en lien avec l'actualité sanitaire et scientifique.

Le temps de formation nécessaire à la délivrance de cette attestation est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE
en vigueur étendue

Depuis l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU), abrogé et remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes d'urgence, l'aide dentaire a l'obligation de valider l'attestation de formation aux gestes d'urgence de niveau 1.

La durée de validité de cette attestation est de 4 ans.

La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation portant sur l'actualisation des connaissances portant sur les gestes et soins d'urgence, en lien avec l'actualité sanitaire et scientifique.

Le temps de formation nécessaire à la délivrance de cette attestation est considéré comme du temps de travail effectif.

4.3. Formation continue. – Stérilisation pour les assistants et aides dentaires
ARTICLE
REMPLACE

La CPNE-FP des cabinets dentaires, seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire et aide dentaire souhaite que les assistants et aides dentaires exercent toujours leurs activités en conformité avec les recommandations et préconisations scientifiques en vigueur en particulier en matière de stérilisation.

Pour ce faire, à compter du 1er janvier 2019, tout assistant et aide dentaire a l'obligation de suivre une formation continue en stérilisation.

Cette formation doit être renouvelée tous les 5 ans à compter de l'année l'obtention du titre d'assistant dentaire et/ou du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire.

Cette mise à niveau des connaissances d'une durée de 7 heures peut être suivie en présentiel ou en formation ouverte à distance (FOAD).

Cette formation devra obligatoirement avoir reçu l'agrément de la CPNE-FP des cabinets dentaires.

La formation présentielle ne peut être suivie que dans un organisme de formation agréé par la CPNE-FP des cabinets dentaires.

Pour la FOAD, seules les formations ayant reçu l'agrément de la CPNE-FP des cabinets dentaires font foi pour satisfaire à l'obligation de formation.

Le temps de formation nécessaire au suivi de cette mise à niveau des connaissances est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE
en vigueur étendue

La CPNE-FP des cabinets dentaires, seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire et aide dentaire souhaite que les assistants et aides dentaires exercent toujours leurs activités en conformité avec les recommandations et préconisations scientifiques en vigueur en particulier en matière de stérilisation.

Pour ce faire, à compter du 1er janvier 2019, tout assistant et aide dentaire a l'obligation de suivre une formation continue en stérilisation.

Cette formation doit être renouvelée tous les 5 ans à compter de l'année l'obtention du titre d'assistant dentaire et/ou du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire.

Cette mise à niveau des connaissances d'une durée de 7 heures peut être suivie en présentiel ou en formation ouverte à distance (FOAD).

Cette formation devra obligatoirement avoir reçu l'agrément de la CPNE-FP des cabinets dentaires.

La formation présentielle ne peut être suivie que dans un organisme de formation agréé par la CPNE-FP des cabinets dentaires.

Pour la FOAD, seules les formations ayant reçu l'agrément de la CPNE-FP des cabinets dentaires font foi pour satisfaire à l'obligation de formation.

Le temps de formation nécessaire au suivi de cette mise à niveau des connaissances est considéré comme du temps de travail effectif.

Titre V. Formations continues facultatives
5.1. Formations
ARTICLE
en vigueur étendue

Les assistants dentaires titulaires du titre tel que défini par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique et les aides dentaires détenteurs du CQP ad hoc peuvent engager une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques telle que la gestion administrative du cabinet dentaire.

Seuls les assistants dentaires titulaires du titre tel que défini par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique peuvent engager une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques de la chirurgie dentaire, notamment orthopédie dento-faciale, parodontologie, implantologie, chirurgie orale.

La CPNEFP des cabinets dentaires est seule habilitée à définir les mentions complémentaires, à élaborer les programmes afférents, à mettre en œuvre les formations, à définir le cahier des charges à destination des organismes de formation et à choisir ceux qui la délivreront.

La CPNEFP est seule habilitée à délivrer les mentions complémentaires aux salariés qui ont satisfait à la validation de leur formation continue complémentaire.

Ne sont autorisés à organiser l'enseignement et les épreuves de validation que les organismes répondant au cahier des charges établi par la CPNEFP des cabinets dentaires et choisis par celle-ci.

La formation en vue de l'obtention d'une mention complémentaire peut être financée sur le plan de développement des compétences.

5.2. Formation continue “ mentions complémentaires ” réservées aux assistants et aides dentaires
ARTICLE
en vigueur étendue
5.2.1.   Activités et actes réalisables par l'assistant dentaire et/ ou l'aide dentaire “ mention complémentaire administrative ”

Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens dans l'ensemble de la gestion administrative du cabinet dentaire.

En complément de ses fonctions et compétences administratives habituelles, l'assistant dentaire et/ ou l'aide dentaire « mention complémentaire administrative » possède les connaissances spécifiques techniques nécessaires pour assister le praticien dans la gestion administrative du cabinet dentaire, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme, la mise en œuvre et la validation sont confiées à la CPNEFP des cabinets dentaires.

5.3. Formation continue “ mentions complémentaires ” réservée aux assistants dentaires
ARTICLE
en vigueur étendue
5.3.1.   Activités et actes réalisables par l'assistant dentaire “ mention complémentaire en orthopédie dento-faciale (ODF) ”

Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens pratiquant l'orthopédie dento-faciale.

En complément de ses fonctions habituelles, l'assistant dentaire “ mention complémentaire ODF ” possède les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister le praticien en orthopédie dento-faciale, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme, la mise en œuvre et la validation sont confiées à la CPNEFP des cabinets dentaires.

La CPNEFP reconnait l'équivalence aux assistants dentaires ayant obtenu la qualification d'assistant dentaire qualifié en ODF, délivrée par les organismes de formation antérieurement à la décision de la CPNEFP du 16 mars 2007, validant le référentiel de formation complémentaire en orthodontie de 100 heures.

5.3.2.   Activités et actes réalisables par l'assistant dentaire “ mention complémentaire parodontologie-implantologie ”

Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens pratiquant la parodontologie, la chirurgie orale et/ ou l'implantologie.

En complément de ses fonctions habituelles, l'assistant dentaire “ mention complémentaire parodontologie-implantologie ” possède les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister le praticien pratiquant la parodontologie, la chirurgie orale et/ ou l'implantologie, acquises à l'issue d'une formation complémentaire acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme, la mise en œuvre et la validation sont confiées à la CPNEFP des cabinets dentaires.

Pour délivrer cette formation, l'organisme de formation devra être agréé par la CPNEFP.

5.4. Rémunération
ARTICLE
en vigueur étendue

La mise en œuvre au sein du cabinet dentaire des compétences acquises en formation et par la validation d'une mention complémentaire telle que définies ci-dessus sera mentionnée dans le contrat de travail ou fera l'objet d'un avenant écrit au dit contrat, il y sera également précisé le montant du complément de salaire afférent, conformément à la grille salariale en vigueur.

Titre VI. Emplois administratifs
ARTICLE
en vigueur étendue

Les emplois concernés correspondent à des fonctions d'accueil ou de secrétariat. Ils ne peuvent conduire à un travail d'assistance du praticien pour des fonctions techniques relevant des tâches d'aide, d'assistant ou de prothésiste dentaire dont les fonctions sont définies aux articles 1.1,2.1 et 3.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

6.1. Le (la) réceptionniste ou l'hôte(sse) d'accueil
ARTICLE
en vigueur étendue

Cet emploi consiste à :
– assurer la réception des patients ;
– répondre au téléphone et fixer les rendez-vous ;
– classer les fichiers de dossiers médicaux, préparer les feuilles de maladie destinées à la sécurité sociale et aux organismes d'assurance complémentaire.

Lorsque le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil effectue des travaux de secrétariat décrits au point V ci-dessous, il ou elle bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.14 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Ce personnel est tenu au secret professionnel.

6.2. Secrétaire technique, option santé
ARTICLE
en vigueur étendue

Cet emploi consiste à :
– l'aide à la gestion du cabinet ;
– l'accueil des patients et gestion des appels téléphoniques ;
– la rédaction et la saisie de documents ;
– la comptabilité ;
– assurer le secrétariat technique du cabinet.

La secrétaire technique, option santé, assume les tâches décrites à l'article 6.2.1. Elle est autonome dans son activité, qu'elle exerce sous la responsabilité de l'employeur ou du responsable désigné par celui-ci.

Ce personnel est soumis au secret professionnel.

6.2.1.   Définition des tâches

Les tâches du (de la) secrétaire technique et notamment celles du (de la) secrétaire technique, option santé sont fixées par les référentiels d'emploi, compétences et de formation du titre “ Secrétaire technique ” de niveau IV inscrit au RNCP par l'union nationale des professions libérales (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008).

6.2.2.   La secrétaire technique, option santé a capacité à :
– assurer l'accueil au sein du cabinet dentaire ;
– maîtriser la communication téléphonique ;
– gérer l'agenda et les prises de rendez-vous du cabinet ;
– maîtriser les fonctions de base et avancées d'un traitement de texte (Word), d'un tableur (Excel) et d'un logiciel de messagerie électronique (Outlook Express) ;
– produire les courriers professionnels ;
– produire les documents professionnels sur informatique ;
– enregistrer les pièces comptables ;
– préparer et suivre la facturation ;
– assurer l'organisation administrative et matérielle du cabinet ;
– remplir les obligations sociales de l'entreprise ;
– créer et suivre les dossiers des patients ;
– établir les dossiers de remboursements ;
– contrôler le cas échéant les remboursements ;
– connaître et appliquer les protocoles d'entente préalable et assurer leur suivi ;
– appliquer une procédure qualité ;
– formaliser les procédures d'hygiène et de sécurité mises en place dans le cabinet.

6.2.3.   Formation et qualification

La formation s'effectue en alternance en contrat de professionnalisation ou dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A).

Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 17 heures hebdomadaire.

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif “ Pro-A ” en vue de l'obtention du titre de secrétaire technique, option santé, doit être âgé de 18 ans au moins et justifier d'un niveau de formation de fin d'études du deuxième cycle des études secondaires (niveau baccalauréat) ou d'un titre, diplôme ou qualification de niveau équivalent.

La formation externe est dispensée dans les centres agréés par l'organisme certificateur.

La formation interne est assurée au cabinet dentaire. L'employeur ou son représentant est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par l'organisme certificateur en vue de la préparation à la validation de la formation et l'obtention de la qualification.

Validation des acquis de l'expérience (VAE) :

Le titre de secrétaire technique, option santé est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE) suivant les modalités définies par l'organisme certificateur.

Tout salarié de cabinet dentaire qui engage une validation des acquis de l'expérience bénéficie des dispositions légales et réglementaires en vigueur à ce sujet.

6.2.4.   Rémunération

Le salaire de la secrétaire technique, option santé, qualifiée ou stagiaire, est fixé, a minima, conformément à la grille des salaires en vigueur.

La secrétaire technique, option santé bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.

La secrétaire technique, option santé stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).

Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.

Ce personnel, de par sa qualification, ne peut prétendre à la prime de secrétariat telle que décrite au chapitre VII ci-dessous de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Titre VII. Emplois d'entretien
7.1. Personnel d'entretien
ARTICLE
en vigueur étendue

Il assure le ménage et l'entretien des locaux professionnels et de leurs voies d'accès (sols, murs, portes, vitres, etc.).

En cas de nécessité impérative, occasionnée par la pratique journalière, le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil, l'aide dentaire, l'assistant stagiaire ou qualifié doivent assumer ces fonctions.

7.2. Entretien du mobilier professionnel
ARTICLE
en vigueur étendue

L'aide dentaire, l'assistant dentaire stagiaire ou qualifié assurent l'entretien du mobilier professionnel.

Titre VIII. Travaux de secrétariat
8.1. Définition
ARTICLE
en vigueur étendue

L'exécution régulière d'au moins une des activités non répertoriées dans le référentiel d'activité de l'assistant dentaire (tel que défini dans le code de la santé publique) suivante :

1. La création et/ou la rédaction des courriers et correspondances professionnels des praticiens ;

2. La rédaction des travaux d'études ou de recherche des praticiens ;

3. Les travaux de pré-comptabilité du cabinet dentaire,
entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Ce montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel.

8.2. Modalités de dénonciation de la prime de secrétariat
ARTICLE
en vigueur étendue

La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.

La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée (LR).

La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/ AR).

En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, pendant le délai de 6 mois sans avoir pour autant à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de cette prime.

La dénonciation de la prime sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail.

8.3. Personnels concernés
ARTICLE
en vigueur étendue

Seuls l'assistant dentaire, l'aide dentaire et la réceptionniste-hôtesse d'accueil peuvent prétendre au versement de cette prime si au moins l'une des tâches mentionnées à l'article 8.1 ci-dessus est exécutée régulièrement.

8.4. Mesures transitoires prime de secrétariat – mention complémentaire administrative
ARTICLE
en vigueur étendue

Le complément de salaire afférent à l'obtention de la mention complémentaire administrative s'entend comme une évolution de la prime de secrétariat.

À ce titre, à compter du lendemain de la signature de cet avenant le complément de salaire afférent à l'obtention de la mention complémentaire administrative se substitue au versement de la prime de secrétariat.

1.   Si le salarié valide le module « mention complémentaire administrative »

Dans ce cas, le complément de salaire résultant de l'obtention de cette mention se substituera au versement de la prime de secrétariat le 1er jour du mois suivant la date de validation de la mention complémentaire administrative.

2.   Si le salarié ne valide pas la mention complémentaire administrative

À titre exceptionnel et dérogatoire, la prime de secrétariat du salarié en poste est maintenue dans les conditions de l'article VII ci-dessus jusqu'à la fin de son contrat de travail en cours. Le versement de la prime prendra donc fin au terme de celui-ci.

8.4.1.   Période transitoire

Pendant une période transitoire, il est possible pour le salarié percevant la prime de secrétariat de la part de son employeur actuel, dans les conditions de l'article VIII du présent accord, d'obtenir la mention complémentaire administrative sans en passer les épreuves et de percevoir le complément de salaire en résultant, à condition (conditions cumulatives) :
– de percevoir la prime de secrétariat depuis 5 ans minimum ;
– d'être âgé de plus de 50 ans.

Pour cela le salarié devra faire la demande auprès de la CPPNI des cabinets dentaires et présenter une attestation de son employeur justifiant de cette situation. La CPPNI statuera alors dans les plus brefs délais et validera ou non l'obtention de la mention complémentaire administrative par le salarié.

Elle sera alors conservée par le salarié tout au long de sa vie professionnelle.

Cette période transitoire de 5 ans débutera le lendemain de la parution de cet accord au Journal officiel.

8.4.2.   Personnel concerné

Seuls l'assistant dentaire et l'aide dentaire sont concernés par la mesure transitoire car seuls ces personnels sont concernés par le complément de salaire résultant de l'obtention de la mention complémentaire administrative.

Par conséquent, les dispositions de l'article VIII restent toujours applicables en l'état, uniquement pour les catégories de personnels suivant : réceptionniste-hôte(sse) d'accueil.

Titre IX. Changement de catégorie du salarié
ARTICLE
en vigueur étendue

À la suite d'une formation professionnelle, le salarié peut acquérir une nouvelle qualification. Si l'emploi correspondant à celle-ci n'existe pas dans le cabinet, la nouvelle qualification n'est pas opposable à l'employeur.

Toutefois, si le changement de qualification intervient à la suite d'une formation initiale ou continue décidée par l'employeur, il devient effectif à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de l'obtention de la nouvelle qualification.

Le changement de qualification fait l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant la nouvelle qualification, sa matérialisation par présentation du diplôme ou certificat obtenu, sa date d'obtention et la désignation de l'organisme qui l'a délivré.

L'avenant précisera aussi les nouvelles conditions de travail (notamment horaires et répartition des jours ouvrés de la semaine s'il y a lieu), le salaire et le maintien des avantages acquis.

Titre X. Obligations de l'employeur pendant la formation des salariés
ARTICLE
en vigueur étendue

Pendant la durée de la formation professionnelle des salariés, qu'elle dépende du plan de développement des compétences de l'entreprise ou de la formation en alternance, l'employeur est tenu d'assurer :
– le coût des enseignements dispensés ;
– les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation ;
– les frais de restauration et d'hébergement éventuels sur présentation de justificatifs, sur les bases retenues pour le remboursement de ces mêmes frais par l'OPCO désigné par la branche professionnelle des cabinets dentaires ;
– à défaut d'une prise en charge par l'OPCO, le remboursement est effectué dans les conditions suivantes :
– les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
– les frais de restauration sur la base de la valeur du titre restaurant, telle que définie par la loi de finances en vigueur ;
– les frais d'hébergement éventuel sur présentation de justificatifs, selon le barème défini par l'OPCO.

Annexe II
Grille des salaires à compter du 1er janvier 1992
en vigueur étendue

*Voir salaires*

Annexe III
Commission paritaire de l'emploi
ANNEXE III
REMPLACE

préambule :

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national professionnel relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires du 3 novembre 1988, étendu par arrêté ministériel du 30 janvier 1989 et intégré dans le titre VII de la convention collective nationale, a été établi le présent règlement intérieur destiné à préciser les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de l'emploi.
en vigueur étendue

Préambule

Par un avenant en date du 3 avril 1992, les parties signataires sont convenues de fondre au sein d'une seule et même commission, la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE) et la commission paritaire nationale de contrôle de qualification des assistantes dentaires (CPNCQAD).

Les règlements intérieurs de ces commissions prévues par les accords nationaux du 3 novembre 1988, relatifs respectivement à la formation professionnelle et à la classification des emplois dans les cabinets dentaires, inclus dans la convention collective nationale du 17 janvier 1992, figuraient aux annexes I bis et III de ce texte.

Le présent règlement intérieur annule et remplace le contenu de ces 2 annexes. Il intègre les modifications adoptées à l'unanimité des présents aussi bien par le CNPF que par la CPNCQAD le 13 décembre 1991. Remplaçant tout le contenu de l'annexe III, il conserve cette numérotation et ce titre.

I. Composition
ANNEXE III
REMPLACE

La commission est, conformément aux dispositions conventionnelles, composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et, côté employeur, d'un nombre de représentants égal à celui du collège salarié soit un total de 24 membres (12 titulaires et 12 suppléants) représentés de la manière suivante :

1. Organisations patronales.
12 membres (6 titulaires et 6 suppléants) pour la C.N.S.D. et 4 représentants (2 titulaires et 2 suppléants) de la F.S.D.L. " ex F.O.F.T.A. ".

2. Organisations de salariés.

12 membres : (6 titulaires et 6 suppléants).

2 représentants (1 titulaire et 1 suppléant) désignés par chacune des organisations syndicales ci-après :

- C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C., C.G.T., C.G.T.-F.O. et Fédération nationale indépendante des syndicats des personnels des cabinets et laboratoires dentaires.

3. La répartition des sièges dévolus aux organisations patronales peut évoluer en fonction de la représentativité de chacun des syndicats patronaux tel qu'il en ressort à l'issue des enquêtes de représentativité diligentées par le ministère du travail, notamment celle dont la loi fait obligation.
en vigueur étendue

La commission est, conformément aux dispositions conventionnelles, composée de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et, côté employeurs, d'un nombre de représentants égal à celui du collège salariés soit un total de 24 membres (12 titulaires et 12 suppléants) représentés de la manière suivante :

1. Organisations patronales

12 membres : 8 représentants (4 titulaires et 4 suppléants) pour la CNSD et 4 représentants (2 titulaires et 2 suppléants) de la FSDL, ex-FOFTA.

2. Organisations de salariés

12 membres : (6 titulaires et 6 suppléants).

2 représentants (1 titulaire et 1 suppléant) désignés par chacune des organisations syndicales ci-après : CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO et Fédération nationale indépendante des syndicats des personnels des cabinets et laboratoires dentaires.

3. La répartition des sièges dévolus aux organisations patronales peut évoluer en fonction de la représentativité de chacun des syndicats patronaux tel qu'il en ressort à l'issue des enquêtes de représentativité diligentées par le ministère du travail, notamment celle dont la loi fait obligation.

II. Fonctionnement
ANNEXE III
REMPLACE

1. Bureau - Composition

Les membres de la commission élisent parmi les titulaires un bureau composé de la manière suivante :
Président et vice-président :

Sont élus un président et un vice-président (l'un représentant le collège salarié, l'autre le collège employeur).

Le secrétariat est assuré par l'organisation patronale qui n'assume pas la présidence. Il établit les dossiers d'indemnisation des membres de la commission et les fait avaliser par le président et le vice-président avant paiement.

2. Bureau - Conditions d'exercice des fonctions.

Chacun des membres du bureau est élu par le collège auquel il appartient pour deux années consécutives renouvelables éventuellement.

Pour les deux premières années d'activité de la commission, le président est élu par le collège employeur.

Le vice-président est élu par le collège salarié.

A chaque renouvellement, l'alternance entre les collèges devra être respectée.

En cas de vacance d'un des postes du bureau, il sera pourvu à son remplacement par le collège intéressé et pour la durée restant à courir du mandat en cours.

Le président ou le vice-président représente de droit la commission et exécute les tâches qui sont demandées par la commission.

3. Réunions de la commission paritaire de l'emploi.

La commission se réunit au moins deux fois par an suivant un calendrier fixé par avance.

Il peut être convoqué une réunion exceptionnelle par le président ou le vice-président, lorsqu'elle est sollicitée par un membre ayant voix délibérative, accompagnée de son ordre du jour.

La convocation doit être adressée par le président à chacun des membres titulaires et suppléants, dans un délai de quinze jours suivant la demande :

- la réunion se tiendra dans un délai maximum de cinquante jours.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres de la commission en exercice ayant voix délibérative.

Les procès-verbaux des séances sont rédigés par le secrétariat sous la responsabilité du président et du vice-président. Ils sont adressés ensuite aux membres de la commission, titulaires et suppléants, dans le mois qui suit. Ces derniers disposent d'un mois pour présenter leurs observations.

Ont voix délibérative les membres titulaires de la commission ou le suppléant lorsqu'il remplace son titulaire.
en vigueur étendue

1. Bureau; Composition

Les membres de la commission élisent, parmi les titulaires, un bureau composé de la manière suivante : président et vice-président.

Sont élus 1 président et 1 vice-président (l'un représentant le collège salariés, l'autre le collège employeurs).

Le secrétariat est assuré par la partie employeur qui n'assume pas la présidence. Il établit les dossiers d'indemnisation des membres de la commission, les fait avaliser par le président et le vice-président avant paiement.

2. Bureau. Conditions d'exercice des fonctions

Chacun des membres du bureau est élu par le collège auquel il appartient pour 2 années consécutives renouvelables éventuellement.

Pour les 2 premières années d'activité de la commission, le président est élu par le collège employeurs.

Le vice-président est élu par le collège salariés.

À chaque renouvellement, l'alternance entre les collèges devra être respectée.

En cas de vacance d'un des postes du bureau, il sera pourvu à son remplacement par le collège intéressé et pour la durée restant à courir du mandat en cours.

Le président ou le vice-président représente de droit la commission et exécute les tâches qui sont demandées par la commission.

3. Réunions de la CNPE

La commission se réunit au moins deux fois par an suivant un calendrier fixé par avance.

Les dates de réunion ayant été fixées d'un commun accord, la convocation à ces réunions ne suit aucun formalisme particulier. Il incombe cependant à la présidence de faire parvenir l'ordre du jour à tous les membres de la CNPE au plus tard 15 jours avant la réunion.

Tous les actes de la CNPE doivent être adressés, de droit, aux membres titulaires, pour information, aux membres suppléants.

Ont voix délibérative les membres titulaires de la commission ou les membres suppléants lorsqu'ils remplacent un titulaire.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres de la commission ayant voix délibérative au cours de l'exercice considéré. Une réunion exceptionnelle peut être convoquée, par le président ou le vice-président, lorsqu'elle est sollicitée, accompagnée de son ordre du jour, par un membre de la commission ayant voix délibérative.

La convention à cette réunion doit être adressée, par le président, à tous les membres de la commission, dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de la demande par la présidence.

La réunion devra avoir lieu dans un délai maximal de 50 jours à partir de la même date de réception de la demande.

Les comptes rendus des séances sont rédigés par le secrétariat. Dans le mois qui suit la réunion, ils sont adressés aux membres de la CNPE.

Même si elles sont reproduites dans le texte du compte rendu, les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal séparé, annexé audit compte rendu.

Les observations ou les modifications de la rédaction du compte rendu et du procès-verbal d'une réunion doivent être présentées au début de la réunion suivante, avant l'adoption définitive.

III. Attributions
ANNEXE III
REMPLACE

Les attributions de la commission sont celles énoncées par l'article 4.1 de l'accord national, devenu l'article 7.4.1 de la convention collective nationale :

- procéder à une analyse de la situation économique et de la situation de l'emploi au sein de la profession. A cet effet, l'une des deux réunions annuelles prévues à l'article II.3 du présent règlement sera consacrée à cet examen ;

- définir la nature des actions de formation et leur ordre de priorité.

Une fois par an, la commission examinera les conditions d'application de l'accord national au plan du financement des actions de formation engagées dans la branche.

Cet examen sera l'occasion, outre de faire le bilan, de définir conformément aux dispositions conventionnelles, les actions prioritaires dans le domaine de la formation, dans le souci d'une meilleure adaptation des qualifications et des emplois à l'évolution des besoins dans la branche d'activité.

Dans le respect des dispositions de l'accord national (art. 4.3 devenu art. 7.4.3 de la convention collective nationale) les délibérations de la commission traitant de ces actions prioritaires seront adressées au Conseil de gestion du F.A.F.
en vigueur étendue

Les attributions de la CNPE sont :

1. Celles énoncées par l'article 4.1 de l'accord national sur la formation professionnelle du 3 novembre 1988, devenu l'article 7.4.1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires ;

2. Celles découlant du paragraphe 2.1 de l'accord national sur la classification des emplois dans les cabinets dentaires du 3 novembre 1988, devenu l'annexe I de la même convention collective nationale et du paragraphe III de la même annexe.

Elle devra en conséquence :

1. Procéder à une analyse de la situation économique et de la situation de l'emploi au sein de la profession.

À cet effet, l'une des 2 réunions annuelles, prévues à l'article II.3 du présent règlement, sera consacrée à cette analyse. Celle-ci permettra, dans le respect des dispositions conventionnelles de définir les actions prioritaires dans le domaine de la formation assurant une meilleure adaptation des qualifications et des emplois à l'évolution des besoins dans la branche d'activité.

2. Définir la nature des actions de formation jugées prioritaires pour la profession et en faire parvenir, pour en assurer le financement, la liste au conseil de gestion du FAF-PL.

Une fois par an, la CNPE examinera les conditions d'application de l'accord national sur la formation professionnelle (art. 7.1 à 7.6 de la convention collective nationale), notamment sur le plan financier.

3. Harmoniser la formation dispensée dans les différents centres de formation pour assistant et aides dentaires en proposant un programme minimal.

4. Analyser les difficultés éventuelles qui pourraient survenir suite aux propositions et observations faites par les centres de formation.

5. Apposer son visa sur la certification de qualification établie par les centres de formation.

6. Prendre toutes dispositions pour aboutir à un titre de qualification unique, pour assistants et aides dentaires, homologué par la commission nationale d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

IV. Indemnisation des membres de la commission
ANNEXE III
REMPLACE

Conformément à l'article 6 de l'accord national devenu article 7.6 de la convention collective nationale : " Les salariés désignés par leurs organisations syndicales pour participer aux réunions de la commission paritaire sont indemnisés de leurs frais dans les conditions prévues pour les membres salariés de la commission paritaire nationale de la négociation ".

Le temps passé par ces salariés pour participer aux réunions est assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme tel à échéance normale.
en vigueur étendue

Conformément à l'article 6 de l'accord national devenu article 7.6 de la convention collective nationale :

« Les salariés, désignés par leurs organisations syndicales pour participer aux réunions de la commission paritaire, sont indemnisés de leurs frais dans les conditions prévues pour les membres salariés de la commission paritaire nationale de la négociation. »

Le temps passé par ces salariés pour participer aux réunions est assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme tel à échéance normale.

V. Modification
ANNEXE III
REMPLACE

Le présent règlement pourra être modifié sur proposition des membres titulaires du bureau de la commission paritaire de l'emploi. La modification ne sera effective qu'à la condition d'un vote majoritaire dans les conditions de l'article II.3 ci-avant.

en vigueur étendue

Le présent règlement pourra être modifié sur proposition des membres titulaires du bureau de la commission paritaire de l'emploi. La modification ne sera effective qu'à la condition d'un vote majoritaire dans les conditions de l'article II.3 ci-avant.

Annexe IV
en vigueur étendue

(Application de l'article 1.9 de la convention collective nationale)

Il est d'usage qu'un praticien prodigue gratuitement ses soins aux membres de son personnel.

Les parties signataires recommandent le respect de cet usage.

Elles reconnaissent, toutefois, qu'il ne peut être imposé ni aux salariés dont la liberté de choix de leur praticien doit être préservée ni aux praticiens qui, hors le cas d'urgence, ont toujours le droit de refuser leurs soins pour des raisons professionnelles ou personnelles (code de déontologie art. 26).

Elles précisent, en outre, que le fait, pour un salarié, de recevoir des soins du praticien de son choix ne saurait entraîner une amputation, totale ou partielle, de ses droits d'assuré social.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent protocole a pour objet de définir les conditions et modalités du régime de prévoyance prévu par l'accord paritaire étendu et applicable à effet du premier jour suivant la date de la signature.

ARTICLE 2
Personnel affilié
REMPLACE

L'ensemble des salariés non cadres des cabinets dentaires est affilié au présent régime.
Le présent régime pourra être étendu à l'ensemble des salariés cadres. Il est rappelé que les employeurs de personnels bénéficiaires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, au titre de ses articles 4 et 4 bis, devront préalablement avoir respecté les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979, leur imposant de verser à leur charge exclusive une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Personnel affilié
en vigueur étendue

Seront affiliés obligatoirement au présent régime les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale Agirc du 14 mars 1947 et pouvant justifier d'une ancienneté de 3 mois dans le cabinet ou dans un autre cabinet au cours des 12 derniers mois.

Le présent régime pourra être étendu à l'ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale Agirc du 14 mars 1947.

Il est rappelé que les employeurs de personnels bénéficiaires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, au titre de ses articles 4 et 4 bis, devront préalablement avoir respecté les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979, leur imposant de verser à leur charge exclusive une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale.

ARTICLE 3
Garantie décès
en vigueur étendue

Capitaux assurés

Versement, en cas de décès du salarié, d'un capital calculé en fonction de sa situation de famille :

– célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;
– marié sans personne à charge : 175 % du salaire annuel brut ;
– célibataire, veuf, divorcé ou marié avec au moins une personne à charge : 200 % du salaire annuel brut ;
– majoration par personne supplémentaire à charge : 50 % du salaire annuel brut.

Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :

a) Le suicide conscient n'est pas garanti s'il se produit au cours des 2 premières années de l'assurance.

Cependant, la garantie jouera sans restriction si la preuve est fournie par le bénéficiaire que depuis plus de 2 ans le participant était compris dans une assurance collective en cas de décès.

b) En cas de guerre, la garantie n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

c) Le risque de décès résultant d'un accident d'aviation n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.

Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié du participant survenant avant son 65e anniversaire entraîne le versement, au profit des enfants restant à charge au sens soit de la législation sur les allocations familiales, soit de l'article 196 du code général des impôts, d'un capital égal au capital garanti sur la tête du participant.

Invalidité permanente totale

L'invalidité permanente et totale survenant avant l'âge de 60 ans est assimilée au décès lorsque l'AGRR Prévoyance estimera que la preuve est apportée que le participant se trouve dans l'incapacité absolue et définitive de fournir un travail quelconque susceptible de lui procurer gain ou profit.

L'invalidité permanente et totale ainsi définie donne lieu au paiement anticipé d'une fraction du capital assuré sur la tête du participant invalide. À l'appui de sa demande, l'invalide doit fournir des justifications de son état.

Dès réception de la preuve satisfaisante, un délai de 6 mois commence à courir au terme duquel la moitié du capital assuré est versée au participant lui-même, la seconde moitié étant payable au décès.

La garantie en cas d'invalidité permanente et totale n'est pas accordée lorsque l'état d'invalidité résulte d'un des cas où le décès ne serait pas garanti.

Cette invalidité permanente et totale s'ajoute à la garantie prévue à l'article 7 ci-après.

ARTICLE 4
Rente éducation
REMPLACE

Versement, en cas de décès du salarié, au profit des enfants restant à charge au sens de la législation fiscale d'une rente s'élevant à :
– 7,5 % du salaire annuel jusqu'à 11 ans ;
– 10 % du salaire annuel de 12 à 16 ans ;
– 12,5 % du salaire annuel de 17 à 25 ans s'il y a poursuite d'études ou d'apprentissage.
Le montant des rentes ci-dessus est doublé dans le cas d'orphelin de père et de mère.
La gestion de cette rente est effectuée conformément à la convention signée avec l'organisme spécialisé.

ARTICLE 4
Rente éducation
REMPLACE

Versement d'une rente éducation (OCIRP) en cas de décès du salarié.

Si le décès du salarié survient alors qu'il reste au moins un enfant à charge, il est versé au profit de chaque enfant à charge, au sens de la législation fiscale, une rente éducation dont le montant annuel, exprimé en pourcentages du salaire de référence, est égal à :

- jusqu'au 12e anniversaire ... 10 % du salaire annuel brut (au lieu de 7,5 %);

- jusqu'au 18e anniversaire ... 15 % du salaire annuel brut (au lieu de 10 %);

- jusqu'au 26e anniversaire, si poursuite d'études... 20 % du salaire annuel brut (au lieu de 12,5 %).

Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère.

La rente éducation est versée, trimestriellement et à terme d'avance, au représentant légal de l'enfant pendant sa minorité, à l'enfant dès sa majorité.

Le taux de cotisation n'est pas modifié et est égal à 0,10 % du salaire limité aux tranches A et B.

La gestion de cette rente est effectuée conformément à la convention signée avec l'OCIRP (organisme commun d'institution de rente et de prévoyance), organisme spécialisé.

Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.

ARTICLE 4
Rente éducation
en vigueur étendue

En cas de décès du salarié, ou de classement en invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale, il est versé une rente éducation pour chacun des enfants à charge reconnus comme tels, indépendamment de la position fiscale dont le montant annuel est égal à 25 % du salaire annuel brut jusqu'au 26e anniversaire sous condition de fournir annuellement à l'union-OCIRP une déclaration sur l'honneur, avec la mention « non décédé », ou toute pièce justificative valant certificat de vie.

Le montant de la rente ne peut être inférieur à 3 600 € par enfant et par an.

On entend par enfant à charge, l'enfant à naître, les enfants nés viables, les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant leur 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié. (1)

Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère.

La rente éducation est versée, trimestriellement et à terme d'avance, au représentant légal de l'enfant à charge pendant sa minorité, à l'enfant dès sa majorité.

Le taux de cotisation n'est pas modifié et est égal à 0,10 % du salaire limité aux tranches A et B.

La gestion de cette rente est effectuée conformément à la convention signée avec l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. »

(1) Dispositions étendues à l'exclusion des termes « sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié », figurant à l'article 4, en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence du Conseil d'État (Conseil d'État, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
(Arrêté du 8 novembre 2012, art. 1er)

ARTICLE 5
Maintien de la garantie décès
en vigueur étendue

Article 5.1

Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès
en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion

Les garanties en cas de décès, telles que définies à l'article 5.2 ci-après, sont maintenues en cas de non-renouvellement (de la désignation de l'AG2R Prévoyance ou du contrat d'adhésion) ou de la résiliation du contrat d'adhésion pour changement d'activité faisant sortir l'entreprise du champ d'application de l'accord de prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité, dénommé ci-après « le participant ».

Article 5.2

Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation
ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion

Lorsque les conditions décrites ci-avant sont remplies, les garanties décès maintenues sont :

- la garantie rente éducation dans les conditions prévues au règlement général de l'OCIRP ;

- les garanties définies à l'article 3 du protocole d'accord prévoyance dans les conditions suivantes :

- l'invalidité permanente et totale du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet du non-renouvellement ou de la résiliation n'entre pas dans le maintien de garantie après non-renouvellement ou de la résiliation ;

- la revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet du non-renouvellement ou de la résiliation ;

- les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion ;

- ce maintien est effectué :

-- jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant ;

-- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;

-- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.

ARTICLE 5
Incapacité de travail
MODIFIE

Après une franchise de 30 jours, à chaque arrêt de travail sauf rechute reconnue par la sécurité sociale, le salarié percevra – en relais à l'obligation de maintien de salaire – 30 % du salaire brut résultant de la moyenne des salaires du trimestre civil précédant l'arrêt de travail.
Cette prestation s'ajoute aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
Cette prestation est portée à 40 % si l'assuré a deux enfants à charge et à 50 % pour trois enfants à charge et plus, limitée au salaire qu'il aurait perçu en activité.

ARTICLE 6
Incapacité de travail
en vigueur étendue

Après une franchise de 30 jours, à chaque arrêt de travail sauf rechute reconnue par la sécurité sociale, le salarié percevra en relais à l'obligation de maintien de salaire 30 % du salaire brut résultant de la moyenne des salaires du trimestre civil précédant l'arrêt de travail.

Cette prestation s'ajoute aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Cette prestation est portée à 40 % si l'assuré a deux enfants à charge et à 50 % pour trois enfants à charge et plus, limitée au salaire qu'il aurait perçu en activité.

ARTICLE 6
Charges sociales
MODIFIE

L'AGRR Prévoyance garantit le remboursement des charges sociales tant salariales que patronales résultant de l'application du décret n° 71-1108 du 30 décembre 1971 sur les indemnités prévues par le présent protocole d'accord et ce tant que le contrat de travail reste en vigueur. Ces charges sont évaluées forfaitairement à 55 %.

ARTICLE 7
Charges sociales
en vigueur étendue

L'AG2R Prévoyance garantit le remboursement des charges sociales tant salariales que patronales résultant de l'application du décret n° 71-1108 du 30 décembre 1971 sur les indemnités prévues par le présent protocole d'accord et ce tant que le contrat de travail reste en vigueur. Ces charges sont évaluées forfaitairement à 55 %.

ARTICLE 7
Invalidité
MODIFIE

Dès qu'un participant est reconnu invalide par la sécurité sociale, il perçoit une rente d'invalidité qui se substitue aux indemnités journalières qu'il recevait précédemment.
Cette rente d'invalidité est égale au montant des indemnités journalières qu'il recevait antérieurement.
Cette pension d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette pension d'invalidité est suspendue si la sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension.
Le total de la rente d'invalidité prévue au présent article et de la rente d'invalidité servie par la sécurité sociale ne peut excéder le salaire d'activité du participant.

ARTICLE 8
Invalidité
en vigueur étendue

Dès qu'un participant est reconnu invalide par la sécurité sociale, il perçoit une rente d'invalidité qui se substitue aux indemnités journalières qu'il recevait précédemment.

Cette rente d'invalidité est égale au montant des indemnités journalières qu'il recevait antérieurement.

Cette pension d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette pension d'invalidité est suspendue si la sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension.

Le total de la rente d'invalidité prévue au présent article et de la rente d'invalidité servie par la sécurité sociale ne peut excéder le salaire d'activité du participant.

ARTICLE 9
Dispositif de portabilité
en vigueur étendue

Les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du régime bénéficient du maintien de ces garanties lorsque :
– les droits à couverture complémentaire au titre du régime de prévoyance ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;

– la cessation de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.

Durée. – Limites

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le participant reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du participant ;
– en cas de non-renouvellement ou de résiliation du présent régime de prévoyance.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

Garanties

Les participants bénéficient des garanties prévoyance du présent contrat applicables à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient lors de la cessation de leur contrat de travail.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des participants bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Lorsque la garantie incapacité de travail « Maintien de salaire » ou « Mensualisation » est expressément prévue au contrat de prévoyance collective, cette garantie n'est pas maintenue au titre du présent avenant.

Financement

Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.

ARTICLE 8
Précisions complémentaires
MODIFIE

Les garanties définies aux articles 5 et 7 sont revalorisées conformément à l'article 10 du règlement intérieur, section incapacité de travail, invalidité, de l'AGRR Prévoyance.
En cas de résiliation, l'AGRR Prévoyance est tenue au paiement des prestations prévues par le contrat d'adhésion pour toutes les incapacités dont l'origine est antérieure à la date d'effet de la résiliation.

ARTICLE 9
Précisions complémentaires
MODIFIE

Les garanties définies aux articles 5 et 7 sont revalorisées conformément à l'article 10 du règlement intérieur, section incapacité de travail, invalidité, de l'AGRR Prévoyance.
En cas de résiliation, l'AGRR Prévoyance est tenue au paiement des prestations prévues par le contrat d'adhésion pour toutes les incapacités dont l'origine est antérieure à la date d'effet de la résiliation.

ARTICLE 10
Précisions complémentaires
en vigueur étendue

Les garanties définies aux articles 5 et 7 sont revalorisées conformément à l'article 10 du règlement intérieur, section incapacité de travail, invalidité, de l'AG2R Prévoyance.

En cas de résiliation, l'AG2R Prévoyance est tenue au paiement des prestations prévues par le contrat d'adhésion pour toutes les incapacités dont l'origine est antérieure à la date d'effet de la résiliation.

ARTICLE 9
Versement des prestations
MODIFIE

Dans le cas d'un décès :
Les capitaux décès prévus par le présent régime seront versés conformément à l'article 10.1 du règlement intérieur de l'AGRR Prévoyance sur production des documents prévus par l'AGRR Prévoyance à cet effet et des pièces demandées dans celui-ci (fiche d'état civil, certificat post mortem…).
Dans le cas d'une rente d'éducation :
Les allocations sont payées trimestriellement à terme échu au conjoint survivant, à condition qu'il ait la charge des enfants. A défaut, elles sont versées au tuteur ou, avec son accord, à la personne ayant la charge effective des enfants.
Dans le cas d'une incapacité de travail :
Tant que le contrat de travail est en vigueur, les indemnités journalières sont versées à l'employeur sur production :

– de l'original du décompte des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– d'une demande d'indemnités journalières AGRR Prévoyance signée par l'employeur.

ARTICLE 10
Versement des prestations
MODIFIE

Dans le cas d'un décès :
Les capitaux décès prévus par le présent régime seront versés conformément à l'article 10.1 du règlement intérieur de l'AGRR Prévoyance sur production des documents prévus par l'AGRR Prévoyance à cet effet et des pièces demandées dans celui-ci (fiche d'état civil, certificat post mortem…).
Dans le cas d'une rente d'éducation :
Les allocations sont payées trimestriellement à terme échu au conjoint survivant, à condition qu'il ait la charge des enfants. A défaut, elles sont versées au tuteur ou, avec son accord, à la personne ayant la charge effective des enfants.
Dans le cas d'une incapacité de travail :
Tant que le contrat de travail est en vigueur, les indemnités journalières sont versées à l'employeur sur production :

– de l'original du décompte des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– d'une demande d'indemnités journalières AGRR Prévoyance signée par l'employeur.

ARTICLE 11
Versement des prestations
en vigueur étendue

Dans le cas d'un décès

Les capitaux décès prévus par le présent régime seront versés conformément à l'article 10.1 du règlement intérieur de l'AG2R Prévoyance sur production des documents prévus par l'AG2R Prévoyance à cet effet et des pièces demandées dans celui-ci (fiche d'état civil, certificat post mortem…).

Dans le cas d'une rente d'éducation

Les allocations sont payées trimestriellement à terme échu au conjoint survivant, à condition qu'il ait la charge des enfants. À défaut, elles sont versées au tuteur ou, avec son accord, à la personne ayant la charge effective des enfants.

Dans le cas d'une incapacité de travail

Tant que le contrat de travail est en vigueur, les indemnités journalières sont versées à l'employeur sur production :

– de l'original du décompte des prestations en espèces de la sécurité sociale ;

– d'une demande d'indemnités journalières AG2R Prévoyance signée par l'employeur.

ARTICLE 10
Cotisations
MODIFIE

Le taux de la cotisation au régime de prévoyance décès, incapacité de travail, invalidité, rente d'éducation s'élève à 1,50 % de la rémunération définie par l'article IV de l'accord paritaire prévoyance.
Il est réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 1 % pour l'employeur, 0,50 % pour le salarié.

ARTICLE 11
Cotisations
MODIFIE

Le taux de la cotisation au régime de prévoyance décès, incapacité de travail, invalidité, rente d'éducation s'élève à 1,50 % de la rémunération définie par l'article IV de l'accord paritaire prévoyance.
Il est réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 1 % pour l'employeur, 0,50 % pour le salarié.

ARTICLE 11
Cotisations
MODIFIE

Les dispositions de l'accord concernant le financement du régime de prévoyance sont remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2012 :
La cotisation du régime de prévoyance conventionnel est fixée à 1,36 % réparti de la manière suivante : 0,45 % à la charge du salarié et 0,91 % à la charge de l'employeur.

ARTICLE 12
Cotisations
REMPLACE

La cotisation du régime de prévoyance conventionnel est fixée à 1,44 % réparti de la manière suivante : 0,48 % à la charge du salarié et 0,96 % à la charge de l'employeur.

Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.

ARTICLE 12
Cotisations
REMPLACE

La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,50 % TA (*) et TB (**) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,50 % TA (*) TB (**) à la charge du salarié et 1,00 % TA (*) TB (**) à la charge de l'employeur.

(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.

(**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 12
Cotisations
MODIFIE

La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,56 % TA* et TB** de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,52 % TA* et TB** à la charge du salarié et 1,04 % TA* et TB** à la charge de l'employeur.

* Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.

** Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 12
Cotisations
MODIFIE

La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,56 % TA (1) et TB (2) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,52 % TA (1) TB (2) à la charge du salarié et 1,04 % TA (1) TB (2) à la charge de l'employeur.

(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 12
Cotisations
REMPLACE

La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,61 % TA (*) et TB (**)de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,54 % TA (*) TB(**) à la charge du salarié et 1,07 % TA(*)TB (**) à la charge de l'employeur.

(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
(**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 12
Cotisations
en vigueur étendue

La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,69 % TA (*) et TB (**) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,56 % TA (*) TB (**) à la charge du salarié et 1,13 % TA (*) TB (**) à la charge de l'employeur.

(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
(**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 11
Engagement des parties signataires
MODIFIE

Les parties signataires s'engagent à porter à la connaissance des adhérents leurs obligations vis-à-vis de l'AGRR Prévoyance et à les informer des conditions d'adhésion à cette institution.

ARTICLE 12
Engagement des parties signataires
MODIFIE

Les parties signataires s'engagent à porter à la connaissance des adhérents leurs obligations vis-à-vis de l'AGRR Prévoyance et à les informer des conditions d'adhésion à cette institution.

ARTICLE 13
Engagement des parties signataires
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à porter à la connaissance des adhérents leurs obligations vis-à-vis de l'AG2R Prévoyance et à les informer des conditions d'adhésion à cette institution.

ARTICLE 12
Durée du protocole d'accord
MODIFIE

Le présent protocole est conclu pour une durée de 1 an de à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension.
Il est renouvelable ensuite chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au moins 4 mois avant la date d'expiration.
Toute modification des dispositions de ce protocole devra donner lieu à l'établissement d'un avenant pour adapter le présent protocole aux conditions nouvellement créées.

ARTICLE 13
Durée du protocole d'accord
MODIFIE

Le présent protocole est conclu pour une durée de 1 an de à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension.
Il est renouvelable ensuite chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au moins 4 mois avant la date d'expiration.
Toute modification des dispositions de ce protocole devra donner lieu à l'établissement d'un avenant pour adapter le présent protocole aux conditions nouvellement créées.

ARTICLE 14
Durée du protocole d'accord
en vigueur étendue

Le présent protocole est conclu pour une durée de 1 an de à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension.

Il est renouvelable ensuite chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au moins 4 mois avant la date d'expiration.

Toute modification des dispositions de ce protocole devra donner lieu à l'établissement d'un avenant pour adapter le présent protocole aux conditions nouvellement créées.

ARTICLE 14
Fonctionnement de la commission paritaire de gestion
MODIFIE

La commission paritaire de gestion prévue à l'article VII de l'accord paritaire relatif au régime de prévoyance se réunira au moins une fois par an dans le courant du deuxième trimestre civil.
Elle aura pour fonction d'analyser les résultats techniques et proposera d'éventuelles modifications de garanties et cotisations.

ARTICLE 13
Fonctionnement de la commission paritaire de gestion
MODIFIE

La commission paritaire de gestion prévue à l'article VII de l'accord paritaire relatif au régime de prévoyance se réunira au moins une fois par an dans le courant du deuxième trimestre civil.
Elle aura pour fonction d'analyser les résultats techniques et proposera d'éventuelles modifications de garanties et cotisations.

ARTICLE 15
Fonctionnement de la commission paritaire de gestion
en vigueur étendue

La commission paritaire de gestion prévue à l'article VII de l'accord paritaire relatif au régime de prévoyance se réunira au moins une fois par an dans le courant du 2e trimestre civil.

Elle aura pour fonction d'analyser les résultats techniques et proposera d'éventuelles modifications de garanties et cotisations.

ARTICLE 14
Dispositions complémentaires
MODIFIE

Le présent protocole est souscrit dans le cadre des dispositions générales prévues en matière de régime de prévoyance par les statuts et règlements intérieurs de l'AGRR Prévoyance.
Ces règlements intérieurs s'appliquent pour tous les points ne faisant pas l'objet d'une stipulation contraire au sein du présent protocole.

ARTICLE 15
Dispositions complémentaires
MODIFIE

Le présent protocole est souscrit dans le cadre des dispositions générales prévues en matière de régime de prévoyance par les statuts et règlements intérieurs de l'AGRR Prévoyance.
Ces règlements intérieurs s'appliquent pour tous les points ne faisant pas l'objet d'une stipulation contraire au sein du présent protocole.

ARTICLE 16
Dispositions complémentaires
en vigueur étendue

Le présent protocole est souscrit dans le cadre des dispositions générales prévues en matière de régime de prévoyance par les statuts et règlements intérieurs de l'AG2R Prévoyance.

Ces règlements intérieurs s'appliquent pour tous les points ne faisant pas l'objet d'une stipulation contraire au sein du présent protocole.

ARTICLE 15
Date d'effet
MODIFIE

Le présent protocole prend effet à la date de signature.

ARTICLE 16
Date d'effet
MODIFIE

Le présent protocole prend effet à la date de signature.

ARTICLE 17
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent protocole prend effet à la date de signature.

Dates d'application de la convention collective.
en vigueur non-étendue

La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable :

- 1. A dater du 4 février 1992, entre les employeurs adhérents de la confédération nationale des syndicats dentaires et leurs salariés ;

- 2. A dater du 19 mars 1992 entre les employeurs adhérents de la fédération des syndicats dentaires libéraux, et leurs salariés.

Retraite complémentaire
Retraite complémentaire.
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de l'article 5-7 concernant le régime de retraite complémentaire et qui porte le taux de cotisation contractuel de 6 % à 8% au 1er janvier 1992, il est convenu que les dispositions prévues par l'ARRCO, dans le cadre de l'accord du 29 juin 1988, s'appliquent à toutes les entreprises disparues avant la date du relèvement de taux.

FORMATION DES ASSISTANTES DENTAIRES STAGIAIRES SOUS CONTRAT DE DROIT COMMUN A DUREE INDETERMINEE
ARTICLE Préambule
FORMATION DES ASSISTANTES DENTAIRES STAGIAIRES SOUS CONTRAT DE DROIT COMMUN A DUREE INDETERMINEE
ABROGE

Conclu en application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, étendu par arrêté du 2 octobre 1992.

Exposé des motifs

La formation professionnelle tient une place significative. Tout salarié a droit à une formation.

La formation en alternance est :

- un facteur de motivation du salarié ;

- un moyen de lier formation et action ;

- une pédagogie de la réussite.

Son application exige certaines conditions, en particulier une participation des parties prenantes - notamment du tuteur - des postes de travail formateurs, une unité des différents moments du processus de l'alternance "travail formateur et formation théorique".

Considérant ces facteurs, une harmonisation des filières de formation sous contrat de travail en alternance est indispensable.
GARANTIE RENTE EDUCATION
GARANTIE RENTE EDUCATION
MODIFIE

A compter du premier jour du trimestre suivant la date d'extension de cet avenant, la garantie rente éducation est améliorée dans les conditions suivantes :

Le montant en cas de décès du salarié, au profit des enfants restant à charge au sens de la législation fiscale d'une rente, s'élève à :

Garantie rente éducation :
Tranche d'âge : Jusqu'à 12 ans
Niveau proposé au 1er avril 1996 : 10 %
Tranche d'âge : De 12 à 17 ans
Niveau proposé au 1er avril 1996 : 15 %
Tranche d'âge : De 17 à 25 ans (si poursuite d'études ou d'apprentissage)
Niveau proposé au 1er avril 1996 : 20 %


Le montant des rentes ci-dessus est doublé dans le cas d'orphelin de père et de mère.

Les rentes en cours de paiement, seront revalorisées en fonction des nouveaux taux définis ci-dessus, et à compter de cette même date d'effet.

La gestion de cette rente est effectuée conformément à la convention signée avec l'organisme spécialisé, l'O.C.I.R.P., assureur de cette garantie.
Cessation anticipée d'activité
PERIME

L'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, modifié et agréé le 12 décembre 1997 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse s'inscrit dans une démarche favorable à l'emploi.

Les parties signataires conviennent que, pour que ce dispositif joue son plein effet au niveau de chaque cabinet, le remplacement des salariés quittant ainsi leur travail doit s'opérer dans les conditions prévues à l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 12 décembre 1997, en priorité pour les embauches sous contrats à durée indéterminée à temps plein ou, à défaut, selon les modalités prévues par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.

Les parties signataires souhaitent faciliter, dans la branche, l'accès de ce dispositif et conviennent dans ce but des dispositions qui suivent.

ARTICLE 1er
PERIME

La cessation d'activité du salarié dans le cadre du dispositif prévu par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 s'analyse comme une rupture du contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. La rupture prend effet à la date de cessation d'activité du salarié concerné.

Cette rupture ouvre droit au versement de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite prévue à l'article 4-4 de la convention collective nationale calculée sur la base de l'ancienneté qui aurait été acquise à la date du 60e anniversaire du salarié.
ARTICLE 2
PERIME

Comme il est prévu au deuxième paragraphe de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les parties signataires conviennent de maintenir en faveur du salarié cessant son activité dans le cadre de cet accord certaines garanties sociales dont il bénéficiait avant la rupture de son contrat dans les conditions prévues ci-dessous :

Retraite complémentaire

Les bénéficiaires continuent à acquérir des points de retraite complémentaire sur la base des taux contractuels (ARRCO et AGIRC) propres à la branche professionnelle dans les conditions suivantes :

Retraite complémentaire ARRCO

La différence de cotisation entre le taux obligatoire pris en charge par le fonds paritaire d'intervention (5,5 % hors taux d'appel au 1er janvier 1998) et le taux contractuel appliqué dans la branche (8 % à effet au 1er janvier 1992) est supportée par le bénéficiaire et l'employeur selon la même répartition que celle applicable dans l'entreprise.

Les cotisations seront assises au minimum sur le revenu de remplacement perçu par l'intéressé, sauf accord passé entre l'employeur et le salarié, prévoyant que cette cotisation est assise sur le salaire qui aurait été versé en cas de maintien de l'activité.

Le versement de cette cotisation est effectué par l'entreprise concernée aux échéances normales.

Le non-versement, par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement, de la part de cotisation de retraite complémentaire à sa charge, libère l'employeur de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante.

Retraite complémentaire AGIRC

La différence de cotisation entre le taux obligatoire pris en charge par le fonds paritaire d'intervention (15 % hors taux d'appel au 1er janvier 1998) et le taux contractuel appliqué dans l'entreprise est supportée par le bénéficiaire et l'employeur selon la même répartition que celle applicable dans l'entreprise.

Indemnisation du risque " Décès " - Prévoyance

Le salarié cessant son activité dans le cadre de l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficie, jusqu'à son 60e anniversaire, du maintien de la couverture " Décès " prévue par le régime de prévoyance (le montant du capital étant proportionnel à la base de cotisation retenue) ainsi que de la rente éducation.

Ce maintien est assuré en contrepartie du versement, par l'entreprise et le bénéficiaire de l'allocation selon la répartition prévue à l'article 5-4 de la convention collective nationale, d'une cotisation assise au minimum sur le montant de l'allocation de remplacement perçue par l'interessé, sauf accord passé entre l'employeur et l'intéressé prévoyant que cette cotisation est assurée sur le salaire qui aurait été versé en cas de maintien de l'activité.

Le taux de cette cotisation est fixé à 0,4 % pour l'ensemble des salariés et 0,8 % pour l'entreprise.

Le versement de cette cotisation est effectué par l'entreprise concernée aux échéances normales.

Le non-versement, par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement, de la part de cotisation à sa charge, libère l'employeur de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante.

ARTICLE 3
PERIME

Les cabinets dentaires porteront à la connaissance des salariés les dispositions du présent accord.

ARTICLE 4
PERIME

Le présent accord s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenant dans le cadre de l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de ses avenants en date du 19 décembre 1996, à compter de sa date de signature et jusqu'au 31 décembre 1998.

Les parties signataires conviennent, en cas de prolongement du dispositif au-delà de la date prévue du 31 décembre 1998, de renégocier un avenant qui permette de reconduire le présent accord.
ARTICLE 5
PERIME

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord collectif.

ARTICLE 6
PERIME

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Cessation anticipée d'activité
PERIME

Préambule

L'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, modifié et agréé le 12 décembre 1997, relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, s'inscrit dans une démarche favorable à l'emploi.

Les parties signataires conviennent que, pour que ce dispositif joue son plein effet au niveau de chaque cabinet, le remplacement des salariés quittant leur travail doit s'opérer dans les conditions prévues à l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 12 décembre 1997, en priorité pour les embauches sous contrat à durée indéterminée à temps plein ou à défaut selon les modalités prévues par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.

