1 juillet 1964

Convention collective nationale des artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964.

Production cinématographique
TI
BROCH 3048

Texte de base

Convention collective nationale du 1 juillet 1964
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent protocole définit les conditions d'engagement, de travail et de rémunération des artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'oeuvres musicales destiné à être incorporé à une oeuvre cinématographique déterminée susceptible d'être exploitée dans le monde entier.

I. Conditions générales de travail
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Toute utilisation de l'enregistrement sonore tel que défini dans le préambule, c'est-à-dire toute pratique permettant de se servir de cet enregistrement à d'autres fins que celle initialement prévue fait l'objet d'une réglementation particulière.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En matière de production cinématographique, n'est pas considérée comme relevant du procédé dit " de rerecording " la reproduction de la fixation sonore de la musique d'un film effectuée pour les besoins de l'exploitation de ce film.

En aucun cas et sous aucun prétexte, le volume sonore d'une formation orchestrale ou d'un groupe d'orchestres ne peut être obtenu ou renforcé par la superposition d'un ou plusieurs instrumentistes dont l'exécution aurait été préalablement enregistrée en vue d'être éventuellement substituée à une partie des effectifs nécessaires à la fabrication d'un produit fini.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les convocations des artistes musiciens aux séances d'enregistrement doivent parvenir aux intéressés au plus tard quarante-huit heures à l'avance. Elles doivent indiquer la nature exacte du travail et le nombre de séances prévues. En aucun cas, deux séances ne pourront s'enchaîner si elles ne sont pas prévues sur la convocation.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Tout musicien ayant accepté de participer à l'enregistrement de la partition musicale d'un film, au cours d'une ou plusieurs séances, engage de ce fait sa responsabilité. En conséquence, il a l'obligation, sauf en cas de force majeure dûment constaté, d'assurer personnellement l'exécution intégrale de la partition musicale pour laquelle il a été engagé.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Pour tout service, répétition ou enregistrement, les artistes musiciens sont tenus d'émarger sur une feuille de présence, qui ne doit comporter aucun texte additif à caractère contractuel et dont un double sera remis à l'artiste musicien chargé de la régie.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les salaires des artistes musiciens doivent être payés à la fin de leur engagement. Il sera délivré à chaque intéressé, par l'employeur, un bulletin de salaire établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Tout artiste musicien est tenu de se présenter au service en tenue correcte et d'être en place à son pupitre cinq minutes avant l'heure fixée sur la convocation.

Dans le service, il lui est interdit de quitter sa place sans motif valable. Il doit s'efforcer de n'apporter aucune gêne à la réalisation de l'enregistrement et donner tous ses soins et mettre tout son talent en oeuvre afin de réaliser une interprétation d'une qualité aussi parfaite que possible.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Tout service, répétition ou enregistrement prévu et non décommandé vingt-quatre heures à l'avance sera dû en totalité si la séance de travail est définitivement supprimée. Si cette séance est seulement reportée dans un délai n'excédant pas quinze jours, il sera alloué aux artistes musiciens intéressés une indemnité égale à 50 p. 100 du cachet de base. L'employeur prendra toutes mesures nécessaires pour que les intéressés soient prévenus en temps utile.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

L'engagement d'artistes musiciens, quelle qu'en soit la durée, peut faire l'objet de contrats individuels, mais ceux-ci ne pourront contenir aucune stipulation particulière qui ne respecterait pas les clauses et conditions du présent protocole.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Pour l'enregistrement en France de tout film cinématographique, il sera fait appel en priorité à des artistes musiciens de nationalité française, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur concernant l'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les temps de travail sont répartis en services.

On entend par service la durée d'une séance de travail consacrée soit à la répétition, soit à l'enregistrement de la musique destinée à accompagner un film cinématographique.

La durée normale d'un service est de trois heures indivisibles coupées d'un repos de vingt minutes. Toutefois, pour permettre la terminaison d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger la durée du service par tranches de temps d'un quart d'heure, et dans la limite maximale de trois quarts d'heure, sans que les artistes musiciens puissent s'y opposer.

