30 décembre 1992

Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

Artistes-interprètes (engagés pour des émissions de télévision)
IDCC 1734
BROCH 3278

Texte de base

Convention collective nationale du 30 décembre 1992
Titre Ier : Dispositions générales
Objet
ARTICLE 1.1
REMPLACE

La présente convention régie les rapports entre :

- les organismes et sociétés, désignés ci-après sous le terme "Les Employeurs", d'une part,

- les artistes-interprètes engagés par eux pour ces émissions de télévision prévues à l'article 5.14 et relevant de son champ d'application, d'autre part.

On entend par artistes-interprètes les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés, (y compris chansonniers), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des choeurs (tels que définis à l'article 5.14.3.1. de la présente convention), à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra), chefs de file, doublures lumière et des artistes musiciens.

ARTICLE 1.1
MODIFIE

La présente convention régie les rapports entre :

- les organismes et sociétés *signataires ou adhérents (2)*, désignés ci-après sous le terme "Les Employeurs", d'une part,

- les artistes-interprètes engagés par eux pour ces émissions de télévision prévues à l'article 5.14 et relevant de son champ d'application, d'autre part.

On entend par artistes-interprètes les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés, (y compris chansonniers), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des choeurs (tels que définis à l'article 5.14.3.1. de la présente convention), à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra), chefs de file, doublures lumière et des artistes musiciens.
(1) Les termes marqués d'une astérisque renvoient au lexique joint à la convention collective. (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1er).
ARTICLE 1.1
MODIFIE

On entend par artistes interprètes les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers, artistes de cirque et artistes exécutant des numéros visuels), cascadeurs artistes marionnettistes, artistes de choeurs (tels que définis à l'article 5. 14. 3. 1 de la présente convention), à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit, pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra), chefs de file, doublures lumière et des artistes musiciens.

ARTICLE 1.1
en vigueur étendue

La présente convention régit les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les artistes-interprètes engagés par ceux-ci pour des émissions de télévision prévues à l'article 5.14 et relevant de son champ d'application.

Le collège des employeurs se compose des entreprises de production audiovisuelle et des diffuseurs, qui, pour ces derniers, lorsqu'ils ne sont pas employeurs au sens du code du travail, sont concernés par les dispositions les mentionnant expressément.

On entend par “ diffuseurs ” les éditeurs de services de télévision.

On entend par “ artistes-interprètes ” les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers, artistes de cirque et artistes exécutant des numéros visuels), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des chœurs (tels que définis à l'art. 5.14.3.1 de la présente convention), qui répondent à la définition de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ; à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit, pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra), doublures lumière et des artistes musiciens.

Champ d'application
ARTICLE 1.2
REMPLACE

1.2.1. La présente convention est applicable en France ainsi qu'à l'étranger (sauf pour celles de ses clauses qui seraient incompatibles avec la réglementation ou les usages en vigueur dans le pays ou l'émission est réalisée) aux artistes-interprètes engagés pour une émission entièrement financée par un ou plusieurs employeurs et réalisée par eux-mêmes ou pour leur compte.

1.2.2. Elle est également applicable aux artistes-interprètes engagés par une societé française, pour une émission financée en partie par un ou plusieurs employeurs. A cette fin, tout contrat passé entre l'une des entreprises de communication audiovisuelles signataires ou adhérentes de la présente convention collective et une société française non signataire devra prévoir que cette dernière sera tenue d'appliquer aux artistes-interprètes les dispositions de la présente convention.
ARTICLE 1.2
en vigueur étendue
1.2.1. La présente convention est applicable en France ainsi qu'à l'étranger (sauf pour celles de ses clauses qui seraient incompatibles avec la réglementation ou les usages en vigueur dans le pays ou l'émission est réalisée) aux artistes-interprètes engagés pour une émission entièrement financée par un ou plusieurs employeurs et réalisée par eux-mêmes ou pour leur compte.
1.2.2. Elle est également applicable aux artistes-interprètes engagés par une societé française, pour une émission financée en partie par un ou plusieurs employeurs. A cette fin, tout contrat passé entre l'une des éditeurs de services de télévision signataires ou adhérentes de la présente convention collective et une société française non signataire devra prévoir que cette dernière sera tenue d'appliquer aux artistes-interprètes les dispositions de la présente convention.
Durée, dénonciation, révision
ARTICLE 1.3
REMPLACE

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut faire l'objet, de la part d'un ou de plusieurs signataires ou adhérents, d'une demande de révision ou d'une dénonciation.

La révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de la convention collective.

Le ou les signataires ou adhérents ayant pris l'initiative d'une demande de révision ou d'une dénonciation doivent la notifier à chacun des autres signataires ou adhérents, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'une proposition de nouvelles dispositions conventionnelles.

Demande de révision : une première réunion doit avoir lieu dans les deux mois suivant la notification. La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n'est conclu dans les trois mois suivant cette première réunion.

Une demande de révision peut être présentée par un ou plusieurs signataires ou adhérents. Dans le cas où elle n'est le fait que d'un seul signataire ou adhérent, celui-ci ne peut demander, seul, qu'une révision par an.

Quel que soit le ou les signataires ou adhérents, une même demande de révision ou une autre demande tendant au même objet ne pourra être présentée plus d'une fois par an.

Dénonciation : la dénonciation doit être notifiée avec un préavis de quatre mois ; une première réunion de négociation doit obligatoirement avoir lieu pendant le préavis. A échéance de celui-ci, si aucun nouvel accord n'est intervenu, la convention dénoncée continue à produire ses effets pendant une durée de dix-huit mois, étant entendu qu'un nouvel accord peut intervenir à tout moment pendant cette période.

En tout état de cause, si la dénonciation n'est pas le fait de l'ensemble soit de la partie représentant les employeurs, soit de celle représentant les syndicats, la convention continue à produire ses effets entre les signataires qui ne l'ont pas dénoncée.
ARTICLE 1.3
en vigueur étendue

Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Révision (1)

Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention, à compter du premier anniversaire de la publication de l'arrêté d'extension. On entend par “ partie signataire ”, les organisations de salariés, d'une part, et les entreprises ou les organisations d'employeurs qui ont signé ou adhéré au présent texte, d'autre part.

La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de la convention.

La partie signataire prenant l'initiative d'une demande de révision doit la notifier aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Les signataires ou les adhérents disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur le projet de révision et devront, dans ce délai, se communiquer leurs observations de sorte qu'une première réunion doit avoir lieu dans les 2 mois suivant la notification.

La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n'est trouvé dans les 6 mois de la notification, sauf accord des parties signataires pour poursuivre les négociations.

L'accord de révision, conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, résultant de ces négociations se traduira par la signature d'un avenant à la présente convention collective qui se substituera de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétera.

En cas de caducité, la ou les parties ayant pris l'initiative de la demande ne pourront demander de nouvelle révision sur les mêmes questions pendant un délai d'un an.

Dénonciation

La présente convention pourra être dénoncée par chacun des signataires ou des adhérents.

La dénonciation doit être notifiée aux signataires ou adhérents par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de dénonciation par la totalité des signataires ou adhérents du collège des employeurs et/ ou du collège des salariés, la convention dénoncée continue à poursuivre ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. La première réunion de négociation doit intervenir, au plus tard 3 mois après la date de réception de la lettre de dénonciation. S'il n'y a toujours pas d'accord, au terme de cette période, un nouveau délai de prolongation pourra être décidé par accord entre les collèges.

La présente convention ne pourra, en tout état de cause, être dénoncée qu'après une période d'application de 12 mois à compter de la signature.

Adhésion

Toute organisation syndicale représentative ou toute entreprise entrant dans le champ d'application du texte et non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions fixées par l'article L. 2261-3 du code du travail. (2)

Les organisations syndicales représentatives de salariés ainsi que les organisations d'employeurs représentatives, ou entreprises entrant dans le champ d'application de la convention, qui adhéreront à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.

(1) Le paragraphe « Révision » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-3, L. 2261-5 et L. 2261-6 du code du travail.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

Durée. – Révision. – Dénonciation et adhésion
ARTICLE 1.3
REMPLACE

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut faire l'objet, de la part d'un ou de plusieurs signataires ou adhérents, d'une demande de révision ou d'une dénonciation.

La révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de la convention collective.

Le ou les signataires ou adhérents ayant pris l'initiative d'une demande de révision ou d'une dénonciation doivent la notifier à chacun des autres signataires ou adhérents, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'une proposition de nouvelles dispositions conventionnelles.

Demande de révision : une première réunion doit avoir lieu dans les deux mois suivant la notification. La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n'est conclu dans les trois mois suivant cette première réunion.

Une demande de révision peut être présentée par un ou plusieurs signataires ou adhérents. Dans le cas où elle n'est le fait que d'un seul signataire ou adhérent, celui-ci ne peut demander, seul, qu'une révision par an.

Quel que soit le ou les signataires ou adhérents, une même demande de révision ou une autre demande tendant au même objet ne pourra être présentée plus d'une fois par an.

Dénonciation : la dénonciation doit être notifiée avec un préavis de quatre mois ; une première réunion de négociation doit obligatoirement avoir lieu pendant le préavis. A échéance de celui-ci, si aucun nouvel accord n'est intervenu, la convention dénoncée continue à produire ses effets pendant une durée de dix-huit mois, étant entendu qu'un nouvel accord peut intervenir à tout moment pendant cette période.

En tout état de cause, si la dénonciation n'est pas le fait de l'ensemble soit de la partie représentant les employeurs, soit de celle représentant les syndicats, la convention continue à produire ses effets entre les signataires qui ne l'ont pas dénoncée.
ARTICLE 1.3
en vigueur étendue

Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Révision (1)

Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention, à compter du premier anniversaire de la publication de l'arrêté d'extension. On entend par “ partie signataire ”, les organisations de salariés, d'une part, et les entreprises ou les organisations d'employeurs qui ont signé ou adhéré au présent texte, d'autre part.

La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de la convention.

La partie signataire prenant l'initiative d'une demande de révision doit la notifier aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Les signataires ou les adhérents disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur le projet de révision et devront, dans ce délai, se communiquer leurs observations de sorte qu'une première réunion doit avoir lieu dans les 2 mois suivant la notification.

La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n'est trouvé dans les 6 mois de la notification, sauf accord des parties signataires pour poursuivre les négociations.

L'accord de révision, conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, résultant de ces négociations se traduira par la signature d'un avenant à la présente convention collective qui se substituera de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétera.

En cas de caducité, la ou les parties ayant pris l'initiative de la demande ne pourront demander de nouvelle révision sur les mêmes questions pendant un délai d'un an.

Dénonciation

La présente convention pourra être dénoncée par chacun des signataires ou des adhérents.

La dénonciation doit être notifiée aux signataires ou adhérents par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de dénonciation par la totalité des signataires ou adhérents du collège des employeurs et/ ou du collège des salariés, la convention dénoncée continue à poursuivre ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. La première réunion de négociation doit intervenir, au plus tard 3 mois après la date de réception de la lettre de dénonciation. S'il n'y a toujours pas d'accord, au terme de cette période, un nouveau délai de prolongation pourra être décidé par accord entre les collèges.

La présente convention ne pourra, en tout état de cause, être dénoncée qu'après une période d'application de 12 mois à compter de la signature.

Adhésion

Toute organisation syndicale représentative ou toute entreprise entrant dans le champ d'application du texte et non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions fixées par l'article L. 2261-3 du code du travail. (2)

Les organisations syndicales représentatives de salariés ainsi que les organisations d'employeurs représentatives, ou entreprises entrant dans le champ d'application de la convention, qui adhéreront à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.

(1) Le paragraphe « Révision » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-3, L. 2261-5 et L. 2261-6 du code du travail.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

Date d'effet
ARTICLE 1.4
REMPLACE

La présente convention collective s'applique aux artistes-interprètes engagés pour :

- des émissions ;

- des épisodes bouclés de séries ;

- des séries composées d'épisodes non bouclés (feuilletons), dont la première journée de travail avec artistes-interprètes a lieu le 1er janvier 1993 ou postérieurement.
ARTICLE 1.4
MODIFIE

La présente convention collective s'applique aux artistes-interprètes engagés pour des émissions dont la première journée de travail avec artistes-interprètes a lieu le 1er janvier 1993 ou postérieurement.

ARTICLE 1.4
en vigueur étendue

En ce qui concerne les conditions d'engagement et de travail, la présente convention s'applique aux artistes-interprètes engagés pour des émissions dont le premier jour de travail est postérieur à son extension.

Les conditions d'utilisation des émissions de télévision seront celles définies par les accords collectifs en vigueur à la date de l'exploitation de ces émissions.

Pour les utilisations non prévues par les textes applicables, il pourra être conclu un (ou des) accord(s) individuel(s) avec le (ou les) artiste(s) interprète(s) concerné(s), dans l'attente d'un accord collectif spécifique sur ces utilisations, lequel vaudra pour les exploitations postérieures et autres que celles rémunérées dans le (ou les) accord(s) conclu(s) avec le (ou les) artiste(s) interprète(s) individuel(s) concerné(s).

Commission de suivi, d'interprétation et de conciliation
ARTICLE 1.7
REMPLACE

Il est institué une commission de conciliation comprenant un représentant de chacun des employeurs signataires et adhérents et un nombre égal de représentants des organisations syndicales signataires et adhérentes.

La commission de conciliation a pour mission :

- de régler les difficultés d'interprétation de la présente convention, de ses avenants et annexes ;

- de rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs du travail qui pourraient surgir entre les parties signataires.

Elle se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties dans un délai de trois semaines à compter de cette demande.
ARTICLE 1.5
en vigueur étendue

Il est créé une commission de suivi, d'interprétation et de conciliation.

Composition

La commission se compose du collège des salariés et du collège des employeurs, à parité. Chacun des collèges est composé des organisations signataires, dans le champ professionnel, ou des entreprises signataires ou adhérentes de la présente convention.

Compétence

Les membres de la commission exercent un rôle d'interprétation et de suivi sur les aspects techniques de la présente convention auprès des salariés et des employeurs de la branche ainsi qu'un rôle de diffusion de son contenu et de ses évolutions.

Par ailleurs, la commission est saisie, une fois par an, sur tous les thèmes de négociation collective de la présente convention.

La commission peut être saisie :
–   à tout moment, de tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente convention ;
–   préalablement ou concomitamment à toute action judiciaire relative à la conclusion, l'exécution et la cessation de tout contrat de travail.

Fonctionnement

Les règles relatives au fonctionnement de la commission feront l'objet d'un règlement intérieur élaboré par les membres au cours de la première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension de la présente convention.

Il est toutefois d'ores et déjà prévu que :

–   pour les litiges relatifs à l'interprétation et/ ou l'application :

Chaque organisation d'employeurs ou entreprise entrant dans le champ du texte ou organisation de salariés représentative dans la branche peut saisir la commission d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du texte de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétaire de la commission.

La lettre doit exposer clairement les points de l'accord sujets à interprétation qui seront examinés par la commission et au maximum dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.

Les membres de la commission formulent, au cours de la réunion prévue à cet effet, des propositions qui seront débattues entre eux.

Aux termes de ces débats, si les membres s'accordent sur une solution d'interprétation, celle-ci sera consignée dans un procès-verbal d'interprétation signé par tous les membres et s'imposera ;

–   pour tout conflit :

La commission entend la ou les parties qui le souhaitent puis consigne dans son procès-verbal un avis valant recommandation.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L.2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

ARTICLE 1.5
en vigueur non-étendue

Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

1.5.1. Composition et fonctionnement

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de chacune des organisations représentatives de salariés dans la branche d'une part, représentant le collège salarié de la CPPNI, et de chacune des organisations représentatives d'employeurs dans la branche d'autre part, représentant le collège employeurs de la CPPNI.

Les diffuseurs, définis à l'article 1.1 de la présente convention collective, et l'institut national de l'audiovisuel (INA) sont invités à participer aux réunions et travaux de la CPPNI avec voix consultatives sur les questions qui les concernent.

La méthode pour déterminer le poids respectif de chaque membre est déterminée dans le règlement intérieur de la CPPNI. Le nombre de voix délibératives entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations représentatives de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.

Le règlement intérieur sera élaboré par les membres au cours de la première réunion de la CPPNI qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant. Le règlement intérieur précise également les modalités d'organisation de la commission, notamment concernant les missions d'interprétation et de conciliation qui font l'objet d'une délibération.

La CPPNI est présidée par un représentant du collège des employeurs. Sur demande des partenaires sociaux représentatifs, la CPPNI peut être présidée par un représentant du ministre du travail et se réunit alors sur convocation du ministère du travail.

Elle est réunie en outre sur demande d'une organisation représentative relevant du champ de la présente convention, notamment pour ce qui concerne la mission d'interprétation. La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par une des organisations du collège des employeurs. Cette organisation informe le ministère chargé du travail de l'adresse postale et numérique de la commission.

1.5.2. Missions
1.5.2.1. Représentation de la branche

La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics. Elle a notamment un rôle de diffusion du contenu de la convention collective et de ses évolutions.

1.5.2.2. Veille

La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi. À ce titre, les accords d'entreprise susceptibles d'intervenir dans la branche doivent être obligatoirement transmis pour information à la CPPNI (à l'adresse du secrétariat de la commission).

Il est rappelé qu'en matière d'accords collectifs, les entreprises doivent respecter les thèmes de négociations dévolues à la branche et fixés à l'article L. 2253-1 portant notamment sur les salaires minima hiérarchiques, les classifications …

Ces accords d'entreprises devront également respecter les thèmes prévus à l'article L. 2253-2 portant sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnels, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés et les primes pour travaux dangereux et insalubres.

Concernant ces thèmes, les dispositions de la convention collective prévalent sur les accords d'entreprises, sauf lorsque ces accords assurent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective.

1.5.2.3. Observatoire paritaire de la négociation collective et rapport annuel d'activité

La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche de la production audiovisuelle. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, conclus dans le champ de la présente convention sont transmis à la commission.

La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail et de rémunération des salariés, notamment concernant leurs droits voisins, et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

1.5.2.4. Interprétation

Les règles relatives au fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur.

Pour les litiges relatifs à l'interprétation d'une disposition de la convention collective, il est toutefois d'ores et déjà prévu que :

Chaque membre de la CPPNI peut saisir la commission d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du texte de la convention collective.

Par ailleurs, les diffuseurs peuvent saisir la CPPNI dans les mêmes conditions.

La saisine est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.

La lettre doit exposer clairement les points de l'accord sujets à interprétation. La commission examine les points portés à sa connaissance, au maximum dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.

Les membres de la commission formulent, au cours de la réunion prévue à cet effet, des propositions qui seront débattues entre eux.

Les conditions et modalités de vote concernant l'interprétation à donner à la disposition de la convention collective faisant l'objet de la saisine sont fixées par le règlement intérieur.

Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

1.5.2.5. Conciliation

En matière de conciliation, la commission peut être saisie à tout moment, de tout litige entre un salarié et un employeur entrant dans le champ de la présente convention collective, à la condition que les deux parties soient d'accord pour confier cette mission de conciliation à ladite commission. Le litige doit également porter sur une disposition de la présente convention.

Les règles relatives au fonctionnement de la conciliation sont fixées par le règlement intérieur.

1.5.2.6. Négociations collectives et suivi

La commission définit son agenda de négociation et se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires prévues par le code du travail.

La commission peut examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention ou l'adjonction de nouvelles dispositions.

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ARTICLE 1.7
REMPLACE

Il est institué une commission de conciliation comprenant un représentant de chacun des employeurs signataires et adhérents et un nombre égal de représentants des organisations syndicales signataires et adhérentes.

La commission de conciliation a pour mission :

- de régler les difficultés d'interprétation de la présente convention, de ses avenants et annexes ;

- de rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs du travail qui pourraient surgir entre les parties signataires.

Elle se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties dans un délai de trois semaines à compter de cette demande.
ARTICLE 1.5
en vigueur étendue

Il est créé une commission de suivi, d'interprétation et de conciliation.

Composition

La commission se compose du collège des salariés et du collège des employeurs, à parité. Chacun des collèges est composé des organisations signataires, dans le champ professionnel, ou des entreprises signataires ou adhérentes de la présente convention.

Compétence

Les membres de la commission exercent un rôle d'interprétation et de suivi sur les aspects techniques de la présente convention auprès des salariés et des employeurs de la branche ainsi qu'un rôle de diffusion de son contenu et de ses évolutions.

Par ailleurs, la commission est saisie, une fois par an, sur tous les thèmes de négociation collective de la présente convention.

La commission peut être saisie :
–   à tout moment, de tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente convention ;
–   préalablement ou concomitamment à toute action judiciaire relative à la conclusion, l'exécution et la cessation de tout contrat de travail.

Fonctionnement

Les règles relatives au fonctionnement de la commission feront l'objet d'un règlement intérieur élaboré par les membres au cours de la première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension de la présente convention.

Il est toutefois d'ores et déjà prévu que :

–   pour les litiges relatifs à l'interprétation et/ ou l'application :

Chaque organisation d'employeurs ou entreprise entrant dans le champ du texte ou organisation de salariés représentative dans la branche peut saisir la commission d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du texte de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétaire de la commission.

La lettre doit exposer clairement les points de l'accord sujets à interprétation qui seront examinés par la commission et au maximum dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.

Les membres de la commission formulent, au cours de la réunion prévue à cet effet, des propositions qui seront débattues entre eux.

Aux termes de ces débats, si les membres s'accordent sur une solution d'interprétation, celle-ci sera consignée dans un procès-verbal d'interprétation signé par tous les membres et s'imposera ;

–   pour tout conflit :

La commission entend la ou les parties qui le souhaitent puis consigne dans son procès-verbal un avis valant recommandation.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L.2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

ARTICLE 1.5
en vigueur non-étendue

Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

1.5.1. Composition et fonctionnement

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de chacune des organisations représentatives de salariés dans la branche d'une part, représentant le collège salarié de la CPPNI, et de chacune des organisations représentatives d'employeurs dans la branche d'autre part, représentant le collège employeurs de la CPPNI.

Les diffuseurs, définis à l'article 1.1 de la présente convention collective, et l'institut national de l'audiovisuel (INA) sont invités à participer aux réunions et travaux de la CPPNI avec voix consultatives sur les questions qui les concernent.

La méthode pour déterminer le poids respectif de chaque membre est déterminée dans le règlement intérieur de la CPPNI. Le nombre de voix délibératives entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations représentatives de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.

Le règlement intérieur sera élaboré par les membres au cours de la première réunion de la CPPNI qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant. Le règlement intérieur précise également les modalités d'organisation de la commission, notamment concernant les missions d'interprétation et de conciliation qui font l'objet d'une délibération.

La CPPNI est présidée par un représentant du collège des employeurs. Sur demande des partenaires sociaux représentatifs, la CPPNI peut être présidée par un représentant du ministre du travail et se réunit alors sur convocation du ministère du travail.

Elle est réunie en outre sur demande d'une organisation représentative relevant du champ de la présente convention, notamment pour ce qui concerne la mission d'interprétation. La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par une des organisations du collège des employeurs. Cette organisation informe le ministère chargé du travail de l'adresse postale et numérique de la commission.

1.5.2. Missions
1.5.2.1. Représentation de la branche

La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics. Elle a notamment un rôle de diffusion du contenu de la convention collective et de ses évolutions.

1.5.2.2. Veille

La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi. À ce titre, les accords d'entreprise susceptibles d'intervenir dans la branche doivent être obligatoirement transmis pour information à la CPPNI (à l'adresse du secrétariat de la commission).

Il est rappelé qu'en matière d'accords collectifs, les entreprises doivent respecter les thèmes de négociations dévolues à la branche et fixés à l'article L. 2253-1 portant notamment sur les salaires minima hiérarchiques, les classifications …

Ces accords d'entreprises devront également respecter les thèmes prévus à l'article L. 2253-2 portant sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnels, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés et les primes pour travaux dangereux et insalubres.

Concernant ces thèmes, les dispositions de la convention collective prévalent sur les accords d'entreprises, sauf lorsque ces accords assurent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective.

1.5.2.3. Observatoire paritaire de la négociation collective et rapport annuel d'activité

La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche de la production audiovisuelle. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, conclus dans le champ de la présente convention sont transmis à la commission.

La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail et de rémunération des salariés, notamment concernant leurs droits voisins, et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

1.5.2.4. Interprétation

Les règles relatives au fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur.

Pour les litiges relatifs à l'interprétation d'une disposition de la convention collective, il est toutefois d'ores et déjà prévu que :

Chaque membre de la CPPNI peut saisir la commission d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du texte de la convention collective.

Par ailleurs, les diffuseurs peuvent saisir la CPPNI dans les mêmes conditions.

La saisine est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.

La lettre doit exposer clairement les points de l'accord sujets à interprétation. La commission examine les points portés à sa connaissance, au maximum dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.

Les membres de la commission formulent, au cours de la réunion prévue à cet effet, des propositions qui seront débattues entre eux.

Les conditions et modalités de vote concernant l'interprétation à donner à la disposition de la convention collective faisant l'objet de la saisine sont fixées par le règlement intérieur.

Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

1.5.2.5. Conciliation

En matière de conciliation, la commission peut être saisie à tout moment, de tout litige entre un salarié et un employeur entrant dans le champ de la présente convention collective, à la condition que les deux parties soient d'accord pour confier cette mission de conciliation à ladite commission. Le litige doit également porter sur une disposition de la présente convention.

Les règles relatives au fonctionnement de la conciliation sont fixées par le règlement intérieur.

1.5.2.6. Négociations collectives et suivi

La commission définit son agenda de négociation et se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires prévues par le code du travail.

La commission peut examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention ou l'adjonction de nouvelles dispositions.

Titre II : Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion
Droit syndical et liberté d'opinion.
ARTICLE 2.1
REMPLACE

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les artistes-interprètes, d'adhérer librement à un syndicat ou à un groupement professionnel.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse quelle qu'elle soit pour arrêter une décision quelconque à l'égard des artistes-interprètes.
ARTICLE 2.1
MODIFIE

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les artistes-interprètes, d'adhérer librement à un syndicat ou à un groupement professionnel. Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement qui serait fondée sur un quelconque critère tel que l'origine ethnique, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, les moeurs ou les opinions du salarié.

.

ARTICLE 2.1
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les artistes-interprètes, d'adhérer librement à un syndicat ou à un groupement professionnel. Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement qui serait fondée sur un quelconque critère tel que l'origine ethnique, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, les moeurs ou les opinions du salarié.

Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement, toute sanction, toute rupture de contrat, toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, qui serait fondée sur un quelconque critère tel que cité à l'article L. 1132-1 du code du travail.

Droit syndical, liberté d'opinion et égalité professionnelle
ARTICLE 2.1
REMPLACE

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les artistes-interprètes, d'adhérer librement à un syndicat ou à un groupement professionnel.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse quelle qu'elle soit pour arrêter une décision quelconque à l'égard des artistes-interprètes.
ARTICLE 2.1
MODIFIE

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les artistes-interprètes, d'adhérer librement à un syndicat ou à un groupement professionnel. Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement qui serait fondée sur un quelconque critère tel que l'origine ethnique, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, les moeurs ou les opinions du salarié.

.

ARTICLE 2.1
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les artistes-interprètes, d'adhérer librement à un syndicat ou à un groupement professionnel. Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement qui serait fondée sur un quelconque critère tel que l'origine ethnique, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, les moeurs ou les opinions du salarié.

Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement, toute sanction, toute rupture de contrat, toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, qui serait fondée sur un quelconque critère tel que cité à l'article L. 1132-1 du code du travail.

Libre exercice du droit syndical
ARTICLE 2.2
REMPLACE

2.2.1. Panneaux d'affichage

Les employeurs mettront à la disposition des organisations syndicales des panneaux d'affichage réservés pour les communications syndicales et ordres du jour de leurs réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales dans chaque immeuble où s'exerce habituellement leur activité de production.

L'affichage sera fait par les soins et sous la responsabilité de chaque organisation syndicale. Un exemplaire de ces communications syndicales sera simultanément transmis à l'employeur du lieu où l'affichage a été effectué.

2.2.2. Local syndical

Un local sera mis à la disposition des sections syndicales dans les conditions prévues à l'article L. 412-9 du code du travail.
ARTICLE 2.2
en vigueur étendue
2.2.1. Panneaux d'affichage

Les employeurs mettront à la disposition des organisations syndicales des panneaux d'affichage réservés pour les communications syndicales et ordres du jour de leurs réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales dans chaque immeuble où s'exerce habituellement leur activité de production. L'affichage sera fait par les soins et sous la responsabilité de chaque organisation syndicale. Un exemplaire de ces communications syndicales sera simultanément transmis à l'employeur du lieu où l'affichage a été effectué.

2.2.2. Local syndical

Un local sera mis à la disposition des sections syndicales dans les conditions prévues aux articles L. 2142-8 et L. 2142-9 du code du travail.

Représentant des artistes-interprètes sur le tournage
ARTICLE 2.3
en vigueur étendue

Sur chaque production, les artistes-interprètes engagés peuvent désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de l'employeur en ce qui concerne toute réclamation ou litige relatif à l'application de la présente convention.

Titre III : Conditions d'engagement - Suspension et résiliation des contrats
Essais
ARTICLE 3.1
en vigueur étendue

Lorsque l'employeur requiert les services d'un collaborateur du réalisateur ou d'une agence pour l'aider à élaborer la distribution d'une émission, les artistes-interprètes contactés sont informés des conditions artistiques et techniques qui leur permettront d'apprécier le projet en connaissance de cause.

Ces informations portent notamment sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières s'il y a lieu, et, dans la mesure du possible, le nom du réalisateur.

La négociation de la rémunération, qui devra être faite par l'employeur ou l'un de ses collaborateurs, ne pourra s'effectuer que lorsque ces informations auront été communiquées.

Lorsque le premier contact est suivi d'un rendez-vous au cours duquel il peut être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer un essai, ledit collaborateur ou ladite agence informe, dans la mesure du possible, et dans des délais raisonnables, les artistes-interprètes non retenus.

Lorsque l'essai requiert, de la part de l'artiste-interprète

- plus de 2 heures 30 de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée * (Voir lexique de la convention collective).

- plus de 5 heures de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale au salaire minimum de journée.

Si l'artiste-interprète effectue plusieurs essais qui, cumulés, auront requis sa présence

- plus de 4 heures, il perçoit une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;

- plus de 6 heures 30, il perçoit une rémunération égale au salaire minimum de journée.

Le décompte de ces heures est effectué à partir de l'heure de convocation de l'artiste-interprète.

Pour l'artiste-interprète finalement retenu pour un rôle dans l'émission pour laquelle il a effectué un ou plusieurs essais, les rémunérations payées conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessus constituent des avances sur la rémunération totale qui lui est due, et seront donc déduites du montant à payer.
ARTICLE 3.1
en vigueur non-étendue

L' artiste-interprète contacté pour la distribution d'une émission est informé par l'employeur des conditions artistiques et techniques qui leur permettent d'apprécier le projet en connaissance de cause. Ces informations portent notamment sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières s'il y a lieu, et, dans la mesure du possible, le scénario, le nom du réalisateur, le calendrier et les lieux de tournage envisagés. La négociation de la rémunération ne pourra s'effectuer que lorsque ces informations auront été communiquées. Le premier contact est suivi d'un rendez-vous au cours duquel il peut être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer un essai. Cet essai doit s'effectuer dans des conditions de travail artistiques et techniques professionnelles. Pour ces phases successives, l'employeur peut éventuellement requérir les services de prestataires extérieurs qui agissent alors en son nom et doivent respecter les règles énoncées ci-dessus.

Lorsque l'essai requiert, de la part de l'artiste-interprète

- plus de 2 heures 30 de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;

- plus de 5 heures de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale au salaire minimum de journée.

Si l'artiste-interprète effectue plusieurs essais qui, cumulés, auront requis sa présence

- plus de 4 heures, il perçoit une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;

- plus de 6 heures 30, il perçoit une rémunération égale au salaire minimum de journée.

Pour l'artiste-interprète finalement retenu pour un rôle dans l'émission pour laquelle il a effectué un ou plusieurs essais, les rémunérations payées conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessus constituent des avances sur la rémunération totale qui lui est due, et seront donc déduites du montant à payer.

Contrat
ARTICLE 3.2 (1)
REMPLACE

L'artiste-interprète est lié à l'employeur par un contrat de travail dont les conditions générales sont celles prévues par la présente convention collective.

Ce contrat est établi en au moins deux exemplaires et signé avant le commencement du travail par les deux parties ou leurs représentants dument mandatés, chacune d'elles en conservant au moins un.

L'employeur fera parvenir le contrat à l'artiste-interprète, ou à son mandataire, avec une antériorité suffisante pour lui permettre d'en prendre connaissance et de le retourner signé avant sa première séance de travail, sauf empêchement exceptionnel.

Si le contrat écrit remis ou envoyé par l'employeur, n'a pas été retourné par l'artiste avant le début de sa collaboration à la production, sa participation à sa première séance de travail implique qu'il ait eu connaissance des conditions de ce contrat et qu'il les ait acceptées, dans la limite des réserves expressément notifiées préalablement au début de l'exécution de sa prestation.

Les employeurs s'engagent à utiliser ou faire utiliser un contrat d'un type conforme à la convention collective.

Chaque contrat doit faire mention :

- du titre de l'émission ;

- de la catégorie d'emploi (dramatique, lyrique, etc.) ;

- du rôle ou des prestations ;

- du nombre de jours ou de semaines de travail prévus ;

- des dates ou des périodes d'engagement ;

- des dates ou périodes de la post-synchronisation quand elles sont connues.

- des lieux de travail (régions ou pays)

- du montant du prix de journée* ;

- du montant du salaire journalier de base*

- du montant du salaire de base*

- du montant du salaire total brut*

- des échéances de paiement en cas d'engagement de longue durée (un mois ou plus) ;

- le cas échéant, des conditions de voyage et de leur rémunération

- du défraiement en cas de déplacement ;

- des coproductions (ou pré-achats de droits de diffusion) lorsque les accords sont intervenus préalablement à l'établissement du contrat ; cette mention fait l'objet d'une lettre additive lorsque des accords de coproduction interviennent ultérieurement ;

- des conditions particulières, résultant notamment des dispositions prévues à l'article 4.1. ci-après, s'il y a lieu ;

- à titre indicatif, du nom du réalisateur ;

- du numéro du registre du commerce de l'employeur.

La rémunération due à l'agent artistique, s'il y a lieu, est distinguée au contrat de celle de l'artiste-interprète dans les limites légales.

(*) Voir lexique de la convention collective nationale.
ARTICLE 3.2
en vigueur étendue

L'artiste-interprète est lié à l'employeur par un contrat de travail dont les conditions générales sont celles prévues par la présente convention collective.

Ce contrat est établi en au moins deux exemplaires avant le commencement du travail et au plus tard dans les 48 heures suivant le début de la prestation par les deux parties ou leurs représentants dûment mandatés, chacune d'elles en conservant au moins un.

L'employeur fera parvenir le contrat à l'artiste-interprète, ou à son mandataire, avec une antériorité suffisante pour lui permettre d'en prendre connaissance et de le retourner signé avant sa première séance de travail, sauf empêchement exceptionnel.

Si le contrat écrit remis ou envoyé par l'employeur, n'a pas été retourné par l'artiste avant le début de sa collaboration à la production, sa participation à sa première séance de travail implique qu'il ait eu connaissance des conditions de ce contrat et qu'il les ait acceptées, dans la limite des réserves expressément notifiées préalablement au début de l'exécution de sa prestation.

Les employeurs s'engagent à utiliser ou faire utiliser un contrat d'un modèle conforme à la convention collective.

Chaque contrat à durée déterminée d'usage conclu en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail, doit faire mention, selon l'article L. 1242-12 du code du travail et les usages professionnels, de :

–   la mention “ contrat à durée déterminée d'usage conclu en application des articles L. 1242-2 (3°) et D. 1442-1 du code du travail ” ;

–   l'objet pour lequel le contrat de travail est conclu à savoir l'émission ou le programme (selon son titre provisoire ou définitif), l'épisode, la séquence ou la phase de production auquel collabore le salarié ;

–   l'intitulé de l'emploi, soit la qualité d'artiste interprète ;

–   du rôle ou des prestations ;

–   du début et du terme prévu du contrat ou la durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis et se termine à la réalisation de son objet ;

–   du nombre de jours ou de semaines de travail prévus ;

–   la mention de la présente convention ;

–   la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

–   le montant brut de la rémunération totale ;

–   du montant du salaire journalier de base ou autrement appelé cachet* ;

–   des échéances de paiement en cas d'engagement de longue durée (1 mois ou plus) ;

–   des coproductions ou pré-achats de droits de diffusion lorsque les accords sont intervenus préalablement à l'établissement du contrat, si ces accords interviennent postérieurement à la signature du contrat de travail, ils seront alors mentionnés à l'occasion d'une lettre additive adressée à l'artiste interprète par l'employeur ;

–   le cas échéant, des conditions de voyage et de leur indemnisation ;

–   du défraiement en cas de déplacement ;

–   des dates ou périodes de la postsynchronisation quand elles sont connues ;

–   des lieux de travail (régions ou pays) ;

–   à titre indicatif, du nom du réalisateur ;

–   du numéro du registre du commerce de l'employeur ;

–   des conditions particulières, résultant notamment des dispositions prévues à l'article 4.1 ci-après, s'il y a lieu ;

–   la mention du nom et coordonnées de la caisse retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance et de complémentaire santé.

S'il y a lieu, la rémunération due à l'agent artistique est distinguée dans le contrat de celle de l'artiste interprète dans les conditions légales, prévues aux articles D. 7121-7 et D. 7121-8 du code du travail.

(*) Voir lexique de la convention collective nationale.

Formes et délais d'engagement
ARTICLE 3.3
REMPLACE

Les artistes-interprètes sont engagés par les employeurs selon les modalités suivantes :

- pour une seule journée (cachet) ;

- pour plusieurs journées (cachets) ;

- à la semaine ;

- pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées.

Pour l'application des dispositions du présent article, les jours ouvrables comprennent :

- tous les jours du lundi au vendredi, lorsque la semaine de tournage est de 5 jours

- tous les jours du lundi au samedi, lorsque la semaine de tournage est de 6 jours.

3.3.1. Engagement pour une seule journée

Il se fait à date déterminée.

3.3.2. Engagement pour plusieurs journées.

Cet engagement se fait :

a) Soit pour des dates déterminées ;

b) Soit à l'intérieur de périodes de deux jours ouvrables consécutifs par journée de travail ;

c) Soit pour des journées comprises dans une ou des périodes déterminées de cinq jours ouvrables, lorsque l'artiste-interprète a reçu en moyenne la garantie de trois journées de travail par période.

Dans le cas où l'engagement prévoit une journée séparée de la suivante (ou plusieurs journées séparées chacune des suivantes) par un intervalle de 4 semaines au moins, la rémunération de cette ou de ces journées isolées ne pourra être inférieure à deux fois et demie le salaire minimum de journée.

3.3.3. Engagement à la semaine

Il doit porter sur deux semaines consécutives au minimum et peut se faire pour des prestations à fournir :

a) Soit à dates déterminées ;

b) Soit avec un battement maximum pour la date de début de travail :

- de deux jours ouvrables pour deux semaines consécutives ;

- de trois jours ouvrables pour trois semaines consécutives ;

- de quatre jours ouvrables pour quatre semaines consécutives et plus.

Lorsque le contrat est signé plus de deux mois avant la date prévisionnelle de début de travail de l'artiste-interprète, la durée du battement fait l'objet d'un accord de gré à gré entre les parties.

3.3.4. Rémunération globale

Cette forme d'engagement librement discuté avec l'artiste-interprète ne peut s'appliquer pour les artistes-interprètes dont le contrats prévoit un prix de journée inférieur à cinq fois le salaire mininum de journée de la catégorie. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de l'accord du 30 décembre 1992 annexé à la présente convention collective, les rémunérations pour utilisations secondaires ne peuvent être couvertes par le contrat initial.
ARTICLE 3.3
MODIFIE

Les artistes-interprètes sont engagés par les employeurs selon les modalités suivantes :

- pour une seule journée (cachet) ;

- pour plusieurs journées (cachets) ;

- à la semaine ;

- pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées.

Pour l'application des dispositions du présent article, les jours ouvrables comprennent :

- tous les jours du lundi au vendredi, lorsque la semaine de tournage est de 5 jours

- tous les jours du lundi au samedi, lorsque la semaine de tournage est de 6 jours.

3.3.1. Engagement pour une seule journée

Il se fait à date déterminée.

3.3.2. Engagement pour plusieurs journées.

Cet engagement se fait :

a) Soit pour des dates déterminées ;

b) Soit à l'intérieur de périodes de deux jours ouvrables consécutifs par journée de travail ;

c) Soit pour des journées comprises dans une ou des périodes déterminées de cinq jours ouvrables, lorsque l'artiste-interprète a reçu en moyenne la garantie de trois journées de travail par période.

Dans le cas où l'engagement prévoit une journée séparée de la suivante (ou plusieurs journées séparées chacune des suivantes) par un intervalle de 4 semaines au moins, la rémunération de cette ou de ces journées isolées ne pourra être inférieure à deux fois et demie le salaire minimum de journée.

3.3.3. Engagement à la semaine

Il doit porter sur deux semaines consécutives au minimum et peut se faire pour des prestations à fournir :

a) Soit à dates déterminées ;

b) Soit avec un battement maximum pour la date de début de travail :

- de deux jours ouvrables pour deux semaines consécutives ;

- de trois jours ouvrables pour trois semaines consécutives ;

- de quatre jours ouvrables pour quatre semaines consécutives et plus.

Lorsque le contrat est signé plus de deux mois avant la date prévisionnelle de début de travail de l'artiste-interprète, la durée du battement fait l'objet d'un accord de gré à gré entre les parties.

3.3.4. Rémunération globale

Cette forme d'engagement librement discuté avec l'artiste-interprète ne peut s'appliquer pour les artistes-interprètes dont le contrats prévoit un prix de journée inférieur à cinq fois le salaire mininum de journée de la catégorie. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de l'annexe I à la présente convention collective, les rémunérations pour utilisations secondaires ne peuvent être couvertes par le contrat initial.

ARTICLE 3.3
en vigueur étendue

Les artistes-interprètes peuvent connaître des formes et des délais d'engagement extrêmement variés en fonction de la nature de l'émission produite. Cette variété conduit à la définition de plusieurs modalités contractuelles telles que définies ci-dessous.

Les artistes-interprètes sont engagés par les employeurs selon les modalités suivantes :

- pour une seule journée (cachet) ;

- pour plusieurs journées (cachets) ;

- à la semaine (cachets) ;

- pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées.

Pour l'application des dispositions du présent article, les jours ouvrables comprennent :

- tous les jours du lundi au vendredi, lorsque la semaine de tournage est de 5 jours

- tous les jours du lundi au samedi, lorsque la semaine de tournage est de 6 jours.

3.3.1. Engagement pour une seule journée

Il se fait à date déterminée.

3.3.2. Engagement pour plusieurs journées

Cet engagement se fait :
a)   Soit pour des dates déterminées dans une période de temps ;
b)   Soit pour un nombre de dates non fixées devant se réaliser dans une période déterminée convenue au contrat de travail.

Dans cette dernière hypothèse, l'engagement de l'artiste interprète lui garantit, dans une période définie, un certain nombre de journées de travail séparées les unes des autres ou groupées.

3.3.3. Engagement à la semaine

Est considéré comme engagement à la semaine tout contrat égal ou supérieur à 2 semaines consécutives. En deçà de cette durée, le contrat est qualifié d'engagement pour plusieurs journées.

Pour le calcul de la rémunération, l'engagement à la semaine doit au minimum comporter 10 jours de travail.

3.3.4. Rémunération globale

Cette forme d'engagement librement discuté avec l'artiste interprète, peut s'appliquer pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un cachet de journée supérieur à cinq fois le cachet minimum de journée de la catégorie.

Le contrat initial peut prévoir, par exception, les rémunérations des exploitations secondaires des émissions, autres que les rémunérations dues par les éditeurs de services de TNT gratuite au titre des rediffusions. Celles-ci doivent être clairement distinguées des rémunérations prévues à l'article 5.1 de la convention et doivent être au moins égales aux suppléments de rémunération définis pour chaque mode d'exploitation par la présente convention.

Dépassement
ARTICLE 3.4 (1)
REMPLACE

A l'expiration de son contrat, l'artiste-interprète est tenu d'effectuer les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production.

3.4.1. Engagement pour une ou plusieurs journées à date(s) déterminée(s) ou avec battement.

Les dates sont fixées par l'employeur, compte-tenu des engagements que l'artiste-interprète aurait pu contracter par ailleurs et dont il aurait à justifier.

a) Engagement pour une ou plusieurs journées à date(s) déterminée(s) :

Les journées de travail supplémentaires sont rémunérées sur la base du prix de journée prévu au contrat de l'artiste-interprète.

b) Engagement pour plusieurs journées autres qu'à dates déterminées :

- les journées de travail supplémentaires effectuées à l'intérieur de la ou des périodes de battement ou d'engagement sont rémunérées sur la base du prix de journée prévu au contrat de l'artiste-interprète ;

- dans le cas contraire, la rémunération de ces journées supplémentaires est majorée de 25 p. 100.

3.4.2. Engagement à la semaine

L'artiste-interprète doit rester à la disposition de l'employeur pendant un nombre de jours ouvrables consécutifs à la date d'expiration de son contrat équivalent au nombre de semaines prévues au contrat avec un maximum de quatre jours.

En dehors de la période visée ci-dessus, l'artiste-interprète est tenu d'effectuer les journées de travail supplémentaires compte tenu des engagements qu'il aurait pu contracter par ailleurs et dont il aurait à justifier.

Les journées supplémentaires de travail effectuées dans la période de battement visée ci-dessus sont rémunérées sur la base du prix de journée prévu au contrat.

La rémunération des journées supplémentaires de travail effectuées hors de cette période est majorée de 25 p. 100.

3.4.3. Engagement pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées.

La rémunération des journées de travail effectuées en dehors de la période ou des périodes visées au contrat sera prévue par celui-ci.

3.4.4. Exceptions au paiement des majorations

Les majorations prévues au présent article ne sont pas applicables aux journées de raccords (éléments de liaison nécessaires au montage) et de post-synchronisation, non plus qu'aux dépassements dus aux cas de force majeure ou, pour l'artiste-interprète concerné, aux journées de travail éventuellement reportées à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu à ce dernier.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1 et suivants du code du travail (arrêté du 24 juillet 1994, art. 1er).
ARTICLE 3.4
en vigueur étendue

À l'expiration de son contrat, l'artiste interprète est tenu d'effectuer les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production, compte tenu des engagements que l'artiste interprète aurait pu contracter par ailleurs et dont il aurait à justifier.

3.4.1. Contrat de date à date ou à période minimale

Le contrat peut être conclu pour un terme précis (de date à date) ou pour une période minimale pouvant se poursuivre jusqu'à la réalisation de l'objet du contrat. Dans ce dernier cas, les journées de travail se succèdent sur l'ensemble des jours ouvrables suivant immédiatement la fin de la période minimale. Les journées supplémentaires réalisées dans ce cadre sont rémunérées sur la base du cachet journalier prévu au contrat de l'artiste interprète.

3.4.2. Engagement pour plusieurs journées

Il peut être réalisé des journées supplémentaires dans la période d'engagement déterminée au contrat de travail. Ces journées sont rémunérées sur la base du cachet journalier prévu au contrat.

3.4.3. Engagement pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées

La rémunération des journées de travail effectuées en dehors de la période ou des périodes visées au contrat sera prévue par celui-ci.

3.4.4. Majoration pour jours de dépassement

Plusieurs cas de majoration pour jours de dépassement sont prévus à l'article 5.1 du présent accord.

Dépassement de la durée du contrat
ARTICLE 3.4 (1)
REMPLACE

A l'expiration de son contrat, l'artiste-interprète est tenu d'effectuer les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production.

3.4.1. Engagement pour une ou plusieurs journées à date(s) déterminée(s) ou avec battement.

Les dates sont fixées par l'employeur, compte-tenu des engagements que l'artiste-interprète aurait pu contracter par ailleurs et dont il aurait à justifier.

a) Engagement pour une ou plusieurs journées à date(s) déterminée(s) :

Les journées de travail supplémentaires sont rémunérées sur la base du prix de journée prévu au contrat de l'artiste-interprète.

b) Engagement pour plusieurs journées autres qu'à dates déterminées :

- les journées de travail supplémentaires effectuées à l'intérieur de la ou des périodes de battement ou d'engagement sont rémunérées sur la base du prix de journée prévu au contrat de l'artiste-interprète ;

- dans le cas contraire, la rémunération de ces journées supplémentaires est majorée de 25 p. 100.

3.4.2. Engagement à la semaine

L'artiste-interprète doit rester à la disposition de l'employeur pendant un nombre de jours ouvrables consécutifs à la date d'expiration de son contrat équivalent au nombre de semaines prévues au contrat avec un maximum de quatre jours.

En dehors de la période visée ci-dessus, l'artiste-interprète est tenu d'effectuer les journées de travail supplémentaires compte tenu des engagements qu'il aurait pu contracter par ailleurs et dont il aurait à justifier.

Les journées supplémentaires de travail effectuées dans la période de battement visée ci-dessus sont rémunérées sur la base du prix de journée prévu au contrat.

La rémunération des journées supplémentaires de travail effectuées hors de cette période est majorée de 25 p. 100.

3.4.3. Engagement pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées.

La rémunération des journées de travail effectuées en dehors de la période ou des périodes visées au contrat sera prévue par celui-ci.

3.4.4. Exceptions au paiement des majorations

Les majorations prévues au présent article ne sont pas applicables aux journées de raccords (éléments de liaison nécessaires au montage) et de post-synchronisation, non plus qu'aux dépassements dus aux cas de force majeure ou, pour l'artiste-interprète concerné, aux journées de travail éventuellement reportées à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu à ce dernier.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1 et suivants du code du travail (arrêté du 24 juillet 1994, art. 1er).
ARTICLE 3.4
en vigueur étendue

À l'expiration de son contrat, l'artiste interprète est tenu d'effectuer les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production, compte tenu des engagements que l'artiste interprète aurait pu contracter par ailleurs et dont il aurait à justifier.