Les parties signataires souhaitent faciliter, dans la branche, l'accès de ce dispositif et sont convenues dans ce but des dispositions qui suivent.

Avenant n° 2 du 29 juin 2000 : proroge le présent accord jusqu'au 31 octobre 2000.

ARTICLE 1er
PERIME

La cessation d'activité du salarié dans le cadre du dispositif prévu par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 s'analyse comme une rupture du contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. La rupture prend effet à la date de cessation d'activité du salarié concerné.

Cette rupture ouvre droit au versement de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue à l'article 4-4 de la convention nationale calculée sur la base de l'ancienneté qui aurait été acquise à la date du soixantième anniversaire du salarié.
Avenant n° 2 du 29 juin 2000 : proroge le présent accord jusqu'au 31 octobre 2000.
ARTICLE 2
PERIME

Comme il est prévu au deuxième paragraphe de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les parties signataires sont convenues de maintenir en faveur du salarié cessant son activité dans le cadre de cet accord certaines garanties sociales dont il bénéficiait avant la rupture de son contrat dans les conditions prévues ci-dessous :
Retraite complémentaire

Les bénéficiaires continuent à acquérir des points de retraite complémentaire sur la base des taux contractuels (ARRCO et AGIRC) propres à la branche professionnelle dans les conditions suivantes.
Retraite complémentaire ARRCO

La différence de cotisation entre le taux obligatoire pris en charge par le fonds paritaire d'intervention (5,5 % hors taux d'appel au 1er janvier 1998) et le taux contractuel appliqué dans la branche (8 % à effet au 1er janvier 1992) est supportée par le bénéficiaire et l'employeur selon la même répartition que celle applicable dans l'entreprise.

Les cotisations seront assises au minimum sur la base des salaires que les intéressés auraient perçu s'ils avaient maintenu leur activité.

Le versement de cette cotisation est effectué par l'entreprise concernée aux échéances normales.

Le non-versement, par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement, de la part de cotisation de retraite complémentaire à sa charge libère l'employeur de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante.
Retraite complémentaire AGIRC

La différence de cotisation entre le taux obligatoire pris en charge par le fonds paritaire d'intervention (15 % hors taux d'appel au 1er janvier 1998) et le taux contractuel appliqué dans l'entreprise est supportée par le bénéficiaire et l'employeur selon la même répartition que celle applicable dans l'entreprise.
Indemnisation du risque " décès "-prévoyance

Le salarié cessant son activité dans le cadre de l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficie, jusqu'à son soixantième anniversaire, du maintien de la couverture " décès " prévue par le régime de prévoyance (le montant du capital étant proportionnel à la base de cotisation retenue) ainsi que la rente éducation.

Ce maintien est assuré en contrepartie du versement, par l'entreprise et le bénéficiaire de l'allocation selon la répartition prévue à l'article 5-4 de la convention collective nationale, d'une cotisation assise au minimum sur le montant de l'allocation de remplacement perçue par l'intéressé, sauf accord passé entre l'employeur et l'intéressé prévoyant que cette cotisation est assurée sur le salaire qui aurait été versé en cas de maintien de l'activité.

Le taux de cette cotisation est fixé à 0,4 % pour l'ensemble des salariés et 0,8 % pour l'entreprise.

Le versement de cette cotisation est effectué par l'entreprise concernée aux échéances normales.

Le non-versement, par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement, de la part de cotisation à sa charge libère l'employeur de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante.
Avenant n° 2 du 29 juin 2000 : proroge le présent accord jusqu'au 31 octobre 2000.
ARTICLE 3
PERIME

Les cabinets dentaires porteront à la connaissance des salariés les dispositions du présent accord.

Avenant n° 2 du 29 juin 2000 : proroge le présent accord jusqu'au 31 octobre 2000.
ARTICLE 4
PERIME

Le présent accord s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenant dans le cadre de l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de ses avenants en date du 19 décembre 1996, à compter de sa date de signature et jusqu'au 31 décembre 1998.

Les parties signataires sont convenues, en cas de prolongement du dispositif au-delà de la date prévue du 31 décembre 1998, de renégocier un avenant qui permette de reconduire le présent accord.
Avenant n° 2 du 29 juin 2000 : proroge le présent accord jusqu'au 31 octobre 2000.
ARTICLE 5
PERIME

Les parties signataires sont convenues de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord collectif.

Avenant n° 2 du 29 juin 2000 : proroge le présent accord jusqu'au 31 octobre 2000.
ARTICLE 6
PERIME

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Avenant n° 2 du 29 juin 2000 : proroge le présent accord jusqu'au 31 octobre 2000.
Retraite complémentaire
Avenant modifiant l'accord du 22 novembre 1991
en vigueur étendue

La commission mixte des cabinets dentaires, réunie à Paris le 14 janvier 2000, décide, concernant l'application des nouveaux taux de cotisations de la tranche T 2 (entre 1 et 3 plafonds de la sécurité sociale), prévus par les accords relatifs à la retraite complémentaire ARRCO :

A partir du 1er janvier 2000 :

La répartition des 6 premiers pour cent est fixée à :

- 60 % à la charge des employeurs ;

- 40 % à la charge des salariés.

La répartition des pourcentages au-delà des 6 premiers est partagée :

- 50 % à la charge des employeurs ;

- 50 % à la charge des salariés.

ARPE
en vigueur non-étendue

Article unique

Les modalités de l'accord collectif du 6 novembre 1998 relatif à l'allocation de remplacement pour l'emploi dans les cabinets dentaires sont prorogées jusqu'au 30 juin 2000.

ARPE
en vigueur non-étendue

Article unique

Les modalités de l'accord collectif du 6 novembre 1998 relatif à l'allocation de remplacement pour l'emploi dans les cabinets dentaires, sont prorogées jusqu'au 31 octobre 2000.

Aménagement et réduction du temps de travail
Préambule
en vigueur étendue

Afin de permettre, à tous les cabinets dentaires compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 17 janvier 1992, de s'inscrire dans le contenu de la loi du 13 juin 1998 relative à l'aménagement et la réduction du temps de travail et de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et de bénéficier, s'ils le désirent, des aides et appuis prévus par ces lois, les partenaires sociaux conviennent d'organiser l'aménagement et la réduction du temps de travail par voie d'accord collectif national de branche directement applicable.

Les partenaires conviennent que cet accord, dont ils demandent l'extension, sera directement applicable dans les cabinets dentaires occupant moins de 50 salariés et permettra, sous réserve de sa stricte application, d'une part, et de la conformité de la situation des cabinets aux modalités des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, d'autre part, de bénéficier des aides prévues par ces lois.

L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les cabinets dentaires doivent :

- permettre de répondre à la demande de la patientèle et donner à chaque cabinet, la possibilité de s'organiser en fonction de ses contraintes particulières, par la simple application des différentes possibilités offertes par l'accord de branche ;

- répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie, et maintenir les avantages individuellement acquis, conformément au code du travail ;

- maintenir l'emploi dans la branche et, si possible, contribuer à son développement.

Chapitre Ier : Dispositions générales
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord a pour but la mise en pratique de l'aménagement - réduction du temps de travail dans les cabinets dentaires, dont il est précisé que ce sont des structures en quasi-totalité de moins de 10 salariés.

Les chirurgiens-dentistes collaborateurs salariés, dans le cadre de leur mission de soins, pour laquelle aucun horaire précis ne peut être fixé, notamment du fait de l'autonomie de choix des techniques qu'ils sont amenés à utiliser, ne sont pas concernés par cet accord.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en exergue ces spécificités, matérialisées par le contenu des articles de l'accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est réputé à durée indéterminée.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les conditions de renégociation du présent accord sont celles prévues à l'article 1.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les conditions de dénonciation du présent accord sont celles prévues à l'article 1.2 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Chapitre II : Aménagement-réduction du temps de travail
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des cabinets dentaires et de leurs salariés, assujettis à la convention collective nationale et visés par l'article 1.1 de la convention du 17 janvier 1992.

ARTICLE 2
Aménagement et réduction du temps de travail
REMPLACE

A compter du premier mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord ramène la durée de travail conventionnelle, dans les cabinets dentaires, à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Ces heures se répartissent dans la semaine sur 4, 5 ou 5,5 jours. Elles ne peuvent excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Pour l'application des modalités prévues à l'article 3, le décompte de ces heures pourra être effectué annuellement (1 587 heures). La référence de 169 heures mensuelles est ramenée à 152 heures par mois du fait de la réduction du temps de travail.

Conformément au texte de la convention collective nationale, l'amplitude maximale de la journée de travail reste fixée à 10 heures.

Lorsqu'une tenue de travail est exigée, les temps d'habillage et de déshabillage sont compris dans le temps de travail effectif. Les temps de pause et de déjeuner ne sont pas compris dans le temps de travail effectif si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.

Les modalités de l'aménagement et de réduction du temps de travail sont choisies parmi l'une des formules proposées à l'article 3 du présent accord, et sont mises en place par l'employeur après :

- information et consultation préalables des représentants du personnel du cabinet, s'ils existent ;

- à défaut, information et consultation préalables de tout salarié du cabinet. La mise en place est notifiée, par information écrite individuelle, au moins 30 jours avant la mise en pratique.

Si l'application entraîne une modification du contrat de travail, elle doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.
NOTA : Arrêté du 26 novembre 2001 art. 1 : la 2e phrase du 3e alinéa de l'article 2 du chapitre II est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que les temps de repas et de pause constitueront du travail effectif dès lors que le salarié devra néanmoins se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 2
REMPLACE

A compter du premier mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord ramène la durée de travail conventionnelle, dans les cabinets dentaires, à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Ces heures se répartissent dans la semaine sur 4, 5 ou 5,5 jours. Elles ne peuvent excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Pour l'application des modalités prévues à l'article 3, le décompte de ces heures pourra être effectué annuellement (1 587 heures). La durée mensuelle de travail, consécutive à l'application de la réduction du temps de travail dans la profession, est fixée à 151 h 67.

Conformément au texte de la convention collective nationale, l'amplitude maximale de la journée de travail reste fixée à 10 heures.

Lorsqu'une tenue de travail est exigée, les temps d'habillage et de déshabillage sont compris dans le temps de travail effectif. Les temps de pause et de déjeuner ne sont pas compris dans le temps de travail effectif si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (1).

Les modalités de l'aménagement et de réduction du temps de travail sont choisies parmi l'une des formules proposées à l'article 3 du présent accord, et sont mises en place par l'employeur après :

- information et consultation préalables des représentants du personnel du cabinet, s'ils existent ;

- à défaut, information et consultation préalables de tout salarié du cabinet. La mise en place est notifiée, par information écrite individuelle, au moins 30 jours avant la mise en pratique.

Si l'application entraîne une modification du contrat de travail, elle doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que les temps de repas et de pause constitueront du travail effectif dès lors que le salarié devra néanmoins se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Mise en œuvre de l'aménagement-réduction du temps de travail

À compter du premier mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord ramène la durée de travail conventionnelle, dans les cabinets dentaires, à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Ces heures se répartissent dans la semaine sur 4,5 ou 5 jours et demi. Elles ne peuvent excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Pour l'application des modalités prévues à l'article 3, le décompte de ces heures pourra être effectué annuellement (1 587 heures). La durée mensuelle de travail, consécutive à l'application de la réduction du temps de travail dans la profession, est fixée à 151 h 67.

Conformément au texte de la convention collective nationale, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Lorsqu'une tenue de travail est exigée, les temps d'habillage et de déshabillage sont compris dans le temps de travail effectif. Les temps de pause et de déjeuner ne sont pas compris dans le temps de travail effectif, si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.

Les modalités de l'aménagement et de réduction du temps de travail sont choisies parmi l'une des formules proposées à l'article 3 du présent accord, et sont mises en place par l'employeur après :

– information et consultation préalables des représentants du personnel du cabinet, s'ils existent ;

– à défaut, information et consultation préalables de tout salarié du cabinet. La mise en place est notifiée, par information écrite individuelle, au moins 30 jours avant la mise en pratique.

Si l'application entraîne une modification du contrat de travail, elle doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.

ARTICLE 3
MODIFIE

La période de référence, pour tout calcul des modalités du présent accord, est l'année civile, éventuellement proratisée en cas d'année incomplète de travail.

Les cabinets dentaires peuvent décider, après consultation, le cas échéant, des représentants du personnel, ou en l'absence de ceux-ci, après consultation et information des salariés, d'une durée hebdomadaire de travail effectif, inférieure à 35 heures hebdomadaires. Le calcul de la durée annuelle, correspondant à l'horaire hebdomadaire fixé au contrat, est déterminé par le produit de cette durée par le coefficient 45,33.

Pour la mise en pratique de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, conformément à l'article 2, les employeurs peuvent opter pour l'une des modalités suivantes.

3.1. ARTT se traduisant en journées

ou demi-journées supplémentaires de repos

La réduction du temps de travail, dans tout cabinet dentaire, peut se traduire par l'octroi de journées ou demi-journées de repos. Celles-ci peuvent être accordées chaque semaine, ou regroupées à la quinzaine ou au mois, ou faire l'objet de semaines de repos. Ces journées ou demi-journées de repos seront fixées en accord avec le salarié au moins 7 jours calendaires à l'avance. A défaut d'accord, ces jours seront pris au choix de la façon suivante, en respectant le délai de prévenance ci-dessus :

- 2/3 au choix de l'employeur (équivalent 16 jours pleins) ;

- 1/3 au choix du salarié (équivalent 8 jours pleins).

Ces jours sont répartis sur l'année civile.

En accord avec le salarié, l'employeur peut satisfaire à ses obligations de réduction du temps de travail, en remplaçant les journées ou demi-journées de repos par une diminution du nombre d'heures quotidiennes de travail effectif. Par ailleurs, l'employeur ne pourra refuser une autorisation d'absence dûment motivée, s'inscrivant dans ce cadre (1).

La rémunération des salariés concernés fait l'objet d'un lissage.

Lorsque le salarié quitte l'entreprise au cours des 12 mois de référence, sans avoir pris tout ou partie des repos auxquels il a droit, il perçoit une indemnité financière compensatrice.

Si le repos a été pris par anticipation, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (2).

3.2. ARTT maintenant un horaire supérieur à 35 heures hebdomadaires

Si une entreprise demande à ses salariés de travailler au-delà des 35 heures hebdomadaires conventionnelles, elle doit rémunérer les heures supplémentaires à des taux majorés :

- + 25 % à partir de la 36e heure jusqu'à la 43e heure incluse ;

- + 50 % à partir de la 44e heure jusqu'à la 46e heure incluse.

Le nombre maximal d'heures supplémentaires ne peut dépasser par an 10 % de la durée annuelle de travail (cf. art. 2).

Dans la limite de ce contingent annuel de 158 heures, il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation de l'inspection du travail, quel que soit l'effectif du cabinet dentaire.

Toutefois, le dépassement du contingent fixé par décret (130 heures) entraîne, pour chaque heure effectuée au-delà de ce seuil (3) :

Dans les entreprises de moins de 10 salariés :

- le paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus ;

- l'octroi d'un repos compensateur de 50 %.

Dans les entreprises de plus de 10 salariés :

- le paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus ;

- l'octroi d'un repos compensateur de 100 %.

La rémunération des heures supplémentaires majorées peut être remplacée par l'employeur avec l'accord du salarié, en totalité ou partiellement, par un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions de taux de majoration.

3.3. ARTT introduisant une modulation de ce temps (4)

La durée hebdomadaire de travail peut varier en fonction des nécessités du service. En conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur l'année civile, éventuellement proratisées en cas d'année incomplète de travail.

L'amplitude de la modulation du temps de travail, par semaine, peut varier entre un minimum de 26 heures et un maximum de 44 heures, sans pouvoir dépasser 40 heures pendant 12 semaines consécutives.

Dans ces conditions, les heures travaillées au-delà de la 35e heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée.

Le choix de la modulation du temps de travail entraîne l'abaissement de la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires possibles, sans autorisation de l'inspecteur du travail, à 110 heures. Ces heures supplémentaires sont rémunérées comme telles. Avec l'accord du salarié, elles peuvent être totalement ou partiellement compensées dans les mêmes conditions de majoration.

Toute modification, par l'employeur, de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'une information préalable de 7 jours ouvrés. Toutefois, en cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que, la clause entendant prévoir une modalité de réduction du temps de travail par réduction de la durée quotidienne de la durée du travail, le décompte du temps de travail devra s'effectuer dans le strict cadre hebdomadaire (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 (1er et 3e alinéas) du code du travail, en tant que :

- les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent aussi droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures dans les entreprises dont l'effectif est de 10 salariés ;

- les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

(4) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La période de référence, pour tout calcul des modalités du présent accord, est l'année civile, éventuellement proratisée en cas d'année incomplète de travail.

Les cabinets dentaires peuvent décider, après consultation, le cas échéant, des représentants du personnel, ou en l'absence de ceux-ci, après consultation et information des salariés, d'une durée hebdomadaire de travail effectif, inférieure à 35 heures hebdomadaires. Le calcul de la durée annuelle, correspondant à l'horaire hebdomadaire fixé au contrat, est déterminé par le produit de cette durée par le coefficient 45,33.

Pour la mise en pratique de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, conformément à l'article 2, les employeurs peuvent opter pour l'une des modalités suivantes.

3.1. ARTT se traduisant en journées ou demi-journées supplémentaires de repos

La réduction du temps de travail, dans tout cabinet dentaire, peut se traduire par l'octroi de journées ou demi-journées de repos. Celles-ci peuvent être accordées chaque semaine, ou regroupées à la quinzaine ou au mois, ou faire l'objet de semaines de repos. Ces journées ou demi-journées de repos seront fixées en accord avec le salarié au moins 7 jours calendaires à l'avance. À défaut d'accord, ces jours seront pris au choix de la façon suivante, en respectant le délai de prévenance ci-dessus :

- 2/3 au choix de l'employeur (équivalent 16 jours pleins) ;

- 1/3 au choix du salarié (équivalent 8 jours pleins).

Ces jours sont répartis sur l'année civile.

En accord avec le salarié, l'employeur peut satisfaire à ses obligations de réduction du temps de travail, en remplaçant les journées ou demi-journées de repos par une diminution du nombre d'heures quotidiennes de travail effectif. Par ailleurs, l'employeur ne pourra refuser une autorisation d'absence dûment motivée, s'inscrivant dans ce cadre (1).

La rémunération des salariés concernés fait l'objet d'un lissage.

Lorsque le salarié quitte l'entreprise au cours des 12 mois de référence, sans avoir pris tout ou partie des repos auxquels il a droit, il perçoit une indemnité financière compensatrice.

Si le repos a été pris par anticipation, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (2).

3.2. ARTT maintenant un horaire supérieur à 35 heures hebdomadaires

Si une entreprise demande à ses salariés de travailler au-delà des 35 heures hebdomadaires conventionnelles, elle doit rémunérer les heures supplémentaires à des taux majorés :
+ 25 % à partir de la 36e heure jusqu'à la 43e heure incluse ;
+ 50 % à partir de la 44e heure jusqu'à la 46e heure incluse.

Toutefois, le dépassement du contingent d'heures fixé par les textes législatifs et réglementaires en vigueur entraîne pour chaque heure effectuée au-delà de ce seuil :
- dans les entreprises de moins de 10 salariés :
-- le paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus ;
--- l'octroi d'un repos compensateur de 50 % ;
- dans les entreprises de plus de 10 salariés :
-- le paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus ;
--- l'octroi d'un repos compensateur de 100 %.

La rémunération des heures supplémentaires majorées peut être remplacée par l'employeur avec l'accord du salarié, en totalité ou partiellement, par un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions de taux de majoration.

En cas de modulation, le contingent reste fixé à 110 heures.

3.3. ARTT introduisant une modulation de ce temps (3)

La durée hebdomadaire de travail peut varier en fonction des nécessités du service. En conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur l'année civile, éventuellement proratisées en cas d'année incomplète de travail.

L'amplitude de la modulation du temps de travail, par semaine, peut varier entre un minimum de 26 heures et un maximum de 44 heures, sans pouvoir dépasser 40 heures pendant 12 semaines consécutives.

Dans ces conditions, les heures travaillées au-delà de la 35e heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée.

Le choix de la modulation du temps de travail entraîne l'abaissement de la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires possibles, sans autorisation de l'inspecteur du travail, à 110 heures. Ces heures supplémentaires sont rémunérées comme telles. Avec l'accord du salarié, elles peuvent être totalement ou partiellement compensées dans les mêmes conditions de majoration.

Toute modification, par l'employeur, de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'une information préalable de 7 jours ouvrés. Toutefois, en cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que, la clause entendant prévoir une modalité de réduction du temps de travail par réduction de la durée quotidienne de la durée du travail, le décompte du temps de travail devra s'effectuer dans le strict cadre hebdomadaire (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

(3) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'horaire de travail est réglementairement affiché dans le cabinet. Mais, pour appliquer la réduction du temps de travail, chaque cabinet met obligatoirement en place un système individualisé de décompte de l'horaire effectué (ex. : registre cosigné, pages numérotées). Le salarié reçoit chaque mois un décompte individuel du temps de travail effectué sur la période annuelle en cours.

Toute modification, par l'employeur, de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'une information préalable de 7 jours calendaires.

ARTICLE 5 (1)
REMPLACE

Lorsque son temps de travail atteint au moins (2) 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, ce temps n'est ni rémunéré ni compris dans le calcul du temps effectif de travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que le temps de pause constituera du temps de travail effectif dès lors que le salarié devra néanmoins se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Temps de pause

Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, ce temps n'est ni rémunéré, ni compris dans le calcul du temps effectif de travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

ARTICLE 6
Aménagement et réduction du temps de travail
REMPLACE

Les cabinets dentaires emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel. Il convient de tenir compte des dispositions spécifiques au temps partiel prévues par les lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000. Compte tenu de la réduction du temps de travail des salariés à temps plein, les parties conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la situation des salariés.
6.1. Définition

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.
6.2. Répartition des horaires

Le temps de travail peut être organisé sur la semaine, par mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales et conventionnelles, comme pour les salariés à temps plein.
6.3. Réduction de l'horaire collectif de travail effectif

Lorsque l'horaire collectif de référence du cabinet est réduit, l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel :

- soit de réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein ;

- soit de maintenir leur temps de travail effectif ;

- soit d'augmenter leur temps de travail effectif pour entrer, le cas échéant, dans le cadre imparti pour bénéficier des aides aux embauches liées à la réduction du temps de travail conformément à l'article 5.1 du chapitre II du présent accord :

- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif.

La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.

Toute modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par les parties.
6.4. Rémunération des salariés occupés à temps partiel

La rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, est calculée sur la nouvelle grille salariale.

Les salariés dont le nombre d'heures de travail effectif est maintenu au niveau précédant cette application, bénéficient d'une revalorisation de leur rémunération proportionnelle à l'augmentation du taux horaire, conséquence de la réduction du temps de travail pour l'emploi considéré.

La rémunération des salariés dont le temps de travail effectif est augmenté, sans atteindre la durée légale du travail, est revalorisée proportionnellement au produit du nouveau taux horaire, conséquence de la réduction du temps de travail dans la catégorie considérée et les emplois équivalents, par le nombre d'heures de travail fixé par voie d'avenant au contrat de travail initial.

La rémunération des salariés dont la durée effective de travail est portée à 35 heures hebdomadaires est fixée dans les mêmes conditions que celles des salariés de même qualification occupés à temps plein pour un emploi équivalent.
6.5. Coupures

*Sauf si l'horaire antérieurement porté au contrat de travail le précisait*, (1) l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures, dans le cas d'exigences exceptionnelles propres au service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.
6.6. Modification des horaires

En cas de modification de la répartition des horaires, l'employeur doit respecter les mêmes délais que pour les salariés à temps plein : 7 jours (1).
6.7. Heures complémentaires

6.7.1. Limites

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :

- le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles prévues au contrat de travail ;

- le refus, par le salarié, des heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat de travail, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

6.7.2. Rémunération

Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail prévue au contrat seront rémunérées ou compensées au taux de 125 %.

6.7.3. Revalorisation du contrat de travail

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est fixé en ajoutant à l'horaire antérieur la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

6.7.4. Temps partiel modulé

*Le contrat de travail des salariés à temps partiel peut prévoir l répartition, sur l'année civile, de la durée totale de travail effectif inscrite au dit contrat, si celle-ci est supérieure ou égale à 816 heures annuelles.

La durée minimale hebdomadaire permettant la répartition annuelle de la durée du travail est fixée à 18 heures. La variation de cette durée, quel que soit l'horaire hebdomadaire de travail fixé au contrat, ne peut dépasser le tiers de l'horaire prévu par ce dernier, sans pouvoir excéder, sur une semaine, la durée légale et conventionnelle hebdomadaire, fixée à 35 heures.

La variation de cette durée ne saurait excéder, en moyenne, la durée totale annuelle fixée au contrat, sous peine de requalification.

La répartition annuelle du temps de travail intéresse toutes les catégories de salariés.

Le décompte des heures travaillées est effectué selon les modalités prévues à l'article 4 du présent accord.

Les variations de la répartition des horaires de travail sont notifiées par écrit aux salariés, dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

La rémunération des salariés concernés est lissée en fonction de l'horaire fixé au contrat de travail.

Pour les salariés à temps partiel, ayant effectué une année incomplète de travail pendant l'exercice civil considéré, les modalités définies au présent article sont applicables. Le quota minimal d'heures défini au 1er alinéa est alors réduit pro rata temporis.

En cas de rupture de la relation de travail en cours d'année civile :

- si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée, sauf cas de licenciement pour faute grave ou lourde ;

- si le décompte des heures travaillées est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié au moment de la cessation de la relation de travail* (1).
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 novembre 2001. NOTA : Arrêté du 26 novembre 2001 art. 1 : le paragraphe 6.1 de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (2e alinéa) du code du travail, en tant que sont aussi considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l'établissement, si cette durée est inférieure à la durée légale.
ARTICLE 6
Aménagement et réduction du temps de travail
REMPLACE

Les cabinets dentaires emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel. Il convient de tenir compte des dispositions spécifiques au temps partiel prévues par les lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000. Compte tenu de la réduction du temps de travail des salariés à temps plein, les parties conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la situation des salariés.
6.1. Définition

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.
6.2. Répartition des horaires

Le temps de travail peut être organisé sur la semaine, par mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales et conventionnelles, comme pour les salariés à temps plein.
6.3. Réduction de l'horaire collectif de travail effectif

Lorsque l'horaire collectif de référence du cabinet est réduit, l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel :

- soit de réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein ;

- soit de maintenir leur temps de travail effectif ;

- soit d'augmenter leur temps de travail effectif pour entrer, le cas échéant, dans le cadre imparti pour bénéficier des aides aux embauches liées à la réduction du temps de travail conformément à l'article 5.1 du chapitre II du présent accord :

- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif.

La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.

Toute modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par les parties.
6.4. Rémunération des salariés occupés à temps partiel
(remplacé par l'avenant du 18 avril 2002)
6.5. Coupures

*Sauf si l'horaire antérieurement porté au contrat de travail le précisait*, (1) l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures, dans le cas d'exigences exceptionnelles propres au service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.
6.6. Modification des horaires

En cas de modification de la répartition des horaires, l'employeur doit respecter les mêmes délais que pour les salariés à temps plein : 7 jours (1).
6.7. Heures complémentaires

6.7.1. Limites

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :

- le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles prévues au contrat de travail ;

- le refus, par le salarié, des heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat de travail, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

6.7.2. Rémunération

Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail prévue au contrat seront rémunérées ou compensées au taux de 125 %.

6.7.3. Revalorisation du contrat de travail

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est fixé en ajoutant à l'horaire antérieur la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

6.7.4. Temps partiel modulé

*Le contrat de travail des salariés à temps partiel peut prévoir l répartition, sur l'année civile, de la durée totale de travail effectif inscrite au dit contrat, si celle-ci est supérieure ou égale à 816 heures annuelles.

La durée minimale hebdomadaire permettant la répartition annuelle de la durée du travail est fixée à 18 heures. La variation de cette durée, quel que soit l'horaire hebdomadaire de travail fixé au contrat, ne peut dépasser le tiers de l'horaire prévu par ce dernier, sans pouvoir excéder, sur une semaine, la durée légale et conventionnelle hebdomadaire, fixée à 35 heures.

La variation de cette durée ne saurait excéder, en moyenne, la durée totale annuelle fixée au contrat, sous peine de requalification.

La répartition annuelle du temps de travail intéresse toutes les catégories de salariés.

Le décompte des heures travaillées est effectué selon les modalités prévues à l'article 4 du présent accord.

Les variations de la répartition des horaires de travail sont notifiées par écrit aux salariés, dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

La rémunération des salariés concernés est lissée en fonction de l'horaire fixé au contrat de travail.

Pour les salariés à temps partiel, ayant effectué une année incomplète de travail pendant l'exercice civil considéré, les modalités définies au présent article sont applicables. Le quota minimal d'heures défini au 1er alinéa est alors réduit pro rata temporis.

En cas de rupture de la relation de travail en cours d'année civile :

- si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée, sauf cas de licenciement pour faute grave ou lourde ;

- si le décompte des heures travaillées est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié au moment de la cessation de la relation de travail* (1).
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 novembre 2001. NOTA : Arrêté du 26 novembre 2001 art. 1 : le paragraphe 6.1 de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (2e alinéa) du code du travail, en tant que sont aussi considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l'établissement, si cette durée est inférieure à la durée légale.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les cabinets dentaires emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel. Il convient de tenir compte des dispositions spécifiques au temps partiel prévues par les lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000. Compte tenu de la réduction du temps de travail des salariés à temps plein, les parties conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la situation des salariés.

6.1. Définition (1)

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.

6.2. Répartition des horaires

Le temps de travail peut être organisé sur la semaine, par mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales et conventionnelles, comme pour les salariés à temps plein.

6.3. Réduction de l'horaire collectif de travail effectif

Lorsque l'horaire collectif de référence du cabinet est réduit, l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel :

- soit de réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein ;

- soit de maintenir leur temps de travail effectif ;

- soit d'augmenter leur temps de travail effectif pour entrer, le cas échéant, dans le cadre imparti pour bénéficier des aides aux embauches liées à la réduction du temps de travail conformément à l'article 5.1 du chapitre II du présent accord ;

- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif.

La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.

Toute modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par les parties.

6.4. Rémunération des salariés occupés à temps partiel
(Remplacé par l'avenant du 18 avril 2002)

6.5. Coupures

Sauf si l'horaire antérieurement porté au contrat de travail le précisait (2), l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures, dans le cas d'exigences exceptionnelles propres au service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.

6.6. Modification des horaires

En cas de modification de la répartition des horaires, l'employeur doit respecter les mêmes délais que pour les salariés à temps plein : 7 jours calendaires (3).

6.7. Heures complémentaires
6.7.1. Limites

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :

- le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles prévues au contrat de travail ;

- le refus, par le salarié, des heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat de travail, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

6.7.2. Rémunération

Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail prévue au contrat seront rémunérées ou compensées au taux de 125 %.

6.7.3. Revalorisation du contrat de travail

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est fixé en ajoutant à l'horaire antérieur la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

6.7.4. Temps partiel modulé

(Dispositions remplacées par celles de l'avenant du 26 mars 2004)

(1) Le paragraphe 6.1 de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (2e alinéa) du code du travail, en tant que sont aussi considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l'établissement, si cette durée est inférieure à la durée légale.

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

(3) Terme exclu de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

ARTICLE 7
en vigueur étendue

La réduction de la durée du travail pose de graves problèmes d'organisation aux très petites entreprises que sont les cabinets dentaires, a fortiori, lorsque leurs salariés sont en formation. En outre, les employeurs ne doivent pas faire obstacle à l'acquisition de nouvelles connaissances par les salariés dans le cadre de la formation continue.

En conséquence, l'accès à la formation professionnelle doit bénéficier des aménagements décrits aux articles 7.1 et 7.2 ci-dessous.

7.1. Formation initiale

L'employeur embauchant un stagiaire en formation lui permet d'acquérir, en centre de formation et dans l'entreprise, les connaissances nécessaires à son emploi, acquisitions validées par un certificat de qualification professionnelle.

Pour manifester de la volonté du salarié de participer à sa propre formation, conformément au point 1 de l'article L. 900-2 du code du travail, relatif, notamment, aux actions de préparation à la vie professionnelle (1) et avec son accord, conformément à l'article L. 932-2 nouveau du même code :

- pour les salariés à temps complet dont la durée hebdomadaire de travail est réduite, la première heure hebdomadaire de cette réduction est réputée correspondre à la nécessité de cette formation et, en conséquence, ces 45 heures annuelles n'entrent pas dans le décompte du travail effectif ;

- pour les salariés à temps complet embauchés après la mise en application de l'aménagement-réduction du temps de travail, 1 heure par semaine, au-delà de la 35e, est réputée consacrée à cette nécessité de formation et n'est, en conséquence ni rémunérée ni compensée. Cette heure est cumulable, comme ci-dessus, pour compenser les mêmes heures obligatoires de formation en centre - pour les salariés à temps partiel, dans l'un ou l'autre cas, la durée ainsi consacrée à la formation est proratisée en fonction de la durée fixée au contrat de travail initial. Elle peut être capitalisée dans les mêmes conditions.

En revanche, et sauf dérogations spécifiques déterminées par la CNPE, lorsque le salarié est inscrit dans un cursus de formation professionnelle défini, entrant dans le cadre de la formule de validation d'acquis professionnels instaurée par la branche, ladite formation se déroule pendant le temps de travail et est, en conséquence, rémunérée ou compensée.

7.2. Formation continue

Si l'employeur demande à son (ou ses) salarié(s) de participer à un stage de formation continue, le financement de cette formation ainsi que le temps passé à celle-ci est à la charge de l'employeur.

Si le salarié est à l'origine de la demande de formation, en dehors de tout cursus de formation professionnelle, défini pour le salarié considéré dans le cadre de la formule de validation d'acquis professionnels instaurée par la branche, et si l'objectif de la formation est le perfectionnement des connaissances professionnelles du salarié dans son emploi, ou son adaptation à l'évolution de celui-ci (1), le financement de la formation incombe à l'employeur, mais 1/3 de la durée de la formation n'est ni rémunéré ni compensé.

Si l'objectif de la formation n'est pas relatif aux mêmes connaissances professionnelles, son financement incombe au salarié et ne saurait s'imputer sur la durée effective du travail.

(1)Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 novembre 2001, art. 1er).

ARTICLE 8
Aménagement et réduction du temps de travail
REMPLACE

La grille des salaires minimaux conventionnels, annexée au présent accord, prendra effet le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel relatif à l'extension de l'accord.

ARTICLE 8
en vigueur étendue
8.1. Rémunérations des salariés à temps plein (1)
8.1.1. Salaires conventionnels
8.1.1.1. Salaires égaux aux minima conventionnels

À la suite de l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, la grille annexée à l'article 8.3 définit les nouveaux taux horaires minimaux applicables.

8.1.1.1. Salaires supérieurs aux minima conventionnels

Les salariés dont le salaire horaire, à la date d'entrée en vigueur de l'accord d'ARTT, supérieur à la nouvelle grille, est fixé, de fait, au gré des parties contractantes.

8.1.2. Salaires dont la base était le SMIC avant l'application de l'accord

Pour les personnels des catégories suivantes :

- personnel d'entretien ;

- réceptionnistes ou hôtesses d'accueil ;

- aides dentaires stagiaires 1re et 2e année ;

- assistantes dentaires stagiaires 1re année,

la réduction du temps de travail n'entraîne pas la baisse du salaire de base mensualisé. En conséquence, celui-ci reste inchangé pour une durée de travail réduite à 151,67 heures.

8.2. Rémunérations des salariés à temps partiel (1)
8.2.1. Salaires conventionnels (au prorata des heures travaillées)
8.2.1.1. Salaires égaux aux minima conventionnels

À la suite de l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, la grille annexée à l'article 8.3 définit les nouveaux taux horaires minimaux applicables :

- les salariés qui acceptent de réduire leur temps de travail dans les mêmes proportions que celui des salariés à temps plein (10 %) bénéficient, au minimum, du maintien de leur salaire mensuel de base antérieur, à condition que celui-ci ne soit pas inférieur au produit du taux horaire découlant de la nouvelle grille par le nombre d'heures nouvellement inscrites par avenant au contrat initial ;

- le salaire mensuel de base des salariés dont le temps de travail est maintenu au niveau précédant l'application de l'accord résulte du produit du taux horaire découlant de la nouvelle grille par le nombre d'heures de travail inscrites par avenant au contrat initial ;

- le salaire mensuel de base des salariés dont le temps de travail est augmenté, sans atteindre la durée légale, résulte, au minimum, du produit du taux horaire découlant de la nouvelle grille par le nombre d'heures de travail nouvellement fixées par avenant au contrat initial ;

- le salaire de base des salariés dont la durée effective de travail est portée à 35 heures hebdomadaires à l'application de l'accord est fixé dans les mêmes conditions que celles d'un salarié à temps plein.

8.2.1.2. Salaires supérieurs aux minima conventionnels

Les salariés dont le salaire horaire, à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'ARTT, supérieur à la nouvelle grille, est fixé, de fait, au gré des parties contractantes.

8.2.2. Salaires dont la base était le SMIC avant l'application de l'accord

La réduction de l'horaire collectif de travail n'entraîne pas la baisse du salaire de base mensualisé.

En conséquence, en fonction du mode de RTT choisi, le salaire de base sera défini selon les modalités suivantes :

- les salariés qui acceptent de réduire leur temps de travail dans les mêmes proportions que celles d'un salarié à temps plein (10 %) percevront un salaire de base mensualisé correspondant au produit du taux horaire découlant de la grille annexée à l'article 8.3 par le nouvel horaire de travail ;

- les salariés dont la durée de travail est maintenue perçoivent un salaire de base mensualisé calculé en fonction du taux horaire de la grille annexée à l'article 8.3 ;

- les salariés dont la durée de travail est augmentée perçoivent un salaire de base mensualisé produit du taux horaire défini à la grille annexée à l'article 8.3 par la nouvelle durée du travail inscrite au contrat ;

- les salariés dont la durée de travail est portée à 35 heures hebdomadaires perçoivent un salaire de base mensualisé conforme à la grille annexée à l'article 8.3.

8.3. Grille des salaires

Grille des taux horaires minimaux des personnels des cabinets dentaires applicables au 1er janvier 2002 (2)

Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

(En euros.)

Catégorie Taux horaire
1. Personnel d'entretien 7,43
2. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil 7,43
3. Aide dentaire
3.1. Aides dentaires stagiaires 1re année 7,43
3.2. Aides dentaires stagiaires 2e année 7,43
3.3. Aides dentaires qualifiées 7,64
4. Assistante dentaire
4.1. Assistantes dentaires stagiaires
4.1.1. Sous contrat à durée déterminée

4.1.1.1. Assistantes dentaires stagiaires 1re année

7,43
4.1.1.2. Assistantes dentaires stagiaires 2e année
7,64
4.1.2. Sous contrat de qualification
4.1.2.1. Assistantes dentaires stagiaires 1re année 80 % du Smic
4.1.2.2. Assistantes dentaires stagiaires 2e année 100 % du Smic
4.2. Assistantes dentaires qualifiées
4.2.1. Assistantes dentaires qualifiées 8,24
4.2.2. Assistantes dentaires qualifiées ODF 8,54
5. Prothésistes dentaires de laboratoire
5.1. Niveau I 7,94
5.2. Niveau II 9,94
5.3. Niveau III 12,21
5.4. Niveau IV 13,28

Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire qualifiée (proratisée pour les temps partiels) : 125 €

8.4. Date d'application

Les partenaires sociaux décident d'un commun accord de l'application de l'article 8 au 1er janvier 2002.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 10 février 2003, art. 1er).

(2) Grille étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 200 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 10 février 2003, art. 1er).

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux créent une commission paritaire de suivi de l'accord, pour veiller à sa bonne application et trouver une solution adaptée à toute difficulté d'application dont ils auraient connaissance.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

Pour la première année de mise en application de l'accord, les seuils annuels relatifs :

- au nombre d'heures de travail effectif (art. 2) ;

- au nombre de journées, ou demi-journées, ou heures quotidiennes de repos (art. 3.1) ;

- au contingent d'heures supplémentaires possibles sans autorisation de l'inspecteur du travail (art. 3.2) ;

- au contingent d'heures supplémentaires possibles en cas de modulation du temps de travail (art. 3.3) ;

- au nombre minimal d'heures travaillées ouvrant la possibilité de moduler la durée de travail à temps partiel (art. 6.7.4),

sont proratisés en fonction du nombre de mois d'application effective de l'accord.

Chapitre III : Modalités de l'accès direct aux aides gouvernementales
A. Aides gouvernementales prévues par la loi du du 13 juin 1998
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La réduction du temps de travail contre embauches, décrite au présent chapitre, est prévue pour être directement applicable dans les cabinets dentaires. Elle s'applique dans le cadre du dispositif ouvrant droit au bénéfice des aides financières prévues par l'article 3.11 de la loi n° 98-61 du 13 juin 1998.

Des accords spécifiques peuvent être conclus conformément aux dispositions légales et conventionnelles avec un salarié mandaté, un délégué syndical, ou tout autre mode prévu par la loi dans le cadre des dispositions du chapitre Ier.

La demande soumise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour le bénéfice des aides financières, doit contenir les modalités pratiques d'application des points visés ci-après, en particulier :

- les modalités de l'information et de la consultation préalable des représentants élus du personnel, ou, à défaut, des salariés ;

- les échéances de la réduction du temps de travail ;

- les catégories de personnel concernées ;

- les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps y compris celles relatives au personnel d'encadrement lorsque celles-ci sont spécifiques ;

- la durée du travail avant et après la réduction du temps de travail ;

- les conséquences de la réduction du temps de travail et les modalités de décompte et d'organisation du travail pour les catégories spécifiques de salariés (temps partiel, encadrement) ;

- le nombre d'embauches par catégorie professionnelle, le calendrier prévisionnel des embauches ;

- le nombre d'emplois maintenus (cadre défensif) ;

- la durée de maintien des effectifs (au minimum de 2 ans) ;

- les modalités et délais de prévenance en cas de modification des horaires ;

- les modalités du suivi de la mise en œuvre de l'accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les représentants élus du personnel, s'il en existe, sont informés et consultés sur la décision de l'employeur de réduire le temps de travail dans le cadre du présent chapitre conformément au chapitre Ier.

Dans tous les cas, les salariés sont informés, par voie d'affichage et individuellement, par écrit, sur la réduction du temps de travail et ses conditions de mise en œuvre. Cette information est faite individuellement par l'employeur, au moins 30 jours avant la prise d'effet de la réduction du temps de travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La demande précise quelles catégories du personnel seront concernées par la réduction du temps de travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le temps de travail collectif doit être réduit de 10 % au moins et être porté à 35 heures hebdomadaires en moyenne au maximum.

Le temps de travail réduit peut être organisé sur la semaine, le mois ou l'année selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent accord.

ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1. Volume d'embauches

Le nombre d'embauches lié à la réduction du temps de travail doit être égal à :

- 6 % au moins des effectifs concernés par la réduction du temps en cas de réduction du temps de travail de 10 % ;

- 9 % au moins des effectifs concernés par la réduction du temps en cas de réduction du temps de travail de 16 %.

Les effectifs sont calculés en équivalent temps plein sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la mise en œuvre de la réduction du temps de travail.

5.2. Calendrier

La répartition par catégorie professionnelle et le calendrier prévisionnel des embauches sont déterminés, par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe, dans le respect de l'équilibre économique du cabinet dentaire et en tenant compte, notamment, des perspectives de développement.

5.3. Nature des embauches

Les embauches seront réalisées en contrats à durée indéterminée principalement à temps complet. Toutefois, des contrats à durée indéterminée, à temps partiel, pourront également être conclus, notamment, pour compenser l'incidence horaire de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel.

Sont considérées comme embauches prises en compte au titre de la contrepartie à la réduction du temps de travail, la transformation en CDI des CDD des salariés déjà présents dans le cabinet dentaire lorsque le motif de recours à ces CDD est le remplacement d'un salarié absent.

L'objet du présent accord conduit les signataires à considérer que les embauches concernent des personnes qui n'appartiennent pas à l'entreprise, ou des personnes de l'entreprise travaillant à temps partiel et dont ce temps est augmenté du pourcentage prévu par la loi.

L'employeur doit fournir aux représentants du personnel, s'il en existe, les informations relatives aux embauches réalisées dans le cadre du présent paragraphe.

5.4. Maintien des effectifs

La durée minimum légale de maintien des effectifs augmentés à l'occasion de la réduction du temps de travail est égale au minimum à 2 ans à compter de la dernière embauche réalisée.

Les cabinets dentaires qui réduisent la durée du travail en application d'un accord collectif afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique peuvent bénéficier de l'incitation à la réduction du temps de travail. Ils s'engagent à maintenir les effectifs calculés en équivalent temps plein pendant 2 ans à compter de la signature de la convention passée avec l'État.

5.5. Groupement d'employeurs

Plusieurs employeurs peuvent se regrouper pour constituer un groupement d'employeurs conformément aux dispositions des articles L. 127-1 et suivants du code du travail dans le but de réaliser des embauches en commun.

Chaque embauche réalisée par le groupement d'employeurs à la suite de la réduction du temps de travail ouvre droit au bénéfice des aides prévues par la loi n° 98-61 du 13 juin 1998.

Les obligations d'embauches et de maintien des effectifs sont appréciées en prenant en compte, pour chaque cabinet dentaire adhérent du groupement, le volume d'heures de travail effectué par les salariés mis à leur disposition par le groupement.

B. Allégement des cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'allégement de charges sociales patronales, prévu par la loi du 19 janvier 2000, est applicable à toutes les catégories du personnel des cabinets, dont la durée de travail, prévue par contrat, est supérieure à la moitié de la durée hebdomadaire légale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les modalités d'organisation du temps de travail des salariés ouvrant droit à l'allégement sont celles définies aux articles 2 à 6 inclus du chapitre Ier du présent accord.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le temps de travail des salariés ouvrant droit à l'allégement est décompté conformément aux précisions de l'article 4 du présent accord.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les modalités de la rémunération des salariés ouvrant droit à l'allégement sont celles définies par les articles 7 « Grille salariale »(1) et éventuellement 6.4 « Rémunération des salariés occupés à temps partiel ».

(1) Nota . Lire article 8.3 « Grille des salaires »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'application de l'allégement des charges sociales patronales est subordonnée à une déclaration de l'employeur à l'Urssaf, établie conformément au 1er alinéa de l'article 19-XI de la loi du 19 janvier 2000 et au décret afférent.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les employeurs pourront demander le bénéfice de l'allégement à partir du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

Durée du travail
Durée du travail (art. 6.1 de la convention collective)
en vigueur étendue

Nouvelle rédaction de l'article 6.1 « Durée du travail » (§ 6.1.1 à 6.1.3) :

(voir cet article)


Champ d'application de la convention collective
en vigueur étendue

La commission mixte des cabinets dentaires réunie le 27 juin 2003 a décidé une nouvelle rédaction de l'article 1.1 relatif au champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Article 1.1
Champ d'application

(voir cet article)
Champ d'application
Nouvelle rédaction du champ d'application
en vigueur étendue

(voir cet article)


Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Après l'article 4, il est inséré un nouvel article intitulé :

" Maintien de la garantie décès ", rédigé comme suit :

Article 5.1

Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès

en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion

Les garanties en cas de décès, telles que définies à l'article 5.2 ci-après, sont maintenues en cas de non-renouvellement (de la désignation de l'AG2R Prévoyance ou du contrat d'adhésion) ou de la résiliation du contrat d'adhésion pour changement d'activité faisant sortir l'entreprise du champ d'application de l'accord de prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité, dénommé ci-après " le participant ".

Article 5.2

Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation

ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion

Lorsque les conditions décrites ci-avant sont remplies, les garanties décès maintenues sont :

- la garantie rente éducation dans les conditions prévues au règlement général de l'OCIRP ;

- les garanties définies à l'article 3 du protocole d'accord prévoyance dans les conditions suivantes :

- l'invalidité permanente et totale du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet du non-renouvellement ou de la résiliation n'entre pas dans le maintien de garantie après non-renouvellement ou de la résiliation ;

- la revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet du non-renouvellement ou de la résiliation ;

- les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion ;

- ce maintien est effectué :

- jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant ;

- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;

- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 5 " Incapacité de travail " devient l'article 6.

L'article 6 " Charges sociales " devient l'article 7.

L'article 7 " Invalidité " devient l'article 8.

L'article 8 " Précisions complémentaires " devient l'article 9.

L'article 9 " Versement des prestations " devient l'article 10.

L'article 10 " Cotisations " devient l'article 11.

L'article 11 " Engagement des parties signataires " devient l'article 12.

L'article 12 " Durée du protocole d'accord " devient l'article 13.

L'article 13 " Fonctionnement de la commission paritaire de gestion " devient l'article 14.

L'article 14 " Disposition complémentaire " devient l'article 15.

L'article 15 " Date d'effet " devient l'article 16.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord concernant le financement du régime de prévoyance sont remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er avril 2003 :

"La cotisation du régime de prévoyance conventionnel est fixée à 1,54 % TA + 1,54 % TB dont 0,50 % à la charge du salarié et 1,04 % à la charge de l'employeur.

Un taux d'appel fixé à 1,23 % TA + 1,23 % TB sera appliqué jusqu'au 31 mars 2013."


Temps de travail
1. Préambule
en vigueur étendue

L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les cabinets dentaires doivent :

- permettre de répondre aux besoins de la patientèle et donner à chaque cabinet la possibilité de s'organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d'activité ;

- répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie tout en maintenant les avantages individuellement acquis, conformément au code du travail.

Pour atteindre ces objectifs, en fonction des nécessités du service aux patients, la durée hebdomadaire de travail peut varier ; en conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur l'année civile, proratisées en cas d'année incomplète de travail.

La modulation peut s'appliquer à toutes les catégories de salariés suivant les modalités définies par le présent accord.

2. Modulation du temps de travail pour les salariés employés à temps plein
en vigueur étendue
2.1. Répartition de la durée du travail

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année, à condition que cette durée ne dépasse pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée ; en tout état de cause, le plafond de 1 587 heures annuelles travaillées devra être respecté.

2.2. Amplitude de modulation

L'amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut varier entre un minimum de 26 heures et un maximum de 44 heures, sans pouvoir dépasser 40 heures pendant 12 semaines consécutives.

2.3. Durée journalière de travail

La durée d'une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.

2.4. Rémunération

En fonction des conditions énoncées à l'article 2.2, les heures travaillées au-delà de la 35e heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

2.5. Heures supplémentaires

Le choix de la modulation entraîne l'abaissement de la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires, sans autorisation de l'inspection du travail à 110 heures.

Ces heures supplémentaires sont rémunérées comme telles.

Après l'accord du salarié, elles peuvent être totalement ou partiellement compensées dans les mêmes conditions de majoration ; dans le cas où les heures supplémentaires sont compensées, elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

2.6. Organisation de la modulation

Le choix de la modulation se fait pour l'année civile. Elle peut être organisée pour l'année ou partie de l'année.

Pour chaque salarié, il sera établi un calendrier mensuel de programmation indicative de la modulation.

Toute modification par l'employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'une information préalable de 7 jours ouvrés ; toutefois, en cas d'urgence pour des conditions exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires (1).

Mensuellement, il sera établi un décompte des heures effectivement travaillées, pour chaque salarié.

2.7. Recours au chômage partiel

En cas de force majeure ou de circonstance de caractère exceptionnel, les heures non prises en compte dans la modulation peuvent faire l'objet d'un recours au chômage partiel.

2.8. Recours au travail temporaire

En cas d'absence d'un salarié concerné par la modulation, le recours au travail temporaire est possible sous réserve d'employer un salarié dont la qualification est équivalente à celle du salarié remplacé.

2.9. Absences

En cas d'absence pour maladie, accident ou maternité, l'horaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l'absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.

Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence, l'horaire à prendre en considération est calculé pro rata temporis du temps de présence pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire. Le décompte des heures effectivement travaillées se fera suivant les modalités suivantes :

- si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée ;

- si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié sans majoration.

2.10. Rupture de la relation de travail

En cas de rupture de la relation de travail en cours d'année civile, de la rupture d'un contrat à durée déterminée ou de la rupture d'un contrat de travail temporaire avant la fin de la période de modulation, les décomptes des heures se feront suivant les modalités suivantes :

- si le décompte est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde ;

- si le décompte des heures travaillées effectivement est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié sans majoration.

Un document annexé au dernier bulletin de salaire mentionnera le total des heures effectives depuis le début de la période de modulation, à la fin de celle-ci, ou au moment du départ, si celui-ci a lieu en cours de période.

La régularisation de la rémunération lissée s'effectuera en tenant compte des heures réellement effectuées au taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire.

2.11. Bilan de la modulation

En fin d'année civile, l'employeur communiquera le bilan de la modulation à chaque salarié concerné et le cas échéant, paye les heures supplémentaires.

(1) Termes exclus de l'extension, car ils contreviennent à l'alinéa 7 de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er).

Prévoyance
en vigueur étendue

Accord professionnel

Nouvelle rédaction de l'article 4 " Rente éducation "

Article 4

Rente éducation

Versement d'une rente éducation (OCIRP) en cas de décès du salarié.

Si le décès du salarié survient alors qu'il reste au moins un enfant à charge, il est versé au profit de chaque enfant à charge, au sens de la législation fiscale, une rente éducation dont le montant annuel, exprimé en pourcentages du salaire de référence, est égal à :

- jusqu'au 12e anniversaire ... 10 % du salaire annuel brut (au lieu de 7,5 %);

- jusqu'au 18e anniversaire ... 15 % du salaire annuel brut (au lieu de 10 %);

- jusqu'au 26e anniversaire, si poursuite d'études... 20 % du salaire annuel brut (au lieu de 12,5 %).

Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère.

La rente éducation est versée, trimestriellement et à terme d'avance, au représentant légal de l'enfant pendant sa minorité, à l'enfant dès sa majorité.

Le taux de cotisation n'est pas modifié et est égal à 0,10 % du salaire limité aux tranches A et B.

La gestion de cette rente est effectuée conformément à la convention signée avec l'OCIRP (organisme commun d'institution de rente et de prévoyance), organisme spécialisé.

Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.


Temps de travail
ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'accord de branche s'impose en matière de temps partiel modulé sauf accords antérieurs.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord se substituent à celles prévues à l'article 6.7.4 de l'accord d'ARTT du 18 mai 2001.

Préambule
en vigueur étendue

Les cabinets dentaires emploient une forte proportion de salariés à temps partiel :

- l'organisation et l'aménagement de la durée du travail doivent offrir à chaque cabinet la possibilité de s'organiser en fonction des contraintes particulières et des fluctuations d'activité ;

- l'aménagement de la durée du travail doit permettre de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie tout en respectant les avantages conventionnellement garantis.

Pour atteindre ces objectifs, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier, dans les conditions définies par l'article L. 212-4-6 du code du travail et du présent accord, à condition que sur l'année, cette durée n'excède pas en moyenne la durée hebdomadaire ou mensuelle inscrite au contrat.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent dispositif s'adresse à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

La période de modulation se déroulera sur tout ou partie de l'année civile.

Le salarié intéressé par une telle organisation disposera d'un délai de réflexion de 1 mois pour accepter, le cas échéant, l'avenant à son contrat de travail qui lui sera proposé.

Le contrat de travail, comme ses avenants, sont obligatoirement établis par écrit suivant les modalités définies par la convention collective.

Durée minimale de travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu'aux salariés bénéficiant d'un contrat de travail d'au moins 18 heures hebdomadaires ou 78 heures mensuelles.

Amplitude de la modulation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'écart entre la limite maximale et la limite minimale du temps de travail ne peut excéder le 1/3 de la durée stipulée au contrat initial (ou à ses avenants) sans pouvoir atteindre toutefois la durée légale et conventionnelle hebdomadaire.

Durée quotidienne du travail et aménagement
ARTICLE 4
REMPLACE

La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.

L'amplitude d'une journée de travail ne peut excéder 10 heures.

Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures dans les cas d'exigences exceptionnelles propres du service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.

Conformément au texte de la convention collective nationale, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures dans le cas d'exigences exceptionnelles propres du service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.

Décompte du temps de travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le décompte du temps de travail est opéré dans les conditions prévues par l'article 4, 1er alinéa, de l'accord d'aménagement-réduction du temps de travail du 18 mai 2001.

Il est établi mensuellement un décompte des heures réalisées chaque jour travaillé, qui donnera lieu à l'établissement d'un document écrit communiqué au salarié.

Pour chaque salarié concerné, il sera établi par écrit, au moins 2 semaines à l'avance avant la date d'application, le calendrier mensuel de programmation indicative de modulation comportant les jours travaillés ainsi que les horaires pour chaque jour travaillé.

Le programme est affiché sur le lieu de travail.

L'employeur pourra modifier la programmation indicative de la modulation sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.

En cas de conditions exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension car il contrevient à l'article L. 212-4-6 (8°) du code du travail (arrêté du 23 novembre 2004, art. 1er).

Formation professionnelle
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le salarié à temps partiel modulé bénéficie des mêmes droits en matière de formation professionnelle que les autres salariés à temps partiel de la branche.

Rémunération
ARTICLE 7
en vigueur étendue
7.1. Détermination de la rémunération

La rémunération versée chaque mois est fixée en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat initial (ou à ses avenants) et non en fonction du nombre d'heures prévues au cours du mois.

Elle est calculée comme suit :

(Salaire horaire × durée hebdomadaire de référence stipulée au contrat de travail) × 52 : 12,

ou : Salaire horaire × durée mensuelle de référence stipulée au contrat de travail.

Les primes et accessoires de salaire définis par la convention collective s'ajoutent à cette rémunération.