Ces quarts d'heure sont considérés comme temps de travail supplémentaire et rémunérés dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après.

Tout quart d'heure commencé est dû en entier. Toutefois, aucune rémunération supplémentaire n'est due pour une prolongation maximale de trois minutes, en vue de terminer un enregistrement en cours.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les services sont classés en deux catégories : les services normaux et les services exceptionnels :

A. - Sont considérés comme normaux les services qui ont lieu entre 9 heures et 20 heures, qui sont exclusivement réservés à un ou plusieurs enregistrements sonores, conformément au préambule et aux présentes conditions de travail, et avec la présence simultanée et effective de tous les interprètes et exécutants nécessaires à ce ou à ces enregistrements.

B. - Sont considérés comme exceptionnels les services :

a) Qui ont lieu en dehors des heures ci-dessus indiquées, c'est-à-dire avant 9 heures ou après 20 heures ;

b) Ou bien au cours desquels sont enregistrées séparément les exécutions des divers éléments participants, dont l'ensemble doit constituer l'enregistrement définitif ;

c) Ou bien au cours desquels les artistes musiciens entrent dans le champ de l'image ;

d) Qui ont lieu les jours fériés légaux.

Les rémunérations afférentes aux divers services sont fixées aux articles 15 et 16 ci-après.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

La durée totale de la musique effectivement enregistrée au cours d'un service et de son éventuelle prolongation est limitée à vingt minutes. Tout dépassement de cette durée donne droit, pour chaque artiste musicien, par minute supplémentaire, à l'indemnité prévue à l'article 18 ci-après, et sous réserve des dispositions de l'article 14.

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Pour tout enregistrement ayant nécessité plusieurs séances de travail, le minutage donnant lieu à indemnisation sera calculé au terme de cet enregistrement, compte tenu d'une part du nombre de séances, d'autre part de la durée effective totale de la musique enregistrée.

II. Conditions de rémunération
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le salaire minimal de base pour enregistrement de musique de film est fixé à 65 F par service normal de trois heures indivisibles, comprises entre 9 heures et 20 heures.

ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Le barème des salaires pour les services exceptionnels s'établit comme suit :

a) Séance d'enregistrement en dehors des horaires normaux :

entre 20 h et 24 h : le salaire prévu majoré est de 25 p. 100 ;

entre 0 h et 9 h : le salaire prévu majoré est de 100 p. 100 ;

b) Séance de fragmentation orchestrale :

salaire prévu majoré de 25 p. 100 ;

c) Artistes musiciens filmés : le salaire prévu augmenté d'un supplément égal au cachet minimal de base ;

d) Séance d'enregistrement les jours fériés légaux :

le salaire prévu majoré de 100 p. 100.
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Les quarts d'heure supplémentaires prévus à l'article 11 sont payés à raison de 20 p. 100 du cachet de base.

ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

L'indemnité due à chaque artiste musicien par minute supplémentaire de musique effectivement enregistrée comme prévu aux articles 13 et 14 est égale à 5 p. 100 du cachet de base.

Indemnités de transport
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

A. - Une indemnité générale de transport et de location d'instruments établie en fonction des possibilités offertes par les transports en commun sera allouée aux artistes musiciens dans les conditions suivantes :

1° Petit transport : violoncelle, accordéon, saxo baryton, petit matériel de batterie, guitare ordinaire, plusieurs petits instruments groupés, etc. : 8 F

2° Moyen transport : basse, contrebasse, hélicon, guitare électrique avec ampli, timbales, gros matériel de batterie, xylophone, etc. : 25 F

3° Gros transport : harpe, vibraphone, etc. : 40 F

B. - Une indemnité supplémentaire et uniforme de transport sera également versée pour enregistrement dans les studios ou auditoria suivants :

Epinay, Saint-Maurice, Gennevilliers : 7,20 F

Devront être fournis par l'employeur, suivant les besoins, les instruments suivants :

- piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes Martenot, timbales, marimba.