3.4.1. Contrat de date à date ou à période minimale

Le contrat peut être conclu pour un terme précis (de date à date) ou pour une période minimale pouvant se poursuivre jusqu'à la réalisation de l'objet du contrat. Dans ce dernier cas, les journées de travail se succèdent sur l'ensemble des jours ouvrables suivant immédiatement la fin de la période minimale. Les journées supplémentaires réalisées dans ce cadre sont rémunérées sur la base du cachet journalier prévu au contrat de l'artiste interprète.

3.4.2. Engagement pour plusieurs journées

Il peut être réalisé des journées supplémentaires dans la période d'engagement déterminée au contrat de travail. Ces journées sont rémunérées sur la base du cachet journalier prévu au contrat.

3.4.3. Engagement pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées

La rémunération des journées de travail effectuées en dehors de la période ou des périodes visées au contrat sera prévue par celui-ci.

3.4.4. Majoration pour jours de dépassement

Plusieurs cas de majoration pour jours de dépassement sont prévus à l'article 5.1 du présent accord.

Post-synchronisation-Doublage
ARTICLE 3.5
REMPLACE


(Travail consistant pour un artiste-interprète à enregistrer ou réenregistrer dans la langue de la version originale, et en français si la version originale n'est pas en français, pendant la phase de post-production et avant l'établissement du prêt à diffuser, le texte du rôle qu'il a lui-même interprété à l'image.)

Aucun rôle ne peut être interprété par deux artistes-interprètes différents pour le son et pour l'image.

En cas d'impossibilité pour l'employeur de respecter ce principe, une demande de dérogation comportant les précisions utiles à cet égard sera adressée à l'artiste concerné et, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux syndicats signataires et adhérents qui devront faire connaître leur réponse motivée dans un délai maximum de trois jours ouvrables, le défaut de réponse dans ce délai valant acceptation.

Les dates de post-synchronisation sont fixées par le contrat ou choisies ultérieurement et d'un commun accord.

La post-synchronisation est rémunérée à raison de la moitié du prix de journée prévu au contrat de l'artiste-interprète par demi journée de travail, cette prestation relevant de la présente convention collective, quel que soit l'employeur de l'artiste-interprète pour cette prestation.

3.5.2. Doublage

(Travail consistant pour un artiste-interprète à interpréter vocalement un rôle qu'il n'a pas interprété à l'image.)

Cette activité relève de la convention collective du doublage
ARTICLE 3.5
en vigueur étendue
3.5.1. Post-synchronisation

(Travail consistant pour un artiste-interprète à enregistrer ou réenregistrer dans la langue de la version originale, et en français si la version originale n'est pas en français, pendant la phase de post-production et avant l'établissement du prêt à diffuser, le texte du rôle qu'il a lui-même interprété à l'image.)

Aucun rôle ne peut être interprété par deux artistes-interprètes différents pour le son et pour l'image.

En cas d'impossibilité pour l'employeur de respecter ce principe, une demande de dérogation comportant les précisions utiles à cet égard sera adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel, à l'artiste interprète concerné et aux membres du collège des salariés de la commission de suivi, d'interprétation et de conciliation, qui devront faire connaître leur réponse motivée dans un délai maximum de 3 jours ouvrables, le défaut de réponse dans ce délai valant acceptation.

Les dates de post-synchronisation sont fixées par le contrat ou choisies ultérieurement et d'un commun accord.

La post-synchronisation est rémunérée à raison de la moitié du prix de journée prévu au contrat de l'artiste-interprète par demi journée de travail, cette prestation relevant de la présente convention collective, quel que soit l'employeur de l'artiste-interprète pour cette prestation.

3.5.2. Doublage

(Travail consistant pour un artiste-interprète à interpréter vocalement un rôle qu'il n'a pas interprété à l'image.)

Cette activité relève des accords du doublage.

Inobservation du contrat par l'artiste-interprète
ARTICLE 3.6
en vigueur étendue

En cas d'absence de l'artiste-interprète ou d'inexécution partielle de sa prestation sans motif légitime, la rémunération correspondant aux prestations non exécutées pourra être déduite de la rémunération totale.

Si l'absence de l'artiste-interprète ou l'inexécution totale ou partielle de sa prestation entraîne une rupture anticipée du contrat qui lui soit imputable et sous réserve d'une éventuelle résolution judiciaire du contentieux qui en résulterait, l'utilisation de l'enregistrement de sa prestation entraîne le paiement de la rémunération correspondant au travail effectué.
Absence de l'artiste-interprète pour maladie, accident ou pour cause de force majeure
ARTICLE 3.7
en vigueur étendue

En cas d'absence pour maladie, accident ou pour une cause relevant de la force majeure, l'artiste-interprète doit, dans toute la mesure du possible, prévenir ou faire prévenir l'employeur dans les meilleurs délais. En cas de maladie ou d'accident, l'artiste-interprète doit, en outre, faire parvenir à l'employeur un certificat médical dans les quarante-huit heures.

Il perçoit la rémunération prévue à son contrat d'engagement, au prorata du nombre de jours de travail effectués.

Si la production peut être poursuivie, (ou reprise après interruption) ; et l'artiste-interprète maintenu dans son rôle, il doit terminer le travail prévu à son contrat aux dates fixées par l'employeur, compte-tenu des engagements qu'il aurait contractés antérieurement à sa maladie ou à son accident et dont il pourrait avoir à justifier. Dans cette hypothèse, les journées de travail effectuées par l'artiste-interprète au delà des dates prévues à son contrat sont rémunérées sur la base du prix de journée.
Interruption de la production pour cause de force majeure
ARTICLE 3.8
en vigueur étendue

Si la production est interrompue pour une cause relevant de la force majeure, l'artiste-interprète a droit au paiement de la rémunération prévue au contrat d'engagement, au prorata du nombre de jours de travail effectués.

Si la production peut être reprise, l'artiste-interprète doit terminer le travail prévu à son contrat aux dates fixées par l'employeur, compte tenu des engagements qu'il aurait contractés par ailleurs dont il pourrait avoir à justifier. Dans cette hypothèse, il perçoit le solde de la rémunération prévue à son contrat pour le nombre de jours correspondants.
Interruption de la production pour autres causes
ARTICLE 3.9
REMPLACE

Au cas où la production doit être interrompue ou supprimée pour des raisons exclusivement inhérentes à des nécessités de la production et dépendant du seul fait de l'employeur, celui-ci règle aux artistes-interprètes la rémunération prévue au contrat d'engagement, déduction faite des sommes déjà perçues.

Après signature par l'artiste-interprète du reçu pour solde de tout compte qui serait établi à cette occasion par l'employeur, l'artiste-interprète peut, conformément à l'article L. 122-17 du code du travail, dénoncer ce reçu dans le délai de deux mois suivant sa signature, par lettre recommandée dûment motivée, avec demande d'avis de réception.

Les mêmes dispositions sont applicables à l'artiste-interprète qui est remplacé après avoir été régulièrement engagé par l'employeur.
ARTICLE 3.9
MODIFIE

Au cas où la production doit être interrompue ou supprimée pour des raisons exclusivement inhérentes à des nécessités de la production et dépendant du seul fait de l'employeur, celui-ci règle aux artistes-interprètes la rémunération prévue au contrat d'engagement, déduction faite des sommes déjà perçues, conformément aux articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du code du travail. Après signature par l'artiste-interprète du reçu pour solde de tout compte qui serait établi à cette occasion par l'employeur, l'artiste-interprète peut, conformément à l'article L. 122-17 du code du travail, dénoncer ce reçu dans le délai de 2 mois suivant sa signature, par lettre recommandée dûment motivée, avec demande d'avis de réception. Les mêmes dispositions sont applicables à l'artiste-interprète qui est remplacé après avoir été régulièrement engagé par l'employeur.

ARTICLE 3.9
en vigueur étendue

Au cas où la production doit être interrompue ou supprimée pour des raisons exclusivement inhérentes à des nécessités de la production et dépendant du seul fait de l'employeur, celui-ci règle aux artistes-interprètes la rémunération prévue au contrat d'engagement, déduction faite des sommes déjà perçues. Après signature par l'artiste-interprète du reçu pour solde de tout compte qui serait établi à cette occasion par l'employeur, l'artiste-interprète peut, conformément à l'article L. 1234-20 du code du travail, dénoncer ce reçu dans le délai de 2 mois suivant sa signature, par lettre recommandée dûment motivée, avec demande d'avis de réception. Les mêmes dispositions sont applicables à l'artiste-interprète qui est remplacé après avoir été régulièrement engagé par l'employeur.

Changement ou modification du rôle prévu au contrat
ARTICLE 3.10
en vigueur étendue

Si après signature du contrat, l'employeur se propose de confier un autre rôle à l'artiste-interprète, ce changement ne pourra être fait qu'avec l'assentiment de ce dernier et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.

Le changement de rôle ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération fixée au contrat de l'artiste-interprète, sauf accord différent entre les parties.

D'autre part, en cas de modification importante du rôle prévu, cette modification ne pourra intervenir qu'avec l'assentiment de l'artiste-interprète et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.
Titre IV : Obligations des contractants
Disponibilité de l'artiste-interprète
ARTICLE 4.1
en vigueur étendue

L'artiste-interprète engagé doit être et rester libre de tout engagement qui serait incompatible avec l'exécution des obligations résultant de son contrat avec l'employeur.

Il doit, en outre, avant la signature du contrat, préciser si l'existence d'obligations (telles que contrat d'exclusivité) restreint, en ce qui le concerne, les utilisations de la production visées par la présente convention collective.

Toutes restrictions à ces égards devront être portées à la connaissance de l'employeur par l'artiste-interprète ou son mandataire avant la conclusion du contrat et, si ce contrat peut néanmoins être conclu, elles y seront mentionnées, conformément aux dispositions du 6e paragraphe de l'article 3.2. ci-dessus.
Remise et connaissance des textes
ARTICLE 4.2
REMPLACE

Chaque artiste-interprète s'engage à connaître parfaitement son texte.

Le texte doit être remis sept jours au moins avant la date d'interprétation, ce délai étant porté à quinze jours pour les interprêtes des rôles principaux, sauf conditions particulières de tournage ou d'interprétation.

Les interprètes des rôles principaux recevront le texte complet de l'émission. Les interprètes des autres rôles pourront ne recevoir que la partie du texte les concernant ; dans ce cas, elle sera accompagnée d'un résumé de l'émission.
ARTICLE 4.2
en vigueur étendue

Chaque artiste-interprète s'engage à connaître parfaitement son texte.

Le texte doit être remis sept jours au moins avant la date d'interprétation, ce délai étant porté à quinze jours pour les interprêtes des rôles principaux, sauf conditions particulières de tournage ou d'interprétation.

Les interprètes des rôles principaux recevront le texte complet de l'émission. Les interprètes des autres rôles pourront ne recevoir que la partie du texte les concernant ; dans ce cas, elle sera accompagnée d'un résumé de l'émission.

Après accord de l'artiste interprète, le texte intégral peut être adressé sous forme électronique, par courriel.

Respect des convocations-Feuille de service
ARTICLE 4.3
en vigueur étendue

L'artiste-interprète doit se présenter aux dates indiquées sur le contrat d'engagement et se conformer aux jours, horaires et lieux qui lui sont precisés par l'employeur.

A cet effet, l'employeur communiquera à l'artiste-interprète, la veille du jour de travail, le contenu de la feuille de service. Celle-ci lui sera remise au plus tard le jour même du travail.

Afin de faciliter la tâche des interprètes des rôles principaux, le plan de travail prévisionnel leur sera remis.
Fiche de renseignements
ARTICLE 4.4
en vigueur étendue

Chaque artiste-interprète doit remplir la fiche de renseignements (état-civil, modalités de paiement de la rémunération, numéro d'identification à la sécurité sociale, informations nécessitées par l'emploi des collaborateurs de nationalité étrangère, date de la dernière visite médicale du travail, etc.) qui lui est remise lors de son premier engagement et, par la suite, signaler à l'employeur toute modification des éléments d'information communiqués. Il doit, sur demande du représentant de l'employeur, justifier de sa situation à l'égard de la réglementation sur la médecine du travail.

Feuille de présence
ARTICLE 4.5
en vigueur étendue

L'artiste-interprète doit signer la feuille de présence, et, d'une façon générale se conformer aux instructions, au règlement intérieur et aux règlements de studio de l'employeur qui seront portés à sa connaissance par voie d'affichage.

Examens médicaux pour assurances production
ARTICLE 4.6
en vigueur étendue

Dans tous les cas ou des assurances production sont souscrites par l'employeur, l'artiste-interprète convoqué et ayant reçu par écrit une proposition d'engagement doit obligatoirement se présenter aux examens médicaux exigés par les assureurs dans les conditions précisées par l'employeur.

ARTICLE 4.6
en vigueur non-étendue

Dans tous les cas ou des assurances production sont souscrites par l'employeur, l'artiste-interprète convoqué et ayant reçu par écrit une proposition d'engagement doit obligatoirement se présenter aux examens médicaux exigés par les assureurs dans les conditions précisées par l'employeur.

L'engagement peut être remis en cause en cas d'inaptitude constatée par cet examen ou de refus de s'y présenter (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1er).

Participation à des activités dangereuses-Chirurgie esthétique
ARTICLE 4.7
en vigueur étendue

A dater de la signature du contrat d'engagement et pendant toute la durée de celui-ci, l'artiste-interprète s'interdit de participer à des activités comportant des risques graves ou anormaux, ainsi que de recourir à des opérations de chirurgie esthétique.

Matériels et accessoires
ARTICLE 4.8
REMPLACE

Les costumes, accessoires et documents qui sont confiés par l'employeur à l'artiste-interprète pour l'exécution de sa prestation ne peuvent être utilisés à des fins personnelles et sont restitués dès achèvement de cette prestation.

ARTICLE 4.8
MODIFIE

4.8.1 Matériels et accessoires confiés par l'employeur

Les costumes, accessoires et documents qui sont confiés par l'employeur à l'artiste-interprète pour l'exécution de sa prestation ne peuvent être utilisés à des fins personnelles et sont restitués dès achèvement de cette prestation.

4.8.2 Matériels et accessoires apportés par l'artiste-interprète pour les besoins du tournage

Lorsque, à la demande de l'employeur, l'artiste-interprète utilise pour le tournage des costumes, du matériel ou des accessoires, l'employeur souscrit pour ces costumes, matériel ou accessoires, une assurance "dommages" conforme aux usages de la profession.

ARTICLE 4.8
en vigueur étendue

4.8.1 Matériels et accessoires confiés par l'employeur

Les costumes, accessoires et documents qui sont confiés par l'employeur à l'artiste-interprète pour l'exécution de sa prestation ne peuvent être utilisés à des fins personnelles et sont restitués dès achèvement de cette prestation.

4.8.2 Matériels et accessoires apportés par l'artiste-interprète pour les besoins du tournage

Lorsque, à la demande de l'employeur, l'artiste-interprète utilise pour le tournage des costumes, du matériel ou des accessoires lui appartenant, l'employeur souscrit pour ces costumes, matériel ou accessoires, une assurance "dommages" conforme aux usages de la profession.

Utilisation par l'artiste-interprète de sa collaboration à la production
ARTICLE 4.9
REMPLACE

L'artiste-interprète ne peut utiliser ou laisser utiliser à des fins de publicité personnelle ou commerciale sa collaboration à des productions réalisées par l'employeur, sauf autorisation de ce dernier.

Ne relève toutefois pas de cette obligation la référence par l'artiste-interprète à sa collaboration à de telles productions dans les limites des nécessités et usages de l'exercice d'une profession artistique et sous réserve qu'il ne puisse en résulter de préjudice pour l'employeur concerné.
ARTICLE 4.9
en vigueur étendue

Avec l'accord écrit préalable de l'employeur, l'artiste interprète peut utiliser ou laisser utiliser à des fins de publicité personnelle ou commerciale sa collaboration à des productions.

Ne relève toutefois pas de cette obligation la référence par l'artiste-interprète à sa collaboration à de telles productions dans les limites des nécessités et usages de l'exercice d'une profession artistique et sous réserve qu'il ne puisse en résulter de préjudice pour l'employeur concerné.

Nom de l'artiste-interprète au générique
ARTICLE 4.10
en vigueur étendue

Le nom de l'artiste-interprète figure au générique de l'émission. Des conditions particulières peuvent être négociées à cet égard par les interprètes des rôles principaux.

En cas de coupure très importante de son rôle au montage, l'artiste-interprète devra en être averti avant la diffusion de l'émission et aura la faculté de demander la suppression de son nom au générique et de toute publicité. En cas de désaccord, le litige sera porté devant la commission prévue à l'Article 1.7.
Conditions d'accueil de l'artiste-interprète
ARTICLE 4.11
en vigueur étendue

L'employeur mettra à la disposition de l'artiste-interprète des installations confortables, sauf impossibilité matérielle résultant de difficultés particulières lors de certains tournages en extérieur.

L'employeur devra s'organiser pour permettre aux artistes-interprètes de déposer leurs effets dans un lieu surveillé ou fermant à clé.

Cependant, la responsabilité de l'employeur ne saurait être engagée en cas de perte, vol ou détérioration d'objets ou d'effets de prix, de valeurs (notamment en numéraire) apportés par l'artiste-interprète sur les lieux de travail ou lorsqu'ils résultent de l'imprudence ou de la négligence de l'artiste-interprète.
Diffusion en cas de grève des artistes-interprètes
ARTICLE 4.12
MODIFIE

En cas de grève d'une ou plusieurs catégories d'artistes-interprètes couvertes par la présente convention collective et pendant la durée de la grève, les entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes pourront utiliser en première diffusion les enregistrements réalisés avec le concours d'artistes-interprètes appartenant à ces catégories. Dans ce cas, elles annonceront que la ou les catégories d'artistes-interprètes concernés sont en grève au jour de cette diffusion ainsi que la date à laquelle l'enregistrement a été réalisé.

Les entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes n'auront pas recours à de nouvelles diffusions d'émissions au sens de l'article 3 de l'accord annexé à la convention collective, sauf accord intervenu avec l'ensemble de la distribution.
ARTICLE 4.12
REMPLACE

En cas de grève d'une ou de plusieurs catégories d'artistes-interprètes couvertes par l'article 1.1 de la présente convention collective, relative à une ou plusieurs revendications professionnelles (concernant des droits et obligations fixés par la présente convention collective), les entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes de la présente convention collective annonceront, en cas de diffusions ou de rediffusions d'enregistrements réalisés avec le concours d'artistes-interprètes appartenant à ces catégories, que la ou les catégories d'artistes-interprètes concernés sont en grève au jour de cette diffusion ainsi que la date à laquelle l'enregistrement a été réalisé.

Par dérogation à ce qui précède, les entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes seraient dispensées de cette obligation dans l'hypothèse où elles auraient obtenu un accord exprès sur ce point de l'ensemble de la distribution.

ARTICLE 4.12
en vigueur étendue

En cas de grève d'une ou de plusieurs catégories d'artistes-interprètes couvertes par l'article 1.1 de la présente convention collective, relative à une ou plusieurs revendications professionnelles (concernant des droits et obligations fixés par la présente convention collective), les éditeurs de services de télévision signataires ou adhérentes de la présente convention collective annonceront, en cas de diffusions ou de rediffusions d'enregistrements réalisés avec le concours d'artistes-interprètes appartenant à ces catégories, que la ou les catégories d'artistes-interprètes concernés sont en grève au jour de cette diffusion ainsi que la date à laquelle l'enregistrement a été réalisé.

Par dérogation à ce qui précède, les éditeurs de services de télévision signataires ou adhérentes seraient dispensées de cette obligation dans l'hypothèse où elles auraient obtenu un accord exprès sur ce point de l'ensemble de la distribution.

Titre V : Conditions générales de travail et de rémunération
Rémunération
ARTICLE 5.1
REMPLACE

Le prix de journée* prévu au contrat de l'artiste-interprète est fixé de gré à gré.

Le salaire de l'artiste-interprète ne peut être inférieur au salaire minimum de journée fixé à l'annexe 2 de la présente convention ; il est non-fractionnable, sous les réserves qui figurent aux articles 3.1 (essais), 3.5.1 (post-synchronisation) et 5.14.1.2 (lecture pour émission dramatique).

Les salaires minima de journée sont applicables, dans les conditions fixées par l'article 5.14 (catégories d'émissions) et par l'annexe 2, qu'il s'agisse d'émissions réalisées en film ou en vidéo, de journées de répétition ou d'enregistrement.

En cas d'engagement à la semaine, le prix hebdomadaire prévu au contrat de l'artiste-interprète ne peut être inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée :

- moins 10 p. 100 pour un engagement de deux ou trois semaines consécutives,

- moins 15 p. 100 pour un engagement de plus de trois semaines consécutives.
(*) Voir lexique de la convention collective nationale.
ARTICLE 5.1
en vigueur étendue

Le prix de journée* prévu au contrat de l'artiste-interprète est fixé de gré à gré.

Le salaire de l'artiste-interprète ne peut être inférieur au salaire minimum de journée fixé à l'annexe 2 de la présente convention ; il est non-fractionnable, sous les réserves qui figurent aux articles 3.1 (essais), 3.5.1 (post-synchronisation) et 5.14.1.2 (lecture pour émission dramatique).

Les salaires minima de journée sont applicables, dans les conditions fixées par l'article 5.14 (catégories d'émissions) et par l'annexe 2, qu'il s'agisse de journées de répétition ou d'enregistrement.

En cas d'engagement à la semaine, le prix hebdomadaire prévu au contrat de l'artiste-interprète ne peut être inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée :

- moins 10 p. 100 pour un engagement de deux ou trois semaines consécutives,

- moins 15 p. 100 pour un engagement de plus de trois semaines consécutives.

Dans le cas d'un engagement pour plusieurs journées non fixées dans une période déterminée tel que défini au paragraphe b de l'article 3.3.2 de la convention, et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4 de la convention, lorsque l'artiste interprète doit réaliser des journées supplémentaires non comprises dans la période d'engagement, il sera prévu une majoration du cachet journalier de base de 25 %.

Dans le cas où l'engagement pour plusieurs journées, tel que défini à l'article 3.3.2 de la convention et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4 de la convention, prévoit une journée séparée de la suivante (ou plusieurs journées séparées chacune des suivantes) par un intervalle de 4 semaines au moins, la rémunération de cette ou de ces journées isolées ne pourra être inférieure à deux fois et demie le cachet minimum de journée.

Dans le cas d'un engagement à la semaine tel que défini à l'article 3.3.3, et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4, lorsque l'artiste interprète doit réaliser des journées supplémentaires dépassant de 4 jours le terme du contrat, il sera prévu une majoration du cachet journalier de base de 25 %. Si le contrat est strictement égal à 2 semaines (10 jours de travail), la majoration est due dès le troisième jour. Si le contrat est de 3 semaines (15 jours de travail), la majoration est due dès le quatrième jour.

Les majorations prévues au présent article ne sont pas applicables aux journées de raccords (éléments de liaison nécessaires au montage) et de postsynchronisation, non plus qu'aux dépassements dus aux cas de force majeure ou, pour l'artiste interprète concerné, aux journées de travail éventuellement reportées à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu à ce dernier.
(*) Voir lexique de la convention collective nationale.

Utilisations couvertes par la rémunération contractuelle
ARTICLE 5.2
REMPLACE

5.2.1. La rémunération prévue à l'article précédent couvre :

- une première diffusion destinée au territoire français effectuée par l'une des entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes sur l'ensemble des moyens de télédiffusion dont elle bénéficie (radiodiffusion, distribution par cable simultanée et intégrale de cette radiodiffusion, etc.), soit en une fois sur l'ensemble du territoire national, soit en plusieurs fois par zone régionale ou locale, (à raison d'une seule diffusion par zone régionale ou locale), sous réserve d'accords spécifiques concernant la diffusion assurée par des entreprises de communication audiovisuelle dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public, notamment du fait de l'étendue de la zone géographique de réception, ou de systèmes sélectifs d'accès aux programmes ;

- à titre exceptionnel, après avis des syndicats signataires et adhérents, une première diffusion simultanée par l'ensemble des moyens de télédiffusion (émetteurs. cables, antennes collectives, etc.), mis à la disposition des entreprises de communication audiovisuelle visées ci-dessus et destinées au même territoire français.

5.2.2. Si l'émission n'est pas destinée à une première diffusion par les moyens de télédiffusion dont bénéficie l'une des entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes, le contrat de l'artiste-interprète précisera les utilisations prévues en télévision.
ARTICLE 5.2
en vigueur étendue
5.2.1. La rémunération prévue à l'article précédent couvre :

- une première diffusion destinée au territoire français effectuée par l'une des éditeurs de services de télévision signataires ou adhérentes sur l'ensemble des moyens de télédiffusion dont elle bénéficie (radiodiffusion, distribution par cable simultanée et intégrale de cette radiodiffusion, etc.), soit en une fois sur l'ensemble du territoire national, soit en plusieurs fois par zone régionale ou locale, (à raison d'une seule diffusion par zone régionale ou locale), sous réserve d'accords spécifiques concernant la diffusion assurée par des éditeurs de services de télévision dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public, notamment du fait de l'étendue de la zone géographique de réception, ou de systèmes sélectifs d'accès aux programmes ;

- à titre exceptionnel, après avis des syndicats signataires et adhérents, une première diffusion simultanée par l'ensemble des moyens de télédiffusion (émetteurs. cables, antennes collectives, etc.), mis à la disposition des éditeurs de services de télévision visées ci-dessus et destinées au même territoire français.

5.2.2. Si l'émission n'est pas destinée à une première diffusion par les moyens de télédiffusion dont bénéficie l'une des éditeurs de services de télévision signataires ou adhérentes, le contrat de l'artiste-interprète précisera les utilisations prévues en télévision.
Utilisations non commerciales couvertes par la rémunération contractuelle
ARTICLE 5.3
REMPLACE

Sont également couvertes par la rémunération contractuelle les utilisations non commerciales des émissions telles que définies ci-après.

On entend par utilisation non commerciale, au sens du présent article, celle au titre de laquelle l'organisme cédant ne perçoit que le remboursement des frais supposés par lui pour cette opération à l'exclusion des commissions d'intermédiaire.

Il y a utilisation non commerciale dans les cas suivants :

a) Utilisation des émissions dans les marchés professionnels, expositions et manifestations où, soit un des organismes est representé, soit la télévision dans son ensemble doit être mise en valeur ;

b) Utilisation des émissions dans un but d'expérimentation technique, sans que cette émission soit communiquée au public dans les conditions habituelles ;

c) Utilisation des émissions à titre exceptionnel par des organismes d'intérêt général autres que maisons de la culture, musées et établissements d'enseignement, à l'occasion de manifestations ponctuelles ayant pour objet le développement des connaissances ou l'information dans un secteur culturel ou social déterminé, à condition que le sujet de l'émission soit en relation avec l'objet de la manifestation et que la couverture des frais afférents à l'organisation de cette manifestation soit assurée selon des modalités exclusives de toute participation du public sous quelque forme que ce soit : système de billetterie, abonnement, etc. ;

d) Utilisation des émissions à titre exceptionnel par les représentants officiels de la France à l'étranger, uniquement pour les projeter dans les manifestations de promotion de la culture française organisées à leur initiative.

Cette utilisation ne pourra en aucun cas consister en une diffusion sur des réseaux de télédiffusion ou dans des circuits cinématographiques commerciaux.

Les limites d'utilisation des émissions prévues aux paragraphes a à d ci-dessus seront communiquées aux utilisateurs qui devront prendre l'engagement de n'utiliser les enregistrements que pour les utilisations convenues et de ne pas les reproduire ni les céder à des tiers à titre gratuit ou onéreux.

e) La diffusion des émissions par satellite doit faire l'objet d'accords spécifiques, annexés à la présente convention, entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales signataires.
ARTICLE 5.3
en vigueur étendue

Sont également couvertes par la rémunération contractuelle les utilisations non commerciales des émissions telles que définies ci-après.

On entend par utilisation non commerciale, au sens du présent article, celle au titre de laquelle l'organisme cédant ne perçoit que le remboursement des frais supposés par lui pour cette opération à l'exclusion des commissions d'intermédiaire.

Il y a utilisation non commerciale dans les cas suivants :

a) Utilisation des émissions dans les marchés professionnels, expositions et manifestations où, soit un des organismes est representé, soit la télévision dans son ensemble doit être mise en valeur ;

b) Utilisation des émissions dans un but d'expérimentation technique, sans que cette émission soit communiquée au public dans les conditions habituelles ;

c) Utilisation des émissions à titre exceptionnel par des organismes d'intérêt général autres que maisons de la culture, musées et établissements d'enseignement, à l'occasion de manifestations ponctuelles ayant pour objet le développement des connaissances ou l'information dans un secteur culturel ou social déterminé, à condition que le sujet de l'émission soit en relation avec l'objet de la manifestation et que la couverture des frais afférents à l'organisation de cette manifestation soit assurée selon des modalités exclusives de toute participation du public sous quelque forme que ce soit : système de billetterie, abonnement, etc. ;

d) Utilisation des émissions à titre exceptionnel par les représentants officiels de la France à l'étranger, uniquement pour les projeter dans les manifestations de promotion de la culture française organisées à leur initiative.

Cette utilisation ne pourra en aucun cas consister en une diffusion sur des réseaux de télédiffusion ou dans des circuits cinématographiques commerciaux.

Les limites d'utilisation des émissions prévues aux paragraphes a à d ci-dessus seront communiquées aux utilisateurs qui devront prendre l'engagement de n'utiliser les enregistrements que pour les utilisations convenues et de ne pas les reproduire ni les céder à des tiers à titre gratuit ou onéreux.

e) La diffusion des émissions par satellite doit faire l'objet d'accords spécifiques, annexés à la présente convention, entre les éditeurs de services de télévision concernées et les organisations syndicales signataires.

Utilisations secondaires
ARTICLE 5.4
REMPLACE

Pour toute utilisation secondaire des émissions, il sera versé aux artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, des rémunérations complémentaires dans les conditions prévues par l'accord annexé à la présente convention collective.

ARTICLE 5.4
MODIFIE

Pour toute utilisation secondaire des émissions, il sera versé aux artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, des rémunérations complémentaires dans les conditions prévues par l'annexe I de la présente convention collective.

ARTICLE 5.4
en vigueur étendue

Pour toute utilisation secondaire des émissions, il sera versé aux artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, des rémunérations complémentaires dans les conditions prévues par les annexes à la présente convention collective.

Le calcul de ce salaire complémentaire est effectué sur le salaire de l'artiste interprète comprenant exclusivement les rémunérations de nature salariale suivantes, relatives à l'exécution de sa prestation de travail : salaire de base (art. 5.1 de la convention collective), majorations pour heures supplémentaires (5.7.2), heures de nuit (5.8.2), rémunération des temps de voyage (5.5.4.3) et de transport (5.5.1), des prestations de lecture (5.14.1.2), de répétition (5.1 et annexe 2), des journées de travail supplémentaires (5.1), du travail de postsynchronisation (3.5.1), des séances d'essayage et de photographie (5.5.5).

Ces rémunérations complémentaires sont dues pendant une période de 50 années décomptée à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle où l'émission a été communiquée au public pour la première fois.

Pour les artistes-interprètes dont le domicile fiscal n'est pas situé en France, le contrat d'engagement pourra prévoir, pour une période déterminée et en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5.1 de la convention collective, la rémunération des utilisations secondaires des émissions   ; elle devra être fixée par mode d'exploitation et par référence aux dispositions du présent accord.

Organisation et durée du travail
ARTICLE 5.5
REMPLACE

5.5.1. : Durée du travail (1).

La rémunération, telle que prévue par l'article 5.1, couvre, (sauf dispositions particulières propres à certaines catégories et figurant à l'annexe 2) :

- par jour : neuf heures incluant le temps passé à l'habillage et au maquillage dans la limite d'une heure (sauf accord passé de gré à gré dans des cas exceptionnels). Elle inclut donc une heure douze minutes en heures supplémentaires sur la base d'une durée légale de trente-neuf heures ;

- par semaine : cinq jours de travail ; la rémunération hebdomadaire de l'artiste-interprète, telle que définie à l'article 5.1 ci-dessus, inclut donc six heures supplémentaires. Lorsque, pour tenir compte des nécessités de la production, le travail se déroule sur six jours, le sixième jour est également indivisible et rémunéré en heures supplémentaires.

Pour les tournages en extérieur, la durée du transport pour se rendre du point de rassemblement au lieu de travail ne peut excéder une heure par jour (aller et retour) en plus du temps de travail sans être rémunérée. Au delà de cette heure (aller et retour) non rémunérée, il sera dû aux artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée, un complément de salaire égal par heure (fractionnable par demi-heure) au salaire minimum de journée divisé par neuf.

5.5.2. : Pause, repas et amplitude des horaires de travail

5.5.2.1. Lorsque l'artiste-interprète a travaillé en continuité, il a droit, au cours d'une journée de travail, à une pause d'une demi-heure non décomptée du temps de travail. Cette pause est accordée collectivement ou individuellement ou peut être déduite du temps de travail en fin de journée.

5.5.2.2. Lorsque le travail est interrompu à l'heure des repas, cette interruption est d'une heure au minimum lorsque le repas est pris sur place et d'une heure et demie lorsqu'il n'est pas pris sur place. Cette interruption n'est pas comptée comme temps de travail.

5.5.2.3. Deux journées consécutives de travail devront être séparées par un intervalle minimum de douze heures, décompté du studio ou du lieu de dispersion à l'arrivée au studio ou au point de rassemblement. Toutefois, si les nécessités de la production l'exigent, cet intervalle peut exceptionnellement, une fois au maximum au cours d'une semaine, être diminué, sans pouvoir être inférieur à dix heures.

5.5.2.4. Entre l'arrivée de l'artiste-interprète au studio ou au point de rassemblement et son départ du studio ou du lieu de dispersion, il ne peut, compte tenu du temps de transport, de maquillage et de repas, s'écouler plus de douze heures. Cette disposition n'interdit toutefois pas un dépassement exceptionnel de cette durée résultant d'un temps de travail supplémentaire effectué conformément aux dispositions de la présente convention.

5.5.2.5. L'artiste-interprète a droit à un " découcher " lorsque deux journées de travail consécutives seront séparées par un intervalle tel que prévu à l'article 5.5.2.3., inférieur ou égal à douze heures et que le lieu de tournage sera éloigné de plus de trente kilomètres d'un point pouvant être desservi par un titre de transport urbain ou " carte orange " en ce qui concerne la région parisienne.

5.5.3. : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est pris le dimanche.

Cependant, il peut être exceptionnellement, pris un autre jour de la semaine dans les cas suivants :

- lorsque l'émission doit être diffusée le dimanche même ou l'un des deux jours suivants ;

- lorsqu'un événement indispensable au scénario ou au tournage (actualité, manifestation sportive, meeting, office religieux ...) ne peut être tourné qu'un dimanche ;

- à la demande d'un artiste-interprète ou d'un technicien et avec l'accord des artistes-interprètes et techniciens intéressés.

5.5.4. : Voyages

5.5.4.1. Principes

a) Les déplacements effectués par l'artiste-interprète à la demande de l'employeur pour les besoins de la production sont pris en charge par ce dernier dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur dans la Société, quel que soit le moyen de transport.

b) L'employeur a le choix du moyen de transport qui sera utilisé par l'artiste-interprète pour ces déplacements sous réserve de conditions particulières prévues au contrat.

5.5.4.2. Conditions de voyage

a) Les déplacements s'effectuent dans les conditions suivantes sauf impossibilité matérielle :

- en chemin de fer :

- de jour : en première classe,

- de nuit : en couchette de 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe,

- en avion : en classe touriste.

- en bateau : en cabine individuelle.

Les opérations de réservation et d'achat du titre de transport incombent à l'employeur qui fournit ce titre à l'artiste-interprète.

b) Les employeurs s'efforceront de limiter le recours aux voyages de nuit, dans la mesure où cette disposition est compatible avec l'organisation de la production. Toutefois, dans le cas où un voyage effectué de nuit (aux heures définies par l'article 5.8.1) ne peut permettre un parcours de 7 heures minimum en continuité (non compris les transports individuels ou collectifs assurant la desserte locale) ou s'il ne se déroule pas conformément aux dispositions prévues en a ci-dessus, l'artiste-interprète aura droit à quatre heures de repos, sauf s'il a voyagé dans ces conditions pour convenance personnelle. Ces heures de repos ne donnent pas lieu à rémunération.

c) L'artiste-interprète peut utiliser, après accord de l'employeur, un moyen de transport personnel pour lequel il est assuré conformément à la législation en vigueur.

Dans ce cas, l'artiste-interprète perçoit pour son déplacement une somme égale au prix du voyage correspondant au mode de transport choisi par l'employeur pour le déplacement des autres artistes-interprètes.

5.5.4.3. : Rémunération des jours de voyage

Lorsque la durée du voyage est supérieure à deux heures et inférieure à quatre heures, l'artiste-interprète perçoit un salaire complémentaire égal à la moitié du salaire minimum de journée. Si la durée du voyage est égale ou supérieure à quatre heures, ce salaire complémentaire est égal au salaire minimum de journée. L'artiste-interprète effectuant le voyage par un moyen de transport personnel comme prévu en 5.5.4.2. c ci-dessus ne peut prétendre au paiement de ce salaire complémentaire qu'autant que celui-ci est dû aux artistes-interprètes voyageant par le mode de transport choisi par l'employeur.

Chacune de ces journées (ou demi-journées) est comptabilisée pour la détermination du nombre de jours déclarés aux organismes sociaux.

Toutefois, pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, la rémunération des journées de voyage est réputée incluse dans la rémunération prévue au contrat.

Le temps passé en voyage ne peut donner lieu à rémunération d'heures supplémentaires ou de nuit.

Ces salaires complémentaires ne sont pas dus lorsque le voyage est effectué entre vingt heures et sept heures.

5.5.5. - Séances d'essayage et de photographie

Lorsqu'à la demande de l'employeur, des séances d'essayage ou de photographie ont lieu hors d'une journée de tavail, elles donnent droit à une rémunération égale à 50 p. 100 du salaire minimum de journée au profit des artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée.

Pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, la rémunération de ces séances est réputée incluse dans la rémunération prévue au contrat. Chacune de ces séances située hors d'une journée rémunérée par ailleurs est comptabilisée pour la détermination du nombre de jours déclarés aux organismes sociaux.

Lors de la première journée de travail, l'artiste-interprète indiquera les séances d'essayage ou de photographie auxquelles il se sera rendu.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1er).
ARTICLE 5.5
MODIFIE

5.5.1. : Durée du travail.

La rémunération, telle que prévue par l'article 5.1, couvre, (sauf dispositions particulières propres à certaines catégories et figurant à l'annexe 2) :

- par jour : neuf heures incluant le temps passé à l'habillage et au maquillage dans la limite d'une heure (sauf accord passé de gré à gré dans des cas exceptionnels). Elle inclut donc une heure douze minutes en heures supplémentaires sur la base d'une durée légale de trente-neuf heures ;

- par semaine : cinq jours de travail ; la rémunération hebdomadaire de l'artiste-interprète, telle que définie à l'article 5.1 ci-dessus, inclut donc six heures supplémentaires. Lorsque, pour tenir compte des nécessités de la production, le travail se déroule sur six jours, le sixième jour est également indivisible et rémunéré en heures supplémentaires.

Pour les tournages en extérieur, la durée du transport pour se rendre du point de rassemblement au lieu de travail ne peut excéder une heure par jour (aller et retour) en plus du temps de travail sans être rémunérée. Au delà de cette heure (aller et retour) non rémunérée, il sera dû aux artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée, un complément de salaire égal par heure (fractionnable par demi-heure) au salaire minimum de journée divisé par neuf.

5.5.2. : Pause, repas et amplitude des horaires de travail

5.5.2.1. Lorsque l'artiste-interprète a travaillé en continuité, il a droit, au cours d'une journée de travail, à une pause d'une demi-heure non décomptée du temps de travail. Cette pause est accordée collectivement ou individuellement ou peut être déduite du temps de travail en fin de journée.

5.5.2.2. Lorsque le travail est interrompu à l'heure des repas, cette interruption est d'une heure au minimum lorsque le repas est pris sur place et d'une heure et demie lorsqu'il n'est pas pris sur place. Cette interruption n'est pas comptée comme temps de travail.

5.5.2.3. Deux journées consécutives de travail devront être séparées par un intervalle minimum de douze heures, décompté du studio ou du lieu de dispersion à l'arrivée au studio ou au point de rassemblement. Toutefois, si les nécessités de la production l'exigent, cet intervalle peut exceptionnellement, une fois au maximum au cours d'une semaine, être diminué, sans pouvoir être inférieur à dix heures.

5.5.2.4. Entre l'arrivée de l'artiste-interprète au studio ou au point de rassemblement et son départ du studio ou du lieu de dispersion, il ne peut, compte tenu du temps de transport, de maquillage et de repas, s'écouler plus de douze heures. Cette disposition n'interdit toutefois pas un dépassement exceptionnel de cette durée résultant d'un temps de travail supplémentaire effectué conformément aux dispositions de la présente convention.

5.5.2.5. L'artiste-interprète a droit à un " découcher " lorsque deux journées de travail consécutives seront séparées par un intervalle tel que prévu à l'article 5.5.2.3., inférieur ou égal à douze heures et que le lieu de tournage sera éloigné de plus de trente kilomètres d'un point pouvant être desservi par un titre de transport urbain ou " carte orange " en ce qui concerne la région parisienne.

5.5.3. : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est pris le dimanche.

Cependant, il peut être exceptionnellement, pris un autre jour de la semaine dans les cas suivants :

- lorsque l'émission doit être diffusée le dimanche même ou l'un des deux jours suivants ;

- lorsqu'un événement indispensable au scénario ou au tournage (actualité, manifestation sportive, meeting, office religieux ...) ne peut être tourné qu'un dimanche ;

*- lorsque le tournage est en extérieur. Dans cette hypothèse, le travail peut exceptionnellement s'étendre sur une période de dix jours consécutifs, obligatoirement suivie de deux jours de repos. Les employeurs informeront périodiquement les organisations syndicales des cas d'application de cette disposition* (2) ;

- à la demande d'un artiste-interprète ou d'un technicien et avec l'accord des artistes-interprètes et techniciens intéressés.

5.5.4. : Voyages

5.5.4.1. Principes

a) Les déplacements effectués par l'artiste-interprète à la demande de l'employeur pour les besoins de la production sont pris en charge par ce dernier dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur dans la Société, quel que soit le moyen de transport.

b) L'employeur a le choix du moyen de transport qui sera utilisé par l'artiste-interprète pour ces déplacements sous réserve de conditions particulières prévues au contrat.

5.5.4.2. Conditions de voyage

a) Les déplacements s'effectuent dans les conditions suivantes sauf impossibilité matérielle :

- en chemin de fer :

- de jour : en première classe,

- de nuit : en couchette de 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe,

- en avion : en classe touriste.

- en bateau : en cabine individuelle.

Les opérations de réservation et d'achat du titre de transport incombent à l'employeur qui fournit ce titre à l'artiste-interprète.

b) Les employeurs s'efforceront de limiter le recours aux voyages de nuit, dans la mesure où cette disposition est compatible avec l'organisation de la production. Toutefois, dans le cas où un voyage effectué de nuit (aux heures définies par l'article 5.8.1) ne peut permettre un parcours de 7 heures minimum en continuité (non compris les transports individuels ou collectifs assurant la desserte locale) ou s'il ne se déroule pas conformément aux dispositions prévues en a ci-dessus, l'artiste-interprète aura droit à quatre heures de repos, sauf s'il a voyagé dans ces conditions pour convenance personnelle. Ces heures de repos ne donnent pas lieu à rémunération.

c) L'artiste-interprète peut utiliser, après accord de l'employeur, un moyen de transport personnel pour lequel il est assuré conformément à la législation en vigueur.

Dans ce cas, l'artiste-interprète perçoit pour son déplacement une somme égale au prix du voyage correspondant au mode de transport choisi par l'employeur pour le déplacement des autres artistes-interprètes.

5.5.4.3. : Rémunération des jours de voyage

Lorsque la durée du voyage est supérieure à deux heures et inférieure à quatre heures, l'artiste-interprète perçoit un salaire complémentaire égal à la moitié du salaire minimum de journée. Si la durée du voyage est égale ou supérieure à quatre heures, ce salaire complémentaire est égal au salaire minimum de journée. L'artiste-interprète effectuant le voyage par un moyen de transport personnel comme prévu en 5.5.4.2. c ci-dessus ne peut prétendre au paiement de ce salaire complémentaire qu'autant que celui-ci est dû aux artistes-interprètes voyageant par le mode de transport choisi par l'employeur.

Chacune de ces journées (ou demi-journées) est comptabilisée pour la détermination du nombre de jours déclarés aux organismes sociaux.

Toutefois, pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, la rémunération des journées de voyage est réputée incluse dans la rémunération prévue au contrat.

Le temps passé en voyage ne peut donner lieu à rémunération d'heures supplémentaires ou de nuit.

Ces salaires complémentaires ne sont pas dus lorsque le voyage est effectué entre vingt heures et sept heures.

5.5.5. - Séances d'essayage et de photographie

Lorsqu'à la demande de l'employeur, des séances d'essayage ou de photographie ont lieu hors d'une journée de tavail, elles donnent droit à une rémunération égale à 50 p. 100 du salaire minimum de journée au profit des artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée.

Pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, la rémunération de ces séances est réputée incluse dans la rémunération prévue au contrat. Chacune de ces séances située hors d'une journée rémunérée par ailleurs est comptabilisée pour la détermination du nombre de jours déclarés aux organismes sociaux.

Lors de la première journée de travail, l'artiste-interprète indiquera les séances d'essayage ou de photographie auxquelles il se sera rendu.
(1) Exclu de l'extension (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1er).
ARTICLE 5.5
MODIFIE
5.5.1. : Durée du travail.

La rémunération, telle que prévue à l'article 5. 1, couvre (sauf dispositions particulières propres à certaines catégories et figurant à l'annexe II) :

- par jour : 9 heures incluant le temps passé à l'habillage et au maquillage dans la limite d'une heure, (sauf accord passé de gré à gré dans des cas exceptionnels). Elle inclut donc 2 heures en heures supplémentaires sur la base d'une durée légale de 35 heures ;

- par semaine : 5 jours de travail ; la rémunération hebdomadaire de l'artiste-interprète, telle que définie à l'article 5. 1 ci-dessus, inclut donc 10 heures supplémentaires. Lorsque, pour tenir compte des nécessités de la production, le travail se déroule sur 6 jours, le 6e jour est également indivisible et rémunéré en heures supplémentaires. Pour les tournages en extérieur, la durée du transport pour se rendre du point de rassemblement au lieu de travail ne peut excéder 1 heure par jour (aller et retour) en plus du temps de travail sans être rémunérée. Au delà de cette heure (aller et retour) non rémunérée, il sera dû aux artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à 5 fois le salaire minimum de journée, un complément de salaire égal, par heure (fractionnable par demi-heure) au salaire minimum de journée divisé par 9.

5.5.2. : Pause, repas et amplitude des horaires de travail
5.5.2.1. Lorsque l'artiste-interprète a travaillé en continuité, il a droit, au cours d'une journée de travail, à une pause d'une demi-heure non décomptée du temps de travail. Cette pause est accordée collectivement ou individuellement ou peut être déduite du temps de travail en fin de journée.
5.5.2.2. Lorsque le travail est interrompu à l'heure des repas, cette interruption est d'une heure au minimum lorsque le repas est pris sur place et d'une heure et demie lorsqu'il n'est pas pris sur place. Cette interruption n'est pas comptée comme temps de travail.
5.5.2.3. Deux journées consécutives de travail devront être séparées par un intervalle minimum de douze heures, décompté du studio ou du lieu de dispersion à l'arrivée au studio ou au point de rassemblement. Toutefois, si les nécessités de la production l'exigent, cet intervalle peut exceptionnellement, une fois au maximum au cours d'une semaine, être diminué, sans pouvoir être inférieur à dix heures.
5.5.2.4. Entre l'arrivée de l'artiste-interprète au studio ou au point de rassemblement et son départ du studio ou du lieu de dispersion, il ne peut, compte tenu du temps de transport, de maquillage et de repas, s'écouler plus de douze heures. Cette disposition n'interdit toutefois pas un dépassement exceptionnel de cette durée résultant d'un temps de travail supplémentaire effectué conformément aux dispositions de la présente convention.
5.5.2.5. L'artiste-interprète a droit à un " découcher " lorsque deux journées de travail consécutives seront séparées par un intervalle tel que prévu à l'article 5.5.2.3., inférieur ou égal à douze heures et que le lieu de tournage sera éloigné de plus de trente kilomètres d'un point pouvant être desservi par un titre de transport urbain ou " carte orange " en ce qui concerne la région parisienne.
5.5.3. : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est pris le dimanche.

Cependant, il peut être exceptionnellement, pris un autre jour de la semaine dans les cas suivants :

- lorsque l'émission doit être diffusée le dimanche même ou l'un des deux jours suivants ;

- lorsqu'un événement indispensable au scénario ou au tournage (actualité, manifestation sportive, meeting, office religieux ...) ne peut être tourné qu'un dimanche ;

- lorsque le tournage est en extérieur. Dans cette hypothèse, le travail peut exceptionnellement s'étendre sur une période de dix jours consécutifs, obligatoirement suivie de deux jours de repos. Les employeurs informeront périodiquement les organisations syndicales des cas d'application de cette disposition (1) ;

- à la demande d'un artiste-interprète ou d'un technicien et avec l'accord des artistes-interprètes et techniciens intéressés.

5.5.4. : Voyages
5.5.4.1. Principes

a) Les déplacements effectués par l'artiste-interprète à la demande de l'employeur pour les besoins de la production sont pris en charge par ce dernier dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur dans la Société, quel que soit le moyen de transport.

b) L'employeur a le choix du moyen de transport qui sera utilisé par l'artiste-interprète pour ces déplacements sous réserve de conditions particulières prévues au contrat.

5.5.4.2. Conditions de voyage

a) Les déplacements s'effectuent dans les conditions suivantes sauf impossibilité matérielle :

- en chemin de fer :

- de jour : en première classe,

- de nuit : en couchette de 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe,

- en avion : en classe touriste.

- en bateau : en cabine individuelle.