Les primes et accessoires de salaire définis par la convention collective sont déterminés par référence à la durée hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat de travail.

7.2. Incidence de l'absence

La rémunération est réduite en stricte proportion des durées d'absence et de suspension du contrat de travail, par rapport à la durée du travail qui aurait dû être effectuée au cours de la période modulée. La rémunération est, le cas échéant, maintenue pour les cas prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

7.3. Incidence de l'entrée ou de la sortie en cours de période

Lorsque le salarié n'aura pas accompli sur la période de modulation la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie de la période de modulation, ou à son départ, en fonction des sommes dues au salarié et de celles versées (1).

Ainsi, lorsque le salarié aura accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et celles qui sont rémunérées conformément à l'article 7.1.

Par ailleurs et sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli une durée égale à la durée moyenne contractuellement prévue, une régularisation portant sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues sera opérée au débit du salarié (1).

Un document annexé au bulletin de salaire concerné mentionnera le total du temps de travail effectué depuis le début de la période de modulation jusqu'à la fin de celle-ci, ou jusqu'au moment du départ, si celui-ci a eu lieu en cours de période.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail qui détermine la fraction insaisissable du salaire (arrêté du 23 novembre 2004, art. 1er).

Date d'application
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique au 1er janvier 2005.

Modification du préambule du titre III de la convention
en vigueur étendue

Le préambule du titre III est ainsi rédigé :

Il est interdit aux praticiens de demander à leurs personnels d'accomplir des actes qui ne sont pas de leur compétence légale, réglementaire ou conventionnelle.

Formation professionnelle
en vigueur étendue

Avenant conclu en application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Le présent avenant sera intégré au titre VII de la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires.

A partir du 1er octobre 2004, cet avenant se substitue à l'avenant du 2 septembre 1994 relatif au contrat de qualification et à l'accord du 27 mai 1994 relatif à la formation des assistantes dentaires stagiaires sous contrat de droit commun à durée indéterminée.

Ce nouvel avenant définit les moyens et priorités de formation dans les cabinets dentaires, compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets.

Titre VII. Formation professionnelle

(voir ce titre)

Formation
en vigueur étendue

Création d'un nouvel alinéa de l'avenant sur la formation professionnelle du 1er octobre 2004 à inclure à l'article 7.6.1.

TITRE VII

Formation professionnelle

7.6. Organisation de l'enseignement dans le cadre de la professionnalisation
7.6.1. Formation d'assistant dentaire.

" Dans le cas ou tous les modules ne sont pas validés dans l'année de formation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider. "

Paragraphe à inclure :

(Voir cet article).

- " pour permettre aux salariés à temps partiel de suivre le cursus de formation permettant d'obtenir le titre d'assistant dentaire, objet du contrat ou de la période de professionnalisation, les parties signataires décident de maintenir à 260 heures, sur 18 mois, la durée de la professionnalisation de ces personnels. "


Journée de solidarité
Préambule
en vigueur non-étendue

Le principe d'une journée de solidarité a été arrêté par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 pour assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme :

- d'une contribution supplémentaire de 0,3 % payée par les employeurs sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004 ;

- d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour tous les salariés des cabinets dentaires libéraux.

Par la conclusion du présent accord, les parties signataires affirment leur volonté d'organiser de manière concertée la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la journée de solidarité en précisant les modalités concrètes d'application dans les cabinets dentaires libéraux.

Titre Ier : Principes
ARTICLE 1er
Journée de travail supplémentaire non rémunérée
en vigueur non-étendue

La journée de solidarité constitue une journée de travail supplémentaire sur l'année.

Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires et pour l'acquisition du repos compensateur légal.

ARTICLE 2
Durée de la journée de solidarité
en vigueur non-étendue

Le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures pour les salariés à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail réalisé au titre de ladite journée est proratisé en fonction de l'horaire contractuel inscrit au contrat selon les formules suivantes :

Heure journée solidarité = 7 heures × taux d'activité

taux d'activité = nombre d'heures hebdomadaires de travail inscrites au contrat divisé par 35

ou

taux d'activité = nombre d'heures mensuelles de travail inscrites au contrat divisé par 151,67.

Conformément aux règles exposées ci-avant, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité pourra s'inscrire dans le cadre d'une journée de travail d'une durée supérieure ; dans ce cas, les heures de travail effectuées au-delà des heures requises au titre de la journée de solidarité seront rémunérées en fonction de la nature des heures.

ARTICLE 3
Précisions relatives aux jours fériés
en vigueur non-étendue

Les dispositions relatives aux jours définis à l'article 6.3, titre VI, de la convention nationale étendue des cabinets dentaires ne sont pas modifiées par le présent accord.

ARTICLE 4
Période de référence
en vigueur non-étendue

La journée de solidarité est fixée dans le cadre de l'année civile ; la première journée de solidarité s'effectuera entre le 2 janvier 2005 et le 31 décembre 2005.

ARTICLE 5
Incidence sur le contrat de travail
en vigueur non-étendue

Le contrat accompli lors de la journée de la solidarité est dépourvu d'incidence sur le contrat de travail qui sera réputé ne pas avoir été modifié.

Titre II : Dispositions particulières
ARTICLE 1er
Salariés à temps complet
en vigueur non-étendue

La durée annuelle de travail est portée de 1 587 heures à 1 594 heures.

Article 1.1

Salariés bénéficiant de jours de réduction du temps de travail

Le nombre de jours de réduction de temps de travail dont bénéficient les salariés dont la réduction du temps de travail est organisée sous forme de jours de repos est réduit de 1 journée, définie par l'employeur en concertation avec le salarié après consultation des instances représentatives du personnel si elles existent dans le cabinet dentaire.

Article 1.2

Salariés bénéficiant de 1 demi-journée de réduction du temps de travail ou de diminution d'heures quotidiennes de travail effectif

La journée de solidarité n'étant pas fractionnable, celle-ci est définie par l'employeur en concertation avec chaque salarié après consultation des instances représentatives du personnel si elles existent dans le cabinet dentaire.

Article 1.3

Salariés dont le temps de travail est modulé

La journée de solidarité est définie par l'employeur en concertation avec chaque salarié après consultation des instances représentatives du personnel si elles existent dans le cabinet dentaire.

Les 7 heures travaillées au titre de la journée de solidarité n'entrent pas dans le calcul de la moyenne des 40 heures travaillées sur 12 semaines consécutives, sans dépasser la limite hebdomadaire de 44 heures.

Article 1.4

Autres salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet auxquels ne s'applique aucune modalité particulière d'aménagement du temps de travail, la date de la journée de solidarité est définie par l'employeur en concertation avec chaque salarié après consultation des instances représentatives du personnel si elles existent dans le cabinet dentaire.

ARTICLE 2
Salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée
en vigueur non-étendue

La durée annuelle de travail découlant du contrat est augmentée du nombre d'heures dues au titre de la journée de solidarité, calculées suivant la formule définie à l'article 2, alinéa 2, du titre Ier du présent accord.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont définies par l'employeur en concertation avec chaque salarié après consultation des instances représentatives du personnel si elles existent dans le cabinet dentaire.

ARTICLE 3
Dispositions particulières applicables aux salariés en contrat de travail à durée déterminée
en vigueur non-étendue

Article 3.1

Les salariés en contrat à durée déterminée réalisent lors de la première journée de travail de leur contrat un nombre d'heures de travail au titre de la journée de solidarité proportionnel à la durée de leur contrat et à leur horaire contractuel s'ils sont à temps partiel suivant la formule de calcul suivante :

7 heures × taux d'activité × nombre de jours calendaires du contrat divisé par le nombre de jours calendaires de l'année

taux d'activité = nombre d'heures hebdomadaires de travail inscrit au contrat divisé par 35

ou taux d'activité = nombre d'heures mensuelles de travail inscrit au contrat divisé par 151,67.

Les salariés en contrat à durée déterminée sans terme précis réalisent lors de la première journée de travail de leur contrat un nombre d'heures de travail au titre de la journée de solidarité tel que défini à l'article 3.1 du titre II du présent accord.

L'année civile suivante, ces salariés effectuent leur journée de solidarité suivant les modalités définies au titre II, articles 1er et 2, du présent accord suivant les cas.

Une mention spécifique relative à la journée de solidarité et aux dispositions définies ci-dessus est intégrée au contrat de travail.

ARTICLE 4
Changement d'employeur
en vigueur non-étendue

Un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire sous réserve d'en produire la justification ; le refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Lorsqu'un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité chez son nouvel employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération en heures supplémentaires, s'imputeront sur le contingent annuel et donneront lieu, le cas échéant, à repos compensateur. Pour les salariés à temps partiel, les heures travaillées au titre de la journée de solidarité seront rémunérées en heures complémentaires.

Titre III : Dispositions générales
ARTICLE 1er
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2005.

ARTICLE 2
Primauté de l'accord de branche
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent qu'il ne peut être dérogé aux modalités définies dans le présent accord par accord d'entreprise.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au conseil de prud'hommes compétents.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation signataire et une notification par lettre recommandée avec avis de réception sera faite à l'ensemble des parties.


Formation professionnelle
en vigueur étendue

Création d'un nouvel alinéa de l'avenant sur la formation professionnelle du 1er octobre 2004 à inclure à l'article 7.6.2.

TITRE VII

FORMATION PROFESSIONNELLE

7.6. Organisation de l'enseignement

dans le cadre de la professionnalisation

7.6.2. Formation d'aide dentaire.

(voir cet article)

Congés exceptionnels
Congés pour maladie d'un enfant de moins de 12 ans
en vigueur étendue

Modification de l'article 6.5 du titre VI :

TITRE VI

Durée du travail et congés

La nouvelle rédaction de cet article est la suivante :

Article 6.5

Congés pour maladie d'un enfant de moins de 12 ans

Tout salarié, ayant à charge un enfant de moins de 12 ans, bénéficiera en cas de maladie de cet enfant, justifiée par un certificat édical, d'un congé rémunéré de 3 jours par année civile.

Ce congé rémunéré sera majoré de 3 jours, pour tout salarié, par enfant de moins de 12 ans.

Cette limite d'âge est portée à 20 ans lorsque l'enfant est reconnu handicapé.

A la suite de ces différents congés rémunérés, le salarié pourra bénéficier également, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé sans solde.

Tous les congés énumérés précédemment peuvent être pris en une ou plusieurs fois.

Formation professionnelle
en vigueur étendue

Création de 3 alinéas de l'avenant sur la formation professionnelle du 1er octobre 2004 à inclure à l'article 7.6.1.

TITRE VII

FORMATION PROFESSIONNELLE

7.6. Organisation de l'enseignement

dans le cadre de la professionnalisation

7.6.1. Formation d'assistante dentaire :

Paragraphes à inclure :

"La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 500 le nombre d'heures de formation nécessaires aux salariés en contrat ou en période de professionnalisation pour obtenir le titre d'assitante dentaire".

"Ces 500 heures de formation sont réparties en 260 heures de formation externe dans un centre de formation agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi et à 240 heures de formation interne au cabinet dentaire. Ces 500 heures sont définies par le référentiel de formation et d'emploi de 1995".

"La formation interne assurée au cabinet dentaire se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation. Celle-ci comporte 2 volets :

- l'un, en présence du patient (entraînant une durée de réalisation de l'acte opératoire, plus longue que la durée normale) ;

- l'autre, consacré aux explications et démonstrations pratiques relatives à l'ensemble des séquences opératoires (gestes nécessaires aux actes de soins) passées ou à venir.»

Le reste est inchangé :

" La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 260 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'assistante dentaire. "

Fait à Paris, le 25 février 2005.

Formation professionnelle
en vigueur étendue

TITRE VII

Formation professionnelle

Création de 3 alinéas relatifs à l'avenant du 1er octobre 2004, titre VII (art. 7.6.2).

7.6. Organisation de l'enseignement dans le cadre de la professionnalisation
7.6.2. Formation d'aide dentaire.

Paragraphes à inclure :

"La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 300 le nombre d'heures nécessaires pour obtenir la qualification d'aide dentaire;

Ces 300 heures de formation sont réparties en 150 heures de formation externe dans un centre de formation agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi et à 150 heures de formation interne au cabinet dentaire.

La formation interne assurée au cabinet dentaire se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation. Celle-ci comporte les explications et démonstrations appliquées aux tâches décrites à l'annexe I de la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires "Emploi d'aide dentaire».

Le reste est inchangé :

" La commission nationale paritaire de l'emploi fixe à 150 heures le nombre d'heures de formation externe et d'évaluation pour la préparation de l'examen de qualification d'aide dentaire. "

Fait à Paris, le 25 février 2005.

Absences
Absence du salarié pour maladie, accident non professionnel, congé de maternité ou congé d'adoption
en vigueur étendue

Nouvelle rédaction de l'article 3.6 :

3.6. Absence du salarié pour maladie, accident non professionnel, congé de maternité ou congés d'adoption
3.6.1. Incidence de la maladie non professionnelle ou de l'accident non professionnel sur le contrat de travail.

L'arrêt de travail résultant de la maladie non professionnelle ou de l'accident non professionnel, justifié dans les 48 heures, suspend l'exécution du contrat de travail. La maladie non professionnelle ou l'accident non professionnel ne peut être en lui-même un motif de licenciement.

En revanche, les conséquences sur le fonctionnement du cabinet des absences continues ou discontinues, égales ou supérieures à 4 mois, excepté pour les salariées en état de grossesse déclarée, peuvent justifier le licenciement de l'intéressé(e) si les 2 conditions ci-après sont remplies :

- l'absence du salarié perturbant le fonctionnement du cabinet interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail ;

- l'absence rend nécessaire le remplacement définitif du salarié par un contrat de travail à durée indéterminée.

Avant d'engager une procédure de licenciement, l'employeur, peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre en demeure le salarié de reprendre son activité professionnelle dans un délai de 15 jours calendaires. Le point de départ de cette mise en demeure est la date d'envoi du courrier recommandé.

3.6.2. Incidence du congé de maternité ou du congé d'adoption.

Le congé de maternité ou d'adoption, dont l'employeur a été avisé par lettre recommandée avec avis de réception comprenant le motif de son absence et de la date de reprise d'activité, suspend l'exécution du contrat de travail. Le congé de maternité ou d'adoption ne peut être en lui-même un motif de licenciement.

Lorsque l'accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date prévue et que l'enfant est hospitalisé, la mère bénéficie d'une prolongation de la suspension de son contrat de travail du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile.

3.6.3. Remplacement du salarié absent pour maladie, accident non professionnel, congé de maternité ou congés d'adoption.

Pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

3.6.4. Retour de congé de maternité ou de congé parental.

Le salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité ou d'un congé parental d'éducation a droit à un entretien professionnel avec son employeur.

Formation professionnelle
Formation professionnelle (nouvelle rédaction d'articles)
en vigueur étendue

Nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article 7.2.1 et de l'article 7.2.2 du titre VII, formation professionnelle, modifiés comme suit :

TITRE VII

Formation professionnelle

7.2. (Nouveau) Financement de la formation professionnelle

(Voir ces articles).


Formation professionnelle
en vigueur étendue

Nouvelle rédaction du 3e alinéa de l'article 7.5 du titre VII, formation professionnelle, modifié comme suit :

TITRE VII

FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 7.5

La professionnalisation

Les parties signataires du présent avenant confient à la commission nationale paritaire de l'emploi, la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation dans le cadre du contrat ou action de professionnalisation et de la période de professionnalisation...

Sans changement jusqu'à :

La commission nationale paritaire de l'emploi fixe les objectifs stagiaires, les forfaits et les modalités de financement, notamment dans le cadre d'une convention conclue avec l'OPCA-PL.

Le 3e alinéa est supprimé :

" Les parties signataires conviennent que le forfait de prise en charge est fixé avant le 15 octobre de chaque année par annexe au présent titre. Pour la période débutant le 1er octobre 2004 jusqu'au 15 octobre 2005, le forfait est fixé par stagiaire à 7 /heure. "

et remplacé par :

(voir cet article)

Le reste de l'article reste inchangé.

Paritarisme
Préambule
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Par le présent accord, les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de dialogue social et de négociations conventionnelles de qualité.

Afin de permettre un tel développement et en tenant compte des différentes structures déjà mises en place, les parties signataires entendent définir le cadre de fonctionnement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs, et mettre en œuvre les moyens et les financements appropriés aux missions.

En conséquence, il a été convenu :
- de renforcer l'expression de la branche professionnelle ;
- d'anticiper, de coordonner et d'accompagner l'application des dispositifs conventionnels ;
- de faciliter la présence des mandatés au sein des commissions paritaires, par la prise en charge des frais et maintien des rémunérations ;
- de développer l'impact du dialogue social auprès des employeurs et des salariés ;
- de faciliter les actions valorisant les métiers de la branche ;
- d'encourager les politiques d'embauche en sensibilisant les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution des emplois et des besoins de compétence et de la qualification.

À cet effet, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme.

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à tous les cabinets dentaires du territoire national et des départements d'outre-mer identifiés sous le code APE 851E en tenant compte des textes légaux et réglementaires en vigueur.

Il constitue une annexe à la convention collective étendue de 1992.

Financement : contributions des entreprises de la branche
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les organismes signataires du présent accord conviennent d'organiser la contribution au budget nécessaire au bon fonctionnement du paritarisme.

Afin de disposer des ressources nécessaires au financement de ce budget, il est institué, à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, une contribution annuelle à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des cabinets dentaires.

Le financement du fonds pour le paritarisme est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salariés des cabinets dentaires.

Le taux de cotisation est fixé à 0,05 %.

Au titre de la 1re année, la contribution sera assise sur la masse salariale de l'année précédente et elle sera proportionnelle au nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension du présent accord et le 31 décembre.

Recouvrement des contributions
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires mandatent l'OPCA-PL pour recouvrer auprès des cabinets dentaires libéraux cette cotisation, suivant les modalités suivantes :
- la cotisation est appelée en même temps, mais distinctement, des contributions de financement à la formation continue des salariés ;
- les modalités de recouvrement pour le compte de l'association paritaire de gestion et de reversement à cette dernière seront définies par une convention établie entre l'OPCA-PL et l'association paritaire de gestion définie à l'article 6 du présent accord ;
- l'OPCA-PL devra tenir une comptabilité distincte de celle tenue pour les fonds de la formation professionnelle.

Affectation des fonds
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que les fonds recouvrés annuellement doivent permettre à l'association de gestion du paritarisme, définie à l'article 6 du présent accord, de faire fonctionner les instances paritaires dans les conditions suivantes :
- après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par l'OPCA-PL, des frais de tenue comptable de l'association de gestion prévue à l'article 6 et des frais de commissariat aux comptes, les fonds sont destinés :
- pour 40 % au financement :
- des travaux diligentés par les instances paritaires de la branche (CPNE FP-commission paritaire nationale...) ;
- des frais de secrétariat et de mise à disposition des locaux ;
- des frais de fonctionnement et d'investissement de l'association de gestion et, plus généralement, tout autre frais décidé par les instances paritaires, signataires du présent accord (1) en vue de développer la négociation collective,
- et pour 60 % au financement :

- des frais engagés par les organisations représentatives pour siéger dans les instances paritaires.
30 % sont répartis entre le collège salariés,
30 % sont répartis entre le collège employeurs.

Chaque collège se charge de la répartition des fonds attribués aux différentes organisations siégeant effectivement dans les instances paritaires de la branche et le communique au conseil d'administration de l'association d'aide au paritarisme.

Chaque organisation fera son affaire des remboursements des frais de transports, de repas, d'hébergement et de perte de ressources de ses représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale.

Un état annuel des dépenses de chaque organisation sera annexé au rapport annuel de trésorerie de l'association d'aide au paritarisme.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) selon laquelle il résulte du principe d'égalité de valeur constitutionnelle que les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer les signataires et les non-signataires dudit texte (arrêté du 4 octobre 2007, art. 1er).

Association de gestion du paritarisme
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord conviennent de créer une association de gestion du paritarisme dénommée : association d'aide au paritarisme dans les cabinets dentaires libéraux (AAP-CDL), sous l'égide de la loi de 1901, dont les statuts sont annexés au présent accord ; elle est composée de 1 représentant par organisation syndicale représentative de salariés signataire du présent accord et d'autant de représentants des organisations d'employeurs représentatives de la branche signataires du présent accord.

L'association est administrée par un conseil d'administration paritaire composé d'un représentant par organisation syndicale des salariés représentative signataire du présent accord et d'autant de représentants des organisations signataires qui désignent un bureau exécutif.

Le bureau est composé :
- d'un président ;
- d'un vice-président ;
- d'un trésorier ;
- d'un trésorier adjoint ;
- et d'un secrétariat.

Dès sa constitution, l'association est chargée :
- d'établir ses statuts et son règlement intérieur ;
- de désigner son bureau ;
- de fixer les règles de financement de ses activités et d'établir un budget prévisionnel, conformément à l'article 5 du présent accord.

Annuellement elle est chargée :
- de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement de ses activités ;
- de tenir une comptabilité et d'établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
- de présenter à la commission paritaire de la branche, le bilan de fonctionnement et le bilan financier de l'année écoulée ainsi que ses propositions éventuelles sur la répartition des fonds.

Un règlement intérieur définit et précise les rôles et missions du conseil d'administration, du bureau et des membres.

Bilan de fonctionnement
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord conviennent de se revoir 3 ans après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, afin de faire un bilan des conditions d'application du présent accord et d'en tirer les conséquences à la lumière de l'évolution de la situation de l'emploi dans la branche.

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord pourront être modifiées, notamment en fonction de l'examen des statistiques portant sur l'utilisation des fonds.

Annuellement, la commission paritaire de branche examinera le bilan de fonctionnement de l'association d'aide au paritarisme.

Durée, révision, dénonciation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé, par avenant et par chaque partie signataire ou ayant adhéré en totalité ultérieurement, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision sera adressée par lettres recommandées avec avis de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement ;

- à réception de la lettre, les parties susvisées devront ouvrir, dans un délai de 3 mois maximum, une négociation pour rédiger un avenant ou un nouvel accord ;

- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension faisant suite à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.

L'accord pourra être dénoncé par les parties signataires, dans les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.

Date d'application
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement le premier jour du mois suivant la date de signature, soit le 1er avril 2007.

Publicité, dépôt, extension
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

L'extension du présent accord sera demandée auprès du ministre du travail par l'une des organisations signataires.

Classification
PERIME

TITRE II : EMPLOIS D'ASSISTANT DENTAIRE

Les articles 2.1 et 2.2 sont supprimés et remplacés par :

Article 2. 1 (nouveau)
Exercice de la profession
Article 2.1.1

Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire s'il n'est titulaire du titre d'assistant dentaire inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir le titre d'assistant dentaire.
Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
Les étudiants en chirurgie dentaire issus de la CEE ayant validé leur 3e année de formation sont autorisés, pendant les périodes de vacances universitaires, a effectué le remplacement d'un assistant dentaire en poste, pour la durée de ses congés payés.

Article 2.1.2

L'assistant dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 (nouveau) sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.
Il est seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.
L'assistant dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou d'un centre de soins. Il est soumis au secret professionnel.

Article 2.1.3

L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.

Article 2.1.4

Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistants dentaires.

Article 2.2 (nouveau)
Formation

La CPNE-FP est compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire.
Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis dans l'avenant étendu du 1er octobre 2004 et aux dispositifs décrits dans le même avenant, ainsi que tous les avenants qui viendraient compléter le titre VII de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer le titre d' assistant dentaire, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.

Article 2.2.1
Conditions d'entrée en formation

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'une période de professionnalisation en vue de l'obtention du titre d'assistant (e) dentaire doit :
― être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
― être âgé de 18 ans au moins ;
― s'engager à suivre l'enseignement ;
― se présenter aux épreuves de validation ;
― assister le praticien dans les tâches telles que définies à l'article 2.4 qui relèvent de sa compétence et de sa formation.

Article 2. 3 (nouveau)
Validation des acquis de l'expérience

Le titre d'assistant dentaire est accessible par VAE par toute personne qui justifie d'au moins 3 années d'expérience salariée non salariée ou bénévole en rapport avec le titre visé.
En vue de l'obtention du titre, le candidat doit :
― s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre les modalités définies par cette dernière ;
― présenter son dossier devant le jury ;
― valider les 6 capacités constitutives du dossier de parcours de VAE ;
― s'engager à suivre les préconisations du jury si les 6 capacités ne sont pas validées lors du 1er passage devant le jury.

Article 2.4 (nouveau)
Définition des tâches

Les tâches de l'assistant dentaire sont fixées par les référentiels d'emploi et de formation ou de compétence élaborés par la CPNE-FP de la branche.
L'assistant dentaire prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien ; il assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.
Dans le cadre de sa mission ainsi définie, l'assistant dentaire a :
1. Des compétences techniques, notamment il :
― assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
― nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ;
― décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ;
― dans le respect de la réglementation en vigueur et du contrat de travail, quel que soit le lieu d'intervention, assure l'assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie...), en étant capable de préparer l'instrumentation nécessaire à l'intervention, d'anticiper et d'accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ;
― développe, identifie et classe les clichés radiologiques ou les documents papiers résultant de l'utilisation d'appareillage d'imagerie médicale ;
― est capable de repérer les signes précurseurs d'un malaise et d'assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
― collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
― peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d'étude et de travail ;
― peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques, dont l'analyse incombe au seul praticien ;
― sous la surveillance, et / ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages, ou accessoires d'appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l'utilisation aux patients et contrôler leur coopération.
2. Des compétences relationnelles, notamment il :
― accueille les patients ou tous autres visiteurs du cabinet ;
― régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ;
― est capable d'identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ;
― s'exprime aussi bien par écrit qu'oralement ;
― est capable d'écoute, de discernement, de discrétion et d'un devoir de réserve (cf. art. 3. 10) ;
― gère le carnet de rendez-vous ;
― suit, tient à jour et classe les dossiers des patients.
3. Des compétences administratives, notamment il ou elle :
― rédige les devis, les feuilles de soins et les notes d'honoraires dues par les patients ;
― assure les encaissements et enregistre les paiements, assure la liaison avec les divers organismes sociaux et avec tout correspondant du cabinet ;
― assure les relances ;
― coordonne la liaison avec les laboratoires de prothèse ;
― gère le stock de petit matériel et de produits consommables et assure leur traçabilité ;
― assure les commandes écrites de fournitures et leur suivi.
En complément :
L'exécution régulière d'une des 3 compétences suivantes entraîne, conformément à l'annexe I, titre V (travaux de secrétariat) le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3. 16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
― établit, suit et rappelle les échéances administratives ;
― enregistre les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leurs règlements ;
― assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.

Article 2. 5 (nouveau)
Assistant dentaire
« mention complémentaire »
Article 2. 5. 1
Assistant dentaire « mention complémentaire »

Les assistants dentaires titulaires du titre inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) peuvent engager une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques de la chirurgie dentaire, notamment orthopédie dento-faciale.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à définir les mentions complémentaires, à élaborer les programmes afférents, à mettre en oeuvre les formations, à définir le cahier des charges à destination des organismes de formation et à choisir ceux qui la délivreront.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer les mentions complémentaires aux salariés qui ont satisfait à la validation de leur formation continue complémentaire.
La formation en vue de l'obtention d'une mention complémentaire est finançable sur le plan de formation à la rubrique « développement des compétences ».
Elle peut également être réalisable dans le cadre du DIF.

Article 2. 5. 1. 1
Assistant dentaire « mention complémentaire ODF »

Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens pratiquant l'orthopédie dento-faciale.
En complément de ses fonctions habituelles, l'assistant « mention complémentaire ODF » possède les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister le praticien en orthopédie dento-faciale, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme et la mise en œuvre sont confiées à la CPNE-FP des cabinets dentaires.
Ne sont autorisés à entrer en formation en vue de l'obtention de la mention complémentaire ODF que les assistants dentaires titulaires du titre inscrit au RNCP.
Ne sont autorisés à organiser l'enseignement et les épreuves de validation que les organismes répondant au cahier des charges établi par la CPNE-FP des cabinets dentaires et choisis par celle-ci.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la mention complémentaire ODF.

TITRE IV : AUTRES EMPLOIS EN CABINET DENTAIRE
Article 4. 1 bis
Supprimé

TITRE V : TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
Article 5. 1 (nouveau)
Travaux de secrétariat

Les travaux de secrétariat consistent à effectuer régulièrement au moins l'une des tâches suivantes :
― établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
― enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;
― assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.
L'exécution régulière d'une des 3 compétences décrites ci-dessus entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3. 16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Article 5. 2 (nouveau)
Modalités de dénonciation de la prime de secrétariat

La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.
La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée (LR).
La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).
En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, proratisée pour les temps partiels, pendant le délai de 6 mois sans pour autant avoir à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de la prime de secrétariat.
La dénonciation sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail.

Emplois d'assistant dentaire
en vigueur étendue

Nouvelle rédaction du 3e alinéa de l'article 2.1.1 du titre II de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires, suite à l'avenant du 6 juillet 2007 concernant ce même article.

TITRE II : EMPLOIS D'ASSISTANT DENTAIRE
Article 2.1. (nouveau)
Exercice de la profession
Article 2.1.1
(3e alinéa)

Les étudiants en chirurgie dentaire de l'Union européenne ou ayant des accords spécifiques avec l'Etat français, ayant validé leur 3e année de formation, sont autorisés pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d'un ou d'une assistant(e) dentaire en poste.

Emplois d'aide dentaire
en vigueur étendue

Modifications du titre III de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires pour une mise en cohérence avec le titre VII « Formation professionnelle » de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

TITRE III : EMPLOIS D'AIDE DENTAIRE
Article 3.1
Exercice de la profession
Article 3.1.1

Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire s'il n'est pas titulaire du certificat d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.
Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
Les étudiants en chirurgie dentaire de l'Union européenne ou ayant des accords spécifiques avec l'Etat français, ayant validé leur 3e année de formation, sont autorisés pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d'un aide dentaire en poste.

Article 3.1.2

L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.2 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'un assistant dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un assistant dentaire dans le respect de l'article 3.6 de la CCN, il ne peut être présent dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.
Il est soumis au secret professionnel.

Article 3.1.3

Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.

Article 3.2
Formation
Article 3.2.1

La CPNE-FP est compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.
Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux objectifs de l'article 7. 4 de l'avenant étendu du 1er octobre 2004 et aux dispositifs décrits aux articles 7. 5, 7. 5. 1, 7. 5. 2, 7. 6. 2 et 7. 9 du même avenant, ainsi que tous les avenants qui viendraient compléter le titre VII de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.

Article 3.2.2
Conditions d'entrée en formation

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnali-sation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'une période de professionnalisation en vue de l'obtention du certificat d'aide dentaire doit :
― être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
― être âgé de 18 ans au moins ;
― s'engager à suivre l'enseignement ;
― se présenter aux épreuves de validation ;
― assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.

Article 3.3
Définition des tâches

L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives :
Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
― assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
― accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
― répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
― réguler le fonctionnement du cabinet ;
― être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
― être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
― posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
― établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
― assurer les relances ;
― nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
― débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
― développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
― assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
― assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
― gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
― assurer les commandes de fournitures et leur suivi.
L'exécution régulière d'une des 3 compétences suivantes entraîne, conformément à l'annexe I, titre V « Travaux de secrétariat », le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la CCN :
― établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
― enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;
― assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.

Article 3.4
Evolution du métier

L'aide dentaire titulaire du certificat reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les 2 modules suivants :
― travail à 4 mains ;
― assistance technique aux travaux prothétiques.
Cette formation de l'obtention du titre d'assistant dentaire est finançable sur le plan de formation à la rubrique « augmentation des compétences ».
Elle peut également être réalisable dans le cadre du DIF.
L'obtention du titre d'assistant dentaire peut être également obtenu par la VAE.

Déterminationde la durée du travail effectif
en vigueur étendue

Proposition de modification de l'article 6.2.5 du titre VI de la convention collective nationale des cabinets dentaires

« 6.2.5. Détermination de la durée du travail effectif.
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :
― les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation permanente) ;
― les périodes de congés payés de l'année précédente, sauf cas particulier de report ;
― les congés de maternité ;
― les congés de paternité ;
― le congé principal d'adoption ;
― le congé supplémentaire d'adoption ;
― le congé d'adoption au moment de l'arrivée d'un enfant ;
― les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (limités à une période de 1 an) ;
― les périodes militaires ;
― les journées d'appel de préparation à la défense ;
― les congés de courte durée justifiés, tels que définis dans la convention collective nationale des cabinets dentaires ;
― les journées chômées pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention c collective ;
― les congés de formation de cadres ou d'animation pour les jeunes ;
― les congés pour événements familiaux ;
― les congés de formation professionnelle continue ;
― les congés pour jurys d'examens ou de VAE qui concernent la branche des cabinets dentaires ;
― les périodes de congés pour effectuer des stages de formation professionnelle ou de promotion sociale, y compris le CIF et le congé examen, ainsi que pour effectuer le bilan de compétences ;
― les absences maladie dans la limite de 30 jours par année civile ;
― les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
― les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
― les repos compensateurs au titre d'heures supplémentaires ;
― les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;
― le congé jeune travailleur ;
― le congé de formation des conseillers prud'homaux, ainsi que le temps consacré à l'exercice de leurs fonctions ;
― l'autorisation d'absence pour les candidats à une fonction parlementaire ou d'élu territorial ;
― le congé de formation des administrateurs de mutuelle ;
― le temps de missions et de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
― le temps de mission du conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ;
― le temps de mission du salarié exerçant une fonction d'assistance ou de représentation devant le conseil de prud'hommes. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 , de l' article 9 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 et des articles L. 122-14-15, L. 122-24-1, L. 236-1, L. 225-8, L. 225-12, L. 434-10, L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 L. 992-8 et R. 231-44 du code du travail relatives aux périodes et congés assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (arrêté du 3 mars 2008, art. 1er).

Aménagement et réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de modifier l'article 3.2 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 mai 2001, étendu le 26 novembre 2001, en fixant un contingent d'heures supplémentaires conforme aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires conviennent, que pour des raisons pratiques, la date d'application du présent accord est impérative au 1er janvier 2008.

En conséquence, l'article 3. 2 est rédigé comme suit :

« 3.2. ARTT maintenant un horaire supérieur à 35 heures hebdomadaires

Si une entreprise demande à ses salariés de travailler au-delà des 35 heures hebdomadaires conventionnelles, elle doit rémunérer les heures supplémentaires à des taux majorés :
+ 25 % à partir de la 36e heure jusqu'à la 43e heure incluse ;
+ 50 % à partir de la 44e heure jusqu'à la 46e heure incluse.

Toutefois, le dépassement du contingent d'heures fixé par les textes législatifs et réglementaires en vigueur entraîne pour chaque heure effectuée au-delà de ce seuil :
- dans les entreprises de moins de 10 salariés :
-- le paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus ;
--- l'octroi d'un repos compensateur de 50 % ;
-- dans les entreprises de plus de 10 salariés :
-- le paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus ;
--- l'octroi d'un repos compensateur de 100 %.

La rémunération des heures supplémentaires majorées peut être remplacée par l'employeur avec l'accord du salarié, en totalité ou partiellement, par un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions de taux de majoration.

En cas de modulation, le contingent reste fixé à 110 heures. »

Modification de la convention collective
en vigueur étendue

Modification de l'article 2.5.1.1 de l'annexe I, titre II, de la convention collective nationale des cabinets dentaires relatif aux mentions complémentaires :
Actuellement et sans changement :

« Art. 2.5.1.1
Assistant dentaire " mention complémentaire ODF ”

Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens pratiquant l'orthopédie dento-faciale.
En complément de ses fonctions habituelles l'assistant " mention complémentaire ODF ” possède les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister le praticien en orthopédie dento-faciale, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme et la mise en oeuvre sont confiés à la CPNE-FP des cabinets dentaires.
Ne sont autorisés à entrer en formation en vue de l'obtention de la mention complémentaire ODF que les assistants dentaires titulaires du titre inscrit au RNCP.
Ne sont autorisés à organiser l'enseignement et les épreuves de validation que les organismes répondant au cahier des charges établi par la CPNE-FP des cabinets dentaires et choisis par celle-ci.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la mention complémentaire ODF. »
L'article 2.5.1.1 est ainsi complété :
« La CPNE-FP reconnaît l'équivalence aux assistants ayant obtenu antérieurement la qualification d'assistant dentaire qualifiée en ODF, délivrée par les organismes de formation (formation validée antérieurement à la décision de la CPNE-FP du 16 mars 2007 validant le référentiel de formation complémentaire en orthodontie de 100 heures). »

Formation professionnelle
en vigueur étendue

Modification de l'article 2.5.1 de l'annexe I, titre II, de la convention collective nationale des cabinets dentaires :

« Article 2.5.1
Assistant dentaire "mention complémentaire"

Les assistants dentaires titulaires du titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) peuvent engager une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques de la chirurgie dentaire, notamment orthopédie dento-faciale.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à définir les mentions complémentaires, à élaborer les programmes afférents, à mettre en œuvre les formations, à définir le cahier des charges à destination des organismes de formation et à choisir ceux qui la délivreront.

La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer les mentions complémentaires aux salariés qui ont satisfait à la validation de leur formation continue complémentaire.
La formation en vue de l'obtention d'une mention complémentaire est finançable sur le plan de formation à la rubrique "développement des compétences".
Elle peut également être réalisable dans le cadre du DIF. »

L'article 2.5.1 « Assistant dentaire "mention complémentaire" » est ainsi complété :

« La mise en œuvre au sein du cabinet dentaire des compétences acquises par la formation et la validation d'une mention complémentaire telle que définie ci-dessus sera notifiée au contrat de travail ou fera l'objet d'un avenant écrit audit contrat, qui précisera également le montant du complément de salaire afférent, conformément à la grille salariale en vigueur. »

Date d'application : au 1er janvier 2009.

Période d'essai
en vigueur étendue

Modification de l'article 3. 4 du titre III de la convention collective nationale du personnel des cabinets dentaires.
Ancienne rédaction :

« Article 3. 4
Période d'essai
3. 4. 1. Contrats à durée indéterminée

Le contrat de travail débute par une période d'essai de 1 mois.
Cette période peut être renouvelée pour la même durée, une fois. Le renouvellement, à la demande de l'employeur, doit être fait, par écrit, à la fin du premier mois.
Au cours du premier mois d'essai, les parties peuvent se séparer sans délai de préavis, ni indemnité.
Au cours du second mois d'essai, un délai de préavis de 3 jours doit être respecté par les deux parties ; aucune indemnité de rupture ne sera due.
La rémunération minimale de la période d'essai ne peut être inférieure à celle résultant du produit du taux horaire de base de la catégorie pour laquelle l'intéressé a été engagé par le nombre d'heures effectuées. Dès la première semaine de la période d'essai, le salarié doit être déclaré à l'ensemble des organismes sociaux (sécurité sociale, médecine du travail, AGRR).
Si l'employeur embauche pour la première fois un salarié, il doit déclarer sa nouvelle qualité d'employeur à l'inspection du travail dont il dépend.
Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer d'une autre ville, il lui doit le montant des frais du voyage aller (en 2e classe SNCF).
Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, les frais de voyage retour ne lui sont pas dus.
En revanche, si la période d'essai est interrompue du fait de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage retour.

3. 4. 2. Contrats à durée déterminée

La période d'essai du contrat à durée déterminée est de 1 jour par semaine, avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est au plus égale à 6 mois.
La période d'essai est de 1 mois maximum pour les contrats de plus de 6 mois.
Ces périodes d'essai ne sont pas renouvelables.
Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer d'une autre ville, il lui doit le montant des frais du voyage aller (en 2e classe SNCF).
Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, les frais du voyage retour ne lui sont pas dus.
En revanche, si la période d'essai est interrompue, du fait de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage retour. »
Nouvelle rédaction :

« Article 3. 4
Période d'essai

La mention d'une période d'essai doit être stipulée par écrit dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ainsi que la possibilité de son renouvellement.

3. 4. 1. Contrats à durée indéterminée

Le contrat de travail débute par une période d'essai de 2 mois. Cette période peut être renouvelée pour la même durée, une fois. Le renouvellement, à la demande de l'employeur, doit être fait par écrit par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en mains propres contre décharge, avant la fin du second mois d'essai.
Toutefois, lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la relation de travail en cours de période d'essai, celui-ci devra prévenir le salarié :
― 24 heures auparavant si ce dernier est présent depuis moins de 8 jours dans le cabinet ;
― 48 heures auparavant si ce dernier est présent entre 8 jours et 1 mois ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la relation de travail au cours de la période d'essai, celui-ci devra prévenir l'employeur :
― 24 heures auparavant si sa présence dans le cabinet est inférieure à 8 jours ;
― 48 heures dans les autres cas.
Cas particulier des contrats de professionnalisation.
L'entrée en centre de formation se fera à l'issue de la période d'essai, à défaut avant le début du sixième mois de présence du salarié dans le cabinet.

3. 4. 2. Contrats à durée déterminée

Pour les contrats à terme précis, la période d'essai est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est au plus égale à 6 mois. Elle est de 1 mois maximum pour les contrats de plus de 6 mois.
Ces périodes d'essai ne sont pas renouvelables.
En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, le préavis ne s'applique qu'aux contrats à durée déterminée dont la durée de la période d'essai est supérieure à 1 semaine.
L'employeur qui rompt un contrat à durée déterminée d'une durée initiale supérieure à 7 semaines pendant la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence et de 48 heures au-delà.
Le salarié qui rompt un contrat à durée déterminée d'une durée initiale supérieure à 7 semaines pendant la période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 24 heures.
Pour les contrats d'une durée inférieure à 7 semaines, aucun préavis n'est requis.
Pour les contrats à durée déterminée sans terme précis, la période d'essai sera calculée à partir de la durée minimale inscrite au contrat.
Cas particulier des contrats de professionnalisation.
L'entrée en centre de formation se fera à l'issue de la période d'essai de 1 mois (au maximum), à défaut au plus près de la date d'embauche sans toutefois dépasser 6 mois à partir de cette dernière. »

Emploi de secrétaire technique
en vigueur étendue

1. Modification de l'annexe I

Le titre IV est modifié comme suit :

« Titre IV. Emplois administratifs

Les emplois concernés correspondent à des fonctions d'accueil ou de secrétariat. Ils ne peuvent conduire à un travail d'assistance du praticien pour des fonctions techniques relevant des tâches d'aide, d'assistant (e) ou de prothésiste dentaire dont les fonctions sont définies aux articles 1.1, 2.1 et 3.1 de l'annexe I de la convention collective. »

4.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
(Article inchangé.)

« 4.2. Secrétaire technique, option santé

Cet emploi consiste à :
– l'aide à la gestion du cabinet ;
– l'accueil des patients et gestion des appels téléphoniques ;
– la rédaction et la saisie de documents ;
– la comptabilité ;
– assurer le secrétariat technique du cabinet ;

La secrétaire technique, option santé, assume les tâches décrites à l'article 4.2.1. Elle est autonome dans son activité, qu'elle exerce sous la responsabilité de l'employeur ou du responsable désigné par celui-ci.

Ce personnel est soumis au secret professionnel.

4.2.1. Définition des tâches

Les tâches du (de la) secrétaire technique et notamment celles du (de la) secrétaire technique, option santé sont fixées par les référentiels d'emploi, compétences et de formation du titre « secrétaire technique » de niveau IV inscrit au RNCP par l'union nationale des professions libérales (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008).

4.2.2. La secrétaire technique, option santé a capacité à :
– assurer l'accueil au sein du cabinet dentaire ;
– maîtriser la communication téléphonique ;
– gérer l'agenda et les prises de rendez-vous du cabinet ;
– maîtriser les fonctions de base et avancées d'un traitement de texte (Word), d'un tableur (Excel) et d'un logiciel de messagerie électronique (Outlook Express) ;
– produire les courriers professionnels ;
– produire les documents professionnels sur informatique ;
– enregistrer les pièces comptables ;
– préparer et suivre la facturation ;
– assurer l'organisation administrative et matérielle du cabinet ;
– remplir les obligations sociales de l'entreprise ;
– créer et suivre les dossiers des patients ;
– établir les dossiers de remboursements ;
– contrôler le cas échéant les remboursements ;
– connaître et appliquer les protocoles d'entente préalable et assurer leur suivi ;
– appliquer une procédure qualité ;
– formaliser les procédures d'hygiène et de sécurité mises en place dans le cabinet.

4.2.3. Formation et qualification

La formation s'effectue en alternance en contrat ou période de professionnalisation.

Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 17 heures.

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'une période de professionnalisation en vue de l'obtention du titre de secrétaire technique, option santé, doit être âgé de 18 ans au moins et justifier d'un niveau de formation de fin d'études du deuxième cycle des études secondaires (niveau baccalauréat) ou d'un titre, diplôme ou qualification de niveau équivalent.

La formation externe est dispensée dans les centres agréés par l'organisme certificateur.

La formation interne est assurée au cabinet dentaire ; l'employeur ou son représentant est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par l'organisme certificateur en vue de la préparation à la validation de la formation et l'obtention de la qualification.

Validation des acquis de l'expérience :

Le titre de secrétaire technique, option santé est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE) suivant les modalités définies par l'organisme certificateur.

Tout salarié de cabinet dentaire qui engage une validation des acquis de l'expérience bénéficie des dispositions légales et réglementaires pour engager sa VAE.

4.2.4. Rémunération

Le poste de secrétaire technique, option santé est créé par l'accord salarial du 18 décembre 2009. Le taux horaire minimum de rémunération est fixé à 9, 90 € à la date dudit accord et sera modifié en fonction des accords salariaux signés par les partenaires sociaux de la branche.

Le taux horaire minimum de rémunération du (de la) secrétaire technique en contrat de professionnalisation est fixée conformément à la grille salariale annexée à l'accord du 18 décembre 2009. Elle sera modifiée en fonction des évolutions réglementaires relatives au contrat de professionnalisation et des décisions conventionnelles.

Ce personnel, de par sa qualification, ne peut prétendre à la prime de secrétariat telle que décrite au titre VI nouveau de l'annexe II de la convention collective.

Titre V. Emplois d'entretien

Ancien 4.2.1 devient le 5.2.1. « Personnel d'entretien ».

Alinéa 1 : inchangé.

Alinéa 2 : après : « l'assistant dentaire stagiaire ou qualifié », ajouter : « (le) (la) secrétaire technique »

L'ancien 4.2.2 devient le 5.2.2. « Entretien du mobilier professionnel » : inchangé.

L'ancien titre V devient le titre VI nouveau « Travaux de secrétariat » : inchangé.

Avec ajout d'un dernier alinéa à la suite :
« Cette prime est réservée aux personnels suivants : réceptionniste, aide ou assistant (e) dentaire. »

2. Modification du titre VII « Formation professionnelle »

ARTICLE « Article 7.6.3
Formation de secrétaire technique, option santé
en vigueur étendue

La formation s'effectue en alternance en contrat ou période de professionnalisation.

Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 17 heures.

Le cursus de formation se déroule suivant les modalités définies par le référentiel de formation et de certification mis en place par l'UNAPL, détenteur du titre « Secrétaire technique » inscrit au RNCP (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008) et suivant les modalités et conditions décrites à l'article 4.2.3. de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel des cabinets dentaires. »

Date d'application : 1er janvier 2010.

Financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de définir les obligations de versement des cabinets dentaires ainsi que les modalités de prélèvement par l'OPCA-PL des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Modification de l'article 7.2.2

Ancienne rédaction :

« 7.2.2. Financement

Au titre du présent accord, les cabinets dentaires versent à l'OPCA-PL, les contributions obligatoires dont les taux sont fixés comme suit :

Cabinets de moins de 10 salariés : à compter du 1er janvier 2004 (exigibilité au 28 février 2006), la contribution reste fixée à 1,1 % de la masse salariale de l'année précédente répartis de la façon suivante :

– 0,65 % versé à la section unique professionnalisation ;
– 0,45 % versé à la section unique plan de formation.

Cabinets de plus de 10 salariés : à compter du 1er janvier. 2004 (exigibilité au 28 février 2006), la contribution est fixée à 1,6 % de la masse salariale de l'année précédente répartis de la façon suivante :

– 0,2 % versé au Fongecif de la région administrative dont dépendent les cabinets ;
– 0,5 % versé à la section unique professionnalisation ;
– 0,85 % versé à la section unique plan de formation.

Conformément aux dispositions des articles R. 6332-47 et 48 du code du travail, ces cabinets peuvent verser le solde de leur contribution, soit 0,05 %, à l'OPCA de leur choix.

Quel que soit l'effectif des cabinets, toutes les contributions versées à l'OPCA-PL seront mutualisées dès réception. »

Nouvelle rédaction :

« 7.2.2 Financement

Au titre du présent avenant, les cabinets dentaires versent à l'OPCA-PL les contributions obligatoires dont les taux sont fixés comme suit :

Cabinets dentaires de moins de 10 salariés

Les cabinets dentaires de moins de 10 salariés versent à l'OPCA-PL une contribution égale à 1,10 % de la masse salariale brute des cabinets.

Cette contribution se répartit ainsi :

– 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– le solde au titre du plan de formation.

Cabinets dentaires de 10 salariés à moins de 20 salariés

Les cabinets dentaires ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés versent à l'OPCA-PL une contribution au titre de la professionnalisation, du DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des cabinets.

Le versement de cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF en application des exonérations prévues par l'ordonnance 2005-895 du 2 août 2005 ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde, entre l'obligation minimale conventionnelle qui ne peut être inférieure à 1,35 % et le versement de la contribution professionnalisation-DIF.

Le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.

Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

Cabinets dentaires de plus de 20 salariés

Les cabinets dentaires ayant un effectif supérieur ou égal à 20 salariés versent à l'OPCA-PL une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des cabinets.

Cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation-DIF.

Le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.

Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.

Cabinets dentaires de plus de 50 salariés

À la date de conclusion du présent accord, aucun cabinet dentaire n'emploie ce niveau d'effectif. Le cas échéant, les cabinets dentaires de plus de 50 salariés seraient soumis aux mêmes obligations que les cabinets occupant 20 salariés et plus.

Article 7.2.3
Modalités de prélèvement du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Le prélèvement au titre du financement du fonds de sécurisation des parcours professionnels fait l'objet d'un reversement par l'OPCA-PL qui se calcule selon les modalités suivantes :

– le prélèvement annuel au titre du FPSPP s'effectue selon le taux fixé annuellement par arrêté ministériel.

Ce prélèvement compris entre 5 % et 13 % de l'obligation légale des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle est ainsi réparti :

– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de moins de 10 salariés : le prélèvement total est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation ;

– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de plus de 10 salariés : le solde du prélèvement FPSPP, après déduction de la part assise sur les contributions dues au titre du financement du congé individuel formation est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation.

Quel que soit l'effectif des cabinets dentaires, le prélèvement se calcule sur la cotisation légale nette après prélèvement de la TVA.

Article 7.2.4
Dispositions relatives à la collecte

Les dispositions des articles 7.2.2 nouveau et 7.2.3 nouveau s'appliquent à la collecte de l'année N sur la masse salariale de l'année N – 1 et, pour la première fois, à la collecte 2011, sur la masse salariale 2010. »

Notification. – Entrée en vigueur et dépôt

Notification

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Entrée en vigueur et dépôt

À défaut d'opposition au présent avenant, ses dispositions seront applicables à compter du jour suivant son dépôt.

Prévoyance et retraite complémentaire
en vigueur étendue

Modification du titre V « Régime de prévoyance (accord du 5 juin 1987) » et « Retraite complémentaire (accord du 22 novembre 1991) ».

1. Rajout d'un nouveau paragraphe intitulé « Préambule » :

« Préambule

Les garanties de retraite complémentaire et de prévoyance instituées par la branche revêtent un caractère collectif dont bénéficient l'ensemble des personnels salariés des cabinets dentaires libéraux.

Ces garanties collectives s'appliquent également à tout salarié dont l'employeur a décidé le rattachement à la convention collective nationale des cabinets dentaires libéraux. »

2. Modification de l'article 5.3. « Condition d'application » comme suit :

« Article 5.3. Conditions d'application

Les garanties du régime de prévoyance instituées par le présent titre s'appliquent obligatoirement au personnel défini dans l'article 5.1, comptant 3 mois de présence dans le même cabinet ou 3 mois d'ancienneté acquise dans d'autres cabinets dentaires au cours des 12 mois précédents.

Ces garanties font l'objet d'un protocole d'accord signé par l'ensemble des parties et figurant en annexe de la présente convention. »

Développement et financement du paritarisme
en vigueur non-étendue

Paris, le 20 décembre 2010.

La CFDT santé et services sociaux, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, à la direction générale du travail, sous-direction des relations individuelles et collectives du travail, bureau des relations collectives du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Par la présente et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 et suivant du code du travail, notre organisation CFDT santé sociaux déclare vouloir adhérer à l'accord de branche du 16 mars 2007 étendu par arrêté du 4 octobre 2007 concernant le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans les cabinets dentaires libéraux.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, madame, monsieur l'expression de nos salutations distinguées.

Le secrétaire national.

Prévoyance
en vigueur étendue

Nouvelle rédaction de l'article 4 « Rente éducation » :

« Article 4
Rente éducation

En cas de décès du salarié, ou de classement en invalidité de 3 e catégorie de la sécurité sociale, il est versé une rente éducation pour chacun des enfants à charge reconnus comme tels, indépendamment de la position fiscale dont le montant annuel est égal à 25 % du salaire annuel brut jusqu'au 26 e anniversaire sous condition de fournir annuellement à l'union-OCIRP une déclaration sur l'honneur, avec la mention''non décédé'', ou toute pièce justificative valant certificat de vie.

Le montant de la rente ne peut être inférieur à 3 600 € par enfant et par an.

On entend par enfant à charge, l'enfant à naître, les enfants nés viables, les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant leur 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié. (1)

Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère.

La rente éducation est versée, trimestriellement et à terme d'avance, au représentant légal de l'enfant à charge pendant sa minorité, à l'enfant dès sa majorité.

Le taux de cotisation n'est pas modifié et est égal à 0,10 % du salaire limité aux tranches A et B.

La gestion de cette rente est effectuée conformément à la convention signée avec l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. »

Ces dispositions prennent effet au 1 er janvier 2012.

(1) Dispositions étendues à l'exclusion des termes « sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié », figurant à l'article 4, en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
(Arrêté du 8 novembre 2012, art. 1er)

Prévoyance
Objet
en vigueur étendue

Modification du taux de la cotisation de la garantie décès - incapacité - invalidité

Nouvelle rédaction de l'article 11 « Cotisations » :

« Article 11
Cotisations

Les dispositions de l'accord concernant le financement du régime de prévoyance sont remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2012 :
La cotisation du régime de prévoyance conventionnel est fixée à 1,36 % réparti de la manière suivante : 0,45 % à la charge du salarié et 0,91 % à la charge de l'employeur. »

Formation professionnelle
en vigueur étendue

Nouvelle rédaction de l'article 7.6.1 « Formation d'assistant (e) dentaire ».
« La formation se déroule en alternance sous contrat ou période de professionnalisation.
Elle est accessible aux personnes âgées d'au moins 18 ans, justifiant d'un diplôme ou d'une qualification de niveau V minimum ou titulaires d'une équivalence délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNE-FP).
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle fixe à 590 le nombre d'heures de formation nécessaires aux salariés en contrat ou en période de professionnalisation pour obtenir le titre d'assistant (e) dentaire.
Ces 590 heures sont définies par le référentiel de formation et d'emploi de 2012, applicable à partir du 1er septembre 2012.
Ces 590 heures sont réparties en :

– 336 heures de formation externe dans un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, incluant 14 heures réservées aux évaluations des 14 modules de formation ;
– et 254 heures de formation interne.

Formation externe

Les 336 heures de formation sont réparties en 14 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et disponibles au siège de la CPNE-FP.
Les modules sont répartis comme suit :

Activité Module Durée
Introduction à la formation d'assistant (e) dentaire 14 heures
Gestion du risque infectieux Désinfection, stérilisation 42 heures

Gestion des stocks 7 heures
Aide opératoire Imagerie médicale 21 heures

Assistance aux travaux prothétiques et orthodontiques 35 heures

Gestes et soins d'urgence 14 heures

Le travail à 4 mains 35 heures
Hygiène et prévention au travail L'assistant (e) dentaire au sein de son environnement professionnel 7 heures

Evaluation et prévention des risques au travail 14 heures
Education à la santé bucco-dentaire Prophylaxie et hygiène bucco-dentaire 14 heures
Gestion de l'agenda Gestion de l'agenda de l'entreprise 14 heures

Organisation des RDV du praticien 14 heures
Accueil et communication Communiquer avec les patients 21 heures
Création et suivi des dossiers Créer et suivre un dossier patient 35 heures

Etablir et contrôler les dossiers de remboursement 35 heures
Evaluation 14 heures
Durée totale 336 heures

Formation interne

La formation interne est assurée au cabinet dentaire ; elle se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation en collaboration avec le tuteur désigné dans la convention de formation établie entre le centre de formation et l'employeur. Celle-ci comporte plusieurs volets :

– présentation de l'environnement du cabinet dentaire correspondant au module d'introduction à la formation ;
– explications et démonstrations pratiques correspondant aux modules de formation, au fur et à mesure de la progression pédagogique définie par l'organisme de formation ;
– explications et démonstrations des séquences opératoires (gestes nécessaires aux actes de soins) ;
– explications et démonstrations des séquences opératoires en présence du patient (entraînant une durée de réalisation de l'acte opératoire, plus longue que la durée normale).
Compte tenu du public concerné par les contrats et périodes de professionnalisation :

– personnes dont la qualification initiale est de niveau V, ou titulaires d'une équivalence délivrée par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNE-FP) ;
– personnes ayant la nécessité d'acquérir, tant en niveau interne qu'en formation externe, des compétences diverses demandant une grande technicité et une gestuelle performante : compétences relationnelles pour l'abord du patient, compétences administratives dans la gestion des dossiers et les relations avec les organismes tiers, compétences techniques importantes pour un métier s'exerçant auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique.
La durée des contrats et périodes se déroule sur 18 mois.
Dans le cas de salarié ayant déjà validé un ou plusieurs modules, la durée de la période de professionnalisation peut être inférieure en fonction des modules restant à valider.
Dans le cas où le candidat a échoué, au plus à deux modules pendant son action de professionnalisation, il a la possibilité de revalider les modules concernés pendant ce temps de formation.
Dans le cas où tous les modules ne sont pas validés pendant la durée de l'action de professionnalisation, le salarié stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.
En professionnalisation, si au bout des 18 mois, plus l'année complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc pas acquis le titre d'assistant (e) dentaire, les parties signataires conviennent que les modules validés sont conservés pendant 5 ans après le début de la professionnalisation.
Si à l'issue de l'action de professionnalisation engagée pour l'obtention du titre d'assistant (e) dentaire (action initiale et cursus complémentaire), le salarié qui n'a pas validé les 14 modules constitutifs du titre d'assistant (e) dentaire mais qui peut justifier de la validation des 11 modules constitutifs de la certification d'aide dentaire peut demander à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle la délivrance de l'équivalence du certificat de qualification d'aide dentaire.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même cursus de professionnalisation de 590 heures sur 18 mois permettant d'obtenir le titre d'assistant (e) dentaire. En outre, les parties signataires précisent que, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 17 heures hebdomadaires. »
Fait à Paris, le 20 septembre 2012.