Par ailleurs, aucune indemnité de transport ne sera due lorsque les instruments énumérés aux alinéas 1°, 2° et 3° seront fournis par l'employeur.

L'artiste musicien qui participe à deux séances d'enregistrement consécutives ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne percevra qu'une seule indemnité de transport.

Les indemnités de transport sont fixées indépendamment du salaire minimal de base et ne sont donc pas modifiées automatiquement en fonction des variations de ce dernier.
Indemnités spéciales
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

En outre, et compte tenu des particularités d'exercice de la profession, les artistes musiciens remplissant les conditions prévues pour y avoir droit, pourront percevoir une ou plusieurs des indemnités ci-après définies et énumérées ;

A. - Une indemnité de fonctions, fixée par accord particulier au moment de l'engagement entre les parties prenantes et selon la nature de la partition musicale, sera allouée aux chefs de pupitres, aux solistes ou groupes de solistes prévus par le compositeur ou l'arrangeur et nommément désignés par l'un des deux ou par accord du chef d'orchestre.

Le montant de cette indemnité ne pourra en aucun cas être inférieur à 10 p. 100 du cachet de base.

B. - Une indemnité d'instruments multiples sera allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de deux instruments ou plus au cours d'un même service, à savoir :

a) Pour les instruments de même famille : 15 p. 100 du cachet de base ;

b) Pour les instruments de famille différente : 45 p. 100 du cachet.

C. - Une indemnité pour utilisation d'instruments spéciaux ou semi-spéciaux fixée comme suit :

a) Instruments semi-spéciaux : 25 p. 100 du cachet de base. Il s'agit de la clarinette basse et du trombone basse ;

b) Instruments spéciaux (énumérés ci-après) : 75 p. 100 du cachet de base :

- flûte en sol, flûte en do grave, petite clarinette, clarinette contre-basse, saxo sopranino, saxo soprano, saxo basse, contre-basson, contre-tuba, hélicon, sarrusophone, trompette en ré, mi bémol, fa et si bémol aigu, ainsi que tous les instruments anciens.

D. - Une indemnité de régie égale à 50 p. 100 d'un cachet de base sera attribuée aux artistes musiciens faisant fonction de régisseurs d'orchestres, qui auront droit également au remboursement des frais engagés à l'occasion de cette fonction.
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

L'utilisation secondaire des enregistrements de la musique de films pour la réalisation de disques du commerce reste soumise aux dispositions du protocole d'accord signé le 29 juillet 1960 par les organisations intervenantes au présent protocole ci-annexé et modifié en ce qui concerne les rémunérations prévues à l'article 2.

ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent protocole pourront être revisées à la demande d'une des parties signataires adressée aux autres parties par lettre recommandée.

Au cas où aucun accord n'aurait pu intervenir dans un délai d'un mois de la réception de la demande, la commission de conciliation prévue à l'article suivant devra être saisie du différend par les soins de la partie la plus diligente.
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent à créer, dès la date de mise en application du présent protocole d'accord, une commission paritaire intersyndicale de conciliation, à laquelle devront être obligatoirement soumis, préalablement à toute cessation de travail ou à toute action judiciaire, tous les différends, collectifs ou individuels, qui pourraient survenir entre employeurs et artistes musiciens concernant l'application ou l'interprétation des présentes.

Tout conflit soulevé par l'une des parties sera signifié aux autres parties par lettre recommandée, avec demande de réunion de la commission paritaire de conciliation dans un délai de huit jours francs.

En cas de désaccord persistant, chacune des parties signataires pourra reprendre sa liberté d'action.
ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

Le présent protocole d'accord prendra effet à dater du 1er juillet 1964.

Textes Attachés

UTILISATION SECONDAIRE DES ENREGISTREMENTS DE LA MUSIQUE DE FILMS -
ARTICLE Préambule
UTILISATION SECONDAIRE DES ENREGISTREMENTS DE LA MUSIQUE DE FILMS -
en vigueur non-étendue

Depuis de nombreux mois, des pourparlers étaient en cours concernant l'indemnité compensatrice réclamée par les musiciens, en cas de repiquage de la musique de film pour la fabrication de disques du commerce.