Les opérations de réservation et d'achat du titre de transport incombent à l'employeur qui fournit ce titre à l'artiste-interprète.

b) Les employeurs s'efforceront de limiter le recours aux voyages de nuit, dans la mesure où cette disposition est compatible avec l'organisation de la production. Toutefois, dans le cas où un voyage effectué de nuit (aux heures définies par l'article 5.8.1) ne peut permettre un parcours de 7 heures minimum en continuité (non compris les transports individuels ou collectifs assurant la desserte locale) ou s'il ne se déroule pas conformément aux dispositions prévues en a ci-dessus, l'artiste-interprète aura droit à quatre heures de repos, sauf s'il a voyagé dans ces conditions pour convenance personnelle. Ces heures de repos ne donnent pas lieu à rémunération.

c) L'artiste-interprète peut utiliser, après accord de l'employeur, un moyen de transport personnel pour lequel il est assuré conformément à la législation en vigueur.

Dans ce cas, l'artiste-interprète perçoit pour son déplacement une somme égale au prix du voyage correspondant au mode de transport choisi par l'employeur pour le déplacement des autres artistes-interprètes.

5.5.4.3. : Rémunération des jours de voyage

Lorsque la durée du voyage est supérieure à deux heures et inférieure à quatre heures, l'artiste-interprète perçoit un salaire complémentaire égal à la moitié du salaire minimum de journée. Si la durée du voyage est égale ou supérieure à quatre heures, ce salaire complémentaire est égal au salaire minimum de journée. L'artiste-interprète effectuant le voyage par un moyen de transport personnel comme prévu en 5.5.4.2. c ci-dessus ne peut prétendre au paiement de ce salaire complémentaire qu'autant que celui-ci est dû aux artistes-interprètes voyageant par le mode de transport choisi par l'employeur.

Chacune de ces journées (ou demi-journées) est comptabilisée pour la détermination du nombre de jours déclarés aux organismes sociaux.

Toutefois, pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, la rémunération des journées de voyage est réputée incluse dans la rémunération prévue au contrat.

Le temps passé en voyage ne peut donner lieu à rémunération d'heures supplémentaires ou de nuit.

Ces salaires complémentaires ne sont pas dus lorsque le voyage est effectué entre vingt heures et sept heures.

5.5.5. - Séances d'essayage et de photographie

Lorsqu'à la demande de l'employeur, des séances d'essayage ou de photographie ont lieu hors d'une journée de tavail, elles donnent droit à une rémunération égale à 50 p. 100 du salaire minimum de journée au profit des artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée.

Pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, la rémunération de ces séances est réputée incluse dans la rémunération prévue au contrat. Chacune de ces séances située hors d'une journée rémunérée par ailleurs est comptabilisée pour la détermination du nombre de jours déclarés aux organismes sociaux.

Lors de la première journée de travail, l'artiste-interprète indiquera les séances d'essayage ou de photographie auxquelles il se sera rendu.

(1) Exclu de l'extension (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1er).

ARTICLE 5.5
en vigueur étendue
5.5.1. : Durée du travail.

La rémunération, telle que prévue à l'article 5. 1, couvre (sauf dispositions particulières propres à certaines catégories et figurant à l'annexe II) :

- par jour : 9 heures incluant le temps passé à l'habillage et au maquillage dans la limite d'une heure, (sauf accord passé de gré à gré dans des cas exceptionnels). Elle inclut donc 2 heures en heures supplémentaires sur la base d'une durée légale de 35 heures ;

- par semaine : 5 jours de travail ; la rémunération hebdomadaire de l'artiste-interprète, telle que définie à l'article 5. 1 ci-dessus, inclut donc 10 heures supplémentaires. Lorsque, pour tenir compte des nécessités de la production, le travail se déroule sur 6 jours, le 6e jour est également indivisible et rémunéré en heures supplémentaires. Pour les tournages en extérieur, la durée du transport pour se rendre du point de rassemblement au lieu de travail ne peut excéder 1 heure par jour (aller et retour) en plus du temps de travail sans être rémunérée. Au delà de cette heure (aller et retour) non rémunérée, il sera dû aux artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à 5 fois le salaire minimum de journée, un complément de salaire égal, par heure (fractionnable par demi-heure) au salaire minimum de journée divisé par 9.

5.5.2. : Pause, repas et amplitude des horaires de travail
5.5.2.1. Lorsque l'artiste-interprète a travaillé en continuité, il a droit, au cours d'une journée de travail, à une pause d'une demi-heure non décomptée du temps de travail. Cette pause est accordée collectivement ou individuellement ou peut être déduite du temps de travail en fin de journée.
5.5.2.2. Lorsque le travail est interrompu à l'heure des repas, cette interruption est d'une heure au minimum lorsque le repas est pris sur place et d'une heure et demie lorsqu'il n'est pas pris sur place. Cette interruption n'est pas comptée comme temps de travail.
5.5.2.3. Deux journées consécutives de travail devront être séparées par un intervalle minimum de douze heures, décompté du studio ou du lieu de dispersion à l'arrivée au studio ou au point de rassemblement. Toutefois, si les nécessités de la production l'exigent, cet intervalle peut exceptionnellement, une fois au maximum au cours d'une semaine, être diminué, sans pouvoir être inférieur à dix heures.
5.5.2.4. Entre l'arrivée de l'artiste-interprète au studio ou au point de rassemblement et son départ du studio ou du lieu de dispersion, il ne peut, compte tenu du temps de transport, de maquillage et de repas, s'écouler plus de douze heures. Cette disposition n'interdit toutefois pas un dépassement exceptionnel de cette durée résultant d'un temps de travail supplémentaire effectué conformément aux dispositions de la présente convention.
5.5.2.5. L'artiste-interprète a droit à un " découcher " lorsque deux journées de travail consécutives seront séparées par un intervalle tel que prévu à l'article 5.5.2.3., inférieur ou égal à douze heures et que le lieu de tournage sera éloigné de plus de trente kilomètres d'un point pouvant être desservi par un titre de transport urbain.
5.5.3. : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est pris le dimanche.

Cependant, il peut être exceptionnellement, pris un autre jour de la semaine dans les cas suivants :

- lorsque l'émission doit être diffusée le dimanche même ou l'un des deux jours suivants ;

- lorsqu'un événement indispensable au scénario ou au tournage (actualité, manifestation sportive, meeting, office religieux ...) ne peut être tourné qu'un dimanche ;

- lorsque le tournage est en extérieur ;

- à la demande d'un artiste-interprète ou d'un technicien et avec l'accord des artistes-interprètes et techniciens intéressés.

5.5.4. : Voyages
5.5.4.1. Principes

a) Les déplacements effectués par l'artiste-interprète à la demande de l'employeur pour les besoins de la production sont pris en charge par ce dernier dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur dans la Société, quel que soit le moyen de transport.

b) L'employeur a le choix du moyen de transport qui sera utilisé par l'artiste-interprète pour ces déplacements sous réserve de conditions particulières prévues au contrat.

5.5.4.2. Conditions de voyage

a) Les déplacements s'effectuent dans les conditions suivantes sauf impossibilité matérielle :

– en chemin de fer :

– - de jour : en première classe ou en seconde classe pour les trajets inférieurs à 3 heures   ;

– - de nuit : en couchette   ;

– en avion : en classe économique.

Les opérations de réservation et d'achat du titre de transport incombent à l'employeur qui fournit ce titre à l'artiste interprète.

b) Les employeurs s'efforceront de limiter le recours aux voyages de nuit, dans la mesure où cette disposition est compatible avec l'organisation de la production. Toutefois, dans le cas où un voyage effectué de nuit (aux heures définies par l'article 5.8.1) ne peut permettre un parcours de 7 heures minimum en continuité (non compris les transports individuels ou collectifs assurant la desserte locale) ou s'il ne se déroule pas conformément aux dispositions prévues en a ci-dessus, l'artiste-interprète aura droit à quatre heures de repos, sauf s'il a voyagé dans ces conditions pour convenance personnelle. Ces heures de repos ne donnent pas lieu à rémunération.

c) L'artiste-interprète peut utiliser, après accord de l'employeur, un moyen de transport personnel pour lequel il est assuré conformément à la législation en vigueur.

Dans ce cas, l'artiste-interprète perçoit pour son déplacement une somme égale au prix du voyage correspondant au mode de transport choisi par l'employeur pour le déplacement des autres artistes-interprètes.

5.5.4.3. : Rémunération des jours de voyage

Lorsque la durée du voyage est supérieure à deux heures et inférieure à quatre heures, l'artiste-interprète perçoit un salaire complémentaire égal à la moitié du salaire minimum de journée. Si la durée du voyage est égale ou supérieure à quatre heures, ce salaire complémentaire est égal au salaire minimum de journée. L'artiste-interprète effectuant le voyage par un moyen de transport personnel comme prévu en 5.5.4.2. c ci-dessus ne peut prétendre au paiement de ce salaire complémentaire qu'autant que celui-ci est dû aux artistes-interprètes voyageant par le mode de transport choisi par l'employeur.

Chacune de ces journées (ou demi-journées) est comptabilisée pour la détermination du nombre de jours déclarés aux organismes sociaux.

Toutefois, pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, la rémunération des journées de voyage est réputée incluse dans la rémunération prévue au contrat.

Le temps passé en voyage ne peut donner lieu à rémunération d'heures supplémentaires ou de nuit.

Ces salaires complémentaires ne sont pas dus lorsque le voyage est effectué entre vingt heures et sept heures.

5.5.5. - Séances d'essayage et de photographie

Lorsqu'à la demande de l'employeur, des séances d'essayage ou de photographie ont lieu hors d'une journée de tavail, elles donnent droit à une rémunération égale à 50 p. 100 du salaire minimum de journée au profit des artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée.

Pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée, la rémunération de ces séances est réputée incluse dans la rémunération prévue au contrat. Chacune de ces séances située hors d'une journée rémunérée par ailleurs est comptabilisée pour la détermination du nombre de jours déclarés aux organismes sociaux.

Lors de la première journée de travail, l'artiste-interprète indiquera les séances d'essayage ou de photographie auxquelles il se sera rendu.

Emploi des enfants mineurs
ARTICLE 5.6 (1)
en vigueur étendue

Les enfants mineurs de seize ans ne doivent pas travailler plus de six heures par jour, maquillage et habillage compris. Les employeurs veilleront à la bonne application de la législation concernant l'emploi des enfants mineurs dans le spectacle et des instructions de la commission chargée de délivrer les autorisations d'emploi.

Leur rémunération est calculée dans les conditions prévues au présent titre après abattement de 25 p. 100 sur les salaires minima de journée fixés par l'annexe 2. En application de la législation en vigueur, seule la part de cette rémunération fixée par décision préfectorale sera remise au représentant légal de l'enfant, le solde étant versé à la Caisse des dépots et consignations pour être remis à l'enfant à sa majorité.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1er).
Heures supplémentaires
ARTICLE 5.7
REMPLACE
5.7.1. : Décompte du temps de travail

Compte tenu des dispositions de l'article 5.5.1 ci-dessus, des heures supplémentaires sont dues :

- à compter de la dixième heure par jour (maquillage et habillage compris) en cas d'engagement à la journée.

- à compter de la 46e heure (maquillage et habillage compris) en cas d'engagement à la semaine.

Pour l'application du présent article, le décompte du temps de travail de l'artiste-interprète (hors maquillage et habillage) est effectué en fonction du " prêt à tourner " général apprécié à partir du premier prêt à tourner d'artiste-interprète indiqué au tableau de service quotidien. Des dispositions différentes peuvent toutefois être convenues entre l'artiste-interprète et le responsable de production au moment du tournage.

Les heures supplémentaires sont effectuées par l'artiste-interprète dans les conditions suivantes :

- en studio : elles ne pourront avoir pour effet de porter le nombre total d'heures travaillées à plus de quarante-six heures par semaine, maquillage compris. L'employeur consultera, dès que possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal du travail, les artistes-interprètes concernés par la prolongation.

- en extérieur : il pourra être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer le nombre d'heures nécessaires pour réaliser le tournage prévu

au plan de travail, sans que les heures supplémentaires effectuées dans ces conditions puissent avoir pour effet de porter :

- le nombre total des heures de travail et de maquillage à plus de dix heures par jour,

- le total de la durée hebdomadaire de travail et de maquillage au-delà de la durée légale maximale.

L'artiste-interprète ne peut refuser d'effectuer un travail en heures supplémentaires dans les cas suivants :

- en direct,

- en fin de période d'utilisation d'un décor ou d'un lieu de tournage,

- en fin de période de disponibilité d'un artiste-interprète.

Par ailleurs, l'artiste-interprète ne peut refuser de terminer un plan ou une séquence en cours. Si cette opération entraîne un dépassement inférieur à dix minutes, il ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire.

5.7.2 : Rémunération des heures supplémentaires (1).>

Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux de 125 % du salaire horaire de base jusqu'à la quarante-septième heure par semaine inclusivement et de 150 % au delà.

Quand le travail effectué de nuit, selon la définition donnée à l'article 5.8.1. ci-après, ouvre droit à une rémunération d'heures supplémentaires en application du présent article, les majorations pour travail de nuit sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5.8.2 et s'ajoutent à celles pour heures supplémentaires calculées conformément au présent article.

Des stipulalions particulières sont permises dans le contrat d'engagement de l'artiste-interprète lorsqu'il prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire mininum de journée.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1er).

ARTICLE 5.7
en vigueur étendue
5.7.1. : Décompte du temps de travail

Compte tenu des dispositions de l'article 5.5.1 ci-dessus, des heures complémentaires ou supplémentaires, non comprise dans le cachet initial, sont dues :

- à compter de la dixième heure par jour (maquillage et habillage compris) en cas d'engagement à la journée.

- à compter de la 46e heure (maquillage et habillage compris) en cas d'engagement à la semaine.

Pour l'application du présent article, le décompte du temps de travail de l'artiste-interprète (hors maquillage et habillage) est effectué en fonction du " prêt à tourner " général apprécié à partir du premier prêt à tourner d'artiste-interprète indiqué au tableau de service quotidien. Des dispositions différentes peuvent toutefois être convenues entre l'artiste-interprète et le responsable de production au moment du tournage.

Les heures supplémentaires sont effectuées par l'artiste-interprète dans les conditions suivantes :

- en studio : elles ne pourront avoir pour effet de porter le nombre total d'heures travaillées à plus de quarante-six heures par semaine, maquillage compris. L'employeur consultera, dès que possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal du travail, les artistes-interprètes concernés par la prolongation.

- en extérieur : il pourra être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer le nombre d'heures nécessaires pour réaliser le tournage prévu

au plan de travail, sans que les heures supplémentaires effectuées dans ces conditions puissent avoir pour effet de porter :

- le nombre total des heures de travail et de maquillage à plus de dix heures par jour,

- le total de la durée hebdomadaire de travail et de maquillage au-delà de la durée légale maximale.

L'artiste-interprète ne peut refuser d'effectuer un travail en heures supplémentaires dans les cas suivants :

- en direct,

- en fin de période d'utilisation d'un décor ou d'un lieu de tournage,

- en fin de période de disponibilité d'un artiste-interprète.

Par ailleurs, l'artiste-interprète ne peut refuser de terminer un plan ou une séquence en cours. Si cette opération entraîne un dépassement inférieur à dix minutes, il ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire.

5.7.2 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux de 125 % du salaire horaire de base jusqu'à la quarante-septième heure par semaine inclusivement et de 150 % au delà.

Quand le travail effectué de nuit, selon la définition donnée à l'article 5.8.1. ci-après, ouvre droit à une rémunération d'heures supplémentaires en application du présent article, les majorations pour travail de nuit sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5.8.2 et s'ajoutent à celles pour heures supplémentaires calculées conformément au présent article.

Des stipulalions particulières sont permises dans le contrat d'engagement de l'artiste-interprète lorsqu'il prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire mininum de journée.


Travail de nuit
ARTICLE 5.8
REMPLACE
5.8.1 : Définition

On entend par travail de nuit, le travail effectué

- entre 22 heures et 7 heures en été (avril à septembre inclus),

- entre 21 heures et 6 heures en hiver (octobre à mars inclus).

5.8.2. : Rémunération

Toute heure effectuée de nuit, selon la définition ci-dessus, donne lieu au paiement d'une majoration égale à 100 % du salaire horaire de base (fractionnable par demi-heure) sans qu'il puisse excéder cinq fois le salaire minimum de journée divisé par neuf.

Si le nombre d'heures de travail de nuit est égal ou supérieur à six, l'artiste-interprète percevra pour la totalité de ce travail, le double de son salaire journalier de base.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux émissions diffusées en direct ou enregistrées dans les conditions du direct.

ARTICLE 5.8
en vigueur étendue
5.8.1 : Définition

Compte tenu des spécificités de la production audiovisuelle, il est convenu que sera reconnue comme travail de nuit toute activité entre 24 heures et 7 heures du matin.

Les employeurs veilleront à restreindre le travail de nuit aux seules nécessités artistiques, éditoriales, ou de programmation de la production.  (1)

Dans le cas de la production de fiction, la période de travail de nuit est cependant fixée à :

– 20 heures à 6 heures en hiver (du 21 décembre au 20 mars)   ;

– 22 heures à 7 heures le reste de l'année.

5.8.2. : Rémunération

Toute heure effectuée de nuit, selon la définition ci-dessus, donne lieu au paiement d'une majoration égale à 100 % du salaire horaire de base (fractionnable par demi-heure) sans qu'il puisse excéder cinq fois le salaire minimum de journée divisé par neuf.

Si le nombre d'heures de travail de nuit est égal ou supérieur à six, l'artiste-interprète percevra pour la totalité de ce travail, le double de son salaire journalier de base.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux émissions diffusées en direct ou enregistrées dans les conditions du direct.

(1) Alinéa étendu sous réserve de la négociation d'une nouvelle convention ou d'un accord d'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 3122-1, L. 3122-15, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-21 du code du travail.  
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

Jours fériés
ARTICLE 5.9
REMPLACE


Les jours fériés sont les suivants :

- 1er janvier

- Lundi de Pâques

- 1er mai

- 8 Mai

- Ascension

- Lundi de Pentecôte

- 14 Juillet

- Assomption

- Toussaint

- 11 Novembre

- Noël

Un jour férié ne peut être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou sa récupération.

5.9.2. - Rémunération

Lorsque le contrat d'engagement d'un artiste-interprète prévoit un jour férié travaillé, en dehors des émissions en direct, celui-ci donne lieu au paiement d'une majoration égale à 100 p. 100 du salaire journalier de base de l'artiste-interprète.
ARTICLE 5.9
MODIFIE
5.9.1. - Définition

Les jours fériés sont les suivants :

- 1er janvier

- Lundi de Pâques

- 1er mai

- 8 Mai

- Ascension

- 14 Juillet

- Assomption

- Toussaint

- 11 Novembre

- Noël

Un jour férié ne peut être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou sa récupération.

5.9.2. - Rémunération

Lorsque le contrat d'engagement d'un artiste-interprète prévoit un jour férié travaillé, en dehors des émissions en direct, celui-ci donne lieu au paiement d'une majoration égale à 100 % du salaire journalier de base de l'artiste-interprète.

ARTICLE 5.9
en vigueur étendue
5.9.1.-Définition

Les jours fériés sont les suivants :

– 1er janvier ;

– lundi de Pâques ;

– 1er Mai ;

– 8 mai ;

– Ascension ;

– le lundi de Pentecôte ;

– 14 Juillet ;

– Assomption ;

– Toussaint ;

– 11 Novembre ;

– Noël.

Un jour férié ne peut être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou sa récupération.

En application des dispositions de l'article L. 3133-8 du code du travail, le lundi de Pentecôte constitue la journée de solidarité. Cette journée est travaillée et rémunérée sans majoration.  (1)

5.9.2.-Rémunération

Lorsque le contrat d'engagement d'un artiste-interprète prévoit un jour férié travaillé, en dehors des émissions en direct, celui-ci donne lieu au paiement d'une majoration égale à 100 % du salaire journalier de base de l'artiste-interprète.

(1) Alinéa étendu sous réserve que la référence à l'article « L. 3133-8 » du code du travail soit entendue comme étant la référence à l'article « L. 3133-11 » dudit code.  
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

Dispositions concernant le travail un dimanche ou un jour férié
ARTICLE 5.10
en vigueur étendue

Lorsqu'il se révèle indispensable que l'artiste-interprète travaille soit un dimanche, soit un jour férié et que cette éventualité n'a pas été prévue au contrat initial, celui-ci doit effectuer ce travail sous réserve des engagements qu'il pourrait avoir contractés par ailleurs et qu'il peut être amené à justifier.

Emissions publiques
ARTICLE 5.11
en vigueur étendue

Lorsque le travail est effectué en présence d'un public payant, le salaire minimum de journée est majoré de 35 %.

Défraiements
ARTICLE 5.12
en vigueur étendue

En cas de déplacement de l'artiste-interprète, celui-ci perçoit les indemnités prévues par la réglementation en vigueur chez l'employeur. Des dispositions particulières pourront être prises dans le cas où les artistes-interprètes sont appelés à tourner dans des lieux où le coût de la vie est particulièrement élevé.

Les indemnités dues à l'artiste-interprète pour son déplacement lui sont versées avant son départ ou immédiatement à son arrivée.
Indemnités de costumes
ARTICLE 5.13
en vigueur étendue

Les costumes et accessoires d'habillement sont fournis par l'employeur quand ils sont de style, d'époque ou spéciaux.

5.13.1. - Tenues modernes

Les tenues modernes sont, dans la mesure du possible, mises à la disposition de l'employeur par l'artiste-interprète ; dans ce cas, il recevra par jour où il doit les porter et pour une tenue complète, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à l'annexe II de la présente convention.

5.13.2. - Costume des artistes chorégraphiques

L'artiste chorégraphique qui est amené à fournir son costume ; perçoit par jour où il doit le porter, une indemnité dont le montant est fixé à l'annexe II.

Les indemnités prévues au présent article ne sont pas dues à l'artiste-interprète dont le contrat prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire minimum de journée.
Catégories d'émissions
ARTICLE 5.14
en vigueur étendue

Le salaire minimum de journée de l'artiste-interprète engagé pour l'une des catégories d'émissions prévues au présent article figure en annexe II, sous réserve de dispositions spécifiques à chacune d'entre elles précisées ci-après.

Pour l'artiste-interprète dont la prestation relève de plusieurs catégories d'émissions, le salaire minimum de journée applicable est plus élevé de ceux concernant ces catégories.

5.14.1. : Emissions dramatiques
5.14.1.1. - Définition

L'émission dramatique se définit comme la réalisation télévisuelle de tout ou partie d'une oeuvre dramatique ou d'extraits d'oeuvres dramatiques.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à l'artiste-interprète qui, dans une émission dramatique, n'interprète qu'un texte chanté, qu'un numéro de variétés ou de danse.

5.14.1.2. - Prestations de lecture.

Lorsque le plan de travail d'une émission dramatique ou d'un épisode d'une série prévoit une prestation de lecture d'une durée inférieure ou égale à quatre heures, celle-ci est rémunérée sur la base de la moitié du prix de journée prévu par le contrat de l'artiste-interprète.

5.14.2. : Emissions de variétés
5.14.2.1. - Définition

L'émission de " variétés " se définit comme une émission faisant appel à des prestations d'artistes-interprètes dans des conditions autres que celles prévues pour les émissions dramatiques, lyriques ou chorégraphiques.

5.14.2.2 - Catégories d'artistes-interprètes

Le présent article 5.14.2 s'applique à tous les artistes-interprètes participant à une émission de variétés. à l'exception des artistes chorégraphiques qui relèvent du régime défini à l'article 5.14.4.

5.14.2.3. - Numéro à plusieurs artistes-interprètes

A l'exception des numéros " visuels ", la rémunération minimum sera calculée en appliquant 40 % d'abattement au salaire minimum de journée à partir du quatrième artiste-interprète.

Pour tous les genres, la rémunération minimum sera calculée en appliquant 50 % d'abattement au salaire minimum de journée à partir du huitième artiste-interprète.

5.14.3. : Emissions lyriques
5.14.3.1. - Définition

L'émission lyrique se définit comme la réalisation télévisuelle de tout ou partie d'une oeuvre lyrique ou d'une émission comportant seulement des extraits d'oeuvres lyriques.

Les dispositions du présent article 5.14.3 ne sont pas applicables aux artistes-interprètes qui, dans une émission lyrique, n'interprètent qu'un texte parlé, qu'un numéro de variétés ou de danse.

Les dispositions du présent article sont applicables aux artistes des choeurs définis comme suit :

On entend par artistes des choeurs au sens de la présente convention les artistes interprétant, à l'image, en choeur, la partie de l'oeuvre lyrique les concernant, si celle-ci est intégrée à une action dramatique et qu'ils doivent la connaître par coeur.

5.14.3.2. - Rémunération

Le salaire minimum de journée de répétition ou de tournage ainsi que le salaire minimum de journée de préparation ou de déchiffrage prévue au tableau de service (dont la durée est de trois heures comprenant chacune dix minutes de pause) sont fixés à l'annexe II de la convention.

5.14.3.3. - Cas particuliers

Les artistes-interprètes n'ayant qu'un texte parlé (sans aucune mesure à respecter ni à chanter) dans les oeuvres lyriques sont rémunérés conformément aux dispositions de l'article 5.14.1 de la présente convention.

5.14.4. : Emissions chorégraphiques
5.14.4.1. - Définition

L'émission chorégraphique se définit comme la réalisation télévisuelle totale ou partielle d'une oeuvre chorégraphique constituée par une suite de pas et d'enchaînements corporels réglés à l'avance et exécutés par des artistes-interprètes spécialisés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux artiste-interprètes qui, dans une émission chorégraphique, n'interprètent qu'un texte parlé ou chanté ou qu'un numéro de varietés.

5.14.4.2. - Soliste - Définition

Le soliste est l'artiste-interprète qui se détache de l'ensemble du corps de ballet pendant seize mesures ou plus.

5.14.4.3. - Rémunération

Le salaire minimum de journée de répétition ou de tournage comportant une durée maximum du travail effectif de 6 heures, est fixé à l'année 1 de la convention.

Révision des montants de l'annexe II
ARTICLE 5.15
REMPLACE

Les montants fixés par l'annexe II de la présente convention collective seront révisés au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, à l'exception des indemnités visées à l'article 5.13 qui seront révisées une fois par an au 1er juillet.

L'opportunité de faire évoluer les seuils des différentes tranches fixées par l'article 3.1.A (rediffusions totales) de l'accord du 30 décembre 1992 annexé à la présente convention collective fera l'objet d'une négociation à la demande de l'une des parties.
ARTICLE 5.15
MODIFIE

Les employeurs organiseront chaque année la négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail conformément à l'article L. 132-12 du code du travail en particulier, les montants fixés par l'annexe II de la présente convention collective seront révisés au 1er janvier de chaque année. Les employeurs devront proposer aux salariés, avant le 10 décembre de chaque année, les montants applicables au 1er janvier suivant. L'opportunité de faire évoluer les seuils des différentes tranches fixées par l'article 3.1.A (rediffusions totales) de l'annexe I de la présente convention collective fera l'objet d'une négociation à la demande de l'une des parties.

ARTICLE 5.15
en vigueur étendue

Les employeurs organiseront chaque année la négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail conformément aux articles L. 2241-2 et suivant du code du travail en particulier, les montants fixés par l'annexe II de la présente convention collective seront révisés au 1er janvier de chaque année. Les employeurs devront proposer aux salariés, avant le 10 décembre de chaque année, les montants applicables au 1er janvier suivant. L'opportunité de faire évoluer les seuils des différentes tranches fixées par l'article 3.1.A (rediffusions totales) de l'annexe I de la présente convention collective fera l'objet d'une négociation à la demande de l'une des parties.

Négociation annuelle sur les salaires
ARTICLE 5.16
en vigueur étendue

Les employeurs organiseront chaque année la négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail conformément à l'article L. 132-12 du code du travail.

ARTICLE 5.16
en vigueur non-étendue

Supprimé par l'avenant du 29 janvier 2007 relatif au toilettage de la convention

Titre VI : Dispositions particulières
Retransmissions
ARTICLE 6.1
REMPLACE

6.1.1. : Définitions - Dispositions générales

On entend par retransmission l'enregistrement, aux fins de diffusion en direct ou en différé par le moyen de la télévision, d'un spectacle organisé par un organisateur de spectacle pendant la durée de son exploitation ou dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences de la télévision, qu'il ait lieu ou non en présence d'un public.

La retransmission dite " retransmission événement " ne comporte pour les artistes-interprètes aucun travail spécifique pour la télévision, aucune modification du texte ni de la mise en scène pour les besoins de la télévision. Elle s'effectue par l'enregistrement en continuité de deux représentations au maximum. Une répétition pour la technique peut avoir lieu au cours des représentations précédentes. Seuls les spectacles comportant au maximum sept représentations sont susceptibles de faire l'objet de retransmissions événement.

Pour les spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques, le nombre de retransmissions événement est limité par an à douze pour chaque entreprise de communication audiovisuelle.

En cas de retransmission en télévision d'un spectacle organisé par un tiers, celui-ci demeure l'employeur des artistes-interprètes appartenant aux catégories régies par la présente convention collective et traite avec eux des conditions de cette retransmission.

Toutefois, les conventions conclues avec l'organisateur du spectacle comporteront pour lui les obligations suivantes :

- en cas de retransmission événement : versement par journée d'enregistrement d'au moins deux fois le salaire minimum de journée " enregistrement " pour la catégorie d'artiste-interprète concernée.

- dans les autres cas de retransmission : versement d'une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum de journée prévu par la présente convention collective pour la catégorie d'artistes-interprètes concernée, par le nombre de journées de travail supplémentaires convenues pour la retransmission, sans que la rémunération puisse être calculée pour moins de trois jours (cinq jours pour les dramatiques).

Pour garantir que les salaires dus aux artistes-interprètes ayant participé à la retransmission leur soient payés en tout état de cause, la convention passée avec l'organisateur de spectacle prévoira deux échéances de règlement : la première, correspondant aux salaires dus aux artistes-interprètes du fait de l'enregistrement, immédiatement après l'enregistrement, le solde n'étant versé qu'après que l'organisateur du spectacle ait justifié du paiement des salaires dus aux artistes-interprètes.

La société signataire de la convention collective et partie prenante à la convention d'enregistrement se porte garante de l'application de ces dispositions.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux retransmissions de spectacles de variétés ainsi qu'aux retransmissions de spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques effectués avec le concours des troupes de théâtres nationaux ou des ensembles étrangers officiels en tournée en France ou des troupes des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France.

En cas de nouvelle utilisation de l'enregistrement, les artistes-interprètes percevront les suppléments de rémunération prévus par l'accord annexé à la présente convention collective. Ces suppléments seront déterminés sur la base des rémunérations perçues par les artistes-interprètes pour la retransmission en fonction des éléments communiqués par l'organisateur de spectacle et annexés à la convention de retransmission, les entreprises de communication audiovisuelle veillant à la bonne application de ces dispositions notamment en se faisant remettre copie des contrats signés par les artistes-interprètes avant le premier jour de travail.

6.1.2. - Enregistrement hors du lieu habituel des représentations.

Lorsqu'un enregistrement est assuré hors du lieu habituel de ses représentations et hors de sa période d'exploitation - y compris les quinze jours suivant la fin de celle-ci - les artistes-interprètes seront engagés et payés directement par les employeurs selon les dispositions de la présente convention collective.

6.1.3. - Retransmissions partielles.

Sous réserve des dispositions de l'article 6.2, les retransmissions partielles sont régies par les mêmes dispositions que les retransmissions totales.

Toutefois, les retransmissions partielles ne sont pas prises en compte dans le nombre maximum de douze " retransmissions événement " visé à l'article 6.1.1.
ARTICLE 6.1
en vigueur étendue
6.1.1. : Définitions - Dispositions générales

On entend par retransmission l'enregistrement, aux fins de diffusion en direct ou en différé par le moyen de la télévision, d'un spectacle organisé par un organisateur de spectacle pendant la durée de son exploitation ou dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences de la télévision, qu'il ait lieu ou non en présence d'un public.

La retransmission dite " retransmission événement " ne comporte pour les artistes-interprètes aucun travail spécifique pour la télévision, aucune modification du texte ni de la mise en scène pour les besoins de la télévision. Elle s'effectue par l'enregistrement en continuité de deux représentations au maximum. Une répétition pour la technique peut avoir lieu au cours des représentations précédentes. Seuls les spectacles comportant au maximum sept représentations sont susceptibles de faire l'objet de retransmissions événement.

Pour les spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques, le nombre de retransmissions événement est limité par an à douze pour chaque éditeur de services de télévision.

En cas de retransmission en télévision d'un spectacle organisé par un tiers, celui-ci demeure l'employeur des artistes-interprètes appartenant aux catégories régies par la présente convention collective et traite avec eux des conditions de cette retransmission.

Toutefois, les conventions conclues avec l'organisateur du spectacle comporteront pour lui les obligations suivantes :

- en cas de retransmission événement : versement par journée d'enregistrement d'au moins deux fois le salaire minimum de journée " enregistrement " pour la catégorie d'artiste-interprète concernée.

- dans les autres cas de retransmission : versement d'une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum de journée prévu par la présente convention collective pour la catégorie d'artistes-interprètes concernée, par le nombre de journées de travail supplémentaires convenues pour la retransmission, sans que la rémunération puisse être calculée pour moins de trois jours (cinq jours pour les dramatiques).

Pour garantir que les salaires dus aux artistes-interprètes ayant participé à la retransmission leur soient payés en tout état de cause, la convention passée avec l'organisateur de spectacle prévoira deux échéances de règlement : la première, correspondant aux salaires dus aux artistes-interprètes du fait de l'enregistrement, immédiatement après l'enregistrement, le solde n'étant versé qu'après que l'organisateur du spectacle ait justifié du paiement des salaires dus aux artistes-interprètes.

La société signataire de la convention collective et partie prenante à la convention d'enregistrement se porte garante de l'application de ces dispositions.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux retransmissions de spectacles de variétés ainsi qu'aux retransmissions de spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques effectués avec le concours des troupes de théâtres nationaux ou des ensembles étrangers officiels en tournée en France ou des troupes des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France.

En cas de nouvelle utilisation de l'enregistrement, les artistes-interprètes percevront les suppléments de rémunération prévus par l'accord annexé à la présente convention collective. Ces suppléments seront déterminés sur la base des rémunérations perçues par les artistes-interprètes pour la retransmission en fonction des éléments communiqués par l'organisateur de spectacle et annexés à la convention de retransmission, les éditeurs de services de télévision veillant à la bonne application de ces dispositions notamment en se faisant remettre copie des contrats signés par les artistes-interprètes avant le premier jour de travail.

6.1.2. - Enregistrement hors du lieu habituel des représentations.

Lorsqu'un enregistrement est assuré hors du lieu habituel de ses représentations et hors de sa période d'exploitation - y compris les quinze jours suivant la fin de celle-ci - les artistes-interprètes seront engagés et payés directement par les employeurs selon les dispositions de la présente convention collective.

6.1.3. - Retransmissions partielles.

Sous réserve des dispositions de l'article 6.2, les retransmissions partielles sont régies par les mêmes dispositions que les retransmissions totales.

Toutefois, les retransmissions partielles ne sont pas prises en compte dans le nombre maximum de douze " retransmissions événement " visé à l'article 6.1.1.

Reportage en direct ou en différé sur les lieux de représentation des spectacles Enregistrement d'extraits de spectacles
ARTICLE 6.2
en vigueur étendue

Les extraits de spectacles existants et de leurs repétitions destinés, avec l'accord des artistes-interprètes intéressés, à être insérés en direct ou en différé dans des émissions d'actualité générale ou artistique sont régis par les dispositions suivantes :

6.2.1. - Insertion d'extraits dans des magazines.

Dans le cas où ces extraits sont destinés à être insérés dans des magazines.

a) Si le reportage exige un travail supplémentaire par rapport à celui qui résulte normalement de leur engagement par l'organisateur de spectacle, exécuté sur le lieu des représentations ou de répétitions, les artistes-interprètes concernés ont droit à une rémunération calculée comme suit :

- travail supplémentaire d'une durée inférieure ou égale à une demi-journée : la moitié du salaire minimum de journée ;

- travail supplémentaire d'une durée supérieure à une demi-journée : salaire minimum de journée ;

- travail supplémentaire supérieur à une journée : application du système de rémunération prévu par la présente convention collective.

b) Si le reportage n'exige pas de travail supplémentaire par rapport à celui qui résulte normalement de leur engagement par l'organisateur de spectacle, il donne droit, par artiste-interprète concerné à condition que la durée de l'extrait excède trois minutes, à une rémunération dont le montant est fixé à l'annexe II de la présente convention.

c) Pour les extraits de spectacle comptant plus de vingt artistes-interprètes, les rémunérations prévues ci-dessus seront calculées en appliquant 20 % d'abattement à partir du dizième artiste-interprète et 40 % à partir du quinzième artiste-interprète.

6.2.2. - Insertion d'extraits dans les journaux télévisés.

Lorsque des extraits sont destinés à être insérés dans le journal télévisé, ils ne donnent lieu à aucune rémunération.

Prestations destinées à l'actualité et effectuées hors des lieux de représentation des spectacles
ARTICLE 6.3
en vigueur étendue

Les prestations artistiques destinées à l'actualité, autres que les extraits de spectacle prévus à l'article 6.2 et lorsque l'artiste-interprète s'est rendu dans un lieu autre que celui où s'effectuent les représentations du spectacle, sont régies par les dispositions suivantes :

6.3.1.- Insertion de prestations artistiques dans des magazines.

Lorsque la prestation artistique est destinée à être insérée dans une émission de type " magazine " d'information ou rendant compte de l'actualité du spectacle ou du disque, qu'elle ne dépasse pas deux heures et ne se traduit pas par une présence à l'image supérieure à quatre minutes, l'artiste-interprète qui l'a effectuée a droit à une rémunération dont le montant est fixé à l'annexe II de la présente convention.

6.3.2- Insertion de prestations artistiques dans les journaux télévisés.

Lorsque la prestation artistique est destinée au journal télévisé et qu'elle immobilise l'artiste-interprète moins de deux heures, elle n'entraîne pas de rémunération.
Titre VII : Dispositions sociales
Formation professionnelle
ARTICLE 7.1
en vigueur étendue

Les employeurs s'acquittent de leurs obligations légales relatives à la formation professionnelle des salariés qu'ils emploient. A ce titre les budgets des employeurs afférents aux dépenses de formation professionnelle comportent notamment les contributions aux dépenses d'actions de formation assurées par l'AFDAS.

Congés payés
ARTICLE 7.2
en vigueur étendue

Les employeurs cotisent à la caisse des congés spectacles conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur, au bénéfice des artistes-interprètes qu'ils emploient dans l'exercice de leurs activités.

Les employeurs mettront en oeuvre des mesures concrètes d'élévation progressive des plafonds tendant à améliorer notablement la situation des artistes-interprètes au regard des congés payés.
Assurances.
ARTICLE 7.3
en vigueur étendue

Les employeurs souscrivent en accord avec les syndicats, des contrats d'assurance permettant de couvrir au bénéfice des artistes-interprètes ;

- le risque d'incapacité de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie survenant en cours de contrat, dans les limites fixées au contrat d'assurance,

- le versement d'un capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, totale ou partielle, consécutif à un accident du travail,

- une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique (prothèse, opérations chirurgicales, etc.) dû à un accident du travail.

Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront réparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.
ARTICLE 7.3
MODIFIE

Les employeurs souscrivent en accord avec les syndicats *signataires (1)*, des contrats d'assurance permettant de couvrir au bénéfice des artistes-interprètes ;

- le risque d'incapacité de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie survenant en cours de contrat, dans les limites fixées au contrat d'assurance,

- le versement d'un capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, totale ou partielle, consécutif à un accident du travail,

- une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique (prothèse, opérations chirurgicales, etc.) dû à un accident du travail.

Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront réparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.
(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1er).
ARTICLE 7.3
MODIFIE

Les employeurs souscrivent des contrats d'assurance permettant de couvrir au bénéfice des artistes-interprètes :

- le risque d'incapacité de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie survenant en cours de contrat, dans les limites fixées au contrat d'assurance ;

- le versement d'un capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, totale ou partielle, consécutif à un accident du travail ;

- une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique (prothèse, opérations chirurgicales, etc...) du à un accident du travail. Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront reparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.

Un contrat de prévoyance, en date du 25 septembre 2003, désigne AUDIENS Prévoyance (anciennement dénommé IPICAS) comme opérateur de cette assurance. Ce contrat de prévoyance, qui entre en vigueur au 1er janvier 2004, est d'application obligatoire pour toutes les entreprises membres de l'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle. Pour les entreprises de production audiovisuelle non membres de l'USPA, le régime de prévoyance IPICAS entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion à cette organisation ou au plus tard à compter du premier jour du mois civil suivant l'arrêté d'extension de l'accord collectif de prévoyance. Pour les entreprises de communication audiovisuelle, dont l'activité principale est codifiée 92. 2. D,92. 2. E selon la nomenclature NAF de l'INSEE, et pour l'INA, le régime de prévoyance entrera en vigueur, le cas échéant, à compter de leur date d'adhésion.

(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1er).

ARTICLE 7.3
en vigueur étendue

Les employeurs souscrivent des contrats d'assurance permettant de couvrir au bénéfice des artistes-interprètes :

- le risque d'incapacité de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie survenant en cours de contrat, dans les limites fixées au contrat d'assurance ;

- le versement d'un capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, totale ou partielle, consécutif à un accident du travail ;

- une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique (prothèse, opérations chirurgicales, etc...) du à un accident du travail. Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront reparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.

Un contrat de prévoyance, en date du 25 septembre 2003, désigne AUDIENS Prévoyance (anciennement dénommé IPICAS) comme opérateur de cette assurance. Ce contrat de prévoyance, qui entre en vigueur au 1er janvier 2004, est d'application obligatoire pour toutes les entreprises membres de l'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle. Pour les entreprises de production audiovisuelle non membres de l'USPA, le régime de prévoyance IPICAS entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion à cette organisation ou au plus tard à compter du premier jour du mois civil suivant l'arrêté d'extension de l'accord collectif de prévoyance. Pour les éditeurs de services de télévision, dont l'activité principale est codifiée 92. 2. D,92. 2. E selon la nomenclature NAF de l'INSEE, et pour l'INA, le régime de prévoyance entrera en vigueur, le cas échéant, à compter de leur date d'adhésion.


Assurances -Prévoyance
ARTICLE 7.3
en vigueur étendue

Les employeurs souscrivent en accord avec les syndicats, des contrats d'assurance permettant de couvrir au bénéfice des artistes-interprètes ;

- le risque d'incapacité de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie survenant en cours de contrat, dans les limites fixées au contrat d'assurance,

- le versement d'un capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, totale ou partielle, consécutif à un accident du travail,

- une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique (prothèse, opérations chirurgicales, etc.) dû à un accident du travail.

Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront réparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.
ARTICLE 7.3
MODIFIE

Les employeurs souscrivent en accord avec les syndicats *signataires (1)*, des contrats d'assurance permettant de couvrir au bénéfice des artistes-interprètes ;

- le risque d'incapacité de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie survenant en cours de contrat, dans les limites fixées au contrat d'assurance,

- le versement d'un capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, totale ou partielle, consécutif à un accident du travail,

- une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique (prothèse, opérations chirurgicales, etc.) dû à un accident du travail.

Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront réparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.
(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1er).
ARTICLE 7.3
MODIFIE

Les employeurs souscrivent des contrats d'assurance permettant de couvrir au bénéfice des artistes-interprètes :

- le risque d'incapacité de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie survenant en cours de contrat, dans les limites fixées au contrat d'assurance ;

- le versement d'un capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, totale ou partielle, consécutif à un accident du travail ;

- une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique (prothèse, opérations chirurgicales, etc...) du à un accident du travail. Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront reparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.

Un contrat de prévoyance, en date du 25 septembre 2003, désigne AUDIENS Prévoyance (anciennement dénommé IPICAS) comme opérateur de cette assurance. Ce contrat de prévoyance, qui entre en vigueur au 1er janvier 2004, est d'application obligatoire pour toutes les entreprises membres de l'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle. Pour les entreprises de production audiovisuelle non membres de l'USPA, le régime de prévoyance IPICAS entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion à cette organisation ou au plus tard à compter du premier jour du mois civil suivant l'arrêté d'extension de l'accord collectif de prévoyance. Pour les entreprises de communication audiovisuelle, dont l'activité principale est codifiée 92. 2. D,92. 2. E selon la nomenclature NAF de l'INSEE, et pour l'INA, le régime de prévoyance entrera en vigueur, le cas échéant, à compter de leur date d'adhésion.

(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 24 janvier 1994, art. 1er).

ARTICLE 7.3
en vigueur étendue

Les employeurs souscrivent des contrats d'assurance permettant de couvrir au bénéfice des artistes-interprètes :

- le risque d'incapacité de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie survenant en cours de contrat, dans les limites fixées au contrat d'assurance ;

- le versement d'un capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, totale ou partielle, consécutif à un accident du travail ;

- une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique (prothèse, opérations chirurgicales, etc...) du à un accident du travail. Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront reparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.

Un contrat de prévoyance, en date du 25 septembre 2003, désigne AUDIENS Prévoyance (anciennement dénommé IPICAS) comme opérateur de cette assurance. Ce contrat de prévoyance, qui entre en vigueur au 1er janvier 2004, est d'application obligatoire pour toutes les entreprises membres de l'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle. Pour les entreprises de production audiovisuelle non membres de l'USPA, le régime de prévoyance IPICAS entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion à cette organisation ou au plus tard à compter du premier jour du mois civil suivant l'arrêté d'extension de l'accord collectif de prévoyance. Pour les éditeurs de services de télévision, dont l'activité principale est codifiée 92. 2. D,92. 2. E selon la nomenclature NAF de l'INSEE, et pour l'INA, le régime de prévoyance entrera en vigueur, le cas échéant, à compter de leur date d'adhésion.


Textes Attachés

Annexe I
SUPPLEMENTS DE REMUNERATION VERSES AUX ARTISTES-INTERPRETES EN CAS D'UTILISATIONS SECONDAIRES DES EMISSIONS DE TELEVISION (1)
Utilisations secondaires
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Pour toute utilisation secondaire des émissions, conformément à l'article 5.4. de la convention collective, il sera versé à l'artiste-interprète dont la prestation est ainsi réutilisée un salaire complémentaire déterminé selon les modalités prévues au présent accord.

Le calcul de ce salaire complémentaire est effectué sur le salaire de l'artiste-interprète comprenant exclusivement les rémunérations de nature salariale suivantes, relatives à l'exécution de sa prestation de travail : salaire de base (article 5.1. de la convention collective), majorations pour heures supplémentaires (5.7.2.), heures de nuit, (5.8.2.) remunération des temps de voyage (5.5.4.3.) et de transport (5.5.1.) des prestations de lecture (5.14.1.2.), de répétition (5.1. et annexe II), des journées de travail supplémentaires (3.4.), du travail de post-synchronisation (3.5.1.), des séances d'essayage et de photographie (5.5.5.).

Ces rémunérations complémentaires sont dues pendant une période de cinquante années décomptée à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle où l'émission a été communiquée au public pour la première fois.
(1) Texte non étendu.
Dispositions particulières
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Pour les artistes-interprètes dont le domicile fiscal n'est pas situé en France, le contrat d'engagement pourra prévoir, pour une période déterminée et en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5.1. de la convention collective, la rémunération des utilisations secondaires des émissions ; elle devra être fixée par mode d'exploitation et par référence aux dispositions du présent accord.

(1) Texte non étendu.
Rediffusion sur le territoire national
ARTICLE 3
ANNEXE I
MODIFIE

3.1. Rediffusion totale

Les émissions régies par la convention collective précitée qui font l'objet d'une nouvelle diffusion totale sur l'ensemble du territoire national ouvrent droit, au profit de l'artiste-interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire défini à l'article 1er et déterminé en fonction de l'heure à laquelle débute la rediffusion, dans les conditions suivantes :

A.- Première rediffusion d'une émission, quelle que soit l'heure de diffusion, et toute autre rediffusion d'une émission débutant entre 19 h et 21 h 30 :

- 30 p. 100 de la partie du salaire journalier allant jusqu'à 2.000 F ;

- 20 p. 100 de la partie du salaire journalier comprise entre 2.001 et 10.000 F ;

- 10 p. 100 de la partie du salaire journalier supérieure à 10.000 F.

Pour l'application du présent article, on entend par salaire journalier le salaire de l'artiste-interprète (tel que défini par l'article 1er) pour la durée de son contrat divisé soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés.

Le salaire complémentaire dû à l'artiste-interprète est égal au résultat obtenu en application des pourcentages indiqués ci-dessus multiplié soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l'artiste-interprète.

B.- Emission dont l'heure de diffusion débute en dehors des heures définies ci-dessus (sauf s'il s'agit de la première rediffusion) :
75 p. 100 du résultat obtenu en application des pourcentages fixés par l'article 3.1.A

La rémunération de la rediffusion des émissions sur une partie seulement du territoire national fait l'objet d'un abattement proportionnel au nombre d'individus de 15 ans et plus en mesure de recevoir les émissions dans de bonnes conditions (taux établi par Médiamétrie). L'application du présent paragraphe fait l'objet d'annexes ou d'accords particuliers. Lorsque le taux indiqué ci-dessus est supérieur à 85 p. 100, il n'y a lieu à aucun abattement.

Des accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle et organisations syndicales signataires relatifs aux règles de rémunération des rediffusions peuvent être conclus afin de tenir compte soit d'un engagement en matière de diffusions et rediffusions, soit des particularités d'une entreprise de communication audiovisuelle.

Les rémunérations prévues ci-dessus sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion.

3.2. Rediffusions régionales

Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DOM-TOM font l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales d'artistes-interprètes.

3.3. Rediffusion partielle

En cas de nouvelle diffusion partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 3.1. et réduit en proportion de la durée de la partie rediffusée par rapport à la durée de l'émission d'origine. Toutefois, au cas où la partie rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction.