CFTC
en vigueur non-étendue

Paris, le 4 janvier 2013.

La CFTC adhère à l'accord salarial du 30 novembre 2012 applicable à partir du 1er décembre 2012 à dater de ce jour, la signature prévue le jeudi 20 décembre 2012 n'ayant pu avoir lieu pour des raisons techniques.

Formation professionnelle
en vigueur étendue

Nouvelle rédaction de l'article 7.6.2 « Formation d'aide dentaire » :

« 7.6.2 Formation d'aide dentaire

La formation se déroule en alternance sous contrat ou période de professionnalisation.
Elle est accessible aux personnes âgées d'au moins 18 ans, justifiant d'un diplôme ou d'une qualification de niveau V minimum ou titulaires d'une équivalence délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNE-FP).
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle fixe à 314 le nombre d'heures nécessaires aux salariés en contrat ou période de professionnalisation pour obtenir la certification d'aide dentaire.
Ces 314 heures sont définies par le référentiel de formation et d'emploi de février 2013.
Ces 314 heures sont réparties en :

– 164 heures de formation externe dans un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, incluant 10 heures réservées aux évaluations des 10 modules de formation ;
– et 150 heures de formation interne.

Formation externe

Les 164 heures de formation sont réparties en 10 modules de formation capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les modules sont répartis comme suit :

Activité Module Durée
Introduction à la formation d'aide dentaire 7 heures
Gestion du risque infectieux Désinfection, stérilisation 42 heures

Gestion des stocks 7 heures
Hygiène et prévention au travail L'aide dentaire au sein de son environnement professionnel 7 heures

Evaluation et prévention des risques au travail 14 heures
Gestion de l'agenda Gestion de l'agenda de l'entreprise 14 heures
Accueil et communication Communiquer avec les patients 21 heures
Création et suivi des dossiers Constituer un dossier administratif patient 14 heures

Editer et suivre les dossiers de remboursement 14 heures
Gestes et soins d'urgence : AFGSU 1 14 heures
Evaluation 10 heures
Durée totale 164 heures

Formation interne

La formation interne est assurée au cabinet dentaire ; elle se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation en collaboration avec le tuteur désigné dans la convention de formation établie entre le centre de formation et l'employeur. Cette formation comporte de deux volets :

– présentation de l'environnement du cabinet dentaire correspondant au module d'introduction à la formation ;
– explications et démonstrations pratiques correspondant aux modules de formation, au fur et à mesure de la progression pédagogique définie par l'organisme de formation.
Compte tenu du public concerné par les contrats et périodes de professionnalisation :

– personnes dont la qualification initiale est de niveau V ou titulaires d'une équivalence délivrée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNE-FP) ;
– personnes ayant la nécessité d'acquérir, tant en niveau interne qu'en formation externe, des compétences diverses : compétences relationnelles pour l'abord du patient, compétences administratives dans la gestion des dossiers et les relations avec les organismes tiers, compétences techniques pour un métier s'exerçant auprès de professionnels médicaux dans le cadre de la santé publique.
La durée des contrats et périodes se déroule sur 12 mois.
Dans le cas de salarié ayant déjà validé un ou plusieurs modules, la durée de la période de professionnalisation peut être inférieure en fonction des modules restant à valider.
Dans le cas où le candidat a échoué, au plus à deux modules pendant son action de professionnalisation, il a la possibilité de revalider les modules concernés pendant ce temps de formation.
Dans le cas où tous les modules ne sont pas validés pendant la durée de l'action de professionnalisation, le salarié bénéficie au plus, d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.
En professionnalisation, si au bout des 12 mois, plus le temps complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc pas acquis la qualification d'aide dentaire, les parties signataires conviennent que les modules validés sont conservés pendant 5 ans après le début de la professionnalisation.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même cursus de professionnalisation de 314 heures sur 12 mois permettant d'obtenir la certification d'aide dentaire. En outre, les parties signataires précisent que, pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure 17 heures hebdomadaires.
Le certificat d'aide dentaire peut permettre l'évolution vers l'emploi d'assistant (e) dentaire suivant les modalités définies par la CPNE-FP. »

Temps partiel
Préambule
en vigueur étendue

Après avoir constaté que plus de 1/3 de l'effectif de la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux occupe un emploi à temps partiel, les partenaires sociaux ont décidé d'ouvrir les négociations sur les modalités d'organisation du temps partiel le 6 septembre 2013, conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Les partenaires sociaux entendent aussi s'appuyer sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les professions libérales (OMPL) pour lutter contre les temps partiels non choisis, sécuriser les parcours professionnels des salariés et favoriser leur mobilité.

Conformément aux principes d'organisation du travail à temps partiel des salariés des cabinets dentaires libéraux, les parties à la présente négociation réitèrent leur volonté de rechercher une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, de répondre au mieux à l'activité propre aux cabinets dentaires libéraux et d'adapter les conditions d'emploi des salariés à temps partiel en fonction des nécessités de fonctionnement de ces cabinets.

Les modalités de mise en œuvre du temps partiel (volume d'heures hebdomadaires, répartition des heures au sein de la semaine) doivent faire l'objet d'un consensus entre le salarié et l'employeur.

Les signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, l'employeur est tenu d'assurer, pour un travail équivalent, une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les écarts de rémunération, à compétences et anciennetés égales, éventuellement constatés au sein d'une entreprise, après vérification des raisons de ces écarts, doivent, en l'absence de raisons objectives, être supprimés.

Les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des droits reconnus au salarié à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualifications égales, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.

Au retour d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé parental faisant immédiatement suite à un congé de maternité, la rémunération du ou de la salariée est majorée des augmentations générales ayant eu lieu pendant la durée du congé de maternité ou d'adoption.

Afin de maintenir l'équilibre du dispositif conventionnel de travail à temps partiel, les partenaires sociaux de la branche entendent négocier sur les modalités complémentaires d'organisation du temps partiel. (1)

(1) Le préambule de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail.
(Arrêté du 20 juin 2014 - art. 1)


Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux salariés inclus dans le champ de la convention collective nationale des cabinets dentaires libéraux.

Les chirurgiens-dentistes salariés, relevant de dispositifs réglementaires spécifiques issus du code de déontologie, sont exclus du présent accord.

Définition du temps partiel
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

– à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche ;

– à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 587 heures, auxquelles s'ajoutent les heures dues au titre de la journée de solidarité.

Passage du temps partiel au temps
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les évolutions de l'activité du cabinet dentaire ou les souhaits des salariés peuvent nécessiter d'envisager une modification de la durée contractuelle de travail initialement prévue entre l'employeur et le salarié.

Les parties signataires entendent promouvoir et organiser le passage du temps partiel au temps complet et inversement.

La partie sollicitant le passage d'un temps complet à un temps partiel ou le passage d'un temps partiel à un temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec avis de réception.

La partie sollicitée doit apporter sa réponse dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque la demande émane du salarié et fait l'objet d'un refus de l'employeur, ce dernier doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.

Si l'employeur accepte la demande, les nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail sont formalisées dans un avenant à ce contrat.

Lorsque la demande émane de l'employeur, celui-ci informe le salarié que son refus ne peut faire l'objet d'une sanction ou d'un motif de rupture du contrat de travail.

L'absence de réponse du salarié équivaut à un refus.

Priorité légale d'accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Tout salarié qui le souhaite peut solliciter le bénéfice d'un emploi à temps partiel.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans la même entreprise ou qui souhaitent l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent bénéficient d'une priorité d'accès.

Pour que les salariés puissent exercer leur droit de priorité, l'employeur doit porter à la connaissance de ces salariés, par tous moyens, la liste des emplois disponibles correspondants.

La priorité d'accès crée à la charge de l'employeur l'obligation d'accéder à la demande du salarié si celui-ci remplit les conditions pour occuper le poste à pourvoir.

En cas d'exercice du droit de priorité d'accès, le salarié confirmera sa volonté à l'employeur par écrit, suivant les modalités décrites à l'article 3 du présent accord.

Dans le cas d'une augmentation temporaire de la durée de travail d'un salarié, le salarié l'ayant acceptée devra être informé par écrit de sa réintégration à son ancien volume d'heures à l'issue de ladite situation. Ces éléments seront repris dans l'avenant qui sera nécessairement conclu pour cette augmentation temporaire du temps de travail.

Contrat de travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Le contrat à temps partiel mentionne :

– la qualification du salarié ;

– les éléments de la rémunération ;

– la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ;

– la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, voire, en cas de temps partiel pluriannuel organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, la durée hebdomadaire de référence ;

– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat à temps partiel plurihebdomadaire et à l'avenant temporaire augmentant le temps de travail prévu ci-après.

Période d'essai
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La période d'essai d'un salarié à temps partiel est identique à celle du salarié à temps complet, dans les mêmes conditions d'emploi.

Ancienneté
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet.

La prime d'ancienneté est calculée telle que déterminée dans la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Indemnités de licenciement ou de départ à la retraite
ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.

Temps de travail des salariés à temps partiel
ARTICLE 9.1
Durées minimales de travail
en vigueur étendue

Pour tenir compte de la diversité de l'organisation des cabinets et des modes d'exercice des chirurgiens-dentistes, les parties signataires conviennent que la durée de travail hebdomadaire d'un salarié à temps partiel est au minimum de 17 heures. Cette durée minimum s'applique aux emplois inscrits à la grille salariale.

Pour les salariés en formation initiale, elle est au minimum de 17 heures hebdomadaires pour tenir compte de la nécessité d'application pratique de l'acquisition des savoirs théoriques étudiés au centre de formation.

Toutefois, pour les personnels relevant de la catégorie des personnels d'entretien, la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à ce minimum de 17 heures.

ARTICLE 9.2
Modalités d'aménagement de la durée du travail
en vigueur étendue

Compte tenu des possibilités d'aménagement de la durée de travail à temps partiel, de la diversité des cabinets, de l'organisation du travail et de la spécificité de certains emplois, notamment les emplois d'entretien, il est possible de maintenir ou de fixer une durée de travail inférieure à 24 heures à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles et/ou lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps complet ou au moins une durée hebdomadaire de 24 heures.

Pour les contrats en cours, et pour tenir compte de la diversité des cabinets et des modes d'exercice des chirurgiens-dentistes, la durée minimale de 24 heures hebdomadaires ne pourra s'appliquer au 1er janvier 2014 au salarié qui en fait la demande dès lors que l'employeur ne peut y faire droit compte tenu notamment (1) de l'activité économique de l'entreprise à cette date.

En tout état de cause, le salarié est fondé, à tout moment, à formuler une demande écrite et motivée d'aménagement de sa durée de travail.

La demande doit être notifiée à l'employeur par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec avis de réception. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois, à compter de la date de la remise en main propre du courrier ou de la première présentation du courrier recommandé, pour notifier, par écrit motivé, sa décision. Il devra le faire par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec avis de réception.

En cas de refus, l'employeur devra expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande du salarié.

(1) À l'alinéa 2 de l'article 9.2, le terme « notamment » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
(Arrêté du 20 juin 2014 - art. 1)

ARTICLE 9.3
Garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers pour les salariés à temps partiel
en vigueur étendue

L'amplitude d'ouverture des cabinets dentaires et l'organisation propre à chaque cabinet pour répondre aux besoins des patients nécessitent une répartition des horaires qui permette l'accomplissement harmonieux des tâches demandées. Pour ce faire, la répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.

Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Pour les emplois administratifs et techniques, la durée du travail à temps partiel doit être répartie sur des journées entières ou des demi-journées (matin ou après-midi) régulières afin de permettre au salarié dont la durée de travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires de cumuler plusieurs activités et d'atteindre ainsi, s'il le souhaite, une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de 24 heures.

Pour les salariés occupant un emploi d'entretien, et dont la durée du travail hebdomadaire est en deçà de la durée minimale hebdomadaire prévue dans l'accord, la répartition des horaires devra être régulière de façon à permettre aux salariés de cumuler plusieurs emplois et d'atteindre ainsi, s'ils le souhaitent, une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de 24 heures.

ARTICLE 9.4
Période minimale continue de travail
en vigueur étendue

Pour l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des cabinets dentaires libéraux, à l'exception des salariés relevant de la catégorie des personnels d'entretien, la période journalière continue est fixée au minimum à 3 heures de travail effectif pour permettre aux salariés un équilibre vie professionnelle/vie personnelle qui tienne compte également de la spécificité des emplois de la branche.

Pour les salariés relevant de la catégorie des personnels d'entretien, la période continue de travail journalier est fixée au minimum à 1 heure de travail effectif et à 8 heures mensuelles.

ARTICLE 9.5
Salariés en cours d'études
en vigueur étendue

La durée de travail des salariés âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études, peut être inférieure à 24 heures hebdomadaires.

Interruption de séquence de travail journalière d'un salarié à temps partiel
ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'horaire de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures.

Dans les cas d'exigences exceptionnelles et limitées dans le temps, propres au service à apporter à la patientèle et dûment motivées, cette interruption peut être supérieure à 2 heures. Dans ce cas, l'avenant au contrat de travail devra mentionner une compensation spécifique négociée.

Augmentation du temps de travail à temps partiel
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines si cette période est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours calendaires et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Heures complémentaires
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les heures complémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail. La répartition du temps de travail doit être précisée dans le contrat de travail, elle s'effectue sur la semaine ou sur le mois. Les heures complémentaires s'apprécient donc de façon hebdomadaire ou mensuelle, selon les cas.

Les heures complémentaires sont réalisées jusqu'au tiers au-delà de la durée contractuelle de travail prévue dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires sont différentes des heures accomplies dans le cadre d'un avenant temporaire d'augmentation du contrat de travail.

Chacune des heures complémentaires accomplies, dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du contrat de travail, donne lieu à une majoration de salaire de 15 % à compter du 1er janvier 2014.

Chacune des heures complémentaires accomplies, entre la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle et celle de 1/3 du contrat de travail, donne lieu à une majoration de salaire de 25 % à compter du 1er janvier 2014.

Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Modification de la répartition de la durée du travail
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur, avec une activité professionnelle non salariée ou une activité syndicale ou associative.

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué.

Temps partiel thérapeutique
ARTICLE 14
en vigueur étendue

La dérogation aux présentes dispositions dans le cadre d'un travail à temps partiel prescrit à titre thérapeutique est de droit et de fait.

Cumul d'emplois
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Un salarié peut légalement exercer plusieurs activités professionnelles, au service d'employeurs différents, de manière occasionnelle ou régulière, à condition toutefois que la durée totale de ses travaux rémunérés ne dépasse pas la durée maximale du travail autorisée, qu'il s'agisse des durées maximales hebdomadaires ou quotidiennes de travail.

Pour répondre aux obligations de l'employeur quant à la santé des salariés au travail et celles relatives à la sécurité et à la qualité des services à rendre à la patientèle, le contrat de travail d'un salarié à temps partiel devra mentionner la possibilité d'exercer plusieurs activités professionnelles et les obligations qui y sont attachées conformément à l'alinéa ci-dessus.

Si l'employeur est informé que le salarié ne respecte pas, par son cumul d'emploi, les règles relatives aux durées de travail maximales, il doit inviter, par écrit, le salarié à réduire ses activités afin de respecter les durées de travail autorisées, et cela sous un délai bref. Le salarié devra lui signifier par écrit qu'il a pris en compte cette demande et confirmera cette réduction de temps de travail au moyen d'une déclaration sur l'honneur écrite.

Temps partiel modulé
ARTICLE 16
en vigueur étendue

L'accord de branche s'impose depuis le 1er janvier 2005 en matière de temps partiel modulé. Le présent accord modifie et/ou en complète certaines dispositions.

Le présent dispositif s'adresse à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

La période de modulation se déroulera sur tout ou partie de l'année civile.

Le salarié intéressé par une telle organisation disposera d'un délai de réflexion de 1 mois pour accepter, le cas échéant, l'avenant à son contrat de travail qui lui sera proposé. À défaut d'acceptation par le salarié, cette nouvelle organisation ne saurait lui être imposée. Son refus ne constitue pas une faute.

Le contrat de travail ainsi que ses avenants sont obligatoirement établis par écrit suivant les modalités définies par la convention collective.

ARTICLE 16.1
Durée minimale de travail des salariés à temps partiel modulé
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu'aux salariés bénéficiant d'un contrat de travail d'au moins 18 heures hebdomadaires ou 78 heures mensuelles.

ARTICLE 16.2
Amplitude de la modulation
en vigueur étendue

L'écart entre la limite maximale et la limite minimale du temps de travail ne peut excéder 1/3 de la durée stipulée au contrat initial (ou à ses avenants) sans pouvoir atteindre toutefois la durée légale et conventionnelle hebdomadaire.

ARTICLE 16.3
Durée quotidienne du travail et aménagement
REMPLACE

La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.
L'amplitude d'une journée de travail ne peut excéder 10 heures.
Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.
L'horaire d'un salarié à temps partiel modulé ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures.
De même, dans les cas d'exigences exceptionnelles et limitées dans le temps propres au service à apporter à la patientèle et dûment motivées, cette interruption peut être supérieure à 2 heures. Dans ce cas, l'avenant au contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.

ARTICLE 16.3
Durée quotidienne du travail et aménagement
en vigueur étendue

La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.

Conformément au texte de la convention collective nationale, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

L'horaire d'un salarié à temps partiel modulé ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures.

De même, dans les cas d'exigences exceptionnelles et limitées dans le temps propres au service à apporter à la patientèle et dûment motivées, cette interruption peut être supérieure à 2 heures. Dans ce cas, l'avenant au contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.

ARTICLE 16.4
Décompte du temps de travail
en vigueur étendue

Le décompte du temps de travail est opéré dans les conditions prévues par l'article 4, 1er alinéa, de l'accord d'aménagement-réduction du temps de travail du 18 mai 2001.

Il est établi mensuellement un décompte des heures réalisées chaque jour travaillé, qui donnera lieu à l'établissement d'un document écrit communiqué au salarié.

Pour chaque salarié concerné, il sera établi par écrit, au moins 2 semaines à l'avance avant la date d'application, le calendrier mensuel de programmation indicative de modulation comportant les jours travaillés ainsi que les horaires pour chaque jour travaillé. Le calendrier est établi dans le respect des durées maximales de travail et de temps de repos minimaux fixés par la loi et les dispositions conventionnelles.

Le programme est affiché sur le lieu de travail.

L'employeur pourra modifier la programmation indicative de la modulation sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.

ARTICLE 16.5
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Le salarié à temps partiel modulé bénéficie des mêmes droits en matière de formation professionnelle que les autres salariés de la branche.

ARTICLE 16.6.1
Détermination de la rémunération
en vigueur étendue

La rémunération versée chaque mois est fixée en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat initial (ou à ses avenants) et non en fonction du nombre d'heures prévues au cours du mois.

Elle est calculée comme suit :

(salaire horaire × durée hebdomadaire de référence stipulée au contrat de travail) × 52 : 12,

ou : salaire horaire × durée mensuelle de référence stipulée au contrat de travail.

Les primes et accessoires de salaire définis par la convention collective s'ajoutent à cette rémunération.

Les primes et accessoires de salaire définis par la convention collective sont déterminés par référence à la durée hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat de travail.

ARTICLE 16.6.2
Incidence de l'absence
en vigueur étendue

La rémunération est réduite en stricte proportion des durées d'absence et de suspension du contrat de travail, par rapport à la durée du travail qui aurait dû être effectuée au cours de la période modulée. La rémunération est, le cas échéant, maintenue pour les cas prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

ARTICLE 16.6.3
Incidence de l'entrée ou de la sortie en cours de période de référence
en vigueur étendue

Lorsque le salarié n'aura pas accompli sur la période de modulation la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie de la période de modulation, ou à son départ, en fonction des sommes dues au salarié, de celles versées et de la fraction insaisissable du salaire.

Ainsi, lorsque le salarié aura accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et celles qui sont rémunérées conformément à l'article 7.1 de l'accord de modulation de 2005.

Par ailleurs, et sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli une durée égale à la durée moyenne contractuellement prévue, une régularisation, portant sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues, sera opérée au débit du salarié et de la fraction insaisissable du salaire.

Un document annexé au bulletin de salaire concerné mentionnera le total du temps de travail effectué depuis le début de la période de modulation jusqu'à la fin de celle-ci, ou jusqu'au moment du départ, si celui-ci a eu lieu en cours de période.

Temps partiel plurihebdomadaire sur l'année civile pour une durée de travail supérieure ou égale à 24 heures
ARTICLE 17
en vigueur étendue

L'accord de branche s'impose en matière de temps partiel plurihebdomadaire à partir du 1er janvier 2015.

Tous les salariés à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 24 heures, quel que soit leur service, mais en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d'une répartition plurihebdomadaire et/ou au maximum annuelle de leur temps de travail sur l'année civile.

En raison de la variabilité du volume d'activité liée à l'activité de soins, une répartition annuelle ou infraannuelle du temps de travail peut être organisée pour les salariés à temps partiel relevant des emplois de la fabrication de prothèses dentaires, des emplois d'assistant(e)s et d'aides dentaires et ceux relevant des fonctions d'accueil ou de secrétariat.

Les employeurs pourront proposer, par écrit, aux salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel d'au moins 24 heures hebdomadaires, à la date du 1er janvier 2015, une répartition plurihebdomadaire et/ou au maximum annuelle de leur temps de travail. Les employeurs devront laisser aux salariés concernés un délai de réflexion de 2 mois.

La demande de l'employeur ainsi que la réponse du ou des salariés concernés se feront par écrit par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Le refus par le salarié de ce mode d'organisation ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

ARTICLE 17.1
Durée et répartition annuelle du temps de travail
en vigueur étendue

La répartition plurihebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur une période fixée dans l'avenant au contrat de travail, à défaut, elle sera faite du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition plurihebdomadaire de leur temps de travail est fixée à 1 088 heures, auxquelles s'ajoute la journée de solidarité.

La répartition de la durée plurihebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative dont la périodicité est au maximum annuelle. La programmation indicative fait l'objet d'un document écrit affiché sur le lieu de travail.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois en cas de programmation annuelle, de 15 jours pour une programmation semestrielle et de 7 jours pour une programmation inférieure, délai ramené à 3 jours en cas d'urgence. Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses ou d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.

Le délai de prévenance tient compte des périodes de congés ou d'absence programmée.

ARTICLE 17.2
Heures complémentaires
en vigueur étendue

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.

Elles sont décomptées sur la période définie à l'article 18.1 du présent accord. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

Par dérogation au décompte plurihebdomadaire des heures complémentaires, il est convenu que les heures dépassant de 10 % la durée du travail mensuelle prévue sur la programmation notifiée, éventuellement modifiée, sont considérées comme heures complémentaires et rémunérées comme telles, le mois suivant leur accomplissement. Les éventuelles heures complémentaires ainsi rémunérées viennent en déduction des heures complémentaires calculées en fin d'exercice.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 15 %. Celles accomplies au-delà dans la limite de 1/3 de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25 %.

ARTICLE 17.3
Rémunération
en vigueur étendue

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 17.1 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Toutefois, si le temps de travail effectif constaté est supérieur de 10 % à la durée moyenne mensuelle contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte, pour les heures accomplies au-delà de ce seuil, d'une majoration de 25 %.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

ARTICLE 17.4
Contrat de travail
en vigueur étendue

Les mentions obligatoires du contrat de travail concernent :

– la qualification du salarié ;

– les éléments de sa rémunération ;

– la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;

– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée fixée au contrat.

Contrairement au contrat de travail à temps partiel sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail à temps partiel sur tout ou partie de l'année n'a pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il n'a pas non plus à indiquer les cas dans lesquels l'horaire peut être modifié ni les modalités de communication des horaires (1).

La durée du travail sera répartie sur l'année, et ce avec une référence à cet accord autorisant cette répartition annuelle du temps de travail.

(1) À l'article 17.4, les termes « Il n'a pas non plus à indiquer les cas dans lesquels l'horaire peut être modifié, ni les modalités de communication des horaires » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.
(Arrêté du 20 juin 2014 - art. 1)


Date d'entrée en vigueur
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le présent accord collectif de branche, lequel fera l'objet d'une demande d'extension, sera applicable le premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Durée
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'extension du présent accord et en s'appuyant sur le portrait statistique élaboré par l'observatoire des métiers et des qualifications dans les professions libérales, de se réunir pour mesurer les conséquences de l'application du présent accord. Des modifications pourront alors y être apportées, si nécessaire.

En tout état de cause, les parties conviennent que la révision du présent accord pourra être demandée par la partie la plus diligente en respectant les modalités définies dans la convention collective.

Dénonciation
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Il pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Formalités de dépôt
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Dans le même temps, une demande d'extension de cet accord est déposée auprès de la direction générale du travail.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2014, l'article 2 du protocole d'accord du régime de prévoyance du 5 juin 1987 sera rédigé ainsi :

« Article 2
Personnel affilié

Seront affiliés obligatoirement au présent régime les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 et pouvant justifier d'une ancienneté de 3 mois dans le cabinet ou dans un autre cabinet au cours des 12 derniers mois.
Le présent régime pourra être étendu à l'ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947.
Il est rappelé que les employeurs de personnels bénéficiaires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, au titre de ses articles 4 et 4 bis, devront préalablement avoir respecté les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979, leur imposant de verser à leur charge exclusive une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces dispositions prennent effet au 1er juillet 2014.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, puis déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Une demande d'extension du présent avenant sera immédiatement déposée à l'initiative de la partie la plus diligente auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Avenant conclu en application de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, concernant les taux de contribution dus au titre de la formation professionnelle continue et définissant les règles de fonctionnement du compte personnel de formation.

Le présent avenant a pour but de mettre à jour les articles relatifs au versement des contributions relatives à la formation professionnelle continue et de définir les règles de fonctionnement du compte personnel de formation.
Le présent avenant sera intégré au titre VII de la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires.

« Article 7.2
Financement de la formation professionnelle

7.2.1. Versement des contributions

L'organisme désigné par la branche pour le versement des contributions légales et conventionnelles au titre de la formation professionnelle continue est l'organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales dénommé Actalians, dont le siège social est situé 4, rue du Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 01.

Il est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

7.2.2. Financement
7.2.2.1. Obligations légales de contribution à la formation professionnelle continue des salariés des cabinets dentaires

Au titre du présent accord et en application des dispositions législatives et réglementaires, les cabinets dentaires versent à Actalians leur contribution légale de formation, à l'exception des cabinets dont le siège est situé dans un DROM-COM, qui, en fonction des dispositions légales, versent leur contribution à la formation professionnelle à un organisme interprofessionnel.
Les taux sont fixés et répartis comme suit :
Cabinets de 1 à moins de 10 salariés : à compter du 1er janvier 2015 (exigibilité au 1er mars 2016), la contribution est fixée à 0,55 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel (y compris les chirurgiens-dentistes salariés), répartie de la façon suivante :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.
Cabinets de 10 à moins de 50 salariés : à compter du 1er janvier 2015 (exigibilité au 1er mars 2016), la contribution est fixée à 1 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel (y compris les chirurgiens-dentistes salariés), répartie de la façon suivante :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % au titre du congé individuel de formation.
Cabinets de 50 à moins de 300 salariés : à la date de conclusion du présent accord, aucun cabinet dentaire n'emploie à ce niveau d'effectif. Le cas échéant, dès la première année de franchissement de seuil, les cabinets dentaires seraient soumis à la contribution légale de 1 % ainsi qu'aux règles de répartition légale.

7.2.2.2. Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle continue de l'ensemble des salariés (y compris les chirurgiens-dentistes salariés)

En application des dispositions en vigueur du code du travail, les cabinets dentaires de 1 à moins de 50 salariés (et ceux de 50 à moins de 300 salariés, si le cas se présente) versent une contribution conventionnelle de formation professionnelle à l'OPCA-PL, dénommé Actalians, qui correspond à 0,55 % de la masse salariale brute de l'ensemble du personnel (y compris les chirurgiens-dentistes salariés). En sont exonérés les cabinets dentaires dont le siège est situé dans un DROM-COM, qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution à la formation professionnelle à un organisme interprofessionnel.
Afin de favoriser une utilisation optimale de ces ressources, les parties signataires du présent accord confirment que les sommes collectées par l'OPCA des professions libérales, dénommé Actalians, sont mutualisées dès leur réception, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 7.3
Compte personnel de formation

A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Pour les salariés à temps partiel, l'alimentation du compte s'effectue au prorata du temps de travail.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation ou pour maladie professionnelle ou accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire de mobiliser son compte ne constitue pas une faute.
Les heures de formation éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire. Le compte est fermé lorsque le titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

7.3.1. Dispositions transitoires relatives aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF)

Les droits acquis, crédit d'heures de formation, au titre du droit individuel à la formation non utilisés au 31 décembre 2014 sont utilisables dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 1er janvier 2021.
Ce crédit d'heures ne figure pas dans le compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès d'Actalians, qui finance les heures de formation prises sur le compte personnel de formation, au moment de leur utilisation. Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014. Ces heures de DIF acquises peuvent se cumuler à celles acquises au titre du compte personnel de formation.
Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

7.3.2. Formations éligibles

Sont éligibles au compte personnel de formation, quel que soit le niveau de qualification du titulaire, au titre de la liste élaborée conformément aux dispositions du code du travail :
– les formations sanctionnées par les titres et certificats de qualification professionnelle, élaborées par la branche des cabinets dentaires. A la date de la signature du présent avenant, le titre d'assistant dentaire, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), et le certificat de qualification d'aide dentaire, en procédure d'inscription au RNCP, ou une partie identifiée de ces certifications sont éligibles au compte personnel de formation ;
– l'accompagnement des personnes en parcours de validation des acquis de l'expérience ;
– les formations élaborées par la branche des cabinets dentaires, utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des compétences recherchées. A la date de la signature de l'avenant, la mention complémentaire d'orthopédie dento-faciale est éligible au compte personnel de formation ;
– le brevet professionnel et le brevet technique de métier de prothésiste dentaire ;
– les formations sanctionnées par les certifications élaborées par l'union nationale des professions libérales (UNAPL) enregistrées au RNCP ou permettant d'obtenir une partie identifiée de ces certifications. A la date de la signature du présent avenant, le titre de secrétaire technique est éligible au compte personnel de formation.

7.3.3. Elaboration de la liste

Les partenaires sociaux de la branche élaborent la liste des formations et des certificats de compétences éligibles au compte personnel de formation. »
Du fait de la conclusion de cet avenant, l'article 7.3 du titre VII de la convention collective nationale devient l'article 7.4 ; les articles suivants sont modifiés suivant la nouvelle numérotation :
– l'article 7.3 « Commission nationale paritaire de l'emploi » devient l'article 7.4 ;
– l'article 7.4 devient l'article 7.5 ;
– l'article 7.5 devient l'article 7.6 ;
– en suivant, 7.5.1 devient 7.6.1 ;
– 7.5.2. devient 7.6.2 ;
– l'article 7.6 devient l'article 7.7 ;
– en suivant, 7.6.1 devient 7.7.1 ;
– 7.6.2 devient 7.7.2 ;
– 7.6.3 devient 7.7.3 ;
– l'article 7.7 devient l'article 7.8 ;
– l'article 7.8 « Droit individuel à la formation » est abrogé au 1er janvier 2015 ;
– l'article 7.9 « Validation des acquis de l'expérience » est inchangé au 1er janvier 2015, date de l'abrogation de l'article 7.8 existant, « Droit individuel à la formation » ;
– l'article 7.10 : inchangé ;
– l'article 7.11 : inchangé.

Article 7.12
Primauté de l'accord de branche

Les parties signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions contenues dans ledit avenant, qui s'applique à l'ensemble des cabinets dentaires. Les cabinets dentaires n'ont pas la possibilité par accord d'entreprise de déroger aux dispositions du présent avenant.

Article 7.13
Entrée en application

Le présent avenant est applicable à la date du 1er janvier 2015.

Article 7.14
Notification. - Dépôt

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, sera adressé à la direction générale du travail (DGT) de Paris par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procédera à la demande d'extension.

Article 7.15
Clauses de révision

Les parties signataires conviennent, compte tenu de la non-parution de la totalité des décrets d'application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 à la date de la signature du présent avenant, de reprendre la négociation dans les 3 mois qui suivent la parution du dernier décret.

Prévoyance
en vigueur étendue

Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives au régime de prévoyance de la convention collective nationale des cabinets dentaires. De ce fait, le présent avenant modifie, à compter de sa date d'effet, certaines dispositions du protocole d'accord initial.

Exposé des motifs

Au vu des résultats des comptes consolidés de 2013 du régime de prévoyance, les partenaires sociaux décident de modifier les taux de cotisations.
Par ailleurs, ils décident d'intégrer la portabilité des garanties prévoyance à la date d'effet du présent avenant.

ARTICLE 1er
Dispositif de portabilité
en vigueur étendue

A compter de la date d'effet du présent avenant, il est créé au sein du protocole d'accord du 5 juin 1987 un article 9 « Dispositif de portabilité » ainsi rédigé :

« Les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du régime bénéficient du maintien de ces garanties lorsque :
– les droits à couverture complémentaire au titre du régime de prévoyance ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
– la cessation de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.

Durée. – Limites

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le participant reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du participant ;
– en cas de non-renouvellement ou de résiliation du présent régime de prévoyance.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

Garanties

Les participants bénéficient des garanties prévoyance du présent contrat applicables à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient lors de la cessation de leur contrat de travail.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des participants bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Lorsque la garantie incapacité de travail “Maintien de salaire” ou “Mensualisation” est expressément prévue au contrat de prévoyance collective, cette garantie n'est pas maintenue au titre du présent avenant.

Financement

Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime. »

ARTICLE 2
Renumérotation des articles
en vigueur étendue

A compter de la date d'effet du présent avenant, les articles suivants du protocole d'accord du 5 juin 1987 seront renumérotés de la manière suivante :
L'article 9 « Précisions complémentaires » devient l'article 10.
L'article 10 « Versement des prestations » devient l'article 11.
L'article 11 « Cotisations » devient l'article 12.
L'article 12 « Engagement des parties signataires » devient l'article 13.
L'article 13 « Durée du protocole d'accord » devient l'article 14.
L'rticle 14 « Fonctionnement de la commission paritaire de gestion » devient l'article 15.
L'article 15 « Disposition complémentaire » devient l'article 16.
L'article 16 « Date d'effet » devient l'article 17.

ARTICLE 3
Cotisations
en vigueur étendue

L'article 12 « Cotisations » (ancien article 11) sera rédigé comme suit à compter de la date d'effet du présent avenant :
« La cotisation du régime de prévoyance conventionnel est fixée à 1,44 % réparti de la manière suivante : 0,48 % à la charge du salarié et 0,96 % à la charge de l'employeur.
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime. »

ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur étendue

Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2015.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, puis déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Une demande d'extension du présent avenant sera immédiatement déposée à l'initiative de la partie la plus diligente auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Instauration d'une couverture santé complémentaire
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Il vise à organiser et à faciliter la mise en œuvre des articles L. 911-7 et suivants du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord collectif s'applique sur le territoire national métropolitain et les départements d'outre-mer à tous les salariés relevant de la convention collective nationale des cabinets dentaires. Le présent accord peut s'appliquer aux chirurgiens-dentistes salariés d'un chirurgien-dentiste libéral.

ARTICLE 3
Salariés bénéficiaires
en vigueur étendue

Tous les salariés visés à l'article 2 du présent accord, quelles que soient leur ancienneté et la nature de leur contrat de travail, bénéficient d'une couverture complémentaire collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé.

ARTICLE 4
Dispenses d'affiliation
en vigueur étendue

Le présent accord permet au salarié de demander par écrit une dispense d'affiliation dans les cas suivants :

– le salarié déjà couvert par une assurance individuelle frais de santé à la date de mise en place des garanties collectives obligatoires définies dans le présent accord ou à la date d'embauche si elle est postérieure à cette mise en place. La dispense vaut jusqu'à échéance du contrat individuel s'il le justifie par écrit et au moyen des documents nécessaires auprès de l'employeur ;

– le salarié bénéficiaire d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale (ACS), s'il le justifie par écrit et au moyen des documents nécessaires auprès de l'employeur ;

– le salarié en contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois qui justifie auprès de l'employeur, par écrit et au moyen des documents nécessaires, d'une couverture individuelle complémentaire « frais de santé » ;

– le salarié en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois qui bénéficie ou non d'une garantie individuelle « frais de santé » ;

– le salarié en contrat de professionnalisation à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, s'il justifie auprès de l'employeur, par écrit et au moyen des documents nécessaires, d'une couverture individuelle complémentaire « frais de santé » ;

– le salarié à temps partiel dont la cotisation au dispositif collectif de garanties définies dans le présent accord représente au moins 10 % de sa rémunération mensuelle brute ;

– le salarié qui bénéficie par ailleurs, en tant qu'ayant droit, d'une couverture collective « frais de santé » et qui le justifie annuellement auprès de l'employeur.

Le salarié dispensé d'affiliation ne bénéficie ni de la portabilité des droits en santé ni des avantages sociaux liés au contrat obligatoire et collectif.

ARTICLE 5
Affiliation par l'employeur
en vigueur étendue

À la date d'effet du présent accord, conformément à l'article 18 du présent accord, les employeurs qui auront choisi d'adhérer au contrat collectif à adhésion obligatoire mis en place par la branche doivent obligatoirement affilier leurs salariés auprès d'un des organismes recommandés par celle-ci. L'affiliation se fait à l'aide d'un bulletin d'affiliation spécifique fourni par l'organisme.

Une notice d'information sera remise par l'employeur à chaque salarié bénéficiaire afin de lui faire connaître les caractéristiques du contrat, prestations et modalités d'application des garanties, notamment les dispenses d'affiliation.

ARTICLE 5.1
Formalités liées à l'affiliation
en vigueur étendue

L'employeur, que ce soit à la mise en place de la complémentaire santé dans l'entreprise ou lors de l'embauche d'un salarié, doit :

– informer chaque salarié de l'existence d'une couverture conventionnelle frais de santé à adhésion obligatoire et de la nature des garanties proposées par l'organisme choisi, en remettant une copie de la « notice de garanties » ;

– remettre en main propre à chaque salarié, contre décharge, un document indiquant les possibilités de dispense d'adhésion et l'informant que sa demande de dispense le prive :

– des avantages sociaux liés au contrat obligatoire et collectif ;

– de la portabilité de la couverture collective en cas de rupture du contrat de travail.

En cas de dispense, dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense annuelle des salariés concernés.

Le salarié, à défaut de réponse écrite dans les 30 jours calendaires qui suivent la remise des documents définis ci-dessus, est affilié à la complémentaire santé proposée par l'employeur au jour de la date d'effet de la mise en place de la complémentaire santé collective (cf. art. 14 de l'accord) ou au jour de la date de début de la relation contractuelle.

La dispense d'affiliation étant annuelle, le salarié doit, le cas échéant, renouveler chaque année sa demande de dispense d'affiliation par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès de son employeur. Cette demande doit être accompagnée de tous les documents justifiant la demande de dispense (attestations et/ou documents justifiant une adhésion par ailleurs).

Cependant le salarié pourra à tout moment demander à bénéficier des garanties instituées par le présent accord, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à son employeur.

En cas de changement d'adresse, le salarié doit informer simultanément son employeur et l'organisme gestionnaire de la complémentaire santé conventionnelle par tous moyens permettant d'établir la preuve de cette information.

ARTICLE 6
Adhésion. – Cotisations. – Démission
en vigueur étendue

L'adhésion au régime collectif obligatoire complémentaire de frais de santé se fait à l'aide d'un bulletin d'adhésion.

Les cotisations afférentes sont prélevées chaque mois sur le bulletin de salaire et acquittées trimestriellement par l'employeur.

Aucun salarié ne peut démissionner du régime collectif à titre individuel et de son propre fait, exception faite des cas définis à l'article 4 du présent accord. Dans ce cas, cette démission se fera à l'échéance annuelle de la date anniversaire du contrat collectif, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l'employeur, et justifiée par tout document nécessaire.

L'employeur devra en informer par écrit l'organisme assureur dans le mois qui suit la réception du courrier de démission.

La cotisation cessera d'être due le premier jour du mois civil qui suit le retrait du salarié du régime collectif.

ARTICLE 7
Garanties
en vigueur étendue

Les garanties définies en annexe I du présent accord sont établies sur la base de la législation et réglementation de l'assurance maladie obligatoire en vigueur à la signature de l'accord et des dispositions introduites par l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et du décret d'application n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.

En cas de changement de ces textes, les parties signataires s'engagent à revoir sans délai les conditions de garanties.

Les garanties portent sur les remboursements des frais, sur la période de garantie, ayant fait l'objet d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale ou du régime Alsace-Moselle, au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/maladies professionnelles », « maternité », expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe.

En cas de modification des garanties, celles-ci prendront effet au 1er janvier de l'année civile qui suit leur adoption. Elles ne sont pas modifiables par le salarié ou l'employeur.

ARTICLE 8.1
Arrêt de travail
en vigueur étendue

En cas d'arrêt de travail, le contrat de travail du salarié est suspendu ; il continue à bénéficier de la couverture complémentaire santé à laquelle il est affilié, avec maintien de la participation employeur dès lors qu'il bénéficie d'indemnités journalières de la sécurité sociale et/ou du régime de prévoyance ou d'un maintien de sa rémunération par son employeur. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.

ARTICLE 8.2
Maternité. – Paternité. – Adoption
en vigueur étendue

Le salarié bénéficie de la couverture complémentaire santé à laquelle il est affilié. Le salarié acquittera sa quote-part de cotisation auprès de l'employeur mensuellement au plus tard le 20 de chaque mois, afin que ce dernier puisse s'acquitter de la cotisation.

ARTICLE 8.3
Congé sabbatique, congé parental d'éducation ou autre congé ne donnant pas lieu à un maintien de salaire
en vigueur étendue

Dans le cas de suspension du contrat de travail n'ouvrant pas ou plus droit au maintien de salaire ou aux indemnités journalières de la sécurité sociale, les garanties prévues à l'article 7 du présent accord sont suspendues ainsi que l'obligation de cotisation.

De même, la participation employeur est suspendue jusqu'au retour du salarié dans l'entreprise.

Toutefois, le salarié peut demander le maintien du bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation auprès de l'organisme assureur.

ARTICLE 9
Portabilité des droits
en vigueur étendue

La rupture du contrat de travail, quels qu'en soient la cause ou le motif, met fin aux garanties et au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif.

Cependant le dispositif de « maintien des droits », appelé aussi « portabilité des droits », permet à un ancien salarié pris en charge par l'assurance chômage en cas de rupture de son contrat de travail de conserver sa couverture santé sous certaines conditions.

Hors retraite, le salarié dont le contrat de travail est rompu bénéficie de la portabilité si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

– le contrat de travail a été rompu pour un motif autre que la faute lourde ;

– la cessation du contrat de travail ouvre droit à une indemnisation par l'assurance chômage ;

– le salarié a travaillé au moins 1 mois entier chez l'employeur (1) ;

– le salarié a adhéré à la couverture complémentaire santé collective mise en place dans l'entreprise.

L'employeur informe l'organisme assureur de la date de cessation du contrat de travail. Il mentionne dans le certificat de travail remis au salarié son droit, ou non, à la portabilité, le maintien des garanties ainsi que la durée de ces dernières.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, ne peut excéder 12 mois.

L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de son indemnisation par l'assurance chômage ainsi que toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.

Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien des droits.

Le financement : le maintien des droits au régime frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisation.

Le niveau de garanties : pendant la période de portabilité, les garanties sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs pour la catégorie de population assurée à laquelle le salarié appartenait. En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées au salarié.

(1) Les termes : « le salarié a travaillé au moins un mois entier chez l'employeur » figurant à l'article 9 de l'accord susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)


ARTICLE 10
Droits à l'issue du dispositif de portabilité
en vigueur étendue

À l'issue du dispositif de portabilité, l'organisme assureur adresse au concerné salarié une proposition de maintien de la couverture frais de santé à titre individuel.

Le salarié quittant l'entreprise pour prendre sa retraite, en raison d'une incapacité ou d'une invalidité, peut bénéficier du maintien des garanties prévues à l'article 7 du présent accord, à titre individuel et payant.

La demande doit être faite par le salarié auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois qui suivent l'expiration de la période durant laquelle il bénéficiait à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme assureur doit :

– proposer à la personne concernée, dans un délai de 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période pendant laquelle elle a bénéficié du maintien temporaire de ces garanties, une couverture identique à celle des actifs ;

– fournir une notice d'information individuelle précisant les modalités de souscription, ainsi que le tarif proposé dans le respect de la réglementation.

ARTICLE 11
Cotisation et répartition
en vigueur étendue

La cotisation est répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.

La cotisation est différente selon que le salarié relève du régime général de la sécurité sociale ou du régime Alsace-Moselle.

Cette couverture s'impose de plein droit, dans les relations individuelles de travail, à l'ensemble des salariés en tant qu'élément du statut conventionnel applicable. À ce titre, le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est obligatoire.

La cotisation est payable trimestriellement, à terme échu, à l'organisme assureur. Elle doit être versée dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé au moyen du bordereau fourni par l'organisme assureur.

Pour les salariés entrés en cours de période, la première cotisation mensuelle est calculée au prorata de la date d'entrée du salarié dans le cabinet.

L'employeur peut prendre en charge au moins la différence existant entre la cotisation pleine et celle des salariés à temps partiel, dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération, sauf dans les cas prévus à l'article 4 du présent accord.

ARTICLE 12
Choix du ou des organismes assureurs
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de mise en concurrence, la commission paritaire de branche recommandera de un à trois organismes pour assurer la gestion du risque santé complémentaire conventionnel obligatoire des salariés de la branche.

Le ou les organismes recommandés seront mentionnés dans un avenant au présent accord.

La recommandation s'appliquera pour une durée de 5 ans à partir du 1er janvier 2016, excepté dans le cas où l'un ou l'autre des organismes recommandés ne remplirait plus les conditions établies par les partenaires sociaux dans le cahier des charges relatif à la mise en concurrence.

Préalablement, l'organisme défaillant sera mis en demeure par la commission paritaire de corriger ses manquements, les corrections devront intervenir dans un délai de 6 mois. À défaut, la commission paritaire pourra l'exclure du champ de sa recommandation.

ARTICLE 13
Mise en œuvre de l'accord
en vigueur étendue

Les employeurs dont les salariés relèvent de la convention collective nationale des cabinets dentaires, excepté ceux qui auraient déjà mis en place un système de garanties collectives en matière de remboursements de frais de santé au moins équivalent à ceux prévu dans le présent accord, doivent faire bénéficier leurs salariés des garanties collectives définies par le présent accord à la date de parution de l'arrêté d'extension, et au plus tard au 1er janvier 2016.

Il appartiendra aux employeurs ayant déjà mis en place avant la date d'extension du présent accord une garantie collective de s'assurer que le régime existant dans l'entreprise est au moins équivalent en termes de garanties à celui mis en place par le présent accord.

Chaque salarié est libre de contracter des garanties additionnelles venant compléter le niveau de prestations du présent accord et la prise en charge de son conjoint et/ou de ses ayants droit.

ARTICLE 14.1
Commission « appel d'offres frais de santé »
MODIFIE

Les partenaires sociaux créent une commission paritaire « appel d'offres frais de santé » destinée à mettre en œuvre la procédure de mise en concurrence des organismes destinés à assurer la couverture du risque mis en place par le présent accord.
Cette commission est composée de 6 représentants dont 3 appartiennent au collège des salariés représentatifs au niveau de la branche et d'autant de représentants des organisations patronales représentatives au niveau de la branche, signataires du présent accord.
La commission réceptionne les dossiers de candidature. Elle vérifie les conditions de recevabilité et d'éligibilité. Elle examine les réponses des candidats éligibles, les analyse afin de permettre à la commission paritaire de recommander de un à trois organismes appelés à assurer le risque « complémentaire santé collective obligatoire » mis en place par le présent accord.
La commission « appel d'offres frais de santé » est présidée par le collège salariés.
Le secrétariat est assuré par le collège employeurs.

ARTICLE 14.1
Commission « appel d'offres frais de santé »
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux créent une commission paritaire « appel d'offres frais de santé » destinée à mettre en œuvre la procédure de mise en concurrence des organismes destinés à assurer la couverture du risque mis en place par le présent accord.

Cette commission est composée de 6 représentants dont 3 appartiennent au collège des salariés représentatifs au niveau de la branche et d'autant de représentants des organisations patronales représentatives au niveau de la branche.

La commission réceptionne les dossiers de candidature. Elle vérifie les conditions de recevabilité et d'éligibilité. Elle examine les réponses des candidats éligibles, elle les analyse, afin de permettre à la commission paritaire de recommander de un à trois organismes appelés à assurer le risque « complémentaire santé collective obligatoire » mis en place par le présent accord.

La commission «appel d'offres frais de santé » est présidée par le collège salariés.

Le secrétariat est assuré par le collège employeurs.

ARTICLE 14.2
Commission paritaire de suivi
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de mettre en œuvre une commission paritaire de suivi de l'accord dont la partie patronale assure le secrétariat.

Elle est composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et d'autant de représentants des organisations patronales représentatives au niveau de la branche, du présent accord.

La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner l'effectivité de l'accord et les résultats du régime, ainsi que toutes statistiques et/ou éléments concernant ce régime. Elle se réunit sur convocation du secrétariat dans les 2 mois qui suivent l'envoi par le (ou les) organisme(s) recommandé(s) des comptes de résultat de l'année écoulée.

Le ou le(s) assureur(s) recommandé(s) ont obligation de présenter annuellement à la commission paritaire le compte de résultat du régime ainsi que les résultats qualitatifs et quantitatifs relatifs au haut degré de solidarité et à la portabilité des droits.

À la demande d'au moins un de ses membres, la commission de suivi se réunit dans un délai de 2 mois à réception de la demande. Le secrétariat est chargé de la convocation.

ARTICLE 15
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La perte éventuelle de la qualité d'organisation représentative de l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord n'entraîne pas la remise en cause de l'accord.

ARTICLE 16
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chaque organisation signataire. Le courrier mentionne les modifications souhaitées et s'accompagne d'un projet de texte modificatif.

Lorsque l'un ou l'autre des organismes recommandés ne remplit plus les conditions du cahier des charges annexé au présent accord, dans les 2 mois suivant ce constat, la partie patronale convoquera l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, pour une première réunion de négociation.

Les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires du présent accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code du travail, l'avenant portant révision de cet accord.

Dans le cas où l'avenant portant révision est approuvé par l'ensemble des parties signataires de l'accord et par celles y ayant adhéré ultérieurement, les nouvelles dispositions se substituent immédiatement à celles qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

(1) L'article 16 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26/03/2002).
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)


ARTICLE 17
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 6 mois.

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation partielle. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation partielle est de 6 mois.

Elle est déposée par la partie qui en est signataire au service dépositaire de l'accord qu'elle concerne. Un récépissé est délivré au déposant.

Dans les 2 mois qui suivent la fin du préavis, à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties signataires, une négociation sera engagée pour définir un nouvel accord.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu'au 1er janvier suivant à compter de l'expiration du délai de préavis. À défaut de nouvel accord dans le délai imparti, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application du présent accord, à l'expiration de ce délai et cela pendant 1 an.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu'au 1er janvier suivant à compter de l'expiration du délai de préavis.


ARTICLE 18
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension et, en tout état de cause, impérativement au 1er janvier 2016.

ARTICLE 19
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Le dépôt en sera fait par la partie la plus diligente dans le respect de la réglementation en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Par le présent accord, les parties signataires entendent instituer une couverture complémentaire collective à adhésion obligatoire portant sur le remboursement des dépenses de santé dans le champ de la convention collective des cabinets dentaires libéraux.

La volonté des partenaires sociaux est d'inscrire cette couverture « frais de santé » dans le cadre des contrats responsables.

Le présent accord vise à permettre aux employeurs de la branche d'avoir la capacité de choisir, s'ils le souhaitent, un des organismes recommandés par les partenaires sociaux de la branche au terme d'une procédure de mise en concurrence.

Les parties signataires entendent, par ailleurs, consacrer une partie des fonds collectés à des actions de prévention collectives au bénéfice des salariés, visant à relayer les campagnes nationales instaurées par les pouvoirs publics, et des actions plus ciblées, spécifiques du champ du présent accord, visant à diminuer les risques professionnels et améliorer la qualité de vie et la santé au travail des salariés.

Dans le même esprit, les parties signataires souhaitent instaurer des aides ponctuelles individuelles aux salariés pour faire face à des situations familiales exceptionnelles. Ces fonds feront l'objet d'une gestion séparée. La commission paritaire de branche est chargée d'en étudier les orientations, les règles de fonctionnement et d'en contrôler la mise en œuvre.

Les parties signataires conviennent que, en fonction de la montée en charge du régime et des restitutions faites par le ou les organismes recommandés, un point d'étape sera effectué tous les 6 mois pendant les 2 premières années afin de piloter ce nouveau dispositif au mieux des intérêts des salariés et des employeurs.

Annexe
REMPLACE

Annexe I

(Accord portant instauration d'une couverture santé complémentaire collective à adhésion obligatoire dans les cabinets dentaires libéraux)

Branche des cabinets dentaires Mise en place d'un régime conventionnel

Les garanties doivent être conformes aux dispositions de l'article D. 911-1 et de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.


Nature Remboursement

Remboursement total :
sécurité sociale + régime de branche (*)
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Honoraires chirurgicaux et médicaux 100 % de la BRSS
Frais de séjour 100 % de la BRSS
Chambre particulière 30 € par jour
Forfait hospitalier 100 % du forfait fixé par arrêté ministériel pris en charge
par la couverture conventionnelle
Frais de transport acceptés par la sécurité sociale 100 % de la BRSS
Pharmacie prise en charge à 65 % par la sécurité sociale 100 % de la BRSS
Médecine courante
Consultations et visites généralistes 100 % de la BRSS
Consultations et visites spécialistes 100 % de la BRSS
Analyses médicales 100 % de la BRSS
Radiologie 100 % de la BRSS
Auxiliaires médicaux 100 % de la BRSS
Prothèses autres que dentaires acceptées par la sécurité sociale
Prothèses auditives 100 % de la BRSS
Orthopédie et prothèses autres que dentaires 100 % de la BRSS
Dentaire
Soins dentaires 100 % de la BRSS
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 125 % de la BRSS
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 125 % de la BRSS
Inlays/onlays 100 % de la BRSS
Optique (tous les cas) Forfait de 200 € tous les 2 ans (sauf pour les mineurs
ou en cas de changement de vue [annuel]) (**)
Lentilles 100 % de la BRSS
Actes de prévention et droits non contributifs et solidarité 100 % de la BRSS
Autres postes
Vaccins remboursés par la sécurité sociale 100 % BRSS
(*) La charge du régime de la branche est égale au remboursement total diminué de la prise en charge de la sécurité sociale.
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
(**) Le montant de la monture est limité à 100 € dans tous les cas.

en vigueur étendue

Annexe I

(Accord portant instauration d'une couverture santé complémentaire collective à adhésion obligatoire dans les cabinets dentaires libéraux)

Branche des cabinets dentaires Mise en place d'un régime conventionnel

Les garanties doivent être conformes aux dispositions de l'article D. 911-1 et de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Abréviations :
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
CCAM : classification commune des actes médicaux.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) :
– OPTAM/ OPTAM-CO ;
– OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
– OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
FR : Frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR-RSS).

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Conventions collectives.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0048/ boc _ 20190048 _ 0000 _ 0015. pdf

Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.