Ces discussions viennent d'aboutir à un accord, dont nous vous communiquons ci-après la teneur :
ARTICLE 1
UTILISATION SECONDAIRE DES ENREGISTREMENTS DE LA MUSIQUE DE FILMS
en vigueur non-étendue

En cas d'utilisation de la bande d'enregistrement de la musique d'un film pour la fabrication de disques du commerce, d'une durée égale ou inférieure à vingt minutes, une indemnité compensatrice sera allouée aux musiciens exécutants ayant participé audit enregistrement, par la ou les sociétés de production ou d'édition qui auront pris la responsabilité dudit enregistrement.

ARTICLE 2
UTILISATION SECONDAIRE DES ENREGISTREMENTS DE LA MUSIQUE DE FILMS
en vigueur non-étendue

Cette indemnité globale est fixée forfaitairement par paliers successifs en raison des effectifs d'orchestre employés et selon le barème ci-après :

De 1 à 15 musiciens : 840 F

De 16 à 30 musiciens : 1.342 F

De 31 à 50 musiciens : 1.677 F.

Toute utilisation de bandes sonores comportant des effectifs supérieurs à cinquante musiciens fera l'objet d'un accord particulier entre les parties.
ARTICLE 3
UTILISATION SECONDAIRE DES ENREGISTREMENTS DE LA MUSIQUE DE FILMS
en vigueur non-étendue

Le nombre des artistes musiciens à partir duquel s'établissent les paliers définis à l'article 2 précédent est déterminé par la nomenclature des instruments figurant à la partition de l'enregistrement initial de la bande du film quel que soit le nombre de séances exécutées et le minutage enregistré au cours de cet enregistrement.

ARTICLE 4
UTILISATION SECONDAIRE DES ENREGISTREMENTS DE LA MUSIQUE DE FILMS
en vigueur non-étendue

Si un instrumentiste est appelé à se faire remplacer, soit à une, soit à plusieurs séances au cours de l'enregistrement de la bande sonore d'un film, le nombre des artistes musiciens considéré pour l'exécution du présent accord ne sera pas modifié. En outre, tout instrumentiste engagé pour jouer de deux ou de plusieurs instruments est considéré comme une unité.

ARTICLE 5
UTILISATION SECONDAIRE DES ENREGISTREMENTS DE LA MUSIQUE DE FILMS
en vigueur non-étendue

Les sommes représentant les indemnités fixées au présent accord seront versées entre les mains de la Société de perception et de distribution des droits des artistes musiciens exécutants (Spedidame, 54, rue Pelleport, Paris 20e), qui assumera l'entière responsabilité de la répartition entre tous les instrumentistes ayant participé aux séances d'enregistrement des bandes réutilisées conformément aux dispositions prévues aux articles 3 et 4 précédents.

A cet effet, les producteurs et éditeurs s'engagent à fournir à cette dernière les listes des artistes musiciens ayant participé aux séances d'enregistrement dont les bandes seraient concédées à des fins d'utilisation ci-dessus définies.
ARTICLE 6
UTILISATION SECONDAIRE DES ENREGISTREMENTS DE LA MUSIQUE DE FILMS
en vigueur non-étendue

Le présent protocole entrera en vigueur dès sa signature par les organisations intéressées.

RETRAITE COMPLEMENTAIRE
RETRAITE COMPLEMENTAIRE
en vigueur non-étendue

A dater du 1er janvier 1970, les cotisations pour retraite complémentaire (cadres et maîtrise) sont fixées à 6 p. 100 sur la tranche A (plafond de la sécurité sociale - vieillesse).

Ces cotisations sont pour moitié à la charge des entreprises et pour moitié à la charge des intéressés.

Le présent accord ne saurait faire dérogation à la convention collective concernant les cadres, agents de maîtrise et assistants des auditoria cinématographiques du 30 juin 1964.