Il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de diffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans les émissions nécessitant des citations, sous réserve que l'extrait repris ne dépasse pas trois minutes en continuité, que le total des extraits d'une même émission n'excède pas 10 p. 100 de la durée de l'émission d'origine et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle émission constituée par la seule reprise d'une série d'extraits.

3.4. - Assiette de la rémunération des rediffusions

Le salaire journalier (tel que défini à l'article 3.1.) servant de base de calcul des salaires complémentaires prévus au présent article est réévalué par application à son montant d'un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date de la première diffusion et la date de la rediffusion. L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision bi-annuelle prévue par l'article 5.15. de la convention collective à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand la première diffusion a lieu dans les deux ans suivant l'ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de deux ans après la date de la première diffusion.

Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision bi-annuelle des montants de l'annexe II de la convention collective.
(1) Texte non étendu.
ARTICLE 3
ANNEXE I
MODIFIE
3.1. Rediffusion totale

Les émissions régies par la convention collective précitée qui font l'objet d'une nouvelle diffusion totale sur l'ensemble du territoire national ouvrent droit, au profit de l'artiste-interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire défini à l'article 1er et déterminé en fonction de l'heure à laquelle débute la rediffusion, dans les conditions suivantes :

A.- Première rediffusion d'une émission, quelle que soit l'heure de diffusion, et toute autre rediffusion d'une émission débutant entre 19 h et 21 h 30 :

- 30 % de la partie du salaire journalier allant jusqu'à 305 € ;

- 20 % de la partie du salaire journalier supérieure à 305 €, et allant jusqu'à 1 525 € ;

- 10 % de la partie du salaire journalier supérieure à 1 525 €.

Pour l'application du présent article, on entend par salaire journalier le salaire de l'artiste-interprète (tel que défini par l'article 1er) pour la durée de son contrat divisé soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés.

Le salaire complémentaire dû à l'artiste-interprète est égal au résultat obtenu en application des pourcentages indiqués ci-dessus multiplié soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l'artiste-interprète.

B.- Emission dont l'heure de diffusion débute en dehors des heures définies ci-dessus (sauf s'il s'agit de la première rediffusion) :

75 p. 100 du résultat obtenu en application des pourcentages fixés par l'article 3.1.A

La rémunération de la rediffusion des émissions sur une partie seulement du territoire national fait l'objet d'un abattement proportionnel au nombre d'individus de 15 ans et plus en mesure de recevoir les émissions dans de bonnes conditions (taux établi par Médiamétrie). L'application du présent paragraphe fait l'objet d'annexes ou d'accords particuliers. Lorsque le taux indiqué ci-dessus est supérieur à 85 p. 100, il n'y a lieu à aucun abattement.

Des accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle et organisations syndicales signataires relatifs aux règles de rémunération des rediffusions peuvent être conclus afin de tenir compte soit d'un engagement en matière de diffusions et rediffusions, soit des particularités d'une entreprise de communication audiovisuelle.

Les rémunérations prévues ci-dessus sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion.

3.2. Rediffusions régionales

Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DOM-TOM font l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales d'artistes-interprètes.

3.3. Rediffusion partielle

En cas de nouvelle diffusion partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 3.1. et réduit en proportion de la durée de la partie rediffusée par rapport à la durée de l'émission d'origine. Toutefois, au cas où la partie rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction.

Il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de diffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans les émissions nécessitant des citations, sous réserve que l'extrait repris ne dépasse pas trois minutes en continuité, que le total des extraits d'une même émission n'excède pas 10 p. 100 de la durée de l'émission d'origine et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle émission constituée par la seule reprise d'une série d'extraits.

3.4. - Assiette de la rémunération des rediffusions

Le salaire journalier (tel que défini à l'article 3.1.) servant de base de calcul des salaires complémentaires prévus au présent article est réévalué par application à son montant d'un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date de la première diffusion et la date de la rediffusion. L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision prévue par l'article 5.15. de la convention collective à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand la première diffusion a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date de la première diffusion.

Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe 2 de la convention collective.

3.5. - Générique

La rémunération due à l'artiste-interprète spécifiquement engagé pour un générique, dont la prestation est réutilisée lors de la rediffusion d'un générique commun à un ensemble de programmes, est fixée dans le contrat d'engagement de l'artiste-interprète en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5.1 de la convention collective.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue
3.1. Rediffusion totale

Les émissions régies par la convention collective précitée qui font l'objet d'une nouvelle diffusion totale sur l'ensemble du territoire national ouvrent droit, au profit de l'artiste-interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire défini à l'article 1er et déterminé en fonction de l'heure à laquelle débute la rediffusion, dans les conditions suivantes :

A.- Première rediffusion d'une émission, quelle que soit l'heure de diffusion, et toute autre rediffusion d'une émission débutant entre 19 h et 21 h 30 :

- 30 % de la partie du salaire journalier brut allant jusqu'à 385 € ;

- 20 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 385 € et allant jusqu'à 1 600 € ;

- 10 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 1 600 € et allant jusqu'à 3 000 € ;

- 0 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 3 000 €.

Pour l'application du présent article, on entend par salaire journalier le salaire de l'artiste-interprète (tel que défini par l'article 1er) pour la durée de son contrat divisé soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés.

Le salaire complémentaire dû à l'artiste-interprète est égal au résultat obtenu en application des pourcentages indiqués ci-dessus multiplié soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l'artiste-interprète.

B.- Emission dont l'heure de diffusion débute en dehors des heures définies ci-dessus (sauf s'il s'agit de la première rediffusion) :

75 p. 100 du résultat obtenu en application des pourcentages fixés par l'article 3.1.A

La rémunération de la rediffusion des émissions sur une partie seulement du territoire national fait l'objet d'un abattement proportionnel au nombre d'individus de 15 ans et plus en mesure de recevoir les émissions dans de bonnes conditions (taux établi par Médiamétrie). L'application du présent paragraphe fait l'objet d'annexes ou d'accords particuliers. Lorsque le taux indiqué ci-dessus est supérieur à 85 p. 100, il n'y a lieu à aucun abattement.

Des accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle et organisations syndicales signataires relatifs aux règles de rémunération des rediffusions peuvent être conclus afin de tenir compte soit d'un engagement en matière de diffusions et rediffusions, soit des particularités d'une entreprise de communication audiovisuelle.

Les rémunérations prévues ci-dessus sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion.

3.2. Rediffusions régionales

Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DOM-TOM font l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales d'artistes-interprètes.

3.3. Rediffusion partielle

En cas de nouvelle diffusion partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 3.1. et réduit en proportion de la durée de la partie rediffusée par rapport à la durée de l'émission d'origine. Toutefois, au cas où la partie rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction.

Il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de diffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans les émissions nécessitant des citations, sous réserve que l'extrait repris ne dépasse pas trois minutes en continuité, que le total des extraits d'une même émission n'excède pas 10 p. 100 de la durée de l'émission d'origine et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle émission constituée par la seule reprise d'une série d'extraits.

3.4. - Assiette de la rémunération des rediffusions

Le salaire journalier (tel que défini à l'article 3.1.) servant de base de calcul des salaires complémentaires prévus au présent article est réévalué par application à son montant d'un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date de la première diffusion et la date de la rediffusion. L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision prévue par l'article 5.15. de la convention collective à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand la première diffusion a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date de la première diffusion.

Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe 2 de la convention collective.

3.5. - Générique

La rémunération due à l'artiste-interprète spécifiquement engagé pour un générique, dont la prestation est réutilisée lors de la rediffusion d'un générique commun à un ensemble de programmes, est fixée dans le contrat d'engagement de l'artiste-interprète en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5.1 de la convention collective.

Cession commerciale en vue de diffusion sur le territoire national
ARTICLE 4
ANNEXE I
MODIFIE

La cession commerciale de droits de diffusion d'émissions à des entreprises de communication audiovisuelle françaises diffusant à destination du territoire national donne lieu, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5.2. de la convention collective, au paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions ci-après :

4.1. Cession en vue d'une diffusion sur les réseaux d'entreprises de communication audiovisuelle françaises assurant un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, autres que celles dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public du fait de l'étendue de la zone géographique de réception :

Application des dispositions prévues en matière de rediffusion à l'article 3 ci-dessus, sous réserve des modalités de remunération des " rediffusions multiples " (ou modules de diffusion) pouvant faire l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales signataires ou adhérentes, qui seront annexés à la convention collective.

Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion.

4.2. Cession à des réseaux câblés ou à des stations locales de télévision par voie hertzienne français :

Les modalités de rémunération des artistes-interprètes pourront faire l'objet de dispositions particulières.

Jusqu'à conclusion d'accords fixant les dispositions particulières applicables aux cessions prévues au présent article, chaque cession donnera lieu au paiement d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er sur la base d'un taux de référence initial fixé a 25 p. 100 et réduit au prorata du nombre de foyers équipés pour la réception des émissions par rapport au chiffre de 20 000 000.

Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion ou par l'organisme cédant.

4.3. Cession en vue de diffusion sur des réseaux autres que ceux visés en 4.1. et 4.2. ci-dessus :

Les modalités de rémunération des artistes-interprètes feront l'objet de dispositions particulières.

Jusqu'à conclusion d'accords fixant les dispositions particulières applicables aux cessions prévues au présent article, les contrats conclus à l'occasion de telles cessions préciseront les utilisations des émissions en application du présent accord ; les cessions en vue de diffusion par des entreprises de communication audiovisuelle assurant un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre donneront lieu jusqu'à la conclusion des accords visés ci-dessus à l'application des dispositions prévues aux articles 3.1., 3.3. et 3.4. du présent accord.

Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion ou par l'organisme cédant.
(1) Texte non étendu.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La cession commerciale de droits de diffusion d'émissions à des entreprises de communication audiovisuelle françaises diffusant à destination du territoire national donne lieu, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5.2. de la convention collective, au paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions ci-après :

4.1. Application des dispositions prévues en matière de rediffusion à l'article 3 ci-dessus, sous réserve des modalités de rémunération des " rediffusions multiples " (ou modules de diffusion) pouvant faire l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales signataires ou adhérentes, qui seront annexés à la convention collective. Les accords existants figurent en annexe. Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion.
4.2. Cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite et par voie numérique terrestre :

Les modalités de rémunération des artistes-interprètes sont fixées à l'annexe XI de la présente convention. A défaut d'accord fixant les dispositions particulières applicables aux cessions prévues par le présent article, chaque cession donnera lieu au paiement d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er sur la base du taux de référence initial fixé à 25 % et réduit au prorata du nombre de foyers équipés pour la réception des émissions par rapport au chiffre de 20 000 000. Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion ou par l'organisme cédant.

4.3. Cession en vue de diffusion sur des réseaux autres que ceux visés en 4.1. et 4.2. ci-dessus :

Les modalités de rémunération des artistes-interprètes feront l'objet de dispositions particulières.

Jusqu'à conclusion d'accords fixant les dispositions particulières applicables aux cessions prévues au présent article, les contrats conclus à l'occasion de telles cessions préciseront les utilisations des émissions en application du présent accord ; les cessions en vue de diffusion par des entreprises de communication audiovisuelle assurant un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre donneront lieu jusqu'à la conclusion des accords visés ci-dessus à l'application des dispositions prévues aux articles 3.1., 3.3. et 3.4. du présent accord.

Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion ou par l'organisme cédant.

Eurovision
ARTICLE 5
ANNEXE I
MODIFIE

Lorsque l'émission est reprise par des organismes étrangers de télévision sous le sigle ou avec l'indicatif " Eurovision ", avec l'autorisation d'une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente. les artistes-interprètes dont la prestation est ainsi utilisée reçoivent un salaire complémentaire calculé selon les règles fixées par les accords U.E.R. - Fédérations Internationales d'Artistes en vigueur au moment du relais ou de l'envoi (liste et pourcentages en vigueur à la date de signature du présent accord en annexe VI de la convention collective). Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle visée ci-dessus.

(1) Texte non étendu.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Lorsque l'émission est reprise par des organismes étrangers de télévision sous le sigle ou avec l'indicatif " Eurovision ", avec l'autorisation d'une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente. les artistes-interprètes dont la prestation est ainsi utilisée reçoivent un salaire complémentaire calculé selon les règles fixées par les accords U.E.R. - Fédérations Internationales d'Artistes en vigueur au moment du relais ou de l'envoi (liste et pourcentages en vigueur à la date de signature du présent accord en annexe VIII de la convention collective). Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle visée ci-dessus.

Relais ou envois à l'étranger - Distribution culturelle
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Lorsque, à titre non commercial, une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente ou l'I.N.A. autorise un organisme étranger de télévision en dehors des cas prévus à l'article précédent, à effectuer un relais direct ou différé d'une émission ou lorsque ladite entreprise ou l'I.N.A. envoie à un organisme étranger de télévision un enregistrement d'une émission, les artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée reçoivent un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er ci-dessus et déterminé dans les conditions prévues par l'article 7 ci-après. Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle visée ci-dessus ou l'I.N.A. selon le cas.

S'agissant des relais ou envois effectués gratuitement au profit des pays benéficiant de la distribution culturelle assurée pour le compte du ministère chargé des relations culturelles extérieures, les conditions de rémunération des artistes-interprètes sont soumises aux dispositions des accords conclus ou à conclure entre les organisations syndicales et l'organisme chargé d'effectuer ladite distribution culturelle pour le compte du ministère. Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme chargé d'effectuer la distribution.

Cession commerciale de droits de diffusion à un organisme d'un pays étranger
ARTICLE 7
MODIFIE

Chaque cession commerciale d'une émission à un organisme d'un pays étranger, quel que soit le support utilisé, donne lieu au profit des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part de recette réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.

La part de recette réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixé à :

1. 20 p. 100 de la recette nette producteur lorsque l'émission est entièrement financée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente ;

2. 15 p. 100 de 1a recette nette producteur lorsque l'émission est financée en tout ou partie par une société de production ou l'I.N.A., dès récupération de leurs apports par ces derniers. 4 p. 100 sont versés à titre d'à-valoir jusqu'à récupération de ces apports. Ce taux est porté à 20 p. 100 en toute hypothèse pour les cessions intervenant plus de douze ans après la date de la première cession.

On entend par " apport ", pour l'application des dispositions prévues au présent article, l'apport initial en numéraire ou en industrie, investi par la société de production ou par l'I.N.A. dans le coût de la production. Le montant de cet apport est égal à la différence entre le coût de la production et le montant des participations financières reçues.

Lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète lisant en commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 p. 100 des recettes nettes producteur

Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant.

(1) Texte non étendu.

ARTICLE 7
MODIFIE

Chaque cession commerciale de droits de l'exploitation d'une émission ou d'une partie d'émission à un organisme d'un pays étranger, quel que soit le support utilisé, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 1 de la présente annexe.

Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes, et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.

Les salaires complémentaires sont payés aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire.

La part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée comme suit :

a) Lorsqu'une émission est entièrement financée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente :

20 % de la recette nette producteur ;

b) Lorsque l'émission est financée en tout ou partie par une société de production ou l'INA :

- jusqu'à récupération de son apport par la société de production ou l'INA : 4 % de la recette nette producteur ;

- au-delà de cette récupération : 15 % de la recette nette producteur.

En tout état de cause ce taux est porté à 20 % pour les cessions intervenant plus de 12 ans après la date de la première diffusion.

Pour l'application du b ci-dessus, on entend par apport le montant investi, en numéraire ou en industrie, dans la production de l'émission concernée, par la société de production ou par l'INA. Le montant de cet apport est égal à la différence entre le coût de la production et le montant des financements initialement reçus des entreprises de communication audiovisuelle, sous forme d'achat de droits de diffusion ou de parts producteur, pour la production de l'émission concernée.

Lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète lisant en commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.

Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas le dixième de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.

Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus.


ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Chaque cession commerciale de droits d'exploitation d'une émission ou d'une partie d'émission à un organisme d'un pays étranger, quel que soit le support utilisé, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de la présente annexe.

Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes, et la masse salariale des artistes interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.

Les salaires complémentaires sont payés aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire.

La part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée comme suit :

- lorsqu'une émission est entièrement financée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente : 20 % de la recette nette producteur ;

- lorsque l'émission est financée en tout ou partie par une société de production ou l'INA :

- jusqu'à récupération de son apport par la société de production ou l'INA : 4 % de la recette nette producteur ;

- au-delà de cette récupération : 15 % de la recette nette producteur.

En tout état de cause ce taux est porté à 20 % pour les cessions intervenant plus de 12 ans après la date de la première diffusion.

Pour l'application du b ci-dessus, on entend par apport le montant investi, en numéraire ou en industrie, dans la production de l'émission concernée, par la société de production ou par l'INA. Le montant de cet apport est égal à la différence entre le coût de la production et le montant des financements initialement reçus des entreprises de communication audiovisuelle, sous forme d'achat de droits de diffusion ou de parts producteur, pour la production de l'émission concernée.

Lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète lisant en commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.

Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas le dixième de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.

Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus.

Coproduction à participation étrangère
ARTICLE 8
ANNEXE I
MODIFIE

Dans le cas des émissions faisant l'objet d'une coproduction à participation étrangère, afin de tenir compte du caractère particulier de ce genre d'opération qui ne fait apparaître aucune recette pour l'employeur dans les pays compris dans l'accord de coproduction, le contrat de l'artiste-interprète prévoit également les utilisations télévisuelles dans les pays étrangers compris dans l'accord de coproduction. La rémunération correspondant à ces utilisations est constituée par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er, résultant du rapport existant entre la part du ou des prix de cession de référence (annexe 8 de la convention collective) pour chacun des territoires réservés aux partenaires étrangers revenant à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission.

La part du prix de cession de référence réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à :

1. 20 p. 100 lorsque la part française du financement est entièrement assurée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente ;

2. 4 p. 100, dans les conditions précisées à l'article 7. 2 ci-dessus. lorsque la part française du financement est assurée en tout ou partie par une societé de production ou par l'I.N.A.
(1) Texte non étendu.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Dans le cas des émissions faisant l'objet d'une coproduction à participation étrangère, afin de tenir compte du caractère particulier de ce genre d'opération qui ne fait apparaître aucune recette pour l'employeur dans les pays compris dans l'accord de coproduction, le contrat de l'artiste-interprète prévoit également les utilisations télévisuelles dans les pays étrangers compris dans l'accord de coproduction. La rémunération correspondant à ces utilisations est constituée par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er, résultant du rapport existant entre la part du ou des prix de cession de référence (annexe X de la convention collective) pour chacun des territoires réservés aux partenaires étrangers revenant à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission.

La part du prix de cession de référence réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à :

1. 20 p. 100 lorsque la part française du financement est entièrement assurée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente ;

2. 4 p. 100, dans les conditions précisées à l'article 7. 2 ci-dessus. lorsque la part française du financement est assurée en tout ou partie par une societé de production ou par l'I.N.A.

Echange de programmes
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les émissions faisant l'objet d'un échange entre pays donneront lieu au paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 7 ci-dessus. Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle ayant procédé à cet échange.

Annonce et promotion des programmes
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Pour annoncer les programmes, illustrer leurs activités ou assurer la publicité des émissions, les employeurs pourront utiliser :

- les photos et enregistrements pris au cours des répétitions,

- des extraits de l'enregistrement de l'émission ou des photos extraites de cet enregistrement,

sans que les artistes-interprètes concernés puissent prétendre à un supplément de rémunération de ce fait.

Dans les cas exceptionnels d'utilisation des émissions pour la promotion des sociétes ou de leurs émissions hors antenne, par exemple sous forme d'affiches, les artistes-interprètes concernés en seront informés et leur nom sera cité.

Autres utilisations secondaires
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

11.1. : Vidéogrammes

L'utilisation des émissions en France ou à l'étranger sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou la location pour l'usage privé du public donne lieu au profit des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au versement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 7 ci-dessus.

Sous réserve de l'accord préalable du (ou des) artiste(s)-interprète(s) représenté(s) dès lors qu'il(s) est (ou sont) clairement identifiable(s), les conditionnements des vidéogrammes pourront comporter la reproduction de photographies extraites de l'émission ou réalisées à l'occasion du tournage.

11.2 : Réseaux câblés à l'étranger

La cession commerciale des émissions en vue de leur diffusion sur des réseaux câblés à l'étranger donne lieu, au profit de l'ensemble des artistes-interprètes, au versement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 7 ci-dessus.

11.3. : Droits dérivés

L'utilisation dérivée d'une émission, des photographies et prestations d'un artiste-interprète effectuées à partir de cette émission sur un ou plusieurs produits, nécessite l'accord préalable de cet artiste-interprète dès lors qu'il est clairement identifiable. Toutefois, les utilisations dérivées suivantes qui se situent dans le prolongement direct de l'émission, peuvent être autorisées par l'artiste-interprète au moment de la conclusion de son contrat :

a) Publication avec ou sans texte (à l'exclusion des romans-photos) de photographies réalisées à partir de l'émission (albums, livres, pochettes de phonogrammes et documents d'accompagnement),

b) Publication avec vues fixes ou animées (disques stéréoscopiques, diapositives).

Les artistes-interprètes dont la prestation est clairement identifiable ont droit à un salaire complémentaire proportionnel au montant des recettes encaissées par le ou les producteurs en application du contrat de cession.

Cette rémunération est fixée à 15 p. 100 du montant hors taxe des recettes provenant de ces utilisations (après déduction, le cas échéant, des frais de commercialisation dans la limite de 30 p. 100 desdites recettes), répartis entre les artistes-interprètes concernés au prorata de leurs salaires (tels que définis à l'article 1er)

Pour les utilisations non prévues en a et b ci-dessus, la rémunération individuelle de chaque artiste-interprète peut toutefois être négociée de gré à gré.

L'accord de l'artiste-interprète pourra prévoir des modalités d'information à l'occasion des utilisations dérivées. Il en sera de même en ce qui concerne les modalités du versement des rémunérations. A défaut, les dispositions suivantes s'appliqueront :

- préalablement à chaque utilisation, et au plus tard avant la date de mise sur le marché, l'artiste-interprète sera informé de l'utilisation dérivée (nature et forme du produit) ;

- à l'issue de chaque année civile, les artistes-interprètes concernés recevront des salaires complémentaires dûs au titre du présent article, dans les conditions prévues à l'article 17.

Les rémunérations prévues ci-dessus sont payées aux artistes-interprètes par l'organisme cédant.

11.4 : Vidéotransmission - circuit cinématographique commercial

L'exploitation par vidéotransmission en salle ou dans le secteur cinématographique commercial d'une production comportant des prestations d'artistes-interprètes engagés sous le régime de la présente convention devra faire l'objet d'accords particuliers entre les organisations syndicales signataires et l'employeur concerné.


Utilisations d'émissions visées par l'article 8 15 de la convention collective du 22 juillet 1985 modifiée
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les exploitations d'émissions produites antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective du 31 mai 1988, telles que visées à l'article 8.15. de la convention collective du 22 juillet 1985 modifiée par avenant du 15 avril 1986, demeurent soumises aux dispositions prévues à cet article.

Participations financières d'entreprises de communication audiovisuelle françaises dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

En cas de production d'une émission comportant une participation financière à titre de pré-achat ou de coproduction d'une entreprise de communication audiovisuelle française dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public, notamment du fait de l'étendue de la zone géographique de réception, ou de systèmes sélectifs ou d'équipements spécifiques d'accès aux programmes, les artistes-interprètes percevront un salaire déterminé dans les conditions prévues par les accords conclus ou à conclure entre les organisations syndicales d'artistes-interprètes et les entreprises de communication audiovisuelle concernées, qui seront annexés à la convention collective précitée.

Jusqu'à conclusion de tels accords, les contrats des artistes-interprètes préciseront les utilisations des émissions en application du présent accord ; les utilisations par les entreprises de communication audiovisuelle assurant un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre donneront lieu jusqu'à conclusion des accords visés ci-dessus à l'application des dispositions des articles 3.1., 3.3. et 3.4. ci-dessus.

Si les artistes-interprètes perçoivent une rémunération complémentaire déterminée dans les conditions prévues par les accords ci-dessus couvrant les utilisations qui y sont précisées, une première diffusion sur le territoire français, couverte par la rémunération visée à l'article 5.1 de la convention collective, pourra intervenir à tout moment.

TV5
ARTICLE 14
ANNEXE I
MODIFIE

Les diffusions et distributions d'émissions sur le programme TV5 font l'objet d'un accord particulier entre les entreprises de communication audiovisuelle autorisant la diffusion de ce programme et les organisations syndicales.

(1) Texte non étendu.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les diffusions et distributions d'émissions sur le programme TV5 font l'objet d'un accord particulier.

Productions mixtes
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

On entend par " production mixte ", au sens du présent article, la production d'une oeuvre cinématographique donnant lieu, conjointement, à l'élaboration d'une version télévisuelle ayant fait l'objet d'un engagement hors du cadre de la présente convention.

En cas de rediffusion de la version télévisuelle d'une " production mixte " sur leurs réseaux, les entreprises de communication audiovisuelle signataires et adhérentes s'engagent à assurer aux artistes-interprètes une rémunération complémentaire calculée en application de l'article 3.

L'assiette de calcul de cette rémunération complémentaire (qui ne pourra être inférieure, par journée d'engagement, au salaire minimum de journée* en télévision, ni excéder cinq fois ce salaire) sera déterminée en appliquant au salaire perçu par chaque artiste concerné un taux fixé à 20 p. 100.

Recettes nettes producteur
ARTICLE 16
ANNEXE I
MODIFIE

1. Pour le calcul des " recettes nettes producteur " visées à l'article 7 ci-dessus, chaque employeur pourra retenir :

a) Soit les sommes effectivement encaissées, déduction faite :

- des frais supportés tels que frais de copies, de doublage ou de sous-titrage, de transfert de support, de publicité, de transport, ainsi que des frais financiers, frais de douane, des impôts et taxes,

- des commissions ou frais de distribution dans la limite de 30 p. 100 des sommes perçues,

b) Soit, en cas de cession à des réseaux diffusant sur l'ensemble du territoire de l'un des pays mentionnés en annexe VIII de la convention collective, les prix de cession de référence figurant à ladite annexe, déduction faite d'un abattement forfaitaire de 40 p. 100 représentant la totalité des déductions visées en 1 a ci-dessus.

En cas de cession à l'etranger à des réseaux ou à des territoires autres que ceux visés ci-dessus, la recette nette producteur sera déterminée à partir des sommes effectivement perçues, déduction faite de l'abattement forfaitaire de 40 p. 100 prévu ci-dessus.

Il en sera de même en cas de cession à une entreprise de communication audiovisuelle étrangère autorisée, selon les termes du contrat de cession, à diffuser le programme par un satellite dont l'empreinte couvre plusieurs territoires étrangers.

2. La formule choisie par chaque employeur est portée à la connaissance des organisations syndicales signataires et adhérentes. La modification de ce choix ne pourra intervenir qu'à l'occasion des révisions de l'annexe VIII, prévue au paragraphe 5.

3. Toutefois, lorsque la cession commerciale ainsi que la cession conclue avant l'achèvement de l'émission (" préventes "), emporte au bénéfice du réseau étranger des droits de diffusion supérieurs à cinq ans, le calcul sera effectué sur les sommes effectivement perçues conformément au 1 a ci-dessus.

4. Le montant des recettes nettes producteur des employeurs qui opteront pour la formule 1 a ci-dessus sera certifié par les services comptables de l'employeur ou par l'agent comptable de l'I.N.A., comme étant conforme à leurs livres comptables.

5. Les prix de cession de référence fixés à l'annexe VIII seront réexaminés une fois par an par une commission mixte composée de représentants en nombre égal, d'une part, des organisations syndicales signataires ou adhérentes, d'autre part, des employeurs signataires ou adhérents.
(1) Texte non étendu.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

1. Pour le calcul des " recettes nettes producteur " visées à l'article 7 ci-dessus, chaque employeur pourra retenir :

a) Soit les sommes effectivement encaissées, déduction faite :

- des frais supportés tels que frais de copies, de doublage ou de sous-titrage, de transfert de support, de publicité, de transport, ainsi que des frais financiers, frais de douane, des impôts et taxes,

- des commissions ou frais de distribution dans la limite de 30 p. 100 des sommes perçues,

b) Soit, en cas de cession à des réseaux diffusant sur l'ensemble du territoire de l'un des pays mentionnés en annexe X de la convention collective, les prix de cession de référence figurant à ladite annexe, déduction faite d'un abattement forfaitaire de 40 p. 100 représentant la totalité des déductions visées en 1 a ci-dessus.

En cas de cession à l'etranger à des réseaux ou à des territoires autres que ceux visés ci-dessus, la recette nette producteur sera déterminée à partir des sommes effectivement perçues, déduction faite de l'abattement forfaitaire de 40 p. 100 prévu ci-dessus.

Il en sera de même en cas de cession à une entreprise de communication audiovisuelle étrangère autorisée, selon les termes du contrat de cession, à diffuser le programme par un satellite dont l'empreinte couvre plusieurs territoires étrangers.

2. La formule choisie par chaque employeur est portée à la connaissance des organisations syndicales signataires et adhérentes. La modification de ce choix ne pourra intervenir qu'à l'occasion des révisions de l'annexe X, prévue au paragraphe 5.

3. Toutefois, lorsque la cession commerciale ainsi que la cession conclue avant l'achèvement de l'émission (" préventes "), emporte au bénéfice du réseau étranger des droits de diffusion supérieurs à cinq ans, le calcul sera effectué sur les sommes effectivement perçues conformément au 1 a ci-dessus.

4. Le montant des recettes nettes producteur des employeurs qui opteront pour la formule 1 a ci-dessus sera certifié par les services comptables de l'employeur ou par l'agent comptable de l'I.N.A., comme étant conforme à leurs livres comptables.

5. Les prix de cession de référence fixés à l'annexe X seront réexaminés une fois par an par une commission mixte composée de représentants en nombre égal, d'une part, des organisations syndicales signataires ou adhérentes, d'autre part, des employeurs signataires ou adhérents.

Versements
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Les sommes dues en application du présent accord sont versées :

- soit aux artistes-interprètes concernés,

- soit, lorsque les artistes-interprètes concernés leur ont donné mandat à cet effet, aux sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes constituées conformément à l'article 38 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et fonctionnant conformément aux articles suivants de ladite loi.

Mandat de distribution
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Les employeurs peuvent donner mandat à tout organisme de leur choix pour assurer la distribution internationale de tout ou partie de leurs productions, ce mandat devant prévoir le respect des obligations à l'égard des artistes-interprètes.

A la demande soit d'un artiste-interprète, soit d'une organisation syndicale, l'employeur communiquera au demandeur le nom de l'entreprise chargée de la distribution et de la commercialisation d'une émission.

Bilans d'application
ARTICLE 19
ANNEXE I
MODIFIE

Les organisations syndicales auront communication chaque année des informations ci-après :

- relevé des cessions qui auront été faites en application des dispositions prévues à l'article 5.3 d de la convention collective,

- liste des productions ayant fait l'objet d'un échange en application des dispositions de l'article 9.

Par ailleurs, les parties se tiendront informées régulièrement, et normalement tous les deux ans, de l'évolution des marchés concernés par les utilisations visées aux articles 4.2. (cession à des réseaux cablés ou à des stations locales de télévision par voie hertzienne français), 7 (cessions commerciales à un organisme d'un pays étranger), 11.1. (vidéogrammes), 11.2. (réseaux câblés étrangers).
(1) Texte non étendu.
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales auront communication chaque année des informations ci-après :

- relevé des cessions qui auront été faites en application des dispositions prévues à l'article 5. 3 d de la convention collective ;

- liste des productions ayant fait l'objet d'un échange en application des dispositions de l'article 9.

Par ailleurs, les parties se tiendront informées régulièrement, et normalement tous les 2 ans, de l'évolution des marchés concernés par les utilisations visées aux articles 4. 2 (Cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite et par voie numérique terrestre), 7 (Cessions commerciales à un organisme d'un pays étranger), 11.1 (Vidéogrammes), 11.2 (Réseaux câblés étrangers) de la présente annexe.

Accès aux comptes d'exploitation
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Sous réserve des adaptations nécessaires pour ce qui concerne l'institut national de l'audiovisuel en tant qu'établissement public, l'employeur tiendra une comptabilité d'exploitation qui pourra être mise à la disposition d'un commissaire aux comptes mandaté par un ou plusieurs artistes-interprètes ou par une organisation syndicale mandatée par eux, à charge pour le mandant d'en supporter les frais.

Le contrôle portera sur la bonne application au bénéfice de l'artiste-interprète du présent titre et, à cet effet, le commissaire aux comptes pourra demander justification des comptes qui lui seront fournis.

La demande de contrôle respectera un préavis de quinze jours, le contrôle ne pourra excéder une durée de cinq jours ouvrables et la société de production ne sera tenue d'accéder qu'à une demande par production et par année calendaire.

Annexe I A : Rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour les rediffusions des émissions de télévision par les chaînes de la TNT gratuite
en vigueur étendue

La présente annexe 1.A règle les conditions dans lesquelles les artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ci-après « les émissions », relevant de l'objet et du champ d'application de la convention collective du 30 décembre 1992 (ci-après « la convention collective »), sont rémunérés au titre des rediffusions de ces émissions par les chaînes de la TNT gratuite, dans le respect des dispositions de l'article 5.4 modifié du titre V de ladite convention.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue
1.1. Les dispositions de la présente annexe 1.A s'appliquent à la rediffusion d'une émission sur le territoire national effectuée par un éditeur de service de télévision gratuite diffusant en mode linéaire par voie hertzienne numérique terrestre, en ce compris sa reprise intégrale et simultanée par tous réseaux ou moyens de communication électronique, ci-avant et ci-après la « chaîne de la TNT gratuite ».
1.2. Les dispositions de l'article 2 ci-après sont applicables à toute rediffusion d'une émission telle que définie à l'article 1.1 ci-dessus, dès lors que la chaîne de la TNT gratuite a participé au plan de financement de ladite émission et qu'elle détient le droit de procéder à cette rediffusion notamment aux termes d'un contrat de coproduction ou d'un contrat de pré-achat.
1.3. Lorsque la chaîne de la TNT gratuite acquiert le droit de procéder à la rediffusion d'une émission telle que définie à l'article 1.1 ci-dessus indépendamment d'une participation au plan de financement, ci-après « la cession commerciale », les dispositions de l'article 3 ci-après s'appliquent.

On entend par « cession commerciale » au sens de la présente annexe 1.A, toute vente portant sur les droits de rediffusion d'une émission, au bénéfice d'une chaîne de la TNT gratuite, acquis postérieurement ou indépendamment d'une participation à son financement.

ARTICLE 2
Rediffusion d'une émission dans le cas visé à l'article 1.2 ci-dessus
en vigueur étendue

La rediffusion d'une émission dans le cas défini à l'article 1.2 ci-dessus ouvre droit, au profit de l'artiste interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire brut défini à l'article 5.4 de la convention collective et déterminé, d'une part, en fonction de l'heure à laquelle débute la rediffusion puis, d'autre part, en fonction de la part d'audience de la chaîne de la TNT gratuite concernée, dans les conditions suivantes :

A. – Rediffusion totale
2.1. Principes de calcul du salaire complémentaire

a) Détermination du « salaire complémentaire de référence »

(i) Le salaire servant de référence pour le calcul du salaire complémentaire est déterminé par l'application aux différentes tranches du salaire journalier brut perçu par l'artiste interprète des pourcentages suivants :
– 30 % de la partie du salaire journalier brut allant jusqu'à 415 € ;
– 20 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 415 € et allant jusqu'à 1 620 € ;
– 10 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 1 620 € et allant jusqu'à 3 000 € ;
– 0 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 3 000 €.

Le salaire complémentaire de référence est égal au résultat ainsi obtenu multiplié par le nombre de jours de travail prévu au contrat d'engagement de l'artiste interprète, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l'artiste interprète.

Il est précisé pour l'application du présent article, qu'on entend par « salaire journalier brut » : le salaire brut de l'artiste interprète (défini conformément aux dispositions de l'art. 5.4 de la convention collective) pour la durée de son contrat d'engagement divisé soit par le nombre de jours de travail prévu audit contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés.

(ii) Le salaire journalier brut est réévalué en appliquant à son montant un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date du premier passage de l'émission et la date de la rediffusion prise en compte pour le calcul du salaire complémentaire.

L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision annuelle prévue par l'article 5.15 de la convention collective à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand le premier passage a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de rediffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date du premier passage.

Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier brut ne peut pas être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe 2 de la convention collective.

b) Calcul du « salaire complémentaire » :

Le salaire complémentaire revenant à l'artiste interprète est égal au salaire complémentaire de référence défini ci-dessus au paragraphe 2.1 (a), auquel on applique les taux définis ci-après :

– application d'un taux en fonction de l'heure de début de la rediffusion de l'émission :
–– pour la rediffusion d'une émission débutant entre 19 heures et 22 heures (soit en « prime time ») : 100 % du salaire complémentaire de référence ;
–– pour une rediffusion d'une émission débutant entre 22 heures et minuit : 60 % du salaire complémentaire de référence ;
–– pour une rediffusion d'une émission débutant entre minuit et 19 heures : 30 % du salaire complémentaire de référence ;

– puis sur le montant ainsi obtenu, application d'un taux en fonction de la part d'audience (individus 4 ans et + en année n – 1 Médiamétrie) de la chaîne de la TNT gratuite concernée, ci-avant et ci-après « la part d'audience » :
–– jusqu'à 2,5 % inclus de part d'audience : 10 % ;
–– au-delà de 2,5 % jusqu'à 5 % inclus de part d'audience : 20 % ;
–– au-delà de 5 % jusqu'à 7,5 % inclus de part d'audience : 40 % ;
–– au-delà de 7,5 % de part d'audience : 100 %.

Le résultat ainsi obtenu correspond au salaire complémentaire brut revenant à l'artiste interprète selon les modalités d'application définies à l'article 2.2 ci-après.

c) Dispositions spécifiques pour les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 % :

Les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 % auront la faculté d'appliquer les dispositions suivantes :

Dans l'hypothèse où le montant total des salaires complémentaires revenant aux artistes-interprètes, pour chaque multidiffusion (en ce compris également le premier lot de multidiffusions pour les émissions d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes conformément à l'art. 2.2 [c] ci-après), calculé en application des paragraphes a et b ci-dessus, représenterait un montant supérieur à 3 % du montant hors taxes de la participation financière de la chaîne de la TNT gratuite au plan de financement de l'émission, alors ladite chaîne versera, pour chaque multidiffusion (et, pour le premier lot de multidiffusions puis pour chaque multidiffusion suivante, pour les émissions d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes), au titre des salaires complémentaires, pour l'ensemble des artistes-interprètes, une somme correspondant à 3 % du montant hors taxes de la participation financière de la chaîne de la TNT gratuite considérée au plan de financement.

Cette somme sera répartie entre les artistes-interprètes ayant participé à l'émission ; la quote-part revenant à chaque artiste interprète résulte du rapport entre le montant du salaire brut perçu par chaque artiste interprète, divisé par le montant de la masse salariale des artistes-interprètes de ladite émission.

Ces dispositions spécifiques s'appliquent lorsque la chaîne de la TNT gratuite concernée, dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 %, investit au plan de financement sans la participation d'une autre chaîne du groupe auquel elle appartient et dont la part d'audience est supérieure à 7,5 %.

Dans l'hypothèse où l'ensemble des accords liés au financement d'une émission seraient d'ores et déjà conclus par l'employeur à la date de signature des contrats de travail des artistes-interprètes, lesdits contrats de travail préciseront si l'exploitation de l'émission est susceptible de donner lieu à l'application des dispositions relatives au plafonnement à 3 % des salaires complémentaires conformément aux dispositions définies au présent paragraphe 2.1 (c). À défaut de mention dans les contrats de travail, l'employeur s'engage à informer chaque artiste interprète de l'applicabilité desdites dispositions dans un délai raisonnable suivant la signature de l'ensemble des accords de financement de l'émission, et au plus tard avant le dernier jour de tournage de l'émission.

d) Les salaires complémentaires prévus au présent article 2.1 sont payés aux artistes-interprètes par la chaîne de la TNT gratuite assurant la rediffusion.

2.2. Modalités d'application

a) Définitions :

Au sens de la présente annexe 1.A :

1 (une) « multidiffusion » s'entend de 6 passages maximum sur 30 jours, étant précisé que ces 6 passages sont susceptibles de circuler entre les chaînes de la TNT gratuite d'un même groupe.

La télévision de rattrapage s'entend de la mise à disposition d'une émission en mode non linéaire par tous réseaux ou moyens de communication électronique, pendant une durée maximum de sept (7) jours courant à compter de chaque passage de chaque multidiffusion, dans la limite de 30 (trente) jours à compter du 1er passage de ladite multidiffusion, ci-après « catch up ».

La « preview » s'entend de la mise à disposition d'une émission en mode non linéaire par tous réseaux ou moyens de communication électronique, pendant une durée maximum de 3 (trois) jours, à l'intérieur d'un délai global de 7 (sept) jours, pouvant être effectuée avant le 1er passage de l'émission ou avant l'un (1) des passages de chaque multidiffusion de l'émission, et dans les limites suivantes pour les séries :
– pour les séries quotidiennes (soit 5 épisodes minimum diffusés pendant 1 semaine) : 4 épisodes maximum par mois, dans la limite de 12 au total par an ;
– pour les autres séries, le nombre d'épisodes concerné, pour chaque saison, est le suivant :
–– de 1 à 4 épisodes : 1 épisode ;
–– de 5 à 13 épisodes : 2 épisodes ;
–– de 14 à 26 épisodes : 3 épisodes ;
–– à partir de 27 épisodes : 4 épisodes.

b) Émission d'une durée supérieure au format de 13 minutes :

En complément des dispositions de l'article 5.2.1, tiret 1, de la convention collective, le salaire brut couvre le premier passage de la 1re multidiffusion de chaque émission ainsi que la « catch up » et la « preview » y afférentes.

Au titre de la première multidiffusion, le premier salaire complémentaire défini aux présentes couvre les passages 2 à 6 de chaque émission, la « catch up » et la « preview » y afférentes.

Pour chacune des multidiffusions suivantes, le salaire complémentaire défini à la présente annexe 1.A couvre l'ensemble des passages de chacune des multidiffusions de chaque émission, la « catch up » et la « preview » y afférentes.

Le salaire complémentaire revenant à l'artiste interprète sera celui correspondant au passage le plus cher de la multidiffusion concernée en fonction de l'heure de début de la rediffusion de l'émission et de la part l'audience de la chaîne de la TNT gratuite concernée.

c) Émission d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes :

En complément des dispositions de l'article 5.2.1, tiret 1, de la convention collective, le salaire brut couvre le premier passage de la 1re multidiffusion de chaque émission, la « catch up » et la « preview » y afférentes.

Le premier salaire complémentaire versé à l'artiste interprète par la chaîne de la TNT gratuite couvre les passages 2 à 6 de la 1re multidiffusion, ainsi que tous les passages des deux multidiffusions suivantes de chaque émission, la « catch up » et la « preview » y afférentes.

Au-delà de ce premier lot de multidiffusions, pour chacune des multidiffusions suivantes de l'émission, les parties conviennent d'appliquer les dispositions de l'article 2.2 (b) ci-dessus, à savoir qu'il sera procédé par la chaîne de la TNT gratuite au paiement d'un salaire complémentaire pour couvrir l'ensemble des passages de chaque multidiffusion postérieure à celles couvertes par le premier lot de multidiffusions de chaque émission concernée, la « catch up » et la « preview » y afférentes.

Le salaire complémentaire revenant à l'artiste interprète sera celui correspondant au passage le plus cher de la ou des multidiffusions en fonction de l'heure de début de la rediffusion de l'émission et de la part l'audience de la chaîne de la TNT gratuite concernée.

B. – Rediffusions partielles et rediffusions régionales
1. Rediffusions partielles

En cas de rediffusion partielle d'une émission par une chaîne de la TNT gratuite, seuls les artistes-interprètes participant à la partie d'émission rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues aux articles 2.1 et 2.2 ci-dessus, étant précisé que celui-ci est réduit proportionnellement à la durée de la partie d'émission rediffusée par rapport à la durée totale de l'émission d'origine.

Toutefois, au cas où la partie d'émission rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction.

Cependant, il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de rediffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans des émissions nécessitant des citations, sous réserve que l'extrait repris ne dépasse pas trois minutes en continuité, que le total des extraits d'une même émission n'excède pas 10 % de la durée de l'émission d'origine et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle émission constituée par la seule reprise d'une série d'extraits.

2. Rediffusions régionales

Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DROM POM COM effectués par une chaîne de la TNT gratuite font l'objet d'accords particuliers entre les éditeurs de services de télévision concernés et les organisations syndicales d'artistes-interprètes.

C. – Cas particulier : générique

La rémunération due à l'artiste interprète engagé spécifiquement pour le générique d'une émission, dont la prestation est réutilisée lors de la rediffusion d'un générique commun à un ensemble de programmes, est fixée dans le contrat d'engagement de l'artiste interprète en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5.1 de la convention collective.

D. – Participations financières de chaînes de la TNT gratuite dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public

En cas de production d'une émission comportant une participation financière à titre de pré-achat ou de coproduction d'un éditeur de service de télévision gratuite française dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public, notamment du fait de l'étendue de la zone géographique de réception, ou de systèmes sélectifs ou d'équipements spécifiques d'accès aux programmes, les artistes-interprètes percevront un salaire déterminé dans les conditions prévues par les accords conclus ou à conclure entre les organisations syndicales d'artistes-interprètes et les chaînes de la TNT gratuite concernées, qui seront annexés à la convention collective.
Jusqu'à conclusion de tels accords, les contrats des artistes-interprètes préciseront les utilisations des émissions en application de la présente annexe 1.A.

ARTICLE 3
Cession commerciale en vue d'une rediffusion dans le cas visé à l'article 1.3 ci-dessus
en vigueur étendue

3.A. Pour les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est supérieure à 7,5 %

Chaque cession commerciale de droits de rediffusion au bénéfice d'une chaîne de la TNT gratuite dont la part d'audience est supérieure à 7,5 %, portant sur une émission ou sur une partie d'émission, sur l'ensemble du territoire national, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire dont le montant est déterminé dans les conditions définies ci-après :

3.A.1. Pour les émissions d'une durée supérieure au format de 13 minutes

a) Cas général : rediffusion d'une émission débutant entre 0 heure et 19 heures :

(i) La part réservée à l'ensemble des artistes-interprètes, au titre des multidiffusions y compris la « catch up » et la « preview », est fixée à 6,90 % du prix de vente de l'émission, soit la « recette brute hors taxe ».

Le salaire complémentaire revenant à chaque artiste interprète correspond à une quote-part des 6,90 % de la recette brute hors taxe. Cette quote-part résulte du rapport entre le montant du salaire brut perçu par chaque artiste interprète ayant participé à l'émission, divisé par le montant de la masse salariale des artistes-interprètes de ladite émission.

(ii) Sans préjudice de ce qui précède, lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 0,69 % du prix de vente de l'émission de la recette brute hors taxe.

Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 0,69 % du prix de la recette brute hors taxe.

Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette brute hors taxe réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cas général visé au point a (i) ci-dessus.

(iii) Les salaires complémentaires définis au présent article 3.A.1 (a) dus aux artistes-interprètes sont payés par le producteur ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire, à l'ADAMI, dans un délai ne pouvant excéder 30 jours à compter du paiement des sommes lui revenant au titre de la cession commerciale.

b) Rediffusion d'une émission débutant entre 19 heures et 24 heures :

Le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, effectue et prend à sa charge le versement d'un salaire complémentaire calculé conformément aux dispositions de l'article 3.A.1 (a) ci-dessus, revenant à chaque artiste interprète de l'émission.

En complément de la part versée par producteur, la chaîne de la TNT gratuite assurant la rediffusion de l'émission cédée commençant dans ce(s) créneau(x) horaire(s), versera un salaire complémentaire à chaque artiste interprète concerné, dont le montant sera calculé, pour chaque multidiffusion y compris pour la « catch up » et la « preview », comme suit :

– 40 % du salaire complémentaire de référence en cas de début de rediffusion de l'émission entre 19 heures et 22 heures ; ou
– 13 % du salaire complémentaire de référence en cas de début de rediffusion de l'émission entre 22 heures et 24 heures,
le tout dans le respect des dispositions figurant aux articles 2.1 (a) et 2.2 (a) ci-dessus pour les définitions du salaire complémentaire de référence, de la multidiffusion, de la « catch up » et de la « preview » ; étant rappelé que sera pris en compte le passage le plus cher de la multidiffusion concernée en fonction de l'heure de début de la rediffusion de l'émission et de la part l'audience de la chaîne de la TNT gratuite concernée.

Il est rappelé que le producteur ou toute personne qu'il aura mandatée s'engage à transmettre à la chaîne de la TNT gratuite, en tout état de cause au plus tard à la date de signature du contrat de cession conclu avec la ou les chaînes de la TNT gratuite assurant la rediffusion de l'émission cédée, toutes les informations qui leur sont nécessaires en vue de l'application des présentes dispositions.

3.A.2. Pour les émissions d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes

Le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, effectue et prend à sa charge le versement d'un salaire complémentaire calculé conformément aux dispositions de l'article 3.A.1 (a) ci-dessus, revenant à chaque artiste interprète de l'émission.

3.B. Pour les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 %

Les dispositions prévues à l'article 3.A.1 (a) de la présente annexe 1.A s'appliquent aux cessions commerciales consenties par le producteur ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire aux chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 %, indépendamment de l'heure de rediffusion de l'émission.

ARTICLE 4
Productions mixtes
en vigueur étendue

On entend par « production mixte » au sens du présent article la production d'une œuvre cinématographique donnant lieu, conjointement, à l'élaboration d'une version télévisuelle ayant fait l'objet d'un engagement hors du cadre de la convention collective.

En cas de rediffusion de la version télévisuelle d'une « production mixte » par les chaînes de la TNT gratuite, ces dernières s'engagent à verser aux artistes-interprètes un salaire complémentaire calculé dans les conditions de l'article 2 et, le cas échéant, celles de l'article 3 ci-dessus.

L'assiette de calcul de ce salaire complémentaire (qui ne pourra être inférieure, par journée d'engagement, au salaire minimum de journée* en télévision, ni excéder cinq fois ce salaire) sera déterminée en appliquant au salaire brut perçu par chaque artiste interprète concerné un taux fixé à 20 %.