Instauration d'une couverture santé complémentaire collective à adhésion obligatoire
en vigueur étendue

Modification de l'article 14.1

Ancienne rédaction :

« Article 14
Commission paritaire “ frais complémentaires de santé   ”
Article 14.1
Commission “ appel d'offres frais de santé   ”

Les partenaires sociaux créent une commission paritaire “ appel d'offres frais de santé ” destinée à mettre en œuvre la procédure de mise en concurrence des organismes destinés à assurer la couverture du risque mis en place par le présent accord.
Cette commission est composée de six représentants dont trois appartiennent au collège des salariés représentatifs au niveau de la branche et d'autant de représentants des organisations patronales représentatives au niveau de la branche, signataires du présent accord.
La commission réceptionne les dossiers de candidature. Elle vérifie les conditions de recevabilité et d'éligibilité. Elle examine les réponses des candidats éligibles, elle les analyse, afin de permettre à la commission paritaire de recommander de un à trois organismes appelés à assurer le risque “ complémentaire santé collective obligatoire ” mis en place par le présent accord.
La commission “ appel d'offres frais de santé ” est présidée par le collège salariés.
Le secrétariat est assuré par le collège employeurs. »
Nouvelle rédaction :

« Article 14.1
Commission “ appel d'offres frais de santé   ”

Les partenaires sociaux créent une commission paritaire “ appel d'offres frais de santé ” destinée à mettre en œuvre la procédure de mise en concurrence des organismes destinés à assurer la couverture du risque mis en place par le présent accord.
Cette commission est composée de six représentants dont trois appartiennent au collège des salariés représentatifs au niveau de la branche et d'autant de représentants des organisations patronales représentatives au niveau de la branche.
La commission réceptionne les dossiers de candidature. Elle vérifie les conditions de recevabilité et d'éligibilité. Elle examine les réponses des candidats éligibles, elle les analyse, afin de permettre à la commission paritaire de recommander de un à trois organismes appelés à assurer le risque “ complémentaire santé collective obligatoire ” mis en place par le présent accord.
La commission “ appel d'offres frais de santé ” est présidée par le collège salariés.
Le secrétariat est assuré par le collège employeurs. »

Instauration d'une couverture santé complémentaire (avenant à l'accord du 13 mars 2015)
en vigueur étendue

Conformément à l'article 12 de l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire à adhésion obligatoire portant sur le remboursement des dépenses de santé dans le champ de la convention collective des cabinets dentaires libéraux, la commission paritaire de branche recommande :

L'offre du groupement AG2R-La Mondiale/MACSF à l'issue de la procédure de mise en concurrence, AG2R-La Mondiale étant désigné l'apériteur.

La recommandation s'applique pour une durée déterminée de 5 ans à partir du 1er janvier 2016, excepté dans le cas où le prestataire recommandé ne remplirait plus les conditions établies par les partenaires sociaux dans le cahier des charges relatif à la mise en concurrence.

Le présent avenant peut faire l'objet d'une demande de révision selon les modalités fixées par l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire à adhésion obligatoire portant sur le remboursement des dépenses de santé dans le champ de la convention collective des cabinets dentaires libéraux. (1) (2)

La perte éventuelle de la qualité d'organisation représentative de l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord n'entraîne pas la remise en cause de l'avenant.

(1) L'alinéa 4 en ce qu'il renvoie aux conditions de révision fixées par l'accord du 13 mars 2015 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)

(2) L'alinéa 4 en ce qu'il renvoie aux conditions de révision fixées par l'accord du 13 mars 2015 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26/03/2002).
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)

Modification de l'article 6.1. du titre VI de la convention collective
en vigueur étendue

Titre VI « Durée du travail et congés »

Ancienne rédaction de l'article 6.1 « Durée du travail », en vigueur étendu. Dernière modification : modifié par accord du 28 mars 2003, Bulletin officiel conventions collectives 2003-19, étendu par arrêté du 8 octobre 2003, JORF du 21 octobre 2003.

« 6.1.1. Généralités

On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.
La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur.
La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 mai 2001, étendu le 26 novembre 2001, et directement applicable dans les cabinets dentaires.
Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de 35 heures effectives par semaine.
A la durée hebdomadaire de 35 heures correspond soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 587 heures.
L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle ci-dessus définie.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.
La durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant obligatoirement le dimanche. »

Nouvelle rédaction de l'article 6.1 « Durée du travail »
« 6.1.1. Temps de travail effectif

On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.
La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur.

6.1.2. Durée du travail

La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu le 26 novembre 2001, et l'accord du 28 février 2014 relatif à l'organisation du temps partiel, étendu le 20 juin 2014.
Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de :
– 35 heures effectives par semaine pour un salarié travaillant à temps plein, soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 594 heures (1 587 heures auxquelles sont ajoutées les 7 heures correspondant à la journée de solidarité). L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle définie ci-dessus.
– 17 heures hebdomadaires minimum pour un salarié travaillant à temps partiel, soit une référence mensuelle de travail effectif de 73,67 heures, exception faite du personnel d'entretien dont la durée conventionnelle minimale de travail effectif est de 8 heures mensuelles.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.
Pour un salarié employé sur la base de 35 heures, la durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

6.1.3. Repos

Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.
Repos hebdomadaire :
Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant le dimanche, sauf dimanche de garde et/ ou d'astreinte.

6.1.4. Gardes et astreintes

Les parties signataires rappellent que ce dispositif décrit dans le présent article s'applique, quel que soit leur temps de travail, au personnel administratif et technique, dans le cadre du décret n° 2015-75 du 27 janvier 2015 relatif à la permanence de soins des chirurgiens-dentistes.
Il ne s'applique pas au chirurgien-dentiste collaborateur salarié, dont la participation à la permanence de soins relève du même décret du 27 janvier 2015 et dont la rétribution relève du contrat de collaboration salariée conclu avec le chirurgien-dentiste libéral employeur.
Les gardes et astreintes s'exercent pour les salariés selon les modalités d'organisation de la permanence de soins du lieu d'exercice du praticien.

6.1.4.1. Définition et modalités

Pour répondre aux besoins de permanence des soins dentaires des chirurgiens-dentistes, le ou les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et/ ou jours fériés quand ce dernier assure cette permanence.
Cette assistance se réalise soit sous forme de garde, soit sous forme d'astreinte.
La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail, c'est-à-dire au cabinet dentaire pour l'exécution d'un travail effectif.
La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure, au cours de cette astreinte, de se rendre, dans un délai raisonnable, au cabinet pour une intervention. Ce temps d'intervention constitue un temps de travail effectif.
Les horaires du temps de garde ou d'astreinte sont fixés par l'employeur, qui en informe le salarié 30 jours calendaires à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.

6.1.4.2. Indemnisation

Garde
Le temps de garde du salarié constitue du temps de travail effectif. A ce titre, il est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.
Le temps de garde ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur les heures complémentaires.
La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs lorsque des heures supplémentaires ou complémentaires sont accomplies par le salarié.
Astreinte
Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte du dimanche ou un jour férié une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.
En cas de venue au cabinet du salarié durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention au cabinet, temps de déplacement compris, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure d'intervention effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.

6.1.4.3. Repos compensateur de remplacement

Garde
Dans le cadre de la garde effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié en lieu et place de l'indemnisation prévue à l'article 6.1.4.2.
Chaque heure de garde donne droit à un repos compensateur de 2 heures.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures de garde fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. A défaut d'accord, le salarié est indemnisé.
Astreinte
Dans le cadre de l'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai et lorsque le salarié est amené à se déplacer au cabinet dentaire pour une intervention, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié.
Ce repos de remplacement compense les heures d'intervention effectuées par le salarié de la manière suivante :

– chaque heure d'intervention donne droit à un repos compensateur de 2 heures.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. A défaut d'accord, le salarié est indemnisé.

6.1.4.4. Cas particulier du 1er Mai

Garde
Le salarié qui effectue des heures de permanence au cabinet pendant la garde du 1er Mai est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde exécutée.
La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs pour les heures supplémentaires ou complémentaires.
A cette rémunération spécifique pour les heures de permanence effectuées par le salarié pendant une garde le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
Astreinte
Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte effectuée le 1er Mai une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.
En cas de venue du salarié au cabinet durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base, majorée de 100 % pour chaque heure d'intervention.
A cette rémunération spécifique pour les heures d'intervention effectuées par le salarié pendant une astreinte le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement). »

Aménagement et réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Modification des articles 2 et 5 du titre II « Aménagement. - Réduction du temps de travail »

Ancienne rédaction :

Titre II Aménagement. - Réduction du temps de travail
en vigueur étendue

« Article 2
Mise en œuvre de l'aménagement-réduction du temps de travail

A compter du premier mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord ramène la durée de travail conventionnelle, dans les cabinets dentaires, à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Ces heures se répartissent dans la semaine sur 4, 5 ou 5 jours et demi. Elles ne peuvent excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Pour l'application des modalités prévues à l'article 3, le décompte de ces heures pourra être effectué annuellement (1 587 heures). La durée mensuelle de travail, consécutive à l'application de la réduction du temps de travail dans la profession, est fixée à 151 h 67.
Conformément au texte de la convention collective nationale, l'amplitude maximale de la journée de travail reste fixée à 10 heures.
Lorsqu'une tenue de travail est exigée, les temps d'habillage et de déshabillage sont compris dans le temps de travail effectif. Les temps de pause et de déjeuner ne sont pas compris dans le temps de travail effectif, si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.
Les modalités de l'aménagement et de réduction du temps de travail sont choisies parmi l'une des formules proposées à l'article 3 du présent accord, et sont mises en place par l'employeur après :
– information et consultation préalables des représentants du personnel du cabinet, s'ils existent ;
– à défaut, information et consultation préalables de tout salarié du cabinet. La mise en place est notifiée, par information écrite individuelle, au moins 30 jours avant la mise en pratique.
Si l'application entraîne une modification du contrat de travail, elle doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail. »

« Article 5
Temps de pause

Lorsque son temps de travail atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, ce temps n'est ni rémunéré, ni compris dans le calcul du temps effectif de travail. »
Nouvelle rédaction :

Titre II Aménagement. - Réduction du temps de travail
en vigueur étendue

« Article 2
Mise en œuvre de l'aménagement-réduction du temps de travail

A compter du premier mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord ramène la durée de travail conventionnelle, dans les cabinets dentaires, à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Ces heures se répartissent dans la semaine sur 4,5 ou 5 jours et demi. Elles ne peuvent excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Pour l'application des modalités prévues à l'article 3, le décompte de ces heures pourra être effectué annuellement (1 587 heures). La durée mensuelle de travail, consécutive à l'application de la réduction du temps de travail dans la profession, est fixée à 151 h 67.
Conformément au texte de la convention collective nationale, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsqu'une tenue de travail est exigée, les temps d'habillage et de déshabillage sont compris dans le temps de travail effectif. Les temps de pause et de déjeuner ne sont pas compris dans le temps de travail effectif, si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.
Les modalités de l'aménagement et de réduction du temps de travail sont choisies parmi l'une des formules proposées à l'article 3 du présent accord, et sont mises en place par l'employeur après :
– information et consultation préalables des représentants du personnel du cabinet, s'ils existent ;
– à défaut, information et consultation préalables de tout salarié du cabinet. La mise en place est notifiée, par information écrite individuelle, au moins 30 jours avant la mise en pratique.
Si l'application entraîne une modification du contrat de travail, elle doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail. »

« Article 5  (1)
Temps de pause

Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, ce temps n'est ni rémunéré, ni compris dans le calcul du temps effectif de travail. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

Modulation du temps de travail des salariés à temps partiel
en vigueur étendue

Modification de l'article 4

Ancienne rédaction :

« Article 4
Durée quotidienne du travail et aménagement

La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.
L'amplitude d'une journée de travail ne peut excéder 10 heures.
Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.
L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures dans le cas d'exigences exceptionnelles propres du service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée. »
Nouvelle rédaction :

« Article 4
Durée quotidienne du travail et aménagement

La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.
Conformément au texte de la convention collective nationale, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures dans le cas d'exigences exceptionnelles propres du service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée. »

Organisation du travail à temps partiel
en vigueur étendue

Modification de l'article 16.3

Ancienne rédaction :

« Article 16.3
Durée quotidienne du travail et aménagement

La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.
L'amplitude d'une journée de travail ne peut excéder 10 heures.
Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.
L'horaire d'un salarié à temps partiel modulé ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures.
De même, dans les cas d'exigences exceptionnelles et limitées dans le temps propre au service à apporter à la patientèle et dûment motivées, cette interruption peut être supérieure à 2 heures. Dans ce cas, l'avenant au contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée. »
Nouvelle rédaction :

« Article 16.3
Durée quotidienne du travail et aménagement

La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.
Conformément au texte de la convention collective nationale, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
L'horaire d'un salarié à temps partiel modulé ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures.
De même, dans les cas d'exigences exceptionnelles et limitées dans le temps propre au service à apporter à la patientèle et dûment motivées, cette interruption peut être supérieure à 2 heures. Dans ce cas, l'avenant au contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée. »

Prévoyance
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives aux cotisations du régime de prévoyance de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non cadres tels que définis à l'avenant n° 6 du 6 novembre 2014 et constatant la situation déficitaire dudit régime, confirmé par les pièces comptables présentées et analysées par la commission paritaire, les parties décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations applicable à compter du 1er janvier 2017 et conviennent des modifications suivantes.

ARTICLE 1er
Modification des cotisations
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par avenant n° 6 du 6 novembre 2014, sont remplacées par celles ci-après :
« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,50 % TA (*) et TB (**) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,50 % TA (*) TB (**) à la charge du salarié et 1,00 % TA (*) TB (**) à la charge de l'employeur ».
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
(**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2017.

ARTICLE 3
Formalités administratives
en vigueur étendue
3.1. Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

3.2. Extension

La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Modification de l'article 1.6. du titre I de la convention
Titre Ier Dispositions générales
en vigueur étendue

Ancienne rédaction :

« Article 1.6
Commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation. Procédure de règlement des litiges individuels ou collectifs
En vigueur étendu

Tous litiges, individuels ou collectifs, nés de l'interprétation de la présente convention collective, sont portés dans un délai de 1 mois, par la partie la plus diligente devant une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation composée comme indiqué ci-dessous :
– un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentatifs ou son suppléant ;
– un nombre de représentants patronaux égal à celui des représentants salariés.

La commission est présidée alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant d'une des organisations syndicales de salariés représentatives.

Le secrétariat est assuré par la partie employeur. Cette commission devra statuer dans le délai maximum de 5 semaines à compter de la date où elle a été saisie.

Un procès-verbal des débats et des conclusions sera établi et approuvé en séance par les représentants des parties et adressé sous quinzaine à chacun des membres de la commission. Les conclusions seront transmises aux parties intéressées dans le même délai. »

Nouvelle rédaction :

« Article 1.6
Commissions paritaires : composition et attributions

Plusieurs commissions paritaires sont prévues :
– la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– les commissions paritaires spécifiques aux groupes paritaires de travail décidées par la commission paritaire de négociation.

Les commissions sont composées respectivement de deux représentants par organisation syndicale de salariés déclarée représentative dans la branche (collège salarié) et d'un nombre égal de représentants des employeurs (collège patronal).

Pour la partie patronale, à compter de la publication des arrêtés de représentativité pour la branche, la répartition de manière proportionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs déclarées représentatives dans la branche, sur la base des adhésions comptabilisées pour la représentativité.

Chaque commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans, sauf accord de branche prévoyant une autre modalité d'alternance.

La partie patronale assure le secrétariat.

La CPPNI et la CPNEFP se réunissent autant de fois que les parties l'estiment nécessaires et au minimum trois fois par an.

Les représentants salariés aux commissions paritaires de branche, disposent pour participer aux réunions du droit de s'absenter de leur lieu de travail, leur rémunération leur étant maintenue par leur employeur.

Conformément à l'accord étendu du 16 mars 2007 relatif au développement du paritarisme, chaque organisation fera son affaire des remboursements des frais de transport, de repas, d'hébergement et de perte de ressources de ses représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale.

Article 1.6.1
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est mise en place conformément aux textes en vigueur. Elle définit les thèmes et le calendrier des négociations de branche et professionnelles.

Elle exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité déposé dans une base de données nationale dans les conditions déterminées par voie réglementaire et, à ce titre, est destinataire des éventuels conventions et accords d'entreprises relatifs à la durée du travail ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche.

Dans le cadre de ses missions elle définit :
– les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application ;
– l'ordre public conventionnel, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels les éventuels conventions et accords d'entreprises ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle des cabinets dentaires, et établit pour la commission nationale de la négociation collective et le haut conseil du dialogue social, un rapport sur l'état des négociations entreprises sur le sujet ;
– régule la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

En outre elle exerce des missions :
– d'interprétation, en rendant un avis à la demande d'une juridiction en conformité avec les textes régissant les règles de l'organisation judiciaire ;
– de conciliation et d'interprétation des litiges individuels et collectifs nés de l'interprétation de la présente convention collective.

À cet effet, les litiges sont portés par écrit devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui doit statuer dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande de saisine par le secrétariat de la commission. Un procès-verbal des débats et des conclusions sera établi et approuvé en séance par les membres de la commission et un courrier reprenant ces conclusions sera adressé sous quinzaine aux parties intéressées. »

Adhésion par lettre de l'UNSA
VIGUEUR

Paris, le 4 décembre 2017.

Fédération UNSA santé et sociaux public et privé
11, rue Ernest-Psichari
BP 90023
75325 Paris Cedex 07.

Madame, Monsieur,

Par la présente, la fédération UNSA santé et sociaux public et privé, déclarée le 25 mars 2002, vous fait part de son adhésion à la convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC n° 1619) du 17 janvier 1992 ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.

Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs dans le champ de ladite convention.

Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre parfaite considération.

Le secrétaire national.

Adhésion par lettre de l'UNSA
en vigueur non-étendue

Paris, le 9 juillet 2018.

Monsieur le directeur,

Par la présente, la fédération UNSA santé et sociaux public et privé, déclarée le 25 mars 2002, vous fait part de son adhésion à l'ensemble des accords qui sont attachés à la convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC 1619) du 17 janvier 1992 ainsi qu'à l'ensemble de leurs avenants.

Dont :
– l'accord de branche pour le paritarisme et le financement de la négociation collective dans les cabinets dentaires libéraux du 16 mars 2017.

Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre parfaite considération.

Secrétaire nationale. Fédération UNSA Santé et Sociaux.

Inscription du titre d'assistant dentaire aux ARS
en vigueur étendue

S'ajoute à l'article 6.1 de la CCN des cabinets dentaires en tant que 6.1.5.

ARTICLE 1er
Temps d'absence de l'assistant dentaire
en vigueur étendue

Afin que l'assistant dentaire salarié en poste réponde à son obligation, le temps nécessaire pour l'enregistrement de son titre (temps de déplacement aller-retour à l'ARS, considéré comme normal pour le secteur géographique concerné, et durée du rendez-vous sur place) est rémunéré comme du temps de travail. Il est donc pris sur les heures de travail du salarié au cabinet et cela sans aucune retenue de salaire.

L'application de cette disposition est conditionnée à la transmission à l'employeur d'un justificatif de présence émanant de l'ARS.

Si cette démarche d'enregistrement doit être effectuée par voie dématérialisée, et si l'assistant dentaire le demande, celle-ci devra être faite, au cabinet dentaire et sur le temps de travail.

ARTICLE 2
Frais de déplacement
en vigueur étendue

Les frais de déplacement pouvant être engendrés par cette démarche restent intégralement à la charge de l'assistant dentaire.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2019.

ARTICLE 7
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a permis l'inscription de l'assistant dentaire au code de la santé publique en tant que profession de santé (art. 120 de la loi).

Ce sont maintenant les articles L. 4393-8 à L. 4393-17 du code de la santé publique, qui régissent le métier d'assistant dentaire.

L'article L. 4393-17 instaure pour l'assistant dentaire, une obligation d'enregistrement auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé et cela, avant leur entrée dans la profession.

Les modalités d'enregistrement des titres de formation ont été précisées par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire.

Ainsi, c'est l'agence régionale de santé (ARS) du lieu d'exercice professionnel qui est compétente pour cette formalité (une fois qu'il y aura procédé, l'assistant dentaire possédera donc un numéro ADELI – répertoire national d'identification des professionnels de santé). Les assistants dentaires, déjà en poste, doivent se conformer à cette obligation d'enregistrement.

Par la conclusion du présent accord, les parties signataires entendent préciser les modalités concrètes de la gestion du déplacement de l'assistant dentaire salarié nécessaire à l'enregistrement de son titre auprès de l'ARS.

OPCO des entreprises de proximité
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019 en qualité de futur opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord sont prises en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39. Elles entrent en vigueur au 1er avril 2019.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er avril 2019.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord.

Désignation de l'OPCO des entreprises de proximité
ARTICLE 1er
Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle continue de l'ensemble des salariés (y compris les chirurgiens-dentistes salariés)
en vigueur étendue

En application des dispositions en vigueur du code du travail, les cabinets dentaires de 1 à moins de 50 salariés (et ceux de 50 à moins de 300 salariés, si le cas se présente) versent une contribution conventionnelle de formation professionnelle à l'OPCO des entreprises de proximité correspondant à 0,55 % de la masse salariale brute de l'ensemble du personnel (y compris les chirurgiens-dentistes salariés).

Ce taux de contribution conventionnelle est défini par la branche professionnelle des cabinets dentaires.

ARTICLE 2
Gestion des contributions conventionnelles
en vigueur étendue

L'organisme désigné par la branche pour la collecte et la gestion des contributions conventionnelles au titre de la formation professionnelle continue est l'OPCO des entreprises de proximité dont le siège social est situé provisoirement au 53, rue Ampère, 75017 Paris.

Il est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

Ces contributions ont pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Elles sont mutualisées dès réception au sein de la branche. Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le lendemain de sa date de signature, soit le 6 juillet 2019 et seront opposables à tous dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

ARTICLE 7
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, a modifié l'ensemble des circuits de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage (collecte et affectation des contributions formation).

Ainsi, les contributions légales à la formation professionnelle seront collectées par France compétences, nouvelle instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui se chargera de répartir l'ensemble des fonds mutualisés entre les différents acteurs suivant leur champ d'intervention.

Toutefois, dans la branche professionnelle des cabinets dentaires il existe une obligation conventionnelle (et donc supplémentaire) de contribution à la formation professionnelle continue des salariés.

Par cet avenant à l'accord désignant l'OPCO des entreprises de proximité comme opérateur de compétences pour la branche professionnelle des cabinets dentaires, les partenaires sociaux entendent préciser quel est l'organisme compétent pour la collecte et la gestion de cette contribution conventionnelle à la formation professionnelle de leur branche professionnelle.

La contribution conventionnelle, collectée et gérée selon les dispositions du présent texte, sera calculée sur la masse salariale 2019, puis sur celle des années suivantes.

Modification de l'annexe I
en vigueur non-étendue

Le présent avenant à la convention collective nationale des cabinets dentaires a pour objet de mettre à jour plusieurs articles de l'annexe I : classification des emplois, afin de se mettre en conformité avec les récentes évolutions concernant notamment la profession d'assistant dentaire, la formation continue obligatoire et la définition de la prime de secrétariat.

Il remplace l'actuelle annexe I « Classification des emplois dans son intégralité ».

Nouvelle rédaction de l'annexe I « Classification des emplois »

Annexe
en vigueur non-étendue

« Annexe I

Classification des emplois

I. Emplois de la fabrication de prothèse dentaire

1.1. Description de l'activité de prothèse dentaire

Le praticien est responsable du traitement global des maladies de la bouche.

À ce titre, il est seul responsable du traitement prothétique, qui vise à rétablir l'intégrité du système manducateur.

À partir des indications techniques, empreintes ou moulages fournis exclusivement par le praticien, le prothésiste dentaire de laboratoire réalise l'appareillage destiné à la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique du système manducateur.

Le prothésiste dentaire de laboratoire est donc un professionnel ayant une connaissance parfaite de la morphologie dentaire et un sens poussé de l'harmonie et de l'esthétique faciales. Il doit également être capable de maîtriser une fabrication de grande précision faisant appel à une technologie très avancée.

1.2. Définition des niveaux de qualification

Le titulaire des diplômes professionnels de prothésiste dentaire (CAP, brevet professionnel, brevet de maîtrise, brevet technique des métiers, brevet de technicien supérieur) acquiert la qualification de prothésiste dentaire de laboratoire.

Au sein de cette qualification, les prothésistes dentaires de laboratoire sont classés en 4 niveaux :

Niveau 1 : technicien en prothèse dentaire titulaire du CAP

Professionnel ayant les connaissances de base permettant de modifier et réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que sont définis dans le référentiel du CAP, à savoir la réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique : couronnes coulées, bridges simples, couronnes à incrustation vestibulaire.

Niveau 2 : technicien qualifié en prothèse dentaire titulaire du bac professionnel/ brevet professionnel, brevet technique des métiers, brevet de maîtrise de niveau IV

Professionnel capable de concevoir et réaliser tous les travaux prothétiques de qualité correspondant aux domaines de compétences suivants :

Prothèse amovible résine : PAT (prothèse adjointe totale) bi maxillaire respectant les critères fonctionnels et esthétiques d'une prothèse totale.

Prothèse fixée céramique : réalisation d'éléments unitaires contigus dans la limite de 4 éléments, pilier ou inter de bridge avec montage simple, d'après découpes classiques.

Prothèse mobile métallique : réalisation de châssis métalliques maxillaires ou mandibulaires conventionnels.

Prothèse combinée (attachement) : restauration prothétique de petite envergure avec attachement pouvant réunir une prothèse fixée et mobile métallique ou totale supra radiculaire.

Conception assistée par ordinateur.

Niveau 3 : technicien hautement qualifié titulaire du brevet de technicien supérieur, brevet technique des métiers supérieur, brevet de maîtrise de niveau III

Ce technicien hautement qualifié doit être capable de réaliser tous les travaux de haute technicité demandés à l'examen du brevet technique des métiers supérieur, correspondant aux domaines de compétences suivants :
– conception technique ;
– orthopédie dento-faciale (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– prothèse fixée céramique ;
– prothèse combinée ;
– prothèse amovible totale ;
– prothèse sur implant (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– conception/fabrication assistées par ordinateur.

Niveau 4 : chef de laboratoire

Professionnel possédant le profil du technicien dentaire hautement qualifié et ayant, de plus, la responsabilité du laboratoire : dirige le personnel, organise, distribue et contrôle le travail. Le chef de laboratoire devra obligatoirement être inscrit à une caisse de retraite des cadres.

II. Emplois d'assistant dentaire

2.1. Exercice de la profession
2.1.1. Description de l'activité d'assistant dentaire

La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.

L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.

La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'académie nationale de chirurgie dentaire. Elle est précisée à l'article 2.4 de la présente annexe.

2.1.2. Personnes habilitées à exercer la profession d'assistant dentaire

2.1.2.1. Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire :
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle conformément au décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et à l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ;

– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant effectué leur formation avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Sont également autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire, les personnes en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le titre d'assistant dentaire.

2.1.2.2. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen est autorisé après étude de dossier.

Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté paru à ce sujet.

Il accuse réception de la demande dans le délai de 1 mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation.
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve.
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

2.1.2.3. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissantes d'un État hors Union européenne est autorisé après étude du dossier.

La CPNE-FP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit au cours d'une commission réunie à cet effet.

La CPNE-FP des cabinets dentaires accuse réception de la demande dans le délai de 1 mois à compter de sa réception.

Elle examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

2.1.2.4. Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire

Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le premier cycle des études odontologiques suivi en France.

L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.

Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.

Cette autorisation est valable 1 an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.

Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes est motivé.

2.1.2.5. Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire

Conformément aux textes en vigueur, l'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement de l'assistant dentaire au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

L'assistant dentaire informe l'agence, dans le délai de 1 mois, de tout changement de sa situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.

Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au 1er alinéa du présent article.

Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.

Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article 2.1.2.4 de la présente annexe sont enregistrés sur une liste spécifique.

La prise en charge des modalités de cet enregistrement est réalisée selon les modalités décrites à l'article 6.1.5 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

2.1.2.6. Remplacement de l'assistant dentaire absent

Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

2.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'assistant dentaire

L'assistant dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 de la présente annexe sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.

Il est seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.

L'assistant dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou un centre de soins. Il est soumis au secret professionnel.

2.1.4. L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
2.1.5. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistants dentaires.
2.2. Formation

Elle est régie par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

Le titre d'assistant dentaire atteste des compétences requises pour exercer les activités du métier d'assistant dentaire.

Il est délivré aux personnes ayant suivi la totalité de la formation conduisant à ce titre et réussi les épreuves de certification, sauf dispense partielle dans les cas prévus par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ou aux personnes ayant validé les acquis de leurs expériences professionnelles en vue de son obtention.

2.2.1. Conditions d'accès à la formation
2.2.1.1. Voies d'accès

Le titre d'assistant dentaire est obtenu par les voies suivantes :
a) La formation en contrat de professionnalisation.
b) La formation par apprentissage.
c) La formation professionnelle continue.
d) La validation des acquis de l'expérience professionnelle.
e) La formation initiale.

2.2.1.2. Pour être admis à effectuer les études conduisant au titre d'assistant dentaire, le candidat doit être âgé de 18 ans révolus pour l'entrée en formation et justifier d'un titre ou diplôme de niveau V.
2.2.1.3. La sélection des candidats, réalisée par l'organisme de formation, s'opère sur la base d'un dossier déposé par le candidat et d'un entretien qui permet d'apprécier la candidature de chacun des postulants.
2.2.1.4. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3 :

1° Le titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII et IX du livre III de la 4e partie du code de la santé publique ou d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé des unités d'enseignement 7 et 8.

2° Le titulaire du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale est également dispensé de l'unité d'enseignement 6.

3° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'aide dentaire est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7. Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus de 1 an à temps plein.

4° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'auxiliaire vétérinaire qualifié est dispensé de l'unité d'enseignement 7.

Les personnes visées aux points 1° et 2° sont dispensées du suivi de l'enseignement en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 2, si celle-ci a été validée depuis moins de 4 ans.

2.2.1.5. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3., le titulaire d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession d'assistant dentaire ou de chirurgien-dentiste obtenu en dehors d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peut être dispensé d'une partie de la formation par la CPNE-FP des cabinets dentaires, après étude d'un dossier composé des pièces justificatives suivantes :

1. Une copie d'une pièce d'identité.

2. Une copie de son diplôme ou titre.

3. Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ou le titre.

4. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux points 2 et 3.

5. Un curriculum vitae.

6. Une lettre de motivation.

2.2.1.6. L'admission définitive en formation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale d'immunisation et de vaccinations obligatoires conformément au texte du code de la santé publique en vigueur.
2.2.1.7. La prise en charge des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité est fixée dans la convention de formation initiale ou professionnelle.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est désignée comme seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire.

Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant dentaire.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, unités ou cours théoriques en vue de la préparation à la validation de la formation.

2.3. Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Le titre d'assistant dentaire est accessible par la VAE à toute personne justifiant d'au moins 1 année d'expérience (équivalent temps plein, soit 1 607 heures) salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec la certification visée.

Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP des cabinets dentaires et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 8 compétences constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 8 compétences ne sont pas validées lors du passage devant le jury.

2.4. Définition des activités ou actes réalisables par l'assistant dentaire

Les activités ou actes réalisables par l'assistant dentaire sont fixés par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et précisés par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

2.4.1. Activités professionnelles

Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :
1° L'assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins.
2° L'accueil des patients et la communication à leur attention.
3° L'information et l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire.
4° L'entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux.
5° La gestion et le suivi du dossier du patient.
6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins.
7° L'accueil, l'accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l'amélioration des pratiques professionnelles.

2.4.2. Activités détaillées

2.4.2.1. Assistance du praticien dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins :
– préparation de l'environnement adapté aux soins à réaliser ;
– installation du patient en appliquant les bonnes pratiques d'ergonomie ;
– préparation des matériaux, produits et matériels nécessaires aux soins ;
– mise à disposition, présentation et manipulation des instruments, produits, matériels et autres dispositifs médicaux nécessaires aux soins ;
– assistance à la préparation, à la réalisation et au suivi des soins ;
– suivi du patient pendant le déroulement du soin et après le soin ;
– évaluation et suivi de la douleur du patient ;
– mise en œuvre de gestes de premiers secours.

2.4.2.2. Accueil et communication auprès des patients :
– accueil des patients, écoute et apport d'une réponse adaptée, y compris en situation difficile ;
– apport d'informations accessibles et adaptées au patient en tenant compte de ses besoins, de ses demandes et de la situation ;
– conduite d'un entretien de recueil de données médico-sociales nécessaires aux soins et à l'identification des situations d'urgence ;
– observation de l'état général du patient ;
– évaluation des capacités verbales et non verbales du patient ;
– traitement et transmission au praticien des données médico-sociales et des capacités verbales et non verbales du patient nécessaires aux soins ;
– apport au patient d'explications sur le fonctionnement de la structure de soins ;
– utilisation des outils de communication mis à disposition par la structure de soins ;
– organisation de l'espace d'accueil.

2.4.2.3. Informations et éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire :
– conduite d'un entretien d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport de conseils aux patients dans le domaine de l'éducation à la santé et de l'hygiène bucco-dentaire, de l'entretien des prothèses et orthèses bucco-dentaires, visant à promouvoir ou renforcer des comportements favorables à la santé ;
– apport aux patients de connaissances théoriques et pratiques relatives à l'hygiène bucco-dentaire, aux matériels et produits associés ;
– présentation et explication des documents de prévention et d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport d'éléments contributeurs à l'élaboration de documents d'information à la santé bucco-dentaire et de suivi de l'observance du patient ;
– explication de modalités nécessaires à la réalisation du soin et de son suivi.

2.4.2.4. Entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et gestion du risque infectieux :
– entretien avant et après soins de la salle de stérilisation et de la salle de soins, planification de ces activités ;
– traitement des matériels et dispositifs médicaux ;
– prise en charge de la chaîne de stérilisation selon les recommandations en vigueur et planification de ces activités ;
– contrôles, traçabilité des différentes étapes de la stérilisation et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– contrôle, conditionnement et rangement des matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux ;
– rangement et suivi des stocks de matériels, matériaux et produits et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– tri et élimination des déchets dans les contenants appropriés en fonction des circuits définis par la réglementation en vigueur ;
– contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures de gestion du risque infectieux.

2.4.2.5. Gestion et suivi du dossier du patient :
– prise de rendez-vous ;
– identification des urgences ;
– modification de l'agenda en fonction des informations recueillies, du contexte, des situations et des imprévus ;
– organisation du planning des soins du patient selon les consignes du praticien ;
– création et suivi du dossier administratif du patient ;
– création et suivi du dossier médical du patient ;
– utilisation de logiciels professionnels et métier ;
– préparation, selon les indications du praticien, des documents et informations nécessaires à la prise en charge du patient ;
– apport d'explications sur les modalités de prise en charge des soins ;
– saisie des actes selon les instructions du praticien ;
– préparation des feuilles de soins en vue de leur transmission ;
– suivi des transmissions ;
– encaissement des honoraires.

2.4.2.6. Recueil, transmission des informations par écrit et/ ou par oral et mise en œuvre de la traçabilité, dans le cadre de la structure de soins :
– transmission des informations sur les soins, observations et mesures réalisées, au sein de la structure de soins ;
– transmission d'informations lors de réunions dans la structure de soins ;
– contribution à la coordination des soins des patients, dans le cadre de la structure de soins ;
– préparation en vue de la transmission et réception des documents nécessaires aux autres professionnels de santé en relation avec les soins du patient ;
– coordination et traçabilité avec les laboratoires de prothèse.

2.4.2.7. Accueil, accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et amélioration des pratiques professionnelles :
– accueil des personnes en formation, des nouveaux arrivants ;
– explication de l'organisation de la structure de soins et des fonctions de chaque professionnel ;
– apport des informations nécessaires sur les modalités de réalisation des activités des personnes en formation ;
– organisation des activités des personnes en formation ;
– accompagnement de la réalisation des activités et apport des explications nécessaires aux personnes en formation ;
– observation et réajustement si nécessaire de la réalisation des activités des personnes en formation ;
– apport d'une appréciation lors de l'évaluation de la personne en formation par le tuteur ;
– autoévaluation de ses pratiques professionnelles ;
– détermination de ses besoins en formation continue ;
– contribution à l'organisation ergonomique des postes de travail ;
– contribution à l'évaluation des risques professionnels au travail ;
– connaissance et respect des limites légales de son champ d'activités.

2.5. Rémunération

Le salaire de l'assistant dentaire qualifié et stagiaire est fixé, a minima, conformément à la grille des salaires en vigueur.

L'assistant dentaire bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.

L'assistant dentaire stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).

Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.

Si l'assistant dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII ci-dessous, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

2.6. Assistant dentaire “ mention complémentaire ”
2.6.1. Formation continue facultative
2.6.1.1. Formation

Seul l'assistant dentaire titulaire du titre d'assistant dentaire tel que mentionné au 2.1.2.1 de la présente annexe peut engager une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques de la chirurgie dentaire, notamment en orthopédie dento-faciale (ODF).

La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à définir les mentions complémentaires, à élaborer les programmes afférents, à mettre en œuvre les formations, à définir le cahier des charges à destination des organismes de formation et à choisir ceux qui la délivreront.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer les mentions complémentaires aux salariés ayant satisfait à la validation de leur formation continue complémentaire.

Ne sont autorisés à organiser l'enseignement et les épreuves de validation que les organismes répondant au cahier des charges établi par la CPNE-FP des cabinets dentaires et choisis par celle-ci.

La formation en vue de l'obtention d'une mention complémentaire peut être financée sur le plan de développement des compétences.

La CPNE-FP des cabinets dentaires reconnaît l'équivalence aux assistants dentaires ayant obtenu antérieurement la qualification d'assistant dentaire qualifiée en ODF, délivrée par les organismes de formation (formation validée antérieurement à la décision de la CPNE-FP du 16 mars 2007 validant le référentiel de formation complémentaire en orthodontie de 100 heures).

2.6.1.2. Activités et actes réalisables par l'assistant dentaire “ mention complémentaire ODF ”

Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens pratiquant l'orthopédie dento-faciale.

En complément de ses fonctions habituelles, l'assistant dentaire “ mention complémentaire ODF ” possède les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister le praticien en orthopédie dento-faciale, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme et la mise en œuvre sont confiés à la CPNE-FP des cabinets dentaires.

2.6.1.3. Rémunération

La mise en œuvre au sein du cabinet dentaire des compétences acquises par la formation et la validation d'une mention complémentaire telle que définie ci-dessus sera mentionnée sur le contrat de travail ou fera l'objet d'un avenant écrit audit contrat, qui précisera également le montant du complément de salaire correspondant à cette mise en œuvre, conformément à la grille salariale en vigueur.

III. Emplois d'aide dentaire

3.1. Exercice de la profession
3.1.1. Personne habilitée à exercer la profession d'aide dentaire

Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire s'il n'est pas titulaire du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.

3.1.2. Remplacement de l'aide dentaire absent
3.1.2.1. Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
3.1.2.2. Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'aide dentaire en remplacement d'un aide dentaire en poste pendant les périodes de vacances universitaires lorsqu'ils ont validé le premier cycle des études odontologiques suivi en France.
3.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'aide dentaire

L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.3 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste, dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un assistant dentaire dans le respect de l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, il ne peut être présent dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.

Il est soumis au secret professionnel.

3.1.4. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.
3.2. Formation

3.2.1. La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.
Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux dispositions du titre VII “ Formation professionnelle ” de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.

3.2.2. Conditions d'entrée en formation

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A) en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire doit :
– être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
– être âgé de 18 ans au moins ;
– s'engager à suivre l'enseignement ;
– se présenter aux épreuves de validation ;
– assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.

3.2.3. Validation des acquis et de l'expérience (VAE)

Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est accessible par la VAE pour toute personne justifiant d'au moins 1 année d'expérience (équivalent temps plein soit 1 607 heures) salarié, non salarié ou bénévole en rapport avec la certification visée.

Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 3 activités constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 3 activités ne sont pas validées lors du passage devant le jury.

3.3. Définition des tâches et actes réalisables par l'aide dentaire

L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives.
Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
– assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
– accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
– répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
– réguler le fonctionnement du cabinet ;
– être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
– être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
– posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
– établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
– assurer les relances ;
– nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
– débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
– développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
– assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
– assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
– gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
– assurer les commandes de fournitures et leur suivi.

3.4. Évolution du métier

L'aide dentaire titulaire du certificat de qualification professionnelle reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les unités d'enseignements suivants :
UE 2 : relation communication éducation et promotion de la santé.
UE 5 : assistance au praticien.
UE 6 : examens complémentaires – gestion des soins d'urgence.
UE 8 : organisation du travail – accompagnement des personnes en formation et en intégration.

Il est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7.

Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein.

Cette formation pour l'obtention du titre d'assistant dentaire peut être financée dans le cadre :
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation (CPF) ;
– de la validation des acquis de l'expérience “ partielle ”.

3.5. Sanctions des études

À la fin de chaque année de stage, les connaissances sont contrôlées au moyen d'un examen sous la responsabilité du centre de formation.

Les heures d'examen (entre 3 et 5 heures) ne sont pas comprises dans le temps de formation.

L'OPCO (opérateur de compétences) désigné par la branche prendra en charge le financement de ces heures comme des heures de formation.

L'examen comporte une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique.

En fin de première année de formation, une question d'examen devra porter obligatoirement sur la décontamination et/ ou la désinfection.

En fin de deuxième année, une question devra porter obligatoirement sur la stérilisation.

L'échec à l'examen entraîne le maintien du stagiaire dans la catégorie d'emploi d'origine.

Tout stagiaire a droit, en cas d'échec, à présenter deux fois encore consécutivement (sauf empêchement dûment constaté pour raison de force majeure, et apprécié par le centre de formation, sous sa responsabilité, et le contrôle en dernier ressort de la CNPE-FP) l'examen sanctionnant le passage au niveau supérieur.

L'échec à 3 examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'aide dentaire qualifiée.

3.6. Rémunération

Le salaire de l'aide dentaire qualifié ou stagiaire est fixé, a minima, conformément à l'annexe la grille des salaires en vigueur.

L'aide dentaire bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.

L'aide dentaire stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).

Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.

Si l'aide dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII ci-dessous, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

IV. Formation continue obligatoire

4.1. Formation continue. Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 (AFGSU 2) – pour l'assistant dentaire

Depuis 2016, la profession d'assistant dentaire est inscrite au code de la santé publique.

Ce nouveau statut a notamment pour conséquence directe, l'obligation pour l'assistant dentaire de valider l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) de niveau 2.

La durée de validité de cette attestation est de 4 ans.

La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation portant sur l'actualisation des connaissances :
– relatives aux urgences vitales ;
– en lien avec l'actualité scientifique dans le domaine de la médecine d'urgence ou de l'actualité sanitaire.

Par conséquent :
– pour l'assistant dentaire stagiaire, entré en formation depuis le 1er janvier 2019, l'AFGSU 2 faisant partie intégrante de la formation initiale, celui-ci devra la mettre à jour tous les 4 ans, comme le précise le texte légal régissant l'AFGSU, à partir de la date d'obtention du titre d'assistant dentaire ;

– pour l'assistant dentaire déjà qualifié au 1er janvier 2019 ou en cours de formation à cette date, celui-ci devra se mettre en conformité via la formation professionnelle continue, afin de valider la formation correspondant à l'AFGSU de niveau 2. Puis il devra la mettre à jour tous les 4 ans à partir de la date d'obtention de cette formation.

Le temps de formation nécessaire à la délivrance de cette attestation est considéré comme du temps de travail effectif.

4.2. Formation continue. Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 (AFGSU 1) – pour l'aide dentaire

Depuis l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU), abrogé et remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes d'urgence, l'aide dentaire a l'obligation de valider l'attestation de formation aux gestes d'urgence de niveau 1.

La durée de validité de cette attestation est de 4 ans.

La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation portant sur l'actualisation des connaissances portant sur les gestes et soins d'urgence, en lien avec l'actualité sanitaire et scientifique.

Le temps de formation nécessaire à la délivrance de cette attestation est considéré comme du temps de travail effectif.

4.3. Formation continue. Stérilisation pour les assistants et aides dentaires

La CPNE-FP des cabinets dentaires, seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire et aide dentaire souhaite que les assistants et aides dentaires exercent toujours leurs activités en conformité avec les recommandations et préconisations scientifiques en vigueur en particulier en matière de stérilisation.

Pour ce faire, à compter du 1er janvier 2019, tout assistant et aide dentaire a l'obligation de suivre une formation continue en stérilisation.

Cette formation doit être renouvelée tous les 5 ans à compter de l'année l'obtention du titre d'assistant dentaire et/ ou du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire.

Cette mise à niveau des connaissances d'une durée de 7 heures peut être suivie en présentiel ou en formation ouverte à distance (FOAD).

Cette formation devra obligatoirement avoir reçu l'agrément de la CPNE-FP des cabinets dentaires.

La formation présentielle ne peut être suivie que dans un organisme de formation agréé par la CPNE-FP des cabinets dentaires.

Pour la FOAD, seules les formations ayant reçu l'agrément de la CPNE-FP des cabinets dentaires font foi pour satisfaire à l'obligation de formation.

Le temps de formation nécessaire au suivi de cette mise à niveau des connaissances est considéré comme du temps de travail effectif.

V. Emplois administratifs

Les emplois concernés correspondent à des fonctions d'accueil ou de secrétariat. Ils ne peuvent conduire à un travail d'assistance du praticien pour des fonctions techniques relevant des tâches d'aide, d'assistant ou de prothésiste dentaire dont les fonctions sont définies aux articles 1.1, 2.1 et 3.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

5.1. Le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil

Cet emploi consiste à :
– assurer la réception des patients ;
– répondre au téléphone et fixer les rendez-vous ;
– classer les fichiers de dossiers médicaux, préparer les feuilles de maladie destinées à la sécurité sociale et aux organismes d'assurance complémentaire.

Lorsque le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil effectue des travaux de secrétariat décrits au point V ci-dessous, il ou elle bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.14 de la convention.

Ce personnel est tenu au secret professionnel.

5.2. Secrétaire technique, option santé

Cet emploi consiste à :
– l'aide à la gestion du cabinet ;
– l'accueil des patients et gestion des appels téléphoniques ;
– la rédaction et la saisie de documents ;
– la comptabilité ;
– assurer le secrétariat technique du cabinet.
La secrétaire technique, option santé, assume les tâches décrites à l'article 5.2.1. Elle est autonome dans son activité, qu'elle exerce sous la responsabilité de l'employeur ou du responsable désigné par celui-ci.

Ce personnel est soumis au secret professionnel.

5.2.1. Définition des tâches

Les tâches du (de la) secrétaire technique et notamment celles du (de la) secrétaire technique, option santé sont fixées par les référentiels d'emploi, compétences et de formation du titre “ secrétaire technique ” de niveau IV inscrit au RNCP par l'union nationale des professions libérales (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008).

5.2.2. La secrétaire technique, option santé a capacité à :
– assurer l'accueil au sein du cabinet dentaire ;
– maîtriser la communication téléphonique ;
– gérer l'agenda et les prises de rendez-vous du cabinet ;
– maîtriser les fonctions de base et avancées d'un traitement de texte (Word), d'un tableur (Excel) et d'un logiciel de messagerie électronique (Outlook Express) ;
– produire les courriers professionnels ;
– produire les documents professionnels sur informatique ;
– enregistrer les pièces comptables ;
– préparer et suivre la facturation ;
– assurer l'organisation administrative et matérielle du cabinet ;
– remplir les obligations sociales de l'entreprise ;
– créer et suivre les dossiers des patients ;
– établir les dossiers de remboursements ;
– contrôler le cas échéant les remboursements ;
– connaître et appliquer les protocoles d'entente préalable et assurer leur suivi ;
– appliquer une procédure qualité ;
– formaliser les procédures d'hygiène et de sécurité mises en place dans le cabinet.

5.2.3. Formation et qualification

La formation s'effectue en alternance en contrat de professionnalisation ou dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A).

Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 17 heures.

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif Pro A en vue de l'obtention du titre de secrétaire technique, option santé, doit être âgé de 18 ans au moins et justifier d'un niveau de formation de fin d'études du deuxième cycle des études secondaires (niveau baccalauréat) ou d'un titre, diplôme ou qualification de niveau équivalent.

La formation externe est dispensée dans les centres agréés par l'organisme certificateur.

La formation interne est assurée au cabinet dentaire. L'employeur ou son représentant est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par l'organisme certificateur en vue de la préparation à la validation de la formation et l'obtention de la qualification.

Validation des acquis de l'expérience (VAE) :
Le titre de secrétaire technique, option santé est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE) suivant les modalités définies par l'organisme certificateur.

Tout salarié de cabinet dentaire qui engage une validation des acquis de l'expérience bénéficie des dispositions légales et réglementaires en vigueur à ce sujet.

5.2.4. Rémunération

Le salaire de la secrétaire technique, option santé, qualifiée ou stagiaire, est fixé, a minima, conformément à la grille des salaires en vigueur.

La secrétaire technique, option santé bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.

La secrétaire technique, option santé stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).

Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.

Ce personnel, de par sa qualification, ne peut prétendre à la prime de secrétariat telle que décrite au chapitre VII ci-dessous de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

VI. Emplois d'entretien

6.1. Personnel d'entretien

Il assure le ménage et l'entretien des locaux professionnels et de leurs voies d'accès (sols, murs, portes, vitres, etc.).

En cas de nécessité impérative, occasionnée par la pratique journalière, le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil, l'aide dentaire, l'assistant stagiaire ou qualifié doivent assumer ces fonctions.

6.2. Entretien du mobilier professionnel

L'aide dentaire, l'assistant dentaire stagiaire ou qualifié assurent l'entretien du mobilier professionnel.

VII. Travaux de secrétariat

7.1. Définition

L'exécution régulière d'au moins l'une des activités non répertoriées dans le référentiel d'activité de l'assistant dentaire mentionnée ci-dessous, à savoir :
1. La création et/ou la rédaction des courriers et correspondances professionnels des praticiens ;
2. La rédaction des travaux d'études ou de recherche des praticiens ;
3. Les travaux de précomptabilité du cabinet dentaire,
entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

7.2. Modalités de dénonciation de la prime de secrétariat

La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.

La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).

Cette dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai de prévenance minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).

En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel, pendant le délai de 6 mois sans pour autant avoir à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de la prime de secrétariat.

La dénonciation sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail du salarié.

7.3. Personnels concernés

Seuls l'assistant dentaire, l'aide dentaire et la réceptionniste ou hôtesse d'accueil peuvent prétendre au versement de cette prime.

VIII. Changement de catégorie du salarié

À la suite d'une formation professionnelle, le salarié peut acquérir une nouvelle qualification. Si l'emploi correspondant à celle-ci n'existe pas dans le cabinet, la nouvelle qualification n'est pas opposable à l'employeur.

Toutefois, si le changement de qualification intervient à la suite d'une formation initiale ou continue décidée par l'employeur, il devient effectif à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de l'obtention de la nouvelle qualification.

Le changement de qualification fait l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant la nouvelle qualification, sa matérialisation par présentation du diplôme ou certificat obtenu, sa date d'obtention et la désignation de l'organisme qui l'a délivré.

L'avenant précisera aussi les nouvelles conditions de travail (notamment horaires et répartition des jours ouvrés de la semaine s'il y a lieu), le salaire et le maintien des avantages acquis.

IX. Obligations de l'employeur pendant la formation des salariés

Pendant la durée de la formation professionnelle des salariés, qu'elle dépende du plan de développement des compétences de l'entreprise ou de la formation en alternance, l'employeur est tenu d'assurer :
– le coût des enseignements dispensés ;
– les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation ;
– les frais de restauration et d'hébergement éventuels sur présentation de justificatifs, sur les bases retenues pour le remboursement de ces mêmes frais par l'OPCO désigné par la branche professionnelle des cabinets dentaires ;
– à défaut d'une prise en charge par l'OPCO, le remboursement est effectué dans les conditions suivantes :
–– les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
–– les frais de restauration sur la base de la valeur du titre-restaurant, telle que définie par la loi de finances en vigueur ;
–– les frais d'hébergement éventuel sur présentation de justificatifs, selon le barème défini par l'OPCO. »

Couverture santé complémentaire
ARTICLE 1er
Prestations
en vigueur étendue

Les garanties, prévues à l'annexe I de l'accord du 13 mars 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé, qui ont pris effet au 1er janvier 2016, sont remplacées par les garanties annexées au présent avenant.

ARTICLE 2
Durée et date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

ARTICLE 3
Dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail.

La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

La réforme 100 % santé, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, a été votée le 12 janvier 2019. L'objectif de cette loi est de répondre aux besoins de santé nécessaires à la population en évitant le renoncement aux soins pour raisons financières.

L'ensemble de ces soins identifiés seront pris en charge à 100 % (sécurité sociale et complémentaire santé).

Les partenaires sociaux de la branche des cabinets dentaires souhaitent adapter le régime collectif et obligatoire de frais de santé mis en place au niveau national, afin de le mettre en conformité avec la réforme « 100 % Santé ».

En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord collectif du 13 mars 2015.

Compte tenu de la nature de l'avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Abréviations :
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
CCAM : classification commune des actes médicaux.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) :
– OPTAM/ OPTAM-CO ;
– OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
– OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
FR : Frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR-RSS).

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Conventions collectives.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0048/boc_20190048_0000_0015.pdf

Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.

Dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
en vigueur étendue

Vu l'article 28 de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, modifiant les articles L. 6324-1 à L. 6324-6 du code du travail en créant le dispositif de reconversion ou promotion par alternance « Pro-A » en remplacement du dispositif de période de professionnalisation ;

Vu le décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail ;

Vu les articles L. 6325-12, L. 6325-14 et D. 6332-89 du code du travail ;

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent qu'il s'agit d'un facteur de développement des compétences indispensable à la qualité et au bon déploiement des activités et services proposés par les entreprises de la branche. Elle constitue pour les salariés des opportunités de promotion, de reconversion, d'évolutions sociales ou professionnelles. S'inscrivant dans le cadre de la réforme, les partenaires sociaux souhaitent favoriser des droits à la formation professionnelle, plus facilement mobilisables et répondant aux besoins en qualification et compétences de la branche.

Ainsi, en s'appuyant sur le fond documentaire de l'observatoire des métiers dans les professions libérales (OMPL), notamment le portrait statistique de branche des cabinets dentaires, les partenaires sociaux ont élaboré la liste des formations nécessaires, afin d'anticiper les impacts de fortes mutations des activités et le risque d'obsolescence des compétences des salariés.

Considérant la volonté des partenaires sociaux de permettre aux entreprises de la branche de répondre à leurs besoins en compétences et d'anticiper les risques au regard des diverses mutations et modifications des emplois, du fait des différentes évolutions de leur activité, les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'accompagner les salariés vers la reconversion ou une promotion en mobilisant le dispositif « Pro-A », notamment en vue de l'obtention d'un titre et/ou d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

La reconversion ou promotion par l'alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation en associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Les partenaires sociaux soulignent que l'objectif du dispositif est donc de permettre l'acquisition d'une qualification par des salariés dont la qualification professionnelle est insuffisante, ou souhaitant obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise.  (1)

Le présent accord a donc pour objet de fixer le cadre de la mise en œuvre de la « Pro-A », définie aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail pour les entreprises et les salariés relevant du champ d'application visé.

(1) Les termes « ou souhaitant obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux soulignant l'importance de la promotion des dispositifs de formation professionnelle et de développement de l'emploi et des compétences mis en place dans la branche, conviennent que le présent accord est applicable à l'ensemble des cabinets dentaires relevant du champ de la convention collective nationale des cabinets dentaires, quel que soit leur effectif.

ARTICLE 3
Salariés concernés
en vigueur étendue

La reconversion ou la promotion par alternance concerne :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).

Les salariés visés sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance. (2)

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

(2) Les termes « La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
Qualifications visées
en vigueur étendue

Sont éligibles à la « Pro-A », les formations ci-après :
– titre d'assistant dentaire ;
– certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire.

ARTICLE 5
Durée de la « Pro-A »
en vigueur étendue

La durée du dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance étant déterminée en fonction des exigences des référentiels de formations des diplômes d'État, des titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification professionnelle inscrits au RNCP, les partenaires sociaux décident que la durée du dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance pourra être comprise entre 12 et 36 mois, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 6
Durée de l'action de formation
en vigueur étendue

1. Assistant dentaire

La période de formation conduisant au titre d'assistant dentaire est d'une durée de 18 mois.

Elle est organisée conformément au référentiel de formation décrit dans l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

Elle comporte 1 878 heures d'enseignement dont 343 heures de formation théorique dans un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE FP) et 1 535 heures de formation pratique au sein de la structure de l'employeur.

Durant tout le temps de sa formation l'élève est placé sous la responsabilité d'un tuteur/employeur, garant de la qualité de l'encadrement.

2. Aide dentaire

La période de formation conduisant au certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est d'une durée de 12 mois.

Elle comporte 1 045 heures d'enseignement dont 195 heures de formation théorique dans un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE FP) et 850 heures de formation pratique au sein de la structure de l'employeur.

Durant tout le temps de sa formation l'élève est placé sous la responsabilité d'un tuteur/employeur, garant de la qualité de l'encadrement.

ARTICLE 7
Prise en charge financière par l'OPCO-EP
en vigueur étendue

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les partenaires sociaux décident que la prise en charge des actions de formation par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO-EP) est effectuée dans la limite d'un taux minimal de 15 €, sous réserve des possibilités financières de ce dernier et des règles de péréquation de France compétences.

Ce montant ne couvre que les frais pédagogiques.

Les modulations du montant horaire de prise en charge seront déterminées par l'OPCO-EP conformément aux préconisations de la CPNE-FP de la branche professionnelle des cabinets dentaires, en fonction des priorités, des certifications visées et des disponibilités financières.

ARTICLE 8
Durée et modalités d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès sa signature.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront aux demandes de prise en charge des actions de formation intervenant à partir de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 9
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord est soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les négociations ont été menées en prenant particulièrement en compte les spécificités des très petites entreprises (TPE) de professions libérales que sont les cabinets dentaires et que les dispositions résultant du présent texte leur sont particulièrement adaptées.

C'est pourquoi cet accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 10
Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cotisations prévoyance
en vigueur non-étendue

Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives aux cotisations du régime de prévoyance de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non-cadres et constatant la situation déficitaire dudit régime, confirmé par les pièces comptables présentées et analysées par la commission paritaire, les parties décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations applicable à compter du 1er janvier 2021 et conviennent des modifications suivantes.