ARTICLE 5
Bilan d'application
en vigueur étendue

Au terme des 3 premières années de mise en application des dispositions prévues à la présente annexe 1.A, un bilan sera effectué : les modalités de son établissement seront arrêtées par la commission de suivi telle que visée à l'article 1.5 nouveau de la convention collective.

ARTICLE 6
Date d'effet
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente annexe 1. A seront applicables à compter du 1er juillet 2016, dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 1.4 du titre Ier de la convention collective.

Celles-ci s'appliqueront à toute multidiffusion/ tout premier lot de multidiffusions débutant à compter du 1er juillet 2016, effectuée par toute chaîne de la TNT gratuite, quelle que soit la date de signature du contrat des artistes-interprètes ou la date de réalisation de l'émission, ainsi qu'à toute rediffusion d'une émission acquise au cours de la période de validité de l'annexe 1. A.

Celles-ci se substitueront de plein droit aux dispositions définies ci-après :
–   aux articles 3, 4.1, 12, 13 et 15 de l'annexe I de ladite convention collective ;
–   à l'accord sur la rémunération des artistes-interprètes en cas de rediffusion par les chaînes dites analogiques terrestres, dit accord « Hadas-Lebel », en date du 8 juin 2011 et à son protocole annexe ;
–   à l'article 3 de l'accord sur la rémunération des artistes-interprètes en cas de réutilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD) en date du 16 décembre 2010, dit accord « VOD » ;
–   à l'accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par les stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, ou des services de télévision spécialement édités pour être distribués sur le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre du 12 octobre 2011, dit « accord câble/ satellite/ TNT », uniquement pour les dispositions concernant les chaînes de la TNT gratuite.

ARTICLE 7
Accords particuliers
en vigueur étendue
7.1. Des accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle, éditeurs de services, chaînes de la TNT gratuite ou l'INA et organisations syndicales signataires, relatifs aux règles de rémunération des rediffusions telles que définies par la présente annexe 1.A pourront être négociés ou renégociés, selon la demande de chaque entreprise de communication audiovisuelle, éditeur de service, chaîne de la TNT gratuite, afin de tenir compte soit d'un engagement en matière de diffusions et rediffusions, soit des particularités d'une œuvre ou d'une entreprise de communication audiovisuelle, éditeur de service, chaîne de la TNT gratuite ou de l'INA et/ou pour tenir compte de l'apport des dispositions de la présente annexe 1.A.

L'ensemble des accords particuliers conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente annexe 1.A reste applicable, sous réserve de la mise en œuvre du paragraphe ci-dessus.

7.2. Les conditions d'utilisation des émissions considérées comme des « archives » au sens de l'article 49 (II) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, sont régies par les accords particuliers visés au dernier alinéa dudit article 49 (II) de la loi précitée.
Annexe I B : Rémunération complémentaire des artistes-interprètes
en vigueur non-étendue

La présente annexe I. B règle les conditions dans lesquelles les artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, ci-après « les émissions », relevant de l'objet et du champ d'application de la convention collective du 30 décembre 1992 (ci-après « la convention collective »), sont rémunérés au titre des exploitations secondaires de ces émissions, autres que celles définies à l'annexe 1. A, dans le respect des dispositions de l'article 5.4 du titre V de ladite convention.

ARTICLE 1er
Préachat et coproduction à participation étrangère
en vigueur non-étendue

Le présent article vise toute émission dont un ou plusieurs partenaires étrangers ont participé au plan de financement.

Afin de tenir compte du caractère particulier de ce genre d'opérations qui ne fait apparaître aucune recette pour l'employeur dans les pays compris dans l' (les) accord(s) de préachat ou de coproduction, la part réservée à l'ensemble des artistes interprètes est fixée à 4 % du prix de cession de référence, figurant à l'annexe de la convention collective intitulée « Prix de cession de référence pour les émissions de télévision de fiction ou de valeur comparables d'une durée de 60 minutes », déduction faite d'un abattement forfaitaire de 40 %, dans les conditions précisées à l'article 2 ci-dessous.

Cette part du prix de cession de référence est répartie au prorata des rémunérations de chaque artiste interprète telles que définies à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.

Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.

ARTICLE 2
Cession commerciale de droits d'exploitation télévisuelle à un cessionnaire d'un pays étranger
en vigueur non-étendue
2.1. Principe

Chaque cession commerciale de droits d'exploitation télévisuelle d'une émission ou d'une partie d'émission à un cessionnaire établi dans un pays étranger, quel que soit le support utilisé, donne lieu, au bénéfice des artistes interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.

La part de recettes réservée à l'ensemble des artistes interprètes est fixée à 5 % de la RNPP-AI.

En tout état de cause, ce taux est porté à 15 % pour les cessions intervenant plus de 10 ans après la date du premier passage en télévision.

La part de recettes réservée aux artistes interprètes ci-dessus est répartie au prorata des rémunérations de chaque artiste interprète telles que définies à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.

Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.

En outre, par exception aux dispositions figurant au second et troisième paragraphe du présent article :
– lorsque, pour la réalisation d'une émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète, disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI ;
– lorsque, pour une émission, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI.

Les dispositions spécifiques détaillées aux deux paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette réservée à l'ensemble des artistes interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus. Dans ce cas, le principe général de répartition (au prorata des rémunérations) prévu au présent article s'applique.

2.2. Cas particulier

En cas d'exploitation d'une émission financée majoritairement par un ou plusieurs partenaires étrangers, le taux de 5 % visé ci-dessus sera porté à 15 % de la RNPP-AI à compter de l'amortissement du coût global de ladite émission, dans les conditions définies à l'article 2.1 ci-dessus.

ARTICLE 3
Échange de programmes
en vigueur non-étendue

Une émission faisant l'objet d'un échange entre pays donnera lieu au paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. Cette rémunération est payée aux artistes interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle ayant procédé à cet échange.

ARTICLE 4
Vidéogrammes sur supports physiques
en vigueur non-étendue

L'exploitation d'une émission en France ou à l'étranger sous forme de vidéogrammes sur supports physiques destinés à la vente ou la location pour l'usage privé du public donne lieu au profit des artistes interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au versement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus.

Sous réserve de l'accord préalable de l' (des) artiste(s) interprète(s) représenté(s) dès lors qu'il(s) est (sont) clairement identifiable(s), les conditionnements des vidéogrammes sur supports physiques pourront comporter la reproduction de photographies extraites de l'émission ou réalisées à l'occasion du tournage.

ARTICLE 5
Préachat et coproduction par des chaînes, établies en France, diffusées par câble/DSL, satellite, en TNT payante ou en TNT locale gratuite
en vigueur non-étendue

Les artistes interprètes sont rémunérés au titre du premier passage, des rediffusions, y compris la catch up et la preview, d'une émission effectués par les chaînes en accès payant diffusées par câble, satellite, DSL ou fibre optique, en TNT en mode payant et par les chaînes diffusant en TNT locale gratuite, ci-après pour les besoins du présent article la (les) « chaîne (s) payante (s) », dès lors que celles-ci ont participé au plan de financement de ladite émission et qu'elles détiennent le droit de procéder à ces exploitations aux termes des contrats de coproduction ou de préachat fixant ces droits.

Le salaire complémentaire revenant aux artistes interprètes relevant de la convention collective dans le cadre des diffusions y compris la « catch-up » et la « preview » d'une émission dans le cas défini au présent article 5, est calculé et versé selon les modalités décrites ci-dessous :
– la chaîne payante verse à l'employeur, en complément du montant qu'elle lui verse au titre de sa participation au financement de l'émission, ci-après « l'apport », une somme totale, forfaitaire et définitive représentant 2,145 % (deux virgule cent quarante-cinq pour cent) du montant HT correspondant à son apport. Ladite somme bénéficiera à l'ensemble des artistes interprètes relevant de la convention collective, ci-après la « somme ». Ladite somme couvre le montant des salaires complémentaires revenant auxdits artistes interprètes, en ce compris les cotisations sociales y afférentes ;
– la somme (versée par la chaîne payante) est plafonnée à 5 % (cinq pour cent) de la masse salariale totale correspondant aux salaires des artistes interprètes relevant de la convention collective ;
– cette somme est versée et répartie par l'employeur parmi lesdits artistes interprètes : la quote-part revenant à chacun, au titre de son salaire complémentaire, résultera du rapport entre le montant du salaire brut perçu par chacun des artistes interprètes ayant participé à l'émission, divisé par le montant de la masse salariale des artistes interprètes relevant de la convention collective.

Ce salaire complémentaire est versé aux artistes interprètes concernés par l'employeur en même temps que le salaire versé au titre de leurs prestations et au plus tard à l'acceptation du prêt à diffuser.

Ce salaire complémentaire couvre l'ensemble des diffusions, y compris la catch up et la preview de l'émission tels que définis par le contrat de préachat ou de coproduction conclu par la chaîne payante.

Toutefois, dans l'hypothèse où l'émission est financée par une ou plusieurs chaîne (s) de la TNT gratuite, quel que soit l'ordre des passages de l'émission sur l'une ou l'autre de ces chaînes (à savoir : chaîne [s] de la TNT gratuite ou chaîne [s] payante [s]), le premier passage de l'émission effectué par une chaîne de la TNT gratuite est toujours considéré comme étant la « première diffusion » au sens des dispositions de l'article 5.2.1. de la convention collective.

Toutefois, dans l'hypothèse où l'émission est financée par une seule chaîne payante, le premier passage de l'émission effectué par la chaîne payante est toujours considéré comme étant la « première diffusion » au sens des dispositions de l'article 5.2.1. de la convention collective.

ARTICLE 6
Cession commerciale à des chaînes diffusées en France par câble/DSL, satellite, en TNT payante ou en TNT locale gratuite
en vigueur non-étendue

Le présent article vise les cessions commerciales à des services de télévision édités spécialement pour être :

1. Diffusés gratuitement et localement en France par voie hertzienne terrestre ;

2. Distribués par le câble/DSL sur le territoire français ;

3. Payantes et diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;

4. Distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire ;

ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus, à l'exclusion de la reprise intégrale et simultanée sur ces supports des chaînes de la TNT gratuite, d'ores et déjà visée par l'annexe 1.A.

Au sens du présent article, on entend par cession commerciale la vente de droits d'exploitation auprès de ces chaînes à l'exclusion des préachats de droits d'exploitation et des droits d'exploitation cédés dans le cadre des coproductions.

Le présent article couvre également la reprise intégrale et simultanée de ces chaînes par tous réseaux ou moyens de communication électronique, y compris la catch up et la preview tels que définis par le contrat d'achat.

La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes interprètes est fixée à :
– 10 % de la part de la RNPP-AI égale ou inférieure à 10 000 € ;
– 8 % pour la part de la RNPP-AI supérieure à 10 000 €.

Pour l'application de ce(s) pourcentage(s) à une série, la part de la recette dévolue aux artistes interprètes est calculée par épisode.

La part de recettes réservée aux artistes interprètes ci-dessus est répartie au prorata des rémunérations de chaque artiste interprète telles que définies à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.

Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.

En outre, par exception aux dispositions figurant au quatrième paragraphe du présent article :
– lorsque, pour la réalisation d'une émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète, disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI ;
– lorsque, pour une émission, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI.

Les dispositions spécifiques détaillées aux deux paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de porter la part de RNPP-AI réservée à l'ensemble des artistes interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général visé ci-dessus. Dans ce cas, le principe général de répartition (au prorata des rémunérations) prévu au présent article s'applique.

ARTICLE 7
Vidéo à la demande (VOD)
en vigueur non-étendue

Pour les besoins du présent accord, la vidéo à la demande se définit comme un service permettant la mise à disposition (telle que la visualisation ou le téléchargement) de tout ou partie d'une ou de plusieurs émissions à l'initiative individuelle du consommateur de l'endroit et au moment qu'il choisit, sur tous récepteurs fixes (tels que téléviseurs, écrans d'ordinateurs, consoles de jeux) ou tous récepteurs mobiles (tels que téléphones, agendas électroniques), par tous moyens tels que le câble, le satellite, l'Internet ou tout autre réseau ou moyen de communication électronique et ce quelles que soient les normes utilisées.

La vidéo à la demande, quel que soit son territoire d'exploitation, donne lieu au profit de l'ensemble des artistes interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au versement d'une rémunération complémentaire égale à 6 % de la RNPP-AI.

La part de recettes réservée aux artistes interprètes ci-dessus est répartie au prorata des rémunérations de chaque artiste interprète telles que définies à l'article 5.4 du titre V de la convention collective.

Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.

En outre, par exception aux dispositions figurant au second paragraphe du présent article :
– lorsque, pour la réalisation d'une émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète, disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI ;
– lorsque, pour une émission, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la RNPP-AI.

Les dispositions spécifiques détaillées aux deux paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette réservée à l'ensemble des artistes interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus. Dans ce cas, le principe général de répartition (au prorata des rémunérations) prévu au présent article s'applique.

ARTICLE 8
Produits dérivés
en vigueur non-étendue

L'utilisation dérivée d'une émission, des photographies et prestations d'un artiste interprète effectuées à partir de cette émission sur un ou plusieurs produits, nécessite l'accord préalable de cet artiste interprète dès lors que celui-ci est clairement identifiable.

Toutefois, les exploitations de produits dérivés à titre commercial peuvent être autorisées par l'artiste interprète, au moment de la conclusion de son contrat, pour les exploitations suivantes :
a) publication avec ou sans texte (à l'exclusion des romans-photos), de photographies réalisées à partir de l'émission (albums, livres, pochette de phonogrammes et documents d'accompagnement) ;
b) publication avec vues fixes ou animées.

Les artistes interprètes dont la prestation est clairement identifiable ont droit à un salaire complémentaire représentant une rémunération fixée à 15 % de la RNPP-AI afférentes aux exploitations visées au présent article, répartie par l'employeur entre les artistes interprètes concernés au prorata de leurs salaires.

Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce prorata ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède dix fois le cachet minimum inscrit à l'annexe 2 de la convention collective dans la rubrique « Émissions dramatiques. – Journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.

Pour les utilisations non prévues en a et b ci-dessus, la rémunération individuelle de chaque artiste interprète peut être négociée de gré à gré.

Le contrat d'engagement de l'artiste interprète pourra prévoir des modalités d'information relatives à l'exploitation des produits dérivés de l'émission et aux modalités de versement de sa rémunération. À défaut, les dispositions suivantes s'appliqueront :
– au plus tard avant la date de mise sur le marché, l'artiste interprète sera informé de l'utilisation dérivée (nature et forme du produit) ;
– à l'issue de chaque année civile, les artistes interprètes concernés recevront des salaires complémentaires dus au titre du présent article, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après.

ARTICLE 9
Promotion des programmes
en vigueur non-étendue

Pour annoncer les programmes, illustrer leurs activités ou assurer la publicité et la promotion des émissions, les Employeurs pourront notamment utiliser les photos et enregistrements pris au cours des répétitions, des extraits de l'enregistrement de l'émission ou des photos extraites de cet enregistrement, sans que les artistes interprètes concernés puissent prétendre à un supplément de rémunération de ce fait.

ARTICLE 10
Eurovision
en vigueur non-étendue

Lorsque l'émission est reprise par des éditeurs de service de télévision étrangers sous le sigle ou avec l'indicatif « Eurovision », avec l'autorisation d'un éditeur de service de télévision signataire ou adhérent, les artistes interprètes dont la prestation est ainsi utilisée reçoivent un salaire complémentaire calculé selon les règles fixées par les accords UER – fédérations internationales d'artistes interprètes en vigueur au moment du relais ou de l'envoi.

Cette rémunération est payée aux artistes interprètes par l'éditeur de service de télévision visé ci-dessus.

ARTICLE 11
Relais ou envois à l'étranger. – Distribution culturelle
en vigueur non-étendue

Lorsque, à titre non commercial, un éditeur de service de télévision signataire ou adhérent ou l'INA autorise un éditeur de service de télévision étranger en dehors des cas prévus à l'article précédent, à effectuer un relais direct ou différé d'une émission ou lorsque ledit éditeur ou l'INA envoie à un éditeur de service de télévision étranger un enregistrement d'une émission, les artistes interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée reçoivent un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 5.4 de la convention collective et déterminé dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus. Cette rémunération est payée aux artistes interprètes par l'éditeur de service de télévision visée ci-dessus ou l'INA selon le cas.

S'agissant des relais ou envois effectués gratuitement au profit des pays bénéficiant de la distribution culturelle assurée pour le compte du ministère chargé des relations culturelles extérieures, les conditions de rémunération des artistes interprètes sont soumises aux dispositions des accords conclus ou à conclure entre les organisations syndicales et l'organisme chargé d'effectuer ladite distribution culturelle pour le compte du ministère.

Cette rémunération est payée aux artistes interprètes par l'organisme chargé d'effectuer la distribution.

ARTICLE 12
Définition des recettes nettes part producteur, applicable dans le cadre de la présente annexe 1.B (ci-avant et ci-après les « RNPP-AI »)
en vigueur non-étendue

Le présent article vise à définir les recettes nettes part producteur utilisées pour calculer les rémunérations dues aux artistes interprètes (RNPP-AI), dans le cadre du présent accord.

Cette définition s'inscrit dans le prolongement de l'accord professionnel sur la transparence des comptes d'exploitation des œuvres audiovisuelles conclu en application de l'article. L. 251-6 du code du cinéma et de l'image animée du 6 juillet 2017, étendu par arrêté du ministre de la culture.

Les RNPP-AI se définissent comme les recettes brutes (art. 12-1 ci-après) déduction faite des commissions opposables et des frais d'exploitation du distributeur ou du producteur en cas d'absence de mandataire (art. 12.2 ci-après).

12.1. Recettes brutes

Les recettes brutes sont constituées des montants hors taxes encaissés par le producteur et/ ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du producteur (déduction faite des retenues à la source d'ordre fiscal) au titre de toutes les exploitations de l'émission, quelle qu'en soit la nature, en intégralité ou par extrait, à titre commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus au jour de la signature des contrats entre le producteur et le distributeur ou entre le producteur et ses ayants droit, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier.

Lesdits montants hors taxes encaissés peuvent prendre la forme de redevances et/ ou de royautés (calculées sur un chiffre d'affaires net dont la définition est négociée de gré à gré) ou de recettes brutes dont pourront être déduits le cas échéant des commissions de vente, frais et reversements opposables dans les conditions définies à l'article 12-2 ci-après, dans le cadre du calcul des RNPP-AI.

À ce titre, il est précisé que :
– les financements figurant au plan de financement définitif d'une émission ne sont pas constitutifs de recettes ;
– les recettes conservées par tout distributeur ou par tout tiers ayant acquis les droits d'exploitation de l'émission en couverture d'un minimum garanti figurant au plan de financement définitif n'entrent pas dans l'assiette des RNPP-AI ;
– les recettes réservées aux préfinanceurs en contrepartie de leur investissement dans la production de l'émission à travers des apports remboursables n'entrent pas dans l'assiette des RNPP-AI ;
– les recettes conservées par un coproducteur étranger de l'émission dans ses territoires réservés n'entrent pas dans l'assiette des RNPP-AI ;
– les recettes réservées le cas échéant par le producteur au coproducteur étranger dans les autres territoires n'entrent pas dans l'assiette des RNPP-AI.

12.2. Commissions et frais d'exploitation du distributeur ou du producteur en cas d'absence de mandataire

La commission de vente s'entend de la rémunération versée à une personne morale ou physique chargée de la commercialisation de l'émission pour laquelle celle-ci a reçu mandat.

Les taux de commission de vente spécifiés au présent accord dans le cadre des RNPP-AI reflètent les pratiques du marché, évolutives par nature, qui sont négociées de gré à gré entre le distributeur et le producteur. Il est précisé qu'ils constituent des maxima opposables par le producteur pour le calcul des RNPP-AI.

Les commissions et frais suivants engagés dans le cadre de l'exploitation de l'émission et incombant au distributeur ou directement au producteur en cas d'absence de mandataire, en l'absence de refacturation desdits frais au client, peuvent être opposés aux artistes interprètes sur l'assiette définie à l'article 12-1 ci-dessous.

12.2.1. Commission de vente

Les commissions de vente opposables par le producteur aux artistes interprètes sont les suivantes :
– commission négociée contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d'un plafond de 30 % des recettes brutes hors taxes encaissées pour la fiction, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales ;
– commission négociée contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d'un plafond de 40 % des recettes brutes hors taxes encaissées pour le documentaire de création et l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales.
Il est toutefois précisé que :
– en cas de recours à une capacité de distribution interne du producteur, une commission forfaitaire de 20 % des recettes brutes hors taxes encaissées sous-commissions incluses pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30 % des recettes brutes hors taxes encaissées sous-commissions incluses pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone sera prélevée par le producteur ;
– dans l'hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de la production de l'émission en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d'un plafond de 40 % ; en cas de recours à une capacité de distribution du producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40 % susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ;
– concernant les exploitations dérivées de l'émission dans les conditions de l'article 8 du présent accord, le taux de commission opposable aux artistes interprètes sera le taux réel plafonné à 40 % pour la France et à 50 % hors France.

12.2.2. Frais d'exploitation

Les frais ou coûts d'exploitation s'entendent de l'ensemble des dépenses engagées, par le producteur et/ ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du producteur, au titre de l'exploitation de l'émission.
– frais usuels :
–– frais de tirage des copies sur tous supports, frais d'encodage et transferts numériques ainsi que coût des supports, frais de mise en norme du cessionnaire des droits pour une exploitation France ou internationale ; frais de stockage et frais de vérification du matériel ;
–– frais d'envoi numérique de fichiers, frais de transport du matériel, droits de douane ;
–– frais usuels de promotion et de publicité de l'émission (bandes démo, promotion, inscription marchés, brochures, photos, frais d'achat publicitaires, projections etc.) nécessaires à la promotion de l'émission ;
–– frais d'assurance, hors assurance Erreurs & Omissions (« E & O ») ;
–– frais liés au recouvrement ;
–– frais usuels de traduction ;
–– tous les autres frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à l'exploitation.

Il est précisé que les frais ci-dessus sont opposés au réel ou peuvent faire l'objet d'un plafond ou d'un forfait négocié de gré à gré entre le producteur et le distributeur.
– autres frais opposés au réel :
–– frais de création ou d'accès au sous-titrage et/ ou au doublage, tant pour l'exploitation directe dans une langue étrangère que pour l'aide à la vente ;
–– frais non usuels de marketing, de publicité et de promotion de l'émission, en ce compris les frais de lancement ;
–– frais d'assurance E & O ;
–– frais d'adaptation aux conditions et modes de diffusion du marché (reformatage et remastérisation pour le marché international et français).

Les aides financières éventuelles perçues par le distributeur (ou le producteur en l'absence de distributeur) au titre de l'exploitation de l'émission considérée doivent être portées au crédit des frais déductibles, déduction faite le cas échéant d'une commission de vente dans les conditions susmentionnées.

ARTICLE 13
Versements
en vigueur non-étendue

Les sommes dues en application du présent accord sont versées :
– soit, directement aux artistes interprètes concernés ;
– soit, lorsque les artistes interprètes concernés leur ont donné mandat à cet effet, à un organisme de gestion collective.

Elles ont nature de salaire.

Cette rémunération, en dehors des cas prévus explicitement aux articles 3, 10 et 11 ci-dessus, est payée aux artistes interprètes par le producteur, le cédant ou toute personne physique ou morale qu'il mandate pour ce faire.

ARTICLE 14
Mandats de distribution
en vigueur non-étendue

Tout mandat de distribution confié par l'employeur à 1/3 pour assurer la distribution de tout ou partie de ses productions devra prévoir le respect des obligations à l'égard des artistes Interprètes conformément à la présente annexe 1.B.

À la demande d'un artiste interprète, l'employeur communiquera au demandeur le nom de l' (des) entreprise(s) chargée(s) de la distribution et de la commercialisation de l'émission à laquelle celui-ci aura participé.

ARTICLE 15
Accords particuliers
en vigueur non-étendue

Les règles de rémunération des artistes interprètes pour l'exploitation de leurs prestations dans les émissions diffusées peuvent faire l'objet d'accords particuliers plus favorables conclus entre les éditeurs de service de télévision ou l'INA et les organisations syndicales, étant précisé que lesdits accords particuliers d'ores et déjà conclus prévaudront également sur le présent accord.

Les diffusions et distributions d'émissions sur le programme TV5 font l'objet d'un accord particulier.

ARTICLE 16
Application
en vigueur non-étendue

Les dispositions de la présente annexe 1. B viennent compléter les dispositions de l'annexe 1. A de la convention collective. L'ensemble des dispositions de ces annexes se substituent de plein droit aux dispositions de :
– l'annexe 1 de ladite convention collective ;
– l'accord sur la rémunération des artistes interprètes en cas de réutilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD) en date du 16 décembre 2010, dit accord « VOD » ;
– l'accord particulier sur la rémunération des artistes interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par les stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, ou des services de télévision spécialement édités pour être distribués sur le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre du 12 octobre 2011, dit « accord câble/ satellite/ TNT » et ses avenants.

Les dispositions de la présente annexe seront applicables dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 1.4 du titre I de la convention collective.

Annexe III
REMUNERATION DES ARTISTES-INTERPRETES POUR L'UTILISATION DE LEURS PRESTATIONS ENREGISTREES DANS LES OEUVRES DIFFUSEES SUR LES ANTENNES DE CANAL PLUS (1)
en vigueur non-étendue

La rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les oeuvres télévisuelles diffusées sur les antennes de CANAL Plus et non couvertes par le cachet initial qui en tout état de cause comprend toujours une première diffusion nationale en clair, est calculée en fonction d'un pourcentage du salaire initial de chaque artiste-interprète et ce, comme suit :

I. Pour l'utilisation des prestations des artistes-interprètes dans les oeuvres télévisuelles diffusées, dans la partie cryptée de la programmation de CANAL Plus (c'est-à-dire dans la partie de sa programmation accessible à ses seuls abonnés) à l'exception de celles visées en III ci-dessous :

A. - MODULE

On entend par module, six diffusions de la même oeuvre télévisuelle sur une période de seize jours maximum.

Le pourcentage de base par rapport au cachet initial journalier est égal à la somme des pourcentages correspondant à deux diffusions au taux plein de l'article 3.1.A de l'accord annexé à la convention collective concernant les utilisations secondaires des émissions et quatre diffusions à 75 p. 100 de ce taux, ces pourcentages étant calculés selon les modalités énoncées audit article 3.1.A.

Exemple : pour un cachet initial journalier de 1.000 F, la rémunération complémentaire correspond à 150 p. 100 de ce cachet.

Le pourcentage de base établi ci-dessus est affecté d'un coefficient égal au rapport du nombre d'abonnés à 20 millions, nombre total de foyers télévisuels français, donnant ainsi le pourcentage applicable à CANAL Plus

Exemple : pour un cachet initial journalier de 1.000 F et à 3.300.000 abonnés, le pourcentage applicable à CANAL Plus est de :

150 x 3.300 000 = 24,75 p. 100

150 x = 24,75 p. 100

150 x 20.000.000 = 24,75 p. 100

B. - DIFFUSIONS ISOLEES

Dans le cas d'une oeuvre télévisuelle diffusée hors module, le pourcentage du salaire initial de chaque artiste-interprète sera :

- celui défini pour la rémunération arrêtée aux termes de l'article 3.1.A de l'accord concernant les utilisations secondaires annexé à la convention collective (ci-après dénommé "P")

- affecté du coefficient représentant le rapport du nombre d'abonnés actifs (exprimé en million) à 20 millions.

Exemple : une diffusion isolée pour 3.300.000 d'abonnés sera rémunérée comme suit :

P x 3,3 = 20

II. Pour l'utilisation des prestations des artistes-interprètes dans les oeuvres télévisuelles diffusées en "clair" sur les antennes de CANAL Plus (c'est-à-dire dans la partie de sa programmation accessible sans abonnement), le pourcentage du salaire initial de chaque artiste-interprète sera celui défini pour la remunération arrêtée aux termes de l'article 3.1. A de l'accord concernant les utilisations secondaires annexé à la convention collective.

III. En ce qui concerne les "programmes courts", c'est-à-dire les oeuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à cinq minutes, diffusées sur les antennes de CANAL Plus tant dans la partie cryptée de sa programmation que dans celle en clair, soit de manière isolée, soit également pour "les fausses publicités" et "fausses bandes annonces" à l'intérieur d'une émission, il est convenu que la rémunération de chaque rediffusion sera égale à 3 p. 100 du cachet initial de l'artiste-interprète et lui sera réglée à l'issue d'une période de six mois à compter de la première diffusion.

Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux émissions constituées par compilation continue de programmes courts auxquels participent des artistes-interprètes et dont les règles de rémunération dans ce cas seront celles du régime général décrit aux I et II ci-dessus.

IV. En cas d'une nouvelle diffusion partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire fixé à 25 p. 100 du cachet initial et réduit proportionnellement à la durée de l'émission d'origine et, en outre, suivant les modalités spécifiques prévues aux I et II ci-dessus. Toutefois, au cas où la partie rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire serait calculé, sur la totalité de son cachet et suivant les modalités spécifiques prévues aux I et II ci-dessus.

V. Le présent accord prend effet au jour de signature et s'applique aux artistes-interprètes pour des oeuvres télévisuelles dont le premier jour de travail des artistes-interprètes a eu lieu à compter de ladite date.

(1) Texte non étendu.

Annexe IV
REMUNERATION DES ARTISTES-INTERPRETES POUR L'UTILISATION DE LEURS PRESTATIONS SUR LE RESEAU SATELLITE T.D.F.1 DE LA SEPT (1)
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux artistes-interprètes français ou résidant en France engagés par une société française pour des émissions de télévision au financement desquelles la SEPT aura participé depuis sa création sous forme de coproduction, façonnage, achat de droits-commande ou préachat inclus dans le plan de financement.

Il sera également applicable aux artistes-interprètes français ou résidant en France engagés par une société étrangère pour des émissions de télévision au financement desquelles la SEPT aura participé depuis sa création sous forme de coproduction, façonnage, achat de droit-commande ou pré-achat inclus dans le plan de financement, dans la mesure où le financement de l'émission est pour partie assuré par la subvention attribuée au titre du soutien financier de l'Etat aux industries de programmes audiovisuels.
(1) Texte non étendu.
Principe de rémunération
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

2.1. Les droits satellites TDF 1 comprennent : les droits de transmettre, réémettre (ou d'autoriser des tiers à y procéder) l'émission par l'intermédiaire d'un satellite de diffusion directe ou point à point. Ces droits couvrent l'ensemble des opérations de communication et de rediffusion de l'émission, depuis l'injection du signal vers le satellite jusque et y compris sa réception par le téléspectateur, que celle-ci se fasse ou non par l'intermédiaire d'un organisme distinct de l'émetteur d'origine (tel un opérateur du câble).

2.2. L'utilisation sur le réseau satellite TDF 1 de la SEPT d'une émission incluant des prestations d'artistes-interprètes donne lieu au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire initial de chaque artiste-interprète concerné, ce dans les conditions ci-après définies.
(1) Texte non étendu.
Utilisation sous forme de module
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

3.1. On entend par module :

- soit une diffusion et deux rediffusions d'une même émission sur une période de huit jours maximum, la première diffusion marquant le point de départ de cette période,

- soit trois rediffusions d'une même émission sur une période de huit jours maximum, la première rediffusion marquant le point de départ de cette période.

Le salaire complémentaire dans le cas du module est fixé à 90 p. 100 du salaire initial et se décompose comme suit :

- deux diffusions à 35 p. 100,

- une diffusion à 20 p. 100,
et ce quelle que soit la répartition des trois diffusions ou rediffusions au cours de la période.

3.2. Le pourcentage non fractionnable établi ci-dessus est affecté d'un coefficient correspondant au rapport existant entre l'audience potentielle de la SEPT (hypothèse actuellement retenue :
deux millions de foyers) et l'audience potentielle des réseaux hertziens terrestres nationaux français (vingt millions de foyers), soit :
(90 x 2) / = 9 p. 100.
(1) Texte non étendu.
Utilisation isolée
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Dans le cas d'une diffusion ou d'une rediffusion hors module d'une émission, le salaire complémentaire est constituée d'un pourcentage du salaire initial :

- fixé à 35 p. 100

- et affecté du coefficient prévu à l'article 3.2. ci-dessus, soit :
(35 x 2) / 20 = 3,5 p. 100.
(1) Texte non étendu.
Utilisation partielle
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

5.1. - En cas de nouvelle utilisation partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficient d'un salaire complémentaire constitue d'un pourcentage du cachet initial :

- fixé en cas d'utilisation isolée à 25 p. 100 et en cas d'utilisation modulaire à 75 p. 100 (25 p. 100 + 25 p. 100 + 25 p. 100),

- affecté du coefficient prévu à l'article 3.2. ci-dessus, soit :

- Module :

(75 x 2) / 20 = 7,5 p. 100.

- Utilisation isolée :

(25 x 2) / 20 = 2,5 p. 100.

- et réduit proportionnellement à la durée de l'émission d'origine.

5.2. - Toutefois, dans le cas où la partie d'émission utilisée comporte la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire est calculé sur la totalité de son cachet initial, les conditions de coefficient restant identiques.
(1) Texte non étendu.
Utilisation de la version télévisuelle d'une " production mixte "
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

6.1. - Par production mixte il convient d'entendre, pour l'application des dispositions du présent accord, la production d'une oeuvre cinématographique donnant lieu conjointement à l'élaboration d'une version télévisuelle ayant fait l'objet d'un engagement hors du cadre de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision.

En cas d'utilisation de la version télévisuelle d'une production mixte, les artistes-interprètes dont la prestation est ainsi utilisée perçoivent un salaire complémentaire correspondant, selon le cas, au pourcentage du cachet initial tel que défini aux articles 3, 4 ou 5 du présent accord.

6.2. - Toutefois, il est précisé que l'assiette de calcul sera déterminée en appliquant au cachet initial perçu par chaque artiste concerné un taux fixé à 20 p. 100. L'assiette de calcul ne pourra cependant être inférieure, par journée d'engagement, au prix minimum de journée télévision ni excéder cinq fois ce prix.
(1) Texte non étendu.
Révision des rémunérations
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les rémunérations définies aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent accord seront révisées en fonction de la variation, par tranche de 500.000 foyers, de l'audience potentielle du réseau satellite de TDF 1 de la SEPT telle que fixé à l'article 3.2. ci-dessus.

L'audience potentielle de la SEPT et ses évaluations seront justifiées par les études réalisées notamment par le SIMAVELEC, qui seront communiquées une fois l'an par la SEPT aux organisations syndicales signataires.
(1) Texte non étendu.
Modalités de rémunération
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

8.1. - Le paiement des salaires complémentaires prévus au présent accord est effectué après l'utilisation concernée.

8.2. - Le cachet initial pris en compte pour le calcul des salaires complémentaires prévus au présent accord est réévalué, selon les méthodes en usage en télévision, au moment de l'utilisation, sous respect d'une franchise de deux ans à compter de la première utilisation, pour le calcul de la revalorisation, sans pouvoir être inférieur au cachet minimum applicable au moment de l'utilisation concernée.

8.3. - Lors du paiement effectué après la première utilisation de l'émission sur le réseau hertzien satellite TDF 1 de la SEPT sera déduit du montant du salaire complémentaire l'à-valoir égal à 17 p. 100 du cachet initial qui aurait été versé aux artistes-interprètes concernés lors de la production et en application de la précédente convention collective.
(1) Texte non étendu.
Durée
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires sous forme recommandée avec accusé de reception 3 mois au moins avant son échéance.

(1) Texte non étendu.
Annexe V
REMUNERATION DES ARTISTES-INTERPRETES POUR LES REDIFFUSIONS SUR LES INSTALLATIONS REGIONALES METROPOLITAINES CONCLU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3.2. DE L'ACCORD ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE (FRANCE 3) (1)
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

En application des dispositions prévues à l'article 3.2. de l'accord annexé à la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, les parties conviennent des dispositions ci-après :

(1) Texte non étendu.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Pour toute rediffusion sur les installations régionales de télédiffusion mises à la disposition de France régions 3 (France 3), les rémunérations dues aux artistes-interprètes sont constituées par un pourcentage du supplément de rémunération prévu par l'article 3.1. de l'accord annexé à la convention collective concernant les utilisations secondaires des émissions. Pour chaque région de France 3, ce pourcentage (à la date de signature du présent accord et par référence au taux médiamétrie) est le suivant :

- Alsace : 3 p. 100 (du supplément de rémunération fixé par l'article 3.1A de l'accord annexé.

- Aquitaine : 5 p. 100

- Bourgogne Franche-Comté : 5 p. 100

- Bretagne Pays de Loire : 10 p. 100

- Limousin Poitou-Charentes : 4 p. 100

- Lorraine Champagne Ardennes : 7 p. 100

- Midi Pyrénées Languedoc Roussillon : 8 p. 100

- Nord Pas-de-Calais Picardie : 10 p. 100

- Normandie : 5 p. 100

- Paris Ile de France-Centre : 23 p. 100

- Provence Alpes Côte d'Azur : 8 p. 100

- Rhône Alpes Auvergne : 12 p. 100

Ces pourcentages seront revus en fonction de modifications significatives des taux de référence.
(1) Texte non étendu.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En cas de nouvelle diffusion partielle d'une émission sur les installations régionales de télédiffusion mises à la disposition de France 3, seuls les artistes-interprètes participant à la partie diffusée bénéficient du paiement du salaire complémentaire déterminé tel qu'indiqué à l'article 3 dudit accord et réduit en proportion de la durée de la partie rediffusée.

Aucun salaire complémentaire n'est dû en cas de diffusion partielle dans les conditions précisées à l'alinéa 2 de l'article 3.3. de l'accord annexé.
(1) Texte non étendu.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord dont la date d'effet est fixée conformément aux dispositions de l'article 1.4. de la convention collective précitée demeurera valable pendant la même durée que celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1.3.

(1) Texte non étendu.
Annexe VI (1)
SUPPLEMENTS DE REMUNERATION DUS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE (EUROVISION)
en vigueur non-étendue

(1) PAYS : (1 ou plusieurs organismes de télévision).

(2) POURCENTAGES DU SALAIRE : (Supplément pour 1 diffusion par pays dans les 30 jours) (*).


------------------------------

(1) (2)
Algérie (+) 2
Allemagne fédérale 40
Allemagne de l'Est 9
Autriche 5
Belgique 6
Bulgarie 4
Chypre (+) 1
Danemark 5
Egypte 3
Espagne 11
Finlande 4
Grande-Bretagne
(ensemble) 40
Grèce 3
Hongrie 5
Irlande 2
Islande 1
Israël 2
Italie 27,5
Jordanie (+) 2
Liban (+) 1
Lybie 1
Luxembourg 4
Malte 1
Maroc (+) 2
Monaco 2
Norvège (+) 4
Pays-Bas 7
Pologne 10
Portugal 3
Roumanie 6
Suède 7
Suisse 4
Tchécoslovaquie 7
Tunisie (+) 1
Turquie 4
URSS 40
Yougoslavie 6

------------------------------

(+) avec minimum de 12,5 p. 100 pour l'ensemble des relais Eurovision d'une même émission, à l'exclusion de ceux effectués par les seuls organismes.

(1) Annexe non étendue.

Annexe VII
DIFFUSION PAR SATELLITE DES EMISSIONS D'ANTENNE 2 (FRANCE 2) (1)
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Quand une diffusion effectuée par tout moyen de télédiffusion à destination du territoire national l'est également par satellite dans des conditions permettant sa réception effective hors du territoire national, simultanément et sans changement, notamment au plan de la langue (par doublage et/ou sous-titrage), il n'y a pas lieu au versement d'un supplément de rémunération.

Cette disposition, liée à l'estimation du potentiel actuel de téléspectateurs étrangers équipés pour recevoir directement les émissions françaises diffusées par satellite, fera l'objet d'une réunion annuelle entre partenaires sociaux.

L'évolution éventuelle du potentiel de téléspectateurs étrangers d'Antenne 2 et, le cas échéant, le surplus de recettes, ainsi généré, seront examinés pour déterminer s'il y a lieu, ou non, de modifier la présente clause. Antenne 2 fournira à cet effet aux organisations syndicales toutes les informations en sa possession et, notamment, celles transmises par le SIMAVELEC (syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques).
(1) Texte non étendu.
Annexe VIII - Révision des prix de cession de référence pour des émissions de fiction ou de valeur comparable d'une durée de 60 minutes
Révision des prix de cession de référence pour des émissions de fiction ou de valeur comparable d'une durée de 60 minutes
en vigueur non-étendue

Albanie : 381
Allemagne : 23 630
Afrique du Sud : 3 049
Algérie : 244
Amérique latine (hors Brésil) : 9 147
Arabie saoudite : 823
Argentine : 1 220
Australie : 3 049
Autriche : 2 287
Belgique : 3 430
Brésil : 3 811
Bulgarie : 610
Canada :

- francophone : 3 811

- anglophone : 7 622
Chine : 1 524
Corée du Sud : 1 524
Danemark : 2 592
Egypte : 610
Espagne : 6 098
Etats-Unis :

- networks hors PBS : actuellement aucune vente ;

- PBS :

- première cession : 5 336

- cessions suivantes : 2 287

- chaînes câblées, basic : 6 098

- pay TV : 30 490
Finlande : 1 296
Grèce : 1 220
Hongkong : 610
Hongrie : 1 067
Inde : 762
Irak : 335
Iran : 762
Irlande : 1 448
Islande : 610
Israël : 915
Italie : 18 294
Japon : 7 622
Koweït : 595
Liban : 381
Luxembourg : 762
Malaisie : 610
Maroc : 610
Mexique : 3 506
Nigeria : 762
Norvège : 1 220
Nouvelle-Zélande : 1 220
Pays-Bas : 2 592
Pologne : 1 372
Portugal : 1 524
République tchèque : 915
Roumanie : 305
Royaume-Uni : 12 196
Russie : 1 829
Slovaquie : 610
Slovénie : 762
Suède : 3 811
Suisse :

- francophone : 3 049

- germanophone : 2 287

- italophone : 762
Syrie : 229
Taïwan : 610
Thaïlande : 915
Tunisie : 534
Turquie : 1 829
Venezuela : 1 524
Nouveaux pays :
Vietnam : 457
Croatie : 610
Lexique
en vigueur non-étendue

- Prix de journée : salaire brut de l'artiste-interprète pour une journée de travail auquel s'ajoute, s'il y a lieu, la commission de l'agent artistique.

- Salaire minimum de journée : salaire minimum de l'artiste-interprète pour une journée de travail telle que figurant à l'annexe 1 de la convention collective.

- Salaire journalier de base : salaire brut de l'artiste-interprète pour une journée de travail, hors toute majoration salariale.

- Salaire horaire de base : salaire journalier de base divisé par 9.

- Salaire de base : salaire journalier de base multiplié par le nombre de jours de travail prévu au contrat.

- Salaire total brut : salaire incluant, outre le salaire de base, toute autre rémunération de nature salariale prévue au contrat.

- Entreprise de communication audiovisuelle : terme employé dans la convention collective au sens de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

- Voix hors champ : terme usuel : " voix off ".
Rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions
en vigueur non-étendue

Préambule

Conscients des récentes évolutions des modes de diffusion des programmes de télévision et soucieux de ne pas bloquer leur commercialisation dans l'attente d'une meilleure compréhension des conditions de rémunération, les partenaires signataires de la convention collective décident de mettre en place un système de rémunération provisoire, dérogatoire aux modes de rémunération des rediffusions sur le territoire national.

En conséquence, il est proposé d'étendre l'accord particulier du 19 juillet 1994, consacré, ainsi que précisé en son article 1er ci-dessous :

- à la cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble sur le territoire national et, le cas échéant, en simultané et intégral par satellite crypté ;

- aux services de télévision spécialement édités pour être distribués par satellite à partir du territoire national.

Cette extension aura la même date d'échéance que celle prévue par l'accord de 1994 et ne comportera pas de seuil en fonction du nombre d'abonnés (contrairement au câble dont le seuil est de 3 millions d'abonnés).

Révision de l'article 8.5.3 de la convention du 31 mai 1988 et de l'article 4.3 de l'annexe I de la convention du 30 décembre 1992
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Pour la période fixée par l'article 2 ci-après, les parties conviennent de modifier l'article 8.5.3 de la convention collective du 31 mai 1988 et l'article 4.3 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 de la manière suivante :

Cession à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par satellite à partir du territoire national :

Afin de tenir compte du faible développement, à la date de signature des présentes, de ces services de télévision, un système provisoire de rémunération des artistes-interprètes est mis en place.

Chaque cession donnera lieu au paiement à l'artiste, dont la prestation est ainsi réutilisée, d'un salaire complémentaire constitué d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.

La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à 8 % de la recette nette producteur.

La recette nette correspond à la recette brute après déduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engagés pour ladite cession.

Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant.
Date d'effet et durée
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

2.1. Le présent accord prend effet à la date de signature des présentes. Il est applicable aux cessions des émissions régies par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus dès lors que les rémunérations n'ont pas déjà été versées aux bénéficiaires à la date d'effet des présentes.

2.2. Le présent accord cessera de produire ses effets à l'expiration de l'accord particulier du 19 juillet 1994, à savoir le 19 juillet 1999.

2.3. Dès réalisation de cette condition, les parties renégocieront les modalités de rémunération prévues par les articles 8.5.3 de la convention du 31 mai 1988 et 4.3 de l'annexe 1 de la convention collective du 30 décembre 1992.

A défaut d'accord dans les 6 mois suivant la date de première réunion de négociation, les modalités de rémunération prévues par les articles 8.5.3 de la convention du 31 mai 1988 et 4.3 de l'annexe I de la convention du 30 décembre 1992 redeviendront applicables pour les cessions effectuées postérieurement à la date d'expiration du présent accord, et ce dans la limite de la durée d'application desdites conventions.
Rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions
en vigueur non-étendue

Préalablement au présent accord, les parties rappellent que :

Depuis 1991, les partenaires sociaux ont tenté d'élaborer un système de rémunération des artistes-interprètes, au titre de la diffusion des émissions par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble (art. 4.2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992), différent du système en vigueur.

Ce système particulier fut mis en place avec l'accord du 19 juillet 1994, consacré, ainsi que précisé en son article 1er, à la cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble sur le territoire national et, le cas échéant, en simultané et intégral par satellite crypté.

Ce système a, part la suite, été étendu aux : services de télévision spécialement édités pour être distribués par satellite à partir du territoire national.

Les partenaires, soucieux de ne pas bloquer la commercialisation des programmes dans l'attente d'une amélioration des conditions de rémunération, décident de continuer à avoir recours à un système de rémunération provisoire, dérogatoire aux modes de rémunération des rediffusions sur le territoire national.

En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord particulier remplace et annule tout autre accord antérieur relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations :

1. Dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble sur le territoire national ;

2. Dans les émissions diffusées par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par satellite à partir du territoire national.
Révision de l'article 8.5.2 de la convention du 31 mai 1988 et de l'article 4.2 de l'annexe I de la convention du 30 décembre 1992
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Pour la période fixée par l'article 2 ci-après, les parties conviennent de modifier l'article 8.5.2 de la convention collective du 31 mai 1988 et l'article 4.2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 de la manière suivante :

" Cession à :

- des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble sur le territoire national et, le cas échéant, en simultané et intégral par satellite crypté ;

- des services de télévision spécialement édités pour être distribués par satellite à partir du territoire national.

Afin de tenir compte du faible développement, à la date de signature des présentes, de ces services de télévision, un système provisoire de rémunération des artistes-interprètes est mis en place.

Chaque cession donnera lieu au paiement à l'artiste, dont la prestation est ainsi réutilisée, d'un salaire complémentaire constitué d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.

La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à 8 % de la recette nette producteur.

La recette nette correspond à la recette brute après déduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engagés pour ladite cession.

Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant. "
Date d'effet et durée
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

2.1. Le présent accord prend effet, rétroactivement, à la date du 20 juillet 1999. Il est applicable aux cessions des émissions régies par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus dès lors que les rémunérations n'ont pas déjà été versées aux bénéficiaires à la date d'effet des présentes.

2.2. Le présent accord cessera de produire ses effets à l'expiration d'un délai de 3 ans, soit le 19 juillet 2002.

2.3. Dans un délai de 6 mois avant l'expiration de l'accord, les parties se rencontreront afin de négocier les modalités de rémunération, prévues par les articles 8.5.2 de la convention du 31 mai 1988 et 4.2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992, applicables à compter du 20 juillet 2002.

A défaut d'accord, les modalités de rémunération prévues par les articles 8.5.2 de la convention du 31 mai 1988 et 4.2 de l'annexe I de la convention du 30 décembre 1992 redeviendront applicables pour les cessions effectuées postérieurement à la date d'expiration du présent accord, et ce, dans la limite de la durée d'application desdites conventions.
Salaires
en vigueur non-étendue

Préalablement au présent accord, les parties rappellent que :

- par accord particulier du 7 décembre 1999, enregistré à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris le 31 mai 2000, les partenaires sociaux ont fixé la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble et par le satellite ;

- soucieux de permettre la commercialisation des programmes auprès des services de télévision édités spécialement pour être diffusés par voie numérique terrestre, les partenaires sociaux ont souhaité, au moins pour une période transitoire, étendre à ce nouveau mode de diffusion les dispositions retenues par l'accord précité.

En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord particulier remplace et annule, en tant que de besoin, tout autre accord antérieur relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des services de télévision édités spécialement pour être :

1. Diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;

2. Distribués par le câble sur le territoire français ;

3. Diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;

4. Distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,

ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus.
Révision des articles 8.5.2 et 8.5.3 de la convention du 31 mai 1988 et des articles 4.2 et 4.3 de l'annexe I de la convention du du 30 décembre 1992
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Pour la période fixée par l'article 2 ci-après, les parties conviennent de modifier les articles 8.5.2 et 8.5.3 de la convention collective du 31 mai 1988 et les articles 4.2 et 4.3 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 de la manière suivante :

Cession à des services de télévision édités spécialement pour être :

1. Diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;

2. Distribués par le câble sur le territoire français ;

3. Diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;

4. Distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,

ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus, à l'exclusion de la reprise intégrale et simultanée en France sur l'un ou plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus, d'un signal diffusé nationalement par voie analogique terrestre.