ARTICLE 1er
Modification des cotisations
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par avenant n° 7 du 27 octobre 2016, sont remplacées par celles ci-après :

« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,56 % TA* et TB** de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,52 % TA* et TB** à la charge du salarié et 1,04 % TA* et TB** à la charge de l'employeur.

* Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.

** Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021.

ARTICLE 3
Formalités administratives
en vigueur non-étendue
3.1. Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

3.2. Extension

La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Adhésion de la CFE-CGC
VIGUEUR

Fédération CFE-CGC Santé-Social,
39, rue Victor-Massé,
75009 Paris

Paris, le 29 novembre 2021.

Madame, Monsieur,

Je vous informe que la fédération CFE-CGC Santé, médecine et action sociale a décidé d'adhérer, à compter du 1er décembre 2021, à l'accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme, texte attaché à la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619).

Nous vous transmettons copie des courriers adressés aux organisations signataires de la convention collective.

Nous procédons au dépôt de l'adhésion et des pièces par voie électronique à l'adresse suivante : depot.accord@travail.gouv.fr.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le président.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Modification des cotisations
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par avenant n° 7 du 27 octobre 2016, sont remplacées par celles ci-après :

« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,56 % TA (1) et TB (2) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,52 % TA (1) TB (2) à la charge du salarié et 1,04 % TA (1) TB (2) à la charge de l'employeur ».

(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée des très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.

Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificité pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021.

ARTICLE 4
Formalités administratives
en vigueur non-étendue
4.1. Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

4.2. Extension

La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Objet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives aux cotisations du régime de prévoyance de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non-cadres et constatant la situation déficitaire dudit régime, confirmé par les pièces comptables présentées et analysées par la commission paritaire, les parties décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations applicable à compter du 1er janvier 2021 et conviennent des modifications suivantes.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Modification des cotisations
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par avenant n° 7 du 27 octobre 2016, sont remplacées par celles ci-après :

« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,61 % TA (1) et TB (2) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,54 % TA (1) TB (2) à la charge du salarié et 1,07 % TA (1) TB (2) à la charge de l'employeur ».

(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée des très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.

Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificité pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 4
Formalités administratives
en vigueur étendue
4.1. Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

4.2. Extension

La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives aux cotisations du régime de prévoyance de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non-cadres et constatant la situation déficitaire dudit régime, confirmé par les pièces comptables présentées et analysées par la commission paritaire, les parties décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations applicable à compter du 1er janvier 2022 et conviennent des modifications suivantes.

Modification art. 2.3 « Absences pour l'exercice d'une activité syndicale »
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet, d'une part de réactualiser certaines dispositions du texte de l'article 2.3 du titre II de la convention collective nationale des cabinets dentaires intitulé « Absences pour l'exercice d'une activité syndicale » et d'autre part, de matérialiser le résultat de négociations ayant eu lieu entre les partenaires sociaux, au sujet d'autres dispositions de ce même article.

ARTICLE 1er
Nouvelle rédaction de l'article 2.3
en vigueur étendue

L'article 2.3 tel qu'il est actuellement rédigé est supprimé et remplacé par :

« Article 2.3

Le droit syndical s'exerçant dans le cadre des lois en vigueur, le temps nécessaire à l'exercice de ce droit sera accordé aux salariés.

2.3.1.   Congé de formation économique, sociale et syndicale

Le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de formation « économique, sociale et syndicale », sans condition d'ancienneté. Il dispose de 12 jours par an. (1)

Ce congé lui permet de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale en vue d'acquérir des connaissances pour l'exercice de fonctions syndicales.

Il est régi par les dispositions du code du travail.

Pendant ce congé, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération.

La demande d'absence pour formation sera adressée à son employeur 30 jours avant la date de formation.

Dans tous les cas, il sera demandé une justification écrite. Les salariés s'efforceront de réduire au minimum les inconvénients que leur absence pourrait apporter à la bonne organisation du travail. (2)

Ces absences seront considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits et des indemnités à congés annuels.

2.3.2.   Participation aux congrès et instances statutaires

Sur convocation écrite de leur organisation syndicale présentée au plus tard 30 jours à l'avance, des autorisations d'absence peuvent être accordées aux salariés dans les conditions suivantes :

Réunions nationales, départementales et/ ou locales : dans la limite de 5 jours fractionnables, par an.

Ces absences ne donnent pas lieu à un maintien de salaire versé par l'employeur.

Ces absences ne peuvent s'imputer sur la durée des congés annuels.

Elles sont considérées comme du temps de travail effectif pour l'appréciation des droits liés à l'ancienneté et à l'acquisition des congés payés. »

(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 2145-7 du code du travail la limite de douze jours de congés par an ne s'applique pas aux animateurs des stages et sessions, qui bénéficient légalement de dix-huit jours.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

(2) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2135-11 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée des très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.

Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificités pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 4
Formalités administratives
en vigueur étendue
4.1 Notification

À l'issue de la procédure de signature, le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ensemble des organisations représentatives, signataires ou non.

4.2 Dépôt et extension

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du texte et à défaut d'opposition, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procèdera à la demande d'extension du présent avenant dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues par le code du travail.

Annexe I « Classification des emplois »
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre à jour plusieurs articles plusieurs articles de l'annexe I « Classification des emplois » de la convention collective nationale des cabinets dentaires, afin de se mettre en conformité avec les récentes évolutions des textes, concernant notamment la profession d'assistant dentaire, la formation professionnelle continue obligatoire et facultative des assistants et aides dentaires ainsi que les règles de transition entre la prime de secrétariat et la mention complémentaire administrative.

Il remplace l'annexe I telle qu'elle est rédigée actuellement.

ARTICLE 1er
Nouvelle rédaction de l'annexe I « Classification des emplois »
en vigueur étendue

L'annexe I « Classification des emplois » telle qu'elle est actuellement rédigée est supprimée et remplacée par :

« I.   Emplois de la fabrication de prothèse dentaire

1.1.   Description de l'activité de prothèse dentaire

Le praticien est responsable du traitement global des maladies de la bouche.

À ce titre, il est seul responsable du traitement prothétique, qui vise à rétablir l'intégrité du système manducateur.

À partir des indications techniques, empreintes ou moulages fournis exclusivement par le praticien, le prothésiste dentaire de laboratoire réalise l'appareillage destiné à la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique du système manducateur.

Le prothésiste dentaire de laboratoire est donc un professionnel ayant une connaissance parfaite de la morphologie dentaire et un sens poussé de l'harmonie et de l'esthétique faciales. Il doit également être capable de maîtriser une fabrication de grande précision faisant appel à une technologie très avancée.

1.2.   Définition des niveaux de qualification

Le titulaire des diplômes professionnels de prothésiste dentaire (CAP, Brevet professionnel, Brevet de maîtrise, Brevet technique des métiers, Brevet de technicien supérieur) acquiert la qualification de prothésiste dentaire de laboratoire.

Au sein de cette qualification, les prothésistes dentaires de laboratoire sont classés en 4 niveaux :

Niveau 1 : Technicien en prothèse dentaire titulaire du CAP

Professionnel ayant les connaissances de base permettant de modifier et réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que sont définis dans le référentiel du CAP, à savoir la réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique : couronnes coulées, bridges simples, couronnes à incrustation vestibulaire.

Niveau 2 : Technicien qualifié en prothèse dentaire titulaire du Bac professionnel/ Brevet professionnel, Brevet technique des métiers, Brevet de maîtrise de niveau IV

Professionnel capable de concevoir et réaliser tous les travaux prothétiques de qualité correspondant aux domaines de compétences suivants :

Prothèse amovible résine : PAT (prothèse adjointe totale) bi-maxillaire respectant les critères fonctionnels et esthétiques d'une prothèse totale.

Prothèse fixée céramique : réalisation d'éléments unitaires contiguës dans la limite de 4 éléments, pilier ou inter de bridge avec montage simple, d'après découpes classiques.

Prothèse mobile métallique : réalisation de châssis métalliques maxillaires ou mandibulaires conventionnels.

Prothèse combinée (attachement) : restauration prothétique de petite envergure avec attachement pouvant réunir une prothèse fixée et mobile métallique ou totale supra radiculaire.

Conception assistée par ordinateur.

Niveau 3 : Technicien hautement qualifié titulaire du Brevet de technicien supérieur, Brevet technique des métiers supérieur, Brevet de maîtrise de niveau III

Ce technicien hautement qualifié doit être capable de réaliser tous les travaux de haute technicité demandés à l'examen du Brevet technique des métiers supérieur, correspondant aux domaines de compétences suivants :
– conception technique ;
– orthopédie dento-faciale (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– prothèse fixée céramique ;
– prothèse combinée ;
– prothèse amovible totale ;
– prothèse sur implant (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– conception/ fabrication assistées par ordinateur ;

Niveau 4 : Chef de laboratoire

Professionnel possédant le profil du technicien dentaire hautement qualifié et ayant, de plus, la responsabilité du laboratoire : dirige le personnel, organise, distribue et contrôle le travail. Le chef de laboratoire devra obligatoirement être inscrit à une caisse de retraite des cadres.

II.   Emplois d'assistant dentaire

2.1.   Exercice de la profession
2.1.1.   Description de l'activité d'assistant dentaire

La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.

L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.

La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Elle est précisée à l'article 2.4 de la présente annexe.

2.1.2.   Personnes habilitées à exercer la profession d'assistant dentaire

2.1.2.1.   Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire :
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) conformément au décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et à l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant effectué leur formation avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Sont également autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire, les personnes en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le titre d'assistant dentaire.

2.1.2.2.   L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen est autorisé après étude de dossier.

Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté paru à ce sujet.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

2.1.2.3.   L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissants d'un état hors Union européenne est autorisé après étude du dossier.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit au cours d'une commission réunie à cet effet.

La CPNE-FP des cabinets dentaires accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Elle examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

2.1.2.4.   Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire

Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques suivi en France.

L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.

Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.

Cette autorisation est valable un an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.

Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes est motivé.

2.1.2.5.   Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire

Conformément aux textes en vigueur, l'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement de l'assistant dentaire au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

L'assistant dentaire informe l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de sa situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.

Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article.

Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.

Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article 2.1.2.4 de la présente annexe sont enregistrés sur une liste spécifique.

La prise en charge des modalités de cet enregistrement est réalisée selon les modalités décrites à l'article 6.1.5 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

2.1.2.6.   Remplacement de l'assistant dentaire absent

Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

2.1.3.   Périmètre de l'exercice de la profession d'assistant dentaire

L'assistant dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 de la présente annexe sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.

Il est seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.

L'assistant dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou un centre de soins. Il est soumis au secret professionnel.

2.1.4.   L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
2.1.5.   Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistants dentaires.
2.2.   Formation

Elle est régie par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

Le titre d'assistant dentaire atteste des compétences requises pour exercer les activités du métier d'assistant dentaire.

Il est délivré aux personnes ayant suivi la totalité de la formation conduisant à ce titre et réussi les épreuves de certification, sauf dispense partielle dans les cas prévus par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ou aux personnes ayant validé les acquis de leurs expériences professionnelles en vue de son obtention.

2.2.1.   Conditions d'accès à la formation
2.2.1.1.   Voies d'accès

Le titre d'assistant dentaire est obtenu par les voies suivantes :
a) La formation en contrat de professionnalisation ;
b) La formation par apprentissage ;
c) La formation professionnelle continue ;
d) La validation des acquis de l'expérience professionnelle ;
e) La formation initiale.

2.2.1.2.   Pour être admis à effectuer les études conduisant au titre d'assistant dentaire, le candidat doit être âgé de dix-huit ans révolus pour l'entrée en formation et justifier d'un titre ou diplôme de niveau 3.
2.2.1.3.   La sélection des candidats, réalisée par l'organisme de formation, s'opère sur la base d'un dossier déposé par le candidat et d'un entretien qui permet d'apprécier la candidature de chacun des postulants.

2.2.1.4.   Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3 :
1° Le titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII et IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé des unités d'enseignement 7 et 8 ;
2° Le titulaire du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale est également dispensé de l'unité d'enseignement 6 ;
3° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'aide dentaire est dispensé des unités d'enseignement 1,3,4 et 7. Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein ;
4° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'auxiliaire vétérinaire qualifié est dispensé de l'unité d'enseignement 7.
Les personnes visées aux points 1° et 2° sont dispensées du suivi de l'enseignement en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 2, si celle-ci a été validée depuis moins de quatre ans.

2.2.1.5.   Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3., le titulaire d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession d'assistant dentaire ou de chirurgien-dentiste obtenu en dehors d'un état membre de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peut être dispensé d'une partie de la formation par la CPNE-FP des cabinets dentaires, après étude d'un dossier composé des pièces justificatives suivantes :
1. Une copie d'une pièce d'identité ;
2. Une copie de son diplôme ou titre ;
3. Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ou le titre ;
4. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux points 2 et 3 ;
5. Un curriculum vitae ;
6. Une lettre de motivation.

2.2.1.6.   L'admission définitive en formation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale d'immunisation et de vaccinations obligatoires conformément au texte du code de la santé publique en vigueur.
2.2.1.7.   La prise en charge des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité est fixée dans la convention de formation initiale ou professionnelle.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est désignée comme seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire.

Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant dentaire.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, unités ou cours théoriques en vue de la préparation à la validation de la formation.

2.3.   Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Le titre d'assistant dentaire est accessible par la VAE à toute personne justifiant d'au moins une année d'expérience (équivalent temps plein, soit 1 607 heures) salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec la certification visée,

Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP des cabinets dentaires et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 8 compétences constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 8 compétences ne sont pas validées lors du passage devant le jury.

2.4.   Définition des activités ou actes réalisables par l'assistant dentaire

Les activités ou actes réalisables par l'assistant dentaire sont fixés par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et précisés par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

2.4.1.   Activités professionnelles

Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :
1° L'assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ;
2° L'accueil des patients et la communication à leur attention ;
3° L'information et l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ;
4° L'entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux ;
5° La gestion et le suivi du dossier du patient ;
6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins ;
7° L'accueil, l'accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l'amélioration des pratiques professionnelles.

2.4.2.   Activités détaillées

2.4.2.1.   Assistance du praticien dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins :
– préparation de l'environnement adapté aux soins à réaliser ;
– installation du patient en appliquant les bonnes pratiques d'ergonomie ;
– préparation des matériaux, produits et matériels nécessaires aux soins ;
– mise à disposition, présentation et manipulation des instruments, produits, matériels et autres dispositifs médicaux nécessaires aux soins ;
– assistance à la préparation, à la réalisation et au suivi des soins ;
– suivi du patient pendant le déroulement du soin et après le soin ;
– évaluation et suivi de la douleur du patient ;
– mise en œuvre de gestes de premiers secours.

2.4.2.2.   Accueil et communication auprès des patients :
– accueil des patients, écoute et apport d'une réponse adaptée, y compris en situation difficile ;
– apport d'informations accessibles et adaptées au patient en tenant compte de ses besoins, de ses demandes et de la situation ;
– conduite d'un entretien de recueil de données médico-sociales nécessaires aux soins et à l'identification des situations d'urgence ;
– observation de l'état général du patient ;
– évaluation des capacités verbales et non verbales du patient ;
– traitement et transmission au praticien des données médico-sociales et des capacités verbales et non verbales du patient nécessaires aux soins ;
– apport au patient d'explications sur le fonctionnement de la structure de soins ;
– utilisation des outils de communication mis à disposition par la structure de soins ;
– organisation de l'espace d'accueil.

2.4.2.3.   Informations et éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire :
– conduite d'un entretien d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport de conseils aux patients dans le domaine de l'éducation à la santé et de l'hygiène bucco-dentaire, de l'entretien des prothèses et orthèses bucco-dentaires, visant à promouvoir ou renforcer des comportements favorables à la santé ;
– apport aux patients de connaissances théoriques et pratiques relatives à l'hygiène bucco-dentaire, aux matériels et produits associés ;
– présentation et explication des documents de prévention et d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport d'éléments contributeurs à l'élaboration de documents d'information à la santé bucco-dentaire et de suivi de l'observance du patient ;
– explication de modalités nécessaires à la réalisation du soin et de son suivi.

2.4.2.4.   Entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et gestion du risque infectieux :
– entretien avant et après soins de la salle de stérilisation et de la salle de soins, planification de ces activités ;
– traitement des matériels et dispositifs médicaux ;
– prise en charge de la chaîne de stérilisation selon les recommandations en vigueur et planification de ces activités ;
– contrôles, traçabilité des différentes étapes de la stérilisation et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– contrôle, conditionnement et rangement des matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux ;
– rangement et suivi des stocks de matériels, matériaux et produits et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– tri et élimination des déchets dans les contenants appropriés en fonction des circuits définis par la réglementation en vigueur ;
– contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures de gestion du risque infectieux.

2.4.2.5.   Gestion et suivi du dossier du patient :
– prise de rendez-vous ;
– identification des urgences ;
– modification de l'agenda en fonction des informations recueillies, du contexte, des situations et des imprévus ;
– organisation du planning des soins du patient selon les consignes du praticien ;
– création et suivi du dossier administratif du patient ;
– création et suivi du dossier médical du patient ;
– utilisation de logiciels professionnels et métier ;
– préparation, selon les indications du praticien, des documents et informations nécessaires à la prise en charge du patient ;
– apport d'explications sur les modalités de prise en charge des soins ;
– saisie des actes selon les instructions du praticien ;
– préparation des feuilles de soin en vue de leur transmission ;
– suivi des transmissions ;
– encaissement des honoraires.

2.4.2.6.   Recueil, transmission des informations par écrit et/ ou par oral et mise en œuvre de la traçabilité, dans le cadre de la structure de soins :
– transmission des informations sur les soins, observations et mesures réalisées, au sein de la structure de soins ;
– transmission d'informations lors de réunions dans la structure de soins ;
– contribution à la coordination des soins des patients, dans le cadre de la structure de soins ;
– préparation en vue de la transmission et réception des documents nécessaires aux autres professionnels de santé en relation avec les soins du patient ;
– coordination et traçabilité avec les laboratoires de prothèse.

2.4.2.7.   Accueil, accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et amélioration des pratiques professionnelles :
– accueil des personnes en formation, des nouveaux arrivants ;
– explication de l'organisation de la structure de soins et des fonctions de chaque professionnel ;
– apport des informations nécessaires sur les modalités de réalisation des activités des personnes en formation ;
– organisation des activités des personnes en formation ;
– accompagnement de la réalisation des activités et apport des explications nécessaires aux personnes en formation ;
– observation et réajustement si nécessaire de la réalisation des activités des personnes en formation ;
– apport d'une appréciation lors de l'évaluation de la personne en formation par le tuteur ;
– auto-évaluation de ses pratiques professionnelles ;
– détermination de ses besoins en formation continue ;
– contribution à l'organisation ergonomique des postes de travail ;
– contribution à l'évaluation des risques professionnels au travail ;
– connaissance et respect des limites légales de son champ d'activités.

2.5.   Rémunération

Le salaire de l'assistant dentaire qualifié et stagiaire est fixé, a minima, conformément à la grille des salaires en vigueur.

L'assistant dentaire bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.

L'assistant dentaire stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).

Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.

Si l'assistant dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII ci-dessous, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

III.   Emplois d'aide dentaire

3.1.   Exercice de la profession
3.1.1.   Personne habilitée à exercer la profession d'aide dentaire

Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire s'il n'est pas titulaire du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.

3.1.2.   Remplacement de l'aide dentaire absent
3.1.2.1.   Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
3.1.2.2.   Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'aide dentaire en remplacement d'un aide dentaire en poste pendant les périodes de vacances universitaires lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques suivi en France.
3.1.3.   Périmètre de l'exercice de la profession d'aide dentaire

L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.3 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste, dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un assistant dentaire dans le respect de l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, il ne peut être présent dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.

Il est soumis au secret professionnel.

3.1.4.   Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.
3.2.   Formation
3.2.1.   La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.

Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.

La formation doit être réalisée conformément aux dispositions du titre VII “ Formation professionnelle ” de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.

L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.

3.2.2.   Conditions d'entrée en formation

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire doit :
– être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
– être âgé de 18 ans au moins ;
– s'engager à suivre l'enseignement ;
– se présenter aux épreuves de validation ;
– assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.

3.2.3.   Validation des acquis et de l'expérience (VAE)

Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est accessible par la VAE pour toute personne justifiant d'au moins une année d'expérience (équivalent temps plein soit 1 607 heures) salarié, non salarié ou bénévole en rapport avec la certification visée.

Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 3 activités constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 3 activités ne sont pas validées lors du passage devant le jury.

3.3.   Définition des tâches et actes réalisables par l'aide dentaire

L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives.

Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
– assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
– accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
– répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
– réguler le fonctionnement du cabinet ;
– être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
– être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
– posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
– établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
– assurer les relances ;
– nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
– débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
– développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
– assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
– assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
– gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
– assurer les commandes de fournitures et leur suivi.

3.4.   Évolution du métier

L'aide dentaire titulaire du certificat de qualification professionnelle reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les unités d'enseignements suivants :
UE 2 : relation communication éducation et promotion de la santé.
UE 5 : assistance au praticien.
UE 6 : examen complémentaires-gestion des soins d'urgence.
UE 8 : organisation du travail – accompagnement des personnes en formation et en intégration.

Il est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7.

Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein.

Cette formation pour l'obtention du titre d'assistant dentaire peut être financée dans le cadre :
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation (CPF) ;
– de la validation des acquis de l'expérience “ partielle ”.

3.5.   Sanctions des études

À la fin de chaque année de stage, les connaissances sont contrôlées au moyen d'un examen sous la responsabilité du centre de formation.

Les heures d'examen (entre 3 et 5 heures) ne sont pas comprises dans le temps de formation.

L'OPCO (opérateur de compétences) désigné par la branche prendra en charge le financement de ces heures comme des heures de formation.

L'examen comporte une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique.

En fin de première année de formation, une question d'examen devra porter obligatoirement sur la décontamination et/ ou la désinfection.

En fin de deuxième année, une question devra porter obligatoirement sur la stérilisation.

L'échec à l'examen entraîne le maintien du stagiaire dans la catégorie d'emploi d'origine.

Tout stagiaire a droit, en cas d'échec, à présenter 2 fois encore consécutivement (sauf empêchement dûment constaté pour raison de force majeure, et apprécié par le centre de formation, sous sa responsabilité, et le contrôle en dernier ressort de la CNPE-FP) l'examen sanctionnant le passage au niveau supérieur.

L'échec à 3 examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'aide dentaire qualifiée.

3.6.   Rémunération

Le salaire de l'aide dentaire qualifié ou stagiaire est fixé, a minima, conformément à l'annexe la grille des salaires en vigueur.

L'aide dentaire bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.

L'aide dentaire stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).

Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.

Si l'aide dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII ci-dessous, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

IV.   Formation continue obligatoire

4.1.   Formation continue – attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 (AFGSU 2) – pour l'assistant dentaire

Depuis 2016, la profession d'assistant dentaire est inscrite au code de la santé publique.

Ce nouveau statut a notamment pour conséquence directe, l'obligation pour l'assistant dentaire de valider l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) de niveau 2.

La durée de validité de cette attestation est de 4 ans.

La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation portant sur l'actualisation des connaissances :
– relatives aux urgences vitales ;
– en lien avec l'actualité scientifique dans le domaine de la médecine d'urgence ou de l'actualité sanitaire.

Par conséquent :
– pour l'assistant dentaire stagiaire, entré en formation depuis le 1er janvier 2019, l'AFGSU 2 faisant partie intégrante de la formation initiale, celui-ci devra la mettre à jour tous les 4 ans, comme le précise le texte légal régissant l'AFGSU, à partir de la date d'obtention du titre d'assistant dentaire ;
– pour l'assistant dentaire déjà qualifié au 1er janvier 2019 ou en cours de formation à cette date, celui-ci-devra se mettre en conformité via la formation professionnelle continue, afin de valider la formation correspondant à l'AFGSU de niveau 2. Puis il devra la mettre à jour tous les 4 ans à partir de la date d'obtention de cette formation.

Le temps de formation nécessaire à la délivrance de cette attestation est considéré comme du temps de travail effectif.

4.2.   Formation continue – attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 (AFGSU 1) – pour l'aide dentaire

Depuis l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU), abrogé et remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes d'urgence, l'aide dentaire a l'obligation de valider l'attestation de formation aux gestes d'urgence de niveau 1.

La durée de validité de cette attestation est de 4 ans.

La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation portant sur l'actualisation des connaissances portant sur les gestes et soins d'urgence, en lien avec l'actualité sanitaire et scientifique.

Le temps de formation nécessaire à la délivrance de cette attestation est considéré comme du temps de travail effectif.

4.3.   Formation continue – stérilisation pour les assistants et aides dentaires

La CPNE-FP des cabinets dentaires, seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire et aide dentaire souhaite que les assistants et aides dentaires exercent toujours leurs activités en conformité avec les recommandations et préconisations scientifiques en vigueur en particulier en matière de stérilisation.

Pour ce faire, à compter du 1er janvier 2019, tout assistant et aide dentaire a l'obligation de suivre une formation continue en stérilisation.

Cette formation doit être renouvelée tous les 5 ans à compter de l'année l'obtention du titre d'assistant dentaire et/ ou du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire.

Cette mise à niveau des connaissances d'une durée de 7 heures peut être suivie en présentiel ou en formation ouverte à distance (FOAD).

Cette formation devra obligatoirement avoir reçu l'agrément de la CPNE-FP des cabinets dentaires.

La formation présentielle ne peut être suivie que dans un organisme de formation agréé par la CPNE-FP des cabinets dentaires.

Pour la FOAD, seules les formations ayant reçu l'agrément de la CPNE-FP des cabinets dentaires font foi pour satisfaire à l'obligation de formation.

Le temps de formation nécessaire au suivi de cette mise à niveau des connaissances est considéré comme du temps de travail effectif.

V.   Formations continues facultatives

5.1.   Formations

Les assistants dentaires titulaires du titre tel que défini par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique et les aides dentaires détenteurs du CQP ad hoc peuvent engager une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques telle que la gestion administrative du cabinet dentaire.

Seuls les assistants dentaires titulaires du titre tel que défini par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique peuvent engager une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques de la chirurgie dentaire, notamment orthopédie dento-faciale, parodontologie, implantologie, chirurgie orale.

La CPNEFP des cabinets dentaires est seule habilitée à définir les mentions complémentaires, à élaborer les programmes afférents, à mettre en œuvre les formations, à définir le cahier des charges à destination des organismes de formation et à choisir ceux qui la délivreront.

La CPNEFP est seule habilitée à délivrer les mentions complémentaires aux salariés qui ont satisfait à la validation de leur formation continue complémentaire.

Ne sont autorisés à organiser l'enseignement et les épreuves de validation que les organismes répondant au cahier des charges établi par la CPNEFP des cabinets dentaires et choisis par celle-ci.

La formation en vue de l'obtention d'une mention complémentaire peut être financée sur le plan de développement des compétences.

5.2.   Formation continue “ mentions complémentaires ” réservées aux assistants et aides dentaires
5.2.1.   Activités et actes réalisables par l'assistant dentaire et/ ou l'aide dentaire “ mention complémentaire administrative ”

Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens dans l'ensemble de la gestion administrative du cabinet dentaire.

En complément de ses fonctions et compétences administratives habituelles, l'assistant dentaire et/ ou l'aide dentaire « mention complémentaire administrative » possède les connaissances spécifiques techniques nécessaires pour assister le praticien dans la gestion administrative du cabinet dentaire, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme, la mise en œuvre et la validation sont confiées à la CPNEFP des cabinets dentaires.

5.3.   Formation continue “ mentions complémentaires ” réservée aux assistants dentaires
5.3.1.   Activités et actes réalisables par l'assistant dentaire “ mention complémentaire en orthopédie dento-faciale (ODF) ”

Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens pratiquant l'orthopédie dento-faciale.

En complément de ses fonctions habituelles, l'assistant dentaire “ mention complémentaire ODF ” possède les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister le praticien en orthopédie dento-faciale, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme, la mise en œuvre et la validation sont confiées à la CPNEFP des cabinets dentaires.

La CPNEFP reconnait l'équivalence aux assistants dentaires ayant obtenu la qualification d'assistant dentaire qualifié en ODF, délivrée par les organismes de formation antérieurement à la décision de la CPNEFP du 16 mars 2007, validant le référentiel de formation complémentaire en orthodontie de 100 heures.

5.3.2.   Activités et actes réalisables par l'assistant dentaire “ mention complémentaire parodontologie-implantologie ”

Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens pratiquant la parodontologie, la chirurgie orale et/ ou l'implantologie.

En complément de ses fonctions habituelles, l'assistant dentaire “ mention complémentaire parodontologie-implantologie ” possède les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister le praticien pratiquant la parodontologie, la chirurgie orale et/ ou l'implantologie, acquises à l'issue d'une formation complémentaire acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme, la mise en œuvre et la validation sont confiées à la CPNEFP des cabinets dentaires.

Pour délivrer cette formation, l'organisme de formation devra être agréé par la CPNEFP.

5.4.   Rémunération

La mise en œuvre au sein du cabinet dentaire des compétences acquises en formation et par la validation d'une mention complémentaire telle que définies ci-dessus sera mentionnée dans le contrat de travail ou fera l'objet d'un avenant écrit au dit contrat, il y sera également précisé le montant du complément de salaire afférent, conformément à la grille salariale en vigueur.

VI.   Emplois administratifs

Les emplois concernés correspondent à des fonctions d'accueil ou de secrétariat. Ils ne peuvent conduire à un travail d'assistance du praticien pour des fonctions techniques relevant des tâches d'aide, d'assistant ou de prothésiste dentaire dont les fonctions sont définies aux articles 1.1,2.1 et 3.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

6.1.   Le (la) réceptionniste ou l'hôte (sse) d'accueil

Cet emploi consiste à :
– assurer la réception des patients ;
– répondre au téléphone et fixer les rendez-vous ;
– classer les fichiers de dossiers médicaux, préparer les feuilles de maladie destinées à la sécurité sociale et aux organismes d'assurance complémentaire.

Lorsque le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil effectue des travaux de secrétariat décrits au point V ci-dessous, il ou elle bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.14 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Ce personnel est tenu au secret professionnel.

6.2.   Secrétaire technique, option santé

Cet emploi consiste à :
– l'aide à la gestion du cabinet ;
– l'accueil des patients et gestion des appels téléphoniques ;
– la rédaction et la saisie de documents ;
– la comptabilité ;
– assurer le secrétariat technique du cabinet.

La secrétaire technique, option santé, assume les tâches décrites à l'article 6.2.1. Elle est autonome dans son activité, qu'elle exerce sous la responsabilité de l'employeur ou du responsable désigné par celui-ci.

Ce personnel est soumis au secret professionnel.

6.2.1.   Définition des tâches

Les tâches du (de la) secrétaire technique et notamment celles du (de la) secrétaire technique, option santé sont fixées par les référentiels d'emploi, compétences et de formation du titre “ Secrétaire technique ” de niveau IV inscrit au RNCP par l'union nationale des professions libérales (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008).

6.2.2.   La secrétaire technique, option santé a capacité à :
– assurer l'accueil au sein du cabinet dentaire ;
– maîtriser la communication téléphonique ;
– gérer l'agenda et les prises de rendez-vous du cabinet ;
– maîtriser les fonctions de base et avancées d'un traitement de texte (Word), d'un tableur (Excel) et d'un logiciel de messagerie électronique (Outlook Express) ;
– produire les courriers professionnels ;
– produire les documents professionnels sur informatique ;
– enregistrer les pièces comptables ;
– préparer et suivre la facturation ;
– assurer l'organisation administrative et matérielle du cabinet ;
– remplir les obligations sociales de l'entreprise ;
– créer et suivre les dossiers des patients ;
– établir les dossiers de remboursements ;
– contrôler le cas échéant les remboursements ;
– connaître et appliquer les protocoles d'entente préalable et assurer leur suivi ;
– appliquer une procédure qualité ;
– formaliser les procédures d'hygiène et de sécurité mises en place dans le cabinet.

6.2.3.   Formation et qualification

La formation s'effectue en alternance en contrat de professionnalisation ou dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A).

Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 17 heures hebdomadaire.

Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif “ Pro-A ” en vue de l'obtention du titre de secrétaire technique, option santé, doit être âgé de 18 ans au moins et justifier d'un niveau de formation de fin d'études du deuxième cycle des études secondaires (niveau baccalauréat) ou d'un titre, diplôme ou qualification de niveau équivalent.

La formation externe est dispensée dans les centres agréés par l'organisme certificateur.

La formation interne est assurée au cabinet dentaire. L'employeur ou son représentant est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par l'organisme certificateur en vue de la préparation à la validation de la formation et l'obtention de la qualification.

Validation des acquis de l'expérience (VAE) :

Le titre de secrétaire technique, option santé est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE) suivant les modalités définies par l'organisme certificateur.

Tout salarié de cabinet dentaire qui engage une validation des acquis de l'expérience bénéficie des dispositions légales et réglementaires en vigueur à ce sujet.

6.2.4.   Rémunération

Le salaire de la secrétaire technique, option santé, qualifiée ou stagiaire, est fixé, a minima, conformément à la grille des salaires en vigueur.

La secrétaire technique, option santé bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.

La secrétaire technique, option santé stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).

Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.

Ce personnel, de par sa qualification, ne peut prétendre à la prime de secrétariat telle que décrite au chapitre VII ci-dessous de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

VII.   Emplois d'entretien

7.1.   Personnel d'entretien

Il assure le ménage et l'entretien des locaux professionnels et de leurs voies d'accès (sols, murs, portes, vitres, etc.).

En cas de nécessité impérative, occasionnée par la pratique journalière, le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil, l'aide dentaire, l'assistant stagiaire ou qualifié doivent assumer ces fonctions.

7.2.   Entretien du mobilier professionnel

L'aide dentaire, l'assistant dentaire stagiaire ou qualifié assurent l'entretien du mobilier professionnel.

VIII.   Travaux de secrétariat
8.1.   Définition

L'exécution régulière d'au moins une des activités non répertoriées dans le référentiel d'activité de l'assistant dentaire (tel que défini dans le code de la santé publique) suivante :
1. La création et/ ou la rédaction des courriers et correspondances professionnels des praticiens ;
2. La rédaction des travaux d'études ou de recherche des praticiens ;
3. Les travaux de pré-comptabilité du cabinet dentaire,
entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Ce montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel.

8.2.   Modalités de dénonciation de la prime de secrétariat

La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.

La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée (LR).

La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/ AR).

En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, pendant le délai de 6 mois sans avoir pour autant à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de cette prime.

La dénonciation de la prime sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail.

8.3.   Personnels concernés

Seuls l'assistant dentaire, l'aide dentaire et la réceptionniste-hôtesse d'accueil peuvent prétendre au versement de cette prime si au moins l'une des tâches mentionnées à l'article 8.1 ci-dessus est exécutée régulièrement.

8.4.   Mesures transitoires prime de secrétariat – mention complémentaire administrative

Le complément de salaire afférent à l'obtention de la mention complémentaire administrative s'entend comme une évolution de la prime de secrétariat.

À ce titre, à compter du lendemain de la signature de cet avenant le complément de salaire afférent à l'obtention de la mention complémentaire administrative se substitue au versement de la prime de secrétariat.

1.   Si le salarié valide le module « mention complémentaire administrative »

Dans ce cas, le complément de salaire résultant de l'obtention de cette mention se substituera au versement de la prime de secrétariat le 1er jour du mois suivant la date de validation de la mention complémentaire administrative.

2.   Si le salarié ne valide pas la mention complémentaire administrative

À titre exceptionnel et dérogatoire, la prime de secrétariat du salarié en poste est maintenue dans les conditions de l'article VII ci-dessus jusqu'à la fin de son contrat de travail en cours. Le versement de la prime prendra donc fin au terme de celui-ci.

8.4.1.   Période transitoire

Pendant une période transitoire, il est possible pour le salarié percevant la prime de secrétariat de la part de son employeur actuel, dans les conditions de l'article VIII du présent accord, d'obtenir la mention complémentaire administrative sans en passer les épreuves et de percevoir le complément de salaire en résultant, à condition (conditions cumulatives) :
– de percevoir la prime de secrétariat depuis 5 ans minimum ;
– d'être âgé de plus de 50 ans.

Pour cela le salarié devra faire la demande auprès de la CPPNI des cabinets dentaires et présenter une attestation de son employeur justifiant de cette situation. La CPPNI statuera alors dans les plus brefs délais et validera ou non l'obtention de la mention complémentaire administrative par le salarié.

Elle sera alors conservée par le salarié tout au long de sa vie professionnelle.

Cette période transitoire de 5 ans débutera le lendemain de la parution de cet accord au Journal officiel.

8.4.2.   Personnel concerné

Seuls l'assistant dentaire et l'aide dentaire sont concernés par la mesure transitoire car seuls ces personnels sont concernés par le complément de salaire résultant de l'obtention de la mention complémentaire administrative.

Par conséquent, les dispositions de l'article VIII restent toujours applicables en l'état, uniquement pour les catégories de personnels suivant : réceptionniste-hôte (sse) d'accueil.

IX.   Changement de catégorie du salarié

À la suite d'une formation professionnelle, le salarié peut acquérir une nouvelle qualification. Si l'emploi correspondant à celle-ci n'existe pas dans le cabinet, la nouvelle qualification n'est pas opposable à l'employeur.

Toutefois, si le changement de qualification intervient à la suite d'une formation initiale ou continue décidée par l'employeur, il devient effectif à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de l'obtention de la nouvelle qualification.

Le changement de qualification fait l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant la nouvelle qualification, sa matérialisation par présentation du diplôme ou certificat obtenu, sa date d'obtention et la désignation de l'organisme qui l'a délivré.

L'avenant précisera aussi les nouvelles conditions de travail (notamment horaires et répartition des jours ouvrés de la semaine s'il y a lieu), le salaire et le maintien des avantages acquis.

X.   Obligations de l'employeur pendant la formation des salariés

Pendant la durée de la formation professionnelle des salariés, qu'elle dépende du plan de développement des compétences de l'entreprise ou de la formation en alternance, l'employeur est tenu d'assurer :
– le coût des enseignements dispensés ;
– les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation ;
– les frais de restauration et d'hébergement éventuels sur présentation de justificatifs, sur les bases retenues pour le remboursement de ces mêmes frais par l'OPCO désigné par la branche professionnelle des cabinets dentaires ;
– à défaut d'une prise en charge par l'OPCO, le remboursement est effectué dans les conditions suivantes :
– les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
– les frais de restauration sur la base de la valeur du titre restaurant, telle que définie par la loi de finances en vigueur ;
– les frais d'hébergement éventuel sur présentation de justificatifs, selon le barème défini par l'OPCO. »

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée des très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.

Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificités pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de sa parution au Journal officiel.

ARTICLE 4
Formalités administratives
en vigueur étendue
4.1 Notification

À l'issue de la procédure de signature, le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ensemble des organisations représentatives, signataires ou non.

4.2 Dépôt et extension

À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du texte et à défaut d'opposition, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. La partie la plus diligente procèdera à la demande d'extension du présent avenant dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues par le code du travail.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Modification des cotisations
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par avenant n° 7 du 27 octobre 2016, sont remplacées par celles ci-après :

« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,69 % TA (1) et TB (2) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,56 % TA (1) TB (2) à la charge du salarié et 1,13 % TA (1) TB (2) à la charge de l'employeur. »

(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée des très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.

Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificité pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 4
Formalités administratives
en vigueur étendue
4.1. Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

4.2. Extension

La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives aux cotisations du régime de prévoyance de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non cadres et constatant la situation déficitaire dudit régime, confirmé par les pièces comptables présentées et analysées par la commission paritaire, les parties décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations applicable à compter du 1er janvier 2023 et conviennent des modifications suivantes.


Révision du titre VI de la convention collective
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les articles 6.4 et suivants du titre VI de la convention collective des cabinets dentaires sont remplacés comme suit :

« Article 6.4  (1)
Congés pour événements familiaux et personnels

Tout salarié bénéficie, sur présentation d'un justificatif et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :

1.   Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) :
– moins de 6 mois de présence dans l'entreprise : 4 jours ;
– au-delà : 6 jours.

2.   Mariage d'un enfant :
– moins de 6 mois de présence dans l'entreprise : 1 jour ;
– au-delà : 2 jours.

3.   Mariage d'un frère ou d'une sœur :
– au-delà de 6 mois de présence dans l'entreprise : 1 jour.

4.   Décès d'un enfant :
– 6 jours ;
– 7 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent.

5.   Décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié :
7 jours.

6.   Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin :
6 jours.

7.   Décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère dans les deux acceptions :
3 jours.

8.   Décès d'un grand-parent, d'un arrière grand-parent :
2 jours.

9.   Déménagement

Après 6 mois de présence dans l'entreprise : 1 jour.

Pour les événements décrits aux points 1 à 9 et 13, il est accordé :
– 1 jour supplémentaire si l'événement a lieu à plus de 300 kilomètres du domicile du salarié ;
– 2 jours si l'éloignement excède 600 kilomètres.

10.   Congé de deuil d'un enfant de moins de 25 ans, ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié :
8 jours fractionnables à prendre dans l'année suivant le décès.

11.   Naissance d'un enfant pour le père, le concubin ou la concubine de la mère ou la personne liée à elle par un mariage ou un Pacs :
3 jours.

12.   Arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption :
3 jours.

13.   Journée défense et citoyenneté :
1 jour.

14.   Annonce de la survenue chez un enfant d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer :
2 jours.

Ces jours d'absence (correspondants à des jours habituellement travaillés par le salarié) n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.

À l'exception du congé prévu au point 10 et sauf cas de force majeure, ils sont pris dans les 15 jours qui entourent l'événement.

L'employeur en est informé au plus vite.

Article 6.5
Congé de proche aidant

Bénéficiaires

Le salarié qui doit s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie bénéficie d'un congé de proche aidant.

Le salarié doit avoir un lien familial ou étroit avec celle-ci selon les dispositions légales en vigueur.

Ce congé peut être pris sans condition d'ancienneté.

Durée

Le congé est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière.

Maintien du salaire

Pendant toute la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée.

Néanmoins, il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.

Article 6.6
Congé de solidarité familiale

Bénéficiaires

Le salarié qui doit s'absenter pour assister un proche ou une personne partageant le même domicile, souffrant d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable bénéficie d'un congé de solidarité familiale, selon les dispositions légales en vigueur.

Ce congé peut être pris sans conditions d'ancienneté.

Durée

La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois.

Maintien du salaire

Pendant toute la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée.

Néanmoins, il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.

Article 6.7
Congé de maternité

Bénéficiaires

La salariée bénéficie d'un congé maternité durant la période qui se situe autour de la date présumée de son accouchement.

Durée

La durée de ce congé est variable, en fonction du nombre d'enfants à naitre ou déjà à charge, selon les dispositions légales en vigueur.

Il comporte une période de congé prénatal et postnatal fixée par ces mêmes dispositions.

Maintien du salaire

Pendant toute la durée de son congé maternité, la salariée a droit sous conditions à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (SS).

La salariée, quel que soit son contrat de travail, comptant une année de service effectifs continus ou non au jour de la naissance, a droit pendant toute la durée de son congé de maternité au maintien de son salaire net, l'employeur devant lui verser le cas échéant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Article 6.8
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Bénéficiaires

Tout salarié, quel que soit son genre, bénéficie d'un congé de paternité en tant que père ou autre personne vivant en couple avec la mère de l'enfant à l'occasion de la naissance de l'enfant.

Durée

La durée de ce congé est variable, en fonction du nombre d'enfants à naître ou déjà à charge, selon les dispositions légales en vigueur.

Maintien du salaire

Pendant toute la durée de son congé, le salarié concerné a droit sous conditions à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (SS).

Le salarié, quel que soit son contrat de travail, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance, a droit pendant toute la durée de son congé de paternité au maintien de son salaire net, l'employeur devant lui verser le cas échéant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Article 6.9
Congé d'adoption

Bénéficiaires

Tout salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie règlementaire confie un enfant en vue de son adoption, bénéficie d'un congé d'adoption. Il peut être pris par l'un des parents ou être réparti entre les deux parents salariés.

Durée

La durée du congé d'adoption varie selon le nombre d'enfants déjà à charge, le nombre d'enfants en voie d'adoption simultanée et le partage ou non du congé entre les parents, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Maintien de salaire

Pendant toute la durée de son congé d'adoption, le salarié concerné a droit sous conditions à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Le salarié, quel que soit son contrat de travail, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour où un enfant lui est confié en vue de son adoption, a droit pendant toute la durée de son congé d'adoption au maintien de son salaire net, l'employeur devant lui verser le cas échéant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Article 6.10
Congé pour enfant malade

Bénéficiaires

Une autorisation d'absence est accordée à tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 12 ans qui tombe malade, sur justificatif médical.

La limite d'âge est repoussée à 20 ans pour les enfants reconnus en situation de handicap.

Pour un enfant à charge âgé de 12 à moins de 16 ans, le salarié bénéficie des dispositions légales.

Durée

Cette absence est limitée à trois jours par enfant concerné et par année civile.

À la suite de l'absence rémunérée les salariés peuvent bénéficier sur justificatif médical, d'un congé sans solde.

Les absences rémunérées et les congés sans solde précités peuvent être pris en une ou plusieurs fois.

Maintien de salaire

Les trois jours d'absence précités (correspondant à des jours habituellement travaillés par le salarié) n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.

Article 6.11
Congé de présence parentale

Bénéficiaires

Le salarié qui doit s'occuper d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie d'un congé de présence parentale selon les dispositions légales en vigueur.

Il peut être pris sans condition d'ancienneté.

Durée

Le congé a une durée variable selon l'évolution de la pathologie de l'enfant et est fixée par les dispositions légales en vigueur.

Maintien du salaire

Pendant toute la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée.

Néanmoins, il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.

Article 6.12
Congé parental d'éducation

Bénéficiaires

Les salariés ayant un an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou, s'il est âgé de moins de 16 ans, de son arrivée au foyer en vue de son adoption, peuvent prendre, pour élever leur enfant, un congé parental d'éducation total ou partiel.

Ce droit peut être exercé à la fin du congé de maternité, de paternité ou d'adoption jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant ou de l'arrivée au foyer.

Le congé parental suspend le contrat de travail.

Sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté (notamment prime d'ancienneté, licenciement).

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au début de ce congé.

À l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Durée

La durée initiale maximale est fixée à une année. Le salarié peut prolonger son congé total ou partiel dans la limite des trois années qui suivent la naissance ou l'arrivée au foyer, selon les dispositions légales.

Maintien de salaire

Pendant la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée. Néanmoins il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.

Article 6.13
Congé sans solde pour élever son enfant

Bénéficiaires

Tout salarié qui désire obtenir un congé sans solde pour élever son enfant doit impérativement en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur au moins un mois avant la date du départ en congé.

À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Durée

La durée maximale du congé est fixée à une année.

Article 6.14
Démission sans préavis conventionnel pour élever son enfant

À la fin du congé de maternité ou d'adoption ou dans les deux mois suivant la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer, tout salarié peut démissionner pour élever son enfant sans respecter le préavis prévu par la convention collective.

Il doit en informer l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours à l'avance.

Après cette démission, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an sur les emplois correspondant à ses qualifications.

Article 6.15
Démission avec préavis conventionnel pour élever son enfant

À l'issue du congé parental d'éducation, le salarié qui démissionne pour élever son enfant – en respectant le préavis prévu par la convention collective – bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an pour les emplois correspondant à ses qualifications. »

(1) L'article 6.4 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail qui encadrent la prise du congé de naissance.  
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
Durée et modalités d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 3
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord est soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les négociations ont été menées en prenant particulièrement en compte les spécificités des très petites entreprises (TPE) de professions libérales que sont les cabinets dentaires et que les dispositions résultant du présent texte leur sont particulièrement adaptées.

C'est pourquoi cet accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4
Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre à jour plusieurs articles du titre VI « Durée du travail et congés » de la convention collective nationale des cabinets dentaires, afin de se mettre en conformité avec les récentes évolutions des textes concernant notamment les diverses formes de congés des personnels des cabinets dentaires (articles 6.4 à 6.15).

Révision du titre VII « Formation professionnelle »
ARTICLE 1er
Le titre VII de la convention collective des cabinets dentaires est remplacé comme suit :
en vigueur étendue

« Titre VII
Formation professionnelle

Article 7.1

Les parties signataires, conscientes de l'intérêt et des enjeux de la formation professionnelle décident :
– de favoriser le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des cabinets dentaires ;
– de promouvoir les nouveaux droits de ces personnels ;
– de créer une dynamique d'étude prospective des compétences requises par les emplois de la branche et leur évolution.

Article 7.2
Financement de la formation professionnelle

7.2.1.   Principe

Depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les contributions au financement de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage sont regroupées au sein d'une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance.

L'organisme désigné par la branche professionnelle des cabinets dentaires pour la gestion des contributions légales et supra légales au titre de la formation initiale en alternance et de la formation professionnelle continue est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) dont le siège social est situé 53, rue Ampère, 75017 Paris.

Il est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

7.2.2.   Financement
7.2.2.1.   Obligation légale de contribution à la formation professionnelle et à l'alternance des salariés des cabinets dentaires (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés)

Au titre du présent accord et en application des dispositions législatives et réglementaires, les cabinets dentaires versent à l'Urssaf, leur contribution légale à la formation professionnelle, à l'exception des cabinets dont le siège est situé dans un DROM-COM, qui, selon les dispositions légales, versent cette contribution à un organisme interprofessionnel.

Les taux sont fixés et répartis comme suit :

• Cabinets de 1 à moins de 11 salariés :
La contribution est fixée à 0,55 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés) ;

• Cabinets à partir de 11 salariés :
La contribution est fixée à 1 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés).

7.2.2.2.   Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle et à l'alternance de l'ensemble des salariés des cabinets dentaires (y compris pour les chirurgiens-dentistes salariés)

En application des dispositions en vigueur du code du travail, les cabinets dentaires employeurs versent une contribution conventionnelle de formation professionnelle à l'OPCO EP.

Les taux sont fixés et répartis comme suit :

– cabinets de 1 à moins de 11 salariés :
La contribution est fixée à 0,55 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel ;

– cabinets de 11 à 49 salariés :
La contribution est fixée à 1,1 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel ;

– cabinets de 50 salariés et plus :
la contribution est fixée à 1,65 % de la masse salariale brute de l'année précédente de l'ensemble du personnel.

En sont exonérés les cabinets dentaires dont le siège est situé dans un DROM-COM, qui, selon les dispositions légales en vigueur, versent leur contribution à la formation professionnelle à un organisme interprofessionnel.

Article 7.3
Compte personnel de formation

7.3.1.   Principes généraux

Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la date à laquelle elle fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.

Le CPF est alimenté automatiquement au début de l'année qui suit l'année travaillée :
– pour un salarié travaillant à temps complet, ou à temps partiel, dont le temps de travail est compris entre 50 % et 100 % du temps complet : le compte est alimenté à hauteur de 500 € par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 € ;
– pour un salarié travaillant à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à 50 % du temps complet : le compte est alimenté au prorata du temps de travail.

Les droits restent acquis même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi.

Les périodes d'absence du salarié pour congé de maternité, le congé paternité et d'accueil de l'enfant, le congé d'adoption, le congé parental d'éducation, le congé de présence parentale, le congé de proche aidant, les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail sont intégralement prises en compte pour alimenter le CPF.

Le CPF est mobilisé par le titulaire (ou son représentant légal) pour qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation.

L'employeur ne peut pas imposer au salarié l'utilisation de son CPF. Il ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire (ou représentant légal) et le refus du titulaire de mobiliser son compte ne constitue pas une faute.

La formation financée dans le cadre du CPF n'est pas soumise à l'accord de l'employeur lorsqu'elle est suivie, pour sa totalité, en dehors du temps de travail, en revanche, lorsqu'elle est suivie en tout ou partie, pendant le temps de travail, le salarié doit demander une autorisation d'absence à son employeur dans les conditions définies par le code du travail.

7.3.2.   Formations éligibles

Sont éligibles au compte personnel de formation (CPF) pour tous les actifs :
– une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– une attestation de validation de bloc de compétences faisant partie d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– une certification ou une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique (RS), dont la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail ;
– le bilan de compétences ;
– les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises mentionnées ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et pérenniser l'activité de celle-ci ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger (permis B) et du groupe lourd.

Seuls les certificats de qualification professionnelle (CQP), inscrits au RNCP ou au registre spécifique sont éligibles au CPF.

Article 7.4
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Les parties signataires conviennent de confier à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) une mission générale d'organisation de la formation professionnelle de la branche, en fonction des besoins et moyens dont celle-ci dispose.
En complément de ses attributions définies à l'article III de l'annexe III de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les parties signataires désignent la CPNEFP pour mettre en place l'organisation de la formation professionnelle des salariés des cabinets dentaires, des travaux de l'observatoire des métiers et qualifications définis à l'article 7.10 du présent accord et du rapport socio-économique de branche, en analysant l'évolution des emplois, tant sur le plan qualificatif que quantitatif.

La CPNEFP au travers de son rôle « certificateur » assure le suivi et l'évolution des référentiels de branche conformément aux textes réglementaires en vigueur et en articulation avec le ministère de la santé.

En s'appuyant sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et le rapport socio-économique de branche, la CPNEFP propose les évolutions nécessaires en matière de formation et de classification propres à assurer l'attractivité des emplois de la branche.

Les actions prioritaires de formation sont définies par la CPNEFP en adéquation avec l'ensemble des ressources dont dispose la branche au sein de l'OPCO EP. Le nombre de stagiaires ainsi que chaque action de formation peuvent également être définis selon la même adéquation.

Les parties signataires mandatent le bureau de la CPNEFP, tel que défini à l'article II de l'annexe III de la convention collective nationale des cabinets dentaires, pour résoudre les problèmes concernant les dossiers de stagiaires et les rapports avec les organismes de formation qui demandent une solution urgente, entre deux réunions de la CPNEFP. Ces décisions prises devront être validées par la CPNEFP la plus proche.

Article 7.5
Objectifs

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires décident :
– de développer la formation professionnelle et notamment l'égalité d'accès pour tous à celle-ci ;
– de mettre en place un dispositif de formation par alternance tel qu'un dispositif de professionnalisation pour les accès au titre d'assistant dentaire et certification de qualification d'aide dentaire et un dispositif d'apprentissage pour l'accès au titre d'assistant dentaire ;
– d'organiser l'enseignement délivré aux aides et assistants dentaires en formation en fonction d'un référentiel de formation décliné en unités d'enseignement (UE) ;
– de définir les priorités de formation dans le cadre du plan de formation ;
– d'organiser le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– de définir les actions de formation prioritaires dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ;
– de prévoir les dispositifs d'accompagnement nécessaires à l'organisation et à l'évolution de la formation ainsi qu'à l'évolution des emplois dans la branche professionnelle ;
– de favoriser le dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro A).

Article 7.6
Formation en alternance

La formation en alternance comprend les dispositifs de professionnalisation et d'apprentissage.

Les parties signataires du présent avenant confient à la CPNEFP, la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en œuvre de l'alternance dans le cadre des contrats de professionnalisation, d'apprentissage et de la Pro-A.

Sont reconnus prioritaires :
– le titre d'assistant dentaire ;
– le certificat de qualification professionnelle (CQP) d'aide dentaire ;
– le brevet d'études professionnelles et le brevet de maîtrise de prothésiste dentaire ;
– tout autre certificat de qualification professionnelle ou titre ou action de formation qui sera mis en place à l'issue de travaux engagés par la CPNEFP.

La CPNEFP fixe les objectifs des stagiaires, les forfaits et les modalités de financement, notamment dans le cadre d'une convention conclue avec l'OPCO EP.

Conformément au code du travail, l'alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par les organismes de formation agréés par la CPNEFP et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en cabinet dentaire d'une ou plusieurs activités en relation avec la qualification recherchée.

L'employeur s'engage à assurer au salarié l'emploi et la formation interne en relation avec l'objectif de cette dernière.

La formation externe est dispensée par un organisme de formation agréé par la CPNEFP, en vue de l'acquisition du certificat de qualification professionnelle ou titre, objet du contrat, reconnu par la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur, à suivre la formation prévue au contrat et, à participer aux épreuves d'évaluation et de validation des connaissances, mises en place par les organismes de formation.

L'employeur s'engage à libérer l'apprenant pour sa formation, à jouer son rôle de tuteur et répondre aux impératifs d'enseignement ainsi qu'aux sollicitations des organismes de formation dans le cadre de l'application du cahier des charges de la formation validée par la CPNEFP.

La formation se décline suivant trois modalités :
– contrat de professionnalisation ;
– contrat d'apprentissage ;
– dispositif Pro-A.

Les contrats de professionnalisation, d'apprentissage et le dispositif Pro-A sont destinés à favoriser l'insertion, la réinsertion professionnelle, l'évolution, la promotion ou le maintien dans l'emploi de publics considérés comme prioritaires pour l'accès à la formation.

7.6.1.   Contrat de professionnalisation

Conformément au code du travail et à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les personnes âgées de 18 ans à 25 ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ;

Certaines personnes de plus de 26 ans peuvent également bénéficier d'un contrat de professionnalisation conformément aux textes légaux en vigueur (demandeurs d'emploi, etc.).

Lorsque le contrat de professionnalisation est à durée indéterminée, la formation se déroule obligatoirement dès le début du contrat.

Le formulaire CERFA “ contrat de professionnalisation ” doit être adressé à l'OPCO EP dans les 5 jours qui suivent l'embauche.

L'entrée en formation externe doit se faire au plus près de la date d'embauche.

Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux et professionnels sont mis en œuvre par un organisme de formation agréé par la CPNEFP. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation. Cette durée peut toutefois être portée au-delà de 25 %, sans pouvoir être supérieure à 35 % pour les personnes qui visent des formations diplômantes ayant un lien avec les métiers de la branche (titre assistant dentaire, CQP aide dentaire et diplôme de secrétaire technique option santé de l'UNAPL).