Chaque cession de droits de diffusion donnera lieu au paiement à l'artiste, dont la prestation est ainsi réutilisée, d'un salaire complémentaire constitué d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.

La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à :

- 10 % de la part de la recette nette producteur égale ou inférieure à 10 000 Euros ;

- 8 % pour la part de la recette nette producteur supérieure à 10 000 Euros.

La recette nette correspond à la recette brute après déduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engagés pour ladite cession.

Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou toute personne qu'il mandate pour ce faire.

Le cachet initial de l'artiste couvre toujours la première télédiffusion par voie analogique nationale terrestre de l'émission à laquelle il a participé, quel que soit le moment où celle-ci intervient, ainsi que la reprise simultanée de cette diffusion par l'un des modes de diffusion ou de distribution couverts par le présent accord.

La ou les diffusions, antérieures (et, naturellement, postérieures) à la première télédiffusion par voie analogique terrestre, par l'un des moyens objets du présent accord, sont rémunérées dans les conditions du présent accord, sur la base de la valeur attribuée, dans les contrats de cession de droits, aux droits de diffusion correspondants.

Cette rémunération est versée par l'organisme qui cède les droits au service de télévision en cause. Il peut s'agir du producteur lui-même, d'un distributeur, ou d'un autre diffuseur qui aurait acquis ces droits pour la revente.

Date d'effet et de durée
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

2.1. Le présent accord prend effet à la date de signature. Il est applicable aux cessions des émissions régies par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus, dès lors que les rémunérations n'ont pas déjà été versées aux bénéficiaires à la date d'effet des présentes.

2.2. Le présent accord cessera de produire ses effets le 31 décembre 2004.

2.3. Dans un délai de 6 mois avant l'expiration de l'accord, les parties se rencontreront afin d'en faire le bilan et de négocier les modalités de rémunération, prévues par les articles 8.5.2 de la convention du 31 mai 1988 et 4.2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992, applicables à compter du 1er janvier 2005.

A défaut d'accord, les modalités de rémunération prévues par les articles 8.5.2 de la convention du 31 mai 1988 et 4.2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 redeviendront applicables pour les cessions effectuées postérieurement à la date d'expiration du présent accord et ce, dans la limite de la durée d'application desdites conventions.

Fait à Paris, le 20 juillet 2002.
Accord portant annexe I de la convention
en vigueur non-étendue

Cession commerciale de droits de diffusion
à un organisme d'un pays étranger

(voir cet article)
Plafonds de congés pour certaines professions
en vigueur non-étendue

il a été convenu ce qui suit :

1. Artistes-interprètes :

- pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 : les plafonds de la période précédente sont augmentés de 1,8 % ;

- pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, les plafonds seront fixés à 3 fois le salaire minimum conventionnel (montant fixé à compter du 1er janvier 2005) pour chacune des catégories : artiste dramatique (journée normale d'enregistrement), artiste de variété (journée d'enregistrement), artiste lyrique soliste (journée d'enregistrement), artiste des choeurs (journée d'enregistrement), soliste chorégraphique (journée d'enregistrement), corps de ballet (journée d'enregistrement).

2. Autres fonctions :

a) Pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 : les plafonds de la période précédente sont augmentés de 1,8 % ;

b) Pour les périodes suivantes :

- les plafonds sont supprimés pour les fonctions " Annonceur " et " Participant " ;

- les plafonds des fonctions " Présentateur ", " Animateur ", et " Producteur artistique d'émission " seront les suivants :
FONCTION 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Présentateur 346 357 368
Animateur 457 523 588
Producteur artistique d'émission 461 527 593


- le plafond de la fonction " Réalisateur " :

FONCTION 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Réalisateur 537 672 806


Fait à Paris, le 26 février 2004.
Régime de prévoyance
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de couverture en matière de prévoyance des artistes-interprètes relevant de la convention collective du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision.

Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les entreprises exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle, activités codifiées par l'INSEE avec les codes NAF suivants : 92.1.A (production de films pour la télévision) et 92.2.B. (production de programmes de télévision).

Bénéficiaires du régime
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les artistes-interprètes relevant de la convention collective du 30 décembre 1992 classés non-cadres intermittents artistiques et déclarés auprès de la CAPRICAS, institution de retraite complémentaire ARRCO n° 190.

Définition des garanties
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Incapacité temporaire de travail

En cas d'interruption du contrat de travail suite :

- à une maladie professionnelle ou non ;

- à un accident professionnel ou non.

Versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.

Départ de l'indemnisation suite à un accident du travail : à compter du 1er jour d'interruption du contrat de travail.

Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale :

- 100 % du cachet brut journalier jusqu'au terme du contrat de travail ;

- 200 % du plafond journalier de la sécurité sociale dans la limite de 100 % du cachet brut journalier à compter du premier jour qui suit la fin du contrat de travail.

Départ de l'indemnisation suite à maladie : à compter du 4e jour d'interruption continue du contrat de travail.

Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale : 150 % du plafond journalier de la sécurité sociale dans la limite de 80 % du cachet brut journalier.

Durée de versement des prestations : les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf si reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
Article 3.2
Incapacité permanente totale ou partielle

Dont le taux d'incapacité servant au calcul de la rente de la sécurité sociale pour une maladie professionnelle ou un accident de travail, est égal ou supérieur à 33 %.

Montant des prestations : si à la suite d'un accident de travail, le salarié est atteint d'une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 %, la rente annuelle servie est égale à 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète de travail accordée suite à un accident du travail.

En cas d'incapacité comprise entre 33 et 66 %, la rente servie est calculée par référence au taux d'incapacité fixé par le régime de base.

La garantie est limitée au service d'une rente égale à la différence existant entre :

- le total de celle qui serait allouée au titre d'une invalidité de 1re, de 2e ou de 3e catégorie, s'il ne s'agissait pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

- et celle allouée par la sécurité sociale au titre de la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Article 3.3
Invalidité permanente totale ou partielle

Reconnue par la sécurité sociale et classée en 1re, 2e ou 3e catégorie.

Montant des prestations : la rente annuelle servie est égale à 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète de travail, selon qu'il s'agit d'un accident du travail ou suite à une maladie.

Départ de l'indemnisation : à compter de la date de notification de l'attribution avant l'âge de 60 ans par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.

Durée de versement des prestations : au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
Garanties décès-Invalidité absolue et définitive
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Décès

En cas de décès du salarié, suite à un accident du travail, un capital est versé aux ayants droit du salarié décédé.
1. Capital de base

Le montant du capital égal à 500 % du montant des cachets bruts versés par les entreprises adhérentes au cours des 12 mois précédant l'accident, est :

- au minimum égal à : 53 500 Euros ;

- au maximum égal à : 153 000 Euros.
2. Majoration pour enfant à charge

20 % du montant des cachets bruts tels que déterminés pour le calcul du capital de base, par enfant fiscalement à charge du salarié au moment du décès dans la limite maximale globale de 153 000 Euros fixée pour le capital de base.
Article 4.2
Incapacité. - Invalidité permanente et définitive suite à un accident du travail

En cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail dont le taux est égal ou supérieur à 66 % ou d'invalidité absolue et défintive (IAD) de 2e ou 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale :

Versement et montant des prestations : dès reconnaissance par la sécurité sociale de l'incapacité ou de l'invalidité, avant la date de départ en retraite ou au plus tard à l'âge de 60 ans, versement par anticipation du capital de base prévu en cas de décès.
Indemnisation du préjudice esthétique suite à un accident du travail
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Remboursement des frais médicaux et chirurgicaux, en complément des prestations de la sécurité sociale, dans la limite des dépenses engagées jusqu'à un montant de 45 750 Euros.

Cotisations
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Base de calcul des cotisations

Montant du cachet brut limité au plafond de la sécurité sociale (tranche 1) correspondant au nombre effectif de jours de travail, à l'exclusion de toute rémunération versée au titre des utilisations secondaires.
Article 6.2
Montant des cotisations

Garanties décès, IAD, préjudice esthétique : 0,10 %.

Garanties, incapacité temporaire et permanente, invalidité :
0,26 %.

Soit au total : 0,36 %.

Dont 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Revalorisation des prestations
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les indemnités journalières, les rentes d'incapacité et les pensions d'invalidité, sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.

Maintien des garanties
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les garanties en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive sont maintenues au salarié pendant toute la durée de l'incapacité de travail ouvrant droit aux indemnités journalières ou à pension.

Obligations d'adhésion des entreprises de production
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les entreprises exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle, codifiée selon la nomenclature NAF : 92.1.A (production de films pour la télévision) et 92.2.B (production de programmes de télévision), sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues au présent accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné.

Les entreprises qui, antérieurement à sa date d'effet, ont souscrit pour les artistes-interprètes un contrat de prévoyance annuel auprès d'un autre organisme assureur ont la possibilité de maintenir leur contrat actuel jusqu'au 31 décembre 2003, quel que soit l'organisme assureur.

A compter du 1er janvier 2004, l'obligation conventionnelle s'appliquera de plein droit.

Pour les entreprises ayant souscrit un contrat de prévoyance pour une production ou une émission en cours à la date d'effet prévue par le présent accord, l'obligation conventionnelle s'appliquera dès la première production ou émission postérieure.

Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base.

Cette production sociale peut également être étendue à des garanties de remboursement de frais de santé (maladie/chirurgie).
Information sur l'accord et les garanties du régime
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

L'organisme de prévoyance réalisera une notice d'information à destination de chacun des salariés comportant :

- le descriptif des garanties ;

- les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;

- les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.
Gestion du régime
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

L'organisme de prévoyance s'engage à fournir chaque année aux signataires du présent accord tous les éléments nécessaires au suivi et à l'évolution du régime, tels que comptes de résultats, bilans sur cotisations et prestations, données sociales de la profession.

En concertation avec ces mêmes signataires, les taux des cotisations et les montants des prestations pourront être revus chaque année en fonction de l'évolution de l'équilibre pluriannuel du contrat et du résultat technique de l'année précédente, pour application au 1er janvier de l'année suivante.

Exceptionnellement, compte tenu de la date d'effet du contrat fixée au 1er janvier 2004, la première révision pourra être effectuée au plus tôt à effet du 1er juillet 2005, après examen des résultats de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.
Réexamen des conditions de fonctionnement du régime
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.

Conformément à l'article 912.1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 911.1 du code de la sécurité sociale, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance, pour étudier au vu des résultats, la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime.
Conditions de maintien et de poursuite des garanties en cas de changement d'organisme assureur
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Maintien et revalorisation des prestations incapacité/invalidité.

En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité/invalidité en cours continueront d'être servies par l'organisme quitté à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée ou due, avant la résiliation ou le non-renouvellement de l'accord.

Il appartiendra aux organisations patronales et salariales d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations, au moins sur la base de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.
Choix de l'organisme de gestion
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord décident de confier la gestion du contrat de prévoyance des salariés non cadres artistiques intermittents à : l'IPICAS : Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel :
institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des institutions de prévoyance.
Date d'effet
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le présent accord, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2004, s'applique obligatoirement à toutes les entreprises membres de l'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), pour leur activité de production audiovisuelle.

Pour les entreprises non membres de l'USPA, le régime de prévoyance prévu au présent accord entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion à cette organisation ou au plus tard à compter du 1er jour du mois civil suivant l'arrêté d'extension du présent accord.

Pour les entreprises de communication audiovisuelle (92.2 D-92.2 E et l'INA), le régime de prévoyance prévu au présent accord entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion. Cette adhésion interviendra au plus tôt le 1er janvier 2004.
Demande d'extension
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les salariés et les employeurs compris dans son champ d'application.

Fait à Paris, le 25 septembre 2003.
CONVENTION pour l'organisation du régime de prévoyance collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision
en vigueur non-étendue

Souscrite entre :

L'organisation patronale :

L'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA),

Et les syndicats de salariés ci-après :

Syndicat français des artistes-interprètes (SFA-CGT) ;

Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA) ;

Syndicat national libre des artistes (SNLA-FO) ;

Union nationale des artistes-interprètes et cadres de création des arts du spectacle (UNICAS-CFTC).
Préambule

La présente convention a pour objet de définir les niveaux de prestations et de garanties, ainsi que l'organisation du régime de prévoyance mis en place, dont les principes de fonctionnement sont notamment :

- des montants de prestations et de taux de cotisation identiques à toutes les entreprises relevant du champ d'application défini au contrat ;

- la surveillance par les organisations signataires des comptes annuels de résultats établis par l'organisme assureur.
Article 1er
Objet du régime

Accorder le bénéfice de garanties de prévoyance aux artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision relevant de la convention collective du 30 décembre 1992.
Article 2
Champ d'application

Les entreprises exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle, activités codifiées par l'INSEE avec les codes NAF suivants : 92.1.A (production de films pour la télévision) et 92.2.B (production de programmes de télévision).
Article 3
Bénéficiaires du régime

Les artistes-interprètes relevant de la convention collective du 30 décembre 1992 classés non cadres intermittents artistiques et déclarés auprès de la CAPRICAS, institution de retraite complémentaire ARRCO n° 190.
Article 4
Gestion technique et pilotage du régime 4.1. Incapacité. - Invalidité

Revalorisation des prestations :

L'indice de revalorisation des prestations est basé sur la valeur du point de retraite du régime de l'ARRCO.

Les indemnités journalières, les rentes d'invalidité sont revalorisées en fonction de l'évolution de l'indice de revalorisation, à compter du 1er jour qui suit l'arrêt de travail.

La revalorisation est financée par un pourcentage des cotisations arrêt de travail affecté à un fonds de revalorisation.

Cas des salariés en arrêt de travail (contrat de travail non rompu).

Conformément aux dispositions légales, les salariés en arrêt de travail à la date d'effet du régime de prévoyance et pour lesquels le contrat de travail n'est pas rompu, pourront percevoir les prestations à partir de la souscription, sous réserve :

- que le régime précédemment en vigueur ne prenne pas en charge lesdits salariés ;

- de déterminer la cotisation supplémentaire permettant de couvrir les charges des provisions correspondantes aux prestations à verser, calculées à l'aide de la liste des personnes en arrêt de travail qui serait communiquée ultérieurement.
4.2. Garantie décès

Maintien de la garantie :

Les garanties en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive sont maintenues au salarié pendant toute la durée de l'incapacité de travail ouvrant droit aux indemnités journalières ou à pension.

La garantie décès pour les participants en arrêt de travail à la date de résiliation du contrat sera maintenue par la constitution des provisions mathématiques au titre de l'exonération décès intégrées dans le compte de résultats.
Article 5
Base de calcul et taux des cotisations 5.1. Base de calcul

Montant du cachet brut limité au plafond de la sécurité sociale (tranche 1) correspondant au nombre effectif de jours de travail, à l'exclusion de toute rémunération versée au titre des utilisations secondaires.
5.2. Taux

Garanties décès, IAD, Préjudice esthétique : 0,10 %.

Garanties, incapacité temporaire et permanente, invalidité :
0,26 %.

Soit au total : 0,36 %.

Dont 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Article 6
Obligations d'adhésion des entreprises de production

Les entreprises exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle, codifiée selon la nomenclature NAF : 92.1.A (production de films pour la télévision) et 92.2.B (production de programmes de télévision), sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues au présent accord auprès de l'IPICAS, institution paritaire de prévoyance désignée à compter du 1er janvier 2004.

Pour les entreprises ayant souscrit un contrat de prévoyance pour une production ou une émission en cours à la date d'effet prévue par le présent accord, l'obligation conventionnelle s'appliquera dès la première production ou émission postérieure.

Le présent contrat définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base.
Article 7
Information sur l'accord et les garanties du régime

L'IPICAS réalisera une notice d'information à destination de chacun des salariés comportant :

- le descriptif des garanties ;

- les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;

- les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.
Article 8
Pilotage du régime

L'IPICAS s'engage à fournir au 3e trimestre de chaque année aux signataires de la présente convention tous les éléments nécessaires au suivi et à l'évolution du régime de prévoyance, tels que :

- comptes de résultats, bilans sur cotisations et prestations, données sociales de la profession.

En concertation avec ces mêmes signataires, les taux des cotisations et les montants des prestations pourront être revus chaque année en fonction de l'évolution de l'équilibre pluriannuel du contrat et du résultat technique de l'année précédente, pour application au 1er janvier de l'année suivante.

Exceptionnellement, compte tenu de la date d'effet du contrat fixé au 1er janvier 2004, la première révision pourra être effectuée au plus tôt à effet du 1er juillet 2005, après examen des résultats de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.
Article 9
Réexamen des conditions de fonctionnement du régime

A la demande des parties signataires, le contrat de prévoyance mis en place peut être modifié ou complété par voie d'avenant.

Conformément à l'article 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance, pour étudier au vu des résultats, la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime.
Article 10
Conditions de maintien et de poursuite des garanties en cas de changement d'organisme assureur

Maintien et revalorisation des prestations incapacité/invalidité :

En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité-invalidité en cours continueront d'être servies par l'organisme quitté à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée ou due, avant la résiliation ou le non-renouvellement de l'accord.

Il appartiendra aux organisations patronales et salariales d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations, au moins sur la base de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.
Article 11
Choix de l'organisme de gestion

Les parties signataires décident de confier la gestion du contrat de prévoyance des artistes-interprètes rémunérés pour des émissions de télévision à l'IPICAS : institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel :

Institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des institutions de prévoyance.
Article 12
Date d'effet

La présente convention qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2004 s'applique obligatoirement à toutes les entreprises de l'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle.

Pour les entreprises non membres de l'USPA, le régime de prévoyance entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion à cette organisation ou au plus tard à compter du 1er jour du mois civil suivant l'arrêté d'extension de l'accord collectif de prévoyance.

Pour les entreprises de communication audiovisuelle (92.2 D - 92.2 E) et l'INA, le régime de prévoyance entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion. Cette adhésion interviendra au plus tôt le 1er janvier 2004.

Fait à Paris, le 25 septembre 2003.
Adhésion par lettre de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à ses avenants
Lettre d'adhésion de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à ses avenants
VIGUEUR


La fédération nationale SAMUP (FNS), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, BP 11, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Madame, Monsieur,

Par application des dispositions combinées des articles L. 132-9, dernier alinéa, et L. 132-10 du code du travail, je vous informe que la fédération nationale SAMUP, domiciliée 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, a décidé d'adhérer par la présente à la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.

Aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre acte de notre démarche et prendre toutes mesures aux fins de l'officialiser, ainsi que de nous adresser le récépissé de dépôt d'adhésion.

Nous vous saurions également gré de bien vouloir nous indiquer par retour de courrier, la liste de tous les adhérents actuels à cette convention.

Je vous prie de croire, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Le président.
Toilettage de la convention
en vigueur non-étendue

Les signataires de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de TV du 30 décembre 1992 ont convenu de se rencontrer afin d'évoquer ensemble les différentes questions liées à ladite convention.
A l'issue d'un travail de 3 ans, les partenaires sociaux se sont accordés sur le principe de la nécessité de la mise à jour de certains articles de ladite convention qui méritaient d'être clarifiés, compte tenu de l'apparition de certaines dispositions ou de certaines difficultés d'interprétation qui ont été constatées. Les articles mis à jour sont formalisés dans le présent avenant, tout en remettant à plus tard le réexamen de certains articles posant problème tels que les articles 6. 1 et 4. 12, compte tenu des divergences d'interprétation constatées.
Pour une meilleure lisibilité, les ajouts ou modifications apportés par le présent avenant à la convention collective du 30 décembre 1992 apparaissent en gras.

ARTICLE 1
Modifications des articles de la convention collective du 30 décembre 1992
en vigueur non-étendue

Les articles suivants de la convention collective du 30 décembre 1992 sont modifiés comme suit :

Article 1. 1
Objet

Le présent article est modifié comme suit :
« On entend par artistes interprètes les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers, artistes de cirque et artistes exécutant des numéros visuels), cascadeurs artistes marionnettistes, artistes de choeurs (tels que définis à l'article 5. 14. 3. 1 de la présente convention), à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit, pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra), chefs de file, doublures lumière et des artistes musiciens. »

Article 1. 4
Date d'effet

Le présent article est modifié comme suit :
« La présente convention collective s'applique aux artistes-interprètes engagés pour des émissions dont la première journée de travail avec artistes-interprètes a lieu le 1er janvier 1993 ou postérieurement. »

Article 1. 5
Emissions régies par des textes antérieurs

Le présent article est modifié comme suit :
« Les émissions préexistant à la présente convention collective sont couvertes par les textes (accords, protocoles ou conventions collectives) en vigueur au moment de la conclusion du contrat d'engagement de l'artiste-interprète, sous réserve d'accords ultérieurs pour les utilisations non prévues par ces textes. »

Article 1. 6
Autres accords

Le présent article est modifié comme suit :
« Dans le cas où les syndicats signataires concluraient avec une ou des entreprises de production ou de communication audiovisuelle françaises des accords incluant des dispositions plus favorables aux employeurs que celles de la présente convention et de ses annexes, les dispositions de ces accords se substitueraient de plein droit et, dès leur date d'effet, aux dispositions de la présente convention et de ses annexes. »

Article 2. 1
Droit syndical, liberté d'opinion et égalité professionnelle

Le présent article est modifié comme suit :
« Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les artistes-interprètes, d'adhérer librement à un syndicat ou à un groupement professionnel. Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement qui serait fondée sur un quelconque critère tel que l'origine ethnique, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, les moeurs ou les opinions du salarié. »

Article 3. 1
Essais

Le présent article est modifié comme suit :
« L'artiste-interprète contacté pour la distribution d'une émission est informé par l'employeur des conditions artistiques et techniques qui lui permettent d'apprécier le projet en connaissance de cause. Ces informations portent notamment sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières s'il y a lieu, et, dans la mesure du possible, le scénario, le nom du réalisateur, le calendrier et les lieux de tournage envisagés. La négociation de la rémunération ne pourra s'effectuer que lorsque ces informations auront été communiquées. Le premier contact peut être suivi d'un rendez-vous au cours duquel il peut être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer un essai. Cet essai doit s'effectuer dans des conditions de travail artistiques et techniques professionnelles. Pour ces phases successives, l'employeur peut éventuellement requérir les services de prestataires extérieurs qui agissent alors en son nom et doivent respecter les règles énoncées ci-dessus.
Lorsque l'essai requiert, de la part de l'artiste-interprète :
― plus de 2 heures 30 de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;
― plus de 5 heures de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale au salaire minimum de journée.
Si l'artiste-interprète effectue plusieurs essais, qui, cumulés, auront requis sa présence :
― plus de 4 heures, il perçoit une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;
― plus de 6 heures 30, il perçoit une rémunération égale au salaire minimum de journée ;
― le décompte de ces heures est effectué à partir de l'heure de convocation de l'artiste-interprète.
Pour l'artiste-interprète finalement retenu pour un rôle dans l'émission pour laquelle il a effectué un ou plusieurs essais, les rémunération payées conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessus, constituent des avances sur la rémunération totale qui lui est due, et seront donc déduites du montant à payer. »

Article 3. 3. 4

« L'accord du 30 décembre 1992 annexé » est remplacé par « l'annexe I ».

Article 3. 9
Interruption de la production pour autres causes

Le présent article est modifié comme suit :
« Au cas où la production doit être interrompue ou supprimée pour des raisons exclusivement inhérentes à des nécessités de la production et dépendant du seul fait de l'employeur, celui-ci règle aux artistes-interprètes la rémunération prévue au contrat d'engagement, déduction faite des sommes déjà perçues, conformément aux articles L. 122. 3. 4. et L. 122. 3. 8. du code du travail. Après signature par l'artiste-interprète du reçu pour solde de tout compte qui serait établi à cette occasion par l'employeur, l'artiste-interprète peut, conformément à l'article L. 122. 17 du code du travail, dénoncer ce reçu dans le délai de 2 mois suivant sa signature, par lettre recommandée dûment motivée, avec demande d'avis de réception. Les mêmes dispositions sont applicables à l'artiste-interprète qui est remplacé après avoir été régulièrement engagé par l'employeur. »

Article 4. 8

Cet article est modifié comme suit :

Article 4. 8
Matériels et accessoires
Article 4. 8. 1
Matériels et accessoires confiés par l'employeur

« Les costumes, accessoires et documents qui sont confiés par l'employeur à l'artiste-interprète pour l'exécution de sa prestation ne peuvent être utilisés à des fins personnelles et sont restitués dès achèvement de cette prestation. »

Article 4. 8. 2
Matériels et accessoires apportés par l'artiste-interprète
pour les besoins du tournage

« Lorsque, à la demande de l'employeur, l'artiste-interprète utilise pour le tournage des costumes, du matériel ou des accessoires, l'employeur souscrit pour ces costumes, matériel ou accessoires, une assurance " dommages ” conforme aux usages de la profession. »

Article 5. 4
Utilisations secondaires

« L'accord annexé à la présente convention collective » est remplacé par « l'annexe I de la présente convention collective ».

Article 5. 5. 1
Durée du travail

Le présent article est modifié comme suit : « La rémunération, telle que prévue à l'article 5. 1, couvre (sauf dispositions particulières propres à certaines catégories et figurant à l'annexe II) :
― par jour : 9 heures incluant le temps passé à l'habillage et au maquillage dans la limite d'une heure, (sauf accord passé de gré à gré dans des cas exceptionnels). Elle inclut donc 2 heures en heures supplémentaires sur la base d'une durée légale de 35 heures ;
― par semaine : 5 jours de travail ; la rémunération hebdomadaire de l'artiste-interprète, telle que définie à l'article 5. 1 ci-dessus, inclut donc 10 heures supplémentaires. Lorsque, pour tenir compte des nécessités de la production, le travail se déroule sur 6 jours, le 6e jour est également indivisible et rémunéré en heures supplémentaires. Pour les tournages en extérieur, la durée du transport pour se rendre du point de rassemblement au lieu de travail ne peut excéder 1 heure par jour (aller et retour) en plus du temps de travail sans être rémunérée. Au delà de cette heure (aller et retour) non rémunérée, il sera dû aux artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à 5 fois le salaire minimum de journée, un complément de salaire égal, par heure (fractionnable par demi-heure) au salaire minimum de journée divisé par 9. »

Article 5. 9. 1
Définition

Le « lundi de Pentecôte » est supprimé de la liste des jours fériés.

Articles 5. 15 et 5. 16

L'article 5. 16 (Négociation annuelle sur les salaires) est supprimé.
L'article 5. 15 (Révision des montants de l'annexe II) est modifié de la manière suivante : « Article 5. 15 (Négociation annuelle sur les salaires) : les employeurs organiseront chaque année la négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail conformément à l'article L. 132-12 du code du travail en particulier, les montants fixés par l'annexe II de la présente convention collective seront révisés au 1er janvier de chaque année. Les employeurs devront proposer aux salariés, avant le 10 décembre de chaque année, les montants applicables au 1er janvier suivant. L'opportunité de faire évoluer les seuils des différentes tranches fixées par l'article 3. 1. A (Rediffusions totales) de l'annexe I de la présente convention collective fera l'objet d'une négociation à la demande de l'une des parties. »

Article 7. 3
Assurances. ― Prévoyance

Cet article est modifié comme suit :
« Les employeurs souscrivent des contrats d'assurance permettant de couvrir au bénéfice des artistes-interprètes :
― le risque d'incapacité de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie survenant en cours de contrat, dans les limites fixées au contrat d'assurance ;
― le versement d'un capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, totale ou partielle, consécutif à un accident du travail ;
― une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique (prothèse, opérations chirurgicales, etc...) du à un accident du travail. Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront reparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.
Un contrat de prévoyance, en date du 25 septembre 2003, désigne AUDIENS Prévoyance (anciennement dénommé IPICAS) comme opérateur de cette assurance. Ce contrat de prévoyance, qui entre en vigueur au 1er janvier 2004, est d'application obligatoire pour toutes les entreprises membres de l'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle. Pour les entreprises de production audiovisuelle non membres de l'USPA, le régime de prévoyance IPICAS entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion à cette organisation ou au plus tard à compter du premier jour du mois civil suivant l'arrêté d'extension de l'accord collectif de prévoyance. Pour les entreprises de communication audiovisuelle, dont l'activité principale est codifiée 92. 2. D,92. 2. E selon la nomenclature NAF de l'INSEE, et pour l'INA, le régime de prévoyance entrera en vigueur, le cas échéant, à compter de leur date d'adhésion. »

ARTICLE 2
Modifications des annexes de la convention collective du 30 décembre 1992
en vigueur non-étendue

Article 2. a
Annexe I modifiée comme suit :
Article 3. 1.

Les montants sont convertis en euros comme suit :
« 30 % de la partie du salaire journalier allant jusqu'à 305 €.
20 % de la partie du salaire journalier supérieure à 305 €, et allant jusqu'à 1 525 €.
10 % de la partie du salaire journalier supérieure à 1 525 €. »

Article 3. 4.
Assiette de la rémunération des rediffusions.

Le terme « bi-annuelle » est supprimé.
L'article est rédigé comme suit :
« Le salaire journalier (tel que défini à l'article 3. 1) servant de base de calcul des salaires complémentaires prévus au présent article est réévalué par application à son montant d'un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date de la première diffusion et la date de la rediffusion. L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision prévue par l'article 5. 15 de la convention collective à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand la première diffusion a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date de la première diffusion.
Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe 2 de la convention collective. »

Article 3. 5.
Cas particulier : générique.

Cet article est ajouté et rédigé comme suit :
« La rémunération due à l'artiste-interprète spécifiquement engagé pour un générique, dont la prestation est réutilisée lors de la rediffusion d'un générique commun à un ensemble de programmes, est fixée dans le contrat d'engagement de l'artiste-interprète en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5. 1 de la convention collective. »

Article 4. 1.

Cession en vue d'une diffusion sur les réseaux d'entreprises de communication audiovisuelle françaises assurant un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, autres que celles dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public du fait de l'étendue de la zone géographique de réception.
Cet article est modifié comme suit :
« application des dispositions prévues en matière de rediffusion à l'article 3 ci-dessus, sous réserve des modalités de rémunération des " rediffusions multiples ” (ou modules de diffusion) pouvant faire l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales signataires ou adhérentes, qui seront annexés à la convention collective. Les accords existants figurent en annexe. Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion. »

Article 4. 2.

Cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite et par voie numérique terrestre :
« Les modalités de rémunération des artistes-interprètes sont fixées à l'annexe XI de la présente convention. A défaut d'accord fixant les dispositions particulières applicables aux cessions prévues par le présent article, chaque cession donnera lieu au paiement d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er sur la base du taux de référence initial fixé à 25 % et réduit au prorata du nombre de foyers équipés pour la réception des émissions par rapport au chiffre de 20 000 000. Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion ou par l'organisme cédant. »

Article 5
Eurovision

Annexe VI est remplacé par Annexe VIII.

Article 7
Cession commerciale à un organisme d'un pays étranger

Cet article, modifié et rédigé comme suit, est entré en vigueur le 4 décembre 2002 :
« Chaque cession commerciale de droits d'exploitation d'une émission ou d'une partie d'émission à un organisme d'un pays étranger, quel que soit le support utilisé, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de la présente annexe.
Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes, et la masse salariale des artistes interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.
Les salaires complémentaires sont payés aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire.
La part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée comme suit :
― lorsqu'une émission est entièrement financée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente : 20 % de la recette nette producteur ;
― lorsque l'émission est financée en tout ou partie par une société de production ou l'INA :
― jusqu'à récupération de son apport par la société de production ou l'INA : 4 % de la recette nette producteur ;
― au-delà de cette récupération : 15 % de la recette nette producteur.
En tout état de cause ce taux est porté à 20 % pour les cessions intervenant plus de 12 ans après la date de la première diffusion.
Pour l'application du b ci-dessus, on entend par apport le montant investi, en numéraire ou en industrie, dans la production de l'émission concernée, par la société de production ou par l'INA. Le montant de cet apport est égal à la différence entre le coût de la production et le montant des financements initialement reçus des entreprises de communication audiovisuelle, sous forme d'achat de droits de diffusion ou de parts producteur, pour la production de l'émission concernée.
Lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète lisant en commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas le dixième de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus. »

Article 14
TV5

Les diffusions et distributions d'émissions sur le programme TV5 font l'objet d'un accord particulier.

Articles 8 et 16

Annexe VIII est remplacé par Annexe X.

Article 19
Bilans d'application

Cet article est modifié comme suit :
« Les organisations syndicales auront communication chaque année des informations ci-après :
― relevé des cessions qui auront été faites en application des dispositions prévues à l'article 5. 3 d de la convention collective ;
― liste des productions ayant fait l'objet d'un échange en application des dispositions de l'article 9.
Par ailleurs, les parties se tiendront informées régulièrement, et normalement tous les 2 ans, de l'évolution des marchés concernés par les utilisations visées aux articles 4. 2 (Cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite et par voie numérique terrestre),7 (Cessions commerciales à un organisme d'un pays étranger),11. 1 (Vidéogrammes),11. 2 (Réseaux câblés étrangers) de la présente annexe. »

Article 2. b
Les autres annexes

Son insérées à la convention collective les nouvelles annexes suivantes :
Annexe II, Barèmes de rémunération au 1er janvier 2006.
Annexe V, Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision diffusées par France 5.
Annexe VI, Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans les oeuvres diffusées dans le programme M6.
Annexe VI bis, Accord additionnel à l'accord du 3 janvier 1993.
Annexe XI, Accord particulier du 21 décembre 2004 sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre.
Annexe XII, Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation enregistrée dans les feuilletons multidiffusées dans le programme de France 3.

ARTICLE 3
Modification du sommaire de la convention collective du 30 décembre 1992
en vigueur non-étendue

Compte tenu de l'ajout, de la suppression ou de la modification de certains articles et annexes de la convention collective du 30 décembre 1992, le sommaire est modifié comme suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 : Objet.
1.2 : Champ d'application.
1.3 : Durée, dénonciation, révision.
1.4 : Date d'effet.
1.5 : Emissions régies par des textes collectifs antérieurs.
1.6 : Autres accords.
1.7 : Commission de conciliation.

TITRE II : LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION

2.1 : Droit syndical, liberté d'opinion et égalité professionnelle.
2.2 : Libre exercice du droit syndical.
2.3 : Représentant des artistes-interprètes sur le tournage.

TITRE III : CONDITIONS D'ENGAGEMENT SUSPENSION ET RÉSILIATION DES CONTRATS

3.1 : Essais.
3.2 : Contrat.
3.3 : Formes et délais d'engagement.
3.4 : Dépassement.
3.5 : Post-synchronisation. ― Doublage.
3.6 : Inobservation du contrat par l'artiste-interprète.
3.7 : Absence de l'artiste-interprète pour maladie, accident ou pour cause de force majeure.
3.8 : Interruption de la production pour cause de force majeure.
3.9 : Interruption de la production pour autres causes.
3.10 : Changement ou modification du rôle prévu au contrat.

TITRE IV : OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS

4.1 : Disponibilité de l'artiste-interprète.
4.2 : Remise et connaissance des textes.
4.3 : Respect des convocations. ― Feuille de service.
4.4 : Fiche de renseignements.
4.5 : Feuille de présence.
4.6 : Examens médicaux pour assurances de production.
4.7 : Participation à des activités dangereuses. ― chirurgie esthétique.
4.8 : Matériels et accessoires.
4.8.1 : Matériels et accessoires confiés par l'employeur.
4.8.2 : Matériels et accessoires apportés par l'artiste-interprète pour les besoins du tournage.
4.9 : Utilisation par l'artiste-interprète de sa collaboration à la production.
4.10 : Nom de l'artiste-interprète au générique.
4.11 : Conditions d'accueil de l'artiste-interprète.
4.12 : Diffusion en cas de grève des artistes-interprètes.
4.13 : Communication des informations prévues par la convention collective.

TITRE V : CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL ET DE RÉMUNÉRATION

5.1 : Rémunération.
5.2 : Utilisations couvertes par la rémunération contractuelle.
5.3 : Utilisations non commerciales couvertes par la rémunération contractuelle.
5.4 : Utilisations secondaires.
5.5 : Organisation et durée du travail.
5.6 : Emploi des enfants mineurs.
5.7 : Heures supplémentaires.
5.8 : Travail de nuit.
5.9 : Jours fériés.
5.10 : Dispositions concernant le travail un dimanche ou un jour férié.
5.11 : Emissions publiques.
5.12 : Défraiements.
5.13 : Indemnités de costumes.
5.14 : Catégories d'émissions.
5.15 : Négociation annuelle sur les salaires.

TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

6.1 : Retransmissions.
6.2 : Reportage en direct ou en différé sur les lieux de représentation des spectacles. ― Enregistrement d'extraits de spectacles.
6.3 : Prestations destinées à l'actualité et effectuées hors des lieux de représentation des spectacles.

TITRE VII : DISPOSITIONS SOCIALES

7.1 : Formation professionnelle.
7.2 : Congés payés.
7.3 : Assurances. ― Prévoyance.

ANNEXES

Annexe I : Accord relatif aux suppléments de rémunération versés aux artistes-interprètes en cas d'utilisations secondaires des émissions de télévision.
Article 1 : Utilisations secondaires.
Article 2 : Dispositions particulières.
Article 3 : Rediffusions sur le territoire national.
Article 4 : Cession commerciale en vue de diffusion sur le territoire national.
Article 5 : Eurovision.
Article 6 : Relais ou envois à l'étranger. ― Distribution culturelle.
Article 7 : Cession commerciale à un organisme d'un pays étranger.
Article 8 : Coproduction à participation étrangère.
Article 9 : Echange de programmes.
Article 10 : Annonce et promotion des programmes.
Article 11 : Autres utilisations secondaires.
Article 12 : Utilisations d'émissions visées par l'article 8.15 de la convention collective du 22 juillet 1985 modifiée.
Article 13 : Participations financières d'entreprises de communication audiovisuelles françaises dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public.
Article 14 : TV 5.
Article 15 : Productions mixtes.
Article 16 : Recettes nettes producteur.
Article 17 : Versements.
Article 18 : Mandat de distribution.
Article 19 : Bilans d'application.
Article 20 : Accès aux comptes d'exploitation.
Annexe II : Barèmes de rémunération.
Annexe III : Révision de l'accord du 12 décembre 1997 sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations enregistrées dans les oeuvres diffusées sur les antennes de Canal + (accord du 20/9/2001).
Annexe IV : Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision fournies par Arte France et diffusées sur Arte.
Annexe V : Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision diffusées par France 5.
Annexe VI : Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation enregistrée dans les oeuvres diffusées dans le programme M6.
Annexe VI bis : Accord additionnel à l'accord du 3 janvier 1993.
Annexe VII : Accord sur la rémunération des artistes-interprètes pour les rediffusions sur les installations régionales métropolitaines, conclu conformément à l'article 3.2 de l'accord annexé à la convention collective France 3.
Annexe VIII : Suppléments de rémunération dus en application de l'article 5 de l'accord annexé à la convention collective Eurovision.
Annexe IX : Accord relatif à la diffusion par satellite des émissions de France 2.
Annexe X : Prix de cession de référence pour des émissions de fiction ou de valeur comparable d'une durée de 60 minutes.
Annexe XI : Accord particulier du 21 décembre 2004 sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre.
Annexe XII : Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation enregistrée dans les feuilletons multidiffusés dans le programme de France 3.
Annexe XIII : Lexique.
Compte tenu de la modification de l'intitulé ou de l'adresse de certains signataires de la convention collective du 30 décembre 1992 ainsi que de l'adhésion d'organismes ou sociétés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette dernière, la liste des signataires de la convention collective du 30 décembre 1992 est mise à jour :
Pour les salariés :
― le syndicat français des artistes-interprètes (SFA) CGT, dont le siège social est 1, rue Janssen, 75019 Paris ;
― le syndicat national des artistes et des professions du spectacle (SNAPAC) CFDT, dont le siège social est 47, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
― le syndicat national libre des acteurs FO (SNLA-FO), dont le siège social est 2, rue de la Michodière, à 75002 Paris ;
― le syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), dont le siège social est 21, rue Jules-Ferry, 93170 Bagnolet ;
― l'union nationale des interprètes et cadres de création des arts du spectacle (UNICAS) CFTC, dont le siège est 8, boulevard Berthier, 75017 Paris.
Pour les employeurs :
― la société TF1 dont le siège social est 1, quai du Point-du-Jour, 92656 Boulogne Cedex ;
― la société nationale France 2, dont le siège social est 7, esplanade Henri-de-France, 75907 Paris Cedex 15 ;
― la société nationale France 3, dont le siège social est 7, esplanade Henri-de-France, 75907 Paris Cedex 15 ;
― la société nationale France 5, dont le siège social est rue 10, Horace-Vernet, 92785 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 ;
― la société Canal Plus (Canal+), dont le siège social est 1, place du Spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux ;
― Arte France (anciennement dénommée la société d'édition de programmes de télévision [SEPT]), dont le siège social est 8, rue Marceau, 92785 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 ;
― Métropole télévision (M6), dont le siège social 89, avenue Charles-de-Gaulle, 92575 Neuilly-sur-Seine Cedex (adhérent en date du 3/1/1993) ;
― l'Institut national de l'audiovisuel (INA), dont le siège social est 4, avenue de l'Europe, 94360 Bry-sur-Marne ;
― l'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), dont le siège social est 5, rue Cernuschi, 75017 Paris.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Les formalités de dépôt seront effectuées par l'USPA.
La personne chargée du dépôt en notifiera l'exécution aux autres parties.

ARTICLE 5
Dispositions de la convention collective du 30 décembre 1992
en vigueur non-étendue

Toutes dispositions de la convention collective du 30 décembre 1992 non modifiées par le présent avenant restent expressément en vigueur.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur non-étendue

Il est convenu entre les parties que les demandes d'extension ne concerneront que celles qui avaient fait l'objet d'extension auparavant.

Rémunération des artistes-interprètesen cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
en vigueur non-étendue

Le présent accord règle les conditions dans lesquelles les artistes-interprètes sont rémunérés au titre de l'exploitation par vidéo à la demande des émissions relevant de l'objet et du champ d'application de la convention collective du 30 décembre 1992.

ARTICLE 1
Définition
en vigueur non-étendue

Pour les besoins du présent accord, la vidéo à la demande se définit comme un service permettant la mise à disposition (telle que la visualisation ou le téléchargement) d'une ou de plusieurs émissions données à l'initiative individuelle du consommateur de l'endroit et au moment qu'il choisit, sur tous récepteurs fixes (tels que téléviseurs, écrans d'ordinateurs, consoles de jeux) ou tous récepteurs mobiles (tels que téléphones, agendas électroniques), par tous moyens tels que le câble, le satellite, l'internet ou tout autre réseau ou moyen de communication électronique, et ce quelles que soient les normes utilisées.

ARTICLE 2
Rémunération des artistes-interprètes
en vigueur non-étendue

La vidéo à la demande donne lieu, au profit de l'ensemble des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au versement d'une rémunération complémentaire égale à 6 % de la recette nette producteur telle que définie ci-après.
Il est convenu que cette rémunération complémentaire sera due par le producteur de l'émission donnée et que cette rémunération aura la nature de salaire.
La répartition de cette rémunération complémentaire entre les artistes s'opérera selon un pourcentage, défini à l'article 1er de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992, qui résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission donnée faisant l'objet de la mise à disposition définie à l'article 1er.
b) Par recette nette producteur, on entend, dans le cas particulier de la VOD, le montant des sommes versées par l'opérateur au producteur au titre d'un programme donné, après déduction, si cette opération est à la charge du producteur, de la numérisation du programme lorsqu'elle est faite spécifiquement pour cet opérateur, la déduction ne pouvant excéder 30 % dudit montant.
c) Les parties s'engagent à examiner, à la survenance du terme de cet accord, une autre assiette possible pour la rémunération des artistes, telle que les recettes brutes part producteur.
d) La gestion de ces reversements sera, sauf accords particuliers tels que prévus à l'article 6 du présent accord, confiée à l'ADAMI.
e) Par exception à l'alinéa a
― lorsque, pour la réalisation de l'émission concernée, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète, lisant un commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur ;
― lorsque, pour l'émission concernée, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus.

ARTICLE 3 (1)
VOD dite « du lendemain »
en vigueur non-étendue

Les artistes-interprètes autorisent la possibilité d'une mise à disposition en VOD de leur prestation pendant les 7 jours suivant leur diffusion ou rediffusions hertziennes, étant précisé que cette mise à disposition est rémunérée dans le salaire journalier initial ou dans le salaire complémentaire de l'artiste, tels que visés dans la convention collective du 30 décembre 1992 et ses annexes.


(1) Article non signé par le syndicat FO.
ARTICLE 4
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Par application de l'article 1.5 de la convention collective du 30 décembre 1992 précitée, le présent accord s'applique aux émissions produites et/ou exploitées antérieurement et/ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce texte, sans préjudice d'accords individuels plus favorables ou d'accords particuliers tels que prévus à l'article 6 du présent accord.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet au 1er octobre 2007 et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Une première réunion pour faire le point sur l'évolution du marché VOD se tiendra au cours du mois de janvier 2009. Passé le 31 janvier 2010, les partenaires sociaux se rencontreront pour ouvrir les négociations compte tenu du terme de l'accord prévu le 1er octobre 2010.

ARTICLE 6
Accords particuliers
en vigueur non-étendue

Les règles de rémunération des artistes-interprètes pour l'exploitation de leurs prestations sous forme de vidéo à la demande peuvent faire l'objet d'accords particuliers conclus entre les entreprises de communication audiovisuelle ou l'INA et les organisations syndicales, étant précisé que lesdits accords particuliers d'ores et déjà conclus prévaudront également sur le présent accord.

Rémunérations des artistes-interprètes en cas de rediffusion par les chaînes analogiques terrestres
en vigueur non-étendue

Le présent accord conclu entre les parties signataires de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 règle les conditions dans lesquelles les rediffusions des émissions relevant de l'objet et du champ d'application de la convention collective du 30 décembre 1992 donnent lieu à rémunération des artistes-interprètes, et ce par dérogation aux dispositions spécifiques de l'annexe I de la convention collective de 1992, notamment les articles 3 et 4. 1, et sans préjudice des accords particuliers conclus entre certaines entreprises de communication audiovisuelle ou l'INA et les organisations syndicales représentant les artistes-interprètes.
Toutes autres stipulations de l'annexe I non modifiées par le présent accord sont inchangées et demeurent pleinement en vigueur.
Les dispositions du présent accord sont applicables du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Neuf mois avant cette échéance, le 31 mars 2010, les parties à la négociation s'engagent à se rencontrer pour faire le point sur les effets du présent accord et pour envisager les termes d'un nouvel accord.A compter du 31 décembre 2010, faute d'un nouvel accord, les dispositions qui étaient applicables au 31 décembre 2007 entreront à nouveau en vigueur.

ARTICLE 1
Définition de la rediffusion
en vigueur non-étendue

1.1. Les dispositions des présentes s'appliquent aux rediffusions d'émissions sur le territoire national par les chaînes diffusant par voie hertzienne analogique terrestre. Ces dispositions couvrent également la reprise intégrale et simultanée de leur signal par tous procédés de communication électronique qu'utilise l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service concerné.
1.2. Les dispositions de l'article 2 ci-après sont applicables à toute rediffusion d'une émission telle que définie à l'article 1.1 ci-dessus dès lors que l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service a participé au plan de financement de l'émission et détient le droit de procéder à cette rediffusion en qualité de producteur de l'émission ou aux termes d'un contrat de coproduction ou d'un contrat de préachat.
1.3. Lorsque l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service acquiert le droit de procéder à la diffusion d'une émission telle que définie à l'article 1.1 ci-dessus indépendamment d'une participation au plan de financement, il est fait application de l'article 3 ci-après pour les cessions commerciales.

ARTICLE 2
Rediffusion dans les cas visés à l'article 1.2
en vigueur non-étendue

Les émissions régies par la convention collective précitée qui font l'objet d'une rediffusion ouvrent droit, au profit de l'artiste-interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 et déterminé en fonction du jour de la semaine et de l'heure à laquelle débute la rediffusion, dans les conditions suivantes :
2.1. Rediffusion totale d'une émission débutant entre 19 heures et 21 h 30 :
― 30 % de la partie du salaire journalier allant jusqu'à 305 € ;
― 20 % de la partie du salaire journalier supérieure à 305 € et allant jusqu'à 1 525 € ;
― 10 % de la partie du salaire journalier supérieure à 1 525 €.
Le salaire complémentaire dû à l'artiste-interprète est égal au résultat obtenu en application des pourcentages indiqués ci-dessus multipliés soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l'artiste-interprète.
2.2. Rediffusion totale d'une émission débutant entre 21 h 30 et 24 heures

Le salaire dû à l'artiste-interprète est égal à 75 % du montant calculé au paragraphe 2.1.
2.3. Rediffusion totale d'une émission débutant hors de la période 19 heures à 21 h 30 et hors de la période 21 h 30 à 24 heures :
― du lundi au vendredi, le salaire dû à l'artiste-interprète est égal à 25 % du montant calculé selon les modalités prévues au paragraphe 2.1 ;
― les samedi, dimanche, le salaire dû à l'artiste-interprète est égal à 30 % du montant calculé selon les modalités prévues au paragraphe 2.1.

2.4. Rediffusions régionales

Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DOM-TOM font l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales d'artistes-interprètes.

2.5. Rediffusion partielle

En cas de nouvelle diffusion partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 2.1 et réduit en proportion de la durée de la partie rediffusée par rapport à la durée de l'émission d'origine. Toutefois, au cas où la partie rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction.
Il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de diffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans des émissions nécessitant des citations, sous réserve que l'extrait repris ne dépasse pas 3 minutes en continuité, que le total des extraits d'une même émission n'excède pas 10 % de la durée de l'émission d'origine et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle émission constituée par la seule reprise d'une série d'extraits.

2.6. Assiette de la rémunération des rediffusions

Le salaire journalier servant de base de calcul des salaires complémentaires prévus au présent article est réévalué par application à son montant d'un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date de première diffusion et la date de la rediffusion.
L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision annuelle prévue par l'article 5.15 de la convention collective de 1992, à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand la première a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date de la première diffusion.
Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe II de la convention collective de 1992.

2.7. Dispositions relatives au paiement

Les rémunérations prévues ci-dessus sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion.