L'OPCO EP est informé des conditions exposées ci-dessus.

Pendant la durée du contrat, les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent une rémunération égale à 90 % du Smic, ceux âgés de plus de 26 ans perçoivent une rémunération égale au Smic en vigueur.

7.6.2.   Contrat d'apprentissage

Conformément au code du travail et à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les personnes âgées de 18 ans à 29 ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.

Certaines personnes de plus de 30 ans peuvent également bénéficier d'un contrat d'apprentissage conformément aux textes légaux en vigueur (demandeurs d'emploi, etc.)

Le formulaire CERFA “ contrat d'apprentissage ” doit être adressé à l'OPCO EP dans les 5 jours qui suivent l'embauche.

Le stagiaire dispose de 3 mois pour débuter sa formation théorique.

Pendant la durée du contrat d'apprentissage, les salariés perçoivent une rémunération telle que définie par la législation en vigueur :

Situation 18-20 ans 21-25 ans 26-29 ans révolus
1re année 43 % Smic 53 % Smic 100 % Smic
2de année 51 % Smic 61 % Smic 100 % Smic
7.6.3.   Dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)

Le dispositif de reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) permet à leurs bénéficiaires, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi. La Pro-A s'inscrit en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise et du CPF. Mis en œuvre à l'initiative du salarié ou de l'entreprise, le dispositif Pro-A peut être mobilisé dans une optique d'évolution, de promotion professionnelle ou de reconversion.

Le parcours de formation dans le cadre de la Pro-A alterne enseignements théoriques et activité professionnelle. Il associe :
– des cours théoriques généraux, professionnels et technologiques ;
– des cours pratiques permettant l'acquisition d'un savoir-faire en lien avec les qualifications recherchées par l'entreprise.

Il est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'accord du 2 juillet 2020 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A), étendu par arrêté du 6 novembre 2020 et du code du travail.

Pendant la durée de la formation, le stagiaire percevra sa rémunération habituelle.

Article 7.7
Organisation de l'enseignement dans le cadre de l'alternance

7.7.1.   Formation d'assistant dentaire

La formation pour obtenir le titre d'assistant dentaire est régie par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

La formation se déroule en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, d'un contrat d'apprentissage, d'un dispositif Pro-A ou du CPF.

Elle est accessible aux personnes âgées d'au moins 18 ans, justifiant d'un titre ou diplôme de niveau 3 (ancien niveau V).

La durée de formation conduisant au titre d'assistant dentaire est de dix-huit mois.

Elle comporte 1 878 heures d'enseignement dont 343 heures de formation théorique et 1 535 heures de formation pratique.

La formation est organisée conformément au référentiel de formation en annexe III de l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

L'enseignement comprend huit unités d'enseignement (UE), dispensées sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques et d'un stage de 35 heures.

Formation théorique dite externe

La formation externe est délivrée par un organisme de formation agréé par la CPNEFP.

Les 343 heures sont réparties en 8 UE capitalisables pendant la durée du contrat suivant les modalités définies par l'arrêté 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

Les UE sont réparties comme suit :

Unité Dénomination Durée
UE1 Préambule à la formation d'assistant dentaire 14 heures
UE2 Relation-communication-éducation et promotion de la santé 35 heures
UE3 Gestion du risque infectieux et entretien de matériel 49 heures
UE4 Gestion-transmission suivi du dossier patient 77 heures
UE5 Assistance au praticien 84 heures
UE6 Examens complémentaires – Gestes et soins d'urgence 42 heures
UE7 Traçabilité et risques professionnels 21 heures
UE8 Organisation du travail – Pluriprofessionnel – Accompagnement des personnes en formation et en intégration 7 heures théorie + 35 heures de stage dans d'autres structures de soins et de prévention
Évaluation 14 heures
Total 343 heures + 35 heures de stage

Formation pratique dite interne

La formation interne s'effectue en milieu professionnel.

Elle peut être réalisée dans les cabinets dentaires ou stomatologiques libéraux ou dans les centres de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires, les pôles de santé, les établissements de santé ou centres de soins assurant un service d'odontologie ou de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale.

Les 1 500 heures de formation interne se répartissent comme suit (1) :
– 304 heures de formation pratique interne avec le tuteur, contrôlée par l'organisme de formation ;
– 1 196 heures de travail en autonomie.

Elle se déroule sous le contrôle de l'organisme de formation en collaboration avec le tuteur désigné dans la convention de formation établie entre le centre de formation et l'employeur.

Stage de 35 heures (2)

Un stage de 35 heures est intégré dans l'UE 8. (2)

Il doit être réalisé dans une structure différente de celle où le stagiaire suit la formation pratique. (2)

Ce peut être un centre hospitalier, un centre de soins, un cabinet dentaire avec une autre spécialité que celui du suivi de la formation pratique, un Ehpad, une PMI, un foyer médicalisé ayant un lien avec la santé dentaire etc. (2)

Une convention quadripartite (employeur, stagiaire, organisme de formation et établissement de stage) doit être signée. (2)

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient du même cursus de formation de 1 878 heures sur 18 mois permettant d'obtenir le titre d'assistant dentaire. (3)

Pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les stagiaires dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure à 25 heures hebdomadaires. (3)

Les heures de formation sont réparties comme suit : (3)

Dénomination Durée
Formation théorique (UE 1 à 8) + évaluation 343 heures
Formation interne avec le tuteur (contrôlé par l'organisme de formation) 304 heures
Stage pratique 35 heures
Total formation contrôlée par l'organisme de formation 718 heures
Travail en autonomie 1 196 heures
Total 1 878 heures

Conditions de validation

Le titre d'assistant dentaire s'obtient par la validation de l'ensemble des UE de la formation externe et des compétences acquises en formation clinique.

En cas d'échec :

– échec à une UE :
En cas d'échec à une seule UE le stagiaire bénéficie d'une session de rattrapage. La présentation à l'épreuve de rattrapage n'entraîne aucun frais supplémentaire pour l'employeur ou le stagiaire.

Le rattrapage peut se faire en dehors du contrat de formation en alternance ;

– échec à plusieurs UE :
En cas d'échec à plusieurs UE ou lorsque le rattrapage n'a pas été validé, le stagiaire doit se réinscrire et suivre l'ensemble des UE non validés avec les frais correspondants. Dans ce cas, il doit être lié par un contrat de formation en alternance.

Les modalités de la formation seront fixées soit par un avenant à la convention de formation professionnelle initiale soit par la signature d'une nouvelle convention de formation professionnelle.

Les stagiaires sont autorisés à tripler le parcours de formation. (4)

Prolongation exceptionnelle du temps de formation

En cas d'absence prolongée et dûment justifiée, dans le cas où des UE ne sont pas validées pendant la durée de l'action de formation, le stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

Non validation

Si à l'issue du cursus de formation, le stagiaire n'a pas validé la totalité des UE et n'a donc pas acquis le titre d'assistant dentaire, les parties signataires conviennent que les unités validées sont conservées pendant 5 ans après le début de la formation.

Si à l'issue de la formation engagée pour l'obtention du titre d'assistant dentaire (cursus initial et/ ou complémentaire), le stagiaire n'ayant pas validé les UE 2,5,6 et 8 constitutifs du titre d'assistant dentaire mais pouvant justifier de la validation des unités 1,3,4 et 7 permettant l'obtention du certificat de qualification d'aide dentaire, peut demander à la CPNEFP, la délivrance de l'équivalence du certificat correspondant.

7.7.1.1.   Co-financement via le CPF

Le salarié peut mobiliser son CPF pour financer une partie de sa formation.

Dans cet objectif, l'employeur peut abonder le compte CPF du salarié.

7.7.2.   Formation d'aide dentaire

La formation se déroule en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou du dispositif Pro-A.

Elle est accessible aux personnes âgées d'au moins 18 ans, justifiant d'un diplôme ou d'une qualification de niveau 3 minimum ou titulaires d'une équivalence délivrée par la CPNEFP.

La durée de formation conduisant au certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est de douze mois.

La formation comporte 345 heures, définies par le référentiel de formation et d'emploi réparties en :
– 195 heures de formation externe dans un organisme de formation agréé par la CPNEFP,
– 150 heures de formation interne.

Formation théorique dite externe

Les 195 heures de formation sont réparties en 4 UE capitalisables pendant la durée du contrat de professionnalisation ou dispositif Pro-A suivant les modalités définies par la CPNEFP.

Les UE sont réparties comme suit :

Unité Dénomination Durée
UE1 Préambule à la formation d'aide dentaire 14 heures
UE3 Gestion du risque infectieux et entretien de matériel 49 heures
UE4 Gestion-Transmission suivi du dossier patient 77 heures
UE6 Gestes et soins d'urgence-AFGSU 1 14 heures
UE7 Traçabilité et risques professionnels 21 heures
UE2 Relation-Communication 14 heures
Évaluation 6 heures
Total 195 heures

Formation pratique dite interne

La formation interne s'effectue en milieu professionnel.

Elle peut être réalisée dans les cabinets dentaires ou stomatologiques libéraux ou dans les centres de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires, les pôles de santé, les établissements de santé ou centres de soins assurant un service d'odontologie ou de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale.

Pour bénéficier d'une durée suffisante de formation interne, ne sont admis en formation que les personnels dont le contrat de travail prévoit une durée de travail égale ou supérieure 21 heures hebdomadaires.

Conditions de validation

Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire s'obtient par la validation de l'ensemble des UE de la formation externe et des compétences acquises en formation clinique.

En cas d'échec :

– échec à une UE :
En cas d'échec à une seule UE le stagiaire bénéficie d'une session de rattrapage. La présentation à l'épreuve de rattrapage n'entraîne aucun frais supplémentaire pour l'employeur ou le stagiaire.

Le rattrapage peut se faire en dehors du contrat de formation en alternance ;
– échec à plusieurs UE

En cas d'échec à plusieurs UE ou lorsque le rattrapage n'a pas été validé, le stagiaire doit se réinscrire et suivre l'ensemble des UE non validés avec les frais correspondants. Dans ce cas, il doit être lié par un contrat de formation en alternance.

Les modalités de la formation seront fixées soit par un avenant à la convention de formation professionnelle initiale soit par la signature d'une nouvelle convention de formation professionnelle.

Les stagiaires sont autorisés à tripler le parcours de formation.

Prolongation exceptionnelle du temps de formation

En cas d'absence prolongée et dûment justifiée, dans le cas où des UE ne sont pas validées pendant la durée de l'action de formation, le stagiaire bénéficie d'une année supplémentaire pour terminer sa formation et la valider.

Non validation

Si à l'issue du cursus de formation, le stagiaire n'a pas validé la totalité des UE et n'a donc pas acquis le CQP d'aide dentaire, les parties signataires conviennent que les unités validées sont conservées pendant 5 ans après le début de la formation.

7.7.2.1.   Évolution vers le titre d'assistant dentaire

Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire peut permettre l'évolution vers le titre d'assistant dentaire suivant les modalités définies par la CPNEFP et sous réserve de la validation des UE 2,5,6 et 8.

Si le salarié a plus d'un an d'ancienneté en tant qu'aide dentaire, une dispense de l'UE 8 est accordée.

7.7.3.   Formation de secrétaire technique, option santé (RNCP19175 07-08-2018)

La formation s'effectue en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 21 heure hebdomadaire.

Le cursus de formation se déroule suivant les modalités définies par le référentiel de formation et de certification mis en place par l'UNAPL, détenteur du titre “ Secrétaire technique ” inscrit au RNCP (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008) et suivant les modalités et conditions définies à l'article 5.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Article 7.8
Plan de développement des compétences

L'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper leur emploi, au regard notamment des évolutions technologiques. Pour cela, il doit leur proposer des formations prévues dans le cadre du plan de développement des compétences.

La formation mise en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences a lieu en principe durant le temps de travail.

Le plan de développement des compétences distingue deux types d'actions de formation :
– actions de formation obligatoires ou nécessaires (conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction) : elles figurent à l'annexe 1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires ;
– actions de formation non obligatoires (autres).

Actions de formations obligatoires

La formation obligatoire consiste à acquérir des compétences pouvant directement être utilisées dans le cadre des fonctions du salarié. Si le salarié n'est pas tenu d'utiliser directement ces compétences acquises dans le cadre de ses fonctions, ces dernières doivent correspondre à une évolution prévue ou à une modification de ses fonctions dans le cadre de son contrat de travail.

L'action de formation se déroule obligatoirement pendant le temps de travail.

L'employeur qui souhaite que le salarié bénéficie de ce type de formation n'a pas à obtenir son accord.

Elle constitue du temps de travail effectif et donne lieu au maintien intégral de la rémunération du salarié par l'employeur.

Actions de formations non obligatoires

Cette formation consiste à acquérir des compétences que le salarié n'a pas à utiliser s'il reste à son poste, mais qui lui permettront d'obtenir une évolution professionnelle au sein ou en dehors de l'entreprise.

Elle se déroule pendant ou hors temps de travail.

L'employeur qui souhaite que le salarié bénéficie de ce type de formation doit obligatoirement obtenir l'accord écrit de ce dernier, qu'elle ait lieu pendant ou hors temps de travail.

Le refus d'une formation hors temps de travail ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Si la formation est suivie pendant le temps de travail, la rémunération du salarié est intégralement maintenue par l'employeur.

À l'initiative du salarié, les actions de développement des compétences non obligatoires peuvent être effectuées dans le cadre du CPF.

Les actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences sont mises en œuvre conformément aux dispositions du code du travail.

La CPNEFP communique annuellement à l'OPCO EP les actions prioritaires retenues dans le cadre du plan de développement des compétences.

Article 7.9
Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Les parties signataires rappellent que tout diplôme, certificat, ou titre professionnel, enregistré auprès de l'organisme compétent, doit comporter un dispositif d'accès par validation des acquis de l'expérience.

7.9.1.   Public concerné (5)

Toute personne répondant aux conditions d'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience mis en place par la branche professionnelle.

7.9.2.   Statut du stagiaire

Le stagiaire engagé dans le dispositif entre dans le champ de la formation professionnelle continue et bénéficie donc d'une assimilation avec les actions de formation prévues par le code du travail.

Le stagiaire engagé dans le dispositif de validation des acquis de l'expérience assiste le chirurgien-dentiste dans la mesure de ses compétences en vue de compléter son parcours d'expérience ou de formation.

7.9.3.   Congé pour VAE

Le salarié engagé dans un dispositif de VAE peut demander à son employeur, un congé pour préparer celui-ci (dossier de candidature, participation éventuelle aux épreuves de validation).

La durée maximale de ce congé spécifique rémunéré par l'employeur est de 24 heures de temps de travail effectif (consécutives ou non). (6)

Le congé pour VAE est demandé par le salarié dans les conditions définies par le code du travail.

7.9.4.   Mise en œuvre du dispositif de VAE (7)

Les frais afférents à la mise en œuvre du dispositif sont pris en charge par l'OPCO EP, selon les modalités définies par la CPNEFP.

À l'issue de son parcours de VAE, pour suivre les actions de formation préconisées par le jury, le stagiaire a la possibilité d'utiliser son CPF, ou de suivre ces actions dans le cadre du plan de développement des compétences.

Les parties signataires délèguent à la CPNEFP, la mise en œuvre du dispositif.

Article 7.10
Dispositif d'accompagnement professionnel

Les parties signataires conviennent de la nécessité d'un observatoire prospectif des métiers des qualifications interprofessionnel, conformément à ce qui est défini dans l'accord collectif UNAPL modifiant l'accord interprofessionnel sur la formation professionnelle dans les professions libérales du 28 octobre 1992 dénommé OMPL.

Cet observatoire est géré par l'OPCO EP.

Dans ce cadre, la CPNEFP lui confie le soin de collecter et regrouper toutes les données relatives à la branche professionnelle.

L'observatoire met à disposition de la CPNEFP ses informations afin de proposer des pistes de réflexion concernant l'état général de l'emploi et des qualifications et des évolutions dans la branche professionnelle.

La CPNEFP peut diligenter toute étude auprès de l'observatoire dans l'intérêt de la branche professionnelle.

Article 7.11
Négociation périodique

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des cabinets dentaires délègue à la CPNEFP, l'actualisation des objectifs et des priorités de la branche, en matière de formation professionnelle, au moins tous les 4 ans, par avenant éventuel au présent accord.

Dans ce cadre, La CPNEFP peut s'appuyer sur les travaux de l'OMPL.

Article 7.12 (8)
Primauté de l'accord

Les parties signataires du présent accord décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble de ses dispositions. Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires n'ont pas la possibilité de déroger par accord d'entreprise à celles-ci. »

(1) Au paragraphe intitulé « Formation pratique dite interne » de l'article 7.7.1, phrases exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent à l'article L. 6221-1 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

(2) Phrases exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux articles L. 6221-1, R. 6223-10 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

(3) Phrases exclues de l'extension en ce qu'elles contreviennent aux articles L. 6221-1, R. 6223-10 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

(4) Phrase est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient à l'article L. 6222-11 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

(5) L'article 7.9.1 est étendu sous réserve de l'article L. 6111-1 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

(6) A l'article 7.9.3, phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à l'article L. 6422-2 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

(7) L'article 7.9.4 est étendu sous réserve de l'article L. 6332-17 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

(8) L'article 7.12 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
Durée et modalités d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, est applicable à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Objet

Le présent avenant a pour objet de mettre à jour plusieurs articles du titre VII « Formation professionnelle » de la convention collective nationale des cabinets dentaires, afin de se mettre en conformité avec les récentes évolutions des textes.

Entreprises de moins de 50 salariés

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée des très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.

Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificités pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.

Égalité entre les femmes et les hommes et mixité des emplois

Afin de respecter les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires précisent qu'au cours de différents échanges en vue de la rédaction du présent avenant, il a été tenu compte des objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

Par ailleurs, sur la base des éléments dont ils disposent actuellement, les partenaires sociaux se sont efforcés d'analyser les critères d'évaluation des emplois, retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.

Ils ont notamment étudié :
– les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
– les conditions de travail des femmes et des hommes, et notamment des salariés à temps partiel ;
– l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et responsabilités au travail.

C'est donc en respectant l'ensemble de ces principes et en conformité avec l'article L. 2241-15 du code du travail, que les partenaires sociaux ont pris soin de négocier l'ensemble de cet avenant.


Textes Salaires

Salaires
Salaires
ABROGE

A la date du 1er juillet 2005, les taux horaires minimaux de l'aide dentaire qualifiée, de l'assistante dentaire qualifiée, des prothésistes dentaires de laboratoire niveaux 1, 2, 3, 4, sont réévalués comme suit :

Aide dentaire qualifiée : 8,29 Euros

Assistante dentaire qualifiée : 8,93 Euros

Prothésistes dentaires de laboratoire

Niveau 1 : 8,54 Euros

Niveau 2 : 10,77 Euros

Niveau 3 : 13,23 Euros

Niveau 4 : 14,39 Euros

(grille n 1 applicable au 1er juillet 2005 annexée).

- A la date de l'arrêté d'extension, le taux horaire de l'assistante dentaire qualifiée sera porté à 9,08 Euros en contrepartie de la suppression de la spécificité de l'assistante dentaire mention ODF figurant sur la grille de salaires, avec engagement, lors de la prochaine commission paritaire, de supprimer l'article 2.2.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires et de l'uniformisation des fonctions d'assistante dentaire qualifiée.

- (grille n 2 applicable à la date de l'arrêté d'extension annexée).

Fait à Paris, le 8 juillet 2005.

Grille des taux horaires minimaux des personnels des cabinets dentaires applicables au 1er juillet 2005

Rappel : horaire mensuel légal et conventionnel =
151,67 heures

En euros

1. Personnel d'entretien : 8,032.

Réceptionniste ou hôtesse d'accueil : 8,033.

Aide dentaire qualifiée : 8,294.

Assistantes dentaires qualifiées : 4.1.

Assistante dentaire qualifiée : 8,934.2.

Assistante dentaire qualifiée ODF : 9,085.

Prothésistes dentaires de laboratoire :

5.1. Niveau 1 : 8,54

5.2. Niveau 2 : 10,77

5.3. Niveau 3 : 13,23

5.4. Niveau 4 : 14,39.

6. Personnel en formation

6.1 Contrats de professionnalisation (embauche à partir du 1er octobre 2004)

6.1.2 Aide dentaire stagiaire : moins de 26 ans 90 % SMIC :
7,23

6.1.3 Aide dentaire stagiaire : plus de 26 ans 100 % SMIC :
8,03

6.1.4 Assistante dentaire stagiaire : moins de 26 ans 90 % SMIC :
7,23

6.1.5 Aide dentaire stagiaire : plus de 26 ans 100 % SMIC :
8,03

6.1.6 Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC : 7,23

6.1.7 Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC : 8,03

6.1.8 Brevet de maîtrise de prothésiste dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC : 7,23

6.1.9 Brevet de maîtrise de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC 8,03

6.2 Contrat de qualification (embauche avant le 1er octobre 2004)

6.2.1 Assistante dentaire stagiaire 1re année 80 % SMIC :
6,42

6.2.2 Assistante dentaire stagiaire 2e année 100 % SMIC :
8,03

6.3 Contrat à durée indéterminée (embauche avant le 1er octobre 2004)

6.3.1 Aide dentaire stagiaire 1re année : 8,03

6.3.2 Aide dentaire stagiaire 2e année : 8,03

6.3.3 Aide dentaire stagiaire 1re année : 8,03

6.3.4 Aide dentaire stagiaire 2e année : 8,29

Prime de secrétariat :

10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire qualifiée : 135,00

(proratisée pour les temps partiels)

Grille des taux horaires minimaux des personnels des cabinets dentaires applicable à la date d'arrêté d'extension

Rappel : horaire mensuel légal et conventionnel = 151,67 heures En euros

1. Personnel d'entretien : 8,03

2. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil : 8,03

3. Aide dentaire qualifiée : 8,29

4. Assistante dentaire qualifiée : 9,08

5. Prothésistes dentaires de laboratoire

5.1 Niveau 1 : 8,54

5.2 Niveau 2 : 10,77

5.3 Niveau 3 : 13,23

5.4 Niveau 4 : 14,39

6. Personnel en formation

6.1 Contrats de professionalisation (embauche à partir du 1er octobre 2004)

6.1.2. Aide dentaire stagiaire : moins de 26 ans 90 % SMIC :
7,23

6.1.3 Aide dentaire stagiaire : plus de 26 ans 100 % SMIC :
8,03

6.1.4 Assistante dentaire stagiaire : moins de 26 ans 90 % SMIC :
7,23

6.1.5 Aide dentaire stagiaire : plus de 26 ans ...100 % SMIC :
8,03

6.1.6 Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC : 7,23

6.1.7 Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC : 8,03

6.1.8 Brevet de maîtrise de prothésiste dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC : 7,23

6.1.9 Brevet de maîtrise de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC : 8,03

6.2 Contrat de qualification (embauche avant le 1er octobre 2004) 6.2.1 Assistante dentaire stagiaire 1re année 80 % SMIC :
6,42

6.2.2 Assistante dentaire stagiaire 2e année 100 % SMIC :
8,03

6.3 Contrat à durée indéterminée (embauche avant le 1er octobre 2004)

6.3.1 Aide dentaire stagiaire 1re année : 8,03

6.3.2 Aide dentaire stagiaire 2e année : 8,03

6.3.3 Aide dentaire stagiaire 1re année : 8,03

6.3.4 Aide dentaire stagiaire 2e année : 8,29

Prime de secrétariat :

10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire qualifiée : 138,00

(proratisée pour les temps partiels)
Salaires
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les négociations salariales de 2006, de réévaluer les taux horaires selon les grilles salariales annexées au présent accord :

- grille n° 1 : au 1er avril 2006 ;

- grille n° 2 : au 1er juillet 2006 ;

- grille n° 3 : au 1er octobre 2006.

Dépôt, extension, application

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement aux dates suivantes :

- grille n° 1 : au 1er avril 2006 ;

- grille n° 2 : au 1er juillet 2006 ;

- grille n° 3 : au 1er octobre 2006.

L'accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

L'extension du présent accord sera demandée par la CNSD, signataire de l'accord.

ANNEXE

Grille n° 1 - Taux horaires minimaux des personnels des cabinets dentaires,

(applicable au 1er avril 2006)

Rappel. - Horaire mensuel légal et conventionnel : 151,67 heures

(En euros.)

1. Personnel d'entretien : 8,03

2. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil : 8,03

3. Aide dentaire qualifié : 8,37

4. Assistante dentaire qualifiée (+) : 9,17

5. Prothésiste dentaire de laboratoire :

5.1. Niveau I : 8,63
5.2. Niveau II : 10,88
5.3. Niveau III : 13,36
5.4. Niveau IV : 14,53

6. Personnel en formation

6.1. Contrats de professionnalisation (embauche à partir du 1er octobre 2004) :
6.1.2. Aide dentaire stagiaire : moins de 26 ans, 90 % du SMIC : 7,23
6.1.3. Aide dentaire stagiaire : plus de 26 ans, 100 % du SMIC : 8,03
6.1.4. Assistante dentaire stagiaire : moins de 26 ans, 90 % du SMIC : 7,23
6.1.5. Assistante dentaire stagiaire : plus de 26 ans, 100 % du SMIC : 8,03
6.1.6. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans, 90 % du SMIC : 7,23
6.1.7. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans, 100 % du SMIC : 8,03
6.1.8. Brevet de maîtrise de prothésiste dentaire : moins de 26 ans, 90 % du SMIC : 7,23
6.1.9. Brevet de maîtrise de prothésiste dentaire : plus de 26 ans, 100 % du SMIC : 8,03
6.2. Contrat de qualification (embauche avant le 1er octobre 2004) :
6.2.1. Assistante dentaire stagiaire 1re année, 80 % du SMIC : 6,42
6.2.2. Assistante dentaire stagiaire 2e année, 100 % du SMIC : 8,03
6.3. Contrat à durée indéteminée (embauche avant le 1er octobre 2004) :
6.3.1. Aide dentaire stagiaire 1re année : 8,03
6.3.2. Aide dentaire stagiaire 2e année : 8,03
6.3.3. Assistante dentaire stagiaire 1re année : 8,03
6.3.4. Assistante dentaire stagiaire 2e année : 8,29

Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire qualifiée (proratisée pour les temps partiels) : 139,00

Grille n° 2. - Taux horaires minimaux des personnels des cabinets dentaires

[applicable au 1er juillet 2006 (hausse du SMIC de 3,05 %)]

Rappel. - Horaire mensuel légal et conventionnel : 151,67 heures

(En euros.)

1. Personnel d'entretien : 8,27

2. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil : 8,27

3. Aide dentaire qualifiée : 8,37

4. Assistante dentaire qualifiée (+) : 9,17

5. Prothésiste dentaire de laboratoire :

5.1. Niveau I : 8,63
5.2. Niveau II : 10,88
5.3. Niveau III : 13,36
5.4. Niveau IV : 14,53

6. Personnel en formation

6.1. Contrats de professionnalisation (embauche à partir du 1er octobre 2004) :
6.1.2. Aide dentaire stagiaire : moins de 26 ans, 90 % du SMIC : 7,44
6.1.3. Aide dentaire stagiaire : plus de 26 ans, 100 % du SMIC : 8,27
6.1.4. Assistante dentaire stagiaire : moins de 26 ans : 7,44
6.1.5. Assistante dentaire stagiaire : plus de 26 ans, 100 % du SMIC : 8,27
6.1.6. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans, 90 % du SMIC : 7,44
6.1.7. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans, 100 % du SMIC : 8,27
6.1.8. Brevet de maîtrise de prothésiste dentaire : moins de 26 ans, 90 % du SMIC : 7,44
6.1.9. Brevet de maîtrise de prothésiste dentaire : plus de 26 ans, 100 % du SMIC : 8,27
6.2. Contrat de qualification (embauche avant le 1er octobre 2004) :
6.2.1. Assistante dentaire stagiaire 1re année, 80 % du SMIC : 6,62
6.2.2. Assistante dentaire stagiaire 2e année, 100 % du SMIC : 8,27
6.3. Contrat à durée indéterminée (embauche avant le 1er octobre 2004) :
6.3.1. Aide dentaire stagiaire 1re année : 8,27
6.3.2. Aide dentaire stagiaire 2e année : 8,27
6.3.3. Assistante dentaire stagiaire 1re année : 8,27
6.3.4. Assistante dentaire stagiaire 2e année : 8,29

Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire qualifiée (proratisée pour les temps partiels) : 139,00

(+) Depuis le 19 novembre 2005, la grille salariale comporte un seul poste d'assistante dentaire qualifiée en application de l'accord salarial du 8 juillet 2005, étendu le 9 novembre 2005 (paru au JO le 18 novembre 2005).

Grille n° 3. - Taux horaires minimaux des personnels des cabinets dentaires

(applicable au 1er octobre 2006 )

Rappel - Horaire mensuel légal et conventionnel : 151,67 heures

(En euros.)

1. Personnel d'entretien : 8,27

2. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil : 8,27

3. Aide dentaire qualifiée : 8,54

4. Assistante dentaire qualifiée (+) : 9,35

5. Prothésistes dentaires de laboratoire :

5.1. Niveau I : 8,80
5.2. Niveau II : 11,10
5.3. Niveau III : 13,63
5.4. Niveau IV : 14,82

6. Personnel en formation

6.1. Contrats de professionnalisation (embauche à partir du 1er octobre 2004) :
6.1.2. Aide dentaire stagiaire : moins de 26 ans, 90 % du SMIC : 7,44
6.1.3. Aide dentaire stagiaire : plus de 26 ans, 100 % du SMIC : 8,27
6.1.4. Assistante dentaire stagiaire : moins de 26 ans, 90 % du SMIC : 7,44
6.1.5. Assistante dentaire stagiaire : plus de 26 ans, 100 % du SMIC : 8,27
6.1.6. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans, 90 % du SMIC : 7,44
6.1.7. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans, 100 % du SMIC : 8,27
6.1.8. Brevet de maîtrise de prothésiste dentaire : moins de 26 ans, 90 % du SMIC : 7,44
6.1.9. Brevet de maîtrise de prothésiste dentaire : plus de 26 ans, 100 % du SMIC : 8,27
6.2. Contrat de qualification (embauche avant le 1er octobre 2004) :
6.2.1. Assistante dentaire stagiaire 1re année, 80 % du SMIC : 6,62
6.2.2. Assistante dentaire stagiaire 2e année, 100 % du SMIC : 8,27
6.3. Contrat à durée indéterminée (embauche avant le 1er octobre 2004) :
6.3.1. Aide dentaire stagiaire 1re année : 8,27
6.3.2. Aide dentaire stagiaire 2e année : 8,27
6.3.3. Assistante dentaire stagiaire 1re année : 8,27
6.3.4. Assistante dentaire stagiaire 2e année : 8,29

Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire qualifiée (proratisée pour les temps partiels) : 142,00

(+) Depuis le 19 novembre 2005, la grille salariale comporte un seul poste d'assistante dentaire qualifiée en application de l'accord salarial du 8 juillet 2005, étendu le 9 novembre 2005 (paru au JO le 18 novembre 2005).

(1) Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5, deuxième alinéa, du code du travail selon lesquelles la rémunération des titulaires de contrat de professionnalisation âgés de plus de 26 ans ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise (arrêté du 4 janvier 2007, art. 1er).

Salaires
en vigueur étendue

Grille salariale applicable à partir du 1er juillet 2007

Harmonisation de la grille salariale des cabinets dentaires en fonction :
― de l'avenant sur la formation professionnelle du 1er octobre 2004 (Suppression des contrats de qualification et des aides et assistants dentaires 1re année et 2e année),
―et de la réévaluation du SMIC.

en vigueur étendue

Grille des taux horaires minimaux des personnels des cabinets dentaires
applicables au 1er juillet 2007 (augmentation du SMIC : + 2,1 %)

Rappel : horaire mensuel légal et conventionnel : 151,67 heures

(En euros.)

1. Personnel d'entretien : 8,44 €.

2. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil : 8,44 €.

3. Aide dentaire : 8,54 €.

4. Assistant dentaire (1) : 9,35 €.

5. Prothésistes dentaires de laboratoire :

5.1. Niveau I: 8,80 €.
5.2. Niveau II : 11,10 €.
5.3. Niveau III : 13,63 €.
5.4. Niveau IV : 14,82 €.

6. Personnel en formation :

6.1. Contrat de professionnalisation (embauche à partir du 1er octobre 2004) :
6.1.2. Aide dentaire : moins de 26 ans, 90 % SMIC : 7,60 €.

6.1.3. Aide dentaire : plus de 26 ans, 100 % SMIC : 8,44 €.
6.1.4. Assistant dentaire : moins de 26 ans, 90 % SMIC : 7,60 €.
6.1.5. Assistant dentaire : plus de 26 ans, 100 % SMIC : 8,44 €.
6.1.6. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans, 90 % SMIC : 7,60 €.
6.1.7. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans, 100 % SMIC : 8,44 €.

Contrat à durée indéterminée (entrée en formation avant le 1er octobre 2004) :
6.2. Aides dentaires stagiaires (triplement) : 8,44 €.

6.3. Assistants dentaires stagiaires (triplement) : 8,44 €.

Prime de secrétariat :
10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistant dentaire qualifiée (proratisée pour les temps partiels) : 142,00 €.


Salaires
en vigueur étendue

les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les négociations salariales de 2007, de réévaluer les taux horaires suivant les modalités ci-dessous :
― 2 % applicables impérativement au 1er octobre 2007 ;
― 0,7 % applicable le premier jour du mois civil qui suit l'arrêté d'extension du présent accord,
Sur les postes suivants :
― aide dentaire qualifié(e) ;
― assistant(e) dentaire qualifié(e) ;
― prothésiste dentaire de laboratoire :
― niveau I ;
― niveau II ;
― niveau III ;
― niveau IV.

en vigueur étendue

Dépôt. ― Extension. ― Application

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement aux dates précisées ci-dessus.
L'accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée.

Annexe
en vigueur étendue

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires (plus 2 % sur les postes qualifiés : 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)
Applicable au 1er octobre 2007
Rappel : horaire mensuel légal et conventionnel = 151,67 heures

(En euros.)

1. Personnel d'entretien 8,44
2. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil 8,44
3. Aide dentaire 8,71
4. Assistant(e) dentaire (*) 9,54
5. Prothésiste dentaire de laboratoire
5.1. Niveau I 8,98
5.2. Niveau II 11,32
5.3. Niveau III 13,90
5.4. Niveau IV 15,12
6. Personnel en formation
6.1. Contrats de professionnalisation (embauche à partir du 1er octobre 2004)
6.1.2. Aide dentaire : moins de 26 ans (90 % SMIC) 7,60
6.1.3. Aide dentaire : plus de 26 ans (100 % SMIC) 8,44
6.1.4. Assistant(e) dentaire : moins de 26 ans (90 % SMIC) 7,60
6.1.5 Assistant(e) dentaire : plus de 26 ans (100 % SMIC) 8,44
6.1.6. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans (90 % SMIC) 7,60
6.1.7. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans (100 % SMIC) 8,44
6.1.8. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : moins de 26 ans (90 % SMIC) 7,60
6.1.9 Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : plus de 26 ans (100 % SMIC) 8,44
Contrat à durée indéterminée (entrée en formation avant le 1er octobre 2004) :
6.2. Aide dentaire stagiaire (triplement) 8,44
6.3. Assistant(e) dentaire stagiaire (triplement) 8,44

(*) Depuis le 19 novembre 2005, la grille salariale comporte un seul poste d'assistant(e) dentaire en application de l'accord salarial du 8 juillet 2005, étendu le 9 novembre 2005 (paru au JO du 18 novembre 2005).
Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistant(e) dentaire qualifié(e) : 145 € (prime proratisée pour les temps partiels).

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires (plus 0,7 % sur les postes qualifiés : 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)
Applicable au premier jour du mois civil qui suit l'arrêté d'extension de l'accord salarial du 5 octobre 2007
Rappel : horaire mensuel légal et conventionnel = 151,67 heures

1. Personnel d'entretien 8,44
2. Réceptionniste ou d'hôtesse d'accueil 8,44
3. Aide dentaire 8,77
4. Assistant(e) dentaire (*) 9,61
5. Prothésiste dentaire de laboratoire
5.1. Niveau I 9,04
5.2. Niveau II 11,40
5.3. Niveau III 14,00
5.4. Niveau IV 15,23
6. Personnel en formation
6.1. Contrats de professionnalisation (embauche à partir du 1er octobre 2004) :
6.1.2. Aide dentaire : moins de 26 ans (90 % SMIC) 7,60
6.1.3. Aide dentaire : plus de 26 ans (100 % SMIC) 8,44
6.1.4. Assistant(e) dentaire : moins de 26 ans (90 % SMIC) 7,60
6.1.5. Assistant(e) dentaire : plus de 26 ans (100 % SMIC) 8,44
6.1.6. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans (90 % SMIC) 7,60
6.1.7. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans (100 % SMIC) 8,44
6.1.8. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : moins de 26 ans (90 % SMIC) 7,60
6.1.9. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : plus de 26 ans (100 % SMIC) 8,44
Contrat à durée indéterminée (entrée en formation avant le 1er octobre 2004) :
6.2. Aide dentaire stagiaire (triplement) 8,44
6.3. Assistant(e) dentaire stagiaire (triplement) 8,44
(*) Depuis le 19 novembre 2005, la grille salariale comporte un seul poste d'assistant(e) dentaire en application de l'accord salarial du 8 juillet 2005, étendu le 9 novembre 2005 (paru au JO du 18 novembre 2005).
Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistant(e) dentaire qualifié(e) : 146 € (prime proratisée pour les temps partiels).
Salaires
PERIME

Entre les partenaires sociaux réunis en commission paritaire le vendredi 7 mars 2008, a été conclu, conformément à la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, le présent accord.

ARTICLE 1er
Objet de l'accord
PERIME

Le présent accord pose le principe de la possibilité d'un versement par les employeurs de la branche des cabinets dentaires libéraux d'une prime exceptionnelle modulable, d'un montant maximum de 1 000 € bruts, à l'ensemble des salariés des cabinets dentaires.

ARTICLE 2
Période d'application de l'accord
PERIME

Le présent accord est applicable pour l'année 2008, entre le 1er janvier et le 30 juin, pour les salariés comptés à l'effectif du cabinet à la date du présent accord.

ARTICLE 3
Prime exceptionnelle et rémunération
PERIME

La prime exceptionnelle, conformément à la loi du 8 février 2008, ne peut se substituer à aucun élément de rémunération d'origine légale, conventionnelle ou contractuelle.

ARTICLE 4
Bénéficiaires de l'accord
PERIME

Le présent accord concerne tous les salariés permanents ou non permanents de la branche des cabinets dentaires libéraux.

ARTICLE 5
Montant et modulation de la prime
PERIME

D'un montant maximum de 1 000 € bruts par salarié (c'est-à-dire avant précompte de la CSG-CRDS), la prime exceptionnelle peut être modulée en fonction du salaire, de la qualification, de la durée du travail, de l'ancienneté ou de la durée de présence du salarié dans le cabinet dentaire ; ces critères de modulation peuvent être combinés. Elle ne constitue ni du salaire ni de l'intéressement.

ARTICLE 6
Versement de la prime exceptionnelle
PERIME

La prime exceptionnelle doit être versée au plus tard le 30 juin 2008.
Elle peut faire l'objet de versements fractionnés entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2008 dès lors que le solde des fractions est versé au plus tard le 30 juin 2008.

ARTICLE 7
Bulletin de salaire
PERIME

Le versement de la prime exceptionnelle doit apparaître soit sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois du versement, soit sur un document annexe ou annexé à ce bulletin de paie, ou tout autre mode de notification écrite.

ARTICLE 8
Régime social et fiscal
PERIME

La prime est exonérée de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'assurance chômage, AGS, de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, contribution solidarité autonomie, contribution formation professionnelle cotisation, FNAL, versement transport et taxes parafiscales assises sur les salaires, à la condition que son montant ne soit pas supérieur à 1 000 € bruts.
La prime est soumise à la CSG et à la CRDS.
Elle est assujettie à l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 9
Notification et dépôt
PERIME

L'employeur est tenu de déclarer à l'URSSAF le montant des sommes versées aux salariés au moyen de la déclaration annuelle des salaires (DADS).
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Salaires
en vigueur étendue

Création d'un sous-chapitre « Mentions complémentaires ».
La nouvelle grille des salaires des cabinets dentaires est ainsi présentée :

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires

Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures


1.

Personnel d'entretien

2.

Réceptionnistes ou hôtesses d'accueil

3.

Aide dentaire

4.

Assistant dentaire

4.1.

Mentions complémentaires *

5.

prothésistes dentaires de laboratoire

5.1.

Niveau I

5.2.

Niveau II

5.3.

Niveau III

5.4.

Niveau IV

6.

Personnel en formation

6.1.

Contrats de professionnalisation :

(Embauche à partir du 1er octobre 2004)

6.1.2.

Aide dentaire : moins de 26 ans

90 % SMIC

6.1.3.

Aide dentaire : plus de 26 ans

100 % SMIC

6.1.4.

Assistant dentaire : moins de 26 ans

90 % SMIC

6.1.5.

Assistant dentaire : plus de 26 ans

100 % SMIC

6.1.6.

Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans

90 % SMIC

6.1.7.

Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans

100 % SMIC

6.1.8.

Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : moins de 26 ans

90 % SMIC

6.1.9.

Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : plus de 26 ans

100 % SMIC

Contrat à durée indeterminée
(Entrée en formation avant le 1er octobre 2004)

6.2.

Aides dentaires stagiaires (triplement)

6.3.

Assistants dentaires stagiaires (triplement)

* Mentions complémentaires : 5 % du salaire de base de l'assistante dentaire, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires telle que décrite à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisé pour les temps partiels).

Prime de secrétariat : 146 €.
10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels).
L'accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée.
La grille salariale sera applicable le premier jour du mois civil qui suit l'arrêté d'extension.

Salaires
en vigueur étendue

Les taux horaires de l'aide dentaire, de l'assistante dentaire, des prothésistes dentaires de laboratoire niveaux I, II, III et IV sont réévalués de 2,8 % (grille annexée).
L'extension du présent accord sera demandée.
Date d'application au 1er janvier 2009.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires
applicable au 1er janvier 2009
Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

(En euros.)

1 Personnel d'entretien 8,71
2 Réceptionnistes ou hôtesses d'accueil 8,71
3 Aide dentaire 9,02
4 Assistant dentaire 9,88
4.1 Mentions complémentaires * *
5 Prothésistes dentaires de laboratoire
5.1 Niveau I 9,29
5.2 Niveau II 11,72
5.3 Niveau III 14,39
5.4 Niveau IV 15,66
6 Personnel en formation
6.1 Contrat de professionnalisation
(Embauche à partir du 1er octobre 2004)
6.1.2 Aide dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC 7,84
6.1.3 Aide dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC 8,71
6.1.4 Assistant dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC 7,84
6.1.5 Assistant dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC 8,71
6.1.6 Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC 7,84
6.1.7 Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC 8,71
6.1.8 Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC 7,84
6.1.9 Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC 8,71
Contrat à durée indeterminée
(Entrée en formation avant le 1er octobre 2004)
6.2 Aides dentaires stagiaires (triplement) 8,71
6.3 Assistants dentaires stagiaires (triplement) 8,71
* Mentions complémentaires : 5 % du salaire de base de l'assistant dentaire, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires telle que décrite à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisé pour les temps partiels) (Arrêté du 27 octobre 2008, Journal officiel du 5 novembre 2008).
Prime de secrétariat :
10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistant dentaire (proratisée pour les temps partiels) : 150 €.
Salaires
en vigueur étendue

Harmonisation de la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en fonction de l'augmentation du SMIC de 1,3 %.
La nouvelle grille salariale est annexée au présent accord dont l'extension sera demandée.
Date d'application au 1er juillet 2009.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE  (1)
Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires
applicable au 1er juillet 2009
(Augmentation du SMIC de 1, 3 %)
Horaire mensuel légal et conventionnel de 151, 67 heures

(En euros.)


1 Personnel d'entretien   8, 82
2 Réceptionnistes ou hôtesses d'accueil   8, 82
3 Aide dentaire   9, 02
4 Assistant dentaire   9, 88
4. 1 Mentions complémentaires *   *
5 Prothésistes dentaires de laboratoire    
5. 1 Niveau 1   9, 29
5. 2 Niveau 2   11, 72
5. 3 Niveau 3   14, 39
5. 4 Niveau 4   15, 66
6 Personnel en formation    
6. 1 Contrat de professionnalisation
(Embauche à partir du 1er octobre 2004)
   
6. 1. 2 Aide dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC 7, 94
6. 1. 3 Aide dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC 8, 82
6. 1. 4 Assistant dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC 7, 94
6. 1. 5 Assistant dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC 8, 82
6. 1. 6 Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC 7, 94
6. 1. 7 Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC 8, 82
6. 1. 8 Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC 7, 94
6. 1. 9 Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC 8, 82
  Contrat à durée indeterminée
(Entrée en formation avant le 1er octobre 2004)
   
6. 2 Aides dentaires stagiaires (triplement)   8, 82
6. 3 Assistants dentaires stagiaires (triplement)   8, 82
* Mentions complémentaires : 5 % du salaire de base de l'assistant dentaire, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires telle que décrite à l'article 2. 5. 1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisé pour les temps partiels).

Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistant dentaire (proratisée pour les temps partiels) : 150 €.

(1) La grille salariale annexée étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6325-18 du code du travail qui dispose que la rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.  
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)

Salaires
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2010 :
― nouvelle présentation de la grille salariale ;
― harmonisation de la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en fonction de l'augmentation du SMIC de 0, 5 %, soit un taux horaire de 8, 86 € ;
― création du poste de secrétaire ST et inscription à la grille salariale du personnel des cabinets dentaires, conformément à l'article 4. 2 de l'annexe I de la convention collective, déterminé par l'avenant du 18 décembre 2009 :
― secrétaire ST : 9, 90 €.
― réévaluation des taux horaires minimaux de l'aide dentaire, de l'assistante dentaire, des prothésistes dentaires de laboratoire niveau 1, 2, 3 et 4, comme suit :
― aide dentaire : 9, 07 € ;
― assistante dentaire : 10, 00 € ;
― prothésistes dentaires de laboratoire :
― niveau 1 : 9, 34 € ;
― niveau 2 : 11, 79 € ;
― niveau 3 : 14, 56 € ;
― niveau 4 : 15, 85 €.
Date d'application au 1er janvier 2010.
Grille annexée applicable au 1er janvier 2010.
L'extension du présent accord sera demandée.

Annexe
en vigueur étendue

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux
applicable au 1er janvier 2010
Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

(En euros.)

I Personnel d'entretien 8,86
II Personnel administratif
2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil 8,86
2.2. Secrétaire (ST) (1) 9,90
III Personnel technique
3.1. Aide dentaire 9,07
3.2. Assistant dentaire 10,00
3.2.1. Mention complémentaire * *
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire
3.3.1. Niveau 1 9,34
3.3.2. Niveau 2 11,79
3.3.3. Niveau 3 14,56
3.3.4. Niveau 4 15,85
IV Personnel en formation
Contrat de professionnalisation
4.1. Secrétaire ST : moins de 26 ans 90 % SMIC 7,97
4.1. Secrétaire ST : plus de 26 ans 100 % SMIC 8,86
4.2. Aide dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC 7,97
4.2. Aide dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC 8,86
4.3. Assistante dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC 7,97
4.3. Assistante dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC 8,86
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC 7,97
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC 8,86
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : moins de 26 ans 90 % SMIC 7,97
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 100 % SMIC 8,86
* Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant dentaire, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires telle que décrite à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisé pour les temps partiels).
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective.
Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistant dentaire (proratisée pour les temps partiels) : 152 €.

Salaires
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2011 :
Harmonisation de la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en fonction de l'augmentation du Smic (+ 1,6 %), comme suit :

– réceptionniste : 9,00 € ;
– personnel d'entretien : 9,00 €.
Réévaluation des taux horaires minimaux (+ 1,9 %) de la secrétaire technique (ST), de l'aide dentaire, de l'assistante dentaire, des prothésistes dentaires de laboratoire niveau 1, 2, 3 et 4 comme suit :

– secrétaire ST : 10,09 € ;
– aide dentaire : 9,24 € ;
– assistante dentaire : 10,19 € ;
– prothésistes dentaires de laboratoire :
– niveau 1 : 9,52 € ;
– niveau 2 : 12,01 € ;
– niveau 3 : 14,84 € ;
– niveau 4 : 16,15 €.
Date d'application au 1er janvier 2011.
Grille annexée applicable au 1er janvier 2011.
L'extension du présent accord sera demandée.

Salaires et primes au 1er octobre 2011 et au 1er juin 2012
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de réévaluer les taux horaires minimaux selon les grilles annexées au présent accord, comme suit :
Réévaluation des taux horaires minimaux de 2 % de la secrétaire technique (ST), de l'aide dentaire, de l'assistante dentaire, des prothésistes dentaires de laboratoire niveau 1, 2, 3, 4, applicable au 1er octobre 2011, grille n° 1.
Réévaluation des taux horaires minimaux de 1 % de la secrétaire technique (ST), de l'aide dentaire, de l'assistante dentaire, des prothésistes dentaires de laboratoire niveau 1, 2, 3, 4, applicable au 1er juin 2012, grille n° 2.

Dépôt. – Extension. - Application

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, aux dates suivantes :

– grille n° 1 : au 1er octobre 2011 ;
– grille n° 2 : au 1er juin 2012.
L'extension du présent accord sera demandée par la CNSD signataire de l'accord.

Annexes
Annexe I
en vigueur étendue

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er octobre 2011

Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

Grille n° 1

(En euros.)



I Personnel d'entretien
9,00
II

Personnel administratif

2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
9,00
2.2. Secrétaire (ST) (1)
10,29
III







Personnel technique

3.1. Aide dentaire
9,42
3.2. Assistante dentaire
10,39
3.2.1. Mention complémentaire *
(*)
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire

3.3.1. Niveau 1
9,71
3.3.2. Niveau 2
12,25
3.3.3. Niveau 3
15,14
3.3.4. Niveau 4
16,47
IV










Personnel en formation

Contrat de professionnalisation

4.1. Secrétaire ST : moins de 26 ans 90 % Smic 8,10
4.1. Secrétaire ST : plus de 26 ans 100 % Smic 9,00
4.2. Aide dentaire : moins de 26 ans 90 % Smic 8,10
4.2. Aide dentaire : plus de 26 ans 100 % Smic 9,00
4.3. Assistante dentaire : moins de 26 ans 90 % Smic 8,10
4.3. Assistante dentaire : plus de 26 ans 100 % Smic 9,00
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans 90 % Smic 8,10
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 85 %
de 12,01
10,21
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : moins de 26 ans 90 % Smic 8,10
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 85 % de 14,84 12,61
(*) : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisé pour les temps partiels).
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective.


Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels) : 158 €.


Annexe II
en vigueur étendue

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er juin 2012

Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures
Grille n° 2  (1)

(En euros.)


I Personnel d'entretien
9,00
II

Personnel administratif

2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
9,00
2.2. Secrétaire (ST) (1)
10,39
III







Personnel technique

3.1. Aide dentaire
9,51
3.2. Assistante dentaire
10,49
3.2.1. Mention complémentaire (*)
*
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire

3.3.1. Niveau 1
9,81
3.3.2. Niveau 2
12,37
3.3.3. Niveau 3
15,29
3.3.4. Niveau 4
16,63
IV










Personnel en formation

Contrat de professionnalisation

4.1. Secrétaire ST : moins de 26 ans 90 % Smic 8,10
4.1. Secrétaire ST : plus de 26 ans 100 % Smic 9,00
4.2. Aide dentaire : moins de 26 ans 90 % Smic 8,10
4.2. Aide dentaire : plus de 26 ans 100 % Smic 9,00
4.3. Assistante dentaire : moins de 26 ans 90 % Smic 8,10
4.3. Assistante dentaire : plus de 26 ans 100 % Smic 9,00
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : moins de 26 ans 90 % Smic 8,10
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 85 %
de 12,01
10,21
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : moins de
26 ans
90 % Smic 8,10
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire : plus de 26 ans 85 %
de 14,84
12,61
(*) : 5 % du taux horaire du poste d'assistant (e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisé pour les temps partiels).
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective nationale.

Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels) : 159 €.

(1) La grille n° 2 de l'annexe 2 est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail qui fixent au niveau de la branche une obligation annuelle de négocier.

 
(Arrêté du 29 décembre 2011, art. 1er)

Salaires et primes
en vigueur étendue

Harmonisation de la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en fonction de l'augmentation du Smic de 2,1 % au 1er décembre 2011.

La commission paritaire prend acte de l'augmentation du Smic, en conséquence, la grille est mise en conformité et est annexée au présent accord dont l'extension sera demandée par la CNSD signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er décembre 2011

Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

(En euros.)



.
1. Personneld'entretien 9,19
2. Personnel administratif


2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
9,19

2.2. Secrétaire (ST)(1)
10,29
3. Personnel technique


3.1. Aide dentaire
9,42

3.2. Assistante dentaire
10,39

3.2.1. Mention complémentaire (*)
*

3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire


3.3.1. Niveau I
9,71

3.3.2. Niveau II 12,25

3.3.3. Niveau III 15,14

3.3.4. Niveau IV
16,47
4. Personnel en formation


Contrat de professionnalisation


4.1. Secrétaire ST


4.2. Aide dentaire


4.3. Assistante dentaire


– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,27

– plus de 26 ans 100 % du Smic 9,19

4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire


– moins de 26 ans 90 % du Smic 9,27

– plus de 26 ans 85 % de 12,25 10,41

4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire


– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,27

– plus de 26 ans 85 % de 15,14 12,87
(*) 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNEFP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisé pour les temps partiels).
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective nationale.


Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels) : 158 €.


Salaires et primes
en vigueur étendue

Harmonisation de la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en fonction de l'augmentation du Smic de 0,3 % au 1er janvier 2012.

La commission paritaire prend acte de l'augmentation du Smic, en conséquence, la grille est mise en conformité et est annexée au présent accord dont l'extension sera demandée par la CNSD signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er janvier 2012

Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

(En euros.)



1. Personnel d'entretien
9,22
2. Personnel administratif


2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
9,22

2.2. Secrétaire (ST) (1)
10,29
3. Personnel technique


3.1. Aide dentaire
9,42

3.2. Assistante dentaire
10,39

3.2.1. Mention complémentaire (*)
*

3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire


3.3.1. Niveau I
9,71

3.3.2. Niveau II 12,25

3.3.3. Niveau III 15,14

3.3.4. Niveau IV
16,47
4. Personnel en formation


Contrat de professionnalisation


4.1. Secrétaire ST


4.2. Aide dentaire


4.3. Assistante dentaire


– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,30

– plus de 26 ans 100 % du Smic 9,22

4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire


– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,30

– plus de 26 ans 85 % de 12,25 10,41

4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire


– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,30

– plus de 26 ans 85 % de 15,14 12,87
(*) 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNEFP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisé pour les temps partiels).
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective nationale.


Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels) : 158 €.


Salaires et primes au 1er juin 2012
en vigueur étendue

Harmonisation de la grille n° 2 signée le 6 octobre 2011, tenant compte des revalorisations du Smic aux 1er décembre 2011 et 1er janvier 2012, applicable au 1er juin 2012

La commission paritaire prend acte des augmentations du Smic des 1er décembre 2011 (2,1 %) et 1er janvier 2012 (0,3 %). En conséquence, la grille n° 2 signée le 6 octobre 2011, étendue par arrêté du 29 décembre 2011 (Journal officiel du 5 janvier 2012) et applicable au 1er juin 2012, est mise en conformité et est annexée. L'extension sera demandée par la CNSD signataire de l'accord.

Annexe I
en vigueur étendue

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er juin 2012

Horaire mensuel légal et conventionnel : 151,67 heures.

Grille n° 2

(En euros.)






Accord
du
6 octobre 2011
Mise
en conformité au
1er juin 2012
1. Personnel d'entretien
9,00 9,22
2.

Personnel administratif

2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
2.2. Secrétaire (ST) (1)





9,00 9,22
10,39 10,39
3.







Personnel technique

3.1. Aide dentaire
3.2. Assistante dentaire
3.2.1. Mention complémentaire (*)
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire
3.3.1. Niveau 1

3.3.2. Niveau 2

3.3.3. Niveau 3

3.3.4. Niveau 4












9,51 9,51
10,49 10,49
(*) (*)


9,81 9,81
12,37 12,37
15,29 15,29
16,63 16,63
4.





Personnel en formation

Contrat de professionnalisation

4.1. Secrétaire ST
4.2. Aide dentaire
4.3. Assistante dentaire :

– moins de 26 ans

– plus de 26 ans

90 % Smic
100 % Smic











8,10
9,00
8,30
9,22









4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire :

– moins de 26 ans

– plus de 26 ans

90 % Smic

85 % de 12,01 12,37



8,10 8,30
10,21 10,51



4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire :

– moins de 26 ans

– plus de 26 ans

90 % Smic

85 % de 14,84 15,29



8,10 8,30
12,61 13,00
(*) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisé pour les temps partiels).
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective.


Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels), soit 159 €.


Salaires et primes au 1er juillet 2012
en vigueur étendue

il a été convenu d'harmoniser la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en fonction de l'augmentation du Smic de 2% au 1er juillet 2012.

La commission paritaire prend acte de l'augmentation du Smic, en conséquence, la grille est mise en conformité et est annexée au présent accord dont l'extension sera demandée par la CNSD signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er juillet 2012

(Réévaluation du Smic au 1er juillet 2012)

Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

(En euros.)



1. Personnel d'entretien
9,40
2. Personnel administratif

2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
9,40
2.2. Secrétaire (ST) (1)
10,39
3. Personnel technique

3.1. Aide dentaire
9,51
3.2. Assistante dentaire
10,49
3.2.1. Mention complémentaire (*)
(*)
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire

3.3.1. Niveau 1
9,81
3.3.2. Niveau 2
12,37
3.3.3. Niveau 3
15,29
3.3.4. Niveau 4
16,63
4. Personnel en formation

Contrat de professionnalisation

4.1. Secrétaire ST

4.2. Aide dentaire

4.3. Assistante dentaire

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,46
– plus de 26 ans 100 % du Smic 9,40
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,46
– plus de 26 ans 85 % de 12,37 • 10,51
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,46
– plus de 26 ans 85 % de 15,29 ♦ 13,00
(*) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant (e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective nationale.


Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels), soit 159 €.


Salaires et primes au 1er décembre 2012
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de réévaluer les taux horaires minimaux de 1,5 % pour les postes qualifiés de la grille : secrétaire technique (ST), aide dentaire, assistante dentaire et les prothésistes de laboratoire niveaux 1 à 4, selon la grille annexée au présent accord.
Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux, uniquement aux postes visés par le présent accord et à la date fixée du 1er décembre 2012
L'extension du présent accord sera demandée par l'UJCD-Union dentaire, signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er décembre 2012

(Réévaluation du Smic au 1er juillet 2012)

Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

(En euros.)



1. Personnel d'entretien
9,40

2. Personnel administratif

2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
2.2. Secrétaire (ST) (1)



9,40

10,55

3. Personnel technique

3.1. Aide dentaire
3.2. Assistante dentaire
3.2.1. Mention complémentaire (*)
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire
3.3.1. Niveau 1
3.3.2. Niveau 2
3.3.3. Niveau 3
3.3.4. Niveau 4



9,66

10,65

(*)



9,96

12,56

15,52

16,88

4. Personnel en formation, contrat de professionnalisation

4.1. Secrétaire ST
4.2. Aide dentaire
4.3. Assistante dentaire :

– moins de 26 ans

– plus de 26 ans

4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire :

– moins de 26 ans

– plus de 26 ans

4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire :

– moins de 26 ans

– plus de 26 ans









90 % du Smic 8,46
100 % du Smic 9,40


90 % du Smic 8,46
85 % de 12,56 10,68


90 % du Smic 8,46
85 % de 15,52 13,20
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective nationale.
(*) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires telle que décrite à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisée pour les temps partiels).


Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire qualifiée, soit 162 € (proratisée pour les temps partiels).


Salaires et primes au 1er janvier 2013
en vigueur étendue

Harmonisation de la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en fonction de l'augmentation du Smic de 0,3 % au 1er janvier 2013.
La commission paritaire prend acte de l'augmentation du Smic ; en conséquence, la grille est mise en conformité et est annexée au présent accord dont l'extension sera demandée par la CNSD signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er janvier 2013

(Réévaluation du Smic au 1er janvier 2013)

Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

(En euros.)





Grille
au 1er décembre 2012
Mise en conformité
au 1er janvier 2013
1 Personnel d'entretien
9,40 9,43
2. Personnel administratif


2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
9,40 9,43
2.2. Secrétaire (ST) (1)
10,55 10,55
3. Personnel technique


3.1. Aide dentaire
9,66 9,66
3.2. Assistante dentaire
10,65 10,65
3.2.1. Mention complémentaire (*)
(*) (*)
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire


3.3.1. Niveau 1
9,96 9,96
3.3.2. Niveau 2
12,56 12,56
3.3.3. Niveau 3
15,52 15,52
3.3.4. Niveau 4
16,88 16,88
4. Personnel en formation


Contrat de professionnalisation


4.1. Secrétaire ST


4.2. Aide dentaire


4.3. Assistante dentaire :


– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,46 8,49
– plus de 26 ans 100 % du Smic 9,40 9,43
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire :


– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,46 8,49
– plus de 26 ans 85 % de 12,56 ♦ 10,68 10,68
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire :


– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,46 8,49
– plus de 26 ans 85 % de 15,52 ♦ 13,20 13,20
Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels) 162 162
(*) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective nationale.

Salaires au 1er janvier 2014
en vigueur étendue

Harmonisation de la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en fonction de l'augmentation du Smic de 1,1 % au 1er janvier 2014.
La commission paritaire prend acte de l'augmentation du Smic ; en conséquence, la grille est mise en conformité et est annexée au présent accord, dont l'extension sera demandée par la CNSD, signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er janvier 2014 (réévaluation du Smic au 1er janvier 2014)

Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

(En euros.)

1. Personnel d'entretien
9,53
2. Personnel administratif

2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
9,53
2.2. Secrétaire (ST) (1)
10,55
3. Personnel technique

3.1. Aide dentaire
9,66
3.2. Assistante dentaire
10,65
3.2.1. Mention complémentaire (*)
(*)
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire

3.3.1. Niveau 1
9,96
3.3.2. Niveau 2
12,56
3.3.3. Niveau 3
15,52
3.3.4. Niveau 4
16,88
4. Personnel en formation

Contrat de professionnalisation

4.1. Secrétaire ST

4.2. Aide dentaire

4.3. Assistante dentaire

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,58
– plus de 26 ans 100 % du Smic 9,53
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,58
– plus de 26 ans 85 % de 12,56 10,68
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,58
– plus de 26 ans 85 % de 15,52 12,20
(*) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective nationale.

Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels), soit 162 €.

Salaires au 1er mai 2014
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de réévaluer les taux horaires minimaux selon la grille annexée au présent accord, comme suit :

– réévaluation des taux horaires minimaux de 1,5 % de la secrétaire technique (ST) et de l'assistant(e) dentaire, applicable au 1er mai 2014 ;
– réévaluation des taux horaires minimaux de 1,1 % de l'aide dentaire et des prothésistes dentaires de laboratoire de niveaux 1, 2, 3, 4, applicable au 1er mai 2014.

Dépôt. – Extension. – Application

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, au 1er mai 2014.
L'extension du présent accord sera demandée par la CNSD, signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er mai 2014 (réévaluation du Smic au 1er janvier 2014)

Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

(En euros.)

1. Personnel d'entretien
9,53
2. Personnel administratif

2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
9,53
2.2. Secrétaire (ST) (1)
10,71
3. Personnel technique

3.1. Aide dentaire
9,77
3.2. Assistante dentaire
10,81
3.2.1. Mention complémentaire (*)
(*)
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire

3.3.1. Niveau 1
10,07
3.3.2. Niveau 2
12,70
3.3.3. Niveau 3
15,69
3.3.4. Niveau 4
17,07
4. Personnel en formation

Contrat de professionnalisation

4.1. Secrétaire ST

4.2. Aide dentaire

4.3. Assistante dentaire

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,58
– plus de 26 ans 100 % du Smic 9,53
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,58
– plus de 26 ans 85 % de 12,70 10,80
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,58
– plus de 26 ans 85 % de 15,69 13,34
(*) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective nationale.

Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels), soit 164 €.

Salaires et primes au 1er janvier 2015
en vigueur étendue

Harmonisation de la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en fonction de l'augmentation du Smic de 0,8 % au 1er janvier 2015.
La commission paritaire prend acte de l'augmentation du Smic ; en conséquence, la grille est mise en conformité et est annexée au présent accord, dont l'extension sera demandée par la CNSD signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er janvier 2015
(Réévaluation du Smic au 1er janvier 2015)
Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

(En euros.)



1. Personnel d'entretien
9,61
2. Personnel administratif

2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
9,61
2.2. Secrétaire (ST) (1)
10,71
3. Personnel technique

3.1. Aide dentaire
9,77
3.2. Assistante dentaire
10,81
3.2.1. Mention complémentaire (*)
(*)
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire

3.3.1. Niveau 1
10,07
3.3.2. Niveau 2
12,70
3.3.3. Niveau 3
15,69
3.3.4. Niveau 4
17,07
4. Personnel en formation

Contrat de professionnalisation

4.1. Secrétaire (ST)

4.2. Aide dentaire

4.3. Assistante dentaire

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,65
– plus de 26 ans 100 % du Smic 9,61
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,65
– plus de 26 ans 85 % de 12,70 10,80
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,65
– plus de 26 ans 85 % de 15,69 13,34
(*) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNEFP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).
Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistant(e) dentaire (proratisée pour les temps partiels) : 164 €.
(1) : Voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective nationale.

Salaires et primes au 1er juin 2015
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de réévaluer les taux horaires minimaux, selon la grille annexée au présent accord, comme suit :
Réévaluation des taux horaires minimaux de 1,3 % de la secrétaire technique (ST), de l'aide dentaire, de l'assistant(e) dentaire, des prothésistes dentaires de laboratoire niveaux 1, 2, 3, 4, applicable au 1er juin 2015.

Dépôt. – Extension. – Application

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, au 1er juin 2015.
L'extension du présent accord sera demandée par la CNSD signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er juin 2015

(Réévaluation du Smic au 1er janvier 2015)

Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

(En euros.)



1. Personnel d'entretien
9,61
2. Personnel administratif

2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
9,61
2.2. Secrétaire (ST) (1)
10,85
3. Personnel technique

3.1. Aide dentaire
9,90
3.2. Assistant dentaire
10,95
3.2.1. Mention complémentaire (*)

3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire

3.3.1. Niveau 1
10,20
3.3.2. Niveau 2 (*) 12,87
3.3.3. Niveau 3 (**) 15,89
3.3.4. Niveau 4
17,29
4. Personnel en formation
Contrat de professionnalisation


4.1. Secrétaire (ST)

4.2. Aide dentaire

4.3. Assistante dentaire :

− moins de 26 ans 90 % du Smic 8,65
− plus de 26 ans 100 % du Smic 9,61
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire :

− moins de 26 ans 90 % du Smic 8,65
− plus de 26 ans 85 % de 12,87 (*) 10,94
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire :

− moins de 26 ans 90 % du Smic 8,65
− plus de 26 ans 85 % de 15,89 (**) 13,51
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective nationale.
(*) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires, tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).
Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistant(e) dentaire (proratisée pour les temps partiels), soit 166 €.

Harmonisation de la grille salariale au 1er janvier 2016
en vigueur étendue

Harmonisation de la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en fonction de l'augmentation du Smic de 0,6 % au 1er janvier 2016.
La commission paritaire prend acte de l'augmentation du Smic ; en conséquence, la grille est mise en conformité et est annexée au présent accord, dont l'extension sera demandée par la CNSD, signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue


Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er janvier 2016

(Réévaluation du Smic au 1er janvier 2016)
Horaire mensuel légal et conventionnel : 151,67 heures

(En euros.)



1. Personnel d'entretien
9,67
2. Personnel administratif

2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
9,67
2.2. Secrétaire (ST) (1)
10,85
3. Personnel technique

3.1. Aide dentaire
9,90
3.2. Assistan (te) dentaire
10,95
3.2.1. Mention complémentaire (*)

3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire

3.3.1. Niveau 1
10,20
3.3.2. Niveau 2 * 12,87
3.3.3. Niveau 3 ** 15,89
3.3.4. Niveau 4
17,29
4. Personnel en formation

Contrat de professionnalisation

4.1. Secrétaire ST

4.2. Aide dentaire

4.3. Assistan (te) dentaire :

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,70
– plus de 26 ans 100 % du Smic 9,67
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire :

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,70
– plus de 26 ans 85 % de 12,87 * 10,94
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire :

– moins de 26 ans 90 % du Smic 8,70
– plus de 26 ans 85 % de 15,89 ** 13,51
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective nationale.
(*) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant (e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2 consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires, tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).
Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistant (e) dentaire (proratisée pour les temps partiels), soit 166 €.

Salaires et primes au 1er décembre 2016
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de réévaluer les taux horaires minimaux selon la grille annexée au présent accord, comme suit :
2.2. Secrétaire technique (ST) : 1,4 %
3.1. Aide dentaire : 1,3 %
3.2. Assistante dentaire : 1,6 %
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire
3.3.1. Niveau 1 : 1,3 %
3.3.2. Niveau 2 : 1,4 %
3.3.3. Niveau 3 : 1,6 %
3.3.4. Niveau 4 : 1,6 %

Dépôt. – Extension. – Application

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, au 1er décembre 2016.
L'extension du présent accord sera demandée par la CNSD, signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er décembre 2016
(Réévaluation du Smic au 1er janvier 2016)
Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures

(En euros.)

I. – Personnel d'entretien
9,67
II. – Personnel administratif

2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil
9,67
2.2. Secrétaire (ST) (1)
11,00
III. – Personnel technique

3.1. Aide dentaire
10,03
3.2. Assistante dentaire
11,13
3.2.1. Mention complémentaire (2)

3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire

3.3.1. Niveau 1
10,33
3.3.2. Niveau 2 (*)
13,05
3.3.3. Niveau 3 (**)
16,14
3.3.4. Niveau 4
17,57
IV. – Personnel en formation

Contrat de professionnalisation

4.1. Secrétaire (ST)

4.2. Aide dentaire

4.3. Assistante dentaire :

– moins de 26 ans 90 % Smic 8,70
– plus de 26 ans 100 % Smic 9,67
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire :

– moins de 26 ans 90 % Smic 8,70
– plus de 26 ans (*) 85 % de 13,05 (*) 11,09
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire :

– moins de 26 ans 90 % Smic 8,70
– plus de 26 ans (**) 85 % de 16,14 (**) 13,72
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective nationale.
(2) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).
Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels), soit 169 €.
Salaires et primes au 1er janvier 2017
en vigueur étendue

Harmonisation de la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en fonction de l'augmentation du Smic de 0,93 % au 1er janvier 2017.
La commission paritaire prend acte de l'augmentation du Smic, en conséquence, la grille est mise en conformité et est annexée au présent accord dont l'extension sera demandée par la CNSD signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er janvier 2017 (réévaluation du Smic au 1er janvier 2017)

Horaire mensuel légal et conventionnel : 151,67 heures.

I. – Personnel d'entretien


9,76
II. – Personnel administratif



2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil


9,76
2.2. Secrétaire (ST) (1)


11,00
III. – Personnel technique



3.1. Aide dentaire


10,03
3.2. Assistante dentaire


11,13
3.2.1. Mention complémentaire (2)



3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire



3.3.1. Niveau 1


10,33
3.3.2. Niveau 2 (*)

(*) 13,05
3.3.3. Niveau 3 (**)

(**) 16,14
3.3.4. Niveau 4


17,57
IV. – Personnel en formation



Contrat de professionnalisation



4.2. Aide dentaire



4.3. Assistante dentaire



– moins de 26 ans 90 % Smic
8,78
– plus de 26 ans 100 % Smic
9,76
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire



– moins de 26 ans 90 % Smic
8,78
– plus de 26 ans (*) 85 % de 13,05 (*) 11,09
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire



– moins de 26 ans 90 % Smic
8,78
– plus de 26 ans (**) 85 % de 16,14 (**) 13,72
(1) (ST) : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la CCN.
(2) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNEFP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).
Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels) : 169 €.
Salaires au 1er décembre 2017
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et leurs obligations de définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération femmes-hommes. La branche, qui compte 45 000 salariés (source caisse de retraite), se heurte cependant à une problématique très particulière puisqu'elle compte 97 % de personnel féminin employé en majorité en tant que personnel d'entretien, administratif (réceptionniste, secrétaire technique), médico-technique (aide ou assistant(e) dentaire) et, très à la marge, technique (prothésiste dentaire).

Les 3 % de personnel masculin recensés concernent, pour la plupart, les emplois de prothésistes travaillant dans les cabinets dentaires et, de façon anecdotique les emplois médico-techniques : assistants dentaires essentiellement (source dossier socio-économique de branche).

Dès lors, il est extrêmement difficile pour les partenaires sociaux, eu égard à la typologie des emplois, de dégager des indicateurs fiables pour évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cependant, dans le cadre d'une future négociation sur les classifications, il sera possible et intéressant d'introduire d'autres critères comme celui de travail équivalent qui aurait pour effet de gommer les disparités constatées en permettant de travailler sur des notions qualitatives, non sexuées, telles que les prérequis ou les connaissances nécessaires pour exercer un emploi.

Les indicateurs qui pourront être retenus à l'issue de tels travaux seront sans aucun doute une aide précieuse pour les partenaires sociaux afin d'évaluer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et de prendre des mesures permettant de les supprimer.

Dans l'attente, les partenaires sociaux de la branche ont négocié sur les salaires et abouti à un accord réévaluant de 1,6 % le taux horaire des emplois d'aide et d'assistant(e) dentaire, de secrétaire technique et de prothésistes dentaires applicable impérativement au 1er décembre 2017.


Dépôt. – Extension. - Application
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, au 1er décembre 2017 (grille annexée).

L'extension du présent accord sera demandée par la CNSD, signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er décembre 2017

(En euros.)


Horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures
I. – Personnel d'entretien 9,76
II. – Personnel administratif
2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil 9,76
2.2. Secrétaire (ST) (1) 11,18
III. – Personnel technique
3.1. Aide dentaire 10,19
3.2. Assistante dentaire 11,31
3.2.1. Mention complémentaire (2)
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire
3.3.1. Niveau 1 10,50
3.3.2. Niveau 2 (*) (*) 13,26
3.3.3. Niveau 3 (**) (**) 16,40
3.3.4. Niveau 4 17,85
IV. – Personnel en formation
Contrat de professionnalisation
4.1. Secrétaire (ST)
4.2. Aide dentaire
4.3. Assistante dentaire
– moins de 26 ans 90 % Smic 8,78
– plus de 26 ans 100 % Smic 9,76
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire
– moins de 26 ans 90 % Smic 8,78
– plus de 26 ans (*) 85 % de 13,26 (*) 11,27
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire
– moins de 26 ans 90 % Smic 8,78
– plus de 26 ans (**) 85 % de 16,40 (**) 13,94
(1) ST : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la convention collective nationale.
(2) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).

Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels), soit 172 €.

Salaires et primes au 1er janvier 2018
en vigueur étendue

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er janvier 2018 (réévaluation du Smic au 1er janvier 2018)

Horaire mensuel légal et conventionnel = 151,67 heures.

(En euros.)

I. – Personnel d'entretien 9,88
II. – Personnel administratif
2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil 9,88
2.2. Secrétaire (ST) (1) 11,18
III. – Personnel technique
3.1 Aide dentaire 10,19
3.2 Assistante dentaire 11,31
3.2.1. Mention complémentaire (2)
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire
3.3.1 Niveau 1 10,50
3.3.2 Niveau 2 (*) (*) 13,26
3.3.3 Niveau 3 (**) (**) 16,40
3.3.4 Niveau 4 17,85
IV. – Personnel en formation
Contrat de professionnalisation
4.1. Secrétaire ST
4.2. Aide dentaire
4.3. Assistante dentaire
– moins de 26 ans 90 % Smic 8,89
– plus de 26 ans 100 % Smic 9,88
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire
– moins de 26 ans 90 % Smic 8,89
– plus de 26 ans (*) 85 % de 13,26 (*) 11,27
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire
– moins de 26 ans 90 % Smic 8,89
– plus de 26 ans (**) 85 % de 16,40 (**) 13,94
(1) (ST) : voir article 4.2. nouveau, annexe I de la CCN.
(2) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).
Prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire 172 € (proratisée pour les temps partiels).
Salaires et primes au 1er janvier 2019
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et leurs obligations de définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération femmes-hommes. La branche, qui compte 45 000 salariés (source caisse de retraite), se heurte cependant à une problématique très particulière puisqu'elle compte 97 % de personnel féminin employé en majorité en tant que personnel d'entretien, administratif (réceptionniste, secrétaire technique), médico-technique (aide ou assistant (e) dentaire) et, très à la marge, technique (prothésiste dentaire).

Les 3 % de personnel masculin recensés concernent, pour la plupart, les emplois de prothésistes travaillant dans les cabinets dentaires et, de façon anecdotique les emplois médico techniques : assistants dentaires essentiellement (source dossier socio-économique de branche).

Dès lors, il est extrêmement difficile pour les partenaires sociaux, eu égard à la typologie des emplois, de dégager des indicateurs fiables pour évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cependant, dans le cadre d'une future négociation sur les classifications, il sera possible et intéressant d'introduire d'autres critères comme celui de travail équivalent qui aurait pour effet de gommer les disparités constatées en permettant de travailler sur des notions qualitatives, non sexuées, telles que les prérequis ou les connaissances nécessaires pour exercer un emploi.

Les indicateurs qui pourront être retenus à l'issue de tels travaux seront sans aucun doute une aide précieuse pour les partenaires sociaux afin d'évaluer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et de prendre des mesures permettant de les supprimer.

Précisions supplémentaires :

Le 21 mars 2019, les partenaires sociaux ont conclu un accord concernant les salaires de la branche des cabinets dentaires (convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC n° 1619).

Ils tiennent à signaler que les négociations ont été menées en prenant particulièrement en compte les spécificités des très petites entreprises (TPE) de professions libérales que sont les cabinets dentaires et que les salaires minimaux en résultant leur sont particulièrement adaptés.

C'est pourquoi cet accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, telles que prévues par le code du travail.

Les partenaires sociaux de la branche ont négocié sur les salaires et abouti à un accord réévaluant de 1,9 % le taux horaire des emplois d'aide et assistant (e) dentaire, de secrétaire technique et de prothésiste dentaire applicable impérativement au 1er janvier 2019.  (1)


(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les dispositions conventionnelles visent une grille de taux minimaux qui comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires et une prime de secrétariat qui constituent des montants minima qui s'imposent, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 31 janvier 2020 - art. 1)

Dépôt. – Extension. – Application
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, au 1er janvier 2019 (grille annexée).

L'extension du présent accord sera demandée par les chirurgiens-dentistes de France (les CDF) signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er janvier 2019

Horaire mensuel légal et conventionnel = 151,67 heures

(En Euros.)

I. – Personnel d'entretien 10,03
II. – Personnel administratif
2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil 10,03
2.2. Secrétaire (ST) (1) 11,39
III. – Personnel technique
3.1 Aide dentaire 10,38
3.2. Assistante dentaire 11,52
3.2.1. Mention complémentaire (2)
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire
3.3.1. Niveau 1 10,70
3.3.2. Niveau 2 * * 13,51
3.3.3. Niveau 3 ** ** 16,71
3.3.4. Niveau 4 18,19
IV. – Personnel en formation
Contrat de professionnalisation
4.1. Secrétaire ST Moins de 26 ans 90 % Smic 9,03
Plus de 26 ans 100 % Smic 10,03
4.2. Aide dentaire Moins de 26 ans 90 % Smic 9,03
Plus de 26 ans 100 % Smic 10,03
4.3. Assistante dentaire Moins de 26 ans 90 % Smic 9,03
Plus de 26 ans 100 % Smic 10,03
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire Moins de 26 ans 90 % Smic 9,03
Plus de 26 ans* 85 % de 13,51* 11,48
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire Moins de 26 ans 90 % Smic 9,03
Plus de 26 ans ** 85 % de 16,71** 14,20
(1) (ST) : Voir article 4.2. nouveau, annexe I de la convention collective nationale.
(2) Mention complémentaire : 5 % du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).
Prime de secrétariat :
10 % du salaire mensuel minimal de base de l'assistante dentaire (proratisée pour les temps partiels) : 175 €.
Grille salariale au 1er janvier 2020
en vigueur étendue

Harmonisation de la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en fonction de l'augmentation du Smic de 1,2 % au 1er janvier 2020.

La commission paritaire prend acte de l'augmentation du Smic, en conséquence, la grille est mise en conformité et est annexée au présent accord dont l'extension sera demandée par les chirurgiens-dentistes de France signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux applicable au 1er janvier 2020

Horaire mensuel légal et conventionnel : 151,67 heures.

(En euros.)

I. Personnel d'entretien 10,15
II. Personnel administratif
2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil 10,15
2.2. Secrétaire (ST) (1) 11,39
III. Personnel technique
3.1. Aide dentaire 10,38
3.2. Assistant dentaire 11,52
3.2.1. Mention complémentaire (2)
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire
3.3.1. Niveau 1 10,70
3.3.2. Niveau 2* * 13,51
3.3.3. Niveau 3** ** 16,71
3.3.4. Niveau 4 18,19
IV. Personnel en formation
Contrat de professionnalisation
4.1. Secrétaire ST
4.2. Aide dentaire
4.3. Assistant dentaire :
– moins de 26 ans ; 90 % Smic 9,13
– plus de 26 ans. 100 % Smic 10,15
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire :
– moins de 26 ans ; 90 % Smic 9,13
– plus de 26 ans*. 85 % de 13,5* 11,48
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire :
– moins de 26 ans ; 90 % Smic 9,13
– plus de 26 ans**. 85 % de 16,71** 14,20
(1) (ST) : voir article 4.2 nouveau, annexe I de la CCN.
(2) Mention complémentaire : 8 % du taux horaire du poste d'assistant dentaire prévu à la grille salariale au point 3.2, consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels).
Prime de secrétariat (proratisée pour les temps partiels) : 175 €.
Salaires au 1er janvier 2021
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et leurs obligations de définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération femmes-hommes. La branche, qui compte 45 000 salariés (source caisse de retraite), se heurte cependant à une problématique très particulière puisqu'elle compte 97 % de personnel féminin employé en majorité en tant que personnel d'entretien, administratif (réceptionniste, secrétaire technique), médico-technique (aide ou assistant [e] dentaire) et, très à la marge, technique (prothésiste dentaire).

Les 3 % de personnel masculin recensés concernent, pour la plupart, les emplois de prothésistes travaillant dans les cabinets dentaires et, de façon anecdotique les emplois médico-techniques : assistants dentaires essentiellement (source dossier socio-économique de branche).

Dès lors, il est extrêmement difficile pour les partenaires sociaux, eu égard à la typologie des emplois, de dégager des indicateurs fiables pour évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cependant, dans le cadre d'une future négociation sur les classifications, il sera possible et intéressant d'introduire d'autres critères comme celui de travail équivalent qui aurait pour effet de gommer les disparités constatées en permettant de travailler sur des notions qualitatives, non sexuées, telles que les prérequis ou les connaissances nécessaires pour exercer un emploi.

Les indicateurs qui pourront être retenus à l'issue de tels travaux seront sans aucun doute une aide précieuse pour les partenaires sociaux afin d'évaluer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et de prendre des mesures permettant de les supprimer.

Précisions supplémentaires :

Le 14 janvier 2021, les partenaires sociaux ont conclu un accord concernant les salaires de la branche des cabinets dentaires (convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 [IDCC 1619]).

Ils tiennent à signaler que les négociations ont été menées en prenant particulièrement en compte les spécificités des très petites entreprises (TPE) de professions libérales que sont les cabinets dentaires et que les salaires minimaux en résultant leur sont particulièrement adaptés.

C'est pourquoi cet accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, telles que prévues par le code du travail.

Les partenaires sociaux de la branche ont négocié sur les salaires et abouti à un accord réévaluant de 2,2 % le taux horaire des emplois qualifiés de la branche (assistant et aide dentaire, secrétaire technique et prothésiste dentaire) applicable impérativement au 1er janvier 2021. (1)

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article L 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les dispositions conventionnelles visent une grille des taux minimaux des personnels qui prévoit une prime de secrétariat et constituent des montants minima qui s'imposent, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 9 juin 2021 - art. 1)

Dépôt. Extension. Application
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, au 1er janvier 2021 (grille annexée).

L'extension du présent accord sera demandée par les chirurgiens-dentistes de France (les CDF) signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Grilles des taux minimaux applicables au 1er janvier 2021

Horaire mensuel légal et conventionnel = 151,67 heures.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210009_0000_0009.pdf/BOCC

Salaires au 1er janvier 2022
Dépôt. Extension. Application
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, au 1er janvier 2022 (grille annexée).

L'extension du présent accord sera demandé par les chirurgiens-dentistes de France (Les CDF) signataires de l'accord.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et leurs obligations de définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération femmes-hommes. La branche, qui compte 45 000 salariés (source caisse de retraite), se heurte cependant à une problématique très particulière puisqu'elle compte 97 % de personnel féminin employé en majorité en tant que personnel d'entretien, administratif (réceptionniste, secrétaire technique), médico-technique (aide ou assistant [e]) dentaire) et, très à la marge, technique (prothésiste dentaire).

Les 3 % de personnel masculin recensés concernent, pour la plupart, les emplois de prothésistes travaillant dans les cabinets dentaires et, de façon anecdotique les emplois médico-techniques : assistants dentaires essentiellement (source dossier socio-économique de branche).

Dès lors, il est extrêmement difficile pour les partenaires sociaux, eu égard à la typologie des emplois, de dégager des indicateurs fiables pour évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cependant, dans le cadre d'une future négociation sur les classifications, il sera possible et intéressant d'introduire d'autres critères comme celui de travail équivalent qui aurait pour effet de gommer les disparités constatées en permettant de travailler sur des notions qualitatives, non sexuées, telles que les pré requis ou les connaissances nécessaires pour exercer un emploi.

Les indicateurs qui pourront être retenus à l'issue de tels travaux seront sans aucun doute une aide précieuse pour les partenaires sociaux afin d'évaluer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et de prendre des mesures permettant de les supprimer.

• Précisions supplémentaires :

Le 27 janvier 2022, les partenaires sociaux ont conclu un accord concernant les salaires de la branche des cabinets dentaires (convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619).

Ils tiennent à signaler que les négociations ont été menées en prenant particulièrement en compte les spécificités des très petites entreprises (TPE) de professions libérales que sont les cabinets dentaires et que les salaires minimaux en résultant leur sont particulièrement adaptés.

C'est pourquoi cet accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, telles que prévues par le code du travail.

Les partenaires sociaux de la branche ont négocié sur les salaires et abouti à un accord réévaluant de 3,5 % le taux horaire des emplois qualifiés de la branche (assistant et aide dentaire, secrétaire technique et prothésiste dentaire) applicable impérativement au 1er janvier 2022.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux

Applicable au 1er janvier 2022.

Horaire mensuel légal et conventionnel : 151,67 heures.

(En euros.)

I Personnel d'entretien 10,57
II Personnel administratif
2.1 Réceptionniste ou hôtesse d'accueil 10,57
2.2 Secrétaire (ST)[1] 12,05
III Personnel technique -1
3.1 Aide dentaire 10,98
3.2 Assistante dentaire 12,18
3.2.1 Mention complémentaire
3.3 Prothésiste dentaire de laboratoire
3.3.1 Niveau 1 11,32
3.3.2 Niveau 2* 14,29
3.3.3 Niveau 3** 17,68
3.3.4 Niveau 4 19,24
IV Personnel en formation
Contrat de professionnalisation
4.1 Secrétaire ST
4.2 Aide dentaire
4.3 Assistante dentaire
moins de 26 ans 90 % Smic 9,51
plus de 26 ans 100 % Smic 10,57
4.4 Brevet professionnel de Prothésiste dentaire
moins de 26 ans 90 % Smic 9,51
plus de 26 ans* 85 % de 13,51* 12,15
4.5 Brevet technique de métier de Prothésiste dentaire
moins de 26 ans 90 % Smic 9,51
plus de 26 ans** 85 % de 16,71** 15,03
-1
(1) Mention complémentaire : consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.6, de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les temps partiels). 148 €
Prime de secrétariat : (proratisée pour les temps partiels) 185 €
Salaires à compter du 1er juillet 2022
en vigueur étendue

Harmonisation de la grille salariale (Smic)

Les partenaires sociaux de la branche ont validé l'harmonisation de la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en prenant acte de l'augmentation du Smic de 2,65 % au 1er mai 2022.

Réajustement de la grille salariale (postes qualifiés)

Les partenaires sociaux de la branche ont négocié sur les salaires et abouti à un accord réévaluant de 2,65 % le taux horaire des emplois qualifiés de la branche (assistant et aide dentaire, secrétaire technique et prothésiste dentaire) applicable impérativement au 1er juillet 2022.

Dépôt. Extension. Application

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, au 1er juillet 2022 (grille annexée).

L'extension du présent accord sera demandé par les chirurgiens-dentistes de France (les CDF).

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et leurs obligations de définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération femmes-hommes. La branche, qui compte 45 000 salariés (source caisse de retraite), se heurte cependant à une problématique très particulière puisqu'elle compte 97 % de personnel féminin employé en majorité en tant que personnel d'entretien, administratif (réceptionniste, secrétaire technique), médico technique (aide ou assistant(e) dentaire) et, très à la marge, technique (prothésiste dentaire).

Les 3 % de personnel masculin recensés concernent, pour la plupart, les emplois de prothésistes travaillant dans les cabinets dentaires et, de façon anecdotique les emplois médico techniques : assistants dentaires essentiellement (source dossier socio-économique de branche).

Dès lors, il est extrêmement difficile pour les partenaires sociaux, eu égard à la typologie des emplois, de dégager des indicateurs fiables pour évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cependant, dans le cadre d'une future négociation sur les classifications, il sera possible et intéressant d'introduire d'autres critères comme celui de travail équivalent qui aurait pour effet de gommer les disparités constatées en permettant de travailler sur des notions qualitatives, non sexuées, telles que les pré requis ou les connaissances nécessaires pour exercer un emploi.

Les indicateurs qui pourront être retenus à l'issue de tels travaux seront sans aucun doute une aide précieuse pour les partenaires sociaux afin d'évaluer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et de prendre des mesures permettant de les supprimer.

Enfin, les partenaires sociaux tiennent à signaler que les négociations ont été menées en prenant particulièrement en compte les spécificités des très petites entreprises (TPE) de professions libérales que sont les cabinets dentaires et que les salaires minimaux en résultant leur sont particulièrement adaptés.

C'est pourquoi cet accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, telles que prévues par le code du travail.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux

Applicable au 1er juillet 2022.

Horaire mensuel légal et conventionnel = 151,67 heures.

(En euros.)

I Personnel d'entretien 10,85
II Personnel administratif
2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil 10,85
2.2. Secrétaire (st) 12,37
III Personnel technique
3.1. Aide dentaire 11,27
3.2. Assistante dentaire 12,5
3.2.1. Mention complémentaire [1]
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire
3.3.1. Niveau 1 11,62
3.3.2. Niveau 2 14,67
3.3.3. Niveau 3 18,15
3.3.4. Niveau 4 19,75
IV Personnel en formation
Contrat de professionnalisation
4.1. Secrétaire st
4.2. Aide dentaire
4.3. Assistante dentaire
Moins de 26 ans 90 % Smic 9,77
Plus de 26 ans 100 % Smic 10,85
4.4. Brevet professionnel de Prothésiste dentaire
Moins de 26 ans 90 % Smic 9,77
Plus de 26 ans * 85 % de 14,67 12,47
4.5. Brevet technique de métier de Prothésiste dentaire
Moins de 26 ans 90 % Smic 9,77
Plus de 26 ans ** 85 % de 18,15 15,43
[1] Mention complémentaire (ODF) :
Consécutifs à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire
Délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.6.
De l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires
(Proratisée pour les temps partiels).
152 €
Prime de secrétariat : (proratisée pour les temps partiels) 190 €
Ajustement salarial au 1er décembre 2022
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et leurs obligations de définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération femmes-hommes. La branche, qui compte 45 000 salariés (source caisse de retraite), se heurte cependant à une problématique très particulière puisqu'elle compte 97 % de personnel féminin employé en majorité en tant que personnel d'entretien, administratif (réceptionniste, secrétaire technique), médico technique (aide ou assistant[e] dentaire) et, très à la marge, technique (prothésiste dentaire).

Les 3 % de personnel masculin recensés concernent, pour la plupart, les emplois de prothésistes travaillant dans les cabinets dentaires et, de façon anecdotique les emplois médico techniques : assistants dentaires essentiellement (source dossier socio-économique de branche).

Dès lors, il est extrêmement difficile pour les partenaires sociaux, eu égard à la typologie des emplois, de dégager des indicateurs fiables pour évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cependant, dans le cadre d'une future négociation sur les classifications, il sera possible et intéressant d'introduire d'autres critères comme celui de travail équivalent qui aurait pour effet de gommer les disparités constatées en permettant de travailler sur des notions qualitatives, non sexuées, telles que les pré requis ou les connaissances nécessaires pour exercer un emploi.

Les indicateurs qui pourront être retenus à l'issue de tels travaux seront sans aucun doute une aide précieuse pour les partenaires sociaux afin d'évaluer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et de prendre des mesures permettant de les supprimer.

Enfin, les partenaires sociaux tiennent à signaler que les négociations ont été menées en prenant particulièrement en compte les spécificités des très petites entreprises (TPE) de professions libérales que sont les cabinets dentaires et que les salaires minimaux en résultant leur sont particulièrement adaptés.

C'est pourquoi cet accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, telles que prévues par le code du travail.

Depuis la dernière négociation salariale, ayant abouti à une revalorisation des salaires en juillet 2022, le Smic a été augmenté de 2,01 % et l'inflation a continué à progresser. Au regard de cette situation exceptionnelle, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires ont décider d'un ajustement des salaires.


Harmonisation de la grille salariale (Smic)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont validé l'harmonisation de la grille salariale du personnel des cabinets dentaires en prenant acte de l'augmentation du Smic de 2,01 % au 1er août 2022.

Réajustement de la grille salariale (postes qualifiés)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont négocié sur les salaires et abouti à un accord réévaluant de 2,01 % le taux horaire des emplois qualifiés de la branche (assistant et aide dentaire, secrétaire technique et prothésiste dentaire) applicable impérativement au 1er décembre 2022.

Dépôt. Extension. Application
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, au 1er décembre 2022 (grille annexée).

L'extension du présent accord sera demandé par les chirurgiens-dentistes de France (Les CDF) signataire de l'accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux

Applicable au 1er décembre 2022.
Horaire mensuel légal et conventionnel = 151,67 heures.

(En euros.)

I Personnel d'entretien 11,07
II Personnel administratif
2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil 11,07
2.2. Secrétaire (ST) 12,62
III Personnel technique
3.1. Aide dentaire 11,50
3.2. Assistant dentaire 12,75
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire
3.3.1. Niveau 1 11,85
3.3.2. Niveau 2 14,96
3.3.3. Niveau 3 18,51
3.3.4. Niveau 4 20,15
IV Personnel en formation
Contrat de professionnalisation
4.1. Secrétaire ST
4.2. Aide dentaire
4.3. Assistant dentaire
– moins de 26 ans 90% Smic 9,96
– plus de 26 ans 100% Smic 11,07
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire
– moins de 26 ans 90% Smic 9,96
– plus de 26 ans 85% de 14,96 12,72
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire
– moins de 26 ans 90% Smic 9,96
– plus de 26 ans 85% de 18,51 15,74
Mention complémentaire (ODF) :
consécutif à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.6 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les salariés à temps partiel).
155 €
Prime de secrétariat :
(proratisée pour les salariés à temps partiel).
194 €
Salaires au 1er juin 2023
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et leurs obligations de définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération femmes-hommes. La branche, qui compte 45 000 salariés (source caisse de retraite), se heurte cependant à une problématique très particulière puisqu'elle compte 97 % de personnel féminin employé en majorité en tant que personnel d'entretien, administratif (réceptionniste, secrétaire technique), médico technique (aide ou assistant(e) dentaire) et, très à la marge, technique (prothésiste dentaire).

Les 3 % de personnel masculin recensés concernent, pour la plupart, les emplois de prothésistes travaillant dans les cabinets dentaires et, de façon anecdotique les emplois médico techniques : assistants dentaires essentiellement (source dossier socio-économique de branche).

Dès lors, il est extrêmement difficile pour les partenaires sociaux, eu égard à la typologie des emplois, de dégager des indicateurs fiables pour évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cependant, dans le cadre d'une future négociation sur les classifications, il sera possible et intéressant d'introduire d'autres critères comme celui de travail équivalent qui aurait pour effet de gommer les disparités constatées en permettant de travailler sur des notions qualitatives, non sexuées, telles que les pré requis ou les connaissances nécessaires pour exercer un emploi.

Les indicateurs qui pourront être retenus à l'issue de tels travaux seront sans aucun doute une aide précieuse pour les partenaires sociaux afin d'évaluer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et de prendre des mesures permettant de les supprimer.

Enfin, les partenaires sociaux tiennent à signaler que les négociations ont été menées en prenant particulièrement en compte les spécificités des très petites entreprises (TPE) de professions libérales que sont les cabinets dentaires et que les salaires minimaux en résultant leur sont particulièrement adaptés.

C'est pourquoi cet accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, telles que prévues par le code du travail.


Accord salarial (postes qualifiés)
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont négocié sur les salaires et abouti à un accord réévaluant de 6 % le taux horaire des emplois qualifiés de la branche (assistant et aide dentaire, secrétaire technique et prothésiste dentaire) applicable impérativement au 1er juin 2023.

Dépôt. Extension. Application
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, au 1er juin 2023 (grille annexée).

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires libéraux

Applicable au 1er juin 2023.
Horaire mensuel légal et conventionnel = 151,67 heures.

(En euros.)


I. Personnel d'entretien 11,52
II. Personnel administratif
2.1. Réceptionniste ou hôtesse d'accueil 11,52
2.2. Secrétaire (ST) 13,38
III. Personnel technique
3.1. Aide dentaire 12,19
3.2. Assistant dentaire 13,52
3.3. Prothésiste dentaire de laboratoire :
3.3.1. Niveau 1 12,56
3.3.2. Niveau 2 15,86
3.3.3. Niveau 3 19,62
3.3.4. Niveau 4 21,36
IV. Personnel en formation
Contrat de professionnalisation
4.1. Secrétaire ST
4.2. Aide dentaire
4.3. Assistant dentaire :
Moins de 26 ans 90 % Smic 10,37
Plus de 26 ans 100 % Smic 11,52
4.4. Brevet professionnel de prothésiste dentaire :
Moins de 26 ans 90 % Smic 10,37
Plus de 26 ans 85 % de 15,86 13,48
4.5. Brevet technique de métier de prothésiste dentaire :
Moins de 26 ans 90 % Smic 10,37
Plus de 26 ans 85 % de 19,62 16,68
Mention complémentaire (ODF) :
Consécutif à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.6 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires (proratisés pour les salariés à temps partiel).
164
Prime de secrétariat :
(proratisée pour les salariés à temps partiel)
205

Textes Extensions

ARRETE du 2 avril 1992
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et ses annexes (annexe I : Classification, annexe I bis : Commission paritaire nationale de contrôle de qualification des assistant[e]s dentaires, annexe II : Salaires, annexe III : Commission paritaire de l'emploi, annexe IV : Soins aux salariés), complétée par un avenant du 21 février 1992,
à l'exclusion du dernier alinéa de l'artice 2.4.

Le troisième alinéa de l'article 1.8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 2.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-1 du code du travail.

L'article 2.3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-1 et suivants du code du travail.

Le Point Personnel non permanent de l'article 3.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.1.1 du code du travail.

L'article 3.8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.19 du code du travail.

L'article 4.2.2 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

L'article 6.8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.28.4 du code du travail.

L'annexe II Salaires est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée et de l'avenant la complétant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 19 novembre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les dispositions de :

- l'accord du 3 avril 1992 portant annexe III à la convention collective susvisée ;

- l'avenant du 3 avril 1992 à l'annexe I à la convention collective susvisée.
ARRETE du 15 janvier 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 les dispositions de :

- l'avenant (changement de qualification) du 5 juin 1992 à l'annexe I à la convention collective susvisée ;

- l'avenant (Mesures transitoires applicables aux receptionnistes) du 5 juin 1992 à l'annexe I à la convention collective susvisée.
ARRETE du 16 avril 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 les dispositions de l'avenant du 28 janvier 1993 à la convention collective susvisée relatif aux salaires minima, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 22 juin 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 19 février 1993 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 21 juillet 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires, les dispositions de l'avenant du 4 mars 1993 à la convention collective susvisée.

Le quatrième alinéa de l'article 6-1-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-5-1, 2e alinéa, du code du travail. Le point 6-1-3-1 de l'article 6-1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-3 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 6-1-3-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-5, 1er alinéa, du code du travail.
ARRETE du 27 octobre 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, tel qu'il résulte de l'avenant du 18 juin 1993, les dispositions :

- dudit avenant du 18 juin 1993 (Champ d'application) à la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant du 18 juin 1993 modifiant l'annexe I (Classification) de la convention collective susvisée ;

- de l'avenant du 2 juillet 1993 (Congé de maternité) à la convention collective susvisée.
ARRETE du 2 février 1994
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, tel qu'il résulte de l'avenant du 18 juin 1993, les dispositions de l'accord Salaires du 5 novembre 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRÊTE du 4 février 1994
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, tel qu'il résulte de l'avenant du 18 juin 1993, les dispositions :

- de l'avenant du 29 octobre 1993 modifiant l'article 2-2-3 de l'annexe I (Assistante dentaire stagiaire) de la convention collective susvisée ;

- de l'avenant du 5 novembre 1993 modifiant l'article 7-2 (Financement de la formation professionnelle) de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 30-II de la loi de finances pour 1985, modifiée par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993.
ARRÊTE du 10 juin 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, tel qu'il résulte de l'avenant du 18 juin 1993, les dispositions de l'avenant du 14 janvier 1994 à la convention collective susvisée relatif aux salaires.


Art. 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.


Art. 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-9 en date du 2 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARRETE du 8 février 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 7 octobre 1994 à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " sous réserve que ce dernier ait une durée minimale de seize heures hebdomadaires " figurant à l'article 3.9.2 ;

- des termes : " naissance d'un enfant ou adoption " figurant à l'article 6-4.

L'article 6-7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-51 en date du 28 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 10 mai 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, tel qu'il résulte de l'avenant du 18 juin 1993, les dispositions de :

- l'accord du 27 mai 1994 à la convention collective susvisée ;

- l'accord du 2 septembre 1994 à la convention collective susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n°s 94-41 et 94-26 en date des 17 novembre et 13 août 1994, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 19 juin 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 27 janvier 1995 à la convention collective susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-16 en date du 13 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 1 mars 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord Salaires du 9 juin 1995 (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-47 en date du 30 décembre 1995 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.

ARRETE du 6 juin 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord Salaires du 23 février 1996 (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-15 en date du 31 mai 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 10 juin 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de :

- l'avenant du 27 janvier 1995 (Congés exceptionnels) à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant du 9 juin 1995 (Heures de recherche d'emploi) à la convention collective nationale susvisée.


Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-10 en date du 18 avril 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 10 juin 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de :

- l'avenant du 8 décembre 1995 (Formation professionnelle) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant du 8 décembre 1995 (Obligations de l'employeur pendant la formation des salariés) à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant du 23 février 1996 (Obligation de l'employeur pendant la formation des salariés) à la convention collective nationale susvisée.

L'avenant du 23 février 1996 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.


Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 96-10 en date du 18 avril 1996, n° 96-14 du 24 mai 1996 et n° 96-15 du 31 mai 1996, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 9 décembre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 21 juin 1996 (Classifications) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-43 en date du 29 novembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 15 avril 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 11 octobre 1996 (Formation professionnelle) à la convention collective susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 7.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-07 en date du 15 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 25 juin 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 24 janvier 1997 sur les salaires (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-8 en date du 28 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 3 octobre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de :

- l'avenant du 30 mai 1997 (Sanction des études des aides dentaires) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant du 30 mai 1997 (Reconnaissance des qualifications des assistantes dentaires) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant du 30 mai 1997 (Obligations de l'employeur pendant la formation des salariés) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-25 en date du 26 juillet 1997, pour l'avenant relatif à la sanction des études des aides dentaires et n° 97/29 du 27 août 1997 pour les deux autres avenants, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 20 février 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 21 novembre 1997 sur les salaires (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-03 en date du 17 février 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 20 avril 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 21 novembre 1997 à la convention collective susvisée relatif au temps partiel.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-06 en date du 13 mars 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 23 décembre 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 6 novembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-45 en date du 11 décembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 29 mars 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions :

- de l'avenant du 11 septembre 1998 complétant l'article 3-15 relatif à l'hygiène des locaux et à la tenue de travail de la convention collective susvisée ;

- de l'avenant du 11 septembre 1998 complétant l'annexe I (Classification) de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n°s 98-51 (pour l'avenant complétant l'article 3-15 en date du 29 janvier 1999) et 98-52 (pour l'avenant Classification) en date du 5 février 1999, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 3 avril 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 14 janvier 2000 modifiant l'accord du 22 novembre 1991 sur la retraite complémentaire à la convention susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/05 en date du 3 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 17 avril 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 15 décembre 2000 modifiant l'article 4-2-2 (maintien du salaire en cas de maladie) de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/07 en date du 15 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 2 juillet 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 15 décembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/07 en date du 15 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 26 novembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 18 mai 2001 (réduction et aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde " figurant au dernier alinéa du paragraphe 3.1 de l'article 3 du chapitre II ;

- du paragraphe 3.3 de l'article 3 du chapitre II ;

- des termes : " au moins " figurant à la 1re phrase de l'article 5 du chapitre II ;

- des termes : " sauf si l'horaire antérieurement porté au contrat de travail le précisait " figurant à la 1re phrase du paragraphe 6.5 de l'article 6 du chapitre II ;

- du terme : " calendaires " figurant au paragraphe 6.6 de l'article 6 du chapitre II ;

- du sous-paragraphe 6.7.4 du paragraphe 6.7 de l'article 6 du chapitre I ;

- des termes : " conformément au point 1 de l'article L. 900-2 du code du travail, relatif notamment, aux actions de préparation à la vie professionnelle " figurant au 2e alinéa du paragraphe 7.1 de l'article 7 du chapitre II ;

- des termes : " ou son adaptation à l'évolution de celui-ci " figurant au 2e point du paragraphe 7.2 de l'article 7 du chapitre II.

La 2e phrase du 3e alinéa de l'article 2 du chapitre II est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que les temps de repas et de pause constitueront du travail effectif dès lors que le salarié devra néanmoins se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le 3e alinéa du paragraphe 3.1 de l'article 3 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que, la clause entendant prévoir une modalité de réduction du temps de travail par réduction de la durée quotidienne de la durée du travail, le décompte du temps de travail devra s'effectuer dans le strict cadre hebdomadaire.

Le 4e alinéa du paragraphe 3.2 de l'article 3 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 (1er et 3e alinéas) du code du travail, en tant que :

- les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent aussi droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures dans les entreprises dont l'effectif est de 10 salariés ;

- les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de 10 salariés.

L'article 5 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que le temps de pause constituera du temps de travail effectif dès lors que le salarié devra néanmoins se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le paragraphe 6.1 de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (2e alinéa) du code du travail, en tant que sont aussi considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l'établissement, si cette durée est inférieure à la durée légale.

La grille des salaires minimaux est étendue sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/24 en date du 16 juillet 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 14 décembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 18 mai 2001 (réduction et aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde " figurant au dernier alinéa du paragraphe 3.1 de l'article 3 du chapitre II ;

- du paragraphe 3.3 de l'article 3 du chapitre II ;

- des termes : " au moins " figurant à la 1re phrase de l'article 5 du chapitre II ;

- des termes : " sauf si l'horaire antérieurement porté au contrat de travail le précisait " figurant à la 1re phrase du paragraphe 6.5 de l'article 6 du chapitre II ;

- du terme : " calendaires " figurant au paragraphe 6.6 de l'article 6 du chapitre II ;

- du sous-paragraphe 6.7.4 du paragraphe 6.7 de l'article 6 du chapitre I ;

- des termes : " conformément au point 1 de l'article L. 900-2 du code du travail, relatif notamment, aux actions de préparation à la vie professionnelle " figurant au 2e alinéa du paragraphe 7.1 de l'article 7 du chapitre II ;

- des termes : " ou son adaptation à l'évolution de celui-ci " figurant au 2e point du paragraphe 7.2 de l'article 7 du chapitre II.

La 2e phrase du 3e alinéa de l'article 2 du chapitre II est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que les temps de repas et de pause constitueront du travail effectif dès lors que le salarié devra néanmoins se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le 3e alinéa du paragraphe 3.1 de l'article 3 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que, la clause entendant prévoir une modalité de réduction du temps de travail par réduction de la durée quotidienne de la durée du travail, le décompte du temps de travail devra s'effectuer dans le strict cadre hebdomadaire.

Le 4e alinéa du paragraphe 3.2 de l'article 3 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 (1er et 3e alinéas) du code du travail, en tant que :

- les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent aussi droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures dans les entreprises dont l'effectif est de 10 salariés ;

- les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de 10 salariés.

L'article 5 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que le temps de pause constituera du temps de travail effectif dès lors que le salarié devra néanmoins se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le paragraphe 6.1 de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (2e alinéa) du code du travail, en tant que sont aussi considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l'établissement, si cette durée est inférieure à la durée légale.

La grille des salaires minimaux est étendue sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/24 en date du 16 juillet 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 14 décembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de :

- l'avenant du 22 juin 2001 modifiant l'article 3-6 et remplaçant l'article 3-9-3 (conséquence de l'absence du salarié pour maladies ou accidents non professionnels) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant du 22 juin 2001 modifiant l'article 3-7 et remplaçant l'article 3-9-4 (conséquence de l'inaptitude du salarié d'origine non professionnelle) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/35 en date du 29 septembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 5 février 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 12 octobre 2001 (Classification :
définition de l'emploi d'assistant[e] dentaire qualifié[e]) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/50 en date du 11 janvier 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARRETE du 19 avril 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 8 février 2002 (durée mensuelle de travail) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/10 en date du 13 avril 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 18 juillet 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 7 décembre 2001 relatif à la classification des emplois conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/2 en date du 8 février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
ARRETE du 10 février 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 18 avril 2002 (grille annexée) relatif aux rémunérations à l'accord du 18 mai 2001 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les articles 8.1 (rémunérations des salariés à temps plein), 8.2 (rémunérations des salariés à temps partiel), 8.3 (grille des salaires) ainsi que la grille des salaires annexée à l'accord sont étendus sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/29 en date du 17 août 2003, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 8 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 28 mars 2003 relatif à la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 6 février 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 27 juin 2003, complété par l'avenant du 5 décembre 2003, modifiant le champ d'application de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/19 et 2004/01, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 7,23 Euros et 7,32 Euros.


ARRETE du 16 mars 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 5 décembre 2003 relatif aux salaires (grilles annexées) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le taux horaire des assistantes dentaires stagiaires de première année sous contrat à durée indéterminée est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/06, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.


ARRETE du 7 juin 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant n° 1 du 5 décembre 2003 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/02, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 16 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de :

- l'avenant n° 2 du 27 février 2004 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 5 décembre 2003 relatif à la modulation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes " toutefois, en cas d'urgence pour des conditions exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires " figurant au troisième alinéa de l'article 2-6 (organisation de la modulation) qui contreviennent à l'alinéa 7 de l'article L. 212-8 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/06 et n° 2004/18, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,32 Euros.
ARRETE du 29 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 26 mars 2004 (grille annexée) relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 22 octobre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 2 juillet 2004 relatif au contrat de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 23 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article 5 (Décompte du temps de travail), qui contrevient à l'article L. 212-4-6 (8°) du code du travail.

Les premier et troisième alinéas de l'article 7-3 (Incidence de l'entrée ou de la sortie en cours de période) devraient être étendus sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail qui détermine la fraction insaisissable du salaire.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 22 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 2 septembre 2004 relatif aux taux horaires de certaines catégories de personnel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 19 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions

- de l'avenant du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du second tiret du second paragraphe de l'article 7.2.2 (financement) contraire à l'article R. 964-13, alinéa 1, du code du travail ;

- des termes " dans les deux semaines qui suivent l'embauche " figurant au quatrième point de l'article 7.5.1 nouveau (le contrat de professionnalisation), contraires à l'article R. 981-2, alinéa 1, du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004.

Les articles 7.6.1 (formation d'assistante dentaire) et 7.6.2 (formation d'aide dentaire) sont étendus sous réserve que, conformément à l'article L. 981-3 du code du travail, la durée des actions de formation soit au moins égale à 15 % de la durée totale du contrat.

L'article 7.9.3 (congé pour validation des acquis de l'expérience) est étendu sous réserve de l'application combinée de l'article L. 900-1, dernier alinéa, et de l'article L. 931-24, premier alinéa, du code du travail ;

- l'avenant du 3 décembre 2004 complétant l'accord du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/46 (avenant du 1er octobre 2004) et n° 2005/02 (avenant du 3 décembre 2004), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix de 7,32 Euros et de 7,50 Euros.
ARRETE du 4 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2005 portant extension de l'avenant du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle à la convention collective nationale des cabinets dentaires est modifié comme suit :

La réserve formulée aux articles 7.6.1 (Formation d'assistante dentaire) et 7.6.2 (Formation d'aide dentaire) sur la base de l'article L. 981-3 du code du travail est supprimée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de :

- l'avenant du 7 janvier 2005 portant modification de l'article 7.6.2 de l'avenant du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant du 25 février 2005 portant modification de l'article 7.6.1 de l'avenant du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant du 25 février 2005 portant modification de l'article 7.6.2 de l'avenant du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle à la convention collective susvisée.

Article 3

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2005/8 (pour l'avenant du 7 janvier 2005) et n 2005/15 (pour les avenants du 25 février 2005), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix de 7,32 euros et de 7,50 euros.
ARRETE du 20 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 7 janvier 2005, sur les congés pour maladie d'un enfant de moins de douze ans, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 5 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 7 janvier 2005 portant harmonisation de la grille de salaires avec l'accord du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 9 novembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 8 juillet 2005, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 12 juin 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'avenant du 8 juillet 2005 modifiant l'article 3.6 de la convention collective nationale susvisée relatif aux absences pour congés.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 13 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 2 décembre 2005 modifiant l'article 7.5 du titre VII relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 17 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 8 juillet 2005, relatif au financement de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 7.2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/39, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 4 janvier 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord salarial du 29 septembre 2006 (grilles de taux horaires annexées) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5, deuxième alinéa, du code du travail selon lesquelles la rémunération des titulaires de contrat de professionnalisation âgés de plus de 26 ans ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/45, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,61 euros.