ARTICLE 3
Cession en vue d'une rediffusion dans les cas visés à l'article 1.3 ci-dessus
en vigueur non-étendue

Chaque cession commerciale de droits d'exploitation d'une émission ou d'une partie d'émission à une entreprise de communication audiovisuelle, ou à un éditeur de service diffusant sur l'ensemble du territoire national par voie analogique terrestre en clair, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation va être ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire dont le montant est déterminé dans les conditions ci-après.

3. 1. Cas général : rediffusion d'une émission débutant hors de la période
19 heures à 21 h 30 et hors de la période 21 h 30 à 24 heures

Les salaires complémentaires dus en application du présent paragraphe sont constitués par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992.
Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.
La part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à 10 % de la recette nette producteur telle que définie à l'article 16 de l'annexe I de la convention collective de 1992 et relative à la cession en cause.
Les salaires complémentaires sont dus à la date de cession.
Les salaires complémentaires dus aux artistes-interprètes sont payés par l'organisme cédant, ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire, à l'ADAMI.
L'organisme cédant ou la personne qu'il a mandaté à cet effet est tenu de remettre à l'ADAMI, contre récépissé, avant toute cession consentie dans le cadre du présent article, les éléments nécessaires à la répartition des sommes dues aux artistes-interprètes.

3. 2. Rediffusion d'une émission débutant entre 19 heures et 21 h 30

Les salaires complémentaires dus en application du présent paragraphe sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2. 1 du présent accord.
Le montant desdits salaires complémentaires est réduit proportionnellement à la part de chaque artiste-interprète dans la répartition des sommes déjà versées au titre de l'article 3. 1 du présent accord. Le cédant des droits de diffusion est tenu de communiquer ces sommes à l'entreprise de communication audiovisuelle ou à l'éditeur de service assurant la diffusion de l'émission.
Les salaires complémentaires prévus au présent article sont payés aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service susvisé.

3. 3. Rediffusion d'une émission débutant entre 21 h 30 et 24 heures

Les salaires complémentaires dus en application du présent paragraphe sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2. 2 du présent accord.
Le montant desdits salaires complémentaires est réduit proportionnellement à la part de chaque artiste-interprète dans la répartition des sommes déjà versées au titre de l'article 3. 1 du présent accord. Le cédant des droits de diffusion est tenu de communiquer ces sommes à l'entreprise de communication audiovisuelle ou à l'éditeur de service assurant la diffusion de l'émission.
Les salaires complémentaires prévus au présent article sont payés aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service susvisé.

3. 4. Cas des rediffusions résultant de cession antérieure
à la conclusion du présent accord

Pour le cas où les cessions visées à l'article 3 du présent accord se seraient effectuées avant la conclusion du présent accord, les parties conviennent, en cas de rediffusion des émissions cédées antérieurement à la date de conclusion du présent accord, que ces rediffusions donneront lieu au versement d'une rémunération complémentaire dans les conditions visées à l'article 2 du présent accord.

ARTICLE 4
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Cet accord s'applique à toutes rediffusions ayant lieu après l'entrée en vigueur de cet accord, peu importe la date de signature du contrat des artistes-interprètes ou la date de réalisation de l'oeuvre.

ARTICLE 5
Accords particuliers
en vigueur non-étendue

Des accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle ou l'INA et organisations syndicales signataires, relatifs aux règles de rémunération des rediffusions telles que définies par les présentes, pourront être négociés ou renégociés, selon la demande de chaque entreprise de communication audiovisuelle afin de tenir compte soit d'un engagement en matière de diffusions et rediffusions, soit des particularités d'une oeuvre ou d'une entreprise de communication audiovisuelle ou de l'INA et/ou pour tenir compte de l'apport des dispositions des présentes.
L'ensemble des accords particuliers conclus antérieurement reste applicable.

Salaires
MODIFIE

Préalablement au présent accord, les parties rappellent que :
Par accord particulier du 2 décembre 2002, modifié par accord du 21 décembre 2004, les partenaires sociaux ont fixé la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre.
Les partenaires sociaux souhaitent, au moins pour une période transitoire, renouveler l'accord précité.
En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord particulier remplace et annule, en tant que de besoin, tout autre accord antérieur relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des services de télévision édités spécialement pour être :
― diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;
― distribués par le câble sur le territoire français ;
― diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
― distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus.

en vigueur non-étendue

Préalablement au présent accord, les parties rappellent que :
Par accord particulier du 2 décembre 2002, modifié par accord du 21 décembre 2004, les partenaires sociaux ont fixé la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre.
Les partenaires sociaux souhaitent, au moins pour une période transitoire, renouveler l'accord précité.
En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord particulier remplace et annule, en tant que de besoin, tout autre accord antérieur relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des services de télévision édités spécialement pour être :
― diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;
― distribués par le câble sur le territoire français ;
― diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
― distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus.

Au sens du présent accord, on entend par cession la vente de droits de diffusion auprès de ces chaînes à l'exclusion des préachats de droits de diffusion.

ARTICLE 1
Révision des articles 8.5.2 et 8.5.3 de la convention du 31 mai 1988 et des articles 4.2 et 4.3 de l'annexe I de la convention du 30 décembre 1992
en vigueur non-étendue

Pour la période fixée par l'article 2 ci-après, les parties conviennent de modifier les articles 8. 5. 2 et 8. 5. 3 de la convention collective du 31 mai 1988 et les articles 4. 2 et 4. 3 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 de la manière suivante :
Cession à des services de télévision édités spécialement pour être :
― diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;
― distribués par le câble sur le territoire français ;
― diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
― distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus, à l'exclusion de la reprise intégrale et simultanée en France sur l'un ou plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus d'un signal diffusé nationalement par voie analogique terrestre.
Le présent accord couvre également la reprise intégrale et simultanée de ces services via les technologies DSL, internet et réseau mobile que peuvent utiliser l'entreprise de télévision concernée.
Chaque cession de droits de diffusion donnera lieu au paiement à l'artiste, dont la prestation est ainsi réutilisée, d'un salaire complémentaire constitué d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.
La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à :
― 10 % de la part de la recette nette producteur égale ou inférieure à 10 000 € ;
― 8 % pour la part de la recette nette producteur supérieure à 10 000 €.
Lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète lisant un commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou de plusieurs artistes-interprètes n'excède pas le dixième de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus.
La recette nette correspond à la recette brute après déduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engagés pour ladite cession.
Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou toute personne qu'il mandate pour ce faire.
Le cachet initial de l'artiste couvre toujours la première télédiffusion par voie analogique nationale terrestre de l'émission à laquelle il a participé, quel que soit le moment où celle-ci intervient, ainsi que la reprise simultanée de cette diffusion par l'un des modes de diffusion ou de distribution couverts par le présent accord.
La ou les diffusions, antérieures (et, naturellement, postérieures) à la première télédiffusion par voie analogique terrestre, par l'un des moyens objets du présent accord, sont rémunérées dans les conditions du présent accord, sur la base de la valeur attribuée, dans les contrats de cession de droits, aux droits de diffusion correspondants.
Cette rémunération est versée par l'organisme qui cède les droits au service de télévision en cause. Il peut s'agir du producteur lui-même, d'un distributeur, ou d'un autre diffuseur qui aurait acquis ces droits pour la revente.

ARTICLE 2
Date d'effet et durée
en vigueur non-étendue

2. 1. Le présent accord prend effet au 1er janvier 2008. Il est applicable aux cessions des émissions régies par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus, dès lors que les rémunérations n'ont pas déjà été versées aux bénéficiaires à la date d'effet des présentes.
2. 2. Le présent accord cessera de produire ses effets le 31 décembre 2010.
2. 3. Dans un délai de 6 mois avant l'expiration de l'accord, les parties se rencontreront afin d'en faire le bilan et de négocier les modalités de rémunération, prévues par les articles 8. 5. 2 de la convention du 31 mai 1988 et 4. 2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992, applicables à compter du 1er janvier 2010.
A défaut d'accord, les modalités de rémunération prévues par les articles 8. 5. 2 de la convention du 31 mai 1988 et 4. 2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 redeviendront applicables pour les cessions effectuées postérieurement à la date d'expiration du présent accord, et ce dans la limite de la durée d'application desdites conventions.

Diffusion en cas de grève
en vigueur étendue

Par lettre recommandée en date du 8 avril, les sociétés TF1, M6, Canal + et Arte France ont notifié aux organisations syndicales signataires de la présente convention collective (SNLA FO, SFA CGT, SIA UNSA, UNICAS CFTC, SNAPAC CFDT) une demande de révision concernant l'article 4.12.
Conformément à l'article 1.3, les parties se sont réunies et ont convenu à l'issue de 3 réunions de modifier l'article 4.12 de la façon suivante :
« En cas de grève d'une ou de plusieurs catégories d'artistes-interprètes couvertes par l'article 1.1 de la présente convention collective, relative à une ou plusieurs revendications professionnelles (concernant des droits et obligations fixés par la présente convention collective), les entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes de la présente convention collective annonceront, en cas de diffusions ou de rediffusions d'enregistrements réalisés avec le concours d'artistes-interprètes appartenant à ces catégories, que la ou les catégories d'artistes-interprètes concernés sont en grève au jour de cette diffusion ainsi que la date à laquelle l'enregistrement a été réalisé.
Par dérogation à ce qui précède, les entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes seraient dispensées de cette obligation dans l'hypothèse où elles auraient obtenu un accord exprès sur ce point de l'ensemble de la distribution. »

Rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
en vigueur non-étendue

Par accord particulier du 11 septembre 2007, les partenaires sociaux ont réglé les conditions dans lesquelles les artistes-interprètes sont rémunérés au titre de l'exploitation par vidéo à la demande des émissions relevant de l'objet et du champ d'application de la convention collective du 30 décembre 1992. Les partenaires sociaux souhaitent renouveler l'accord précité aux conditions suivantes.

ARTICLE 1er
Définition
en vigueur non-étendue

Pour les besoins du présent accord, la vidéo à la demande se définit comme un service permettant la mise à disposition (telle que la visualisation ou le téléchargement) d'une ou de plusieurs émissions concernées à l'initiative individuelle du consommateur de l'endroit et au moment qu'il choisit, sur tous récepteurs fixes (tels que téléviseurs, écrans d'ordinateurs, consoles de jeux) ou tous récepteurs mobiles (tels que téléphones, agendas électroniques), par tous moyens tels que le câble, le satellite, l'internet ou tout autre réseau ou moyen de communication électronique, et ce quelles que soient les normes utilisées.

ARTICLE 2
Rémunération des artistes-interprètes
en vigueur non-étendue

a) La vidéo à la demande donne lieu, au profit de l'ensemble des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au versement d'une rémunération complémentaire égale à 6 % de la recette nette producteur telle que définie ci-après.
Il est convenu que cette rémunération complémentaire sera due par le producteur de l'émission donnée et que cette rémunération aura la nature de salaire.
La répartition de cette rémunération complémentaire entre les artistes s'opérera selon un pourcentage, défini à l'article 1er de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992, qui résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la mise à disposition définie à l'article 1er.
b) Par recette nette producteur, on entend, dans le cas particulier de la VOD, le montant des sommes versées par l'opérateur au producteur au titre d'un programme concerné, après déduction, si cette opération est à la charge du producteur, de la numérisation du programme lorsqu'elle est faite spécifiquement pour cet opérateur, la déduction ne pouvant excéder 30 % dudit montant.
c) Les parties s'engagent à examiner, à la survenance du terme de cet accord, une autre assiette possible pour la rémunération des artistes, telle que les recettes brutes part producteur.
d) La gestion de ces reversements sera, sauf accords particuliers tels que prévus à l'article 6 du présent accord, confiée à l'ADAMI.
e) Par exception à l'alinéa a :
– lorsque, pour la réalisation de l'émission concernée, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète, disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur ;
– lorsque, pour l'émission concernée, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus.

ARTICLE 3
VOD dite « du lendemain » et VOD dite « preview »
en vigueur non-étendue

Les artistes-interprètes autorisent la possibilité d'une mise à disposition en VOD dite « du lendemain » de leur prestation pendant les 7 jours suivant leur diffusion hertzienne ou rediffusion hertzienne, étant précisé que cette mise à disposition est rémunérée dans le salaire journalier initial ou dans le salaire complémentaire de l'artiste, tels que visés dans la convention collective du 30 décembre 1992 et ses annexes.
De même, les artistes-interprètes autorisent la possibilité d'une mise à disposition en VOD dite « preview » de leur prestation pendant une durée de 3 jours, à l'intérieur d'une période de 7 jours précédant leur première diffusion ou une seule rediffusion hertzienne, selon les modalités précisées ci-dessous, étant précisé que cette mise à disposition est rémunérée dans le salaire journalier initial ou dans le salaire complémentaire de l'artiste, tels que visés dans la convention collective du 30 décembre 1992 et ses annexes. Les modalités arrêtées dans ce cadre sont les suivantes :
Lorsque le programme comporte :
– entre 1 à 4 épisodes par saison : l'autorisation des artistes ne concerne qu'un seul épisode ;
– entre 5 et 13 épisodes par saison : l'autorisation des artistes ne concerne que deux épisodes ;
– entre 14 et 26 épisodes par saison : l'autorisation des artistes ne concerne que trois épisodes ;
– plus de 27 épisodes par saison : l'autorisation des artistes ne concerne que quatre épisodes.
Lorsque le programme est une série quotidienne (définie comme la diffusion de 5 épisodes minimum pendant 1 semaine) : l'autorisation des artistes ne concerne que 4 épisodes maximum par mois, sans excéder en tout état de cause 12 épisodes par an.
Il est précisé que le choix des épisodes exploités en « preview » est à la discrétion de l'entreprise de communication audiovisuelle.

ARTICLE 4
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Par application de l'article 1.5 de la convention collective du 30 décembre 1992 précitée, le présent accord s'applique aux émissions produites et/ ou exploitées antérieurement et/ ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce texte, sans préjudice d'accords individuels plus favorables ou d'accords particuliers tels que prévus à l'article 6 du présent accord.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet au 1er décembre 2010. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et 1 mois et expirera le 31 décembre 2013.
Une première réunion pour faire le point sur l'évolution du marché VOD se tiendra au plus tard au cours du mois de juin 2013. Passé le 1er juin 2013, les partenaires sociaux se rencontreront pour discuter des conditions de reconduction de l'accord compte tenu de son échéance prévue le 31 décembre 2013, étant précisé que si le dispositif de VOD dite « du lendemain » et/ou de « preview » devait être reconduit, les organisations syndicales indiquent d'ores et déjà qu'elles demanderont qu'une négociation s'engage sur les modalités de rémunération des artistes-interprètes.

ARTICLE 6
Accords particuliers
en vigueur non-étendue

Les règles de rémunération des artistes-interprètes pour l'exploitation de leurs prestations sous forme de vidéo à la demande peuvent faire l'objet d'accords particuliers conclus entre entreprises de communication audiovisuelle ou l'INA et les organisations syndicales, étant précisé que lesdits accords particuliers d'ores et déjà conclus prévaudront également sur le présent accord.

Rémunération
ARTICLE 1er
Prorogation de l'accord
en vigueur non-étendue

L'accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre du 13 décembre 2007, ainsi que ces avenants, ci-après dénommé « l'avenant du 13 décembre 2007 » est prorogé à compter du 1er mai 2011 jusqu'à la signature du nouvel accord et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.

ARTICLE 2
Préachat
en vigueur non-étendue

Il est ajouté au texte de l'avenant du 13 décembre 2007 à la fin du préambule et avant l'article 1er la précision suivante :
« Au sens du présent accord, on entend par cession la vente de droits de diffusion auprès de ces chaînes à l'exclusion des préachats de droits de diffusion. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les autres dispositions de l'avenant du 13 décembre 2007 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Rémunérations pour l'utilisation de prestations
en vigueur non-étendue

Préalablement au présent accord, les parties rappellent que :
Par accord particulier du 2 décembre 2002 modifié par accord du 21 décembre 2004 puis par avenant du 13 décembre 2007 (et ses avenants du 16 décembre 2010 et du 13 juillet 2011), les partenaires sociaux ont fixé la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre.
Les partenaires sociaux souhaitent, au moins pour une période transitoire, renouveler l'accord précité.
En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord particulier remplace tout autre accord antérieur relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des services de télévision édités spécialement pour être :
1. Diffusés localement en France par voie hertzienne terrestre ;
2. Distribués par le câble sur le territoire français ;
3. Diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
4. Distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus.
Au sens du présent accord, on entend par cession la vente de droits de diffusion auprès de ces chaînes à l'exclusion des préachats de droits de diffusion.

ARTICLE 1er
Révision des articles 8.5.2 et 8.5.3 de la convention du 31 mai 1988 et des articles 4.2 et 4.3 de l'annexe I de la convention du 30 décembre 1992
en vigueur non-étendue

Pour la période fixée par l'article 2 ci-après, les parties conviennent de modifier les articles 8.5.2 et 8.5.3 de la convention collective du 31 mai 1988 et les articles 4.2 et 4.3 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 comme suit.
Cession à des services de télévision édités spécialement pour être :
1. Diffusés localement en France par voie hertzienne terrestre ;
2. Distribués par le câble sur le territoire français ;
3. Diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
4. Distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus, à l'exclusion de la reprise intégrale et simultanée sur ces supports des chaînes historiques anciennement dites analogiques.
Le présent accord couvre également la reprise intégrale et simultanée de ces services quels que soient les moyens de communication électronique de cette reprise, tels que les technologies DSL, internet et réseau mobile que peuvent utiliser l'entreprise de télévision concernée.
Chaque cession de droits de diffusion donnera lieu au paiement à l'artiste, dont la prestation est ainsi réutilisée, d'un salaire complémentaire constitué d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.
La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à :

– 10 % de la part de la recette nette producteur égale ou inférieure à 10 000 € ;
– 8 % pour la part de la recette nette producteur supérieure à 10 000 €.
La recette nette correspond à la recette brute après déduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engagés pour ladite cession.
Pour l'application de ce pourcentage à une série, la part de la recette dévolue aux artistes est calculée par épisode.
Les salaires complémentaires reversés à chaque artiste-interprète correspondent à une quote-part de la recette nette hors taxe. Cette quote-part résulte du rapport entre le montant des cachets perçus par chaque artiste-interprète ayant participé à l'émission considérée, divisé par le montant des cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes ayant participé à l'émission considérée. Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce pourcentage ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède 10 fois le cachet minimum inscrit à l'annexe II de la convention collective dans la rubrique « émissions dramatiques – journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.
Par exception, lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette hors taxe.
Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette hors taxe.
Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette nette hors taxe réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général visé ci-dessus. Dans ce cas, le principe général de répartition figurant à l'alinéa 7 est appliqué.
Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou toute personne physique ou morale qu'il mandate pour ce faire.
Le cachet initial de l'artiste-interprète couvre toujours la première télédiffusion par voie hertzienne nationale terrestre, pour les chaînes historiques, de l'émission à laquelle il a participé, quel que soit le moment où celle-ci intervient, ainsi que la reprise intégrale et simultanée de cette diffusion par tout procédé de communication électronique qu'utilise l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service concerné. Les diffusions exercées par voie hertzienne locale, câble, satellite ou TNT relevant du présent accord peuvent chronologiquement intervenir avant ou après la première diffusion sur une chaîne historique (anciennement dite analogique).
Les règles de rémunération des artistes-interprètes pour l'exploitation de leurs prestations dans les émissions diffusées par les stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre peuvent faire l'objet d'accords particuliers plus favorables conclus entre les entreprises de communication audiovisuelle ou l'INA et les organisations syndicales, étant précisé que lesdits accords particuliers d'ores et déjà conclus prévaudront également sur le présent accord.

ARTICLE 2
Date d'effet et durée
en vigueur non-étendue

2.1. Le présent accord prend effet au 1er janvier 2012. Il est applicable aux cessions des émissions régies par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus, dès lors que les rémunérations n'ont pas déjà été versées aux bénéficiaires à la date d'effet des présentes.
2.2. Les dispositions du présent accord sont applicables jusqu'à la signature des nouveaux accords résultant de l'arrêt de la diffusion analogique terrestre, étant précisé que les parties feront leurs meilleurs efforts pour négocier lesdits nouveaux accords avant le 31 décembre 2012.

Prorogeant l'accord du 16 décembre 2010
ARTICLE 1er
Prorogation de l'accord
en vigueur non-étendue

L'accord sur les rémunérations des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD) du 16 décembre 2010 est prorogé, à partir du 1er janvier 2014, jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et au plus tard le 30 juin 2014.

ARTICLE 2
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Les autres dispositions de l'accord restent inchangées.

Rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
ARTICLE 1er
Prorogation de l'accord
en vigueur non-étendue

L'accord sur les rémunérations des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD) du 16 décembre 2010 est prorogé, à partir du 1er juillet 2014, jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et au plus tard le 30 septembre 2014.

ARTICLE 2
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Les autres dispositions de l'accord restent inchangées.

Rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
ARTICLE 1er
Prorogation de l'accord
en vigueur non-étendue

L'accord sur les rémunérations des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD) du 16 décembre 2010 est prorogé, à partir du 1er octobre 2014, jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et au plus tard le 31 décembre 2014.

ARTICLE 2
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Les autres dispositions de l'accord restent inchangées.

Modification de la convention collective
en vigueur étendue

il a été convenu ce qui suit :

Les parties au présent accord ont souhaité rénover un certain nombre de dispositions de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision. Ces modifications ont été guidées par plusieurs considérations :
– améliorer la rédaction du champ du texte et renforcer les modalités de suivi des dispositions conventionnelles ;
– mettre à jour les dispositions concernant les discriminations à l'emploi ;
– améliorer les mentions obligatoires du CDD d'usage, la définition des modalités de rémunération et de terme du contrat d'engagement ;
– adapter la rédaction aux dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
– préciser certains éléments concernant les conditions d'emploi.

L'ensemble de ces points est traité dans les cinq articles suivants.

ARTICLE 1er
Modification du titre Ier de la convention
en vigueur étendue

L'article 1.1 de la convention est modifié comme suit :

« Article 1.1

Objet

La présente convention régit les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les artistes-interprètes engagés par ceux-ci pour des émissions de télévision prévues à l'article 5.14 et relevant de son champ d'application.

Le collège des employeurs se compose des entreprises de production audiovisuelle et des diffuseurs, qui, pour ces derniers, lorsqu'ils ne sont pas employeurs au sens du code du travail, sont concernés par les dispositions les mentionnant expressément.

On entend par “ diffuseurs ” les éditeurs de services de télévision.

On entend par “ artistes-interprètes ” les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers, artistes de cirque et artistes exécutant des numéros visuels), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des chœurs (tels que définis à l'art. 5.14.3.1 de la présente convention), qui répondent à la définition de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ; à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit, pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra), doublures lumière et des artistes musiciens. »

L'article 1.3 de la convention est modifié comme suit :

« Article 1.3
Durée. – Révision. – Dénonciation et adhésion
Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention, à compter du premier anniversaire de la publication de l'arrêté d'extension. On entend par “ partie signataire ”, les organisations de salariés, d'une part, et les entreprises ou les organisations d'employeurs qui ont signé ou adhéré au présent texte, d'autre part.

La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de la convention.

La partie signataire prenant l'initiative d'une demande de révision doit la notifier aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Les signataires ou les adhérents disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur le projet de révision et devront, dans ce délai, se communiquer leurs observations de sorte qu'une première réunion doit avoir lieu dans les 2 mois suivant la notification.

La demande de révision est réputée caduque si aucun accord n'est trouvé dans les 6 mois de la notification, sauf accord des parties signataires pour poursuivre les négociations.

L'accord de révision, conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, résultant de ces négociations se traduira par la signature d'un avenant à la présente convention collective qui se substituera de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétera.

En cas de caducité, la ou les parties ayant pris l'initiative de la demande ne pourront demander de nouvelle révision sur les mêmes questions pendant un délai d'un an.

Dénonciation

La présente convention pourra être dénoncée par chacun des signataires ou des adhérents.

La dénonciation doit être notifiée aux signataires ou adhérents par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de dénonciation par la totalité des signataires ou adhérents du collège des employeurs et/ ou du collège des salariés, la convention dénoncée continue à poursuivre ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. La première réunion de négociation doit intervenir, au plus tard 3 mois après la date de réception de la lettre de dénonciation. S'il n'y a toujours pas d'accord, au terme de cette période, un nouveau délai de prolongation pourra être décidé par accord entre les collèges.

La présente convention ne pourra, en tout état de cause, être dénoncée qu'après une période d'application de 12 mois à compter de la signature.

Adhésion

Toute organisation syndicale représentative ou toute entreprise entrant dans le champ d'application du texte et non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions fixées par l'article L. 2261-3 du code du travail.

Les organisations syndicales représentatives de salariés ainsi que les organisations d'employeurs représentatives, ou entreprises entrant dans le champ d'application de la convention, qui adhéreront à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires. »

Les articles 1.4, 1.5 et 1.6 sont remplacés par un article 1.4 ainsi rédigé :

« Article 1.4

Date d'effet

En ce qui concerne les conditions d'engagement et de travail, la présente convention s'applique aux artistes-interprètes engagés pour des émissions dont le premier jour de travail est postérieur à son extension.

Les conditions d'utilisation des émissions de télévision seront celles définies par les accords collectifs en vigueur à la date de l'exploitation de ces émissions.

Pour les utilisations non prévues par les textes applicables, il pourra être conclu un (ou des) accord(s) individuel(s) avec le (ou les) artiste(s) interprète(s) concerné(s), dans l'attente d'un accord collectif spécifique sur ces utilisations, lequel vaudra pour les exploitations postérieures et autres que celles rémunérées dans le (ou les) accord(s) conclu(s) avec le (ou les) artiste(s) interprète(s) individuel(s) concerné(s). »

L'article 1.7 est remplacé par un article 1.5 rédigé ci-dessous :

« Article 1.5
Commission de suivi, d'interprétation et de conciliation

Il est créé une commission de suivi, d'interprétation et de conciliation.

Composition

La commission se compose du collège des salariés et du collège des employeurs, à parité. Chacun des collèges est composé des organisations signataires, dans le champ professionnel, ou des entreprises signataires ou adhérentes de la présente convention.

Compétence

Les membres de la commission exercent un rôle d'interprétation et de suivi sur les aspects techniques de la présente convention auprès des salariés et des employeurs de la branche ainsi qu'un rôle de diffusion de son contenu et de ses évolutions.

Par ailleurs, la commission est saisie, une fois par an, sur tous les thèmes de négociation collective de la présente convention.

La commission peut être saisie :
–   à tout moment, de tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente convention ;
–   préalablement ou concomitamment à toute action judiciaire relative à la conclusion, l'exécution et la cessation de tout contrat de travail.

Fonctionnement

Les règles relatives au fonctionnement de la commission feront l'objet d'un règlement intérieur élaboré par les membres au cours de la première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension de la présente convention.

Il est toutefois d'ores et déjà prévu que :

–   pour les litiges relatifs à l'interprétation et/ ou l'application :

Chaque organisation d'employeurs ou entreprise entrant dans le champ du texte ou organisation de salariés représentative dans la branche peut saisir la commission d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du texte de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétaire de la commission.

La lettre doit exposer clairement les points de l'accord sujets à interprétation qui seront examinés par la commission et au maximum dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.

Les membres de la commission formulent, au cours de la réunion prévue à cet effet, des propositions qui seront débattues entre eux.

Aux termes de ces débats, si les membres s'accordent sur une solution d'interprétation, celle-ci sera consignée dans un procès-verbal d'interprétation signé par tous les membres et s'imposera ;

–   pour tout conflit :
La commission entend la ou les parties qui le souhaitent puis consigne dans son procès-verbal un avis valant recommandation. »

Dans toute la convention, les termes « entreprises de communication audiovisuelle » sont remplacés par « éditeurs de services de télévision ».

ARTICLE 2
Modification du titre II de la convention
en vigueur étendue

Le second paragraphe de l'article 2.1 est modifié comme suit :

« Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement, toute sanction, toute rupture de contrat, toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, qui serait fondée sur un quelconque critère tel que cité à l'article L. 1132-1 du code du travail. »

À l'article 2.2.2, le terme « à l'article L. 412-9 du code du travail » est remplacé par le terme « aux articles L. 2142-8 et L. 2142-9 du code du travail ».

ARTICLE 3
Modification du titre III de la convention
en vigueur étendue

Le second paragraphe de l'article 3.2 est modifié comme suit :

« Ce contrat est établi en au moins deux exemplaires avant le commencement du travail et au plus tard dans les 48 heures suivant le début de la prestation par les deux parties ou leurs représentants dûment mandatés, chacune d'elles en conservant au moins un. »

À partir du 5e paragraphe l'article 3.2 est modifié comme suit :

« Les employeurs s'engagent à utiliser ou faire utiliser un contrat d'un modèle conforme à la convention collective.

Chaque contrat à durée déterminée d'usage conclu en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail, doit faire mention, selon l'article L. 1242-12 du code du travail et les usages professionnels, de :
–   la mention “ contrat à durée déterminée d'usage conclu en application des articles L. 1242-2 (3°) et D. 1442-1 du code du travail ” ;
–   l'objet pour lequel le contrat de travail est conclu à savoir l'émission ou le programme (selon son titre provisoire ou définitif), l'épisode, la séquence ou la phase de production auquel collabore le salarié ;
–   l'intitulé de l'emploi, soit la qualité d'artiste interprète ;
–   du rôle ou des prestations ;
–   du début et du terme prévu du contrat ou la durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis et se termine à la réalisation de son objet ;
–   du nombre de jours ou de semaines de travail prévus ;
–   la mention de la présente convention ;
–   la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
–   le montant brut de la rémunération totale ;
–   du montant du salaire journalier de base ou autrement appelé cachet* ;
–   des échéances de paiement en cas d'engagement de longue durée (1 mois ou plus) ;
–   des coproductions ou pré-achats de droits de diffusion lorsque les accords sont intervenus préalablement à l'établissement du contrat, si ces accords interviennent postérieurement à la signature du contrat de travail, ils seront alors mentionnés à l'occasion d'une lettre additive adressée à l'artiste interprète par l'employeur ;
–   le cas échéant, des conditions de voyage et de leur indemnisation ;
–   du défraiement en cas de déplacement ;
–   des dates ou périodes de la postsynchronisation quand elles sont connues ;
–   des lieux de travail (régions ou pays) ;
–   à titre indicatif, du nom du réalisateur ;
–   du numéro du registre du commerce de l'employeur ;
–   des conditions particulières, résultant notamment des dispositions prévues à l'article 4.1 ci-après, s'il y a lieu ;
–   la mention du nom et coordonnées de la caisse retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance et de complémentaire santé.

S'il y a lieu, la rémunération due à l'agent artistique est distinguée dans le contrat de celle de l'artiste interprète dans les conditions légales, prévues aux articles D. 7121-7 et D. 7121-8 du code du travail. »

Il est ajouté en préambule de l'article 3.3 la phrase suivante :

« Les artistes-interprètes peuvent connaître des formes et des délais d'engagement extrêmement variés en fonction de la nature de l'émission produite. Cette variété conduit à la définition de plusieurs modalités contractuelles telles que définies ci-dessous. »

Après le terme « à la semaine », il est ajouté l'expression suivante : « (cachets) ».

Les articles 3.3.2,3.3.3 et 3.3.4 sont modifiés comme suit :

« 3.3.2. Engagement pour plusieurs journées

Cet engagement se fait :
a)   Soit pour des dates déterminées dans une période de temps ;
b)   Soit pour un nombre de dates non fixées devant se réaliser dans une période déterminée convenue au contrat de travail.

Dans cette dernière hypothèse, l'engagement de l'artiste interprète lui garantit, dans une période définie, un certain nombre de journées de travail séparées les unes des autres ou groupées.

3.3.3. Engagement à la semaine

Est considéré comme engagement à la semaine tout contrat égal ou supérieur à 2 semaines consécutives. En deçà de cette durée, le contrat est qualifié d'engagement pour plusieurs journées.

Pour le calcul de la rémunération, l'engagement à la semaine doit au minimum comporter 10 jours de travail.

3.3.4. Rémunération globale

Cette forme d'engagement librement discuté avec l'artiste interprète, peut s'appliquer pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un cachet de journée supérieur à cinq fois le cachet minimum de journée de la catégorie.

Le contrat initial peut prévoir, par exception, les rémunérations des exploitations secondaires des émissions, autres que les rémunérations dues par les éditeurs de services de TNT gratuite au titre des rediffusions. Celles-ci doivent être clairement distinguées des rémunérations prévues à l'article 5.1 de la convention et doivent être au moins égales aux suppléments de rémunération définis pour chaque mode d'exploitation par la présente convention. »

L'article 3.4 est modifié comme suit :

« Article 3.4
Dépassement de la durée du contrat

À l'expiration de son contrat, l'artiste interprète est tenu d'effectuer les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production, compte tenu des engagements que l'artiste interprète aurait pu contracter par ailleurs et dont il aurait à justifier.

3.4.1. Contrat de date à date ou à période minimale

Le contrat peut être conclu pour un terme précis (de date à date) ou pour une période minimale pouvant se poursuivre jusqu'à la réalisation de l'objet du contrat. Dans ce dernier cas, les journées de travail se succèdent sur l'ensemble des jours ouvrables suivant immédiatement la fin de la période minimale. Les journées supplémentaires réalisées dans ce cadre sont rémunérées sur la base du cachet journalier prévu au contrat de l'artiste interprète.

3.4.2. Engagement pour plusieurs journées

Il peut être réalisé des journées supplémentaires dans la période d'engagement déterminée au contrat de travail. Ces journées sont rémunérées sur la base du cachet journalier prévu au contrat.

3.4.3. Engagement pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées

La rémunération des journées de travail effectuées en dehors de la période ou des périodes visées au contrat sera prévue par celui-ci.

3.4.4. Majoration pour jours de dépassement

Plusieurs cas de majoration pour jours de dépassement sont prévus à l'article 5.1 du présent accord. »

Au sein de l'article 3.5.1, le 3e paragraphe est rédigé comme suit :

« En cas d'impossibilité pour l'employeur de respecter ce principe, une demande de dérogation comportant les précisions utiles à cet égard sera adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel, à l'artiste interprète concerné et aux membres du collège des salariés de la commission de suivi, d'interprétation et de conciliation, qui devront faire connaître leur réponse motivée dans un délai maximum de 3 jours ouvrables, le défaut de réponse dans ce délai valant acceptation. »

À l'article 3.5.2, l'expression « de la convention collective du doublage » est remplacée par l'expression « des accords du doublage ».

À l'article 3.9, premier paragraphe, l'expression «, conformément aux articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du code du travail » est supprimée.

Au même article, au second paragraphe, la référence à l'article L. 122-17 du code du travail est remplacée par une référence à l'article L. 1234-20 du code du travail.

ARTICLE 4
Modification du titre IV de la convention
en vigueur étendue

In fine de l'article 4.2, la phrase suivante est ajoutée :

« Après accord de l'artiste interprète, le texte intégral peut être adressé sous forme électronique, par courriel. »

À l'article 4.8.2, après le terme « des accessoires » est ajoutée l'expression « lui appartenant ».

Le premier paragraphe de l'article 4.9 est modifié comme suit : « Avec l'accord écrit préalable de l'employeur, l'artiste interprète peut utiliser ou laisser utiliser à des fins de publicité personnelle ou commerciale sa collaboration à des productions. »

L'article 4.13 est supprimé.

ARTICLE 5
Modification du titre V de la convention
en vigueur étendue

Au troisième paragraphe de l'article 5.1, les termes « d'émissions réalisées en film ou en vidéo, » sont supprimés.

In fine de l'article 5.1, il est ajouté les paragraphes suivants :

« Dans le cas d'un engagement pour plusieurs journées non fixées dans une période déterminée tel que défini au paragraphe b de l'article 3.3.2 de la convention, et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4 de la convention, lorsque l'artiste interprète doit réaliser des journées supplémentaires non comprises dans la période d'engagement, il sera prévu une majoration du cachet journalier de base de 25 %.

Dans le cas où l'engagement pour plusieurs journées, tel que défini à l'article 3.3.2 de la convention et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4 de la convention, prévoit une journée séparée de la suivante (ou plusieurs journées séparées chacune des suivantes) par un intervalle de 4 semaines au moins, la rémunération de cette ou de ces journées isolées ne pourra être inférieure à deux fois et demie le cachet minimum de journée.

Dans le cas d'un engagement à la semaine tel que défini à l'article 3.3.3, et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4, lorsque l'artiste interprète doit réaliser des journées supplémentaires dépassant de 4 jours le terme du contrat, il sera prévu une majoration du cachet journalier de base de 25 %. Si le contrat est strictement égal à 2 semaines (10 jours de travail), la majoration est due dès le troisième jour. Si le contrat est de 3 semaines (15 jours de travail), la majoration est due dès le quatrième jour.

Les majorations prévues au présent article ne sont pas applicables aux journées de raccords (éléments de liaison nécessaires au montage) et de postsynchronisation, non plus qu'aux dépassements dus aux cas de force majeure ou, pour l'artiste interprète concerné, aux journées de travail éventuellement reportées à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu à ce dernier. »

L'article 5.4 est modifié comme suit :

« Article 5.4
Utilisations secondaires

Pour toute utilisation secondaire des émissions, il sera versé aux artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, des rémunérations complémentaires dans les conditions prévues par les annexes à la présente convention collective.

Le calcul de ce salaire complémentaire est effectué sur le salaire de l'artiste interprète comprenant exclusivement les rémunérations de nature salariale suivantes, relatives à l'exécution de sa prestation de travail : salaire de base (art. 5.1 de la convention collective), majorations pour heures supplémentaires (5.7.2), heures de nuit (5.8.2), rémunération des temps de voyage (5.5.4.3) et de transport (5.5.1), des prestations de lecture (5.14.1.2), de répétition (5.1 et annexe 2), des journées de travail supplémentaires (5.1), du travail de postsynchronisation (3.5.1), des séances d'essayage et de photographie (5.5.5).

Ces rémunérations complémentaires sont dues pendant une période de 50 années décomptée à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle où l'émission a été communiquée au public pour la première fois.

Pour les artistes-interprètes dont le domicile fiscal n'est pas situé en France, le contrat d'engagement pourra prévoir, pour une période déterminée et en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5.1 de la convention collective, la rémunération des utilisations secondaires des émissions ; elle devra être fixée par mode d'exploitation et par référence aux dispositions du présent accord. »

À l'article 5.5.2.5, les termes « ou carte orange en ce qui concerne la région parisienne » sont supprimés.

À l'article 5.5.3, après la phrase : « lorsque le tournage est en extérieur. », la phrase « Dans cette hypothèse, le travail peut exceptionnellement s'étendre sur une période de 10 jours consécutifs obligatoirement suivie de 2 jours de repos. Les employeurs informeront périodiquement les organisations syndicales des cas d'application de cette disposition. » est supprimée.

Le a de l'article 5.5.4.2 est modifié comme suit :

« a) Les déplacements s'effectuent dans les conditions suivantes sauf impossibilité matérielle :
– en chemin de fer :
– de jour : en première classe ou en seconde classe pour les trajets inférieurs à 3 heures ;
– de nuit : en couchette   ;
– en avion : en classe économique.

Les opérations de réservation et d'achat du titre de transport incombent à l'employeur qui fournit ce titre à l'artiste interprète. »

La première phrase de l'article 5.7.1 est modifiée comme suit : « Compte tenu des dispositions de l'article 5.5.1 ci-dessus, des heures complémentaires ou supplémentaires, non comprise dans le cachet initial, sont dues. »

L'article 5.8.1 est modifié comme suit :

« Article 5.8.1
Définition

Compte tenu des spécificités de la production audiovisuelle, il est convenu que sera reconnue comme travail de nuit toute activité entre 24 heures et 7 heures du matin.

Les employeurs veilleront à restreindre le travail de nuit aux seules nécessités artistiques, éditoriales, ou de programmation de la production.

Dans le cas de la production de fiction, la période de travail de nuit est cependant fixée à :
– 20 heures à 6 heures en hiver (du 21 décembre au 20 mars) ;
– 22 heures à 7 heures le reste de l'année. »

L'article 5.9.1 est modifié comme suit :

« Article 5.9.1
Définition

Les jours fériés sont les suivants :
– 1er janvier ;
– lundi de Pâques ;
– 1er Mai ;
– 8 mai ;
– Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– 14 Juillet ;
– Assomption ;
– Toussaint ;
– 11 Novembre ;
– Noël.

Un jour férié ne peut être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou sa récupération.

En application des dispositions de l'article L. 3133-8 du code du travail, le lundi de Pentecôte constitue la journée de solidarité. Cette journée est travaillée et rémunérée sans majoration. »

À l'article 5.15, la référence à l'article L. 132-12 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 2241-2 et suivant du même code.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le texte sera déposé auprès de la direction générale du travail et entrera en vigueur à cette occasion.

Une demande d'extension sera réalisée par la partie la plus diligente.

Rémunération des artistes interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision fournies par Arte France et diffusées sur Arte (annexe 4)
en vigueur non-étendue

Étant préalablement rappelé que :

ARTE France et les syndicats d'artistes interprètes ont conclu un accord particulier sur la rémunération due aux artistes interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision fournies par ARTE France et diffusées sur ARTE ayant pris effet le 29 mai 1992, modifié par avenant le 22 août 1997, accord annexé à la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (ci-après « La convention collective »).

La rémunération ainsi déterminée a pris en compte les spécificités d'ARTE en se fondant sur le système appliqué pour la rediffusion totale sur le territoire national français prévu à l'article 3 de l'annexe I de la convention collective précitée.

Depuis la signature de l'accord particulier d'ARTE France, de nouveaux accords sont successivement intervenus et ont modifié le mode de calcul des rémunérations pour rediffusion totale hertzienne sur le territoire national français défini à l'article 3 de l'annexe I à la convention collective :

– l'accord dit « Hadas Lebel » portant sur la rémunération des artistes interprètes en cas de rediffusion par les chaînes dites analogiques terrestres du 8 juin 2011,
– puis, du fait de l'arrêt de la diffusion analogique hertzienne terrestre, l'annexe 1. A de la convention collective dite « Accord sur la rémunération complémentaire versée aux artistes interprètes pour les rediffusions des émissions de télévision par les chaînes de la TNT gratuite » du 9 juin 2016 (ci-après « l'annexe 1. A ») venant se substituer audit accord « Hadas Lebel ».

En conséquence, les parties ont souhaité harmoniser les dispositions de l'accord particulier visé au paragraphe 1 de ce préambule dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

La rémunération due aux artistes interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans les émissions de télévision relevant du champ d'application ci-après précisé et diffusées dans le programme ARTE est définie par les présentes dispositions spécifiques.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur non-étendue

2.1. Le présent accord est applicable en France ainsi qu'à l'étranger (sauf pour celles de ses clauses qui seraient incompatibles avec la réglementation ou les usages en vigueur dans le pays où l'émission est réalisée) aux artistes interprètes engagés pour des émissions entièrement financées par ARTE France et réalisées par elle ou pour son compte.

2.2. Le présent accord est applicable aux Artistes interprètes engagés par une société française pour des émissions de télévision au financement desquelles ARTE France aura participé depuis sa création sous forme de production, coproduction, façonnage, ou pré-achat inclus dans le plan de financement.

2.3. En outre, le présent accord sera applicable aux acquisitions par ARTE France de droits de diffusion d'émissions de télévision produites à partir de 1988 et régies par la convention collective postérieurement ou indépendamment d'une participation au plan de financement.


ARTICLE 3
Droits d'exploitation
en vigueur non-étendue

ARTE France pourra diffuser ou faire diffuser, via les services de la chaîne européenne ARTE, ces émissions incluant des prestations d'artistes interprètes en mode analogique et/ou numérique, en mode linéaire, en tous formats, en toutes versions, sur tout terminal de réception avec ou sans fil :

– sur le réseau hertzien terrestre en France et en Allemagne ;
– et par tous autres réseaux de communication électronique incluant les réseaux satellites, sur les territoires de l'empreinte satellite.

Une telle utilisation de ces émissions incluant des prestations d'artistes interprètes donne lieu au paiement d'un salaire complémentaire pour chaque artiste interprète concerné, et ce dans les conditions définies ci-après.


ARTICLE 4
Rediffusion d'une émission dans le cas vise aux articles 2.1 et 2.2 ci-dessus
en vigueur non-étendue

Dans le cas défini aux articles 2.1 et 2.2 ci-dessus, le salaire complémentaire versé, visé à l'article 3 ci-dessus, correspond au pourcentage du salaire initial calculé selon des principes définis à l'article 2. A. 2.1 de l'annexe 1. A et en application des modalités de l'article 2. A. 2.2 de l'annexe 1. A,

– à l'exception de l'article 2. A. 2.1 c non applicable,
– et à l'exception du taux déterminé en fonction de la part d'audience de la chaîne visé au 2e tiret de l'article 2. A. 2.1 b, qui, pour ARTE France, est le taux spécifique suivant, calculé au regard de l'audience annuelle de la chaîne ARTE pour l'ensemble de l'année civile précédente, correspondant à la somme de sa part d'audience annuelle en France (référence Médiamétrie sur la population « individus 4 ans et plus ») et de sa part d'audience annuelle en Allemagne (référence GFK) :


Audience annuelle cumulée Taux
Inférieure à 2,5 % 25 %
Comprise entre 2,5 % et 5 % 35 %
Comprise entre 5 % et 7,5 % 60 %
Au-delà de 7,5 % 100 %


ARTICLE 4 bis
Rediffusions partielles et cas particulier du générique
en vigueur non-étendue

4 bis. 1. Les dispositions de l'article 2. B. 1 de l'annexe 1. A relatives aux rediffusions partielles sont applicables. Ainsi, en cas de nouvelle utilisation partielle d'une émission, seuls les artistes interprètes participant à la partie rediffusée bénéficient d'un salaire complémentaire constitué du pourcentage prévu à l'article 4 et réduit proportionnellement à la durée de l'émission d'origine. Toutefois, dans le cas où la partie d'émission réutilisée comporte la totalité du rôle d'un artiste interprète, le salaire complémentaire est calculé sur la totalité du pourcentage précisé à l'article 4.

4 bis. 2. Les dispositions de l'article 2. C de l'annexe 1. A relatives au cas particulier du générique sont applicables.

ARTICLE 5
Acquisition de droits en vue d'une rediffusion dans le cas vise à l'article 2.3 ci-dessus
en vigueur non-étendue

Dans le cas défini à l'article 2.3 ci-dessus, le salaire complémentaire visé à l'article 3 ci-dessus est celui défini par les dispositions de l'article 3. A ou 3. B de l'annexe 1. A selon la part d'audience de la chaîne ARTE déterminée comme indiqué à l'article 4 ci-dessus.

ARTICLE 6
Modalités de rémunération
en vigueur non-étendue
6.1. Le paiement des salaires complémentaires prévus au présent accord est effectué par ARTE France – sauf disposition contraire pour l'article 5 ci-dessus prévue à l'annexe 1. A, après l'utilisation de leur prestation concernée.
6.2. Le salaire pris en compte pour le calcul des salaires complémentaires prévus au présent accord est réévalué, selon les dispositions de la convention collective, au moment de l'utilisation de leur prestation.
ARTICLE 7
Utilisation de la version télévisuelle d'une « production mixte »
en vigueur non-étendue

7-1. Par production mixte, il convient d'entendre pour l'application des dispositions du présent accord, la production d'une œuvre cinématographique donnant lieu conjointement à l'élaboration d'une version télévisuelle ayant fait l'objet d'un engagement hors du cadre de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision.

7.2. En cas d'utilisation de la version télévisuelle d'une production mixte, les artistes-interprètes dont la prestation est ainsi utilisée perçoivent un salaire complémentaire correspondant, selon le cas, au pourcentage du cachet initial tel que défini à l'article 4 et le cas échéant de l'article 5 du présent accord.

7.3. Toutefois, il est précisé que l'assiette de calcul sera déterminée en appliquant au cachet initial perçu par chaque artiste concerné, un taux fixé à 20 %. L'assiette de calcul ne pourra cependant être inférieure, par journée d'engagement, au prix minimum de journée ni excéder cinq fois ce prix.


ARTICLE 8
Durée et date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent accord vient se substituer de plein droit à l'accord particulier ayant pris effet le 29 mai 1992 et est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er juillet 2016 dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 1.4 du titre I de la convention collective, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties signataires sous forme recommandée avec avis de réception 3 mois au moins avant son échéance.

Il s'appliquera à toute multidiffusion/tout premier lot de multidiffusions débutant à compter du 1er juillet 2016, quelle que soit la date de signature du contrat des artistes interprètes ou la date de réalisation de l'émission, ainsi qu'à toute rediffusion d'une émission acquise au cours de la période de validité du présent accord.


Mise en place de la CPPNI
ARTICLE 1er
Champ d'application. – Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour champ d'application celui défini aux articles 1.1 et 1.2 du titre Ier de la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision.

Les partenaires sociaux représentatifs estiment que les dispositions du dit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche. En effet, toute entreprise, quelle que soit sa taille, bénéficie des dispositions prévues par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) nouvellement constituée. C'est pourquoi l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 2
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
en vigueur non-étendue

Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Les articles définissant la composition, les missions et le fonctionnement de celle-ci se substituent à l'article 1.5 de la convention collective. La nouvelle rédaction et numération sont les suivantes :

« Article 1.5.
Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
1.5.1. Composition et fonctionnement

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de chacune des organisations représentatives de salariés dans la branche d'une part, représentant le collège salarié de la CPPNI, et de chacune des organisations représentatives d'employeurs dans la branche d'autre part, représentant le collège employeurs de la CPPNI.

Les diffuseurs, définis à l'article 1.1 de la présente convention collective, et l'institut national de l'audiovisuel (INA) sont invités à participer aux réunions et travaux de la CPPNI avec voix consultatives sur les questions qui les concernent.

La méthode pour déterminer le poids respectif de chaque membre est déterminée dans le règlement intérieur de la CPPNI. Le nombre de voix délibératives entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations représentatives de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.

Le règlement intérieur sera élaboré par les membres au cours de la première réunion de la CPPNI qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant. Le règlement intérieur précise également les modalités d'organisation de la commission, notamment concernant les missions d'interprétation et de conciliation qui font l'objet d'une délibération.

La CPPNI est présidée par un représentant du collège des employeurs. Sur demande des partenaires sociaux représentatifs, la CPPNI peut être présidée par un représentant du ministre du travail et se réunit alors sur convocation du ministère du travail.

Elle est réunie en outre sur demande d'une organisation représentative relevant du champ de la présente convention, notamment pour ce qui concerne la mission d'interprétation. La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par une des organisations du collège des employeurs. Cette organisation informe le ministère chargé du travail de l'adresse postale et numérique de la commission.

1.5.2. Missions
1.5.2.1. Représentation de la branche

La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics. Elle a notamment un rôle de diffusion du contenu de la convention collective et de ses évolutions.

1.5.2.2. Veille

La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi. À ce titre, les accords d'entreprise susceptibles d'intervenir dans la branche doivent être obligatoirement transmis pour information à la CPPNI (à l'adresse du secrétariat de la commission).

Il est rappelé qu'en matière d'accords collectifs, les entreprises doivent respecter les thèmes de négociations dévolues à la branche et fixés à l'article L. 2253-1 portant notamment sur les salaires minima hiérarchiques, les classifications …

Ces accords d'entreprises devront également respecter les thèmes prévus à l'article L. 2253-2 portant sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnels, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés et les primes pour travaux dangereux et insalubres.

Concernant ces thèmes, les dispositions de la convention collective prévalent sur les accords d'entreprises, sauf lorsque ces accords assurent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective.

1.5.2.3. Observatoire paritaire de la négociation collective et rapport annuel d'activité

La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche de la production audiovisuelle. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, conclus dans le champ de la présente convention sont transmis à la commission.

La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail et de rémunération des salariés, notamment concernant leurs droits voisins, et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

1.5.2.4. Interprétation

Les règles relatives au fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur.

Pour les litiges relatifs à l'interprétation d'une disposition de la convention collective, il est toutefois d'ores et déjà prévu que :

Chaque membre de la CPPNI peut saisir la commission d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du texte de la convention collective.

Par ailleurs, les diffuseurs peuvent saisir la CPPNI dans les mêmes conditions.

La saisine est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.

La lettre doit exposer clairement les points de l'accord sujets à interprétation. La commission examine les points portés à sa connaissance, au maximum dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.

Les membres de la commission formulent, au cours de la réunion prévue à cet effet, des propositions qui seront débattues entre eux.

Les conditions et modalités de vote concernant l'interprétation à donner à la disposition de la convention collective faisant l'objet de la saisine sont fixées par le règlement intérieur.

Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

1.5.2.5. Conciliation

En matière de conciliation, la commission peut être saisie à tout moment, de tout litige entre un salarié et un employeur entrant dans le champ de la présente convention collective, à la condition que les deux parties soient d'accord pour confier cette mission de conciliation à ladite commission. Le litige doit également porter sur une disposition de la présente convention.

Les règles relatives au fonctionnement de la conciliation sont fixées par le règlement intérieur.

1.5.2.6. Négociations collectives et suivi

La commission définit son agenda de négociation et se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires prévues par le code du travail.

La commission peut examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention ou l'adjonction de nouvelles dispositions.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'article 24 de la loi du 8 août 2016 modifie les missions des commissions paritaires de suivi existantes au sein des conventions collectives. Ainsi, pour se conformer à cette nouvelle organisation, l'article 1.5 de la convention collective des AI engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992, telle que modifiée par l'avenant du 9 juin 2016, est modifié par le présent avenant.

Il est convenu de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se substituant à la commission de suivi, d'interprétation et de conciliation existante prévue à l'article 1.5 de la convention collective et de rendre ses missions et son fonctionnement compatible avec cette nouvelle CPPNI.

La CPPNI ainsi constituée assure les missions de représentation, d'appui conseil et de négociation prévues par les dispositions légales en vigueur et les missions d'interprétation et de conciliation prévues par les dispositions de la convention collective dans son article 1.5, auquel le nouvel article prévu ici se substituera.

En particulier, les partenaires sociaux représentatifs conviennent que les missions de la CPPNI sont celles visées au jour de la signature des présentes par l'article L. 2232-9 du code du travail.

Article L. 2232-9 :

I. – Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.

II. – La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes :
1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10.

Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article.

III. – La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3.

Textes Salaires

Annexe II Salaires
ARTISTES-INTREPRETES
(Artistes dramatiques, lyriques et de choeurs, chorégraphiques, de variétés, "y compris chansonniers" cascadeurs et artistes marionnettistes)
en vigueur étendue

TARIFS BRUTS AU 1er JUILLET 1992

I. Emissions dramatiques (Article 5.14.1).

- Journée répétition ou enregistrement : 1.096 F.

- Journée unique (engagement pour une seule journée
de travail) : 1.152 F.

II. Emissions de variétés (Article 5.14.2.)

- Répétitions effectuées en dehors de la journée au cours de laquelle a lieu l'enregistrement :
répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures : 699 F.
répétition d'une durée supérieure à 4 heures : 1.096 F.

- Enregistrement : 1.583 F.

III. Emissions lyriques (Article 5.14.3.)

- Répétition ou enregistrement :
- solistes : 1.639 F.
- artistes des choeurs : 1.096 F.

- Préparation ou déchiffrage (3 heures par jour au maximum)
- solistes 628 F.
- artistes de choeurs : 418 F.

IV. Emissions chorégraphiques (Article 5.14.4.)

- Répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum)
- solistes : 1.639 F.
- corps de ballet : 1.096 F.

V. Reportages en direct ou différé d'extraits de spectacles (Article 6.2.)

reportage effectué dans les conditions de l'Article 6.2.1.b

(pas de gré à gré) : 279 F.

VI. Prestations destinées à l'actualité (Article 6.3.)

Prestations effectuée dans les conditions de l'Article 6.3.1.
(pas de gré à gré) : 643 F.

VII. Indemnités de costumes

1. Indemnités visées à l'article 5.13.1

- Tenue de ville : 67 F.

- Tenue de soirée : 111 F.

Engagement pour une journée unique :

- Tenue de ville : 83 F.

- Tenue de soirée : 138 F.

2. Indemnités visées à l'article 5.13.2.

- Homme : Pourpoint : 67 F.

- Femme :
- Tutu court : 67 F.
- Tutu romantique : 111 F.

- Collants et chaussons : 27 F.
Annexe II, salaires
Barèmes de rémunération au 1er janvier 2002
en vigueur non-étendue

Artistes dramatiques, lyriques et des choeurs, chorégraphiques,
de variétés - y compris chansonniers -, cascadeurs et marionnettistes

Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont la première journée de travail d'artistes a lieu à compter du 1er janvier 2002.

I. - Emissions dramatiques (art. 5.14.1) :

- journée répétition ou enregistrement : 1 450 F 221,05 Euros

- journée unique : 1 529 F 233,09 Euros
II. - Emissions de variétés (art. 5.14.2) :

- répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :

- répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures : 927 F 141,32 Euros

- répétition d'une durée supérieure à 4 heures :
:1 450 F 221,05 Euros

- enregistrement : 2 102 F 320,45 Euros

III. - Emissions lyriques (art. 5.14.3) :

- répétition ou enregistrement :

- soliste : 2 170 F 330,81 Euros

- artistes des choeurs : 1 450 F 221,05 Euros

- préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) :

- soliste : 832 F 126,84 Euros

- artistes des choeurs : 556 F 84,76 Euros

IV. - Emissions chorégraphiques (art. 5.14.4) :

- répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) :

- soliste : 2 170 F 330,81 Euros

- corps de ballet : 1 450 F 221,05 Euros

V. - Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2) :

- reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1 b (pas de gré à gré) : 369 F 56,25 Euros

VI. - Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3) :

- prestations effectuées dans les conditions de l'article 6.3.1 (pas de gré à gré) : 853 F 130,04 Euros

VII. - Indemnités de costumes :

1. Indemnités visées à l'article 5.13.1 :

- engagement pour une journée unique :

- tenue de ville : 92 F 14,03 Euros

- tenue de soirée : 151 F 23,02 Euros

- engagement pour plusieurs jours :

- tenue de ville : 73 F 11,13 Euros

- tenue de soirée : 123 F 18,75 Euros

2. Indemnités visées à l'article 5.13.2 :

- homme : pourpoint : 73 F 11,13 Euros

- femme :

- tutu court : 73 F 11,13 Euros

- tutu romantique : 123 F 18,75 Euros

- chaussons : 28 F 4,27 Euros
Salaires
Rémunérations à compter du 1er janvier 2005
en vigueur non-étendue

Artistes dramatiques, lyriques et des choeurs, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers), cascadeurs et marionnettistes

Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont la première journée de travail d'artiste a lieu à compter du 1er janvier 2005

(En euros)

I. - Emissions dramatiques (art. 5.14.1) : - journée répétition ou enregistrement 233,97 Euros - journée unique 246,72 Euros

II. - Emissions de variétés (art. 5.14.2) :
- répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :
- répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures :
149,58 Euro
- répétition d'une durée supérieure à 4 heures : 233,97 Euros
- enregistrement : 339,18 Euros
III. - Emissions lyriques (art. 5.14.3) :
- répétition ou enregistrement :
- soliste : 350,15 Euros
- artiste des choeurs : 233,97 Euros
- préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) :
- soliste : 134,26 Euros
- artiste des choeurs : 86,71 Euros
IV. - Emissions chorégraphiques (art. 5.14.4) :
- répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) :
- soliste : 350,15 Euros
- corps de ballet : 233,97 Euros
V. - Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2) :
- reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1 b (pas de gré à gré) 59,53 Euros
VI. - Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3) :
- prestations effectuées dans les conditions de l'article 6.3.1 (pas de gré à gré) : 137,65 Euros
VII. - Indemnités de costumes :
1. Indemnités visées à l'article 5.13.1 :
- engagement pour une journée unique :
- tenue de ville : 14,84 Euros
- tenue de soirée : 24,36 Euros
- engagement pour plusieurs jours :
- tenue de ville : 11,78 Euros
- tenue de soirée : 19,85 Euros
2. Indemnités visées à l'article 5.13.2 :
- homme : pourpoint : 11,78 Euros
- femme :
- tutu court : 11,78 Euros
- tutu romantique : 19,85 Euros
- chaussons : 4,53 Euros

Fait à Paris, le 21 décembre 2004.
Salaires
MODIFIE

Artistes dramatiques, lyriques et des choeurs, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers), cascadeurs et marionnettistes

Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont la première journée de travail d'artiste a lieu à compter du 1er janvier 2006

I. - Emissions dramatiques (art. 5.14.1) :
- journée répétition ou enregistrement : 238,18 Euros
- journée unique : 251,16 Euros

II. - Emissions de variétés (art. 5.14.2) :
- répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :
- répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures :
152,27 Euros
- répétition d'une durée supérieure à 4 heures : 238,18 Euros
- enregistrement : 345,29 Euros

III. - Emissions lyriques (art. 5.14.3) :
- répétition ou enregistrement :
- soliste : 356,45 Euros
- artistes des choeurs : 238,18 Euros
- préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) :
- soliste : 136,68 Euros
- artistes des choeurs : 91,32 Euros

IV. - Emissions chorégraphiques (art. 5.14.4) :
- répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) :
- soliste : 356,45 Euros
- corps de ballet : 238,18 Euros

V. - Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2) :
- reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1 b (pas de gré à gré) : 60,60 Euros

VI. - Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3) :
- prestations effectuées dans les conditions de l'article 6.3.1 (pas de gré à gré) : 140,13 Euros

VII. - Indemnités de costumes :
1. Indemnités visées à l'article 5.13.1 :
- engagement pour une journée unique :
- tenue de ville : 15,11 Euros
- tenue de soirée : 24,80 Euros
- engagement pour plusieurs jours :
- tenue de ville : 11,99 Euros
- tenue de soirée : 20,21 Euros
2. Indemnités visées à l'article 5.13.2 :
- homme : pourpoint : 11,99 Euros
- femme :
- tutu court : 11,97 Euros
- tutu romantique : 20,21 Euros - chaussons : 4,61 Euros

Fait à Paris, le 20 décembre 2005.
Salaires
en vigueur étendue

Barèmes de rémunération au 1er février 2007  (2)

Artistes dramatiques, lyriques et des choeurs, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers), cascadeurs et marionnettistes Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont la 1re journée de travail d'artiste a lieu à compter du 1er février 2007 :

(En euros)

I.-Emissions dramatiques (art. 5. 14. 1) :

-journée répétition ou enregistrement 241,75 Euros

-journée unique 254,93 Euros

II.-Emissions de variétés (art. 5. 14. 2) :

-répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :

-répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures :
154,55 Euros

-répétition d'une durée supérieure à 4 heures :
241,75 Euros

-enregistrement : 350,47 Euros

III.-Emissions lyriques (art. 5. 14. 3) :

-répétition ou enregistrement :

-soliste : 361,80 Euros

-artiste des choeurs : 241,75 Euros

-préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) :

-soliste : 138,76 Euros

-artiste des choeurs : 92,69 Euros

IV.-Emissions chorégraphiques (art. 5. 14. 4) :

-répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) :

-soliste : 361,80 Euros

-corps de ballet : 241,75 Euros

V.-Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6. 2) :

-reportage effectué dans les conditions de l'article 6. 2. 1 b (pas de gré à gré) : 61,51 Euros

VI.-Prestations destinées à l'actualité (art. 6. 3) :

-prestations effectuées dans les conditions de l'article 6. 3. 1 (pas de gré à gré) : 142,23 Euros

VII.-Indemnités de costumes :

1. Indemnités visées à l'article 5. 13. 1 :

-engagement pour une journée unique :

-tenue de ville : 15,34 Euros

-tenue de soirée : 25,17 Euros

-engagement pour plusieurs jours :

-tenue de ville : 12,17 Euros

-tenue de soirée : 20,51 Euros

2. Indemnités visées à l'article 5. 13. 2 :

-homme :

pourpoint : 12,17 Euros.

-femme :

-tutu court : 12,17 Euros.

-tutu romantique : 20,51 Euros.

-chaussons : 4,68 Euros.

Fait à Paris, le 23 janvier 2007.

(2) Barèmes de rémunération étendus sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 octobre 1996, société Delzongle c/Ponsolle ; Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42894).  
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)

Salaires
en vigueur étendue

Barèmes de rémunération au 1er janvier 2009
Artistes dramatiques, lyriques et des choeurs, chorégraphiques,
de variétés (y compris chansonniers), cascadeurs et marionnettistes

Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont la première journée de travail d'artiste a lieu à compter du 1er janvier 2009.

(En euros.)

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE SALAIRE
journalier
I. ― Emissions dramatiques (art. 5.14.1)
― journée répétition ou enregistrement
250,78
― journée unique 264,45
II. ― Emissions de variétés (art. 5.14.2)
― répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :
― répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures
160,32
― répétition d'une durée supérieure à 4 heures 250,78
― enregistrement 363,56
III. ― Emissions lyriques (art. 5.14.3)
― répétition ou enregistrement :
― soliste
375,31
― artistes des choeurs 250,78
― préparation ou déchiffrage (3 heures maximum)
― soliste
143,91
― artistes des choeurs 96,16
IV. ― Emissions chorégraphiques (art. 5.14.4)
― répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum)
― soliste 375,31
― corps de ballet 250,78
V. ― Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2)
― reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1.b (pas de gré à gré)
63,81
VI. ― Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3)
― prestations effectuées dans les conditions de l'article 6.3.1 (pas de gré à gré)
147,54
VII. ― Indemnités de costumes
1. Indemnités visées à l'article 5.13.1
― engagement pour une journée unique :
― tenue de ville
15,91
― tenue de soirée 26,11
― engagement pour plusieurs jours :
― tenue de ville
12,63
― tenue de soirée 21,28
2. Indemnités visées à l'article 5.13.2
― homme : pourpoint
12,63
― femme :
― tutu court
12,63
― tutu romantique 21,28
― chaussons 4,86
Rémunérations
ARTICLE 1er
Rediffusion sur le territoire national
en vigueur non-étendue

1.1. Le présent article modifie les tranches de salaire, pour la durée du présent accord, permettant le calcul des suppléments de rémunération dus aux artistes-interprètes en application de l'article 3. 1A de l'annexe I de la convention collective de 1992.
De même, pendant la durée du présent accord, tout accord particulier d'une entreprise de communication audiovisuelle conclu avec les organisations syndicales d'artistes-interprètes en application de l'article 3.1 de l'annexe I de la convention collective de 1992 doit appliquer les présentes tranches.
1.2. Les tranches de l'article 3. 1A de l'annexe I de la convention collective de 1992 sont modifiées de la manière suivante :

– 30 % de la partie du salaire journalier brut allant jusqu'à 385 € ;
– 20 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 385 € et allant jusqu'à 1 600 € ;
– 10 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 1 600 € et allant jusqu'à 3 000 € ;
– 0 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 3 000 €.
Ces seuils modifiés ne sont applicables et/ ou révisables que dans la mesure où les articles 2 et suivants du présent accord sont en vigueur. Toute demande de révision devra être officialisée par lettre recommandée avec avis de réception et envoyée à l'ensemble des parties signataires et organisations représentatives (patronales et salariales) et contenir des propositions de révision.
Les seuils tels que définis à l'article 3. 1A de l'annexe I de la convention collective, ci-après dénommés « les anciens seuils », redeviendraient applicables dès lors que les articles 2 et suivants ne seraient plus en vigueur.
1.3. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-après, les autres dispositions de l'annexe I de la convention collective de 1992 demeurent inchangées, et ce, sous réserve des dispositions précisées dans les articles 2 à 5 du présent accord.

ARTICLE 2
Champ d'application des articles 2 et suivants du présent accord : définition de la rediffusion
en vigueur non-étendue

2.1. Les dispositions précisées dans les articles 2 et suivants du présent accord s'appliquent aux rediffusions d'émissions sur le territoire national par les chaînes diffusant par voie hertzienne analogique terrestre. Ces dispositions couvrent également la reprise intégrale et simultanée de leur signal par tous procédés de communication électronique qu'utilise l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service concerné.
2.2. Les dispositions de l'article 3 ci-après sont applicables à toute rediffusion d'une émission telle que définie à l'article 2.1 ci-dessus dès lors que l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service a participé au plan de financement de l'émission et détient le droit de procéder à cette rediffusion en qualité de producteur de l'émission ou aux termes d'un contrat de coproduction ou d'un contrat de préachat.
2.3. Lorsque l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service acquiert le droit de procéder à la rediffusion d'une émission telle que définie à l'article 2.1 ci-dessus indépendamment d'une participation au plan de financement, il est fait application de l'article 4 ci-après pour les cessions commerciales. On entend par cession commerciale, au sens du présent accord, toute vente portant sur les droits de rediffusion d'une émission ou d'une partie d'émission, par voie hertzienne analogique, acquis postérieurement à son financement.

ARTICLE 3
Rediffusion dans les cas visés à l'article 2.2
en vigueur non-étendue

Les émissions régies par la convention collective de 1992 qui font l'objet d'une rediffusion ouvrent droit, au profit de l'artiste-interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I de la convention collective de 1992 et déterminé en fonction de l'heure à laquelle débute la rediffusion, dans les conditions suivantes :
3.1. Rediffusion totale d'une émission débutant entre 19 heures et 21 h 30 :

– 30 % de la partie du salaire journalier brut allant jusqu'à 385 € ;
– 20 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 385 € et allant jusqu'à 1 600 € ;
– 10 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 1 600 € et allant jusqu'à 3 000 € ;
– 0 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 3 000 €.
Le salaire complémentaire dû à l'artiste-interprète est égal au résultat obtenu en application des pourcentages indiqués ci-dessus multipliés soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l'artiste-interprète.

3.2. Rediffusion totale d'une émission débutant entre 21 h 30 et 24 heures

Le salaire dû à l'artiste-interprète est égal à 75 % du montant calculé au paragraphe 3.1 ci-dessus.

3.3. Rediffusion totale d'une émission débutant hors de la tranche horaire 19 heures à 21 h 30 et hors de la tranche horaire 21 h 30 à 24 heures

Le salaire dû à l'artiste-interprète est égal à 30 % du montant calculé selon les modalités prévues au paragraphe 3.1 ci-dessus.

3.4. Rediffusions régionales

Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DOM-TOM font l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales d'artistes-interprètes.

3.5. Rediffusion partielle

En cas de rediffusion partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 3.1 ci-dessus et réduit en proportion de la durée de la partie rediffusée par rapport à la durée de l'émission d'origine. Toutefois, au cas où la partie rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction.
Il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de rediffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans des émissions nécessitant des citations, sous réserve que l'extrait repris ne dépasse pas 3 minutes en continuité, que le total des extraits d'une même émission n'excède pas 10 % de la durée de l'émission d'origine et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle émission constituée par la seule reprise d'une série d'extraits.

3.6. Assiette de la rémunération des rediffusions

Le salaire journalier servant de base de calcul des salaires complémentaires prévus au présent article est réévalué par application à son montant d'un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date de première diffusion et la date de la rediffusion.
L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision annuelle prévue par l'article 5.15 de la convention collective de 1992 à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand la première a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date de la première diffusion.
Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe II de la convention collective de 1992.

3.7. Dispositions relatives au paiement

Les rémunérations prévues ci-dessus sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion.

ARTICLE 4
Cession en vue d'une rediffusion dans les cas visés à l'article 2.3 ci-dessus
en vigueur non-étendue

Chaque cession commerciale de droits de rediffusion par voie hertzienne analogique d'une émission ou d'une partie d'émission à une entreprise de communication audiovisuelle, ou à un éditeur de service diffusant sur l'ensemble du territoire national par voie analogique terrestre en clair, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation va être ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire dont le montant est déterminé dans les conditions définies ci-après :

4.1. Cas général : rediffusion d'une émission débutant hors de la tranche horaire 19 heures à 21 h 30 et hors de la tranche horaire 21 h 30 à 24 heures

a) La part réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à 6,90 % du prix de vente de l'émission considérée, soit la « recette brute hors taxe ».
Les salaires complémentaires reversés à chaque artiste-interprète correspondent à une quote-part des 6,90 % de la recette brute hors taxe. Cette quote-part résulte du rapport entre le montant des cachets perçus par chaque artiste-interprète ayant participé à l'émission considérée, divisé par le montant des cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes ayant participé à l'émission considérée.
b) Sans préjudice de ce qui précède, lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 0,69 % du prix de vente de l'émission de la recette brute hors taxe.
Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas le dixième de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 0,69 % du prix de la recette brute hors taxe.
Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette brute hors taxe réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général visé au point a ci-dessus.
c) Les salaires complémentaires dus aux artistes-interprètes sont payés par le producteur ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire, à l'ADAMI, dans un délai ne pouvant excéder 30 jours à compter du paiement des sommes lui revenant au titre de la cession commerciale.
L'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service assurant la rediffusion informera l'ADAMI par courrier, dans un délai raisonnable, de la cession commerciale considérée conclue avec le producteur.
Les formalités nécessaires au règlement des salaires complémentaires revenant aux artistes-interprètes doivent être réalisées dès ce paiement.
Le producteur, ou la personne qu'il a mandatée à cet effet, est tenu de remettre à l'ADAMI contre récépissé les éléments nécessaires à la répartition des sommes dues aux artistes-interprètes. Toutefois, si ces éléments ont déjà été transmis à l'ADAMI en vertu d'un mandat de gestion ou d'une précédente cession commerciale de l'émission, le producteur n'est pas tenu à cette formalité.

4.2. Rediffusion d'une émission débutant entre 19 heures et 21 h 30

Les montants des salaires complémentaires dus en application du présent paragraphe sont ceux déterminés dans les conditions prévues à l'article 3.1 du présent accord.
Il est rappelé que le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, prend à sa charge le pourcentage de la recette brute hors taxe défini à l'article 4.1 ci-dessus.
Le montant desdits salaires complémentaires, dû par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission cédée consécutivement à la remise des informations et sommes visées au paragraphe ci-dessous, correspond à la différence entre le montant dû au titre de l'article 3.1 du présent accord et les sommes déjà versées à chaque artiste-interprète au titre de l'article 4.1 du présent accord.
Le producteur, ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, est tenu de communiquer les sommes résultant de l'application de l'article 4.1 ci-dessus et les informations nécessaires à chaque entreprise de communication audiovisuelle ou éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission dans un délai de 15 jours à compter du paiement aux artistes-interprètes par le producteur (ou toute personne qu'il mandate pour ce faire) des sommes qui leur sont dues au titre de l'article 4.1.
A toutes fins utiles, il est précisé que le pourcentage de la recette brute hors taxe défini à l'article 4.1 ci-dessus ne sera déduit qu'une seule fois au titre de chaque cession commerciale par l'entreprise de communication audiovisuelle ou éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission, soit en une fois de manière intégrale, soit proratisé sur chacune des rediffusions objets de ladite cession.

4.3. Rediffusion d'une émission débutant entre 21 h 30 et 24 heures

Les montants des salaires complémentaires dus en application du présent paragraphe sont ceux déterminés dans les conditions prévues à l'article 3.2 du présent accord.
Il est rappelé que le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, prend à sa charge le pourcentage de la recette brute hors taxe défini à l'article 4.1 ci-dessus.
Le montant desdits salaires complémentaires, dû par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission cédée consécutivement à la remise des informations et sommes visées au paragraphe ci-dessous, correspond à la différence entre le montant dû au titre de l'article 3.2 du présent accord et les sommes déjà versées à chaque artiste-interprète au titre de l'article 4.1 du présent accord.
Le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire est tenu de communiquer les sommes visées à l'article 4.1 ci-dessus et les informations nécessaires telles que définies à l'article 4.2 ci-dessus à chaque entreprise de communication audiovisuelle ou éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission dans un délai de 15 jours à compter du paiement aux artistes-interprètes par le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire des sommes qui leur sont dues au titre de l'article 4.1.
A toutes fins utiles, il est précisé que le pourcentage de la recette brute hors taxe défini à l'article 4.1 ci-dessus ne sera déduit qu'une seule fois au titre de chaque cession commerciale par l'entreprise de communication audiovisuelle ou éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission, soit en une fois de manière intégrale, soit proratisé sur chacune des rediffusions objets de ladite cession.

4.4. Cas des rediffusions résultant de cessions antérieures à la conclusion de l'accord du 22 novembre 2007

En cas de rediffusion des émissions cédées antérieurement à la conclusion de l'accord du 22 novembre 2007, ces rediffusions donneront lieu au versement d'une rémunération complémentaire dans les nouvelles conditions visées à l'article 3 du présent accord.

4.5. Cas particulier du supplément de rémunération versé par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service au titre des rediffusions acquises dans le cadre des cessions commerciales conclues sous l'égide de l'accord du 22 novembre 2007

Il est rappelé que le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, a pris à sa charge le pourcentage de la recette nette part producteur défini à l'article 3.1 de l'accord du 22 novembre 2007.
Le supplément de rémunération complémentaire versé par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission cédée, intervenant après la date d'application du présent accord, correspond à la différence entre le montant dû au titre des articles 3.1 ou 3.2 du présent accord et les sommes déjà versées à chaque artiste-interprète au titre de l'article 3.1 de l'accord du 22 novembre 2007.
A toutes fins utiles, il est précisé que le pourcentage de la recette nette part producteur défini à l'article 3.1 de l'accord du 22 novembre 2007 ne peut être déduit qu'une seule fois au titre de chaque cession commerciale par l'entreprise de communication audiovisuelle ou éditeur de service assurant la rediffusion de l'émission, soit en une fois de manière intégrale, soit proratisé sur chacune des rediffusions objets de ladite cession. Ainsi, dans le cas où ledit pourcentage a déjà été déduit du montant dû pour une rediffusion effectuée au titre des articles 3.2 ou 3.3 de l'accord du 22 novembre 2007, aucune déduction ne pourra être appliquée au montant dû pour les rediffusions relevant de la même cession mais effectuées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 5
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Cet accord s'applique :

– à toute rediffusion ayant lieu après l'entrée en vigueur du présent accord et faite par une chaîne signataire, quelle que soit la date de signature du contrat des artistes-interprètes ou la date de réalisation de l'œuvre ;
– à toutes les cessions conclues au cours de la période de validité du présent accord.

ARTICLE 6
Accords particuliers
en vigueur non-étendue

Des accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle ou l'INA et organisations syndicales signataires, relatifs aux règles de rémunération des rediffusions telles que définies par les présentes pourront être négociés ou renégociés, selon la demande de chaque entreprise de communication audiovisuelle afin de tenir compte soit d'un engagement en matière de diffusions et rediffusions, soit des particularités d'une œuvre ou d'une entreprise de communication audiovisuelle ou de l'INA et/ou pour tenir compte de l'apport des dispositions des présentes.
L'ensemble des accords particuliers conclus antérieurement au présent accord reste applicable, sous réserve du respect des dispositions de l'article 1er ci-dessus.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord, conclu entre les parties signataires de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévisions du 30 décembre 1992, règle les conditions dans lesquelles les rediffusions des émissions relevant de l'objet et du champ d'application de la convention collective du 30 décembre 1992 (ci-après dénommée « la convention collective de 1992 ») donnent lieu à rémunération des artistes-interprètes, et ce par dérogation aux dispositions spécifiques de l'annexe I de la convention collective de 1992, notamment les articles 3 et 4.1, et sans préjudice des accords particuliers conclus entre certaines entreprises de communication audiovisuelle ou l'INA et les organisations syndicales représentant les artistes-interprètes.
Toutes autres stipulations de l'annexe I non modifiées par le présent accord sont inchangées et demeurent pleinement en vigueur.
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er juillet 2011 jusqu'à la signature des nouveaux accords résultant de l'arrêt de la diffusion analogique terrestre, étant précisé que les parties feront leurs meilleurs efforts pour négocier lesdits nouveaux accords avant le 31 décembre 2012.
Le présent préambule fait partie intégrante du présent protocole.

Rémunérations brutes minimales au 1er janvier 2012
en vigueur étendue

Barèmes de rémunération au 1er janvier 2012

Artistes dramatiques, lyriques et des chœurs, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers) cascadeurs et marionnettistes

Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont la première journée de travail d'artistes a lieu à compter du 1er janvier 2012

(En euros.)


Catégorie professionnelle Salaire
journalier
I. – Emissions dramatiques (art. 5.14.1)

– journée répétition ou enregistrement

255,82

– journée unique

269,76
II. – Emissions de variétés (art. 5.14.2)
Répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :

– répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures

163,54

– répétition d'une durée supérieure à 4 heures

255,82
Enregistrement 370,87
III. – Emissions lyriques (art. 5.14.3)
Répétition ou enregistrement :

– soliste

382,85

– artistes des chœurs

255,82
Préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) :

– soliste

146,79

– artistes des chœurs

98,09
IV. – Emissions chorégraphiques (art. 5.14.4)
Répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) :

– soliste

382,85

– corps de ballet

255,82
V. – Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2)
Reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1.b) (pas de gré à gré) 65,14
VI. – Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3)
– prestations effectuées dans les conditions de l'article 6.3.1 (pas de gré à gré) 150,50
VII. – Indemnités de costumes
1. Indemnités visées à l'article 5.13.1

Engagement pour une journée unique :

– tenue de ville

16,22

– tenue de soirée

26,63
Engagement pour plusieurs jours :

– tenue de ville

12,89

– tenue de soirée

21,92
2. Indemnités visées à l'article 5.13.2

– homme : pourpoint

12,89

– femme :


-- tutu court

12,89

-- tutu romantique

21,92

– chaussons


4,95
Salaires au 1er janvier 2014
en vigueur étendue

Barèmes de rémunération au 1er janvier 2014

Artistes dramatiques, lyriques et des chœurs, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers), cascadeurs et marionnettistes



Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont la première journée de travail d'artistes a lieu à compter du 1er janvier 2014

(En euros.)



Catégorie professionnelle Salaire
journalier

I. – Emissions dramatiques (art. 5.14.1)

– journée répétition ou enregistrement

– journée unique

259,15
273,27

II. – Emissions de variétés (art. 5.14.2)Répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :

– répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures

– répétition d'une durée supérieure à 4 heures

Enregistrement
165,66
259,15
375,69

III. – Emissions lyriques (art. 5.14.3)

Répétition ou enregistrement :

– soliste

– artistes des chœurs

Préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) :

– soliste

– artistes des chœurs

387,83
259,15
148,70
99,36

IV. – Emissions chorégraphiques (art. 5.14.4)

Répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) :

– soliste

– corps de ballet

387,83
259,15

V. – Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2) :

– reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1.b) (pas de gré à gré)

65,99

VI. – Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3) :

– prestations effectuées dans les conditions de l'article 6.3.1 (pas de gré à gré)

152,46

VII. – Indemnités de costumes1. Indemnités visées à l'article 5.13.1

Engagement pour une journée unique :

– tenue de ville

– tenue de soirée

Engagement pour plusieurs jours :

– tenue de ville

– tenue de soirée

2. Indemnités visées à l'article 5.13.2 :

– homme : pourpoint

– femme :

– tutu court

– tutu romantique

– chaussons

16,43
26,98
13,15
22,20
13,06
13,06
22,20
5,01

Rémunération versée aux artistes-interprètes pour les rediffusions des émissions de télévision sur les chaînes de la TNT gratuite
en vigueur non-étendue

1. Lorsque la chaîne TNT gratuite est au plan de préfinancement

a) Calcul du supplément de rémunération

Maintien des modalités de calcul du supplément de rémunération
Le supplément de cachet versé à l'artiste se calcule par l'application de pourcentages sur son salaire. Puis un taux est appliqué en fonction de l'heure de diffusion puis un taux en fonction de l'audience des chaînes.
Le supplément de cachet de référence est celui défini pour le prime time, qui pour plus de simplicité sera, ci-après dénommé « taux plein » ; les autres montants consistant en un pourcentage du taux plein.
Le « taux plein » se calcule de la manière suivante : application des pourcentages suivants sur les tranches du salaire journalier :
– 30 % de la partie du salaire journalier brut allant jusqu'à 415 € ;
– 20 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 415 € et allant jusqu'à 1 620 € ;
– 10 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 1 620 € et allant jusqu'à 3 000 € ;
– 0 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 3 000 €.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre de jours travaillés par l'artiste interprète.
Maintien de l'application d'un taux en fonction de l'heure de diffusion :
– journée : 30 % du taux plein ;
– prime (19 heures-22 heures) : taux plein ;
– nuit (22 heures-24 heures) : 60 % du taux plein.
Auquel s'ajoute l'application d'un taux en fonction de la part d'audience (individus 4 ans et + en année n - 1) de la chaîne concernée :
– jusqu'à 2,5 % inclus : 10 % ;
– au-delà de 2,5 % jusqu'à 5 % inclus : 20 % ;
– au-delà de 5 % jusqu'à 7,5 % inclus : 40 % ;
– au-delà de 7,5 % : 100 %.
Dispositions spécifiques pour les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 % :
Pour les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 %, dans l'hypothèse où le montant total des rémunérations complémentaires pour chaque multidiffusion (en ce compris également le premier lot de multidiffusions pour les programmes d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes conformément au paragraphe 1.b ci-après), calculé en application du paragraphe 1.a ci-dessus, représenterait un montant supérieur à 3 % du montant hors taxes de la participation financière de la chaîne au plan de préfinancement du programme concerné, la chaîne versera, par multidiffusion (et, pour le premier lot de multidiffusions puis pour chaque multidiffusion suivante pour les programmes d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes), au titre des suppléments de cachet pour l'ensemble des artistes interprètes, la somme correspondant à 3 % du montant hors taxes de la participation financière de la chaîne considérée au plan de préfinancement.
Ces dispositions spécifiques s'appliquent lorsque la chaîne de la TNT gratuite, dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 %, investit au plan de préfinancement sans la participation d'une autre chaîne de son groupe dont la part d'audience est supérieure à 7,5 %.
Dans l'hypothèse où l'ensemble des accords liés au préfinancement d'une émission seraient d'ores et déjà conclus par l'employeur à la date de signature des contrats de travail des artistes-interprètes, lesdits contrats de travail préciseront si l'exploitation de l'émission est susceptible de donner lieu à l'application des dispositions relatives au plafonnement à 3 % des suppléments de rémunération conformément aux dispositions ci-dessus définies. A défaut de mention dans les contrats de travail, l'employeur s'engage à informer chaque artiste interprète de l'applicabilité desdites dispositions dans un délai raisonnable suivant la signature de l'ensemble des accords de préfinancement de l'émission, et au plus tard avant le dernier jour de tournage de l'émission.

b) Ce que couvre : le cachet initial/le supplément de rémunération versé :

Programmes d'une durée supérieure au format de 13 minutes

Le cachet initial couvre le premier passage de la 1re multidiffusion, ainsi que la catch up et la preview dans le respect des modalités précisées ci-dessous.
Pour la première multidiffusion, le supplément de cachet couvre les passages 2 à 6, la catch up attachée à chacun de ces passages et la preview dans le respect des modalités précisées ci-dessous.
Pour chacune des multidiffusions suivantes, le supplément de cachet couvre l'ensemble des passages de ladite multidiffusion, la catch up à chaque passage et la preview dans le respect des modalités précisées ci-dessous.

Programmes d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes

Le cachet initial couvre le premier passage de la 1re multidiffusion, ainsi que la catch up et la preview dans le respect des modalités précisées ci-dessous.
Le 1er supplément de cachet couvre les passages 2 à 6 de la 1re multidiffusion ainsi que tous les passages des deux multidiffusions suivantes, la catch up à chaque passage et la preview dans le respect des modalités précisées ci-dessous.
Au-delà, pour chacune des multidiffusions suivantes, application du système instauré pour les programmes d'une durée supérieure au format de 13 minutes tel que précisé ci-dessus, à savoir : paiement d'un supplément de cachet pour couvrir l'ensemble des passages de ladite multidiffusion, la catch up à chaque passage et la preview dans le respect des modalités précisées ci-dessous.
Précisions apportées à la notion de multidiffusion dans le cadre des présentes : 6 passages sur 30 jours (à repréciser pour ARTE France eu égard à ses spécificités), étant précisé que les 6 passages sont susceptibles de circuler entre chaînes du même groupe.
Le supplément de cachet versé par le diffuseur sera celui correspondant au passage le plus cher de la multidiffusion concernée.
Pour chaque multidiffusion, la catch up de 7 jours à chaque passage dans la limite de 30 jours à compter du 1er passage de chaque multidiffusion est incluse dans le montant du cachet initial ou du supplément de cachet.
Est également incluse, pour chaque multidiffusion, dans le montant du cachet initial ou du supplément de cachet correspondant, la preview avant le premier passage ou l'un des passages de ladite multidiffusion dans le respect des conditions définies dans l'accord sur la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande en vigueur.
c) Les accords particuliers :
– FTV : à adapter et modifier en fonction de la négociation commune ;
– Arte France : à adapter et modifier en fonction de la négociation commune ;
– Canal + : à adapter et modifier en fonction de la négociation commune.

2. En cas d'achat par une chaîne de la TNT gratuite

Pour les chaînes dont l'audience est supérieure à 7,5 % :
– pour les programmes d'une durée supérieure au format de 13 minutes : application du principe des cessions commerciales (paiement par le producteur/son mandataire d'un montant correspondant à 6,90 % de la recette brute hors taxes) et un paiement complémentaire, par multidiffusion, par le diffuseur d'un pourcentage du taux plein, fixé à :
– 40 % du taux plein en cas de diffusion en prime time (19 heures – 22 heures) ;
– ou 13 % du taux plein en cas de diffusion la nuit (22 heures – 24 heures).
Précision : la notion de multidiffusion, telle que précisée au paragraphe 1 b ci-dessus (définition de la multidiffusion, passage le plus cher…) s'applique dans ce cas de figure.
– pour les programmes d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes : application du principe des cessions commerciales (paiement par le producteur/son mandataire d'un montant correspondant à 6,90 % de la recette brute hors taxes), sans paiement complémentaire par le diffuseur.
Pour les chaînes dont l'audience est inférieure ou égale à 7,5 % :
– application du principe des cessions commerciales sans paiement complémentaire par le diffuseur, quelle que soit la durée du programme.

3. Bilan

Au terme des 3 premières années de mise en application des dispositions définies au présent accord d'étape, un bilan d'application sera effectué, bilan dont les modalités seront arrêtées par le comité de suivi à mettre en place dans le cadre de la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992.
4. Il est précisé que des négociations seront en outre entamées notamment relativement aux programmes produits pour l'internet et aux rediffusions des émissions de télévision sur les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante.
5. Les parties feront leurs meilleurs efforts pour que soient formalisées, par voie d'avenants, au 30 juin 2016, les dispositions des articles 1 à 3 du présent accord d'étape, ainsi que, les modifications de certaines dispositions des titres I à V à la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 ; avenants qui entreront en toute hypothèse en vigueur à la date de leur signature.

Salaires au 1er janvier 2016
en vigueur étendue

Barèmes de rémunération au 1er janvier 2016

Artistes dramatiques, lyriques et des chœurs, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers), cascadeurs et marionnettistes
en vigueur étendue

Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont la première journée de travail d'artistes a lieu à compter du 1er janvier 2016

(En euros.)


Rémunération
I. – Emissions dramatiques (art. 5.14.1)
– journée répétition ou enregistrement 262,78
– journée unique 277,09
II. – Emissions de variétés (art. 5.14.2)
Répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement
– répétition d'une durée inférieure ou égale à quatre heures 167,98
– répétition d'une durée supérieure à quatre heures 262,78
Enregistrement 380,95
III. – Emissions lyriques (art. 5.14.3)
Répétition ou enregistrement
– soliste 393,26
– artistes des chœurs 262,78
Préparation ou déchiffrage (trois heures maximum)
– soliste 150,78
– artistes des chœurs 100,75
IV. – Emissions chorégraphiques (art. 5.14.4)
Répétition ou enregistrement (six heures de travail effectif au maximum)
– soliste 393,26
– corps de ballet 262,78
V. – Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2)
Reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1.b (pas de gré à gré) 66,91
VI. – Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3)
Prestations effectuées dans les conditions de l'article 6.3.1 (pas de gré à gré) 154,59
VII. – Indemnités de costumes
1. Indemnités visées à l'article 5.13.1
Engagement pour une journée unique
– tenue de ville 16,66
– tenue de soirée 27,35
Engagement pour plusieurs jours
– tenue de ville 13,33
– tenue de soirée 22,51
2. Indemnités visées à l'article 5.13.2
Homme : pourpoint 13,24
Femme
– tutu court 13,24
– tutu romantique 22,51
Chaussons 5,08

Fait à Paris, le 11 janvier 2016.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Salaires au 1er février 2017
en vigueur étendue

Barèmes de rémunération au 1er février 2017
Artistes dramatiques, lyriques et des chœurs, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers) cascadeurs et marionnettistes
Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont la première journée de travail d'artistes a lieu à compter du 1er février 2017

(En euros.)

I. – Émissions dramatiques (art 5.14.1)
– journée répétition ou enregistrement 264,35
– journée unique 278,75
II. – Émissions de variétés (art 5.14.2)
Répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement
– répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures 168,99
– répétition d'une durée supérieure à 4 heures 264,35
Enregistrement 383,24
III. – Émissions lyriques (art 5.14.3)
Répétition ou enregistrement
– soliste 395,62
– artistes des chœurs 264,35
Préparation ou déchiffrage (3 heures maximum)
– soliste 151,68
– artistes des chœurs 101,35
IV. – Émissions chorégraphiques (art 5.14.4)
Répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum)
– soliste 395,62
– corps de ballet 264,35
V. – Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art 6.2)
Reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1.b (pas de gré à gré) 67,31
VI. – Prestations destinées à l'actualité (art 6.3)
Prestations effectuées dans les conditions de l'article 6.3.1 (pas de gré à gré) 155,52
VII. – Indemnités de costumes
1. Indemnités visées à l'article 5.13.1
Engagement pour une journée unique
– tenue de ville 16,76
– tenue de soirée 27,51
Engagement pour plusieurs jours
– tenue de ville 13,41
– tenue de soirée 22,64
2. Indemnités visées à l'article 5.13.2
Homme : pourpoint 13,31
Femme
– tutu court 13,31
– tutu romantique 22,64
Chaussons 5,11

Salaires au 1er avril 2018
en vigueur étendue

Barèmes de rémunération au 1er avril 2018

Artistes dramatiques, lyriques et des chœurs, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers), cascadeurs et marionnettistes

Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont la première journée de travail d'artistes a lieu à compter du 1er avril 2018 :

(En euros.)

I. – Émissions dramatiques (art. 5.14.1) :
– journée répétition ou enregistrement : 267,00 €
– journée unique: 281,54 €

II. – Émissions de variétés (art. 5.14.2) :
– répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :
– répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures : 170,68 €
– répétition d'une durée supérieure à 4 heures : 267,00 €
– enregistrement : 387,07 €

III. – Émissions lyriques (art. 5.14.3) :
– répétition ou enregistrement :
– soliste : 399,58 €
– artistes des chœurs : 267,00 €
– préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) :
– soliste : 153,20 €
– artistes des chœurs : 102,36 €

IV. – Émissions chorégraphiques (art. 5.14.4) :
– répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) :
– soliste : 399,58 €
– corps de ballet : 267,00 €

V. – Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2) :
– reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1 b (pas de gré à gré) : 67,98 €

VI. – Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3) :
– prestations effectuées dans les conditions de l'article 6.3.1 (pas de gré à gré): 157,08 €

VII. – Indemnités de costumes :

1. Indemnités visées à l'article 5.13.1 :
– engagement pour une journée unique :
– tenue de ville : 16,93 €
– tenue de soirée : 27,79 €
– engagement pour plusieurs jours :
– tenue de ville : 13,54 €
– tenue de soirée : 22,87 €

2. Indemnités visées à l'article 5.13.2 :
– homme : pourpoint : 13,44 €
– femme :
– tutu court : 13,44 €
– tutu romantique : 22,87 €
– chaussons : 5,16 €

Rémunérations au 1er mai 2019
en vigueur non-étendue

Barèmes de rémunération au 1er mai 2019
Artistes dramatiques, lyriques et des chœurs, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers) cascadeurs et marionnettistes

Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont la première journée de travail d'artistes a lieu à compter du 1er mai 2019 :

(En euros.)


I. – Émissions dramatiques (art. 5.14.1)
– journée répétition ou enregistrement 269,93
– journée unique 284,63
II. – Émissions de variétés (art. 5.14.2)
– répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :
–– répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures 172,56
–– répétition d'une durée supérieure à 4 heures 269,93
– enregistrement 391,33
III. – Émissions lyriques (art. 5.14.3)
– répétition ou enregistrement :
–– soliste 403,97
–– artistes des chœurs 269,93
– préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) :
–– soliste 154,88
–– artistes des chœurs 103,49
IV. – Émissions chorégraphiques (art. 5.14.4)
– répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) :
–– soliste 403,97
–– corps de ballet 269,93
V. – Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2)
– reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1.b (pas de gré à gré) 68,73
VI. – Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3)
– prestations effectuées dans les conditions de l'article 6.3.1 (pas de gré à gré) 158,80
VII. – Indemnités de costumes
1. Indemnités visées à l'article 5.13.1
– engagement pour une journée unique :
–– tenue de ville 17,11
–– tenue de soirée 28,09
– engagement pour plusieurs jours :
–– tenue de ville 13,69
–– tenue de soirée 23,12
2. Indemnités visées à l'article 5.13.2
– homme : pourpoint 13,59
– femme :
–– tutu court 13,59
–– tutu romantique 23,12
– chaussons 5,22

Salaires minima conventionnels au 1er octobre 2022
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail et aux dispositions de l'article 5.15 de la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision.

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions du présent avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.

À ce titre, il est précisé, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, que l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Revalorisation des salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Il est convenu de revaloriser les salaires minima conventionnels de 3 %.

Le nouveau barème des salaires minima est annexé au présent avenant.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur au 1er octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème de rémunération au 1er octobre 2022

Artistes dramatiques, lyriques et des chœurs, chorégraphiques, de variétés – y compris chansonniers – cascadeurs et marionnettistes

Rémunérations brutes minimales applicables aux contrats de travail dont la première journée de travail a lieu à compter du 1er octobre 2022


I. Émissions dramatiques (art. 5.14.1)
– journée répétition ou enregistrement 278,03 €
– journée unique 293,17 €
II. Émissions de variétés (art. 5.14.2)
– répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :
–– répétition d'une durée inférieure ou égale à quatre heures 177,74 €
–– répétition d'une durée supérieure à quatre heures 278,03 €
– enregistrement 403,07 €
III. Émissions lyriques (art. 5.14.3)
– répétition ou enregistrement :
–– soliste 416,09 €
–– artistes des chœurs 278,03 €
– préparation ou déchiffrage (trois heures maximum) :
–– soliste 159,53 €
–– artistes des chœurs 106,59 €
IV. Émissions chorégraphiques (art. 5.14.4)
– répétition ou enregistrement (six heures de travail effectif au maximum) :
–– soliste 416,09 €
–– corps de ballet 278,03 €
V. Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2)
– reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1.b (pas de gré à gré) 70,79 €
VI. Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3)
– prestations effectuées dans les conditions de l'article 6.3.1 (pas de gré à gré) 163,57 €
VII. Indemnités de costumes
1. Indemnités visées à l'article 5.13.1
– engagement pour une journée unique :
–– tenue de ville 17,63 €
–– tenue de soirée 28,93 €
– engagement pour plusieurs jours :
–– tenue de ville 14,10 €
–– tenue de soirée 23,81 €
2. Indemnités visées à l'article 5.13.2
– homme : pourpoint 14,00 €
– femme :
–– tutu court 14,00 €
–– tutu romantique 23,81 €
– chaussons 5,38 €

Textes Extensions

ARRETE du 24 janvier 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises de production audiovisuelle comprises dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (une annexe n° 2, Tarifs de prestations), à l'exclusion :

- des mots : " signataires ou adhérents " figurant à l'article 1-1 ;

- de l'article 1-6 ;

- du dernier alinéa de l'article 4-6 ;

- du troisième tiret de l'article 5-5-3 ;

- du mot : " signataires " figurant à l'article 7-3.

Les dispositions de l'article 3-2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail.

Les dispositions de l'article 3-4 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-1 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l'article 5-5-1 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.

Les dispositions de l'article 5-6 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 5-7-2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et des sanctions de la convention collective nationale précitée et de son annexe n° 2 est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.